{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">communique à toutes les parties contractantes, à la fin de chaque période de six mois, un résumé de toutes les notifications effectuées au titre du paragraphe‘4 points a) ou d) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Conférence de la Charte examine annuellement les progrès réalisés par les parties contractantes en ce qui wnceme l’application des dispositions du présent article et l’adéquation entre les besoins et les offres d’assistance technique visée au paragraphe 2 et au paragraphe 4 point c). Lors de cet examen, elle peut décider de prendre les mesures qui s’imposent.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE VII STRUCTURE ET INSTITUTIONS</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 33</span><span class=\"lf-art-t\">Protocoles et déclarations sur la Charte de l’énergie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Conférence de la Charte peut autoriser la négociation d’un certain nombre de protocoles et de déclarations sur la Charte de l’énergie en vue de la réalisation des objectifs et des principes de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">2..</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout signataire de la Charte peut participer à une telle négociation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un Etat ou une organisation d’intégration économique régionale ne peuvent être parties à un protocole ou à une déclaration que s’ils sont ou deviennent simultanément signataires de la Charte et parties contractantes au présent traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve du paragraphe 3 et du paragraphe 6 point a), les dispositions finales qui s’appliquent à un protocole sont définies dans ce protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un protocole n e s’applique-qu’aux parties contractantes qui consentent à être liées par celui-ci et ne déroge pas aux droits et obligations des parties contractantes qui ne sont pas parties à ce protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">392 6. a) Un protocole peut attribuer des tâches à la Conférence de la Charte et des fonctions au Secrétariat, à condition qu’aucune attribution de cette nature ne soit faite par la voie d’un amendement du protocole, sauf si cet amendement est approuvé par la Conférence de la Charte, dont l’approbation ne sera soumise à aucune des dispositions du protocole qui sont autorisées par le point b) ; b) Un protocole qui prévoit les décisions à prendre par la Conférence de la Charte au titre de ses dispositions peut, sous réserve du point a), stipuler, en ce qui concerne ces décisions : i) des règles de vote autres que celles contenues dans l’article 36 ; ii) que seules les parties au protocole sont considérées comme parties contractantes aux fins de l’article 36 ou sont habilitées à voter en vertu des règles stipulées dans le protocole.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 34</span><span class=\"lf-art-t\">Conférence sur la Charte de l’énergie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties wntractantes se réunissent périodiquement au sein de la Conférence sur la Charte de l’énergie, ci-après dénommée “Conférence de la Charte”, auprès de laquelle chaque partie contractante est habilitée à avoir un. représentant. Les réunions ordinaires se tiennent à des intervalles réguliers déterminés par la Conférence de la Charte.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des réunions extraordinaires de la Conférence de la Charte peuvent être tenues sur décision de celle-ci ou à la demande-écrite d e toute partie contractante, pour autant que, dans un délai de six semaines suivant la notification de cette demande aux parties contractantes par le Secrétariat, cette demande reçoive l’appui d’au moins un tiers des parties contractantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Conférence de la Charte exécute les tâches suivantes : a) elle remplit les obligations qui lui sont assignées en vertu du présent traité et des protocoles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">393 b) elle surveille et facilite l’application des principes de la Charte et des dispositions du présent traité et des protocoles ; c) elle facilite, conformément au présent traité et aux protocoles, la coordination de mesures générales appropriées visant à mettre en oeuvre les principes de la Charte : d) elle examine et adopte les programmes de travail qui doivent être exécutés par le Secrétariat ; e) elle examine et approuve les comptes annuels et le budget du Secrétariat ; f) elle examine et approuve ou adopte les conditions de tout accord de siège ou autre. y compris les privilèges et immunités jugées nécessaires pour la Conférence de la Charte et le Secrétariat ; g) elle encourage les efforts de’coopération visant à faciliter et à promouvoir les réformes orientées vers le marché ainsi que Ja modernisation des secteurs de l’énergie dans les pays d’Europe centrale et orientale et de l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques en phase de transition économique ; h) elle autorise et approuve les mandats de négociation des protocoles et examine et adopte les textes des protocoles et de leurs amendements ; i) elle autorise la négociation de déclarations et approuve leur publications ; j) elle décide des adhésions au présent traité ; k) elle autorise la négociation d’accords d’association et examine et approuve ou adopte le texte de ceux-ci ; l) elle examine et adopte le texte des amendements du présent traité ; m) elle examine et adopte les amendements et les modifications techniques des annexes du présent traité ; . n) elle nomme le Secrétaire général et prend toutes les décisions nécessaires pour l’établissement et le fonctionnement du Secrétariat, y compris la structure, le nombre de membres du personnel et les conditions de travail des fonctionnaires et agents.</p>\n<p class=\"lf-p\">394 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’accomplissement de sa mission, la Conférence de la Charte, agissant par l’entremise du Secrétariat, coopère avec les services et programmes d’autres institutions et organisations ayant une compétence reconnue dans les matières qui se rapportent aux objectifs du présent traité, et elle fait le plus grand usage, d’une manière aussi économique et efficace que possible, de ces services et programmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Conférence de la Charte peut créer les organes subsidiaires qu’elle estime appropriés pour l’accomplissement de sa mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Conférence de la Charte examine et adopte le règlement intérieur et le règlement financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">En 1999 et, par la suite, à des intervalles (de cinq ans au maximum) à fixer par elle, la Conférence de la Charte réexaminera en profondeur les fonctions prévues par le présent traité en fonction de la manière dont les dispositions du présent traité et des protocoles ont été appliquées. -A l’issue de chaque réexamen, elle pourra modifier ou supprimer les fonctions indiquées au paragraphe 3 et peut dissoudre le Secrétariat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 35</span><span class=\"lf-art-t\">Secrétariat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’accomplissement de sa mission, la Conférence de la Charte dispose d’un Secrétariat composé d’un Secrétaire général et d’un personnel dont le nombre de membres doit conespondre au nombre minimal nécessaire à un fonctionnement efficace.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Secrétaire général est nommé par la Conférence de la Charte. Le premier mandat est d’une durée de cinq ans maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’accomplissement de sa mission, le Secrétariat est responsable devant la Conférence de la Charte, à laquelle il fait rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Secrétariatt prête. à la Conférence de la Charte toute l’assistance nécessaire à l’accomplissement de sa mission et exerce les fonctions qui lui sont attribuées par le présent traité ou par tout protocole et toute autre fonction que lui confère la Conférence de la Charte.</p>\n<p class=\"lf-p\">395 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Secrétariat peut conclure les arrangements administratifs et contractuels qui peuvent se révéler nécessaires à l’accomplissement de sa mission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 36</span><span class=\"lf-art-t\">Votes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’unanimité des parties contractantes présentes et votantes à la réunion de la Conférence de la Charte appelée à statuer sur ces questions est requise pour les décisions de celle-ci ayant pour objet : a) d'adopter des amendements- du présent traité autres que des amendements des articles 34 et 35 et de l’annexe T ; b) d’approuver les adhésions au présent traité, en vertu de l’article 41, d’Etats ou d’organisations d’intégration économique régionale qui n’étaient pas signataires de la Charte au 16 juin 1995 ; c) d’autoriser la négociation d’accords d’association et d’approuver ou d’adopter le texte . de ceux-ci ; d) d’approuver les adaptations des annexes EM, NI, G et B ; e) d’adopter les modifications techniques des annexes du présent traité ; et f) d’approuver les nominations, par le Secrétaire général, des membres de jurys visés à l’annexe D paragraphe 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties contractantes font tous les efforts nécessaires pour parvenir à un accord par . consensus sur toute question requérant leur décision aux termes du présent traité. Si un accord ne peut être dégagé par consensus, les paragraphes 2 à 5 s’appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions concernant les questions budgétaires visées à l’article 34 paragraphe 3 point e) sont adoptées à la majorité qualifiée des parties contractantes dont les contributions estimées, telles qu’indiquées à l’annexe B, représentent, ensemble, au moins trois quarts du total des contributions estimées qui y sont indiquées.</p>\n<p class=\"lf-p\">396 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions concernant les questions visées à l’article 34 paragraphe 7 sont adoptées à la majorité des trois quarts des parties contractantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans les cas indiqués au paragraphe 1 points a) à f) et aux paragraphes 2 et 3, et sous réserve du paragraphe 6, les décisions prévues par le présent traité sont adoptées à la majorité des trois quarts des parties contractantes présentes et votantes à la réunion de la Conférence de la Charte appelée à statuer sur ces questions.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent article, on entend -par “parties contractantes présentes et votantes” les parties contractantes qui sont présentes et qui expriment un vote affirmatif ou négatif, étant entendu que la Conférence de la Charte peut adopter des règles de procédure permettant aux parties contractantes de prendre ces décisions par correspondance.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2, les déci sion s vi au présent article sont valables si elles recuei Ilent la m ajorité simple des voix des parties contractantes 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors d’un vote, les organisations d’intégration économique régionale ont un nombre de voix égal à celui de leurs Etats membres parties contractantes au présent traité, à condition quelles n’exercent pas leur droit de vote lorsque leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’arriéré persistant d’une partie contractante dans le respect de ses obligations financières au titre du présent traité, la Conférence de la Charte peut suspendre l’exercice du droit de vote de cette partie contractante en tout ou en partie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 37</span><span class=\"lf-art-t\">Principes de financement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque partie contractante supporte ses propres frais de représentation aux réunions de la Conférence de la Charte et de tout organe subsidiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais afférents aux réunions de la Conférence de la Charte et de tout organe subsidiaire sont considérés comme des frais du Secrétariat.</p>\n<p class=\"lf-p\">397 3. .</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais du Secrétariat sont couverts par les parties contractantes en fonction de leur capacité de paiement telle qu’indiquée à l’annexe B, dont les dispositions peuvent être modifiées conformément à l’article 36 paragraphe 1 point d).</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les protocoles contiennent des dispositions garantissant que tous les frais du Secrétariat qui en découlent sont supportés par les parties à ces protocoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Conférence de la Charte peut en outre accepter des contributions volontaires d’une ou de plusieurs parties contractantes ou d’autres sources. Les frais supportés au moyen de ces contributions ne sont pas considérés comme des frais du Secrétariat aux fins du paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE VIII DISPOSITIONS FINALES</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 38</span><span class=\"lf-art-t\">Signature</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent traité est ouvert, à Lisbonne, du 17 décembre 1994 au 16 juin 1995, à la signature des Etats et des organisations d’intégration économique régionale qui ont signé la Charte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 39</span><span class=\"lf-art-t\">Ratification, acceptation ou approbation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent traité est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des signataires, Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">398</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 40</span><span class=\"lf-art-t\">Application aux territoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout Etat ou toute organisation d’intégration économique régionale peut, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer par une déclaration déposée auprès du dépositaire, que le présent traité le lie pour tous les territoires pour lesquels il est responsable en matière de relations internationales, ou pour l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration prend effet au moment où le présent traité entre en vigueur pour cette partie contractante.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute partie contractante peut à une date ultérieure, par une déclaration déposée auprès du dépositaire, se déclarer liée par le présent traité pour d’autres territoires indiqués dans sa déclaration. En ce qui concerne ces territoires, le présent traité entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le dépositaire de ladite déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents au sujet des territoires qu’elle indique peut être retirée par notification au dépositaire. Sous réserve de l’article 47 paragraphe 3, le retrait devient effectif à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de ladite notification par le’ dépositaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La définition du terme “zone” contenue à l’article ler point 10 doit être interprétée eu égard à toute déclaration déposée conformément au présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 41</span><span class=\"lf-art-t\">Adhésion</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent traité est ouvert à l’adhésion des Etats et des organisations d’intégration . économique régionale qui ont signé la Charte, et ce à partir de la date à laquelle le délai pour la signature du présent traité a expiré, à des conditions à approuver par la Conférence de la Charte. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">399</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 42</span><span class=\"lf-art-t\">Amendements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute partie contractante peut proposer des amendements du présent traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte de tout amendement proposé du présent traité est communiqué aux parties contractantes par le Secrétariat au moins trois mois avant la date à laquelle il est soumis pour adoption à la Conférence de la Charte.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendements du présent traité dont le texte a été adopté par la Conférence de la Charte sont communiqués par le Secrétariat au dépositaire, qui les soumet à toutes les parties contractantes pour ratification, acceptation ou approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation des amendements du présent traité sont déposés auprès du dépositaire. Les amendements entrent en vigueur, entre les parties contractantes qui les ont ratifiés, acceptés ou approuvés, le quatre-vingtdixième jour après ie dépôt auprès du dépositaire des instruments de leur ratification, acceptation ou approbation par au moins les trois quarts des parties contractantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, les amendements entrent en vigueur, pour toute autre partie contractante, le quatre-vingt-dixième jour après que ladite partie contractante a déposé ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation des amendements.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 43</span><span class=\"lf-art-t\">Accords d’association</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Conférence de la Charte peut autoriser la négociation des accords d’association avec des Etats ou des organisations d’intégration économique régionale, ou avec des organisations internationales, afin de poursuivre les objectifs et de mettre en oeuvre les principes de la Charte ainsi que les dispositions du présent traité ou d’un ou plusieurs protocoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les relations établies avec un Etat; une organisation d’intégration économique régionale ou une organisation internationale ainsi que les droits et les obligations qui en découlent, sont adaptés aux circonstances particulières de l’association et, dans chaque cas, sont précisées dans l’accord d’association.</p>\n<p class=\"lf-p\">400</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 44</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent traité entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion d’un Etat ou d’une organisation d’intégration économique régionale signataire de la Charte à la date du 16 juin 1995.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour tout Etat ou toute organisation d’intégration économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve le présent traité ou y adhère après le dépôt du trentième instrument de ratification d’acceptation ou d’approbation, le présent traité entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt, par cet Etat ou cette organisation d'intégrationéconomique régionale, de ses instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du paragraphe 1, tout instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale ne s‘additionne pas aux instruments déposés par les Etats membres de cette organisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 45</span><span class=\"lf-art-t\">Application provisoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les signataires conviennent d’appliquer le présent traité à titre provisoire, en attendant son entrée en vigueur pour ces signataires conformément à l’article 44, dans la mesure où cette application provisoire n’est pas incompatible avec leur Constitution ou leurs lois et règlements.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>a) Nonobstant le paragraphe 1, tout signataire peut, lors de la signature, déposer auprès du dépositaire une déclaration selon laquelle il n’est pas en mesure d’accepter l’application provisoire. L’obligation énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas au signataire qui a procédé à cette déclaration. Tout signataire de ce type peut à tout moment retirer cette déclaration par notification écrite au dépositaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">401 b) Ni un signataire qui procède à une déclaration telle que visée au point a) ni des investisseurs de ce signataire ne peuvent se prévaloir du bénéfice de l’application provisoire au titre du paragraphe 1. c) Nonobstant le point a), tout signataire qui procède à une déclaration telle que visée à ce point applique à titre provisoire la partie VII, en attendant l’entrée en vigueur du . présent traité pour ledit -signataire conformément à l’article 44, dans la mesure où cette application provisoire n’est pas incompatible avec ses lois et règlements.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>a) Tout signataire peut mettre un terme à son application provisoire du présent traité en notifiant par écrit au dépositaire son intention de ne pas devenir partie contractante au présent traité. La fin de l’application provisoire prend effet, pour tout signataire, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter du jour où le dépositaire reçoit la notification écrite du signataire. b) Lorsqu’un signataire met fin à son application provisoire en vertu du point a), l’obligation qu’il a, en vertu du paragraphe 1, d’appliquer les parties Ill et V à tout investissement réalisé dans sa zone au cours de l’application provisoire par des investisseurs des autres signataires reste néanmoins valable, en ce qui concerne ces investissements, pendant vingt ans à compter de la date effective de fin d’application, sauf disposition contraire du point c). c) Le point b) ne s’applique pas aux signataires énumérés à l’annexe PA. Tout signataire est retiré de la liste figurant à cette annexe dès qu’il a adressé une demande à cet effet au dépositaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">En attendant l’entrée en vigueur du présent traité, les-signataires se réunissent périodiquement au sein de la Conférence provisoire de la Charte, dont la première réunion est convoquée par le Secrétariat provisoire visé au paragraphe 5 au plus tard 180 jours après la date d’ouverture à la signature du présent traité, indiquée à l’article 38.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctions du Secrétariat sont exercées à titre provisoire par un Secrétariat provisoire jusqu’à l’entrée en vigueur du présent traité conformément à l’article 44 et jusqu’à la mise en place d’un Secrétariat.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conformité et sous réserve des dispositions du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 point c), selon le cas, les signataires contribuent, en vertu de l’article 37 paragraphe 3, aux frais encourus par le Secrétariat provisoire comme s’ils étaient des parties contractantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">402 Toute modification de l’annexe B par les signataires prend fin lors de l’entrée en vigueur du présent traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu’à l’entrée en vigueur du . présent traité, un Etat ou une organisation d’intégration économique régionale qui adhère à celui-ci avant son entrée en vigueur conformément à l‘article 41, possède les droits et assume les obligations d’un signataire quii . découlent du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 46</span><span class=\"lf-art-t\">Réserves</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucune réserve ne peut être faite à l’égard du présent traité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 47</span><span class=\"lf-art-t\">Retrait</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur pour une partie contractante, celle-ci peut à tout moment notifier au . dépositaire, par écrit, son-retrait du présent traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce retrait prend effet au terme d’un an après la date de réception de la notification par le dépositaire, ou à une date ultérieure indiquée dans la notification du retrait.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent traité continuent à s’appliquer pendant une période de 20 ans aux investissements réalisés dans la zone d’une partie contractante par des investisseurs d’autres parties contractantes ou dans la zone d’autres parties contractantes par des investisseurs de cette partie contractante, à compter du moment ou le retrait de la partie contractante du p r é s e n t traité -prend effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout protocole auquel une partie contractante est partie cesse d’être en vigueur pour cette partie contractante à la date effective de son retrait du présent traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">403</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 48</span><span class=\"lf-art-t\">Statut des annexes et décisions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les annexes d u présent traité et les décisions visées à l’annexe 2 de l’Acte final de la l Conférence de la Charte européenne de l’énergie, signée à Lisbonne le 17 décembre 1994, font partie intégrante du présent traité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 49</span><span class=\"lf-art-t\">Dépositaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le gouvernement de la République portugaise est le dépositaire du présent traité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 50</span><span class=\"lf-art-t\">Authenticité des textes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En foi de quoi les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé le présent traité en langues allemande, anglaise, (espagnole, française, italienne et russe, chaque texte faisant également foi, en un exemplaire original, qui est déposé auprès du gouvernement de la République portugaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Lisbonne, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.</p>\n<p class=\"lf-p\">405 ANNEXES AU TRAITE SUR LA CHARTE DE L’ENERGIE 406 TABLE DES MATIERES 1. ANNEXE E M MATIERES ET PRODUITS ENERGETIQUES (conformément à l’article 1er point 4) 2. ANNEXE NI MATIERES ET PRODUITS ENERGETIQUES NON APPLICABLES AUX INVESTISSEMENTS POUR LA DEFINITION DE L”‘ACTIVITE ECONOMIQUE DU SECTEUR DE L’ENERGIE” (conformément à l’article ler point 5) 3. ANNEXE TRM NOTIFICATION ET ELIMINATION PROGRESSIVE (TRM) (conformément à l’article 5 paragraphe 4) 4. ANNEXE N LISTE DES PARTIES CONTRACTANTES DEMANDANT QU’AU MOINS TROIS ZONES DIFFERENTES SOIENT CONCERNEES PAR UN TRANSIT (conformément à l’article 7 paragraphe 10 point a)) 5. ANNEXE VC LISTE DES PARTIES CONTRACTANTES QUI SE SONT VOLONTAIREMENT ENGAGEES A RESPECTER L’ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 (conformément à l’article 10 paragraphe 6) 6. ANNEXE ID LISTE DES PARTIES CONTRACTANTES QUI NE PERMETTENT PAS A UN INVESTISSEUR DE SOUMETTRE DE NOUVEAU LE MEME DIFFEREND A UN ARBITRAGE INTERNATIONAL A UN STADE ULTERIEUR AU TITRE DE L’ARTICLE 26 (conformément à l’article 26 paragraphe 3 point b) i)) 407 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE IA LISTE DES PARTIES CONTRACTANTES QUI N’AUTORISENT PAS UN INVESTISSEUR OU UNE PARTIE CONTRACTANTE A SOUMETTRE UN DIFFEREND CONCERNANT IA DERNIERE PHRASE DE L’ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 A UN ARBITRAGE INTERNATIONAL (conformément à l’article 26 paragraphe 3 point c) et l’article 27 paragraphe 2) a.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE P PROCEDURE SPECIALE SOUS-NATIONALE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS (conformément à l’article 27 paragraphe 3 point i)) 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE G EXCEPTIONS ET REGLES REGISSANT L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU G A T T ET DES INSTRUMENTS CONNEXES (conformément à l’article 29 paragraphe 2 point a)) 10. ANNEXE TFU DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACCORDS COMMERCIAUX ENTRE DES ETATS QUI ONT FAIT PARTIE DE L’ANCIENNE UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES (conformément à l’article 29 paragraphe 2 point b)) 11 . ANNEXE D DISPOSITIONS PROVISOIRES POUR LE REGLEMENT DES DIFFERENDS COMMERCIAUX (conformément à l’article 29 paragraphe 7) 12 . ANNEXE B FORMULES DE REPARTITION POUR L’ALLOCATION DES FRAIS DECOULANT DE LA CHARTE (conformément à l’article 37 paragraphe 3) 13 . ANNEXE PA LISTE DES SIGNATAIRES QUI N’ACCEPTENT PAS L’APPLICATION PROVISOIRE DE L’ARTICLE 45 PARAGRAPHE 3 POINT b)) (conformément à l’article 45 paragraphe 3 point c)) 14. ANNEXE T MESURES TRANSITOIRES ADOPTEES PAR LES PARTIES CONTRACTANTES (conformément à l’article 32 paragraphe 1) 408 1. ANNEXE EM MATIERES ET PRODUITS ENERGETIQUES (conformément à l’article ler point 4) Energie 26.12 Minerais d’uranium ou de thorium et leurs concentrés. nucléaire 28.44 26.12.10 Minerais d’uranium et leurs concentrés.</p>\n<p class=\"lf-p\">26.12.20 Minerais de thorium et l eurs concentrés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eléments chimiques radioactifs et iso topes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés ; mélanges et résidus contenant ces produits.</p>\n<p class=\"lf-p\">28.44.10 Uranium naturel et ses composés.</p>\n<p class=\"lf-p\">28.44.20 Uranium enrichi en U235 et ses composés ; plutonium et ses composés.</p>\n<p class=\"lf-p\">28.44.30 Uranium appauvri en U235 et ses composés ; thorium et ses composés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2844.40 Eléments et isotopes radioactifs et composés radioactifs autres que ceux des n° 28.44.10, 28.44.20 ou 28.44.30.</p>\n<p class=\"lf-p\">28.4450 Eléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">28.45.10 Eau lourde (oxyde de deutérium).</p>\n<p class=\"lf-p\">409 Charbon, gaz 27.01 Houilles ; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille. naturel, pétrole et produits pétroliers, 27.02 Lignites, même agglomérées, à l’exclusion du .. énergie s. électrique 27.03 Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">27.04 Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés ; charbon de cornue.</p>\n<p class=\"lf-p\">27.05 Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l’exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux.</p>\n<p class=\"lf-p\">27.06 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués.</p>\n<p class=\"lf-p\">27.07 Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille à haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent ne poids par rapport aux constituants non aromatiques (par exemple, les benzols, toluols, xylols, naphtalènes, autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques, phénols, huiles de créosote et autres).</p>\n<p class=\"lf-p\">27.08 Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux.</p>\n<p class=\"lf-p\">27.09 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.</p>\n<p class=\"lf-p\">27.10 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">27.11 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés :</p>\n<p class=\"lf-p\">410</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>gaz naturel</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>propane</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>butanes</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>éthylène, propylène, butylène et butadiène (27.11.14)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>autres à l’état gazeux :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>gaz naturel</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>autres.</div>\n<p class=\"lf-p\">27.13 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.</p>\n<p class=\"lf-p\">27.14 Bitumes-et asphaltes, naturels ; schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">27.15 Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, “cut-backs”, par exemple).</p>\n<p class=\"lf-p\">27.16 Autre énergie 44.01.10 Energie électrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bois de chauffage en rondins, billettes, bûches, fagots ou sous formes similaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">44.02 Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>ANNEXE NI MATIERES ET PRODUITS ENERGETIQUES NON APPLICABLES AUX INVESTISSEMENTS POUR LA DEFINITION DE L’“ACTIVITE ECONOMIQUE DU SECTEUR DE L’ENERGIE” (conformément à l’article ler point 5) 27.07 Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille à haute température, produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques (par exemple, les benzols, toluols, xylols, naphtalènes, autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques, phénols, huiles de créosote et autres).</div>\n<p class=\"lf-p\">44.01.10 Bois de chauffage en rondins, billettes, bûches, fagots ou sous formes similaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">44.02 Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré.</p>\n<p class=\"lf-p\">412 3. ANNEXE TRM NOTIFICATION ET ELIMINATION PROGRESSIVE (TRM) (conformément à l’article 5 paragraphe 4) 1. Chaque partie contractante notifie au Secrétariat toutes les mesures d’investissement liées au commerce qu’elle applique et qui ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 5, dans un délai de :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>90 jours après l’entrée en vigueur du présent traité si la partie contractante est partie au GATT ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>12 mois après l’entrée en vigueur du présent traité si la partie contractante n’est pas partie au GATT.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures d’investissement liées au commerce, d’application générale ou spécifique, ainsi que leurs principales caractéristiques sont notifiées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans le cas de mesures d’investissement liées au commerce qui sont appliquées en vertu d’un pouvoir discrétionnaire, chaque application spécifique est notifiée. Aucune information susceptible de porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises particulières ne doit être divulguée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Chaque partie contractante élimine toutes les mesures d’investissement liées au commerce qui ont été notifiées conformément au paragraphe 1 :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent traité si la partie contractante est partie au GATT ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent traité si la partie contractante n‘est pas partie au G A T T .</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Durant la période applicable visée au paragraphe 3, une partie contractante ne modifie pas les clauses d’une mesure d’investissement liée au wmmerce qui a été notifiée conformément au paragraphe 1 par rapport à celles qui étaient utilisées à la date d’entrée en vigueur du présent traité d’une manière qui aboutirait à augmenter le degré d’incompatibilité par rapport aux dispositions de l’article 5 du présent traité.</div>\n<p class=\"lf-p\">413 5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, une partie contractante peut, pour ne pas désavantager des entreprises établies qui sont soumises à une mesure d’investissement liée au wmmerce qui a été notifiée conformément au paragraphe 1, appliquer cette mesure à un nouvel investissement pendant la période d’élimination lorsque :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les produits d’un tel investissement sont similaires aux produits des entreprises établies ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>cette application se révèle nécessaire afin d’éviter des distorsions des conditions de concurrence entre-le nouvel investissement et les entreprises établies.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute mesure d’investissement liée au commerce ainsi appliquée à un nouvel investissement est notifiée au Secrétaire. Les clauses d’une telle mesure sont équivalentes, du point de vue de l’effet concurrentiel, à celles applicables aux entreprises établies, et la mesure s’éteint à la même échéance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Si un Etat ou une organisation d’intégration économique régionale adhère au présent traité après son entrée en vigueur :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la notification visée aux paragraphes 1 et 2 est effectuée à la date applicable selon le paragraphe 1 ou à la date du dépôt de l’instrument d’adhésion, la date la plus tardive étant retenue ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la période d’élimination prend fin à la date applicable selon le paragraphe 3 ou à la date d’entrée en vigueur du présent traité pour cet Etat ou cette organisation d’intégration économique régionale, la date la plus tardive étant retenue.</div>\n<p class=\"lf-p\">414 4. ANNEXE N LISTE DES PARTIES CONTRACTANTES DEMANDANT QU’AU MOINS TROIS ZONES DIFFERENTES SOIENT CONCERNEES PAR UN TRANSIT (conformément à l’article 7 paragraphe 10 point a)) 1. Le Canada et les Etats-Unis d’Amérique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>ANNEXE VC LlSTE DES PARTIES CONTRACTANTES QUI SE SONT VOLONTAIREMENT ENGAGEES À RESPECTER L’ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 (conformément à l’article 10 paragraphe 6) 415 6. ANNEXE ID LISTE DES PARTIES CONTRACTANTES QUI NE PERMETTENT PAS À UN INVESTISSEUR DE SOUMETTRE DE NOUVEAU LE MÊME DIFFEREND À UN .</div>\n<p class=\"lf-p\">ARBITRAGE INTERNATIONAL À UN STADE ULTERIEUR AU TITRE DE L’ARTICLE 26 (conformément à l’article 26 paragraphe 3 point b) i)) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Australie 16 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Norvège 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Azerbaïdjan 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pologne 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bulgarie 18. Portugal 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Canada 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Croatie 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chypre 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">République tchèque 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Roumanie 20. Fédération de Russie 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Slovénie 22.</p>\n<p class=\"lf-p\">Espagne 23.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suède 24.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etats-Unis d’Amérique Communautés européennes Finlande 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Grèce 11 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Hongrie 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Irlande 13 .</p>\n<p class=\"lf-p\">I talie 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Japon 15 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Kazakhstan 416 7. ANNEXE IA LISTE DES PARTIES CONTRACTANTES QUI N’AUTORISENT PAS UN INVESTISSEUR OU UNE PARTIE CONTRACTANTE A SOUMETTRE UN DIFFEREND CONCERNANT LA DERNIÈRE PHRASE DE L’ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 À UN ARBITRAGE INTERNATIONAL (conformément à l’article 26 paragraphe 3 point c) et à l’article 27 paragraphe 2) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Australie 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Canada 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Hongrie 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Norvège 417 8. ANNEXE P PROCEDURE SPECIALE SOUS-NATIONALE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS (conformément à l’article 27 paragraphe 3 point i)) PARTIE I 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Canada 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Australie PARTIE II 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, dans sa sentence, un tribunal estime qu’une mesure appliquée par une administration publique ou autorité régionale ou locale d’une partie contractante, ci-après dénommée “partie responsable”, n’est pas conforme à une disposition du traité, la partie responsable prend toutes les mesures raisonnables dont elle dispose pour assurer le respect du traité en ce qui concerne cette mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les 30 jours suivant le jour où la sentence est prononcée, la partie responsable . adresse au Secrétariat une-notification écrite précisant ses intentions en ce qui concerne le respect du traité concernant cette mesure. Le Secrétariat soumet la notification à la Conférence de la Charte dans les meilleurs délais, mais au plus tard lors de la réunion de la Conférence de la Charte suivant la réception de la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’il est impossible d’assurer immédiatement le respect, la partie responsable dispose d’un délai raisonnable pour y parvenir. Ce délai raisonnable est convenu par les deux parties au différend. S’il n’est pas possible de parvenir à un accord à ce sujet, la partie responsable propose un délai raisonnable qui est approuvé par la Conférence de la Charte.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la partie responsable omet de respecter la mesure dans le délai raisonnable, elle s’efforce, à la demande de l’autre partie contractante partie au différend, ci-après dénommée “partie lésée”, de convenir avec la partie lésée d’une compensation appropriée à titre de règlement mutuellement satisfaisant du différend.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucune compensation satisfaisante n’a été convenue dans un délai de 20 jours suivant la demande déposée par la partie lésée, celle-ci peut, avec l’autorisation de la 418 Conférence de la Charte, suspendre les obligations qui lui incombent en vertu du traité à l’égard de la partie responsable si elle les estime équivalentes à celles refusées par la mesure en question, et ce jusqu’à ce que les parties contractantes parviennent à un accord sur un règlement de leur différend ou jusqu’à ce que la mesure en cause a été rendue conforme au traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie lésée applique les principes et procédures suivants lorsqu’elle s’interroge sur les obligations à suspendre :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Elle cherche d’abord à suspendre les obligations qui concernent la même partie du traité que celle à l’égard de laquelle le tribunal a découvert une infraction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Si elle estime qu’il n’est pas praticable ou efficace de suspendre des obligations relevant de la même partie du traité, elle peut chercher à suspendre des obligations relevant d’autres parties d u traité. Si elle décide de demander l’autorisation de suspendre des obligations en vertu du présent point, elle en indique les motifs dans sa demande d’autorisation adressée à la Conférence de la Charte.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande écrite de la partie responsable, adressée à la partie lésée et au président du tribunal qui a rendu la sentence, le tribunal détermine si le niveau des obligations suspendues par la partie lésée est excessif et, dans ce cas, dans quelle mesure il l‘est. Si le tribunal ne peut être reconstitué, cette détermination est effectuée par un ou plusieurs arbitres désignés par le Secrétaire général. Les déterminations effectuées en vertu du présent paragraphe doivent être terminées dans les 60 jours suivant la demande faite au tribunal ou la désignation effectuée par le Secrétaire générai. Les obligations ne sont pas suspendues dans l’attente de la détermination, laquelle sera définitive et contraignante.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">En suspendant ses obligations à l’égard de la partie responsable, la partie lésée s’efforce dans toute la mesure du possible de ne pas affecter de manière négative les droits que possèdent dont jouissent les autres parties contractantes en vertu du traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">419 9. ANNEXE G EXCEPTIONS ET REGLES REGISSANT L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DU GA-l-T ET DES INSTRUMENTS CONNEXES (conformément à l’article 29 paragraphe 2 point a)) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu de l’article 29 paragraphe 2 point a), les dispositions suivantes du GATT 1947 et des instruments connexes ne sont pas applicables :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L’accord général sur les tarifs et le commerce (GATT) Il Listes de concessions (et listes relatives au GATT) IV Dispositions spéciales relatives aux films cinématographiques XV Dispositions en matière de change XVIII Aide d’Etat en faveur du développement économique XXII Consultations XXIII Protection des concessions et des avantages XXV Action collective des parties contractantes XXVI Acceptation. Entrée en vigueur et enregistrement XXVII Suspension ou retrait de concessions XXVIII Modification des listes XXVIllbis Négociations tarifaires XXIX Rapports de l’accord avec la Charte de La Havane Amendements XXXl Retrait XXXII Parties contractantes XXXlIl Adhésion XXXV Non-application de l’accord entre certaines parties contractantes XXXVI Principes et objectifs XXXVII Engagements XXXVIII Action commune Annexe H Concernant l’article XXVI Annexe I Notes et dispositions complémentaires (concernant les articles du GATT mentionnés ci-dessus) 420 Action de sauvegarde à des fins de développement Clause interprétative concernant la notification, les consultations, le règlement des différends et la surveillance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les instruments connexes i) L’accord sur les entraves techniques au commerce (code normatif) Préambule (paragraphes 1, 8, 9) 1. 3 Dispositions générales 2.6.4 Préparation, adoption et application des règlements et des normes techniques par les organes du gouvernement central 10.6 Information sur les règlements techniques, les normes et les systèmes de certification 11 Assistance technique aux parties 12 Traitement spécial et différentiel des pays en développement 13 Comité des entraves techniques aux échanges 14 Consultations et règlements des différends 15 Dispositions finales (autres que 15.5 et 15.3) Annexe 2 Groupes d’experts techniques Annexe 3 Jurys l</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>L’accord sur les marchés publics iii) L’accord sur l’interprétation et l’application des articles VI, XVI et XXIII (subventions et droits compensateurs) 10 Subventions à l’exportation de certains produits primaires 12 Consultations 13 Conciliation, règlement des différends et mesures de rétorsion autorisées 14 Pays en développement 16 Comité des subventions et des mesures compensatoires 17 Conciliation 18 Règlement des différends 19.2 Acceptation et adhésion 19.4 Entrée en vigueur 421 19.5(a) Législation nationale 19.6 Réexamen 19.7 Amendements 19.8 Retrait 19.9 Non-application de l’accord entre certains signataires 19.11 Secrétariat 19.12 Dépôt 19.13 Enregistrement</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>L’accord sur l’application de l’article VII (valeurs en douane) 1, 2(b) iv) Valeur de transaction 11.1 Détermination de la valeur douanière 14 Application des annexes (deuxième phrase) 18 Institutions (Comité sur les valeurs en douane) 19 Consultations 20 Règlement des différends 21 Traitement spécial et différentiel des pays en développement 22 Acceptation et adhésion 24 Entrée en vigueur 25.1 Législation nationale 26 Réexamen 27 Amendements 28 Retrait 29 Secrétariat 30 Dépôt 31 Enregistrement Annexe Il Comité technique des valeurs en douane Annexe Ill Jurys ad hoc Protocole à l’accord en vertu de l’article VII (sauf 1.7 et 1.8 ; avec les formules . introductives idoines) v) L’accord sur les procédures afférentes aux licences d’importation 1. 4 Dispositions générales (dernière phrase) 2.2 Licence automatique d’importation (note en bas de page 2) 4 Institutions, consultation et règlement des différends 5 Dispositions définitives (sauf le paragraphe 2) 422 vi) L’accord sur l’application de l’article VI (code antidumping) 13 Pays en développement.</div>\n<p class=\"lf-p\">14 Comité des pratiques antidumping 15 Consultations, conciliation et règlement des différends 16 Dispositions finales (sauf les paragraphes 1 et 3) vii) Disposition concernant la viande bovine viii) Disposition internationale en matière de produits laitiers ix) Accord sur le commerce en aviation civile x) Déclaration sur-les mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Toutes les autres dispositions du GATT ou des instruments connexes qui concernent : i) l’assistance gouvernementale au développement économique et au traitement des pays en développement, à l’exception des paragraphes 1 à 4 de la décision du 28 novembre 1979 (L/4903) sur le traitement différentiel et le traitement de la nation la plus favorisée, la réciprocité et la pleine participation des pays en développement ; ii) la création ou le fonctionnement de comités de spécialistes et d’autres institutions subsidiaires ; iii) la signature, l’adhésion, l’entrée en vigueur, le retrait, le dépôt et l’enregistrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Tous accords, arrangements, décisions, clauses interprétatives ou autres actions communes adoptées conformément aux dispositions énoncées au paragraphe 1 points a) à c).</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties contractantes appliquent les dispositions de la “déclaration sur les mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements” aux mesures prises par les parties contractantes qui ne sont pas parties au GATT, pour autant que les autres dispositions du traité le permettent.</p>\n<p class=\"lf-p\">423 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les notifications requises par les dispositions applicables en vertu de l’article 29 paragraphe 2 point a) : a) les parties contractantes qui ne sont pas parties au GATT ou à un instrument connexe-adressent leur notification au Secrétariat. Le Secrétariat distribue des copies des notifications à toutes les parties contractantes. Les notifications faites au Secrétariat doivent être rédigées dans une des langues faisant foi du présent traité. Les documents d’accompagnement peuvent n’être rédigés que dans la langue de la partie contractante ; b) ces exigences ne s’appliquent pas aux parties contractantes au traité qui sont également parties au GATT et aux instruments connexes qui contiennent leurs propres exigences en matière de notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les échanges de matières nucléaires peuvent être régis par les accords visés dans les déclarations relatives à ce paragraphe qui sont contenues dans l’Acte final de la Conférence sur la Charte européenne de l’énergie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>ANNEXE TFU DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACCORDS COMMERCIAUX ENTRE LES ETATS QUI ONT FAIT PARTIE DE L’ANCIENNE UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES (conformément à l’article 29 paragraphe 2) point b)) 1. Tout accord visé à l’article 29 paragraphe 2 point b) est notifié par écrit au Secrétariat par toutes les parties à cet accord qui signent le traité ou y adhèrent, ou en leur nom : a) dans le cas d’un accord en vigueur trois mois après la date à laquelle la première de ces parties signe ou dépose ses instruments d’adhésion au traité, au plus tard six mois après la date de la signature ou du dépôt ; et b) dans le cas d’un accord qui entre en vigueur à une date ultérieure à celle mentionnée au point a), en temps utile avant son entrée en vigueur pouf permettre aux autres Etats ou aux organisations d’intégration économique 424 régionale qui ont signé le traité ou y ont adhéré, ci-après dénommées “parties intéressées”, d’avoir une possibilité raisonnable de réviser l’accord et de faire leurs observations à ce sujet aux parties concernées et à la Conférence de la Charte avant l’entrée en vigueur dudit accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La notification comprend : a) des copies des textes originaux de l’accord dans toutes les langues dans lesquelles il a été signé ; b) une description, par référence aux positions figurant à l’annexe EM, des matières et produits énergétiques spécifiques auxquels l’accord s’applique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une explication, séparée pour chacune des dispositions pertinentes du GATT et des instruments connexes applicables en vertu de l’article 29 paragraphe 2 point a), des circonstances à cause desquelles il est impossible ou impraticable pour les parties à l’accord de se conformer totalement à cette disposition ; d) les mesures spécifiques à adopter par chaque partie à l’accord en vue de faire face aux circonstances visées au point c) ; et e) une description des programmes des parties en vue de parvenir à une réduction progressive et, en définitive, à une suppression des dispositions non conformes de l’accord.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties à un accord notifié conformément au paragraphe 1 offrent aux parties intéressées une possibilité raisonnable de les consulter au sujet de cet accord et prennent leurs observations en considération. A la demande d’une des parties intéressées, l’accord est examiné par la Conférence de la Charte, qui peut adopter des recommandations à cet égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Conférence de la Charte révise régulièrement l'application des accords notifiés conformément au paragraphe 1 ainsi que les progrès réalisés en vue de la suppression des dispositions de ces accords qui ne sont pas conformes aux dispositions du GATT et des instruments connexes applicables en vertu de l’article 29 paragraphe 2 point a). A la demande d’une des parties intéressées, la Conférence de la Charte peut adopter des recommandations au sujet d’un tel accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">425 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un accord tel que visé à l’article 29 paragraphe 2 point b) peut, dans des cas d’urgence exceptionnelle, entrer en vigueur sans la notification et la consultation prévues au paragraphe 1 point b) et aux paragraphes 2 et 3, à condition que la notification ait lieu et que la possibilité--de consultation soit offerte rapidement. Dans ce cas, les parties à l’accord communiquent néanmoins promptement le texte de l’accord, conformément au paragraphe 2 point a), aprés son entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties contractantes qui sont ou deviennent parties à un accord tel que visé à l’article 29 paragraphe 2 point b) s’engagent à en limiter la non-conformité avec les dispositions du GATT et des instruments connexes applicables en vertu de l’article 29 paragraphe 2 point a) aux cas strictement nécessaires pour faire face aux circonstances particulières et à appliquer cet accord d’une manière qui s’écarte I e moins-possible desdites dispositions. Elles mettent tout en oeuvre pour prendre des mesures de redressement à la lumière des observations des parties intéressées et des recommandations de la Conférence de la Charte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>ANNEXE D DISPOSITIONS PROVISOIRES POUR LE REGLEMENT DES DIFFERENDS COMMERCIAUX (conformément à l’article 29 paragraphe 7) 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Dans leurs relations mutuelles, les parties contractantes mettent tout en oeuvre par la voie de la coopération et de consultations pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante de tout différend relatif aux mesures existantes susceptibles d’affecter sensiblement le respect des dispositions applicables aux échanges en vertu des articles 5 ou 29. b) Une partie contractante peut adresser une demande écrite à toute autre partie contractante en vue de consultations sur toute mesure existante de l’autre partie contractante dont elle considère qu’elle peut affecter sensiblement le respect des dispositions applicables aux échanges en vertu des articles 5 ou 29. Une partie contractante qui demande des consultations indique de façon aussi précise que possible la mesure qui fait l’objet d’une plainte et indique les dispositions de 426 l’article 5 ou de l’article 29 ainsi que du GATT et des instruments connexes qu’elle estime pertinentes. Les demandes de consultations en application du présent paragraphe sont notifiées au Secrétariat, qui informe périodiquement les parties contractantes des consultations en cours qui ont été notifiées. c) Toute partie contractante traite les renseignements confidentiels ou protégés identifiés comme tels et contenus ou reçus en réponse à une demande écrite ou obtenus au cours de consultations de la même manière qu’ils sont traités par la partie contractante qui les fournit. d) Lorsqu’elles tentent de résoudre des questions dont une partie contractante estime qu’elles affectent le respect des dispositions applicables au commerce en vertu des articles 5 ou 29 entre elles et une autre partie contractante, les parties contractantes qui participent aux consultations ou à un autre mode de règlement du différend mettent- tout e n oeuvre--pour éviter une solution qui ait un impact négatif sur le commerce de toute autre partie contractante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>a ) Si, dans les 60 jours après réception de la demande de consultations visée au paragraphe 1 point b), les parties contractantes n’ont pas réglé leur différend ni convenu de le régler par voie de conciliation, de médiation ou d’arbitrage ou par une autre méthode, l’une ou l’autre des parties contractantes peut adresser au Secrétariat une demande écrite en vue de la constitution du jury prévu aux points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à f ) Dans sa demande, la partie contractante requérante précise l’objet du différend e t indique les dispositions des articles 5 ou 29 ainsi que des articles du GATT et des instruments connexes qu’elle juge pertinentes. Le Secrétariat fournit promptement des copies de la demande à toutes les parties contractantes. b) Les intérêts des autres parties contractantes sont pris en considération pendant le règlement d’un différend. Toute autre partie contractante qui a un intérêt substantiel dans une affaire a le droit d’être entendue par le jury et de présenter des observations écrites au jury, à condition que les parties contractantes en litige et le Secrétariat aient reçu notification écrite de cet intérêt au plus tard à la date .-de constitution du. jury, faite. conformément au point c). c) Le jury est supposé constitué 45 jours après la date de réception de la demande écrite d’une partie contractante par le Secrétariat conformément au point a).</div>\n<p class=\"lf-p\">427 d) Le jury se compose de trois membres qui sont choisis par le Secrétaire général sur la liste visée au paragraphe 7. Sauf convention contraire entre les deux parties contractantes en litige, les membres d’un jury ne peuvent être des citoyens des parties contractantes qui sont parties au différend ou ont notifié leur intérêt conformément au point b), ni des citoyens d'Etats membres d’une organisation d’intégration économique régionale qui est partie au différend ou a notifié son intérêt conformément au point b).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Les parties contractantes en litige réagissent dans les dix jours ouvrables aux nominations des membres du jury et ne s’opposent pas aux nominations, sauf pour des raisons impératives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Les membres d u jury officient en leur qualité de particuliers et ne reçoivent d’instruotions d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organe. Chaque partie contractante s’engage à respecter ces principes et à ne pas chercher à influencer les membres du jury dans l’exécution de leur tâche. Lors du choix des membres du jury, il est tenu compte de la nécessité de garantir l’indépendance des membres et de faire en sorte que le jury refiète des horizons suffisamment différents et dispose d’un large éventail d’expériences. g) Le Secrétariat notifie rapidement à toutes les parties contractantes la constitution du jury.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>a) La Conférence de la Charte adopte pour les débats du jury un règlement de procédure conforme à la présente annexe. Ce règlement de procédure doit être aussi proche que possible de celui du GATT et des instruments connexes. Le jury a en outre le droit d’adopter des règles supplémentaires de procédure qui ne soient pas incompatibles avec le règlement de procédure adopté par la Conférence de la Charte ou les règles contenues dans la présente annexe.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une procédure est engagée devant un jury, chaque partie contractante en litige et toute autre partie contractante qui a notifié son intérêt conformément au paragraphe 2 point b) a droit à être entendue au moins par le jury et à présenter des observations écrites. Les parties contractantes en litige ont également le droit de fournir par écrit une argumentation de réfutation. Le jury peut accueillir favorablement une demande faite paf une autre partie contractante qui a notifié son intérêt conformément au paragraphe 2 point b) en vue d’avoir accès à toute observation écrite présentée au jury, avec le consentement de la partie contractante qui l’a formulée, 428 Les débats du jury sont confidentiels. Le jury procède à une appréciation objective des questions qui lui sont soumises, y compris les éléments de fait du différend et la conformité des mesures avec les dispositions applicables au commerce en vertu des articles 5 ou 29. Dans l’exercice de ses fonctions, le jury consulte les parties contractantes en litige et leur donne une possibilité adéquate de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Sauf accord contraire des parties . contractantes, le jury fonde sa décision sur les arguments et les observations des parties contractantes en litige. II s’inspire des interprétations données au GATT et aux instruments connexes au sein du GATT et ne met pas en doute la compatibilité avec l’article 5 ou l’article 29 de pratiques qui sont suivies par une partie contractante partie au GATT à l’égard d’autres parties au GATT auxquelles elle applique le GATT et qui ne sont pas suivies par les autres parties à la procédure dans le cadre du GATT.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf accord contraire des parties contractantes en litige, toutes les procédures qui impliquent un jury, y compris Ca publication de son rapport final, doivent se terminer au plus tard 180 jours après la date de constitution du jury ; toutefois, le non-achévement de I’ensemble des procédures dans ce délai n’affecte pas la validité du rapport final. b) Le jury détermine sa wmpétence ; cette décision est finale et obligatoire. Toute objection formulée par une partie contractante en litige et niant la compétence du jury est examinée par le jury, qui décide s’il y a lieu de traiter l’objection comme une question préjudicielle ou de ta joindre au fond de l’aff aire. c) Lorsque deux ou plusieurs demandes de constitution d’un jury sont présentées pour des différends qui sont substantiellement similaires, le Secrétaire générai peut, avec le consentement de toutes les parties contractantes en litige, nommer un jury unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Après avoir examiné les arguments de réfutation, le jury soumet aux parties contractantes en litige la partie descriptive de son projet de rapport écrit, y compris une énonciation des faits et un résumé des arguments avancés par les parties contractantes en litige. Celles-ci se voient accorder la possibilité de soumettre des observations écrites à propos de la partie descriptive dans le délai fixé par le jury.</div>\n<p class=\"lf-p\">429 Après la date fixée pour la réception des observations des parties contractantes, le jury délivre aux parties contractantes en litige un rapport écrit intermédiaire, comprenant aussi bien la partie descriptive que les constatations et les conclusions proposées par le jury. Dans un délai déterminé par le jury, une partie contractante en litige peut soumettre au jury une requête écrite demandant qu’il réexamine des aspects spécifiques du rapport intermédiaire avant la publication du rapport final. Avant de publier un rapport final, le jury peut, à sa discrétion, se réunir avec les parties contractantes en litige afin d’examiner les questions soulevées dans une cette requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport final comporte la partie descriptive de l’affaire (comprenant une énonciation des faits et un résumé des arguments avancés par les parties contractantes en litige), les constatations et les conclusions du jury, ainsi qu’une discussion des arguments fomulés sur les aspects spécifiques du rapport intermédiaire au moment de sa révision. Le rapport final traite toutes les questions substantielles soulevées devant le jury et nécessaires au règlement du différend et il motive les conclusions du jury.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jury publie son rapport final en le mettant rapidement à la disposition du Secrétariat et des parties contractantes en litige. Le Secrétariat distribue à toutes les parties contractantes en litige, dès que possible, le rapport final, en même temps que toute opinion écrite qu’une partie contractante souhaite y voir annexer. b) Lorsqu’il conclut qu’une mesure introduite ou maintenue par une partie contractante n’est pas conforme à une disposition des articles 5 ou 29 ou à une disposition du GATT ou d’un instrument wnnexe qui est applicable en vertu de l’article 29, le jury peut, dans son rapport final, recommander à cette partie contractante de modifier ou d’abandonner la mesure ou son comportement de manière à se conformer à cette disposition. c) Les rapports du jury sont adoptés par la Conférence de la Charte. Afin de donner suffisamment de temps à la Conférence de la Charte pour examiner les rapports du jury, un rapport n’est adopté par celle-ci que 30 jours après que le Secrétariat a fourni le rapport à toutes les parties contractantes. Les parties contractantes qui ont des objections à l’encontre du rapport d’un jury indiquent par écrit au Secrétariat les raisons de leurs objections au moins 10 jours avant la date à laquelle le rapport doit être examiné en vue de son adoption par la Conférence de 430 la Charte, et le Secrétariat les communique rapidement à toutes les parties contractantes. Les parties contractantes en litige et les parties contractantes qui ont notifié leur intérêt conformément au paragraphe 2 point b) ont le droit de participer pleinement à l’examen par la Conférence de la Charte du rapport du jury relatif au différend en question, et leurs opinions sont enregistrées intégralement. d) Afin ‘d’assurer un règlement effectif des différends dans l’intérêt de toutes les parties contractantes, il est essentiel que les décisions et les recommandations d’un rapport final de jury qui a été adopté par la Conférence de la Charte soient respectées rapidement. Une partie contractante qui fait l’objet d’une décision ou d’une recommandation d’un rapport final de jury qui a été adopté par la Conférence de la Charte informe celle-ci de son intention de se conformer à cette décision ou à cette recommandation. S’il lui est impossible de s’y conformer immédiatement, elle en explique les raisons à la Conférence de la Charte et, à ta lumière de cette explication, elle dispose d’un délai raisonnable pour s’y conformer, L e but du règlement d’un différend est la modification ou l’élimination</p>\n<p class=\"lf-p\">de mesures incompatibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Lorsqu’une partie contractante ne s’est pas conformée dans un délai raisonnable à une décision ou à une recommandation d’un rapport final de jury qui a été adopté par la Conférence de la Charte, une partie contractante partie au différend qui est lésée par ce manquement peut adresser. à la partie contractante défaillante une demande écrite tendant à ce que celle-ci entame des négociations en vue de convenir d’une compensation mutuellement acceptable. Si elle est ainsi saisie, la partie contractante défaillante engage rapidement ces négociations. b) Si la partie contractante défaillante refuse de négocier, ou si les parties contractantes ne sont pas parvenues à un accord dans les 30 jours suivant l’envoi d’une demande de négociations, la partie contractante lésée peut introduire une requête écrite demandant à la Conférence de la Charte l’autorisation de suspendre les obligations qu’elle doit remplir à l’égard de la partie contractante défaillante au titre des articles 5 ou 29. c) La Conférence de la Charte peut autoriser la partie contractante lésée à suspendre celles de ses obligations à l’égard de la partie contractante défaillante, conformément aux dispositions des articles 5 OU 29 OU conformément aux dispositions du GATT ou des instruments connexes qui s’appliquent en vertu de 431 l’article 29, que la partie contractante lésée estime équivalentes eu égard aux circonstances. d) l La suspension d’obligations est temporaire et n’est applicable que jusqu’au moment où la mesure jugée incompatible avec l’article 5 ou l’article 29 a été supprimée ou jusqu’au moment où une solution mutuellement satisfaisante a été trouvée.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Avant de suspendre de telles obligations, la partie contractante lésée informe la partie contractante défaillante de la nature et du degré de la suspension qu’elle propose. Si la parties contractante défaillante adresse au Secrétaire général une objection écrite concernant le niveau de suspension des obligations proposé par la partie contractante lésée, l’objection est soumise à l’arbitrage tel que prévu cidessous. II est sursis à la suspension proposée des obligations jusqu’au moment où l’arbitrage est terminé et où la décision du jury d’arbitrage est devenue définitive et obligatoire conformément au point e). b) Conformément au paragraphe 2 points d) à f), le Secrétaire général constitue un jury d’arbitrage, qui, dans la mesure du possible, doit être le même jury que celui qui a adopté la décision ou la recommandation visée au paragraphe 4 point d), afin qu’il examine le niveau des obligations que la partie contractante lésée propose de suspendre. Sauf décision contraire de la Conférence de la Charte, le règlement de procédure applicable aux délibérations du jury est adopté conformément au paragraphe 3 point a). c) Le jury d’arbitrage détermine si le niveau des obligations que la partie contractante lésée propose de suspendre est excessif par rapport au préjudice subi et, si tel est le cas, dans quelle mesure il l’est. Il ne réexamine pas la nature des obligations suspendues, sauf si cet aspect ne peut être dissocié de la détermination du niveau des obligations suspendues. d) Le jury d’arbitrage adresse sa décision écrite aux parties contractantes lésée et défaillante et au Secrétariat au plus tard 60 jours après la constitution du jury ou dans tout autre délai convenu entre les parties contractantes lésée et défaillante.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Secrétariat soumet la décision à la Conférence de la Charte dans les meilleurs délais possibles, mais au plus tard lors de la réunion de celle-ci qui suit la réception de la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">432 e) La décision du jury d’arbitrage devient définitive et obligatoire 30 jours après la date de sa soumission à la Conférence de la Charte, et le niveau de suspension des avantages qu’elle autorise peut être appliqué par la partie contractante lésée d’une manière qu’elle juge équivalente eu égard aux circonstances, à moins que la Conférence de la Charte en décide autrement avant l’expiration de la période de 30 jours. f) En suspendant une obligation à l’égard de la partie contractante défaillante, la partie contractante lésée s’efforce dans toute la mesure du possible de ne pas affecter négativement les échanges de toute autre partie contractante.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque partie contractante, au cas où elle est également partie au GATT, peut désigner deux personnes qui, si elles se déclarent disposées et sont aptes à servir comme membre d’un jury au titre de la présente annexe, sont des membres en passe . d’être nommés dans .des jurys chargés de différends liés au GATT. Le Secrétaire général peut également désigner, avec l’approbation de la Conférence de la Charte, au maximum dix personnes qui se déclarent disposées et sont aptes à servir comme membres d’un jury aux fins du règlement de différends conformément aux paragraphes 2 à 4. La Conférence de la Charte peut en outre décider de désigner aux mêmes fins jusqu’à 20 personnes qui figurent sur les listes d’autres organismes internationaux pour le règlement de différends et qui se déclarent disposés et sont aptes à faire partie de jurys. Les personnes ainsi désignées constituent la liste de membres de jurys pour le règlement des différends. Elles sont désignées selon des critères stricts d’objectivité, d’honnêteté et d’esprit de discernement et doivent- avoir, autant que possible, une expérience dans le domaine du commerce international et des matières énergétiques, notamment en ce qui concerne les dispositions applicables en vertu de l’article 29. Dans l’exercice de toute fonction relevant de la présente annexe, les personnes désignées ne doivent pas être liées à une partie contractante et ne pas en recevoir d’instructions. Elles ont un mandat renouvelable de cinq ans, qui court jusqu’à ce que leurs successeurs soient désignés. Une personne désignée dont le mandat vient à expiration continue à remplir toute fonction pour laquelle elle a été choisie au titre de la présente annexe. En cas de décès, de démission oud’incapacité d’une personne désignée, la partie contractante ou le Secrétaire général qui avait désigné cette personne a le droit de désigner une autre personne pour le mandat restant à courir, la désignation par le Secrétaire général étant soumise à l’approbation de la Conférence de la Charte.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les dispositions de la présente annexe, les parties contractantes sont invitées à se consulter pendant toute la procédure de règlement du différend qui les oppose, en vue de résoudre celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">433 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Conférence de l a Charte peut nommer ou désigner d’autres organes ou instances chargés de remplir les fonctions déléguées par la présente annexe au Secrétariat et au Secrétaire général.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>ANNEXE B FORMULES DE REPARTITION DES FRAIS DECOULANT DE LA CHARTE (conformément à l’article 37 paragraphe 3) 1 Les contributions payables par les parties contractantes sont déterminées par le Secrétariat chaque année sur la base de leur contribution en pourcentage fixée par la dernière grille relative à l’évaluation du budget régulier des Nations Unies (complétée par des informations sur leurs contributions théoriques pour les parties contractantes qui ne sont pas membres des Nations Unies).</div>\n<p class=\"lf-p\">2 Les contributions sont adaptées, si nécessaire, afin que le total des contributions des parties contractantes atteigne 100%.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>ANNEXE PA LISTE DES SIGNATAIRES QUI N’ACCEPTENT PAS L’APPLICATION PROVISOIRE DE L’ARTICLE 45 PARAGRAPHE 3 POINT b) (conformément à l’article 45 paragraphe 3 point c)) 1. La République tchéque 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’Allemagne 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Hongrie 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Lituanie 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Pologne 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Slovaquie 434 14. ANNEXE T MESURES TRANSITOIRES ADOPTEES PAR LES PARTIES CONTRACTANTES (conformément à l’article 32 paragraphe 1) Liste des parties contractantes pouvant bénéficier d’un régime transitoire Albanie Lettonie Arménie Lituanie Azerbaïdjan Moldova Belarus Pologne Bulgarie Roumanie Croatie Russie République tchèque Slovaquie Estonie Slovénie Géorgie Tadjikistan Hongrie Turkménistan Kazakhstan Ukraine Kirghistan Ouzbékistan Liste des dispositions soumises à un régime transitoire Disposition Page Disposition Page Article 6 paragraphe 2 47 Article 10 paragraphe 7 84 Article 6 paragraphe 5 61 Article 14 paragraphe 1 point d) 86 Article 7 paragraphe 4 73 Article 20 paragraphe 3 89 Article 9 paragraphe 1 79 Article 22 paragraphe 3 99 435</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 6</span><span class=\"lf-art-t\">PARAGRAPHE 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">“Chaque partie contractante s’assure que, dans les limites de sa juridiction, elle a et applique les dispositions législatives nécessaires et appropriées pour faire face à tout comportement anticoncurrentiel unilatéral et concerté exercé dans les activités économiques du secteur de l’énergie.“ PAYS : ALBANIE SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION Il n’existe aucune loi relative à la protection de la concurrence en Albanie. La loi n ° 7746 du 28 juillet 1993 sur les hydrocarbures et la loi n° 7796 du 17 février 1994 sur les minéraux ne contiennent pas ce type de dispositions. II n’existe pas de loi sur l’électricité, mais elle est en cours de préparation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette loi devrait être soumise au Parlement d’ici à la fin de 1996. L’Albanie a l’intention d’inclure dans ces lois des dispositions relatives au comportement anticoncurrentiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er janvier 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">436 PAYS : ARMENIE SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION Actuellement, la plupart des secteurs énergétiques en Arménie sont dominés par un monopole d’Etat. II n’existe aucune loi protégeant la concurrence. Par conséquent, les dispositions concernant la concurrence ne sont pas encore appliquées. Il n’existe aucune loi sur l’énergie. Les projets de loi sur l’énergie devraient être soumis au Parlement en 1994. II est prévu que les lois comprendront des dispositions sur le comportement anticoncurrentiel, qui seraient harmonisées avec la législation de la Communauté européenne en matière de concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 31 décembre 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">437 PAYS : AZERBAïDJAN SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION La législation antimonopole est en cours d’élaboration.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er janvier 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">438 PAYS : BELARUS SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION La législation antimonopole est en cours d’élaboration.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er janvier 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">439 PAYS : GEORGIE SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION Les lois sur la démonopolisation sont actuellement en cours d’élaboration en Géorgie et c’est la raison pour laquelle I’Etat détient actuellement un monopole pour pratiquement toutes les sources et les ressources d’énergie, ce qui limite les possibilités de concurrence dans le secteur de l’énergie et des carburants.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er janvier 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">440 PAYS : KAZAKHSTAN SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION La loi sur le développement de la concunence et la restriction des activités monopolistiques (n° 656 du 11 juin 1991) a été adoptée, mais elle est de nature générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est nécessaire de développer davantage la législation, en particulier en adoptant les amendements pertinents ou en adoptant une nouvelle législation.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er janvier 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">441 PAYS : KIRGHISTAN SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION La loi sur les politiques antimonopoles a déjà été adoptée. La période transitoire est nécessaire pour adapter les dispositions de cette loi dans le secteur de l’énergie, qui est actuellement strictement réglementé par I’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er juillet 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">442 PAYS : MOLDOVA SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION La loi sur la restriction des activités monopolistiques et le développement de la concurrence du 29 janvier 1992 jette les bases organisationnelles et juridiques pour le développement de la concunence et pour l’adoption de mesures visant à prévenir, à limiter et à restreindre les activités monopolistiques ; elle vise à introduire des conditions d’économie de marché. Cette loi ne prévoit toutefois pas de’mesures concrètes concernant les comportements anticoncurrentieis dans le secteur de l’énergie et elle ne couvre pas complètement les prescriptions de l’article 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">D e s projets de loi sur la concurrence et un programme national de démonopolisation de l’économie seront soumis au Parlement en 1995. Le projet de loi sur l’énergie, qui sera également soumis au Parlement en 1995, couvrira les questions relatives à la démonopolisation et au développement de la concurrence dans le secteur de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er janvier 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">443 PAYS : ROUMANIE SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION Les règles de concurrence ne sont pas encore mises en oeuvre en Roumanie. Le projet de loi sur la protection de la concunence a été soumise au Parlement de la Roumanie et devrait être adoptée dans le courant de l’année 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet comporte des dispositions concernant le comportement anticoncurrentiel, harmonisées avec le droit de la Communauté européenne en matière de concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 31 décembre 1996. .</p>\n<p class=\"lf-p\">PAYS : FEDERATION DE RUSSIE SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT . Fédération.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION Un cadre global a été créé dans la Fédération de Russie en vue de l’adoption d’une législation antimonopole, mais d’autres mesures juridiques et organisationnelles destinées à empêcher, à limiter ou à supprimer les activités monopolistiques et la concurrence déloyale devront être adoptées, en particulier dans le secteur de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION Le 1er juillet 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">445 PAYS : SLOVENIE SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION La loi sur la protection de la concurrence adoptée en 1993 et publiée au Journal officiel n ° 18/93 traite de manière générale du comportement anticoncurrentiel. La loi existante contient également des conditions relatives à la mise en place des autorités chargées de la concurrence. A l’heure actuelle, la principale autorité en matière de concurrence est le Bureau de protection de la concurrence du ministère des Relations économiques et du Développement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de l’importance du secteur de l’énergie, une loi séparée est prévue à cet égard et il faudra donc davantage de temps pour parvenir à une conformité totale.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er janvier 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">446 PAYS : TADJIKISTAN SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION En 1993, le Tadjikistan a adopté la loi sur la démonopolisation et la concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, en raison de la situation économique difficile du Tadjikistan, I’application de la loi a été temporairement suspendue.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 31 décembre 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">447 PAYS : TURKMENISTAN SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION La Commission sur la restriction des activités monopolistiques a été créée à la suite de la décision n ° 1532 du Président du Turkménistan en date du 21 octobre 1993 ; elle fonctionne actuellement ; elle a pour tâche de protéger les entreprises et autres entités des comportements et pratiques monopolistiques et d’encourager l’établissement de principes régissant le marché et fondés sur le développement de la concurrence et l’esprit d’entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">La législation et les réglementations devraient être développées davantage afin de maîtriser le comportement antimonopolistique des entreprises dans les activités économiques du secteur de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION Le 1er juillet 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">448 PAYS : OUZBEKISTAN SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION La loi sur les activités monopolistiques restrictives adoptée en Ouzbékistan est en vigueur depuis juillet 1992. Toutefois, la loi (comme le précise l’article 1 er paragraphe 3) ne couvre pas les activités des entreprises du secteur de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION Le 1er juillet 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">LE 6 PARAGRAPHE 5 “Lorsqu’une partie contra stime qu’un comportement anticoncurrentiel déterminé observé dans la zone d’une autre partie contractante a un effet négatif sur un intérêt important relatif aux-objectifs définis au présent article, elle peut le notifier à l’autre partie contractante et demander que les autorités de celle-ci compétentes en matière de concurrence entament une action coercitive appropriée. La partie .. contractante qui procède à la notification inclut dans cette dernière des informations suffisantes pour permettre à la partie contractante qui reçoit la notification d’identifier le comportement anticoncurrentiel qui fait l’objet de la notification et propose en même temps toute autre information et toute coopération qu’elle est en mesure de fournir. La partie contractante qui reçoit la notification ou, le cas échéant, ses autorités compétentes en matière de concurrence peuvent consulter les autorités responsables en matière de wncunence de la partie contractante qui a procédé à la notification et prennent pleinement en considération la requête de l’autre partie contractante lorsqu’elles décident s’il y a lieu ou non d’entamer une action coercitive en rapport avec le comportement anticoncurrentiel allégué indiqué dans la notification. La partie contractante qui a reçu la notification informe l’autre partie contractante de sa décision ou de la décision des autorités compétentes en matière de concurrence et lui fait connaître si elle le souhaite, les motifs de la décision. Si l’action coercitive est engagée, la partie contractante qui a reçu la notification avise l’autre partie contractante de son résultat et, dans la mesure du possible, de toute évolution intermédiaire significative.” .. ..</p>\n<p class=\"lf-p\">450 PAYS : ALBANIE SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie NIVEAU DE GOUVERNEMENT National DESCRIPTION En Albanie, il n’existe pas d’institutions établies chargées de l’application des règles sur la concurrence. Ces institutions seront prévues dans la loi sur la protection de la concurrence qui devrait être terminée en 1996.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er janvier 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">451 PAYS : ARMENIE SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION II n’y a pas, en Arménie, d’institutions chargées d’appliquer les dispositions du paragraphe en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les lois sur l’énergie et la protection de la concurrence devraient comprendre des dispositions sur la création de telles institutions.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 31 décembre 1997. .</p>\n<p class=\"lf-p\">452 PAYS : AZERBAÏDJAN SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION Les autorités antimonopoles seront installées après l’adoption de la législation antimonopole.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er janvier 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">453 PAYS : BELARUS SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION Les autorités antimonopoles seront installées après l’adoption de la législation antimonopole.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er janvier 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">454 PAYS : GEORGIE SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION Des lois sur la démonopolisation sont actuellement en cours d’élaboration en Géorgie et c’est la raison pour laquelle il n’existe pas à l’heure actuelle d’autorités officielles en matière de concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er janvier 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">455 PAYS : KAZAKHSTAN SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National DESCRIPTION Un comité antimonopole a été créé au Kazakhstan, mais son activité doit être améliorée, tant du point de vue législatif que du point de vue organisationnel, afin d’élaborer un véritable mécanisme traitant les plaintes relatives à des comportements anticoncurrentiels.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er janvier 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">456 PAYS : KIRGHISTAN SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION Au Kirghistan, il n’existe pas de mécanisme permettant de contrôler le comportement anticoncurrentiel ni de législation pertinente en la matière. II est nécessaire de mettre en place les autorités antimonopoles pertinentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er juillet 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">457 PAYS : MOLDOVA SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION Le ministére de I’Economie est responsable du contrôle de ta concurrence en Moldova.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des amendements pertinents ont été apportés à la loi régissant les infractions aux règles administratives, qui prévoient des pénalités pour les entreprises monopolistiques contrevenant aux règles de concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi sur la concurrence qui est actuellement en cours de mise au point comprendra des dispositions relatives à l’application des règles de concurrence. .</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATI ON 1er janvier 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">458 PAYS : ROUMANIE SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION Les institutions chargées d’appliquer les dispositions de ce paragraphe n’ont pas encore été créées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les institutions chargées de l’application des règles de concurrence sont prévues dans le projet de loi sur la protection de la concunence qui devrait être adopté dans le courant de 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet prévoit également un délai de neuf mois pour sa mise en application, à compter de la date de sa publication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l’accord européen établissant une association conclu entre la Roumanie et les Communautés européennes, la Roumanie bénéficie d’un délai de cinq ans pour appliquer les dispositions en matière de concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er janvier 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">459 PAYS : TADJIKISTAN SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION Le Tadjikistan a adopté des lois sur la démonopolisation et la concurrence ; les institutions chargées d’appliquer les règles de concurrence sont en train d’être organisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 31 décembre 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">460 PAYS : OUZBEKISTAN SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION La loi sur la restriction des activités monopolistiques adoptée en Ouzbekistan est en vigueur depuis juillet 1992. Toutefois, la loi (comme le précise l’article 1 er paragraphe 3) ne s’étend pas aux activités des entreprises du secteur de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er juillet 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">461</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 7</span><span class=\"lf-art-t\">PARAGRAPHE 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">“Dans le cas où les équipements de transport d’énergie ne permettent pas un transit de matières et produits énergétiques à des conditions commerciales, les parties contractantes ne créent aucun obstacle à l’établissement de nouvelles capacités, sauf disposition contraire d’une législation applicable et conforme au paragraphe 1.”</p>\n<p class=\"lf-p\">PAYS : AZERBAïDJAN SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION II est nécessaire d’adopter une série de mesures législatives sur l’énergie, y compris les procédures d’octroi de licences régissant le transit. Pendant une période transitoire, on envisage de construire et de moderniser les lignes de transmission ainsi que de créer des capacités afin d’amener leur niveau technique à celui des prescriptions mondiales et de procéder à une adaptation aux conditions de l’économie de marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 31 décembre 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">462 PAYS : BELARUS SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION Des lois sur l’énergie, sur les terres et sur d’autres secteurs sont en cours d’élaboration et, tant qu’elles ne seront pas adoptées, il subsistera des incertitudes en ce qui concerne les conditions de création de nouvelles capacités de transport d’énergie sur le territoire du Belarus.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 31 décembre 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">463 PAYS : BULGARIE SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION La Bulgarie ne possède pas de lois réglementant le transit des matières et des produits énergétiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une restructuration générale est en cours dans le secteur de l’énergie, y compris la mise en place d’un cadre institutionnel et l’adoption de lois et de règlements.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION La période transitoire de 7 ans est nécessaire pour introduire la législation relative au transit des matières et des produits énergétiques conformément à cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">1er juillet 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">PAYS : GEORGIE SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION II est nécessaire de préparer une série de mesures législatives en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Actuellement, le transport et le transit des différentes sources d’énergie s’effectuent dans des conditions substantiellement différentes en Géorgie (énergie électrique, gaz naturel, produits pétroliers, charbon).</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er janvier 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">465 PAYS : HONGRIE SECTEUR Secteur de l’électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION Selon la législation actuelle, l’établissement et l’exploitation des lignes de transmission à haute tension font toujours l’objet d’un monopole d’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">La création du nouveau cadre juridique et réglementaire pour l’établissement, l’exploitation et la propriété des lignes de transmission à haute tension est en cours de préparation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministère de l’Industrie et du Commerce a déjà pris l’initiative de présenter une nouvelle loi sur l’énergie électrique qui se répercutera également sur le Code civil et sur la loi relative aux concessions. La compatibilité pourra être assurée dès l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’électricité et des décrets connexes.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 31 décembre 1996.</p>\n<p class=\"lf-p\">466 PAYS : POLOGNE SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION La loi polonaise sur l’énergie, qui en est au stade final de la coordination, prévoit l’instauration de nouvelles réglementations juridiques semblables à celles qui sont appliquées dans les pays à économie de marché (licences pour produire, transmettre, distribuer et commercialiser des secteurs énergétiques). Aussi longtemps que cette loi n’est pas adoptée par le Parlement, une suspension temporaire des obligations découlant de ce paragraphe est requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 31 décembre 1995.</p>\n<p class=\"lf-p\">467</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 9</span><span class=\"lf-art-t\">PARAGRAPHE 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">“Les parties contractantes reconnaissent l’importance des marchés ouverts de capitaux pour encourager les flux de capitaux destinés à financer les échanges de matières et produits énergétiques et pour réaliser et faciliter les investissements dans les activités économiques du secteur de l’énergie dans les zones des autres parties contractantes, en particulier de celles qui connaissent une économie de transition. Par conséquent, chaque partie contractante s’efforce de favoriser l’accès à son marché des capitaux aux entreprises et des ressortissants des autres parties contractantes: aux fins du financement des échanges de matières et produits énergétiques et aux fins des investissements concernant les activités économiques du secteur de l’énergie dans les zones de ces autres parties contractantes, sur la base d’un traitement non moins favorable que celui qui est accordé dans des circonstances similaires à ses propres entreprises et ressortissants ou aux entreprises et ressortissants de toute autre partie contractante ou de tout pays tiers, le régime à retenir étant celui qui est le plus favorable.”</p>\n<p class=\"lf-p\">PAYS : AZERBAïDJAN SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION La législation pertinente est en cours d’élaboration.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er janvier 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">468 PAYS : BELARUS SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION La législation pertinente est en cours d’élaboration.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er janvier 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">469 PAYS : GEORGIE SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION La législation pertinente est en cours d’élaboration.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er janvier 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">470 PAYS : KAZAKHSTAN SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION Le projet de loi sur les investissements étrangers est en cours d’approbation en vue de son adoption par le Parlement à I’automne 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er juillet 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">471 PAYS : KIRGHISTAN SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION La législation pertinente est actuellement en cours d’élaboration.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er juillet 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">472</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 10</span><span class=\"lf-art-t\">PARAGRAPHE 7 - MESURES SPECIFIQUES</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">“Chaque partie contractante accorde aux investissements réalisés dans sa zone par des investisseurs d’autres parties contractantes, ainsi qu’à leurs activités connexes, y compris leur gestion, entretien, utilisation, jouissance ou disposition, un traitement aussi favorable que celui qu’elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou des investisseurs de toute autre partie contractante ou de tout Etat tiers, ainsi qu’à leur gestion, entretien, utilisation, jouissance ou disposition, le traitement à retenir étant celui qui est le plus favorable.”</p>\n<p class=\"lf-p\">PAYS : BULGARIE SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION Les étrangers ne peuvent acquérir de terres. Une société dont les actions sont détenues à plus de 50 % par des étrangers ne peut acquérir de terres cultivables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les étrangers et les représentants légaux étrangers ne peuvent acquérir de terres, sauf en héritage, selon la loi. Dans ce cas, ils doivent la céder.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un étranger peut acquérir des bâtiments mais sans disposer de droits de propriété sur la terre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les étrangers ou les entreprises étrangères contrôlées par des étrangers doivent obtenir un permis pour exercer les activités suivantes : exploration, mise en valeur et extraction de ressources naturelles dans les eaux - territoriales, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive. acquisition de biens immobiliers dans des zones géographiques spécifiées par le Conseil des ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les permis sont délivrés ‘par le Conseil des ministres ou par un organe mandaté par le Conseil des ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er juillet 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">473</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 14</span><span class=\"lf-art-t\">PARAGRAPHE 1 POINT d)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">“Chaque partie contractante garantit, en ce qui concerne les investissements effectués dans sa zone par des investisseurs d’une autre partie contractante, la liberté des transferts afférents à ces investissements vers sa zone et hors de celle-ci, y compris le transfert : des recettes non dépensées et des autres rémunérations du personnel engagé à l’étranger en rapport avec cet investissement. ”</p>\n<p class=\"lf-p\">PAYS : BULGARIE SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION Les ressortissants étrangers employés par des entreprises ayant plus de 50% de participation étrangère, par une personne étrangère enregistrée comme seul opérateur ou par une filiale ou un bureau de représentation d’une entreprise étrangère en Bulgarie et percevant leur salaire en leva bulgares peuvent acheter des devises étrangères pour un montant ne dépassant pas 70% de leur salaire, y compris les versements de la sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er juillet 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">474 PAYS : HONGRIE SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION Conformément à l’article 33 de la loi sur les investissements réalisés par des étrangers en Hongrie, les directeurs, les administrateurs, les membres étrangers du Conseil de contrôle et les employés étrangers peuvent transférer jusqu’à 50 % de leur revenu professionnel net par l’intermédiaire de la banque de leur entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION L’élimination de cette restriction particulière dépend des progrès que la Hongrie est en mesure de faire dans l’application du programme de libéralisation des taux de change, dont l’objectif final est de parvenir à la convertibilité totale du forint. Cette restriction ne constitue p a s une entrave aux investisseurs étrangers. L’élimination se fonde sur les dispositions de l’article 32.</p>\n<p class=\"lf-p\">1er juillet 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">475</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 20</span><span class=\"lf-art-t\">PARAGRAPHE 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">“Chaque partie contractante désigne un ou plusieurs bureaux de renseignements auxquels peuvent être adressées les demandes d’information concernant les lois, règlements, décisions judiciaires et mesures administratives visés ci-dessus et communique rapidement la localisation de ces bureaux au Secrétariat, qui les fournit à toute personne qui le demande.”</p>\n<p class=\"lf-p\">PAYS : ARMENIE SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION Il n’existe pas encore, en Arménie, de bureaux de renseignements officiels auxquels on puisse adresser des demandes d’information au sujet des lois et autres réglementations pertinentes. II n’existe pas davantage de centre d’information. II est prévu de créer un centre de ce type en 1994-1995. Une aide technique est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 31 décembre 1996.</p>\n<p class=\"lf-p\">476 PAYS : AZERBAïDJAN SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION II n’existe actuellement pas, en Azerbaïdjan, de bureaux de renseignements officiels auxquels on puisse adresser les demandes d’information concernant les lois et réglementations pertinentes. Ces informations sont actuellement concentrées dans divers organismes.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 31 décembre 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">477 PAYS : BELARUS SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION II n’existe pas encore, au Belarus, de bureaux de renseignements officiels qui pourraient donner des informations sur les lois, les règlements, les décisions judiciaires et les réglementations administratives. En ce qui concerne les décisions judiciaires et les réglementations administratives, la pratique est de ne pas les publier.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 31 décembre 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">478 PAYS : KAZAKHSTAN SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION Le processus de création de bureaux de renseignements a commencé. En ce qui concerne les décisions judiciaires et les réglementations administratives, elles ne sont pas publiées au Kazakhstan (à l’exception de certaines décisions de la Cour suprême), étant donné qu’elles ne sont pas considérées comme des sources du droit. II faudra une longue période transitoire pour changer la pratique existante.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er juillet 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">479 PAYS : MOLDOVA SECTEUR Tous les secteurs énergétiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION II est nécessaire de créer des bureaux de renseignements.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 31 décembre 1995.</p>\n<p class=\"lf-p\">480 PAYS : FEDERATION DE RUSSIE SECTEUR TOUS les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT La Fédération et les républiques constituant la Fédération.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION Jusqu’à présent, il n’existe pas, dans la Fédération de Russie, de bureaux de renseignements officiels auxquels on puisse adresser des demandes d’informations concernant les lois ou autres réglementations pertinentes. En ce qui concerne les décisions judiciaires et les réglementations administratives, elles ne sont pas considérées comme des sources du droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 31 décembre 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">481 PAYS : SLOVENIE SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION II n’existe pas encore, en Slovénie, de bureaux de renseignements officiels auxquels on puisse adresser des demandes d’information concernant les lois et autres réglementations pertinentes. A l’heure actuelle, ces informations sont disponibles dans différents ministères.</p>\n<p class=\"lf-p\">La loi sur les investissements étrangers, en cours de préparation, prévoit la création d’un tel bureau de renseignements.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er janvier 1998. - 482 PAYS : TADJIKISTAN SECTEUR Tous les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION Il n’existe pas encore, au Tadjikistan, de bureaux de renseignements officiels auxquels on puisse adresser des demandes d’informations concernant les lois et autres réglementations pertinentes. Ce n’est qu’une question de fonds disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 31 décembre 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">483 PAYS : UKRAINE SECTEUR T o u s les secteurs de l’énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION II est nécessaire d’améliorer la transparence actuelle des législations jusqu’au niveau des pratiques internationales. L’Ukraine devra créer des bureaux de renseignements fournissant des informations sur les lois, les réglementations, les décisions judiciaires et les réglementations administratives ainsi que sur les normes d’application générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er janvier 1998 484</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">ARTICLE 22</span><span class=\"lf-art-t\">PARAGRAPHE 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">“Chaque partie contractante veille à ce que, lorsqu’elle crée ou maintient une entité et lui délègue des pouvoirs réglementaires administratifs ou autres, cette entité exerce ces pouvoirs d’une manière compatible avec les obligations qui incombent à la partie contractante en vertu du présent traité.”</p>\n<p class=\"lf-p\">PAYS : REPUBLIQUE TCHEQUE SECTEUR Industrie de l’uranium et industrie nucléaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">NIVEAU DE GOUVERNEMENT National.</p>\n<p class=\"lf-p\">DESCRIPTION Afin de réduire les réserves de minerai d’uranium stocké par I’Administration des réserves de matières de l'Etat aucune importation de minerai ou de concentrés d’uranium, y compris les faisceaux de combustible d’uranium contenant de l’uranium d’origine non tchèque, n’est autorisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">ELIMINATION 1er juillet 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">485 DECISIONS RELATIVES A LA CHARTE EUROPEENNE DE L’ENERGIE dwils ;lc’Coiì~c’s CII SCi’lli c 486 a 1 ‘csjx-il IL’ de 1’ c t‘f‘i c’;ic i tè 011s c l 1L’ll1Cl11 - 3 l 2 t -.</p>\n<p class=\"lf-p\">P = ./ = zz t’ 3 E</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>-- - v r\"\\ 3 -.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 488 Rèpartition dt~ lrr t*~J.~~?cttr,strhilitt; rit L’o!tt.~liti(ttiott C. - -- -. -c d - crz r.</p>\n<p class=\"lf-p\">L - 490 IWi3 Lit CO( Icsq11els II</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION V</h3>\n<p class=\"lf-p\">c ch1 soiwis LI la r;~li&amp;ïo;il i tïc’;~lioi~ (I’;i~,c.L’l)l;iiioiI ou</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>r.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>.‘-dml hf. f-- s -- .&amp; 4 * 4 *L * - J = .4 - ‘ 5 * 4 -- J -4 - 493 494 ANNEXE winpris 1’ tic ilC‘)l-rI1èS Analyse de I’e la distributio n Services d e s municipalités et des communautés locales: des barrièws 495</div></div>", "next": 0}