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En bref

Ce règlement grand-ducal établit les règles pour la commercialisation des semences de légumes au Luxembourg, en définissant les catégories de semences autorisées et les conditions d'emballage et d'étiquetage.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes, telle que modifiée ; Vu la directive 2009/145/CE de la Commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés ; Vu la loi du [jj/mm/aa] relative à la commercialisation des semences et plants ; Vu les avis de la Chambre d'Agriculture et de la Chambre de Commerce ; Vu la fiche financière ; Le Conseil d’État entendu ; Sur le rapport du Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1er - Commercialisation des semences de légumes Art. 1.

(1)Aux fins du présent règlement, on entend par : 1° « légumes » : les plantes des espèces énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettre d), de la loi du [jj/mm/aa] relative à la commercialisation des semences et plants, ci-après dénommée « la loi », et destinées à la production agricole ou horticole, à l'exclusion des usages ornementaux ; 2° « semences prébase » : les semences de générations antérieures aux semences de base qui ont été produites sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété et qui ont été contrôlées et approuvées officiellement, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base ; 3° « semences de base » : les semences,
  1. a)qui ont été produites sous la responsabilité de l’obtenteur ou du sélectionneur selon des règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété, le cas échéant à partir de semences prébase ; 1 4° 5° 6° 7°
  2. b)qui sont prévues pour la production d e semences d e la catégorie semences certifiées ;
  3. c)qui répondent, sous réserve des dispositions d e l’article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences d e base ; d ) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b ) et
  4. c)ont été respectées ; « semences certifiées » : les semences, a ) qui proviennent directement d e semences d e base ou, à la demande d e l’obtenteur, d e semences prébase qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences d e base ;
  5. b)qui sont surtout prévues pour la production d e légumes ;
  6. c)qui répondent, sous réserve des dispositions d e l’article 4 b), aux conditions prévues aux annexes 1 et II pour les semences certifiées ; d ) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b ) et
  7. c)ont été respectées ;
  8. e)qui sont soumises à u n contrôle officiel a posteriori effectué par sondage e n c e qui concerne leur identité et leur pureté variétales ; « semences standard » : les semences, a ) qui possèdent suffisamment d’identité et d e pureté variétales ; b ) qui sont surtout prévues pour la production d e légumes ;
  9. c)qui répondent aux conditions d e l'annexe II ; d ) qui sont soumises à u n contrôle officiel effectué a posteriori par sondage e n c e qui concerne leur identité et leur pureté variétales ; « petits emballages C E » : les emballages contenant des semences pour u n poids net maximum d e :
  10. a)pour les légumineuses : 5 k g ;
  11. b)pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirée, betteraves rouges, navets d e printemps, navets d'automne, melons d’eau, potirons, courgettes, carottes, radis, scorsonères, épinards, mâches : 500 g ;
  12. c)pour toutes les autres espèces d e légumes : 100 g ; « contrôle officiel » : l'inspection des cultures sur pied et l'examen des semences après la récolte, effectués selon les dispositions d e l'article 6 d e la loi.
(2)E n outre, les définitions d e la loi sont applicables. Art. 2 . Lorsque l’examen sous contrôle officiel visé à l’article 1er, paragraphe 1er, point 3°, lettre d) et point 4°, lettre d ) est effectué, les conditions visées à l’article 7, paragraphe 2, points 1 ° et 2 ° d e la loi sont respectées. Art. 3.
(1)Les semences des espèces d e légumes, à l’exception d e la chicorée industrielle, n e peuvent être commercialisées que s’il s’agit : 1 ° d e semences officiellement certifiées « semences prébase » ; 2° d e semences officiellement certifiées « semences d e base » 2 3° d e semences officiellement certifiées « semences certifiées » ; o u 4 ° d e « semences standard ».
(2)Les semences d e chicorée industrielle n e peuvent être commercialisées que s’il s’agit d e semences officiellement certifiées « semences d e base » o u « semences certifiées ».
(3)Les examens officiels des semences e n laboratoire sont effectués selon les méthodes internationales e n usage, dans la mesure o ù d e telles méthodes existent. Art. 4.
(1)Par dérogation aux dispositions d e l’article 3, 1 ° la certification officielle et la commercialisation d e semences prébase et d e semences d e base n e répondant pas aux conditions fixées à l’annexe II e n c e qui concerne la faculté germinative peut être autorisée par l’organisme officiel d e contrôle. A cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que l’opérateur garantisse une faculté germinative déterminée qu’il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro d e référence d u lot ; 2° dans l’intérêt d’un approvisionnement rapide e n semences, l'organisme officiel d e contrôle peut autoriser la certification officielle et la commercialisation jusqu’au premier destinataire commercial d e semences des catégories « semences d e base » o u « semences certifiées », pour lesquelles n e serait pas terminé l’examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l’annexe II e n c e qui concerne la faculté germinative. L a certification n’est accordée que sur présentation d’un rapport d’analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l’adresse d u premier destinataire. Toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors d e l’analyse provisoire. L’indication d e cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse d e l’opérateur et le numéro d e référence d u lot.
(2)Ces dispositions n e s’appliquent pas aux semences importées d e pays tiers, sauf les cas prévus aux articles 1 3 et 1 4 e n c e qui concerne la reproduction hors de l’Union européenne. Art. 5.
(1)E n application d e l’article 4, paragraphe 1er d e la loi, les semences d e toutes catégories n e peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis d'un système d e fermeture et d'un marquage.
(2)Nonobstant les dispositions d u paragraphe 1er, peuvent être commercialisés d e petits emballages d e mélanges d e semences standard d e plusieurs variétés d e la même espèce.
(3)Les emballages d e semences d e base et d e semences certifiées, dans la mesure o ù les semences d e cette dernière catégorie n e se présentent pas sous forme d e petits emballages CE, sont fermés officiellement o u sous contrôle officiel d e façon qu'ils n e puissent être ouverts sans que le système d e fermeture n e soit détérioré o u sans que l'étiquette officielle prévue a u paragraphe 6 n i l’emballage n e montrent d e traces d e manipulation. 3 Afin d'assurer la fermeture, le système d e fermeture comporte a u moins soit l'incorporation dans celui-ci d e l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel. Ces mesures n e sont pas indispensables dans le cas d'un système d e fermeture non réutilisable.
(4)Lorsqu’il s'agit des emballages fermés officiellement, il n e peut être procédé à une o u plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement o u sous contrôle officiel. Dans c e cas, il est fait mention sur l'étiquette prévue a u paragraphe 6 d e la dernière nouvelle fermeture, d e s a date et d u service qui l'a effectué. L a date d e fermeture initiale doit toujours figurer sur l'étiquette officielle.
(5)Les emballages d e semences standard et les petits emballages d e semences certifiées sont fermés d e façon qu'ils n e puissent être ouverts sans q u e le système d e fermeture n e soit détérioré o u sans que l'étiquette prévue a u paragraphe 6 ni l'emballage n e montrent d e traces d e manipulation. Ils sont également, à l'exception des petits emballages, munis d'un plomb o u d'une fermeture équivalente apposé par le responsable d e l'apposition des étiquettes. Dans le cas des petits emballages d e la catégorie semences certifiées, il n e peut être procédé à une o u plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.
(6)Les emballages d e semences d e base et d e semences certifiées, dans la mesure o ù les semences d e cette dernière catégorie n e s e présentent pas sous forme d e petits emballages C E : 1 ° sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV, partie A, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles d e l’Union européenne. Pour les emballages transparents, l'étiquette peut figurer à l'intérieur lorsqu'elle est lisible à travers l'emballage. L a couleur d e l'étiquette est blanche pour les semences d e base et bleue pour les semences certifiées. Lorsque l'étiquette est pourvue d’un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par u n scellé officiel. S i dans le cas prévu à l’article 4, les semences d e base n e répondent pas aux conditions fixées à l’annexe II quant à la faculté germinative, il e n est fait mention sur l’étiquette. Les étiquettes officielles peuvent être adhésives. Les indications prescrites peuvent également être apposées directement sur l'emballage, d e manière indélébile selon le modèle d e l'étiquette, sous contrôle officiel ; 2° contiennent une notice officielle d e la couleur d e l'étiquette et reproduisant a u moins les indications prévues pour l'étiquette à l'annexe IV, partie A lettre a), numéros 5 à 8. L a notice est constituée d e façon qu'elle n e puisse être confondue avec l'étiquette visée a u point 1°. L a notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées d e manière indélébile sur l'emballage o u lorsque, conformément a u point 1°, l'étiquette figure à l'intérieur d'un emballage transparent o u une étiquette adhésive o u une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.
(7)Les emballages d e semences standard et les petits emballages C E d e semences certifiées sont munis, conformément à l’annexe IV partie B, d'une étiquette d u fournisseur o u d'une inscription imprimée o u d'un cachet rédigé dans une des langues officielles d e l’Union européenne. La couleur d e l'étiquette est bleue pour les semences certifiées et jaune foncé pour les semences standard. Sauf dans le cas d e petits emballages C E d e semences standard, les informations prescrites o u autorisées par le présent paragraphe sont clairement séparées d e toute autre information figurant sur l'étiquette o u l'emballage, y compris celles prévues par l'article 9 . 4
(8)Pour les variétés qui sont notoirement connues le 1er juillet 1970, il est permis e n outre d e faire mention sur l'étiquette d’une sélection conservatrice d e la variété qui a été ou qui sera déclarée conformément aux dispositions d e l’article 17, paragraphe 2 . Il est interdit d e s e référer à des propriétés particulières qui seraient e n relation avec la sélection conservatrice. Cette référence suit la dénomination variétale, dont elle est clairement séparée, d e préférence par u n tiret. Elle ne doit pas ressortir davantage que la dénomination variétale. Art. 6.
(1)Les semences d e base, les semences certifiées et les semences standard dont les emballages ont été fermés et marqués conformément aux dispositions d e l’article 5 peuvent être fractionnées dans d e nouveaux emballages. Pour conserver leur désignation et e n vue d'assurer l'identité des semences, les dispositions suivantes sont d'application : 1 ° Lorsqu'il s'agit d e semences d e base o u semences certifiées, les nouveaux emballages, dans la mesure o ù ils n e s e présentent pas sous forme d e petits emballages, doivent être fermés et marqués officiellement o u sous contrôle officiel conformément aux dispositions d e l'article 5, paragraphes 3 à 5 ; 2 ° Dans le cas des semences standard ainsi q u e des semences certifiées, d'un poids n e dépassant pas celui prévu pour les petits emballages, l’opérateur responsable d e la fermeture des nouveaux emballages et d e l'apposition des nouvelles étiquettes conformément à l'article 5, paragraphe 7, doit : a) tenir une comptabilité s e rapportant aux lots d e semences fractionnées, b ) prélever, lors d u fractionnement, u n échantillon d e chaque lot d e semences.
(2)Les opérations d e fractionnement visées a u paragraphe 1er font l'objet d'une surveillance officielle effectuée par sondage. A cette fin, la comptabilité ainsi que les échantillons prélevés sont tenus à la disposition d e l’organisme officiel d e contrôle pendant respectivement trois ans et deux ans. L a comptabilité doit renseigner a u moins sur les points relevés à l'annexe IV partie C. Art. 7. Les semences d e base, les semences certifiées et les semences standard dont les emballages ont été fermés et marqués conformément aux dispositions prévues à l’article 5 peuvent être commercialisées e n petites quantités a u dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après : 1° dans u n même établissement d e vente, il n e peut s e trouver e n aucun moment plus d'un emballage o u récipient ouvert renfermant des semences d e la même variété et catégorie ; l'étiquette et le système d e fermeture d'origine doivent être fixés visiblement sur l'emballage o u sur le récipient ouvert ; 2 ° si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages CE, la facture délivrée à l'acheteur au moment d e la vente doit porter le n o m o u la raison sociale et l'adresse d u vendeur, ainsi que le n o m d e l'espèce, le n o m d e la variété et la catégorie des semences ; la facture portant les indications relevées ci-dessus, doit accompagner les semences d e leur lieu d’entreposage à celui d e leur destination. Art. 8.
(1)Dans les cas visés à l'article 5, paragraphes 3 à 5, et à l’article 16, paragraphe 1er, point 1 ° et à l’article 12, il est d û une redevance pour le plombage et l’étiquetage à verser à l’Administration des services techniques d e l'agriculture. 5
(2)L e montant d e la redevance est fixé à 0,20 euros par emballage n e dépassant pas deux k g d e semences, à 0,40 euros par emballage d'un poids s e situant entre deux et vingt k g d e semences et à 0,80 euros par emballage dépassant le poids précité. Art. 9.
(1)Sans préjudice d e l’article 5, paragraphe 6, point 1 ° et paragraphe 7, les emballages d e semences prébase, d e semences d e base, d e semences certifiées o u d e semences standard peuvent porter une étiquette d u fournisseur, qui peut être une étiquette distincte d e l’étiquette officielle o u prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées directement sur l’emballage. L’étiquette d u fournisseur peut prendre la forme d’une partie non-officielle sur l’étiquette officielle. L’étiquette d u fournisseur doit porter d e façon obligatoire la mention « Informations non officielles d u fournisseur ». Les indications à faire figurer d e façon facultative s e limitent à : 1° n o m et adresse d u fournisseur ; 2 ° logo d u fournisseur ; 3 ° code-barres d u fournisseur ; 4 ° traitement chimique des semences visé à l’article 10.
(2)L’étiquette visée a u paragraphe 1er est rédigée d e manière à n e pas pouvoir être confondue avec l’étiquette officielle visée à l’article 5, paragraphe
  1. Lorsqu’elle fait partie d e l’étiquette officielle, la partie non-officielle se trouve e n bas d e l’étiquette. Elle est plus petite q u e la partie officielle et d e couleur blanche et doit porter d e façon obligatoire la mention « Informations non officielles d u fournisseur ». Art.
  2. Dans le cas d e semences d’une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot d e semences o u tout document qui l’accompagne, e n vertu des dispositions d u présent règlement, officiel o u non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. Art. 11.
(1)Tout traitement chimique des semences d e toutes catégories est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur l’étiquette d u fournisseur ainsi que sur l'emballage o u à l'intérieur d e celui-ci.
(2)Les dispositions d e l’article 4 9 d u règlement (CE) 1107/2009 d u Parlement européen et d u Conseil d u 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques s’appliquent. Art. 12.
(1)Les emballages d e semences prébase sont munis à l’extérieur d’une étiquette officielle portant les indications reprises à l’annexe IV, partie A, point 1 ° lettre a).
(2)L’étiquette est d e couleur blanche, barrée e n diagonale d’un trait violet. 6 Art. 13.
(1)Les semences d e légumes : 1 ° provenant directement d e semences d e base o u d e semences certifiées officiellement certifiées soit dans u n o u plusieurs États membres, soit dans u n pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément aux prescriptions de l’Union européenne o u provenant directement d u croisement d e semences d e base officiellement certifiées dans u n État membre avec des semences d e base officiellement certifiées dans u n d e ces pays tiers ; 2° récoltées dans u n autre État membre doivent, sur demande et sans préjudice des autres dispositions d u présent règlement, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe ! pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II, pour la m ê m e catégorie, ont été respectées. Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences prébase, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences d e base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
(2)Les semences d e légumes qui ont été récoltées dans l’Union européenne et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions prévues a u paragraphe 1er, sont: 1 ° emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V parties A et B, conformément aux dispositions prévues à l'article 5, paragraphe 1er ; 2° accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions prévues à l'annexe V partie C. Les dispositions a u point 1 0 relatives à l'emballage et l'étiquetage n e s'appliquent pas si les autorités responsables d e l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées e n vue d e leur certification et celles responsables d e la certification sont les mêmes o u s'accordent sur cette exemption.
(3)Les semences d e légumes : 1 ° provenant directement d e semences d e base o u d e semences certifiées officiellement certifiées soit dans u n o u plusieurs États membres, soit dans u n pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément aux prescriptions communautaires, o u provenant directement d u croisement d e semences d e base officiellement certifiées dans u n État membre avec des semences d e base officiellement certifiées dans u n d e ces pays tiers et ; 2° récoltées dans u n pays tiers, sont, sur demande, officiellement certifiées comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence communautaire pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, q u e les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées. 7 Art. 14.
(1)Sur les lots d e semences présentés à la certification, des échantillons sont prélevés officiellement o u sous contrôle officiel, selon des méthodes appropriées.
(2)L’échantillonnage sous contrôle officiel prévu a u paragraphe 1er est effectué conformément à l’article 7, paragraphe 2, point 3° d e la loi.
(3)Les lots sont suffisamment homogènes. L e poids maximal d’un lot et le poids minimal d’un échantillon sont indiqués à l’annexe III.
(4)L’opérateur attribue à chaque lot u n numéro d’identification selon le schéma établi par l’organisme officiel d e contrôle.
(5)Les échantillons sont analysés officiellement o u sous contrôle officiel selon des méthodes internationales e n usage.
(6)L’analyse e n laboratoire pour la certification et n e doit pas avoir été effectuée plus d e quatre mois avant l’application des étiquettes officielles d e certification. Art. 15. Sur les semences des catégories « certifiées » et « standard », l’organisme officiel d e contrôle effectue u n contrôle a posteriori e n culture par sondage lors d e leur production e n vue d e la commercialisation et a u cours d e la commercialisation. L e contrôle concerne l’identité et la pureté variétale par rapport à des échantillons témoins. Art. 16.
(1)Les opérateurs responsables d e l’apposition des étiquettes relatives aux semences standard destinées à la commercialisation: 1 ° tiennent informé l’organisme officiel d e contrôle d u début et d e la fin d e leurs activités ; 2 ° tiennent une comptabilité s e rapportant à tous les lots d e semences standard et la tiennent à disposition d e l’organisme officiel d e contrôle durant trois ans a u moins ; 3° tiennent à disposition d e l’organisme officiel d e contrôle durant deux ans a u moins u n échantillon témoin des semences d e variétés pour lesquelles une sélection conservatrice n’est pas exigée ; 4° prélèvent des échantillons d e chaque lot destiné à la commercialisation et les tiennent à la disposition d e l’organisme officiel d e contrôle durant deux ans a u moins. Les opérations visées aux points 2° et 4° font l’objet d’une surveillance officielle effectuée par sondage. L’obligation prévue a u point 3 ° n e s’applique qu’aux opérateurs qui sont producteurs.
(2)Tout opérateur qui a l’intention d e faire mention d’une sélection conservatrice selon l’article 5, paragraphe 8, doit annoncer cette intention à l’organisme officiel d e contrôle. Art. 17.
(1)S'il a été constaté à plusieurs reprises, lors des contrôles a posteriori effectués e n culture, que les semences d’une variété n'ont pas répondu suffisamment aux conditions prévues pour l'identité o u la pureté variétale, la commercialisation d e ces semences peut être totalement o u partiellement, et éventuellement pour une période déterminée, interdite à l’opérateur responsable d e leur commercialisation. 8
(2)Les mesures prises e n application d u paragraphe 1e r sont annulées dès qu'il est établi avec suffisamment d e certitude q u e les semences destinées à la commercialisation répondront à l'avenir aux conditions concernant l'identité et la pureté variétales. Chapitre 2 - Variétés d e conservation e t variétés créées pour répondre à des conditions d e culture particulières Art. 18.
(1)Par dérogation aux exigences d e certification prévues à l’article 3, les semences d e légumes d’une variété d e conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié d u 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et d e légumes, peuvent être certifiées e n tant q u e « semences certifiées d’une variété d e conservation » si elles remplissent les conditions suivantes : 1° les semences sont issues d e semences produites selon des règles bien définies d e sélection conservatrice d e la variété ; 2 ° les semences sont conformes aux exigences relatives à la certification des « semences certifiées » prévues à l’article 1er, point 4°, à l'exclusion d e celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel o u à l’examen effectué sous contrôle officiel ; 3 ° les semences présentent une pureté variétale suffisante.
(2)Par dérogation à l’article 3, les semences d’une variété d e conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié d u 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces d e plantes agricoles et d e légumes, peuvent être contrôlées e n tant que « semences standard d’une variété d e conservation » si elles remplissent les conditions suivantes : 1° les semences sont conformes aux exigences relatives à la commercialisation des « semences standard » prévues à l’article 1er, point 5°, à l’exclusion d e celles afférentes à la pureté variétale minimale ; 2 ° les semences présentent une pureté variétale suffisante.
(3)Des essais sont réalisés pour vérifier que les semences des variétés d e conservation satisfont aux exigences fixées aux paragraphes 1er et 2. Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si d e telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée. Les échantillons utilisés pour ces essais sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives a u poids des lots et des échantillons telles qu’énoncées à l'article 1 5 paragraphe 3 sont d’application.
(4)Les semences des variétés d e conservation sont produites uniquement dans la région d’origine. Si les semences n e peuvent pas être produites dans cette région e n raison d’un problème environnemental spécifique, leur production est autorisée dans des régions supplémentaires, e n tenant compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques o u d’organisations reconnues à cette fin par l’organisme officiel d e contrôle. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires sont utilisées exclusivement dans la région d’origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences d e variétés d e conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres États membres d e l’Union européenne pour accord. 9 Art. 19.
(1)Par dérogation aux exigences d e certification prévues à l’article 3, les semences d’espèces d e légumes d’une variété créée pour répondre à des conditions d e culture particulières, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié d u 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces d e plantes agricoles et d e légumes, peuvent être contrôlées e n tant q u e « semences standard d’une variété créée pour répondre à des conditions d e culture particulières » si elles remplissent les conditions suivantes : 1P les semences sont conformes aux exigences relatives à la commercialisation des « semences standard » prévues à l’article 1er, point 5°, à l’exclusion d e celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel o u à l’examen effectué sous contrôle officiel ; 2° les semences présentent une pureté variétale suffisante.
(2)Des essais sont réalisés pour vérifier q u e les semences des variétés créées pour répondre à des conditions d e culture particulières satisfont aux exigences fixées a u paragraphe 1e r. Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si d e telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
(3)Les semences des variétés créées pour répondre à des conditions d e culture particulières sont commercialisées e n petits conditionnements n e dépassant pas le poids net maximal défini à l’annexe VII pour les différentes espèces. Art. 20. Les semences d’une variété d e conservation sont uniquement commercialisées aux conditions suivantes : 1 ° L a commercialisation est limitée à la région d’origine d e la variété ; 2° Pour chaque variété d e conservation, la quantité d e semences commercialisée annuellement n’excède pas la quantité nécessaire pour produire des légumes sur le nombre d’hectares fixé à l’annexe VI. A cette fin, les opérateurs doivent indiquer à l’organisme officiel d e contrôle, avant le début d e chaque saison d e production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production d e semences d e variétés d e conservation. S i sur base d e ces informations les quantités maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, u n quota, qui peut être commercialisé durant la saison d e production e n question, est attribué à chaque opérateur. Art. 21.
(1)Les semences des variétés d e conservation sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés. Ces emballages sont scellés par l’opérateur d e telle manière qu’il est impossible d e les ouvrir sans endommager le système d e fermeture o u sans laisser des traces d’altération sur l’étiquette d u fournisseur ou sur l’emballage. L e système d e fermeture comporte a u moins l’apposition d’une étiquette o u d’un scellé.
(2)Les semences des variétés créées pour répondre à des besoins d e culture particuliers sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés. Ces emballages sont scellés par l’opérateur d e telle manière qu’il est impossible d e les ouvrir sans endommager le système d e fermeture o u sans laisser des traces d’altération sur l’étiquette d u fournisseur o u sur l’emballage. L e système d e fermeture comporte au moins l’apposition d’une étiquette o u d’un scellé. 10 Art. 22.
(1)Les emballages o u contenants d e semences d e variétés d e conservation portent u n e étiquette d u fournisseur, une inscription imprimée o u u n cachet comprenant au moins les informations suivantes : 1 ° la mention « Règles et normes C E » ; 2° le nom et l'adresse d e la personne responsable d e l’apposition des étiquettes o u sa marque d’identification ; 3° l’année d e la fermeture, indiquée par la mention « Scellé e n ... » (année), ou l’année d u dernier prélèvement d’échantillons aux fins d u dernier test d e germination, indiquée par la mention « Echantillonné e n ... » (année); 4° l’espèce ; 5° la dénomination d e la variété d e conservation ; 6° la mention « semences certifiées d’une variété d e conservation » o u « semences standard d'une variété d e conservation » ; 7° la région d’origine ; 8° si la région d e production des semences est différente d e la région d’origine, la région d e production des semences ; 9° le numéro d e référence attribué a u lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes ; 10° le poids net o u brut déclaré o u le nombre déclaré d e semences ; 11°en cas d’indication d u poids et d’emploi d e granulés d e pesticides, d e substances d’enrobage o u d’autres additifs solides, la nature d u traitement chimique o u d e l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids d e glomérules o u d e graines pures et le poids total.
(2)Les emballages o u contenants d e semences d e variétés créées pour répondre à des conditions d e culture particulières portent une étiquette d u fournisseur, une inscription imprimée o u u n cachet comprenant a u moins les informations suivantes : 1 ° la mention « Règles et normes C E » ; 2° le nom et l’adresse d e la personne responsable d e l’apposition des étiquettes o u s a marque d’identification ; 3° l’année d e la fermeture, indiquée par la mention « Scellé e n ... » (année), o u l’année d u dernier prélèvement d’échantillons aux fins d u dernier test d e germination, indiquée par la mention « Echantillonné e n ... » (année); 4 ° l’espèce ; 5° la dénomination d e la variété d e conservation ; 6 ° la mention « Variété créée pour répondre à des conditions d e cultures particulières » ; 7° le numéro d e référence attribué a u lot par la personne responsable d e l’apposition des étiquettes ; 8° le poids net o u brut déclaré o u le nombre déclaré d e semences ; 9 ° e n cas d’indication d u poids et d’emploi d e granulés d e pesticides, d e substances d’enrobage o u d’autres additifs solides, la nature d u traitement chimique o u d e l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids d e glomérules o u d e graines pures et le poids total. 11 Art. 23.
(1)Les semences d’une variété d e conservation commercialisée e n vertu d u présent règlement sont soumises à u n contrôle officiel effectué a posteriori par sondage dans le but d e vérifier leur identité et leur pureté variétales. Ces contrôles officiels a posteriori sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si d e telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
(2)Des contrôles officiels sont réalisés lors d e la production et d e la commercialisation pour vérifier que les semences d e variétés d e conservation remplissent les exigences d u présent règlement e n accordant une attention particulière à la variété, aux lieux d e production des semences et aux quantités produites. Art. 24.
(1)Les semences d’une variété créée pour répondre à des besoins d e culture particuliers e n vertu d u présent règlement sont soumises à u n contrôle officiel effectué a posteriori par sondage dans le but d e vérifier leur identité et leur pureté variétales. Ces contrôles officiels a posteriori sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si d e telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
(2)Des contrôles officiels sont réalisés lors d e la production et d e la commercialisation pour vérifier que les semences d e variétés créées pour répondre à des besoins d e culture particuliers remplissent les exigences d u présent règlement e n accordant une attention particulière à la variété et aux quantités produites. Art.
  1. Les opérateurs indiquent, pour chaque saison d e production, la quantité d e semences mise sur le marché pour chaque variété d e conservation et variété créée e n vue d e répondre à des conditions d e culture particulières. Art.
  2. L e règlement grand-ducal modifié d u 2 0 octobre 2021 fixant les conditions d e commercialisation des semences d e légumes est abrogé. Art.
  3. L e ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions est chargé d e l'exécution d u présent règlement qui sera publié a u Journal officiel d u Grand-Duché d e Luxembourg. 12 ANNEXE I Conditions pour la certification quant à la culture
(1)L a culture possède suffisamment d'identité et d e pureté variétales.
(2)Pour les semences d e base, il est procédé à a u moins une inspection officielle sur pied. Pour les semences certifiées, il est procédé à a u moins une inspection sur pied contrôlée officiellement par sondages sur a u moins 2 0 % des cultures d e chaque espèce.
(3)L'état cultural d u champ d e production et l'état d e développement de la culture permettent u n contrôle suffisant d e l'identité et d e la pureté variétales ainsi que d e l'état sanitaire.
(4)Les distances minimales par rapport à des cultures voisines pouvant entraîner une pollinisation étrangère indésirable sont les suivantes : A. Beta vulgaris
  1. a)Par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous 1000 mètres
  2. b)Par rapport à des sources de pollen de variétés d e la même sous-espèce appartenant à un groupe différent de variétés: 1. pour les semences de base 1000 mètres 2. pour les semences certifiées 600 mètres
  3. c)Par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant au même groupe de variétés: 1. pour les semences de base 600 mètres 2. pour les semences certifiées 300 mètres B. Espèces de Brassica
  4. a)Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés des espèces de Brassica: 1. pour les semences de base 1000 mètres 2. pour les semences certifiées 600 mètres
  5. b)Par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés des espèces d e Brassica: 1. pour les semences de base 500 mètres 2. pour les semences certifiées 300 mètres C. Chicorée industrielle
  6. a)Par rapport à d'autres espèces de mêmes genres ou sous-espèces: 1000 mètres
  7. b)Par rapport à d'autres variétés de chicorée industrielle: 1. pour les semences de base 2. pour les semences certifiées 600 mètres 300 mètres 13 D. Autres espèces
  8. a)Par rapport à des sources d e pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée: 1. pour les semences d e base 500 mètres 2. pour les semences certifiées 300 mètres
  9. b)Par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée: 1. pour les semences de base 300 mètres 2. pour les semences certifiées 100 mètres Ces distances peuvent n e pas être respectées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
(5)L a culture est pratiquement exempte d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des matériels d e multiplication. La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes d e quarantaine d e l’Union, les organismes d e quarantaine d e zone protégée et les organismes réglementés non d e quarantaine (ORNQ) prévues dans les actes d’exécution adoptés e n application d u règlement (UE) 2016/2031*, ainsi qu’aux mesures adoptées e n application d e l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement. * Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4). 14 ANNEXE II Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences
(1)Les semences possèdent suffisamment d’identité et d e pureté variétales.
(2)Les semences sont pratiquement exemptes d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des matériels d e multiplication. Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes d e quarantaine d e l’Union, les organismes d e quarantaine d e zone protégée et les O R N Q prévues dans les actes d’exécution adoptés e n application d u règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées e n application d e l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
(3)Les semences répondent, e n outre, aux conditions suivantes :
  1. a)Normes Faculté germinative minimale (% des semences pures ou des glomérules) Pureté minimale spécifique (% du poids) Teneur maximale en graines d’autres espèces de plantes (% du poids) Allium cepa 97 0,5 70 Allium fistulosum 97 0,5 65 Allium porrum 97 0,5 65 Allium sativum 97 0,5 65 Allium schoenoprasum 97 0,5 65 Anthriscus cerefolium 96 1 70 Apium graveolens 97 1 70 Asparagus officinalis 96 0,5 70 Beta vulgaris (Groupe de la Betterave potagère) 97 0,5 50 (glomérules) Beta vulgaris (autre que du Groupe de la Betterave 97 potagère) 0,5 70 (glomérules) 97 1 70 Brassica oleracea (autre que du Groupe du 97 Choufleur) 1 75 Brassica rapa (Groupe du Chou chinois) 97 1 75 Brassica rapa (Groupe du Navet-légume) 97 1 80 Capsicum annuum 97 0,5 65 Espèces Brassica oleracea (Groupe du Chou-fleur) 15 Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée witloof, 95 Groupe de la Chicorée à feuilles) 1,5 65 Chicorée 97 1 80 Cichorium endivia 95 1 65 Citrullus lanatus 98 0,1 75 Cucumis melo 98 0,1 75 Cucumis sativus 98 0,1 80 Cucurbita maxima 98 0,1 80 Cucurbita pepo 98 0,1 75 Cynara cardunculus 96 0,5 65 Daucus carota 95 1 65 Foeniculum vulgare 96 1 70 Lactuca sativa 95 0,5 75 Solanum lycopersicum L. 97 0,5 75 Petroseiinum crispum 97 1 65 Phaseolus coccineus 98 0,1 80 Phaseolus vulgaris 98 0,1 75 Pisum sativum 98 0,1 80 Raphanus sativus 97 1 70 Rheum rhabarbarum 97 0,5 70 Scorzonera hispanica 95 1 70 Solanum melongena 96 0,5 65 Spinacia oleracea 97 1 75 Valerianella locusta 95 1 65 Vicia faba 98 0,1 80 Zea mays 98 0,1 85 Cichorium intybus industrielle (racine)] [Groupe de la 16
  2. b)La présence d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les semences de légumes ne dépasse pas, au moins sur la base d’une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés dans le tableau suivant : Bactéries Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les semences de légumes par Genre ou espèce des semences de légumes ssp. al. Solanum lycopersicum L. 0% Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH] Phaseolus vulgaris L. 0% Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] Capsicum annuum lycopersicum L. Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF] Phaseolus vulgaris L. 0% Xanthomonas gardneri (ex éutiè 1957) Jones et al [XANTGA] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0% Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0% Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0% ORNQ ou l’ORNQ symptômes Clavibacter michiganensis [CORBMI] causés michiganensis (Smith) Davis et L., 0% Solanum Insectes et acariens Seuil pour la présence d e l’ORNQ sur les semences d e légumes ORNQ o u symptômes causés par l’ORNQ Genre o u espèce des semences d e légumes Acanthoscelides [ACANOB] Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L. 0% Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI] Pisum sativum L. 0% Bruchus [BRCHRU] Vicia faba L. 0% obtectus rufimanus (Say) Boheman Nématodes ORNQ o u symptômes causés par l’ORNQ Genre o u espèce des semences d e légumes Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les semences d e légumes Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Allium cepa L., Allium porrum L. 0% Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Genre ou espèce des semences d e légumes Seuil pour la présence d e l’ORNQ sur les semences d e légumes 17 Virus de la mosaïque du pépino [PEPMVO] Solanum lycopersicum L. 0% Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme d e terre [PSTVDO] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0%
  3. c)Autres normes o u conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant à la lettre a ) : dans le cas d e certaines variétés d e Zea mays (maïs doux, types super-sweet), la faculté germinative minimale requise est réduite à 80% des semences pures. L’étiquette officielle o u l’étiquette d u fournisseur, selon le cas, porte la mention « Faculté germinative minimale 80%. 18 ANNEXE III POIDS DES LOTS ET DES ECHANTILLONS
(1)Poids maximal d’un lot de semences:
  1. a)semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum 30 tonnes sativum et Vicia faba
  2. b)semences de dimension supérieure ou égale à celle des grains de blé, 20 tonnes autres que Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba
  3. c)semences de dimension inférieure à celle des grains de blé 10 tonnes Le poids maximal d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5%.
(2)Poids minimal d’un échantillon: Espèce Poids (en
  1. g)Allium cepa 25 Allium fistulosum 15 Allium porrum 20 Allium sativum 20 Allium schoenoprasum 15 Anthricus cerefolium 20 Apium graveolens 5 Asparagus officinalis 100 Beta vulgaris 100 Brassica oleracea 25 Brassica rapa 20 Capsicum annuum 40 Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée witloof, Groupe de la Chicorée à feuilles) 15 Cichorium intybus [Groupe de la Chicorée industrielle (racine)] 50 Cichorium endivia 15 Citrullus lanatus 250 Cucumis melo 100 | 19 Cucumis sativus 25 Cucurbita maxima 250 Cucurbita pepo 150 Cynara cardunculus 50 Daucus carota 10 Foeniculum vulgare 25 Lactuca sativa 10 Solanum lycopersicum L. 20 Petroselinum crispum 10 Phaseolus coccineus 1 000 Phaseolus vulgaris 700 Pisum sativum 500 Raphanus sativus 50 Rheum rhabarbarum 135 Scorzonera hispanica 30 Solanum melongena 20 Spinacia oleracea 75 Valerianella locusta 20 I Vicia faba 1 000 Zea mays 1 000 Pour les variétés hybrides F-1 des espèces précitées, le poids minimal d e l’échantillon peut être réduit jusqu’à u n quart d u poids fixé. Toutefois, l’échantillon doit a u moins avoir u n poids d e 5 g et comprendre a u moins 400 graines. 20 ANNEXE IV ETIQUETTES A. Etiquette officielle (semences d e base et semences certifiées, à l’exclusion des petits emballages) a ) Indications prescrites 1. 2. 3. 4. "Règles et normes CE" ; Service d e certification et État membre o u leur sigle ; Numéro d’ordre attribué officiellement ; Mois et année d e la fermeture exprimés par la mention: "fermé.... (mois et année)" ou Mois et année d u dernier prélèvement officiel d'échantillons e n vue d e la certification, exprimés par la mention: "échantillonné ... (mois et année)" ; 5. Numéro d e référence d u lot ; 6 . Espèce, indiquée au moins e n caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, o u sous son n o m commun o u sous les deux ; 7. Variété, indiquée a u moins e n caractères latins ; 8. Catégorie ; 9. Pays d e production ; 10. Poids net o u brut déclaré, o u nombre déclaré d e graines pures ; 11. E n cas d'indication d u poids et d'emploi d e pesticides granulés, d e substances d'enrobage o u d'autres additifs solides, l'indication d e la nature d e l'additif ainsi q u e le rapport approximatif entre le poids d e graines pures et le poids total ; 12. Dans le cas d e variétés qui sont des hybrides o u des lignées inbred : pour les semences d e base, pour lesquelles l'hybride o u la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis aux termes d u présent règlement : le n o m d e c e composant, sous lequel il a été officiellement admis avec o u sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides o u lignées inbred destinés uniquement à servir d e composants pour des variétés finales, d u mot "composant" ; pour les autres semences d e base : le n o m du composant auquel appartiennent les semences d e base, qui peut être indiqué sous forme d e code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec o u sans référence à s a fonction (mâle o u femelle) et accompagné d u mot "composant" ; pour les semences certifiées : le nom d e la variété à laquelle appartiennent les semences d e base, accompagné d u mot "hybride". 13. Dans le cas o ù a u moins la germination a été ré analysée, les mots "ré analysée .... (mois et année)" peuvent être indiqués.
  2. b)Dimensions minimales 110 m m x 6 7 m m . 21 B. Etiquette d u fournisseur o u inscription sur l'emballage (semences standard et petits emballages d e la catégorie semences certifiées)
  3. a)Indications prescrites 1. "Règles et normes CE" ; 2 . Nom et adresse d u responsable d e l'apposition des étiquettes o u sa marque d’identification ; 3. Campagne d e la fermeture o u d u dernier examen d e la faculté germinative. La fin d e cette campagne peut être indiquée ; 4. Espèce indiquée a u moins e n caractères latins ; 5. Variété indiquée a u moins e n caractères latins ; 6. Catégorie pour les petits emballages, les semences certifiées peuvent être marquées des lettres "C" o u "Z" et les semences standard peuvent être marquées des lettres "St" ; 7. Numéro d e référence donné par le responsable d e l'apposition des étiquettes pour les semences standard ; 8. Numéro d e référence permettant d'identifier le lot certifié pour les semences certifiées. 9. Poids net o u brut déclaré o u nombre déclaré d e graines pures à l'exception des petits emballages jusqu'à 500 grammes ; 10. E n cas d'indication d u poids et d'emploi d e pesticides granulés, d e substances d’enrobage o u d'autres additifs solides, l'indication d e la nature d e l'additif ainsi q u e le rapport approximatif entre le poids d e graines pures et le poids total.
  4. b)Dimensions minimales d e l'étiquette (à l'exclusion des petits emballages): 110 m m x 6 7 mm.
  5. c)Comptabilité à tenir conformément à l’article 6 Inscriptions prescrites sur une fiche o u dans u n registre d e contrôle: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Date à laquelle le fractionnement a e u lieu ; Espèce ; Variété ; Catégorie ; Pays d e production ; Service et État ayant certifié le lot d'origine pour les semences d e la catégorie "semences certifiées" ou Nom et adresse d u fournisseur responsable d e l'apposition des étiquettes sur les emballages d'origine pour les semences standard. 7. Numéro d e référence d u lot d'origine pour les semences d e la catégorie "semences certifiées" ou Numéro d e référence donné par le fournisseur responsable d e l'apposition des étiquettes sur les emballages d'origine pour les semences standard ; 8. Nouveau numéro d e référence donné par le responsable d e l'apposition des nouvelles étiquettes ; 9. Nombre d'emballages ; 10. Poids net o u brut déclaré par emballage. 22 ANNEXE V Etiquette et document prévus dans le cas d e semences non certifiées définitivement e t récoltées dans u n autre État membre A. Indications à porter sur l'étiquette 1. Autorité responsable d e l'inspection sur pied et État membre o u leurs sigles ; 2 . Numéro d’ordre attribué officiellement ; 3. Espèce, indiquée a u moins e n caractère latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, o u sous son n o m commun o u sous les deux ; 4. Variété, indiquée a u moins e n caractères latins ; 5. Catégorie ; 6 . Numéro d e référence d u champ o u d u lot ; 7. Poids net o u brut déclaré ; 8. Les mots "semences non certifiées définitivement". B . Couleur d e l'étiquette L'étiquette est d e couleur grise. C . Indications devant figurer dans le document 1. Autorité délivrant le document ; 2. Numéro d’ordre attribué officiellement ; 3. Espèce, indiquée a u moins e n caractère latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, o u sous son n o m commun o u sous les deux ; 4. Variété, indiquée a u moins e n caractères latins ; 5. Catégorie ; 6. Numéro d e référence des semences employées et n o m d u pays o u des pays ayant procédé à leur certification ; 7. Numéro d e référence d u champ o u d u lot ; 8. Surface cultivée pour la production d u lot couvert par le document ; 9. Quantité d e semences récoltées et nombre d'emballages ; 10. Attestation qu'ont été rempli les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ; 11. L e cas échéant, les résultats d'une analyse préliminaire des semences. 23 ANNEXE VI Restrictions quantitatives, telles que visées à l’article 21 applicables à la commercialisation des semences des variétés de conservation Nombre maximal d’hectares pour la production de légumes, par variété de conservation 1° Allium cepa L. - Groupe Cepa Brassica oleracea L. Brassica rapa L. Capsicum annuum L. Cichorium intybus L. Cucumis melo L. Cucurbita maxima Duchesne Cynara cardunculus L. Daucus carota L. Lactuca sativa L. Solanum lycopersicum L. Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim) Vicia faba L. (partim) : 40 2° Allium cepa L. - Groupe Aggregatum Allium porrum L. Allium sativum L. Beta vulgaris L. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Cucumis sativus L. Cucurbita pepo L. Foeniculum vulgare Mill. Solanum melongena L. Spinacia oleracea L. : 20 3° Allium fistulosum L. Allium schoenoprasum L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Cichorium endivia L. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Phaseolus coccineus L. Raphanus sativus L. Rheum rhabarbarum L. Scorzonera hispanica L. Valerianella locusta (L.) Laterr. Zea mays L. (partim) : 10 24 ANNEXE VII Poids net maximal par conditionnement, tel que visé à l’article 20 applicables à la commercialisation de semences de variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières 1° Phaseolus coccineus L. Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim) Vicia faba L. (partim) Spinacia oleracea L. Zea mays L. (partim) : 250 g 2° Allium cepa L. (groupe Cepa, groupe Aggregatum) Allium fistulosum L. Allium porrum L. Allium sativum L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Beta vulgaris L. Brassica rapa L. Cucumis sativus L. Cucurbita maxima Duchesne Cucurbita pepo L. Daucus carota L. Lactuca sativa L. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Raphanus sativus L. Scorzonera hispanica L. Valerianella locusta (L.) Laterr. : 25 g 3° Allium schoenoprasum L. Apium graveoiens L. Asparagus officinalis L. Brassica oleracea L. (tous) Capsicum annuum L. Cichorium endivia L. Cichorium intybus L. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Cucumis melo L. Cynara cardunculus L. Solarium lycopersicum L. Foeniculum vulgare Mill. Rheum rhabarbarum L. Solarium melongena L. : 5 g 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agnculture, de la Viticulture et du Développement rural Exposé des motifs Le présent projet d e règlement grand-ducal a pour objet d e transposer la directive modifiée 2002/55/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des semences d e légumes, ainsi qu’une partie des dispositions d e la directive 2009/145/CE d e la Commission d u 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des variétés d e légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées e n vue d e répondre à des conditions d e culture particulières, ainsi que pour la commercialisation d e semences d e ces races primitives et variétés. A u niveau national, la transposition d e ces deux directives a été effectuée par le règlement grand-ducal modifié d u 2 0 octobre 2021 fixant les conditions d e commercialisation des semences d e légumes, ci-après dénommé le « règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 », pris e n exécution d e la loi d u 1 8 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Suite à l’abrogation d’une partie des dispositions d e l a loi d u 1 8 mars 2008 précitée par le projet d e loi relatif à la commercialisation des semences et plants, il est apparu nécessaire d e revoir les dispositions d u règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021 et d e rédiger u n nouveau texte à jour e n matière d e commercialisation des semences d e légumes. Il convient d e préciser que certaines dispositions contenues dans le règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021 figurent à présent dans le projet d e loi relatif à la commercialisation des semences et plants. Il s’agit notamment des espèces d e légumes concernées et des conditions pour l’agrément des inspecteurs, échantillonneurs et laboratoires opérant sous contrôle officiel. Par ailleurs, le présent projet d e règlement grand-ducal contient des précisions e n c e qui concerne les semences prébase. Aussi, la structure d u texte a été revue par rapport à celle d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 afin d’en favoriser la lisibilité. Enfin, le présent texte abroge le règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Commentaire des articles A d article 1er. Cet article contient des définitions destinées à faciliter la lecture et la compréhension d u présent projet d e règlement grand-ducal. Il reprend e n grande partie le contenu d e l’article 3 d u règlement grand-ducal modifié d u 20 octobre 2021 fixant les conditions d e commercialisation des semences d e légumes, dénommé ci-après le « règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 ». Par ailleurs, il transpose l’article 2, paragraphe 1er, lettre
  6. b)à paragraphe 3 d e la directive modifiée 2002/52/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des semences d e légumes, dénommée ci-après la « directive 2002/55/CE ». L e paragraphe 1er, point 7° et le paragraphe 2 renvoient à des définitions supplémentaires qui sont celles contenues dans le projet d e loi relatif à la commercialisation des semences et plants, dénommée ci-après la « loi ». A d article 2 . Cet article reprend u n e partie des dispositions d e l’article 4 d u règlement grandducal d u 2 0 octobre 2021. Il transpose l’article 2 , paragraphe 4 d e la directive 2002/55/CE. L’examen sous contrôle officiel étant lié à l’agrément octroyé par le ministre, les modalités dudit examen se trouvent désormais à l’article 7 d e la loi. A d article 3. Cet article reprend le contenu d e l’article 6 d u règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021 et vise à transposer les articles 20 et 2 1 d e la directive 2002/55/CE. A d article 4. Cet article reprend le contenu d e l’article 7 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 2 2 d e la directive 2002/55/CE. Afin d’être consistant avec la loi et l’article 3 d u présent règlement, les termes « semences prébase » sont rajoutés a u paragraphe 1er, point 1°. A d article 5. Cet article reprend aux paragraphes 1er et 2 le contenu d e l’article 1 4 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et vise à transposer l’article 2 6 d e la directive 2002/55/CE. Les paragraphes 3 à 5 reprennent le contenu d e l’article 1 5 d u règlement grandducal d u 2 0 octobre 2021 et transposent l’article 2 7 d e la directive 2002/55/CE. Quant aux paragraphes 6, 7 et 8, ils reprennent le contenu d e l’article 1 6 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et visent à transposer l’article 2 8 d e la directive 2002/55/CE. L e regroupement d e ces dispositions dans u n seul article favorise leur lisibilité. A d article 6. Cet article reprend le contenu d e l'article 17 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 2 9 d e la directive 2002/55/CE. A d article 7. Cet article reprend le contenu d e l’article 1 6 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. 1 A d article 8. Cet article reprend le contenu d e l’article 2 4 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. A d article 9. Cet article reprend le contenu d e l’article 2 5 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 3 0 d e la directive 2002/55/CE. Il s’agit d’une étiquette qui est apposée sous la responsabilité d e l’opérateur et qui est destinée soit à fournir des informations supplémentaires non-officielles par rapport à celles d e l’étiquette officielle, soit à offrir d e la place supplémentaire pour le renseignement obligatoire d’un traitement chimique le cas échéant. Afin que l’étiquette d u fournisseur remplisse sa fonction et n’induise pas le consommateur e n erreur, l’article précise c e qu’il est permis d e renseigner et sous quelle forme. E n outre, il assure que l’étiquette d e fournisseur n e puisse pas être confondue avec l’étiquette officielle. A d article 10. Cet article reprend les dispositions d e l’article 2 6 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 3 1 d e la directive 2002/55/CE. A d article 11. Cet article reprend les dispositions d e l’article 2 7 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. Il transpose l’article 3 2 d e la directive 2002/55/CE et renvoie e n outre à l’article 4 9 d u règlement (CE) 1107/2009 d u Parlement européen et d u Conseil d u 2 1 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. A d article 12. Cet article reprend e n partie les dispositions d e l’article 2 9 règlement grandducal d u 2 0 octobre 2021. Les conditions d e commercialisation figurent désormais à l’article 1er alors que les indications obligatoires sur l’étiquette officielle sont mentionnées à l’annexe IV. Par ailleurs, le présent article transpose l’article 3 5 d e la directive 2002/55/CE. Ad article 13. Cet article reprend les dispositions d e l’article 3 1 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 3 6 d e la directive 2002/55/CE. A d article 14. Cet article reprend u n e partie des dispositions de l’article 1 3 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et tend à transposer les articles 20, 2 5 et 26 d e la directive 2002/55/CE. Ad article 15. Cet article reprend les dispositions de l’article 33 d u règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021 et transpose l’article 4 0 d e la directive 2002/55/CE. Ad article 16. Cet article reprend les dispositions d e l’article 3 4 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 41 d e la directive 2002/55/CE. A d article 17. Cet article reprend les dispositions d e l’article 3 5 d u règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021. Il sert à transposer l’article 4 2 de la directive 2002/55/CE. A d article 18. Cet article reprend les dispositions d e l’article 7 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. L e paragraphe 1er renvoie a u règlement grand-ducal modifié d u 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés d’espèces agricoles et d e légumes. Il transpose l’article 10 d e la directive 2009/145/CE d e la Commission d u 2 6 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés d e légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des variétés d e légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées e n 2 vue d e répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences d e ces races primitives et variétés, dénommée ci-après la « directive 2009/145/CE ». L e paragraphe 2 transpose l’article 1 1 d e la directive 2009/145/CE. L e paragraphe 3 transpose l’article 1 2 d e la directive 2009/145/CE. L e paragraphe 4 transpose l’article 1 3 d e la directive 2009/145/CE. Ad article 19. Cet article reprend les dispositions d e l’article 8 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. Il transpose aussi l’article 2 6 d e la directive 2009/145/CE. Ad article 20. Cet article reprend les dispositions d e l’article 9 d u règlement grand-ducal d u 20 octobre 2021 et transpose les articles 14, 15 et 16 d e la directive 2009/145/CE. Ad article 21. Cet article reprend les dispositions d e l’article 1 9 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. L e paragraphe 1er transpose l’article 1 7 d e la directive 2009/145/CE. Quant au paragraphe 2, il transpose l’article 2 9 d e la directive 2009/145/CE. Ad article 22. Cet article reprend les dispositions d e l’article 20 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. L e paragraphe 1er transpose l’article 1 8 d e la directive 2009/145/CE. L e paragraphe 2 vise à transposer l’article 3 0 d e la directive 2009/145/CE. Ad article 23. Cet article reprend les dispositions d e l’article 21 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. L e paragraphe 1er transpose l’article 1 9 d e la directive 2009/145/CE alors que le paragraphe 2 transpose l’article 2 0 d e la directive 2009/145/CE. Ad article 24. Cet article reprend les dispositions d e l’article 2 2 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. L e paragraphe 1er transpose l’article 31 d e la directive 2009/145/CE. Quant a u paragraphe 2, il transpose l’article 3 2 d e la directive 2009/145/CE. Ad article 25. Cet article provient d e l’article 9 d u règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 et transpose l’article 33 d e la directive 2009/145/CE. Ad article 26. Cet article abroge le règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021. A d article 27. Cet article n’appelle pas d e commentaire particulier. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’AgricuIture. de la Viticulture et du Développement rural Fiche financière Monsieur le Ministre d e l’Agriculture, d e la Viticulture et d u Développement rural aimerait ajouter l’information que le projet d e règlement grand-ducal e n question n’a pas d’implications sur le budget d e l’Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes Ministère initiateur : Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(
  7. s): Marie-Christine Turbang Téléphone : 247 72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectifs) du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de mettre à jour les règles applicables en matière de commercialisation des semences de légumes, sur base du projet de loi relatif à la commercialisation des semences et plants. Autre(
  8. s)Ministère(
  9. s)/ Organisme(
  10. s)/ Commune(
  11. s)impliqué(e)(
  12. s)Date : Version 23.03.2012 26/09/2023 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  13. s)prenante(
  14. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  15. s): EU Oui S Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : E l Oui Non Oui |Xj Non Ê3 Oui Q Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui g ] Non Oui |X] Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : I 3 Le principe « Think small First » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) [X] N.a. 1 Remarques ! Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  16. s)destinataire(
  17. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d’obligations et d e formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant u n droit, une interdiction o u une obligation. 3 Coût auquel u n destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi o u u n texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût d e salaire, perte d e temps o u d e congé, coût d e déplacement physique, achat d e matériel, etc.).
  18. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui [Xj Non N.a. Oui [X] Non N.a. Si oui, de quelle(
  19. s)donnée(
  20. s)et/ou administration(
  21. s)s'agit-il ?
  22. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  23. s)donnée(
  24. s)et/ou administration(
  25. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard d u traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  26. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui [X] Non N.a. M Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : -. .
  27. a)simplification administrative, et/ou à une EJ Oui Non
  28. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui [X] Non O Oui Non Oui [Xj Non Oui [X] Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique _ _ _ auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) 13 O N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration _ _ _ concernée? N.a. Si oui, lequel ? --------------------------------------------------------------------------------------------------------Remarques ! Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non | | Oui Non Oui K l Non Oui K l Non O N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement _ soumise à évaluation ? 17 5 Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2/d consommation/d march 5 int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 d e la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? [X] Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march 6 int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1 , troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase d e la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Tableau d e concordance a ) Directive 2002/55/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant la commercialisation des semences d e légumes, ci-après dénommée la « directive 2002/55/CE » b ) Directive 2009/145/CE d e la Commission d u 2 6 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés d e légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des variétés d e légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées e n vue d e répondre à des conditions d e culture particulières, ainsi q u e pour la commercialisation d e semences d e ces races primitives et variété, ci-après dénommée la « directive 2009/145/CE » Règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 = le règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 fixant les conditions d e commercialisation des semences d e légumes Projet d e règlement grand-ducal fixant les conditions d e commercialisation des semences d e légumes Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 ,
(1)et
(2)Article 5,
(3)à
(5)Article 5,
(6)à
(8)Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 1 0 Article 11 Article 12 Article 1 3 Article 1 4 Article 1 5 Article 16 Article 1 7 Article 1 8 Article 19,
(1)Article 19,
(2)Article 19,
(3)Directives : 2002/55/CE 2009/145/CE 2002/55/CE, article 2,
(1), lettre b) à
(3)2002/55/CE, article 2 ,
(3)2002/55/CE, articles 2 0 et 2 1 2002/55/CE, article 2 2 2002/55/CE, article 2 6 2002/55/CE, article 2 7 2002/55/CE, article 2 8 2002/55/CE, article 2 9 2002/55/CE, article 3 0 2002/55/CE, article 3 1 2002/55/CE, article 3 2 2002/55/CE, article 3 5 2002/55/CE, article 3 6 2002/55/CE, article 3 6 2002/55/CE, articles 20, 2 5 et 2 6 2002/55/CE, article 4 0 2002/55/CE, article 41 2002/55/CE, article 4 2 2009/145/CE, article 10 2009/145/CE, article 11 2009/145/CE, article 12 Règlement grand-ducal d u 2 0 octobre 2021 Article 3 Article 4 Article 6 Article 7 Article 1 4 Article 1 5 Article 1 6 Article 17 Article 1 6 Article 2 4 Article 2 5 Article 2 6 Article 2 7 Article 2 9 Article 3 0 Article 3 1 Article 1 3 Article 3 3 Article 3 4 Article 35 Article 7 - Article 19,
(4)Article 2 0 Article 2 1 Article 2 2 Article 2 2 ,
(1)Article 22,
(2)Article 2 3 Article 23,
(1)Article 23,
(2)Article 2 4 Article 2 4 ,
(1)Article 24,
(2)Article 2 5 Article 25,
(1)Article 25,
(2)Article 2 6 Article 2 7 2009/145/CE, article 1 3 2009/145/CE, article 2 6 2009/145/CE, articles 14, 1 5 et 16 2009/145/CE, article 1 7 2009/145/CE, article 2 9 2009/145/CE, article 1 8 2009/145/CE, article 3 0 2009/145/CE, article 1 9 2009/145/CE, article 20 2009/145/CE, article 31 2009/145/CE, article 32 - Article 8 Article 9 Article 1 9 Article 20 Article 21 Article 2 2 - 02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 1 Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l’Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document ►B DIRECTIVE 2002/55/CE DU CONSEIL du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33) Modifiée par: Journal officiel n° ►M l ►M2 ►M3 ►M4 ►M5 ►M6 ►M7 ►M8 ►M9 ►M10 ►M i l Directive 2003/61/CE du Conseil du 18 juin 2003 Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 Directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 Directive 2006/124/CE de la Commission du 5 décembre 2006 Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 Directive d’exécution 2013/45/UE de la Commission du 7 août 2013 Directive d’exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 Directive d'exécution (UE) 2019/990 de la Commission du 17 juin 2019 Directive d’exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 Directive d’exécution (UE) 2020/432 de la Commission du 23 mars 2020 Directive d’exécution (UE) 2021/971 de la Commission du 16 juin 2021 page date L 165 L 268 23 1 3.7.2003 18.10.2003 L 14 L 339 L 166 L 213 L 60 L 160 18 12 40 20 72 14 18.1.2005 6.12.2006 27.6.2009 8.8.2013 5.3.2016 18.6.2019 L 41 1 13.2.2020 L 88 3 24.3.2020 L 214 62 17.6.2021 02002L0055 — FR — 01.09.2022 —010.001 — 2 ▼B DIRECTIVE 2002/55/CE DU CONSEIL du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes Article premier La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de légumes à l'intérieur de la Communauté. Elle ne s'applique pas aux semences de légumes dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l’exportation vers des pays tiers. Article 2 1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
  1. a)Commercialisation: on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non. Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes: — la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, — la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie. La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation des semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure visée à l’article 46, paragraphe 2. ▼M10
  2. b)Légumes: les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole à l’exclusion des usages ornementaux: Allium cepa L. — Groupe Cepa (oignon, échalion) — Groupe Aggregatum (échalote) Allium fistulosum L. (ciboule) — toutes les variétés Allium porrum L. (poireau) 02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 3 ▼M10 — toutes les variétés Allium sativum L. (ail) — toutes les variétés Allium schoenoprasum L. (ciboulette) — toutes les variétés Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (cerfeuil) — toutes les variétés Apium graveolens L. — Groupe du Céleri — Groupe du Céleri-rave Asparagus officinalis L. (asperge) — toutes les variétés Beta vulgaris L. — Groupe de la Betterave potagère (betterave rouge, y compris Cheltenham beet) — Groupe de la Bette (poirée ou carde) Brassica oleracea L. — Groupe du Chou frisé — Groupe du Chou-fleur — Groupe du Chou pommé (chou rouge et chou blanc) — Groupe du Choux de Bruxelles — Groupe du Chou-rave — Groupe du Chou de Milan — Groupe du Chou brocoli (types «calabrais» et «à jets») — Groupe du Chou palmier — Groupe du Chou tronchuda (chou portugais) Brassica rapa L. — Groupe du Chou chinois -— Groupe du Navet-légume Capsicum anmtum L. (piment ou poivron) — toutes les variétés Cichorium endivia L. (chicorée frisée/scarole) — toutes les variétés Cichorium intybus L. — Groupe de la Chicorée witloof — Groupe de la Chicorée à feuilles (chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne) — Groupe de la Chicorée industrielle (racine) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (pastèque) 02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 4 ▼M10 — toutes les variétés Cucumis melo L. (melon) — toutes les variétés Cucumis sativus L. — Groupe du Concombre — Groupe du Cornichon Cucurbita maxima Duchesne (potiron) — toutes les variétés Cucurbita pepo L. (courge, y compris la citrouille mature et le pâtisson, ou courgette, y compris le pâtisson immature) — toutes les variétés Cynara cardunculus L. — Groupe de l’Artichaut — Groupe du Cardon Daucus carota L. (carotte et carotte fourragère) — toutes les variétés Foeniculum vulgare Mill. (fenouil) — Groupe Azoricum Lactuca sativa L. (laitue) — toutes les variétés Solanum lycopersicum L. (tomate) — toutes les variétés Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W Hill — Groupe du Persil à feuilles — Groupe du Persil tubéreux Phaseolus coccineus L. (haricot d’Espagne) — toutes les variétés Phaseolus vulgaris L. — Groupe du Haricot nain — Groupe du Haricot à rames Pisum sativum L. — Groupe du Pois rond — Groupe du Pois ridé — Groupe du Pois mange-tout Raphanus sativus L. — Groupe du Radis — Groupe du Radis noir Rheum rhabarbarum L. (rhubarbe) 02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 5 ▼M10 — toutes les variétés Scorzonera hispanica L. (scorsonère ou salsifï noir) — toutes les variétés Solarium melongena L. (aubergine) — toutes les variétés Spinacia oleracea L. (épinard) — toutes les variétés Valerianella locusta (L.) Laterr. (mâche) — toutes les variétés Vicia faba L. (fève) — toutes les variétés Zea mays L. — Groupe du maïs doux — Groupe du maïs à éclater Tous les hybrides des espèces et des groupes énumérés ci-dessus. ▼B
  3. c)Semences de base: les semences:
  4. i)qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur ou du sélectionneur selon des règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété,
  5. ii)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées», iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 22, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base, et ▼M3
  6. iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d’un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions visées aux points i),
  7. ii)et iii) ont été respectées. ▼B
  8. d)Semences certifiées: les semences:
  9. i)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base,
  10. ii)qui sont surtout prévues pour la production de légumes, iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 22, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées, ▼M3
  11. iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions visées aux points i),
  12. ii)et iii) ont été respectées, et ▼B
  13. v)qui sont soumises à un contrôle officiel a posteriori effectué par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales. 02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 6 ▼B
  14. e)Semences standard: les semences:
  15. i)qui possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales,
  16. ii)qui sont surtout prévues pour la production de légumes, iii) qui répondent aux conditions de l'annexe II, et
  17. iv)qui sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
  18. f)Dispositions officielles: les dispositions qui sont prises:
  19. i)par les autorités d'un État, ou,
  20. ii)sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé, ou, iii) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées, à condition que les personnes mentionnées aux points
  21. ii)et iii) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.
  22. g)Petits emballages CE: les emballages contenant des semences pour un poids net maximal de:
  23. i)5 kg pour les légumineuses,
  24. ii)500 g pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirée, betteraves rouges, navets de printemps, navets d'automne, melons d'eau, potirons, courgettes, carottes, radis, scorsonères, épinards, mâches, iii) 100 g pour toutes les autres espèces de légumes. 2. Les modifications à apporter aux listes d’espèces figurant au paragraphe 1, point b), sont adoptées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2. 3. Les différents types de variétés, y compris les composants, peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2. ▼M3 4. Lorsque les examens sous contrôle officiel visés au paragraphe 1, point
  25. c)
  26. iv)et au paragraphe 1, point
  27. d)iv), sont effectués, les conditions suivantes sont respectées: A. Inspection sur pied
  28. a)Les inspecteurs:
  29. i)possèdent les qualifications techniques nécessaires; 02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 7 ▼M3
  30. ii)ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections; ifi) sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l’État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;
  31. iv)effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.
  32. b)La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.
  33. c)Une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5%.
  34. d)Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.
  35. e)Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point
  36. a)iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. B. Essais de semences
  37. a)Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'Etat membre concerné, dans les conditions prévues aux points
  38. b)à d).
  39. b)Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences. 02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 8 ▼M3 Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité responsable de la certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.
  40. c)Le laboratoire chargé des essais de semences est:
  41. i)un laboratoire indépendant, ou
  42. ii)un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences.
  43. d)Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences.
  44. e)Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.
  45. f)Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. 02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 9 ▼B Article 3 1. Les États membres prescrivent que des semences de légumes ne peuvent être certifiées, contrôlées en tant que semences standard et commercialisées que si leur variété est officiellement admise dans au moins un État membre. 2. Chaque État membre établit un ou plusieurs catalogues des variétés admises officiellement à la certification, au contrôle en tant que semences standard et à la commercialisation sur son territoire. Les catalogues sont subdivisés:
  46. a)selon les variétés dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que «semences de base» ou «semences certifiées», soit contrôlées en tant que «semences standard» et,
  47. b)selon les variétés dont les semences ne peuvent être contrôlées qu'en tant que semences standard. Les catalogues peuvent être consultés par toute personne. 3. Un catalogue commun des variétés des espèces de légumes est établi sur la base des catalogues nationaux des États membres, conformément aux dispositions des articles 16 et 17. 4. Les États membres peuvent prévoir que l'admission d'une variété au catalogue commun ou au catalogue d'un autre État membre est équivalente à l'admission à leur catalogue. Dans ce cas, l'État membre est dispensé des obligations prévues à l'article 7, à l'article 9, paragraphe 4, et à l’article 10, paragraphes 2 à 5. Article 4 1. Les États membres veillent à ce qu'une variété ne soit admise que si elle est distincte, stable et suffisamment homogène. Dans le cas de la chicorée industrielle, la variété doit posséder une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante. 2. Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée au sens de l'article 2, points 1 et 2, de la directive 90/220/CEE, la variété n'est admise que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. ▼M2 3. En outre, lorsque des semences issues d'une variété végétale sont destinées à être utilisées dans des denrées alimentaires relevant du champ d'application de l'article 3 ou dans des aliments pour animaux relevant du champ d'application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (] ), cette variété n'est admise que si elle a été agréée conformément audit règlement. ( ' ) J O L 268 du 18.10.2003, p. 1. 02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 10 ▼B 4. Dans l'intérêt de la conservation des ressources génétiques des plantes, conformément à l'article 44, paragraphe 2, les Etats membres peuvent s'écarter des critères d’admission visés au premier alinéa du paragraphe 1 dans la mesure où des conditions particulières sont fixées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, en tenant compte des dispositions de l'article 44, paragraphe 3. Article 5 1. Une variété est distincte si, quelle que soit l'origine, artificielle ou naturelle, de la variation initiale qui lui a donné naissance, elle se distingue nettement par un ou plusieurs caractères importants de toute autre variété connue dans la Communauté. Les caractères doivent pouvoir être reconnus avec précision et décrits avec précision. Une variété connue dans la Communauté est toute variété qui, au moment où la demande d'admission de la variété à juger est dûment introduite: — soit figure au catalogue commun des variétés des espèces de légumes ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, — soit, sans figurer à un desdits catalogues, est admise ou en demande d'admission, dans l’État membre en cause ou dans un autre État membre, soit à la certification et à la commercialisation, soit à la certification pour d'autres pays, soit au contrôle en tant que semences standard, à moins que les conditions précitées ne soient plus remplies dans tous les États membres concernés avant la décision sur la demande d'admission de la variété à juger. 2. Une variété est stable si, à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou à la fin de chaque cycle, lorsque l'obtenteur a défini un cycle particulier de reproductions ou de multiplications, elle reste conforme à la définition de ses caractères essentiels. 3. Une variété est suffisamment homogène si les plantes qui la composent — abstraction faite des rares aberrations — sont, compte tenu des particularités du système de reproduction des plantes, semblables ou génétiquement identiques pour l'ensemble des caractères retenus à cet effet. Article 6 Les États membres veillent à ce que les variétés provenant d'autres États membres soient soumises, notamment en ce qui concerne la procédure d'admission, aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés nationales. 02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 11 ▼B Article 7 1. Les États membres prescrivent que l'admission des variétés est le résultat d’examens officiels effectués notamment en culture et portant sur un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la variété. Les méthodes employées pour la constatation des caractères doivent être précises et fidèles. Pour établir la distinction, les examens en culture incluent au moins les variétés comparables disponibles, connues dans la Communauté au sens de l’article 5, paragraphe 1. Pour l’application de l’article 9, d’autres variétés comparables disponibles sont incluses. Dans le cas de variétés dont les semences ne peuvent être contrôlées qu’en tant que semences standard, les résultats d’examens non officiels et les enseignements pratiques recueillis au cours de la culture peuvent être pris en considération en relation avec les résultats d’un examen officiel. Toutefois, il peut être prescrit, selon la procédure visée à l’article 46, paragraphe 2, qu’à partir de dates déterminées les variétés de certaines espèces de légumes ne sont admises que sur la base d’examens officiels. 2. Selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, sont fixés, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques:
  48. a)les caractères sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les différentes espèces;
  49. b)les conditions minimales concernant l’exécution des examens. 3. Lorsque l’examen des composants généalogiques est nécessaire à l’étude des hybrides et variétés synthétiques, les États membres veillent à ce que les résultats de cet examen et la description des composants généalogiques soient, si l’obtenteur le demande, tenus confidentiels. 4.
  50. a)Dans le cas d’une variété génétiquement modifiée visée à l’article 4, paragraphe 4, il est procédé à une évaluation des incidences sur l’environnement équivalente à celle prévue par la directive 90/220/CEE.
  51. b)Les procédures garantissant qu’une évaluation des incidences sur l’environnement et d’autres éléments pertinents équivalente à celle qui est établie dans la directive 90/220/CEE sont introduites sur proposition de la Commission, dans un règlement du Conseil s'appuyant sur la base juridique appropriée du traité. Jusqu'à l'entrée en vigueur dudit règlement, les variétés génétiquement modifiées ne sont admises au catalogue national qu'après avoir été admises à la commercialisation conformément à la directive 90/220/CEE.
  52. c)Les articles 11 à 18 de la directive 90/220/CEE ne sont plus applicables aux variétés génétiquement modifiées après l'entrée en vigueur du règlement visé au point b). 02002L0055 — F R — 01.09.2022 — 010.001 — 12 ▼B
  53. d)Les modalités techniques et scientifiques de la mise en œuvre de l'évaluation des incidences sur l'environnement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2. ▼M2 5. Les États membres veillent à ce qu'une variété destinée à être utilisée dans des denrées alimentaires ou dans des aliments pour animaux, tels que définis aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (*), ne soit admise que si elle a été autorisée par la législation pertinente. ▼B Article 8 Les États membres prescrivent que le demandeur, lors du dépôt de la demande d'admission d'une variété, doit indiquer si celle-ci a déjà fait l'objet d'une demande dans un autre État membre, de quel État membre il s'agit et le résultat de cette demande. Article 9 1. Les États membres veillent à ce que soient publiés officiellement le catalogue des variétés admises sur leur territoire et, lorsque la sélection conservatrice est exigée, le nom du ou des responsables, dans leur pays. Lorsque plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice d'une variété, la publication de leur nom n'est pas indispensable. Dans le cas où la publication n'en est pas faite, le catalogue indique l'autorité disposant de la liste des noms des responsables de la sélection conservatrice. 2. Lors de l'admission d'une variété, les États membres veillent à ce que cette variété porte, dans la mesure du possible, la même dénomination dans les autres États membres. S'il est connu que des semences ou plants d'une variété sont commercialisés dans un autre pays sous une dénomination différente, cette dénomination est également indiquée dans le catalogue. Dans le cas de variétés qui sont dérivées de variétés dont l'admission officielle a été déterminée conformément à l'article 12, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, et qui ont été admises dans un ou plusieurs États membres en application des mesures officielles visées dans cette disposition, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, que tous les États membres ayant procédé à cette admission assurent que ces variétés portent des noms fixés selon la même procédure et conformes aux principes énoncés cidessus. 3. Les États membres, en tenant compte des informations disponibles, veillent en outre à ce qu'une variété qui ne se distingue pas nettement: — d'une variété qui était admise auparavant dans l'État membre en cause ou dans un autre État membre ou, (’) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. 02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 13 ▼B —- d'une autre variété sur laquelle un jugement a été porté en ce qui concerne la distinction, la stabilité et l'homogénéité selon les règles correspondant à celles de la présente directive, sans pour autant être une variété connue dans la Communauté au sens de l'article 5, paragraphe 1, porte la dénomination de cette variété. Cette disposition n'est pas applicable si cette dénomination est susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion, en ce qui concerne la variété, ou si d'autres faits, en vertu de l'ensemble des dispositions de l'État membre concerné régissant les dénominations vanétales, s'opposent à son utilisation, ou si un droit d'un tiers entrave la libre utilisation de cette dénomination en relation avec la variété. 4. Les États membres établissent pour chaque variété admise un dossier dans lequel figurent une description de la variété et un résumé clair de tous les faits sur lesquels l’admission est fondée. La description des variétés se réfère aux plantes issues directement de semences de la catégorie «semences certifiées» ou de la catégorie «semences standard». 5. Les États membres veillent à ce que les variétés génétiquement modifiées qui ont été admises soient clairement indiquées comme telles dans le catalogue des variétés. Ils veillent également à ce que toute personne commercialisant une telle variété indique clairement dans son catalogue de vente que la variété est génétiquement modifiée. 6. En ce qui concerne l’éligibilité d'une dénomination variétale, l'article 63 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ( l ) est d'application. Des modalités d'application détaillées concernant l'éligibilité de la dénomination de certaines variétés peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2. Article 1 0 1. Toute demande ou retrait de demande d'admission d’une variété, toute inscription dans un catalogue de variétés ainsi que les diverses modifications de celui-ci sont immédiatement notifiées aux autres États membres et à la Commission. 2. Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission, pour chaque nouvelle variété admise, une brève description des caractéristiques dont ils ont connaissance suite à la procédure d'admission. Sur demande, ils communiquent également les caractères qui permettent de distinguer la variété des autres variétés analogues. 3. Chaque État membre tient à la disposition des autres États membres et de la Commission les dossiers visés à l'article 9, paragraphe 4. relatifs aux variétés admises ou ayant cessé d'être admises. Les informations réciproques concernant ces dossiers sont tenues confidentielles. 4. Les États membres veillent à ce que les dossiers d’admission soient mis à la disposition, à titre personnel et exclusif, de toute personne ayant prouvé un intérêt justifié à ce sujet. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, en vertu de l'article 7, paragraphe 3, les données doivent être tenues confidentielles. ( ] ) J O L 227 du 1.9.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2506/95 (JO L 258 du 28.10.1995, p. 3). 02002L0055 — F R — 01.09.2022 — 010.001 — 14 ▼B 5. Lorsque l'admission d'une variété est refusée ou annulée, les résultats des examens sont mis à la disposition des personnes concernées par la décision prise. Article 11 1. Les États membres prescrivent que les variétés admises doivent être maintenues par sélection conservatrice. 2. La sélection conservatrice doit toujours être contrôlable sur la base des enregistrements effectués par le ou les responsables de la variété. Ces enregistrements doivent également s'étendre à la production de toutes les générations précédant les semences de base. 3. Des échantillons peuvent être demandés au responsable de la variété. Ils peuvent en cas de nécessité être prélevés officiellement. 4. Lorsque la sélection conservatrice est effectuée dans un État membre autre que celui où la variété a été admise, les États membres en cause se prêtent assistance administrative en ce qui concerne le contrôle. Article 12 1. L'admission est valable pour une durée se terminant à la fin de la dixième année civile qui suit l'admission. L'admission des variétés accordée par les autorités de l'ancienne République démocratique allemande avant l'unification allemande est valable au plus tard jusqu'à la fin de la dixième année civile qui suit leur inscription dans le catalogue des variétés établi par l'Allemagne, conformément à l'article 3, paragraphe 1. 2. L'admission d'une variété peut être renouvelée par périodes déterminées si l'importance de son maintien en culture le justifie, ou si elle doit être maintenue aux fins de conservation des ressources génétiques, et pour autant que les conditions prévues pour la distinction, l'homogénéité et la stabilité, ou les critères fixés conformément à l'article 44, paragraphes 2 et 3, soient toujours remplis. Sauf dans le cas des ressources génétiques des plantes au sens de l'article 44, la demande de renouvellement est déposée au plus tard deux ans avant l'expiration de l'admission. 3. La durée d'une admission doit être prorogée provisoirement jusqu'au moment où la décision concernant la demande de prorogation est prise. Dans le cas de variétés pour lesquelles l'admission a été octroyée avant le 1e r juillet 1972 ou, en ce qui concerne le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni, avant le 1e r janvier 1973, la période visée au paragraphe 1 premier alinéa peut être prorogée, conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, jusqu'au 30 juin 1990 au plus tard pour des variétés individuelles si des mesures officielles organisées sur une base communautaire ont été prises avant le 1e r juillet 1982 afin d'assurer le respect des conditions prévues pour le renouvellement de leur admission ou pour l'admission de variétés dérivées. 02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 15 ▼B En ce qui concerne la Grèce, l’Espagne et le Portugal, l'expiration de la période d'admission pour certaines variétés pour lesquelles l'admission a été octroyée dans ces États membres avant le 1er janvier 1986 peut, à la demande de ces États membres, être également fixée pour le 30 juin 1990, conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, et les variétés en cause peuvent être incluses dans les mesures officielles visées au deuxième alinéa. Article 13 1. Les États membres veillent à ce que soient levés les doutes apparus après l'admission d'une variété en ce qui concerne l'appréciation de sa distinction ou de sa dénomination au moment de son admission, 2. Lorsqu'il s'est avéré, après l'admission d'une variété, que la condition de la distinction au sens de l'article 5 n'a pas été remplie lors de l'admission, l'admission est remplacée par une autre décision, le cas échéant l'annulation, conforme à la présente directive. Par cette autre décision, la variété n'est plus considérée, avec effet au moment de son admission initiale, comme une variété connue dans la Communauté au sens de l'article 5, paragraphe 1. 3. Lorsqu'il s'est avéré, après l’admission d'une variété, que sa dénomination au sens de l'article 9 n'a pas été acceptable lors de l'admission, la dénomination est adaptée de telle manière qu’elle soit conforme à la présente directive. Les États membres peuvent permettre que la dénomination antérieure puisse être utilisée temporairement à titre supplémentaire. Des modalités selon lesquelles la dénomination antérieure peut être utilisée à titre supplémentaire peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2. 4. Des modalités d'application des paragraphes 1, 2 et 3 peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2. Article 14 1. Les États membres veillent à ce que l'admission d'une variété soit annulée:
  54. a)s’il est prouvé, lors des examens, qu’un variété n'est plus distincte, stable ou suffisamment homogène;
  55. b)si le ou les responsables de la variété en font la demande, sauf si une sélection conservatrice reste assurée. 2. Les États membres peuvent annuler l'admission d'une variété:
  56. a)si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives arrêtées en application de la présente directive ne sont pas respectées;
  57. b)si, lors de la demande d'admission ou de la procédure d'examen, des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données dont dépend l'admission. 02002L0055 — F R — 01.09.2022 — 010.001 — 16 ▼B Article 15 1. Les États membres veillent à ce qu'une variété soit supprimée de leur catalogue si l'admission de cette variété est annulée ou si la période de validité de l'admission est arrivée à expiration. 2. Les États membres peuvent accorder, pour leur territoire, un délai d'écoulement pour la certification, le contrôle des semences standard et la commercialisation des semences jusqu'au 30 juin de la troisième année au plus tard après la fin de l'admission. Pour les variétés ayant figuré, en vertu de l'article 16, paragraphe 1, dans le catalogue commun des variétés visé à l'article 17, le délai d'écoulement qui expire le dernier parmi ceux accordés par les différents États membres d'admission en vertu du premier alinéa s'applique à la commercialisation dans tous les États membres, dans la mesure où les semences de la variété concernée n'ont été soumises à aucune restriction de commercialisation quant à la variété. 3. En ce qui concerne les variétés dont l'autorisation a été renouvellée conformément à l'article 12, paragraphe 3, les États membres peuvent accepter, jusqu'au 30 juin 1994, les noms utilisés avant le renouvellement. Article 16 1. Les États membres veillent à ce que les semences de variétés admises conformément aux dispositions de la présente directive ou selon des principes correspondant à ceux de la présente directive ne soient soumises, à compter de la publication visée à l'article 17, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété. 2. Un État membre peut, sur demande à traiter conformément à l'article 46, paragraphe 2, ou à l'article 46, paragraphe 3, dans le cas des variétés génétiquement modifiées, être autorisé à interdire pour tout ou partie de son territoire, l'utilisation de la variété ou à prescrire des conditions appropriées de culture de la variété et, dans le cas prévu au point b), des conditions d'utilisation des produits issus de la culture de cette variété:
  58. a)s'il est prouvé que la culture de cette variété pourrait nuire, sur le plan phytosanitaire, à la culture d'autres variétés ou espèces ou,
  59. b)s'il a des raisons valables, autres que celles qui ont déjà été évoquées ou qui ont pu être évoquées lors de la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, de considérer que la variété présente un risque pour la santé humaine ou l'environnement. Article 17 Conformément aux informations fournies par les États membres et au fur et à mesure que celles-ci lui parviennent, la Commission assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C, sous la désignation «Catalogue commun des variétés des espèces de légumes», de toutes les variétés dont les semences ne sont, en application de l'article 16, soumises à aucune restriction de commercialisation quant à la variété ainsi que des indications prévues à l'article 9, paragraphe 1, concernant le ou les responsables de la sélection conservatrice. La publication indique les États membres ayant bénéficié d'une autorisation selon l'article 16, paragraphe 2, ou l'article 18. 02002L0055 — FR — 01.09.2022 —010.001 — 17 ▼B Cette publication comprend les variétés pour lesquelles un délai d'écoulement est appliqué selon l’article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa. La durée du délai d'écoulement et, le cas échéant, les États membres pour lesquels le délai n'est pas d'application y sont indiqués. La notice d'accompagnement publiée indique clairement les variétés qui ont été génétiquement modifiées. Article 18 S'il est constaté que la culture d'une variété inscrite dans le catalogue commun des variétés pourrait, dans un État membre, nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés ou espèces, présenter un risque pour l'environnement ou pour la santé humaine, cet État membre peut, sur demande, être autorisé selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, ou à l'article 46, paragraphe 3, s’il s'agit d'une variété génétiquement modifiée, à interdire la commercialisation des semences ou plants de cette variété dans tout ou partie de son territoire. En cas de danger imminent de propagation d'organismes nuisibles, de danger imminent pour la santé humaine ou pour l'environnement, cette interdiction peut être établie par l'État membre intéressé dès le dépôt de sa demande jusqu'au moment de la décision définitive qui doit être arrêtée dans les trois mois selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, ou à l'article 46, paragraphe 3, s'il s'agit d'une variété génétiquement modifiée. Article 19 Lorsqu'une variété cesse d'être admise dans un État membre ayant admis initialement ladite variété, un ou plusieurs autres États membres peuvent maintenir l'admission de cette variété si les conditions de l'admission y sont maintenues. Pour autant qu'il s'agit d'une variété pour laquelle une sélection conservatrice est exigée, celle-ci doit rester assurée. Article 20 1. Les États membres prescrivent que des semences de chicorée industrielle ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit de semences officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées». 2. Les États membres prescrivent que des semences d’autres espèces de légumes ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées», soit de semences standard. 3. Toutefois, il peut être prescrit, selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, que des semences de certaines espèces de légumes ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées». 4. Les États membres veillent à ce que les examens officiels des semences soient effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent. Article 21 Nonobstant les dispositions de l’article 20, paragraphes 1 et 2, les États membres prévoient que peuvent être commercialisées: 02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 18 ▼B — les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et — les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie. Article 22 Les États membres peuvent cependant autoriser, en dérogation aux dispositions de l'article 20:
  60. a)la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions fixées à l’annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. Dans ce cas, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot;
  61. b)dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories «semences de base» ou «semences certifiées», pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués les nom et adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur un étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 36 en ce qui concerne la reproduction hors de la Communauté. Les États membres recourant à une des dérogations prévues aux points
  62. a)et
  63. b)se prêtent assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle. Article 23 1. Nonobstant les dispositions de l'article 20, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent:
  64. a)autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou de sélection;
  65. b)autoriser les obtenteurs et leurs représentants établis sur le territoire à commercialiser, pour une période limitée, des semences appartenant à une variété pour laquelle une demande d'admission à un catalgoue national a été introduite dans au moins un État membre, et pour laquelle des informations techniques spécifiques ont été soumises. 2. Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder les autorisations visées au paragraphe 1, point b), sont fixées conformément à la procédure visée à l’article 46, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne l'acquisition de données, le genre de ces données, le stockage et la dénomination de la variété, l'étiquetage des emballages. 02002L0055 — FR — 01.09.2022 —010.001 — 19 ▼B 3. Les autorisations accordées par les États membres, avant le 14 décembre 1998, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe 2. Article 24 Les États membres peuvent, pour leur propre production, fixer, en ce qui concerne les conditions fixées aux annexes I et II, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification. Article 25 ▼M3 1. Les États membres prescrivent qu'au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins de contrôles en application de l'article 39 est effectué officiellement. Les présentes dispositions s'appliquent également lorsque des échantillons de semences standard sont prélevés pour des contrôles a posteriori. 1 bis. Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1, est effectué, les conditions suivantes sont respectées:
  66. a)l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'instance de certification des semences de l'État membre concerné dans les conditions prévues aux points b),
  67. c)et d),
  68. b)les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;
  69. c)les échantillonneurs de semences sont:
  70. i)des personnes physiques indépendantes;
  71. ii)des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, ou iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences. Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité responsable de la certification des semences; 02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 2 0 ▼M3
  72. d)le travail des échantilloimeurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité responsable de la certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l’objet d’un contrôle officiel;
  73. e)aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantilloimeurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement

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