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En bref

Cette loi met à jour la législation luxembourgeoise sur le secteur financier, en intégrant diverses modifications et directives européennes. Elle vise à encadrer l'accès et l'exercice des activités professionnelles dans ce secteur, notamment pour les établissements de crédit.

Ce qu'elle réglemente

  • L'agrément nécessaire pour exercer l'activité d'établissement de crédit au Luxembourg.
  • Les conditions de forme juridique, d'administration centrale et d'infrastructure pour les établissements de crédit.
  • La transparence et la qualité de l'actionnariat des établissements de crédit.
  • L'honorabilité et l'expérience professionnelle des dirigeants et actionnaires.

Qui elle concerne

  • Toute personne juridique de droit luxembourgeois souhaitant opérer comme établissement de crédit.
  • Les actionnaires ou associés détenant une participation significative dans ces établissements.

Points clés

  • Un agrément écrit du Ministre en charge de la Commission de surveillance du secteur financier est obligatoire pour exercer l'activité d'établissement de crédit.
  • L'agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la Commission, dans un délai de six mois (ou douze mois maximum).
  • L'établissement doit avoir son administration centrale au Luxembourg et justifier d'une bonne organisation administrative et comptable.
  • Les actionnaires détenant une participation qualifiée doivent être identifiés et leur qualité doit garantir une gestion saine et prudente de l'établissement.
Texte de loi
Texte de loi

2459 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 135 18 octobre 1999 Sommaire SECTEUR FINANCIER Texte mis à jour de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle qu’elle a été modifiée dans la suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2461 2460 Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (Mém. A 1993, p.462) telle qu’elle a été modifiée. - par la loi du 3 mai 1994 portant - transposition dans la loi relative au secteur financier, de la directive 92130/CEE sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée; - différentes autres modifications de la loi relative au secteur financier et de la loi relative aux comptes des établissements de crédit; (Mém. A 1994, p.702) - par la loi du 9 mai 1996 relative à la compensation de créances dans le secteur financier, portant modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (Mém. A 1996, p.1145); - par la loi du 11 juin 1997 portant - - - -

  1. transposition de la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et
  2. modification de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg (Mém. A 1997, p.1557); par la loi du 21 novembre 1997 relative aux banques d'émission de lettres de gage (Mém. A 1997, p.2913) par la loi du 12 mars 1998 - modifiant la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier aux fins de transposer la directive 93/22/CEE «services d’investissement» - modifiant l’article 113 du Code de Commerce (Mém. A 1998, p.338); par la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment au code pénal et modifiant: 1) la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 2) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 3) la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; 4) la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat; 5) la loi du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives; 6) la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises; 7) le code d’instruction criminelle (Mém. A 1998, p.1456); par la loi du 29 avril 1999 portant transposition de la directive 97/5/CE concernant les virements tranfrontaliers dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (Mém. A 1999, p.1297); par la loi du 29 avril 1999 portant - transposition de la directive 95/26/CE relative au renforcement de la surveillance prudentielle, dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et dans la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif; - transposition partielle de l’article 7 de la directive 93/6/CEE relative à l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit, dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - différentes autres modifications de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - modification du règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 relatif aux contrats fiduciaires des établissements de crédit (Mém. A 1999, p.1301); par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés et - modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 23 décembre 1909 portant création d’un registre de commerce et des sociétés; - modifiant et complétant la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; - complétant la loi du 12 juillet 1977 relative aux sociétés de participations financières (holding companies); - modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; - complétant la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances (Mém. A 1999, p.1681). 2461 Texte mis à jour PARTIE I: L'accès aux activités professionnelles du secteur financier Chapitre 1: L'agrément des banques ou établissements de crédit de droit luxembourgeois. «Section 1: Dispositions d'application générale.»1 Art. 1er. Champ d'application. Le présent chapitre s'applique à toute personne juridique de droit luxembourgeois dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte. Ces personnes peuvent être appelées indistinctement établissements de crédit ou banques. Art.
  3. La nécessité d'un agrément.

(1)Aucune personne juridique de droit luxembourgeois ne peut exercer l'activité d'établissement de crédit sans être en possession d'un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la «Commission de surveillance du secteur financier».2
(2)Nul ne peut être agréé à exercer l'activité d'établissement de crédit soit sous le couvert d'une autre personne, soit comme personne interposée pour l'exercice de cette activité.
(3)Nul autre qu'un établissement de crédit ne peut exercer, à titre professionnel, l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public. Cette interdiction ne s'applique ni à la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables par l'Etat, par les communes ou par des organismes publics internationaux dont ¡un ou plusieurs Etats membres de la CEE sont membres, ni aux cas visés expressément par les législations nationale ou communautaire, à condition que ces activités soient soumises à des réglementations et contrôles visant à la protection des déposants et des investisseurs et applicables à ces cas. Art. 3. La procédure d'agrément.
(1)L'agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la Commission de surveillance du secteur financier, ci-après désignée «Commission», portant sur les conditions exigées par la présente loi.
(2)Doit faire l'objet d'une consultation préalable par la Commission des autorités compétentes des autres Etats membres de la CEE, l'agrément d'un établissement de crédit qui est: - une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, ou - une filiale de l'entreprise mère d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, ou - contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre.
(3)La durée de l'agrément est illimitée.
(4)La demande d'agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, ainsi que d'un programme d'activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées et la structure administrative et comptable de l'établissement.
(5)Un agrément est de même requis avant toute modification de l'objet, de la dénomination ou de la forme juridique, ainsi que pour la création ou l'acquisition d'agences, de succursales ou de filiales au Luxembourg ou à l'étranger, sans préjudice de l'application de l'«article 33»3.
(6)La décision prise sur une demande d'agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus. La décision peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au «tribunal administratif»4, qui statue (…) comme juge du fond.
(7)L'application des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à l'existence de mesures décidées par les autorités de la CEE et imposant une limitation ou une suspension des décisions sur les demandes d'agrément déposées par des établissements de pays tiers à la CEE. Art. 4. La forme juridique de l'établissement. L'agrément ne peut être accordé à une personne juridique de droit luxembourgeois que si elle a la forme d'un établissement de droit public, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société coopérative. 2462 Art. 5.
(1)
(2)Art. 6.
(1)
(2)
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(5)
(6)
(7)
(8)Art. 7.
(1)
(2)L'administration centrale et l'infrastructure. L'agrément est subordonné à la justification de l'existence au Luxembourg de l'administration centrale de l'établissement à agréer. L'établissement doit justifier aussi d'une bonne organisation administrative et comptable ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates. L'actionnariat. L'agrément est subordonné à la communication à la Commission de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans l'établissement à agréer une participation qualifiée ou leur permettant d'exercer une influence significative sur la conduite des affaires, et du montant de ces participations. La qualité desdits actionnaires ou associés doit donner satisfaction, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit. L'agrément est subordonné à ce que la structure de l'actionnariat direct et indirect de l'établissement soit transparente et soit organisée de telle façon que les autorités responsables pour la surveillance prudentielle de l'établissement et le cas échéant du groupe auquel il appartient sont clairement déterminées; que cette surveillance peut s'exercer sans entrave; et qu'une surveillance sur une base consolidée du groupe auquel l'établissement appartient est assurée. Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit doit en informer préalablement la Commission et communiquer le montant de cette participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer la Commission si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50% ou que l'établissement de crédit devient sa filiale. La Commission peut endéans les trois mois à compter de la date de l'information prévue au paragraphe précédent s'opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit, elle n'est pas satisfaite de la qualité de la personne visée au paragraphe précédent. Lorsqu'il n'y a pas opposition, la Commission peut fixer un délai maximal pour la réalisation du projet visé au paragraphe précédent. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'opposition de la Commission, celle-ci peut suspendre l'exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l'annulation des votes émis. Si l'acquéreur des participations visées au paragraphe
(3)est un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, ou une entreprise mère d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, ou une personne physique ou morale qui contrôle un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, et si, en vertu de l'acquisition, l'établissement dans lequel l'acquéreur envisage de détenir une participation devient une filiale ou passe sous son contrôle, l'appréciation de l'acquisition doit faire l'objet de la consultation préalable visée à l'article 3
(2). Toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit doit en informer préalablement la Commission et communiquer le montant envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer la Commission de son intention de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20, 33 ou 50% ou que l'établissement cesse d'être sa filiale. Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à la Commission, dès qu'ils en ont eu connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés aux paragraphes
(3)et
(6). De même ils communiquent au moins une fois par an l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations reçues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs. L'application des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à l'existence de mesures décidées par les autorités de la CEE et imposant une limitation ou une suspension des décisions sur les demandes de prises de participations déposées par des entreprises mères directes ou indirectes relevant du droit d'un pays tiers à la CEE. L'honorabilité et l'expérience professionnelles. L'agrément est subordonné à la condition que les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés visés à l'article précédent, justifient de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable. Les personnes chargées de la gestion de l'établissement doivent être au moins à deux et doivent être habilitées à déterminer effectivement l'orientation de l'activité. Elles doivent posséder une expérience 2463
(3)Art. 8.
(1)
(2)professionnelle adéquate par le fait d'avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d'autonomie. Toute modification dans le chef de personnes devant remplir les conditions légales d'honorabilité ou d'expérience professionnelles, doit être autorisée au préalable par la Commission. A cet effet, la Commission peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales. La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au «tribunal administratif»5, qui statue (…) comme juge du fond. Les assises financières. L'agrément est subordonné à la justification d'un capital social d'une valeur de 350 millions de francs, dont 250 millions de francs doivent être libérés. Un règlement grand-ducal peut modifier ces montants. Les fonds propres d'un établissement de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital social exigé en vertu du paragraphe précédent. Si les fonds propres viennent à diminuer en-dessous de ce montant, la Commission peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l'établissement régularise sa situation ou cesse ses activités. Art. 9. Le crédit suffisant. L'agrément est subordonné à la justification d'un crédit suffisant en fonction du programme d'activités. Art. 10.
(1)La révision externe. L'agrément est subordonné à la condition que l'établissement confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, qui justifient d'une expérience professionnelle adéquate. La désignation de ces réviseurs externes est faite par l'organe chargé de l'administration de l'établissement de crédit. Toute modification dans le chef des réviseurs externes doit être autorisée au préalable par la Commission conformément à l'article 7
(3). L'institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi sur les sociétés commerciales, de même que l'article 137 de la loi modifiée du 10 août 1915, ne s'appliquent pas aux établissements de crédit.
(2)
(3)Art. 10-1. La participation à un système de garantie des dépôts. (Loi du 11 juin 1997) «Sans préjudice de l’article 62-5
(4), l’agrément est subordonné à la participation de l’établissement de crédit à un système de garantie des dépôts institué au Luxembourg et reconnu par la Commission.» Art. 11.
(1)
(2)
(3)Le retrait de l'agrément. L'agrément est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies. L'agrément devient caduc s'il n'en est pas fait usage pendant une période ininterrompue de plus de douze mois. La décision sur le retrait de l'agrément peut être déférée, dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au «tribunal administratif»6, qui statue (…) comme juge du fond. «Section 2: Dispositions particulières aux caisses rurales.»7 Art. 12.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)Dispositions particulières aux caisses rurales. Est considéré comme un établissement de crédit unique l'ensemble formé par l'établissement de crédit central des caisses rurales et par les caisses rurales affiliées depuis avant le 15 décembre 1977 à cet établissement de crédit central ou issues de la fusion de telles caisses et toujours affiliées à l'établissement central. Par affiliation au sens du présent article, il faut entendre la détention d'une ou de plusieurs parts dans les fonds sociaux de l'établissement central. Les engagements de l'établissement central et des caisses affiliées constituent des engagements solidaires. La direction de l'établissement de crédit central exerce un contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion de chaque caisse affiliée. Elle est habilitée à donner des instructions aux directions des caisses affiliées. Les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance de chaque caisse affiliée doivent justifier de leur honorabilité professionnelle et, en ce qui concerne les personnes chargées de la gestion d'une caisse, également d'une expérience professionnelle adéquate. (Loi du 11 juin 1997) «Sans préjudice de l’article 62-5
(4), seul l’établissement de crédit central est tenu de participer à un système de garantie des dépôts institué au Luxembourg et reconnu par la Commission. La protection offerte par le système couvre non seulement les dépôts constitués auprès de l’établissement central, mais également les dépôts effectués auprès des caisses affiliées.» 2464 «Section 3: Dispositions particulières aux banques d'émission de lettres de gage.»8 Art. 12-1. Définition - Activité principale. (Loi du 21 novembre 1997) «
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(6)Art. 12-2. Les banques d'émission de lettres de gage sont des établissements de crédit qui ont pour objet principal l'activité consistant à:
  1. a)accorder des prêts qui sont garantis par des droits réels immobiliers ou par des sûretés réelles immobilières et émettre sur cette base des titres de créance garantis par ces droits ou ces sûretés, dénommés lettres de gage;
  2. b)accorder des prêts qui sont garantis par des obligations ou par d’autres titres de créance semblables répondant aux exigences du paragraphe
(2), qui sont à leur tour assortis des garanties indiquées sub
  1. a)ci-dessus et émettre sur cette base des titres de créance bénéficiant de ces mêmes garanties, dénommés lettres de gage;
  2. c)accorder des prêts à des collectivités de droit public et émettre des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts, dénommés lettres de gage;
  3. d)accorder des prêts qui sont garantis: - par des collectivités de droit public, - par des obligations émises par des collectivités de droit public, - par des obligations répondant aux exigences du paragraphe
(2)et émises par des établissements de crédit établis dans un Etat membre de la Communauté Européenne, de l'Espace Economique Européen ou de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), lesquelles sont à leur tour garanties par des créances sur des collectivités de droit public, et émettre sur cette base des titres de créance garantis par les créances résultant de ces prêts, dénommés lettres de gage. Les prêts accordés conformément aux dispositions qui précèdent peuvent l'être sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme d'acquisition d'obligations ou d'autres titres de créance semblables répondant aux conditions fixées par l'article 42
(3)de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif. Ces obligations ou autres titres de créance semblables doivent être émis par des établissements de crédit ou par des collectivités de droit public au sens du paragraphe
(4)ci-après, et elles doivent être assorties des garanties mentionnées sous
(1), lettres
  1. a)à
  2. d)ci- dessus. Les lettres de gage émises selon les dispositions prévues sous
(1), lettres
  1. a)et
  2. b)sont appelées «lettres de gage hypothécaires» et celles émises selon les dispositions prévues sous
(1), lettres
  1. c)et
  2. d)sont appelées «lettres de gage publiques».
  3. a)Par «droits réels immobiliers» au sens de la présente section il y a lieu d'entendre: le droit de propriété et ses démembrements, le droit de superficie, le droit d'emphytéose ainsi que tous autres droits réels immobiliers similaires prévus par les droits des Etats membres de la Communauté Européenne, de l'Espace Economique Européen ou de l'OCDE et conférant un droit sur un bien immobilier situé dans un de ces Etats et opposable aux tiers.
  4. b)Par «sûretés réelles immobilières» au sens de la présente section il y a lieu d'entendre: l'hypothèque, l’antichrèse ainsi que toutes autres sûretés réelles immobilières similaires prévues par les droits des Etats membres de la Communauté Européenne, de l’Espace Economique Européen ou de l'OCDE et conférant une sûreté réelle sur un bien immobilier situé dans un de ces Etats et opposable aux tiers. Les droits réels immobiliers et les sûretés réelles immobilières visés aux deux alinéas qui précèdent doivent, pour répondre aux exigences de la loi, être tels qu'ils autorisent leur titulaire à réaliser ces droits et sûretés en vue d'obtenir paiement de toutes les créances que ces droits et sûretés garantissent sans qu'il puisse être fait obstacle à cette réalisation par des droits quelconques de tiers, que ces droits soient des droits de nature publique ou privée.
  5. c)Par «collectivités de droit public» au sens de la présente section il y a lieu d'entendre: les Etats membres de la Communauté Européenne, de l'Espace Economique Européen, de l'OCDE, leurs institutions ou organes, les administrations centrales, les autorités régionales ou locales, les autres autorités publiques, les autres organismes ou entreprises publics des Etats membres. Les dispositions des articles 86 à 94-8 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales s'appliquent en matière de lettres de gage. Un règlement grand ducal peut arrêter la forme des lettres de gage.» Activités accessoires et auxiliaires. (Loi du 21 novembre 1997) «
(1)Les banques d'émission de lettres de gage ne peuvent exercer d'autres activités bancaires et financières que de manière accessoire et auxiliaire à leur activité principale. 2465
(2)
(3)Art. 12-3. Aux fins de la présente disposition, sont considérées comme activités accessoires notamment les activités suivantes:
  1. a)acheter et vendre des titres en nom propre pour compte de tiers, à l'exclusion toutefois des transactions à terme;
  2. b)dans le but d'accorder des prêts hypothécaires, des prêts aux collectivités de droit public et des prêts visés à l'article 12-1,
(1), lettres a),
  1. b)et c): - recevoir en dépôt des capitaux de tiers avec ou sans intérêts, - contracter des emprunts et constituer des sûretés pour ces emprunts, - émettre des obligations non soumises à la couverture obligatoire prescrite pour les lettres de gage hypothécaires ou les lettres de gage publiques;
  2. c)assurer la garde et la gestion de titres pour le compte de tiers;
  3. d)acquérir des participations dans des entreprises, lorsque ces participations sont destinées à promouvoir les opérations effectuées conformément à l'article 12-1, et que la responsabilité de la banque d'émission de lettres de gage résultant de ces participations est limitée par la forme juridique de l'entreprise, à la condition que chaque participation ne dépasse pas au total le tiers de la valeur nominale de toutes les parts de l'entreprise dans laquelle est prise la participation. Une participation plus élevée est autorisée, dans la mesure où l'objet social de l'entreprise vise pour l'essentiel, de par la loi ou de par ses statuts, des opérations du type de celles que la banque d'émission de lettres de gage est autorisée à effectuer elle-même; le montant total de ces participations ne peut dépasser vingt pour cent des fonds propres de la banque d'émission. Les banques d'émission de lettres de gage peuvent utiliser les fonds disponibles pour:
  4. a)les déposer auprès d'établissements de crédit appropriés;
  5. b)racheter leurs lettres de gage hypothécaires et lettres de gage publiques;
  6. c)acheter: - des lettres de change et chèques, - des titres, créances, effets du Trésor et bons du Trésor dont le débiteur est une collectivité de droit public, - des titres de créance dont le paiement des intérêts et le remboursement sont garantis par une collectivité de droit public, - d'autres titres de créance admis à la cote officielle d'une bourse;
  7. d)accorder des avances sur gages de titres selon un règlement intérieur à établir par la banque d'émission de lettres de gage. Le règlement doit préciser quels sont les titres susceptibles d'être pris en gage et fixer le montant autorisé de l'avance;
  8. e)les placer sous forme de parts d'investissement dans des actifs investis selon le principe de la répartition des risques, lesdites parts ayant été émises par une société de placement de capitaux ou une société d'investissement étrangère, soumise à une surveillance officielle spéciale dans un but de protection des détenteurs de titres, si aux termes des conditions contractuelles ou des statuts de la société de placement de capitaux ou de la société d'investissement les actifs ne peuvent être placés que dans des titres de créance visés à la lettre
  9. c)et dans des dépôts bancaires. L'acquisition d'immeubles n'est permise aux banques d'émission de lettres de gage que dans le but d'éviter des pertes sur hypothèques et pour leurs propres besoins.» Plafond des lettres de gage en circulation. (Loi du 21 novembre 1997) Art. 12-4. «Le montant total des lettres de gage hypothécaires et des lettres de gage publiques d'une banque d'émission de lettres de gage en circulation ne peut dépasser 60 fois le montant de ses fonds propres. Un règlement grand ducal peut modifier ce plafond.» Protection de la dénomination. (Loi du 21 novembre 1997) Art. 12-5. «Nul ne peut émettre des valeurs mobilières ou d'autres titres de créance sous la dénomination de «lettres de gage», (en allemand «Pfandbriefe», en anglais «mortgage bonds»), ou sous toute autre dénomination identique ou analogue en une autre langue ou prendre la dénomination de «banque d'émission de lettres de gage» s'il ne remplit pas les conditions fixées par la présente section.» Valeurs de couverture. (Loi du 21 novembre 1997) «
(1)
(2)Les valeurs de couverture ordinaires sont constituées par les créances assorties de leurs garanties, décrites à l’article 12-1 paragraphe
(1)lettres a), b), c) et d), et détenues à l’actif en contrepartie des engagements de la banque d’émission de lettres de gage résultant de l’émission de lettres de gage. Les valeurs de couverture forment deux masses séparées suivant qu'elles sont affectées aux lettres de gage hypothécaires ou aux lettres de gage publiques. 2466
(3)
(4)
(5)Art. 12-6. Dans chacune des masses définies ci-avant les valeurs de couverture ordinaires peuvent être remplacées à hauteur de 20% de la valeur nominale des lettres de gage en circulation par des valeurs de couverture de remplacement constituées par:
  1. a)de l'argent comptant;
  2. b)des avoirs auprès de banques centrales ou auprès d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté Européenne, de l'Espace Economique Européen ou de l'OCDE;
  3. c)des obligations répondant aux conditions de l'article 42,
(3)de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif. Le montant nominal total des lettres de gage en circulation doit à tout moment être garanti intégralement par les valeurs de couverture. Ces valeurs de couverture doivent avoir un revenu global en intérêts au moins égal au montant en intérêts de ces mêmes lettres de gage. Au cas où la devise du montant nominal ou le taux d’intérêt des lettres de gage en circulation diffèrent de ceux des valeurs de couverture, ces discordances sont à neutraliser par des mesures appropriées. Les valeurs résultant de telles mesures doivent être comprises dans les valeurs de couverture exigées par la présente loi. Les créances résultant de prêts assortis des garanties prévues à l'article 12-1,
(1), lettres
  1. a)et
  2. b)ne peuvent servir de valeurs de couverture qu'à hauteur de 60% de la valeur estimée de réalisation du bien immobilier servant de garantie. Cette estimation est à faire avec sincérité et prudence conformément aux règles d'évaluation énoncées à l'article 12-7,
(2); elle prendra en considération uniquement les caractéristiques durables du bien et le revenu durable qu'il est susceptible de procurer à tout propriétaire qui en fait un usage normal conforme à sa destination. Peuvent servir de garantie des immeubles d'habitation ainsi que des immeubles à usage industriel, commercial ou professionnel.» Registre des gages. (Loi du 21 novembre 1997) «
(1)
(2)Art. 12-7. Toute banque d'émission de lettres de gage est tenue d'établir un registre dénommé «registre des gages» dans lequel toutes les valeurs de couverture doivent être inscrites individuellement. Ce registre comprend deux parties, l'une servant à l'inscription des valeurs de couverture affectées aux lettres de gage hypothécaires et l'autre à celle des valeurs de couverture affectées aux lettres de gage publiques, en application des dispositions de l'article 12-5,
(2). Un règlement grand-ducal peut arrêter la forme de ce registre, celle des inscriptions et des radiations qui y seront opérées et toutes autres dispositions nécessaires en vue d'assurer la bonne tenue de ce registre.» Réviseur spécial. (Loi du 21 novembre 1997) «
(1)
(2)
(3)
(4)Toute banque d'émission de lettres de gage doit avoir un réviseur spécial ayant la qualification de réviseur d'entreprises et différent du réviseur d'entreprises qui contrôle ses comptes. Ce réviseur est nommé par la Commission de surveillance du secteur financier sur proposition de l'établissement de crédit concerné. Le réviseur spécial est tenu à faire rapport à l'autorité de surveillance sur les constatations et observations faites lors de l'exercice de ses fonctions. Le réviseur spécial peut, à tout moment, être démis de ses fonctions par la Commission de surveillance du secteur financier. Les fonctions du réviseur spécial consistent à veiller à ce que les valeurs de couverture qui, d'après la présente loi, sont à fournir par les banques d’émission de lettres de gage soient dûment constituées et inscrites dans le registre des gages, atteignent le montant prescrit et continuent à exister. Le réviseur spécial est également tenu de vérifier si l'estimation des biens immobiliers servant de garanties réelles a été faite d'après les règles d'évaluation que l'établissement de crédit devra établir à cette fin sous l'approbation de la Commission de surveillance du secteur financier, et si le taux maximum de couverture pour lequel les biens immobiliers en question peuvent servir de garantie a été respecté. Le réviseur spécial n'est pas tenu de vérifier si la valeur estimée des biens immobiliers en question correspond à leur valeur réelle. Les valeurs de couverture inscrites dans le registre des gages ne peuvent être radiées qu'avec l'accord écrit du réviseur spécial. Le réviseur spécial est tenu d'assurer conjointement avec la banque d’émission de lettres de gage la conservation des valeurs de couverture inscrites dans le registre des gages ainsi que celle des actes relatifs à ces valeurs. Il est tenu de se dessaisir de ces valeurs et actes à la demande et entre les mains de la banque d’émission de lettres de gage et de consentir à la radiation des inscriptions portées sur le registre des gages pour autant que les autres valeurs de couverture qui y sont inscrites sont suffisantes pour couvrir intégralement les lettres de gage en circulation. Le réviseur spécial exerce ses fonctions en toute indépendance tant à l'égard de l'établissement de crédit que des porteurs de lettres de gage et de l'autorité de surveillance. 2467
(5)
(6)
(7)Art. 12-8. Le réviseur spécial ne représente pas les porteurs de lettres de gage. Avant l'émission des lettres de gage chacune d'elles est à munir d'un certificat du réviseur spécial attestant l'existence de la couverture légalement requise et son inscription au registre des gages. La signature par le réviseur spécial du certificat peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe. Tout différend entre le réviseur spécial et la banque d’émission de lettres de gage sera réglé par la Commission.» Privilège des porteurs de lettres de gage. (Loi du 21 novembre 1997) «
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)Art. 12-9. Sans préjudice des conditions à remplir et des formalités à accomplir pour la constitution et le maintien des garanties comprises dans les valeurs de couverture, celles-ci servent prioritairement à garantir aux porteurs de lettres de gage leur paiement de l'intégralité de leur créance contre l'émetteur de celles-ci. Les valeurs de couverture ne peuvent être ni saisies, ni faire l'objet d'une quelconque mesure d'exécution par des créanciers personnels de l'émetteur autres que les porteurs de lettres de gage. L'inscription des valeurs de couverture dans le registre des gages confère aux porteurs de lettres de gage sur les valeurs de couverture un privilège primant tous autres droits, privilèges et priorités de quelque nature qu'ils soient, y compris ceux du Trésor, sans qu'il y ait lieu de conclure un contrat spécial d’affectation, de nantissement ou autre, de remettre aux porteurs de lettres de gage ou à un tiers convenu les valeurs de couverture et d'accomplir une quelconque signification ou autre formalité. L'inscription dans le registre fait foi de sa date. Quelle que soit la date de leur émission, toutes les lettres de gage sont garanties au même rang par les valeurs de couverture qui leur sont respectivement affectées suivant qu'il s'agit de lettres de gage hypothécaires ou publiques, et elles jouissent des mêmes privilèges en cas de liquidation collective de la banque d’émission de lettres de gage. En cas de liquidation collective de la banque d’émission de lettres de gage les valeurs de couverture ne font pas partie de la masse. Les liquidateurs de l'établissement de crédit exercent les droits des porteurs de lettres de gage sur les valeurs de couverture au nom des porteurs de lettres de gage et au nom de la banque d’émission de lettres de gage au nom ou pour le compte de laquelle ces valeurs sont détenues par des tiers ou inscrites ou enregistrées auprès de tiers ou sur des registres publics. Le droit de priorité et le privilège institués par les dispositions des paragraphes
(1)et
(2)existent en faveur des porteurs d'obligations émises par des établissements de crédit hypothécaires et/ou émetteurs de lettres de gage agréés et contrôlés par les autorités compétentes d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne, de l'Espace Economique Européen et de l'OCDE, pourvu que ces obligations répondent aux conditions fixées par l’article 42,
(3)de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif et pourvu que ces obligations soient émises par des établissements de crédit ou par des collectivités de droit public au sens de l'article 12-1
(4)et assorties des garanties mentionnées sous 12-1,
(1), lettres
  1. a)à
  2. d)et que le droit de priorité et le privilège institués par le présent article soient reconnus par le droit étranger concerné.» Surveillance spéciale par la Commission. (Loi du 21 novembre 1997) «En plus de la surveillance générale des établissements de crédit, la Commission de surveillance du secteur financier exerce sur les établissements de crédit visés par la présente section une surveillance spéciale portant sur le respect des dispositions de celle-ci. La Commission de surveillance du secteur financier peut demander au réviseur d'entreprises de l'établissement concerné ou à un réviseur d'entreprises, choisi par la Commission, et dont la rémunération est à charge de cet établissement, d'effectuer un contrôle partiel ou total des valeurs de couverture.» «Chapitre 2: L’agrément des autres professionnels du secteur financier de droit luxembourgeois. Section 1: Dispositions générales.»9 Art. 13. Champ d’application. (Loi du 12 mars 1998) «1) Le présent chapitre s'applique à toute personne juridique de droit luxembourgeois exerçant à titre professionnel une activité du secteur financier, à l'exclusion des personnes juridiques reprises au paragraphe
(2)du présent article. Les «autres professionnels du secteur financier» ainsi définis peuvent être désignés par le sigle «PSF». Ces personnes sont appelées entreprises d’investissement lorsqu’elles exercent à titre professionnel une activité consistant à fournir à des tiers un service d’investissement. Par service d’investissement on entend tout service figurant à la section A de l’annexe II et portant sur l’un des instruments énumérés à la section B de l’annexe II, fourni à des tiers. 2468
(2)Art. 14. Le présent chapitre ne s’applique pas: - aux établissements de crédit visés au chapitre précédent, - aux personnes qui fournissent un service d’investissement si cette activité est exercée de manière accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle, et si cette dernière est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique régissant la profession et que ceux-ci n’excluent pas la fourniture de ce service, - aux entreprises qui fournissent un service d’investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise mère, - aux entreprises dont les services d’investissement consistent exclusivement dans la gestion d’un système de participation des travailleurs, - aux entreprises dont les services d’investissement consistent à fournir tant les services visés au 3e tiret que ceux visés au 4e tiret de cet alinéa, - aux conseillers et gestionnaires d’OPC luxembourgeois visés par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ou la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public, - aux personnes dont l’activité principale consiste à négocier des matières premières entre elles ou avec des producteurs ou des utilisateurs à des fins professionnelles de ces produits et qui ne fournissent des services d’investissement qu’à ces contreparties et dans la mesure nécessaire à l’exercice de leur activité principale, - aux entreprises dont les services d’investissement consistent exclusivement à négocier uniquement pour leur compte sur un marché d’instruments financiers à terme ou d’options, ou qui négocient ou font un prix pour d’autres membres du même marché et qui sont couvertes par la garantie d’un membre compensateur de celui-ci. La responsabilité de l’exécution des contrats passés par ces entreprises doit être assumée par un membre compensateur du même marché, - aux autres personnes exerçant une activité dont l’accès et l’exercice sont régis par des lois particulières.» La nécessité d’un agrément. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)
(2)Art. 15. Aucune personne juridique de droit luxembourgeois ne peut exercer à titre professionnel une activité du secteur financier sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission. Nul ne peut être agréé à exercer une activité professionnelle du secteur financier soit sous le couvert d’une autre personne soit comme personne interposée pour l’exercice de cette activité.» La procédure d’agrément. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)L’agrément est accordé sur demande écrite et après instruction par la Commission portant sur les conditions exigées par la présente loi. La durée de l’agrément est illimitée. Lorsque l’agrément est accordé, le PSF peut immédiatement commencer son activité. Dans l’agrément d’une entreprise d’investissement sont spécifiés les services d’investissement visés à la section A de l’annexe II qu’elle est autorisée à fournir. L’agrément peut couvrir en outre un ou plusieurs services auxiliaires visés à la section C de l’annexe II. Doit faire l’objet d’une consultation préalable des autorités compétentes de l’autre Etat membre de la CE concerné l’agrément d’une entreprise d’investissement qui est: - une filiale d’une entreprise d’investissement ou d’un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou - une filiale de l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement ou d’un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une entreprise d’investissement ou qu’un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre. La demande d’agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, ainsi que d’un programme d’activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées et la structure administrative et comptable de l’établissement. Un agrément est de même requis avant toute modification de l’objet, de la dénomination ou de la forme juridique, ainsi que pour la création ou l’acquisition d’agences, de succursales ou de filiales au Luxembourg ou à l’étranger. 2469
(7)Art.
  1. La décision prise sur une demande d'agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l'absence de décision équivaut à la notification d'une décision de refus. La décision peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.» La forme juridique de l’établissement. (Loi du 12 mars 1998) «L’agrément pour une activité qui implique la gestion de fonds de tiers, ne peut être accordé qu’à des personnes morales ayant la forme d’un établissement de droit public ou d’une société commerciale.» Art.
  2. L’administration centrale et l’infrastructure. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)
(2)Art. 18. L’agrément est subordonné à la justification de l’existence au Luxembourg de l’administration centrale du demandeur. Le demandeur doit justifier aussi d’une bonne organisation administrative et comptable ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates.» L’actionnariat. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)L'agrément des personnes morales est subordonné à la communication à la Commission de l'identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans le PSF à agréer une participation qualifiée et du montant de ces participations. Par participation qualifiée on entend le fait de détenir dans le PSF une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10% du capital ou des droits de vote ou qui permet d'exercer une influence notable sur la gestion du PSF dans lequel est détenue une participation. La qualité desdits actionnaires ou associés doit donner satisfaction, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente du PSF. Toute personne qui envisage d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un PSF doit en informer préalablement la Commission, en indiquant le montant de cette participation. Toute personne doit de même informer la Commission si elle envisage d’accroître sa participation qualifiée de telle façon que le pourcentage des droits de vote ou de parts de capital détenus par elle atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50%, ou que le PSF devient sa filiale. Sans préjudice du paragraphe 3, la Commission dispose d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la notification prévue à l’alinéa précédent pour s’opposer audit projet si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente du PSF, elle n’est pas convaincue de la qualité de la personne visée à l’alinéa précédent. Si la Commission ne s’oppose pas au projet, elle peut fixer un délai maximal pour sa réalisation. Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition de la Commission, celle-ci peut suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l’annulation des votes émis. Si l’acquéreur des participations visées au paragraphe 2 est une entreprise d’investissement agréée dans un autre Etat membre, ou l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement agréée dans un autre Etat membre, ou une personne qui contrôle une entreprise d’investissement agréée dans un autre Etat membre et si, du fait de cette acquisition, l’entreprise concernée devient une filiale de l’acquéreur ou passe sous son contrôle, l’évaluation de l’acquisition devra faire l’objet de la procédure de consultation préalable visée à l’article
  1. Toute personne qui envisage de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un PSF doit en informer préalablement la Commission, en indiquant le montant de cette participation. Toute personne doit de même informer la Commission si elle envisage de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que le pourcentage des droits de vote ou de parts de capital détenus par elle tombe en dessous des seuils de 20, 33 et 50%, ou que le PSF cesse d’être sa filiale. Dès qu’ils en ont pris connaissance, les PSF communiquent à la Commission les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir, vers le haut ou vers le bas, l’un des seuils visés aux paragraphes 2 et
  2. De même, ils lui communiquent au moins une fois par an l’identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant de ces participations, tel qu’il résulte par exemple des informations communiquées lors des assemblées générales annuelles des actionnaires ou associés, ou reçues conformément aux dispositions applicables aux sociétés cotées à une bourse de valeurs. L’agrément est subordonné à ce que la structure de l’actionnariat direct et indirect du PSF soit transparente et soit organisée de telle façon que les autorités responsables pour la surveillance prudentielle du PSF et le cas échéant du groupe auquel il appartient sont clairement déterminées; que cette surveillance peut s’exercer sans entrave; et qu’une surveillance sur une base consolidée du groupe auquel le PSF appartient est assurée.» 2470 Art.
  3. L’honorabilité et l’expérience professionnelles. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)En vue de l'obtention de l'agrément, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés visés à l'article précédent, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable.
(2)Les personnes chargées de la gestion doivent être habilitées à déterminer effectivement l’orientation de l’activité et doivent posséder une expérience professionnelle adéquate par le fait d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie.
(3)Dans le cas d’un agrément accordé à une personne morale, les personnes visées au paragraphe précédent doivent être au moins à deux.
(4)Toute modification dans le chef de personnes devant remplir les conditions légales d’honorabilité et d’expérience professionnelles, doit être autorisée au préalable par la Commission. A cet effet, la Commission peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales. La décision de la Commission peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.» Art. 20. Les assises financières. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)L’agrément pour toute activité professionnelle du secteur financier, qui exclut que le demandeur aura la gestion de fonds de tiers, est subordonné à la justification d’assises financières d’une valeur de cinq millions de francs au moins.
(2)L’agrément pour toute activité professionnelle du secteur financier, qui implique que le demandeur aura la gestion de fonds de tiers, est subordonné à la justification d’un capital social libéré d’une valeur de vingt-cinq millions de francs au moins.
(3)Un règlement grand-ducal détermine la forme des assises financières et en arrête les conditions et les modalités. Il peut augmenter les montants fixés aux paragraphes précédents ainsi que les montants requis aux articles subséquents du présent chapitre pour certaines activités spécifiques.» Art.
  1. Le crédit suffisant. (Loi du 12 mars 1998) «L’agrément est subordonné à la justification d’un crédit suffisant en fonction du programme d’activités.» Art.
  2. La révision externe. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)L’agrément pour un établissement qui aura la gestion de fonds de tiers, ainsi que pour un courtier ou un commissionnaire, est subordonné à la condition que le PSF confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate. La désignation de ces réviseurs externes est faite par l’organe chargé de l’administration du PSF.
(2)Toute modification dans le chef des réviseurs externes doit être autorisée au préalable par la Commission conformément à l’article 19
(4).
(3)L’institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi sur les sociétés commerciales, de même que l’article 137 de la loi modifiée du 10 août 1915, ne s’appliquent pas aux PSF visés par le présent article.» Art. 23. Le retrait de l’agrément. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)L’agrément devient caduc s’il n’en est pas fait usage pendant une période ininterrompue de plus de douze mois.
(2)L’agrément est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies.
(3)L’agrément est retiré si l’agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
(4)L’agrément est retiré si le PSF a enfreint de manière grave et systématique les dispositions des articles 36, 36bis et 37.
(5)La décision sur le retrait de l'agrément peut être déférée, dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.» 2471 «Section
  1. Dispositions particulières à certaines catégories de PSF. Sous-section
  2. Les entreprises d’investissement.»10 Art.
  3. Les entreprises d’investissement. (Loi du 12 mars 1998) «A)
(1)
(2)
(3)B)
(1)
(2)
(3)C)
(1)
(2)
(3)D)
(1)
(2)E)
(1)
(2)Les commissionnaires. Sont commissionnaires les professionnels dont l’activité consiste dans la réception et la transmission, pour le compte d’investisseurs, d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments visés à la section B de l’annexe II ainsi que dans l’exécution de ces ordres pour le compte de tiers. L’agrément pour l’activité de commissionnaire est subordonné à la justification d’assises financières d’une valeur de quinze millions de francs au moins. Les commissionnaires sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en opérations financières et de courtier. Les gérants de fortunes. Sont gérants de fortunes les professionnels dont l’activité consiste dans la gestion, sur une base discrétionnaire et individualisée, de portefeuilles d’investissement dans le cadre d’un mandat donné par les investisseurs lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments visés à la section B de l’annexe II. L’agrément pour l’activité de gérant de fortunes est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de vingt-cinq millions de francs au moins. Les gérants de fortunes sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en opérations financières, de courtier et de commissionnaire. Les professionnels intervenant pour leur propre compte. Sont professionnels intervenant pour leur propre compte les professionnels dont l’activité consiste dans la négociation pour compte propre de tout instrument visé à la section B de l’annexe II. L’agrément pour l’activité à propre compte est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de cinquante millions de francs au moins. Les professionnels intervenant pour leur propre compte sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en opérations financières, de courtier et de commissionnaire, ainsi que de gérant de fortunes. Les distributeurs de parts d’OPC. Sont distributeurs de parts d’OPC les professionnels dont l’activité consiste à distribuer des parts d’OPC admis à la commercialisation au Luxembourg. L’agrément pour l’activité de distributeur de parts d’OPC ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de dix millions de francs au moins et de cinquante millions de francs au moins si le distributeur accepte ou fait des paiements. Les preneurs ferme. Sont preneurs ferme les professionnels dont l’activité consiste dans la prise ferme en ce qui concerne les émissions de tout ou partie des instruments visés à la section B de l’annexe II et dans le placement de ces émissions. L’agrément pour l’activité de preneur ferme est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de cent millions de francs au moins.» «Sous-section 2: Certains PSF autres que les entreprises d’investissement.»11 Art. 25. Les conseillers en opérations financières. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)
(2)
(3)Art. 26. Sont conseillers en opérations financières les professionnels dont l’activité consiste à fournir sur une base individuelle, des conseils portant sur des opérations financières, notamment sur des investissements. Les conseillers en opérations financières sont rémunérés exclusivement par leurs clients. Ils ne sont pas autorisés à intervenir directement ou indirectement dans l’exécution des conseils qu’ils fournissent. Une activité de simple information n’est pas visée par la présente loi.» Les courtiers. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)Sont courtiers les professionnels dont l’activité consiste à mettre en relation les parties en vue de la conclusion d’une opération financière spécifique. 2472
(2)L’agrément pour l’activité de courtier est subordonné à la justification d’assises financières d’une valeur de quinze millions de francs au moins.
(3)Les courtiers sont de plein droit autorisés à exercer également l’activité de conseiller en opérations financières.» Art. 27. Les teneurs de marché. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)Sont teneurs de marché les professionnels dont l’activité consiste à publier simultanément un cours acheteur et vendeur auquel ils s’engagent d’accepter une transaction pour les volumes affichés.
(2)L’agrément pour l’activité de teneur de marché ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de cent millions de francs au moins.» Art. 28. Les dépositaires professionnels de titres ou d’autres instruments financiers. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)Sont dépositaires professionnels de titres ou d’autres instruments financiers les professionnels dont l’activité consiste à recevoir en dépôt des titres ou d’autres instruments financiers de la part des seuls professionnels du secteur financier, à charge d’en assurer la garde et l’administration et d’en faciliter la circulation.
(2)L’agrément pour l’activité de dépositaire professionnel de titres ou d’autres instruments financiers ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social d’une valeur de cent millions de francs au moins.» Art. 28-1. Les domiciliataires de sociétés. (Loi du 31 mai 1999) «
(1)Sont domiciliataires de sociétés et considérées en conséquence comme exerçant à titre professionnel une activité du secteur financier, les personnes physiques et morales qui acceptent qu’une ou plusieurs sociétés, dans lesquelles le domiciliataire n’est pas lui-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires, établissent auprès d’elles un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et qui prestent des services quelconques liés à cette activité.
(2)L’agrément pour l’activité de domiciliataire de sociétés est subordonné à la justification d’une formation universitaire accomplie en droit, économie ou gestion d’entreprises ainsi que d’assises financières d’une valeur de quinze millions de francs au moins.» Art. 29. Les personnes effectuant des opérations de change-espèces. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)Sont des personnes effectuant des opérations de change-espèces les professionnels qui effectuent des opérations d’achat ou de vente de monnaies étrangères en espèces.
(2)Ces personnes sont tenues d’afficher les cours appliqués aux différentes devises traitées, et de délivrer aux clients pour chaque opération un décompte indiquant le nom du bureau de change, les montants dans les monnaies traitées, les cours appliqués et la date de l’opération.
(3)L’agrément pour effectuer des opérations de change-espèces n’est pas subordonné à la justification d’assises financières.» Art. 29bis. Le recouvrement de créances. (Loi du 12 mars 1998) «L’activité de recouvrement de créances de tiers, pour autant qu’elle n’est pas réservée par la loi aux huissiers de justice, n’est autorisée que sur avis conforme du ministre de la Justice.» «Chapitre 3: L’agrément pour l’établissement de succursales et pour la libre prestation de services au Luxembourg par des établissements de crédit ou des PSF, de droit étranger.»13 Art.
  1. Etablissements de crédit et entreprises d’investissement d’origine communautaire. (Loi du 12 mars 1998) «Tout établissement de crédit et toute entreprise d’investissement agréé et contrôlé par les autorités compétentes d’un autre Etat membre de la CE peut exercer ses activités au Luxembourg, tant au moyen de l’établissement d’une succursale que par voie de prestation de services, sous réserve que ses activités soient couvertes par son agrément. L’exercice de ces activités n’est pas assujetti à un agrément par les autorités luxembourgeoises.» (Loi du 29 avril 1999) «Aux fins de l’application de la présente loi, sont assimilés aux établissements de cré- dit et entreprises d’investissement d’origine communautaire, les établissements de crédit et entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen autre qu’un Etat membre de la CE, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.» 2473 Art.
  2. Etablissements financiers d’origine communautaire. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)
(2)Les dispositions de l’article précédent sont également applicables aux établissements financiers d’un autre Etat membre de la CE, s’ils remplissent chacune des conditions indiquées au paragraphe suivant. Par établissement financier au sens de la présente loi, il faut entendre une entreprise, autre qu’un établissement de crédit, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant à l’annexe I de la présente loi. La liste annexée à la présente loi peut être modifiée par un règlement grand-ducal pour l’adapter aux modifications du droit communautaire. (Loi du 29 avril 1999) «Aux fins de l’application de la présente loi, sont assimilés aux établissements financiers d’origine communautaire, les établissements financiers ayant leur siège social dans un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen autre qu’un Etat membre de la CE, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.» Les conditions visées au paragraphe précédent sont les suivantes: - l’établissement financier est la filiale d’un établissement de crédit, ou la filiale commune de plusieurs établissements de crédit; - l’établissement financier a un statut légal permettant l’exercice des activités définies au paragraphe précédent; - la ou les entreprises mères sont agréées comme établissements de crédit dans l’Etat membre du droit duquel relève la filiale; - les activités en question sont effectivement exercées sur le territoire du même Etat membre; - la ou les entreprises mères détiennent 90% ou plus des droits de vote attachés à la détention de parts ou d’actions de la filiale; - la ou les entreprises mères doivent, à la satisfaction des autorités compétentes, justifier de la gestion prudente de la filiale et s’être déclarées, avec l’accord des autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, garantes solidairement des engagements pris par la filiale; - la filiale est incluse effectivement, en particulier pour les activités en question, dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est soumise son entreprise mère, ou chacune de ses entreprises mères, notamment pour le calcul du ratio de solvabilité, pour le contrôle des grands risques et la limitation des participations.» Art. 32. Etablissements de crédit et entreprises d’investissement d’origine non communautaire; PSF autres que les entreprises d’investissement, d’origine communautaire ou non communautaire. «
(1)Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement d’origine non communautaire, ainsi que les PSF autres que les entreprises d’investissement d’origine communautaire ou non communautaire, qui désirent établir une succursale au Luxembourg, sont soumis aux mêmes règles d’agrément que les établissements de crédit et les autres professionnels de droit luxembourgeois respectivement visés par les chapitres 1 et 2 de la présente partie. Aux fins de l’application du paragraphe précédent, le respect des conditions requises pour l’agrément est apprécié dans le chef de l’établissement étranger. L’agrément pour une activité impliquant que le demandeur aura la gestion de fonds de tiers, ne peut être accordé qu’à des succursales de sociétés de droit étranger, si ces sociétés sont dotées de fonds propres distincts du patrimoine de leurs associés. La succursale doit en outre avoir à sa disposition permanente un capital de dotation ou des assises financières équivalentes à celles exigées de la part d’une personne de droit luxembourgeois exerçant la même activité. L’exigence de l’honorabilité et de l’expérience professionnelles est étendue aux responsables de la succursale. Celle-ci doit en outre, au lieu de la condition relative à l’administration centrale, justifier d’une infrastructure administrative adéquate au Luxembourg.» (Loi du 12 mars 1998)
(2)
(3)
(4)«Chapitre 4: L’agrément pour l’établissement de succursales et pour la prestation de services dans un autre Etat membre de la CE par des établissements de crédit, des entreprises d’investissement ou certains établissements financiers de droit luxembourgeois.»13 Art. 33. L’établissement de succursales dans la CE. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)Un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agréé au Luxembourg ou un établissement financier de droit luxembourgeois répondant à la définition et aux conditions de l’article 31, qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre Etat membre de la CE, doit préalablement notifier à la Commission son intention, en accompagnant cette notification des informations suivantes: a) l’Etat membre sur le territoire duquel il envisage d’établir une succursale; 2474
(2)
(3)Art. 34.
  1. b)un programme d’activités dans lequel seront notamment indiqués le type d’opérations envisagées et la structure de l’organisation de la succursale;
  2. c)l’adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés dans l’Etat membre d’accueil;
  3. d)le nom des dirigeants responsables de la succursale. A moins que la Commission n’ait des raisons de douter, compte tenu du projet en question, de l’adéquation des structures administratives ou de la situation financière du professionnel demandeur, il communique les informations visées au paragraphe précédent, dans les trois mois à compter de la réception de toutes ces informations, à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil et en avise le demandeur. La Commission communique également le cas échéant le montant des fonds propres et du ratio de solvabilité du demandeur, ainsi que des précisions sur tout système de garantie des dépôts qui vise à assurer la protection des déposants de la succursale. La Commission avise le demandeur de la communication faite. Lorsque la Commission refuse de communiquer les informations visées au paragraphe
(1)à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, elle fait connaître les raisons de ce refus au demandeur dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations. Ce refus ou l’absence de réponse peuvent être déférés, dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.» La prestation de services dans la CE. (Loi du 12 mars 1998) «Un établissement de crédit agréé au Luxembourg ou une entreprise d’investissement agréée au Luxembourg ou un établissement financier de droit luxembourgeois répondant à la définition et aux conditions de l’article 31, qui désire exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d’un autre Etat membre de la CE sous la forme de la prestation de services, doit notifier à la Commission les activités qu’il envisage d’y exercer.» Art. 34bis. L’établissement de succursales ou la prestation de services dans un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen autre qu’un Etat membre de la CE. (Loi du 29 avril 1999) «Les dispositions des articles 33 et 34 de la présente loi sont également d’application, dans les limites définies par l’Accord sur l’Espace économique européen et des actes y afférents, lorsqu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agréé au Luxembourg ou un établissement financier de droit luxembourgeois répondant à la définition et aux conditions de l’article 34, désire établir une succursale ou exercer pour la première fois ses activités sur le territoire d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen autre qu’un Etat membre de la CE.» «PARTIE II: Les obligations professionnelles, les règles prudentielles et les règles de conduite dans le secteur financier»14 Art. 35. Champ d’application. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)
(2)Art. 36. A l’exception de l’article 36bis et de l’article 37bis, la présente partie s’applique à tous les établissements de crédit et PSF admis à exercer leur activité en vertu des chapitres 1, 2 ou 3 de la partie I de la présente loi. Les établissements de crédit et les PSF sont obligés de veiller au respect des obligations professionnelles définies à la présente partie également par leurs succursales et par leurs filiales à l’étranger, dans lesquelles ils détiennent une participation qualifiée.» Les règles prudentielles du secteur financier. (Loi du 12 mars 1998) «Un établissement de crédit ou un PSF est obligé au titre des règles prudentielles: - à avoir une bonne organisation administrative et comptable, des mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des procédures de contrôle interne adéquates incluant notamment un régime des opérations personnelles des salariés de l’entreprise; - à prendre les dispositions adéquates pour les valeurs appartenant aux investisseurs, afin de protéger les droits de propriété de ceux-ci, notamment en cas d'insolvabilité de l'établissement de crédit ou du PSF, et d'empêcher que l'établissement de crédit ou le PSF utilise les valeurs des investisseurs pour son propre compte si ce n'est avec le consentement explicite des investisseurs; - à prendre les dispositions adéquates pour les fonds appartenant aux investisseurs afin de protéger les droits de ceux-ci et d'empêcher, sauf dans le cas des établissements de crédit, l’utilisation des fonds des investisseurs pour son propre compte; - à veiller à ce que l'enregistrement des opérations effectuées, à conserver conformément aux délais prévus au Code de commerce, soit au moins suffisant pour permettre à la Commission de contrô- 2475 ler le respect des règles prudentielles qu’elle doit faire appliquer; à être structuré et organisé de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d’intérêts entre l’établissement de crédit ou le PSF et ses clients ou entre ses clients eux-mêmes ne nuisent aux intérêts des clients. Néanmoins, les modalités d’organisation en cas de création d’une succursale ne peuvent pas être en contradiction avec les règles de conduite prescrites par l’Etat membre d’accueil en matière de conflits d’intérêts.» - Art. 36bis. Règles prudentielles spécifiques à certains PSF. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)
(2)
(3)Art. 37. Les contrats conclus entre un PSF qui a la gestion de fonds de tiers et son client doivent spécifier tous les comptes et autres avoirs du client sur lesquels ils portent. En aucun cas, le PSF n’a le droit de disposer en sa faveur des avoirs du client. Les avoirs des tiers doivent être déposés auprès d’un dépositaire autorisé et soumis à une surveillance officielle. Les avoirs en question ne font pas partie de la masse en cas de liquidation collective du PSF. Ils ne peuvent être saisis par les créanciers personnels de ce dernier. Celui-ci doit les comptabiliser séparément de son propre patrimoine.» Les règles de conduite du secteur financier. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)
(2)Un établissement de crédit ou un PSF est obligé, au titre des règles de conduite: - à agir, dans l’exercice de son activité, loyalement et équitablement au mieux des intérêts de ses clients et de l’intégrité du marché, - à agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l’intégrité du marché, - à avoir et à utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités, - à s’informer de la situation financière de ses clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés, - à communiquer d’une manière appropriée les informations utiles dans le cadre des négociations avec ses clients, - à s’efforcer d’écarter les confits d’intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, à veiller à ce que ses clients soient traités équitablement, - à se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de ses activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de ses clients et l’intégrité du marché. Lorsqu’un établissement de crédit ou un PSF exécute un ordre, le critère de la nature professionnelle de l’investisseur, aux fins de l’application des règles visées au paragraphe 1, est apprécié par rapport à l’investisseur qui est à l’origine de l’ordre, que celui-ci soit placé directement par l’investisseur luimême ou indirectement par l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement offrant le service visé à la section A point I a) de l’annexe II.» Art. 37bis. La participation au système d’indemnisation des investisseurs. (Loi du 12 mars 1998) «Un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement est obligé d’indiquer aux investisseurs, avant d’entrer en relation d’affaires avec eux, quel fonds d’indemnisation ou quelle protection équivalente sera d’application, en ce qui concerne la ou les opérations envisagées, la couverture offerte par l’un ou l’autre système, ou si aucun fonds ou aucune indemnisation n’existent.» Art. 38. La définition du blanchiment. (Loi du 11 août 1998) «Par «blanchiment» au sens de la présente partie, est désigné tout acte tel que défini aux articles 5061 du code pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.» Art. 39.
(1)
(2)L'obligation de connaître les clients. Un établissement de crédit ou un autre professionnel du secteur financier est obligé d'exiger l'identification de ses clients moyennant un document probant lorsqu'il noue des relations d'affaires, en particulier lorsqu'il ouvre un compte ou des livrets, ou offre des services de garde des avoirs. L'exigence d'identification vaut également pour toute transaction, avec des clients autres que ceux visés au paragraphe
(1), dont le montant atteint ou excède la valeur de 500.000 francs, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister. Dans le cas 2476
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)Art. 40.
(1)où le montant n'est pas connu au moment de l'engagement de la transaction, le professionnel concerné procédera à l'identification dès le moment où il en aura connaissance et qu'il constatera que le seuil est atteint. Un règlement grand-ducal peut modifier le montant de ce seuil. En cas de doute sur le point de savoir si les clients visés aux paragraphes précédents agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude qu'ils n'agissent pas pour leur propre compte, les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier prennent des mesures raisonnables en vue d'obtenir des informations sur l'identité réelle des personnes pour le compte desquelles ces clients agissent. Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont tenus de procéder à cette identification même si le montant de la transaction est inférieur au seuil susvisé dès qu'il y a soupçon de blanchiment. Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier ne sont pas soumis aux obligations d'identification prévues au présent article dans le cas où le client est également un établissement de crédit ou un autre professionnel du secteur financier soumis à une obligation d'identification équivalente. Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont obligés de conserver, à l'effet de servir d'élément de preuve dans toute enquête en matière de blanchiment: - en ce qui concerne l'identification, la copie ou les références des documents exigés, pendant une période d'au moins 5 ans après la fin des relations avec leur client, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d'autres lois; - en ce qui concerne les transactions, les pièces justificatives et enregistrements consistant en des documents originaux ou des copies ayant force probante similaire au regard du droit luxembourgeois, pendant une période d'au moins 5 ans à partir de l'exécution des transactions, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par d'autres lois. Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont obligés d'examiner avec une attention particulière toute transaction qu'ils considèrent particulièrement susceptible, de par sa nature, d'être liée au blanchiment. L'obligation de coopérer avec les autorités. Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont obligés de fournir une réponse et une coopération aussi complètes que possible à toute demande légale que les autorités chargées de l'application des lois leur adressent dans l'exercice de leurs compétences.
(2)Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier, leurs dirigeants et employés sont tenus plus particulièrement de coopérer pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment: - en fournissant à ces autorités, à leur demande, toutes les informations nécessaires conformément aux procédures prévues par la législation applicable; - en informant, de leur propre initiative, le Procureur d'Etat auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg de tout fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment. La transmission des informations visées au premier alinéa est effectuée normalement par la ou les personnes désignées par les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier conformément aux procédures prévues au paragraphe
(5). Les informations fournies aux autorités, autres que les autorités judiciaires, en application du premier alinéa peuvent être utilisées uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment. (…)15
(3)Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont tenus de s'abstenir d'exécuter la transaction qu'ils savent ou soupçonnent d'être liée au blanchiment avant d'en avoir informé le Procureur d'Etat conformément au paragraphe
(2). Le Procureur d'Etat peut donner l'instruction de ne pas exécuter l'opération. Dans le cas où la transaction en question est soupçonnée de donner lieu à une opération de blanchiment et lorsqu'une telle abstention n'est pas possible ou est susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires d'une opération suspectée de blanchiment, les établissements et les autres professionnels concernés procèdent immédiatement après à l'information requise. Les modalités d'application du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'un règlement grand-ducal.
(4)Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier, leurs dirigeants et employés ne peuvent pas communiquer au client concerné ou à des personnes tierces que des informations ont été transmises aux autorités en application des paragraphes
(2)et
(3)ou qu'une enquête sur le blanchiment est en cours.
(5)Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont tenus: a. d'instaurer des procédures adéquates de contrôle interne et de communication afin de prévenir et d'empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment; 2477 b. de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser leurs employés aux dispositions contenues dans la présente partie. Ces mesures comprennent la participation de leurs employés concernés à des programmes de formation spéciaux afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas. Art. 41.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)L'obligation au secret professionnel. Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service des établissements de crédit et des autres professionnels du secteur financier visés à la partie I de la présente loi, sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. L'obligation au secret cesse lorsque la révélation d'un renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu d'une disposition législative, même antérieure à la présente loi. L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des autorités nationales et étrangères chargées de la surveillance prudentielle du secteur financier si elles agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués sont couverts par le secret professionnel de l'autorité de surveillance qui les reçoit. La transmission des renseignements nécessaires à une autorité étrangère en vue de la surveillance prudentielle doit se faire par l'intermédiaire de la maison-mère ou de l'actionnaire ou associé compris dans cette même surveillance. L'obligation au secret n'existe pas à l'égard des actionnaires ou associés, dont la qualité est une condition de l'agrément de l'établissement en cause, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces actionnaires ou associés sont nécessaires à la gestion saine et prudente de l'établissement et ne révèlent pas directement les engagements de l'établissement à l'égard d'un client autre qu'un professionnel du secteur financier. Sous réserve des règles applicables en matière pénale, les renseignements visés au paragraphe
(1), une fois révélés, ne peuvent être utilisés qu'à des fins pour lesquelles la loi a permis leur révélation. Quiconque est tenu à l'obligation au secret visée au paragraphe
(1)et a légalement révélé un renseignement couvert par cette obligation, ne peut encourir de ce seul fait une responsabilité pénale ou civile. «PARTIE II bis: Les obligations en matière de virements transfrontaliers»16 «Chapitre 1: Définitions et champ d’application.»17 Art. 41-
  1. Définitions. (Loi du 29 avril 1999) «Aux fins de la présente partie et sans préjudice du champ d’application plus précis défini à l’article 412, - «établissement de crédit» signifie toute entreprise privée ou publique dont l’activité répond à la définition de l’article 1 de la présente loi; - «établissement» signifie un établissement de crédit et toute autre personne physique ou morale, qui, dans le cadre de ses activités, exécute des virements transfrontaliers; aux fins des articles 416 à 41-8, les succursales d’un même établissement de crédit situées dans des Etats membres différents qui participent à l’exécution d’un virement transfrontalier sont considérées comme des établissements distincts; - «établissement intermédiaire» signifie un établissement autre que l’établissement du donneur d’ordre ou du bénéficiaire participant à l’exécution d’un virement transfrontalier; - «institution financière» signifie un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance-vie, une entreprise d’assurance non-vie, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ainsi que toute autre entreprise ou institution qui a une activité analogue à celle des entreprises énumérées ci-dessus ou dont la principale activité est d’acquérir des actifs financiers ou de transformer des créances financières; - «virement transfrontalier» signifie une opération effectuée sur l’initiative d’un donneur d’ordre via un établissement, ou une succursale d’établissement, situé dans un Etat membre, en vue de mettre une somme d’argent à la disposition d’un bénéficiaire dans un établissement, ou une succursale d’établissement, situé dans un autre Etat membre; le donneur d’ordre et le bénéficiaire peuvent être une seule et même personne; - «ordre de virement transfrontalier» signifie une instruction inconditionnelle, quelle que soit sa forme, donnée directement par un donneur d’ordre à un établissement, d’exécuter un virement transfrontalier; - «donneur d’ordre» signifie une personne physique ou morale qui ordonne l’exécution d’un virement transfrontalier en faveur d’un bénéficiaire; 2478 Art. 41-
  2. - «bénéficiaire» signifie le destinataire final d’un virement transfrontalier dont les fonds correspondants sont mis à sa disposition sur un compte; - «client» signifie le donneur d’ordre ou le bénéficiaire, selon le contexte; - «taux d’intérêt de référence» signifie un taux d’intérêt représentatif d’une indemnisation et établi conformément aux règles fixées par l’Etat membre où est situé l’établissement qui doit verser l’indemnisation au client. Il s’agit du taux d’intérêt légal défini dans la loi du 22 février 1984 lorsque l’indemnisation est à verser par un établissement situé au Luxembourg; - «date d’acceptation» signifie la date de réalisation de toutes les conditions exigées par un établissement pour l’exécution d’un ordre de virement transfrontalier, et relatives à l’existence d’une couverture financière suffisante et aux informations nécessaires pour l’exécution de cet ordre; - «Etat membre» signifie un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents.» Champ d’application. (Loi du 29 avril 1999) «La présente partie s’applique aux établissements qui, dans le cadre de leurs activités, interviennent dans des virements transfrontaliers: - effectués dans les devises des Etats membres et en euros, - jusqu’à concurrence d’un montant d’une contre-valeur de EUR 50.000, - ordonnés par des personnes autres qu’un établissement ou une institution financière, et - exécutés par des établissements.» «Chapitre 2: Transparence des conditions applicables aux virements transfrontaliers.»18 Art. 41-
  3. Informations préalables sur les conditions applicables aux virements transfrontaliers. (Loi du 29 avril 1999) «Les établissements mettent à la disposition de leurs clients effectifs et potentiels les informations par écrit, y compris, le cas échéant, par voie électronique, et présentées sous une forme aisément compréhensible, sur les conditions applicables aux virements transfrontaliers. Ces informations doivent comporter au moins: Art. 41-
  4. - l’indication du délai nécessaire pour qu’en exécution d’un ordre de virement transfrontalier donné à l’établissement, les fonds soient crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire. Le point de départ du délai doit être clairement indiqué; - l’indication du délai nécessaire, en cas de réception d’un virement transfrontalier, pour que les fonds crédités sur le compte de l’établissement soient crédités sur le compte du bénéficiaire; - les modalités de calcul de tous les commissions et frais payables par le client à l’établissement, y compris, le cas échéant, les taux; - la date de valeur, s’il en existe une, appliquée par l’établissement; - l’indication des procédures de réclamation et de recours offertes aux clients ainsi que des modalités d’accès à celles-ci; - l’indication des cours de change de référence utilisés.» Informations postérieures à un virement transfrontalier. (Loi du 29 avril 1999) «Les établissements fournissent à leurs clients, à moins que ceux-ci n’y renoncent expressément, postérieurement à l’exécution ou à la réception d’un virement transfrontalier, des informations écrites claires, y compris, le cas échéant, par voie électronique, et présentées sous une forme aisément compréhensible. Ces informations doivent comporter au moins: - une référence permettant au client d’identifier le virement transfrontalier; - le montant initial du virement transfrontalier; - le montant de tous les frais et commissions à la charge du client; - la date de valeur, s’il en existe une, appliquée par l’établissement. Si le donneur d’ordre a spécifié que les frais relatifs au virement transfrontalier devaient être imputés en totalité ou en partie au bénéficiaire, celui-ci doit en être informé par son propre établissement. Lorsqu’il y a eu conversion, l’établissement qui a effectué la conversion informe son client du taux de change utilisé.» 2479 «Chapitre 3: Obligations des établissements concernant les virements transfrontaliers.»19 Art. 41-
  5. Engagements spécifiques de l’établissement. (Loi du 29 avril 1999) «Un établissement qui accepte d’exécuter pour compte d’un client un virement transfrontalier dont les spécifications sont précisées, doit, à la demande de ce client, s’engager sur le délai d’exécution de ce virement et sur les commissions et frais y relatifs, à l’exception de ceux qui sont liés au cours de change qui serait appliqué.» Art. 41-
  6. Obligations concernant les délais. (Loi du 29 avril 1999) «
(1)
(2)
(3)
(4)Art. 41-7. L’établissement du donneur d’ordre doit effectuer le virement transfrontalier concerné dans le délai convenu avec le donneur d’ordre. Lorsque le délai convenu n’est pas respecté ou, en l’absence d’un tel délai, lorsque à la fin du cinquième jour bancaire ouvré qui suit la date d’acceptation de l’ordre de virement transfrontalier, les fonds n’ont pas été crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire, l’établissement du donneur d’ordre indemnise le donneur d’ordre. L’indemnisation consiste dans le versement d’un intérêt calculé sur le montant du virement transfrontalier par application du taux d’intérêt de référence pour la période s’écoulant entre: - le terme du délai convenu ou, en l’absence d’un tel délai, la fin du cinquième jour bancaire ouvré qui suit la date d’acceptation de l’ordre de virement transfrontalier, d’une part, et - la date à laquelle les fonds sont crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire, d’autre part. De même, lorsque la non-exécution du virement transfrontalier dans le délai convenu ou, en l’absence d’un tel délai, avant la fin du cinquième jour bancaire ouvré qui suit la date d’acceptation de l’ordre de virement transfrontalier est imputable à un établissement intermédiaire, celui-ci est tenu d’indemniser l’établissement du donneur d’ordre. L’établissement du bénéficiaire doit mettre les fonds résultant du virement transfrontalier à la disposition du bénéficiaire dans le délai convenu avec celui-ci. Lorsque le délai convenu n’est pas respecté ou, en l’absence d’un tel délai, lorsque à la fin du jour bancaire ouvré qui suit le jour où les fonds ont été crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire, les fonds n’ont pas été crédités sur le compte du bénéficiaire, l’établissement du bénéficiaire indemnise ce dernier. L’indemnisation consiste dans le versement d’un intérêt calculé sur le montant du virement transfrontalier par application du taux d’intérêt de référence pour la période s’écoulant entre: - le terme du délai convenu ou, en l’absence d’un tel délai, la fin du jour bancaire ouvré qui suit le jour où les fonds ont été crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire, d’une part, et - la date à laquelle les fonds sont crédités sur le compte du bénéficiaire, d’autre part. Aucune indemnisation n’est due en application des paragraphes
(1)et
(2)lorsque l’établissement du donneur d’ordre- respectivement l’établissement du bénéficiaire- peut établir que le retard est imputable au donneur d’ordre- respectivement au bénéficiaire. Les paragraphes
(1),
(2)et
(3)ne préjugent en rien des autres droits des clients et des établissements ayant participé à l’exécution de l’ordre de virement transfrontalier.» Obligation d’effectuer le virement transfrontalier conformément aux instructions. (Loi du 29 avril 1999) «
(1)
(2)Sauf si le donneur d’ordre a spécifié que les frais relatifs au virement transfrontalier devaient être imputés en totalité ou en partie au bénéficiaire, l’établissement du donneur d’ordre, tout établissement intermédiaire et l’établissement du bénéficiaire sont tenus, après la date d’acceptation de l’ordre de virement transfrontalier, d’exécuter ce virement transfrontalier pour son montant intégral. Le premier alinéa ne préjuge pas de la possibilité, pour l’établissement du bénéficiaire, de facturer à celui-ci les frais relatifs à la gestion de son compte, conformément aux règles et usages applicables. Cependant, cette facturation ne peut pas être utilisée par l’établissement pour se dégager des obligations fixées par ledit alinéa. Sans préjudice de tout autre recours susceptible d’être présenté, lorsque l’établissement du donneur d’ordre ou un établissement intermédiaire a procédé à une déduction sur le montant du virement transfrontalier en violation du paragraphe
(1), l’établissement du donneur d’ordre est tenu, sur demande du donneur d’ordre, de virer, sans aucune déduction et à ses propres frais, le montant déduit au bénéficiaire, sauf si le donneur d’ordre demande que ce montant lui soit crédité. 2480 Tout établissement intermédiaire qui procède à une déduction en violation du paragraphe
(1)est tenu de virer le montant déduit, sans aucune déduction et à ses propres frais, à l’établissement du donneur d’ordre ou, si l’établissement du donneur d’ordre le demande, au bénéficiaire du virement transfrontalier.
(3)Lorsque le manquement à l’obligation d’exécuter l’ordre de virement transfrontalier conformément aux instructions du donneur d’ordre est imputable à l’établissement du bénéficiaire, et sans préjudice de tout autre recours susceptible d’être présenté, l’établissement du bénéficiaire est tenu de rembourser à celui-ci, à ses propres frais, tout montant déduit à tort.» Art. 41-8. Obligation de remboursement faite aux établissements en cas de virements non menés à bonne fin. (Loi du 29 avril 1999) «
(1)Si, à la suite d’un ordre de virement transfrontalier accepté par l’établissement du donneur d’ordre, les fonds correspondants ne sont pas crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire, et sans préjudice de tout autre recours susceptible d’être présenté, l’établissement du donneur d’ordre est tenu de créditer celui-ci, jusqu’à concurrence d’une contre-valeur de EUR 12 500, du montant du virement transfrontalier, majoré: - d’un intérêt calculé sur le montant du virement transfrontalier par application du taux d’intérêt de référence pour la période s’écoulant entre la date de l’ordre de virement transfrontalier et la date du crédit et - du montant des frais relatifs au virement transfrontalier réglés par le donneur d’ordre. Ces montants sont mis à la disposition du donneur d’ordre dans un délai de quatorze jours bancaires ouvrés après la date à laquelle le donneur d’ordre a présenté sa demande sauf si, entre-temps, les fonds correspondant à l’ordre de virement transfrontalier ont été crédités sur le compte de l’établissement du bénéficiaire. Cette demande ne peut être présentée avant le terme du délai d’exécution du virement transfrontalier convenu entre l’établissement du donneur d’ordre et celui-ci ou, à défaut d’un tel délai, le terme du délai prévu au second alinéa de l’article 41-6, paragraphe
(1). De même, chaque établissement intermédiaire ayant accepté l’ordre de virement transfrontalier est tenu de rembourser le montant de ce virement, y compris les frais et intérêts y afférents, à ses propres frais, à l’établissement qui lui a donné l’instruction de l’effectuer. Si le virement transfrontalier n’a pas été mené à bonne fin à cause d’une erreur ou omission dans les instructions données par ce dernier établissement, l’établissement intermédiaire doit s’efforcer dans la mesure du possible de rembourser le montant du virement transfrontalier.
(2)Par dérogation au paragraphe
(1), si le virement transfrontalier n’a pas été mené à bonne fin du fait de sa non-exécution par un établissement intermédiaire choisi par l’établissement du bénéficiaire, ce dernier établissement est tenu de mettre les fonds à la disposition du bénéficiaire jusqu’à concurrence d’un montant d’une contre-valeur de EUR12 500.
(3)Par dérogation au paragraphe
(1), si le virement transfrontalier n’a pas été mené à bonne fin à cause d’une erreur ou omission dans les instructions données par le donneur d’ordre à son établissement ou du fait de la non-exécution de l’ordre de virement transfrontalier par un établissement intermédiaire expressément choisi par le donneur d’ordre, l’établissement du donneur d’ordre et les autres établissements qui sont intervenus dans l’opération doivent s’efforcer, dans la mesure du possible, de rembourser le montant du virement. Lorsque le montant a été récupéré par l’établissement du donneur d’ordre, cet établissement est tenu de le créditer au donneur d’ordre. Dans ce cas, les établissements, y compris l’établissement du donneur d’ordre, ne sont pas tenus de rembourser les frais et intérêts échus et peuvent déduire les frais occasionnés par la récupération pour autant que ceux-ci soient spécifiés.» Art. 41-
  1. Cas de force majeure. (Loi du 29 avril 1999) «Les établissements participant à l’exécution d’un ordre de virement transfrontalier sont libérés des obligations prévues par la présente partie, dans la mesure où ils peuvent invoquer des raisons de force majeure, à savoir des circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées, pertinentes au regard de cette partie. L’insolvabilité d’un établissement ne constitue pas une raison de force majeure.» Art. 41-
  2. Règlement des différends. (Loi du 29 avril 1999) «L’article 58 de la présente loi est applicable au règlement des différends éventuels entre un donneur d’ordre et son établissement ou entre un bénéficiaire et son établissement.» 2481 PARTIE III: La surveillance prudentielle sur le secteur financier Chapitre 1: L'autorité compétente pour la surveillance et sa mission. Art.
  3. L’autorité compétente. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)
(2)Art. 43.
(1)
(2)
(3)Art. 44. La Commission est l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle de toutes les personnes qui exercent l’activité d’établissement de crédit ou l’activité d’entreprise d’investissement ou l’une des activités visées par les articles 25 à 28 de la présente loi. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés peut étendre le champ d’application de la surveillance de la Commission à d’autres catégories de professionnels du secteur financier.» La finalité de la surveillance. La Commission exerce ses attributions de surveillance prudentielle exclusivement dans l'intérêt public. Si l'intérêt public le justifie, elle peut rendre ses décisions publiques. La Commission veille à l'application par les personnes soumises à sa surveillance des lois et règlements relatifs au secteur financier. La Commission veille au respect de l'exécution des conventions internationales et du droit des Communautés Européennes applicables au domaine de son attribution. A cet effet elle est aussi tenue d'effectuer toutes consultations et communications prescrites par des conventions internationales ou par le droit communautaire dans le domaine de sa compétence. Le secret professionnel de la Commission. (Loi du 29 avril 1999) «
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la Commission, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par la Commission, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce qu’aucun professionnel du secteur financier individuel ne puisse être identifié, sans préjudice des cas relevant du droit pénal. Le paragraphe
(1)ne fait pas obstacle à ce que la Commission échange avec les autorités de surveillance des autres Etats membres de la Communauté des informations nécessaires à la surveillance du secteur financier. Sont assimilées aux autorités de surveillance des Etats membres de la Communauté les autorités de surveillance des Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de la Communauté, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents. Le paragraphe
(1)ne fait pas obstacle à ce que la Commission échange avec les autorités de surveillance d’Etats ne faisant pas partie de la Communauté des informations nécessaires à la surveillance du secteur financier, à condition que ces informations bénéficient de garanties de secret professionnel, dans le chef des autorités qui les reçoivent, au moins équivalentes à celles visées au présent article et dans la mesure seulement où l’autre autorité accorde le même droit d’information à la Commission. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins et dans les limites énoncées au paragraphe
(4)et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait. La Commission qui, au titre des paragraphes
(2)et
(3), reçoit des informations confidentielles, ne peut les utiliser que dans l’exercice de ses fonctions: - pour vérifier que les conditions d’accès à l’activité des professionnels du secteur financier sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle et sur une base consolidée, des conditions de l’exercice de l’activité, en particulier en matière de surveillance de la liquidité, de la solvabilité, des grands risques, de l’adéquation des fonds propres aux risques de marché, de l’organisation administrative et comptable, et du contrôle interne; ou - pour l’imposition de sanctions; ou - dans le cadre d’un recours administratif contre une décision de la Commission; ou - dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre des décisions de refus d’octroi de l’agrément ou des décisions de retrait de l’agrément. Les paragraphes
(1)et
(4)ne font pas obstacle à: a) l’échange d’informations, à l’intérieur de la Communauté, entre la Commission et: - les autorités investies de la mission publique de surveillance des autres institutions financières et des compagnies d’assurance ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers, 2482 -
(6)
(7)
(8)les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des professionnels du secteur financier et d’autres procédures similaires, - les personnes chargées du contrôle légal des comptes des professionnels du secteur financier et des autres établissements financiers, pour l’accomplissement de leur mission, b) la transmission, à l’intérieur de la Communauté, par la Commission aux organismes chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts, des systèmes d’indemnisation des investisseurs ou de centrales des risques, des informations nécessaires à l’accomplissement de leur fonction. La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent, et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait. Sont assimilés aux Etats membres de la Communauté les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de la Communauté, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents. Les paragraphes
(1)et
(4)ne font pas obstacle aux échanges d’informations, à l’intérieur de la Communauté, entre la Commission et: - les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite et autres procédures similaires concernant des professionnels du secteur financier, des compagnies d’assurance, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des sociétés de gestion et des dépositaires d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières, - les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des professionnels du secteur financier, des compagnies d’assurance et d’autres établissements financiers. La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes: - les informations communiquées sont destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance des autorités qui les reçoivent, - les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission, - les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait, - la divulgation par la Commission d’informations reçues de la part d’autorités de surveillance visées aux paragraphes
(2)et
(3)ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord. Sont assimilés aux Etats membres de la Communauté les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de la Communauté, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la Commission transmette: - aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu’autorités monétaires, - le cas échéant, à d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l’accomplissement de leur mission. La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités qui les reçoivent, et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait. Le présent article ne fait en outre pas obstacle à ce que les autorités visées au présent paragraphe communiquent à la Commission les informations qui lui sont nécessaires aux fins du paragraphe
(4). Les informations reçues par la Commission tombent sous son secret professionnel. Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la Commission communique l’information visée aux paragraphes
(1)à
(4)à une chambre de compensation ou un autre organisme similaire reconnu par la loi pour assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un des marchés au 2483 Luxembourg, si la Commission estime qu’une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d’un intervenant sur ce marché. La communication d’informations par la Commission autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des organismes qui les reçoivent, et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces organismes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission. En particulier, les organismes qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait. Les informations reçues par la Commission en vertu des paragraphes
(2)et
(3)ne peuvent être divulguées, dans le cas visé au présent paragraphe, sans le consentement exprès des autorités de surveillance qui ont divulgué ces informations à la Commission.» «Chapitre 2: La surveillance des établissements de crédit, de certains établissements financiers et des entreprises d’investissement exerçant leurs activités dans plusieurs Etats de la CE.»20 Art. 45. La compétence pour la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement exerçant leurs activités dans plusieurs Etats de la CE. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)La surveillance prudentielle d’un établissement de crédit de droit luxembourgeois et d’une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois par la Commission, en tant qu’autorité compétente de l’Etat d’origine, s’étend également aux activités que cet établissement et cette entreprise d’investissement exerce dans un autre Etat membre de la CE, tant au moyen de l’établissement d’une succursale que par voie de prestation de services.
(2)La surveillance prudentielle d’un établissement de crédit et d’une entreprise d’investissement originaire d’un autre Etat membre de la CE, y compris celle de ses activités qu’il exerce au Luxembourg conformément aux dispositions de l’article 31, incombe aux autorités compétentes de l’Etat membre d’origine.» Art. 46. Les modalités de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement exerçant leurs activités dans plusieurs Etats de la CE. (Loi du 12 mars 1998) «
(1)Aux fins de la surveillance visée à l’article précédent, les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine peuvent, après en avoir préalablement informé les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil, procéder elles-mêmes ou par l’intermédiaire de personnes qu’elles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations relatives à la direction, à la gestion et à la propriété des établissements de crédit et des entreprises d’investissement en cause, susceptibles de faciliter leur surveillance et l’examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter le contrôle de ces établissements de crédit et de ces entreprises d’investissement en particulier en matière d’adéquation des fonds propres, de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d’organisation administrative et comptable et de contrôle interne.
(2)Les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine peuvent également, pour la vérification de ces informations, demander aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil, qu’il soit procédé à cette vérification. Ces dernières autorités doivent, dans le cadre de leurs compétences, donner suite à cette demande, soit en procédant elles-mêmes à la vérification, soit en désignant à cet effet et à charge de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement un réviseur ou un expert.
(3)Les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil restent chargées, en collaboration avec les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, de la surveillance de la liquidité de la succursale d’un établissement de crédit et d’une entreprise d’investissement.
(4)Lorsque des risques découlent d’opérations effectuées sur les marchés financiers de l’Etat membre d’accueil, les autorités compétentes de ce dernier apportent leur collaboration aux autorités compétentes de l’Etat membre d’origine afin que les établissements concernés soient tenus de prendre les mesures visant à couvrir ces risques.
(5)Tout établissement de crédit et toute entreprise d’investissement d’origine communautaire ayant une succursale dans un autre Etat membre est tenu sur demande d’adresser aux autorités compétentes de ce dernier à des fins statistiques un rapport périodique sur les opérations effectuées dans cet Etat. Pour l’exercice des responsabilités incombant aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil au titre des paragraphes
(3)et
(4), les succursales d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement originaires d’autres Etats membres de la CE sont tenues sur demande de leur fournir les mêmes informations que celles que ces autorités exigent à cette fin de leurs établissements de crédit ou entreprises d’investissement nationaux. 2484
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)Art. 47. Lorsque les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil constatent qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement d’origine communautaire ayant une succursale ou opérant en prestation de service dans leur Etat ne respecte pas les dispositions légales de leur Etat, qui leur confèrent une compétence, elles enjoignent à l’établissement ou à l’entreprise concerné de mettre fin à cette situation irrégulière. Si l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement concerné ne fait pas le nécessaire, les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil en informent les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine. Si, en dépit des mesures prises par l’Etat membre d’origine ou parce que ces mesures paraissent inadéquates ou font défaut dans cet Etat, l’établissement ou l’entreprise persiste à enfreindre les dispositions légales de l’Etat membre d’accueil, les autorités compétentes de ce dernier peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, prendre les mesures appropriées à leur disposition pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités et, pour autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement ou cette entreprise de commencer de nouvelles opérations dans leur Etat. Les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil peuvent prendre les mêmes mesures pour prévenir ou réprimer les actes contraires à des dispositions légales prises pour des raisons d’intérêt général. Les dispositions précédentes n’affectent pas le pouvoir des Etats membres d’accueil de prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner, sur leur territoire, les actes qui sont contraires aux règles de conduite adoptées en application de l’article 37 ainsi qu’aux autres dispositions législatives ou réglementaires qu’ils ont arrêtées pour des raisons d’intérêt général. Cela inclut la possibilité d’empêcher un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement en infraction d’effectuer de nouvelles opérations sur leur territoire. Toute mesure prise en application des dispositions du paragraphe précédent, qui comporte des sanctions et des restrictions à l’exercice de la prestation de services, doit être dûment motivée et communiquée à l’établissement ou à l’entreprise concerné. Chacune de ces mesures peut être déférée, dans le délai d'un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Avant de suivre la procédure prévue aux paragraphes
(6)et
(7), les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil peuvent, en cas d’urgence, prendre les mesures conservatoires indispensables à la protection des déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis. En cas de retrait de l’agrément dans l’Etat d’origine, les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil sont tenues de prendre les mesures appropriées pour empêcher l’établissement ou l’entreprise concerné de commencer de nouvelles opérations dans leur Etat et pour sauvegarder les intérêts des déposants.» La surveillance de certains établissements financiers d’origine communautaire. (Loi du 12 mars 1998) «Les articles 45 et 46 s’appliquent par analogie à la surveillance des établissements financiers d’origine communautaire, y compris de droit luxembourgeois, qui exercent leurs activités dans un autre Etat membre que leur Etat d’origine tant au moyen de l’établissement d’une succursale que par voie de prestation de services, dans les conditions définies à l’article 31.» Chapitre 3: La surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée. Art. 48. Définitions. (Loi du 3 mai 1994) «Aux fins du présent chapitre, - «établissement de crédit» signifie toute entreprise privée ou publique dont l'activité répond à la définition de l'article 1 de la présente loi; - «établissement financier» signifie une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant en annexe à la présente loi; - «compagnie financière» signifie un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou des établissements de crédit ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit; - «compagnie mixte» signifie une entreprise mère, autre qu'une compagnie financière ou un établissement de crédit, qui a parmi ses filiales au moins un établissement de crédit; - «entreprise de services bancaires auxiliaires» signifie une entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques, ou en toute autre activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'un ou de plusieurs établissements de crédit; - «participation» signifie le fait de détenir, directement ou indirectement, 20% ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise; 2485 - «entreprise mère» signifie une entreprise détentrice des droits énoncés aux points a). b), c) du paragraphe
(1)de l'article 77 de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis de la Commission, une influence dominante sur une autre entreprise; - «filiale» signifie une entreprise à l'égard de laquelle sont détenus les droits énoncés aux points a), b), c) du paragraphe
(1)de l'article 77 de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l'avis de la Commission, une influence dominante; toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est aussi considérée comme celle de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.» (Loi du 29 avril 1999) «Aux fins de l’application du présent chapitre sont assimilés aux Etats membres de la Communauté les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de la Communauté, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.» Art. 49. Le champ d'application et le périmètre de la surveillance sur une base consolidée. (Loi du 3 mai 1994) «
(1)
(2)
(3)
(4)A l'égard de tout établissement de crédit agréé en vertu de la présente loi, qui a pour filiale un autre établissement de crédit ou un établissement financier ou qui détient une participation dans de tels établissements, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de l'établissement de crédit, dans la mesure et selon les modalités requises par le présent chapitre.
  1. a)A l'égard de tout établissement de crédit agréé en vertu de la présente loi, dont l'entreprise mère est une compagnie financière, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, dans la mesure et selon les modalités requises par le présent chapitre. La consolidation de la situation financière de la compagnie financière n'implique en aucune manière que la Commission soit tenue d'exercer une fonction de surveillance sur la compagnie financière prise individuellement.
  2. b)Toutefois, lorsque la compagnie financière, entreprise mère d'un établissement de crédit agréé en vertu de la présente loi, est constituée dans un autre Etat membre de la CEE et est également l'entreprise mère d'un établissement de crédit agréé dans ce même Etat membre, la surveillance sur une base consolidée n'est pas exercée par la Commission, mais par les autorités compétentes de cet autre Etat membre.
  3. c)Lorsque par contre des établissements de crédit agréés dans plus d'un Etat membre de la CEE ont pour entreprise mère la même compagnie financière et qu'il n'y a pas d'établissement de crédit filiale agréé dans l'Etat membre où la compagnie financière a été constituée, et lorsque soit l'un de ces établissements de crédit est agréé au Luxembourg, soit la compagnie financière est constituée au Luxembourg, la Commission et les autorités de surveillance des autres Et

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.