{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 précitée, résidant en couple sans être mariés, ni engagés dans un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 précitée ou parents ou alliés entre eux au degré visé à l'alinéa qui précède.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les alinéas qui précèdent s'appliquent également aux président, assesseurs et greffiers du Conseil arbitral de la sécurité sociale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de mariage, de partenariat, de résidence en couple sans mariage ni partenariat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 précitée ou d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a contracté ou formée ne peut continuer ses fonctions sans obtenir dispense, conformément aux articles 105 et 107.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">En toute matière le juge ou l'officier du ministère public doit s'abstenir, sous telle peine</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">disciplinaire que de droit, s'il est conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 précitée, ou parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale, de l'avocat ou du mandataire de l'une des parties ou s'il réside en couple avec l'une de ces personnes sans être marié, ni engagé dans un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 précitée avec elle.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa qui précède s'applique également aux présidents, assesseurs-magistrats et assesseurs du Conseil arbitral de la sécurité sociale et du Conseil supérieur de la sécurité sociale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">L'avocat ou le mandataire qui ont prêté leur nom pour éluder la disposition qui précède, sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">punis, le premier d'une peine disciplinaire et le dernier d'une amende de 500 euros à 1.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">49 Loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives Texte coordonné PL 6563B TITRE ler.- Instances devant le tribunal administratif</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I.- De l'introduction et de l'instruction des instances</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art, ler. Tout recours, en matière contentieuse, introduit devant le tribunal administratif, dénommé ciaprès «tribunal», est formé par requête signée d'un avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des Ordres des avocats.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête, qui porte date, contient: — les noms, prénoms et domicile du requérant, — la désignation de la décision contre laquelle le recours est dirigé, — l'exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, — l'objet de la demande, et — le relevé des pièces dont le requérant entend se servir.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">La requêtc introductive est déposéc au greffe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pièces énoncées sont jointes en quatre copies. La décision critiquée dc l'ordrc administratif, c'est la demande de décision occompagnée le cas échéant d'un récépi-sé, qui est à joindre La requête introductive est déposée au greffe, en original et deux copies. Les pièces énoncées sont jointes en deux copies. Les pièces volumineuses du dossier administratif comportant des plans, des cartes, des schémas techniques ou des documents techniques peuvent être déposées sur clé USB, en 2 exemplaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision critiquée doit figurer en copie parmi les pièces versées, si le demandeur en dispose; si tel n'est pas le cas, elle est à verser en cours de procédure par celui qui en est détenteur. En cas de recours contre le silence prévu par l'article 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif, c'est la demande de décision accompagnée le cas échéant d'un récépissé, qui est à joindre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal peut exiger le dépôt des originaux des pièces. Ce dépôt s'opère moyennant dépôt au greffe du tribunal où les pièces peuvent être consultées sans déplacement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe est prise en considération</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sous réserve du paragraphe 2, le requérant fait signifier la requête à la partie défenderesse</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et aux tiers intéressés, à personne ou à domicile, par exploit d'huissier, dont l'original ou la copie certifiée conforme est déposé sans délai au greffe du tribunal. L'affaire n'est portée au rôle qu'après ce dépôt.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Faute par le requérant d'avoir procédé à la signification de son recours à la partie défenderesse dans le mois du dépôt du recours, celui-ci est caduc.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le dépôt de la requête vaut signification à l'Etat. II en est de même pour le dépôt des mémoires subséquents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de défaut de signification aux tiers intéressés, le tribunal ordonne leur mise en intervention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les règles établies pour les significations en matière de procédure civile sont applicables.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sans préjudice de la faculté, pour l'Etat, de se faire représenter par un délégué, le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">défendeur et le tiers intéressé sont tenus de constituer avocat et de fournir leur réponse dans le délai de 50 trois mois à dater de la signification de la requête introductive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La constitution d'avocat se fait soit par acte séparé, soit dans les mémoires en demande ou en défense.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La signature de l'avocat inscrit à la liste I des tableaux des avocats au bas de la requête ou des mémoires vaut constitution et élection de domicile chez lui.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dès le dépôt au greffe de la constitution d'avocat ou du mémoire en réponse, le greffier transmet sans délai à l'avocat constitué un exemplaire des pièces déposées par le demandeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le demandeur peut fournir une réplique dans le mois de la communication de la réponse; la partie défenderesse et le tiers intéressé sont admis à leur tour à dupliquer dans le mois. (5bis) Au cas où plusieurs personnes sont admises à fournir respectivement une réponse ou une réplique, le délai visé au paragraphe précédent commence à courir à la date de la communication de la dernière réponse ou réplique au cas où toutes les parties admises en fournissent, et à la date de l'expiration du délai pour fournir respectivement une réponse ou une réplique au cas où une ou plusieurs personnes admises à en fournir s'abstiennent de ce faire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les délais prévus aux paragraphes 1 et 5 sont prévus à peine de forclusion. Ils ne sont pas susceptibles d'augmentation en raison de la distance. Ils sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées, les parties peuvent demander au président du tribunal, au plus tard huit jours avant leur expiration respective, une prorogation unique des délais qui leur sont impartis. La demande est signifiée ou notifiée dans le même délai aux parties adverses. Le président rend une ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoirs dûment appelées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Dans les affaires urgentes, les délais peuvent être abrégés par ordonnance du président du tribunal. La demande en abréviation des délais est signifiée ou notifiée aux autres parties. Le président rend une ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Si la partie défenderesse ou un tiers intéressé ne comparaît pas dans le délai prévu à l'article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">5, le tribunal statue néanmoins à l'égard de toutes les parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">II ne pourra y avoir plus de deux mémoires de la part de chaque partie, y compris la requête</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">introductive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, en cas de jugement avant dire droit ou de mesure d'instruction, chaque partie peut encore prendre position par un mémoire supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire, le président du tribunal ou le président de la chambre appelée à connaître de l'affaire peut ordonner d'office la production de mémoires supplémentaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le dépôt et la signification des mémoires en réponse, en réplique et en duplique produits</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par les parties autres que le délégué du Gouvernement se font d'après les règles fixées aux articles 2 et 4 pour la requête introductive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les pièces dont la partie défendeFesse étd es tieFs i-Rtéressés entendent se prévaloir sont Cnoncécs dans leurs mémoires en réponse et déposées abi-gr-effe-ensem-ble avec lesdits mémoires. Elies sont communiquées aux autrcs partios par lc grcffc. Les pièces dont la partie défenderesse ou les tiers intéressés entendent se prévaloir sont énoncées dans leurs mémoires en réponse et déposées au greffe ensemble avec lesdits mémoires. Les pièces volumineuses du dossier administratif comportant des plans, des cartes, des schémas techniques ou des documents techniques peuvent être déposées sur clé USB. Les pièces sont communiquées aux autres parties par le greffe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mémoires présentés par le délégué du Gouvernement sont déposés au greffe dans les délais prévus à l'article 5 et communiqués aux parties par le greffier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le délégué du Gouvernement dépose au -greffe, darls les mêmes détais, capjs-des pièces dont il 51 Le délégué du Gouvernement dépose au greffe, dans les mêmes délais, copie des pièces dont il entend se servir plus particulièrement. Les pièces volumineuses du dossier administratif comportant des plans, des cartes, des schémas techniques ou des documents techniques peuvent être déposées sur clé USB. Ces pièces sont communiquées aux parties par le greffe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'autorité qui a posé l'acte visé par le recours dépose le dossier au greffe sans autre demande, dans le délai de trois mois à partir de la communication du recours. Les parties peuvent obtenir copie des pièces de ce dossier contre paiement des droits de copie fixés pour frais de justice. Le recouvrement de ces frais est opéré par le receveur de l'Administration de l'enregistrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Toute pièce versée après que le juge-rapporteur a commencé son rapport en audience publique est écartée des débats, sauf si le dépôt en est ordonné par le tribunal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Par dérogation à l'article 1 er, en cas d'introduction d'un recours par l'Etat, la requête</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">introductive peut être signée par un délégué du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 4, en cas d'introduction d'un recours par l'Etat, le greffier communique, selon les formalités prévues à l'article 34, à la partie défenderesse et au tiers intéressé, copie des mémoires et pièces fournis. La partie défenderesse et le tiers intéressé sont tenus de répondre dans le délai prévu à l'article 5.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Les communications entre avocats constitués et entre le délégué du Gouvernement et les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">avocats constitués peuvent être faites moyennant signification par ministère d'huissier ou notification par voie postale ou par voie directe ou par voie de greffe en ce qui concerne les communications avec le délégué du Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom du délégué du Gouvernement ou de l'avocat destinataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire au délégué du Gouvernement ou à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le recours n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le président du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tribunal ou par le juge qui le remplace.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le sursis à exécution ne peut être décrété qu'à la double condition que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave et définitif et que, d'autre part, les moyens invoqués à -l'appui du recours dirigé contre la décision apparaissent comme sérieux. Le sursis est rejeté si l'affaire est en état d'être plaidée et décidée à brève échéance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La demande en sursis à exécution est à présenter par requête distincte à adresser au président du tribunal et doit remplir les conditions prévues aux articles 2 et 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le défendeur et le tiers intéressé sont convoqués par les soins du greffe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La procédure est orale. L'affaire est plaidée à l'audience à laquelle les parties ont été convoquées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le président s'assure que le défendeur et le tiers intéressé ont été touchés par la convocation. Sur demande justifiée des parties, 11 peut accorder des remises.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'ordonnance est exécutoire dès sa notification. Elle n'est susceptible d'aucune voie de recours.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle cesse ses effets lorsque le tribunal a tranché le principal ou une partie du principal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le juge qui a connu de la demande d'effet suspensif du recours ne peut plus siéger au fond.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le tribunal est saisi d'une requête en annulation ou en réformation, le président ou le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">magistrat qui le remplace peut au provisoire ordonner toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exclusion des mesures ayant pour objet des droits civils.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est instruite et jugée selon la procédure prévue à l'article 11, paragraphes 3 à 7.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sauf dans les cas où les lois ou les règlements fixent un délai plus long ou plus court et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">52 sans préjudice des dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice, le recours au tribunal n'est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois si la partie intéressée a adressé un recours gracieux à l'autorité compétente avant l'expiration du délai de recours fixé par la disposition qui précède ou d'autres dispositions législatives ou réglementaires, le délai du recours contentieux est suspendu et un nouveau délai commence à courir à partir de la notification de la nouvelle décision qui intervient à la suite de ce recours gracieux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si un délai de plus de trois mois s'est écoulé depuis la présentation du recours gracieux sans qu'une nouvelle décision ne soit intervenue, le délai du recours contentieux commence à courir à partir de l'expiration du troisième mois. La date du dépôt du recours gracieux est constatée par la notification qui en a été faite ou par un récépissé délivré au requérant par l'autorité administrative compétente ou son préposé. Ce récépissé doit être produit à l'appui du recours contentieux du tribunal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si l'administration n'a pas délivré de récépissé, le tribunal apprécie, d'après les éléments du dossier, si le requérant rapporte une preuve certaine qu'un recours gracieux a été introduit par lui à une date déterminée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Néanmoins le tiers intéressé peut former incidemment recours alors même qu'il aurait acquiescé à la décision attaquée avant le recours principal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque, d'après l'examen d'une affaire, il y a lieu d'ordonner des mises en intervention, des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">enquêtes, des mesures d'instruction exécutées par un technicien, des vérifications d'écritures ou des vérifications personnelles du juge, le tribunal règle la forme et les délais dans lesquels 11 y est procédé et commet un de ses membres pour procéder à ces actes d'instruction, les recevoir ou les surveiller.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le principe du contradictoire doit en tout état de cause être respecté.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II.- Des recours contre les actes administratifs à caractère réglementaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Le recours dirigés contre les actes administratifs à caractère réglementaire sont introduits et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">instruits conformément aux dispositions des articles ler à 14, sous réserve des dispositions qui suivent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 16, Le délai d'introduction est de trois mois à partir de la publication de l'acte attaqué ou, à défaut de publication, de la notification ou du jour où le requérant en a eu connaissance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Si la décision attaquée est publiée au Mémorial, le demandeur est dispensé de la verser</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">parmi les pièces.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de recours introduit par une association sur base de l'article 7, paragraphe (2) de la loi du 7 novembre 1996, celle-ci doit déposer toutes pièces documentant ses qualités de personnalité morale et d'association agréée au voeu de l'article 7, paragraphe (2), alinéa 2 de la même loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Le président du tribunal ou le magistrat qui le remplace peut ordonner l'effet suspensif du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">recours dans les conditions et selon la procédure de l'article 11.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III.- Des incidents en cours d'instruction des affaires</h3>\n<p class=\"lf-p\">De Pinscription en faux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le tribunal fixe le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">délai dans lequel la partie qui l'a produite est tenue de déclarer si elle entend s'en servir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la partie ne satisfait pas à cette ordonnance, ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ladite pièce est rejetée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, le tribunal statue sur le rapport du juge commis, soit en ordonnant qu'il sera sursis à la décision de l'instance principale jusqu'après le jugement sur le faux par le tribunal compétent soit en prononçant la décision définitive, si elle ne dépend pas de la pièce arguée de faux.</p>\n<p class=\"lf-p\">53 De l'intervention</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">L'intervention ect formée par une requête, conforme aux dispo</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ecrait instruite ne peut êtrc rctardée par une intervention. cuppiémentaire. publique. Tout tiers intéressé peut intervenir volontairement dans une affaire en constituant avocat et en fournissant un mémoire, déposé au greffe du tribunal et communiqué aux parties figurant dans l'affaire principale dans les conditions et selon la procédure prévue pour les requêtes introductives d'instance. Le président de la chambre appelée à connaître de l'affaire principale fixera le délai dans lequel 11 pourra y être répondu.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intervention n'est plus recevable après que tous les mémoires prévus par l'article 5 ont été échangés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'intervention est faite à un stade de la procédure où certaines parties ont fourni leur dernier mémoire légalement admissible, celles-ci peuvent communiquer, dans le délai à fixer par le président de la chambre appelée à connaître de l'affaire principale, à peine de forclusion, un mémoire supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des repri.ses dinstance et constitution de nouvel avocat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans les affaires qui ne sont point en état d'être jugées, la procédure est suspendue par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la communication du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une affaire est en état d'être jugée lorsque les délais pour échanger les mémoires sont expirés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La reprise d'instance et la constitution de nouvel avocat se fait en conformité avec les articles 5, paragraphe 2 et 10.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">L'acte de révocation d'un avocat par la partie est sans effet pour la partie adverse, s'il ne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contient pas la constitution d'un autre avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Du désaveu</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Si une partie veut former un désaveu relativement à des actes ou procédures faits en son</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nom par l'avocat ailleurs qu'au tribunal, et qui peuvent influer sur la décision de la cause qui y est portée, sa demande doit être communiquée aux autres parties. Si le tribunal estime que le désaveu mérite d'être instruit, 11 renvoie l'instruction et le jugement devant les juges compétentes pour y être statué dans le délai qui sera réglé.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'expiration de ce délai, il est passé outre au rapport de l'affaire principale sur le vu du jugement du désaveur, ou faute de le rapporter.</p>\n<p class=\"lf-p\">De la récusation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Sont applicables les dispositions relatives à la récusation applicables en matière de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">procédure civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Du désistement Art, 25. Le désistement peut être fait par acte signé par le demandeur ou par son mandataire et communiqué à la partie adverse et au tiers intéressé dans les formes de l'article 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">II emporte de plein droit déchéance du recours et obligation de payer les frais de l'instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">54</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV.- De la tenue des audiences et des décisions du tribunal</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Ceux qui assistent aux audiences, se tiennent découverts, dans le respect et le silence: tout</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ce que le président ordonne pour le maintien de l'ordre, est exécuté ponctuellement et à l'instant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Si un ou plusieurs individus interrompent le silence, donnent des signes d'approbation ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges, soit aux interpellations, avertissements ou ordre du président, soit aux jugements ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après l'avertissement du président, ils ne rentrent pas dans l'ordre sur-le-champ, il leur est enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt pour vingt-quatre heures: ils y seront reçus sur l'exhibition de l'ordre du président, qui sera mentionné au procès-verbal de l'audience; le tout sans préjudice des poursuites pénales devant la juridiction compétente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le tribunal prend ses décisions sur le rapport d'un de ses membres</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le rapport est fait en audience publique du tribunal par un de ses membres; après ce rapport, les mandataires des parties ainsi que les délégués du Gouvernement ou les mandataires par lesquels l'Etat est représenté à l'audience, sont entendus dans leurs observations orales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La délibération du tribunal n'est pas publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le jugement contient les noms des juges, du délégué du Gouvernement ainsi que des mandataires, les noms, prénoms et demeures des parties, leurs prétentions, l'exposé somm-aire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">L'inobservation des règles de procédure n'entraîne l'irrecevabilité de la demande que si elle a</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour effet de porter effectivement atteinte aux droits de la défense.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Le tribunal ne peut pas statuer sur un moyen soulevé d'office sans avoir préalablement invité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les parties à présenter leurs observations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal, suivant la gravité des circonstances, peut, dans les causes dont il sera saisi, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux et ordonner l'impression et l'affiche de ses jugements.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute partie qui succombera sera condamnée au dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d'une autre partie par décision spéciale et motivée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il déterm ine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le greffier notifie aux parties une copie certifiée conforme du jugement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La notification s'opère par pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d'un avis de réception. Le pli est délivré aux mandataires auprès desquels les parties ont élu domicile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas d'absence d'élection de domicile, la remise est faite en mains propres du destinataire. S'il s'agit d'une personne morale, la remise en mains propres du destinataire est réputée faite lorsque le pli est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il envoie au greffe. Dans ce cas, la notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si l'agent des postes ne trouve pas le destinataire à l'adresse indiquée et qu'il résulte des constatations qu'il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s'y trouve, à condition que celle-ci l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. L'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il envoie au greffe. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans accomplis. La 55 notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l'accepte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans les cas où la notification n'a pu être faite comme il est dit ci-avant, l'agent des postes remet la lettre recommandée avec l'avis de réception au bureau des postes distributeur compétent. II laisse à l'adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l'avertissant que la lettre recommandée n'a pas pu lui être remise en indiquant l'adresse du tribunal ainsi que le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre est retirée dans ce délai, un agent du bureau des postes mentionne la remise sur l'avis de réception qu'il envoie au greffe. Si la lettre recommandée n'est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l'agent le mentionne sur l'avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l'avis de réception au greffe. Dans tous les cas, la notification est réputée faite le jour du dépôt de l'avis par l'agent des postes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsqu'une partie réside à l'étranger ou n'a ni domicile, ni résidence connus, il est procédé par voie de signification par exploit d'huissier. Les règles établies pour les significations en matière de procédure civile sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Si l'Etat est partie au litige le jugement est notifié aux membres du gouvernement en cause.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les jugements du tribunal ne sont mis à exécution qu'après avoir été préalablement notifiés aux parties.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Par dérogation à l'article 45, si l'exécution de la décision attaquée risque de causer au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">requérant un préjudice grave et définitif, le tribunal peut, dans un jugement tranchant le principal ou une partie du principal, ordonner l'effet suspensif du recours pendant le délai et l'instance d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision ordonnant l'effet suspensif n'est pas susceptible d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal peut aussi ordonner toutes les mesures nécessaires telles que prévues par l'article 12, afin de sauvegarder, pendant le délai et l'instance d'appel, les intérêts des parties ou personnes qui ont un intérêt à la solution de l'affaire. La décision ordonnant pareille mesure provisoire n'est pas susceptible d'appel.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V.- Des voies de recours contre les décisions du tribunal et de la rectification</h3>\n<p class=\"lf-p\">d'erreurs matérielles ou d'omissions matérielles De la tierce-opposition</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ot sur lc depôt qui on sera fait au greffe du tribunal, U sere presédé cenformément aux dispositions du sneeitre—i, Toute personne justifiant d'un intérêt suffisant peut former tierce opposition, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée à la décision du tribunal qu'elle attaque.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tierce opposition est formée, dans les trois mois de la prise de connaissance de la décision contre laquelle la tierce opposition est formée, par requête en la forme ordinaire déposée au greffe du tribunal, par rapport à laquelle il sera procédé conformément aux dispositions du chapitre De l'appet Art. 37, L'appel contre les décisions du tribunal est instruit devant la Cour administrative suivant les règles énoncées aux articles 38 à 51.</p>\n<p class=\"lf-p\">De la rectification d'erreurs matérielles ou d'omissions matérielles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37-1</span><span class=\"lf-art-t\">Les erreurs matérielles et les omissions matérielles qui affectent une décision du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tribunal, même coulée en force de chose jugée, peuvent être réparées par le tribunal ou par la juridiction à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la ralson commande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La juridiction est saisie par requête de l'une des parties, ou par requête commune ; elle peut aussi se saisir d'office. II sera procédé conformément aux dispositions du Chapitre ler sous 56 réserve des dispositions de l'article 37-2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision initiale. Elle est notifiée comme la décision initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la décision rectifiée est coulée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37-2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La requête en rectification d'erreurs matérielles ou d'omissions matérielles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contient les nom(s), prénom(s) et domicile(s) du ou des requérant(s), la désignation de la décision dont la rectification est demandée, les prétentions du requérant et ses moyens respectivement, en cas de requête commune, les prétentions respectives des requérants, les points sur lesquels ils sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision dont la rectification est demandée est jointe en deux copies.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sauf lorsque la requête leur est commune, et sans préjudice de l'article 4, paragraphe 3 et de l'article 9, alinéa 2, elle est signifiée aux parties ayant figuré à l'instance qui a donné lieu à la décision dont la rectification est demandée ou y ayant été dûment appelées ainsi qu'aux personnes ayant formé tierce opposition contre cette décision, le cas échéant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque la juridiction se saisit d'office, les parties ayant figuré à l'instance qui a donné lieu à la décision dont la rectification est demandée ou y ayant été dûment appelées et les personnes ayant formé tierce opposition contre cette décision, le cas échéant, en sont notifiées par le greffier selon les formalités prévues à l'article 34.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice de la faculté pour l'Etat de se faire représenter par un délégué ayant reçu mandat exprès à cet effet de l'Etat, les parties visées aux paragraphes 2 et 3 sont tenues de constituer avocat et de fournir leurs observations par voie de mémoire dans le délai d'un mois à dater de la signification respectivement de la notification par le greffier, sous réserve de l'article 5, paragraphe 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sans préjudice de l'article 7, alinéa 3, il ne pourra y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aucune pièce nouvelle ne peut être versée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L'article 8, paragraphe 5 et les articles 11 à 14 ne s'appliquent pas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L'article 39, paragraphe 1, alinéa 2 s'applique aux significations et notifications visées au présent article.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE II.- Instances devant la Cour administrative</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre ler.- De l'appel et de l'instruction sur appel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative au relevé de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">déchéance résultant de l'expiration d'un délai imparti pour agir en justice, le délai pour interjeter appel contre les jugements du tribunal administratif ou d'une autre juridiction administrative est, sous peine de forclusion, de quarante jours. Le délai n'est pas susceptible d'augmentation en raison de la distance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai court pour toutes les parties du jour où le jugement leur aura été notifié par le greffe de la juridiction de première instance, d'après la procédure prévue par l'article 34.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intimé peut interjeter appel incident.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">(1)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">_e - _e. -• . e-- -ee instance ou y ayant été dûment appelées. L'appel est interjeté par une requête déposée au greffe cle la Cour administrative, dénommée ci-après «Cour», en original et deux copies et signifiée aux parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les parties n'ayant pas régulièrement déclaré leur résidence au registre de la population, l'avocat ayant occupé en première instance est censé avoir reçu mandat de la part de son client pour recevoir la signification de l'acte d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">57</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Faute par le requérant de signifier son recours dans Ie mois du dépôt du recours, celui-ci est caduc.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le dépôt de la requête d'appel vaut signification à l'Etat. II en est de même pour le dépôt des mémoires -subséquents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La requête d'appel doit être signée par un avocat, inscrit à la liste I des tableaux dressés par les conseils des ordres des avocats, ou par le délégué du Gouvernement ayant reçu mandat exprès à cet effet de l'Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les règles établies pour les significations en matière de procédure civile sont applicables.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">La signature de l'avocat ou du délégué du Gouvernement au bas de la requête ou des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mémoires vaut constitution et élection de domicile chez lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Etat relève appel par voie du délégué du Gouvernement, le mandat du membre du gouvernement dont émane la décision en cause doit figurer en annexe de la requête d'appel, à peine d'irrecevabilité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">(1 ) La requête qui porte date, contient</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— les noms, prénoms et domicile de l'appelant, — l'indication du jugement contre lequel appel est interjeté, — l'exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, — les prétentions de l'appelant, et — le relevé des pièces dont il entend se servir.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les demandes nouvelles en instance d'appel sont prohibées. En revanche, les moyens nouveaux sont admis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le dossier de la première instance, contenant copies des pièces versées en première instance ainsi que du jugement du tribunal, est versé à la Cour par le tribunal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour les pièces nouvelles, il est procédé conformément à l'article 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Toute pièce versée après que le magistrat-rapporteur a commencé son rapport en audience publique est écartée des débats, sauf si le dépôt en est ordonné par la Cour.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au greffe est prise en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">considération.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ont droit de former tierce opposition. Tout tiers intéressé peut intervenir volontairement en instance d'appel en constituant avocat et en fournissant un mémoire, déposé au greffe de la Cour et communiqué aux parties figurant dans l'affaire principale dans les conditions et selon la procédure prévue pour les requêtes d'appel. Le président de la Cour fixera le délai dans lequel il pourra y être répondu.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intervention n'est plus recevable après que tous les mémoires prévus par l'article 46 ont été échangés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'intervention est faite à un stade de la procédure où certaines parties ont fourni leur dernier mémoire légalement admissible, celles-ci peuvent communiquer, dans le délai à fixer par le président de la Cour, à peine de forclusion, un mémoire supplémentaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">II en est de même lorsque le jugement, qui statue sur une exception de procédure, une fin de nonrecevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par le législateur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice de la disposition de l'article 35, pendant le délai et l'instance d'appel, il est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">58 sursis à l'exécution des jugements ayant annulé ou réformé des décisions attaquées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La partie intimée et le tiers intéressé sont tenus de fournir leur réponse dans le délai d'un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mois à dater de la signification de la requête d'appel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'appelant peut fournir une réplique dans le mois de la notification de chaque réponse; la partie intimée et le tiers intéressé sont admis à leur tour à dupliquer dans le mois. (2bis) Au cas où plusieurs personnes sont admises à fournir respectivement une réponse ou une réplique, le délai visé au paragraphe précédent commence à courir à la date de la communication de la dernière réponse ou réplique au cas où toutes les parties admises en fournissent, et à la date de l'expiration du délai pour fournir respectivement une réponse ou une réplique au cas où une ou plusieurs personnes admises à en fournir s'abstiennent de ce faire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les délais qui sont prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont fixés à peine de forclusion. lls ne sont pas susceptibles d'augmentation en raison de la distance. lls sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septem bre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées, les parties peuvent demander au président de la Cour, au plus tard huit jours avant leur expiration respective, une prorogation unique des délais qui leur sont impartis. La demande est communiquée dans le même délai aux parties adverses. Le président rend une ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans les affaires urgentes, les délais peuvent être abrégés par ordonnance du président de la Cour. La demande en abréviation des délais est communiquée aux autres parties. Le président rend une ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Si la partie intimée ne comparaît pas, la Cour statue néanmoins à son égard</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Sauf en cas d'arrêt avant dire droit ou de mesure d'instruction, il ne pourra y avoir plus de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">deux mémoires de la part de chaque partie, y comprise la requête d'appel. Toutefois, dans l'intérêt de l'instruction de l'affaire, le président de la Cour ou le magistrat présidant la juridiction d'appel peut ordonner d'office la production de mémoires supplémentaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Le dépôt et la communication des mémoires en réponse, en réplique et en duplique produits</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par les parties autres que celles représentées par le délégué du Gouvernement se font d'après les règles fixées à l'article 39 pour la requête d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les mémoires présentés par le délégué du Gouvernement, les dispositions prévues à l'article 8, paragraphes 3 à 7 et à l'article 10 sont applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Par dérogation à l'article 39, en cas d'appel interjeté de la part de l'Etat, le greffier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communique, selon les formalités prévues à l'article 34, aux parties en cause en première instance copies de la requête d'appel, des mémoires et pièces fournis. La partie intimée et le tiers intéressé sont tenus de répondre dans le délai prévu à l'article 46.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque, d'après l'examen d'une affaire, il y a lieu d'ordonner des mises en intervention, des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">enquêtes, des mesures d'instruction exécutées par un technicien, des vérifications d'écritures ou des vérifications personnelles du conseiller, la Cour règle la forme et les délais dans lesquels il y est procédé et commet un de ses membres pour procéder à ces actes d'instruction, les recevoir ou les surveiller.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le principe du contradictoire doit en tout état de cause être respecté.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11.- Des incidents en cours d'instruction des affaires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 19 à 25 sont applicables aux instances devant la Cour</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 111.- Des décisions de la Cour</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La Cour prend ses décisions sur le rapport d'un de ses membres</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le rapport est fait en audience publique de la Cour par un de ses membres; après ce rapport, les 59 mandataires ainsi que les délégués ou les mandataires par lesquels l'Etat est représenté à l'audience, sont entendus dans leurs observations orales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La délibération de la Cour n'est pas publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'arrêté contient les noms des conseillers, du délégué du gouvernement ainsi que des mandataires, les noms, prénoms et demeures des parties, leurs prétentions, l'exposé sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas de constat, par la Cour, que le tribunal s'est à tort déclaré incompétent ou a à tort déclaré un recours irrecevable, le litige est renvoyé devant le juge de première instance, sans préjudice de la faculté d'évocation par la Cour.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de justification partielle de l'appel, la Cour se prononce sur l'intégralité du litige ou le renvoie devant le tribunal en ayant égard aux intérêts respectifs en cause.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Sont applicables à la Cour les articles 26, 27 et 29 à 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre lv.- Des voies de recours contre les décisions de la Cour et de la rectification d'erreurs matérielles ou d'omissions matérielles</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">opposition qui s'exerce conformément à l'article 36. Les arrêts de la Cour ne sont susceptibles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'aucune voie de recours, si ce n'est de la tierce opposition qui s'exerce conformément à l'article 36.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arrêts de la Cour sont également susceptibles de faire l'objet d'une rectification d'erreurs matérielles ou d'omissions matérielles, qui est traitée conformément aux articles 37-1 et 37-2.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III.- Dispositions spécifiques en matière fiscale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">En matière fiscale, les dispositions prévues aux titres I et II sont applicables, sauf les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">exceptions qui sont prévues aux dispositions des articles suivants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">La requête introductive d'instance signée par le requérant ou son mandataire contient outre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les indications prévues à l'article 1 er une élection de domicile au Grand-Duché lorsque le requérant ou son mandataire demeurent à l'étranger.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Les demandes nouvelles n'ayant pas figuré dans la réclamation sont prohibées. En</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">revanche, les moyens nouveaux sont admis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">La preuve des faits déclenchant l'obligation fiscale appartient à l'administration, la preuve des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">faits libérant de l'obligation fiscale ou réduisant la cote d'impôt appartient au contribuable.</p>\n<p class=\"lf-p\">La charge de la régularité de la procédure fiscale appartient à l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">La preuve peut être rapportée par tous les moyens, hormis le serment.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Le demandeur peut prendre connaissance de tous les documents et pièces versés par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'administration au dossier du litige, y compris ceux contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration visent bien des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les communications concernant les entreprises ou personnes nommément désignées ne portent que sur les moyennes de chiffres d'affaires ou de revenus, de façon à respecter le secret professionnel. Ces comparaisons ne sauraient à elles seules justifier les demandes de l'administration.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IV.- Dispositions modificatives, abrogatoires et additionnelles</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">La loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modifiée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">60</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 10 de la loi modifiée du 13 mars 1993 relative à l'exécution en droit luxembourgeois</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la directive n° 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de marchés publics est rem placé par la disposition suivante:</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 1 er, alinéa 2 de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">service d'institutions internationales, les mots «les magistrats de l'ordre judiciaire» sont remplacés par ceux de «les magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">La loi générale des impôts est modifiée comme suit</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 7 de la loi du ler mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">directs est modifié comme suit:</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Au deuxième tiret du deuxième alinéa du paragraphe (I er) de l'article 2 de la loi modifiée du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">10 août 1991 sur la profession d'avocat,1 les termes «avocat inscrit à la liste II des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats,» sont intercalés entre les termes «assister par un» et «expert-comptable».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">L'arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contentieux devant le Conseil d'Etat, tel qu'il a été modifié dans la suite, est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de «loi portant règlement de procédure devant les juridictions administratives», pour autant que les articles ler à 60, 69 et 70 sont concernés.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE V.- Entrée en vigueur et dispositions transitoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">La présente loi entre en vigueur le 16 septembre 1999</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les affaires introduites avant cette date continueront à être instruites selon les anciennes règles de procédure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Toutes les affaires introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui n'ont pas fait</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'objet d'un jugement du tribunal administratif avant la fin de l'année judiciaire 1998/1999, seront appelées pendant la deuxième moitié du mois de septembre et la première moitié du mois d'octobre 1999 par le tribunal en vue d'examiner leur degré d'instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les affaires dans lesquelles la partie défenderesse aura communiqué son mémoire de réponse, seront fixées pour plaidoiries, sauf désistement de la part du requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les affaires dans lesquelles seule la requête introductive aura été communiquée, le tribunal enjoindra par ordonnance non susceptible d'appel, au demandeur de déclarer au greffe, dans un délai d'un mois, à peine de forclusion, s'il entend poursuivre le recours. Dans ce cas, l'affaire sera instruite conformément aux dispositions de la présente loi. Sinon, le demandeur est censé s'être désisté de son recours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Les recours introduits devant la Cour administrative à l'encontre des actes administratifs à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">caractère réglementaire pour lesquels le rapport prévu à l'article 53, paragraphes (1 er) et (2) n'a pas été présenté et ceux qui ont donné lieu à un jugement d'avant dire droit sont transmis au tribunal administratif sans autre forme de procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">61 Loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif Texte coordonné PL 6563B Chapitre ler.- De l'organisation des juridictions de l'ordre administratif Art. ler. La présente loi porte organisation de la Cour administrative et du tribunal administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le siège de ces juridictions est à Luxembourg.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2.- Des attributions de la Cour administrative et du tribunal administratif</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1.- Des recours en matière administrative dévolus en</h3>\n<p class=\"lf-p\">première instance au tribunal administratif</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le tribunal administratif statue sur les recours dirigés pour incompétence, excès et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre toutes les décisions administratives à l'égard desquelles aucun autre recours n'est admissible d'après les lois et règlements.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les cas où des lois et règlements admettent contre une décision administrative le recours au Grand-Duc, la partie se présentant lésée pourra néanmoins déférer cette décision au tribunal administratif pour les causes sus-énoncées. Dans ce cas, elle renonce au recours au Grand-Duc.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, en pareil cas, la partie intéressée s'est d'abord adressée au Grand-Duc, elle peut encore se pourvoir devant le tribunal administratif, mais seulement pour les causes ci-dessus énoncées, contre la décision qu'elle aura inutilement déférée au Grand-Duc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours au tribunal administratif prévu au présent article est admis même contre les décisions qualifiées par les lois ou règlements de définitives ou en dernier ressort.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions du tribunal administratif visées ci-avant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque le jugement ou l'arrêt annule la décision attaquée, l'affaire est renvoyée en cas d'annulation pour incompétence devant l'autorité compétente et, dans les autres cas, devant l'autorité dont la décision a été annulée, laquelle, en décidant du fond, doit se conformer audit jugement ou arrêt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>A la demande d'une partie adverse ou intervenante, formulée soit dans la requête, solt dans le mémoire en réponse, et si le tribunal l'estime nécessaire, 11 indique ceux des effets de la décision annulée qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'il détermine.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette mesure ne peut être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant de porter atteinte au principe de la légalité, par une décision spécialement motivée sur ce point et après un débat contradictoire. Cette décision peut tenir compte des intérêts des tiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le tribunal administratif connaît en outre comme juge du fond des recours en réformation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dont les lois spéciales attribuent connaissance au tribunal administratif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe ler.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le tribunal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu'un délai de trois mois s'est écoulé sans qu'il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">62 Néanmoins, sauf les exceptions prévues par la loi, lorsque l'absence de prise de décision risque de causer à l'administré un préjudice définitif et rend superflue la décision sollicitée dès avant l'écoulement du délai de trois mois, celui-ci peut introduire son recours dès avant l'expiration dudit délai, à la condition que la décision à prendre soit conditionnée par un événement certain, indépendant de la volonté de l'administré concerné, dont la date est pour le moins déterminable et que le recours soit introdult au moins 15 jours avant cet événement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La date du dépôt de la demande est constatée par un récépissé délivré à la partie intéressée par l'autorité administrative compétente ou son préposé. A défaut de décision, ce récépissé doit être produit par les parties à l'appui de leur recours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si l'administration n'a pas délivré de récépissé, le tribunal administratif apprécie, d'après les éléments du dossier, si le requérant apporte une preuve certaine qu'une réclamation a été remise par lui à l'administration à une date -déterminée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe ler.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2.- Des recours en matière administrative dévolus en première instance</h3>\n<p class=\"lf-p\">aux autres juridictions administratives</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les décisions des autres juridictions administratives peuvent être frappées d'appel devant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la Cour administrative, sauf disposition contraire de la loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque l'arrêt annule la décision attaquée, l'affaire est renvoyée en cas d'annulation pour incompétence devant l'autorité compétente et, dans les autres cas, devant l'autorité dont la décision a été annulée, laquelle, en décidant du fond, doit se conformer audit arrêt.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">La Cour administrative statue en appel et comme juge du fond sur les recours dirigés contre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les décisions d'autres juridictions administratives ayant statué sur des recours en réformation dont les lois spéciales attribuent compétence à ces juridictions.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3.- Du recours en annulation contre les actes administratifs à caractère réglementaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le tribunal administratif statue encore sur les recours dirigés pour incompétence, excès et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre les actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l'autorité dont ils émanent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ce recours n'est ouvert qu'aux personnes justifiant d'une lésion ou d'un intérêt personnel, direct, actuel et certain.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa qui précède, le recours est encore ouvert aux associations d'importance nationale, dotées de la personnalité morale et agréées au titre d'une loi spéciale à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de cette loi spéciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours visé ci-avant n'est ouvert dans le chef des associations que pour autant que l'acte administratif à caractère réglementaire attaqué tire sa base légale de la loi spéciale dans le cadre de laquelle l'association requérante a été agréée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision prononçant l'annulation est publiée de la même manière que l'acte administratif à caractère réglementaire attaqué, dès qu'elle est coulée en force de chose jugée. L'annulation a un caractère absolu, à partir du jour où elle est coulée en force de chose jugée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1 er.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4.- Des recours en matière fiscale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le tribunal administratif connaît des contestations relatives</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux impôts directs de l'Etat, à l'exception des impôts dont l'établissement et la perception sont confiés à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines et à l'Administration des Douanes et Accises et 63</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux impôts et taxes communaux, à l'exception des taxes rémunératoires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Appel peut être interjeté devant la Cour administrative contre les décisions visées au paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>1. Le tribunal administratif connaît comme juge de fond des recours dirigés contre les décisions du directeur de l'Administration des contributions directes dans les cas où les lois relatives aux matières prévues au paragraphe (1) prévoient un tel recours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En cas d'application du § 237 de la loi générale des impôts le tribunal administratif statue conformément aux dispositions de l'article 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsqu'une réclamation- au sens du § 228 de la lei generale—d-es impôts ou une demande en application du § 131 de cette lo. a été 4ntreduite et qu'aucune décision définitive n'est le tribunal administratif contre la décisien qui fait ILebjet de la réclamation ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de remice ou en moderation, contre la déci' le délai prévu au point I, ci après ne court pas.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une réclamation au sens du § 228 de la loi générale des impôts, un recours hiérarchique formel au sens du § 237 de cette loi ou une demande en application du § 131 de cette loi a été introduit et qu'aucune décision définitive n'est intervenue dans le délai de six mois à partir de la demande en ce qui concerne une réclamation au sens du § 228 ou une demande en application du § 131 ou dans le délai de trois mois à partir de la demande en ce qui concerne un recours hiérarchique formel au sens du § 237, le réclamant, l'auteur du recours ou le requérant peuvent considérer la réclamation, le recours ou la demande comme rejetés et interjeter recours devant le tribunal administratif contre la décision qui fait l'objet de la réclamation ou du recours hiérarchique ou lorsqu'il s'agit d'une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus. Dans ce cas le délal prévu au point 4, ci-après ne court pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4, paragraphe ler, alinéa 2 est applicable en ce qui concerne les recours au sens du § 237 de la loi générale des impôts.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le délai pour l'introduction des recours visés aux points 1. et 2. ci-avant est de trois mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Supprimé</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5.- Des conflits entre le Gouvernement et la Chambre des comptes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Si l'ordonnateur trouve les observations de la Chambre des comptes mal fondées, il les défère</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au Gouvernement en conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Chambre des comptes persiste, contrairement à l'opinion du Gouvernement, la question est déférée à la Cour administrative qui y statue définitivement et à la décision de laquelle l'ordonnateur et la Chambre des comptes doivent se conformer.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre des comptes obtient communication des mémoires. Elle soumet ses observations éventuelles à la Cour administrative au plus tard dans le délai de quinze jours.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3.- De la Cour administrative</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1.- De la composition et du fonctionnement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">La Cour administrative est composée d'un président, d'un vice-président, d'un premier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conseiller et de deux conseillers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est com plétée par cinq membres suppléants qui portent le titre de conseiller suppléant de la Cour adminis-trative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un greffier en chef est affecté à la Cour ainsi qu'un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaffectations sont faites par le ministre de la Justice sur avis du président 64 de la Cour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10-1</span><span class=\"lf-art-t\">En cas d'empêchement légitime durable d'un conseiller ou de vacance d'un poste de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conseiller à la Cour administrative, constaté par ladite Cour en assemblée générale, son président délègue par ordonnance un juge du tribunal administratif, qui accepte cette délégation, pour compléter temporairement la Cour administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les membres du tribunal administratif à l'exception de son président, sont susceptibles d'être délégués afin de compléter temporairement la Cour administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président met fin à la délégation lorsque la Cour constate en assemblée générale que l'empêchement qui l'a motivée n'existe plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de cessation de la délégation, celle-ci produit ses effets jusqu'au jugement pour les affaires en cours de débats ou en délibéré dans lesquelles le juge délégué a siégé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée de la délégation le juge du tribunal administratif reste valablement saisi des affaires en cours de débats ou de délibéré, dans lesquelles il a siégé avant que la délégation ne produise ses effets.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Les mem bres effectifs et les membres suppléants de la Cour administrative sont nommés par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le Grand-Duc, sur avis de la Cour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres suppléants de la Cour administrative sont choisis parmi des candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Pour être mem bre de la Cour administrative, il faut</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>être de nationalité luxembourgeoise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>jouir des droits civils et politiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>résider au Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>être âgé de trente ans accomplis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>être titulaire d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études universitaires en droit correspondant au grade de master reconnu ou d'un diplôme étranger de fin d'études universitaires en droit correspondant au grade de master, reconnu et homologué par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>avoir accompli un service comme attaché de justice conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>satisfaire aux conditions d'admissibilité définies par la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Les mem bres de la Cour administrative sont inamovibles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucun d'eux ne peut être privé de sa place ni être suspendu que par un arrêt de la Cour administrative, sous réserve des dispositions de l'article 50.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">La Cour administrative siège, délibère et rend ses décisions au nombre de trois membres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions sont prises à la majorité des voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est lue en audience publique par le président ou par un autre membre de la composition qui a connu de l'affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">La composition de la Cour administrative est arrêtée pour chaque affaire par son président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Cour administrative ne peut se composer utilement, elle se complète par un ou plusieurs membres suppléants de la Cour administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans les matières dans lesquelles la loi prévoit un délai plus court, l'arrêt est rendu au plus tard dans les trois mois à partir de la date de la prise en délibéré de l'affaire. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté de la Cour de statuer dans un délai plus rapproché. La date du prononcé est fixée par la Cour et communiquée par la 65 voie du greffe aux parties. Si le délai ne peut pas être respecté, la formation de jugement informe les parties des motifs du retard. Copie de cette information est transmise au ministre de la Justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">L'année judiciaire de la Cour administrative commence le 16 septembre et se termine le 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">juillet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour administrative fixe le nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. Elle les communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, la Cour administrative doit, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires, même en dehors de la période fixée à l'alinéa premier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Le président de la Cour administrative est chargé de surveiller la bonne marche des affaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et d'assurer le fonctionnement de la juridiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">II veille à la prompte expédition des affaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque année, avant le 15 octobre, le président de la Cour administrative adresse au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ministre de la Justice un rapport relatif au fonctionnement de la Cour administrative pendant l'année judiciaire écoulée avec un relevé des affaires en instance et des affaires jugées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Tous les avocats admis à plaider devant les tribunaux du Grand-Duché sont également</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">admis à plaider devant la Cour administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, les avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats ont seuls le droit d'accomplir les actes d'instruction et de procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Etat se fait représenter devant la Cour administrative par un délégué ou par un avocat.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2.- Des incompatibilités</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres de la Cour administrative ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">entretiens particuliers avec les parties ou leurs avocats ou défenseurs sur les contestations qui sont soumises à leur décision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des incompatibilités prévues par des lois spéciales, les fonctions de membre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la Cour administrative sont incompatibles avec le mandat de député, avec toute fonction salariée publique ou privée, avec les fonctions de notaire, d'huissier avec l'état militaire et l'état ecclésiastique, avec la profession d'avocat, avec la fonction de magistrat de l'ordre judiciaire sauf si le magistrat exerce les fonctions de membre suppléant de la Cour administrative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres de la Cour administrative ne peuvent être bourgmestre, échevin ou conseiller</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communal. Ils ne peuvent remplir un mandat au sein d'un organe d'une personne juridique de droit public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">La fonction de membre de la Cour administrative est incompatible avec la fonction de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membre du Conseil d'Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">De même, aucun membre de la Cour administrative ne peut siéger dans des affaires ayant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">trait à l'application des dispositions légales ou réglementaires au sujet desquelles il a pris part soit à l'élaboration à quelque titre que ce soit, soit aux délibérations du Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la Cour administrative ne peuvent délibérer, siéger ou décider dans aucune affaire dans laquelle soit eux-mêmes, soit leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la Cour Administrative ne peuvent siéger, décider ou prendre part aux délibérations sur les affaires dont ils ont déjà connu dans une qualité autre que celle de membre de la Cour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la Cour peuvent en outre être récusés pour les causes et selon les modalités indiquées aux dispositions afférentes du code de procédure civile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">II est interdit, sous les peines disciplinaires, à tout membre effectif ou suppléant de la Cour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">administrative d'exercer, soit par lui-même, soit sous le nom de son conjoint ou par toute autre personne 66 interposée, aucune affaire de commerce, d'être agent d'affaires, ou de participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de toute société ou établissement industriel ou financier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Les conjoints, les partenaires au sens de la loi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et les autres personnes résidant en couple sans être mariées, ni engagées dans un partenariat précité, les parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement ne peuvent être simultanément membres effectifs ou suppléants de la Cour administrative, soit comme magistrat, soit comme greffier en chef, soit comme greffier, sans une dispense du Grand-Duc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Même en cas de dispense, les conjoints, les partenaires et les autres personnes résidant en couple sans être mariées, ni engagées dans un partenariat précité, parents ou alliés au degré prohibé ne peuvent siéger simultanément dans une même cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de marlage, de partenariat, de résidence en couple sans mariage ni partenariat précité ou d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a contracté ou formée ne peut continuer ses fonctions sans obtenir dispense, conformément à l'alinéa 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">ou du mandataire de l'une des partics juc '</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En toute matière le membre effectif ou suppléant de la Cour administrative doit s'abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 précitée, ou parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale, de l'avocat, du délégué du Gouvernement ou du mandataire de l'une des parties ou s'il réside en couple avec l'une de ces personnes sans être marié, ni engagé dans un partenariat précité avec elle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">L'avocat ou le mandataire qui ont prêté leur nom pour éluder la disposition qui précède sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">punis, le premier d'une peine disciplinaire et le dernier d'une amende de 500 euros à 1.000 euros à prononcer par le Conseil disciplinaire et administratif de l'Ordre des avocats.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3.- De la réception et de la prestation du serment</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">La réception des membres de la Cour administrative se fait à l'audience publique de la Cour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président et le vice-président prêtent serment entre les mains du Grand-Duc, ou de la personne désignée par Lui; le premier conseiller et les conseillers prêtent serment entre les mains du président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, entre les mains du vice-président de la Cour administrative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Avant d'entrer en fonctions, les membres effectifs et les membres suppléants de la Cour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">administrative prêtent le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Toute personne nommée à une fonction à la Cour administrative est tenue de préter serment</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans le mois à compter du jour où sa nomination lui a été notifiée, à défaut de quoi peut être pourvu à son remplacement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4.- Du rang et de la préséance</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">A la Cour administrative il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres de la Cour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">administrative sont inscrits dans l'ordre qui suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président, le vice-président, le premier conseiller et les conseillers dans l'ordre de leur nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier conseiller et les conseillers nommés ensemble sont portés sur cette liste dans l'ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l'arrêté de nomination simultanée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette liste est arrêtée par la Cour administrative en assemblée générale; elle est complétée à chaque 67 nouvelle nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette liste détermine le rang des mem bres dans les cérérnonies et aux audiences de la Cour administrative.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5.- Des empêchements et des remplacements</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Le président de la Cour administrative est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de poste, remplacé par le vice-président ou à défaut de celui-ci, par le rnembre le plus élevé en rang, dans l'ordre de la liste prévue par l'article 31.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le vice-président, le premier conseiller et les conseillers sont, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste, remplacés par un autre membre ou membre suppléant de la Cour administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les besoins du service l'exigent, peut être assumé en qualité de greffier tout agent adéquat des services de l'ordre administratif, pourvu qu'il soit Luxembourgeois, âgé de dix-huit ans au moins et qu'il prête préalablement entre les mains du président du siège le serment imposé aux fonctionnaires publics et dont les termes sont indiqués à l'article 92.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 6.- Des absences et des congés</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Aucun membre de la Cour administrative ou greffier ne peut s'absenter si le service doit souffrir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de son absence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Le président de la Cour administrative ne peut s'absenter plus de trois jours sans avoir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">obtenu la perm ission du ministre de la Justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Les autres membres de la Cour administrative ainsi que les greffiers ne peuvent s'absenter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">plus de trois jours sans avoir obtenu la perm ission du président de la Cour administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'absence doit durer plus d'un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions des deux. articles qui précèdent ne s'appliquent pas aux absences qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peuvent être faites pendant les vacances judiciaires par les membres de la Cour administrative qui ne sont retenus par aucun service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37-1</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres de la Cour administrative appelés à collaborer pendant une période</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">déterminée aux travaux d'organisations internationales ou d'une administration peuvent obtenir, de leur accord, un détachement temporaire. Ce détachement est accordé par l'autorité compétente pour la nomination du bénéficiaire et dans la forme prescrite par celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les postes laissés vacants par les magistrats détachés sont occupés par un nouveau titulaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37-2</span><span class=\"lf-art-t\">Le poste laissé vacant par un magistrat bénéficiaire d'un congé sans traitement en vertu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des dispositions de l'article 30 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat peut être occupé par un autre titulaire, selon les besoins du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme de son congé, le magistrat ainsi remplacé est réintégré dans la magistrature à un poste équivalent à la fonction qu'il exerçait avant l'octroi de son congé spécial. A défaut de vacance de poste adéquat, il est nommé hors cadre à un poste comportant le même rang et le même traitement que ceux dont il bénéficiait avant son départ.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 7,- De la discipline</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l'exercice ou hors de l'exercice des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fonctions, qui peut compromettre le caractère dont les membres sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances et compromettre le service de la justice, ainsi que tout manquement aux devoirs de sa charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art, 39. Les peines disciplinaires sont:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l'avertissement;</p>\n<p class=\"lf-p\">68 2° la réprimancle;</p>\n<p class=\"lf-p\">30 l'amende qui ne peut être inférieure à un dixième d'une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette même mensualité. Elle est recouvrable au moyen d'une contrainte non susceptible d'opposition, à décerner par le receveur de l'enregistrement;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l'exclusion temporaire des fonctions, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération pour une période de six mois au maximum. La période d'exclusion ne compte pas comme temps de service pour le calcul des majorations biennales et la pension;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° la mise à la retraite;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° la révocation. La révocation emporte la perte de l'emploi, du titre et du droit à la pension sans préjudice des droits découlant de l'assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">L'avertissement est donné par le président de la Cour administrative, soit d'office, soit sur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réquisition du ministre de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du conseil, sur réquisition du ministre de la Justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Aucune décision ne peut être prise sans que le membre mis en cause ait été entendu ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dûment appelé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Si le membre mis en cause n'a pas comparu en la chambre du conseil, 11 peut se pourvoir, en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">cas de condamnation, par voie d'opposition dans les cinq jours de la notification de la décision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Les décisions de la Cour administrative en matière disciplinaire ont force d'arrêt</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Les notifications mentionnées aux articles 41 et 42 sont faites par le greffe de la Cour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">administrative, par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des paragraphes 2 à 9 de l'article 4 du titre ler du code de procédure civile sont applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Est suspendu de plein droit de l'exercice de ses fonctions, le membre de la Cour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">administrative 1° détenu à titre répressif, pour la durée de sa détention;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° détenu préventivement, pour la durée de sa détention;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° contre lequel 11 existe une décision judiciaire non encore définitive qui porte ou emporte perte d'emploi, jusqu'à la décision définitive qui l'acquitte ou ne le condamne qu'à une peine moindre;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° condamné disciplinairement à la révocation ou à l'exclusion temporaire des fonctions par une décision non encore définitive, jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">La Cour administrative peut, sur la réquisition du ministre de la Justice, prononcer la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suspension provisoire de tout membre poursuivi judiciairement ou administrativement pendant tout le cours de la procédure jusqu'à décision définitive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Tout jugement de condamnation rendu contre un membre de la Cour administrative à une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peine même de police est transmis au ministre de la Justice, pour que celui-ci puisse intenter l'action disciplinaire, s'il y a lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">L'action disciplinaire est indépendante de toutes poursuites judiciaires et peut être cumulée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">avec elles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions du présent chapitre sont applicables même à ceux qui, n'ayant exercé qu'en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qualité de suppléant, ont, dans l'exercice de cette suppléance, manqué aux devoirs de leur état.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 8.- De la mise à la retraite des membres de la Cour administrative</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres de la Cour administrative sont mis à la retraite lorsqu'ils ont accompli l'âge de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">69 soixante-huit ans ou si une affection grave ou permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou qu'ils ont fait preuve d'inaptitude professionnelle constatée dans les formes prescrites par la procédure -disciplinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Ceux des membres qui, frappés d'une infirmite grave et permanente ou après avoir atteint</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'âge de la retraite, n'ont pas demandé leur retraite, en sont avertis par lettre recommandée du président de la Cour administrative. Si le président de la Cour administrative lui-même n'a pas demandé sa mise à la retraite, l'avertissement est donné par le ministre de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le mois de l'avertissement, le membre n'a pas demandé sa retraite, la Cour administrative se réunit en assemblée générale, en la chambre du conseil, pour statuer sur la mise à la retraite poursuivie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quinze jours au moins avant celui qui a été fixé pour la réunion de la Cour administrative, le membre concerné est informé du jour et de l'heure de la séance et reçoit en même temps l'invitation de fournir ses observations par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette information et cette invitation sont faites par le greffier de la Cour administrative qui est tenu de les constater par un procès-verbal. La notification en est faite conformérnent aux dispositions de l'article 44.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">La décision est immédiatement notifiée à l'intéressé conforrnément aux dispositions de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'article 44. Si celui-ci n'a pas fourni ses observations, la décision n'est considérée comme définitive que s'il n'a pas été formé opposition dans les cinq jours à dater de la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Uopposition est reçue au greffe et consignée sur un registre spécial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La décision rendue, soit sur les observations du membre concerné, soit sur son opposition, est en dernier -ressort.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Les décisions de la Cour administrative dans les affaires du présent chapitre, lorsqu'elles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont définitives, sont adressées dans les quinze jours au ministre de la Justice.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 9.- De la procédure</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi détermine la procédure à suivre devant la Cour administrative. Un règlement grandducal pris sur avis du Conseil d'Etat fixe le taux et le mode de répartition des indemnités des membres suppléants de la Cour administrative et le tarif des frais et dépens en matière contentieuse et arrête le règlement d'ordre intérieur de la Cour administrative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Le membre de la Cour administrative présidant la formation du jugement et le greffier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">attestant l'authenticité des décisions rendues. Le greffier en délivre les expéditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces expéditions sont exécutoires.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4.- Du tribunal administratif</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1.- De la composition et du fonctionnement du tribunal administratif</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Le tribunal administratif est composé d'un président, d'un premier vice-président, de trois</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">vice-présidents, de quatre premiers juges et de quatre juges.21 21 A partir du 15 septembre 2018, l'article 57, alinéa ler de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de rordre administratif aura la teneur qui suit : « Le tribunal administratif est composé d'un président, d'un premier vice-président, de trois vice-présidents, de quatre premiers juges et de cinq juges. »</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 15 septembre 2019, l'article 57, alinéa ler de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif aura la teneur qui suit : « Le tribunal 70 Le tribunal d'arrondissement est complété par neuf membres suppléants qui portent le titre de juge suppléant du tribunal administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un greffier en chef est affecté au tribunal ainsi qu'un ou plusieurs greffiers selon les besoins du service. Les affectations et désaffectations sont faites par le ministre de la Justice sur avis du président du tribunal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Les président et vice-présidents du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc, sur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">avis de la Cour administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres membres et les membres suppléants du tribunal administratif sont nommés par le GrandDuc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres suppléants du tribunal administratif sont choisis parmi les candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Pour être membre du tribunal administratif, faut</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>être de nationalité luxem bourgeoise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>jouir des droits civils et politiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>résider au Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>être âgé de vingt-cinq ans accomplis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>être titulaire d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études universitaires en droit correspondant au grade de master reconnu ou d'un diplôme étranger de fin d'études universitaires en droit correspondant au grade de master, reconnu et homologué par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions conformément à la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement supérieur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>avoir accompli un service comme attaché de justice conformément aux dispositions de la loi sur les attachés de justice ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>satisfaire aux conditions d'admissibilité définies par la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres du tribunal administratif sont inamovibles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucun d'eux ne peut être privé de la place ni être suspendu que par arrêt de la Cour administrative sous réserve des dispositions de larticle 50. t</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>t •• t •t</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">répartit les affaires entre les trois chambres. Letribunal adm-inistratif siège, dékbère et rend ses décisions au nombrc dc trois mcmbres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le tribunal administratif comprend quatre chambres. Le président du tribunal administratif répartit les affaires entre les quatre chambres. Le tribunal administratif siège, délibère et rend ses décisions, sauf exception prévue par la loi, au nombre de trois membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est lue en audience publique par le président ou par un autre membre de la composition qui a connu de l'affaire, délégué à cette fin, sans que la présence des autres membres soit requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les affaires sont plaidées et jugées en audience publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans les matières dans lesquelles la loi prévolt un délai plus court, le jugement est rendu au plus tard dans les trois mois à partir de la date de la prise en délibéré de l'affaire. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du tribunal de statuer dans un délai plus rapproché. La date du prononcé est fixée par le tribunal et communiquée par la voie du greffe aux parties. Si le délai ne peut pas être respecté, la formation de jugement informe les parties des motifs du retard. Copie de cette information est transmise au président du tribunal administratif et à la Cour administrative, qui en informe le ministre de la Justice. administratif est composé d'un président, d'un premier vice-président, de trois vice-présidents, de quatre premiers juges et de six juges ».</p>\n<p class=\"lf-p\">71</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">L'année judiciaire du tribunal administratif commence le 16 septembre et se termine le 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">juillet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal administratif fixe le nombre et la date des audiences nécessaires à la prompte expédition des affaires. II les communique au ministre de la Justice pour être publiés au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, le tribunal administratif doit, en cas de besoin, tenir des audiences extraordinaires, même en dehors de la période fixée à l'alinéa premier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Le président du tribunal administratif est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'assurer le fonctionnement de la juridiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">II veille à la prompte expédition des affaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque année, avant le 15 octobre, le président du tribunal administratif adresse au ministre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la Justice un rapport relatif au fonctionnement du tribunal pendant l'année judiciaire écoulée avec un relevé des affaires en instance et des affaires jugées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des articles 62 et 64, la Cour administrative a droit de surveillance sur le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tribunal administratif. Elle doit notamment veiller au bon fonctionnement du service dans cette juridiction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle est informée de faits mettant en cause le bon fonctionnement du service, elle procède, s'il y a lieu, à une enquête, au cours de laquelle, elle peut entendre toutes personnes et se faire communiquer tous documents. -L'enquête est faite par le président de la Cour administrative ou un mem bre de la Cour administrative désigné par lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'enquête fait apparaître des déficiences, la Cour administrative peut donner toutes injonctions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Tous les avocats admis à plaider devant les tribunaux du Grand-Duché sont également</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">admis à plaider devant le tribunal administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, les avocats inscrits à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats ont seuls le droit d'accomplir les actes d'instruction et de procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Etat se fait représenter devant le tribunal administratif par un délégué ou par un avocat.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2.- Des incompatibilités</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 19 à 27 sont applicables par analogie aux membres du tribunal administratif</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3.- De la réception et de la prestation de serment</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">La réception des membres du tribunal administratif se fait à l'audience publique de la Cour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils prêtent serment entre les mains du président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, entre les mains du vice-président de la Cour administrative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Avant d'entrer en fonctions, les membres du tribunal administratif prêtent le serment suivant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Toute personne nommée à une fonction au tribunal administratif est tenue de prêter serment</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans le mois à compter du jour où sa nomination lui a été notifiée, à défaut de quoi il peut être pourvu à son remplacement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4.- Du rang et de la préséance</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Au tribunal administratif il est tenu une liste de rang sur laquelle les membres du tribunal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">administratif sont inscrits dans l'ordre qui suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président, le premier vice-président, les vice-présidents, les premiers juges et les juges dans l'ordre de leur -nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">72 Les magistrats nommés ensemble sont portés sur cette liste dans l'ordre que suivent les arrêtés de nomination, ou dans celui de leur inscription dans l'arrêté de nomination simultanée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette liste est arrêtée par la Cour administrative en assemblée générale; elle est com plétée à chaque nouvelle nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette liste détermine le rang des membres dans les cérémonies et aux audiences du tribunal administratif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">1. II est réservé au Grand-Duc, sur avis de la Cour administrative, de nommer conseiller</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">honoraire auprès de cette cour les président, premier vice-président, vice-présidents, premiers juges et juges du tribunal administratif.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5.- Des empêchements et des remplacements</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Le président du tribunal administratif est, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de poste, remplacé par le premier vice-président ou, à défaut de celui-ci par le vice-président, le premier juge ou le juge le plus élevé en rang, dans l'ordre de la liste prévue à l'article 71.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Le premier vice-président, les vice-présidents, les premiers juges et les juges sont, en cas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste, remplacés par un autre membre effectif du tribunal administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de poste, un attaché de justice peut être délégué, dans les conditions déterminées par la loi sur les attachés de justice, pour remplacer un des membres effectifs visés à l'alinéa qui précède.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de membre effectif et d'attaché de justice, un membre suppléant du tribunal administratif procède au remplacement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque les besoins du service l'exigent, peut être assumé en qualité de greffier tout agent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">adéquat des services de l'ordre administratif, pourvu qu'il soit Luxembourgeois, âgé de dix-huit ans au moins et qu'il prête préalablement entre les mains du président du siège le serment imposé aux fonctionnaires publics et dont les termes sont indiqués à l'article 92.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 6.- Des absences et des congés</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Aucun membre du tribunal administratif ou greffier ne peut s'absenter si le service doit souffrir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de son absence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Le président du tribunal administratif ne peut s'absenter plus de trois jours sans avoir obtenu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la permission du président de la Cour administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'absence doit durer plus d'un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Les autres membres du tribunal administratif ainsi que les greffiers ne peuvent s'absenter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">plus de trois jours sans avoir obtenu la permission du président du tribunal administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'absence doit durer plus d'un mois, la permission du ministre de la Justice est nécessaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions des deux articles qui précèdent ne s'appliquent pas aux absences qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peuvent être faites pendant les vacances judiciaires par les membres du tribunal administratif qui ne sont retenus par aucun service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78-1</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 37-1 est applicable aux membres du tribunal administratif</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78-2</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 37-2 est applicable aux membres du tribunal administratif</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 7.- De la discipline</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">L'avertissement est donné par le président du tribunal administratif, soit d'office, soit sur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réquisition du ministre de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application des autres peines disciplinaires est faite par la Cour administrative, en la chambre du 73 conseil, sur réquisition du ministre de la Justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 38, 39 et 41 à 49 sont applicables tels quels aux membres du tribunal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">administratif.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 8.- De la mise à la retraite des membres du tribunal administratif</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 50 à 54 sont applicables tels quels aux membres du tribunal administratif</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 9.- De la procédure</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi détermine la procédure à suivre devant le tribunal administratif. Un règlement grandducal pris sur avis du Conseil d'Etat fixe le taux et le mode de réparation des indemnités des membres suppléants du tribunal administratif ainsi que le tarif des frais et dépens en matière contentieuse et arrête le règlement d'ordre intérieur du tribunal administratif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Le membre du tribunal administratif présidant la formation de jugement et le greffier attestent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'authenticité des décisions rendues. Le greffier en délivre les expéditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces expéditions sont exécutoires.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5.- Du stage des magistrats</h3>\n<p class=\"lf-p\">et futurs magistrats étrangers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83-1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers, régulièrement admis à faire un stage, peuvent être autorisés à assister aux actes, délibérés et travaux des juridictions de l'ordre administratif. lls n'exercent aucune fonction judiciaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83-2</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre de la Justice statue sur les demandes d'admission au stage, qui lui sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transm ises par les autorités étrangères dont relèvent les magistrats et futurs magistrats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président de la Cour administrative affecte les magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers, admis à faire un stage, à l'une des juridictions de l'ordre administratif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83-3</span><span class=\"lf-art-t\">Avant de commencer le stage, les magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers prêtent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">serment à l'audience publique de la Cour administrative en ces termes: «Je jure de conserver le secret des actes, délibérés et travaux dont j'aurai connaissance au cours de mon stage». lls sont soumis au secret professionnel conformément à l'article 458 du code pénal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6.- De l'exécution des arrêts et jugements en matière administrative</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu'en cas d'annulation ou de réformation, coulée en force de chose jugée, d'une décision</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">administrative qui n'est pas réservée par la Constitution à un organe déterm iné, la juridiction ayant annulé ou réformé la décision a renvoyé l'affaire devant l'autorité compétente et que celle-ci omet de prendre une décision en se conformant au jugement ou à l'arrêt, la partie intéressée peut, à l'expiration d'un délai de trois mois à partir du prononcé de l'arrêt ou du jugement, saisir la juridiction qui a renvoyé l'affaire en vue de charger un commissaire spécial de prendre la décision aux lieu et place de l'autorité compétente et aux frais de celle-ci. La juridiction fixe au commissaire spécial un délai dans lequel il doit accomplir sa mission. La désignation du commissaire spécial dessaisit l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de confirmation pure et simple d'un jugement sur appel, le tribunal administratif est compétent pour connaître de la demande en désignation d'un commissaire spécial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">Au cas où la décision devait être prise par une personne publique décentralisée ou par une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autorité déconcentrée, le commissaire spécial est choisi parmi les fonctionnaires supérieurs de l'autorité de tutelle ou du ministère dont relève l'autorité à laquelle l'affaire a été renvoyée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les 74 autres cas, le choix du commissaire spécial est laissé à l'appréciation de la juridiction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">La décision rendue par le commissaire spécial est, selon le cas, susceptible d'un recours en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">annulation ou d'un recours en réformation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Les commissaires spéciaux ont droit à une indemnité. Elle est fixée par la juridiction suivant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la nature et la complexité de l'affaire, d'après les bases établies par un règlement grand-ducal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7.- Du greffe des juridictions administratives</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">La Cour administrative et le tribunal administratif disposent d'un greffe commun</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. La nomination aux fonctions d'inspecteur principal premier en rang, d'inspecteur principal, d'inspecteur, de chef de bureau et de chef de bureau adjoint sont faites par le Grand-Duc, sur avis du président de la Cour administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres nominations sont faites par le ministre de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les greffiers en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut être affecté à un emploi au greffe s'il remplit un mandat politique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Ce cadre peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers selon les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">besoins du service et dans les lim ites des crédits budgétaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">Les candidats aux fonctions des carrières moyenne et inférieure doivent remplir, sous</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réserve des dispositions de l'article 91 ci-après, les mêmes conditions que les candidats aux fonctions analogues auprès de l'administration gouvernementale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">Un règlement grand-ducal détermine les modalités d'organisation des stages, des examens</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de fin de stage et des examens de promotion et peut fixer des conditions particulières de recrutement, de stage, de nomination et d'avancement pour le personnel du greffe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">Avant d'entrer en fonctions, les fonctionnaires énumérés à l'article 88 prêtent entre les mains</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du président de la Cour administrative le serment suivant: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8.- Dispositions diverses</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Les nouvelles fonctions créées par la présente loi sont classées comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le président de la Cour administrative le vice-président de la Cour administrative le président du tribunal administratif le premier conseiller de la Cour administrative le premier vice-président du tribunal administratif le conseiller de la Cour administrative le vice-président du tribunal administratif le premier juge du tribunal administratif le juge du tribunal administratif grade M7 grade M6 grade M6 grade M5 grade M5 grade M4 grade M4 grade M3 grade M2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est modifiée et complétée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">75</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 1 er (2) alinéa 1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fonctionnaires de l'Etat est modifié comme suit:</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9.- Des dispositions transitoires, modificatives, budgétaires</h3>\n<p class=\"lf-p\">et abrogatoires et de l'entrée en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les recours introduits devant le Comité du contentieux régi par la loi applicable au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et ceux qui ont donné lieu à un arrêt d'avant dire droit sont transmis sans autre forme de procédure soit à la Cour administrative, soit au tribunal administratif, d'après les règles de compétence établies par la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aucun appel ne peut être relevé contre une décision du Comité du contentieux régi par la loi applicable au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les affaires pendantes devant l'actuel Comité du Contentieux en matière fiscale sont de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">plein droit transmises au tribunal administratif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les réclamations et les demandes en remise ou en modération actuellement pendantes devant le directeur de l'Administration des contributions directes peuvent être considérées après un écoulement de six mois après la mise en vigueur de la présente loi comme rejetées et recours peut être interjeté devant le tribunal administratif contre la décision frappée de réclamation ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus. Dans ce cas, le délai prévu à l'article 8, alinéa (3) 4. de la présente loi ne court pas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La loi générale des impôts est modifiée comme suit:</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En attendant l'entrée en vigueur des loi et règlement grand-ducal visés aux articles 55 et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">82, l'arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d'Etat, tel qu'il a été modifié dans la suite, reste en vigueur, sans préjudice des dispositions dérogatoires de la présente loi. De même, restent en vigueur l'arrêté royal grand-ducal modifié du 4 juillet 1883 concernant le tarif des dépens en matière contentieuse devant le Conseil d'Etat et le règlement grand-ducal du 27 octobre 1995 portant fixation des indemnités et des frais de voyage et de séjour des membres suppléants du comité du contentieux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Abrogé</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans tous les textes de loi et de règlement, la référence au Comité du contentieux ou au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Comité du contentieux du Conseil d'Etat ou encore au Conseil d'Etat tout court, si la fonction juridictionnelle du Conseil d'Etat est visée, s'entend comme référence au tribunal administratif, tel qu'il est organisé par la présente loi. De même, dans ces textes, la référence au président du Conseil d'Etat ou du Comité du contentieux, si sa fonction juridictionnelle est visée, s'entend comme référence au président du tribunal administratif. Dans l'hypothèse visée à l'article 88-3 du Code d'instruction criminelle, les termes «président du Comité du contentieux du Conseil d'Etat» sont remplacés par les termes «président de la Cour administrative».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le recours visé à l'article 107 de la loi communale du 13 décembre 1988 est porté devant la Cour adm inistrative.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">Le mandat des membres effectifs du Comité du contentieux en fonction prend fin lors de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">Aucun membre effectif du Comité du contentieux en fonctions avant l'entrée en vigueur de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la présente loi ne peut être appelé à siéger aux juridictions de l'ordre administratif après l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe (9) de larticle 15 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l'entrée et le séjour des étrangers;</div>\n<p class=\"lf-p\">76 2. le contrôle médical des étrangers;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>l'emploi de la main d'œuvre étrangère est rem placé comme suit:</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">La loi du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'asile est modifiée comme suit:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogé implicitement par l'article 62 de la loi du 21 juin 1999</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de personnel dans les différents services et administrations de l'Etat, l'engagement des membres de la Cour administrative, du tribunal administratif ainsi que de leur greffe se fait sans autre procédure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">Le fonctionnaire de la carrière inférieure de l'expéditionnaire, entré au service du Conseil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'Etat le 30 mai 1988 ....</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">La loi du 25 février 1986 concernant l'exécution des arrêts du comité du contentieux du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conseil d'Etat est abrogée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le deuxième alinéa du § (1) de l'article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">profession d'avocat est remplacé comme suit:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">A l'exception de l'article 107, la présente loi entre en vigueur le ler janvier 1997</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">77</p></div>", "next": 0}