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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal modifie les règles de circulation routière et les amendes pour certaines infractions, notamment pour transposer une directive européenne. Il vise à adapter la législation aux évolutions technologiques et à promouvoir des transports plus écologiques et efficaces.

Ce qu'il réglemente

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📄 Texte de loi
Version du 12 décembre 2016 Projet de règlement grand-ducal modifiant 1. l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques 2. le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ; Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, de Notre Ministre de la Justice, de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: 1) Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Art. 1er. L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit : 1. A la rubrique 2.3., un point e) est introduit avec le libellé suivant : « e) Véhicule automoteur à carburant de substitution : véhicule à moteur visé à la rubrique 2.3., points a) - d), sauf un véhicule alimenté entièrement à l’essence ou au diesel. » 1 2. Sont ajoutées après le point 5.17. de nouvelles rubriques 5.18., 5.19. et 5.20. libellées comme suit : « 5.18. Transport combiné : transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur d’une longueur de 6,10 m (20 pieds) et plus utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau, et effectuent le trajet initial ou terminal routier :  soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal,  soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement. 5.19. Opération de transport intermodal : 1. Une opération de transport combiné définie à la rubrique 5.18. dans le cadre d’un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 m (45 pieds) ; ou 2. une opération de transport par voie d'eau dans le cadre d’un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 m (45 pieds), pour autant que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres sur le territoire de l'Union européenne. La distance de 150 kilomètres visée ci-dessus peut être dépassée en vue d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour le service envisagé. 5.20. Chargeur : une entité juridique ou personne physique ou morale désignée sur le connaissement ou sur le document de transport équivalent, en tant que chargeur et/ou au nom ou pour le compte de laquelle un contrat de transport avec l'entreprise de transport a été conclu. » 2 Art. 2. Le troisième tiret de l’alinéa 1er de l’article 3 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est remplacé par le libellé suivant : «- 2,60 m pour les véhicules conditionnés ou transportant des conteneurs ou des caisses mobiles conditionnés » Art. 3. L’article 4 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié comme suit : 1. Entre les alinéas 4 et 5 est introduit un nouvel alinéa libellé comme suit : « Par dérogation à ce qui précédé, les véhicules ou les ensembles de véhicules équipés de dispositifs aérodynamiques qui satisfont aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 8ter de la directive 96/53/CE fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international et qui sont conformes à la directive 2007/46/CE précitée, peuvent dépasser les longueurs maximales prévues aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article, afin de permettre l’adjonction de tels dispositifs à l’arrière des véhicules ou ensemble de véhicules, sans pour autant augmenter la longueur de chargement de ces véhicules ou ensembles de véhicules. » 2. Entre les alinéas 6 et 7 est introduit un nouvel alinéa libellé comme suit : « Par dérogation aux dispositions des alinéas 3 et 7 un véhicule ou véhicule articulé transportant des conteneurs ou des caisses mobiles d’une longueur de 13,72 m (45 pieds) et effectuant des opérations de transport intermodal peut dépasser les longueurs prévues audits alinéas de 15 cm. » Art. 4. Au premier tiret de l’alinéa 1er de l’article 4bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, les termes « troisième alinéa de l’article 4 » sont remplacés par les termes « septième alinéa de l’article 4 ». Art. 5. L’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit : 1. Entre le deuxième et le troisième tiret du point 1º du paragraphe 3 est introduit un nouveau tiret avec le libellé suivant : « - à trois essieux et à carburant de substitution……………………………………………27 t» 2. Le point 3º du paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant : « 3º autobus ou autocar - à deux essieux…………………………….………………………………………..19,5 t 3 - à articulation à trois essieux………………………………………………….……....28 t à articulation à trois essieux et à carburant de substitution ……………...................29 t» 2) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points Art. 6. Le catalogue des avertissements taxés qui figure à l’annexe I du règlement grandducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est modifié comme suit : 1. A la rubrique 3, l’infraction 01 est portée de 74 à 145 euros. 2. A la rubrique 4, les infractions 01, 02, 03, 04 et 05 sont portées de 74 à 145 euros. 3. A la rubrique 6, l’infraction 01 est portée de 74 à 145 euros. 4. A la rubrique 12, les infractions 01 et 02 sont portées de 74 à 145 euros. Art. 7. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, Notre Ministre de la Justice et notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. 4 Version 12 décembre 2016 Projet de règlement grand-ducal modifiant 1. l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques 2. le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points I. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer en droit national la directive 2015/719/UE modifiant la directive modifiée 96/53/CE fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international. Cette transposition se fait par le biais d’une modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que par une modification de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. En 1984, les membres de la Communauté européenne ont pour une première fois édité des normes communes en ce qui concerne le poids, les dimensions ainsi que d’autres caractéristiques techniques connexes de certains véhicules routiers dans le cadre d’une politique commune des transports. Ils ont ainsi établi des normes communes permettant de mieux utiliser les véhicules routiers dans le trafic international entre les différents Etats membres. Toutefois, au fil des années, ces dispositions ont été modifiées de façon substantielle en tenant compte de l’évolution technique dans le domaine de la construction de véhicules notamment. Partant, en 1996, lorsqu’une nouvelle modification de la directive de 1984 s’imposait, il a été décidé, pour des questions de clarté et de rationalisation, de procéder à une refonte complète des dispositions en la matière. Cette refonte a résulté dans la directive 96/53/CE. En 2002, ladite directive a pour une première fois été modifiée par la directive 2002/7/CE puisqu’il a été jugé à l’époque qu’il était nécessaire d'harmoniser les dimensions maximales autorisées pour les véhicules routiers affectés au transport de personnes, étant donne que les divergences entre les règles en vigueur dans les différents États membres en ce qui concerne les dimensions des véhicules routiers de transport de personnes avaient des effets négatifs sur les conditions de concurrence et pouvaient constituer un obstacle au trafic entre les États membres. 1 La modification de la directive 96/53/CE par la directive 2015/719/UE s’inscrit dans la politique européenne des dernières années en mettant l’accent sur la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier celles de dioxyde de carbone (CO2), de renforcer la sécurité routière, d'adapter la législation pertinente aux évolutions technologiques et aux nouveaux besoins du marché et de faciliter les opérations de transport intermodal, tout en assurant une concurrence loyale et en protégeant les infrastructures routières. Ainsi, les modifications visent à autoriser l’installation de dispositifs aérodynamiques aux véhicules, d’améliorer la sécurité routière, d’augmenter la masse maximale autorisée pour les véhicules à carburant de substitution, d’augmenter la longueur et la masse maximale autorisée des véhicules dans le cadre du transport de conteneurs, notamment pour promouvoir les opérations de transport intermodal, ainsi que d’augmenter la masse maximale autorisée dans le cadre du transport de passagers. En effet, une amélioration de l'aérodynamique de la cabine des véhicules à moteur permettrait des gains significatifs en matière de performances énergétiques des véhicules, éventuellement en conjonction avec les dispositifs aérodynamiques rétractables ou pliables adjoints à l'arrière des véhicules. Toutefois, dans les limites de longueur actuelles fixées par la directive 96/53/CE, cette amélioration n'est pas possible sans une réduction de la charge utile des véhicules et sans mettre en danger l'équilibre économique du secteur du transport routier. Pour cette raison, une dérogation aux longueurs maximales est proposée sans pour autant augmenter la charge utile du véhicule. En outre, le nouveau profilage des cabines peut également contribuer à améliorer la sécurité routière en réduisant les angles morts de vision des conducteurs, notamment ceux situés sous le pare-brise, et devrait ainsi permettre de sauver la vie de nombreux usagers de la route vulnérables tels que les piétons ou les cyclistes. Un nouveau profilage des cabines pourrait aussi intégrer des structures d'absorption d'énergie en cas de collision. Par ailleurs, le gain potentiel de volume de la cabine devrait améliorer la sécurité et le confort du conducteur. Afin de promouvoir les systèmes de propulsion alternatifs (systèmes de propulsion n’utilisant pas ou seulement partiellement des énergies fossiles), il est proposé d’augmenter la masse maximale autorisée pour ce type de véhicule, étant donné que l’utilisation tant de systèmes de propulsion alternatifs, qui comprennent des systèmes de propulsion hybrides (système qui à des fins de propulsion mécanique, tirent leur énergie d'un carburant consommable et/ou d'une batterie ou d'un autre dispositif de stockage d'alimentation électrique ou mécanique) ainsi que de véhicules qui fonctionnent entièrement à carburant de substitution (électricité, gaz…), réduit la pollution d’un côté, mais augmente le poids du véhicule, puisque ces systèmes sont en général plus lourds que ceux utilisés dans les véhicules à carburant conventionnel. En conséquence, il y a lieu d’augmenter la masse maximale autorisée de ces véhicules, puisque ce surpoids ne devrait pas être comptabilisé au détriment de la charge effective du véhicule, étant donné que cela pénaliserait le secteur du transport routier du point de vue économique. Néanmoins, ce surpoids ne devrait pas non plus entraîner l'augmentation de la charge utile du véhicule. 2 Le transport de marchandises dans des conteneurs est de plus en plus courant. Ces conteneurs d’une longueur de 13,72m (45 pieds) sont acheminés par tous les modes de transport. Cependant, bien que le transport de ces conteneurs soit actuellement possible sur le territoire du Benelux (Décision M (2014) 5 du Comité des Ministres Benelux), les composantes routières des opérations de transport intermodal ne peuvent actuellement s'effectuer que dans le cadre de procédures administratives contraignantes aussi bien pour les États membres que pour les transporteurs. Il est donc proposé d’allonger de la longueur autorisée des véhicules transportant lesdits conteneurs de 15 centimètres, ce qui pourrait dispenser les transporteurs de suivre ces procédures administratives et faciliter ainsi les opérations de transport intermodal, sans risque ni préjudice pour l'infrastructure routière ni pour les autres utilisateurs de la route. En ce qui concerne le transport de voyageurs, le poids moyen des passagers des autocars ainsi que celui de leurs bagages ont sensiblement augmenté depuis 1996. Compte tenu des limites de poids imposées par la directive 96/53/CE, le nombre de passagers transportés a été progressivement réduit. En outre, l'équipement nécessaire pour répondre aux exigences techniques en vigueur, telles que la norme Euro VI, augmente le poids des véhicules ainsi équipés. La nécessité de privilégier le transport collectif par rapport au transport individuel dans un souci de meilleure efficacité énergétique et afin de réduire les embouteillages impose de rétablir le nombre antérieur de passagers par autocar en tenant compte de l'augmentation de leur poids et de celui de leurs bagages. En conséquence, il est proposé d’augmenter la masse maximale autorisée des autobus et autocars. La directive dont question prévoit également la mise en place de mesures appropriées en ce qui concerne les infractions liées à la surcharge. Le présent projet de loi prévoit donc les sanctions en cas d’infractions contre ces dispositions. Etant donné que le Code de la Route prévoit déjà des sanctions en matière de surcharge, le projet n’introduit que de nouvelles sanctions pour le chargeur et le transporteur dans le cadre d’un transport d’un conteneur ou d’une caisse mobile. De manière générale, il reste à noter que la directive prévoit l’augmentation de la masse maximale autorisée dans un bon nombre de cas en relation avec des véhicules munis de dispositifs aérodynamiques ou des véhicules propulsés totalement ou entièrement par des systèmes de propulsion alternatifs ou à carburant de substitution. Cependant, les dispositions relatives à la masse maximale autorisée au Grand-Duché des différents véhicules proviennent notamment de la Décision Benelux M (89) 7 et autorisent des masses maximales supérieures pour la conduite sur le territoire des pays du Benelux que les dispositions de la directive 96/53/CE. Partant, la transposition de ces dispositions pour le Luxembourg n’est pas nécessaire, puisque les limites nationales sont, pour la plupart des cas de figure, plus élevées que celles de la directive. Il s’en suit, que les modifications proposées tiennent uniquement compte de cas où la limite européenne est plus élevée que la limite nationale. A titre d’exemple, la limite nationale pour les poids lourds est, en conformité avec la décision Benelux M (89) 7, de 44t. Cependant, dans l’Union européenne cette limite est en vertu de la directive 96/53/CE de 40t, sauf exceptions. Les modifications transposant les autres dispositions de la directive 2015/719/UE précitée qui ne sont pas repriseses dans le présent projet de règlement grand-ducal, se trouvent dans le projet de loi visant à modifier loi modifiée du 14 février 1955 concernant la 3 réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui va de pair avec le présent projet de règlement grand-ducal. 4 II. Commentaire des articles Ad article 1er La directive 2015/719/UE introduit un certain nombre de nouvelles définitions. Le présent article vise à les reprendre à l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui regroupe les définitions du Code de la Route. La directive introduit la notion des « carburants de substitution » ainsi que des « véhicules à carburant de substitution ». En analysant les définitions de la directive, il est évident que le législateur européen vise avec ces définitions des véhicules à moteur alimentés totalement ou partiellement par un carburant de substitution. Les carburants de substitution sont qualifiés comme des « carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux sources d'énergie fossile pour les transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers ainsi qu'à l'amélioration de la performance environnementale du secteur des transports ; ils comprennent : a) l'électricité consommée par tous les types de véhicules électriques, b) l'hydrogène, c) le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé GNC) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié - GNL), d) le gaz de pétrole liquéfié (GPL), e) l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué/d'une source embarquée, y compris la chaleur résiduelle ». Les définitions des différents types de véhicules et de leurs dispositifs de propulsion sont actuellement regroupées au point 2.3. de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, précité. Etant donné que ces définitions englobent déjà les véhicules propulsés partiellement ou totalement par des carburants de substitution (véhicules hybrides et véhicules électriques), il y a uniquement lieu d’ajouter une nouvelle définition délimitant les véhicules à carburant de substitution aux véhicules alimentés à l’essence ou au diesel. En outre, cette façon de procéder permet d’inclure déjà implicitement en amont de nouvelles technologies futures dans la définition des véhicules à carburant de substitution en les délimitant clairement des véhicules à essence ou au diesel. Partant, l’article dont question propose dans un premier point d’introduire un nouveau point e) à la rubrique 2.3. de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité. Dans un deuxième point le présent article reprend les autres définitions du point 2 de l’article premier de la directive 2015/719/UE et propose de les ajouter après le point 5.17. de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité. Ainsi, les définitions de l’« opération de transport intermodal » et celle du « chargeur » sont introduites. 5 En ce qui concerne la définition de l’opération de transport intermodal, celle-ci prévoit que la distance de 150 kilomètres peut être dépassée en vue d’atteindre un terminal de transport approprié pour certains types de véhicules. Ces véhicules peuvent dépasser les 40t prévues par la directive (42t resp. 44t). Or, au Luxembourg, la masse maximale autorisée pour ce type de véhicules est de 44t (cf. exposé des motifs). Une reprise de cette disposition n’est donc pas nécessaire. Pour des raisons de lisibilité la définition du « transport combiné » émanant de la directive 92/106/CEE du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres est également reprise. Ad article 2 L’article 2 reprend les dispositions du paragraphe 9, b) de l’article premier de la directive 2015/719/UE. A noter que les dispositions reprises sub a) se trouvent déjà au 4e tiret de l’alinéa premier de l’article 3 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité. Ad article 3 L’article 3 reprend dans un premier point les dispositions de l’article nouveau 8ter, paragraphe 1, de la directive 96/53/CE. Il est proposé que les véhicules qui sont équipés de dispositifs aérodynamiques puissent dépasser les longueurs maximales sans pour autant augmenter la longueur de chargement. A noter que les dispositions opérationnelles de ces dispositifs aérodynamiques doivent encore être fixées par la Commission européenne. Le deuxième point de cet article transpose les dispositions de l’article nouveau 10quarter de la directive 96/53/CE. Cet article prévoit une augmentation de la longueur maximale autorisée de 15cm de véhicules effectuant des transports routiers de conteneurs ou de caisses mobiles dans le cadre d’une opération de transport intermodal. Ad article 4 L’article 4 vise à corriger un renvoi erroné. En effet, lors d’une modification en 2015 de l’article 4 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, il a été omis de mettre à jour le renvoi qui se trouve à l’article 4bis. En considérant les modifications audit article 4 par l’article 3 du présent projet de règlement grand-ducal, il doit en conséquence être renvoyé à l’alinéa 7 de l’article 4 et non pas à l’alinéa 3. Ad article 5 L’article 5 du projet de règlement grand-ducal transpose les dispositions de l’article 10ter de la directive qui vise les points 2.3.1, 2.3.2, 2.4 et 3 de l’annexe I. Ledit article de la directive modifie les dispositions relatives à la masse maximale autorisée des véhicules. 6 Les dispositions relatives à la masse maximale autorisée se trouvent à l’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité. Etant donné que la plupart des modifications prévues par la directive en ce qui concerne la masse maximale autorisée des véhicules figure déjà dans la législation nationale en vertu des Décisions Benelux (cf. considérations générales), le présent projet se limite à reprendre les dispositions qui différent du Code de la Route actuel. Ainsi, le projet introduit une nouvelle masse maximale autorisée pour les véhicules à trois essieux utilisant du carburant de substitution de 27t, les « simples » véhicules à trois essieux étant limités à 26t. En outre, sont introduites deux dispositions relatives à la masse maximale autorisée des autobus et autocars. Partant, la masse maximale autorisée de véhicules à deux essieux est augmentée de 19t à 19,5t et il est introduit une nouvelle disposition fixant à 29t la masse maximale autorisée pour les bus ou cars à articulation à trois essieux utilisant du carburant de substitution. Ad article 6 L’article 6 vise à modifier le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points. Les poids lourds surchargés ou ne respectant pas les dimensions maximales constituent un danger pour la sécurité routière. De plus, les poids lourds surchargés provoquent des dégâts excessifs aux routes étant donné que le dépassement de la masse maximale autorisée entraîne normalement aussi un dépassement des charges admissibles par essieu. Enfin, la surcharge des poids lourds et le non-respect des dimensions maximales conduit à une concurrence déloyale tant entre les transporteurs routiers qu’envers les autres modes de transport. En conséquence, il est proposé de porter les avertissements taxés dans le cadre de la surcharge et du non-respect des dimensions de 74 euros actuellement à 145 euros pour une plus forte dissuasion. Ad article 7 Formule exécutoire. 7 FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : 1. Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques 2. Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant a) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques b) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points Ministère initiateur : Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Département des Transports Auteur(s) : Alain DISIVISCOUR Téléphone : 247-84478 Courriel : alain.disiviscour@tr.etat.lu Objectif(s) du projet : Transposer en droit national la directive 2015/719/UE modifiant la directive modifiée 96/53/CE fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministre de la Sécurité Intérieure Ministre des Finances Ministre de la Justice Date : Version 23.03.2012 14/12/2016 1/5 Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une Oui Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : Redressement d'erreurs dans la version actuelle du Code de la Route. 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Les dispositions sont applicables quelque soit le sexe des personnes concernées négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Version du 12 décembre 2016 Version coordonnée Arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques « Art. 2. a) Véhicule automoteur : véhicule pourvu d’un dispositif de propulsion mécanique ou relié à un conducteur électrique, mais non lié à une voie ferrée ; si un tel véhicule tombe en panne, le fait d’être mu par une force étrangère ne lui enlevé pas la qualité de véhicule automoteur. b) Véhicule automoteur hybride : véhicule équipé, aux fins de sa propulsion, d’au moins deux convertisseurs d’énergie différents et de deux systèmes embarqués différents de stockage d’énergie. c) Véhicule automoteur électrique hybride : véhicule hybride, qui aux fins de sa propulsion mécanique, tire son énergie des deux sources suivantes d’énergie ou d’alimentation stockée embarquées sur le véhicule : – un combustible consommable, – un dispositif de stockage d’énergie ou d’alimentation électrique, comme notamment une batterie, un condensateur, un volant d’inertie ou un générateur. d) Véhicule automoteur électrique : véhicule équipé, aux fins de sa propulsion, d’un ou plusieurs moteurs de traction fonctionnant à l’électricité et non raccordes en permanence ni au réseau électrique ni à un conducteur électrique et dont les composants et systèmes à haute tension sont reliés galvaniquement au rail haute tension de la chaine de traction électrique du véhicule. e) Véhicule automoteur à carburant de substitution : véhicule à moteur visé à la rubrique 2.3., points a) - d), sauf un véhicule alimenté entièrement à l’essence ou au diesel. 2.3. 5.17. Chargement d’un véhicule routier : l’ensemble des choses et des marchandises transportées sur le véhicule ; ne sont, le cas échéant, pas à considérer comme chargement, les équipements et accessoires du véhicule, démontables ou non, montés sur le véhicule et dépassant ses faces avant, arrière ou latérales. 5.18. Transport combiné : transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur d’une longueur de 6,10 m (20 pieds) et plus utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau, et effectuent le trajet initial ou terminal routier :  soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal,  soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement. 1 5.19. Opération de transport intermodal : 1. Une opération de transport combiné définie à la rubrique 5.18. dans le cadre d’un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 m (45 pieds) ; ou 2. une opération de transport par voie d'eau dans le cadre d’un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 m (45 pieds), pour autant que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres sur le territoire de l'Union européenne. La distance de 150 kilomètres visée ci-dessus peut être dépassée en vue d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour le service envisagé. 5.20. Chargeur : une entité juridique ou personne physique ou morale désignée sur le connaissement ou sur le document de transport équivalent, en tant que chargeur et/ou au nom ou pour le compte de laquelle un contrat de transport avec l'entreprise de transport a été conclu. » «Art. 3. La largeur d’un véhicule routier en circulation, soit sa largeur déterminée en vertu des dispositions du point b) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, augmentée de la largeur de son chargement, ne doit pas dépasser : – 1 m pour les cycles à deux roues et les véhicules assimiles à ceux-ci, ainsi que pour les véhicules L1 (cyclomoteurs) ; – 2 m pour les cycles à plus de deux roues et les véhicules assimiles à ceux-ci ainsi que pour les véhicules L2 (cyclomoteurs à trois roues), L3 (motocycles), L4 (motocycles avec side-car), L5 (tricycles), L6 (quadricycles légers) et L7 (quadricycles) ; – 2,60 m pour les véhicules conditionnés ou transportant des conteneurs ou des caisses mobiles conditionnés ; – 2,55 m pour tous les autres véhicules. Les véhicules qui, du point de vue de leur largeur, répondent aux dispositions de l’une des directives européennes de réception, sont réputées satisfaire aux prescriptions de l’alinéa 1. Les dispositions des alinéas précédents de cet article ne s’appliquent pas a) aux véhicules de l’armée ; b) aux véhicules routiers de génie civil ; c) aux véhicules routiers à usage public spécial ; d) aux machines ; e) aux tracteurs munis d’un équipement spécial ; f) aux véhicules traines. Toutefois, si la largeur des véhicules sous b) à f) ci-dessus dépasse 3 m, ceux-ci ne peuvent être mis ou maintenus en circulation que sous le couvert de l’autorisation prévue à l’article 7. » 2 « Art. 4. La longueur d’un véhicule routier en circulation ne tractant pas une remorque ou un véhicule traîné, soit sa longueur déterminée en vertu des dispositions du point a) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, augmentée de la longueur de son chargement, ne doit pas dépasser : a) pour un cycle ou un véhicule assimilé à un cycle ainsi que pour un véhicule L1 (cyclomoteur), L2 (cyclomoteur à trois roues), L3 (motocycle), L4 (motocycle avec sidecar), L5 (tricycle), L6 (quadricycle léger) ou L7 (quadricycle)……………..……..4,00 m; b) pour un véhicule automoteur autre que les véhicules automoteurs visés sous a) et autre qu’un véhicule M2 et M3 (autobus, autocar)……………………………………..12,00 m; c) pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) non articulé – à deux essieux………………………………………………………………..13,50 m; – à plus de deux essieux………………………………………………………..15,00 m; d) pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) articulé………………………..18,75 m. La longueur d’une remorque ou d’un véhicule traîné en circulation, soit sa longueur déterminée en vertu des dispositions du point a) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, augmentée de la longueur de son chargement, ne doit pas dépasser 12,00 m. La longueur d’un ensemble de véhicules routiers couplés en circulation, soit sa longueur déterminée en vertu des dispositions du point a) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, augmentée de la longueur de son chargement, ne doit pas dépasser : a) pour un véhicule articulé…………………………………………………………16,50 m b) pour un train routier……………………………………………………………...18,75 m c) pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) tractant une remorque………….18,75 m d) pour un véhicule automoteur traînant un ou plusieurs véhicules traînés………...25,00 m Par dérogation aux dispositions du point a) de l’alinéa précédent, la longueur d’un véhicule articulé transportant un conteneur d’une longueur de 13,72 m (conteneur 45 pieds), visé par la Décision M (2014) 5 du Comité de Ministres Benelux relative au transport transfrontalier de conteneurs de maximum 45 pieds sur le territoire des pays du Benelux, ne doit pas dépasser 17,30 m. Par dérogation à ce qui précédé, les véhicules ou les ensembles de véhicules équipés de dispositifs aérodynamiques qui satisfont aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 8ter de la directive 96/53/CE fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international et qui sont conformes à la directive 2007/46/CE précitée, peuvent dépasser les longueurs maximales prévues aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article, afin de permettre l’adjonction de tels dispositifs à l’arrière des véhicules ou 3 ensemble de véhicules, sans pour autant augmenter la longueur de chargement de ces véhicules ou ensembles de véhicules Tout véhicule routier automoteur et tout ensemble de véhicules routiers couplés doit, en mouvement, pouvoir s’inscrire dans une couronne circulaire d’un rayon extérieur de 12,5 m et d’un rayon intérieur de 5,3 m. Un autobus ou un autocar doit en outre satisfaire à l’exigence que s’il entre dans la surface circulaire décrite ci-avant, à partir d’une approche en ligne droite, aucun de ses éléments ne peut déborder de plus de 0,60 m un plan vertical dirigé vers l’extérieur du cercle, établi par le marquage d’une ligne au sol, le véhicule étant immobile et, dans le cas d’un autobus articulé, les deux parties rigides étant alignées sur le plan. Pour les semi-remorques immatriculées à partir du 1er janvier 1993, la distance entre l’axe du pivot d’attelage et l’arrière de la semi-remorque ne doit pas dépasser 12 m et la distance mesurée horizontalement entre l’axe du pivot d’attelage et un point quelconque de l’avant de la semi-remorque ne doit pas dépasser 2,04 m. Par dérogation aux disposition des alinéas 3 et 7 un véhicule ou véhicule articulé transportant des conteneurs ou des caisses mobiles d’une longueur de 13,72 m (45 pieds) et effectuant des opérations de transport intermodal peut dépasser les longueurs prévues audits alinéas de 15 cm. La distance maximale mesurée parallèlement à l’axe longitudinal d’un train routier – entre les points extérieurs situés le plus à l’avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l’arrière de la remorque de l’ensemble, diminuée de la distance comprise entre l’arrière du véhicule automoteur et l’avant de la remorque est de 15,65 m ; – entre les points extérieurs situés le plus à l’avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l’arrière de la remorque de l’ensemble est de 16,40 m. La distance entre l’essieu arrière d’un camion et l’essieu avant de la remorque y accouplée ne doit pas être inférieure à 3 m. Les véhicules routiers qui, du point de vue de la longueur, répondent aux dispositions de l’une des directives européennes de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent article. Tout véhicule routier ou tout ensemble de véhicules routiers couplés dont la longueur horstout dépasse 18,75 m, y compris le chargement et tous les accessoires, démontables ou non, doit être muni à sa face la plus arrière d’un panneau rectangulaire de couleur jaune d’une longueur d’au moins 50 cm et d’une largeur d’au moins 15 cm, dont le bord est constitué d’une bande noire d’une largeur de 1 cm, comportant en couleur noire l’inscription «Véhicule long», écrite en lettres d’une hauteur d’au moins 10 cm et d’une épaisseur de trait d’au moins 1 cm.» « Art. 4bis. Par dérogation aux dispositions de l’article 4, – les véhicules articulés dont la semi-remorque a été mise en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1991 et qui ne satisfont pas aux dispositions du septième alinéa 4 de l’article 4, peuvent être maintenus en circulation à condition de ne pas dépasser une longueur totale de 15,50 m ; – les trains routiers mis en circulation pour la première fois avant le 1er mars 1999 et dont la longueur ne dépasse pas 18,35 m, ne doivent comporter qu’une distance de 16 m entre les points extérieurs situés le plus à l’avant de la zone de chargement, derrière la cabine et le plus à l’arrière de la remorque de l’ensemble. » 5 « Art.12. paragraphe 3 3. La masse maximale autorisée des véhicules et des ensembles de véhicules couplés ne doit pas dépasser les valeurs suivantes : 1° sur un véhicule automoteur, – à deux essieux…………………………………………………………………….19 t; – à trois essieux…………………………………………………………..…………26 t; – à trois essieux et à carburant de substitution………………………………………27 t; – à quatre essieux ou plus……………………………………………………………32 t; 2° sur une remorque autre qu’une semi-remorque, – à deux essieux, les essieux étant munis d’une suspension mécanique…………….18 t; – à deux essieux, les essieux étant munis d’une suspension pneumatique………….20 t; – à trois essieux ou plus, les essieux étant munis d’une suspension mécanique…….24 t; – à trois essieux ou plus, les essieux étant munis d’une suspension pneumatique….30 t; 3° autocar ou autobus, – à deux essieux…………………………………………………………………...19,5 t; – à articulation à trois essieux…………………………………………………….....28 t; – à articulation à trois essieux et à carburant de substitution …………………….....29 t; 4° sur un ensemble de véhicules couplés……………………………………………….44 t. Au sens du présent alinéa les essieux tandem et tridem sont considérés respectivement comme deux et trois essieux. » 6 Version du 12 décembre 2016 AD Tableau de transposition Transposition de la directive 2015/719/UE modifiant la directive 96/53/CE fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international Délai de transposition: 7 mai 2017 Application: p.m. Lancement de la procédure législative: 2er semestre 2016 Articles Art. 1 Art. 2 Directive 96/53 Version 2015 Modification LOI/AGD Circulation 1955 1. La présente directive s'applique: a) aux dimensions des véhicules à moteur des p.m. catégories M2 et M3 et de leurs remorques de catégorie 0 et des véhicules à moteur des catégories N2 et N3 et de leurs remorques de catégorie 03 et 04, tels qu'ils sont définis à l'annexe II de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ); b) aux poids et à certaines autres caractéristiques des véhicules définis au point a) et spécifiés à l'annexe I point 2 de la présente directive. 2. Tous les poids indiqués à l'annexe I ont valeur de normes de circulation et concernent donc les conditions de charge et non les normes de production, lesquelles seront définies par une directive ultérieure. 3. La présente directive ne s'applique pas aux autobus articulés comportant plus d'une section articulée. Aux fins de la présente directive, on entend par: Observations Pas de transposition nécessaire. Dispositions déjà reprises dans le Code de la Route (CDR) lors d’une modification antérieure (art. 2). Page 1 sur 29 C:\@Work\Directives\Poids et dimensions\Transposition Version du 12 décembre 2016 - «véhicule à moteur»: tout véhicule pourvu d'un moteur à propulsion et circulant sur route par ses moyens propres, - «remorque»: tout véhicule qui est destiné à être attelé à un véhicule à moteur, à l'exclusion des semi-remorques, et qui, de par sa construction et son aménagement, est affecté au transport de marchandises, - «semi-remorque»: tout véhicule qui est destiné à être attelé à un véhicule à moteur de manière telle qu'une partie de cette remorque repose sur le véhicule à moteur et qu'une partie substantielle de son poids et du poids de son chargement soit supportée par ledit véhicule, et qui, de par sa construction et son aménagement, est affecté au transport de marchandises, - «ensemble de véhicules»: - soit un train routier constitué d'un véhicule à moteur attelé à une remorque, - soit un véhicule articulé constitué d'un véhicule à moteur couplé à une semiremorque, - «véhicule conditionné»: tout véhicule dont les superstructures fixes ou mobiles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées, et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 millimètres, - «autobus»: tout véhicule qui comporte plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur, et qui, de par sa construction et son aménagement, est affecté au transport de personnes et de leurs bagages. Il peut avoir un ou deux niveaux et peut aussi tracter une remorque à bagages, - «autobus articulé»: un autobus qui est Page 2 sur 29 C:\@Work\Directives\Poids et dimensions\Transposition Version du 12 décembre 2016 composé de deux tronçons rigides reliés entre eux par une section articulée. Sur ce type de véhicule, les compartiments voyageurs situés dans chacun des deux tronçons rigides communiquent entre eux. La section articulée permet la libre circulation des voyageurs entre les tronçons rigides. La connexion et la disjonction entre les deux tronçons ne peuvent être faites qu'en atelier, - «dimensions maximales autorisées»: les dimensions maximales pour l'utilisation d'un véhicule prévues à l'annexe I de la présente directive, - «poids maximal autorisé»: le poids maximal pour l'utilisation en trafic international d'un véhicule chargé, - «poids maximal autorisé par essieu»: le poids maximal pour l'utilisation en trafic international d'un essieu ou d'un groupe d'essieux chargé, - «charge indivisible»: la charge qui ne peut, aux fins du transport par route, être divisée en deux ou plusieurs chargements sans frais ou risque de dommage inconsidéré et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masses, être transportée par un véhicule à moteur, une remorque, un train routier ou un véhicule articulé qui réponde à tous égards aux dispositions de la présente directive, - «tonne»: le poids que représente la masse d'une tonne et qui correspond à 9,8 kilo newtons (kN), - «carburants de substitution» les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux sources d'énergie fossile pour les transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers ainsi qu'à l'amélioration de la performance Art. 1er RGD : L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 Définitions à reprendre à l’article 2 du CDR. novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit : 1. A la rubrique 2.3., un point e) est introduit avec le libellé suivant : « e) Véhicule automoteur à carburant de Page 3 sur 29 C:\@Work\Directives\Poids et dimensions\Transposition Version du 12 décembre 2016 environnementale du secteur des transports; ils comprennent: a) l'électricité consommée par tous les types de véhicules électriques, b) l'hydrogène, c) le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé GNC) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié - GNL), d) le gaz de pétrole liquéfié (GPL), e) l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué/d'une source embarquée, y compris la chaleur résiduelle, - «véhicule à carburant de substitution» un véhicule à moteur alimenté totalement ou partiellement par un carburant de substitution et qui a fait l'objet d'une réception conformément au cadre établi par la directive 2007/46/CE, - «opération de transport intermodal» a) les opérations de transports combinés définies à l'article 1 er de la directive 92/106/CEE du Conseil effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 45 pieds; ou b) des opérations de transport par voie d'eau effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 45 pieds, pour autant que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres sur le territoire de l'Union. La distance de 150 kilomètres visée ci-dessus peut être dépassée en vue d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour le service envisagé, s'il s'agit de: i) véhicules conformes à l'annexe I, point 2.2.2, substitution: véhicule à moteur visé à la rubrique 2.3., points a) - d), sauf un véhicule alimenté entièrement à l’essence ou au diesel. » Définitions à reprendre dans le CDR 2. Sont ajoutées après le point 5.17. de nouvelles rubriques 5.18., 5.19. et 5.20. libellées comme suit : Définition transports combinés de la directive 92/106/CEE à reprendre dans CDR. « 5.18. Transport combiné : transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur d’une longueur de 6,10 m (20 pieds) et plus utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau, et effectuent le trajet initial ou terminal routier :  soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire Etant donné que la limite nationale pour ces d'embarquement appropriée la plus proche véhicules est de 44t, la reprise de cette pour le trajet initial et entre la gare disposition dans le CDR n’est pas nécessaire. ferroviaire de débarquement appropriée la Page 4 sur 29 C:\@Work\Directives\Poids et dimensions\Transposition Version du 12 décembre 2016 sous a) ou b); ou plus proche et le point de déchargement de ii) véhicules conformes à l'annexe I, point la marchandise pour le trajet terminal, 2.2.2, sous c) ou d), dans les cas où de telles distances sont autorisées dans l'État membre  soit dans un rayon n'excédant pas 150 concerné. kilomètres à vol d'oiseau à partir du port Pour les opérations de transport intermodal, le fluvial ou maritime d'embarquement ou de terminal de transport approprié le plus proche débarquement. qui fournit le service peut être situé dans un État membre autre que celui dans lequel la 5.19. Opération de transport intermodal : cargaison a été chargée ou déchargée, 1. Une opération de transport combiné définie à la rubrique 5.18. dans le cadre d’un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 m (45 pieds) ; ou 2. une opération de transport par voie d'eau dans le cadre d’un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 m (45 pieds), pour autant que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres sur le territoire de l'Union européenne. La distance de 150 kilomètres visée ci-dessus peut être dépassée en vue d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour le service envisagé. - «chargeur» une entité juridique ou personne physique ou morale désignée sur le connaissement ou sur le document de transport équivalent, par exemple un connaissement direct, en tant que chargeur et/ou au nom ou pour le compte de laquelle un contrat de transport avec l'entreprise de transport a été conclu. « 5.20. Chargeur : une entité juridique ou personne physique ou morale désignée sur le connaissement ou sur le document de transport équivalent, en tant que chargeur et/ou au nom ou pour le compte de laquelle un contrat de transport avec l'entreprise de transport a été conclu. » Page 5 sur 29 C:\@Work\Directives\Poids et dimensions\Transposition Version du 12 décembre 2016 Art. 4 Toutes les dimensions maximales autorisées indiquées à l'annexe I sont mesurées conformément à l'annexe I de la directive p.m. 2007/46/CE, sans tolérance positive. 1. Les États membres n'autorisent pas la circulation normale sur leur territoire: a) de véhicules ou ensembles de véhicules pour le transport national de marchandises qui ne sont pas conformes aux caractéristiques indiquées à l'annexe I, points 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 4.2 et 4.4. b) de véhicules pour le transport national de personnes, qui ne sont pas conformes aux caractéristiques indiquées à l'annexe I, points 1.1, 1.2, 1.4 bis, 1.5 et 1.5 bis. 2. Les États membres peuvent néanmoins autoriser la circulation sur leur territoire: a) de véhicules ou ensembles de véhicules pour le transport national de marchandises qui ne sont pas conformes aux caractéristiques indiquées à l'annexe I, points 1.3, 2, 3, 4.1 et 4.3. b) de véhicules pour le transport national de personnes, qui ne sont pas conformes aux caractéristiques indiquées à l'annexe I, points 1.3, 2, 3, 4.1 et 4.3. 3. Les véhicules ou ensembles de véhicules qui dépassent les dimensions maximales peuvent uniquement être admis à circuler sur la base d'autorisations spéciales délivrées sans discrimination par les autorités compétentes, ou sur la base de modalités non discriminatoires convenues cas par cas avec ces autorités lorsque ces véhicules ou ensembles de véhicules transportent ou sont prévus pour transporter des charges indivisibles. 4. Les États membres peuvent autoriser que les p.m. Page 6 sur 29 C:\@Work\Directives\Poids et dimensions\Transposition Version du 12 décembre 2016 véhicules ou ensembles de véhicules qui sont utilisés pour le transport et qui effectuent certaines opérations de transport national n'affectant pas de façon notable la concurrence internationale dans le secteur des transports, circulent sur leur territoire en ayant des dimensions qui s'écartent de celles indiquées à l'annexe I points 1.1, 1.2, 1.4 à 1.8, 4.2 et 4.4. Les opérations de transport sont considérées comme n'affectant pas de façon notable la concurrence internationale dans le secteur des transports si l'une ou l'autre des conditions prévues aux points a) et b) est remplie: a) les opérations de transport sont effectuées, sur le territoire d'un État membre, par des véhicules ou des ensembles de véhicules spécialisés, dans des circonstances telles qu'elles ne sont normalement pas effectuées par des véhicules en provenance d'autres États membres, par exemple les opérations liées à l'exploitation des forêts et à l'industrie forestière; b) l'État membre qui permet que des opérations de transport soient effectuées sur son territoire par des véhicules ou des ensembles de véhicules s'écartant des dimensions prévues à l'annexe I, autorise également l'utilisation de véhicules à moteur, remorques et semiremorques conformes aux dimensions de l'annexe I, combinés de telle manière que l'on puisse obtenir au moins la longueur de chargement autorisée dans ces État membre afin que tout opérateur puisse bénéficier de p.m. conditions égales de concurrence (approche modulaire). L'État membre concerné qui doit adapter son infrastructure routière pour être en mesure de remplir la condition prévue au point b), peut Disposition supprimée. Pas de transposition nécessaire. Page 7 sur 29 C:\@Work\Directives\Poids et dimensions\Transposition Version du 12 décembre 2016 néanmoins interdire, jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard, la circulation sur son territoire, en transport national, des véhicules ou des ensembles de véhicules qui dépassent les normes nationales en vigueur en ce qui concerne les dimensions, sous réserve que la législation nationale reste applicable à tout transporteur communautaire de manière non discriminatoire. Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent paragraphe. 5. Les États membres peuvent autoriser que les véhicules et ensembles de véhicules intégrant de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts qui ne peuvent satisfaire à une ou plusieurs exigences de la présente directive effectuent certaines opérations de transport p.m. local pendant une période d'essai. Les États membres en informent la Commission. 6. Les États membres peuvent autoriser que des véhicules ou des ensembles de véhicules utilisés pour le transport de marchandises et immatriculés ou mis en circulation avant la mise en application de la présente directive, circulent, jusqu'au 31 décembre 2006, sur leur territoire avec des dimensions dépassant celles indiquées à l'annexe I points 1.1, 1.2, 1.4 à 1.8, 4.2 et 4.4 du fait de l'existence de dispositions ou de méthodes de mesure nationales différentes. 7. Les États membres peuvent autoriser jusqu'au 31 décembre 2020 la circulation sur leur territoire des autobus qui ont été immatriculés ou mis en circulation avant la mise en œuvre de la présente directive et dont les dimensions sont supérieures à celles prévues à l'annexe I, points 1.1, 1.2, 1.5 et 1.5 Disposition supprimée. Pas de transposition nécessaire. Page 8 sur 29 C:\@Work\Directives\Poids et dimensions\Transposition Version du 12 décembre 2016 Art. 5 Art. 6 bis. Les véhicules articulés mis en circulation avant le 1 er janvier 1991 qui ne satisfont pas aux spécifications figurant à l'annexe I, points 1.6 et 4.4, sont considérés comme étant conformes à ces spécifications aux fins de l'article 3, à condition de ne pas dépasser la longueur totale de 15,50 mètres. Art. 4. RGD : Au premier tiret de l’alinéa 1er de l’article …

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