En bref
Ce règlement grand-ducal vise à créer des zones de protection autour de captages d'eau souterraine dans les communes de Niederanven, Sandweiler et Schuttrange, afin de préserver la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
Ce qu'il réglemente
- La création et la délimitation de zones de protection autour de douze captages d'eau souterraine.
- Les restrictions et interdictions concernant certaines activités agricoles et industrielles dans ces zones.
- Les exigences pour les infrastructures et les équipements susceptibles de polluer l'eau.
- La mise en place de contrôles et de plans de gestion des risques de pollution.
Qui il concerne
- Les habitants et propriétaires fonciers des communes de Niederanven, Sandweiler et Schuttrange.
- L'Administration communale de la Ville de Luxembourg, exploitant les captages d'eau.
- Les exploitants d'infrastructures aéroportuaires et les agriculteurs dans les zones concernées.
Points clés
- Les zones de protection immédiate doivent être clôturées et les zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée doivent être clairement marquées.
- Le pâturage et certaines fertilisations sont interdits dans la zone de protection rapprochée.
- La quantité de fertilisants azotés est limitée à 130 kg d'azote organique sur les terres arables en zone éloignée et à 150 kg ou 170 kg de fertilisants azotés disponibles par an et par hectare selon les cultures et les types de prairies dans les zones rapprochée et éloignée.
- Toute nouvelle cuve souterraine contenant des produits polluants est interdite, et les cuves existantes doivent être mises en conformité avec des exigences de sécurité spécifiques dans les cinq ans.
Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du site de captage d'eau souterraine Birelergronn situées sur les territoires des communes de Niederanven, Sandweiler et Schuttrange Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, et notamment son article 44 ; Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; Vu la fiche financière ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ; Vu l'avis du Comité de la gestion de l'eau ; Vu l'avis des Conseils communaux des communes de Niederanven, Sandweiler et Schuttrange; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél (+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu Art.1". Sont créées sur les territoires des communes de Niederanven, Sandweiler et Schuttrange, les zones de protection autour des captages d'eau souterraine B1 (code national : SCC-405-01), B2 (SCC404-13), B3 (SCC-404-14), B4 (SCC-405-06), B5 (SCC-405-07), B5a (SCC-405-09), B6 (SCC-404-15), B7 (SCC-404-16), B8 (SCC-404-17), B9 (SCC-404-18), B10 (SCC-404-19) et B10a (SCC-404-35), exploités par l'Administration communale de la Ville de Luxembourg et servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Art. 2. La délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine B1, B2, B3, B4, B5, B5a, B6, B7, B8, B9, B10 et B10a est indiquée sur les plans de l'annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection. Art. 3. Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables : 1° Les limites de l'ensemble des zones de protection immédiate sont à marquer par une clôture par l'exploitant des points de prélèvement. En cas d'impossibilité matérielle ou s'il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu'une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau. 2° La limite de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l'exploitant des points de prélèvement. 3° Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques, qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, au moyen des panneaux de signalisation F,21a et F,21aa, prévus à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. 4° Les pâturages sont interdits dans la zone de protection rapprochée. 5° Toute fertilisation décrite à l'annexe I, points 6.24 et 6.26 à 6.28, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 est interdite dans la zone de protection rapprochée. 6° Sur les terres arables situées dans la zone de protection éloignée, la quantité maximale d'azote organique est fixée à 130 kilogrammes. 2 7° La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150 kilogrammes dans les zones de protection rapprochée et éloignée sur les cultures suivantes cultures sarclées, colza, céréales d'hiver. 8° Sur les prairies temporaires et permanentes et les pâturages dans les zones de protection rapprochée et éloignée, la quantité de fertilisants azotés disponibles épandue est limitée à 170 kilogrammes par an et par hectare. En cas de réactivation des prairies temporaires en terres arables moins de quatre ans après leur ensemencement, les cultures sarclées et la fertilisation organique sont interdites après la dernière coupe et pendant toute la durée de la première période végétale, qui suit le retournement. Si le retournement se fait après la quatrième année, les cultures sarclées sont interdites pendant les deux périodes végétale qui suivent le retournement et la fertilisation organique est interdite après la dernière coupe et pour la première période végétale, qui suit le retournement. Dans le cas où l'ensemencement de blé d'hiver, triticale d'hiver, seigle d'hiver ou épeautre d'hiver est envisagé, le retournement est autorisé à partir du 15 octobre. Toute application de produits phytopharmaceutiques est interdite après la dernière coupe et jusqu'au 1er mars non inclus. 9° Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite. 10° Tout retournement de prairies permanentes est interdit dans la zone de protection éloignée sauf dans le cas de travaux de construction. 11° L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite dans la zone de protection rapprochée. 12° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe l er , lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités par dérogation aux dispositions des points 4 à 11 du présent article sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 13° Les dispositions des points 4 à 11 ne s'appliquent qu'à partir de l'année culturale qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement. 14° Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4. 15° Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur l'autoroute A1, la nationale N1, le C.R.126 ainsi que pour toute autre partie de la voie publique, qui est située à l'intérieur des zones de protection. Les faisabilités techniques et économiques des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l'eau captée, sont élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l'article 4. 16° Les meilleures techniques disponibles sont à utiliser lors de la construction ou de travaux sur les pistes et voies de circulation aéroportuaires au niveau des tronçons visés par le présent règlement. 3 17° Le déversement d'eaux de ruissellement en provenance des pistes et des voies de circulation aéroportuaires est soumis au régime d'autorisation conformément à l'article 23, paragraphe l er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, ainsi qu'à l'annexe l, point 2.5, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013. 18° Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur les tronçons du C.R.126, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection, ainsi que sur toute autre partie de la voie publique, qui est située dans ces zones à l'exception de l'autoroute A1 et de la nationale N1. Les interdictions de transports ainsi que la fin de ces interdictions sont signalisées sur le C.R.126 par les panneaux C,3m et C,17a prévus à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, pour les activités, les infrastructures aéroportuaires, les établissements et les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction. 19° L'accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d'entretien et d'exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l'entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits, sauf sur des surfaces imperméables conçues de façon à éviter tout déversement d'huile ou d'hydrocarbure en direction du sous-sol. Le ravitaillement et l'entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l'engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l'huile biodégradable dans leur système hydraulique. 20° Toute nouvelle cuve souterraine renfermant du mazout, des huiles, du kérosène ou tous produits de nature à polluer les eaux, est interdite. Le remplacement et la transformation des cuves souterraines existantes sont soumis à autorisation conformément à l'article 23, paragraphe l er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008. Toutes les cuves souterraines existantes, qui sont remplies avec les substances prémentionnées, sont à double paroi et équipées d'un détecteur de fuites et d'un avertisseur de remplissage. Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un immeuble, sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d'un avertisseur de remplissage. Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d'un détecteur de fuites ainsi que d'un avertisseur de remplissage et sont à entourer d'une protection évitant tout endommagement. Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions des alinéas 3 et 4 devient obligatoire cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. 4 Avant la mise en service de toute nouvelle cuve ou réservoir, une attestation de conformité est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau. 21° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser les bassins de rétention par dérogation aux dispositions du point 20 et sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 22° Des contrôles d'étanchéité des réseaux d'eaux pluviales, d'eaux usées, d'eaux mixtes, des fosses septiques, des installations pour le maniement et le stockage d'engrais azotés liquides, de produits phytopharmaceutiques, ou encore de tous produits de nature à polluer les eaux, sont à réaliser au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que tous les cinq ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau. En cas de renouvellement de ces installations, des critères de construction en vigueur dans les zones de protection autour de captages d'eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. L'exécution des contrôles d'étanchéité incombe aux propriétaires ou aux exploitants des infrastructures dans le cas des infrastructures aéroportuaires. 23° Toute fosse septique avec trop plein est à remplacer au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement par une fosse septique parfaitement étanche sans trop plein ou les eaux usées ou les eaux mixtes sont à raccorder au réseau d'eaux usées ou d'eaux mixtes de la commune concernée. Les cuves sont à équiper d'un avertisseur de remplissage et sont à vidanger régulièrement et chaque fois qu'il y a nécessité par une entreprise autorisée à cet effet. 24° Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l'eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4 pour étudier les risques de pollution des sites potentiellement pollués, qui ne sont pas liés aux infrastructures aéroportuaires et à l'exploitation de l'aéroport. Sans préjudice des législations applicables en matière de protection des sols et de gestion des déchets, si les investigations montrent que la détérioration de l'eau souterraine est due à une pollution locale du sol, l'article 31, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est applicable. 25° Un plan de gestion des risques de pollution des eaux souterraines est à réaliser pour tous ouvrages, installations, dépôts, activités ou travaux potentiellement polluants par les exploitants des infrastructures aéroportuaires et est à mettre à jour tous les cinq ans ou pour toute nouvelle construction ou pour toute transformation ou modification substantielle des infrastructures existantes. 0 Un inventaire des activités et des substances, qui présentent des risques de pollution des eaux souterraines, et qui sont liées ou utilisées dans le cadre de l'exploitation des infrastructures aéroportuaires, est à intégrer au plan de gestion précité. Cet inventaire devra être réalisé pour toutes les constructions et exploitations existantes ainsi que pour toutes nouvelles constructions ou exploitations et fera partie intégrante des demandes 5 d'autorisation à introduire conformément à l'article 23, paragraphe 1 er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008. o Toute surveillance des eaux souterraines par le biais de forages piézométriques situés dans l'enceinte de l'aéroport doit faire partie intégrante du plan de gestion des risques précité et est à mettre en œuvre par les exploitants des infrastructures aéroportuaires. o Les activités et infrastructures aéroportuaires y compris le stockage de substances, qui présentent des risques de pollution des eaux souterraines, sont soumis au régime d'autorisation conformément à l'article 23, paragraphe 1 er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, ainsi qu'à l'annexe l, point 1.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sans préjudice des dispositions sur le transport de marchandises dangereuses. o Les plans d'intervention de toutes les infrastructures de l'aéroport, qui sont situées dans les zones de protection et dont les activités sont susceptibles d'avoir un impact sur les eaux souterraines, sont à réaliser ou sont à adapter pour intégrer l'aspect de la protection des eaux souterraines. La mise en place ou l'adaptation des plans d'intervention sont à réaliser par les exploitants des infrastructures et les plans d'intervention sont à joindre au dossier de demande d'autorisation. Une mise à jour de ces plans d'intervention est à réaliser tous les cinq ans ou pour toute nouvelle construction ou pour toute transformation ou modification substantielle des infrastructures existantes. 26° Toute extraction d'eau souterraine engendrant un rabattement de la nappe d'eau souterraine, y compris dans le cadre de travaux de construction, est interdite, exception faite des travaux à réaliser au niveau des captages d'eau destinée à la consommation humaine et d'éventuels travaux de dépollution des eaux souterraines. 27° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe 1 er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser l'exploitation d'installations avec maniement et stockage de produits pouvant altérer la qualité de l'eau dans la zone de protection rapprochée par dérogation à l'annexe l, point 1.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine 28° Le stockage de remblai, de matériaux de construction ou de tout autre matériel pour la réalisation de nouvelles constructions ou la rénovation d'infrastructures existantes, est soumis au régime d'autorisation conformément à l'article 23, paragraphe 1 er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008. 29° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe 1 er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008,le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser l'extension substantielle, la transformation substantielle et l'exploitation d'installations industrielles dans lesquelles des produits pouvant altérer la qualité de l'eau sont maniées (p. ex. raffineries, sidérurgie, industrie chimique, centrale énergétique) dans la zone de 6 protection éloignée par dérogation à l'annexe I, point 1.4, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 300 Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008,le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser la transformation et l'exploitation de conduites de transport pour substances pouvant altérer la qualité de l'eau dans la zone de protection rapprochée et dans la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée par dérogation à l'annexe I, point 1.5, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Les conduites de transport pour substances pouvant altérer la qualité de l'eau, à l'exception des conduites d'eaux pluviales, d'eaux usées, d'eaux mixtes, sont à équiper d'un système automatisé de détection de fuites. Des contrôles annuels du bon fonctionnement de ces systèmes sont à réaliser. 31° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe 1er, lettre
- q)de la loi précitée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser la construction et l'exploitation de certaines installations pour le traitement, le stockage et le dépôt de déchets dans la zone de protection éloignée par dérogation à l'annexe I, point 3.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 32° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe Ier, lettre
- q)de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection éloignée, la construction, la transformation et l'extension de voies ferrées par dérogation à l'annexe I, point 4.8, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 33° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe 1er, lettre
- q)de la loi précitée du 19 décembre 2008,le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection éloignée, la construction d'installations aéroportuaires et d'infrastructures qui y sont liées ou assurent son développement par dérogation à l'annexe I, point 4.9, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 34° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser des forages non utilisés pour l'approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine par dérogation à l'annexe I, point 5.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 dans le cas où ces forages permettraient de surveiller la qualité des eaux souterraines ou l'évolution du niveau de la nappe et sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 7 35° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe Ier, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008,le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection éloignée, l'installation, l'extension et l'exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l'utilisation d'énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l'annexe l, point 5.6, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 36° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe Ier, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée, la construction sans sous-sol et la démolition d'habitations existantes dans les zones actuellement désignées comme zones d'habitation dans le plan d'aménagement général en vigueur au moment de la publication du présent règlement par dérogation aux points 2.3, 4.2 et 4.6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. 37° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée, la construction, l'extension, la transformation et l'exploitation d'égouts, de conduites et de stations de pompage pour eaux usées par dérogation au point 2.3 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine et dans le cas où les nouvelles infrastructures constituent une amélioration de la situation existante au moment de la publication du présent règlement. Art. 4. Un programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est à établir dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement par l'exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l'estimation des coûts et la priorisation de ces mesures.. Art. 5. Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à l'article 23, paragraphe Ier, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008. Art. 6. Conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est à réaliser par l'exploitant des points de prélèvement au niveau de chacun des captages. 8 Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l'eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l'article 4. Art. 7. Notre ministre ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions, Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions et Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 9 Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du site de captage d'eau souterraine Birelergronn situées sur les territoires des communes de Niederanven, Sandweiler et Schuttrange EXPOSÉ DES MOTIFS Le présent règlement trouve sa base légale dans l'article 44, paragraphe l er de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau en vertu duquel les zones de protection sont délimitées par règlement grand-ducal. Il fixe la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine B1 (code national : SCC-405-01), B2 (SCC404-13), B3 (SCC-404-14), B4 (SCC-405-06), B5 (SCC-405-07), B5a (SCC-405-09), B6 (SCC-404-15), B7 (SCC-404-16), B8 (SCC-404-17), B9 (SCC-404-18), B10 (SCC-404-19) et B10a (SCC-404-35), exploités par l'Administration communale de la Ville de Luxembourg. L'eau souterraine des captages provient de l'aquifère du Grès de Luxembourg, qui fait partie de la masse d'eau souterraine du Lias inférieur. L'eau souterraine s'écoule aussi bien à travers les pores de la matrice rocheuse que le long des fissures. Le Grès de Luxembourg constitue la principale ressource naturelle du pays avec 75% de l'eau souterraine utilisée comme eau potable qui provient de cet aquifère. Les normes de potabilité, définies dans le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne sont pas respectées pour certains paramètres microbiologiques tels que les E. Coli et les entérocoques de façon régulière au niveau des captages B1 (13 fois pour les E. Coli depuis 2003), B4 (9 fois E. Coli et 10 fois entérocoques depuis 2005), B5, B5a, B8, B9, B10a et dans une moindre mesure dans l'eau des sources B2, B3, B6, B10 (coliformes fécaux). 10 Produits phytopharmaceutiques et métabolites Des dépassements de la limite de potabilité ont été observés en 2016 pour le métazachlore ESA, produit de dégradation de la substance mère métazachlore, herbicide utilisé pour les cultures de colza jusqu'à son interdiction en 2015, avec des concentrations de 150 ng/I dans l'eau de la source B8 et de 130 ng/I dans l'eau de la source B10a. Le Métolachlore ESA a également été détecté dans la source B8 en 2016 avec une concentration de 80 ng/l, supérieure à 75 % de la limite de potabilité, et à plusieurs reprises dans l'eau de la source B10a à des concentrations pouvant atteindre 60 ng/l. Le métazachlore ESA a également été détecté dans l'eau de la source B10 (50 ng/I en 2016). L'atrazine, l'atrazine-déséthyl et le 2,6 dichlorobenzamide ont été détectés dans l'eau des sources mais à des concentrations toujours inférieures aux limites de potabilité. Les concentrations les plus importantes ont été mesurées dans l'eau des sources B5 et B8. Nitrates Les concentrations en nitrates, récapitulées dans le tableau suivant, varient d'un captage à l'autre avec des valeurs moyennes inférieures à 50 % de la limite de potabilité depuis 2010 pour les sources B4, B6, B7, B9 mais proches, voire supérieures à 75% de la limite de potabilité pour les autres sources B1, B2, B3, B5, B5a, B10 et B10a. Concentration en nitrates % par rapport à la limite Tendance de l'évolution des entre 2010 et 2017 de potabilité concentrations B1 29-37 mg/I 58-74 % Pas de tendance particulière B2 19-28 mg/I 38-56 % Légère tendance à la baisse depuis 201 1 63 20-30 mg/I 40-60 % Pas de tendance particulière B4 6-14 mg/I 12-28 % Pas de tendance particulière B5 26-38 mg/I 52-76 % Pas de tendance particulière B5a 32-90 mg/I 64-180 % B6 3-10 mg/I 6-20 % Tendance à la baisse depuis 2015 B7 8-13 mg/I 16-26 % Pas de tendance particulière B8 39-52 mg/I 78-104 % Trop peu d'analyses pour conclure B9 5-25 mg/I 10-50 % Pas de tendance particulière B10 22-36 mg/I 44-72 % Pas de tendance particulière B10a 24-52 mg/I 48-104 % Tendance à la baisse Captages Peu d'analyses sont disponibles et les différences entre les analyses sont très importantes 11 A l'exception des sources B6 et B7, pour lesquelles les concentrations en nitrates ont toujours été inférieures à 17 mg/I depuis 1990, toutes les sources ont eu par le passé (avant 2010 pour certaines et également après 2010 pour quelques-unes) des concentrations en nitrates supérieures à 75% de la limite de potabilité, voire supérieures à la limite de potabilité certaines années. A noter que les concentrations mesurées pour la source B5a ne sont pas prises en compte pour ['élaboration des restrictions et interdictions de l'article 3 du présent règlement en raison des valeurs trop différentes et trop peu nombreuses disponibles. Autres paramètres chimiques Les teneurs élevées en chlorures dans l'eau des sources peuvent dépasser 100 mg/I pour les sources B1, B2 et B6 et mettent en évidence l'impact des activités anthropogènes telles que l'utilisation de sels de déneigement sur les axes routiers (chemins repris, autoroutes, etc.). Les variations des chlorures peuvent également résulter de l'utilisation de fertilisants dans l'agriculture. Les teneurs en sulfates dépassent 80 mg/I dans l'eau des sources B2, B4 et B6, surtout ces dernières années. Les concentrations en fer de l'eau de la source B4 sont parfois très élevées (1,2 mg/I mesurée à deux reprises en 2017, soit 6 fois plus élevées que la valeur indicatrice de 0,2 mg/1). Les concentrations en manganèse de l'eau de la source B5a peuvent atteindre 0,19 mg/1, soit plus de 3 fois la limite indicatrice. Les concentrations en aluminium de la source B6 sont assez variables avec une concentration maximale mesurée en 2017 de 0,15 mg/I, relativement proche de la limite indicatrice. Les métaux détectés dans l'eau des sources ont une origine naturelle. Certains HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques, tels que les fluoranthène, pyrène, phénanthrène, tétrachloréthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, benzo(g,h,i)pérylène et indéno(1,2,3-cd)pyrène ont été retrouvés dans l'eau de certaines des sources B2, B5, B5a, B6, B8, B9, la source B5 étant celle dans laquelle le plus de substances ont été détectées. Les concentrations restent toutes inférieures aux limites de potabilité mais témoignent de l'impact d'activités humaines sur les eaux souterraines. Des trihalométhanes sont également détectés dans l'eau des sources B1 (chloroforme en 2016, 0,2 pg/l), B2 (chloroforme en 2017, jusqu'à 0,7 pg/l), B3 (chloroforme en 2016, 0,1 pg/
- l)et B6 (chloroforme en 2017, 0,2 pg/
- l)et ont une origine anthropogène. Et enfin, le benzotriazole, 4-Methy1-1-H-Benzotriazole et 5-Methy1-1-H-Benzotriazole sont également détectés dans certaines sources et résultent d'activités anthropogènes. 12 Vulnérabilité des captages d'eau souterraine à la pollution Les études hydrogéologiques ont révélé la présence de zones d'infiltration préférentielle et rapide des eaux de surface vers les eaux souterraines dans les vallées « Birelergronn » et « Strackelgesgriecht » ainsi qu'en amont des sources B8, B9, B10 et B10a dans les zones où des dolines et des lapiaz ont été mis en évidence lors des investigations de terrain. Par conséquent, la délimitation de zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée s'avère nécessaire pour les zones d'infiltrations préférentielle et rapide qui ont identifiées d'après les investigations de terrain et les essais de traçage. Pressions polluantes et risques de pollution Les zones de protection créées par le présent règlement se caractérisent par la présence d'ouvrages, d'installations, dépôts ou activités présentant des risques potentiels de pollution des eaux souterraines. L'ensemble des zones de protection créées autour des captages B1, B2, B3, B4, B5, B5a, B6, B7, B8, B9, B10 et B10a a une surface de 4 km2, dont plus d'un tiers est recouvert par des zones d'habitation et des infrastructures, un tiers par des zones forestières et enfin le reste par des prairies et des terres agricoles. L'occupation des sols des zones de protection est détaillée dans le tableau ci-dessous : Surface des zones de protection Surface de la zone par rapport à (avec adaptation des parcelles l'ensemble des zones de cadastrales) en km' protection Zones forestières 1,35 33,6 % Prairies mésophiles 1,04 26,1 % Terres agricoles, cultures annuelles 0,09 2,2 % Zones d'habitation et infrastructures 1,48 37,1 % Autres (vergers, plans d'eau, roselières) 0,03 1% Cumul 4 100 % Occupation des sols L'aéroport et toutes les installations, infrastructures et activités liées à l'exploitation de celui-ci peuvent être à l'origine de pollutions diffuse et accidentelle des sources (kérosène, huiles, sels de déneigement, etc.). La présence de canalisations, de réservoirs d'essence, de mazout, de diesel, de gaz liquide, kérosène, ainsi que le stockage de produits potentiellement dangereux pour la qualité des eaux captées constituent des sources éventuelles de pollution. 13 La nationale N 1A, le CR 126, l'autoroute A1, les pistes de l'aéroport et les divers chemins situés en zones de protection présentent également des dangers pour les eaux souterraines avec le risque de déversement et d'infiltration de gasoil, kérosène, sels de déneigement, huiles, etc. Les zones d'habitation peuvent également être à l'origine de pollutions multiples, chroniques ou accidentelles des eaux souterraines avec le déversement d'hydrocarbures, d'huiles, la fuite des canalisations d'eaux mixtes ou usées, la non étanchéité de fosses septiques, les fuites de réservoirs souterrains et aériens, etc. Un autre risque non négligeable de pollution provient des activités agricoles avec des risques de pollution diffuse par les nitrates (épandage d'engrais), les produits phytopharmaceutiques et des bactéries (déjections animales). Les concentrations en nitrates et la présence de certains produits phytopharmaceutiques dans l'eau de certaines sources mettent en évidence l'influence indéniable des activités agricoles sur les ressources en eau. La sylviculture, avec le déboisement, le défrichement des forêts, la conservation et l'entreposage du bois, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et de produits pour la conservation du bois et la construction de routes ou de chemins forestiers, est une activité qui présente également des risques de pollution des ressources souterraines. Les mesures générales applicables dans les zones de protection, telles que les interdictions, réglementations, ou autorisations ministérielles pour les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau ou au débit exploitable de la ressource hydrique, font l'objet du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. 14 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article i er Les sources B1 (coordonnées géographiques : 83.573/76.698), B2 (83.590/76.644), B4 (83.566/76.554), B5 (83.576/76.483) et B5a (83.591/76.489) se situent sur le territoire de la commune de Sandweiler et les sources B3 (83.628/76.631), B6 (83.927/76.536), B7 (84.531/76.622), B8 (84.649/76.769), B9 (84.640/76.841), B10 (84.651/76.878), B10a (84.663/76.871) sur le territoire de la commune de Niederanven. Les captages-sources ont été construits dans les années 1899 et les débits totaux des 12 sources sont compris entre 550.000 et 1.600.000 m3/an et fluctuent en fonction des évènements pluviométriques. Le débit moyen journalier des 11 sources a été estimé à 2.120 m3/jour. L'eau est traitée par ultrafiltration dans la station de pompage située à Birelergronn avant d'être acheminée dans les réservoirs « Kapellebierg » à Sandweiler et « Kalchesbruck » à Luxembourg puis distribuée pour l'alimentation en eau potable respectivement de la commune de Sandweiler et des quartiers de Bonnevoie, Cents, Hamm, Fetschenhaff et enfin le quartier de la gare à Luxembourg. La source B8 n'a jamais été mise en exploitation, la source B4 a été mise hors service en raison des teneurs en fer de l'eau captée (empêchant le bon fonctionnement de la station d'ultrafiltration) et enfin les sources 65 et B5a sont à renouveler en raison de la perte des venues d'eau. Certains captages seront assainis à court terme et des forages de reconnaissance pour le renouvellement des captages ont déjà été réalisés pour mieux orienter les mesures d'assainissement et concevoir les nouveaux captages. Article 2 Les zones de protection ont été délimitées dans le cadre du dossier de délimitation des zones de protection établi pour la Ville de Luxembourg suivant les instructions de l'Administration de la gestion de l'eau. Les zones de protection autour des captages d'eau souterraine B1, B2, B3, B4, B5, B5a, B6, B7, B8, B9, B10 et B10a sont formées par les parcelles cadastrales suivantes, données à titre indicatif étant donné que leur numéro est susceptible de changer suite notamment à des remembrements ou des démembrements: 15 1 Zone de protection immédiate :
- a)commune de Niederanven, section B de Senningen : 1215/2108 (partie), 1215/2109 (partie), 1215/3053 (partie), 1215/3076 (partie), 1215/3404, 1215/440 (partie), 1226/4447 (partie), 1275/2243 (partie), 1275/2244 (partie), 1275/2555 (partie) ;
- b)commune de Sandweiler, section A de Sandweiler : 1107/2295 (partie) ;
- c)commune de Sandweiler, section B de Fermes : 542/2622 (partie), 558/2624 (partie). 2' Zone de protection rapprochée :
- a)commune de Niederanven, section B de Senningen : 1213/3191 (partie), 1214/1410, 1214/1411, 1218/1493 (partie), 1226/4447 (partie), 1275/3262 ;
- b)commune de Sandweiler, section B de Fermes : 552/2312, 554/2313, 558/2624 (partie), 564/2654 (partie) ;
- c)commune de Schuttrange, section B de Munsbach : 1563/3671, 1563/3672, 1563/3695. 3° Zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée :
- a)commune de Niederanven, section B de Senningen : 1213/3191 (partie), 1214/706, 1214/707, 1214/708, 1215/1256, 1215/1265, 1215/1266, 1215/1267, 1215/2108 (partie), 1215/2109 (partie), 1215/3052, 1215/3053 (partie), 1215/3054, 1215/3076 (partie), 1215/3077, 1215/440 (partie), 1216/1490, 1216/1491, 1216/2523, 1216/3379, 1216/3380, 1217/1206, 1217/1208, 1217/1209, 1217/1212, 1217/1213, 1217/1216, 1217/1217, 1217/2074, 1217/2075, 1217/2678, 1217/2679, 1218/1493 (partie), 1218/1494, 1218/2524, 1218/2525, 1219/1876, 1219/2526, 1219/2527, 1220/709, 1220/710, 1220/711, 1220/712, 1221/1270, 1221/1959, 1221/1960, 1221/2539, 1221/2540, 1222/1412, 1222/1413, 1222/1495, 1222/1496, 1223/1974, 1223/1975, 1223/1977, 1223/2699, 1223/2938, 1224/186, 1224/1878, 1224/1879, 1224/3382, 1224/3489, 1224/4061, 1224/4063 (partie), 1224/4067, 1275/2241, 1275/2243 (partie), 1275/2244 (partie), 1275/2555 (partie), 1276 ;
- b)commune de Sandweiler, section A de Sandweiler : 1107/2295 (partie) ;
- c)commune de Sandweiler, section B de Fermes : 542/2622 (partie), 548/2795, 548/2796 ;
- d)commune de Schuttrange, section B de Munsbach : 1532/1609, 1533, 1534/1320, 1534/1321, 1535/1322, 1537/4360, 1537/4361, 1538/4362, 1538/4363, 1539/264, 1541/4364, 1541/4365, 1542/3717, 16 1542/3718, 1542/4366, 1542/4367, 1544/3674, 1544/4053, 1544/4304, 1544/4306, 1544/4368, 1544/4369, 1548/2255. 4° Zone de protection éloignée:
- a)commune de Niederanven, section B de Senningen : 1129/3599, 1129/3607, 1129/3682, 1129/3798, 1129/4051, 1129/4052, 1129/4053, 1129/4429, 1129/4430, 1134, 1135/3136, 1135/3137, 1136/4234, 1137, 1140/4101, 1140/4102, 1140/4103, 1140/4544, 1140/4545, 1141/4135, 1141/4136, 1144/4099, 1144/4100, 1144/4160, 1144/4161, 1145/3179, 1145/3180, 1146/3165, 1146/3373, 1146/4236, 1150/4294, 1150/4295, 1157/4298, 1157/4417, 1190/2653, 1190/2654, 1190/2655, 1190/2656, 1190/2657, 1190/2658, 1190/2659, 1190/2660, 1190/2661, 1190/2725, 1190/3044, 1190/3168, 1190/3169, 1190/3170, 1190/3279, 1190/3376, 1190/3377, 1190/3378, 1190/3402, 1190/3437, 1190/3438, 1190/3439, 1190/3440, 1190/3482, 1190/3483, 1190/3513, 1190/3543, 1190/3544, 1190/3618, 1190/3619, 1190/3620, 1190/3621, 1190/3622, 1190/3623, 1190/3624, 1190/3694, 1190/3712, 1190/3713, 1190/3714, 1190/3890, 1190/3912, 1190/3921, 1190/3923, 1190/3924, 1190/3925, 1190/4004, 1190/4005, 1190/4006, 1190/4007, 1190/4093, 1190/4106, 1190/4163, 1190/4179, 1190/4180, 1190/4183, 1190/4184, 1190/4185, 1190/4188, 1190/4189, 1190/4190, 1190/4230, 1190/4463, 1190/4464, 1190/4466, 1190/4467, 1190/4509, 1190/4523, 1190/4526, 1190/4533, 1190/4549, 1190/4550, 1190/4551, 1190/4552, 1190/4553, 1190/4554, 1192/4137, 1192/4140, 1192/4142, 1192/4144, 1192/4182, 1192/4510, 1196/3913, 1196/3914, 1196/3915, 1203/4075, 1219/2528, 1221/1271, 1221/1272, 1221/1273, 1221/1274, 1221/1277, 1221/2451, 1224/1710, 1224/1979, 1224/1980, 1224/2053, 1224/2700, 1224/2701, 1224/2702, 1224/2703, 1224/3381, 1224/3490, 1224/4057, 1224/4058, 1224/4059, 1224/4060, 1224/4062, 1224/4063 (partie), 1224/4064, 1224/4065, 1224/4066, 1224/4068, 1225/191, 1225/194, 1225/1983, 1225/1984, 1225/1985, 1225/1986, 1225/2054, 1226/1414, 1226/1415, 1226/1497, 1226/1498, 1226/1499, 1226/1500, 1226/3013, 1226/3297, 1226/3298, 1226/4447 (partie), 1233/3104, 1266/4070, 1272/4071, 1272/4421, 1272/4422, 1272/4423, 1272/4424, 1272/4511, 1272/4512, 1272/4513, 1272/4514, 1274/3004, 1274/3643, 1274/4074, 1274/4076 ;
- b)commune de Niederanven, section E de Gréngewald : 9/554, 9/557, 9/558, 9/559, 9/560, 9/585, 9/602, 9/603, 9/604, 9/605, 9/730, 9/731, 9/732 ;
- c)commune de Sandweiler, section B de Fermes : 564/2654 (partie), 657/2790, 679/2756 ;
- d)commune de Schuttrange, section B de Munsbach : 1469/1812, 1469/3008, 1469/3042, 1469/3045, 1469/3146, 1469/3147, 1521/1137, 1521/1138, 1521/2864, 1521/2865, 1521/2866, 1521/3633, 1521/3634, 1521/3635, 1521/3662, 1521/3663, 1521/3666, 1521/3667, 1521/3713, 1521/3714, 1521/3715, 1521/4358, 1521/4359, 1522/131, 1522/232, 1524/132, 1525/134, 1525/2057, 1525/2058, 1526/1274, 1526/1729, 1528/1730, 1528/1731, 1528/1732, 1529, 1530, 1530/2, 1531, 1532/3019, 1532/3020, 1563/3689. 17 Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, telles que les chemins et les cours d'eau et qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection. Les surfaces des différentes zones de protection se répartissent de la manière suivante : Surface de la zone de Surface relative de la zone de protection par rapport protection en km2 à l'ensemble des zones de protection Zone de protection immédiate 0,0037 0,1 Zone de protection rapprochée 0,58 14,5 0,53 13,2 Zone de protection éloignée 2,9 72,2 Cumul 4 100 % Zones Zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée Pour la zone de protection immédiate La délimitation des zones de protection immédiate des captages s'étend de 10 à 20 m autour de chacun des captages, dans le sens d'écoulement des eaux souterraines. Pour la zone de protection rapprochée L'extension de la zone de protection rapprochée représente la limite à partir de laquelle une substance qui a atteint la nappe d'eaux souterraines met 50 jours pour arriver jusqu'au captage. La limite des 50 jours a été calculée en utilisant la vitesse efficace, déterminée à l'aide des données de terrain disponibles (perméabilités) et des résultats des essais de traçage. A noter que les résultats de l'essai de traçage, réalisé en amont de la source 69 et qui montrait une vitesse efficace de plus de 3.000 m/jour, n'ont pas été pris en compte pour déterminer l'étendue de la zone de protection rapprochée pour ne pas avoir une zone disproportionnée (150 km). A partir de ces calculs, on obtient une extension de l'isochrone de 50 jours de 300 m. Toute parcelle recoupée par cette surface est incluse dans la zone de protection rapprochée à l'exception des parcelles suivantes, surdimensionnées qui ont été redécoupées le long de lignes clairement visibles sur le terrain (par exemple chemins, cours d'eau, etc.) : 18 • La parcelle 564/2654 est découpée le long des points de coordonnées géographiques 83.244/76.707, 83.232/76.720 et 83.301/76.725 ; • La parcelle 1226/4447 a été découpée le long de points de coordonnées géographiques 83.301/76.725, 83.316/76.816, 83.755/76.996, 83.902/76.803, 83.883/76.792, 83.918/76.769, 83.936/76.778, 83.920/76.811 et 84.165/76.942 puis le long de points de coordonnées géographiques 84.135/77.029, 84.104/77.208, 84.144/77.276, 84.280/77.361 et 84.308/77.310 ; • La parcelle 1275/3262 a été découpée le long des points de coordonnées géographiques 84.165/76.942 et 84.135/77.029. Pour la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée Des zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée ont été délimitées en raison de la présence de zones d'infiltrations préférentielles et rapides des eaux de surface jusqu'à certains captages, notamment des dolines et des champs de lapiaz. Des essais de traçage ont ainsi mis en évidence des zones où les vitesses de propagation des eaux dans la formation aquifère étaient de plus de 3.000 m/jour. Les zones d'infiltrations préférentielles et rapides, mises en évidence par les essais de traçage et les observations de terrain, sont donc classées en zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. Les parcelles sur lesquelles des zones d'infiltrations ont été identifiées sont alors intégrées en totalité dans les zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. Pour la zone de protection éloignée La surface restante de la zone d'alimentation des captages, qui ne se trouve ni en zone de protection irnmédiate, ni en zone de protection rapprochée, ni en zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée, est située en zone de protection éloignée. La zone d'alimentation est déterminée à partir du débit moyen des captages (2.120 m3/j), des données d'infiltration efficace (10,7 l/s/km2), ainsi que de la constellation géologique locale mise en évidence par des investigations de terrains. Toute parcelle cadastrale dont la surface se trouve à 50% ou plus dans la zone d'alimentation des sources est classée en zone de protection éloignée. 19 Article 3 1. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection immédiate. 2. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée. 3. Cette mesure s'impose en vue de sensibiliser les automobilistes, qui entrent dans les zones de protection, à se comporter de façon responsable pour limiter les risques de pollution des eaux souterraines. 4. Les pâturages peuvent entrainer une augmentation aussi bien des risques de pollution microbiologique que des concentrations en nitrates. Cette mesure se justifie par l'observation de problèmes bactériologiques récurrents pour la plupart des sources et par les concentrations élevées en nitrates, supérieures à 75% de la limite de potabilité pour la majorité des sources. 5. Cette mesure se justifie par l'observation de problèmes bactériologiques récurrents pour la plupart des sources et par les concentrations élevées en nitrates, supérieures à 75% de la limite de potabilité pour la majorité des sources. 6. Cette mesure se justifie par l'observation de problèmes bactériologiques récurrents pour la plupart des sources et par les concentrations élevées en nitrates, supérieures à 75% de la limite de potabilité pour la majorité des sources. 7. Cette mesure se justifie par les concentrations élevées en nitrates, supérieures à 75% de la limite de potabilité pour la majorité des sources. 8. Cette mesure se justifie par les concentrations élevées en nitrates, supérieures à 75% de la limite de potabilité pour la majorité des sources. 9. La conversion de prairies permanentes en terres arables peut également engendrer une augmentation aussi bien des risques de pollution microbiologique que des concentrations en nitrates. 10. Le retournement de prairies permanentes peut également engendrer une augmentation des concentrations en nitrates et une détérioration de la qualité de l'eau potable, qui est déjà affectée par les pratiques agricoles. 11. Cette mesure se justifie par les dépassements des limites de potabilité pour certains produits phytopharmaceutiques dans l'eau de certains captages. 12. Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du 20 présent règlement. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'engrais azotés est à documenter, les documents y relatifs sont à conserver et une copie est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau avec le détail des substances utilisées, les quantités pulvérisées respectivement épandues, les dates et les conditions météorologiques correspondantes, etc. 13. Les restrictions et interdictions ne peuvent être prises en compte au cours d'une année culturale entamée. C'est la raison pour laquelle, après échange avec l'ASTA, il a été convenu de prévoir un délai supplémentaire aux agriculteurs pour pouvoir se préparer aux restrictions/interdictions prévues l'année culturale suivante et leur laisser du temps pour faire d'éventuelles demandes de dérogation. 14. Un suivi rapproché des mesures à appliquer dans le domaine agricole et une collaboration renforcée entre l'exploitant des points de prélèvement et les exploitants agricoles sont indispensables. 15. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau potable captée par les différents captages. 16. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles sur les pistes ou le long des voies de circulation de l'aéroport sont susceptibles d'atteindre l'eau potable captée par les différents captages. Les meilleures techniques, détaillées dans le guide RiStWag « Richtlinien für bautechnische MaGnahmen an StraGen in Wasserschutzgebieten » ou tout autre document avec des exigences environnementales équivalentes pour la protection des captages utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, sont prises en compte pour la construction d'infrastructures routières et la gestion des eaux de ruissellement. 17. Les pistes et voies aéroportuaires, notamment le déversement des eaux de ruissellement et la gestion des eaux pluviales, sont susceptibles d'être à l'origine de pollutions chroniques ou accidentelles des captages. Les meilleures techniques, détaillées dans le guide RiStWag « Richtlinien für bautechnische MaGnahmen an StraGen in Wasserschutzgebieten » ou tout autre document avec des exigences environnementales équivalentes pour la protection des captages utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, sont prises en compte pour la construction d'infrastructures routières et la gestion des eaux de ruissellement. 18. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont susceptibles d'atteindre l'eau captée. L'interdiction visée par ce paragraphe et qui 21 concerne par exemple des camions citernes permettra d'éviter l'arrivée de polluants en grande quantité en cas de pollution accidentelle. 19. Les chemins forestiers et agricoles présentent un risque de pollution avec le ruissellement d'eau en direction des captages d'eau potable, ainsi qu'un risque de pollutions accidentelles ou chroniques en provenance de véhicules. 20. La présence de réservoirs de mazout, kérosène et d'autres produits potentiellement dangereux pour les eaux captées a été mise en évidence dans le dossier de délimitation. Des fuites accidentelles peuvent entrainer des pollutions des eaux souterraines. Pour limiter les risques de pollution, toute nouvelle cuve souterraine est interdite et toutes les cuves sont à protéger. 21. Etant donné que la réalisation de bassins de rétention, d'une grande envergure, constituerait une importante amélioration de la gestion des eaux notamment sur le site de l'aéroport, une dérogation aux points précités est envisageable. 22. Des pollutions peuvent résulter des réseaux de canalisation et des infrastructures non étanches. Pour la construction de nouvelles canalisations d'eaux usées dans les zones de protection, les recommandations de l'ATV-DVVVK-A 142 sont à respecter afin d'assurer de bonnes pratiques dans ces zones. 23. Les fosses septiques non étanches ou qui débordent peuvent être à l'origine de pollution microbiologique des eaux souterraines captées par les différents captages. Toute fosse septique est à éliminer et à remplacer par un raccordement au réseau des eaux usées dans le cas où cela est possible. Si non, celles-ci sont à remplacer par une cuve étanche sans tropplein qui devra être vidangée dès que cela est nécessaire par une entreprise spécialisée. 24. Plusieurs sites potentiellement contaminés sont présents dans les zones de protection. Les risques de pollution émanant de ces sites ne sont pas complétement identifiés à l'heure actuelle. La mise en place d'un réseau de surveillance constitue une première approche afin d'identifier d'éventuels risques. 25. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la mise en place d'un système de protection multibarrière des captages d'eau potable. Ce système comprend des mesures de protection ciblées, une surveillance rapprochée des eaux souterraines et un traitement préventif de l'eau des captages. Cette démarche s'impose en vue de sécuriser l'alimentation en eau potable tout en tenant compte des faisabilités économique et technique des mesures de protection dans les zones de protection. Pour pouvoir protéger de manière efficace et sur le long terme les captages, il est impératif d'identifier précisément les risques de pollution, les substances stockées dans les zones, les activités, etc. 26. Un rabattement de la nappe d'eau souterraine notamment dans le cadre de travaux de construction augmente les risques de pollution et de diminution des débits au niveau des captages. 22 27. Afin de garantir le fonctionnement d'installations existantes, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe 1er, lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés et qui tiennent compte des risques de pollution des eaux souterraines. 28. Etant donné que l'aquifère du Grès de Luxembourg est affleurant dans toutes les zones de protection faisant l'objet du présent règlement, il est important de prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir tout déversement et infiltration de substances dans les eaux souterraines. 29. Afin de garantir le fonctionnement d'installations existantes, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe 1er, lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. 30. .Afin de garantir le fonctionnement d'installations existantes, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe 1er, lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés et qui tiennent compte des risques de pollution des eaux souterraines. 31. .Afin de garantir le fonctionnement d'installations existantes, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe 1er, lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés et qui tiennent compte des risques de pollution des eaux souterraines. 32. Afin de garantir le fonctionnement d'installations existantes et le développement des transports en commun, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe 1er, lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés qui tiennent compte de la vulnérabilité de l'aquifère à la pollution (profondeur de la nappe d'eau souterraine, fissuration de la roche). 33. Afin de garantir le fonctionnement d'installations existantes et le développement de l'aéroport en fonction des besoins de modernisation et des différentes avancées technologiques possibles, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe Ier, lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés qui tiennent compte de la vulnérabilité de l'aquifère à la pollution (profondeur de la nappe d'eau souterraine, fissuration de la roche). 34. Des forages peuvent être autorisés à condition qu'aucun impact, ni sur l'état quantitatif, ni sur l'état qualitatif, des ressources en eau souterraine, utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, n'ait lieu et à condition que ces forages soient utilisés pour la surveillance de l'état quantitatif et de l'état qualitatif de la nappe d'eaux souterraines. 35. En considérant la vulnérabilité à la pollution de l'aquifère dans les zones de protection éloignée visées par le présent règlement, l'installation, l'extension et l'exploitation de capteurs et de sondes enterrés pour la production d'énergie géothermique peuvent être autorisées à condition 23 qu'un risque de dégradation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine puisse être exclu (par exemple pas de contact direct ou indirect avec la nappe phréatique par des fissures ou couches perméables). 36. Etant donné l'existence d'un grand nombre de zones d'habitations dans le PAG actuellement en vigueur et les interdictions importantes et nombreuses qui s'appliquent dans les zones IIV.1, rendant impossible et interdit tout travaux dans ces zones, il est important de prévoir des dérogations à condition que toutes les précautions soient prises pour réduire au maximum les risques de contaminations des eaux souterraines. 37. Etant donné l'existence d'un grand nombre de zones d'habitations dans le PAG, et donc d'infrastructures d'eaux usées, et les interdictions importantes et nombreuses qui s'appliquent dans les zones ll-V.1, rendant impossible et interdit tout travaux dans ces zones, il est important de prévoir des dérogations, notamment pour les travaux permettant d'améliorer la collecte des eaux usées. Ces travaux permettront de limiter les risques d'infiltrations des eaux usées dans l'aquifère du Grès de Luxembourg, ce qui constituera une amélioration de la situation existante. Article 4 Un programme de mesures, conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2008, doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement. Ce programme doit comprendre une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement, ainsi que par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures. Article 5 Pour les établissements, travaux, activités, etc. visés par l'annexe l du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, une demande d'autorisation doit être introduite, conformément à l'article 23, paragraphe l er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. 24 Article 6 La fréquence des mesures pour le programme de contrôle de la qualité de l'eau est fixée en fonction des conclusions du dossier de délimitation, notamment du degré de vulnérabilité à la pollution des différents captages d'eau potable. Article 7 sans commentaire 25 Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour du site de captages Birelergronn situées sur les territoires des communes de Niederanven, Sandweiler et Schuttrange est susceptible d'avoir un impact sur les articles ayant trait à l'eau dans le budget de l'Etat. Conformément à l'article 65, paragraphe ler, lettres
- g)et h), de la loi précitée du 19 décembre 2008, sont imputables sur le Fonds pour la gestion de l'eau, la prise en charge jusqu'à 50% de l'étude de délimitation de zones de protection, ainsi que jusqu'à 75% des coûts liés à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures qui sont basés sur l'annexe I du présent règlement. Les impacts financiers sont à évaluer lors de l'élaboration du programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2008. Le Fonds pour la gestion de l'eau est alimenté par la taxe de prélèvement d'eau et la taxe de rejet des eaux usées, introduites à partir de l'année 2010, respectivement par les articles 15 et 16 de la loi précitée du 19 décembre 2008. Chaque année, environ 8.850.000,00 €, dont la moitié provient de la taxe de prélèvement, sont ainsi portés en recette du Fonds pour la gestion de l'eau. 26 eartentriér . ,,» •. _..F-----•.:,---77-' ---- :. .,,„,., . .. DetiP08 a ze-re de y>: toc^ InIrnediaU. aziE. 1 1 IC,IICC-4114-311 110404•011 01 sts 11911 116,1.4 C-4114-1.1 Sm.« Ri ICC-04-14 Same* lel etSC.411408 ir;\ it !MM ""e4 eredierj 40* il 404 s 1T11l 'Y, 0.4 1. OCC-408.48 Seyeee 110 Mi .1 -1'élirist *id ..r• Sen el 11 110 (' rte: "etwe MEZIUMM Cadastre: Mater au Légende Zorn, O. preteenen Za-e ce --estree ,xone erteretcss reoceschée acre ne de cectecsas raccracroke strstree'le tesle acre peteceontreketstre zre Ir; OBJET: ANNEXE I •Seine =tee PROJET: CREATION DES ZONES DE PROTECTION AUTOUR DES CAPTAGES D'EAU SOUTERRAINE BIRELERGRUND 131 A BlOa Donnees tcpographicues. cartographiques et cadastrales: Adm du Cadasue et de la Topographie. Droits réservés à l'Eue du Grand-Duché de Luxembourg r2ODO't 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du site de captage d'eau souterraine Birelergronn situées sur les territoires des communes de Niederanven, Sandweiler et Schuttrange Ministère initiateur : Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Auteur(
- s): Bruno Alves, Magali Mernard Téléphone : 24786864,24556934 Courriel : bruno.alves@mev.etat.lu, magali.bernard@eau.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique se propose de fixer la délimitation des zones de protection autour du captage de source d'eau souterraine Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Date : Version 23.03.2012 23/02/2021 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du développement rural, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Administration des Ponts et chaussées, Administration des services techniques de l'agriculture, Administration communale de Schuttrange, Niederanven et Sandweiler, Chambres professionnelles (Procédure de consultation publique) Remarques / Observations : Le dossier de délimitation des zones de protection a été déposé aux fins d'enquêtes publiques conformément à l'article 44 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans la maison communale précitée. En supplément au dépôt des dossiers, une présentation publique a eu lieu en présence de Madame la Ministre de l'Environnement. 2 1 Destinataires du projet : 3 - Entreprises / Professions libérales : D Non - Citoyens : D Non - Administrations : D Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) D Oui D Non [S] Oui flNon D Oui E Non D oui Non N.a. Remarques / Observations : N.a : non applicable. r Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? LH Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : L 5 ' Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des regimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG f 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Ill Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? n oui D Non N.a. 11 Oui D Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel' ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 Le projet prévoit-il : - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui n Non D Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui 111 Non IS N.a. D oui D Non D El oui D Non - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui E N.a. E N.a. N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 N.a. 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E oui E Non n Non Oui ENon E oui E] Non E oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? ----- 1 14 1 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Z Non is oui D Non D oui Non Oui 11 Non N.a. fl Oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) r 1 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Adresse postale: Chambre d'Agriculture B.P.81 1-8001 Strassen Siège: 261, route d'Arlon L-8011 Strassen teSSIL4 'Lee• tee Chambre d'Agriculture Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois Tél.: 31 38 76-1 Fax; 31 38 75 E-rnail: info@lwk.lu www.produitduterroir.lu www.lwk.lu N/Réf.: PG/PG/07-1 9 Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Entré le Strassen, le 31 juillet 2019 0 6 AOtif 2019 À Madame la Ministre de l'Environnement Avis sur le projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du site de captages d'eau souterraine Birelergronn situé sur les territoires des communes de Niederanven, Sandweiler et Schuttrange Madame la Ministre, Par lettre du 16 octobre 2018, la Chambre d'Agriculture a été saisie pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique (et 7 autres projets de règlements grand-ducaux ayant la même finalité). La Chambre d'Agriculture a analysé le projet dont question en séance plénière et a décidé de formuler l'avis suivant. A. Remarques préliminaires Le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine (appelé par la suite règlement horizontal) regroupe les règles communes applicables à toutes les zones de protection autour des captages ou forages servant à 1 'alirnentation de la population en eau potable. Par rapport au règlement horizontal, le projet de règlement grand-ducal sous avis se propose
- a)de fixer la délimitation des zones de protection autour d'un certain nombre de captages d'eau souterraine exploités par l'Administration communale de la Ville de Luxembourg et
- b)de définir les interdictions et réglementations spécifiques applicables dans ces zones. Ces mesures complémentaires par rapport au règlement horizontal doivent être « nécessaires pour la réalisation des objectifs environnementaux » (article 26, paragaphe 3, point b de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau). Elles doivent donc répondre à un ou plusieurs risques, voire problèmes concrets identifiés dans la zone concernée lors de l'élaboration du dossier technique en cause. Il importe donc que toutes les informations pertinentes en relation avec une zone de protection projetée soient mises à disposition des acteurs concernés en toute transparence. Le dossier technique du projet de règlement grand-ducal nous soumis pour avis a pu être consulté sur place par les propriétaires resp. exploitants concernés. Par ailleurs, le Ministère de l'Environnement a organisé une série de réunions d'information dans la majorité des régions concernées par la délimitation de zones de protection des eaux. B. Position de l'agriculture face aux éléments majeurs des futures zones de protection des eaux 1) Programme de mesures La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dispose à l'article 44, paragraphe 10, que «l'exploitant d'un point de prélèvement établit un programme de mesures concernant la zone de protection qui s'étend autour de ce point et qui a pour objet de protéger l'eau à prélever ». La loi prévoit par ailleurs « la prise en charge jusqu'à 75 pour cent des coûts liés à l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures visant à protéger les ressources d'eau destinées à la consommation humaine ». Ni la loi, ni le règlement horizontal, ne renseignent concrètement sur le contenu, resp. l'envergure d'un tel programme de mesures. L'article 65 de la loi ne fournit qu'une impression assez vague de mesures potentielles. Dans ses avis antérieurs, la Chambre d'Agriculture estimait toujours que le programme de mesures ne saurait introduire de nouvelles restrictions, voire interdictions, au-delà de celles prévues au niveau du règlement horizontal, resp. spécifique. Les auteurs du projet sous avis semblent partager cette vue, étant donné qu'ils précisent au niveau de l'article 4 que le programme de mesure doit comprendre le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3 du projet sous avis, ainsi que selon le règlement horizontal. Une ligne directrice (« Förderfibel »), publiée Ie 16 avril 2018 par l'Administration de l'eau, renseigne sur les mesures (agricoles et non-agricoles) éligibles à un financement par le Fonds pour la gestion de l'eau (FGE). Le document comporte deux grands groupes de mesures : les mesures volontaires et les mesures d'accompagnement (p.ex. monitoring). Afin de tenir compte des spécificités des différentes zones de protection des eaux et des exploitations agricoles concernées, la Chambre d'Agriculture estime que cette publication ne devrait pas avoir de caractère limitatif. Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture demande que le programme de mesures soit élaboré en étroite concertation avec tous les acteurs concernés et notamment les exploitants agricoles et leurs conseillers. 2) Programme de vulgarisation agricole Le règlement horizontal ainsi que les règlements de délimitation spécifiques prévoient toute une série de réglementations, resp. d'interdictions applicables en zones de protection des eaux. Toujours estil qu'il faut assurer — au-delà de la procédure législative — leur mise en œuvre pratique au niveau des exploitations agricoles. Dès lors, notre chambre professionnelle accueille favorablement le fait qu'il est prévu d'instaurer des programmes de vulgarisation agricole dans des zones de protection influencées par l'activité agricole. Un encadrement adéquat des exploitations agricoles est en effet un élément clé en matière de protection des eaux : actions d'information et de sensibilisation 2 (réunions, publications, formation continue, champs de démonstration, conseils agronomiques spécifiques (pratiques culturales alternatives, réduction des intrants, ...), coordination des mesures volontaires supplémentaires (p.ex. mesures agri-environnementales), évaluation des mesures réalisées (p.ex. visite des champs, analyses du sol), suivi de l'état qualitatif de l'eau, concertation et échange régulier avec tous les acteurs concernés (agriculteurs, exploitants de captages, administrations, bureaux d'études) ... Tant d'éléments qu'il importe d'intégrer dans une stratégie de vulgarisation cohérente et pérenne afin d'améliorer la qualité de l'eau des captages, resp. d'assurer leur maintien en bon état. Il faut toutefois être conscient que la mise en œuvre d'un programme de vulgarisation constitue un travail de longue haleine et que les premiers résultats ne sont rarement atteints qu'au bout d'une période de plusieurs années (le temps de transfert de l'eau captée pouvant aisément atteindre plus que 10 ans). En effet, l'expérience montre clairement qu'en matière de protection des eaux souterraines, des résultats à court terme (mis à part certains problèmes ponctuels) ne sont pas à attendre. En vue de la désignation de zones de protection des eaux (prévue jadis par la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau), la Chambre d'Agriculture s'était exprimée en faveur d'une démarche proactive et avait créé en 1993 un service de vulgarisation agricole dans le but précisément d'accompagner les agiculteurs dans la mise en œuvre de mesures concrètes en faveur de la protection des eaux. De nombreux projets de vulgarisation ont vu le jour depuis. À l'heure actuelle, la Chambre d'Agriculture gère 21 projets, représentant quelques 6.500 hectares de SAU (surface agricole utile). Forte d'une expérience d'une vingtaine d'années, notre chambre professionnelle est, d'une manière générale, prête à relever les défis agro-environnementaux auxquels l'agriculture se voit confrontée — et plus spécifiquement dans le domaine de la protection des eaux. Avec son équipe multidisciplinaire et des compétences confirmées, la Chambre d'Agriculture compte être le partenaire de choix pour la mise en œuvre de programmes de vulgarisation agricole, tant des communes et syndicats intercommunaux que de l'administration compétente. Toujours est-il qu'une intensification substantielle de la vulgarisation agricole devra aller de pair avec
- a)une augmentation des effectifs au niveau de la vulgarisation (resp. des moyens budgétaires y relatifs),
- b)un accès garanti (et en temps utile) aux informations pertinentes disponibles auprès des administrations compétentes et
- c)un climat de partenariat comme base indispensable d'une concertation étroite entre pairs. La Chainbre d'Agriculture salue que la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit désormais « une prise en charge à hauteur de 75 pour cent des dépenses liées au conseil agricole en faveur des agriculteurs situés dans les zones de protection autour des captages d'eau souterraine ». 3) Indemnisation des mesures de protection Les mesures agro-environnementales (MAE) constitnent actuellement le seul moyen pour indemniser les agriculteurs pour leurs efforts au niveau de la protection des eaux. Dans le cadre de la réforme de la PAC, il était prévu de renforcer l'éventail des MAE par une nouvelle mesure (appelée « M12 »), c.à.d. une aide forfaitaire annuelle, indemnisant les restrictions et interdictions émanant tant du règlement horizontal que des règlements spécifiques. Alors que nombre de zones de protection des eaux ont été créées par voie de règlement grand-ducal depuis 2014, le règlement grandducal relatif à cette aide n'a été publié qu'en date du 12 juin 2018. La Chambre d'Agiculture se doit de signaler que les modalités de paiement de l'aide « M12 » ne tiennent pas suffisamment compte des différentes situations qui peuvent se présenter sur le terrain. 3 En zones II et III, un seul montant d'aide est proposé par type de surface (120 €/ha pour les terres arables, 80 €/ha pour les prairies permanentes et teinporaires). L'aide en zone II-VI s'élève à 275 €/ha pour les 5 premières années. Par après, elle sera réduite à 200 Wha. Les montants d'aide ont été calculés uniquement sur base (d'une partie) des restrictions et interdictions du règlement horizontal. L'allocation de l'aide est toutefois subordonnée au respect des conditions tant du règlement horizontal que du règlement spécifique. Signalons encore que le règlement grand-ducal précité ne prévoit pas de montant spécifique pour les surfaces horticoles (pépinières, vergers, maraîchage)! Dans de nombreux cas, le régime d'aide susvisée ne couvre pas la perte de revenu resp. les coûts additionnels découlant de l'ensemble des restrictions et interdictions relatives aux zones de protection des eau. Ceci est d'autant plus regrettable que l'approche des auteurs du projet sous avis en matière de réglementation en zone de protection des eaux a évolué de manière significative depuis la désignation des premières zones de protection en 2014. En effet, les restrictions et interdictions des projets de règlements grand-ducaux actuels sont nettement plus sévères que celles applicables dans les premières zones de protection des eaux. La Chambre d'Agriculture se doit aussi de signaler qu'à l'heure actuelle aucune prise en charge spécifique n'est prévue pour les mesures de protection les plus coûteuses : les investissements non productifs. Le règlement horizontal et les règlements spécifiques sous avis n'introduisent certes pas de mesures constructives obligatoires concrètes, l'analyse des textes respectifs laisse pourtant appréhender des coûts supplémentaires considérables à charge des exploitations agricoles situées en zone de protection des eaux. Ainsi la partie du commentaire des articles du règlement horizontal qui concerne les exploitations agricoles, sylvicoles et horticoles (annexe I, point 6) se lisait comme suit : « Les bâtiments et installations agricoles font courir essentiellement des risques de détérioration de la qualité de l'eau souterraine, soit temporaire (durant la construction), soit permanent par le stockage et le maniement de produits pouvant altérer la qualité de l'eau. Parmi ces substances se trouvent notamment des engrais liquides et solides ou encore des produits phytosanitaires et des hydrocarbures. Considérant le nombre de bâtiments et d'installations dejà existants, qui sont susceptibles d'être concernés par les zones de protection, des mesures préventives doivent donc être prises au cas par cas, après un examen soigneux. Les bâtiments et installations existantes doivent être adaptées en conséquence, à la première occasion et en tenant compte des risques qu'elles présentent effectivement pour les captages. Au cas où l'extension et la transformation substantielle de certains de ces bâtiments et installations sont susceptibles, par des mesures constructives, d'améliorer la protection des eaux souterraines, ces activités sont autorisables. ». L'article 5 du projet sous avis dispose enfin que « pour toutes les installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités visés par l'annexe 1 du règlement grand-ducal précité [règlement horizontal] qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, une demande d'autorisation est à introduire conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008, l'article 23, paragraphe 1", lettre q). ». Dès lors, il est à craindre que la majorité des exploitations apicoles situées à l'intérieur d'une telle zone devront sans doute réaliser à moyen terme des mesures constructives spécifiques supplémentaires pour réduire les risques potentiels de pollution de la nappe phréatique. Sans vouloir entrer dans une polémique au sujet du bien-fondé de certaines de ces contraintes, la Chambre d'Agriculture continue à insister pour que le législateur prenne sa responsabilité et instaure un cadre législatif permettant de prendre en charge l'intégralité (!) des surcoûts occasionnés par des mesures à finalité purement environnementale, notamment en raison du caractère essentiellement préventif de ces mesures. 4 Une telle prise en charge intégrale est d'ailleurs explicitement prévue par le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil. En effet, ce règlement européen dispose à l'article 17, parawaphe ler, que « l'aide au titre de la présente mesure [aides aux investissements] couvre les investissements matériels et/ou immatériels qui ...
- d)sont des investissements non productifs qui sont liés à la réalisation d'objecte agroenvironnementaux et climatiques visés dans le présent règlement, y compris l'état de conservation de la biodiversité des espèces et des habitats, et le renforcement de la valeur d'aménité publique d'une zone Natura 2000 ou d'autres systèmes à haute valeur naturelle à définir dans le programme. ». Le tableau de l'annexe I dudit règlement européen indique un taux d'aide maximal de 100% pour ces types d'investissements. La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau prévoit d'ailleurs aussi un taux d'aide de 100% pour certaines mesures (article 65). Considérant le plafonnement du budget prévu pour les aides aux investissements dans le cadre de la loi agraire, le subventionnement d'investissements non productifs à fmalité environnementale — imposés p.ex. sur base de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et de ses règlements d'exécution — risque de se faire au détriment des investissements productifs. Dès lors, nous sommes d'avis que le Ministère de l'Environnement et le Ministère de l'Agriculture devraient examiner les possibilités d'un financement réciproque (via le fonds pour la gestion de l'eau) de certaines mesures touchant le secteur agricole. Le cadre législatif à mettre en place par les deux ministères devrait : assurer la prise en charge de mesures constructives spécifiques dans l'intérêt de la protection des eaux, et ceci tant dans le cas de figure de nouveaux projets que dans celui d'adaptations d'infrastructures existantes (p.ex. amélioration, remplacement), prévoir implicitement la possibilité d'une prise en charge de mesures proactives (éventuellement sous réserve d'un avis favorable de la part de l'administration compétente), telles que l'aménagement d'une aire de lavage commune pour les pulvérisateurs. Toujours faut-il assurer que les mesures octroyées par l'administration compétente constituent une réelle plus-value en termes de protection des eaux et que les surcoûts ainsi occasionnés n'excèdent pas les moyens budgétaires du fonds pour la gestion de l'eau. 4) Dérogations aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole La majorité des projets de règlement grand-ducaux portant création de zones de protection des eaux prévoient la possibilité d'accorder une dérogation aux restrictions et interdictions touchant le secteur agricole, tant en zone rapprochée qu'en zone éloignée (des formulaires spécifiques pour demander une telle dérogation sont disponibles sur le site internet de l'Administration de la gestion de l'eau). Les dérogations que le ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions pourra autoriser, se limitent toutefois aux restrictions et interdictions définies au niveau de ces mêmes règlements grandducaux. La Chambre d'Agriculture, toute en saluant la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation, se demande s'il n'est pas indiqué d'inscrire le même principe au niveau du règlement horizontal, étant donné que ce règlement définit les restrictions et interdictions de base applicables dans l'ensemble des zones de protection des eaux. Ceci permettrait d'éviter des situations ingérables sur le terrain, notarnment dans le cas de figure de parcelles agricoles situées dans des zones différentes. Sur les 8 projets de règlement grand-ducaux nous soumis pour avis, 5 projets prévoient en zone de protection rapprochée (zone II) l'interdiction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, 5 projets prévoient l'interdiction de toute fertilisation organique, 5 projets prévoient l'interdiction de 5 pâturage et 6 projets prévoient l'interdiction de la conversion de prairies permanentes en terres arables. De telles interdictions généralisées auront sans aucun doute des conséquences néfastes pour les agriculteurs concernés - et elles risquent de compromettre en fin de compte l'aptitude de ces surfaces à l'exploitation agricole (même l'agriculture biologique n'étant plus possible sans fertilisation organique). Or, il existe des pratiques agricoles qui pourraient aisément se substituer aux interdictions précitées tout en contribuant à assurer une bonne qualité de l'eau captée. Compte tenu de l'envergure des surfaces agricoles situées en zone II, la Chambre d'Agriculture estime qu'il devrait être possible d'accorder des dérogations non seulement sur des parcelles isolées, mais éventuellement sur l'ensemble des surfaces agricoles situées en zone II, pour autant que des pratiques agricoles spécifiques soient mises en œuvre sur ces surfaces. En zone éloignée (zone III), les restrictions sont en général moins sévères qu'en zone II. Elles concernent notamment la hauteur maximale de la fertilisation organique resp. de la fertilisation azotée disponible. De nombreux projets prévoient par ailleurs l'interdiction du retournement de prairies permanentes. Compte tenu de l'effet cumulatif de l'ensemble des restrictions et interdictions, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il peut être fortement utile d'accorder des dérogations pour des surfaces situées en zone III. D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture salue donc la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la réglementation. Or, lesdits projets ne renseignent que très sommairement sur les modalités y relatives. Ce n'est qu'au niveau du commentaire des articles que les auteurs des projets nous soumis pour avis fournissent quelques indications quant aux critères qui seraient à remplir : « Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du présent règlement. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l 'article 23, paragraphe I", lettre
- q)de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. ». La Chambre d'Agriculture plaide en tout cas pour une approche pragmatique et une flexibilité maximale. 6 C. Commentaire des articles Article I" Sans observation. Article 2 L'article 2 définit, sur base des numéros cadastraux, l'étendue des différentes zones de protection (immédiate, rapprochée, éloignée). En tout, les zones de protection des eaux visées par le projet sous avis ont une surface de 400 hectares, dont 104 hectares de prairies (surtout sur le site de l'aéroport) et 9 hectares de terres arables. Une remarque s'impose en relation avec le choix des limites extérieures des différentes zones. La Chambre d'Agriculture s'étonne que les auteurs du projet sous avis n'aient pas pris le soin de vérifier si ces limites coïncident avec des limites de parcelles agricoles. A titre d'exemple, le projet sous avis classe les parcelles cadastrales qui constituent une parcelle agricole d'une exploitation dans des zones différentes. Une partie se retrouve ainsi en zone rapprochée à vulnérabilité élevée (zone II-V1) et le reste en zone éloignée (zone III). Dans d'autres cas les limites extérieures des zones de protection ne coïncident pas avec les limites de parcelles apicoles. Certaines parcelles agricoles se retrouvent ainsi subdivisées par les limites proposées par les auteurs du projet. Une partie des parcelles concernées est située en zone II resp. lll, l'autre partie en dehors de la zone de protection. Vu les restrictions et interdictions émanant du règlement horizontal, nous sommes d'avis qu'il faudrait assurer dans la mesure du possible que les limites des zones de protection ne subdivisent pas des parcelles agricoles. La Chambre d'Agriculture donne à considérer que l'exploitant d'une telle parcelle sera en quelque sorte forcé de respecter les dispositions les plus restrictives sur l'ensemble de sa parcelle, alors que l'aide « M12 » (cf. partie B.3 du présent avis) ne sera accordée que sur la partie située en zone de protection En ce qui concerne le projet sous avis, nous sommes d'avis qu'il faudrait trouver une solution plus pragmatique pour délimiter les zones de protection. En tout cas, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de tenir dûment compte des objections éventuellement formulées par des exploitants agricoles. Article 3 Cet article regroupe les restrictions, interdictions et réglementations propres à chaque zone de protection des eaux et qui se greffent sur celles du règlement horizontal. 1) Zone de protection immédiate (zone 1) Sans observation. 2) Zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée (zone II-V1) •La zone comporte une parcelle agricole (terre arable d'environ 2,3 hectares). Vu que l'utilisation de produits phytopharmaceutiques ainsi que toute fertilisation (organique et minérale) y sont interdites en vertu du règlement horizontal, le classement en zone II-VI met sérieusement en cause l'affectation agricole de ce terrain (même en production biologique). Signalons qu'il n'existe aucune possibilité pour déroger par rapport aux interdictions touchant cette zone. La Chambre 7 d'Agriculture invite les auteurs du projet à tenir dûment compte des observations formulées par l'exploitation agricole concerné. 3) Signalisation Sans observation. 4) Interdiction de pâturages en zone rapprochée (zone II) Le paragraphe 4 prévoit l'interdiction de pâturages en zone de protection rapprochée. D'après le commentaire des articles, « cette mesure se justifie par l'observation de problèmes bactériologiques récurrents dans l'eau de la source et par les concentrations en nitrates parfois supérieures à 75% de la limite de potabilité ». L'interdiction susvisée touche deux parcelles situées à proximité des captages B1 à B5. A noter que les auteurs du dossier technique ne voient apparemment pas d'inconvénient à pâturer ces parcelles (« Im Uneeld des Chateau Birelerhaff möglich »). Partant, la Chambre d'Agriculture invite les auteurs du projet à traiter d'éventuelles demandes de dérogation avec le pragmatisme requis. 5) Interdiction de toute fertilisation organique en zone rapprochée (zone II) Le paragraphe 5 dispose que « toute fertilisation décrite à l'annexe I, points 6.24 et 6.26 à 6.28, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 [règlement horizontal] est interdite dans la zone de protection rapprochée ». Comme ces points couvrent tous les types de fertilisants organiques, la Chambre d'Agriculture se demande s'il n'aurait pas été plus facile (et plus clair) d'interdire, au niveau du paragraphe 5 de l'article 3 du projet sous avis, « toute fertilisation organique dans la zone de protection rapprochée ». Signalons d'abord que le dossier technique ne prévoit pas d'interdiction en zone II, mais propose de limiter la fertilisation organique au niveau prévu par le règlement horizontal. L'interdiction susvisée touche deux pâturages situés près du Birelerhaff. Considérant que l'interdiction de la fertilisation organique (et du pâturage (cf. par. 4)) aura des conséquences néfastes sur la fertilité des sols, la Chambre d'Agriculture invite les auteurs du projet à traiter d'éventuelles demandes de dérogation avec le pragmatisme requis. La Chambre d'Agriculture est d'avis que le risque de pollutions bactériologiques peut être réduit de manière substantielle sans forcément devoir passer par une interdiction absolue de la fertilisation organique en zone II. 6) Fertilisation organique en zone éloignée (zone III) Le paragraphe 6 limite la quantité maximale d'azote organique sur les terres arables en zone III à 130 kg Norg/ha (réduction de 40 kg Norg/ha par rappott au règlement horizontal). Il y a lieu de noter que le règlement horizontal fixe la quantité maximale d'azote organique sur les prairies et pâturages permanents en zone III à 170 kg Norg/ha (cf. indice 22 de l'annexe I du règlement horizontal). 7) Fertilisation azotée disponible (zones II et III) La fertilisation azotée est limitée à 150 kg d'azote disponible par an et par hectare pour les cultures suivantes : betteraves fourragères, maïs, pommes de terre, blé, colza, orges d'hiver et céréales 8 d'hiver. Pour les prairies et pâturages temporaires et permanents, la quantité de fertilisants azotés disponibles épandues par an et par hectare est limitée à 170 kg. D'après le commentaire des articles, « cette mesure se justifie par les concentrations en nitrates parfois supérieures à 75% de la limite de potabilité ». Dans un souci de clarté, nous recommandons de préciser au niveau du paragraphe 7 que les limites proposées s'appliquent « dans les zones de protection rapprochée et éloignée ». Par ailleurs, nous demandons que les mêmes dénominations de cultures soient utilisées dans les différents règlements grand-ducaux portant création de zones de protection des eaux : « betteraves fourragères, maïs, pommes de terre, colza d'hiver et céréales d'hiver ». En effet, le blé et l'orge d'hiver font partie intégrante de la catégorie de cultures appelée « céréales d'hiver ». La Chambre d'Agriculture note que les auteurs du projet sous avis ont décidé de tenir (partiellement) compte des remarques relatives à la fertilisation azotée des prairies et pâturages formulées par la Chambre d'Agriculture dans ses avis antérieurs. Notre chambre professionnelle s'y opposait contre toute mesure qui engendrerait des pertes de productivité sensibles au niveau de la production fourragère, sans pourtant apporter une plus-value tangible en termes de protection des eaux. En effet, les résidus d'azote en fm de saison sur prairies et pâturages sont tellement minimes qu'une réduction de la fertilisation d'azote disponible au-delà de ce qui est prévu par la réglementation nationale ne se justifie guère ! Apparemment pour compenser cette « ouverture » concernant la fertilisation azotée des prairies et pâturages, les auteurs du projet proposent d'introduire une série de restrictions en matière de retournement des prairies temporaires : • le retournement doit être réalisé au printemps • les cultures sarclées (p.ex. maïs) sont interdites pendant au moins deux ans après le retournement • toute application de produits phytopharmaceutiques est interdite entre la dernière récolte et le retournement Avant de commenter plus en détail ces restrictions, la Chambre d'Agriculture aimerait souligner les multiples avantages des prairies temporaires, qui restent généralement en place pendant une période de 3 à 5 ans, par rapport à un assolement constitué de cultures annuelles : • en général aucun traitement phytopharmaceutique du semis au retournement de la prairie temporaire, donc réduction significative du risque de pollution • absence de travail du sol, donc minéralisation réduite • couverture du sol constante, donc risque de lessivage négligeable (notamment en automne/hiver) et absence d'érosion • stockage de carbone resp. augmentation du taux de matière organique, donc entre autres réduction du risque d'érosion (au-delà du retournement) Vu sur l'ensemble de leur durée de vie, les prairies temporaires présentent donc un énorme intérêt en zone de protection des eaux. Les avantages cumulés dépassent de loin les risques potentiels émanant du retournement au terme de la durée de vie d'une prairie temporaire. S'y ajoute l'intérêt que représentent les prairies temporaires pour renforcer la production indigène de protéines (p.ex. dans le contexte de démarches « sans OGM »). De l'avis de notre chambre professionnelle, il importe donc de promouvoir ce type d'utilisation des terres arables (dans la mesure où les types de sol présents en zone de protection s'y prêtent). En fait, les auteurs du projet sous avis feraient bien d'encourager les agriculteurs à maintenir leurs prairies temporaires le plus longtemps possible ! 9 Les dispositions du paragraphe 7 de l'article 3 vont clairement à l'encontre de cet objectif ! Obliger les agriculteurs à réaliser le retournement d'une prairie temporaire au printemps alors que les cultures sarclées sont interdites les deux premières années après ce retournement, réduit considérablement le choix des cultures. Les cultures de printemps autres que les cultures sarclées ne sont pas intéressantes du point de vue économique. A défaut de vraies alternatives, les agriculteurs n'auront donc aucun intérêt spécifique à implanter une prairie temporaire en zone de protection des eaux. Ils opteront alors plutôt pour un assolement « traditionnel » avec une alternance entre céréales d'hiver et maïs (et éventuellement colza d'hiver). Les restrictions proposées par les auteurs du projet méritent aussi d'être analysées à la lumière des dispositions du règlement horizontal. Celui-ci autorise en effet le «retournement de prairies temporaires étant en place pendant 4 années consécutives au moins» tant en zone II qu'en zone III (cf. point 6.37 de l'annexe I), sous réserve toutefois du respect des conditions détaillées au niveau de l'indice 29 de l'annexe I dudit règlement grand-ducal: « Après le labour d'une prairie temporaire qui était en place pendant 4 années consécutives au moins, la fertilisation organique est interdite pendant la première période végétale consécutive à ce labour. ». Le cas de figure de prairies temporaires étant en place pendant moins de 4 ans n'est pas traité au niveau du règlement horizontal — et pour cause ! Le risque de lessivage potentiel émanant du retournement d'une prairie temporaire est en effet fonction de sa durée de vie. Partant, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de s'aligner sur le principe arrêté au niveau du règlement horizontal de différencier en fonction de la durée de vie d'une prairie temporaire, et de revoir par conséquent les restrictions proposées au niveau du paragraphe 7 de l'article 3. La Chambre d'Agriculture ne s'oppose pas contre des dispositions visant à contenir certains risques résiduels émanant du retoumement d'une prairie temporaire. Elle demande toutefois que ces dispositions, de par leur effet cumulé, ne constituent in fine pas une entrave à l'implantation de prairies temporaires. L'intérêt des prairies temporaires en zone de protection des eaux nous semble en effet bien trop important pour prendre des risques inutiles en formulant des restrictions jugées démesurées par rapport au risque de pollution réel. Pour ce qui concerne les restrictions proposées en matière de retournement de prairies temporaires, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il importe surtout de pouvoir réaliser le retournement en automne. Pour contenir le risque de lessivage, nous sommes d'avis qu'il suffirait amplement d'interdire la fertilisation organique après la dernière coupe avant le retournement. Par ailleurs, l'interdiction de cultures sarclées pendant deux ans après le retournement d'une prairie temporaire (!) nous semble démesurée. Un assolement « culture d'hiver - culture dérobée - maïs » est tout à fait compatible avec les objectifs en matière de protection des eaux. Même une culture de maïs immédiatement après un tel retournement ne va pas à l'encontre de la protection des eaux si l'agriculteur respecte certains principes en matière de fumure organique. Dès lors, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet de revenir sur l'interdiction stricte relative à la culture de maïs. Pour ce qui concerne l'interdiction de toute application de produits phytopharmaceutiques entre la dernière récolte et le retournement, la Chambre d'Agriculture comprend que cette disposition est inspirée de la volonté politique d'interdire un traitement au glyphosate pour détruire le couvert végétal. L'exposé des motifs accompagnant le projet sous avis n'indiquant aucune pollution résultant de traitements à base de glyphosate (herbicide pourtant utilisé depuis des décennies), il devient clair que la mesure proposée n'est aucunement « nécessaire pour la réalisation des objectifs environnementaux» (article 26, paragraphe 3, point b de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau). Elle correspond à un choix purement politique. Reste à découvrir les pour et les contre des alternatives au glyphosate 10 8) Conversion de prairies permanentes en terres arables (zones I, II-V1, II et III) Le paragraphe 8 de l'article 3 du projet sous avis interdit « toute conversion de prairies permanentes Muid des pâturages `.1 en terres arables » (zones I, II et III). Cette pratique n'est pas expressément reprise au niveau du règlement horizontal (seul le retournement en vue d'un renouvellement et le renouvellement sans labour y sont traités). 9) Retournement de prairies permanentes (zone III) Le paragraphe 9 de l'article 3 du projet sous avis dispose que « tout retournement de prairies permanentes [quid des pâturages dans le cas d'exploitation agricole est interdit dans la zone de protection éloignée » (zone III). La Chambre d'Agriculture note tout d'abord que les auteurs du projet sous avis ont décidé de reformuler, par rapport aux autres projets de règlements grand-ducaux portant création de zones de protection des eaux, la disposition ayant trait au retournement de prairies permanentes par l'ajout du bout de phrase « dans le cas d'exploitation agricole ». La Chambre d'Agriculture est d'avis que la disposition du paragraphe 9, dans sa forme actuelle, est discriminatoire. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est déjà interdit dans les zones I, II et II-v 1 en vertu des dispositions du règlement horizontal (point 6.3 1.1 de l'annexe I). Pour ce qui concerne la zone III, le règlement horizontal soumet ce type de retournement à autorisation tout en précisant (indice 25 de l'annexe I dudit règlement) que « localement, en fonction de la vulnérabilité à la pollution et à la qualité de l 'eau du captage ou groupe de captages d'eau souterraine destinée à la consommation humaine visé par le règlement grand-ducal, le retournement en vue du renouvellement d'une prairie ou d'un pâturage permanent peut en des cas exceptionnels, notamment lorsque des dégâts importants sont causés par du gibier, être autorisé ». Le projet sous avis supprime la possibilité d'autoriser un retournement de prairies permanentes en zone III conformément aux dispositions du règlement horizontal - mais prévoit néanmoins, via le paragraphe 1 1 de l'article 3, la possibilité d'accorder une dérogation à l'interdiction susvisée. Il y a lieu de s'interroger au sujet de cette manière de procéder. En tout état de cause, la Chambre d'Agriculture est d'avis que les dispositions du règlement horizontal suffisent amplement pour contenir les risques de pollution potentiels émanant d'un retournement de prairies permanentes. Signalons encore que le renouvellement sans labour reste apparemment possible, tant en zone II qu'en zone IH, en vertu des dispositions du règlement horizontal (point 6.3 1.2 de l'annexe I). En zone II-y 1., il est soumis à autorisation. 10) Interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques en zone rapprochée (zone II) L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite en zone de protection rapprochée (zone II). D'après le commentaire des articles, cette interdiction se justifie par « la présence de produits phytopharmaceutiques avec des concentrations qui dépassent la limite de potabilité ». Il y a lieu de signaler que les matières actives repérées au niveau des captages susvisés en quantités significatives font déjà l'objet d'une interdiction via le règlement horizontal (resp. ne sont plus disponibles sur le marelle). Par ailleurs, la zone II ne contient que des pâturages. Des produits phytophannaceutiques 11 n'y sont utilisés que très rarement et, en général, que dans le cadre de traitements localisés (p.ex. contre des adventices comme le rumex). L'interdiction générale de traitement phytosanitaire prévue au paragraphe 10 de l'article 3 du projet sous avis n'est donc pas nécessaire pour améliorer « significativement » la qualité des eaux captées. Ladite interdiction s'inscrit plutôt dans une logique de prévention. A notre avis, l'interdiction formulée au paragraphe 10 est trop sévère. Il nous semble bien plus raisonnable de promouvoir, sur l'ensemble de la zone de protection, des techniques à faible apport en produits phytopharmaceutiques (dans le cadre du programme de vulgarisation agricole dont question au paragraphe 12) que d'interdire tout traitement phytosanitaire sur une partie de cette zone. Dès lors, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet sous avis de revenir sur l'interdiction formulée au paragraphe 10 et de limiter l'interdiction des traitements phytosanitaires aux seules parcelles situées en zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée (zone H-VI). 11) Dérogations Le paragraphe 11 prévoit la possibilité d'accorder une dérogation aux restrictions et interdictions définies au niveau des paragraphes 4 à 10 de l'article 3. La Chambre d'Agriculture salue la volonté des auteurs des projets précités de prévoir une certaine flexibilité au niveau de la règlementation (voir nos remarques au niveau de la partie B.4 du présent avis). Elle s'interroge toutefois au sujet de l'application pratique de ladite disposition ainsi que sur la volonté des auteurs du projet à accorder de telles dérogations, notamment s'il s'agit de dérogations à des interdictions. Dans ce contexte, le commentaire des articles précise quelles informations doivent être transmises par les exploitants agricoles dans le cadre d'une dérogation : « toute utilisation de produits phytopharmaceutiques et d'engrais azotés est à documenter, les documents y relatifs sont à conserver [durée (.1 et une copie est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau avec le détail des substances utilisées, les quantités pulvérisées respectivement épandues, les dates et les conditions météorologiques correspondantes, etc. ». La Chambre d'Agriculture est d'avis que les substances utilisés, les quantités appliquées et les dates devraient amplement suffire (les conditions météorologiques lors du traitement n'ont aucune influence sur l'évolution de la qualité de l'eau captée). Par ailleurs, il y a lieu de se dernander s'il est vraiment nécessaire qu'une copie de ces informations soit transmise individuellement par chaque agriculteur à l'AGE. Dans un souci de simplification administrative, nous proposons que ces informations soient compilées par les exploitants des captages resp. les coopérations régionales. Par après, ces derniers pourraient transmettre les informations sous forme agrégée à l'AGE, si cela s'avérait nécessaire resp. utile. En tout état de cause, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet de réduire la charge administrative autant que possible, et ceci pour tous les acteurs concernés (exploitants de captages, agriculteurs, conseillers, administrations, 12) Programmes de vulgarisation agricole Les auteurs du projet sous avis exigent la mise en ceuvre de programmes de vulgarisation agricole pour les zones de protection visées par le projet de règlement grand-ducal. Etant donné que le projet sous avis dispose que ces programmes « doivent être élaborés dans le cadre du programme de mesures prévu à l'article 4 », l'obligation devrait incomber à l'exploitant du captage. À notre avis, il serait opportun de le préciser au niveau du paragraphe 12. 12 13) Réseau routier Sans observation. 14) et 15) Pistes et voies de circulation aéroportuaires Sans observation. 16) Transport L'interdiction du transport de produits de nature à polluer les eaux soulève une série de questions surtout d'ordre technique. Existe-il une liste (exhaustive ?) de tels produits ? Quels instruments les auteurs du projet sous avis entendent-ils utiliser pour informer les acteurs concernés (professionnels et privés) ? Comment contrôler le respect de cette disposition ? 17) Accès aux chemins forestiers et agricoles Sans observation. 18) Excavations et travaux de terrassement Sans observation. 19) Stockage de mazout Sans observation. 20) Bassins de rétention Sans observation. 21) Contrôles d'étanchéité Le paragraphe 21 prévoit l'obligation de réaliser tous les 5 ans « des contrôles d'étanchéité des réseaux d'eaux usées, d'eaux mixtes, des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage d'engrais azotés liquides, de produits phytopharmaceutiques, de fumier et de lisier ». La Chambre d'Agriculture s'interroge au sujet de l'application de cette disposition, notamment dans le cas de figure des installations souterraines. Y-a-t-il un moyen technique (à coût modéré !) pour contrôler l'étanchéité d'une fosse septique (après leur mise en service !) ? Est-ce que les coûts engendrés par ces contrôles sont bien en relation avec la plus-value escomptée en matière de protection des eaux ? Pour ce qui concerne les « installations pour le maniement et le stockage d'engrais azotés liquides, de produits phytopharmaceutiques, de fumier et de lisier », il y a lieu de signaler qu'il s'agit pour la majorité d'installations aériennes (cf. dispositions du par. 19 pour les cuves aériennes renfermant du mazout). L'étanchéité de ces installations peut donc à tout moment être contrôlée visuellement, p.ex. par l'autorité compétente. Or, les auteurs du projet sous avis exigent que « les résultats de ces contrôles » leur soient transmis. L'exploitant se voit donc contraint de charger (et de payer) tous les 5 ans un organisrne (agréé ?) pour certifier l'étanchéité de ces installations. Notons dans ce contexte qu'une cuve à lisier renferme en permanence une certaine quantité de lisier. Comment contrôler l'étanchéité d'une cuve souterraine dans de telles conditions ? 13 La Chambre d'Agriculture est d'avis que des obligations telles que celles prévues au présent paragraphe ne sont pas nécessaires pour améliorer de manière significative la qualité de l'eau captée. Signalons dans ce contexte que les installations précitées sont déjà régies par des réglementations spécifiques (commodo-incommodo, produits phytopharmaceutiques). Compte tenu de ce qui précède, la Chambre d'Agriculture demande de supprimer tout simplement la disposition relative aux installations précitées. 11 y a d'ailleurs lieu de souligner dans ce contexte que l'ensemble des installations agricoles est déjà susceptible d'être contrôlé par l'Unité de contrôle du Ministère de l'Agriculture, notamment dans le cadre de l'éco-conditionnalité, raison de plus pour renoncer à des dispositions telles que celles prévues au paragaphe 21 de l'article 3 du projet sous avis. 22) Fosses septiques Sans observation. 23) Sites potentiellement pollués Sans observation. 24) Plan de gestion des risques de pollution (aéroport) La Chambre d'Agriculture s'étonne que la problématique du dégivrage ne soit pas adressée au niveau du projet sous avis. L'utilisation de produits de dégivrage à base d'urée (composé azoté) ne semble en effet pas être interdite, alors qu'il semble établi que les teneurs en nitrates du site de captage Birelergronn sont en majeure partie influencés par l'utilisation de ce produit. 25) Extraction d'eau Sans observation. 26) Maniement et stockage de produits pouvant altérer la qualité de l'eau (zone II) Sans observation. 27) Nouvelles constructions et rénovation d'infrastructures existantes Sans observation. 28) Installations industrielles Sans observation. 29) Conduites de transport pour substances pouvant altérer la qualité de l'eau (zones II, II-V1) Sans observation. 30) Installations pour le traitement, le stockage et le dépôt de déchets Sans observation. 14 31) Voies ferrées Sans observation. 32) Installations aéroportuaires Sans observation. 33) Forages non utilisés pour l'approvisionnement publie en eau potable Sans observation. 34) Énergie géothermique Sans observation. Article 4 L'article 4 dispose qu'un programme de mesures doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal. En vertu de l'article 44, paragraphe 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, cette obligation incombe à l'exploitant des captages (Ville de Luxembourg). Selon l'article 4 du projet sous avis, le programme de mesure « comprend le détail des mesures à mettre en place selon l'article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 [règlement horizontal] ». D'après le commentaire des articles, ce détail inclut « une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement grand-ducal, ainsi que par le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures ». Nous sommes d'avis que ces précisions devraient en principe être reprises au niveau de l'article 4 du projet sous avis. Article 5 L'article 5 dispose que « pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 [règlement horizontal], qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à l'article 23, paragraphe le r, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008 ». La Chambre d'Agriculture note que les auteurs du projet sous avis ont reformulé la disposition de l'article 5 par rapport aux règlements grand-ducaux portant désignation de zones de protection des eaux publiés au Mémorial, qui s'y lit comme suit : « Les établissements soumis à autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 23 et visés par l'annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 ..., doivent introduire une demande d'autorisation ... ». Le commentaire des articles du projet sous avis reste d'ailleurs muet sur les raisons de la modification proposée. La nouvelle formulation de l'article 5 confererait aux auteurs du projet sous avis le droit d'exiger une demande d'autorisation (mais aussi l'obligation de traiter toutes ces demandes dans un délai raisonnable !) pour chaque installation, ouvrage, dépôt, travail et activité visé à l'annexe I du règlement horizontal, indépendamment du fait si une telle autorisation est due en vertu de ce dernier. 15 En effet, le règlement horizontal ne prévoit une telle obligation que pour une partie des installations, ouvrages, dépôts, travaux et activités figurant à son annexe I (p.ex. l'exploitation d'installations existantes). Se pose alors la question de savoir pourquoi les auteurs du projet sous avis estiment nécessaire d'élargir leur pouvoir de telle manière. De l'avis de la Chambre d'Agriculture, le règlement horizontal est suffisamment précis en ce qui concerne les situations impliquant l'obligation de demander une autorisation. Si les auteurs du projet sous avis estiment toutefois opportun de préciser le cas de figure spécifique d'établissements en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal, nous conseillons de maintenir la formulation utilisée dans les règlements grand-ducaux publiés. Article 6 Cet article a trait