{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">90.</span>Le ressortissant de pays tiers qui satisfait à ces conditions se voit délivrer un titre de séjour avec la mention «vie privée», valable pour la durée du traitement médical, sinon pour une durée maximale d’un an, renouvelable le cas échéant, sur demande, après réexamen de sa situation et tant qu’il continue à remplir les conditions définies à l’article 90.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3. – L’autorisation de séjour des personnes victimes de la traite des êtres humains</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque les services de police disposent d’indices qu’un ressortissant de pays tiers est victime d’une infraction liée à la traite des êtres humains, telle que définie par le Code pénal, ils en avisent immédiatement le ministre. Ils informent la présumée victime de la possibilité de se voir accorder un délai de réflexion conformément à l’article 93 et de se voir délivrer un titre de séjour conformément à l’article 95 sous condition qu’elle coopère avec les autorités chargées de l’enquête ou des poursuites concernant ces infractions et la mettent en contact avec un service d’assistance aux victimes de la traite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cas où la victime des infractions visées au paragraphe (1) qui précède, est âgée de moins de dix-huit ans et est entrée sur le territoire luxembourgeois sans être accompagnée d’un majeur responsable d’elle de par la loi, et aussi longtemps qu’elle n’est pas effectivement prise en charge par une telle personne, ou est laissée seule après être entrée sur le territoire, elle se voit désigner, dès que possible, un administrateur ad hoc qui l’assiste dans le cadre de la procédure, y compris, si nécessaire, dans le cadre de la procédure pénale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre accorde à la personne visée à l’article 92 un délai de réflexion de quatre-vingt-dix jours afin de se soustraire à l’influence des auteurs d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92, de lui permettre de se rétablir et de décider en connaissance de cause d’introduire une plainte ou de faire des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Durant le délai de réflexion qui court à partir de la signalisation de la présumée victime au ministre, aucune décision d’éloignement du territoire ne peut être exécutée à l’égard de la personne concernée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La personne bénéficiaire du délai de réflexion se voit délivrer une attestation qui lui permet de demeurer sur le territoire luxembourgeois, sans y être autorisée au séjour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre peut décider de mettre fin au délai de réflexion prévu au paragraphe (1) qui précède, s’il est établi que la personne concernée a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs présumés d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92, ou si elle est considérée comme pouvant être un danger pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Durant le délai de réflexion, la personne visée à l’article 92 a accès aux mesures de sécurité, de protection et d’assistance.</p>\n<p class=\"lf-p\">898 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Après l’expiration du délai de réflexion, le ministre délivre à la personne visée à l’article 92 un titre de séjour valable pour une durée de six mois, si les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>elle a porté plainte ou a fait des déclarations concernant les personnes ou les réseaux présumés être coupables d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92, ou 2. sa présence sur le territoire est nécessaire aux fins de l’enquête ou de la procédure ou en raison de sa situation personnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>elle a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions visées ci-dessus;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>elle n’est pas considérée comme un danger pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre de séjour visé au paragraphe (1) qui précède, peut être délivré avant l’expiration du délai de réflexion accordé à la personne qui remplit la condition fixée au point 1 du paragraphe (1) qui précède. Il est renouvelable pour une nouvelle durée de six mois tant que les conditions fixées au paragraphe (1) qui précède, restent remplies.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le titre de séjour peut être retiré et une décision d’éloignement du territoire peut être prise par le ministre lorsqu’il constate que la personne concernée ne remplit plus les conditions de délivrance et plus particulièrement:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>si elle a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs présumés d’infractions visées au paragraphe (1) de l’article 92;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>si elle cesse de coopérer avec les autorités compétentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>si les autorités judiciaires décident d’interrompre la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre de séjour peut également être retiré et une décision d’éloignement du territoire peut être prise par le ministre lorsqu’il constate que la coopération de la personne concernée est frauduleuse ou que sa plainte est frauduleuse ou non fondée, ou si des raisons liées à l’ordre public ou à la sécurité intérieure sont en jeu. (Loi du 1er juillet 2011) «(3) La décision d’éloignement n’est pas assortie d’une interdiction d’entrée sur le territoire, sauf si la personne concernée n’a pas respecté l’obligation de retour dans le délai imparti ou si elle représente un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le titre de séjour visé à l’article 95 donne droit à des mesures de protection et d’assistance. Il permet l’exercice d’une activité salariée si la personne concernée remplit les conditions fixées à l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un règlement grand-ducal détermine les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du titre de séjour visé à l’article 95 a accès à la formation des adultes, aux cours de formation professionnelle et aux cours conçus pour améliorer ses compétences professionnelles ou la préparation de son retour assisté dans son pays d’origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le bénéficiaire du titre de séjour visé à l’article 95 qui est âgé de moins de dix-huit ans a accès au système éducatif.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l’expiration du titre de séjour, le ministre peut accorder à la personne concernée une autorisation de séjour pour raisons privées en application de l’article 78, paragraphe (3)1.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. – Limitations à l’entrée et au séjour</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des dispositions prévues par les conventions internationales et la réglementation communautaire concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières et sans préjudice d’autres dispositions de la présente loi, l’entrée au Grand-Duché de Luxembourg est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 34.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 1er juillet 2011)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1) Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire donnant lieu à une décision de retour, la présence d’un ressortissant de pays tiers:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une autorisation de travail si cette dernière est requise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>qui relève de l’article 117.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Modifié implicitement par la loi du 1er juillet 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">899 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les étrangers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois qui sont titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre Etat membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre Etat membre. En cas de non-respect de cette obligation ou lorsque le départ immédiat est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, une décision de retour est prise.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’autorisation de séjour du ressortissant de pays tiers peut lui être refusée ou son titre de séjour peut être refusé ou retiré ou refusé d’être renouvelé:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>s’il ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 38 et celles prévues pour chaque catégorie dont il relève ou s’il séjourne à des fins autres que celle pour laquelle il a été autorisé à séjourner;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>s’il est considéré comme un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>s’il appert qu’il a fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un document de voyage, une autorisation ou un titre de séjour, a fait usage d’un autre document de voyage ou de séjour que celui lui appartenant ou a remis ses documents à une autre personne pour qu’elle en fasse un usage quelconque;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>s’il a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou s’il a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux, soit pour entrer et séjourner sur le territoire, soit pour y faire entrer ou y faire séjourner une tierce personne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>s’il est condamné et poursuivi à l’étranger pour crime ou délit donnant lieu à extradition conformément à la loi et aux traités en la matière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>s’il se trouve dans l’hypothèse prévue à l’article 118.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de la personne concernée qui en fait l’objet. Ce comportement doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne puissent être retenues. (Loi du 1er juillet 2011) «(3) Tant qu’elle est pendante, une demande de renouvellement d’un titre de séjour fait obstacle à la prise d’une décision de retour, sans préjudice de l’article 111.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si le médecin délégué visé à l’article 28 constate que le ressortissant de pays tiers est atteint d’une des infirmités ou maladies définies par règlement grand-ducal, il en informe le ministre ayant la Santé dans ses attributions qui propose au ministre de prendre à l’encontre de cette personne une décision de refus du titre de séjour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, la constatation des maladies et infirmités visées au paragraphe (1) qui précède, ne justifie pas l’éloignement du territoire, si un traitement est en cours au moment de l’examen médical.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La seule survenance de maladies ou d’infirmités après la délivrance du premier titre de séjour ne peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour et l’éloignement du territoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 1er juillet 2011)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Aucune décision de retour ne peut être prise contre un mineur non accompagné d’un représentant légal, à l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, sauf si l’éloignement est nécessaire dans son intérêt. Le mineur non accompagné est assisté par un administrateur ad hoc dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à l’entrée et le séjour sur le territoire.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4. – Les procédures de refus</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. – Le refus d’entrée sur le territoire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout refus d’entrée sur le territoire pris en vertu de l’article 99, fait l’objet d’une décision motivée prise par un agent du «Service de contrôle à l’aéroport» prévu à l’article 135.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout refus d’entrée sur le territoire pris lors d’un contrôle aux frontières institué en application des dispositions prévues à l’article 28 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes, ou d’autres traités en matière de coopération policière fait l’objet d’une décision motivée prise par un des agents visés à l’article 134.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La décision de refus d’entrée sur le territoire peut être exécutée d’office par les agents du «Service de contrôle à l’aéroport». La notification et l’exécution de la décision font l’objet d’un procès-verbal adressé au ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Contre la décision de refus d’entrée sur le territoire, un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais prévus à l’article 113. L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif.</div>\n<p class=\"lf-p\">900 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Afin de prévenir un refus d’entrée sur le territoire, les entreprises de transport aérien ont l’obligation de transmettre à la Police grand-ducale les renseignements relatifs aux passagers qu’ils vont transporter vers un point de passage frontalier autorisé par lequel ces personnes entreront sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en provenance d’un pays non-membre de l’Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un règlement grand-ducal fixe les renseignements à transmettre, les modalités de cette transmission, ainsi que le traitement de ces données.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni d’un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis, doit le reconduire ou le faire reconduire dans le pays de provenance ou dans tout autre pays où il peut être admis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cette obligation de reconduire ou de faire reconduire incombe également à l’entreprise de transport aérien lorsque l’entrée sur le territoire est refusée pour les raisons figurant au paragraphe (1) qui précède, à un ressortissant de pays tiers en transit si:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’entreprise de transport aérien qui devait acheminer la personne concernée dans son pays de destination refuse de l’embarquer, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les autorités du pays de destination ont refusé à la personne concernée l’entrée sur le territoire et l’ont renvoyée au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le transporteur visé aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, est en outre tenu de payer les frais de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de la personne concernée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni d’un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis ou qui n’a pas transmis les renseignements visés à l’article 106 ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés, encourt les sanctions prévues aux articles 147 et 148 respectivement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Police grand-ducale. Copie en est remise à l’entreprise de transport aérien.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’entreprise de transport aérien a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois sur le projet de sanction. La décision du ministre qui est motivée, est susceptible d’un recours en réformation.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Le refus de séjour</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les décisions de refus visées respectivement aux articles 25 et 27 et aux articles 100, 101 et 102 sont prises par le ministre et dûment motivées. La décision motivée par des raisons de santé publique est prise sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les motifs précis et complets d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique qui sont à la base d’une décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les décisions visées à l’article 109 sont notifiées par la voie administrative. Copie de la décision est remise à la personne concernée. Si la personne concernée n’est pas présente sur le territoire, la décision peut lui être notifiée à l’intervention de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La décision indique les voies de recours auxquelles la personne concernée a accès, ainsi que le délai dans lequel elle doit agir. (Loi du 1er juillet 2011) «(3) Sur demande de l’intéressé, les principaux éléments des décisions notifiées en application du paragraphe (1) qui précède lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 1er juillet 2011)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1) Les décisions de refus visées aux articles 100, 101 et 102, déclarant illégal le séjour d’un étranger, sont assorties d’une obligation de quitter le territoire pour l’étranger qui s’y trouve, comportant l’indication du délai imparti pour quitter volontairement le territoire, ainsi que le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sauf en cas d’urgence dûment motivée, l’étranger dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de retour pour satisfaire volontairement à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire et il peut solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour. Si nécessaire, eu égard à la situation personnelle de l’étranger, le ministre peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.</div>\n<p class=\"lf-p\">901 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’étranger est obligé de quitter le territoire sans délai:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si son comportement constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si une demande en obtention d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour a été rejetée au motif qu’elle était manifestement irrecevable, non fondée ou frauduleuse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>s’il existe un risque de fuite dans le chef de l’étranger. Le risque de fuite est présumé dans les cas suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>si l’étranger ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>si l’étranger se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>si une décision d’expulsion conformément à l’article 116 est prise contre l’étranger;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>si l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>si l’étranger ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective, ou qu’il s’est soustrait aux obligations prévues aux articles 111 et 125.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le risque de fuite est apprécié au cas par cas.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’étranger qui est obligé de quitter le territoire est renvoyé:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié politique lui a été reconnu ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande de protection internationale, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à destination d’un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 1er juillet 2011)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1) Les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément à la décision de retour, soit par décision séparée postérieure. Le ministre prend en considération les circonstances propres à chaque cas. Le délai de l’interdiction d’entrée sur le territoire peut être supérieur à cinq ans si l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de l’éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Le ministre statue dans les six mois.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Contre les décisions du ministre visées aux articles 109 et 112 un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais ordinaires. Les décisions du Tribunal administratif sont susceptibles d’appel devant la Cour administrative. Les recours ne sont pas suspensifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le recours formé contre une décision ministérielle est accompagné d’une demande visant à obtenir le sursis à l’exécution ou une mesure de sauvegarde, l’éloignement du territoire ne peut pas avoir lieu tant qu’une ordonnance de référé n’a pas été prise, sauf si la décision d’éloignement se fonde sur des motifs impérieux de sécurité publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au cours des procédures de recours, le requérant bénéficiaire de la libre circulation est autorisé à être présent à l’audience, à moins que sa présence ne risque de provoquer des troubles graves à l’ordre public ou à la sécurité publique ou lorsque le recours porte sur une interdiction d’entrée sur le territoire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. – L’expulsion</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Peut être expulsé du Grand-Duché de Luxembourg, l’étranger dont la présence constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité publique ou qui réapparaît sur le territoire malgré l’interdiction d’entrée sur le territoire prononcée contre lui.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La décision d’expulsion est prise par le ministre dans les formes et suivant les modalités prévues aux articles 109, paragraphe (2) et 110. Elle comporte l’obligation de quitter le territoire sans délai. (Loi du 1er juillet 2011) «(3) La décision d’expulsion comporte une interdiction d’entrée sur le territoire prononcée conformément à l’article 112.»</div>\n<p class=\"lf-p\">902 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La personne faisant l’objet d’une décision ministérielle visée au présent article, peut introduire une demande de levée de l’interdiction d’entrée sur le territoire après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après un délai qui représente les deux tiers de la durée de l’interdiction d’entrée sur le territoire, à compter de l’éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Ce délai est ramené à trois ans pour les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les dispositions des articles 113 et 114 sont applicables.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. – La reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement de ressortissants de pays tiers</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut reconnaître une décision d’éloignement au titre de la directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, prise par une autorité administrative compétente d’un Etat tenu par cette directive, lorsque ce ressortissant de pays tiers se trouve sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sans y être autorisé à séjourner et lorsque les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la décision d’éloignement est fondée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit sur une menace grave et actuelle pour l’ordre public ou la sécurité nationale et découle, soit de la condamnation du ressortissant de pays tiers dans l’Etat qui a pris la décision, pour une infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins, soit de l’existence de raisons sérieuses de croire que la personne concernée a commis des faits punissables graves ou de l’existence d’indices réels qu’elle envisage de commettre de tels faits sur le territoire d’un Etat tenu par la directive en question;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des étrangers dans cet Etat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la décision d’éloignement n’a pas été suspendue ni rapportée par l’Etat qui l’a prise.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque la décision d’éloignement visée à l’article 117 est fondée sur une menace grave et actuelle pour l’ordre public ou la sécurité nationale et que le ressortissant de pays tiers qui en est l’objet est autorisé à séjourner au GrandDuché de Luxembourg ou dispose d’un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la directive 2001/40/CE précitée, le ministre consulte l’Etat dont l’autorité administrative compétente a pris la décision d’éloignement ainsi que, le cas échéant, l’Etat qui a délivré le titre de séjour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cas où le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la décision d’éloignement ne peut être exécutée que si au préalable le titre de séjour a été retiré ou refusé d’être renouvelé, conformément aux dispositions de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Au cas où le ressortissant de pays tiers est en possession d’une autorisation de séjour délivrée par un autre Etat tenu par la directive 2001/40/CE précitée, la décision d’éloignement ne peut être exécutée que si au préalable cet Etat a révoqué l’autorisation de séjour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’Etat qui a pris la décision d’éloignement est informé du fait que la personne concernée a été éloignée.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5. – L’éloignement</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. – Le maintien en zone d’attente</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’étranger qui fait l’objet d’une décision visée à l’article 104 est maintenu dans la zone d’attente située dans l’aéroport.</div>\n<p class=\"lf-p\">La zone d’attente s’étend aux lieux dans lesquels l’étranger doit se rendre, soit dans le cadre de la procédure en cours, soit en cas de nécessité médicale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le maintien de l’étranger en zone d’attente est limité au temps strictement nécessaire à son départ, sans que la durée du maintien en zone d’attente puisse dépasser quarante-huit heures.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la décision prise en vertu de l’article 104 ne peut être exécutée dans un délai de quarante-huit heures, l’étranger est placé en rétention dans une structure fermée, conformément aux articles 120 et suivants, sans que ce placement en rétention ne puisse être considéré comme une autorisation d’entrée sur le territoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’étranger est dès le début de son maintien en zone d’attente informé de son droit de contacter la personne chez laquelle il a voulu se rendre, son consulat, son conseil ou toute autre personne de son choix. Si nécessaire, il est recouru aux services d’un interprète. Il a le droit d’entrer en contact avec ces personnes au moins une fois toutes les 24 heures. Au besoin, un téléphone est mis gratuitement à sa disposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Durant son maintien en zone d’attente, l’étranger a droit à des mesures d’assistance, à déterminer par règlement grand-ducal, qui seront mises en œuvre par les agents du service de contrôle à l’aéroport.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu’un mineur, non accompagné d’un représentant légal, n’est pas autorisé à entrer sur le territoire, il se voit désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur ad hoc qui l’assiste et le représente dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives au maintien en zone d’attente.</div>\n<p class=\"lf-p\">903 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Il est dressé procès-verbal par les agents du service de contrôle à l’aéroport sur le maintien en zone d’attente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce procès-verbal indique les qualités des agents du service de contrôle à l’aéroport, les qualités de l’étranger, le jour et l’heure du début du maintien en zone d’attente, de même que le jour et l’heure de la fin du maintien en zone d’attente. Le procès-verbal renseigne de l’exécution des dispositions du paragraphe 3, qui précède. Il détaille les mesures d’assistance mises en œuvre. Il recueille les observations éventuelles de l’étranger. Le procès-verbal est présenté à la signature de la personne maintenue en zone d’attente. Les motifs indiqués du refus de signature sont consignés. Le procès-verbal est adressé au ministre. Copie en est remise à l’étranger.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Le placement en rétention</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 1er juillet 2011)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1) Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins qu’il ne soit assigné à résidence en application de l’article 125, paragraphe (1). Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. Le mineur non accompagné peut être placé en rétention dans un lieu approprié adapté aux besoins de son âge. Il est tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le ministre se trouve dans l’impossibilité matérielle de prendre une décision de placement en rétention par écrit, l’étranger peut être retenu sur décision orale du ministre, sous condition de confirmation par écrit de la décision au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Il est procédé à une prise de photographies. Une prise d’empreintes digitales peut être effectuée, si elle est impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de l’étranger retenu ou à la délivrance d’un document de voyage.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La notification des décisions visées à l’article 120 est effectuée par un membre de la Police grand-ducale qui a la qualité d’officier de police judiciaire. La notification est faite par écrit et contre récépissé, dans la langue dont il est raisonnable de supposer que l’étranger la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La notification des décisions mentionnées à l’article 120 fait l’objet d’un procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la date de la notification de la décision;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la déclaration de la personne retenue qu’elle a été informée de ses droits mentionnés à l’article 122, paragraphes</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>et (3), ainsi que toute autre déclaration qu’elle désire faire acter;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la langue dans laquelle la personne retenue fait ses déclarations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de décision orale conformément à l’article 120, paragraphe (2), le procès-verbal mentionne en outre le jour et l’heure de la décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le procès-verbal est présenté à la signature de la personne retenue. Si elle refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs du refus. Le procès-verbal est transmis au ministre et copie en est remise à la personne retenue.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour la défense de ses intérêts, la personne retenue a le droit de se faire assister à titre gratuit d’un interprète.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’elle la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir sa famille ou toute personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à titre gratuit à cet effet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La personne retenue est immédiatement informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu’elle la comprend, sauf les cas d’impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner dans les vingt-quatre heures de son placement en rétention, par un médecin et de choisir un avocat à la Cour d’un des barreaux établis au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Luxembourg. Le mineur non accompagné d’un représentant légal se voit désigner, dans les meilleurs délais, un administrateur ad hoc.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>(…)1 1 Abrogé par la loi du 28 mai 2009.</div>\n<p class=\"lf-p\">904 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Contre les décisions visées à article 120 un recours est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ce recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Contre la décision du Tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. A peine de forclusion, le recours doit être introduit dans le délai de trois jours à partir de la notification de la décision du Tribunal administratif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La Cour administrative statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête. Pendant le délai et l’instance d’appel il sera sursis à l’exécution du jugement ayant annulé ou réformé la décision attaquée.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. – L’exécution des décisions d’éloignement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 1er juillet 2011)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1) Les décisions de retour qui comportent pour l’étranger un délai tel que prévu à l’article 111, paragraphe (2) pour satisfaire volontairement à une obligation de quitter le territoire ne peuvent être exécutées qu’après expiration du délai imparti, à moins que, au cours de celui-ci, un risque de fuite tel que visé à l’article 111, paragraphe (3), point c) apparaisse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l’étranger ne satisfait pas à l’obligation de quitter le territoire dans le délai lui imparti, l’ordre de quitter le territoire peut être exécuté d’office et l’étranger peut être éloigné du territoire par la contrainte. Les mesures coercitives pour procéder à l’éloignement du territoire d’un étranger qui s’y oppose devront être proportionnées et l’usage de la force ne devra pas dépasser les limites du raisonnable. Ces mesures sont appliquées conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité de la personne concernée. Au cours de l’exécution de l’éloignement, il est dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, de l’état de santé du ressortissant de pays tiers et du principe de non-refoulement, sans préjudice des articles 129 et 130.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Passé le délai visé au paragraphe (1) qui précède, une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans est prononcée par le ministre à l’encontre de l’étranger qui se maintient sur le territoire et notifiée dans les formes prévues à l’article 110. Les recours prévus aux articles 113 et 114 sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La personne faisant l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire peut introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai de trois ans à compter de l’éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un règlement grand-ducal établira un catalogue de règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés de l’exécution des mesures d’éloignement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 1er juillet 2011)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1) Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3). La décision d’assignation à résidence peut être prise pour une durée maximale de six mois. Elle est prise et notifiée dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le ministre, doit répondre personnellement aux convocations du ministre. L’original des documents de voyage de l’étranger sont retenus. La décision d’assignation à résidence est reportée si l’étranger ne remplit pas les conditions fixées par le ministre ou s’il existe un risque de fuite.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’étranger se trouvant en état de détention au moment où il fait l’objet d’une décision d’éloignement est éloigné du territoire dès l’expiration de sa détention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’une décision d’éloignement prise pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique est exécutée plus de deux ans après qu’elle a été prise, l’actualité et la réalité du danger pour l’ordre public ou la sécurité publique que représente la personne concernée sont vérifiées et il est évalué si un changement matériel des circonstances est intervenu depuis le moment où la décision d’éloignement a été prise. (Loi du 1er juillet 2011) «Art. 125bis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté ou s’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays conformément à l’article 129, le ministre peut reporter l’éloignement de l’étranger pour une durée déterminée selon les circonstances propres à chaque cas et jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. L’étranger peut se maintenir provisoirement sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner. La décision de report de l’éloignement peut être assortie d’une assignation à résidence dans les conditions de l’article 125, paragraphe (1).</div>\n<p class=\"lf-p\">905 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cours de la période pendant laquelle l’éloignement a été reporté, l’étranger bénéficie d’un secours humanitaire tel que défini à l’article 27 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. Les mineurs d’âge ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour. L’unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue dans la mesure du possible. Les besoins spécifiques des personnes vulnérables, à savoir les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, sont pris en compte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre peut accorder au bénéficiaire de la décision de report qui le demande, une autorisation d’occupation temporaire pour la durée du report de l’éloignement. L’octroi de l’autorisation d’occupation temporaire est soumis aux conditions de l’article 42. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une seule profession. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire travaille auprès d’un employeur ou dans une profession autres que ceux prévus dans son autorisation ou lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les frais occasionnés par l’éloignement de l’étranger sont à sa charge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une assistance au titre de la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre des mesures d’éloignement par voie aérienne peut être prêtée ou demandée à l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Police grand-ducale assure la mise en œuvre de l’assistance à l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers, selon les modalités à préciser par règlement grand-ducal.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. – L’empêchement à l’éloignement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’une demande d’extradition, l’étranger qui est obligé de quitter le territoire ne pourra pas être éloigné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’étranger ne peut être éloigné ou expulsé à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou s’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité publique, l’étranger ne peut être éloigné du territoire s’il établit au moyen de certificats médicaux que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il rapporte la preuve qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’étranger qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 130 peut obtenir un sursis à l’éloignement pour une durée maximale de six mois. Ce sursis est renouvelable, sans pouvoir dépasser la durée de deux ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si, à l’expiration du délai de deux ans visé au paragraphe (1) qui précède, l’étranger rapporte la preuve que son état tel que décrit à l’article 130 persiste, il peut obtenir une autorisation de séjour pour raisons médicales pour la durée du traitement, sans que cette durée ne puisse dépasser un an. Le cas échéant cette autorisation peut être renouvelée, après réexamen de sa situation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, sont prises par le ministre, sur avis motivé du médecin délégué visé à l’article 28, selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Le médecin délégué procède aux examens qu’il juge utiles. L’avis du médecin délégué porte sur la nécessité d’une prise en charge médicale, les conséquences d’une exceptionnelle gravité et la possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans le pays vers lequel l’étranger est susceptible d’être éloigné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre peut, le cas échéant, étendre le bénéfice des mesures prévues aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, aux membres de la famille qui accompagnent l’étranger et qui sont également susceptibles d’être éloignés du territoire, pour une durée identique à celle accordée au bénéficiaire principal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le bénéficiaire d’un sursis à l’éloignement visé à l’article 131, paragraphe (1) se voit délivrer une attestation de sursis à l’éloignement qui lui permet de demeurer sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>(Loi du 1er juillet 2011) «L’attestation confère au bénéficiaire un secours humanitaire tel que défini à l’article 27 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.» Le ministre peut accorder au bénéficiaire qui le demande, une autorisation d’occupation temporaire pour une période maximale de six mois, renouvelable pour une durée identique qui ne peut cependant dépasser la durée du sursis à l’éloignement. L’octroi de l’autorisation d’occupation temporaire est soumis aux conditions de l’article 42. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une seule profession. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire travaille auprès d’un employeur ou 906 LUXEMBOURG dans une profession autres que ceux prévus dans son autorisation ou lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les bénéficiaires d’une autorisation de séjour pour raisons médicales se voient délivrer un titre de séjour temporaire, conformément à l’article 78.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6. – Les contrôles</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si les conditions fixées pour l’entrée et le séjour des étrangers sont remplies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi, l’exactitude des données relatives aux conditions d’entrée et de séjour peut être vérifiée en cas de doute, sans que cette vérification ne puisse être systématique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu’il existe des présomptions de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l’adoption ont été conclus pour l’unique raison de l’entrée et le séjour sur le territoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions de la loi ayant pour objet d’habiliter les agents de l’Administration des Douanes et Accises à exercer certaines attributions de la police générale, la surveillance et le contrôle des étrangers sont exercés par la Police grand-ducale, conformément aux instructions du ministre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un service de la Police grand-ducale dénommé «Service de contrôle à l’aéroport», est chargé du contrôle des personnes à l’aéroport. Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’admission des agents de la police au service en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de l’article 45 du Code d’instruction criminelle, les étrangers doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de la Police grand-ducale, les documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les agents de la Police grand-ducale sont habilités à retenir le document de voyage des personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’Inspection du Travail et des Mines est chargée de surveiller l’observation des dispositions concernant l’autorisation de séjour en vue d’une activité salariée ou l’autorisation de travail des étrangers et effectue des contrôles conformément aux instructions du ministre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour effectuer le contrôle visé à l’article 133, le ministre peut accéder, par un système informatique direct, aux traitements de données à caractère personnel suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 321 du Code des assurances sociales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le fichier relatif aux demandeurs d’emploi inscrits et le fichier relatif aux déclarations de postes vacants géré par «l’Agence pour le développement de l’emploi»1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le fichier relatif aux bénéficiaires du revenu minimum garanti géré respectivement par le Fonds national de solidarité et par le Service national d’action sociale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les données à caractère personnel auxquelles le ministre a accès en vertu de l’alinéa 1 qui précède, de même que les personnes auxquelles le droit d’accès est réservé, sont déterminées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Modifié implicitement par la loi du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi (Mém. A - 11 du 26 janvier 2012, p. 168).</p>\n<p class=\"lf-p\">907 LUXEMBOURG Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7. – Les sanctions</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. – L’entrée et le séjour irréguliers</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span><span class=\"lf-art-t\">Sont punies d’une amende de 25 à 250 euros:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi qui ont omis de se conformer dans le délai prescrit à la formalité d’enregistrement prévue aux articles 8 et 15;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les membres de la famille ressortissants d’un pays tiers qui ont omis de solliciter dans le délai prescrit la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article 15;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les personnes qui ont omis de faire dans les délais prescrits une déclaration d’arrivée conformément aux articles 36 et 40, paragraphe (1) ou de solliciter la délivrance du titre de séjour conformément à l’article 40, paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les personnes qui n’ont pas fait de déclaration de départ et n’ont pas remis leur titre de séjour au ministre conformément à l’article 40, paragraphe (4).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’étranger qui est entré ou a séjourné sur le territoire luxembourgeois sans satisfaire aux conditions légales ou qui s’y est maintenu au-delà de la durée autorisée ou qui ne se conforme pas aux conditions de son autorisation est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 1.250 euros ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est puni des mêmes peines, le travailleur étranger qui occupe un emploi sans y être autorisé ou en dehors des limites et des conditions de son autorisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’étranger qui a sciemment fait à l’autorité compétente de fausses déclarations ou a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes pour entrer sur le territoire ou pour obtenir une autorisation ou un titre de séjour ou une autorisation de travail ou un renouvellement du titre de séjour ou de l’autorisation de travail.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – La méconnaissance des décisions d’éloignement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros ou d’une de ces peines seulement, tout étranger qui éloigné ou expulsé, est rentré au pays malgré une interdiction d’entrée sur le territoire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. – L’aide à l’entrée et au séjour irréguliers</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui, par aide directe ou indirecte, a sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou le transit irréguliers ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un ressortissant de pays tiers sur ou par le territoire luxembourgeois, ou le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 20.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’employeur qui a embauché un travailleur étranger non muni de l’autorisation de séjour pour travailleur salarié prévue par la présente loi ou d’une autorisation de travail si celle-ci est requise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span><span class=\"lf-art-t\">Les personnes visées aux articles 143 et 144 peuvent en outre encourir les peines suivantes:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’interdiction d’une durée maximale de trois ans d’exercer l’activité professionnelle ou sociale qui a servi directement ou indirectement à commettre l’infraction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la fermeture temporaire pour une durée maximale de cinq ans ou définitive de l’entreprise ou de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.</div>\n<p class=\"lf-p\">908 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’employeur qui aura occupé un travailleur étranger non muni de l’autorisation de séjour pour travailleur salarié ou d’une autorisation de travail, si celle-ci est requise, doit verser:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à la personne employée illégalement, le salaire avec les accessoires conformément aux dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles applicables à son emploi, pour toute la période d’occupation, déduction faite des sommes antérieurement perçues à ce titre pendant la période concernée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. – La méconnaissance des obligations incombant aux entreprises de transport</h3>\n<p class=\"lf-p\">telles que définies aux articles 106 à 108</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Est punie d’une amende d’un montant maximum de 4.000 euros par passager transporté, l’entreprise de transport aérien visée à l’article 108. L’amende est prononcée par le ministre, autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Le montant est versé au Trésor.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’amende prévue au paragraphe (1) qui précède, n’est pas infligée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque le ressortissant de pays tiers ne s’est pas vu refuser l’entrée sur le territoire, ou lorsque, ayant déposé une demande de protection internationale, il a été admis à ce titre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et que cette demande n’a pas été déclarée irrecevable ou rejetée dans le cadre d’une procédure accélérée, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque le transporteur établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d’irrégularité manifeste.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est punie d’une amende d’un montant maximum de 5.000 euros, l’entreprise de transport aérien visée à l’article 108, à raison de chaque voyage pour lequel l’entreprise, par faute, n’a pas transmis les renseignements y visés, ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés. L’amende est prononcée par le ministre. Le montant est versé au Trésor.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8. – Les organes consultatifs</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est institué une commission consultative des étrangers qui a pour mission de donner un avis obligatoire, sauf en cas d’urgence, avant toute décision prise par le ministre portant sur le retrait ou le refus de renouvellement d’un titre de séjour aux termes de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de retrait ou de refus de renouvellement du titre de séjour pour travailleur salarié conformément à l’article 46 ou pour travailleur indépendant conformément à l’article 53, la commission s’adjoint l’expertise respectivement du président de la commission créée à l’article 150 et du président de la commission créée à l’article 151.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un règlement grand-ducal fixe la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 18 janvier 2012)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«(1) Il est créé une commission consultative pour travailleurs salariés qui est entendue en son avis conformément à l’article 42, paragraphe (2), sauf dans les cas exceptés par la présente loi.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La commission peut aussi émettre à l’attention du ministre des avis à portée générale sur des sujets concernant l’emploi de la main-d’œuvre étrangère au Grand-Duché de Luxembourg et son impact sur le marché du travail.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vertu de l’article 51, paragraphe (3), il est créé une commission consultative pour travailleurs indépendants qui est entendue en son avis avant toute décision d’attribution d’une autorisation de séjour ou de renouvellement d’un titre de séjour pour travailleur indépendant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par règlement grand-ducal.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9. – Dispositions budgétaires et financières</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est alloué aux agents délégués par le ministre aux fins de l’exécution de l’article 120, paragraphe (2) et soumis à astreinte à domicile un congé de compensation ou une indemnité conformément aux dispositions en matière d’astreinte à domicile. Les dispositions de l’article 25, paragraphe (2) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat leur sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une prime de risque non pensionnable de 10 points indiciaires est accordée aux agents relevant du ministre activement impliqués dans l’organisation des mesures d’éloignement et l’accompagnement des personnes faisant l’objet d’un éloignement du territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">909 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dépassement des limites fixées dans la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008, le ministre est autorisé à procéder à l’engagement de trois agents dans la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dépassement des limites fixées dans la loi du 21 décembre 2007 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2008, le ministre ayant la Santé dans ses attributions est autorisé à engager pour les besoins de la Direction de la Santé un médecin chef de service et un employé de la carrière C.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10. – Dispositions modificatives</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection est modifiée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’article 6 (4) est complété comme suit: «Par exception de ce qui précède, les titres de voyage et titres d’identité ne sont pas restitués aux bénéficiaires du statut de réfugié.»</p>\n<p class=\"lf-p\">2° A l’article 10, le paragraphe (4) est modifié comme suit: «(4) Les articles 121 (1), (2) et (4), 122 et 123 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration sont applicables.»</p>\n<p class=\"lf-p\">3° L’article 11, paragraphe (1) a) prend la teneur suivante: «a) le demandeur n’a pas fourni les éléments visés à l’article 9 (2) ou ne s’est pas rendu à l’entretien fixé par l’agent du ministère et».</p>\n<p class=\"lf-p\">4° L’article 19, paragraphe (1), dernière phrase est libellé comme suit: «Une décision négative du ministre vaut ordre de quitter le territoire.»</p>\n<p class=\"lf-p\">5° L’article 19 (4) première phrase se lit comme suit: «Contre les décisions du tribunal administratif, appel peut être interjeté devant la Cour administrative.»</p>\n<p class=\"lf-p\">6° A l’article 22, les paragraphes (1) et (2) sont modifiés comme suit: «(1) Si la demande de protection internationale est définitivement rejetée au titre des articles 19 et 20 qui précèdent, le demandeur sera éloigné du territoire. Les articles 124 (2), (3) et (4), 125 et 129 à 131 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration sont applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si l’exécution matérielle de l’éloignement s’avère impossible en raison de circonstances de fait indépendantes de la volonté du demandeur, le ministre peut décider de tolérer l’intéressé provisoirement sur le territoire jusqu’au moment où ces circonstances de fait auront cessé.»</div>\n<p class=\"lf-p\">7° L’article 45 (2) prend la teneur suivante: «Le ministre veille à ce que les membres de la famille du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire qui, individuellement, ne remplissant pas les conditions nécessaires pour obtenir ce statut puissent prétendre aux avantages visés aux articles 46 à 55, dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille.»</p>\n<p class=\"lf-p\">8° A l’article 46, paragraphes (1) et (2), les termes «permis de séjour» sont remplacés par ceux de «titre de séjour protection internationale».</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article est complété par un paragraphe (3), dont la teneur est la suivante: «Le «titre de séjour protection internationale» délivré conformément aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, devient automatiquement caduc lorsque le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.»</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Aux paragraphes (1) et (2) de l’article 48, les termes «bénéficiaires du statut de réfugié» sont remplacés par ceux de «bénéficiaires d’une protection internationale»; les paragraphes (3) et (4) sont à supprimer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span><span class=\"lf-art-t\">Le Code du travail est modifié comme suit:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le chapitre IV – Main-d’œuvre étrangère, du Titre IV – Placement des travailleurs, du Livre V – Emploi et Chômage, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article L.622-11 est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’article 346 du Code pénal, l’alinéa 2 est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° A l’article 563 du Code pénal, le point 6 du deuxième alinéa est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">910 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti est modifiée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° A l’article 2, paragraphe (1), lettre a) les termes «être autorisée à résider» sont remplacés par ceux de «bénéficier d’un droit de séjour».</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article 2, paragraphe (2), prend la teneur suivante: «(2) a) La personne qui n’est pas ressortissant du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas reconnue apatride sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, ni reconnue réfugiée au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951, doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt dernières années. Ne sont pas visés par cette condition de résidence les membres de la famille du ressortissant luxembourgeois, du ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, définis par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation et l’immigration et quelle que soit leur nationalité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou un membre de leur famille, quelle que soit sa nationalité, n’a pas droit aux prestations de la présente loi durant les trois premiers mois de son séjour sur le territoire ou durant la période où il est à la recherche d’un emploi s’il est entré à ces fins sur le territoire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette dérogation ne s’applique pas aux travailleurs salariés ou non salariés ou aux personnes qui gardent ce statut ou aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11. – Dispositions abrogatoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span><span class=\"lf-art-t\">Sont abrogées:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour étrangers;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du Grand-Duché.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 12. – Dispositions transitoires et intitulé</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi est applicable aux demandes d’autorisation de séjour introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’instruction est pendante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titres de séjour établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent valides jusqu’à leur date d’expiration.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">911 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration,1 (Mém. A - 138 du 10 septembre 2008, p. 2058; dir. 2003/109 et 2004/38) modifié par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 31 mars 2010 (Mém. A - 59 du 19 avril 2010, p. 1028) Règlement grand-ducal du 19 mai 2011 (Mém. A - 102 du 20 mai 2011, p. 1619; dir. 2004/38) Règlement grand-ducal du 25 janvier 2012. (Mém. A - 19 du 3 février 2012, p. 242; dir. 2004/38 et 2009/50) Texte coordonné au 3 février 2012 Version applicable à partir du 7 février 2012 Chapitre 1er. – Définitions</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>«loi»: la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>«ministre»: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. – Formalités administratives à charge des citoyens de l’Union,</h3>\n<p class=\"lf-p\">des ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement visée à l’article 8, paragraphe (2) de la loi, le citoyen de l’Union ainsi que le ressortissant d’un des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ci-après nommés «pays assimilés», se présente à l’administration communale où il entend établir sa résidence muni de sa carte d’identité nationale ou son passeport en cours de validité et produit, selon le cas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>un contrat de travail, une promesse d’embauche délivrée par l’employeur, ou la preuve attestant d’une activité indépendante s’il entend exercer en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante, conformément à l’article 6, paragraphe (1), point 1 de la loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la preuve qu’il dispose pour lui et les membres de sa famille de ressources suffisantes telles que définies à l’article 2 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et d’une assurance maladie s’il entend séjourner sur le territoire en tant que non-actif, conformément à l’article 6, paragraphe (1), point 2 de la loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la preuve de son inscription dans un établissement public ou privé agréé, une déclaration ou tout autre élément équivalent de son choix pour justifier qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille, telles que définies à l’article 2 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ainsi que la preuve de la souscription à une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille, s’il entend séjourner sur le territoire en tant qu’étudiant, conformément à l’article 6, paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>, point 3 de la loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement prévue à l’article 15 de la loi, les membres de la famille des personnes visées à l’article 2 qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union ou ressortissants d’un des pays assimilés, se présentent à l’administration communale du lieu de leur résidence, munis de leur carte d’identité nationale ou de leur passeport en cours de validité et produisent, selon le cas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>un document attestant de l’existence du mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>une copie de l’attestation d’enregistrement du citoyen de l’Union ou du ressortissant d’un des pays assimilés qu’ils accompagnent ou rejoignent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (1), point c) «et point d)»2 de la loi, les pièces justificatives attestant que les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies;</div>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Base légale: Loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inséré par le règl. g.-d. du 19 mai 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">912 LUXEMBOURG 4. dans les cas visés à l’article 12, (…)1 paragraphe (2), point 1 de la loi, un document délivré par l’autorité compétente du pays de provenance attestant qu’ils sont à la charge ou font partie du ménage du citoyen de l’Union ou du ressortissant d’un des pays assimilés;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (2), point 2 de la loi, la confirmation que le ministre autorise le membre de la famille concerné au séjour; (Règl. g.-d. du 25 janvier 2012) «5bis. dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (2), point 3 de la loi, la preuve de l’existence d’une relation durable avec le citoyen de l’Union dûment constatée par le ministre;»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (3) de la loi, un document attestant de l’existence du mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté ainsi qu’un certificat de résidence du citoyen luxembourgeois qu’ils accompagnent ou rejoignent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur présentation des documents énumérés à l’article 2 ou à l’article 3, une attestation d’enregistrement est immédiatement délivrée par l’administration communale. Elle précise le nom et l’adresse de la personne enregistrée, ainsi que la date d’enregistrement. Le modèle de l’attestation d’enregistrement est arrêté par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Copie de l’attestation est transmise au ministre, ensemble avec les pièces justificatives fournies à l’appui de la demande d’enregistrement. (Règl. g.-d. du 19 mai 2011) «Art. 4bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le visa requis pour l’entrée sur le territoire des membres de la famille mentionnés à l’article 13, paragraphe (1) de la loi, est délivré gratuitement et dans les meilleurs délais sur justification du lien familial.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour l’application de l’article 15, paragraphe (1) de la loi, les membres de la famille des personnes visées à l’article 2 qui sont ressortissants d’un pays tiers, introduisent une demande de carte de séjour ou, le cas échéant, une demande de renouvellement de la carte de séjour à l’administration communale du lieu de leur résidence. Ils se présentent munis «de leur passeport en cours de validité»2 et produisent, selon le cas, les documents énumérés aux points 1 à 6 de l’article 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un récépissé attestant le dépôt de la demande de carte de séjour est délivré immédiatement. Copie du récépissé est transmise au ministre, avec les pièces justificatives fournies à l’appui de la demande, ainsi qu’une photo d’identité récente. Le récépissé vaut carte de séjour pendant une période maximale de six mois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur justification des pièces visées au paragraphe (1) qui précède, la «carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant d’un des autres Etats ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse» est établie par le ministre au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Elle peut être retirée auprès de l’administration communale qui a reçu la demande. Le modèle de la carte de séjour est arrêté par le ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La demande de renouvellement visée au paragraphe (1) qui précède, est introduite dans les deux mois avant la date d’expiration de la validité de la carte de séjour.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour la délivrance du document attestant de la permanence du séjour visé à l’article 11 de la loi, le citoyen de l’Union ou le ressortissant d’un des pays assimilés introduit une demande auprès du ministre. A l’appui de sa demande il fournit la preuve qu’il a séjourné de façon légale et ininterrompue pendant cinq ans sur le territoire ou qu’il se trouve dans une des hypothèses visées à l’article 10 de la loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union ou ressortissants d’un des pays assimilés, produisent toutes les pièces prouvant qu’ils ont séjourné avec le citoyen européen ou le ressortissant d’un des pays assimilés sur le territoire, dans les mêmes conditions de durée et de légalité que celles visées au paragraphe (1) qui précède.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’attestation de séjour permanent est établie suivant le modèle arrêté par le ministre et délivrée dans le mois du dépôt de la demande.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les membres de la famille ressortissants de pays tiers qui ont un droit au séjour permanent en vertu de l’article 20 de la loi, introduisent une demande de carte de séjour permanent auprès du ministre avant l’expiration de leur carte de séjour. A l’appui de leur demande, ils produisent toutes les pièces prouvant qu’ils ont séjourné avec le citoyen européen ou le ressortissant d’un des pays assimilés sur le territoire, dans les mêmes conditions de durée et de légalité que celles visées à l’article 6. Ils remettent en outre une photo d’identité récente.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Supprimé par le règl. g.-d. du 19 mai 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par le règl. g.-d. du 19 mai 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">913 LUXEMBOURG Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré immédiatement. Pour le cas où la carte de séjour serait venue à expiration, le récépissé vaut carte de séjour pendant une période maximale de six mois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur justification des pièces visées au paragraphe (1) qui précède, les personnes concernées se voient délivrer une carte de séjour permanent dans les six mois du dépôt de la demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le modèle de la carte de séjour permanent est arrêté par le ministre. Elle porte la mention «carte de séjour permanent de membre de famille d’un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant d’un des autres Etats ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La carte de séjour permanent est renouvelable de plein droit tous les dix ans. La demande de renouvellement est introduite auprès du ministre dans les deux mois qui précèdent la date d’expiration. Seront joints à la demande une copie du passeport en cours de validité, une copie de la carte de séjour permanent venant à expiration, ainsi qu’une photo d’identité récente.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La possession d’une attestation d’enregistrement, d’un récépissé attestant l’introduction d’une demande de carte de séjour de membre de la famille, d’une carte de séjour, d’une attestation de séjour permanent ou d’une carte de séjour permanent ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l’exercice d’un droit ou l’accomplissement d’une formalité administrative. La qualité de bénéficiaire des droits peut être attestée par tout autre moyen de preuve.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3. – Formalités administratives à charge des ressortissants de pays tiers</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. – Le titre de séjour</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour conformément à l’article 40, paragraphe (2) de la loi, le ressortissant de pays tiers soumet au ministre les pièces y énumérées, ainsi qu’une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité, (…)1 et la preuve du versement de la taxe de délivrance fixée à l’article 20 sur un compte du Trésor.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour la délivrance du titre de séjour visé à l’article 40, paragraphe (3) de la loi, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité. (Règl. g.-d. du 19 mai 2011) «Le titre de séjour est établi conformément au règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour le renouvellement du titre de séjour le ressortissant de pays tiers introduit sa demande dans les deux mois avant la date d’expiration de la validité du titre de séjour. Sont à joindre à la demande les pièces documentant que les conditions d’obtention de l’autorisation de séjour prévues pour la catégorie dont il relève restent remplies. Sur justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du titre et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément à l’article 9.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. – Le titre de séjour de résident de longue durée</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en obtention du statut de résident de longue durée auprès du ministre conformément à l’article 82, paragraphe (1) de la loi, doit justifier qu’il remplit les conditions prévues à l’article 81 de la loi en produisant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la justification qu’il réside légalement et de manière ininterrompue sur le territoire depuis au moins cinq ans, conformément à l’article 80 de la loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la justification qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes et d’un logement approprié, tels que précisés par le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la justification qu’il bénéficie d’une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>un extrait récent de son casier judiciaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour vérifier le degré d’intégration du demandeur conformément à l’article 81, paragraphe (3) de la loi, le ministre tient compte de tous les éléments et toutes les pièces produits par le ressortissant de pays tiers pour justifier de son intégration. Sont notamment pris en compte la signature et le respect des stipulations contenues dans le contrat d’accueil et d’intégration, de même que la participation dans les mesures et actions prévues par la législation en matière d’accueil et d’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré à la personne concernée dès réception du dossier. En l’absence d’un autre titre de séjour, le récépissé autorise la présence du demandeur sur le territoire jusqu’à délivrance du «permis de séjour de résident de longue durée UE»2.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Supprimé par le règl. g.-d. du 19 mai 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par le règl. g.-d. du 25 janvier 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">914 LUXEMBOURG Au plus tard six mois après la date du dépôt de la demande, le ministre notifie par écrit au demandeur la décision le concernant. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, le ministre informe le demandeur par écrit que le délai est prorogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour le ressortissant de pays tiers soumet au service compétent du ministre une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité, (…)1 et la preuve du versement de la taxe de délivrance fixée à l’article 20 sur un compte du Trésor.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour la délivrance du titre de séjour visé à l’article 82, paragraphe (2) de la loi, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité. (Règl. g.-d. du 19 mai 2011) «Le «permis de séjour de résident de longue durée UE»2 est établi selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.» Sous la rubrique «catégorie de séjour» figurera la mention «résident de longue durée – UE»3.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les deux mois précédant la date d’expiration de la validité du «permis de séjour de résident de longue durée UE»2, la personne concernée introduit une demande en renouvellement auprès du ministre en produisant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la justification qu’il a continué à résider de manière ininterrompue sur le territoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>un extrait récent de son casier judiciaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du titre et en informe la personne concernée. La délivrance se fait conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphes (1) et (2).</p>\n<p class=\"lf-p\">L’expiration du «permis de séjour de résident de longue durée UE»2 n’entraîne en aucune façon le retrait ou la perte du statut de résident de longue durée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant de pays tiers qui a perdu le statut de résident de longue durée en cas d’absence prolongée telle que prévue à l’article 83, paragraphe (3) de la loi, peut introduire une demande auprès du ministre pour recouvrer son statut. Il joint à sa demande:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la justification qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le ressortissant de pays tiers est soumis à l’obligation de visa pour entrer sur le territoire, il soumet sa demande auprès du poste diplomatique représentant les intérêts du Grand-Duché de Luxembourg soit dans son pays d’origine, soit au pays où il est autorisé à séjourner, qui la transmet au ministre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sur justification des pièces visées au paragraphe (1) qui précède, le ministre informe le demandeur qu’il est autorisé à recouvrer son statut de résident de longue durée. La délivrance se fait conformément à l’article 13.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant d’un pays tiers titulaire du «permis de séjour de résident de longue durée – CE» dans un autre Etat membre de l’Union qui désire s’établir sur le territoire luxembourgeois, introduit avant son installation une demande d’autorisation de séjour auprès du ministre. Il joint à sa demande, outre les pièces justifiant qu’il rentre dans une des catégories visées à l’article 85, paragraphe (1) de la loi et remplit les conditions afférentes déterminées à l’article 85, paragraphe (2) de la loi, les documents suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une copie certifiée conforme du passeport en cours de validité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>une copie certifiée conforme du «permis de séjour de résident de longue durée UE»2 délivré par l’Etat membre de l’Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la justification qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes, pour son entretien et le cas échéant celui des membres de sa famille, telles que précisées par le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la justification qu’il bénéficie d’une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>un extrait récent de son casier judiciaire ou un document similaire délivré par les autorités compétentes du pays de résidence précédente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le membre de la famille visé à l’article 72 de la loi, produit en outre la preuve qu’il a résidé en tant que membre de la famille du résident de longue durée dans le premier Etat membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 2 3 Supprimé par le règl. g.-d. du 19 mai 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié par le règl. g.-d. du 25 janvier 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifié implicitement par le règl. g.-d. du 25 janvier 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">915 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre dispose pour examiner la demande d’un délai de quatre mois à partir de son dépôt. Il notifie par écrit au demandeur sa décision le concernant. Dans des conditions exceptionnelles liées à la complexité de l’examen de la demande, le délai peut être prorogé d’une période de trois mois. Le demandeur est informé par écrit de la prorogation du délai.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour visé à l’article 87, paragraphe (2) de la loi, le ressortissant de pays tiers présente, dans les trois mois qui suivent son entrée sur le territoire, au service compétent du ministre les pièces suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>une copie certifiée conforme du passeport en cours de validité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>une copie de la décision ministérielle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le récépissé de la déclaration d’arrivée établie par l’autorité communale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la preuve d’un logement approprié; (…) (abrogé par le règl. g.-d. du 19 mai 2011) «5.»1 la preuve du versement de la taxe de délivrance fixée à l’article 20 sur un compte du Trésor.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour la délivrance du titre de séjour visé à l’article 87, paragraphe (2) de la loi, la personne concernée se présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité. (Règl. g.-d. du 19 mai 2011) «Le titre de séjour valable pour cinq ans, est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titre de séjour du membre de la famille a une durée identique à celle du titre de séjour accordé au ressortissant de pays tiers qu’ils accompagnent ou rejoignent. (…) (abrogé par le règl. g.-d. du 19 mai 2011)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande en renouvellement est introduite auprès du ministre dans les deux mois précédant la date d’expiration de la validité du titre de séjour. Sont jointes à la demande les pièces documentant que les conditions d’obtention de l’autorisation de séjour restent remplies.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. – La taxe de délivrance</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. du 19 mai 2011)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«La délivrance d’un titre de séjour est soumise à une taxe de 30 euros.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4. – Dispositions communes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Deux mois avant l’expiration d’une carte de séjour ou d’un titre de séjour, le ministre invite la personne concernée à procéder, soit au renouvellement de sa carte de séjour ou de son titre de séjour, soit, s’il remplit les conditions afférentes, à solliciter la délivrance de la carte de séjour permanent ou du titre de résident de longue durée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes relatives aux documents visés aux articles qui précèdent pour des enfants en dessous de l’âge de dix ans peuvent être introduites en leur absence par leur représentant légal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Seules les demandes comportant les indications et éléments requis feront l’objet d’un examen. Les demandes incomplètes sont retournées aux personnes concernées pour être régularisées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La photo d’identité visée aux articles qui précèdent doit être conforme aux normes établies par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI). (Règl. g.-d. du 31 mars 2010) «A moins qu’une convention internationale ou bilatérale n’en dispose autrement, le ministre pourra en cas de doute portant soit sur la véracité de la signature, soit sur l’identité du sceau ou du timbre, soit sur la qualité du signataire exiger que les documents à produire soient ou bien authentifiés par l’autorité locale compétente du pays d’origine de la personne concernée et légalisés par l’ambassade, ou bien munis de l’apostille prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers.» Si les documents ne sont pas rédigés dans les langues allemande, française ou anglaise, une traduction conforme par un traducteur assermenté doit être jointe.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Renuméroté par le règl. g.-d. du 19 mai 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">916 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de changement de résidence à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg, le détenteur d’une attestation d’enregistrement ou d’une attestation de séjour permanent, le détenteur d’une carte de séjour ou d’une carte de séjour permanent, doit faire viser ce document dans les huit jours après son arrivée par l’administration communale de sa nouvelle résidence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’absences prolongées du territoire dépassant les délais prévus aux articles 9, paragraphes (2) et (3), 15, paragraphe (4), 21, paragraphe (3), 40, paragraphe (4) et 83 de la loi, les documents de séjour perdent leur validité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont à remettre avant le départ à l’administration communale du lieu de résidence qui les continue au ministre. (…) (abrogé par le règl. g.-d. du 19 mai 2011)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de perte ou de vol d’un des documents visés aux articles qui précèdent, les personnes concernées doivent solliciter auprès du ministre le remplacement du titre originaire. Ce titre portera la même date que le document volé ou perdu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La décision d’éloignement du territoire implique automatiquement le retrait des documents de séjour visés aux articles qui précèdent et leur restitution (Règl g.-d. du 19 mai 2011) «au ministre (…)».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5. – Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays et le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales sont abrogés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration,1 (Mém. A - 138 du 10 septembre 2008, p. 2053) modifié par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 11 août 2011 (Mém. A - 180 du 22 août 2011, p. 3218) Règlement grand-ducal du 25 janvier 2012. (Mém. A - 19 du 3 février 2012, p. 242; dir. 2009/50) Texte coordonné au 3 février 2012 Version applicable à partir du 7 février 2012</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>«loi»: la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>«ministre»: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les ressources suffisantes exigées en vertu de l’article 6, paragraphe (1), points 2 et 3 et de l’article 18 de la loi sont appréciées en tenant compte de la situation personnelle de la personne concernée. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum garanti défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La personne concernée produit les documents attestant ses moyens de subsistance et notamment la nature et la régularité de ses revenus.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Base légale: Loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.</p>\n<p class=\"lf-p\">917 LUXEMBOURG</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La preuve à fournir par l’étudiant visé à l’article 6, paragraphe (1), point 3 de la loi qui garantit disposer de ressources suffisantes pour lui-même et le cas échéant pour les membres de sa famille, est rapportée par déclaration ou par tout autre moyen équivalent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ressortissant d’un pays tiers qui sollicite l’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg conformément à l’article 34 de la loi doit justifier qu’il possède les ressources personnelles suffisantes tant pour la durée du séjour, que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un autre pays. La justification des ressources exigées se fait notamment par la présentation d’argent liquide, de chèques de voyage ou de cartes de crédit ainsi que par la présentation d’un document attestant la possibilité d’acquérir légalement les moyens nécessaires. La justification des ressources exigées peut également se faire par la production de lettres de crédit émises par un institut bancaire ou d’une attestation de prise en charge dans les cas visés par l’article 34, paragraphe (3) de la loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les justificatifs énumérés au paragraphe (1) qui précède, sont appréciés compte tenu de la durée et de l’objet du séjour. (Règl. g.-d. du 25 janvier 2012) «Art. 3bis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application de l’article 46, paragraphe (2) de la loi, les ressources du titulaire de la carte bleue européenne sont évaluées par rapport à leur nature et leur régularité, ainsi que par référence au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié. Le ministre peut tenir compte du nombre de membres que compte la famille de la personne concernée. Cette évaluation n’a pas lieu pendant la période de chômage prévue à l’article 45-3 de la loi.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour l’application de l’article 56, paragraphe (1), point 3 de la loi, le demandeur d’une autorisation de séjour à des fins d’études doit justifier de ressources mensuelles correspondant à 80% au moins du montant du revenu minimum garanti défini par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La preuve des ressources visées au paragraphe (1) qui précède, est rapportée notamment par la production d’un des documents suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une attestation de bourse ou de prêt d’étudiant indiquant le montant alloué et sa durée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une attestation bancaire justifiant les ressources exigées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une attestation de prise en charge à l’égard de l’Etat luxembourgeois et de l’étudiant, pour les frais de séjour, y compris les frais d’études et de santé, d’au moins une année académique et les frais de retour, établie dans les formes prévues à l’article 4 de la loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans l’appréciation des ressources, sont également pris en compte les avantages matériels dont dispose le demandeur, tels que le logement gratuit, de même que les revenus tirés de l’activité salariée exercée par l’intéressé conformément à l’article 57, paragraphe (3) de la loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour l’application de l’article 61, paragraphe (1), point 3 de la loi, le demandeur d’une autorisation de séjour aux fins d’un stage de formation non rémunéré doit justifier de ressources mensuelles correspondant au montant prévu à l’article 4, paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La preuve des ressources visées au paragraphe (1) qui précède, est rapportée notamment par la production des pièces visées à l’article 4, paragraphe (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans l’appréciation des ressources, sont également pris en compte les avantages matériels dont dispose le demandeur, tels que le logement gratuit, de même que les revenus provenant du paiement d’un argent de poche.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour l’application de l’article 69, paragraphe (1), point 1 de la loi, le niveau des ressources du ressortissant de pays tiers qui sollicite le regroupement familial des membres de sa famille est apprécié par référence à la moyenne du taux mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié sur une durée de douze mois. Lorsque le niveau de cette référence est atteint, les ressources sont considérées comme suffisantes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le niveau des ressources du demandeur n’atteint pas la moyenne visée à l’alinéa qui précède, le ministre peut néanmoins émettre une décision favorable en tenant compte de l’évolution de la situation de l’intéressé, notamment par rapport à la stabilité de son emploi et à ses revenus ou par rapport au fait qu’il est propriétaire de son logement ou en jouit à titre gratuit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour l’appréciation des ressources visées au paragraphe (1) qui précède, sont pris en considération les revenus provenant d’une activité salariée ou indépendante, y compris les revenus de remplacement, de même que les revenus provenant du patrimoine. Outre les ressources personnelles du demandeur, sont également prises en compte les ressources du conjoint qui alimentent de manière stable le budget de la famille.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les documents justifiant de ressources suffisantes doivent être afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de la demande.</div>\n<p class=\"lf-p\">918 LUXEMBOURG</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. du 11 août 2011)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Pour l’application de l’article 78, paragraphe (1), point a) de la loi, les ressources du demandeur sont évaluées par rapport à leur nature et leur régularité, ainsi que par référence au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’appréciation des ressources visées aux points b) et c) du paragraphe (1), sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou autre membre de famille, de même qu’une prise en charge de ses frais de séjour par une tierce personne établie conformément aux prescriptions de l’article 4 de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au revenu minimum garanti et sont appréciées au regard des conditions de logement.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour l’application de l’article 81, paragraphe (1), point 1 de la loi, les ressources du ressortissant de pays tiers qui sollicite l’obtention du statut de résident de longue durée sont appréciées sur la période des cinq années précédant l’introduction de sa demande, par référence au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les ressources visées à l’article 86, paragraphe (1), point 1 de la loi sont évaluées par rapport à leur nature et leur régularité, ainsi que par référence au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sont pris en considération les revenus provenant d’une activité salariée ou indépendante, y compris les revenus de remplacement, de même que les revenus provenant du patrimoine. Outre les ressources personnelles du demandeur, sont également prises en compte les ressources du conjoint qui alimentent de manière stable le budget de la famille.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant l’introduction de la demande, une décision favorable peut être prise par le ministre si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La condition de logement approprié prévue par la loi est appréciée par rapport aux stipulations du règlement grand-ducal du 25 février 1979 déterminant les critères de location, de salubrité ou d’hygiène auxquels doivent répondre les logements destinés à la location.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application de l’article 69, paragraphe (1), point 2 de la loi, est considéré comme logement approprié, le logement considéré comme normal pour une famille de taille comparable dans la même localité et répondant aux critères visés à l’alinéa qui précède.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La justification que le demandeur dispose d’un logement approprié peut notamment être apportée par tout document attestant sa qualité de propriétaire ou de locataire du logement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">919 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration,1 (Mém. A - 145 du 29 septembre 2008, p. 2128) modifié par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal du 25 janvier 2012. (Mém. A - 19 du 3 février 2012, p. 242; dir. 2009/50) Texte coordonné au 3 février 2012 Version applicable à partir du 7 février 2012</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">(Règl. g.-d. du 25 janvier 2012)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Le salaire annuel brut résultant du salaire mensuel ou annuel indiqué dans le contrat de travail à verser à un ressortissant de pays tiers en vue de son occupation en tant que travailleur salarié hautement qualifié conformément aux dispositions de l’article 45, paragraphe (1), point 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ne peut pas être inférieur à un seuil salarial égal à une fois et demie le salaire annuel brut moyen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’emploi dans des professions appartenant aux groupes 1 et 2 de la CITP (Classification Internationale Type de Professions), pour lesquelles un besoin particulier de travailleurs ressortissants de pays tiers est constaté par le Gouvernement, le seuil de rémunération est fixé par dérogation à l’alinéa qui précède, à 1,2 fois le salaire annuel brut moyen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les professions en question, arrêtées par l’OCDE sont les suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">Groupe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Directeurs, cadres de direction et gérants Directeurs généraux, cadres supérieurs Directeurs de services administratifs et commerciaux Directeurs et cadres de direction, production et services spécialisés Directeurs et gérants de l’hôtellerie, la restauration, le commerce et autres services Groupe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Professions intellectuelles et scientifiques Spécialistes des sciences et techniques Spécialistes de la santé Spécialistes de l’enseignement Spécialistes en administration d’entreprises Spécialistes des technologies de l’information et des communications Spécialistes de la justice, des sciences sociales et de la culture.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste des professions pour lesquelles une dérogation est prévue est annuellement arrêtée par un règlement du Gouvernement en conseil et communiquée à la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le seuil salarial prévu aux alinéas qui précèdent sera publié annuellement au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les présentes dispositions sont sans préjudice des conventions collectives ou des pratiques applicables dans les secteurs professionnels concernés en ce qui concerne les emplois hautement qualifiés.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Editeur:</p>\n<p class=\"lf-p\">Base légale: Art. 45, paragraphe (1), point 3 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, tel que modifié par la loi du 8 décembre 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck</p></div>", "next": 0}