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C H A M B R E DES DÉPUTÉS
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Luxembourg, le 3 juillet 2023
Dossier suivi par
Tun Loutsch
Service des Commissions
Tél.: 466 966 – 329
Courriel: tloutsch@chd.lu
Monsieur le Président
du Conseil d’État
5, rue Sigefroi
L-2536 Luxembourg
____________________
Concerne :
7937 Projet de loi relative au logement abordable et modifiant ;
1° la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ;
2° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain ;
3° la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de
soutien au développement du logement ;
4° la loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement 2.0
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-après une série d’amendements au projet de loi
mentionné sous rubrique adoptés par la Commission du Logement (ci-après « commission
parlementaire »).
Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les
amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions
de texte et les observations d’ordre légistique du Conseil d’État que la commission
parlementaire a fait siennes (figurant en caractères soulignés).
* * *
I. Remarques préliminaires
I.1. Observations d’ordre légistique
- La commission parlementaire a décidé de faire siennes la majorité des observations
d’ordre légistique émises par le Conseil d’État.
- Suite à l’introduction d’un nouveau paragraphe 2 dans l’article 12, il s’impose d’adapter, à
l’endroit de l’article 29, alinéa 1er, le renvoi à l’article 12, paragraphe 4 nouveau.
- En ce qui concerne l’article 41, paragraphe 2, alinéa 3, il y a lieu de corriger une erreur
matérielle. En effet, il s’impose de renvoyer au point 3° de l’article sous rubrique et non pas
au point 5°.
- La commission parlementaire estime qu’il s’impose de conjuguer les verbes au subjonctif
après les termes « à condition que » à l’endroit de l’article 64, alinéa 5.
I.2. Observations quant aux suggestions et propositions de texte formulées par le Conseil
d’État à l’endroit de plusieurs articles
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En ce qui concerne les articles 1er et 2, les membres de la commission parlementaire
décident de ne pas suivre la recommandation du Conseil d’État de supprimer lesdits
articles qui, même s’ils sont, de l’avis de la Haute Corporation, superfétatoires d’un
point de vue législatif, constituent pourtant une sorte de synthèse pour le lecteur qui
souhaite se familiariser avec l’esprit du projet de loi et rendent le texte plus intelligible
ainsi la compréhension du texte.
-
De même, la commission parlementaire ne suit pas les observations de la Haute
Corporation en ce qui concerne les articles suivants :
- Article 5, concernant la dernière observation : le top-up pour la résilience au
changement climatique est limité à la vente abordable dans le cadre de laquelle
cette participation financière est bonifiée aux acquéreurs.
- Article 8, alinéa 3 : il est estimé utile, notamment pour les acquéreurs de
logements, de rappeler cette règle relevant du droit des successions dans le
contexte particulier de la vente abordable et de la vente à coût modéré ;
- Article 9, concernant la terminologie employée : la commission parlementaire
estime utile de refléter la terminologie utilisée en pratique par les promoteurs
publics.
- Article 10, alinéa 2 : le promoteur public est en contact avec les acquéreurs.
Etant donné qu’il leur a vendu le logement, il connaît leur situation personnelle.
Cette façon de procéder correspond d'ailleurs à la pratique actuelle.
- Article 12, concernant l’intégration de l’article 12 dans l’article 11 : l'article 12
définit les « logements tous publics » et les « logements dédiés ». Vu
l'importance de ces concepts introduits par le projet de loi, un article à part leur
est consacré.
- Article 16 : au regard des expériences acquises dans la pratique il semble utile
de rappeler la forme de la participation (unique ou annuelle).
- Article 18, concernant l’omission du terme « maximal » : Il est proposé de
maintenir le terme « maximal », car il permet de mieux refléter la logique de la
participation financière pour les charges d'intérêt des promoteurs publics.
- Article 19, paragraphes 2, point 2°, lettre c) et 3, alinéa 2 : ad paragraphe 2,
point 2°, lettre c) : cette disposition impose aux promoteurs sociaux de signaler la
destination spécifique, si tel est le cas. Ad paragraphe 3, alinéa 2, la formulation
choisie vise à rendre les promoteurs sociaux conscients de l'échange avec les
administrations fiscales et sociales. Toutes les formes de soustraction aux
charges fiscales et sociales sont visées.
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Article 24 : idem article 19, paragraphe 3, alinéa 2.
Article 25, paragraphe 1er : les termes « dûment justifiés » sont maintenus pour
souligner que les promoteurs sociaux doivent introduire des demandes de
versement de participations financières complètes.
Article 26, paragraphe 3 : le maintien de ce paragraphe constitue un rappel de
l’adage « fraus omnia corrumpit », notamment au vu de l'envergure importante
que ces participations financières peuvent prendre.
Article 28, alinéa 2 : étant donné que le projet de loi met un accent sur
l'amélioration des processus grâce aux outils informatiques, il semble cohérent
de maintenir cette disposition.
Article 29, alinéa 1er, concernant la dernière observation : quand la convention
relative aux aides à la pierre entre l'Etat et le promoteur social prend fin,
l'inscription hypothécaire n'est plus renouvelée et la question d'un
remboursement des participations financières ne se posera plus.
Article 39 : au vu des données sensibles traitées par les bailleurs sociaux, il est
utile de rappeler cette disposition du Code pénal.
Article 41, paragraphe 2, alinéa 2 : idem article 19, paragraphe 3, alinéa 2.
Article 44, alinéa 5 : idem article 19, paragraphe 3, alinéa 2.
Article 48, alinéa 2 : idem article 28. Etant donné que le projet de loi met un
accent sur l'amélioration des processus grâce aux outils informatiques, il semble
cohérent de maintenir cette disposition.
Article 56, paragraphe 5 : ce paragraphe concerne la détermination du revenu de
la communauté domestique du locataire (le revenu de la personne « recueillie
par solidarité » n'est pas pris en compte) et non un éventuel relogement. Partant,
cette disposition est insérée à l'article 56.
Article 62, paragraphe 1er, alinéa 3, concernant la précision quant aux éléments
à fournir par le locataire : Les informations à fournir par le locataire sont plus
particulièrement celles relatives à son revenu et à la composition de sa
communauté domestique. Comme cela résulte de l'esprit de la section 1ère
relative au loyer abordable, il a été renoncé à une énumération à cet endroit.
Article 66 : la commission parlementaire estime préférable de définir la sousoccupation d'un logement à la section relative à l'occupation et au relogement
pour y donner une vue d'ensemble sur le concept de l'occupation.
Article 67 paragraphes 1er, alinéas 1er, point 1°, et 2, 2 et 3 : ad paragraphe 1er,
alinéa 1er, point 1°, comme les membres de la commission parlementaire
préfèrent maintenir l'article 66, ils ne peuvent pas donner suite à cette remarque.
Ad paragraphe 1er, alinéa 2, les membres de la commission parlementaire
préfèrent renoncer à un « alourdissement » de la disposition visée. Ad
paragraphe 2, en pratique, cette disposition sera utile au bailleur social confronté
à une demande de relogement, de sorte qu'il serait utile de la maintenir.
Article 71 : cette disposition est insérée sur demande expresse des acteurs du
terrain qui souhaitent avoir cette précision à cet endroit.
Article 74 , paragraphe 3, alinéas 2 et 5 : il est opportun de maintenir ces
dispositions au vu des expériences acquises lors de la mise en pratique de
dispositions légales relatives à la protection de données à caractère personnel.
Article 75, quant à sa suppression, aux catégories de données traitées des
acquéreurs et au traitement des données par le ministre : il est opportun de
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maintenir ces dispositions au vu des expériences acquises lors de la mise en
pratique de dispositions légales relatives à la protection de données à caractère
personnel.
Article 76, paragraphe 1er, alinéa 1er, et concernant la communication de
renseignements relatifs aux acquéreurs : idem article 74.
Article 77, paragraphes 4 et 5, alinéa 2 : idem article 74.
Article 78 : s'il est vrai que cet article n'apporte pas de plus-value normative par
rapport au droit commun en matière administrative, les membres de la
commission parlementaire préfèrent le maintenir pour faciliter la mise en pratique
des dispositions de la lo ipar tous les concernés (dont les connaissances du droit
commun en matière administrative ne sont pas toutes au même niveau).
Article 79 : idem article 78.
Article 80 : idem article 78.
Article 81 : Pour éviter des hésitations dans le chef des acteurs amenés à mettre
en pratique des dispositions de la loi, il est estimé préférable de maintenir cette
disposition.
I.3. Observation quant au texte coordonné comportant les amendements gouvernementaux
du 6 avril 2023
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Après lecture du texte coordonné tel que modifié suite aux amendements
gouvernementaux qui datent du 6 avril 2023, la commission parlementaire note que
l’article 60 initial fut supprimé, sans que sa suppression ait fait l’objet d’un
amendement ou ait été marquée dans le texte coordonné. La commission
parlementaire suppose que la nouvelle section 1 « Procédure d’attribution des
logements via le registre » qui se compose des nouveaux articles 53 et 54 a vocation
à remplacer l’article 60 initial qui visait à atteindre le même objectif. À la lumière de
cette observation et sachant que le Conseil d’État n’a pas émis d’observation quant à
cette suppression, la commission parlementaire peut se montrer d’accord avec la
suppression de l’article 60 initial.
* * *
II. Amendements
Amendement 1er concernant l’article 4
L’article 4, paragraphe 4, point 2°, est amendé comme suit :
« 2° les logements répondent aux caractéristiques de construction et d’équipement
conditions applicables aux logements destinés à la vente prévues à l’article 14 »
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Commentaire
Afin de répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État, la commission parlementaire
propose de remplacer le renvoi aux « caractéristiques de construction et d’équipement »
prévues à l’article 14 par un renvoi aux « conditions applicables au logements destinés à la
vente » prévues à l’article 14. De cette manière, le libellé amendé évite toute incohérence,
sachant que les conditions applicables aux logements destinés à la vente prévues à l’article
14 sont celles relatives aux caractéristiques de construction et d’équipement des logements
destinés à la vente.
Amendement 2 concernant l’article 5
L’article 5, paragraphe 3, point 2°, est amendé comme suit :
« 2° les logements répondent aux caractéristiques de construction et d’équipement
conditions applicables aux logements destinés à la vente prévues à l’article 14 »
Commentaire
Dans un souci de garantir la cohérence terminologique par rapport au texte sous rubrique et
en suivant son raisonnement à l’endroit de l’amendement 1er, la commission parlementaire
propose d’amender le point 2° sous rubrique.
Amendement 3 concernant l’article 7
L’article 7, paragraphe 2, alinéa 3, est amendé comme suit :
« Dans le cadre de l’acquisition d’un logement, la référence aux bénéficiaires d’une aide
individuelle prime d’acquisition ou d’une prime de construction au sens de la loi
modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ou encore à des formulations
similaires s’entend comme référence au détenteur d’un certificat d’éligibilité. »
Commentaire
Le libellé amendé précise les aides individuelles visées par l’alinéa sous rubrique.
Amendement 4 concernant l’article 8
L’article 8 est amendé comme suit :
« Art. 8. Concession de terrains sous la forme d’un droit d’emphytéose
Dans le cadre de la vente abordable et de la vente à coût modéré, le promoteur public
concède le terrain ou la quote-part terrain accueillant les logements sous la forme d’un droit
d’emphytéose aux acquéreurs des logements.
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Les acquéreurs des logements et preneurs de terrain, ou d’une quote-part de terrain,
payent une redevance d’emphytéose fixée dans l’acte de concession d’emphytéose.
En cas de décès des acquéreurs des logements et preneurs de terrain, le droit
d’emphytéose et les éventuels autres droits réels afférents sont transmis à leurs ayants
droit.
Si au plus tard deux ans après le décès des acquéreurs, le logement n’est pas l’habitation
principale et permanente d’au moins un des ayants droit, le promoteur public bénéficie d’un
droit de rachat conformément aux dispositions de l’article 9.
Au plus tard deux ans après le décès des acquéreurs, le logement est l’habitation principale
et permanente d’au moins un des ayants droit. A défaut, le promoteur public bénéficie d’un
droit de rachat conformément aux dispositions de l’article 9.
Les acquéreurs des logements et preneurs de terrain, ou d’une quote-part terrain, ou
leurs ayants droit payent une redevance d’emphytéose annuelle fixée dans l’acte de
concession d’emphytéose.
La redevance d’emphytéose annuelle est fixée par règlement grand-ducal en tenant
compte de la taille, de la situation géographique, de l’aménagement du terrain ou de
la quote-part terrain et de la typologie du logement. La redevance d’emphytéose
annuelle est indexée et ne peut pas dépasser 2.000 euros à la valeur 855,62 de la cote
d’application de l’échelle mobile des salaires pour les maisons unifamiliales et 1.500
euros à la valeur 855,62 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires pour
les appartements. »
Commentaire
Alinéa 4 nouveau (alinéa 2 initial) :
Le libellé de l’alinéa 2 initial est repris en tant qu’alinéa 4 nouveau, tout en étendant les
ayants droits des acquéreurs des logements, de preneurs de terrain ou d’une quote-part de
terrain. De même, il est proposé de préciser que la redevance d’emphytéose est fixée sur
une base annuelle.
Alinéa 5
Afin de faire droit à l’opposition formelle émise par la Haute Corporation, cette proposition
d’amendement vise à préciser le cadre légal des redevances d’emphytéose. La formulation
faisant référence à la taille, la situation géographique, l’aménagement et la typologie du
terrain, est rédigée de manière analogue à celle de l’article 15 relatif aux emplacements de
stationnement de voiture.
Amendement 5 concernant l’article 9
L’article 9 est amendé comme suit :
-
1° L’alinéa 1er est libellé comme suit :
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« Le promoteur public ayant réalisé les logements destinés à la vente abordable ou à la
vente à coût modéré bénéficie exerce, pour toute la durée de la prédite emphytéose, d’un
le droit de rachat des logements en cas de cession ultérieure par les acquéreurs successifs
ou leurs ayants droit. » ;
- 2° L’alinéa 4 prend la teneur suivante :
« Le principe du droit de rachat et la La méthode de détermination du prix de rachat est
insérée sont rappelés dans les actes authentiques de vente. »
Commentaire
Alinéa 1er
La commission parlementaire rappelle que le droit de rachat est prévu pour assurer que les
logements abordables restent affectés à l’abordabilité au fil des cessions, ce qui justifie
l’ingérence dans le droit de propriété.
Toutefois, il importe d’offrir des garanties contre l’arbitraire et de prévoir un cadre légal qui
se base sur des critères clairs et prévisibles. Ainsi, le libellé amendé prévoit que le
promoteur public doit donc exercer le droit de rachat, ce qui est souligné par l’emploi du
verbe « exercer ».
Le propriétaire du logement informe le promoteur public de son intention de vendre par lettre
recommandée avec accusé de réception. Ensuite, le promoteur public prend la décision
d’exercer son droit de rachat ou de se faire substituer par un autre promoteur public, selon
les règles procédurales (essentiellement la procédure administrative non contentieuse) qu’il
doit communément suivre lors de ses prises de décision, de sorte qu’il serait superfétatoire
de prévoir un régime distinct
Alinéa 4
Afin de garantir l’accessibilité, la précision et la prévisibilité des normes de droit interne, le
principe du droit de rachat et la méthode de détermination du prix de rachat qui figurent dans
la loi sont rappelés dans les actes authentiques pour y rendre particulièrement attentifs les
acquéreurs.
Amendement 6 concernant l’article 10
L’article 10, alinéa 3, est amendé comme suit :
« Si après l’acte authentique de vente neuf mois après la remise des clés du
logement, il s’avère que l’obligation d’occupation n’est pas respectée, le promoteur public
est fondé à agir en résolution de la vente. »
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Commentaire
Afin de donner à l’acquéreur suffisamment de temps pour lui permettre d’occuper le bien
acquis, la commission parlementaire propose d’introduire le délai de neuf mois après la
remise des clés prévu à l’article 7. Le délai de deux ans du « Bëllegen Akt », qui fut proposé
par la Haute Corporation, semble trop long pour un logement achevé et habitable.
Amendement 7 concernant l’article 11
L’article 11 est amendé comme suit :
1° Le paragraphe 4, alinéa 2, prend la teneur suivante :
« Le caractère résilient au changement climatique des logements est constaté par le
ministre sur avis de la commission. La résilience au changement climatique des
logements est retenue si leur conception urbanistique, architecturale ou matérielle
prévoit des mesures non usuelles répondant, d’après la recherche scientifique, aux
contraintes du changement climatique et si ces mesures induisent un coût
supplémentaire. » ;
2° Le paragraphe 5, alinéa 1er, point 2°, est remplacé comme suit :
« 2° les logements répondent aux caractéristiques de construction et d’équipement
conditions applicables aux logements destinés à la location prévues à l’article 14. »
Commentaire
Paragraphe 4, alinéa 2
Quant au paragraphe 4, alinéa 2, la commission parlementaire fait siennes les observations
du Conseil d’État et décide de reprendre la définition figurant à l’article 4, paragraphe 3,
alinéa 2, deuxième phrase. L’amendement proposé définit la notion de « caractère résilient »
et encadre le pouvoir d’appréciation du ministre.
Paragraphe 5, alinéa 1er, point 2°
En ce qui concerne le paragraphe 5, alinéa 1er, point 2°, le libellé est modifié de façon
analogue aux amendements 1er et 2.
Amendement 8 concernant l’article 12
L’article 12 est amendé comme suit :
1° Le paragraphe 3 nouveau, point 6°, est libellé comme suit :
« 6°
les logements dédiés aux membres d’une société coopérative agissant en tant que
promoteur social ; »
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2° Au paragraphe 4 nouveau, l’alinéa 2 est supprimé.
Commentaire
La commission ayant repris la proposition du Conseil d’État d’insérer un paragraphe 2
nouveau entre les paragraphes 1 et 2 initiaux, les paragraphes 2 et 3 initiaux sont
renumérotés en tant que paragraphes 3 et 4 nouveaux.
Paragraphe 3 nouveau
Au paragraphe 3 nouveau, la commission parlementaire propose de compléter le libellé du
point 6° afin de répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État. En spécifiant que sont
seulement visées les sociétés coopératives qui agissent en tant que promoteur social,
l’amendement sous rubrique permet d’assurer la sécurité juridique.
La société coopérative permet la réalisation en commun de logements destinés à la location
abordable. La sous-catégorie des logements dédiés aux membres d’une société coopérative
qui agit comme promoteur social est justifiée, adéquate et proportionnée, comme l’État vise
à encourager l’initiative de la création de logements destinés à la location abordable via ces
sociétés coopératives.
L’intuitu personae entre les membres de ces sociétés est particulièrement prononcée. Il est
relevé que les membres de ces sociétés coopératives doivent répondre aux critères
d’éligibilité d’un logement destiné à la location abordable.
Paragraphe 4 nouveau, alinéa 2
Concernant le paragraphe 4 nouveau, alinéa 2, la commission parlementaire fait siennes les
observations de la Haute Corporation. C’est la raison pour laquelle elle propose de
supprimer ledit alinéa.
Amendement 9 concernant l’article 13
L’article 13 est amendé comme suit :
1° Le paragraphe 1er, alinéa 2, est amendé comme suit :
« La compensation de service public est payée au promoteur social moyennant un loyer
perçu mensuellement du bailleur social. À défaut de paiement par le bailleur social, le
promoteur social peut demander le paiement au ministre. En cas de paiement par le
ministre, le ministre est subrogé dans les droits du promoteur social. »
2° le paragraphe 6 est amendé comme suit :
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« (6) Tout éventuel surplus de la compensation de service public est versé à la trésorerie de
l’État via le Fonds spécial pour le logement abordable. »
Commentaire
Paragraphe 1er, alinéa 2
Afin de faire droit au Conseil d’Etat, le libellé amendé du paragraphe 1er, alinéa 2, prévoit
que le ministre est subrogé dans les droits du promoteur social.
Paragraphe 6
En amendant le paragraphe 6, la commission parlementaire souhaite préciser expressément
que les remboursements à la trésorerie de l’État se font via le Fonds spécial pour le
logement abordable.
Amendement 10 concernant l’article 14
L’article 14 est amendé comme suit :
1° Le paragraphe 2, alinéa 5, est amendé comme suit :
« Pour les coûts de viabilisation particulière visés à l’alinéa 1er, point 2°, sur la base d’une
demande dûment motivée, le ministre peut, sur avis de la commission, accorder une
dérogation à ces plafonds si les travaux présentent une complexité particulière indépendante
de la volonté du promoteur social. La complexité particulière est susceptible de résulter
de contraintes hydrologiques, géologiques, archéologiques, environnementales ou
relatives à la protection du patrimoine. »
2° Au paragraphe 3 sont apportées les modifications suivantes :
a) A l’alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes :
i) Le point 1° est amendé comme suit :
« 1°les coûts de viabilisation ordinaire au sens de l’article 23 de la loi modifiée du 19 juillet
2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain sans pouvoir
dépasser le montant maximal éligible de 400 euros par mètre carré de SCB logement.
Sur la base d’une demande dûment motivée, le ministre, sur avis de la
commission, accorde une dérogation à ces plafonds si les travaux présentent
une complexité particulière indépendante de la volonté du promoteur social. La
complexité particulière est susceptible de résulter de contraintes hydrologiques,
géologiques, archéologiques, environnementales ou relatives à la protection du
patrimoine ; »
ii) Le point 3° est amendé comme suit :
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« 3° les coûts des travaux préparatoires et de stabilisation du sol dans le sens vertical et
horizontal nécessaires à l’aménagement de logements sans pouvoir dépasser le
montant maximal éligible de 200 euros par mètre carré de SCB logement. Sur la base
d’une demande dûment motivée, le ministre peut, sur avis de la commission, accorder
une dérogation à ce plafond si les travaux présentent une complexité particulière
indépendante de la volonté du promoteur. La complexité particulière est
susceptible de résulter de contraintes hydrologiques, géologiques,
archéologiques, environnementales ou relatives à la protection du patrimoine ; »
b) L’alinéa 2 est supprimé.
3° Au paragraphe 5 sont apportées les modifications suivantes :
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a) A l’alinéa 1er, point 1°, le terme « euros » est ajouté après le chiffre « 2 100 ».
-
b) Au même point 1°, l’alinéa 3 prend la teneur suivante :
« Pour les coûts de rénovation, sur la base d’une demande dûment motivée, le ministre
peut, sur avis de la commission, accorder une dérogation à ces plafonds si les travaux
présentent une complexité particulière indépendante de la volonté du promoteur. La
complexité particulière est susceptible de résulter de contraintes hydrologiques,
géologiques, archéologiques, environnementales ou relatives à la protection du
patrimoine ; »
4°Le paragraphe 6, alinéa 2, est amendé comme suit :
« Sur la base d’une demande dûment motivée, le ministre peut, sur avis de la commission,
accorder une dérogation à ces plafonds si les travaux présentent une complexité particulière
indépendante de la volonté du promoteur. La complexité particulière est susceptible de
résulter
de
contraintes
hydrologiques,
géologiques,
archéologiques,
environnementales ou relatives à la protection du patrimoine. »
Commentaire
Paragraphe 2
Au paragraphe 2, alinéa 5, la commission parlementaire propose de supprimer le terme «
peut » qui est susceptible de conférer un pouvoir discrétionnaire au ministre.
De même, la commission parlementaire vise à donner davantage de précisions quant à la
condition de « la complexité particulière indépendante de la volonté du promoteur social »
pour écarter tout pouvoir discrétionnaire dans le chef du ministre.
Paragraphe 3
En ce qui concerne le paragraphe 3, alinéa 1er, point 1°, les modifications proposées sont en
phase avec les dispositions prévues par le point 3° du même paragraphe et reprennent
également les précisions y prévues. En outre, elles prennent en compte les observations
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émises par le Conseil d’Etat auxquelles la commission parlementaire a répondu au
paragraphe 2, alinéa 5.
Le libellé amendé fait également droit à l’observation émise par la Haute Corporation quant
à l’alinéa 3 du paragraphe sous rubrique.
Concernant le paragraphe 3, alinéa 1er, point 3°, il est renvoyé au commentaire du
paragraphe 2, alinéa 5.
Le paragraphe 3, alinéa 2, est supprimé afin d’être en ligne avec les modifications
effectuées au libellé du paragraphe 3, alinéa 1er, points 1° et 3.
Paragraphe 5
En ce qui concerne le paragraphe 5, point 1°, alinéa 1er, l’amendement proposé vise à
redresser une erreur matérielle.
Quant au paragraphe 5, point 1°, alinéa 2, il est renvoyé au commentaire du paragraphe 2,
alinéa 5.
Paragraphe 6
Au sujet du paragraphe 6, alinéa 2, il est renvoyé au commentaire visant le paragraphe 2,
alinéa 5.
Amendement 11 concernant l’article 15
L’article 15, alinéa 4, deuxième phrase, les termes « est indexé et » sont insérés après le
terme « emplacement ».
Commentaire
Le loyer mensuel d’un emplacement est indexé et ne peut dépasser 200 euros à la valeur
855,62 d’application de l’échelle mobile des salaires.
Amendement 12 concernant l’article 18
A l’article 18 sont insérés les termes « par le ministre » après le terme « accordé ».
Commentaire :
L’amendement proposé précise que la participation financière est accordée par le ministre.
Amendement 13 concernant l’article 19
L’article 19, paragraphe 1er, alinéa 2, est amendé comme suit :
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« Sauf pour le prix d’acquisition d’un terrain, Lla demande de participation financière est
présentée au ministre, sous peine de forclusion, dans un délai de deux années à compter du
premier décaissement de la dépense pour laquelle la participation financière est sollicitée.
Ce délai peut être prorogé par le ministre sur demande écrite du promoteur social. »
Commentaire
Dans l’intérêt de la bonne gestion des deniers publics notamment, toute demande de
participation financière doit être faite dans un délai de deux ans. Il s’agit des participations
financières pour les honoraires et les travaux au sens large.
Seules les demandes de participation financière pour un terrain ne sont pas soumises à ce
délai de deux ans pour éviter d’exclure les terrains qui sont depuis longtemps dans le
patrimoine du promoteur social.
La possibilité du ministre de proroger ce délai est supprimée afin d’éviter tout pouvoir
discrétionnaire du ministre.
Amendement 14 concernant l’article 20
L’article 20 est amendé comme suit :
1° Le paragraphe 1er est amendé comme suit :
« (1) Le ministre examine la demande en fonction des conditions d’achèvement et
d’affectation prévues à l’article 14, des orientations en matière de politique du
logement arrêtés par le Gouvernement et des crédits budgétaires suffisants. »
2° Le paragraphe 2, alinéa 1er, est amendé comme suit :
« (2) Une commission consultative donne un avis au ministre avant la décision de celui-ci
relative à l’octroi d’une participation financière prévue par la présente loi. »
Commentaire
Paragraphe 1er
En ce qui concerne le paragraphe 1er, la référence à la politique du logement est supprimée
pour remédier au problème du pouvoir d’appréciation sans limite du ministre. En effet,
l’octroi d’une participation financière en fonction des « orientations en matière de politique du
logement arrêtées par le Gouvernement » aurait conféré un pouvoir d’appréciation sans
limite au ministre. Toutefois, le régime d’aides instauré par le projet de loi sous rubrique
relève des matières réservées à la loi en vertu des articles 11, paragraphe 5, 99 et 103 de la
Constitution.
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Paragraphe 2
Au sujet du paragraphe 2, alinéa 1er, il est mis en évidence que le ministre prend la décision
relative à l’octroi d’une participation financière. Il est inhérent au terme « décision » que
celle-ci peut être positive ou négative.
Amendement 15 concernant l’article 21
A l’article 21 est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :
« Les contestations résultant de la convention sont de la compétence du tribunal
administratif, statuant comme juge du fond. »
Commentaire
La commission parlementaire fait siennes les observations du Conseil d’Etat et propose de
compléter l’article sous rubrique par une disposition qui prévoit que les contestations
découlant de la convention conclue entre le promoteur social et l’État sont de la compétence
du tribunal administratif.
Amendement 16 concernant l’article 22
L’article 22 est amendé comme suit :
1° Le paragraphe 1er prend la teneur amendée suivante :
« (1) Si le promoteur social est un promoteur public, les logements locatifs restent affectés
au logement abordable pendant toute leur durée d’existence, sauf dispense accordée par
le ministre. En cas de destruction, les terrains ayant bénéficié d’une participation financière
restent affectés à des projets de logement abordable, sauf dispense accordée par le
ministre.
Dix Vingt ans après la signature de la convention, et après demande dûment motivée et
approuvée par le ministre, le promoteur public peut affecter à la vente abordable un
logement destiné initialement à la location abordable et affecter à la location abordable un
logement destiné initialement à la vente abordable., sans qu’une réévaluation du
montant de la participation financière pour ce logement n’en résulte. Le cas échéant,
le promoteur public peut demander une réévaluation du montant de la participation
financière pour ce logement. Dix ans après la signature de la convention, le
promoteur public peut affecter à la vente abordable un logement destiné initialement
à la location abordable, si ce logement est vendu au locataire l’ayant occupé pendant
au moins dix ans. »
14 / 34
2°Le paragraphe 2, alinéa 1er, est amendé comme suit :
« (2) Si le promoteur social est un promoteur sans but de lucre, les logements locatifs
restent affectés au logement abordable pendant la durée de la convention prévue à l’article
21, sauf dispense accordée par le ministre. »
Commentaire
Paragraphe 1er
Quant au paragraphe 1er, la commission parlementaire propose d’un côté de supprimer la
possibilité d’une dispense ministérielle afin de répondre à l’opposition formelle émise par le
Conseil d’État relatifs au pouvoir discrétionnaire du ministre.
De l’autre côté, pour assurer la bonne affectation des deniers publics, la commission
parlementaire propose d’augmenter le délai pour changer l’affectation d’un logement
abordable destiné initialement à la location, en affectant celui-ci à la vente abordable, de dix
à vingt ans. Cependant, un délai de dix ans est prévu pour le logement acquis par le
locataire qui a occupé ce logement pendant dix ans au moins avant l’acquisition. Cette
mesure permet aux locataires des logements abordables de devenir propriétaire, de
continuer à vivre dans leur environnement social habituel et de créer une mixité sociale à
long terme, ce qui est le but recherché.
Paragraphe 2
Au regard du paragraphe 2, alinéa 1er, la commission parlementaire propose, à l’instar de
ses réflexions visant le paragraphe 1er, de supprimer les termes « sauf dispense accordée
par le ministre ».
Amendement 17 concernant l’article 23
L’article 23 est amendé comme suit :
1° L’alinéa 4 prend la teneur suivante :
« L’État peut se faire substituer en cas d’exercice de son droit de préemption par un
promoteur public qui devra affecter l’immeuble à la location abordable pendant la durée
restante de la convention ou maintenir l’affectation la destination au logement abordable
des terrains à la vente abordable ou à la vente à coût modéré pendant la durée restante de
l’emphytéose. »
-
2° L’alinéa 5 est complété comme suit :
« Dans l’hypothèse où l’État décide de ne pas exercer son droit de préemption et a donné
son accord au projet de cession, la cession est réalisée dans les douze mois de l’accord
donné par l’État à la cession. La part résiduelle relative de la participation financière dans la
valeur de la cession est à rembourser à l’État via le Fonds spécial de soutien au
15 / 34
développement du pour le logement abordable. Si la cession n’est pas réalisée dans les
douze mois, l’Etat bénéficie à nouveau d’un droit de préemption. »
Commentaire
Alinéa 4
Quant à l’alinéa 4, la commission parlementaire suit la proposition du Conseil d’État et
adapte les termes « maintenir l’affectation » afin de souligner que ce ne sont pas des
terrains qui sont affectés à la vente abordable ou à la vente à coût modéré, mais des
logements. Cette disposition vise à maintenir la destination au logement abordable pendant
toute la durée de la convention initiale, étant donné qu’il s’agit de combattre le fléau de la
pénurie de logements abordable et qu’il faut veiller à ce que les participations financières
(aides à la pierre) provenant de deniers publics restent affectés à ce but.
Alinéa 5
Au regard de l’alinéa 5, il est précisé expressément qu’après douze mois, l’Etat bénéficie à
nouveau du droit de préemption dans le cas où la cession n’a pas été réalisée dans ce délai.
Amendement 18 concernant l’article 25
L’article 25, paragraphe 3, est amendé comme suit :
« (3) La demande de paiement de la dernière tranche d’une participation financière est
présentée au ministre, sous peine de forclusion, dans un délai de deux années à compter de
la première occupation du logement pour lequel la participation financière est sollicitée. Ce
délai peut être prorogé par le ministre sur demande écrite du promoteur social. »
Commentaire
Afin d’éviter tout pouvoir discrétionnaire dans le chef du ministre, la commission
parlementaire propose de supprimer la possibilité de proroger le délai par le ministre.
Amendement 19 concernant l’article 26
L’article 26 est amendé comme suit :
1° Au paragraphe 1er, la dernière phrase est supprimée ;
2° Au paragraphe 2, les termes « de force majeure ou » sont supprimés ;
3° Le paragraphe 4, alinéa 2, est libellé de la façon suivante :
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« Les dispenses peuvent être sont accordées si le non-respect du délai est dû à des
contraintes hydrologiques, géologiques, archéologiques, environnementales ou
relatives à la protection du patrimoine. Elles sont accordées pour un délai de cinq ans
renouvelable. » ;
4° Il est ajouté un paragraphe 7 nouveau qui prend la teneur suivante :
« (7) Le promoteur social rembourse les participations financières versées à son
profit via le Fonds spécial pour le logement abordable. »
Commentaire
Paragraphe 1er
Quant au paragraphe 1er, la commission décide de suivre la proposition du Conseil d’Etat et
transforme la dernière phrase du paragraphe 1er en un paragraphe à part qui est inséré in
fine de l’article et devient, sous réserve d’une modification d’ordre rédactionnel, le
paragraphe 7 nouveau.
Paragraphe 2
En ce qui concerne le paragraphe 2, la commission parlementaire fait siennes les
observations de la Haute Corporation et propose de supprimer la notion de « force
majeure ». En effet, la notion de « force majeure » implique une imprévisibilité des faits et
entraîne dès lors l’impossibilité pour le ministre de donner un accord préalable en ce cas.
Paragraphe 4
En ce qui est du paragraphe 4, l’accord des dispenses est désormais encadré par la
présence de contraintes hydrologiques, géologiques, archéologiques, environnementales ou
relatives à la protection du patrimoine. Le libellé amendé reprend les critères insérés à
l’article 14.
Paragraphe 7 nouveau
Il y a lieu de se référer au commentaire sous le paragraphe 1er.
Amendement 20 concernant l’article 27
L’article 27 est amendé comme suit :
« Les éventuels surplus de recettes réalisés dans le cadre de la vente abordable, de la vente
à coût modéré et ou de la location abordables sont à verser à la trésorerie de l’État via le
Fonds spécial pour le logement abordable, à moins d’être réinvestis par le promoteur
social dans des logements destinés à la location abordable et sont déduits des participations
financières au titre de ces logements. »
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Commentaire
Le libellé amendé reprend d’un côté la reformulation proposée par le Conseil d’Etat dans son
avis. De l’autre côté, il est précisé que le remboursement s’effectue via le Fonds spécial
pour le logement abordable. Cet ajout est en ligne avec le libellé amendé du paragraphe 7
nouveau de l’article 26.
Amendement 21 concernant l’article 30
L’article 30, alinéa 2, point 2°, est amendé comme suit :
« 2°
effectuer la révision des dossiers des candidats-locataires, dont la demande a été
admise depuis plus de trois six mois ; »
Commentaire
La commission parlementaire propose d’augmenter l’intervalle dans lequel le bailleur social
doit effectuer une révision du dossier de 3 à 6 mois. En augmentant l’intervalle, il peut être
évité que le calcul de la révision se fasse sur les mêmes informations relatives au revenu,
sachant que le revenu n’augmente souvent pas de manière importante tous les trois mois.
De même, le libellé amendé évite au bailleur social de devoir effectuer le même calcul que
celui fait lors de la demande, si celle-ci a été introduite dans un délai récent.
Amendement 22 concernant l’article 31
L’article 31, paragraphe 1er, est amendé comme suit :
« (1) Le bailleur social attribue les logements tous publics aux candidats-locataires éligibles
conformément à l’article 53. Si en vertu d’obligations légales de l’article 5 de la loi du 20
décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et
d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à
des fins d’habitation ou de l’article 7 de la loi modifiée du 18 décembre 2009
organisant l’aide sociale, le bailleur social doit appliquer applique d’autres critères de
priorité, il attribue les logements conformément à l’article 54. »
Commentaire
Pour des raisons de sécurité juridique, le libellé amendé énumère expressément les
obligations légales visées.
Amendement 23 concernant l’article 34
L’article 34 est amendé comme suit :
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1° Au paragraphe 2, point 1°, la première phrase est amendée comme suit :
« 1° la qualification professionnelle d’au moins un des responsables des personnes
morales en charge membre du personnel responsable des missions énumérées à
l’article 30 résulte : »
2° Au même paragraphe, il est inséré un nouveau point 3°, libellé comme.
« 3° le membre du personnel visé au point 1° remplit les conditions de l’honorabilité
professionnelle prévues à l’article 35 ; »
3° Le paragraphe 3 prend la teneur amendée suivante :
« (3) Si le bailleur social gère moins de trente logements abordables et si la qualification
professionnelle demandée aux termes du paragraphe 2, point 1°, n’est pas remplie par le
personnel du bailleur social, elle doit l’être par au moins un des membres du conseil
d’administration, ou de son équivalent, de l’organe décisionnel du bailleur social. »
Commentaire
Paragraphe 2
Concernant le paragraphe 2, point 1°, le libelle amendé précise qu’au moins un membre du
personnel doit disposer de la qualification professionnelle requise. De cette manière, le
nouveau libellé enlève toute source d’incohérence.
Au niveau du paragraphe 2, point 3° nouveau, la commission parlementaire fait siennes les
observations émises par le Conseil d’Etat lors de l’examen de l’article 35 nouveau et elle
prévoit que l’honorabilité est une des conditions d’attribution de l’agrément du bailleur social.
Suite à l’insertion d’un point 3° nouveau, les points 3° à 6° initiaux sont renumérotés en tant
que points 4° à 7° nouveaux.
Paragraphe 3
Quant au paragraphe 3, les termes « conseil d’administration ou son équivalent » sont
remplacés par ceux d’« organe décisionnel » afin d’éviter toute insécurité juridique. L’organe
décisionnel ne doit pas forcément être un conseil d’administration, le cas échéant lorsqu’une
commune agit en tant que bailleur social, le conseil communal peut par exemple constituer
l’organe décisionnel.
Amendement 24 concernant l’article 35
L’article 35, alinéa 1er, est amendé comme suit :
« L’honorabilité professionnelle des responsables s’apprécie, dans les conditions prévues
au chapitre 3, sur base des antécédents judiciaires des responsables, des informations
obtenues auprès du Ministère Ppublic, ainsi que de tous les éléments fournis par
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l’instruction administrative pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de
dix ans et de tous les éléments susceptibles d’établir une bonne réputation des
responsables et qu’ils présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable. »
Commentaire
Le libellé vise à répondre à l’opposition formelle émise par le Conseil d’Etat en prévoyant
que la communication des informations se limite aux informations et éléments affectant
l’honorabilité professionnelle dans les conditions prévues au chapitre 3 de la loi en projet. De
cette manière, il est assuré que le texte ne dépasse pas la finalité de la vérification des
conditions d’honorabilité des responsables du bailleur social et est en conformité avec le
règlement général sur la protection des données (ci-après « RGPD ») et la Constitution.
Amendement 25 concernant l’article 36
L’article 36 est amendé comme suit :
1° Le paragraphe 4 est amendé comme suit :
« (4) Une nouvel modification de l’agrément est demandée si les conditions sur la base
desquelles un agrément a été accordé ont changé. »
2° Le paragraphe 5 est amendé comme suit :
« (5) L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans, sauf décision
contraire motivée du ministre et sans préjudice de modifications relatives aux conditions
légales prévues à l'article 34. »
Commentaire
Paragraphe 4
Quant au paragraphe 4, le libellé amendé prévoit l’hypothèse d’un changement des
conditions qui demande une modification de l’agrément plutôt qu’une demande d’un nouvel
agrément.
Paragraphe 5
En ce qui concerne le paragraphe 5, la suppression des termes « maximale » et « sauf
décision contraire motivée du ministre » écarte tout pouvoir discrétionnaire dans le chef du
ministre, ainsi le pouvoir du ministre relatif à la durée de l’agrément est encadré.
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Amendement 26 concernant l’article 37
L’article 37 est amendé comme suit :
1° Au paragraphe 1er, alinéa 4, les termes « sauf en cas de faute grave, » sont
supprimés.
2° Le paragraphe 2 prend la teneur amendée suivante :
« (2) Le ministre peut, en cas de retrait d’agrément, demander à un autre bailleur social
dûment agréé, de reprendre, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, la
gestion du service les activités du bailleur social auquel pour lesquelles l'agrément lui
a été retiré. »
Commentaire
Paragraphe 1er
Au paragraphe 1er, l’alinéa 4, la notion de « faute grave » est supprimée pour éviter toute
insécurité juridique.
Paragraphe 2
Par rapport au paragraphe 2, le libellé amendé fait droit à l’observation du Conseil d’Etat
relative à la notion de « service ». En cas de reprise des activités du bailleur social qui s’est
vu retirer son agrément, il ne s’agit que de la reprise des activités couvertes par l’agrément
qui a été retiré. De même, le libellé amendé supprime la durée maximale durant laquelle le
nouveau bailleur social peut exercer ces activités.
Amendement 27 concernant l’article 42
L’article 42, paragraphe 1er, est amendé comme suit :
« (1) Le ministre examine la demande de compensation et décide de son octroi sur base
des dispositions de l’article 40. »
Commentaire
Afin de répondre à l’opposition formelle émise par le Conseil d’Etat, le libellé amendé met en
évidence que le ministre prend la décision relative à l’octroi de la compensation. Il est
inhérent au terme « décision » que celle-ci peut être positive ou négative.
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Amendement 28 concernant l’article 43
A l’article 43, il est inséré un alinéa 3 nouveau qui se lit comme suit :
« Les contestations résultant de la convention sont de la compétence du tribunal
administratif, statuant comme juge du fond. »
Commentaire
Cet amendement donne suite à la suggestion du Conseil d’Etat en complétant l’article sous
rubrique par une disposition prévoyant que les contestations découlant de la convention à
conclure entre le bailleur social et l’État sont de la compétence du tribunal administratif.
L’alinéa 3 initial devient l’alinéa 4 nouveau.
Amendement 29 concernant l’article 45
À l’article 45, paragraphe 1er, les termes « au plus tard le 30 septembre de chaque année »
sont supprimés.
Commentaire
La commission parlementaire fait siennes les remarques du Conseil d’Etat et décide de
supprimer le délai fixé pour la liquidation de la compensation.
Amendement 30 concernant l’article 47
L’article 47 est amendé comme suit :
« Les éventuels surplus de recettes réalisés dans le cadre de la gestion de logements
destinés à la location abordable sont à verser à la trésorerie de l’État via le Fonds spécial
pour le logement abordable, à moins de pouvoir être déduits de la prochaine tranche de la
compensation à liquider. »
Commentaire
Cet amendement est le pendant de celui de l’article 27. Il est précisé que le remboursement
s’effectue via le Fonds spécial pour le logement abordable.
Amendement 31 concernant l’article 53
L’article 53 est, dans son intégralité, amendé comme suit :
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« Art. 53. Procédure d’attribution universelle des logements tous publics via le
registre
Le bailleur social souhaitant attribuer un logement tous publics effectue une requête au
registre moyennant l’outil informatique mis à disposition par l’État pour vérifier l’éligibilité
du candidat-locataire au sens de l’article 55.
Le registre génère une liste prioritaire de candidats-locataires remplissant les critères
d’attribution prévues aux articles 57 et 58 dans un ordre de priorité établi sur base
des informations fournies au registre.
Le bailleur social propose le logement vacant à un des candidats-locataires de la liste
prioritaire sur base d’une évaluation par enquête sociale des critères fixés à au sens de
l’article 59.
Le bailleur social gérant plus de 200 logements abordables au sens de l’article 11, est
autorisé à attribuer jusqu’à 10 pour cent des logements en choisissant parmi les
candidats-locataires répondant aux seuls critères prévus par l’article 55, paragraphe
1er et par l’article 58, alinéa 1er, point 1°. Le bailleur social gérant plus de 500
logements abordables au sens de l’article 11, est autorisé à attribuer jusqu’à 25 pour
cent des logements en choisissant parmi les candidats-locataires répondant aux
seuls critères prévus par l’article 55, paragraphe 1er et par l’article 58, alinéa 1er, point
1°.
Le bailleur social transmet au registre les attributions des logements et les éventuels refus
d’attribution de logements par les candidats-locataires.
Un règlement grand-ducal précise les modalités de cette procédure d’attribution via le
registre. »
Commentaire
Alinéa 1er
L’alinéa 1er est amendé par une ajoute qui précise que la requête au registre se fait pour
vérifier l’éligibilité du candidat-locataire au sens de l’article 55. La formulation est la même
que celle à l’article 54, paragraphe 1er. C’est-à-dire que tant lors de l’attribution universelle
des logements tous publics que lors de l’attribution libre des logements dédiés, le bailleur
social consulte le registre pour vérifier l’éligibilité du candidat-locataire.
Ancien alinéa 2
Il est proposé de supprimer l’alinéa 2, afin de ne pas contraindre les bailleurs sociaux
d’effectuer l’attribution d’un logement sur base d’une liste prioritaire qui par nature ne
contient qu’un nombre limité de candidats-locataires. Il n’en reste pas moins que lors de
l’attribution, les bailleurs sociaux sont tenus de veiller à la bonne application des articles 57 à
59.
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Alinéa 2 nouveau (ancien alinéa 3)
Cet alinéa est amendé pour supprimer également à cet endroit la référence à la liste
prioritaire. Il est évident que la proposition du logement ne peut être faite qu’après une
enquête sociale au sens de l’article 59 qui englobe le contrôle des critères d’attribution
prévus par les articles 57 et 58.
Alinéa 3 nouveau (ancien alinéa 4)
Le libellé amendé détermine les critères permettant de déterminer le pourcentage des
logements que le bailleur social est autorisé à attribuer en choisissant parmi les candidatslocataires répondant uniquement aux critères d’éligibilité prévus par l’article 55, paragraphe
1er et au critère d’attribution prévu par l’article 58, alinéa 1er, point 1° (correspondance de la
taille de la communauté domestique à la typologie du logement). De cette manière, le texte
de loi définit les éléments essentiels de la matière avec une précision suffisante pour écarter
tout pouvoir discrétionnaire absolu de la part du bailleur social.
La logique reste que les bailleurs sociaux gérant un parc de logements d’une taille certaine
peuvent attribuer un maximum de 10%, respectivement 25% à des candidats-locataires
devant répondre uniquement aux critères d’éligibilité prévus par l’article 55, paragraphe 1er,
et au critère d’attribution prévu par l’article 58, alinéa 1er, point 1° (et donc non forcément à
l’ensemble des critères d’attribution inscrits aux articles 57 à 59).
Alinéa 5 nouveau (ancien alinéa 6)
A cet alinéa, les termes « via le registre » sont supprimés pour être superfétatoires.
Amendement 32 concernant l’article 55
L’article 55 est amendé comme suit :
1° Le paragraphe 1er est amendé comme suit :
a) A la première phrase, les termes « pour devenir » sont remplacés par le terme « à
remplir par le ».
b) A l’alinéa 1er, le point 3° est amendé comme suit :
« 3° le demandeur-locataire et les membres de sa communauté domestique
remplissent les conditions de revenu prévues à l’article 56 ;
le revenu mensuel du demandeur-locataire et des membres de sa communauté
domestique est inférieur ou égal au plafond d’éligibilité fixé suivant la
composition de la communauté domestique, conformément au tableau à
l’annexe II ; »
c) L’alinéa 2 est supprimé.
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2° Au paragraphe 3, les termes « pour être » sont remplacés par le terme « à remplir par
le ».
Commentaire
Paragraphe 1er, première phrase
Au paragraphe 1er, première phrase, les termes « pour devenir » sont remplacés par le mot
« à remplir par le » pour faire ressortir encore plus clairement que les conditions à remplir
par le candidat-locataire doivent être et rester remplies pendant toute la durée pendant
laquelle il est candidat-locataire, ainsi qu’au moment où il devient locataire, donc au moment
de l’attribution d’un logement (et non seulement au moment où il devient candidat-locataire).
Paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3°
Quant à l’alinéa 1er, point 3°, le libellé amendé fait droit aux observations émises par la
Haute Corporation lors de son examen de l’article 56 nouveau, paragraphe 1er, et vise à
mettre fin à toute insécurité juridique qui trouve son origine dans l’incohérence entre les
articles 55 et 56 nouveaux. Le critère d’éligibilité relatif au revenu est désormais décrit
intégralement à l’article 55.
Même si le seuil de revenu est un des critères principaux d’éligibilité du candidat-locataire, il
reste à signaler que les conditions pour devenir candidat-locataire et pour rester locataire
sont les mêmes, à l’exception de celle liée au seuil de revenu. Le locataire ne devra en effet
pas quitter le logement dès que son revenu aura dépassé le seuil prévu pour le candidatlocataire.
Paragraphe 1er, alinéa 2
Au regard à l’alinéa 2, celui-ci a été supprimé par un souci de cohérence interne. En effet,
l’article 3 contient d’ores et déjà la définition de la notion de « demandeur-locataire » ce qui
rend l’alinéa 2 superfétatoire.
Paragraphe 3
Afin d’assurer la cohérence de la rédaction du paragraphe 1er et du paragraphe 3, les termes
« pour être » sont remplacés par le mot « à remplir par le ». Le paragraphe 3 prévoit les
conditions que le locataire doit remplir à tout moment, c’est-à-dire au moment où il devient
locataire et pendant toute la durée pendant laquelle il est locataire.
Amendement 33 concernant l’article 56
L’article 56 est amendé comme suit :
1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
« (1) Le revenu mensuel de la communauté domestique du candidat-locataire et du
locataire est inférieur ou égal au plafond d’éligibilité fixé suivant la composition de la
communauté domestique, conformément au tableau à l’annexe II.
Le revenu du demandeur-locataire et de sa communauté domestique, le revenu du
candidat-locataire et de sa communauté-domestique, ainsi que le revenu du locataire
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et de sa communauté domestique sont déterminés conformément au présent
article. » ;
2° Le paragraphe 2 prend la teneur amendée suivante :
« (2) Le revenu à prendre en considération est la moyenne du revenu net de l'année civile
qui précède la date de sa détermination. Lorsque le revenu total à prendre en considération
comprend un revenu provenant d'une occupation rémunérée qui n'a pas été exercée
pendant toute l'année civile, ce revenu est à extrapoler sur l'année. En cas de changement
d'employeur ou d’une modification du contrat de travail ayant un impact sur le revenu, le
dernier revenu connu à la date de la demande de devenir candidat-locataires
détermination du revenu est pris en considération et est extrapolé sur l'année. Il en est de
même pour le cas où la communauté domestique n’a pas eu de revenu durant l’année civile
qui précède la date de la demande détermination du revenu. » ;
3° Le paragraphe 3 est amendé comme suit :
a) A l’alinéa 3, le terme « demandeur » est remplacé par le terme « stagiaire » ;
b) L’alinéa 5 est amendé comme suit :
(i) Le point 1° prend la teneur suivante :
« 1° l’enfant pour lequel le demandeur un membre de la communauté domestique
perçoit des allocations familiales, qui habite avec le demandeur la communauté
domestique dans le logement et qui y est déclaré ; ou »
(ii) Le point 2° prend la teneur suivante :
« 2° l’enfant jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à
l’assurance-maladie du demandeur d’un membre de la communauté domestique soit au
titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d'un Etat avec
lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au
titre d'un régime d’assurance-maladie en raison d'une activité au service d'un organisme
international, qui habite avec le demandeur la communauté domestique dans le logement
et qui y est déclaré. Il en est de même si cet enfant bénéficie d’une rente d’orphelin à
l’exclusion de tout autre revenu. »
Commentaire
Paragraphe 1er
A propos du paragraphe 1er, son libellé est entièrement remplacé afin de faire droit aux
observations du Conseil d’Etat et d’éliminer toute source d’insécurité juridique. De cette
manière, le paragraphe 1er énumère désormais ceux à qui les règles de la détermination du
revenu sont applicables. Ces règles sont les mêmes pour le demandeur-locataire, le
candidat-locataire, le locataire et leurs communautés domestiques.
26 / 34
Comme l’article 55, paragraphe 1er, point 3°, est amendé pour le compléter et, comme dans
cette logique l’article 56, paragraphe 1er est entièrement remplacé par voie d’amendement,
la disposition qui a donné lieu à l’opposition formelle du Conseil d’État est « supprimée ».
Paragraphes 2 et 3
Vu que le paragraphe 1er prévoit que les règles de la détermination s’appliquent au
demandeur-locataire, au candidat-locataire, au locataire et à leurs communautés
domestiques, la terminologie employée aux paragraphes 2, 3 et 4 doit être harmonisée en
conséquence.
Les demandeurs-locataires, les candidats-locataires et les locataires font forcément partie
de leur communauté domestique, de sorte que la formulation « communauté domestique »
les inclut.
Amendement 34 concernant l’article 57
L’article 57, paragraphe 1er, est amendé comme suit :
« (1) Les critères d’attribution suivants sont évalués par rapport à la situation socioéconomique, familiale et de logement pour tout candidat-locataire: En vue de
l’établissement de son ordre de priorité, la situation socio-économique, familiale et de
logement spécifique est évaluée pour chaque candidat-locataire par rapport aux
difficultés qu’il rencontre pour disposer d’un logement approprié. La priorité est
déterminée sur la base de documents administratifs et d’une évaluation sommaire menée
par le bailleur social en considérant pour chaque candidat locataire et sa communauté
domestique les éléments suivants :
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
la nature et la précarité du titre d’occupation du logement actuel ;
l’existence et la durée du préavis d’une résiliation de ce titre d’occupation ;
l’existence et la motivation du juge d’une condamnation de déguerpissement du
logement actuel ;
la correspondance entre les membres de la communauté domestique du
candidat-locataire et le nombre de chambres à coucher du logement actuel ;
l’état d’occupation du logement actuel par rapport au nombre de chambres à
coucher et à la surface utile d’habitation disponible par membre de la
communauté domestique ;
la le degré d’insalubrité du logement actuel ;
le besoin d’un logement répondant la non-adaptation du logement actuel par
rapport aux besoins spécifiques de personnes handicapées de la communauté
domestique ;
le revenu mensuel actuel de la communauté domestique du candidat-locataire ;
le taux d’effort économique de la communauté domestique du candidatlocataire exprimé par la relation entre le revenu actuel et le loyer ou l’indemnité
payés, pour le titre d’occupation du logement actuel ;
le loyer ou l’indemnité payés pour le titre d’occupation du logement actuel
le niveau de revenu de la communauté domestique du candidat-locataire.
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’évaluation de ces critères
d’évaluation d’attribution. »
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Commentaire
Le libellé amendé détermine les critères d’attribution socio-économiques et prévoit le cadre
relatif à l’évaluation de ces critères au niveau de la loi. De même, il renvoie à un règlement
grand-ducal afin de préciser les modalités de ces critères d’attribution. Il est mis en exergue
que l’évaluation des critères socio-économiques est effectuée pour déterminer l’ordre de
priorité des candidats-locataires à l’attribution d’un logement. Ainsi, cette évaluation se
concentre sur les difficultés que le candidat-locataire rencontre pour disposer d’un logement
approprié tel que prévu par l’article 40 de la Constitution révisée.
Amendement 35 concernant l’article 58
L’article 58 est amendé comme suit :
« Art.58. En vue d’une vacance d’un logement géré par le bailleur social, les critères
évalués pour l’attribution d’un logement abordable sont les suivants :
Lors de l’attribution d’un logement géré par le bailleur social, les critères suivants
sont évalués afin de préciser l’ordre de priorité d’un candidat-locataire par rapport à
la taille et la situation géographique spécifique du …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.