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En bref

Ce règlement grand-ducal révise les règles générales du service postal intérieur au Luxembourg. Il établit les services offerts par la poste, les modalités d'affranchissement et les responsabilités.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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📄 Texte de loi
1661 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 75 27 décembre 1965 SOMMAIRE Règlement grand-ducal du 23 décembre 1965 portant revision du règlement général sur le service intérieur des postes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1662 Chapitre I er  Dispositions fondamentales (Art. 1er-7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1662 Chapitre II.  Services postaux (Art. 5-8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1663 Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre III.  Affranchissement (Art. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.  Tarifs (Art. 10-110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.  Conditionnement des envois confiés à la poste (Art. 111-123) . . . . . VI.  Appartenance des envois postaux (Art. 124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.  Retrait et modification d’adresses d’envois ordinaires, recommandés et avec valeur déclarée (Art. 125-134). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII.  Remise des envois  Carte d’identité (Art. 135-142) . . . . . . . . . . . . IX.  Envois non distribuables ou rebuts (Art. 143-145) . . . . . . . . . . . . . . . X.  Responsabilité (Art. 146-156) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI.  Service des abonnements aux journaux et écrits périodiques (Art. 157-175) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII.  Constatation des contraventions et pénalités (Art. 176-201) . . . . . . XIII.  Dispositions diverses et abrogatoires (Art. 202-204) . . . . . . . . . . . . . 1664 1666 1693 1699 1700 1701 1705 1708 1711 1715 1719 Règlement ministériel du 24 décembre 1965 portant fixation des taxes du service international des colis postaux, par application de l´Arrangement concernant les colis postaux signé au Congrès postal universel de Vienne, le 10 juillet 1964 . . . . . . . . 1720 Règlement ministériel du 24 décembre 1965 portant fixation des taxes à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, les lettres et boîtes avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les mandats de versement, les virements et versements postaux, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international par application de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Vienne de 1964 1721 1662 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1965 portant revision du règlement général sur le service intérieur des postes. Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service de la poste et notamment l’article 24 de cette loi, ainsi que l’article 3 de la loi du 3 avril 1911 concernant la création d’un service de chèques et virements postaux; Vu l’arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 concernant le mode de paiement des mandats-poste; Vu l’article 2 de la loi du 20 décembre 1965 portant approbation de la Constitution, de la Convention et des Arrangements du Congrès postal universel de Vienne du 10 juillet 1964; Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Postes et des Télécommunications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I er.  Dispositions fondamentales 1. Monopole de la poste Art. 1er. Le transport des lettres et des cartes postales est réservé exclusivement à l’administration des postes et télécommunications, appelée dans le présent règlement « administration » tout court. Sont assimilées aux lettres, les notes pouvant tenir lieu de lettres, insérées dans des paquets fermés ou non fermés (loi du 4 mai 1877, art. 1er, modifiée par la loi du 26 juin 1927). Art. 2. Sont exceptées de ce monopole: 1° les lettres et cartes postales que les particuliers font prendre ou font porter au bureau de poste voisin, ou qu’ils s’adressent par domestique ou par exprès, sauf qu’il est interdit aux exprès de desservir à la fois plus d’un expéditeur ou envoyeur; 2° les lettres de voiture ou factures accompagnant les marchandises transportées et ne contenant que les énonciations indispensables à la livraison de l’objet qu’elles concernent; 3° les notes de commission dont les messagers sont porteurs et dont l’objet exclusif est de leur donner pouvoir de livrer la marchandise qu’ils conduisent ou de prendre celle qu’ils doivent rapporter. Les lettres de voiture, factures et notes mentionnées aux nos 2 et 3, doivent toujours être expédiées à découvert. 2. Services libres Art. 3. L’administration réunit au monopole qui lui est attribué par l’art. 1er, mais sans privilège exclusif, les services énumérés ci-après: 1° transport d’imprimés, d’échantillons de marchandises, de petits paquets et de cécogrammes; 2° abonnements aux journaux et publications périodiques; 3° transport de colis (loi du 31 mai 1873); 4° transfert de fonds au moyen de mandats de poste payables au bureau de destination ou à domicile; 5° encaissement de quittances, factures et effets de commerce; 6° remboursements sur les envois de la poste aux lettres et de la poste aux colis; 7° les opérations du service des chèques et virements postaux (loi du 3 avril 1911). 3. Secret des lettres et des envois expédiés par la poste Art. 4. Le secret des lettres est inviolable (art. 28 de la Constitution). 1663 Il est interdit à tout agent des postes de faire connaître qu’un particulier ou fonctionnaire reçoit ou écrit des lettres, le lieu d’où il en reçoit et à qui il en a adressé. Sont assimilés aux lettres tous les envois expédiés par la poste ainsi que les opérations du service des chèques et virements postaux. Des renseignements sur des envois postaux et sur des opérations du service des chèques et virements postaux ne peuvent être donnés qu’à l’expéditeur ou au destinataire ainsi qu’à leurs héritiers ou ayants droit justifiant de leur qualité. Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire qu’il délègue et, en cas de flagrant délit, le procureur d’Etat, ses substituts et les auxiliaires du procureur d’Etat, dans l’exercice de leurs fonctions ont le droit de faire des perquisitions dans un bureau de poste et d’y saisir des envois confiés à la poste. Chapitre II.  Services postaux 1. Service de la poste aux lettres Art. 5. Sont expédiés comme envois de la poste aux lettres: 1° les lettres jusqu’au poids de 2 kg et les significations judiciaires; 2° les cartes postales simples et avec réponse payée; 3° les imprimés, journaux et écrits périodiques jusqu’au poids de 3 kg; 4° les livres jusqu’au poids de 5 kg; 5° les cécogrammes jusqu’au poids de 7 kg; 6° les échantillons de marchandises jusqu’au poids de 500 g; 7° les petits paquets jusqu’au poids de 1 kg; 8° les lettres avec valeur déclarée jusqu’au poids de 2 kg; 9° les boîtes avec valeur déclarée jusqu’au poids de 1 kg. Le poids des lettres et des correspondances ne peut dépasser les maximums respectifs ci-dessus. Toutefois, pour les envois émanant du Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise, des limites supérieures peuvent être fixées par règlement ministériel. Les imprimés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, renfermés dans un sac spécial, ne sont pas davantage soumis aux limites de poids fixées pour cette catégorie d’envois. Ces envois sont admis jusqu’au poids de 30 kg. 2. Service des articles d´argent Art. 6. Sont traités comme articles d’argent: 1° les mandats de poste; 2° les bulletins de versement, les chèques, assignations et virements postaux; 3° les valeurs à recouvrer; 4° les quittances à encaisser; 5° les envois contre remboursement. 3. Service de la poste aux colis Art. 7. Sont expédiés et traités comme colis les envois qui sont consignés formellement comme colis ou qui, par leur nature, leur poids ou leurs dimensions ne peuvent être expédiés comme envois de la poste aux lettres. Le poids maximal d’un colis est fixé à 20 kg. Pour les colis émanant du Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise, le maximum de poids peut être augmenté par règlement ministériel. 1664 4. Service des abonnements-poste Art. 8. Sont expédiés et traités comme abonnements-poste les journaux et écrits périodiques indigènes dont les éditeurs ont demandé l’intervention de la poste pour l’encaissement du prix d’abonnement et pour le transport et la remise des envois aux abonnés. Chapitre III.  Affranchissement 1. Divers modes d´affranchissement Art. 9. Il existe 4 modes d’affranchissement: 1° Affranchissement au moyen de timbres-poste luxembourgeois. Il peut être fait emploi de timbres-poste pour l’affranchissement des lettres, cartes postales, imprimés, cécogrammes, journaux et écrits périodiques sous bande, échantillons de marchandises, petits paquets, ordinaires ou recommandés, des envois de recouvrement ou contre remboursement ainsi que des lettres et boîtes avec valeur déclarée. Les timbres-poste ne sont valables que pour une transmission, sauf dans certains cas de réexpédition. La durée de validité d’une émission de timbres est fixée chaque fois par l’administration. Les timbres-poste sont débités par l’administration à leur prix nominal. Toutefois, sur les timbres commémoratifs ou de charité, il peut être perçu, indépendamment de la valeur d’affranchissement, un supplément spécial, à condition que le public ait la faculté de se procurer d’autres timbres vendus sans supplément. Il est recommandé de coller les timbres-poste à l’angle droit supérieur de la suscription des envois. Les cartes postales vendues par l’administration portent une empreinte-timbre imprimée sur la carte; cette empreinte, détachée de la carte, ne peut servir à l’affranchissement d’autres envois. Les envois munis d’empreintes de ce genre sont considérés comme non affranchis ou éventuellement comme insuffisamment affranchis. 2° Affranchissement au moyen de machines. L’affranchissement des envois énumérés à l’alinéa 1er du paragraphe précédent peut être fait également au moyen d’empreintes de couleur rouge vif de machines à affranchir fonctionnant à l’administration ou sous le contrôle de l’administration, aux conditions à déterminer par celle-ci. Les affranchissements formés d’empreintes peuvent être complétés par des timbres-poste. Lorsque l’affranchissement se fait au moyen d’empreintes ou de toute autre manière par les soins de l’administration, il est perçu, indépendamment de la taxe d’affranchissement réglementaire, une taxe de 5 F par cent envois ou fraction de cent envois passibles du même port. L’affranchissement des imprimés à l’adresse du même destinataire et insérés dans un sac spécial est opéré par l’un des moyens visés ci-dessus sub 1° et 2° et représenté pour le montant total sur l’étiquette extérieure du sac. 3° Affranchissement en numéraire. Sont payables en numéraire: a) le port des correspondances signalées comme affranchies par la mention « port payé », imprimée ou appliquée sur l’envoi au moyen d’un timbre; l’admission de ces envois est subordonnée à l’autorisation de la direction des P & T; b) le port des envois dont question à l’art. 21 ci-après; c) les taxes des colis; d) les taxes des mandats de poste, des bulletins de versement, des chèques, des assignations et des journaux-abonnements. 1665 4° Affranchissement par forfait. Les administrations de l’Etat et les institutions publiques ont la faculté de régler par un forfait annuel, établi sur la base d’une statistique quinquennale, le montant de l’affranchissement des envois qu’elles expédient. Toutefois, les taxes des mandats de poste, des bulletins de versements, des chèques et assignations, des journaux-abonnements ainsi que les taxes de boîte, de poste restante, de magasinage, de réclamation, de retrait, de modification d’adresse, de réexpédition, de garde, de recherches, d’exprès et d’insuffisance d’affranchissement ne sont pas comprises dans le forfait. 2. Franchise La Maison Souveraine jouit de la franchise illimitée, tant pour les envois qui Lui sont adressés que pour ceux qu’Elle adresse ou fait adresser aux autorités, fonctionnaires et particuliers du Grand-Duché. L’administration jouit de la franchise pour tous les envois officiels du service postal, téléphonique et télégraphique qu’elle expédie. Les envois adressés par les usagers à l’administration ou aux bureaux de poste doivent être régulièrement affranchis, excepté les envois ordinaires adressés par les titulaires de comptes-chèques au bureau des chèques à Luxembourg. 3. Envois dont le port est à payer par le destinataire 1° Les envois de la poste aux lettres, ordinaires et recommandés, non grevés de remboursement, adressés par les bénéficiaires de la franchise ou de l’affranchissement par forfait à des particuliers dans l’intérêt de ces derniers, peuvent être expédiés en port dû. Les envois de l’espèce doivent porter la mention « port à payer par le destinataire ». 2° Les expéditeurs d’envois comprenant une formule de réponse peuvent, en se conformant aux conditions déterminées par l’art. 22 ci-après, prendre à leur charge les taxes qui grèvent les envois « réponse ». Dans les deux cas, les envois peuvent être expédiés sans affranchissement, le port étant perçu sur le destinataire. 4. Affranchissement manquant ou insuffisant 1° Lettres et cartes postales. Il est perçu sur le destinataire le double de l’affranchissement manquant ou de l’insuffisance, arrondi, le cas échéant, au franc le plus voisin, avec minimum de 2 F et maximum de 100 F. 2° Imprimés, journaux et écrits périodiques sous bande, cécogrammes, échantillons de marchandises, petits paquets et objets de catégories différentes réunis dans un seul envoi. Ces envois doivent être affranchis au moins partiellement au départ. En cas d’affranchissement insuffisant, il sera perçu sur le destinataire le double de l’insuffisance, arrondi le cas échéant, au franc le plus voisin, avec minimum de 2 F et maximum de 100 F. Il est loisible aux bureaux de poste de donner cours à des envois de l’espèce non affranchis, dont l’expéditeur est inconnu, à condition de les traiter comme lettres ou cartes postales non affranchies. 3° Envois recommandés et avec valeur déclarée de la poste aux lettres et de la poste aux colis, Les envois recommandés ou avec valeur déclarée de la poste aux lettres ainsi que tous les colis doivent être complètement affranchis au départ. Une insuffisance d’affranchissement constatée par le bureau de destination est signalée au bureau d’origine au moyen d’un bulletin de vérification; il incombe à ce 1666 dernier bureau de percevoir l’insuffisance sur l’expéditeur. Si la taxe ne peut être perçue sur l’expéditeur, elle sera à la charge du destinataire; elle sera cependant établie en fonction du montant simple de l’affranchissement manquant. 4° Envois de la posté aux lettres non ou insuffisamment affranchis tombés en rebut.  Les envois taxés pour cause d’affranchissement manquant ou insuffisant et tombés en rebut sont rendus aux expéditeurs contre paiement de la taxe qui aurait été perçue en cas de remise au destinataire. Chapitre IV.  Tarifs I. Tarif de la poste aux lettres 1. Lettres Art. 10. Les taxes à payer pour le transport des lettres et paquets de la forme de lettres sont fixées comme suit: jusqu’à 20 g 3 F au-dessus de 20 g jusqu’à 100 g 6 F au-dessus de 100 g jusqu’à 250 g 10 F au-dessus de 250 g jusqu’à 500 g 20 F au-dessus de 500 g jusqu’à 1000 g 30 F au-dessus de 1000 g jusqu’à 2000 g 50 F Sous réserve d’observer les règles relatives à l’emballage des envois, aucune condition de forme ou de fermeture n’est exigée pour les lettres. La place nécessaire au recto pour l’adresse, l’affranchissement et les mentions ou étiquettes de service doit être laissée entièrement libre. L’administration est autorisée à émettre des formules de cartes-lettres avec ou sans empreinte-timbre représentant l’affranchissement; le prix de vente de la formule, perçu indépendamment de la valeur d’affranchissement, est fixé par l’administration à un taux en rapport avec le prix de revient. 2. Cartes postales Art. 11. La taxe des cartes postales est fixée, en cas d’affranchissement, à 2 F pour la carte simple et à 4 F pour la carte avec réponse payée. Les cartes émanant de l’industrie privée sont admises comme cartes postales, pourvu qu’elles remplissent les conditions déterminées pour cette catégorie d’envois. Art. 12. Les facteurs ruraux sont autorisés à attendre pendant cinq minutes au plus la réponse payée aux cartes qu’ils auront à distribuer. Les facteurs locaux doivent remettre les cartes postales avec réponse payée comme les autres correspondances, c’est-à-dire sans s’arrêter. Art. 13. Le bénéfice de la circulation des cartes postales est subordonnée aux conditions suivantes: 1° Les cartes postales doivent porter, en tête du recto, le titre « Carte postale » en français ou en allemand. Ce titre n’est pas obligatoire pour les cartes illustrées émanant de l’industrie privée. 2° La moitié droite au moins du recto est réservée à l’adresse du destinataire, à l’affranchissement et aux mentions ou étiquettes de service; les timbres-poste ou empreintes d’affranchissement doivent être appliqués au recto et, autant que possible, sur la partie droite de la carte; il n’est pas tenu compte de l’affranchissement représenté au verso. L’expéditeur dispose du verso et de la partie gauche du recto, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après. 1667 3° Il est interdit au public de joindre ou d’attacher aux cartes postales des échantillons de marchandises ou des objets analogues. Toutefois, des vignettes, des photographies, des timbres de toute espèce, des étiquettes et des coupures de toute sorte, en papier ou autre matière très mince, de même que des bandes d’adresse ou des feuilles à replier, peuvent y être collés, à condition que ces objets ne soient pas de nature à altérer le caractère des cartes postales et qu’ils soient complètement adhérents à la carte. Ces objets ne peuvent être collés que sur le verso ou sur la partie gauche du recto des cartes postales, sauf les bandes, pattes ou étiquettes d’adresse, qui peuvent occuper tout le recto. 4° Les cartes postales doivent être confectionnées en carton ou en papier assez consistant pour ne pas entraver la manipulation. Elles doivent être expédiées à découvert, c.-à-d. sans bande ni enveloppe. 5° Les cartes postales avec réponse payée doivent présenter au recto, comme titre imprimé sur la première partie « Carte postale avec réponse payée », sur la seconde partie: « Carte postale-réponse ». Les deux parties doivent d’ailleurs remplir, chacune, les autres conditions imposées à la carte postale simple; elles sont repliées l’une sur l’autre de façon que le pli forme le bord supérieur; elles ne peuvent être fermées d’une manière quelconque. L’adresse de la carte-réponse doit se trouver à l’intérieur de l’envoi. Il est loisible à l’expéditeur d’une carte postale avec réponse payée d’indiquer son nom et son adresse au recto de la partie « réponse ». L’expéditeur est également autorisé à faire imprimer au verso de la carte-réponse un questionnaire destiné à être rempli par le destinataire; celui-ci peut, en outre, renvoyer la partie « demande » adhérente à la partie « réponse ». Dans ce cas, l’adresse de la carte « demande » doit être barrée et se trouver à l’intérieur de l’envoi. Les deux parties d’une carte postale avec réponse payée doivent être complètement affranchies au départ. Toutefois, les taxes d’exprès et de recommandation afférentes à la partie « réponse » d’une carte postale avec réponse payée, ne peuvent être acquittées que par l’expéditeur de cette partie. 6° Les cartes postales ne remplissant pas les conditions prescrites pour cette catégorie d’envois, sont traitées comme lettres, à l’exception, toutefois, de celles dont l’irrégularité résulte seulement de l’application de l’affranchissement au verso; ces dernières sont considérées comme non affranchies et traitées en conséquence. 3. Imprimés Art. 14. 1° Les taxes des imprimés sont fixées comme suit: jusqu’à 50 g 50 C au-dessus de 50 g jusqu’à 100 g 1 F au-dessus de 100 g jusqu’à 250 g 2 F au-dessus de 250 g jusqu’à 500 g 4 F au-dessus de 500 g par tranche supplémentaire de 500 g 2 F en plus. Les imprimés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination insérés dans un sac spécial, sont passibles du tarif ci-dessus, calculé jusqu’à concurrence du poids total du sac. 2° Peuvent être expédiées comme imprimés les reproductions obtenues sur papier, sur carton ou autres matières d’un emploi habituel dans l’imprimerie, au moyen d’un procédé mécanique ou photographique qui comprend l’usage d’un cliché, d’un patron ou d’un négatif. 3° Sont assimilées aux imprimés, en tant qu’elles sont déposées aux guichets des bureaux de poste au nombre minimum de 10 envois contenant des exemplaires identiques, les reproductions, par un 1668 procédé mécanique de polygraphie, chromographie, etc., d’une copie-type faite à la plume ou à la machine à écrire. Chacune de ces reproductions peut recevoir les annotations autorisées pour les imprimés. 4° Sont admis au tarif des imprimés: a) les envois de la poste aux lettres échangés entre élèves d’écoles, à condition que ces envois soient expédiés par l’intermédiaire des directeurs des écoles intéressées; b) les devoirs originaux et corrigés d’élèves, à l’exclusion de toute indication ne se rapportant pas directement à l’exécution du travail; c) les manuscrits d’ouvrages ou de journaux; d) les partitions ou feuilles de musique manuscrites; e) les cartes de livraison du service des journaux; f) les billets de contributions et les avertissements y relatifs expédiés par les administrations communales; g) les billets de cotisation et les avertissements y relatifs expédiés par les chambres professionnelles; h) les billets de contribution ainsi que les déclarations d’impôts expédiés par l’administration des Contributions; i) les fiches de retenue d’impôt sur les traitements et les salaires expédiées par les administrations communales; 5° ne peuvent pas être expédiés comme imprimés: a) les pièces obtenues à la machine à écrire, quel qu’en soit le type; b) les copies obtenues au moyen du décalque ou de l’adressographe, les copies faites à la main ou à la machine à écrire, quel qu’en soit le type ainsi que les héliographies; c) les reproductions obtenues au moyen de timbres à caractères mobiles ou non; d) les articles de papeterie proprement dits comportant des reproductions, lorsqu’il apparaît clairement que la partie imprimée n’est pas l’essentiel de l’objet; e) les films et les enregistrements sonores. 6° La taxe des imprimés n’est pas applicable aux imprimés qui portent des signes quelconques susceptibles de constituer un langage conventionnel ni, sauf les exceptions explicitement autorisées par le présent article, ceux dont le texte a été modifié après tirage. 7° I.  Il est permis à l’extérieur et à l’intérieur de tous les envois d’imprimés: a) d’indiquer les nom, qualité, profession, raison sociale et adresse de l’expéditeur et du destinataire, ainsi que le lieu et la date d’expédition, la signature, le numéro d’appel au téléphone, l’adresse et le code télégraphique, le numéro d’appel télex et le compte courant postal ou bancaire du l’expéditeur ainsi qu’un numéro d’ordre ou d’immatriculation; b) de corriger les fautes d’impression; c) de biffer, de souligner ou d’encadrer au moyen de traits certains mots ou certaines parties du texte imprimé, à moins que ces opérations ne donnent au texte imprimé le caractère d’une correspondance actuelle et personnelle. II.  Il est, en outre, permis d’indiquer ou d’ajouter: a) sur les avis concernant les départs et les arrivées des navires et des avions: les dates et heures des départs et arrivées ainsi que les noms des navires ou avions et des ports de départ, d’escale et d’arrivée; 1669 b) sur les avis de passage: le nom du voyageur, la date, l’heure et le nom de la localité par laquelle il compte passer ainsi que l’endroit où il descend; c) sur les bulletins de commande, de souscription ou d’offre, relatifs à des ouvrages de librairie, livres, journaux, gravures, morceaux de musique: les ouvrages et le nombre des exemplaires demandés ou offerts, le prix de ces ouvrages ainsi que des annotations représentant des éléments constitutifs du prix, le mode de paiement, l’édition, les noms des auteurs et des éditeurs, le numéro du catalogue et les mots « broché », « cartonné », « relié »; « franc de port », « volume de luxe », « avec gravures »; d) sur les formules utilisées par les services de prêts des bibliothèques, les titres des ouvrages, le nombre des exemplaires demandés ou envoyés, les noms des auteurs et des éditeurs, les numéros du catalogue, le nombre de jours accordés pour la lecture, le nom de la personne désirant consulter l’ouvrage en question; e) sur les épreuves d’imprimerie: les changements et additions qui se rapportent à la correction, à la forme et à l’impression, ainsi que des mentions telles que « Bon à tirer », « Vu, bon à tirer » ou toutes autres analogues se rapportant à la confection de l’ouvrage. En cas de manque de place, les additions peuvent être faites sur des feuilles spéciales; f) sur les listes de prix courants, les offres d’annonces, les cotes de bourse et de marché, les circulaires de commerce et les prospectus: des chiffres; toutes autres annotations représentant des éléments constitutifs des prix; g) sur les productions littéraires ou artistiques imprimées: une dédicace consistant en un simple hommage conventionnel; h) sur les passages découpés de journaux et de publications périodiques: le titre, la date, le numéro et l’adresse de la publication dont l’article est extrait; i) sur les avis de changement d’adresse: la nouvelle adresse de l’expéditeur et la date à laquelle le changement prend cours, ou encore l’ancienne adresse et la date à laquelle le changement a été réalisé; j) sur les cartes et bulletins d’invitation et de convocation à des réunions collectives ou des fêtes: le nom de l’invité, la date, l’heure, le but, le lieu et la durée de la réunion; cette énumération est limitative. Toutefois, lorsqu’il s’agit de convocations à des assemblées, le but peut être complété par l’indication brève de l’ordre du jour.  Ne sont pas admises au tarif des imprimés les cartes de l’espèce qui se rapportent à plus d’une réunion ou qui portent des mentions étrangères à l’indication proprement dite du but; k) sur les avis émanant d’établissements d’instruction: le nom de l’élève et de la classe, le jour et la durée de l’absence et les punitions infligées (nature et motifs). III.  Les additions et les corrections prévues sub I et II peuvent être faites à la main ou par un procédé mécanique quelconque. IV.  Il est, enfin, permis de joindre: a) aux envois mentionnés ci-dessus sub II, lettre g); la facture ouverte réduite à ses énonciations constitutives ainsi qu’une formule remplie ou non de bulletin de versement ou de mandat de poste; ces documents doivent se rapporter exclusivement à l’objet envoyé; 1670 b) à tous les imprimés: une carte, une enveloppe ou une bande, munie de l’adresse de l’expéditeur de l’envoi et qui peut être affranchie pour le retour au moyen de timbres-poste ou d’empreintes de machines à affranchir ; c) aux journaux de mode: des patrons découpés ou à découper formant, selon les indications qui y figurent, un tout avec l’exemplaire dans lequel ils sont expédiés. 8° Les imprimés doivent être conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifiés. Ils doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert des deux côtés ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée, munie, s’il y a lieu, de fermoirs faciles à enlever et à replacer et n’offrant aucun danger, soit entourés d’une ficelle facile à dénouer. Les imprimés présentant la forme, la consistance et les dimensions d’une carte postale peuvent être expédiés à découvert sans bande, enveloppe ou lien. Le même mode d’expédition est admis pour les imprimés pliés de façon qu’ils ne puissent se déplier pendant le transport et qui remplissent par ailleurs les conditions ci-avant. La moitié droite au moins du recto des imprimés expédiés à découvert y compris les cartes illustrées bénéficiant de la taxe réduite est réservée à l’adresse du destinataire et aux mentions ou étiquettes de service. Les timbres-poste ou empreintes d’affranchissement doivent être appliqués au recto et, autant que possible, sur la partie droite de la carte; il n’est pas tenu compte de l’affranchissement représenté au verso. Dans tous les cas, les envois d’imprimés doivent être conditionnés de façon que d’autres envois ne risquent de s’y fourvoyer. 9° Les cartes illustrées portant le titre « carte postale » sont admises au tarif des imprimés, pourvu qu’elles répondent aux conditions générales applicables aux imprimés. Celles qui ne remplissent pas ces conditions sont traitées comme cartes postales ou éventuellement comme lettres, par application des dispositions de l’art. 13, 6°, sauf l’exception prévue ci-après sub 11°. 10° Les envois d’imprimés ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, ou conférant ce caractère à l’imprimé auquel il est joint. 11° Les imprimés sous forme de carte postale qui, tout en remplissant par ailleurs les conditions prévues pour les imprimés, sont affranchis au verso, sont considérés comme imprimés non affranchis ; toutefois, ils sont admis à l’expédition, et, conformément aux dispositions de l’art. 9, 4., 2°, taxés au double du port des imprimés. 12° Tout imprimé, à l’exception des menues impressions que nécessitent les besoins du commerce ou les relations sociales, doit porter ostensiblement l’indication vraie du nom et de la demeure de l’imprimeur. 4. Journaux et publications périodiques Art. 15. Les journaux et publications périodiques remplissant les conditions prévues à l’article 159 pour les abonnements jouissent du port réduit suivant, supplément ordinaire compris, lorsqu’ils sont expédiés sous bande adressée: jusqu’à 50 g 25 C au-dessus de 50 g, jusqu’à 100 g 50 C au-dessus de 100 g, jusqu’à 250 g 1 F au-dessus de 250 g, jusqu’à 500 g 2 F au-dessus de 500 g, par tranche supplémentaire de 500 g 1 F en plus. Les mêmes envois sont soumis aux dispositions de l’article 21, 1° lorsqu’ils sont distribués régulièrement d’après des cartes déposées aux bureaux destinataires. 1671 5. Cartes de visite.  Imprimés illustrés sur carte Art. 16. I. Les cartes de visite imprimées ne portant d’autre ajouté manuscrit qu’une formule de politesse conventionnelle exprimée en 5 mots ou en 5 initiales au maximum sont admises au port de 1,50 F. Sont considérées comme cartes de visite pour l’application de cette taxe de 1,50 F, les cartes dont les dimensions restent dans les limites des dimensions fixées pour les cartes postales et qui ne portent d’autres indications imprimées que les noms, adresse et qualité ainsi que le numéro de téléphone de l’expéditeur. Si plusieurs cartes de visite, dont une est passible de la taxe de 1,50 F, sont réunies dans un même envoi, ce dernier est soumis à la taxe des lettres. Il en est de même des cartes de visite qui portent des ajoutés manuscrits autres que ceux mentionnés à l’alinéa 1er ci-avant. Lorsqu’une carte de visite admise au tarif de 1,50 F est accompagnée d’un autre objet de correspondance, l’envoi est également passible de la taxe d’une lettre. II. Sont considérés comme imprimés illustrés sur carte: les imprimés ayant la forme, la consistance et les dimensions d’une carte postale et dont l’ensemble du verso est occupé par une illustration ou gravure, à l’exception de toute annotation ou mention manuscrite. Le tarif de ces envois est le suivant: a) imprimés illustrés sur carte ne portant d’autres mentions manuscrites que celles prévues par l’art. 14, 7°, I pour les imprimés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50 F b) imprimés illustrés sur carte ne portant d’autres mentions manuscrites que le nom et la signature de l’expéditeur, la date de l’envoi et une formule de politesse exprimée en 5 mots ou 5 initiales au maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 F Les dispositions de ce paragraphe sont également applicables aux cartes de souhaits, de félicitations ou de condoléances imprimées. 6. Cécogrammes Art. 17. Les cécogrammes jouissent du tarif réduit de 10 C par un kg ou fraction de un kg. Peuvent être expédiés comme cécogrammes les lettres cécographiques déposées ouvertes et les clichés portant des signes de la cécographie. Il en est de même des enregistrements sonores et du papier spécial destinés uniquement à l’usage des aveugles, à condition qu’ils soient expédiés par un institut pour aveugles officiellement reconnu ou adressés à un tel institut. 7. Echantillons de marchandises Art. 18. 1° Le tarif des échantillons de marchandises est celui des imprimés, sans pouvoir être inférieur à la taxe d’une lettre ordinaire du premier échelon de poids. 2° L’échantillon est un spécimen ou un fragment d’une marchandise qui, offert gratuitement, a pour but de faire connaître et apprécier cette marchandise en vue de la vente et qui n’est pas destiné à l’échange avec un tiers contre un paiement quelconque; cette dernière caractéristique doit être confirmée par la mention « Spécimen gratuit » ou « Echantillon gratuit », indiquée de manière indélébile sur l’objet lui-même ou sur l’emballage lorsque ce dernier est inséparable de l’objet; cette mention doit également figurer dans la suscription de l’envoi. En cas de doute, l’administration peut demander que l’objet soit dénaturé de telle façon qu’il ne se prête plus à la vente normale. 3° Sont admis au tarif des échantillons de marchandises les tubes de sérum et de vaccin et les médicaments d’urgente nécessité qu’il est difficile de se procurer. Toutefois, ces objets ne peuvent être envoyés 1672 dans un but commercial que s’ils sont expédiés dans un intérêt général par les laboratoires ou institutions officiellement reconnus. 4° Il est permis d’indiquer à l’extérieur ou à l’intérieur des envois d’échantillons de marchandises et, dans ce dernier cas, sur l’échantillon même ou sur une feuille spéciale, l’adresse du destinataire et de l’expéditeur avec les indications en usage dans le trafic commercial, une marque de fabrique ou de marchand, une référence à une correspondance échangée entre l’expéditeur et le destinataire, une indication sommaire relative au fabricant et au fournisseur de la marchandise cu concernant la personne à laquelle l’échantillon est destiné ainsi que des numéros d’ordre ou d’immatriculation, des prix et toutes autres annotations représentant des éléments constitutifs des prix, des indications relatives au poids, au métrage et à la dimension ainsi qu’à la quantité disponible et celles qui sont nécessaires pour préciser la provenance et la nature de la marchandise. Ils ne peuvent contenir aucun autre document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle. 8. Petits paquets Art. 19. La taxe des petits paquets est fixée comme suit: jusqu’à 250 g 6 F; au-dessus de 250 g jusqu’à 500 g 8 F; au-dessus de 500 g jusqu’à 1000 g 12 F. Les petits paquets sont des envois de marchandises, transportés comme envois de la poste aux lettres. Il est interdit d’insérer dans les petits paquets recommandés ou non des pièces de monnaie, des billets de banque, des valeurs au porteur, des pierres précieuses et des objets en métal précieux. Toutefois, des objets en métal précieux peuvent être insérés dans les petits paquets recommandés, pourvu que la valeur de ces objets ne dépasse pas le montant maximal de l’indemnité due en cas de perte d’un envoi recommandé. Les petits paquets ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère d’une correspondance actuelle et personnelle, mais il est permis d’y insérer une facture ouverte réduite à ses énonciations constitutives, une formule de mandat de poste ou de bulletin de versement ainsi qu’une simple copie de la suscription de l’envoi avec mention de l’adresse de l’expéditeur. Les médicaments peuvent porter sur l’étiquette imprimée dont ils sont munis, l’indication manuscrite de la manière de prendre ou d’employer ces médicaments ainsi que le numéro et la date de l’ordonnance qui les prescrit. Les objets à analyser ou renvoyés après analyse peuvent porter toutes les indications nécessaires à cette opération ou en résultant. Le nom et l’adresse de l’expéditeur doivent figurer à l’extérieur de l’envoi. 9. Lettres et boîtes avec valeur déclarée Art. 20. La taxe des lettres et des boîtes avec valeur déclarée se compose: 1° des taxes applicables à une lettre recommandée de même poids; 2° d’une taxe d’assurance de 2 F par 2.000 F ou fraction de 2.000 F de la valeur déclarée. Le montant maximal de la déclaration de valeur est fixé à 163.000 F. L’échelon, la taxe et le montant maximal peuvent être modifiés par règlement ministériel. Peuvent être insérés dans les lettres, aux fins d’assurance moyennant déclaration de la valeur, les valeurs-papier de toute nature ainsi que des documents de valeur. Peuvent être insérés dans les boîtes, les objets susceptibles d’être inclus dans les lettres ainsi que des pièces de monnaie, des métaux précieux manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux. 1673 La déclaration ne peut dépasser la valeur réelle du contenu de l’envoi, mais il est permis de ne déclarer qu’une partie de cette valeur; le montant de la déclaration des papiers représentant une valeur à raison de leurs frais d’établissement ne peut dépasser les frais de remplacement éventuels de ces documents en cas de perte. Les lettres et les boîtes avec valeur déclarée doivent être préalablement affranchies. Pour être admis à la déclaration de valeur, les envois doivent être conditionnés conformément à l’art. 118 du présent règlement. 10. Envois expédiés par le procédé sommaire d´expédition Art. 21. 1° Les journaux et écrits périodiques indigènes paraissant à des intervalles réguliers ou irréguliers, et répondant par ailleurs aux conditions fixées par l’art. 159 du présent règlement, dont les éditeurs expédient les numéros successifs par la poste à des personnes indiquées sur des cartes de livraison déposées aux bureaux de distribution, sont acceptés sans adresse et affranchissement individuels. Le port ce ces envois est de 40 C par 75 g et par exemplaire, supplément ordinaire compris. La taxe des suppléments extraordinaires est la même que dans le service des abonnements-poste. La réexpédition de ces journaux, en cas d’absence temporaire du destinataire, n’est effectuée que sur la demande et aux frais de ce dernier. 2° La poste se charge de la distribution d’imprimés et de journaux non munis d’adresse et d’affranchissement individuels, dont les expéditeurs demandent la remise d’un exemplaire à tous les ménages, à tous les ménages électeurs, à tous les membres de certaines professions du pays ou d’un secteur de distribution. Le tarif par exemplaire est celui indiqué à l’art. 14,1° ci-avant, avec un minimum de taxe par expédition de 10 F. Par exemplaire il faut entendre l’imprimé ou le journal principal ainsi que les feuilles détachées qui se rapportent exclusivement et directement au document principal auquel elles sont jointes. Il doit y avoir entre le document principal et ses suppléments un lien de texte absolu. Ces suppléments doivent, en outre, avoir les dimensions, la forme, le papier, la couleur et l’impression du document principal et émaner de la même personne, firme ou société. Tous les autres encartages sont considérés comme des exemplaires distincts qui doivent acquitter la taxe qui leur serait applicable s’ils étaient expédiés isolément. 3° L’administration se charge également de la remise d’imprimés et de journaux sans adresses aux abonnés de tout journal dont la distribution est effectuée par la poste sur la base de cartes de livraison. L’admission d’envois de l’espèce est subordonnée à une autorisation écrite de l’éditeur du journal. Les taxes par exemplaire sont celles qui sont fixées à l’art. 14, 1° ci-avant. Minimum de taxe par expédition: 10 F. 4° Les envois que les usagers entendent expédier à tous les abonnés au téléphone ou à tous les titulaires de compte-chèques peuvent être munis d’adresses au moyen des adressographes de l’administration. Ces envois sont passibles de la taxe applicable à la catégorie à laquelle ils appartiennent. Il est perçu, en outre, une taxe d’adressographe de 75 F par 1000 envois. Le prix des enveloppes ou des bandes gommées fournies par l’administration est fixé par elle en rapport avec le prix de revient. Tous les envois expédiés par le procédé sommaire doivent être enliassés et pliés selon les prescriptions de l’administration. Le port est à payer au moment du dépôt. L’administration peut suspendre l’admission d’objets à distribuer par le procédé sommaire pendant les périodes de fort trafic. 5° Le poids maximal des envois à expédier par le procédé sommaire est fixé à 250 g. 1674 11. Envois « réponse » dont le port est payé par le destinataire Art. 22. Moyennant dépôt préalable d’une lettre d’engagement, les expéditeurs de correspondances comprenant une formule de réponse, peuvent prendre à leur charge les taxes qui grèvent les envois » réponse » à la livraison. L’envoi « réponse », doit, dans ce cas, porter la mention « port sera payé par le destinataire » et peut être renvoyé à l’expéditeur initial sans affranchissement préalable. Le dépôt au départ doit comporter un minimum de 300 envois de la même catégorie; il doit être effectué au guichet du bureau de poste auquel la lettre d’engagement a été remise. Les envois initiaux doivent être régulièrement affranchis au départ. L’affranchissement des envois « réponse » est payable au moment de la remise à l’expéditeur initial, mais l’administration peut demander des arrhes lors du dépôt des envois initiaux. Les envois « réponse » sont passibles des taxes ordinaires selon les catégories auxquelles ils appartiennent. Toutefois, l’envoi « réponse » est frappé en dehors du port réglementaire d’une taxe d’ écriture de 25 C pour les lettres et les cartes postales, et de 15 C pour les imprimés, avec minimum de 10 F pour l’ensemble des réponses se rapportant à la même lettre d’engagement. Les envois « réponse » sont remis à l’expéditeur initial au fur et à mesure de leur arrivée, mais au maximum 1 fois par jour. Dès qu’il y a lieu de supposer que le gros des « réponses » est parvenu, mais au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois du dépôt de la lettre de garantie, un décompte final des frais sera adressé au destinataire. Les « réponses » isolées qui parviendront encore dans la suite seront transmises au destinataire par voie normale, frappées, en dehors du port ordinaire, de la taxe d’écriture visée ci-dessus. L’expéditeur initial peut demander que les réponses soient soumises à la formalité de la recommandation. Dans ce cas, les formules de réponse doivent porter la mention imprimée « recommandé ». Les dispositions relatives au dépôt des envois comportant une formule de réponse peuvent être modifiées par règlement ministériel. 12. Réunion d´objets decatégories différentes dans un seul envoi Art. 23. 1° Peuvent être réunis dans un seul envoi les imprimés et les échantillons de marchandises, à condition que: a) le poids total ne dépasse pas 3 kg par envoi et que le poids des échantillons de marchandises n’excède pas 500 g; b) les dimensions de l’envoi ne dépassent pas celles des lettres; c) la taxe payée soit au moins le minimum de taxe des échantillons de marchandises; d) lorsque l’envoi contient des imprimés à taxe réduite, ces imprimés soient soumis néanmoins à la taxe applicable au reste du contenu. 2° Lorsque des objets passibles de taxes différentes sont réunis dans un même envoi, la taxe applicable à ce dernier pour son poids total est celle de la catégorie d’envois dont le tarif est le plus élevé. DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX ENVOIS DE LA POSTE AUX LETTRES Art. 24. Sauf dans les cas prévus par ce règlement, il n’est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition ou le renvoi d’envois de la poste aux lettres dans l’intérieur du pays. Les correspondances de toute nature, ordinaires ou autres, qui sont renvoyées aux expéditeurs pour qu’ils en complètent ou en rectifient l’adresse, ne sont pas considérées, lors de leur remise dans le service, comme des correspondances réexpédiées; elles sont traitées comme de nouveaux envois et deviennent, par la suite, passibles de nouvelles taxes. 1675 Art. 25. Les limites de dimensions des envois de la poste aux lettres sont fixées comme suit: a) Lettres, y compris les lettres avec valeur déclarée: Maximums: longueur, largeur et épaisseur additionnées: 90 cm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 60 cm. En rouleaux: longueur plus deux fois le diamètre: 104 cm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 90 cm. Minimums: comporter une face dont les dimensions ne soient pas inférieures à 10 × 7 cm. En rouleaux: longueur plus deux fois le diamètre: 17 cm, sans que la plus grande dimension soit inférieure à 10 cm. Les envois dont les dimensions sont inférieures aux minimums fixés ci-dessus sont néanmoins admis s’ils sont pourvus d’une étiquette-adresse rectangulaire en carton ou papier consistant, dont les dimensions ne sont pas inférieures à 10 × 7 cm. b) Cartes postales, cartes de visite: Maximums: 15 x 10,7 cm. Minimums: comme pour les lettres. c) Imprimés, cécogrammes, cartes illustrées, échantillons de marchandises, petits paquets: comme pour les lettres. d) Imprimés et journaux sans adresses individuelles: à plier selon les dispositions de l’administration. e) Boîtes avec valeur déclarée: maximums: longueur 30 cm, largeur: 20 cm, épaisseur: 10 cm. minimums comme pour les lettres: Art. 26. Sauf les exceptions expressément prévues, il n’est pas donné cours aux envois qui ne remplissent pas les conditions requises pour les catégories de correspondances afférentes. Le cas échéant, ces envois sont renvoyés au timbre d’origine et remis, s’il est possible, à l’expéditeur. S’il s’agit cependant d’envois à taxe réduite qui sont partiellement affranchis et dont le conditionnement irrégulier provient du fait qu’ils contiennent des lettres ou annotations manuscrites ayant le caractère de correspondance actuelle ou personnelle, il leur sera donné cours et ils seront remis aux destinataires contre paiement de la taxe soit des lettres, soit des cartes postales insuffisamment affranchies. Dans l’espèce, sont traités comme lettres tous les envois qui ne répondent pas aux cartes postales en ce qui concerne la forme extérieure, la consistance du papier et les dimensions. Les envois affranchis au tarif des échantillons de marchandises qui présentent le caractère de petits paquets sont traités comme petits paquets insuffisamment affranchis. Les envois dépassant les limites de poids maximales qui auraient été admis à tort à l’expédition sont, le cas échéant, remis au destinataire contre paiement d’une taxe calculée d’après les règles de taxation ordinaires prévues pour les envois non ou insuffisamment affranchis. Art. 27. Les envois recommandés et avec valeur déclarée doivent être déposés à un bureau de poste qui délivre gratuitement un reçu à l’expéditeur. Un duplicata du reçu peut être délivré par le bureau au moment du dépôt; ce duplicata est passible d’une taxe égale au port d’une carte postale. Sur présentation de l’original, un duplicata peut être délivré postérieurement au dépôt par la direction des P et T contre perception d’une taxe de demande de renseignements. Art. 28. Des carnets de dépôt sont mis à la disposition des usagers qui en font la demande. Les conditions d’utilisation des carnets sont déterminées par l’administration qui fixe également le prix de vente. 1676 Les personnes non nanties d’un carnet de dépôt, qui présentent au guichet en un ensemble des envois recommandés ou des colis dépassant le nombre de 10, sont tenues, les 10 premiers envois reçus et quittancés, de laisser le guichet à la disposition des expéditeurs survenus entretemps. Elles peuvent reprendre leurs expéditions lorsque ces derniers sont satisfaits, pour une nouvelle série de 10 envois et ainsi de suite. Le directeur des P et T peut autoriser les bureaux de poste dont l’organisation permet pareil service supplémentaire, à accepter les envois recommandés de la poste aux lettres que le public voudrait exceptionnellement déposer en dehors des heures de service réglementaires; pour ces envois il est perçu en sus de l’affranchissement et de la taxe de recommandation ordinaires une taxe spéciale égale à la taxe de recommandation. Les conditions d’acceptation par les facteurs en tournée d’envois recommandés ou avec valeur déclarée, de même que la taxe de prise à domicile, sont fixées par règlement ministériel. II. Tarif des articles d’argent 1. Mandats de poste Art. 29. La taxe des mandats de poste doit être acquittée par l’expéditeur et est fixée comme suit: jusqu’à 200 F: 3 F; au-dessus de 200 F jusqu’à 1.000 F: 1 F par 200 F ou fraction de 200 F en plus; au-dessus de 1.000 F: 1 F par 2000 F ou fraction de 2000 F en plus. Le maximum des mandats de poste est fixé à 32.000 F. Les formules pour les mandats de poste sont confectionnées en carton résistant; elles sont fournies par l’administration à un prix fixé par celle-ci en rapport avec le prix de revient. Le dépôt du montant du mandat a lieu par l’expéditeur au bureau de départ. L’expéditeur doit porter sur le mandat lisiblement, sans ratures ni surcharges même approuvées, le montant de la somme en toutes lettres et en chiffres arabes, les noms et adresse du bénéficiaire et le lieu de destination. Sur le coupon il doit indiquer ses noms et adresse. L’adresse des mandats de poste doit désigner le bénéficiaire de façon que la personnalité de l’ayant droit soit nettement déterminée. Les adresses abrégées et les adresses télégraphiques sont exclues. Les inscriptions au crayon ne sont pas admises. Est interdite de même la duplication au moyen de feuilles de papier carbone. Il est interdit de consigner sur les mandats de poste d’autres annotations que celles que comporte la contexture des formules et celles qui se rapportent à l’exécution du service. Toutefois, l’expéditeur peut se servir du verso du coupon du mandat pour toute espèce de communications; le bénéficiaire peut détacher le coupon et le conserver à son gré. Il n’est pas permis de joindre ou d’attacher au titre du mandat de poste des documents ou des objets quelconques à l’exception d’une formule d’avis de paiement. Le paiement ne peut être effectué que par le bureau du ressort du bénéficiaire; les mandats dont le montant ne dépasse pas 10.000 F sont payés d’office à domicile par l’intermédiaire des facteurs, à moins que le destinataire n’en ait disposé autrement par une déclaration écrite déposée auprès du bureau destinataire; le paiement des mandats non payables à domicile est effectué au bureau de poste même du ressort du bénéficiaire contre restitution du titre dûment acquitté par l’ayant droit; le montant maximal des mandats payables à domicile peut être modifié par règlement ministériel. Tout mandat dont le montant a été inscrit au crédit du compte courant postal du bénéficiaire en conformité des règles qui concernent le service des chèques postaux, est considéré comme valablement payé. Les mandats ne peuvent être transmis à des tiers, ni par voie d’endossement, ni autrement. 1677 Le mandat dont le bénéficiaire aura changé de résidence à l’intérieur du pays, sera expédié d’office à la nouvelle adresse si celle-ci est connue et à moins que l’expéditeur n’ait interdit la réexpédition par une note couchée sur la formule du mandat. Cette interdiction prévaut sur la demande de réexpédition formulée, le cas échéant, par le destinataire. Les indications concernant la nouvelle résidence du bénéficiaire et le bureau de paiement seront signées par l’employé qui opérera la réexpédition du mandat. Art. 30. Les bureaux de poste délivrent gratuitement des reçus des sommes que le public y dépose pour mandats de poste. Un duplicata du reçu peut être délivré aux conditions à déterminer par l’administration. Les fonds déposés doivent consister en espèces ou en valeurs ayant cours dans les caisses publiques. Les mandats à expédier par le public sont à libeller en monnaie luxembourgeoise. Les expéditeurs peuvent, à leurs risques et périls, avoir recours, pour le dépôt de mandats, à l’intermédiaire du facteur en lui remettant avec les fonds les formules de mandat dûment remplies. La rémunération spéciale du facteur est fixée comme suit: 1 F pour les mandats jusqu’à 500 F; 1,50 F pour les mandats au-dessus de 500 jusqu’à 1000 F; 25 C pour chaque montant de 1000 F en sus. Les autres conditions régissant l’acceptation de mandats par les facteurs en tournée seront déterminées par règlement ministériel. Art. 31. Lorsqu’un bureau de poste n’a pas les fonds nécessaires pour payer les mandats qui lui sont présentés, le paiement en peut être différé jusqu’à l’arrivée de fonds de subvention. Art. 32. L’expéditeur d’un mandat de poste peut le faire retirer du service ou en faire modifier l’adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les envois avec valeur déclarée par le chapitre VII, tant que le bénéficiaire n’a pas pris livraison du titre. Toutefois, les demandes postales de modification d’adresse doivent être accompagnées d’un fac-similé sur papier ordinaire de l’adresse du bénéficiaire avec tous les détails nécessaires. L’expéditeur peut de même obtenir au moment du dépôt ou postérieurement à ce dépôt une quittance des taxes acquittées moyennant paiement d’une taxe égale au port d’une carte postale. Art. 33. Si un mandat, après sa remise à destination et avant qu’il soit payé, venait à s’égarer, le bénéficiaire en informerait immédiatement le bureau des postes de son ressort afin de prévenir tout abus. Les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent être remplacés sur la demande de l’expéditeur ou du bénéficiaire par un duplicata établi par la direction des P et T après l’expiration du délai de validité et après avoir constaté que le mandat n’a été ni payé ni remboursé. Le duplicata a une durée de validité égale à celle des mandats. Il est délivré gratuitement; cependant, en cas d’abus de la part du demandeur, l’administration est autorisée à percevoir la taxe d’une réclamation. Lorsqu’un mandat est égaré, perdu ou détruit et qu’il en est démandé simultanément le remboursement par l’expéditeur et le paiement par le bénéficiaire, l’autorisation est délivrée au profit du premier. Lorsque le remboursement d’un mandat égaré, perdu ou détruit, est réclamé par l’expéditeur, celuici doit fournir à l’appui de sa demande son récépissé de dépôt. Si le dépôt a eu lieu moyennant carnet, il sera opéré comme il est indiqué à l’art. 37. La direction des P et T accorde le remboursement après l’expiration du délai de validité et après s’être assurée que le mandat n’a pas été et ne sera pas payé. L’expéditeur peut, dans les mêmes conditions, obtenir sur sa demande le remboursement d’un mandat périmé lorsque le bénéficiaire refuse de restituer à la poste le titre reçu. Art. 34. Les mandats peuvent être soumis à la formalité de la recommandation. Les mandats peuvent être adressés « poste restante ». Dans ce cas ils sont tenus pendant un mois à 1678 la disposition des bénéficiaires, à moins que l’expéditeur n’ait demandé le renvoi dans un délai plus court. La remise n’en est faite qu’aux personnes qui prouvent, d’une manière certaine, qu’elles en sont les bénéficiaires. Le mandat non distribuable sera renvoyé au bureau d’origine et restitué à l’expéditeur aussitôt qu’il pourra être découvert; la taxe perçue ne sera pas restituée. Art. 35. Les mandats sont valables jusqu’à l’expiration du premier mois qui suit celui de leur émission; passé ce terme, les mandats sont périmés et ne peuvent être payés que sur un visa pour date donnée par la direction des P et T. Le visa pour date donne au mandat une nouvelle durée de validité égale à celle prévue à l’alinéa précédent. Si le non-paiement avant l’expiration du délai de validité ne résulte pas d’une faute de service, l’administration perçoit, du chef du visa exigé, autant de fois 1 F qu’il y a de quinzaines de révolues depuis la péremption du mandat, sans, toutefois, que cette taxe puisse dépasser 5 F. Les sommes déposées pour mandats dont le paiement ou le remboursement n’aura pas été réclamé dans le délai de 5 ans à partir du versement des fonds,"sont acquises au Trésor. Art. 36. 1° Les mandats irréguliers sont renvoyés au bureau d’origine pour être régularisés, à moins que le bénéficiaire ne réclame l’application des dispositions du § 2 ci-après. 2° Les irrégularités qui empêchent le paiement des mandats et qui, manifestement sont le fait du bureau d’origine peuvent, au besoin, être régularisés par la voie télégraphique au moyen d’un avis de service et sans frais pour le destinataire. Les irrégularités imputables à l’envoyeur ou qui paraissent devoir lui être attribuées peuvent, à la demande du bénéficiaire, être régularisées également par télégraphe. Dans ce cas, une demande de régularisation est adressée au bureau d’origine par télégramme de service taxé dont le bénéficiaire est tenu de payer les frais. Ceux-ci sont remboursés à l’ayant droit, s’il est établi que l’erreur est imputable au service. Art. 37. Le montant de tout mandat qui n’a pas été payé au bénéficiaire, peut, durant le délai de validité, être remboursé à l’expéditeur sans autre formalité que la production du mandat muni de son acquit et du reçu de dépôt. Si le dépôt du mandat a eu lieu moyennant carnet, le bureau qui opère le remboursement annote ce fait au verso du titre et inscrit la date du remboursement dans le carnet. S’il s’agit d’un mandat télégraphique, le bureau d’origine doit autant que possible être en possession tant du mandat que de l’avis d’émission. Les mandats périmés ne peuvent être remboursés à l’expéditeur qu’après avoir été revêtus d’un visa pour date, donné par la direction des P et T sans perception de taxe. Toutefois, s’il est établi que la présentation tardive du mandat est due à la négligence ou à la mauvaise volonté de l’expéditeur, la taxe prévue à l’art. 35 est perçue. Art. 38. Le transfert de fonds que la poste opère en franchise de port peut avoir lieu sans frais au moyen de mandats de poste. Dans ce cas, le mandat devra porter le contreseing de l’expéditeur ou son cachet officiel. La limite maximale prévue pour les mandats ordinaires n’est pas applicable à ces mandats. Art. 39. Le bénéficiaire d’un mandat de poste, non payable à domicile, lorsqu’il n’habite pas une localité où il y a un bureau de poste, peut à ses risques et périls et moyennant rémunération spéciale, charger les facteurs d’en faire pour lui l’encaissement. En ce cas, le bénéficiaire remettra au facteur le mandat, dûment acquitté, pour lui valoir de pouvoir. La rémunération spéciale du facteur est la même que celle prévue pour l’acceptation de mandats en tournée. Art. 40. Des transferts de fonds peuvent être opérés par télégraphe; ils sont qualifiés, dans ce cas, de mandats télégraphiques. 1679 La taxe d’un mandat de poste à transmettre par la voie télégraphique doit être acquittée par l’expéditeur et se compose: 1° de la taxe applicable aux mandats de poste ordinaires; 2° de la taxe du télégramme-mandat, ca …

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