← Luxembourg

En bref

Ce règlement grand-ducal établit la liste des actes et services des médecins-dentistes qui sont pris en charge par l'assurance maladie au Luxembourg. Il définit les conditions de remboursement et les modalités de facturation de ces prestations.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
3131 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 118 30 décembre 1998 Sommaire NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3132 Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3142 3132 Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l'assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernemet en Conseil; Arrêtons: La nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie a la teneur suivante: «Caractère personnel de l'acte Art. 1er. Les actes et services des médecins-dentistes ne peuvent être pris en charge par une institution d'assurance maladie ou une autre institution de sécurité sociale visée au code des assurances sociales que si cet acte ou service est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante et à condition d'avoir été effectués personnellement par le médecin-dentiste. Au cas où le médecin-dentiste est assisté par une autre personne, il doit exécuter lui-même, ou, lorsque cette personne est un médecin-dentiste en voie de formation, surveiller lui-même la phase essentielle de l'acte tout en restant responsable de l'intégralité de l'acte. Distinction entre actes généraux et techniques Art. 2. Les coefficients des actes et services inscrits dans la première partie de l'annexe du présent règlement intitulée "Actes généraux" ne peuvent être modifiés que sur proposition du ou des groupements professionnels ayant signé la convention avec l'union des caisses de maladie. Tous les autres actes sont regroupés dans la deuxième partie de l'annexe du présent règlement, intitulée "Actes techniques". Les actes techniques de la deuxième partie de l'annexe peuvent également être accomplis par les médecins spécialistes en chirurgie orale, dentaire et maxillo-faciale en stomatologie. Les chapitres 2 et 3 de la deuxième partie de l'annexe sont accessibles aux médecins spécialistes en chirurgie générale en chirurgie plastique en oto-rhino-laryngologie en chirurgie maxillo-faciale. Le chapitre 9 intitulé "Oto-Rhino-Laryngologie - Stomatologie - Chirurgie maxillo-faciale - Médecine dentaire" de la deuxième partie de l'annexe de la nomenclature des médecins constitue une partie commune aux médecins et aux médecins-dentistes. Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale Art. 3. Certains actes ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical de la sécurité sociale. Ces actes sont signalés par les lettres "APCM" (autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale requise) ou les lettres "ACM" (autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l'accomplissement de l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales. Tarif d'un acte Art. 4. Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur monétaire de la lettre-clé négociée pour chaque exercice par les parties signataires de la convention pour les médecins-dentistes ou arrêtée, à défaut d'accord entre parties, par une sentence du Conseil supérieur des assurances sociales, ceci conformément aux articles 66 et suivants du code des assurances sociales. Les fractions de prix de 0,01 à 2,49 francs et de 5,00 à 7,49 francs sont arrondies au multiple de 5 francs inférieur tandis que celles de 2,50 à 4,99 et de 7,50 à 9,99 francs sont arrondies au multiple de 5 supérieur, à l'exception de l'indemnité horo-kilométrique prévue à l'article 6, qui est arrondie à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à la moitié et elle est arrondie à l'unité inférieure si elle est inférieure à la moitié. Le coefficient des actes de la deuxième partie de l'annexe marqués par les lettres "DSD" (dépassement sur devis) correspond au tarif maximal remboursé par l'assurance maladie. Un dépassement peut se faire sur devis préalable, en 3133 application de l'article 66 du code des assurances sociales et selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales. Pour les positions marquées du sigle DSD, un devis écrit préalable est requis. Par dérogation à ce qui précède, pour les positions DS18, DS19, DA52, DA64, DB36, DB37, DW18 et DW19, le mémoire d’honoraires vaut devis. Consultation et visite Art. 5. La consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s'il y a lieu, une prescription thérapeutique. Un entretien téléphonique ne peut donner lieu à une quelconque facturation à charge de l'assurance maladie. Sont considérés comme inclus dans la consultation ou dans la visite les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante (prise de tension artérielle, examen au spéculum nasal), la prise de sang veineux, les analyses qualitatives des urines (albumine et glucose), les injections intraveineuses, intramusculaires, sous-cutanées et intradermiques, les petits pansements, l'ouverture d'abcès superficiels, le meulage de bords tranchants, les cautérisations, la retouche à une prothèse dentaire, le pulpotest, la préparation de fond de cavité ainsi que l'établissement d'une ordonnance ou d'un certificat sommaire. Les consultations et visites ne peuvent être mises en compte que si elles ont été sollicitées par la personne protégée ou par une personne de son entourage. Le médecin-dentiste ne peut mettre en compte qu'une seule consultation ou visite par personne et par jour, c'est-à-dire par période de vingt-quatre heures commençant à minuit, à moins qu'il ne justifie que les particularités du cas ont rendu nécessaire plusieurs séances au cours du même jour et que cette justification trouve l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale. Le médecin-dentiste mettra en compte exclusivement la consultation réservée à sa spécialité. Est considérée comme consultation urgente celle sollicitée comme telle par la personne protégée ou par une personne de son entourage et reconnue comme telle par le médecin-dentiste, à condition qu'elle se situe en dehors des heures de consultation et de visite normales affichées par le médecin-dentiste ou que sa délivrance oblige le médecindentiste à abandonner la suite programmée de ses occupations. Est considérée comme visite urgente celle sollicitée comme telle par la personne protégée ou par une personne de son entourage et reconnue comme telle par le médecin-dentiste, à condition qu'elle soit effectuée sans délai. Le médecin-dentiste ayant mis en compte une consultation ou une visite urgente doit, à la demande du contrôle médical de la sécurité sociale, en justifier par écrit le caractère urgent. Si lors du même déplacement, le médecin-dentiste examine plusieurs personnes faisant partie de la même communauté domestique ou du même établissement, le tarif de la visite est remplacé par celui de la consultation pour la deuxième personne et les suivantes. Indemnité horo-kilométrique Art. 6. L'indemnité horo-kilométrique ne peut être mise en compte que pour une visite en milieu extrahospitalier. L'indemnité est calculée d'après la carte officielle des distances. Pour le calcul, le cabinet du médecin-dentiste doit être pris comme point de départ, sans que toutefois l'indemnité mise en compte ne dépasse celle correspondant aux kilomètres effectivement parcourus. Si en cas de visite à l'intérieur de la localité dans laquelle le médecin-dentiste a établi son cabinet, le déplacement dépasse un kilomètre, l'indemnité aller-retour peut être mise en compte pour les kilomètres excédentaires. Traitement en milieu hospitalier Art. 7. Lorsque le médecin-dentiste n'est pas présent à l'hôpital, mais doit s'y déplacer spécialement et d'urgence pour un traitement ambulatoire ou un patient hospitalisé par un autre médecin ou médecin-dentiste, il met en compte le tarif de la visite et les actes techniques effectués. Sur le mémoire d'honoraires il marque, outre le code de la visite, l'heure à laquelle cette dernière a été effectuée. Si la personne séjourne en milieu hospitalier, soit à titre stationnaire, soit au titre d'un séjour inférieur à une journée dont les conditions sont à fixer par la convention visée à l'article 75 du code des assurances sociales, le médecindentiste traitant applique les forfaits prévus au chapitre 4 de la première partie de l'annexe, à l'exclusion du tarif de la consultation ou de la visite. Toutefois, le médecin-dentiste traitant peut mettre en compte le tarif de la visite de nuit entre 22 heures et 7 heures selon les modalités prévues à l'article 10 sous 5). Est considéré comme médecin-dentiste traitant au sens des présentes dispositions le médecin-dentiste qui, ayant décidé de l'admission de la personne protégée, effectue le traitement durant l'hospitalisation et en fait la déclaration à l'hôpital ou à l'assurance maladie conformément aux dispositions de la convention prévue à l'article 75 du code des assurances sociales. 3134 Si au cours d'une même hospitalisation dans le même établissement la personne protégée est traitée successivement par deux médecins-dentistes, le deuxième médecin-dentiste doit, pour la détermination du forfait, tenir compte de la période d'hospitalisation antérieure mise en compte par le premier médecin-dentiste. Si au cours d'une même hospitalisation la personne protégée est traitée successivement par deux médecins relevant de disciplines médicales différentes, le deuxième médecin met en compte le forfait correspondant comme s'il s'agissait d'une nouvelle hospitalisation, à condition que le changement de médecin ait été signalé endéans les vingt-quatre heures à l'administration de l'hôpital. Si au cours d'une même hospitalisation la personne protégée est traitée simultanément par plusieurs médecins, le médecin traitant justifie le traitement parallèle sur un formulaire élaboré par le contrôle médical de la sécurité sociale. Il envoie dans les vingt-quatre heures ce formulaire pour autorisation au contrôle médical de la sécurité sociale. Suite à cette autorisation le médecin-dentiste applique également les forfaits prévus au chapitre 4 de la première partie de l'annexe à l'exclusion du tarif de la consultation ou de la visite. N'est pas considéré comme traitement parallèle un traitement successif effectué le même jour. Les jours d'hospitalisation sont comptés par période de vingt-quatre heures commençant à minuit; la fraction compte pour une journée entière. Majoration du tarif des actes techniques Art. 8. Si l'acte technique est effectué d'urgence entre 20 et 7 heures ou un dimanche ou un jour férié légal, son tarif est majoré de vingt-cinq pour cent, sauf si le libellé de l'acte exclut expressément cette majoration ou si une visite à l'hôpital est mise en compte. Le médecin-dentiste note le tarif majoré sur le mémoire d'honoraires en complétant le code de l'acte par la lettre "N" (nuit), "D" (dimanche), ou "F" (jour férié). Cumul de plusieurs actes techniques Art. 9. Lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes techniques sont effectués sur une même personne par le même médecin-dentiste, celui-ci a droit au tarif de l'acte dont le coefficient est le plus élevé ainsi qu'à cinquante pour cent du tarif du deuxième acte et le cas échéant, du troisième acte. Les actes suivant le troisième acte ne donnent pas lieu à honoraires. Le médecin-dentiste note le tarif réduit en application du présent article sur le mémoire d'honoraires en complétant le code de l'acte par la lettre "R". Les actes auxquels la réduction de cinquante pour cent prévue à l'alinéa premier ne s'applique pas, sont signalés par les lettres "CAT" (cumul à plein tarif avec autre acte technique autorisé). Par dérogation aux dispositions de l’alinéa premier les actes inscrits dans les chapitres 1er, 2, et 4 à 10 de la deuxième partie de l'annexe de ce règlement peuvent être cumulés à plein tarif entre eux et sans limitation de leur nombre. Ils sont à considérer dans leur ensemble comme un seul acte technique. En cas de cumul de cet ensemble d’actes techniques avec d’autres actes techniques n’appartenant pas aux chapitres 1er, 2, et 4 à 10, la réduction de cinquante pour cent prévue par les dispositions de l’alinéa premier n’est pas applicable à cet ensemble d’actes et les autres actes peuvent être mis en compte; le premier à 100% et le deuxième à 50%. Aucune prestation ne peut être cumulée avec une prestation dont elle fait partie intégrante. Le médecin-dentiste ne peut mettre en compte qu'une seule consultation par période de vingt-quatre heures commençant à minuit, à moins qu'il ne justifie que les particularités du cas ont rendu nécessaires plusieurs séances au cours du même jour et que cette justification trouve l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale. Cumul entre actes généraux et actes techniques Art. 10. Peuvent être cumulés les honoraires: 1) d'un acte technique signalé par les lettres CAC (cumul avec consultation) et d'une consultation, à l'exception du renouvellement d'ordonnance, 2) d'un rapport et d'un autre acte général ou technique, 3) de la visite en milieu extra-hospitalier, de l'indemnité horo-kilométrique et des actes techniques, 4) de la visite à l'hôpital prévue à l'alinéa 1er de l'article 7 et des actes techniques à condition que ces actes ne subissent pas les majorations prévues à l'article 8, 5) des examens prévus au chapitre 6 de la première partie de l'annexe et des actes techniques, 6) des forfaits pour le traitement hospitalier prévu au chapitre 4 de la 1ère partie de l’annexe et de la visite de nuit entre 22 et 7 heures, à condition que l'état du malade requière son intervention urgente et que le médecin-dentiste ne mette pas en compte la majoration de nuit prévue à l'article 8. Dans tous les autres cas, les honoraires des actes généraux ne se cumulent ni entre eux ni avec ceux des actes techniques, si les actes sont effectués au cours de la même séance sur la même personne. Le médecin-dentiste a droit aux honoraires les plus élevés, soit de l'acte général, soit des actes techniques après application de l'article qui précède. Toutefois, lorsque le ou les actes techniques ne sont pas accompagnés d'un examen du patient et notamment s'ils sont effectués en série, l'intervention du médecin-dentiste n'a pas la valeur d'une consultation et il n'a droit qu'aux honoraires du ou des actes techniques. 3135 Dans les cas visés sous 1) à 5) ci-dessus, l'article 9 s'applique pour le cumul des actes techniques entre eux. Assistance opératoire Art. 11. Si la complexité de l'intervention exige une assistance opératoire, celle-ci est fixée à trente pour cent du coefficient de l'acte opératoire en cause ou, le cas échéant, à trente pour cent de la somme des coefficients des actes opératoires effectués lors de cette intervention, sans pouvoir être inférieure au coefficient 7,85. Sur son mémoire d'honoraires le médecin-dentiste note le code du ou des actes suivi de la lettre "P". Le coefficient minimum subit les majorations prévues à l'article 8. Lorsque deux médecins ou médecins-dentistes mettent en compte le tarif pour assistance opératoire, le médecin ou médecin-dentiste ayant effectué l'intervention doit fournir une justification écrite au contrôle médical de la sécurité sociale. Dispositions particulières à l'anesthésie locale ou régionale Art. 12. En cas d’anesthésie locale ou régionale par injection le tarif des actes auxquels l’anesthésie se rapporte est majoré de 15% sans que cette majoration ne puisse être inférieure au coefficient prévu pour les positions DS20 ou DS21 du chapitre 1er de la deuxième partie de l'annexe. Elle ne peut être mise en compte si simultanément une anesthésie générale est pratiquée. Sur le mémoire d'honoraires le médecin complète le code de l'intervention par la lettre "L". L'anesthésie de contact est toujours comprise dans l'acte technique, respectivement la consultation. Concordance des codes d'un acte technique en cas d'intervention pratiquée sous anesthésie Art. 13. En cas d'intervention pratiquée sous anesthésie, les codes appliqués par les différents médecins ou médecins-dentistes concernés doivent être concordants. En cas de contestation, le rapport de l'intervention fait foi. Frais d'appareil et frais de matériel Art. 14. Le médecin-dentiste a droit au tarif spécifique pour couvrir les frais d'utilisation d'un appareil, à condition que l'acte technique correspondant puisse être mis en compte, que le médecin-dentiste soit propriétaire de l'appareil, le cas échéant, dûment autorisé, et que l'acte soit effectué en milieu extra-hospitalier ou dans un hôpital ne disposant pas de l'appareil en question. Dans ce cas il complète le code de l'acte par la lettre "X". Le médecin-dentiste peut mettre en compte les frais de matériel indiqués dans la deuxième partie de l'annexe du présent règlement en relation avec un acte technique, à condition que l'acte soit effectué en milieu extra-hospitalier. Dans ce cas il complète le code de l'acte par la lettre "M". Les tarifs pour frais d'appareil et de matériel signalés respectivement par les lettres "X" et "M" à la dernière position du code ne subissent ni réduction ni majoration. Les métaux précieux sont facturés à part sur le même mémoire d'honoraires. Dispositions particulières aux actes de biologie médicale Art. 15. Par dérogation aux dispositions de l'article 1, les médecins-dentistes peuvent mettre en compte en supplément aux actes généraux et techniques les actes de biologie médicale conformément à la nomenclature pour les laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique et conformément aux dispositions de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d'analyses médicales. Dispositions particulières aux actes de radiodiagnostic Art. 16. Les actes de radiodiagnostic prévus au chapitre 9 de la deuxième partie de l'annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins ou médecins-dentistes qui ont été autorisés à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions la santé dans le cadre de la loi du 10 août 1983 concernant l'utilisation médicale des rayonnements ionisants. Le coefficient de chaque code de radiologie du chapitre 9 de la deuxième partie de l'annexe comprend toutes les incidences effectuées. Une location d'appareil ne peut être mise en compte qu'en milieu extra-hospitalier et ceci à raison d'une seule fois par séance. Le tarif des films s'ajoute à celui de l'acte de radiodiagnostic à condition que celui-ci soit effectué en milieu extra-hospitalier. La simple interprétation d'un film ne peut être mise en compte. Une radiographie de qualité défectueuse ne peut être mise en compte. 3136 Rapports médicaux Art. 17. Pour tout acte technique de diagnostic ou de traitement, le rapport y relatif est compris dans le coefficient de cet acte. Ce rapport doit être communiqué sans délai au médecin ayant transféré le malade et, sur demande au médecin-conseil du contrôle médical ou à tout médecin ayant à traiter ce malade. Un rapport écrit est obligatoire pour tout acte de traitement fait sous anesthésie générale et pour tout acte technique de diagnostic. Sa rémunération est incluse dans le coefficient de l'acte en cause. Le rapport DR1 prévu au chapitre 5 de la 1ère partie de l’annexe ne peut être mis en compte lorsque le médecin assume lui-même le traitement. Il ne peut être mis en compte que s'il concerne des examens précis et détaillés d'une affection de la région maxillo-faciale dépassant les arcades dentaires avec énoncé des résultats de l'examen, du diagnostic des traitements effectués et, le cas échéant, des propositions de traitement ultérieur». Art. 18. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1999. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES DES MEDECINS-DENTISTES PREMIERE PARTIE : ACTES GENERAUX Chapitre 1er - Consultations du médecin-dentiste 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Consultation du médecin-dentiste Renouvellement d'ordonnance Pansements en série, par séance Consultation urgente Consultation demandée et faite le soir entre 20 et 22 heures Consultation demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal Consultation demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures Code DC1 DC2 DC3 DC4 DC6 DC7 DC8 Coeff. 5,65 2,95 2,95 8,15 10,70 10,70 15,85 DV1 DV4 DV5 DV6 DV7 DV8 12,00 15,25 15,25 18,00 18,00 24,35 DV11 DV14 DV15 DV16 DV17 DV18 12,00 15,25 15,25 18,00 18,00 24,35 DK1 0,42 Chapitre 2 - Visites du médecin-dentiste Section 1 - Visites en milieu extra-hospitalier 1) 2) 3) 4) 5) 6) Visite du médecin-dentiste Visite urgente Visite demandée et faite le samedi après 12 heures Visite demandée et faite le soir entre 18 et 22 heures Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal Visite demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures Section 2 - Visite en milieu hospitalier 1) 2) 3) 4) 5) 6) Visite du médecin-dentiste Visite urgente Visite demandée et faite le samedi après 12 heures Visite demandée et faite le soir entre 18 et 22 heures Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal Visite demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures Chapitre 3 - Déplacements du médecin-dentiste 1) Indemnité horo-kilométrique par km 3137 Chapitre 4 - Traitement hospitalier stationnaire du médecin-dentiste Section 1 - Traitement stationnaire interne 1) 2) 3) 4) 1er jour d'hospitalisation Du 2e jour au 14e jour; par jour Du 15e au 42e jour; par jour A partir du 43e jour, par jour DF10 DF11 DF12 DF13 4,95 2,90 1,45 0,80 DF20 DF21 DF22 DF23 10,00 1,35 0,90 0,80 DR1 8,70 DE1 10,70 DE2 DE3 10,70 10,70 DS1 DS2 DS3 5,45 2,80 6,60 DS4 2,80 DS5 DS6 DS7 DS8 DS9 50,00 50,00 2,80 2,80 5,45 DS10 4,50 DS11 11,00 DS12 19,35 Section 2 - Traitement post-opératoire 1) 2) 3) 4) Du 1er au 7e jour post-opératoire; par jour Du 8e au 14e jour post-opératoire; par jour Du 15e au 42e jour post-opératoire; par jour A partir du 43e jour post-opératoire; par jour Chapitre 5 - Rapports du Médecin-dentiste 1) Rapport détaillé au médecin traitant concernant - l'examen complet de la région maxillo-faciale, - les résultats d'examens complémentaires, - les traitements faits et les propositions de traitement ultérieur Chapitre 6 - Examens à visée préventive du médecin-dentiste Section 1 - Examen prénatal de la femme enceinte tel que prévu par la loi du 20 juin 1977 et le règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 (art. 9 modifié le 26 mai 1979) 1) Examen dentaire au cours des 5 premiers mois de la grossesse Section 2 - Examens dentaires des enfants âgés de 2 à 4 ans tels que prévus par la loi du 15 mai 1984 et le règlement grand-ducal du 12 décembre 1984 (art. 3) 1) Examen dentaire de l'enfant âgé de 30 à 36 mois 2) Examen dentaire de l'enfant âgé de 42 à 48 mois DEUXIEME PARTIE : ACTES TECHNIQUES Chapitre 1er - Soins gingivaux et dentaires 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Détartrage en une ou plusieurs séances - CAC Traitement médical de la paradontose, par séance Correction de l'occlusion dentaire et meulage sélectif, par séance Consolidation de dents branlantes par ligature ou collage, ou traitement d'une fracture limitée aux procès alvéolaires, par dent Attelle métallique dans la paradontose ou la fracture des procès alvéolaires - DSD+ACM Prothèse attelle de contention ou gouttière occlusale - DSD+ACM Blanchissement de dents dévitalisées, par séance et par dent Coiffage pulpaire indirect, par dent et par séance Coiffage pulpaire direct, par dent et par séance Pulpectomie simple (amputation coronaire) et obturation de la chambre pulpaire (réservée à la dent de lait) Pulpectomie totale (amputation corono-radiculaire) et obturation des canaux radiculaires, sur incisives, canines ou prémolaires inférieures Pulpectomie totale (amputation corono-radiculaire) et obturation des canaux radiculaires, sur prémolaires supérieures ou molaires 3138 13) Traitement de la gangrène pulpaire et de ses complications, par séance - CAC DS13 4,00 14) Obturation, une face DS14 6,60 15) Obturation portant sur deux faces d'une dent DS15 8,30 16) Obturation portant sur trois faces ou plus, par dent DS16 9,35 17) Reconstitution large d'une dent sur pivot - DSD DS18 13,25 18) Reconstitution d'un angle en résine sur le groupe incisivo-canin - DSD DS19 9,35 19) Anesthésie locale DS20 1,95 20) Anesthésie régionale DS21 3,25 21) Cautérisation DS22 2,80 22) Aurification - DSD DS33 9,35 23) Inlay, une face - DSD DS34 6,60 24) Inlay portant sur deux faces d'une dent - DSD DS35 8,30 25) Inlay portant sur trois faces ou onlay, par dent - DSD DS36 9,35 1) Extraction simple d'une dent monoradiculaire ou d'une dent pluriradiculaire supérieure DS61 3,25 2) Extraction simple d'une molaire inférieure DS62 4,00 3) Extraction d'une dent au cours d'accidents cellulaires ou osseux, groupe incisivo-canin, prémolaires, molaires supérieures DS63 4,00 Chapitre 2 - Extractions dentaires 4) Extraction d'une dent au cours d'accidents cellulaires ou osseux, molaires inférieures DS64 5,45 5) Extraction simple des racines d'une dent mono-ou pluriradiculaire DS65 3,25 6) Extraction des racines d'une dent par morcellement DS66 6,60 7) Extraction des racines d'une dent avec alvéolectomie DS67 10,50 8) Extraction d'une dent en malposition DS68 6,60 9) Tamponnement d'une ou plusieurs alvéoles pour hémorragie post-opératoire, dans une séance ultérieure, par séance DS71 3,25 10) Traitement d'alvéolite consécutive à une ou plusieurs extractions, par séance DS72 2,80 11) Résection des bords alvéolaires après extractions multiples DS73 4,00 12) Suture gingivale avec ou sans résection partielle d'une crête alvéolaire DS74 6,60 13) Suture gingivale étendue à un hémimaxillaire ou à un bloc incisivo-canin avec ou sans résection d'une crête alvéolaire DS75 20,45 14) Enucléation chirurgicale d'un kyste de petit volume DS76 10,65 15) Cure d'un kyste par marsupialisation DS77 5,35 16) Excision d'un cal fibreux DS78 14,40 17) Frais de matériel en cas de suture DS79M 3,50 1) Extraction chirurgicale d'une dent incluse ou enclavée DS88 33,05 2) Extraction chirurgicale d'une canine incluse DS89 41,55 3) Extraction chirurgicale d'odontoïdes ou de dents surnuméraires inclus ou enclavés, germectomie DS90 33,05 4) Extraction chirurgicale d'une dent incluse ou enclavée au cours d'accidents inflammatoires DS91 46,90 5) Extraction chirurgicale d'une dent en désinclusion, non enclavée, dont la couronne est sous-muqueuse DS92 13,85 6) Extraction chirurgicale d'une dent ectopique et incluse (coroné, gonion, branche montante, bord basilaire de la branche montante et du menton, sinus) DS93 69,05 Chapitre 3 - Extractions chirurgicales 7) Extraction par voie alvéolaire d'une racine refoulée dans le sinus DS94 9,90 8) Lavage du sinus maxillaire par voie alvéolaire DS95 3,25 9) Curetage alvéolaire, granulectomie, esquillectomie DS96 3,25 3139 Chapitre 4 - Prothèse dentaire adjointe 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) Plaque base en résine synthétique Plaque base en résine injectée ou plaque renforcée ou plaque coulée - DSD+ACM Prothèse à squelette en métal non précieux - DSD+ACM Empreinte par porte-empreinte individuel Empreinte fonctionnelle, open mouth technic Empreinte fonctionnelle, closed mouth technic - DSD+ACM Dent prothétique Dent contreplaquée (métal non précieux) Facette or - DSD+ACM Rétention par zone de décharge Rétention par succion Rétention par pesanteur, aimants, ressorts, implants ou résine molle - DSD+ACM Ancienne dent remontée sur nouvelle base, par dent Crochet simple, métal non précieux Crochet de type compliqué, métal non précieux - DSD+ACM Crochet de prothèse squelettique - DSD+ACM Attachements - DSD+ACM Réparation de fracture sur plaque base en matière plastique Réparation de fracture sur plaque base en matière métallique (remontage en plus) - DSD Réparation avec remplacement d'une dent artificielle cassée, d'un crochet ou d'une succion Réparation avec remplacement de dents artificielles cassées, de crochets ou succions, les suivantes, par unité Adjonction d'une dent après empreinte Adjonction de dents après empreinte, à partir de la deuxième dent, par dent Adjonction d'un crochet simple après empreinte Adjonction d'un crochet compliqué après empreinte - DSD Remontage d'une dent prothétique Remontage de dents prothétiques, à partir de la deuxième dent, par dent Remontage par crochet Rebasage partiel Rebasage total DA11 DA12 DA13 DA21 DA22 DA23 DA31 DA32 DA33 DA35 DA36 DA37 DA41 DA42 DA43 DA44 DA45 DA51 34,30 34,30 34,30 8,30 27,55 27,55 8,30 13,85 8,30 5,45 8,30 8,30 6,60 8,80 8,80 8,80 8,80 11,00 DA52 11,00 DA53 11,00 DA54 DA61 DA62 DA63 DA64 DA71 DA72 DA73 DA74 DA75 5,45 15,40 8,30 16,55 16,55 11,00 5,45 11,00 16,95 34,30 DA91 DA92 DA93 DA94 DA95 DA96 5,45 8,30 27,55 27,55 11,00 8,30 DB21 DB23 DB24 DB25 44,15 44,15 49,70 52,95 DB26 DB28 DB29 8,80 13,25 55,20 Chapitre 5 - Traitement non terminé pour prothèse adjointe 1) 2) 3) 4) 5) 6) Empreinte par maxillaire Empreinte individuelle par maxillaire Empreinte fonctionnelle par maxillaire, open mouth technic Empreinte fonctionnelle par maxillaire, closed mouth technic - DSD+ACM Articulé Essayage par maxillaire Chapitre 6 - Prothèse conjointe 1) 2) 3) 4) 5) Couronne coulée Couronne à facette - DSD+ACM Couronne trois quarts Couronne téléscopique servant d'ancrage à une prothèse adjointe - DSD+ACM Articulation, glissière ou construction similaire incorporée à une couronne ou un inlay servant d'ancrage à une prothèse adjointe - DSD+ACM 6) Inlay servant de pilier de bridge - DSD+ACM 7) Dent à pivot avec anneau radiculaire (genre Richmond) 3140 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) Dent à pivot en porcelaine ou résine massive (genre Davis) Reconstitution sur inlay-pivot par couronne - DSD+ACM Couronne jacket en résine Couronne jacket en porcelaine - DSD+ACM Rescellement d'une couronne, d'un inlay, d'une dent à pivot, d'une facette ou d'un bridge; par élément scellé Descellement d'une couronne, d'une facette ou d'un bridge; par élément scellé Descellement d'une dent à pivot ou d'un pivot radiculaire cassé - DSD Réparation d'une prothèse conjointe, descellement et rescellement non compris - DSD Remplacement d'une facette, scellement compris Elément de bridge céramo-métallique - DSD+ACM Elément de bridge barre (spring bridge) Elément de bridge en métal massif Elément de bridge en résine Elément de bridge à facette ou dent à tube DB30 DB31 DB32 DB33 38,65 13,25 55,20 55,20 DB34 DB35 DB36 DB37 DB38 DB47 DB48 DB49 DB50 DB51 6,10 5,45 5,45 8,80 13,85 38,65 38,65 38,65 38,65 38,65 DB91 DB92 DB93 12,20 22,05 12,20 DT10 DT11 5,65 13,85 DT21 71,85 DT22 DT23 84,40 84,40 DT31 83,45 DT32 83,40 DT33 104,85 DT34 94,50 DT35 94,45 DT36 200,00 DT41 83,45 DT42 83,40 DT43 104,85 DT44 94,50 DT45 94,45 Chapitre 7 - Traitement non terminé pour prothèse conjointe 1) Décorticage pour couronne simple 2) Décorticage pour couronne jacket 3) Préparation pour dent à pivot Chapitre 8 - Orthodontie 1) Moulages d'orthodontie fournis à la caisse 2) Examen de la position des dents avec moulages 3) Traitement de la malposition des dents par appareils divers, avant le début du traitement actif 4) Traitement de la malposition des dents par plan incliné concernant plus de deux dents, avant le début du traitement actif 5) Réduction de l'espace interdentaire par ligature ou par traction 6a) Traitement orthodontique, par appareil mobile, commencé avant l'âge de 17ans, première période de 6 mois, au placement de l'appareil - ACM 6b) Traitement orthodontique, par appareil mobile, commencé avant l'âge de 17 ans, première période de 6 mois, à la fin de cette période - ACM 7) Traitement orthodontique, par appareil mobile, deuxième période de 9 mois, à la fin de cette période - ACM 8a) Traitement orthodontique, par appareil mobile, nécessitant plusieurs moulages et appareils par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième période; au 21e mois du traitement - ACM 8b) Traitement orthodontique, par appareil mobile, nécessitant plusieurs moulages et appareils par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième période; à la fin du traitement actif ou au 27e mois du traitement - ACM 9) Traitement orthodontique, par appareil mobile, pour fente labiale ou labio-maxillaire commencé avant l'âge de 17ans, forfait annuel, à la fin de la période annuelle - APCM 10a) Traitement orthodontique, par appareil fixe, commencé avant l'âge de 17 ans, première période de 6 mois, au placement de l'appareil - DSD+ ACM 10b) Traitement orthodontique, par appareil fixe, commencé avant l'âge de 17ans, première période de 6 mois, à la fin de cette période - DSD+ ACM 11) Traitement orthodontique, par appareil fixe, deuxième période de 9 mois, à la fin de cette période - DSD + ACM 12a) Traitement orthodontique, par appareil fixe, nécessitant plusieurs moulages et appareils par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième période; au 21e mois du traitement - DSD + ACM 12b) Traitement orthodontique, par appareil fixe, nécessitant plusieurs moulages et appareils par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette, troisième période; à la fin du traitement actif ou au 27e mois du traitement - DSD + ACM 3141 13) Traitement orthodontique, par appareil fixe, pour fente labiale ou labio-maxillaire commencé avant l'âge de 17 ans, forfait annuel, à la fin de la période annuelle - APCM 14) Contention d'un groupe de dents à hémiarcade après traitement orthodontique 15) Contention d'une arcade complète après traitement orthodontique DT46 DT61 DT62 200,00 66,15 110,40 DN11 5,45 Chapitre 9 - Radiodiagnostic 1) Radiographie dentaire, film et location d'appareil compris, première radiographie - CAC 2) Radiographie dentaire, film et location d'appareil compris, radiographies suivantes, par film 3) Téléradiographie de la face (face ou profil) avec mesure céphalométrique, par cliché 4) Location d'appareil 5) Orthopantomographie 6) Location d'appareil 7) Radiographie d'une articulation temporo-mandibulaire 8) Location d'appareil 9) Film 9/13 10) Film 12/30 à 15/34 11) Film 18/24 12) Film 24/30 DN12 2,80 DN13 4,30 DN13X 7,65 DN14 5,80 DN14X 7,65 DN15 12,00 DN15X 7,65 DN20M 0,85 DN25M 1,20 DN30M 1,30 DN40M 1,80 Chapitre 10 - Prestations réservées à l'assurance accident 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Reconstitution large d'une dent sur pivot - DSD Reconstitution d'un angle en résine sur le groupe incisivo-canin - DSD Prothèse à squelette en métal non précieux - DSD + ACM Crochet de type compliqué, métal non précieux - DSD + ACM Couronne à facette - DSD + ACM Couronne téléscopique servant d'ancrage à une prothèse adjointe - DSD + ACM Inlay servant de pilier de bridge - DSD + ACM Reconstitution sur inlay-pivot par couronne - DSD + ACM DW18 14,85 DW19 26,14 DW20 106,93 DW21 11,88 DW23 112,87 DW25 93,26 DW28 20,20 DW31 20,20 3142 Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: La nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie a la teneur suivante: «Caractère personnel de l'acte Art. 1er. Les actes et services des médecins ne peuvent être pris en charge par une institution d'assurance maladie ou une autre institution de sécurité sociale visée au code des assurances sociales que si cet acte ou service est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante et à condition d'avoir été effectué personnellement par le médecin. Au cas où le médecin est assisté par une autre personne, il doit exécuter lui-même, ou, lorsque cette personne est un médecin en voie de formation, surveiller lui-même la phase essentielle de l'acte tout en restant responsable de l'intégralité de l'acte. Sauf dérogations prévues dans la nomenclature, les actes effectués par des médecins pratiquant en association sont pris en charge par les institutions de sécurité sociale comme étant posés par un même médecin. Distinction entre actes généraux et techniques Art. 2. Les coefficients des actes et services inscrits dans la première partie de l'annexe du présent règlement intitulée "Actes généraux" ne peuvent être modifiés que sur proposition du ou des groupements professionnels ayant signé la convention avec l'union des caisses de maladie. Tous les autres actes sont regroupés dans la deuxième partie de l'annexe du présent règlement, intitulée "Actes techniques". Le chapitre 9 intitulé "Oto-Rhino-Laryngologie - Stomatologie - Chirurgie maxillo-faciale - Médecine dentaire" de la deuxième partie de l'annexe constitue une partie commune aux médecins et aux médecins-dentistes. Les actes techniques de ce chapitre peuvent donc être effectués à la fois par les médecins et par les médecins-dentistes. En outre, sont accessibles aux médecins-dentistes les actes de chirurgie suivants: * 2L71, 2L71M, 2L72, 2L72M, 2L73 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 de la deuxième partie de l'annexe * 2F11, 2F12, 2F13, 2F14 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 2 de la deuxième partie de l'annexe * 2K35 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 2 de la deuxième partie de l'annexe * 4G97 de la section 6 du chapitre 4 de la deuxième partie de l'annexe. Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale Art. 3. Certains actes ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical de la sécurité sociale. Ces actes sont signalés par les lettres "APCM" (autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale requise) ou les lettres "ACM" (autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l'accomplissement de l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales. Tarif d'un acte Art. 4. Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur monétaire de la lettre-clé négociée pour chaque exercice par les parties signataires de la convention pour les médecins ou arrêtée, à défaut d'accord entre parties, par une sentence du Conseil supérieur des assurances sociales, ceci conformément aux articles 66 et suivants du code des assurances sociales. Les fractions de prix de 0,01 à 2,49 francs et de 5,00 à 7,49 francs sont arrondies au multiple de 5 francs inférieur tandis que celles de 2,50 à 4,99 et de 7,50 à 9,99 francs sont arrondies au multiple de 5 supérieur, à l'exception de l'indemnité horo-kilométrique prévue à l'article 6, qui est arrondie à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à la moitié et elle est arrondie à l'unité inférieure si elle est inférieure à la moitié. 3143 Pour la détermination du tarif d’un acte complété par un suffixe en application des articles suivants, le montant déterminé ci-avant est multiplié par les coefficients suivants: art. 8 suffixe E coefficient 1,10 art. 8 suffixe N ou D ou F coefficient 1,25 art. 9 suffixe B coefficient 1,50 art. 9 suffixe R coefficient 0,50 art. 11 suffixe P coefficient 0,30 art. 12 suffixe V coefficient 1,25 art. 12 suffixe A coefficient 0,45 art. 13 suffixe L coefficient 1,15 Le montant final résultant de l’application d’un ou de plusieurs coefficients est arrondi à l’unité supérieure s’il est égal ou supérieur à la moitié et il est arrondi à l’unité inférieure s’il est inférieur à la moitié. Consultation et visite Art. 5. La consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s'il y a lieu, une prescription thérapeutique. Un entretien téléphonique ne peut donner lieu à une quelconque facturation à charge de la caisse. Sont considérés comme inclus dans la consultation ou dans la visite les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante (prise de tension artérielle, examen au spéculum, toucher vaginal ou rectal, frottis en dehors de l'interprétation), la prise de sang veineux, les analyses qualitatives des urines (albumine et glucose), les injections intraveineuses, intramusculaires, sous-cutanées et intradermiques, les petits pansements et l'établissement d'un certificat sommaire. Les consultations et visites ne peuvent être mises en compte que si elles ont été sollicitées par la personne protégée ou par une personne de son entourage. Le médecin ne peut mettre en compte qu'une seule consultation ou visite par personne et par jour, c'est-à-dire par période de vingt-quatre heures commençant à minuit, à moins qu'il ne justifie que les particularités du cas ont rendu nécessaire plusieurs séances au cours du même jour et que cette justification trouve l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale. Le médecin mettra en compte exclusivement la consultation réservée à sa spécialité. La consultation majorée du médecin généraliste et de certains médecins spécialistes, doit avoir une durée sensiblement supérieure à celle de la consultation normale et suffisante pour permettre un examen exhaustif. Elle ne peut être mise en compte que tous les six mois pour la même personne. Toutefois cette périodicité ne s'applique pas aux médecins spécialistes en neurologie et en neuro-psychiatrie. Le médecin doit consigner le résultat de cet examen dans le dossier médical du patient. A la demande du contrôle médical de la sécurité sociale, le médecin doit fournir un rapport écrit, dont la cotation est comprise dans la consultation majorée. Est considérée comme consultation urgente celle sollicitée comme telle par la personne protégée ou par une personne de son entourage et reconnue comme telle par le médecin, à condition qu'elle se situe en dehors des heures de consultation et de visite normales affichées par le médecin ou que sa délivrance oblige le médecin à abandonner la suite programmée de ses occupations. Est considérée comme visite urgente celle sollicitée comme telle par la personne protégée ou par une personne de son entourage et reconnue comme telle par le médecin, à condition qu'elle soit effectuée sans délai. Le médecin ayant mis en compte une consultation ou une visite urgente doit, à la demande du contrôle médical de la sécurité sociale, en justifier par écrit le caractère urgent. Si lors du même déplacement, le médecin examine plusieurs personnes faisant partie de la même communauté domestique ou du même établissement, le tarif de la visite est remplacé par celui de la consultation pour la deuxième personne et les suivantes. Pour une consultation ou une visite prestée dans un établissement à une personne y résidante, le médecin complète le code de la consultation ou de la visite par la lettre C pour l’acte presté à une personne résidant dans une maison de soins et par la lettre K pour l’acte presté à une personne résidant dans un centre intégré pour personnes âgées, dans une maison de retraite ou dans une institution. 3144 Indemnité horo-kilométrique Art. 6. L'indemnité horo-kilométrique ne peut être mise en compte que pour une visite en milieu extra-hospitalier. L'indemnité est calculée d'après la carte officielle des distances. Pour le calcul, le cabinet du médecin doit être pris comme point de départ, sans que toutefois l'indemnité mise en compte ne dépasse celle correspondant aux kilomètres effectivement parcourus. Si en cas de visite à l'intérieur de la localité dans laquelle le médecin a établi son cabinet, le déplacement dépasse un kilomètre, l'indemnité aller-retour peut être mise en compte pour les kilomètres excédentaires. Traitement en milieu hospitalier Art. 7. A l'exception des médecins spécialistes en radiologie, le médecin qui n'est pas présent à l'hôpital, mais doit s'y déplacer spécialement et d'urgence pour un traitement ambulatoire ou un patient hospitalisé par un autre médecin, met en compte le tarif de la visite et les actes techniques effectués. Sur le mémoire d'honoraires il marque, outre le code de la visite, l'heure à laquelle cette dernière a été effectuée. Si la personne séjourne en milieu hospitalier soit à titre stationnaire, soit au titre d'un séjour inférieur à une journée dont les conditions sont à fixer par la convention visée à l'article 75 du code des assurances sociales, le médecin traitant applique les forfaits prévus au chapitre 4 de la première partie de l'annexe, à l'exclusion du tarif de la consultation ou de la visite. Toutefois, le médecin traitant peut mettre en compte le tarif de la visite de nuit entre 22 heures et 7 heures selon les modalités prévues à l'article 10 sous 10). Si le médecin traitant doit se déplacer spécialement et d’urgence à l’hôpital le samedi après 12 heures, le dimanche ou un jour férié légal pour examiner un patient avec hospitalisation subséquente, il peut remplacer le forfait hospitalier du 1er jour par la visite à l’hôpital. Est considéré comme médecin traitant au sens des présentes dispositions le médecin qui, ayant décidé de l'admission de la personne protégée, effectue le traitement durant l'hospitalisation et en fait la déclaration à l'hôpital ou à l'assurance maladie conformément aux dispositions de la convention prévue à l'article 75 du code des assurances sociales. Si au cours d'une hospitalisation un autre médecin est appelé en consultation par le médecin traitant, cet autre médecin peut mettre en compte les tarifs prévus au chapitre premier de la première partie de l'annexe, ainsi que les tarifs prévus à la deuxième partie de l'annexe pour les actes prescrits par le médecin traitant, en respectant les règles de cumul énoncées à l'article 10. Si au cours d'une même hospitalisation dans le même établissement la personne protégée est traitée successivement par deux médecins relevant de la même discipline médicale, le deuxième médecin doit, pour la détermination du forfait, tenir compte de la période d'hospitalisation antérieure mise en compte par le premier médecin. Si au cours d'une même hospitalisation la personne protégée est traitée successivement par deux médecins relevant de disciplines médicales différentes, le deuxième médecin met en compte le forfait correspondant comme s'il s'agissait d'une nouvelle hospitalisation, à condition que le changement de médecin ait été signalé endéans les vingt-quatre heures à l'administration de l'hôpital. Si au cours d'une même hospitalisation la personne protégée est traitée simultanément par plusieurs médecins relevant de disciplines médicales différentes, le médecin traitant justifie le traitement parallèle sur un formulaire élaboré par le contrôle médical de la sécurité sociale. Il envoie dans les vingt-quatre heures ce formulaire pour autorisation au contrôle médical de la sécurité sociale. Suite à cette autorisation le deuxième médecin applique également les forfaits prévus au chapitre 4 de la première partie de l'annexe à l'exclusion du tarif de la consultation ou de la visite. Toutefois l'autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale n'est pas requise pour le médecin spécialiste en anesthésieréanimation pendant le séjour au service de réanimation en phase postopératoire, pour autant que ce séjour ne dépasse pas douze jours. N'est pas considéré comme traitement parallèle un traitement successif effectué le même jour. Les actes des sections 5, 6 et 7 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe ne peuvent être mis en compte simultanément par plusieurs médecins dans le cadre d'un traitement parallèle. Les jours d'hospitalisation sont comptés par période de vingt-quatre heures commençant à minuit; la fraction compte pour une journée entière, sans qu'un séjour inférieur à vingt-quatre heures puisse donner droit, pour un même médecin, à deux forfaits pour traitement en service de réanimation ou traitement avec soins intensifs spécifiques. Les forfaits prévus à la section 2 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine interne, hématologie, néphrologie, endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie ainsi que par les médecins généralistes. Les forfaits "F20, F25 et F27" peuvent être mis en compte uniquement par un médecin spécialiste soit pour un malade transféré avec ordonnance de transfert, soit pour un malade que ce médecin n'a pas examiné depuis au moins 6 mois. 3145 En cas de réintervention, le tarif postopératoire prévu à la section 3 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe peut de nouveau être mis en compte à partir du premier jour postopératoire à condition qu'il s'agisse d'une intervention faite sous anesthésie au sens de l'article 12, alinéa premier. Les forfaits prévus à la section 5 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe ne peuvent être mis en compte que: 1) par les médecins spécialistes en médecine interne, néphrologie, cardiologie, gastro-entérologie, pneumologie, endocrinologie, hématologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, rhumatologie et pédiatrie; 2) pour des personnes nécessitant des soins intensifs spécifiques en raison d'accidents cardio-vasculaires aigus, de troubles graves du rythme cardiaque, de comas, de syndromes infectieux graves, de troubles métaboliques graves, de syndromes hémorragiques graves, de détresses respiratoires graves, du syndrome éclamptique ou d'affections neuropsychiatriques aiguës; 3) avec l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale pour toute autre affection grave; 4) une fois par période d'hospitalisation. Les forfaits prévus à la section 6 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en anesthésie-réanimation et chez des malades nécessitant soit une réanimation avec surveillance sans nécessité de manoeuvres complexes en cas d'affection aiguë ou de traumatisme, soit une réanimation cardio-circulatoire de moins de deux heures. Les forfaits prévus à la section 7 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en anesthésie-réanimation pour des affections nécessitant la présence prolongée auprès du malade avec disponibilité permanente du médecin et nécessitant des manoeuvres complexes de réanimation, à l'exception des actes de diagnostic et de dialyse. Les forfaits prévus à la section 8 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en pédiatrie travaillant en groupe, dans un centre spécialisé de réanimation pédiatrique, avec présence constante d'un médecin au service. Ces forfaits ne sont mis en compte que pour des affections nécessitant des manoeuvres complexes de réanimation. Majoration du tarif des actes techniques Art. 8. Si l'acte technique est effectué d'urgence entre 20 et 7 heures ou un dimanche ou un jour férié légal, son tarif est majoré de vingt-cinq pour cent, sauf si le libellé de l'acte exclut expressément cette majoration ou si une visite à l'hôpital est mise en compte. Le médecin note le tarif majoré sur le mémoire d'honoraires en complétant le code de l'acte par la lettre "N" (nuit), "D" (dimanche), ou "F" (jour férié). Les actes d'endoscopie en urologie décrits à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 5 de la deuxième partie de l'annexe et les actes d'endoscopie en pneumologie décrits à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er de la deuxième partie de l'annexe peuvent être majorés de dix pour cent, s'ils sont prestés sur des enfants de moins de 14 ans. Les actes d'endoscopie en gastro-entérologie décrits à la section 6 du chapitre 1er de la deuxième partie de l'annexe peuvent être majorés de dix pour cent, s'ils sont prestés sur des enfants de moins de 6 ans. Le médecin note le tarif majoré sur le mémoire d'honoraires en complétant le code de l'acte par la lettre "E". Cumul de plusieurs actes techniques Art. 9. Lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes techniques sont effectués sur une même personne par le même médecin, celui-ci a droit au tarif de l'acte dont le coefficient est le plus élevé ainsi qu'à cinquante pour cent du tarif du deuxième acte et le cas échéant, du troisième acte. Les actes suivant le troisième acte ne donnent pas lieu à honoraires. Le médecin note le tarif réduit en application du présent article sur le mémoire d'honoraires en complétant le code de l'acte par la lettre "R". Si plusieurs interventions sont faites dans le même champ opératoire, en principe la plus fortement tarifée sera seule portée en compte. Toutefois les règles de cumul décrites au niveau de l'alinéa qui précède peuvent être appliquées avec l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale. Les actes auxquels la réduction de cinquante pour cent prévue à l'alinéa premier ne s'applique pas sont signalés par les lettres "CAT" (cumul à plein tarif avec autre acte technique autorisé). Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les actes de radiodiagnostic prévus à la section 1 du chapitre 8 de la deuxième partie de l'annexe peuvent être cumulés à plein tarif entre eux, à l'exception des restrictions inscrites dans ce même chapitre. Ces actes de radiodiagnostic sont considérés dans leur ensemble comme un seul acte technique en vue de l’application de l’alinéa 1er du présent article. Le tarif des films prévus à la sous-section 1 s'ajoute à celui de l'acte de radiodiagnostic à condition que celui-ci soit effectué en milieu extra-hospitalier. 3146 Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 du présent article, les actes suivant le troisième acte peuvent donner lieu à honoraires à raison de cinquante pour cent pour les actes techniques effectués lors du 1er traitement opératoire d’un malade polytraumatisé. Ces actes sont soumis à l’accord du contrôle médical sur présentation du rapport opératoire. Aucune prestation ne peut être cumulée avec une prestation dont elle fait partie intégrante. Est à considérer comme opération bilatérale la même opération effectuée des deux côtés. Si elle est faite en une séance, le tarif de l'opération unilatérale est majoré de cinquante pour cent et le médecin note le tarif majoré sur le mémoire d'honoraires en complétant le code de l'acte par la lettre "B". Le médecin ne peut mettre en compte qu'une seule séance par période de vingt-quatre heures commençant à minuit, à moins qu'il ne justifie que les particularités du cas ont rendu nécessaires plusieurs séances au cours du même jour et que cette justification trouve l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale. Cumul entre actes généraux et actes techniques Art. 10. Peuvent être cumulés les honoraires: 1) des consultations prévues aux sections 1 et 4 du chapitre 1 ou des examens médicaux prévus au chapitre 6 de la première partie de l'annexe avec ceux d'un acte technique signalé par les lettres "CAC" (cumul avec consultation); 2) d'un rapport et d'un autre acte général ou technique; 3) de la visite en milieu extra-hospitalier, des actes techniques et de l'indemnité horo-kilométrique; 4) de la visite à l'hôpital prévue aux alinéas 1 et 2 de l'article 7 et des actes techniques, à condition que ces actes ne subissent pas les majorations prévues à l'article 8; 5) de la visite de nuit à l'hôpital entre 22.00 et 7.00 heures du médecin spécialiste en radiologie avec ceux des actes techniques prévus au chapitre 8, section 1 de la deuxième partie de l'annexe, à condition que ces actes ne subissent pas les majorations prévues à l'article 8; 6) de la visite du dimanche ou jour férié légal à l'hôpital du médecin spécialiste en radiologie avec ceux des actes techniques prévus au chapitre 8, section 1 de la deuxième partie de l'annexe, à condition que ces actes ne subissent pas les majorations prévues à l'article 8; 7) pendant les deux premiers jours d'hospitalisation, du forfait pour traitement hospitalier et des actes techniques à plein tarif et sans limitation de leur nombre (à l'exception de la psychothérapie) et ce pour les médecins spécialistes en médecine interne, cardiologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, endocrinologie, gastro-entérologie, pneumologie, pédiatrie, hématologie, néphrologie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie; 8) pendant toute la durée de l'hospitalisation, des forfaits pour traitement hospitalier prévus au chapitre 4, sections 6 et 7 de la première partie de l'annexe avec l'oxygénothérapie hyperbare; 9) de l'examen préparatoire à l'acte d'anesthésie, de l'anesthésie définie à l'article 12 et des actes du chapitre 7, section 2 de la deuxième partie de l’annexe. 10) des forfaits pour le traitement hospitalier prévus au chapitre 4, section 1 à 5, de la première partie de l'annexe avec les honoraires de la visite de nuit entre 22 et 7 heures, à condition que l'état du malade requière son intervention urgente et que le médecin ne mette pas en compte la majoration de nuit prévue à l'article 8. Dans tous les autres cas, les honoraires des actes généraux ne se cumulent ni entre eux ni avec ceux des actes techniques, si les actes sont effectués au cours de la même séance sur la même personne. Le dernier alinéa de l'article qui précède est applicable. Le médecin a droit aux honoraires les plus élevés, soit de l'acte général, soit des actes techniques après application de l'article qui précède. Toutefois, lorsque le ou les actes techniques ne sont pas accompagnés d'un examen du patient et notamment s'ils sont effectués en série, l'intervention du médecin n'a pas la valeur d'une consultation et il n'a droit qu'aux honoraires du ou des actes techniques. Dans les cas visés sous 1) à 4) ci-dessus, l'alinéa premier de l'article 9 s'applique pour le cumul des actes techniques entre eux. Assistance opératoire Art. 11. Si la complexité de l'intervention exige une assistance opératoire, celle-ci est fixée à trente pour cent du coefficient de l'acte opératoire en cause ou, le cas échéant, à trente pour cent de la somme des coefficients des actes 3147 opératoires effectués lors de cette intervention, sans pouvoir être inférieure au coefficient 7,75. Sur son mémoire d'honoraires le médecin note le code du ou des actes suivi de la lettre "P". Le coefficient minimum subit les majorations prévues à l'article 8. Le médecin effectuant l’assistance opératoire applique les mêmes règles de cumul et de réduction respectivement de majoration que le médecin effectuant l’intervention en cause. Lorsque l’intervention et l’assistance opér …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.