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En bref

Cet arrêté grand-ducal publie des amendements et un complément au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle, suite à une décision de la Commission de la Moselle.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
2623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 153 16 septembre 2005 Sommaire Arrêté grand-ducal du 31 juillet 2005 portant publication de certains amendements apportés au règlement de transport de matières dangereuses sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2624 2624 Arrêté grand-ducal du 31 juillet 2005 portant publication de certains amendements apportés au règlement de transport de matières dangereuses sur la Moselle. Nous Henri, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 2002 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 8 juin 2005 concernant différents amendements et un complément à apporter au nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les amendements et le complément au Règlement pour le transport de matières dangereuses (ADNR) figurant à l’annexe au présent arrêté pour en faire partie intégrante et tels que décidés par la Commission de la Moselle en date du 8 juin 2005 sont publiés au Mémorial pour sortir leurs effets. Art. 2. Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er septembre 2005. Le Ministre des Transports, Lucien Lux Cabasson, le 31 juillet 2005. Henri 2625 AMENDEMENTS ADNR 2005 PARTIE 1 1.1 1.1.2.1 dernier alinéa, remplacer "Les dispositions de la présente Partie" par : "Les prescriptions de l’ADNR". 1.1.3.1 c) Insérer "ou pour les trajets du retour à partir de ces chantiers," après "par exemple, pour l’approvisionnement de chantiers de bâtiments ou de génie civil," 1.1.3.2 f) Modifier comme suit : "f) Des réservoirs à pression fixes vides, non nettoyés, qui sont transportés, à condition que toutes les ouvertures, à l’exception des dispositifs de décompression (lorsqu’ils sont installés), soient hermétiquement fermées ; ni" 1.1.3.6.1 reçoit la teneur suivante : "1.1.3.6.1 En cas de transport de marchandises dangereuses en colis les dispositions de l’ADNR ne sont pas applicables lorsque la masse brute de toutes les marchandises transportées ne dépasse pas 3000 kg. Cette disposition ne s’applique pas - aux matières et objets de la classe 1, - aux matières de la classe 2 avec F ou T au 3.2, tableau A, colonne 3 b) ni aux aérosols des groupes C, CO, F, FC, T, TF, TC, TO, TFC et TOC visés au 2.2.2.1.6, - aux matières de la classe 4.1 avec l’étiquette de danger 1 au 3.2, tableau A, colonne 5, - aux matières de la classe 5.2 avec l’étiquette de danger 1 au 3.2, tableau A, colonne 5, - aux matières de la classe 6.2 catégorie "A", - aux matières de la classe 7, sauf UN 2908, 2909, 2910 et 2911, - aux matières affectées au groupe d’emballage I et - au transport de citernes (conteneurs-citernes, véhicules routiers-citernes etc.). En cas de transport de marchandises dangereuses en colis les dispositions de l’ADNR ne sont pas applicables en cas de transport de matières - de la classe 2 avec F au 3.2, tableau A, colonne 3 b) et - de celles affectées au groupe d’emballage I à l'exception des matières de la classe 6.1 lorsque la masse brute totale de ces matières ne dépasse pas 300 kg." 1.1.4.2 reçoit la teneur suivante : "1.1.4.2 Transport dans une chaîne de transport comportant un parcours maritime, routier, ferroviaire ou aérien 1.1.4.2.1 Lorsqu'une opération de transport maritime, routier, ferroviaire ou aérien suit ou précède le transport, les documents de transport et les consignes conformes au Code IMDG, à l’ADR, au RID ou aux OACI-IT peuvent également être utilisés à la place des informations visées au 5.4.1, 5.4.2 et à chaque disposition spéciale du 3.3. 1.1.4.2.2 Lorsqu'une opération de transport maritime, routier, ferroviaire ou aérien suit ou précède le transport, les consignes écrites conformes à l’ADR ou les fiches de sécurité EmS du Code IMDG pertinentes peuvent également être utilisées à la place des consignes écrite visées au 8.1.2.1 en liaison avec le 5.4.3 sauf que, lorsque des renseignements supplémentaires sont exigés par l’ADNR, ceux-ci doivent être ajoutés ou indiqués à l’endroit approprié." 1.2 1.2.1 2626 Modifier les définitions existantes comme suit : La définition de "citerne fermée hermétiquement" reçoit la teneur suivante : "citerne fermée hermétiquement : une citerne destinée au transport de liquides ayant une pression de calcul d'au moins 4 bar, ou destinée au transport de matières solides (pulvérulentes ou granulaires) quelle que soit sa pression de calcul, dont les ouvertures sont fermées hermétiquement, et qui : - n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de rupture, d'autres dispositifs semblables de sécurité ou de soupapes de dépression ou de dispositifs de mise à l'atmosphère commandés par contrainte; ou - n'est pas équipée de soupapes de sécurité, de disques de rupture ou d'autres dispositifs semblables de sécurité, mais est équipée de soupapes de dépression ou de dispositifs de mise à l'atmosphère commandés par contrainte tels qu'autorisés par la disposition spéciale TE15 du 6.8.4 de l'ADR ; ou - est équipée de soupapes de sécurité précédées d'un disque de rupture conformément au 6.8.2.2.10 de l'ADR, et de soupapes de dépression ou de dispositifs de mise à l'atmosphère commandés par contrainte tels qu'autorisés par la disposition spéciale TE15 du 6.8.4 de l'ADR." "citerne mobile" reçoit la teneur suivante : "citerne mobile : une citerne multimodale conforme aux définitions du 6.7 de l’ADR ou du Code IMDG, indiquée par une instruction de transport en citerne mobile (code T) dans la colonne (10) du tableau A du 3.2 de l’ADR, et ayant, lorsqu'elle est utilisée pour le transport de gaz de la classe 2, une capacité supérieure à 450 l ;" Dans la définition de "conteneur-citerne", ajouter ", lorsqu’il est destiné au transport de gaz de la classe 2" à la fin de la définition, après "450 litres". Dans la définition de "conteneur à gaz à éléments multiples (CGEM)", remplacer "certifiés "UN"" par "de l'ONU" dans le NOTA. "Manuel d'épreuves et de critères" reçoit la teneur suivante : "Manuel d'épreuves et de critères : la quatrième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée "Recommandations relatives au transport de marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères (ST/SG/AC.10/11/Rev.4 ;" "Règlement type de l'ONU" reçoit la teneur suivante : Remplacer "douzième" par "treizième" et "ST/SG/AC.10/1Rev.12" par "ST/SG/AC.10/1/Rev.13". Supprimer les définitions : "Entretien régulier d'un GRV rigide", "Entretien régulier d'un GRV souple" "GRV composite avec récipient intérieur en plastique", "GRV en bois", "GRV en carton", "GRV en plastique rigide", "GRV métallique", 'GRV protégé (pour les GRV métalliques", 'GRV reconstruit", "GRV réparé", "GRV souple". Insérer les nouvelles définitions suivantes : "AIEA : l’Agence internationale de l’énergie atomique, P.O. Box 100, A-1400 Vienne ; conteneur pour vrac : une enceinte de rétention (y compris toute doublure ou revêtement) destinée au transport de matières solides qui sont directement en contact avec l'enceinte de rétention. Le terme ne comprend pas les emballages, les grands récipients pour vrac (GRV), les grands emballages ni les citernes. 2627 Les conteneurs pour vrac sont : - de caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistants pour permettre un usage répété ; - spécialement conçus pour faciliter le transport de marchandises sans rupture de charge par un ou plusieurs moyens de transport ; - munis de dispositifs le rendant facile à manutentionner ; 3 - d'une capacité d'au moins 1,0 m . Les conteneurs pour vrac peuvent être, par exemple, des conteneurs, des conteneurs pour vrac offshore, des bennes, des bacs pour vrac, des caisses mobiles, des conteneurs trémie, des conteneurs à rouleaux, des compartiments de charge de wagons/véhicules ; conteneur pour vrac offshore : un conteneur pour vrac spécialement conçu pour servir de manière répétée en provenance ou à destination d'installations offshore ou entre de telles installations. Il doit être conçu et construit selon les règles relatives à l'agrément des conteneurs offshore manutentionnés en haute mer énoncées dans le document MSC/Circ.860 publié par l'Organisation Maritime Internationale (OMI) ; EN (Norme) : une norme européenne publiée par le Comité européen de normalisation (CE), 36 rue de Stassart, B-1050 Bruxelles ; ISO (Norme) : une norme internationale publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), 1, rue de Varembé - CH-1204 Genève 20 ; "SGH" : le Système Général Harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques publié par les Nations Unies sous la cote ST/SG/AC.10/30 ;" 1.4 1.4.2 Ajouter un nota sous le titre comme suit : "NOTA : Pour les matières radioactives, voir aussi 1.7.6.". 1.6 1.6.1.1 Reçoit la teneur suivante : "1.6.1.1 Sauf prescription contraire, les matières et objets de l'ADNR peuvent être transportés en bateaux jusqu'au 30 juin 2005 selon les prescriptions de l'ADNR qui leur sont applicables jusqu'au 31 décembre 2004." 1.6.1.2 Remplacer "31 décembre 1998" par : "31 décembre 2004.". 1.6.1.6 Reçoit la teneur suivante : "Les moyens d'évacuation prescrits au 1.4.2.3.1 d) en ce qui concerne le déchargement des bateaux à marchandises sèches, aux 1.4.3.1.1 f) et 1.4.3.3.1 w) ne sont obligatoires qu'à partir er du 1 janvier 2007." 1.6.7.1.2 Supprimer 1.6.7.2.1 Corriger et compléter le tableau 2 comme suit : 2628 Tableau 2 Tableau des prescriptions transitoires 1.6.7.2.2 Numéro Objet Délai et dispositions complémentaires 8.1.6.2 Tuyaux et tuyauteries flexibles conformes à la norme EN 12115 Les tuyaux flexibles à bord au 01-01-2005 et non conformes à la norme EN 12115 peuvent être utilisés jusqu'au 01-01-2010 au plus tard. 9.3.1.10.3 9.3.2.10.3 9.3.3.10.3 Hauteur des seuils d’écoutilles et orifices au-dessus du pont N.R.T. après le 01-01-2005 9.3.3.11.4 Tuyaux de chargement équipés de dispositifs de fermeture dans la citerne à cargaison 9.3.3.11.4 Distance des tuyauteries par rapport au fond 9.3.1.17.6 9.3.3.17.6 Chambre de pompes sous pont N.R.T. après le 01-01-1995 Les prescriptions suivantes sont applicables à bord des bateaux en service : Les chambres des pompes sous pont doivent : - répondre aux prescriptions pour les locaux de service : pour les bateaux du type G : 9.3.1.12.3 pour les bateaux du type N : 9.3.3.12.3 ; - être munies d’un système de détection de gaz visé au 9.3.1.17.6 ou 9.3.3.17.6. 9.3.2.20.1 9.3.3.20.1 Ouvertures d'accès et d'aération 0,50 m au-dessus du pont N.R.T. après le 01.01.1995 9.3.3.21.1 b) Indicateur de niveau pour le type N ouvert avec coupe-flammes et le type N ouvert 9.3.3.21.5 c) Dispositif rapide 9.3.3.21.12 Couvercle qui se ferme tout seul N.R.T. après le 01.01.1995 9.3.1.22.1 b) Distance des orifices des citernes à cargaison au-dessus du pont N.R.T. après le 01-01-2005 de Cette prescription ne s'applique suivants : GOYA 23 24166 LRG 211 40 24430 IRMGARD GERHARD 40 08490 ALMERODE 51 10090 RAAB-KARCHER 105 40 08540 23 15890 DINTEL ANWI-JA 23 25297 pas aux bateaux N.R.T. après le 01-01-2005 N.R.T. après le 01-01-1995 A bord des bateaux en service munis d’orifices de jaugeage, ces orifices doivent : - être aménagés de manière à ce que le degré de remplissage puisse être mesuré au moyen d’une perche à sonder - être munis d’un couvercle à fermeture automatique. fermeture 31.12.2003 Dans le tableau, remplacer "PRIMERA“ par "PRIMAZEE“. Le numéro officiel du T.M.S. VOPAK BOHR est "6003995" Liste n° 1 UN 1578, après "CHLORONITROBENZÈNES", insérer : ", SOLIDES, FONDUS" Supprimer UN 2076 et reprendre la ligne avec le N° UN 3455 ; remplacer "LIQUIDES" par : "SOLIDES, FONDUS" 2629 Liste n° 2 UN 1578, après "CHLORONITROBENZÈNES," insérer : ", SOLIDES, FONDUS" Liste n° 3 UN 1578, après "CHLORONITROBENZÈNES," insérer : ", SOLIDES, FONDUS" Supprimer UN 2076 et reprendre la ligne avec le N° UN 3455 ; remplacer "LIQUIDES" par : "SOLIDES, FONDUS" Liste n° 5 Supprimer UN 1664 et reprendre la ligne avec le N° UN 3446 ; remplacer "LIQUIDES" par : "SOLIDES, FONDUS" 1.7 "1.7.6 1.7.6.1 Ajouter : Non-respect En cas de non-respect de l'une quelconque des limites du RID/ADR/ADN qui est applicable à l'intensité de rayonnement ou à la contamination, a) l'expéditeur doit être informé de ce non-respect par i) le transporteur si le non-respect est constaté au cours du transport ; ou ii) le destinataire si le non-respect est constaté à la réception ; b) le transporteur, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, doit : i) prendre des mesures immédiates pour atténuer les conséquences du non-respect ; ii) enquêter sur le non-respect et sur ses causes, ses circonstances et ses conséquences ; iii) prendre des mesures appropriées pour remédier aux causes et aux circonstances à l'origine du non-respect et pour empêcher la réapparition de circonstances analogues à celles qui sont à l'origine du non-respect ; et iv) faire connaître à l'autorité (aux autorités) compétente(s) les causes du non-respect et les mesures correctives ou préventives qui ont été prises ou qui doivent l'être ; et c) le non-respect doit être porté dès que possible à la connaissance de l'expéditeur et de l'autorité (des autorités) compétente(s), respectivement, et il doit l'être immédiatement quand une situation d'exposition d'urgence s'est produite ou est en train de se produire.". 1.8 1.8.1.1 Ajouter en fin de dernière phrase : ", y compris les exigences suivant le 1.10.1.5.". 1.8.3.3 Ajouter un nouveau tiret à la fin, avec le texte suivant : "- l'introduction ou la mise en œuvre du plan de sûreté prévu au 1.10.3.2.". 1.8.3.16 reçoit la teneur suivante : "1.8.3.16 Durée de validité et renouvellement du certificat 1.8.3.16.1 Le certificat a une durée de validité de cinq ans. La validité du certificat est renouvelée pour des périodes de cinq ans si son titulaire a réussi un test de contrôle durant l'année précédant l'échéance de son certificat. Le test de contrôle doit être agréé par l'autorité compétente. 1.8.3.16.2 Le test a pour but de vérifier si le titulaire possède les connaissances nécessaires pour exercer les tâches visées au chiffre 1.8.3.3. Les connaissances nécessaires sont définies au 1.8.3.11 b) et doivent inclure les modifications qui ont été apportées à la législation depuis l'obtention du dernier certificat. Le test doit être organisé et supervisé selon les critères énoncés aux 1.8.3.10 et 1.8.3.12 à 1.8.3.14. Cependant, il n'est pas nécessaire que le titulaire réalise l'étude de cas mentionnée au 1.8.3.12 b)." 1.8.5.1 reçoit la teneur suivante : "1.8.5.1 Si un accident ou un incident grave se produit, lors du transport de marchandises dangereuses sur le territoire d’un Etat riverain ou la Belgique, le transporteur doit s’assurer qu’un rapport sera soumis à l'autorité compétente de l’Etat concerné.". 1.8.5.3 Le Nota au-dessus du 3 alinéa avant la fin, reçoit la teneur suivante : NOTA : "Voir au 7.5.11 les prescriptions particulières CV33(6) de l'ADR ou CW33(6) du RID pour les envois non livrables.". ème 2630 PARTIE 2 2.1 2.1.1.2 Dans C au N° ONU 1987 supprimer : "INFLAMMABLES.“. 2.1.3.3 Dans le dernier alinéa, insérer : "non" entre matière" et "nommément". 2.1.3.4 Lire comme suit : "2.1.3.4 Les solutions et mélanges contenant une matière relevant d’une des rubriques mentionnées au 2.1.3.4.1 ou au 2.1.3.4.2 doivent être classés conformément aux dispositions desdits paragraphes. 2.1.3.4.1 Le 2.1.3.4 actuel devient 2.1.3.4.1 avec les modifications suivantes : - 2.1.3.4.2 première phrase : remplacer "2.1.3.5" par "2.1.3.5.3" ; supprimer la liste relative à la classe 9. Ajouter un nouveau paragraphe comme suit : "Les solutions et mélanges contenant une matière relevant des rubriques de la classe 9 suivantes : N° ONU 2315 N° ONU 3151 N° ONU 3151 N° ONU 3152 N° ONU 3152 N° ONU 3432 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES ; DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES, ou TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES ; DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES ou TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES doivent toujours être classés sous la même rubrique de la classe 9, à condition : - qu’ils ne contiennent pas en outre de composants dangereux autres que des composants du groupe d’emballage III des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 ou 8 et - qu’ils ne présentent pas les caractéristiques de danger indiquées en 2.1.3.5.3.". 2.1.3.8 Biffer la dernière phrase "Les solutions et mélanges … (voir aussi 2.3.5.6).". 2.1.3.9 Ajouter une nouvelle sous-section 2.1.3.9 comme suit : "2.1.3.9 Les déchets ne relevant pas des classes 1 à 9 mais qui sont visés par la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, peuvent être transportés sous les Nos ONU 3077 ou 3082. 2.1.3.9 devient 2.1.3.10 ; corriger toutes les références relatives à ce tableau. 2.1.3.10 Dans le NOTA 1, avant dernière phrase, remplacer "8 I LIQ donne 8 I" par "8 I donne 8 I LIQ" Dans le NOTA 2, ajouter : "LIQUIDES" après "N° ONU 2315 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS" et ajouter "N° ONU 3432 DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES" à la fin de la même sous-section. 2.2 Remarque générale : Pour tous les changements concernant les sections 2.xy.3 (Liste des rubriques collectives), les rubriques modifiées doivent être réarrangées (si nécessaire) et les nouvelles rubriques doivent être insérées de manière à respecter l'ordre "Rubriques génériques", "Rubriques n.s.a. spécifiques" et "Rubriques n.s.a. générales". 2.2.1.1.4 ème Dans la 2 phrase, avant "2.3.1", insérer : "2.3.0 et". 2631 2.2.1.1.7 Ne concerne pas la version française 2.2.1.3 Sous 1.4 c, ajouter : "0501" PROPERGOL, SOLIDE" 2.2.2.1.6 c) modifier comme suit : c) L'aérosol doit être affecté au groupe F si le contenu renferme au moins 85 %, en masse, de composants inflammables et si la chaleur chimique de combustion est égale ou supérieure à 30 kJ/g. Il ne doit pas être affecté au groupe F si le contenu renferme, au plus, 1%, en masse, de composants inflammables et si la chaleur de combustion est inférieure à 20 kJ/g. Autrement l'aérosol doit subir l'épreuve d'inflammation conformément aux épreuves décrites dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, section 31. Les aérosols extrêmement inflammables et les aérosols inflammables doivent être affectés au groupe F. NOTA : Les composants inflammables sont des liquides inflammables, solides inflammables ou gaz ou mélanges de gaz inflammables tels que définis dans le Manuel d'épreuves et de critères, Partie III, sous-section 31.1.3, Notas 1 à 3. Cette désignation ne comprend pas les matières pyrophoriques, les matières auto-échauffantes et les matières qui réagissent au contact de l'eau. La chaleur chimique de combustion peut être déterminée avec une des méthodes suivantes ASTM D 240, ISO/FDIS 13943: 1999 (E/F) 86.1 à 86.3 ou NFPA 30B. 2.2.2.3 Dans le tableau "Gaz liquéfiés", code de classification 2F, modifier le nom existant du N° ONU 1010 comme suit : 2F 1010 BUTADIÈNES STABILISÉS ou 1010 BUTADIÈNES ET HYDROCARBURES EN MÉLANGE STABILISÉ qui, à 70 °C ont une pression de vapeur ne dépassant pas 1,1 MPa (11 bar) et dont la masse volumique à 50 °C n'est pas inférieure à 0,525 kg/l. Dans le tableau "Autres objets contenant du gaz sous pression", code de classification 6A, ajouter le N° ONU 2857 comme suit : 6A 2857 3164 2.2.3.1.1 MACHINES FRIGORIFIQUES contenant des gaz non inflammables et non toxiques ou des solutions d'ammoniac (N° ONU 2672) OBJETS SOUS PRESSION PNEUMATIQUE (contenant un gaz non inflammable) ou Dans la dernière phrase du troisième paragraphe, remplacer "et 3357" par : ", 3357 et 3379“ Dans le nota 1, remplacer "dans les conditions d'épreuve de combustion entretenue définies dans" par : "conformément à" Biffer les notas 5, 6 et 7. Le nota 8 devient 5. 2.2.3.1.3 Modifier les définitions des groupes d'emballage I, II et III comme suit : Groupe d'emballage Point d'éclair (en creuset fermé) Point initial d'ébullition I - Z 35 ºC II a) < 23 ºC > 35 ºC III a) ^ 23 ºC Z 61 ºC > 35 ºC a) Voir aussi le 2.2.3.1.4 Pour un (des) liquide(s) ayant un (des) risque(s) subsidiaire(s), il faut prendre en compte le groupe d'emballage défini conformément au tableau ci-dessus et le groupe d'emballage lié à la gravité du (des) risque(s) subsidiaire(s) ; le classement et le groupe d'emballage découlent alors des dispositions du tableau d'ordre de prépondérance des dangers du 2.1.3.10.". 2.2.3.1.7 2.2.3.3 2632 Remplacer "de la section 2.3.2" par "des 2.3.3.1 et 2.3.4". Code de classification D : ajouter une nouvelle rubrique comme suit : "3379 LIQUIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, N.S.A.". Biffer la phrase en fin de tableau. 2.2.41.1.12 Modifier la première phrase comme suit : "Les matières autoréactives déjà classées dont le transport en emballage est déjà autorisé sont énumérées au 2.2.41.4, celles dont le transport en GRV est déjà autorisé sont énumérées au 4.1.4.2 de l’ADR, instruction d'emballage IBC520 et celles dont le transport en citernes mobiles est déjà autorisé sont énumérées au 4.2.5.2 de l’ADR, instruction de transport en citernes mobiles T23. Chaque matière autorisée énumérée est affectée à une rubrique générique du 3.2, tableau A (Nos ONU 3221 à 3240), avec indication des risques subsidiaires et des observations utiles pour le transport de ces matières." 2.2.41.1.13 Modifier le début de la première phrase comme suit : "Le classement des matières autoréactives non énumérées au 2.2.41.4, au 4.1.4.2 de l’ADR, instruction d'emballage IBC520 ou au 4.2.5.2 de l’ADR, instruction de transport en citernes mobiles T23 et leur affectation à...". 2.2.41.1.18 Ajouter le N° ONU 1355 et remplacer "et 3376" par : "3376 et 3380". 2.2.41.2.3 Supprimer le dernier tiret. 2.2.41.3 Code de classification D : ajouter une nouvelle rubrique comme suit : "3380 SOLIDE EXPLOSIBLE DÉSENSIBILISÉ, N.S.A.". Biffer la dernière phrase : "Pas d'autres …". 2.2.41.4 Modifier le titre comme suit : "Liste des matières autoréactives déjà classées transportées en emballage" Ajouter le texte suivant avant le NOTA 1 actuel : "Dans la colonne "Méthode d'emballage", les codes "OP1" à "OP8" se rapportent au 4.1.4.1 de l’ADR, méthodes d'emballage de l'instruction d'emballage P520 (voir aussi 4.1.7.1 de l’ADR). Les matières autoréactives à transporter doivent remplir les conditions de classification, de température de régulation et de la température critique (déduites de la TDAA) comme indiqué. Pour les matières dont le transport en GRV est autorisé, voir 4.1.4.2 de l’ADR, instruction d'emballage IBC520, et pour celles dont le transport en citernes est autorisé conformément au chapitre 4.2 de l’ADR, voir 4.2.5.2 de l’ADR, instruction de transport en citernes mobiles T23." Supprimer le NOTA 2. En conséquence, "NOTA 1" devient "NOTA". Dans la remarque 8 remplacer "16" par "15". 2.2.42.1.5 Ajouter un NOTA 3 comme suit : ... "NOTA 3 : Comme les matières organométalliques peuvent appartenir aux classes 4.2 ou 4.3 avec, suivant leurs propriétés, des risques subsidiaires, un diagramme spécifique de classification est donné au 2.3.6 pour ces matières.". 2.2.42.3 "Pour les matières sans risques subsidiaires, créer un nouveau code de classification "S5 Organométalliques" et lui assigner les rubriques suivantes : 3391 3392 organométalliques S5 3400 MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUE MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE PYROPHORIQUE MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE AUTO-ÉCHAUFFANTE" 2633 Pour le cade de classification SW, biffer les rubriques des Nos ONU 2003, 3049, 3050 et 3203 (2 rubriques pour chaque) ainsi que leurs notes respectives et ajouter les nouvelles rubriques suivantes : "3393 MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE 3394 MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE PYROPHORIQUE, HYDRORÉACTIVE 3433 ALKYLLITHIUMS SOLIDES N° ONU 2445, ajouter "LIQUIDES" à la fin. Supprimer les notes de bas de page n° 6, 7 et 8." 2.2.43.1.5 Ajouter un NOTA comme suit : "NOTA : Comme les matières organométalliques peuvent appartenir aux classes 4.2 ou 4.3 avec, suivant leurs propriétés, des risques subsidiaires, un diagramme spécifique de classification est donné au 2.3.6 pour ces matières.". 2.2.43.3 reçoit la teneur suivante : 2634 "2.2.43.3 Liste des rubriques collectives Matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables 1389 1391 1392 liquides W1 1420 1421 1422 3148 3398 1390 1393 sans risque subsidiaire W solides W 2 6) 1409 2813 3170 3208 3395 3401 3402 3403 3404 AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS, LIQUIDES DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINS ou DISPERSION DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, LIQUIDES ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM, LIQUIDES ALLIAGE LIQUIDE DE MÉTAUX ALCALINS, N.S.A. ALLIAGES LIQUIDES DE POTASSIUM ET SODIUM LIQUIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A. MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE AMIDURES DE MÉTAUX ALCALINS ALLIAGE DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, N.S.A. HYDRURES MÉTALLIQUES HYDRORÉACTIFS, N.S.A. SOLIDE HYDRORÉACTIF, N.S.A. SOUS-PRODUITS DE LA FABRICATION DE L'ALUMINIUM ou SOUS-PRODUITS DE LA REFUSION DE L'ALUMINIUM MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, N.S.A. MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINS, SOLIDE AMALGAME DE MÉTAUX ALCALINO-TERREUX, SOLIDE ALLIAGES MÉTALLIQUES DE POTASSIUM, SOLIDES ALLIAGES DE POTASSIUM ET SODIUM, SOLIDES objets W3 3292 ACCUMULATEURS AU SODIUM ou ÉLÉMENTS D'ACCUMULATEUR AU SODIUM liquides, inflammables WF 1 3399 MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE LIQUIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE 3132 solides, inflammables WF2 SOLIDE HYDRORÉACTIF, INFLAMMABLE, N.S.A. (Non admis au transport, voir 2.2.43.2) MATIÈRE ORGANOMÉTALLIQUE SOLIDE HYDRORÉACTIVE, INFLAMMABLE 3396 solides, auto-échauffantes WS 7) 3209 3135 MATIÈRE MÉTALLIQUE HYDRORÉACTIVE, AUTO-ÉCHAUFFANTE, N.S.A. SOLIDE HYDRORÉACTIF, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. (Non admis au transport, voir 2.2.43.2) 3397 3133 SOLIDE HYDRORÉACTIF, COMBURANT, N.S.A. (Non admis au transport, voir 2.2.43.2) WT1 3130 LIQUIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A. solides WT2 3134 SOLIDE HYDRORÉACTIF, TOXIQUE, N.S.A. liquides WC1 3129 LIQUIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A. liquides WC2 3131 SOLIDE HYDRORÉACTIF, CORROSIF, N.S.A. 2988 CHLOROSILANES HYDRORÉACTIFS, INFLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A. Pas d'autre rubrique collective portant ce code de classification ; le cas échéant, classement sous une rubrique collective portant un code de classification à déterminer d'après le tableau d'ordre de prépondérance des caractéristiques de danger du 2.1.3.10. solides, comburantes WO liquides toxiques, WT corrosives, WC Inflammables, corrosives WFC 8) 6) 7) 8) 2.2.51.2.2 2635 Les métaux et alliages de métaux, qui au contact de l'eau, ne dégagent pas de gaz inflammables, ne sont pas pyrophoriques ou auto-échauffants, mais qui sont facilement inflammables, sont des matières de la classe 4.1. Les métaux alcalino-terreux et les alliages de métaux alcalino-terreux sous forme pyrophorique sont des matières de la classe 4.2. La poussière et la poudre de métaux à l'état pyrophorique sont des matières de la classe 4.2. Les métaux et alliages de métaux à l’état pyrophorique sont des matières de la classe 4.2. Les combinaisons de phosphore avec des métaux lourds, tels que le fer, le cuivre, etc., ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADNR. Les métaux et alliages de métaux à l'état pyrophorique sont des matières de la classe 4.2. Les chlorosilanes ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C qui, au contact de l’eau, ne dégagent pas de gaz inflammables sont des matières de la classe 3. Les chlorosilanes ayant un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C qui, au contact de l’eau, ne dégagent pas de gaz inflammables sont des matières de la classe 8. ème Au 13 tiret, remplacer : "d'ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM énumérées sous les Nos ONU 2067 à 2070" par : "dans la disposition spéciale 307," ème Supprimer le 14 tiret. 2.2.51.3 Supprimer la rubrique 2072. A la fin du tableau, dans la phrase entre parenthèses remplacer "2.1.3.9 par : "2.1.3.10". 2.2.52.1.7 Remplacer la première phrase par le texte suivant : "2.2.52.1.7 Les peroxydes organiques déjà classés dont le transport en emballage est déjà autorisé sont énumérés au 2.2.52.4, ceux dont le transport en GRV est déjà autorisé sont énumérés au 4.1.4.2 de l’ADR, instruction d'emballage IBC520 et ceux dont le transport est déjà autorisé en citernes conformément aux chapitres 4.2 et 4.3 de l’ADR sont énumérés au 4.2.5.2 de l’ADR, instruction de transport en citernes mobiles T23. Chaque matière autorisée énumérée est affectée à une rubrique générique du 3.2, tableau A (Nos ONU 3101 à 3120), avec indication des risques subsidiaires et des observations utiles pour le transport de ces matières." 2.2.52.1.8 Modifier comme suit le début de la première phrase : "Le classement des peroxydes organiques non énumérés au 2.2.52.4, au 4.1.4.2 de l’ADR, instruction d'emballage IBC520 ou au 4.2.5.2 de l’ADR, instruction de transport en citernes mobiles T23 et leur affectation à…". 2.2.52.4 Dans le titre, insérer : "transport en emballage" à la fin. Remplacer le NOTA sous le titre par le texte suivant : "Dans la colonne "Méthode d'emballage", les codes "OP1" à "OP8" se rapportent au 4.1.4.1 de l’ADR, méthodes d'emballage de l'instruction d'emballage P520 (voir aussi le 4.1.7.1 de l’ADR). Les peroxydes organiques à transporter doivent remplir les conditions de classification, de température de régulation de température critique (déduites de la TDAA), comme indiqué. Pour les matières dont le transport en GRV est autorisé, voir 4.1.4.2 de l’ADR, instruction d'emballage IBC520, et pour celles dont le transport en citernes est autorisé conformément aux chapitres 4.2 et 4.3 de l’ADR, voir 4.2.5.2 de l’ADR, instruction de transport en citernes mobiles T23." Le tableau du 2.2.52.4 reçoit la teneur suivante : ACIDE CHLORO-3 PEROXYBENZOÏQUE ACIDE CHLORO-3 PEROXYBENZOÏQUE ACIDE CHLORO-3 PEROXYBENZOÏQUE ACIDE PEROXYACÉTIQUE, TYPE D, stabilisé ACIDE PEROXYACÉTIQUE, TYPE E, stabilisé ACIDE PEROXYACÉTIQUE, TYPE F, stabilisé ACIDE PEROXYLAURIQUE BIS (tert-AMYLPEROXY)-3,3 BUTYRATE D'ÉTHYLE BIS (tert-AMYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,2 BUTANE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-3,3 BUTYRATE D'ÉTHYLE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-3,3 BUTYRATE D'ÉTHYLE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-3,3 BUTYRATE D'ÉTHYLE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 CYCLOHEXANE BIS (tert-BUTYLPEROXY-2 ISOPROPYL) BENZÈNE(S) BIS (tert-BUTYLPEROXY-2 ISOPROPYL) BENZÈNE(S) BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,2 PROPANE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,2 PROPANE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMÉTHYL-3,3,5 CYCLOHEXANE PEROXYDE ORGANIQUE 58 45 42 52 42 > 90 - 100 48 13 57 74 45 20 48 13 58 25 13 > 80 - 100 > 52 - 80 > 42 - 52 42 42 27 13 > 42 - 100 14 3 6 Matières solides inertes (%) 48 23 77 Diluant Type B (%) 52 18 48 33 Diluant Type A (%) 82 52 > 77 - 100 > 57 - 86 57 77 43 43 43 100 67 Concentration (%) 40 17 Eau (%) 3101 3103 3105 3106 3109 3107 3109 3106 OP5 OP5 OP7 OP7 OP8 OP8 OP8 OP7 OP7 OP7 OP5 3106 OP7 3105 3106 3101 exempt 3105 OP7 +40 3102 3106 3106 3105 3107 3109 3118 3105 No ONU (rubrique générique) 3103 3103 3103 +35 Température Température de critique régulation (°C) (°C) OP6 OP6 OP5 OP1 OP7 OP7 OP7 OP8 OP8 OP8 OP7 Méthode d’emballage 3) 29) 21) 3) 13), 14), 19) 13), 15), 19) 13), 16), 19) Observations (voir fin du tableau) 3) 2636 BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMÉTHYL-3,3,5 CYCLOHEXANE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMÉTHYL-3,3,5 CYCLOHEXANE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMÉTHYL-3,3,5 CYCLOHEXANE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMÉTHYL-3,3,5 CYCLOHEXANE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-1,1 TRIMÉTHYL-3,3,5 CYCLOHEXANE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-4,4 VALÉRATE DE n-BUTYLE BIS (tert-BUTYLPEROXY)-4,4 VALÉRATE DE n-BUTYLE BIS (DI-tert-BUTYLPEROXY-4,4 CYCLOHEXYL)2,2 PROPANE BIS (DI-tert-BUTYLPEROXY-4,4 CYCLOHEXYL)2,2 PROPANE BIS (HYDROPEROXY)-2,2 PROPANE BIS (NEODÉCANOYL-2 PEROXYISOPROPYL) BENZÈNE tert-BUTYLPEROXYCARBONATE DE STÉARYLE (tert-BUTYL-2 PEROXYISOPROPYL)1ISOPROPENYL-3 BENZÈNE (tert-BUTYL-2 PEROXYISOPROPYL)1ISOPROPENYL-3 BENZÈNE CARBONATE D'ISOPROPYLE ET DE PEROXY tert-AMYLE CARBONATE D'ISOPROPYLE ET DE PEROXY tert-BUTYLE DI-(tert-BUTYLPEROXY-CARBONYLOXY)-1,6 HEXANE DIHYDROPEROXYDE DE DIISOPROPYLBENZÈNE DIMÉTHYL-2,5 BIS (BENZOYLPEROXY)-2,5 HEXANE DIMÉTHYL-2,5 BIS (BENZOYLPEROXY)-2,5 HEXANE DIMÉTHYL-2,5 BIS (BENZOYLPEROXY)-2,5 HEXANE DIMÉTHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,5 HEXANE DIMÉTHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,5 HEXANE DIMÉTHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,5 HEXANE DIMÉTHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,5 HEXANE PEROXYDE ORGANIQUE 23 100 77 28 5 72 82 > 82 - 100 5 0 23 OP8 OP8 52 77 3108 OP8 47 (pâte) 3108 3109 3105 OP7 3106 > 52 - 100 18 OP7 3106 3102 3103 3103 3103 3108 3106 3105 3102 3115 3106 3107 3104 18 OP7 OP5 OP5 OP5 OP5 OP8 OP7 OP7 OP5 OP7 OP7 OP8 OP5 82 48 23 77 82 23 77 58 73 48 27 52 42 58 78 42 22 3108 OP8 3107 3110 3103 3103 No ONU (rubrique générique) 52 -10 Température Température de critique régulation (°C) (°C) 3103 OP8 OP8 OP5 OP5 Méthode d’emballage OP5 48 Eau (%) > 52 - 100 42 43 Matières solides inertes (%) 3107 26 32 23 Diluant Type B (%) OP8 43 10 Diluant Type A (%) 57 57 77 > 57 - 90 Concentration (%) 24) 3) 3) Observations (voir fin du tableau) 2637 DIMÉTHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,5 HEXYNE-3 DIMÉTHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,5 HEXYNE-3 DIMÉTHYL-2,5 BIS (tert-BUTYLPEROXY)-2,5 HEXYNE-3 DIMÉTHYL-2,5 BIS (ÉTHYL-2 HEXANOYLPEROXY)- 2,5 HEXANE DIMÉTHYL-2,5 BIS (TRIMÉTHYL-3,5,5 HEXANOYLPEROXY)-2,5 HEXANE DIMÉTHYL-2,5 (DIHYDROPEROXY)-2,5 HEXANE DIPEROXYAZÉLATE DE tert-BUTYLE DIPEROXYPHTALATE DE tert-BUTYLE DIPEROXYPHTALATE DE tert-BUTYLE DIPEROXYPHTALATE DE tert-BUTYLE ÉTHYLHEXYL-2 PEROXYCARBONATE DE tert-AMYLE ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-AMYLE ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE (en GRV) ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE (en citerne) ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE + BIS(tert-BUTYLPEROXY)-2,2 BUTANE ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE + BIS(tert-BUTYLPEROXY)-2,2 BUTANE ÉTHYL-2 PEROXYHEXANOATE DE TÉTRAMÉTHYL-1,1,3,3 BUTYLE ÉTHYL-2 PEROXYHEXYLCARBONATE DE tert-BUTYLE HYDROPEROXYDE DE tert-AMYLE PEROXYDE ORGANIQUE 3107 OP8 6 88 6 3105 OP7 3115 100 + 20 + 15 OP7 100 + 40 3115 33 + 35 36 31 + OP7 14 12 + 3106 60 + 20 OP7 14 68 32 48 3119 + 15 M 68 68 48 3115 3113 3117 3118 3119 3119 + 20 + 20 + 30 + 20 + 40 + 30 OP7 OP6 OP8 OP8 OP8 N 100 > 52 - 100 > 32 - 52 52 32 32 58 48 48 + 25 + 25 + 35 + 25 + 45 + 35 3104 3105 3105 3106 3107 3105 OP6 OP7 OP7 OP7 OP8 OP7 82 52 > 42 - 52 52 (pâte) 42 100 23 18 3105 OP7 77 + 25 3113 + 20 OP5 48 100 52 14 3106 No ONU (rubrique générique) OP7 Température Température de critique régulation (°C) (°C) 3103 Méthode d’emballage OP5 Eau (%) > 52-86 Matières solides inertes (%) 3101 Diluant Type B (%) OP5 Diluant Type A (%) > 86-100 Concentration (%) 20) 26) Observations (voir fin du tableau) 3) 2638 HYDROPEROXYDE DE tert-BUTYLE HYDROPEROXYDE DE tert-BUTYLE HYDROPEROXYDE DE tert-BUTYLE HYDROPEROXYDE DE tert-BUTYLE HYDROPEROXYDE DE tert-BUTYLE + PEROXYDE DE DI-tert-BUTYLE HYDROPEROXYDE DE CUMYLE HYDROPEROXYDE DE CUMYLE HYDROPEROXYDE D'ISOPROPYLCUMYLE HYDROPEROXYDE DE p-MENTHYLE HYDROPEROXYDE DE p-MENTHYLE HYDROPEROXYDE DE PINANYLE HYDROPEROXYDE DE PINANYLE HYDROPEROXYDE DE TÉTRAMÉTHYL-1,3,3,3 BUTYLE MÉTHYL-2 PEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE MONOPEROXYMALÉATE DE tert-BUTYLE MONOPEROXYMALÉATE DE tert-BUTYLE MONOPEROXYMALÉATE DE tert-BUTYLE MONOPEROXYMALÉATE DE tert-BUTYLE PEROXYACÉTATE DE tert-AMYLE PEROXYACÉTATE DE tert-BUTYLE PEROXYACÉTATE DE tert-BUTYLE PEROXYACÉTATE DE tert-BUTYLE PEROXYBENZOATE DE tert-AMYLE PEROXYDE ORGANIQUE 100 52 - 100 52 52 52 (pâte) 62 > 52 - 77 > 32 - 52 32 100 > 90 - 98 90 72 > 72 - 100 72 > 56 - 100 56 100 > 79 - 90 80 79 72 < 82 + > 9 Concentration (%) 38 23 48 48 44 28 10 10 28 20 Diluant Type A (%) 68 Diluant Type B (%) 48 Matières solides inertes (%) > 14 28 7 10 Eau (%) 3107 3109 3109 3105 3108 3105 3109 3105 3103 3102 3103 3108 3108 3105 3101 3103 3109 3103 OP8 OP8 OP8 OP7 OP8 OP7 OP8 OP7 OP5 OP5 OP6 OP8 OP8 OP7 OP5 OP6 OP8 OP5 No ONU (rubrique générique) 3103 3105 3107 3109 3103 Température Température de critique régulation (°C) (°C) OP5 OP7 OP8 OP8 OP5 Méthode d’emballage 3) 3) 13) 13), 18) 13) 13) 27) 13) Observations (voir fin du tableau) 13) 4), 13) 13), 23) 13) 13) 2639 PEROXYDE DE BIS (TRIMÉTHYL-3,5,5 HEXANOYLE) (en citernes) PEROXYDE DE BIS (TRIMÉTHYL-3,5,5 HEXANOYLE) PEROXYDE DE BIS (TRIMÉTHYL-3,5,5 HEXANOYLE) PEROXYDE DE BIS (HYDROXY-1 CYCLOHEXYLE) PEROXYDE DE BIS (MÉTHYL-2 BENZOYLE) PEROXYDE DE BIS (MÉTHYL-3 BENZOYLE)+ PEROXYDE DE BENZOYLE ET DE MÉTHYL-3 BENZOYLE+ PEROXYDE DE DIBENZOYLE PEROXYDE DE BIS (MÉTHYL-4 BENZOYLE) PEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE PEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE PEROXYBENZOATE DE tert-BUTYLE PEROXYBUTYLFUMARATE DE tert-BUTYLE PEROXYCARBONATE DE POLY-tert-BUTYLE ET DE POLYÉTHER PEROXYCROTONATE DE tert-BUTYLE PEROXYDE D'ACÉTYLACÉTONE PEROXYDE D'ACÉTYLACÉTONE PEROXYDE D'ACÉTYLE ET DE CYCLOHEXANE SULFONYLE PEROXYDE D'ACÉTYLE ET DE CYCLOHEXANE SULFONYLE PEROXYDE DE tert-AMYLE PEROXYDE DE BIS (CHLORO-4 BENZOYLE) PEROXYDE DE BIS (CHLORO-4 BENZOYLE) PEROXYDE DE BIS (CHLORO-4 BENZOYLE) PEROXYDE DE BIS (DICHLORO-2,4 BENZOYLE) PEROXYDE DE BIS (DICHLORO-2,4 BENZOYLE) PEROXYDE ORGANIQUE 18 62 52 (dispersion stable dans l'eau) 38 23 48 48 23 Diluant Type A (%) 87 20+ 18+ 4 52 (pâte avec huile de silicone) > 38 - 82 100 77 52 (pâte) 32 77 52 (pâte avec huile de silicone) 100 32 77 42 32 (pâte) 82 > 77 - 100 > 52 - 77 52 52 52 Concentration (%) 58 68 23 Diluant Type B (%) 68 12 48 Matières solides inertes (%) 13 23 23 8 Eau (%) 0 + 10 OP8 M 0 + 30 +35 OP7 OP7 OP5 OP7 OP5 OP7 +5 + 15 + 10 + 35 +40 3119 3119 3115 3106 3112 3115 3106 3115 OP7 0 0 3105 3105 3106 3112 3103 3105 3106 3105 3107 No ONU (rubrique générique) 3107 3102 3106 exempt 3102 3106 -10 -10 Température Température de critique régulation (°C) (°C) OP8 OP5 OP7 OP7 OP7 OP7 OP7 OP4 OP5 OP7 OP7 OP7 OP8 Méthode d’emballage 3) 3) 20) 29) 3) 2) 20) 3) Observations (voir fin du tableau) 2640 PEROXYDE DE DIBENZOYLE PEROXYDE DE DI-tert-BUTYLE PEROXYDE DE DI-tert-BUTYLE PEROXYDE DE DICUMYLE PEROXYDE DE DICUMYLE PEROXYDE DE DIDÉCANOYLE PEROXYDE DE DIISOBUTYRYLE PEROXYDE DE DIISOBUTYRYLE PEROXYDE DE DIBENZOYLE PEROXYDE DE DIBENZOYLE PEROXYDE DE DIBENZOYLE PEROXYDE DE DIBENZOYLE (suite) PEROXYDE DE DIBENZOYLE PEROXYDE DE tert-BUTYLE ET DE CUMYLE PEROXYDE DE tert-BUTYLE ET DE CUMYLE PEROXYDE(S) DE CYCLOHEXANONE PEROXYDE(S) DE CYCLOHEXANONE PEROXYDE(S) DE CYCLOHEXANONE PEROXYDE(S) DE CYCLOHEXANONE PEROXYDES DE DIACÉTONE-ALCOOL PEROXYDE DE DIACÉTYLE PEROXYDE DE DIBENZOYLE PEROXYDE DE DIBENZOYLE PEROXYDE DE DIBENZOYLE PEROXYDE DE DIBENZOYLE PEROXYDE DE DIBENZOYLE PEROXYDE ORGANIQUE > 42 - 100 52 91 72 72 (pâte) 32 57 27 > 51 - 100 > 77 - 94 77 62 > 52 - 62 (pâte) > 35 - 52 > 36 - 42 56,5 (pâte) 52 (pâte) 42 (dispersion stable dans l'eau) 35 > 52 - 100 52 > 52 - 100 52 100 > 32 - 52 32 Concentration (%) 18 28 Diluant Type A (%) 48 68 48 26 73 Diluant Type B (%) 57 48 65 48 28 48 68 48 Matières solides inertes (%) 40 15 6 23 10 8 9 Eau (%) OP6 OP5 OP7 3) 25) 12) 29) 29) exempt 3107 3109 3110 exempt 3114 3111 3115 OP8 OP8 OP8 20) 3108 3109 20) 13) 5) 5), 20) 29) 6) 8), 13) 3) 3) Observations (voir fin du tableau) OP8 OP8 + 35 -10 -10 + 45 + 25 3107 3108 3104 3105 3106 exempt 3115 3115 3102 3102 3104 3106 3106 No ONU (rubrique générique) 3106 3107 3108 + 30 -20 -20 + 40 + 20 Température Température de critique régulation (°C) (°C) OP7 OP8 OP8 OP7 OP7 OP2 OP4 OP6 OP7 OP7 OP8 OP8 OP6 OP7 OP7 Méthode d’emballage 2641 PEROXYDICARBONATE DE BIS (sec-BUTYLE) PEROXYDICARBONATE DE BIS (sec-BUTYLE) PEROXYDICARBONATE DE BIS (ÉTHOXY-2 ÉTHYLE) PEROXYDICARBONATE DE BIS (MÉTHOXY-3 BUTYLE) PEROXYDE(S) DE MÉTHYLISOBUTYLCÉTONE PEROXYDE ORGANIQUE, LIQUIDE, ÉCHANTILLON DE PEROXYDE ORGANIQUE, LIQUIDE, ÉCHANTILLON DE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE PEROXYDE ORGANIQUE, SOLIDE, ÉCHANTILLON DE PEROXYDE ORGANIQUE, SOLIDE, ÉCHANTILLON DE, AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE PEROXYDICARBONATE DE BIS (tert-BUTYL-4 CYCLOHEXYLE) PEROXYDICARBONATE DE BIS (tert-BUTYL-4 CYCLOHEXYLE) PEROXYDE(S) DE MÉTHYLÉTHYLCÉTONE PEROXYDE(S) DE MÉTHYLÉTHYLCÉTONE PEROXYDE DE DI-n-NONANOYLE PEROXYDE DE DI-n-OCTANOYLE PEROXYDE DE DIPROPIONYLE PEROXYDE DE DISUCCINYLE PEROXYDE DE DISUCCINYLE PEROXYDE(S) DE MÉTHYLCYCLOHEXANONE PEROXYDE(S) DE MÉTHYLÉTHYLCÉTONE PEROXYDE DE DILAUROYLE PEROXYDE DE DILAUROYLE PEROXYDE ORGANIQUE -5 48 52 OP7 -20 -15 -10 OP4 OP7 OP7 48 48 +5 -10 -5 0 3115 3113 3115 3115 3119 + 30 OP8 42 (dispersion stable dans l'eau) > 52 - 100 52 52 + 35 3114 + 30 OP6 3107 3105 100 + 35 + 15 + 40 3114 OP8 OP7 + 10 + 35 + 10 + 15 + 20 3116 3114 3117 3102 3116 3115 3101 0 + 10 + 15 OP7 OP5 OP8 OP4 OP7 OP7 OP5 No ONU (rubrique générique) 3106 3109 Température Température de critique régulation (°C) (°C) OP7 OP8 Méthode d’emballage OP2 28 Eau (%) 3113 Matières solides inertes (%) OP2 33 73 Diluant Type B (%) 3105 3103 19 60 55 48 Diluant Type A (%) OP7 OP2 100 42 (dispersion stable dans l'eau) 100 100 27 > 72 - 100 72 67 voir observation 8 voir observation 9 voir observation 10 62 Concentration (%) 11) 11) 22) 11) 10) 9) 3), 8), 13) 3), 17) Observations (voir fin du tableau) 2642 PEROXYDICARBONATE DE DI-n-PROPYLE PEROXYDICARBONATE DE DI-n-PROPYLE PEROXYDICARBONATE D'ÉTHYL-2 HEXYLE PEROXYDICARBONATE D'ÉTHYL-2 HEXYLE PEROXYDICARBONATE D'ÉTHYL-2 HEXYLE PEROXYDICARBONATE DE DIISOPROPYLE PEROXYDICARBONATE DE DIISOPROPYLE PEROXYDICARBONATE DE DIISOPROPYLE PEROXYDICARBONATE DE DIMYRISTYLE PEROXYDICARBONATE DE DIMYRISTYLE PEROXYDICARBONATE DE DICYCLOHEXYLE PEROXYDICARBONATE DE DICYCLOHEXYLE PEROXYDICARBONATE DE DICYCLOHEXYLE PEROXYDICARBONATE DE DICÉTYLE PEROXYDICARBONATE DE DICÉTYLE PEROXYDICARBONATE DE BIS (PHÉNOXY-2 ÉTHYLE) PEROXYDICARBONATE DE BIS (PHÉNOXY-2 ÉTHYLE) PEROXYDICARBONATE DE DI-n-BUTYLE PEROXYDICARBONATE DE DI-n-BUTYLE PEROXYDICARBONATE DE DI-n-BUTYLE PEROXYDE ORGANIQUE Eau (%) Méthode d’emballage > 27 - 52 27 42 (dispersion stable dans l'eau (congelée)) 100 42 (dispersion stable dans l'eau) > 91 - 100 91 42 (dispersion stable dans l'eau) > 52 - 100 52 28 100 42 (dispersion stable dans l'eau) 100 77 > 77 - 100 77 62 (dispersion stable dans l'eau) 72 23 23 48 48 73 9 15 -15 -10 -15 + 30 + 30 + 10 +5 +15 -15 -20 -15 + 20 + 20 -25 -20 -20 -15 - 15 OP7 OP8 OP3 OP5 OP8 OP2 OP7 OP7 OP7 OP8 OP3 OP5 OP5 OP7 OP8 -15 -10 -10 -5 -5 -5 -10 -5 + 25 + 25 + 15 + 10 +20 + 35 + 35 -5 0 -5 Température Température de critique régulation (°C) (°C) OP7 OP8 OP8 OP7 Matières solides inertes (%) 85 Diluant Type B (%) OP5 Diluant Type A (%) > 85 - 100 Concentration (%) 3113 3113 3113 3115 3117 3112 3115 3115 3116 3119 3112 3114 3119 3116 3119 3115 3117 3118 3106 3102 No ONU (rubrique générique) 3) 3) Observations (voir fin du tableau) 3) 2643 PEROXYNÉODÉCANOATE DE tert-BUTYLE PEROXYNÉODÉCANOATE DE CUMYLE PEROXYNÉODÉCANOATE DE tert-BUTYLE PEROXYDICARBONATE D'ISOPROPYLE ET DE sec-BUTYLE + PEROXYDICARBONATE DE BIS (sec-BUTYLE) + PEROXYDICARBONATE DE DIISOPROPYLE PEROXYDICARBONATE D'ISOPROPYLE ET DE sec-BUTYLE + PEROXYDICARBONATE DE BIS (sec-BUTYLE) + PEROXYDICARBONATE DE DIISOPROPYLE PEROXYDIÉTHYLACÉTATE DE tert-BUTYLE PEROXYISOBUTYRATE DE tert-BUTYLE PEROXYISOBUTYRATE DE tert-BUTYLE PEROXYNÉODÉCANOATE DE tert-AMYLE PEROXYNÉODÉCANOATE DE tert-BUTYLE PEROXYNÉODÉCANOATE DE tert-BUTYLE PEROXYNÉODÉCANOATE DE tert-BUTYLE PEROXYDICARBONATE D'ÉTHYL-2 HEXYLE PEROXYDICARBONATE D'ÉTHYL-2 HEXYLE PEROXYDE ORGANIQUE 68 23 OP8 OP7 0 -10 0 OP8 23 + 20 + 15 + 15 0 -5 0 0 OP5 OP5 OP7 OP7 OP7 OP7 OP8 -15 + 10 0 + 10 + 25 + 20 + 20 + 10 +5 + 10 + 10 -10 -10 -5 Température Température de critique régulation (°C) (°C) -15 -5 100 > 52 - 77 52 77 > 77 - 100 77 52 (dispersion stable dans l'eau) 42 (dispersion stable dans l'eau, congelé) 32 77 OP8 OP8 Méthode d’emballage -20 Eau (%) OP5 Matières solides inertes (%) 52 + 28 + 22 23 48 23 Diluant Type B (%) -20 38 Diluant Type A (%) OP7 52 (dispersion stable dans l'eau) 52 (dispersion stable dans l'eau, congelé) 32 + 15 -18 + 12 - 15 Concentration (%) 3119 3115 3118 3113 3111 3115 3115 3115 3115 3119 3111 3115 3120 3119 No ONU (rubrique générique) 3) 3) Observations (voir fin du tableau) 2644 PEROXYNÉOHEPTANOATE DE CUMYLE PEROXYNÉOHEPTANOATE DE DIMÉTHYL-1,1 HYDROXY-3 BUTYLE PEROXYPIVALATE D'(ÉTHYL-2 HEXANOYLPEROXY)-1 DIMÉTHYL-1,3 BUTYLE PEROXYPIVALATE DE TÉTRAMETHYL-1,1,3,3 BUTYLE PEROXYPIVALATE DE tert-AMYLE PEROXYPIVALATE DE tert-BUTYLE PEROXYPIVALATE DE tert-BUTYLE PEROXYPIVALATE DE tert-BUTYLE PEROXYPIVALATE DE CUMYLE PEROXYPIVALATE DE tert-HEXYLE TRIÉTHYL-3,6,9 TRIMÉTHYL-3,6,9 TRIPEROXONANNE-1,4,7 TRIMÉTHYL-3,5,5 PEROXYHEXANOATE DE tert-AMYLE TRIMÉTHYL-3,5,5 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE TRIMÉTHYL-3,5,5 PEROXYHEXANOATE DE tert-BUTYLE PEROXYNÉOHEPTANOATE DE tert-BUTYLE PEROXYNÉO-HEPTANOATE DE tert-BUTYLE PEROXYNÉODÉCANOATE DE tert-HEXYLE PEROXYNÉODÉCANOATE DE TÉTRAMÉTHYL-1,1,3,3 BUTYLE PEROXYNÉODÉCANOATE DE TÉTRAMÉTHYL-1,1,3,3 BUTYLE PEROXYNÉODÉCANOATE DE CUMYLE PEROXYDE ORGANIQUE 3109 OP8 32 3113 3113 3115 3119 3115 3115 3105 3315 3115 3115 3117 3105 + 15 + 10 + 10 + 35 +5 + 15 +10 -10 +0 + 10 3115 3117 3119 3115 3115 OP7 + 10 0 0 + 30 -5 + 10 0 -20 -10 0 + 10 +10 +5 + 10 +5 3119 No ONU (rubrique générique) > 32 - 100 OP5 OP5 OP7 OP8 OP7 OP7 OP7 OP7 OP7 OP7 OP8 0 0 -5 OP8, N OP7 OP8 0 -5 Température Température de critique régulation (°C) (°C) -10 0 OP7 OP7 OP8 Méthode d’emballage 3101 Eau (%) OP5 68 33 73 23 28 23 Matières solides inertes (%) 100 58 23 23 77 77 > 67 - 77 > 27 - 67 27 77 72 42 10 45 52 23 28 Diluant Type B (%) 23 48 29 Diluant Type A (%) 52 (dispersion stable dans l'eau) 77 42 (dispersion stable dans l'eau) 77 52 52 (dispersion stable dans l'eau) 71 72 Concentration (%) 3) 28) Observations (voir fin du tableau) 2645 2646 2.2.52.4 Observations après le tableau : 1) Ajouter la phrase suivante à la fin : "Le point d'ébullition du diluant type B doit être supérieur d'au moins 60 °C à la TDAA du peroxyde organique.". 8) Modifier comme suit : "Oxygène actif > 10 % et 9) 10,7 % avec ou sans eau." Modifier comme suit : "Oxygène actif 10 % avec ou sans eau." 10) Modifier comme suit : "Oxygène actif 8,2 % avec ou sans eau." 21) Modifier comme suit : "Avec au moins 25 % (masse) du diluant du type A, et en plus, de l'éthylbenzène.". 22) Modifier comme suit : "Avec au moins 19% (masse) du diluant du type A, et en plus, de la méthylisobutylcétone.". 28) Remplacer "220" par : "200" 30) Supprimer. 2.2.61.1.3 Remplacer la définition "DL50" pour la toxicité aiguë à l'ingestion" par la suivante : "Par DL50 (dose létale moyenne) pour la toxicité aiguë à l'ingestion, on entend la dose statistiquement établie d'une substance qui, administrée en une seule fois et par voie orale, est susceptible de provoquer dans un délai de 14 jours la mort de la moitié d'un groupe de jeunes rats albinos adultes. La DL50 est exprimée en masse de substance étudiée par unité de masse corporelle de l'animal soumis à l'expérimentation (mg/kg)". 2.2.61.1.8 Insérer la note de bas de page 16 suivante : "16) Les matières servant à la production de gaz lacrymogènes doivent être incluses dans le groupe d'emballage II même si les données sur leur toxicité correspondent aux critères du groupe d'emballage III.". 2.2.61.1.11 Remplacer "2.1.3.9" par : "2.3.1.10" 2.2.61.1.13 Remplacer "2.2.61.1.4" par : "2.2.61.1.6" 2.2.61.3 Le tableau reçoit la teneur suivante : "2.2.61.3 Liste des rubriques collectives Matières toxiques sans risque subsidiaire 1583 1602 1693 1851 2206 liquides 12 T1 3140 3142 3144 CHLOROPICRINE EN MÉLANGE, N.S.A COLORANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE LIQUIDE POUR COLORANT, TOXIQUE, N.S.A. MATIÈRE LIQUIDE SERVANT À LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, N.S.A. MÉDICAMENT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. ISOCYANATES TOXIQUES, N.S.A. ou ISOCYANATE TOXIQUE EN SOLUTION, N.S.A. ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A. ou SELS D'ALCALOÏDES LIQUIDES, N.S.A. DÉSINFECTANT LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. COMPOSÉ LIQUIDE DE NICOTINE, N.S.A. ou PRÉPARATION LIQUIDE DE NICOTINE, N.S.A. 2647 3172 3276 3278 3381 3382 organiques 2810 1544 1601 1655 3439 3448 solides 12), 13) T2 3143 3462 3249 3464 2811 2026 2788 3146 3280 3465 organométalliques 14), 15) T3 3281 3466 3282 3467 1556 liquides 16) T4 1935 2024 3141 3287 3340 3381 3382 TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A. NITRILES TOXIQUES, LIQUIDES, N.S.A. COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, LIQUIDES, N.S.A. LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 LIQUIDE TOXIQUE ORGANIQUE, N.S.A. ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. ou SELS D'ALCALOÏDES SOLIDES, N.S.A. DÉSINFECTANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. COMPOSÉ SOLIDE DE NICOTINE, N.S.A. ou PRÉPARATION SOLIDE DE NICOTINE, N.S.A. NITRILES TOXIQUES SOLIDES, N.S.A. MATIÈRE SOLIDE SERVANT A LA PRODUCTION DE GAZ LACRYMOGÈNES, N.S.A. COLORANT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. ou MATIÈRE INTERMÉDIAIRE SOLIDE POUR COLORANT TOXIQUE, N.S.A. TOXINES EXTRAITES D'ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. MÉDICAMENT SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, SOLIDE, N.S.A. SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. COMPOSÉ PHÉNYLMERCURIQUE, N.S.A. COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ÉTAIN, LIQUIDE, N.S.A. COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ÉTAIN, SOLIDE, N.S.A. COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, LIQUIDE, N.S.A. COMPOSÉ ORGANIQUE DE L'ARSENIC, SOLIDE, N.S.A. MÉTAUX-CARBONYLES, LIQUIDE, N.S.A. MÉTAUX-CARBONYLES, SOLIDES, N.S.A. COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE TOXIQUE, LIQUIDE, N.S.A. COMPOSÉ ORGANOMÉTALLIQUE TOXIQUE, SOLIDE, N.S.A. COMPOSÉ LIQUIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment : arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a. CYANURE EN SOLUTION, N.S.A. COMPOSÉ DU MERCURE, LIQUIDE, N.S.A. COMPOSÉ INORGANIQUE LIQUIDE DE L'ANTIMOINE, N.S.A. LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, LIQUIDE, N.S.A. LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 2648 inorganiques 1549 1557 solides 17), 18) 1564 1566 1588 T5 1707 2025 2291 2570 2630 2856 3283 3284 3285 3288 2992 2994 2996 2998 3006 19) Liquides 3010 3012 T6 3014 3016 3018 3020 3026 3348 3352 Pesticides 2902 2757 2759 2761 2763 2771 Solides19) T7 2775 2777 2779 2781 2783 2786 3027 3048 3345 3349 2588 COMPOSÉ INORGANIQUE SOLIDE DE L'ANTIMOINE, N.S.A. COMPOSÉ SOLIDE DE L'ARSENIC, N.S.A., inorganique, notamment : arséniates n.s.a., arsénites n.s.a. et sulfures d'arsenic n.s.a. COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A. COMPOSÉ DU BÉRYLLIUM, N.S.A. CYANURES INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A. COMPOSÉ DU THALLIUM, N.S.A. COMPOSÉ DU MERCURE, SOLIDE, N.S.A. COMPOSÉ DU PLOMB, SOLUBLE, N.S.A. COMPOSÉ DU CADMIUM SÉLÉNIATES ou SÉLÉNITES FLUOROSILICATES, N.S.A. COMPOSÉ DU SÉLÉNIUM, SOLIDE, N.S.A. COMPOSÉ DU TELLURE, N.S.A. COMPOSÉ DU VANADIUM, N.S.A. SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE TOXIQUE PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE TOXIQUE TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE THIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE TOXIQUE PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE TOXIQUE NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE TOXIQUE PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE TOXIQUE PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE TOXIQUE PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. CARBAMATE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE PESTICIDE ARSENICAL SOLIDE TOXIQUE PESTICIDE ORGANOCHLORE SOLIDE TOXIQUE TRIAZINE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE THIOCARBAMATE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE PESTICIDE CUIVRIQUE SOLIDE TOXIQUE PESTICIDE MERCURIEL SOLIDE TOXIQUE NITROPHENOL SUBSTITUE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE SOLIDE TOXIQUE PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ SOLIDE TOXIQUE PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE SOLIDE TOXIQUE PESTICIDE COUMARINIQUE SOLIDE TOXIQUE PESTICIDE AU PHOSPHURE D’ALUMINIUM ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE SOLIDE, TOXIQUE PYRETROÏDE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE, N.S.A. 2649 Échantillons T8 Autres matières toxiques 20) T9 3315 ÉCHANTILLON CHIMIQUE TOXIQUE 3243 SOLIDES CONTENANT DU LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A. 3071 MERCAPTANS LIQUIDES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A. ou MERCAPTANS EN MÉLANGE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. ISOCYANATES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A., ou ISOCYANATE TOXIQUE, INFLAMMABLE, EN SOLUTION, N.S.A. NITRILES TOXIQUES, INFLAMMABLES, N.S.A. COMPOSÉ ORGANOPHOSPHORÉ TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, INFLAMMABLE, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, INFLAMMABLE, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1 000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. Matières toxiques avec risque(s) subsidiaire(s) 3080 Liquides 21), 22) TF 1 3275 3279 3383 3384 2929 2991 2993 Inflammables TF 2995 2997 3005 Pesticides (point d'éclair de 23 °C au moins) 3009 3011 TF 2 3013 3015 3017 3019 3025 3347 3351 2903 Auto-échauffants Solides TF 3 Solides 14) TS CARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE PESTICIDE ARSENICAL LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE PESTICIDE ORGANOCHLORÉ LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE TRIAZINE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE DITHIOCARBAMATE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE PESTICIDE CUIVRIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE PESTICIDE MERCURIEL LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE NITROPHÉNOL SUBSTITUÉ PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE PESTICIDE BIPYRIDYLIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE PESTICIDE ORGANOPHOSPHORÉ LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE PESTICIDE ORGANOSTANNIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE PESTICIDE COUMARINIQUE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE ACIDE PHÉNOXYACÉTIQUE, DÉRIVÉ PESTICIDE LIQUIDE, TOXIQUE, INFLAMMABLE PYRÉTHROÏDE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. 1700 2930 CHANDELLES LACRYMOGÈNES SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. 3124 SOLIDE TOXIQUE, AUTO-ÉCHAUFFANT, N.S.A. 3123 LIQUIDE N.S.A. TOXIQUE, HYDRORÉACTIF, 2650 3385 Liquides TW 1 3386 Hydroréactifs 15) TW Solides 23) Liquides TW 2 3125 SOLIDE TOXIQUE, HYDRORÉACTIF, N.S.A. 3122 3387 LIQUIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A. LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, COMBURANT, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, COMBURANT, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1 000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 TO 1 3388 Comburants 24) TO Solides TO 2 3086 SOLIDE TOXIQUE, COMBURANT, N.S.A. 3277 CHLOROFORMIATES TOXIQUES, CORROSIFS, N.S.A. CHLOROSILANES TOXIQUES, CORROSIFS, N.S.A. LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 LIQUIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. 3361 Liquides TC 1 3389 3390 organiques 2927 Solides 2928 SOLIDE ORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. 3289 LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, CORROSIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 TC 2 Corrosifs 25) TC 3389 Liquides LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, HYDRORÉACTIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 200 ml/m3 et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 LIQUIDE TOXIQUE À L'INHALATION, HYDRORÉACTIF, N.S.A., de toxicité à l'inhalation inférieure ou égale à 1 000 3 ml/m et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 TC 3 3390 inorganiques 3290 Solides TC 4 2742 Inflammables, corrosifs TFC SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, CORROSIF, N.S.A. CHLOROFORMIATES TOXIQUES, CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A. 3362 CHLOROSILANES TOXIQUES, CORROSIFS, INFLAMMABLES, N.S.A. (pas d'autre rubrique collective portant ce code de classification ; le cas échéant, classement sous une rubrique collective portant un code de classification à déterminer d'après le tableau d'ordre de prépondérance des caractéristiques de danger du 2.1.3.10) 2651 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) Les matières et préparations contenant des alcaloïdes ou de la nicotine utilisées comme pesticides doivent être classées sous les Nos ONU 2588 PESTICIDE SOLIDE TOXIQUE, N.S.A., 2902 PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, N.S.A., ou 2903 PESTICIDE LIQUIDE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. Les matières actives ainsi que les triturations ou les mélanges de matières destinées aux laboratoires et aux expériences ainsi qu'à la fabrication de produits pharmaceutiques avec d'autres matières doivent être classées selon leur toxicité (voir 2.2.61.1.7 à 2.2.61.1.11) . Les matières auto-échauffantes faiblement toxiques et les composés organométalliques spontanément inflammables sont des matières de la classe 4.2. Les matières hydroréactives faiblement toxiques et les composés organométalliques hydroréactifs sont des matières de la classe 4.3. Le fulminate de mercure humidifié avec au moins 20 % (masse) d'eau ou d'un mélange d'alcool et d'eau est une matière de la classe 1, No ONU 0135. Les ferricyanures, les ferrocyanures et les sulfocyanures alcalins et d'ammonium ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADNR. Les sels de plomb et les pigments de plomb qui, mélangés à 1 pour 1 000 avec l'acide chlorhydrique 0,07 M et agités pendant une heure à 23 °C ± 2 °C, ne sont solubles qu'à 5 % au plus, ne sont pas soumis aux prescriptions de l'ADNR. Les mélanges de matières solides qui ne sont pas soumises aux prescriptions de l'ADNR et de liquides toxiques peuvent être transportés sous le No ONU 3243 sans que les critères de classement de la classe 6.1 leur soient d'abord appliqués, à condition qu'aucun liquide excédent ne soit visible au moment du chargement de la marchandise ou de la fermeture de l'emballage du conteneur ou de l'unité de transport. Chaque emballage doit correspondre à un type de construction qui a passé avec succès l'épreuve d'étanchéité pour le groupe d'emballage II. Ce numéro ne doit pas être utilisé pour les matières solides contenant un liquide du groupe d'emballage I. Les matières liquides inflammables très toxiques ou toxiques dont le point d'éclair est inférieur à 23 °C - à l'exclu …

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