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En bref

Cette loi modifie la législation existante concernant les piles et accumulateurs ainsi que leurs déchets, en mettant l'accent sur la responsabilité des producteurs et l'amélioration de la collecte et du recyclage. Elle vise à renforcer la gestion environnementale de ces produits tout au long de leur cycle de vie.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets er de la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs Art. ler. L'article l ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets relative aux déchets est complété par un paragraphe 3 qui prend la teneur suivante : « (3) La présente loi est applicable sans préjudice des dispositions spécifiques concernant les piles et accumulateurs dans les véhicules hors d'usage et des déchets d'équipements électriques et électroniques. » Art. 2. L'article 2 de la même loi est modifié comme suit: 10 le point 7 est remplacé comme suit : « 7) déchet de pile ou d'accumulateur», toute pile ou tout accumulateur qui constitue un déchet au sens de l'article 4 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, dénommée ci-après la «loi du 21 mars 2012» ; » 2° les points 8, 9 et 10 sont supprimés ; 3' le point 12 est remplacé comme suit : « 12) producteur de produits : tout producteur de piles ou des accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, au sens de l'article 4 de la loi du 21 mars 2012,à l'exception des personnes qui assurent exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement à moins qu'elles n'agissent aussi comme producteur au sens de la définition du producteur de produits » 00054-2o1611o4-FR 4° le point 18 est supprimé ; 1 cn@mev.etat.lu Tél. (+352) 247-86811 Adresse postale: www.emwelt.lu Fax (+352)400 410 L-2918 Luxembourg www.gouvernement.lu 5' il est ajouté un deuxième alinéa formulé comme suit : «En outre, les définitions des termes «déchet dangereux», « déchets problématiques », «collecte», «collecte séparée», «prévention», «réemploi», «traitement», «valorisation», «préparation à la réutilisation», «recyclage», « recyclage de qualité élevée » et «élimination» qui sont énoncées à l'article 4 de la loi du 21 mars 2012 sont applicables. » Art. 3. L'article 3 de la même loi est abrogé. Art. 4. L'article 5 de la même loi est remplacé comme suit : «Art. 5. Amélioration de la performance environnementale L'Etat encourage, le cas échéant par voie d'accord environnemental, les fabricants établis sur le territoire national à promouvoir la recherche et les incitent à promouvoir les améliorations de la performance environnementale globale des piles et accumulateurs tout au long de leur cycle de vie, ainsi que le développement et la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs qui contiennent de plus faibles quantités de substances dangereuses ou des substances moins polluantes permettant, en particulier, de remplacer le mercure, le cadmium et le plomb. Afin de réduire la quantité de déchets de piles, les fabricants d'équipements électriques et électroniques sont ainsi encouragés à favoriser la mise sur le marché des appareils fonctionnant avec des accumulateurs. » Art. 5. Après l'article 6 de la même loi, il est inséré un article 6b1s qui prend la teneur suivante : « Art. 6bis. Responsabilité élargie des producteurs Afin de répondre aux obligations leur incombant dans le cadre de la présente loi, les producteurs de produits sont soumis au régime de la responsabilité élargie des producteurs dont il est question à l'article 19 de la loi du 21 mars 2012. Pour les piles et accumulateurs portables, ils doivent charger contractuellement un organisme agréé de l'exécution de cette obligation. Pour les piles et accumulateurs automobiles et industriels, ils peuvent répondre à ces obligations sur base d'un système individuel ou collectif.» Art. 6. L'article 7 de la même loi est remplacé comme suit : «Art. 7. Reprise et collecte séparée (1) En vue d'optimiser la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs et partant d'atteindre un niveau élevé de recyclage de qualité élevée de tous les déchets de piles et d'accumulateurs, les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte organisent la reprise et la collecte séparée de ces déchets dans les conditions suivantes: a) La collecte des déchets de piles et d'accumulateurs portables se fait au moyen des infrastructures publiques existantes de collecte séparée des déchets problématiques; 2 b) Les distributeurs, lorsqu'ils fournissent des piles ou des accumulateurs portables, sont tenus de reprendre les déchets de piles ou d'accumulateurs portables; c) Les distributeurs mentionnés au point b) remettent gratuitement les déchets ainsi collectés soit aux points de collecte séparée faisant partie des infrastructures dont question au point a), soit dans les dispositifs visés au point d); d) Les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte peuvent organiser et exploiter des systèmes de collecte complémentaires aux infrastructures publiques mentionnées au point a), à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs de la présente loi et à ceux de la loi du 21 mars 2012, garantissent la même couverture territoriale et au moins la même fréquence de collecte que la collecte séparée visée au point a). Le ministre peut obliger les producteurs de produits à recourir aux infrastructures de collecte publiques, lorsque les quantités spécifiques collectées exprimées en grammes par habitant et par an deviennent inférieures aux quantités spécifiques constatées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ; e) Les systèmes de collecte et de reprise ne doivent pas entraîner de frais pour l'utilisateur final, lorsqu'il se défait de piles ou d'accumulateurs portables ni d'obligation d'acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs. (2) Les producteurs de piles et d'accumulateurs industriels doivent accepter de reprendre aux utilisateurs finals les déchets de piles et d'accumulateurs industriels, quelles que soient leur composition chimique et leur origine. Ils peuvent également charger des tiers indépendants de collecter les piles et accumulateurs industriels pour leur compte. Le transfert et le stockage, y compris temporaire, des déchets de piles et d'accumulateurs industriels collectés doit se faire dans le respect de la législation applicable en la matière. (3) Les producteurs de piles et d'accumulateurs automobiles, individuellement ou collectivement, ou des tiers agissant pour leur compte, 1' recourent aux infrastructures dont question au paragraphe 1er, lettre a) pour autant que les quantités y sont admissibles ou ; 2' mettent en place ou assurent la disponibilité de systèmes de collecte des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles auprès de l'utilisateur final ou dans des points de collecte accessibles et proches de celui-ci, lorsque la collecte n'est pas effectuée dans le cadre des systèmes de reprise visés par la législation relative aux véhicules hors d'usage et à condition que ces systèmes garantissent des résultats équivalents à ceux mentionnés au premier tiret. (4) Les distributeurs ainsi que les garages qui effectuent la réparation mécanique ou l'entretien de véhicules, lorsqu'ils fournissent de nouveaux piles et accumulateurs automobiles sont tenus 3 de faire en sorte que ces produits devenus déchet puissent leur être rapportés, au moins gratuitement et sur une base d'un pour un. Au cas où la reprise en question ne peut se faire en raison notamment de capacités de stockage insuffisantes, les distributeurs peuvent décider de ne pas reprendre les piles et accumulateurs automobiles à condition de veiller à ce que le retour des piles et accumulateurs automobiles ne soit pas, de ce fait, rendu plus difficile pour le détenteur final et demeure gratuit pour celui-ci. Ils sont tenus d'informer leurs clients sur les possibilités qui existent pour la remise des piles et accumulateurs automobiles. (5) Les points de collecte qui permettent à l'utilisateur final de se défaire des déchets de piles ou d'accumulateurs portables ne sont pas soumis à l'exigence d'autorisation ou d'enregistrement au titre de la législation relative aux déchets. (6) Dans le cas de piles et d'accumulateurs automobiles provenant de véhicules privés non utilitaires, ces systèmes ne doivent pas entraîner de frais pour l'utilisateur final, lorsqu'il se défait de déchets de piles ou d'accumulateurs ni l'obligation d'acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs. (7) Sans préjudice des dispositions de l'article 30 de la loi du 21 mars 2012, tout site de stockage de déchets de piles et accumulateurs doit être conforme à l'annexe III, partie A, point 2. » Art. 7. A l'article 8 de la même loi, il est ajouté un troisième tiret qui prend la teneur suivante : « - 70% au plus tard le l er janvier 2023. » Art. 8. A l'article 9, alinéa l er, quatrième phrase, de la même loi, les termes suivants sont insérés : « et indiquent comment et par quels types de piles ou accumulateurs ils peuvent les remplacer ». Art. 9. L'article 10 de la même loi est modifié comme suit : 1' Au paragraphe l er, la lettre b) est remplacée comme suit : « b) sont tenus de soumettre toutes les piles et tous les accumulateurs identifiables collectés conformément à l'article 7, à la législation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques, à la législation en matière de véhicules hors d'usage ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux, à un traitement et à un recyclage par le biais de systèmes qui soient conformes, au moins, à la législation, notamment en ce qui concerne la santé, la sécurité et la gestion des déchets. » 2° Le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante : « Lorsque les piles et accumulateurs sont collectés conjointement avec des véhicules hors d'usage tels que définis dans la législation relative aux véhicules hors usage, les piles et accumulateurs sont extraits des véhicules hors d'usage conformément à cette législation. » 4 Art. 10. L'article 12, alinéa 2, de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes: « Les résidus des piles et des accumulateurs qui ont été soumis à la fois à un traitement et à un er, sont à soumettre à un traitement en recyclage conformément à l'article 10, paragraphe l respectant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi du 21 mars 2012. » Art. 11. L'article 13, paragraphe 2, de la même loi est complété par un deuxième alinéa qui prend la teneur suivante : « L'exportateur conserve ces preuves et les tient à disposition des producteurs de produits, ou des organismes agréés, pour le compte desquels le transfert a été fait, en particulier aux fins de rapportage des informations exigées par l'article 19. Il spécifie en outre quelles sont, pour l'ensemble des piles et d'accumulateurs exportés, les quantités de matières effectivement recyclées et les taux de recyclage pouvant être comptabilisés et utilisés au titre du présent article. » Art. 12. L'article 14 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : «(2) La mise en œuvre du paragraphe l er n'entraîne pas de double facturation aux producteurs dans le cas de piles ou d'accumulateurs collectés conformément aux systèmes visés par la législation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux ou par la législation relative aux véhicules hors d'usage. ». 2' Le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante : « Ces accords et leurs modalités sont transmis à l'Administration de l'environnement. » Art. 13. L'article 16 de la même loi est modifié comme suit : Art.16. « Agréments L'agrément des producteurs de produits et des organismes de systèmes collectifs se fait conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 21 mars 2012 » Art. 14. L'article 18 de la même loi est complété par un paragraphe 3 qui prend la teneur suivante : er et 2 sont complétées, le cas « (3) Les mesures d'information dont question aux paragraphes l échéant, par des campagnes de sensibilisation menées en collaboration avec l'Administration de l'environnement. » Art. 15. L'article 19, paragraphe l er' de la même loi est modifié comme suit : 5 « (1) Les producteurs de produits ou les organismes agréés doivent fournir à l'Administration de l'environnement le rapport annuel dont question à l'article 35, paragraphe 2 de la loi du 21 mars 2012. » Art. 16. L'article 21 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 21. Dispositions spéciales Sont d'application les dispositions suivantes de la loi du 21 mars 2012: 10 l'article 43 concernant les mesures préventives et curatives ; 2' les articles 44, 45 et 46 concernant les inspections, la recherche et la constatation des infractions, les pouvoirs de contrôle et les prérogatives de contrôle ; 30 l'article 50, paragraphe 3, concernant le droit d'agir en justice des associations écologiques agréées. » Art. 17. Les articles 21bis, 21ter et 21quater de la même loi sont abrogés. Art. 18. L'article 22 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 22. Sanctions pénales Seront punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 à 750.000 euros ou d'une de ces peines seulement les infractions aux dispositions de l'article 4 paragraphe le', de l'article 6bis, paragraphes 2 et 3, de l'article 7, paragraphe ler, lettres a), c), d), et e), et paragraphes à 4 et 7, de l'article 10, de l'article 11, alinéa 2, de l'article 12, de l'article 13, paragraphe ler, de l'article 14, paragraphes le' à 3 et de l'article 16. Les mêmes sanctions s'appliquent en cas d'entrave ou de non-respect des mesures administratives visées à l'article 23. La confiscation peut être prononcée pour les piles et accumulateurs qui ont été mis sur le marché en violation des dispositions de la présente loi.» Art. 19. L'article 23 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 23. Mesures administratives (1) En cas de non-respect des articles 4, 6, 6bis,7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20 le ministre peut : 10 imposer au producteur, distributeur ou organisme agréé un délai dans lequel ces derniers doivent se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ; 6 2° faire suspendre, en tout ou en partie l'activité par mesure provisoire ou faire fermer un local, une installation ou un site et apposer des scellés. (2) Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au paragraphe ler. (3) Les mesures énumérées au paragraphe ler sont levées lorsque le producteur, le distributeur ou l'organisme agréé se sera conformé. » Art. 20. Après l'article 23 de la même loi, il est ajouté un article 23bis qui prend la teneur suivante : « Art.23bis. Amendes administratives (1) Le ministre peut infliger une amende administrative de 250 euros à 10 000 euros en cas de violation de l'article 7, paragraphe ler, lettre b), et paragraphe 6, de l'article 8 alinéa ler, de l'article 9 alinéa ler, de l'article 13 paragraphe 2, alinéa 2, de l'article 14 paragraphe 4, de l'article 18, de l'article 19 ou de l'article 20. (2) Les amendes sont payables dans les deux mois de la notification de la décision écrite. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée. (3) Les amendes administratives sont perçues par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d'enregistrement. » Art. 21. L'article 24 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 24. Recours Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision. » Art. 22. La même loi est complétée par un article 26 rédigé comme suit : « Art.26. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : loi du 19 décembre 2008 relative aux piles et accumulateurs. » Art. 23. L'annexe IV de la même loi est abrogée. 7 Exposé des motifs Le présent projet de loi apporte une série de précisions aux dispositions existantes, ceci en particulier à la lumière du projet de loi adaptant la législation en matière de déchets et du projet de loi adaptant les dispositions en matière de déchets électriques et électroniques ; il introduit un article sur les amendes administratives et renforce les sanctions pénales. La loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, qui a transposé la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi que les adaptations ultérieures, est ainsi modifiée. Les modifications apportées par la directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ne nécessitent pas de transposition en droit national pour ce qui est des piles et accumulateurs. La directive 2006/63/CE La directive prévoit que les Etats membres devront prendre les mesures nécessaires pour éviter que les piles et accumulateurs n'aboutissent dans les décharges ou les incinérateurs et, pour récupérer, le plus largement possible, les métaux qu'elles contiennent aux fins de recyclage. Les piles et accumulateurs peuvent être collectés soit individuellement, dans le cadre de programmes nationaux de collecte des piles, soit conjointement aux déchets d'équipements électriques et électroniques, dans le cadre de programmes nationaux de collecte établis sur la base de la directive 2002/96/CE « déchets d'équipements électriques et électroniques ». Les modalités de collecte diffèrent selon les catégories de piles et d'accumulateurs : pour les piles et accumulateurs portables, des systèmes de collecte permettant d'atteindre un taux de collecte élevé devraient être mis en place ; ces systèmes devraient permettre aux utilisateurs de se débarrasser de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables d'une manière commode et sans frais ; les déchets de piles et d'accumulateurs industriels sont repris par les producteurs de ces piles et accumulateurs ou par des tiers agissant en leur nom ; les déchets de piles et d'accumulateurs automobiles sont repris par les producteurs ou des tiers auprès de l'utilisateur final, lorsque la collecte n'est pas effectuée dans le cadre des systèmes visés par la directive 2000/53/CE « véhicules hors d'usage » ; des exigences de recyclage spécifiques sont précisées pour les piles et accumulateurs contenant du cadmium et du plomb, ceci afin d'atteindre un niveau élevé de valorisation des matériaux. Les systèmes de financement devraient permettre d'atteindre des taux élevés de collecte et de recyclage et assurer la mise en oeuvre du principe de la responsabilité du producteur. Les producteurs devraient assurer le financement des coûts induits par les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de - toutes les piles et de tous les accumulateurs collectés, diminués des bénéfices réalisés grâce à la vente des matériaux valorisés. La directive prévoit l'interdiction, à compter de dates déterminées et sous réserve de dérogations, de la mise sur le marché de certaines catégories de piles et accumulateurs. Elle introduit une interdiction de 8 l'élimination par mise en décharge ou incinération des déchets de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles. Pour finir, la directive accorde une attention particulière à l'information et la sensibilisation du consommateur. La directive (UE) 2018/849 Les modifications apportées par la directive sont les suivantes : 1. Les États membres contrôlent les taux de collecte tous les ans, conformément au système décrit à l'annexe I de la présente directive. Sans préjudice du règlement (CE) n° 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil, les États membres transmettent leur rapport à la Commission par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l'année pour laquelle les données sont collectées. Les rapports indiquent la manière dont les données nécessaires au calcul du taux de collecte ont été obtenues. L'article 10, paragraphe 3 est modifié en conséquence. 2. Les États membres établissent un rapport sur le niveau de recyclage effectivement atteint au cours de chaque année civile ainsi que sur le fait de savoir si les rendements de recyclage visés à l'annexe Ill, partie B, ont été.atteints. Ils transmettent ces données à la Commission par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l'année pour laquelle les données sont collectées. L'article 12, paragraphe 5 est ainsi remplacé. 3. L'adaptation la plus marquante résulte de l'ajout d'un article 22bis intitulé « Mesures destinées à encourager l'application de la hiérarchie des déchets. ». Les instruments économiques et autres mesures dont il y est question font l'objet de dispositions spécifiques contenues dans le paquet « déchets » et plus particulièrement le projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et le projet de loi relative aux emballages et aux déchets d'emballages ; le présent projet de loi fait partie de ce paquet, qui a été approuvé par le Conseil de Gouvernement en sa séance du 15 juillet 2020. 9 Commentaire des articles Ad article ler: La modification tient compte de l'article 2, paragraphe 1, deuxième phrase de la directive modifiée 2006/66/CE, selon lequel « Elle est applicable sans préjudice de la directive 2000/53/CE et de la directive 2002/96/CE. Ad article 2 : Les modifications apportées à l'article 2 suppriment une série de définitions qui soit figurent déjà ou figureront dans la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets (recyclage, élimination, traitement) ou ne sont plus de mise du fait que la notion ne se retrouve pas dans le texte de loi (centre de regroupement point 18). Ces modifications adaptent aussi deux définitions à la lumière des notions afférentes figurant dans le projet de loi modifiant la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets : déchet de pile et d'accumulateur et producteur de produits. Ad article 3 : L'article portant sur les annexes n'est pas de mise. Ad article 4 : L'article 5 est adapté. Outre l'ajout de l'accord environnemental consistant à donner une base pour les promotions et incitations y visées, l'article prévoit en outre ceci « Afin de réduire la quantité de déchets de piles, les fabricants d'équipements électriques et électroniques sont ainsi encouragés à favoriser la mise sur le marché des appareils fonctionnant avec des accumulateurs » ; la batterie d'accumulateur, utilisée dans de nombreux domaines, permet de stocker l'énergie électrique sous forme chimique et de la restituer sous forme de courant continu , de manière contrôlée. Ad article 5 : Le nouvel article 6bis a trait à la responsabilité élargie des producteurs, dont les principes directeurs figurent dans le projet de loi modifiant la loi modifiée du 21 mars relative aux déchets. En ce qui concerne les piles et accumulateurs portables, l'adhésion à un système collectif via organisme agréé est obligatoire ; il s'agit presqu'exclusivement de déchets provenant de ménages et la multitude des producteurs — souvent de petite taille — nécessite une structure de gestion collective. Ad article 6 : L'article apporte une série de précisions mineures à l'article 7. Les dispositions en question s'apparentent — du moins pour une partie d'entre elles- à ce qui est prévu par le projet de loi relative aux déchets électriques et électroniques. Ad article 7 : L'article introduit à l'article 8 un nouvel objectif de collecte à l'horizon 2023. Ad article 8 : L'ajout apporté à l'article 9, alinéa premier, quatrième phrase impliquent une information utile pour l'utilisateur final. Ad article 9 : L'article apporte des précisions mineures à l'article 10. Ad article 10 : En prévoyant à l'article 12, alinéa 2 que « Les résidus des piles et des accumulateurs qui ont été soumis à la fois à un traitement et à un recyclage conformément à l'article 10, paragraphe ler, sont à soumettre à un traitement en respectant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi du 21 mars 2012. », l'article attire l'attention sur la hiérarchie des déchets et l'impératif de protection de la santé publique et de l'environnement. Ad article 11 : L'ajout apporté à l'article 13, paragraphe 2 est essentiel pour le rapportage, la gestion et le suivi des données y visées. 10 Ad article 12 : Outre des précisions mineures dans le paragraphe 2, l'ajout apporté au paragraphe 5 de l'article 14 prévoit une information afférente de l'administration de l'environnement. Ad article 13 : il y a lieu d'adapter l'article 16 intitulé « Agrément et enregistrement ». Alors que la notion d'enregistrement n'est plus prévue dans le cadre du présent projet de loi, il y a lieu d'adapter l'intitulé et de se limiter aux dispositions visant l'agrément. Ad article 14 : L'ajout apporté à l'article 18, càd des campagnes d'information, apporte un élément majeur dans la prise de conscience dans le chef de l'utilisateur final et responsabilise davantage les producteurs de produits et les distributeurs. Ad article 15 : L'article apporte une précision mineure à l'article 19, paragraphe let. Ad article 16 : L'article introduit à l'article 21 une disposition « mutatis mutandis », ceci à l'instar de ce qui est prévu par le projet de loi relative aux déchets électriques et électroniques et de ce qui est prévu actuellement à l'article 24. La Commission de suivi pluripartite actuellement prévue à l'article 21 n'est plus d'actualité. Ad article 17 : L'abrogation des articles y visés résulte de la disposition « mutatis mutandis » figurant à l'article 14. Ad article 18 : L'article 22 relatif aux sanctions pénales est modifié en ce sens que les peines d'emprisonnement et l'amende sont renforcées, ceci à l'instar des récentes lois environnementales. Ad article 19 : Les mesures administratives à l'article 23 reflètent celles contenues dans d'autres législations environnementales. Ad article 20 : Le nouvel article 23b1s a trait aux amendes administratives, ceci à l'instar de ce qui est prévu par le projet de loi relative aux déchets électriques et électroniques. Ad article 21 : L'article 24 actuel, ayant trait aux dispositions spéciales, est remplacé en ce sens qu'est introduit un recours en réformation. Ad article 22 : Une formule abrégée pour l'intitulé de la loi est introduite. Ad article 23 : L'annexe IV est abrogée en ce sens que la notion d'enregistrement n'est plus prévue dans le cadre du projet de loi ; seul est requis un agrément qui fait office d'enregistrement prévu par la directive. L'abrogation répond également au souci d'éviter un double emploi, voire des contradictions avec la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, les dispositions contenues à ladite annexe étant intégrées dans cette loi. 11 Fiche financière Concerne : Projet de loi modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets Le projet de loi précité n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat. 12 Loi du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs b) modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Texte coordonné Art. ler. Champ d'application 1) La présente loi s'applique à tous les types de piles et d'accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation. 2) La présente loi ne s'applique pas aux piles et accumulateurs utilisés dans: a) les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale, les armes, les munitions et le matériel de guerre, à l'exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires; h) les équipements destinés à être lancés dans l'espace. Loi du XXXX «3) La présente loi est applicable sans préjudice des dispositions spécifiques concernant les piles et accumulateurs dans les véhicules hors d'usage et des déchets d'équipements électriques et électroniques. » Art. 2. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: 1) «pile» ou «accumulateur», toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables); 2) «assemblage - batteries», toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir; 13 3) «pile ou accumulateur portable», toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui a) est scellé; b) peut être porté à la main; c) n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile; 4) ((pile bouton», toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme source d'énergie de réserve; 5) «pile ou accumulateur automobile», toute pile ou accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage; 6) «pile ou accumulateur industriel», toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique; Loi du XXXXX 7) «déchet de pile ou d'accumulateur», toutc pile ou accumulateur qui constitue un déchet au sens 21 mars 2012; « 7) déchet de pile ou d'accumulateur», toute pile ou tout accumulateur qui constitue un déchet au sens de l'article 4 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, dénommée ci-après la «loi du 21 mars 2012» ; » 8) «recyclage», le retraitement dans un processus de production des matières contenues clans les déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique; 9) «élimination», une des opérations applicables dont la liste figure à l'annexe I de la loi du 21 mars 2012; 10)«t-r-a-itement», toutc act-iv-ité effectuée sur des déchets de piles et d'accumulateurs après que ceux ci ont été remis à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l'élimination; 11)« appareil », un équipement qui fonctionne grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés a une tension ne dépassant pas 1.000 volts en courant alternatif et 1.500 volts en courant continu et qui est entièrement ou partiellement alimenté par des piles ou accumulateurs ou peut l'être; vente utilisée, y compris les techniques de communication à distance au sens de la réglementation concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, met des piles ou marché luxembourgeois pour la première fois. 14 « 12) producteur de produits : tout producteur de piles ou des accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, au sens de l'article 4 de la loi du 21 mars 2012,à l'exception des personnes qui assurent exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement à moins qu'elles n'agissent aussi comme producteur au sens de la définition du producteur de produits » Est assimilée au producteur toute personne qui est établie dans un autre Etat et qui à titre commercial, fournit des piles ou accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, directement à un utilisateur au Luxembourg; 13)«distributeur», toute personne qui fournit à titre professionnel des piles et des accumulateurs à un utilisateur final; 14)«mise sur le marché», la fourniture ou la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation; 15)(<opérateurs économiques», tout producteur, distributeur, collecteur, toute entreprise de recyclage ou tout autre intervenant dans le traitement; 16)«outil électrique sans fil», tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage; 17)«taux de collecte», au cours d'une année civile, le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés conformément à l'article 7 de la présente loi ou la réglementation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'a la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux, pendant ladite année civile par le poids moyen des piles et accumulateurs portables que les producteurs soit vendent directement à des utilisateurs finals, soit livrent à des tiers afin que ceux-ci les vendent à des utilisateurs finals pendant l'année civile et les deux années civiles précédentes; 18)« centre national de regroupement »-r-le—eu—les—entrepeets—pea-F—€14c-hets—pfebiénziatietues—dent questiell-à-ganiele-47-Peifft-404-de-la-1-ei-du-M--ffler-s-2-04-21 19)« ministre», le membre du gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions; 20)«administration», l'administration de l'environnement. «En outre, les définitions des termes «déchet dangereux», « déchets problématiques », «collecte», «collecte séparée», «prévention», «réemploi», «traitement», «valorisation», «préparation à la réutilisation», «recyclage», « recyclage de qualité élevée » et «élimination» qui sont énoncées à l'article 4 de la loi du 21 mars 2012 sont applicables. » Loi du XXXX Apt.-3,-Annexes tes annexes à la présente loi peuvent être modifiées par règlement grand ducal en vue de les adapter à l'évolution de la législation de l'Union européenne en la matière. Art. 4. Interdictions 15 1) Sans préjudice de la réglementation relative aux véhicules hors d'usage, est interdite la mise sur le marché: a) de toutes les piles et de tous les accumulateurs, intégrés ou non dans des appareils, qui contiennent plus de 0,0005% de mercure en poids; et b) des piles et des accumulateurs portables, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils, qui contiennent plus de 0,002% de cadmium en poids. 2) L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point a) ne s'applique pas aux piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2% en poids jusqu'au 1" octobre 2015. 3) L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b) ne s'applique pas aux piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans: a) les systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité; b) les équipements médicaux; c) les outils électriques sans fil; la présente dérogation concernant les outils électriques sans fil s'applique jusqu'au 31 décembre 2016. Loi du XXXX A44,4.-AmélieFatien-de-la-perfermanse-envireenementaie t'Etat encourage les fabricants établis sur le territoire national à promouvoir la recherche ct incite CC5 derniers à promouvoir les améhorations de la performance environnementale globale des piles ct piles et d'accumulateurs qui contieer+eet—de—faiteles—q-tiant-ités—ele—sebGta-nc-es—danger-euse.s—du—des «Art. 5. Amélioration de la performance environnementale « L'Etat encourage, le cas échéant par voie d'accord environnemental, les fabricants établis sur le territoire national à promouvoir la recherche et les incitent à promouvoir les améliorations de la performance environnementale globale des piles et accumulateurs tout au long de leur cycle de vie, ainsi que le développement et la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs qui contiennent de plus faibles quantités de substances dangereuses ou des substances moins polluantes permettant, en particulier, de remplacer le mercure, le cadmium et le plomb. Afin de réduire la quantité de déchets de piles, les fabricants d'équipements électriques et électroniques sont ainsi encouragés à favoriser la mise sur le marché des appareils fonctionnant avec des accumulateurs. » Art. 6. Mise sur le marché La mise sur le marché de piles et accumulateurs satisfaisant aux exigences de la présente loi ne peut, pour les raisons prévues par la présente loi, être entravée, interdite ou limitée. 16 Les piles et accumulateurs qui ne répondent pas aux exigences de la présente loi mais qui ont été légalement mis sur le marché avant la date d'application des interdictions respectives prévues à l'article 4 peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Loi du XXXX « Art. 6bis. Responsabilité élargie des producteurs Afin de répondre aux obligations leur incombant dans le cadre de la présente loi, les producteurs de produits sont soumis au régime de la responsabilité élargie des producteurs dont il est question à l'article 19 de la loi du 21 mars 2012. Pour les piles et accumulateurs portables, ils doivent charger contractuellement un organisme agréé de l'exécution de cette obligation. Pour les piles et accumulateurs automobiles et industriels, ils peuvent répondre à ces obligations sur base d'un système individuel ou collectif. Loi du XXXX AFt-7,-RepFise-et-cellecte-stilective En vue d'optimiser la collecte séparée des déehets-de-piles-et-egaeeufflu-lateurs-et-pa-Ftent--egatteinfl-re un niveau élevé de recyclege-ete-teus-les-d4ehet-s-de-piles-et-d-la-eeunauiateursia-Feprise-et-la-c-elieete &é-leetive-de-ees-déeket-s-SeRt-setimises-a-uweenditiens-suivantes4 -14 a) La collecte des déchets de pi-les et d'accumulateurs portables se fait au moyen des 1))-Les-distr-ibut-euf&,--lefsq-44-s-4etenzeissent -eles-piles-e-u-des-ac-euncielateufs-penablesr sent-tenes-cle fepr-eadr-e--gfa-t-u4t-enzient-les-déehes-d-e-piles-e-u-dLa-eeereu-leteur-s-peftablesi c) Les distributcurs mentionnés au point b) sont autorisés à remettre gratuitement les déchets aiesi--eeilec-té&-respeetivement-aux--peints-el-e-epl-ieete-séleetive-faisa-nt-pantie-cles-infraereetufes elent-etuestion-a-e-peint-a-)-et-a-u-eentFe-Ratiena-l-el-e-regfeepereenti d) Lcs producteurs, sur 4a-se-individuelle ou collective, peuvent organiser et exploiter des systèmes ele--c-eileet-e--alternatifs--eu--eompiéfnenteifes-aux-ieffastruetures-pulaliques-Fnentione-ées-aux points a) ct c), sous réserve que ces systèmes garantissent la même couverture territoriale et au moins la même fréquence dc collecte. Le ministre peut obliger les producteurs à recourir aux infrastructures dc collecte publiques, lorsque les quantités spécifiques exprimées en g par .t113itant--et-par--an--dev-iennerzit-infé-Fieier-es-a-ux-quantités-spéc-ifiques-eenstatées-a-u-mement-fle l'entrée en vigueur de la présente loi; e) Les systèmes de collecte ct de reprise ne doivent pas entraîner de frais pour l'utilisateur final, piles-eu-denouve-aux-aeeuffluiateufs, 2) Les producteurs de piles et d'accumulateurs industriels, individuellement ou collectivement, ou des tiers agissant pour leur compte, ne peuvent-pas-refuser-de-repfeed-r-ux utilisateurs finals les 17 déchets de piles et d'accumulateurs industriels, quelles que soient leur composition chimique et leur origine. Des tiers indépendants peuvent également collecter les piles et accumulateurs industriels:. Les activités de collecte et dc recyclage sont soumises aux dispositions de la loi du 21 mars 2012. Le transfert des déchets dc piles ct d'accumulateurs collectés doit se faire dans le respect de la réglementation applicable en la matière. 3) Les producteurs dc piles et d'aeeumulateues-autemobilesr insiiviel-uellemeet-eu-selleetivemeet-eu des tiers agissant pour leur compte, --Feemereet-a-ux-inf-Fastruetufes-elemt- questien-a-u-p a ra g ra phc 1) a) et/ou mettent en place ou assurent la disponibilité de-systèmes de collecte des déchets de piles et accessibles et proches dc celui ci, lorsque la collecte n'est pas effectuée dans le cadre des que-ees--systèmes-ga-m-Fitissere-cles-féski4tats-éctuivaleets-à-eekkwezfentifflees-a-u-pfemier-tifet, Dans le cas de piles ct d'accumulateurs automobiles provenant de véhicules privés non utilitaires, ccs systèmes-Re-eleiveet-pas-entFaîner-ele4Fais-peur-Ilutilisateu-r-finalr sgaeebimula.teufs-Fli-lleleigatiae-egaeheter-cle-Retivelles-plies-e-u-sle-neuveabix-aec-umulateufs, 4)—Les-peints-de-eelleete-qui-peffeettent-à-gutilisatewr-final-de-se-dts44e-des-cléehets-de-piles-eu-cgaeetweulateer-s-penables4an5-ffl-pein4 de-eellec-te-aec-essible-pfeehe-de-eekà-ei-c-empte-tentt-Ele--Ia-Eiensité-cle-pepuiatien-ne-seet-pas-5oeFAi5-à-gexigeec-e-egaetefisatiee-eu «Art. 7. Reprise et collecte séparée (1) En vue d'optimiser la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs et partant d'atteindre un niveau élevé de recyclage de qualité élevée de tous les déchets de piles et d'accumulateurs, les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte organisent la reprise et la collecte séparée de ces déchets dans les conditions suivantes: a) La collecte des déchets de piles et d'accumulateurs portables se fait au moyen des infrastructures publiques existantes de collecte séparée des déchets problématiques; b) Les distributeurs, lorsqu'ils fournissent des piles ou des accumulateurs portables, sont tenus de reprendre les déchets de piles ou d'accumulateurs portables; c) Les distributeurs mentionnés au point b) remettent gratuitement les déchets ainsi collectés soit aux points de collecte séparée faisant partie des infrastructures dont question au point a), soit dans les dispositifs visés au point d); d) Les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte peuvent organiser et exploiter des systèmes de collecte complémentaires aux infrastructures publiques mentionnées au point a), à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs de la présente loi et à ceux de la loi du 21 mars 2012, garantissent la même couverture territoriale et au moins la même fréquence de collecte que la collecte séparée visée au point a). Le ministre peut obliger les producteurs de produits à recourir aux 18 infrastructures de collecte publiques, lorsque les quantités spécifiques collectées exprimées en grammes par habitant et par an deviennent inférieures aux quantités spécifiques constatées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ; e) Les systèmes de collecte et de reprise ne doivent pas entraîner de frais pour l'utilisateur final, lorsqu'il se défait de piles ou d'accumulateurs portables ni d'obligation d'acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs. (2) Les producteurs de piles et d'accumulateurs industriels doivent accepter de reprendre aux utilisateurs finals les déchets de piles et d'accumulateurs industriels, quelles que soient leur composition chimique et leur origine. Ils peuvent également charger des tiers indépendants de collecter les piles et accumulateurs industriels pour leur compte. Le transfert et le stockage, y compris temporaire, des déchets de piles et d'accumulateurs industriels collectés doit se faire dans le respect de la législation applicable en la matière. (3) Les producteurs de piles et d'accumulateurs automobiles, individuellement ou collectivement, ou des tiers agissant pour leur compte, 1° recourent aux infrastructures dont question au paragraphe ler, lettre a) pour autant que les quantités y sont admissibles ou ; 2° mettent en place ou assurent la disponibilité de systèmes de collecte des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles auprès de l'utilisateur final ou dans des points de collecte accessibles et proches de celui-ci, lorsque la collecte n'est pas effectuée dans le cadre des systèmes de reprise visés par la législation relative aux véhicules hors d'usage et à condition que ces systèmes garantissent des résultats équivalents à ceux mentionnés au premier tiret. (4) Les distributeurs ainsi que les garages qui effectuent la réparation mécanique ou l'entretien de véhicules, lorsqu'ils fournissent de nouveaux piles et accumulateurs automobiles sont tenus de faire en sorte que ces produits devenus déchet puissent leur être rapportés, au moins gratuitement et sur une base d'un pour un. Au cas où la reprise en question ne peut se faire en raison notamment de capacités de stockage insuffisantes, les distributeurs peuvent décider de ne pas reprendre les piles et accumulateurs automobiles à condition de veiller à ce que le retour des piles et accumulateurs automobiles ne soit pas, de ce fait, rendu plus difficile pour le détenteur final et demeure gratuit pour celui-ci. Ils sont tenus d'informer leurs clients sur les possibilités qui existent pour la remise des piles et accumulateurs automobiles. (5) Les points de collecte qui permettent l'utilisateur final de se défaire des déchets de piles ou d'accumulateurs portables ne sont pas soumis à l'exigence d'autorisation ou d'enregistrement au titre de la législation relative aux déchets. (6) Dans le cas de piles et d'accumulateurs automobiles provenant de véhicules privés non utilitaires, ces systèmes ne doivent pas entraîner de frais pour l'utilisateur final, lorsqu'il se défait de déchets de piles ou d'accumulateurs ni l'obligation d'acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs. 19 (7) Sans préjudice des dispositions de l'article 30 de la loi du 21 mars 2012, tout site de stockage de déchets de piles et accumulateurs doit être conforme à l'annexe Ill, partie A, point 2. » Art. 8. Objectifs de collecte En vue de réduire au maximum l'élimination finale des piles et accumulateurs en tant que déchets municipaux non triés, un taux minimal de collecte doit être réalisé. Ce taux doit être d'au moins: - 25% au plus tard le 26 septembre 2012; - 45% au plus tard le 26 septembre 2016. Loi du XXXX - « - 70% au plus tard le ler janvier 2023. » Les taux de collecte sont contrôlés tous les ans, conformément au système décrit à l'annexe l. Le taux de collecte est calculé pour la première fois pour l'année 2008. Les chiffres annuels des déchets collectés et des ventes incluent les piles et accumulateurs intégrés dans des appareils visés par la réglementation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux. Loi du XXXX Art. 9. Extraction des déchets de piles et d'accumulateurs Les fabricants conçoivent les appareils de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés. Lorsqu'ils ne peuvent pas être aisément enlevés par l'utilisateur final, les fabricants conçoivent les appareils de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés par des professionnels qualifiés indépendants du fabricant. Tous les appareils auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont accompagnés d'instructions indiquant comment l'utilisateur final ou les professionnels qualifiés indépendants peuvent enlever sans risque ces piles et accumulateurs. Le cas échéant, les instructions informent également l'utilisateur final des types de piles ou d'accumulateurs incorporés dans l'appareil « et indiquent comment et par quels types de piles ou accumulateurs ils peuvent les remplacer ». Les dispositions énoncées au premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou l'accumulateur. Art. 10. Traitement et recyclage 1) Au plus tard le 26 septembre 2009, les producteurs, agissant individuellement ou collectivement, ou les tiers agissant pour leur compte, 20 a) mettent en place ou assurent la disponibilité de systèmes utilisant les meilleures techniques disponibles, en termes de protection de la santé et de l'environnement, afin d'assurer le traitement et le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs; loi du XXXX la) sont tenus de soumettre toutes les piles et tous les accumulateurs identifiables collectés conformément à l'article 7 de la présente loi ou à la réglementation relative aux déchets des équipements électriques ct électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi dc certains de leurs composants dangereux, à un traitement et à un recyclage par le biais de systèmes qui soient gestion des déchets. « b) sont tenus de soumettre toutes les piles et tous les accumulateurs identifiables collectés conformément à l'article 7, à la législation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques, à la législation en matière de véhicules hors d'usage ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux, à un traitement et à un recyclage par le biais de systèmes qui soient conformes, au moins, à la législation, notamment en ce qui concerne la santé, la sécurité et la gestion des déchets. » 2) Le traitement respecte les obligations minimales énumérées à l'annexe Ill, partie A. Lorsque les piles et accumulateurs sont collectés conjointement avec des déchets d'équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article 2, point 7), les piles et accumulateurs sont extraits des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés. Loi du XXXX « Lorsque les piles et accumulateurs sont collectés conjointement avec des véhicules hors d'usage tels que définis dans la législation relative aux véhicules hors usage, les piles et accumulateurs sont extraits des véhicules hors d'usage conformément à cette législation. » 3) 4) Les processus de recyclage respectent, au plus tard le 26 septembre 2011, les rendements de recyclage et les obligations connexes énumérés à l'annexe Ill, partie B. Art. 11. Nouvelles techniques de recyclage L'Etat encourage la mise au point de nouvelles techniques de recyclage et de traitement et promeut la recherche en matière de méthodes de recyclage respectueuses de l'environnement, rentables et adaptées à tous les types de piles et d'accumulateurs. Les exploitants d'installations de traitement veillent à introduire des systèmes certifiés de gestion écologique conformément à la réglementation permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit. Art. 12. Elimination L'élimination par mise en décharge ou l'incinération des déchets de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles sont interdites. 21 Loi du XXXX Néanmoins, les résidus des piles et des accumulateurs qui ont été soumis à la fois à un traitement et à un recyclage conformément à l'article 10, paragraphe 1), peuvent être éliminés par misc en décharge ou ieeieératien-: « Les résidus des piles et des accumulateurs qui ont été soumis à la fois à un traitement et à un recyclage conformément à l'article 10, paragraphe 1er, sont à soumettre à un traitement en respectant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi du 21 mars 2012. » Art. 13. Exportations 1) Lorsque le traitement et le recyclage sont entrepris en dehors du Luxembourg, l'expédition des déchets de piles et d'accumulateurs doit être effectuée conformément au règlement (CE) N° 1013/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. 2) Les déchets de piles et d'accumulateurs exportés hors de la Communauté conformément au règlement (CE) N° 1013/2006 précité, au règlement (CE) N° 1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE et au règlement (CE) N° 1547/1999 de la Commission du 12 juillet 1999 déterminant les procédures de contrôle à appliquer, conformément au règlement (CEE) N° 259/93 du Conseil, aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non soumis à la décision C(92) final de l'OCDE ne sont comptabilisés aux fins des obligations et rendements prévus à l'annexe Ill de la présente loi que s'il existe des preuves tangibles que l'opération de recyclage s'est déroulée dans des conditions équivalentes aux exigences imposées par la présente loi. Loi du XXXX (< L'exportateur conserve ces preuves et les tient à disposition des producteurs de produits, ou des organismes agréés, pour le compte desquels le transfert a été fait, en particulier aux fins de rapportage des informations exigées par l'article 19. Il spécifie en outre quelles sont, pour l'ensemble des piles et d'accumulateurs exportés, les quantités de matières effectivement recyclées et les taux de recyclage pouvant être comptabilisés et utilisés au titre du présent article. » Art. 14. Financement Les producteurs, individuellement ou collectivement, ou les tiers agissant pour leur compte, 1) assurent le financement de tous les coûts nets induits par: a) les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés conformément à l'article 7, paragraphe 1); et b) les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles collectés conformément à l'article 7, paragraphes 2) et 3). Loi du XXXX 2--)—L-a-erise-en-efflvfe-elu-peragfaphe-1-14entea-îne-pes-ele-eleu-ble-fac-tufatie41-aux-pr-educteurs dans le cas de piles ou d'accumulateurs collectés conformément aux systèmes visés par la réglementation relative 22 aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leer-s-eem-pesants-d-a-hgeFeux, « (2) La mise en oeuvre du paragraphe 1.er n'entraîne pas de double facturation aux producteurs dans le cas de piles ou d'accumulateurs collectés conformément aux systèmes visés par la législation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux ou par la législation relative aux véhicules hors d'usage. ». 3) Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte financent tous les coûts nets découlant des campagnes d'information qu'ils ont commandées à destination du public sur la collecte, le traitement et le recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables. 4) Les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage ne sont pas communiqués séparément aux utilisateurs finals lors de la vente de nouvelles piles et de nouveaux accumulateurs portables. 5) Les producteurs et utilisateurs de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles peuvent conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement que celles visées au paragraphe 1. Loi du XXXX « Ces accords et leurs modalités sont transmis à l'Administration de l'environnement. » 6) Le présent article s'applique à tous les déchets de piles et d'accumulateurs, quelle que soit la date de leur mise sur le marché. Art. 15. (...) (abrogé par la loi du 21 mars 2012) (Loi du 21 mars 2012) Loi du XXXX «Art. 16. L'enregistrement des producteurs et l'agrément des organismes de systèmes collectifs se font confermément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 21 mars 2012. L'enregistrement est soumis aux exigences procédurales dont question à l'annexe IV. Art.16. « Agréments L'agrément des producteurs de produits et des organismes de systèmes collectifs se fait conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 21 mars 2012 » Art. 17. Participation 23 Les systèmes de collecte, de traitement et de recyclage sont ouverts à tous les opérateurs économiques et à tous les pouvoirs publics compétents. Ces systèmes s'appliquent également, sans discrimination, aux piles et accumulateurs importés de pays tiers et sont conçus de façon à éviter les entraves aux échanges ou les distorsions de concurrence. Art. 18. information de l'utilisateur final Les utilisateurs des piles et accumulateurs obtiennent de la part respectivement des producteurs, 1) des distributeurs et de l'administration des informations sur: a) les effets potentiels des substances utilisées dans les piles et les accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine; b) l'intérêt de ne pas éliminer les déchets de piles et d'accumulateurs comme des déchets ménagers non triés et de prendre part à leur collecte séparée de manière à en faciliter le traitement et le recyclage; c) les systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition; d) le rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs; e) la signification du symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix figurant à l'annexe II et des symboles chimiques Hg, Cd et Pb. Les distributeurs informent les utilisateurs finals de la possibilité de se débarrasser des déchets 2) de piles ou d'accumulateurs portables dans les points de vente. Loi du XXXX « 3) Les mesures d'information dont question aux paragraphes 1" et 2 sont complétées, le cas échéant, par des campagnes de sensibilisation menées en collaboration avec l'Administration de l'environnement. » Art. 19. informations spécifiques Loi du XXXX pports annuels à feer-n-i-r—à—ILAdmi-Fkistratien—de—klevifeneemeet—par--les—pr-e4uc-te-ufs7 distributeurs, les tiers agissant pour leur compte ou l'organisme agréé sont ccux mentionnés à l'article 35, paragraphe (2) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.» « (1) Les producteurs de produits ou les organismes agréés doivent fournir à l'Administration de l'environnement le rapport annuel dont question à l'article 35, paragraphe 2 de la loi du 21 mars 2012. » 24 Les producteurs fournissant des piles et accumulateurs par communication à distance délivrent 2) des informations sur les quantités et les catégories de piles et accumulateurs mis sur le marché luxembourgeois. Art. 20. Marquage 1) Toutes les piles, tous les accumulateurs et assemblages en batteries sont marqués du symbole figurant à l'annexe 11. 2) Au plus tard le 26 septembre 2009, la capacité de tous les accumulateurs et piles portables et de tous les accumulateurs et piles automobiles doit être indiquée sur ceux-ci de façon visible, lisible et indélébile. 3) Les piles, accumulateurs et piles bouton contenant plus de 0,0005 % de mercure, plus de 0,002 % de cadmium ou plus de 0,004 % de plomb, sont marqués du symbole chimique du métal correspondant: Hg, Cd ou Pb. Le symbole indiquant la teneur en métal lourd est imprimé sous le symbole figurant à l'annexe II et couvre une surface égale à au moins 25 % de la surface couverte par ce dernier symbole. 4) Le symbole figurant à l'annexe II couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm x 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole couvre au moins 1,5 % de la surface de la pile ou de l'accumulateur, sans dépasser les dimensions de 5 cm x 5 cm. 5) Si la taille de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie est telle que la surface du symbole serait inférieure à 0,5 cm x 0,5 cm, le marquage de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie n'est pas exigé, mais un symbole d'au moins 1 cm x 1 cm est imprimé sur l'emballage. 6) Les symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile. Loi du XXXX «Art. 21, ta--C-en:Hnissief4-ele--sekel-pleripanit-e-inst-itkiée-e-n-applkatiŒn-ele-gaizt-lele-1-9-rperagra-phe-(1;)Tele-la-lei-G1-u 2-1-114c1f5-2e12--Felative-aex-déc-I4ets--assufne-le-Fêle-ele-Gefele14549-11-cle-suiv4-pkifipaftite-petif -les-besoins-61e la présente loi.» « Art. 21. Dispositions spéciales …

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