{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">constituée au Luxembourg, la Commission et les autorités de surveillance des autres Etats membres concernés se concertent pour désigner, d'un commun accord, l'autorité entre elles qui exercera la surveillance sur une base consolidée. A défaut d'un tel accord, la surveillance sur une base consolidée n'est exercée par la Commission que si l'établissement de crédit filiale agréé au Luxembourg possède le total de bilan le plus élevé; à total de bilan égal, la surveillance sur une base consolidée n'est exercée par la Commission que si le Luxembourg a donné en premier lieu l'agrément à un établissement de crédit filiale de la compagnie financière.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>La Commission peut conclure avec les autres autorités de surveillance concernées des accords dérogeant aux règles énoncées aux points a) et b) du présent paragraphe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>La Commission peut convenir dans les accords visés aux points c) et d) du présent paragraphe des mesures concrètes de coopération et de transmission des informations permettant d'atteindre les objectifs de la surveillance sur une base consolidée et elle est compétente pour exécuter ces mesures.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une surveillance sur une base consolidée par la Commission est prescrite en application du présent article, les entreprises de services bancaires auxiliaires sont incluses dans la consolidation dans les mêmes cas et selon les mêmes méthodes que celles prescrites à l'article 50.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut renoncer dans des cas individuels à l'inclusion dans la consolidation d'un établissement de crédit, d'un établissement financier ou d'une entreprise de services bancaires auxiliaires, qui est une filiale ou dans laquelle une participation est détenue:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>lorsque l'entreprise à inclure est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de l'information nécessaire,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>lorsque l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable, de l'avis de la Commission, au regard des objectifs de la surveillance des établissements de crédit et en tout état de cause lorsque le total du bilan de l'entreprise à inclure est inférieur au plus faible des deux montants suivants: la valeur de 10 millions d'«euros»21 ou 1% du total du bilan de l'entreprise mère ou de l'entreprise qui détient la participation; si plusieurs entreprises répondent aux critères énoncés ci-dessus, elles doivent néanmoins être incluses dans la consolidation dans la mesure où l'ensemble de ces entreprises présente un intérêt non négligeable au regard des objectifs précités;</div>\n<p class=\"lf-p\">2486 -</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lorsque, de l'avis de la Commission, la consolidation de la situation financière de l'entreprise à inclure serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance des établissements de crédit.»</p>\n<p class=\"lf-p\">La forme et l'étendue de la consolidation. (Loi du 3 mai 1994) «(1)</p>\n<p class=\"lf-p\">(2)</p>\n<p class=\"lf-p\">(3)</p>\n<p class=\"lf-p\">(4)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">La Commission exige la consolidation intégrale des établissements de crédit et des établissements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">financiers qui sont les filiales de l'entreprise mère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la consolidation proportionnelle peut être prescrite dans les cas où, de l'avis de la Commission, la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part du capital est limitée à cette part de capital, en raison de la responsabilité des autres actionnaires ou associés et de la solvabilité satisfaisante de ces derniers. La responsabilité des autres actionnaires et associés doit être clairement établie, si besoin au moyen d'engagements explicites souscrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission exige la consolidation proportionnelle des participations détenues dans des établissements de crédit ou des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise comprise dans la consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, lorsqu'il en résulte une limitation de la responsabilité desdites entreprises en fonction de la partie de capital qu'elles détiennent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas de participations ou d'autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes (1) et (2), la Commission détermine si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Elle peut en particulier permettre ou prescrire l'utilisation de la méthode de mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des paragraphes (1), (2) et (3), la Commission détermine si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le fait qu'un établissement de crédit exerce, de l'avis de la Commission, une influence notable sur un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou d'autres liens en capital dans ces établissements,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le fait que deux ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers sont placés sous une direction unique sans que celle-ci doive être établie par un contrat ou des clauses statutaires,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le fait que deux ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers aient des organes d'administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut en particulier permettre ou prescrire l'utilisation de la méthode consistant à additionner les postes relatifs au capital, aux réserves et aux résultats de chacune des entreprises visées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu de la surveillance sur une base consolidée. (Loi du 3 mai 1994) «(1)</p>\n<p class=\"lf-p\">(2)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La surveillance sur une base consolidée porte au moins sur la surveillance de la solvabilité, de l'adéquation des fonds propres aux risques de marché et sur le contrôle des grands risques. La Commission arrête les mesures nécessaires, le cas échéant, pour l'inclusion des compagnies financières dans la surveillance sur une base consolidée, conformément au paragraphe (2) de l'article 49.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le respect des limites fixées pour la détention de participations fait l'objet d'une surveillance et d'un contrôle sur la base de la situation financière consolidée ou sous-consolidée de l'établissement de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La surveillance prudentielle sur une base consolidée ne porte pas atteinte à la surveillance sur une base non consolidée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La Commission peut renoncer à appliquer, sur une base sous-consolidée ou individuelle, les règles énoncées au paragraphe (1) à un établissement de crédit qui, en tant qu'entreprise mère, est assujetti à une surveillance sur une base consolidée par la Commission, ainsi qu'à toute filiale de cet établissement de crédit qui dépend de son agrément et de sa surveillance et est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de l'établissement de crédit qui est l'entreprise mère.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la Commission exige que des mesures soient prises pour assurer la répartition adéquate du capital à l'intérieur du groupe bancaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Lorsqu'un établissement de crédit, filiale d'une entreprise mère qui est un établissement de crédit agréé dans un autre Etat, a été agréé au Luxembourg, la Commission applique à cet établissement les règles énoncées au paragraphe (1) sur une base individuelle ou, le cas échéant, sousconsolidée.»</div>\n<p class=\"lf-p\">2487</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens de la surveillance sur une base consolidée. (Loi du 3 mai 1994) «(1) Lorsque la Commission est appelée en application du présent chapitre à exercer sa surveillance prudentielle sur un établissement de crédit sur une base consolidée, il faut:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>que la structure des participations directes et indirectes entrant dans la consolidation soit transparente et organisée de manière à ce que la surveillance prudentielle puisse s'exercer sans entrave de la façon la plus efficace et la plus directe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que les organisations administrative et comptable centrales ainsi que la direction de l'ensemble des entreprises entrant dans la consolidation soient établies au Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>que soient instituées dans l'ensemble des entreprises entrant dans la consolidation des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>a) b)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>c) Lorsqu'un établissement de crédit agréé au Luxembourg et filiale d'une entreprise mère située dans un autre Etat, n'est pas inclus dans la surveillance sur une base consolidée de cette entreprise mère pour l'une des raisons prévues au paragraphe (4) de l'article 49, la Commission peut demander à l'entreprise mère les informations de nature à lui faciliter l'exercice de la surveillance de l'établissement de crédit filiale. a) Lorsque la Commission est l'autorité compétente chargée d'exercer la surveillance sur une base consolidée d'un établissement de crédit dont l'entreprise mère est située dans un autre Etat, elle peut inviter l'autorité compétente de cet autre Etat à demander à l'entreprise mère les informations utiles pour l'exercice de la surveillance sur une base consolidée et à les lui transmettre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle reçoit une telle invitation de la part de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la CEE et que l'entreprise mère est située au Luxembourg, la Commission est tenue d'y donner suite en demandant les informations utiles à l'entreprise mère et en les transmettant à cette autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, dans le cadre de la surveillance d'un établissement de crédit sur une base consolidée, la Commission souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement de crédit, une compagnie financière, un établissement financier, une entreprise de services bancaires auxiliaires, une compagnie mixte ou une de ses filiales, ou une filiale d'un établissement de crédit ou d'une compagnie financière non comprise dans le champ de la surveillance sur une base consolidée, situé dans un autre Etat, elle peut demander aux autorités compétentes de l'autre Etat qu'il soit procédé à cette vérification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle reçoit une telle demande de vérification de la part de l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la CEE, la Commission doit, dans le cadre de sa compétence, y donner suite, soit en procédant lui-même à cette vérification, soit en permettant qu'un réviseur ou un expert y procède. b)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans l'exercice de la surveillance prudentielle d'un établissement de crédit sur une base consolidée, la Commission peut demander toutes informations utiles pour cette surveillance à chaque entreprise entrant dans la consolidation ainsi qu'aux filiales d'un établissement de crédit ou d'une compagnie financière qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'entreprise mère d'un ou de plusieurs établissements de crédit soumis à la surveillance de la Commission est une compagnie mixte, la Commission exige de la compagnie mixte et de ses filiales, soit en s'adressant directement à elles, soit par le truchement des établissements de crédit filiales, la communication de toutes informations utiles pour l'exercice de la surveillance des établissements de crédit filiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut procéder, ou faire procéder par des vérificateurs externes, à la vérification sur place des informations reçues des compagnies mixtes et de leurs filiales. Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est une entreprise d'assurance, elle peut recourir également à la collaboration de l'autorité de surveillance de cette entreprise d'assurance. Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est située dans un autre Etat, la vérification sur place des informations se fait selon la procédure prévue au paragraphe (3) du présent article. a) b) Chaque entreprise comprise dans le champ de la surveillance d'un établissement de crédit sur une base consolidée, de même que les compagnies mixtes et leurs filiales ainsi que les filiales d'un établissement de crédit ou d'une compagnie financière qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée, sont tenues de fournir sur demande des autorités de surveillance compétentes toutes informations utiles aux fins de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont autorisées à échanger ces informations entre elles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre de la CEE et filiale d'une 2488 entreprise mère située au Luxembourg, n'est pas inclus par la Commission dans sa surveillance sur une base consolidée pour l'une des raisons prévues au paragraphe (4) de l'article 49, l'entreprise mère est tenue de fournir sur demande à l'autorité de surveillance de l'Etat membre où est situé cet établissement de crédit filiale les informations de nature à faciliter l'exercice de la surveillance de cet établissement de crédit filiale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La collecte ou la détention par la Commission d'informations auprès de ou sur une entreprise aux fins de la surveillance d'un établissement de crédit sur une base consolidée n'implique en aucune manière que la Commission soit tenue d'exercer une fonction de surveillance sur cette entreprise prise individuellement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, en cas de non-respect des dispositions du présent article par une entreprise non sujette à la surveillance prudentielle de la Commission, la Commission peut lui enjoindre, par lettre recommandée, de remédier à la situation constatée dans le délai qu'elle fixe. L'article 63 de la présente loi est applicable aux personnes en charge de l'administration ou de la gestion d'une telle entreprise.» «Chapitre 3 bis: La surveillance des entreprises d’investissement sur une base consolidée.»22</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Définitions. (Loi du 29 avril 1999) «Aux fins du présent chapitre, on entend par: - entreprise d’investissement: une entreprise d’investissement au sens de l’article 13; - établissement financier: une entreprise autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant à l’annexe I de la présente loi; - compagnie financière: un établissement financier dont les filiales sont exclusive- ment ou principalement une ou des entreprises d’investissement ou des établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant une entreprise d’investissement; - compagnie mixte: une entreprise mère autre qu’une compagnie financière ou une entreprise d’investissement, qui a parmi ses filiales au moins une entreprise d’investissement; - établissement de crédit: un établissement de crédit au sens de l’article 48; - entreprise de services bancaires auxiliaires: une entreprise au sens de l’article 48; - participation: une participation au sens de l’article 48; - entreprise mère: une entreprise mère au sens de l’article 48; - filiale: une filiale au sens de l’article 48.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’application du présent chapitre sont assimilés aux Etats membres de la Communauté les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de la Communauté, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.» «Section I. - Entreprises d’investissement n’ayant pas pour filiale un établissement de crédit ou ne détenant pas de participation dans un établissement de crédit, ainsi que des entreprises d’investissement dont l’entreprise mère est une compagnie financière n’ayant pas pour filiale un établissement de crédit ou ne détenant pas de participation dans un établissement de crédit.»23</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le champ d’application et le périmètre de la surveillance sur une base consolidée. (Loi du 29 avril 1999) «(1) A l’égard de toute entreprise d’investissement agréée en vertu de la présente loi, qui a pour filiale une autre entreprise d’investissement ou un autre établissement financier ou qui détient une participation dans de tels établissements, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de l’entreprise d’investissement, dans la mesure et selon les modalités prévues par la présente section.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>a) A l’égard de toute entreprise d’investissement agréée en vertu de la présente loi, dont l’entreprise mère est une compagnie financière, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, dans la mesure et selon les modalités prévues par le présent chapitre. La consolidation de la situation financière n’implique en aucune manière que la Commission soit tenue d’exercer une fonction de surveillance sur la compagnie financière prise individuellement. b) Lorsque la compagnie financière, entreprise mère d’une entreprise d’investissement agréée en vertu de la présente loi, est constituée dans un autre Etat membre de la Communauté et est également l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement agréée dans ce même Etat membre, la surveillance sur une base consolidée n’est pas exercée par la Commission, mais par les autorités compétentes de cet autre Etat membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">2489 c)</p>\n<p class=\"lf-p\">(3)</p>\n<p class=\"lf-p\">(4)</p>\n<p class=\"lf-p\">(5)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51-4</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque des entreprises d’investissement agréées dans plus d’un Etat membre de la Communauté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ont pour entreprise mère la même compagnie financière et qu’il n’y a pas d’entreprise d’investissement filiale agréée dans l’Etat membre où la compagnie financière a été constituée, et lorsque soit l’une de ces entreprises d’investissement est agréée au Luxembourg, soit la compagnie financière est constituée au Luxembourg, la Commission et les autorités de surveillance des autres Etats membres concernés se concertent pour désigner, d’un commun accord, l’autorité entre elles qui exercera la surveillance sur une base consolidée. A défaut d’un tel accord, la surveillance sur une base consolidée n’est exercée par la Commission que si l’entreprise d’investissement filiale agréée au Luxembourg possède le total de bilan le plus élevé; à total de bilan égal, la surveillance sur une base consolidée n’est exercée par la Commission que si le Luxembourg a donné en premier lieu l’agrément à une entreprise d’investissement filiale de la compagnie financière.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>La Commission peut conclure avec les autres autorités de surveillance concernées des accords dérogeant aux règles énoncées aux littéras a) et b) du présent paragraphe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>La Commission peut convenir dans les accords visés aux littéras c) et d) du présent paragraphe des mesures concrètes de coopération et de transmission des informations permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance sur une base consolidée et elle est compétente pour exécuter ces mesures.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une surveillance sur une base consolidée par la Commission est prescrite en application du présent article, les entreprises de services bancaires auxiliaires sont incluses dans la consolidation dans les mêmes cas et selon les mêmes méthodes que celles prescrites à l’article 51-4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut renoncer dans des cas individuels à l’inclusion dans la consolidation d’une entreprise d’investissement, d’un établissement financier ou d’une entreprise de services bancaires auxiliaires, qui est une filiale ou dans laquelle une participation est détenue:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>lorsque l’entreprise à inclure est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de l’information nécessaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>lorsque l’entreprise à inclure ne présente qu’un intérêt négligeable, de l’avis de la Commission, au regard des objectifs de la surveillance des entreprises d’investissement et en tout état de cause lorsque le total du bilan de l’entreprise à inclure est inférieur au plus faible des deux montants suivants: la valeur de dix millions d’euros ou 1% du total du bilan de l’entreprise mère ou de l’entreprise qui détient la participation; si plusieurs entreprises répondent aux critères énoncés ci-dessus, elles doivent néanmoins être incluses dans la consolidation dans la mesure où l’ensemble de ces entreprises présente un intérêt non négligeable au regard des objectifs précités; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>lorsque, de l’avis de la Commission, la consolidation de la situation financière de l’entreprise à inclure serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance des entreprises d’investissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut renoncer, lorsque les circonstances le justifient, à l’exercice de la surveillance des entreprises d’investissement sur une base consolidée à condition que chaque entreprise d’investissement, qu’elle soit d’origine communautaire ou non communautaire, susceptible d’être incluse dans le périmètre de la surveillance sur une base consolidée à exercer par la Commission:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>porte ses actifs illiquides en déduction des fonds propres et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>fasse l’objet d’une surveillance sur une base individuelle portant au moins sur la solvabilité, l’adéquation des fonds propres aux risques de marché et le contrôle des grands risques et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>mette en place des systèmes de surveillance et de contrôle des sources de capital et de financement de tous les autres établissements financiers susceptibles d’être inclus dans le périmètre de la surveillance sur une base consolidée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois bénéficiant de l’exemption de la surveillance sur une base consolidée par la Commission, sont tenues de notifier à la Commission tous les risques y compris les risques liés à la composition et à l’origine de leur capital et de leur financement, qui sont de nature à porter atteinte à la situation financière de ces entreprises d’investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Commission estime que la situation financière des entreprises d’investissement de droit luxembourgeois bénéficiant de l’exemption de la surveillance sur une base consolidée par la Commission n’est pas suffisamment protégée, elle exige que des mesures soient prises y compris des mesures visant le cas échéant à restreindre le transfert de fonds de ces entreprises d’investissement vers d’autres entreprises du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut appliquer les dispositions de l’article 51-5, paragraphe (3), lit. a) et b).»</p>\n<p class=\"lf-p\">La forme et l’étendue de la consolidation. (Loi du 29 avril 1999) «(1) La Commission exige la consolidation intégrale des entreprises d’investissement et établissements financiers qui sont les filiales de l’entreprise mère.</p>\n<p class=\"lf-p\">2490</p>\n<p class=\"lf-p\">(2)</p>\n<p class=\"lf-p\">(3)</p>\n<p class=\"lf-p\">(4)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51-5</span><span class=\"lf-art-t\">Toutefois, la consolidation proportionnelle peut être prescrite dans les cas où, de l’avis de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Commission, la responsabilité de l’entreprise mère détenant une part du capital est limitée à cette part de capital, en raison de la responsabilité des autres actionnaires ou associés et de la solvabilité satisfaisante de ces derniers. La responsabilité des autres actionnaires et associés doit être clairement établie, si besoin au moyen d’engagements explicites souscrits.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission exige la consolidation proportionnelle des participations détenues dans des entreprises d’investissement ou dans des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise comprise dans la consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, lorsqu’il en résulte une limitation de la responsabilité desdites entreprises en fonction de la partie de capital qu’elles détiennent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas de participations ou d’autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes (1) et (2), la Commission détermine si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Elle peut en particulier permettre ou prescrire l’utilisation de la méthode de mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des paragraphes (1), (2) et (3), la Commission détermine si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le fait qu’une entreprise d’investissement exerce, de l’avis de la Commission, une influence notable sur une ou plusieurs entreprises d’investissement ou autres établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou d’autres liens en capital dans ces établissements,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le fait que deux ou plusieurs entreprises d’investissement ou établissements financiers soient placés sous une direction unique sans que celle-ci doive être établie par un contrat ou des clauses statutaires,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le fait que deux ou plusieurs entreprises d’investissement ou établissements financiers aient des organes d’administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut en particulier permettre ou prescrire l’utilisation de la méthode consistant à additionner les postes relatifs au capital, aux réserves et aux résultats de chacune des entreprises visées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu de la surveillance sur une base consolidée. (Loi du 29 avril 1999) «(1)</p>\n<p class=\"lf-p\">(2)</p>\n<p class=\"lf-p\">(3)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La surveillance sur une base consolidée porte au moins sur la surveillance de la solvabilité, de l’adéquation des fonds propres aux risques de marché et sur le contrôle des grands risques. La Commission arrête les mesures nécessaires, le cas échéant, pour l’inclusion des compagnies financières dans la surveillance sur une base consolidée, conformément au paragraphe (2) de l’article 51-3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La surveillance prudentielle sur une base consolidée ne porte pas atteinte à la surveillance sur une base non consolidée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La Commission peut renoncer à appliquer, sur une base sous-consolidée ou individuelle, les règles énoncées au paragraphe (1) à une entreprise d’investissement qui, en tant qu’entreprise mère, est assujettie à une surveillance sur une base consolidée de la Commission, ainsi qu’à toute filiale de cette entreprise d’investissement qui dépend de son agrément et de sa surveillance et est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de l’entreprise d’investissement qui est l’entreprise mère. Dans ce cas, la Commission exige que des mesures soient prises pour assurer la répartition adéquate du capital à l’intérieur du groupe d’entreprises d’investissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Lorsqu’une entreprise d’investissement, filiale d’une entreprise mère qui est une entreprise d’investissement agréée dans un autre Etat, a été agréée au Luxembourg, la Commission applique à cette entreprise d’investissement les règles énoncées au paragraphe (1) sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens de la surveillance sur une base consolidée. (Loi du 29 avril 1999) «(1) Lorsque la Commission est appelée en application du présent chapitre à exercer sa surveillance prudentielle sur une entreprise d’investissement sur une base consolidée, il faut:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que la structure des participations directes et indirectes entrant dans la consolidation soit transparente et organisée de manière à ce que la surveillance prudentielle puisse s'exercer sans entrave de la façon la plus efficace et la plus directe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que les organisations administrative et comptable centrales ainsi que la direction de l’ensemble des entreprises entrant dans la consolidation soient établies au Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que soient instituées dans l’ensemble des entreprises entrant dans la consolidation des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l’exercice de la surveillance sur une base consolidée.</div>\n<p class=\"lf-p\">2491</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>a) Dans l’exercice de la surveillance prudentielle d’une entreprise d’investissement sur une base consolidée, la Commission peut demander toutes informations utiles pour cette surveillance à chaque entreprise entrant dans la consolidation ainsi qu’aux filiales d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie financière qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée. b) Lorsque l’entreprise mère d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement soumises à la surveillance de la Commission est une compagnie mixte, la Commission exige de la compagnie mixte et de ses filiales, soit en s’adressant directement à elles, soit par le truchement des entreprises d’investissement filiales, la communication de toutes informations utiles pour l’exercice de la surveillance des entreprises d’investissement filiales.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut procéder, ou faire procéder par des vérificateurs externes, à la vérification sur place des informations reçues des compagnies mixtes et de leurs filiales. Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est une entreprise d’assurance, elle peut recourir également à la collaboration de l’autorité de surveillance de cette entreprise d’assurance. Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est située dans un autre Etat, la vérification sur place des informations se fait selon la procédure prévue au paragraphe (3) du présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>c) Lorsqu’une entreprise d’investissement agréée au Luxembourg et filiale d’une entreprise mère située dans un autre Etat, n’est pas incluse dans la surveillance sur une base consolidée de cette entreprise mère pour l’une des raisons prévues au paragraphe (4) de l’article 51-3, la Commission peut demander à l’entreprise mère les informations de nature à lui faciliter l’exercice de la surveillance de l’entreprise d’investissement filiale. a) Lorsque la Commission est l’autorité compétente chargée d’exercer la surveillance sur une base consolidée d’une entreprise d’investissement dont l’entreprise mère est située dans un autre Etat, elle peut inviter l’autorité compétente de cet autre Etat à demander à l’entreprise mère les informations utiles pour l’exercice de la surveillance sur une base consolidée et à les lui transmettre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’elle reçoit une telle invitation de la part de l’autorité compétente d’un autre Etat membre de la Communauté et que l’entreprise mère est située au Luxembourg, la Commission est tenue d’y donner suite en demandant les informations utiles à l’entreprise mère et en les transmettant à cette autorité. b) Lorsque, dans le cadre de la surveillance d’une entreprise d’investissement sur une base consolidée, la Commission souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur une entreprise d’investissement, une compagnie financière, un autre établissement financier, une entreprise de services bancaires auxiliaires, une compagnie mixte ou une de ses filiales, ou une filiale d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie financière non comprise dans le champ de la surveillance sur une base consolidée, située dans un autre Etat, elle peut demander aux autorités compétentes de l’autre Etat qu’il soit procédé à cette vérification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’elle reçoit une telle demande de vérification de la part de l’autorité compétente d’un autre Etat membre de la Communauté, la Commission doit, dans le cadre de sa compétence, y donner suite, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant qu’un réviseur ou un expert y procède.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>a) Chaque entreprise comprise dans le champ de la surveillance d’une entreprise d’investissement sur une base consolidée, de même que les compagnies mixtes et leurs filiales ainsi que les filiales d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie financière qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée, sont tenues de fournir sur demande des autorités de surveillance compétentes toutes informations utiles aux fins de l’exercice de la surveillance sur une base consolidée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont autorisées à échanger ces informations entre elles. b)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu’une entreprise d’investissement agréée dans un autre Etat membre de la Communauté et filiale d’une entreprise mère située au Luxembourg, n’est pas incluse par la Commission dans sa surveillance sur une base consolidée pour l’une des raisons prévues au paragraphe (4) de l’article 51-3, l’entreprise mère est tenue de fournir sur demande à l’autorité de surveillance de l’Etat membre où est située cette entreprise d’investissement filiale les informations de nature à faciliter l’exercice de la surveillance de cette entreprise d’investissement filiale.</div>\n<p class=\"lf-p\">La collecte ou la détention par la Commission d’informations auprès de ou sur une entreprise aux fins de la surveillance d’une entreprise d’investissement sur une base consolidée n’implique en aucune manière que la Commission soit tenue d’exercer une fonction de surveillance sur cette entreprise prise individuellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, en cas de non-respect des dispositions du présent article par une entreprise non sujette à la surveillance prudentielle de la Commission, la Commission peut lui enjoindre, par lettre recommandée, de remédier à la situation constatée dans le délai qu’elle fixe. L'article 63 de la présente loi est applicable aux personnes en charge de l’administration ou de la gestion d’une telle entreprise.»</p>\n<p class=\"lf-p\">2492 «Section II. - Entreprises d’investissement ayant pour filiale un établissement de crédit de droit étranger ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit, ainsi que des entreprises d’investissement dont l’entreprise mère est une compagnie financière ayant pour filiale un établissement de crédit de droit étranger ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit.»24</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le champ d’application et le contenu de la surveillance sur une base consolidée. (Loi du 29 avril 1999) «(1) Une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois qui a pour filiale un établissement de crédit étranger ou qui détient une participation dans un établissement de crédit étranger, est soumise à la surveillance sur une base consolidée, ou le cas échéant sous-consolidée, exercée par la Commission, dans la mesure et selon les méthodes définies au présent chapitre. La surveillance sur une base consolidée exercée par la Commission porte uniquement sur la solvabilité, l’adéquation des fonds propres aux risques de marché et le contrôle des grands risques. Elle ne porte pas atteinte à la surveillance sur une base non consolidée. La Commission peut appliquer les dispositions de l’article 51-5, paragraphe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>, lit. a) et b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A l’égard de toute entreprise d’investissement de droit luxembourgeois dont l’entreprise mère est une compagnie financière qui a pour filiale un établissement de crédit étranger ou qui détient une participation dans un établissement de crédit étranger, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, dans la mesure et selon les méthodes définies au présent chapitre. La surveillance sur une base consolidée exercée par la Commission porte uniquement sur la solvabilité, l’adéquation des fonds propres aux risques de marché et le contrôle des grands risques. Elle ne porte pas atteinte à la surveillance sur une base non consolidée.» «Section III. - Entreprises d’investissement ayant pour filiale un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit, ainsi que des entreprises d’investissement dont l’entreprise mère est une compagnie financière ayant pour filiale un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou détenant une participation dans un tel établissement de crédit.»25</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51-8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le champ d’application et le contenu de la surveillance sur une base consolidée. (Loi du 29 avril 1999) «(1) Une entreprise d’investissement de droit luxembourgeois qui a pour filiale un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou qui détient une participation dans un établissement de crédit de droit luxembourgeois, est soumise à la surveillance sur une base consolidée, ou le cas échéant sous-consolidée, exercée par la Commission, dans la mesure et selon les modalités définies au chapitre 3 de la présente partie de la loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A l’égard de toute entreprise d’investissement de droit luxembourgeois dont l’entreprise mère est une compagnie financière qui a pour filiale un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou qui détient une participation dans un établissement de crédit de droit luxembourgeois, la Commission exerce une surveillance prudentielle sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, dans la mesure et selon les modalités définies au chapitre 3 de la présente partie de la loi.»</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4: Les moyens de la surveillance prudentielle.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les tableaux officiels et la protection des titres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La Commission tient les tableaux officiels des établissements de crédit et des autres catégories de professionnels du secteur financier autorisés à exercer leur activité au moyen d'un établissement au Luxembourg et soumis à sa surveillance. A cet effet, le Ministre compétent lui délivre une expédition des décisions d'agrément et de retrait. Les différents tableaux officiels sont établis et publiés au Mémorial au moins à chaque fin d'année.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les personnes autres que celles inscrites sur un tableau officiel ne peuvent se prévaloir d'un titre ou d'une appellation donnant l'apparence qu'elles seraient autorisées à exercer l'une des activités réservées aux personnes inscrites sur l'un de ces tableaux. Cette interdiction ne s'applique pas lorsque toute induction en erreur est exclue; ou lorsqu'il s'agit d'une succursale ou d'un prestataire de services d'origine étrangère, dûment autorisé à exercer ses activités au Luxembourg et faisant usage d'un titre ou d'une appellation qu'il est autorisé à utiliser dans son pays d'origine. Ces personnes doivent cependant faire suivre le titre ou l'appellation qu'elles utilisent d'une spécification adéquate s'il existe un risque d'induction en erreur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Nul ne peut faire état à des fins commerciales de son inscription sur un tableau officiel et de sa soumission à la surveillance de la Commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">2493</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le droit d'inspection et d'information de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission a le droit de demander à toute personne soumise à sa surveillance tout renseignement utile à la poursuite de ses missions. Elle peut prendre inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents de ces personnes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">(1)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les relations entre la Commission et les réviseurs d'entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque professionnel financier soumis à la surveillance de la Commission, et dont les comptes sont soumis au contrôle d'un réviseur d'entreprises, est tenu de communiquer spontanément à la Commission les rapports, comptes rendus analytiques et commentaires écrits émis par le réviseur d'entreprises dans le cadre de son contrôle des documents comptables annuels. La Commission peut fixer des règles quant à la portée du mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision des documents comptables annuels.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut demander à un réviseur d'entreprises d'effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l'activité et du fonctionnement d'un tel professionnel financier. Ce contrôle se fait aux frais du professionnel concerné. (Loi du 29 avril 1999) «Le réviseur d’entreprises est tenu de signaler à la Commission rapidement tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des documents comptables annuels d’un professionnel du secteur financier ou d’une autre mission légale, lorsque ce fait ou cette décision:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>concerne ce professionnel du secteur financier et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>est de nature à:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises pour son exécution ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>porter atteinte à la continuité de l’exploitation du professionnel du secteur financier ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le réviseur d’entreprises est en outre tenu d’informer rapidement la Commission, dans l’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent auprès d’un professionnel du secteur financier, de tout fait ou décision concernant ce professionnel du secteur financier et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des documents comptables annuels ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à ce professionnel du secteur financier par un lien de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés à l’article 77 de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de crédit, ou par une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise; toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est également considérée comme constituant un lien de contrôle entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle.» (Loi du 29 avril 1999) «La divulgation de bonne foi à la Commission par un réviseur d’entreprises de faits ou décisions visés au paragraphe (3) ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises.»</p>\n<p class=\"lf-p\">(2)</p>\n<p class=\"lf-p\">(3)</p>\n<p class=\"lf-p\">(4)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">(1)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(2)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les documents comptables.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de dispositions législatives spécifiques régissant la publicité des comptes annuels et comptes consolidés ainsi que des documents comptables des succursales, la Commission fixe les règles régissant le contenu, le dépôt et la publication des documents comptables des personnes soumises à sa surveillance. Les communications ou dépôts prévus par une loi ou un règlement, et en général toute publication de la situation financière d'une personne soumise à la surveillance de la Commission, ne peuvent être faits que dans les formes ainsi prescrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il n'en est pas autrement disposé par une loi spécifique, les comptes annuels et les comptes consolidés régulièrement approuvés, le rapport de gestion et le rapport de gestion consolidé, les rapports établis par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés ainsi que les documents comptables des succursales doivent être déposés au greffe du tribunal dans le mois de l'approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coefficients.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission fixe des coefficients de structure que les différentes catégories d'établissements de crédit et d'autres professionnels du secteur financier soumises à sa surveillance sont tenues d'observer. Elle définit les éléments entrant dans le calcul de ces coefficients. Elle veille au respect des coefficients fixés par des conventions internationales ou par le droit communautaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">2494</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément des participations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un établissement de crédit ou un autre professionnel du secteur financier soumis à la surveillance de la Commission, qui souhaite avoir une participation qualifiée, doit obtenir préalablement l'agrément de la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un établissement de crédit ne peut détenir une participation qualifiée dont le montant dépasse 15% de ses fonds propres dans une entreprise qui n'est ni un établissement de crédit, ni un établissement financier, ni une entreprise dont l'activité est visée à l'article 84 de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit. La limitation prévue au présent paragraphe ne s'applique pas à la détention de participations dans des compagnies d'assurance qui font l'objet d'une harmonisation en droit communautaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le montant total des participations qualifiées d'un établissement de crédit dans des entreprises visées au paragraphe précédent ne peut pas dépasser 60% des fonds propres de l'établissement de crédit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les actions ou parts détenues temporairement, en raison d'une opération d'assistance financière en vue de l'assainissement ou du sauvetage d'une entreprise, ou en raison de la prise ferme d'une émission de titres durant la durée normale de cette prise ferme, ou en nom propre mais pour compte de tiers, ne sont pas incluses dans les participations qualifiées pour le calcul des limites fixées aux paragraphes (2) et (3). Les actions ou parts qui n'ont pas le caractère d'immobilisations financières ne sont pas incluses.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les limites fixées aux paragraphes (2) et (3) ne peuvent être dépassées que dans des circonstances exceptionnelles. Toutefois, dans ce cas, la Commission exige que l'établissement de crédit augmente ses fonds propres ou prenne d'autres mesures d'effet équivalent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations de la clientèle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est compétente pour recevoir les réclamations des clients des personnes soumises à sa surveillance et pour intervenir auprès de ces personnes, aux fins de régler à l'amiable ces réclamations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le droit d'injonction et de suspension de la Commission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'une personne soumise à la surveillance de la Commission ne respecte pas les dispositions légales, réglementaires ou statutaires la concernant, ou que sa gestion ou sa situation financière n'offre pas de garantie suffisante pour la bonne fin de ses engagements, la Commission enjoint, par lettre recommandée, à cette personne de remédier à la situation constatée dans le délai qu'elle fixe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si au terme du délai fixé par la Commission en application du paragraphe précédent, il n'a pas été remédié à la situation constatée, la Commission peut:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>suspendre les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion ou toute autre personne qui, par leur fait, leur négligence ou leur imprudence, ont entraîné la situation constatée ou dont le maintien en fonction risque de porter préjudice à l'application de mesures de redressement ou de réorganisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés dont l'influence est susceptible de se faire au détriment d'une gestion prudente et saine de la personne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>suspendre la poursuite des activités de la personne ou, si la situation constatée concerne un secteur déterminé d'activités, la poursuite de ces dernières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les décisions prises par la Commission en vertu du paragraphe précédent sortent leurs effets à l'égard de la personne en cause à dater de leur notification par lettre recommandée ou de leur signification par exploit d'huissier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque par suite d'une suspension prononcée en application du paragraphe (2), un organe d'administration, de direction ou de gestion ne comporte plus le minimum légal ou statutaire de membres, la Commission fixe par lettre recommandée, le délai dans lequel l'établissement concerné doit pourvoir au remplacement des personnes suspendues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas été pourvu au remplacement des personnes suspendues, il y sera pourvu provisoirement par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant sur requête de la Commission, l'établissement en cause dûment entendu ou appelé. Les personnes ainsi nommées disposent des mêmes pouvoirs que les personnes qu'elles remplacent. Leur mandat ne peut pas excéder la durée de la suspension de ces personnes. Leurs honoraires sont taxés par le magistrat qui les a nommées; ils sont ainsi que tous autres frais occasionnés en application du présent article, à charge de l'établissement en cause.</div>\n<p class=\"lf-p\">2495 PARTIE IV: L'assainissement et la liquidation d'établissements du secteur financier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">(1)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(2)</p>\n<p class=\"lf-p\">(3)</p>\n<p class=\"lf-p\">(4)</p>\n<p class=\"lf-p\">(5)</p>\n<p class=\"lf-p\">(6)</p>\n<p class=\"lf-p\">(7)</p>\n<p class=\"lf-p\">(8)</p>\n<p class=\"lf-p\">(9)</p>\n<p class=\"lf-p\">(10)</p>\n<p class=\"lf-p\">(11)</p>\n<p class=\"lf-p\">(12)</p>\n<p class=\"lf-p\">(13)</p>\n<p class=\"lf-p\">(14)</p>\n<p class=\"lf-p\">(15)</p>\n<p class=\"lf-p\">(16)</p>\n<p class=\"lf-p\">(17)</p>\n<p class=\"lf-p\">(18)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>Le sursis de paiement et la gestion contrôlée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le sursis à tout paiement de la part d'un établissement qui a la gestion de fonds de tiers et qui est soumis à la surveillance de la Commission peut intervenir dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque le crédit de l'établissement en cause est ébranlé ou lorsqu'il se trouve dans une impasse de liquidité, qu'il y ait cessation de paiement ou non;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque l'exécution intégrale des engagements de l'établissement est compromise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque l'agrément de l'établissement a été retiré et que cette décision n'est pas encore définitive.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission ou l'établissement en cause peuvent demander au Tribunal d'Arrondissement siégeant en matière commerciale de prononcer le sursis visé ci-dessus sub (1).</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au Greffe du Tribunal dans l'arrondissement duquel l'établissement a son siège.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la requête émane de l'établissement, celui-ci est tenu, avant de saisir le juge, d'en avertir la Commission et de joindre, sauf en cas d'urgence, les observations de celle-ci à la requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la requête émane de la Commission, celle-ci devra la notifier ou signifier à l'établissement en cause par lettre recommandée ou par exploit d'huissier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépôt de la requête visée à l'alinéa (3) du présent article au Greffe du Tribunal de Commerce entraîne de plein droit, à partir de l'accomplissement des formalités prévues au paragraphe précédent, au profit de l'établissement en cause et jusqu'à décision définitive sur la requête, sursis à tout paiement de la part de cet établissement et interdiction, sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Tribunal statue à bref délai. S'il s'estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. S'il l'estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement détermine, pour une durée ne pouvant dépasser six mois, les conditions et les modalités du sursis de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement, même rendu sans audition des parties ou de l'une d'elles, n'est pas susceptible d'opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l'enregistrement et sans caution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission et l'établissement peuvent former appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification du jugement par déclaration au Greffe du Tribunal. L'appel est jugé d'urgence sommairement et sans procédure, par l'une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour d'Appel. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffier de la Cour. Celle-ci entend les parties en chambre du conseil et statue en audience publique; le ministère d'avoué n'est pas requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une partie ne se présente pas, l'arrêt rendu par défaut n'est pas susceptible d'opposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement admettant le sursis de paiement nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">A peine de nullité, l'autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de l'établissement. Le Tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l'autorisation. Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu'ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d'administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'opposition entre les organes de l'établissement et les commissaires, il est statué par le Tribunal. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission exerce de plein droit la fonction du commissaire de surveillance jusqu'à décision sur la requête prévue par le paragraphe (3).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance; il peut leur allouer des avances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Tribunal peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier les modalités d'un jugement prononcé sur la base du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les huit jours de son prononcé, le jugement admettant le sursis de paiement, et nommant un ou plusieurs commissaires de surveillance, ainsi que les jugements modificatifs, sont publiés en totalité ou par extrait aux frais de l'établissement et à la diligence des commissaires de surveillance au Mémorial et dans au moins trois journaux luxembourgeois et étrangers à diffusion adéquate, désignés par le Tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêt réformant un jugement visé au paragraphe précédent est publié, sans délai, en totalité ou par extrait, aux frais de la partie succombante et à la diligence de la Commission au Mémorial et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">2496</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">(1)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Tribunal d'Arrondissement siégeant en matière commerciale, peut, sur requête du Procureur d'Etat ou de la Commission prononcer la dissolution et la liquidation d'un établissement visé à l'article précédent lorsque:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il appert que le régime de sursis de paiement prévu par l'article précédent, antérieurement décidé ne permet pas de redresser la situation qui a justifié celui-ci;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la situation financière de l'établissement est ébranlée au point que ce dernier ne pourra plus satisfaire aux engagements à l'égard de tous les titulaires de droits de créance ou de participation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'agrément de l'établissement a été retiré et que cette décision est devenue définitive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En ordonnant la liquidation, le Tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu'un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicable, dans la mesure qu'il détermine, les règles régissant la faillite. Dans ce cas, il peut fixer l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement à une date précédant de six mois au maximum le dépôt de la requête visée au paragraphe (3) de l'article précédent. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d'office, soit sur requête des liquidateurs. (2bis) (Loi du 9 mai 1996) «Les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution et à la réalisation de sûretés effectués par un établissement visé par le présent article et les paiements faits à un tel établissement le jour de sa déclaration en liquidation sont valables et opposables aux tiers, aux curateurs et aux liquidateurs, s’ils précèdent le prononcé du jugement de liquidation, ou s’ils ont été effectués dans l’ignorance de la liquidation.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d'exécution sur les meubles ou les immeubles, ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu'envers l'établissement de l'exécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d'un établissement sont publiées, en totalité ou par extrait, aux frais de l'établissement et à la diligence des liquidateurs, au Mémorial et dans au moins trois journaux luxembourgeois ou étrangers à diffusion adéquate, désignés par le Tribunal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le Tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs; il peut leur allouer des avances. En cas d'absence ou d'insuffisance d'actif constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d'enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les sommes ou valeurs revenant aux créanciers et associés qui ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la caisse des consignations au profit de qui il appartiendra.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au Tribunal sur l'emploi des valeurs de l'établissement et soumettent les comptes et pièces à l'appui. Le Tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents. Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément au paragraphe (6) ci-dessus.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette publication comprend en outre:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L'indication de l'endroit désigné par le Tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L'indication des mesures prises conformément au paragraphe (8) qui précède en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux actionnaires dont la remise n'aurait pu leur être faite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Toutes les actions contre les liquidateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévues au paragraphe (8).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les actions contre les liquidateurs pour faits de leurs fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits, ou, s'ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Un établissement ne peut se mettre en liquidation volontaire qu'après en avoir averti la Commission au moins un mois avant la convocation de l'assemblée générale extraordinaire. Sous peine de nullité, cette convocation contient l'ordre du jour et est faite par les annonces insérées deux fois à huit jours d'intervalle au moins et huit jours avant l'assemblée dans le Mémorial et dans un journal imprimé et publié au Grand-Duché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Une décision de mise en liquidation volontaire n'enlève pas à la Commission et au Procureur d'Etat la faculté de demander au Tribunal de prononcer la dissolution et la liquidation d'un établissement conformément au présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">2497</p>\n<p class=\"lf-p\">(13)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du paragraphe (2) sont inapplicables aux établissements visés par l'article 1er le livre III du Code de Commerce, les dispositions de la loi du 4 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite telle qu'elle a été modifiée ainsi que les dispositions de l'arrêté grandducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l'institution du régime de la gestion contrôlée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La compensation de créances dans le secteur financier. (Loi du 9 mai 1996) «(1) Les compensations entre créances opérées en cas de faillite, de liquidation ou de toute autre situation de concours, sont valables et opposables aux tiers, aux curateurs et aux liquidateurs, quels que soient les dates d’exigibilité des créances, leurs objets ou les monnaies dans lesquelles elles sont libellées, à condition qu’elles résultent d’opérations qui font l’objet de conventions ou de clauses de compensation bilatérales ou multilatérales entre deux ou plusieurs parties qui doivent nécessairement être des établissements de crédit, d’autres professionnels du secteur financier, des organismes de placement collectif, des sociétés de gestion de fonds commun de placement, des établissements commerciaux ou industriels bénéficiant d’un accès professionnel au marché financier ou encore des organismes internationaux à caractère public opérant dans le secteur financier. Ces compensations sont également valables et opposables lorsqu’elles sont effectuées par l’intervention d’organismes à caractère public ou de professionnels du secteur financier chargés de la compensation et du règlement de paiements ou d’opérations financières, à condition que les parties à ces compensations soient des personnes énumérées au présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les clauses de connexité entre créances ainsi que les clauses de résolution, de résiliation, d’indivisibilité, de déchéance du terme, et toutes autres clauses stipulées pour permettre les compensations visées au paragraphe précédent sont également valables et opposables aux tiers, aux curateurs et aux liquidateurs, et trouvent effet même après la faillite, la liquidation ou la situation de concours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toutefois, sont nulles et sans effet relativement à la masse, les conventions et clauses visées aux paragraphes (1) et (2) ci-avant si elles ont été conclues pendant la période visée à l’article 445 du Code de commerce, lorsqu’elles ont pour objet des créances non échues, nées antérieurement au jour de la conclusion de la convention ou clause de compensation.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions communes au sursis et à la liquidation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tous actes, pièces ou documents, tendant à éclairer le Tribunal sur les requêtes visées par les articles 60 et 61, peuvent être produits et déposés sans qu'il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l'enregistrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les honoraires des commissaires de surveillance et des liquidateurs judiciaires ainsi que tous autres frais occasionnés en application du présent chapitre sont à charge de l'établissement en cause. Les honoraires et frais sont considérés comme frais d'administration et sont prélevés sur l'actif avant toute distribution de deniers. «PARTIE IV BIS: Les systèmes de garantie des dépôts auprès des établissements de crédit</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1: Couverture des déposants auprès d’établissements de crédit de droit luxembourgeois et</h3>\n<p class=\"lf-p\">de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté Européenne.»26</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Objet de la garantie. (Loi du 11 juin 1997) «(1) Pour être reconnus par la Commission, les systèmes de garantie des dépôts institués au Luxembourg assurent, en cas d’indisponibilité des dépôts, une indemnisation des déposants personnes physiques et morales auprès des établissements de crédit de droit luxembourgeois, y compris de leurs succursales dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne, ainsi que des déposants personnes physiques et morales auprès des succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté Européenne dans les limites, sous les conditions et suivant les modalités fixées à la présente partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission tient un tableau officiel des systèmes de garantie des dépôts institués au Luxembourg et reconnus par elle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Constitue un dépôt aux fins de la présente partie tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales, qu’un établissement de crédit est tenu de restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, ainsi que toute créance représentée par un titre de créance émis par un établissement de crédit.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les lettres de gage hypothécaires et les lettres de gage publiques émises par un établissement de crédit ne constituent pas des dépôts.</p>\n<p class=\"lf-p\">2498</p>\n<p class=\"lf-p\">(3)</p>\n<p class=\"lf-p\">(4)</p>\n<p class=\"lf-p\">(5)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62-2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul du solde créditeur, la réglementation relative à la compensation et aux créances à compenser est d’application conformément aux conditions légales et contractuelles applicables au dépôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépôts suivants sont exclus de toute indemnisation par les systèmes de garantie des dépôts:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les dépôts effectués par des établissements de crédit en leur nom propre et pour leur compte propre,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les éléments constitutifs de fonds propres tels que définis par la Commission en application de l’article 56 de la présente loi,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les dépôts découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour un délit de blanchiment au sens de l’article 38(3)27.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dépôts suivants peuvent être exclus de la couverture ou être garantis plus faiblement par les systèmes de garantie des dépôts:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les dépôts des établissements financiers au sens de l’article 34 (1)28 de la présente loi,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les dépôts des entreprises d’assurance,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les dépôts des Etats et de leurs administrations centrales,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les dépôts des collectivités provinciales, régionales, locales et municipales, qu’elles soient luxembourgeoises ou étrangères,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les dépôts des organismes de placement collectif,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les dépôts des fonds de pension et des fonds de retraite,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les dépôts des membres des organes d’administration et de gestion de l’établissement de crédit, les dépôts des associés personnellement responsables, les dépôts des personnes physiques et morales qui détiennent au moins 5 % du capital de l’établissement de crédit, ainsi que les dépôts des personnes physiques et morales ayant les mêmes qualités dans d’autres sociétés faisant partie du groupe auquel appartient l’établissement de crédit,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les dépôts des proches parents et des alliés des déposants cités au tiret précédent, ainsi que les dépôts des tiers agissant pour le compte de ces déposants et de leurs proches parents et alliés,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les dépôts des sociétés faisant partie du groupe auquel appartient l’établissement de crédit,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les dépôts non nominatifs,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les dépôts pour lesquels le déposant a obtenu de l’établissement de crédit, à titre individuel, des taux et avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cet établissement de crédit,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les titres de créance émis par l’établissement de crédit, ainsi que les engagements découlant d’acceptations propres et de billets à ordre,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les dépôts des sociétés autres que celles susceptibles d’être autorisées à établir un bilan abrégé au titre de l’article 215 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que celles de dimension comparable relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dépôts constitués auprès d’un établissement de crédit au moment du retrait de son agrément, restent couverts par le système de garantie des dépôts.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’établissement de crédit auquel l’agrément est retiré, reste tenu de participer au système de garantie des dépôts et de remplir ses obligations envers le système tant que les dépôts constitués auprès de cet établissement de crédit sont couverts par le système de garantie des dépôts. En particulier l’établissement de crédit reste tenu de verser des redevances au système et de faire une contribution au cas où il est fait appel à la garantie offerte par le système.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Niveau et étendue de la garantie. (Loi du 11 juin 1997) «(1)</p>\n<p class=\"lf-p\">(2)</p>\n<p class=\"lf-p\">(3)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Est pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité à verser au déposant au titre de la garantie tout dépôt au sens de l’article 62-1(2) sous réserve des paragraphes (3) et (4) de ce même article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l’article 62-1 (3) et (4), les systèmes de garantie des dépôts doivent couvrir l’ensemble des dépôts d’un même déposant, quels que soient leur nombre, la devise dans laquelle ils sont libellés et leur localisation dans la Communauté Européenne, jusqu’à concurrence d’un montant d’une contrevaleur de 20.000 «euros»29.</p>\n<p class=\"lf-p\">La somme précitée de 20.000 «euros» est, jusqu’au 31 décembre 1999, remplacée par celle de 15.000 «euros».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les systèmes de garantie des dépôts peuvent limiter les montants garantis à un pourcentage du montant des dépôts. Toutefois, le pourcentage garanti doit être égal ou supérieur à 90 % de l’ensemble des dépôts d’un même déposant tant que le montant à verser au titre de la garantie n’atteint pas le montant d’une contre-valeur de 20.000 «euros».</p>\n<p class=\"lf-p\">La somme précitée de 20.000 «euros» est, jusqu’au 31 décembre 1999, remplacée par celle de 15.000 «euros».</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu’au 31 décembre 1999, ni le niveau ni l’étendue, y compris le pourcentage, de la couverture dont 2499 bénéficient les déposants auprès de succursales établies par des établissements de crédit de droit luxembourgeois dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne, ne peuvent excéder le niveau et l’étendue maximale de la couverture proposée par le système de garantie correspondant établi dans l’Etat membre d’accueil et reconnu par celui-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu’un compte est ouvert au nom de deux personnes au moins ou lorsque deux personnes au moins ont sur un compte des droits qui peuvent être exercés sous la signature d’au moins une de ces personnes agissant en une qualité autre que celle de mandataire, la quote-part revenant à chaque déposant est prise en considération dans le calcul du montant à verser au titre de la garantie.</div>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de dispositions particulières, le dépôt est censé être détenu de façon égale par les déposants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque deux personnes au moins ont sur un compte des droits en leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, le dépôt est traité, pour les besoins du calcul du montant à verser au titre de la garantie, comme s’il était effectué par un déposant unique et il n’est dû qu’une seule indemnité au titre de la garantie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsque le déposant n’est pas l’ayant droit des fonds déposés sur le compte, c’est l’ayant droit qui bénéficie de l’indemnisation à condition qu’il ait été identifié ou soit identifiable avant la date à laquelle la Commission a fait le constat visé à l’article 62-3(1) ou à laquelle le Tribunal d’Arrondissement siégeant en matière commerciale a prononcé le sursis de paiement et la gestion contrôlée ou la liquidation de l’établissement de crédit si le jugement déclaratif intervient avant le constat de la Commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les ayants droit sont réputés identifiables uniquement si le déposant a informé l’établissement de crédit qu’il agit pour compte de tiers et lui a communiqué le nombre des ayants droit disposant d’un droit de créance et la part revenant à chaque ayant droit dans le compte. Le versement d’une indemnité au titre de la garantie est subordonné à la communication de l’identité des ayants droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il existe plusieurs ayants droit des sommes déposées sur un même compte, la quote-part revenant à chaque ayant droit est prise en considération dans le calcul du montant à verser au titre de la garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de dispositions particulières, le dépôt est censé être détenu de façon égale par les ayants droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe n’est pas applicable aux organismes de placement collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">(8)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62-3</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu’un déposant est titulaire, cotitulaire ou ayant droit de plusieurs comptes auprès d’un même</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">établissement de crédit, il n’a droit qu’à une seule indemnité au titre de la garantie.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Modalités et délais d’indemnisation. (Loi du 11 juin 1997) «(1) Les systèmes de garantie des dépôts doivent être en mesure de payer les créances dûment contrôlées des déposants se rapportant à des dépôts échus et exigibles dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la Commission a constaté l’indisponibilité des dépôts ou à laquelle le Tribunal d’Arrondissement siégeant en matière commerciale a prononcé le sursis de paiement et la gestion contrôlée ou la liquidation de l’établissement de crédit si le jugement déclaratif intervient avant le constat de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission constate l’indisponibilité des dépôts lorsqu’un établissement de crédit ne lui apparaît plus en mesure, pour des raisons liées à sa situation financière, de pouvoir restituer les dépôts échus et exigibles dans les conditions légales et contractuelles qui sont applicables à leur restitution et qu’il n’y a pas de perspective rapprochée que l’établissement puisse le faire. Ce constat est fait dès que possible et au plus tard vingt et un jours après qu’il a été établi pour la première fois que l’établissement de crédit n’a pas restitué les dépôts échus et exigibles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Commission décide, sur demande du système, de la prorogation du délai dans lequel le montant dû au titre de la garantie est à verser aux déposants. Trois prorogations au plus peuvent être accordées, chacune ne pouvant dépasser trois mois. Elles ne peuvent être décidées que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les délais prévus aux paragraphes (1) et (2) ne portent pas préjudice au droit des systèmes de garantie des dépôts de vérifier le droit d’indemnisation des déposants et des ayants droit, ainsi que les créances produites selon les normes et procédures qu’ils ont définies avant de verser l’indemnité due au titre de la garantie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le déposant qui n’a pas été en mesure de faire valoir son droit à un versement d’une indemnité au titre de la garantie dans les délais prévus aux paragraphes (1) et (2), conserve son droit nonobstant l’écoulement desdits délais.</div>\n<p class=\"lf-p\">2500</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d’un versement au titre de la garantie sont rédigés de façon détaillée dans une des langues officielles du Luxembourg. Ces documents sont en outre disponibles dans la ou les langues officielles des Etats membres de la Communauté Européenne dans lesquels les établissements de crédit de droit luxembourgeois disposent de succursales, de la manière prescrite par le droit de l’Etat membre où est établie la succursale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Nonobstant les délais fixés aux paragraphes (1) et (2), les systèmes de garantie des dépôts peuvent suspendre tout paiement, dans l’attente du jugement du tribunal, lorsqu’un déposant ou l’ayant droit des sommes détenues sur un compte, est poursuivi pour le délit de blanchiment tel que défini à l’article 38 (3)30.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les systèmes de garantie des dépôts qui effectuent des versements au titre de la garantie sont subrogés jusqu’à concurrence d’un montant égal au versement dans les droits des déposants et des ayants droit qui ont obtenu paiement. Les systèmes de garantie des dépôts sont remboursés prioritairement par rapport à ces déposants et ayants droit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les systèmes de garantie des dépôts obtiennent de leurs membres toutes les informations nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le droit à l’indemnisation du déposant et le cas échéant de l’ayant droit des sommes déposées sur un compte peut faire l’objet d’une action en justice du déposant ou de l’ayant droit contre le système de garantie des dépôts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Sans préjudice de la disposition du paragraphe (1), le montant de la contribution qu’un établissement de crédit est tenu de verser à un système de garantie des dépôts en sa qualité de membre, ne peut pas dépasser sur une base annuelle cinq pour cent de ses fonds propres tels que définis par la Commission en application des dispositions de l’article 56 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Ni l’Etat ni la Commission ne garantissent les dépôts. La responsabilité de l’Etat et de la Commission se limite à l’égard des déposants à veiller à l’instauration et à la reconnaissance au Luxembourg d’au moins un système de garantie des dépôts répondant aux conditions de la présente partie.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62-4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligation d’information de la clientèle. (Loi du 11 juin 1997) «(1) Les établissements de crédit de droit luxembourgeois, leurs succursales établies dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté fournissent aux déposants effectifs et potentiels, sur demande, des informations relatives au système de garantie des dépôts dont ils sont membres ou relatives à un autre mécanisme prévu à l’article 62-5(4). Les déposants sont pour le moins informés sur le montant, le pourcentage garanti et l’étendue de la couverture offerte par le système de garantie ou le cas échéant par un autre mécanisme, ainsi que sur les conditions d’indemnisation et les formalités à remplir pour être indemnisé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les établissements de crédit de droit luxembourgeois, leurs succursales établies dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté mettent les informations visées au paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>à disposition des déposants dans une des langues officielles du Luxembourg. Les succursales que les établissements de crédit de droit luxembourgeois ont établies dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne, mettent en plus ces informations à disposition des déposants dans la ou les langues officielles de l’Etat membre où est située la succursale, de la manière prescrite par le droit national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les établissements de crédit de droit luxembourgeois, leurs succursales établies dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté informent les déposants effectifs lorsqu’ils adhèrent à un autre système de garantie des dépôts. Lorsque le niveau ou l’étendue, y compris le pourcentage, de la couverture offerte par le système auquel adhère l’établissement de crédit, n’atteint pas le niveau ou la couverture proposée par le système de garantie que l’établissement de crédit a quitté, les déposants auprès de cet établissement de crédit ne bénéficient pas pour autant de droits acquis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les établissements de crédit de droit luxembourgeois, leurs succursales établies dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne et les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté ne sont pas autorisés à faire de la publicité concernant le montant et l’étendue, y compris le pourcentage, de la garantie et les modalités de fonctionnement du système de garantie auquel ils appartiennent. Une simple mention par un établissement de crédit du système de garantie des dépôts auquel il appartient, ne constitue pas une démarche publicitaire.»</div>\n<p class=\"lf-p\">2501</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62-5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Intervention de la Commission. (Loi du 11 juin 1997) «(1)</p>\n<p class=\"lf-p\">(2)</p>\n<p class=\"lf-p\">(3)</p>\n<p class=\"lf-p\">(4)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62-6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou une succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit ayant son siège social hors de la Communauté Européenne ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre d’un système de garantie des dépôts figurant sur le tableau officiel tenu par la Commission, le système de garantie des dépôts en informe la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission enjoint, par écrit, à l’établissement de crédit de remédier à la situation constatée dans un délai qu’elle fixe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si au terme du délai fixé par la Commission l’établissement de crédit n’a pas régularisé sa situation, la Commission peut prononcer les amendes d’ordre prévues à l’article 63 de la présente loi ou prendre les mesures de suspension visées à l’article 59(2).</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d’un redressement de la situation suite aux mesures prises conformément aux paragraphes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>et (2), les systèmes de garantie des dépôts peuvent, avec l’accord préalable de la Commission, notifier par écrit à l’établissement de crédit leur intention de l’exclure au terme d’un préavis d’au moins douze mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si à l’expiration du délai de préavis l’établissement de crédit n’a pas rempli ses obligations, les systèmes de garantie peuvent, sous réserve de l’accord explicite de la Commission, procéder à l’exclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois les dépôts effectués avant l’expiration du délai de préavis continuent à être couverts par le système.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un établissement de crédit exclu des systèmes de garantie des dépôts figurant sur le tableau officiel tenu par la Commission, peut continuer, avec l’accord explicite de la Commission, à accepter des dépôts s’il a prévu, avant son exclusion, d’autres mécanismes de garantie qui, de l’avis de la Commission, assurent aux déposants une protection dont le niveau et l’étendue sont au moins équivalents à ceux qu’offrent les systèmes de garantie des dépôts figurant sur le tableau officiel tenu par la Commission.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Couverture complémentaire des déposants auprès de succursales établies par des établissements de crédit de droit luxembourgeois dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne. (Loi du 11 juin 1997) «(1)</p>\n<p class=\"lf-p\">(2)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les succursales que les établissements de crédit de droit luxembourgeois ont établies dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne peuvent adhérer sur une base volontaire à un des systèmes de garantie des dépôts officiels institués dans l’Etat membre dans lequel est établie la succursale aux fins de compléter la couverture dont bénéficient leurs déposants conformément à l’article 62-1(1).</div>\n<p class=\"lf-p\">Les succursales d’établissements de crédit de droit luxembourgeois sont tenues de respecter les conditions d’adhésion définies par le système de garantie des dépôts de l’Etat membre d’accueil et notamment d’effectuer le paiement de toutes les contributions et autres redevances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Commission est informé que la succursale d’un établissement de crédit de droit luxembourgeois qui a fait usage de la faculté prévue au paragraphe (1) ne remplit pas ses obligations envers le système de garantie des dépôts de l’Etat membre d’accueil, elle prend, en collaboration avec le système de garantie des dépôts de l’Etat membre d’accueil, toutes les mesures appropriées pour assurer le respect desdites obligations.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d’un redressement de la situation suite aux mesures prises, la Commission peut donner son accord au système de garantie des dépôts de l’Etat membre d’accueil en vue de l’exclusion de la succursale au terme d’un préavis d’au moins douze mois.» «Chapitre 2: Couverture des déposants auprès de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne.»31</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62-7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Objet de la garantie. (Loi du 11 juin 1997) «(1)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>«Sans préjudice de l’article 33, second alinéa de la présente loi»32, les déposants personnes physiques et morales auprès des succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne sont couverts par un des systèmes de garantie des dépôts officiels institués dans l’Etat membre qui a délivré l’agrément à l’établissement de crédit duquel relève la succursale luxembourgeoise.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le niveau ou l’étendue, y compris le pourcentage, de la couverture dont bénéficient les déposants auprès de succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne, n’atteint pas le niveau ou l’étendue de la couverture proposée par les systèmes de garantie des dépôts figurant sur le tableau officiel tenu par la Commission, les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne peuvent adhérer aux systèmes luxembourgeois afin de compléter la garantie dont bénéficient leurs déposants conformément au paragraphe (1).»</p>\n<p class=\"lf-p\">2502</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62-8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Principes régissant la couverture complémentaire. (Loi du 11 juin 1997) «(1) Les systèmes de garantie des dépôts prennent les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne d’y adhérer aux fins de compléter la couverture dont bénéficient leurs déposants conformément à l’article 62-7. Ils définissent en particulier des conditions objectives et d’application générale pour l’adhésion de ces succursales.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’admission des succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne est subordonnée au respect des conditions d’adhésion définies par les systèmes de garantie des dépôts et notamment au paiement de toutes les contributions et autres redevances. L’adhésion des succursales à un des systèmes de garantie des dépôts figurant sur le tableau officiel tenu par la Commission est régie par les principes directeurs énoncés à l’article 62-9.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne qui a fait usage de la faculté prévue à l’article 62-7(2), ne remplit pas ses obligations envers le système de garantie des dépôts luxembourgeois, le système en saisit l’autorité de surveillance prudentielle de l’Etat membre qui a délivré l’agrément à l’établissement de crédit dont relève la succursale luxembourgeoise. Le système de garantie des dépôts luxembourgeois, en collaboration avec l’autorité de surveillance prudentielle de l’Etat membre d’origine, prend toutes les mesures appropriées pour assurer le respect desdites obligations.</div>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d’un redressement de la situation, le système de garantie des dépôts luxembourgeois peut, avec l’accord de l’autorité de surveillance prudentielle de l’Etat membre d’origine, exclure la succursale au terme d’un préavis d’au moins douze mois. Les dépôts effectués avant la date d’exclusion restent couverts par le système auquel la succursale a adhéré volontairement jusqu’à leur échéance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les déposants auprès de la succursale luxembourgeoise sont informés par celle-ci ou, à défaut, par la Commission de la cessation de la couverture complémentaire.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62-9</span><span class=\"lf-art-t\">Relations des systèmes de garantie des dépôts luxembourgeois avec les systèmes établis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et reconnus officiellement dans d’autres Etats membres de la Communauté Européenne. «(1) Pour les besoins de l’application de l’article 62-8, les systèmes de garantie des dépôts luxembourgeois définissent au niveau bilatéral avec le système de garantie des dépôts concerné de l’Etat membre d’origine des règles et procédures appropriées sur le paiement de l’indemnité aux déposants de la succursale luxembourgeoise. La définition de ces procédures et la fixation des conditions d’adhésion d’une succursale luxembourgeoise d’un établissement de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté, se fait dans le respect des principes directeurs énoncés aux paragraphes (2) et suivants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les systèmes de garantie des dépôts luxembourgeois conservent pleinement le droit d’imposer leurs règles objectives et d’application générale aux succursales d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne. Ils peuvent demander aux succursales toutes les informations jugées pertinentes et ils ont le droit de vérifier ces informations auprès des autorités de surveillance prudentielle de l’Etat membre qui a délivré l’agrément à l’établissement de crédit dont relève la succursale luxembourgeoise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les systèmes de garantie des dépôts luxembourgeois donnent suite aux demandes d’indemnisation complémentaire sur la base d’une déclaration de l’autorité de surveillance prudentielle de l’Etat membre d’origine constatant l’indisponibilité des dépôts. Les systèmes luxembourgeois conservent pleinement le droit de vérifier le droit à l’indemnisation des déposants et les créances produites selon leurs propres normes et procédures avant de verser l’indemnité complémentaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les systèmes de garantie des dépôts luxembourgeois et les systèmes de garantie des dépôts de l’Etat membre d’origine coopèrent sans réserve pour faire en sorte que les déposants reçoivent rapidement l’indemnité due. En particulier, ils se mettent d’accord sur la question de savoir comment l’existence d’une créance susceptible de donner lieu à une compensation au titre de l’un des deux systèmes affecte l’indemnité versée au déposant par chaque système.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les systèmes de garantie des dépôts luxembourgeois peuvent réclamer des contributions et redevances aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre pour la couverture complémentaire sur une base appropriée tenant compte de la garantie financée par le système de l’Etat membre d’origine. Pour faciliter la perception des contributions et redevances, les systèmes de garantie des dépôts luxembourgeois peuvent se fonder sur l’hypothèse que leur engagement sera, dans tous les cas, limité à la différence entre la garantie qu’ils offrent et celle qui est offerte par le système de garantie des dépôts de l’Etat membre d’origine, indépendamment de la question de savoir si l’Etat membre d’origine verse effectivement une indemnité pour les dépôts détenus auprès des succursales luxembourgeoises.» (Loi du 11 juin 1997) 2503</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62-10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligation d’information de la clientèle. (Loi du 11 juin 1997) «(1)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne fournissent aux déposants effectifs et potentiels, sur demande, des informations sur le montant et l’étendue, y compris le pourcentage, de la couverture offerte par le système de garantie de l’Etat membre d’origine, sur le montant et l’étendue, y compris le pourcentage, de la couverture complémentaire offerte par le système de garantie luxembourgeois, ainsi que sur les conditions d’indemnisation et les formalités à remplir pour être indemnisé. Ces informations sont rédigées dans une des langues officielles du Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté Européenne ne sont pas autorisées à faire de la publicité concernant le montant et l’étendue, y compris le pourcentage, de la garantie et les modalités de fonctionnement du système de garantie auquel elles appartiennent. Une simple mention par une succursale du système de garantie des dépôts par lequel elle est couverte, ne constitue pas une démarche publicitaire.»</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE V: Sanctions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Amendes d'ordre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes en charge de l'administration ou de la gestion des établissements soumis à la surveillance de la Commission en vertu de la présente loi ainsi que les personnes physiques soumises à cette même surveillance, peuvent être frappées par la Commission d'une amende d'ordre de 5.000 à 500.000 francs au cas où elles refusent de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révèlent être incomplets, inexacts ou faux; au cas où elles empêchent ou entravent les inspections de la Commission; au cas où elles contreviennent aux règles régissant les publications des bilans et situations comptables; au cas où elles ne donnent pas suite aux injonctions de la Commission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">(1)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sanctions pénales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de «deux cent mille»33 à cinq millions de francs ou d'une de ces peines seulement ceux qui ont contrevenu ou tenté de contrevenir aux dispositions respectivement des articles 2, 3(5), 14, «15(6)»34 ou «32(1)»35 ainsi que de l'article 52(2). (Loi du 11 août 1998) «Sont punis d'une amende de cinquante mille à cinq millions de francs ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 7(3), 19(4), 39(1), 39(2), 39(3), 39(4), 40(2), 40(3) ou 40(4)».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont punis d'une amende de «vingt mille»36 à un million de francs les responsables des professionnels financiers qui n'ont pas déposé dans le délai de publication fixé conformément à l'article 55(2) les documents comptables y visés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de «deux cent mille»37 à cinq millions de francs ou d'une de ces peines seulement, les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion des établissements financiers,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qui, nonobstant leur suspension par application de l'article 59(2)a) ont fait des actes de disposition, d'administration ou de gestion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qui, nonobstant la suspension de la poursuite des activités de l'établissement en application de l'article 59(2)c) ont fait des actes de disposition, d'administration ou de gestion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qui, nonobstant les dispositions de l'article 60(6) ont procédé à des paiements sans y être autorisés par le jugement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qui, nonobstant les dispositions de l'article 60(6) ont fait des actes autres que conservatoires, sans y être autorisés par la direction de la Commission, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qui, dans le cas visé par l'article 60(13) ont fait des actes de disposition, d'administration ou de gestion ou qui ont pris des décisions, sans y être autorisés par le jugement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>«qui émettent des lettres de gage sans y être autorisés par la section 3) du chapitre 1 de la partie I»38,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>«qui intentionnellement ou par négligence omettent de constituer ou de maintenir les valeurs de couverture prévues par la section 3) du chapitre 1 de la partie I ou constituent des valeurs de couverture dont ils savent qu'elles sont insuffisantes»39,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>«qui ne se conforment pas aux prescriptions sur la tenue du registre des gages»40.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de «10.001»41 à un million de francs ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'article «29(2)»42.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article s'applique sans préjudice des peines édictées par le Code pénal ou par d'autres lois particulières. (…)43</p>\n<p class=\"lf-p\">(2)</p>\n<p class=\"lf-p\">(3)</p>\n<p class=\"lf-p\">(4)</p>\n<p class=\"lf-p\">(5)</p>\n<p class=\"lf-p\">(6)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>2504 PARTIE VI: Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires (pour mémoire) «ANNEXE I44 Liste des activités visée à l’article 31(1):</div>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prêts, y compris notamment le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l’affacturage avec ou sans recours, le financement des transactions commerciales (forfaitage inclus).</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Crédits-bail.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Opérations de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Emission et gestion de moyens de paiement (cartes de crédit, chèques de voyage, lettres de crédit).</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Octroi de garanties et souscription d’engagements.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Transactions pour le compte propre de l’établissement ou pour le compte de sa clientèle sur:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôt, etc.),</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les marchés des changes,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les instruments financiers à terme et options,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les instruments sur devises ou sur taux d’intérêts,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les valeurs mobilières.</div>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et des questions connexes et conseils ainsi que des services dans le domaine de la fusion et du rachat d’entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Intermédiation sur les marchés interbancaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gestion ou conseil en gestion de patrimoine.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conservation et administration de valeurs mobilières.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Renseignements commerciaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Location de coffres.» «ANNEXE II45</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section A</h3>\n<p class=\"lf-p\">Services 1. a) Réception et transmission, pour le compte d’investisseurs, d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments visés à la section B. b) Exécution de ces ordres pour le compte de tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Négociation pour compte propre de tout instrument visé à la section B.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Gestion, sur une base discrétionnaire et individualisée, de portefeuilles d’investissement dans le cadre d’un mandat donné par les investisseurs lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments visés à la section B.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prise ferme en ce qui concerne les émissions de tout ou partie des instruments visés à la section B et/ou placement de ces émissions.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section B</h3>\n<p class=\"lf-p\">Instruments 1. a) b) Parts d’un organisme de placement collectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Valeurs mobilières.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Instruments du marché monétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrats financiers à terme (futures) y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrats à terme sur taux d’intérêt (FRA).</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrats d’échange (swaps) sur taux d’intérêt, sur devises ou les contrats d’échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d’action (equity swaps).</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Options visant à acheter ou à vendre tout instrument relevant de la présente section de l’annexe, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces. Sont comprises en particulier dans cette catégorie les options sur devises et sur taux d’intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">2505</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section C</h3>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Services auxiliaires Conservation et administration pour un ou plusieurs instruments énumérés à la section B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Location de coffres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments énumérés à la section B, transaction dans laquelle intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes et conseils ainsi que services concernant les fusions et le rachat d’entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Services liés à la prise ferme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conseils en investissement portant sur un ou plusieurs instruments énumérés à la section B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Service de change lorsque ce service est lié à la fourniture de services d’investissement.»</p>\n<p class=\"lf-p\">1 Loi du 21 novembre 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier art. 28 (Mém.</p>\n<p class=\"lf-p\">A 1998, p. 2985).</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Loi du 12 mars 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif art. 100 (Mém. A. 1996, p.</p>\n<p class=\"lf-p\">2261).</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif art. 100 (Mém. A 1996, p.</p>\n<p class=\"lf-p\">2261).</p>\n<p class=\"lf-p\">6 Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif art. 100 (Mém. A 1996, p.</p>\n<p class=\"lf-p\">2261).</p>\n<p class=\"lf-p\">7 Loi du 21 novembre 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">8 Loi du 21 novembre 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">9 Loi du 12 mars 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Loi du 12 mars 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 Loi du 12 mars 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">12 Loi du 12 mars 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">13 Loi du 12 mars 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">14 Loi du 12 mars 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">15 Abrogé par la loi du 11 août 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">16 Loi du 29 avril 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">17 Loi du 29 avril 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">18 Loi du 29 avril 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">19 Loi du 29 avril 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Loi du 12 mars 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">21 Règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro art. 2 (JOCE L162/1 du 19 juin 1997).</p>\n<p class=\"lf-p\">22 Loi du 29 avril 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">23 Loi du 29 avril 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">24 Loi du 29 avril 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">25 Loi du 29 avril 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">26 Loi du 11 juin 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">27 Lisez «l’article 38», cet article ayant été modifié par la loi du 11 août 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">28 Lisez «l’article 31 (1)», l’article 34 ayant été modifié par la loi du 12 mars 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">29 Règlement (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro art. 2 (JOCE L162/1 du 19 juin 1997).</p>\n<p class=\"lf-p\">30 Lisez «l’article 38», cet article ayant été modifié par la loi du 11 août 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">31 Loi du 11 juin 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">32 Devenu sans objet suite à la loi du 12 mars 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">33 Loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines art. IX (Mém. A 1994, p. 1096).</p>\n<p class=\"lf-p\">34 Loi du 12 mars 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">2506 35 Loi du 12 mars 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">36 Loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines art. IX (Mém. A 1994, p. 1096).</p>\n<p class=\"lf-p\">37 Loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines art. IX (Mém. A 1994, p. 1096).</p>\n<p class=\"lf-p\">38 Loi du 21 novembre 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">39 Loi du 21 novembre 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">40 Loi du 21 novembre 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">41 Loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines art. IX (Mém. A 1994, p. 1096).</p>\n<p class=\"lf-p\">42 Loi du 12 mars 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">43 Abrogé par la loi du 11 août 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">44 Loi du 12 mars 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">45 Loi du 12 mars 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Doc. parl. nº 3600; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993; Dir. 89/646/CEE Doc. parl. nº 3766; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994; Dir. 92/30 Doc. parl. nº 4032; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996 Doc. parl. nº 4093; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997; Dir. 94/19 Doc. parl. nº 4090; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997 Doc. parl. nº 4066; sess. ord. 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998; Dir. 93/22 Doc. parl. nº 4294; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998 Doc. parl. nº 4478; sess. ord. 1998-1999; Dir. 97/5 Doc. parl. nº 4370; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999; Dir. 95/26 et 93/6 Doc. parl. nº 4328; sess. ord. 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999</p></div>", "next": 0}