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En bref

Ce document est une proposition d'amendements gouvernementaux à un projet de loi existant. Il vise à modifier l'organisation des juridictions administratives et la procédure devant celles-ci, ainsi que l'organisation judiciaire.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
,91Ï- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 1" août 2017 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich Iïr 247 - 82954 SCL : L 4853B - 1039 / ak V/réf. 50.187B Doc. parl. 6563B Objet : Projet de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif; 2) de la foi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives; 3) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. Monsieur le Président, À la demande du Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique. À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-245o Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu N° 6563B Projet de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de rordre administratif, 2) de la loi modifiée du 21 juih 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Amendements gouvernementaux A) Observations générales Les présents amendements gouvernementaux font suite à l'avis du Conseil d'Etat du 6 mai 2014 portant sur le projet de loi N°6563B. Au-delà de la prise en compte des critiques et suggestions formulées par le Conseil d'Etat et des amendements proposés en conséquence, il est encore proposé de scinder de nouveau le projet de loi en deux parties. En effet, parmi les modifications que le projet de loi initial proposait d'apporter à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, certaines concernent la transmission électronique des requêtes, mémoires et pièces, et requièrent ainsi la mise en place d'une infrastructure informatique nouvelle. Cette infrastructure informatique sera appelée à jouer un rôle de précurseur dans le cadre du projet général d'informatisation de la justice (Paperless Justice), qui tend à une mise en ceuvre des moyens de communication électronique à tous les niveaux de la Justice en impliquant tous les acteurs concernés. II importe donc que les solutions proposées dans le contexte du contentieux administratif le soient sur les mêmes bases techniques que celles du reste du projet Paperless Justice, afin que les expériences issues du domaine du contentieux administratif puissent utilement contribuer à l'implémentation généralisée du projet Paperless Justice. Au vu de ce qui précède, apparaît que la mise en place pratique de cette nouvelle infrastructure informatique nécessitera encore des réflexions, concertations et travaux de mise en oeuvre ensemble avec les acteurs du monde judiciaire et le Centre des technologies de l'information de l'Etat. Afin de ne pas retarder l'adoption des autres modifications législatives, il est proposé de regrouper les dispositions touchant à l'informatisation des systèmes de transmission électronique dans des amendements séparés qui seront déposés à un stade ultérieur. Comme les dispositions visant à mettre l'Etat et les autres parties sur un pied d'égalité en ce qui concerne la transmission des actes de procédure et pièces sont, dans une certaine mesure, liées à la possibilité de transmettre les documents par voie électronique, il est proposé de regrouper ces dispositions dans un projet qui sera déposé 1 ultérieurement. Les dispositions concernées sont les points (1), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (13), (17), (18), (21), (22) et (24) de l'article 2 du projet de loi initial (points portant sur l'article 1er, alinéa 2, l'article 4, paragraphe 3, l'article 5, paragraphes 1 et 4, l'article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, l'article 9, alinéa 2, l'article 10, l'article 34, paragraphe 2, l'article 39, paragraphe 3, l'article 41, alinéa 2, l'article 49, l'article 50 et l'article 57 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives), qui sont donc supprimés du projet de loi N ° 65638. Pour une meilleure lisibilité et une meilleure cohérence, les articles et rnodifications du projet de loi initial sont renumérotés. B) Amendements et commentaire des amendements I. Modification de l'intitulé du projet de loi Amendement / L'intitulé du projet de loi est amendé comme suit : « Projet de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, 2) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, 3) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire.» Commentaire Suite à l'avis du Conseil d'Etat du 6 mai 2014, il est proposé de compléter le projet de loi par un article portant modification des articles 105 à 109 de la loi modifiée du 7 mars 1980 (cf. point IV. ci-dessous), de sorte que l'intitulé du projet de loi doit être complété par une référence à ladite loi. II. Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif 2 Amendement 2 Le point (1) de l'article ler de la version initiale du projet de loi est supprimé et les points suivants sont renumérotés en conséquence. Commentaire Le point (1) de l'article let de la version initiale du projet de loi avait pour ambition d'instaurer en droit luxembourgeois le mécanisme de la boucle administrative, selon lequel une autorité administrative peut être admise, dans le cadre des recours en annulation devant les juridictions administratives, à corriger des illégalités mineures pendant la procédure de telle sorte que l'annulation puisse être évitée. La version initiale du projet de loi s'inspirait directement de la législation des Pays-Bas où le Conseil d'Etat, juridiction administrative suprême, dispose de la faculté appelée « boucle administrative » (bestuurlijke lus) et justifiait cette innovation par la nécessité de pérenniser une jurisprudence de la Cour administrative1, qui a admis, par réformation de décisions2 émanant du tribunal administratif, qu'en l'absence d'indication des motifs qui sous-tendent une décision administrative, pourtant exigée par l'article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes, l'autorité administrative peut encore fournir ces motifs au cours de la phase contentieuse. Or, 11 importe de signaler qu'entretemps, par un arrêt du 16 juillet 20154, la Cour constitutionnelle belge a invalidé le mécanisme de la boucle administrative, introduite en droit belge en 20145 à instar du projet de loi luxembourgeois sous influence du droit néerlandais. Après avoir rappelé les conditions dans lesquelles le Conseil d'Etat pouvait recourir à la boucle administrative, la Cour constitutionnelle belge dans cet arrêt de principe a constaté qu'en permettant au juge administratif, lorsqu'il propose l'application de ce dispositif, de faire connaître son point de vue sur l'issue du litige qui doit mener à la même décision (purgée de l'un de ses vices), la loi porte une atteinte discriminatoire au principe de l'indépendance et de l'impartialité du juge, la Cour constitutionnelle ayant rappelé qu'il n'appartient pas au juge mais à l'administration de déterminer le contenu d'une décision discrétionnaire faisant suite à la réparation d'une irrégularité6. La Cour constitutionnelle belge a encore constaté que si le mécanisme de la boucle administrative, tel qu'il est prévu par la disposition législative belge attaquée, garantissait le droit à la contradiction entre les parties au litige, tel n'est pas le cas pour les tiers intéressés. En effet, la boucle pourrait avoir des conséquences pour des personnes touchées par l'acte administratif en cause qui n'ont pas introduit de 1 Notamment les arrêts du 20 octobre 2009, n° 25738C et 8 décembre 2009, n° 25849C. 2 Notamment les jugements du 22 avril 2009, n° 24821 et du 18 mai 2009, n° 24850. 3 Et non pas l'article 4, comme indiqué erronément dans le commentaire des articles de la version initiale du projet de loi. 4 Arrêt n°103/2015. 5 Loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat, M.B., 3 février 2014 ainsi qu'arrêté royal du 28 janvier 2014 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. 6 Considérant B. 11.4 de l'arrêt n° 103/2105. 3 recours contre la décision ou ne sont pas intervenues à la procédure. Pour ces parties, en cas d'application de la boucle administrative par le Conseil d'Etat, il y aurait une atteinte au droit d'accès au 7 juge . Si la boucle administrative ne semble pas avoir rencontré le même problème aux Pays-Bas, le texte néerlandais8, contrairement au texte belge et au projet de loi luxembourgeois, commande au juge de prendre en compte les intérêts de tiers qui pourraient être affectés dans le processus de réparation du vice. Le juge néerlandais doit ainsi notamment veiller à ce que la décision nouvelle, issue de l'application de la boucle administrative, puisse faire l'objet d'un recours en annulation introduit par un tiers dont les intérêts risquent d'être affectés par cette nouvelle décision alors qu'ils ne l'étaient pas par la décision initialement entreprise. Enfin et surtout, la Cour constitutionnelle a jugé qu'en ce qu'elle autorise l'organe administratif concerné à fournir, après l'application de la boucle administrative, la motivation requise d'un acte administratif individuel qui n'était initialement pas adéquatement motivé en la forme, la disposition porte atteinte au droit, que la loi belge du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs garantit au destinataire de l'acte mais aussi à tout tiers intéressé, de prendre immédiatement connaissance des motifs qui justifient la décision, du fait de leur mention dans l'acte même : « le droit à la motivation formelle permet de renforcer le contrôle juridictionnel sur les actes administratifs à portée individuelle et le respect du principe de l'égalité des armes dans le cadre du Contentieux administratif ». II n'est pas inintéressant de souligner que c'est exactement la même motivation qui a, en son temps, été censurée par la Cour administrative luxembourgeoise. La Cour constitutionnelle belge a encore relevé qu'une disposition similaire réside dans l'article 6, paragraphe 9, de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, engendrant le même raisonnement qui « exige que l'acte administratif en cause, pour autant qu'il relève du champ d'application de la Convention, soit communiqué au public « assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite décision est fondée ». Elle laisse donc entendre que le report de la production de la motivation dans le cadre de la procédure juridictionnelle pourrait aussi être contraire à la Convention d'Aarhus. Cet arrêt d'annulation n'a cependant pas constitué une réelle surprise, alors que par un arrêt antérieur du 8 mai 20141°, la Cour constitutionnelle belge avait déjà annulé la procédure similaire de boucle administrative instaurée par le décret flamand du 6 juillet 2012 modifiant diverses dispositions du Code flamand de l'aménagement du territoire, en ce qui concernait la procédure devant le Conseil pour les 7 Considérant B.12.5 de l'arrêt n° 103/2015. 8 Article 8 : 51a, § ler, de la loi néerlandaise du 4 juin 1992 sur les règles générales du droit administratif « Le tribunal peut donner à l'administrotion la possibilité de réparer ou de faire réparer un vice qui affecte l'acte entrepris. Ceci ne trouve pas à s'appliquer si les intérêts de tiers qui ne sont pas parties à la procédure risquent, de ce fait, d'être affectés de manière disproportionnée ». 9 Considérant B.13.4. de l'arrêt n° 103/2015. Arrêt n° 74/2014 du 8 mai 2014. 4 Contestations des Autorisations, procédure quasi-identique à celle qui a été instaurée au niveau fédéral belge dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. L'application même de la boucle administrative en droit belge avant les arrêts précités n'a en tout état de cause été qu'anecdotique et n'a jamais été actionnée par le Conseil d'Etatn. II convient dès lors actuellement, au vu de ce nouvel éclairage et de ces développements récents, de s'interroger sur l'opportunité de maintenir le projet d'introduire en droit luxembourgeois un système qui est susceptible de soulever des questions de principe, et ce d'autant plus que l'utilité réelle du mécanisme de la boucle administrative, encore que se justifiant pour des raisons pragmatiques, est discutable, puisqu'en cas d'illégalité formelle, il suffirait à l'autorité administrative de retirer de sa propre initiative son acte, sans que cela n'affecte son contenu, pour ensuite en reprendre un nouveau avec le même objet, tout en corrigeant le vice de forme apparu en cours de procédure. Un résultat similaire peut encore être atteint par la technique de la couverture du vice, d'ores et déjà pratiquée par le juge administratif luxembourgeois12, consistant à reconnaître l'existence d'une irrégularité sans toutefois l'ériger en cause de nullité, ou par la reconnaissance de la condition d'un intérêt au moyen, limitant l'annulation des irrégularités que si le requérant a un intérêt au moyen, c'est-à-dire uniquement si l'irrégularité constatée est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise, a privé l'intéressé d'une garantie ou a affecté la compétence de l'auteur de l'acte, cette dernière condition se retrouvant aussi d'ores et déjà en filigrane dans diverses décisions des juridictions administratives, où le juge administratif, sans retenir expressis verbis l'irrecevabilité d'un moyen, a toutefois conclu au défaut de pertinence d'un moyen pour rejeter ce dernier comme non fondén. Au vu de ce qui précède, il est proposé de supprimer le point (1) de l'article ler de la version initiale du projet de loi. Amendement 3 Le point (2) de l'article ler de la version initiale du projet de loi, point (1) de l'article ler de la présente version, est amendé comme suit : L'article 2 est complété par un paragraphe 5 ayant la teneur suivante : « (5)A la demande d'une partie adverse ou intervenante, formulée soit dans la requête, soit dans le mémoire en réponse, et si le tribunal l'estime nécessaire, indique ceux des effets de la décision annulée qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'il détermine. ler décembre 2014, n° 229.398, ou encore CdE belge, 4 février 2015, n° 230.105 et CdE belge, 27 mai 2015, n° 11 Voir CdE belge, 231.362. 12Pour des illustrations : voir Pasicrisie 2015, V° Etrangers, n° 596 et 667, ou encore V Procédure administrative non contentieuse, n° 56, 103, 118 et 204. 13 Voir par exemple : Cour adm. 7 octobre 2014, n° 34376C. 5 Cette mesure ne peut être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant de porter atteinte au principe de la légalité, par une décision spécialement motivée sur ce point et après un débat contradictoire. Cette décision peut tenir compte des intérêts des tiers.» Commentaire Le projet de loi, dans sa teneur initiale, prévoyalt de compléter l'article 2 par un paragraphe 6 ayant la teneur suivante : « Si le tribunal l'estime nécessaire, il indique ceux des effets de la décision annulée qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'il détermine. Cette disposition était inspirée de l'article 14ter des lois sur le Conseil d'Etat belge, coordonnées le 12 janvier 1973. Dans son avis du 6 mai 2014, le Conseil d'Etat a toutefois fait remarquer que le nouvel article 14ter belge, tel que modifié par la loi du 19 janvier 2014, dispose qu'une telle « annulation différée » ne peut être ordonnée d'office, mais doit avoir été demandée par la partie adverse ou une partie intervenante. La loi belge prévoit en outre qu'une telle « annulation différée » ne peut être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant de porter atteinte au principe de la légalité, par une décision spécialement motivée sur ce point et après un débat contradictoire, et que la décision peut tenir compte des intérêts des tiers. Dans son avis, le Conseil d'Etat insiste à voir compléter l'article 2 par un paragraphe 6 reprenant les conditions de larticle 14ter belge. L'amendement tient compte de cette demande du Conseil d'Etat. Par souci de clarté, il est en outre proposé de préciser que la demande doit être formulée soit dans la requête, soit dans le mémoire en réponse. Elle ne peut donc plus être formulée dans le mémoire en duplique, ceci afin de respecter le principe du contradictoire. Amendement 4 Le point (3) de l'article ler de la version initiale du projet de loi, point (2) de l'article ler de la présente version, est amendé comme suit : L'article 4, paragraphe r est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : « Néanmoins, sauf les exceptions prévues par la loi, lorsque l'absence de prise de décision risque de causer à l'administré un préjudice définitif et rend superflue la décision sollicitée dès avant l'écoulement du délai de trois mois, celui-ci peut introduire son recours dès avant l'expiration dudit délai, à la condition que la décision à prendre soit conditionnée par un événement certain, indépendant de la volonté de l'administré concerné, dont la date est pour le moins déterminable et que le recours soit introduit au moins 15 jours avant cet événement.» 6 Commentaire Le projet de loi, dans sa teneur initiale, prévoyait de compléter l'article 4, paragraphe ler par un alinéa 2, libellé comme suit : « Néanmoins, sauf les exceptions prévues par la loi, lorsque l'absence de prise de décision risque de causer à l'administré un préjudice définitif et rend superflue la décision sollicitée dès avant l'écoulement du délai de trois mois, celui-ci peut introduire son recours dès avant l'expiration dudit délai, à la condition qu'il l'introduise au moins 8 jours avant l'événement qui risque de rendre le préjudice définitif » Dans son avis du 6 mai 2014, le Conseil d'Etat donne à considérer que la date de l'événement créant le préjudice définitif peut être inconnue ou indéterminée. Pour cette raison, il est proposé de préciser le texte dans ce sens qu'il doit s'agir d'un événement certain et que sa date doit être pour le moins déterminable. Ainsi, il devra être possible de mesurer sans divergences d'interprétation le délai de 15 jours précédant le terme, c'est-à-dire l'événement en question, pour pouvoir utilement introduire un recours contre le silence de l'administration qui fera l'objet du recours. Ce délai de 15 jours doit rester utile, afin que notamment le président du tribunal, une fois une requête au fond déposée et un référé administratif parallèlement engagé, puisse prendre la mesure provisoire nécessaire afin de débloquer la situation. En outre, il est proposé d'ajouter la précision selon laquelle l'événement doit être indépendant de la volonté de l'administré concerné, afin d'éviter que les situations visées par l'alinéa 2 ne puissent être provoquées volontairement par un administré. Enfin, il est proposé de porter le délai pour l'introduction du recours d'au moins 8 jours avant l'événement à au moins 15 jours, un délai de 8 jours pouvant s'avérer excessivement court en pratique. Amendement 5 Le point (4) de l'article ler de la version initiale du projet de loi est supprimé et les points suivants sont renumérotés en conséquence. Commentaire Le projet de loi, dans sa teneur initiale, prévoyait de compléter l'article 7, paragraphe 3 par le texte suivant: « Si le tribunal l'estime nécessaire, il indique ceux des effets des dispositions annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'il détermine. » Dans son avis, le Conseil d'Etat s'est formellement opposé à cette clisposition, en ce qu'elle porte atteinte à l'article 95 de la Constitution. II est donc proposé de supprimer la disposition critiquée. 7 Amendement 6 Le point (5) de l'article ler de la version initiale du projet de loi, point (3) de l'article ler de la présente version, est amendé comme suit : A l'article 8, le paragraphe 3 point 3 est remplacé par le texte suivant : « 3. Lorsqu'une réclamation au sens du § 228 de la loi générale des impôts, un recours hiérarchique formel au sens du § 237 de cette loi ou une demande en application du § 131 de cette loi a été introduit et qu'aucune décision définitive n'est intervenue dans le délai de six mois à partir de la demande en ce qui concerne une réclamation au sens du § 228 ou une demande en application du § 131 ou dans le délai de trois mois à partir de la demande en ce qui concerne un recours hiérarchique formel au sens du § 237, le réclamant, l'auteur du recours ou le requérant peuvent considérer la réclamation, le recours ou la demande comme rejetés et interjeter recours devant le tribunal administratif contre la décision qui fait l'objet de la réclamation ou du recours hiérarchique ou lorsqu'il s'agit d'une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus. Dans ce cas le délai prévu au point 4, ci-après ne court pas. L'article 4, paragraphe 1, alinéa 2 est applicable en ce qui concerne les recours au sens du § 237 de la loi générale des impôts. » Commentaire L'amendement vise à redresser deux erreurs d'orthographe qui s'étaient glissées dans la version initiale : « Lorsqu'une réclamation au sens du § 228 de la loi générale des impôts, un recours hiérarchique formel au sens du § 237 de cette loi ou une demande en application du § 131 de cette loi a été introduite (...) l'auteur du recours ou le requérant peuvent considérer la réclamation, le recours ou la demande comme rejetées(...) ». Amendement 7 Le point (6) de l'article ler de la version initiale du projet de loi est supprimé et les points suivants sont renumérotés en conséquence. Commentaire Le projet de loi, dans sa teneur initiale, prévoyait de remplacer, à l'article 9, les termes de « Chambre des comptes » par ceux de « Cour des comptes ». L'article 13, paragraphe 2, de la loi du 8 juin 1999 portant organisation de la Cour des comptes prévoyant que la référence, dans un texte, à la Chambre des comptes s'entend comme faite à la Cour 8 des comptes, le Conseil d'Etat estime superflue la disposition qui remplace, dans l'article 9 de la loi du 7 novembre 1996, la Chambre des comptes par la Cour des comptes. II est donc proposé de supprimer la modification proposée de l'article 9. Amendement 8 L'article 10-1 du projet de loi tel qu'amendé par les amendements gouvernementaux du 26 juin 2013 est amendé comme suit par un nouveau point (4) et les points suivants sont renumérotés en conséquence: « Art. 10-1. En cas d'empêchement légitime durable d'un conseiller ou de vacance d'un poste de conseiller à la Cour administrative, constaté par ladite Cour en assemblée générale, son président délègue par ordonnance un juge du tribunal administratif, qui accepte cette délégation, pour compléter temporairement la Cour administrative. Tous les membres du tribunal administratif à l'exception de son président, sont susceptibles d'être délégués afin de compléter temporairement la Cour administrative. Le président met fin à la délégation lorsque la Cour constate en assemblée générale que l'empêchement qui l'a motivée n'existe plus. En cas de cessation de la délégation, celle-ci produit ses effets jusqu'au jugement pour les affaires en cours de débats ou en délibéré dans lesquelles le juge délégué a siégé. Pendant la durée de la délégation le juge du tribunal administratif reste valablement saisi des affaires en cours de débats ou de délibéré, dans lesquelles 11 a siégé avant que la délégation ne produise ses effets. » Commentaire Tel que suggéré par le Conseil d'Etat, il est proposé d'insérer le terme « durable » dans la première phrase de l'article. En outre, il est précisé que la délégation ne peut se faire qu'avec l'accord du juge concerné. Amendement 9 Le point (7) de l'article 1 de la version initiale du projet de loi est supprimé et les points suivants sont renumérotés en conséquence. Commentaire Le point (7) de l'article 1." de la version initiale du projet de loi propose de modifier l'article 12 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Or, cet 9 article a été modifié par la loi du 23 juillet 2016 portant réorganisation du Conseil supérieur de la sécurité sociale et modification : - du Code de la sécurité sociale ; - de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; - de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; - de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; - de la loi modifiée du 7 novem bre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Par conséquent, le point (7) de l'article 1er de la version initiale du projet de loi est devenu obsolète, de sorte qu'il convient de le supprimer. Amendement 10 Le point (8) de l'article ler de la version initiale du projet de loi, point (5) de l'article ler de la présente version, est amendé comme suit : L'article 1.4 est complété par un alinéa final libellé comme suit : «Sauf dans les matières dans lesquelles la loi prévoit un délai plus court, l'arrêt est rendu au plus tard dans les trois mois à partir de la date de la prise en délibéré de l'affaire. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté de la Cour de statuer dans un délai plus rapproché. La date du prononcé est fixée par la Cour et communiquée par la voie du greffe aux parties. Si le délai ne peut pas être respecté, la formation de jugement informe les parties des motifs du retard. Copie de cette information est transmise au ministre de la Justice.» Commentaire Dans son avis du 6 mai 2014, le Conseil d'Etat a indiqué éprouver des difficultés à accepter l'intervention du ministre de la Justice en cas de non-respect du délai par la Cour administrative, estimant d'une part que le ministre est de toute façon informé des délais par l'intervention du délégué du Gouvernement et, d'autre part, que cette disposition cadre mal avec la séparation des pouvoirs. II est néanmoins proposé de maintenir cette formalité d'information. En effet, d'une part, l'Etat n'est pas partie à tous les litiges, de sorte que le délégué du Gouvernement ne sera pas informé de tous les dépassements de délais. D'autre part, en vertu de l'article 40 de la loi modifiée du 7 novembre 1996, l'application des peines disciplinaires est faite sur réquisition du ministre de la Justice (à l'exception de l'avertissement, qui peut être donné soit d'office par le président de la Cour administrative, soit sur réquisition du ministre de la Justice). Par conséquent, importe de veiller à ce que le ministre de la 10 Justice soit informé d'éventuels retards. Pour cette raison, il est proposé de ne pas modifier la version initiale du projet de loi sur ce point. II est toutefois proposé de porter le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu de deux à trois mois. Cette augmentation du délai se justifie par l'afflux d'affaires urgentes et/ou bénéficiant d'une priorité légale au détriment des autres affaires qui, de ce fait, nécessitent parfols un délai de prononcé plus long. Ensuite, tenant compte du fait qu'en vertu de l'article 15 de la loi modifiée du 7 novembre 1996, l'année judiciaire de la Cour administrative commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet, il est proposé de compléter l'alinéa final de l'article 14 tel qu'il figure dans la version initiale du projet de loi par l'ajout de la précision selon laquelle le délai de deux mois dans lequel la Cour doit rendre son arrêt est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice toutefois de la faculté de la Cour de statuer dans un délai plus rapproché. Enfin, eu égard au principe de publicité du prononcé posé à l'alinéa 5 de l'article 14, il est proposé de préciser que la date du prononcé est communiquée aux parties. Amendement 11 Le point (9) de l'article ler de la version initiale du projet de loi, point (6) de l'article ler de la présente version, est amendé comme suit : L'article 25 est modifié comme suit : « Art. 25. Les conjoints, les partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et les autres personnes résidant en couple sans être mariées, ni engagées dans un partenariat précité, les parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement ne peuvent être simultanément membres effectifs ou suppléants de la Cour administrative, soit comme magistrat, soit comme greffier en chef, soit comme greffier, sans une dispense du Grand-Duc. Même en cas de dispense, les conjoints, les partenaires et les autres personnes résidant en couple sans être mariées, ni engagées dans un partenariat précité, parents ou alliés au degré prohibé ne peuvent siéger simultanément dans une même cause. En cas de mariage, de partenariat, de résidence en couple sans mariage ni partenariat précité ou d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a contracté ou formée ne peut continuer ses fonctions sans obtenir dispense, conformément à l'alinéa 1. » Commentaire En vertu de l'article 25 actuel, les parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membre effectif ou suppléant de la Cour administrative. Le projet de loi initial propose de modifier l'article 25 afin de viser, outre les parents ou les alliés jusqu'au troisième degré inclusivement également les conjoints, Ies partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait, 11 ceci afin d'éviter que des membres d'une même famille ne soient simultanément membres d'une même juridiction et d'adapter le texte aux réalités se dégageant des nouvelles formes de vie en commun. Dans son avis du 7 mai 2014 le Conseil d'Etat met en garde contre le risque de créer des disparités entre la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif et la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire en ce qui concerne les dispositions relatives aux incompatibilités. Le présent amendement vise à mieux aligner les régimes d'incompatibilité cLes deux ordres de juridiction. Au niveau des juridictions administratives, la possibilité d'une dispense est ainsi introduite à l'alinéa ler de l'article 25, par parallélisme avec l'article 105 de la loi modifiée du 7 mars 1980. Le cercle des personnes visées est également aligné à celui des personnes visées à l'article 105, tout en y ajoutant, non plus les personnes formant un ménage de fait, désignation retenue par le projet de loi initial, mais les personnes résidant en couple sans être mariées ni engagées dans un partenariat. Cette formulation paraît en effet plus précise et circonscrite que celle de ménage de fait qui pourrait donner lieu à une interprétation trop extensive. 11 est vrai que les chefs de corps ne sont en pratique pas toujours en mesure de savoir si des membres de la juridiction résident en couple sans être mariées ni engagées dans un partenariat, en l'absence d'une déclaration des intéressés. En vue d'une mise en ceuvre effective de cette disposition, 11 reviendra ainsi également aux intéressés de tenir compte de toutes les considérations d'éthique ou de déontologie pouvant découler de leurs fonctions dans un contexte donné. Aux alinéas 2 et 3 de l'article 25, des pendants des articles 106 et 108 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sont insérés. 11 convient enfin de préciser qu'il est également proposé de compléter les articles 105 à 109 de la loi modifiée du 7 mars 1980 par une référence aux personnes résidant en couple sans être mariées, ni engagées dans un partenariat (Point IV. du présent projet). Amendement 12 11 est inséré un nouveau point (7) à l'article ler du projet de loi ayant la teneur qui suit et les points suivants sont renumérotés en conséquence : (7) L'article 26 est modifié comme suit : « Art. 26. En toute matière le membre effectif ou suppléant de la Cour administrative doit s'abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 précitée, ou parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale, de l'avocat, du délégué du Gouvernement ou du mandataire de l'une des parties ou s'il réside en couple avec l'une de ces personnes sans être marié, ni engagé dans un partenariat précité avec elle. » 12 Commentaire L'article 26 actuel vise les parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement. Par parallélisme avec l'article 25, il est tout d'abord proposé d'ajouter une référence aux conjoints ou partenaires et aux autres personnes résidant en couple sans être mariées, ni engagées dans un partenariat. Ensuite, par souci de cohérence avec l'article 109 de la loi modifiée du 7 mars 1980, il est proposé de remplacer la référence au « parent ou allié (...) jusqu'au troisième degré inclusivement » par une référence au « parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale ». Amendement 13 Le point (10) de l'article ler de la version initiale du projet de loi est supprimé et les points suivants sont renumérotés en conséquence. Commentaire Le point (10) de l'article ler de la version initiale du projet de loi propose de modifier l'article 57, alinéa l er de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Or, ce point est traité par la loi du 5 juillet 2016 portant modification 1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ; 2) de la loi modifiée du 12 juin 2012 sur les attachés de justice ; 3) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. II convient par conséquent de supprimer ce point du présent projet de loi. Amendement 14 Le point (11) de l'article ler de la version initiale du projet de loi est supprimé et les points suivants sont renumérotés en conséquence. Commentaire Le point (11) de l'article ler de la version initiale du projet de loi propose de modifier l'article 59 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Or, cet article a été modifié par la loi du 23 juillet 2016 portant réorganisation du Conseil supérieur de la sécurité sociale et modification : - du Code de la sécurité sociale ; - de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 13 - de la loi moclifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; - de la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; - de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. er de la version initiale du projet de loi est devenu obsolète, de Par conséquent, le point (11) de l'article l sorte qu'il convient de le supprimer. Amendement 15 Le point (12) de l'article l er de la version initiale du projet de loi, point (8) de la présente version, est amendé comme suit : L'alinéa l er de l'article 61 est modifié comme suit : « Le tribunal administratif comprend quatre chambres. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les quatre chambres. Le tribunal administratif siège, délibère et rend ses décisions, sauf exception prévue par la loi, au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. » et l'article 61 est complété par un alinéa final libellé comme suit « Sauf dans les matières dans lesquelles la loi prévoit un délai plus court, le jugement est rendu au plus tard dans les trois mois à partir de la date de la prise en délibéré de l'affaire. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du tribunal de statuer dans un délai plus rapproché. La date du prononcé est fixée par le tribunal et communiquée par la voie du greffe aux parties. Si le délai ne peut pas être respecté, la formation de jugement informe les parties des motifs du retard. Copie de cette information est transmise au président du tribunal administratif et à la Cour administrative, qui en informe le ministre de la Justice.» Commentaire er de l'article 61, trois modifications sont proposées : d'une part, dans la suite de la Concernant l'alinéa l modification de l'article 57 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 par la loi du 5 juillet 2016 portant modification 1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ; 2) de la loi modifiée du 12 juin 2012 sur les attachés de justice ; 3) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire en vertu de laquelle deux postes de juge auprès du tribunal administratif seront transformés en un poste de premier juge et un poste de vice-président, et tenant compte du fait que depuis 2015, le tribunal administratif fonctionne avec quatre chambres, il est proposé de formaliser ce fonctionnement à quatre chambres à l'alinéa 1er de l'article 61. D'autre part, la deuxième phrase de l'alinéa 1er est complétée par une référence à d'éventuelles exceptions prévues par la loi, afin de tenir compte des cas où la loi prévoit un juge unique au lieu d'une composition collégiale, à 14 l'instar de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. Concernant l'alinéa final, il est proposé de porter le délai dans lequel le jugement doit être rendu de deux à trois mois. Cette augmentation du délai se justifie par l'afflux d'affaires urgentes et/ou bénéficiant d'une priorité légale au détriment des autres affaires qui, de ce fait, nécessitent parfois un délai de prononcé plus long. Ensuite, tenant compte du fait qu'en vertu de l'article 62 de la loi modifiée du 7 novembre 1996, l'année judiciaire du tribunal administratif commence le 16 septembre et se termine le 15 juillet, il est proposé compléter cet alinéa par l'ajout de la précision que le délai de deux mois dans lequel le tribunal doit rendre son jugement est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice toutefois de la faculté du tribunal de statuer dans un délai plus rapproché. Enfin, pour les raisons exposées au commentaire de l'amendement 10 relatif à l'article 14, il est proposé d'ajouter l'indication que la Cour administrative informe le ministre de la Justice lorsque les délais fixés par l'alinéa final ne peuvent être respectés. En effet, tout comme l'article 40 relatif à la discipline auprès de la Cour administrative, l'article 79 relatif à la discipline auprès du tribunal administratif dispose que l'application des peines disciplinaires est faite sur réquisition du ministre de la Justice (à l'exception de l'avertissement, qui peut être donné soit d'office par le président du tribunal administratif, soit sur réquisition du ministre de la Justice). Enfin, eu égard au principe de publicité du prononcé posé à alinéa 3 de l'article 61, il est proposé de préciser que la date du prononcé est communiquée aux parties. Amendement 16 Le point (14) de l'article ler de la version initiale du projet de loi, point (10) de la présente version, est amendé comme suit : L'article 85 alinéa 2 est modifié comme suit : « Dans les autres cas, le choix du commissaire spécial est laissé à l'appréciation de la juridiction. » Commentaire Le projet de loi, dans sa teneur initiale, disposait que « Dans les autres cas, le commissaire spécial peut être choisi parmi les fonctionnaires de la carrière supérieure de l'Etat, sinon parmi les membres de la juridiction ». Dans son avis du 6 mai 2014, le Conseil d'Etat a proposé de ne pas limiter le choix du commissaire spécial aux seuls fonctionnaires de la carrière supérieure sinon aux membres de la juridiction, mais de laisser ce choix à la libre appréciation de la juridiction. L'amendement proposé reprend la proposition du Conseil d'Etat. 15 III. Modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlernent de procédure devant les juridictions administratives Amendement 17 Les points (1), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (13), (17), (18), (21), (22) et (24) de l'article 2 du projet de loi sont supprimés et les points (2), (6), (11), (12), (14) à (16), (19), (20) et (23) sont renumérotés. Commentaire Tel qu'indiqué au point A), il est proposé de regrouper ces dispositions dans un projet à part, qui sera déposé ultérieurement. Les modifications envisagées par ces dispositions sont en effet liées à la mise en place d'une infrastructure informatique nouvelle devant permettre la transmission électronique des requêtes, mémoires et pièces. Cette infrastructure devra jouer un rôle de précurseur dans le cadre du projet plus général « Paperless Justice » qui sera appelé à s'appliquer à tous les niveaux de la Justice, de sorte que des réflexions, concertations et travaux de mise en ceuvre supplémentaires avec les acteurs du monde judiciaire et le Centre des technologies de l'information de l'Etat sont nécessaires en vue de sa finalisation. Afin de ne pas retarder l'adoption des autres modifications législatives, il est proposé de regrouper les dispositions touchant à l'informatisation dans des amendements séparés qui seront déposés à un stade ultérieur. Amendement 18 Le point (2) de l'article 2 de la version initiale du projet de loi, point (1) de l'article 2 de la présente version, est amendé comme suit : L'article 2, alinéa 1er, est modifié comme suit : « La requête introductive est déposée au greffe, en original et deux copies. Les pièces énoncées sont jointes en deux copies. Les pièces volumineuses du dossier administratif comportant des plans, des cartes, des schémos techniques ou des documents techniques peuvent être déposées sur clé USB, en 2 exemplaires. La décision critiquée doit figurer en copie parmi les pièces versées, si le demandeur en dispose; si tel n'est pas le cas, elle est à verser en cours de procédure par celui qui en est détenteur. En cas de recours contre le sifence prévu par l'orticle 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, c'est la demande de décision accompagnée le cas échéant d'un récépissé, qui est à joindre. » Commentaire A l'article 2, il est proposé d'introduire la possibilité de déposer certaines pièces sur clé USB. Sont visées les pièces volumineuses comportant des plans, des cartes, des schémas ou documents techniques, telles qu'elles se présentent par exemple en matière d'urbanisme. En effet, en pratique, la confection de 16 copies papier de telles pièces s'avère souvent compliquée et coûteuse, et leur maniement peu aisé au vu de leur volume ou de leur format. L'introduction de cette possibilité poursuit ainsi un objectif purement pratique, visant à faciliter la reproduction et la communication de ce type de pièces. Amendement 19 Le point (6) de l'article 2 de la version initiale du projet de loi, point (2) de l'article 2 de la présente version, est amendé comme suit : II est intercalé entre les paragraphes 5 et 6 actuels de l'article 5 un nouveau paragraphe 5bis, libellé comme suit: « (5bis) Au cas où plusieurs personnes sont admises à fournir respectivement une réponse ou une réplique, le délai visé au paragraphe précédent commence à courir à la date de la communication de la dernière réponse ou réplique au cas où toutes les parties admises en fournissent, et à la date de l'expiration du délai pour fournir respectivement une réponse ou une réplique au cas où une ou plusieurs personnes admises à en fournir s'abstiennent de ce faire.» Commentaire Tel que suggéré par le Conseil d'Etat, il est proposé d'attribuer le chiffre 5bis au lieu du chiffre 6 au nouveau paragraphe intercalé entre les paragraphes 5 et 6 actuels de l'article 5. La renumérotation des paragraphes 6, 7 et 8 actuels devient superflue. Amendement 20 II est inséré un nouveau point (3) à l'article 2 du projet de loi ayant la teneur qui suit et les points suivants sont renumérotés en conséquence : (3) L'article 8, paragraphe 2, est modifié comme suit : « (2) Les pièces dont la partie défenderesse ou les tiers intéressés entendent se prévaloir sont énoncées dans leurs mémoires en réponse et déposées au greffe ensemble avec lesdits mémoires. Les pièces volumineuses du dossier administratif comportant des plans, des cartes, des schémas techniques ou des documents techniques peuvent être déposées sur clé USB. Les pièces sont communiquées aux autres parties par le greffe. » Commentaire Cet amendement est le pendant de l'amendement 18 portant sur l'article 2 de la loi modifiée du 21 juin 1999 et n'appelle pas d'autre commentaire. 17 Amendement 21 II est inséré un nouveau point (4) à l'article 2 du projet de loi ayant la teneur qui suit et les points suivants sont renumérotés en conséquence : (4) L'article 8, paragraphe 4, est modifié comme suit : « (4) Le délégué du Gouvernement dépose au greffe, dans les mêmes délais, copie des pièces dont il entend se servir plus particulièrement. Les pièces volumineuses du dossier administratif comportant des plans, des cartes, des schémas techniques ou des documents techniques peuvent être déposées sur clé USB. Ces pièces sont communiquées aux parties par le greffe. Commentaire Cet amendement est le pendant de l'amendement 18 portant sur l'article 2 de la loi modifiée du 21 juin 1999 et n'appelle pas d'autre commentaire. Amendement 22 Le point (11) de l'article 2 de la version initiale du projet de loi est supprimé et les points suivants sont renumérotés en conséquence. Commentaire La version initiale du projet de loi proposait au point (11) de son article 2 de supprimer le paragraphe 3 de l'article 13, en vertu duquel « Si un délai de plus de trois mois s'est écoulé depuis la présentation du recours gracieux sans qu'une nouvelle décision ne soit intervenue, le délai du recours contentieux commence à courir à partir de l'expiration du troisième mois (...) » Cette suppression était principalement motivée par le fait que la règle retenue au paragraphe 3 était considérée comme injuste puisqu'elle prêtait à confusion, le principe étant qu'en cas de silence de l'administration aucun délai du recours contentieux ne court. Cette suppression aurait comme conséquence qu'en l'absence d'une réponse expresse à un recours gracieux, le délai du recours contentieux resterait toujours suspendu sans limitation dans le temps, même dans les cas où, en l'absence d'un recours gracieux, le recours contentieux aurait été enfermé dans un délai de trois mois. Or, après nouvel examen, afin d'éviter de faire ainsi perdurer indéfiniment des situations risquant d'être remises en cause à tout moment et afin de garantir une certaine sécurité juridique à toutes les parties concernées par une décision, 11 paraît préférable de maintenir le principe exposé à l'actuel paragraphe 3, principe qui est entretemps parfaitement intégré par les praticiens du droit. II est donc proposé de laisser inchangé l'actuel article 13 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. 18 Amendement 23 Le point (14) de l'article 2 de la version initiale du projet de loi, point (6) de l'article 2 de la présente version, est amendé comme suit : L'article 35 est complété par un troisième alinéa ayant la teneur suivante: « Le tribunal peut aussi ordonner toutes les mesures nécessaires telles que prévues par l'article 12, afin de sauvegarder, pendant le délai et l'instance d'appel, les intérêts des parties ou personnes qui ont un intérêt à la solution de l'affaire. La décision ordonnant pareille mesure provisoire n'est pas susceptible d'appel. » Commentaire Le projet de loi, dans sa teneur initiale, disposait que « Le tribunal peut aussi ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder, pendant le délai et l'instance d'appel, les intérêts des parties ou personnes qui ont un intérêt à la solution de l'affaire. La décision ordonnant pareille mesure provisoire n'est pas susceptible d'appel. » Dans son avis du 6 mai 2014, le Conseil d'Etat s'est formellement opposé à la disposition proposée, au motif notamment que le libellé était trop flou et que la formulation extrêmement vague risquait de générer plus de problèmes qu'elle ne résout. Les auteurs du projet de loi sont d'avis que la possibilité qui serait accordée au tribunal de prononcer, parallèlement à l'effet suspensif, des mesures de sauvegarde durant le délai d'appel et l'instance d'appel présenterait un intérêt certain. 11 importe dès lors de clarifier l'objectif de la disposition proposée et de préciser sa formulation, afin de tenir compte des critiques émises par le Conseil d'Etat. Dans son avis, le Conseil d'Etat a récusé l'exemple fourni dans le commentaire d'article, tiré des problèmes engendrés en cas d'annulation d'un refus d'une autorisation de séjour. Or, si dans le cadre d'un recours en annulation d'un refus d'autorisation de séjour, le tribunal annule le refus ministériel et dégage qu'une autorisation aurait dû être conférée à l'intéressé, celui-ci se trouve en principe toujours de manière irrégulière sur le territoire. Pour parer à cette situation, le fait pour le tribunal d'ordonner l'effet suspensif du recours pendant le délai d'appel et l'instance d'appel ne sera d'aucun secours pour l'intéressé. En effet, suspendre un refus ministériel — décision négative — ne correspond pas à conférer une autorisation de séjour — décision à effet positif — à l'intéressé. L'expérience a montré que dans pareille hypothèse seule l'institution d'une mesure de sauvegarde, tel que le président du tribunal peut déjà l'ordonner sur base de l'article 12 actuel de la loi modifiée du 21 juin 1999, permet au provisoire d'aboutir au résultat voulu, à savoir celui de maintenir de manière légale l'intéressé sur le territoire jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le mérite de sa demande d'autorisation qui, d'après le jugement du tribunal, aurait dû en principe lui être conférée. 19 Un autre exemple est celui d'un refus d'autoriser un candidat à participer à un examen. Une annulation du refus ne confère pas le droit à l'intéressé de participer à l'examen. Si l'examen doit toutefois avoir lieu pendant le délai d'appel ou l'instance d'appel, il sera dans l'intérêt du candidat de l'autoriser à participer provisoirement à l'examen sous la réserve que l'examen ne sera pas validé si le candidat perd en appel. Dans ce contexte, il faut souligner que dès que le tribunal a statué, les pouvoirs de son président, issus de l'article 12, sont épuisés, de sorte que celui-ci ne peut plus prendre en référé une mesure de sauvegarde. En somme, la disposition proposée ne vise qu'à prolonger au-delà du prononcé d'un jugement de première instance, pendant le délai et l'instance d'appel, jusqu'à la solution définitive du litige par la Cour administrative, la possibilité des mesures identiques à celles que le président du tribunal peut d'ores et déjà prendre en vertu de l'article 12. Afin de tenir compte des critiques formulées par le Conseil d'Etat, il est proposé de préciser expressément dans la version amendée que les mesures de sauvegarde que le tribunal pourra ordonner en application du nouvel article 35 sont celles d'ores et déjà prévues par l'article 12 au niveau des mesures de sauvegarde que le président du tribunal peut arrêter en matière de référé administratif et qui ont déjà connu une application régulière depuis 1999. Les auteurs du projet espèrent qu'au vu de ces clarifications et de la précision apportée au texte amendé, le Conseil d'Etat pourra lever son opposition. Amendement 24 11 est inséré un nouveau point (7) à l'article 2 du projet de loi ayant la teneur qui suit et les points suivants sont renumérotés en conséquence : (7) L'intitulé du Chapitre V du Titre I prend la teneur suivante : « Chapitre V. — Des voies de recours contre les décisions du tribunal et de la rectification d'erreurs matérielles ou d'omissions matérielles » Commentaire Au vu de l'amendement 26 qui propose d'insérer deux nouveaux articles (articles 37-1 et 37-2) relatifs à la rectification d'erreurs matérielles ou d'omissions matérielles au Chapitre V du Titre l, il est proposé de compléter l'intitulé du chapitre en conséquence. Amendement 25 20 Le point (15) de l'article 2 de la version initiale du projet de loi, point (8) de l'article 2 de la présente version, est amendé comme suit : L'article 36 est modifié comme suit: « Art. 36. Toute personne justifiant d'un intérêt suffisant peut former tierce opposition, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée à la décision du tribunal qu'elle attaque. La tierce opposition est formée, dans les trois mois de la prise de connaissance de la décision contre laquelle la tierce opposition est formée, par requête en la forme ordinaire déposée au greffe du tribunal, par rapport à laquelle il sera procédé conformément aux dispositions du chapitre » Commentaire II est proposé de compléter le point (15) de la version initiale du projet de loi par l'ajout de l'exigence que la tierce opposition contre une décision doit être formée dans les trois mois de la prise de connaissance de cette décision. Pour des raisons de sécurité juridique, 11 importe d'éviter que des situations nées d'une décision puissent être remises en cause indéfiniment. Les droits des tiers seront suffisamment préservés par un délai de trois mois qui commence à courir à partir de la prise de connaissance de la décision en cause. Amendement 26 II est inséré un nouveau point (9) à l'article 2 du projet de loi ayant la teneur qui suit et les points suivants sont renumérotés en conséquence : (9) A la suite de l'article 37, sous un nouvel intitulé « De la rectification d'erreurs matérielles ou d'omissions matérielles » sont insérés les nouveaux articles 37-1 à 37-2 libellés comme suit : « Art. 37-1. Les erreurs matérielles et les omissions matérielles qui affectent une décision du tribunal, même coulée en force de chose jugée, peuvent être réparées par le tribunal ou par la juridiction à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La juridiction est saisie par requête de l'une des parties, ou par requête commune ; elle peut er aussi se saisir d'office. II sera procédé conformément aux dispositions du Chapitre 1 sous réserve des dispositions de l'article 37-2. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision initiale. Elle est notifiée comme la décision initiale. Si la décision rectifiée est coulée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée. Art. 37-2. (1) La requête en rectification d'erreurs matérielles ou d'omissions matérielles contient les nom(s), prénom(s) et domicile(s) du ou des requérant(s), la désignation de la décision dont la 21 rectification est demandée, les prétentions du requérant et ses moyens respectivement, en cas de requête commune, les prétentions respectives des requérants, les points sur lesquels ils sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. La décision dont la rectification est demandée est jointe en deux copies. (2) Sauf lorsque la requête leur est commune, et sans préjudice de l'article 4, paragraphe 3 et de l'article 9, alinéa 2, elle est signifiée aux parties ayant figuré à l'instance qui a donné lieu à la décision dont la rectification est demandée ou y ayant été dûment appelées ainsi qu'aux personnes ayant formé tierce opposition contre cette décision, le cas échéant. (3) Lorsque la juridiction se saisit d'office, les parties ayant figuré à l'instance qui a donné lieu à la décision dont la rectification est demandée ou y ayant été dûment appelées et les personnes ayant formé tierce opposition contre cette décision, le cas échéant, en sont notifiées par le greffier selon les formalités prévues à l'article 34. (4) Sans préjudice de la faculté pour l'Etat de se faire représenter par un délégué ayant reçu mandat exprès à cet effet de l'Etat, les parties visées aux paragraphes 2 et 3 sont tenues de constituer avocat et de fournir leurs observations par voie de mémoire dans le délai d'un mois à dater de la signification respectivement de la notification par le greffier, sous réserve de l'article 5, paragraphe 6. (5) Sans préjudice de l'article 7, alinéa 3, il ne pourra y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. (6) Aucune pièce nouvelle ne peut être versée. (7) L'article 8, paragraphe 5 et les articles 11 à 14 ne s'appliquent pas. (8) L'article 39, paragraphe 1, alinéa 2 s'applique aux significations et notifications visées au présent article. Commentaire Le nouveau point (9) crée une procédure de rectification d'erreurs matérielles ou d'omissions matérielles. Actuellement, le Luxembourg ne dispose pas d'un texte législatif concernant la rectification d'erreurs matérielles dans un jugement. 11 existe cependant une base jurisprudentielle, comme le rappelle le tribunal administratif dans un jugement du 6 juillet 2005, n°17539a du rôle : « Considérant que ni la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ni le Nouveau Code de procédure civile, ni aucune autre disposition légale ne contiennent des règles relatives à la rectification d'une erreur matérielle dans un jugement du tribunal administratif (cf. trib. adm. 15 juin 2005, n° 16867b et 16912b du rôle, disponible sur internet www.ja.etat.lu); 22 Considérant que plus particulièrement l'article 229 du Nouveau Code de procédure civile prévoit les modalités suivant lesquelles les jugements en matière civile sont rendus sans se prononcer sur des demandes en rectification afférentes ; Que la partie demanderesse de viser en fait l'arrêt de la Cour d'appel du 16 mars 1990 (P28, p25)1 mentionné sous ledit article 229 du Nouveau Code de procédure civile ayant retenu que la rectification d'un jugement n'est concevable qu'en présence d'une erreur purement matérielle, notion à interpréter stricto sensu ; Considérant qu'en effet il est admis, en l'absence de texte légal afférent, que le principe, suivant lequel le jugement dessaisit le juge, connaît des exceptions, notamment dans l'hypothèse d'une erreur matérielle ou d'une omission contenue dans le jugement prononcé (cf. Répertoire Dalloz de procédure civile et commerciale, ed. 1956, V° Jugement n°383, trib. adm. 15 juin 2005, nos 16867b et 16912b du rôle précités). » L'article 37-1 proposé s'inspire, dans une large mesure, du libellé de l'article 462 du Code de procédure civile français14 tout en apportant certaines adaptations, notamment afin de tenir compte des particularités de la procédure administrative. Dans la lignée des solutions jurisprudentielles dégagées par le passé, sont visées par l'article 37-1 les seules erreurs ou omissions matérielles. Cette notion est à interpréter stricto sensu, et exclut toute inexactitude qui a son origine dans un raisonnement du juge comme une fausse interprétation des faits lui soumis (Cour d'Appel (civil) 16 mars 1990 Pas.XXVIII, p.2 …

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