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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A — No 6
7 février 1997
Sommaire
CHARTE EUROPEENNE DE L’ENERGIE
Loi du 24 janvier 1997 portant approbation de l’Acte final de la Conférence sur la
Charte Européenne de l’Energie et de ses Annexes, signés à Lisbonne, le 17
décembre 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
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Loi du 24 janvier 1997 portant approbation de l’Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne
de I’Energie et de ses Annexes, signés à Lisbonne, le 17 décembre 1994.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 1996
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. Sont approuvés l’Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de I’Energie, signé à Lisbonne,
le 17 décembre 1994 et ses annexes à savoir:
Le Traité sur la Charte de I’Energie.
Annexe 1:
Annexe 2:
Les Décisions relatives à la Charte Européenne de I’Energie.
Annexe 3:
Le Protocole de la Charte de I’Energie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux
connexes
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
le Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères,
au Commerce Extérieur
et à la Coopération,
Château de Berg, le 24 janvier 1997.
Jean
Georges Wohlfart
Le Ministre de Energie,
Robert Goebbeis
Doc. part. 4130; sess. ord. 1995-1996.
ACTE FINAL DE LA CONFERENCE
SUR LA CHARTE EUROPEENNE DE L’ENERGIE
I. La dernière séance plénière de la Conférence sur la Charte européenne de l’énergie s’est tenue
à Lisbonne les 16 et 17 décembre l994. Les représ entants de la République d’Albanie. de la République
fédérale d'Allemagne, de la Republique d’Arménie. de l’Australie. de la République d’Autriche. de la
République azerbaïdjanaise, du Rovaume de Belgique. de la République du Bélarus, de la République
de Bulgarie. du Canada, de la Republique de Chypre. des Communautés européennes. de la République
de Croatie. du Rovaume de Danemark. des Etats-Unis d’Amérique. du Royaume d’Espagne, de la
République d'Estonie, de la République de Finlande. de la République française. de la République de
Géorgie, de la République hellénique. de la République de Hongrie. de l’Irlande. de la République de
l’Islande. de la République italienne. du Japon, de la République du Kazakhstan. de la République
kirghize. de la Republique de Lettonie. de la Principauté du Liechtenstein, de la République de Lituanie,
du Grand-Duché de Luxembourg, de la République de Malte, de la République de Moldova, du
Royaume de Noryège, de la Republique d’Ouzbékistan. du Royaume des Pays-Bas, de la République
de Pologne. de la République portugaise. de la Roumanie, de la Fédération de Russie. de la République
slovaque. de la République de Slovénie. du Royaume de Suède. de la Confédération suisse. de la
Republique tchèque, de la République de Turquie. de la République du Tadjikistan. du Turkménistan,
de l‘Ukraine et du Rovaume de Grande-Bretagne et d’lrlande du Nord, ci-après dénommés
,,représen tants”,. ont participé à la Conférence. de même que des observateurs de certains pays et de
certaines organisations internationales qui étaient invités à y prendre part.
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CONTEXTE
II. Lors de la réunion du Conseil européen de Dublin de juin 1990, le Premier ministre des Pays-Bas
a suggéré que le redressement économique en Europe de l’Est et dans l’ancienne Union des républiques
socialistes soviétiques pouvait être catalysé et accéléré par une coopération dans le secteur de l’énergie.
Cette suggestion a été accueillie favorablement par le Conseil, qui a invité la Commission des
Communautés européennes à étudier la meilleure manière de mettre en oeuvre cette coopération. En
février 199 1. la Commission a proposé l’idée d’une Charte européenne de l’énergie.
A la suite de l’examen de la pioposition de la Commission au Conseil des Communautés européennes. les Communautés européennes ont invité les autres pays de l’Europe occidentale et orientale. de
l’Union des républiques socialistes soviétiques et les membres non européens de l’Organisation de
coopération et de développement économiques à participer à une conférence devant se tenir à Bruxelles
en juillet 199 1 et destinée au lancement des négociations sur la Charte européenne de l’énergie. Un
certain nombre d’autres pays et d’organisations internationales ont été invités à participer en qualité
d’observateurs à la Conférence sur la Charte européenne de l’énergie.
Les négociations sur la Charte européenne de l’énergie ont été clôturées en 199 1 et la Charte a été
adoptée par la signature d’un document de clôture à une conférence tenue à La Haye les 16 et 17
décembre 199 1. Les signataires de la Charte. qui ont signé à cette date ou subséquemment, comprennent
tous ceux qui sont énumérés au paragraphe 1 qui précède. excepté les observateurs.
Les signataires de la Charte européenne de l’énergie se sont engagés:
- à poursuivre les objectifs et à respecter les principes de la Charte. ainsi qu’à mettre en oeuvre et à
élargir leur coopération dès que possible dans le cadre de la négociation en bonne intelligence d’un
accord de base et de protocoles.
La Conférence de la Charte européenne de l’énergie a parallèlement entame des négociations sur un
accord de base - appelé au plus tard ,,traité sur la Charte de l‘énergie” - destiné à promouvoir la
coopération industrielle Est-Ouest en prévoyant des garanties juridiques dans des domaines tels que les
investissements. le transit et le commerce. Elle a également commencé des négociations sur des
protocoles dans les domaines de l’efficacité énergétique. de la sûreté nucléaire et des hydrocarbures,
bien que dans ce dernier cas les négociations aient été suspendues jusqu’à la conclusion du traité sur la
Charte de l'énergie.
Les négociations relatives au traité sur la Charte de l’énergie et le protocole de la Charte de l’énergie
sur I’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes se sont terminées en 1994.
LE TRAITE SUR LA CHARTE DE L’ENERGIE
III. A l’issue de ses délibérations, la Conférence sur Ia Charte européenne de l’énergie a adopté le
texte du traité sur la Charte de l‘énergie. ci-après dénommé ,,traité”, qui figure à l’annexe 1, ainsi que
les décisions y relatives. qui figurent à l’annexe 2, et elle est convenue que le traité serait ouvert à la
signature à Lisbonne du 17 décembre 1994 au 16 juin 1995.
CLAUSES INTERPRETATIVES
IV. En signant l’Acte final. les représentants sont convenus d’adopter les clauses interprétatives
suivantes concernant le traité:
a) Les représentants soulignent que les dispositions du traité ont été convenues en considération de
la nature spécifique du traité. qui vise à établir un cadre juridique destiné à promouvoir une
coopération à long terme dans un secteur particulier. et qu’elles ne peuvent par conséquent être
interprétées comme constituant un précédent dans le cadre d’autres négociations internationales.
b) Les dispositions du traité:
i) n’obligent aucune partie contractante à instituer un accès obligatoire des tiers; ou
ii) n’empèchent pas l’utilisation de systèmes de fixation des prix qui appliqueraient, à l’intérieur
d’une catégorie déterminée de consommateurs, des prix identiques à des clients situés en
différents endroits.
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c) Les dérogations à la clause de la nation la plus favorisée ne sont pas destinées à couvrir les
mesures spécifiques pour un investisseur ou un groupe d’investisseurs, au lieu de s’appliquer de
manière générale.
2. En ce qui concerne l'article 1er point .5
a) Il est entendu que le traité ne confère aucun droit de se livrer à des activités économiques autres
que les activités économiques du secteur de l’énergie.
b) Les activités suivantes constituent des exemples d’activités relevant des activités économiques
du secteur de l’énergie:
1a prospection, l’exploration et l'extraction de pétrole, de gaz, de charbon et d’uranium. par
exemple:
la construction et l’exploitation de centrales électriques. y compris les centrales tirant leur
énergie du vent ou d’autres sources d’énergie renouvelables;
le transport par voie terrestre, la distribution. le stockage et la fourniture de matières et de
produits énergétiques, par exemple au moyen de réseaux et de pipelines ou de lignes
ferroviaires spéciales de transmission et de distribution. ainsi que la construction d’équipements à ces fins. y compris la pose d’oléoducs, de gazoducs et de conduites pour l’acheminement de boues de charbon;
l’enlèvement et l’élimination des déchets provenant d’installations liées à l’énergie, telles
que les centrales électriques. y compris les déchets radioactifs provenant des centrales
nucléaires:
le déciassement des installations liées à l’énergie, y compris les plates-formes pétrolières,
les raffineries de pétrole et les centrales électriques;
la commercialisation. la vente et les échanges de matières et de produits énergétiques, par
exemple la vente d’essence au détail: et
vii) les activités de recherche. de conseil. de planification. de gestion et de conception liées aux
activités mentionnées ci-dessus. y compris celles visant à améliorer l’efficacité énergétique.
Pour permettre de déterminer avec plus de clarté si un investissement réalisé dans la zone d’une
partie contractante est contrôlé directement ou indirectement. par un investisseur d’une autre partie
contractante. on entend par ..contrôle d’un investissement” le contrôle de fait. effectué après un
examen des éléments concrets de chaque situation. Lors de cet examen. tous les éléments pertinents
devraient être pris en considération. et notamment:
a) l’intérêt financier de 1'investisseur. y compris l’intérêt de participation. dans l’investissement:
b) la capacité de l'investisseur à exercer une influence substantielle sur la gestion et l’exploitation
de l’investissement: et
c‘) 1a capacité de l’investisseur à exercer une influence substantielle sur la sé1ection des membres
du conseil d’administration ou de tout autre organe de direction.
En cas de doute sur le point de savoir si l’investisseur contrôle. directement ou indirectement, un
investissement. l’investisseur revendiquant ce contrôle doit fournir la preuve de l’existence de ce
contrôle.
En conformité avec la politique de l’Australie en matière d’investissements étrangers. le lancement
d’un nouveau projet d’extraction ou de traitement de matières premières en Australie. avec un
investissement total de 10 millions de dollars australiens ou davantage par un intérêt étranger. est
considéré comme un nouvel investissement. même lorsque cet intérêt étranger exploite déjà une
entreprise similaire en Australie.
En ce qui concerne l 'article I e r poin t 12
Les représentants reconnaissent la nécessité d’une protection adéquate et efficace des droits de
propriété intellectuelle. en conformité avec les normes les plus élevées internationalement
acceptées.
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L’accord des représentants sur l'article 5 ne signifie pas qu’il constitue implicitement une position
quelconque sur la question de savoir si. et dans quelle mesure, les dispositions de l’accord relatif
aux mesures d’investissement liées au commerce. annexé à l’Acte final des négociations
commerciale multilatérales de l’Uruguay Round sont implicites dans les articles III et XI du GATT.
a) Le comportement anticoncurrentiel unilatéral et concerté visé à l’article 6 paragraphe 2 doit être
défini par chaque partie contractante conformément à sa législation et peut inclure les exploitations abusives.
b) Les termes ,,application” et ,,applique” visent toute mesure prise conformément à la législation
sur la concurrence d’une partie contractante. sous forme d’enquête. de procédure judiciaire ou
de mesure administrative ou sous forme de décision ou de nouvelle loi accordant ou prorogeant
une autorisation.
8. En ce qui concerne l'article 7 paragraphe 4
La législation applicable comprend en principe les dispositions en matière de protection de
l’environnement, d’utilisation des terres. de sécurité ou de normes techniques.
9. En ce qui concerne les articles 9 et 10 et la partie V
Etant donné que les programmes d‘une partie contractante qui accorde des prêts. subventions.
garanties ou assurances publics en vue de faciliter les échanges ou les investissements à Etranger
ne sont pas liés à des investissements ou à des activités connexes d’investisseurs d'autres parties
contractantes opérant dans sa zone, ces progammes peuvent faire l’objet de restrictions en ce qui
concerne la participation à ceux-ci.
10. En c e qui c o n c e r n e l ‘article 10 paragraphe 4
Le traité complémentaire précisera les conditions d’application du traitement défini à l’article 10
paragraphe 3. Ces conditions comprendront. entre autres, des dispositions relatives à la vente ou à
toute autre cession de biens publics (privatisation) et au démantèlement de monopoles
(démonopolisation ).
Les parties contractantes peuvent envisager de faire un lien entre les dispositions de l’article 10
paragraphe 4 et celles de l’article 29 paragraphe 6.
11 est considéré qu’une partie contractante qui devient partie à un accord visé à l’article 14
paragraphe 5 devra veiller à ce que les conditions de cet accord ne soient pas en contradiction avec
les obligations de cette partie contractante qui découlent du statut du Fonds monétaire international.
Il appartient à chaque partie contractante de décider dans quelle mesure l’évaluation et la surveillance de l’impact environnemental doient faire l’objet de prescriptions juridiques. de déterminer les
autorités compétentes appelées à prendre des décisions au sujet de ces prescriptions. ainsi que de
fixer les procédures appropriées à suivre.
Pour ce qui est des échanges de matières et de produits énergétiques régis par l’article 29. celui-ci
indique les dispositions relatives aux questions couvertes par les articles 22 et 23.
Les exceptions figurant dans le GATT et les instruments connexes s’appliquent entre les parties
contractantes concernées qui sont parties au GATT, comme le reconnaît l’article 4. Pour ce qui est
des échanges de matières et des produits énergétiques régis par l’article 29, celui-ci indique les
disposi tions relatives aux questions couvertes par l’article 24.
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16. En ce qui concerne l ‘article 26 paragraphe 2 point a)
L’article 26 paragraphe 2 point a) ne. devrait pas être interprété comme exigeant d’une partie
contractante qu’elle transpose la partie III du traité dans sa législation nationale.
17. En ce qui concerne les articles 26 et 27
La référence aux obligations conventionnelles faite dans l-avant-dernière phrase de l’article 10
paragraphe 1 n’inclut pas les décisions prises par des organisations internationales. même si elles
sont juridiquement contraignantes. ni les traités entrés en vigueur avant le ler janvier 1970.
18. En ce qui concerne l ‘article 29 paragraphe 2 point a)
a) Lorsqu’une disposition du GATT 1947 ou d’un instrument connexe visé au point cité prévoit
une action conjointe des parties au GATT. il est considéré que cette action devra être entreprise
par la Conférence de la Charte.
b) L’expression ,,tels qu’appliqués le Ier mars 1994 et pratiqués. en ce qui concerne les matières et
les produits énergétiques, par les parties au GATT 1947 entre elles” ne vise pas les cas où une
partie au GATT invoque l’article XXXV du GATT, décidant par là de ne pas appliquer le GATT
vis-à-vis d’une autre partie du GATT. mais implique néanmoins l’application de facto. sur une
base unilatérale. de certaines dispositions du GATT vis-à-vis de cette autre partie au GATT.
La Conférence provisoire de la Charte devrait. dès que possible. décider de la meilleure facon de
donner effet au but du titre III de la Charte européenne de l’énergie. à savoir la négociation de
protocoles dans des domaines de coopération tels que ceux énumérés au titre III de la Charte.
a) Le Secretaire général provisoire devrait prendre immédiatement contact avec les autres instances
internationales afin de déterminer les conditions auxquelles elles seraient disposées à se charger
de taches découlant du traité et de la Charte. Il pourrait faire rapport à la Conférence provisoire
de la Charte lors de la réunion qui. aux termes de l‘article 45 paragraphe 4, doit être convoquée
au plus tard 180 jours après la date d‘ouverture à la signature du traité.
b) La Conférence de la Charte devrait adopter le budget annuel avant le début de l’exercice
financier.
Les modifications techniques des annexes pourraient inclure. par exemple. la radiation des pays
non signataires ou signataires qui ont manifesté leur intention de ne pas ratifier. ou des additions
aux annexes N et VC. Il est considéré que le Secrétariat devrait proposer ces modifications à la
Conkence de la Charte au moment opportun.
22. En ce qui concerne l 'annexe TFU paragraphe 1
a) Si certaines des parties à un accord visé au paragraphe 1 n’ont pas signe le traité ou n‘y ont pas
adhère au moment requis pour la notification. les parties à l’accord qui ont signe le traité ou y
ont adhéré peuvent faire une notification en leur nom.
b) Il n’est pas prévu qu’il sera nécessaire de notifier de façon générale les accords de nature
purement commerciale étant donné que ces accords ne posent pas de problème de conformité
avec l’article 29 paragraphe 3 point a). même lorsqu’ils sont conclus par des organismes publics.
La Conférence de la Charte pourrait toutefois préciser, aux fins de l’annexe TFU. les types
d'accords vises à l’article 29 paragraphe 2 point b) qui requièrent une notification en vertu de
l-annexe et ceux qui n-en requièrent pas.
DECLARATIONS
V. Les représentants déclarent que l’article 18 paragraphe 2 ne doit pas être interprété comme permettant de circonvenir l’application des autres dispositions du traité.
VI.
Les représentants prennent également acte des déclarations suivantes faites au sujet du traité:
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La Fédération de Russie souhaite que soit reconsidéré, dans le cadre des négociations relatives au
traité complémentaire visé à l’article 10 paragraphe 4, le rôle de la législation nationale en ce qui
concerne la question du contrôle telle que formulée dans la clause interprétative relative à l’article 1er
paragraphe 6.
L’Australie note que les dispositions de l’article 5 et de l’article 10 paragraphe 11 ne diminuent pas
les droits et obligations découlant du GATT. v compris ceux prévus dans l'accord relatif aux mesures
d’investissement liées au commerce. notamment en ce qui concerne la liste des exceptions figurant
à l’article 5 paragraphe 3. liste qu’elle estime incomplète.
L’Australie note en outre qu’il ne serait pas approprié que les organes de règlement des différends
institués par le traité donnent des interprétations des articles III et XI du GATT dans Ie cadre de
différends opposant des parties au GATT ou un investisseur d’une partie au GATT et une autre
partie au GATT. Elle considère que. pour ce qui est de l’application de l’article 10 paragraphe 1 1
entre un investisseur et une partie au GATT, la seule question susceptible d’être examinke dans le
cadre de l'article 36 est celle des sentences arbitraies dans le cas où un jury du GATT ou un organe
de règlement des différends de l’OMC établit dans un premier temps qu’une mesure d’investissement
liée au commerce qui est maintenue par une partie contractante est incompatible avec ses obligations
au titre du GATT ou de l’accord relatif aux mesures d’investissement liées au commerce.
Les Communautés européennes et leurs Etats membres. ainsi que l’Autriche. la Norvège. la Suède
et la Finlande. déclarent que les dispositions de l’article 7 sont soumises aux règles d’usage du droit
international en matière de juridiction sur les câbles et pipelines sous-marins ou. en l‘absence de
telles règles. au droit international générai.
Ils déclarent également que l’article 7 n’est pas destiné à affecter l’interprétation du droit international
existant en matière de juridiction sur les câbles et pipelines sous-marins et qu‘il ne peut être considéré
comme ayant un tei effet.
Le Canada et les Etats-Unis affirment tous deux qu’ils appliqueront les dispositions de l’article 10
en conformité
2 avec les considérations suivantes:
Aux fins de l’appréciation du traitement qui doit être accordé aux investisseurs des autres parties
contractantes et à leurs investissements, il sera nécessaire d’examiner les circonstances cas par cas.
Une comparaison entre le traitement accordé aux investisseurs d’une partie contractante ou aux
investissements des investisseurs d‘une partie contractante et celui accordé aux investisseurs ou aux
investissements d’une autre partie contractante n’est valable que si elle est faite entre investisseurs
et investissements se trouvant dans des circonstances similaires. Pour déterminer si un traitement
différentiel des investisseurs ou des investissements est compatible avec l’article 10. il y a lieu de
prendre en considération deux facteurs fondamentaux.
Le premier facteur réside dans les objectifs de politique générale des parties contractantes dans
différents domaines. dans la mesure où ils sont compatibles avec les principes de non-discrimination
énoncés à l’article 10. Des objectifs légitimes peuvent justifier un traitement différentiel des investisseurs ou des investissements étrangers afin de refléter une différence de circonstances pertinentes
entre ces investisseurs et ces investissements et leurs homologues nationaux. A titre d’exemple,
l’objectif visant à assurer l’intégrité du système financier d’un pays peut justifier des mesures
prudentielles raisonnables envers des investisseurs ou investissements étrangers. alors que de telles
mesures ne sont pas nécessaires pour assurer la réalisation des mêmes objectifs lorsqu’il s’agit
d’investisseurs ou d’investissements nationaux. Ces investisseurs étrangers ou leurs investissements
ne se trouveraient ainsi pas dans des ,,circonstances similaires” à celles des investisseurs nationaux
ou de leurs investissements. Par conséquent. même si une telle mesure revient à accorder un
traitement différentiel, elle n'est pas contraire à l’article 10.
Le deuxième facteur réside dans l’ampleur avec laquelle la mesure est motivée par le fait que
l’investisseur ou l’investissement concerné est l’objet d’une propriété étrangère ou d’un contrôle
étranger. Une mesure visant spécifiquement des investisseurs parce qu’ils sont étrangers. sans raisons
compensatoires suffisan tes de pol i tique générale, compatibles avec le paragraphe précédent, serait
contraire aux principes de l’article 10. L’investisseur ou l’investissement étranger se trouverait dans
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des ,,circonstances similaires” à celles des investisseurs nationaux et de leurs investissements, et la
mesure serait contraire à l’article 10.
5. En ce qui concerne l’article 25
Les Communautés européennes et leurs Etats membres rappellent que, conformément à l’article 58
du traité instituant la Communauté européenne:
a) les sociétés ou entreprises constituées en conformité avec la législation d’un Etat membre et ayant
leur siège social. leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de la
Communauté sont traitées. en ce qui concerne le droit d’Établissement prévu par la troisième partie.
titre III. chapitre 2.. du traité instituant la Communauté européenne. de la même manière que les
personnes physiques qui sont des ressortissants d’un Etat membre: les sociétés ou entreprises qui
ont seulement leur siège social à l’intérieur de la Communauté doivent. à cette fin, présenter un
lien effectif et continu avec l’économie de l’un des Etats membres:
b) par ,,sociétés ou entreprises" on entend les sociétés ou entreprises de droit civil ou commercial. y
compris les coopératives. et les autres personnes morales régies par le droit public ou privé, à
l’exception de celles qui ne poursuivent pas de but lucratif.
Les Communautés européennes et leurs Etats membres rappellent en outre que:
la législation communautaire prévoit la possibilité d’élargir le traitement décrit ci-dessus aux
filiales et aux agences des sociétés ou entreprises qui ne sont pas établies dans l’un des Etats
membres: et l’application de l’article 25 du traité sur 1a Charte de l'énergie n’admet que les
dérogations nécessaires pour préserver le traitement préférentiel résultant du processus plus large
d’intégration économique qui découle des traités instituant les Communautés européennes.
6. En ce qui concerne l ‘article, 40
Le Danemark rappelle que 1a Charte européenne de l’énergie ne s’applique pas au Groenland ni aux
îles Féroé tant qu’une notification à cet effet n'a pas été reçue de la part des gouvernements locaux
au Groenland et des îles Féroé.
A ce sujet. le Danemark affirme que l’article 40 du traité s‘applique au Groenland et aux îles Féroé.
a) Les Communautés européennes et la Fédération de Russie déclarent que les échanges de matières
nucléaires entre elles sont régis. jusqu’au moment où elles parviendront à un autre accord. par les
dispositions de l'articlee 22 de l'accord sur le partenariat et la coopération établissant un partenariat
entre les Communautés européennes et leurs Etats membres. d’une part. et la Fédération de Russie,
d’autre part. signé à Corfou le 24 juin 1994. les échanges de lettres v annexés et la déclaration
commune y afférente, et que les différends relatifs à ces échanges seront soumis aux procédures
dudit accord.
b) Les Communautés européennes et l'Ukraine déclarent que. conformément à l’accord de partenariat
et de coopération signé à Luxembourg le 14 juin l994 et l’accord intérimaire y relatif paraphé au
même lieu et à la même date. les échanges de matières nucléaires entre elles seront exclusivement
régis par les dispositions d’un accord spécial à conclure entre la Communauté européenne de
l’énergie atomique et l‘Ukraine.
Jusqu'à l’entrée en vigueur de cet accord spécial. les dispositions de l’accord entre la Communauté
économique européenne et la Communauté européenne de Energie atomique et l’Union des
républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et .
économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989. continueront à s’appliquer exclusivement
aux échanges de matières nucléaires entre elles.
c) Les Communautés européennes et le Kazakhstan déclarent que. conformément à l’accord de
partenariat et de coopération paraphé à Bruxelles le 20 mai 1994, les échanges de matières
nucléaires entre eux seront exlusivement régis par les dispositions d’un accord spécial à conclure
entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le Kazakhstan.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet accord spécial. les dispositions de l’accord entre la Communauté
économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et l'Union des
républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et
économique, signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s’appliquer exclusivement aux
échanges de matières nucléaires entre eux.
Les Communautés européennes et le Kirghistan déclarent que, conformément à l’accord de
partenariat et de coopération
n paraphé à Bruxelles le 3 1 mai 1994. les échanges de matières
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nucléaires entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d’un accord spécial à conclure
entre la Communauté européenne de l‘énergie atomique et le Kirghistan.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l’accord entre la Communauté
économique européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Union des
républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et
économique. signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s’appliquer exclusivement aux
échanges de matières nucléaires entre eux.
Les Communautés européennes et le Tadjikistan déclarent que les échanges de matières nucléaires
entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d’un accord spécial à conclure entre la
Communauté européenne de l’énergie atomique et le Tadjikistan.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l’accord entre la Communauté
économique européenne et ta Communauté européenne de l’énergie atomique et l’Union des
républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et
economique. signé à Bruxelles le 18 décembre J 989 continueront à s’appliquer exclusivement aux
échanges de matières nucléaires entre eux.
Les Communautés européennes et l’Ouzbékistan déclarent que les échanges de matières nucléaires
entre eux seront exclusivement régis par les dispositions d’un accord spécial à conclure entre la
Communauté européenne de l'énergie atomique et 1’Ouzbékistan.
Jusqu’à l-entrée en vigueur de cet accord spécial, les dispositions de l’accord entre la Communauté
economique européenne et Ja Communauté européenne de l’énergie atomique et l'Union des
républiques socialistes soviétiques concernant Je commerce et la coopération commerciale et
economique. signé à Bruxelles le 18 décembre 1989 continueront à s’appliquer exclusivement aux
échanges de matières nucléaires entre eux.
LE PROTOCOLE SUR L’EFFICACITE ENERGETIQUE ET
LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX CONNEXES
VII. La Conférence sur la Charte européenne de Energie a adopte Je texte du protocole de la Charte de
l’énergie sur l'efficacité énergétique et tes aspects environnementaux connexes qui figure à l’annexe 3.
A.
LA CHARTE EUROPEENNE DE L’ENERGIE
VIII. La Conférence provisoire de la Charte et la Conférence de la Charte prévues par le traité sont
dorénavant responsables de la prise de décisions concernant les demandes de signature du document de
clôture de la Conférence de La Haye sur Ja Charte européenne de l’énergie et de la Charte européenne
de l'énergie adoptée par celle-ci.
DOCUMENTATION
IX. Les actes des négociations de la Conférence sur la Charte européenne de l’énergie seront déposés .
auprès du Secrétariat.
FAIT à Lisbonne, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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TRAITE SUR LA CHARTE DE L’ENERGIE
PREAMBULE
Les parties contractantes au présent traité,
considérant la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, signée le 21 novembre 1990 ;
considérant la Charte européenne de l’énergie adoptée par le moyen du document de
clôture de la Conférence de La Haye sur la Charte européenne de l’énergie, signé à
La Haye le 17 décembre 1991 ;
rappelant que toutes les parties signataires du document de clôture de la Conférence de
La Haye se sont engagées à poursuivre les objectifs et à respecter les principes de la
Charte européenne de l’énergie ainsi qu’à mettre en oeuvre et à élargir leur coopération, le
plus rapidement possible, en négociant de bonne foi un traité et des protocoles sur la
Charte de l’énergie, et désireuses de donner aux engagements contenus dans cette charte
une base juridique internationale sûre et contraignante ;
désireuses également d’établir le-cadre structure1 nécessaire à la mise en oeuvre des
principes énoncés dans la Charte européenne de l’énergie :
souhaitant mettre en oeuvre le concept de base de l’initiative de la Charte européenne de
l’énergie, qui est de catalyser la croissance économique par des mesures destinées à
libéraliser les investissements et les échanges en matière d’énergie ;
affirmant que les parties contractantes attachent la plus grande importance à l’application
effective et complète du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée
et que ces engagements seront appliqués à la réalisation des investissements
conformément à un traité complémentaire ;
considérant l’objectif de libéralisation progressive des échanges internationaux et le
principe de non-discrimination dans les échanges internationaux tels qu’énoncés dans
l‘accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et ses instruments connexes et
tels que prévus par ailleurs dans le présent traité ;
347
déterminées à éliminer progressivement les obstacles techniques, administratifs et autres
au commerce de matières et de produits énergétiques et des équipements, technologies et
services connexes ;
envisageant l’adhésion future à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
des parties contractantes qui n’y sont actuellement pas parties, et soucieuses de prévoir
un régime commercial transitoire qui aide ces parties contractantes et n’entrave pas leur
préparation à cette adhésion ;
conscientes des droits et obligations de certaines parties contractantes qui sont également
parties à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux instruments
connexes ;
considérant les règles de concurrence concernant les fusions, les monopoles, les pratiques
contraires à la concurrence et l’abus de position dominante ;
considérant également le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, les directives
applicables à l’exportation de matières, d’équipements et de technologies nucléaires et les
autres obligations ou clauses interprétatives relatives à la non-prolifération internationale
en matière de nucléaire ;
reconnaissant la nécessité d’accroître au maximum l’efficacité de l’exploration, de la
production, de la conversion, du stockage, du transport, de la distribution et de l’utilisation
de l’énergie ;
rappelant la convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la
convention sur ta pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et ses
protocoles, ainsi que d’autres accords internationaux en matière d’environnement
comportant des aspects liés à l’énergie ; et
reconnaissant qu’il est de plus en plus urgent de prendre des mesures visant à protéger
l’environnement, y compris des mesures concernant le déclassement des installations
énergétiques et l’élimination des déchets, et d’adopter, à l’échelon international, des
objectifs et des critères à ces fins,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
.
348
PARTIE I
DEFINITIONS ET OBJET
ARTICLE PREMIER
Définitions
Tels qu’ils sont employés dans le présent traité, les termes qui suivent ont la signification
indiquée ci-après :
“Charte” désigne la Charte européenne de l’énergie adoptée par le moyen du
document de clôture de la Conférence de La Haye sur-la Charte européenne de
l’énergie, signé à La Haye le 17 décembre 1991 ; la signature du document de
clôture est considérée comme valant signature de la Charte.
2)
“Partie contractante” désigne tout Etat ou toute organisation d’intégration économique
régionale qui a accepté d’être lié par le présent traité et à l’égard duquel ou de
laquelle celui-ci est en vigueur.
3)
“Organisation d’intégration économique régionale” désigne toute organisation
constituée par des Etats à laquelle ils ont transféré des compétences dans des
domaines déterminés, dont certains sont régis par le présent traité, y compris le
pouvoir de prendre des décisions qui les lient dans ces domaines.
4)
“Matières et produits énergétiques”, selon l e système harmonisé du Conseil de
coopération douanière et la nomenclature combinée des Communautés
européennes, désigne les éléments figurant à l’annexe EM.
5)
“Activité économique du secteur de l’énergie” désigne toute activité économique
relative à l’exploitation, à l’extraction, au raffinage, à la production, au stockage, au
transport terrestre, à la transmission, à la distribution, à l’échange, à la
commercialisation et à la vente de matières ou de produits énergétiques, exceptés
ceux qui figurent à l’annexe NI, ou relative à la diffusion de chaleur dans des locaux
multiples.
349
6)
“investissement” désigne tout type d’avoir détenu ou contrôlé directement ou
indirectement par un investisseur et comprenant :
a)
les biens matériels et immatériels, mobiliers et immobiliers, et tous droits de .
propriété tels que location, hypothèques, créances privilégiées et gages ;
b)
une société ou entreprise commerciale ou les actions, capitaux ou toute autre
forme de participation au capital dans une société ou entreprise commerciale,
ainsi que les obligations, titres ou autres dettes d’unesociété ou d’une entreprise
commerciale ;
c)
les créances liquides ou les droits à prestations au titre d’un contrat à valeur
économique et associé à un investissement ;
d) la propriété intellectuelle ;
e) les rendements ;
f)
tout droit conféré par la loi ou par contrat ou découlant de licences ou
d’autorisations délivrées conformément à la loi pour l’exercice d’une activité
économique dans le secteur de l’énergie.
La modification de la forme sous laquelle les avoirs sont investis n’affecte pas leur
caractère d’investissement, et le terme “investissement” couvre tous les
investissements, qu’ils existent à la date d’entrée en vigueur ou qu’ils soient réalisés
postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent traité pour la partie
contractante d’où provient l’investisseur ou pour la partie contractante dans la zone
de laquelle l’investissement est réalisé, ci-après appelée “date effective”, à condition
que le traité ne s’applique qu’aux matières affectant ces investissements après la
date effective.
Le terme “investissement” vise tout investissement associé à une activité
économique dans le-secteur de l’énergie et tout investissement ou toute catégorie
d’investissements réalisés dans sa zone par une partie contractante, désignés par
elle comme des “projets d’efficacité de la Charte”, et notifiées en tant que tels au
Secrétariat.
350
7)
“Investisseut’ désigne :
a)
en ce qui concerne une partie contractante :
i)
toute personne physique jouissant de la citoyenneté ou de la nationalité de
cette partie contractante, ou résidant en permanence sur son territoire
conformément à sa législation applicable ;
ii)
toute entreprise ou autre organisation organisée conformément à la
législation applicable sur le territoire de cette partie contractante ;
b)
en ce qui concerne un “Etat tiers”, toute personne physique, entreprise ou
organisation qui remplit, mutatis mutandis, les conditions énoncées au point a)
pour une partie contractante.
8)
“Investir” ou “réaliser des investissements” désigne le fait de réaliser de nouveaux
investissements, en acquérant tout ou partie des investissements existants ou en se
tournant vers d’autres domaines d’activités d’investissement.
9)
“Rendement” désigne les revenus qui découlent d’un investissement ou qui y sont
associés, quelle que soit la forme sous laquelle le paiement est effectué, y compris
les -profits, dividendes, intérêts, plus-values, royalties, frais de gestion, d’assistance
technique ou tout autre droit ou paiement en nature.
10)
“Zone” désigne, par rapport à un Etat qui est partie contractante :
a)
le territoire qui relève de sa souveraineté, étant entendu que ce territoire inclut
les terres, les eaux intérieures et les eaux territoriales ; et
b)
sous réserve du droit international de la mer et en conformité avec celui-ci : la
mer, les fonds marins et leur sous-sol sur lesquels cette partie contractante
exerce des droits souverains et sa juridiction.
En ce qui concerne les organisations d’intégration économique régionale qui sont
parties contractantes, on entend par “zone” la zone des Etats membres de cette
organisation conformément aux dispositions contenues dans l’acte constitutif de cette
organisation.
351
11)
a)
“GATT” désigne le GATT 1947 ou le GATT 1994, ou les deux lorsque les deux
sont applicables.
b)
“GATT 1947” désigne l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
daté du 30 octobre 1947, annexé à l’Acte final adopté à l’issue de la deuxième
session du Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le
commerce et l’emploi, tel que corrigé, amendé ou. modifié ultérieurement.
c)
“GATT 1994” désigne l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce tel
que spécifié à l’annexe 1A de l’accord établissant l’organisation mondiale du
commerce, tel que corrigé, amendé ou modifié ultérieurement.
Une partie à l’accord établissant l’Organisation mondiale du commerce est
considérée comme étant partie au GATT 1994.
d) “Instruments connexes” désigne, selon le cas :
i)
les accords’, arrangements ou autres instruments-juridiques, y compris les
décisions, déclarations et clauses interprétatives, conclus sous les auspices
du GATT 1947; tels que rectifiés, amendés ou modifiés ultérieurement ; ou
ii)
l’accord établissant I'Organisation mondiale du commerce, y compris son
annexe 1 (à l’exclusion du GATT 1994), ses annexes 2, 3 et 4, et les
décisions, déclarations et clauses interprétatives y relatives, tels que
rectifiés, amendés ou modifiés ultérieurement.
12)
“Propriété intellectuelle” comprend les droits d’auteur et les droits connexes, les
marques commerciales, les indications géographiques, les dessins et modèles
industriels, les brevets, les topographies des circuits intégrés et la protection
d’informations non divulguées.
13) a)
“Protocole sur la Charte de l’énergie” ou “protocole” désignent un traité dont la
négociation est autorisée et le texte adopté par la Conférence de la Charte et qui
est conclu par deux ou plusieurs parties contractantes en vue de compléter,
remplacer, étendre ou amplifier les dispositions du présent traité pour un secteur
ou une catégorie d’activité spécifiques entrant dans le champ d’application du
présent traité, ou pour les domaines de coopération visés au titre Ill de la
Charte.
352
b)
“Déclaration de la Charte de l’énergie” ou “déclaration” désignent un instrument
non contraignant dont la négociation est autorisée et le texte approuvé par la
Conférence de la Charte et qui est conclu par deux ou plusieurs parties
contractantes en vue de préciser ou compléter les dispositions du présent traité.
14) “Devise librement convertible” désigne une devise largement négociée sur les
marchés des changes internationaux et largement utilisée dans les transactions
internationales.
ARTICLE 2
Objet du traité
Le présent traité établit un cadre juridique destiné à promouvoir la coopération à long
terme dans le domaine de l’énergie, et fondé sur la complémentarité et les avantages
mutuels, conformément aux objectifs et aux pr ncipes de la Charte.
PART E II
COMMERCE
ARTICLE 3
Marchés internationaux
Les parties contractantes oeuvrent en vue de promouvoir l’accès aux marchés
internationaux des matières et produits énergétiques à des conditions commerciales et, de
manière générale, de développer un marché ouvert et concurrentiel de l’énergie.
ARTICLE 4
Non-dérogation au GATT et aux instruments connexes
Aucune disposition du présent traité ne déroge, dans les. relations entre parties
contractantes qui sont parties au GATT, aux dispositions du GATT et des instruments
connexes telles qu‘elles sont appliquées entre ces parties contractantes.
353
ARTICLE 5
Mesures d’investissement liées au commerce
1.
Aucune partie contractante ne peut appliquer des mesures d’investissement liées au
commerce qui sont incompatibles avec les dispositions des articles III ou Xl du GATT :
cette disposition s’entend sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes
découlant du GATT et des instruments connexes ainsi que de l’article 29.
2.
Les mesures en question comprennent toute mesure d’investissement qui est
obligatoire ou exécutable en vertu du droit national ou de tout règlement administratif, ou
dont le respect est nécessaire pour l’obtention d’un avantage, et qui requiert :
a)
l’achat -ou I'utilisation par une entreprise. de produits d’origine nationale ou de toute
autre source nationale, que ce soit en termes de produits particuliers, en termes de
volume ou de valeur des produits, ou en termes de proportion de volume ou de
valeur de sa production locale ; ou
b)
un achat ou une utilisation, par une entreprise, de produits ou services importés qui
soient limités à un montant proportionnel au volume ou à la valeur des produits ou
services locaux qu’il exporte,
ou qui restreint :
c)
l’importation, par une entreprise, de produits utilisés dans sa production locale ou en
rapport avec elle de façon générale ou à un montant proportionnel au volume ou à la
valeur de la production locale qu’elle exporte ;
d)
l’importation, par une entreprise, de produits ou services utilisés dans sa production
locale ou en rapport avec celle-ci, l’accès de l’entreprise étant limité au change pour
un montant proportionnel à l’afflux de devises étrangères qui est attribuable à
celle-ci ; ou
e)
l’exportation ou la vente pour exportation de produits par une entreprise, que ce soit
en termes de produits particuliers, en termes de volume ou de valeur des produits ou
en termes d’une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale.
354
3.
Aucune disposition du paragraphe 1 ne peut être interprétée comme empêchant une
partie contractante d’appliquer les mesures d’investissement liées au commerce décrites
l
au paragraphe 2 points a) et c) en tant que condition d’éligibilité à la promotion des
exportations, à l’aide étrangère, aux marchés publics ou aux programmes de tarifs ou de
quotas préférentiels.
4.
Nonobstant le paragraphe 1, une partie contractante peut temporairement maintenir
les mesures d’investissement liées au commerce qui étaient appliquées depuis plus
de 180 jours à la date de la signature du présent traité, sous réserve des dispositions de
l’annexe TRM relatives à la notification et à l’élimination progressive.
ARTICLE 6
Concurrence
1.
Chaque partie contractante oeuvre en vue de lutter contre les distorsions de marché
et les entraves à la concurrence dans les activités économiques du secteur de l’énergie.
2.
Chaque partie contractante s’assure que, dans les limites de sa juridiction, elle a et
applique les dispositions législatives nécessaires et appropriées pour faire face à tout
comportement anticoncurrentiel unilatéral et concerté dans les activités économiques du
secteur de l’énergie.
3.
Les parties contractantes disposant d’une expérience dans l’application des règles
régissant la concurrence examinent avec attention la possibilité de fournir, sur demande et
dans les limites des ressources disponibles, une assistance technique aux autres parties
contractantes pour l’élaboration et la mise en oeuvre de règles de concurrence.
4.
Les parties contractantes peuvent coopérer dans l’application de leurs règles de
concurrence en procédant à des consultations et des échanges d’informations.
5.
Lorsqu’une partie contractante estime qu’un comportement anticoncurrentiel
déterminé observé dans la zone d’une autre partie contractante a un effet négatif sur un
intérêt important relatif aux objectifs définis au présent article, elle peut le notifier à l’autre
partie contractante et demander que les autorités de celle-ci compétentes en matière de
concurrence entament une action coercitive appropriée. La partie contractante qui procède
355
à la notification inclut dans cette dernière des informations suffisantes pour permettre à la
partie contractante qui reçoit la notification d’identifier le comportement anticoncurrentiel
qui fait l’objet de la notification et propose en même temps toute autre
information et toute coopération qu’elle est en mesure de fournir. La partie contractante qui
reçoit la notification ou, le cas échéant, ses autorités compétentes en matière de
concurrence peuvent consulter les autorités responsables en matière de concurrence de la
partie contractante qui a procédé à la notification et prennent pleinement en considération
la requête de l’autre partie contractante lorsqu’elles décident s’il y a lieu ou non d’entamer
une action coercitive en rapport avec le comportement anticoncurrentiel allégué indiqué
dans la notification. La partie contractante qui a reçu la notification informe l’autre partie
contractante de sa décision ou de la décision de ses autorités compétentes en matière de
concurrence et lui fait connaître, si elle le souhaite, les motifs de la décision. Si l’action
coercitive est engagée, la partie contractante qui a reçu la notification avise l’autre partie
contractante de son résultat et, dans la mesure .du possible, de toute évolution
intermédiaire significative.
6.
Aucune disposition du présent article n’impose à une partie contractante de fournir
des informations contraires à ses lois sur la divulgation de renseignements, la
confidentialité ou le secret commercial.
7.
Les procédures décrites au paragraphe 5 et à l’article 27 paragraphe 1 constituent
les seuls moyens prévus par le présent traité pour le règlement des différends qui
pourraient survenir au sujet de l’application ou de l’interprétation du présent article.
ARTICLE 7
Transit
1.
Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour faciliter le transit des
matières et produits énergétiques en conformité avec le principe de libre transit et sans
distinction quant à l’origine, à la destination ou à la propriété de ces matières et produits
énergétiques, ni discrimination quant à une formation des prix faite sur la base de telles
distinctions, de même que sans imposer de retards, de restrictions ou de taxes
déraisonnables.
356
2. Les parties contractantes encouragent les instances compétentes à coopérer :
a)
à la modernisation des équipements de transport d’énergie nécessaires au transit
des matières et produits énergétiques ;
b)
au développement et au fonctionnement des équipements de transport d’énergie
desservant la zone de plus d’une partie contractante ;
c)
aux mesures visant à compenser les effets des interruptions de l’approvisionnement
en matières et produits énergétiques ;
.
d)
à la facilitation de l’interconnexion des équipements de transport d’énergie.
3.
Chaque partie contractante s’engage à ce que ses dispositions relatives au transport
des matières et produits énergétiques et l’utilisation des équipements de transport
d’énergie traitent les matières et produits énergétiques en transit d’une manière non moins
favorable que les matières et produits originaires de sa propre zone ou destinés à celle-ci.
à moins qu’un accord international existant n’en dispose autrement.
4.
Dans le cas où les équipements de transport d’énergie ne permettent pas un transit
de matières et produits énergétiques à des conditions commerciales. les parties
contractantes ne créent aucun obstacle à I’établissement de nouvelles capacités, sauf
disposition contraire d’une législation applicable et conforme au paragraphe 1.
5.
Une partie contractante dans la zone de laquelle transitent des matières et produits
énergétiques n’est pas tenue :
a)
de permettre-la construction ou la modification d’équipements de transport d’énergie ;
ou
b)
de permettre d’autres transits ou des transits supplémentaires utilisant les
équipements de transport d’énergie existants,
si elle peut prouver aux autres parties contractantes concernées que la sécurité ou
l’efficacité de ses systèmes énergétiques, y compris sa sécurité d’approvisionnement,
seraient ainsi mises en péril.
357
Les parties contractantes garantissent, sous réserve des paragraphes 6 et 7, le transit de
flux établis de matières et produits énergétiques à destination ou en provenance des
zones d’autres parties contractantes ou entre ces zones.
6.
Une partie contractante dans la zone de laquelle transitent des matières et produits
énergétiques s’abstient, en cas de différend portant sur une question quelconque soulevée
par ce transit, d’interrompre ou de réduire le flux existant de matières et produits
énergétiques, ou de permettre à toute entité soumise à son contrôle ou d’enjoindre à une
entité relevant de sa juridiction d’interrompre ou de réduire ce flux, avant l’achèvement des
:
procédures de règlement de différend décrites au paragraphe 7, sauf si cela est
expressément prévu par un contrat ou un autre accord régissant ce transit ou autorisé en
conformité avec la décision du conciliateur.
7.
Les dispositions qui suivent s’appliquent au différend décrit au paragraphe 6, mais
uniquement après épuisement de tous les moyens contractuels ou autres de règlement
des différends préalablement convenus entre les parties contractantes parties au différend
ou entre toute entité visée au paragraphe 6 et une entité d’une autre partie contractante
partie au différend :
a)
Une partie contractante partie au différend peut déférer celui-ci au Secrétaire général
par une notification résumant l’objet du différend. Le Secrétaire général notifie cette
saisine à toutes les parties contractantes.
b)
Dans les 30 jours suivant la réception -de cette-notification, le Secrétaire général, en
consultation avec les parties au différend et les autres parties contractantes
concernées, nomme un conciliateur. Ce conciliateur doit avoir une expérience des
questions faisant l’objet du différend et ne doit pas être un ressortissant, un citoyen
ou un résident permanent sur le territoire d’une partie au différend ou de l’une ou
l’autre des parties contractantes concernées.
c)
,
Le conciliateur recherche l’accord des parties au différend sur une solution de celui-ci
ou sur une procédure permettant de parvenir à une telle résolution. Si, dans les
90 jours de sa nomination, il n’est pas parvenu à dégager un tel accord, il
recommande une résolution du différend ou une procédure permettant de parvenir à
une telle résolution et il décide des tarifs douaniers provisoires et d’autres conditions
et modalités devant être respectées pour le transit à partir de la date qu’il détermine
jusqu’au règlement du différend.
358
d)
Les parties contractantes s’engagent à observer et à garantir que les entités
soumises à leur contrôle ou relevant de leur juridiction observent toute décision
provisoire -prise au titre du p o i n t c) en ce qui concerne les tarifs douaniers et les
conditions et modalités au cours des 12 mois suivant la décision du conciliateur ou
jusqu’au règlement du différend, l’échéance retenue étant celle qui se produit en’
premier lieu.
e)
Nonobstant le point b), le Secrétaire général peut choisir de ne pas nommer de
conciliateur s’il juge que le différend concerne un transit qui fait ou a fait l’objet des
procédures de règlement du différend prévues aux points a) à d) et que ces
procédures n’ont pas abouti à un règlement du différend.
f)
La Conférence de la Charte adopte des dispositions types sur le déroulement de la
procédure de conciliation et sur la rémunération des conciliateurs.
8.
Aucune disposition du présent article ne déroge aux droits et obligations des parties
contractantes découlant du droit international, y compris le droit international coutumier, et
des accords bilatéraux ou multi atéraux existants, y compris les règles relatives aux câbles
et pipelines sous-marins.
9.
Le présent article ne peut être interprété comme obligeant une partie contractante qui
ne dispose pas d’un type déterminé d’équipements de transport d’énergie pour le transit à
prendre des mesures au titre de cet article en ce qui concerne ce type d’équipements de
transport d’énergie. Une telle partie contractante est toutefois tenue de se conformer aux
dispositions du paragraphe 4.
10.
Aux fins du présent article :
a)
‘Transit” désigne :
i)
le transport, à travers la zone d’une partie contractante ou à destination ou en
provenance des installations portuaires situées dans sa zone à des fins de
chargement ou de déchargement, de produits et matières énergétiques
originaires de la zone d’un autre Etat et destinés à la zone d’un troisième Etat,
pour autant que l’autre Etat ou le troisième Etat soit une partie contractante ; ou
ii)
le transport, à travers la zone d’une partie contractante, de produits et matières
énergétiques originaires de la zone d’une autre partie contractante et destinés à
la zone de cette autre partie contractante, sauf si les deux parties contractantes
359
concernées en décident autrement et qu’elles enregistrent leur décision par une
inscription commune à l’annexe N. Les deux parties contractantes peuvent
supprimer leur inscription à l’annexe N en notifiant conjointement, par écrit, l eur
intention au Secrétariat, qui transmet cette notification à toutes les autres parties
contractantes. La suppression prend effet quatre semaines après cette
notification.
b)
“Equipements de transport d’énergie” désigne les gazoducs à haute pression, les
réseaux et lignes de transmission d’électricité à haute tension, les oléoducs pour
pétrole brut, les conduites pour l’acheminement de boues de charbon, les conduites
pour produits pétroliers et tous autres équipements fixes spécifiquement destinés à la
manutention de matières et produits énergétiques.
ARTICLE 8
Transfert de technologie
1.
Les parties contractantes conviennent de promouvoir l’accès à la technologie de
l’énergie et les transferts de ceIle-ci sur une base commerciale et non discriminatoire afin
de favoriser des échanges efficaces de produits et matériaux énergétiques et des
investissements et de mettre en oeuvre les objectifs de la Charte, sous réserve de leurs
lois et règlements et de la protection des droits de propriété intellectuelle.
2.
En conséquence, dans la mesure nécessaire pour donner effet au paragraphe 1, les
parties contractantes éliminent les obstacles existants et n’en créent pas de nouveaux au
transfert de technologie dans le domaine des matières et produits énergétiques et des
équipements et services connexes, sous réserve des obligations de non-prolifération et
des autres obligations internationales.
ARTICLE 9
Accès aux capitaux
1.
Les parties contractantes reconnaissent l’importance. des marchés ouverts de
capitaux pour encourager les flux de capitaux destinés à financer les échanges de
matières et produits énergétiques et pour réaliser et faciliter les investissements dans les
360
activités économiques du secteur de l’énergie dans les zones des autres parties
contractantes, en particulier de celles qui connaissent une économie de transition. Par
conséquent, chaque partie contractante s’efforce de favoriser l’accès à son marché des
capitaux aux entreprises et ressortissants des autres parties contractantes, aux fins du
financement des échanges de matières et produits énergétiques et aux fins des
investissements concernant les activités économiques du secteur de l’énergie dans les
zones de ces autres parties contractantes, sur la base d’un traitement non moins favorable
que celui qui est accordé dans des circonstances similaires à ses propres entreprises et
ressortissants ou aux entreprises et ressortissants de toute iautre partie contractante ou de
tout pays tiers, le régime à retenir étant celui qui est le plus favorable.
2.
Une partie contractante peut adopter et appliquer des programmes prévoyant l’accès
à des prêts, subventions, garanties ou assurances publics afin de faciliter les échanges ou
les investissements à l’étranger. Elle fournit ces facilités, en conformité avec les objectifs,
limitations e t critères de. ces programmes (y compris les motifs, objectifs, limitations ou
critères concernant le siège de l’entreprise du demandeur de telles facilités ou le lieu de
livraison des biens et services fournis dans le cadre de telles facilités), pour tout
.
investissement dans les activités économiques du secteur de l’énergie d’autres parties
contractantes ou pour le financement des échanges de matières et produits énergétiques
avec d’autres parties contractantes.
3.
Dans la mise en oeuvre de programmes d’activités économiques dans le secteur de
l’énergie destinés à améliorer la stabilité économique et le climat financier des parties
contractantes, celles-ci cherchent à encourager les opérations et à utiliser pleinement
l’expérience des institutions financières internationales pertinentes.
4.
Aucune disposition du présent article n’empêche :
a)
les institutions financières d’appliquer leurs pratiques de prêts ou de garanties
fondées sur les principes du marché et les considérations prudentielles ; ou
b)
une partie contractante de pren …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.