📄 Texte de loi
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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 118
30 décembre 1998
Sommaire
NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3132
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3142
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Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins-dentistes pris en charge par l'assurance maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du
Gouvernemet en Conseil;
Arrêtons:
La nomenclature des actes et services des médecins-dentistes pris en charge par l’assurance maladie a la teneur suivante:
«Caractère personnel de l'acte
Art. 1er. Les actes et services des médecins-dentistes ne peuvent être pris en charge par une institution d'assurance
maladie ou une autre institution de sécurité sociale visée au code des assurances sociales que si cet acte ou service est
inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante et à condition d'avoir été effectués personnellement par le médecin-dentiste. Au cas où le médecin-dentiste est assisté par une autre personne, il doit exécuter lui-même, ou, lorsque cette personne est un médecin-dentiste en voie de formation, surveiller lui-même la phase
essentielle de l'acte tout en restant responsable de l'intégralité de l'acte.
Distinction entre actes généraux et techniques
Art. 2. Les coefficients des actes et services inscrits dans la première partie de l'annexe du présent règlement intitulée "Actes généraux" ne peuvent être modifiés que sur proposition du ou des groupements professionnels ayant signé
la convention avec l'union des caisses de maladie. Tous les autres actes sont regroupés dans la deuxième partie de l'annexe du présent règlement, intitulée "Actes techniques".
Les actes techniques de la deuxième partie de l'annexe peuvent également être accomplis par les médecins spécialistes
en chirurgie orale, dentaire et maxillo-faciale
en stomatologie.
Les chapitres 2 et 3 de la deuxième partie de l'annexe sont accessibles aux médecins spécialistes
en chirurgie générale
en chirurgie plastique
en oto-rhino-laryngologie
en chirurgie maxillo-faciale.
Le chapitre 9 intitulé "Oto-Rhino-Laryngologie - Stomatologie - Chirurgie maxillo-faciale - Médecine dentaire" de la
deuxième partie de l'annexe de la nomenclature des médecins constitue une partie commune aux médecins et aux
médecins-dentistes.
Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale
Art. 3. Certains actes ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical de la sécurité sociale.
Ces actes sont signalés par les lettres "APCM" (autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale
requise) ou les lettres "ACM" (autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l'accomplissement de l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est
réglée par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales.
Tarif d'un acte
Art. 4. Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur monétaire de la lettre-clé négociée
pour chaque exercice par les parties signataires de la convention pour les médecins-dentistes ou arrêtée, à défaut d'accord entre parties, par une sentence du Conseil supérieur des assurances sociales, ceci conformément aux articles 66
et suivants du code des assurances sociales.
Les fractions de prix de 0,01 à 2,49 francs et de 5,00 à 7,49 francs sont arrondies au multiple de 5 francs inférieur
tandis que celles de 2,50 à 4,99 et de 7,50 à 9,99 francs sont arrondies au multiple de 5 supérieur, à l'exception de l'indemnité horo-kilométrique prévue à l'article 6, qui est arrondie à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à la
moitié et elle est arrondie à l'unité inférieure si elle est inférieure à la moitié.
Le coefficient des actes de la deuxième partie de l'annexe marqués par les lettres "DSD" (dépassement sur devis)
correspond au tarif maximal remboursé par l'assurance maladie. Un dépassement peut se faire sur devis préalable, en
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application de l'article 66 du code des assurances sociales et selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales.
Pour les positions marquées du sigle DSD, un devis écrit préalable est requis.
Par dérogation à ce qui précède, pour les positions DS18, DS19, DA52, DA64, DB36, DB37, DW18 et DW19, le
mémoire d’honoraires vaut devis.
Consultation et visite
Art. 5. La consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s'il
y a lieu, une prescription thérapeutique.
Un entretien téléphonique ne peut donner lieu à une quelconque facturation à charge de l'assurance maladie.
Sont considérés comme inclus dans la consultation ou dans la visite les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante (prise de tension artérielle, examen au spéculum nasal), la prise de sang veineux, les analyses qualitatives des urines (albumine et glucose), les injections intraveineuses, intramusculaires, sous-cutanées et intradermiques,
les petits pansements, l'ouverture d'abcès superficiels, le meulage de bords tranchants, les cautérisations, la retouche
à une prothèse dentaire, le pulpotest, la préparation de fond de cavité ainsi que l'établissement d'une ordonnance ou
d'un certificat sommaire.
Les consultations et visites ne peuvent être mises en compte que si elles ont été sollicitées par la personne protégée ou par une personne de son entourage.
Le médecin-dentiste ne peut mettre en compte qu'une seule consultation ou visite par personne et par jour,
c'est-à-dire par période de vingt-quatre heures commençant à minuit, à moins qu'il ne justifie que les particularités du
cas ont rendu nécessaire plusieurs séances au cours du même jour et que cette justification trouve l'accord du contrôle
médical de la sécurité sociale.
Le médecin-dentiste mettra en compte exclusivement la consultation réservée à sa spécialité.
Est considérée comme consultation urgente celle sollicitée comme telle par la personne protégée ou par une personne de son entourage et reconnue comme telle par le médecin-dentiste, à condition qu'elle se situe en dehors des
heures de consultation et de visite normales affichées par le médecin-dentiste ou que sa délivrance oblige le médecindentiste à abandonner la suite programmée de ses occupations.
Est considérée comme visite urgente celle sollicitée comme telle par la personne protégée ou par une personne de
son entourage et reconnue comme telle par le médecin-dentiste, à condition qu'elle soit effectuée sans délai.
Le médecin-dentiste ayant mis en compte une consultation ou une visite urgente doit, à la demande du contrôle
médical de la sécurité sociale, en justifier par écrit le caractère urgent.
Si lors du même déplacement, le médecin-dentiste examine plusieurs personnes faisant partie de la même communauté domestique ou du même établissement, le tarif de la visite est remplacé par celui de la consultation pour la
deuxième personne et les suivantes.
Indemnité horo-kilométrique
Art. 6. L'indemnité horo-kilométrique ne peut être mise en compte que pour une visite en milieu extrahospitalier.
L'indemnité est calculée d'après la carte officielle des distances. Pour le calcul, le cabinet du médecin-dentiste doit
être pris comme point de départ, sans que toutefois l'indemnité mise en compte ne dépasse celle correspondant aux
kilomètres effectivement parcourus.
Si en cas de visite à l'intérieur de la localité dans laquelle le médecin-dentiste a établi son cabinet, le déplacement
dépasse un kilomètre, l'indemnité aller-retour peut être mise en compte pour les kilomètres excédentaires.
Traitement en milieu hospitalier
Art. 7. Lorsque le médecin-dentiste n'est pas présent à l'hôpital, mais doit s'y déplacer spécialement et d'urgence
pour un traitement ambulatoire ou un patient hospitalisé par un autre médecin ou médecin-dentiste, il met en compte
le tarif de la visite et les actes techniques effectués. Sur le mémoire d'honoraires il marque, outre le code de la visite,
l'heure à laquelle cette dernière a été effectuée.
Si la personne séjourne en milieu hospitalier, soit à titre stationnaire, soit au titre d'un séjour inférieur à une journée dont les conditions sont à fixer par la convention visée à l'article 75 du code des assurances sociales, le médecindentiste traitant applique les forfaits prévus au chapitre 4 de la première partie de l'annexe, à l'exclusion du tarif de la
consultation ou de la visite. Toutefois, le médecin-dentiste traitant peut mettre en compte le tarif de la visite de nuit
entre 22 heures et 7 heures selon les modalités prévues à l'article 10 sous 5).
Est considéré comme médecin-dentiste traitant au sens des présentes dispositions le médecin-dentiste qui, ayant
décidé de l'admission de la personne protégée, effectue le traitement durant l'hospitalisation et en fait la déclaration à
l'hôpital ou à l'assurance maladie conformément aux dispositions de la convention prévue à l'article 75 du code des
assurances sociales.
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Si au cours d'une même hospitalisation dans le même établissement la personne protégée est traitée successivement
par deux médecins-dentistes, le deuxième médecin-dentiste doit, pour la détermination du forfait, tenir compte de la
période d'hospitalisation antérieure mise en compte par le premier médecin-dentiste.
Si au cours d'une même hospitalisation la personne protégée est traitée successivement par deux médecins relevant
de disciplines médicales différentes, le deuxième médecin met en compte le forfait correspondant comme s'il s'agissait
d'une nouvelle hospitalisation, à condition que le changement de médecin ait été signalé endéans les vingt-quatre heures
à l'administration de l'hôpital.
Si au cours d'une même hospitalisation la personne protégée est traitée simultanément par plusieurs médecins, le
médecin traitant justifie le traitement parallèle sur un formulaire élaboré par le contrôle médical de la sécurité sociale.
Il envoie dans les vingt-quatre heures ce formulaire pour autorisation au contrôle médical de la sécurité sociale. Suite
à cette autorisation le médecin-dentiste applique également les forfaits prévus au chapitre 4 de la première partie de
l'annexe à l'exclusion du tarif de la consultation ou de la visite.
N'est pas considéré comme traitement parallèle un traitement successif effectué le même jour.
Les jours d'hospitalisation sont comptés par période de vingt-quatre heures commençant à minuit; la fraction
compte pour une journée entière.
Majoration du tarif des actes techniques
Art. 8. Si l'acte technique est effectué d'urgence entre 20 et 7 heures ou un dimanche ou un jour férié légal, son
tarif est majoré de vingt-cinq pour cent, sauf si le libellé de l'acte exclut expressément cette majoration ou si une visite
à l'hôpital est mise en compte. Le médecin-dentiste note le tarif majoré sur le mémoire d'honoraires en complétant le
code de l'acte par la lettre "N" (nuit), "D" (dimanche), ou "F" (jour férié).
Cumul de plusieurs actes techniques
Art. 9. Lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes techniques sont effectués sur une même personne par
le même médecin-dentiste, celui-ci a droit au tarif de l'acte dont le coefficient est le plus élevé ainsi qu'à cinquante pour
cent du tarif du deuxième acte et le cas échéant, du troisième acte. Les actes suivant le troisième acte ne donnent pas
lieu à honoraires. Le médecin-dentiste note le tarif réduit en application du présent article sur le mémoire d'honoraires
en complétant le code de l'acte par la lettre "R".
Les actes auxquels la réduction de cinquante pour cent prévue à l'alinéa premier ne s'applique pas, sont signalés par
les lettres "CAT" (cumul à plein tarif avec autre acte technique autorisé).
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa premier les actes inscrits dans les chapitres 1er, 2, et 4 à 10 de la
deuxième partie de l'annexe de ce règlement peuvent être cumulés à plein tarif entre eux et sans limitation de leur
nombre. Ils sont à considérer dans leur ensemble comme un seul acte technique. En cas de cumul de cet ensemble
d’actes techniques avec d’autres actes techniques n’appartenant pas aux chapitres 1er, 2, et 4 à 10, la réduction de cinquante pour cent prévue par les dispositions de l’alinéa premier n’est pas applicable à cet ensemble d’actes et les autres
actes peuvent être mis en compte; le premier à 100% et le deuxième à 50%.
Aucune prestation ne peut être cumulée avec une prestation dont elle fait partie intégrante.
Le médecin-dentiste ne peut mettre en compte qu'une seule consultation par période de vingt-quatre heures commençant à minuit, à moins qu'il ne justifie que les particularités du cas ont rendu nécessaires plusieurs séances au cours
du même jour et que cette justification trouve l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale.
Cumul entre actes généraux et actes techniques
Art. 10. Peuvent être cumulés les honoraires:
1) d'un acte technique signalé par les lettres CAC (cumul avec consultation) et d'une consultation, à l'exception du
renouvellement d'ordonnance,
2) d'un rapport et d'un autre acte général ou technique,
3) de la visite en milieu extra-hospitalier, de l'indemnité horo-kilométrique et des actes techniques,
4) de la visite à l'hôpital prévue à l'alinéa 1er de l'article 7 et des actes techniques à condition que ces actes ne subissent pas les majorations prévues à l'article 8,
5) des examens prévus au chapitre 6 de la première partie de l'annexe et des actes techniques,
6) des forfaits pour le traitement hospitalier prévu au chapitre 4 de la 1ère partie de l’annexe et de la visite de nuit
entre 22 et 7 heures, à condition que l'état du malade requière son intervention urgente et que le médecin-dentiste ne mette pas en compte la majoration de nuit prévue à l'article 8.
Dans tous les autres cas, les honoraires des actes généraux ne se cumulent ni entre eux ni avec ceux des actes techniques, si les actes sont effectués au cours de la même séance sur la même personne. Le médecin-dentiste a droit aux
honoraires les plus élevés, soit de l'acte général, soit des actes techniques après application de l'article qui précède.
Toutefois, lorsque le ou les actes techniques ne sont pas accompagnés d'un examen du patient et notamment s'ils sont
effectués en série, l'intervention du médecin-dentiste n'a pas la valeur d'une consultation et il n'a droit qu'aux honoraires du ou des actes techniques.
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Dans les cas visés sous 1) à 5) ci-dessus, l'article 9 s'applique pour le cumul des actes techniques entre eux.
Assistance opératoire
Art. 11. Si la complexité de l'intervention exige une assistance opératoire, celle-ci est fixée à trente pour cent du
coefficient de l'acte opératoire en cause ou, le cas échéant, à trente pour cent de la somme des coefficients des actes
opératoires effectués lors de cette intervention, sans pouvoir être inférieure au coefficient 7,85. Sur son mémoire d'honoraires le médecin-dentiste note le code du ou des actes suivi de la lettre "P". Le coefficient minimum subit les majorations prévues à l'article 8.
Lorsque deux médecins ou médecins-dentistes mettent en compte le tarif pour assistance opératoire, le médecin
ou médecin-dentiste ayant effectué l'intervention doit fournir une justification écrite au contrôle médical de la sécurité
sociale.
Dispositions particulières à l'anesthésie locale ou régionale
Art. 12. En cas d’anesthésie locale ou régionale par injection le tarif des actes auxquels l’anesthésie se rapporte est
majoré de 15% sans que cette majoration ne puisse être inférieure au coefficient prévu pour les positions DS20 ou
DS21 du chapitre 1er de la deuxième partie de l'annexe. Elle ne peut être mise en compte si simultanément une anesthésie générale est pratiquée.
Sur le mémoire d'honoraires le médecin complète le code de l'intervention par la lettre "L".
L'anesthésie de contact est toujours comprise dans l'acte technique, respectivement la consultation.
Concordance des codes d'un acte technique en cas d'intervention pratiquée sous anesthésie
Art. 13. En cas d'intervention pratiquée sous anesthésie, les codes appliqués par les différents médecins ou médecins-dentistes concernés doivent être concordants. En cas de contestation, le rapport de l'intervention fait foi.
Frais d'appareil et frais de matériel
Art. 14. Le médecin-dentiste a droit au tarif spécifique pour couvrir les frais d'utilisation d'un appareil, à condition
que l'acte technique correspondant puisse être mis en compte, que le médecin-dentiste soit propriétaire de l'appareil,
le cas échéant, dûment autorisé, et que l'acte soit effectué en milieu extra-hospitalier ou dans un hôpital ne disposant
pas de l'appareil en question. Dans ce cas il complète le code de l'acte par la lettre "X".
Le médecin-dentiste peut mettre en compte les frais de matériel indiqués dans la deuxième partie de l'annexe du
présent règlement en relation avec un acte technique, à condition que l'acte soit effectué en milieu extra-hospitalier.
Dans ce cas il complète le code de l'acte par la lettre "M".
Les tarifs pour frais d'appareil et de matériel signalés respectivement par les lettres "X" et "M" à la dernière position du code ne subissent ni réduction ni majoration.
Les métaux précieux sont facturés à part sur le même mémoire d'honoraires.
Dispositions particulières aux actes de biologie médicale
Art. 15. Par dérogation aux dispositions de l'article 1, les médecins-dentistes peuvent mettre en compte en supplément aux actes généraux et techniques les actes de biologie médicale conformément à la nomenclature pour les
laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique et conformément aux dispositions de la loi du 16 juillet 1984
relative aux laboratoires d'analyses médicales.
Dispositions particulières aux actes de radiodiagnostic
Art. 16. Les actes de radiodiagnostic prévus au chapitre 9 de la deuxième partie de l'annexe ne peuvent être mis
en compte que par les médecins ou médecins-dentistes qui ont été autorisés à cet effet par le ministre ayant dans ses
attributions la santé dans le cadre de la loi du 10 août 1983 concernant l'utilisation médicale des rayonnements ionisants.
Le coefficient de chaque code de radiologie du chapitre 9 de la deuxième partie de l'annexe comprend toutes les
incidences effectuées. Une location d'appareil ne peut être mise en compte qu'en milieu extra-hospitalier et ceci à raison d'une seule fois par séance. Le tarif des films s'ajoute à celui de l'acte de radiodiagnostic à condition que celui-ci
soit effectué en milieu extra-hospitalier.
La simple interprétation d'un film ne peut être mise en compte.
Une radiographie de qualité défectueuse ne peut être mise en compte.
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Rapports médicaux
Art. 17. Pour tout acte technique de diagnostic ou de traitement, le rapport y relatif est compris dans le coefficient
de cet acte. Ce rapport doit être communiqué sans délai au médecin ayant transféré le malade et, sur demande au
médecin-conseil du contrôle médical ou à tout médecin ayant à traiter ce malade.
Un rapport écrit est obligatoire pour tout acte de traitement fait sous anesthésie générale et pour tout acte technique de diagnostic. Sa rémunération est incluse dans le coefficient de l'acte en cause.
Le rapport DR1 prévu au chapitre 5 de la 1ère partie de l’annexe ne peut être mis en compte lorsque le médecin
assume lui-même le traitement. Il ne peut être mis en compte que s'il concerne des examens précis et détaillés d'une
affection de la région maxillo-faciale dépassant les arcades dentaires avec énoncé des résultats de l'examen, du diagnostic des traitements effectués et, le cas échéant, des propositions de traitement ultérieur».
Art. 18. Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1999.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1998.
Pour le Grand-Duc:
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
NOMENCLATURE DES ACTES ET SERVICES DES MEDECINS-DENTISTES
PREMIERE PARTIE : ACTES GENERAUX
Chapitre 1er - Consultations du médecin-dentiste
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Consultation du médecin-dentiste
Renouvellement d'ordonnance
Pansements en série, par séance
Consultation urgente
Consultation demandée et faite le soir entre 20 et 22 heures
Consultation demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
Consultation demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures
Code
DC1
DC2
DC3
DC4
DC6
DC7
DC8
Coeff.
5,65
2,95
2,95
8,15
10,70
10,70
15,85
DV1
DV4
DV5
DV6
DV7
DV8
12,00
15,25
15,25
18,00
18,00
24,35
DV11
DV14
DV15
DV16
DV17
DV18
12,00
15,25
15,25
18,00
18,00
24,35
DK1
0,42
Chapitre 2 - Visites du médecin-dentiste
Section 1 - Visites en milieu extra-hospitalier
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Visite du médecin-dentiste
Visite urgente
Visite demandée et faite le samedi après 12 heures
Visite demandée et faite le soir entre 18 et 22 heures
Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
Visite demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures
Section 2 - Visite en milieu hospitalier
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Visite du médecin-dentiste
Visite urgente
Visite demandée et faite le samedi après 12 heures
Visite demandée et faite le soir entre 18 et 22 heures
Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
Visite demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures
Chapitre 3 - Déplacements du médecin-dentiste
1) Indemnité horo-kilométrique par km
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Chapitre 4 - Traitement hospitalier stationnaire du médecin-dentiste
Section 1 - Traitement stationnaire interne
1)
2)
3)
4)
1er jour d'hospitalisation
Du 2e jour au 14e jour; par jour
Du 15e au 42e jour; par jour
A partir du 43e jour, par jour
DF10
DF11
DF12
DF13
4,95
2,90
1,45
0,80
DF20
DF21
DF22
DF23
10,00
1,35
0,90
0,80
DR1
8,70
DE1
10,70
DE2
DE3
10,70
10,70
DS1
DS2
DS3
5,45
2,80
6,60
DS4
2,80
DS5
DS6
DS7
DS8
DS9
50,00
50,00
2,80
2,80
5,45
DS10
4,50
DS11
11,00
DS12
19,35
Section 2 - Traitement post-opératoire
1)
2)
3)
4)
Du 1er au 7e jour post-opératoire; par jour
Du 8e au 14e jour post-opératoire; par jour
Du 15e au 42e jour post-opératoire; par jour
A partir du 43e jour post-opératoire; par jour
Chapitre 5 - Rapports du Médecin-dentiste
1) Rapport détaillé au médecin traitant concernant
- l'examen complet de la région maxillo-faciale,
- les résultats d'examens complémentaires,
- les traitements faits et les propositions de traitement ultérieur
Chapitre 6 - Examens à visée préventive du médecin-dentiste
Section 1 - Examen prénatal de la femme enceinte
tel que prévu par la loi du 20 juin 1977 et le règlement grand-ducal
du 8 décembre 1977 (art. 9 modifié le 26 mai 1979)
1) Examen dentaire au cours des 5 premiers mois de la grossesse
Section 2 - Examens dentaires des enfants âgés de 2 à 4 ans
tels que prévus par la loi du 15 mai 1984 et le règlement grand-ducal
du 12 décembre 1984 (art. 3)
1) Examen dentaire de l'enfant âgé de 30 à 36 mois
2) Examen dentaire de l'enfant âgé de 42 à 48 mois
DEUXIEME PARTIE : ACTES TECHNIQUES
Chapitre 1er - Soins gingivaux et dentaires
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
Détartrage en une ou plusieurs séances - CAC
Traitement médical de la paradontose, par séance
Correction de l'occlusion dentaire et meulage sélectif, par séance
Consolidation de dents branlantes par ligature ou collage, ou traitement
d'une fracture limitée aux procès alvéolaires, par dent
Attelle métallique dans la paradontose ou la fracture des procès alvéolaires
- DSD+ACM
Prothèse attelle de contention ou gouttière occlusale - DSD+ACM
Blanchissement de dents dévitalisées, par séance et par dent
Coiffage pulpaire indirect, par dent et par séance
Coiffage pulpaire direct, par dent et par séance
Pulpectomie simple (amputation coronaire) et obturation de la chambre pulpaire
(réservée à la dent de lait)
Pulpectomie totale (amputation corono-radiculaire) et obturation des canaux
radiculaires, sur incisives, canines ou prémolaires inférieures
Pulpectomie totale (amputation corono-radiculaire) et obturation des canaux
radiculaires, sur prémolaires supérieures ou molaires
3138
13) Traitement de la gangrène pulpaire et de ses complications, par séance - CAC
DS13
4,00
14) Obturation, une face
DS14
6,60
15) Obturation portant sur deux faces d'une dent
DS15
8,30
16) Obturation portant sur trois faces ou plus, par dent
DS16
9,35
17) Reconstitution large d'une dent sur pivot - DSD
DS18
13,25
18) Reconstitution d'un angle en résine sur le groupe incisivo-canin - DSD
DS19
9,35
19) Anesthésie locale
DS20
1,95
20) Anesthésie régionale
DS21
3,25
21) Cautérisation
DS22
2,80
22) Aurification - DSD
DS33
9,35
23) Inlay, une face - DSD
DS34
6,60
24) Inlay portant sur deux faces d'une dent - DSD
DS35
8,30
25) Inlay portant sur trois faces ou onlay, par dent - DSD
DS36
9,35
1) Extraction simple d'une dent monoradiculaire ou d'une dent pluriradiculaire supérieure
DS61
3,25
2) Extraction simple d'une molaire inférieure
DS62
4,00
3) Extraction d'une dent au cours d'accidents cellulaires ou osseux, groupe incisivo-canin,
prémolaires, molaires supérieures
DS63
4,00
Chapitre 2 - Extractions dentaires
4) Extraction d'une dent au cours d'accidents cellulaires ou osseux, molaires inférieures
DS64
5,45
5) Extraction simple des racines d'une dent mono-ou pluriradiculaire
DS65
3,25
6) Extraction des racines d'une dent par morcellement
DS66
6,60
7) Extraction des racines d'une dent avec alvéolectomie
DS67
10,50
8) Extraction d'une dent en malposition
DS68
6,60
9) Tamponnement d'une ou plusieurs alvéoles pour hémorragie post-opératoire,
dans une séance ultérieure, par séance
DS71
3,25
10) Traitement d'alvéolite consécutive à une ou plusieurs extractions, par séance
DS72
2,80
11) Résection des bords alvéolaires après extractions multiples
DS73
4,00
12) Suture gingivale avec ou sans résection partielle d'une crête alvéolaire
DS74
6,60
13) Suture gingivale étendue à un hémimaxillaire ou à un bloc incisivo-canin avec ou sans
résection d'une crête alvéolaire
DS75
20,45
14) Enucléation chirurgicale d'un kyste de petit volume
DS76
10,65
15) Cure d'un kyste par marsupialisation
DS77
5,35
16) Excision d'un cal fibreux
DS78
14,40
17) Frais de matériel en cas de suture
DS79M
3,50
1) Extraction chirurgicale d'une dent incluse ou enclavée
DS88
33,05
2) Extraction chirurgicale d'une canine incluse
DS89
41,55
3) Extraction chirurgicale d'odontoïdes ou de dents surnuméraires inclus ou enclavés,
germectomie
DS90
33,05
4) Extraction chirurgicale d'une dent incluse ou enclavée au cours d'accidents
inflammatoires
DS91
46,90
5) Extraction chirurgicale d'une dent en désinclusion, non enclavée, dont la couronne
est sous-muqueuse
DS92
13,85
6) Extraction chirurgicale d'une dent ectopique et incluse (coroné, gonion, branche
montante, bord basilaire de la branche montante et du menton, sinus)
DS93
69,05
Chapitre 3 - Extractions chirurgicales
7) Extraction par voie alvéolaire d'une racine refoulée dans le sinus
DS94
9,90
8) Lavage du sinus maxillaire par voie alvéolaire
DS95
3,25
9) Curetage alvéolaire, granulectomie, esquillectomie
DS96
3,25
3139
Chapitre 4 - Prothèse dentaire adjointe
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
Plaque base en résine synthétique
Plaque base en résine injectée ou plaque renforcée ou plaque coulée - DSD+ACM
Prothèse à squelette en métal non précieux - DSD+ACM
Empreinte par porte-empreinte individuel
Empreinte fonctionnelle, open mouth technic
Empreinte fonctionnelle, closed mouth technic - DSD+ACM
Dent prothétique
Dent contreplaquée (métal non précieux)
Facette or - DSD+ACM
Rétention par zone de décharge
Rétention par succion
Rétention par pesanteur, aimants, ressorts, implants ou résine molle - DSD+ACM
Ancienne dent remontée sur nouvelle base, par dent
Crochet simple, métal non précieux
Crochet de type compliqué, métal non précieux - DSD+ACM
Crochet de prothèse squelettique - DSD+ACM
Attachements - DSD+ACM
Réparation de fracture sur plaque base en matière plastique
Réparation de fracture sur plaque base en matière métallique (remontage en plus)
- DSD
Réparation avec remplacement d'une dent artificielle cassée, d'un crochet ou
d'une succion
Réparation avec remplacement de dents artificielles cassées, de crochets ou
succions, les suivantes, par unité
Adjonction d'une dent après empreinte
Adjonction de dents après empreinte, à partir de la deuxième dent, par dent
Adjonction d'un crochet simple après empreinte
Adjonction d'un crochet compliqué après empreinte - DSD
Remontage d'une dent prothétique
Remontage de dents prothétiques, à partir de la deuxième dent, par dent
Remontage par crochet
Rebasage partiel
Rebasage total
DA11
DA12
DA13
DA21
DA22
DA23
DA31
DA32
DA33
DA35
DA36
DA37
DA41
DA42
DA43
DA44
DA45
DA51
34,30
34,30
34,30
8,30
27,55
27,55
8,30
13,85
8,30
5,45
8,30
8,30
6,60
8,80
8,80
8,80
8,80
11,00
DA52
11,00
DA53
11,00
DA54
DA61
DA62
DA63
DA64
DA71
DA72
DA73
DA74
DA75
5,45
15,40
8,30
16,55
16,55
11,00
5,45
11,00
16,95
34,30
DA91
DA92
DA93
DA94
DA95
DA96
5,45
8,30
27,55
27,55
11,00
8,30
DB21
DB23
DB24
DB25
44,15
44,15
49,70
52,95
DB26
DB28
DB29
8,80
13,25
55,20
Chapitre 5 - Traitement non terminé pour prothèse adjointe
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Empreinte par maxillaire
Empreinte individuelle par maxillaire
Empreinte fonctionnelle par maxillaire, open mouth technic
Empreinte fonctionnelle par maxillaire, closed mouth technic - DSD+ACM
Articulé
Essayage par maxillaire
Chapitre 6 - Prothèse conjointe
1)
2)
3)
4)
5)
Couronne coulée
Couronne à facette - DSD+ACM
Couronne trois quarts
Couronne téléscopique servant d'ancrage à une prothèse adjointe - DSD+ACM
Articulation, glissière ou construction similaire incorporée à une couronne ou un
inlay servant d'ancrage à une prothèse adjointe - DSD+ACM
6) Inlay servant de pilier de bridge - DSD+ACM
7) Dent à pivot avec anneau radiculaire (genre Richmond)
3140
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
Dent à pivot en porcelaine ou résine massive (genre Davis)
Reconstitution sur inlay-pivot par couronne - DSD+ACM
Couronne jacket en résine
Couronne jacket en porcelaine - DSD+ACM
Rescellement d'une couronne, d'un inlay, d'une dent à pivot, d'une facette ou d'un
bridge; par élément scellé
Descellement d'une couronne, d'une facette ou d'un bridge; par élément scellé
Descellement d'une dent à pivot ou d'un pivot radiculaire cassé - DSD
Réparation d'une prothèse conjointe, descellement et rescellement non compris - DSD
Remplacement d'une facette, scellement compris
Elément de bridge céramo-métallique - DSD+ACM
Elément de bridge barre (spring bridge)
Elément de bridge en métal massif
Elément de bridge en résine
Elément de bridge à facette ou dent à tube
DB30
DB31
DB32
DB33
38,65
13,25
55,20
55,20
DB34
DB35
DB36
DB37
DB38
DB47
DB48
DB49
DB50
DB51
6,10
5,45
5,45
8,80
13,85
38,65
38,65
38,65
38,65
38,65
DB91
DB92
DB93
12,20
22,05
12,20
DT10
DT11
5,65
13,85
DT21
71,85
DT22
DT23
84,40
84,40
DT31
83,45
DT32
83,40
DT33
104,85
DT34
94,50
DT35
94,45
DT36
200,00
DT41
83,45
DT42
83,40
DT43
104,85
DT44
94,50
DT45
94,45
Chapitre 7 - Traitement non terminé pour prothèse conjointe
1) Décorticage pour couronne simple
2) Décorticage pour couronne jacket
3) Préparation pour dent à pivot
Chapitre 8 - Orthodontie
1) Moulages d'orthodontie fournis à la caisse
2) Examen de la position des dents avec moulages
3) Traitement de la malposition des dents par appareils divers, avant le début du
traitement actif
4) Traitement de la malposition des dents par plan incliné concernant plus de deux dents,
avant le début du traitement actif
5) Réduction de l'espace interdentaire par ligature ou par traction
6a) Traitement orthodontique, par appareil mobile, commencé avant l'âge de 17ans,
première période de 6 mois, au placement de l'appareil - ACM
6b) Traitement orthodontique, par appareil mobile, commencé avant l'âge de 17 ans,
première période de 6 mois, à la fin de cette période - ACM
7) Traitement orthodontique, par appareil mobile, deuxième période de 9 mois,
à la fin de cette période - ACM
8a) Traitement orthodontique, par appareil mobile, nécessitant plusieurs moulages et
appareils par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette,
troisième période; au 21e mois du traitement - ACM
8b) Traitement orthodontique, par appareil mobile, nécessitant plusieurs moulages et
appareils par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette,
troisième période; à la fin du traitement actif ou au 27e mois du traitement - ACM
9) Traitement orthodontique, par appareil mobile, pour fente labiale ou labio-maxillaire
commencé avant l'âge de 17ans, forfait annuel, à la fin de la période annuelle - APCM
10a) Traitement orthodontique, par appareil fixe, commencé avant l'âge de 17 ans, première
période de 6 mois, au placement de l'appareil - DSD+ ACM
10b) Traitement orthodontique, par appareil fixe, commencé avant l'âge de 17ans, première
période de 6 mois, à la fin de cette période - DSD+ ACM
11) Traitement orthodontique, par appareil fixe, deuxième période de 9 mois, à la fin de
cette période - DSD + ACM
12a) Traitement orthodontique, par appareil fixe, nécessitant plusieurs moulages et
appareils par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette,
troisième période; au 21e mois du traitement - DSD + ACM
12b) Traitement orthodontique, par appareil fixe, nécessitant plusieurs moulages et
appareils par asynchronisme important des rythmes évolutifs des dents et du squelette,
troisième période; à la fin du traitement actif ou au 27e mois du traitement
- DSD + ACM
3141
13) Traitement orthodontique, par appareil fixe, pour fente labiale ou labio-maxillaire
commencé avant l'âge de 17 ans, forfait annuel, à la fin de la période annuelle - APCM
14) Contention d'un groupe de dents à hémiarcade après traitement orthodontique
15) Contention d'une arcade complète après traitement orthodontique
DT46
DT61
DT62
200,00
66,15
110,40
DN11
5,45
Chapitre 9 - Radiodiagnostic
1) Radiographie dentaire, film et location d'appareil compris, première radiographie
- CAC
2) Radiographie dentaire, film et location d'appareil compris, radiographies suivantes,
par film
3) Téléradiographie de la face (face ou profil) avec mesure céphalométrique, par cliché
4) Location d'appareil
5) Orthopantomographie
6) Location d'appareil
7) Radiographie d'une articulation temporo-mandibulaire
8) Location d'appareil
9) Film 9/13
10) Film 12/30 à 15/34
11) Film 18/24
12) Film 24/30
DN12
2,80
DN13
4,30
DN13X 7,65
DN14
5,80
DN14X 7,65
DN15
12,00
DN15X 7,65
DN20M 0,85
DN25M 1,20
DN30M 1,30
DN40M 1,80
Chapitre 10 - Prestations réservées à l'assurance accident
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Reconstitution large d'une dent sur pivot - DSD
Reconstitution d'un angle en résine sur le groupe incisivo-canin - DSD
Prothèse à squelette en métal non précieux - DSD + ACM
Crochet de type compliqué, métal non précieux - DSD + ACM
Couronne à facette - DSD + ACM
Couronne téléscopique servant d'ancrage à une prothèse adjointe - DSD + ACM
Inlay servant de pilier de bridge - DSD + ACM
Reconstitution sur inlay-pivot par couronne - DSD + ACM
DW18 14,85
DW19 26,14
DW20 106,93
DW21 11,88
DW23 112,87
DW25 93,26
DW28 20,20
DW31 20,20
3142
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins
pris en charge par l'assurance maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
La nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie a la teneur suivante:
«Caractère personnel de l'acte
Art. 1er. Les actes et services des médecins ne peuvent être pris en charge par une institution d'assurance maladie
ou une autre institution de sécurité sociale visée au code des assurances sociales que si cet acte ou service est inscrit
au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante et à condition d'avoir été effectué personnellement par le médecin. Au cas où le médecin est assisté par une autre personne, il doit exécuter lui-même, ou, lorsque
cette personne est un médecin en voie de formation, surveiller lui-même la phase essentielle de l'acte tout en restant
responsable de l'intégralité de l'acte.
Sauf dérogations prévues dans la nomenclature, les actes effectués par des médecins pratiquant en association sont
pris en charge par les institutions de sécurité sociale comme étant posés par un même médecin.
Distinction entre actes généraux et techniques
Art. 2. Les coefficients des actes et services inscrits dans la première partie de l'annexe du présent règlement intitulée "Actes généraux" ne peuvent être modifiés que sur proposition du ou des groupements professionnels ayant signé
la convention avec l'union des caisses de maladie. Tous les autres actes sont regroupés dans la deuxième partie de l'annexe du présent règlement, intitulée "Actes techniques".
Le chapitre 9 intitulé "Oto-Rhino-Laryngologie - Stomatologie - Chirurgie maxillo-faciale - Médecine dentaire" de la
deuxième partie de l'annexe constitue une partie commune aux médecins et aux médecins-dentistes. Les actes techniques de ce chapitre peuvent donc être effectués à la fois par les médecins et par les médecins-dentistes.
En outre, sont accessibles aux médecins-dentistes les actes de chirurgie suivants:
* 2L71, 2L71M, 2L72, 2L72M, 2L73 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 de la deuxième partie de
l'annexe
* 2F11, 2F12, 2F13, 2F14 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre 2 de la deuxième partie de l'annexe
* 2K35 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre 2 de la deuxième partie de l'annexe
* 4G97 de la section 6 du chapitre 4 de la deuxième partie de l'annexe.
Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale
Art. 3. Certains actes ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical de la sécurité sociale.
Ces actes sont signalés par les lettres "APCM" (autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale
requise) ou les lettres "ACM" (autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l'accomplissement de l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est
réglée par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales.
Tarif d'un acte
Art. 4. Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur monétaire de la lettre-clé négociée
pour chaque exercice par les parties signataires de la convention pour les médecins ou arrêtée, à défaut d'accord entre
parties, par une sentence du Conseil supérieur des assurances sociales, ceci conformément aux articles 66 et suivants
du code des assurances sociales.
Les fractions de prix de 0,01 à 2,49 francs et de 5,00 à 7,49 francs sont arrondies au multiple de 5 francs inférieur
tandis que celles de 2,50 à 4,99 et de 7,50 à 9,99 francs sont arrondies au multiple de 5 supérieur, à l'exception de l'indemnité horo-kilométrique prévue à l'article 6, qui est arrondie à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à la
moitié et elle est arrondie à l'unité inférieure si elle est inférieure à la moitié.
3143
Pour la détermination du tarif d’un acte complété par un suffixe en application des articles suivants, le montant
déterminé ci-avant est multiplié par les coefficients suivants:
art.
8
suffixe E
coefficient 1,10
art.
8
suffixe N ou D ou F
coefficient 1,25
art.
9
suffixe B
coefficient 1,50
art.
9
suffixe R
coefficient 0,50
art. 11
suffixe P
coefficient 0,30
art. 12
suffixe V
coefficient 1,25
art. 12
suffixe A
coefficient 0,45
art. 13
suffixe L
coefficient 1,15
Le montant final résultant de l’application d’un ou de plusieurs coefficients est arrondi à l’unité supérieure s’il est
égal ou supérieur à la moitié et il est arrondi à l’unité inférieure s’il est inférieur à la moitié.
Consultation et visite
Art. 5. La consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s'il
y a lieu, une prescription thérapeutique.
Un entretien téléphonique ne peut donner lieu à une quelconque facturation à charge de la caisse.
Sont considérés comme inclus dans la consultation ou dans la visite les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante (prise de tension artérielle, examen au spéculum, toucher vaginal ou rectal, frottis en dehors de l'interprétation), la prise de sang veineux, les analyses qualitatives des urines (albumine et glucose), les injections intraveineuses, intramusculaires, sous-cutanées et intradermiques, les petits pansements et l'établissement d'un certificat sommaire.
Les consultations et visites ne peuvent être mises en compte que si elles ont été sollicitées par la personne protégée ou par une personne de son entourage.
Le médecin ne peut mettre en compte qu'une seule consultation ou visite par personne et par jour, c'est-à-dire par
période de vingt-quatre heures commençant à minuit, à moins qu'il ne justifie que les particularités du cas ont rendu
nécessaire plusieurs séances au cours du même jour et que cette justification trouve l'accord du contrôle médical de
la sécurité sociale.
Le médecin mettra en compte exclusivement la consultation réservée à sa spécialité.
La consultation majorée du médecin généraliste et de certains médecins spécialistes, doit avoir une durée sensiblement supérieure à celle de la consultation normale et suffisante pour permettre un examen exhaustif. Elle ne peut être
mise en compte que tous les six mois pour la même personne. Toutefois cette périodicité ne s'applique pas aux médecins spécialistes en neurologie et en neuro-psychiatrie. Le médecin doit consigner le résultat de cet examen dans le
dossier médical du patient. A la demande du contrôle médical de la sécurité sociale, le médecin doit fournir un rapport écrit, dont la cotation est comprise dans la consultation majorée.
Est considérée comme consultation urgente celle sollicitée comme telle par la personne protégée ou par une personne de son entourage et reconnue comme telle par le médecin, à condition qu'elle se situe en dehors des heures de
consultation et de visite normales affichées par le médecin ou que sa délivrance oblige le médecin à abandonner la suite
programmée de ses occupations.
Est considérée comme visite urgente celle sollicitée comme telle par la personne protégée ou par une personne de
son entourage et reconnue comme telle par le médecin, à condition qu'elle soit effectuée sans délai.
Le médecin ayant mis en compte une consultation ou une visite urgente doit, à la demande du contrôle médical de
la sécurité sociale, en justifier par écrit le caractère urgent.
Si lors du même déplacement, le médecin examine plusieurs personnes faisant partie de la même communauté
domestique ou du même établissement, le tarif de la visite est remplacé par celui de la consultation pour la deuxième
personne et les suivantes.
Pour une consultation ou une visite prestée dans un établissement à une personne y résidante, le médecin complète
le code de la consultation ou de la visite par la lettre C pour l’acte presté à une personne résidant dans une maison
de soins et par la lettre K pour l’acte presté à une personne résidant dans un centre intégré pour personnes âgées,
dans une maison de retraite ou dans une institution.
3144
Indemnité horo-kilométrique
Art. 6. L'indemnité horo-kilométrique ne peut être mise en compte que pour une visite en milieu extra-hospitalier.
L'indemnité est calculée d'après la carte officielle des distances. Pour le calcul, le cabinet du médecin doit être pris
comme point de départ, sans que toutefois l'indemnité mise en compte ne dépasse celle correspondant aux kilomètres
effectivement parcourus.
Si en cas de visite à l'intérieur de la localité dans laquelle le médecin a établi son cabinet, le déplacement dépasse un
kilomètre, l'indemnité aller-retour peut être mise en compte pour les kilomètres excédentaires.
Traitement en milieu hospitalier
Art. 7. A l'exception des médecins spécialistes en radiologie, le médecin qui n'est pas présent à l'hôpital, mais doit
s'y déplacer spécialement et d'urgence pour un traitement ambulatoire ou un patient hospitalisé par un autre médecin,
met en compte le tarif de la visite et les actes techniques effectués. Sur le mémoire d'honoraires il marque, outre le
code de la visite, l'heure à laquelle cette dernière a été effectuée.
Si la personne séjourne en milieu hospitalier soit à titre stationnaire, soit au titre d'un séjour inférieur à une journée dont les conditions sont à fixer par la convention visée à l'article 75 du code des assurances sociales, le médecin
traitant applique les forfaits prévus au chapitre 4 de la première partie de l'annexe, à l'exclusion du tarif de la consultation ou de la visite. Toutefois, le médecin traitant peut mettre en compte le tarif de la visite de nuit entre 22 heures
et 7 heures selon les modalités prévues à l'article 10 sous 10). Si le médecin traitant doit se déplacer spécialement et
d’urgence à l’hôpital le samedi après 12 heures, le dimanche ou un jour férié légal pour examiner un patient avec hospitalisation subséquente, il peut remplacer le forfait hospitalier du 1er jour par la visite à l’hôpital.
Est considéré comme médecin traitant au sens des présentes dispositions le médecin qui, ayant décidé de l'admission de la personne protégée, effectue le traitement durant l'hospitalisation et en fait la déclaration à l'hôpital ou à l'assurance maladie conformément aux dispositions de la convention prévue à l'article 75 du code des assurances sociales.
Si au cours d'une hospitalisation un autre médecin est appelé en consultation par le médecin traitant, cet autre
médecin peut mettre en compte les tarifs prévus au chapitre premier de la première partie de l'annexe, ainsi que les
tarifs prévus à la deuxième partie de l'annexe pour les actes prescrits par le médecin traitant, en respectant les règles
de cumul énoncées à l'article 10.
Si au cours d'une même hospitalisation dans le même établissement la personne protégée est traitée successivement
par deux médecins relevant de la même discipline médicale, le deuxième médecin doit, pour la détermination du forfait, tenir compte de la période d'hospitalisation antérieure mise en compte par le premier médecin.
Si au cours d'une même hospitalisation la personne protégée est traitée successivement par deux médecins relevant
de disciplines médicales différentes, le deuxième médecin met en compte le forfait correspondant comme s'il s'agissait
d'une nouvelle hospitalisation, à condition que le changement de médecin ait été signalé endéans les vingt-quatre heures
à l'administration de l'hôpital.
Si au cours d'une même hospitalisation la personne protégée est traitée simultanément par plusieurs médecins relevant de disciplines médicales différentes, le médecin traitant justifie le traitement parallèle sur un formulaire élaboré
par le contrôle médical de la sécurité sociale. Il envoie dans les vingt-quatre heures ce formulaire pour autorisation au
contrôle médical de la sécurité sociale. Suite à cette autorisation le deuxième médecin applique également les forfaits
prévus au chapitre 4 de la première partie de l'annexe à l'exclusion du tarif de la consultation ou de la visite. Toutefois
l'autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale n'est pas requise pour le médecin spécialiste en anesthésieréanimation pendant le séjour au service de réanimation en phase postopératoire, pour autant que ce séjour ne dépasse
pas douze jours.
N'est pas considéré comme traitement parallèle un traitement successif effectué le même jour.
Les actes des sections 5, 6 et 7 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe ne peuvent être mis en compte simultanément par plusieurs médecins dans le cadre d'un traitement parallèle.
Les jours d'hospitalisation sont comptés par période de vingt-quatre heures commençant à minuit; la fraction
compte pour une journée entière, sans qu'un séjour inférieur à vingt-quatre heures puisse donner droit, pour un même
médecin, à deux forfaits pour traitement en service de réanimation ou traitement avec soins intensifs spécifiques.
Les forfaits prévus à la section 2 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine interne, hématologie, néphrologie, endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles,
dermatologie ainsi que par les médecins généralistes. Les forfaits "F20, F25 et F27" peuvent être mis en compte uniquement par un médecin spécialiste soit pour un malade transféré avec ordonnance de transfert, soit pour un malade
que ce médecin n'a pas examiné depuis au moins 6 mois.
3145
En cas de réintervention, le tarif postopératoire prévu à la section 3 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe
peut de nouveau être mis en compte à partir du premier jour postopératoire à condition qu'il s'agisse d'une intervention faite sous anesthésie au sens de l'article 12, alinéa premier.
Les forfaits prévus à la section 5 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe ne peuvent être mis en compte que:
1) par les médecins spécialistes en médecine interne, néphrologie, cardiologie, gastro-entérologie, pneumologie,
endocrinologie, hématologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, rhumatologie et pédiatrie;
2) pour des personnes nécessitant des soins intensifs spécifiques en raison d'accidents cardio-vasculaires aigus, de
troubles graves du rythme cardiaque, de comas, de syndromes infectieux graves, de troubles métaboliques
graves, de syndromes hémorragiques graves, de détresses respiratoires graves, du syndrome éclamptique ou
d'affections neuropsychiatriques aiguës;
3) avec l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale pour toute autre affection grave;
4) une fois par période d'hospitalisation.
Les forfaits prévus à la section 6 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe ne peuvent être mis en compte que
par les médecins spécialistes en anesthésie-réanimation et chez des malades nécessitant soit une réanimation avec surveillance sans nécessité de manoeuvres complexes en cas d'affection aiguë ou de traumatisme, soit une réanimation
cardio-circulatoire de moins de deux heures.
Les forfaits prévus à la section 7 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe ne peuvent être mis en compte que
par les médecins spécialistes en anesthésie-réanimation pour des affections nécessitant la présence prolongée auprès
du malade avec disponibilité permanente du médecin et nécessitant des manoeuvres complexes de réanimation, à l'exception des actes de diagnostic et de dialyse.
Les forfaits prévus à la section 8 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe ne peuvent être mis en compte que
par les médecins spécialistes en pédiatrie travaillant en groupe, dans un centre spécialisé de réanimation pédiatrique,
avec présence constante d'un médecin au service. Ces forfaits ne sont mis en compte que pour des affections nécessitant des manoeuvres complexes de réanimation.
Majoration du tarif des actes techniques
Art. 8. Si l'acte technique est effectué d'urgence entre 20 et 7 heures ou un dimanche ou un jour férié légal, son
tarif est majoré de vingt-cinq pour cent, sauf si le libellé de l'acte exclut expressément cette majoration ou si une visite
à l'hôpital est mise en compte. Le médecin note le tarif majoré sur le mémoire d'honoraires en complétant le code de
l'acte par la lettre "N" (nuit), "D" (dimanche), ou "F" (jour férié).
Les actes d'endoscopie en urologie décrits à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 5 de la deuxième partie
de l'annexe et les actes d'endoscopie en pneumologie décrits à la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 1er de la
deuxième partie de l'annexe peuvent être majorés de dix pour cent, s'ils sont prestés sur des enfants de moins de 14
ans. Les actes d'endoscopie en gastro-entérologie décrits à la section 6 du chapitre 1er de la deuxième partie de l'annexe peuvent être majorés de dix pour cent, s'ils sont prestés sur des enfants de moins de 6 ans. Le médecin note le
tarif majoré sur le mémoire d'honoraires en complétant le code de l'acte par la lettre "E".
Cumul de plusieurs actes techniques
Art. 9. Lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes techniques sont effectués sur une même personne par
le même médecin, celui-ci a droit au tarif de l'acte dont le coefficient est le plus élevé ainsi qu'à cinquante pour cent
du tarif du deuxième acte et le cas échéant, du troisième acte. Les actes suivant le troisième acte ne donnent pas lieu
à honoraires. Le médecin note le tarif réduit en application du présent article sur le mémoire d'honoraires en complétant le code de l'acte par la lettre "R".
Si plusieurs interventions sont faites dans le même champ opératoire, en principe la plus fortement tarifée sera seule
portée en compte. Toutefois les règles de cumul décrites au niveau de l'alinéa qui précède peuvent être appliquées avec
l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale.
Les actes auxquels la réduction de cinquante pour cent prévue à l'alinéa premier ne s'applique pas sont signalés par
les lettres "CAT" (cumul à plein tarif avec autre acte technique autorisé).
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les actes de radiodiagnostic prévus à la section 1 du chapitre 8 de la
deuxième partie de l'annexe peuvent être cumulés à plein tarif entre eux, à l'exception des restrictions inscrites dans
ce même chapitre. Ces actes de radiodiagnostic sont considérés dans leur ensemble comme un seul acte technique en
vue de l’application de l’alinéa 1er du présent article. Le tarif des films prévus à la sous-section 1 s'ajoute à celui de
l'acte de radiodiagnostic à condition que celui-ci soit effectué en milieu extra-hospitalier.
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Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 du présent article, les actes suivant le troisième acte peuvent donner
lieu à honoraires à raison de cinquante pour cent pour les actes techniques effectués lors du 1er traitement opératoire
d’un malade polytraumatisé. Ces actes sont soumis à l’accord du contrôle médical sur présentation du rapport opératoire.
Aucune prestation ne peut être cumulée avec une prestation dont elle fait partie intégrante.
Est à considérer comme opération bilatérale la même opération effectuée des deux côtés. Si elle est faite en une
séance, le tarif de l'opération unilatérale est majoré de cinquante pour cent et le médecin note le tarif majoré sur le
mémoire d'honoraires en complétant le code de l'acte par la lettre "B".
Le médecin ne peut mettre en compte qu'une seule séance par période de vingt-quatre heures commençant à
minuit, à moins qu'il ne justifie que les particularités du cas ont rendu nécessaires plusieurs séances au cours du même
jour et que cette justification trouve l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale.
Cumul entre actes généraux et actes techniques
Art. 10. Peuvent être cumulés les honoraires:
1) des consultations prévues aux sections 1 et 4 du chapitre 1 ou des examens médicaux prévus au chapitre 6 de
la première partie de l'annexe avec ceux d'un acte technique signalé par les lettres "CAC" (cumul avec consultation);
2) d'un rapport et d'un autre acte général ou technique;
3) de la visite en milieu extra-hospitalier, des actes techniques et de l'indemnité horo-kilométrique;
4) de la visite à l'hôpital prévue aux alinéas 1 et 2 de l'article 7 et des actes techniques, à condition que ces actes
ne subissent pas les majorations prévues à l'article 8;
5) de la visite de nuit à l'hôpital entre 22.00 et 7.00 heures du médecin spécialiste en radiologie avec ceux des actes
techniques prévus au chapitre 8, section 1 de la deuxième partie de l'annexe, à condition que ces actes ne subissent pas les majorations prévues à l'article 8;
6) de la visite du dimanche ou jour férié légal à l'hôpital du médecin spécialiste en radiologie avec ceux des actes
techniques prévus au chapitre 8, section 1 de la deuxième partie de l'annexe, à condition que ces actes ne subissent pas les majorations prévues à l'article 8;
7) pendant les deux premiers jours d'hospitalisation, du forfait pour traitement hospitalier et des actes techniques
à plein tarif et sans limitation de leur nombre (à l'exception de la psychothérapie) et ce pour les médecins spécialistes en médecine interne, cardiologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, endocrinologie, gastro-entérologie, pneumologie, pédiatrie, hématologie, néphrologie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie;
8) pendant toute la durée de l'hospitalisation, des forfaits pour traitement hospitalier prévus au chapitre 4, sections
6 et 7 de la première partie de l'annexe avec l'oxygénothérapie hyperbare;
9) de l'examen préparatoire à l'acte d'anesthésie, de l'anesthésie définie à l'article 12 et des actes du chapitre 7, section 2 de la deuxième partie de l’annexe.
10) des forfaits pour le traitement hospitalier prévus au chapitre 4, section 1 à 5, de la première partie de l'annexe
avec les honoraires de la visite de nuit entre 22 et 7 heures, à condition que l'état du malade requière son intervention urgente et que le médecin ne mette pas en compte la majoration de nuit prévue à l'article 8.
Dans tous les autres cas, les honoraires des actes généraux ne se cumulent ni entre eux ni avec ceux des actes techniques, si les actes sont effectués au cours de la même séance sur la même personne. Le dernier alinéa de l'article qui
précède est applicable. Le médecin a droit aux honoraires les plus élevés, soit de l'acte général, soit des actes techniques après application de l'article qui précède. Toutefois, lorsque le ou les actes techniques ne sont pas accompagnés
d'un examen du patient et notamment s'ils sont effectués en série, l'intervention du médecin n'a pas la valeur d'une
consultation et il n'a droit qu'aux honoraires du ou des actes techniques.
Dans les cas visés sous 1) à 4) ci-dessus, l'alinéa premier de l'article 9 s'applique pour le cumul des actes techniques
entre eux.
Assistance opératoire
Art. 11. Si la complexité de l'intervention exige une assistance opératoire, celle-ci est fixée à trente pour cent du
coefficient de l'acte opératoire en cause ou, le cas échéant, à trente pour cent de la somme des coefficients des actes
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opératoires effectués lors de cette intervention, sans pouvoir être inférieure au coefficient 7,75. Sur son mémoire d'honoraires le médecin note le code du ou des actes suivi de la lettre "P". Le coefficient minimum subit les majorations
prévues à l'article 8. Le médecin effectuant l’assistance opératoire applique les mêmes règles de cumul et de réduction
respectivement de majoration que le médecin effectuant l’intervention en cause.
Lorsque l’intervention et l’assistance opér …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.