📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural
Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences
de légumes
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des
semences de légumes, telle que modifiée ;
Vu la directive 2009/145/CE de la Commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines
dérogations pour l’admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement
cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des
variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées
en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la
commercialisation de semences de ces races primitives et variétés ;
Vu la loi du [jj/mm/aa] relative à la commercialisation des semences et plants ;
Vu les avis de la Chambre d'Agriculture et de la Chambre de Commerce ;
Vu la fiche financière ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et
après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er - Commercialisation des semences de légumes
Art. 1.
(1) Aux fins du présent règlement, on entend par :
1°
« légumes » : les plantes des espèces énumérées à l’article 1er, paragraphe 2,
lettre d), de la loi du [jj/mm/aa] relative à la commercialisation des semences et
plants, ci-après dénommée « la loi », et destinées à la production agricole ou
horticole, à l'exclusion des usages ornementaux ;
2°
« semences prébase » : les semences de générations antérieures aux
semences de base qui ont été produites sous la responsabilité de l’obtenteur
selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété et qui
ont été contrôlées et approuvées officiellement, conformément aux dispositions
applicables à la certification des semences de base ;
3°
« semences de base » : les semences,
a) qui ont été produites sous la responsabilité de l’obtenteur ou du
sélectionneur selon des règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la
variété, le cas échéant à partir de semences prébase ;
1
4°
5°
6°
7°
b) qui sont prévues pour la production d e semences d e la catégorie semences
certifiées ;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions d e l’article 4, aux conditions
prévues aux annexes I et II pour les semences d e base ;
d ) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas
des conditions figurant à l’annexe II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un
examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres
a), b ) et c) ont été respectées ;
« semences certifiées » : les semences,
a ) qui proviennent directement d e semences d e base ou, à la demande d e
l’obtenteur, d e semences prébase qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors
d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les
semences d e base ;
b) qui sont surtout prévues pour la production d e légumes ;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions d e l’article 4 b), aux conditions
prévues aux annexes 1 et II pour les semences certifiées ;
d ) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas
des conditions figurant à l’annexe II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un
examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres
a), b ) et c) ont été respectées ;
e) qui sont soumises à u n contrôle officiel a posteriori effectué par sondage e n
c e qui concerne leur identité et leur pureté variétales ;
« semences standard » : les semences,
a ) qui possèdent suffisamment d’identité et d e pureté variétales ;
b ) qui sont surtout prévues pour la production d e légumes ;
c) qui répondent aux conditions d e l'annexe II ;
d ) qui sont soumises à u n contrôle officiel effectué a posteriori par sondage e n
c e qui concerne leur identité et leur pureté variétales ;
« petits emballages C E » : les emballages contenant des semences pour u n
poids net maximum d e :
a) pour les légumineuses : 5 k g ;
b) pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirée, betteraves rouges, navets d e
printemps, navets d'automne, melons d’eau, potirons, courgettes, carottes, radis,
scorsonères, épinards, mâches : 500 g ;
c) pour toutes les autres espèces d e légumes : 100 g ;
« contrôle officiel » : l'inspection des cultures sur pied et l'examen des semences
après la récolte, effectués selon les dispositions d e l'article 6 d e la loi.
(2) E n outre, les définitions d e la loi sont applicables.
Art. 2 .
Lorsque l’examen sous contrôle officiel visé à l’article 1er, paragraphe 1er, point 3°, lettre d)
et point 4°, lettre d ) est effectué, les conditions visées à l’article 7, paragraphe 2, points 1 °
et 2 ° d e la loi sont respectées.
Art. 3.
(1) Les semences des espèces d e légumes, à l’exception d e la chicorée industrielle, n e
peuvent être commercialisées que s’il s’agit :
1 ° d e semences officiellement certifiées « semences prébase » ;
2° d e semences officiellement certifiées « semences d e base »
2
3° d e semences officiellement certifiées « semences certifiées » ; o u
4 ° d e « semences standard ».
(2) Les semences d e chicorée industrielle n e peuvent être commercialisées que s’il s’agit
d e semences officiellement certifiées « semences d e base » o u « semences certifiées ».
(3) Les examens officiels des semences e n laboratoire sont effectués selon les méthodes
internationales e n usage, dans la mesure o ù d e telles méthodes existent.
Art. 4.
(1) Par dérogation aux dispositions d e l’article 3,
1 ° la certification officielle et la commercialisation d e semences prébase et d e
semences d e base n e répondant pas aux conditions fixées à l’annexe II e n c e qui
concerne la faculté germinative peut être autorisée par l’organisme officiel d e
contrôle. A cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que l’opérateur
garantisse une faculté germinative déterminée qu’il indique, pour la
commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le
numéro d e référence d u lot ;
2° dans l’intérêt d’un approvisionnement rapide e n semences, l'organisme officiel d e
contrôle peut autoriser la certification officielle et la commercialisation jusqu’au
premier destinataire commercial d e semences des catégories « semences d e
base » o u « semences certifiées », pour lesquelles n e serait pas terminé l’examen
officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l’annexe II e n c e qui
concerne la faculté germinative.
L a certification n’est accordée que sur présentation d’un rapport d’analyse
provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l’adresse d u
premier destinataire. Toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur
garantisse la faculté germinative constatée lors d e l’analyse provisoire.
L’indication d e cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur
une étiquette spéciale portant les nom et adresse d e l’opérateur et le numéro d e
référence d u lot.
(2) Ces dispositions n e s’appliquent pas aux semences importées d e pays tiers, sauf les
cas prévus aux articles 1 3 et 1 4 e n c e qui concerne la reproduction hors de l’Union
européenne.
Art. 5.
(1) E n application d e l’article 4, paragraphe 1er d e la loi, les semences d e toutes catégories
n e peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des
emballages fermés, munis d'un système d e fermeture et d'un marquage.
(2) Nonobstant les dispositions d u paragraphe 1er, peuvent être commercialisés d e petits
emballages d e mélanges d e semences standard d e plusieurs variétés d e la même espèce.
(3) Les emballages d e semences d e base et d e semences certifiées, dans la mesure o ù
les semences d e cette dernière catégorie n e se présentent pas sous forme d e petits
emballages CE, sont fermés officiellement o u sous contrôle officiel d e façon qu'ils n e
puissent être ouverts sans que le système d e fermeture n e soit détérioré o u sans que
l'étiquette officielle prévue a u paragraphe 6 n i l’emballage n e montrent d e traces d e
manipulation.
3
Afin d'assurer la fermeture, le système d e fermeture comporte a u moins soit l'incorporation
dans celui-ci d e l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel. Ces mesures n e
sont pas indispensables dans le cas d'un système d e fermeture non réutilisable.
(4) Lorsqu’il s'agit des emballages fermés officiellement, il n e peut être procédé à une o u
plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement o u sous contrôle officiel. Dans c e cas, il est
fait mention sur l'étiquette prévue a u paragraphe 6 d e la dernière nouvelle fermeture, d e s a
date et d u service qui l'a effectué. L a date d e fermeture initiale doit toujours figurer sur
l'étiquette officielle.
(5) Les emballages d e semences standard et les petits emballages d e semences certifiées
sont fermés d e façon qu'ils n e puissent être ouverts sans q u e le système d e fermeture n e
soit détérioré o u sans que l'étiquette prévue a u paragraphe 6 ni l'emballage n e montrent
d e traces d e manipulation. Ils sont également, à l'exception des petits emballages, munis
d'un plomb o u d'une fermeture équivalente apposé par le responsable d e l'apposition des
étiquettes. Dans le cas des petits emballages d e la catégorie semences certifiées, il n e
peut être procédé à une o u plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.
(6) Les emballages d e semences d e base et d e semences certifiées, dans la mesure o ù
les semences d e cette dernière catégorie n e s e présentent pas sous forme d e petits
emballages C E :
1 ° sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée,
qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV, partie A, et dont les indications
sont rédigées dans une des langues officielles d e l’Union européenne. Pour les
emballages transparents, l'étiquette peut figurer à l'intérieur lorsqu'elle est lisible à
travers l'emballage. L a couleur d e l'étiquette est blanche pour les semences d e
base et bleue pour les semences certifiées. Lorsque l'étiquette est pourvue d’un
œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par u n scellé officiel. S i dans le cas
prévu à l’article 4, les semences d e base n e répondent pas aux conditions fixées à
l’annexe II quant à la faculté germinative, il e n est fait mention sur l’étiquette.
Les étiquettes officielles peuvent être adhésives.
Les indications prescrites peuvent également être apposées directement sur
l'emballage, d e manière indélébile selon le modèle d e l'étiquette, sous contrôle
officiel ;
2° contiennent une notice officielle d e la couleur d e l'étiquette et reproduisant a u moins
les indications prévues pour l'étiquette à l'annexe IV, partie A lettre a), numéros 5 à
8. L a notice est constituée d e façon qu'elle n e puisse être confondue avec l'étiquette
visée a u point 1°. L a notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont
apposées d e manière indélébile sur l'emballage o u lorsque, conformément a u
point 1°, l'étiquette figure à l'intérieur d'un emballage transparent o u une étiquette
adhésive o u une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.
(7) Les emballages d e semences standard et les petits emballages C E d e semences
certifiées sont munis, conformément à l’annexe IV partie B, d'une étiquette d u fournisseur
o u d'une inscription imprimée o u d'un cachet rédigé dans une des langues officielles d e
l’Union européenne. La couleur d e l'étiquette est bleue pour les semences certifiées et
jaune foncé pour les semences standard.
Sauf dans le cas d e petits emballages C E d e semences standard, les informations
prescrites o u autorisées par le présent paragraphe sont clairement séparées d e toute autre
information figurant sur l'étiquette o u l'emballage, y compris celles prévues par l'article 9 .
4
(8) Pour les variétés qui sont notoirement connues le 1er juillet 1970, il est permis e n outre
d e faire mention sur l'étiquette d’une sélection conservatrice d e la variété qui a été ou qui
sera déclarée conformément aux dispositions d e l’article 17, paragraphe 2 .
Il est interdit d e s e référer à des propriétés particulières qui seraient e n relation avec la
sélection conservatrice.
Cette référence suit la dénomination variétale, dont elle est clairement séparée, d e
préférence par u n tiret. Elle ne doit pas ressortir davantage que la dénomination variétale.
Art. 6.
(1) Les semences d e base, les semences certifiées et les semences standard dont les
emballages ont été fermés et marqués conformément aux dispositions d e l’article 5 peuvent
être fractionnées dans d e nouveaux emballages. Pour conserver leur désignation et e n vue
d'assurer l'identité des semences, les dispositions suivantes sont d'application :
1 ° Lorsqu'il s'agit d e semences d e base o u semences certifiées, les nouveaux
emballages, dans la mesure o ù ils n e s e présentent pas sous forme d e petits
emballages, doivent être fermés et marqués officiellement o u sous contrôle officiel
conformément aux dispositions d e l'article 5, paragraphes 3 à 5 ;
2 ° Dans le cas des semences standard ainsi q u e des semences certifiées, d'un poids
n e dépassant pas celui prévu pour les petits emballages, l’opérateur responsable
d e la fermeture des nouveaux emballages et d e l'apposition des nouvelles
étiquettes conformément à l'article 5, paragraphe 7, doit :
a) tenir une comptabilité s e rapportant aux lots d e semences fractionnées,
b ) prélever, lors d u fractionnement, u n échantillon d e chaque lot d e semences.
(2) Les opérations d e fractionnement visées a u paragraphe 1er font l'objet d'une
surveillance officielle effectuée par sondage. A cette fin, la comptabilité ainsi que les
échantillons prélevés sont tenus à la disposition d e l’organisme officiel d e contrôle pendant
respectivement trois ans et deux ans. L a comptabilité doit renseigner a u moins sur les
points relevés à l'annexe IV partie C.
Art. 7.
Les semences d e base, les semences certifiées et les semences standard dont les
emballages ont été fermés et marqués conformément aux dispositions prévues à l’article 5
peuvent être commercialisées e n petites quantités a u dernier utilisateur, sous réserve des
dispositions ci-après :
1° dans u n même établissement d e vente, il n e peut s e trouver e n aucun moment plus
d'un emballage o u récipient ouvert renfermant des semences d e la même variété
et catégorie ; l'étiquette et le système d e fermeture d'origine doivent être fixés
visiblement sur l'emballage o u sur le récipient ouvert ;
2 ° si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits
emballages CE, la facture délivrée à l'acheteur au moment d e la vente doit porter
le n o m o u la raison sociale et l'adresse d u vendeur, ainsi que le n o m d e l'espèce,
le n o m d e la variété et la catégorie des semences ; la facture portant les indications
relevées ci-dessus, doit accompagner les semences d e leur lieu d’entreposage à
celui d e leur destination.
Art. 8.
(1) Dans les cas visés à l'article 5, paragraphes 3 à 5, et à l’article 16, paragraphe 1er,
point 1 ° et à l’article 12, il est d û une redevance pour le plombage et l’étiquetage à verser
à l’Administration des services techniques d e l'agriculture.
5
(2) L e montant d e la redevance est fixé à 0,20 euros par emballage n e dépassant pas deux
k g d e semences, à 0,40 euros par emballage d'un poids s e situant entre deux et vingt k g
d e semences et à 0,80 euros par emballage dépassant le poids précité.
Art. 9.
(1) Sans préjudice d e l’article 5, paragraphe 6, point 1 ° et paragraphe 7, les emballages d e
semences prébase, d e semences d e base, d e semences certifiées o u d e semences
standard peuvent porter une étiquette d u fournisseur, qui peut être une étiquette distincte
d e l’étiquette officielle o u prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées
directement sur l’emballage. L’étiquette d u fournisseur peut prendre la forme d’une partie
non-officielle sur l’étiquette officielle.
L’étiquette d u fournisseur doit porter d e façon obligatoire la mention « Informations non
officielles d u fournisseur ». Les indications à faire figurer d e façon facultative s e limitent à :
1° n o m et adresse d u fournisseur ;
2 ° logo d u fournisseur ;
3 ° code-barres d u fournisseur ;
4 ° traitement chimique des semences visé à l’article 10.
(2) L’étiquette visée a u paragraphe 1er est rédigée d e manière à n e pas pouvoir être
confondue avec l’étiquette officielle visée à l’article 5, paragraphe 6. Lorsqu’elle fait partie
d e l’étiquette officielle, la partie non-officielle se trouve e n bas d e l’étiquette. Elle est plus
petite q u e la partie officielle et d e couleur blanche et doit porter d e façon obligatoire la
mention « Informations non officielles d u fournisseur ».
Art. 10.
Dans le cas d e semences d’une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette
apposée sur le lot d e semences o u tout document qui l’accompagne, e n vertu des
dispositions d u présent règlement, officiel o u non, indique clairement que la variété a été
génétiquement modifiée.
Art. 11.
(1) Tout traitement chimique des semences d e toutes catégories est mentionné soit sur
l'étiquette officielle, soit sur l’étiquette d u fournisseur ainsi que sur l'emballage o u à
l'intérieur d e celui-ci.
(2) Les dispositions d e l’article 4 9 d u règlement (CE) 1107/2009 d u Parlement européen et
d u Conseil d u 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques s’appliquent.
Art. 12.
(1) Les emballages d e semences prébase sont munis à l’extérieur d’une étiquette officielle
portant les indications reprises à l’annexe IV, partie A, point 1 ° lettre a).
(2) L’étiquette est d e couleur blanche, barrée e n diagonale d’un trait violet.
6
Art. 13.
(1) Les semences d e légumes :
1 ° provenant directement d e semences d e base o u d e semences certifiées
officiellement certifiées soit dans u n o u plusieurs États membres, soit dans u n pays
tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément aux prescriptions de
l’Union européenne o u provenant directement d u croisement d e semences d e base
officiellement certifiées dans u n État membre avec des semences d e base
officiellement certifiées dans u n d e ces pays tiers ;
2° récoltées dans u n autre État membre doivent, sur demande et sans préjudice des
autres dispositions d u présent règlement, être officiellement certifiées comme
semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises
à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe ! pour la
catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les
conditions prévues à l'annexe II, pour la m ê m e catégorie, ont été respectées.
Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences
prébase, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences d e base,
si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
(2) Les semences d e légumes qui ont été récoltées dans l’Union européenne et sont
destinées à être certifiées conformément aux dispositions prévues a u paragraphe 1er, sont:
1 ° emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions
fixées à l'annexe V parties A et B, conformément aux dispositions prévues à l'article
5, paragraphe 1er ;
2° accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions prévues à l'annexe
V partie C.
Les dispositions a u point 1 0 relatives à l'emballage et l'étiquetage n e s'appliquent pas si les
autorités responsables d e l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces
semences non définitivement certifiées e n vue d e leur certification et celles responsables
d e la certification sont les mêmes o u s'accordent sur cette exemption.
(3) Les semences d e légumes :
1 ° provenant directement d e semences d e base o u d e semences certifiées
officiellement certifiées soit dans u n o u plusieurs États membres, soit dans u n pays
tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément aux prescriptions
communautaires, o u provenant directement d u croisement d e semences d e base
officiellement certifiées dans u n État membre avec des semences d e base
officiellement certifiées dans u n d e ces pays tiers et ;
2° récoltées dans u n pays tiers, sont, sur demande, officiellement certifiées comme
semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied
satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence
communautaire pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen
officiel, q u e les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été
respectées.
7
Art. 14.
(1) Sur les lots d e semences présentés à la certification, des échantillons sont prélevés
officiellement o u sous contrôle officiel, selon des méthodes appropriées.
(2) L’échantillonnage sous contrôle officiel prévu a u paragraphe 1er est effectué
conformément à l’article 7, paragraphe 2, point 3° d e la loi.
(3) Les lots sont suffisamment homogènes. L e poids maximal d’un lot et le poids minimal
d’un échantillon sont indiqués à l’annexe III.
(4) L’opérateur attribue à chaque lot u n numéro d’identification selon le schéma établi par
l’organisme officiel d e contrôle.
(5) Les échantillons sont analysés officiellement o u sous contrôle officiel selon des
méthodes internationales e n usage.
(6) L’analyse e n laboratoire pour la certification et n e doit pas avoir été effectuée plus d e
quatre mois avant l’application des étiquettes officielles d e certification.
Art. 15.
Sur les semences des catégories « certifiées » et « standard », l’organisme officiel d e
contrôle effectue u n contrôle a posteriori e n culture par sondage lors d e leur production e n
vue d e la commercialisation et a u cours d e la commercialisation. L e contrôle concerne
l’identité et la pureté variétale par rapport à des échantillons témoins.
Art. 16.
(1) Les opérateurs responsables d e l’apposition des étiquettes relatives aux semences
standard destinées à la commercialisation:
1 ° tiennent informé l’organisme officiel d e contrôle d u début et d e la fin d e leurs
activités ;
2 ° tiennent une comptabilité s e rapportant à tous les lots d e semences standard et la
tiennent à disposition d e l’organisme officiel d e contrôle durant trois ans a u moins ;
3° tiennent à disposition d e l’organisme officiel d e contrôle durant deux ans a u moins
u n échantillon témoin des semences d e variétés pour lesquelles une sélection
conservatrice n’est pas exigée ;
4° prélèvent des échantillons d e chaque lot destiné à la commercialisation et les
tiennent à la disposition d e l’organisme officiel d e contrôle durant deux ans a u
moins.
Les opérations visées aux points 2° et 4° font l’objet d’une surveillance officielle effectuée
par sondage. L’obligation prévue a u point 3 ° n e s’applique qu’aux opérateurs qui sont
producteurs.
(2) Tout opérateur qui a l’intention d e faire mention d’une sélection conservatrice selon
l’article 5, paragraphe 8, doit annoncer cette intention à l’organisme officiel d e contrôle.
Art. 17.
(1) S'il a été constaté à plusieurs reprises, lors des contrôles a posteriori effectués e n
culture, que les semences d’une variété n'ont pas répondu suffisamment aux conditions
prévues pour l'identité o u la pureté variétale, la commercialisation d e ces semences peut
être totalement o u partiellement, et éventuellement pour une période déterminée, interdite
à l’opérateur responsable d e leur commercialisation.
8
( 2 ) Les mesures prises e n application d u paragraphe 1e r sont annulées dès qu'il est établi
avec suffisamment d e certitude q u e les semences destinées à la commercialisation
répondront à l'avenir aux conditions concernant l'identité et la pureté variétales.
Chapitre 2 - Variétés d e conservation e t variétés créées pour répondre à des
conditions d e culture particulières
Art. 18.
(1) Par dérogation aux exigences d e certification prévues à l’article 3, les semences d e
légumes d’une variété d e conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal
modifié d u 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes
agricoles et d e légumes, peuvent être certifiées e n tant q u e « semences certifiées d’une
variété d e conservation » si elles remplissent les conditions suivantes :
1° les semences sont issues d e semences produites selon des règles bien définies d e
sélection conservatrice d e la variété ;
2 ° les semences sont conformes aux exigences relatives à la certification des
« semences certifiées » prévues à l’article 1er, point 4°, à l'exclusion d e celles
afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel o u à l’examen
effectué sous contrôle officiel ;
3 ° les semences présentent une pureté variétale suffisante.
(2) Par dérogation à l’article 3, les semences d’une variété d e conservation, telle que définie
par le règlement grand-ducal modifié d u 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés
des espèces d e plantes agricoles et d e légumes, peuvent être contrôlées e n tant que
« semences standard d’une variété d e conservation » si elles remplissent les conditions
suivantes :
1° les semences sont conformes aux exigences relatives à la commercialisation des
« semences standard » prévues à l’article 1er, point 5°, à l’exclusion d e celles
afférentes à la pureté variétale minimale ;
2 ° les semences présentent une pureté variétale suffisante.
(3) Des essais sont réalisés pour vérifier que les semences des variétés d e conservation
satisfont aux exigences fixées aux paragraphes 1er et 2. Ces essais sont réalisés
conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si d e telles méthodes n’existent
pas, conformément à toute méthode appropriée. Les échantillons utilisés pour ces essais
sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives a u poids des lots et des
échantillons telles qu’énoncées à l'article 1 5 paragraphe 3 sont d’application.
(4) Les semences des variétés d e conservation sont produites uniquement dans la région
d’origine. Si les semences n e peuvent pas être produites dans cette région e n raison d’un
problème environnemental spécifique, leur production est autorisée dans des régions
supplémentaires, e n tenant compte des informations provenant des autorités responsables
des ressources phytogénétiques o u d’organisations reconnues à cette fin par l’organisme
officiel d e contrôle. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires
sont utilisées exclusivement dans la région d’origine.
Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences d e variétés d e
conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres États
membres d e l’Union européenne pour accord.
9
Art. 19.
(1) Par dérogation aux exigences d e certification prévues à l’article 3, les semences
d’espèces d e légumes d’une variété créée pour répondre à des conditions d e culture
particulières, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié d u 5 juillet 2004
concernant le catalogue des variétés des espèces d e plantes agricoles et d e légumes,
peuvent être contrôlées e n tant q u e « semences standard d’une variété créée pour
répondre à des conditions d e culture particulières » si elles remplissent les conditions
suivantes :
1P les semences sont conformes aux exigences relatives à la commercialisation des
« semences standard » prévues à l’article 1er, point 5°, à l’exclusion d e celles
afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel o u à l’examen
effectué sous contrôle officiel ;
2° les semences présentent une pureté variétale suffisante.
(2) Des essais sont réalisés pour vérifier q u e les semences des variétés créées pour
répondre à des conditions d e culture particulières satisfont aux exigences fixées a u
paragraphe 1e r. Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales
actuelles ou, si d e telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode
appropriée.
(3) Les semences des variétés créées pour répondre à des conditions d e culture
particulières sont commercialisées e n petits conditionnements n e dépassant pas le poids
net maximal défini à l’annexe VII pour les différentes espèces.
Art. 20.
Les semences d’une variété d e conservation sont uniquement commercialisées aux
conditions suivantes :
1 ° L a commercialisation est limitée à la région d’origine d e la variété ;
2° Pour chaque variété d e conservation, la quantité d e semences commercialisée
annuellement n’excède pas la quantité nécessaire pour produire des légumes sur
le nombre d’hectares fixé à l’annexe VI. A cette fin, les opérateurs doivent indiquer
à l’organisme officiel d e contrôle, avant le début d e chaque saison d e production,
la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production d e semences
d e variétés d e conservation. S i sur base d e ces informations les quantités
maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, u n quota, qui peut être
commercialisé durant la saison d e production e n question, est attribué à chaque
opérateur.
Art. 21.
(1) Les semences des variétés d e conservation sont commercialisées uniquement dans
des emballages fermés et scellés. Ces emballages sont scellés par l’opérateur d e telle
manière qu’il est impossible d e les ouvrir sans endommager le système d e fermeture o u
sans laisser des traces d’altération sur l’étiquette d u fournisseur ou sur l’emballage. L e
système d e fermeture comporte a u moins l’apposition d’une étiquette o u d’un scellé.
(2) Les semences des variétés créées pour répondre à des besoins d e culture particuliers
sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés. Ces emballages
sont scellés par l’opérateur d e telle manière qu’il est impossible d e les ouvrir sans
endommager le système d e fermeture o u sans laisser des traces d’altération sur l’étiquette
d u fournisseur o u sur l’emballage. L e système d e fermeture comporte au moins l’apposition
d’une étiquette o u d’un scellé.
10
Art. 22.
(1) Les emballages o u contenants d e semences d e variétés d e conservation portent u n e
étiquette d u fournisseur, une inscription imprimée o u u n cachet comprenant au moins les
informations suivantes :
1 ° la mention « Règles et normes C E » ;
2° le nom et l'adresse d e la personne responsable d e l’apposition des étiquettes o u sa
marque d’identification ;
3° l’année d e la fermeture, indiquée par la mention « Scellé e n ... » (année), ou l’année
d u dernier prélèvement d’échantillons aux fins d u dernier test d e germination,
indiquée par la mention « Echantillonné e n ... » (année);
4° l’espèce ;
5° la dénomination d e la variété d e conservation ;
6° la mention « semences certifiées d’une variété d e conservation » o u « semences
standard d'une variété d e conservation » ;
7° la région d’origine ;
8° si la région d e production des semences est différente d e la région d’origine, la
région d e production des semences ;
9° le numéro d e référence attribué a u lot par la personne responsable de l’apposition
des étiquettes ;
10° le poids net o u brut déclaré o u le nombre déclaré d e semences ;
11°en cas d’indication d u poids et d’emploi d e granulés d e pesticides, d e substances
d’enrobage o u d’autres additifs solides, la nature d u traitement chimique o u d e
l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids d e glomérules o u d e graines
pures et le poids total.
(2) Les emballages o u contenants d e semences d e variétés créées pour répondre à des
conditions d e culture particulières portent une étiquette d u fournisseur, une inscription
imprimée o u u n cachet comprenant a u moins les informations suivantes :
1 ° la mention « Règles et normes C E » ;
2° le nom et l’adresse d e la personne responsable d e l’apposition des étiquettes o u s a
marque d’identification ;
3° l’année d e la fermeture, indiquée par la mention « Scellé e n ... » (année), o u l’année
d u dernier prélèvement d’échantillons aux fins d u dernier test d e germination,
indiquée par la mention « Echantillonné e n ... » (année);
4 ° l’espèce ;
5° la dénomination d e la variété d e conservation ;
6 ° la mention « Variété créée pour répondre à des conditions d e cultures
particulières » ;
7° le numéro d e référence attribué a u lot par la personne responsable d e l’apposition
des étiquettes ;
8° le poids net o u brut déclaré o u le nombre déclaré d e semences ;
9 ° e n cas d’indication d u poids et d’emploi d e granulés d e pesticides, d e substances
d’enrobage o u d’autres additifs solides, la nature d u traitement chimique o u d e
l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids d e glomérules o u d e graines
pures et le poids total.
11
Art. 23.
(1) Les semences d’une variété d e conservation commercialisée e n vertu d u présent
règlement sont soumises à u n contrôle officiel effectué a posteriori par sondage dans le but
d e vérifier leur identité et leur pureté variétales. Ces contrôles officiels a posteriori sont
réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si d e telles méthodes
n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
(2) Des contrôles officiels sont réalisés lors d e la production et d e la commercialisation pour
vérifier que les semences d e variétés d e conservation remplissent les exigences d u présent
règlement e n accordant une attention particulière à la variété, aux lieux d e production des
semences et aux quantités produites.
Art. 24.
(1) Les semences d’une variété créée pour répondre à des besoins d e culture particuliers
e n vertu d u présent règlement sont soumises à u n contrôle officiel effectué a posteriori par
sondage dans le but d e vérifier leur identité et leur pureté variétales. Ces contrôles officiels
a posteriori sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si d e
telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
(2) Des contrôles officiels sont réalisés lors d e la production et d e la commercialisation pour
vérifier que les semences d e variétés créées pour répondre à des besoins d e culture
particuliers remplissent les exigences d u présent règlement e n accordant une attention
particulière à la variété et aux quantités produites.
Art. 25.
Les opérateurs indiquent, pour chaque saison d e production, la quantité d e semences mise
sur le marché pour chaque variété d e conservation et variété créée e n vue d e répondre à
des conditions d e culture particulières.
Art. 26.
L e règlement grand-ducal modifié d u 2 0 octobre 2021 fixant les conditions d e
commercialisation des semences d e légumes est abrogé.
Art. 27.
L e ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions est chargé d e l'exécution d u présent
règlement qui sera publié a u Journal officiel d u Grand-Duché d e Luxembourg.
12
ANNEXE I
Conditions pour la certification quant à la culture
(1) L a culture possède suffisamment d'identité et d e pureté variétales.
(2) Pour les semences d e base, il est procédé à a u moins une inspection officielle sur pied.
Pour les semences certifiées, il est procédé à a u moins une inspection sur pied contrôlée
officiellement par sondages sur a u moins 2 0 % des cultures d e chaque espèce.
(3) L'état cultural d u champ d e production et l'état d e développement de la culture
permettent u n contrôle suffisant d e l'identité et d e la pureté variétales ainsi que d e l'état
sanitaire.
(4) Les distances minimales par rapport à des cultures voisines pouvant entraîner une
pollinisation étrangère indésirable sont les suivantes :
A. Beta vulgaris
a) Par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous
1000 mètres
b) Par rapport à des sources de pollen de variétés d e la même sous-espèce appartenant
à un groupe différent de variétés:
1. pour les semences de base
1000 mètres
2. pour les semences certifiées
600 mètres
c) Par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant
au même groupe de variétés:
1. pour les semences de base
600 mètres
2. pour les semences certifiées
300 mètres
B. Espèces de Brassica
a) Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration
sérieuse dans les variétés des espèces de Brassica:
1. pour les semences de base
1000 mètres
2. pour les semences certifiées
600 mètres
b) Par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des
variétés des espèces d e Brassica:
1. pour les semences de base
500 mètres
2. pour les semences certifiées
300 mètres
C. Chicorée industrielle
a) Par rapport à d'autres espèces de mêmes genres ou sous-espèces:
1000 mètres
b) Par rapport à d'autres variétés de chicorée industrielle:
1. pour les semences de base
2. pour les semences certifiées
600 mètres
300 mètres
13
D. Autres espèces
a) Par rapport à des sources d e pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration
sérieuse dans les variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée:
1. pour les semences d e base
500 mètres
2. pour les semences certifiées
300 mètres
b) Par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des
variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée:
1. pour les semences de base
300 mètres
2. pour les semences certifiées
100 mètres
Ces distances peuvent n e pas être respectées lorsqu'il existe une protection suffisante
contre toute pollinisation étrangère indésirable.
(5) L a culture est pratiquement exempte d’organismes nuisibles réduisant la valeur
d’utilisation et la qualité des matériels d e multiplication.
La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes d e quarantaine
d e l’Union, les organismes d e quarantaine d e zone protégée et les organismes réglementés
non d e quarantaine (ORNQ) prévues dans les actes d’exécution adoptés e n application d u
règlement (UE) 2016/2031*, ainsi qu’aux mesures adoptées e n application d e l’article 30,
paragraphe 1, dudit règlement.
* Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de
protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et
du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil
69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du
23.11.2016, p. 4).
14
ANNEXE II
Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences
(1) Les semences possèdent suffisamment d’identité et d e pureté variétales.
(2) Les semences sont pratiquement exemptes d’organismes nuisibles réduisant la valeur
d’utilisation et la qualité des matériels d e multiplication.
Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes d e
quarantaine d e l’Union, les organismes d e quarantaine d e zone protégée et les O R N Q
prévues dans les actes d’exécution adoptés e n application d u règlement (UE) 2016/2031,
ainsi qu’aux mesures adoptées e n application d e l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
(3) Les semences répondent, e n outre, aux conditions suivantes :
a) Normes
Faculté
germinative
minimale
(% des
semences
pures ou des
glomérules)
Pureté
minimale
spécifique
(% du poids)
Teneur
maximale en
graines d’autres
espèces de
plantes
(% du poids)
Allium cepa
97
0,5
70
Allium fistulosum
97
0,5
65
Allium porrum
97
0,5
65
Allium sativum
97
0,5
65
Allium schoenoprasum
97
0,5
65
Anthriscus cerefolium
96
1
70
Apium graveolens
97
1
70
Asparagus officinalis
96
0,5
70
Beta vulgaris (Groupe de la Betterave potagère)
97
0,5
50 (glomérules)
Beta vulgaris (autre que du Groupe de la Betterave 97
potagère)
0,5
70 (glomérules)
97
1
70
Brassica oleracea (autre que du Groupe du 97
Choufleur)
1
75
Brassica rapa (Groupe du Chou chinois)
97
1
75
Brassica rapa (Groupe du Navet-légume)
97
1
80
Capsicum annuum
97
0,5
65
Espèces
Brassica oleracea (Groupe du Chou-fleur)
15
Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée witloof, 95
Groupe de la Chicorée à feuilles)
1,5
65
Chicorée 97
1
80
Cichorium endivia
95
1
65
Citrullus lanatus
98
0,1
75
Cucumis melo
98
0,1
75
Cucumis sativus
98
0,1
80
Cucurbita maxima
98
0,1
80
Cucurbita pepo
98
0,1
75
Cynara cardunculus
96
0,5
65
Daucus carota
95
1
65
Foeniculum vulgare
96
1
70
Lactuca sativa
95
0,5
75
Solanum lycopersicum L.
97
0,5
75
Petroseiinum crispum
97
1
65
Phaseolus coccineus
98
0,1
80
Phaseolus vulgaris
98
0,1
75
Pisum sativum
98
0,1
80
Raphanus sativus
97
1
70
Rheum rhabarbarum
97
0,5
70
Scorzonera hispanica
95
1
70
Solanum melongena
96
0,5
65
Spinacia oleracea
97
1
75
Valerianella locusta
95
1
65
Vicia faba
98
0,1
80
Zea mays
98
0,1
85
Cichorium intybus
industrielle (racine)]
[Groupe
de
la
16
b) La présence d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les semences
de légumes ne dépasse pas, au moins sur la base d’une inspection visuelle, les seuils
respectifs fixés dans le tableau suivant :
Bactéries
Seuil pour la présence de
l’ORNQ sur les semences
de légumes
par
Genre ou espèce des semences de
légumes
ssp.
al.
Solanum lycopersicum L.
0%
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli
(Smith) Vauterin et al. [XANTPH]
Phaseolus vulgaris L.
0%
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.
[XANTEU]
Capsicum annuum
lycopersicum L.
Xanthomonas fuscans subsp. fuscans
Schaad et al. [XANTFF]
Phaseolus vulgaris L.
0%
Xanthomonas gardneri (ex éutiè 1957)
Jones et al [XANTGA]
Capsicum annuum L., Solanum
lycopersicum L.
0%
Xanthomonas perforans Jones et al.
[XANTPF]
Capsicum annuum L., Solanum
lycopersicum L.
0%
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge)
Vauterin et al. [XANTVE]
Capsicum annuum L., Solanum
lycopersicum L.
0%
ORNQ ou
l’ORNQ
symptômes
Clavibacter
michiganensis
[CORBMI]
causés
michiganensis
(Smith) Davis
et
L.,
0%
Solanum
Insectes et acariens
Seuil pour la présence
d e l’ORNQ sur les
semences d e légumes
ORNQ o u symptômes causés par
l’ORNQ
Genre o u espèce des semences
d e légumes
Acanthoscelides
[ACANOB]
Phaseolus coccineus L.,
Phaseolus vulgaris L.
0%
Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]
Pisum sativum L.
0%
Bruchus
[BRCHRU]
Vicia faba L.
0%
obtectus
rufimanus
(Say)
Boheman
Nématodes
ORNQ o u symptômes causés par
l’ORNQ
Genre o u espèce des semences
d e légumes
Seuil pour la présence
de l’ORNQ sur les
semences d e légumes
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev
[DITYDI]
Allium cepa L., Allium porrum L.
0%
Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
ORNQ ou symptômes causés par
l’ORNQ
Genre ou espèce des semences
d e légumes
Seuil pour la présence
d e l’ORNQ sur les
semences d e légumes
17
Virus de la mosaïque du pépino
[PEPMVO]
Solanum lycopersicum L.
0%
Viroïde du tubercule en fuseau de la
pomme d e terre [PSTVDO]
Capsicum annuum L., Solanum
lycopersicum L.
0%
c) Autres normes o u conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau
figurant à la lettre a ) :
dans le cas d e certaines variétés d e Zea mays (maïs doux, types super-sweet), la faculté
germinative minimale requise est réduite à 80% des semences pures. L’étiquette officielle
o u l’étiquette d u fournisseur, selon le cas, porte la mention « Faculté germinative minimale
80%.
18
ANNEXE III
POIDS DES LOTS ET DES ECHANTILLONS
(1) Poids maximal d’un lot de semences:
a) semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum 30 tonnes
sativum et Vicia faba
b) semences de dimension supérieure ou égale à celle des grains de blé, 20 tonnes
autres que Phaseolus coccineus, Phaseolus
vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba
c) semences de dimension inférieure à celle des grains de blé
10 tonnes
Le poids maximal d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5%.
(2) Poids minimal d’un échantillon:
Espèce
Poids (en g)
Allium cepa
25
Allium fistulosum
15
Allium porrum
20
Allium sativum
20
Allium schoenoprasum
15
Anthricus cerefolium
20
Apium graveolens
5
Asparagus officinalis
100
Beta vulgaris
100
Brassica oleracea
25
Brassica rapa
20
Capsicum annuum
40
Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée witloof, Groupe de la
Chicorée à feuilles)
15
Cichorium intybus [Groupe de la Chicorée industrielle (racine)]
50
Cichorium endivia
15
Citrullus lanatus
250
Cucumis melo
100
|
19
Cucumis sativus
25
Cucurbita maxima
250
Cucurbita pepo
150
Cynara cardunculus
50
Daucus carota
10
Foeniculum vulgare
25
Lactuca sativa
10
Solanum lycopersicum L.
20
Petroselinum crispum
10
Phaseolus coccineus
1 000
Phaseolus vulgaris
700
Pisum sativum
500
Raphanus sativus
50
Rheum rhabarbarum
135
Scorzonera hispanica
30
Solanum melongena
20
Spinacia oleracea
75
Valerianella locusta
20
I Vicia faba
1 000
Zea mays
1 000
Pour les variétés hybrides F-1 des espèces précitées, le poids minimal d e l’échantillon peut
être réduit jusqu’à u n quart d u poids fixé. Toutefois, l’échantillon doit a u moins avoir u n
poids d e 5 g et comprendre a u moins 400 graines.
20
ANNEXE IV
ETIQUETTES
A. Etiquette officielle (semences d e base et semences certifiées, à l’exclusion des petits
emballages)
a ) Indications prescrites
1.
2.
3.
4.
"Règles et normes CE" ;
Service d e certification et État membre o u leur sigle ;
Numéro d’ordre attribué officiellement ;
Mois et année d e la fermeture exprimés par la mention: "fermé.... (mois et année)"
ou
Mois et année d u dernier prélèvement officiel d'échantillons e n vue d e la
certification, exprimés par la mention: "échantillonné ... (mois et année)" ;
5. Numéro d e référence d u lot ;
6 . Espèce, indiquée au moins e n caractères latins, sous sa dénomination botanique,
qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, o u sous son n o m
commun o u sous les deux ;
7. Variété, indiquée a u moins e n caractères latins ;
8. Catégorie ;
9. Pays d e production ;
10. Poids net o u brut déclaré, o u nombre déclaré d e graines pures ;
11. E n cas d'indication d u poids et d'emploi d e pesticides granulés, d e substances
d'enrobage o u d'autres additifs solides, l'indication d e la nature d e l'additif ainsi q u e
le rapport approximatif entre le poids d e graines pures et le poids total ;
12. Dans le cas d e variétés qui sont des hybrides o u des lignées inbred :
pour les semences d e base, pour lesquelles l'hybride o u la lignée inbred à
laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis aux termes d u
présent règlement :
le n o m d e c e composant, sous lequel il a été officiellement admis avec o u sans
référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides o u lignées
inbred destinés uniquement à servir d e composants pour des variétés finales,
d u mot "composant" ;
pour les autres semences d e base :
le n o m du composant auquel appartiennent les semences d e base, qui peut être
indiqué sous forme d e code, accompagné d'une référence à la variété finale,
avec o u sans référence à s a fonction (mâle o u femelle) et accompagné d u mot
"composant" ;
pour les semences certifiées :
le nom d e la variété à laquelle appartiennent les semences d e base,
accompagné d u mot "hybride".
13. Dans le cas o ù a u moins la germination a été ré analysée, les mots "ré analysée ....
(mois et année)" peuvent être indiqués.
b) Dimensions minimales 110 m m x 6 7 m m .
21
B. Etiquette d u fournisseur o u inscription sur l'emballage (semences standard et petits
emballages d e la catégorie semences certifiées)
a) Indications prescrites
1. "Règles et normes CE" ;
2 . Nom et adresse d u responsable d e l'apposition des étiquettes o u sa marque
d’identification ;
3. Campagne d e la fermeture o u d u dernier examen d e la faculté germinative. La fin
d e cette campagne peut être indiquée ;
4. Espèce indiquée a u moins e n caractères latins ;
5. Variété indiquée a u moins e n caractères latins ;
6. Catégorie pour les petits emballages, les semences certifiées peuvent être
marquées des lettres "C" o u "Z" et les semences standard peuvent être marquées
des lettres "St" ;
7. Numéro d e référence donné par le responsable d e l'apposition des étiquettes pour
les semences standard ;
8. Numéro d e référence permettant d'identifier le lot certifié pour les semences
certifiées.
9. Poids net o u brut déclaré o u nombre déclaré d e graines pures à l'exception des
petits emballages jusqu'à 500 grammes ;
10. E n cas d'indication d u poids et d'emploi d e pesticides granulés, d e substances
d’enrobage o u d'autres additifs solides, l'indication d e la nature d e l'additif ainsi q u e
le rapport approximatif entre le poids d e graines pures et le poids total.
b) Dimensions minimales d e l'étiquette (à l'exclusion des petits emballages): 110 m m x 6 7
mm.
c) Comptabilité à tenir conformément à l’article 6
Inscriptions prescrites sur une fiche o u dans u n registre d e contrôle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Date à laquelle le fractionnement a e u lieu ;
Espèce ;
Variété ;
Catégorie ;
Pays d e production ;
Service et État ayant certifié le lot d'origine pour les semences d e la catégorie
"semences certifiées"
ou
Nom et adresse d u fournisseur responsable d e l'apposition des étiquettes sur les
emballages d'origine pour les semences standard.
7. Numéro d e référence d u lot d'origine pour les semences d e la catégorie "semences
certifiées"
ou
Numéro d e référence donné par le fournisseur responsable d e l'apposition des
étiquettes sur les emballages d'origine pour les semences standard ;
8. Nouveau numéro d e référence donné par le responsable d e l'apposition des
nouvelles étiquettes ;
9. Nombre d'emballages ;
10. Poids net o u brut déclaré par emballage.
22
ANNEXE V
Etiquette et document prévus dans le cas d e semences non certifiées
définitivement e t récoltées dans u n autre État membre
A. Indications à porter sur l'étiquette
1. Autorité responsable d e l'inspection sur pied et État membre o u leurs sigles ;
2 . Numéro d’ordre attribué officiellement ;
3. Espèce, indiquée a u moins e n caractère latins, sous sa dénomination botanique,
qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, o u sous son n o m
commun o u sous les deux ;
4. Variété, indiquée a u moins e n caractères latins ;
5. Catégorie ;
6 . Numéro d e référence d u champ o u d u lot ;
7. Poids net o u brut déclaré ;
8. Les mots "semences non certifiées définitivement".
B . Couleur d e l'étiquette
L'étiquette est d e couleur grise.
C . Indications devant figurer dans le document
1. Autorité délivrant le document ;
2. Numéro d’ordre attribué officiellement ;
3. Espèce, indiquée a u moins e n caractère latins, sous sa dénomination botanique,
qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, o u sous son n o m
commun o u sous les deux ;
4. Variété, indiquée a u moins e n caractères latins ;
5. Catégorie ;
6. Numéro d e référence des semences employées et n o m d u pays o u des pays ayant
procédé à leur certification ;
7. Numéro d e référence d u champ o u d u lot ;
8. Surface cultivée pour la production d u lot couvert par le document ;
9. Quantité d e semences récoltées et nombre d'emballages ;
10. Attestation qu'ont été rempli les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont
les semences proviennent ;
11. L e cas échéant, les résultats d'une analyse préliminaire des semences.
23
ANNEXE VI
Restrictions quantitatives, telles que visées à l’article 21 applicables à la
commercialisation des semences des variétés de conservation
Nombre maximal d’hectares pour la production de légumes, par variété de conservation
1° Allium cepa L. - Groupe Cepa Brassica oleracea L. Brassica rapa L. Capsicum
annuum L. Cichorium intybus L. Cucumis melo L. Cucurbita maxima Duchesne
Cynara cardunculus L. Daucus carota L. Lactuca sativa L. Solanum lycopersicum
L. Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim) Vicia faba L. (partim) : 40
2° Allium cepa L. - Groupe Aggregatum Allium porrum L. Allium sativum L. Beta
vulgaris L. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Cucumis sativus L. Cucurbita
pepo L. Foeniculum vulgare Mill. Solanum melongena L. Spinacia oleracea L. : 20
3° Allium fistulosum L. Allium schoenoprasum L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Cichorium endivia L. Petroselinum
crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Phaseolus coccineus L. Raphanus sativus L.
Rheum rhabarbarum L. Scorzonera hispanica L. Valerianella locusta (L.) Laterr.
Zea mays L. (partim) : 10
24
ANNEXE VII
Poids net maximal par conditionnement, tel que visé à l’article 20 applicables à la
commercialisation de semences de variétés créées pour répondre à des conditions
de culture particulières
1° Phaseolus coccineus L. Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim) Vicia faba
L. (partim) Spinacia oleracea L. Zea mays L. (partim) : 250 g
2° Allium cepa L. (groupe Cepa, groupe Aggregatum) Allium fistulosum L. Allium
porrum L. Allium sativum L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Beta vulgaris L.
Brassica rapa L. Cucumis sativus L. Cucurbita maxima Duchesne Cucurbita pepo
L. Daucus carota L. Lactuca sativa L. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W.
Hill Raphanus sativus L. Scorzonera hispanica L. Valerianella locusta (L.) Laterr. :
25 g
3° Allium schoenoprasum L. Apium graveoiens L. Asparagus officinalis L. Brassica
oleracea L. (tous) Capsicum annuum L. Cichorium endivia L. Cichorium intybus L.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Cucumis melo L. Cynara cardunculus
L. Solarium lycopersicum L. Foeniculum vulgare Mill. Rheum rhabarbarum L.
Solarium melongena L. : 5 g
25
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agnculture, de la Viticulture
et du Développement rural
Exposé des motifs
Le présent projet d e règlement grand-ducal a pour objet d e transposer la directive
modifiée 2002/55/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des
semences d e légumes, ainsi qu’une partie des dispositions d e la directive
2009/145/CE d e la Commission d u 26 novembre 2009 introduisant certaines
dérogations pour l’admission des races primitives et variétés de légumes
traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées
d’érosion génétique, et des variétés d e légumes sans valeur intrinsèque pour la
production commerciale mais créées e n vue d e répondre à des conditions d e culture
particulières, ainsi que pour la commercialisation d e semences d e ces races primitives
et variétés.
A u niveau national, la transposition d e ces deux directives a été effectuée par le
règlement grand-ducal modifié d u 2 0 octobre 2021 fixant les conditions d e
commercialisation des semences d e légumes, ci-après dénommé le « règlement
grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 », pris e n exécution d e la loi d u 1 8 mars 2008 sur la
commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures
génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.
Suite à l’abrogation d’une partie des dispositions d e l a loi d u 1 8 mars 2008 précitée
par le projet d e loi relatif à la commercialisation des semences et plants, il est apparu
nécessaire d e revoir les dispositions d u règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021 et
d e rédiger u n nouveau texte à jour e n matière d e commercialisation des semences d e
légumes. Il convient d e préciser que certaines dispositions contenues dans le
règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021 figurent à présent dans le projet d e loi relatif
à la commercialisation des semences et plants. Il s’agit notamment des espèces d e
légumes concernées et des conditions pour l’agrément des inspecteurs,
échantillonneurs et laboratoires opérant sous contrôle officiel.
Par ailleurs, le présent projet d e règlement grand-ducal contient des précisions e n c e
qui concerne les semences prébase. Aussi, la structure d u texte a été revue par
rapport à celle d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 afin d’en favoriser la
lisibilité. Enfin, le présent texte abroge le règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021.
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural
Commentaire des articles
A d article 1er. Cet article contient des définitions destinées à faciliter la lecture et la
compréhension d u présent projet d e règlement grand-ducal. Il reprend e n grande partie le
contenu d e l’article 3 d u règlement grand-ducal modifié d u 20 octobre 2021 fixant les
conditions d e commercialisation des semences d e légumes, dénommé ci-après le
« règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 ». Par ailleurs, il transpose l’article 2, paragraphe
1er, lettre b) à paragraphe 3 d e la directive modifiée 2002/52/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002
concernant la commercialisation des semences d e légumes, dénommée ci-après la
« directive 2002/55/CE ». L e paragraphe 1er, point 7° et le paragraphe 2 renvoient à des
définitions supplémentaires qui sont celles contenues dans le projet d e loi relatif à la
commercialisation des semences et plants, dénommée ci-après la « loi ».
A d article 2 . Cet article reprend u n e partie des dispositions d e l’article 4 d u règlement grandducal d u 2 0 octobre 2021. Il transpose l’article 2 , paragraphe 4 d e la directive 2002/55/CE.
L’examen sous contrôle officiel étant lié à l’agrément octroyé par le ministre, les modalités
dudit examen se trouvent désormais à l’article 7 d e la loi.
A d article 3. Cet article reprend le contenu d e l’article 6 d u règlement grand-ducal d u 20
octobre 2021 et vise à transposer les articles 20 et 2 1 d e la directive 2002/55/CE.
A d article 4. Cet article reprend le contenu d e l’article 7 d u règlement grand-ducal d u 2 0
octobre 2021 et transpose l’article 2 2 d e la directive 2002/55/CE. Afin d’être consistant avec
la loi et l’article 3 d u présent règlement, les termes « semences prébase » sont rajoutés a u
paragraphe 1er, point 1°.
A d article 5. Cet article reprend aux paragraphes 1er et 2 le contenu d e l’article 1 4 d u
règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et vise à transposer l’article 2 6 d e la directive
2002/55/CE. Les paragraphes 3 à 5 reprennent le contenu d e l’article 1 5 d u règlement grandducal d u 2 0 octobre 2021 et transposent l’article 2 7 d e la directive 2002/55/CE. Quant aux
paragraphes 6, 7 et 8, ils reprennent le contenu d e l’article 1 6 d u règlement grand-ducal d u
2 0 octobre 2021 et visent à transposer l’article 2 8 d e la directive 2002/55/CE. L e
regroupement d e ces dispositions dans u n seul article favorise leur lisibilité.
A d article 6. Cet article reprend le contenu d e l'article 17 d u règlement grand-ducal d u 2 0
octobre 2021 et transpose l’article 2 9 d e la directive 2002/55/CE.
A d article 7. Cet article reprend le contenu d e l’article 1 6 d u règlement grand-ducal d u 2 0
octobre 2021.
1
A d article 8. Cet article reprend le contenu d e l’article 2 4 d u règlement grand-ducal d u 2 0
octobre 2021.
A d article 9. Cet article reprend le contenu d e l’article 2 5 d u règlement grand-ducal d u 2 0
octobre 2021 et transpose l’article 3 0 d e la directive 2002/55/CE. Il s’agit d’une étiquette qui
est apposée sous la responsabilité d e l’opérateur et qui est destinée soit à fournir des
informations supplémentaires non-officielles par rapport à celles d e l’étiquette officielle, soit à
offrir d e la place supplémentaire pour le renseignement obligatoire d’un traitement chimique
le cas échéant. Afin que l’étiquette d u fournisseur remplisse sa fonction et n’induise pas le
consommateur e n erreur, l’article précise c e qu’il est permis d e renseigner et sous quelle
forme. E n outre, il assure que l’étiquette d e fournisseur n e puisse pas être confondue avec
l’étiquette officielle.
A d article 10. Cet article reprend les dispositions d e l’article 2 6 d u règlement grand-ducal d u
2 0 octobre 2021 et transpose l’article 3 1 d e la directive 2002/55/CE.
A d article 11. Cet article reprend les dispositions d e l’article 2 7 d u règlement grand-ducal d u
2 0 octobre 2021. Il transpose l’article 3 2 d e la directive 20 …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.