loi du 01 août 2007 Version consolidée au 04 juillet 2015 er Version consolidée applicable au 04/07/2015 : Loi du 1 août 2007 1) relative à l’organisation du marché de l’électricité; 2) instaurant un
et de coûts d’acheminement qui y sont liés;
(14)«entreprise d’électricité»: toute personne physique ou morale, en ce compris toute commune, qui remplit au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, la fourniture ou l’achat d’électricité et qui assure les missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l’exclusion des clients finals;
(15)«entreprise horizontalement intégrée»: une entreprise assurant au moins une des fonctions suivantes: production pour la vente, transport, distribution ou fourniture d’électricité, ainsi qu’une autre activité en dehors du secteur de l’électricité;
(16)«entreprise intégrée d’électricité»: une entreprise d’électricité qui est une entreprise verticalement intégrée et/ou une entreprise horizontalement intégrée;
(17)«entreprise liée»: une entreprise liée au sens de l’article 41 de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 44, paragraphe 2, point g), du Traité, concernant les comptes consolidés et/ou une entreprise associée, au sens de l’article 33, paragraphe 1, de ladite directive, et/ou une entreprise appartenant aux mêmes actionnaires;
(18)«entreprise verticalement intégrée»: une entreprise d’électricité ou un groupe d’entreprises d’électricité qui confie directement ou indirectement à la même personne ou aux mêmes personnes l’exercice du contrôle par influence déterminante et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture d’électricité;
(19)«équilibre entre l’offre et la demande»: la satisfaction des demandes prévisibles d’utilisation d’électricité par les consommateurs sans qu’il soit nécessaire d’imposer des mesures destinées à réduire la consommation;
(20)«fournisseur»: toute personne morale ou physique qui effectue la fourniture; n’est pas considérée comme activité de fourniture l’achat et la vente d’énergie électrique par les gestionnaires de réseau nécessaires à des fins d’ajustement et de compensation des pertes de réseau; (20bis) «fournisseur de services énergétiques»: une personne physique ou morale qui fournit des services énergétiques ou d’autres mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans des installations ou locaux de clients finals;
(21)«fourniture»: la vente, y compris la revente, d’électricité à des clients;
(22)«fourniture intégrée»: fourniture qui comprend, en plus de la fourniture proprement dite, toutes les autres prestations nécessaires à l’acheminement de l’électricité jusqu’au point de fourniture du client final, notamment les prestations concernant l’accès aux et l’utilisation des réseaux;
(23)«gestionnaire de réseau»: indifféremment un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de distribution ou un gestionnaire d’un réseau industriel ou un gestionnaire d’une ligne directe;
(24)«gestionnaire de réseau de distribution»: toute personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi que de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d’électricité;
(25)«gestionnaire de réseau de transport»: toute personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de l’entretien et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, ainsi qui de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d’électricité;
(26)«interconnexions»: les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques; Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 01 août 2007 Version consolidée au 04 juillet 2015
(27)«installation de raccordement»: les ouvrages électriques situés entre le réseau de transport, de distribution ou industriel et un ou plusieurs points de connexion, la propriété de ces ouvrages étant définie dans le contrat de raccordement, l’exploitation en étant assurée par le gestionnaire de réseau concerné, l’entretien et le renouvellement étant à charge du propriétaire; er (27bis) «instrument dérivé sur l’électricité»: un instrument financier visé à l’article 1 , point 9), tirets 4, 5 ou 6 de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers, lorsque ledit instrument porte sur l’électricité;
(28)«ligne directe»: une ligne d’électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d’électricité reliant un producteur d’électricité et un fournisseur d’électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients éligibles; (28bis) «liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne»: liste des gestionnaires de réseau de transport publiée au Journal officiel de l’Union européenne en vertu du paragraphe 2 de l’article 10 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE;
(29)«ministre»: le membre du Gouvernement ayant l’Energie dans ses attributions;
(30)«ordre de préséance économique»: le classement des sources d’
en électricité selon des critères économiques;
(31)«ouvrage électrique»: toute canalisation électrique aérienne ou souterraine ou toute installation électrique, tels notamment les boîtes de dérivation et les postes de transformation, nécessaires à la transmission de l’énergie électrique ou nécessaires à l’exploitation, la gestion, la télécommande et la télésurveillance des réseaux électriques, ainsi que tous leurs équipements connexes y inclus les ouvrages publics liés à la mobilité électrique; (31bis) «partie obligée»: tout fournisseur d’électricité et tout fournisseur de gaz naturel lié par le mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique visé à l’article 48bis;
(32)«périmètre d’équilibre»: ensemble des points de fourniture d’un responsable d’équilibre;
(33)«planification à long terme»: la planification des besoins d’investissement en capacité de production, de transport et de distribution dans une perspective à long terme, en vue de satisfaire la demande en électricité du réseau et d’assurer l’
des clients;
(34)«point de comptage»: la localisation physique et le niveau de tension d’une installation de comptage d’énergie électrique;
(35)«point de connexion»: la localisation physique et le niveau de tension de l’organe de coupure entre l’installation du preneur du raccordement et l’installation de raccordement, cette localisation étant déterminée selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le gestionnaire de réseau concerné, la propriété de l’organe de coupure étant définie dans le contrat de raccordement, l’exploitation en étant assurée par ledit gestionnaire de réseau, l’entretien et le renouvellement étant à charge du propriétaire;
(36)«point de fourniture»: un point de comptage ou un ensemble de points de comptage d’un même niveau de tension et d’un même utilisateur du réseau qui sont situés sur un même site et qui sont connectés galvaniquement entre eux par une même installation électrique se situant en aval desdits points de comptage. Le terme «point de fourniture» ne correspond pas nécessairement à une localisation physique déterminée et est utilisé indépendamment de la direction de la fourniture d’énergie électrique, un regroupement à la fois de points de comptage servant à l’injection ou au prélèvement étant toutefois exclu à moins qu’il s’agisse d’un point de fourniture d’un autoproducteur;
(37)«point de raccordement»: la localisation physique et le niveau de tension auxquels l’installation de raccordement est connectée au réseau de transport, de distribution ou industriel, cette localisation et ce niveau de tension étant déterminés selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires par le gestionnaire de réseau concerné;
(38)«procédure d’appel d’offres»: la procédure par laquelle des besoins additionnels et des capacités de renouvellement planifiées sont couverts par des fournitures en provenance d’installations de production nouvelles ou existantes;
(39)«producteur»: toute personne physique ou morale produisant de l’électricité;
(40)«production»: la production d’électricité; Ministère d'État – Service central de législation -4- loi du 01 août 2007 Version consolidée au 04 juillet 2015
(41)«production distribuée»: les centrales de production reliées au réseau de distribution;
(42)«régulateur»: l’Institut Luxembourgeois de Régulation institué par la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, dans les limites de ses attributions dans le secteur de l’électricité;
(43)«réseau industriel»: réseau qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi, a été exploité en vertu de la loi du 30 juin 1927 approuvant le contrat de fourniture de courant du 11 avril 1927 pour l’électrification du Grand-Duché de Luxembourg;
(44)«réseau interconnecté»: réseau constitué de plusieurs réseaux de transport, de distribution ou de réseaux industriels reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions;
(45)«responsable d’équilibre»: une personne physique ou morale responsable de l’équilibre d’un ensemble d’injections et de prélèvements dans une zone de réglage;
(46)«sécurité»: à la fois la sécurité d’
et de fourniture d’électricité et la sécurité technique;
(47)«sécurité d’exploitation du réseau»: l’exploitation continue du réseau de transport ou du réseau industriel et, le cas échéant, du réseau de distribution dans des circonstances prévisibles; (47bis) «services accessoires»: les services fournis par les gestionnaires de réseau en relation avec l’utilisation des réseaux, y compris le raccordement au réseau et le comptage de l’énergie électrique; (47ter) «services auxiliaires»: les services systèmes nécessaires à l’exploitation d’un réseau électrique; (47quater) «service énergétique»: le bénéfice physique, l’utilité ou le bien résultant de la combinaison d’une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d’exploitation, d’entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d’un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l’efficacité énergétique ou des économies d’énergie primaire;
(48)«situation d’urgence»: une situation relevant de la force majeure et dans laquelle doivent être prises des mesures exceptionnelles et temporaires pour faire face aux conséquences de cette force majeure, afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau;
(49)«sources d’énergie renouvelables»: les sources d’énergie non fossiles renouvelables (notamment énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz); (49bis) «système de comptage intelligent»: un système électronique qui peut mesurer la consommation d’énergie en apportant plus d’informations qu’un compteur classique et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique;
(50)«transport»: l’acheminement d’électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture;
(51)«utilisateur du réseau»: personne physique ou morale alimentant un réseau ou desservie par un réseau, en ce compris les fournisseurs et clients grossistes;
(52)«zone délimitée»: zone affectée à des destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée;
(53)«zone de réglage»: zone géographique délimitée dans laquelle il y a un seul responsable pour le maintien de la stabilité de la tension et de la fréquence dans le réseau électrique. Chapitre II – Règles générales d’organisation du secteur Section I. Service universel Art. 2.
(1)Le service universel défini dans la présente section s’applique limitativement à tout
en énergie électrique de clients résidentiels et comprend le droit d’être approvisionné en énergie électrique d’une qualité bien définie à des conditions et tarifs raisonnables, aisément et clairement comparables, transparents, non discriminatoires et publiés. L’
des clients résidentiels se fait exclusivement moyennant Ministère d'État – Service central de législation -5- loi du 01 août 2007 Version consolidée au 04 juillet 2015 fourniture intégrée et les conditions et tarifs doivent être identiques pour un même fournisseur et dans un même réseau de distribution pour tous les clients résidentiels se trouvant dans les mêmes conditions de puissance et de raccordement, sous réserve de l’accord du fournisseur concerné. Un règlement grand-ducal peut introduire un système national de péréquation afin de garantir des tarifs d’utilisation du réseau uniformes pour un même niveau de tension.
(2)Le gestionnaire de réseau de distribution garantit le raccordement et l’accès des clients résidentiels à son réseau ainsi que l’acheminement de l’énergie électrique dans le respect des critères énoncés au paragraphe
(1)du présent article.
(3)Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de répondre dans les dix jours ouvrables à toute demande de raccordement d’un client résidentiel en lui communiquant les conditions techniques de raccordement visées au paragraphe
(2)de l’article 5, les tarifs de raccordement ainsi que les délais prévus de réalisation du raccordement. A partir de la présentation par le client résidentiel de tous les permis et autorisations requis en la matière, le raccordement doit être réalisé au plus tard dans un délai de trente jours ouvrables sauf dans le cas de conditions exceptionnelles dûment justifiées et reconnues par le régulateur.
(4)Afin d’augmenter la transparence dans le cadre du service universel, le régulateur peut fixer des modalités de publication et de présentation des conditions et des tarifs par les fournisseurs. Le règlement grand-ducal visé au paragraphe
(1)peut obliger les fournisseurs à garantir, par fournisseur, des conditions et tarifs visés ci-dessus qui sont identiques au niveau national pour tous les clients résidentiels se trouvant dans les mêmes conditions de puissance et de raccordement.
(5)Sans préjudice de la réglementation sur la protection des consommateurs, les fournisseurs d’électricité doivent:
- a)sous réserve de leur accord d’effectuer une fourniture d’électricité, proposer à la demande du client résidentiel un contrat de fourniture intégrée précisant: - l’identité et l’adresse du fournisseur, - le ou les points de fourniture, - la puissance maximale à prélever, le service fourni, les niveaux de qualité du service qu’ils offrent, ainsi que le délai nécessaire au raccordement initial, - le cas échéant, les types de services d’entretien offerts, - les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des prix et tarifs applicables et des redevances d’entretien peuvent être obtenues, - la durée du contrat, les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat, l’existence d’une clause de résiliation sans frais du contrat, - les compensations et les formules de remboursement éventuellement applicables au cas où les niveaux de qualité des services prévus dans le contrat ne seraient pas atteints, y compris une facturation inexacte et retardée, - les modalités de lancement des procédures pour le règlement de litiges extrajudiciaire et - la communication de façon claire, sur les factures ou sur le site internet de l’entreprise d’électricité, d’informations concernant les droits des consommateurs, notamment les modalités de traitement de leurs plaintes et toutes les informations visées au présent point. Les conditions contractuelles doivent être transparentes, équitables, rédigées dans un langage clair et compréhensible et communiquées au client avant la conclusion du contrat; Elles ne constituent pas des obstacles non contractuels à l’exercice par les consommateurs de leurs droits, par exemple par un excès de documentation sur le contrat;
- b)avertir les clients résidentiels en temps utile et en tout cas trente jours à l’avance, de manière transparente et compréhensible, de toute intention de modifier les conditions contractuelles et de tout changement des prix de la fourniture d’électricité, et les informer qu’ils sont libres de résilier, sans préavis et sans frais pour eux, le contrat avant l’entrée en vigueur dudit changement;
- c)transmettre aux clients résidentiels des informations transparentes relatives aux tarifs et prix pratiqués;
- d)proposer aux clients résidentiels un large choix de modes de paiement, qui n’opèrent pas de discrimination indue entre clients, avec indication de leurs coûts respectifs. Les systèmes de paiement anticipé sont équitables et reflètent de manière appropriée la consommation probable;
- e)informer les clients résidentiels de leurs droits en matière de service universel. Ministère d'État – Service central de législation -6- loi du 01 août 2007 Version consolidée au 04 juillet 2015
- f)faire en sorte que les clients résidentiels n’aient rien à payer lorsqu’ils changent de fournisseur et reçoivent, à la suite de tout changement de fournisseur d’électricité, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu;
- g)faire en sorte que, si le client résidentiel en fait la demande et dans la mesure où les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d’électricité du client résidentiel sont disponibles, celles-ci soient mises gratuitement à la disposition d’un fournisseur ou d’un fournisseur de services énergétiques désigné par le client;
- h)dûment et gratuitement informer les clients résidentiels de leur consommation réelle d’électricité et des coûts s’y rapportant, à une fréquence suffisante pour leur permettre de réguler leur propre consommation d’électricité. Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du compteur des clients, du produit électrique en question et du rapport coût-efficacité de cette mesure.
- i)mettre à la disposition du client résidentiel, ou d’un tiers agissant au nom du client résidentiel, les données du compteur relatives à sa production ou à sa consommation d’électricité sous une forme aisément compréhensible de manière à ce qu’il puisse comparer les offres sur une base équivalente.
(6)Le fournisseur établit un contrat-type de fourniture intégrée qui règle notamment la facturation conjointe de l’électricité fournie et de l’utilisation du réseau y relative. Ce contrat-type est à soumettre à la procédure de notification prévue à l’article 58 de la présente loi.
(7)Dans le cadre du service universel, le ministre peut demander à tout moment aux fournisseurs de justifier les conditions pécuniaires de leurs fournitures destinées aux clients résidentiels. A cette fin, les fournisseurs mettent à la disposition du ministre, dans un délai de trente jours suivant sa demande, toutes les pièces lui permettant d’apprécier le bien-fondé desdites conditions. Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités de fixation des conditions pécuniaires de la fourniture intégrée dans le cadre du service universel après avoir constaté que celles appliquées par un fournisseur s’avèrent non raisonnables, ou de nature à faire obstacle au développement de la concurrence, ou encore traduisent un fonctionnement insatisfaisant du marché.
(8)Pour les clients résidentiels en défaillance de paiement, les règles suivantes sont applicables en matière de fourniture d’électricité:
- a)En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’échéance d’une facture, un rappel est envoyé au client par le fournisseur;
- b)En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’envoi du rappel visé sous a), le fournisseur informe par écrit le client en défaillance de paiement de son intention de le faire déconnecter dans les trente jours. Une copie de l’information par laquelle le fournisseur informe le client défaillant de son intention de le faire déconnecter dans les trente jours est communiquée parallèlement par le fournisseur à l’office social de la commune de résidence du client défaillant. Après le prédit délai, le gestionnaire de réseau concerné déconnecte, sur mandat écrit du fournisseur, le client en défaillance de paiement;
- c)En cas de paiement intégral de la dette par le client, le fournisseur demande sans délai au gestionnaire de réseau concerné de procéder à la reconnexion du client qui doit être réalisée au plus tard dans les trois jours ouvrables;
- d)Par dérogation au point
- b)du présent paragraphe, en cas de prise en charge du client en défaillance de paiement par l’office social de sa commune de résidence, aucune déconnexion ne peut avoir lieu. En contrepartie, le fournisseur est en droit de faire placer, par le biais du gestionnaire de réseau concerné, un compteur à prépaiement jusqu’au règlement entier de la dette. A la demande du client après remboursement intégral de sa dette, le fournisseur charge le gestionnaire de réseau concerné de remplacer le compteur à prépaiement par un compteur normal. Ce remplacement s’effectue dans les trois jours ouvrables qui suivent la demande;
- e)Ni la déconnexion, ni le placement d’un compteur à prépaiement ne suspendent le recouvrement des factures antérieures. L’octroi d’un plan de paiement des arriérés ne modifie pas les conditions d’exigibilité des factures émises ultérieurement par le fournisseur;
- f)Tous les frais engendrés par le placement et l’enlèvement d’un compteur à prépaiement, les frais de déconnexion et de reconnexion sont à charge du client en défaillance de paiement.
(9)Un règlement grand-ducal peut préciser les critères de qualité relatifs au service universel et détailler les procédures nécessaires à l’application des paragraphes
(5)et
(8)du présent article. Ministère d'État – Service central de législation -7- loi du 01 août 2007 Version consolidée au 04 juillet 2015
(10)Le régulateur contrôle, de sa propre initiative ou sur la demande d’un client, le respect du service universel. Le régulateur en dresse un rapport. Il contribue à garantir, en collaboration avec d’autres autorités compétentes, l’effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs.
(11)Si ce rapport constate une ou plusieurs infractions aux critères fixés par le paragraphe
(1)du présent article et précisés le cas échéant par le règlement grand-ducal pris en exécution du paragraphe
(9)du présent article, le régulateur met en demeure la partie contrevenante. Celle-ci dispose de trente jours calendrier pour remédier aux infractions constatées. Si le ou les défauts persistent après ce délai, le régulateur peut appliquer les sanctions conformément à l’article 65 de la présente loi.
(12)Annuellement le régulateur dresse un rapport couvrant les aspects du présent chapitre et le transmet au Commissaire du Gouvernement à l’Energie.
(13)Le régulateur met en ligne un ou plusieurs guichets uniques afin de fournir aux consommateurs l’ensemble des informations nécessaires concernant leurs droits, la législation en vigueur et les voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige. Section II. Fournisseur du dernier recours Art. 3.
(1)Si un fournisseur est dans l’incapacité de fournir son ou ses clients ou si une fourniture par défaut a pris fin en vertu de l’article 4, les clients concernés continuent à être alimentés sans interruption par le fournisseur du dernier recours.
(2)Le régulateur désigne, suivant des critères transparents et publiés, tous les trois ans pour une période de trois ans et pour une zone donnée comme fournisseur du dernier recours, une entreprise d’électricité disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l’électricité luxembourgeois.
(3)La procédure de transition entre la fourniture du fournisseur défaillant et celle du fournisseur du dernier recours, la prise en charge des coûts dus au déséquilibre momentané ainsi que la durée maximale de la fourniture du dernier recours sont fixées par le régulateur, après une consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi.
(4)Les fournisseurs désignés comme fournisseur du dernier recours publient les conditions et les tarifs ou les formules de prix relatifs à l’alimentation de consommateurs dont le fournisseur est dans l’incapacité de fournir. Ces conditions, tarifs et formules de prix doivent être transparents, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché tout en restant raisonnables. Les tarifs peuvent être soumis à un système d’indexation basé sur un ou plusieurs indicateurs du secteur publiquement accessibles. Ils tiennent notamment compte des coûts des fournitures non programmées. Les conditions, tarifs et formules de prix visés par le présent paragraphe sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi.
(5)Le fournisseur du dernier recours est tenu d’informer sans délai ses clients finals qu’ils sont fournis suivant les conditions de la fourniture du dernier recours et leur transmet toute information utile facilitant le choix d’un fournisseur. Le régulateur peut fixer le détail des informations à transmettre. Section III. Fournisseur par défaut Art. 4.
(1)Tout client final qui n’a pas encore de fournisseur attribué en vertu d’un contrat de fourniture d’électricité, est fourni par un fournisseur par défaut. Le régulateur désigne, suivant des critères transparents et publiés, tous les trois ans pour une période de trois ans et pour une zone donnée comme fournisseur par défaut, une entreprise d’électricité disposant des autorisations nécessaires pour opérer sur le marché de l’électricité luxembourgeois.
(2)Le client dispose d’un délai défini par le régulateur, qui peut différencier entre la basse tension et les autres niveaux de tension, pour choisir un nouveau fournisseur. Passé ce délai, sa fourniture par défaut prend fin.
(3)Si, dans ledit délai lui imparti, le client concerné a choisi un nouveau fournisseur, il est fourni à partir du moment où le gestionnaire de réseau concerné a pu effectuer le changement de fournisseur, compte Ministère d'État – Service central de législation -8- loi du 01 août 2007 Version consolidée au 04 juillet 2015 tenu des exigences techniques et administratives nécessaires à ce changement. Toutefois, le délai entre la désignation par le client du nouveau fournisseur et la mise en œuvre de ce changement par le gestionnaire de réseau concerné doit être le plus court possible. Le délai doit être inférieur à trois semaines à compter de la demande du client.
(4)Les fournisseurs désignés comme fournisseur par défaut publient les conditions et les tarifs ou les formules de prix relatifs à l’alimentation des clients qui n’ont pas de fournisseur attribué. Ces conditions, tarifs et formules de prix doivent être transparents, non discriminatoires et ne doivent pas empêcher l’ouverture du marché tout en restant raisonnables. Les tarifs peuvent être basés sur un ou plusieurs indicateurs du secteur de l’électricité qui sont publiquement accessibles. Ils tiennent notamment compte des coûts élevés des fournitures non programmées. Les conditions, tarifs et formules de prix visés par le présent paragraphe sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi.
(5)Le fournisseur par défaut est tenu d’informer sans délai ses clients finals qu’ils sont fournis moyennant les conditions de la fourniture par défaut. Il leur communique le délai dans lequel la fourniture par défaut prend fin et leur transmet toute information utile facilitant le choix d’un fournisseur. Le régulateur précise le détail des informations à transmettre. Section IV. Obligation de raccordement Art. 5.
(1)Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution a l’obligation de raccorder à son réseau, tout client final et tout producteur qui en fait la demande et qui est situé dans sa zone de transport ou de distribution. Tout client final ne peut se raccorder qu’au réseau d’un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution désigné en vertu de l’article 23.
(2)Dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les gestionnaires de réseau de distribution doivent proposer conjointement des conditions techniques de raccordement aux réseaux basse tension pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57 de la présente loi.
(3)Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution concerné détermine des conditions techniques de raccordement aux réseaux moyenne et haute tension qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi.
(4)Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution détermine des conditions financières de raccordement qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi. Le régulateur prend sa décision en tenant compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre. Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 57, paragraphe
(5). Ces conditions se fondent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en particulier de tous les coûts et avantages liés au raccordement de producteurs et de consommateurs au réseau. Ces conditions peuvent prévoir différents types de raccordement. A l’intérieur d’une zone délimitée, chaque gestionnaire de réseau de distribution demande une redevance forfaitaire pour le raccordement d’un client à son réseau basse tension qui peut varier en fonction de la puissance de raccordement. En dehors d’une telle zone, le gestionnaire de réseau concerné facture, outre la redevance forfaitaire unique, les frais réels de raccordement pour la distance séparant le client de cette zone. Dans tous les cas, que ce soit à l’intérieur d’une zone délimitée ou en dehors d’une telle zone, les frais de génie civil sont toujours à charge du demandeur de raccordement. Un règlement grand-ducal peut introduire un système national de péréquation afin de garantir des tarifs de raccordement uniformes pour un même niveau de tension. Ces tarifs peuvent varier en fonction de la puissance de raccordement.
(5)Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution est tenu d’établir des conditions générales de raccordement qui doivent faire partie intégrante des contrats à conclure entre le gestionnaire de réseau concerné et chaque client. Ces conditions générales sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi. Ministère d'État – Service central de législation -9- loi du 01 août 2007 Version consolidée au 04 juillet 2015
(6)Un ou des règlements grand-ducaux peuvent fixer les modalités de prise en charge des frais de raccordement au réseau, incluant le cas échéant les frais éventuels de renforcement de celui-ci, dans le cadre du raccordement d’une installation de production au réseau. A défaut, ces frais sont à la charge du producteur ayant formulé la demande de raccordement, conformément au paragraphe
(4)du présent article. (6bis) Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution prévoient des procédures normalisées et simplifiées pour faciliter le raccordement au réseau des producteurs décentralisés d’électricité produite par cogénération à haut rendement et fournissent à tout nouveau producteur d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables ou de cogénération à haut rendement souhaitant être raccordé au réseau les informations complètes et nécessaires qui sont requises, y compris: a) une estimation complète et détaillée des coûts associés au raccordement; b) un calendrier raisonnable et précis pour la réception et le traitement de la demande de raccordement au réseau; c) un calendrier indicatif pour tout raccordement au réseau proposé.
(7)Les renforcements de réseaux s’intègrent au réseau existant, la propriété en revenant par accession et gratuitement au propriétaire de celui-ci. Section V. Procédures de règlement de litige extrajudiciaire Art. 6.
(1)Les gestionnaires de réseau et les fournisseurs mettent en place des procédures transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter les réclamations de leurs clients finals. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges permettent un règlement équitable et rapide des litiges dans un délai de trois mois, assorti, lorsque cela se justifie, d’un système de remboursement et/ou de compensation.
(2)Au cas où le litige persiste à l’issue de la procédure visée au paragraphe
(1), le régulateur fait office de médiateur entre parties.
(3)Le régulateur définit les procédures de médiation qui doivent être transparentes, simples, rapides et peu onéreuses pour traiter les réclamations des clients résidentiels. Elles permettent un règlement équitable et rapide des litiges et respectent, dans la mesure du possible, les principes énoncés dans la recommandation 98/257/CE de la Commission européenne. Section VI. Obligations de service public et mécanisme de compensation Art. 7.
(1)Dans l’intérêt économique général, ainsi que dans celui de l’
des clients finals, les entreprises d’électricité sont soumises à des obligations de service public. Des règlements grand-ducaux déterminent les activités ainsi que les entreprises d’électricité auxquelles elles s’imposent.
(2)Les obligations de service public peuvent porter sur la sécurité, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que sur la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat tout en garantissant aux entreprises d’électricité de l’Union européenne un égal accès aux consommateurs nationaux.
(3)Toute situation concurrentielle désavantageuse d’une entreprise d’électricité tenue de respecter des obligations de service public par rapport à d’autres entreprises d’électricité doit être évitée et les charges induites par l’exécution de ces obligations de service public sont à répercuter équitablement entre les différentes entreprises d’électricité.
(4)Les obligations découlant de l’article 6 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public bénéficiant d’une compensation financière au sens du paragraphe
(3)du présent article par le biais de l’instauration d’un mécanisme de compensation. Afin d’assurer le financement de ce mécanisme de compensation, tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, est autorisé à récupérer la contribution due pour le mécanisme de compensation exigible dans le chef du client final, soit directement Ministère d'État – Service central de législation - 10 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 04 juillet 2015 auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la contribution. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur est autorisé à collecter la contribution auprès de ses clients finals et a l’obligation de la payer au gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’
en énergie électrique en vertu de l’article 2, paragraphe
(8)pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée ou devant être transférée. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de cette contribution devant être payée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, y compris ceux découlant de l’article 2, paragraphe
(8)pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du Code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée. Le gestionnaire de réseau a l’obligation de payer la contribution au régulateur qui gère le mécanisme de compensation. Un règlement grand-ducal fixe: a) la définition de catégories de clients finals et leur affectation aux différentes catégories en fonction de leur consommation annuelle d’énergie électrique, du niveau de tension ou de puissance de raccordement, de leur exposition aux échanges internationaux, de leur électro-intensité, du rapport entre le coût de l’
de l’énergie et la valeur de la production, du rapport entre leur consommation d’énergie et leur chiffre d’affaires ou en fonction d’accords sectoriels;
- b)les modalités pour la détermination des contributions de chaque catégorie de clients finals en fonction de considérations de politique énergétique;
- c)les modalités et le mode de calcul pour la contribution des clients finals au mécanisme de compensation en tenant compte des coûts des gestionnaires de réseau en relation avec la gestion du mécanisme de compensation;
- d)les modalités pour la perception auprès des utilisateurs de réseau de la redevance destinée à couvrir la contribution au mécanisme de compensation et
- e)le contrôle et le suivi du mécanisme de compensation qui sont assurés par le régulateur. Sans préjudice des modalités de financement du mécanisme de compensation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe, l’État peut contribuer au mécanisme de compensation. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par règlement grand-ducal. Les entreprises d’électricité sont tenues de communiquer au régulateur toute information lui permettant l’accomplissement de ses tâches en vertu de la présente section. Le régulateur est autorisé à définir l’étendue des informations ainsi que les échéances pour leur mise à disposition.
(5)Les obligations découlant de l’article 48bis et de ses règlements d’exécution sont à considérer comme obligations de service public. Les charges induites par son exécution pourront être compensées totalement ou en partie par des contributions de l’État dans les conditions fixées par la décision n° 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.
(6)Chaque entreprise d’électricité qui exécute des obligations de service public tient des comptes séparés, par année civile, pour les activités qui sont en relation directe avec ces obligations de service public.
(7)Des règlements grand-ducaux introduisent des mesures visant l’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’électricité ainsi qu’une gestion optimale de la demande d’électricité. Section VII. Prescriptions techniques Art. 8.
(1)Les gestionnaires de réseau établissent les critères de sécurité technique et les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception, de construction, de fonctionnement ou d’exploitation en matière de raccordement d’installations de production, de réseaux, d’ouvrages électriques de clients directement connectés, de circuits d’interconnexions et de lignes directes. Dans la mesure du nécessaire, les gestionnaires de réseau se concertent à cette fin avec les gestionnaires des réseaux des Ministère d'État – Service central de législation - 11 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 04 juillet 2015 pays limitrophes. Ces critères et prescriptions sont soumis à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57 de la présente loi.
(2)Les prescriptions techniques doivent assurer l’interopérabilité des réseaux et être objectives et non discriminatoires. Ces prescriptions techniques, y compris celles prévues au paragraphe
(2)de l’article 5, sont notifiées à la Commission européenne conformément à la procédure prévue à cet effet par la législation en vigueur dans le domaine des normes et règles techniques.
(3)Un règlement grand-ducal désigne les normes nationales publiées auxquelles les ouvrages électriques doivent être conformes. Chapitre III – Sécurité et qualité d’
Section I
. Garantie de la sécurité d’
Art. 9.
(1)Dans les limites économiquement justifiables, les gestionnaires de réseau, les producteurs et les fournisseurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de garantir la sécurité de l’
en énergie électrique des clients finals.
(2)Chaque gestionnaire de réseau de transport et chaque gestionnaire d’un réseau industriel est tenu, le cas échéant de concert avec les gestionnaires de réseau limitrophes, de:
- a)garantir la capacité à long terme du réseau afin de répondre à des demandes raisonnables de capacités de transport d’électricité, d’exploiter, d’entretenir et, pour ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport, de développer, dans des conditions économiquement acceptables, des réseaux sûrs, fiables et efficaces, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement tout en tenant compte de réserves suffisantes pour garantir un fonctionnement stable;
- b)contribuer à la sécurité d’
grâce à une capacité de transport, une fiabilité du réseau et une sécurité d’exploitation du réseau adéquates;
- c)gérer les flux d’énergie sur le réseau en tenant compte des échanges avec d’autres réseaux interconnectés. A cet effet, chaque gestionnaire de réseau concerné est tenu d’assurer un réseau électrique sûr, fiable et efficace et, dans ce contexte, de veiller à la disponibilité de tous les services auxiliaires nécessaires, y compris ceux fournis en réponse à la demande, dans la mesure où cette disponibilité est indépendante de tout autre réseau de transport avec lequel son réseau est interconnecté;
- d)fournir au gestionnaire de tout autre réseau directement ou indirectement interconnecté avec son réseau des informations suffisantes pour assurer l’exploitation sûre et efficace, le développement coordonné et l’interopérabilité du réseau interconnecté;
- e)établir, en concertation avec le Commissaire du Gouvernement à l’Energie et le régulateur, un code de sauvegarde et un code de reconstitution à notifier au ministre.
(3)Les gestionnaires de réseau de distribution sont tenus de garantir la capacité à long terme du réseau de répondre à des demandes raisonnables de distribution d’électricité, d’exploiter, d’assurer la maintenance et de développer, dans des conditions économiques acceptables, un réseau de distribution d’électricité sûr, fiable et performant dans la zone qu’ils couvrent, dans le respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique.
(4)Lors de la planification du développement du réseau de distribution, le gestionnaire de réseau de distribution prévoit des mesures d’efficacité énergétique/gestion de la demande et/ou une production distribuée qui permettent d’éviter la modernisation ou le remplacement de capacités.
(5)Les gestionnaires de réseau veillent à l’entretien régulier et, le cas échéant, au renouvellement de leurs réseaux afin de maintenir leur performance. Lors d’investissements relatifs à des interconnexions, les gestionnaires de réseau concernés sont tenus de coopérer étroitement entre eux.
(6)Un règlement grand-ducal définit les circonstances prévisibles dans lesquelles la sécurité d’exploitation des réseaux doit être garantie. En outre, ce règlement définit des normes minimales à respecter par les gestionnaires de réseau pour l’entretien et le développement du réseau et des capacités d’interconnexion. A cette fin, ce règlement définit notamment l’affectation des recettes éventuelles résultant de l’attribution de capacité d’interconnexions à un ou plusieurs des buts suivants:
- a)garantie de la disponibilité réelle de la capacité attribuée; Ministère d'État – Service central de législation - 12 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 04 juillet 2015
- b)investissements de réseau pour maintenir ou accroître les capacités d’interconnexion;
- c)comme une recette à prendre en considération lors du calcul des tarifs d’utilisation du réseau. A défaut du règlement grand-ducal en question et à condition que les recettes ne peuvent être utilisées d’une manière efficace aux fins mentionnées aux points
- a)et/ou b), ces recettes éventuelles sont à prendre en considération lors du calcul des tarifs d’utilisation du réseau, sous réserve de l’approbation par le régulateur et à concurrence d’un montant à fixer par le régulateur.
(7)Quiconque met en péril, par un acte volontaire ou par négligence grave la sécurité d’
est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Section II. Garantie de la qualité d’
Art. 10.
(1)Le régulateur précise les critères de qualité de l’électricité ainsi que les modalités concernant la mesure et la documentation de celle-ci. Ces critères et modalités sont fixés à la suite d’une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. En l’absence de critères de qualité, le gestionnaire de réseau est tenu de fournir aux utilisateurs de réseau une tension qui satisfait à la norme nationale publiée EN 50160, pour les utilisateurs se situant dans une zone délimitée, au point de connexion, et pour les utilisateurs situés en dehors d’une telle zone, au point de raccordement.
(2)Les gestionnaires de réseau sont tenus de mesurer et de documenter la qualité de l’électricité qui concerne au moins les aspects suivants:
- a)la qualité de la tension qui s’exprime notamment par le niveau et la stabilité de la tension et la symétrie entre les phases;
- b)la continuité de l’
qui s’apprécie notamment en fonction du degré d’indisponibilité, de la quantité d’énergie non fournie, de la durée moyenne et de la probabilité d’interruption.
(3)Les informations concernant la mesure et la documentation de la qualité de l’électricité sont annuellement mises à disposition du régulateur. Section III. Suivide la sécurité et de la qualité d’
Art. 11.
(1)Le Commissaire du Gouvernement à l’Energie assure le suivi de l’état général des réseaux et des interconnexions ainsi que de la sécurité et de la qualité de l’
(2)Ce suivi couvre notamment l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché national en tenant compte des échanges transfrontaliers, le niveau de la demande prévue, les capacités de production existantes et en projet ou en construction, la qualité et le niveau d’entretien et de sécurité des réseaux, les mesures requises pour couvrir les crêtes de demande et faire face aux déficits d’
d’un ou de plusieurs fournisseurs, le niveau des investissements nécessaires au bon fonctionnement actuel et futur des infrastructures ainsi que tous les aspects concernant la qualité de l’électricité.
(3)Le Commissaire du Gouvernement à l’Energie est chargé de l’établissement d’un rapport bisannuel concernant tous les aspects de la sécurité et de la qualité de l’
, en ce compris
- a)la sécurité d’exploitation du réseau;
- b)l’équilibre escompté entre l’offre et la demande pendant les dix années suivantes;
- c)les perspectives en matière de sécurité d’
pendant la période des cinq à quinze années suivant la date du rapport; d) les projets d’investissement, sur les dix années civiles suivantes, des gestionnaires de réseau de transport, et le cas échéant des gestionnaires d’un réseau industriel, et ceux de toute autre partie dont ils ont connaissance, concernant la mise en place d’une capacité d’interconnexion transfrontalière, en tenant compte: - des principes de gestion de la congestion, tels qu’énoncés dans le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité; Ministère d'État – Service central de législation - 13 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 04 juillet 2015 - des lignes de transport existantes et prévues; - des modes de production, d’
, d’échanges transfrontaliers et de consommation prévus en tenant compte des mesures de gestion de la demande et - des objectifs régionaux, nationaux et européens en matière de développement durable, y compris les projets constituant les axes des projets prioritaires énoncés à l’annexe I de la décision n° 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie et abrogeant la décision 96/391/CE et la décision n° 1229/2003/CE. Ce rapport est établi tous les deux ans, au plus tard le 31 juillet, et est communiqué immédiatement à la Commission européenne et au régulateur. Le ministre rend public la partie non financière du rapport.
(4)Les entreprises d’électricité sont tenues de fournir au Commissaire du Gouvernement tout renseignement et tout document permettant l’établissement de ce rapport. A cette fin, les gestionnaires de réseau établissent au courant de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, notamment un plan décennal de développement de leur réseau qui est mis à jour au moins tous les deux ans. Sur base d’une estimation de l’évolution de la charge électrique et des injections, le plan renseigne sur les investissements planifiés et prévisibles pour le maintien, le renouvellement, le renforcement et l’extension du réseau, qu’il s’agisse de projets du gestionnaire de réseau ou d’un tiers, et précise pour chaque mesure les frais budgétisés par le gestionnaire de réseau. Ce plan et ses mises à jour sont notifiés au Commissaire du Gouvernement et, en copie, au régulateur. Section IV. Mesures d’urgence et expropriation d’ouvrages électriques Art. 12.
(1)En cas d’événements exceptionnels annoncés ou prévisibles, les gestionnaires de réseau prennent toutes les mesures préventives nécessaires afin de limiter la dégradation de la sécurité, de la fiabilité, de l’efficacité des réseaux et de la qualité de l’électricité. Ces mesures peuvent impliquer la coupure de points de connexion.
(2)En cas d’incident survenu provoquant une dégradation de la sécurité, de la fiabilité ou de l’efficacité d’un réseau ou de la qualité de l’électricité, les gestionnaires de réseau doivent prendre toutes les actions et mesures correctives nécessaires pour en minimiser les effets.
(3)Lorsque les gestionnaires de réseau entreprennent des actions et mesures dans le cadre des paragraphes
(1)et
(2), ils se concertent si nécessaire avec les autres gestionnaires de réseau concernés et en informent dans les meilleurs délais le Commissaire du Gouvernement à l’Energie ainsi que le régulateur. Les producteurs et les clients finals sont tenus de se conformer aux instructions données par le gestionnaire de réseau concerné dans le cadre de ces actions et mesures.
(4)Les actions et mesures que les gestionnaires de réseau prennent dans le cadre du présent article lient toutes les personnes concernées. Ces paragraphes sont également d’application lorsque l’incident ne s’est pas encore matérialisé, mais que le gestionnaire de réseau concerné estime qu’il pourrait raisonnablement se réaliser.
(5)Toute notification ou communication faite en exécution du présent article doit se faire par écrit. Dans tous les cas où, en considération des circonstances, une notification ou communication écrite risquerait de retarder les actions et mesures préventives ou correctives, des informations peuvent être échangées oralement. Dans tous les cas, ces informations doivent être confirmées immédiatement par écrit. Art. 13.
(1)En cas de crise soudaine sur le marché de l’électricité et en cas de menace pour la sécurité d’
du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des ouvrages électriques ou pour l’intégrité des réseaux, le Gouvernement peut prendre, les avis du Commissaire du Gouvernement à l’Energie et du régulateur demandés, temporairement les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent provoquer le moins de perturbations possible pour le fonctionnement du marché intérieur et ne doivent pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées. Ministère d'État – Service central de législation - 14 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 04 juillet 2015
(2)Les mesures visées au paragraphe
(1)ne donnent lieu à aucun dédommagement. Elles sont immédiatement notifiées aux autres Etats membres de l’Union Européenne et à la Commission européenne. Art. 14.
(1)Afin de garantir la pérennité ou la sécurité de l’
, les ouvrages électriques constituant les réseaux de transport et de distribution sont d’utilité publique.
(2)L’Etat peut procéder à l’expropriation de tout ouvrage ou réseau électrique en procédant selon la législation en vigueur sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Chapitre IV – Production Section I. Procédure d’autorisation pour nouvelles capacités de production Art. 15.
(1)La construction de nouvelles installations de production est soumise à une autorisation individuelle préalable délivrée par le ministre.
(2)Cette autorisation est délivrée en tenant compte des critères suivants:
- a)sécurité et sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés;
- b)choix adapté des sites en tenant notamment compte des infrastructures énergétiques existantes;
- c)utilisation rationnelle du domaine public;
- d)efficacité énergétique du processus de production choisi;
- e)nature des sources primaires, en tenant notamment compte d’un degré de diversité de la production d’électricité nationale;
- f)caractéristiques particulières du demandeur, telles que ses capacités techniques, économiques et financières ainsi que son honorabilité, son expérience professionnelle et la qualité de son organisation, appréciées au regard de l’envergure du projet;
- g)intégration de l’installation dans le marché de l’électricité;
- h)contribution de la capacité de production à la réduction des émissions;
- i)contribution de la capacité de production à la réalisation de l’objectif général de l’Union européenne consistant à atteindre une part d’au moins 20% d’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union européenne en 2020, telle que visée par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.
(3)Les critères énumérés au paragraphe
(2)du présent article ainsi que la procédure de demande d’octroi peuvent être précisés par règlement grand-ducal.
(4)Pour les installations de production d’électricité basées sur les sources d’énergie renouvelables ainsi que pour les installations qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées dont la puissance électrique nominale est inférieure à une puissance électrique nominale de 10 MW, cette autorisation n’est pas requise. Section II. Appel d’offres pour nouvelles capacités de production Art. 16.
(1)Le ministre peut prévoir de nouvelles capacités de production ou des mesures d’efficacité énergétique ou de la gestion de la demande par une procédure d’appel d’offres transparente et non discriminatoire. Cette procédure ne peut cependant être lancée que si, sur la base de la procédure d’autorisation, la capacité de production à construire ou les mesures d’efficacité énergétique ou de la gestion de la demande à prendre ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité d’
(2)Dans l’intérêt de la protection de l’environnement et de la promotion de nouvelles technologies naissantes, le ministre peut prévoir de nouvelles capacités ou des mesures d’efficacité énergétique ou de la gestion de la demande par une procédure d’appel d’offres transparente et non discriminatoire. Cette procédure ne peut cependant être lancée que si, sur la base de la procédure d’autorisation, la capacité de production Ministère d'État – Service central de législation - 15 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 04 juillet 2015 à construire ou les mesures d’efficacité énergétique ou de gestion de la demande à prendre ne sont pas suffisantes pour atteindre ces objectifs.
(3)Les modalités des procédures d’appel d’offres en vertu du présent article font l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne au moins six mois avant la date de clôture de l’appel d’offres. Au moment de la publication, le cahier des charges est tenu à la disposition de toute entreprise intéressée, établie sur le territoire de l’Union européenne. En vue de garantir la transparence et la non-discrimination, le cahier des charges contient la description détaillée des spécifications du marché, de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires, de même que la liste exhaustive des critères qui déterminent la sélection des soumissionnaires et l’attribution du marché, y compris les incitations, telles que des subventions. Ces spécifications peuvent concerner également les domaines visés à l’article 15, paragraphe
(2).
(4)Lorsque l’appel d’offres porte sur les capacités de production requises, il doit prendre en considération également les offres de fourniture d’électricité garanties à long terme émanant d’unités de production existantes, à condition qu’elles permettent de couvrir les besoins supplémentaires.
(5)Le ministre est responsable de l’organisation, du suivi et du contrôle de la procédure d’appel d’offres visés aux paragraphes
(1)à
(4)et prend les mesures nécessaires pour que la confidentialité des informations contenues dans les offres soit garantie. Section III. Obligations des producteurs Art. 17.
(1)La première mise en service, la modification substantielle et la mise hors service définitive de chaque installation de production ou d’autoproduction, y compris les installations basées sur les sources d’énergie renouvelables ou les installations qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées sont à déclarer au plus tard à l’événement par l’exploitant de l’installation au ministre et au régulateur. Cette déclaration fait état notamment:
- a)de l’identité de l’exploitant;
- b)du lieu de l’installation;
- c)de l’énergie primaire employée;
- d)de la puissance électrique nominale installée;
- e)en cas de mise en service ou de modification, de la production annuelle prévisible;
- f)de la tension de raccordement au réseau électrique;
- g)de l’identité du gestionnaire du réseau auquel l’installation est raccordée.
(2)Les installations de production d’électricité exploitées en vertu de la loi du 5 août 1993 relative à l’utilisation rationnelle de l’énergie ou des règlements grand-ducaux pris en exécution de celle-ci, sont réputées notifiées conformément au paragraphe
(1).
(3)Les paragraphes
(1)et
(2)ne s’appliquent pas aux productions par des groupes de secours.
(4)Les producteurs fournissent mensuellement au régulateur les données relatives à la production d’électricité et de chaleur de leur installation ainsi que des informations sur la quantité d’énergie primaire consommée. Le régulateur peut préciser le degré de détail de ces données. Il peut prononcer une dérogation de l’obligation de communication mensuelle pour certains types d’installations à faible capacité.
(5)Le producteur veille à ce que ses points de fourniture soient rattachés à un périmètre d’équilibre. Pour garantir le bon fonctionnement du système interconnecté, l’injection d’énergie électrique dans un réseau est en outre soumise à la conclusion des contrats respectifs avec le gestionnaire du réseau concerné et au respect des consignes données par le gestionnaire de réseau.
(6)Les producteurs prennent les mesures nécessaires pour garantir un échange efficace, avec les entreprises d’électricité, de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché. Le régulateur peut définir l’étendue et le niveau de détail de ces informations. Ministère d'État – Service central de législation - 16 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 04 juillet 2015
(7)Quiconque injecte de l’électricité dans un réseau en violation des dispositions du présent article est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Section IV. Garanties d’origine Art. 18.
(1)Pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, il est établi un système de garantie d’origine dont les détails concernant notamment le contenu, la délivrance, la reconnaissance et le contrôle seront précisés par voie de règlement grand-ducal.
(2)Pour l’électricité produite à partir des installations qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées, il est établi un système de garantie d’origine dont les détails concernant notamment le contenu, la délivrance, la reconnaissance et le contrôle seront précisés par voie de règlement grand-ducal.
(3)Le système concernant l’utilisation, la comptabilisation et le transfert des garanties d’origines visées aux paragraphes
(1)et
(2)est déterminé par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal fixe également les modalités de la tenue d’un répertoire informatique des garanties d’origine et de l’identité de leurs respectifs détenteurs. Chapitre V – Réseaux électriques Section I. Ouverture du marché et accès aux réseaux Art. 19.
(1)Tous les clients sont désignés comme clients éligibles.
(2)Les fournisseurs d’électricité, les producteurs d’électricité ainsi que les clients éligibles définis au paragraphe
(1)ont un droit d’accès aux réseaux de transport, de distribution et industriels, sur base de tarifs et de conditions publiés pour l’utilisation de ces réseaux, ainsi que des services accessoires . Cet accès doit être mis en œuvre de façon objective et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau. (2bis) Le gestionnaire de réseau garantit le transport et la distribution de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et de celle issue de la cogénération à haut rendement et donne un accès garanti au réseau pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et pour celle issue de la cogénération à haut rendement sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau.
(3)Hormis en ce qui concerne les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, Le gestionnaire de réseau peut refuser l’accès à son réseau s’il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Le refus doit être dûment motivé et notifié dans un délai de 30 jours à la partie intéressée, ainsi qu’au régulateur et doit reposer sur des critères objectifs et techniquement et économiquement fondés. Le régulateur veille à ce que ces critères soient appliqués de manière homogène. Dans ce cas, le gestionnaire de réseau doit également fournir des informations pertinentes sur les mesures nécessaires pour renforcer son réseau. Il peut demander à la partie qui sollicite ces informations de payer une redevance raisonnable reflétant le coût de la fourniture desdites informations. Une copie de ces informations est à adresser au régulateur.
(4)Si un client souhaite changer de fournisseur, dans le respect des termes et conditions des contrats, ce changement doit être effectué par le ou les gestionnaires de réseaux concernés avec les fournisseurs concernés dans un délai de trois semaines, sans discrimination en matière de coût, d’investissement et de temps. Section II. Utilisation des réseaux Art. 20.
(1)Le régulateur fixe les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels ainsi que des services accessoires. Les méthodes traitent les amortissements calculés sur la base des investissements réalisés, la durée d’utilisation usuelle des installations et la rémunération appropriée des capitaux. Ministère d'État – Service central de législation - 17 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 04 juillet 2015 Lors de l’établissement des méthodes, le régulateur tient compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre, du besoin d’entretien et de renouvellement des réseaux et de celui d’encourager et de susciter l’investissement afin que les gestionnaires de réseau développent leurs réseaux pour satisfaire à la demande prévisible du marché, ainsi que, le cas échéant, des incitations à l’efficience visées au paragraphe
(5)de manière à permettre la gestion du réseau électrique en toute sécurité et à tenir compte des progrès dans le domaine de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. Le régulateur veille à ce que les tarifs permettent d’améliorer la participation du consommateur à l’efficacité du système, y compris aux effacements de consommations. Ces tarifs reflètent les économies de coût réalisées dans les réseaux et imputables aux mesures portant sur la demande, aux mesures d’effacements de consommation et à la production distribuée, notamment les économies résultant de l’abaissement du coût d’acheminement ou des investissements dans le réseau, et d’une amélioration de son exploitation. Ces méthodes s’appliquent également aux propriétaires de réseaux pour ce qui les concerne lorsque le gestionnaire de réseau n’est pas propriétaire du réseau dont il a la gestion. Les méthodes visées au présent article sont fixées par le régulateur après consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 54, paragraphe
(8).
(2)Sur base de ces méthodes et aux échéances qu’elles fixent, les gestionnaires de réseau concernés procèdent au calcul des tarifs d’utilisation du réseau et des tarifs de leurs services accessoires . Ces tarifs et les conditions y relatives doivent être non discriminatoires, transparents ainsi que suffisamment décomposés et vérifiables et doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux.
(3)Ces tarifs sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi au plus tard quatre mois avant l’expiration régulière des tarifs précédemment acceptés. Le régulateur prend sa décision en tenant compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre. Le ministre peut demander au régulateur de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 57, paragraphe
(5). Au cas où les tarifs ne pourraient être acceptés dans les délais prévus, les tarifs précédemment acceptés continueront à s’appliquer, sauf décision du régulateur de fixer des tarifs provisoires. Dans ce cas, le régulateur peut arrêter des mesures compensatoires appropriées si les tarifs acceptés s’écartent des tarifs provisoires.
(5)Les méthodes fixées au paragraphe
(1)prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau à
- a)améliorer les performances;
- b)favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’
;
- c)mettre à la disposition, le cas échéant contre rémunération, des utilisateurs du réseau des dispositifs leur permettant de mettre en œuvre des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le cadre du déploiement continu de réseaux intelligents, en tenant compte des coûts et des avantages de chaque mesure;
- d)soutenir les activités de recherche connexes. Ces mesures visent une amélioration de l’efficience économique et énergétique ainsi qu’une optimisation de la qualité de l’électricité visée à l’article 10 et de la qualité du service visée à l’article 27, paragraphe
(12). (5bis) Les méthodes fixées au paragraphe
(1)n’empêchent pas les gestionnaires de réseau ou les fournisseurs de fournir des services dans le cadre des mesures d’effacement de consommation, de la gestion de la demande et de la production distribuée sur les marchés organisés de l’électricité, notamment:
- a)le transfert de la charge des heures de pointe vers les heures creuses par les clients finals, compte tenu de la disponibilité des énergies renouvelables, de l’énergie issue de la cogénération et de la production distribuée;
- b)les économies d’énergie réalisées grâce aux effacements de consommation diffus par des agrégateurs d’énergie;
- c)la baisse de la demande obtenue grâce aux mesures d’efficacité énergétique prises par les fournisseurs de services énergétiques, notamment les sociétés de services énergétiques;
- d)le raccordement et l’appel de sources de production à des niveaux de tension inférieurs; Ministère d'État – Service central de législation - 18 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 04 juillet 2015
- e)le raccordement de sources de production plus proches des sites de consommation;
- f)le stockage de l’énergie. Aux fins de la présente disposition, les termes «marchés organisés de l’électricité» incluent les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité pour l’échange d’énergie, de capacités, d’ajustement et de services auxiliaires couvrant toutes les échéances, notamment les marchés à termes, du jour pour le lendemain et infrajournaliers.
(6)Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les gestionnaires de réseau doivent soumettre une proposition commune de conditions générales d’utilisation du réseau réglant les relations entre les clients finals et le gestionnaire de réseau concerné. Ces conditions qui valent par zone de réglage sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à la procédure prévue à l’article 57 de la présente loi. La relation entre les gestionnaires de réseau et les clients finals est de nature contractuelle et s’établit dès la première utilisation du réseau par le client final. Les conditions générales d’utilisation du réseau doivent contenir notamment les éléments suivants:
- a)modalités de comptage de la puissance et de l’énergie;
- b)principes concernant le rattachement aux périmètres d’équilibre;
- c)régime de la fourniture par défaut;
- d)régime de la fourniture du dernier recours;
- e)règles de traitement des données;
- f)modalités de paiement;
- g)modalités concernant la continuité, la sécurité, l’interruption et la déconnexion de l’utilisation du réseau;
- h)garanties;
- i)dispositions relatives à la résiliation;
- j)responsabilité. Les clients et gestionnaires de réseau peuvent conclure entre eux des contrats qui fixent des conditions particulières d’utilisation du réseau. Ces conditions particulières sont complémentaires aux conditions générales d’utilisation du réseau visées au présent paragraphe et ne peuvent y déroger que dans les cas expressément prévus par les conditions générales. Art. 21.
(1)Tout client final est débiteur des frais d’utilisation du réseau envers le gestionnaire de réseau. En cas de fourniture intégrée, son fournisseur en est tenu solidairement et indivisiblement. Tout fournisseur collecte, en cas de fourniture intégrée, au nom et pour compte du gestionnaire de réseau concerné, les frais d’utilisation du réseau auprès de ses clients finals, et a l’obligation de les transférer au gestionnaire de réseau. Dans ce cas, le paiement régulièrement fait entre les mains du fournisseur par le client final libère ce dernier.
(2)Tout gestionnaire de réseau ou fournisseur visé au paragraphe
(1)récupère les frais d’utilisation du réseau exigibles dans le chef du client final par toutes voies de droit, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter les frais d’utilisation du réseau pour les transférer au gestionnaire de réseau. Tout gestionnaire de réseau ou fournisseur visé au paragraphe
(1)a également le droit d’effectuer ou de faire effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’
en énergie électrique en vertu du paragraphe
(8)de l’article 2 pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant des frais d’utilisation non réglés ou devant être transférés. Section III. Relations contractuelles concernant l’accès au réseau Art. 22.
(1)Tout gestionnaire de réseau conclut avec le gestionnaire du réseau en amont un contrat entre gestionnaires de réseau réglant les conditions d’utilisation du réseau en amont et l’échange de données. Le contrat entre gestionnaires de réseau est soumis à la procédure de notification visée à l’article 58.
(2)Sur base de conditions générales qui sont soumises à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57 de la présente loi, les gestionnaires de réseau concluent un contrat cadre fournisseur avec tout fournisseur fournissant de l’électricité à des clients finals de leur réseau ou avec Ministère d'État – Service central de législation - 19 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 04 juillet 2015 le responsable d’équilibre des points de fourniture de ces clients finals. Le contrat-cadre fournisseur règle notamment les éléments visés au paragraphe
(3)du présent article et permettra au fournisseur assurant la fourniture intégrée d’un client, de facturer directement le tarif d’utilisation du réseau à son client. Lorsque les activités de gestion du réseau et de fourniture sont effectuées par une même entreprise intégrée d’électricité, les dispositions du contrat visé au présent paragraphe sont également applicables.
(3)Le contrat entre gestionnaires de réseau et le contrat-cadre fournisseur doivent contenir au moins les dispositions suivantes:
- a)Conditions générales pour l’utilisation du réseau;
- b)Comptage, enregistrement de la courbe de charge et application de profils standard;
- c)Rattachement des points de fourniture à des périmètres d’équilibre;
- d)Modalités de facturation, de payement et de décompte;
- e)Echange et utilisation des données;
- f)Clauses de responsabilité;
- g)Garanties;
- h)Clauses de résiliation. Section IV. Désignation du gestionnaire de réseau Art. 23.
(1)Chaque propriétaire de réseau désigne pour son réseau une personne physique ou morale comme gestionnaire de réseau, ci-après désigné par gestionnaire de réseau désigné, et en informe le ministre et le régulateur. La gestion du réseau peut être assurée par son propriétaire ou par un tiers.
(2)Une même personne physique ou morale peut être désignée comme gestionnaire de réseau de transport et gestionnaire de réseau de distribution (gestionnaire combiné). Une même personne morale peut être désignée comme gestionnaire de plusieurs réseaux.
(3)Chaque propriétaire de réseau veille à ce que la gestion de son réseau soit garantie en permanence par un gestionnaire de réseau désigné capable de remplir les conditions nécessaires à l’octroi d’une concession prévue à la Section V du présent chapitre.
(4)Chaque propriétaire de réseau est tenu de conclure avec le gestionnaire de réseau désigné un contrat d’exploitation et de gestion. Lorsque la gestion du réseau est assumée par son propriétaire, le contrat visé ci-avant est substitué par un règlement intérieur. Ces contrats ou règlements intérieurs règlent au moins les points suivants:
- a)modalités de la rémunération du propriétaire par le gestionnaire de réseau désigné;
- b)modalités de financement des investissements pour le maintien de la qualité de l’électricité dans le réseau concerné;
- c)modalités de financement des investissements pour le développement du réseau concerné;
- d)définition des tâches à assumer respectivement par le gestionnaire de réseau désigné et le propriétaire;
- e)exercice des droits de supervision et de gestion de la part du propriétaire du réseau;
- f)approbation du plan financier annuel ou de tout document équivalent par le propriétaire du réseau;
- g)définition des pouvoirs de décision effectifs du gestionnaire de réseau désigné et du propriétaire.
(5)Les gestionnaires de réseau désignés pour la gestion d’un ou de plusieurs réseaux se font octroyer les concessions respectives suivant les modalités fixées à la Section V du présent chapitre. Le contrat respectivement le règlement intérieur visé au paragraphe
(4)du présent article doit figurer dans la demande de concession du gestionnaire de réseau désigné visée au paragraphe
(1)de l’article 25.
(6)Les concessionnaires sont soumis au payement d’une redevance au profit de l’Etat dont les montants et les modalités sont déterminés par la loi budgétaire. Ministère d'État – Service central de législation - 20 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 04 juillet 2015 Section IVbis. Contrôle exercé par des pays tiers Art. 23bis.
(1)Lorsqu’un propriétaire d’un réseau de transport est contrôlé par une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers, il en informe sans délai le régulateur et le régulateur en informe la Commission européenne.
(2)Le propriétaire d’un réseau de transport notifie au régulateur toute situation qui aurait pour effet qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle par influence déterminante du réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport.
(3)Le régulateur notifie également sans délai à la Commission européenne toute situation qui aurait pour effet qu’une ou plusieurs personnes d’un ou de plusieurs pays tiers acquièrent le contrôle par influence déterminante d’un réseau de transport ou d’un gestionnaire de réseau de transport.
(4)Dans les quatre mois suivant la date de la notification prévue au paragraphe
(1)du présent article, le régulateur adopte un projet de décision d’inscrire, de maintenir, de modifier ou de rayer le gestionnaire de réseau de transport de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Il raye le gestionnaire de transport de ladite liste s’il n’a pas été démontré que la sécurité de l’
énergétique nationale ou de l’Union européenne n’est pas mise en péril. Lorsqu’il examine cette question, le régulateur prend en considération: a) les droits et les obligations de l’Union européenne découlant du droit international à l’égard de ce pays tiers, y compris tout accord conclu avec un pays tiers ou plus auquel l’Union européenne est partie et qui traite de la question de la sécurité de l’
énergétique;
- b)les droits et les obligations du Grand-Duché de Luxembourg à l’égard de ce pays tiers découlant d’accords conclus avec celui-ci, dans la mesure où ils sont conformes à la législation de l’Union européenne; et
- c)d’autres faits particuliers et circonstances du cas d’espèce et le pays tiers concerné.
(5)Le régulateur notifie sans délai à la Commission européenne et au Commissaire du Gouvernement à l’Energie son projet de décision, ainsi que toutes les informations utiles s’y référant.
(6)Avant que le régulateur n’adopte une décision définitive, il demande: a) l’avis de la Commission européenne pour savoir si la sécurité de l’
énergétique de l’Union européenne ne sera pas mise en péril; b) l’avis du Commissaire du Gouvernement à l’Energie pour savoir si la sécurité de l’
énergétique du Grand-Duché du Luxembourg ne sera pas mise en péril.
(7)La Commission européenne examine la demande visée au paragraphe
(6)dès sa réception. Dans les deux mois suivant la réception de la demande, elle rend son avis au régulateur. Pour l’établissement de son avis, la Commission européenne peut demander l’opinion de l’Agence, du Commissaire du Gouvernement à l’Energie et des parties intéressées. Dans le cas où la Commission européenne fait une telle demande, le délai de deux mois est prolongé de deux mois supplémentaires. Si la Commission européenne ne rend pas d’avis dans le délai susmentionné, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision du régulateur. Si le Commissaire du Gouvernement à l’Energie ne rend pas d’avis durant les deux mois suivant la réception de la demande, il est réputé ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre de la décision du régulateur.
(8)Le régulateur dispose d’un délai de deux mois après l’expiration du délai visé au paragraphe
(7)pour adopter sa décision définitive d’inscrire, de maintenir, de modifier ou de rayer le gestionnaire de réseau de transport de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Pour ce faire, il tient le plus grand compte des avis de la Commission européenne et du Commissaire du Gouvernement à l’Energie. En tout état de cause, le régulateur a le droit de rayer le gestionnaire de transport de ladite liste si la sécurité de l’
énergétique du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne est mise en péril. La décision définitive, l’avis de la Commission européenne et l’avis du Commissaire du Gouvernement à l’Energie sont publiés ensemble. Lorsque la décision définitive diffère de l’avis de la Commission européenne, le régulateur fournit et publie, avec la décision, la motivation de cette décision. Ministère d'État – Service central de législation - 21 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 04 juillet 2015
(9)Au cas où la décision définitive du régulateur concerne une inscription, une modification ou une radiation du gestionnaire de réseau de transport concerné de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne, le régulateur communique cette information à la Commission européenne. Section V. Concessions pour les gestionnaires de réseau désignés Art. 24.
(1)Les gestionnaires de réseau, désignés conformément à l’article 23, sont soumis à l’octroi d’une concession délivrée par le ministre.
(2)Sauf dans les cas de dérogation prévus au présent article, l’établissement et l’exploitation d’ouvrages électriques destinés au transport et à la distribution d’électricité sont subordonnés à l’octroi préalable d’une concession conformément à la présente section qui comporte le droit exclusif d’établir de nouveaux ouvrages électriques et d’exploiter ceux existants et futurs destinés au transport ou à la distribution de l’énergie électrique. Les dispositions prévues à l’article 36 de la présente loi ne portent pas atteinte à ce droit exclusif. Néanmoins, au cas où du fait d’événements exceptionnels, un gestionnaire de réseau désigné n’aurait pas de concession, l’établissement et l’exploitation par lui d’ouvrages électriques à une tension supérieure à 1000 V ou de nouveaux raccordements à un réseau d’une tension supérieure à 20 kV sont soumis à l’autorisation spéciale temporaire du ministre.
(3)Le régime de concession pour la gestion des réseaux comporte les concessions suivantes:
- concession pour la gestion d’un réseau de transport;
- concession pour la gestion d’un réseau de distribution;
- concession pour la gestion d’une ligne directe;
- concession pour la gestion d’un réseau industriel.
(4)Sans préjudice des autres obligations légales leur incombant, les gestionnaires de réseau désignés sont tenus de respecter les concessions leur octroyées.
(5)Le propriétaire du réseau doit contresigner la concession octroyée au gestionnaire de réseau désigné attestant par cette signature qu’il a pris connaissance du contenu de la concession. Dans la mesure où il est concerné, le propriétaire est tenu de mettre le concessionnaire en mesure de respecter les dispositions de la présente loi et des termes de la concession lui octroyée.
(6)Les concessions ne sont pas cessibles. Elles sont rendues publiques par le ministre.
(7)Le ministre peut, l’avis du régulateur ayant été demandé, retirer sans préavis la concession au concessionnaire dans les cas suivants:
- a)changement significatif dans l’actionnariat du gestionnaire de réseau désigné;
- b)manquement grave du concessionnaire aux obligations lui imposées par la présente loi ou la concession;
- c)modification substantielle des éléments ayant conduit à l’octroi de la concession;
- d)changement substantiel dans l’organisation du secteur de l’électricité. Faute par le régulateur de rendre son avis dans le délai d’un mois à compter de sa saisine, il peut être procédé sans attendre. Art. 25.
(1)Au plus tard six mois après sa désignation, chaque gestionnaire de réseau désigné en vertu de l’article 23 fait parvenir sa demande de concession au ministre avec copie au régulateur prouvant sa capacité technique, économique et financière, son expérience professionnelle et sa capacité organisationnelle, son honorabilité ainsi qu’une copie du contrat de gestion conclu avec le propriétaire du réseau. Le ministre peut demander tout élément complémentaire utile lui permettant l’appréciation du dossier de demande.
(2)Dans les trente jours de la réception de la demande, le ministre envoie un accusé de réception au demandeur ainsi qu’une demande d’avis au régulateur.
(3)Dans un délai de trente jours après réception de la demande d’avis, le régulateur a le droit de solliciter de la part du demandeur de la concession des compléments d’information et en informe le ministre. Les pièces complémentaires sont à communiquer par envoi recommandé en parallèle au ministre et au régulateur. A Ministère d'État – Service central de législation - 22 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 04 juillet 2015 défaut de réponse du demandeur dans un délai de trente jours, la demande de concession est considérée comme nulle et non avenue.
(4)Le délai dont dispose le régulateur pour rendre son avis au ministre ne peut excéder les trente jours à dater de la réception de la demande d’avis, ou, le cas échéant de la réception des pièces manquantes ou explications complémentaires. (4bis) Le détenteur d’une concession pour la gestion d’un réseau de transport est agréé et désigné comme gestionnaire de réseau de transport pour les besoins de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Cette information est communiquée par le régulateur à la Commission européenne.
(5)A l’issue du délai visé au paragraphe
(4), le ministre statue dans les trente jours. Il notifie sa décision au demandeur de la concession, ainsi qu’au régulateur. Le refus du ministre d’octroyer une concession doit être motivé.
(6)Au cas où la procédure d’octroi de concession n’aboutirait pas à l’octroi effectif de la concession dans les douze mois suivant la désignation d’un gestionnaire de réseau désigné, le ministre peut désigner un concessionnaire d’office, ceci à titre temporaire pour un terme de 12 mois renouvelable. La concession est délivrée au demandeur par le ministre si les critères d’octroi suivants sont respectés: le gestionnaire de réseau désigné dispose des capacités techniques, économiques, organisationnelles et financières ainsi que de l’honorabilité et de l’expérience professionnelle requises pour exercer les fonctions demandées. Art. 26.
(1)Les concessions visées aux points 1 et 2 du paragraphe
(3)de l’article 24 sont limitées sur une zone définie du territoire national et comportent la déclaration d’utilité publique des ouvrages électriques et travaux nécessaires à l’établissement et à l’exploitation des réseaux en cause. Ces zones, pour chaque niveau de tension, doivent couvrir dans leur ensemble la totalité du territoire national et ne peuvent se chevaucher, sauf pour des cas particuliers à mentionner dans les concessions respectives.
(2)Le réseau de tout concessionnaire comprend l’ensemble des ouvrages électriques destinés au transport ou à la distribution de l’énergie électrique jusqu’aux points de connexion inclus, et établis dans la zone dont il est responsable, indépendamment de la propriété des ouvrages.
(3)Les concessions comportent le droit pour la réalisation d’interconnexions à caractère transfrontalier sous réserve d’une autorisation préalable délivrée par le ministre.
(4)Les concessions visées aux points 1 et 2 du paragraphe
(3)de l’article 24 comportent notamment:
- a)la durée de la concession, avec un minimum de dix ans, renouvelable par tacite reconduction;
- b)les modalités de retrait de la concession par le ministre et de dénonciation par le concessionnaire, le préavis ne pouvant toutefois être inférieur à trois années;
- c)les délimitations exactes, par niveau de tension, de la zone visée du territoire national;
- d)le cas échéant, la description exacte des obligations de service public à accomplir;
- e)des dispositions relatives à l’autorisation pour l’établissement d’ouvrages électriques par le ministre;
- f)le développement des interconnexions avec des réseaux de tiers;
- g)les modalités relatives à la diffusion d’informations relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie, aux énergies renouvelables ou à la libéralisation du marché de l’énergie;
- h)tous autres droits et obligations du concessionnaire en cause nécessaires à la bonne conservation et au bon fonctionnement du réseau.
(5)Les concessions visées aux points 3 et 4 du paragraphe
(3)de l’article 24 comportent notamment:
- a)la durée de la concession, avec un minimum de dix ans, renouvelable par tacite reconduction;
- b)les modalités de retrait de la concession par le ministre et de dénonciation par le concessionnaire, le préavis ne pouvant toutefois être inférieur à trois années;
- c)les délimitations exactes du réseau et des ouvrages électriques concernés;
- d)l’énumération des sites et postes du réseau ou de la ligne concernés;
- e)le cas échéant, la description exacte des obligations de service public à accomplir;
- f)des dispositions relatives à l’autorisation pour l’établissement d’ouvrages électriques par le ministre;
- g)le cas échéant, le développement des interconnexions avec des réseaux de tiers; Ministère d'État – Service central de législation - 23 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 04 juillet 2015
- h)les modalités relatives à la diffusion avec leurs factures d’informations relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie, aux énergies renouvelables ou à la libéralisation du marché de l’énergie;
- i)tous autres droits et obligations du concessionnaire en cause nécessaires à la bonne conservation et au bon fonctionnement du réseau.
(6)La concession visée au point 3 du paragraphe
(3)de l’article 24 se limite à l’établissement et à l’exploitation d’une ligne directe en vertu de l’article 30.
(7)La concession visée au point 4 du paragraphe
(3)de l’article 24 ne permet pas au concessionnaire de développer son réseau vers de nouveaux sites ou de nouveaux clients qui sont situés en dehors des limites de son réseau existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Section VI. Tâches des gestionnaires de réseau Art. 27.
(1)L’établissement, la modification, le renouvellement et l’exploitation de tout ouvrage électrique sont réalisés aux conditions économiquement les plus avantageuses par le gestionnaire de réseau qui conserve le choix quant au mode d’exécution.
(2)Les gestionnaires de réseau doivent s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de leurs entreprises liées.
(3)Les gestionnaires de réseau fournissent aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, notamment les informations générales relatives au fonctionnement du marché de l’électricité et à l’utilisation du réseau. Ces informations sont rendues facilement accessibles. Le régulateur peut définir l’étendue et le niveau de détail de ces informations ainsi que la méthode de leur publication après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. (3bis) Les gestionnaires de réseau donnent aux clients non résidentiels, ou à un tiers agissant au nom du client non résidentiel, un accès gratuit et rapide à leurs données de production ou de consommation d’électricité sous une forme aisément compréhensible de manière à ce qu’ils puissent comparer les offres sur une base équivalente. À la demande du client final et dans la mesure où les informations relatives à la consommation passée d’électricité du client final sont disponibles, les gestionnaires de réseau mettent ces informations à la disposition d’un fournisseur ou d’un fournisseur de services énergétiques désigné par le client final.
(4)Sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les gestionnaires de réseau mettent à disposition d’un fournisseur qui en fait la demande, sous forme électroniquement exploitable, les données pertinentes concernant la consommation réelle de ses clients et les informations relatives aux clients raccordés à leur réseau respectif, à savoir:
- a)le code d’identification et la localisation précise du point de fourniture, les numéros des points de comptage concernés;
- b)l’identité et l’adresse postale des clients permettant à un autre fournisseur de proposer ses services;
- c)le cas échéant, l’identification du profil standard appliqué au point de fourniture;
- d)les informations permettant d’identifier le tarif d’utilisation du réseau applicable au point de fourniture.
(5)Les gestionnaires de réseau prennent les mesures nécessaires pour garantir un échange efficace, le cas échéant en temps réel, avec les entreprises d’électricité, de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché et des réseaux interconnectés. Ils sont tenus de donner leur soutien au développement équitable, harmonieux et équilibré du marché de l’électricité au Luxembourg.
(6)Les gestionnaires de réseau sont tenus d’informer à l’avance et le plus tôt possible par voie appropriée, nonobstant toute dérogation contractuelle, les clients raccordés à leurs réseaux ainsi que les fournisseurs concernés des dates et des heures d’interruption de l’
en énergie électrique dans leurs réseaux. Dans les cas d’interruptions imprévisibles de l’
en énergie électrique dans un réseau, les gestionnaires de réseau sont tenus d’informer les clients et les fournisseurs concernés le plus rapidement possible de la durée raisonnablement prévisible de l’interruption. Le régulateur est habilité Ministère d'État – Service central de législation - 24 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 04 juillet 2015 à fixer les modalités d’exécution du présent paragraphe après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi.
(7)Pour couvrir les pertes d’énergie et pour prester les services d’ajustement de la manière économiquement la plus avantageuse, les gestionnaires de réseau se procurent l’énergie selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, sans préjudice de l’utilisation de l’électricité acquise er par les gestionnaires de réseau de distribution en vertu de contrats conclus avant le 1 janvier 2002. Sous réserve des contraintes techniques inhérentes à la gestion des réseaux, les gestionnaires de réseau, lorsqu’ils s’acquittent des obligations en matière d’ajustement et de services auxiliaires, traitent les fournisseurs de services d’effacements de consommation, y compris les agrégateurs, de façon non discriminatoire, sur la base de leurs capacités techniques.
(8)Les gestionnaires de réseaux de transport et les gestionnaires d’un réseau industriel veillent à la disponibilité des services auxiliaires suivants indispensables à l’exploitation de leur réseau:
- a)le réglage primaire de la fréquence;
- b)le réglage secondaire de l’équilibre des zones de réglage telles que définies à l’article 1;
- c)le service de black-start;
- d)la compensation des déséquilibres momentanés;
- e)la réserve tertiaire;
- f)le réglage de la tension et de la puissance réactive;
- g)la gestion des congestions. (8bis) Les gestionnaires de réseau de transport sont tenus de percevoir les recettes provenant de la gestion des congestions et les paiements effectués au titre du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport conformément à l’article 13 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité.
(9)Sans préjudice des obligations des responsables d’équilibre en matière de leurs injections et prélèvements dans une zone de réglage, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires d’un réseau industriel sont responsables de l’équilibre en temps réel entre les injections et les prélèvements d’électricité, de la détermination de l’utilisation des interconnexions avec des réseaux de transport et, lorsqu’ils assurent ces fonctions, de l’appel des installations de production situées dans leur zone. Afin de garantir l’équilibre, ils doivent veiller à disposer de capacités de réserve qu’ils se procurent selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché.
(10)Les moyens pour le maintien de la capacité de réserve peuvent être constitués de capacités de production ou de consommations dont le régime de fonctionnement est adapté à la demande respective du gestionnaire de réseau , de contrats de fournitures flexibles ou de capacités de transfert par interconnexion. Lorsque, dans le cadre de l’ajustement, le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire d’un réseau industriel fait appel à ces moyens, il tient compte de l’ordre de préséance économique de l’électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau tout en donnant la priorité aux productions qui utilisent des sources d’énergie renouvelables ou qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau. Des mesures appropriées concernant le réseau et le marché sont prises par le gestionnaire de réseau de transport et le gestionnaire d’un réseau industriel pour minimiser l’effacement de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Si des mesures significatives sont prises pour effacer les sources d’énergie renouvelables en vue de garantir la sécurité des réseaux d’électricité ainsi que la sécurité d’
énergétique, le gestionnaire de réseau responsable rend compte au régulateur de ces mesures et indique quelles mesures correctives il entend prendre afin d’empêcher toute réduction inappropriée.
(11)Les règles techniques, commerciales et financières pour assurer la disponibilité des capacités de réserve en vue de l’équilibre du réseau électrique, l’appel des moyens visés au paragraphe
(10), l’attribution des capacités et la gestion des congestions et l’utilisation des interconnexions avec d’autres réseaux sont à établir par chaque gestionnaire de réseau de transport et par chaque gestionnaire du réseau industriel et doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires. Ces règles doivent inciter à améliorer les performances, Ministère d'État – Service central de législation - 25 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 04 juillet 2015 à favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’
et sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi.
(12)Les gestionnaires de réseau sont tenus de mesurer et de documenter la qualité du service qu’ils offrent, qualité qui concerne notamment le respect de délais d’exécution de procédures standard, telles que le raccordement standard, la lecture intermédiaire de compteurs et le traitement des réclamations. Les modalités relatives à la mesure et à la documentation de la qualité du service sont fixées par décision du régulateur en vertu de la procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. Les données relatives à la mesure et à la documentation de la qualité du service sont à mettre à disposition du régulateur et du ministre.
(13)Les gestionnaires de réseau de distribution déploient une infrastructure nationale commune de bornes de charge publiques pour véhicules électriques sur le territoire défini par leur concession. Ils mettent également en place une infrastructure nationale basée sur un système central commun permettant la communication des données entre les bornes de charge et les fournisseurs. L’infrastructure de charge doit permettre le libre choix du fournisseur et doit être dotée d’un moyen de paiement uniforme sur tout le territoire national. Les gestionnaires de réseau de distribution assurent l’exploitation et l’entretien de l’infrastructure publique liée à la mobilité électrique. Les frais cumulés liés à la mobilité électrique encourus au niveau de tous les gestionnaires de réseau de distribution et liés au déploiement, à la mise en place, à l’exploitation et à l’entretien des équipements publics liés à la mobilité électrique sont pris en compte dans le calcul des tarifs d’utilisation des réseaux ou des tarifs des services accessoires sur base de la méthode de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux telle que visée à l’article 20 de la présente loi et sont répartis équitablement sur tous les clients finals raccordés aux réseaux de distribution basse tension. L’Etat peut contribuer au financement du déploiement, de l’exploitation et de l’entretien de l’infrastructure publique liée à la mobilité électrique. Les fonctionnalités, les spécifications techniques, le nombre des points de charges, le calendrier et l’organisation générale de déploiement par les gestionnaires de réseau sont définis par règlement grandducal.
(14)Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution identifie des mesures concrètes et des investissements en vue d’introduire des améliorations rentables de l’efficacité énergétique dans les infrastructures de réseau, avec un calendrier pour leur introduction. Il notifie au ministre ces mesures, ces investissements et le calendrier pour le 30 juin 2015 au plus tard. Art. 28. Les gestionnaires de réseau assurent obligatoirement leur responsabilité civile contractuelle et délictuelle. Art. 28bis. Si des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés participent à une entreprise commune établie pour mettre en œuvre une coopération entre les régions des Etats membres de l’Union européenne, dans le but de créer un marché intérieur compétitif de l’électricité, l’entreprise commune établit et met en œuvre un programme d’engagements qui contient les mesures à prendre pour garantir que les pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles sont exclues. Ce programme d’engagements énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que l’objectif d’exclusion des pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles soit atteint. Il est soumis à l’approbation de l’Agence. Le respect du programme fait l’objet d’un contrôle indépendant par la personne ou l’organisme chargé du respect des engagements des gestionnaires de réseau de transport verticalement intégrés. Section VII. Comptage Art. 29.
(1)Le gestionnaire de réseau est responsable du comptage de toute énergie électrique transportée ou distribuée à travers son réseau. A cette fin, il s’assure que celle-ci est comptée au moins à chaque point où de l’énergie électrique est injectée ou prélevée d’un réseau. Ministère d'État – Service central de législation - 26 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 04 juillet 2015
(2)L’autoproducteur est responsable du comptage de toute énergie électrique produite en autoproduction. Ceci ne s’applique pas aux productions par des groupes de secours dont la production d’électricité annuelle est inférieure à deux pour cent de la consommation totale du site de consommation ainsi alimenté.
(3)Par dérogation aux paragraphes
(1)et
(2), les gestionnaires de réseau peuvent se mettre d’accord pour n’installer qu’un seul système de comptage à un point d’interconnexion entre leurs réseaux respectifs.
(4)Les modalités du comptage de l’énergie électrique sont fixées par règlement grand-ducal qui précise notamment les modalités et échéances ou cadences de lecture des compteurs, l’utilisation et la communication des données de comptage, le droit d’accès à celles-ci et leur durée de conservation.
(5)Un règlement grand-ducal fixe les caractéristiques techniques minimales des installations de comptage en fonction de leur utilisation, de leur tension et de la puissance électrique ainsi que les modalités, méthodes et intervalles d’étalonnage.
(6)Chaque gestionnaire de réseau est en droit d’accéder aux points de comptage, points de connexion et installations de raccordement des producteurs et clients connectés au réseau qu’il gère, afin de procéder au relevé des compteurs et d’effectuer tous travaux, interventions et contrôles aux raccordements et aux compteurs.
(7)Les gestionnaires de réseau de distribution déploient, pour l’ensemble des clients finals raccordés à leurs réseaux, une infrastructure nationale commune et interopérable de comptage intelligent qui favorise la participation active des consommateurs au marché de l’électricité. L’installation de comptage intelligent mise en place est basée sur un système central commun permettant la communication des données par un seul système commun pour au moins l’électricité et le gaz naturel. Le système central commun permet que d’autres vecteurs, comme l’eau ou la chaleur pourront y être raccordés ultérieurement. Les gestionnaires de réseau exploitent l’infrastructure nationale commune de comptage intelligent et assurent la sécurité des compteurs intelligents et de la communication des données. Ils effectuent un enregistrement et traitement des données de comptage à une cadence au moins nécessaire pour prester les services d’ajustement et les services auxiliaires, tout en garantissant la protection de la vie privée des clients finals conformément à la législation en matière de protection des données et de la vie privée. Pour que le déploiement se fasse de manière coordonnée, les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité se concertent avec les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel afin d’aboutir à une solution optimale au niveau national sur les plans organisationnel et économique. Le régulateur précise les fonctionnalités et les spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent et des installations connexes suite à une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. Ces spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent et des installations connexes doivent prendre en compte les objectifs d’efficacité énergétique et être telles que ce système puisse au moins fournir aux clients finals des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année. Ces données sont mises à la disposition du client final via l’internet ou l’interface du compteur pour les vingtquatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat de fourniture, si celle-ci est d’une durée inférieure. er Au plus tard à compter du 1 juillet 2016, les gestionnaires de réseaux installent un compteur intelligent pour tout nouveau raccordement ou remplacement d’un compteur existant. Au 31 décembre 2019, chaque gestionnaire de réseau doit rapporter la preuve au régulateur qu’au moins 95 pour cent des clients finals raccordés à son réseau sont équipés d’un système de comptage intelligent. Jusqu’à cette date, chaque gestionnaire de réseau informe le ministre et le régulateur sur la mise en place du système de comptage intelligent. Lors de l’installation des compteurs intelligents, les gestionnaires de réseau fournissent des informations et des conseils appropriés aux clients finals, en particulier sur toutes les possibilités que ces compteurs intelligents offrent en termes d’affichage et de suivi de la consommation d’énergie. Les frais encourus au niveau des gestionnaires de réseau de distribution et liés au déploiement du système de comptage intelligent sont pris en compte dans le calcul des tarifs d’utilisation des réseaux ou des tarifs des services accessoires sur base de la méthode de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux telle que visée à l’article 20 de la présente loi. Ministère d'État – Service central de législation - 27 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 04 juillet 2015 Section VIII. Lignes directes Art. 30.
(1)A la condition d’avoir fait l’objet d’un refus basé sur l’article 19, paragraphe
(3)de la présente loi et que la construction et l’exploitation d’une ligne directe n’aillent pas à l’encontre du service universel ou des obligations de service public:
- a)tous les producteurs d’électricité et tous les fournisseurs établis sur le territoire national peuvent approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients éligibles;
- b)tous les clients éligibles établis sur le territoire national peuvent s’approvisionner en électricité par une ligne directe auprès d’un producteur ou auprès d’un fournisseur.
(2)La construction et l’exploitation d’une ligne directe restent en outre soumises à l’octroi d’une concession visée au point 3 du paragraphe
(3)de l’article 24.
(3)Les dispositions des articles 32, 33 et 35 ne s’appliquent pas aux gestionnaires de lignes directes. Section IX. Obligations de confidentialité et de séparation juridique à respecter par les gestionnaires de réseau Art. 31.
(1)Sans préjudice de l’obligation de fournir à leur demande toutes informations au ministre, au Commissaire du Gouvernement à l’Energie ou au régulateur, les gestionnaires de réseau ainsi que les propriétaires de réseau de transport ou d’un réseau industriel préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l’exécution de leurs activités et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire.
(2)Les gestionnaires de réseau de transport ou d’un réseau industriel ainsi que les propriétaires de réseau de transport ou d’un réseau industriel s’abstiennent notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux autres parties de l’entreprise, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d’une transaction commerciale. Afin d’assurer le respect total des règles relatives à la dissociation des flux d’information, le propriétaire du réseau de transport ou d’un réseau industriel et les autres parties de l’entreprise ne recourent pas à des services communs tels que des services juridiques communs, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques.
(3)Les gestionnaires de réseau de transport ou d’un réseau industriel, dans le cadre des ventes ou des achats d’électricité effectués par une entreprise liée, n’exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu’ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l’accès au réseau.
(4)Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques par les gestionnaires ou les propriétaires de réseau de transport ou d’un réseau industriel. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles.
(5)Sur demande d’une commune, le gestionnaire de réseau de distribution concerné communique sous forme agré