📄 Texte de loi
Luxembourg, le 11 mai 2023
Dossier suivi par Christophe Li
Service des Commissions
Tel. : 466 966 333
Courriel : chli@chd.lu
Monsieur le Président
du Conseil d’État
5, rue Sigefroi
L-2536 Luxembourg
____________________
Concerne: 6054 - Projet de loi sur les associations sans but lucratif et les fondations
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi susmentionné,
adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 10 mai 2023.
Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique
reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras) ainsi que les propositions
de texte et observations d’ordre légistique que la commission parlementaire a faites siennes
(figurant en caractères soulignés).
I. Observations préliminaires
Il est proposé de maintenir la terminologie de « Ministre ayant la Justice dans ses
attributions ».
Quant à l’article 3, paragraphe 5, le Conseil d’Etat suggère une reformulation de ce libellé.
La Commission de la Justice estime cependant qu’il y a lieu de ne pas suivre le Conseil
d’Etat sur ce point et de maintenir le libellé dans sa forme actuelle.
A l’endroit de l’article 10, la Commission de la Justice juge utile de ne pas suivre le Conseil
d’Etat en ce qui concerne la mise en place d’un article distinct pour les paragraphes 2 et 3.
De plus, aucune création d’un article distinct n’est prévue pour les paragraphes 2 et 3 de
l’article 50 du projet de loi (ancien article 51).
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En ce qui concerne l’article 22, paragraphe 2, il est proposé de reprendre les termes
« l’adresse précise de leur siège social », suggérés par le Conseil d’Etat en ce qui concerne
les articles 9, 43 (ancien article 44) et 57 (ancien article 58).
II. Amendements
Amendement n°1
À l’article 2, paragraphe 2, deuxième phrase, les termes « de tels » sont remplacés par celui
de « ces ».
Commentaire :
A l’endroit de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 2, la Commission de la Justice
juge utile de remplacer les termes « de tels », par le terme « ces ». Par voie de cet
amendement, il est proposé de garantir une meilleure lisibilité du texte de la future loi.
Amendement n°2
L’article 3 est amendé comme suit :
« Art. 3. (1) L’acte constitutif reprend les statuts et mentionne :
1° s’il s’agit de personnes physiques :
a) leur nom, ;
b) leurs prénoms, et ;
c) l’adresse privée ou professionnelle précise de chaque membre-fondateur, . ou
2° s’il s’agit de personnes morales ;
a) leur dénomination sociale, ;
b) leur forme juridique, ;
c) leur adresse précise l’adresse précise de leur siège social et le numéro
d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de l’État
dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre
le cas échéant.
(2) Les statuts d’une association doivent mentionner au minimum:
1° la dénomination de l’association;
2°la description précise du but en vue duquel elle est constituée ainsi que les activités
qu’elle se propose de mettre en œuvre pour atteindre ce but. ; L’association devra exercer
ses activités propres à titre principal.
Les activités de l’association devront en outre être exercées de manière substantielle
au Grand-Duché de Luxembourg. Les activités de l'association doivent avoir une
substance réelle au Grand-Duché de Luxembourg ;
3° l’indication de la commune dans laquelle se trouve le siège de l’association. Ce siège doit
être fixé au Grand-Duché de Luxembourg;
4° le montant maximum des cotisations annuelles à payer par les membres effectifs, ciaprès « membres » (dénommés dans la présente loi „les membres“) en vue de leur
inscription au registre des membres;
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5° le nombre minimum des membres. Il ne peut être inférieur à deux;
6° les conditions et formalités d’admission et de sortie des membres;
7° a) le mode de nomination, les conditions de cessation de fonctions et de révocation des
administrateurs, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder 6 six ans et qui est
renouvelable;
b) le cas échéant, le mode de nomination, les conditions de cessation de fonctions et de
révocation des personnes habilitées à représenter l’association conformément à l’article 5,
paragraphe (6), ainsi que l’étendue de leurs pouvoirs;
c) le cas échéant, le mode de nomination, les conditions de cessation de fonctions et de
révocation des personnes déléguées à la gestion journalière de l’association conformément
à l’article 7, paragraphe 1er (1), ainsi que l’étendue de leurs pouvoirs;
d) le cas échéant, le mode de nomination du réviseur d’entreprises agréé;
8° la destination du patrimoine de l’association en cas de dissolution ou le mode
détermination de la destination du patrimoine, lequel doit être affecté à une autre
association ou à une fondation d’utilité publique, ayant leur siège dans un Etat-membre de
l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre – échange, à une société
d’impact sociétal dont le capital social est composé à cent pour cent de parts d’impact, à
l’Etat, à une commune ou à un établissement public ;.
9° la durée de l’association lorsqu’elle n’est pas illimitée.
(3) Les statuts de l’association peuvent fixer les conditions auxquelles des tiers qui ont un
lien avec l’association sont considérés comme membres adhérents de l’association.
Les droits et obligations des membres, fixés par la présente loi, ne s’appliquent pas aux
membres adhérents.
Leurs droits et obligations sont fixés par les statuts.
(4) L’acte constitutif est constaté dans un acte authentique ou sous seing privé. Dans ce
dernier cas, nonobstant le prescrit de l’article 1325 du Code civil, deux originaux suffisent.
(5) Le dépôt et la publication de l’acte constitutif se font selon les modalités prescrites à
l’article 22. »
Commentaire :
Quant à l’article 3, le Conseil d’Etat demande de remplacer les termes « leur adresse
précise » par l’expression « l’adresse précise de leur siège social ». La Commission de la
Justice fait sienne cette proposition de texte.
A l’endroit du paragraphe 2, point 2°, alinéa 1er, deuxième phrase, le Conseil d’Etat se pose
la question de la signification des termes « activités propres ». Suite à la remarque du
Conseil d’Etat relative à l’exercice d’activités propres à titre principal d’une association sans
but lucratif (ci-après « ASBL ») ne disposant pas du statut d’utilité publique, il est proposé
d’enlever la disposition prévoyant que « l’association devra exercer ses activités propres à
titre principal » de l’article 3, paragraphe 2, point 2°, alinéa 1er, deuxième phrase.
Effectivement, tel que relevé par le Conseil d’Etat, cette disposition ne permettra pas
forcément de dissuader la création de structures ayant l’appel de fonds pour seul objectif ou
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pour objectif principal, puisque rien n’empêche les membres d’une ASBL d’inscrire dans les
statuts l’appel de fonds comme l’activité « propre » de l’association.
D’ailleurs, il pourrait apparaître des cas où cette disposition peut être problématique pour
certaines associations sans but lucratif.
Le droit à la liberté d'association est un droit fondamental reconnu par de nombreuses
conventions internationales. En imposant qu’une activité « propre » d’une association devra
être exercée à titre principal, on restreint sa liberté d'association et sa capacité à poursuivre
ses objectifs de manière autonome.
En outre, permettre aux associations sans but lucratif de poursuivre des activités autres que
celles prévues à titre principal, leur donnera la flexibilité nécessaire pour s'adapter à un
environnement en constante évolution et de répondre aux besoins changeants de leurs
membres et de la communauté.
Il est donc proposé de supprimer la notion d’activités propres.
De plus, le Conseil d’Etat « suggère, au vu des interprétations possibles de la notion
« substantielle », d’employer un terme plus adapté en ayant recours à des notions comme «
activités ayant une substance réelle » ».
La Commission de la Justice est d’avis qu'une adaptation de cette disposition s’impose, afin
de s'assurer que l'association ne constitue qu'une simple « coquille vide » domiciliée au
Luxembourg. Les observations des fédérations sportives internationales ont été discutées
par les membres de la commission parlementaire, étant donné que ces fédérations sont
souvent domiciliées au Luxembourg, cependant les tournois et compétitions sportives qui
sont organisés par ces dernières ont fréquemment lieu à l’étranger. Dans le cas de
fédérations internationales, constituées sous formes d'ASBL établies au Luxembourg, cette
substance se matérialise par le fonctionnement du secrétariat au siège de ladite association.
Par contre rien n'empêche ces fédérations d'avoir leurs autres activités telles, par exemple,
l'organisation de compétitions sportives internationales, en dehors du Luxembourg.
Pour ce qui est du point 7°, lettre a), relative, entre autres, au « mode de cessation de
fonctions », le Conseil d’Etat estime qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit des conditions de la
cessation de fonctions. La Commission de la Justice juge utile de reprendre cette
formulation, sauf à prévoir également la même formulation aux lettres b) et c) du même
paragraphe.
Le paragraphe 2, point 8°, fait l’objet d’une opposition formelle de la part du Conseil d’Etat.
Il ressort de l’instruction parlementaire que l’intention des auteurs des amendements
gouvernementaux n’était pas d’instaurer une obligation d’inscription de la destination précise
du patrimoine au moment de la rédaction des statuts, en indiquant le nom de l'association ou
de la fondation précise destinataire du patrimoine.
Une clause statutaire indiquant que le patrimoine devrait être transmis à une association ou
fondation poursuivant le même but ou ayant son siège dans la même commune à déterminer
au moment de la dissolution selon le processus prévu dans les statuts serait ainsi
parfaitement valable au regard du texte proposé.
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Dans cet ordre d'idée, il n'est pas opportun de suivre la suggestion du Conseil d'Etat
d'omettre cette mention dans les statuts et de se limiter à la disposition de l'article 24 qui ne
joue que dans le cas de la dissolution judiciaire et qui est par ailleurs plus restrictive
puisqu'elle prévoit une attribution à une des personnes y énumérées dont le but se
rapproche autant que possible du but en vue duquel l’association dissoute a été créée.
Néanmoins, il est proposé de préciser dans le présent article que les statuts indiqueront la
destination ou le mode de détermination de la destination du patrimoine pour palier à toute
incertitude quant à la portée de la disposition et quant à la marge qu'elle laisse dans la
rédaction des statuts.
Dans l'un et l'autre cas (détermination d'une personne précise ou indication du mode de
détermination de la personne), il est cependant clair qu'au final le destinataire doit être une
personne relevant de l'une des catégories énumérées dans cette même disposition.
Il est par ailleurs proposé d’ajouter l’Etat ainsi que les communes parmi la liste des
destinataires potentiels du patrimoine de l’association en cas de dissolution.
Il arrive en effet que l'Etat ou les communes acceptent de prendre en charge l'entretien voire
des travaux de rénovation ou d'aménagements importants d'immeubles appartenant à des
associations afin de leur permettre d'y exercer leurs activités, à condition toutefois de
transférer la propriété dudit immeuble à l'Etat ou à la commune en cas de liquidation de
l'association.
Amendement n°3
L’article 5 est amendé comme suit :
« Art. 5. (1) Le conseil d’administration est composé de trois personnes administrateurs au
moins, le nombre précis de ses membres étant fixé par l’assemblée générale.
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales, membre ou non de
l’association, sauf si les statuts en disposent autrement.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur de l’association, cette personne
morale est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l’exécution de cette
mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité
civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de
la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut
révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux
mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Si et aussi longtemps que l'association compte moins de trois membres, l'organe
d'administration peut être constitué de deux administrateurs. Tant que l'organe
d'administration ne compte que deux membres, toute disposition qui octroie à un
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membre de l'organe d'administration une voix prépondérante perd de plein droit ses
effets.
(2)
Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou
utiles à la réalisation du but en vue duquel l’association est constituée, à l’exception de ceux
que la loi réserve à l’assemblée générale.
(3)
Les membres du conseil d’administration exercent leur fonction de manière
collégiale. Les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit.
(4)
Le conseil d’administration représente l’association à l’égard des tiers et en justice,
soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre l’association sont
valablement faits au nom de l’association seule.
(5)
Les limitations apportées aux pouvoirs que les paragraphes (2) et (4) attribuent au
conseil d’administration et qui résultent soit des statuts, soit d'une décision des organes
compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.
(6)
Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour
représenter l’association dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette
clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l’article 22 23. »
Commentaire :
Dans son avis du 7 février 2023, le Conseil d’Etat donne à considérer que l’article 9:5 du
texte belge prévoit que, si l’association compte deux membres seulement, l’organe
d’administration peut également comporter uniquement deux membres. Le Conseil d’Etat
s’oppose formellement au texte proposé.
La Commission de la Justice juge utile d’insérer dans le texte de la future loi l’article 9:5 du
texte légal belge sur les associations sans but lucratif portant sur les associations
internationales sans but lucratif et les fondations afin de prévoir l’hypothèse dans laquelle
l’association compte deux membres seulement.
De plus, la Commission de la Justice fait sienne la recommandation du Conseil d’Etat visant
la reprise de l’article 441-5, alinéa 3, de la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés
commerciales, à l’endroit du paragraphe 5.
Amendement n°4
L’article 6, paragraphe 1er, est amendé comme suit :
« Art. 6. (1) Le conseil d’administration se réunit sur avis de convocation envoyé aux
administrateurs par voie postale ou électronique au moins huit jours avant la tenue de la
réunion. L’ordre du jour est joint à cette convocation.
Les réunions du conseil d’administration doivent se tenir au Grand-Duché de
Luxembourg.
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(2) Les administrateurs peuvent donner, par voie postale ou électronique, mandat à un autre
administrateur pour les représenter à toute réunion du conseil d’administration,. uUn même
administrateur ne pouvant représenter qu’un seul autre administrateur à la fois. Le mandat
n’est valable que pour une seule séance.
(3) Sauf disposition contraire des statuts, le conseil d'administration ne délibère valablement
que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
(4) Sauf disposition contraire des statuts, sont réputés présents pour le calcul du quorum et
de la majorité requise, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil
d’administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant
leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil d’administration dont les
délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de
communication à distance est réputée se dérouler au siège de l’association.
(5) Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence, les décisions du conseil
d'administration peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement unanime
des administrateurs, exprimé par écrit. ¨ Les décisions du conseil d’administration peuvent
être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit dans des cas
exceptionnels dûment justifiés, si les statuts l’autorisent.
(6) Des procès-verbaux sont dressés pour chaque séance et sont signés par celui qui a
présidé la séance et, le cas échéant, par le secrétaire. »
Commentaire :
La Commission de la Justice propose d’amender l’article 6, paragraphe 1er, et ce, suite aux
observations de diverses fédérations internationales établies au Luxembourg et qui sont
actives dans le domaine sportif. Il est proposé d'enlever du texte l'exigence formelle de la
tenue au Luxembourg des réunions du conseil d'administration, en prenant note toutefois
que la Cour administrative dans son arrêt récent n°47344C du 15 novembre 2022 a estimé
que : « La fixation obligatoire du siège de la fondation à un endroit précis du Grand-Duché
implique, quant à elle, un ancrage certain et substantiel des organes d’administration et de
gestion de la future fondation au Grand-Duché [...] ».
Quant au paragraphe 5, la Commission de la Justice partage l’avis du Conseil d’Etat en ce
qu’il convient d’entendre par le terme « écrit ». Il est par ailleurs jugé utile de reprendre la
formulation y relative suggérée par le Conseil d’Etat dans le cadre de ses observations
d’ordre légistique.
Amendement n°5
Le libellé de l’article 12 est amendé comme suit :
« Art. 12. (1) L’assemblée générale doit être tenue au Grand-Duché de Luxembourg.
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Tous les membres sont convoqués à l’assemblée générale au moins quinze jours avant
celle-ci. La communication de cette convocation se fait par voie postale ou électronique.
L’ordre du jour est joint à cette convocation.
Toute proposition signée d’un nombre de membres au moins égal au vingtième des
membres est portée à l’ordre du jour.
(2)
Tout membre qui en fait la demande, doit recevoir sans délai et gratuitement un
exemplaire du projet de budget, des documents comptables et, dans la mesure où un tel
rapport doit être établi, du rapport du réviseur d’entreprises agréé. Tout membre qui en fait la
demande doit recevoir dans un délai de quatre jours et gratuitement un exemplaire du
projet de budget, des documents comptables et dans la mesure où un tel rapport doit être
établi, un rapport du réviseur d’entreprises agréé.
(3)
Les membres peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un autre
membre ou, si les statuts l'autorisent, par un tiers.
Les statuts peuvent prévoir que les membres qui participent à l’assemblée générale par
visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification, sont
réputés présents. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant la participation effective à l’assemblée générale, dont les délibérations sont
retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à
distance est réputée se dérouler au siège de l’association. »
Commentaire :
A l’endroit du paragraphe 1er, il est proposé de supprimer l’obligation prévoyant que
l’assemblée générale doit être tenue sur le territoire national du Grand-Duché de
Luxembourg. Cet amendement fait écho à la suppression de la disposition analogue prévue
à l’endroit de l’article 6, paragraphe 1er, selon laquelle les réunions du conseil
d’administration doivent se tenir au Grand-Duché de Luxembourg.
Quant au paragraphe 2, la Commission de la Justice fait sienne la suggestion du Conseil
d’Etat et juge utile d’instaurer un délai de quatre jours à partir de la date de la demande pour
fournir un exemplaire du projet de budget, des documents comptables et, le cas échéant, du
rapport du réviseur d’entreprises agréé à tout membre qui en fait la demande. Ce délai
devrait permettre aux associations d'envoyer le document dans le délai, notamment s'il y a
un week-end, et aux membres de disposer du temps nécessaire pour examiner les
documents avant l'assemblée générale.
Amendement n°6
L’article 18 est amendé comme suit :
« Art. 18. (1) Toute association doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à
l’étendue de ses activités conformément au présent article.
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(2) Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l’exercice social, le
conseil d’administration soumet à l’assemblée générale, pour approbation, les documents
comptables annuels relatifs à l’exercice social écoulé établis conformément au présent
article, ainsi que le projet de budget de l’exercice suivant.
Dans le mois de leur approbation par l’assemblée générale, le conseil d’administration
dépose et publie les documents comptables définis aux paragraphes 3 à 8 qui suivent
conformément à l’article 22, paragraphe 3.
(3) Aux fins de détermination du régime comptable qui lui est applicable, l’association
appartient à l’une des trois catégories définies au sein des paragraphes 4, 5 et 6.
(4) Toute association qui, pendant deux exercices consécutifs, ne dépasse pas à la date de
clôture de son exercice social les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères
suivants:
1.
1° Nnombre des membres du personnel employé à plein temps et en
moyenne au cours de l’exercice en équivalent plein temps: moins de 3 trois, ;
2.
2° Ttotal des revenus : 50 000 euros, ;
3.
3° Ttotal des actifs: 100 000 euros,.
Appartient à la catégorie des « petites associations » aux fins du présent article.
Les montants indiqués ci-dessus peuvent être modifiés par règlement grand-ducal.
Une petite association doit au minimum tenir une comptabilité simplifiée renseignant
l’intégralité des recettes et des dépenses de l’association.
Chaque année en fin d’exercice, une petite association est tenue d’établir des documents
comptables annuels comprenant au minimum un état des recettes et des dépenses suivis
d’une annexe dont la forme et le contenu sont déterminés par règlement grand-ducal et
portant sur les informations suivantes :
- 1° le total des avoirs en caisse ;
- 2° le total des avoirs en banque ;
- 3° le nombre des membres définis par tranches de membres ;
- 4° le pourcentage des transferts de fonds vers les autres pays de l'Union
européenne et de l'Espace Eeconomique Eeuropéen et en dehors de l'Union
européenne et de l'Espace économique européen.
Un règlement grand-ducal peut prévoir un schéma de présentation de l’état des recettes et
des dépenses et préciser ses modalités de dépôt.
(5) Toute association qui n’est pas une petite association au sens du paragraphe 4 et qui,
pendant deux exercices consécutifs, ne dépasse pas à la date de clôture de son exercice
social, les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants:
1.
1° Nombre des membres du personnel employé à plein temps et en
moyenne au cours de l’exercice en équivalent plein temps: plus de 15
quinze, ;
2.
2° Total des revenus: 1 000 000 euros, ;
3.
3° Total des actifs: 3 000 000 euros.,
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Appartient à la catégorie des « associations moyennes » aux fins du présent article.
Les montants indiqués ci-dessus peuvent être modifiés par règlement grand-ducal.
Une association moyenne doit tenir une comptabilité selon un système de livres et de
comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.
Chaque année en fin d’exercice, une moyenne association est tenue d’établir des
documents comptables annuels comprenant au minimum un compte de profit et pertes et un
bilan suivis d’une annexe dont la forme et le contenu sont déterminés par règlement grandducal et portant sur les informations suivantes :
- 1° le nombre des membres définis par tranches de membres ;
- 2° le volume de financement d’autres entités ;
- 3° le pourcentage estimé d'activités exercées au Luxembourg Grand-Duché
de Luxembourg, dans les autres pays de l'Union européenne ou de l'Espace
Eeconomique Eeuropéen et en dehors de l'Union européenne et de l'Espace
économique Eeuropéen ;
- 4° le pourcentage des transferts de fonds vers les autres pays de l'Union
européenne et de l'Espace Eeconomique Eeuropéen et en dehors de l'Union
européenne et de l'Espace économique européen
Un règlement grand-ducal peut prévoir un schéma de présentation du compte de profits et
pertes et du bilan et préciser leurs modalités de dépôt.
(6) Toute association qui, pendant deux exercices consécutifs, dépasse à la date de clôture
de son exercice les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères visés au
paragraphe 5, appartient à la catégorie des « grandes associations » aux fins du présent
article.
Une grande association doit tenir une comptabilité selon un système de livres et de comptes
conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.
Chaque année en fin d’exercice, une grande association est tenue d’établir des documents
comptables annuels consistant au minimum en des comptes annuels préparés
conformément au régime comptable applicable aux entreprises visées à l’article 47 de la loi
modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi
que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises dont l’annexe comporte des
informations supplémentaires déterminées par règlement grand-ducal et portant sur :
- 1° le nombre des membres définis par tranches de membres ;
- 2° le volume de financement d’autres entités ;
- 3° le pourcentage estimé d'activités exercées au Luxembourg Grand-Duché
de Luxembourg, dans les autres pays de l'Union européenne ou de l'Espace
Eeconomique Eeuropéen et en dehors de l'Union européenne et de l'Espace
économique Eeuropéen;
- 4° le pourcentage des transferts de fonds vers les autres pays de l'Union
européenne et de l'Espace Eeconomique Eeuropéen et en dehors de l'Union
européenne et de l'Espace économique européen.
Un règlement grand-ducal peut prévoir un schéma de présentation des comptes annuels et
préciser leurs modalités de dépôt.
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Une grande association est tenue de confier à un réviseur d’entreprises agréé le contrôle de
ses comptes annuels.
(7) Les documents ou informations visés aux paragraphes 1er à 6 précédents et les pièces
justificatives sous-jacentes, quelle que soit la forme de leur conservation, doivent être
conservés, suivant un classement méthodique, par l’association pendant dix ans à partir de
la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
(8) Lorsqu’une association, à la date de clôture du bilan, vient soit de dépasser, soit
de ne plus dépasser les limites de deux des trois critères indiqués aux paragraphes 4
et 5, cette circonstance ne produit des effets pour l’application de la dérogation
prévue audit article que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs. »
Commentaire :
Au vu des interrogations et observations critiques qui ont été soulevées par le Conseil d’Etat
visant le paragraphe 4 de l’article sous rubrique, la Commission de la Justice propose
d’amender ce dispositif. Cet amendement entend introduire la notion « d’équivalent temps
plein », qui ne figure pas dans le projet de loi initial. De plus, l’insertion d’un paragraphe 8
nouveau apporte des précisions sur la périodicité des changements de catégorie.
Quant à la formulation, il est jugé utile de s’inspirer de l’article 36 de la loi modifiée du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité
et les comptes annuels des entreprises, tel que proposé par le Conseil d’Etat dans son avis
du 7 février 2023.
En outre, la Commission de la Justice juge utile de supprimer la faculté de modifier les
montants indiqués dans le projet de loi par règlement grand-ducal. Ce choix se justifie, aux
yeux des membres de la Commission de la Justice, par les dispositions constitutionnelles et
la hiérarchie des normes.
Amendement n°7
L’article 19, paragraphe 5, est amendé comme suit :
« (5) Lorsqu’il s’agit d’une libéralité entre vifs, le paragraphe 1er est applicable, que si le
donateur transfère le montant de 30.000 euros la libéralité en une ou plusieurs tranches
qui semblent être liées. Le présent paragraphe s’applique sans préjudice du
paragraphe 4. »
Commentaire :
La Commission de la Justice partage l’interprétation faite par le Conseil d’Etat en ce qui
concerne le paragraphe 5. Par voie d’amendement, il est proposé de reformuler ce
paragraphe et de clarifier expressément que le paragraphe 5 s’applique sans préjudice du
paragraphe 4.
Amendement n°8
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L’article 24, paragraphes 2 et 3, sont amendés comme suit :
« (2) A défaut de disposition statutaire, les liquidateurs convoqueront l'assemblée générale
pour déterminer la destination du patrimoine lequel sera affecté à une autre association ou à
une fondation d’utilité publique, ayant leur siège dans un Etat-membre de l’Union
européenne ou de l’Association européenne de libre – échange, à une société d’impact
sociétal dont le capital social est composé à cent pour cent de parts d’impact, à l’Etat, à une
commune ou à un établissement public, et dont le but se rapproche autant que possible du
but en vue duquel l’association dissoute a été créée.
(3) A défaut d'une disposition statutaire et d'une décision de l'assemblée générale, les
liquidateurs affecteront le patrimoine à une autre association ou à une fondation d’utilité
publique, ayant leur siège dans un Etat-membre de l’Union européenne ou de l’Association
européenne de libre – échange, à une société d’impact sociétal dont le capital social est
composé à cent pour cent de parts d’impact, à l’Etat, à une commune ou à un
établissement public, et dont le but se rapproche autant que possible du but en vue duquel
l’association dissoute a été créée. »
Commentaire :
La Commission de la Justice juge utile d’aligner le paragraphe 2 de l’article sous rubrique au
texte proposé à l’endroit de l’article 3, paragraphe 2, point 8°. Ainsi, il est proposé d'étendre
le champ des bénéficiaires effectifs possibles si les statuts n'ont rien prévu, à l'instar de ce
qui a été proposé à l'Etat et aux communes.
Amendement n°9
L’article 25, paragraphes 6 et 7, sont amendés comme suit :
« (5) A défaut de disposition statutaire, la décision de l'assemblée générale qui prononce la
dissolution déterminera, après l’acquittement du passif, la destination du patrimoine de
l’association lequel sera affecté à une autre association ou à une fondation d’utilité publique,
ayant leur siège dans un Etat-membre de l’Union européenne ou de l’Association
européenne de libre – échange, à une société d’impact sociétal dont le capital social est
composé à cent pour cent de parts d’impact, à l’Etat, à une commune ou à un
établissement public, et dont le but se rapproche autant que possible du but en vue duquel
l’association dissoute a été créée.
(6) A défaut d'une disposition statutaire et d’une décision de l'assemblée générale, les
liquidateurs affecteront le patrimoine à une autre association ou à une fondation d’utilité
publique, ayant leur siège dans un Etat-membre de l’Union européenne ou de l’Association
européenne de libre – échange, à une société d’impact sociétal dont le capital social est
composé à cent pour cent de parts d’impact, à l’Etat, à une commune ou à un
établissement public, et dont le but se rapproche autant que possible du but en vue duquel
l’association dissoute a été créée. »
Commentaire :
12
Dans un souci de parallélisme des formes, il y a lieu d’insérer les termes « ,à l’Etat, à une
commune » dans les paragraphes 6 et 7 de l’article sous rubrique.
Amendement n°10
L’article 28, paragraphe 3, est amendé comme suit :
« Art. 28. (1) Il ne pourra être procédé à l'affectation de l'actif qu'après l'acquittement du
passif.
(2) L'affectation de l'actif ne peut préjudicier aux droits des tiers.
(3) L'action des créanciers est prescrite par cinq ans à partir de la publication de la décision
relative à l’affectation de l’actif., conformément aux dispositions de l’article 25,
paragraphes 6 et 7. »
Commentaire :
La Commission de la Justice fait sienne la recommandation du Conseil d’Etat et propose une
adaptation du paragraphe 3 de l’article 28.
Amendement n°11
L’article 33 est supprimé.
Commentaire :
La Commission de la Justice prend acte de l’observation du Conseil d’Etat portant sur
l’article 33 du projet de loi amendé. Elle décide de supprimer la disposition du projet de loi,
étant donné que celle-ci est superfétatoire. Les articles subséquents sont renumérotés et les
renvois contenus dans ces articles sont adaptés.
Amendement n°12
L’article 33 (ancien article 34), paragraphe 1er, est amendé comme suit :
« Art. 3433. (1) L’association sans but lucratif peut être reconnue d’utilité publique par arrêté
grand-ducal, si elle remplit les conditions suivantes :
1°. elle poursuit un but d’intérêt général à caractère philanthropique, social, religieux,
scientifique, culturel, artistique, pédagogique, sportif, thérapeutique ou médico-social,
touristique, protecteur de l’environnement ou des animaux ou qui défend et promeut les
droits de l’homme, qui dépasse l’intérêt local et ne se limite pas à l’activité de ses membres ;
2°. le but poursuivi a un caractère permanent ; et
3°. elle doit avoir réalisé au cours des trois derniers exercices des projets en vue de mettre
en œuvre le but en vue duquel elle est constituée.
13
(2) Lorsqu’elle remplit les conditions énumérées ci-dessus et qu’elle est reconnue d’utilité
publique par arrêté grand-ducal, elle est dénommée « association reconnue d’utilité
publique » dans la présente loi. »
Commentaire :
La Commission de la Justice amende l’article 33 nouveau dans le sens préconisé par le
Conseil d’Etat. Ainsi, les termes « sans but lucratif » sont insérés à l’endroit du
paragraphe 1er.
Amendement n°13
L’article 34 (ancien article 35) est amendé comme suit :
« Art. 3534. (1) La demande en vue de la reconnaissance du statut d’utilité publique en
faveur de l’association est à adresser au Ministre ayant la Justice dans ses attributions aux
fins d’approbation par arrêté grand-ducal.
pris sur avis du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
(2) Cette demande doit être accompagnée :
1° d’un rapport avec une description précise des projets concrets réalisés par l’association
au cours des trois derniers exercices en vue d’atteindre son but statutaire, sur les projets en
voie de réalisation ainsi que sur les projets qu’elle entend mettre en œuvre au cours des
deux prochains exercices ; et
2° d’une copie de la délibération de l’assemblée générale autorisant l’introduction d’une
demande de reconnaissance du statut d’utilité publique ; et
3° de la confirmation que la dernière version des statuts coordonnés ainsi que les
documents visés aux articles à l’article 22, paragraphes 1er et paragraphe 2, point 1°, ont
été déposés auprès du registre de commerce et des sociétés.
(3) Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions instruit la demande et prend l'avis du
Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
Il vérifie que les conditions de l’article 34 33 sont remplies ainsi que la conformité des statuts
au regard de la présente loi.
(4) Le ministre ayant la Justice dans ses attributions prend connaissance des
inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire de chaque membre du conseil
d’administration d’une association sans but lucratif sollicitant la reconnaissance du
statut d’utilité publique pour vérifier que les antécédents judiciaires de ces derniers
ne sont pas incompatibles avec l’exercice de leurs fonctions. Si le membre du conseil
d’administration d’une telle association possède la nationalité d’un autre pays, le
Ministre ayant la Justice dans ses attributions peut lui demander la remise d’un extrait
du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique
compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de
l’accord écrit ou électronique du membre du conseil d’administration d’une
association sans but lucratif sollicitant la reconnaissance du statut d’utilité publique,
le Ministre ayant la Justice dans ses attributions peut également adresser une
demande motivée au procureur général d’Etat en vue de l’obtention d’un extrait du
14
casier judiciaire de l’autorité compétente de l’Etat membre dont le requérant a la
nationalité.
(5) L'arrêté grand-ducal de reconnaissance du statut d’utilité publique ne peut être
pris que si :
1° le but statutaire est conforme à l’article 33, paragraphe 1er, point 1 ;
2° le rapport avec une description précise des projets concrets réalisés par
l’association au cours des trois derniers exercices en vue d’atteindre son but
statutaire, sur les projets en voie de réalisation ainsi que sur les projets qu’elle entend
mettre en œuvre au cours des deux prochains exercices établit à suffisance que les
activités concrètes rentrent dans le but statutaire de l’association ;
3° chaque membre du conseil d’administration de l’association satisfait au contrôle
d’honorabilité.
(6) Le ministre ayant la Justice dans ses attributions procède à un nouveau contrôle
dans les mêmes conditions qu’au paragraphe 4 cinq ans à partir du dernier contrôle
d'honorabilité ou en cas de nomination d'un nouvel administrateur.
Il peut également procéder à un tel contrôle dans l'intervalle si suivant des éléments
d'informations étant parvenus à sa connaissance, la condition d'honorabilité d'un
membre du conseil d'administration de l'association parait ne plus être satisfaite.
(7) Si après le contrôle effectué en application du paragraphe 6, il apparait qu'un
membre du conseil d’administration ne satisfait plus aux critères d'honorabilité requis
pour exercer ses fonctions, le Ministre ayant la Justice dans ses attributions adresse
une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception à
l'association concernée ainsi qu'au membre du conseil d'administration concerné,
demandant à celle-ci de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le
membre du conseil d’administration concerné ne participe plus aux activités de
l'association.
Copie de la mise en demeure est adressée au gestionnaire du registre de commerce et
des sociétés, aux fins d’inscription par ce dernier de la suspension du membre du
conseil d’administration visé, dans le dossier de l’association tenu au registre de
commerce et des sociétés.
Le membre du conseil d'administration concerné est suspendu de ses fonctions
d'administrateur dès la notification de la mise en demeure, suspension qui durera
jusqu'à sa démission, sa révocation ou la survenance du terme de son mandat.
Si l'association ne prend pas les mesures nécessaires pour garantir que le membre
du conseil d’administration concerné ne participe plus aux activités de l'association
dans un délai d'un mois après réception de la mise en demeure, le Ministre ayant la
Justice dans ses attributions procédera au retrait du statut d’utilité publique de
l’association. »
Commentaire :
Il est proposé de déplacer la disposition sur l'arrêté grand-ducal qui est pris sur avis du
Ministre des Finances au paragraphe 3 en ajoutant la précision que le Ministre ayant la
15
Justice dans ses attributions instruit le dossier et que c'est dans ce contexte qu'il demande
l'avis du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
Ensuite, il est proposé d'introduire pour les ASBL reconnues d'utilité publique un mécanisme
de contrôle de l'honorabilité des administrateurs. Ceci se justifie du fait qu'il convient d'éviter
que l'ASBL puisse continuer de se prévaloir de son statut d'utilité publique et de bénéficier
de dons (déductibles fiscalement dans le chef des donateurs) en ayant au sein de son
conseil d'administration des personnes ayant des antécédents judiciaires incompatibles avec
leurs fonctions d'administrateur.
Il est proposé de s’inspirer de l’article 1er, point 2°, du projet de loi n° 7691, qui sera selon
toute vraisemblance adopté avant le présent projet de loi, et d’ajouter un nouveau
paragraphe (4) à l’article 34, qui permettra d’effectuer un contrôle d’honorabilité des
membres du conseil d’administration d’une association sans but lucratif sollicitant la
reconnaissance du statut d’utilité publique.
Dans le cadre d’une demande en vue de la reconnaissance du statut d’utilité publique d’une
association sans but lucratif, le Ministre de la Justice dans ses attributions, en tant
qu’autorité en charge de l'instruction des dossiers de demande du statut d'utilité publique
pourra prendre connaissance des inscriptions figurant au bulletin N° 2 du casier judiciaire
des membres du conseil d’administration de cette association sans but lucratif.
Si le membre du conseil d’administration est de nationalité étrangère, le Ministre ayant la
Justice dans ses attributions pourra demander des données similaires émanant des
autorités étrangères compétentes.
Afin de permettre l’échange d’informations préconisé, le Gouvernement devra compléter en
parallèle l’article 1er, point 7°, du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 fixant la
liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin
N° 2 ou N° 3 du casier judiciaire avec l’accord écrit ou électronique de la personne
concernée afin d’y prévoir que le bulletin N° 2 peut être délivré sur demande et avec l'accord
exprès de façon écrite ou électronique de la personne concernée au Ministre de la Justice
pour l'instruction des demandes de reconnaissance du statut d’utilité publique.
L'introduction d'un contrôle d'honorabilité des administrateurs dans le cadre d’une demande
de reconnaissance du statut d’utilité publique d’une ASBL permet de protéger les intérêts de
l'association. En ce sens, le contrôle d'honorabilité permet de garantir que les
administrateurs sont des personnes dignes de confiance et intègres qui sont compétentes
pour remplir leur rôle et qui ne présentent pas de risques pour l'association. Ceci contribue à
protéger les intérêts de l'organisation et à prévenir les risques d'abus ou de malversations.
En outre, l’introduction d’une telle mesure renforce la confiance des donateurs d’une ASBL,
car un tel contrôle implique que l'entité est gérée de manière responsable et éthique. Il vise
ainsi à protéger l'image et la réputation de l'association.
Le contrôle d'honorabilité des administrateurs est une mesure importante pour garantir la
bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité d'une association.
Le contrôle périodique de l’honorabilité des administrateurs prévu au paragraphe 6 poursuit
les mêmes objectifs. Il est fait tous les cinq ans suivant le même mécanisme. Il peut être
16
aussi fait dans l'intervalle de façon tout à fait ponctuelle si des informations donnent à penser
que l'honorabilité d'un administrateur pourrait ne plus être donnée.
Le paragraphe 7 porte sur les conséquences d’un tel contrôle en cas de constat de perte
d'honorabilité.
Une mise en demeure est alors adressée par le Ministre de la Justice aux responsables
d'écarter l'administrateur concerné de la gestion de l'ASBL. Dès réception d'une telle mise
en demeure, l'ASBL doit s'assurer que l'administrateur concerné ne puisse plus participer
aux activités de l'ASBL, ce qui comprend également la participation aux conseils
d'administration.
L'administrateur concerné devra à la suite de cette mise en demeure, soit démissionner, soit
être révoqué. Dans l'intervalle, il est suspendu de plein droit de toutes ses fonctions
d'administrateur et cette suspension est transcrite au registre de commerce et des sociétés,
dans le dossier de l’association au sein de laquelle l’administrateur est inscrit.
La décision de mise en demeure est bien entendu une décision administrative susceptible
des voies de recours prévues en matière administrative.
Au cas où l'ASBL ne prend pas les mesures requises dans le délai prescrit, le Ministre de la
Justice procédera à une procédure de retrait de l'utilité publique, décision également sujette
aux voies de recours prévues en matière administrative.
Il est prévu d'introduire, mutatis mutandis, la même procédure pour les membres des
conseils d'administration des fondations avec la seule différence que la sanction ultime est la
transmission du dossier au parquet aux fins de dissolution de la fondation alors qu'il n'y a
pas d'équivalent à une procédure de retrait du statut d'utilité publique pour une fondation.
Amendement n°14
L’article 35 (ancien article 36) est amendé comme suit :
« Art. 3635. Tout projet d’acte portant modification des statuts d’une association reconnue
d’utilité publique est à adresser au Ministre ayant la Justice dans ses attributions en vue de
son approbation par arrêté grand-ducal pris, dans le cadre d’une modification tenant à
l’objet, sur avis du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. »
Commentaire :
Le Conseil d’Etat se demande pourquoi les auteurs n’ont pas repris, ici également, une
référence à l’avis du Ministre des Finances qui, au vu de l’article 35, est impliqué dans la
procédure de reconnaissance d’utilité publique.
La Commission de la Justice juge utile d’amender l’article dans ce sens. Conformément à la
pratique actuelle, il est proposé de prévoir explicitement que dans le cadre d’une
modification statutaire d’une ASBL tenant à l’objet, l’avis du ministre ayant les Finances dans
ses attributions doit être demandé.
17
Tel que relevé à juste titre par le Conseil d’Etat, une modification des statuts, plus
particulièrement une modification statutaire d’une ASBL tenant à l’objet de l’association, est
susceptible d’impacter de manière importante son objet et son fonctionnement. L'objet d'une
association est sa raison d'être et sa mission fondamentale. Toute modification de l'objet
peut donc avoir des répercussions significatives sur les activités, les opérations, la
gouvernance et les finances de l'association.
Toutefois, il n'est cependant pas opportun de solliciter l’avis du Ministre des Finances dans
le cadre d’une modification statutaire qui ne touche pas à l'objet de l'association, étant donné
qu'une telle modification ne change pas la mission fondamentale de l'association et n'affecte
pas ses activités.
Imposer une telle procédure alourdirait inutilement la procédure de modification des statuts
et limiterait la capacité des associations de s'adapter rapidement aux changements.
Amendement n°15
L’article 37 (ancien article 38) est amendé comme suit :
Art. 3837. En cas de dissolution, le patrimoine de l’association reconnue d’utilité publique
est affecté à une autre association reconnue d’utilité publique ou à une fondation d’utilité
publique, ayant leur siège dans un Etat-membre de l’Union européenne ou de l’Association
européenne de libre – échange, à une société d’impact sociétal dont le capital social est
composé à cent pour cent de parts d’impact , à l’Etat, à une commune ou à un
établissement public, et dont le but se rapproche autant que possible du but en vue duquel
l’association a été créée.
Par conséquent, la mention prévue à l’article 3, paragraphe 2, point 8°, indique que dans le
cas d’une dissolution d’une association reconnue d’utilité publique, le patrimoine doit être
affecté à une autre association reconnue d’utilité publique ou à une fondation d’utilité
publique, ayant leur siège dans un Etat-membre de l’Union européenne ou de l’Association
européenne de libre – échange, à une société d’impact sociétal dont le capital social est
composé à cent pour cent de parts d’impact , à l’Etat, à une commune ou à un
établissement public, et qui poursuivent un but qui se rapproche autant que possible du but
en vue duquel l’association reconnue d’utilité publique dissoute a été créée.
Commentaire :
Les termes « à l’Etat, à une commune » sont insérés aux alinéas 1er et 2 de l’article 37. Cet
amendement tient compte de la modification de l’article 3 du projet de loi amendé.
Amendement n°16
L’article 40 (ancien article 41) est amendé comme suit :
Art. 4140. (1) Toute personne physique ou morale peut, moyennant l’approbation par arrêté
grand-ducal, affecter de manière irrévocable par acte authentique tout ou partie de ses biens
à la création d’une fondation qui jouit de la personnalité juridique dans les conditions
déterminées ci-après.
18
(2) Sont seules considérées comme fondations, celles qui, essentiellement à l’aide des
revenus du patrimoine affecté à leur création ainsi que des revenus provenant des fonds
recueillis depuis cette création, tendent à la réalisation d’un but qui remplit les conditions
suivantes:
1.
1° le but poursuivi est un but d’intérêt général déterminé dans ses statuts à
caractère philanthropique, social, religieux, scientifique, artistique, culturel,
pédagogique, sportif, thérapeutique ou médico-social, ou touristique, protecteur de
l’environnement ou des animaux ou qui défend et promeut les droits de l’homme,
qui dépasse l’intérêt local ; et
2.
2° le but poursuivi a un caractère permanent.
(3) Le patrimoine initial affecté à la fondation doit s’élever à un minimum de 100.000 euros,
en espèces ce minimum étant affecté sous forme d’un versement en numéraire.
Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, si par suite de pertes, l’actif net est
réduit à un montant inférieur à 50 000 euros, le conseil d’administration convoque de
façon à ce qu’elle soit tenue dans un délai n’excédant pas deux mois à dater du
moment où la perte a été constatée par eux ou aurait dû l’être, une réunion du conseil
d’administration qui délibérera sur la dissolution éventuelle de la fondation.
Si le conseil d’administration décide de la continuation de la fondation, il devra
ramener l’actif net à concurrence du montant nécessaire pour atteindre le montant
minimum prévu à l’alinéa 2 dans un délai de six mois à dater du constat.
(4) La fondation ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et ne poursuit
pas la réalisation d’un gain matériel. La fondation ne peut procurer un gain matériel ni aux
fondateurs, ni aux administrateurs, ni à toute autre personne, sauf, dans ce dernier cas, s’il
s’agit de la réalisation du but d’intérêt général.
(5) La fondation ne comprend ni membres , ni associés.
(6) La fondation est constituée pour une durée déterminée ou indéterminée.
(7) La fondation ne jouira de la personnalité juridique qu’à partir du moment où ses statuts
seront approuvés par arrêté grand-ducal.
Commentaire :
La Commission de la Justice prend acte de l’observation du Conseil d’Etat concernant les
alinéas 2 et 3 insérés par voie d’amendement gouvernemental au paragraphe 3. Ces alinéas
sont supprimés du présent article et insérés à l’article 52, paragraphe 1er (ancien article 53).
Une précision est apportée au paragraphe 3 pour indiquer que l'affectation du minimum
requis comme patrimoine initial se fait sous forme de versement en numéraire. Il est ainsi
bien clair que le versement peut se faire par exemple sous forme de virement sur un compte
bancaire au nom de la fondation à constituer et qu'il n'est pas nécessaire de transmettre ce
minimum en liquide sous forme de billets ou de monnaie.
Amendement n°17
19
L’article 41 (ancien article 42) est amendé comme suit :
« Art. 4241. (1) La demande en vue de la création d’une fondation est à adresser au Ministre
ayant la Justice dans ses attributions aux fins d’approbation par arrêté grand-ducal pris sur
avis du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
(2) Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes:
1° un projet d’acte notarié des statuts ; et
2° un rapport avec une description précise des projets concrets que la fondation entend
mettre en œuvre au cours des trois premiers exercices en vue d’atteindre son but statutaire ;
et
3° un plan de financement sur trois ans. ;et
4° la composition du premier conseil d'administration tel qu'il sera arrêté à la suite de
l'acte de constitution.
(3) Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions prend connaissance des
inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire de chaque fondateur et des membres
du conseil d’administration devant composer le premier conseil d'administration pour
vérifier que les antécédents judiciaires de ces derniers ne sont pas incompatibles
avec l’exercice de leurs fonctions d'administrateurs de la fondation. Si le fondateur ou
le membre du conseil d’administration possède la nationalité d’un autre pays, le
ministre ayant la Justice dans ses attributions peut lui demander la remise d’un extrait
du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique
compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de
l’accord écrit ou électronique du fondateur ou du membre du conseil d’administration,
le Ministre ayant la Justice dans ses attributions peut également adresser une
demande motivée au procureur général d’Etat en vue de l’obtention d’un extrait du
casier judiciaire de l’autorité compétente de l’Etat membre dont le requérant a la
nationalité.
(4) L'arrêté grand-ducal d'approbation ne peut être pris que si:
1° le but statutaire est conforme à l'article 40, paragraphe 2, point 1;
2° le rapport des activités envisagées établit à suffisance que les activités concrètes
rentrent dans le but statutaire de la fondation ;
3° chaque fondateur et chaque membre du conseil d'administration satisfait au
contrôle d’honorabilité.
(5) Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions procède à un nouveau contrôle
dans les mêmes conditions qu’au paragraphe 4 cinq ans à partir du dernier contrôle
d'honorabilité ou en cas de nomination d'un nouvel administrateur.
Il peut également procéder à un tel contrôle dans l'intervalle si suivant des éléments
d'informations étant parvenus à sa connaissance, la condition d'honorabilité d'un
membre du conseil d'administration de la fondation parait ne plus être satisfaite.
(6) Si après le contrôle effectué en application du paragraphe 5, il apparait qu'un
membre du conseil d’administration ne satisfait plus aux critères d'honorabilité requis
pour exercer ses fonctions, le Ministre ayant la Justice dans ses attributions adresse
une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception à la
fondation concernée, demandant à celle-ci de prendre les mesures nécessaires pour
garantir que le membre du conseil d’administration concerné ne participe plus aux
activités de la fondation.
20
Copie de la mise en demeure est adressée au gestionnaire du registre de commerce et
des sociétés, aux fins d’inscription par ce dernier de la suspension du membre du
conseil d’administration visé, dans le dossier de la fondation tenu au registre de
commerce et des sociétés.
Si la fondation ne prend pas les mesures nécessaires pour garantir que le membre du
conseil d’administration concerné ne participe plus aux activités de la fondation dans
un délai d'un mois après réception de la mise en demeure, le Ministre ayant la Justice
dans ses attributions engagera une procédure de dissolution judiciaire conformément
aux dispositions de l’article 59.
(3)(7) Si le fondateur décède avant la soumission de l’acte authentique au Ministre ayant la
Justice dans ses attributions aux fins d’approbation, le notaire instrumentant soumet l’acte
au Ministre ayant la Justice dans ses attributions.
(4)(8) Jusqu’à l’approbation de l’acte authentique, le fondateur peut rétracter sa décision
d’affecter tout ou partie de son patrimoine à la création d’une fondation. Ce droit n’appartient
pas à ni à l’exécuteur testamentaire ni aux héritiers et ayants cause.
(5)(9) Si la création de la fondation est faite par testament authentique, le testateur peut
désigner un exécuteur testamentaire ayant la saisine, chargé de réaliser ses intentions. »
Commentaire :
Comme déjà indiqué dans le commentaire relatif à l’article 34 amendé, il est proposé
d'introduire un mécanisme de contrôle de l'honorabilité des administrateurs de fondation
avec la seule différence qu'il n'est pas possible de prévoir un mécanisme de retrait de l'utilité
publique de ce statut, le caractère d'utilité publique étant intrinsèquement lié à la nature de la
fondation.
Au vu de la jurisprudence de la Cour administrative du 15 novembre 2022 (arrêt n° 47344C),
le paragraphe 4 est également complété par un nouveau point 2°, prévoyant un rapport sur
les activités concrètes envisagées. En effet, lors de l’instruction d’une demande de création
de fondation, la décision d’approbation ou de refus d’approbation doit pouvoir se fonder
également sur ce rapport décrivant avec suffisamment de précision les projets concrets
envisagés, et ne pas se limiter à l'examen du seul but statutaire contenu au projet de statuts
soumis avec la demande.
Se limiter à la seule clause statutaire pour apprécier la pertinence du dossier comporterait
en effet des risques trop importants alors qu'il est assez simple de formuler une clause
répondant aux conditions de la loi sans que cela se réalise ensuite par des actions concrètes
suffisantes. Le contrôle ex post effectué par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions
est certes nécessaire mais pas suffisant alors qu'il laisse un laps de temps non négligeable
avant qu'il ne puisse produire ses effets.
Amendement n°18
L’article 42 (ancien article 43) est amendé comme suit :
« Art. 4342. Seules les fondations dont les statuts ont été approuvés par arrêté grand-ducal
peuvent faire usage de l’appellation «„ fondation“ », ou de toute autre appellation
21
similaire dans une langue étrangère donnant l'apparence qu'il s'agit d'une fondation
au sens de la présente loi.
Commentaire :
Il est proposé de suivre le Conseil d'Etat en prévoyant un texte général inspiré de l'ancienne
disposition de la loi du 27 novembre 1984 qui protégeait l'appellation « banque ».
Amendement n°19
L’article 43 (ancien article 44) est amendé comme suit :
Art. 4443. (1) L’acte constitutif reprend les statuts et mentionne :
1° s’il s’agit de personnes physiques :
a)
leurs nom, ;
b)
leurs prénoms, et ;
c)
l’adresse privée ou professionnelle précise de chaque fondateur, ; ou
2° s’il s’agit de personnes morales ;
a)
leur dénomination sociale, ;
b)
leur forme juridique, ;
c)
leur adresse précise l’adresse précise de leur siège social et le numéro
d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de l’État
dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le
cas échéant.
(2) Les statuts d’une fondation doivent mentionner au minimum:
1.
1° la dénomination de la fondation ;
2.
2° la description précise du but en vue duquel elle est constituée ainsi que
des activités qu’elle se propose de mettre en œuvre pour atteindre ce but. La
fondation devra exercer ses activités propres à titre principal.
Les activités de la fondation devront être exercées de manière substantielle au GrandDuché de Luxembourg.;Les activités de la fondation doivent avoir une substance
réelle au Grand-Duché de Luxembourg.
3.
3° l’indication de la commune dans laquelle se trouve le siège de la fondation.
Ce siège doit être fixé au Grand-Duché de Luxembourg ;
4.
4° le patrimoine initial affecté à la fondation ;
5.
5° la durée de la fondation lorsqu’elle n’est pas illimitée ;
a) le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des
administrateurs ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder 6 six
ans et qui est renouvelable;
b) le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de
révocation des personnes habilitées à représenter la fondation conformément
à l’article 46 45, paragraphe 4, ainsi que l’étendue de leurs pouvoirs ;
c) le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de
révo …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.