📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Projet de loi portant transposition de la directive 2019/789 du Parlement
européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du
droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en
ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de
télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil, et
modifiant la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits
voisins, et les bases de données.
11.
111.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Exposé des motifs
Texte du projet de loi
Commentaire des articles
Tableau de correspondance
Fiche financière
Fiche d'impact
Texte de la Directive 2019/789
Texte coordonné de la Loi du 18 avril 2001
p. 2
p. 6
p. 10
p. 21
p. 22
p. 23
p. 26
p. 40
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Ministère de l'Économie
I.
Exposé des motifs
Le présent projet de loi transpose en droit national la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen
et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins
à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes
de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil (ci-après la « Directive
2019/789 »).
A. La directive 2019/789
La Directive 2019/789 tend à favoriser une plus large diffusion, dans les États membres de l'Union
européenne, de programmes de télévision et de radio provenant d'autres États membres de l'Union
européenne, en facilitant notamment l'octroi de licences de droits d'auteur et de droits voisins sur les
œuvres et autres objets protégés contenus dans certains types de programmes de télévision et de
Elle s'inscrit dans la continuité de la directive 93/83/CEE2 (ci-après la « Directive 93/83 »), qui avait
posé les premiers jalons du régime juridique relatif à la diffusion transfrontalière d'émissions de
télévision et de radio en réglementant l'exercice des droits d'auteur et des droits voisins dans le cadre
de la diffusion transfrontalière des programmes par satellite (radiodiffusion par satellite), et leur
retransmission par câble. La Directive 2019/789 modifie et complète la Directive 93/83 afin d'adapter
le cadre juridique existant aux nouvelles technologies de diffusion et de distribution des programmes,
ainsi qu'à la multiplication des distributeurs de services.
Comme l'explique le considérant 2 de la Directive 2019/789, « Le développement des technologies
numériques et de l'internet a modifié la façon dont les programmes de télévision et de radio sont
distribués et l'accès à ces programmes. Les utilisateurs s'attendent de plus en plus à avoir accès aux
programmes de télévision et de radio, à la fois en direct et à la demande, par des moyens classiques,
comme le satellite ou le câble, et aussi par des services en ligne. Dès lors, les organismes de
radiodiffusion offrent de plus en plus, outre leurs propres émissions de télévision et de radio, des
services en ligne accessoires à ces émissions, comme les services de radiodiffusion simultanée et les
services de rattrapage. Les opérateurs de services de retransmission, qui agrègent des émissions de
télévision et de radio en bouquets et les fournissent aux utilisateurs simultanément à la transmission
initiale de ces émissions, inchangée et intégrale, utilisent diverses techniques de retransmission comme
le câble, le satellite, le numérique terrestre, les réseaux IP en circuit fermé ou mobiles ainsi que l'internet
ouvert. En outre, les opérateurs qui distribuent des programmes de télévision et de radio aux
utilisateurs ont différents moyens d'obtenir les signaux porteurs de programmes des organismes de
radiodiffusion, y compris par injection directe. Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à souhaiter
accéder à des programmes de télévision et de radio provenant non seulement de leur État membre,
mais aussi d'autres États membres. ».
Considérant 1 de la Directive 2019/789.
Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit
d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission
par câble.
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Pour faciliter la diffusion d'émissions de télévision et de radio au sein des États membres de l'Union
européenne, l'article 1" de la Directive 2019/789 expose qu'elle « établit des règles visant à améliorer
l'accès transfrontière à un plus grand nombre de programmes de télévision et de radio, en facilitant
l'acquisition de droits pour la fourniture de services en ligne qui sont accessoires à la diffusion de
certains types de programmes de télévision et de radio, et pour la retransmission de programmes de
télévision et de radio. Elle établit également des règles pour la transmission de programmes de
télévision et de radio au moyen du processus d'injection directe ».
Ce sont donc trois modes de diffusion de contenus qui sont visés par la Directive 2019/789 :
-
les « services en ligne accessoires » aux émissions des organismes de radiodiffusion (services
de radiodiffusion simultanée et services de rattrapage) ;
la « retransmission » de ces émissions par les opérateurs de services de retransmission ; et
la transmission, par les distributeurs de signaux, des émissions des organismes de
radiodiffusion par un procédé d'« injection directe ».
Il importe de préciser que la « retransmission » au sens de la Directive 2019/789 se distingue de la
« retransmission par câble » qui continue d'être régie par la Directive 93/833 et les dispositions
nationales de transposition. La transposition de la Directive 2019/789 fera donc coexister en droit
national deux régimes juridiques distincts, celui de la « retransmission par câble », et celui de la
« retransmission ».
La Directive 2019/789 contient cinq chapitres.
Le chapitre 1" contient des dispositions générales, et notamment les définitions de certains termes et
expressions qui sont utilisés dans les dispositions de la Directive 2019/789.
Le chapitre 2 concerne les services en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion. Ce chapitre
contient un article unique mettant en place un droit de communication au public par satellite, valable
sur l'ensemble du territoire de l'Union, qui est uniquement soumis à restriction dans l'État membre de
l'Union européenne depuis lequel s'effectue la transmission par satellite. Ce principe dit du « pays
d'origine », déjà connu et mis en place par la Directive 93/83 pour la communication au public par
satellite par les organismes de radiodiffusion, est étendu pour couvrir dorénavant les services en lignes
accessoires de ces mêmes organismes de radiodiffusion, comme par exemple les services de « replay »
(rattrapage) de programmes de radio et de certains programmes de télévision.
Le chapitre 3 comporte diverses dispositions relatives à la « retransmission ». Ces dispositions mettent
notamment en place un mécanisme de gestion collective obligatoire des droits de retransmission,
destiné à faciliter l'obtention, par les opérateurs de services de retransmission, de licences
d'exploitation. Comme cela est déjà le cas s'agissant de la « retransmission par câble »4, la Directive
2019/789 exempte les organismes de radiodiffusion de cette obligation de confier leurs droits de
retransmission à un organisme de gestion collective pour les droits de retransmission sur leurs propres
émissions.
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Voir la définition de la « retransmission » à l'article 2, point 2), de la Directive 2019/789.
Article 10 de la Directive 93/83, transposé à l'article 61, paragraphe 3, de la Loi du 18 avril 2001.
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a4
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Le chapitre 4 traite des transmissions de programmes par le procédé technique de l'injection directe.
Il pose le principe selon lequel la transmission par injection directe des signaux porteurs de
programmes, par un organisme de radiodiffusion, à un distributeur de signal qui transmet au public
ces mêmes signaux, sans que l'organisme de radiodiffusion ne les transmette lui-même simultanément
au public, constitue un acte unique de communication au public. La Directive 2019/789 impose partant
aussi bien à l'organisme de radiodiffusion qu'au distributeur de signal l'obligation d'obtenir
l'autorisation des titulaires de droits, pour leur contribution respective dans cet acte unique de
communication au public.
Le cinquième et dernier chapitre comporte les dispositions finales usuelles dans le cadre d'une
directive européenne.
B. Le droit luxembourgeois
La Directive 93/83 a été transposée dans la 3e Partie de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits
d'auteur, les droits voisins et les bases de données (ci-après la « Loi du 18 avril 2001 »). Cette partie
est composée de trois sections, la première relative à la communication par satellite (articles 57 à 59),
la deuxième à la retransmission par câble (articles 60 à 62), et la troisième aux autorisations d'émission
(article 63).
Le présent projet de loi modifie et complète la 3e Partie de la Loi du 18 avril 2001.
En particulier, il ajoute à cette partie deux nouvelles sections, consacrées respectivement aux services
en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion (section lbis en projet) et à la transmission de
programmes par injection directe (section 2bis en projet).
Les dispositions relatives à la « retransmission » de programmes de télévision et de radio par les
opérateurs de services de retransmission sont quant à elles intégrées à l'actuelle 3e Partie, Section 2
de la Loi du 18 avril 2001, actuellement dédiée à la « retransmission par câble ». Le projet de loi aligne
le régime juridique de la « retransmission » sur celui, déjà existant, de la « retransmission par câble ».
Le cadre juridique tracé par la Directive 2019/789 concernant la « retransmission » est en effet
substantiellement identique à celui défini par la Directive 93/83 à l'égard de la « retransmission par
câble ». Afin de maintenir autant que possible le texte actuel de la Loi du 18 avril 2001, le présent
projet de loi s'appuie essentiellement sur les dispositions actuelles de la Loi du 18 avril 2001 applicables
à la « retransmission par câble », en les étendant à la « retransmission ». Certaines adaptations seront
également ponctuellement apportées à ces dispositions pour les besoins de la transposition de la
Directive 2019/789.
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C. Dispositions non transposées
•
Article 1"
L'article 1er de la Directive 2019/789, intitulé « Objet », n'est pas transposé, dans la mesure où le projet
de loi est purement modificatif, et que cet article n'a pas de valeur normative.
•
Articles 10, 12, 13 et 14
Les articles 10, 12, 13 et 14 de la Directive 2019/789 sont des dispositions usuelles dans les directives
et n'ont pas vocation à être transposées en droit national.
D. Considération générale
Il est précisé que le présent projet de loi a été rédigé à la lumière du projet de loi de transposition
belge' afin de garantir, autant que possible, une cohérence législative et jurisprudentielle future. Cette
approche a été privilégiée afin de suivre les recommandations formulées par le Conseil d'État dans un
autre projet de loi relatif aux droits d'auteur'.
Le projet de loi de transposition belge n'a pas encore été déposé à la Chambre des représentants de Belgique
et la rédaction du projet de loi luxembourgeois se base sur une version non-officielle dont les autorités
luxembourgeoises sont en possession.lisera désigné ci-après comme « projet de loi de transposition belge ».
6 Avis du Conseil d'Etat du 30 juin 2015 concernant le Projet de loi n°6783 relatif à certaines utilisations
autorisées des oeuvres orphelines et modifiant la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits
voisins et les bases de données.
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II.
Texte du projet de loi
Art. le'. L'article 53 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteurs, les droits voisins et les
bases de données est modifié comme suit :
1' À la lettre a), les termes « et/ou la retransmission » sont insérés entre « retransmission par câble »
et « et la communication au public ».
2° à la lettre d), les termes « qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par
satellite, » sont supprimés.
Art. 2. L'intitulé de la 3ème partie de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « La communication
au public par satellite, les services en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion, la
retransmission par câble, la retransmission, et la communication au public par injection directe ».
Art. 3. À la suite de l'article 59 de la même loi, il est ajouté une section lbis qui prend la teneur
suivante :
« Section lbis — Services en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion.
Art. 59bis. On entend par « service en ligne accessoire » un service en ligne consistant en la
fourniture au public, par un organisme de radiodiffusion ou sous son contrôle et sa responsabilité,
de programmes de télévision ou de radio simultanément à leur diffusion, ou pendant une période
de temps définie après leur diffusion, par l'organisme de radiodiffusion, ainsi que de tout matériau
qui est accessoire à cette diffusion.
Art. 59ter. (1) Les actes de communication au public d'œuvres ou autres objets protégés, par fil ou
sans fil, et de mise à disposition du public d'œuvres ou autres objets protégés, par fil ou sans fil, de
manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement,
se produisant lors de la fourniture au public:
a) de programmes de radio, et
b) de programmes de télévision qui sont :
i) des programmes d'informations et d'actualité, ou
ii) des propres productions de l'organisme de radiodiffusion, entièrement financées par lui,
dans un service en ligne accessoire, par un organisme de radiodiffusion ou sous son contrôle et sa
responsabilité, ainsi que les actes de reproduction de tels œuvres ou autres objets protégés
nécessaires à la fourniture dudit service, à l'accès à celui-ci ou à son utilisation pour les mêmes
programmes, sont, aux fins de l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour ces
actes, réputés avoir lieu uniquement dans l'État membre de l'Union européenne dans lequel
l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement.
L'alinéa 1", lettre b), ne s'applique pas aux diffusions de manifestations sportives ni aux diffusions
d'œuvres et autres objets protégés intégrés dans ces diffusions.
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L'alinéa 1" s'applique aux accords en cours sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins
pertinents pour les actes de communication au public et de reproduction visés audit alinéa à
compter du 7 juin 2023.
(2) Au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits auxquels le principe du
pays d'origine énoncé au paragraphe ler s'applique, les parties prennent en compte tous les
paramètres du service en ligne accessoire, tels que les caractéristiques dudit service, notamment
la durée de la disponibilité en ligne des programmes fournis dans ce service, l'audience et les
versions linguistiques fournies.
L'alinéa ler n'exclut pas la possibilité de calculer le montant de la rémunération due, sur la base des
recettes de l'organisme de radiodiffusion.
(3) Le principe du pays d'origine énoncé au paragraphe ler est sans préjudice de la liberté
contractuelle dont jouissent les titulaires de droits et les organismes de radiodiffusion pour
convenir de l'introduction de limitations à l'exploitation de ces droits. ».
Art. 4. L'intitulé de la Section 2 de la 3ème Partie de la même est loi est complété par les termes « et
retransmission ».
Art. 5. L'article 60 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 60. Aux fins de la présente section, on entend par :
a) « retransmission par câble » : la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou
par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une
transmission initiale sans fil ou avec fil, notamment par satellite, de programmes de télévision ou
de radio destinées à être captées par le public, quelle que soit la manière dont le prestataire du
service de retransmission par câble obtient les signaux porteurs de programmes auprès de
l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission.
b) « retransmission » : la retransmission simultanée, inchangée et intégrale, autre que la
retransmission par câble, aux fins de la réception par le public, d'une transmission initiale, de
programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public, lorsque cette
transmission initiale est effectuée par fil ou sans fil, y compris par satellite, mais n'est pas effectuée
par transmission en ligne, à condition que :
i) la retransmission soit effectuée par une partie autre que l'organisme de radiodiffusion qui a
effectué la transmission initiale ou sous le contrôle et la responsabilité duquel cette transmission
initiale a été effectuée, quelle que soit la manière dont la partie procédant à la retransmission
obtient les signaux porteurs de programmes de la part de l'organisme de radiodiffusion aux fins de
la retransmission, et
ii) lorsque la retransmission a lieu par le biais d'un service d'accès à l'internet, elle soit effectuée
dans un environnement contrôlé ;
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c) « environnement contrôlé » : un environnement au sein duquel un opérateur de services de
retransmission assure une retransmission sécurisée à des utilisateurs autorisés ;
d) « service d'accès à l'internet » : un service de communications électroniques accessible au public,
qui fournit un accès à l'internet et, partant, une connectivité entre la quasi-totalité des points
terminaux de l'internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux
utilisés. »
Art. 6. Après l'article 60 de la même loi, il est inséré un article 60bis ayant la teneur suivante :
« Art. 60bis. Conformément aux règles des droits d'auteur et de droits voisins énoncées dans la
présente loi et aux règles particulières dont il sera question ci-après, les actes de retransmission
par câble et de retransmission sont soumis à l'autorisation des titulaires du droit exclusif de
communication au public. ».
Art. 7. L'article 61 de la même loi, est modifié comme suit :
1° Au paragraphe ler, les termes « et/ou la retransmission » sont insérés entre « retransmission par
câble » et « ne peut être exercé ».
2' Le paragraphe 2, alinéa 2, deuxième phrase est modifié comme suit :
a) le terme « câblodistributeur » est remplacé par les termes « opérateur de services de retransmission
par câble ou opérateur de services de retransmission ».
b) les termes « ou de retransmission » sont insérés entre « retransmission par câble » et « de leur
œuvre ».
Art. 8. L'article 62 de la même loi est modifié comme suit :
1° Le texte actuel devient le nouveau paragraphe 2.
2° Avant le nouveau paragraphe 2, il est ajouté un nouveau paragraphe ler qui prend la teneur
suivante :
« (1) Lorsque les organismes de radiodiffusion et les opérateurs de services de retransmission par
câble et/ou de retransmission entament des négociations relatives à une autorisation de
retransmission par câble et/ou de retransmission en vertu de la présente loi, ces négociations sont
conduites de bonne foi. ».
3° Le nouveau paragraphe 2 est modifié comme suit :
a) les termes « et/ou la retransmission » sont insérés entre « par câble » et « elles peuvent faire
appel ».
b) les termes « ou à plusieurs médiateurs » sont supprimés et remplacés par « un médiateur
conformément aux articles 88 et 89 ».
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Art. 9. À la fin de l'article 62 de la même loi, une nouvelle section ayant la teneur suivante est ajoutée :
« Section 2bis — Transmission de programmes par injection directe.
Art.62bis. On entend par injection directe un processus technique par lequel un organisme de
radiodiffusion transmet ses signaux porteurs de programmes à un organisme autre qu'un
organisme de radiodiffusion, de telle sorte que les signaux porteurs de programmes ne soient pas
accessibles au public au cours de cette transmission.
Art.62ter. (1) Lorsqu'un organisme de radiodiffusion transmet par injection directe ses signaux
porteurs de programmes à un distributeur de signaux sans que l'organisme de radiodiffusion ne
transmette lui-même simultanément ces signaux porteurs de programmes directement au public,
et que le distributeur de signaux transmet au public ces signaux porteurs de programmes,
l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux sont considérés comme participant à un
acte unique de communication au public, pour lequel ils obtiennent une autorisation des titulaires
de droits.
(2) Nonobstant le paragraphe 1er, l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux ne sont
responsables que pour leur contribution respective dans cet acte de communication au public. La
contribution de l'organisme de radiodiffusion consiste à transmettre ses signaux porteurs de
programmes à un distributeur de signaux sans que l'organisme de radiodiffusion ne transmette luimême simultanément ces signaux porteurs de programmes directement au public. La contribution
du distributeur de signaux est de transmettre au public ces signaux porteurs de programmes.
(3) L'autorisation des titulaires de droits doit être obtenue pour chacune des contributions
respectives de l'organisme de radiodiffusion et du distributeur de signaux dans l'acte de
communication au public par injection directe.
Les autorisations obtenues en ce qui concerne les actes de communication au public relevant du
paragraphe 1er qui sont en vigueur au 7 juin 2021 sont soumises au régime des paragraphes 1 à 3
à partir du 7 juin 2025 si elles expirent après cette date.
(4) Les articles 61 et 62 s'appliquent à l'exercice, par les titulaires de droits, du droit d'accorder ou
de refuser l'autorisation à des distributeurs de signaux pour une transmission visée au
paragraphe 1er, qu'elle soit effectuée par l'un des moyens techniques visés à l'article 60, lettre a)
ou à l'article 60, lettre b). »
Art. 10. À l'article 63, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « 1 et 2 » sont remplacés par les
termes « 1, Ibis, 2 et 2bis ».
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III. Commentaires des articles
Ad. Article .1 et
Point 1°
L'article ler du projet de loi modifie l'article 53, lettre a) de la Loi du 18 avril 2001 afin d'ajouter le droit
exclusif de l'organisme de radiodiffusion d'autoriser les réémissions simultanées ou différées de ses
émissions au moyen de la retransmission'.
Point 2°
À l'article 53, lettre d), les termes « qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou
par satellite » sont supprimés pour éviter toute restriction quant au mode de diffusion'.
Ad. Article 2
L'article 2 du projet de loi modifie l'intitulé de la 3e Partie de la Loi du 18 avril 2001, pour tenir compte
de l'insertion de nouvelles dispositions relatives aux services en ligne accessoires des organismes de
radiodiffusion, à la retransmission, et à la transmission de programmes par injection directe.
Ad. Article 3
L'article 3 du projet de loi transpose l'article 2, paragraphe ler, l'article 3 et l'article 11, alinéa ler de la
Directive 2019/789. Il insère dans la 3ème Partie de la Loi du 18 avril 2001 une nouvelle section ibis qui
concernera les services en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion. Cette nouvelle section
comportera deux nouveaux articles, respectivement les articles 59bis et 59ter.
Pour des raisons de cohérence législative, cette nouvelle section, qui contient des dispositions
applicables aux organismes de radiodiffusion, est insérée à l'issue de la Section 1 de la Loi du 18 avril
2001 consacrée à la communication par satellite, qui est également un acte de communication au
public accompli sous la responsabilité et le contrôle d'un organisme de radiodiffusion.
Article 59b1s en projet:
L'article 59bis en projet contient la définition des termes « service en ligne accessoire », tels que définis
à l'article 2, paragraphe 1" de la Directive 2019/789.
Selon le considérant 8 de la Directive 2019/789, « (...) Ces services comprennent les services qui
donnent accès à des programmes de télévision et de radio de manière strictement linéaire, en même
temps qu'elles sont diffusées, et les services qui donnent accès, pendant une période de temps définie
après la diffusion, à des programmes de télévision et de radio qui ont été précédemment diffusées par
l'organisme de radiodiffusion (services dits de rattrapage). En outre, les services en ligne accessoires
7 La même modification est accomplie par le projet de loi de transposition belge.
8 Le libellé de la disposition est ainsi aligné sur celui de l'article Xl.215, lettre d), du Code de droit économique
belge.
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relevant de la présente directive comprennent les services qui donnent accès à du matériau qui enrichit
ou développe de quelque autre façon les programmes de télévision et de radio diffusés par l'organisme
de radiodiffusion, y compris en permettant de prévisualiser, d'étoffer, de compléter ou de commenter
le contenu du programme en question. (...) ».
Article 59ter en projet:
L'article 59ter en projet transpose l'article 3 de la Directive, en reprenant exactement le même libellé.
er, alinéa l
er, en projet, applique le principe du pays d'origine aux services
L'article 59ter, paragraphe l
en ligne accessoires. En application de ce principe, tous les actes de communication au public, de mise
à disposition du public ou de reproduction d'ceuvres ou autres objets protégés dans un service en ligne
accessoire, ou aux fins de fourniture, d'accès ou d'utilisation d'un tel service, effectués sous le contrôle
ou la responsabilité d'un organisme de radiodiffusion, sont réputés avoir lieu uniquement dans l'État
membre de l'Union européenne du principal établissement de cet organisme de radiodiffusion. Ce
principe a vocation à faciliter l'acquisition des droits en vue de la fourniture transfrontière d'un service
en ligne accessoire'.
Le considérant 9 de la Directive 2019/789 précise encore que « Le principe du pays d'origine devrait
s'appliquer exclusivement aux relations entre les titulaires de droits ou les entités qui les représentent,
comme les organismes de gestion collective, et les organismes de radiodiffusion, et uniquement aux
fins de la fourniture d'un service en ligne accessoire, de l'accès à celui-ci ou de son utilisation. Le principe
du pays d'origine ne devrait s'appliquer ni à la communication au public ultérieure, par fil ou sans fil,
d'œuvres ou d'autres objets protégés, ni à la mise à la disposition du public ultérieure, par fil ou sans
fil, d'œuvres ou d'autres objets protégés, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au
moment qu'il choisit individuellement, ni à la reproduction ultérieure d'œuvres ou d'autres objets
protégés qui sont intégrés au service en ligne accessoire. ».
Le principe du pays d'origine ne s'applique cependant qu'aux programmes de radio, et à certains
programmes de télévision.
Comme le précise le considérant 10 de la Directive 2019/789, « Étant donné les spécificités des
mécanismes de financement et d'octroi de licences pour certaines œuvres audiovisuelles, qui sont
souvent fondés sur l'octroi de licences territoriales exclusives, il convient, en ce qui concerne les
programmes de télévision, de limiter le champ d'application du principe du pays d'origine prévu par la
présente directive à certains types de programmes. (...) ». Aussi, l'application du principe du pays
d'origine aux services en ligne accessoire est limitée aux programmes de télévision qui concernent les
informations ou l'actualité d'une part, ou qui sont des productions propres de l'organisme de
radiodiffusion, entièrement financés par lui, à l'exclusion des productions commandées par
l'organisme de radiodiffusion à des producteurs indépendants de l'organisme de radiodiffusion, et des
coproductions'.
9 Considérant 9 de la Directive 2019/789.
1° Considérant 10 de la Directive 2019/789.
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Pour le même motif, l'article 59ter, paragraphe ler, alinéa 2 en projet prévoit que le principe du pays
d'origine ne s'applique pas aux diffusions de manifestations sportives et aux œuvres et autres objets
protégés intégrés dans ces diffusions'.
L'article 59ter, paragraphe ler, alinéa 3 en projet transpose l'article 11, alinéa 1", de la Directive
2019/789 qui contient des dispositions transitoires. Le considérant 23 de la Directive 2019/789 expose
à cet égard qu'« Afin d'éviter que quiconque contourne l'application du principe du pays d'origine en
prolongeant la durée des accords existants concernant l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins
pertinents pour la fourniture d'un service en ligne accessoire ainsi que pour l'accès à celui-ci ou son
utilisation, il est nécessaire d'appliquer le principe du pays d'origine également aux accords existants
mais avec une période transitoire. Durant cette période transitoire, le principe ne devrait pas
s'appliquer aux contrats existants, ce qui ménagerait un délai pour les adapter, le cas échéant,
conformément à la présente directive. ( ...) ».
L'article 59ter, paragraphe 2 en projet concerne la rémunération à verser pour l'obtention des
autorisations pour lesquelles s'applique le principe du pays d'origine. Selon le considérant 12 de la
Directive 2019/789, « Étant donné que la fourniture d'un service en ligne accessoire, l'accès à celui-ci
ou son utilisation est réputé, dans le cadre de la présente directive, avoir lieu uniquement dans l'État
membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal établissement alors que, en fait, le
service en ligne accessoire peut être fourni au-delà des frontières à d'autres États membres, il est
nécessaire de faire en sorte que les parties, au moment de déterminer la rémunération correspondant
aux droits en question, prennent en compte tous les aspects du service en ligne accessoire (...) ».
Aussi, selon l'article 59ter, paragraphe 2 en projet, la rémunération à verser pour l'obtention des
autorisations pour lesquelles s'applique le principe du pays d'origine résulte de certains paramètres
du service en ligne accessoire. Pour évaluer le montant de la rémunération due il est possible de
mentionner, par exemple, les caractéristiques dudit service, notamment la durée de la disponibilité en
ligne des programmes fournis dans ce service, l'audience et les versions linguistiques fournies. Les
revenus de l'organisme de radiodiffusion générés par le service en ligne peuvent également être
utilisés comme base de calcul de cette rémunération'.
L'article 59ter, paragraphe 3 en projet rappelle qu'en vertu du principe de la liberté contractuelle des
parties, ces dernières peuvent prévoir des limitations à l'exploitation des droits concernés par le
principe du pays d'origine visé au paragraphe ler de l'article 59ter en projet.
Ad. Article 4
L'article 4 du projet de loi modifie l'intitulé de la 3eme Partie, Section 2, de la Loi du 18 avril 2001 pour
y inclure la retransmission.
11
12
Considérant 10 de la Directive 2019/789.
Considérant 12 de la Directive 2019/789, in fine.
12
*
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Ad. Article 5
L'article 5 du projet de loi modifie la structure de l'actuel article 60 de la Loi du 18 avril 2001, et y
intègre les définitions de certains termes contenus à l'article 2 de la Directive 2019/789. À la suite des
modifications apportées par le projet de loi, l'article 60 ne devrait comporter que les définitions des
termes utilisés aux fins de la Section 2 de la Loi du 18 avril 2001. C'est pourquoi la première phrase de
l'actuel article 60, qui ne contient pas de définition, est supprimée. Son contenu sera repris en
substance dans le nouvel article 60bis en pr0jet13.
Pour une meilleure lecture des modifications apportées par le projet de loi, l'article 5 du présent projet
de loi remplace intégralement le texte de l'article 60 de la Loi du 18 avril 2001. Les modifications
apportées au libellé de cet article sont principalement de deux ordres :
- Premièrement, la définition de la « retransmission par câble » figurant à l'actuel article 60 est
maintenue à l'article 60, lettre a), en projet, avec néanmoins l'ajustement requis par l'article 9 de
la Directive 2019/789.
L'article 9 de la Directive 2019/789 complète la définition de la « retransmission par câble » prévue
à l'article l
er, paragraphe 3, de la Directive 93/83, dont est issue l'actuelle définition contenue à
l'article 60 de la Loi du 18 avril 2001, pour préciser que la manière dont le prestataire de service de
retransmission par câble obtient les signaux porteurs de programmes auprès de l'organisme de
radiodiffusion aux fins de la retransmission n'a pas d'incidence sur la qualification de l'acte de
retransmission par câble.
Par ailleurs, le projet de loi conserve, dans la définition de la retransmission par câble, l'omission
de la condition que la transmission initiale doit provenir d'un autre État membre de l'union
européenne. En pratique, cette omission permet d'appliquer les dispositions relatives à la
retransmission par câble aux situations purement internes (c'est-à-dire les situations dans
lesquelles la transmission initiale et la retransmission ont lieu au Grand-Duché de Luxembourg) 14.
Deuxièmement, les nouvelles définitions visées à l'article 2 de la Directive 2019/789, pertinentes
dans le cadre de la Section 2 de la Loi du 18 avril 2001, sont intégrées à l'article 60. Plus précisément,
il s'agit des définitions des termes « retransmission » (article 60, lettre b) en projet) et
« environnement contrôlé » (article 60, lettre c) en projet).
La notion de « retransmission » est nouvelle, et se distingue de la « retransmission par câble », même
si le même régime juridique sera applicable à ces deux procédés techniques de communication.
Il ressort du considérant 14 de la Directive 2019/789 que « Les opérateurs de services de retransmission
peuvent recourir à différentes technologies lorsqu'ils retransmettent simultanément, dans une version
inchangée et intégrale et à destination du public, une transmission initiale de programmes de télévision
et de radio provenant d'un autre État membre. Les signaux porteurs de programmes peuvent être
13 Voir le commentaire de l'article 6 ci-après.
er, paragraphe 3, de la Directive
' Contrairement à la définition de la « retransmission par câble » de l'article l
93/83, indiquant que la transmission initiale est effectuée « à partir d'un autre État membre », la définition de la
« retransmission par câble » figurant à l'article 60 de la Loi du 18 avril 2001 ne fait pas mention de cet élément
d'extranéité, de sorte que les règles de la retransmission par câble sont applicables aux situations purement
internes.
13
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
obtenus auprès des organismes de radiodiffusion par les opérateurs de services de retransmission, qui
les transmettent à leur tour au public, de différentes façons, par exemple en captant les signaux
transmis par les organismes de radiodiffusion ou en recevant directement les signaux de ces derniers
au moyen du processus technique d'injection directe. Ces services des opérateurs peuvent être proposés
par satellite, numérique terrestre, réseaux IP en circuit fermé ou mobiles et réseaux similaires, ou par
le biais de services d'accès à l'internet (...) ».
Lorsque la « retransmission » a lieu par le biais d'un service d'accès par internet, la Directive 2019/789
impose qu'elle ait lieu dans un « environnement contrôlé », c'est-à-dire « un environnement où seuls
les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux retransmissions et où le niveau de sécurité du contenu
fourni est comparable au niveau de sécurité des contenus transmis sur des réseaux gérés, comme les
réseaux câblés ou IP en circuit fermé, dans lesquels le contenu qui est retransmis est crypté »'.
Sur le plan formel, les termes ainsi définis de « retransmission » et « environnement contrôlé », repris
à l'article 60 de la Loi du 18 avril 2001 en projet transposent littéralement l'article 2, paragraphes 2 et
3 de la Directive 2019/789, sous les réserves suivantes :
(i) À l'article 2, paragraphe 2, de la Directive 2019/789, la référence à une transmission initiale
« provenant d'un autre État membre » est omise, et ce afin d'aligner le régime de la retransmission
sur celui de la retransmission par câble.
En effet, le régime juridique de la retransmission institué par la Directive 2019/789 est applicable aux
situations transfrontalières, c'est-à-dire lorsque la transmission initiale « provient d'un autre État
membre » que celui dans lequel intervient la « retransmission ». Cependant, l'article 7 de la Directive
2019/789 permet aux États membres de l'Union européenne de prévoir que les règles applicables à la
« retransmission par câble » et à la « retransmission » s'appliquent aux situations dans lesquelles tant
la transmission initiale que la retransmission ont lieu sur leur territoire (situations purement internes).
Dans la mesure où le régime actuel de la retransmission par câble est d'ores et déjà applicable aux
situations purement nationales (c'est-à-dire les situations dans lesquelles la transmission initiale et la
retransmission ont lieu au Grand-Duché de Luxembourg), le projet de loi fait usage de la possibilité
offerte par l'article 7 de la Directive 2019/789 et ne fait pas mention, dans la définition du terme
« retransmission », des termes « d'une transmission initiale provenant d'un autre État membre ».
(ii) À l'article 2, paragraphe 2, lettre b), de la Directive 2019/789, la référence à « l'article 2,
deuxième alinéa, point 2, du règlement (UE) 2015/2120 » est remplacée par la définition explicite
et complète des termes « service d'accès à l'internet »
En effet, afin d'éviter la référence à un texte de droit dérivé de l'Union particulièrement long dans la
loi de transposition, et faciliter ainsi la lecture de la loi en évitant un renvoi, le projet de loi reprend
expressément la définition de « service d'accès à l'internet » figurant à l'article 2, deuxième alinéa,
point 2, du règlement (UE) 2015/212016 . Cette définition figurera à l'article 60, lettre d) en projet.
Considérant 14 de la Directive 2019/789.
Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des
mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service
universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le
règlement (UE) no 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à
l'intérieur de l'Union.
15
16
14
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Suivant le considérant 4 du Règlement 2015/2120, un service d'accès à l'internet doit être entendu
comme un service qui « (...) fournit un accès à l'internet et, en principe, à tous ses points terminaux,
quels que soient la technologie de réseau et les équipements terminaux utilisés par les utilisateurs
finals. Toutefois, pour des raisons échappant au contrôle des fournisseurs de services d'accès à
l'internet, il se peut que certains points terminaux connectés à l'internet ne soient pas toujours
accessibles. En conséquence, de tels fournisseurs devraient être réputés avoir satisfait à leurs
obligations de fourniture d'un service d'accès à l'internet au sens du présent règlement lorsque ce
service fournit une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux connectés à l'internet. 11
convient donc que les fournisseurs de services d'accès à l'internet ne limitent pas la connectivité aux
points terminaux accessibles connectés à l'internet. »
Ad. Article 6
L'article 6 du projet de loi ajoute à la Loi du 18 avril 2001 un nouvel article 60bis qui vise à transposer
l'article 4, paragraphe ler, alinéa 1", de la Directive 2019/789. L'article 4, paragraphe ler de la Directive
2019/789 prévoit que les actes de retransmission de programmes sont autorisés par les titulaires du
droit exclusif de communication au public.
Le nouvel article 60b1s en projet, qui reprend en substance le contenu de l'actuel article 60, prévoit
que les actes de retransmission de programmes sont soumis à l'autorisation des titulaires du droit
exclusif de communication au public.
Ad. Article 7
L'article 7 du projet de loi transpose l'article 4, paragraphe ler, alinéa 2, de la Directive 2019/789, qui
prévoit que le droit exclusif d'autoriser la retransmission ne peut s'exercer que par le biais de la gestion
collective obligatoire.
Point 10
Le principe de la gestion collective obligatoire était déjà applicable en vertu de l'article 61, paragraphe
ler, de la Loi du 18 avril 2001, s'agissant du droit exclusif d'autoriser la retransmission par câble. Afin
de conserver autant que possible le texte actuel de la Loi du 18 avril 2001, l'article 7, point 10, du projet
de loi se borne à étendre la portée de l'article 61, paragraphe ler, de la Loi du 18 avril 2001 à la
« retransmission ».
Il est précisé que le recours à la gestion collective obligatoire vise à faciliter l'obtention des licences
par les opérateurs de services de retransmission. Comme le précise le considérant 15 de la Directive
2019/789, « Pour pouvoir retransmettre les transmissions initiales de programmes de télévision et de
radio, les opérateurs de services de retransmission doivent obtenir l'autorisation des titulaires du droit
exclusif de communication au public sur les œuvres et autres objets protégés. Afin de procurer une
sécurité juridique aux opérateurs de services de retransmission et de remédier aux disparités des droits
nationaux concernant ces services de retransmission, des règles semblables à celles qui s'appliquent à
la retransmission par câble, telles qu'elles sont définies dans la directive 93/83/CEE, devraient
s'appliquer. Les règles prévues par ladite directive comprennent l'obligation d'exercer le droit
d'accorder ou de refuser l'autorisation à un opérateur de service de retransmission par l'intermédiaire
d'un organisme de gestion collective. En application de ces règles, le droit d'accorder ou de refuser
15
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
l'autorisation en tant que tel demeure intact, et seul l'exercice de ce droit est réglementé dans une
certaine mesure (.4».
Le même considérant de la Directive 2019/789 pose également le principe d'une rémunération
appropriée des titulaires de droits pour la retransmission de leurs œuvres et autres objets protégés. Il
précise à cet égard que lors de la définition des conditions raisonnables d'octroi de licence, y compris
de droits de licence, il convient de tenir compte, entre autres, de la valeur économique de l'utilisation
des droits négociés, y compris de la valeur attribuée au moyen de retransmission.
Il est également précisé que l'actuel article 61, paragraphe 2, de la Loi du 18 avril 2001 contient les
règles applicables pour l'identification de l'organisme de gestion collective réputé chargé de la gestion
des droits d'auteur et/ou des droits voisins lorsque les titulaires de droits concernés n'ont pas confié
la gestion de leurs droits de retransmission par câble à un organisme de gestion collective. Ces règles
étant conformes à celles prescrites à l'égard des droits exclusifs d'autoriser ou de refuser la
retransmission par l'article 4, paragraphe 2, de la Directive 2019/789, elles sont donc maintenues, et
rendues applicables par le projet de loi à la « retransmission ».
Il en va de même de l'actuel article 61, paragraphe 3 de la Loi du 18 avril 2001, qui contient une
exception à la gestion collective obligatoire pour les droits de retransmission par câble des organismes
de radiodiffusion à l'égard de leurs propres émissions. Cette exception est également prévue à l'article
5, paragraphe ler, de la Directive 2019/789 s'agissant de la « retransmission ». L'article 5, paragraphe
ler, de la Directive 2019/789 est donc d'ores et déjà transposé à l'article 61, paragraphe 3, de la Loi du
18 avril 2001.
Point 2°
L'article 7, point 2° du projet de loi complète le libellé actuel de l'article 61, paragraphe 2, alinéa 2, de
la Loi du 18 avril 2001 pour deux raisons.
D'une part, le terme câblodistributeur est remplacé par les termes « opérateur de services de
retransmission par câble ou opérateur de services de retransmission ». Cette modification permet
d'unifier la terminologie de la Loi du 18 avril 2001. Cette terminologie est conforme à celle employée
par la Directive 2019/789, qui se réfère aux « opérateurs de services de retransmission » 17.
Les termes « ou opérateur de services de retransmission » sont rajoutés au libellé de l'article 61 de la
Loi du 18 avril 2001 afin d'assurer une transposition conforme de l'article 5 de la Directive 2019/789.
D'autre part, les termes « ou de retransmission » sont ajoutés aux fins de computation du délai de
trois ans visé à l'article 61, paragraphe 2, alinéa 2. Cet ajout permet d'éviter un vide juridique alors que
cette disposition est également applicable à la « retransmission » du fait des modifications apportées
par le présent projet de loi.
17 Le projet de loi de transposition belge contient également une modification similaire, au profit des termes
« prestataire de service de retransmission » et « prestataire de service de retransmission par câble ».
16
LE GOUVERNEMENT
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Ministère de l'Économie
Ad. Article 8
L'article 8 du projet de loi transpose les articles 5, paragraphe 2, et 6 de la Directive 2019/789.
Point 1°
L'actuel article 62 de la Loi du 18 avril 2001, qui autorise les parties à recourir à un ou plusieurs
médiateurs en cas de difficulté de négociation concernant une convention autorisant la retransmission
par câble est déplacé et devient l'article 62, paragraphe 2.
Point 2°
L'article 8 du projet de loi complète l'article 62 de la Loi du 18 avril 2001 par un nouveau paragraphe
ler, qui prévoit le principe de l'obligation de négocier de bonne foi les autorisations relatives à la
« retransmission ». Ce principe est prévu à l'article 5 de la Directive 2019/789 et est précisé au
considérant 17 de la Directive 2019/789.
Dans l'objectif d'alignement des régimes juridique de la « retransmission » et de la « retransmission
par câble », ce principe est également étendu à la « retransmission par câble », de sorte que le libellé
de l'article 5 de la Directive 2019/789 est adapté à cette fin. L'application du principe de bonne foi aux
négociations relatives aux autorisations de retransmission par câble est conforme à l'article 12 de la
Directive 93/8318.
Point 3°
L'article 8, point 3° complète le libellé actuel de l'article 62 de la Loi du 18 avril 2001, déplacé dans un
paragraphe 2. L'article 62 de la Loi du 18 avril 2001, qui autorise les parties à recourir à un ou plusieurs
médiateurs en cas de difficulté de négociation concernant une convention autorisant la retransmission
par câble, a été adopté par la Loi du 18 avril 2001' en transposition de l'article 11 de la Directive
93/832o.
L'article 6 de la Directive 2019/789 prévoit également le recours à la médiation dans les mêmes
circonstances, et renvoie à l'article 11 de la Directive 93/83. Le projet de loi étend par conséquent à la
« retransmission » le recours à la médiation organisé par l'actuel article 62, ceci pour transposer
l'article 6 de la Directive 2019/789.
Aussi, deux modifications sont apportées au libellé actuel de l'article 62 de la Loi du 18 avril 2001,
(devenant l'article 62, paragraphe 2 en projet) :
18 L'article 12 de la Directive 93/83 prévoit que : « Par recours aux règles du droit civil ou administratif; selon le
cas, les États membres veillent à ce que les parties engagent et mènent de bonne foi les négociations sur
l'autorisation de retransmission par câble et ne les empêchent pas d'avoir lieu ou ne les entravent pas sans
justification valable ».
Version originaire de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données.
20 11 est précisé que l'article 11 de la Directive 93/83 a été transposé à l'article 62 et à l'article 89 de la Loi du 18
avril 2001 : l'article 62 pose le principe de la médiation, et l'article 89 règle la compétence du médiateur, et les
conditions d'acceptation de ses propositions.
17
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
-
D'une part, les termes « et/ou retransmission » sont ajoutés pour étendre le champ
d'application de cette disposition à la « retransmission ».
-
D'autre part, un renvoi aux articles 88 et 89' est ajouté, afin de garantir l'application de la
même procédure de médiation pour tout différend ou difficulté de négociation survenant
entre les parties visées à l'article 88. En outre, dans la mesure où le projet de loi de
transposition de la directive 2019/790 prévoit de modifier l'article 88 de la Loi du 18 avril 2001
pour renvoyer aux dispositions du Nouveau Code de procédure civile relatives à la médiation
conventionnelle (NCPC), et par conséquent de ne faire référence qu'à un seul médiateur en
cohérence avec les dispositions du NCPC, le projet de loi supprime le renvoi à « plusieurs
médiateurs ».
Ad. Article 9
L'article 9 du projet de loi complète la 3ème Partie de la Loi du 18 avril 2001 par une nouvelle Section
2bis, consacrée à la transmission de programmes par injection directe.
Cette nouvelle section contient les articles 62bis et 62ter en projet.
Article 62bis en projet :
L'article 62b1s en projet contient la définition des termes « injection directe », tels qu'ils sont définis à
l'article 2, paragraphe 4 de la Directive 2019/789. Cette définition est reprise mot à mot de la Directive
2019/789.
Article 62ter en projet :
L'article 62ter en projet transpose l'article 8 de la Directive 2019/789 en introduisant le régime
juridique de la transmission de programmes par le procédé technique de l'injection directe.
L'article 62ter, paragraphe ler, est une transposition littérale de l'article 8, paragraphe ler de la
Directive 2019/789. Il règle la situation dans laquelle un organisme de radiodiffusion transmet ses
signaux porteurs de programmes par injection directe uniquement à des distributeurs de signaux, sans
transmettre directement ses programmes au public, et que les distributeurs de signaux transmettent
ces signaux porteurs de programme à leurs utilisateurs pour leur permettre de regarder ou d'écouter
les programmes22. Dans ce cas, la Directive 2019/789 pose le principe selon lequel il n'y a qu'un seul
acte de communication.
En conséquence, l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux sont tenus d'obtenir une
autorisation des titulaires de droits pour leur contribution spécifique à l'acte unique de communication
au publicn.
21 II est précisé que ce renvoi tient compte des modifications qui seront apportées aux articles 88 et 89 de la Loi
du 18 avril 2001 par le projet de loi visant à transposer la directive 2019/790/UE du 17 avril 2019 sur le droit
d'auteur et les droits voisins dans le marché numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.
22 Considérant 20 de la Directive 2019/789.
23
Considérant 20 de la Directive 2019/789.
18
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Il importe de préciser que selon le considérant 21 de la Directive 2019/789, « Lorsque des organismes
de radiodiffusion transmettent directement au public leurs signaux porteurs de programmes, réalisant
ainsi un acte de transmission initial, et qu'ils transmettent également simultanément ces signaux à
d'autres organismes au moyen du processus technique d'injection directe, par exemple pour garantir
la qualité des signaux à des fins de retransmission, les transmissions effectuées par ces autres
organismes constituent un acte de communication au public distinct de celui réalisé par l'organisme de
radiodiffusion. Dans ces situations, les règles relatives aux retransmissions prévues par la présente
directive et par la directive 93/83/CEE, telles qu'elles sont amendées par la présente directive, devraient
s'appliquer ».
Le considérant 20 de la Directive 2019/789 précise que « La participation d'un organisme de
radiodiffusion et d'un distributeur de signaux à cet acte unique de communication au public ne devrait
pas donner lieu à une responsabilité solidaire dans le chef de l'organisme de radiodiffusion et du
distributeur de signaux pour cet acte de communication au public. » Dans ce sens et à l'instar de
l'article XI.226/I du Code de droit économique belge', l'article 62ter, paragraphe 2 en projet
détermine la part de responsabilité respective de l'organisme de radiodiffusion d'une part et du
distributeur de signal d'autre part dans l'acte unique de communication. Il prévoit que la responsabilité
de chacun est limitée à sa contribution respective dans l'acte de communication.
Aussi, pour une meilleure sécurité juridique, l'article 62ter, paragraphe 2, en projet précise que :
La contribution de l'organisme de radiodiffusion consiste à transmettre ses signaux porteurs
de programmes à un distributeur de signaux sans que l'organisme de radiodiffusion ne
transmette lui-même simultanément ces signaux porteurs de programmes directement au
public.
-
La contribution du distributeur de signaux est de transmettre au public ces signaux porteurs
de programmes.
L'article 62ter, paragraphe 3, alinéa 1er en projet, précise quant à lui que l'autorisation des titulaires
de droits doit être obtenue tant pour la contribution de l'organisme de radiodiffusion que celle du
distributeur de signaux dans l'acte de communication au public par injection directe.
Il est précisé qu'il n'est pas fait usage de l'option offerte par l'article 8, paragraphe 1er, in fine, de la
Directive 2019/789, permettant aux États membres de l'Union européenne de prévoir les modalités
d'obtention de l'autorisation des titulaires de droits. À l'instar de la solution adoptée en Belgique, il
est préférable de laisser place à la liberté contractuelle, afin de permettre aux parties de s'accorder
entre elles concernant l'obtention de l'autorisation'.
L'article 62ter, paragraphe 3, alinéa 2, prévoit l'applicabilité des règles qui précèdent à l'issue d'une
période transitoire. Cette période transitoire est prévue à l'article 11, paragraphe 2, de la Directive
2019/789. Elle vise à permettre aux organismes de radiodiffusion, aux distributeurs de signaux et aux
24 La Belgique avait déjà légiféré sur ce procédé technique d'injection directe avant l'adoption de la Directive
2019/789. La solution retenue en Belgique prévoit le même mécanisme de responsabilité que celui proposé par
le présent projet de loi (article XI.226/1 du Code de droit économique belge). Le projet de loi de transposition
belge maintient cette solution, tout en l'adaptant à la terminologie de la Directive 2019/789 (voir projet de loi
de transposition belge article 11).
25 Commentaire de l'article 11 du projet de loi de transposition belge.
19
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
titulaires de droits de s'adapter aux nouvelles règles relatives à l'exploitation des œuvres et autres
objets protégés par injection directe26.
L'article 62ter, paragraphe 4 en projet transpose l'option offerte par l'article 8, paragraphe 2, de la
Directive 2019/789. Cet article permet aux États membres de l'Union européenne d'appliquer mutatis
mutandis les articles 4 (gestion collective obligatoire), 5 (exercice des droits de retransmission par les
organismes de radiodiffusion) et 6 (médiation) de la Directive 2019/789 à l'exercice du droit, par les
titulaires de droits, de refuser ou d'autoriser la transmission de programmes par injection directe.
Aussi l'article 62ter, paragraphe 4, en projet, prévoit que les articles 61 (gestion collective obligatoire)
et 62 (médiation)27 sont applicables à l'exercice, par les titulaires de droits, du droit d'accorder ou de
refuser l'autorisation à des distributeurs de 51gnaux28.
À cet égard, il ressort du considérant 20 de la Directive 2019/789 que « Les distributeurs de signaux
sont confrontés de la même manière que les opérateurs de services de retransmission, à une charge
importante pour l'acquisition des droits, sauf en ce qui concerne les droits détenus par les organismes
de radiodiffusion. Les États membres devraient dès lors être autorisés à prévoir que les distributeurs de
signaux bénéficient d'un mécanisme de gestion collective obligatoire pour leurs transmissions, de la
même manière et dans la même mesure que les opérateurs de services de retransmission pour les
retransmissions relevant de la directive 93/83/CE [retransmission par câble] et de la présente
directive ».
Ad. Article 10
L'article 10 du projet de loi complète l'article 63 de la Loi du 18 avril 2001 pour étendre son champ
d'application aux autorisations obtenues au titre des sections Ibis et 2bis en projet, à savoir les
autorisations octroyées, d'une part, au profit des organismes de radiodiffusion dans le cadre de leurs
activités de services en ligne accessoires et, d'autre part, aux distributeurs de signaux pour leur
contribution à l'acte unique de communication au public par le procédé technique de l'injection
directe.
26 Considérant 23 de la Directive 2019/789.
27 11 est précisé que l'article 5 de la Directive 2019/789 est transposé à l'article 61, paragraphe 3, et 62, paragraphe
l
er, de la Loi du 18 avril 2001.
28 La même solution est appliquée en Belgique (article XI.227 du Code de droit économique belge).
20
LE GOUVERNEMENT
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nt. Tableau de correspondance
Directive (UE) 2019/789
Future loi modifiée du 18 avril 2001
Article 1
Transposition non nécessaire
Article 2
Définitions intégrées dans les articles
relatifs aux notions définies :
Article 59bis (« service en ligne
accessoire »)
Article 60 (« retransmission » ;
« environnement contrôlé »)
Article 62bis (« injection directe »)
Article 3
Article 59ter
Article 4
Article 5
Article 60bis (article 4, §1, alinéa 1)
Article 61 (article 4, §1, alinéa 2)
Article 61§3 (article 5 §1)
Article 62 (article 5 §2)
Article 6
Article 62
Article 7
Déjà transposé (absence de précision
« provenant d'un autre EM » dans la
définition de la retransmission)
Article 8
Article 62ter
Article 9
Modification de l'article 60
(modification de la définition de
« retransmission par câble »)
Article 10
Transposition non nécessaire
Article 11
Article 59ter §ler, alinéa 3
Article 62ter, §3, alinéa 2
Article 12
Transposition non nécessaire
Article 13
Transposition non nécessaire
Article 14
Transposition non nécessaire
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
V.
Fiche financière
(art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat)
Le projet de loi ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget
de l'État.
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
%il. Fiche d'évaluation d'impact
Mesures législatives et réglementaires
Intitulé du projet: Projet de loi portant transposition de la directive 2019/789 du Parlement
européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des
droits voisins applicables à certaines transmiss …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.