📄 Texte de loi
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LUXEMBOURG
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 80
26 avril 2012
Sommaire
LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET IMMIGRATION
Texte coordonné de la loi modifiée du 29 août 2008
1) portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration;
2) modifiant
– la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de
protection,
– la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti,
– le Code du travail,
– le Code pénal;
3) abrogeant
– la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le
contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère,
– la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité
pour étrangers,
– la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le
territoire du Grand-Duché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de
certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août
2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères
de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l’immigration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau
de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du
29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Loi du 29 août 2008
1) portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration;
2) modifiant
– la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de
protection,
– la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti,
– le Code du travail,
– le Code pénal;
3) abrogeant
– la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle
médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère,
– la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour
étrangers,
– la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du
Grand-Duché,
(Mém. A - 138 du 10 septembre 2008, p. 2024; doc. parl. 5802;
dir. 2003/86, 2003/109, 2004/38, 2004/81, 2004/114, 2005/71)
modifiée par:
Loi du 28 mai 2009
(Mém. A - 119 du 29 mai 2009, p. 1708; doc. parl. 5947)
Loi du 1er juillet 2011
(Mém. A - 151 du 25 juillet 2011, p. 2180; doc. parl. 6218; dir. 2008/115)
Loi du 8 décembre 2011
(Mém. A - 19 du 3 février 2012, p. 238; doc. parl. 6306; dir. 2004/38 et 2009/50)
Loi du 18 janvier 2012.
(Mém. A - 11 du 26 janvier 2012, p. 168; doc. parl. 6232)
Texte coordonné au 3 février 2012
Version applicable à partir du 7 février 2012
Chapitre 1er. – Dispositions générales
Art. 1er.
(1) La présente loi a pour objet de régler l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg. Elle règle de même les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent ou doivent quitter le territoire.
(Loi du 1er juillet 2011)
(2) «Sans préjudice des dispositions plus spécifiques de la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et
l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, elle a également comme objet de promouvoir l’intégration
des étrangers en vue de favoriser la cohésion sociale sur base des valeurs constitutionnelles et de permettre aux
étrangers en séjour régulier et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle.»
Art. 2.
(1) Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux bénéficiaires d’une protection internationale au sens
de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, à l’exception
de celles prévues au chapitre 3, section 2, sous-section 6 de la présente loi.
(Loi du 1er juillet 2011)
«Elles ne s’appliquent pas non plus aux demandeurs d’une protection internationale et aux bénéficiaires d’une
protection temporaire qui tombent sous le champ d’application de la loi du 5 mai 2006 précitée.»
(2) Ne tombent pas sous le champ d’application de la présente loi, les étrangers ayant le statut diplomatique et qui
sont détenteurs d’une carte diplomatique délivrée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.
Les membres du personnel des ambassades et des consulats dont le chef de poste est un agent de carrière et qui
sont détenteurs d’une carte de légitimation délivrée par le ministre des Affaires étrangères ne sont pas soumis aux
conditions de séjour établies par la présente loi.
(3) Il en va de même des personnes qui, en vertu d’un accord international, ne sont pas soumises aux dispositions
limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers, à condition que leur présence ait été portée
officiellement à la connaissance du gouvernement luxembourgeois.
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Art. 3.
Aux fins de la présente loi, on entend par:
a) étranger: toute personne qui ne possède pas la nationalité luxembourgeoise, soit qu’elle possède à titre exclusif
une autre nationalité, soit qu’elle n’en possède aucune;
b) citoyen de l’Union: toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne qui exerce son
droit à la libre circulation;
(Loi du 1er juillet 2011)
«c) ressortissant de pays tiers: toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union européenne ou qui ne jouit pas du
droit communautaire à la libre circulation;»
d) travailleur: toute personne exerçant des activités salariées ou indépendantes réelles et effectives, à l’exclusion
d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires; sont assimilés
au travailleur, pour l’application de la présente loi, les apprentis et les stagiaires rémunérés;
e) activité salariée: toute activité économique rémunérée exercée pour le compte d’une autre personne et sous la
direction de celle-ci;
f) activité indépendante: toute activité économique rémunérée qui n’est pas exercée pour le compte d’une autre
personne et sous la direction de celle-ci;
g) ministre: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions;
(Loi du 1er juillet 2011)
«h) décision de retour: toute décision du ministre déclarant illégal le séjour d’un ressortissant de pays tiers et
imposant ou énonçant une obligation de quitter le territoire.»
Art. 4.
(1) Au sens de la présente loi, on entend par attestation de prise en charge l’engagement pris par une personne
physique qui possède la nationalité luxembourgeoise ou qui est autorisée à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg
pour une durée d’au moins un an, à l’égard d’un étranger et de l’Etat luxembourgeois de prendre en charge les frais de
séjour, y compris les frais de santé, et de retour de l’étranger pour une durée déterminée. L’engagement peut être
renouvelé.
(2) La personne qui signe l’engagement de prise en charge doit rapporter la preuve qu’elle dispose de ressources
stables, régulières et suffisantes. Elle est, pendant une durée de deux ans, solidairement responsable avec l’étranger à
l’égard de l’Etat du remboursement des frais visés au paragraphe (1).
(3) Le bourgmestre de la commune de résidence de la personne qui a signé l’engagement de prise en charge, ou son
délégué, légalise la signature apposée au bas de l’engagement de prise en charge, si les conditions de l’authentification
de la signature sont remplies.
(4) Les modalités de l’engagement de prise en charge et les modalités de la récupération des sommes à charge de la
personne qui a signé l’engagement sont définies par règlement grand-ducal.
Chapitre 2. – Le droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord
sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille,
de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
Section 1. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l’Union
Art. 5.
Le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, a le droit d’entrer sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, ainsi que le droit
de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre.
Art. 6.
(1) Le citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire pour une durée de plus de trois mois s’il satisfait
à l’une des conditions suivantes:
1. il exerce en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante;
2. il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés à l’article 12, de ressources suffisantes afin de
ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie;
3. il est inscrit dans un établissement d’enseignement public ou privé agréé au Grand-Duché de Luxembourg
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour y suivre à titre principal des études
ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, tout en garantissant disposer de ressources suffisantes pour
lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance
sociale et d’une assurance maladie.
(2) Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées aux points 2 et 3 du paragraphe (1) qui précède, et les
modalités selon lesquelles la preuve en est rapportée.
(3) Durant le temps de validité des mesures prises en application des dispositions transitoires aux traités d’adhésion
à l’Union européenne et à l’Accord sur l’Espace économique européen, les travailleurs salariés ressortissants de ces
Etats demeurent soumis à l’octroi d’une autorisation de travail.
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Art. 7.
(1) Le citoyen de l’Union conserve la qualité de travailleur après avoir exercé une activité salariée ou indépendante
sur le territoire, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes:
1. il est frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident;
2. il se trouve en chômage involontaire après avoir travaillé pendant plus d’un an et s’est fait enregistrer en qualité
de demandeur d’emploi auprès de «l’Agence pour le développement de l’emploi»1;
3. il entreprend une formation professionnelle, devant être en lien avec l’activité salariée antérieure, à moins qu’il
ne se trouve en situation de chômage involontaire.
(2) Il conserve la qualité de travailleur pendant six mois:
1. s’il se trouve en chômage involontaire et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès de
«l’Agence pour le développement de l’emploi»1, à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure
à un an ou
2. s’il se trouve en chômage involontaire dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de son contrat de
travail et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès de «l’Agence pour le développement de
l’emploi»1.
Art. 8.
(1) Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le citoyen de l’Union tel
que visé à l’article 6, paragraphe (1) qui a l’intention de séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois
mois, sollicite la délivrance d’une attestation d’enregistrement auprès de l’administration communale du lieu de sa
résidence dans un délai de trois mois suivant son arrivée.
(2) Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement, le citoyen de l’Union doit justifier qu’il rentre dans une des
catégories visées à l’article 6, paragraphe (1) et qu’il remplit les conditions s’y rapportant. A cet effet, il devra présenter
les pièces énumérées par règlement grand-ducal.
(3) A la réception des pièces visées au paragraphe (2) qui précède, l’attestation d’enregistrement est remise
immédiatement. Elle indique le nom et l’adresse de la personne enregistrée, ainsi que la date de l’enregistrement.
(4) Cette attestation n’établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition
préalable à l’exercice d’un droit ou à l’accomplissement d’une autre formalité administrative.
Art. 9.
(1) Le citoyen de l’Union qui rapporte la preuve d’un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays acquiert le droit
de séjour permanent. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues à l’article 6, paragraphe (1).
(2) La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par
an, ni par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations militaires, ni par une absence ininterrompue
de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes telles qu’une grossesse et un accouchement, une
maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un
autre Etat membre ou un pays tiers.
(3) Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux
ans consécutifs du territoire.
(4) La continuité du séjour peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l’exécution d’une
décision d’éloignement du territoire.
Art. 10.
(1) Par dérogation à l’article 9, paragraphe (1), ont un droit de séjour permanent au Luxembourg, avant l’écoulement
d’une période de séjour ininterrompu de cinq ans:
1. le travailleur salarié ou indépendant qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l’âge pour faire valoir ses
droits à une pension de vieillesse ou le travailleur qui cesse son activité à la suite d’une mise à la retraite anticipée,
s’il y a exercé son activité pendant les douze derniers mois au moins et séjourne sur le territoire sans
interruption depuis plus de trois ans;
2. le travailleur salarié ou indépendant qui cesse son activité à la suite d’une incapacité permanente de travail, s’il
séjourne au pays sans interruption depuis plus de deux ans; si l’incapacité résulte d’un accident de travail ou d’une
maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une prestation entièrement ou partiellement
à charge, aucune condition de durée de séjour n’est requise;
3. le travailleur qui, après trois ans d’activité et de séjour ininterrompus au pays, exerce une activité salariée ou
indépendante sur le territoire d’un autre Etat membre, tout en gardant sa résidence au Grand-Duché de
Luxembourg où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.
(2) Aux fins de l’acquisition des droits prévus aux points 1 et 2 du paragraphe (1) qui précède, les périodes d’activité
ainsi accomplies sur le territoire d’un autre Etat membre sont considérées comme accomplies au Grand-Duché de
Luxembourg.
1
Modifié implicitement par la loi du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi
(Mém. A - 11 du 26 janvier 2012, p. 168).
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(3) Les périodes de chômage involontaire dûment constatées, les périodes d’arrêt d’activité indépendantes de la
volonté du travailleur et l’absence ou l’arrêt du travail pour cause de maladie ou accident, sont considérées comme
périodes d’activité.
(4) La condition d’activité et les conditions de séjour prévues respectivement au point 1 du paragraphe (1) et aux
points 1 et 2 du paragraphe (1) qui précède, ne s’appliquent pas si le conjoint du travailleur est ressortissant
luxembourgeois ou s’il a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur.
Art. 11.
Le citoyen de l’Union qui acquiert le droit de séjour permanent reçoit un document attestant de la permanence de
son séjour d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
Section 2. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union
et du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen
et de la Confédération suisse
Art. 12.
(1) Sont considérés comme membres de la famille:
a) le conjoint;
(Loi du 8 décembre 2011)
b) «le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré conforme aux conditions
de fond et de forme prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains
partenariats;»
c) les descendants directs et les descendants directs du conjoint ou du partenaire visé au point b) qui sont âgés de
moins de 21 ans ou qui sont à charge;
d) les ascendants directs à charge du citoyen de l’Union et les ascendants directs à charge du conjoint ou du
partenaire visé au point b).
(2) Le ministre peut autoriser tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert
par la définition figurant au paragraphe (1) à séjourner sur le territoire, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes:
1. dans le pays de provenance, il a été à charge ou a fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du
droit de séjour à titre principal;
2. le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves du
membre de la famille concerné.
(Loi du 8 décembre 2011)
«3. Le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée.
Le caractère durable de la relation est examiné au regard de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité des liens
entre les partenaires. La preuve du caractère durable peut être rapportée par tous moyens. Il est démontré si les
partenaires prouvent:
a) qu’ils ont cohabité de manière légale et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;
b) qu’ils ont un enfant commun dont ils assument ensemble les responsabilités parentales.
Les partenaires ne doivent pas être engagés dans des liens de mariage, de partenariat déclaré ou de relation durable
avec une autre personne.»
La demande d’entrée et de séjour des membres de la famille visés à l’alinéa qui précède est soumise à un examen
approfondi tenant compte de leur situation personnelle. (Loi du 8 décembre 2011) «Toute décision de refus d’entrée ou
de séjour est motivée conformément à l’article 109.»
(3) Les membres de la famille, citoyens de l’Union ou ressortissants de pays tiers, d’un citoyen luxembourgeois sont
assimilés aux membres de la famille du citoyen de l’Union.
Art. 13.
(1) Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières,
telles qu’elles résultent de conventions internationales et de la réglementation communautaire, les membres de la
famille définis à l’article 12, qui sont ressortissants d’un pays tiers et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de
l’Union, ont le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant
jusqu’à trois mois s’ils sont munis d’un passeport en cours de validité et le cas échéant du visa requis pour l’entrée sur
le territoire.
(2) S’ils sont en possession d’une carte de séjour en cours de validité visée à l’article 15, les membres de la famille
ne sont pas soumis à l’obligation du visa d’entrée si celui-ci est requis, et aucun cachet d’entrée ou de sortie n’est apposé
sur leur passeport.
(3) Ils ont le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre, sans qu’un visa de sortie
ou une obligation équivalente ne puissent leur être imposés.
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Art. 14.
(1) Les membres de la famille définis à l’article 12 qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union, bénéficient d’un droit de
séjour tel que prévu à l’article 6, s’ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de l’Union. Ce droit de séjour s’étend
également aux membres de la famille qui sont des ressortissants de pays tiers s’ils accompagnent ou rejoignent un
citoyen de l’Union, qui lui-même satisfait aux conditions énoncées à l’article 6, paragraphe (1), points 1 ou 2.
(2) Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, seul le conjoint, le partenaire enregistré et l’enfant à charge, quelle
que soit leur nationalité, accompagnant ou rejoignant le citoyen de l’Union qui remplit la condition énoncée à l’article 6,
paragraphe (1), point 3, bénéficient du droit de séjour en tant que membres de famille.
Toutefois, en ce qui concerne le droit de séjour des ascendants directs à charge de l’étudiant ou de son conjoint ou
partenaire enregistré, le paragraphe (2) de l’article 12 est applicable.
Art. 15.
(1) Pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, les membres de la famille du citoyen de l’Union doivent soit
se faire enregistrer, s’ils sont eux-mêmes citoyens de l’Union, soit, s’ils sont ressortissants d’un pays tiers, faire une
demande de carte de séjour, dans les trois mois suivant leur arrivée, auprès de l’administration communale du lieu de
leur résidence, d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, et ce sans préjudice des réglementations
existantes en matière de registre de la population.
(2) Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement ou de la carte de séjour, les membres de la famille doivent
présenter les documents déterminés par règlement grand-ducal.
(3) La carte de séjour est délivrée par le ministre pour une durée de cinq ans, sinon pour une durée correspondant
à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union dont ils dépendent, si celle-ci est inférieure à cinq ans. Elle porte
la mention «carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union».
(4) La validité de la carte de séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an
ou par des absences d’une durée plus longue conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe (2).
Art. 16.
(1) Le droit de séjour des membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union n’est pas affecté par:
a) le départ du pays du citoyen de l’Union;
b) son décès;
c) le divorce ou l’annulation du mariage, ou la rupture du partenariat enregistré.
(2) Dans les circonstances prévues au paragraphe (1), les membres de la famille doivent avant l’acquisition du droit de
séjour permanent, entrer à titre individuel dans l’une des catégories définies à l’article 6, paragraphe (1) ou à l’article 14.
Art. 17.
(1) Le décès du citoyen de l’Union n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille ressortissants
de pays tiers, pour autant que ceux-ci séjournent au pays depuis au moins un an avant le décès du citoyen de l’Union.
(2) Le départ du pays du citoyen de l’Union ou son décès n’entraîne pas la perte du droit de séjour de ses enfants
ou du parent qui en a effectivement la garde, quelle que soit leur nationalité, pour autant que ces membres de famille
séjournent au pays et que les enfants y soient inscrits dans un établissement scolaire pour y suivre un enseignement,
jusqu’à la fin de leurs études.
(3) Le divorce, l’annulation du mariage ou la rupture du partenariat du citoyen de l’Union n’entraîne pas la perte du
droit de séjour des membres de sa famille ressortissants de pays tiers, si une des conditions suivantes est remplie:
1. le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de
divorce ou d’annulation ou la rupture, dont un an au moins au pays;
2. la garde des enfants du citoyen de l’Union a été confiée, par accord entre les conjoints ou les partenaires ou par
décision de justice, au conjoint ou au partenaire ressortissant de pays tiers;
3. des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue en
raison d’actes de violence domestique subis;
4. le conjoint ou le partenaire ressortissant de pays tiers bénéficie, par accord entre les conjoints ou partenaires
ou par décision de justice, d’un droit de visite à l’enfant mineur, à condition que le juge ait estimé que les visites
devaient avoir lieu au pays et aussi longtemps qu’elles sont jugées nécessaires.
Art. 18.
(Loi du 8 décembre 2011)
«Les membres de famille qui remplissent les conditions visées à l’article 17, paragraphe (1) et paragraphe (3)
acquièrent un droit de séjour permanent après avoir séjourné légalement, de façon continue pendant cinq ans sur le
territoire. Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, le droit de séjour des intéressés reste soumis à l’obligation
de pouvoir démontrer qu’ils sont travailleurs salariés ou indépendants ou qu’ils disposent de ressources suffisantes pour
ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont
entièrement couverts par une assurance maladie au Grand-Duché de Luxembourg, ou qu’ils sont membres de la famille
déjà constituée au pays, d’une personne répondant à ces exigences.»
Art. 19.
Les membres de la famille conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel.
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Art. 20.
(1) Le droit de séjour permanent prévu à l’article 9, s’étend aux membres de la famille définis à l’article 12, quelle
que soit leur nationalité, qui rapportent la preuve d’un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays avec le citoyen de
l’Union.
(2) Quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d’un travailleur salarié ou indépendant qui séjournent
avec lui sur le territoire ont un droit de séjour permanent, si le travailleur a lui-même acquis un droit de séjour
permanent sur le territoire en vertu de l’article 10.
(3) Si le décès intervient avant que le citoyen de l’Union exerçant une activité salariée ou indépendante au pays n’ait
acquis le droit de séjour permanent, les membres de sa famille qui séjournent avec lui au pays, acquièrent un droit de
séjour permanent, si une des conditions suivantes est remplie:
1. à la date de son décès, le travailleur résidait de façon ininterrompue au Luxembourg pendant deux ans;
2. son décès est dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle;
3. le conjoint survivant a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur.
Art. 21.
(1) Les membres de la famille eux-mêmes citoyens de l’Union reçoivent un document attestant de la permanence du
séjour d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(2) Les membres de la famille ressortissants de pays tiers reçoivent une carte de séjour permanent selon les
modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(3) Les interruptions de séjour d’une durée inférieure ou égale à deux ans consécutifs n’affectent pas la validité de
la carte de séjour permanent.
Art. 22.
(Loi du 8 décembre 2011)
«Les membres de la famille du citoyen de l’Union quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient du droit de séjour
ou du droit de séjour permanent, ont le droit d’exercer une activité salariée ou non salariée.»
Néanmoins, les membres de la famille du citoyen de l’Union soumis au régime prévu à l’article 6, paragraphe (3),
quelle que soit leur nationalité, sont tenus de solliciter la délivrance d’une autorisation de travail pour l’exercice d’une
activité salariée.
Section 3. – Limitations au droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace
économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et de séjourner librement
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
Art. 23.
Lorsqu’un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille ressortissant de pays tiers, ne dispose pas lors de son
entrée sur le territoire d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tous les moyens raisonnables
lui sont accordés afin de lui permettre d’obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou
de faire confirmer ou prouver par d’autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner
librement, avant de procéder à son éloignement.
Art. 24.
(1) Le citoyen de l’Union et les membres de sa famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 5 et 13 tant
qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale.
(2) Ils ont un droit de séjour d’une durée supérieure à trois mois tant qu’ils remplissent les conditions prévues aux
articles 6, paragraphe (1) et 7 ou aux articles 14 et 16 à 18.
(3) Le recours au système d’assistance sociale par un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille n’entraîne pas
automatiquement une mesure d’éloignement du territoire.
(4) La charge pour le système d’assistance sociale est évaluée en prenant notamment en compte le montant et la
durée des prestations sociales non contributives qui ont été accordées, ainsi que la durée du séjour.
Art. 25.
(1) En cas de non-respect des conditions visées à l’article 24, paragraphes (1) et (2) ou en cas d’abus de droit ou de
fraude, le citoyen de l’Union et les membres de sa famille peuvent faire l’objet d’une décision de refus de séjour, d’un
refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci et, le cas échéant d’une
décision d’éloignement.
(2) L’expiration de la validité de la carte d’identité ou du passeport ayant permis au citoyen de l’Union et aux
membres de sa famille d’entrer sur le territoire et d’obtenir une attestation d’enregistrement ou une carte de séjour
ne peut justifier la prise d’une décision d’éloignement du territoire.
Art. 26.
Par dérogation à l’article 25, paragraphe (1), mais sans préjudice de l’article 27, le citoyen de l’Union et les membres
de sa famille ne peuvent être éloignés du territoire lorsque le citoyen de l’Union est un travailleur, ou s’il est entré sur
le territoire luxembourgeois pour chercher un emploi durant une période n’excédant pas six mois ou pour une période
plus longue, s’il est en mesure de rapporter la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a de réelles chances
d’être engagé.
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Art. 27.
(1) Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux frontières,
l’entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le droit de séjour peut être refusé ou retiré au citoyen
de l’Union, ainsi qu’aux membres de sa famille de quelque nationalité qu’ils soient, et une décision d’éloignement du
territoire peut être prise à leur encontre, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.
(2) L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver le refus de séjour. Les mesures
d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen
de l’Union et des membres de sa famille qui en font l’objet. Le comportement de la personne concernée doit
représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des
justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne
puissent être retenues.
(3) Aux fins d’établir si la personne concernée représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique, les
autorités compétentes peuvent lors de la délivrance de l’attestation d’enregistrement ou encore lors de la délivrance
de la carte de séjour, demander à l’Etat membre d’origine et, éventuellement, à d’autres Etats membres des
renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut avoir un caractère
systématique.
(Loi du 8 décembre 2011)
«(4) Une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans peut être prononcée par le ministre
pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La personne faisant l’objet d’une décision
comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut introduire une demande de levée de cette interdiction
après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de l’exécution
définitive d’interdiction, en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié
la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Le ministre statue dans les six mois. Pendant l’examen de sa
demande, la personne concernée n’a aucun droit d’accès sur le territoire.»
Art. 28.
(1) Les maladies justifiant les mesures restrictives de la libre circulation visées à l’article 27, paragraphe (1) sont les
maladies potentiellement épidémiques telles que définies dans les instruments pertinents de l’Organisation mondiale de
la santé, ainsi que d’autres maladies infectieuses contagieuses énumérées par règlement grand-ducal.
(2) Exceptionnellement, et si des indices sérieux le justifient, le bénéficiaire du droit de séjour peut être soumis à un
examen médical, dans les trois mois suivant son arrivée, afin qu’il soit attesté qu’il ne souffre pas d’une des maladies
visées au paragraphe qui précède. Les frais de l’examen médical visé au présent paragraphe sont à la charge de l’Etat.
L’examen médical prévu à l’alinéa qui précède ne peut pas avoir un caractère systématique.
(3) L’examen médical visé au paragraphe (2) qui précède, sera effectué par un médecin de la Direction de la santé
délégué à cet effet par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, selon les modalités à déterminer par règlement
grand-ducal.
(4) La survenance de maladies après une période de trois mois suivant l’entrée sur le territoire ne peut justifier la
prise d’une décision d’éloignement du territoire.
Art. 29.
Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique,
le ministre tient compte notamment de la durée du séjour de la personne concernée sur le territoire luxembourgeois,
de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans
le pays et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
Art. 30.
(1) Sauf pour des «motifs graves»1 d’ordre public ou de sécurité publique, le citoyen de l’Union et les membres de
sa famille qui bénéficient du droit de séjour permanent sur le territoire, ne peuvent faire l’objet d’une décision
d’éloignement du territoire.
(2) Aucune décision d’éloignement du territoire, à l’exception de celle qui se fonde sur des «raisons impérieuses»1
de sécurité publique, ne peut être prise à l’encontre du citoyen de l’Union, s’il a séjourné sur le territoire pendant les
dix années précédentes ou s’il est mineur, sauf si l’éloignement est nécessaire dans l’intérêt de celui-ci.
Est considéré comme motif grave de sécurité publique, une condamnation définitive à une peine privative de liberté
d’au moins cinq ans du chef d’une des infractions figurant aux titres I et VI du Livre II du Code pénal.
Art. 31.
Toute décision de refus d’entrée, de séjour, de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait
de celle-ci, ainsi que toute décision d’éloignement du territoire est notifiée par écrit et dans les conditions lui
permettant d’en saisir le contenu et les effets à la personne concernée dans les conditions définies au chapitre 4 de la
présente loi. La personne concernée a accès aux voies de recours y définies.
1
Modifié par la loi du 8 décembre 2011.
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Art. 32.
Si le titulaire d’un passeport ou d’une carte d’identité délivrés par les autorités luxembourgeoises est éloigné d’un
autre Etat membre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, il lui est permis de
rentrer sur le territoire luxembourgeois sans aucune formalité, même si ledit document est périmé ou si sa nationalité
est contestée.
Art. 33.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur
l’Espace économique européen et de la Confédération suisse.
Chapitre 3. – Le droit d’entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers
Section 1. – Les conditions d’entrée, de sortie et de séjour jusqu’à trois mois
Art. 34.
(1) Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays tiers
doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les conventions
internationales et la réglementation communautaire.
(2) Il a le droit d’entrer sur le territoire et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois sur une période
de six mois, s’il remplit les conditions suivantes:
1. être en possession d’un passeport en cours de validité et d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis;
2. ne pas faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur base de l’article 96 de la Convention
d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 et être signalé à cette fin dans le Système d’Information
Schengen (SIS);
3. ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire;
4. ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique
ou les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’un des Etats parties à une convention
internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant le Grand-Duché de Luxembourg;
5. justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et justifier de ressources personnelles suffisantes, tant pour
la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel
son admission est garantie, ou justifier de la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et disposer d’une
assurance maladie couvrant tous les risques sur le territoire. Un règlement grand-ducal définit les ressources
exigées et précise les conditions et les modalités selon lesquelles la preuve peut être rapportée.
(3) Si le ressortissant de pays tiers déclare vouloir séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois
mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée, la preuve du caractère suffisant des ressources personnelles peut
être rapportée par la production d’une attestation de prise en charge ou par des lettres de garantie émises par un
institut bancaire.
Art. 35.
(1) Durant la période de son séjour, le ressortissant de pays tiers n’a pas le droit d’exercer une activité salariée ou
indépendante, à moins d’y avoir été autorisé par le ministre selon les critères établis à la section 2 du présent chapitre,
pour l’exercice de l’activité afférente.
(2) Ne sont pas soumis à l’autorisation visée au paragraphe (1) qui précède, à condition que l’occupation sur le
territoire luxembourgeois soit inférieure à trois mois par année civile:
a) le personnel des attractions foraines, cirques et autres établissements ambulants;
(Loi du 8 décembre 2011)
b) «les intermittents du spectacle»;
c) les sportifs;
d) les conférenciers, lecteurs universitaires et «chercheurs invités1»;
e) les personnes effectuant des voyages d’affaires, à savoir des déplacements en vue de visiter des partenaires
professionnels, de rechercher et de développer des contacts professionnels, de négocier et de conclure des
contrats, de participer à des salons, foires et expositions ou encore d’assister à des conseils d’administration et
des assemblées générales de sociétés;
f) les personnes qui entendent séjourner sur le territoire pour effectuer une prestation de services au sein du
même groupe d’entreprises, à l’exclusion de toute prestation effectuée dans le cadre d’une sous-traitance.
Art. 36.
Le ressortissant de pays tiers qui a l’intention de séjourner moins de trois mois sur le territoire, doit, dans les trois
jours ouvrables à partir de son entrée sur le territoire, faire une déclaration d’arrivée à l’administration communale du
lieu où il entend séjourner. Une copie de sa déclaration sera délivrée à l’intéressé en guise de récépissé. En cas
d’hébergement dans les établissements visés par la législation ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les
établissements d’hébergement, la fiche d’hébergement tiendra lieu de déclaration dans tous les cas où le ressortissant
de pays tiers séjourne au pays pour des raisons touristiques.
1
Inséré par la loi du 8 décembre 2011.
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Art. 37.
Le ressortissant de pays tiers qui a l’intention de séjourner au pays pour une période allant jusqu’à trois mois, peut
être obligé à se soumettre à un examen médical dans les conditions prévues à l’article 41, afin de déterminer s’il ne
compromet pas la santé publique.
Section 2. – Les conditions de séjour de plus de trois mois
Art. 38.
Sous réserve de l’application des conditions de l’article 34, paragraphes (1) et (2), et sans préjudice des dispositions
plus favorables adoptées par le biais d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, le ressortissant de pays
tiers a le droit de séjourner sur le territoire pour une période supérieure à trois mois si, dans les conditions fixées par
la présente loi:
1. il est muni d’une autorisation de séjour temporaire à titre de:
a) travailleur salarié;
b) travailleur indépendant;
c) sportif;
d) étudiant, élève, stagiaire ou volontaire;
e) chercheur;
f) membre de la famille;
g) sinon pour des raisons d’ordre privé ou particulier, ou
2. il est muni d’une autorisation de séjour de résident de longue durée.
Art. 39.
(1) (Loi du 1er juillet 2011) «La demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1, à
l’exception des autorisations régies par les articles 78, paragraphe (3) et 89, doit être introduite par le ressortissant
d’un pays tiers auprès du ministre et doit être favorablement avisée avant son entrée sur le territoire. La demande doit
sous peine d’irrecevabilité être introduite avant l’entrée sur le territoire du ressortissant d’un pays tiers.» L’autorisation
ministérielle doit être utilisée dans les quatre-vingt-dix jours de sa délivrance. (Loi du 8 décembre 2011) «Elle facilite la
procédure en obtention d’un visa, s’il est requis.»
(2) Dans des cas exceptionnels, le ressortissant de pays tiers séjournant régulièrement sur le territoire pour une
période allant jusqu’à trois mois, peut être autorisé à introduire endéans ce délai auprès du ministre une demande en
obtention d’une autorisation de séjour pour une durée supérieure à trois mois, s’il rapporte la preuve qu’il remplit
toutes les conditions exigées pour la catégorie d’autorisation qu’il vise, et si le retour dans son pays d’origine constitue
pour lui une charge inique.
(3) Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le bénéficiaire d’une autorisation de séjour supérieure à trois mois,
à l’exception des personnes visées à la sous-section 4 et sans préjudice de l’article 59, peut avant l’expiration de son
titre de séjour faire la demande en obtention d’une autorisation à un autre titre auprès du ministre, s’il remplit toutes
les conditions exigées pour la catégorie qu’il vise.
Art. 40.
(1) Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le ressortissant de pays
tiers autorisé à séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, doit se présenter, muni de
l’autorisation de séjour, dans les trois jours ouvrables à compter de sa date d’entrée sur le territoire devant
l’administration communale du lieu où il entend fixer sa résidence, pour faire une déclaration d’arrivée. Une copie de
sa déclaration sera délivrée à l’intéressé en guise de récépissé. La détention du récépissé et de l’autorisation de séjour
justifie de la régularité de son séjour jusqu’à la délivrance du titre de séjour.
(2) Avant l’expiration d’un délai de trois mois, le ressortissant du pays tiers sollicite la délivrance de son titre de
séjour en présentant au ministre une copie de l’autorisation de séjour, le récépissé de la déclaration d’arrivée établi par
l’autorité communale, le certificat médical visé à l’article 41, paragraphe (3) et, le cas échéant, la preuve d’un logement
approprié, si celle-ci est requise. Lors de la demande en délivrance du titre de séjour, une taxe de délivrance est perçue
dont le montant, calculé sur le coût administratif, sera fixé par règlement grand-ducal.
(3) S’il remplit l’ensemble des conditions prévues aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, le ministre lui délivre le
titre de séjour qui indique le type d’autorisation dont il est titulaire et informe l’autorité communale de la délivrance
du titre.
(4) Sans préjudice des dispositions de l’article 80, paragraphe (4), l’étranger qui a l’intention de quitter le GrandDuché de Luxembourg pour une durée supérieure à six mois, doit remettre son titre de séjour au ministre et faire une
déclaration de départ auprès de l’autorité locale de la commune où il a séjourné.
Art. 41.
(1) Le ressortissant de pays tiers devra se soumettre à un examen médical avant de solliciter la délivrance du titre
de séjour. Cet examen sera effectué par un médecin établi au pays et y autorisé à exercer en qualité de médecin
généraliste, de médecin spécialiste en médecine interne ou de médecin spécialiste en pédiatrie. Les modalités ainsi que
le contenu de l’examen médical sont déterminés par règlement grand-ducal.
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(2) L’examen médical visé au paragraphe (1) qui précède, n’est pas systématique pour le ressortissant de pays tiers,
résident de longue durée dans un autre Etat membre, ni pour un membre de sa famille.
(3) A l’issue de l’examen il est délivré un certificat indiquant que le ressortissant de pays tiers remplit ou ne remplit
pas les conditions médicales autorisant son séjour sur le territoire. Tout certificat doit être communiqué au médecin
délégué visé à l’article 28, paragraphe (3), qui en vérifie la conformité avec les dispositions du présent article et celles
prises pour son exécution. Après vérification, le certificat est joint à la demande de délivrance du titre de séjour visée
à l’article 40, paragraphe (2). Le titre de séjour est refusé à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle médical
prévu.
(4) Lorsque le résultat de l’examen médical fait apparaître que le ressortissant de pays tiers souffre d’une affection
nécessitant des soins, un certificat spécifique contenant les conclusions de l’examen est établi en triple exemplaire et
transmis sous pli confidentiel fermé avec la mention «secret médical» à l’intéressé, au médecin délégué et, à la demande
de l’intéressé, à son médecin traitant.
(5) Les frais résultant du contrôle médical et de la délivrance du certificat médical sont à charge du ressortissant de
pays tiers, à moins qu’il ne s’agisse d’un résident de longue durée d’un autre Etat membre ou d’un membre de sa famille.
(6) Un règlement grand-ducal détermine les maladies et infirmités sur lesquelles portera l’examen visé au présent
article et organise les modalités de l’examen. Il définira les modalités concernant l’établissement et la délivrance du
certificat médical.
Sous-section 1. – L’autorisation de séjour en vue d’une activité salariée
Art. 42.
(Loi du 18 janvier 2012)
«(1) L’autorisation de séjour et l’autorisation de travail dans les cas où elle est requise, sont accordées par le ministre
au ressortissant de pays tiers pour exercer une activité salariée telle que définie à l’article 3, après avoir vérifié si, outre
les conditions prévues à l’article 34, les conditions suivantes sont remplies:
1. il n’est pas porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de dispositions
européennes ou nationales;
2. l’exercice de l’activité visée sert les intérêts économiques du pays;
3. il dispose des qualifications professionnelles requises pour l’exercice de l’activité visée;
4. il est en possession d’un contrat de travail conclu pour un poste déclaré vacant auprès de l’Agence pour le
développement de l’emploi dans les formes et conditions prévues par la législation afférente en vigueur.
(2) Si le ministre estime que les conditions énumérées sous les points 1 à 4 du paragraphe (1) ne sont pas remplies,
il saisit la commission créée à l’article 150 dans les conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grandducal avant de prendre une décision de refus d’une autorisation de séjour pour travailleur salarié ou d’une autorisation
de travail.»
Art. 43.
(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 42, paragraphe (1) et qui rapporte la preuve
qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «travailleur
salarié», valable pour une durée maximale d’un an, dans un seul secteur et pour une seule profession auprès de tout
employeur.
(Loi du 8 décembre 2011)
«(2) Le titre de séjour ou l’autorisation de travail sont renouvelables, sur demande, pour une durée maximale de
deux ans, tant que les conditions de l’article 42, paragraphe (1), point 4 sont remplies et que le bénéficiaire peut prouver
qu’il a effectivement travaillé durant la durée de son titre de séjour. Si le renouvellement du titre de séjour intervient
pendant la période indemnisée par le chômage, le titre de séjour est renouvelé pour une durée maximale correspondant
à la durée du titre de séjour ou de l’autorisation de travail qu’il s’agit de remplacer.»
(3) Un changement de secteur avant le deuxième renouvellement du titre de séjour ne peut être autorisé qu’après
vérification des conditions de l’article 42, paragraphe (1).
(4) Le deuxième renouvellement et chaque renouvellement consécutif donnent droit à un titre de séjour valable pour
la durée de trois ans, pour toute profession dans tout secteur.
Art. 44.
Les ressortissants de pays tiers qui sont occupés à des tâches dépassant le cadre national sont dispensés des
conditions énumérées à l’article 42, paragraphe (1), pour autant qu’ils sont en possession d’un contrat de travail et que
la rémunération y prévue ne soit pas inférieure au salaire social minimum luxembourgeois.
Art. 45.
(Loi du 8 décembre 2011)
«(1) L’autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié, est accordée par le ministre au
ressortissant de pays tiers qui remplit les conditions fixées à l’article 34, paragraphes (1) et (2) et qui:
1. présente un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié, tel que défini au paragraphe (2), d’une
durée égale ou supérieure à un an;
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2. présente un document attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées pertinentes pour l’activité
ou le secteur mentionné dans le contrat de travail ou qu’il satisfait aux conditions requises pour l’exercice de la
profession réglementée indiquée dans le contrat de travail;
3. touche une rémunération au moins égale à un montant à fixer par règlement grand-ducal.
(2) Au sens du présent article, on entend par:
a) emploi hautement qualifié: l’emploi d’un travailleur qui exerce une activité salariée pour laquelle il possède les
compétences requises appropriées et spécifiques, attestées par des qualifications professionnelles élevées qui
sont soit sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur, soit étayées par une expérience
professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable à un diplôme de l’enseignement supérieur et qui sont
pertinentes dans la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail;
b) diplôme de l’enseignement supérieur: tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité
compétente et attestant l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures postsecondaires,
c’est-à-dire, un ensemble de cours dispensés par un institut d’enseignement reconnu comme établissement
d’enseignement supérieur par l’Etat dans lequel il se situe, d’une durée de trois années au moins;
c) expérience professionnelle: l’exercice effectif et licite de la profession concernée;
d) profession réglementée: une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une
des modalités d’exercice sont subordonnés directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives,
réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées, conformément
à l’article 3, paragraphe (1), point a) de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles.
(3) Ne tombent pas sous l’application du paragraphe (1) qui précède, les ressortissants de pays tiers:
a) qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en vertu d’une protection temporaire ou qui ont demandé
l’autorisation de séjourner pour ce même motif et attendent une décision sur leur statut;
b) qui bénéficient d’une protection internationale ou qui ont sollicité une protection internationale et dont la
demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;
c) qui ont demandé à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, au sens de l’article 63, afin d’y mener un
projet de recherche;
d) qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union tels que définis au chapitre 2 de la présente loi;
e) qui bénéficient du statut de résident de longue durée - CE dans un autre Etat membre de l’Union, visés à l’article
85;
f) qui entrent sur le territoire en application d’engagements contenus dans un accord international facilitant l’entrée
et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de
commerce et d’investissement;
g) qui ont été admis sur le territoire en tant que travailleurs saisonniers;
h) dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit;
i) qui sont couverts par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, tant qu’ils sont
détachés sur le territoire conformément à l’article 49;
j) qui sont visés par l’article 33;
k) qui exercent une profession énumérée sur une liste de professions à exclure du champ d’application, établie par
accord entre l’Union européenne et/ou ses Etats membres et un ou plusieurs pays tiers afin d’assurer un
recrutement éthique dans les secteurs qui souffrent d’une pénurie de main-d’oeuvre, en protégeant les
ressources humaines des pays en développement signataires de ces accords.
(4) Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de présentation de la
demande complète en obtention de l’autorisation de séjour, le ministre notifie sa décision par écrit au demandeur.
Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont inadéquats, le ministre fixe un délai
raisonnable au demandeur pour la communication des renseignements supplémentaires requis. Le délai visé à l’alinéa
premier est suspendu jusqu’à la réception des renseignements ou documents requis dans le délai imparti pour les
fournir. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande peut
être rejetée.
En cas d’absence de décision dans le délai prévu à l’alinéa premier, les parties intéressées peuvent considérer leur
demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif, conformément à la loi modifiée du 7 novembre
1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.»
(Loi du 8 décembre 2011)
«Art. 45-1.
(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 45 et qui rapporte la preuve qu’il dispose
d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour appelé «carte bleue
européenne», mentionnant les conditions d’accès au marché du travail.
(2) Ce titre est valable pour la durée de deux ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois. Il est
renouvelable sur demande, tant que les conditions d’obtention restent remplies.
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(3) Durant les deux premières années de son emploi légal sur le territoire, le détenteur de la carte bleue européenne
a un accès au marché du travail limité à l’exercice des activités rémunérées auxquelles il a été admis en vertu de l’article
45, auprès de tout employeur. Un changement ayant des conséquences pour les conditions d’admission doit faire l’objet
d’une autorisation préalable.
(4) Après les deux premières années, le détenteur de la carte bleue européenne bénéficie de l’égalité de traitement
avec les nationaux en ce qui concerne l’accès aux emplois hautement qualifiés, sauf pour les emplois qui comportent
une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la
sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres personnes morales de droit public pour lesquels la condition
de la nationalité luxembourgeoise est requise conformément à la législation applicable en la matière.
Art. 45-2.
(1) La demande en obtention d’une autorisation de séjour aux fins d’exercer un emploi hautement qualifié est refusée
si les conditions prévues à l’article 45, paragraphe (1) ne sont pas remplies ou si les documents présentés ont été
obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière, ou si l’employeur a été sanctionné
pour travail non déclaré ou pour emploi illégal.
(2) Le titre de séjour appelé «carte bleue européenne» est retiré ou son renouvellement est refusé dans les cas visés
à l’article 101, paragraphe (1), points 1 et 3 et lorsque le titulaire n’a pas respecté les limites fixées par l’article 45-1,
paragraphes (3) et (4). Il peut être retiré ou son renouvellement peut être refusé pour des raisons d’ordre public, de
sécurité publique ou de santé publique.
(3) Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, sont notifiées par écrit au ressortissant de pays
tiers conformément aux articles 109 et 110. L’article 113 est applicable.
Art. 45-3.
(1) Le chômage ne constitue pas en soi une raison pour retirer la carte bleue européenne, à moins qu’il ne s’étende
sur plus de trois mois consécutifs, ou qu’il ne survienne plus d’une fois durant la période de validité de la carte bleue
européenne. Durant la période de chômage le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et accepter
un emploi dans les conditions fixées à l’article 45-1, paragraphes (3) et (4). Le titulaire de la carte bleue européenne est
autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à l’autorisation visée à l’article 45, paragraphe (3) ait été accordée ou
refusée.
(2) Le titulaire de la carte bleue européenne informe le ministre du début de la période de chômage. L’absence
d’information n’est pas considérée comme un motif suffisant pour retirer ou refuser de renouveler la carte bleue
européenne en vertu de l’article 45-2, paragraphe (2), si le titulaire peut prouver que l’information n’est pas parvenue
au ministre pour une raison indépendante de sa volonté.
Art. 45-4.
(1) Après dix-huit mois de séjour légal dans l’Etat membre qui a accordé en premier la carte bleue à un ressortissant
de pays tiers («premier Etat membre»), le titulaire d’une carte bleue européenne et les membres de sa famille peuvent
se rendre dans un autre Etat membre («deuxième Etat membre») aux fins d’un emploi hautement qualifié.
(2) Dès que possible, et au plus tard un mois après son entrée sur le territoire, le titulaire d’une carte bleue
européenne délivrée dans un autre Etat membre introduit une demande en obtention d’une carte bleue européenne
auprès du ministre et présente tous les documents prouvant que les conditions visées à l’article 45 sont remplies. La
demande peut être introduite alors que le titulaire de la carte bleue européenne séjourne toujours sur le territoire du
premier Etat membre. Conformément à l’article 45, paragraphe (4), le ministre examine la demande et informe par écrit
le demandeur ainsi que le premier Etat membre de sa décision soit de délivrer une carte bleue européenne, soit de la
refuser. La décis …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.