{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, chef-cantonnier, chefchaîneur, gardechasse, garde-pêche est subordonnée à un examen de promotion, la promotion aux fonctions de chef de brigade principal et de chef de brigade dirigeant est subordonnée à un deuxième examen de promotion portant sur des problèmes spécifiques. Les modalités de ces examens sont également fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. 1. La carrière de l’aide-soignant comprend la fonction suivante: aide-soignant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La carrière de l’agent sanitaire comprend les fonctions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>agent sanitaire, Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>28 - loi du 22 juin 1963 Version consolidée au 01 septembre 2016</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>agent sanitaire principal,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>agent sanitaire en chef,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>agent sanitaire dirigeant adjoint,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>agent sanitaire dirigeant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La carrière de l’infirmier comprend les fonctions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>infirmier,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>infirmier principal,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>infirmier en chef,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>infirmier dirigeant adjoint,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>infirmier dirigeant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La carrière de l’infirmier psychiatrique comprend les fonctions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>infirmier psychiatrique,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>infirmier psychiatrique principal,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>infirmier psychiatrique en chef,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>infirmier psychiatrique dirigeant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La carrière de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique comprend les fonctions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>infirmier principal chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>infirmier en chef chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>infirmier dirigeant adjoint chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La carrière de l’infirmier anesthésiste comprend les fonctions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>infirmier anesthésiste,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>infirmier anesthésiste principal,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>infirmier anesthésiste en chef,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>infirmier anesthésiste dirigeant adjoint,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>infirmier anesthésiste dirigeant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>La carrière de puériculteur comprend les fonctions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>puériculteur,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>puériculteur principal,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>puériculteur en chef,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>puériculteur dirigeant adjoint,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>puériculteur dirigeant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>La carrière de l’assistant technique médical comprend les fonctions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>assistant technique médical,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>assistant technique médical principal,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>assistant technique médical en chef,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>assistant technique médical dirigeant adjoint,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>assistant technique médical dirigeant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>La carrière du masseur comprend les fonctions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>masseur,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>masseur principal,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>masseur en chef,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>masseur dirigeant adjoint,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>masseur dirigeant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>La carrière de la sage-femme comprend les fonctions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sage-femme,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sage-femme dirigeante adjointe,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>sage-femme dirigeante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>La carrière du laborantin, du masseur-kinésithérapeute, de l’infirmier hospitalier gradué, de l’assistant social, de l’assistant d’hygiène sociale, de l’orthophoniste, de l’ergothérapeute et de l’orthoptiste comprend les fonctions suivantes: laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, assistant social, assistant d’hygiène sociale, orthophoniste, ergothérapeute, orthoptiste.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>29 - loi du 22 juin 1963 Version consolidée au 01 septembre 2016 12. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1 à 11 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles d’infirmier principal, d’infirmier psychiatrique principal, d’infirmier principal chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, d’agent sanitaire principal, de puériculteur principal, d’assistant technique médical principal, de masseur principal, d’infirmier anesthésiste principal et de sage-femme, seront déterminées par règlement grandducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Le nombre des emplois des différentes fonctions paramédicales des carrières définies aux paragraphes 1, 10 et 11 ci-dessus des différentes administrations et services de l’Etat est fixé par les lois organiques des administrations et services intéressés.</div>\n<p class=\"lf-p\">V. 1. La carrière du préposé forestier comprend les fonctions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>garde forestier,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>brigadier forestier,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>chef-brigadier forestier,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>brigadier forestier principal,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>premier brigadier forestier principal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du préposé forestier visée cidessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de brigadier forestier, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales au statut des fonctionnaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">VI. 1. La carrière de l’huissier comprend les fonctions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>huissier de salle,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>huissier-chef,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>huissier principal,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>premier huissier principal,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>huissier dirigeant,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>premier huissier dirigeant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l’huissier, visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de huissier de salle seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">VII. 1. La carrière du concierge comprend les fonctions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>concierge,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>concierge surveillant,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>concierge surveillant principal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du concierge, visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de concierge seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">VIII.1. La carrière du technicien comprend les fonctions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>technicien,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>technicien principal,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>technicien en chef,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>technicien dirigeant adjoint,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>technicien dirigeant,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>premier technicien dirigeant,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>technicien inspecteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du technicien visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de technicien principal, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d’atelier ou de magasinier créés par les lois</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">organiques des différentes administrations de l’Etat, sont classés suivant l’importance de leur tâche en Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>30 - loi du 22 juin 1963 Version consolidée au 01 septembre 2016 raison des dimensions et des aménagements de l’installation. Les décisions y relatives sont prises par le Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° Quant aux chefs d’atelier:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de l’ingénieur-technicien, peuvent être nommés: ingénieur-technicien, ingénieur-technicien principal, ingénieur-technicien inspecteur, ingénieur technicien inspecteur principal et ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du technicien diplômé, peuvent être nommés technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique, inspecteur technique principal et inspecteur technique principal premier en rang;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>du technicien, peuvent être nommés technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant adjoint, technicien dirigeant, premier technicien dirigeant et technicien inspecteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de l’expéditionnaire technique ou de l’artisan peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal.</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Quant aux magasiniers:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de l’expéditionnaire, peuvent être nommés: commis adjoint, commis, commis principal et premier commis principal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de l’expéditionnaire technique, peuvent être nommés commis technique adjoint, commis technique principal et premier commis technique principal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de l’artisan, peuvent être nommés premier artisan, artisan principal, premier artisan principal et artisan dirigeant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement en conseil pourra fixer les grades de début et de fin de carrière visés sous 1° et 2°.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les éducateurs instructeurs de l’éducation différenciée et du centre de logopédie sont classés par décision du Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après:</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de l’ingénieur-technicien, peuvent être nommés: ingénieur-technicien, ingénieur-technicien principal, ingénieur-technicien inspecteur, ingénieur technicien inspecteur principal et ingénieur technicien inspecteur principal premier en rang;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du technicien diplômé, peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>du technicien, peuvent être nommés: technicien, technicien principal, technicien en chef, technicien dirigeant adjoint, technicien dirigeant, premier technicien dirigeant et technicien-inspecteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de l’expéditionnaire technique, peuvent être nommés: expéditionnaire technique, commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats à la carrière de l’expéditionnaire technique dans le cadre de l’éducation différenciée peuvent se recruter parmi les détenteurs soit du certificat d’aptitude technique et professionnelle soit d’un certificat y assimilé en vertu de l’article 46 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l’enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue, soit d’un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la fonction publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils subissent un examen d’admission commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement en conseil peut fixer les grades de début et de fin de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’éducateur instructeur, détenteur d’un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention, d’une prime annuelle correspondant à vingt points indiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>31 - loi du 22 juin 1963 Version consolidée au 01 septembre 2016 3. Le préposé du sport-loisir est classé par décision du gouvernement en conseil suivant son degré d’études dans la carrière correspondant à sa formation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">1. Au terme du stage pédagogique, les stagiaires dans les fonctions énumérées ci-dessous sont nommés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aux fonctions de candidat pour les mêmes fonctions et leurs carrières sont reconstituées conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus; les réductions prévues ci-dessous sont appliquées sans que leur traitement ne puisse être inférieur au quatrième échelon de leur grade:</p>\n<p class=\"lf-p\">Grade Fonctions Réduction de:</p>\n<p class=\"lf-p\">E2 maître d’enseignement technique formateur d’adultes en enseignement pratique 18 points indiciaires E3ter maître de cours spéciaux 22 points indiciaires E5 professeur d’enseignement technique instituteur d’économie familiale formateur d’adultes en enseignement technique 26 points indiciaires E7 professeur de lettres professeur de formation morale et sociale professeur de sciences professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique professeur ingénieur professeur architecte professeur de sciences économiques et sociales formateur d’adultes en enseignement théorique professeur d’éducation artistique professeur d’éducation musicale professeur d’éducation physique professeur de doctrine chrétienne 30 points indiciaires Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, le stagiaire détenteur d’un doctorat et bénéficiant d’une dispense du travail de candidature est nommé, au terme du stage pédagogique, à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès ce stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat qui, au cours de la période de candidature, obtient le bénéfice de la dispense du travail de candidature est nommé à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès le stage pédagogique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat qui n’a pas présenté son travail de candidature avec succès au terme de la période de candidature, garde sa nomination de candidat aussi longtemps qu’il n’aura pas présenté avec succès ce travail et les réductions prévues ci-dessus restent applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme de la période de candidature, le candidat qui a présenté avec succès son travail de candidature est nommé à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès le stage pédagogique et la réduction prévue ci-dessus est supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats classés aux grades E5 à E7 ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues à l’article 22, chapitre VII, paragraphe a, ci-dessous.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le professeur de doctrine chrétienne est classé au grade E6, s’il est détenteur d’un diplôme final sanctionnant un cycle d’études universitaires sur place en théologie ou en sciences religieuses d’une durée de quatre années au moins et reconnu, soit par l’Etat du pays dans lequel les études précitées ont été faites, soit par le Gouvernement luxembourgeois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le conducteur est classé au grade 10 avec computation de la bonification d’ancienneté de service au même grade, s’il est détenteur d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un certificat équivalent dûment homologué par le Ministre de l’Education Nationale et d’un diplôme de conducteur civil Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 - loi du 22 juin 1963 Version consolidée au 01 septembre 2016 délivré par une université ou une école technique supérieure après un cycle d’études sur place de trois er années. Le diplôme de conducteur civil doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">I. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique IV «Enseignement» et qui sont classés aux grades E5, E5bis et E5ter bénéficient, après dix années de grade, d’une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à douze points indiciaires. Bénéficient de la même mesure les maîtres de cours spéciaux (grade E3ter).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’artisan, détenteur d’un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention d’une prime annuelle correspondant à dix points indiciaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">I. Par dérogation à l'article 8, section I:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° Le gardien et la gardienne des établissements pénitentiaires (grade 2) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le préposé des douanes, nommé à la fonction de brigadier des douanes sans avoir obtenu le premier avancement en traitement, est calculé par la prise en considération du grade D2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le lieutenant des douanes réunissant les conditions de formation fixées par règlement grand-ducal bénéficie d’un avancement au grade D7 à l’âge de 50 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’artisan (grade 3) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° L’expéditionnaire, l’expéditionnaire-informaticien, l’expéditionnaire technique et le garde-forestier (grade</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 6.</div>\n<p class=\"lf-p\">4° L’infirmier et l’agent sanitaire (grade 5) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Conformément à l’article 8, section II:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Le garçon de bureau et le garçon de salle (grade 1) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 2 après trois années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 3 après six années de grade et examen de promotion passé avec succès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le préposé du service d’urgence (grade 4) bénéficie d’un premier avancement au grade 6 après trois années de grade. Il avancera au grade 7 après six années de grade à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion. Il bénéficie d’un troisième avancement au grade 8 après vingt années de grade et d’un quatrième avancement au grade 8bis après trente années de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° , le garde des domaines et l’aide-soignant (grade 2) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 3 après trois années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 4 après six années de grade et examen de promotion passé avec succès. Le garde des domaines bénéficie d’un troisième avancement en traitement au grade 6 après vingt années de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Le moniteur, l’audiométriste de la santé «et l’éducateur» (grade 4) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 6 après trois années de grade, ils avanceront au grade 7 après six années de grade à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d’un examen de spécialisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le secrétaire des différents établissements scolaires (grade 8) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 9 après six années de grade et d’un second avancement en traitement au grade 10 après douze années de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 - loi du 22 juin 1963 Version consolidée au 01 septembre 2016 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le titulaire détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 10 et d’un second avancement en traitement au grade 11. Après vingt-quatre années de grade, il avancera au grade 13.</div>\n<p class=\"lf-p\">5° L’assistant (grade 8) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 9 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 11 après six années de grade. Quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11, il bénéficie d’un avancement en traitement au grade 13, s’il a passé avec succès un examen de promotion dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Le receveur principal (grade 11) bénéficie d’un avancement en traitement au grade 12 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">7° L’éducateur, l’éducateur sanitaire de la santé et l’éducateur gradué (grade 8) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 11 après six années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après vingt années de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’infirmier gradué, l’assistant social, l’assistant d’hygiène sociale, l’orthophoniste, l’ergothérapeute, le chimiste, l’agent de probation, l’orthoptiste de la santé, le diététicien, le psychorééducateur, le pédagogue curatif et l’assistant technique viticole (grade 10) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 12 après trois années de grade, d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après six années de grade et d’un troisième avancement en traitement au grade 14 après vingt années de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 8, section IV de la présente loi, les avancements en traitement prévus ci-dessus ne sont pas subordonnés à la réussite d’un examen de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Le psychologue, l’expert en sciences hospitalières, le conservateur, le chef des services spéciaux, le pédagogue, le sociologue le criminologue (grade 12) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 13 après trois années de grade, d’un deuxième avancement en traitement au grade 14 après six années de grade et d’un troisième avancement en traitement au grade 15 après quatorze années de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">10° L’expert en radioprotection, le pharmacien-inspecteur, l’ingénieur nucléaire, le juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales (grade 14) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">11° Le médecin chef de service, le médecin dentiste de la santé, le vétérinaire-inspecteur et le médecinconseil adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale (grade 15) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">13° Par dérogation aux dispositions de l’article 8, l’agent sanitaire (grade 5), l’infirmier (grade 5), l’infirmier psychiatrique (grade 6), l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique (grade 6), l’infirmier anesthésiste (grade 6), le puériculteur (grade 6), l’assistant technique médical (grade 6) et le masseur (grade 6) bénéficient d’un deuxième avancement au grade 7bis après six années de grade, à condition d’avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d’un examen de spécialisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">14° Le moniteur et l’audiométriste de la Santé (avancés au grade 7) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 8bis, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">16°, , le directeur du service d’économie rurale, le directeur des services techniques de l’Agriculture, le président de l’office national du remembrement, le médecin-chef de division de la santé, le médecin-chef de division du laboratoire, , , le médecin-chef de division du contrôle médico-sportif, le médecin-inspecteur chef de service de l’Inspection du travail et des mines, le médecin-inspecteur chef de division de l’Inspection du travail et des mines, le médecin-chef de division des administrations et juridictions de la sécurité sociale, le médecin-chef de division du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, médecin-chef de division de l’administration pénitentiaire, le médecin-chef de division de l’Agence pour le développement de l’emploi, le médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public (grade 16) bénéficient d’un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">17° La maîtresse de jardin d’enfants, le contre-maître instructeur, la monitrice surveillante et la maîtresse d’enseignement ménager (grade E1) bénéficient d’un avancement en traitement au grade E3 après douze années de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">La maîtresse de jardin d’enfants spécialisée (grade E1bis) bénéficie d’un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - loi du 22 juin 1963 Version consolidée au 01 septembre 2016 Le maître de cours pratiques (grade E2), le maître d’enseignement technique (grade E2) et le formateur d’adultes en enseignement pratique (grade E2) bénéficient d’un avancement en traitement au grade E3bis après douze années de grade.</div>\n<p class=\"lf-p\">19° Le substitut du parquet général et le substitut affecté au parquet économique (grade M2) bénéficient d’un avancement en traitement au grade M3 après trois années de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">20° Le directeur du centre informatique de l’Etat (grade 17) bénéficie d’un avancement au grade 18, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">21° L’administrateur (grade 13) de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat bénéficie d’un avancement en traitement au grade 15 après six années de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">22° Le juge de paix, le juge de la jeunesse, le juge des tutelles, le premier juge et le premier substitut bénéficient d’un avancement en traitement au grade M4 deux années après avoir atteint le dernier échelon du grade M3.</p>\n<p class=\"lf-p\">23° Le cytotechnicien (grade 9) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 12 après six années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après vingt années de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">25° L’archiviste, le bibliothécaire et l’assistant scientifique (grade 9) bénéficient d’un premier avancement en traitement au grade 11 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après douze années de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">26° Le bibliothécaire-documentaliste (grade 9) bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 11 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 13 après douze années de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">27° Le médecin vétérinaire-inspecteur bénéficie d’un premier avancement en traitement au grade 15 après trois années de grade et d’un deuxième avancement en traitement au grade 16, 4 années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. 1° Pour le garçon de bureau, le garçon de salle et le concierge, le grade 3 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 209.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le concierge-surveillant, le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Pour l’aide-soignant, le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Pour le garde des domaines, le grade 4 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 232.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Pour l’artisan, le grade 6 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et 262, le grade 7 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 266 et le grade 7bis est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 290 et 302.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Pour le conducteur, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 470.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Pour le commissaire à l’immigration, le conseiller à la Chambre des Comptes et le secrétaire général au Ravitaillement, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Pour le directeur adjoint des Bâtiments publics, , , le directeur du Centre de psychologie et d’orientation scolaires,, le directeur de l’institut viti-vinicole, le directeur adjoint de la nature et des forêts, le vice-président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur du Centre pénitentiaire, le commissaire de district, le directeur adjoint de l’Inspection du Travail et des Mines, le directeur adjoint de l’Institut national de la statistique et des études économiques, le directeur adjoint des Ponts et Chaussées, , le directeur du Service national de la Jeunesse, le directeur adjoint du Cadastre, le commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire, le directeur adjoint de l’administration de l’Environnement, le directeur adjoint du Centre de rétention, directeur adjoint de l’administration de la navigation aérienne, le directeur de la Protection Civile, le directeur du service de l’énergie de l’Etat, , le médecin-chef de service des établissements pénitentiaires, , le directeur adjoint de l’Enregistrement, le directeur adjoint du Service de Renseignement, le conseiller de Gouvernement première classe, le médecin vétérinaire-inspecteur cherf de division, le médecindentiste, le directeur adjoint de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat, l’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique, conseiller de la Cour des comptes, conseiller du Conseil de la concurrence, directeur du Service Central d’Assistance Sociale, le directeur adjoint de l’Agence pour le développement de l’emploi, le directeur adjoint du Centre des technologies de l’information de l’Etat, le directeur adjoint de Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - loi du 22 juin 1963 Version consolidée au 01 septembre 2016 l’Administration de la gestion de l’eau, directeur adjoint des Douanes, le membre effectif de la Commission nationale pour la protection des données le grade 16 est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le directeur adjoint des Bâtiments publics, , le directeur adjoint du Cadastre, le directeur adjoint des Ponts et Chaussées et le directeur adjoint de la nature et des forêts, le directeur adjoint de l’Enregistrement, directeur adjoint des Douanes le grade 16 allongé est allongé d’un quatorzième échelon ayant l’indice 612.</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Pour le premier conseiller de Gouvernement, le commissaire du Gouvernement à l’Energie, , le commissaire au bourses, le directeur adjoint du laboratoire national de santé, le président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, le directeur du Cadastre, le directeur de l’administration de l’Environnement, le directeur des services techniques de l’Agriculture, le directeur du service d’économie rurale, le directeur de l’administration de la navigation aérienne, le président de l’office national du remembrement, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, le directeur de l’Institut national de la statistique et des études économiques, , le sous-directeur de la Caisse d’Epargne, le directeur «du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État», , le directeur de la Maison de Soins de l’Etat, le médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale, le directeur de l’administration des services vétérinaires, le directeur adjoint de la Santé, le directeur de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat, le médecin-chef de division du Laboratoire national de Santé, le médecin-chef de division de la Santé, , l’inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique, le commissaire du gouvernement à l’éducation physique et aux sports, le médecin-chef de division du contrôle médico-sportif, le directeur d’un institut culturel, le directeur de l’Office national d’inclusion sociale, , le directeur de la nature et des forêts, le commissaire aux affaires maritimes, le directeur à l’entreprise des Postes et Télécommunications, le directeur de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration, le médecin-inspecteur chef de service de l’Inspection du travail et des mines, le médecin-inspecteur chef de division de l’Inspection du travail et des mines, le secrétaire général du Conseil d’Etat, le viceprésident de la Cour des comptes, le commissaire à l’enseignement musical, le directeur de la Direction de l’Aviation Civile, le médecin-chef de division des administrations et juridictions de la sécurité sociale, le commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, le Président du Conseil de la concurrence le directeur du Service de Renseignement, le directeur du Centre de rétention, le secrétaire général du Conseil économique et social, le médecin-chef de division de l’Agence pour le développement de l’emploi, le médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public, le directeur</p>\n<p class=\"lf-p\">adjoint des Contributions, le directeur de l’Administration des Enquêtes Techniques, le directeur de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, le directeur de l’Administration de la gestion de l’eau, le directeur de l’Administration des Services de secours le directeur de l’Administration des Chemins de Fer, le président de la Commission nationale pour la protection des données, le directeur de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’Audiovisuel, le directeur du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle le grade 17 est allongé d’un dixième et d’un onzième échelon ayant respectivement les indices 610 et 625.</p>\n<p class=\"lf-p\">10° Pour l’artisan détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP), l’indice 153 constitue le premier échelon du grade 3. Pour le préposé du service d’urgence, l’indice 146 constitue le premier échelon du grade 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">11° L’ingénieur-technicien détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’institut supérieur de technologie, est classé au grade 9 avec computation de la bonification d’ancienneté de service à l’échelon 203 du grade 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le technicien diplômé détenteur du diplôme d’ingénieur-technicien délivré par l’Ecole technique, l’indice 212 constitue le premier échelon du grade 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">12° Pour l’expéditionnaire technique (grade 4), détenteur d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, l’indice 168 constitue le premier échelon et le grade 8bis est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 326.</p>\n<p class=\"lf-p\">13° Pour le préposé des douanes remplissant la condition prévue à l’article 4a) du règlement grand-ducal du er 1 juin 1964 concernant les conditions d’admission aux emplois et fonctions de l’administration des douanes, l’indice 149 constitue le premier échelon du grade D1.</p>\n<p class=\"lf-p\">14° Pour les sous-officiers de l’Armée remplissant les conditions prévues par les articles 3, a) et b) du règlement grandducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - loi du 22 juin 1963 Version consolidée au 01 septembre 2016 d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite, l’indice 149 constitue le premier échelon du grade A2. Pour les inspecteurs de police, l’indice 149 constitue le premier échelon du grade P2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Bénéficient de la même mesure:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les sous-officiers de la Force Publique qui sont détenteurs d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’artisan, à condition toutefois qu’ils exercent le métier correspondant à leur certificat d’aptitude professionnelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les sous-officiers féminins de la Force Publique qui remplissent les conditions d’études prévues au règlement grand-ducal du 9 avril 1984 portant modification des articles 4 des règlements grand-ducaux du 30 janvier 1979 concernant les sous-officiers et agents de police féminins et du 9 août 1980 concernant les sous-officiers et gendarmes féminins de la gendarmerie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les sergents de la musique militaire qui remplissent les conditions de l’article 3, 1), 2) et 3) du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les officiers de l’Armée, l’indice 320 constitue le premier échelon du grade A8. Pour les membres du cadre supérieur de la Police, l’indice 320 constitue le premier échelon du grade P8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les caporaux de carrière de l’Armée, l’indice 135 constitue le premier échelon du grade A1. Pour les brigadiers de police, l’indice 135 constitue le premier échelon du grade P1.</p>\n<p class=\"lf-p\">15° 16° Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l’article 8, les fonctionnaires qui ont réussi à l’examen de promotion prévu pour leur carrière ou qui en ont été dispensés en vertu d’une disposition légale ou réglementaire spéciale, avanceront en traitement jusqu’au traitement maximum garanti ci-après, conformément aux modalités suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la filière du préposé des douanes, le grade D3 est allongé jusqu’à l’indice 262 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244-253-262.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la carrière de l’expéditionnaire (administratif, informaticien ou technique) et la carrière du préposé forestier, le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les carrières du rédacteur, de l’informaticien diplômé, du technicien diplômé et de l’ingénieur-technicien, les grades 9 et 10 sont allongés jusqu’à l’indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des indices supplémentaires ci-après: 326-338-350-362.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la carrière du rédacteur des douanes, les grades D10 et D11 sont allongés jusqu’à l’indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après:</p>\n<p class=\"lf-p\">326-338-350-362.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la carrière supérieure de l’administration et de la magistrature, les grades 13 et 14, M2 et M3 sont allongés jusqu’à l’échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455-470-485-500-515.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la carrière de sous-officier de l’Armée, les grades A4 et A5 sont allongés jusqu’à l’indice 266 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après:</p>\n<p class=\"lf-p\">244-253-262-266.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la carrière de l’inspecteur de police, les grades P4 et P5 sont allongés jusqu’à l’indice 266 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244-253-262-266.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la carrière du caporal, le grade A3 est allongé par les échelons 232 et 242 et le grade A4 par les échelons 244, 253, 262 et 266.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la carrière du brigadier de police, le grade P3 est allongé par les échelons 232 et 242 et le grade P4 par les échelons 244, 253, 262 et 266.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans lequel il a obtenu un avancement en traitement, le fonctionnaire susvisé accède à l’échelon supplémentaire immédiatement supérieur à son traitement. Les échelons et indices supplémentaires suivants viendront à échéance après des intervalles successifs de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l’article 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un fonctionnaire, qui a bénéficié d’un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-dessus, obtient une promotion, le bénéfice de l’article 5, calculé à partir de l’échelon supplémentaire déjà atteint, Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - loi du 22 juin 1963 Version consolidée au 01 septembre 2016 n’est accordé que jusqu’à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promotion par les tableaux indiciaires de l’annexe C.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’au moment de la promotion ce maximum avait déjà été atteint ou dépassé par l’octroi antérieur d’un ou de plusieurs échelons supplémentaires, la promotion n’a aucun effet sur le traitement. Toutefois, dans les deux hypothèses le fonctionnaire conserve son ancienneté d’échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices supplémentaires, conformément à l’alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu’au moment où il a atteint le traitement maximum garanti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application des dispositions relatives à la promotion, l’indice supplémentaire qui ne correspond pas à un échelon du grade de départ est considéré comme échelon.</p>\n<p class=\"lf-p\">18° Pour les conseillers à la Cour d’Appel, les conseillers honoraires, les avocats généraux, les viceprésidents des tribunaux d’arrondissement, le substitut principal, , le juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, les juges de paix directeurs adjoints, les conseillers de la Cour administrative et le vice-président du tribunal administratif, le grade M4 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 545 et 560.</p>\n<p class=\"lf-p\">19° Pour les officiers de l’armée proprement dite le grade A12bis est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 593.</p>\n<p class=\"lf-p\">20° Pour les fonctionnaires du grade E7, les grades E7 et E7bis sont allongés d’un 18° échelon ayant respectivement les indices 560 et 585.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une prime non pensionnable de six points indiciaires est allouée aux fonctionnaires des grades E7 et E7bis 15 ans après la date de leur nomination dans le grade E7.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. 1° Pour les fonctionnaires nommés aux fonctions de directeur adjoint d’un établissement scolaire les grades E5ter, E6ter ou E7ter sont substitués respectivement aux grades E5, E6 ou E7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La substitution est obtenue en remplaçant les indices des grades E5, E6 ou E7 du tableau indiciaire «IV</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Enseignement» de l’annexe C par les indices du grade E5ter, E6ter ou E7ter correspondant au même numéro d’échelon.</div>\n<p class=\"lf-p\">2° Pour l’infirmier qui, en cours de carrière, obtient le titre de spécialisation d’infirmier psychiatrique, le grade 6 est substitué au grade 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La substitution est obtenue en remplaçant l’indice du grade 5 du tableau indiciaire «I - Administration générale» de l’annexe C par l’indice du grade 6 correspondant au même numéro d’échelon.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Pour l’avancement en traitement prévu à l’article 8 le grade de substitution sera considéré, le cas échéant, comme grade de début de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">8° Par dérogation à l’article 5 le traitement du brigadier des douanes nommé à l’une des fonctions de lieutenant des douanes ou de commis des douanes est calculé par la prise en considération du grade D4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois le traitement du fonctionnaire ayant été nommé antérieurement à l’une des fonctions énumérées ci-dessus ne peut être inférieur à celui qu’il touche au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le brigadier-chef des douanes (D5) nommé commis des douanes, après avoir réussi à l’examen de promotion, profite d’un double échelon de traitement dans son grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI. 1) Sur demande du fonctionnaire et sur avis du chef d’administration, le fonctionnaire peut bénéficier des allongements de grades ci-après à la condition d’avoir accompli, au cours de sa carrière, au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Pour le garçon de bureau et le garçon de salle, le grade 3 est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 216 et 222.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le concierge, le grade 5 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 244 et 249.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Pour l’aide soignant et le garde des domaines, le grade 4 allongé est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 240 et 246.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - loi du 22 juin 1963 3° 4° 5° 6° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 13a° 15° 16° 17° Version consolidée au 01 septembre 2016 Pour le garde des domaines, le grade 6 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et 262.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’huissier, le grade 5 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 244 et le grade 6 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 253.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le grade 7 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le cantonnier, le surveillant des travaux, le chaîneur et le facteur le grade 5 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 244, le grade 6 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 253 et le grade 7 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 272. Pour le facteur comptable principal, le grade 7 est allongé d’un treizième échelon ayant l’indice 281.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le sous-officier et la gardienne des établissements pénitentiaires, le grade 8 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 311 et le grade 8bis est allongé d’un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’artisan, le grade 7 allongé est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 275 et le grade 7bis allongé est allongé d’un quatorzième et d’un quinzième échelon ayant respectivement les indices 314 et 320.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’expéditionnaire administratif, l’expéditionnaire technique, l’expéditionnaire informaticien, le préposé forestier, l’infirmier, l’agent sanitaire, l’assistant technique médical, l’infirmier anesthésiste, l’infirmier psychiatrique, l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, le masseur, le puériculteur et le préposé du service d’urgence, le grade 8 est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice 311 et le grade 8bis est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour l’expéditionnaire technique visé à l’article 22 IV - 12° ci-dessus, le grade 8bis allongé est allongé d’un quatorzième et quinzième échelon ayant respectivement les indices 338 et 345.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le moniteur, l’audiométriste de la Santé, l’éducateur, le grade 8bis est allongé d’un treizième et d’un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 et 339.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la sage-femme, le grade 9 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 326 et le grade 9bis est allongé d’un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 341 et 352.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le technicien, le grade 10 est allongé d’un dixième échelon ayant l’indice 350, le grade 11 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395 et le grade 12 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 425 et 435.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le technicien diplômé, le rédacteur, l’informaticien diplômé et l’ingénieur technicien le grade 11 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425 et le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le receveur principal, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’archiviste, le bibliothécaire et l’assistant scientifique, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le bibliothécaire-documentaliste, le grade 11 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 395 et 403, et le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le secrétaire des établissements scolaires, le grade 10 est allongé d’un dixième et d’un onzième échelon ayant respectivement les indices 350 et 358.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le secrétaire, détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires, le grade 11 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 395 et 403.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’éducateur, l’éducateur sanitaire, le cytotechnicien et l’éducateur gradué, le grade 13 est allongé d’un neuvième et d’un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 466.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le conducteur, le grade 11 est allongé d’un onzième échelon ayant l’indice 395, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425 et le grade 13 allongé est allongé d’un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 485 et 500.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le conducteur visé à l’article 19 paragraphe 6 ci-dessus, le grade 12 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 425 et le grade 13 allongé est allongé d’un onzième et douzième échelon ayant respectivement les indices 485 et 500.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - loi du 22 juin 1963 18° 19° 20° 21° 22° 3° Version consolidée au 01 septembre 2016 Pour l’agent de probation, l’assistant social, l’assistant d’hygiène sociale, l’infirmier gradué, le laborantin, le masseur kinésithérapeute, l’orthophoniste, le chimiste, l’ergothérapeute, l’orthoptiste, le diététicien, le psychorééducateur, le pédagogue curatif et l’assistant technique viticole, le grade 13 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 455 et le grade 14 est allongé d’un neuvième et dixième échelon ayant respectivement les indices 485 et 498.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le conservateur, le chef de services spéciaux, le psychologue, l’expert en sciences hospitalières, l’administrateur de l’hôpital neuro-psychiatrique, le sociologue et le pédagogue, le criminologue, le grade 15 est allongé d’un onzième et d’un douzième échelon ayant respectivement les indices 530 et 546.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’architecte, le secrétaire du Conseil d’Etat, l’attaché de direction, l’attaché de Gouvernement, attaché du secrétariat du médiateur, l’attaché de la Cour des comptes, le secrétaire de légation, le chargé d’études, le chargé d’études-informaticien, l’ingénieur, l’inspecteur des finances et l’inspecteur de la sécurité sociale le grade 15, ainsi que pour le commissionnaire divisionnaire le grade P11 et pour le major de l’armée le grade A11, sont allongés d’un onzième échelon ayant l’indice 530.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le premier commissaire divisionnaire et pour le lieutenantcolonel de l’armée, les grades P12 respectivement A12 sont allongés par un douzième échelon ayant l’indice 568.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le secrétaire du Conseil d’Etat, l’architecte, l’attaché de direction à l’Agence pour le développement de l’emploi, le chargé d’études, l’attaché de la Cour des comptes, le chargé d’étudesinformaticien, l’ingénieur, l’inspecteur des finances, l’inspecteur de la sécurité sociale, l’expert en radioprotection, le pharmacien-inspecteur, l’ingénieur-nucléaire, le conseiller de direction au Commissariat aux Assurances, le conseiller de direction première classe à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, le médecin-conseil des administrations et juridictions de la sécurité sociale, le grade 16 est allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 575 et 594.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’inspecteur de la sécurité sociale, l’inspecteur des finances, le conseiller de direction au Commissariat aux Assurances, le premier conseiller de direction à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, le grade 17 est allongé d’un dixième et d’un onzième échelon ayant respectivement les indices 610 et 625.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le capitaine, qui remplit dans son chef les conditions requises pour obtenir une nomination à la fonction de major, le grade A10 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 485.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant la er promotion des fonctionnaires, les fonctionnaires remplissant les conditions visées au paragraphe 1 alinéa er 1 de la présente section, peuvent bénéficier des promotions suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° L’ingénieur-conducteur peut être promu au grade 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’attaché de Gouvernement et le secrétaire de légation peuvent être promus au grade 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions et modalités d’application de la présente section sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">VII.a) Pour les carrières du cantonnier, de l’huissier et du préposé du service d’urgence, le grade 7quater peut être substitué au grade 7.Pour la carrière de l’artisan, le grade 7ter peut être substitué au grade 7bis.Pour les carrières du préposé forestier, de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire informaticien, de l’expéditionnaire technique, de l’agent pénitentiaire , de l’infirmier, de l’infirmier anesthésiste, de l’infirmier psychiatrique, de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, de l’agent sanitaire, de l’assistant technique médical, du masseur et du puériculteur, le grade 8ter peut être substitué au grade 8bis.Pour la carrière du technicien, le grade 12bis peut être substitué au grade 12.Pour les carrières du technicien diplômé, du rédacteur, de l’informaticien diplômé, de l’ingénieur-technicien et du conducteur, le grade 13bis peut être substitué au grade 13.Pour la carrière du rédacteur des douanes, le grade D14bis peut être substitué au grade D14.Pour les carrières de l’agent de probation, de l’assistant social, de l’assistant d’hygiène sociale, de l’infirmier gradué, du laborantin, du masseur kinésithérapeute, de l’orthophoniste, du chimiste, de l’ergothérapeute, de l’orthoptiste de la santé, du pédagogue curatif, du diététicien, du psychorééducateur et de l’assistant technique viticole, le grade 14bis peut être substitué au grade 14.Pour les carrières de l’ingénieur-conducteur, le grade 14ter peut être substitué au grade 14.Pour les carrières du chef de services spéciaux et du conservateur, de l’administrateur de l’Hôpital neuropsychiatrique de l’Etat, de l’expert en sciences hospitalières, de l’ingénieur de la nature et des forêts et de l’Institut viti-vinicole, du psychologue, du pédagogue et du sociologue, le criminologue, le grade 15bis peut être substitué au grade 15.Pour les carrières de l’architecte, du conseiller de Gouvernement, Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - loi du 22 juin 1963 Version consolidée au 01 septembre 2016 du secrétaire du Conseil d’Etat, de l’attaché de direction, de l’attaché de Gouvernement, attaché du secrétariat du médiateur, de l’attaché de la Cour des comptes, du secrétaire de légation, du chargé d’études, du chargé d’études-informaticien, de l’ingénieur, de l’expert en radioprotection, du pharmacien, de l’ingénieur nucléaire, du médecin de l’Hôpital neuro-psychiatrique, du médecin vétérinaire, du médecin de la Maison de Soins et du médecin-dentiste, du juge auprès du conseil arbitral des assurances sociales, du directeur du Service Central d’Assistance Sociale, membre effectif de la Commission nationale pour la protection des données le grade 16bis peut être substitué au grade 16.Pour les carrières du conseiller de Gouvernement, de l’inspecteur des finances, de l’inspecteur de la sécurité sociale, du médecin du Laboratoire national de santé, du médecin de la Santé, du médecin des administrations et juridictions de la sécurité sociale, du médecin-chef de division du contrôle médico-sportif, du conseiller de direction au Commissariat aux Assurances, du médecin-inspecteur chef de service de l’Inspection du travail et des mines, du médecin-inspecteur chef de division de l’Inspection du travail et des mines, du premier conseiller de direction à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, du premier conseiller de direction auprés d’une institution de la sécurité sociale, du médecin de l’administration pénitentiaire, président de la Commission nationale pour la protection des données, le grade 17bis peut être substitué au grade 17.Pour les carrières classées aux grades M2, M3 et M4, les grades M2bis, M3bis et M4bis peuvent être substitués respectivement aux grades M2, M3 et M4.Pour les carrières classées aux grades E5, E6 et E7, les grades E5bis, E6bis et E7bis peuvent être substitués respectivement aux grades E5, E6 et E7.Pour la carrière du sous-officier de l’Armée et la carrière de l’inspecteur de police, le grade A7bis respectivement P7bis peut être substitué au grade A7 respectivement P7.Pour la carrière de l’officier de l’Armée et du membre du cadre supérieur de la Police, le grade A12bis respectivement P12bis peut être substitué au grade A12 respectivement P12.Pour le lieutenant des douanes, le grade D6bis est substitué au grade D6.Pour le receveur D, le receveur adjoint, le vérificateur adjoint et le lieutenant des douanes qui remplit les conditions de la section I - 1° alinéa 3 du présent article, le grade D7bis est substitué au grade D7.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les substitutions prévues à la présente section sont obtenues en remplaçant l’indice du grade actuel du tableau indiciaire en cause de l’annexe C par l’indice du nouveau grade correspondant au même numéro d’échelon.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les substitutions se font dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal sans que pour autant le nombre de bénéficiaires puisse dépasser 10% de l’effectif de chaque carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa qui précède ne s’applique pas aux fonctionnaires visés aux trois derniers alinéas du paragraphe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la présente section.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout fonctionnaire de la carrière supérieure de l’enseignement qui, à l’âge de 55 ans, n’a pas accédé au grade de substitution bien qu’y étant admissible, pourra y accéder par dépassement du contingent des 10% de l’effectif total. Le fonctionnaire de la carrière supérieure de l’enseignement ayant accédé au grade de substitution par application de cette disposition sera compris dans le cadre des 10% au fur et à mesure des vacances qui s’y produiront.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si par application de la disposition de l’alinéa 2 du présent paragraphe, des titulaires d’emplois à attributions particulières de caractère technique ou des fonctionnaires placés hors cadre sur la base d’une disposition légale rentrent dans le contingent des 10%, celui-ci est augmenté en conséquence, sans que pour autant le nombre de ces agents puisse dépasser 5% de l’effectif total.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Pour les fonctionnaires bénéficiant conjointement de l’application des dispositions de l’article 22 section IV ou VI et de celles de la présente section, les indices prévus à l’article 22 section IV ou VI sont augmentés dans les grades de substitution des valeurs suivantes:</div>\n<p class=\"lf-p\">10 p.i. pour les artisans, cantonniers, huissiers et préposés du service d’urgence;</p>\n<p class=\"lf-p\">15 p.i. pour les préposés forestiers, expéditionnaires, expéditionnaires techniques, expéditionnaires informaticiens, infirmiers, infirmiers anesthésistes, infirmiers psychiatriques, infirmiers chargés des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, agents sanitaires, assistants techniques médicaux, masseurs, puériculteurs, sous-officiers et gardiennes des établissements pénitenriaires pénitentiaires et techniciens;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - loi du 22 juin 1963 Version consolidée au 01 septembre 2016 20 p.i. pour les rédacteurs, techniciens diplômés, ingénieurs-techniciens, informaticiens diplômés, conducteurs, agents de probation, assistants sociaux, assistants d’hygiène sociale, infirmiers gradués, laborantins, masseurs kinésithérapeutes, orthophonistes, chimistes, ergothérapeutes, orthoptistes de la santé, pédagogues curatifs, diététiciens, psychorééducateurs et assistants techniques viticoles;</div>\n<p class=\"lf-p\">25 p.i. pour les fonctionnaires de la carrière supérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">VIII.a) Pour , le commissaire à l’immigration et le secrétaire général au Ravitaillement, la valeur des différents échelons du grade 13, y compris ceux figurant à la section IV du présent article, est augmentée de 20 points indiciaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires: directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, présidents, ministres plénipotentiaires, administrateurs généraux, commissaires, commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire commandants, colonel, chef d’état-major, lieutenant-colonel, chef d’état major adjoint, vice-présidents, directeurs adjoints, sous-directeurs, commandants adjoints, inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique, inspecteur de l’enseignement fondamental en charge d’un arrondissement, inspecteur de l’enseignement primaire en charge d’un arrondissement, inspecteurattaché inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique, inspecteur général de la Police secrétaire du Grand-Duc, Secrétaire général du Conseil d’Etat, Secrétaire général du Conseil économique et social, médecins-directeurs, médecin-chef de division de l’Administration des Services médicaux du Secteur public telles que ces fonctions sont énumérées aux rubriques I, III et IV de l’annexe A de la présente loi. Bénéficient de la même mesure les fonctionnaires classés aux grades M5, M6, M7 et S1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions additionnelles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les indemnités revenant aux stagiaires, employés temporaires et autres agents au service de l’Etat non visés par la présente loi sont fixées par règlement grand-ducal par référence aux règles et dans les limites prévues par celles-ci. Ce règlement peut avoir un effet rétroactif en tant qu’il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à celles applicables aux fonctionnaires de l’Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La solde des soldats, caporaux et élèves sous-officiers de l’armée, des élèves-cornets et musiciens de troisième classe de la musique militaire est fixée par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires existantes, le fonctionnaire bénéficiaire d’une pension de vieillesse au sens de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, n’ayant pas encore atteint la limite d’âge, peut, dans l’intérêt du service et à partir du moment où il a atteint l’âge de 60 ans respectivement 55 ans pour les membres de la Force publique, être autorisé à réintégrer ses anciennes fonctions. L’autorisation de réintégrer ses fonctions est accordée par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre du ressort et sur demande du fonctionnaire retraité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut être conférée jusqu’au moment où celui-ci a atteint l’âge de 68 ans, respectivement 63 ans pour les membres de la Force publique. La demande de réintégration doit se faire endéans un délai de 3 mois à compter de la mise à la retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire retraité et réintégré est autorisé à porter le titre attaché à ses fonctions qu’il occupait avant sa mise à la retraite. Il est placé hors cadre par dépassement des effectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régime de l’indemnité spéciale revenant en dehors de sa pension au fonctionnaire retraité réintégré est fixé par règlement grand-ducal, l’indemnité et la pension cumulées ne pouvant dépasser en aucun cas de plus de 10 pour cent le traitement ayant servi de calcul à la pension lui accordée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">I. Logement de service</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - loi du 22 juin 1963 Version consolidée au 01 septembre 2016 1. Tout fonctionnaire est tenu d’habiter le logement qui lui est assigné pour des raisons de service.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l’attribution d’un logement de service ni, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d’un loyer normal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer; toutefois, il ne peut dépasser vingt pourcent du traitement du fonctionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais accessoires du logement, tels les frais d’électricité, de gaz, de chauffage et d’eau , sauf les taxes incombant normalement au propriétaire d’un logement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les décisions relatives à l’attribution ou au retrait du logement de service et à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le ministre ayant dans ses attributions les domaines de l’Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions relatives à l’attribution ou au retrait du logement de service sont prises sur proposition du ministre du ressort.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de l’Etat, des prestations extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations donnent lieu à rémunération sur la base des dispositions de l’article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">II. Logement locatif Lorsque l’Etat met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu’un logement de service, le bail est soumis aux règles du droit commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Gratuité médicale intégrale er L’article 1 de la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance-maladie des fonctionnaires et employés est complété par un alinéa final, ayant la teneur suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice des avantages en matière de traitement médical, dont il est question ci-dessus, est également accordé au personnel infirmier de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Une prime d’astreinte de 22 points indiciaires est allouée aux caporaux, brigadiers de police, inspecteurs de police, sous-officiers de l’armée et à l’officier, infirmier gradué, aux sous-officiers et gardiennes des établissements pénitentiares et des maisons d’éducation, aux surveillants des instituts culturels qui sont régulièrement astreints au service de garde de nuit, les samedis, les dimanches et les jours fériés ainsi qu’aux gardes des domaines, gardes-chasse, gardes-pêche, gardes forestiers et aux préposés du service d’urgence. La prime est de 12 points indiciaires pour les sous-officiers de la musique militaire, les cantonniers, chaîneurs et surveillants des travaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">La prime prévue au présent paragraphe n’est due que pour autant que les bénéficiaires ne touchent pas de prime plus élevée par application des paragraphes 2 ou 3 ci-dessous.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour le fonctionnaire, dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, le travail presté pendant les périodes, définies au paragraphe 3 ci-dessous donne lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,05 point indiciaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les heures de travail effectivement prestées donnent lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,04 point indiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d’application et le calcul de la prime prévue au présent paragraphe sont fixés par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Bénéficient également d’une prime d’astreinte, d’un montant inférieur à celui prévu au paragraphe 2 cidessus, les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et son organisation réglementaire, comporte, soit périodiquement soit à intervalles réguliers, du travail exécuté:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la nuit, entre vingt-deux et six heures;</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - loi du 22 juin 1963 Version consolidée au 01 septembre 2016</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal visé au paragraphe 2 ci-dessus détermine le montant et les modalités d’application et de calcul de la prime ainsi que les catégories de fonctionnaires pouvant en bénéficier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Une prime d’astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires des 7 grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la surveillance dans les bâtiments dans les administrations et services de l’Etat; la prime tient compte de l’affectation et des aménagements de l’immeuble ou de l’installation dont le fonctionnaire a la surveillance. Le montant de cette prime ne pourra dépasser 22 points indiciaires sauf si les heures de service sont prestées par équipes successives auquel cas il y a lieu d’appliquer le paragraphe 2 qui précède.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Une prime d’astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires d’administrations exerçant tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale, que des attributions de police générale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce règlement déterminera les catégories de fonctionnaires bénéficiant de la prime et en fixera le montant suivant l’importance des attributions exercées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prime ne pourra pas dépasser la valeur de 22 points indiciaires sauf si par application des paragraphes 2 et 3 ci-dessus ils touchent une prime plus élevée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Une prime de formation est allouée aux sous-officiers de la musique militaire, détenteurs du prix supérieur, du prix de capacité ou de perfectionnement d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme d’un conservatoire de musique étranger, reconnu équivalent par le Ministre de la Force publique sur avis d’une commission composée de trois hommes de l’art désignés par le même ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">La prime est fixée à la valeur de 20 points indiciaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires, indépendante de celle dont question au paragraphe 2 ci-dessus, est allouée aux fonctionnaires de la carrière de facteur en raison de sujétions particulières auxquelles ces fonctionnaires sont soumis. Cette prime peut être cumulée avec celle spécifiée au paragraphe 2 ci-dessus. Toutefois, le montant des deux primes cumulées ne pourra dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires. Si le montant de la prime visée au paragraphe 2 ci-dessus dépasse déjà à lui seul vingt-deux points indiciaires, seule cette prime est payée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Une prime de régime militaire non pensionnable de 35 points indiciaires est allouée aux caporaux de carrière, aux sousofficiers de l’armée proprement dite, à l’infirmier gradué et aux infirmiers diplômés de l’année, ainsi qu’aux brigadiers et aux inspecteurs de police. Elle est fixée à 15 points indiciaires pour les officiers de l’armée proprement dite, les officiers-médecins de l’armée, l’officier-psychologue, les lieutenants stagiaires ainsi que pour les membres du cadre supérieur de la police et les stagiaires du cadre supérieur de la police.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25bis</span><span class=\"lf-art-t\">a) Les fonctionnaires exerçant la profession de médecin, de psychologue ou d’agent paramédical de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">carrière moyenne de l’administration dans un hôpital neuropsychiatrique, au Centre du Rham ou dans une maison de retraite ou dans une maison de soins ou auprès de l’Inspection générale de la sécurité sociale Cellule d’évaluation et d’orientation de l’Assurance dépendance bénéficient d’un supplément de traitement annuel de quinze points indiciaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les fonctionnaires exerçant une profession de santé de la carrière inférieure de l’administration bénéficient d’un supplément de traitement de quinze points indiciaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les fonctionnaires de ces carrières exerçant leur profession dans un hôpital neuropsychiatrique, au Centre du Rham ou dans une maison de retraite ou dans une maison de soins ou auprès de l’Inspection générale de la sécurité sociale - Cellule d’évaluation et d’orientation de l’Assurance dépendance, le supplément est fixé à 30 points indiciaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire, dont le traitement de base, y compris l’indice majoré, est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - loi du 22 juin 1963 Version consolidée au 01 septembre 2016 est réduit d’autant de points que le total du traitement de base, y compris l’indice majoré, et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les instituteurs, les inspecteurs de l’enseignement primaire et les professeurs détachés de l’enseignement et attachés à un département ministériel bénéficient pendant le temps de leur détachement d’une indemnité pensionnable de quarante-cinq points indiciaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l’Etat fait appel à des personnes qui, en dehors des conditions normales d’admission, possèdent une expérience professionnelle très étendue, une bonification d’ancienneté de service pour le droit à la pension et pour le calcul de la pension conformément à la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat peut être accordée à ces titulaires, sans que toutefois cette bonification puisse dépasser douze années.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où ces personnes sont recrutées parmi les fonctionnaires du secteur public, elles sont dispensées du stage et de l’examen de fin de stage. Elles bénéficient en outre en vue des avancements en traitement prévus aux articles 8 et 22 de la présente loi d’une bonification égale à la période se situant entre la première nomination et la nouvelle nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bénéficiaires de la mesure précitée sont dispensés, en vue de la fixation de leur traitement initial, de la er limite de douze ans prévue à l’article 7, paragraphe 6, alinéa 1 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions pour l’application des dispositions qui précèdent sont prises par le Conseil de Gouvernement sur avis obligatoire du Conseil d’Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une carrière est allongée par l’adjonction d’un grade, le fonctionnaire qui est classé à un grade supérieur à ce nouveau grade bénéficie d’une reconstitution de carrière, par la prise en considération du grade intercalaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où un fonctionnaire en activité de service qui a obtenu la première nomination dans sa carrière pendant la période du premier novembre 1983 au trente et un octobre 1986 est dépassé en traitement par un collègue de la même carrière et de rang inférieur du fait que ce collègue a bénéficié de l’application des er dispositions des articles 3, 7 paragraphe 1 et 22 section IV 10° à 15° de la présente loi, les dispositions des mêmes articles susmentionnés lui sont également applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les dispositions spéciales concernant les pensions des fonctionnaires de sexe féminin, telles qu’elles sont prévues par les articles 3 et 15 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, modifiée par les lois subséquentes, sont abrogées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’article 13 de la loi précitée du 26 mai 1954 est remplacé par les dispositions suivantes:</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les années passées au service de l’Etat avant la nomination du fonctionnaire et qui, suivant une disposition légale spéciale ont été mises en compte pour la fixation du traitement initial, pourront être considérées comme années de service passées dans le grade de nomination pour l’application des articles 8 et 22 de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29bis</span><span class=\"lf-art-t\">Préretraite</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Admission à la préretraite Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - loi du 22 juin 1963 Version consolidée au 01 septembre 2016 Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, âgé de 57 ans accomplis au moins et justifiant auprès de l’Etat de 20 années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse prévue à l’article 3.I.1. et 2. de la loi précitée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même du fonctionnaire justifiant de 20 années de travail prestées en poste fixe de nuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal définit les notions d’équipes successives et de poste fixe de nuit. Le même règlement peut étendre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe à des fonctionnaires justifiant de 20 années de travail dans le cadre d’autres modes d’organisation du travail comportant la prestation régulière du travail de nuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’emploi du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste, au sens notamment des dispositions de la loi budgétaire relative aux nouveaux engagements du personnel et de celles de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’option pour la préretraite est irrévocable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’indemnité de préretraite L’indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt pour cent du dernier traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire er à la veille de l’admission à la préretraite. Le taux est porté à quatre-vingt-trois pour cent à partir du 1 janvier 1999. En ce qui concerne, toutefois, la prime d’astreinte visée à l’article 25, 2.3. et 4. de la présente loi, elle est mise en compte à raison du montant touché pendant l’année de calendrier précédant celle de l’admission à la préretraite.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plafond-limite prévu à l’alinéa qui précède pourra être modifié par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire titulaire, au moment de l’admission à la préretraite, du grade de substitution prévu à l’article 22. section VII de la présente loi, reste classé à ce grade; toutefois, il n’entre plus en ligne de compte pour l’application de la disposition inscrite à l’alinéa 2 du paragraphe b) de la même section.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et d’impôts généralement prévues en matière de traitements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l’invalidité précoce sont faites par la Commission des Pensions prévue aux articles 47 et suivants de la loi er sur les pensions. Si les conditions d’imputabilité prévues à l’article 1 de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de l’ouverture du droit à la pension de vieillesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits du fonctionnaire à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée du secteur privé autre que celle déterminée à l’article 14. 2. alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; dans cette hypothèse, l’intéressé est démis d’office de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions des articles 3 et 6 de la loi sur les pensions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement l'Administration du personnel de l'Etat de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation. - Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - loi du 22 juin 1963 Version consolidée au 01 septembre 2016 S’il est constaté que l’indemnité a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée. - Les indemnités indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Procédure Le fonctionnaire sollicitant l’admission à la préretraite, introduit auprès de son administration d’origine une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite. Il joint à sa demande un certificat établi par l'Administration du personnel de l'Etat indiquant la date d’ouverture de son droit à la pension de vieillesse.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les personnes remplissant les conditions d’admission à la préretraite le jour de la publication de la présente loi, la demande afférente est à présenter dans un délai de trois mois. L’admission à la préretraite prend effet le premier du mois qui suit celui au cours duquel la requête est introduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’admission à la préretraite est prononcée par le ministre du ressort, le chef d’administration entendu en son avis. La décision d’admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d’un mois. L’administration informe le fonctionnaire, dans le délai d’un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnité de préretraite est versée par l'Administration du personnel de l'Etat compétente pour le payement des traitements des fonctionnaires. A cette fin, l’administration lui communique le nom du fonctionnaire admis à la préretraite et la date à partir de laquelle l’indemnité est payable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Droit à pension subséquent A partir de la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d’office.</div>\n<p class=\"lf-p\">La pension de vieillesse est calculée sur la base, d’une part, du traitement et de l’allocation de famille ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération arrêtés à la veille de l’admission à la préretraite, dans les limites prévues à l’article 13. II. de la loi sur les pensions, et, de l’autre, du temps computé jusqu’à la date de la cessation de l’indemnité de préretraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire décède avant l’ouverture du droit à la pension de vieillesse, un trimestre de faveur est encore payé conformément à l’article 45 de la loi sur les pensions. La pension du survivant est calculée sur la base du traitement, de l’allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l’alinéa qui précède et du temps computé jusqu’à la date du décès.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29ter</span><span class=\"lf-art-t\">Allocation de fin d’année</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">I. Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année, non pensionnable dans la mesure où il peut prétendre à une pension en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, payable avec le traitement du mois de décembre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de cette allocation est égal: er</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à partir du 1 janvier 1995 à soixante pour cent, er</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à partir du 1 janvier 1996 à soixante-dix pour cent, er</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à partir du 1 janvier 1997 à quatre-vingts pour cent, er</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à partir du 1 janvier 1998 à quatre-vingt-dix pour cent, er</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>à partir du 1 janvier 1999 à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe C et des articles 4, 6bis, 9, 22, sections IV, V, VI, VII et VIII et 25ter de la présente loi et de l’article 16bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Le fonctionnaire entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues aux articles 40.2.b) et 47.11. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l’année à laquelle elle se rapporte d’un congé sans traitement, d’un service à temps partiel à durée déterminée, d’un Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - loi du 22 juin 1963 Version consolidée au 01 septembre 2016 congé parental, d’un service à temps partiel ou d’une tâche partielle, l’allocation de fin d’année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre, soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant l’année de référence.</div>\n<p class=\"lf-p\">III. Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels l’intéressé a bénéficié d’un traitement d’attente, d’une pension spéciale ou d’une indemnité de préretraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. Les dispositions du présent article sont applicables aux membres de la Chambre des Députés et aux représentants luxembourgeois au Parlement Européen, ainsi qu’aux conseillers d’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par traitement de base l’indemnité parlementaire telle qu’elle est fixée par la loi électorale modifiée du 18 février 2003, respectivement l’indemnité revenant au conseiller d’Etat en application du règlement grand-ducal du 15 mai 1997.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29quater</span><span class=\"lf-art-t\">De la restitution des traitements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où la somme à rembourser dépasse cinq pour-cent du traitement mensuel du fonctionnaire, la décision de restitution ne peut être prise qu’après que l’intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">Du traitement d’attente des membres du Gouvernement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le membre du Gouvernement, qui quitte ses fonctions sans pouvoir prétendre à pension ou sans pouvoir jouir de son droit à pension, a droit à un traitement d’attente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le traitement d’attente est fixé à quatre cent douze points indiciaires par an pour le Ministre d’Etat et à trois cent cinquante points indiciaires pour les autres membres du Gouvernement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les trois premières mensualités du traitement d’attente sont égales au dernier traitement touché, y non compris l’indemnité de représentation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le membre du Gouvernement est censé renoncer au traitement d’attente s’il accepte un emploi rétribué par l’Etat, une commune ou une institution publique à caractère national ou international ou s’il exerce à titre privé une activité d’où il retire un revenu dépassant le double du traitement d’attente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Dans la mesure où le membre du Gouvernement rentre dans le champ d’application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la période de jouissance d’un traitement d’attente n’est mise en compte comme temps de service pour le calcul de la pension que si elle s’intercale entre deux périodes de service comme respectivement membre du Gouvernement, fonctionnaire de l’Etat, parlementaire ou membre du Conseil d’Etat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement d’attente est soumis aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et d’impôt généralement prévues en matière de traitements. er Sont applicables les dispositions de l’article 1 sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement d’attente cesse:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si le membre du Gouvernement refuse l’emploi qu’il occupait avant l’entrée au Gouvernement ou un emploi égal ou supérieur en rang, et, dans le cas où il n’occupait pas antérieurement des fonctions publiques, s’il refuse celles de chef d’administration, de conseiller à la Cour supérieure de justice ou des fonctions judiciaires égales ou supérieures à celles de conseiller à cette Cour;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si le bénéficiaire entre en jouissance de la pension prévue par l’article 54. 1. e) de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat respectivement par la législation relative au régime de pension spécial des fonctionnaires de l’Etat;</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - loi du 22 juin 1963 Version consolidée au 01 septembre 2016</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>après deux années de jouissance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 29sexties. Subvention d’intérêt aux fonctionnaires et employés de l’Etat ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement Une subvention d’intérêt est allouée aux fonctionnaires et employés de l’Etat en activité de service auprès des administrations et services de l’Etat ou des établissements publics, à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, et à condition de bénéficier de cette allocation lors de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge. Au sens du présent article, il y a lieu d’entendre par enfant à charge, l’enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales ou l’enfant, jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités d’allocation de la subvention d’intérêt visée au présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des dispositions de l’article 31 ci-après, sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment les lois sur les traitements des fonctionnaires et employés de l’Etat du 21 mai er 1948, du 24 décembre 1949, du 16 janvier 1951, du 24 avril 1954, du 15 février 1958 et du 1 juillet 1960.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions transitoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les fonctionnaires en activité de service et les bénéficiaires d’une pension peuvent, dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, opter pour la conservation du régime de l’ancienne législation pris dans son ensemble, y compris le régime de pension, mais aménagé conformément à l’alinéa 3 ci-après; dans cette hypothèse il leur est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application du nouveau régime créé par la présente loi, pris dans son ensemble, y compris le régime de pension.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’option pour nouveau régime est irrévocable.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’option pour le régime de l’ancienne législation, les émoluments des intéressés sont augmentés, pour chaque période mensuelle comme suit: pour les fonctionnaires en activité de service, de dix pour-cent du traitement de base, de l’indemnité de foyer, de l’indemnité compensatoire de logement et des allocations familiales;</p>\n<p class=\"lf-p\">1 pour les bénéficiaires d’une pension, de dix pour-cent de la pension de base et des allocations familiales.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Un droit d’option spécial est accordé aux fonctionnaires de sexe féminin en activité de service. Dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, ils peuvent demander que, sans préjudice er de l’application des autres dispositions de la présente loi, le régime de l’article 1 , alinéa 2 de l’ancienne législation sur les traitements des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que les dispositions spéciales des articles 3 et 15 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée par les lois subséquentes, leur soient conservés. Dans cette hypothèse il leur est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’application du nouveau régime créé par la présente loi dans ses articles 2 et 28.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’option pour le nouveau régime est irrévocable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite avant l’âge de soixante ans, sont considérés comme ayant opté irrévocablement pour la conservation du régime de l’ancienne législation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite avant l’âge de soixante ans, sans avoir droit à une pension correspondant aux cinquante soixantièmes du dernier traitement en vertu de la présente loi, ont le même droit d’option que les fonctionnaires de sexe féminin en activité de service, visés ci-dessus à er l’alinéa 1 .</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - loi du 22 juin 1963 Version consolidée au 01 septembre 2016 Pour les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite après l’âge de soixante ans et qui auront droit, en vertu de la présente loi, à une pension correspondant à cinquante soixantièmes du dernier traitement, le nouveau régime des traitements est applicable de plein droit.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent de même aux pensions allouées du chef d’un fonctionnaire de sexe féminin.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les dispositions de l’article 11 de la présente loi s’appliquent également aux personnes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ayant opté pour la conservation du régime de l’ancienne législation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les options prévues au présent article doivent être faites par écrit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions s’appliquent également aux survivants bénéficiaires d’une pension.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le fonctionnaire en activité de service peut bénéficier d’un redressement du résultat obtenu par la procédure de la reconstitution de la carrière dans les conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>L’indice de son traitement de base doit être, après la reconstitution de sa carrière, inférieur à celui d’un collègue qui lui est égal ou inférieur en rang dans la même administration et dans la même carrière au 1 jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le dépassement doit être dû au fait que, d’une part, le fonctionnaire qui a dépassé son collègue, a bénéficié, avant sa promotion à la fonction immédiatement supérieure, d’un avancement en traitement à un grade qui ne correspond pas au grade dans lequel la fonction de promotion immédiatement supérieure est classée, tandis que, d’autre part, le fonctionnaire dépassé a obtenu la promotion, sans passer par le grade intermédiaire prévu pour l’avancement en traitement; la partie du dépassement résultant de l’application des dispositions concernant la bonification d’ancienneté de service pour le calcul du traitement initial n’est pas prise en considération. Le bénéfice du redressement, prévu au présent paragraphe, est calculé de la manière suivante: la carrière du fonctionnaire dépassé est reconstituée comme s’il avait obtenu la promotion à la même date que son collègue qui l’a dépassé en traitement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent que si elles sont favorables au fonctionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La carrière des officiers de la force armée actuellement en service ou pensionnés sera reconstituée, pour l’application des dispositions de l’article 5, paragraphe 4 et de l’article 7, paragraphe 5, ci-dessus, de façon que l’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial soit bonifiée pour la totalité à partir du moment où ils remplissent les conditions de service pour accéder à la fonction de major, conditions qui ne peuvent dépasser onze ans pour l’application de la présente disposition.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu une promotion dans sa carrière à une fonction qui n’est pas la fonction immédiatement supérieure suivant la disposition législative portant organisation des cadres de son administration, sa carrière est reconstituée par la prise en considération de la fonction ou des fonctions immédiatement supérieures. Cette disposition ne s’applique que dans l’hypothèse où le fonctionnaire, pour la seule cause visée ci-dessus, est dépassé en traitement par un collègue de rang égal ou inférieur, qui a suivi la filière normale de sa carrière. Elle ne s’applique pas aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l’annexe A de la présente loi sous les rubriques II 1 «magistrature», IV «enseignement» et V «cultes».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsque dans le temps qui est pris en considération pour le calcul de la bonification d’ancienneté de service er pour la fixation du traitement initial, se situe une période comprise entre le 1 juin 1940 et le 30 septembre 1944, cette période est bonifiée pour la totalité.</div>\n<p class=\"lf-p\">La limite du 30 septembre 1944 peut être étendue, par décision du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative sur proposition du ministre du ressort, jusqu’à la date de la rentrée tardive au Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - loi du 22 juin 1963 Version consolidée au 01 septembre 2016 pays des prisonniers, déportés et destitués politiques, des déplacés, des membres d’une armée alliée, des enrôlés de force et des réfugiés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6 ci-dessus, ne s’appliquent ni au fonctionnaire en activité de service ou pensionné à la date de la promulgation de la présente loi, ni au bénéficiaire d’une pension à la même date.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les dispositions du présent article ne se laissent cumuler ni avec l’article 30 de la loi du 21 mai 1948 sur les traitements, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, ni avec toute autre disposition légale spéciale prévoyant une bonification d’ancienneté pour le calcul du traitement initial du chef de pratique professionnelle dans le secteur privé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">I. Les titulaires actuels des fonctions de chef de bureau des musées de l’Etat et de chef de bureau du contrôle de la comptabilité communale sont classés, à titre personnel, au grade 11 de l’annexe A, rubrique I «administration générale», de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le titulaire actuel de la fonction de conservateur des musées de l’Etat, le grade 14 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 455.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le titulaire actuel de la fonction de directeur des musées de l’Etat, le grade 15 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 485.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. 1. Les titulaires des fonctions de:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>instituteur d’enseignement général à l’école professionnelle d’Esch-sur-Alzette,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>instituteur d’enseignement général aux centres d’enseignement professionnel,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>professeur à l’école des arts et métiers,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>professeur à l’école professionnelle d’Esch-sur-Alzette,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>professeur aux centres d’enseignement professionnel, en activité de service ou pensionnés le jour de la promulgation de la présente loi, sont classés au grade E3 avec le titre d’instituteur d’enseignement professionnel. er 2. Les fonctionnaires en activité de service, visés par le paragraphe 1 ci-dessus, peuvent, dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi, obtenir une nomination de professeur d’enseignement professionnel, grade E4, s’ils remplissent les conditions d’études et d’examen prescrites pour la fonction de professeur à l’école des arts et métiers. Pour les professeurs qui remplissaient ces conditions lors de leur nomination antérieure de professeur, la reconstitution de leur carrière en tiendra compte et le payement rétroactif pourra être accordé, le cas échéant, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les professeurs dont le titre a été changé par la présente loi en celui d’instituteur d’enseignement professionnel, pourront porter, à titre personnel, le titre de professeur. er 3. Les fonctionnaires pensionnés, anciens titulaires des fonctions énumérées au paragraphe 1 cidessus, pourront également être classés au grade E4 s’ils remplissent les conditions d’études prescrites pour la fonction de professeur à l’école des arts et métiers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les décisions à intervenir pour l’application des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus, sont prises par le ministre du ressort, sur avis conforme du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">III. Le règlement grand-ducal prévu à l’article 17, I, 4 pourra prévoir des examens à programme réduit en faveur des candidats ayant passé l’examen de commis aux écritures ou de commis technicien et de ceux qui ont atteint un certain âge au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">De toute façon, les fonctionnaires ayant passé l’examen de commis aux écritures ou de commis technicien et ceux qui en auront été dispensés, sont considérés comme remplissant les conditions prévues à l’article 8, section IV, 3° ci-dessus pour le deuxième avancement en traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - loi du 22 juin 1963 Version consolidée au 01 septembre 2016</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la présente loi a repris des dispositions de l’ancienne législation, les règlements d’administration publique existants et basés sur ces dispositions, restent en vigueur jusqu’à la promulgation des règlements prévus par la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant que des législations particulières prévoient que la fixation des traitements sera faite par des règlements d’exécution, ces règlements pourront prévoir une rétroactivité au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi en ce qui concerne l’assimilation aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. ils pourront déroger à la législation existante particulière dans la mesure où l’équivalence des carrières, par rapport aux carrières des fonctionnaires de l’Etat, l’exige.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entrée en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi sort ses effets à partir du jour de l’entrée en vigueur de la loi visée par l’article 2, paragraphe 2 ci-dessus.</p></div>", "next": 0}