📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable
Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du site de captage
d'eau souterraine Birelergronn situées sur les territoires des communes de Niederanven,
Sandweiler et Schuttrange
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, et notamment son article 44 ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu la fiche financière ;
Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et
employés publics ayant été demandés ;
Vu l'avis du Comité de la gestion de l'eau ;
Vu l'avis des Conseils communaux des communes de Niederanven, Sandweiler et Schuttrange;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre
Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux Publics et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
1
Adresse postale
L-2918 Luxembourg
Tél (+352) 247-86824
Fax (+352) 400 410
4, Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg
www.emwelt.lu
www.gouvernement.lu
Art.1". Sont créées sur les territoires des communes de Niederanven, Sandweiler et Schuttrange, les
zones de protection autour des captages d'eau souterraine B1 (code national : SCC-405-01), B2 (SCC404-13), B3 (SCC-404-14), B4 (SCC-405-06), B5 (SCC-405-07), B5a (SCC-405-09), B6 (SCC-404-15), B7
(SCC-404-16), B8 (SCC-404-17), B9 (SCC-404-18), B10 (SCC-404-19) et B10a (SCC-404-35), exploités
par l'Administration communale de la Ville de Luxembourg et servant de ressource à la production d'eau
destinée à la consommation humaine.
Art. 2. La délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine B1, B2, B3, B4, B5,
B5a, B6, B7, B8, B9, B10 et B10a est indiquée sur les plans de l'annexe I. Toutes les surfaces ne portant
pas de numéro cadastral, qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des
zones de protection.
Art. 3. Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux
mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou
parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la
consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :
1° Les limites de l'ensemble des zones de protection immédiate sont à marquer par une clôture par
l'exploitant des points de prélèvement. En cas d'impossibilité matérielle ou s'il existe un obstacle
topographique naturel, à condition qu'une protection équivalente à celle procurée par une clôture
soit assurée, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions peut
autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur
demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi modifiée du 19
décembre 2008 relative à l'eau.
2° La limite de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de
manière durable sur le terrain par l'exploitant des points de prélèvement.
3° Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques, qui sont situées
à l'intérieur des zones de protection, au moyen des panneaux de signalisation F,21a et F,21aa,
prévus à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
4° Les pâturages sont interdits dans la zone de protection rapprochée.
5° Toute fertilisation décrite à l'annexe I, points 6.24 et 6.26 à 6.28, du règlement grand-ducal précité
du 9 juillet 2013 est interdite dans la zone de protection rapprochée.
6° Sur les terres arables situées dans la zone de protection éloignée, la quantité maximale d'azote
organique est fixée à 130 kilogrammes.
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7° La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150
kilogrammes dans les zones de protection rapprochée et éloignée sur les cultures suivantes
cultures sarclées, colza, céréales d'hiver.
8° Sur les prairies temporaires et permanentes et les pâturages dans les zones de protection
rapprochée et éloignée, la quantité de fertilisants azotés disponibles épandue est limitée à 170
kilogrammes par an et par hectare. En cas de réactivation des prairies temporaires en terres
arables moins de quatre ans après leur ensemencement, les cultures sarclées et la fertilisation
organique sont interdites après la dernière coupe et pendant toute la durée de la première période
végétale, qui suit le retournement. Si le retournement se fait après la quatrième année, les cultures
sarclées sont interdites pendant les deux périodes végétale qui suivent le retournement et la
fertilisation organique est interdite après la dernière coupe et pour la première période végétale,
qui suit le retournement. Dans le cas où l'ensemencement de blé d'hiver, triticale d'hiver, seigle
d'hiver ou épeautre d'hiver est envisagé, le retournement est autorisé à partir du 15 octobre. Toute
application de produits phytopharmaceutiques est interdite après la dernière coupe et jusqu'au 1er
mars non inclus.
9° Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite.
10° Tout retournement de prairies permanentes est interdit dans la zone de protection éloignée sauf
dans le cas de travaux de construction.
11° L'utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite dans la zone de protection rapprochée.
12° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe l er , lettre q) de la loi modifiée du
19 décembre 2008 relative à l'eau, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans
ses attributions peut autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités par
dérogation aux dispositions des points 4 à 11 du présent article sous réserve de garantir une bonne
qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
13° Les dispositions des points 4 à 11 ne s'appliquent qu'à partir de l'année culturale qui suit l'entrée
en vigueur du présent règlement.
14° Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de
mesures prévu à l'article 4.
15° Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de
captages utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors
de prochains travaux sur l'autoroute A1, la nationale N1, le C.R.126 ainsi que pour toute autre
partie de la voie publique, qui est située à l'intérieur des zones de protection. Les faisabilités
techniques et économiques des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent
compte des risques de dégradation de la qualité de l'eau captée, sont élaborées dans le
programme de mesures tel que décrit à l'article 4.
16° Les meilleures techniques disponibles sont à utiliser lors de la construction ou de travaux sur les
pistes et voies de circulation aéroportuaires au niveau des tronçons visés par le présent règlement.
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17° Le déversement d'eaux de ruissellement en provenance des pistes et des voies de circulation
aéroportuaires est soumis au régime d'autorisation conformément à l'article 23, paragraphe l er,
lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, ainsi qu'à l'annexe l, point 2.5, du règlement
grand-ducal précité du 9 juillet 2013.
18° Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur les tronçons du C.R.126, qui
sont situés à l'intérieur des zones de protection, ainsi que sur toute autre partie de la voie publique,
qui est située dans ces zones à l'exception de l'autoroute A1 et de la nationale N1. Les interdictions
de transports ainsi que la fin de ces interdictions sont signalisées sur le C.R.126 par les panneaux
C,3m et C,17a prévus à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Les produits utilisés sur les terres
agricoles, dans les zones forestières, pour les activités, les infrastructures aéroportuaires, les
établissements et les habitations, qui sont situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée
et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction.
19° L'accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux
d'entretien et d'exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l'entretien
de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits, sauf sur des
surfaces imperméables conçues de façon à éviter tout déversement d'huile ou d'hydrocarbure en
direction du sous-sol. Le ravitaillement et l'entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de
travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de
récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l'engin. Les engins utilisés dans le
cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l'huile biodégradable dans leur système
hydraulique.
20° Toute nouvelle cuve souterraine renfermant du mazout, des huiles, du kérosène ou tous produits
de nature à polluer les eaux, est interdite.
Le remplacement et la transformation des cuves souterraines existantes sont soumis à autorisation
conformément à l'article 23, paragraphe l er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008.
Toutes les cuves souterraines existantes, qui sont remplies avec les substances prémentionnées,
sont à double paroi et équipées d'un détecteur de fuites et d'un avertisseur de remplissage.
Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installés à l'intérieur ou à
l'extérieur d'un immeuble, sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit
détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d'un avertisseur de remplissage.
Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d'un détecteur de fuites ainsi que d'un avertisseur
de remplissage et sont à entourer d'une protection évitant tout endommagement.
Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions des alinéas 3 et 4
devient obligatoire cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
4
Avant la mise en service de toute nouvelle cuve ou réservoir, une attestation de conformité est à
transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau.
21° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du
19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions
peut autoriser les bassins de rétention par dérogation aux dispositions du point 20 et sous réserve
de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
22° Des contrôles d'étanchéité des réseaux d'eaux pluviales, d'eaux usées, d'eaux mixtes, des fosses
septiques, des installations pour le maniement et le stockage d'engrais azotés liquides, de produits
phytopharmaceutiques, ou encore de tous produits de nature à polluer les eaux, sont à réaliser au
plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que tous les cinq ans
après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l'Administration de la
gestion de l'eau. En cas de renouvellement de ces installations, des critères de construction en
vigueur dans les zones de protection autour de captages d'eau destinée à la consommation
humaine sont à respecter. L'exécution des contrôles d'étanchéité incombe aux propriétaires ou aux
exploitants des infrastructures dans le cas des infrastructures aéroportuaires.
23° Toute fosse septique avec trop plein est à remplacer au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur
du présent règlement par une fosse septique parfaitement étanche sans trop plein ou les eaux
usées ou les eaux mixtes sont à raccorder au réseau d'eaux usées ou d'eaux mixtes de la
commune concernée. Les cuves sont à équiper d'un avertisseur de remplissage et sont à vidanger
régulièrement et chaque fois qu'il y a nécessité par une entreprise autorisée à cet effet.
24° Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier.
Un réseau de surveillance de la qualité de l'eau est à mettre en place dans le cadre du programme
de mesures prévu à l'article 4 pour étudier les risques de pollution des sites potentiellement pollués,
qui ne sont pas liés aux infrastructures aéroportuaires et à l'exploitation de l'aéroport. Sans
préjudice des législations applicables en matière de protection des sols et de gestion des déchets,
si les investigations montrent que la détérioration de l'eau souterraine est due à une pollution locale
du sol, l'article 31, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est applicable.
25° Un plan de gestion des risques de pollution des eaux souterraines est à réaliser pour tous
ouvrages, installations, dépôts, activités ou travaux potentiellement polluants par les exploitants
des infrastructures aéroportuaires et est à mettre à jour tous les cinq ans ou pour toute nouvelle
construction ou pour toute transformation ou modification substantielle des infrastructures
existantes.
0
Un inventaire des activités et des substances, qui présentent des risques de pollution des
eaux souterraines, et qui sont liées ou utilisées dans le cadre de l'exploitation des
infrastructures aéroportuaires, est à intégrer au plan de gestion précité. Cet inventaire
devra être réalisé pour toutes les constructions et exploitations existantes ainsi que pour
toutes nouvelles constructions ou exploitations et fera partie intégrante des demandes
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d'autorisation à introduire conformément à l'article 23, paragraphe 1 er, lettre q), de la loi
précitée du 19 décembre 2008.
o
Toute surveillance des eaux souterraines par le biais de forages piézométriques situés
dans l'enceinte de l'aéroport doit faire partie intégrante du plan de gestion des risques
précité et est à mettre en œuvre par les exploitants des infrastructures aéroportuaires.
o
Les activités et infrastructures aéroportuaires y compris le stockage de substances, qui
présentent des risques de pollution des eaux souterraines, sont soumis au régime
d'autorisation conformément à l'article 23, paragraphe 1 er, lettre q), de la loi précitée du 19
décembre 2008, ainsi qu'à l'annexe l, point 1.3, du règlement grand-ducal précité du 9
juillet 2013 sans préjudice des dispositions sur le transport de marchandises dangereuses.
o
Les plans d'intervention de toutes les infrastructures de l'aéroport, qui sont situées dans
les zones de protection et dont les activités sont susceptibles d'avoir un impact sur les
eaux souterraines, sont à réaliser ou sont à adapter pour intégrer l'aspect de la protection
des eaux souterraines. La mise en place ou l'adaptation des plans d'intervention sont à
réaliser par les exploitants des infrastructures et les plans d'intervention sont à joindre au
dossier de demande d'autorisation. Une mise à jour de ces plans d'intervention est à
réaliser tous les cinq ans ou pour toute nouvelle construction ou pour toute transformation
ou modification substantielle des infrastructures existantes.
26° Toute extraction d'eau souterraine engendrant un rabattement de la nappe d'eau souterraine, y
compris dans le cadre de travaux de construction, est interdite, exception faite des travaux à
réaliser au niveau des captages d'eau destinée à la consommation humaine et d'éventuels travaux
de dépollution des eaux souterraines.
27° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe 1 er, lettre q), de la loi précitée du
19 décembre 2008 relative à l'eau, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans
ses attributions peut autoriser l'exploitation d'installations avec maniement et stockage de produits
pouvant altérer la qualité de l'eau dans la zone de protection rapprochée par dérogation à l'annexe
l, point 1.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne
qualité de l'eau destinée à la consommation humaine
28° Le stockage de remblai, de matériaux de construction ou de tout autre matériel pour la réalisation
de nouvelles constructions ou la rénovation d'infrastructures existantes, est soumis au régime
d'autorisation conformément à l'article 23, paragraphe 1 er, lettre q), de la loi précitée du 19
décembre 2008.
29° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe 1 er, lettre q), de la loi précitée du
19 décembre 2008,le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions
peut autoriser l'extension substantielle, la transformation substantielle et l'exploitation
d'installations industrielles dans lesquelles des produits pouvant altérer la qualité de l'eau sont
maniées (p. ex. raffineries, sidérurgie, industrie chimique, centrale énergétique) dans la zone de
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protection éloignée par dérogation à l'annexe I, point 1.4, du règlement grand-ducal précité du 9
juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation
humaine.
300 Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du
19 décembre 2008,le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions
peut autoriser la transformation et l'exploitation de conduites de transport pour substances pouvant
altérer la qualité de l'eau dans la zone de protection rapprochée et dans la zone de protection
rapprochée à vulnérabilité élevée par dérogation à l'annexe I, point 1.5, du règlement grand-ducal
précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la
consommation humaine. Les conduites de transport pour substances pouvant altérer la qualité de
l'eau, à l'exception des conduites d'eaux pluviales, d'eaux usées, d'eaux mixtes, sont à équiper
d'un système automatisé de détection de fuites. Des contrôles annuels du bon fonctionnement de
ces systèmes sont à réaliser.
31° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi précitée du
19 décembre 2008 relative à l'eau, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans
ses attributions peut autoriser la construction et l'exploitation de certaines installations pour le
traitement, le stockage et le dépôt de déchets dans la zone de protection éloignée par dérogation
à l'annexe I, point 3.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir
une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
32° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe Ier, lettre q) de la loi précitée du
19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions
peut autoriser dans la zone de protection éloignée, la construction, la transformation et l'extension
de voies ferrées par dérogation à l'annexe I, point 4.8, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet
2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.
33° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi précitée du
19 décembre 2008,le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions
peut autoriser dans la zone de protection éloignée, la construction d'installations aéroportuaires et
d'infrastructures qui y sont liées ou assurent son développement par dérogation à l'annexe I, point
4.9, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité
de l'eau destinée à la consommation humaine.
34° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du
19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions
peut autoriser des forages non utilisés pour l'approvisionnement public en eau destinée à la
consommation humaine par dérogation à l'annexe I, point 5.3, du règlement grand-ducal précité
du 9 juillet 2013 dans le cas où ces forages permettraient de surveiller la qualité des eaux
souterraines ou l'évolution du niveau de la nappe et sous réserve de garantir une bonne qualité de
l'eau destinée à la consommation humaine.
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35° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe Ier, lettre q), de la loi précitée du
19 décembre 2008,le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions
peut autoriser dans la zone de protection éloignée, l'installation, l'extension et l'exploitation de
capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l'utilisation d'énergie géothermique à une
profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l'annexe l, point 5.6, du règlement grand-ducal
précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la
consommation humaine.
36° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe Ier, lettre q), de la loi précitée du
19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions
peut autoriser dans la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée, la construction sans
sous-sol et la démolition d'habitations existantes dans les zones actuellement désignées comme
zones d'habitation dans le plan d'aménagement général en vigueur au moment de la publication
du présent règlement par dérogation aux points 2.3, 4.2 et 4.6 du règlement grand-ducal précité
du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation
humaine.
37° Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée du
19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions
peut autoriser dans la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée, la construction,
l'extension, la transformation et l'exploitation d'égouts, de conduites et de stations de pompage
pour eaux usées par dérogation au point 2.3 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013
sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine et dans
le cas où les nouvelles infrastructures constituent une amélioration de la situation existante au
moment de la publication du présent règlement.
Art. 4. Un programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du
19 décembre 2008 est à établir dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement par
l'exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place
selon l'article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l'estimation des
coûts et la priorisation de ces mesures..
Art. 5. Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe
I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en
vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à l'article 23,
paragraphe Ier, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008.
Art. 6. Conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité
est à réaliser par l'exploitant des points de prélèvement au niveau de chacun des captages.
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Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l'eau sont effectués au moins quatre fois par an.
Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l'article 4.
Art. 7. Notre ministre ayant la Gestion de l'eau dans ses attributions, Notre ministre ayant le Budget dans
ses attributions et Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg.
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Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour du site de captage
d'eau souterraine Birelergronn situées sur les territoires des communes de Niederanven,
Sandweiler et Schuttrange
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent règlement trouve sa base légale dans l'article 44, paragraphe l er de la loi modifiée du 19
décembre 2008 relative à l'eau en vertu duquel les zones de protection sont délimitées par règlement
grand-ducal.
Il fixe la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine servant de ressource
à la production d'eau destinée à la consommation humaine B1 (code national : SCC-405-01), B2 (SCC404-13), B3 (SCC-404-14), B4 (SCC-405-06), B5 (SCC-405-07), B5a (SCC-405-09), B6 (SCC-404-15), B7
(SCC-404-16), B8 (SCC-404-17), B9 (SCC-404-18), B10 (SCC-404-19) et B10a (SCC-404-35), exploités
par l'Administration communale de la Ville de Luxembourg.
L'eau souterraine des captages provient de l'aquifère du Grès de Luxembourg, qui fait partie de la masse
d'eau souterraine du Lias inférieur. L'eau souterraine s'écoule aussi bien à travers les pores de la matrice
rocheuse que le long des fissures. Le Grès de Luxembourg constitue la principale ressource naturelle du
pays avec 75% de l'eau souterraine utilisée comme eau potable qui provient de cet aquifère.
Les normes de potabilité, définies dans le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la
qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne sont pas respectées pour certains paramètres
microbiologiques tels que les E. Coli et les entérocoques de façon régulière au niveau des captages B1
(13 fois pour les E. Coli depuis 2003), B4 (9 fois E. Coli et 10 fois entérocoques depuis 2005), B5, B5a, B8,
B9, B10a et dans une moindre mesure dans l'eau des sources B2, B3, B6, B10 (coliformes fécaux).
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Produits phytopharmaceutiques et métabolites
Des dépassements de la limite de potabilité ont été observés en 2016 pour le métazachlore ESA, produit
de dégradation de la substance mère métazachlore, herbicide utilisé pour les cultures de colza jusqu'à son
interdiction en 2015, avec des concentrations de 150 ng/I dans l'eau de la source B8 et de 130 ng/I dans
l'eau de la source B10a. Le Métolachlore ESA a également été détecté dans la source B8 en 2016 avec
une concentration de 80 ng/l, supérieure à 75 % de la limite de potabilité, et à plusieurs reprises dans l'eau
de la source B10a à des concentrations pouvant atteindre 60 ng/l.
Le métazachlore ESA a également été détecté dans l'eau de la source B10 (50 ng/I en 2016).
L'atrazine, l'atrazine-déséthyl et le 2,6 dichlorobenzamide ont été détectés dans l'eau des sources mais à
des concentrations toujours inférieures aux limites de potabilité. Les concentrations les plus importantes
ont été mesurées dans l'eau des sources B5 et B8.
Nitrates
Les concentrations en nitrates, récapitulées dans le tableau suivant, varient d'un captage à l'autre avec
des valeurs moyennes inférieures à 50 % de la limite de potabilité depuis 2010 pour les sources B4, B6,
B7, B9 mais proches, voire supérieures à 75% de la limite de potabilité pour les autres sources B1, B2, B3,
B5, B5a, B10 et B10a.
Concentration en nitrates
% par rapport à la limite
Tendance de l'évolution des
entre 2010 et 2017
de potabilité
concentrations
B1
29-37 mg/I
58-74 %
Pas de tendance particulière
B2
19-28 mg/I
38-56 %
Légère tendance à la baisse depuis 201 1
63
20-30 mg/I
40-60 %
Pas de tendance particulière
B4
6-14 mg/I
12-28 %
Pas de tendance particulière
B5
26-38 mg/I
52-76 %
Pas de tendance particulière
B5a
32-90 mg/I
64-180 %
B6
3-10 mg/I
6-20 %
Tendance à la baisse depuis 2015
B7
8-13 mg/I
16-26 %
Pas de tendance particulière
B8
39-52 mg/I
78-104 %
Trop peu d'analyses pour conclure
B9
5-25 mg/I
10-50 %
Pas de tendance particulière
B10
22-36 mg/I
44-72 %
Pas de tendance particulière
B10a
24-52 mg/I
48-104 %
Tendance à la baisse
Captages
Peu d'analyses sont disponibles et les
différences entre les analyses sont très
importantes
11
A l'exception des sources B6 et B7, pour lesquelles les concentrations en nitrates ont toujours été
inférieures à 17 mg/I depuis 1990, toutes les sources ont eu par le passé (avant 2010 pour certaines et
également après 2010 pour quelques-unes) des concentrations en nitrates supérieures à 75% de la limite
de potabilité, voire supérieures à la limite de potabilité certaines années.
A noter que les concentrations mesurées pour la source B5a ne sont pas prises en compte pour
['élaboration des restrictions et interdictions de l'article 3 du présent règlement en raison des valeurs trop
différentes et trop peu nombreuses disponibles.
Autres paramètres chimiques
Les teneurs élevées en chlorures dans l'eau des sources peuvent dépasser 100 mg/I pour les sources B1,
B2 et B6 et mettent en évidence l'impact des activités anthropogènes telles que l'utilisation de sels de
déneigement sur les axes routiers (chemins repris, autoroutes, etc.). Les variations des chlorures peuvent
également résulter de l'utilisation de fertilisants dans l'agriculture.
Les teneurs en sulfates dépassent 80 mg/I dans l'eau des sources B2, B4 et B6, surtout ces dernières
années.
Les concentrations en fer de l'eau de la source B4 sont parfois très élevées (1,2 mg/I mesurée à deux
reprises en 2017, soit 6 fois plus élevées que la valeur indicatrice de 0,2 mg/1).
Les concentrations en manganèse de l'eau de la source B5a peuvent atteindre 0,19 mg/1, soit plus de 3
fois la limite indicatrice. Les concentrations en aluminium de la source B6 sont assez variables avec une
concentration maximale mesurée en 2017 de 0,15 mg/I, relativement proche de la limite indicatrice.
Les métaux détectés dans l'eau des sources ont une origine naturelle.
Certains HAP, hydrocarbures aromatiques polycycliques, tels que les fluoranthène, pyrène, phénanthrène,
tétrachloréthène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, benzo(g,h,i)pérylène et
indéno(1,2,3-cd)pyrène ont été retrouvés dans l'eau de certaines des sources B2, B5, B5a, B6, B8, B9, la
source B5 étant celle dans laquelle le plus de substances ont été détectées.
Les concentrations restent toutes inférieures aux limites de potabilité mais témoignent de l'impact d'activités
humaines sur les eaux souterraines.
Des trihalométhanes sont également détectés dans l'eau des sources B1 (chloroforme en 2016, 0,2 pg/l),
B2 (chloroforme en 2017, jusqu'à 0,7 pg/l), B3 (chloroforme en 2016, 0,1 pg/l) et B6 (chloroforme en 2017,
0,2 pg/l) et ont une origine anthropogène.
Et enfin, le benzotriazole, 4-Methy1-1-H-Benzotriazole et 5-Methy1-1-H-Benzotriazole sont également
détectés dans certaines sources et résultent d'activités anthropogènes.
12
Vulnérabilité des captages d'eau souterraine à la pollution
Les études hydrogéologiques ont révélé la présence de zones d'infiltration préférentielle et rapide des eaux
de surface vers les eaux souterraines dans les vallées « Birelergronn » et « Strackelgesgriecht » ainsi
qu'en amont des sources B8, B9, B10 et B10a dans les zones où des dolines et des lapiaz ont été mis en
évidence lors des investigations de terrain. Par conséquent, la délimitation de zones de protection
rapprochée à vulnérabilité élevée s'avère nécessaire pour les zones d'infiltrations préférentielle et rapide
qui ont identifiées d'après les investigations de terrain et les essais de traçage.
Pressions polluantes et risques de pollution
Les zones de protection créées par le présent règlement se caractérisent par la présence d'ouvrages,
d'installations, dépôts ou activités présentant des risques potentiels de pollution des eaux souterraines.
L'ensemble des zones de protection créées autour des captages B1, B2, B3, B4, B5, B5a, B6, B7, B8, B9,
B10 et B10a a une surface de 4 km2, dont plus d'un tiers est recouvert par des zones d'habitation et des
infrastructures, un tiers par des zones forestières et enfin le reste par des prairies et des terres agricoles.
L'occupation des sols des zones de protection est détaillée dans le tableau ci-dessous :
Surface des zones de protection
Surface de la zone par rapport à
(avec adaptation des parcelles
l'ensemble des zones de
cadastrales) en km'
protection
Zones forestières
1,35
33,6 %
Prairies mésophiles
1,04
26,1 %
Terres agricoles, cultures annuelles
0,09
2,2 %
Zones d'habitation et infrastructures
1,48
37,1 %
Autres (vergers, plans d'eau, roselières)
0,03
1%
Cumul
4
100 %
Occupation des sols
L'aéroport et toutes les installations, infrastructures et activités liées à l'exploitation de celui-ci peuvent être
à l'origine de pollutions diffuse et accidentelle des sources (kérosène, huiles, sels de déneigement, etc.).
La présence de canalisations, de réservoirs d'essence, de mazout, de diesel, de gaz liquide, kérosène,
ainsi que le stockage de produits potentiellement dangereux pour la qualité des eaux captées constituent
des sources éventuelles de pollution.
13
La nationale N 1A, le CR 126, l'autoroute A1, les pistes de l'aéroport et les divers chemins situés en zones
de protection présentent également des dangers pour les eaux souterraines avec le risque de déversement
et d'infiltration de gasoil, kérosène, sels de déneigement, huiles, etc.
Les zones d'habitation peuvent également être à l'origine de pollutions multiples, chroniques ou
accidentelles des eaux souterraines avec le déversement d'hydrocarbures, d'huiles, la fuite des
canalisations d'eaux mixtes ou usées, la non étanchéité de fosses septiques, les fuites de réservoirs
souterrains et aériens, etc.
Un autre risque non négligeable de pollution provient des activités agricoles avec des risques de pollution
diffuse par les nitrates (épandage d'engrais), les produits phytopharmaceutiques et des bactéries
(déjections animales). Les concentrations en nitrates et la présence de certains produits
phytopharmaceutiques dans l'eau de certaines sources mettent en évidence l'influence indéniable des
activités agricoles sur les ressources en eau.
La sylviculture, avec le déboisement, le défrichement des forêts, la conservation et l'entreposage du bois,
l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et de produits pour la conservation du bois et la construction
de routes ou de chemins forestiers, est une activité qui présente également des risques de pollution des
ressources souterraines.
Les mesures générales applicables dans les zones de protection, telles que les interdictions,
réglementations, ou autorisations ministérielles pour les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités
qui sont susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau ou au débit exploitable de la ressource hydrique,
font l'objet du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans
l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau
souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine.
14
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article i er
Les sources B1 (coordonnées géographiques : 83.573/76.698), B2 (83.590/76.644), B4 (83.566/76.554),
B5 (83.576/76.483) et B5a (83.591/76.489) se situent sur le territoire de la commune de Sandweiler et les
sources B3 (83.628/76.631), B6 (83.927/76.536), B7 (84.531/76.622), B8 (84.649/76.769), B9
(84.640/76.841), B10 (84.651/76.878), B10a (84.663/76.871) sur le territoire de la commune de
Niederanven.
Les captages-sources ont été construits dans les années 1899 et les débits totaux des 12 sources sont
compris entre 550.000 et 1.600.000 m3/an et fluctuent en fonction des évènements pluviométriques.
Le débit moyen journalier des 11 sources a été estimé à 2.120 m3/jour. L'eau est traitée par ultrafiltration
dans la station de pompage située à Birelergronn avant d'être acheminée dans les réservoirs
« Kapellebierg » à Sandweiler et « Kalchesbruck » à Luxembourg puis distribuée pour l'alimentation en eau
potable respectivement de la commune de Sandweiler et des quartiers de Bonnevoie, Cents, Hamm,
Fetschenhaff et enfin le quartier de la gare à Luxembourg.
La source B8 n'a jamais été mise en exploitation, la source B4 a été mise hors service en raison des teneurs
en fer de l'eau captée (empêchant le bon fonctionnement de la station d'ultrafiltration) et enfin les sources
65 et B5a sont à renouveler en raison de la perte des venues d'eau. Certains captages seront assainis à
court terme et des forages de reconnaissance pour le renouvellement des captages ont déjà été réalisés
pour mieux orienter les mesures d'assainissement et concevoir les nouveaux captages.
Article 2
Les zones de protection ont été délimitées dans le cadre du dossier de délimitation des zones de protection
établi pour la Ville de Luxembourg suivant les instructions de l'Administration de la gestion de l'eau.
Les zones de protection autour des captages d'eau souterraine B1, B2, B3, B4, B5, B5a, B6, B7, B8, B9,
B10 et B10a sont formées par les parcelles cadastrales suivantes, données à titre indicatif étant donné que
leur numéro est susceptible de changer suite notamment à des remembrements ou des démembrements:
15
1 Zone de protection immédiate :
a) commune de Niederanven, section B de Senningen : 1215/2108 (partie), 1215/2109 (partie), 1215/3053
(partie), 1215/3076 (partie), 1215/3404, 1215/440 (partie), 1226/4447 (partie), 1275/2243 (partie),
1275/2244 (partie), 1275/2555 (partie) ;
b) commune de Sandweiler, section A de Sandweiler : 1107/2295 (partie) ;
c) commune de Sandweiler, section B de Fermes : 542/2622 (partie), 558/2624 (partie).
2' Zone de protection rapprochée :
a) commune de Niederanven, section B de Senningen : 1213/3191 (partie), 1214/1410, 1214/1411,
1218/1493 (partie), 1226/4447 (partie), 1275/3262 ;
b) commune de Sandweiler, section B de Fermes : 552/2312, 554/2313, 558/2624 (partie), 564/2654
(partie) ;
c) commune de Schuttrange, section B de Munsbach : 1563/3671, 1563/3672, 1563/3695.
3° Zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée :
a) commune de Niederanven, section B de Senningen : 1213/3191 (partie), 1214/706, 1214/707, 1214/708,
1215/1256, 1215/1265, 1215/1266, 1215/1267, 1215/2108 (partie), 1215/2109 (partie), 1215/3052,
1215/3053 (partie), 1215/3054, 1215/3076 (partie), 1215/3077, 1215/440 (partie), 1216/1490, 1216/1491,
1216/2523, 1216/3379, 1216/3380, 1217/1206, 1217/1208, 1217/1209, 1217/1212, 1217/1213, 1217/1216,
1217/1217, 1217/2074, 1217/2075, 1217/2678, 1217/2679, 1218/1493 (partie), 1218/1494, 1218/2524,
1218/2525, 1219/1876, 1219/2526, 1219/2527, 1220/709, 1220/710, 1220/711, 1220/712, 1221/1270,
1221/1959, 1221/1960, 1221/2539, 1221/2540, 1222/1412, 1222/1413, 1222/1495, 1222/1496, 1223/1974,
1223/1975, 1223/1977, 1223/2699, 1223/2938, 1224/186, 1224/1878, 1224/1879, 1224/3382, 1224/3489,
1224/4061, 1224/4063 (partie), 1224/4067, 1275/2241, 1275/2243 (partie), 1275/2244 (partie), 1275/2555
(partie), 1276 ;
b) commune de Sandweiler, section A de Sandweiler : 1107/2295 (partie) ;
c) commune de Sandweiler, section B de Fermes : 542/2622 (partie), 548/2795, 548/2796 ;
d) commune de Schuttrange, section B de Munsbach : 1532/1609, 1533, 1534/1320, 1534/1321,
1535/1322, 1537/4360, 1537/4361, 1538/4362, 1538/4363, 1539/264, 1541/4364, 1541/4365, 1542/3717,
16
1542/3718, 1542/4366, 1542/4367, 1544/3674, 1544/4053, 1544/4304, 1544/4306, 1544/4368, 1544/4369,
1548/2255.
4° Zone de protection éloignée:
a) commune de Niederanven, section B de Senningen : 1129/3599, 1129/3607, 1129/3682, 1129/3798,
1129/4051, 1129/4052, 1129/4053, 1129/4429, 1129/4430, 1134, 1135/3136, 1135/3137, 1136/4234,
1137, 1140/4101, 1140/4102, 1140/4103, 1140/4544, 1140/4545, 1141/4135, 1141/4136, 1144/4099,
1144/4100, 1144/4160, 1144/4161, 1145/3179, 1145/3180, 1146/3165, 1146/3373, 1146/4236, 1150/4294,
1150/4295, 1157/4298, 1157/4417, 1190/2653, 1190/2654, 1190/2655, 1190/2656, 1190/2657, 1190/2658,
1190/2659, 1190/2660, 1190/2661, 1190/2725, 1190/3044, 1190/3168, 1190/3169, 1190/3170, 1190/3279,
1190/3376, 1190/3377, 1190/3378, 1190/3402, 1190/3437, 1190/3438, 1190/3439, 1190/3440, 1190/3482,
1190/3483, 1190/3513, 1190/3543, 1190/3544, 1190/3618, 1190/3619, 1190/3620, 1190/3621, 1190/3622,
1190/3623, 1190/3624, 1190/3694, 1190/3712, 1190/3713, 1190/3714, 1190/3890, 1190/3912, 1190/3921,
1190/3923, 1190/3924, 1190/3925, 1190/4004, 1190/4005, 1190/4006, 1190/4007, 1190/4093, 1190/4106,
1190/4163, 1190/4179, 1190/4180, 1190/4183, 1190/4184, 1190/4185, 1190/4188, 1190/4189, 1190/4190,
1190/4230, 1190/4463, 1190/4464, 1190/4466, 1190/4467, 1190/4509, 1190/4523, 1190/4526, 1190/4533,
1190/4549, 1190/4550, 1190/4551, 1190/4552, 1190/4553, 1190/4554, 1192/4137, 1192/4140, 1192/4142,
1192/4144, 1192/4182, 1192/4510, 1196/3913, 1196/3914, 1196/3915, 1203/4075, 1219/2528, 1221/1271,
1221/1272, 1221/1273, 1221/1274, 1221/1277, 1221/2451, 1224/1710, 1224/1979, 1224/1980, 1224/2053,
1224/2700, 1224/2701, 1224/2702, 1224/2703, 1224/3381, 1224/3490, 1224/4057, 1224/4058, 1224/4059,
1224/4060, 1224/4062, 1224/4063 (partie), 1224/4064, 1224/4065, 1224/4066, 1224/4068, 1225/191,
1225/194, 1225/1983, 1225/1984, 1225/1985, 1225/1986, 1225/2054, 1226/1414, 1226/1415, 1226/1497,
1226/1498, 1226/1499, 1226/1500, 1226/3013, 1226/3297, 1226/3298, 1226/4447 (partie), 1233/3104,
1266/4070, 1272/4071, 1272/4421, 1272/4422, 1272/4423, 1272/4424, 1272/4511, 1272/4512, 1272/4513,
1272/4514, 1274/3004, 1274/3643, 1274/4074, 1274/4076 ;
b) commune de Niederanven, section E de Gréngewald : 9/554, 9/557, 9/558, 9/559, 9/560, 9/585, 9/602,
9/603, 9/604, 9/605, 9/730, 9/731, 9/732 ;
c) commune de Sandweiler, section B de Fermes : 564/2654 (partie), 657/2790, 679/2756 ;
d) commune de Schuttrange, section B de Munsbach : 1469/1812, 1469/3008, 1469/3042, 1469/3045,
1469/3146, 1469/3147, 1521/1137, 1521/1138, 1521/2864, 1521/2865, 1521/2866, 1521/3633, 1521/3634,
1521/3635, 1521/3662, 1521/3663, 1521/3666, 1521/3667, 1521/3713, 1521/3714, 1521/3715, 1521/4358,
1521/4359, 1522/131, 1522/232, 1524/132, 1525/134, 1525/2057, 1525/2058, 1526/1274, 1526/1729,
1528/1730, 1528/1731, 1528/1732, 1529, 1530, 1530/2, 1531, 1532/3019, 1532/3020, 1563/3689.
17
Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, telles que les chemins et les cours d'eau et qui
sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection.
Les surfaces des différentes zones de protection se répartissent de la manière suivante :
Surface de la zone de
Surface relative de la zone de protection par rapport
protection en km2
à l'ensemble des zones de protection
Zone de protection immédiate
0,0037
0,1
Zone de protection rapprochée
0,58
14,5
0,53
13,2
Zone de protection éloignée
2,9
72,2
Cumul
4
100 %
Zones
Zone de protection rapprochée
à vulnérabilité élevée
Pour la zone de protection immédiate
La délimitation des zones de protection immédiate des captages s'étend de 10 à 20 m autour de chacun
des captages, dans le sens d'écoulement des eaux souterraines.
Pour la zone de protection rapprochée
L'extension de la zone de protection rapprochée représente la limite à partir de laquelle une substance qui
a atteint la nappe d'eaux souterraines met 50 jours pour arriver jusqu'au captage. La limite des 50 jours a
été calculée en utilisant la vitesse efficace, déterminée à l'aide des données de terrain disponibles
(perméabilités) et des résultats des essais de traçage. A noter que les résultats de l'essai de traçage,
réalisé en amont de la source 69 et qui montrait une vitesse efficace de plus de 3.000 m/jour, n'ont pas été
pris en compte pour déterminer l'étendue de la zone de protection rapprochée pour ne pas avoir une zone
disproportionnée (150 km).
A partir de ces calculs, on obtient une extension de l'isochrone de 50 jours de 300 m. Toute parcelle
recoupée par cette surface est incluse dans la zone de protection rapprochée à l'exception des parcelles
suivantes, surdimensionnées qui ont été redécoupées le long de lignes clairement visibles sur le terrain
(par exemple chemins, cours d'eau, etc.) :
18
•
La parcelle 564/2654 est découpée le long des points de coordonnées géographiques
83.244/76.707, 83.232/76.720 et 83.301/76.725 ;
•
La parcelle 1226/4447 a été découpée le long de points de coordonnées géographiques
83.301/76.725, 83.316/76.816, 83.755/76.996, 83.902/76.803, 83.883/76.792, 83.918/76.769,
83.936/76.778, 83.920/76.811 et 84.165/76.942 puis le long de points de coordonnées
géographiques 84.135/77.029, 84.104/77.208, 84.144/77.276, 84.280/77.361 et 84.308/77.310 ;
•
La parcelle 1275/3262 a été découpée le long des points de coordonnées géographiques
84.165/76.942 et 84.135/77.029.
Pour la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée
Des zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée ont été délimitées en raison de la présence de
zones d'infiltrations préférentielles et rapides des eaux de surface jusqu'à certains captages, notamment
des dolines et des champs de lapiaz. Des essais de traçage ont ainsi mis en évidence des zones où les
vitesses de propagation des eaux dans la formation aquifère étaient de plus de 3.000 m/jour.
Les zones d'infiltrations préférentielles et rapides, mises en évidence par les essais de traçage et les
observations de terrain, sont donc classées en zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée.
Les parcelles sur lesquelles des zones d'infiltrations ont été identifiées sont alors intégrées en totalité dans
les zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée.
Pour la zone de protection éloignée
La surface restante de la zone d'alimentation des captages, qui ne se trouve ni en zone de protection
irnmédiate, ni en zone de protection rapprochée, ni en zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée,
est située en zone de protection éloignée. La zone d'alimentation est déterminée à partir du débit moyen
des captages (2.120 m3/j), des données d'infiltration efficace (10,7 l/s/km2), ainsi que de la constellation
géologique locale mise en évidence par des investigations de terrains.
Toute parcelle cadastrale dont la surface se trouve à 50% ou plus dans la zone d'alimentation des sources
est classée en zone de protection éloignée.
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Article 3
1. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection
immédiate.
2. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection
rapprochée à vulnérabilité élevée.
3. Cette mesure s'impose en vue de sensibiliser les automobilistes, qui entrent dans les zones
de protection, à se comporter de façon responsable pour limiter les risques de pollution des
eaux souterraines.
4. Les pâturages peuvent entrainer une augmentation aussi bien des risques de pollution
microbiologique que des concentrations en nitrates. Cette mesure se justifie par l'observation
de problèmes bactériologiques récurrents pour la plupart des sources et par les concentrations
élevées en nitrates, supérieures à 75% de la limite de potabilité pour la majorité des sources.
5. Cette mesure se justifie par l'observation de problèmes bactériologiques récurrents pour la
plupart des sources et par les concentrations élevées en nitrates, supérieures à 75% de la
limite de potabilité pour la majorité des sources.
6. Cette mesure se justifie par l'observation de problèmes bactériologiques récurrents pour la
plupart des sources et par les concentrations élevées en nitrates, supérieures à 75% de la
limite de potabilité pour la majorité des sources.
7. Cette mesure se justifie par les concentrations élevées en nitrates, supérieures à 75% de la
limite de potabilité pour la majorité des sources.
8. Cette mesure se justifie par les concentrations élevées en nitrates, supérieures à 75% de la
limite de potabilité pour la majorité des sources.
9. La conversion de prairies permanentes en terres arables peut également engendrer une
augmentation aussi bien des risques de pollution microbiologique que des concentrations en
nitrates.
10. Le retournement de prairies permanentes peut également engendrer une augmentation des
concentrations en nitrates et une détérioration de la qualité de l'eau potable, qui est déjà
affectée par les pratiques agricoles.
11. Cette mesure se justifie par les dépassements des limites de potabilité pour certains produits
phytopharmaceutiques dans l'eau de certains captages.
12. Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques
durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes
précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques
sont liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits
phytopharmaceutiques utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un
conseiller agricole et nécessitant une évaluation et une surveillance rapprochée.
Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas encore remplies lors de la rédaction du
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présent règlement. Afin de permettre une plus grande flexibilité dans le cadre des pratiques
agricoles tout en garantissant que le degré de protection de la qualité et du débit exploitable
de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des dérogations peuvent être autorisées
conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008
relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés. Toute utilisation de produits
phytopharmaceutiques et d'engrais azotés est à documenter, les documents y relatifs sont à
conserver et une copie est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau avec le détail
des substances utilisées, les quantités pulvérisées respectivement épandues, les dates et les
conditions météorologiques correspondantes, etc.
13. Les restrictions et interdictions ne peuvent être prises en compte au cours d'une année
culturale entamée. C'est la raison pour laquelle, après échange avec l'ASTA, il a été convenu
de prévoir un délai supplémentaire aux agriculteurs pour pouvoir se préparer aux
restrictions/interdictions prévues l'année culturale suivante et leur laisser du temps pour faire
d'éventuelles demandes de dérogation.
14. Un suivi rapproché des mesures à appliquer dans le domaine agricole et une collaboration
renforcée entre l'exploitant des points de prélèvement et les exploitants agricoles sont
indispensables.
15. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers
sont susceptibles d'atteindre l'eau potable captée par les différents captages.
16. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles sur les pistes ou le long des
voies de circulation de l'aéroport sont susceptibles d'atteindre l'eau potable captée par les
différents captages. Les meilleures techniques, détaillées dans le guide RiStWag « Richtlinien
für bautechnische MaGnahmen an StraGen in Wasserschutzgebieten » ou tout autre document
avec des exigences environnementales équivalentes pour la protection des captages utilisés
pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, sont prises en compte pour la
construction d'infrastructures routières et la gestion des eaux de ruissellement.
17. Les pistes et voies aéroportuaires, notamment le déversement des eaux de ruissellement et la
gestion des eaux pluviales, sont susceptibles d'être à l'origine de pollutions chroniques ou
accidentelles des captages. Les meilleures techniques, détaillées dans le guide RiStWag
« Richtlinien für bautechnische MaGnahmen an StraGen in Wasserschutzgebieten » ou tout
autre document avec des exigences environnementales équivalentes pour la protection des
captages utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, sont prises
en compte pour la construction d'infrastructures routières et la gestion des eaux de
ruissellement.
18. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers
sont susceptibles d'atteindre l'eau captée. L'interdiction visée par ce paragraphe et qui
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concerne par exemple des camions citernes permettra d'éviter l'arrivée de polluants en grande
quantité en cas de pollution accidentelle.
19. Les chemins forestiers et agricoles présentent un risque de pollution avec le ruissellement
d'eau en direction des captages d'eau potable, ainsi qu'un risque de pollutions accidentelles
ou chroniques en provenance de véhicules.
20. La présence de réservoirs de mazout, kérosène et d'autres produits potentiellement dangereux
pour les eaux captées a été mise en évidence dans le dossier de délimitation. Des fuites
accidentelles peuvent entrainer des pollutions des eaux souterraines.
Pour limiter les risques de pollution, toute nouvelle cuve souterraine est interdite et toutes les
cuves sont à protéger.
21. Etant donné que la réalisation de bassins de rétention, d'une grande envergure, constituerait
une importante amélioration de la gestion des eaux notamment sur le site de l'aéroport, une
dérogation aux points précités est envisageable.
22. Des pollutions peuvent résulter des réseaux de canalisation et des infrastructures non
étanches. Pour la construction de nouvelles canalisations d'eaux usées dans les zones de
protection, les recommandations de l'ATV-DVVVK-A 142 sont à respecter afin d'assurer de
bonnes pratiques dans ces zones.
23. Les fosses septiques non étanches ou qui débordent peuvent être à l'origine de pollution
microbiologique des eaux souterraines captées par les différents captages. Toute fosse
septique est à éliminer et à remplacer par un raccordement au réseau des eaux usées dans le
cas où cela est possible. Si non, celles-ci sont à remplacer par une cuve étanche sans tropplein qui devra être vidangée dès que cela est nécessaire par une entreprise spécialisée.
24. Plusieurs sites potentiellement contaminés sont présents dans les zones de protection.
Les risques de pollution émanant de ces sites ne sont pas complétement identifiés à l'heure
actuelle. La mise en place d'un réseau de surveillance constitue une première approche afin
d'identifier d'éventuels risques.
25. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la mise en place d'un système de protection
multibarrière des captages d'eau potable. Ce système comprend des mesures de protection
ciblées, une surveillance rapprochée des eaux souterraines et un traitement préventif de l'eau
des captages. Cette démarche s'impose en vue de sécuriser l'alimentation en eau potable tout
en tenant compte des faisabilités économique et technique des mesures de protection dans
les zones de protection. Pour pouvoir protéger de manière efficace et sur le long terme les
captages, il est impératif d'identifier précisément les risques de pollution, les substances
stockées dans les zones, les activités, etc.
26. Un rabattement de la nappe d'eau souterraine notamment dans le cadre de travaux de
construction augmente les risques de pollution et de diminution des débits au niveau des
captages.
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27. Afin de garantir le fonctionnement d'installations existantes, des dérogations peuvent être
autorisées conformément à l'article 23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi modifiée du 19
décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés et qui
tiennent compte des risques de pollution des eaux souterraines.
28. Etant donné que l'aquifère du Grès de Luxembourg est affleurant dans toutes les zones de
protection faisant l'objet du présent règlement, il est important de prendre toutes les
précautions nécessaires pour prévenir tout déversement et infiltration de substances dans les
eaux souterraines.
29. Afin de garantir le fonctionnement d'installations existantes, des dérogations peuvent être
autorisées conformément à l'article 23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi modifiée du 19
décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés.
30. .Afin de garantir le fonctionnement d'installations existantes, des dérogations peuvent être
autorisées conformément à l'article 23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi modifiée du 19
décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés et qui
tiennent compte des risques de pollution des eaux souterraines.
31. .Afin de garantir le fonctionnement d'installations existantes, des dérogations peuvent être
autorisées conformément à l'article 23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi modifiée du 19
décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés et qui
tiennent compte des risques de pollution des eaux souterraines.
32. Afin de garantir le fonctionnement d'installations existantes et le développement des transports
en commun, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe
1er, lettre q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers
et objectivement justifiés qui tiennent compte de la vulnérabilité de l'aquifère à la pollution
(profondeur de la nappe d'eau souterraine, fissuration de la roche).
33. Afin de garantir le fonctionnement d'installations existantes et le développement de l'aéroport
en fonction des besoins de modernisation et des différentes avancées technologiques
possibles, des dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe
Ier, lettre q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers
et objectivement justifiés qui tiennent compte de la vulnérabilité de l'aquifère à la pollution
(profondeur de la nappe d'eau souterraine, fissuration de la roche).
34. Des forages peuvent être autorisés à condition qu'aucun impact, ni sur l'état quantitatif, ni sur
l'état qualitatif, des ressources en eau souterraine, utilisées pour la production d'eau destinée
à la consommation humaine, n'ait lieu et à condition que ces forages soient utilisés pour la
surveillance de l'état quantitatif et de l'état qualitatif de la nappe d'eaux souterraines.
35. En considérant la vulnérabilité à la pollution de l'aquifère dans les zones de protection éloignée
visées par le présent règlement, l'installation, l'extension et l'exploitation de capteurs et de
sondes enterrés pour la production d'énergie géothermique peuvent être autorisées à condition
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qu'un risque de dégradation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine puisse
être exclu (par exemple pas de contact direct ou indirect avec la nappe phréatique par des
fissures ou couches perméables).
36. Etant donné l'existence d'un grand nombre de zones d'habitations dans le PAG actuellement
en vigueur et les interdictions importantes et nombreuses qui s'appliquent dans les zones IIV.1, rendant impossible et interdit tout travaux dans ces zones, il est important de prévoir des
dérogations à condition que toutes les précautions soient prises pour réduire au maximum les
risques de contaminations des eaux souterraines.
37. Etant donné l'existence d'un grand nombre de zones d'habitations dans le PAG, et donc
d'infrastructures d'eaux usées, et les interdictions importantes et nombreuses qui s'appliquent
dans les zones ll-V.1, rendant impossible et interdit tout travaux dans ces zones, il est
important de prévoir des dérogations, notamment pour les travaux permettant d'améliorer la
collecte des eaux usées. Ces travaux permettront de limiter les risques d'infiltrations des eaux
usées dans l'aquifère du Grès de Luxembourg, ce qui constituera une amélioration de la
situation existante.
Article 4
Un programme de mesures, conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre
2008, doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement. Ce programme
doit comprendre une proposition détaillée des mesures visées par le présent règlement, ainsi que par le
règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, y compris une estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation
des mesures.
Article 5
Pour le …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.