Sources officielleslegilux.public.lu · EUR-Lex
Europaius

En bref

Ce règlement grand-ducal établit la liste des actes et services des médecins-dentistes qui sont pris en charge par l'assurance maladie au Luxembourg. Il définit les conditions de remboursement et les modalités de facturation de ces prestations.

Ce qu'il réglemente

  • La prise en charge des actes et services des médecins-dentistes par l'assurance maladie.
  • Les conditions sous lesquelles les actes des médecins-dentistes peuvent être remboursés.
  • La distinction entre les actes généraux et les actes techniques, et qui peut les réaliser.
  • Les règles de tarification, de majoration et de cumul des actes.

Qui il concerne

  • Les médecins-dentistes exerçant au Luxembourg.
  • Les personnes protégées par l'assurance maladie au Luxembourg.

Points clés

  • Les actes et services ne sont pris en charge que s'ils sont inscrits dans la nomenclature annexée et effectués personnellement par le médecin-dentiste.
  • Certains actes nécessitent une autorisation préalable ou une autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale (signalés par "APCM" ou "ACM").
  • Le tarif d'un acte est calculé en multipliant son coefficient par une valeur monétaire négociée. Les fractions de prix sont arrondies.
  • En cas de plusieurs actes techniques effectués lors d'une même séance, seul l'acte au coefficient le plus élevé est remboursé à 100%, le deuxième et le troisième à 50%, les suivants ne sont pas remboursés, sauf exceptions signalées par "CAT".
Texte de loi
Texte de loi

3131 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 118 30 décembre 1998 Sommaire NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3132 Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3142 3132 Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l'assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernemet en Conseil; Arrêtons: La nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie a la teneur suivante: «Caractère personnel de l'acte Art. 1er. Les actes et services des médecins-dentistes ne peuvent être pris en charge par une institution d'assurance maladie ou une autre institution de sécurité sociale visée au code des assurances sociales que si cet acte ou service est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante et à condition d'avoir été effectués personnellement par le médecin-dentiste. Au cas où le médecin-dentiste est assisté par une autre personne, il doit exécuter lui-même, ou, lorsque cette personne est un médecin-dentiste en voie de formation, surveiller lui-même la phase essentielle de l'acte tout en restant responsable de l'intégralité de l'acte. Distinction entre actes généraux et techniques Art.
  1. Les coefficients des actes et services inscrits dans la première partie de l'annexe du présent règlement intitulée "Actes généraux" ne peuvent être modifiés que sur proposition du ou des groupements professionnels ayant signé la convention avec l'union des caisses de maladie. Tous les autres actes sont regroupés dans la deuxième partie de l'annexe du présent règlement, intitulée "Actes techniques". Les actes techniques de la deuxième partie de l'annexe peuvent également être accomplis par les médecins spécialistes en chirurgie orale, dentaire et maxillo-faciale en stomatologie. Les chapitres 2 et 3 de la deuxième partie de l'annexe sont accessibles aux médecins spécialistes en chirurgie générale en chirurgie plastique en oto-rhino-laryngologie en chirurgie maxillo-faciale. Le chapitre 9 intitulé "Oto-Rhino-Laryngologie - Stomatologie - Chirurgie maxillo-faciale - Médecine dentaire" de la deuxième partie de l'annexe de la nomenclature des médecins constitue une partie commune aux médecins et aux médecins-dentistes. Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale Art.
  2. Certains actes ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical de la sécurité sociale. Ces actes sont signalés par les lettres "APCM" (autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale requise) ou les lettres "ACM" (autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l'accomplissement de l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales. Tarif d'un acte Art.
  3. Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur monétaire de la lettre-clé négociée pour chaque exercice par les parties signataires de la convention pour les médecins-dentistes ou arrêtée, à défaut d'accord entre parties, par une sentence du Conseil supérieur des assurances sociales, ceci conformément aux articles 66 et suivants du code des assurances sociales. Les fractions de prix de 0,01 à 2,49 francs et de 5,00 à 7,49 francs sont arrondies au multiple de 5 francs inférieur tandis que celles de 2,50 à 4,99 et de 7,50 à 9,99 francs sont arrondies au multiple de 5 supérieur, à l'exception de l'indemnité horo-kilométrique prévue à l'article 6, qui est arrondie à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à la moitié et elle est arrondie à l'unité inférieure si elle est inférieure à la moitié. Le coefficient des actes de la deuxième partie de l'annexe marqués par les lettres "DSD" (dépassement sur devis) correspond au tarif maximal remboursé par l'assurance maladie. Un dépassement peut se faire sur devis préalable, en 3133 application de l'article 66 du code des assurances sociales et selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales. Pour les positions marquées du sigle DSD, un devis écrit préalable est requis. Par dérogation à ce qui précède, pour les positions DS18, DS19, DA52, DA64, DB36, DB37, DW18 et DW19, le mémoire d’honoraires vaut devis. Consultation et visite Art.
  4. La consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s'il y a lieu, une prescription thérapeutique. Un entretien téléphonique ne peut donner lieu à une quelconque facturation à charge de l'assurance maladie. Sont considérés comme inclus dans la consultation ou dans la visite les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante (prise de tension artérielle, examen au spéculum nasal), la prise de sang veineux, les analyses qualitatives des urines (albumine et glucose), les injections intraveineuses, intramusculaires, sous-cutanées et intradermiques, les petits pansements, l'ouverture d'abcès superficiels, le meulage de bords tranchants, les cautérisations, la retouche à une prothèse dentaire, le pulpotest, la préparation de fond de cavité ainsi que l'établissement d'une ordonnance ou d'un certificat sommaire. Les consultations et visites ne peuvent être mises en compte que si elles ont été sollicitées par la personne protégée ou par une personne de son entourage. Le médecin-dentiste ne peut mettre en compte qu'une seule consultation ou visite par personne et par jour, c'est-à-dire par période de vingt-quatre heures commençant à minuit, à moins qu'il ne justifie que les particularités du cas ont rendu nécessaire plusieurs séances au cours du même jour et que cette justification trouve l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale. Le médecin-dentiste mettra en compte exclusivement la consultation réservée à sa spécialité. Est considérée comme consultation urgente celle sollicitée comme telle par la personne protégée ou par une personne de son entourage et reconnue comme telle par le médecin-dentiste, à condition qu'elle se situe en dehors des heures de consultation et de visite normales affichées par le médecin-dentiste ou que sa délivrance oblige le médecindentiste à abandonner la suite programmée de ses occupations. Est considérée comme visite urgente celle sollicitée comme telle par la personne protégée ou par une personne de son entourage et reconnue comme telle par le médecin-dentiste, à condition qu'elle soit effectuée sans délai. Le médecin-dentiste ayant mis en compte une consultation ou une visite urgente doit, à la demande du contrôle médical de la sécurité sociale, en justifier par écrit le caractère urgent. Si lors du même déplacement, le médecin-dentiste examine plusieurs personnes faisant partie de la même communauté domestique ou du même établissement, le tarif de la visite est remplacé par celui de la consultation pour la deuxième personne et les suivantes. Indemnité horo-kilométrique Art.
  5. L'indemnité horo-kilométrique ne peut être mise en compte que pour une visite en milieu extrahospitalier. L'indemnité est calculée d'après la carte officielle des distances. Pour le calcul, le cabinet du médecin-dentiste doit être pris comme point de départ, sans que toutefois l'indemnité mise en compte ne dépasse celle correspondant aux kilomètres effectivement parcourus. Si en cas de visite à l'intérieur de la localité dans laquelle le médecin-dentiste a établi son cabinet, le déplacement dépasse un kilomètre, l'indemnité aller-retour peut être mise en compte pour les kilomètres excédentaires. Traitement en milieu hospitalier Art.
  6. Lorsque le médecin-dentiste n'est pas présent à l'hôpital, mais doit s'y déplacer spécialement et d'urgence pour un traitement ambulatoire ou un patient hospitalisé par un autre médecin ou médecin-dentiste, il met en compte le tarif de la visite et les actes techniques effectués. Sur le mémoire d'honoraires il marque, outre le code de la visite, l'heure à laquelle cette dernière a été effectuée. Si la personne séjourne en milieu hospitalier, soit à titre stationnaire, soit au titre d'un séjour inférieur à une journée dont les conditions sont à fixer par la convention visée à l'article 75 du code des assurances sociales, le médecindentiste traitant applique les forfaits prévus au chapitre 4 de la première partie de l'annexe, à l'exclusion du tarif de la consultation ou de la visite. Toutefois, le médecin-dentiste traitant peut mettre en compte le tarif de la visite de nuit entre 22 heures et 7 heures selon les modalités prévues à l'article 10 sous 5). Est considéré comme médecin-dentiste traitant au sens des présentes dispositions le médecin-dentiste qui, ayant décidé de l'admission de la personne protégée, effectue le traitement durant l'hospitalisation et en fait la déclaration à l'hôpital ou à l'assurance maladie conformément aux dispositions de la convention prévue à l'article 75 du code des assurances sociales. 3134 Si au cours d'une même hospitalisation dans le même établissement la personne protégée est traitée successivement par deux médecins-dentistes, le deuxième médecin-dentiste doit, pour la détermination du forfait, tenir compte de la période d'hospitalisation antérieure mise en compte par le premier médecin-dentiste. Si au cours d'une même hospitalisation la personne protégée est traitée successivement par deux médecins relevant de disciplines médicales différentes, le deuxième médecin met en compte le forfait correspondant comme s'il s'agissait d'une nouvelle hospitalisation, à condition que le changement de médecin ait été signalé endéans les vingt-quatre heures à l'administration de l'hôpital. Si au cours d'une même hospitalisation la personne protégée est traitée simultanément par plusieurs médecins, le médecin traitant justifie le traitement parallèle sur un formulaire élaboré par le contrôle médical de la sécurité sociale. Il envoie dans les vingt-quatre heures ce formulaire pour autorisation au contrôle médical de la sécurité sociale. Suite à cette autorisation le médecin-dentiste applique également les forfaits prévus au chapitre 4 de la première partie de l'annexe à l'exclusion du tarif de la consultation ou de la visite. N'est pas considéré comme traitement parallèle un traitement successif effectué le même jour. Les jours d'hospitalisation sont comptés par période de vingt-quatre heures commençant à minuit; la fraction compte pour une journée entière. Majoration du tarif des actes techniques Art.
  7. Si l'acte technique est effectué d'urgence entre 20 et 7 heures ou un dimanche ou un jour férié légal, son tarif est majoré de vingt-cinq pour cent, sauf si le libellé de l'acte exclut expressément cette majoration ou si une visite à l'hôpital est mise en compte. Le médecin-dentiste note le tarif majoré sur le mémoire d'honoraires en complétant le code de l'acte par la lettre "N" (nuit), "D" (dimanche), ou "F" (jour férié). Cumul de plusieurs actes techniques Art.
  8. Lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes techniques sont effectués sur une même personne par le même médecin-dentiste, celui-ci a droit au tarif de l'acte dont le coefficient est le plus élevé ainsi qu'à cinquante pour cent du tarif du deuxième acte et le cas échéant, du troisième acte. Les actes suivant le troisième acte ne donnent pas lieu à honoraires. Le médecin-dentiste note le tarif réduit en application du présent article sur le mémoire d'honoraires en complétant le code de l'acte par la lettre "R". Les actes auxquels la réduction de cinquante pour cent prévue à l'alinéa premier ne s'applique pas, sont signalés par les lettres "CAT" (cumul à plein tarif avec autre acte technique autorisé). Par dérogation aux dispositions de l’alinéa premier les actes inscrits dans les chapitres 1er, 2, et 4 à 10 de la deuxième partie de l'annexe de ce règlement peuvent être cumulés à plein tarif entre eux et sans limitation de leur nombre. Ils sont à considérer dans leur ensemble comme un seul acte technique. En cas de cumul de cet ensemble d’actes techniques avec d’autres actes techniques n’appartenant pas aux chapitres 1er, 2, et 4 à 10, la réduction de cinquante pour cent prévue par les dispositions de l’alinéa premier n’est pas applicable à cet ensemble d’actes et les autres actes peuvent être mis en compte; le premier à 100% et le deuxième à 50%. Aucune prestation ne peut être cumulée avec une prestation dont elle fait partie intégrante. Le médecin-dentiste ne peut mettre en compte qu'une seule consultation par période de vingt-quatre heures commençant à minuit, à moins qu'il ne justifie que les particularités du cas ont rendu nécessaires plusieurs séances au cours du même jour et que cette justification trouve l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale. Cumul entre actes généraux et actes techniques Art.
  9. Peuvent être cumulés les honoraires: 1) d'un acte technique signalé par les lettres CAC (cumul avec consultation) et d'une consultation, à l'exception du renouvellement d'ordonnance, 2) d'un rapport et d'un autre acte général ou technique, 3) de la visite en milieu extra-hospitalier, de l'indemnité horo-kilométrique et des actes techniques, 4) de la visite à l'hôpital prévue à l'alinéa 1er de l'article 7 et des actes techniques à condition que ces actes ne subissent pas les majorations prévues à l'article 8, 5) des examens prévus au chapitre 6 de la première partie de l'annexe et des actes techniques, 6) des forfaits pour le traitement hospitalier prévu au chapitre 4 de la 1ère partie de l’annexe et de la visite de nuit entre 22 et 7 heures, à condition que l'état du malade requière son intervention urgente et que le médecin-dentiste ne mette pas en compte la majoration de nuit prévue à l'article
  10. Dans tous les autres cas, les honoraires des actes généraux ne se cumulent ni entre eux ni avec ceux des actes techniques, si les actes sont effectués au cours de la même séance sur la même personne. Le médecin-dentiste a droit aux honoraires les plus élevés, soit de l'acte général, soit des actes techniques après application de l'article qui précède. Toutefois, lorsque le ou les actes techniques ne sont pas accompagnés d'un examen du patient et notamment s'ils sont effectués en série, l'intervention du médecin-dentiste n'a pas la valeur d'une consultation et il n'a droit qu'aux honoraires du ou des actes techniques. 3135 Dans les cas visés sous 1) à 5) ci-dessus, l'article 9 s'applique pour le cumul des actes techniques entre eux. Assistance opératoire Art.
  11. Si la complexité de l'intervention exige une assistance opératoire, celle-ci est fixée à trente pour cent du coefficient de l'acte opératoire en cause ou, le cas échéant, à trente pour cent de la somme des coefficients des actes opératoires effectués lors de cette intervention, sans pouvoir être inférieure au coefficient 7,
  12. Sur son mémoire d'honoraires le médecin-dentiste note le code du ou des actes suivi de la lettre "P". Le coefficient minimum subit les majorations prévues à l'article
  13. Lorsque deux médecins ou médecins-dentistes mettent en compte le tarif pour assistance opératoire, le médecin ou médecin-dentiste ayant effectué l'intervention doit fournir une justification écrite au contrôle médical de la sécurité sociale. Dispositions particulières à l'anesthésie locale ou régionale Art.
  14. En cas d’anesthésie locale ou régionale par injection le tarif des actes auxquels l’anesthésie se rapporte est majoré de 15% sans que cette majoration ne puisse être inférieure au coefficient prévu pour les positions DS20 ou DS21 du chapitre 1er de la deuxième partie de l'annexe. Elle ne peut être mise en compte si simultanément une anesthésie générale est pratiquée. Sur le mémoire d'honoraires le médecin complète le code de l'intervention par la lettre "L". L'anesthésie de contact est toujours comprise dans l'acte technique, respectivement la consultation. Concordance des codes d'un acte technique en cas d'intervention pratiquée sous anesthésie Art.
  15. En cas d'intervention pratiquée sous anesthésie, les codes appliqués par les différents médecins ou médecins-dentistes concernés doivent être concordants. En cas de contestation, le rapport de l'intervention fait foi. Frais d'appareil et frais de matériel Art.
  16. Le médecin-dentiste a droit au tarif spécifique pour couvrir les frais d'utilisation d'un appareil, à condition que l'acte technique correspondant puisse être mis en compte, que le médecin-dentiste soit propriétaire de l'appareil, le cas échéant, dûment autorisé, et que l'acte soit effectué en milieu extra-hospitalier ou dans un hôpital ne disposant pas de l'appareil en question. Dans ce cas il complète le code de l'acte par la lettre "X". Le médecin-dentiste peut mettre en compte les frais de matériel indiqués dans la deuxième partie de l'annexe du présent règlement en relation avec un acte technique, à condition que l'acte soit effectué en milieu extra-hospitalier. Dans ce cas il complète le code de l'acte par la lettre "M". Les tarifs pour frais d'appareil et de matériel signalés respectivement par les lettres "X" et "M" à la dernière position du code ne subissent ni réduction ni majoration. Les métaux précieux sont facturés à part sur le même mémoire d'honoraires. Dispositions particulières aux actes de biologie médicale Art.
  17. Par dérogation aux dispositions de l'article 1, les médecins-dentistes peuvent mettre en compte en supplément aux actes généraux et techniques les actes de biologie médicale conformément à la nomenclature pour les laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique et conformément aux dispositions de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales. Dispositions particulières aux actes de radiodiagnostic Art.
  18. Les actes de radiodiagnostic prévus au chapitre 9 de la deuxième partie de l'annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins ou médecins-dentistes qui ont été autorisés à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions la santé dans le cadre de la loi du 10 août 1983 concernant l'utilisation médicale des rayonnements ionisants. Le coefficient de chaque code de radiologie du chapitre 9 de la deuxième partie de l'annexe comprend toutes les incidences effectuées. Une location d'appareil ne peut être mise en compte qu'en milieu extra-hospitalier et ceci à raison d'une seule fois par séance. Le tarif des films s'ajoute à celui de l'acte de radiodiagnostic à condition que celui-ci soit effectué en milieu extra-hospitalier. La simple interprétation d'un film ne peut être mise en compte. Une radiographie de qualité défectueuse ne peut être mise en compte. 3136 Rapports médicaux Art.
  19. Pour tout acte technique de diagnostic ou de traitement, le rapport y relatif est compris dans le coefficient de cet acte. Ce rapport doit être communiqué sans délai au médecin ayant transféré le malade et, sur demande au médecin-conseil du contrôle médical ou à tout médecin ayant à traiter ce malade. Un rapport écrit est obligatoire pour tout acte de traitement fait sous anesthésie générale et pour tout acte technique de diagnostic. Sa rémunération est incluse dans le coefficient de l'acte en cause. Le rapport DR1 prévu au chapitre 5 de la 1ère partie de l’annexe ne peut être mis en compte lorsque le médecin assume lui-même le traitement. Il ne peut être mis en compte que s'il concerne des examens précis et détaillés d'une affection de la région maxillo-faciale dépassant les arcades dentaires avec énoncé des résultats de l'examen, du diagnostic des traitements effectués et, le cas échéant, des propositions de traitement ultérieur». Art.
  20. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
  21. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Palais de Luxembourg, le 21 décembre
  22. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES DES MEDECINS-DENTISTES PREMIERE PARTIE : ACTES GENERAUX Chapitre 1er - Consultations du médecin-dentiste 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Consultation du médecin-dentiste Renouvellement d'ordonnance Pansements en série, par séance Consultation urgente Consultation demandée et faite le soir entre 20 et 22 heures Consultation demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal Consultation demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures Code DC1 DC2 DC3 DC4 DC6 DC7 DC8 Coeff. 5,65 2,95 2,95 8,15 10,70 10,70 15,85 DV1 DV4 DV5 DV6 DV7 DV8 12,00 15,25 15,25 18,00 18,00 24,35 DV11 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 12,00 15,25 15,25 18,00 18,00 24,35 DK1 0,42 Chapitre 2 - Visites du médecin-dentiste Section 1 - Visites en milieu extra-hospitalier 1) 2) 3) 4) 5) 6) Visite du médecin-dentiste Visite urgente Visite demandée et faite le samedi après 12 heures Visite demandée et faite le soir entre 18 et 22 heures Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal Visite demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures Section 2 - Visite en milieu hospitalier 1) 2) 3) 4) 5) 6) Visite du médecin-dentiste Visite urgente Visite demandée et faite le samedi après 12 heures Visite demandée et faite le soir entre 18 et 22 heures Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal Visite demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures Chapitre 3 - Déplacements du médecin-dentiste 1) Indemnité horo-kilométrique par km 3137 Chapitre 4 - Traitement hospitalier stationnaire du médecin-dentiste Section 1 - Traitement stationnaire interne 1) 2) 3) 4) 1er jour d'hospitalisation Du 2e jour au 14e jour; par jour Du 15e au 42e jour; par jour A partir du 43e jour, par jour DF10 DF11 DF12 DF13 4,95 2,90 1,45 0,80 DF20 DF21 DF22 DF23 10,00 1,35 0,90 0,80 DR1 8,70 DE1 10,70 DE2 DE3 10,70 10,70 DS1 DS2 DS3 5,45 2,80 6,60 DS4 2,80 DS5 DS6 DS7 DS8 DS9 50,00 50,00 2,80 2,80 5,45 DS10 4,50 DS11 11,00 DS12 19,35 Section 2 - Traitement post-opératoire 1) 2) 3) 4) Du 1er au 7e jour post-opératoire; par jour Du 8e au 14e jour post-opératoire; par jour Du 15e au 42e jour post-opératoire; par jour A partir du 43e jour post-opératoire; par jour Chapitre 5 - Rapports du Médecin-dentiste 1) Rapport détaillé au médecin traitant concernant - l'examen complet de la région maxillo-faciale, - les résultats d'examens complémentaires, - les traitements faits et les propositions de traitement ultérieur Chapitre 6 - Examens à visée préventive du médecin-dentiste Section 1 - Examen prénatal de la femme enceinte tel que prévu par la loi du 20 juin 1977 et le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 (art. 9 modifié le 26 mai 1979) 1) Examen dentaire au cours des 5 premiers mois de la grossesse Section 2 - Examens dentaires des enfants âgés de 2 à 4 ans tels que prévus par la loi du 15 mai 1984 et le règlement grand-ducal du 12 décembre 1984 (art. 3) 1) Examen dentaire de l'enfant âgé de 30 à 36 mois 2) Examen dentaire de l'enfant âgé de 42 à 48 mois DEUXIEME PARTIE : ACTES TECHNIQUES Chapitre 1er - Soins gingivaux et dentaires 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Détartrage en une ou plusieurs séances - CAC Traitement médical de la paradontose, par séance Correction de l'occlusion dentaire et meulage sélectif, par séance Consolidation de dents branlantes par ligature ou collage, ou traitement d'une fracture limitée aux procès alvéolaires, par dent Attelle métallique dans la paradontose ou la fracture des procès alvéolaires - DSD+ACM Prothèse attelle de contention ou gouttière occlusale - DSD+ACM Blanchissement de dents dévitalisées, par séance et par dent Coiffage pulpaire indirect, par dent et par séance Coiffage pulpaire direct, par dent et par séance Pulpectomie simple (amputation coronaire) et obturation de la chambre pulpaire (réservée à la dent de lait) Pulpectomie totale (amputation corono-radiculaire) et obturation des canaux radiculaires, sur incisives, canines ou prémolaires inférieures Pulpectomie totale (amputation corono-radiculaire) et obturation des canaux radiculaires, sur prémolaires supérieures ou molaires 3138 13) Traitement de la gangrène pulpaire et de ses complications, par séance - CAC DS13 4,00 14) Obturation, une face DS14 6,60 15) Obturation portant sur deux faces d'une dent DS15 8,30 16) Obturation portant sur trois faces ou plus, par dent DS16 9,35 17) Reconstitution large d'une dent sur pivot - DSD DS18 13,25 18) Reconstitution d'un angle en résine sur le groupe incisivo-canin - DSD DS19 9,35 19) Anesthésie locale DS20 1,95 20) Anesthésie régionale DS21 3,25 21) Cautérisation DS22 2,80 22) Aurification - DSD DS33 9,35 23) Inlay, une face - DSD DS34 6,60 24) Inlay portant sur deux faces d'une dent - DSD DS35 8,30 25) Inlay portant sur trois faces ou onlay, par dent - DSD DS36 9,35 1) Extraction simple d'une dent monoradiculaire ou d'une dent pluriradiculaire supérieure DS61 3,25 2) Extraction simple d'une molaire inférieure DS62 4,00 3) Extraction d'une dent au cours d'accidents cellulaires ou osseux, groupe incisivo-canin, prémolaires, molaires supérieures DS63 4,00 Chapitre 2 - Extractions dentaires 4) Extraction d'une dent au cours d'accidents cellulaires ou osseux, molaires inférieures DS64 5,45 5) Extraction simple des racines d'une dent mono-ou pluriradiculaire DS65 3,25 6) Extraction des racines d'une dent par morcellement DS66 6,60 7) Extraction des racines d'une dent avec alvéolectomie DS67 10,50 8) Extraction d'une dent en malposition DS68 6,60 9) Tamponnement d'une ou plusieurs alvéoles pour hémorragie post-opératoire, dans une séance ultérieure, par séance DS71 3,25 10) Traitement d'alvéolite consécutive à une ou plusieurs extractions, par séance DS72 2,80 11) Résection des bords alvéolaires après extractions multiples DS73 4,00 12) Suture gingivale avec ou sans résection partielle d'une crête alvéolaire DS74 6,60 13) Suture gingivale étendue à un hémimaxillaire ou à un bloc incisivo-canin avec ou sans résection d'une crête alvéolaire DS75 20,45 14) Enucléation chirurgicale d'un kyste de petit volume DS76 10,65 15) Cure d'un kyste par marsupialisation DS77 5,35 16) Excision d'un cal fibreux DS78 14,40 17) Frais de matériel en cas de suture DS79M 3,50 1) Extraction chirurgicale d'une dent incluse ou enclavée DS88 33,05 2) Extraction chirurgicale d'une canine incluse DS89 41,55 3) Extraction chirurgicale d'odontoïdes ou de dents surnuméraires inclus ou enclavés, germectomie DS90 33,05 4) Extraction chirurgicale d'une dent incluse ou enclavée au cours d'accidents inflammatoires DS91 46,90 5) Extraction chirurgicale d'une dent en désinclusion, non enclavée, dont la couronne est sous-muqueuse DS92 13,85 6) Extraction chirurgicale d'une dent ectopique et incluse (coroné, gonion, branche montante, bord basilaire de la branche montante et du menton, sinus) DS93 69,05 Chapitre 3 - Extractions chirurgicales 7) Extraction par voie alvéolaire d'une racine refoulée dans le sinus DS94 9,90 8) Lavage du sinus maxillaire par voie alvéolaire DS95 3,25 9) Curetage alvéolaire, granulectomie, esquillectomie DS96 3,25 3139 Chapitre 4 - Prothèse dentaire adjointe 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) Plaque base en résine synthétique Plaque base en résine injectée ou plaque renforcée ou plaque coulée - DSD+ACM Prothèse à squelette en métal non précieux - DSD+ACM Empreinte par porte-empreinte individuel Empreinte fonctionnelle, open mouth technic Empreinte fonctionnelle, closed mouth technic - DSD+ACM Dent prothétique Dent contreplaquée (métal non précieux) Facette or - DSD+ACM Rétention par zone de décharge Rétention par succion Rétention par pesanteur, aimants, ressorts, implants ou résine molle - DSD+ACM Ancienne dent remontée sur nouvelle base, par dent Crochet simple, métal non précieux Crochet de type compliqué, métal non précieux - DSD+ACM Crochet de prothèse squelettique - DSD+ACM Attachements - DSD+ACM Réparation de fracture sur plaque base en matière plastique Réparation de fracture sur plaque base en matière métallique (remontage en plus) - DSD Réparation avec remplacement d'une dent artificielle cassée, d'un crochet ou d'une succion Réparation avec remplacement de dents artificielles cassées, de crochets ou succions, les suivantes, par unité Adjonction d'une dent après empreinte Adjonction de dents après empreinte, à partir de la deuxième dent, par dent Adjonction d'un crochet simple après empreinte Adjonction d'un crochet compliqué après empreinte - DSD Remontage d'une dent prothétique Remontage de dents prothétiques, à partir de la deuxième dent, par dent Remontage par crochet Rebasage partiel Rebasage total DA11 DA12 DA13 DA21 DA22 DA23 DA31 DA32 DA33 DA35 DA36 DA37 DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA51 34,30 34,30 34,30 8,30 27,55 27,55 8,30 13,85 8,30 5,45 8,30 8,30 6,60 8,80 8,80 8,80 8,80 11,00 DA52 11,00 DA53 11,00 DA54 DA61 DA62 DA63 DA64 DA71 DA72 DA73 DA74 DA75 5,45 15,40 8,30 16,55 16,55 11,00 5,45 11,00 16,95 34,30 DA91 DA92 DA93 DA94 DA95 DA96 5,45 8,30 27,55 27,55 11,00 8,30 DB21 DB23 DB24 DB25 44,15 44,15 49,70 52,95 DB26 DB28 DB29 8,80 13,25 55,20 Chapitre 5 - Traitement non terminé pour prothèse adjointe 1) 2) 3) 4) 5) 6) Empreinte par maxillaire Empreinte individuelle par maxillaire Empreinte fonctionnelle par maxillaire, open mouth technic Empreinte fonctionnelle par maxillaire, closed mouth technic - DSD+ACM Articulé Essayage par maxillaire Chapitre 6 - Prothèse conjointe 1) 2) 3) 4) 5) Couronne coulée Couronne à facette - DSD+ACM Couronne trois quarts Couronne téléscopique servant d'ancrage à une prothèse adjointe - DSD+ACM Articulation, glissière ou construction similaire incorporée à une couronne ou un inlay servant d'ancrage à une prothèse adjointe - DSD+ACM 6) Inlay servant de pilier de bridge - DSD+ACM 7) Dent à pivot avec anneau radiculaire (genre Richmond) 3140 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) Dent à pivot en porcelaine ou résine massive (genre Davis) Reconstitution sur inlay-pivot par couronne - DSD+ACM Couronne jacket en résine Couronne jacket en porcelaine - DSD+ACM Rescellement d'une couronne, d'un inlay, d'une dent à pivot, d'une facette ou d'un bridge; par élément scellé Descellement d'une couronne, d'une facette ou d'un bridge; par élément scellé Descellement d'une dent à pivot ou d'un pivot radiculaire cassé - DSD Réparation d'une prothèse conjointe, descellement et rescellement non compris - DSD Remplacement d'une facette, scellement compris Elément de bridge céramo-métallique - DSD+ACM Elément de bridge barre (spring bridge) Elément de bridge en métal massif Elément de bridge en résine Elément de bridge à facette ou dent à tube DB30 DB31 DB32 DB33 38,65 13,25 55,20 55,20 DB34 DB35 DB36 DB37 DB38 DB47 DB48 DB49 DB50 DB51 6,10 5,45 5,45 8,80 13,85 38,65 38,65 38,65 38,65 38,65 DB91 DB92 DB93 12,20 22,05 12,20 DT10 DT11 5,65 13,85 DT21 71,85 DT22 DT23 84,40 84,40 DT31 83,45 DT32 83,40 DT33 104,85 DT34 94,50 DT35 94,45 DT36 200,00 DT41 83,45 DT42 83,40 DT43 104,85 DT44 94,50 DT45 94,45 Chapitre 7 - Traitement non terminé pour prothèse conjointe 1) Décorticage pour couronne simple 2) Décorticage pour couronne jacket 3) Préparation pour dent à pivot Chapitre 8 - Orthodontie 1) Moulages d'orthodontie fournis à la caisse 2) Examen de la position des dents avec moulages 3) Traitement de la malposition des dents par appareils divers, avant le début du traitement actif 4) Traitement de la malposition des dents par plan incliné concernant plus de deux dents, avant le début du traitement actif 5) Réduction de l'espace interdentaire par ligature ou par traction 6a) Traitement orthodontique, par appareil mobile, commencé avant l'âge de 17ans, première période de 6 mois, au placement de l'appareil - ACM 6b) Traitement orthodontique, par appareil mobile, commencé avant l'âge de 17 ans, première période de 6 mois, à la fin de cette période - ACM 7) Traitement orthodontique, par appareil mobile, deuxième période de 9 mois, à la fin de cette période - ACM 8a) Traitement orthodontique, par appareil mobile, nécessitant plusieurs moulages et appareils par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième période; au 21e mois du traitement - ACM 8b) Traitement orthodontique, par appareil mobile, nécessitant plusieurs moulages et appareils par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième période; à la fin du traitement actif ou au 27e mois du traitement - ACM 9) Traitement orthodontique, par appareil mobile, pour fente labiale ou labio-maxillaire commencé avant l'âge de 17ans, forfait annuel, à la fin de la période annuelle - APCM 10a) Traitement orthodontique, par appareil fixe, commencé avant l'âge de 17 ans, première période de 6 mois, au placement de l'appareil - DSD+ ACM 10b) Traitement orthodontique, par appareil fixe, commencé avant l'âge de 17ans, première période de 6 mois, à la fin de cette période - DSD+ ACM 11) Traitement orthodontique, par appareil fixe, deuxième période de 9 mois, à la fin de cette période - DSD + ACM 12a) Traitement orthodontique, par appareil fixe, nécessitant plusieurs moulages et appareils par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième période; au 21e mois du traitement - DSD + ACM 12b) Traitement orthodontique, par appareil fixe, nécessitant plusieurs moulages et appareils par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième période; à la fin du traitement actif ou au 27e mois du traitement - DSD + ACM 3141 13) Traitement orthodontique, par appareil fixe, pour fente labiale ou labio-maxillaire commencé avant l'âge de 17 ans, forfait annuel, à la fin de la période annuelle - APCM 14) Contention d'un groupe de dents à hémiarcade après traitement orthodontique 15) Contention d'une arcade complète après traitement orthodontique DT46 DT61 DT62 200,00 66,15 110,40 DN11 5,45 Chapitre 9 - Radiodiagnostic 1) Radiographie dentaire, film et location d'appareil compris, première radiographie - CAC 2) Radiographie dentaire, film et location d'appareil compris, radiographies suivantes, par film 3) Téléradiographie de la face (face ou profil) avec mesure céphalométrique, par cliché 4) Location d'appareil 5) Orthopantomographie 6) Location d'appareil 7) Radiographie d'une articulation temporo-mandibulaire 8) Location d'appareil 9) Film 9/13 10) Film 12/30 à 15/34 11) Film 18/24 12) Film 24/30 DN12 2,80 DN13 4,30 DN13X 7,65 DN14 5,80 DN14X 7,65 DN15 12,00 DN15X 7,65 DN20M 0,85 DN25M 1,20 DN30M 1,30 DN40M 1,80 Chapitre 10 - Prestations réservées à l'assurance accident 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Reconstitution large d'une dent sur pivot - DSD Reconstitution d'un angle en résine sur le groupe incisivo-canin - DSD Prothèse à squelette en métal non précieux - DSD + ACM Crochet de type compliqué, métal non précieux - DSD + ACM Couronne à facette - DSD + ACM Couronne téléscopique servant d'ancrage à une prothèse adjointe - DSD + ACM Inlay servant de pilier de bridge - DSD + ACM Reconstitution sur inlay-pivot par couronne - DSD + ACM DW18 14,85 DW19 26,14 DW20 106,93 DW21 11,88 DW23 112,87 DW25 93,26 DW28 20,20 DW31 20,20 3142 Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: La nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie a la teneur suivante: «Caractère personnel de l'acte Art. 1er. Les actes et services des médecins ne peuvent être pris en charge par une institution d'assurance maladie ou une autre institution de sécurité sociale visée au code des assurances sociales que si cet acte ou service est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante et à condition d'avoir été effectué personnellement par le médecin. Au cas où le médecin est assisté par une autre personne, il doit exécuter lui-même, ou, lorsque cette personne est un médecin en voie de formation, surveiller lui-même la phase essentielle de l'acte tout en restant responsable de l'intégralité de l'acte. Sauf dérogations prévues dans la nomenclature, les actes effectués par des médecins pratiquant en association sont pris en charge par les institutions de sécurité sociale comme étant posés par un même médecin. Distinction entre actes généraux et techniques Art.
  1. Les coefficients des actes et services inscrits dans la première partie de l'annexe du présent règlement intitulée "Actes généraux" ne peuvent être modifiés que sur proposition du ou des groupements professionnels ayant signé la convention avec l'union des caisses de maladie. Tous les autres actes sont regroupés dans la deuxième partie de l'annexe du présent règlement, intitulée "Actes techniques". Le chapitre 9 intitulé "Oto-Rhino-Laryngologie - Stomatologie - Chirurgie maxillo-faciale - Médecine dentaire" de la deuxième partie de l'annexe constitue une partie commune aux médecins et aux médecins-dentistes. Les actes techniques de ce chapitre peuvent donc être effectués à la fois par les médecins et par les médecins-dentistes. En outre, sont accessibles aux médecins-dentistes les actes de chirurgie suivants: * 2L71, 2L71M, 2L72, 2L72M, 2L73 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 de la deuxième partie de l'annexe * 2F11, 2F12, 2F13, 2F14 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 2 de la deuxième partie de l'annexe * 2K35 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 2 de la deuxième partie de l'annexe * 4G97 de la section 6 du chapitre 4 de la deuxième partie de l'annexe. Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale Art.
  2. Certains actes ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical de la sécurité sociale. Ces actes sont signalés par les lettres "APCM" (autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale requise) ou les lettres "ACM" (autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l'accomplissement de l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales. Tarif d'un acte Art.
  3. Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur monétaire de la lettre-clé négociée pour chaque exercice par les parties signataires de la convention pour les médecins ou arrêtée, à défaut d'accord entre parties, par une sentence du Conseil supérieur des assurances sociales, ceci conformément aux articles 66 et suivants du code des assurances sociales. Les fractions de prix de 0,01 à 2,49 francs et de 5,00 à 7,49 francs sont arrondies au multiple de 5 francs inférieur tandis que celles de 2,50 à 4,99 et de 7,50 à 9,99 francs sont arrondies au multiple de 5 supérieur, à l'exception de l'indemnité horo-kilométrique prévue à l'article 6, qui est arrondie à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à la moitié et elle est arrondie à l'unité inférieure si elle est inférieure à la moitié. 3143 Pour la détermination du tarif d’un acte complété par un suffixe en application des articles suivants, le montant déterminé ci-avant est multiplié par les coefficients suivants: art. 8 suffixe E coefficient 1,10 art. 8 suffixe N ou D ou F coefficient 1,25 art. 9 suffixe B coefficient 1,50 art. 9 suffixe R coefficient 0,50 art. 11 suffixe P coefficient 0,30 art. 12 suffixe V coefficient 1,25 art. 12 suffixe A coefficient 0,45 art. 13 suffixe L coefficient 1,15 Le montant final résultant de l’application d’un ou de plusieurs coefficients est arrondi à l’unité supérieure s’il est égal ou supérieur à la moitié et il est arrondi à l’unité inférieure s’il est inférieur à la moitié. Consultation et visite Art.
  4. La consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s'il y a lieu, une prescription thérapeutique. Un entretien téléphonique ne peut donner lieu à une quelconque facturation à charge de la caisse. Sont considérés comme inclus dans la consultation ou dans la visite les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante (prise de tension artérielle, examen au spéculum, toucher vaginal ou rectal, frottis en dehors de l'interprétation), la prise de sang veineux, les analyses qualitatives des urines (albumine et glucose), les injections intraveineuses, intramusculaires, sous-cutanées et intradermiques, les petits pansements et l'établissement d'un certificat sommaire. Les consultations et visites ne peuvent être mises en compte que si elles ont été sollicitées par la personne protégée ou par une personne de son entourage. Le médecin ne peut mettre en compte qu'une seule consultation ou visite par personne et par jour, c'est-à-dire par période de vingt-quatre heures commençant à minuit, à moins qu'il ne justifie que les particularités du cas ont rendu nécessaire plusieurs séances au cours du même jour et que cette justification trouve l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale. Le médecin mettra en compte exclusivement la consultation réservée à sa spécialité. La consultation majorée du médecin généraliste et de certains médecins spécialistes, doit avoir une durée sensiblement supérieure à celle de la consultation normale et suffisante pour permettre un examen exhaustif. Elle ne peut être mise en compte que tous les six mois pour la même personne. Toutefois cette périodicité ne s'applique pas aux médecins spécialistes en neurologie et en neuro-psychiatrie. Le médecin doit consigner le résultat de cet examen dans le dossier médical du patient. A la demande du contrôle médical de la sécurité sociale, le médecin doit fournir un rapport écrit, dont la cotation est comprise dans la consultation majorée. Est considérée comme consultation urgente celle sollicitée comme telle par la personne protégée ou par une personne de son entourage et reconnue comme telle par le médecin, à condition qu'elle se situe en dehors des heures de consultation et de visite normales affichées par le médecin ou que sa délivrance oblige le médecin à abandonner la suite programmée de ses occupations. Est considérée comme visite urgente celle sollicitée comme telle par la personne protégée ou par une personne de son entourage et reconnue comme telle par le médecin, à condition qu'elle soit effectuée sans délai. Le médecin ayant mis en compte une consultation ou une visite urgente doit, à la demande du contrôle médical de la sécurité sociale, en justifier par écrit le caractère urgent. Si lors du même déplacement, le médecin examine plusieurs personnes faisant partie de la même communauté domestique ou du même établissement, le tarif de la visite est remplacé par celui de la consultation pour la deuxième personne et les suivantes. Pour une consultation ou une visite prestée dans un établissement à une personne y résidante, le médecin complète le code de la consultation ou de la visite par la lettre C pour l’acte presté à une personne résidant dans une maison de soins et par la lettre K pour l’acte presté à une personne résidant dans un centre intégré pour personnes âgées, dans une maison de retraite ou dans une institution. 3144 Indemnité horo-kilométrique Art.
  5. L'indemnité horo-kilométrique ne peut être mise en compte que pour une visite en milieu extra-hospitalier. L'indemnité est calculée d'après la carte officielle des distances. Pour le calcul, le cabinet du médecin doit être pris comme point de départ, sans que toutefois l'indemnité mise en compte ne dépasse celle correspondant aux kilomètres effectivement parcourus. Si en cas de visite à l'intérieur de la localité dans laquelle le médecin a établi son cabinet, le déplacement dépasse un kilomètre, l'indemnité aller-retour peut être mise en compte pour les kilomètres excédentaires. Traitement en milieu hospitalier Art.
  6. A l'exception des médecins spécialistes en radiologie, le médecin qui n'est pas présent à l'hôpital, mais doit s'y déplacer spécialement et d'urgence pour un traitement ambulatoire ou un patient hospitalisé par un autre médecin, met en compte le tarif de la visite et les actes techniques effectués. Sur le mémoire d'honoraires il marque, outre le code de la visite, l'heure à laquelle cette dernière a été effectuée. Si la personne séjourne en milieu hospitalier soit à titre stationnaire, soit au titre d'un séjour inférieur à une journée dont les conditions sont à fixer par la convention visée à l'article 75 du code des assurances sociales, le médecin traitant applique les forfaits prévus au chapitre 4 de la première partie de l'annexe, à l'exclusion du tarif de la consultation ou de la visite. Toutefois, le médecin traitant peut mettre en compte le tarif de la visite de nuit entre 22 heures et 7 heures selon les modalités prévues à l'article 10 sous 10). Si le médecin traitant doit se déplacer spécialement et d’urgence à l’hôpital le samedi après 12 heures, le dimanche ou un jour férié légal pour examiner un patient avec hospitalisation subséquente, il peut remplacer le forfait hospitalier du 1er jour par la visite à l’hôpital. Est considéré comme médecin traitant au sens des présentes dispositions le médecin qui, ayant décidé de l'admission de la personne protégée, effectue le traitement durant l'hospitalisation et en fait la déclaration à l'hôpital ou à l'assurance maladie conformément aux dispositions de la convention prévue à l'article 75 du code des assurances sociales. Si au cours d'une hospitalisation un autre médecin est appelé en consultation par le médecin traitant, cet autre médecin peut mettre en compte les tarifs prévus au chapitre premier de la première partie de l'annexe, ainsi que les tarifs prévus à la deuxième partie de l'annexe pour les actes prescrits par le médecin traitant, en respectant les règles de cumul énoncées à l'article
  7. Si au cours d'une même hospitalisation dans le même établissement la personne protégée est traitée successivement par deux médecins relevant de la même discipline médicale, le deuxième médecin doit, pour la détermination du forfait, tenir compte de la période d'hospitalisation antérieure mise en compte par le premier médecin. Si au cours d'une même hospitalisation la personne protégée est traitée successivement par deux médecins relevant de disciplines médicales différentes, le deuxième médecin met en compte le forfait correspondant comme s'il s'agissait d'une nouvelle hospitalisation, à condition que le changement de médecin ait été signalé endéans les vingt-quatre heures à l'administration de l'hôpital. Si au cours d'une même hospitalisation la personne protégée est traitée simultanément par plusieurs médecins relevant de disciplines médicales différentes, le médecin traitant justifie le traitement parallèle sur un formulaire élaboré par le contrôle médical de la sécurité sociale. Il envoie dans les vingt-quatre heures ce formulaire pour autorisation au contrôle médical de la sécurité sociale. Suite à cette autorisation le deuxième médecin applique également les forfaits prévus au chapitre 4 de la première partie de l'annexe à l'exclusion du tarif de la consultation ou de la visite. Toutefois l'autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale n'est pas requise pour le médecin spécialiste en anesthésieréanimation pendant le séjour au service de réanimation en phase postopératoire, pour autant que ce séjour ne dépasse pas douze jours. N'est pas considéré comme traitement parallèle un traitement successif effectué le même jour. Les actes des sections 5, 6 et 7 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe ne peuvent être mis en compte simultanément par plusieurs médecins dans le cadre d'un traitement parallèle. Les jours d'hospitalisation sont comptés par période de vingt-quatre heures commençant à minuit; la fraction compte pour une journée entière, sans qu'un séjour inférieur à vingt-quatre heures puisse donner droit, pour un même médecin, à deux forfaits pour traitement en service de réanimation ou traitement avec soins intensifs spécifiques. Les forfaits prévus à la section 2 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine interne, hématologie, néphrologie, endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie ainsi que par les médecins généralistes. Les forfaits "F20, F25 et F27" peuvent être mis en compte uniquement par un médecin spécialiste soit pour un malade transféré avec ordonnance de transfert, soit pour un malade que ce médecin n'a pas examiné depuis au moins 6 mois. 3145 En cas de réintervention, le tarif postopératoire prévu à la section 3 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe peut de nouveau être mis en compte à partir du premier jour postopératoire à condition qu'il s'agisse d'une intervention faite sous anesthésie au sens de l'article 12, alinéa premier. Les forfaits prévus à la section 5 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe ne peuvent être mis en compte que: 1) par les médecins spécialistes en médecine interne, néphrologie, cardiologie, gastro-entérologie, pneumologie, endocrinologie, hématologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, rhumatologie et pédiatrie; 2) pour des personnes nécessitant des soins intensifs spécifiques en raison d'accidents cardio-vasculaires aigus, de troubles graves du rythme cardiaque, de comas, de syndromes infectieux graves, de troubles métaboliques graves, de syndromes hémorragiques graves, de détresses respiratoires graves, du syndrome éclamptique ou d'affections neuropsychiatriques aiguës; 3) avec l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale pour toute autre affection grave; 4) une fois par période d'hospitalisation. Les forfaits prévus à la section 6 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en anesthésie-réanimation et chez des malades nécessitant soit une réanimation avec surveillance sans nécessité de manoeuvres complexes en cas d'affection aiguë ou de traumatisme, soit une réanimation cardio-circulatoire de moins de deux heures. Les forfaits prévus à la section 7 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en anesthésie-réanimation pour des affections nécessitant la présence prolongée auprès du malade avec disponibilité permanente du médecin et nécessitant des manoeuvres complexes de réanimation, à l'exception des actes de diagnostic et de dialyse. Les forfaits prévus à la section 8 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en pédiatrie travaillant en groupe, dans un centre spécialisé de réanimation pédiatrique, avec présence constante d'un médecin au service. Ces forfaits ne sont mis en compte que pour des affections nécessitant des manoeuvres complexes de réanimation. Majoration du tarif des actes techniques Art.
  8. Si l'acte technique est effectué d'urgence entre 20 et 7 heures ou un dimanche ou un jour férié légal, son tarif est majoré de vingt-cinq pour cent, sauf si le libellé de l'acte exclut expressément cette majoration ou si une visite à l'hôpital est mise en compte. Le médecin note le tarif majoré sur le mémoire d'honoraires en complétant le code de l'acte par la lettre "N" (nuit), "D" (dimanche), ou "F" (jour férié). Les actes d'endoscopie en urologie décrits à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 5 de la deuxième partie de l'annexe et les actes d'endoscopie en pneumologie décrits à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er de la deuxième partie de l'annexe peuvent être majorés de dix pour cent, s'ils sont prestés sur des enfants de moins de 14 ans. Les actes d'endoscopie en gastro-entérologie décrits à la section 6 du chapitre 1er de la deuxième partie de l'annexe peuvent être majorés de dix pour cent, s'ils sont prestés sur des enfants de moins de 6 ans. Le médecin note le tarif majoré sur le mémoire d'honoraires en complétant le code de l'acte par la lettre "E". Cumul de plusieurs actes techniques Art.
  9. Lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes techniques sont effectués sur une même personne par le même médecin, celui-ci a droit au tarif de l'acte dont le coefficient est le plus élevé ainsi qu'à cinquante pour cent du tarif du deuxième acte et le cas échéant, du troisième acte. Les actes suivant le troisième acte ne donnent pas lieu à honoraires. Le médecin note le tarif réduit en application du présent article sur le mémoire d'honoraires en complétant le code de l'acte par la lettre "R". Si plusieurs interventions sont faites dans le même champ opératoire, en principe la plus fortement tarifée sera seule portée en compte. Toutefois les règles de cumul décrites au niveau de l'alinéa qui précède peuvent être appliquées avec l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale. Les actes auxquels la réduction de cinquante pour cent prévue à l'alinéa premier ne s'applique pas sont signalés par les lettres "CAT" (cumul à plein tarif avec autre acte technique autorisé). Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les actes de radiodiagnostic prévus à la section 1 du chapitre 8 de la deuxième partie de l'annexe peuvent être cumulés à plein tarif entre eux, à l'exception des restrictions inscrites dans ce même chapitre. Ces actes de radiodiagnostic sont considérés dans leur ensemble comme un seul acte technique en vue de l’application de l’alinéa 1er du présent article. Le tarif des films prévus à la sous-section 1 s'ajoute à celui de l'acte de radiodiagnostic à condition que celui-ci soit effectué en milieu extra-hospitalier. 3146 Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 du présent article, les actes suivant le troisième acte peuvent donner lieu à honoraires à raison de cinquante pour cent pour les actes techniques effectués lors du 1er traitement opératoire d’un malade polytraumatisé. Ces actes sont soumis à l’accord du contrôle médical sur présentation du rapport opératoire. Aucune prestation ne peut être cumulée avec une prestation dont elle fait partie intégrante. Est à considérer comme opération bilatérale la même opération effectuée des deux côtés. Si elle est faite en une séance, le tarif de l'opération unilatérale est majoré de cinquante pour cent et le médecin note le tarif majoré sur le mémoire d'honoraires en complétant le code de l'acte par la lettre "B". Le médecin ne peut mettre en compte qu'une seule séance par période de vingt-quatre heures commençant à minuit, à moins qu'il ne justifie que les particularités du cas ont rendu nécessaires plusieurs séances au cours du même jour et que cette justification trouve l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale. Cumul entre actes généraux et actes techniques Art.
  10. Peuvent être cumulés les honoraires: 1) des consultations prévues aux sections 1 et 4 du chapitre 1 ou des examens médicaux prévus au chapitre 6 de la première partie de l'annexe avec ceux d'un acte technique signalé par les lettres "CAC" (cumul avec consultation); 2) d'un rapport et d'un autre acte général ou technique; 3) de la visite en milieu extra-hospitalier, des actes techniques et de l'indemnité horo-kilométrique; 4) de la visite à l'hôpital prévue aux alinéas 1 et 2 de l'article 7 et des actes techniques, à condition que ces actes ne subissent pas les majorations prévues à l'article 8; 5) de la visite de nuit à l'hôpital entre 22.00 et 7.00 heures du médecin spécialiste en radiologie avec ceux des actes techniques prévus au chapitre 8, section 1 de la deuxième partie de l'annexe, à condition que ces actes ne subissent pas les majorations prévues à l'article 8; 6) de la visite du dimanche ou jour férié légal à l'hôpital du médecin spécialiste en radiologie avec ceux des actes techniques prévus au chapitre 8, section 1 de la deuxième partie de l'annexe, à condition que ces actes ne subissent pas les majorations prévues à l'article 8; 7) pendant les deux premiers jours d'hospitalisation, du forfait pour traitement hospitalier et des actes techniques à plein tarif et sans limitation de leur nombre (à l'exception de la psychothérapie) et ce pour les médecins spécialistes en médecine interne, cardiologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, endocrinologie, gastro-entérologie, pneumologie, pédiatrie, hématologie, néphrologie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie; 8) pendant toute la durée de l'hospitalisation, des forfaits pour traitement hospitalier prévus au chapitre 4, sections 6 et 7 de la première partie de l'annexe avec l'oxygénothérapie hyperbare; 9) de l'examen préparatoire à l'acte d'anesthésie, de l'anesthésie définie à l'article 12 et des actes du chapitre 7, section 2 de la deuxième partie de l’annexe. 10) des forfaits pour le traitement hospitalier prévus au chapitre 4, section 1 à 5, de la première partie de l'annexe avec les honoraires de la visite de nuit entre 22 et 7 heures, à condition que l'état du malade requière son intervention urgente et que le médecin ne mette pas en compte la majoration de nuit prévue à l'article
  11. Dans tous les autres cas, les honoraires des actes généraux ne se cumulent ni entre eux ni avec ceux des actes techniques, si les actes sont effectués au cours de la même séance sur la même personne. Le dernier alinéa de l'article qui précède est applicable. Le médecin a droit aux honoraires les plus élevés, soit de l'acte général, soit des actes techniques après application de l'article qui précède. Toutefois, lorsque le ou les actes techniques ne sont pas accompagnés d'un examen du patient et notamment s'ils sont effectués en série, l'intervention du médecin n'a pas la valeur d'une consultation et il n'a droit qu'aux honoraires du ou des actes techniques. Dans les cas visés sous 1) à 4) ci-dessus, l'alinéa premier de l'article 9 s'applique pour le cumul des actes techniques entre eux. Assistance opératoire Art.
  12. Si la complexité de l'intervention exige une assistance opératoire, celle-ci est fixée à trente pour cent du coefficient de l'acte opératoire en cause ou, le cas échéant, à trente pour cent de la somme des coefficients des actes 3147 opératoires effectués lors de cette intervention, sans pouvoir être inférieure au coefficient 7,
  13. Sur son mémoire d'honoraires le médecin note le code du ou des actes suivi de la lettre "P". Le coefficient minimum subit les majorations prévues à l'article
  14. Le médecin effectuant l’assistance opératoire applique les mêmes règles de cumul et de réduction respectivement de majoration que le médecin effectuant l’intervention en cause. Lorsque l’intervention et l’assistance opératoire sont effectuées par des médecins pratiquant en association, l’alinéa 2 de l’article 1 n’est pas applicable pour la mise en compte de ces actes. L’assistance opératoire mutuelle de deux médecins ne peut être mise en compte que si les médecins en cause exercent une spécialité chirurgicale différente et ne font pas partie d’une même association. Lorsque deux médecins mettent en compte le tarif pour assistance opératoire, le médecin ayant effectué l'intervention doit fournir une justification écrite à la demande du contrôle médical de la sécurité sociale. Dispositions particulières aux médecins spécialistes en anesthésie-réanimation Art.
  15. Les actes d'anesthésie réalisés par le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation conformément au présent article sont des actes techniques réservés au médecin spécialiste en anesthésie-réanimation et comportant l'anesthésie générale par inhalation ou injection, la rachianesthésie, l'anesthésie épidurale ou l'anesthésie par infiltrations de racines, de plexus ou de troncs nerveux. Ces actes ne sont pas cumulables avec les actes des sections 1 et 3 du chapitre 7 de la deuxième partie de l'annexe. Sont compris dans le coefficient de l'acte d'anesthésie les prestations suivantes: l'intubation, la surveillance et la réanimation peropératoire, le monitoring peropératoire, les cathétérismes veineux central, artériel ou cardiaque, la réanimation humorale simple et la surveillance postopératoire pour autant qu'elle concerne le domaine propre de l'anesthésiste-réanimateur pendant la journée de l'intervention et les trois jours suivants. Si des soins postopératoires sont nécessaires au-delà de quatre jours, l'anesthésiste mettra en compte par jour à partir du cinquième jour le tarif "F 74" prévu à la section 7 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe. Pour les patients opérés et nécessitant des manoeuvres complexes de réanimation avec ventilation artificielle prolongée de plus de douze heures après la fin de l'intervention, l'anesthésiste peut mettre en compte les positions "F 71" et suivantes prévues à la section 7 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe, sans mettre en compte le coefficient de l'acte d'anesthésie. L'anesthésie est à mettre en compte par le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation à un tarif correspondant à quarante-cinq pour cent du coefficient de l'acte en cause ou, le cas échéant, à quarante-cinq pour cent de la somme des coefficients des actes effectués lors de cette intervention, sans pouvoir être inférieur au coefficient 21,
  16. Sur son mémoire d'honoraires, le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation note le code du ou des actes complété par la lettre "A". Le coefficient minimum subit les majorations prévues à l'article 8, de même que celles prévues à l'alinéa qui suit. En plus, il peut mettre en compte une majoration de vingt-cinq pour cent si l'anesthésie est pratiquée sur une personne âgée de plus de soixante-quinze ans ou sur un enfant de moins de quatorze ans. Dans ce cas, il complète le code de l'intervention par la lettre "V". Le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation applique les mêmes règles de cumul et de réduction respectivement de majoration que le médecin effectuant l'intervention en cause. Dispositions particulières à l'anesthésie locale Art.
  17. En cas d’anesthésie locale, le tarif de l’acte auquel l’anesthésie se rapporte est majoré de quinze pour cent. L’anesthésie ne peut être mise en compte si simultanément une anesthésie générale est pratiquée. En outre elle ne peut être mise en compte, si le libellé de l'acte qu'elle accompagne comporte la précision "anesthésie locale comprise". Sur le mémoire d'honoraires le médecin complète le code de l'intervention par la lettre "L". L'anesthésie de contact est toujours comprise dans l'acte technique, respectivement la consultation. Concordance des codes d'un acte technique en cas d'intervention pratiquée sous anesthésie Art.
  18. En cas d'intervention pratiquée sous anesthésie, les codes appliqués par les différents médecins concernés doivent être concordants. En cas de contestation, le rapport de l'intervention fait foi. 3148 Frais d'appareil et frais de matériel Art.
  19. Le médecin ne peut mettre en compte un tarif spécifique pour couvrir les frais de location d’un appareil, que si ce tarif spécifique est prévu dans la deuxième partie de l’annexe du présent règlement et désigné par le code de l’acte correspondant complété par la lettre ”X”. La mise en compte de ce tarif spécifique ne peut être faite qu’à condition que l’acte technique correspondant puisse être mis en compte, que l'appareil soit, le cas échéant, dûment autorisé, que l'acte soit effectué en milieu extra-hospitalier ou dans un hôpital ne disposant pas de l'appareil en question. Le médecin ne peut mettre en compte les frais de matériel indiqués dans la deuxième partie de l'annexe du présent règlement en relation avec un acte technique, que s’il est effectué en milieu extra-hospitalier et qu’un tarif spécifique est inscrit dans la deuxième partie de l’annexe du présent règlement avec le code de l’acte correspondant complété par la lettre ”M”. Les tarifs pour frais d'appareil et de matériel signalés respectivement par les lettres "X" et "M" à la dernière position du code ne subissent ni réduction ni majoration. Les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 9 ne sont pas applicables. Dispositions particulières aux actes de biologie médicale Art.
  20. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les médecins peuvent mettre en compte en supplément aux actes généraux et techniques les actes de biologie médicale conformément à la nomenclature pour les laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique et conformément aux dispositions de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales. Dispositions particulières aux actes d'imagerie médicale Art.
  21. Les actes de radiologie prévus aux sections 1, 2 (sous-section 1) et 5 du chapitre 8 de la deuxième partie de l'annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en radiologie, ainsi que par les médecins qui ont été autorisés à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions la santé dans le cadre de la loi du 10 août 1983 concernant l'utilisation médicale des rayonnements ionisants. En vertu de la même loi, les actes de médecine nucléaire (section 4 du chapitre 8) ne peuvent être exécutés et mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine nucléaire, ainsi que par les médecins qui sont autorisés à exécuter certains actes de médecine nucléaire. Le tarif de l'acte comprend obligatoirement la rédaction d'un rapport. Ce rapport est adressé au médecin qui a demandé l'examen par ordonnance, et, sur demande, au contrôle médical de la sécurité sociale ainsi qu' à tout autre médecin. Lorsque, lors d'une même séance, plusieurs procédés d'imagerie médicale sont mis en oeuvre pour examiner le même organe, respectivement le même segment, ces procédés ne sont pas cumulables, sauf dérogations précisées dans la 2e partie de l’annexe ou accord du contrôle médical. Les actes de la sous-section 1 (échographie), section 3, du chapitre 8 de la deuxième partie de l'annexe ne sont pas cumulables entre eux. La simple interprétation d'un film ne peut être mise en compte. Une radiographie de qualité défectueuse ne peut être mise en compte. Rapports médicaux Art.
  22. Pour tout acte technique de diagnostic ou de traitement, le rapport y relatif est compris dans le coefficient de cet acte. Ce rapport doit être communiqué sans délai au médecin ayant transféré le malade et, sur demande au médecin-conseil du contrôle médical ou à tout médecin ayant à traiter ce malade. Un rapport écrit est obligatoire pour tout acte de traitement fait sous anesthésie au sens de l'article 12 et pour tout acte technique de diagnostic. Sa rémunération est incluse dans le coefficient de l'acte en cause. Le rapport R1 ne peut être mis en compte lorsque le médecin assume lui-même le traitement. Les rapports R4 à R6 et R9 ne peuvent être mis en compte que s'ils sont demandés par l'organisme de sécurité sociale compétent et que s'ils comprennent toutes les données demandées par le formulaire et nécessaires pour permettre une conclusion adéquate par le contrôle médical de la sécurité sociale. Dispositions particulières aux forfaits d'accouchement Art.
  23. Les forfaits d'accouchement prévus à la section 1, sous-section 1 du chapitre 6 de la 2e partie de l’annexe comprennent l'assistance à l'accouchement avec présence obligatoire du médecin pendant la phase d'expulsion. Pendant la phase de dilatation le médecin assure une disponibilité permanente. Sont compris dans ces forfaits la surveillance médicale et les actes nécessaires le jour de l'accouchement, sauf ceux énumérés à la section 1 sous-section
  24. Sont compris en outre les consultations et visites pendant la durée du séjour de la mère à l'hôpital, sauf la visite du soir entre 18 et 22 heures, la visite de nuit entre 22 et 7 heures et la visite du dimanche ou jour férié légal, pendant au maximum dix jours. Si la parturiente doit être hospitalisée plus de 10 jours par le médecin, celui-ci met en compte, à partir du 11e jour, les forfaits d'hospitalisation "F 12" (maximum 4 jours) et suivants. 3149 Sont compris aussi dans le forfait d'accouchement les consultations ambulatoires éventuelles des cinq premiers jours suivant l'accouchement. En cas de césarienne ou en cas de l'évacuation de l'utérus gravide avant la date de viabilité légale du foetus, les forfaits d'accouchement ne sont pas à mettre en compte par le médecin. Le médecin qui n'est appelé qu'après l'expulsion de l'enfant, met en compte les actes techniques à faire et les tarifs du traitement postopératoire ("F 31" et suivants).» Art.
  25. Notre Ministe de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
  26. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Palais de Luxembourg, le 21 décembre
  27. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES DES MEDECINS PREMIERE PARTIE : ACTES GENERAUX Chapitre 1er - Consultations Section 1 - Consultations normales 1) Consultation du médecin généraliste 2) Consultation du médecin spécialiste en - médecine interne - endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition - hématologie - néphrologie 3) Consultation du médecin spécialiste en cardiologie et angiologie 4) Consultation du médecin spécialiste en gastro-entérologie 5) Consultation du médecin spécialiste en pneumologie 6) Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie pour un enfant jusqu'à l'âge de 14 ans accomplis 7) Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie 8) Consultation du médecin spécialiste en dermato-vénéréologie 9) Consultation du médecin spécialiste en psychiatrie ou en psychiatrie infantile 10) Consultation du médecin spécialiste en neurologie et en neuropsychiatrie 11) Consultation du médecin spécialiste en rhumatologie 12) Consultation du médecin spécialiste en rééducation et en réadaptation fonctionnelles 13) Consultation du médecin spécialiste en -chirurgie générale -orthopédie -chirurgie plastique -chirurgie thoracique -chirurgie vasculaire -chirurgie pédiatrique -neurochirurgie -chirurgie gastro-entérologique -chirurgie maxillo-faciale 14) Consultation du médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique 15) Consultation du médecin spécialiste en urologie 16) Consultation du médecin spécialiste en ophtalmologie 17) Consultation du médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie 18) Consultation du médecin spécialiste en stomatologie 19) Consultation du médecin spécialiste en anesthésie-réanimation 20) Consultation du médecin spécialiste en radiodiagnostic, en radiothérapie, en médecine nucléaire 29) Consultation faite au Luxembourg par un professeur d'université ne résidant pas au Luxembourg Code C1 C2 Coeff. 6,96 7,00 C3 C4 C5 5,65 5,65 5,65 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 8,50 5,65 7,05 5,65 9,00 6,55 5,65 5,65 C14 C15 C16 C17 C18 C19 5,65 5,65 9,00 5,65 5,65 5,65 C20 5,65 C29 5,65 3150 Section 2 - Consultations majorées 1) Consultation majorée du médecin spécialiste en - médecine interne - hématologie - néphrologie - endocrinologie 2) Consultation majorée du médecin spécialiste en gastro-entérologie 3) Consultation majorée du médecin spécialiste en neurologie ou neuropsychiatrie 4) Consultation majorée du médecin spécialiste en psychiatrie 5) Consultation majorée du médecin spécialiste en rhumatologie 6) Consultation majorée du médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles 7) Consultation majorée du médecin spécialiste en neurochirurgie 8) Consultation majorée faite au Luxembourg par un professeur d'université ne résidant pas au Luxembourg 9) Consultation majorée du médecin généraliste C30 14,75 C31 C32 C33 C34 13,50 14,50 13,50 13,50 C35 C36 13,50 13,50 C37 C38 20,25 13,50 C41 2,95 C42 2,95 C51 C52 C53 C54 8,15 10,70 10,70 15,85 C55 C56 C57 C58 11,25 13,65 13,65 18,75 C61 C62 C63 C64 5,65 10,70 10,70 15,85 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 12,00 12,00 15,25 18,00 15,25 18,00 24,35 Section 3 - Tarifs spéciaux 1) Renouvellement d'ordonnance 2) Injections et pansements en série, par séance ( non applicable pour médicaments non à charge , sauf vaccin ) Section 4 - Consultations spéciales Sous-section 1 - Tous les médecins à l'exception des médecins-spécialistes en pédiatrie 1) 2) 3) 4) Consultation urgente Consultation du soir demandée et faite entre 20 et 22 heures Consultation de dimanche et de jour férié légal Consultation de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures Sous-section 2 - Médecins-spécialistes en pédiatrie 1) 2) 3) 4) Consultation urgente du pédiatre Consultation du soir demandée et faite entre 20 et 22 heures du pédiatre Consultation de dimanche et de jour férié légal du pédiatre Consultation de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures du pédiatre Section 5 - Examens préparatoires à l'anesthésie 1) 2) 3) 4) Examen préparatoire à l'anesthésie Examen préparatoire à l'anesthésie devant être fait le soir entre 20 et 22 heures Examen préparatoire à l'anesthésie devant être fait le dimanche ou un jour férié légal Examen préparatoire à l'anesthésie devant être fait la nuit entre 22 et 7 heures Chapitre 2 .- Visites Section 1 - Visites en milieu extra-hospitalier Sous-section 1 - Tous les médecins à l'exception des médecins-spécialistes en pédiatrie 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Visite du médecin généraliste Visite du médecin spécialiste Visite urgente Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures Visite demandée et faite le samedi après 12 heures Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures 3151 Sous-section 2 - Médecins-spécialistes en pédiatrie 1) 2) 5) 6) 7) 8) 9) Visite du pédiatre pour un enfant jusqu'à l'âge de 14 ans accomplis Visite du pédiatre Visite urgente Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures Visite demandée et faite le samedi après 12 heures Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 14,00 12,00 17,70 20,45 17,70 20,45 26,65 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26 12,00 12,00 15,25 18,00 15,25 18,00 24,35 V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 14,00 12,00 17,70 20,45 17,70 20,45 26,65 K1 0,45 F11 F12 F13 F14 3,05 3,05 1,55 0,75 F20 F21 F22 F23 F24 19,55 6,95 4,90 2,55 0,75 F25 19,55 F26 6,95 F27 19,55 F28 6,95 Section 2 - Visites en milieu hospitalier Sous-section 1 - Tous les médecins à l'exception des médecins-spécialistes en pédiatrie 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Visite du médecin généraliste Visite du médecin spécialiste Visite urgente Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures Visite demandée et faite le samedi après 12 heures Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures Sous-section 2 - Médecins-spécialistes en pédiatrie 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Visite du pédiatre pour un enfant jusqu'à l'âge de 14 ans accomplis Visite du pédiatre Visite urgente Visite du soir demandée et faite entre 18 et 22 heures Visite demandée et faite le samedi après 12 heures Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal Visite de nuit demandée et faite entre 22 et 7 heures Chapitre 3.- Déplacements 1) Indemnité horo-kilométrique par kilomètre Chapitre 4 .- Traitement hospitalier stationnaire Section 1 - Traitement hospitalier général 1) 2) 3) 4) 1er jour d'hospitalisation 2e au 14e jour d'hospitalisation, par jour 15e au 42e jour d'hospitalisation, par jour A partir du 43e jour d'hospitalisation, par jour Section 2 - Traitement hospitalier interne 1) 2) 3) 4) 5) 6) 1er jour d'hospitalisation en cas de malade transféré à un médecin spécialiste 1er jour d'hospitalisation, (malade non transféré) 2e au 14e jour d'hospitalisation, par jour 15e au 42e jour d'hospitalisation, par jour A partir du 43e jour d'hospitalisation, par jour 1er jour d'hospitalisation d'un malade transféré à un médecin spécialiste en médecine interne 7) 1er jour d'hospitalisation par un médecin spécialiste en médecine interne (malade non transféré) 8) 1er jour d'hospitalisation d'un enfant de moins de 14 ans transféré à un médecin spécialiste en pédiatrie 9) 1er jour d'hospitalisation d'un enfant de moins de 14 ans par un médecin spécialiste en pédiatrie (malade non transféré) 3152 Section 3 - Traitement post-opératoire 1) 2) 3) 4) 1er au 7e jour d'hospitalisation, par jour 8e au 14e jour d'hospitalisation, par jour 15e au 42e jour d'hospitalisation, par jour A partir du 43e jour d'hospitalisation, par jour F31 F32 F33 F34 2,60 1,30 0,85 0,75 F40 0,75 1) 1er et 2e jour de soins intensifs, par jour F51 2) 3e au 6e jour de soins intensifs, par jour F52 REMARQUE: A la fin du traitement avec soins intensifs ou à partir du 7e jour, voir section 2 point 3 . 38,55 19,55 Section 4 - Traitement hospitalier en cas d'hébergement 1) Traitement en cas d'hébergement reconnu, par jour Section 5 - Traitement avec soins intensifs spécifiques par les médecins spécialistes Section 6 - Traitement avec soins intensifs par le médecin anesthésiste-réanimateur 1) 1er et 2e jour de soins intensifs, par jour 2) A partir du 3e jour de soins intensifs, par jour F61 F62 41,70 16,25 F71 F72 F73 F74 95,00 47,50 28,45 28,45 F80 48,55 R1 8,70 R10 8,70 R2 13,05 R3 13,05 R4 13,75 R5 R6 R8 R9 9,70 11,00 4,35 6,00 Section 7 - Traitement avec manoeuvres de réanimation complexes par le médecin anesthésiste-réanimateur 1) 2) 3) 4) 1er et 2e jour de réanimation , par jour 3e et 4e jour de réanimation, par jour A partir du 5e jour de réanimation A partir du 5e jour post-opératoire après une anesthésie générale Section 8 - Traitement avec manoeuvres de réanimation complexes par équipe de spécialistes en pédiatrie 1) Forfait par jour Chapitre 5 .- Rapports Section 1 - Rapports au médecin traitant 1) Rapport détaillé au médecin traitant concernant - l'examen clinique général - les résultats d'examens complémentaires - le diagnostic positif (et différentiel) - les propositions de traitement 2) Rapport détaillé au médecin traitant après hospitalisation en cas de décès du malade; rapport rédigé par un médecin n'ayant pas pratiqué d'intervention chirurgicale ou par un médecin ayant fait un traitement post-opératoire dépassant 4 semaines; le contenu du rapport doit correspondre aux points énumérés pour R1 3) Rapport au médecin traitant après hospitalisation, rédigé par un médecin n'ayant pas pratiqué d'intervention chirurgicale et portant sur les points énumérés pour R1 4) Rapport au médecin traitant, rédigé par un médecin; à la suite d'une intervention chirurgicale compliquée ayant entraîné une durée d'hospitalisation post-opératoire dépassant 4 semaines Section 2 - Rapports au contrôle médical de la sécurité sociale 1) Examen général et rapport dans le cadre de l'instruction d'une demande en obtention d'une pension d'invalidité ou dans le cadre d'une incapacité de travail prolongée à charge de l'assurance maladie 2) Rapport dans le cadre d'une incapacité de travail prolongée à charge de l'assurance accident 3) Rapport après hospitalisation pour accident de travail 4) Déclaration d'une maladie professionnelle par le médecin traitant 5) Rapport médical de constitution de dossier en cas d'accident du travail 3153 Section 3 - Rapport à la cellule d'évaluation et d'orientation 1) Rapport du médecin traitant dans le cadre de l'instruction d'une demande en obtention de prestations de l'assurance dépendance (non cumulable avec consultation ou visite) R20 13,75 1) Examen médical avant mariage avec établissement d'un certificat, tel que prévu par la loi du 19 décembre 1972 et le règlement grand-ducal du 14 mars 1973 E1 18,35 Chapitre 6 .- Examens à visée préventive et de dépistage Section 1 - Examen prénuptial Section 2 - Examens prénatals de la femme et examens des enfants jusqu'à l'âge de deux ans, tels que prévus par la loi du 20 juin 1977 et les règlements grand-ducaux du 8 décembre 1977 Sous-section 1 - Examens prénatals 1) 1er examen effectué par le médecin habilité à cet effet par la loi avant la fin du 3e mois de la grossesse comportant la remise du carnet dûment complété 2) 2e examen (au plus tard dans la deuxième quinzaine du 4e mois) 3) 3e examen (au cours du 6e mois) 4) 4e examen (dans les quinze premiers jours du 8e mois) 5) 5e examen (dans les quinze premiers jours du 9e mois) E2 E3 E4 E5 E6 13,20 4,85 4,85 4,85 4,85 E7 4,85 E8 7,20 E9 E10 E11 E12 E13 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 E14 E15 E16 E17 4,85 4,85 4,85 4,85 E18 4,85 E19 4,85 E20 8,00 Sous-section 2 - Examen postnatal 1) 6e examen dans les 8 semaines après l'accouchement Sous-section 3 Examens médicaux des enfants en bas âge par un pédiatre 1) 1er examen périnatal, effectué par le médecin habilité à ces fins par la loi, dans les 48 heures qui suivent la naissance comportant la remise du carnet dûment complété 2) 2e examen périnatal à la sortie de la maternité ou entre le 5e et le 10e jour de la naissance 3) 3e examen périnatal à l'âge de 4 à 6 semaines 4) 4e examen périnatal à l'âge de 4 à 6 mois 5) 5e examen périnatal à l'âge de 9 à 12 mois 6) 6e examen périnatal à l'âge de 21 à 24 mois Sous-section 4 - Examens médicaux des enfants en bas âge par un médecin autre que le pédiatre 1) 2) 3) 4) 3e examen périnatal à l'âge de 4 à 6 semaines 4e examen périnatal à l'âge de 4 à 6 mois 5e examen périnatal à l'âge de 9 à 12 mois 6e examen périnatal à l'âge de 21 à 24 mois Section 3 - Examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans prévus par la loi du 15 mai 1984 1) Examen effectué entre l'âge de 30 et 36 mois par un médecin généraliste, par un médecin spécialiste en pédiatrie ou en médecine interne 2) Examen effectué entre l'âge de 42 et 48 mois par un médecin généraliste, par un médecin spécialiste en pédiatrie ou en médecine interne Section 4 - Examens médicaux dans le cadre d'un programme de médecine préventive élaboré par la direction de la santé en collaboration avec l'UCM 1) Examen médical spécial effectué par les médecins généralistes, les médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique ou en médecine interne et à visée préventive dans le cadre d'un progamme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie comprend: - les renseignements sur le résultat de la mammographie; - l'information en matière d'éducation à la santé et d'apprentissage de modes vie sains, l'information sur la prévention des cancers les plus fréquemment rencontrés (sein, col utérin, rectum, côlon, thyroïde, peau); 3154 - une anamnèse personnelle et familiale, un examen général à visée préventive dans le cadre d'un progamme de dépistage précoce du cancer du sein par mammographie; - une évaluation du risque cancéreux ainsi que des conseils spécifiques. 2) Consultation et première injection de vaccin contre l'hépatite B E30 6,75 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 30,00 1,43 30,00 1,43 30,00 1,43 30,00 1,43 30,00 1,43 1M11 1M12 1M13 1M14 1M15 14,35 6,80 4,50 3,80 3,80 1M16 1M17 6,85 9,95 1M21 9,75 1M22 1M23 1M24 1M25 18,90 29,15 2,20 6,80 1M26 8,82 Chapitre 7 - Forfaits médicaux pour surveillance des cures thermales 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Foie/Rhumatisme, pour 21 jours Foie/Rhumatisme, par journée Voies respiratoires inférieures, pour 21 jours Voies respiratoires inférieures, par journée Voies respiratoires supérieures, pour 21 jours Voies respiratoires supérieures, par journée Stase lympho-veineuse, pour 21 jours Stase lympho-veineuse, par journée Obésité pathologique, pour 21 jours Obésité pathologique, par journée REMARQUE: Le coefficient des positions du présent chapitre comprend le rapport au médecin traitant et, le cas échéant, au contrôle médical de la sécurité sociale DEUXIEME PARTIE: ACTES TECHNIQUES Chapitre 1 - Médecine générale - Spécialités non chirurgicales Section 1 - Médecine Générale Sous-section 1 - Infiltrations REMARQUE: Les positions de la sous-section 1 ne sont pas cumulables entre elles, pour la même région anatomique. Les infiltrations superficielles ne sont pas à mettre en compte. 1) 2) 3) 4) 5) 6) Infiltration du ganglion de Gasser, infiltration périaortique Infiltration d'un ganglion ou d'un nerf profond de la tête ou du cou Infiltration du sympathique dorsal, lombaire, pelvien ou splanchnique - CAC Infiltration périnerveuse profonde - CAC Infiltration de tendons, de ligaments, d'apophyses osseuses, de gaines synoviales - CAC Infiltration pour syndrome du canal carpien ou tarsien, du trou sacré, de l'hiatus sacro-coccygien 7) Infiltration péridurale Sous-section 2 - Injections 1) 2) 3) 4) 5) 6) REMARQUE: Mises en compte au maximum une fois par jour. Mise en place d'une voie veineuse centrale (veine sous-clavière, jugulaire ou fémorale), perfusion ou transfusion comprise Dénudation d'une veine ou mise en place d'une voie veineuse centrale chez un enfant de moins de 3 ans, perfusion ou transfusion comprise Cathétérisme d'une artère chez l'enfant, perfusion ou transfusion comprise Prise de sang ou injection intraveineuse chez l'enfant de moins de 12 mois - CAC Injection intra-artérielle Injections sclérosantes des troncs saphéniens et/ou des grosses collatérales avec pansement compressif; contrôle échographique éventuel compris; par séance 3155 REMARQUE: Cette position ne concerne pas les varices isolées ni les varicosités (télangiectasies) 7) Injection intraveineuse pour épreuve fonctionnelle dans un laboratoire d'analyses médicales et de biologie clinique 1M28 4,30 8) Injections sclérosantes d'une ou des crosses saphènes et/ou de veines perforantes sous contrôle échographique (non cumulable à 1M26) 1M29 15,22 9) Location d'appareil 1M29X 5,55 10) Perfusion intraveineuse d'au moins 10 ml, en milieu extra-hospitalier; prise en charge pour réhydratation, alimentation parentérale ou apport de médicaments à indication majeure 1M31 5,50 11) Perfusion intraveineuse, en milieu extra-hospitalier; prise en charge pour réhydratation, alimentation parentérale ou apport de médicaments à indication majeure, pour enfants de moins de 7 ans 1M32 6,70 12) Transfusion de sang ou d'éléments figurés du sang, y compris les contrôles avant et pendant la transfusion, en milieu extra-hospitalier 1M33 5,50 13) Transfusion de sang ou d'éléments figurés du sang, y compris les contrôles avant et pendant la transfusion, pour enfant de moins de 7 ans en milieu extra-hospitalier 1M34 6,70 14) Exsanguino-transfusion chez l'adulte ou l'enfant 1M35 91,10 15) Exsanguino-transfusion chez le nouveau-né 1M36 70,35 16) Mise en place par voie percutanée d'un cathéter veineux central avec contrôle radiologique et implantation d'un port sous-cutané pour injections répétées pour chimiothérapie ou analgésie ( non cumulable avec 1M21 ou 1M22 ) 1M37 65,95 17) Mise en place ou changement d'un cathéter veineux central avec contrôle radiologique et raccordement à un port sous-cutané ( non cumulable avec 1M21 ou 1M22 ) 1M38 26,45 18) Mise en place ou changement d'un port sous-cutané avec contrôle radiologique 1M39 39,50 1) Ponction d'une collection superficielle (abcès, kyste, hydrocèle ...) - CAC 1M41 2,75 2) Ponction d'une collection profonde (sous-aponévrotique) 1M42 6,80 3) Ponction d'une articulation autre que la hanche 1M45 6,80 4) Ponction d'une hanche 1M46 11,25 5) Ponction de gaine tendineuse ou de bourse séreuse 1M47 6,85 6) Saignée 1M51 3,65 7) Ponction-biopsie d'un tissu ou organe peu profond - CAC 1M52 2,75 8) Ponction sternale ou de la crête iliaque 1M53 7,00 Sous-section 3 - Ponctions 9) Ponction exploratrice de la cavité thoracique ou abdominale - CAC 1M61 3,80 10) Ponction de la cavité thoracique ou abdominale et évacuation de grandes quantités 1M62 9,05 11) Ponction évacuatrice de la cavité thoracique avec lavage des plèvres pour empyème ou hémothorax 1M63 13,05 12) Ponction du péricarde 1M64 16,15 13) Ponction transcutanée d'un organe intra-abdominal 1M65 11,80 14) Ponction lombaire ou sous-occipitale avec ou sans injection (première ponction) 1M71 11,45 15) Ponction lombaire ou sous-occipitale avec ou sans injection, répétition de la ponction dans un délai de 14 jours 1M72 5,65 16) Ponction lombaire ou sous-occipitale en série avec injection médicamenteuse chez un enfant de moins de 7 ans 1M73 7,95 17) Ponction du sinus longitudinal 1M74 11,80 18) Ponction d'un disque avec ou sans injection de produit de contraste 1M75 20,75 1) Pansement compressif pour ulcère variqueux ou phlébite - CAC 1M81 4,25 2) Pansement de fixation (genre colle de zinc) ou taping; une articulation ou un segment 1M82 5,70 3) Pansement de fixation ou taping; plus d'un segment 1M83 8,60 Sous-section 4 - Pansements 3156 Sous-section 5 - Immobilisation plâtrée en dehors des traumatismes ostéo-articulaires, moulage pour appareil orthopédique 1) Immobilisation plâtrée d'un membre 2) Grand plâtre thoraco-brachial ou pelvi-pédieux 3) Corset, lit plâtré ou corset minerve 1M85 1M86 1M87 8,60 35,35 35,35 1E11 1E12 2,95 2,95 1S11 1S15 33,25 27,90 1S21 27,90 1S22 1S25 63,65 27,90 1S26 1S27 1S28 50,70 25,40 15,20 1S31 18,85 1S35 45,00 1S41 1S41M 1S42 1S42M 1S43 1S43M 1S44 4,00 1,40 6,15 1,40 7,05 1,40 4,30 1C11 1C11X 6,60 3,00 Sous-section 6 - Actes techniques dans le cadre de programmes de médecine préventive 1) Deuxième injection de vaccin contre l'hépatite B - CAC 2) Troisième injection de vaccin contre l'hépatite B - CAC Section 2 - Médecine Interne specialisée Sous-section 1 - Cancérologie, chimiothérapie 1) Cycle de chimiothérapie anti-cancéreuse intravasculaire; injection ou perfusion avec surveillance par le médecin, (non renouvelable avant un délai de 6 jours dans le chef du patient) 2) Cytophérèse, par séance Sous-section 2 - Néphrologie, épuration extra-rénale 1) 2) 3) 4) 5) 6) REMARQUE: Est compris dans le tarif de l'épuration extra-corporelle tout appel d'urgence au cours de la séance. Pour les séances de routine, des majorations de dimanche ou de jour férié ne peuvent être mises en compte. Hémodialyse (épuration extra-corporelle) pour insuffisance rénale, par séance Hémodialyse pour insuffisance rénale aiguë, les 3 premières séances pendant une période de 15 jours; par séance Plasmaphérèse, par séance Dialyse péritonéale (épuration intra-corporelle), les deux premiers jours du traitement; par jour Dialyse péritonéale, 3è ou 4è jour du traitement; par jour Dialyse péritonéale, à partir du 5è jour du traitement; par jour Sous-section 3 - Pédiatrie 1) Réanimation immédiate du nouveau-né comportant au minimum respiration assistée instrumentale, avec ou sans intubation et injection; mise en compte uniquement s'il n'y a pas d'hospitalisation par le même médecin 2) Exploration polysomnographique chez le nourrisson en cas d'apnées ou de malaises. Enregistrement continu comprenant au moins EEG, EMG, EOG, ECG, saturation en oxygène, flux aériens naso-buccaux, mouvements respiratoires thoraco abdominaux et actimétrie, éventuellement pH-métrie oesophagienne, avec protocole et extraits de tracé Sous-section 4 - Allergologie 1) Inventaire allergologique avec tests cutanés effectués par scarification (scratch) ou par piqûre épicutanée (prick) - CAC 2) Frais de matériel 3) Inventaire allergologique par tests à application épicutanée 4) Frais de matériel 5) Inventaire allergologique avec tests cutanés par injection intradermique 6) Fourniture de matériel 7) Injection de désensibilisation, par séance Section 3 - Cardiologie Sous-section 1 - Électrocardiographie 1) Électrocardiogramme (ECG), minimum 12 dérivations, tracé et rapport - CAC 2) Location d'appareil 3) Enregistrement ECG continu de 24h par enregistreur portable (Holter) avec mise en 3157 place, lecture et rapport; premier examen pour une periode de 28 jours Location d'appareil Enregistrement ECG continu de 24h; examen répété dans les 28 jours Location d'appareil Épreuve d'effort (sous) maximale, standardisée (cycloergomètre ou tapis roulant), ECG au repos compris, avec moyens de réanimation, sous surveillance ECG et TA continue; enregistrement et rapport (non cumulable avec 1C11) 8) Location d'appareil 4) 5) 6) 7) 1C14 1C14X 1C15 1C15X 15,55 39,55 9,25 39,55 1C17 1C17X 23,75 10,15 1C21 1C21X 1C22 1C22X 1C23 1C23X 15,55 24,55 15,55 24,55 18,75 24,55 1C24 1C24X 1C25 1C25X 1C26 1C26X 18,75 24,55 24,90 24,55 27,05 24,55 1C31 1C31X 12,45 5,40 1C32 1C32X 6,30 5,40 1C33 1C33X 1C34 18,75 5,40 24,90 1C34X 24,55 1C38 1C38X 15,55 7,80 Sous-section 2 - Échocardiographie 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Échocardiographie, enregistrement en time-motion Location d'appareil Échocardiographie, enregistrement bidimensionnel Location d'appareil Echographie, enregistrement bidimensionnel et en mode time-motion Location d'appareil Échocardiographie, enregistrement bidimensionnel et en mode time-motion - CAC, à condition qu'il n'y ait pas eu de consultation mise en compte par le même médecin dans les 7 jours précédents Location d'appareil Échocardiographie Doppler Location d'appareil Échocardiographie Doppler, voie oesophagienne comprise Location d'appareil REMARQUE: Les positions 1C21 à 1C26 ne sont pas cumulables entre elles. Sous-section 3 - Examens vasculaires 1) Ultrasonographie par vélocimétrie (Doppler) des vaisseaux du cou et de la tête, enregistrement et rapport 2) Location d'appareil 3) Ultrasonographie des vaisseaux des membres ou de territoires localisés du tronc, enregistrement et rapport 4) Location d'appareil 5) Ultrasonographie des vaisseaux des membres, du cou et de la tête, enregistrement et rapport 6) Location d'appareil 7) Écho-Doppler pulsé artériel 8) Location d'appareil; non cumulable avec les locations d'appareil de la sous-section 2 - Échocardiographie 9) Enregistrement continu de la tension artérielle pendant 24 heures par enregistreur portable; mise en place de l'enregistreur, lecture du tracé et rapport d'interprétation - APCM pour répétition de cet examen dans les 6 mois 10) Location d'appareil Sous-section 4 Autres enregistrements et traitements cardiaques 1) 2) 3) 4) Mesure du débit cardiaque par thermodilution (3 déterminations minimum) 1C41 Mesure du débit cardiaque par méthode de Fick ou par méthode de dilution de colorant 1C42 Défibrillation d'urgence et répétition dans les 24 heures 1C45 Cardioversion, mise en compte une fois par 24 heures 1C46 19,80 26,45 13,20 46,10 Sous-section 5 Cathétérisme cardiaque et examens radiologiques 1) Microcathétérisme du coeur droit, sous contrôle ECG, avec enregistrement des pressions 2) Microcathétérisme du coeur droit, sous contrôle ECG, avec enregistrement des pressions et oxymétrie étagée 1C51 19,80 1C52 26,45 3158 3) Évaluation de la fonction sinusale et de la conduction atrio-ventriculaire par cathétérisme cardiaque 1C55 4) Évaluation de la fonction sinusale et de la conduction atrio-ventriculaire par cathétérisme cardiaque avec épreuve pharmacologique 1C56 5) Cathétérisme du coeur droit (voie veineuse), sous contrôle radioscopique et ECG, enregistrement des pressions, mesure du débit, oxymétrie étagée 1C61 6) Cathétérisme du coeur droit (voie veineuse), sous contrôle radioscopique et ECG, enregistrement des pressions, mesure du débit, oxymétrie étagée avec injection de produit de contraste et angiocardiographie 1C62 7) Cathétérisme du coeur gauche (voie artérielle), sous contrôle radioscopique et ECG, enregistrement des pressions 1C65 8) Cathétérisme du coeur gauche (voie artérielle), sous contrôle radioscopique et ECG, enregistrement des pressions, avec injection de produit contraste et angiocardiographie, aortographie comprise 1C66 9) Cathétérisme du coeur gauche (voie artérielle), sous contrôle radioscopique et ECG, enregistrement des pressions, injection de produit contraste, angiocardiographie (ventriculographie et/ou aortographie) et coronarographie sélective 1C67 droite et gauche en plusieurs incidences avec cinéangiographie 10) Angioplastie transluminale des coronaires, cathétérisme et angiocardiographie compris, non cumulable avec 1C65 à 1C67 1C71 11) Mise en place d'un cathéter endocavitaire pour entrainement électrosystolique transitoire, sous contrôle ECG et/ou radioscopique 1C75 46,10 52,70 46,10 59,30 59,30 72,50 92,20 117,60 32,95 Sous-section 6 - Stimulateur cardiaque (pacemaker) 1) Mise en place de sondes pour stimulation cardiaque, sous contrôle radiologique et ECG, avec mesures du seuil de stimulation 1C81 65,95 2) Mise en place de sondes pour stimulation cardiaque, sous contrôle radiologique et ECG, avec mesures du seuil de stimulation et implantation du boîtier 1C83 105,45 3) Remplacement du boîtier du stimulateur cardiaque avec mesures du seuil de stimulation 1C85 52,70 4) Mesures du seuil de stimulation, en cas de changement du boîtier 1C86 13,20 5) Contrôle d'un stimulateur cardiaque implanté avec enregistrement ECG et contrôles techniques 1C88 15,00 6) Location d'appareil 1C88X 3,00 REMARQUE: L'assistance opératoire ne peut être mise en compte que pour l'implantation du boîtier (position 2C21) ou le changement du boîtier (position 2C22) et non pour la mise en place des sondes Section 4 - Pneumologie Sous-section 1 - Examens et petites interventions 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) Biopsie pleurale à l'aiguille Institution d'un drainage pleural continu Provocation d'une symphyse pleurale Ponction-biopsie pulmonaire transpariétale Pleuroscopie exploratrice Pleuroscopie avec biopsie pleurale ou section de brides Pleuroscopie avec biopsie pleurale ou traitement de lésions pleurales avec supplément pour utilisation de rayons laser Location du laser Pleuroscopie avec biopsie pulmonaire ou traitement de lésions pulmonaires Pleuroscopie avec biopsie pulmonaire ou traitement de lésions pulmonaires avec supplément pour utilisation de rayons laser Location du laser Création d'un pneumothorax Réinsufflation ou exsufflation d'un pneumothorax Création d'un pneumomédiastin Drainage endocavitaire pulmonaire 1P11 1P12 1P13 1P14 1P21 1P22 28,25 20,80 12,05 38,55 28,90 44,30 1P23 118,55 1P23X 23,00 1P24 50,50 1P25 124,75 1P25X 23,00 1P31 16,40 1P32 9,60 1P35 26,05 1P36 40,35 3159 Sous-section 2 - Bronchofibroscopie 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) Cathétérisme des bronches avec injection de produit de contraste ou d'un médicament 1P41 18,35 Bronchoscopie ou bronchofibroscopie exploratrice 1P51 28,90 Location du bronchofibroscope 1P51X 12,75 Bronchofibroscopie avec prélèvement ou biopsie endobronchique 1P52 37,75 Location du bronchofibroscope 1P52X 12,75 Bronchoscopie avec ponction, biopsie ou brossage sur lésion située au-delà du champ de visibilité 1P53 71,40 Location du bronchofibroscope 1P53X 12,75 Bronchofibroscopie avec extraction de corps étrangers en une ou plusieurs séances 1P54 65,10 Location du bronchofibroscope 1P54X 12,75 Bronchofibroscopie avec lavage bronchiolo-alvéolaire 1P55 62,90 Location du bronchofibroscope 1P55X 12,75 Bronchofibroscopie et traitement de lésions trachéo-bronchiques par rayons laser, première séance 1P61 97,95 Location du bronchofibroscope 1P61X 12,75 Bronchofibroscopie et traitement de lésions trachéo-bronchiques par rayons laser, séances suivantes 1P62 70,90 Location du bronchofibroscope 1P62X 12,75 Bronchofibroscopie, traitement de lésions trachéo-bronchiques par rayons laser et prélèvement ou biopsie endobronchique 1P63 112,00 Location du bronchofibroscope 1P63X 12,75 Bronchofibroscopie, traitement de lésions trachéo-bronchiques par rayons laser et prélèvement ou biopsie trans- ou perbronchique 1P64 151,70 Location du bronchofibroscope 1P64X 12,75 Bronchofibroscopie, traitement de lésions trachéo-bronchiques par rayons laser et lavage bronchiolo-alvéolaire 1P65 139,35 Location du bronchofibroscope 1P65X 12,75 REMARQUE: Pour les positions 1P41 à 1P65, majoration de 10% pour les enfants âgés de moins de 14 ans. Sous-section 3 - Épreuve fonctionnelle respiratoire 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) Spirographie Frais de location Détermination du volume résiduel Frais de location Détermination du volume résiduel et des résistances bronchiques Frais de location Détermination du volume résiduel et étude de la diffusion alvéolo-capillaire Frais de location Détermination du volume résiduel, des résistances bronchiques, des courbes débit-volume Frais de location Détermination des compliances par barographie oesophagienne Frais de location Détermination du volume de fermeture Frais de location Épreuve quantitative aux agents pharmaco-dynamiques ou de provocation aux allergènes avec mesure du seuil de réactivité Frais de location Épreuve d'exercice de 3 à 10 minutes, à puissance constante et mesurable, enregistrement de la ventilation et de la consommation d'oxygène, avant, pendant et après l'exercice Frais de location Exercice de 15 minutes au moins, à puissance constante et croissante, période témoin 1P71 1P71X 1P72 1P72X 1P73 1P73X 1P74 1P74X 12,60 4,50 9,50 4,50 30,75 6,75 26,45 6,75 1P75 1P75X 1P76 1P76X 1P77 1P77X 43,35 9,00 32,55 9,00 21,65 9,00 1P81 1P81X 20,10 4,50 1P82 1P82X 15,85 4,50 3160 de 5 minutes avant et période de récupération de 5 minutes, enregistrement de la ventilation, de la consommation d'oxygène et du rejet de CO2 pendant l'épreuve 20) Frais de location 21) Épreuve d'effort en milieu hospitalier avec surveillance de la T.A., de la fréquence cardiaque et des gaz du sang artériel (prélèvement compris), pendant et après l'effort 22) Frais de location REMARQUE: Les positions 1P73 et 1P75 ne sont pas cumulables entre elles. La position 1P72 n'est pas cumulable avec les positions 1P73 à 1P
  28. 1P83 1P83X 24,85 4,50 1P85 1P85X 25,60 10,20 1N11 1N11X 13,05 6,50 1N14 1N15 50,00 54,00 1N21 70,00 1N22 100,00 1N23 100,00 1N25 50,00 1N26 50,00 1N27 50,00 1N28 1N32 1N32X 1N33 1N33X 1N34 1N34X 1N37 1N40 1N40X 1N41 1N41X 1N42 1N42X 1N43 50,00 19,55 14,25 13,05 14,25 13,05 14,25 54,00 33,65 14,40 33,65 14,40 33,65 14,40 30,00 Section 5 - Neurologie et Psychiatrie Sous-section 1 - Neurologie 1) Electroencéphalogramme (EEG) - CAC 2) Location d'appareil 3) Electroencéphalogramme, enregistrement continu de 24 heures, pose et enlèvement de l’appareil, analyse du tracé 4) EEG per-opératoire 5) Exploration polysomnographique au laboratoire du sommeil pour la recherche de troubles neuro- psychiatriques; enregistrement continu comprenant au moins EEG, EMG, électro-oculographie (EOG) et ECG, avec protocole et extraits des tracés 6) Exploration polysomnographique au laboratoire du sommeil pour la recherche d’apnées du sommeil: enregistrement continu comprenant au moins EEG, EMG, EOG, d’autre part ECG, saturation en oxygène, débits aériens naso-buccaux et mouvements respiratoires thoraco-abdominaux, avec protocole et extraits des tracés 7) Enregistrement polysomnographique au laboratoire du sommeil en cas d’apnées (enregistrement continu comprenant au moins EEG, EMG, EOG, d’autre part ECG, saturation en oxygène, débits aériens naso-buccaux et mouvements respiratoires thoraco-abdominaux), et mise en route d’un traitement par pression positive, avec protocole et extraits de tracés 8) Exploration polysomnographique pluridisciplinaire au laboratoire du sommeil pour la recherche d’apnées du sommeil: enregistrement continu neurologique (EEG, EMG,EOG) 9) Exploration polysomnographique pluridisciplinaire au laboratoire du sommeil pour la recherche d’apnées du sommeil, enregistrement continu des variables cardiorespiratoires, au moins: ECG, saturation en oxygène, débits aériens naso-buccaux et mouvements respiratoires thoraco-abdominaux 10) Enregistrement polysomnographique pluridisciplinaire au laboratoire du sommeil en cas d’apnées, enregistrement continu neurologique (EEG, EMG, EOG) lors de la mise en route d’un traitement par pression positive 11) Enregistrement polysomnographique pluridisciplinaire au laboratoire du sommeil en cas d’apnées, enregistrement des variables cardio-respiratoires (au moins: ECG, saturation en oxygène, débits aériens naso-buccaux et mouvements respiratoires thoraco-abdominaux) et mise en route d’un traitement par pression positive 12) Electromyographie (EMG) avec enregistrement - CAC 13) Location d’appareil, électrode sous-cutanée à usage unique comprise 14) Mesure des vitesses de conduction motrice - CAC 15) Location d’appareil, électrode sous-cutanée à usage unique comprise 16) Mesure des vitesses de conduction sensitive - CAC 17) Location d’appareil, électrode sous-cutanée à usage unique comprise 18) EMG per-opératoire 19) Potentiels évoqués auditifs (non applicable pour un examen audiométrique) 20) Location d’appareil 21) Potentiels évoqués visuels 22) Location d’appareil 23) Potentiels évoqués somesthésiques 24) Location d’appareil 25) Potentiels évoqués moteurs par stimulation magnétique percutanée du cortex 3161 26) Location d’appareil 27) Potentiels évoqués somesthésiques per-opératoires REMARQUES: 1) Les possibilités de cumul avec la consultation (CAC) dans cette sous-section sont réservées aux médecins spécialistes en neurologie et en neuro-psychiatrie. 2) Les tarifs des examens per-opératoires (1N15, 1N37 et 1N45) ne sont cumulables ni avec l’assistance opératoire définie à l’article 11, ni avec l’anesthésie définie à l’article
  29. 3) Les tarifs des positions 1N21 à 1N28 sont applicables par nuit, à condition qu’il s’agisse d’un enregistrement complet. Elles ne sont pas cumulables entre elles par le même médecin. Les majorations prévues à l’article 8 ne s’appliquent pas. 4) Les positions 1N25 et 1N26 ainsi que les positions 1N27 et 1N28 sont respectivement mises en compte par les médecins qui travaillent en équipe pour l’enregistrement neurologique et cardiorespiratoire ainsi que, le cas échéant, le traitement par pression positive. Ensemble ils font l’évaluation finale et rédigent le protocole avec extraits de tracés. 5) Les positions 1N32X, 1N33X et 1N34X ne sont pas cumulables entre elles. 6) Les positions 1N40X, 1N41X, 1N42X et 1N43X ne sont pas cumulables entre elles. 1N43X 14,40 1N45 120,00 Sous-section 2 - Psychiatrie 1) Tests mentaux, séance de minimum 30 minutes; maximum quatre séances par jour et dix séances par année 1N51 2) Exploration du milieu familial et thérapie de couple, séance d'une durée minimum de 90 minutes 1N52 3) Psychothérapie de soutien par médecin non psychiatre, durée minimum 15 minutes - APCM pour plus de 6 séances par an 1N60 4) Psychothérapie de soutien, durée minimum 15 minutes;cinq premières séances, par séance 1N61 5) Psychothérapie de soutien, durée minimum 15 minutes; à partir de la sixième séances, par séance 1N62 6) Psychothérapie d'élucidation directe, relaxation spécifique; durée minimum 30 minutes; cinq premières séances, par séance 1N63 7) Psychothérapie d'élucidation directe, relaxation spécifique; durée minimum 30 minutes; à partir de la sixième séance, par séance 1N64 8) Psychothérapie d'inspiration psychanalytique ou psychanalyse; durée minimum 60 minutes; cinq premières séances, par séance 1N65 9) Psychothérapie d'inspiration psychanalytique ou psychanalyse; durée minimum 60 minutes; à partir de la sixième séance, par séance 1N66 10) Psychothérapie de groupe; durée minimum 90 minutes; maximum cinq malades, par malade 1N71 11) Psychothérapie de groupe; durée minimum 90 minutes; maximum huit malades, par malade 1N72 12) Electrochoc, convulsivothérapie chimique 1N81 REMARQUES: Les positions 1N52 et 1N61 à 1N72 ne peuvent être mises en compte que par les médecins spécialistes en psychiatrie et en neuropsychiatrie. Les positions 1N61,1N63 et 1N65 ne peuvent être mises en compte à nouveau qu'après une interruption de la psychothérapie pendant 12 mois au moins chez ce psychiatre. 13,55 39,30 7,95 7,95 6,60 16,05 13,10 32,45 26,15 7,90 6,60 7,55 Section 6 - Gastro-Entérologie 1) 2) 3) 4) 5) 6) Lithotritie extracorporelle des voies biliaires et pancréatique Laparoscopie, sans autre intervention intra-abdominale Laparoscopie avec biopsie ou petite intervention Tubage gastrique ou duodénal Tamponnade de l'oesophage PH-métrie oesophagienne ou gastrique d'une durée supérieure à 12 heures, avec épreuves de provocations éventuelles 7) Location d'appareil 8) Manométrie oesophagienne 1G11 1G15 1G16 1G21 1G22 60,00 31,25 37,70 6,30 8,90 1G31 1G31X 1G32 37,85 11,70 26,90 3162 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) Location d'appareil Oesophago(fibro) scopie exploratrice Location d'appareil Oesophagoscopie avec biopsie Location d'appareil Oesogastroduodénoscopie Location d'appareil Oesogastroduodénoscopie avec biopsie, cytologie ou coloration vitale Location d'appareil Oesogastroduodénoscopie avec extraction de corps étrangers Location d'appareil Oesogastroduodénoscopie avec dilatation de sténose Location d'appareil Oesogastroduodénoscopie avec polypectomie ou sclérothérapie de varices ou ligatures de varices ou clips ou résection de tumeurs ou électrocoagulation de tumeurs Location d'appareil Oesogastroduodénoscopie et traitement par laser de sténoses ou d'hémorragies Oesogastroduodénoscopie avec mise en place d'une prothèse au niveau du tractus digestif supérieur, dilatation comprise Location d'appareil Oesogastroduodénoscopie avec drainage kysto-digestif Location d'appareil Gastrostomie ou jéjunostomie percutanée par voie endoscopique Location d'appareil CPRE (cholangio-pancréaticographie rétrograde endoscopique) exploratrice Location d'appareil CPRE (cholangio-pancréaticographie rétrograde endoscopique) avec sphinctérotomie et/ou biopsie Location d'appareil CPRE (cholangio-pancréaticographie rétrograde endoscopique) avec extraction de calculs (sphinctérotomie, Dormia, ballonet, lithotritie mécanique, dilatation) Location d'appareil CPRE (cholangio-pancréaticographie rétrograde endoscopique) avec drainage temporaire par sonde ou mise en place d'une prothèse Location d'appareil Anuscopie - CAC Manométrie rectale Location d'appareil Traitement de la fistule anale au fil de nylon, première séance Traitement de la fistule anale au fil de nylon, séances suivantes Pose d'une ligature élastique sur une hémorroïde Rectoscopie exploratrice Location d'appareil Rectoscopie avec biopsie Location d'appareil Colofibroscopie du côlon gauche (rectosigmoïdoscopie comprise) Location d'appareil Colofibroscopie du côlon gauche avec biopsie Location d'appareil Colofibroscopie du côlon gauche avec une des interventions suivantes: polypectomie, résection de tumeurs, extraction de corps étrangers, mise en place d'une sonde, dilatation endoscopique, traitement des hémorragies Location d'appareil 1G32X 1G38 1G38X 1G39 1G39X 1G41 1G41X 1G42 1G42X 1G43 1G43X 1G44 1G44X 8,90 14,00 13,65 18,85 13,65 28,90 13,65 36,35 13,65 42,80 13,65 42,80 13,65 1G45 1G45X 1G46 42,80 13,65 50,00 1G51 109,85 1G51X 13,65 1G52 109,85 1G52X 13,65 1G55 42,80 1G55X 13,65 1G56 74,30 1G56X 13,65 1G57 1G57X 89,80 13,65 1G58 109,85 1G58X 13,65 1G59 134,50 1G59X 13,65 1G61 5,00 1G62 26,90 1G62X 8,90 1G63 6,55 1G64 3,65 1G65 6,55 1G66 10,05 1G66X 2,00 1G67 17,65 1G67X 2,00 1G71 29,85 1G71X 13,65 1G72 37,70 1G72X 13,65 1G73 1G73X 44,80 13,65 3163 55) 56) 57) 58) 59) Colofibroscopie totale Location d'appareil Colofibroscopie totale avec biopsie Location d'appareil Colofibroscopie totale avec une des interventions suivantes: polypectomie, résection de tumeurs, extraction de corps étrangers, mise en place d'une sonde, dilatation endoscopique, traitement des hémorragies 60) Location d'appareil 61) Colofibroscopie du côlon gauche et traitement par laser de sténoses ou d'hémorragies 62) Colofibroscopie totale et traitement par laser de sténoses ou d'hémorragies REMARQUES: 1) Les positions 1G41 à 1G59 ne sont pas cumulables entre elles. 2) Les positions 1G66 à 1G82 ne sont pas cumulables entre elles. 1G74 1G74X 1G75 1G75X 49,60 13,65 54,20 13,65 1G76 1G76X 1G81 1G82 62,00 13,65 50,00 85,00 1R11 26,15 1R12 1R21 1R31 12,75 12,75 11,05 1R51 1R52 1R61 1R71 5,50 8,55 41,40 51,15 1D11 1D11M 1D12 1D12M 1D13 1D21 1D21M 1D22 1D22M 5,15 3,50 7,75 3,50 5,15 9,25 3,50 18,50 3,50 1D25 1D26 6,70 9,90 1D41 1D41M 11,45 3,50 1D42 1D42M 1D43 1D43M 1D51 1D52 14,75 3,50 22,60 3,50 10,50 20,75 1D61 6,70 1D62 1D71 1D71X 6,70 2,80 0,70 Section 7 - Rhumatologie - Rééducation et Réadaptation fonctionnelles 1) Ponction-biopsie articulaire: coude, épaule, hanche, sacro-iliaque, genou 2) Ponction-biopsie articulaire: autres articulations que le coude, l'épaule, la hanche, la sacro-iliaque, et le genou 3) Ponction-biopsie osseuse ou trocart 4) Synoviorthèse isotopique 5) Traction vertébrale sur table mécanique ou à moteur électrique - APCM pour plus de 6 séances 6) Manipulation vertébrale - APCM pour plus de 6 séances par an 7) Ponction d'un disque et chimionucléolyse 8) Arthroscopie avec ou sans biopsie Section 8 - Dermatologie 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) Prélèvement de peau ou de muqueuse pour examen histologique - CAC Frais de matériel de suture Prélèvement de peau au niveau du visage pour examen histologique - CAC Frais de matériel de suture Capillaroscopie - CAC Destruction d'une ou de plusieurs tumeurs bénignes de la peau, par séance Frais de matériel de suture Destruction de plus de 4 tumeurs bénignes de la peau, en une seule séance Frais de matériel de suture Destruction de lésions ou tumeurs péri- ou sous-unguéales avec exérèse partielle de l'ongle, par doigt Destruction de végétations vénériennes, par séance Excision ou destruction d'une tumeur maligne de la peau ou d'un naevus naevo-cellulaire de moins de 4 cm2 Frais de matériel de suture Excision ou destruction d'une tumeur maligne de la peau ou d'un naevus naevocellulaire du visage de moins de 4 cm2 Frais de matériel de suture Excision ou destruction d'une tumeur maligne de la peau; plus de 4 cm2 Frais de matériel de suture Destruction d'un tatouage accidentel de moins de 8 cm2 Destruction d'un tatouage accidentel de plus de 8 cm2 Traitement exfoliant de l'épiderme avec nettoyage de la peau et mise à plat des collections suppurées ou kystiques; par séance Traitement des téguments par abrasion mécanique ou fraisage; par séance; maximum 6 séances Photothérapie (UVA et/ou UVB) pour affection dermatologique régionale; par séance Frais de location 3164 24) Photothérapie (UVA et/ou UVB) pour affection dermatologique; application générale; par séance 25) Frais de location 26) Scarification dermatologique, acte isolé 1D72 1D72X 1D81 4,60 1,85 5,15 2L11 2L12 2L13 2L14 2L15 2L17 2L18 2L19 8,60 8,60 8,60 35,35 35,35 8,60 12,75 16,80 Chapitre 2.- Chirurgie Section 1 - Traitement des lésions traumatiques Sous-section 1 - Fractures a) Traitement orthopédique, y compris l'immobilisation, d'une fracture simple ne nécessitant pas de réduction. Appareillage provisoire d'une fracture. 1) Immobilisation d'une fracture: main, poignet, pied, cheville 2) Immobilisation d'une fracture: jambe, avant-bras 3) Immobilisation d'une fracture: coude, bras, épaule, genou, fémur, hanche, bassin 4) Immobilisation d'une fracture par grand plâtre thoraco-brachial ou pelvi-pédieux 5) Immobilisation d'une fracture par corset plâtré, lit plâtré ou collier plâtré 6) Répétition d'un plâtre pour fracture 7) Répétition d'un plâtre pour fracture bimalléolaire ou fracture du tibia 8) Répétition d'un plâtre pour fracture des 2 os de l'avant-bras, de l'humérus ou du fémur b) Traitement d'une fracture par réduction, extension continue, ou broches de Kirschner et contention 9) Réduction, extension continue ou broches de Kirschner et contention pour fracture (sauf celles décrites sous 2L22 à 2L24) 2L21 10) Réduction, extension continue ou broches de Kirschner et contention pour fracture: rachis, bassin, olécrane, rotule ou tarse 2L22 11) Réduction, extension continue ou broches de Kirschner et contention pour fracture bimalléolaire ou fracture des deux os de la jambe 2L23 12) Réduction, extension continue ou broches de Kirschner et contention pour fracture des 2 os de l'avant-bras, de l'humérus ou du fémur 2L24 c) Traitement sanglant de fractures, sans ostéosynthèse ni greffe osseuse, réduction et contention comprises 13) Traitement sanglant de fracture: clavicule, olécrane, métacarpe, doigt, péroné, une malléole, orteil 14) Traitement sanglant de fracture: un os de l'avant-bras, poignet, rotule, tarse, métatarse 15) Traitement sanglant de fracture: omoplate, côtes, diaphyses du fémur, du tibia, des deux os de la jambe 16) Traitement sanglant de fracture: humérus, coude, deux os de l'avant-bras, bassin, col du fémur, plateau tibial ou mortaise d) Traitement par ostéosynthèse 17) Ostéosynthèse, greffe osseuse non comprise: clavicule, olécrane, métacarpien, doigt, péroné, une malléole, orteil 18) Ostéosynthèse, greffe osseuse non comprise: un os de l'avant-bras, poignet, rotule, tarse, métatarsien 19) Ostéosynthèse, greffe osseuse non comprise: omoplate, côte, diaphyse du fémur, du tibia, des deux os de la jambe 20) Ostéosynthèse, greffe osseuse non comprise: humérus, coude, deux os de l'avant-bras, bassin, col du fémur, plateau tibial et mortaise 15,20 35,35 47,60 63,45 2L31 2L32 23,55 53,10 2L33 71,40 2L34 95,10 2L41 39,40 2L42 88,30 2L43 119,05 2L44 158,60 2L51 7,05 2L52 17,45 2L53 2L61 28,05 13,60 Sous-section 2 - Luxations 1) Réduction orthopédique et contention d'une luxation d'un doigt, d'un orteil, de la clavicule 2) Réduction orthopédique et contention d'une luxation du poignet, carpe, bassin, rotule, cou-de-pied 3) Réduction orthopédique et contention d'une luxation épaule, coude, hanche, genou, pied, colonne vertébrale 4) Réduction sanglante et contention d'une luxation d'un doigt, d'un orteil 3165 5) Réduction sanglante et contention d'une luxation clavicule, carpe, poignet, rotule 6) Réduction sanglante et contention d'une luxation épaule, coude, genou, cou-de-pied 7) Réduction sanglante et contention d'une luxation de la hanche REMARQUE: En cas de fracture avec luxation associée du même segment, les positions des soussections 1 et 2 ne sont pas cumulables. 2L62 2L63 2L64 58,25 89,90 116,45 2L71 2L71M 8,60 3,50 2L72 2L72M 17,45 3,50 2L73 2L76 2L76M 2L81 22,25 17,45 3,50 13,20 2L82 15,20 2G01 2G02 4,25 8,50 2G03 16,75 2G05 11,00 2G06 22,00 2G07 2G11 2G11M 2G12 2G12M 2G13 2G14 2G15 2G15M 2G21 2G22 2G23 2G24 2G25 2G26 2G31 33,00 17,45 3,50 26,20 3,50 48,20 72,30 22,25 3,50 14,00 21,00 28,90 43,35 48,20 67,40 55,80 Sous-section 3 - Plaies et brûlures 1) Parage et suture d'une plaie superficielle et peu étendue (moins de 5 points) des parties molles 2) Frais de matériel 3) Parage et suture d'une plaie profonde et étendue ou de plaies multiples (5 points au moins) 4) Frais de matériel 5) Traitement chirurgical de grands délabrements musculo-cutanés ou de plaies multiples nécessitant une anesthésie générale 6) Suture secondaire (plus de 12 heures) avec avivement, 5 points de suture au moins 7) Frais de matériel 8)

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.