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Europaius

En bref

Ce projet de loi vise à moderniser le droit des sociétés et le notariat en introduisant l'utilisation d'outils et de processus numériques, notamment pour la création et la gestion des entreprises. Il transpose une directive européenne pour faciliter les démarches en ligne.

Ce qu'il réglemente

  • La constitution en ligne de certaines sociétés (SA, SARL, SCA) et l'immatriculation en ligne des succursales.
  • Le dépôt en ligne des actes et informations par les sociétés et les succursales.
  • L'échange d'informations via le système d'interconnexion des registres de commerce et des sociétés (BRIS).
  • La digitalisation des actes notariés, permettant leur établissement sous format électronique, y compris à distance.

Qui il concerne

  • Les sociétés commerciales, notamment les sociétés anonymes (SA), les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés en commandite par actions (SCA).
  • Les notaires, qui devront utiliser des outils numériques pour l'établissement des actes authentiques.

Points clés

  • La constitution de sociétés peut se faire en ligne et sans comparution physique devant le notaire pour les SA, SARL et SCA.
  • Les actes authentiques pourront être établis sous format électronique, soit en présence physique des parties, soit à distance.
  • Le notaire reste responsable de la vérification de l'identité des parties et de l'exactitude des informations, même pour les actes à distance.
  • Une plateforme d'échange électronique sera mise en place par la Chambre des Notaires pour la gestion des actes numériques.
Texte de loi
Texte de loi

Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés et portant modification: 10 du Code civil ; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; 3° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 40 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; et ayant pour objet la digitalisation du notariat l. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi a pour objectif de transposer la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés (ci-après la « Directive 2019/1151 » ) et de mettre en place la digitalisation du notariat. Notons d'ores et déjà que le présent projet de loi ne transpose pas l'article 13decies sur les interdictions de gérer alors qu'un délai de transposition plus long est accordé par la Directive 2019/1151 en son article 2, paragraphe 2, à savoir le ler août

  1. L'initiative de la Directive 2019/1151 fait suite à la communication du 6 mai 2015 de la Commission européenne sur la stratégie pour un marché unique numérique en Europe où elle avait souligné que « toute société constituée devrait être en mesure d'étendre ses opérations transfrontières en ligne et de devenir paneuropéenne dans un délai d'un mois grâce à l'interconnexion des registres du commerce et au principe d' « une fois pour toutes».1 Dans son programme de travail de 2017, la Commission annonçait qu'une initiative en matière de droit des sociétés visant à faciliter l'utilisation des technologies numériques tout le long du cycle de vie d'une entreprise serait prise. Une proposition de directive fût adoptée en ce sens par la Commission en date du 25 avril
  2. 2 L'objectif de la Directive 2019/1151 consiste à établir des règles relatives : COM

(2015)192 final COM
(2018)239 final 1 - - à la constitution en ligne de certaines sociétés, à savoir celles visées par la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (ci-après la « Directive 2017/1132 ») à l'immatriculation en ligne des succursales au dépôt en ligne des actes et informations par les sociétés et les succursales à un meilleur échange d'informations via le système d'interconnexion des registres de commerce et des sociétés (BRIS) mis en place par la directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés3 à un meilleur accès à l'information sur les sociétés et succursales. Or, concernant tout d'abord la constitution en ligne de sociétés, un certain nombre de changements législatifs importants s'avèrent nécessaires. En effet, ia Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151 impose l'obligation aux États membres de permettre la constitution en ligne et sans comparution physique pour les sociétés visées à l'annexe II de la Directive 2017/1132, à savoir, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: les sociétés anonymes (SA), les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ainsi que les sociétés en commandite par actions (SCA). La directive précitée prévoit néanmoins une option à l'article 13octies, paragraphe l er, offrant la possibilité aux États membres de limiter cette obligation aux seules SARL (Annexe Ilbis de la Directive 2017/1132). Dans un souci d'offrir des flexibilités supplémentaires, le présent projet de loi propose de ne pas faire usage de cette option restrictive. En effet, les modifications proposées dans le présent projet de loi vont plus loin que le cha mp d'application de la Directive 2019/1151, puisque le nouvel article 1317-1 du Code civil tel que proposé prévoit le principe général que les titres et actes authentiques ainsi que leurs copies peuvent être dressés sous format électronique dans les conditions et formes fixées par les lois et règlements. Cela inclut donc non seulement les sociétés devant être constituées par devant notaire (y compris la Société européenne ou la Société coopérative européenne), mais aussi les formes juridiques pouvant être constituées par devant notaire, tel que par exemple une société en commandite simple ou une société civile. Par ailleurs, il convient de relever que si la Directive 2019/1151 oblige les États membres à prévoir la possibilité de constituer une société tombant dans son champ d'application par la voie électronique et à distance, il sera toujours loisible aux fondateurs de privilégier la comparution physique. Il appartiendra donc au demandeur de choisir la forme de constitution qui lui convient le mieux, sachant que pour la SA, la SARL et la SCA, il devra donc pouvoir choisir la constitution à 3 Désormais intégrée dans la Directive (UE) 2017/1132 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés. 2 distance sous réserve des conditions posées par la Directive 2017/1132 telle que modifiée par la Directive 2019/
  1. En droit luxembourgeois, l'article 100-4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après la « Loi de 1915 ») dispose que « les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée sont, à peine de nullité, formées par des actes notariés spéciaux ». Or, la constitution d'une SA, d'une SARL ou d'une SCA par le recours à un acte authentique sous format électronique et sans comparution physique n'est à ce jour pas possible. La transposition de la Directive 2019/1151 requiert donc la mise en place d'un cadre légal pour les actes authentiques sous format électronique ainsi que la mise en place d'une plateforme d'échange électronique notariale et qui s'inscrit par ailleurs dans le cadre du projet de digitalisation du notariat. La digitalisation du notariat est inscrite dans le programme gouvernemental et fait partie de la stratégie de digitalisation à l'échelle nationale, stratégie qui tient également une place importante dans le Plan pour la reprise et la résilience du Grand-Duché de Luxembourg. La loi sous projet propose ainsi tout d'abord une modernisation des dispositions du Code civil relatives à l'acte authentique, ainsi qu'une adaptation de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat (ci-après la loi notariale) afin de permettre aux notaires de profiter des moyens technologiques modernes et de pouvoir se conformer aux obligations légales nouvelles, tant sur le plan national que sur le plan européen, qui leur imposent un fonctionnement digital. En effet le législateur national a adopté la loi du 8 juillet 2021 portant introduction de l'obligation d'effectuer par voie électronique le dépôt de documents soumis à la formalité de l'enregistrement et de la transcription auprès de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (ci-après la loi du 8 juillet 2021), qui entrera en vigueur le 1er novembre 2022 et qui impose aux officiers instrumentant de présenter les documents soumis à la formalité de l'enregistrement et de la transcription par voie électronique sous peine du refus du dépôt. La loi du 8 juillet 2021 vise actuellement les seuls notaires.4 Il convient donc d'une part de créer une base légale pour les actes authentiques sous format électronique et de fixer les règles et conditions que les actes authentiques sous format électronique des notaires doivent respecter, et d'autre part, de modifier dans un premier temps le Code civil pour introduire d'une manière générale l'acte authentique sous format électronique 4 L'article 2 point 3° dispose qu 'il faut entendre par « officiers instrumentant » : les notaires au sens de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative organisation du notariat. 3 et dans un second temps modifier la loi notariale pour encadrer légalement les actes authentiques sous format électronique des notaires. La modification du Code civil introduit l'acte authentique sous format électronique en fixant le principe et les conditions minimales que les actes authentiques sous format électronique doivent remplir pour pouvoir valoir en tant que tel et bénéficier des effets légaux que le Code civil leur confère en matière de preuve. Il est laissé la possibilité à des lois spéciales de fixer des conditions et règles supplémentaires que les différents types d'actes authentiques doivent respecter pour pouvoir être établis sous format électronique. La modification de la loi notariale fixe dès lors les règles et conditions spécifiques pour l'établissement des actes authentiques sous format électronique des notaires et transpose en même temps la Directive 2019/1151 afin de permettre la constitution en ligne de sociétés. La Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151, exige non seulement que les actes authentiques pour la constitution de sociétés tombant dans son champ d'application puissent être établis sous format électronique, mais aussi qu'ils puissent être établis à distance, c'est-à-dire sans présence physique des parties à l'acte devant le notaire. La Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151, ne permet la possibilité d'exiger la présence physique de la partie à l'acte de constitution de société que dans des cas précis : en présence d'un soupçon d'une falsification d'identité5 ou en présence de motifs laissant soupçonner un nonrespect des règles visant à garantir que les parties à l'acte aient la capacité juridique nécessaire et le pouvoir de représenter la société ainsi que dans le cas où le versement du capital social comporte un apport en nature.6[...] Dès lors, la loi sous projet prévoit deux situations : l'acte notarié sous format électronique est établi électroniquement en présence des parties devant le notaire et celle où l'acte notarié sous format électronique est établi alors qu'une partie ou bien aucune partie signataire de l'acte n'est physiquement présente devant le notaire lors de la signature. Quel que soit le cas de figure, le projet de loi ne touche pas au principe général de la responsabilité du notaire et de l'intervention du notaire, tiers de confiance, comme fondement de l'authenticité de l'acte notarié. Il est de la responsabilité du notaire de vérifier l'exactitude des identités des parties à l'acte et des énonciations et indications qu'il certifie dans son acte. Il reste également débiteur des obligations légales lui imposées par d'autres dispositions légales. Le choix des moyens est laissé au notaire. Lors de l'établissement d'un acte notarié sous format électronique à distance, le notaire reste libre d'exiger le type de signature électronique de son choix. Il peut se servir de moyens de télécommunication audiovisuelle pour s'assurer notamment 5 Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151, Article 13ter, paragraphe
  2. 6 Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151, Article 13octies, paragraphe 8 et paragraphe 4, point d). 4 de la capacité juridique des parties à l'acte. Par ailleurs, le notaire peut se faire transmettre toute pièce justificative qu'il estime nécessaire. La Chambre des Notaires travaille sur la mise en place d'une plateforme d'échange électronique (ci-après la plateforme) qui constituera l'outils de travail principal des notaires. A l'exception des testaments, tous les actes dont l'établissement sous format électronique est prévu par la plateforme d'échange électronique de la Chambre des Notaires devront être établis à l'aide de celle-ci, peu importe leur support final, papier ou électronique. Pour les futurs actes notariés sous format électronique, le recueil des signatures électroniques des parties à l'acte se fera exclusivement par le biais de la plateforme. Il y aura ainsi deux cas de figure à distinguer : les actes notariés sous format électronique signés à distance par les parties et les actes notariés sous format électronique établis en présentiel à l'étude du notaire. Dans le cas de la signature électronique à distance d'un acte notarié sous format électronique, le signataire doit disposer d'un accès à la plateforme. L'accès à la plateforme nécessitera l'utilisation d'un moyen d'identification électronique respectant les conditions énoncées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) N°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et permettra au notaire de procéder aux vérifications d'identité nécessaires qui lui sont imposées par la loi notariale
  3. En ce qui concerne les autres missions de vérification légale du notaire prévues à l'article 3 de la loi notariale8, le notaire peut procéder à ces vérifications sur base de pièces fournies par la partie ou par des moyens de télécommunication audiovisuelle. Lors de la signature de l'acte notarié sous format électronique à l'étude du notaire en présentiel, le notaire peut, soit accepter la signature via la plateforme, soit accepter par exemple la signature électronique via une tablette ou un autre dispositif permettant le transfert de la signature manuscrite vers le support numérique. Dans ce cas, le signataire n'a pas besoin d'un accès personnel à la plateforme. Ensuite, au-delà de la possibilité offerte de constituer une société visée par la Directive 2017/1132 par acte authentique électronique sans comparution physique, la Directive 2019/1151 se donne également pour objectif de renforcer l'échange d'informations entre registres de commerces des États membres via le système d'interconnexion des registres de 7 L article 29 de la loi notariale dispose : « Lorsque le notaire ne connaît pas personnellement les comparants, il doit certifier leur identité au vu d'un document d'identité dont il indique la nature, la date, et le lieu d'émission ainsi que le numéro.... » 8 Art.
  4. (L. 3 avril 1995) Les notaires ont tous les mêmes attributions. Ils exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national. (L. 12 novembre 2004) Ils ne peuvent refuser leur ministère lorsqu'ils en sont requis, sauf qu'ils doivent le refuser dans les cas prévus par les articles 21 et 24 de la présente loi, l'article 5
(3)de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi que dans tous les cas où, en vertu de dispositions légales spéciales, ils ont, avant de prêter leur ministère, une mission de vérification légale de l'existence ou de l'accomplissement de certaines conditions et formalités et qu'ils constatent que ces conditions ou formalités ne sont pas remplies. 5 commerce et des sociétés des États membres (BRIS). Ce dernier est devenu opérationnel en juin 2017 et a pour objet de faciliter l'accès transfrontalier aux informations sur les sociétés au sein de l'Union européenne et de permettre aux registres de commerce des États membres de communiquer entre eux par la voie électronique. Sur base de la Directive 2017/1132, les registres des États membres échangent déjà entre eux des informations relatives aux succursales étrangères et aux fusions transfrontières des sociétés et la Directive 2019/1151 vise ainsi à renforcer le flux d'échanges entre ces registres. Dans ce contexte, il n'est pas inutile de rappeler que la Directive 2017/1132 définit le système d'interconnexion des registres comme étant composé9: • • • Des registres des États membres De la plate-forme centrale européenne (PCE) Du portail (E-Justice) qui sert de point d'accès électronique européen Les registres des États membres sont ainsi interopérables au sein du système d'interconnexion des registres de commerce et des sociétés des États membres par l'intermédiaire de la plateforme et les informations du système d'interconnexion des registres sont accessibles au moyen du portail et des points d'accès optionnels établis par les États membres. Schématiquement, le système d'interconnexion des registres de commerce et des sociétés des États membres se présente de la manière suivante : Portal a-Justice Platelorme centrale européenne ' Point d'ecce!' optionnel État I membre 1 Ètat membre Point eacces optionnel État ernbre n Ainsi, certaines adaptations de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises seront nécessaires alors que la Directive 2019/1151 renforce l'échange d'informations entre les Source du schéma : RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/884 DE LA COMMISSION du 8 juin 2015 établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d'interconnexion des registres mis en place par la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil. 9 6 registres de commerce des États membres et en particulier en cas d'immatriculation ou de fermeture d'une succursale dans un autre État membre. Concernant le renforcement de l'accès par les citoyens aux informations actualisées sur les sociétés commerciales, la Directive 2019/1151 exige des États membres qu'ils mettent à disposition gratuitement davantage d'informations et ces informations devront être fournies par les registres de commerce en vue de leur publication sur le portail européen e-Justice. Finalement, il y a lieu de signaler qu'un projet de règlement grand-ducal concomitant ayant pour objet de modifier ponctuellement le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est prévu afin de préciser les adaptations techniques nécessaires en vue de la transposition de la Directive 2019/
  1. II. TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre ler — Modification du Code civil Adler. Au Livre troisième, Titre Ill, Chapitre VI, Section Ire, paragraphe ler du Code civil sont insérés après l'article 1317Ies articles 1317-1 et 1317-2 nouveaux dont la teneur est la suivante: « Art. 1317-
  2. Les titres et actes authentiques ainsi que leurs copies peuvent être dressés sous format électronique dans les conditions et formes fixées par les lois et règlements, sous réserve que : 10 la personne l'ayant reçu ou établi puisse être dûment identifiée ; 2° le procédé technique utilisé pour les établir garantisse l'intégrité de leur contenu à compter du moment où ils ont été créés sous leur forme définitive; 3° le procédé technique utilisé pour les établir permette de les représenter d'une manière intelligible à l'humain. Art. 1317-
  3. Les titres et actes authentiques sous format électronique et leurs copies sous format électronique ne peuvent être privés d'effets légaux ou juridiques au seul motif qu'ils sont établis sous format électronique. ». 7 Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat Art.
  4. L'article 20 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit : « La Chambre des Notaires tient un fichier électronique contenant les certificats des signatures électroniques et cachets électroniques utilisés par les notaires en application de l'article 31-
  5. La Chambre des Notaires transmet aux greffes mentionnés à l'alinéa premier une copie de ce fichier électronique et leurs transmet une version consolidée à chaque fois qu'intervient un changement dans les certificats de signatures électroniques ou cachets électroniques d'un notaire. ». Art.
  6. A l'article 29 de la même loi est inséré un nouvel alinéa 2 entre l'alinéa ler et le dernier alinéa qui prend la teneur suivante : « Le notaire peut permettre que cette identification se fasse à distance. ». Art.
  7. L'article 30 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au deuxième alinéa le terme « qualité » est supprimé. 2° A la fin du deuxième alinéa sont ajoutées les deux phrases suivantes : « Tous les actes signés électroniquement sont réputés signés à l'étude du notaire dépositaire, par-devant le notaire instrumentaire et à la date indiquée dans l'acte. La date indiquée par le notaire dans l'acte fait foi. ». Art.
  8. L'article 31 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le premier alinéa prend la teneur suivante : « Les actes des notaires ainsi que les grosses, expéditions, copies, extraits et certifications sont établis sous leur responsabilité, soit écrits à la main, dactylographiés ou imprimés, soit reproduits au moyen d'un procédé agréé par le ministre de la justice, soit sous format 8 électronique. Ces documents sont écrits, imprimés ou reproduits lisiblement, sans abréviation, lacune ni interligne. ». 2° A la fin du deuxième alinéa, entre le terme « décalque » et le point final, sont ajoutés les termes suivants : « ou sous format électronique ». Art.
  9. Après l'article 31 de la même loi sont insérés les articles 31-1, 31-2, 31-3, 31-4, 31-5, et 31-6 nouveaux dont la teneur est la suivante : « Art. 31-1.
(1)A l'exception des testaments et nonobstant toute disposition contraire, tous les actes notariés peuvent être reçus, sous la réserve de l'accord du notaire, sous format électronique conformément aux dispositions de la présente loi.
(2)Lors de l'établissement d'un acte sous format électronique à distance le notaire peut exiger le recours à la visioconférence ou à d'autres moyens technologiques offrant une connexion audiovisuelle en temps réel.
(3)Pour les actes constitutifs des sociétés indiquées à l'annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, le notaire ne peut refuser d'établir un acte sous format électronique à distance que lorsque le capital social de la société comporte un apport en nature ou lorsqu'il a des motifs de soupçonner une falsification ou usurpation d'identité ou un non-respect des règles relatives à la capacité juridique d'une partie ou au pouvoir de représentation d'une société par une partie à l'acte. Le notaire peut alors exiger la présence physique de cette partie afin de lever les soupçons. L'exigence de la présence physique ne doit pas être systématique. Art. 31-
  1. Le notaire qui établit un acte sous format électronique utilise à peine de nullité la plateforme d'échange électronique du notariat mise à disposition par la Chambre des Notaires. Art.31-
  2. Les actes des notaires ainsi que les grosses, expéditions, copies, extraits et certifications qui sont établis sous format électronique doivent être signés par le notaire au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée au sens de l'article 3 point 12 du règlement (UE) N°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou cachetés électroniquement au moyen d'un procédé de cachet électronique qualifiée au sens de l'article 3 point 27 du même règlement (UE) N°910/
  3. 9 Pour la signature d'un acte sous format électronique, les parties et, le cas échéant, les témoins doivent, sous la responsabilité du notaire, utiliser un procédé permettant l'apposition d'une signature électronique ou d'une signature visible à l'écran. Pour les actes établis sous format électronique et signés à distance, le notaire peut exiger des parties qu'elles utilisent une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3 point 12 du règlement (UE) N°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Art. 31-
  4. La passation et la signature de l'acte sous format électronique peut se faire en présence des parties ou à distance via la plateforme d'échange électronique du notariat mise à disposition par la Chambre des Notaires. Art. 31-
  5. Le notaire qui reçoit d'une partie à l'acte une procuration sous seing privé sous format électronique, peut délivrer une copie sous format papier revêtue de son sceau et de sa signature. Le notaire mentionne sur la copie qu'elle correspond à la version visualisée électroniquement et indique le type de signature électronique qu'elle comprend. Sauf indication contraire, ces mentions n'emportent pas la certification de la validité de ladite signature électronique. Dans les mêmes conditions, le notaire qui reçoit d'un autre notaire une expédition sous format électronique d'une procuration destinée à satisfaire aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 933 du Code civil, peut en délivrer une copie sous format papier revêtue de son sceau et de sa signature. Art. 31-
  6. Les actes authentiques sous format électronique sont mentionnés au répertoire avec mention « acte authentique électronique » et sont archivés sous format papier avec les autres minutes. Dans ce cas l'impression se fait à des fins d'archivage, revêtue du sceau et de la signature du notaire avec mention expresse que ce document remplace l'original électronique et tient lieu de minute. ». Art.
  7. L'article 32 de la même loi est modifié comme suit : Au deuxième alinéa le terme « remis » est remplacé à chaque fois par les termes « mis à disposition sous format papier ou électronique ». Art.
  8. Au premier alinéa de l'article 35 de la même loi, les termes « ou paraphés » sont insérés après les termes « et signés ». 10 Art.
  9. Il est créé une nouvelle section XI, insérée après l'article 100-1 et libellée comme suit : « Section Xl. — La plateforme d'échange électronique du notariat Art. 100-
  10. La plateforme d'échange électronique du notariat est un système informatique permettant aux notaires entre autres: 10 d'établir les actes authentiques sous format électronique ; 2° de recueillir les signatures électroniques des parties; 3° d'obtenir des données des organismes et autorités publics ; 4° de transmettre des données aux organismes et autorités publics. Art. 100-
  11. La plateforme d'échange électronique du notariat doit garantir l'intégrité et la confidentialité des données qu'elle reçoit, traite et transmet. Art. 100-
  12. Chaque notaire dispose sur la plateforme d'échange électronique du notariat d'un espace professionnel dédié lui permettant d'utiliser les fonctionnalités mentionnées à l'article 100-
  13. La Chambre des Notaires crée, gère et valide les accès des notaires à la plateforme d'échange. Art. 100-
  14. Les parties qui veulent signer électroniquement à distance un acte authentique sous format électronique doivent disposer d'un accès à la plateforme d'échange électronique du notariat, sous la responsabilité des notaires qui gèrent ces droits d'accès des parties. Art. 100-6.
(1)L'utilisation de la plateforme d'échange électronique du notariat par un utilisateur non-notaire nécessite un moyen d'identification électronique.
(2)Les moyens d'identification électronique acceptés sont notamment : les moyens d'identification électronique délivrés dans le cadre d'un schéma 1° d'identification électronique généralement acceptés au niveau national; les moyens d'identification électronique délivrés dans un autre Etat membre de l'Union 2° européenne et qui remplissent les conditions énoncées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification 11 électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. ». Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales Art.
  1. L'article 100-4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit : 1° L'alinéa 2 est complété par une deuxième phrase libellée comme suit : « L'acte notarié pourra être reçu sous format électronique sans comparution physique conformément aux dispositions de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. La constitution en ligne pourra se faire au moyen de statuts-types mis à disposition gratuitement par la Chambre des notaires. » 2° Il est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : (< La libération du capital en numéraire peut être effectuée en ligne sur un compte ouvert au nom de la société à constituer auprès d'un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 1), du règlement (UE) nr. 575/2013 établi dans un État membre au moyen d'un service de paiement en ligne largement disponible qui puisse être utilisé pour les paiements transfrontières, qui permette l'identification de la personne qui a effectué le paiement et soit fourni par un établissement financier ou un prestataire de services de paiement établi dans un État membre. En outre, la preuve de ce versement peut également être fournie en ligne ». Chapitre 4 — Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Art.
  2. A l'article ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, à la suite du point 5°, sont ajoutés les points 5bis° et 5ter° ayant la teneur suivante : les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés « 5bis° commerciales et civiles, des groupements d'intérêt économique et des groupements européens d'intérêt économique de droit luxembourgeois ; les succursales créées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne 5ter° par des sociétés de droit luxembourgeois figurant à l'annexe I de la Directive (UE) 2017/1132 12 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés; ». Art.
  3. L'article 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 1, lère phrase, les termes « de droit luxembourgeois » sont insérés entre les termes « société civile » et « doit être inscrite » et le terme « inscrite » est remplacé par le terme « immatriculée » ; 2° A la seconde phrase du même alinéa 1er, le terme « L'inscription » est remplacé par le terme « L'immatriculation ». Art.
  4. L'article llbis de la même loi est modifié comme suit : 1° A la suite du point 2°, est inséré un nouveau point 2bis° ayant la teneur suivante : « 2bis° l'adresse précise du siège de la personne morale de droit étranger ; » ; 2° Le point 6°, alinéa 1er, est remplacé comme suit : « l'identité et l'adresse privée ou professionnelle précise des personnes qui ont le pouvoir d'engager l'entité à l'égard des tiers en tant qu'organe de l'entité légalement prévu ou membres de tel organe et l'étendue de leurs pouvoirs ; » ; 3° Le dernier alinéa est supprimé. Art.
  5. L'article 15 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les alinéas actuels sont numérotés en paragraphes 1er, 2 et 3 ; 2 °A la suite du paragraphe 3 est inséré un nouveau paragraphe 4 ayant la teneur suivante: «
(4)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés inscrit, modifie ou raye d'office les informations concernant les personnes et entités immatriculées au registre de commerce et des sociétés, qui lui sont communiquées au moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés, établi conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés. » 13 Art. 15. À l'article 19-1 de la même loi, il est ajouté une deuxième phrase ainsi rédigée : « Le dépôt est signé au moyen d'une signature électronique au moins avancée, au sens du règlement (UE) N° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, afin de garantir leur origine et leur intégrité. » Chapitre V - Disposition transitoire Art. 16. Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés commerciales et civiles, des groupements d'intérêt économique et des groupements européens d'intérêt économique, préalablement inscrites au registre de commerce et des sociétés en application des articles 11 et llbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, se voient attribuer un numéro d'immatriculation par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Le gestionnaire leur constitue un dossier, en reprenant les informations contenues dans la banque de données du registre de commerce et des sociétés. Chapitre VI — Entrée en vigueur Art. 17. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception de l'article 15 qui produit ses effets au l er août 2023. 111. COMMENTAIRE DES ARTICLES ad article 1". L'article premier introduit dans le Code civil deux nouveaux articles, à savoir les articles 1317-1 et 1317-2 relatifs au titre authentique. Article 1317-1 nouveau L'article 1317-1 introduit dans le Code civil la possibilité d'établir les actes authentiques sous format électronique, possibilité qui existe déjà pour les actes sous seing privé depuis la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. 14 La digitalisation du notariat rend nécessaire de donner une existence légale aux actes notariés électroniques. L'acte authentique est défini à l'article 1317 du Code civil comme « celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ». La notion d'acte authentique ne se réduit pas au seul acte notarié. Les actes d'état civil ainsi que les actes des huissiers de justice constituent également des actes authentiques°. Le texte proposé de l'article 1317-1 contient également le terme de « titre » authentique tel que repris dans l'intitulé du paragraphe ler de cette section du Code civil. La raison poursuivie est de clairement faire ressortir de l'article que les décisions judiciaires revêtent également un caractère authentique', permettant ainsi, à moyen ou à long terme, d'établir les décisions judiciaires également sous format électronique. Un acte authentique peut être rédigé par plusieurs types d'officiers publics : notaire, officier d'état civil et huissier de justice. Selon son auteur, le contenu de l'acte varie. Un huissier de justice peut établir un procès-verbal de constat et y inclure des photos aux constatations écrites qu'il établit dans son acte. Afin d'éviter que l'établissement sous format électronique d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice contenant des photos soit incompatible avec les textes en vigueur, les auteurs du projet de loi n'ont pas suivi les législations françaises et belges qui proposent une définition de l'acte authentique électronique, non pas par rapport à l'acte en tant que tel, mais uniquement par rapport au support qui le contient. En effet les législations de nos voisins qualifient les actes, authentiques ou sous seing privés, comme écrit, qui lui peut être établi sur n'importe quel support, sous réserve du respect de plusieurs conditions. Ainsi ils procèdent à une définition de l'écrit. Or, un acte authentique électronique est à la base un fichier informatique. Ce fichier informatique peut d'une part contenir des données qui seront représentées sous forme d'écrit (par exemple un fichier « Word ») mais le fichier peut aussi contenir à la fois des données sous forme d'écrit et sous forme audio ou audiovisuelle. Procéder à une définition de l'écrit en l'imposant aux actes authentiques peut fortement restreindre les possibilités qui s'offriront dans le futur avec l'évolution des technologies. L'article 1317-1 fixe le principe que les titres et actes authentiques peuvent être dressés sous format électronique dans les conditions et formes fixées par les lois et règlements en ajoutant trois conditions de portée générale à respecter, nonobstant ce que disposent les lois et règlements spéciaux relatifs aux différentes catégories d'actes authentiques. 1-
  1. c)DALLOZ, Répertoire de droit civil -Preuve : modes de preuve — Les preuves parfaites — Gwendoline LARDEUX — Octobre 2019, n°151 TAL jugement civil 63/2018, lere chambre du 21/02/2018, p.8 15 Lorsqu'une loi spéciale, telle la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, prévoit l'établissement d'actes authentiques sous format électronique, ces actes authentiques sous format électronique doivent toujours respecter, en plus du cadre fixé par la loi spéciale qui les concerne, les trois conditions générales posées par l'article 1317-1. 1° La première condition (fixée au point 1° de l'article 1317-1) pose le principe que l'auteur du titre ou de l'acte authentique sous format électronique, donc l'origine et la personne qui l'a reçu ou établi, doit être dûment identifiée. Cette condition a comme conséquence en pratique que l'auteur du titre ou de l'acte authentique sous format électronique, que ce soit le notaire, l'officier d'état civil, l'huissier de justice ou le magistrat, utilise une signature électronique qui satisfait au minimum aux exigences d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3, point 110 et de l'article 26 du règlement (UE) N°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (ciaprès règlement eIDAS). Ainsi, comme le dispose l'article 26 du règlement eIDAS aux points a),
  2. b)et c), la signature électronique utilisée doit être liée au signataire de manière univoque, permettre d'identifier le signataire et avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif. 2° La deuxième condition impose que le procédé technique utilisé pour établir le titre ou l'acte authentique garantisse l'intégrité du contenu du titre ou de l'acte authentique à compter du moment où il est créé sous sa forme définitive. La notion d'intégrité n'implique pas le fait que le titre ou acte authentique ne puisse plus être modifié du tout. Le niveau minimum de sécurité recherché consiste en ce que le procédé permette à détecter toute modification ultérieure du titre ou de l'acte authentique électronique à compter du moment où le titre ou l'acte authentique électronique est créé sous sa forme définitive. Le moment où le titre ou l'acte authentique électronique est créé sous sa forme définitive correspond en pratique au moment de l'apposition par le notaire, l'officier d'état civil, l'huissier de justice ou le magistrat de sa signature électronique sur le titre ou l'acte authentique électronique. A partir de ce moment, toute modification ultérieure du titre ou de l'acte authentique doit être détectable. Cette exigence va de pair avec la condition fixée sous le point 10 qui impose l'utilisation d'une signature électronique de niveau avancé au minimum qui, en vertu de l'article 26 point
  3. d)du Règlement eIDAS, doit être liée aux données associées12 à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. Le choix de ne pas poser comme condition pour l'établissement d'un titre ou acte authentique sous format électronique la garantie de l'intégrité stricte du titre ou de l'acte résulte du fait de la nature des actes authentiques établis par les notaires et les officiers d'état civil. En effet, certains de ces actes nécessitent l'apposition de mentions ultérieures comme par exemple les actes de 12 Les données correspondent aux données informatiques du fichier de l'acte auxquelles la signature électronique est associée. 16 naissance sur lesquels il est fait mention notamment des mariages, divorces ou changement de noms ou de sexe. 3° La troisième et dernière condition générale posée par l'article 1317-1 est relative à la représentation du titre ou acte authentique électronique : le procédé technique utilisé pour établir le titre ou l'acte authentique électronique doit permettre de le représenter d'une manière qu'il soit intelligible pour l'être humain. Le but de cette condition est d'éviter que les titres ou actes authentiques électroniques soient établis sous des formats électroniques qui ne permettent pas de les imprimer, projeter ou représenter via des appareils audio ou audiovisuels sous une forme intelligible par les personnes. Il s'agit donc d'éviter de se retrouver avec un titre ou acte authentique électronique dont le fichier ne peut être présenté que sous une forme de langage informatique non compréhensible aux personnes. Cette condition est également technologiquement neutre et permet d'inclure dans le titre ou acte authentique électronique des données sous format audio ou audiovisuel. Ainsi, dans le futur, il serait concevable d'établir des testaments par acte public sous format vidéo. Dans la même optique, il serait possible pour un huissier de justice d'établir un procès-verbal de constat d'une assemblée générale en y incluant un fichier audio. L'article 1317-2 pose le principe général de la non-discrimination des titres, actes ou copies sous format électronique par rapport aux titres, actes ou copies sur support papier. Il reste bien évidemment du ressort du juge d'évaluer la force probante des éléments de preuves qui lui sont présentés. ad article 2 L'article 2 du projet de loi ajoute un deuxième alinéa à l'article 20 de la loi notariale. L'article 20 de la loi notariale fixe les obligations des notaires quant au dépôt de leurs signature et paraphe avec l'empreinte de leur cachet auprès des greffes des différentes juridictions. La finalité de cet article est de permettre aux juridictions de rapidement vérifier l'authenticité de la signature, paraphe ou du cachet d'un notaire lorsque leur est présenté au cours d'une instance un acte notarié en tant que pièce. Le nouvel alinéa proposé prévoit que la Chambre des Notaires tienne une liste sous forme de fichier électronique contenant les certificats des signatures et cachets électroniques utilisés par les notaires. La Chambre des Notaires transmet cette liste aux greffes des juridictions mentionnées à l'alinéa ler de l'article 20. A chaque fois que la liste subit une modification, la Chambre des Notaires transmet une version consolidée de la liste aux greffes susmentionnés. ad article 3 17 Il est proposé d'ajouter un nouveau deuxième alinéa à l'article 29 de la loi notariale relatif à l'identification des parties à un acte. Le nouveau deuxième alinéa précise que l'identification d'une partie peut se faire à distance, avec l'accord du notaire. La Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/115113 impose aux États membres de permettre la constitution en ligne d'une société, sans aucune obligation de présence physique. Ainsi l'article 13octies, er, de la Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151, dispose paragraphe l que « Les États membres veillent à ce que la constitution en ligne des sociétés puisse être effectuée entièrement en ligne sans que le demandeur ait à se présenter en personne devant tout organe, autorité ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant la constitution en ligne de sociétés, y compris la rédaction de l'acte constitutif d'une société,... ». Par conséquence, il est donc indispensable de prévoir la possibilité que l'identification d'une partie à l'acte puisse se faire à distance. Il est précisé que le notaire instrumentaire doit être d'accord à procéder à une identification à distance. Cette précision est en relation avec le nouvel article 31-1, alinéa 3, qui introduit des exceptions au principe de la possibilité de l'acte électronique à distance, exceptions qui sont explicitement prévues aux articles 13ter, paragraphe 4, et 13octies, paragraphe 8, de la Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151. En pratique, pour les actes sous format électronique à distance, les parties se connectent à la plateforme d'échange électronique du notariat. Cette connexion se fait déjà via un moyen d'identification électronique permettant une identification de la personne sur base de ce moyen d'identification électronique. Avant ainsi que lors de la passation et de la signature de l'acte, le notaire peut exiger des pièces d'identité et également utiliser des moyens de communication audiovisuels tel un logiciel de visioconférence pour vérifier et certifier l'identité des parties. En tout état de cause, la certification de l'identité des parties à l'acte reste de la responsabilité du notaire. ad article 4 L'article 30 de la loi notariale est modifié. Au deuxième alinéa le terme « qualité » est supprimé. L'indication de la qualité d'une personne physique, en l'espèce sa profession, n'est de nos jours plus nécessaire et n'apporte aucune plus-value à l'acte. Le deuxième alinéa est encore complété par deux phrases. Ainsi, tous les actes signés électroniquement sont réputés signés à l'étude du notaire dépositaire et par devant le notaire instrumentaire. Cet ajout est nécessaire surtout pour les actes sous format électronique signés électroniquement à distance. S'agissant d'une fiction juridique, la première partie de phrase est nécessaire pour éviter toute incertitude et mise en question pour ce qui est du lieu de signature. 13 Directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés (europa.eul 18 En effet les actes sous format électronique sont établis sur la plateforme d'échange électronique du notariat, plateforme qui ne se trouve pas physiquement sur un système informatique dans l'étude du notaire. Cette présomption légale s'applique également aux actes notariés pour lesquels la loi prévoit la présence simultanée des parties à l'acte, voir, par exemple l'article 1394 du Code civi114. Par conséquent, ces actes pourront se faire également de manière électronique. Il est encore précisé expressément que la date indiquée par le notaire dans l'acte fait foi. Cette mention est nécessaire dans le cadre d'acte sous format électronique, à distance ou non, pour retenir clairement que c'est l'indication de la date par le notaire qui fait foi et non pas les différentes dates indiquées par les différents moyens de signature électronique inclus dans l'acte. ad article 5 Il est proposé de modifier l'article 31 de la loi notariale sur 2 points. Le premier et deuxième alinéa sont adaptés pour les mettre à jour et permettre l'utilisation du format électronique et les certifications sont ajoutés au champ d'application du premier alinéa. (points l'et 2°) ad article 6 Il est proposé d'introduire six nouveaux articles dans la loi notariale. L'article 31-1 pose au premier paragraphe le principe qu'à l'exception des testaments, tous les actes notariés peuvent être établis sous format électronique dans les conditions de la loi notariale et sous réserve de l'accord du notaire. L'existence de dispositions législatives laissant conclure directement ou indirectement que tel ou tel acte doit impérativement être établi sur support papier n'empêche pas que les actes notariés puissent dès l'entrée en vigueur du présent projet de loi être établis sous format électronique. Le deuxième paragraphe prévoit la possibilité pour le notaire, dans le cas d'un acte sous format électronique à distance sans présence physique d'une ou des parties à l'acte, d'exiger le recours à des moyens technologiques comme la visioconférence afin de pouvoir échanger avec la ou les parties à distance de manière audiovisuelle et en temps réel. Ceci est nécessaire afin de permettre au notaire d'accomplir son devoir de conseil et ses obligations de contrôle qui lui sont 14 « Art. 1394. Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires.... » 19 imposées dans le cadre de l'article 3 de la loi notariale. Lorsqu'une partie refuserait un tel échange, le notaire peut valablement refuser d'établir à distance l'acte sous format électronique. Le troisième paragraphe fixe les cas dans lesquels le notaire peut exiger la présence physique d'une partie et donc refuser d'établir l'acte sous format électronique à distance dans le cadre de l'établissement des actes constitutifs des sociétés indiquées par le Grand-Duché de Luxembourg à l'annexe II de la Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151. Il s'agit des cas expressément prévus par la Directive 2019/115115. Il est précisé qu'il ne s'agit pas d'un refus d'établir l'acte en soi, mais d'un refus d'établir l'acte à distance. Dans les cas énumérés, à savoir lorsque le notaire a des motifs de soupçonner une falsification ou une usurpation d'identité, un non-respect des règles relatives à la capacité juridique d'une partie ou au pouvoir de représentation d'une société par une partie à l'acte et lorsque le capital social de la société comporte un apport en nature, le notaire peut exiger que la partie se présente physiquement en son étude pour établir et signer l'acte. Toutefois, l'invocation du paragraphe 3 ne doit pas être systématique. L'article 31-2 impose aux notaires l'utilisation de la plateforme d'échange électronique pour l'établissement de leurs actes et ce à peine de nullité. Le but est de s'assurer que tous les notaires utilisent la plateforme afin d'obtenir une homogénéité des actes au niveau informatique pour faciliter la communication digitale avec les acteurs tiers, notamment l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. L'article 31-3 nouveau impose aux notaires de signer leurs actes, grosses, expéditions, copies, extraits et certifications qui sont établis sous format électronique moyennant une signature électronique qualifiée au sens du règlement eIDAS. L'utilisation d'une signature électronique qualifiée permet d'avoir une haute garantie de l'identité du notaire. Lorsque le notaire utilise un cachet électronique, celui-ci doit correspondre à un cachet électronique qualifiée au sens du règlement eIDAS. En ce qui concerne les signatures des parties et témoins, le deuxième alinéa soumet le choix du procédé à utiliser à la responsabilité du notaire : une signature électronique (simple, avancée ou qualifiée) ou par exemple une signature manuscrite sur une tablette permettant de l'intégrer à l'acte sous format électronique et de la rendre visible à l'écran. Le troisième alinéa concerne exclusivement les actes sous format électronique signés à distance. La Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151, impose aux États membres de permettre la constitution de sociétés en ligne, sans obligation de présence physique is Les cas permettant d'exiger la présence d'une partie à l'acte sont fixé dans les articles 13 ter, paragraphe 4, et 13octies, paragraphe 4, point
  4. d)et paragraphe 8 de la Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151. 20 du ou des fondateurs d'une société dans l'État membre dans lequel la société est constituée. Afin de permettre aux notaires de s'assurer au mieux de l'identité du ou des fondateurs, les notaires peuvent exiger pour la signature de l'acte constitutifs que les fondateurs utilisent une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3 point 12 du règlement eIDAS. Cette possibilité vaut pour tous les actes notariés sous format électronique signés à distance. Dans tous les cas l'utilisation d'une signature électronique qualifiée n'exempt pas les notaires de leurs obligations en matière de vérification d'identité des comparants, même à distance, en application de l'article 29, alinéa premier, de la loi notariale. La signature électronique qualifiée constitue un élément de contrôle d'identité supplémentaire et s'ajoute à l'exigence d'un moyen d'identification électronique qui est nécessaire pour l'utilisation de la plateforme d'échange électronique du notariat16. L'article 31-4 précise que les actes sous format électronique peuvent être passés et signés sans la présence des parties à l'acte. Ainsi les parties à un acte ont le choix de se présenter à l'étude du notaire pour toute étape de l'établissement de l'acte (conseil, dépôt des documents et pièces nécessaires, signatures) ou d'effectuer ces étapes en ligne sans se rendre physiquement devant le notaire. Lorsqu'une partie à un acte décide d'effectuer les démarches sans se présenter devant le notaire, elle doit utiliser la plateforme d'échange électronique mise à disposition par la Chambre des Notaires. L'article 31-5 prévoit la possibilité pour le notaire de délivrer une copie sous format papier d'une procuration sous seing privé sous format électronique ou d'une expédition sous format électronique d'une procuration notariée en application de l'article 93317, alinéa 2, du Code civil. La copie sous format papier doit être revêtue du sceau et de la signature du notaire et le notaire doit mentionner sur la copie qu'elle correspond à la version visualisée électroniquement. Le notaire doit encore indiquer le type de signature électronique qu'elle comprend. L'indication par le notaire du type de signature électronique n'emporte pas, sauf indication contraire du notaire, certification de la validité de ladite signature. Même si le notaire ne certifie pas la validité de la signature électronique, il engage sa responsabilité lorsqu'il délivre une copie sous format papier d'une procuration sous seing privé sous format électronique sans vérifier la validité de ladite signature en application des dispositions du règlement eIDAS et de l'article 1322-1 du Code civil. 16 Un règlement grand-ducal qui sera pris en application de l'article 100-6 nouveau prévu par le projet de loi fixe quels moyens d'identification électronique peuvent être utilisés pour utiliser la plateforme d'échange électronique du notariat : il s'agit de moyens d'identification électronique de niveau substantiel ou élevé qui respectent les conditions énumérées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement elDAS. 17 Art. 933. Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites. Cette procuration devra être passée devant notaires; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation ou à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé. 21 L'article 31-6 détermine de manière générale les modalités d'archivages des actes authentiques sous format électronique. La disposition proposée prévoit un archivage classique sous format papier. Les actes authentiques sous format électronique doivent être mentionnés au répertoire avec la mention « acte authentique électronique » et seront imprimés à des fins d'archivage. Le document ainsi imprimé devra porter la mention qu'il remplace l'original électronique et porter le sceau et la signature du notaire. ad article 7 Il est proposé de remplacer le terme « remis » au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi notariale par les termes « mis à disposition sous format papier ou électronique ». Cette modification est rendue nécessaire par l'introduction de l'acte notarié sous format électronique à distance. En effet, indépendamment du fait que la digitalisation du notariat ne modifie en rien l'obligation de conseil du notaire, l'acte ne peut pas être remis directement à la partie pour relecture lorsqu'une partie à l'acte ne comparaît pas physiquement devant le notaire lors de la signature de l'acte et qu'il n'y a pas non plus de témoins. La formulation proposée permet en pratique de mettre l'acte à disposition sous format électronique, par transmission, dépôt dans la plateforme notariale ou tout autre moyen technique. Cette formulation n'empêche bien évidemment pas de remettre une copie sous format papier aux parties qui comparaissent physiquement par devant le notaire. ad article 8 A l'article 35, premier alinéa, tel que proposé par le présent projet de loi, il est indiqué que les renvois écrits en marge ou à la fin de l'acte sont approuvés et signés ou paraphés. La possibilité du paraphe est ajoutée à la disposition actuelle. Cette possibilité ne vaut que pour les actes sous format papier. Ce paraphe devra être fait de la même manière que celle indiquée à l'article 34, alinéa 2 : c'est-à-dire qu'elle doit être apposée par tous ceux qui signent l'acte. ad article 9 Il est proposé d'insérer dans la loi notariale une nouvelle section Xl intitulée « La plateforme d'échange électronique du notariat ». Cette section comporte les articles 100-2 à 100-6 nouveaux qui ont trait à la plateforme d'échange électronique du notariat. L'article 100-2 fixe les fonctionnalités principales de la plateforme d'échange électronique du notariat. Les quatre fonctionnalités indiquées dans l'article ne constituent pas une liste limitative. Les notions utilisées sont assez générales pour ne pas entraver l'évolution technologique future. 22 L'article 100-3 précise les garanties que la plateforme d'échange électronique du notariat doit fournir par rapport aux données qui y sont reçues, traitées et transmises. L'intégrité et la confidentialité des données doivent être assurées. La notion d'intégrité est à comprendre dans le sens que toute modification des données après le moment à partir duquel elles se trouvent sous leur forme définitive, par exemple après la signature de l'acte par le notaire, doit pouvoir être détectable. L'article 100-4 fixe le principe que chaque notaire dispose sur la plateforme d'échange électronique du notariat d'un espace qui lui est mis à disposition pour exercer sa profession et utiliser les fonctionnalités mentionnées à l'article 100-2. Cet espace est propre au notaire dans le sens qu'aucune autre personne ne peut y accéder. La dernière phrase de l'article précise que c'est la Chambre des Notaires qui crée, gère et valide les accès des notaires à la plateforme. Il en va de même pour les accès des collaborateurs des études notariales. Ces attributions de la Chambre des Notaires permettront également à la Chambre de veiller à la bonne application des dispositions relevant des sections IV et VI de la loi notariale qui nécessitent qu'une autre personne puisse avoir accès à un espace d'un notaire déterminé, par exemple en cas de suppléance ou de remplacement. L'article 100-5 impose que les parties aient un accès à la plateforme d'échange électronique du notariat lorsqu'elles veulent signer un acte électroniquement à distance. Cet accès se fera suite à l'envoi d'un lien par email à participer à une session de signature. Lorsqu'une partie signe électroniquement un acte en présentiel à l'étude du notaire, un tel accès sur la plateforme d'échange électronique du notariat n'est pas nécessaire. L'article 100-6 indique que l'utilisation de la plateforme d'échange électronique du notariat pour les utilisateurs non-notaires nécessitent un d'moyen d'identification électronique. Le deuxième paragraphe fixe les moyens d'identification électronique qui ne peuvent pas être refusés. Les notaires restent également libres d'accepter d'autres moyens d'identification électronique, sachant qu'ils restent responsables du contenu de leurs actes et des énonciations et indications quant aux identités des parties qu'ils y authentifient. ad article 10 La modification de l'article 100-4, alinéa 2, a tout d'abord pour objet de transposer l'article 13octies de la Directive 2019/1151 qui pose le principe que la constitution des sociétés tombant dans son champ d'application doit pouvoir être effectuée entièrement en ligne sans que le demandeur n'ait à se présenter en personne. Cette proposition de modification pose donc tout d'abord le principe que les SA, SARL et SCA pourront être constituées sans comparution physique par acte notarié électronique 23 conformément aux dispositions de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. Ainsi, dans un but d'offrir une plus grande flexibilité, le présent projet de loi n'entend pas faire usage de l'option prévue à l'article 13octies de la Directive 2017/1132 telle que modifiée par la Directive 2019/1151 qui donne la possibilité aux États de ne pas prévoir les procédures de constitution en ligne pour les formes de sociétés autre que celles figurant à l'annexe Ilbis, ce qui reviendrait à limiter la constitution en ligne aux seules SARL. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire des propositions de modification du Code civil qui introduisent l'acte authentique sous format électronique ainsi qu'à celui des propositions de modification de la loi notariale qui fixe les règles et conditions spécifiques pour l'établissement des actes authentiques sous format électronique. Ensuite, la modification de l'article 100-4, alinéa 2, pose le principe que la constitution en ligne pourra se faire au moyen de statuts-types mis à disposition par la Chambre des Notaires. Cette disposition transpose l'article 13nonies qui prévoit que « Les États membres mettent à disposition des modèles, pour les formes de sociétés figurant dans l'annexe 11 bis, sur des portails ou sites internet destinés à l'immatriculation des sociétés, qui sont accessibles par l'intermédiaire du portail numérique unique. Les États membres peuvent également mettre à disposition en ligne des modèles pour la constitution d'autres formes de sociétés. » Dans un but d'offrir des outils supplémentaires aux fondateurs, l'alinéa 2 nouveau propose d'aller plus loin que la Directive 2019/1151 en prévoyant la mise à disposition des statuts-types non seulement pour la constitution de SARL. (Annexe Ilbis), mais également pour celle des SA et SCA (Annexe 11). La mise à disposition des statuts-types sera assurée par l'intermédiaire de la Chambre des Notaires et sera gratuite. Finalement, l'ajout d'un nouvel alinéa 3 à l'article 100-4 a pour objet de transposer : - - L'article 13octies, paragraphe 6, de la Directive 2017/1132 telle que modifiée par la Directive 2019/1151 qui dispose que « Lorsque le versement du capital social est requis dans le cadre de la procédure de constitution d'une société, les États membres veillent à ce que ce paiement puisse être effectué en ligne, conformément à l'article 13sexies, sur un compte bancaire auprès d'une banque exerçant ses activités dans l'Union. En outre, les États membres veillent à ce que la preuve de ce versement puisse également être fournie en ligne » ; et L'article 13sexies de la Directive 2017/1132 telle que modifiée par la Directive 2019/1151 qui dispose que « Lorsque l'accomplissement d'une procédure prévue au présent chapitre exige un paiement, les États membres veillent à ce que celui-ci puisse être effectué au moyen d'un service de paiement en ligne largement disponible qui puisse être utilisé pour les paiements transfrontières, qui permette l'identification de la personne qui a effectué le paiement et soit fourni par un établissement financier ou un prestataire de services de paiement établi dans un État membre. » 24 Tout d'abord, afin de mettre la Loi de 1915 en phase avec l'évolution technologique, il y a lieu de relever que par l'insertion d'un nouvel alinéa 3, le présent projet propose d'aller au-delà du champ d'application de la Directive 2017/1132 qui ne vise que les SA, SCA et SARL. Ensuite, il y a lieu de souligner que la Directive 2019/1151 ne pose que des exigences minimales, de sorte que pour la libération par apport en numéraire, les États membres doivent au moins prévoir la faculté de pouvoir procéder au paiement en ligne sur un compte auprès d'une banque exerçant ses activités dans l'Union européenne ainsi que la possibilité de pouvoir rapporter la preuve de ce versement par la voie électronique. En d'autres termes, il sera donc toujours loisible de procéder à un paiement auprès d'une banque exerçant hors Union européenne ou encore de procéder à la libération du capital en numéraire selon d'autres méthodes. ad article 11 La modification proposée instaure une obligation d'immatriculation pour les succursales luxembourgeoises des sociétés commerciales et civiles, des groupements d'intérêt économique et des groupements européens d'intérêt économique de droit luxembourgeois, afin qu'il leur soit créé un dossier particulier et un numéro d'immatriculation propre. Il apparait en effet que, pour une meilleure gestion du registre de commerce et des sociétés (RCS), il est nécessaire d'identifier de manière univoque chaque entité immatriculée au RCS. L'impact de cette modification est purement administratif et pèse sur le seul gestionnaire du RCS, les entreprises concernées devant d'ores et déjà effectuer des démarches au RCS pour leurs succursales. En effet, et dans l'état actuel des dispositions légales, ces succursales doivent être inscrites au RCS dans le dossier de leur société ou groupement dont elles émanent et ne disposent dès lors pas de numéro d'immatriculation particulier. En outre, les sociétés relevant de l'annexe 11 de la Directive 2017/1132, à savoir les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par action et les sociétés à responsabilité limitée luxembourgeoises, verront leurs succursales qu'elles auront ouvertes sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, être également immatriculées au RCS. Cette nouvelle obligation d'immatriculation découle de l'article ler, point 15) de la Directive 2019/1151, insérant un nouvel article 28b1s à la Directive 2017/1132. Notons qu'elle s'effectue sans intervention de la société luxembourgeoise, sur base de l'information transmise au gestionnaire du RCS par le registre sur le territoire duquel la succursale a été créée, par le biais du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés, établi conformément à l'article 22, paragraphe 2 de la Directive 2017/1132. Cette nouvelle obligation ne pèsera donc pas directement sur la société luxembourgeoise concernée. ad article 12 25 L'article 11 concerne les succursales de sociétés commerciales, groupements d'intérêt économique, groupements européens d'intérêt économique ou de sociétés civiles de droit luxembourgeois. Historiquement, ces succursales ont été inscrites au RCS, au sein du dossier de la société ou groupement dont elles émanent. Dès lors, elles ne disposent pas de numéro d'immatriculation qui leur est propre, ce qui pose quelques difficultés en pratique, qu'il s'agisse de consulter leurs informations ou d'effectuer un dépôt les concernant, notamment lorsqu'une société ou groupement a ouvert plusieurs succursales. Il est donc proposé de remplacer cette simple « inscription » par une « immatriculation » au RCS, afin de créer un dossier et un numéro d'immatriculation à chaque succursale. Cette nouvelle obligation ne crée pas de charge administrative supplémentaire sur les sociétés, qui doivent d'ores et déjà requérir des démarches auprès du RCS. En pratique, si les succursales auront un numéro d'immatriculation qui leur est propre, leur dossier respectif tenus au RCS resteront liés entre eux et avec celui de la société dont elles émanent. ad article 13 L'article llbis concerne les succursales ouvertes au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés commerciales, groupements d'intérêt économique, groupements européens d'intérêt économique ou sociétés civiles relevant du droit d'un autre État. Le point 2bis prévoit l'inscription de l'adresse du siège social de la personne morale de droit étranger afin de répondre aux exigences de l'article 30bis, point
  5. b)de la Directive 2019/1151. Concernant le point 6'relatif aux mandataires de la personne morale de droit étranger à inscrire au RCS, il y a lieu d'ajouter l'obligation d'indiquer l'étendue des pouvoirs des mandataires de sociétés étrangères ayant ouvert une succursale au Luxembourg. En effet, en vertu de l'article 30bis de la Directive 2019/1151 qui renvoie à l'article 14, point
  6. d)de la Directive 2017/1132, le RCS devra réceptionner cette donnée via le système d'interconnexion des registres et la consigner. Enfin, la suppression du dernier alinéa de l'article llbis qui dispose « qu'en cas de pluralité de succursales, celles-ci sont inscrites sous un numéro d'immatriculation commun », consiste à permettre l'identification univoque de ces succursales, en créant un dossier et un numéro d'immatriculation propres à chaque succursale. En effet et en l'état actuel de la législation, lorsqu'une même personne relevant d'un droit étranger ouvre plusieurs succursales sur le territoire luxembourgeois, ces succursales sont toutes reprises sous un dossier unique et disposent d'un seul numéro d'immatriculation, aboutissant aux mêmes difficultés pratiques qu'énoncées ci-dessus. Ceci facilitera ainsi les échanges via le système d'interconnexion avec les registres européens et la plateforme électronique de la Commission européenne. 26 ad article 14 Il est proposé de numéroter les alinéas de cet article en paragraphes afin d'en faciliter la lecture. Les ajouts proposés consistent à préciser les hypothèses où le gestionnaire du RCS peut effectuer des inscriptions au RCS d'office. En principe, il appartient aux personnes et entités immatriculées de tenir à jour leur dossier, en communiquant au gestionnaire du RCS les modifications intervenues. Toutefois, le gestionnaire peut être informé par l'intermédiaire d'autres registres, qui détiennent certaines informations à la source, qu'une information contenue dans la banque de données du RCS n'est plus actuelle et a fait l'objet d'une modification. Dans un souci d'efficacité et afin de conserver le RCS à jour, il est utile de permettre au gestionnaire d'intervenir directement dans la banque de donnée pour répercuter ces modifications. Ainsi, en vertu de l'article 30bis de la Directive 2019/1151, le gestionnaire est averti des modifications intervenues chez les personnes morales de droit étranger ayant une succursale au Grand-Duché, au travers de notifications transmises via le système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés. Le registre étranger auprès duquel la société mère est immatriculée informe en effet directement le gestionnaire du RCS, des changements qui lui ont été communiqués par la société mère la concernant. Le gestionnaire pourra dès lors répercuter d'office cette modification dans le dossier de la succursale luxembourgeoise de la société étrangère sans exiger une quelconque démarche complémentaire de la part de la succursale. C'est ce cas de figure qui est couvert par le nouveau paragraphe 4. ad article 15 La modification de l'article 19-1 a pour objet de transposer l'article 13undecies de la Directive 2019/1151 qui à l'instar de la possibilité offerte de constituer en ligne une société visée par la Directive 2017/1132 sans comparution physique, pose quant à lui l'obligation pour les États membres de prévoir la possibilité pour les demandeurs de déposer les actes et informations visés à l'article 14 de la directive précitée par la voie électronique. Si la législation luxembourgeoise est pour la grande partie déjà conforme à ces exigences, puisque le dépôt électronique est obligatoire depuis la loi portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations du 27 mai 2016 (article 19-1 de la Loi RCS de 2002) et que la publication prescrite par la loi s'opère également par la voie électronique sur la plateforme électronique RESA (article 19-2 de la Loi RCS de 2002), il n'en reste pas moins que notre législation nécessite une adaptation afin de transposer le paragraphe 2 de l'article 13undecies qui dispose que « Les États membres veillent à ce que l'origine et l'intégrité des actes déposés en ligne puissent être vérifiées par voie électronique ». 27 Afin de s'y conformer, il est proposé de compléter l'article 19-1 de la Loi RCS de 2002 pour y préciser que le dépôt électronique des actes, extraits d'actes ou indications dont la loi prescrit la publication doit être signé par la personne effectuant le dépôt, au minimum au moyen d'une signature électronique avancée au sens du règlement (UE) N° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Le choix d'une telle signature a pour but de concilier pratique existante et sécurité juridique, afin que cette nouvelle obligation ne soit pas une charge supplémentaire pesant sur les entreprises ou le secteur associatif. S'agissant d'une part de la pratique actuelle, le déposant doit d'ores et déjà utiliser un certificat électronique d'un niveau de garantie au moins substantiel pour s'authentifier sur le site internet du gestionnaire et effectuer une demande de dépôt. D'autre part et en termes de sécurité juridique, qui doit entourer la démarche de dépôt, il est nécessaire de s'assurer que le contenu de la demande de dépôt transmise n'a pas été modifié entre le moment de son envoi et celui de sa réception par le gestionnaire du RCS. Le fait d'imposer au minimum une signature électronique avancée à apposer sur la demande de dépôt permettra au déposant d'utiliser le même certificat électronique pour se connecter sur le site du gestionnaire et signer sa demande de dépôt. La signature s'intégrera finalement à la démarche actuelle de dépôt comme une étape supplémentaire et permettra de répondre à l'exigence découlant du paragraphe 2 de l'article 13undecies la directive 2019/1151. Par cette disposition générale, il est donc proposé d'aller au-delà du champ d'application de la Directive 2017/1132 (SA, SCA et SARL) et d'imposer une signature sur tous les dépôts d'actes, extraits d'actes ou indications soumis à publicité légale. ad article 16 La disposition transitoire proposée concerne spécifiquement la procédure de reprise des succursales déjà inscrites au RCS, qui ne disposent actuellement ni d'un dossier, ni d'un numéro d'immatriculation propre. Le gestionnaire se chargera d'effectuer cette reprise et communiquera aux succursales leur numéro d'immatriculation. A compter de cette reprise, les dépôts incombant aux succursales s'effectueront dans leur dossier propre. L'historique des dépôts en revanche ne sera pas repris dans ces nouveaux dossiers, mais resteront consultables dans le dossier de la société ou du groupement de droit luxembourgeois, dont émane la succursale et pour les succursales de sociétés ou de groupements de droit étranger, dans le dossier de la première succursale établie au Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au RCS. ad article 17 Cet article vise l'entrée en vigueur de la loi où il est prévu expressément une entrée en vigueur différée en ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 15 ayant trait à la signature des dépôts au RCS. En effet, cette nouvelle disposition entraîne un impact technique conséquent sur les applications du gestionnaire du RCS et nécessite des développements informatique importants. 28 Notons que la date du ler août 2023 reprise dans cet article découle directement de la Directive 2019/1151, qui octroie aux États membres un délai allongé pour transposer en droit national la disposition 13undecies. IV. Textes coordonnés 1) Code civil Paragraphe ler. - Du titre authentique Art. 1317. L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. Art. 1317-1. Les titres et actes authentiques ainsi que leurs copies peuvent être dressés sous format électronique dans les conditions et formes fixées par les lois et règlements, sous réserve que : 10 la personne l'ayant reçu ou établi puisse être dûment identifiée ; 2° le procédé technique utilisé pour les établir garantisse l'intégrité de leur contenu à compter du moment où ils ont été créés sous leur forme définitive; 3" le procédé technique utilisé pour les établir permette de les représenter d'une manière intelligible à l'humain. Art. 131.7-2. Les titres et actes authentiques sous format électronique et leurs copies sous format électronique ne peuvent être privés d'effets légaux ou juridiques au seul motif qu'ils sont établis sous format électronique. Art. 1318. L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. 29 2) Loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat Art. 20. Les notaires sont obligés de déposer au greffe de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d'arrondissement, des justices de paix, de la Cour administrative et du tribunal administratif leurs signature et paraphe avec l'empreinte de leur cachet; ils ne peuvent changer la signature ni le paraphe ni le cachet sans en avoir donné connaissance à ces mêmes autorités. La Chambre des Notaires tient un fichier électronique contenant les certificats des signatures électroniques et cachets électroniques utilisés par les notaires en application de l'article 31-3. La Chambre des Notaires transmet aux greffes mentionnés à l'alinéa premier une copie de ce fichier électronique et leurs transmet une version consolidée à chaque fois qu'intervient un changement dans les certificats de signatures électroniques ou cachets électroniques d'un notaire. Art. 29. Lorsque le notaire ne connaît pas personnellement les comparants, il doit certifier leur identité au vu d'un document d'identité dont il indique la nature, la date, et le lieu d'émission ainsi que le numéro. Le notaire peut permettre que cette identification se fasse à distance. S'il y a impossibilité d'identification de l'une ou de l'autre des parties, le notaire peut dans le cas d'extrême urgence recevoir l'acte sans certification d'identité, en faisant mention des causes de cette impossibilité. En cas de contestation l'identité doit être prouvée en justice par les intéressés. Art. 30. Tous les actes notariés doivent énoncer le nom, le prénom usuel et le lieu où est établie l'étude du notaire qui les reçoit. Ils doivent également énoncer les nom, prénom usuelr quakté et demeure des parties et, le cas échéant des témoins instrumentaires, le lieu, l'année, le mois et le jour où les actes sont passés. Tous les actes signés électroniquement sont réputés signés à l'étude du notaire dépositaire, par-devant le notaire instrumentaire et à la date indiquée dans l'acte. La date indiquée par le notaire dans l'acte fait foi. Lorsque plusieurs parties comparaissent dans un acte qui ne requiert pas la présence d'un second notaire ou de témoins et qu'elles ne peuvent toutes le signer en même temps, la comparution et la signature de chacune d'elles sont constatées avec indication du jour et du lieu. L'acte n'est parfait qu'à sa dernière date. Art. 31. Les actes des notaires ainsi que les grosses, expéditions, copiesL et—extraits et certifications de ces actes sont, établis sous leur responsabilité, soit écrits à la main, dactylographiés ou imprimés, soit reproduits au moyen d'un procédé agréé par le ministre de la justice, soit sous format électronique. Ces documents sont écrits, imprimés ou reproduits lisiblement, sans abréviation, lacune ni interligne. 30 Lorsque les expéditions autres que celles destinées à la transcription, pour être conservées aux bureaux des hypothèques, et les copies ou extraits d'actes sont dactylographiés, ces documents peuvent être établis par impression directe ou par interposition d'un papier à décalque ou sous forniat électronique. Les blancs sont bâtonnés et mention en est faite à la fin de l'acte ou de l'expédition avec indication de leur nombre. Toutefois le nom du mandataire peut rester en blanc dans les actes contenant procuration. Les actes énoncent en toutes lettres la date de l'acte ainsi que les sommes, à l'exception de celles constituant des évaluations. Dans toutes les dates, les mois sont exprimés en toutes lettres. Dans les actes qui comprennent des opérations de compte, seuls les totaux et soldes sont à inscrire en toutes lettres. Toutes les pièces annexées aux actes sont signées ou paraphées ne varietur par les comparants et le notaire. Ce dernier mentionne les annexes, soit dans le corps, soit au pied de l'acte. Art. 31-1.
(1)A l'exception des testaments et nonobstant toute disposition contraire, tous les actes notariés peuvent être reçus, sous la réserve de l'accord du notaire, sous format électronique conformément aux dispositions de la présente loi.
(2)Lors de l'établissement d'un acte sous format électronique à distance le notaire peut exiger le recours à la visioconférence ou à d'autres moyens technologiques offrant une connexion audiovisuelle en temps réel.
(3)Pour les actes constitutifs des sociétés indiquées à l'annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, le notaire ne peut refuser d'établir un acte sous format électronique à distance que lorsque le capital social de la société comporte un apport en nature ou lorsqu'il a des motifs de soupçonner une falsification ou usurpation d'identité ou un non-respect des règles relatives à la capacité juridique d'une partie ou au pouvoir de représentation d'une société par une partie à l'acte. Le notaire peut alors exiger la présence physique de cette partie afin de lever les soupçons. L'exigence de la présence physique ne doit pas être systématique. Art. 31-
  1. Le notaire qui établit un acte sous format électronique utilise à peine de nullité la plateforme d'échange électronique du notariat mise à disposition par la Chambre des Notaires. Art. 31-
  2. Les actes des notaires ainsi que les grosses, expéditions, copies, extraits et certifications qui sont établis sous format électronique doivent être signés par le notaire au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée au sens de l'article 3 point 12 du règlement (UE) N°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou cachetés électroniquement 31 au moyen d'un procédé de cachet électronique qualifiée au sens de l'article 3 point 27 du même règlement (UE) N°910/
  3. Pour la signature d'un acte sous format électronique, les parties et, le cas échéant, les témoins doivent, sous la responsabilité du notaire, utiliser un procédé permettant l'apposition d'une signature électronique ou d'une signature visible à l'écran. Pour les actes établis sous format électronique et signés à distance, le notaire peut exiger des parties qu'elles utilisent une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3 point 12 du règlement (UE) N°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Art. 31-
  4. La passation et la signature de l'acte sous format électronique peut se faire en présence des parties ou à distance via la plateforme d'échange électronique du notariat mise à disposition par la Chambre des Notaires. Art. 31-
  5. Le notaire qui reçoit d'une partie à l'acte une procuration sous seing privé sous format électronique, peut délivrer une copie sous format papier revêtue de son sceau et de sa signature. Le notaire mentionne sur la copie qu'elle correspond à la version visualisée électroniquement et indique le type de signature électronique qu'elle comprend. Sauf indication contraire, ces mentions n'emportent pas la certification de la validité de ladite signature électronique. Dans les mêmes conditions, le notaire qui reçoit d'un autre notaire une expédition sous format électronique d'une procuration destinée à satisfaire aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 933 du Code civil, peut en délivrer une copie sous format papier revêtue de son sceau et de sa signature. Art. 31-
  6. Les actes authentiques sous format électronique sont mentionnés au répertoire avec mention « acte authentique électronique » et sont archivés sous format papier avec les autres minutes. Dans ce cas l'impression se fait à des fins d'archivage, revêtue du sceau et de la signature du notaire avec mention expresse que ce document remplace l'original électronique et tient lieu de minute. Art.
  7. Il est donné lecture de l'acte aux comparants, le cas échéant en présence des témoins. Lorsque l'acte est reçu sans témoins, il peut être rcmit-,mis à disposition sous format papier ou électronique aux fins de lecture aux comparants. Dans tous les cas, l'acte doit être fCrilitilllis à disposition sous format papier ou électronique aux fins de lecture aux comparants qui le demandent. Il est fait mention de la lecture à la clôture de chaque acte. 32 Art.
  8. Dans le corps de l'acte, il n'y a ni surcharge, ni interligne, ni addition, et les mots surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls. Les mots ou les lignes d'écriture qu'il devient nécessaire de rayer doivent rester lisibles; le nombre en est constaté en marge ou à la fin de l'acte et la mention relative à la rature est approuvée et signée par tous ceux qui signent l'acte. Art.
  9. Les additions ou changements qu'il serait jugé nécessaire de faire aux actes sont indiqués par des renvois écrits en marge ou à la fin de l'acte, lesquels sont approuvés et signés ou paraphés de la manière indiquée à l'article précédent, à peine de nullité de ces additions ou changements. Les actes et les expéditions écrits sur plusieurs feuilles séparées doivent être paraphés par le notaire au recto de chaque feuillet. Section X. — Des attributions en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Art. 100-
  10. Aux fins de l'application de l'article 71, point 1 bis, la Chambre des Notaires est investie des pouvoirs prévus à l'article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les décisions en application de l'article 8-2bis de la loi précitée du 12 novembre 2004 sont prises par les sept membres élus de la Chambre des notaires, selon les procédures prévues à la section VII, sous II. Les contrôles sur place sont réalisés conformément à des procédures arrêtées par la Chambre des Notaires. En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ou en cas d'obstacle à l'exercice des pouvoirs de la Chambre des Notaires définis au premier alinéa du présent article, les sanctions et mesures prévues à l'article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue à la section IX. Lorsqu'ils prononcent une sanction sur le fondement de l'article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le conseil de discipline et le tribunal administratif se prononcent sur la publication de la décision conformément à l'article 8-12, paragraphe 2, de la même loi. Section Xl. — La plateforme d'échange électronique du notariat Art. 100-
  11. La plateforme d'échange électronique du notariat est un système informatique permettant aux notaires entre autres: 10 d'établir les actes authentiques sous format électronique ; 33 2° de recueillir les signatures électroniques des parties; 30 d'obtenir des données des organismes et autorités publics ; 4° de transmettre des données aux organismes et autorités publics. Art. 100-
  12. La plateforme d'échange électronique du notariat doit garantir l'intégrité et la confidentialité des données qu'elle reçoit, traite et transmet. Art. 100-
  13. Chaque notaire dispose sur la plateforme d'échange électronique du notariat d'un espace professionnel dédié lui permettant d'utiliser les fonctionnalités mentionnées à l'article 100-
  14. La Chambre des Notaires crée, gère et valide les accès des notaires à la plateforme d'échange. Art. 100-
  15. Les parties qui veulent signer électroniquement à distance un acte authentique sous format électronique doivent disposer d'un accès à la plateforme d'échange électronique du notariat, sous la responsabilité des notaires qui gèrent ces droits d'accès des parties. Art. 100-6.
(1)L'utilisation de la plateforme d'échange électronique du notariat par un utilisateur non-notaire nécessite un moyen d'identification électronique.
(2)Les moyens d'identification électronique acceptés sont notamment : les moyens d'identification électronique délivrés dans le cadre d'un schéma 1° d'identification électronique généralement acceptés au niveau national; les moyens d'identification électronique délivrés dans un autre Etat membre de l'Union 2° européenne et qui remplissent les conditions énoncées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. 3) Loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales Art. 100-
  1. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives, les sociétés civiles, les sociétés en commandite spéciale et les sociétés à responsabilité limitée simplifiées sont, à peine de nullité, formées par des actes spéciaux, notariés ou sous signatures privées, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'article 1325 du Code civil. Il suffit de deux originaux pour les sociétés civiles, les sociétés coopératives, les sociétés en commandite simple et les sociétés en commandite spéciale. 34 Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée sont, à peine de nullité, formées par des actes notariés spéciaux. L'acte notarié pourra être reçu sous format électronique sans comparution physique conformément aux dispositions de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. La constitution en ligne pourra se faire au moyen de statuts-types mis à disposition gratuitement par la Chambre des notaires. La libération du capital en numéraire peut être effectuée en ligne sur un compte ouvert au nom de la société à constituer auprès d'un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 1), du règlement (UE) nr. 575/2013 établi dans un État membre au moyen d'un service de paiement en ligne largement disponible qui puisse être utilisé pour les paiements transfrontières, qui permette l'identification de la personne qui a effectué le paiement et soit fourni par un établissement financier ou un prestataire de services de paiement établi dans un État membre. En outre, la preuve de ce versement peut également être fournie en ligne. 4) Loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises TITRE I Du registre de commerce et des sociétés Chapitre l. — Dispositions générales Art. ler. Il est tenu un registre de commerce et des sociétés, dans lequel sont immatriculés sur leur déclaration ou sur la déclaration d'un mandataire: 10 les commerçants personnes physiques; 2° (L. 27 mai 2016) les sociétés commerciales à l'exception des sociétés commerciales momentanées et des sociétés commerciales en participation; 3° les groupements d'intérêt économique; 4° les groupements européens d'intérêt économique; 5° (L. 27 mai 2016) les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés commerciales et civiles, des groupements d'intérêt économique et des groupements européens d'intérêt économique, relevant du droit d'un autre Etat; 5bis° les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés commerciales et civiles, des groupements d'intérêt économique et des groupements européens d'intérêt économique de droit luxembourgeois ; 35 5ter° les succursales créées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne par des sociétés de droit luxembourgeois figurant à l'annexe I de la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés ; 6° les sociétés civiles; 7° les associations sans but lucratif; 8° les fondations; 9° les associations d'épargne pension; 10° les associations agricoles; 110 les établissements publics de l'Etat et des communes; 12° (L. 20 avril 2009) les associations d'assurances mutuelles ; 13° (L. 12 juillet 2013) les sociétés en commandite spéciale ; 14° (L. 27 mai 2016) les fonds communs de placement ; 15° (L.1' août 2019) les mutuelles ; 16° (L. 27 mai 2016) les autres personnes morales et entités dont l'immatriculation est prévue par la loi. (L. 20 avril 2009) Seules les personnes ou les entités dont l'immatriculation est prévue à l'alinéa précédent sont immatriculées au registre de commerce et des sociétés. (L. 27 mai 2016) Les inscriptions prescrites par la loi de même que toute modification se rapportant aux faits dont la loi ordonne l'inscription doivent être portées sur le registre. Le registre de commerce et des sociétés est public. Art.
  2. Le registre de commerce et des sociétés fonctionne sous l'autorité du ministre de la Justice. La gestion du registre de commerce et des sociétés est confiée à un groupement d'intérêt économique, regroupant l'Etat, la Chambre de commerce et la Chambre des métiers, constitué à cette fin. Art.
  3. (L. 27 mai 2016) Tout fonds commun de placement est tenu de requérir son immatriculation. Celle-ci indique: 1° le nom du fonds; 2° la date de création du fonds; 3° pour la société de gestion du fonds; 36 s'il s'agit d'une personne morale non immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse précise du siège social et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l'Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou s'il s'agit d'une personne morale immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation ; 4° (L. 13 janvier 2019) le cas échéant, l'indication d'une mention supplémentaire prévue par la loi. Art.
  4. (L. 27 mai 2016) Toute succursale d'une société commerciale, d'un groupement d'intérêt économique, d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'une société civile de droit luxembourgeois doit être immatriculée insceite. ginseriptien L'immatriculation ne peut être opérée qu'après l'immatriculation du principal établissement. Celle-ci indique: 10 la raison sociale ou la dénomination sociale de la société commerciale, du groupement d'intérêt économique, du groupement européen d'intérêt économique ou de la société civile ainsi que son numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés; 2° la dénomination et l'enseigne commerciale de la succursale si elles ne correspondent pas à la raison sociale, à la dénomination sociale, à la dénomination ou à l'enseigne commerciale du principal établissement; 3° l'adresse précise de la succursale; 4° les activités de la succursale; 5° l'identité et l'adresse privée ou professionnelle précise des représentants permanents pour l'activité de la succursale, avec indication de l'étendue de leurs pouvoirs, la date de nomination et la date d'expiration des fonctions, la fonction et l'organe auquel ils appartiennent le cas échéant; s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance ou s'il s'agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination ou leur raison sociale, leur forme juridique et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l'Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation. Art. llbis. (L. 27 mai 2016) Les sociétés commerciales et civiles, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique qui relèvent de la législation d'un autre Etat sont tenus de requérir l'immatriculation de leurs succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg. Celle-ci indique: 1° la dénomination sociale, la raison sociale ou la dénomination de l'entité ainsi que sa forme juridique; 2° le numéro d'immatriculation au registre de commerce de l'entité, si la législation de l'Etat dont l'entité relève prévoit un tel numéro et le cas échéant le nom du registre; 2bie l'adresse précise du siège de la personne morale de droit étranger ; 37 3° la dénomination de la succursale et son enseigne commerciale si elles ne correspondent pas à la raison sociale, à la dénomination sociale, à la dénomination ou à l'enseigne commerciale de l'entité; 4° l'adresse précise de la succursale; 5° les activités de la succursale; 6° de4el-ofgamei l'identité et l'adresse privée ou professionnelle précise des personnes qui ont le pouvoir d'engager l'entité à l'égard des tiers en tant qu'organe de l'entité légalement prévu ou membres de tel organe et l'étendue de leurs pouvoirs ; s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance ou s'il s'agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination ou leur raison sociale, leur forme juridique et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l'Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation; 7° l'identité, l'adresse privée ou professionnelle précise des représentants permanents pour l'activité de la succursale et l'étendue de leurs pouvoirs, la date de nomination et la date d'expiration des fonctions, la fonction et l'organe auquel ils appartiennent le cas échéant; s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance ou s'il s'agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination ou leur raison sociale, leur forme juridique et le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l'Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation; 8° le cas échéant, la date de début et de clôture de l'exercice social de l'entité et de la succursale. Doivent être inscrits: a) la dissolution de l'entité, les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou s'il s'agit de personnes morales, la dénomination ou la raison sociale des liquidateurs, l'étendue de leurs pouvoirs ainsi que la clôture de la liquidation; b) toute procédure de faillite, de concordat ou autre procédure analogue dont l'entité fait l'objet; c) la fermeture de la succursale. i4:1•-eas-cleieturalité-de•euesufsalesr selles-4-s.eftt4pseriter:.saus..tie4:numér-e4Limmatfieuiatieweemmen, Chapitre IV. — Des communications et autres inscriptions requises 38 Art.
  5. Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement requiert l'inscription du numéro de l'autorisation d'établissement et verse une copie de l'autorisation d'établissement délivrée conformément à la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales à toute personne physique ou morale devant être inscrite au registre de commerce et des sociétés. (L. 27 mai 2016) L'Administration de l'enregistrement et des domaines requiert l'inscription du numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée attribué à toute personne ou entité devant être inscrite au registre de commerce et des sociétés. (L. 27 mai 2016) Le Service central de la statistique et des études économiques requiert l'inscription du code NACE attribué à toute personne morale ou entité devant être inscrite au registre de commerce et des sociétés. (L. 27 mai 2016) (L. 27 mai 2016) Le Ministre ayant la Justice dans ses attributions requiert l'inscription de l'arrêté grand-ducal délivré conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. (L. ler août 2019) Le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions requiert l'inscription de l'arrêté ministériel délivré conformément à la loi du ler août 2019 sur les mutuelles. (L. 27 mai 2016) Un règlement grand-ducal peut étendre la liste des administrations devant requérir l'inscription des autorisations professionnelles qu'elles délivrent à toute personne ou entité devant être inscrite au registre de commerce et des sociétés. Art.
  6. (L. 20 avril 2009) Les inscriptions prévues à l'article 13 sont à faire à la diligence: a) du notaire instrumentant dans le cas prévu sous 1); b) (L. 27 mai 2016) dans les cas prévus sous 2) à 11), des mandataires désignés par décision judiciaire, auquel cas la demande d'inscription doit être accompagnée de la décision judiciaire en question, ou des greffiers des juridictions visées à l'article 13 ; c) (L. 27 mai 2016) des syndics ou de toute autorité habilitée dans le cas prévu sous 12). d) (L. 27 mai 2016) de l'organe ayant désigné le ou les liquidateurs dans le cas prévu sous 13) ; e) (L. 27 mai 2016) du domiciliataire, de la personne démissionnaire ou de leur mandataire dans les cas prévus sous 14). f) de la personne immatriculée ou de son mandataire dans le cas prévu sous 15). (L. 27 mai 2016) Les inscriptions comprennent les nom, prénoms ou s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination ou la raison sociale des tuteurs, curateurs, commissaires à la gestion contrôlée, liquidateurs judiciaires et syndics. (L. 27 mai 2016) Les inscriptions concernant la liquidation volontaire comprennent l'identité du liquidateur, son adresse privée ou professionnelle ainsi que la date à laquelle la liquidation a été décidée; s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance ou s'il s'agit de personnes morales non immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, leur dénomination ou leur raison sociale, leur forme juridique et le numéro 39 d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés, si la législation de l'Etat dont la personne morale relève prévoit un tel numéro ainsi que le nom du registre le cas échéant ou s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation. (L. 27 mai 2016) Les inscriptions concernant la dénonciation de siège comprennent les nom, prénoms ou s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination ou la raison sociale du domiciliataire, le numéro d'immatriculation s'il existe ainsi que l'adresse précise du siège dénoncé. (L. 27 mai 2016) Les inscriptions concernant la démission comprennent les nom, prénoms ou s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination ou la raison sociale ainsi que la fonction de la personne démissionnaire. (L. 27 mai 2016) Les inscriptions concernant le dépositaire comprennent l'identité du dépositaire, l'adresse privée ou professionnelle; s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance ou s'il s'agit de personnes morales immatriculées auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le seul numéro d'immatriculation. Art.
  7. (L. 20 avril 2009)
(1)Les inscriptions et communications prescrites par le présent titre doivent être requises dans le mois au plus tard de l'événement qui les rend nécessaires. Elles doivent être requises par la personne immatriculée ou par son mandataire, sauf dispositions légales particulières. Peut également requérir l'inscription le notaire, rédacteur de l'acte constitutif ou modificatif de la personne morale.
(2)La Chambre de commerce et la Chambre des métiers peuvent requérir les inscriptions des commerçants personnes physiques, des sociétés commerciales, des groupements d'intérêt économique ou des groupements européens d'intérêt économique à la demande et pour compte de ceux-ci. Elles peuvent porter à la connaissance du registre de commerce et des sociétés les contraventions qui parviennent à leur connaissance et lui fournir tous renseignements nécessaires pour la tenue régulière du registre de commerce et des sociétés. (L. 27 mai 2016)
(3)(L. 27 mai 2016) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés peut requérir les inscriptions des personnes ou entités à immatriculer auprès du registre de commerce et des sociétés à la demande et pour compte de celles-ci.
(4)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés inscrit, modifie ou raye d'office les informations concernant les personnes et entités immatriculées au registre de commerce et des sociétés, qui lui sont communiquées au moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés, établi conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés. Chapitre V. — Des dénominations, raisons sociales et enseignes commerciales (L. 20 avril 2009) Art. 16. Aucune addition au nom de l'entreprise qui serait de nature à répandre le doute sur son objet commercial ne peut être inscrite. 40 (L. 20 avril 2009) Toute nouvelle entreprise doit, quant à ses dénomination, raison sociale, ou enseigne, se distinguer nettement de toute autre, sans préjudice des dispositions légales assurant la protection du nom commercial. (L. 20 avril 2009) Dans le cadre de sa mission de contrôle prévu à l'article 21
(2), le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés vérifie si la dénomination ou la raison sociale des personnes morales ou entités ou l'enseigne commerciale des commerçants personnes physiques à inscrire n'est pas déjà inscrite au registre de commerce et des sociétés. (L. 27 mai 2016) Art.
  1. Sont interdits l'usage par un tiers et la cession par un propriétaire à un tiers de quelque façon que ce soit de l'enseigne commerciale comme telle, indépendamment de l'acquisition par le tiers de l'entreprise commerciale à laquelle elle était jusqu'alors attachée, hormis le cas de la cessation de l'exploitation de l'entreprise. Chapitre Vbis. — Des publications au Recueil électronique des sociétés et associations (L. 27 mai 2016) Art. 19-
  2. (L. 27 mai 2016) Les actes, extraits d'actes ou indications dont la loi prescrit la publication sont dans le mois des actes définitifs déposés par la voie électronique au registre de commerce et des sociétés. Le dépôt est signé au moven d'une signature électronique au moins avancée, au sens du règlement (UE) N° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 iuillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, afin de garantir leur origine et leur intégrité. Art. 19-
  3. (L. 27 mai 2016)
(1)La publication prescrite par la loi et relative aux personnes visées à l'article ler, à l'exception des établissements publics de l'Etat et des communes, s'opère par la voie électronique sur une plateforme électronique centrale de publication officielle dénommée le Recueil électronique des sociétés et associations. La publication au Recueil électronique des sociétés et associations ne contient que les seules informations dont la loi prévoit la publication, ainsi que les actes apportant changement aux informations dans la loi prescrit le dépôt et la publication. Dans toute disposition légale ou réglementaire ou dans tout acte ou document quelconque, la référence au Recueil électronique des sociétés et associations peut se faire sous la forme abrégée „RESA".
(2)La publication est faite dans les quinze jours du dépôt, exception faite des convocations aux assemblées générales pour lesquelles le déposant doit indiquer les dates auxquelles la publication doit être faite.
(3)Les informations dont la loi prévoit la publication au Recueil électronique des sociétés et associations sont déposées et publiées soit en intégralité, soit par extrait, soit par mention du dépôt, en fonction de ce qui est prévu par la loi. La publication en intégralité correspond à la reproduction intégrale de l'acte ou du document. La publication par extrait correspond à la publication des informations requises par la loi. La publication par mention du dépôt correspond à la publication de l'objet et de la date de l'acte ou du document déposé. 41 L 186/80 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.7.2019 DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2019/1151 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1, et son article 50, paragraphe 2, points b), c), f) et g), vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen
(1), statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(2), considérant ce qui suit:
(1)La directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil
(3)fixe, entre autres, des règles relatives à la publicité et à l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés des États membres.
(2)L'utilisation d'outils et de processus numériques pour lancer plus facilement, plus rapidement, au meilleur coût et au moment le plus opportun une activité économique par la création d'une société ou en ouvrant une succursale de cette société dans un autre État membre, et pour fournir des informations complètes et accessibles sur les sociétés, constitue l'une des conditions préalables au bon fonctionnement, à la modernisation et à la simplification administrative d'un marché unique concurrentiel et à la compétitivité ainsi qu'à la fiabilité des sociétés.
(3)Il est essentiel de mettre en place un cadre juridique et administratif adapté aux nouveaux défis sociaux et économiques de la mondialisation et du numérique, d'une part pour prévoir les mesures de protection nécessaires contre les abus et les fraudes, et d'autre part pour atteindre des objectifs tels que la stimulation de la croissance économique, la création d'emplois et l'afflux d'investissements dans l'Union, qui tous apporteraient des bénéfices sociaux et économiques à l'ensemble de la société.
(4)Il existe actuellement des différences importantes entre les États membres pour ce qui est des outils en ligne mis à la disposition des entrepreneurs et des entreprises afin de leur permettre de communiquer avec les pouvoirs publics sur des questions de droit des sociétés. Tous les États membres n'offrent pas les mêmes services d'administration en ligne. Certains États membres proposent un éventail complet de services aisément accessibles et entièrement disponibles en ligne, tandis que d'autres n'ont pas de solution en ligne à certains stades importants du cycle de vie d'une entreprise. Ainsi, certains États membres n'admettent qu'une procédure avec présentation en personne pour la constitution d'une société ou le dépôt de modifications des actes et informations dans le registre, tandis que d'autres autorisent, dans les deux cas, à la fois une procédure avec présentation en personne et en ligne, et d'autres encore, une procédure exclusivement en ligne.
(1)JO C 62 du 15.2.2019, p. 24.
(2)Position du Parlement européen du 18 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juin 2019.
(3)Directive (UE) 201 7/1 132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46). 11.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 186/81
(5)En outre, en ce qui concerne l'accès aux informations sur les sociétés commerciales, le droit de l'Union prévoit qu'un ensemble minimal d'informations doit toujours être fourni gratuitement. Toutefois, ces informations sont peu nombreuses. L'accès à ces informations varie d'un État membre à l'autre, certains proposant davantage d'informations gratuites que d'autres, ce qui crée des déséquilibres dans l'Union.
(6)Dans sa communication intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» et dans sa communication intitulée «Plan d'action européen 2016-2020 pour l'administration en ligne — Accélérer la mutation numérique des administrations publiques», la Commission a souligné le rôle des administrations publiques pour aider les entreprises à commencer leurs activités aisément, à exercer leurs activités en ligne et à se développer audelà des frontières. Le plan d'action européen pour l'administration en ligne a spécifiquement reconnu l'importance d'une meilleure utilisation des outils numériques lorsqu'il s'agit d'assurer le respect des exigences liées au droit des sociétés. En outre, dans la déclaration de Tallinn du 6 octobre 2017 sur l'administration en ligne, les États membres ont lancé un appel pressant en faveur d'une intensification des efforts visant à mettre en place des procédures électroniques efficaces et centrées sur l'utilisateur au sein de l'Union.
(7)En juin 2017, l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés des États membres est devenue opérationnelle, ce qui facilite considérablement l'accès transfrontière aux informations sur les sociétés au sein de l'Union et permet aux registres des États membres de communiquer entre eux par voie électronique en ce qui concerne certaines opérations transfrontières concernant les sociétés.
(8)Afin de faciliter la constitution de sociétés et l'immatriculation de leurs succursales et de réduire les coûts, les délais et les charges administratives liés à ces processus, en particulier pour les micro, petites et moyennes entreprises (PME) telles qu'elles sont définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission
(4), il convient de mettre en place des procédures permettant de procéder à la constitution de sociétés et à l'immatriculation de succursales entièrement en ligne. La présente directive ne devrait pas obliger les sociétés à utiliser ces procédures. Toutefois, les États membres devraient pouvoir décider de rendre obligatoires tout ou partie de ces procédures en ligne. Les coûts et charges encourus actuellement liés aux procédures de constitution et d'immatriculation découlent non seulement des frais administratifs facturés pour la constitution d'une société ou l'immatriculation d'une succursale, mais aussi d'autres exigences qui allongent l'ensemble du processus, en particulier lorsque la présence physique du demandeur est requise. En outre, les informations sur ces procédures devraient être disponibles en ligne et gratuitement.
(9)Le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil
(5), qui établit un portail numérique unique, prévoit les règles générales pour donner accès en ligne à des informations, des procédures et des services d'assistance pertinents pour le fonctionnement du marché intérieur. La présente directive instaure des règles spécifiques concernant la constitution en ligne des sociétés de capitaux, l'immatriculation en ligne des succursales et le dépôt en ligne des actes et informations par les sociétés et succursales (ci-après dénommées «procédures en ligne»), qui ne relèvent pas dudit règlement. En particulier, les États membres devraient mettre à disposition des informations spécifiques relatives aux procédures en ligne prévues dans la présente directive et des modèles d'actes constitutifs (ci-après dénommés «modèles») sur les sites internet consultables par l'intermédiaire du portail numérique unique.
(10)Rendre possible entièrement en ligne la constitution des sociétés, l'immatriculation des succursales ainsi que le dépôt d'actes et d'informations permettrait aux sociétés d'utiliser des outils numériques dans leurs contacts avec les autorités compétentes des États membres. Afin de renforcer la confiance, les États membres devraient garantir que l'identification en ligne sécurisée et l'utilisation des services de confiance est possible tant pour les utilisateurs nationaux que pour les utilisateurs transfrontières conformément au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil
(6). En outre, afin de permettre l'identification électronique transfrontière, les États membres devraient mettre en place des schémas d'identification électronique prévoyant des moyens d'identification électronique autorisés. Ces schémas nationaux serviraient de base à la reconnaissance des moyens d'identification électronique délivrés dans un autre État membre. Afin d'assurer un niveau élevé de confiance dans les situations transfrontières, seuls les moyens d'identification électronique qui respectent l'article 6 du règlement (UE) n° 910/2014 devraient être reconnus. En tout état de cause, la présente directive devrait seulement obliger les États membres à permettre la constitution en ligne des sociétés, l'immatriculation en ligne de leurs succursales et le dépôt d'actes et d'informations en ligne par des demandeurs qui sont des citoyens de l'Union, moyennant la reconnaissance de leurs moyens d'identification électronique. Les Etats membres devraient déterminer la manière de mettre à la disposition du public les moyens d'identification qu'ils reconnaissent, y compris ceux qui ne relèvent pas du règlement (UE) n° 910/2014.
(4)Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(5)Règlement (UE) 201 8/1 724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d'assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1.).
(6)Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au s

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.