{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres comparent les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences échantillonnées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 ter. D'autres mesures applicables à la pratique de l'échantillonnage de semences sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure établie à l'article 46, paragraphe 2. ▼B 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cours de l'examen des semences pour la certification et du contrôle a posteriori, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26-52\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prescrivent que des semences de base, des semences certifiées et de semences standard ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 27 et 28, d'un système de fermeture et d'un marquage.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.</div>\n<p class=\"lf-p\">02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 2 1 ▼B 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser leurs propres producteurs à commercialiser de petits emballages de mélanges de semences standard de plusieurs variétés de la même espèce. L’espèce, lorsque la présente disposition est applicable, ainsi que les règles relatives à la taille maximale des petits emballages et les exigences pour l'étiquetage sont établies conformément à la procédure visée à l’article 46, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27-53\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette officielle prévue à l'article 28, paragraphe 1, ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d’assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il s'agit des emballages fermés officiellement, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 28, paragraphe 1, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prescrivent que les emballages de semences standard et les petits emballages de semences certifiées sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette prévue à l'article 28, paragraphe 3 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Ils sont également, à l'exception des petits emballages, munis d’un plomb ou d'une fermeture équivalente apposé par le responsable de l’apposition des étiquettes. Selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe. Dans le cas des petits emballages de la catégorie «semences certifiées», il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux paragraphes 1 et 2 pour les petits emballages de semences de base, fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l’article 46, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 22 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV partie A et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. Pour les emballages transparents, l'étiquette peut figurer à l'intérieur lorsqu'elle est lisible à travers l'emballage. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 22, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications fixées pour l'étiquette à l'annexe IV partie A point a) 4 à 7. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée au point a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point a), l'étiquette figure à l’intérieur d'un emballage transparent ou une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable est utilisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences de la catégorie «semences certifiées» sont munis, conformément aux indications de l'annexe IV, partie B, d’une étiquette du fournisseur ou d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est bleue pour les semences certifiées et jaune foncé pour les semences standard.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans le cas de petits emballages de semences standard, les informations prescrites ou autorisées par le présent paragraphe sont clairement séparées de toute autre information figurant sur l'étiquette ou l’emballage, y compris celles prévues par l'article 30.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après le 30 juin 1992, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, si les petits emballages de semences standard de toutes ou de certaines espèces devront satisfaire à cette condition ou si les informations prescrites ou autorisées devront se distinguer de quelque autre manière de toute autre information si le trait caractéristique est explicitement déclaré comme tel sur l'étiquette ou sur l'emballage.</p>\n<p class=\"lf-p\">02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 23 ▼B 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les variétés qui sont notoirement connues le 1er juillet 1970, il est permis en outre de faire mention sur l’étiquette d'une sélection conservatrice de la variété qui a été ou qui sera déclarée conformément aux dispositions de l'article 41, paragraphe 2. Il est interdit de se référer à des propriétés particulières qui seraient en relation avec la sélection conservatrice.</p>\n<p class=\"lf-p\">La date est celle du: — 1er janvier 1973, pour le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni; — 1er mars 1986, pour l'Espagne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette référence suit la dénomination variétale, dont elle est clairement séparée, de préférence par un tiret. Elle ne doit pas ressortir davantage que la dénomination variétale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres prennent toutes dispositions utiles permettant que le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contrôle de l'identité des semences soit assuré dans le cas des petits emballages de semences certifiées, notamment lors du fractionnement des lots de semences. A cette fin, ils peuvent prévoir que les petits emballages, fractionnés dans leur territoire, doivent être fermés officiellement ou sous contrôle officiel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">1. Conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, il</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peut être prescrit que, dans des cas autres que ceux déjà prévus par la présente directive, les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature ou de semences standard portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de semences de base et de semences certifiées, l'étiquette ou l'impression visée au paragraphe 1 sont rédigées de manière à ne pas pouvoir être confondues avec l'étiquette officielle visée à l'article 28, paragraphe 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres prescrivent que tout traitement chimique des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">semences de base, des semences certifiées ou des semences standard est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l’intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010,001 — 2 4 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé d'organiser des essais temporaires à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de telles expérimentations, les États membres peuvent être exemptés de certaines obligations prévues par la présente directive. La portée de cette exemption sera définie en se référant aux conditions auxquelles elle s'applique, La durée d'une expérimentation ne doit pas dépasser sept ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les semences commercialisées conformément à la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive communautaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Jusqu'à ce qu'une décision soit prise conformément à l'article 20, paragraphe 3, tout État membre peut, sur sa demande, être autorisé, selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, à prescrire que les semences de certaines espèces de légumes ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées».</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span><span class=\"lf-art-t\">Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 21, premier tiret, sont les suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>elles sont emballées conformément aux dispositions de la présente directive, et,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les emballages portent une étiquette officielle indiquant au moins les indications suivantes: — service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif, — numéro de référence du lot, — mois et année de la fermeture, ou — mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, — espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, — variété, indiquée au moins en caractères latins, — mention «semence prébase», 02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 25 ▼B — nombre de générations précédant les semences de la catégorie «semences certifiées».</div>\n<p class=\"lf-p\">L’étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prescrivent que les semences de légumes: — provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée, conformément à l'article 37, paragraphe 1, point d), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et, — récoltées dans un autre État membre, doivent, sur demande et sans préjudice des autres dispositions de la présente directive, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe I, pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II, pour la même catégorie, ont été respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, les États membres peuvent autoriser aussi la certification officielle comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les semences de légumes qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1: — sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 1, et, — sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V, point C.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du premier tiret relatives à l'emballage et à l'étiquetage peuvent ne pas s'appliquer si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prescrivent aussi que les semences de légumes: — provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l’article 37, paragraphe 1, point d), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et, — récoltées dans un pays tiers 02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 2 6 ▼B doivent, sur demande, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat membre dans lequel les semences de base ont été soit produites soit officiellement certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 37, paragraphe 1, point a), pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II, pour la même catégorie, ont été respectées. Les autres Etats membres peuvent également autoriser la certification officielle de telles semences.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span><span class=\"lf-art-t\">1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si les examens officiels des variétés effectués dans un pays tiers offrent les mêmes garanties que les examens dans les États membres, prévus à l'article 7;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si les contrôles des sélections conservatrices effectués dans un pays tiers offrent les mêmes garanties que les contrôles effectués par les États membres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si, dans les cas visés à l’article 36, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions fixées à l'annexe I;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>si les semences de légumes récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques, ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences de base, aux semences certifiées ou aux semences standard récoltées à l'intérieur de la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1 est applicable également à tout nouvel État membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span><span class=\"lf-art-t\">1. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">général en semences de base, semences certifiées ou semences standard dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé que, conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, les États membres autorisent, pour une période déterminée, la commercialisation, sur tout le territoire de la Communauté, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou de semences d'une variété ne figurant pas au «Catalogue commun des variétés des espèces de légumes» ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle ou l'étiquette du fournisseur est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette est de couleur marron.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d’une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.</p>\n<p class=\"lf-p\">02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 27 ▼B 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règles d'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les États membres veillent à ce que les semences de légumes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">soient officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences et conditions de la présente directive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes leur soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>espèce;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>variété;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>catégorie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pays de production et service de contrôle officiel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>pays d’expédition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>importateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>quantité de semences.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres veillent à ce que les semences des catégories</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«semences certifiées» et «semences standard» soient soumises à un contrôle officiel a posteriori en culture effectué par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales par rapport à des échantillons témoins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les responsables de l'apposition des étiquettes relatives aux semences standard destinées à la commercialisation:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les tiennent informés du début et de la fin de leurs activités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tiennent une compatibilité se rapportant à tous les lots de semences standard et la tiennent à leur disposition durant trois ans au moins;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>tiennent à leur disposition, durant deux ans au moins, un échantillon témoin des semences de variétés pour lesquelles une sélection conservatrice n'est pas exigée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>prélèvent des échantillons de chaque lot destiné à la commercialisation et les tiennent à leur disposition durant deux ans au moins.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les opérations visées aux points b) et d) font l'objet d'une surveillance officielle effectuée par sondage. L'obligation prévue au point c) ne s'applique qu'aux responsables qui sont producteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 28 ▼B 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que toute personne ayant l'intention de faire mention d'une sélection conservatrice selon l'article 28, paragraphe 4, annonce cette intention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Article 42</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>S'il a été constaté à plusieurs reprises, lors des contrôles a posteriori effectués en culture, que les semences d'une variété n'ont pas répondu suffisamment aux conditions prévues pour l'identité ou la pureté variétales, les États membres veillent à ce que la commercialisation de ces semences puisse être totalement ou partiellement, et éventuellement pour une période déterminée, interdite au responsable de leur commercialisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures prises en application du paragraphe 1 sont annulées dès qu’il est établi avec suffisamment de certitude que les semences destinées à la commercialisation répondront à l'avenir aux conditions concernant l'identité et la pureté variétales. ▼Ml</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span><span class=\"lf-art-t\">1. Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons, prélevés par sondages, de semences de légumes mises sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit: — des semences récoltées dans des pays tiers, — des semences adaptées à l'agriculture biologique, — des semences commercialisées dans le cadre de la conservation in situ et de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques de certification et de vérifier le respect des exigences auxquelles les semences doivent répondre.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 46, paragraphe 1, des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 1 et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d’octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 29 ▼Ml 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les essais prévus aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l’Etat. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, pour tenir compte de l'évolution de la situation en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des conditions particulières sont fixées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, pour tenir compte de l'évolution de la situation en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes grâce à la culture et à la commercialisation de semences:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de races primitives et de variétés qui sont traditionnellement cultivées dans des localités et régions particulières et qui sont menacées d'érosion génétique, sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1467/94 du Conseil du 20 juin 1994 concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources énergétiques en agriculture (’);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de variétés sans valeur intrinsèque pour une production végétale commerciale mais mises au point pour être cultivées dans des conditions particulières.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions particulières visées au paragraphe 2 comprennent notamment les points suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le cas visé au paragraphe 2, point a), les races primitives et variétés sont admises conformément aux dispositions de la présente directive. En particulier, les résultats d'essais non officiels et les connaissances acquises sur la base de l'expérience pratique au cours de la culture, de la reproduction ainsi que de l'utilisation et les descriptions détaillées des variétés et les dénominations qui s'y rapportent, notifiées à l'État membre concerné, sont pris en considération et, s'ils sont concluants, dispensent de l'examen officiel. Une fois admise, cette race primitive ou cette variété figure en tant que «variété de conservation» dans le catalogue commun;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et b), des restrictions quantitatives appropriées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45</span><span class=\"lf-art-t\">Les modifications à apporter au contenu des annexes en raison de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2. (*) JO L 159 du 28.6.1994, p. 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 30 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46</span><span class=\"lf-art-t\">1. La Commission est assistée par le comité permanent des semences</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par l’article 1er de la décision 66/399/CEE du Conseil f).</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.</div>\n<p class=\"lf-p\">La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité adopte son règlement intérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Article 47</span><span class=\"lf-art-t\">Sous réserve des dispositions de l'article 18 et des annexes I et II, la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Article 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, pour tenir compte de l’évolution de la situation dans les domaines suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la directive 2002/53/CE (2) qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions particulières visées au paragraphe 1, point b), comprennent en particulier les points suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque Etat membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des restrictions quantitatives appropriées. (!) JO 125 du 11.7.1966, p. 2289/66.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Voir page 1 du présent Journal officiel.</div>\n<p class=\"lf-p\">02002L0055 — FR — 01.09.2022— 010.001 — 3 1 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Article 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un État membre peut, sur demande à traiter conformément à la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2, être totalement ou partiellement dispensé de l'application de la présente directive, pour certaines espèces qui ne sont pas normalement reproduites ou commercialisées sur son territoire, sauf si une telle dérogation va à l'encontre des dispositions de l'article 16, paragraphe 1, et de l'article 34, paragraphe 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Article 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission en informe les autres États membres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Article 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La directive 70/458/CEE, telle que modifiée par les directives figurant à l'annexe VI, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l'annexe VI, partie B.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Article 52</span><span class=\"lf-art-t\">La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Article 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont destinataires de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 32 ▼B ANNEXE I CONDITIONS POUR LA CERTIFICATION QUANT À LA CULTURE 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les semences de base, il est procédé à au moins une inspection officielle sur pied. Pour les semences certifiées, il est procédé à au moins une inspection sur pied contrôlée officiellement par sondages sur au moins 20 % des cultures de chaque espèce.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'état cultural du champ de production et l'état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté variétales ainsi que de l'état sanitaire. ▼M i l 3 bis. Lorsqu’à l’issue de la mise en œuvre des points 1, 2 et 3, il subsiste un doute quant à l’identité variétale des semences, l’autorité de certification peut utiliser, pour l’examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ▼B 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les distances minimales par rapport à des cultures voisines pouvant entraîner une pollinisation étrangère indésirable sont les suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Beta vulgaris 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous 2. par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant à un groupe différent de variétés:</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 000 mètres;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les semences de base 1 000 mètres,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les semences certifiées 600 mètres; par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant au même groupe de variétés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les semences de base 600 mètres,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les semences certifiées 300 mètres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les groupes de variétés visés aux paragraphes 2 et 3 sont établis selon la procédure visée à l'article 46, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Espèces d e Brassica 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés des espèces de Brassica:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les semences de base 1 000 mètres,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les semences certifiées 600 mètres; par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés des espèces de Brassica:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les semences de base 500 mètres,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les semences certifiées 300 mètres.</div>\n<p class=\"lf-p\">02002L0055 — F R — 01.09.2022 — 010.001 — 3 3 ▼B C. Chicorée industrielle 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par rapport à d'autres espèces de mêmes genres ou sous-espèces:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>par rapport à d’autres variétés de chicorée industrielle:</div>\n<p class=\"lf-p\">1 000 mètres;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les semences de base 600 mètres,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les semences certifiées 300 mètres.</div>\n<p class=\"lf-p\">D. Autres espèces 1, 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les semences de base 500 mètres,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les semences certifiées 300 mètres; par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les semences de base 300 mètres,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les semences certifiées 100 mètres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces distances peuvent ne pas être respectées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. ▼M9 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La culture est pratiquement exempte d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des semences.</p>\n<p class=\"lf-p\">La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les «ORNQ») prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 ('), ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement. (’) Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).</p>\n<p class=\"lf-p\">02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 34 ▼B ANNEXE II CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE L E S SEMENCES 1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales. ▼M 9 2. Les semences sont pratiquement exemptes d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des matériels de multiplication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement. ▼B 3. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Normes Pureté minimale spécifique (% du poids) Espèces Teneur maximale Faculté germinative en graines d'autres minimale (% des espèces de plantes semences pures ou des glomérules) ( % du poids) Allium cepa 97 0,5 70 Allium flstulosum 97 0,5 65 Allium porrum 97 0,5 65 ▼M 4 ▼B ▼M 4 Allium sativum 97 0,5 65 Allium schoenoprasum 97 0,5 65 Anthriscus cerefolium 96 1 70 ▼B Apium graveolens 97 1 70 Asparagus officinalis 96 0,5 70 Betterave 97 0,5 50 (glomérules) ►M 8 Beta vulgaris (autre que du Groupe de la Bette- 97 0,5 7 0 (glomérules) ►M 8 Brassica oleracea (Groupe du Chou-fleur) ◄ 97 1 70 ►M 8 Brassica oleracea (autre que du Groupe du 97 1 75 75 ►M 8 Beta potagère) ◄ vulgaris (Groupe de la rave potagère) ◄ Chou-fleur) ◄ ►M 8 Brassica rapa (Groupe du Chou chinois) ◄ 97 1 ►M 8 Brassica rapa (Groupe du Navet-légume) ◄ 97 1 80 ►M 8 Capsicum annuum ◄ 97 0,5 65 ►M 8 Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée 95 1,5 65 97 1 80 witloof, Groupe de la Chicorée à feuilles) ►M 8 Cichorium intybus [Groupe de la Chicorée indus- trielle (racine)]. ◄ Cichorium endivia 95 1 65 Citndlus lanatus 98 0,1 75 Cucumis melo 98 0,1 75 Cucumis sativus 98 0,1 80 Cucurbita maxima 98 0,1 80 Cucurbita pepo 98 0,1 75 Cynara cardunculus 96 0,5 65 02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 35 ▼B Pureté minimale spécifique (% du poids) Espèces Teneur maximale Faculté germinative en graines d’autres minimale (% des espèces de plantes semences pures ou des glomérules) (% du poids) 1 95 Daucus carota 65 Foeniculum vulgare 96 1 70 Lactuca sativa 95 0,5 75 ►M6 Solanum lycopersicum L. ■&lt; 97 0,5 75 Petroselinum crispum 97 1 65 Phaseolus coccineus 98 0,1 80 Phaseolus vulgaris 98 0,1 75 Pisum sativum 98 0,1 80 Raphanus sativus 97 1 70 Rheum rhabarbarum 97 0,5 70 Scorzonera hispanica 95 1 70 Solanum melongena 96 0,5 65 Spinacia oleracea 97 1 75 Valerianella locusta 95 1 65 Vicia faba 98 0,1 80 Zea mays 98 0,1 85 ▼M 4 ▼B ▼M 4 ▼M 9</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L a présence d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les semences de légumes ne dépasse pas, au moins sur la base d’une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés dans le tableau suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">Bactéries Genre ou espèce des semences de légumes ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les semences de légumes Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI] Solanum lycopersicum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">0% Xanthomonas axonopodis Vauterin et al. [XANTPH] Phaseolus vulgaris L.</p>\n<p class=\"lf-p\">0% pv. phaseoli (Smith) L., Solanum 0% Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] Capsicum annuum lycopersicum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF] Phaseolus vulgaris L.</p>\n<p class=\"lf-p\">0% Xanthomonas gardneri (ex Sutié 1957) Jones et al [XANTGA] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">0% Xanthomonas perforons Jones et al. [XANTPF] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">0% Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">0% 02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 36 ▼M9 Insectes et acariens Genre ou espèce des semences de légumes ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les semences de légumes Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB] Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.</p>\n<p class=\"lf-p\">0% Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI] Pisum sativum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">0% Bruchiis rufimanus Boheman [BRCHRU] Vicia faba L.</p>\n<p class=\"lf-p\">0% Nématodes ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Genre ou espèce des semences de légumes Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les semences de légumes Allium cepa L., Allium porrum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">0% Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Genre ou espèce des semences de légumes Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les semences de légumes Virus de la mosaïque du pépino [PEPMV0] Solanum lycopersicum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">0% Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] Capsicum annuum lycopersicum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">0% ▼M5</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant au point a): dans le cas de certaines variétés de Zea mays (maïs doux, types supersweet), la faculté germinative minimale requise est réduite à 80 % des semences pures. L’étiquette officielle ou l’étiquette du fournisseur, selon le cas, porte la mention «Faculté germinative minimale 80 %».</div>\n<p class=\"lf-p\">L., Solanum 02002L0055 — F R — 01.09.2022 — 010.001 — 3 7 ▼B ANNEXE III POIDS VISÉS À L’ARTICLE 25 PARAGRAPHE 2 1. Poids maximal d’un lot de semences: ▼M 5</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba 30 tonnes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>semences de dimension supérieure ou égale à celle des grains de blé, autres que Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba 20 tonnes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>semences de dimension inférieure à celle des grains de blé 10 tonnes. ▼B Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Poids minimal d'un échantillon Espèce Poids (en g) Allium cepa 25 Allium fistulosum 15 Allium porrum 20 Allium sativum 20 Allium schoenoprasum 15 Anthricus cerefolium 20 Apium graveolens 5 Asparagus offïcinalis 100 Beta vulgaris 100 Brassica oleracea 25 Brassica rapa 20 Capsicum annuum 40 ►M8 Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée witloof, Groupe de la Chicorée à feuilles) ◄ 15 ► M8 Cichorium intybus [Groupe de la Chicorée industrielle (racine)] ◄ 50 Cichorium endivia 15 Citrullus lanatus 250 Cucumis melo 100 Cucumis sativus 25 Cucurbita maxima 250 ▼M 4 ▼B ▼M 4 ▼B ▼M 4 ▼B 02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 38 ▼B Cucurbita pepo 150 Cynara cardunculus 50 Daucus carota 10 Foeniculum vulgare 25 Lactuca sativa 10 ►M6 Solanum lycopersicum L. ◄ 20 Petroselinum crispum 10 Phaseohis coccineus 1 000 Phaseolus vulgaris 700 Pisum sativum 500 Raphanus sativus 50 Rheum rhabarbarum 135 Scorzonera hispanica 30 Solanum melongena 20 Spinacia oleracea 75 Valerianella locusta 20 ▼M4 ▼B Vicia faba 1 000 Zea tnays 1 000 ▼M4 ▼B Pour les variétés hybrides F-l des espèces précitées, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé. Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400 graines.</div>\n<p class=\"lf-p\">02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 - ▼B ANNEXE IV ÉTIQUETTE A. Étiquette officielle (semences de base et semences certifiées, à l'exclusion des petits emballages) I. Indications prescrites 1. «Règles et nonnes CE».</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Service de certification et État membre ou leur sigle. ▼M7 2 bis. Numéro d'ordre attribué officiellement. ▼B 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé . . . (mois et année)», ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention «échantillonné . . . (mois et année)».</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Numéro de référence du lot.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Espèce indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Variété indiquée au moins en caractères latins.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pays de production.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines pures.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred: — pour les semences de base, pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis aux termes de la présente directive: le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot «composant», — pour les autres semences de base: le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot «composant», — pour les semences certifiées: le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences de base accompagné du mot «hybride».</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée . . . (mois et année)» peuvent être indiqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Dimensions minimales 110 x 67 mm.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Étiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (semences standard et petits emballages de la catégorie «semences certifiées») I. Indications prescrites 1. «Règles et normes CE».</p>\n<p class=\"lf-p\">39 02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 4 0 ▼B 2. Nom et adresse du responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Campagne de la fermeture ou du dernier examen de la faculté germinative. La fin de cette campagne peut être indiquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Espèce indiquée au moins en caractères latins.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Variété indiquée au moins en caractères latins.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie pour les petits emballages; les semences certifiées peuvent être marquées des lettres «C» ou «Z» et les semences standard peuvent être marquées des lettres «ST».</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Numéro de référence donné par le responsable de l'apposition des étiquettes — pour les semences standard.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Numéro de référence permettant d'identifier le lot certifié — pour les semences certifiées.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures à l'exception des petits emballages jusqu'à 500 grammes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.</div>\n<p class=\"lf-p\">IL Dimensions minimales de l'étiquette (à l'exclusion des petits emballages) 110 x 67 mm.</p>\n<p class=\"lf-p\">02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 41 ▼B ANNEXE V ÉTIQUETTE ET DOCUMENT PRÉVUS DANS LE CAS D E SEMENCES NON CERTIFIÉES DÉFINITIVEMENT E T RÉCOLTÉES DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE A. Indications à porter sur l’étiquette — Autorité responsable de l'inspection sur pied et État membre ou leurs sigles. ▼M7 — Numéro d'ordre attribué officiellement. ▼B — Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux. — Variété, indiquée au moins en caractères latins. — Catégorie. — Numéro de référence du champ ou du lot. — Poids net ou brut déclaré. — Les mots «semences non certifiées définitivement».</p>\n<p class=\"lf-p\">B . Couleur de l’étiquette L'étiquette est de couleur grise.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Indications devant figurer dans le document — Autorité délivrant le document. ▼M7 — Numéro d'ordre attribué officiellement. ▼B — Espèce, indiquée au moins en caractères latins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux. — Variété, indiquée au moins en caractères latins. — Catégorie. — Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification. — Numéro de référence du champ ou du lot. — Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. — Quantité de semences récoltées et le nombre d'emballages. — Attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent. — Le cas échéant, les résultats d'une analyse préliminaire des semences.</p>\n<p class=\"lf-p\">02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 4 2 ▼B ANNEXE VI PARTIE A DIRECTIVE ABROGÉE ET SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES (visées à l'article 51) Directive 70/458/CEE (JO L 225 du 12.10.1970, p. 7) Directive 71/162/CEE du Conseil (JO L 87 du 17.4.1971, p. 24) uniquement l'article 6 Directive 72/274/CEE du Conseil (JO L 171 du 29.7.1972, p. 37) uniquement en ce qui concerne les références faites aux dispositions de la directive 70/458/CEE dans les articles 1 et 2 Directive 72/418/CEE du Conseil (JO L 287 du 26.12.1972, p. 22) uniquement l'article 6 Directive 73/438/CEE du Conseil (JO L 356 du 27.12.1973, p. 79) uniquement l'article 6 Directive 76/307/CEE du Conseil (JO L 72 du 18.3.1976, p. 16) uniquement l'article 2 Directive 78/55/CEE du Conseil (JO L 16 du 20.1.1978, p. 23) uniquement l'article 7 Directive 78/692/CEE du Conseil (JO L 236 du 26.8.1978, p. 13) uniquement l'article 7 Directive 79/641/CEE de la Commission (JO L 183 du 19.7.1979, P- B ) . uniquement l'article 4 Directive 79/692/CEE du Conseil (JO L 205 du 13.8.1979, p. 1) uniquement l'article 4 Directive 79/967/CEE du Conseil (JO L 293 du 20.11.1979, p. 16) uniquement l'article 3 Directive 80/1141/CEE du Conseil (JO L 341 du 16.12.1980, p. 27) uniquement l'article 2 Directive 86/155/CEE du Conseil (JO L 118 du 7.5.1986, p. 23) uniquement l’article 6 Directive 87/120/CEE de la Commission (JO L 49 du 18.2.1987, p. 39) uniquement l'article 5 Directive 87/481/CEE de la Commission (JO L 273 du 26.9.1987, P- 45) Directive 88/332/CEE du Conseil (JO L 151 du 17.6.1988, p. 82) uniquement l'article 8 Directive 88/380/CEE du Conseil (JO L 187 du 16.7.1988, p. 31) uniquement l'article 7 Directive 90/654/CEE du Conseil (JO L 353 du 17.12.1990, p. 48) uniquement en ce qui concerne les références faites aux dispositions de la directive 70/458/CEE dans l'article 2 et l'annexe II.I.7 Directive 96/18/CE de la Commission (JO L 76 du 26.3.1996, p. 21) uniquement l'article 3 Directive 96/72/CE de la Commission (JO L 304 du 27.11.1996, p. 10) uniquement point 6 Directive 98/95/CE du Conseil (JO L 25 du 1.2.1999, p. 1) uniquement l'article 7 Directive 98/96/CE du Conseil (JO L 25 du 1.2.1999, p. 27) uniquement l'article 7 l'article 02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 4 3 ▼B PARTIE B LISTE DES DÉLAIS DE TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL (visés à l'article 51) Directive Date limite de transposition 70/458/CEE 1e r juillet 1972 f 1) (2) 71/162/CEE 1e r juillet 1972 72/274/CEE 1e r juillet 1972 (article 1) 1e r janvier 1973 (article 2) 72/418/CEE 1e r janvier 1973 (article 6, paragraphes 13 et 18) 1e r juillet 1972 (autres dispositions)</p>\n<p class=\"lf-p\">73/438/CEE 1e r janvier 1974 (article 6, paragraphe 4) 1e r juillet 1974 (autres dispositions) 76/307/CEE 1e r juillet 1975 78/55/CEE 1e r juillet 1977 (article 7, paragraphe 5) 1e r juillet 1979 (autres dispositions) 78/692/CEE 1e r juillet 1977 (article 7) 1e r juillet 1979 (autres dispositions) 79/641/CEE 1e r juillet 1980 79/692/CEE 1e r juillet 1977 79/967/CEE 1e r juillet 1982 80/1141/CEE 1e r juillet 1980 86/155/CEE 1e r mars 1986 (article 6, paragraphes 3 et 8) 1e r juillet 1987 (autres dispositions) 87/120/CEE 1e r juillet 1988 87/481/CEE 1e r juillet 1989 88/332/CEE 88/380/CEE 1e r juillet 1982 (article 7, paragraphe 9) 1e r janvier 1986 (article 7, paragraphes 6 et 10) 1e r juillet 1992 (article 7, paragraphe 18) 1e r juillet 1990 (autres dispositions) 90/654/CEE 96/18/CE 1e r juillet 1996 96/72/CE 1e r juillet 1997 (3) 98/95/CE 1e r février 2000 [Rectificatif JO L 126 du 20.5.1999, P- 23] 1e r février 2000 98/96/CE (*) Le 1e r juillet 1973 pour le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni; le 1er janvier 1986 pour la Grèce; le 1e r mars 1986 pour l'Espagne et le 1e r janvier 1991 pour le Portugal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le 1CT janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède. — La Finlande et la Suède peuvent différer jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard l’application, sur leur territoire, da la présente directive en ce qui concerne la commercialisation, sur leur territoire, de semences des variétés qui figurent dans leurs catalogues respectifs des variétés des espèces de plantes agricoles et des variétés des espèces de végétaux qui n'ont pas été officiellement acceptées conformément aux dispositions de ces directives. Les semences de ces variétés ne peuvent être cemmercialisées sur le territoire des autres États membres pendant cette période. — Les variétés des espèces de plantes agricoles et de végétaux qui, à la date d'adhésion ou par la suite, figurent à la fois dans les catalogues nationaux respectifs de la Finlande, de la Suède et dans les catalogues communs ne sont soumises à aucune restriction de commercialisation portant sur les variétés. — Pendant la période visée au premier tiret, les variétés figurant dans les catalogues nationaux respectifs de la Finlande et de la Suède, qui ont été officiellement acceptées conformément aux dispositions des directives susmentionnées, sont incluses dans les catalogues communs des variétés des espèces de plantes agricoles ou de végétaux respectivement. (3 ) Les stocks restants d'étiquettes portant l'abréviation «CEE» peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2001.</div>\n<p class=\"lf-p\">02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 4 4 ▼B ANNEXE VII TABLEAU DE CORRESPONDANCE Présente directive Directive 70/458/CEE Article 1e r Article 1e r, premier alinéa</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span><span class=\"lf-art-t\">Article 1er, second alinéa</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article l £ri/.ç Article 2, paragraphe 1, point a) Article 2, paragraphe 1, lettre A Article 2, paragraphe 1, point b) Article 2, paragraphe 1, lettre B, point a) Article 2, paragraphe 1, point c) i) Article 2, paragraphe 1, lettre B, point b) Article 2, paragraphe 1, point c) ii) Article 2, paragraphe 1, lettre B, point c) Article 2, paragraphe 1, point c) iii) Article 2, paragraphe 1, lettre B, point d) Article 2, paragraphe 1, point c) iv) Article 2, paragraphe 1, lettre C, point a) Article 2, paragraphe 1, point d) i) Article 2, paragraphe 1, lettre C, point b) Article 2, paragraphe 1, point d) ii) Article 2, paragraphe 1, lettre C, point c) Article 2, paragraphe 1, point d) iii) Article 2, paragraphe 1, lettre C, point d) Article 2, paragraphe 1, point d) iv) Article 2, paragraphe 1, lettre C, point e) Article 2, paragraphe 1, point d) v) Article 2, paragraphe 1, lettre D, point a) Article 2, paragraphe 1, point e) i) Article 2, paragraphe 1, lettre D, point b)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">paragraphe 1, point e) ii)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 2, paragraphe 1, lettre D, point c)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">paragraphe 1, point e) iii)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 2, paragraphe 1, lettre D, point d) Article 2, paragraphe 1, point e) iv) Article 2, paragraphe 1, lettre E, point a) Article 2, paragraphe 1, point f) i) Article 2, paragraphe 1, lettre E, point b) Article 2, paragraphe 1, point f) ii) Article 2, paragraphe 1, lettre E, point c) Article 2, paragraphe 1, point f) iii) Article 2, paragraphe 1, lettre F, point a) Article 2, paragraphe 1, point g) i) Article 2, paragraphe 1, lettre F, point b) Article 2, paragraphe 1, point g) ii) Article 2, paragraphe 1, lettre F, point c) Article 2, paragraphe 1, point g) iii) Article 2, paragraphe 1 bis Article 2, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 1 ter Article 2, paragraphe 3 Articles 3 à 8 Articles 3 à 8</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">—</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-79\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">/Article 13</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13 bis</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">02002L0055 — F R — 01.09.2022 — 010.001 — 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">▼B Présente directive Directive 70/458/CEE</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Article 15, paragraphe 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 15, paragraphe 1 Article 15, paragraphe 2 Article 15, paragraphe 2 Article 15, paragraphe 3 — Article 16, paragraphe 1 Article 16, paragraphe 1 Article 16, paragraphe 2 Article 16, paragraphe 2 Article 16, paragraphes 3 à 5 — Articles 17 à 19 Articles 17 à 19 Article 20, paragraphe 1 Article 20, paragraphe 1 Article 20, paragraphe 1 bis Article 20, paragraphe 2 Article 20, paragraphe 2 Article 20, paragraphe 3 Article 20, paragraphe 3 Article 20, paragraphe 4 Article 20, paragraphe 5 —</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20 bis</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21 bis</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">Article 26, paragraphe 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 28, paragraphe 1 Article 26, paragraphe 1 bis Article 28, paragraphe 2 Article 26, paragraphe 1 ter Article 28, paragraphe 3 Article 26, paragraphe 2, alinéas 1 à 3 Article 28, paragraphe 4, alinéas 1 à 3 Article 26, paragraphe 2, alinéa 4 —</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28 bis</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29 bis</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30 bis</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span><span class=\"lf-art-t\">Article 32, paragraphe 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 37, paragraphe 1 Article 32, paragraphe 3 Article 37, paragraphe 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span><span class=\"lf-art-t\">02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">▼B Présente directive Directive 70/458/CEE</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 42</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span><span class=\"lf-art-t\">Article 39 bis, paragraphes 1 et 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 44, paragraphes 1 et 2 Article 39 bis, paragraphe 3, point i) Article 44, paragraphe 3, point a) Article 39 bis, paragraphe 3, point ii) Article 44, paragraphe 3, point b)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40 ter</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span><span class=\"lf-art-t\">Article 46 paragraphes 1, 2 et 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Article 46 paragraphes 1, 3 et 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 47</span><span class=\"lf-art-t\">Article 41 bis, paragraphe 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 48, paragraphe 1 Article 41 bis, paragraphe 2, point i) Article 48, paragraphe 2, point a) Article 41 bis, paragraphe 2, point ii) Article 48, paragraphe 2, point b) Article 4 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 49</span><span class=\"lf-art-t\">—</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 50 (! ) —</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 51</span><span class=\"lf-art-t\">—</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 52</span><span class=\"lf-art-t\">—</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 53</span><span class=\"lf-art-t\">ANNEXE I, Partie 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE I, Partie 1 ANNEXE I, Partie 2 ANNEXE I, Partie 2 ANNEXE I, Partie 3 ANNEXE I, Partie 3 ANNEXE I, Partie 4, point A ANNEXE I, Partie 4, point A ANNEXE I, Partie 4, point A bis ANNEXE I, Partie 4, point B ANNEXE I, Partie 4, point A ter ANNEXE I, Partie 4, point C ANNEXE I, Partie 4, point B ANNEXE 1, Partie 4, point D ANNEXE I, Partie 5 ANNEXE I, Partie 5 ANNEXE II ANNEXE n ANNEXE n i ANNEXE III ANNEXE IV, Partie A, point a) 1 ANNEXE IV, Partie A, point a) 1 ANNEXE IV, Partie A, point a) 2 ANNEXE IV, Partie A, point a) 2 ANNEXE IV, Partie A, point a) 3 ANNEXE IV, Partie A, point a) 3 ANNEXE IV, Partie A, point a) 4 ANNEXE IV, Partie A, point a) 4 ANNEXE IV, Partie A, point a) 5 ANNEXE IV, Partie A, point a) 5 ANNEXE IV, Partie A, point a) 6 ANNEXE IV, Partie A, point a) 6 02002L0055 — FR — 01.09.2022 — 010.001 — 47 ▼B Directive 70/458/CEE Présente directive ANNEXE IV, Partie A, point a) 7 ANNEXE IV, Partie A, point a) 7 ANNEXE IV, Partie A, point a) 8 ANNEXE IV, Partie A, point a) 8 ANNEXE IV, Partie A, point a) 9 ANNEXE IV, Partie A, point a) 9 ANNEXE IV, Partie A, point a) 10 ANNEXE IV, Partie A, point a) 10 ANNEXE IV, Partie A, point a) 10 bis ANNEXE IV, Partie A, point a) 11 ANNEXE IV, Partie A, point a) 11 ANNEXE IV, Partie A, point a) 12 ANNEXE IV, Partie A, point b) ANNEXE IV, Partie A, point b) ANNEXE IV, Partie B ANNEXE IV, Partie B ANNEXE V ANNEXE V — ANNEXE VI — ANNEXE VII (’) 98/95/CE, article 9, paragraphe 2, et 98/96/CE, article 8, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2009L0145 — F R — 28.08.2013 —001.001 — 1 Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions ►B DIRECTIVE 2009/145/CE DE LA COMMISSION du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 312 du 27.11.2009, p. 44) Modifiée par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Journal officiel n° ►M l Directive d’exécution 2013/45/UE de la Commission du 7 août 2013 L 213 page 20 date 8.8.2013 2009L0145 — FR — 28.08.2013 — 001.001 — 2 ▼B DIRECTIVE 2009/145/CE DE LA COMMISSION du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour Fadmission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (’), et notamment son article 4, paragraphe 4, son article 44, paragraphe 2, et son article 48, paragraphe 1, point b), considérant ce qui suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les questions liées à la biodiversité et à la conservation des ressources phytogénétiques ont pris de l’importance ces dernières années, comme en témoignent diverses évolutions aux niveaux international et communautaire. Par exemple, la décision 93/626/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 concernant la conclusion de la convention sur la diversité biologique (2), la décision 2004/869/CE du Conseil du 24 février 2004 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (3), le règlement (CE) n° 870/2004 du Conseil du 24 avril 2004 établissant un programme communautaire concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l’utilisation des ressources génétiques en agriculture et abrogeant le règlement (CE) n° 1467/94 (4), et le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (5). Des conditions spécifiques doivent être établies au titre de la directive 2002/55/CE pour tenir compte de ces éléments dans le cadre de la commercialisation de semences de légumes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Afin de garantir la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques, les races primitives et variétés traditionnellement cultivées dans certaines localités et régions et menacées d’érosion génétique (variétés de conservation) doivent être cultivées et commercialisées même lorsqu’elles ne répondent pas aux exigences générales pour l’admission des variétés et la commercialisation des semences. Outre l’objectif général de protection des ressources phytogénétiques, l’intérêt particulier de préserver ces variétés tient au fait qu’elles sont particulièrement bien adaptées aux conditions locales spécifiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">S—' K— '</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.</div>\n<p class=\"lf-p\">JO L 309 du 13.12.1993, p. 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">JO L 378 du 23.12.2004, p. 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">JO L 162 du 30.4.2004, p. 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2009L0145 — FR — 28.08.2013 — 001.001 — 3 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Afin de garantir l’utilisation durable des ressources phylogénétiques, les variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue d’être cultivées dans des conditions particulières (variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières) doivent être cultivées et commercialisées même lorsqu’elles ne répondent pas aux exigences générales pour l’admission des variétés et la commercialisation des semences.</div>\n<p class=\"lf-p\">Outre l’objectif général de protection des ressources phylogénétiques, l’intérêt particulier de préserver ces variétés tient au fait qu’elles peuvent être cultivées dans des conditions climatiques, pédologiques ou agrotechniques particulières (par exemple, soins manuels, récoltes répétées).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Afin de préserver les variétés de conservation et les variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières, il est nécessaire de prévoir des dérogations pour l’admission de ces variétés ainsi que pour la production et la commercialisation de leurs semences.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Ces dérogations doivent porter sur les exigences de fond pour l’admission de variétés et sur les règles de procédure prévues par la directive 2003/91/CE de la Commission du 6 octobre 2003 établissant des modalités d’application de l’article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères devant être couverts au minimum par l’examen et les conditions minimales pour l’examen de certaines variétés d’espèces de légumes (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Il convient en particulier d’autoriser les États membres à adopter des dispositions nationales en ce qui concerne les critères de distinction, de stabilité et d’homogénéité. S’agissant des critères de distinction et de stabilité, ces dispositions doivent au moins reposer sur les caractéristiques énumérées dans le questionnaire technique à remplir par le demandeur lors la demande d’admission des variétés visées aux annexes I et II de la directive 2003/91/CE. Lorsque l’homogénéité est déterminée sur la base des plantes aberrantes, les dispositions doivent reposer sur des normes définies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Il convient de fixer des règles de procédure pour l’admission, sans examen officiel, d’une variété de conservation ou d’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières. En outre, en ce qui concerne la dénomination de ces variétés, il est nécessaire de prévoir certaines dérogations aux exigences de la directive 2002/55/CE et du règlement (CE) n° 637/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 établissant des modalités d’application concernant l’adéquation des dénominations variétales des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes (2),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Dans le cas des variétés de conservation, il y a lieu de prévoir des restrictions pour la production et la commercialisation des semences, en particulier concernant la région d’origine, afin d’assurer que la commercialisation des semences s’inscrit dans le contexte de la conservation in situ et de l’utilisation durable des ressources phylogénétiques. À cet égard, les États membres doivent avoir la possibilité d’approuver des régions supplémentaires dans lesquelles les semences excédentaires par rapport à la quantité nécessaire à la conservation de la variété concernée dans ( ] ) JO L 254 du 8.10.2003, p. 11.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO L 191 du 23.7.2009, p. 10.</div>\n<p class=\"lf-p\">2009L0145 — FR — 28.08.2013 — 001.001 — 4 ▼B sa région d’origine peuvent être commercialisées, à condition que ces régions supplémentaires soient analogues à la région d’origine du point de vue de l’habitat naturel et semi-naturel. Pour préserver le lien avec la région d’origine, cette possibilité ne doit pas exister si un État membre autorise la production dans des régions supplémentaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Il convient de fixer des restrictions quantitatives pour la commercialisation de chaque variété de conservation et de chaque variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Dans le cas des variétés de conservation, la quantité de semences mise sur le marché pour chaque variété ne doit pas excéder la quantité nécessaire pour produire des légumes de la variété en question sur une surface limitée définie en fonction de l’importance de la culture de l’espèce concernée. Afin de garantir le respect de ces quantités, les États membres doivent, d’une part, exiger des producteurs qu’ils communiquent les quantités de semences des variétés de conservation qu’ils ont l’intention de produire et, d’autre part, attribuer des quotas aux producteurs le cas échéant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Dans le cas des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières, les restrictions quantitatives doivent se traduire par l’obligation de commercialiser les semences en petits conditionnements, le prix relativement élevé des semences vendues en petits conditionnements entraînant une limitation quantitative.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>En ce qui concerne les variétés de conservation et les variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières, la traçabilité des semences doit être assurée par des prescriptions appropriées en matière de fermeture des emballages et d’étiquetage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Pour que l’application correcte de la présente directive soit garantie, les cultures de semences des variétés de conservation et des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières doivent respecter des conditions spécifiques en matière de certification et de vérification des semences. Des contrôles officiels doivent être effectués a posteriori sur les semences. Il convient également de réaliser des contrôles officiels à tous les stades de la production et de la commercialisation. Les quantités de semences de variétés de conservation mises sur le marché doivent être communiquées par les fournisseurs aux États membres et par les États membres à la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>La Commission doit évaluer, au bout de trois ans, l’efficacité des mesures prévues par la présente directive, notamment les dispositions relatives aux restrictions quantitatives applicables à la commercialisation des semences des variétés de conservation et des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, 2009L0145— FR — 28.08.2013— 001.001 — 5 ▼B A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE I</h3>\n<p class=\"lf-p\">Objet et définitions Article premier Objet 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive prévoit certaines dérogations applicables aux espèces de légumes couvertes par la directive 2002/55/CE, dans le contexte de la conservation in situ et de l’utilisation durable des ressources phytogénétiques grâce à la culture et à la commercialisation:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour l’admission, aux catalogues nationaux des variétés des espèces de légumes tels que prévus par la directive 2002/55/CE, des races primitives et variétés traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, ci-après «les variétés de conservation»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour l’admission, aux catalogues visés au point a), des variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue d’être cultivées dans des conditions particulières, ci-après «les variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières», et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour la commercialisation des semences de ces variétés de conservation et variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sauf disposition contraire de la présente directive, la directive 2002/55/CE s’applique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente directive, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>«conservation in situ», la conservation de matériel génétique dans son milieu naturel et, dans le cas d’espèces végétales cultivées, dans le milieu agricole où elles ont acquis leurs caractères distinctifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>«érosion génétique», la perte de diversité génétique entre et dans des populations ou des variétés de la même espèce au fil du temps, ou la réduction de la base génétique d’une espèce en raison de l’intervention humaine ou de modifications de l’environnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>«race primitive», un ensemble de populations ou de clones d’une espèce végétale naturellement adaptés aux conditions environnementales de leur région.</div>\n<p class=\"lf-p\">2009L0145— FR — 28.08.2013 —001.001 — 6 ▼B</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Variétés de conservation</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I</h3>\n<p class=\"lf-p\">Admission des variétés de conservation</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Variétés de conservation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent admettre des variétés de conservation pour autant que les exigences prévues aux articles 4 et 5 soient remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les variétés de conservation sont admises selon les modalités suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les États membres ont la possibilité d’admettre une variété comme variété dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que «semences certifiées d’une variété de conservation», soit contrôlées en tant que «semences standard d’une variété de conservation». La variété en question est alors inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes comme «variété de conservation dont les semences doivent être certifiées conformément à l’article 10 de la directive 2009/145/CE de la Commission ou contrôlées conformément à l’article 11 de cette directive»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les États membres ont la possibilité d’admettre une variété comme variété dont les semences peuvent uniquement être contrôlées en tant que «semences standard d’une variété de conservation». La variété en question est alors inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes comme «variété de conservation dont les semences doivent être contrôlées conformément à l’article 11 de la directive 2009/145/CE de la Commission».</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions de fond</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Pour être admise en tant que variété de conservation, une race primitive ou une variété au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), doit présenter un intérêt pour la conservation des ressources phytogénétiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2003/91/CE, les États membres peuvent adopter des dispositions nationales en ce qui concerne les critères de distinction, de stabilité et d’homogénéité des variétés de conservation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, pour ce qui est de la distinction et de la stabilité, les États membres veillent à appliquer au moins les critères visés:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans les questionnaires techniques correspondant aux espèces en question, associés aux protocoles d’examen de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), lesquels s’appliquent aux espèces énumérées à l’annexe I de la directive 2003/91/CE, ou 2009L0145 — FR — 28.08.2013 —001.001 — 7 ▼B</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans les questionnaires techniques correspondant aux espèces en question, associés aux principes directeurs d’examen définis par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), lesquels s’appliquent aux espèces énumérées à l’annexe II de la directive 2003/91/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’évaluation de l’homogénéité, la directive 2003/91/CE s’applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si le niveau d’homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes, une norme de population de 10 % et une probabilité d’acceptation d’au moins 90 % s’appliquent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Règles de procédure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2002/55/CE, aucun examen officiel n’est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l’admission des variétés de conservation:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la description de la variété de conservation et sa dénomination;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les résultats d’essais non officiels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les connaissances pratiques acquises au cours de la culture, de la reproduction et de l’utilisation et notifiées par le demandeur à l’État membre concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>d’autres informations, provenant notamment des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Cas d’exclusion</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une variété de conservation ne peut être admise au catalogue national des variétés:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés des espèces de légumes en tant que variété autre qu’une variété de conservation ou si elle a été supprimée de ce catalogue commun au cours des deux dernières années ou si le délai accordé au titre de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE a expiré moins de deux ans auparavant; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si elle fait l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales en vertu du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil ( ] ) ou d’un titre national de protection des variétés végétales ou si une demande en ce sens est en instance.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Dénomination</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les dénominations des variétés de conservation qui étaient connues avant le 25 mai 2000, les États membres peuvent autoriser des dérogations au règlement (CE) n° 637/2009, sauf dans les cas où de telles dérogations porteraient atteinte aux droits antérieurs d’un tiers protégés en vertu de l’article 2 de ce règlement. ( ' ) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2009L0145 — FR — 28.08.2013 — 001.001 — 8 ▼B 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE, les États membres peuvent accepter plus d’une dénomination pour une variété s’il s’agit de dénominations traditionnelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Région d’origine</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un État membre admet une variété de conservation, il détermine la ou les localités, la ou les régions dans lesquelles la variété est cultivée traditionnellement et auxquelles elle est naturellement adaptée, ci-après «région d’origine». À cet égard, il tient compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la région d’origine est située dans plus d’un État membre, elle est déterminée d’un commun accord par tous les États membres concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’État membre ou les États membres procédant à la détermination de la région d’origine communiquent la région déterminée à la Commission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Sélection conservatrice</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les variétés de conservation fassent l’objet d’une sélection conservatrice dans leur région d’origine.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Production de semences et commercialisation des variétés de conservation</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Certification</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 20 de la directive 2002/55/CE, les États membres peuvent prévoir que les semences d’une variété de conservation peuvent être certifiées «semences certifiées d’une variété de conservation» si elles remplissent les conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les semences sont issues de semences produites selon des règles bien définies de sélection conservatrice de la variété;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les semences sont conformes aux exigences relatives à la certification des «semences certifiées» prévues à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2002/55/CE, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel ou à l’examen effectué sous contrôle officiel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les semences présentent une pureté variétale suffisante.</div>\n<p class=\"lf-p\">2009L0145— FR — 28.08.2013— 001.001 — 9 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Vérification</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 20 de la directive 2002/55/CE, les États membres peuvent prévoir que les semences d’une variété de conservation peuvent être contrôlées en tant que «semences standard d’une variété de conservation» si elles remplissent les conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les semences sont conformes aux exigences relatives à la commercialisation des «semences standard» prévues par la directive 2002/55/CE, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les semences présentent une pureté variétale suffisante.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Essais de semences</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que des essais soient réalisés pour vérifier que les semences des variétés de conservation satisfont aux exigences fixées aux articles 10 et 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les essais visés au paragraphe 1 sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les échantillons utilisés pour les essais visés au paragraphe 1 soient prélevés sur des lots homogènes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils veillent à l’application des règles relatives au poids des lots et des échantillons énoncées à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Région de production des semences</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les semences des variétés de conservation soient produites uniquement dans la région d’origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les semences ne peuvent pas être produites dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, les États membres peuvent autoriser leur production dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires sont utilisées exclusivement dans la région d’origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les régions supplémentaires dans lesquelles ils ont l’intention d’autoriser la production de semences conformément au paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission et les autres États membres peuvent, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de cette information, demander que la question soit soumise au comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers. Une décision est 2009L0145 — FR — 28.08.2013 — 001.001 — 10 ▼B adoptée conformément à l’article 48, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE pour définir, au besoin, les restrictions ou conditions liées à la désignation de telles régions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Commission ni les autres États membres n’introduisent de demande conformément au deuxième alinéa, l’État membre en question peut autoriser la production de semences dans les régions supplémentaires indiquées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions de commercialisation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce que les semences d’une variété de conservation soient uniquement commercialisées aux conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elles ont été produites dans la région d’origine de la variété ou dans une région visée à l’article 13;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la commercialisation s’effectue dans la région d’origine de la variété.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 1, point b), un État membre peut autoriser la commercialisation de semences d’une variété de conservation dans des régions supplémentaires de son territoire, à condition que ces régions soient analogues à la région d’origine en ce qui concerne l’habitat naturel et semi-naturel de la variété en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les États membres approuvent des régions supplémentaires, ils veillent à ce que la quantité de semences nécessaire à la production d’au moins la quantité de semences visée à l’article 15 soit réservée pour préserver la variété en question dans sa région d’origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres informent la Commission et les autres États membres de l’approbation de ces régions supplémentaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si un État membre autorise la production de semences dans des régions supplémentaires conformément à l’article 13, il ne fait pas usage de la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Restrictions quantitatives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre veille à ce que, pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée annuellement n’excède pas la quantité nécessaire pour produire des légumes sur le nombre d’hectares fixé à l’annexe I pour les différentes espèces.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Application de restrictions quantitatives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les producteurs leur indiquent, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la position de la zone destinée à la production de semences.</p>\n<p class=\"lf-p\">2009L0145 — FR — 28.08.2013 — 001.001 — 11 ▼B 2. Si, sur la base des informations visées au paragraphe 1, les quantités établies par les États membres conformément à l’article 15 risquent d’être dépassées, les États membres attribuent un quota à chaque producteur concerné, correspondant à la quantité de semences qu’il pourra commercialiser durant la saison de production en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Scellement des emballages</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les semences des variétés de conservation soient commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou sur l’emballage.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de garantir le scellement des emballages conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins l’apposition d’une étiquette ou d’un scellé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Étiquetage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les emballages ou contenants de semences de variétés de conservation portent une étiquette du fournisseur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la mention «Règles et normes CE»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’année de la fermeture, indiquée par la mention «Scellé en ...» (année), ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par la mention «Échantillonné en ...» (année);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’espèce;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la dénomination de la variété de conservation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la mention «semences certifiées d’une variété de conservation» ou «semences standard d’une variété de conservation»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la région d’origine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>si la région de production des semences est différente de la région d’origine, la région de production des semences;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences;</div>\n<p class=\"lf-p\">2009L0145 - FR — 28.08.2013 — 001.001 — 12 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>en cas d’indication du poids et d’emploi de granulés de pesticides, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôle officiel a posteriori</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les semences d’une variété de conservation commercialisée en vertu de la présente directive soient soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage dans le but de vérifier leur identité et leur pureté variétales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles officiels a posteriori visés au paragraphe 1 sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres s’assurent, par des contrôles officiels réalisés lors de la production et de la commercialisation, que les semences remplissent les exigences du présent chapitre, en accordant une attention particulière à la variété, aux lieux de production des semences et aux quantités.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III</h3>\n<p class=\"lf-p\">Variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I</h3>\n<p class=\"lf-p\">Variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Admission des variétés créées pour répondre à des conditions de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">culture particulières 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent admettre des variétés créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières pour autant que les conditions prévues aux articles 22 et 23 soient remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent admettre une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières comme une variété dont les semences peuvent uniquement être contrôlées en tant que «semences standard d’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières». La variété en question est alors inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes comme «variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières, dont les semences doivent être contrôlées conformément à l’article 26 de la directive 2009/145/CE de la Commission».</p>\n<p class=\"lf-p\">2009L0145 — FR — 28.08.2013 — 001.001 — 13 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions de fond</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être admise en tant que variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières, telle que visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), une variété ne doit pas avoir de valeur intrinsèque pour la production commerciale mais avoir été créée en vue d’être cultivée dans des conditions particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une variété est réputée avoir été créée en vue d’être cultivée dans des conditions particulières si elle a été créée pour être cultivée dans des conditions agrotechniques, climatiques ou pédologiques spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2003/91/CE, les États membres peuvent adopter des dispositions nationales en ce qui concerne les critères de distinction, de stabilité et d’homogénéité des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, pour ce qui est de la distinction et de la stabilité, les États membres veillent à appliquer au moins les critères visés:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans les questionnaires techniques correspondant aux espèces en question, associés aux protocoles d’examen de l’Office communautaire des variétés végétales (OCW), lesquels s’appliquent aux espèces énumérées à l’annexe I de la directive 2003/91/CE, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans les questionnaires techniques correspondant aux espèces en question, associés aux principes directeurs d’examen définis par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), lesquels s’appliquent aux espèces énumérées à l’annexe II de la directive 2003/91/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’évaluation de l’homogénéité, la directive 2003/91/CE s’applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si le niveau d’homogénéité est déterminé sur la base des plantes aberrantes, une norme de population de 10 % et une probabilité d’acceptation d’au moins 90 % s’appliquent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Règles de procédure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2002/55/CE, aucun examen officiel n’est requis si les informations ci-après suffisent pour décider de l’admission des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la description de la variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières et sa dénomination;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les résultats d’essais non officiels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les connaissances acquises sur la base de l’expérience pratique au cours de la culture, de la reproduction ainsi que de l’utilisation et notifiées par le demandeur à l’État membre concerné;</div>\n<p class=\"lf-p\">2009L0145 — FR — 28.08.2013 — 001.001 - 14 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>d’autres informations, provenant notamment des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">Cas d'exclusion</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières ne peut être admise aux catalogues nationaux des variétés:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si elle figure déjà dans le catalogue commun des variétés des espèces de légumes en tant que variété autre qu’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières ou si elle a été supprimée du catalogue commun des variétés des espèces de légumes au cours des deux dernières années ou si le délai accordé au titre de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE a expiré moins de deux ans auparavant; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si elle fait l’objet d’une protection communautaire des obtentions végétales en vertu du règlement (CE) n° 2100/94 ou d’un titre national de protection des variétés végétales ou si une demande en ce sens est en instance.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">Dénomination</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les dénominations des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières qui étaient connues avant le 25 mai 2000, les États membres peuvent autoriser des dérogations au règlement (CE) n° 637/2009, sauf dans les cas où de telles dérogations porteraient atteinte aux droits antérieurs d’un tiers protégés en vertu de l’article 2 de ce règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE, les États membres peuvent accepter plus d’une dénomination pour une variété s’il s’agit de dénominations traditionnelles.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II</h3>\n<p class=\"lf-p\">Commercialisation des semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">Vérification</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 20 de la directive 2002/55/CE, les États membres peuvent prévoir que les semences d’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières peuvent être contrôlées en tant que «semences standard d’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières» si elles remplissent les conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les semences sont conformes aux exigences relatives à la commercialisation des «semences standard» prévues par la directive 2002/55/CE, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les semences présentent une pureté variétale suffisante.</div>\n<p class=\"lf-p\">2009L0145 — FR — 28.08.2013 — 001.001 — 15 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">Essais de semences</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que des essais soient réalisés pour vérifier que les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières satisfont aux exigences fixées à l’article 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les essais visés au paragraphe 1 sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">Restrictions quantitatives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les semences de variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières soient commercialisées en petits conditionnements ne dépassant pas le poids net maximal défini à l’annexe II pour les différentes espèces.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span><span class=\"lf-art-t\">Scellement des emballages</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières soient commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou sur l’emballage.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Afin de garantir le scellement des emballages conformément au paragraphe 2, le système de fermeture consiste au moins en l’apposition d’une étiquette ou d’un scellé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">Étiquetage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les emballages de semences de variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières portent une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant les informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la mention «Règles et normes CE»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’année de la fermeture, indiquée par la mention «Scellé en ...» (année), ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par la mention «Échantillonné en ...» (année);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’espèce;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la dénomination de la variété;</div>\n<p class=\"lf-p\">2009L0145 — FR — 28.08.2013 —001.001 — 16 ▼B</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la mention «Variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>en cas d’indication du poids et d’emploi de granulés de pesticides, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôle officiel a posteriori</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières soient soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage dans le but de vérifier leur identité et leur pureté variétales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles officiels a posteriori visés au paragraphe 1 sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres s’assurent, par des contrôles officiels réalisés lors de la production et de la commercialisation, que les semences remplissent les exigences du présent chapitre, en accordant une attention particulière à la variété et aux quantités.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE IV</h3>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions générales et finales</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span><span class=\"lf-art-t\">Rapports</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les fournisseurs opérant sur leur territoire indiquent, pour chaque saison de production, la quantité de semences mise sur le marché pour chaque variété de conservation et variété créée en vue de répondre à des conditions de culture particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres la quantité de semences de chaque variété de conservation et variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières mise sur le marché sur leur territoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span><span class=\"lf-art-t\">Communication des organisations reconnues dans le domaine des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ressources phytogénétiques Les États membres font connaître à la Commission les organisations reconnues visées à l’article 5, point d), à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 23, point d).</p>\n<p class=\"lf-p\">2009L0145 — FR — 28.08.2013 — 001.001 — 17 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span><span class=\"lf-art-t\">Évaluation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission évalue la mise en œuvre de la présente directive pour le 31 décembre 2013.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span><span class=\"lf-art-t\">Destinataires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont destinataires de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">2009L0145 — FR — 28.08.2013 — 001.001 — 18 ▼B ANNEXE I Restrictions quantitatives, telles que visées à l’article 15, applicables à la commercialisation des semences des variétés de conservation Dénomination botanique Nombre maximal d’hectares par État membre pour la production de légumes, par variété de conservation Allium cepa L. - Groupe Cepa Brassica oleracea L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Brassica rapa L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Capsicum annuutn L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cichorium intybus L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cucumis melo L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cucurhita rnaxima Duchesne Cynara cardunculus L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Daucus carota L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lactuca sativa L. ►M l Solanum fycopersicum L. ◄ Phaseolus vulgaris L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pisum sativum L. (partim) Vicia faba L. (partim) 40 Allium cepa L. - Groupe Aggregatum Allium porrum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Allium sativum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Beta vulgaris L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Cucumis sativus L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cucurbita pepo L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Foeniculum vulgare Mill.</p>\n<p class=\"lf-p\">Solanum melongena L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Spinacia oleracea L.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Allium fistulosum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Allium schoenoprasum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anthriscus cerefolium (L.) Hoffin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Apium graveolens L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Asparagus officinalis L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cichorium endivia L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Phaseolus coccineus L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Raphanus sativus L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rhetim rhabarbarum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Scorzonera hispanica L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Valerianella locusta (L.) Laterr.</p>\n<p class=\"lf-p\">Zea mays L. (partim) 10 2009L0145 — FR — 28.08.2013 —001.001 — 19 ▼B ANNEXE II Poids net maximal par conditionnement, tel que visé à l’article 28 Dénomination botanique Poids net maximal par conditionnement, exprimé en grammes Phaseolus coccineus L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Phaseolus vuïgaris L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pisum sativum L. (partim) Vicia faba L. (partim) Spinacia oleracea L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Zea mays L. (partim) 250 Allium cepa L. (groupe Cepa, groupe Aggregatum) Allium fistulosum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Allium porrum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Allium sativum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Anthriscus cerefolium (L.) Hoffin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Beta vuïgaris L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Brassica rapa L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cucumis sativus L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cucurbita maxima Duchesne Cucurbita pepo L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Daucus carota L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lactuca sativa L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W Hill Raphanus sativus L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Scorzonera hispanica L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Valerianella locusta (L.) Laterr.</p>\n<p class=\"lf-p\">25 Allium schoenoprasum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Apium graveolens L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Asparagus officinalis L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Brassica oleracea L. (tous) Capsicum annuum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cichorium endivia L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cichorium intybus L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Cucumis melo L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cynara cardunculus L. ►M l Solanum lycopersicum L. ◄ Foeniculum vulgare Mill.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rheum rhabarbarum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Solanum tnelongena L.</p>\n<p class=\"lf-p\">5</p></div>", "next": 0}