📄 Texte de loi
2459
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 135
18 octobre 1999
Sommaire
SECTEUR FINANCIER
Texte mis à jour de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle qu’elle a été modifiée
dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2461
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Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (Mém. A 1993, p.462) telle qu’elle a été modifiée.
-
par la loi du 3 mai 1994 portant
-
transposition dans la loi relative au secteur financier, de la directive 92130/CEE sur la surveillance des établissements de
crédit sur une base consolidée;
-
différentes autres modifications de la loi relative au secteur financier et de la loi relative aux comptes des établissements
de crédit;
(Mém. A 1994, p.702)
-
par la loi du 9 mai 1996 relative à la compensation de créances dans le secteur financier, portant modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (Mém. A 1996, p.1145);
-
par la loi du 11 juin 1997 portant
-
-
-
-
1.
transposition de la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts dans la loi modifiée du 5 avril 1993
relative au secteur financier et
2.
modification de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg (Mém. A 1997,
p.1557);
par la loi du 21 novembre 1997 relative aux banques d'émission de lettres de gage (Mém. A 1997, p.2913)
par la loi du 12 mars 1998
-
modifiant la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier aux fins de transposer la directive 93/22/CEE «services d’investissement»
-
modifiant l’article 113 du Code de Commerce (Mém. A 1998, p.338);
par la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au code pénal et modifiant:
1)
la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie;
2)
la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
3)
la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;
4)
la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat;
5)
la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives;
6)
la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises;
7)
le code d’instruction criminelle (Mém. A 1998, p.1456);
par la loi du 29 avril 1999 portant transposition de la directive 97/5/CE concernant les virements tranfrontaliers dans la loi
modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (Mém. A 1999, p.1297);
par la loi du 29 avril 1999 portant
-
transposition de la directive 95/26/CE relative au renforcement de la surveillance prudentielle, dans la loi modifiée du 5
avril 1993 relative au secteur financier et dans la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif;
-
transposition partielle de l’article 7 de la directive 93/6/CEE relative à l’adéquation des fonds propres des entreprises
d’investissement et des établissements de crédit, dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
-
différentes autres modifications de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
-
modification du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats fiduciaires des établissements de crédit
(Mém. A 1999, p.1301);
par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés et
-
modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
-
modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 23 décembre 1909 portant création d’un registre de
commerce et des sociétés;
-
modifiant et complétant la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;
-
complétant la loi du 12 juillet 1977 relative aux sociétés de participations financières (holding companies);
-
modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
-
complétant la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances (Mém. A 1999, p.1681).
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Texte mis à jour
PARTIE I: L'accès aux activités professionnelles du secteur financier
Chapitre 1: L'agrément des banques ou établissements de crédit de droit luxembourgeois.
«Section 1: Dispositions d'application générale.»1
Art. 1er.
Champ d'application.
Le présent chapitre s'applique à toute personne juridique de droit luxembourgeois dont l'activité
consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits
pour son propre compte. Ces personnes peuvent être appelées indistinctement établissements de crédit ou banques.
Art. 2.
La nécessité d'un agrément.
(1)
Aucune personne juridique de droit luxembourgeois ne peut exercer l'activité d'établissement de crédit sans être en possession d'un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la «Commission
de surveillance du secteur financier».2
(2)
Nul ne peut être agréé à exercer l'activité d'établissement de crédit soit sous le couvert d'une autre
personne, soit comme personne interposée pour l'exercice de cette activité.
(3)
Nul autre qu'un établissement de crédit ne peut exercer, à titre professionnel, l'activité de réception
de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public. Cette interdiction ne s'applique ni à la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables par l'Etat, par les communes ou par des organismes
publics internationaux dont ¡un ou plusieurs Etats membres de la CEE sont membres, ni aux cas visés
expressément par les législations nationale ou communautaire, à condition que ces activités soient soumises à des réglementations et contrôles visant à la protection des déposants et des investisseurs et
applicables à ces cas.
Art. 3.
La procédure d'agrément.
(1)
L'agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la Commission de surveillance du
secteur financier, ci-après désignée «Commission», portant sur les conditions exigées par la présente
loi.
(2)
Doit faire l'objet d'une consultation préalable par la Commission des autorités compétentes des autres
Etats membres de la CEE, l'agrément d'un établissement de crédit qui est:
-
une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, ou
-
une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, ou
-
contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un établissement de crédit agréé dans
un autre Etat membre.
(3)
La durée de l'agrément est illimitée.
(4)
La demande d'agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, ainsi que d'un programme d'activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées
et la structure administrative et comptable de l'établissement.
(5)
Un agrément est de même requis avant toute modification de l'objet, de la dénomination ou de la
forme juridique, ainsi que pour la création ou l'acquisition d'agences, de succursales ou de filiales au
Luxembourg ou à l'étranger, sans préjudice de l'application de l'«article 33»3.
(6)
La décision prise sur une demande d'agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six
mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des
renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception
de la demande, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus.
La décision peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au «tribunal administratif»4, qui statue (…) comme juge du fond.
(7)
L'application des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à l'existence de
mesures décidées par les autorités de la CEE et imposant une limitation ou une suspension des décisions sur les demandes d'agrément déposées par des établissements de pays tiers à la CEE.
Art. 4.
La forme juridique de l'établissement.
L'agrément ne peut être accordé à une personne juridique de droit luxembourgeois que si elle a la
forme d'un établissement de droit public, d'une société anonyme, d'une société en commandite par
actions ou d'une société coopérative.
2462
Art. 5.
(1)
(2)
Art. 6.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Art. 7.
(1)
(2)
L'administration centrale et l'infrastructure.
L'agrément est subordonné à la justification de l'existence au Luxembourg de l'administration centrale
de l'établissement à agréer.
L'établissement doit justifier aussi d'une bonne organisation administrative et comptable ainsi que de
procédures de contrôle interne adéquates.
L'actionnariat.
L'agrément est subordonné à la communication à la Commission de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l'établissement à agréer
une participation qualifiée ou leur permettant d'exercer une influence significative sur la conduite des
affaires, et du montant de ces participations. La qualité desdits actionnaires ou associés doit donner
satisfaction, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de
crédit.
L'agrément est subordonné à ce que la structure de l'actionnariat direct et indirect de l'établissement
soit transparente et soit organisée de telle façon que les autorités responsables pour la surveillance
prudentielle de l'établissement et le cas échéant du groupe auquel il appartient sont clairement déterminées; que cette surveillance peut s'exercer sans entrave; et qu'une surveillance sur une base consolidée du groupe auquel l'établissement appartient est assurée.
Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit doit en informer préalablement la Commission et
communiquer le montant de cette participation. Toute personne physique ou morale doit de même
informer la Commission si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteint ou dépasse les seuils de 20,
33 ou 50% ou que l'établissement de crédit devient sa filiale.
La Commission peut endéans les trois mois à compter de la date de l'information prévue au paragraphe précédent s'opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine
et prudente de l'établissement de crédit, elle n'est pas satisfaite de la qualité de la personne visée au
paragraphe précédent. Lorsqu'il n'y a pas opposition, la Commission peut fixer un délai maximal pour
la réalisation du projet visé au paragraphe précédent. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de
l'opposition de la Commission, celle-ci peut suspendre l'exercice des droits de vote correspondants
ou demander la nullité ou l'annulation des votes émis.
Si l'acquéreur des participations visées au paragraphe (3) est un établissement de crédit agréé dans un
autre Etat membre, ou une entreprise mère d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat
membre, ou une personne physique ou morale qui contrôle un établissement de crédit agréé dans un
autre Etat membre, et si, en vertu de l'acquisition, l'établissement dans lequel l'acquéreur envisage de
détenir une participation devient une filiale ou passe sous son contrôle, l'appréciation de l'acquisition
doit faire l'objet de la consultation préalable visée à l'article 3(2).
Toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement,
une participation qualifiée dans un établissement de crédit doit en informer préalablement la
Commission et communiquer le montant envisagé de sa participation. Toute personne physique ou
morale doit de même informer la Commission de son intention de diminuer sa participation qualifiée
de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en
dessous des seuils de 20, 33 ou 50% ou que l'établissement cesse d'être sa filiale.
Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à la Commission, dès qu'ils en ont eu
connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le
haut ou vers le bas l'un des seuils visés aux paragraphes (3) et (6). De même ils communiquent au
moins une fois par an l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées
ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à
l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations reçues au titre des
obligations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs.
L'application des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à l'existence de
mesures décidées par les autorités de la CEE et imposant une limitation ou une suspension des décisions sur les demandes de prises de participations déposées par des entreprises mères directes ou
indirectes relevant du droit d'un pays tiers à la CEE.
L'honorabilité et l'expérience professionnelles.
L'agrément est subordonné à la condition que les membres des organes d'administration, de gestion
et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés visés à l'article précédent, justifient de leur
honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous
les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable.
Les personnes chargées de la gestion de l'établissement doivent être au moins à deux et doivent être
habilitées à déterminer effectivement l'orientation de l'activité. Elles doivent posséder une expérience
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(3)
Art. 8.
(1)
(2)
professionnelle adéquate par le fait d'avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d'autonomie.
Toute modification dans le chef de personnes devant remplir les conditions légales d'honorabilité ou
d'expérience professionnelles, doit être autorisée au préalable par la Commission. A cet effet, la
Commission peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir
remplir les conditions légales. La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai d'un mois
sous peine de forclusion, au «tribunal administratif»5, qui statue (…) comme juge du fond.
Les assises financières.
L'agrément est subordonné à la justification d'un capital social d'une valeur de 350 millions de francs,
dont 250 millions de francs doivent être libérés. Un règlement grand-ducal peut modifier ces montants.
Les fonds propres d'un établissement de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital
social exigé en vertu du paragraphe précédent. Si les fonds propres viennent à diminuer en-dessous
de ce montant, la Commission peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité
pour que l'établissement régularise sa situation ou cesse ses activités.
Art. 9.
Le crédit suffisant.
L'agrément est subordonné à la justification d'un crédit suffisant en fonction du programme d'activités.
Art. 10.
(1)
La révision externe.
L'agrément est subordonné à la condition que l'établissement confie le contrôle de ses documents
comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, qui justifient d'une expérience professionnelle adéquate. La désignation de ces réviseurs externes est faite par l'organe chargé de l'administration de l'établissement de crédit.
Toute modification dans le chef des réviseurs externes doit être autorisée au préalable par la
Commission conformément à l'article 7(3).
L'institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi sur les sociétés commerciales, de même
que l'article 137 de la loi modifiée du 10 août 1915, ne s'appliquent pas aux établissements de crédit.
(2)
(3)
Art. 10-1.
La participation à un système de garantie des dépôts.
(Loi du 11 juin 1997)
«Sans préjudice de l’article 62-5(4), l’agrément est subordonné à la participation de l’établissement
de crédit à un système de garantie des dépôts institué au Luxembourg et reconnu par la Commission.»
Art. 11.
(1)
(2)
(3)
Le retrait de l'agrément.
L'agrément est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.
L'agrément devient caduc s'il n'en est pas fait usage pendant une période ininterrompue de plus de
douze mois.
La décision sur le retrait de l'agrément peut être déférée, dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au «tribunal administratif»6, qui statue (…) comme juge du fond.
«Section 2: Dispositions particulières aux caisses rurales.»7
Art. 12.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Dispositions particulières aux caisses rurales.
Est considéré comme un établissement de crédit unique l'ensemble formé par l'établissement de crédit central des caisses rurales et par les caisses rurales affiliées depuis avant le 15 décembre 1977 à cet
établissement de crédit central ou issues de la fusion de telles caisses et toujours affiliées à l'établissement central. Par affiliation au sens du présent article, il faut entendre la détention d'une ou de plusieurs parts dans les fonds sociaux de l'établissement central.
Les engagements de l'établissement central et des caisses affiliées constituent des engagements solidaires.
La direction de l'établissement de crédit central exerce un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse affiliée. Elle est habilitée à donner des instructions
aux directions des caisses affiliées.
Les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance de chaque caisse affiliée doivent justifier de leur honorabilité professionnelle et, en ce qui concerne les personnes chargées de la
gestion d'une caisse, également d'une expérience professionnelle adéquate.
(Loi du 11 juin 1997) «Sans préjudice de l’article 62-5(4), seul l’établissement de crédit central est tenu
de participer à un système de garantie des dépôts institué au Luxembourg et reconnu par la
Commission. La protection offerte par le système couvre non seulement les dépôts constitués auprès
de l’établissement central, mais également les dépôts effectués auprès des caisses affiliées.»
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«Section 3: Dispositions particulières aux banques d'émission de lettres de gage.»8
Art. 12-1.
Définition - Activité principale.
(Loi du 21 novembre 1997)
«(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Art. 12-2.
Les banques d'émission de lettres de gage sont des établissements de crédit qui ont pour objet principal l'activité consistant à:
a) accorder des prêts qui sont garantis par des droits réels immobiliers ou par des sûretés réelles
immobilières et émettre sur cette base des titres de créance garantis par ces droits ou ces sûretés, dénommés lettres de gage;
b) accorder des prêts qui sont garantis par des obligations ou par d’autres titres de créance semblables répondant aux exigences du paragraphe (2), qui sont à leur tour assortis des garanties indiquées sub a) ci-dessus et émettre sur cette base des titres de créance bénéficiant de ces mêmes
garanties, dénommés lettres de gage;
c) accorder des prêts à des collectivités de droit public et émettre des titres de créance garantis par
les créances résultant de ces prêts, dénommés lettres de gage;
d) accorder des prêts qui sont garantis:
- par des collectivités de droit public,
- par des obligations émises par des collectivités de droit public,
- par des obligations répondant aux exigences du paragraphe (2) et émises par des établissements de crédit établis dans un Etat membre de la Communauté Européenne, de l'Espace
Economique Européen ou de l'Organisation de Coopération et de Développement
Economiques (OCDE), lesquelles sont à leur tour garanties par des créances sur des collectivités de droit public,
et émettre sur cette base des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts,
dénommés lettres de gage.
Les prêts accordés conformément aux dispositions qui précèdent peuvent l'être sous quelque forme
que ce soit, y compris sous forme d'acquisition d'obligations ou d'autres titres de créance semblables
répondant aux conditions fixées par l'article 42 (3) de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes
de placement collectif. Ces obligations ou autres titres de créance semblables doivent être émis par
des établissements de crédit ou par des collectivités de droit public au sens du paragraphe (4) ci-après,
et elles doivent être assorties des garanties mentionnées sous (1), lettres a) à d) ci- dessus.
Les lettres de gage émises selon les dispositions prévues sous (1), lettres a) et b) sont appelées «lettres
de gage hypothécaires» et celles émises selon les dispositions prévues sous (1), lettres c) et d) sont
appelées «lettres de gage publiques».
a) Par «droits réels immobiliers» au sens de la présente section il y a lieu d'entendre: le droit de
propriété et ses démembrements, le droit de superficie, le droit d'emphytéose ainsi que tous
autres droits réels immobiliers similaires prévus par les droits des Etats membres de la
Communauté Européenne, de l'Espace Economique Européen ou de l'OCDE et conférant un
droit sur un bien immobilier situé dans un de ces Etats et opposable aux tiers.
b) Par «sûretés réelles immobilières» au sens de la présente section il y a lieu d'entendre: l'hypothèque, l’antichrèse ainsi que toutes autres sûretés réelles immobilières similaires prévues par les
droits des Etats membres de la Communauté Européenne, de l’Espace Economique Européen ou
de l'OCDE et conférant une sûreté réelle sur un bien immobilier situé dans un de ces Etats et
opposable aux tiers.
Les droits réels immobiliers et les sûretés réelles immobilières visés aux deux alinéas qui précèdent
doivent, pour répondre aux exigences de la loi, être tels qu'ils autorisent leur titulaire à réaliser ces
droits et sûretés en vue d'obtenir paiement de toutes les créances que ces droits et sûretés garantissent sans qu'il puisse être fait obstacle à cette réalisation par des droits quelconques de tiers, que ces
droits soient des droits de nature publique ou privée.
c) Par «collectivités de droit public» au sens de la présente section il y a lieu d'entendre: les Etats
membres de la Communauté Européenne, de l'Espace Economique Européen, de l'OCDE, leurs
institutions ou organes, les administrations centrales, les autorités régionales ou locales, les autres
autorités publiques, les autres organismes ou entreprises publics des Etats membres.
Les dispositions des articles 86 à 94-8 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales s'appliquent en matière de lettres de gage.
Un règlement grand ducal peut arrêter la forme des lettres de gage.»
Activités accessoires et auxiliaires.
(Loi du 21 novembre 1997)
«(1)
Les banques d'émission de lettres de gage ne peuvent exercer d'autres activités bancaires et financières
que de manière accessoire et auxiliaire à leur activité principale.
2465
(2)
(3)
Art. 12-3.
Aux fins de la présente disposition, sont considérées comme activités accessoires notamment les activités suivantes:
a) acheter et vendre des titres en nom propre pour compte de tiers, à l'exclusion toutefois des transactions à terme;
b) dans le but d'accorder des prêts hypothécaires, des prêts aux collectivités de droit public et des
prêts visés à l'article 12-1, (1), lettres a), b) et c):
- recevoir en dépôt des capitaux de tiers avec ou sans intérêts,
- contracter des emprunts et constituer des sûretés pour ces emprunts,
- émettre des obligations non soumises à la couverture obligatoire prescrite pour les lettres de
gage hypothécaires ou les lettres de gage publiques;
c) assurer la garde et la gestion de titres pour le compte de tiers;
d) acquérir des participations dans des entreprises, lorsque ces participations sont destinées à promouvoir les opérations effectuées conformément à l'article 12-1, et que la responsabilité de la
banque d'émission de lettres de gage résultant de ces participations est limitée par la forme juridique de l'entreprise, à la condition que chaque participation ne dépasse pas au total le tiers de la
valeur nominale de toutes les parts de l'entreprise dans laquelle est prise la participation. Une participation plus élevée est autorisée, dans la mesure où l'objet social de l'entreprise vise pour l'essentiel, de par la loi ou de par ses statuts, des opérations du type de celles que la banque d'émission de lettres de gage est autorisée à effectuer elle-même; le montant total de ces participations
ne peut dépasser vingt pour cent des fonds propres de la banque d'émission.
Les banques d'émission de lettres de gage peuvent utiliser les fonds disponibles pour:
a) les déposer auprès d'établissements de crédit appropriés;
b) racheter leurs lettres de gage hypothécaires et lettres de gage publiques;
c) acheter:
- des lettres de change et chèques,
- des titres, créances, effets du Trésor et bons du Trésor dont le débiteur est une collectivité de
droit public,
- des titres de créance dont le paiement des intérêts et le remboursement sont garantis par une
collectivité de droit public,
- d'autres titres de créance admis à la cote officielle d'une bourse;
d) accorder des avances sur gages de titres selon un règlement intérieur à établir par la banque
d'émission de lettres de gage. Le règlement doit préciser quels sont les titres susceptibles d'être
pris en gage et fixer le montant autorisé de l'avance;
e) les placer sous forme de parts d'investissement dans des actifs investis selon le principe de la répartition des risques, lesdites parts ayant été émises par une société de placement de capitaux ou une
société d'investissement étrangère, soumise à une surveillance officielle spéciale dans un but de
protection des détenteurs de titres, si aux termes des conditions contractuelles ou des statuts de
la société de placement de capitaux ou de la société d'investissement les actifs ne peuvent être placés que dans des titres de créance visés à la lettre c) et dans des dépôts bancaires.
L'acquisition d'immeubles n'est permise aux banques d'émission de lettres de gage que dans le but
d'éviter des pertes sur hypothèques et pour leurs propres besoins.»
Plafond des lettres de gage en circulation.
(Loi du 21 novembre 1997)
Art. 12-4.
«Le montant total des lettres de gage hypothécaires et des lettres de gage publiques d'une banque
d'émission de lettres de gage en circulation ne peut dépasser 60 fois le montant de ses fonds propres.
Un règlement grand ducal peut modifier ce plafond.»
Protection de la dénomination.
(Loi du 21 novembre 1997)
Art. 12-5.
«Nul ne peut émettre des valeurs mobilières ou d'autres titres de créance sous la dénomination de
«lettres de gage», (en allemand «Pfandbriefe», en anglais «mortgage bonds»), ou sous toute autre
dénomination identique ou analogue en une autre langue ou prendre la dénomination de «banque
d'émission de lettres de gage» s'il ne remplit pas les conditions fixées par la présente section.»
Valeurs de couverture.
(Loi du 21 novembre 1997)
«(1)
(2)
Les valeurs de couverture ordinaires sont constituées par les créances assorties de leurs garanties,
décrites à l’article 12-1 paragraphe (1) lettres a), b), c) et d), et détenues à l’actif en contrepartie des
engagements de la banque d’émission de lettres de gage résultant de l’émission de lettres de gage.
Les valeurs de couverture forment deux masses séparées suivant qu'elles sont affectées aux lettres de
gage hypothécaires ou aux lettres de gage publiques.
2466
(3)
(4)
(5)
Art. 12-6.
Dans chacune des masses définies ci-avant les valeurs de couverture ordinaires peuvent être remplacées à hauteur de 20% de la valeur nominale des lettres de gage en circulation par des valeurs de couverture de remplacement constituées par:
a) de l'argent comptant;
b) des avoirs auprès de banques centrales ou auprès d'établissements de crédit ayant leur siège dans
un Etat membre de la Communauté Européenne, de l'Espace Economique Européen ou de l'OCDE;
c) des obligations répondant aux conditions de l'article 42, (3) de la loi du 30 mars 1988 relative aux
organismes de placement collectif.
Le montant nominal total des lettres de gage en circulation doit à tout moment être garanti intégralement par les valeurs de couverture. Ces valeurs de couverture doivent avoir un revenu global en
intérêts au moins égal au montant en intérêts de ces mêmes lettres de gage.
Au cas où la devise du montant nominal ou le taux d’intérêt des lettres de gage en circulation diffèrent de ceux des valeurs de couverture, ces discordances sont à neutraliser par des mesures appropriées. Les valeurs résultant de telles mesures doivent être comprises dans les valeurs de couverture
exigées par la présente loi.
Les créances résultant de prêts assortis des garanties prévues à l'article 12-1, (1), lettres a) et b) ne
peuvent servir de valeurs de couverture qu'à hauteur de 60% de la valeur estimée de réalisation du
bien immobilier servant de garantie. Cette estimation est à faire avec sincérité et prudence conformément aux règles d'évaluation énoncées à l'article 12-7, (2); elle prendra en considération uniquement les caractéristiques durables du bien et le revenu durable qu'il est susceptible de procurer à tout
propriétaire qui en fait un usage normal conforme à sa destination. Peuvent servir de garantie des
immeubles d'habitation ainsi que des immeubles à usage industriel, commercial ou professionnel.»
Registre des gages.
(Loi du 21 novembre 1997)
«(1)
(2)
Art. 12-7.
Toute banque d'émission de lettres de gage est tenue d'établir un registre dénommé «registre des
gages» dans lequel toutes les valeurs de couverture doivent être inscrites individuellement. Ce registre
comprend deux parties, l'une servant à l'inscription des valeurs de couverture affectées aux lettres de
gage hypothécaires et l'autre à celle des valeurs de couverture affectées aux lettres de gage publiques,
en application des dispositions de l'article 12-5, (2).
Un règlement grand-ducal peut arrêter la forme de ce registre, celle des inscriptions et des radiations
qui y seront opérées et toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne tenue de ce
registre.»
Réviseur spécial.
(Loi du 21 novembre 1997)
«(1)
(2)
(3)
(4)
Toute banque d'émission de lettres de gage doit avoir un réviseur spécial ayant la qualification de réviseur d'entreprises et différent du réviseur d'entreprises qui contrôle ses comptes. Ce réviseur est
nommé par la Commission de surveillance du secteur financier sur proposition de l'établissement de
crédit concerné. Le réviseur spécial est tenu à faire rapport à l'autorité de surveillance sur les constatations et observations faites lors de l'exercice de ses fonctions. Le réviseur spécial peut, à tout
moment, être démis de ses fonctions par la Commission de surveillance du secteur financier.
Les fonctions du réviseur spécial consistent à veiller à ce que les valeurs de couverture qui, d'après la
présente loi, sont à fournir par les banques d’émission de lettres de gage soient dûment constituées
et inscrites dans le registre des gages, atteignent le montant prescrit et continuent à exister.
Le réviseur spécial est également tenu de vérifier si l'estimation des biens immobiliers servant de
garanties réelles a été faite d'après les règles d'évaluation que l'établissement de crédit devra établir à
cette fin sous l'approbation de la Commission de surveillance du secteur financier, et si le taux maximum de couverture pour lequel les biens immobiliers en question peuvent servir de garantie a été respecté.
Le réviseur spécial n'est pas tenu de vérifier si la valeur estimée des biens immobiliers en question correspond à leur valeur réelle.
Les valeurs de couverture inscrites dans le registre des gages ne peuvent être radiées qu'avec l'accord
écrit du réviseur spécial.
Le réviseur spécial est tenu d'assurer conjointement avec la banque d’émission de lettres de gage la
conservation des valeurs de couverture inscrites dans le registre des gages ainsi que celle des actes
relatifs à ces valeurs. Il est tenu de se dessaisir de ces valeurs et actes à la demande et entre les mains
de la banque d’émission de lettres de gage et de consentir à la radiation des inscriptions portées sur
le registre des gages pour autant que les autres valeurs de couverture qui y sont inscrites sont suffisantes pour couvrir intégralement les lettres de gage en circulation.
Le réviseur spécial exerce ses fonctions en toute indépendance tant à l'égard de l'établissement de crédit que des porteurs de lettres de gage et de l'autorité de surveillance.
2467
(5)
(6)
(7)
Art. 12-8.
Le réviseur spécial ne représente pas les porteurs de lettres de gage.
Avant l'émission des lettres de gage chacune d'elles est à munir d'un certificat du réviseur spécial attestant l'existence de la couverture légalement requise et son inscription au registre des gages. La signature par le réviseur spécial du certificat peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au
moyen d’une griffe.
Tout différend entre le réviseur spécial et la banque d’émission de lettres de gage sera réglé par la
Commission.»
Privilège des porteurs de lettres de gage.
(Loi du 21 novembre 1997)
«(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Art. 12-9.
Sans préjudice des conditions à remplir et des formalités à accomplir pour la constitution et le maintien des garanties comprises dans les valeurs de couverture, celles-ci servent prioritairement à garantir aux porteurs de lettres de gage leur paiement de l'intégralité de leur créance contre l'émetteur de
celles-ci. Les valeurs de couverture ne peuvent être ni saisies, ni faire l'objet d'une quelconque mesure
d'exécution par des créanciers personnels de l'émetteur autres que les porteurs de lettres de gage.
L'inscription des valeurs de couverture dans le registre des gages confère aux porteurs de lettres de
gage sur les valeurs de couverture un privilège primant tous autres droits, privilèges et priorités de
quelque nature qu'ils soient, y compris ceux du Trésor, sans qu'il y ait lieu de conclure un contrat spécial d’affectation, de nantissement ou autre, de remettre aux porteurs de lettres de gage ou à un tiers
convenu les valeurs de couverture et d'accomplir une quelconque signification ou autre formalité.
L'inscription dans le registre fait foi de sa date.
Quelle que soit la date de leur émission, toutes les lettres de gage sont garanties au même rang par
les valeurs de couverture qui leur sont respectivement affectées suivant qu'il s'agit de lettres de gage
hypothécaires ou publiques, et elles jouissent des mêmes privilèges en cas de liquidation collective de
la banque d’émission de lettres de gage.
En cas de liquidation collective de la banque d’émission de lettres de gage les valeurs de couverture
ne font pas partie de la masse.
Les liquidateurs de l'établissement de crédit exercent les droits des porteurs de lettres de gage sur les
valeurs de couverture au nom des porteurs de lettres de gage et au nom de la banque d’émission de
lettres de gage au nom ou pour le compte de laquelle ces valeurs sont détenues par des tiers ou inscrites ou enregistrées auprès de tiers ou sur des registres publics.
Le droit de priorité et le privilège institués par les dispositions des paragraphes (1) et (2) existent en
faveur des porteurs d'obligations émises par des établissements de crédit hypothécaires et/ou émetteurs de lettres de gage agréés et contrôlés par les autorités compétentes d’un autre Etat membre de
la Communauté Européenne, de l'Espace Economique Européen et de l'OCDE, pourvu que ces obligations répondent aux conditions fixées par l’article 42, (3) de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif et pourvu que ces obligations soient émises par des établissements de
crédit ou par des collectivités de droit public au sens de l'article 12-1 (4) et assorties des garanties
mentionnées sous 12-1, (1), lettres a) à d) et que le droit de priorité et le privilège institués par le présent article soient reconnus par le droit étranger concerné.»
Surveillance spéciale par la Commission.
(Loi du 21 novembre 1997)
«En plus de la surveillance générale des établissements de crédit, la Commission de surveillance du
secteur financier exerce sur les établissements de crédit visés par la présente section une surveillance
spéciale portant sur le respect des dispositions de celle-ci. La Commission de surveillance du secteur
financier peut demander au réviseur d'entreprises de l'établissement concerné ou à un réviseur d'entreprises, choisi par la Commission, et dont la rémunération est à charge de cet établissement, d'effectuer un contrôle partiel ou total des valeurs de couverture.»
«Chapitre 2: L’agrément des autres professionnels du secteur financier de droit luxembourgeois.
Section 1: Dispositions générales.»9
Art. 13.
Champ d’application.
(Loi du 12 mars 1998)
«1)
Le présent chapitre s'applique à toute personne juridique de droit luxembourgeois exerçant à titre
professionnel une activité du secteur financier, à l'exclusion des personnes juridiques reprises au paragraphe (2) du présent article. Les «autres professionnels du secteur financier» ainsi définis peuvent
être désignés par le sigle «PSF».
Ces personnes sont appelées entreprises d’investissement lorsqu’elles exercent à titre professionnel
une activité consistant à fournir à des tiers un service d’investissement. Par service d’investissement
on entend tout service figurant à la section A de l’annexe II et portant sur l’un des instruments énumérés à la section B de l’annexe II, fourni à des tiers.
2468
(2)
Art. 14.
Le présent chapitre ne s’applique pas:
- aux établissements de crédit visés au chapitre précédent,
- aux personnes qui fournissent un service d’investissement si cette activité est exercée de manière
accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle, et si cette dernière est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique régissant la profession et
que ceux-ci n’excluent pas la fourniture de ce service,
- aux entreprises qui fournissent un service d’investissement exclusivement à leur entreprise mère,
à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise mère,
- aux entreprises dont les services d’investissement consistent exclusivement dans la gestion d’un
système de participation des travailleurs,
- aux entreprises dont les services d’investissement consistent à fournir tant les services visés au 3e
tiret que ceux visés au 4e tiret de cet alinéa,
- aux conseillers et gestionnaires d’OPC luxembourgeois visés par la loi du 30 mars 1988 relative
aux organismes de placement collectif ou la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public,
- aux personnes dont l’activité principale consiste à négocier des matières premières entre elles ou
avec des producteurs ou des utilisateurs à des fins professionnelles de ces produits et qui ne fournissent des services d’investissement qu’à ces contreparties et dans la mesure nécessaire à l’exercice de leur activité principale,
- aux entreprises dont les services d’investissement consistent exclusivement à négocier uniquement
pour leur compte sur un marché d’instruments financiers à terme ou d’options, ou qui négocient
ou font un prix pour d’autres membres du même marché et qui sont couvertes par la garantie d’un
membre compensateur de celui-ci. La responsabilité de l’exécution des contrats passés par ces
entreprises doit être assumée par un membre compensateur du même marché,
- aux autres personnes exerçant une activité dont l’accès et l’exercice sont régis par des lois particulières.»
La nécessité d’un agrément.
(Loi du 12 mars 1998)
«(1)
(2)
Art. 15.
Aucune personne juridique de droit luxembourgeois ne peut exercer à titre professionnel une activité
du secteur financier sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission.
Nul ne peut être agréé à exercer une activité professionnelle du secteur financier soit sous le couvert
d’une autre personne soit comme personne interposée pour l’exercice de cette activité.»
La procédure d’agrément.
(Loi du 12 mars 1998)
«(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
L’agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la Commission portant sur les
conditions exigées par la présente loi.
La durée de l’agrément est illimitée.
Lorsque l’agrément est accordé, le PSF peut immédiatement commencer son activité.
Dans l’agrément d’une entreprise d’investissement sont spécifiés les services d’investissement visés à
la section A de l’annexe II qu’elle est autorisée à fournir. L’agrément peut couvrir en outre un ou plusieurs services auxiliaires visés à la section C de l’annexe II.
Doit faire l’objet d’une consultation préalable des autorités compétentes de l’autre Etat membre de la
CE concerné l’agrément d’une entreprise d’investissement qui est:
- une filiale d’une entreprise d’investissement ou d’un établissement de crédit agréé dans un autre
Etat membre
ou
- une filiale de l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement ou d’un établissement de crédit
agréé dans un autre Etat membre
ou
contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une entreprise d’investissement ou
qu’un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre.
La demande d’agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, ainsi que d’un programme d’activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées
et la structure administrative et comptable de l’établissement.
Un agrément est de même requis avant toute modification de l’objet, de la dénomination ou de la
forme juridique, ainsi que pour la création ou l’acquisition d’agences, de succursales ou de filiales au
Luxembourg ou à l’étranger.
2469
(7)
Art. 16.
La décision prise sur une demande d'agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six
mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des
renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception
de la demande, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus.
La décision peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.»
La forme juridique de l’établissement.
(Loi du 12 mars 1998)
«L’agrément pour une activité qui implique la gestion de fonds de tiers, ne peut être accordé qu’à des
personnes morales ayant la forme d’un établissement de droit public ou d’une société commerciale.»
Art. 17.
L’administration centrale et l’infrastructure.
(Loi du 12 mars 1998)
«(1)
(2)
Art. 18.
L’agrément est subordonné à la justification de l’existence au Luxembourg de l’administration centrale
du demandeur.
Le demandeur doit justifier aussi d’une bonne organisation administrative et comptable ainsi que de
procédures de contrôle interne adéquates.»
L’actionnariat.
(Loi du 12 mars 1998)
«(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
L'agrément des personnes morales est subordonné à la communication à la Commission de l'identité
des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent
dans le PSF à agréer une participation qualifiée et du montant de ces participations. Par participation
qualifiée on entend le fait de détenir dans le PSF une participation, directe ou indirecte, qui représente
au moins 10% du capital ou des droits de vote ou qui permet d'exercer une influence notable sur la
gestion du PSF dans lequel est détenue une participation. La qualité desdits actionnaires ou associés
doit donner satisfaction, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente du PSF.
Toute personne qui envisage d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans
un PSF doit en informer préalablement la Commission, en indiquant le montant de cette participation.
Toute personne doit de même informer la Commission si elle envisage d’accroître sa participation
qualifiée de telle façon que le pourcentage des droits de vote ou de parts de capital détenus par elle
atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50%, ou que le PSF devient sa filiale.
Sans préjudice du paragraphe 3, la Commission dispose d’un délai maximal de trois mois à compter de
la date de la notification prévue à l’alinéa précédent pour s’opposer audit projet si, compte tenu de la
nécessité de garantir une gestion saine et prudente du PSF, elle n’est pas convaincue de la qualité de
la personne visée à l’alinéa précédent. Si la Commission ne s’oppose pas au projet, elle peut fixer un
délai maximal pour sa réalisation. Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition de la
Commission, celle-ci peut suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l’annulation des votes émis.
Si l’acquéreur des participations visées au paragraphe 2 est une entreprise d’investissement agréée
dans un autre Etat membre, ou l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement agréée dans un
autre Etat membre, ou une personne qui contrôle une entreprise d’investissement agréée dans un
autre Etat membre et si, du fait de cette acquisition, l’entreprise concernée devient une filiale de l’acquéreur ou passe sous son contrôle, l’évaluation de l’acquisition devra faire l’objet de la procédure de
consultation préalable visée à l’article 15.
Toute personne qui envisage de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans
un PSF doit en informer préalablement la Commission, en indiquant le montant de cette participation.
Toute personne doit de même informer la Commission si elle envisage de diminuer sa participation
qualifiée de telle façon que le pourcentage des droits de vote ou de parts de capital détenus par elle
tombe en dessous des seuils de 20, 33 et 50%, ou que le PSF cesse d’être sa filiale.
Dès qu’ils en ont pris connaissance, les PSF communiquent à la Commission les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir, vers le haut ou vers le bas, l’un des seuils
visés aux paragraphes 2 et 4.
De même, ils lui communiquent au moins une fois par an l’identité des actionnaires ou associés qui
possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant de ces participations, tel qu’il résulte par
exemple des informations communiquées lors des assemblées générales annuelles des actionnaires ou
associés, ou reçues conformément aux dispositions applicables aux sociétés cotées à une bourse de
valeurs.
L’agrément est subordonné à ce que la structure de l’actionnariat direct et indirect du PSF soit transparente et soit organisée de telle façon que les autorités responsables pour la surveillance prudentielle
du PSF et le cas échéant du groupe auquel il appartient sont clairement déterminées; que cette surveillance peut s’exercer sans entrave; et qu’une surveillance sur une base consolidée du groupe auquel
le PSF appartient est assurée.»
2470
Art. 19.
L’honorabilité et l’expérience professionnelles.
(Loi du 12 mars 1998)
«(1)
En vue de l'obtention de l'agrément, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les
membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés visés à l'article précédent, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable.
(2)
Les personnes chargées de la gestion doivent être habilitées à déterminer effectivement l’orientation
de l’activité et doivent posséder une expérience professionnelle adéquate par le fait d’avoir déjà exercé
des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie.
(3)
Dans le cas d’un agrément accordé à une personne morale, les personnes visées au paragraphe précédent doivent être au moins à deux.
(4)
Toute modification dans le chef de personnes devant remplir les conditions légales d’honorabilité et
d’expérience professionnelles, doit être autorisée au préalable par la Commission. A cet effet, la
Commission peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir
remplir les conditions légales. La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai d'un mois
sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.»
Art. 20.
Les assises financières.
(Loi du 12 mars 1998)
«(1)
L’agrément pour toute activité professionnelle du secteur financier, qui exclut que le demandeur aura
la gestion de fonds de tiers, est subordonné à la justification d’assises financières d’une valeur de cinq
millions de francs au moins.
(2)
L’agrément pour toute activité professionnelle du secteur financier, qui implique que le demandeur
aura la gestion de fonds de tiers, est subordonné à la justification d’un capital social libéré d’une valeur
de vingt-cinq millions de francs au moins.
(3)
Un règlement grand-ducal détermine la forme des assises financières et en arrête les conditions et les
modalités. Il peut augmenter les montants fixés aux paragraphes précédents ainsi que les montants
requis aux articles subséquents du présent chapitre pour certaines activités spécifiques.»
Art. 21.
Le crédit suffisant.
(Loi du 12 mars 1998)
«L’agrément est subordonné à la justification d’un crédit suffisant en fonction du programme d’activités.»
Art. 22.
La révision externe.
(Loi du 12 mars 1998)
«(1)
L’agrément pour un établissement qui aura la gestion de fonds de tiers, ainsi que pour un courtier ou
un commissionnaire, est subordonné à la condition que le PSF confie le contrôle de ses documents
comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate. La désignation de ces réviseurs externes est faite par l’organe chargé de l’administration du PSF.
(2)
Toute modification dans le chef des réviseurs externes doit être autorisée au préalable par la
Commission conformément à l’article 19 (4).
(3)
L’institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi sur les sociétés commerciales, de même
que l’article 137 de la loi modifiée du 10 août 1915, ne s’appliquent pas aux PSF visés par le présent
article.»
Art. 23.
Le retrait de l’agrément.
(Loi du 12 mars 1998)
«(1)
L’agrément devient caduc s’il n’en est pas fait usage pendant une période ininterrompue de plus de
douze mois.
(2)
L’agrément est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.
(3)
L’agrément est retiré si l’agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre
moyen irrégulier.
(4)
L’agrément est retiré si le PSF a enfreint de manière grave et systématique les dispositions des articles
36, 36bis et 37.
(5)
La décision sur le retrait de l'agrément peut être déférée, dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.»
2471
«Section 2. Dispositions particulières à certaines catégories de PSF.
Sous-section 1. Les entreprises d’investissement.»10
Art. 24.
Les entreprises d’investissement.
(Loi du 12 mars 1998)
«A)
(1)
(2)
(3)
B)
(1)
(2)
(3)
C)
(1)
(2)
(3)
D)
(1)
(2)
E)
(1)
(2)
Les commissionnaires.
Sont commissionnaires les professionnels dont l’activité consiste dans la réception et la transmission,
pour le compte d’investisseurs, d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments visés à la section B
de l’annexe II ainsi que dans l’exécution de ces ordres pour le compte de tiers.
L’agrément pour l’activité de commissionnaire est subordonné à la justification d’assises financières
d’une valeur de quinze millions de francs au moins.
Les commissionnaires sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en
opérations financières et de courtier.
Les gérants de fortunes.
Sont gérants de fortunes les professionnels dont l’activité consiste dans la gestion, sur une base discrétionnaire et individualisée, de portefeuilles d’investissement dans le cadre d’un mandat donné par
les investisseurs lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments visés à la section B de l’annexe II.
L’agrément pour l’activité de gérant de fortunes est subordonné à la justification d’un capital social
d’une valeur de vingt-cinq millions de francs au moins.
Les gérants de fortunes sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en
opérations financières, de courtier et de commissionnaire.
Les professionnels intervenant pour leur propre compte.
Sont professionnels intervenant pour leur propre compte les professionnels dont l’activité consiste
dans la négociation pour compte propre de tout instrument visé à la section B de l’annexe II.
L’agrément pour l’activité à propre compte est subordonné à la justification d’un capital social d’une
valeur de cinquante millions de francs au moins.
Les professionnels intervenant pour leur propre compte sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en opérations financières, de courtier et de commissionnaire, ainsi
que de gérant de fortunes.
Les distributeurs de parts d’OPC.
Sont distributeurs de parts d’OPC les professionnels dont l’activité consiste à distribuer des parts
d’OPC admis à la commercialisation au Luxembourg.
L’agrément pour l’activité de distributeur de parts d’OPC ne peut être accordé qu’à des personnes
morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de dix millions de francs au
moins et de cinquante millions de francs au moins si le distributeur accepte ou fait des paiements.
Les preneurs ferme.
Sont preneurs ferme les professionnels dont l’activité consiste dans la prise ferme en ce qui concerne
les émissions de tout ou partie des instruments visés à la section B de l’annexe II et dans le placement
de ces émissions.
L’agrément pour l’activité de preneur ferme est subordonné à la justification d’un capital social d’une
valeur de cent millions de francs au moins.»
«Sous-section 2: Certains PSF autres que les entreprises d’investissement.»11
Art. 25.
Les conseillers en opérations financières.
(Loi du 12 mars 1998)
«(1)
(2)
(3)
Art. 26.
Sont conseillers en opérations financières les professionnels dont l’activité consiste à fournir sur une
base individuelle, des conseils portant sur des opérations financières, notamment sur des investissements.
Les conseillers en opérations financières sont rémunérés exclusivement par leurs clients. Ils ne sont
pas autorisés à intervenir directement ou indirectement dans l’exécution des conseils qu’ils fournissent.
Une activité de simple information n’est pas visée par la présente loi.»
Les courtiers.
(Loi du 12 mars 1998)
«(1)
Sont courtiers les professionnels dont l’activité consiste à mettre en relation les parties en vue de la
conclusion d’une opération financière spécifique.
2472
(2)
L’agrément pour l’activité de courtier est subordonné à la justification d’assises financières d’une valeur
de quinze millions de francs au moins.
(3)
Les courtiers sont de plein droit autorisés à exercer également l’activité de conseiller en opérations
financières.»
Art. 27.
Les teneurs de marché.
(Loi du 12 mars 1998)
«(1)
Sont teneurs de marché les professionnels dont l’activité consiste à publier simultanément un cours
acheteur et vendeur auquel ils s’engagent d’accepter une transaction pour les volumes affichés.
(2)
L’agrément pour l’activité de teneur de marché ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il
est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de cent millions de francs au moins.»
Art. 28.
Les dépositaires professionnels de titres ou d’autres instruments financiers.
(Loi du 12 mars 1998)
«(1)
Sont dépositaires professionnels de titres ou d’autres instruments financiers les professionnels dont
l’activité consiste à recevoir en dépôt des titres ou d’autres instruments financiers de la part des seuls
professionnels du secteur financier, à charge d’en assurer la garde et l’administration et d’en faciliter
la circulation.
(2)
L’agrément pour l’activité de dépositaire professionnel de titres ou d’autres instruments financiers ne
peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social
d’une valeur de cent millions de francs au moins.»
Art. 28-1.
Les domiciliataires de sociétés.
(Loi du 31 mai 1999)
«(1)
Sont domiciliataires de sociétés et considérées en conséquence comme exerçant à titre professionnel
une activité du secteur financier, les personnes physiques et morales qui acceptent qu’une ou plusieurs
sociétés, dans lesquelles le domiciliataire n’est pas lui-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires, établissent auprès d’elles un siège pour y exercer une activité dans
le cadre de leur objet social et qui prestent des services quelconques liés à cette activité.
(2)
L’agrément pour l’activité de domiciliataire de sociétés est subordonné à la justification d’une formation universitaire accomplie en droit, économie ou gestion d’entreprises ainsi que d’assises financières
d’une valeur de quinze millions de francs au moins.»
Art. 29.
Les personnes effectuant des opérations de change-espèces.
(Loi du 12 mars 1998)
«(1)
Sont des personnes effectuant des opérations de change-espèces les professionnels qui effectuent des
opérations d’achat ou de vente de monnaies étrangères en espèces.
(2)
Ces personnes sont tenues d’afficher les cours appliqués aux différentes devises traitées, et de délivrer aux clients pour chaque opération un décompte indiquant le nom du bureau de change, les montants dans les monnaies traitées, les cours appliqués et la date de l’opération.
(3)
L’agrément pour effectuer des opérations de change-espèces n’est pas subordonné à la justification
d’assises financières.»
Art. 29bis. Le recouvrement de créances.
(Loi du 12 mars 1998)
«L’activité de recouvrement de créances de tiers, pour autant qu’elle n’est pas réservée par la loi aux
huissiers de justice, n’est autorisée que sur avis conforme du ministre de la Justice.»
«Chapitre 3: L’agrément pour l’établissement de succursales et pour la libre prestation de services au
Luxembourg par des établissements de crédit ou des PSF, de droit étranger.»13
Art. 30.
Etablissements de crédit et entreprises d’investissement d’origine communautaire.
(Loi du 12 mars 1998) «Tout établissement de crédit et toute entreprise d’investissement agréé et contrôlé
par les autorités compétentes d’un autre Etat membre de la CE peut exercer ses activités au
Luxembourg, tant au moyen de l’établissement d’une succursale que par voie de prestation de services,
sous réserve que ses activités soient couvertes par son agrément. L’exercice de ces activités n’est pas
assujetti à un agrément par les autorités luxembourgeoises.»
(Loi du 29 avril 1999) «Aux fins de l’application de la présente loi, sont assimilés aux établissements de cré-
dit et entreprises d’investissement d’origine communautaire, les établissements de crédit et entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique
européen autre qu’un Etat membre de la CE, dans les limites définies par cet accord et des actes y
afférents.»
2473
Art. 31.
Etablissements financiers d’origine communautaire.
(Loi du 12 mars 1998)
«(1)
(2)
Les dispositions de l’article précédent sont également applicables aux établissements financiers d’un
autre Etat membre de la CE, s’ils remplissent chacune des conditions indiquées au paragraphe suivant.
Par établissement financier au sens de la présente loi, il faut …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.