📄 Texte de loi
Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du
Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne l'utilisation
d'outils et de processus numériques en droit des sociétés et portant modification:
10 du Code civil ;
2° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ;
3° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
40 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des
sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
et ayant pour objet la digitalisation du notariat
l.
EXPOSE DES MOTIFS
Le présent projet de loi a pour objectif de transposer la directive (UE) 2019/1151 du Parlement
européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne
l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés (ci-après la « Directive
2019/1151 » ) et de mettre en place la digitalisation du notariat. Notons d'ores et déjà que le
présent projet de loi ne transpose pas l'article 13decies sur les interdictions de gérer alors qu'un
délai de transposition plus long est accordé par la Directive 2019/1151 en son article 2,
paragraphe 2, à savoir le ler août 2023.
L'initiative de la Directive 2019/1151 fait suite à la communication du 6 mai 2015 de la
Commission européenne sur la stratégie pour un marché unique numérique en Europe où elle
avait souligné que « toute société constituée devrait être en mesure d'étendre ses opérations
transfrontières en ligne et de devenir paneuropéenne dans un délai d'un mois grâce à
l'interconnexion des registres du commerce et au principe d' « une fois pour toutes».1
Dans son programme de travail de 2017, la Commission annonçait qu'une initiative en matière
de droit des sociétés visant à faciliter l'utilisation des technologies numériques tout le long du
cycle de vie d'une entreprise serait prise. Une proposition de directive fût adoptée en ce sens par
la Commission en date du 25 avril 2018. 2
L'objectif de la Directive 2019/1151 consiste à établir des règles relatives :
COM (2015) 192 final
COM(2018) 239 final
1
-
-
à la constitution en ligne de certaines sociétés, à savoir celles visées par la Directive (UE)
2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects
du droit des sociétés (ci-après la « Directive 2017/1132 »)
à l'immatriculation en ligne des succursales
au dépôt en ligne des actes et informations par les sociétés et les succursales
à un meilleur échange d'informations via le système d'interconnexion des registres de
commerce et des sociétés (BRIS) mis en place par la directive 2012/17/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE du Conseil et les
directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés3
à un meilleur accès à l'information sur les sociétés et succursales.
Or, concernant tout d'abord la constitution en ligne de sociétés, un certain nombre de
changements législatifs importants s'avèrent nécessaires.
En effet, ia Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151 impose
l'obligation aux États membres de permettre la constitution en ligne et sans comparution
physique pour les sociétés visées à l'annexe II de la Directive 2017/1132, à savoir, en ce qui
concerne le Grand-Duché de Luxembourg: les sociétés anonymes (SA), les sociétés à
responsabilité limitée (SARL) ainsi que les sociétés en commandite par actions (SCA). La directive
précitée prévoit néanmoins une option à l'article 13octies, paragraphe l er, offrant la possibilité
aux États membres de limiter cette obligation aux seules SARL (Annexe Ilbis de la Directive
2017/1132). Dans un souci d'offrir des flexibilités supplémentaires, le présent projet de loi
propose de ne pas faire usage de cette option restrictive.
En effet, les modifications proposées dans le présent projet de loi vont plus loin que le cha mp
d'application de la Directive 2019/1151, puisque le nouvel article 1317-1 du Code civil tel que
proposé prévoit le principe général que les titres et actes authentiques ainsi que leurs copies
peuvent être dressés sous format électronique dans les conditions et formes fixées par les lois et
règlements. Cela inclut donc non seulement les sociétés devant être constituées par devant
notaire (y compris la Société européenne ou la Société coopérative européenne), mais aussi les
formes juridiques pouvant être constituées par devant notaire, tel que par exemple une société
en commandite simple ou une société civile.
Par ailleurs, il convient de relever que si la Directive 2019/1151 oblige les États membres à prévoir
la possibilité de constituer une société tombant dans son champ d'application par la voie
électronique et à distance, il sera toujours loisible aux fondateurs de privilégier la comparution
physique. Il appartiendra donc au demandeur de choisir la forme de constitution qui lui convient
le mieux, sachant que pour la SA, la SARL et la SCA, il devra donc pouvoir choisir la constitution à
3 Désormais intégrée dans la Directive (UE) 2017/1132 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2017 relative à
certains aspects du droit des sociétés.
2
distance sous réserve des conditions posées par la Directive 2017/1132 telle que modifiée par la
Directive 2019/1151.
En droit luxembourgeois, l'article 100-4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales (ci-après la « Loi de 1915 ») dispose que « les sociétés anonymes, les sociétés en
commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée sont, à peine de nullité, formées
par des actes notariés spéciaux ».
Or, la constitution d'une SA, d'une SARL ou d'une SCA par le recours à un acte authentique sous
format électronique et sans comparution physique n'est à ce jour pas possible.
La transposition de la Directive 2019/1151 requiert donc la mise en place d'un cadre légal pour
les actes authentiques sous format électronique ainsi que la mise en place d'une plateforme
d'échange électronique notariale et qui s'inscrit par ailleurs dans le cadre du projet de
digitalisation du notariat.
La digitalisation du notariat est inscrite dans le programme gouvernemental et fait partie de la
stratégie de digitalisation à l'échelle nationale, stratégie qui tient également une place
importante dans le Plan pour la reprise et la résilience du Grand-Duché de Luxembourg.
La loi sous projet propose ainsi tout d'abord une modernisation des dispositions du Code civil
relatives à l'acte authentique, ainsi qu'une adaptation de la loi modifiée du 9 décembre 1976
relative à l'organisation du notariat (ci-après la loi notariale) afin de permettre aux notaires de
profiter des moyens technologiques modernes et de pouvoir se conformer aux obligations légales
nouvelles, tant sur le plan national que sur le plan européen, qui leur imposent un
fonctionnement digital.
En effet le législateur national a adopté la loi du 8 juillet 2021 portant introduction de l'obligation
d'effectuer par voie électronique le dépôt de documents soumis à la formalité de
l'enregistrement et de la transcription auprès de l'Administration de l'enregistrement, des
domaines et de la TVA (ci-après la loi du 8 juillet 2021), qui entrera en vigueur le 1er novembre
2022 et qui impose aux officiers instrumentant de présenter les documents soumis à la formalité
de l'enregistrement et de la transcription par voie électronique sous peine du refus du dépôt. La
loi du 8 juillet 2021 vise actuellement les seuls notaires.4
Il convient donc d'une part de créer une base légale pour les actes authentiques sous format
électronique et de fixer les règles et conditions que les actes authentiques sous format
électronique des notaires doivent respecter, et d'autre part, de modifier dans un premier temps
le Code civil pour introduire d'une manière générale l'acte authentique sous format électronique
4 L'article 2 point 3° dispose qu 'il faut entendre par « officiers instrumentant » : les notaires au sens de la loi modifiée du 9
décembre 1976 relative organisation du notariat.
3
et dans un second temps modifier la loi notariale pour encadrer légalement les actes
authentiques sous format électronique des notaires.
La modification du Code civil introduit l'acte authentique sous format électronique en fixant le
principe et les conditions minimales que les actes authentiques sous format électronique doivent
remplir pour pouvoir valoir en tant que tel et bénéficier des effets légaux que le Code civil leur
confère en matière de preuve. Il est laissé la possibilité à des lois spéciales de fixer des conditions
et règles supplémentaires que les différents types d'actes authentiques doivent respecter pour
pouvoir être établis sous format électronique.
La modification de la loi notariale fixe dès lors les règles et conditions spécifiques pour
l'établissement des actes authentiques sous format électronique des notaires et transpose en
même temps la Directive 2019/1151 afin de permettre la constitution en ligne de sociétés.
La Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151, exige non seulement que
les actes authentiques pour la constitution de sociétés tombant dans son champ d'application
puissent être établis sous format électronique, mais aussi qu'ils puissent être établis à distance,
c'est-à-dire sans présence physique des parties à l'acte devant le notaire. La Directive 2017/1132,
telle que modifiée par la Directive 2019/1151, ne permet la possibilité d'exiger la présence
physique de la partie à l'acte de constitution de société que dans des cas précis : en présence
d'un soupçon d'une falsification d'identité5 ou en présence de motifs laissant soupçonner un nonrespect des règles visant à garantir que les parties à l'acte aient la capacité juridique nécessaire
et le pouvoir de représenter la société ainsi que dans le cas où le versement du capital social
comporte un apport en nature.6[...]
Dès lors, la loi sous projet prévoit deux situations : l'acte notarié sous format électronique est
établi électroniquement en présence des parties devant le notaire et celle où l'acte notarié sous
format électronique est établi alors qu'une partie ou bien aucune partie signataire de l'acte n'est
physiquement présente devant le notaire lors de la signature.
Quel que soit le cas de figure, le projet de loi ne touche pas au principe général de la
responsabilité du notaire et de l'intervention du notaire, tiers de confiance, comme fondement
de l'authenticité de l'acte notarié. Il est de la responsabilité du notaire de vérifier l'exactitude des
identités des parties à l'acte et des énonciations et indications qu'il certifie dans son acte. Il reste
également débiteur des obligations légales lui imposées par d'autres dispositions légales.
Le choix des moyens est laissé au notaire. Lors de l'établissement d'un acte notarié sous format
électronique à distance, le notaire reste libre d'exiger le type de signature électronique de son
choix. Il peut se servir de moyens de télécommunication audiovisuelle pour s'assurer notamment
5 Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151, Article 13ter, paragraphe 4.
6 Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151, Article 13octies, paragraphe 8 et paragraphe 4, point d).
4
de la capacité juridique des parties à l'acte. Par ailleurs, le notaire peut se faire transmettre toute
pièce justificative qu'il estime nécessaire.
La Chambre des Notaires travaille sur la mise en place d'une plateforme d'échange électronique
(ci-après la plateforme) qui constituera l'outils de travail principal des notaires. A l'exception des
testaments, tous les actes dont l'établissement sous format électronique est prévu par la
plateforme d'échange électronique de la Chambre des Notaires devront être établis à l'aide de
celle-ci, peu importe leur support final, papier ou électronique.
Pour les futurs actes notariés sous format électronique, le recueil des signatures électroniques
des parties à l'acte se fera exclusivement par le biais de la plateforme. Il y aura ainsi deux cas de
figure à distinguer : les actes notariés sous format électronique signés à distance par les parties
et les actes notariés sous format électronique établis en présentiel à l'étude du notaire.
Dans le cas de la signature électronique à distance d'un acte notarié sous format électronique, le
signataire doit disposer d'un accès à la plateforme. L'accès à la plateforme nécessitera
l'utilisation d'un moyen d'identification électronique respectant les conditions énoncées à
l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) N°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du
23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions
électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et permettra au
notaire de procéder aux vérifications d'identité nécessaires qui lui sont imposées par la loi
notariale7. En ce qui concerne les autres missions de vérification légale du notaire prévues à
l'article 3 de la loi notariale8, le notaire peut procéder à ces vérifications sur base de pièces
fournies par la partie ou par des moyens de télécommunication audiovisuelle.
Lors de la signature de l'acte notarié sous format électronique à l'étude du notaire en présentiel,
le notaire peut, soit accepter la signature via la plateforme, soit accepter par exemple la signature
électronique via une tablette ou un autre dispositif permettant le transfert de la signature
manuscrite vers le support numérique. Dans ce cas, le signataire n'a pas besoin d'un accès
personnel à la plateforme.
Ensuite, au-delà de la possibilité offerte de constituer une société visée par la Directive
2017/1132 par acte authentique électronique sans comparution physique, la Directive
2019/1151 se donne également pour objectif de renforcer l'échange d'informations entre
registres de commerces des États membres via le système d'interconnexion des registres de
7
L article 29 de la loi notariale dispose : « Lorsque le notaire ne connaît pas personnellement les comparants, il doit certifier leur
identité au vu d'un document d'identité dont il indique la nature, la date, et le lieu d'émission ainsi que le numéro.... »
8 Art. 3. (L. 3 avril 1995) Les notaires ont tous les mêmes attributions.
Ils exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national.
(L. 12 novembre 2004) Ils ne peuvent refuser leur ministère lorsqu'ils en sont requis, sauf qu'ils doivent le refuser dans les cas
prévus par les articles 21 et 24 de la présente loi, l'article 5 (3) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi que dans tous les cas où, en vertu de dispositions légales spéciales, ils
ont, avant de prêter leur ministère, une mission de vérification légale de l'existence ou de l'accomplissement de certaines
conditions et formalités et qu'ils constatent que ces conditions ou formalités ne sont pas remplies.
5
commerce et des sociétés des États membres (BRIS). Ce dernier est devenu opérationnel en juin
2017 et a pour objet de faciliter l'accès transfrontalier aux informations sur les sociétés au sein
de l'Union européenne et de permettre aux registres de commerce des États membres de
communiquer entre eux par la voie électronique.
Sur base de la Directive 2017/1132, les registres des États membres échangent déjà entre eux
des informations relatives aux succursales étrangères et aux fusions transfrontières des sociétés
et la Directive 2019/1151 vise ainsi à renforcer le flux d'échanges entre ces registres. Dans ce
contexte, il n'est pas inutile de rappeler que la Directive 2017/1132 définit le système
d'interconnexion des registres comme étant composé9:
•
•
•
Des registres des États membres
De la plate-forme centrale européenne (PCE)
Du portail (E-Justice) qui sert de point d'accès électronique européen
Les registres des États membres sont ainsi interopérables au sein du système d'interconnexion
des registres de commerce et des sociétés des États membres par l'intermédiaire de la
plateforme et les informations du système d'interconnexion des registres sont accessibles au
moyen du portail et des points d'accès optionnels établis par les États membres.
Schématiquement, le système d'interconnexion des registres de commerce et des sociétés des
États membres se présente de la manière suivante :
Portal a-Justice
Platelorme centrale européenne
' Point d'ecce!'
optionnel
État
I membre 1
Ètat
membre
Point eacces
optionnel
État
ernbre n
Ainsi, certaines adaptations de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises seront
nécessaires alors que la Directive 2019/1151 renforce l'échange d'informations entre les
Source du schéma : RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/884 DE LA COMMISSION du 8 juin 2015 établissant les spécifications techniques et les
procédures nécessaires au système d'interconnexion des registres mis en place par la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du
Conseil.
9
6
registres de commerce des États membres et en particulier en cas d'immatriculation ou de
fermeture d'une succursale dans un autre État membre.
Concernant le renforcement de l'accès par les citoyens aux informations actualisées sur les
sociétés commerciales, la Directive 2019/1151 exige des États membres qu'ils mettent à
disposition gratuitement davantage d'informations et ces informations devront être fournies par
les registres de commerce en vue de leur publication sur le portail européen e-Justice.
Finalement, il y a lieu de signaler qu'un projet de règlement grand-ducal concomitant ayant pour
objet de modifier ponctuellement le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant
exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi
que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est prévu afin de préciser les
adaptations techniques nécessaires en vue de la transposition de la Directive 2019/1151.
II.
TEXTE DU PROJET DE LOI
Chapitre ler — Modification du Code civil
Adler. Au Livre troisième, Titre Ill, Chapitre VI, Section Ire, paragraphe ler du Code civil sont
insérés après l'article 1317Ies articles 1317-1 et 1317-2 nouveaux dont la teneur est la suivante:
« Art. 1317-1. Les titres et actes authentiques ainsi que leurs copies peuvent être dressés
sous format électronique dans les conditions et formes fixées par les lois et règlements,
sous réserve que :
10 la personne l'ayant reçu ou établi puisse être dûment identifiée ;
2° le procédé technique utilisé pour les établir garantisse l'intégrité de leur contenu à
compter du moment où ils ont été créés sous leur forme définitive;
3° le procédé technique utilisé pour les établir permette de les représenter d'une manière
intelligible à l'humain.
Art. 1317-2. Les titres et actes authentiques sous format électronique et leurs copies sous
format électronique ne peuvent être privés d'effets légaux ou juridiques au seul motif
qu'ils sont établis sous format électronique. ».
7
Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du
notariat
Art. 2. L'article 20 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat est
complété par un deuxième alinéa libellé comme suit :
« La Chambre des Notaires tient un fichier électronique contenant les certificats des
signatures électroniques et cachets électroniques utilisés par les notaires en application de
l'article 31-3. La Chambre des Notaires transmet aux greffes mentionnés à l'alinéa premier une
copie de ce fichier électronique et leurs transmet une version consolidée à chaque fois
qu'intervient un changement dans les certificats de signatures électroniques ou cachets
électroniques d'un notaire. ».
Art. 3. A l'article 29 de la même loi est inséré un nouvel alinéa 2 entre l'alinéa ler et le dernier
alinéa qui prend la teneur suivante :
« Le notaire peut permettre que cette identification se fasse à distance. ».
Art. 4. L'article 30 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa le terme « qualité » est supprimé.
2° A la fin du deuxième alinéa sont ajoutées les deux phrases suivantes :
« Tous les actes signés électroniquement sont réputés signés à l'étude du notaire dépositaire,
par-devant le notaire instrumentaire et à la date indiquée dans l'acte. La date indiquée par le
notaire dans l'acte fait foi. ».
Art.5. L'article 31 de la même loi est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa prend la teneur suivante :
« Les actes des notaires ainsi que les grosses, expéditions, copies, extraits et certifications
sont établis sous leur responsabilité, soit écrits à la main, dactylographiés ou imprimés, soit
reproduits au moyen d'un procédé agréé par le ministre de la justice, soit sous format
8
électronique. Ces documents sont écrits, imprimés ou reproduits lisiblement, sans
abréviation, lacune ni interligne. ».
2° A la fin du deuxième alinéa, entre le terme « décalque » et le point final, sont ajoutés les
termes suivants :
« ou sous format électronique ».
Art. 6. Après l'article 31 de la même loi sont insérés les articles 31-1, 31-2, 31-3, 31-4, 31-5, et
31-6 nouveaux dont la teneur est la suivante :
« Art. 31-1. (1) A l'exception des testaments et nonobstant toute disposition contraire, tous les
actes notariés peuvent être reçus, sous la réserve de l'accord du notaire, sous format
électronique conformément aux dispositions de la présente loi.
(2) Lors de l'établissement d'un acte sous format électronique à distance le notaire peut exiger
le recours à la visioconférence ou à d'autres moyens technologiques offrant une connexion
audiovisuelle en temps réel.
(3) Pour les actes constitutifs des sociétés indiquées à l'annexe II de la directive (UE) 2017/1132
du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des
sociétés, le notaire ne peut refuser d'établir un acte sous format électronique à distance que
lorsque le capital social de la société comporte un apport en nature ou lorsqu'il a des motifs de
soupçonner une falsification ou usurpation d'identité ou un non-respect des règles relatives à la
capacité juridique d'une partie ou au pouvoir de représentation d'une société par une partie à
l'acte.
Le notaire peut alors exiger la présence physique de cette partie afin de lever les soupçons.
L'exigence de la présence physique ne doit pas être systématique.
Art. 31-2. Le notaire qui établit un acte sous format électronique utilise à peine de nullité la
plateforme d'échange électronique du notariat mise à disposition par la Chambre des Notaires.
Art.31-3. Les actes des notaires ainsi que les grosses, expéditions, copies, extraits et certifications
qui sont établis sous format électronique doivent être signés par le notaire au moyen d'un
procédé de signature électronique qualifiée au sens de l'article 3 point 12 du règlement (UE)
N°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché
intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ou cachetés électroniquement au moyen d'un
procédé de cachet électronique qualifiée au sens de l'article 3 point 27 du même règlement (UE)
N°910/2014.
9
Pour la signature d'un acte sous format électronique, les parties et, le cas échéant, les témoins
doivent, sous la responsabilité du notaire, utiliser un procédé permettant l'apposition d'une
signature électronique ou d'une signature visible à l'écran.
Pour les actes établis sous format électronique et signés à distance, le notaire peut exiger des
parties qu'elles utilisent une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3 point 12 du
règlement (UE) N°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au
sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Art. 31-4. La passation et la signature de l'acte sous format électronique peut se faire en présence
des parties ou à distance via la plateforme d'échange électronique du notariat mise à disposition
par la Chambre des Notaires.
Art. 31-5. Le notaire qui reçoit d'une partie à l'acte une procuration sous seing privé sous format
électronique, peut délivrer une copie sous format papier revêtue de son sceau et de sa signature.
Le notaire mentionne sur la copie qu'elle correspond à la version visualisée électroniquement et
indique le type de signature électronique qu'elle comprend. Sauf indication contraire, ces
mentions n'emportent pas la certification de la validité de ladite signature électronique.
Dans les mêmes conditions, le notaire qui reçoit d'un autre notaire une expédition sous format
électronique d'une procuration destinée à satisfaire aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 933
du Code civil, peut en délivrer une copie sous format papier revêtue de son sceau et de sa
signature.
Art. 31-6. Les actes authentiques sous format électronique sont mentionnés au répertoire avec
mention « acte authentique électronique » et sont archivés sous format papier avec les autres
minutes. Dans ce cas l'impression se fait à des fins d'archivage, revêtue du sceau et de la
signature du notaire avec mention expresse que ce document remplace l'original électronique et
tient lieu de minute. ».
Art. 7. L'article 32 de la même loi est modifié comme suit :
Au deuxième alinéa le terme « remis » est remplacé à chaque fois par les termes « mis à
disposition sous format papier ou électronique ».
Art. 8. Au premier alinéa de l'article 35 de la même loi, les termes « ou paraphés » sont insérés
après les termes « et signés ».
10
Art. 9. Il est créé une nouvelle section XI, insérée après l'article 100-1 et libellée comme suit :
« Section Xl. — La plateforme d'échange électronique du notariat
Art. 100-2. La plateforme d'échange électronique du notariat est un système informatique
permettant aux notaires entre autres:
10
d'établir les actes authentiques sous format électronique ;
2°
de recueillir les signatures électroniques des parties;
3°
d'obtenir des données des organismes et autorités publics ;
4°
de transmettre des données aux organismes et autorités publics.
Art. 100-3. La plateforme d'échange électronique du notariat doit garantir l'intégrité et la
confidentialité des données qu'elle reçoit, traite et transmet.
Art. 100-4. Chaque notaire dispose sur la plateforme d'échange électronique du notariat d'un
espace professionnel dédié lui permettant d'utiliser les fonctionnalités mentionnées à l'article
100-2. La Chambre des Notaires crée, gère et valide les accès des notaires à la plateforme
d'échange.
Art. 100-5. Les parties qui veulent signer électroniquement à distance un acte authentique sous
format électronique doivent disposer d'un accès à la plateforme d'échange électronique du
notariat, sous la responsabilité des notaires qui gèrent ces droits d'accès des parties.
Art. 100-6. (1) L'utilisation de la plateforme d'échange électronique du notariat par un utilisateur
non-notaire nécessite un moyen d'identification électronique.
(2) Les moyens d'identification électronique acceptés sont notamment :
les moyens d'identification électronique délivrés dans le cadre d'un schéma
1°
d'identification électronique généralement acceptés au niveau national;
les moyens d'identification électronique délivrés dans un autre Etat membre de l'Union
2°
européenne et qui remplissent les conditions énoncées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement
(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification
11
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché
intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. ».
Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales
Art.10. L'article 100-4 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
est modifié comme suit :
1° L'alinéa 2 est complété par une deuxième phrase libellée comme suit :
« L'acte notarié pourra être reçu sous format électronique sans comparution physique
conformément aux dispositions de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation
du notariat. La constitution en ligne pourra se faire au moyen de statuts-types mis à disposition
gratuitement par la Chambre des notaires. »
2° Il est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :
(< La libération du capital en numéraire peut être effectuée en ligne sur un compte ouvert au nom
de la société à constituer auprès d'un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe
ler, point 1), du règlement (UE) nr. 575/2013 établi dans un État membre au moyen d'un service
de paiement en ligne largement disponible qui puisse être utilisé pour les paiements
transfrontières, qui permette l'identification de la personne qui a effectué le paiement et soit
fourni par un établissement financier ou un prestataire de services de paiement établi dans un
État membre. En outre, la preuve de ce versement peut également être fournie en ligne ».
Chapitre 4 — Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
Art.11. A l'article ler de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce
et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, à la suite du
point 5°, sont ajoutés les points 5bis° et 5ter° ayant la teneur suivante :
les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés
« 5bis°
commerciales et civiles, des groupements d'intérêt économique et des groupements
européens d'intérêt économique de droit luxembourgeois ;
les succursales créées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne
5ter°
par des sociétés de droit luxembourgeois figurant à l'annexe I de la Directive (UE) 2017/1132
12
du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des
sociétés; ».
Art. 12. L'article 11 de la même loi est modifié comme suit :
1° A l'alinéa 1, lère phrase, les termes « de droit luxembourgeois » sont insérés entre les
termes « société civile » et « doit être inscrite » et le terme « inscrite » est remplacé par le
terme « immatriculée » ;
2° A la seconde phrase du même alinéa 1er, le terme « L'inscription » est remplacé par le
terme « L'immatriculation ».
Art. 13. L'article llbis de la même loi est modifié comme suit :
1° A la suite du point 2°, est inséré un nouveau point 2bis° ayant la teneur suivante :
« 2bis° l'adresse précise du siège de la personne morale de droit étranger ; » ;
2° Le point 6°, alinéa 1er, est remplacé comme suit :
« l'identité et l'adresse privée ou professionnelle précise des personnes qui ont le pouvoir
d'engager l'entité à l'égard des tiers en tant qu'organe de l'entité légalement prévu ou
membres de tel organe et l'étendue de leurs pouvoirs ; » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Art. 14. L'article 15 de la même loi est modifié comme suit :
1° Les alinéas actuels sont numérotés en paragraphes 1er, 2 et 3 ;
2 °A la suite du paragraphe 3 est inséré un nouveau paragraphe 4 ayant la teneur suivante:
« (4) Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés inscrit, modifie ou raye
d'office les informations concernant les personnes et entités immatriculées au registre de
commerce et des sociétés, qui lui sont communiquées au moyen du système
d'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés, établi
conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés. »
13
Art. 15. À l'article 19-1 de la même loi, il est ajouté une deuxième phrase ainsi rédigée :
« Le dépôt est signé au moyen d'une signature électronique au moins avancée, au sens du
règlement (UE) N° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur
l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au
sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, afin de garantir leur origine et
leur intégrité. »
Chapitre V - Disposition transitoire
Art. 16. Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés commerciales
et civiles, des groupements d'intérêt économique et des groupements européens d'intérêt
économique, préalablement inscrites au registre de commerce et des sociétés en application des
articles 11 et llbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce
et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, se voient
attribuer un numéro d'immatriculation par le gestionnaire du registre de commerce et des
sociétés. Le gestionnaire leur constitue un dossier, en reprenant les informations contenues dans
la banque de données du registre de commerce et des sociétés.
Chapitre VI — Entrée en vigueur
Art. 17. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication
au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception de l'article 15 qui produit ses
effets au l
er août 2023.
111.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
ad article 1".
L'article premier introduit dans le Code civil deux nouveaux articles, à savoir les articles 1317-1
et 1317-2 relatifs au titre authentique.
Article 1317-1 nouveau
L'article 1317-1 introduit dans le Code civil la possibilité d'établir les actes authentiques sous
format électronique, possibilité qui existe déjà pour les actes sous seing privé depuis la loi
modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique.
14
La digitalisation du notariat rend nécessaire de donner une existence légale aux actes notariés
électroniques. L'acte authentique est défini à l'article 1317 du Code civil comme « celui qui a été
reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec
les solennités requises ».
La notion d'acte authentique ne se réduit pas au seul acte notarié. Les actes d'état civil ainsi que
les actes des huissiers de justice constituent également des actes authentiques°. Le texte
proposé de l'article 1317-1 contient également le terme de « titre » authentique tel que repris
dans l'intitulé du paragraphe ler de cette section du Code civil. La raison poursuivie est de
clairement faire ressortir de l'article que les décisions judiciaires revêtent également un caractère
authentique', permettant ainsi, à moyen ou à long terme, d'établir les décisions judiciaires
également sous format électronique.
Un acte authentique peut être rédigé par plusieurs types d'officiers publics : notaire, officier
d'état civil et huissier de justice. Selon son auteur, le contenu de l'acte varie. Un huissier de justice
peut établir un procès-verbal de constat et y inclure des photos aux constatations écrites qu'il
établit dans son acte.
Afin d'éviter que l'établissement sous format électronique d'un procès-verbal de constat
d'huissier de justice contenant des photos soit incompatible avec les textes en vigueur, les
auteurs du projet de loi n'ont pas suivi les législations françaises et belges qui proposent une
définition de l'acte authentique électronique, non pas par rapport à l'acte en tant que tel, mais
uniquement par rapport au support qui le contient. En effet les législations de nos voisins
qualifient les actes, authentiques ou sous seing privés, comme écrit, qui lui peut être établi sur
n'importe quel support, sous réserve du respect de plusieurs conditions. Ainsi ils procèdent à une
définition de l'écrit.
Or, un acte authentique électronique est à la base un fichier informatique. Ce fichier informatique
peut d'une part contenir des données qui seront représentées sous forme d'écrit (par exemple
un fichier « Word ») mais le fichier peut aussi contenir à la fois des données sous forme d'écrit et
sous forme audio ou audiovisuelle. Procéder à une définition de l'écrit en l'imposant aux actes
authentiques peut fortement restreindre les possibilités qui s'offriront dans le futur avec
l'évolution des technologies.
L'article 1317-1 fixe le principe que les titres et actes authentiques peuvent être dressés sous
format électronique dans les conditions et formes fixées par les lois et règlements en ajoutant
trois conditions de portée générale à respecter, nonobstant ce que disposent les lois et
règlements spéciaux relatifs aux différentes catégories d'actes authentiques.
1-c) DALLOZ, Répertoire de droit civil -Preuve : modes de preuve — Les preuves parfaites — Gwendoline LARDEUX — Octobre
2019, n°151
TAL jugement civil 63/2018, lere chambre du 21/02/2018, p.8
15
Lorsqu'une loi spéciale, telle la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du
notariat, prévoit l'établissement d'actes authentiques sous format électronique, ces actes
authentiques sous format électronique doivent toujours respecter, en plus du cadre fixé par la
loi spéciale qui les concerne, les trois conditions générales posées par l'article 1317-1.
1° La première condition (fixée au point 1° de l'article 1317-1) pose le principe que l'auteur du
titre ou de l'acte authentique sous format électronique, donc l'origine et la personne qui l'a reçu
ou établi, doit être dûment identifiée. Cette condition a comme conséquence en pratique que
l'auteur du titre ou de l'acte authentique sous format électronique, que ce soit le notaire,
l'officier d'état civil, l'huissier de justice ou le magistrat, utilise une signature électronique qui
satisfait au minimum aux exigences d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3,
point 110 et de l'article 26 du règlement (UE) N°910/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les
transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (ciaprès règlement eIDAS). Ainsi, comme le dispose l'article 26 du règlement eIDAS aux points a),
b) et c), la signature électronique utilisée doit être liée au signataire de manière univoque,
permettre d'identifier le signataire et avoir été créée à l'aide de données de création de signature
électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle
exclusif.
2° La deuxième condition impose que le procédé technique utilisé pour établir le titre ou l'acte
authentique garantisse l'intégrité du contenu du titre ou de l'acte authentique à compter du
moment où il est créé sous sa forme définitive. La notion d'intégrité n'implique pas le fait que le
titre ou acte authentique ne puisse plus être modifié du tout. Le niveau minimum de sécurité
recherché consiste en ce que le procédé permette à détecter toute modification ultérieure du
titre ou de l'acte authentique électronique à compter du moment où le titre ou l'acte
authentique électronique est créé sous sa forme définitive. Le moment où le titre ou l'acte
authentique électronique est créé sous sa forme définitive correspond en pratique au moment
de l'apposition par le notaire, l'officier d'état civil, l'huissier de justice ou le magistrat de sa
signature électronique sur le titre ou l'acte authentique électronique. A partir de ce moment,
toute modification ultérieure du titre ou de l'acte authentique doit être détectable. Cette
exigence va de pair avec la condition fixée sous le point 10 qui impose l'utilisation d'une signature
électronique de niveau avancé au minimum qui, en vertu de l'article 26 point d) du Règlement
eIDAS, doit être liée aux données associées12 à cette signature de telle sorte que toute
modification ultérieure des données soit détectable.
Le choix de ne pas poser comme condition pour l'établissement d'un titre ou acte authentique
sous format électronique la garantie de l'intégrité stricte du titre ou de l'acte résulte du fait de la
nature des actes authentiques établis par les notaires et les officiers d'état civil. En effet, certains
de ces actes nécessitent l'apposition de mentions ultérieures comme par exemple les actes de
12 Les données correspondent aux données informatiques du fichier de l'acte auxquelles la signature électronique est associée.
16
naissance sur lesquels il est fait mention notamment des mariages, divorces ou changement de
noms ou de sexe.
3° La troisième et dernière condition générale posée par l'article 1317-1 est relative à la
représentation du titre ou acte authentique électronique : le procédé technique utilisé pour
établir le titre ou l'acte authentique électronique doit permettre de le représenter d'une manière
qu'il soit intelligible pour l'être humain. Le but de cette condition est d'éviter que les titres ou
actes authentiques électroniques soient établis sous des formats électroniques qui ne
permettent pas de les imprimer, projeter ou représenter via des appareils audio ou audiovisuels
sous une forme intelligible par les personnes. Il s'agit donc d'éviter de se retrouver avec un titre
ou acte authentique électronique dont le fichier ne peut être présenté que sous une forme de
langage informatique non compréhensible aux personnes. Cette condition est également
technologiquement neutre et permet d'inclure dans le titre ou acte authentique électronique
des données sous format audio ou audiovisuel. Ainsi, dans le futur, il serait concevable d'établir
des testaments par acte public sous format vidéo. Dans la même optique, il serait possible pour
un huissier de justice d'établir un procès-verbal de constat d'une assemblée générale en y
incluant un fichier audio.
L'article 1317-2 pose le principe général de la non-discrimination des titres, actes ou copies sous
format électronique par rapport aux titres, actes ou copies sur support papier. Il reste bien
évidemment du ressort du juge d'évaluer la force probante des éléments de preuves qui lui sont
présentés.
ad article 2
L'article 2 du projet de loi ajoute un deuxième alinéa à l'article 20 de la loi notariale. L'article 20
de la loi notariale fixe les obligations des notaires quant au dépôt de leurs signature et paraphe
avec l'empreinte de leur cachet auprès des greffes des différentes juridictions. La finalité de cet
article est de permettre aux juridictions de rapidement vérifier l'authenticité de la signature,
paraphe ou du cachet d'un notaire lorsque leur est présenté au cours d'une instance un acte
notarié en tant que pièce.
Le nouvel alinéa proposé prévoit que la Chambre des Notaires tienne une liste sous forme de
fichier électronique contenant les certificats des signatures et cachets électroniques utilisés par
les notaires. La Chambre des Notaires transmet cette liste aux greffes des juridictions
mentionnées à l'alinéa ler de l'article 20. A chaque fois que la liste subit une modification, la
Chambre des Notaires transmet une version consolidée de la liste aux greffes susmentionnés.
ad article 3
17
Il est proposé d'ajouter un nouveau deuxième alinéa à l'article 29 de la loi notariale relatif à
l'identification des parties à un acte. Le nouveau deuxième alinéa précise que l'identification
d'une partie peut se faire à distance, avec l'accord du notaire. La Directive 2017/1132, telle que
modifiée par la Directive 2019/115113 impose aux États membres de permettre la constitution
en ligne d'une société, sans aucune obligation de présence physique. Ainsi l'article 13octies,
er, de la Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151, dispose
paragraphe l
que « Les États membres veillent à ce que la constitution en ligne des sociétés puisse être
effectuée entièrement en ligne sans que le demandeur ait à se présenter en personne devant tout
organe, autorité ou personne mandaté en vertu du droit national pour traiter tout aspect
concernant la constitution en ligne de sociétés, y compris la rédaction de l'acte constitutif d'une
société,... ». Par conséquence, il est donc indispensable de prévoir la possibilité que
l'identification d'une partie à l'acte puisse se faire à distance.
Il est précisé que le notaire instrumentaire doit être d'accord à procéder à une identification à
distance. Cette précision est en relation avec le nouvel article 31-1, alinéa 3, qui introduit des
exceptions au principe de la possibilité de l'acte électronique à distance, exceptions qui sont
explicitement prévues aux articles 13ter, paragraphe 4, et 13octies, paragraphe 8, de la Directive
2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151.
En pratique, pour les actes sous format électronique à distance, les parties se connectent à la
plateforme d'échange électronique du notariat. Cette connexion se fait déjà via un moyen
d'identification électronique permettant une identification de la personne sur base de ce moyen
d'identification électronique. Avant ainsi que lors de la passation et de la signature de l'acte, le
notaire peut exiger des pièces d'identité et également utiliser des moyens de communication
audiovisuels tel un logiciel de visioconférence pour vérifier et certifier l'identité des parties. En
tout état de cause, la certification de l'identité des parties à l'acte reste de la responsabilité du
notaire.
ad article 4
L'article 30 de la loi notariale est modifié. Au deuxième alinéa le terme « qualité » est supprimé.
L'indication de la qualité d'une personne physique, en l'espèce sa profession, n'est de nos jours
plus nécessaire et n'apporte aucune plus-value à l'acte.
Le deuxième alinéa est encore complété par deux phrases. Ainsi, tous les actes signés
électroniquement sont réputés signés à l'étude du notaire dépositaire et par devant le notaire
instrumentaire. Cet ajout est nécessaire surtout pour les actes sous format électronique signés
électroniquement à distance. S'agissant d'une fiction juridique, la première partie de phrase est
nécessaire pour éviter toute incertitude et mise en question pour ce qui est du lieu de signature.
13 Directive (UE) 2019/1151 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui
concerne l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés (europa.eul
18
En effet les actes sous format électronique sont établis sur la plateforme d'échange électronique
du notariat, plateforme qui ne se trouve pas physiquement sur un système informatique dans
l'étude du notaire.
Cette présomption légale s'applique également aux actes notariés pour lesquels la loi prévoit la
présence simultanée des parties à l'acte, voir, par exemple l'article 1394 du Code civi114. Par
conséquent, ces actes pourront se faire également de manière électronique.
Il est encore précisé expressément que la date indiquée par le notaire dans l'acte fait foi. Cette
mention est nécessaire dans le cadre d'acte sous format électronique, à distance ou non, pour
retenir clairement que c'est l'indication de la date par le notaire qui fait foi et non pas les
différentes dates indiquées par les différents moyens de signature électronique inclus dans l'acte.
ad article 5
Il est proposé de modifier l'article 31 de la loi notariale sur 2 points.
Le premier et deuxième alinéa sont adaptés pour les mettre à jour et permettre l'utilisation du
format électronique et les certifications sont ajoutés au champ d'application du premier alinéa.
(points l'et 2°)
ad article 6
Il est proposé d'introduire six nouveaux articles dans la loi notariale.
L'article 31-1 pose au premier paragraphe le principe qu'à l'exception des testaments,
tous les actes notariés peuvent être établis sous format électronique dans les conditions de la loi
notariale et sous réserve de l'accord du notaire. L'existence de dispositions législatives laissant
conclure directement ou indirectement que tel ou tel acte doit impérativement être établi sur
support papier n'empêche pas que les actes notariés puissent dès l'entrée en vigueur du présent
projet de loi être établis sous format électronique.
Le deuxième paragraphe prévoit la possibilité pour le notaire, dans le cas d'un acte sous format
électronique à distance sans présence physique d'une ou des parties à l'acte, d'exiger le recours
à des moyens technologiques comme la visioconférence afin de pouvoir échanger avec la ou les
parties à distance de manière audiovisuelle et en temps réel. Ceci est nécessaire afin de
permettre au notaire d'accomplir son devoir de conseil et ses obligations de contrôle qui lui sont
14 « Art. 1394. Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le
consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires.... »
19
imposées dans le cadre de l'article 3 de la loi notariale. Lorsqu'une partie refuserait un tel
échange, le notaire peut valablement refuser d'établir à distance l'acte sous format électronique.
Le troisième paragraphe fixe les cas dans lesquels le notaire peut exiger la présence physique
d'une partie et donc refuser d'établir l'acte sous format électronique à distance dans le cadre de
l'établissement des actes constitutifs des sociétés indiquées par le Grand-Duché de Luxembourg
à l'annexe II de la Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151.
Il s'agit des cas expressément prévus par la Directive 2019/115115.
Il est précisé qu'il ne s'agit pas d'un refus d'établir l'acte en soi, mais d'un refus d'établir l'acte à
distance. Dans les cas énumérés, à savoir lorsque le notaire a des motifs de soupçonner une
falsification ou une usurpation d'identité, un non-respect des règles relatives à la capacité
juridique d'une partie ou au pouvoir de représentation d'une société par une partie à l'acte et
lorsque le capital social de la société comporte un apport en nature, le notaire peut exiger que la
partie se présente physiquement en son étude pour établir et signer l'acte. Toutefois, l'invocation
du paragraphe 3 ne doit pas être systématique.
L'article 31-2 impose aux notaires l'utilisation de la plateforme d'échange électronique
pour l'établissement de leurs actes et ce à peine de nullité. Le but est de s'assurer que tous les
notaires utilisent la plateforme afin d'obtenir une homogénéité des actes au niveau informatique
pour faciliter la communication digitale avec les acteurs tiers, notamment l'Administration de
l'enregistrement, des domaines et de la TVA.
L'article 31-3 nouveau impose aux notaires de signer leurs actes, grosses, expéditions,
copies, extraits et certifications qui sont établis sous format électronique moyennant une
signature électronique qualifiée au sens du règlement eIDAS. L'utilisation d'une signature
électronique qualifiée permet d'avoir une haute garantie de l'identité du notaire. Lorsque le
notaire utilise un cachet électronique, celui-ci doit correspondre à un cachet électronique
qualifiée au sens du règlement eIDAS.
En ce qui concerne les signatures des parties et témoins, le deuxième alinéa soumet le choix du
procédé à utiliser à la responsabilité du notaire : une signature électronique (simple, avancée ou
qualifiée) ou par exemple une signature manuscrite sur une tablette permettant de l'intégrer à
l'acte sous format électronique et de la rendre visible à l'écran.
Le troisième alinéa concerne exclusivement les actes sous format électronique signés à distance.
La Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151, impose aux États
membres de permettre la constitution de sociétés en ligne, sans obligation de présence physique
is Les cas permettant d'exiger la présence d'une partie à l'acte sont fixé dans les articles 13 ter, paragraphe 4, et 13octies,
paragraphe 4, point d) et paragraphe 8 de la Directive 2017/1132, telle que modifiée par la Directive 2019/1151.
20
du ou des fondateurs d'une société dans l'État membre dans lequel la société est constituée. Afin
de permettre aux notaires de s'assurer au mieux de l'identité du ou des fondateurs, les notaires
peuvent exiger pour la signature de l'acte constitutifs que les fondateurs utilisent une signature
électronique qualifiée au sens de l'article 3 point 12 du règlement eIDAS. Cette possibilité vaut
pour tous les actes notariés sous format électronique signés à distance.
Dans tous les cas l'utilisation d'une signature électronique qualifiée n'exempt pas les notaires de
leurs obligations en matière de vérification d'identité des comparants, même à distance, en
application de l'article 29, alinéa premier, de la loi notariale.
La signature électronique qualifiée constitue un élément de contrôle d'identité supplémentaire
et s'ajoute à l'exigence d'un moyen d'identification électronique qui est nécessaire pour
l'utilisation de la plateforme d'échange électronique du notariat16.
L'article 31-4 précise que les actes sous format électronique peuvent être passés et signés
sans la présence des parties à l'acte. Ainsi les parties à un acte ont le choix de se présenter à
l'étude du notaire pour toute étape de l'établissement de l'acte (conseil, dépôt des documents
et pièces nécessaires, signatures) ou d'effectuer ces étapes en ligne sans se rendre physiquement
devant le notaire. Lorsqu'une partie à un acte décide d'effectuer les démarches sans se présenter
devant le notaire, elle doit utiliser la plateforme d'échange électronique mise à disposition par la
Chambre des Notaires.
L'article 31-5 prévoit la possibilité pour le notaire de délivrer une copie sous format papier
d'une procuration sous seing privé sous format électronique ou d'une expédition sous format
électronique d'une procuration notariée en application de l'article 93317, alinéa 2, du Code civil.
La copie sous format papier doit être revêtue du sceau et de la signature du notaire et le notaire
doit mentionner sur la copie qu'elle correspond à la version visualisée électroniquement. Le
notaire doit encore indiquer le type de signature électronique qu'elle comprend. L'indication par
le notaire du type de signature électronique n'emporte pas, sauf indication contraire du notaire,
certification de la validité de ladite signature. Même si le notaire ne certifie pas la validité de la
signature électronique, il engage sa responsabilité lorsqu'il délivre une copie sous format papier
d'une procuration sous seing privé sous format électronique sans vérifier la validité de ladite
signature en application des dispositions du règlement eIDAS et de l'article 1322-1 du Code civil.
16 Un règlement grand-ducal qui sera pris en application de l'article 100-6 nouveau prévu par le projet de loi fixe quels moyens
d'identification électronique peuvent être utilisés pour utiliser la plateforme d'échange électronique du notariat : il s'agit de
moyens d'identification électronique de niveau substantiel ou élevé qui respectent les conditions énumérées à l'article 6,
paragraphe 1, du règlement elDAS.
17 Art. 933. Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa
procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui
pourraient être faites.
Cette procuration devra être passée devant notaires; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation ou à la
minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.
21
L'article 31-6 détermine de manière générale les modalités d'archivages des actes
authentiques sous format électronique. La disposition proposée prévoit un archivage classique
sous format papier. Les actes authentiques sous format électronique doivent être mentionnés
au répertoire avec la mention « acte authentique électronique » et seront imprimés à des fins
d'archivage. Le document ainsi imprimé devra porter la mention qu'il remplace l'original
électronique et porter le sceau et la signature du notaire.
ad article 7
Il est proposé de remplacer le terme « remis » au deuxième alinéa de l'article 32 de la loi notariale
par les termes « mis à disposition sous format papier ou électronique ». Cette modification est
rendue nécessaire par l'introduction de l'acte notarié sous format électronique à distance. En
effet, indépendamment du fait que la digitalisation du notariat ne modifie en rien l'obligation de
conseil du notaire, l'acte ne peut pas être remis directement à la partie pour relecture lorsqu'une
partie à l'acte ne comparaît pas physiquement devant le notaire lors de la signature de l'acte et
qu'il n'y a pas non plus de témoins. La formulation proposée permet en pratique de mettre l'acte
à disposition sous format électronique, par transmission, dépôt dans la plateforme notariale ou
tout autre moyen technique. Cette formulation n'empêche bien évidemment pas de remettre
une copie sous format papier aux parties qui comparaissent physiquement par devant le notaire.
ad article 8
A l'article 35, premier alinéa, tel que proposé par le présent projet de loi, il est indiqué que les
renvois écrits en marge ou à la fin de l'acte sont approuvés et signés ou paraphés. La possibilité
du paraphe est ajoutée à la disposition actuelle. Cette possibilité ne vaut que pour les actes sous
format papier. Ce paraphe devra être fait de la même manière que celle indiquée à l'article 34,
alinéa 2 : c'est-à-dire qu'elle doit être apposée par tous ceux qui signent l'acte.
ad article 9
Il est proposé d'insérer dans la loi notariale une nouvelle section Xl intitulée « La plateforme
d'échange électronique du notariat ». Cette section comporte les articles 100-2 à 100-6 nouveaux
qui ont trait à la plateforme d'échange électronique du notariat.
L'article 100-2 fixe les fonctionnalités principales de la plateforme d'échange électronique du
notariat. Les quatre fonctionnalités indiquées dans l'article ne constituent pas une liste limitative.
Les notions utilisées sont assez générales pour ne pas entraver l'évolution technologique future.
22
L'article 100-3 précise les garanties que la plateforme d'échange électronique du notariat doit
fournir par rapport aux données qui y sont reçues, traitées et transmises. L'intégrité et la
confidentialité des données doivent être assurées. La notion d'intégrité est à comprendre dans
le sens que toute modification des données après le moment à partir duquel elles se trouvent
sous leur forme définitive, par exemple après la signature de l'acte par le notaire, doit pouvoir
être détectable.
L'article 100-4 fixe le principe que chaque notaire dispose sur la plateforme d'échange
électronique du notariat d'un espace qui lui est mis à disposition pour exercer sa profession et
utiliser les fonctionnalités mentionnées à l'article 100-2. Cet espace est propre au notaire dans
le sens qu'aucune autre personne ne peut y accéder.
La dernière phrase de l'article précise que c'est la Chambre des Notaires qui crée, gère et valide
les accès des notaires à la plateforme. Il en va de même pour les accès des collaborateurs des
études notariales. Ces attributions de la Chambre des Notaires permettront également à la
Chambre de veiller à la bonne application des dispositions relevant des sections IV et VI de la loi
notariale qui nécessitent qu'une autre personne puisse avoir accès à un espace d'un notaire
déterminé, par exemple en cas de suppléance ou de remplacement.
L'article 100-5 impose que les parties aient un accès à la plateforme d'échange électronique du
notariat lorsqu'elles veulent signer un acte électroniquement à distance. Cet accès se fera suite
à l'envoi d'un lien par email à participer à une session de signature. Lorsqu'une partie signe
électroniquement un acte en présentiel à l'étude du notaire, un tel accès sur la plateforme
d'échange électronique du notariat n'est pas nécessaire.
L'article 100-6 indique que l'utilisation de la plateforme d'échange électronique du notariat pour
les utilisateurs non-notaires nécessite …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.