← Luxembourg

En bref

Ce projet de loi vise à moderniser le droit des sociétés et le notariat en introduisant l'utilisation d'outils et de processus numériques, notamment pour la création et la gestion des entreprises. Il transpose une directive européenne pour faciliter les démarches en ligne.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés et portant modification: 10 du Code civil ; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ; 3° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 40 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; et ayant pour objet la digitalisation du notariat l. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi a pour objectif de transposer la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés (ci-après la « Directive 2019/1151 » ) et de mettre en place la digitalisation du notariat. Notons d'ores et déjà que le présent projet de loi ne transpose pas l'article 13decies sur les interdictions de gérer alors qu'un délai de transposition plus long est accordé par la Directive 2019/1151 en son article 2, paragraphe 2, à savoir le ler août 2023. L'initiative de la Directive 2019/1151 fait suite à la communication du 6 mai 2015 de la Commission européenne sur la stratégie pour un marché unique numérique en Europe où elle avait souligné que « toute société constituée devrait être en mesure d'étendre ses opérations transfrontières en ligne et de devenir paneuropéenne dans un délai d'un mois grâce à l'interconnexion des registres du commerce et au principe d' « une fois pour toutes».1 Dans son programme de travail de 2017, la Commission annonçait qu'une initiative en matière de droit des sociétés visant à faciliter l'utilisation des technologies numériques tout le long du cycle de vie d'une entreprise serait prise. Une proposition de directive fût adoptée en ce sens par la Commission en date du 25 avril 2018. 2 L'objectif de la Directive 2019/1151 consiste à établir des règles relatives : COM (2015) 192 final COM(2018) 239 final 1 - - à la constitution en ligne de certaines sociétés, à savoir celles visées par la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (ci-après la « Directive 2017/1132 ») à l'immatriculation en ligne des succursales au dépôt en ligne des actes et informations par les sociétés et les succursales à un meilleur échange d'informations via le système d'interconnexion des registres de commerce et des sociétés (BRIS) mis en place par la directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés3 à un meilleur accès à l'information sur les sociétés et succursales. Or, concernant tout d'abord la constitution en ligne de sociétés, un certain nombre de changements législatifs importants s'avèrent nécessaires. En effet, ia Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151 impose l'obligation aux États membres de permettre la constitution en ligne et sans comparution physique pour les sociétés visées à l'annexe II de la Directive 2017/1132, à savoir, en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: les sociétés anonymes (SA), les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ainsi que les sociétés en commandite par actions (SCA). La directive précitée prévoit néanmoins une option à l'article 13octies, paragraphe l er, offrant la possibilité aux États membres de limiter cette obligation aux seules SARL (Annexe Ilbis de la Directive 2017/1132). Dans un souci d'offrir des flexibilités supplémentaires, le présent projet de loi propose de ne pas faire usage de cette option restrictive. En effet, les modifications proposées dans le présent projet de loi vont plus loin que le cha mp d'application de la Directive 2019/1151, puisque le nouvel article 1317-1 du Code civil tel que proposé prévoit le principe général que les titres et actes authentiques ainsi que leurs copies peuvent être dressés sous format électronique dans les conditions et formes fixées par les lois et règlements. Cela inclut donc non seulement les sociétés devant être constituées par devant notaire (y compris la Société européenne ou la Société coopérative européenne), mais aussi les formes juridiques pouvant être constituées par devant notaire, tel que par exemple une société en commandite simple ou une société civile. Par ailleurs, il convient de relever que si la Directive 2019/1151 oblige les États membres à prévoir la possibilité de constituer une société tombant dans son champ d'application par la voie électronique et à distance, il sera toujours loisible aux fondateurs de privilégier la comparution physique. Il appartiendra donc au demandeur de choisir la forme de constitution qui lui convient le mieux, sachant que pour la SA, la SARL et la SCA, il devra donc pouvoir choisir la constitution à 3 Désormais intégrée dans la Directive (UE) 2017/1132 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés. 2 distance sous réserve des conditions posées par la Directive 2017/1132 telle que modifiée par la Directive 2019/1151. En droit luxembourgeois, l'article 100-4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après la « Loi de 1915 ») dispose que « les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée sont, à peine de nullité, formées par des actes notariés spéciaux ». Or, la constitution d'une SA, d'une SARL ou d'une SCA par le recours à un acte authentique sous format électronique et sans comparution physique n'est à ce jour pas possible. La transposition de la Directive 2019/1151 requiert donc la mise en place d'un cadre légal pour les actes authentiques sous format électronique ainsi que la mise en place d'une plateforme d'échange électronique notariale et qui s'inscrit par ailleurs dans le cadre du projet de digitalisation du notariat. La digitalisation du notariat est inscrite dans le programme gouvernemental et fait partie de la stratégie de digitalisation à l'échelle nationale, stratégie qui tient également une place importante dans le Plan pour la reprise et la résilience du Grand-Duché de Luxembourg. La loi sous projet propose ainsi tout d'abord une modernisation des dispositions du Code civil relatives à l'acte authentique, ainsi qu'une adaptation de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat (ci-après la loi notariale) afin de permettre aux notaires de profiter des moyens technologiques modernes et de pouvoir se conformer aux obligations légales nouvelles, tant sur le plan national que sur le plan européen, qui leur imposent un fonctionnement digital. En effet le législateur national a adopté la loi du 8 juillet 2021 portant introduction de l'obligation d'effectuer par voie électronique le dépôt de documents soumis à la formalité de l'enregistrement et de la transcription auprès de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (ci-après la loi du 8 juillet 2021), qui entrera en vigueur le 1er novembre 2022 et qui impose aux officiers instrumentant de présenter les documents soumis à la formalité de l'enregistrement et de la transcription par voie électronique sous peine du refus du dépôt. La loi du 8 juillet 2021 vise actuellement les seuls notaires.4 Il convient donc d'une part de créer une base légale pour les actes authentiques sous format électronique et de fixer les règles et conditions que les actes authentiques sous format électronique des notaires doivent respecter, et d'autre part, de modifier dans un premier temps le Code civil pour introduire d'une manière générale l'acte authentique sous format électronique 4 L'article 2 point 3° dispose qu 'il faut entendre par « officiers instrumentant » : les notaires au sens de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative organisation du notariat. 3 et dans un second temps modifier la loi notariale pour encadrer légalement les actes authentiques sous format électronique des notaires. La modification du Code civil introduit l'acte authentique sous format électronique en fixant le principe et les conditions minimales que les actes authentiques sous format électronique doivent remplir pour pouvoir valoir en tant que tel et bénéficier des effets légaux que le Code civil leur confère en matière de preuve. Il est laissé la possibilité à des lois spéciales de fixer des conditions et règles supplémentaires que les différents types d'actes authentiques doivent respecter pour pouvoir être établis sous format électronique. La modification de la loi notariale fixe dès lors les règles et conditions spécifiques pour l'établissement des actes authentiques sous format électronique des notaires et transpose en même temps la Directive 2019/1151 afin de permettre la constitution en ligne de sociétés. La Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151, exige non seulement que les actes authentiques pour la constitution de sociétés tombant dans son champ d'application puissent être établis sous format électronique, mais aussi qu'ils puissent être établis à distance, c'est-à-dire sans présence physique des parties à l'acte devant le notaire. La Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151, ne permet la possibilité d'exiger la présence physique de la partie à l'acte de constitution de société que dans des cas précis : en présence d'un soupçon d'une falsification d'identité5 ou en présence de motifs laissant soupçonner un nonrespect des règles visant à garantir que les parties à l'acte aient la capacité juridique nécessaire et le pouvoir de représenter la société ainsi que dans le cas où le versement du capital social comporte un apport en nature.6[...] Dès lors, la loi sous projet prévoit deux situations : l'acte notarié sous format électronique est établi électroniquement en présence des parties devant le notaire et celle où l'acte notarié sous format électronique est établi alors qu'une partie ou bien aucune partie signataire de l'acte n'est physiquement présente devant le notaire lors de la signature. Quel que soit le cas de figure, le projet de loi ne touche pas au principe général de la responsabilité du notaire et de l'intervention du notaire, tiers de confiance, comme fondement de l'authenticité de l'acte notarié. Il est de la responsabilité du notaire de vérifier l'exactitude des identités des parties à l'acte et des énonciations et indications qu'il certifie dans son acte. Il reste également débiteur des obligations légales lui imposées par d'autres dispositions légales. Le choix des moyens est laissé au notaire. Lors de l'établissement d'un acte notarié sous format électronique à distance, le notaire reste libre d'exiger le type de signature électronique de son choix. Il peut se servir de moyens de télécommunication audiovisuelle pour s'assurer notamment 5 Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151, Article 13ter, paragraphe 4. 6 Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151, Article 13octies, paragraphe 8 et paragraphe 4, point d). 4 de la capacité juridique des parties à l'acte. Par ailleurs, le notaire peut se faire transmettre toute pièce justificative qu'il estime nécessaire. La Chambre des Notaires travaille sur la mise en place d'une plateforme d'échange électronique (ci-après la plateforme) qui constituera l'outils de travail principal des notaires. A l'exception des testaments, tous les actes dont l'établissement sous format électronique est prévu par la plateforme d'échange électronique de la Chambre des Notaires devront être établis à l'aide de celle-ci, peu importe leur support final, papier ou électronique. Pour les futurs actes notariés sous format électronique, le recueil des signatures électroniques des parties à l'acte se fera exclusivement par le biais de la plateforme. Il y aura ainsi deux cas de figure à distinguer : les actes notariés sous format électronique signés à distance par les parties et les actes notariés sous format électronique établis en présentiel à l'étude du notaire. Dans le cas de la signature électronique à distance d'un acte notarié sous format électronique, le signataire doit disposer d'un accès à la plateforme. L'accès à la plateforme nécessitera l'utilisation d'un moyen d'identification électronique respectant les conditions énoncées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) N°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et permettra au notaire de procéder aux vérifications d'identité nécessaires qui lui sont imposées par la loi notariale7. En ce qui concerne les autres missions de vérification légale du notaire prévues à l'article 3 de la loi notariale8, le notaire peut procéder à ces vérifications sur base de pièces fournies par la partie ou par des moyens de télécommunication audiovisuelle. Lors de la signature de l'acte notarié sous format électronique à l'étude du notaire en présentiel, le notaire peut, soit accepter la signature via la plateforme, soit accepter par exemple la signature électronique via une tablette ou un autre dispositif permettant le transfert de la signature manuscrite vers le support numérique. Dans ce cas, le signataire n'a pas besoin d'un accès personnel à la plateforme. Ensuite, au-delà de la possibilité offerte de constituer une société visée par la Directive 2017/1132 par acte authentique électronique sans comparution physique, la Directive 2019/1151 se donne également pour objectif de renforcer l'échange d'informations entre registres de commerces des États membres via le système d'interconnexion des registres de 7 L article 29 de la loi notariale dispose : « Lorsque le notaire ne connaît pas personnellement les comparants, il doit certifier leur identité au vu d'un document d'identité dont il indique la nature, la date, et le lieu d'émission ainsi que le numéro.... » 8 Art. 3. (L. 3 avril 1995) Les notaires ont tous les mêmes attributions. Ils exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national. (L. 12 novembre 2004) Ils ne peuvent refuser leur ministère lorsqu'ils en sont requis, sauf qu'ils doivent le refuser dans les cas prévus par les articles 21 et 24 de la présente loi, l'article 5 (3) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi que dans tous les cas où, en vertu de dispositions légales spéciales, ils ont, avant de prêter leur ministère, une mission de vérification légale de l'existence ou de l'accomplissement de certaines conditions et formalités et qu'ils constatent que ces conditions ou formalités ne sont pas remplies. 5 commerce et des sociétés des États membres (BRIS). Ce dernier est devenu opérationnel en juin 2017 et a pour objet de faciliter l'accès transfrontalier aux informations sur les sociétés au sein de l'Union européenne et de permettre aux registres de commerce des États membres de communiquer entre eux par la voie électronique. Sur base de la Directive 2017/1132, les registres des États membres échangent déjà entre eux des informations relatives aux succursales étrangères et aux fusions transfrontières des sociétés et la Directive 2019/1151 vise ainsi à renforcer le flux d'échanges entre ces registres. Dans ce contexte, il n'est pas inutile de rappeler que la Directive 2017/1132 définit le système d'interconnexion des registres comme étant composé9: • • • Des registres des États membres De la plate-forme centrale européenne (PCE) Du portail (E-Justice) qui sert de point d'accès électronique européen Les registres des États membres sont ainsi interopérables au sein du système d'interconnexion des registres de commerce et des sociétés des États membres par l'intermédiaire de la plateforme et les informations du système d'interconnexion des registres sont accessibles au moyen du portail et des points d'accès optionnels établis par les États membres. Schématiquement, le système d'interconnexion des registres de commerce et des sociétés des États membres se présente de la manière suivante : Portal a-Justice Platelorme centrale européenne ' Point d'ecce!' optionnel État I membre 1 Ètat membre Point eacces optionnel État ernbre n Ainsi, certaines adaptations de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises seront nécessaires alors que la Directive 2019/1151 renforce l'échange d'informations entre les Source du schéma : RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/884 DE LA COMMISSION du 8 juin 2015 établissant les spécifications techniques et les procédures nécessaires au système d'interconnexion des registres mis en place par la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil. 9 6 registres de commerce des États membres et en particulier en cas d'immatriculation ou de fermeture d'une succursale dans un autre État membre. Concernant le renforcement de l'accès par les citoyens aux informations actualisées sur les sociétés commerciales, la Directive 2019/1151 exige des États membres qu'ils mettent à disposition gratuitement davantage d'informations et ces informations devront être fournies par les registres de commerce en vue de leur publication sur le portail européen e-Justice. Finalement, il y a lieu de signaler qu'un projet de règlement grand-ducal concomitant ayant pour objet de modifier ponctuellement le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est prévu afin de préciser les adaptations techniques nécessaires en vue de la transposition de la Directive 2019/1151. II. TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre ler — Modification du Code civil Adler. Au Livre troisième, Titre Ill, Chapitre VI, Section Ire, paragraphe ler du Code civil sont insérés après l'article 1317Ies articles 1317-1 et 1317-2 nouveaux dont la teneur est la suivante: « Art. 1317-1. Les titres et actes authentiques ainsi que leurs copies peuvent être dressés sous format électronique dans les conditions et formes fixées par les lois et règlements, sous réserve que : 10 la personne l'ayant reçu ou établi puisse être dûment identifiée ; 2° le procédé technique utilisé pour les établir garantisse l'intégrité de leur contenu à compter du moment où ils ont été créés sous leur forme définitive; 3° le procédé technique utilisé pour les établir permette de les représenter d'une manière intelligible à l'humain. Art. 1317-2. Les titres et actes authentiques sous format électronique et leurs copies sous format électronique ne peuvent être privés d'effets légaux ou juridiques au seul motif qu'ils sont établis sous format électronique. ». 7 Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat Art. 2. L'article 20 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit : « La Chambre des Notaires tient un fichier électronique contenant les certificats des signatures électroniques et cachets électroniques utilisés par les notaires en application de l'article 31-3. La Chambre des Notaires transmet aux greffes mentionnés à l'alinéa premier une copie de ce fichier électronique et leurs transmet une version consolidée à chaque fois qu'intervient un changement dans les certificats de signatures électroniques ou cachets électroniques d'un notaire. ». Art. 3. A l'article 29 de la même loi est inséré un nouvel alinéa 2 entre l'alinéa ler et le dernier alinéa qui prend la teneur suivante : « Le notaire peut permettre que cette identification se fasse à distance. ». Art. 4. L'article 30 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au deuxième alinéa le terme « qualité » est supprimé. 2° A la fin du deuxième alinéa sont ajoutées les deux phrases suivantes : « Tous les actes signés électroniquement sont réputés signés à l'étude du notaire dépositaire, par-devant le notaire instrumentaire et à la date indiquée dans l'acte. La date indiquée par le notaire dans l'acte fait foi. ». Art.5. L'article 31 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le premier alinéa prend la teneur suivante : « Les actes des notaires ainsi que les grosses, expéditions, copies, extraits et certifications sont établis sous leur responsabilité, soit écrits à la main, dactylographiés ou imprimés, soit reproduits au moyen d'un procédé agréé par le ministre de la justice, soit sous format 8 électronique. Ces documents sont écrits, imprimés ou reproduits lisiblement, sans abréviation, lacune ni interligne. ». 2° A la fin du deuxième alinéa, entre le terme « décalque » et le point final, sont ajoutés les termes suivants : « ou sous format électronique ». Art. 6. Après l'article 31 de la même loi sont insérés les articles 31-1, 31-2, 31-3, 31-4, 31-5, et 31-6 nouveaux dont la teneur est la suivante : « Art. 31-1. (1) A l'exception des testaments et nonobstant toute disposition contraire, tous les actes notariés peuvent être reçus, sous la réserve de l'accord du notaire, sous format électronique conformément aux dispositions de la présente loi. (2) Lors de l'établissement d'un acte sous format électronique à distance le notaire peut exiger le recours à la visioconférence ou à d'autres moyens technologiques offrant une connexion audiovisuelle en temps réel. (3) Pour les actes constitutifs des sociétés indiquées à l'annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, le notaire ne peut refuser d'établir un acte sous format électronique à distance que lorsque le capital social de la société comporte un apport en nature ou lorsqu'il a des motifs de soupçonner une falsification ou usurpation d'identité ou un non-respect des règles relatives à la capacité juridique d'une partie ou au pouvoir de représentation d'une société par une partie à l'acte. Le notaire peut alors exiger la présence physique de cette partie afin de lever les soupçons. L'exigence de la présence physique ne doit pas être systématique. Art. 31-2. Le notaire qui établit un acte sous format électronique utilise à peine de nullité la plateforme d'échange électronique du notariat mise à disposition par la Chambre des Notaires. Art.31-3. Les actes des notaires ainsi que les grosses, expéditions, copies, extraits et certifications qui sont établis sous format électronique doivent être signés par le notaire au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée au sens de l'article 3 point 12 du règlement (UE) N°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou cachetés électroniquement au moyen d'un procédé de cachet électronique qualifiée au sens de l'article 3 point 27 du même règlement (UE) N°910/2014. 9 Pour la signature d'un acte sous format électronique, les parties et, le cas échéant, les témoins doivent, sous la responsabilité du notaire, utiliser un procédé permettant l'apposition d'une signature électronique ou d'une signature visible à l'écran. Pour les actes établis sous format électronique et signés à distance, le notaire peut exiger des parties qu'elles utilisent une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3 point 12 du règlement (UE) N°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Art. 31-4. La passation et la signature de l'acte sous format électronique peut se faire en présence des parties ou à distance via la plateforme d'échange électronique du notariat mise à disposition par la Chambre des Notaires. Art. 31-5. Le notaire qui reçoit d'une partie à l'acte une procuration sous seing privé sous format électronique, peut délivrer une copie sous format papier revêtue de son sceau et de sa signature. Le notaire mentionne sur la copie qu'elle correspond à la version visualisée électroniquement et indique le type de signature électronique qu'elle comprend. Sauf indication contraire, ces mentions n'emportent pas la certification de la validité de ladite signature électronique. Dans les mêmes conditions, le notaire qui reçoit d'un autre notaire une expédition sous format électronique d'une procuration destinée à satisfaire aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 933 du Code civil, peut en délivrer une copie sous format papier revêtue de son sceau et de sa signature. Art. 31-6. Les actes authentiques sous format électronique sont mentionnés au répertoire avec mention « acte authentique électronique » et sont archivés sous format papier avec les autres minutes. Dans ce cas l'impression se fait à des fins d'archivage, revêtue du sceau et de la signature du notaire avec mention expresse que ce document remplace l'original électronique et tient lieu de minute. ». Art. 7. L'article 32 de la même loi est modifié comme suit : Au deuxième alinéa le terme « remis » est remplacé à chaque fois par les termes « mis à disposition sous format papier ou électronique ». Art. 8. Au premier alinéa de l'article 35 de la même loi, les termes « ou paraphés » sont insérés après les termes « et signés ». 10 Art. 9. Il est créé une nouvelle section XI, insérée après l'article 100-1 et libellée comme suit : « Section Xl. — La plateforme d'échange électronique du notariat Art. 100-2. La plateforme d'échange électronique du notariat est un système informatique permettant aux notaires entre autres: 10 d'établir les actes authentiques sous format électronique ; 2° de recueillir les signatures électroniques des parties; 3° d'obtenir des données des organismes et autorités publics ; 4° de transmettre des données aux organismes et autorités publics. Art. 100-3. La plateforme d'échange électronique du notariat doit garantir l'intégrité et la confidentialité des données qu'elle reçoit, traite et transmet. Art. 100-4. Chaque notaire dispose sur la plateforme d'échange électronique du notariat d'un espace professionnel dédié lui permettant d'utiliser les fonctionnalités mentionnées à l'article 100-2. La Chambre des Notaires crée, gère et valide les accès des notaires à la plateforme d'échange. Art. 100-5. Les parties qui veulent signer électroniquement à distance un acte authentique sous format électronique doivent disposer d'un accès à la plateforme d'échange électronique du notariat, sous la responsabilité des notaires qui gèrent ces droits d'accès des parties. Art. 100-6. (1) L'utilisation de la plateforme d'échange électronique du notariat par un utilisateur non-notaire nécessite un moyen d'identification électronique. (2) Les moyens d'identification électronique acceptés sont notamment : les moyens d'identification électronique délivrés dans le cadre d'un schéma 1° d'identification électronique généralement acceptés au niveau national; les moyens d'identification électronique délivrés dans un autre Etat membre de l'Union 2° européenne et qui remplissent les conditions énoncées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification 11 électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. ». Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales Art.10. L'article 100-4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifié comme suit : 1° L'alinéa 2 est complété par une deuxième phrase libellée comme suit : « L'acte notarié pourra être reçu sous format électronique sans comparution physique conformément aux dispositions de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. La constitution en ligne pourra se faire au moyen de statuts-types mis à disposition gratuitement par la Chambre des notaires. » 2° Il est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit : (< La libération du capital en numéraire peut être effectuée en ligne sur un compte ouvert au nom de la société à constituer auprès d'un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe ler, point 1), du règlement (UE) nr. 575/2013 établi dans un État membre au moyen d'un service de paiement en ligne largement disponible qui puisse être utilisé pour les paiements transfrontières, qui permette l'identification de la personne qui a effectué le paiement et soit fourni par un établissement financier ou un prestataire de services de paiement établi dans un État membre. En outre, la preuve de ce versement peut également être fournie en ligne ». Chapitre 4 — Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises Art.11. A l'article ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, à la suite du point 5°, sont ajoutés les points 5bis° et 5ter° ayant la teneur suivante : les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés « 5bis° commerciales et civiles, des groupements d'intérêt économique et des groupements européens d'intérêt économique de droit luxembourgeois ; les succursales créées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne 5ter° par des sociétés de droit luxembourgeois figurant à l'annexe I de la Directive (UE) 2017/1132 12 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés; ». Art. 12. L'article 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l'alinéa 1, lère phrase, les termes « de droit luxembourgeois » sont insérés entre les termes « société civile » et « doit être inscrite » et le terme « inscrite » est remplacé par le terme « immatriculée » ; 2° A la seconde phrase du même alinéa 1er, le terme « L'inscription » est remplacé par le terme « L'immatriculation ». Art. 13. L'article llbis de la même loi est modifié comme suit : 1° A la suite du point 2°, est inséré un nouveau point 2bis° ayant la teneur suivante : « 2bis° l'adresse précise du siège de la personne morale de droit étranger ; » ; 2° Le point 6°, alinéa 1er, est remplacé comme suit : « l'identité et l'adresse privée ou professionnelle précise des personnes qui ont le pouvoir d'engager l'entité à l'égard des tiers en tant qu'organe de l'entité légalement prévu ou membres de tel organe et l'étendue de leurs pouvoirs ; » ; 3° Le dernier alinéa est supprimé. Art. 14. L'article 15 de la même loi est modifié comme suit : 1° Les alinéas actuels sont numérotés en paragraphes 1er, 2 et 3 ; 2 °A la suite du paragraphe 3 est inséré un nouveau paragraphe 4 ayant la teneur suivante: « (4) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés inscrit, modifie ou raye d'office les informations concernant les personnes et entités immatriculées au registre de commerce et des sociétés, qui lui sont communiquées au moyen du système d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés, établi conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés. » 13 Art. 15. À l'article 19-1 de la même loi, il est ajouté une deuxième phrase ainsi rédigée : « Le dépôt est signé au moyen d'une signature électronique au moins avancée, au sens du règlement (UE) N° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, afin de garantir leur origine et leur intégrité. » Chapitre V - Disposition transitoire Art. 16. Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés commerciales et civiles, des groupements d'intérêt économique et des groupements européens d'intérêt économique, préalablement inscrites au registre de commerce et des sociétés en application des articles 11 et llbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, se voient attribuer un numéro d'immatriculation par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés. Le gestionnaire leur constitue un dossier, en reprenant les informations contenues dans la banque de données du registre de commerce et des sociétés. Chapitre VI — Entrée en vigueur Art. 17. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception de l'article 15 qui produit ses effets au l er août 2023. 111. COMMENTAIRE DES ARTICLES ad article 1". L'article premier introduit dans le Code civil deux nouveaux articles, à savoir les articles 1317-1 et 1317-2 relatifs au titre authentique. Article 1317-1 nouveau L'article 1317-1 introduit dans le Code civil la possibilité d'établir les actes authentiques sous format électronique, possibilité qui existe déjà pour les actes sous seing privé depuis la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. 14 La digitalisation du notariat rend nécessaire de donner une existence légale aux actes notariés électroniques. L'acte authentique est défini à l'article 1317 du Code civil comme « celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises ». La notion d'acte authentique ne se réduit pas au seul acte notarié. Les actes d'état civil ainsi que les actes des huissiers de justice constituent également des actes authentiques°. Le texte proposé de l'article 1317-1 contient également le terme de « titre » authentique tel que repris dans l'intitulé du paragraphe ler de cette section du Code civil. La raison poursuivie est de clairement faire ressortir de l'article que les décisions judiciaires revêtent également un caractère authentique', permettant ainsi, à moyen ou à long terme, d'établir les décisions judiciaires également sous format électronique. Un acte authentique peut être rédigé par plusieurs types d'officiers publics : notaire, officier d'état civil et huissier de justice. Selon son auteur, le contenu de l'acte varie. Un huissier de justice peut établir un procès-verbal de constat et y inclure des photos aux constatations écrites qu'il établit dans son acte. Afin d'éviter que l'établissement sous format électronique d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice contenant des photos soit incompatible avec les textes en vigueur, les auteurs du projet de loi n'ont pas suivi les législations françaises et belges qui proposent une définition de l'acte authentique électronique, non pas par rapport à l'acte en tant que tel, mais uniquement par rapport au support qui le contient. En effet les législations de nos voisins qualifient les actes, authentiques ou sous seing privés, comme écrit, qui lui peut être établi sur n'importe quel support, sous réserve du respect de plusieurs conditions. Ainsi ils procèdent à une définition de l'écrit. Or, un acte authentique électronique est à la base un fichier informatique. Ce fichier informatique peut d'une part contenir des données qui seront représentées sous forme d'écrit (par exemple un fichier « Word ») mais le fichier peut aussi contenir à la fois des données sous forme d'écrit et sous forme audio ou audiovisuelle. Procéder à une définition de l'écrit en l'imposant aux actes authentiques peut fortement restreindre les possibilités qui s'offriront dans le futur avec l'évolution des technologies. L'article 1317-1 fixe le principe que les titres et actes authentiques peuvent être dressés sous format électronique dans les conditions et formes fixées par les lois et règlements en ajoutant trois conditions de portée générale à respecter, nonobstant ce que disposent les lois et règlements spéciaux relatifs aux différentes catégories d'actes authentiques. 1-c) DALLOZ, Répertoire de droit civil -Preuve : modes de preuve — Les preuves parfaites — Gwendoline LARDEUX — Octobre 2019, n°151 TAL jugement civil 63/2018, lere chambre du 21/02/2018, p.8 15 Lorsqu'une loi spéciale, telle la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat, prévoit l'établissement d'actes authentiques sous format électronique, ces actes authentiques sous format électronique doivent toujours respecter, en plus du cadre fixé par la loi spéciale qui les concerne, les trois conditions générales posées par l'article 1317-1. 1° La première condition (fixée au point 1° de l'article 1317-1) pose le principe que l'auteur du titre ou de l'acte authentique sous format électronique, donc l'origine et la personne qui l'a reçu ou établi, doit être dûment identifiée. Cette condition a comme conséquence en pratique que l'auteur du titre ou de l'acte authentique sous format électronique, que ce soit le notaire, l'officier d'état civil, l'huissier de justice ou le magistrat, utilise une signature électronique qui satisfait au minimum aux exigences d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3, point 110 et de l'article 26 du règlement (UE) N°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (ciaprès règlement eIDAS). Ainsi, comme le dispose l'article 26 du règlement eIDAS aux points a), b) et c), la signature électronique utilisée doit être liée au signataire de manière univoque, permettre d'identifier le signataire et avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif. 2° La deuxième condition impose que le procédé technique utilisé pour établir le titre ou l'acte authentique garantisse l'intégrité du contenu du titre ou de l'acte authentique à compter du moment où il est créé sous sa forme définitive. La notion d'intégrité n'implique pas le fait que le titre ou acte authentique ne puisse plus être modifié du tout. Le niveau minimum de sécurité recherché consiste en ce que le procédé permette à détecter toute modification ultérieure du titre ou de l'acte authentique électronique à compter du moment où le titre ou l'acte authentique électronique est créé sous sa forme définitive. Le moment où le titre ou l'acte authentique électronique est créé sous sa forme définitive correspond en pratique au moment de l'apposition par le notaire, l'officier d'état civil, l'huissier de justice ou le magistrat de sa signature électronique sur le titre ou l'acte authentique électronique. A partir de ce moment, toute modification ultérieure du titre ou de l'acte authentique doit être détectable. Cette exigence va de pair avec la condition fixée sous le point 10 qui impose l'utilisation d'une signature électronique de niveau avancé au minimum qui, en vertu de l'article 26 point d) du Règlement eIDAS, doit être liée aux données associées12 à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. Le choix de ne pas poser comme condition pour l'établissement d'un titre ou acte authentique sous format électronique la garantie de l'intégrité stricte du titre ou de l'acte résulte du fait de la nature des actes authentiques établis par les notaires et les officiers d'état civil. En effet, certains de ces actes nécessitent l'apposition de mentions ultérieures comme par exemple les actes de 12 Les données correspondent aux données informatiques du fichier de l'acte auxquelles la signature électronique est associée. 16 naissance sur lesquels il est fait mention notamment des mariages, divorces ou changement de noms ou de sexe. 3° La troisième et dernière condition générale posée par l'article 1317-1 est relative à la représentation du titre ou acte authentique électronique : le procédé technique utilisé pour établir le titre ou l'acte authentique électronique doit permettre de le représenter d'une manière qu'il soit intelligible pour l'être humain. Le but de cette condition est d'éviter que les titres ou actes authentiques électroniques soient établis sous des formats électroniques qui ne permettent pas de les imprimer, projeter ou représenter via des appareils audio ou audiovisuels sous une forme intelligible par les personnes. Il s'agit donc d'éviter de se retrouver avec un titre ou acte authentique électronique dont le fichier ne peut être présenté que sous une forme de langage informatique non compréhensible aux personnes. Cette condition est également technologiquement neutre et permet d'inclure dans le titre ou acte authentique électronique des données sous format audio ou audiovisuel. Ainsi, dans le futur, il serait concevable d'établir des testaments par acte public sous format vidéo. Dans la même optique, il serait possible pour un huissier de justice d'établir un procès-verbal de constat d'une assemblée générale en y incluant un fichier audio. L'article 1317-2 pose le principe général de la non-discrimination des titres, actes ou copies sous format électronique par rapport aux titres, actes ou copies sur support papier. Il reste bien évidemment du ressort du juge d'évaluer la force probante des éléments de preuves qui lui sont présentés. ad article 2 L'article 2 du projet de loi ajoute un deuxième alinéa à l'article 20 de la loi notariale. L'article 20 de la loi notariale fixe les obligations des notaires quant au dépôt de leurs signature et paraphe avec l'empreinte de leur cachet auprès des greffes des différentes juridictions. La finalité de cet article est de permettre aux juridictions de rapidement vérifier l'authenticité de la signature, paraphe ou du cachet d'un notaire lorsque leur est présenté au cours d'une instance un acte notarié en tant que pièce. Le nouvel alinéa proposé prévoit que la Chambre des Notaires tienne une liste sous forme de fichier électronique contenant les certificats des signatures et cachets électroniques utilisés par les notaires. La Chambre des Notaires transmet cette liste aux greffes des juridictions mentionnées à l'alinéa ler de l'article 20. A chaque fois que la liste subit une modification, la Chambre des Notaires transmet une version consolidée de la liste aux greffes susmentionnés. ad article 3 17 Il est proposé d'ajouter un nouveau deuxième alinéa à l'article 29 de la loi notariale relatif à l'identification des parties à un acte. Le nouveau deuxième alinéa précise que l'identification d'une partie peut se faire à distance, avec l'accord du notaire. La Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/115113 impose aux États membres de permettre la constitution en ligne d'une société, sans aucune obligation de présence physique. Ainsi l'article 13octies, er, de la Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151, dispose paragraphe l que « Les États membres veillent à ce que la constitution en ligne des sociétés puisse être effectuée entièrement en ligne sans que le demandeur ait à se présenter en personne devant tout organe, autorité ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect concernant la constitution en ligne de sociétés, y compris la rédaction de l'acte constitutif d'une société,... ». Par conséquence, il est donc indispensable de prévoir la possibilité que l'identification d'une partie à l'acte puisse se faire à distance. Il est précisé que le notaire instrumentaire doit être d'accord à procéder à une identification à distance. Cette précision est en relation avec le nouvel article 31-1, alinéa 3, qui introduit des exceptions au principe de la possibilité de l'acte électronique à distance, exceptions qui sont explicitement prévues aux articles 13ter, paragraphe 4, et 13octies, paragraphe 8, de la Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151. En pratique, pour les actes sous format électronique à distance, les parties se connectent à la plateforme d'échange électronique du notariat. Cette connexion se fait déjà via un moyen d'identification électronique permettant une identification de la personne sur base de ce moyen d'identification électronique. Avant ainsi que lors de la passation et de la signature de l'acte, le notaire peut exiger des pièces d'identité et également utiliser des moyens de communication audiovisuels tel un logiciel de visioconférence pour vérifier et certifier l'identité des parties. En tout état de cause, la certification de l'identité des parties à l'acte reste de la responsabilité du notaire. ad article 4 L'article 30 de la loi notariale est modifié. Au deuxième alinéa le terme « qualité » est supprimé. L'indication de la qualité d'une personne physique, en l'espèce sa profession, n'est de nos jours plus nécessaire et n'apporte aucune plus-value à l'acte. Le deuxième alinéa est encore complété par deux phrases. Ainsi, tous les actes signés électroniquement sont réputés signés à l'étude du notaire dépositaire et par devant le notaire instrumentaire. Cet ajout est nécessaire surtout pour les actes sous format électronique signés électroniquement à distance. S'agissant d'une fiction juridique, la première partie de phrase est nécessaire pour éviter toute incertitude et mise en question pour ce qui est du lieu de signature. 13 Directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés (europa.eul 18 En effet les actes sous format électronique sont établis sur la plateforme d'échange électronique du notariat, plateforme qui ne se trouve pas physiquement sur un système informatique dans l'étude du notaire. Cette présomption légale s'applique également aux actes notariés pour lesquels la loi prévoit la présence simultanée des parties à l'acte, voir, par exemple l'article 1394 du Code civi114. Par conséquent, ces actes pourront se faire également de manière électronique. Il est encore précisé expressément que la date indiquée par le notaire dans l'acte fait foi. Cette mention est nécessaire dans le cadre d'acte sous format électronique, à distance ou non, pour retenir clairement que c'est l'indication de la date par le notaire qui fait foi et non pas les différentes dates indiquées par les différents moyens de signature électronique inclus dans l'acte. ad article 5 Il est proposé de modifier l'article 31 de la loi notariale sur 2 points. Le premier et deuxième alinéa sont adaptés pour les mettre à jour et permettre l'utilisation du format électronique et les certifications sont ajoutés au champ d'application du premier alinéa. (points l'et 2°) ad article 6 Il est proposé d'introduire six nouveaux articles dans la loi notariale. L'article 31-1 pose au premier paragraphe le principe qu'à l'exception des testaments, tous les actes notariés peuvent être établis sous format électronique dans les conditions de la loi notariale et sous réserve de l'accord du notaire. L'existence de dispositions législatives laissant conclure directement ou indirectement que tel ou tel acte doit impérativement être établi sur support papier n'empêche pas que les actes notariés puissent dès l'entrée en vigueur du présent projet de loi être établis sous format électronique. Le deuxième paragraphe prévoit la possibilité pour le notaire, dans le cas d'un acte sous format électronique à distance sans présence physique d'une ou des parties à l'acte, d'exiger le recours à des moyens technologiques comme la visioconférence afin de pouvoir échanger avec la ou les parties à distance de manière audiovisuelle et en temps réel. Ceci est nécessaire afin de permettre au notaire d'accomplir son devoir de conseil et ses obligations de contrôle qui lui sont 14 « Art. 1394. Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires.... » 19 imposées dans le cadre de l'article 3 de la loi notariale. Lorsqu'une partie refuserait un tel échange, le notaire peut valablement refuser d'établir à distance l'acte sous format électronique. Le troisième paragraphe fixe les cas dans lesquels le notaire peut exiger la présence physique d'une partie et donc refuser d'établir l'acte sous format électronique à distance dans le cadre de l'établissement des actes constitutifs des sociétés indiquées par le Grand-Duché de Luxembourg à l'annexe II de la Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151. Il s'agit des cas expressément prévus par la Directive 2019/115115. Il est précisé qu'il ne s'agit pas d'un refus d'établir l'acte en soi, mais d'un refus d'établir l'acte à distance. Dans les cas énumérés, à savoir lorsque le notaire a des motifs de soupçonner une falsification ou une usurpation d'identité, un non-respect des règles relatives à la capacité juridique d'une partie ou au pouvoir de représentation d'une société par une partie à l'acte et lorsque le capital social de la société comporte un apport en nature, le notaire peut exiger que la partie se présente physiquement en son étude pour établir et signer l'acte. Toutefois, l'invocation du paragraphe 3 ne doit pas être systématique. L'article 31-2 impose aux notaires l'utilisation de la plateforme d'échange électronique pour l'établissement de leurs actes et ce à peine de nullité. Le but est de s'assurer que tous les notaires utilisent la plateforme afin d'obtenir une homogénéité des actes au niveau informatique pour faciliter la communication digitale avec les acteurs tiers, notamment l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. L'article 31-3 nouveau impose aux notaires de signer leurs actes, grosses, expéditions, copies, extraits et certifications qui sont établis sous format électronique moyennant une signature électronique qualifiée au sens du règlement eIDAS. L'utilisation d'une signature électronique qualifiée permet d'avoir une haute garantie de l'identité du notaire. Lorsque le notaire utilise un cachet électronique, celui-ci doit correspondre à un cachet électronique qualifiée au sens du règlement eIDAS. En ce qui concerne les signatures des parties et témoins, le deuxième alinéa soumet le choix du procédé à utiliser à la responsabilité du notaire : une signature électronique (simple, avancée ou qualifiée) ou par exemple une signature manuscrite sur une tablette permettant de l'intégrer à l'acte sous format électronique et de la rendre visible à l'écran. Le troisième alinéa concerne exclusivement les actes sous format électronique signés à distance. La Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151, impose aux États membres de permettre la constitution de sociétés en ligne, sans obligation de présence physique is Les cas permettant d'exiger la présence d'une partie à l'acte sont fixé dans les articles 13 ter, paragraphe 4, et 13octies, paragraphe 4, point d) et paragraphe 8 de la Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151. 20 du ou des fondateurs d'une société dans l'État membre dans lequel la société est constituée. Afin de permettre aux notaires de s'assurer au mieux de l'identité du ou des fondateurs, les notaires peuvent exiger pour la signature de l'acte constitutifs que les fondateurs utilisent une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3 point 12 du règlement eIDAS. Cette possibilité vaut pour tous les actes notariés sous format électronique signés à distance. Dans tous les cas l'utilisation d'une signature électronique qualifiée n'exempt pas les notaires de leurs obligations en matière de vérification d'identité des comparants, même à distance, en application de l'article 29, alinéa premier, de la loi notariale. La signature électronique qualifiée constitue un élément de contrôle d'identité supplémentaire et s'ajoute à l'exigence d'un moyen d'identification électronique qui est nécessaire pour l'utilisation de la plateforme d'échange électronique du notariat16. L'article 31-4 précise que les actes sous format électronique peuvent être passés et signés sans la présence des parties à l'acte. Ainsi les parties à un acte ont le choix de se présenter à l'étude du notaire pour toute étape de l'établissement de l'acte (conseil, dépôt des documents et pièces nécessaires, signatures) ou d'effectuer ces étapes en ligne sans se rendre physiquement devant le notaire. Lorsqu'une partie à un acte décide d'effectuer les démarches sans se présenter devant le notaire, elle doit utiliser la plateforme d'échange électronique mise à disposition par la Chambre des Notaires. L'article 31-5 prévoit la possibilité pour le notaire de délivrer une copie sous format papier d'une procuration sous seing privé sous format électronique ou d'une expédition sous format électronique d'une procuration notariée en application de l'article 93317, alinéa 2, du Code civil. La copie sous format papier doit être revêtue du sceau et de la signature du notaire et le notaire doit mentionner sur la copie qu'elle correspond à la version visualisée électroniquement. Le notaire doit encore indiquer le type de signature électronique qu'elle comprend. L'indication par le notaire du type de signature électronique n'emporte pas, sauf indication contraire du notaire, certification de la validité de ladite signature. Même si le notaire ne certifie pas la validité de la signature électronique, il engage sa responsabilité lorsqu'il délivre une copie sous format papier d'une procuration sous seing privé sous format électronique sans vérifier la validité de ladite signature en application des dispositions du règlement eIDAS et de l'article 1322-1 du Code civil. 16 Un règlement grand-ducal qui sera pris en application de l'article 100-6 nouveau prévu par le projet de loi fixe quels moyens d'identification électronique peuvent être utilisés pour utiliser la plateforme d'échange électronique du notariat : il s'agit de moyens d'identification électronique de niveau substantiel ou élevé qui respectent les conditions énumérées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement elDAS. 17 Art. 933. Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites. Cette procuration devra être passée devant notaires; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation ou à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé. 21 L'article 31-6 détermine de manière générale les modalités d'archivages des actes authentiques sous format électronique. La disposition proposée prévoit un archivage classique sous format papier. Les actes authentiques sous format électronique doivent être mentionnés au répertoire avec la mention « acte authentique électronique » et seront imprimés à des fins d'archivage. Le document ainsi imprimé devra porter la mention qu'il remplace l'original électronique et porter le sceau et la signature du notaire. ad article 7 Il est proposé de remplacer le terme « remis » au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi notariale par les termes « mis à disposition sous format papier ou électronique ». Cette modification est rendue nécessaire par l'introduction de l'acte notarié sous format électronique à distance. En effet, indépendamment du fait que la digitalisation du notariat ne modifie en rien l'obligation de conseil du notaire, l'acte ne peut pas être remis directement à la partie pour relecture lorsqu'une partie à l'acte ne comparaît pas physiquement devant le notaire lors de la signature de l'acte et qu'il n'y a pas non plus de témoins. La formulation proposée permet en pratique de mettre l'acte à disposition sous format électronique, par transmission, dépôt dans la plateforme notariale ou tout autre moyen technique. Cette formulation n'empêche bien évidemment pas de remettre une copie sous format papier aux parties qui comparaissent physiquement par devant le notaire. ad article 8 A l'article 35, premier alinéa, tel que proposé par le présent projet de loi, il est indiqué que les renvois écrits en marge ou à la fin de l'acte sont approuvés et signés ou paraphés. La possibilité du paraphe est ajoutée à la disposition actuelle. Cette possibilité ne vaut que pour les actes sous format papier. Ce paraphe devra être fait de la même manière que celle indiquée à l'article 34, alinéa 2 : c'est-à-dire qu'elle doit être apposée par tous ceux qui signent l'acte. ad article 9 Il est proposé d'insérer dans la loi notariale une nouvelle section Xl intitulée « La plateforme d'échange électronique du notariat ». Cette section comporte les articles 100-2 à 100-6 nouveaux qui ont trait à la plateforme d'échange électronique du notariat. L'article 100-2 fixe les fonctionnalités principales de la plateforme d'échange électronique du notariat. Les quatre fonctionnalités indiquées dans l'article ne constituent pas une liste limitative. Les notions utilisées sont assez générales pour ne pas entraver l'évolution technologique future. 22 L'article 100-3 précise les garanties que la plateforme d'échange électronique du notariat doit fournir par rapport aux données qui y sont reçues, traitées et transmises. L'intégrité et la confidentialité des données doivent être assurées. La notion d'intégrité est à comprendre dans le sens que toute modification des données après le moment à partir duquel elles se trouvent sous leur forme définitive, par exemple après la signature de l'acte par le notaire, doit pouvoir être détectable. L'article 100-4 fixe le principe que chaque notaire dispose sur la plateforme d'échange électronique du notariat d'un espace qui lui est mis à disposition pour exercer sa profession et utiliser les fonctionnalités mentionnées à l'article 100-2. Cet espace est propre au notaire dans le sens qu'aucune autre personne ne peut y accéder. La dernière phrase de l'article précise que c'est la Chambre des Notaires qui crée, gère et valide les accès des notaires à la plateforme. Il en va de même pour les accès des collaborateurs des études notariales. Ces attributions de la Chambre des Notaires permettront également à la Chambre de veiller à la bonne application des dispositions relevant des sections IV et VI de la loi notariale qui nécessitent qu'une autre personne puisse avoir accès à un espace d'un notaire déterminé, par exemple en cas de suppléance ou de remplacement. L'article 100-5 impose que les parties aient un accès à la plateforme d'échange électronique du notariat lorsqu'elles veulent signer un acte électroniquement à distance. Cet accès se fera suite à l'envoi d'un lien par email à participer à une session de signature. Lorsqu'une partie signe électroniquement un acte en présentiel à l'étude du notaire, un tel accès sur la plateforme d'échange électronique du notariat n'est pas nécessaire. L'article 100-6 indique que l'utilisation de la plateforme d'échange électronique du notariat pour les utilisateurs non-notaires nécessite …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.