{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ('). (') JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement respecte les obligations minimales énumé2. rées à l'annexe III, partie A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les piles et accumulateurs sont collectés conjoin3. tement avec des déchets d'équipements électriques et électroniques sur la base de la directive 2002/96/CE, les piles et accumulateurs sont extraits des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les processus de recyclage respectent, au plus tard le 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">26 septembre 2010, les rendements de recyclage et les obligations connexes énumérés à l'annexe III, partie B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres établissent un rapport sur le niveau de 5. recyclage effectivement atteint au cours de chaque année civile ainsi que sur le fait de savoir si les rendements de recyclage visés à l'annexe Ill, partie B ont été remplis. Ils transmettent les informations à la Commission dans les six mois suivant le terme de l'année civile en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe 111 peut être adaptée ou complétée pour tenir 6. compte des progrès techniques ou scientifiques, conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. En particulier:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des règles détaillées concernant le calcul des rendements de recyclage sont ajoutées au plus tard le 26 mars 2010; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les rendements minimaux de recyclage sont examinés régulièrement et adaptés en fonction des meilleures techniques disponibles et eu égard aux nouvelles possibilités visées au paragraphe 1, deuxième alinéa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Avant de proposer une quelconque modification de l'annexe III, la Commission consulte les parties intéressées, en particulier les producteurs, les entreprises de collecte, les entreprises de recyclage, les entreprises de traitement, les organisations de protection de l'environnement, les organisations de consommateurs et les associations de travailleurs. Elle informe le comité visé à l'article 24, paragraphe 1, des résultats de cette consultation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 1 3 Nouvelles techniques de recyclage 1. Les États membres encouragent la mise au point de nouvelles techniques de recyclage et de traitement et promeuvent la recherche en matière de méthodes de recyclage respectueuses de l'environnement, rentables et adaptées à tous les types de piles et d'accumulateurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres encouragent les installations de traitement à instaurer des systèmes certifiés de gestion écologique conformément au règlement (CE) Ir 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO L 114 du 24.4.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 196/2006 de la Commission (JO L 32 du 4.2.2006, p. 4).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 266/8 Journal officiel de l'Union européenne FR</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Élimination</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">26.9.2006 teurs dans le cas de piles ou d'accumulateurs collectés conformément aux systèmes établis en application de la directive 2000/53/CE ou de la directive 2002/96/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres interdisent l'élimination par mise en décharge ou incinération des déchets de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles. Néanmoins, les résidus des piles et des accumulateurs qui ont été soumis à la fois à un traitement et à un recyclage conformément à l'article 12, paragraphe 1, peuvent être éliminés par mise en décharge ou incinération.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres obligent les producteurs, ou les tiers agissant pour leur compte, à financer tous les coûts nets découlant des campagnes d'information du public sur la collecte, le traitement et le recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 1 5 4. Les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage ne sont pas communiqués séparément aux utilisateurs finals lors de la vente de nouvelles piles et de nouveaux accumulateurs portables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exportations 1. Le traitement et le recyclage peuvent être entrepris hors de l'État membre concerné ou de la Communauté, pour autant que l'expédition des déchets de piles et d'accumulateurs soit effectuée conformément au règlement (CEE) n° 259/93 du février 1993 concernant la surveillance et le Conseil du contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne 0.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les déchets de piles et d'accumulateurs exportés hors de la Communauté conformément au règlement (CEE) n° 259/93, au règlement (CE) Ir 1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE (2) et au règlement (CE) n. 1547/1999 de la Commission du 12 juillet 1999 déterminant les procédures de contrôle à appliquer, conformément au règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, aux transferts de certains types de déchets vers Certains pays non soumis à la décision C(92)39 final de l'OCDE (3) ne sont comptabilisés aux fins des obligations et rendements prévus à l'annexe III de la présente directive que s'il existe des preuves tangibles que l'opération de recyclage s'est déroulée dans des conditions équivalentes aux exigences imposées par la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les modalités d'application du présent article sont définies selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">5. Les producteurs et utilisateurs de piles et d'accumulateurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">industriels et automobiles peuvent conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement que celles visées au paragraphe 1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le présent article s'applique à tous les déchets de piles et accumulateurs, quelle que soit la date de leur mise sur le marché.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Enregistrement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que chaque producteur soit enregistré. L'enregistrement est soumis aux mêmes exigences procédurales dans chaque État membre. Ces exigences relatives à l'enregistrement sont établies conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-38\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Petits producteurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Financement 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant en leur nom, assurent le financement de tous les coûts nets induits par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 2; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles collectés conformément à l'article 8, paragraphes 3 et 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que la mise en œuvre du paragraphe 1 n'entraîne pas de double facturation aux produc(') JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2557/2001 de la Commission (JO L 349 du 31.12.2001, p. 1).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO L 166 du 1.7.1999, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 105/2005 de la Commission (JO L 20 ,clu 22.1.2005, p. 9).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>JO L 185 du 17.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 105/2005.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Compte tenu de la taille du marché national, les États membres peuvent exempter les producteurs qui mettent de très petites quantités de piles ou accumulateurs sur le marché national, des exigences de l'article 16, paragraphe 1, à la condition que cela n'empêche pas le bon fonctionnement des programmes de collecte et de recyclage établis sur la base des articles 8 et 12.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres rendent publics ces projets de mesures ainsi que les raisons pour lesquelles elles sont proposées, et les notifient à la Commission et aux États membres par le biais du comité visé à l'article 24, paragraphe I.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dans les six mois de la notification visée au paragraphe 2, la Commission approuve ou rejette les projets de mesures, après avoir vérifié qu'elles sont cohérentes avec les raisons visées au paragraphe 1 et qu'elles ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les États membres. En l'absence d'une décision de la Commission pendant cette période, les projets de mesures sont réputés avoir été acceptés.</div>\n<p class=\"lf-p\">26.9.2006 L 266 / 9 Journal officiel de l'Union européenne FR</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-39\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Participation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que tous les opérateurs 1. économiques et tous les pouvoirs publics compétents puissent prendre part aux systèmes de collecte, de traitement et de recyclage visés aux articles 8 et 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces systèmes s'appliquent également, sans discrimination, 2. aux piles et accumulateurs importés de pays tiers et sont conçus de façon à éviter les entraves aux échanges ou les distorsions de concurrence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20-40\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Information de l'utilisateur fmal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent, notamment par des campa1. gnes d'information, à ce que les utilisateurs finals soient parfaitement informés:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et les accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de l'intérêt de ne pas éliminer les déchets de piles et d'accumulateurs comme des déchets ménagers non triés et de prendre part à leur collecte séparée de manière à en faciliter le traitement et le recyclage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>du rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>de la signification du symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix figurant à l'annexe 11 et des symboles chimiques Hg, Cd et Pb.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exiger que les opérateurs 2. économiques fournissent, en totalité ou en partie, les informations visées au paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les États membres demandent aux distributeurs 3. de reprendre les déchets de piles et d'accumulateurs portables conformément à l'article 8, ils veillent à ce que ces distributeurs informent les utilisateurs finals de la possibilité de se débarrasser des déchets de piles ou accumulateurs portables à leurs points de vente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21-41\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Marquage</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce que toutes les piles, tous les accumulateurs et assemblages en batterie soient marqués du symbole figurant à l'annexe 11.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que la capacité de tous les 2. accumulateurs et piles portables soit indiquée sur ceux-ci de façon visible, lisible et indélébile au plus tard 26 septembre 2009. Des règles détaillées pour la mise en œuvre de la présente exigence, y compris les méthodes harmonisées pour la détermination de la capacité et de l'usage approprié, sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, au plus tard le 26 mars 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les piles, accumulateurs et piles bouton contenant plus 3. de 0,0005 % de mercure, plus de 0,002 % de cadmium ou plus de 0,004 % de plomb, sont marqués du symbole chimique du métal correspondant: Hg, Cd ou Pb. Le symbole indiquant la teneur en métal lourd est imprimé sous le symbole figurant à l'annexe 11 et couvre une surface égale à au moins 25 % de la surface couverte par ce dernier symbole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le symbole figurant à l'annexe II couvre au moins 3 % de 4. la surface du côté le plus grand de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm x 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole couvre au moins 1,5 % de la surface de la pile ou de l'accumulateur, sans dépasser les dimensions de 5 cm x 5 cm.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la taille de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage 5. en batterie est telle que la surface du symbole serait inférieure à 0,5 cm x 0,5 cm, le marquage de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie n'est pas exigé mais un symbole d'au moins 1 cm x 1 cm est imprimé sur l'emballage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les symboles sont imprimés de façon visible, lisible et 6. indélébile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des dérogations aux exigences en matière de marquage 7. prévues dans le présent article peuvent être accordées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22-42\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">Rapports nationaux de mise en œuvre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres transmettent à la Commission, tous les 1. trois ans, un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. Néanmoins, le premier rapport couvre la période jusqu'au 26 septembre 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les rapports sont établis sur la base d'un questionnaire ou 2. d'un schéma élaboré conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la première période que le rapport doit couvrir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres rendent également compte de toute 3. mesure qu'ils prennent pour encourager les innovations permettant de réduire les incidences des piles et des accumulateurs sur l'environnement, en particulier:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les innovations, notamment les mesures volontaires prises par les producteurs, qui permettent de réduire les quantités de métaux lourds et d'autres substances dangereuses contenus dans les piles et les accumulateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les nouvelles techniques de recyclage et de traitement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la participation des opérateurs économiques aux programmes de gestion de l'environnement;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 266/10 26.9.2006 Journal officiel de l'Union européenne FR</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la recherche dans ces domaines; et</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25-43\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">e) les mesures prises pour promouvoir la prévention des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">déchets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sanctions Le rapport doit être mis à la disposition de la Commission 4. dans un délai de neuf mois suivant la fin de la période de trois ans concernée ou, en ce qui concerne le premier rapport, au plus tard le 26 juin 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 26 septembre 2008, des dispositions qu'ils ont prises et, sans délai, de toute modification apportée ultérieurement à ces dispositions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La Commission publie, dans un délai maximal de neuf mois à compter de la réception des rapports des États membres établis conformément au paragraphe 4, un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive et sur son impact sur l'environnement et le fonctionnement du marché intérieur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23-45\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Réexamen 1. La Commission procède à un réexamen de la mise en œuvre de la présente directive et de son impact sur l'environnement et le fonctionnement du marché intérieur après réception du deuxième rapport établi par les États membres conformément à l'article 22, paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres mettent en vigueur les dispositions 1. législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 26 septembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le deuxième rapport publié par la Commission en appli2. cation de l'article 22, paragraphe 5, comprend une analyse des aspects suivants de la présente directive:</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la pertinence de nouvelles mesures de gestion des risques présentés par les piles et accumulateurs contenant des métaux lourds;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres communiquent à la Commission toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes dans le domaine régi par la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la pertinence des objectifs minimaux de collecte de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables fixés à l'article 10, paragraphe 2, et la possibilité d'introduire d'autres objectifs pour les années suivantes, compte tenu des prosrès techniques et de l'expérience pratique acquise dans les Etats membres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la pertinence des obligations minimales de recyclage fixées à l'annexe III, partie B, compte tenu des informations fournies par les États membres, ainsi que des progrès techniques et de l'expérience pratique acquise dans les États membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si nécessaire, des propositions de modification des dispo3. sitions correspondantes de la présente directive accompagnent le rapport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de comité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 18 de la directive 2006/12/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu'il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité adopte son règlement intérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">Accords volontaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant qye les objectifs fixés par la présente directive I. soient atteints, les Etats membres peuvent transposer les dispositions des articles 8, 15 et 20 par voie d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés. Ces accords répondent aux exigences suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les accords sont applicables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les accords précisent les objectifs et les délais correspondants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les accords sont publiés au Joumal officiel de l'État membre concerné, ou dans un document officiel tout aussi accessible au public, et transmis à la Commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats obtenus font l'objet d'un contrôle régulier, 2. sont communiqués aux autorités compétentes et à la Commission, et mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l'accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes veillent à ce que les progrès 3. accomplis dans le cadre de tels accords soient examinés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-respect des accords, les États membres sont 4. tenus de mettre en œuvre les dispositions pertinentes de la présente directive en adoptant des mesures législatives, réglementaires ou administratives.</p>\n<p class=\"lf-p\">26.9.2006 L 266/11 Journal officiel de l'Union européenne I FR I</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Destinataires La directive 91/157/CEE est abrogée avec effet au 26 septembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont destinataires de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les références à la directive 9I/157/CEE sont considérées comme des références à la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Strasbourg, le 6 septembre 2006.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span><span class=\"lf-art-t\">Par le Conseil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Entrée en vigueur Par le Parlement européen La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président La présidente J. BORRELL FONTELLES P. LEHTOMÄKI L 266/12 journal officiel de l'Union européenne FR 26.9.2006 ANNEXE I Contrôle de la conformité aux objectifs de collecte fixés à l'article 10 Calcul Collecte de données Année Obligation de compte rendu x (1 + I Ventes de l'année 1 (V1) x +2 Ventes de l'année 2 (V2) x +3 Ventes de l'année 3 (V3) Collecte de l'année 3 (C3) Taux de collecte (TC3) -3*C3/(V1+V2+V3) x+4 Ventes de l'année 4 (V4) Collecte de l'année 4 (C4) Taux de collecte (TC4) = 3°C4/(V2+V3+V4) (Objectif fixé à 25 %) x +5 Ventes de l'année 5 (V5) Collecte de l'année 5 (C5) Taux de collecte (TC5) = 3°C5/(V3+V4+V5) TC4 x +6 Ventes de l'année 6 (V6) Collecte de l'année 6 (C6) Taux de collecte (TC6) = 3*C6/(V4+V5+V6) TC5 x +7 Ventes de l'année 7 (V7) Collecte de l'année 7 (C7) Taux de collecte (TC7) = 3*C7/(V5+V6+V7) TC6 x +8 Ventes de l'année 8 (V8) Collecte de l'année 8 (C8) Taux de collecte (TC8) = 3*C8/(V6+V7+V8) (Objectif fixé à 45 %) TC7 x +9 Ventes de l'année 9 (V9) Collecte de l'année 9 (C9) Taux de collecte (TC9) = 3°C9/(V7+V8+V9) TC8 x + 10 Ventes de l'année 10 (V10) Collecte de l'année 10 (C10) Taux de collecte (TC10) = 3*C10/(V8+V9+V10) TC9 x + 11 Etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">TC10 — Etc. (*) L'année x est l'année qui inclut la date visée à l'anicle 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">26.9.2006 FR Journal officiel de l'Union européenne ANNEXE II Symboles pour les piles, accumulateurs et assemblages en batterie en vue de leur collecte séparée Le symbole indiquant que les piles et accumulateurs font l'objet d'une collecte séparée est la poubelle sur roues barrée d'une croix, figurant ci-dessous:</p>\n<p class=\"lf-p\">L 266/13 L 266/14 FR Journal officiel de l'Union européenne ANNEXE III Détail des obligations de traitement et de recyclage PARTIE A: TRAITEMENT 1. Le traitement consistera, au minimum, en l'extraction de tous les fluides et acides.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le traitement et tout stockage, y compris temporaire, dans les installations de traitement a lieu sur des sites offrant des surfaces imperméables et un recouvrement résistant aux intempéries ou dans des conteneurs appropriés.</div>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE B: RECYCLAGE 3. Les processus de recyclage atteignent les rendements minimaux de recyclage suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un recyclage d'au moins 65 % du poids moyen des piles et des accumulateurs plomb-acide, y compris un recyclage du contenu en plomb qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un recyclage de 75 % du poids moyen des piles et des accumulateurs nickel-cadmium, y compris un recyclage du contenu en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un recyclage d'au moins 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et d'accumulateurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">26.9.2006 Tableau de correspondance Texte coordonné de la DIRECTIVE 2006/66/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE Article premier. Objet Loi du 19 décembre 2008 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets telle que modifiée par la loi du XXXX / La présente directive établit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les règles applicables à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et en particulier une interdiction de mise sur le marché de piles et accumulateurs contenant des substances dangereuses; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>des règles spécifiques pour la collecte, le traitement, le recyclage et l'élimination des déchets de piles et d'accumulateurs, destinées à compléter la législation communautaire pertinente sur les déchets et promouvoir un niveau élevé de collecte et de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle vise à améliorer la performance environnementale des piles et accumulateurs, ainsi que celle des activités de tous les opérateurs économiques intervenant dans le cycle de vie des piles et accumulateurs, à savoir les producteurs, les distributeurs et les utilisateurs finals et en particulier les opérateurs participant directement au traitement et au recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span><span class=\"lf-art-t\">\". Champ d'application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La présente directive s'applique à tous les types de piles et d'accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation. Elle est applicable sans préjudice de la directive 2000/53/CE et de la directive 2002/96/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>La présente loi s'applique à tous les types de piles et d'accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La présente directive ne s'applique pas aux piles et accumulateurs</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>La présente loi ne s'applique pas aux piles et accumulateurs utilisés dans:</div>\n<p class=\"lf-p\">1 Tableau de correspondance utilisés dans:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité des États membres, les armes, les munitions et le matériel de guerre, à l'exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les équipements destinés à être lancés dans l'espace.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale, les armes, les munitions et le matériel de guerre, à l'exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les équipements destinés à être lancés dans l'espace.</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi du XXXX «3) La présente loi est applicable sans préjudice des dispositions spécifiques concernant les piles et accumulateurs dans les véhicules hors d'usage et des déchets d'équipements électriques et électroniques. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente directive, on entend par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens de la présente loi, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«pile» ou «accumulateur», toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires(rechargeables);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«pile» ou «accumulateur», toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«assemblage-batteries», toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«pile ou accumulateur portable», toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>est scellé, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«assemblage - batteries», toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«pile ou accumulateur portable», toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>peut être porté à la main, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>est scellé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>peut être porté à la main;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«pile bouton», toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile;</div>\n<p class=\"lf-p\">2 Tableau de correspondance qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>«pile ou accumulateur automobile», toute pile accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>«pile ou accumulateur industriel», toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>«déchet de pile ou d'accumulateur», toute pile ou accumulateur qui constitue un déchet au sens de l'article ler, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/12/CE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>«recyclage»: le retraitement dans un processus de production des matières contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>«élimination», une des opérations applicables dont la liste figure à l'annexe II, partie A, de la directive 2006/12/CE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>«traitement», toute activité effectuée sur des déchets de piles et d'accumulateurs après que ceux-ci ont été remis à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l'élimination;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>«appareil», tout équipement électrique et électronique, tel que défini par la directive 2002/96/CE, qui est entièrement ou partiellement alimenté par des piles ou accumulateurs ou peut l'être;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>«producteur», toute personne dans un État membre qui, indépendamment de la technique de vente utilisée, y compris les techniques de communication à distance au sens de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (1), met des piles ou des accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, sur le marché pour la première fois sur le territoire de cet État membre à titre professionnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>«distributeur», toute personne qui fournit à titre professionnel des piles et des accumulateurs à un utilisateur final;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«pile bouton», toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme source d'énergie de réserve;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>«pile ou accumulateur automobile», toute pile ou accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>«pile ou accumulateur industriel», toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique;</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi du XXXXX</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>« déclziet de pile ou d'accumulateur», toute pile ou accumulateur qui constitue un déchet au sens de l'article 4, point (1) de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, dénommée ci après «loi du 21 mars 2012; « 7) déchet de pile ou d'accumulateur», toute pile ou tout accumulateur qui constitue un déchet au sens de l'article 4 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, dénommée ci-après la «loi du 21 mars 2012» ; »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>«recy€1-age», le retraitement dans un processus de production des matières contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique; à l'annexe l de la loi du 21 mars 2012;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>«traitement», toute activité effectuée sur des déchets de piles et d'accumulateurs après que ceux ci ont été remis à une 3 Tableau de correspondance</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>«mise sur le marché», la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation sur le territoire douanier de la Communauté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>«opérateurs économiques», tout producteur, distributeur, collecteur, toute entreprise de recyclage ou tout autre intervenant dans le traitement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>«outil électrique sans fil», tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>«taux de collecte» d'un État membre donné au cours d'une année civile, le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la présente directive ou à la directive 2002/96/CE pendant ladite année civile par le poids moyen des piles et accumulateurs portables que les producteurs soit vendent directement à des utilisateurs finals, soit livrent à des tiers afin que ceux-ci les vendent à des utilisateurs finals dans ledit État membre pendant ladite année civile et les deux années civiles précédentes. installation de tri, de préparation au recyclage-Gbi-ete-gir-épar-at4e44 à l'élimination;</div>\n<p class=\"lf-p\">11» appareil », un équipement qui fonctionne grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés a une tension ne dépassant pas 1.000 volts en courant alternatif et 1.500 volts en courant continu et qui est entièrement ou partiellement alimenté par des piles ou accumulateurs ou peut l'être;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>«producteur», toute personne qui, à titre professionnel, indépendamment de la technique de vente utilisée, y compris les techniques de communication à distance au sens de la réglementation concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, met des piles ou des accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, sur le marché luxembourgeois pour la première fois. « 12) producteur de produits : tout producteur de piles ou des accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, au sens de l'article 4 de la loi du 21 mars 2012 , à l'exception des personnes qui assurent exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement à moins qu'elles n'agissent aussi comme producteur au sens de la définition du producteur de produits »</div>\n<p class=\"lf-p\">Est assimilée au producteur toute personne qui est établie dans un autre Etat et qui à titre commercial, fournit des piles ou accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, directement à un utilisateur au Luxembourg;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>«distributeur», toute personne qui fournit à titre professionnel des piles et des accumulateurs à un utilisateur final;</div>\n<p class=\"lf-p\">4 Tableau de correspondance</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>«mise sur le marché», la fourniture ou la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>(&lt;opérateurs économiques», tout producteur, distributeur, collecteur, toute entreprise de recyclage ou tout autre intervenant dans le traitement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>(&lt;outil électrique sans fil», tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>«taux de collecte», au cours d'une année civile, le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés conformément à l'article 7 de la présente loi ou la réglementation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux, pendant ladite année civile par le poids moyen des piles et accumulateurs portables que les producteurs soit vendent directement à des utilisateurs finals, soit livrent à des tiers afin que ceux-ci les vendent à des utilisateurs finals pendant l'année civile et les deux années civiles précédentes;</div>\n<p class=\"lf-p\">184 cent-re national de regreugefflént », le ou les entrepôts pour déchets problématiques dont question à l'article 'I, point (10) de 43 loi du 21 mars 2012; le membre du gouvernement ayant l'environnement dans ses attributions;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>«ministre»,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>«administration», l'administration de l'environnement. «En outre, les définitions des termes «déchet dangereux», « déchets problématiques », «collecte», «collecte séparée», «prévention», «réemploi», «traitement», «valorisation», •'&lt;préparation à la réutilisation», «recyclage», « recyclage de qualité 5 Tableau de correspondance élevée » et «élimination» qui sont énoncées à l'article 4 de la loi du 21 mars 2012 sont applicables. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Interdictions</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Interdictions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sans préjudice de la directive 2000/53/CE, les États membres interdisent la mise sur le marché:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Sans préjudice de la réglementation relative aux véhicules hors d'usage, est interdite la mise sur le marché:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de toutes les piles et de tous les accumulateurs, intégrés ou non dans des appareils, qui contiennent plus de 0,0005 % de mercure en poids; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des piles et des accumulateurs portables, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils, qui contiennent plus de 0,002 % de cadmium en poids.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point a), ne s'applique pas aux piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids jusqu'au ler octobre 2015.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les équipements médicaux; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de toutes les piles et de tous les accumulateurs, intégrés ou non dans des appareils, qui contiennent plus de 0,0005% de mercure en poids; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les outils électriques sans fil ; la présente dérogation concernant les outils électriques sans fils s'applique jusqu'au 31 décembre 2016.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>En ce qui concerne les piles bouton pour appareils auditifs, la Commission maintient sous examen la dérogation visée au paragraphe 2 et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la disponibilité de piles bouton pour appareils auditifs qui sont conformes au paragraphe 1, point a), au plus tard le 1 er octobre 2014. Si le manque de disponibilité de piles bouton pour appareils auditifs, conformes au paragraphe 1, point a), le justifie, la Commission accompagne son rapport d'une proposition appropriée ayant pour but</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des piles et des accumulateurs portables, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils, qui contiennent plus de 0,002% de cadmium en poids.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point a) ne s'applique pas aux piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2% en Poids jusqu'au ler octobre 2015.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b) ne s'applique pas aux piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les équipements médicaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les outils électriques sans fil; la présente dérogation concernant les outils électriques sans fil s'applique jusqu'au 31 décembre 2016.</div>\n<p class=\"lf-p\">6 Tableau de correspondance d'étendre la dérogation visée au paragraphe 2 en ce qui concerne les piles bouton pour appareils auditifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Amélioration de la performance environnementale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sur le territoire desquels sont établis des fabricants encouragent la recherche et incitent aux améliorations de la performance environnementale globale des piles et accumulateurs tout au long de leur cycle de vie, ainsi qu'au développement et à la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs qui contiennent de plus faibles quantités de substances dangereuses ou des substances moins polluantes permettant, en particulier, de remplacer le mercure, le cadmium et le plomb.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du XXXX Art -5,-Aelélieretien-de-la-pedeReanc-e-envireneernentate 1:Et3t encourage les fabricants établis sur le territoire national à promouvoir la recherche et ineite—c-es—isler-pFief-s—à—FweRzifeeée4—les améliorations de la performance environnementale globale des piles et accumulateurs tout au long de leur cycle de vie, ainsi que le développement et la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs qui contiennent de faibles quantités de substances dangereuses ou des substances moins polluantes permettant, en particulier, de remplacer le mercure, le cadmium et le plomb. «Art. 5. Amélioration de la performance environnementale « L'Etat encourage, le cas échéant par voie d'accord environnemental, les fabricants établis sur le territoire national à promouvoir la recherche et les incitent à promouvoir les améliorations de la performance environnementale globale des piles et accumulateurs tout au long de leur cycle de vie, ainsi que le développement et la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs qui contiennent de plus faibles quantités de substances dangereuses ou des substances moins polluantes permettant, en particulier, de remplacer le mercure, le cadmium et le plomb. Afin de réduire la quantité de déchets de piles, les fabricants d'équipements électriques et électroniques sont ainsi encouragés à favoriser la mise sur le marché des appareils fonctionnant avec des accumulateurs. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Mise sur le marché</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Mise sur le marché</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres ne peuvent, pour les raisons prévues par la présente directive, entraver, interdire ou limiter la mise sur le marché, 7 Tableau de correspondance sur leur territoire, des piles et des accumulateurs satisfaisant aux exigences de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente directive mais qui ont été légalement mis sur le marché avant la date d'application des interdictions respectives prévues à l'article 4 peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.</div>\n<p class=\"lf-p\">La mise sur le marché de piles et accumulateurs satisfaisant aux exigences de la présente loi ne peut, pour les raisons prévues par la présente loi, être entravée, interdite ou limitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les piles et accumulateurs qui ne répondent pas aux exigences de la présente loi mais qui ont été légalement mis sur le marché avant la date d'application des interdictions respectives prévues à l'article 4 peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du XXXX « Art. 6bis. Responsabilité élargie des producteurs Afin de répondre aux obligations leur incombant dans le cadre de la présente loi, les producteurs de produits sont soumis au régime de la responsabilité élargie des producteurs dont il est question à l'article 19 de la loi du 21 mars 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les piles et accumulateurs portables, ils doivent charger contractuellement un organisme agréé de l'exécution de cette obligation. Pour les piles et accumulateurs automobiles et industriels, ils peuvent répondre à ces obligations sur base d'un système individuel ou collectif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Objectif en matière de recyclage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Loi du XXXX Les États membres prennent, compte tenu des incidences des transports sur l'environnement, les mesures nécessaires pour optimiser la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs et réduire au maximum l'élimination finale des piles et des accumulateurs en tant que déchets municipaux non triés afin d'atteindre un niveau élevé de recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ar4,4,Repfise-et-cellecte-sélectiue En vue d'optimiser la collecte séparée des déchets de piles ct d'accumulateurs et partant d'atteindre un niveau élevé dc recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs, la rcprise et la collecte £élective de ces déchets sont soumises aux conditions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">44 8 Tableau de correspondance</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Systèmes de collecte</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce que soient instaurés des systèmes de collecte appropriés pour les déchets de piles et d'accumulateurs portables. Ces systèmes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>permettent à l'utilisateur final de se défaire des déchets de piles ou d'accumulateurs portables dans un point de collecte accessible proche de celui-ci compte tenu de la densité de population;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>demandent aux distributeurs, lorsqu'ils fournissent des piles ou des accumulateurs portables, de reprendre gratuitement les déchets de piles ou d'accumulateurs portables, à moins qu'une évaluation montre que des programmes alternatifs existants permettent d'atteindre les objectifs environnementaux de la directive de manière au moins aussi efficace. Les États membres rendent publiques ces évaluations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>n'entraînent pas de frais pour l'utilisateur final lorsqu'il sedéfait de déchets de piles ou d'accumulateurs portables, ni d'obligation d'acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>peuvent être exploités en liaison avec les systèmes visés à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les points de collecte établis conformément au point a) du présent paragraphe ne sont pas soumis à l'exigence d'autorisation ou d'enregistrement de la directive 2006/12/CE ou de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 •décembre 1991 relative aux déchets dangereux (1).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sous réserve que les systèmes remplissent les critères énumérés au paragraphe 1, les États membres peuvent:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>exiger des producteurs qu'ils mettent en place de tels systèmes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>exiger d'autres opérateurs économiques qu'ils participent à de tels systèmes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>maintenir les systèmes existants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres veillent à ce que les producteurs de</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La collecte des déchets de piles et d'accumulateurs portables se fait au moyen des infrastructures publiques existantes de collecte sélective des déchets problématiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les distributeurs, lorsqu'ils fournissent des piles ou des accumulateurs portables, sont tenus de reprendre gratuitement les déchets de piles ou d'accumulateurs portables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les distributeurs mentionnés au point b) sont autorisés à remettre gratuitement les déchets ainsi collectés (espectivement aux points de collecte sélective faisant partie des infrastructures dont question au point a) ct au centre national de regroupement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les producteurs, sur base individuelle ou collective, peuvent organiser et exploiter des systèmes de collecte alternatifs ou complémentaires aux infrastructures publiques mentionnées aux points a) et c), sous réserve que ces systèmes garantissent la même couverture territoriale et au moins la même fréquence de collecte. Le ministre peut obliger les producteurs à recourir aux infrastructures de collecte publiques, lorsque les quantités spécifiques exprimées en g par habitant et par an deviennent inférieures aux quariti•tés spécifiques constatées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les systèmes de collecte et de reprise ne doivent pas entraîner de frais pour l'utilisateur final, lorsqu'il se défait de piles ou d'accumulateurs portables ni d'obligation d'acheter de nouvelles piles ou de nouvc\\aux accumulateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Les producteurs de piles et d'accumulateurs industriels, individuellement ou collectivement, ou des tiers agi..,sant pour leur compte, ne peuvent pas refuser de reprendre aux utilisateurs finals les déchets de piles- et d'accumulateurs industriels, quelles que soient leur composition chimique et leur 9 Tableau de correspondance piles et d'accumulateurs industriels, ou des tiers agissant en leur nom, ne refusent pas de reprendre aux utilisateurs finals les déchets de piles et d'accumulateurs industriels, quelles que soient leur composition origine. Des tiers indépendants peuvent également collecter les piles et accumulateurs industriels. chimique et leur origine. Des tiers indépendants peuvent également collecter les piles et accumulateursindustriels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les États membres veillent à ce que les producteurs de piles et d'accumulateurs automobiles, ou des tiers, instaurent des systèmes de collecte des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles auprès de l'utilisateur final ou dans des points de collecte accessibles et proches de celui-ci, lorsque la collecte n'est pas effectuée dans le cadre des systèmes visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/53/CE. Dans le cas de piles et d'accumulateurs automobiles provenant de véhicules privés non utilitaires, ces systèmes n'entraînent pas de frais pour l'utilisateur final lorsqu'il se défait de Les activités dc collecte et de recyclage sont soumises aux dispositions de la loi du 21 mars 2012. déchets de piles ou d'accumulateurs, ni d'obligation d'acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs. te transfert des déchets dc piles et d'accumulateurs collectés doit se faire dans le respect de la réglementation applicable en la matière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Les producteurs de piles et d'accumulateurs automobiles, -individuellement ou collectivement, ou des tiers agissant pour leur compte, receuFent aux infrastructures dont question-a-ei-p-a-r-a-gr-a-e-e</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>a) et/ou ---ffl-e-t-t-e-Rt--e-n-p-1-a-ee-e4i assurent la disponibilité dc systèmes dc collecte des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles auprès dc l'utilisateur final ou dans des points de collecte accessibles et proches de celui ci, lorsque la collecte n'est pas effectuée dans le cadre des systèmes de reprise visés par la réglementation relative aux véhicules hors d'usage et à condition que ces systèmes garanti,f,ent des résultats équivalents à ceux mentionnés au premier tiret.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de piles et d'accumulateurs automobiles provenant de vékii-cules privés non utilitaires, ces systèmes ne doivent pas entraîner de frais pour l'utilisateur final, lorsqu'il se défait de déchets de piles ou d'accumulateurs ni l'obligation d'acheter de nouvelles piles ou de douv aux accumulateurs. ilLes points de collecte qui permettent à l'utilisateur final de se défaire des déchets de piles ou d'accumulateurs portables dans tin point de collecte accez,ible proche de celui ci compte tenu de la densité de population ne sont pas soumis à l'exigence 10 Tableau de correspondance d'autorisation ou d'enregistrement au titre de la législation relative aux déchets.» «Art. 7. Reprise et collecte séparée</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue d'optimiser la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs et partant d'atteindre un niveau élevé de recyclage de qualité élevée de tous les déchets de piles et d'accumulateurs, les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte organisent la reprise et la collecte séparée de ces déchets dans les conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La collecte des déchets de piles et d'accumulateurs portables se fait au moyen des infrastructures publiques existantes de collecte séparée des déchets problématiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les distributeurs, lorsqu'ils fournissent des piles ou des accumulateurs portables, sont tenus de reprendre les déchets de piles ou d'accumulateurs portables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les distributeurs mentionnés au point b) remettent gratuitement les déchets ainsi collectés soit aux points de collecte séparée faisant partie des infrastructures dont question au point a), soit dans les dispositifs visés au point d);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte peuvent organiser et exploiter des systèmes de collecte complémentaires aux infrastructures publiques mentionnées au point a), à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs de la présente loi et à ceux de la loi du 21 mars 2012, garantissent la même couverture territoriale et au moins la même fréquence de collecte que la collecte séparée visée au point a). Le ministre peut obliger les producteurs de produits à recourir aux infrastructures de collecte publiques, lorsque les quantités spécifiques collectées exprimées en 11 Tableau de correspondance grammes par habitant et par an deviennent inférieures aux quantités spécifiques constatées au rnoment de l'entrée en vigueur de la présente loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Les systèmes de collecte et de reprise ne doivent pas entraîner de frais pour l'utilisateur final, lorsqu'il se défait de piles ou d'accumulateurs portables ni d'obligation d'acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les producteurs de piles et d'accumulateurs industriels doivent accepter de reprendre aux utilisateurs finals les déchets de piles et d'accumulateurs industriels, quelles que soient leur composition chimique et leur origine. Ils peuvent également charger des tiers indépendants de collecter les piles et accumulateurs industriels pour leur compte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le transfert et le stockage, y compris temporaire, des déchets de piles et d'accumulateurs industriels collectés doit se faire dans le respect de la législation applicable en la matière.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les producteurs de piles et d'accumulateurs automobiles, individuellement ou collectivement, ou des tiers agissant pour leur compte, 10 recourent aux infrastructures dont question au paragraphe ler, lettre a) pour autant que les quantités y sont admissibles ou ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° mettent en place ou assurent la disponibilité de systèmes de collecte des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles auprès de l'utilisateur final ou dans des points de collecte accessibles et proches de celui-ci, lorsque la collecte n'est pas effectuée dans le cadre des systèmes de reprise visés par la législation relative aux véhicules hors 12 Tableau de correspondance d'usage et à condition que ces systèmes garantissent des résultats équivalents à ceux mentionnés au premier tiret.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les distributeurs ainsi que les garages qui effectuent la réparation mécanique ou l'entretien de véhicules, lorsqu'ils fournissent de nouveaux piles et accumulateurs automobiles sont tenus de faire en sorte que ces produits devenus déchet puissent leur être rapportés, au moins gratuitement et sur une base d'un pour un.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où la reprise en question ne peut se faire en raison notamment de capacités de stockage insuffisantes, les distributeurs peuvent décider de ne pas reprendre les piles et accumulateurs automobiles à condition de veiller à ce que le retour des piles et accumulateurs automobiles ne soit pas, de ce fait, rendu plus difficile pour le détenteur final et demeure gratuit pour celui-ci. Ils sont tenus d'informer leurs clients sur les possibilités qui existent pour la remise des piles et accumulateurs automobiles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les points de collecte qui permettent l'utilisateur final de se défaire des déchets de piles ou d'accumulateurs portables ne sont pas soumis à l'exigence d'autorisation ou d'enregistrement au titre de la législation relative aux déchets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans le cas de piles et d'accumulateurs automobiles provenant de véhicules privés non utilitaires, ces systèmes ne doivent pas entraîner de frais pour l'utilisateur final, lorsqu'il se défait de déchets de piles ou d'accumulateurs ni l'obligation d'acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Sans préjudice des dispositions de l'article 30 de la loi du 21 mars 2012, tout site de stockage de déchets de piles et accumulateurs doit être conforme à l'annexe Ill, partie A, point 2. »</div>\n<p class=\"lf-p\">13 Tableau de correspondance</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Instruments économiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent recourir à des instruments économiques, par exemple en adoptant des taux d'imposition différenciés, pour promouvoir la collecte des déchets de piles et d'accumulateurs ou l'utilisation de piles et d'accumulateurs contenant des substances moins polluantes. Dans ce cas, ils notifient à la Commission les mesures liées à la mise en œuvre de ces instruments.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs de collecte</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres calculent le taux de collecte pour la première fois pour la cinquième année civile complète suivant l'entrée en vigueur de la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la directive 2002/96/CE, les chiffres annuels des déchets collectés et des ventes incluent les piles et accumulateurs intégrés dans des appareils.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres atteignent un taux minimum de collecte:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de 25 % au plus tard le 26 septembre 2012;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de 45 % au plus tard le 26 septembre 2016.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres contrôlent les taux de collecte tous les ans, conformément au système décrit à l'annexe l de la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du règlement (CE) n o 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), les États membres transmettent leur rapport à la Commission par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l'année pour laquelle les données sont collectées. Les rapports indiquent la manière dont les données nécessaires au calcul du taux de collecte ont été obtenues 4. La Commission peut mettre en place, par voie d'actes d'exécution, des arrangements transitoires pour permettre à un État membre de surmonter les difficultés qu'il rencontre, en raison de circonstances nationales particulières, pour satisfaire aux exigences du paragraphe</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs de collecte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vue de réduire au maximum l'élimination finale des piles et accumulateurs en tant que déchets municipaux non triés, un taux minimal de collecte doit être réalisé. Ce taux doit être d'au moins: - 25% au plus tard le 26 septembre 2012;</p>\n<p class=\"lf-p\">45% au plus tard le 26 septembre 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du XXXX - « - 70% au plus tard le ler janvier 2023. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Les taux de collecte sont contrôlés tous les ans, conformément au système décrit à l'annexe l.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux de collecte est calculé pour la première fois pour l'année 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chiffres annuels des déchets collectés et des ventes incluent les piles et accumulateurs intégrés dans des appareils visés par la réglementation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux.</p>\n<p class=\"lf-p\">14 Tableau de correspondance 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'assurer une application uniforme du présent article, la Commission établit, au plus tard le 26 septembre 2007, par voie d'actes d'exécution, une méthode commune pour calculer les ventes annuelles de piles et d'accumulateurs portables aux utilisateurs finals.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Extraction des déchets de piles et accumulateurs</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Extraction des déchets de piles et d'accumulateurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les fabricants conçoivent les Les fabricants conçoivent les appareils de manière que les piles et appareils de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés. Lorsqu'ils ne être aisément enlevés. Lorsqu'ils ne peuvent pas être aisément enlevés peuvent pas être aisément enlevés par l'utilisateur final, les fabricants par l'utilisateur final, les États membres veillent à ce que les fabricants conçoivent les appareils de manière que les piles et accumulateurs conçoivent les appareils de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés par des professionnels qualifiés usagés puissent être aisément enlevés par des professionnels qualifiés indépendants du fabricant. Tous les appareils auxquels des piles ou indépendants du fabricant. Tous les appareils auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont accompagnés d'instructions accumulateurs sont incorporés sont accompagnés d'instructions indiquant comment l'utilisateur final ou les professionnels qualifiés indiquant comment l'utilisateur final ou les professionnels qualifiés indépendants peuvent enlever sans risque ces piles et accumulateurs. indépendants peuvent enlever sans risque ces piles et accumulateurs. Le cas échéant, les instructions informent également l'utilisateur final Le cas échéant, les instructions informent également l'utilisateur final des types de piles ou d'accumulateurs incorporés dans l'appareil « et des types de piles ou d'accumulateurs incorporés dans l'appareil. indiquent comment et par quels types de piles ou accumulateurs ils Les dispositions énoncées au premier alinéa ne s'appliquent pas peuvent les remplacer ». lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou l'accumulateur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Traitement et recyclage</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce que au plus tard le 26 septembre 2009:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les producteurs ou des tiers instaurent des systèmes utilisant les meilleures techniques disponibles, en termes de protection de la santé</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Traitement et recyclage</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Au plus tard le 26 septembre 2009, les producteurs, agissant individuellement ou collectivement, ou les tiers agissant pour leur compte,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>mettent en place ou assurent la disponibilité de systèmes utilisant les meilleures techniques disponibles, en termes de 15 Tableau de correspondance et de l'environnement, afin d'assurer le traitement et le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>toutes les piles et tous les accumulateurs identifiables collectés conformément à l'article 8 de la présente directive ou avec la directive 2002/96/CE soient soumis à un traitement et à un recyclage par le biais de systèmes qui soient conformes, au moins, à la législation communautaire, notamment en ce qui concerne la santé, la sécurité et la gestion des déchets.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les États membres peuvent, conformément au traité, éliminer par mise en décharge les piles ou les accumulateurs portables collectés contenant du cadmium, du mercure ou du plomb, ou par stockage souterrain en l'absence de marché final viable. Les États membres peuvent aussi, conformément au traité, éliminer par mise en décharge ou par stockage souterrain les piles ou les accumulateurs portables collectés contenant du cadmium, du mercure ou du plomb, dans le cadre d'une stratégie visant à éliminer graduellement les métaux lourds qui, sur la base d'une évaluation détaillée des impacts environnementaux, économiques et sociaux, démontre que la mise en décharge est une option préférable au recyclage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres rendent publique cette évaluation et notifient les projets de mesures à la Commission conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (1).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le traitement respecte les obligations minimales énumérées à l'annexe III, partie A.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsque les piles et accumulateurs sont collectés conjointement avec des déchets d'équipements électriques et électroniques sur la base de la directive 2002/96/CE, les piles et accumulateurs sont extraits des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés. protection de la santé et de l'environnement, afin d'assurer le traitement et le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs; loi du XXXX</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sont tenus de .«:oumettre toutes les piles et tous les accumulateurs identifiables collectés conformément à l'article 7 de la présente loi ou à la réglementation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'a la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux, à un traitement et à un recyclage par le biais de systèmes qui fioient conformes, ai,' moiri,-à-1.a législation, notamment en ce qui concerne la santé, la sécurité et la gestion des déchets. « b) sont tenus de soumettre toutes les piles et tous les accumulateurs identifiables collectés conformément à l'article 7, à la législation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques, à la législation en matière de véhicules hors d'usage ainsi qu'à la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux, à un traitement et à un recyclage par le biais de systèmes qui soient conformes, au moins, à la législation, notamment en ce qui concerne la santé, la sécurité et la gestion des déchets. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Le traitement respecte les obligations minimales énumérées à l'annexe III, partie A.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Lorsque les piles et accumulateurs sont collectés conjointement avec des déchets d'équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article 2, point 7), les piles et accumulateurs sont extraits des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi du XXXX « Lorsque les piles et accumulateurs sont collectés conjointement avec des véhicules hors d'usage tels que définis dans la législation relative 16 Tableau de correspondance 4. Les processus de recyclage respectent, au plus tard le 26 septembre 2011, les rendements de recyclage et les obligations connexes énumérés à l'annexe III, partie B. aux véhicules hors usage, les piles et accumulateurs sont extraits des véhicules hors d'usage conformément à cette législation. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les États membres établissent un rapport sur le niveau de recyclage effectivement atteint au cours de chaque année civile ainsi que sur le fait de savoir si les rendements de recyclage visés à l'annexe III, partie B, ont été atteints. Ils transmettent ces données à la Commission par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l'année pour laquelle les données sont collectées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Les processus de recyclage respectent, au plus tard le 26 septembre 2011, les rendements de recyclage et les obligations connexes énumérés à l'annexe III, partie B.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, le 26 mars 2010 au plus tard, des règles détaillées concernant le calcul des rendements de recyclage. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-52\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Nouvelles techniques de recyclage</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres encouragent la mise au point de nouvelles techniques de recyclage et de traitement et promeuvent la recherche en matière de méthodes de recyclage respectueuses de l'environnement, rentables et adaptées à tous les types de piles et d'accumulateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres encouragent les installations de traitement à instaurer des systèmes certifiés de gestion écologique conformément au règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (2).</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Élimination</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres interdisent l'élimination par mise en décharge ou incinération des déchets de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles. Néanmoins, les résidus des piles et des accumulateurs qui ont été soumis à la fois à un traitement et à un recyclage</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Nouvelles techniques de recyclage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Etat encourage la mise au point de nouvelles techniques de recyclage et de traitement et promeut la recherche en matière de méthodes de recyclage respectueuses de l'environnement, rentables et adaptées à tous les types de piles et d'accumulateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitants d'installations de traitement veillent à introduire des systèmes certifiés de gestion écologique conformément à la réglementation permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Elimination</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'élimination par mise en décharge ou l'incinération des déchets de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles sont interdites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du XXXX 17 Tableau de correspondance conformément à l'article 12, paragraphe 1, peuvent être éliminés par mise en décharge ou incinération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Né\\anmoins, les résidus des piles et des accumulateurs qui ont été c.oumis à la fois à un traitement et à un recyclage conformément à ou incinération. « Les résidus des piles et des accumulateurs qui ont été soumis à la fois à un traitement et à un recyclage conformément à l'article 10, paragraphe l e', sont à soumettre à un traitement en respectant les dispositions des articles 9 et 10 de la loi du 21 mars 2012. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-53\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Exportations</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Exportations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le traitement et le recyclage peuvent être entrepris hors de l'État</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Lorsque le traitement et le recyclage sont entrepris en dehors membre concerné ou de la Communauté, pour autant que l'expédition du Luxembourg, l'expédition des déchets de piles et d'accumulateurs des déchets de piles et d'accumulateurs soit effectuée conformément doit être effectuée conformément au règlement (CE) N° 1013/2006 du au règlement (CEE) n o 259/93 du Conseil du 1 er février 1993 Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à transferts de déchets. l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ( 2 ).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Les déchets de piles et d'accumulateurs exportés hors de la 2. Les déchets de piles et d'accumulateurs exportés hors de la Communauté conformément au règlement (CE) N° 1013/2006 précité, Communauté conformément au règlement (CEE) n o 259/93, au au règlement (CE) N° 1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 établissant règlement (CE) n o 1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de les règles et procédures communes applicables aux transferts de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE et au règlement certains types de déchets vers certains pays non membres de l'OCDE ( (CE) N° 1547/1999 de la Commission du 12 juillet 1999 déterminant les 3 ) et au règlement (CE) n o 1547/1999 de la Commission du 12 juillet procédures de contrôle à appliquer, conformément au règlement (CEE) 1999 déterminant les procédures de contrôle à appliquer, N° 259/93 du Conseil, aux transferts de certains types de déchets vers conformément au règlement (CEE) n o 259/93 du Conseil, aux certains pays non soumis à la décision C(92) final de l'OCDE ne sont transferts de certains types de déchets vers certains pays non soumis comptabilisés aux fins des obligations et rendements prévus à l'annexe à la décision C(92)39 final de l'OCDE ( 1 ) ne sont comptabilisés aux fins III de la présente loi que s'il existe des preuves tangibles que des obligations et rendements prévus à l'annexe III de la présente l'opération de recyclage s'est déroulée dans des conditions directive que s'il existe des preuves tangibles que l'opération de équivalentes aux exigences imposées par la présente loi. recyclage s'est déroulée dans des conditions équivalentes aux Loi du XXXX exigences imposées par la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 bis afin de définir des règles détaillées « L'exportateur conserve ces preuves et les tient à disposition des producteurs de produits, ou des organismes agréés, pour le compte 18 Tableau de correspondance complétant les règles visées au paragraphe 2 du présent article, en particulier des critères d'évaluation des conditions équivalentes visées audit paragraphe.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Financement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">desquels le transfert a été fait, en particulier aux fins de rapportage des informations exigées par l'article 19. Il spécifie en outre quelles sont, pour l'ensemble des piles et d'accumulateurs exportés, les quantités de matières effectivement recyclées et les taux de recyclage pouvant être comptabilisés et utilisés au titre du présent article. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Financement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant en leur nom, assurent le financement de tous les coûts nets induits par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 2; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de tous les</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Les producteurs, individuellement ou collectivement, ou les tiers agissant pour leur compte, assurent le financement de tous les coûts nets induits par: déchets de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles collectés conformément à l'article 8, paragraphes 3 et 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres veillent à ce que la mise en oeuvre du paragraphe 1 n'entraîne pas de double facturation aux producteurs producteurs dans le cas de piles ou d'accumulateurs collectés conformément aux systèmes établis en application de la directive 2000/53/CE ou de la directive 2002/96/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles collectés conformément à l'article 7, paragraphes 2) et 3).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres obligent les producteurs, ou les tiers agissant pour leur compte, à financer tous les coûts nets découlant des campagnes d'information du public sur la collecte, le traitement et le recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage ne sont pas communiqués séparément aux utilisateurs finals lors de la vente de nouvelles piles et de nouveaux accumulateurs portables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les producteurs et utilisateurs de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles peuvent conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement que celles visées au paragraphe 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés conformément à l'article 7, paragraphe 1); et Loi du XXXX</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>La mise en œuvre du paragraphe 1 n'entraîne pas de double facturation aux producteurs dans ic cas de piles ou d'accumulateurs collectés conformément aux systèmes visés par la réglementation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'a la limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux. « (2) La mise en œuvre du paragraphe 1er n'entraîne pas de double facturation aux producteurs dans le cas de piles ou d'accumulateurs collectés conformément aux systèmes visés par la législation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu'a la 6. Le présent article s'applique à tous les déchets de piles et accumulateurs, quelle que soit la date de leur mise sur le marché.</div>\n<p class=\"lf-p\">19 Tableau de correspondance limitation d'emploi de certains de leurs composants dangereux ou par la législation relative aux véhicules hors d'usage. ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte financent tous les coûts nets découlant des campagnes d'information qu'ils ont commandées à destination du public sur la collecte, le traitement et le recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage ne sont pas communiqués séparément aux utilisateurs finals lors de la vente de nouvelles piles et de nouveaux accumulateurs portables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>Les producteurs et utilisateurs de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles peuvent conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement que celles visées au paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi du XXXX « Ces accords et leurs modalités sont transmis à l'Administration de l'environnement. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>Le présent article s'applique à tous les déchets de piles et d'accumulateurs, quelle que soit la date de leur mise sur le marché.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Enregistrement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Loi du XXXX Les États membres veillent à ce que chaque producteur soit enregistré.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enregistrement est soumis aux mêmes exigences procédurales dans chaque État membre conformément à l'annexe h/. «Art. 16., L'enregistrement des producteurs et l'agrément eles-e)-r-ga-n4s-m-es-ele systèmes collectifs se font conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 21 mars 2012. L'enregistrement est soumis aux exigences procédurales dont question à l'annexe lV.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art.16</span><span class=\"lf-art-t\">« Agréments</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">20 Tableau de correspondance L'agrément des producteurs de produits et des organismes de systèmes collectifs se fait conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 21 mars 2012 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Petits producteurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/ 1. Compte tenu de la taille du marché national, les États membres peuvent exempter les producteurs qui mettent de très petites quantités de piles ou accumulateurs sur le marché national, des exigences de l'article 16, paragraphe 1, à la condition que cela n'empêche pas le bon fonctionnement des programmes de collecte et de recyclage établis sur la base des articles 8 et 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats membres rendent publics les projets de mesures dérogatoires visées au paragraphe 1, ainsi que les raisons pour lesquelles ces mesures sont proposées, et les notifient à la Commission et aux autres États membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dans les six mois de la notification visée au paragraphe 2, la Commission approuve ou rejette les projets de mesures, après avoir vérifié qu'elles sont cohérentes avec les raisons visées au paragraphe 1 et qu'elles ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée au commerce entre les États membres. En l'absence d'une décision de la Commission pendant cette période, les projets de mesures sont réputés avoir été acceptés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Participation</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Participation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce que tous les opérateurs économiques et tous les pouvoirs publics compétents puissent prendre part aux systèmes de collecte, de traitement et de recyclage visés aux articles 8 et 12.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les systèmes de collecte, de traitement et de recyclage sont ouverts . a tous les opérateurs économiques et à tous les pouvoirs publics compétents.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ces systèmes s'appliquent également, sans discrimination, aux piles et accumulateurs importés de pays tiers et sont conçus de façon à éviter les entraves aux échanges ou les distorsions de concurrence Ces systèmes s'appliquent également, sans discrimination, aux piles et accumulateurs importés de pays tiers et sont conçus de façon à éviter les entraves aux échanges ou les distorsions de concurrence.</div>\n<p class=\"lf-p\">21 Tableau de correspondance</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Information de l'utilisateur final</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Information de l'utilisateur final</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent, notamment par des campagnes d'information, à ce que les utilisateurs finals soient parfaitement informés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et les accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de l'intérêt de ne pas éliminer les déchets de piles et d'accumulateurs comme des déchets ménagers non triés et de prendre part à leur collecte séparée de manière à en faciliter le traitement et le recyclage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Les utilisateurs des piles et accumulateurs obtiennent de la part respectivement des producteurs, des distributeurs et de l'administration des informations sur:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>du rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>de la signification du symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix figurant à l'annexe II et des symboles chimiques Hg, Cd et Pb.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres peuvent exiger que les opérateurs économiques fournissent, en totalité ou en partie, les informations visées au paragraphe 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsque les États membres demandent aux distributeurs de reprendre les déchets de piles et d'accumulateurs portables conformément à l'article 8, ils veillent à ce que ces distributeurs informent les utilisateurs finals de la possibilité de se débarrasser des déchets de piles ou accumulateurs portables à leurs points de vente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les effets potentiels des substances utilisées dans les piles et les accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'intérêt de ne pas éliminer les déchets de piles et d'accumulateurs comme des déchets ménagers non triés et de prendre part à leur collecte séparée de manière à en faciliter le traitement et le recyclage; d ) le rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la signification du symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix figurant à l'annexe II et des symboles chimiques Hg, Cd et Pb.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Les distributeurs informent les utilisateurs finals de la possibilité de se débarrasser des déchets de piles ou d'accumulateurs portables dans les points de vente.</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi du XXXX « 3) Les mesures d'information dont question aux paragraphes ler et 2 sont complétées, le cas échéant, par des campagnes de sensibilisation menées en collaboration avec l'Administration de l'environnement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Marquage</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Marquage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1 ) Toutes les piles, tous les accumulateurs et assemblages en batteries sont marqués du symbole figurant à l'annexe II.</p>\n<p class=\"lf-p\">22 Tableau de correspondance 1. Les États membres veillent à ce que toutes les piles, tous les accumulateurs et assemblages en batterie soient marqués du symbole figurant à l'annexe II.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 26 septembre 2009, la capacité de tous les accumulateurs et piles portables et de tous les accumulateurs et piles automobiles soit indiquée sur ceux-ci de façon visible, lisible et indélébile. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 bis afin de définir des règles détaillées en vue de compléter cette exigence, au plus tard le 26 mars 2009, notamment des méthodes harmonisées pour la détermination de la capacité et de l'usage approprié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les piles, accumulateurs et piles bouton contenant plus de 0,0005 % de mercure, plus de 0,002 % de cadmium ou plus de 0,004 % de plomb, sont marqués du symbole chimique du métal correspondant: Hg, Cd ou Pb. Le symbole indiquant la teneur en métal lourd est imprimé sous le symbole figurant à l'annexe II et couvre une surface égale à au moins 25 % de la surface couverte par ce dernier symbole.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le symbole figurant à l'annexe II couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm x 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole couvre au moins 1,5 % de la surface de la pile ou de l'accumulateur, sans dépasser les dimensions de 5 cm x 5 cm.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Si la taille de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie est telle que la surface du symbole serait inférieure à 0,5 cm x 0,5 cm, le marquage de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie n'est pas exigé mais un symbole d'au moins 1 cm x 1 cm est imprimé sur l'emballage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Au plus tard le 26 septembre 2009, la capacité de tous les accumulateurs et piles portables et de tous les accumulateurs et piles automobiles doit être indiquée sur ceux-ci de façon visible, lisible et indélébile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Les piles, accumulateurs et piles bouton contenant plus de 0,0005 % de mercure, plus de 0,002 % de cadmium ou plus de 0,004 % de plomb, sont marqués du symbole chimique du métal correspondant: Hg, Cd ou Pb. Le symbole indiquant la teneur en métal lourd est imprimé sous le symbole figurant à l'annexe II et couvre une surface égale à au moins 25 % de la surface couverte par ce dernier symbole.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Le symbole figurant à l'annexe II couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm x 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole couvre au moins 1,5 % de la surface de la pile ou de l'accumulateur, sans dépasser les dimensions de 5 cm x 5 cm.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>Si la taille de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie est telle que la surface du symbole serait inférieure à 0,5 cm x 0,5 cm, le marquage de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie n'est pas exigé, mais un symbole d'au moins 1 cm x 1 cm est imprimé sur l'emballage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>Les symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 bis afin d'accorder des dérogations aux exigences en matière de marquage prévues au présent article. Dans le 23 Tableau de correspondance cadre de l'élaboration de ces actes délégués, la Commission consulte les parties intéressées, en particulier les producteurs, les entreprises de collecte, les entreprises de recyclage, les entreprises de traitement, les organisations de protection de l'environnement et de consommateurs et les associations de travailleurs. / Loi du XXXX «Art. 21. ta Commi„sion de suivi pluripartite instituée en application de l'article 19, paragraphe (9), de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets assume le rôle de Commission de suivi pluripartite pour les besoins de la présente loi.» « Art. 21. Dispositions spéciales Sont d'application les dispositions suivantes de la loi du 21 mars 2012:</div>\n<p class=\"lf-p\">10 l'article 43 concernant les mesures préventives et curatives ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les articles 44, 45 et 46 concernant les inspections, la recherche et la constatation des infractions, les pouvoirs de contrôle et les prérogatives de contrôle ; et 30 l'article 50, paragraphe 3, concernant le droit d'agir en justice des associations écologiques agréées. » / Art . . . {1) Les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ainsi que le directeur, les directeurs adjoints, les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs, les fonctionnaires de la carrière des -iegénieurs et des ingénieurs techniciens et les fonctionnaires de la carrière des rédacteurs de l'Administration de l'environnement peuvent être chargés de 24 Tableau de correspondance exécution. de l'Administration de • nsi désignés l'enviFeffl:Fenzieet set la- epda-l-ité preuve du contraire.</p>\n<p class=\"lf-p\">1-e-se-Fment suivant: « Je jur exactitude et impartialité.» format-i-e-P pr-efes&amp;ieFlec4le spee Hale règlements d'exécution, dans les locaux, installations et sites ct .1eK3Yen-s-el-e-tr-a-Rsper4-,eisés--c-4-elesstis,-14--sieealent-14 25 Tableau de correspondance du local, de l'installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui ci Toutefois, et sans préjudice de l'article 33 (1) du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves-fa4cAnt présumer que l'origine heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police paragraphe 3 est tenue, à la réquisition des membres de la Police grand ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à cn ve-Ft.w eks4a-pf-éseet•e4e4 Les personnes visées à l'alinéa qui précède peuvent assister à ces opérations. agréées 4-949-44e-i-ve-a44E-€4=1 44seen-€44t-s-earere1 4-44e4e-e'eeeenr-i'cir'\"+-' 26 Tableau de correspondance reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d'un intérêt matériel ct même si l'intérêt collectif dans lequel elles agi.Lent se couvre entièrement avec l'intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. 11 en est de même des az,ociations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l'environnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures destinées à encourager l'application de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">hiérarchie des déchets / Afin de contribuer aux objectifs établis dans la présente directive, les États membres peuvent avoir recours à des instruments économiques et à d'autres mesures pour inciter à l'application de la hiérarchie des déchets, tels que ceux indiqués à l'annexe lV bis de la directive</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Réexamen</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/ 1. Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission établit un rapport concernant la mise en oeuvre de la présente directive et son incidence sur l'environnement et sur le fonctionnement du marché intérieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans son rapport, la Commission inclut une évaluation des aspects suivants de la présente directive:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la pertinence de nouvelles mesures de gestion des risques présentés par les piles et accumulateurs contenant des métaux lourds;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la pertinence des objectifs minimaux de collecte de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables fixés à l'article 10, paragraphe 2, et la possibilité d'introduire d'autres objectifs pour les années suivantes, compte tenu des progrès techniques et de l'expérience pratique acquise dans les États membres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la pertinence des obligations minimales de recyclage fixées à l'annexe Ill, partie B, compte tenu des informations fournies par les 27 Tableau de correspondance États membres, ainsi que des progrès techniques et de l'expérience pratique acquise dans les États membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si nécessaire, des propositions de modification des dispositions correspondantes de la présente directive accompagnent le rapport.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice de la délégation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/ 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphes 2 et 7, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 30 décembre 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphes 2 et 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 15, paragraphe 3, et de l'article 21, paragraphes 2 et 7, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai 28 Tableau de correspondance est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">Comité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/ 1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n o 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n o 182/2011 s'applique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n o 182/2011 s'applique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Loi du XXXXX Les États membres définissent le régime de sanctions applicables Ar-t-,-2.-Saec-tiees-pénales en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées ±_sere4cFt_pefmes.4448e — — eties.4.sw _eefee.</p>\n<p class=\"lf-p\">4_eFrefejenfieffieet_ete4sHtl conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures rnois et d'une amende de 251 à 125000 euros ou d'une de ces peine5 nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. seulement les infractions aux dispositions des articles 1, 6, 7, 8, 9, 10, Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et 12, 13, 11, 15, 16, 18, 19 et 20 de la présente loi. dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Les mêmes sanctions s'appliquent en cas d'entrave aux mesures le 26 septembre 2008, des dispositions qu'ils ont prises et, sans délai, administratives visées à l'article 23. de toute modification apportée ultérieurement à ces dispositions</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>La confiscation peut être prononcée pour Ics piles et accumulateurs qui ont été mis sur lc marché cn violation des dispositions de la présente loi. « Art. 22. Sanctions pénales Seront punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 à 750.000 euros ou d'une de ces peines seulement les infractions aux dispositions de l'article 4 paragraphe ler, de l'article 6bis paragraphes 2 et 3, de l'article 7 paragraphes ler à 4 et 7, de l'article 11 alinéa 2, de l'article 12, de l'article 13 paragraphe ler, de l'article 14 paragraphes ler à 3 et de l'article 16.</div>\n<p class=\"lf-p\">29 Tableau de correspondance Les mêmes sanctions s'appliquent en cas d'entrave ou de non-respect des mesures administratives visées à l'article 23.</p>\n<p class=\"lf-p\">La confiscation peut être prononcée pour les piles et accumulateurs qui ont été mis sur le marché en violation des dispositions de la présente loi.»</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du XXXX</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>En cas de non respect des dispositions des articles-6-,--778797 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 et 20 de la présente loi, le ministre peut, délai dans lequel ces derniers doivent se conformer à Ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux afi-s —et-,--efi—cas de non respect du délai de mise en conformite, faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou en partie l'activité par mesure provisoire ou faire fermer un localfflie installation ou un site et apposer dcs scellés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Towt intéresse peut demander l'application des mesures visées :11.1 paragraphe 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Les décisions prises par le ministre en vertu du paragraphe 1' .,ont susceptibles d'un recours devant le Tribunal administratif qui- , ,tatue comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déch ',once dans les quarante jours de la notification de la décision ,- intervenue. '1) Les mesures énumérées au paragraphe 1 sont levées lorsque le producteur, le distributeur ou l'organisme agréé se sera conformé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23.</span>Mesures administratives 30 Tableau de correspondance En cas de non-respect des articles 4, 6, 6b1s,7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20 le ministre peut : imposer au producteur, distributeur ou organisme agréé un délai dans lequel ces derniers doivent se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ; faire suspendre, en tout ou en partie l'activité par mesure provisoire ou faire fermer un local, une installation ou un site et apposer des scellés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au paragraphe ler.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mesures énumérées au paragraphe ler sont levées lorsque le producteur, le distributeur ou l'organisme agréé se sera conformé. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi du XXXXX rt.23bis. Amendes administratives Le ministre peut infliger une amende administrative de 250 euros à 10 000 euros en cas de violation de l'article 8 alinéa ler, de l'article 9 alinéa ler, de l'article 10, de l'article 13 paragraphe 2, alinéa 2, de l'article 14 paragraphe 4, de l'article 18, de l'article 19 ou de l'article 20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendes administratives sont perçues par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d'enregistrement. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi du XXXX Aft.-24.-gispes4tioas4péGieles 31 Tableau de correspondance Sont d'application les dispositions sUiVa ntes de la loi du 21 mars 2012: infractions et les pouvoirs et prérogatives de contrôle, éc-olegktees-agr-éées,, ‘rt. 24. Recours Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision. » /</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions modificatives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L'article 25 alinéa ler de la loi est modifié pour avoir la teneur suivante: «Les infractions à la présente loi, à ses règlements d'exécution ainsi qu'aux règlements communautaires en matière de déchets sont constatées et recherchées par les agents de l'Administration des douanes et accises ainsi que par le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs- techniciens de l'administration de l'environnement».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L'article 35 alinéa ler de la loi est complété par la phrase suivante: «Il en est de même des infractions commises aux prescriptions des articles 3, 4, 5, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 32 Tableau de correspondance 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48 et 49 du règlement (CE) N° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>L'article 36bis de la loi est remplacé comme suit: «Art. 36 bis.- Mesures administratives 1. En cas de non-respect des dispositions des articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la présente loi, le Ministre peut, - impartir à l'exploitant d'un établissement ou à un producteur ou un détenteur, importateur ou distributeur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans; - et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partie l'exploitation de l'établissement ou les travaux de chantier par mesure provisoire ou faire fermer l'établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scellés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout intéressé peut demander l'application des mesures visées au paragraphe l er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe l er sont susceptibles d'un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les mesures énumérées au paragraphe 1\" sont levées lorsque l'exploitant d'un établissement, le producteur ou le détenteur, l'importateur ou le distributeur se sera conformé.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Loi du XXXXX « Art.26. Intitulé de citation 33 Tableau de correspondance La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : loi du 19 décembre 2008 relative aux piles et accumulateurs. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/ 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 26 septembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres communiquent à la Commission toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes dans le domaine régi par la présente directive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">Accords volontaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">r 1. Pour autant que les objectifs fixés par la présente directive soient atteints, les États membres peuvent transposer les dispositions des articles 8, 15 et 20 par voie d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés. Ces accords répondent aux exigences suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les accords sont applicables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les accords précisent les objectifs et les délais correspondants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les accords sont publiés au Journal officiel de l'État membre concerné, ou dans un document officiel tout aussi accessible au public, et transmis à la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les résultats obtenus font l'objet d'un contrôle régulier, sont communiqués aux autorités compétentes et à la Commission, et mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l'accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les autorités compétentes veillent à ce que les progrès accomplis dans le cadre de tels accords soient examinés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>En cas de non-respect des accords, les États membres sont 34 Tableau de correspondance tenus de mettre en oeuvre les dispositions pertinentes de la présente directive en adoptant des mesures législatives, réglementaire sou administratives.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/ La directive 91/157/CEE est abrogée avec effet au 26 septembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les références à la directive 91/157/CEE sont considérées comme des références à la présente directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/ La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">Destinataires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/ Les États membres sont destinataires de la présente directive 35</p></div>", "next": 0}