Luxembourg, le 11 mai 2023 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: 6054 - Projet de loi sur les associations sans but lucratif et les fondations Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi susmentionné, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 10 mai
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras) ainsi que les propositions de texte et observations d’ordre légistique que la commission parlementaire a faites siennes (figurant en caractères soulignés). I. Observations préliminaires Il est proposé de maintenir la terminologie de « Ministre ayant la Justice dans ses attributions ». Quant à l’article 3, paragraphe 5, le Conseil d’Etat suggère une reformulation de ce libellé. La Commission de la Justice estime cependant qu’il y a lieu de ne pas suivre le Conseil d’Etat sur ce point et de maintenir le libellé dans sa forme actuelle. A l’endroit de l’article 10, la Commission de la Justice juge utile de ne pas suivre le Conseil d’Etat en ce qui concerne la mise en place d’un article distinct pour les paragraphes 2 et
- De plus, aucune création d’un article distinct n’est prévue pour les paragraphes 2 et 3 de l’article 50 du projet de loi (ancien article 51). 1 En ce qui concerne l’article 22, paragraphe 2, il est proposé de reprendre les termes « l’adresse précise de leur siège social », suggérés par le Conseil d’Etat en ce qui concerne les articles 9, 43 (ancien article 44) et 57 (ancien article 58). II. Amendements Amendement n°1 À l’article 2, paragraphe 2, deuxième phrase, les termes « de tels » sont remplacés par celui de « ces ». Commentaire : A l’endroit de la deuxième phrase du paragraphe 2 de l’article 2, la Commission de la Justice juge utile de remplacer les termes « de tels », par le terme « ces ». Par voie de cet amendement, il est proposé de garantir une meilleure lisibilité du texte de la future loi. Amendement n°2 L’article 3 est amendé comme suit : « Art. 3.
(1)L’acte constitutif reprend les statuts et mentionne : 1° s’il s’agit de personnes physiques :
- a)leur nom, ;
- b)leurs prénoms, et ;
- c)l’adresse privée ou professionnelle précise de chaque membre-fondateur, . ou 2° s’il s’agit de personnes morales ;
- a)leur dénomination sociale, ;
- b)leur forme juridique, ;
- c)leur adresse précise l’adresse précise de leur siège social et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de l’État dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant.
(2)Les statuts d’une association doivent mentionner au minimum: 1° la dénomination de l’association; 2°la description précise du but en vue duquel elle est constituée ainsi que les activités qu’elle se propose de mettre en œuvre pour atteindre ce but. ; L’association devra exercer ses activités propres à titre principal. Les activités de l’association devront en outre être exercées de manière substantielle au Grand-Duché de Luxembourg. Les activités de l'association doivent avoir une substance réelle au Grand-Duché de Luxembourg ; 3° l’indication de la commune dans laquelle se trouve le siège de l’association. Ce siège doit être fixé au Grand-Duché de Luxembourg; 4° le montant maximum des cotisations annuelles à payer par les membres effectifs, ciaprès « membres » (dénommés dans la présente loi „les membres“) en vue de leur inscription au registre des membres; 2 5° le nombre minimum des membres. Il ne peut être inférieur à deux; 6° les conditions et formalités d’admission et de sortie des membres; 7° a) le mode de nomination, les conditions de cessation de fonctions et de révocation des administrateurs, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder 6 six ans et qui est renouvelable; b) le cas échéant, le mode de nomination, les conditions de cessation de fonctions et de révocation des personnes habilitées à représenter l’association conformément à l’article 5, paragraphe
(6), ainsi que l’étendue de leurs pouvoirs; c) le cas échéant, le mode de nomination, les conditions de cessation de fonctions et de révocation des personnes déléguées à la gestion journalière de l’association conformément à l’article 7, paragraphe 1er
(1), ainsi que l’étendue de leurs pouvoirs; d) le cas échéant, le mode de nomination du réviseur d’entreprises agréé; 8° la destination du patrimoine de l’association en cas de dissolution ou le mode détermination de la destination du patrimoine, lequel doit être affecté à une autre association ou à une fondation d’utilité publique, ayant leur siège dans un Etat-membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre – échange, à une société d’impact sociétal dont le capital social est composé à cent pour cent de parts d’impact, à l’Etat, à une commune ou à un établissement public ;. 9° la durée de l’association lorsqu’elle n’est pas illimitée.
(3)Les statuts de l’association peuvent fixer les conditions auxquelles des tiers qui ont un lien avec l’association sont considérés comme membres adhérents de l’association. Les droits et obligations des membres, fixés par la présente loi, ne s’appliquent pas aux membres adhérents. Leurs droits et obligations sont fixés par les statuts.
(4)L’acte constitutif est constaté dans un acte authentique ou sous seing privé. Dans ce dernier cas, nonobstant le prescrit de l’article 1325 du Code civil, deux originaux suffisent.
(5)Le dépôt et la publication de l’acte constitutif se font selon les modalités prescrites à l’article 22. » Commentaire : Quant à l’article 3, le Conseil d’Etat demande de remplacer les termes « leur adresse précise » par l’expression « l’adresse précise de leur siège social ». La Commission de la Justice fait sienne cette proposition de texte. A l’endroit du paragraphe 2, point 2°, alinéa 1er, deuxième phrase, le Conseil d’Etat se pose la question de la signification des termes « activités propres ». Suite à la remarque du Conseil d’Etat relative à l’exercice d’activités propres à titre principal d’une association sans but lucratif (ci-après « ASBL ») ne disposant pas du statut d’utilité publique, il est proposé d’enlever la disposition prévoyant que « l’association devra exercer ses activités propres à titre principal » de l’article 3, paragraphe 2, point 2°, alinéa 1er, deuxième phrase. Effectivement, tel que relevé par le Conseil d’Etat, cette disposition ne permettra pas forcément de dissuader la création de structures ayant l’appel de fonds pour seul objectif ou 3 pour objectif principal, puisque rien n’empêche les membres d’une ASBL d’inscrire dans les statuts l’appel de fonds comme l’activité « propre » de l’association. D’ailleurs, il pourrait apparaître des cas où cette disposition peut être problématique pour certaines associations sans but lucratif. Le droit à la liberté d'association est un droit fondamental reconnu par de nombreuses conventions internationales. En imposant qu’une activité « propre » d’une association devra être exercée à titre principal, on restreint sa liberté d'association et sa capacité à poursuivre ses objectifs de manière autonome. En outre, permettre aux associations sans but lucratif de poursuivre des activités autres que celles prévues à titre principal, leur donnera la flexibilité nécessaire pour s'adapter à un environnement en constante évolution et de répondre aux besoins changeants de leurs membres et de la communauté. Il est donc proposé de supprimer la notion d’activités propres. De plus, le Conseil d’Etat « suggère, au vu des interprétations possibles de la notion « substantielle », d’employer un terme plus adapté en ayant recours à des notions comme « activités ayant une substance réelle » ». La Commission de la Justice est d’avis qu'une adaptation de cette disposition s’impose, afin de s'assurer que l'association ne constitue qu'une simple « coquille vide » domiciliée au Luxembourg. Les observations des fédérations sportives internationales ont été discutées par les membres de la commission parlementaire, étant donné que ces fédérations sont souvent domiciliées au Luxembourg, cependant les tournois et compétitions sportives qui sont organisés par ces dernières ont fréquemment lieu à l’étranger. Dans le cas de fédérations internationales, constituées sous formes d'ASBL établies au Luxembourg, cette substance se matérialise par le fonctionnement du secrétariat au siège de ladite association. Par contre rien n'empêche ces fédérations d'avoir leurs autres activités telles, par exemple, l'organisation de compétitions sportives internationales, en dehors du Luxembourg. Pour ce qui est du point 7°, lettre a), relative, entre autres, au « mode de cessation de fonctions », le Conseil d’Etat estime qu’il y a lieu de préciser qu’il s’agit des conditions de la cessation de fonctions. La Commission de la Justice juge utile de reprendre cette formulation, sauf à prévoir également la même formulation aux lettres
- b)et
- c)du même paragraphe. Le paragraphe 2, point 8°, fait l’objet d’une opposition formelle de la part du Conseil d’Etat. Il ressort de l’instruction parlementaire que l’intention des auteurs des amendements gouvernementaux n’était pas d’instaurer une obligation d’inscription de la destination précise du patrimoine au moment de la rédaction des statuts, en indiquant le nom de l'association ou de la fondation précise destinataire du patrimoine. Une clause statutaire indiquant que le patrimoine devrait être transmis à une association ou fondation poursuivant le même but ou ayant son siège dans la même commune à déterminer au moment de la dissolution selon le processus prévu dans les statuts serait ainsi parfaitement valable au regard du texte proposé. 4 Dans cet ordre d'idée, il n'est pas opportun de suivre la suggestion du Conseil d'Etat d'omettre cette mention dans les statuts et de se limiter à la disposition de l'article 24 qui ne joue que dans le cas de la dissolution judiciaire et qui est par ailleurs plus restrictive puisqu'elle prévoit une attribution à une des personnes y énumérées dont le but se rapproche autant que possible du but en vue duquel l’association dissoute a été créée. Néanmoins, il est proposé de préciser dans le présent article que les statuts indiqueront la destination ou le mode de détermination de la destination du patrimoine pour palier à toute incertitude quant à la portée de la disposition et quant à la marge qu'elle laisse dans la rédaction des statuts. Dans l'un et l'autre cas (détermination d'une personne précise ou indication du mode de détermination de la personne), il est cependant clair qu'au final le destinataire doit être une personne relevant de l'une des catégories énumérées dans cette même disposition. Il est par ailleurs proposé d’ajouter l’Etat ainsi que les communes parmi la liste des destinataires potentiels du patrimoine de l’association en cas de dissolution. Il arrive en effet que l'Etat ou les communes acceptent de prendre en charge l'entretien voire des travaux de rénovation ou d'aménagements importants d'immeubles appartenant à des associations afin de leur permettre d'y exercer leurs activités, à condition toutefois de transférer la propriété dudit immeuble à l'Etat ou à la commune en cas de liquidation de l'association. Amendement n°3 L’article 5 est amendé comme suit : « Art. 5.
(1)Le conseil d’administration est composé de trois personnes administrateurs au moins, le nombre précis de ses membres étant fixé par l’assemblée générale. Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales, membre ou non de l’association, sauf si les statuts en disposent autrement. Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur de l’association, cette personne morale est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Si et aussi longtemps que l'association compte moins de trois membres, l'organe d'administration peut être constitué de deux administrateurs. Tant que l'organe d'administration ne compte que deux membres, toute disposition qui octroie à un 5 membre de l'organe d'administration une voix prépondérante perd de plein droit ses effets.
(2)Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation du but en vue duquel l’association est constituée, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
(3)Les membres du conseil d’administration exercent leur fonction de manière collégiale. Les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit.
(4)Le conseil d’administration représente l’association à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre l’association sont valablement faits au nom de l’association seule.
(5)Les limitations apportées aux pouvoirs que les paragraphes
(2)et
(4)attribuent au conseil d’administration et qui résultent soit des statuts, soit d'une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.
(6)Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter l’association dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l’article 22
- » Commentaire : Dans son avis du 7 février 2023, le Conseil d’Etat donne à considérer que l’article 9:5 du texte belge prévoit que, si l’association compte deux membres seulement, l’organe d’administration peut également comporter uniquement deux membres. Le Conseil d’Etat s’oppose formellement au texte proposé. La Commission de la Justice juge utile d’insérer dans le texte de la future loi l’article 9:5 du texte légal belge sur les associations sans but lucratif portant sur les associations internationales sans but lucratif et les fondations afin de prévoir l’hypothèse dans laquelle l’association compte deux membres seulement. De plus, la Commission de la Justice fait sienne la recommandation du Conseil d’Etat visant la reprise de l’article 441-5, alinéa 3, de la loi modifiée du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, à l’endroit du paragraphe
- Amendement n°4 L’article 6, paragraphe 1er, est amendé comme suit : « Art. 6.
(1)Le conseil d’administration se réunit sur avis de convocation envoyé aux administrateurs par voie postale ou électronique au moins huit jours avant la tenue de la réunion. L’ordre du jour est joint à cette convocation. Les réunions du conseil d’administration doivent se tenir au Grand-Duché de Luxembourg. 6
(2)Les administrateurs peuvent donner, par voie postale ou électronique, mandat à un autre administrateur pour les représenter à toute réunion du conseil d’administration,. uUn même administrateur ne pouvant représenter qu’un seul autre administrateur à la fois. Le mandat n’est valable que pour une seule séance.
(3)Sauf disposition contraire des statuts, le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
(4)Sauf disposition contraire des statuts, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité requise, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d’administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil d’administration dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de l’association.
(5)Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. ¨ Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit dans des cas exceptionnels dûment justifiés, si les statuts l’autorisent.
(6)Des procès-verbaux sont dressés pour chaque séance et sont signés par celui qui a présidé la séance et, le cas échéant, par le secrétaire. » Commentaire : La Commission de la Justice propose d’amender l’article 6, paragraphe 1er, et ce, suite aux observations de diverses fédérations internationales établies au Luxembourg et qui sont actives dans le domaine sportif. Il est proposé d'enlever du texte l'exigence formelle de la tenue au Luxembourg des réunions du conseil d'administration, en prenant note toutefois que la Cour administrative dans son arrêt récent n°47344C du 15 novembre 2022 a estimé que : « La fixation obligatoire du siège de la fondation à un endroit précis du Grand-Duché implique, quant à elle, un ancrage certain et substantiel des organes d’administration et de gestion de la future fondation au Grand-Duché [...] ». Quant au paragraphe 5, la Commission de la Justice partage l’avis du Conseil d’Etat en ce qu’il convient d’entendre par le terme « écrit ». Il est par ailleurs jugé utile de reprendre la formulation y relative suggérée par le Conseil d’Etat dans le cadre de ses observations d’ordre légistique. Amendement n°5 Le libellé de l’article 12 est amendé comme suit : « Art. 12.
(1)L’assemblée générale doit être tenue au Grand-Duché de Luxembourg. 7 Tous les membres sont convoqués à l’assemblée générale au moins quinze jours avant celle-ci. La communication de cette convocation se fait par voie postale ou électronique. L’ordre du jour est joint à cette convocation. Toute proposition signée d’un nombre de membres au moins égal au vingtième des membres est portée à l’ordre du jour.
(2)Tout membre qui en fait la demande, doit recevoir sans délai et gratuitement un exemplaire du projet de budget, des documents comptables et, dans la mesure où un tel rapport doit être établi, du rapport du réviseur d’entreprises agréé. Tout membre qui en fait la demande doit recevoir dans un délai de quatre jours et gratuitement un exemplaire du projet de budget, des documents comptables et dans la mesure où un tel rapport doit être établi, un rapport du réviseur d’entreprises agréé.
(3)Les membres peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre ou, si les statuts l'autorisent, par un tiers. Les statuts peuvent prévoir que les membres qui participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification, sont réputés présents. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l’assemblée générale, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de l’association. » Commentaire : A l’endroit du paragraphe 1er, il est proposé de supprimer l’obligation prévoyant que l’assemblée générale doit être tenue sur le territoire national du Grand-Duché de Luxembourg. Cet amendement fait écho à la suppression de la disposition analogue prévue à l’endroit de l’article 6, paragraphe 1er, selon laquelle les réunions du conseil d’administration doivent se tenir au Grand-Duché de Luxembourg. Quant au paragraphe 2, la Commission de la Justice fait sienne la suggestion du Conseil d’Etat et juge utile d’instaurer un délai de quatre jours à partir de la date de la demande pour fournir un exemplaire du projet de budget, des documents comptables et, le cas échéant, du rapport du réviseur d’entreprises agréé à tout membre qui en fait la demande. Ce délai devrait permettre aux associations d'envoyer le document dans le délai, notamment s'il y a un week-end, et aux membres de disposer du temps nécessaire pour examiner les documents avant l'assemblée générale. Amendement n°6 L’article 18 est amendé comme suit : « Art. 18.
(1)Toute association doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue de ses activités conformément au présent article. 8
(2)Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l’exercice social, le conseil d’administration soumet à l’assemblée générale, pour approbation, les documents comptables annuels relatifs à l’exercice social écoulé établis conformément au présent article, ainsi que le projet de budget de l’exercice suivant. Dans le mois de leur approbation par l’assemblée générale, le conseil d’administration dépose et publie les documents comptables définis aux paragraphes 3 à 8 qui suivent conformément à l’article 22, paragraphe 3.
(3)Aux fins de détermination du régime comptable qui lui est applicable, l’association appartient à l’une des trois catégories définies au sein des paragraphes 4, 5 et 6.
(4)Toute association qui, pendant deux exercices consécutifs, ne dépasse pas à la date de clôture de son exercice social les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants:
- 1° Nnombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l’exercice en équivalent plein temps: moins de 3 trois, ;
- 2° Ttotal des revenus : 50 000 euros, ;
- 3° Ttotal des actifs: 100 000 euros,. Appartient à la catégorie des « petites associations » aux fins du présent article. Les montants indiqués ci-dessus peuvent être modifiés par règlement grand-ducal. Une petite association doit au minimum tenir une comptabilité simplifiée renseignant l’intégralité des recettes et des dépenses de l’association. Chaque année en fin d’exercice, une petite association est tenue d’établir des documents comptables annuels comprenant au minimum un état des recettes et des dépenses suivis d’une annexe dont la forme et le contenu sont déterminés par règlement grand-ducal et portant sur les informations suivantes : - 1° le total des avoirs en caisse ; - 2° le total des avoirs en banque ; - 3° le nombre des membres définis par tranches de membres ; - 4° le pourcentage des transferts de fonds vers les autres pays de l'Union européenne et de l'Espace Eeconomique Eeuropéen et en dehors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Un règlement grand-ducal peut prévoir un schéma de présentation de l’état des recettes et des dépenses et préciser ses modalités de dépôt.
(5)Toute association qui n’est pas une petite association au sens du paragraphe 4 et qui, pendant deux exercices consécutifs, ne dépasse pas à la date de clôture de son exercice social, les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants:
- 1° Nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l’exercice en équivalent plein temps: plus de 15 quinze, ;
- 2° Total des revenus: 1 000 000 euros, ;
- 3° Total des actifs: 3 000 000 euros., 9 Appartient à la catégorie des « associations moyennes » aux fins du présent article. Les montants indiqués ci-dessus peuvent être modifiés par règlement grand-ducal. Une association moyenne doit tenir une comptabilité selon un système de livres et de comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double. Chaque année en fin d’exercice, une moyenne association est tenue d’établir des documents comptables annuels comprenant au minimum un compte de profit et pertes et un bilan suivis d’une annexe dont la forme et le contenu sont déterminés par règlement grandducal et portant sur les informations suivantes : - 1° le nombre des membres définis par tranches de membres ; - 2° le volume de financement d’autres entités ; - 3° le pourcentage estimé d'activités exercées au Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg, dans les autres pays de l'Union européenne ou de l'Espace Eeconomique Eeuropéen et en dehors de l'Union européenne et de l'Espace économique Eeuropéen ; - 4° le pourcentage des transferts de fonds vers les autres pays de l'Union européenne et de l'Espace Eeconomique Eeuropéen et en dehors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen Un règlement grand-ducal peut prévoir un schéma de présentation du compte de profits et pertes et du bilan et préciser leurs modalités de dépôt.
(6)Toute association qui, pendant deux exercices consécutifs, dépasse à la date de clôture de son exercice les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères visés au paragraphe 5, appartient à la catégorie des « grandes associations » aux fins du présent article. Une grande association doit tenir une comptabilité selon un système de livres et de comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double. Chaque année en fin d’exercice, une grande association est tenue d’établir des documents comptables annuels consistant au minimum en des comptes annuels préparés conformément au régime comptable applicable aux entreprises visées à l’article 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises dont l’annexe comporte des informations supplémentaires déterminées par règlement grand-ducal et portant sur : - 1° le nombre des membres définis par tranches de membres ; - 2° le volume de financement d’autres entités ; - 3° le pourcentage estimé d'activités exercées au Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg, dans les autres pays de l'Union européenne ou de l'Espace Eeconomique Eeuropéen et en dehors de l'Union européenne et de l'Espace économique Eeuropéen; - 4° le pourcentage des transferts de fonds vers les autres pays de l'Union européenne et de l'Espace Eeconomique Eeuropéen et en dehors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Un règlement grand-ducal peut prévoir un schéma de présentation des comptes annuels et préciser leurs modalités de dépôt. 10 Une grande association est tenue de confier à un réviseur d’entreprises agréé le contrôle de ses comptes annuels.
(7)Les documents ou informations visés aux paragraphes 1er à 6 précédents et les pièces justificatives sous-jacentes, quelle que soit la forme de leur conservation, doivent être conservés, suivant un classement méthodique, par l’association pendant dix ans à partir de la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
(8)Lorsqu’une association, à la date de clôture du bilan, vient soit de dépasser, soit de ne plus dépasser les limites de deux des trois critères indiqués aux paragraphes 4 et 5, cette circonstance ne produit des effets pour l’application de la dérogation prévue audit article que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs. » Commentaire : Au vu des interrogations et observations critiques qui ont été soulevées par le Conseil d’Etat visant le paragraphe 4 de l’article sous rubrique, la Commission de la Justice propose d’amender ce dispositif. Cet amendement entend introduire la notion « d’équivalent temps plein », qui ne figure pas dans le projet de loi initial. De plus, l’insertion d’un paragraphe 8 nouveau apporte des précisions sur la périodicité des changements de catégorie. Quant à la formulation, il est jugé utile de s’inspirer de l’article 36 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, tel que proposé par le Conseil d’Etat dans son avis du 7 février 2023. En outre, la Commission de la Justice juge utile de supprimer la faculté de modifier les montants indiqués dans le projet de loi par règlement grand-ducal. Ce choix se justifie, aux yeux des membres de la Commission de la Justice, par les dispositions constitutionnelles et la hiérarchie des normes. Amendement n°7 L’article 19, paragraphe 5, est amendé comme suit : «
(5)Lorsqu’il s’agit d’une libéralité entre vifs, le paragraphe 1er est applicable, que si le donateur transfère le montant de 30.000 euros la libéralité en une ou plusieurs tranches qui semblent être liées. Le présent paragraphe s’applique sans préjudice du paragraphe
- » Commentaire : La Commission de la Justice partage l’interprétation faite par le Conseil d’Etat en ce qui concerne le paragraphe
- Par voie d’amendement, il est proposé de reformuler ce paragraphe et de clarifier expressément que le paragraphe 5 s’applique sans préjudice du paragraphe
- Amendement n°8 11 L’article 24, paragraphes 2 et 3, sont amendés comme suit : «
(2)A défaut de disposition statutaire, les liquidateurs convoqueront l'assemblée générale pour déterminer la destination du patrimoine lequel sera affecté à une autre association ou à une fondation d’utilité publique, ayant leur siège dans un Etat-membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre – échange, à une société d’impact sociétal dont le capital social est composé à cent pour cent de parts d’impact, à l’Etat, à une commune ou à un établissement public, et dont le but se rapproche autant que possible du but en vue duquel l’association dissoute a été créée.
(3)A défaut d'une disposition statutaire et d'une décision de l'assemblée générale, les liquidateurs affecteront le patrimoine à une autre association ou à une fondation d’utilité publique, ayant leur siège dans un Etat-membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre – échange, à une société d’impact sociétal dont le capital social est composé à cent pour cent de parts d’impact, à l’Etat, à une commune ou à un établissement public, et dont le but se rapproche autant que possible du but en vue duquel l’association dissoute a été créée. » Commentaire : La Commission de la Justice juge utile d’aligner le paragraphe 2 de l’article sous rubrique au texte proposé à l’endroit de l’article 3, paragraphe 2, point 8°. Ainsi, il est proposé d'étendre le champ des bénéficiaires effectifs possibles si les statuts n'ont rien prévu, à l'instar de ce qui a été proposé à l'Etat et aux communes. Amendement n°9 L’article 25, paragraphes 6 et 7, sont amendés comme suit : «
(5)A défaut de disposition statutaire, la décision de l'assemblée générale qui prononce la dissolution déterminera, après l’acquittement du passif, la destination du patrimoine de l’association lequel sera affecté à une autre association ou à une fondation d’utilité publique, ayant leur siège dans un Etat-membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre – échange, à une société d’impact sociétal dont le capital social est composé à cent pour cent de parts d’impact, à l’Etat, à une commune ou à un établissement public, et dont le but se rapproche autant que possible du but en vue duquel l’association dissoute a été créée.
(6)A défaut d'une disposition statutaire et d’une décision de l'assemblée générale, les liquidateurs affecteront le patrimoine à une autre association ou à une fondation d’utilité publique, ayant leur siège dans un Etat-membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre – échange, à une société d’impact sociétal dont le capital social est composé à cent pour cent de parts d’impact, à l’Etat, à une commune ou à un établissement public, et dont le but se rapproche autant que possible du but en vue duquel l’association dissoute a été créée. » Commentaire : 12 Dans un souci de parallélisme des formes, il y a lieu d’insérer les termes « ,à l’Etat, à une commune » dans les paragraphes 6 et 7 de l’article sous rubrique. Amendement n°10 L’article 28, paragraphe 3, est amendé comme suit : « Art. 28.
(1)Il ne pourra être procédé à l'affectation de l'actif qu'après l'acquittement du passif.
(2)L'affectation de l'actif ne peut préjudicier aux droits des tiers.
(3)L'action des créanciers est prescrite par cinq ans à partir de la publication de la décision relative à l’affectation de l’actif., conformément aux dispositions de l’article 25, paragraphes 6 et
- » Commentaire : La Commission de la Justice fait sienne la recommandation du Conseil d’Etat et propose une adaptation du paragraphe 3 de l’article
- Amendement n°11 L’article 33 est supprimé. Commentaire : La Commission de la Justice prend acte de l’observation du Conseil d’Etat portant sur l’article 33 du projet de loi amendé. Elle décide de supprimer la disposition du projet de loi, étant donné que celle-ci est superfétatoire. Les articles subséquents sont renumérotés et les renvois contenus dans ces articles sont adaptés. Amendement n°12 L’article 33 (ancien article 34), paragraphe 1er, est amendé comme suit : « Art. 3433.
(1)L’association sans but lucratif peut être reconnue d’utilité publique par arrêté grand-ducal, si elle remplit les conditions suivantes : 1°. elle poursuit un but d’intérêt général à caractère philanthropique, social, religieux, scientifique, culturel, artistique, pédagogique, sportif, thérapeutique ou médico-social, touristique, protecteur de l’environnement ou des animaux ou qui défend et promeut les droits de l’homme, qui dépasse l’intérêt local et ne se limite pas à l’activité de ses membres ; 2°. le but poursuivi a un caractère permanent ; et 3°. elle doit avoir réalisé au cours des trois derniers exercices des projets en vue de mettre en œuvre le but en vue duquel elle est constituée. 13
(2)Lorsqu’elle remplit les conditions énumérées ci-dessus et qu’elle est reconnue d’utilité publique par arrêté grand-ducal, elle est dénommée « association reconnue d’utilité publique » dans la présente loi. » Commentaire : La Commission de la Justice amende l’article 33 nouveau dans le sens préconisé par le Conseil d’Etat. Ainsi, les termes « sans but lucratif » sont insérés à l’endroit du paragraphe 1er. Amendement n°13 L’article 34 (ancien article 35) est amendé comme suit : « Art. 3534.
(1)La demande en vue de la reconnaissance du statut d’utilité publique en faveur de l’association est à adresser au Ministre ayant la Justice dans ses attributions aux fins d’approbation par arrêté grand-ducal. pris sur avis du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
(2)Cette demande doit être accompagnée : 1° d’un rapport avec une description précise des projets concrets réalisés par l’association au cours des trois derniers exercices en vue d’atteindre son but statutaire, sur les projets en voie de réalisation ainsi que sur les projets qu’elle entend mettre en œuvre au cours des deux prochains exercices ; et 2° d’une copie de la délibération de l’assemblée générale autorisant l’introduction d’une demande de reconnaissance du statut d’utilité publique ; et 3° de la confirmation que la dernière version des statuts coordonnés ainsi que les documents visés aux articles à l’article 22, paragraphes 1er et paragraphe 2, point 1°, ont été déposés auprès du registre de commerce et des sociétés.
(3)Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions instruit la demande et prend l'avis du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. Il vérifie que les conditions de l’article 34 33 sont remplies ainsi que la conformité des statuts au regard de la présente loi.
(4)Le ministre ayant la Justice dans ses attributions prend connaissance des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire de chaque membre du conseil d’administration d’une association sans but lucratif sollicitant la reconnaissance du statut d’utilité publique pour vérifier que les antécédents judiciaires de ces derniers ne sont pas incompatibles avec l’exercice de leurs fonctions. Si le membre du conseil d’administration d’une telle association possède la nationalité d’un autre pays, le Ministre ayant la Justice dans ses attributions peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de l’accord écrit ou électronique du membre du conseil d’administration d’une association sans but lucratif sollicitant la reconnaissance du statut d’utilité publique, le Ministre ayant la Justice dans ses attributions peut également adresser une demande motivée au procureur général d’Etat en vue de l’obtention d’un extrait du 14 casier judiciaire de l’autorité compétente de l’Etat membre dont le requérant a la nationalité.
(5)L'arrêté grand-ducal de reconnaissance du statut d’utilité publique ne peut être pris que si : 1° le but statutaire est conforme à l’article 33, paragraphe 1er, point 1 ; 2° le rapport avec une description précise des projets concrets réalisés par l’association au cours des trois derniers exercices en vue d’atteindre son but statutaire, sur les projets en voie de réalisation ainsi que sur les projets qu’elle entend mettre en œuvre au cours des deux prochains exercices établit à suffisance que les activités concrètes rentrent dans le but statutaire de l’association ; 3° chaque membre du conseil d’administration de l’association satisfait au contrôle d’honorabilité.
(6)Le ministre ayant la Justice dans ses attributions procède à un nouveau contrôle dans les mêmes conditions qu’au paragraphe 4 cinq ans à partir du dernier contrôle d'honorabilité ou en cas de nomination d'un nouvel administrateur. Il peut également procéder à un tel contrôle dans l'intervalle si suivant des éléments d'informations étant parvenus à sa connaissance, la condition d'honorabilité d'un membre du conseil d'administration de l'association parait ne plus être satisfaite.
(7)Si après le contrôle effectué en application du paragraphe 6, il apparait qu'un membre du conseil d’administration ne satisfait plus aux critères d'honorabilité requis pour exercer ses fonctions, le Ministre ayant la Justice dans ses attributions adresse une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception à l'association concernée ainsi qu'au membre du conseil d'administration concerné, demandant à celle-ci de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le membre du conseil d’administration concerné ne participe plus aux activités de l'association. Copie de la mise en demeure est adressée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, aux fins d’inscription par ce dernier de la suspension du membre du conseil d’administration visé, dans le dossier de l’association tenu au registre de commerce et des sociétés. Le membre du conseil d'administration concerné est suspendu de ses fonctions d'administrateur dès la notification de la mise en demeure, suspension qui durera jusqu'à sa démission, sa révocation ou la survenance du terme de son mandat. Si l'association ne prend pas les mesures nécessaires pour garantir que le membre du conseil d’administration concerné ne participe plus aux activités de l'association dans un délai d'un mois après réception de la mise en demeure, le Ministre ayant la Justice dans ses attributions procédera au retrait du statut d’utilité publique de l’association. » Commentaire : Il est proposé de déplacer la disposition sur l'arrêté grand-ducal qui est pris sur avis du Ministre des Finances au paragraphe 3 en ajoutant la précision que le Ministre ayant la 15 Justice dans ses attributions instruit le dossier et que c'est dans ce contexte qu'il demande l'avis du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. Ensuite, il est proposé d'introduire pour les ASBL reconnues d'utilité publique un mécanisme de contrôle de l'honorabilité des administrateurs. Ceci se justifie du fait qu'il convient d'éviter que l'ASBL puisse continuer de se prévaloir de son statut d'utilité publique et de bénéficier de dons (déductibles fiscalement dans le chef des donateurs) en ayant au sein de son conseil d'administration des personnes ayant des antécédents judiciaires incompatibles avec leurs fonctions d'administrateur. Il est proposé de s’inspirer de l’article 1er, point 2°, du projet de loi n° 7691, qui sera selon toute vraisemblance adopté avant le présent projet de loi, et d’ajouter un nouveau paragraphe
(4)à l’article 34, qui permettra d’effectuer un contrôle d’honorabilité des membres du conseil d’administration d’une association sans but lucratif sollicitant la reconnaissance du statut d’utilité publique. Dans le cadre d’une demande en vue de la reconnaissance du statut d’utilité publique d’une association sans but lucratif, le Ministre de la Justice dans ses attributions, en tant qu’autorité en charge de l'instruction des dossiers de demande du statut d'utilité publique pourra prendre connaissance des inscriptions figurant au bulletin N° 2 du casier judiciaire des membres du conseil d’administration de cette association sans but lucratif. Si le membre du conseil d’administration est de nationalité étrangère, le Ministre ayant la Justice dans ses attributions pourra demander des données similaires émanant des autorités étrangères compétentes. Afin de permettre l’échange d’informations préconisé, le Gouvernement devra compléter en parallèle l’article 1er, point 7°, du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N° 2 ou N° 3 du casier judiciaire avec l’accord écrit ou électronique de la personne concernée afin d’y prévoir que le bulletin N° 2 peut être délivré sur demande et avec l'accord exprès de façon écrite ou électronique de la personne concernée au Ministre de la Justice pour l'instruction des demandes de reconnaissance du statut d’utilité publique. L'introduction d'un contrôle d'honorabilité des administrateurs dans le cadre d’une demande de reconnaissance du statut d’utilité publique d’une ASBL permet de protéger les intérêts de l'association. En ce sens, le contrôle d'honorabilité permet de garantir que les administrateurs sont des personnes dignes de confiance et intègres qui sont compétentes pour remplir leur rôle et qui ne présentent pas de risques pour l'association. Ceci contribue à protéger les intérêts de l'organisation et à prévenir les risques d'abus ou de malversations. En outre, l’introduction d’une telle mesure renforce la confiance des donateurs d’une ASBL, car un tel contrôle implique que l'entité est gérée de manière responsable et éthique. Il vise ainsi à protéger l'image et la réputation de l'association. Le contrôle d'honorabilité des administrateurs est une mesure importante pour garantir la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité d'une association. Le contrôle périodique de l’honorabilité des administrateurs prévu au paragraphe 6 poursuit les mêmes objectifs. Il est fait tous les cinq ans suivant le même mécanisme. Il peut être 16 aussi fait dans l'intervalle de façon tout à fait ponctuelle si des informations donnent à penser que l'honorabilité d'un administrateur pourrait ne plus être donnée. Le paragraphe 7 porte sur les conséquences d’un tel contrôle en cas de constat de perte d'honorabilité. Une mise en demeure est alors adressée par le Ministre de la Justice aux responsables d'écarter l'administrateur concerné de la gestion de l'ASBL. Dès réception d'une telle mise en demeure, l'ASBL doit s'assurer que l'administrateur concerné ne puisse plus participer aux activités de l'ASBL, ce qui comprend également la participation aux conseils d'administration. L'administrateur concerné devra à la suite de cette mise en demeure, soit démissionner, soit être révoqué. Dans l'intervalle, il est suspendu de plein droit de toutes ses fonctions d'administrateur et cette suspension est transcrite au registre de commerce et des sociétés, dans le dossier de l’association au sein de laquelle l’administrateur est inscrit. La décision de mise en demeure est bien entendu une décision administrative susceptible des voies de recours prévues en matière administrative. Au cas où l'ASBL ne prend pas les mesures requises dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice procédera à une procédure de retrait de l'utilité publique, décision également sujette aux voies de recours prévues en matière administrative. Il est prévu d'introduire, mutatis mutandis, la même procédure pour les membres des conseils d'administration des fondations avec la seule différence que la sanction ultime est la transmission du dossier au parquet aux fins de dissolution de la fondation alors qu'il n'y a pas d'équivalent à une procédure de retrait du statut d'utilité publique pour une fondation. Amendement n°14 L’article 35 (ancien article 36) est amendé comme suit : « Art.
- Tout projet d’acte portant modification des statuts d’une association reconnue d’utilité publique est à adresser au Ministre ayant la Justice dans ses attributions en vue de son approbation par arrêté grand-ducal pris, dans le cadre d’une modification tenant à l’objet, sur avis du Ministre ayant les Finances dans ses attributions. » Commentaire : Le Conseil d’Etat se demande pourquoi les auteurs n’ont pas repris, ici également, une référence à l’avis du Ministre des Finances qui, au vu de l’article 35, est impliqué dans la procédure de reconnaissance d’utilité publique. La Commission de la Justice juge utile d’amender l’article dans ce sens. Conformément à la pratique actuelle, il est proposé de prévoir explicitement que dans le cadre d’une modification statutaire d’une ASBL tenant à l’objet, l’avis du ministre ayant les Finances dans ses attributions doit être demandé. 17 Tel que relevé à juste titre par le Conseil d’Etat, une modification des statuts, plus particulièrement une modification statutaire d’une ASBL tenant à l’objet de l’association, est susceptible d’impacter de manière importante son objet et son fonctionnement. L'objet d'une association est sa raison d'être et sa mission fondamentale. Toute modification de l'objet peut donc avoir des répercussions significatives sur les activités, les opérations, la gouvernance et les finances de l'association. Toutefois, il n'est cependant pas opportun de solliciter l’avis du Ministre des Finances dans le cadre d’une modification statutaire qui ne touche pas à l'objet de l'association, étant donné qu'une telle modification ne change pas la mission fondamentale de l'association et n'affecte pas ses activités. Imposer une telle procédure alourdirait inutilement la procédure de modification des statuts et limiterait la capacité des associations de s'adapter rapidement aux changements. Amendement n°15 L’article 37 (ancien article 38) est amendé comme suit : Art.
- En cas de dissolution, le patrimoine de l’association reconnue d’utilité publique est affecté à une autre association reconnue d’utilité publique ou à une fondation d’utilité publique, ayant leur siège dans un Etat-membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre – échange, à une société d’impact sociétal dont le capital social est composé à cent pour cent de parts d’impact , à l’Etat, à une commune ou à un établissement public, et dont le but se rapproche autant que possible du but en vue duquel l’association a été créée. Par conséquent, la mention prévue à l’article 3, paragraphe 2, point 8°, indique que dans le cas d’une dissolution d’une association reconnue d’utilité publique, le patrimoine doit être affecté à une autre association reconnue d’utilité publique ou à une fondation d’utilité publique, ayant leur siège dans un Etat-membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre – échange, à une société d’impact sociétal dont le capital social est composé à cent pour cent de parts d’impact , à l’Etat, à une commune ou à un établissement public, et qui poursuivent un but qui se rapproche autant que possible du but en vue duquel l’association reconnue d’utilité publique dissoute a été créée. Commentaire : Les termes « à l’Etat, à une commune » sont insérés aux alinéas 1er et 2 de l’article
- Cet amendement tient compte de la modification de l’article 3 du projet de loi amendé. Amendement n°16 L’article 40 (ancien article 41) est amendé comme suit : Art. 4140.
(1)Toute personne physique ou morale peut, moyennant l’approbation par arrêté grand-ducal, affecter de manière irrévocable par acte authentique tout ou partie de ses biens à la création d’une fondation qui jouit de la personnalité juridique dans les conditions déterminées ci-après. 18
(2)Sont seules considérées comme fondations, celles qui, essentiellement à l’aide des revenus du patrimoine affecté à leur création ainsi que des revenus provenant des fonds recueillis depuis cette création, tendent à la réalisation d’un but qui remplit les conditions suivantes:
- 1° le but poursuivi est un but d’intérêt général déterminé dans ses statuts à caractère philanthropique, social, religieux, scientifique, artistique, culturel, pédagogique, sportif, thérapeutique ou médico-social, ou touristique, protecteur de l’environnement ou des animaux ou qui défend et promeut les droits de l’homme, qui dépasse l’intérêt local ; et
- 2° le but poursuivi a un caractère permanent.
(3)Le patrimoine initial affecté à la fondation doit s’élever à un minimum de 100.000 euros, en espèces ce minimum étant affecté sous forme d’un versement en numéraire. Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, si par suite de pertes, l’actif net est réduit à un montant inférieur à 50 000 euros, le conseil d’administration convoque de façon à ce qu’elle soit tenue dans un délai n’excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée par eux ou aurait dû l’être, une réunion du conseil d’administration qui délibérera sur la dissolution éventuelle de la fondation. Si le conseil d’administration décide de la continuation de la fondation, il devra ramener l’actif net à concurrence du montant nécessaire pour atteindre le montant minimum prévu à l’alinéa 2 dans un délai de six mois à dater du constat.
(4)La fondation ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et ne poursuit pas la réalisation d’un gain matériel. La fondation ne peut procurer un gain matériel ni aux fondateurs, ni aux administrateurs, ni à toute autre personne, sauf, dans ce dernier cas, s’il s’agit de la réalisation du but d’intérêt général.
(5)La fondation ne comprend ni membres , ni associés.
(6)La fondation est constituée pour une durée déterminée ou indéterminée.
(7)La fondation ne jouira de la personnalité juridique qu’à partir du moment où ses statuts seront approuvés par arrêté grand-ducal. Commentaire : La Commission de la Justice prend acte de l’observation du Conseil d’Etat concernant les alinéas 2 et 3 insérés par voie d’amendement gouvernemental au paragraphe 3. Ces alinéas sont supprimés du présent article et insérés à l’article 52, paragraphe 1er (ancien article 53). Une précision est apportée au paragraphe 3 pour indiquer que l'affectation du minimum requis comme patrimoine initial se fait sous forme de versement en numéraire. Il est ainsi bien clair que le versement peut se faire par exemple sous forme de virement sur un compte bancaire au nom de la fondation à constituer et qu'il n'est pas nécessaire de transmettre ce minimum en liquide sous forme de billets ou de monnaie. Amendement n°17 19 L’article 41 (ancien article 42) est amendé comme suit : « Art. 4241.
(1)La demande en vue de la création d’une fondation est à adresser au Ministre ayant la Justice dans ses attributions aux fins d’approbation par arrêté grand-ducal pris sur avis du Ministre ayant les Finances dans ses attributions.
(2)Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes: 1° un projet d’acte notarié des statuts ; et 2° un rapport avec une description précise des projets concrets que la fondation entend mettre en œuvre au cours des trois premiers exercices en vue d’atteindre son but statutaire ; et 3° un plan de financement sur trois ans. ;et 4° la composition du premier conseil d'administration tel qu'il sera arrêté à la suite de l'acte de constitution.
(3)Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions prend connaissance des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire de chaque fondateur et des membres du conseil d’administration devant composer le premier conseil d'administration pour vérifier que les antécédents judiciaires de ces derniers ne sont pas incompatibles avec l’exercice de leurs fonctions d'administrateurs de la fondation. Si le fondateur ou le membre du conseil d’administration possède la nationalité d’un autre pays, le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité. Sous condition de disposer de l’accord écrit ou électronique du fondateur ou du membre du conseil d’administration, le Ministre ayant la Justice dans ses attributions peut également adresser une demande motivée au procureur général d’Etat en vue de l’obtention d’un extrait du casier judiciaire de l’autorité compétente de l’Etat membre dont le requérant a la nationalité.
(4)L'arrêté grand-ducal d'approbation ne peut être pris que si: 1° le but statutaire est conforme à l'article 40, paragraphe 2, point 1; 2° le rapport des activités envisagées établit à suffisance que les activités concrètes rentrent dans le but statutaire de la fondation ; 3° chaque fondateur et chaque membre du conseil d'administration satisfait au contrôle d’honorabilité.
(5)Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions procède à un nouveau contrôle dans les mêmes conditions qu’au paragraphe 4 cinq ans à partir du dernier contrôle d'honorabilité ou en cas de nomination d'un nouvel administrateur. Il peut également procéder à un tel contrôle dans l'intervalle si suivant des éléments d'informations étant parvenus à sa connaissance, la condition d'honorabilité d'un membre du conseil d'administration de la fondation parait ne plus être satisfaite.
(6)Si après le contrôle effectué en application du paragraphe 5, il apparait qu'un membre du conseil d’administration ne satisfait plus aux critères d'honorabilité requis pour exercer ses fonctions, le Ministre ayant la Justice dans ses attributions adresse une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception à la fondation concernée, demandant à celle-ci de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le membre du conseil d’administration concerné ne participe plus aux activités de la fondation. 20 Copie de la mise en demeure est adressée au gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, aux fins d’inscription par ce dernier de la suspension du membre du conseil d’administration visé, dans le dossier de la fondation tenu au registre de commerce et des sociétés. Si la fondation ne prend pas les mesures nécessaires pour garantir que le membre du conseil d’administration concerné ne participe plus aux activités de la fondation dans un délai d'un mois après réception de la mise en demeure, le Ministre ayant la Justice dans ses attributions engagera une procédure de dissolution judiciaire conformément aux dispositions de l’article 59.
(3)
(7)Si le fondateur décède avant la soumission de l’acte authentique au Ministre ayant la Justice dans ses attributions aux fins d’approbation, le notaire instrumentant soumet l’acte au Ministre ayant la Justice dans ses attributions.
(4)
(8)Jusqu’à l’approbation de l’acte authentique, le fondateur peut rétracter sa décision d’affecter tout ou partie de son patrimoine à la création d’une fondation. Ce droit n’appartient pas à ni à l’exécuteur testamentaire ni aux héritiers et ayants cause.
(5)
(9)Si la création de la fondation est faite par testament authentique, le testateur peut désigner un exécuteur testamentaire ayant la saisine, chargé de réaliser ses intentions. » Commentaire : Comme déjà indiqué dans le commentaire relatif à l’article 34 amendé, il est proposé d'introduire un mécanisme de contrôle de l'honorabilité des administrateurs de fondation avec la seule différence qu'il n'est pas possible de prévoir un mécanisme de retrait de l'utilité publique de ce statut, le caractère d'utilité publique étant intrinsèquement lié à la nature de la fondation. Au vu de la jurisprudence de la Cour administrative du 15 novembre 2022 (arrêt n° 47344C), le paragraphe 4 est également complété par un nouveau point 2°, prévoyant un rapport sur les activités concrètes envisagées. En effet, lors de l’instruction d’une demande de création de fondation, la décision d’approbation ou de refus d’approbation doit pouvoir se fonder également sur ce rapport décrivant avec suffisamment de précision les projets concrets envisagés, et ne pas se limiter à l'examen du seul but statutaire contenu au projet de statuts soumis avec la demande. Se limiter à la seule clause statutaire pour apprécier la pertinence du dossier comporterait en effet des risques trop importants alors qu'il est assez simple de formuler une clause répondant aux conditions de la loi sans que cela se réalise ensuite par des actions concrètes suffisantes. Le contrôle ex post effectué par le Ministre ayant la Justice dans ses attributions est certes nécessaire mais pas suffisant alors qu'il laisse un laps de temps non négligeable avant qu'il ne puisse produire ses effets. Amendement n°18 L’article 42 (ancien article 43) est amendé comme suit : « Art. 4342. Seules les fondations dont les statuts ont été approuvés par arrêté grand-ducal peuvent faire usage de l’appellation «„ fondation“ », ou de toute autre appellation 21 similaire dans une langue étrangère donnant l'apparence qu'il s'agit d'une fondation au sens de la présente loi. Commentaire : Il est proposé de suivre le Conseil d'Etat en prévoyant un texte général inspiré de l'ancienne disposition de la loi du 27 novembre 1984 qui protégeait l'appellation « banque ». Amendement n°19 L’article 43 (ancien article 44) est amendé comme suit : Art. 4443.
(1)L’acte constitutif reprend les statuts et mentionne : 1° s’il s’agit de personnes physiques :
- a)leurs nom, ;
- b)leurs prénoms, et ;
- c)l’adresse privée ou professionnelle précise de chaque fondateur, ; ou 2° s’il s’agit de personnes morales ;
- a)leur dénomination sociale, ;
- b)leur forme juridique, ;
- c)leur adresse précise l’adresse précise de leur siège social et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de l’État dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant.
(2)Les statuts d’une fondation doivent mentionner au minimum: 1. 1° la dénomination de la fondation ; 2. 2° la description précise du but en vue duquel elle est constituée ainsi que des activités qu’elle se propose de mettre en œuvre pour atteindre ce but. La fondation devra exercer ses activités propres à titre principal. Les activités de la fondation devront être exercées de manière substantielle au GrandDuché de Luxembourg.;Les activités de la fondation doivent avoir une substance réelle au Grand-Duché de Luxembourg. 3. 3° l’indication de la commune dans laquelle se trouve le siège de la fondation. Ce siège doit être fixé au Grand-Duché de Luxembourg ; 4. 4° le patrimoine initial affecté à la fondation ; 5. 5° la durée de la fondation lorsqu’elle n’est pas illimitée ;
- a)le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des administrateurs ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder 6 six ans et qui est renouvelable;
- b)le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes habilitées à représenter la fondation conformément à l’article 46 45, paragraphe 4, ainsi que l’étendue de leurs pouvoirs ;
- c)le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes déléguées à la gestion journalière de la fondation conformément à l’article 49 48, paragraphe 1er, ainsi que l’étendue de leurs pouvoirs;
- d)le mode de nomination du réviseur d’entreprises agréé; 22 6. 6° le mode de convocation et les modalités de délibération du conseil d’administration ; 7. 7° les conditions dans lesquelles les statuts peuvent être modifiés par le conseil d’administration ; et 8. 8° la destination du patrimoine de la fondation en cas de dissolution, lequel doit être affecté à une autre fondation d’utilité publique ou à une association reconnue d’utilité publique, ayant leur siège dans un Etat-membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre – échange, à une société d’impact sociétal dont le capital social est composé à cent pour cent de parts d’impact, à l’Etat, à une commune ou à un établissement public, et dont le but se rapproche autant que possible du but en vue duquel la fondation dissoute a été créée.
(3)L'acte notarié comprend à la suite des statuts la liste des administrateurs du premier conseil d'administration désigné par le fondateur en application de l'article 45, paragraphe 1, alinéa 2.
(42)Le dépôt et la publication des statuts de l'acte notarié se font selon les modalités prescrites à l’article 58
- » Commentaire : La Commission de la Justice marque son accord avec l’observation du Conseil d’Etat. L’article 43, paragraphe 2, est aligné sur l’article
- Un paragraphe 3 nouveau est inséré, afin de tenir compte de l’amendement visant l’article
- Amendement n°20 L’article 45, paragraphe 1er, (ancien article 46, paragraphe 1er) est amendé comme suit : « Art. 4645.
(1)La fondation est administrée par un conseil d’administration, composé de trois membres administrateurs au moins, qui a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation du but en vue duquel la fondation a été constituée. Les membres du conseil d’administration sont nommés par le conseil d’administration, à l'exception des membres du premier conseil d'administration qui sont désignés par le fondateur. Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales, sauf si les statuts en disposent autrement. Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur de la fondation, cette personne morale est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de 23 la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. » Commentaire : Compte tenu de l’avis du Conseil d’Etat à l’article 45, il est proposé de prévoir expressément que le fondateur désignera les membres du premier conseil d'administration et d’inclure la composition du premier conseil d’administration comme 4e point à l’article 41, paragraphe 2, donc parmi les pièces qui doivent accompagner la demande de création d’une fondation. La liste des noms des administrateurs sera par ailleurs incluse dans l'acte notarié à la suite des statuts, mais sans faire partie desdits statuts, conformément d'ailleurs à la pratique actuelle. Le changement ultérieur d’un ou plusieurs administrateurs ne nécessite donc pas d’entamer une procédure de modification des statuts. De plus, au paragraphe 1er, un alinéa 5 est inséré portant sur le régime de la responsabilité du représentant d’une personne morale siégeant au conseil d’administration d’une fondation. Amendement n°21 L’article 46 , paragraphe 1er (ancien article 47, paragraphe 1er), est amendé comme suit : « Art. 4746.
(1)Le conseil d’administration se réunit sur avis de convocation envoyé par voie postale ou électronique. au moins huit jours avant la tenue de la réunion. L’ordre du jour est joint à cette convocation. Les réunions du conseil d’administration doivent se tenir au Grand-Duché de Luxembourg. » Commentaire : A l’article 46, paragraphe 1er, il est proposé de supprimer le 2e alinéa relatif à l’obligation de la tenue des réunions du conseil d’administration sur le territoire national, à l’instar des articles 6 et 12 pour les ASBL. Amendement n°22 L’article 52, paragraphe 1er, (ancien article 53, paragraphe 1er) est amendé comme suit : « Art. 5352.
(1)Toute fondation doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue de ses activités conformément au présent article. Une fondation doit tenir une comptabilité selon un système de livres et de comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double. Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, si par suite de pertes, l’actif net est réduit à un montant inférieur à 50 000 euros, le conseil d’administration convoque de façon à ce qu’elle soit tenue dans un délai n’excédant pas deux mois à dater du 24 moment où la perte a été constatée par eux ou aurait dû l’être, une réunion du conseil d’administration qui délibérera sur la dissolution éventuelle de la fondation sur base de l'article 58. Si le conseil d’administration décide de la continuation de la fondation, il devra ramener l’actif net à concurrence du montant nécessaire pour atteindre le montant minimum prévu à l’alinéa 2 dans un délai de six mois à dater du constat. » Commentaire : L’amendement vise à légiférer sur le cas de figure où l’actif net d’une fondation soit réduit à un montant inférieur à 50 000 euros. Le franchissement de ce seuil risque de mettre en péril la continuation de l’activité de la fondation concernée, de sorte que l’amendement instaure l’obligation de convoquer endéans un délai précis une réunion du conseil d’administration qui délibérera sur la dissolution éventuelle de la fondation sur base de l'article 59 ci-dessous. Au cas où une continuation de l’activité est décidée, il incombera au conseil d’administration de procéder à une augmentation de cet actif net au seuil de 50 000 euros endéans un délai de six mois à dater du constat du non-respect du seuil. Amendement n°23 L’article 57 (ancien article 58) est amendé comme suit : Art. 5857.
(1)L’acte constitutif ainsi que toute modification aux statuts sont déposés et publiés en entier intégralité conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier du titre Ier du chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
(2)Sont déposés et publiés conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier du titre Ier du chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises : 1°. l’extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions :
- a)des administrateurs de la fondation ;
- b)des délégués à la gestion journalière ;
- c)des liquidateurs., et auAu cas où le liquidateur est une personne morale, la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation ;
- d)du réviseur d’entreprises agréé. Cet extrait contiendra l’indication précise des noms et prénoms, date et lieu de naissance et l’adresse privée ou professionnelle des personnes y visées, ou lorsqu’il s’agit d’une personne morale, leur dénomination sociale, et l’adresse précise due leur siège social et le cas échéant, le pouvoir individuel de signature qui leur a été donné par l’organe compétent. 2°. l’extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision qui prononce la dissolution de la fondation, la nullité de la fondation ou la nullité des modifications aux statuts. Cet extrait contiendra :
- a)la dénomination et le siège de la fondation, ; 25
- b)la date de la décision et la juridiction qui l’a prononcée, ; et
- c)le cas échéant, la nomination du ou des liquidateurs, et au cas où le liquidateur est une personne morale, la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation. 3°.l’extrait des actes déterminant le mode de liquidation et les pouvoirs des liquidateurs si ces pouvoirs ne sont pas, exclusivement et expressément, définis par la loi ou les statuts ; 4°.l’extrait de la décision judiciaire ou du conseil d’administration ou du ou des liquidateurs relative à la clôture de liquidation et à la destination du patrimoine.
(3)Sont déposés et publiés par mention de leur dépôt conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier du titre Ier du chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises : 1°. le texte intégral coordonné des statuts dans une rédaction mise à jour après chaque modification des statuts de la fondation ; 2°. les documents comptables définis à l’article 53 52 et le rapport établi par le réviseur d’entreprises agréé.
(4)Les actes, extraits d’actes de la fondation ou indications dont la publicité est prescrite par les paragraphes 1er à 3 précédents sont opposables aux tiers aux conditions prévues par l’article 19- 3 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Commentaire : L’amendement vise à adapter la terminologie employée au paragraphe 1er à celle employée dans l’article 22. Amendement n°24 L’article 58, paragraphe 1er, (ancien article 59, paragraphe 1er) est amendé comme suit : « Art. 5958.
(1)Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile du siège de la fondation pourra prononcer à la requête soit d’un membre du conseil d’administration, soit d’un tiers intéressé, soit du procureur d’Etat, la dissolution de la fondation qui: 1°. est hors d’état de remplir les engagements qu’elle a contractés; 2°. affecte son patrimoine ou ses revenus à un but autre que celui en vue duquel elle a été constituée; 3° est restée en défaut de ramener l’actif net à concurrence du montant nécessaire pour atteindre le montant minimum prévu à l’article 52, paragraphe 1er, alinéa 4; 4° contrevient gravement à ses statuts, à la loi ou à l’ordre public; 5° est restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer les documents comptables de l’exercice social écoulé conformément à l’article 5352 pour deux exercices sociaux consécutifs ; 26 6° est restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer le rapport d’activité détaillé conformément à l’article 52, paragraphe 6, pour deux exercices sociaux consécutifs. » Commentaire : L’amendement vise à adapter les cas de figure mentionnés dans le projet de loi pouvant conduire à une dissolution d’une fondation. Le point 3° nouveau fait écho à l’article 52, paragraphe 1er, qui instaure un seuil minimal d’actif net. L’article 52, paragraphe 6, prévoit la communication au Ministre de la Justice d’un rapport d’activité détaillé de l’exercice social écoulé endéans le mois du dépôt des documents comptables. Tel que le Conseil d’Etat l’a prévu dans son commentaire à l’article 41 pour le respect du seuil de l’actif de la fondation, il est proposé d’ajouter l’hypothèse du non-respect de l’article 53, paragraphe 6, à l’article 59, paragraphe 1er, comme nouveau point 6°, lorsque la fondation est restée en défaut de communiquer le rapport d’activités détaillé pour deux exercices consécutifs, comme pour les documents comptables. Amendement n°25 L’article 59, paragraphes 2 et 3, (ancien article 60, paragraphes 2 et 3) sont amendés comme suit : «
(2)A défaut de disposition statutaire, les liquidateurs convoqueront le conseil d’administration pour déterminer la destination du patrimoine lequel sera affecté à une autre fondation d’utilité publique ou à une association reconnue d’utilité publique, ayant leur siège dans un Etat-membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre – échange, à une société d’impact sociétal dont le capital social est composé à cent pour cent de parts d’impact, à l’Etat, à une commune ou à un établissement public, et dont le but se rapproche autant que possible du but en vue duquel la fondation dissoute a été créée.
(3)A défaut d'une disposition statutaire et d'une décision du conseil d’administration, les liquidateurs affecteront le patrimoine à une autre fondation d’utilité publique ou à une de association reconnue d’utilité publique, ayant leur siège dans un Etat-membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre – échange, à une société d’impact sociétal dont le capital social est composé à cent pour cent de parts d’impact, à l’Etat, à une commune ou à un établissement public, et dont le but se rapproche autant que possible du but en vue duquel la fondation dissoute a été créée. » Commentaire : Aux paragraphes 2 et 3, les termes « , à l’Etat, à une commune » sont insérés. Ces insertions assurent le parallélisme des formes avec l’amendement visant l’article 3. Amendement n°26 L’article 60, paragraphes 6 et 7, (ancien article 61, paragraphes 6 et 7) sont amendés comme suit : 27 «
(6)A défaut de disposition statutaire, la décision du conseil d’administration qui prononce la dissolution déterminera, après l’acquittement du passif, la destination du patrimoine de la fondation lequel sera affecté à une autre fondation d’utilité publique ou à une association reconnue d’utilité publique, ayant leur siège dans un Etat-membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre – échange, à une société d’impact sociétal dont le capital social est composé à cent pour cent de parts d’impact , à l’Etat, à une commune ou à un établissement public, et dont le but se rapproche autant que possible du but en vue duquel la fondation dissoute a été créée.
(7)A défaut d'une disposition statutaire et d’une décision du conseil d’administration, les liquidateurs affecteront le patrimoine à une autre fondation d’utilité publique ou à une association reconnue d’utilité publique, ayant leur siège dans un Etat-membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre – échange, à une société d’impact sociétal dont le capital social est composé à cent pour cent de parts d’impact , à l’Etat, à une commune ou à un établissement public, et dont le but se rapproche autant que possible du but en vue duquel la fondation dissoute a été constituée. » Commentaire : Aux paragraphes 6 et 7, les termes « , à l’Etat, à une commune » sont insérés. Ces insertions assurent le parallélisme des formes avec l’amendement visant l’article 3 du projet de loi. Amendement n°27 L’article 65, paragraphe 2, (ancien article 66, paragraphe 2) est amendé comme suit : «
(2)Le projet de transformation fait l’objet d’un rapport justificatif établi par le conseil d’administration. A ce rapport sont joints les documents suivants :
- 1° un projet de statuts de l’associations en laquelle la fondation sera transformée ;
- 2° un état résumant la situation active et passive de la fondation arrêté à une date ne remontant pas à plus de six mois précédant la date de la réunion du conseil d’administration appelé à statuer sur le projet de transformation ;
- 3° un rapport sur cet état établi par un réviseur d’entreprises agréé désigné par le conseil d’administration. qui indique notamment s’il y a eu surestimation de l’actif net Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de l'association sont arrêtés aux mêmes conditions. À défaut, la décision de transformation reste sans effet. » Commentaire : La Commission de la Justice juge utile d’aligner le libellé sur celui figurant à l’endroit de l’article
- 28 Amendement n°28 L’article 66 (ancien article 67) est amendé comme suit : « Art. 6766.
(1)Une fondation peut, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle, adopter la forme juridique d’une société visée par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal à condition que son capital social soit composé à cent pour cent de parts d’impact.
(2)Le projet de transformation fait l’objet d’un rapport justificatif établi par le conseil d’administration. A ce rapport sont joints les documents suivants :
- 1° un projet de statuts de la société commerciale en laquelle la fondation sera transformée ;
- 2° un état résumant la situation active et passive de la fondation arrêté à une date ne remontant pas à plus de six mois précédant la date de la réunion du conseil d’administration appelée à statuer sur le projet de transformation ;
- 3° un rapport sur cet état établi par un réviseur d’entreprises agréé désigné par le conseil d’administration.
(3)Le projet de transformation est approuvé par une délibération du conseil adoptée dans les conditions de quorum et de majorités prévues pour la modification des statuts. Le projet de transformation est soumis aux conditions prévues pour la modification des statuts.
(4)En cas d’approbation du projet de transformation, la fondation adresse une demande d’agrément en tant que société d’impact sociétal au Ministre ayant l’économie sociale et solidaire dans ses attributions conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal. En cas d’accord du Ministre ayant l’économie sociale et solidaire dans ses attributions, les statuts de la société sous sa forme nouvelle sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour l’adoption de la nouvelle forme juridique.
(5)La transformation n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après la publication en entier de l’acte de transformation et des statuts conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
(5)L’acte de transformation et les statuts sont déposés et publiés en entier conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
(6)L’acte de transformation et les statuts sont opposables aux tiers aux conditions prévues par l’article 19-3 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. 29
(67)Les droits des tiers sont réservés. » Commentaire : La Commission de la Justice propose de reformuler le paragraphe 3 et de transférer les paragraphes 5 et 6 de l'article 31 au paragraphe 5 du présent article. Le paragraphe 6 existant a été renuméroté en paragraphe 7. Amendement n°29 L’article 67 (ancien article 68) est inséré un paragraphe 9, libellé comme suit : «
(9)La fusion n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après la publication faite conformément au paragraphe 8. » Commentaire : La Commission de la Justice juge utile d’adapter le libellé dans le sens préconisé par le Conseil d’Etat. Amendement n°30 L’article 69 (ancien article 70) est amendé comme suit : « Art. 7069.
(1)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut adresser par courrier une demande de mise à jour de leur dossier aux associations et fondations immatriculées. A défaut de réponse à la demande de mise à jour dans un délai de 6 six mois à compter de la date d’envoi de la demande du gestionnaire et en l’absence de tout dépôt au dossier depuis au moins 5 cinq ans, le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut, à son initiative, ouvrir une procédure de dissolution administrative sans liquidation à l’encontre de l’association ou de la fondation, selon le cas.
(2)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ouvre et notifie la procédure de dissolution administrative sans liquidation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’association ou à la fondation, selon le cas, et procède à sa publication sur le site internet du registre de commerce et des sociétés pour valoir information des tiers. Si l’association ou la fondation n’a pas pu être touchée par voie de notification à son siège en application de l’alinéa précédent, la notification est considérée comme ayant été faite à partir de la publication de la décision au site internet du registre de commerce et des sociétés. 30
(3)L’association ou la fondation destinataire de la décision d’ouverture de la procédure de dissolution administrative sans liquidation, ainsi que tout tiers intéressé peut former un recours contre cette décision devant la chambre le président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel l’association ou la fondation a son siège, siégeant en matière civile et comme en matière de référé, dans un délai d’un mois suivant la notification ou la publication sur le site internet du registre de commerce et des sociétés de la décision si l’association ou la fondation n’a pas pu être touchée par voie de notification à son siège. Pour le tiers intéressé, le délai d'un mois court à partir de la date de publication de la décision sur le site internet du registre de commerce et des sociétés.
(4)La procédure de dissolution administrative sans liquidation est clôturée au plus tard six mois après la publication de la décision d’ouverture. La décision de clôture émanant du registre de commerce et des sociétés est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’association ou à la fondation, selon le cas, et est publiée sur le site internet du registre de commerce et des sociétés. La décision de clôture entraîne la perte de la personnalité juridique de l’association ou de la fondation. A l’issue de cette publication, le gestionnaire du Rregistre de commerce et des sociétés pourra procéder procède à la radiation de l’association ou de la fondation.
(5)Si des actifs apparaissent postérieurement à la clôture de la procédure de dissolution administrative sans liquidation, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile du dernier siège de l'association ou de la fondation peut, à la requête du procureur d’État, rapporter la décision de clôture de la procédure de dissolution administrative sans liquidation de l'association ou de la fondation et en ordonner la liquidation. La requête est publiée par extrait dans deux journaux édités au Grand-Duché de Luxembourg. En ordonnant la liquidation, le tribunal désigne un ou plusieurs liquidateurs qui disposeront du patrimoine suivant sa destination prévue par les statuts, et à défaut de disposition statutaire conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe 3, pour les associations ou de l'article 59, paragraphe 3, pour les fondations. Le tribunal prononce la clôture de la liquidation. » Commentaire : Après réexamen du projet de loi n° 7961, il convient de relever que la procédure spécifique prévue ici pour les ASBL et fondations est nécessaire. La procédure ne se substituera en effet pas aux mesures et sanctions administratives prévues au projet de loi n° 7961 précité qui dans le cas des ASBL et des fondations aboutiront dans les cas les plus extrêmes à la radiation administrative (qui laisse intacte la personnalité juridique de l'ASBL ou de la fondation rayée). Contrairement aux sociétés commerciales, il n'existe après cette radiation administrative, aucun mécanisme permettant d'aboutir à une dissolution avec disparition de la personnalité juridique pour les ASBL et les fondations. La procédure de la dissolution administrative 31 prévue dans la loi du 28 octobre 2022 vise en effet uniquement les sociétés commerciales et est d'ailleurs toujours trop complexe pour des ASBL ou des fondations ayant cessé leurs activités depuis de nombreuses années. Une procédure de dissolution administrative sans liquidation spécifique se doit donc d'être maintenue : une fois que le présent projet de loi sera adopté, la procédure visera dans un premier temps les ASBL et fondations déjà rayées administrativement sur base de l'article 18, dernier alinéa, du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Elle sera également appliquée pour les ASBL et fondations ayant été rayées administrativement au terme de la procédure prévue à l'article 24 du projet de loi n° 7961 prémentionné et n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de dissolution judiciaire si elles n'ont toujours pas mis à jour leur dossier après la radiation administrative et qu'elles n'ont par ailleurs pas fait de dépôt depuis plus de cinq ans. Une adaptation dudit projet de loi n° 7961 précité n'est donc pas nécessaire ni souhaitée. Néanmoins, il est proposé de tenir compte du fait que la procédure de dissolution administrative des sociétés commerciales avait été complétée, dans le cadre du processus de discussion du projet de loi n° 6539B, d'une procédure d'ouverture de liquidation en cas de découverte postérieure d'un actif. Des dispositions similaires, qui se s’inspirent quant à la formulation du texte de la procédure de liquidation judiciaire des ASBL et fondations, ont été ajoutées dans le présent article dans un paragraphe 5 nouveau. Au paragraphe 1er, le Conseil d’Etat se demande quel est le point de départ du délai de cinq ans. Aux yeux des auteurs des amendements, les termes « En l’absence de tout dépôt au dossier depuis au moins cinq ans » doivent être effectivement compris comme faisant courir le délai de cinq ans à partir du dernier dépôt. Quant au paragraphe 3, il est proposé de reformuler la terminologie y utilisée. Concernant l’affectation de l’actif en cas de dissolution, il est renvoyé au commentaire de l’article 3, paragraphe
- Amendement n°31 L’article 75 (ancien article 76) est amendé comme suit : « Art.
- La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifiée comme suit : 1° L’article 9 est modifié comme suit : « Art.
- Toute association sans but lucratif, toute fondation, toute association agricole, toute association d’épargne-pension, toute mutuelle et tout établissement public est tenu de requérir son immatriculation. Celle-ci indique: 1° la dénomination; 2° l’objet; 32 3° la durée pour laquelle l’association, la fondation, la mutuelle ou l’établissement public est constitué, lorsqu’elle n’est pas illimitée; 4° l’adresse précise du siège de l’association, de la fondation, de la mutuelle ou de l’établissement public; 5° l’identité, l’adresse privée ou professionnelle précise des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour l’association ou la fondation ou la mutuelle ou des personnes membres de l’organe de gestion pour les établissements publics avec indication de la nature et de l’étendue de leurs pouvoirs ainsi que la date de nomination et la date d’expiration du mandat; s’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance ou s’il s’agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination ou leur raison sociale, leur forme juridique et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l’Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou s’il s’agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d’immatriculation; Pour les associations sans but lucratif et les fondations, doivent également être indiqués les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse professionnelle ou privée précise des représentants permanents, personnes physiques, désignées par celles-ci; 6° pour les associations sans but lucratif et les fondations, l’identité, l’adresse privée ou professionnelle précise du réviseur d’entreprises agréé, selon le cas, la date de nomination et la date d’expiration du mandat; s’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance ou s’il s’agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination sociale ou leur raison sociale, leur forme juridique, le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés doit être indiqué, si la législation de l’Etat dont la personne relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou s’il s’agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d’immatriculation; 7° 6° le cas échéant, la date de début et de clôture de l’exercice social; 8° 7° pour les fondations et les associations sans but lucratif reconnues d’utilité publique, la date de l’arrêté grand-ducal; pour les associations d’épargne-pension, la date et le numéro de l’autorisation, ainsi que le nom de l’autorité l’ayant délivrée ; pour les mutuelles, la date de l’arrêté ministériel. 9° pour les mutuelles résultant d’une fusion ou ayant participé à une fusion, le seul numéro d’immatriculation de toutes les mutuelles y ayant participé ainsi que la date de l’arrêté ministériel ; pour les associations sans but lucratif ou les fondations résultant d’une fusion ou y ayant participé, le seul numéro d’immatriculation de toutes les fondations ou associations y ayant participé ainsi que le cas échéant, la date de l’arrêté grand-ducal. » 2° L’article 13 est modifié comme suit : - a) Le point 8) prend la teneur suivante : « 8) les décisions judiciaires prononçant la dissolution, ordonnant la liquidation d’une société, d’un groupement d’intérêt économique, d’un groupement européen d’intérêt économique, d’une association sans but lucratif, d’une fondation et des autres personnes morales ou entités immatriculées et portant nomination d’un liquidateur » 33 - b) Au Le point 1517), le point est remplacé par un point-virgule et il est ajouté un nouveau point 16) qui prend la teneur suivante : « 1617) la décision d’ouverture ou de clôture d’une procédure de dissolution administrative sans liquidation prise par le gestionnaire du registre du commerce et des sociétés en application de la loi du 28 octobre 2022 portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation ou du titre V ou du titre V de la loi du XXX sur les associations sans but lucratif et les fondations. » 3) A l’article 14, à la lettre f), le point est remplacé par un point-virgule et il est ajouté une nouvelle lettre g) qui prend la teneur suivante : « g) du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés dans le cas prévu sous 16). » Commentaire : La Commission de la Justice propose d’amender le point 2° de l’article sous rubrique. De plus, le point 3) est supprimé suite à la modification des articles 13 et 14 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, introduite par la loi du 28 octobre 2022 portant création de la procédure de dissolution administrative sans liquidation. Amendement n°32 L’article 77 (ancien article 78), paragraphe 1er, est complété par un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « L'article 52 paragraphe 1er alinéa 3 n'est pas applicable aux fondations constituées avant l’entrée en vigueur de la présente loi. » Commentaire : Un alinéa 3 nouveau est ajouté au paragraphe 1er pour indiquer que les fondations préexistantes ne sont pas soumises à l'obligation d'avoir une dotation initiale d'au moins 100 000 euros et elles n'ont pas non plus l'obligation de reconstituer l'actif net à hauteur de 50 000 euros au cas où l'actif net est descendu en-dessous de ce seuil. Néanmoins, elles auront quand même l'obligation dans ce cas d'évaluer si elles sont encore en mesure de remplir leur mission. Amendement n°33 L’article 78 (ancien article 79) est amendé comme suit : « Art.
- Les fondateurs ou/et administrateurs des entités constituées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à l'exception des fondations et des associations sans but lucratif qui ont obtenu la personnalité civile antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, 34 qui utilisent l’appellation « fondation » ou toute autre appellation similaire dans une langue étrangère donnant l'apparence qu'il s'agit d'une fondation au sens de la présente loi dans leur dénomination, doivent modifier celle-ci dans un délai de douze mois à compter de son entrée en vigueur, sous peine d’encourir une amende de 251 à 12.500 euros. » Commentaire : Le présent article vise effectivement les entités, à l’exception des fondations valablement constituées, qui utilisent l’appellation « fondation », ou une appellation similaire en langue étrangère dans leur dénomination, sans être réellement une fondation. Au vu des observations faites par le Conseil d’Etat, une précision est apportée dans le texte. Il a été également précisé que des entités sans but lucratif ayant obtenu la personnalité juridique avant l'entrée en vigueur de la loi de 1928 bénéficient également de l'exception. On pourrait citer à titre d'exemple la Fondation J.-P. Pescatore qui a été instituée par une loi du 28 mars
- * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant dans les meilleurs délais. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: texte coordonné proposé par la Commission de la Justice 35 36 Projet de loi sur les associations sans but lucratif et les fondations TITRE Ier - Des associations sans but lucratif Chapitre Ier. – De la constitution des associations Art. 1er.
(1)L’association sans but lucratif, ci-après « association », est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, ou qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel.
(2)Sa constitution requiert qu’il y ait deux membres-fondateurs au moins. Art. 2.
(1)La personnalité juridique est acquise à l’association à compter du jour de son immatriculation au registre de commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation n’emporte présomption de commercialité.
(2)Il pourra cependant être pris des engagements au nom de l’association avant l’acquisition par celle-ci de la personnalité juridique. Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels ces engagements à quelque titre que ce soit, même en se portant fort ou comme gérant d’affaires, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si l’association a acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l’engagement et qu’elle a en outre repris cest engagements dans les six mois de l’acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par l’association sont réputés avoir été contractés par elle dès leur origine. Art. 3.
(1)L’acte constitutif reprend les statuts et mentionne : 1° s’il s’agit de personnes physiques :
- a)leur nom, ;
- b)leurs prénoms, et ;
- c)l’adresse privée ou professionnelle précise de chaque membre-fondateur,. ou 2° s’il s’agit de personnes morales ;
- a)leur dénomination sociale, ;
- b)leur forme juridique, ;
- c)leur adresse précise l’adresse précise de leur siège social et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de l’État dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant.
(2)Les statuts d’une association doivent mentionner au minimum: 1° la dénomination de l’association; 2°la description précise du but en vue duquel elle est constituée ainsi que les activités qu’elle se propose de mettre en œuvre pour atteindre ce but. ; L’association devra exercer ses activités propres à titre principal. Les activités de l’association devront en outre être exercées de manière substantielle au Grand-Duché de Luxembourg. Les activités de l'association doivent avoir une substance réelle au Grand-Duché de Luxembourg ; 3° l’indication de la commune dans laquelle se trouve le siège de l’association. Ce siège doit être fixé au Grand-Duché de Luxembourg; 1 4° le montant maximum des cotisations annuelles à payer par les membres effectifs, ci-après « membres » (dénommés dans la présente loi „les membres“) en vue de leur inscription au registre des membres; 5° le nombre minimum des membres. Il ne peut être inférieur à deux; 6° les conditions et formalités d’admission et de sortie des membres; 7° a) le mode de nomination, les conditions de cessation de fonctions et de révocation des administrateurs, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder 6 six ans et qui est renouvelable; b) le cas échéant, le mode de nomination, les conditions de cessation de fonctions et de révocation des personnes habilitées à représenter l’association conformément à l’article 5, paragraphe
(6),, ainsi que l’étendue de leurs pouvoirs; c) le cas échéant, le mode de nomination, les conditions de cessation de fonctions et de révocation des personnes déléguées à la gestion journalière de l’association conformément à l’article 7, paragraphe 1er
(1), ainsi que l’étendue de leurs pouvoirs; d) le cas échéant, le mode de nomination du réviseur d’entreprises agrée; 8° la destination du patrimoine de l’association en cas de dissolution ou le mode détermination de la destination du patrimoine, lequel doit être affecté à une autre association ou à une fondation d’utilité publique, ayant leur siège dans un Etat-membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre – échange, à une société d’impact sociétal dont le capital social est composé à cent pour cent de parts d’impact, à l’Etat, à une commune ou à un établissement public ;. 9° la durée de l’association lorsqu’elle n’est pas illimitée.
(3)Les statuts de l’association peuvent fixer les conditions auxquelles des tiers qui ont un lien avec l’association sont considérés comme membres adhérents de l’association. Les droits et obligations des membres, fixés par la présente loi, ne s’appliquent pas aux membres adhérents. Leurs droits et obligations sont fixés par les statuts.
(4)L’acte constitutif est constaté dans un acte authentique ou sous seing privé. Dans ce dernier cas, nonobstant le prescrit de l’article 1325 du Code civil, deux originaux suffisent.
(5)Le dépôt et la publication de l’acte constitutif se font selon les modalités prescrites à l’article
- Chapitre II.– Des organes des associations Section 1.– Disposition générale Art.
- L’association est composée de deux organes: le conseil d’administration et l’assemblée générale. Section 2.– De l’administration des associations Art. 5.
(1)Le conseil d’administration est composé de trois personnes administrateurs au moins, le nombre précis de ses membres étant fixé par l’assemblée générale. 2 Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales, membre ou non de l’association, sauf si les statuts en disposent autrement. Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur de l’association, cette personne morale est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Si et aussi longtemps que l'association compte moins de trois membres, l'organe d'administration peut être constitué de deux administrateurs. Tant que l'organe d'administration ne compte que deux membres, toute disposition qui octroie à un membre de l'organe d'administration une voix prépondérante perd de plein droit ses effets.
(2)Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation du but en vue duquel l’association est constituée, à l’exception de ceux que la loi réserve à l’assemblée générale.
(3)Les membres du conseil d’administration exercent leur fonction de manière collégiale. Les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit.
(4)Le conseil d’administration représente l’association à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre l’association sont valablement faits au nom de l’association seule.
(5)Les limitations apportées aux pouvoirs que les paragraphes
(2)et
(4)attribuent au conseil d’administration et qui résultent soit des statuts, soit d'une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.
(6)Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter l’association dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l’article 22 23. Art. 6.
(1)Le conseil d’administration se réunit sur avis de convocation envoyé aux administrateurs par voie postale ou électronique au moins huit jours avant la tenue de la réunion. L’ordre du jour est joint à cette convocation. Les réunions du conseil d’administration doivent se tenir au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Les administrateurs peuvent donner, par voie postale ou électronique, mandat à un autre administrateur pour les représenter à toute réunion du conseil d’administration,. uUn même 3 administrateur ne pouvant représenter qu’un seul autre administrateur à la fois. Le mandat n’est valable que pour une seule séance.
(3)Sauf disposition contraire des statuts, le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
(4)Sauf disposition contraire des statuts, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité requise, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d’administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil d’administration dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de l’association.
(5)Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. ¨ Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit dans des cas exceptionnels dûment justifiés, si les statuts l’autorisent.
(6)Des procès-verbaux sont dressés pour chaque séance et sont signés par celui qui a présidé la séance et, le cas échéant, par le secrétaire. Art. 7.
(1)La gestion journalière des affaires de l’association ainsi que la représentation de l’association, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, administrateurs ou non, membres ou non, agissant seules ou conjointement. Lorsqu’une personne morale est nommée délégué à la gestion journalière de l’association, cette personne morale est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
(2)Leur nomination, leur cessation de fonctions et leur révocation sont réglées par les statuts, sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
(3)La clause en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, administrateurs ou non, membres ou non, agissant soit seules, soit conjointement, est opposable aux tiers dans les conditions prévues à l’article 22.
(4)La délégation de la gestion journalière est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale et impose au conseil d’administration l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué. 4
(5)La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat. Art. 8. L’association est liée par les actes accomplis par le conseil d’administration, par les administrateurs ayant qualité pour la représenter conformément à l’article 5, paragraphe 6, ou par le délégué à la gestion journalière conformément à l’article 7, paragraphe 1er, même si ces actes excèdent le but en vue duquel l’association est constituée, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait ce but ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Art. 9.
(1)Le conseil d’administration tient au siège de l’association un registre des membres. Ce registre reprend : 1° s’il s’agit de personnes physiques :
- a)leurs nom, ;
- b)leurs prénoms, et ;
- c)l’adresse privée ou professionnelle précise des membres ou. 2° s’il s’agit de personnes morales :
- a)leur dénomination sociale, ;
- b)leur forme juridique, ;
- c)leur adresse précise l’adresse précise de leur siège social et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de l’État dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant. Le conseil d’administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique. Le conseil d'administration inscrit toutes les décisions d'admission, de démission et d’exclusion des membres ou de l’évènement qui les rende nécessaires dans ce registre endéans le délai d’un mois de la connaissance qu'il a eu de la décision.
(2)Le conseil d’administration veille à la tenue à jour du registre.
(23)Tout membre peut demander une copie ou consulter au siège de l’association le registre des membres, les procès-verbaux et les décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration, les documents comptables de l’association ainsi que le texte coordonné des statuts. Les documents et pièces mentionnés ci-dessus ne pourront pas être déplacés.
(34)Les associations doivent, en cas de requête orale ou écrite : 1° accorder immédiatement l'accès au registre des membres aux autorités de compétentes en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; et 2° fournir à ces autorités instances les copies ou extraits du registre des membres estimés nécessaires par celles-ci. Art. 10.
(1)L’association est responsable, conformément au droit commun, des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s’exerce sa volonté. 5
(2)Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l’association. Leur responsabilité se limite à l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion.
(3)Les personnes déléguées à la gestion journalière ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l’association. Leur responsabilité se limite à l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion. Section 3.– Des assemblées générales des associations Art. 11. L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration dans les cas prévus par la loi ou les statuts, ou lorsqu’un cinquième au moins des membres en fait la demande. Art. 12.
(1)L’assemblée générale doit être tenue au Grand-Duché de Luxembourg. Tous les membres sont convoqués à l’assemblée générale au moins quinze jours avant celleci. La communication de cette convocation se fait par voie postale ou électronique. L’ordre du jour est joint à cette convocation. Toute proposition signée d’un nombre de membres au moins égal au vingtième des membres est portée à l’ordre du jour.
(2)Tout membre qui en fait la demande, doit recevoir sans délai et gratuitement un exemplaire du projet de budget, des documents comptables et, dans la mesure où un tel rapport doit être établi, du rapport du réviseur d’entreprises agréé. Tout membre qui en fait la demande doit recevoir dans un délai de quatre jours et gratuitement un exemplaire du projet de budget, des documents comptables et dans la mesure où un tel rapport doit être établi, un rapport du réviseur d’entreprises agréé.
(3)Les membres peuvent se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre ou, si les statuts l'autorisent, par un tiers. Les statuts peuvent prévoir que les membres qui participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification, sont réputés présents. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l’assemblée générale, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de l’association. Art. 13.
(1)L’assemblée générale statue sans quorum à la majorité des voix exprimées.
(2)Tous les membres ont un droit de vote égal à l’assemblée générale et les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf dans les cas où il en est décidé autre- ment autrement par la loi ou les statuts. 6
(3)Des résolutions ne peuvent être prises en dehors de l’ordre du jour que si les statuts le permettent expressément et à la condition qu’elles soient adoptées à l’unanimité des membres présents ou représentés à l’assemblée générale. Art. 14.
(1)L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent l’association.
(2)Une délibération de l’assemblée générale est requise pour:
- 1° la modification des statuts;
- 2° la nomination, la révocation des administrateurs et la fixation de leur nombre;
- 3° la nomination et la révocation du réviseur d’entreprises agréé;
- 4° la décharge à octroyer aux administrateurs et au réviseur d’entreprises agréé ;
- 5° l’approbation du budget et des comptes annuels;
- 6° la dissolution de l’association et la nomination du liquidateur ;
- 7° l’exclusion d’un membre;
- 8° l’introduction d’une demande en vue de la reconnaissance du statut d’utilité publique; et
- 9° tous les cas où les statuts l’exigent. Art. 15.
(1)L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si le texte des modifications est indiqué dans la convocation, et si l’assemblée réunit au moins les deux tiers des membres présents ou représentés.
(2)Une modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.
(3)Toutefois, la modification du but en vue duquel l’association est constituée ne peut être adoptée qu’à la majorité des trois quarts des voix des membres présents ou représentés.
(4)Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première assemblée générale, il doit être convoqué une seconde assemblée au moins huit jours avant la tenue de celle-ci, dans les formes statutaires. Cette seconde assemblée générale pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, et adopter les modifications aux majorités prévues aux paragraphes 2 et 3.
(5)La seconde assemblée générale ne peut être tenue moins de quinze jours après la première assemblée. La convocation à la seconde assemblée reproduit l’ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la première assemblée.
(6)Toute modification aux statuts adoptée en violation des paragraphes 1 à 5 précédents est nulle. Chapitre III.– Des membres des associations Art. 16. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 20, paragraphe 2, les membres ne contractent en cette qualité aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l’association. 7 Art. 17.
(1)Tout membre est libre de se retirer de l’association en adressant sa démission au conseil d’administration. Est réputé démissionnaire le membre qui, dans le délai indiqué par les statuts sous peine de démission, ne paye pas les cotisations lui incombant. Sauf disposition contraire des statuts, le délai dont l’expiration entraînera la démission de plein droit sera de trois mois à partir de l’échéance des cotisations.
(2)L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que dans les cas prévus par les statuts et par l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le patrimoine de l’association et ne peut pas réclamer le remboursement des cotisations qu’il a versées, à moins de stipulations contraires dans les statuts sauf disposition contraire des statuts. Chapitre IV.– De la comptabilité et des documents comptables annuels Art. 18.
(1)Toute association doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue de ses activités conformément au présent article.
(2)Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l’exercice social, le conseil d’administration soumet à l’assemblée générale, pour approbation, les documents comptables annuels relatifs à l’exercice social écoulé établis conformément au présent article, ainsi que le projet de budget de l’exercice suivant. Dans le mois de leur approbation par l’assemblée générale, le conseil d’administration dépose et publie les documents comptables définis aux paragraphes 3 à 8 qui suivent conformément à l’article 22, paragraphe 3.
(3)Aux fins de détermination du régime comptable qui lui est applicable, l’association appartient à l’une des trois catégories définies au sein des paragraphes 4, 5 et 6.
(4)-Toute association qui, pendant deux exercices consécutifs, ne dépasse pas à la date de clôture de son exercice social les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants:
- 1° combre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l’exercice en équivalent plein temps: moins de 3 trois, ;
- 2° Ttotal des revenus : 50 000 euros, ;
- 3° Ttotal des actifs: 100 000 euros,. Appartient à la catégorie des « petites associations » aux fins du présent article. Les montants indiqués ci-dessus peuvent être modifiés par règlement grand-ducal. Une petite association doit au minimum tenir une comptabilité simplifiée renseignant l’intégralité des recettes et des dépenses de l’association. Chaque année en fin d’exercice, une petite association est tenue d’établir des documents comptables annuels comprenant au minimum un état des recettes et des dépenses suivis d’une annexe dont la forme et le contenu sont déterminés par règlement grand-ducal et portant sur les informations suivantes : 8 - 1° le total des avoirs en caisse ; - 2° le total des avoirs en banque ; - 3° le nombre des membres définis par tranches de membres ; - 4° le pourcentage des transferts de fonds vers les autres pays de l'Union européenne et de l'Espace Eéconomique Eeuropéen et en dehors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Un règlement grand-ducal peut prévoir un schéma de présentation de l’état des recettes et des dépenses et préciser ses modalités de dépôt.
(5)Toute association qui n’est pas une petite association au sens du paragraphe 4 et qui, pendant deux exercices consécutifs, ne dépasse pas à la date de clôture de son exercice social, les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants:
- 1° Nnombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au cours de l’exercice en équivalent plein temps: plus de 15 quinze, ;
- 2° Ttotal des revenus: 1 000 000 euros, ;
- 3° Ttotal des actifs: 3 000 000 euros., Appartient à la catégorie des « associations moyennes » aux fins du présent article. Les montants indiqués ci-dessus peuvent être modifiés par règlement grand-ducal. Une association moyenne doit tenir une comptabilité selon un système de livres et de comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double. Chaque année en fin d’exercice, une moyenne association est tenue d’établir des documents comptables annuels comprenant au minimum un compte de profit et pertes et un bilan suivis d’une annexe dont la forme et le contenu sont déterminés par règlement grand-ducal et portant sur les informations suivantes : - 1° le nombre des membres définis par tranches de membres ; - 2° le volume de financement d’autres entités ; - 3° le pourcentage estimé d'activités exercées au Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg, dans les autres pays de l'Union européenne ou de l'Espace Eéconomique Eeuropéen et en dehors de l'Union européenne et de l'Espace économique Eeuropéen ; - 4° le pourcentage des transferts de fonds vers les autres pays de l'Union européenne et de l'Espace Eéconomique Eeuropéen et en dehors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Un règlement grand-ducal peut prévoir un schéma de présentation du compte de profits et pertes et du bilan et préciser leurs modalités de dépôt.
(6)Toute association qui, pendant deux exercices consécutifs, dépasse à la date de clôture de son exercice les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères visés au paragraphe 5, appartient à la catégorie des « grandes associations » aux fins du présent article. 9 Une grande association doit tenir une comptabilité selon un système de livres et de comptes conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double. Chaque année en fin d’exercice, une grande association est tenue d’établir des documents comptables annuels consistant au minimum en des comptes annuels préparés conformément au régime comptable applicable aux entreprises visées à l’article 47 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises dont l’annexe comporte des informations supplémentaires déterminées par règlement grand-ducal et portant sur : - 1° le nombre des membres définis par tranches de membres ; - 2° le volume de financement d’autres entités ; - 3° le pourcentage estimé d'activités exercées au Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg, dans les autres pays de l'Union européenne ou de l'Espace Eéconomique Eeuropéen et en dehors de l'Union européenne et de l'Espace économique Eeuropéen; - 4° le pourcentage des transferts de fonds vers les autres pays de l'Union européenne et de l'Espace Eéconomique Eeuropéen et en dehors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Un règlement grand-ducal peut prévoir un schéma de présentation des comptes annuels et préciser leurs moda