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2623
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 153
16 septembre 2005
Sommaire
Arrêté grand-ducal du 31 juillet 2005 portant publication de certains amendements apportés au
règlement de transport de matières dangereuses sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2624
2624
Arrêté grand-ducal du 31 juillet 2005 portant publication de certains amendements apportés au
règlement de transport de matières dangereuses sur la Moselle.
Nous Henri, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République
Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du
29 décembre 1956;
Vu l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 2002 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de
matières dangereuses sur la Moselle;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 8 juin 2005 concernant différents amendements et un complément
à apporter au nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Les amendements et le complément au Règlement pour le transport de matières dangereuses (ADNR)
figurant à l’annexe au présent arrêté pour en faire partie intégrante et tels que décidés par la Commission de la Moselle
en date du 8 juin 2005 sont publiés au Mémorial pour sortir leurs effets.
Art. 2. Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour
entrer en vigueur le 1er septembre 2005.
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Cabasson, le 31 juillet 2005.
Henri
2625
AMENDEMENTS ADNR 2005
PARTIE 1
1.1
1.1.2.1
dernier alinéa, remplacer "Les dispositions de la présente Partie" par : "Les prescriptions de
l’ADNR".
1.1.3.1 c)
Insérer "ou pour les trajets du retour à partir de ces chantiers," après "par exemple, pour
l’approvisionnement de chantiers de bâtiments ou de génie civil,"
1.1.3.2 f)
Modifier comme suit :
"f) Des réservoirs à pression fixes vides, non nettoyés, qui sont transportés, à condition que
toutes les ouvertures, à l’exception des dispositifs de décompression (lorsqu’ils sont
installés), soient hermétiquement fermées ; ni"
1.1.3.6.1
reçoit la teneur suivante :
"1.1.3.6.1
En cas de transport de marchandises dangereuses en colis les dispositions de l’ADNR ne sont
pas applicables lorsque la masse brute de toutes les marchandises transportées ne dépasse
pas 3000 kg.
Cette disposition ne s’applique pas
- aux matières et objets de la classe 1,
- aux matières de la classe 2 avec F ou T au 3.2, tableau A, colonne 3 b) ni aux aérosols des
groupes C, CO, F, FC, T, TF, TC, TO, TFC et TOC visés au 2.2.2.1.6,
- aux matières de la classe 4.1 avec l’étiquette de danger 1 au 3.2, tableau A, colonne 5,
- aux matières de la classe 5.2 avec l’étiquette de danger 1 au 3.2, tableau A, colonne 5,
- aux matières de la classe 6.2 catégorie "A",
- aux matières de la classe 7, sauf UN 2908, 2909, 2910 et 2911,
- aux matières affectées au groupe d’emballage I et
- au transport de citernes (conteneurs-citernes, véhicules routiers-citernes etc.).
En cas de transport de marchandises dangereuses en colis les dispositions de l’ADNR ne sont
pas applicables en cas de transport de matières
- de la classe 2 avec F au 3.2, tableau A, colonne 3 b) et
- de celles affectées au groupe d’emballage I à l'exception des matières de la classe 6.1
lorsque la masse brute totale de ces matières ne dépasse pas 300 kg."
1.1.4.2
reçoit la teneur suivante :
"1.1.4.2
Transport dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime, routier,
ferroviaire ou aérien
1.1.4.2.1
Lorsqu'une opération de transport maritime, routier, ferroviaire ou aérien suit ou précède le
transport, les documents de transport et les consignes conformes au Code IMDG, à l’ADR, au
RID ou aux OACI-IT peuvent également être utilisés à la place des informations visées au 5.4.1,
5.4.2 et à chaque disposition spéciale du 3.3.
1.1.4.2.2
Lorsqu'une opération de transport maritime, routier, ferroviaire ou aérien suit ou précède le
transport, les consignes écrites conformes à l’ADR ou les fiches de sécurité EmS du Code
IMDG pertinentes peuvent également être utilisées à la place des consignes écrite visées au
8.1.2.1 en liaison avec le 5.4.3 sauf que, lorsque des renseignements supplémentaires sont
exigés par l’ADNR, ceux-ci doivent être ajoutés ou indiqués à l’endroit approprié."
1.2
1.2.1
2626
Modifier les définitions existantes comme suit :
La définition de "citerne fermée hermétiquement" reçoit la teneur suivante :
"citerne fermée hermétiquement :
une citerne destinée au transport de liquides ayant une pression de calcul d'au moins 4 bar,
ou destinée au transport de matières solides (pulvérulentes ou granulaires) quelle que soit
sa pression de calcul, dont les ouvertures sont fermées hermétiquement, et qui :
- n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de rupture, d'autres dispositifs
semblables de sécurité ou de soupapes de dépression ou de dispositifs de mise à
l'atmosphère commandés par contrainte; ou
- n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de rupture ou d'autres dispositifs
semblables de sécurité, mais est équipée de soupapes de dépression ou de dispositifs
de mise à l'atmosphère commandés par contrainte tels qu'autorisés par la disposition
spéciale TE15 du 6.8.4 de l'ADR ; ou
- est équipée de soupapes de sécurité précédées d'un disque de rupture conformément au
6.8.2.2.10 de l'ADR, et de soupapes de dépression ou de dispositifs de mise à
l'atmosphère commandés par contrainte tels qu'autorisés par la disposition spéciale TE15
du 6.8.4 de l'ADR."
"citerne mobile" reçoit la teneur suivante :
"citerne mobile :
une citerne multimodale conforme aux définitions du 6.7 de l’ADR ou du Code IMDG,
indiquée par une instruction de transport en citerne mobile (code T) dans la colonne (10) du
tableau A du 3.2 de l’ADR, et ayant, lorsqu'elle est utilisée pour le transport de gaz de la
classe 2, une capacité supérieure à 450 l ;"
Dans la définition de "conteneur-citerne", ajouter ", lorsqu’il est destiné au transport de gaz de la
classe 2" à la fin de la définition, après "450 litres".
Dans la définition de "conteneur à gaz à éléments multiples (CGEM)", remplacer "certifiés "UN""
par "de l'ONU" dans le NOTA.
"Manuel d'épreuves et de critères" reçoit la teneur suivante :
"Manuel d'épreuves et de critères :
la quatrième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée "Recommandations
relatives au transport de marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères
(ST/SG/AC.10/11/Rev.4 ;"
"Règlement type de l'ONU" reçoit la teneur suivante :
Remplacer "douzième" par "treizième" et "ST/SG/AC.10/1Rev.12" par "ST/SG/AC.10/1/Rev.13".
Supprimer les définitions :
"Entretien régulier d'un GRV rigide",
"Entretien régulier d'un GRV souple"
"GRV composite avec récipient intérieur en plastique",
"GRV en bois",
"GRV en carton",
"GRV en plastique rigide",
"GRV métallique",
'GRV protégé (pour les GRV métalliques",
'GRV reconstruit",
"GRV réparé",
"GRV souple".
Insérer les nouvelles définitions suivantes :
"AIEA :
l’Agence internationale de l’énergie atomique, P.O. Box 100, A-1400 Vienne ;
conteneur pour vrac :
une enceinte de rétention (y compris toute doublure ou revêtement) destinée au transport de
matières solides qui sont directement en contact avec l'enceinte de rétention. Le terme ne
comprend pas les emballages, les grands récipients pour vrac (GRV), les grands
emballages ni les citernes.
2627
Les conteneurs pour vrac sont :
- de caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistants pour permettre un
usage répété ;
- spécialement conçus pour faciliter le transport de marchandises sans rupture de charge
par un ou plusieurs moyens de transport ;
- munis de dispositifs le rendant facile à manutentionner ;
3
- d'une capacité d'au moins 1,0 m .
Les conteneurs pour vrac peuvent être, par exemple, des conteneurs, des conteneurs pour
vrac offshore, des bennes, des bacs pour vrac, des caisses mobiles, des conteneurs trémie,
des conteneurs à rouleaux, des compartiments de charge de wagons/véhicules ;
conteneur pour vrac offshore :
un conteneur pour vrac spécialement conçu pour servir de manière répétée en provenance
ou à destination d'installations offshore ou entre de telles installations. Il doit être conçu et
construit selon les règles relatives à l'agrément des conteneurs offshore manutentionnés en
haute mer énoncées dans le document MSC/Circ.860 publié par l'Organisation Maritime
Internationale (OMI) ;
EN (Norme) :
une norme européenne publiée par le Comité européen de normalisation (CE), 36 rue de
Stassart, B-1050 Bruxelles ;
ISO (Norme) :
une norme internationale publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), 1,
rue de Varembé - CH-1204 Genève 20 ;
"SGH" :
le Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques
publié par les Nations Unies sous la cote ST/SG/AC.10/30 ;"
1.4
1.4.2
Ajouter un nota sous le titre comme suit :
"NOTA :
Pour les matières radioactives, voir aussi 1.7.6.".
1.6
1.6.1.1
Reçoit la teneur suivante :
"1.6.1.1
Sauf prescription contraire, les matières et objets de l'ADNR peuvent être transportés en
bateaux jusqu'au 30 juin 2005 selon les prescriptions de l'ADNR qui leur sont applicables
jusqu'au 31 décembre 2004."
1.6.1.2
Remplacer "31 décembre 1998" par : "31 décembre 2004.".
1.6.1.6
Reçoit la teneur suivante :
"Les moyens d'évacuation prescrits au 1.4.2.3.1 d) en ce qui concerne le déchargement des
bateaux à marchandises sèches, aux 1.4.3.1.1 f) et 1.4.3.3.1 w) ne sont obligatoires qu'à partir
er
du 1 janvier 2007."
1.6.7.1.2
Supprimer
1.6.7.2.1
Corriger et compléter le tableau 2 comme suit :
2628
Tableau 2
Tableau des prescriptions transitoires
1.6.7.2.2
Numéro
Objet
Délai et dispositions complémentaires
8.1.6.2
Tuyaux et tuyauteries
flexibles conformes à la
norme EN 12115
Les tuyaux flexibles à bord au 01-01-2005 et non
conformes à la norme EN 12115 peuvent être utilisés
jusqu'au 01-01-2010 au plus tard.
9.3.1.10.3
9.3.2.10.3
9.3.3.10.3
Hauteur des seuils
d’écoutilles et orifices
au-dessus du pont
N.R.T. après le 01-01-2005
9.3.3.11.4
Tuyaux de chargement
équipés de dispositifs de
fermeture dans la citerne
à cargaison
9.3.3.11.4
Distance des tuyauteries
par rapport au fond
9.3.1.17.6
9.3.3.17.6
Chambre de pompes
sous pont
N.R.T. après le 01-01-1995
Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des
bateaux en service :
Les chambres des pompes sous pont doivent :
- répondre aux prescriptions pour les locaux de service :
pour les bateaux du type G : 9.3.1.12.3
pour les bateaux du type N : 9.3.3.12.3 ;
- être munies d’un système de détection de gaz visé au
9.3.1.17.6 ou 9.3.3.17.6.
9.3.2.20.1
9.3.3.20.1
Ouvertures d'accès et
d'aération 0,50 m
au-dessus du pont
N.R.T. après le 01.01.1995
9.3.3.21.1 b)
Indicateur de niveau pour
le type N ouvert avec
coupe-flammes et le
type N ouvert
9.3.3.21.5 c)
Dispositif
rapide
9.3.3.21.12
Couvercle qui se ferme
tout seul
N.R.T. après le 01.01.1995
9.3.1.22.1 b)
Distance des orifices des
citernes à cargaison
au-dessus du pont
N.R.T. après le 01-01-2005
de
Cette prescription ne s'applique
suivants :
GOYA
23 24166
LRG 211
40 24430
IRMGARD GERHARD 40 08490
ALMERODE
51 10090
RAAB-KARCHER 105 40 08540
23 15890
DINTEL
ANWI-JA
23 25297
pas
aux bateaux
N.R.T. après le 01-01-2005
N.R.T. après le 01-01-1995
A bord des bateaux en service munis d’orifices de
jaugeage, ces orifices doivent :
- être aménagés de manière à ce que le degré de
remplissage puisse être mesuré au moyen d’une perche
à sonder
- être munis d’un couvercle à fermeture automatique.
fermeture
31.12.2003
Dans le tableau,
remplacer "PRIMERA“ par "PRIMAZEE“.
Le numéro officiel du T.M.S. VOPAK BOHR est "6003995"
Liste n° 1
UN 1578, après "CHLORONITROBENZÈNES", insérer : ", SOLIDES, FONDUS"
Supprimer UN 2076 et reprendre la ligne avec le N° UN 3455 ; remplacer "LIQUIDES" par :
"SOLIDES, FONDUS"
2629
Liste n° 2
UN 1578, après "CHLORONITROBENZÈNES," insérer : ", SOLIDES, FONDUS"
Liste n° 3
UN 1578, après "CHLORONITROBENZÈNES," insérer : ", SOLIDES, FONDUS"
Supprimer UN 2076 et reprendre la ligne avec le N° UN 3455 ; remplacer "LIQUIDES" par :
"SOLIDES, FONDUS"
Liste n° 5
Supprimer UN 1664 et reprendre la ligne avec le N° UN 3446 ; remplacer "LIQUIDES" par :
"SOLIDES, FONDUS"
1.7
"1.7.6
1.7.6.1
Ajouter :
Non-respect
En cas de non-respect de l'une quelconque des limites du RID/ADR/ADN qui est applicable à
l'intensité de rayonnement ou à la contamination,
a) l'expéditeur doit être informé de ce non-respect par
i) le transporteur si le non-respect est constaté au cours du transport ; ou
ii) le destinataire si le non-respect est constaté à la réception ;
b) le transporteur, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, doit :
i) prendre des mesures immédiates pour atténuer les conséquences du non-respect ;
ii) enquêter sur le non-respect et sur ses causes, ses circonstances et ses conséquences ;
iii) prendre des mesures appropriées pour remédier aux causes et aux circonstances à
l'origine du non-respect et pour empêcher la réapparition de circonstances analogues à
celles qui sont à l'origine du non-respect ; et
iv) faire connaître à l'autorité (aux autorités) compétente(s) les causes du non-respect et les
mesures correctives ou préventives qui ont été prises ou qui doivent l'être ; et
c) le non-respect doit être porté dès que possible à la connaissance de l'expéditeur et de
l'autorité (des autorités) compétente(s), respectivement, et il doit l'être immédiatement quand
une situation d'exposition d'urgence s'est produite ou est en train de se produire.".
1.8
1.8.1.1
Ajouter en fin de dernière phrase :
", y compris les exigences suivant le 1.10.1.5.".
1.8.3.3
Ajouter un nouveau tiret à la fin, avec le texte suivant :
"- l'introduction ou la mise en œuvre du plan de sûreté prévu au 1.10.3.2.".
1.8.3.16
reçoit la teneur suivante :
"1.8.3.16
Durée de validité et renouvellement du certificat
1.8.3.16.1
Le certificat a une durée de validité de cinq ans. La validité du certificat est renouvelée pour des
périodes de cinq ans si son titulaire a réussi un test de contrôle durant l'année précédant
l'échéance de son certificat. Le test de contrôle doit être agréé par l'autorité compétente.
1.8.3.16.2
Le test a pour but de vérifier si le titulaire possède les connaissances nécessaires pour exercer
les tâches visées au chiffre 1.8.3.3. Les connaissances nécessaires sont définies au 1.8.3.11 b)
et doivent inclure les modifications qui ont été apportées à la législation depuis l'obtention du
dernier certificat. Le test doit être organisé et supervisé selon les critères énoncés aux 1.8.3.10
et 1.8.3.12 à 1.8.3.14. Cependant, il n'est pas nécessaire que le titulaire réalise l'étude de cas
mentionnée au 1.8.3.12 b)."
1.8.5.1
reçoit la teneur suivante :
"1.8.5.1
Si un accident ou un incident grave se produit, lors du transport de marchandises dangereuses
sur le territoire d’un Etat riverain ou la Belgique, le transporteur doit s’assurer qu’un rapport sera
soumis à l'autorité compétente de l’Etat concerné.".
1.8.5.3
Le Nota au-dessus du 3
alinéa avant la fin, reçoit la teneur suivante :
NOTA :
"Voir au 7.5.11 les prescriptions particulières CV33(6) de l'ADR ou CW33(6) du RID pour les
envois non livrables.".
ème
2630
PARTIE 2
2.1
2.1.1.2
Dans C au N° ONU 1987 supprimer : "INFLAMMABLES.“.
2.1.3.3
Dans le dernier alinéa, insérer : "non" entre matière" et "nommément".
2.1.3.4
Lire comme suit :
"2.1.3.4
Les solutions et mélanges contenant une matière relevant d’une des rubriques mentionnées au
2.1.3.4.1 ou au 2.1.3.4.2 doivent être classés conformément aux dispositions desdits
paragraphes.
2.1.3.4.1
Le 2.1.3.4 actuel devient 2.1.3.4.1 avec les modifications suivantes :
-
2.1.3.4.2
première phrase : remplacer "2.1.3.5" par "2.1.3.5.3" ;
supprimer la liste relative à la classe 9.
Ajouter un nouveau paragraphe comme suit :
"Les solutions et mélanges contenant une matière relevant des rubriques de la classe 9
suivantes :
N° ONU 2315
N° ONU 3151
N° ONU 3151
N° ONU 3152
N° ONU 3152
N° ONU 3432
DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES ;
DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES, ou
TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES ;
DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES ou
TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES
DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES
doivent toujours être classés sous la même rubrique de la classe 9, à condition :
-
qu’ils ne contiennent pas en outre de composants dangereux autres que des composants du
groupe d’emballage III des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 ou 8 et
-
qu’ils ne présentent pas les caractéristiques de danger indiquées en 2.1.3.5.3.".
2.1.3.8
Biffer la dernière phrase "Les solutions et mélanges … (voir aussi 2.3.5.6).".
2.1.3.9
Ajouter une nouvelle sous-section 2.1.3.9 comme suit :
"2.1.3.9
Les déchets ne relevant pas des classes 1 à 9 mais qui sont visés par la Convention de Bâle
sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination,
peuvent être transportés sous les Nos ONU 3077 ou 3082.
2.1.3.9
devient 2.1.3.10 ; corriger toutes les références relatives à ce tableau.
2.1.3.10
Dans le NOTA 1, avant dernière phrase, remplacer "8 I LIQ donne 8 I" par "8 I donne 8 I LIQ"
Dans le NOTA 2, ajouter :
"LIQUIDES" après "N° ONU 2315 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS" et ajouter
"N° ONU 3432 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES" à la fin de la même sous-section.
2.2
Remarque générale :
Pour tous les changements concernant les sections 2.xy.3 (Liste des rubriques collectives), les
rubriques modifiées doivent être réarrangées (si nécessaire) et les nouvelles rubriques doivent
être insérées de manière à respecter l'ordre "Rubriques génériques", "Rubriques n.s.a.
spécifiques" et "Rubriques n.s.a. générales".
2.2.1.1.4
ème
Dans la 2
phrase, avant "2.3.1", insérer : "2.3.0 et".
2631
2.2.1.1.7
Ne concerne pas la version française
2.2.1.3
Sous 1.4 c, ajouter : "0501" PROPERGOL, SOLIDE"
2.2.2.1.6 c) modifier comme suit :
c) L'aérosol doit être affecté au groupe F si le contenu renferme au moins 85 %, en masse, de
composants inflammables et si la chaleur chimique de combustion est égale ou supérieure à
30 kJ/g.
Il ne doit pas être affecté au groupe F si le contenu renferme, au plus, 1%, en masse, de
composants inflammables et si la chaleur de combustion est inférieure à 20 kJ/g.
Autrement l'aérosol doit subir l'épreuve d'inflammation conformément aux épreuves décrites
dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, section 31. Les aérosols extrêmement
inflammables et les aérosols inflammables doivent être affectés au groupe F.
NOTA :
Les composants inflammables sont des liquides inflammables, solides inflammables ou
gaz ou mélanges de gaz inflammables tels que définis dans le Manuel d'épreuves et de
critères, Partie III, sous-section 31.1.3, Notas 1 à 3. Cette désignation ne comprend pas
les matières pyrophoriques, les matières auto-échauffantes et les matières qui réagissent
au contact de l'eau. La chaleur chimique de combustion peut être déterminée avec une
des méthodes suivantes ASTM D 240, ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F) 86.1 à 86.3 ou
NFPA 30B.
2.2.2.3
Dans le tableau "Gaz liquéfiés", code de classification 2F, modifier le nom existant du N° ONU
1010 comme suit :
2F
1010
BUTADIÈNES
STABILISÉS
ou 1010 BUTADIÈNES ET
HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ qui, à 70 °C ont une
pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et dont la
masse volumique à 50 °C n'est pas inférieure à 0,525 kg/l.
Dans le tableau "Autres objets contenant du gaz sous pression", code de classification 6A,
ajouter le N° ONU 2857 comme suit :
6A
2857
3164
2.2.3.1.1
MACHINES FRIGORIFIQUES contenant des gaz non inflammables
et non toxiques ou des solutions d'ammoniac (N° ONU 2672)
OBJETS SOUS PRESSION PNEUMATIQUE (contenant un gaz non
inflammable) ou
Dans la dernière phrase du troisième paragraphe, remplacer "et 3357" par : ", 3357 et 3379“
Dans le nota 1, remplacer "dans les conditions d'épreuve de combustion entretenue définies
dans" par : "conformément à"
Biffer les notas 5, 6 et 7. Le nota 8 devient 5.
2.2.3.1.3
Modifier les définitions des groupes d'emballage I, II et III comme suit :
Groupe d'emballage
Point d'éclair
(en creuset fermé)
Point initial d'ébullition
I
-
Z 35 ºC
II a)
< 23 ºC
> 35 ºC
III a)
^ 23 ºC Z 61 ºC
> 35 ºC
a) Voir aussi le 2.2.3.1.4
Pour un (des) liquide(s) ayant un (des) risque(s) subsidiaire(s), il faut prendre en compte le
groupe d'emballage défini conformément au tableau ci-dessus et le groupe d'emballage lié à la
gravité du (des) risque(s) subsidiaire(s) ; le classement et le groupe d'emballage découlent
alors des dispositions du tableau d'ordre de prépondérance des dangers du 2.1.3.10.".
2.2.3.1.7
2.2.3.3
2632
Remplacer "de la section 2.3.2" par "des 2.3.3.1 et 2.3.4".
Code de classification D : ajouter une nouvelle rubrique comme suit :
"3379 LIQUIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, N.S.A.".
Biffer la phrase en fin de tableau.
2.2.41.1.12 Modifier la première phrase comme suit :
"Les matières autoréactives déjà classées dont le transport en emballage est déjà autorisé sont
énumérées au 2.2.41.4, celles dont le transport en GRV est déjà autorisé sont énumérées au
4.1.4.2 de l’ADR, instruction d'emballage IBC520 et celles dont le transport en citernes mobiles
est déjà autorisé sont énumérées au 4.2.5.2 de l’ADR, instruction de transport en citernes
mobiles T23. Chaque matière autorisée énumérée est affectée à une rubrique générique du
3.2, tableau A (Nos ONU 3221 à 3240), avec indication des risques subsidiaires et des
observations utiles pour le transport de ces matières."
2.2.41.1.13 Modifier le début de la première phrase comme suit :
"Le classement des matières autoréactives non énumérées au 2.2.41.4, au 4.1.4.2 de l’ADR,
instruction d'emballage IBC520 ou au 4.2.5.2 de l’ADR, instruction de transport en citernes
mobiles T23 et leur affectation à...".
2.2.41.1.18 Ajouter le N° ONU 1355 et remplacer "et 3376" par : "3376 et 3380".
2.2.41.2.3
Supprimer le dernier tiret.
2.2.41.3
Code de classification D : ajouter une nouvelle rubrique comme suit :
"3380 SOLIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, N.S.A.".
Biffer la dernière phrase : "Pas d'autres …".
2.2.41.4
Modifier le titre comme suit :
"Liste des matières autoréactives déjà classées transportées en emballage"
Ajouter le texte suivant avant le NOTA 1 actuel :
"Dans la colonne "Méthode d'emballage", les codes "OP1" à "OP8" se rapportent au 4.1.4.1 de
l’ADR, méthodes d'emballage de l'instruction d'emballage P520 (voir aussi 4.1.7.1 de l’ADR).
Les matières autoréactives à transporter doivent remplir les conditions de classification, de
température de régulation et de la température critique (déduites de la TDAA) comme indiqué.
Pour les matières dont le transport en GRV est autorisé, voir 4.1.4.2 de l’ADR, instruction
d'emballage IBC520, et pour celles dont le transport en citernes est autorisé conformément au
chapitre 4.2 de l’ADR, voir 4.2.5.2 de l’ADR, instruction de transport en citernes mobiles T23."
Supprimer le NOTA 2. En conséquence, "NOTA 1" devient "NOTA".
Dans la remarque 8 remplacer "16" par "15".
2.2.42.1.5
Ajouter un NOTA 3 comme suit :
...
"NOTA 3 :
Comme les matières organométalliques peuvent appartenir aux classes 4.2 ou 4.3 avec,
suivant leurs propriétés, des risques subsidiaires, un diagramme spécifique de classification
est donné au 2.3.6 pour ces matières.".
2.2.42.3
"Pour les matières sans risques subsidiaires, créer un nouveau code de classification
"S5 Organométalliques" et lui assigner les rubriques suivantes :
3391
3392
organométalliques
S5
3400
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE
PYROPHORIQUE
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE
PYROPHORIQUE
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE
AUTO-ÉCHAUFFANTE"
2633
Pour le cade de classification SW, biffer les rubriques des Nos ONU 2003, 3049, 3050 et 3203
(2 rubriques pour chaque) ainsi que leurs notes respectives et ajouter les nouvelles rubriques
suivantes :
"3393
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE
3394
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE
3433
ALKYLLITHIUMS SOLIDES
N° ONU 2445, ajouter "LIQUIDES" à la fin.
Supprimer les notes de bas de page n° 6, 7 et 8."
2.2.43.1.5
Ajouter un NOTA comme suit :
"NOTA :
Comme les matières organométalliques peuvent appartenir aux classes 4.2 ou 4.3 avec,
suivant leurs propriétés, des risques subsidiaires, un diagramme spécifique de classification
est donné au 2.3.6 pour ces matières.".
2.2.43.3
reçoit la teneur suivante :
2634
"2.2.43.3
Liste des rubriques collectives
Matières qui, au contact de
l’eau, dégagent des gaz
inflammables
1389
1391
1392
liquides
W1
1420
1421
1422
3148
3398
1390
1393
sans risque
subsidiaire
W
solides
W 2 6)
1409
2813
3170
3208
3395
3401
3402
3403
3404
AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS, LIQUIDES
DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINS ou
DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX
AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX,
LIQUIDES
ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM,
LIQUIDES
ALLIAGE LIQUIDE DE MÉTAUX ALCALINS, N.S.A.
ALLIAGES LIQUIDES DE POTASSIUM ET SODIUM
LIQUIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A.
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE
HYDRORÉACTIVE
AMIDURES DE MÉTAUX ALCALINS
ALLIAGE DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX,
N.S.A.
HYDRURES MÉTALLIQUES HYDRORÉACTIFS,
N.S.A.
SOLIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A.
SOUS-PRODUITS DE LA FABRICATION DE
L'ALUMINIUM ou
SOUS-PRODUITS DE LA REFUSION DE
L'ALUMINIUM
MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, N.S.A.
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE
HYDRORÉACTIVE
AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS, SOLIDE
AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX,
SOLIDE
ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM,
SOLIDES
ALLIAGES DE POTASSIUM ET SODIUM, SOLIDES
objets
W3
3292
ACCUMULATEURS AU SODIUM ou
ÉLÉMENTS D'ACCUMULATEUR AU SODIUM
liquides, inflammables
WF 1
3399
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE
HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE
3132
solides, inflammables
WF2
SOLIDE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A.
(Non admis au transport, voir 2.2.43.2)
MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE
HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE
3396
solides, auto-échauffantes
WS 7)
3209
3135
MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE,
AUTO-ÉCHAUFFANTE, N.S.A.
SOLIDE HYDRORÉACTIF, AUTO-ÉCHAUFFANT,
N.S.A. (Non admis au transport, voir 2.2.43.2)
3397
3133
SOLIDE HYDRORÉACTIF, COMBURANT, N.S.A.
(Non admis au transport, voir 2.2.43.2)
WT1
3130
LIQUIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A.
solides
WT2
3134
SOLIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A.
liquides
WC1
3129
LIQUIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A.
liquides
WC2
3131
SOLIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A.
2988
CHLOROSILANES HYDRORÉACTIFS,
INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.
Pas d'autre rubrique collective portant ce code de
classification ; le cas échéant, classement sous une
rubrique collective portant un code de classification à
déterminer d'après le tableau d'ordre de prépondérance des caractéristiques de danger du 2.1.3.10.
solides, comburantes
WO
liquides
toxiques,
WT
corrosives,
WC
Inflammables, corrosives
WFC 8)
6)
7)
8)
2.2.51.2.2
2635
Les métaux et alliages de métaux, qui au contact de l'eau, ne dégagent pas de gaz inflammables, ne sont pas
pyrophoriques ou auto-échauffants, mais qui sont facilement inflammables, sont des matières de la classe 4.1. Les
métaux alcalino-terreux et les alliages de métaux alcalino-terreux sous forme pyrophorique sont des matières de la
classe 4.2. La poussière et la poudre de métaux à l'état pyrophorique sont des matières de la classe 4.2. Les
métaux et alliages de métaux à l’état pyrophorique sont des matières de la classe 4.2. Les combinaisons de
phosphore avec des métaux lourds, tels que le fer, le cuivre, etc., ne sont pas soumises aux prescriptions de
l'ADNR.
Les métaux et alliages de métaux à l'état pyrophorique sont des matières de la classe 4.2.
Les chlorosilanes ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C qui, au contact de l’eau, ne dégagent pas de gaz
inflammables sont des matières de la classe 3. Les chlorosilanes ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C
qui, au contact de l’eau, ne dégagent pas de gaz inflammables sont des matières de la classe 8.
ème
Au 13
tiret, remplacer : "d'ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM énumérées sous les Nos
ONU 2067 à 2070" par : "dans la disposition spéciale 307,"
ème
Supprimer le 14
tiret.
2.2.51.3
Supprimer la rubrique 2072.
A la fin du tableau, dans la phrase entre parenthèses remplacer "2.1.3.9 par : "2.1.3.10".
2.2.52.1.7
Remplacer la première phrase par le texte suivant :
"2.2.52.1.7 Les peroxydes organiques déjà classés dont le transport en emballage est déjà autorisé sont
énumérés au 2.2.52.4, ceux dont le transport en GRV est déjà autorisé sont énumérés au
4.1.4.2 de l’ADR, instruction d'emballage IBC520 et ceux dont le transport est déjà autorisé en
citernes conformément aux chapitres 4.2 et 4.3 de l’ADR sont énumérés au 4.2.5.2 de l’ADR,
instruction de transport en citernes mobiles T23. Chaque matière autorisée énumérée est
affectée à une rubrique générique du 3.2, tableau A (Nos ONU 3101 à 3120), avec indication
des risques subsidiaires et des observations utiles pour le transport de ces matières."
2.2.52.1.8
Modifier comme suit le début de la première phrase :
"Le classement des peroxydes organiques non énumérés au 2.2.52.4, au 4.1.4.2 de l’ADR,
instruction d'emballage IBC520 ou au 4.2.5.2 de l’ADR, instruction de transport en citernes
mobiles T23 et leur affectation à…".
2.2.52.4
Dans le titre, insérer : "transport en emballage" à la fin.
Remplacer le NOTA sous le titre par le texte suivant :
"Dans la colonne "Méthode d'emballage", les codes "OP1" à "OP8" se rapportent au 4.1.4.1
de l’ADR, méthodes d'emballage de l'instruction d'emballage P520 (voir aussi le 4.1.7.1 de
l’ADR). Les peroxydes organiques à transporter doivent remplir les conditions de
classification, de température de régulation de température critique (déduites de la TDAA),
comme indiqué. Pour les matières dont le transport en GRV est autorisé, voir 4.1.4.2 de
l’ADR, instruction d'emballage IBC520, et pour celles dont le transport en citernes est
autorisé conformément aux chapitres 4.2 et 4.3 de l’ADR, voir 4.2.5.2 de l’ADR, instruction
de transport en citernes mobiles T23."
Le tableau du 2.2.52.4 reçoit la teneur suivante :
ACIDE CHLORO-3 PEROXYBENZOÏQUE
ACIDE CHLORO-3 PEROXYBENZOÏQUE
ACIDE CHLORO-3 PEROXYBENZOÏQUE
ACIDE PEROXYACÉTIQUE, TYPE D, stabilisé
ACIDE PEROXYACÉTIQUE, TYPE E, stabilisé
ACIDE PEROXYACÉTIQUE, TYPE F, stabilisé
ACIDE PEROXYLAURIQUE
BIS (tert-AMYLPEROXY)-3,3 BUTYRATE
D'ÉTHYLE
BIS (tert-AMYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,2 BUTANE
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-3,3 BUTYRATE
D'ÉTHYLE
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-3,3 BUTYRATE
D'ÉTHYLE
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-3,3 BUTYRATE
D'ÉTHYLE
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE
BIS (tert-BUTYLPEROXY-2 ISOPROPYL)
BENZÈNE(S)
BIS (tert-BUTYLPEROXY-2 ISOPROPYL)
BENZÈNE(S)
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,2 PROPANE
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,2 PROPANE
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMÉTHYL-3,3,5
CYCLOHEXANE
PEROXYDE ORGANIQUE
58
45
42
52
42
> 90 - 100
48
13
57
74
45
20
48
13
58
25
13
> 80 - 100
> 52 - 80
> 42 - 52
42
42
27
13
> 42 - 100
14
3
6
Matières
solides
inertes
(%)
48
23
77
Diluant
Type B
(%)
52
18
48
33
Diluant
Type A
(%)
82
52
> 77 - 100
> 57 - 86
57
77
43
43
43
100
67
Concentration
(%)
40
17
Eau
(%)
3101
3103
3105
3106
3109
3107
3109
3106
OP5
OP5
OP7
OP7
OP8
OP8
OP8
OP7
OP7
OP7
OP5
3106
OP7
3105
3106
3101
exempt
3105
OP7
+40
3102
3106
3106
3105
3107
3109
3118
3105
No ONU
(rubrique
générique)
3103
3103
3103
+35
Température Température
de
critique
régulation
(°C)
(°C)
OP6
OP6
OP5
OP1
OP7
OP7
OP7
OP8
OP8
OP8
OP7
Méthode
d’emballage
3)
29)
21)
3)
13), 14), 19)
13), 15), 19)
13), 16), 19)
Observations
(voir fin du
tableau)
3)
2636
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMÉTHYL-3,3,5
CYCLOHEXANE
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMÉTHYL-3,3,5
CYCLOHEXANE
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMÉTHYL-3,3,5
CYCLOHEXANE
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMÉTHYL-3,3,5
CYCLOHEXANE
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMÉTHYL-3,3,5
CYCLOHEXANE
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-4,4 VALÉRATE
DE n-BUTYLE
BIS (tert-BUTYLPEROXY)-4,4 VALÉRATE
DE n-BUTYLE
BIS (DI-tert-BUTYLPEROXY-4,4 CYCLOHEXYL)2,2 PROPANE
BIS (DI-tert-BUTYLPEROXY-4,4 CYCLOHEXYL)2,2 PROPANE
BIS (HYDROPEROXY)-2,2 PROPANE
BIS (NEODÉCANOYL-2 PEROXYISOPROPYL)
BENZÈNE
tert-BUTYLPEROXYCARBONATE DE STÉARYLE
(tert-BUTYL-2 PEROXYISOPROPYL)1ISOPROPENYL-3 BENZÈNE
(tert-BUTYL-2 PEROXYISOPROPYL)1ISOPROPENYL-3 BENZÈNE
CARBONATE D'ISOPROPYLE ET DE PEROXY
tert-AMYLE
CARBONATE D'ISOPROPYLE ET DE PEROXY
tert-BUTYLE
DI-(tert-BUTYLPEROXY-CARBONYLOXY)-1,6
HEXANE
DIHYDROPEROXYDE DE DIISOPROPYLBENZÈNE
DIMÉTHYL-2,5 BIS (BENZOYLPEROXY)-2,5
HEXANE
DIMÉTHYL-2,5 BIS (BENZOYLPEROXY)-2,5
HEXANE
DIMÉTHYL-2,5 BIS (BENZOYLPEROXY)-2,5
HEXANE
DIMÉTHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,5
HEXANE
DIMÉTHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,5
HEXANE
DIMÉTHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,5
HEXANE
DIMÉTHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,5
HEXANE
PEROXYDE ORGANIQUE
23
100
77
28
5
72
82
> 82 - 100
5
0
23
OP8
OP8
52
77
3108
OP8
47 (pâte)
3108
3109
3105
OP7
3106
> 52 - 100
18
OP7
3106
3102
3103
3103
3103
3108
3106
3105
3102
3115
3106
3107
3104
18
OP7
OP5
OP5
OP5
OP5
OP8
OP7
OP7
OP5
OP7
OP7
OP8
OP5
82
48
23
77
82
23
77
58
73
48
27
52
42
58
78
42
22
3108
OP8
3107
3110
3103
3103
No ONU
(rubrique
générique)
52
-10
Température Température
de
critique
régulation
(°C)
(°C)
3103
OP8
OP8
OP5
OP5
Méthode
d’emballage
OP5
48
Eau
(%)
> 52 - 100
42
43
Matières
solides
inertes
(%)
3107
26
32
23
Diluant
Type B
(%)
OP8
43
10
Diluant
Type A
(%)
57
57
77
> 57 - 90
Concentration
(%)
24)
3)
3)
Observations
(voir fin du
tableau)
2637
DIMÉTHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,5
HEXYNE-3
DIMÉTHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,5
HEXYNE-3
DIMÉTHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,5
HEXYNE-3
DIMÉTHYL-2,5 BIS (ÉTHYL-2
HEXANOYLPEROXY)- 2,5 HEXANE
DIMÉTHYL-2,5 BIS (TRIMÉTHYL-3,5,5
HEXANOYLPEROXY)-2,5 HEXANE
DIMÉTHYL-2,5 (DIHYDROPEROXY)-2,5 HEXANE
DIPEROXYAZÉLATE DE tert-BUTYLE
DIPEROXYPHTALATE DE tert-BUTYLE
DIPEROXYPHTALATE DE tert-BUTYLE
DIPEROXYPHTALATE DE tert-BUTYLE
ÉTHYLHEXYL-2 PEROXYCARBONATE
DE tert-AMYLE
ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-AMYLE
ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE
ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE
ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE
ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE
ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE
(en GRV)
ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE
(en citerne)
ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE
+ BIS(tert-BUTYLPEROXY)-2,2 BUTANE
ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE
+ BIS(tert-BUTYLPEROXY)-2,2 BUTANE
ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE
DE TÉTRAMÉTHYL-1,1,3,3 BUTYLE
ÉTHYL-2 PEROXYHEXYLCARBONATE
DE tert-BUTYLE
HYDROPEROXYDE DE tert-AMYLE
PEROXYDE ORGANIQUE
3107
OP8
6
88
6
3105
OP7
3115
100
+ 20
+ 15
OP7
100
+ 40
3115
33
+ 35
36
31 +
OP7
14
12 +
3106
60
+ 20
OP7
14
68
32
48
3119
+ 15
M
68
68
48
3115
3113
3117
3118
3119
3119
+ 20
+ 20
+ 30
+ 20
+ 40
+ 30
OP7
OP6
OP8
OP8
OP8
N
100
> 52 - 100
> 32 - 52
52
32
32
58
48
48
+ 25
+ 25
+ 35
+ 25
+ 45
+ 35
3104
3105
3105
3106
3107
3105
OP6
OP7
OP7
OP7
OP8
OP7
82
52
> 42 - 52
52 (pâte)
42
100
23
18
3105
OP7
77
+ 25
3113
+ 20
OP5
48
100
52
14
3106
No ONU
(rubrique
générique)
OP7
Température Température
de
critique
régulation
(°C)
(°C)
3103
Méthode
d’emballage
OP5
Eau
(%)
> 52-86
Matières
solides
inertes
(%)
3101
Diluant
Type B
(%)
OP5
Diluant
Type A
(%)
> 86-100
Concentration
(%)
20)
26)
Observations
(voir fin du
tableau)
3)
2638
HYDROPEROXYDE DE tert-BUTYLE
HYDROPEROXYDE DE tert-BUTYLE
HYDROPEROXYDE DE tert-BUTYLE
HYDROPEROXYDE DE tert-BUTYLE
HYDROPEROXYDE DE tert-BUTYLE
+ PEROXYDE DE DI-tert-BUTYLE
HYDROPEROXYDE DE CUMYLE
HYDROPEROXYDE DE CUMYLE
HYDROPEROXYDE D'ISOPROPYLCUMYLE
HYDROPEROXYDE DE p-MENTHYLE
HYDROPEROXYDE DE p-MENTHYLE
HYDROPEROXYDE DE PINANYLE
HYDROPEROXYDE DE PINANYLE
HYDROPEROXYDE DE TÉTRAMÉTHYL-1,3,3,3
BUTYLE
MÉTHYL-2 PEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE
MONOPEROXYMALÉATE DE tert-BUTYLE
MONOPEROXYMALÉATE DE tert-BUTYLE
MONOPEROXYMALÉATE DE tert-BUTYLE
MONOPEROXYMALÉATE DE tert-BUTYLE
PEROXYACÉTATE DE tert-AMYLE
PEROXYACÉTATE DE tert-BUTYLE
PEROXYACÉTATE DE tert-BUTYLE
PEROXYACÉTATE DE tert-BUTYLE
PEROXYBENZOATE DE tert-AMYLE
PEROXYDE ORGANIQUE
100
52 - 100
52
52
52 (pâte)
62
> 52 - 77
> 32 - 52
32
100
> 90 - 98
90
72
> 72 - 100
72
> 56 - 100
56
100
> 79 - 90
80
79
72
< 82 + > 9
Concentration
(%)
38
23
48
48
44
28
10
10
28
20
Diluant
Type A
(%)
68
Diluant
Type B
(%)
48
Matières
solides
inertes
(%)
> 14
28
7
10
Eau
(%)
3107
3109
3109
3105
3108
3105
3109
3105
3103
3102
3103
3108
3108
3105
3101
3103
3109
3103
OP8
OP8
OP8
OP7
OP8
OP7
OP8
OP7
OP5
OP5
OP6
OP8
OP8
OP7
OP5
OP6
OP8
OP5
No ONU
(rubrique
générique)
3103
3105
3107
3109
3103
Température Température
de
critique
régulation
(°C)
(°C)
OP5
OP7
OP8
OP8
OP5
Méthode
d’emballage
3)
3)
13)
13), 18)
13)
13)
27)
13)
Observations
(voir fin du
tableau)
13)
4), 13)
13), 23)
13)
13)
2639
PEROXYDE DE BIS (TRIMÉTHYL-3,5,5
HEXANOYLE) (en citernes)
PEROXYDE DE BIS (TRIMÉTHYL-3,5,5
HEXANOYLE)
PEROXYDE DE BIS (TRIMÉTHYL-3,5,5
HEXANOYLE)
PEROXYDE DE BIS (HYDROXY-1
CYCLOHEXYLE)
PEROXYDE DE BIS (MÉTHYL-2 BENZOYLE)
PEROXYDE DE BIS (MÉTHYL-3 BENZOYLE)+
PEROXYDE DE BENZOYLE ET DE MÉTHYL-3
BENZOYLE+ PEROXYDE DE DIBENZOYLE
PEROXYDE DE BIS (MÉTHYL-4 BENZOYLE)
PEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE
PEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE
PEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE
PEROXYBUTYLFUMARATE DE tert-BUTYLE
PEROXYCARBONATE DE POLY-tert-BUTYLE ET
DE POLYÉTHER
PEROXYCROTONATE DE tert-BUTYLE
PEROXYDE D'ACÉTYLACÉTONE
PEROXYDE D'ACÉTYLACÉTONE
PEROXYDE D'ACÉTYLE ET DE CYCLOHEXANE
SULFONYLE
PEROXYDE D'ACÉTYLE ET DE CYCLOHEXANE
SULFONYLE
PEROXYDE DE tert-AMYLE
PEROXYDE DE BIS (CHLORO-4 BENZOYLE)
PEROXYDE DE BIS (CHLORO-4 BENZOYLE)
PEROXYDE DE BIS (CHLORO-4 BENZOYLE)
PEROXYDE DE BIS (DICHLORO-2,4 BENZOYLE)
PEROXYDE DE BIS (DICHLORO-2,4 BENZOYLE)
PEROXYDE ORGANIQUE
18
62
52
(dispersion
stable dans
l'eau)
38
23
48
48
23
Diluant
Type A
(%)
87
20+
18+
4
52 (pâte
avec huile
de silicone)
> 38 - 82
100
77
52 (pâte)
32
77
52 (pâte
avec huile
de silicone)
100
32
77
42
32 (pâte)
82
> 77 - 100
> 52 - 77
52
52
52
Concentration
(%)
58
68
23
Diluant
Type B
(%)
68
12
48
Matières
solides
inertes
(%)
13
23
23
8
Eau
(%)
0
+ 10
OP8
M
0
+ 30
+35
OP7
OP7
OP5
OP7
OP5
OP7
+5
+ 15
+ 10
+ 35
+40
3119
3119
3115
3106
3112
3115
3106
3115
OP7
0
0
3105
3105
3106
3112
3103
3105
3106
3105
3107
No ONU
(rubrique
générique)
3107
3102
3106
exempt
3102
3106
-10
-10
Température Température
de
critique
régulation
(°C)
(°C)
OP8
OP5
OP7
OP7
OP7
OP7
OP7
OP4
OP5
OP7
OP7
OP7
OP8
Méthode
d’emballage
3)
3)
20)
29)
3)
2)
20)
3)
Observations
(voir fin du
tableau)
2640
PEROXYDE DE DIBENZOYLE
PEROXYDE DE DI-tert-BUTYLE
PEROXYDE DE DI-tert-BUTYLE
PEROXYDE DE DICUMYLE
PEROXYDE DE DICUMYLE
PEROXYDE DE DIDÉCANOYLE
PEROXYDE DE DIISOBUTYRYLE
PEROXYDE DE DIISOBUTYRYLE
PEROXYDE DE DIBENZOYLE
PEROXYDE DE DIBENZOYLE
PEROXYDE DE DIBENZOYLE
PEROXYDE DE DIBENZOYLE (suite)
PEROXYDE DE DIBENZOYLE
PEROXYDE DE tert-BUTYLE ET DE CUMYLE
PEROXYDE DE tert-BUTYLE ET DE CUMYLE
PEROXYDE(S) DE CYCLOHEXANONE
PEROXYDE(S) DE CYCLOHEXANONE
PEROXYDE(S) DE CYCLOHEXANONE
PEROXYDE(S) DE CYCLOHEXANONE
PEROXYDES DE DIACÉTONE-ALCOOL
PEROXYDE DE DIACÉTYLE
PEROXYDE DE DIBENZOYLE
PEROXYDE DE DIBENZOYLE
PEROXYDE DE DIBENZOYLE
PEROXYDE DE DIBENZOYLE
PEROXYDE DE DIBENZOYLE
PEROXYDE ORGANIQUE
> 42 - 100
52
91
72
72 (pâte)
32
57
27
> 51 - 100
> 77 - 94
77
62
> 52 - 62
(pâte)
> 35 - 52
> 36 - 42
56,5
(pâte)
52 (pâte)
42
(dispersion
stable dans
l'eau)
35
> 52 - 100
52
> 52 - 100
52
100
> 32 - 52
32
Concentration
(%)
18
28
Diluant
Type A
(%)
48
68
48
26
73
Diluant
Type B
(%)
57
48
65
48
28
48
68
48
Matières
solides
inertes
(%)
40
15
6
23
10
8
9
Eau
(%)
OP6
OP5
OP7
3)
25)
12)
29)
29)
exempt
3107
3109
3110
exempt
3114
3111
3115
OP8
OP8
OP8
20)
3108
3109
20)
13)
5)
5), 20)
29)
6)
8), 13)
3)
3)
Observations
(voir fin du
tableau)
OP8
OP8
+ 35
-10
-10
+ 45
+ 25
3107
3108
3104
3105
3106
exempt
3115
3115
3102
3102
3104
3106
3106
No ONU
(rubrique
générique)
3106
3107
3108
+ 30
-20
-20
+ 40
+ 20
Température Température
de
critique
régulation
(°C)
(°C)
OP7
OP8
OP8
OP7
OP7
OP2
OP4
OP6
OP7
OP7
OP8
OP8
OP6
OP7
OP7
Méthode
d’emballage
2641
PEROXYDICARBONATE DE BIS (sec-BUTYLE)
PEROXYDICARBONATE DE BIS (sec-BUTYLE)
PEROXYDICARBONATE DE BIS (ÉTHOXY-2
ÉTHYLE)
PEROXYDICARBONATE DE BIS (MÉTHOXY-3
BUTYLE)
PEROXYDE(S) DE MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE
PEROXYDE ORGANIQUE, LIQUIDE,
ÉCHANTILLON DE
PEROXYDE ORGANIQUE, LIQUIDE,
ÉCHANTILLON DE, AVEC RÉGULATION
DE TEMPÉRATURE
PEROXYDE ORGANIQUE, SOLIDE,
ÉCHANTILLON DE
PEROXYDE ORGANIQUE, SOLIDE,
ÉCHANTILLON DE, AVEC RÉGULATION
DE TEMPÉRATURE
PEROXYDICARBONATE DE BIS
(tert-BUTYL-4 CYCLOHEXYLE)
PEROXYDICARBONATE DE BIS
(tert-BUTYL-4 CYCLOHEXYLE)
PEROXYDE(S) DE MÉTHYLÉTHYLCÉTONE
PEROXYDE(S) DE MÉTHYLÉTHYLCÉTONE
PEROXYDE DE DI-n-NONANOYLE
PEROXYDE DE DI-n-OCTANOYLE
PEROXYDE DE DIPROPIONYLE
PEROXYDE DE DISUCCINYLE
PEROXYDE DE DISUCCINYLE
PEROXYDE(S) DE MÉTHYLCYCLOHEXANONE
PEROXYDE(S) DE MÉTHYLÉTHYLCÉTONE
PEROXYDE DE DILAUROYLE
PEROXYDE DE DILAUROYLE
PEROXYDE ORGANIQUE
-5
48
52
OP7
-20
-15
-10
OP4
OP7
OP7
48
48
+5
-10
-5
0
3115
3113
3115
3115
3119
+ 30
OP8
42
(dispersion
stable dans
l'eau)
> 52 - 100
52
52
+ 35
3114
+ 30
OP6
3107
3105
100
+ 35
+ 15
+ 40
3114
OP8
OP7
+ 10
+ 35
+ 10
+ 15
+ 20
3116
3114
3117
3102
3116
3115
3101
0
+ 10
+ 15
OP7
OP5
OP8
OP4
OP7
OP7
OP5
No ONU
(rubrique
générique)
3106
3109
Température Température
de
critique
régulation
(°C)
(°C)
OP7
OP8
Méthode
d’emballage
OP2
28
Eau
(%)
3113
Matières
solides
inertes
(%)
OP2
33
73
Diluant
Type B
(%)
3105
3103
19
60
55
48
Diluant
Type A
(%)
OP7
OP2
100
42
(dispersion
stable dans
l'eau)
100
100
27
> 72 - 100
72
67
voir
observation
8
voir
observation
9
voir
observation
10
62
Concentration
(%)
11)
11)
22)
11)
10)
9)
3), 8), 13)
3), 17)
Observations
(voir fin du
tableau)
2642
PEROXYDICARBONATE DE DI-n-PROPYLE
PEROXYDICARBONATE DE DI-n-PROPYLE
PEROXYDICARBONATE D'ÉTHYL-2 HEXYLE
PEROXYDICARBONATE D'ÉTHYL-2 HEXYLE
PEROXYDICARBONATE D'ÉTHYL-2 HEXYLE
PEROXYDICARBONATE DE DIISOPROPYLE
PEROXYDICARBONATE DE DIISOPROPYLE
PEROXYDICARBONATE DE DIISOPROPYLE
PEROXYDICARBONATE DE DIMYRISTYLE
PEROXYDICARBONATE DE DIMYRISTYLE
PEROXYDICARBONATE DE DICYCLOHEXYLE
PEROXYDICARBONATE DE DICYCLOHEXYLE
PEROXYDICARBONATE DE DICYCLOHEXYLE
PEROXYDICARBONATE DE DICÉTYLE
PEROXYDICARBONATE DE DICÉTYLE
PEROXYDICARBONATE DE BIS (PHÉNOXY-2
ÉTHYLE)
PEROXYDICARBONATE DE BIS (PHÉNOXY-2
ÉTHYLE)
PEROXYDICARBONATE DE DI-n-BUTYLE
PEROXYDICARBONATE DE DI-n-BUTYLE
PEROXYDICARBONATE DE DI-n-BUTYLE
PEROXYDE ORGANIQUE
Eau
(%)
Méthode
d’emballage
> 27 - 52
27
42
(dispersion
stable dans
l'eau
(congelée))
100
42
(dispersion
stable dans
l'eau)
> 91 - 100
91
42
(dispersion
stable dans
l'eau)
> 52 - 100
52
28
100
42
(dispersion
stable dans
l'eau)
100
77
> 77 - 100
77
62
(dispersion
stable dans
l'eau)
72
23
23
48
48
73
9
15
-15
-10
-15
+ 30
+ 30
+ 10
+5
+15
-15
-20
-15
+ 20
+ 20
-25
-20
-20
-15
- 15
OP7
OP8
OP3
OP5
OP8
OP2
OP7
OP7
OP7
OP8
OP3
OP5
OP5
OP7
OP8
-15
-10
-10
-5
-5
-5
-10
-5
+ 25
+ 25
+ 15
+ 10
+20
+ 35
+ 35
-5
0
-5
Température Température
de
critique
régulation
(°C)
(°C)
OP7
OP8
OP8
OP7
Matières
solides
inertes
(%)
85
Diluant
Type B
(%)
OP5
Diluant
Type A
(%)
> 85 - 100
Concentration
(%)
3113
3113
3113
3115
3117
3112
3115
3115
3116
3119
3112
3114
3119
3116
3119
3115
3117
3118
3106
3102
No ONU
(rubrique
générique)
3)
3)
Observations
(voir fin du
tableau)
3)
2643
PEROXYNÉODÉCANOATE DE tert-BUTYLE
PEROXYNÉODÉCANOATE DE CUMYLE
PEROXYNÉODÉCANOATE DE tert-BUTYLE
PEROXYDICARBONATE D'ISOPROPYLE ET DE
sec-BUTYLE + PEROXYDICARBONATE DE BIS
(sec-BUTYLE) + PEROXYDICARBONATE DE
DIISOPROPYLE
PEROXYDICARBONATE D'ISOPROPYLE ET DE
sec-BUTYLE + PEROXYDICARBONATE DE BIS
(sec-BUTYLE) + PEROXYDICARBONATE DE
DIISOPROPYLE
PEROXYDIÉTHYLACÉTATE DE tert-BUTYLE
PEROXYISOBUTYRATE DE tert-BUTYLE
PEROXYISOBUTYRATE DE tert-BUTYLE
PEROXYNÉODÉCANOATE DE tert-AMYLE
PEROXYNÉODÉCANOATE DE tert-BUTYLE
PEROXYNÉODÉCANOATE DE tert-BUTYLE
PEROXYNÉODÉCANOATE DE tert-BUTYLE
PEROXYDICARBONATE D'ÉTHYL-2 HEXYLE
PEROXYDICARBONATE D'ÉTHYL-2 HEXYLE
PEROXYDE ORGANIQUE
68
23
OP8
OP7
0
-10
0
OP8
23
+ 20
+ 15
+ 15
0
-5
0
0
OP5
OP5
OP7
OP7
OP7
OP7
OP8
-15
+ 10
0
+ 10
+ 25
+ 20
+ 20
+ 10
+5
+ 10
+ 10
-10
-10
-5
Température Température
de
critique
régulation
(°C)
(°C)
-15
-5
100
> 52 - 77
52
77
> 77 - 100
77
52
(dispersion
stable dans
l'eau)
42
(dispersion
stable dans
l'eau,
congelé)
32
77
OP8
OP8
Méthode
d’emballage
-20
Eau
(%)
OP5
Matières
solides
inertes
(%)
52 + 28
+ 22
23
48
23
Diluant
Type B
(%)
-20
38
Diluant
Type A
(%)
OP7
52
(dispersion
stable dans
l'eau)
52
(dispersion
stable dans
l'eau,
congelé)
32 + 15
-18
+ 12 - 15
Concentration
(%)
3119
3115
3118
3113
3111
3115
3115
3115
3115
3119
3111
3115
3120
3119
No ONU
(rubrique
générique)
3)
3)
Observations
(voir fin du
tableau)
2644
PEROXYNÉOHEPTANOATE DE CUMYLE
PEROXYNÉOHEPTANOATE DE DIMÉTHYL-1,1
HYDROXY-3 BUTYLE
PEROXYPIVALATE D'(ÉTHYL-2 HEXANOYLPEROXY)-1 DIMÉTHYL-1,3 BUTYLE
PEROXYPIVALATE DE TÉTRAMETHYL-1,1,3,3
BUTYLE
PEROXYPIVALATE DE tert-AMYLE
PEROXYPIVALATE DE tert-BUTYLE
PEROXYPIVALATE DE tert-BUTYLE
PEROXYPIVALATE DE tert-BUTYLE
PEROXYPIVALATE DE CUMYLE
PEROXYPIVALATE DE tert-HEXYLE
TRIÉTHYL-3,6,9 TRIMÉTHYL-3,6,9
TRIPEROXONANNE-1,4,7
TRIMÉTHYL-3,5,5 PEROXYHEXANOATE
DE tert-AMYLE
TRIMÉTHYL-3,5,5 PEROXYHEXANOATE
DE tert-BUTYLE
TRIMÉTHYL-3,5,5 PEROXYHEXANOATE
DE tert-BUTYLE
PEROXYNÉOHEPTANOATE DE tert-BUTYLE
PEROXYNÉO-HEPTANOATE DE tert-BUTYLE
PEROXYNÉODÉCANOATE DE tert-HEXYLE
PEROXYNÉODÉCANOATE DE
TÉTRAMÉTHYL-1,1,3,3 BUTYLE
PEROXYNÉODÉCANOATE DE
TÉTRAMÉTHYL-1,1,3,3 BUTYLE
PEROXYNÉODÉCANOATE DE CUMYLE
PEROXYDE ORGANIQUE
3109
OP8
32
3113
3113
3115
3119
3115
3115
3105
3315
3115
3115
3117
3105
+ 15
+ 10
+ 10
+ 35
+5
+ 15
+10
-10
+0
+ 10
3115
3117
3119
3115
3115
OP7
+ 10
0
0
+ 30
-5
+ 10
0
-20
-10
0
+ 10
+10
+5
+ 10
+5
3119
No ONU
(rubrique
générique)
> 32 - 100
OP5
OP5
OP7
OP8
OP7
OP7
OP7
OP7
OP7
OP7
OP8
0
0
-5
OP8, N
OP7
OP8
0
-5
Température Température
de
critique
régulation
(°C)
(°C)
-10
0
OP7
OP7
OP8
Méthode
d’emballage
3101
Eau
(%)
OP5
68
33
73
23
28
23
Matières
solides
inertes
(%)
100
58
23
23
77
77
> 67 - 77
> 27 - 67
27
77
72
42
10
45
52
23
28
Diluant
Type B
(%)
23
48
29
Diluant
Type A
(%)
52
(dispersion
stable dans
l'eau)
77
42
(dispersion
stable dans
l'eau)
77
52
52
(dispersion
stable dans
l'eau)
71
72
Concentration
(%)
3)
28)
Observations
(voir fin du
tableau)
2645
2646
2.2.52.4
Observations après le tableau :
1)
Ajouter la phrase suivante à la fin :
"Le point d'ébullition du diluant type B doit être supérieur d'au moins 60 °C à la TDAA du
peroxyde organique.".
8)
Modifier comme suit :
"Oxygène actif > 10 % et
9)
10,7 % avec ou sans eau."
Modifier comme suit :
"Oxygène actif 10 % avec ou sans eau."
10) Modifier comme suit :
"Oxygène actif 8,2 % avec ou sans eau."
21) Modifier comme suit :
"Avec au moins 25 % (masse) du diluant du type A, et en plus, de l'éthylbenzène.".
22) Modifier comme suit :
"Avec au moins 19% (masse) du diluant du type A, et en plus, de la méthylisobutylcétone.".
28) Remplacer "220" par : "200"
30) Supprimer.
2.2.61.1.3
Remplacer la définition "DL50" pour la toxicité aiguë à l'ingestion" par la suivante :
"Par DL50 (dose létale moyenne) pour la toxicité aiguë à l'ingestion, on entend la dose
statistiquement établie d'une substance qui, administrée en une seule fois et par voie orale, est
susceptible de provoquer dans un délai de 14 jours la mort de la moitié d'un groupe de jeunes
rats albinos adultes. La DL50 est exprimée en masse de substance étudiée par unité de masse
corporelle de l'animal soumis à l'expérimentation (mg/kg)".
2.2.61.1.8
Insérer la note de bas de page 16 suivante :
"16)
Les matières servant à la production de gaz lacrymogènes doivent être incluses dans le groupe d'emballage II
même si les données sur leur toxicité correspondent aux critères du groupe d'emballage III.".
2.2.61.1.11 Remplacer "2.1.3.9" par : "2.3.1.10"
2.2.61.1.13 Remplacer "2.2.61.1.4" par : "2.2.61.1.6"
2.2.61.3
Le tableau reçoit la teneur suivante :
"2.2.61.3
Liste des rubriques collectives
Matières toxiques
sans risque subsidiaire
1583
1602
1693
1851
2206
liquides 12
T1
3140
3142
3144
CHLOROPICRINE EN MÉLANGE, N.S.A
COLORANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. ou
MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR
COLORANT, TOXIQUE, N.S.A.
MATIÈRE LIQUIDE SERVANT À LA
PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES,
N.S.A.
MÉDICAMENT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.
ISOCYANATES TOXIQUES, N.S.A. ou
ISOCYANATE TOXIQUE EN SOLUTION,
N.S.A.
ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A. ou
SELS D'ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A.
DÉSINFECTANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.
COMPOSÉ LIQUIDE DE NICOTINE, N.S.A.
ou
PRÉPARATION LIQUIDE DE NICOTINE,
N.S.A.
2647
3172
3276
3278
3381
3382
organiques
2810
1544
1601
1655
3439
3448
solides 12),
13)
T2
3143
3462
3249
3464
2811
2026
2788
3146
3280
3465
organométalliques 14), 15)
T3
3281
3466
3282
3467
1556
liquides 16)
T4
1935
2024
3141
3287
3340
3381
3382
TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES
VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A.
NITRILES TOXIQUES, LIQUIDES, N.S.A.
COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ
TOXIQUE, LIQUIDES, N.S.A.
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION,
N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou
égale à 200 ml/m3 et de concentration de
vapeur saturée supérieure ou égale à 500
CL50
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION,
N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou
égale à 1000 ml/m3 et de concentration de
vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50
LIQUIDE TOXIQUE ORGANIQUE, N.S.A.
ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. ou
SELS D'ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A.
DÉSINFECTANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.
COMPOSÉ SOLIDE DE NICOTINE, N.S.A.
ou
PRÉPARATION SOLIDE DE NICOTINE, N.S.A.
NITRILES TOXIQUES SOLIDES, N.S.A.
MATIÈRE SOLIDE SERVANT A LA
PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES,
N.S.A.
COLORANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. ou
MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR
COLORANT TOXIQUE, N.S.A.
TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES
VIVANTS, SOLIDES, N.S.A.
MÉDICAMENT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.
COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ
TOXIQUE, SOLIDE, N.S.A.
SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.
COMPOSÉ PHÉNYLMERCURIQUE, N.S.A.
COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ÉTAIN,
LIQUIDE, N.S.A.
COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ÉTAIN,
SOLIDE, N.S.A.
COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC,
LIQUIDE, N.S.A.
COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC,
SOLIDE, N.S.A.
MÉTAUX-CARBONYLES, LIQUIDE, N.S.A.
MÉTAUX-CARBONYLES, SOLIDES, N.S.A.
COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE
TOXIQUE, LIQUIDE, N.S.A.
COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE
TOXIQUE, SOLIDE, N.S.A.
COMPOSÉ LIQUIDE DE L'ARSENIC, N.S.A.,
inorganique, notamment : arséniates n.s.a.,
arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.
CYANURE EN SOLUTION, N.S.A.
COMPOSÉ DU MERCURE, LIQUIDE, N.S.A.
COMPOSÉ INORGANIQUE LIQUIDE DE
L'ANTIMOINE, N.S.A.
LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.
COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, LIQUIDE, N.S.A.
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION,
N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou
égale à 200 ml/m3 et de concentration de
vapeur saturée supérieure ou égale à 500
CL50
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION,
N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou
égale à 1000 ml/m3 et de concentration de
vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50
2648
inorganiques
1549
1557
solides 17), 18)
1564
1566
1588
T5
1707
2025
2291
2570
2630
2856
3283
3284
3285
3288
2992
2994
2996
2998
3006
19)
Liquides
3010
3012
T6
3014
3016
3018
3020
3026
3348
3352
Pesticides
2902
2757
2759
2761
2763
2771
Solides19)
T7
2775
2777
2779
2781
2783
2786
3027
3048
3345
3349
2588
COMPOSÉ INORGANIQUE SOLIDE DE
L'ANTIMOINE, N.S.A.
COMPOSÉ SOLIDE DE L'ARSENIC, N.S.A.,
inorganique, notamment : arséniates n.s.a.,
arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a.
COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A.
COMPOSÉ DU BÉRYLLIUM, N.S.A.
CYANURES INORGANIQUES, SOLIDES,
N.S.A.
COMPOSÉ DU THALLIUM, N.S.A.
COMPOSÉ DU MERCURE, SOLIDE, N.S.A.
COMPOSÉ DU PLOMB, SOLUBLE, N.S.A.
COMPOSÉ DU CADMIUM
SÉLÉNIATES ou
SÉLÉNITES
FLUOROSILICATES, N.S.A.
COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, SOLIDE, N.S.A.
COMPOSÉ DU TELLURE, N.S.A.
COMPOSÉ DU VANADIUM, N.S.A.
SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A.
CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE
TOXIQUE
PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE TOXIQUE
PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE
TOXIQUE
TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE
THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE
TOXIQUE
PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE TOXIQUE
PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE
TOXIQUE
NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE
LIQUIDE TOXIQUE
PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE
TOXIQUE
PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ
LIQUIDE TOXIQUE
PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE
TOXIQUE
PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE
TOXIQUE
ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ
PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE
PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE,
TOXIQUE
PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A.
CARBAMATE PESTICIDE SOLIDE
TOXIQUE
PESTICIDE ARSENICAL SOLIDE TOXIQUE
PESTICIDE ORGANOCHLORE SOLIDE
TOXIQUE
TRIAZINE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE
THIOCARBAMATE PESTICIDE SOLIDE
TOXIQUE
PESTICIDE CUIVRIQUE SOLIDE TOXIQUE
PESTICIDE MERCURIEL SOLIDE TOXIQUE
NITROPHENOL SUBSTITUE PESTICIDE
SOLIDE TOXIQUE
PESTICIDE
BIPYRIDYLIQUE
SOLIDE
TOXIQUE
PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE
TOXIQUE
PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE SOLIDE
TOXIQUE
PESTICIDE
COUMARINIQUE
SOLIDE
TOXIQUE
PESTICIDE AU PHOSPHURE D’ALUMINIUM
ACIDE
PHÉNOXYACÉTIQUE,
DÉRIVÉ
PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE
PYRETROÏDE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE
PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE, N.S.A.
2649
Échantillons
T8
Autres matières
toxiques 20)
T9
3315
ÉCHANTILLON CHIMIQUE TOXIQUE
3243
SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE
TOXIQUE, N.S.A.
3071
MERCAPTANS LIQUIDES TOXIQUES,
INFLAMMABLES, N.S.A. ou
MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE
TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
ISOCYANATES TOXIQUES,
INFLAMMABLES, N.S.A., ou
ISOCYANATE TOXIQUE, INFLAMMABLE,
EN SOLUTION, N.S.A.
NITRILES TOXIQUES, INFLAMMABLES,
N.S.A.
COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ
TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION,
INFLAMMABLE, N.S.A., de toxicité
à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3
et de concentration de vapeur saturée
supérieure ou égale à 500 CL50
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION,
INFLAMMABLE, N.S.A., de toxicité
à l'inhalation inférieure ou égale à 1 000
ml/m3 et de concentration de vapeur saturée
supérieure ou égale à 10 CL50
LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE,
INFLAMMABLE, N.S.A.
Matières toxiques
avec risque(s) subsidiaire(s)
3080
Liquides 21),
22)
TF 1
3275
3279
3383
3384
2929
2991
2993
Inflammables TF
2995
2997
3005
Pesticides
(point
d'éclair de
23 °C au
moins)
3009
3011
TF 2
3013
3015
3017
3019
3025
3347
3351
2903
Auto-échauffants
Solides
TF 3
Solides 14)
TS
CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE
TOXIQUE, INFLAMMABLE
PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE
TOXIQUE, INFLAMMABLE
PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE
TOXIQUE, INFLAMMABLE
TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE,
INFLAMMABLE
DITHIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE
TOXIQUE, INFLAMMABLE
PESTICIDE
CUIVRIQUE
LIQUIDE
TOXIQUE, INFLAMMABLE
PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE
TOXIQUE, INFLAMMABLE
NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE
LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE
PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE
TOXIQUE, INFLAMMABLE
PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ
LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE
PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE
TOXIQUE, INFLAMMABLE
PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE
TOXIQUE, INFLAMMABLE
ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ
PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE,
INFLAMMABLE
PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE
TOXIQUE, INFLAMMABLE
PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE,
INFLAMMABLE, N.S.A.
1700
2930
CHANDELLES LACRYMOGÈNES
SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE,
INFLAMMABLE, N.S.A.
3124
SOLIDE TOXIQUE, AUTO-ÉCHAUFFANT,
N.S.A.
3123
LIQUIDE
N.S.A.
TOXIQUE,
HYDRORÉACTIF,
2650
3385
Liquides
TW 1
3386
Hydroréactifs 15)
TW
Solides 23)
Liquides
TW 2
3125
SOLIDE TOXIQUE, HYDRORÉACTIF, N.S.A.
3122
3387
LIQUIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION,
COMBURANT, N.S.A., de toxicité
à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3
et de concentration de vapeur saturée
supérieure ou égale à 500 CL50
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION,
COMBURANT, N.S.A., de toxicité
à l'inhalation inférieure ou égale à 1 000
ml/m3 et de concentration de vapeur saturée
supérieure ou égale à 10 CL50
TO 1
3388
Comburants 24)
TO
Solides
TO 2
3086
SOLIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A.
3277
CHLOROFORMIATES TOXIQUES,
CORROSIFS, N.S.A.
CHLOROSILANES
TOXIQUES,
CORROSIFS, N.S.A.
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION,
CORROSIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation
inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de
concentration de vapeur saturée supérieure
ou égale à 500 CL50
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION,
CORROSIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation
inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de
concentration de vapeur saturée supérieure
ou égale à 10 CL50
LIQUIDE
ORGANIQUE
TOXIQUE,
CORROSIF, N.S.A.
3361
Liquides
TC 1
3389
3390
organiques
2927
Solides
2928
SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE,
CORROSIF, N.S.A.
3289
LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE,
CORROSIF, N.S.A.
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION,
CORROSIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation
inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de
concentration de vapeur saturée supérieure
ou égale à 500 CL50
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION,
CORROSIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation
inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de
concentration de vapeur saturée supérieure
ou égale à 10 CL50
TC 2
Corrosifs 25)
TC
3389
Liquides
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION,
HYDRORÉACTIF,
N.S.A.,
de
toxicité
à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3
et de concentration de vapeur saturée
supérieure ou égale à 500 CL50
LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION,
HYDRORÉACTIF,
N.S.A.,
de
toxicité
à l'inhalation inférieure ou égale à 1 000
3
ml/m et de concentration de vapeur saturée
supérieure ou égale à 10 CL50
TC 3
3390
inorganiques
3290
Solides
TC 4
2742
Inflammables, corrosifs
TFC
SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE,
CORROSIF, N.S.A.
CHLOROFORMIATES TOXIQUES,
CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A.
3362
CHLOROSILANES TOXIQUES,
CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A.
(pas d'autre rubrique collective portant ce code de
classification ; le cas échéant, classement sous une
rubrique collective portant un code de classification à
déterminer d'après le tableau d'ordre de prépondérance des
caractéristiques de danger du 2.1.3.10)
2651
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
Les matières et préparations contenant des alcaloïdes ou de la nicotine utilisées comme pesticides doivent être
classées sous les Nos ONU 2588 PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE, N.S.A., 2902 PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE,
N.S.A., ou 2903 PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A.
Les matières actives ainsi que les triturations ou les mélanges de matières destinées aux laboratoires et aux
expériences ainsi qu'à la fabrication de produits pharmaceutiques avec d'autres matières doivent être classées
selon leur toxicité (voir 2.2.61.1.7 à 2.2.61.1.11) .
Les matières auto-échauffantes faiblement toxiques et les composés organométalliques spontanément
inflammables sont des matières de la classe 4.2.
Les matières hydroréactives faiblement toxiques et les composés organométalliques hydroréactifs sont des
matières de la classe 4.3.
Le fulminate de mercure humidifié avec au moins 20 % (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau est une
matière de la classe 1, No ONU 0135.
Les ferricyanures, les ferrocyanures et les sulfocyanures alcalins et d'ammonium ne sont pas soumis aux
prescriptions de l'ADNR.
Les sels de plomb et les pigments de plomb qui, mélangés à 1 pour 1 000 avec l'acide chlorhydrique 0,07 M et
agités pendant une heure à 23 °C ± 2 °C, ne sont solubles qu'à 5 % au plus, ne sont pas soumis aux prescriptions
de l'ADNR.
Les mélanges de matières solides qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADNR et de liquides toxiques
peuvent être transportés sous le No ONU 3243 sans que les critères de classement de la classe 6.1 leur soient
d'abord appliqués, à condition qu'aucun liquide excédent ne soit visible au moment du chargement de la
marchandise ou de la fermeture de l'emballage du conteneur ou de l'unité de transport. Chaque emballage doit
correspondre à un type de construction qui a passé avec succès l'épreuve d'étanchéité pour le groupe
d'emballage II. Ce numéro ne doit pas être utilisé pour les matières solides contenant un liquide du groupe
d'emballage I.
Les matières liquides inflammables très toxiques ou toxiques dont le point d'éclair est inférieur à 23 °C - à
l'exclu …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.