📄 Texte de loi
loi du 01 août 2007
Version consolidée au 04 juillet 2015
er
Version consolidée applicable au 04/07/2015 : Loi du 1 août 2007
1) relative à l’organisation du marché de l’électricité;
2) instaurant un poste de Commissaire du Gouvernement à l’Energie;
3) abrogeant
- la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de Commissaire du
Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation
des centrales hydro-électriques d’Esch-sur-Sûre et de Rosport;
- la loi du 4 janvier 1928 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution
d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg approuvant la convention de
concession du 11 novembre 1927 ainsi que ses annexes;
- la loi du 30 juin 1927 approuvant le contrat de fourniture de courant du 11 avril 1927 pour
l’électrification du Grand-Duché de Luxembourg;
- la loi du 2 février 1924 concernant les distributions d’énergie électrique dans le Grand-Duché
de Luxembourg;
- la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
et
4) modifiant
- la loi du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2)
modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat;
- la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives.
Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire.
Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.
Liste des modificateurs
Loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice
2010.
Loi du 17 décembre 2010 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice
2011.
Loi du 7 août 2012 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de
l’électricité.
Loi du 19 juin 2015 modifiant - la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché
de l'électricité; - la loi modifiée du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l'Institut Luxembourgeois
de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l'Etat.
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Chapitre I – Champ d’application et définitions
Section I. Définitions
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Art. 1 .
Au sens de la présente loi, on entend par:
(1) «autoproducteur»: toute personne physique ou morale produisant de l’électricité essentiellement pour
son propre usage;
(1bis) «Agence»: l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) n°
713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des
régulateurs de l’énergie;
(1ter) «autorité de concurrence»: le Conseil de la concurrence institué par la loi du 23 octobre 2011 relative
à la concurrence;
(1quater) «agrégateur»: un fournisseur de services portant sur la demande qui combine des charges de
consommation multiples de courte durée et les vend ou les met aux enchères sur les marchés de l’énergie
organisés;
(2) «clients»: les clients grossistes et finals d’électricité;
(3) «clients éligibles»: les clients qui sont libres d’acheter de l’électricité au fournisseur de leur choix;
(4) «clients finals»: les clients qui achètent de l’électricité pour leur consommation propre;
(5) «clients grossistes»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l’électricité pour la revendre à
l’intérieur ou à l’extérieur du réseau où elles sont installées;
(6) «clients non résidentiels»: les personnes physiques ou morales qui achètent de l’électricité non destinée à
leur usage domestique. Cette définition englobe les autoproducteurs, les producteurs et les clients grossistes;
(7) «clients résidentiels»: les clients qui achètent de l’électricité pour leur propre consommation domestique,
ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;
(8) «code de reconstitution»: code opérationnel pour la reconstitution du système électrique après un
effondrement complet ou partiel;
(9) «code de sauvegarde»: code opérationnel pour la préservation de la sécurité, de la fiabilité et de l’efficacité
du système électrique dans des conditions d’exploitation exceptionnelles;
(10) «cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et électrique
et/ou mécanique;
(10bis) «contrat de fourniture d’électricité»: un contrat portant sur la fourniture d’électricité, à l’exclusion des
instruments dérivés sur l’électricité;
(10ter) «contrôle par influence déterminante»: les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou
conjointement et, compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence
déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment:
a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise;
b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations
ou les décisions des organes d’une entreprise;
(10quater) «cogénération à haut rendement»: cogénération satisfaisant aux critères techniques fixés par
voie de règlement grand-ducal;
(10quinquies) «consommation d’énergie finale»: la somme des consommations d’énergie de l’industrie, des
transports, du secteur résidentiel, du secteur tertiaire et de l’agriculture. Sont exclues la consommation du
secteur de la transformation de l’énergie et celle de l’industrie énergétique proprement dite;
(11) «coordinateur d’équilibre»: personne morale qui gère le système des périmètres d’équilibre et dont la
tâche consiste dans la comptabilisation des injections et prélèvements effectués par les utilisateurs du réseau
et à déterminer les quantités d’énergie d’ajustement;
(12) «distribution»: l’acheminement d’électricité sur des réseaux de distribution, à haute, à moyenne et à
basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;
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(12bis) «économie d’énergie»: la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant
la consommation avant et après la mise en œuvre d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, les
conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d’énergie faisant l’objet d’une normalisation;
(13) «efficacité énergétique/gestion de la demande»: une approche globale ou intégrée visant à
influencer l’importance et le moment de la consommation d’électricité afin de réduire la consommation
d’énergie primaire et les pointes de charge, en donnant la priorité aux investissements en mesures
d’efficacité énergétique ou d’autres mesures, tels que les contrats de fourniture interruptible, plutôt qu’aux
investissements destinés à accroître la capacité de production, si les premiers constituent l’option la plus
efficace et économique, en tenant compte des incidences positives sur l’environnement d’une réduction
de la consommation d’énergie, ainsi que des aspects de sécurité d’approvisionnement et de coûts
d’acheminement qui y sont liés;
(14) «entreprise d’électricité»: toute personne physique ou morale, en ce compris toute commune, qui remplit
au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture ou l’achat
d’électricité et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions,
à l’exclusion des clients finals;
(15) «entreprise horizontalement intégrée»: une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes:
production pour la vente, transport, distribution ou fourniture d’électricité, ainsi qu’une autre activité en dehors
du secteur de l’électricité;
(16) «entreprise intégrée d’électricité»: une entreprise d’électricité qui est une entreprise verticalement
intégrée et/ou une entreprise horizontalement intégrée;
(17) «entreprise liée»: une entreprise liée au sens de l’article 41 de la septième directive 83/349/CEE du
Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 44, paragraphe 2, point g), du Traité, concernant les comptes
consolidés et/ou une entreprise associée, au sens de l’article 33, paragraphe 1, de ladite directive, et/ou une
entreprise appartenant aux mêmes actionnaires;
(18) «entreprise verticalement intégrée»: une entreprise d’électricité ou un groupe d’entreprises d’électricité
qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle
par influence déterminante et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et
au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture d’électricité;
(19) «équilibre entre l’offre et la demande»: la satisfaction des demandes prévisibles d’utilisation d’électricité
par les consommateurs sans qu’il soit nécessaire d’imposer des mesures destinées à réduire la
consommation;
(20) «fournisseur»: toute personne morale ou physique qui effectue la fourniture; n’est pas considérée
comme activité de fourniture l’achat et la vente d’énergie électrique par les gestionnaires de réseau
nécessaires à des fins d’ajustement et de compensation des pertes de réseau;
(20bis) «fournisseur de services énergétiques»: une personne physique ou morale qui fournit des services
énergétiques ou d’autres mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans des installations ou locaux
de clients finals;
(21) «fourniture»: la vente, y compris la revente, d’électricité à des clients;
(22) «fourniture intégrée»: fourniture qui comprend, en plus de la fourniture proprement dite, toutes les
autres prestations nécessaires à l’acheminement de l’électricité jusqu’au point de fourniture du client final,
notamment les prestations concernant l’accès aux et l’utilisation des réseaux;
(23) «gestionnaire de réseau»: indifféremment un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de
réseau de distribution ou un gestionnaire d’un réseau industriel ou un gestionnaire d’une ligne directe;
(24) «gestionnaire de réseau de distribution»: toute personne physique ou morale responsable de
l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone
donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité
à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d’électricité;
(25) «gestionnaire de réseau de transport»: toute personne physique ou morale responsable de l’exploitation,
de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas
échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi qui de garantir la capacité à long terme du
réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d’électricité;
(26) «interconnexions»: les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques;
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(27) «installation de raccordement»: les ouvrages électriques situés entre le réseau de transport, de
distribution ou industriel et un ou plusieurs points de connexion, la propriété de ces ouvrages étant définie
dans le contrat de raccordement, l’exploitation en étant assurée par le gestionnaire de réseau concerné,
l’entretien et le renouvellement étant à charge du propriétaire;
er
(27bis) «instrument dérivé sur l’électricité»: un instrument financier visé à l’article 1 , point 9), tirets 4, 5 ou
6 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, lorsque ledit instrument porte
sur l’électricité;
(28) «ligne directe»: une ligne d’électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne
d’électricité reliant un producteur d’électricité et un fournisseur d’électricité pour approvisionner directement
leurs propres établissements, filiales et clients éligibles;
(28bis) «liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne»: liste des gestionnaires de réseau de
transport publiée au Journal officiel de l’Union européenne en vertu du paragraphe 2 de l’article 10 de
la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE;
(29) «ministre»: le membre du Gouvernement ayant l’Energie dans ses attributions;
(30) «ordre de préséance économique»: le classement des sources d’approvisionnement en électricité selon
des critères économiques;
(31) «ouvrage électrique»: toute canalisation électrique aérienne ou souterraine ou toute installation
électrique, tels notamment les boîtes de dérivation et les postes de transformation, nécessaires à la
transmission de l’énergie électrique ou nécessaires à l’exploitation, la gestion, la télécommande et la
télésurveillance des réseaux électriques, ainsi que tous leurs équipements connexes y inclus les ouvrages
publics liés à la mobilité électrique;
(31bis) «partie obligée»: tout fournisseur d’électricité et tout fournisseur de gaz naturel lié par le mécanisme
d’obligation en matière d’efficacité énergétique visé à l’article 48bis;
(32) «périmètre d’équilibre»: ensemble des points de fourniture d’un responsable d’équilibre;
(33) «planification à long terme»: la planification des besoins d’investissement en capacité de production, de
transport et de distribution dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité
du réseau et d’assurer l’approvisionnement des clients;
(34) «point de comptage»: la localisation physique et le niveau de tension d’une installation de comptage
d’énergie électrique;
(35) «point de connexion»: la localisation physique et le niveau de tension de l’organe de coupure entre
l’installation du preneur du raccordement et l’installation de raccordement, cette localisation étant déterminée
selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le gestionnaire de réseau concerné,
la propriété de l’organe de coupure étant définie dans le contrat de raccordement, l’exploitation en étant
assurée par ledit gestionnaire de réseau, l’entretien et le renouvellement étant à charge du propriétaire;
(36) «point de fourniture»: un point de comptage ou un ensemble de points de comptage d’un même niveau
de tension et d’un même utilisateur du réseau qui sont situés sur un même site et qui sont connectés
galvaniquement entre eux par une même installation électrique se situant en aval desdits points de comptage.
Le terme «point de fourniture» ne correspond pas nécessairement à une localisation physique déterminée
et est utilisé indépendamment de la direction de la fourniture d’énergie électrique, un regroupement à la fois
de points de comptage servant à l’injection ou au prélèvement étant toutefois exclu à moins qu’il s’agisse
d’un point de fourniture d’un autoproducteur;
(37) «point de raccordement»: la localisation physique et le niveau de tension auxquels l’installation de
raccordement est connectée au réseau de transport, de distribution ou industriel, cette localisation et ce
niveau de tension étant déterminés selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le
gestionnaire de réseau concerné;
(38) «procédure d’appel d’offres»: la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de
renouvellement planifiées sont couverts par des fournitures en provenance d’installations de production
nouvelles ou existantes;
(39) «producteur»: toute personne physique ou morale produisant de l’électricité;
(40) «production»: la production d’électricité;
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(41) «production distribuée»: les centrales de production reliées au réseau de distribution;
(42) «régulateur»: l’Institut Luxembourgeois de Régulation institué par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant
organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, dans les limites de ses attributions dans le secteur
de l’électricité;
(43) «réseau industriel»: réseau qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, a été exploité en vertu
de la loi du 30 juin 1927 approuvant le contrat de fourniture de courant du 11 avril 1927 pour l’électrification
du Grand-Duché de Luxembourg;
(44) «réseau interconnecté»: réseau constitué de plusieurs réseaux de transport, de distribution ou de
réseaux industriels reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions;
(45) «responsable d’équilibre»: une personne physique ou morale responsable de l’équilibre d’un ensemble
d’injections et de prélèvements dans une zone de réglage;
(46) «sécurité»: à la fois la sécurité d’approvisionnement et de fourniture d’électricité et la sécurité technique;
(47) «sécurité d’exploitation du réseau»: l’exploitation continue du réseau de transport ou du réseau industriel
et, le cas échéant, du réseau de distribution dans des circonstances prévisibles;
(47bis) «services accessoires»: les services fournis par les gestionnaires de réseau en relation avec
l’utilisation des réseaux, y compris le raccordement au réseau et le comptage de l’énergie électrique;
(47ter) «services auxiliaires»: les services systèmes nécessaires à l’exploitation d’un réseau électrique;
(47quater) «service énergétique»: le bénéfice physique, l’utilité ou le bien résultant de la combinaison d’une
énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les
activités d’exploitation, d’entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur
la base d’un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une
amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l’efficacité énergétique ou des économies d’énergie
primaire;
(48) «situation d’urgence»: une situation relevant de la force majeure et dans laquelle doivent être prises des
mesures exceptionnelles et temporaires pour faire face aux conséquences de cette force majeure, afin de
pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau;
(49) «sources d’énergie renouvelables»: les sources d’énergie non fossiles renouvelables (notamment
énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de
décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz);
(49bis) «système de comptage intelligent»: un système électronique qui peut mesurer la consommation
d’énergie en apportant plus d’informations qu’un compteur classique et qui peut transmettre et recevoir des
données en utilisant une forme de communication électronique;
(50) «transport»: l’acheminement d’électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension
interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la
fourniture;
(51) «utilisateur du réseau»: personne physique ou morale alimentant un réseau ou desservie par un réseau,
en ce compris les fournisseurs et clients grossistes;
(52) «zone délimitée»: zone affectée à des destinations nécessitant en ordre principal des constructions
immobilières sur la totalité de l’aire concernée;
(53) «zone de réglage»: zone géographique délimitée dans laquelle il y a un seul responsable pour le
maintien de la stabilité de la tension et de la fréquence dans le réseau électrique.
Chapitre II – Règles générales d’organisation du secteur
Section I. Service universel
Art. 2.
(1) Le service universel défini dans la présente section s’applique limitativement à tout approvisionnement en
énergie électrique de clients résidentiels et comprend le droit d’être approvisionné en énergie électrique d’une
qualité bien définie à des conditions et tarifs raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents,
non discriminatoires et publiés. L’approvisionnement des clients résidentiels se fait exclusivement moyennant
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fourniture intégrée et les conditions et tarifs doivent être identiques pour un même fournisseur et dans un
même réseau de distribution pour tous les clients résidentiels se trouvant dans les mêmes conditions de
puissance et de raccordement, sous réserve de l’accord du fournisseur concerné. Un règlement grand-ducal
peut introduire un système national de péréquation afin de garantir des tarifs d’utilisation du réseau uniformes
pour un même niveau de tension.
(2) Le gestionnaire de réseau de distribution garantit le raccordement et l’accès des clients résidentiels à son
réseau ainsi que l’acheminement de l’énergie électrique dans le respect des critères énoncés au paragraphe
(1) du présent article.
(3) Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de répondre dans les dix jours ouvrables à toute
demande de raccordement d’un client résidentiel en lui communiquant les conditions techniques de
raccordement visées au paragraphe (2) de l’article 5, les tarifs de raccordement ainsi que les délais prévus
de réalisation du raccordement. A partir de la présentation par le client résidentiel de tous les permis et
autorisations requis en la matière, le raccordement doit être réalisé au plus tard dans un délai de trente jours
ouvrables sauf dans le cas de conditions exceptionnelles dûment justifiées et reconnues par le régulateur.
(4) Afin d’augmenter la transparence dans le cadre du service universel, le régulateur peut fixer des modalités
de publication et de présentation des conditions et des tarifs par les fournisseurs. Le règlement grand-ducal
visé au paragraphe (1) peut obliger les fournisseurs à garantir, par fournisseur, des conditions et tarifs visés
ci-dessus qui sont identiques au niveau national pour tous les clients résidentiels se trouvant dans les mêmes
conditions de puissance et de raccordement.
(5) Sans préjudice de la réglementation sur la protection des consommateurs, les fournisseurs d’électricité
doivent:
a) sous réserve de leur accord d’effectuer une fourniture d’électricité, proposer à la demande du client
résidentiel un contrat de fourniture intégrée précisant:
- l’identité et l’adresse du fournisseur,
- le ou les points de fourniture,
- la puissance maximale à prélever, le service fourni, les niveaux de qualité du service qu’ils offrent, ainsi
que le délai nécessaire au raccordement initial,
- le cas échéant, les types de services d’entretien offerts,
- les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des prix et tarifs applicables et
des redevances d’entretien peuvent être obtenues,
- la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat,
l’existence d’une clause de résiliation sans frais du contrat,
- les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables au cas où les niveaux
de qualité des services prévus dans le contrat ne seraient pas atteints, y compris une facturation
inexacte et retardée,
- les modalités de lancement des procédures pour le règlement de litiges extrajudiciaire et
- la communication de façon claire, sur les factures ou sur le site internet de l’entreprise d’électricité,
d’informations concernant les droits des consommateurs, notamment les modalités de traitement de
leurs plaintes et toutes les informations visées au présent point.
Les conditions contractuelles doivent être transparentes, équitables, rédigées dans un langage clair et
compréhensible et communiquées au client avant la conclusion du contrat; Elles ne constituent pas des
obstacles non contractuels à l’exercice par les consommateurs de leurs droits, par exemple par un excès
de documentation sur le contrat;
b) avertir les clients résidentiels en temps utile et en tout cas trente jours à l’avance, de manière transparente
et compréhensible, de toute intention de modifier les conditions contractuelles et de tout changement des
prix de la fourniture d’électricité, et les informer qu’ils sont libres de résilier, sans préavis et sans frais pour
eux, le contrat avant l’entrée en vigueur dudit changement;
c) transmettre aux clients résidentiels des informations transparentes relatives aux tarifs et prix pratiqués;
d) proposer aux clients résidentiels un large choix de modes de paiement, qui n’opèrent pas de discrimination
indue entre clients, avec indication de leurs coûts respectifs. Les systèmes de paiement anticipé sont
équitables et reflètent de manière appropriée la consommation probable;
e) informer les clients résidentiels de leurs droits en matière de service universel.
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f) faire en sorte que les clients résidentiels n’aient rien à payer lorsqu’ils changent de fournisseur et reçoivent,
à la suite de tout changement de fournisseur d’électricité, un décompte final de clôture, dans un délai de
six semaines après que ce changement a eu lieu;
g) faire en sorte que, si le client résidentiel en fait la demande et dans la mesure où les informations relatives
à la facturation et à la consommation passée d’électricité du client résidentiel sont disponibles, celles-ci
soient mises gratuitement à la disposition d’un fournisseur ou d’un fournisseur de services énergétiques
désigné par le client;
h) dûment et gratuitement informer les clients résidentiels de leur consommation réelle d’électricité et des
coûts s’y rapportant, à une fréquence suffisante pour leur permettre de réguler leur propre consommation
d’électricité. Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du
compteur des clients, du produit électrique en question et du rapport coût-efficacité de cette mesure.
i) mettre à la disposition du client résidentiel, ou d’un tiers agissant au nom du client résidentiel, les données
du compteur relatives à sa production ou à sa consommation d’électricité sous une forme aisément
compréhensible de manière à ce qu’il puisse comparer les offres sur une base équivalente.
(6) Le fournisseur établit un contrat-type de fourniture intégrée qui règle notamment la facturation conjointe
de l’électricité fournie et de l’utilisation du réseau y relative. Ce contrat-type est à soumettre à la procédure
de notification prévue à l’article 58 de la présente loi.
(7) Dans le cadre du service universel, le ministre peut demander à tout moment aux fournisseurs de justifier
les conditions pécuniaires de leurs fournitures destinées aux clients résidentiels. A cette fin, les fournisseurs
mettent à la disposition du ministre, dans un délai de trente jours suivant sa demande, toutes les pièces
lui permettant d’apprécier le bien-fondé desdites conditions. Un règlement grand-ducal peut déterminer les
modalités de fixation des conditions pécuniaires de la fourniture intégrée dans le cadre du service universel
après avoir constaté que celles appliquées par un fournisseur s’avèrent non raisonnables, ou de nature à
faire obstacle au développement de la concurrence, ou encore traduisent un fonctionnement insatisfaisant
du marché.
(8) Pour les clients résidentiels en défaillance de paiement, les règles suivantes sont applicables en matière
de fourniture d’électricité:
a) En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’échéance d’une facture, un
rappel est envoyé au client par le fournisseur;
b) En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’envoi du rappel visé sous a), le
fournisseur informe par écrit le client en défaillance de paiement de son intention de le faire déconnecter
dans les trente jours. Une copie de l’information par laquelle le fournisseur informe le client défaillant de son
intention de le faire déconnecter dans les trente jours est communiquée parallèlement par le fournisseur
à l’office social de la commune de résidence du client défaillant. Après le prédit délai, le gestionnaire de
réseau concerné déconnecte, sur mandat écrit du fournisseur, le client en défaillance de paiement;
c) En cas de paiement intégral de la dette par le client, le fournisseur demande sans délai au gestionnaire
de réseau concerné de procéder à la reconnexion du client qui doit être réalisée au plus tard dans les
trois jours ouvrables;
d) Par dérogation au point b) du présent paragraphe, en cas de prise en charge du client en défaillance
de paiement par l’office social de sa commune de résidence, aucune déconnexion ne peut avoir lieu.
En contrepartie, le fournisseur est en droit de faire placer, par le biais du gestionnaire de réseau
concerné, un compteur à prépaiement jusqu’au règlement entier de la dette. A la demande du client
après remboursement intégral de sa dette, le fournisseur charge le gestionnaire de réseau concerné de
remplacer le compteur à prépaiement par un compteur normal. Ce remplacement s’effectue dans les trois
jours ouvrables qui suivent la demande;
e) Ni la déconnexion, ni le placement d’un compteur à prépaiement ne suspendent le recouvrement des
factures antérieures. L’octroi d’un plan de paiement des arriérés ne modifie pas les conditions d’exigibilité
des factures émises ultérieurement par le fournisseur;
f) Tous les frais engendrés par le placement et l’enlèvement d’un compteur à prépaiement, les frais de
déconnexion et de reconnexion sont à charge du client en défaillance de paiement.
(9) Un règlement grand-ducal peut préciser les critères de qualité relatifs au service universel et détailler les
procédures nécessaires à l’application des paragraphes (5) et (8) du présent article.
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(10) Le régulateur contrôle, de sa propre initiative ou sur la demande d’un client, le respect du service
universel. Le régulateur en dresse un rapport. Il contribue à garantir, en collaboration avec d’autres autorités
compétentes, l’effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs.
(11) Si ce rapport constate une ou plusieurs infractions aux critères fixés par le paragraphe (1) du présent
article et précisés le cas échéant par le règlement grand-ducal pris en exécution du paragraphe (9) du présent
article, le régulateur met en demeure la partie contrevenante. Celle-ci dispose de trente jours calendrier pour
remédier aux infractions constatées.
Si le ou les défauts persistent après ce délai, le régulateur peut appliquer les sanctions conformément à
l’article 65 de la présente loi.
(12) Annuellement le régulateur dresse un rapport couvrant les aspects du présent chapitre et le transmet
au Commissaire du Gouvernement à l’Energie.
(13) Le régulateur met en ligne un ou plusieurs guichets uniques afin de fournir aux consommateurs
l’ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et les voies de
règlement des litiges à leur disposition en cas de litige.
Section II. Fournisseur du dernier recours
Art. 3.
(1) Si un fournisseur est dans l’incapacité de fournir son ou ses clients ou si une fourniture par défaut a pris
fin en vertu de l’article 4, les clients concernés continuent à être alimentés sans interruption par le fournisseur
du dernier recours.
(2) Le régulateur désigne, suivant des critères transparents et publiés, tous les trois ans pour une période
de trois ans et pour une zone donnée comme fournisseur du dernier recours, une entreprise d’électricité
disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l’électricité luxembourgeois.
(3) La procédure de transition entre la fourniture du fournisseur défaillant et celle du fournisseur du dernier
recours, la prise en charge des coûts dus au déséquilibre momentané ainsi que la durée maximale de la
fourniture du dernier recours sont fixées par le régulateur, après une consultation organisée conformément
à l’article 59 de la présente loi.
(4) Les fournisseurs désignés comme fournisseur du dernier recours publient les conditions et les tarifs ou
les formules de prix relatifs à l’alimentation de consommateurs dont le fournisseur est dans l’incapacité
de fournir. Ces conditions, tarifs et formules de prix doivent être transparents, non discriminatoires et ne
doivent pas empêcher l’ouverture du marché tout en restant raisonnables. Les tarifs peuvent être soumis
à un système d’indexation basé sur un ou plusieurs indicateurs du secteur publiquement accessibles. Ils
tiennent notamment compte des coûts des fournitures non programmées. Les conditions, tarifs et formules
de prix visés par le présent paragraphe sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57
de la présente loi.
(5) Le fournisseur du dernier recours est tenu d’informer sans délai ses clients finals qu’ils sont fournis suivant
les conditions de la fourniture du dernier recours et leur transmet toute information utile facilitant le choix d’un
fournisseur. Le régulateur peut fixer le détail des informations à transmettre.
Section III. Fournisseur par défaut
Art. 4.
(1) Tout client final qui n’a pas encore de fournisseur attribué en vertu d’un contrat de fourniture d’électricité,
est fourni par un fournisseur par défaut.
Le régulateur désigne, suivant des critères transparents et publiés, tous les trois ans pour une période de
trois ans et pour une zone donnée comme fournisseur par défaut, une entreprise d’électricité disposant des
autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l’électricité luxembourgeois.
(2) Le client dispose d’un délai défini par le régulateur, qui peut différencier entre la basse tension et les autres
niveaux de tension, pour choisir un nouveau fournisseur. Passé ce délai, sa fourniture par défaut prend fin.
(3) Si, dans ledit délai lui imparti, le client concerné a choisi un nouveau fournisseur, il est fourni à partir
du moment où le gestionnaire de réseau concerné a pu effectuer le changement de fournisseur, compte
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tenu des exigences techniques et administratives nécessaires à ce changement. Toutefois, le délai entre la
désignation par le client du nouveau fournisseur et la mise en œuvre de ce changement par le gestionnaire
de réseau concerné doit être le plus court possible. Le délai doit être inférieur à trois semaines à compter
de la demande du client.
(4) Les fournisseurs désignés comme fournisseur par défaut publient les conditions et les tarifs ou les
formules de prix relatifs à l’alimentation des clients qui n’ont pas de fournisseur attribué. Ces conditions, tarifs
et formules de prix doivent être transparents, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture
du marché tout en restant raisonnables. Les tarifs peuvent être basés sur un ou plusieurs indicateurs du
secteur de l’électricité qui sont publiquement accessibles. Ils tiennent notamment compte des coûts élevés
des fournitures non programmées. Les conditions, tarifs et formules de prix visés par le présent paragraphe
sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi.
(5) Le fournisseur par défaut est tenu d’informer sans délai ses clients finals qu’ils sont fournis moyennant
les conditions de la fourniture par défaut. Il leur communique le délai dans lequel la fourniture par défaut
prend fin et leur transmet toute information utile facilitant le choix d’un fournisseur. Le régulateur précise le
détail des informations à transmettre.
Section IV. Obligation de raccordement
Art. 5.
(1) Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution a l’obligation de raccorder à son réseau,
tout client final et tout producteur qui en fait la demande et qui est situé dans sa zone de transport ou de
distribution. Tout client final ne peut se raccorder qu’au réseau d’un gestionnaire de réseau de transport ou
de distribution désigné en vertu de l’article 23.
(2) Dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les gestionnaires de réseau de
distribution doivent proposer conjointement des conditions techniques de raccordement aux réseaux basse
tension pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation,
intervenant après consultation, conformément à l’article 57 de la présente loi.
(3) Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution concerné détermine des conditions
techniques de raccordement aux réseaux moyenne et haute tension qui sont à soumettre à la procédure
d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi.
(4) Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution détermine des conditions financières de
raccordement qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi. Le
régulateur prend sa décision en tenant compte des orientations générales de politique énergétique indiquées
par le ministre. Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la
procédure prévue à l’article 57, paragraphe (5).
Ces conditions se fondent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte
en particulier de tous les coûts et avantages liés au raccordement de producteurs et de consommateurs au
réseau. Ces conditions peuvent prévoir différents types de raccordement.
A l’intérieur d’une zone délimitée, chaque gestionnaire de réseau de distribution demande une redevance
forfaitaire pour le raccordement d’un client à son réseau basse tension qui peut varier en fonction de la
puissance de raccordement.
En dehors d’une telle zone, le gestionnaire de réseau concerné facture, outre la redevance forfaitaire unique,
les frais réels de raccordement pour la distance séparant le client de cette zone.
Dans tous les cas, que ce soit à l’intérieur d’une zone délimitée ou en dehors d’une telle zone, les frais de
génie civil sont toujours à charge du demandeur de raccordement.
Un règlement grand-ducal peut introduire un système national de péréquation afin de garantir des tarifs
de raccordement uniformes pour un même niveau de tension. Ces tarifs peuvent varier en fonction de la
puissance de raccordement.
(5) Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution est tenu d’établir des conditions générales
de raccordement qui doivent faire partie intégrante des contrats à conclure entre le gestionnaire de réseau
concerné et chaque client. Ces conditions générales sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue
à l’article 57 de la présente loi.
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(6) Un ou des règlements grand-ducaux peuvent fixer les modalités de prise en charge des frais de
raccordement au réseau, incluant le cas échéant les frais éventuels de renforcement de celui-ci,
dans le cadre du raccordement d’une installation de production au réseau. A défaut, ces frais sont à la charge
du producteur ayant formulé la demande de raccordement, conformément au paragraphe (4) du présent
article.
(6bis) Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution prévoient des procédures normalisées
et simplifiées pour faciliter le raccordement au réseau des producteurs décentralisés d’électricité produite
par cogénération à haut rendement et fournissent à tout nouveau producteur d’énergie à partir de sources
d’énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement souhaitant être raccordé au réseau les
informations complètes et nécessaires qui sont requises, y compris:
a) une estimation complète et détaillée des coûts associés au raccordement;
b) un calendrier raisonnable et précis pour la réception et le traitement de la demande de raccordement au
réseau;
c) un calendrier indicatif pour tout raccordement au réseau proposé.
(7) Les renforcements de réseaux s’intègrent au réseau existant, la propriété en revenant par accession et
gratuitement au propriétaire de celui-ci.
Section V. Procédures de règlement de litige extrajudiciaire
Art. 6.
(1) Les gestionnaires de réseau et les fournisseurs mettent en place des procédures transparentes, simples,
rapides et peu onéreuses pour traiter les réclamations de leurs clients finals. Ces procédures de règlement
extrajudiciaire des litiges permettent un règlement équitable et rapide des litiges dans un délai de trois mois,
assorti, lorsque cela se justifie, d’un système de remboursement et/ou de compensation.
(2) Au cas où le litige persiste à l’issue de la procédure visée au paragraphe (1), le régulateur fait office de
médiateur entre parties.
(3) Le régulateur définit les procédures de médiation qui doivent être transparentes, simples, rapides et peu
onéreuses pour traiter les réclamations des clients résidentiels. Elles permettent un règlement équitable et
rapide des litiges et respectent, dans la mesure du possible, les principes énoncés dans la recommandation
98/257/CE de la Commission européenne.
Section VI. Obligations de service public et mécanisme de compensation
Art. 7.
(1) Dans l’intérêt économique général, ainsi que dans celui de l’approvisionnement des clients finals, les
entreprises d’électricité sont soumises à des obligations de service public. Des règlements grand-ducaux
déterminent les activités ainsi que les entreprises d’électricité auxquelles elles s’imposent.
(2) Les obligations de service public peuvent porter sur la sécurité, la régularité, la qualité et le prix de la
fourniture, ainsi que sur la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite
à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat tout en garantissant aux entreprises
d’électricité de l’Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux.
(3) Toute situation concurrentielle désavantageuse d’une entreprise d’électricité tenue de respecter des
obligations de service public par rapport à d’autres entreprises d’électricité doit être évitée et les charges
induites par l’exécution de ces obligations de service public sont à répercuter équitablement entre les
différentes entreprises d’électricité.
(4) Les obligations découlant de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle
de l’énergie et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public
bénéficiant d’une compensation financière au sens du paragraphe (3) du présent article par le biais de
l’instauration d’un mécanisme de compensation.
Afin d’assurer le financement de ce mécanisme de compensation, tout gestionnaire de réseau distribuant
de l’énergie électrique à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, est autorisé à récupérer la
contribution due pour le mécanisme de compensation exigible dans le chef du client final, soit directement
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auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la contribution. En cas de fourniture intégrée,
le fournisseur est autorisé à collecter la contribution auprès de ses clients finals et a l’obligation de la payer au
gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer, moyennant déconnexion,
une suspension de l’approvisionnement en énergie électrique en vertu de l’article 2, paragraphe (8) pour les
clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant
de la contribution non réglée ou devant être transférée.
En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de
cette contribution devant être payée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que
le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, y compris ceux découlant de l’article 2, paragraphe
(8) pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit
le montant de la contribution non réglée.
Le gestionnaire de réseau a l’obligation de payer la contribution au régulateur qui gère le mécanisme de
compensation.
Un règlement grand-ducal fixe:
a) la définition de catégories de clients finals et leur affectation aux différentes catégories en fonction de leur
consommation annuelle d’énergie électrique, du niveau de tension ou de puissance de raccordement,
de leur exposition aux échanges internationaux, de leur électro-intensité, du rapport entre le coût de
l’approvisionnement de l’énergie et la valeur de la production, du rapport entre leur consommation
d’énergie et leur chiffre d’affaires ou en fonction d’accords sectoriels;
b) les modalités pour la détermination des contributions de chaque catégorie de clients finals en fonction de
considérations de politique énergétique;
c) les modalités et le mode de calcul pour la contribution des clients finals au mécanisme de compensation
en tenant compte des coûts des gestionnaires de réseau en relation avec la gestion du mécanisme de
compensation;
d) les modalités pour la perception auprès des utilisateurs de réseau de la redevance destinée à couvrir la
contribution au mécanisme de compensation et
e) le contrôle et le suivi du mécanisme de compensation qui sont assurés par le régulateur.
Sans préjudice des modalités de financement du mécanisme de compensation prévues aux alinéas 2, 3 et 4
du présent paragraphe, l’État peut contribuer au mécanisme de compensation. Les modalités d’application
du présent alinéa sont précisées par règlement grand-ducal.
Les entreprises d’électricité sont tenues de communiquer au régulateur toute information lui permettant
l’accomplissement de ses tâches en vertu de la présente section. Le régulateur est autorisé à définir l’étendue
des informations ainsi que les échéances pour leur mise à disposition.
(5) Les obligations découlant de l’article 48bis et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme
obligations de service public. Les charges induites par son exécution pourront être compensées totalement
ou en partie par des contributions de l’État dans les conditions fixées par la décision n° 2012/21/UE de la
Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service
public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.
(6) Chaque entreprise d’électricité qui exécute des obligations de service public tient des comptes séparés,
par année civile, pour les activités qui sont en relation directe avec ces obligations de service public.
(7) Des règlements grand-ducaux introduisent des mesures visant l’amélioration de l’efficacité énergétique
dans le secteur de l’électricité ainsi qu’une gestion optimale de la demande d’électricité.
Section VII. Prescriptions techniques
Art. 8.
(1) Les gestionnaires de réseau établissent les critères de sécurité technique et les prescriptions
techniques fixant les exigences techniques minimales de conception, de construction, de fonctionnement ou
d’exploitation en matière de raccordement d’installations de production, de réseaux, d’ouvrages électriques
de clients directement connectés, de circuits d’interconnexions et de lignes directes. Dans la mesure du
nécessaire, les gestionnaires de réseau se concertent à cette fin avec les gestionnaires des réseaux des
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pays limitrophes. Ces critères et prescriptions sont soumis à la procédure d’acceptation, intervenant après
consultation, conformément à l’article 57 de la présente loi.
(2) Les prescriptions techniques doivent assurer l’interopérabilité des réseaux et être objectives et non
discriminatoires. Ces prescriptions techniques, y compris celles prévues au paragraphe (2) de l’article 5, sont
notifiées à la Commission européenne conformément à la procédure prévue à cet effet par la législation en
vigueur dans le domaine des normes et règles techniques.
(3) Un règlement grand-ducal désigne les normes nationales publiées auxquelles les ouvrages électriques
doivent être conformes.
Chapitre III – Sécurité et qualité d’approvisionnement
Section I. Garantie de la sécurité d’approvisionnement
Art. 9.
(1) Dans les limites économiquement justifiables, les gestionnaires de réseau, les producteurs et les
fournisseurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de garantir la sécurité de l’approvisionnement en
énergie électrique des clients finals.
(2) Chaque gestionnaire de réseau de transport et chaque gestionnaire d’un réseau industriel est tenu, le
cas échéant de concert avec les gestionnaires de réseau limitrophes, de:
a) garantir la capacité à long terme du réseau afin de répondre à des demandes raisonnables de capacités
de transport d’électricité, d’exploiter, d’entretenir et, pour ce qui concerne les gestionnaires de réseau de
transport, de développer, dans des conditions économiquement acceptables, des réseaux sûrs, fiables et
efficaces, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement tout en tenant compte de
réserves suffisantes pour garantir un fonctionnement stable;
b) contribuer à la sécurité d’approvisionnement grâce à une capacité de transport, une fiabilité du réseau et
une sécurité d’exploitation du réseau adéquates;
c) gérer les flux d’énergie sur le réseau en tenant compte des échanges avec d’autres réseaux
interconnectés. A cet effet, chaque gestionnaire de réseau concerné est tenu d’assurer un réseau
électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services
auxiliaires nécessaires, y compris ceux fournis en réponse à la demande, dans la mesure où cette
disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté;
d) fournir au gestionnaire de tout autre réseau directement ou indirectement interconnecté avec son réseau
des informations suffisantes pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et
l’interopérabilité du réseau interconnecté;
e) établir, en concertation avec le Commissaire du Gouvernement à l’Energie et le régulateur, un code de
sauvegarde et un code de reconstitution à notifier au ministre.
(3) Les gestionnaires de réseau de distribution sont tenus de garantir la capacité à long terme du réseau
de répondre à des demandes raisonnables de distribution d’électricité, d’exploiter, d’assurer la maintenance
et de développer, dans des conditions économiques acceptables, un réseau de distribution d’électricité
sûr, fiable et performant dans la zone qu’ils couvrent, dans le respect de l’environnement et de l’efficacité
énergétique.
(4) Lors de la planification du développement du réseau de distribution, le gestionnaire de réseau de
distribution prévoit des mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande et/ou une production
distribuée qui permettent d’éviter la modernisation ou le remplacement de capacités.
(5) Les gestionnaires de réseau veillent à l’entretien régulier et, le cas échéant, au renouvellement de
leurs réseaux afin de maintenir leur performance. Lors d’investissements relatifs à des interconnexions, les
gestionnaires de réseau concernés sont tenus de coopérer étroitement entre eux.
(6) Un règlement grand-ducal définit les circonstances prévisibles dans lesquelles la sécurité d’exploitation
des réseaux doit être garantie. En outre, ce règlement définit des normes minimales à respecter par les
gestionnaires de réseau pour l’entretien et le développement du réseau et des capacités d’interconnexion.
A cette fin, ce règlement définit notamment l’affectation des recettes éventuelles résultant de l’attribution de
capacité d’interconnexions à un ou plusieurs des buts suivants:
a) garantie de la disponibilité réelle de la capacité attribuée;
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b) investissements de réseau pour maintenir ou accroître les capacités d’interconnexion;
c) comme une recette à prendre en considération lors du calcul des tarifs d’utilisation du réseau.
A défaut du règlement grand-ducal en question et à condition que les recettes ne peuvent être utilisées d’une
manière efficace aux fins mentionnées aux points a) et/ou b), ces recettes éventuelles sont à prendre en
considération lors du calcul des tarifs d’utilisation du réseau, sous réserve de l’approbation par le régulateur
et à concurrence d’un montant à fixer par le régulateur.
(7) Quiconque met en péril, par un acte volontaire ou par négligence grave la sécurité d’approvisionnement
est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou
d’une de ces peines seulement.
Section II. Garantie de la qualité d’approvisionnement
Art. 10.
(1) Le régulateur précise les critères de qualité de l’électricité ainsi que les modalités concernant la mesure
et la documentation de celle-ci. Ces critères et modalités sont fixés à la suite d’une procédure de consultation
organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. En l’absence de critères de qualité, le gestionnaire de
réseau est tenu de fournir aux utilisateurs de réseau une tension qui satisfait à la norme nationale publiée EN
50160, pour les utilisateurs se situant dans une zone délimitée, au point de connexion, et pour les utilisateurs
situés en dehors d’une telle zone, au point de raccordement.
(2) Les gestionnaires de réseau sont tenus de mesurer et de documenter la qualité de l’électricité qui
concerne au moins les aspects suivants:
a) la qualité de la tension qui s’exprime notamment par le niveau et la stabilité de la tension et la symétrie
entre les phases;
b) la continuité de l’approvisionnement qui s’apprécie notamment en fonction du degré d’indisponibilité, de
la quantité d’énergie non fournie, de la durée moyenne et de la probabilité d’interruption.
(3) Les informations concernant la mesure et la documentation de la qualité de l’électricité sont annuellement
mises à disposition du régulateur.
Section III. Suivide la sécurité et de la qualité d’approvisionnement
Art. 11.
(1) Le Commissaire du Gouvernement à l’Energie assure le suivi de l’état général des réseaux et des
interconnexions ainsi que de la sécurité et de la qualité de l’approvisionnement.
(2) Ce suivi couvre notamment l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché national en tenant compte
des échanges transfrontaliers, le niveau de la demande prévue, les capacités de production existantes et
en projet ou en construction, la qualité et le niveau d’entretien et de sécurité des réseaux, les mesures
requises pour couvrir les crêtes de demande et faire face aux déficits d’approvisionnement d’un ou de
plusieurs fournisseurs, le niveau des investissements nécessaires au bon fonctionnement actuel et futur des
infrastructures ainsi que tous les aspects concernant la qualité de l’électricité.
(3) Le Commissaire du Gouvernement à l’Energie est chargé de l’établissement d’un rapport bisannuel
concernant tous les aspects de la sécurité et de la qualité de l’approvisionnement, en ce compris
a) la sécurité d’exploitation du réseau;
b) l’équilibre escompté entre l’offre et la demande pendant les dix années suivantes;
c) les perspectives en matière de sécurité d’approvisionnement pendant la période des cinq à quinze années
suivant la date du rapport;
d) les projets d’investissement, sur les dix années civiles suivantes, des gestionnaires de réseau de transport,
et le cas échéant des gestionnaires d’un réseau industriel, et ceux de toute autre partie dont ils ont
connaissance, concernant la mise en place d’une capacité d’interconnexion transfrontalière, en tenant
compte:
- des principes de gestion de la congestion, tels qu’énoncés dans le règlement (CE) n° 714/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès au réseau pour
les échanges transfrontaliers d’électricité;
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- des lignes de transport existantes et prévues;
- des modes de production, d’approvisionnement, d’échanges transfrontaliers et de consommation
prévus en tenant compte des mesures de gestion de la demande et
- des objectifs régionaux, nationaux et européens en matière de développement durable, y compris les
projets constituant les axes des projets prioritaires énoncés à l’annexe I de la décision n° 1364/2006/CE
du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant des orientations relatives aux
réseaux transeuropéens d’énergie et abrogeant la décision 96/391/CE et la décision n° 1229/2003/CE.
Ce rapport est établi tous les deux ans, au plus tard le 31 juillet, et est communiqué immédiatement à la
Commission européenne et au régulateur. Le ministre rend public la partie non financière du rapport.
(4) Les entreprises d’électricité sont tenues de fournir au Commissaire du Gouvernement tout renseignement
et tout document permettant l’établissement de ce rapport. A cette fin, les gestionnaires de réseau établissent
au courant de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, notamment un plan décennal de
développement de leur réseau qui est mis à jour au moins tous les deux ans. Sur base d’une estimation
de l’évolution de la charge électrique et des injections, le plan renseigne sur les investissements planifiés
et prévisibles pour le maintien, le renouvellement, le renforcement et l’extension du réseau, qu’il s’agisse
de projets du gestionnaire de réseau ou d’un tiers, et précise pour chaque mesure les frais budgétisés par
le gestionnaire de réseau. Ce plan et ses mises à jour sont notifiés au Commissaire du Gouvernement et,
en copie, au régulateur.
Section IV. Mesures d’urgence et expropriation d’ouvrages électriques
Art. 12.
(1) En cas d’événements exceptionnels annoncés ou prévisibles, les gestionnaires de réseau prennent
toutes les mesures préventives nécessaires afin de limiter la dégradation de la sécurité, de la fiabilité, de
l’efficacité des réseaux et de la qualité de l’électricité. Ces mesures peuvent impliquer la coupure de points
de connexion.
(2) En cas d’incident survenu provoquant une dégradation de la sécurité, de la fiabilité ou de l’efficacité d’un
réseau ou de la qualité de l’électricité, les gestionnaires de réseau doivent prendre toutes les actions et
mesures correctives nécessaires pour en minimiser les effets.
(3) Lorsque les gestionnaires de réseau entreprennent des actions et mesures dans le cadre des
paragraphes (1) et (2), ils se concertent si nécessaire avec les autres gestionnaires de réseau concernés et
en informent dans les meilleurs délais le Commissaire du Gouvernement à l’Energie ainsi que le régulateur.
Les producteurs et les clients finals sont tenus de se conformer aux instructions données par le gestionnaire
de réseau concerné dans le cadre de ces actions et mesures.
(4) Les actions et mesures que les gestionnaires de réseau prennent dans le cadre du présent article lient
toutes les personnes concernées. Ces paragraphes sont également d’application lorsque l’incident ne s’est
pas encore matérialisé, mais que le gestionnaire de réseau concerné estime qu’il pourrait raisonnablement
se réaliser.
(5) Toute notification ou communication faite en exécution du présent article doit se faire par écrit. Dans tous
les cas où, en considération des circonstances, une notification ou communication écrite risquerait de retarder
les actions et mesures préventives ou correctives, des informations peuvent être échangées oralement. Dans
tous les cas, ces informations doivent être confirmées immédiat …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.