📄 Texte de loi
Version du 12 décembre 2016
Projet de règlement grand-ducal modifiant
1. l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques
2. le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements
taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures
d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en
matière de permis à points
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques ;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques ;
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des
métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre
Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région, de Notre Ministre de la Justice, de notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons:
1) Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Art. 1er. L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques est modifié comme suit :
1. A la rubrique 2.3., un point e) est introduit avec le libellé suivant :
« e) Véhicule automoteur à carburant de substitution : véhicule à moteur visé à la rubrique
2.3., points a) - d), sauf un véhicule alimenté entièrement à l’essence ou au diesel. »
1
2. Sont ajoutées après le point 5.17. de nouvelles rubriques 5.18., 5.19. et 5.20. libellées
comme suit :
« 5.18. Transport combiné : transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la
semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur d’une longueur de 6,10
m (20 pieds) et plus utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour
l'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci
excède 100 kilomètres à vol d'oiseau, et effectuent le trajet initial ou terminal routier :
soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire
d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare
ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de
la marchandise pour le trajet terminal,
soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial
ou maritime d'embarquement ou de débarquement.
5.19. Opération de transport intermodal :
1. Une opération de transport combiné définie à la rubrique 5.18. dans le cadre d’un
transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale
maximale de 13,72 m (45 pieds) ; ou
2. une opération de transport par voie d'eau dans le cadre d’un transport d'un ou plusieurs
conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 m (45
pieds), pour autant que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150
kilomètres sur le territoire de l'Union européenne. La distance de 150 kilomètres visée
ci-dessus peut être dépassée en vue d'atteindre le terminal de transport approprié le plus
proche pour le service envisagé.
5.20. Chargeur : une entité juridique ou personne physique ou morale désignée sur le
connaissement ou sur le document de transport équivalent, en tant que chargeur et/ou au nom
ou pour le compte de laquelle un contrat de transport avec l'entreprise de transport a été
conclu. »
2
Art. 2. Le troisième tiret de l’alinéa 1er de l’article 3 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 précité, est remplacé par le libellé suivant :
«- 2,60 m pour les véhicules conditionnés ou transportant des conteneurs ou des caisses
mobiles conditionnés »
Art. 3. L’article 4 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est modifié
comme suit :
1. Entre les alinéas 4 et 5 est introduit un nouvel alinéa libellé comme suit :
« Par dérogation à ce qui précédé, les véhicules ou les ensembles de véhicules équipés de
dispositifs aérodynamiques qui satisfont aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3 de
l’article 8ter de la directive 96/53/CE fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la
Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les
poids maximaux autorisés en trafic international et qui sont conformes à la directive
2007/46/CE précitée, peuvent dépasser les longueurs maximales prévues aux alinéas 1, 2 et 3
du présent article, afin de permettre l’adjonction de tels dispositifs à l’arrière des véhicules ou
ensemble de véhicules, sans pour autant augmenter la longueur de chargement de ces
véhicules ou ensembles de véhicules. »
2. Entre les alinéas 6 et 7 est introduit un nouvel alinéa libellé comme suit :
« Par dérogation aux dispositions des alinéas 3 et 7 un véhicule ou véhicule articulé
transportant des conteneurs ou des caisses mobiles d’une longueur de 13,72 m (45 pieds) et
effectuant des opérations de transport intermodal peut dépasser les longueurs prévues audits
alinéas de 15 cm. »
Art. 4. Au premier tiret de l’alinéa 1er de l’article 4bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 précité, les termes « troisième alinéa de l’article 4 » sont remplacés par les
termes « septième alinéa de l’article 4 ».
Art. 5. L’article 12 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié
comme suit :
1. Entre le deuxième et le troisième tiret du point 1º du paragraphe 3 est introduit un
nouveau tiret avec le libellé suivant :
« - à trois essieux et à carburant de substitution……………………………………………27
t»
2. Le point 3º du paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant :
« 3º autobus ou autocar
-
à deux essieux…………………………….………………………………………..19,5
t
3
-
à articulation à trois essieux………………………………………………….……....28
t
à articulation à trois essieux et à carburant de substitution ……………...................29
t»
2) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux
avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux
mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en
matière de permis à points
Art. 6. Le catalogue des avertissements taxés qui figure à l’annexe I du règlement grandducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour
contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de
mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points est modifié comme suit :
1. A la rubrique 3, l’infraction 01 est portée de 74 à 145 euros.
2. A la rubrique 4, les infractions 01, 02, 03, 04 et 05 sont portées de 74 à 145 euros.
3. A la rubrique 6, l’infraction 01 est portée de 74 à 145 euros.
4. A la rubrique 12, les infractions 01 et 02 sont portées de 74 à 145 euros.
Art. 7. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de
l’Intérieur et à la Grande Région, Notre Ministre de la Justice et notre Ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal
qui sera publié au Mémorial.
4
Version 12 décembre 2016
Projet de règlement grand-ducal modifiant
1. l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques
2. le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements
taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux
mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des
véhicules et en matière de permis à points
I. Exposé des motifs
Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer en droit national la
directive 2015/719/UE modifiant la directive modifiée 96/53/CE fixant, pour certains
véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en
trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international.
Cette transposition se fait par le biais d’une modification de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi
que par une modification de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
En 1984, les membres de la Communauté européenne ont pour une première fois édité
des normes communes en ce qui concerne le poids, les dimensions ainsi que d’autres
caractéristiques techniques connexes de certains véhicules routiers dans le cadre d’une
politique commune des transports. Ils ont ainsi établi des normes communes permettant
de mieux utiliser les véhicules routiers dans le trafic international entre les différents
Etats membres.
Toutefois, au fil des années, ces dispositions ont été modifiées de façon substantielle en
tenant compte de l’évolution technique dans le domaine de la construction de véhicules
notamment.
Partant, en 1996, lorsqu’une nouvelle modification de la directive de 1984 s’imposait, il a
été décidé, pour des questions de clarté et de rationalisation, de procéder à une refonte
complète des dispositions en la matière. Cette refonte a résulté dans la directive
96/53/CE.
En 2002, ladite directive a pour une première fois été modifiée par la directive 2002/7/CE
puisqu’il a été jugé à l’époque qu’il était nécessaire d'harmoniser les dimensions
maximales autorisées pour les véhicules routiers affectés au transport de personnes, étant
donne que les divergences entre les règles en vigueur dans les différents États membres
en ce qui concerne les dimensions des véhicules routiers de transport de personnes
avaient des effets négatifs sur les conditions de concurrence et pouvaient constituer un
obstacle au trafic entre les États membres.
1
La modification de la directive 96/53/CE par la directive 2015/719/UE s’inscrit dans la
politique européenne des dernières années en mettant l’accent sur la nécessité de réduire
les émissions de gaz à effet de serre, en particulier celles de dioxyde de carbone (CO2),
de renforcer la sécurité routière, d'adapter la législation pertinente aux évolutions
technologiques et aux nouveaux besoins du marché et de faciliter les opérations de
transport intermodal, tout en assurant une concurrence loyale et en protégeant les
infrastructures routières.
Ainsi, les modifications visent à autoriser l’installation de dispositifs aérodynamiques aux
véhicules, d’améliorer la sécurité routière, d’augmenter la masse maximale autorisée pour
les véhicules à carburant de substitution, d’augmenter la longueur et la masse maximale
autorisée des véhicules dans le cadre du transport de conteneurs, notamment pour
promouvoir les opérations de transport intermodal, ainsi que d’augmenter la masse
maximale autorisée dans le cadre du transport de passagers.
En effet, une amélioration de l'aérodynamique de la cabine des véhicules à moteur
permettrait des gains significatifs en matière de performances énergétiques des véhicules,
éventuellement en conjonction avec les dispositifs aérodynamiques rétractables ou
pliables adjoints à l'arrière des véhicules. Toutefois, dans les limites de longueur actuelles
fixées par la directive 96/53/CE, cette amélioration n'est pas possible sans une réduction
de la charge utile des véhicules et sans mettre en danger l'équilibre économique du
secteur du transport routier. Pour cette raison, une dérogation aux longueurs maximales
est proposée sans pour autant augmenter la charge utile du véhicule.
En outre, le nouveau profilage des cabines peut également contribuer à améliorer la
sécurité routière en réduisant les angles morts de vision des conducteurs, notamment ceux
situés sous le pare-brise, et devrait ainsi permettre de sauver la vie de nombreux usagers
de la route vulnérables tels que les piétons ou les cyclistes. Un nouveau profilage des
cabines pourrait aussi intégrer des structures d'absorption d'énergie en cas de collision.
Par ailleurs, le gain potentiel de volume de la cabine devrait améliorer la sécurité et le
confort du conducteur.
Afin de promouvoir les systèmes de propulsion alternatifs (systèmes de propulsion
n’utilisant pas ou seulement partiellement des énergies fossiles), il est proposé
d’augmenter la masse maximale autorisée pour ce type de véhicule, étant donné que
l’utilisation tant de systèmes de propulsion alternatifs, qui comprennent des systèmes de
propulsion hybrides (système qui à des fins de propulsion mécanique, tirent leur énergie
d'un carburant consommable et/ou d'une batterie ou d'un autre dispositif de stockage
d'alimentation électrique ou mécanique) ainsi que de véhicules qui fonctionnent
entièrement à carburant de substitution (électricité, gaz…), réduit la pollution d’un côté,
mais augmente le poids du véhicule, puisque ces systèmes sont en général plus lourds que
ceux utilisés dans les véhicules à carburant conventionnel. En conséquence, il y a lieu
d’augmenter la masse maximale autorisée de ces véhicules, puisque ce surpoids ne
devrait pas être comptabilisé au détriment de la charge effective du véhicule, étant donné
que cela pénaliserait le secteur du transport routier du point de vue économique.
Néanmoins, ce surpoids ne devrait pas non plus entraîner l'augmentation de la charge
utile du véhicule.
2
Le transport de marchandises dans des conteneurs est de plus en plus courant. Ces
conteneurs d’une longueur de 13,72m (45 pieds) sont acheminés par tous les modes de
transport. Cependant, bien que le transport de ces conteneurs soit actuellement possible
sur le territoire du Benelux (Décision M (2014) 5 du Comité des Ministres Benelux), les
composantes routières des opérations de transport intermodal ne peuvent actuellement
s'effectuer que dans le cadre de procédures administratives contraignantes aussi bien pour
les États membres que pour les transporteurs. Il est donc proposé d’allonger de la
longueur autorisée des véhicules transportant lesdits conteneurs de 15 centimètres, ce qui
pourrait dispenser les transporteurs de suivre ces procédures administratives et faciliter
ainsi les opérations de transport intermodal, sans risque ni préjudice pour l'infrastructure
routière ni pour les autres utilisateurs de la route.
En ce qui concerne le transport de voyageurs, le poids moyen des passagers des autocars
ainsi que celui de leurs bagages ont sensiblement augmenté depuis 1996. Compte tenu
des limites de poids imposées par la directive 96/53/CE, le nombre de passagers
transportés a été progressivement réduit. En outre, l'équipement nécessaire pour répondre
aux exigences techniques en vigueur, telles que la norme Euro VI, augmente le poids des
véhicules ainsi équipés. La nécessité de privilégier le transport collectif par rapport au
transport individuel dans un souci de meilleure efficacité énergétique et afin de réduire
les embouteillages impose de rétablir le nombre antérieur de passagers par autocar en
tenant compte de l'augmentation de leur poids et de celui de leurs bagages. En
conséquence, il est proposé d’augmenter la masse maximale autorisée des autobus et
autocars.
La directive dont question prévoit également la mise en place de mesures appropriées en
ce qui concerne les infractions liées à la surcharge. Le présent projet de loi prévoit donc
les sanctions en cas d’infractions contre ces dispositions. Etant donné que le Code de la
Route prévoit déjà des sanctions en matière de surcharge, le projet n’introduit que de
nouvelles sanctions pour le chargeur et le transporteur dans le cadre d’un transport d’un
conteneur ou d’une caisse mobile.
De manière générale, il reste à noter que la directive prévoit l’augmentation de la masse
maximale autorisée dans un bon nombre de cas en relation avec des véhicules munis de
dispositifs aérodynamiques ou des véhicules propulsés totalement ou entièrement par des
systèmes de propulsion alternatifs ou à carburant de substitution. Cependant, les
dispositions relatives à la masse maximale autorisée au Grand-Duché des différents
véhicules proviennent notamment de la Décision Benelux M (89) 7 et autorisent des
masses maximales supérieures pour la conduite sur le territoire des pays du Benelux que
les dispositions de la directive 96/53/CE. Partant, la transposition de ces dispositions pour
le Luxembourg n’est pas nécessaire, puisque les limites nationales sont, pour la plupart
des cas de figure, plus élevées que celles de la directive. Il s’en suit, que les modifications
proposées tiennent uniquement compte de cas où la limite européenne est plus élevée que
la limite nationale. A titre d’exemple, la limite nationale pour les poids lourds est, en
conformité avec la décision Benelux M (89) 7, de 44t. Cependant, dans l’Union
européenne cette limite est en vertu de la directive 96/53/CE de 40t, sauf exceptions.
Les modifications transposant les autres dispositions de la directive 2015/719/UE précitée
qui ne sont pas repriseses dans le présent projet de règlement grand-ducal, se trouvent
dans le projet de loi visant à modifier loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
3
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui va de pair avec le
présent projet de règlement grand-ducal.
4
II. Commentaire des articles
Ad article 1er
La directive 2015/719/UE introduit un certain nombre de nouvelles définitions. Le
présent article vise à les reprendre à l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui
regroupe les définitions du Code de la Route.
La directive introduit la notion des « carburants de substitution » ainsi que des
« véhicules à carburant de substitution ». En analysant les définitions de la directive, il
est évident que le législateur européen vise avec ces définitions des véhicules à moteur
alimentés totalement ou partiellement par un carburant de substitution. Les carburants de
substitution sont qualifiés comme des « carburants ou sources d'énergie qui servent, au
moins partiellement, de substitut aux sources d'énergie fossile pour les transports et
peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers ainsi qu'à l'amélioration de la
performance environnementale du secteur des transports ; ils comprennent :
a) l'électricité consommée par tous les types de véhicules électriques,
b) l'hydrogène,
c) le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé GNC) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié - GNL),
d) le gaz de pétrole liquéfié (GPL),
e) l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué/d'une source embarquée, y
compris la chaleur résiduelle ».
Les définitions des différents types de véhicules et de leurs dispositifs de propulsion sont
actuellement regroupées au point 2.3. de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955, précité.
Etant donné que ces définitions englobent déjà les véhicules propulsés partiellement ou
totalement par des carburants de substitution (véhicules hybrides et véhicules
électriques), il y a uniquement lieu d’ajouter une nouvelle définition délimitant les
véhicules à carburant de substitution aux véhicules alimentés à l’essence ou au diesel.
En outre, cette façon de procéder permet d’inclure déjà implicitement en amont de
nouvelles technologies futures dans la définition des véhicules à carburant de substitution
en les délimitant clairement des véhicules à essence ou au diesel.
Partant, l’article dont question propose dans un premier point d’introduire un nouveau
point e) à la rubrique 2.3. de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 précité.
Dans un deuxième point le présent article reprend les autres définitions du point 2 de
l’article premier de la directive 2015/719/UE et propose de les ajouter après le point 5.17.
de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.
Ainsi, les définitions de l’« opération de transport intermodal » et celle du « chargeur »
sont introduites.
5
En ce qui concerne la définition de l’opération de transport intermodal, celle-ci prévoit
que la distance de 150 kilomètres peut être dépassée en vue d’atteindre un terminal de
transport approprié pour certains types de véhicules. Ces véhicules peuvent dépasser les
40t prévues par la directive (42t resp. 44t). Or, au Luxembourg, la masse maximale
autorisée pour ce type de véhicules est de 44t (cf. exposé des motifs). Une reprise de cette
disposition n’est donc pas nécessaire.
Pour des raisons de lisibilité la définition du « transport combiné » émanant de la
directive 92/106/CEE du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes
pour certains transports combinés de marchandises entre États membres est également
reprise.
Ad article 2
L’article 2 reprend les dispositions du paragraphe 9, b) de l’article premier de la directive
2015/719/UE. A noter que les dispositions reprises sub a) se trouvent déjà au 4e tiret de
l’alinéa premier de l’article 3 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
précité.
Ad article 3
L’article 3 reprend dans un premier point les dispositions de l’article nouveau 8ter,
paragraphe 1, de la directive 96/53/CE. Il est proposé que les véhicules qui sont équipés
de dispositifs aérodynamiques puissent dépasser les longueurs maximales sans pour
autant augmenter la longueur de chargement. A noter que les dispositions opérationnelles
de ces dispositifs aérodynamiques doivent encore être fixées par la Commission
européenne.
Le deuxième point de cet article transpose les dispositions de l’article nouveau 10quarter
de la directive 96/53/CE. Cet article prévoit une augmentation de la longueur maximale
autorisée de 15cm de véhicules effectuant des transports routiers de conteneurs ou de
caisses mobiles dans le cadre d’une opération de transport intermodal.
Ad article 4
L’article 4 vise à corriger un renvoi erroné. En effet, lors d’une modification en 2015 de
l’article 4 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, il a été omis de
mettre à jour le renvoi qui se trouve à l’article 4bis. En considérant les modifications
audit article 4 par l’article 3 du présent projet de règlement grand-ducal, il doit en
conséquence être renvoyé à l’alinéa 7 de l’article 4 et non pas à l’alinéa 3.
Ad article 5
L’article 5 du projet de règlement grand-ducal transpose les dispositions de l’article 10ter
de la directive qui vise les points 2.3.1, 2.3.2, 2.4 et 3 de l’annexe I. Ledit article de la
directive modifie les dispositions relatives à la masse maximale autorisée des véhicules.
6
Les dispositions relatives à la masse maximale autorisée se trouvent à l’article 12 de
l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.
Etant donné que la plupart des modifications prévues par la directive en ce qui concerne
la masse maximale autorisée des véhicules figure déjà dans la législation nationale en
vertu des Décisions Benelux (cf. considérations générales), le présent projet se limite à
reprendre les dispositions qui différent du Code de la Route actuel.
Ainsi, le projet introduit une nouvelle masse maximale autorisée pour les véhicules à trois
essieux utilisant du carburant de substitution de 27t, les « simples » véhicules à trois
essieux étant limités à 26t.
En outre, sont introduites deux dispositions relatives à la masse maximale autorisée des
autobus et autocars. Partant, la masse maximale autorisée de véhicules à deux essieux est
augmentée de 19t à 19,5t et il est introduit une nouvelle disposition fixant à 29t la masse
maximale autorisée pour les bus ou cars à articulation à trois essieux utilisant du
carburant de substitution.
Ad article 6
L’article 6 vise à modifier le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux
avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux
mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en
matière de permis à points.
Les poids lourds surchargés ou ne respectant pas les dimensions maximales constituent
un danger pour la sécurité routière. De plus, les poids lourds surchargés provoquent des
dégâts excessifs aux routes étant donné que le dépassement de la masse maximale
autorisée entraîne normalement aussi un dépassement des charges admissibles par essieu.
Enfin, la surcharge des poids lourds et le non-respect des dimensions maximales conduit
à une concurrence déloyale tant entre les transporteurs routiers qu’envers les autres
modes de transport.
En conséquence, il est proposé de porter les avertissements taxés dans le cadre de la
surcharge et du non-respect des dimensions de 74 euros actuellement à 145 euros pour
une plus forte dissuasion.
Ad article 7
Formule exécutoire.
7
FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT
MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES
Coordonnées du projet
Intitulé du projet :
1. Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
2. Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant
a) l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques
b) le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements
taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures
d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en
matière de permis à points
Ministère initiateur :
Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Département des
Transports
Auteur(s) :
Alain DISIVISCOUR
Téléphone :
247-84478
Courriel :
alain.disiviscour@tr.etat.lu
Objectif(s) du projet :
Transposer en droit national la directive 2015/719/UE modifiant la directive
modifiée 96/53/CE fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la
Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et
international et les poids maximaux autorisés en trafic international
Autre(s) Ministère(s) /
Organisme(s) / Commune(s)
impliqué(e)(s)
Ministre de la Sécurité Intérieure
Ministre des Finances
Ministre de la Justice
Date :
Version 23.03.2012
14/12/2016
1/5
Mieux légiférer
1
Oui
Non
- Entreprises / Professions libérales :
Oui
Non
- Citoyens :
Oui
Non
- Administrations :
Oui
Non
Oui
Non
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?
Oui
Non
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et
publié d'une façon régulière ?
Oui
Non
Oui
Non
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :
Si oui, laquelle / lesquelles :
Remarques / Observations :
2
3
Destinataires du projet :
Le principe « Think small first » est-il respecté ?
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la
taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)
N.a. 1
Remarques / Observations :
1 N.a. : non applicable.
4
Remarques / Observations :
5
Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des
régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer
la qualité des procédures ?
Remarques / Observations :
Version 23.03.2012
2/5
6
Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s)
destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation
d'information émanant du projet ?)
Oui
Non
Si oui, quel est le coût administratif 3
approximatif total ?
(nombre de destinataires x
coût administratif par destinataire)
2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en
œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un
règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
3
Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
7
a)
Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander
l'information au destinataire ?
Oui
Non
N.a.
Oui
Non
N.a.
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
b)
Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel 4 ?
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu)
8
9
Le projet prévoit-il :
- une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?
Oui
Non
N.a.
- des délais de réponse à respecter par l'administration ?
Oui
Non
N.a.
- le principe que l'administration ne pourra demander des
informations supplémentaires qu'une seule fois ?
Oui
Non
N.a.
Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?
Oui
Non
N.a.
Oui
Non
N.a.
Si oui, laquelle :
10
En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?
Version 23.03.2012
3/5
Sinon, pourquoi ?
11
Le projet contribue-t-il en général à une :
a)
simplification administrative, et/ou à une
Oui
Non
b)
amélioration de la qualité réglementaire ?
Oui
Non
Remarques / Observations : Redressement d'erreurs dans la version actuelle du Code de la Route.
12
Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?
Oui
Non
13
Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique
auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)
Oui
Non
Oui
Non
N.a.
Si oui, quel est le délai
pour disposer du nouveau
système ?
14
Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration
concernée ?
N.a.
Si oui, lequel ?
Remarques / Observations :
Version 23.03.2012
4/5
Egalité des chances
15
Le projet est-il :
-
principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?
Oui
Non
-
positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Oui
Non
Oui
Non
Si oui, expliquez
de quelle manière :
-
neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez pourquoi :
-
Les dispositions sont applicables quelque soit le sexe des personnes
concernées
négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Oui
Non
Oui
Non
N.a.
Oui
Non
N.a.
Si oui, expliquez
de quelle manière :
16
Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?
Si oui, expliquez
de quelle manière :
Directive « services »
17
Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement
soumise à évaluation 5 ?
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html
5
Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
18
Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de
services transfrontaliers 6 ?
Oui
Non
N.a.
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html
6
Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
Version 23.03.2012
5/5
Version du 12 décembre 2016
Version coordonnée
Arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques
« Art. 2.
a) Véhicule automoteur : véhicule pourvu d’un dispositif de propulsion mécanique ou
relié à un conducteur électrique, mais non lié à une voie ferrée ; si un tel véhicule
tombe en panne, le fait d’être mu par une force étrangère ne lui enlevé pas la qualité de
véhicule automoteur.
b) Véhicule automoteur hybride : véhicule équipé, aux fins de sa propulsion, d’au
moins deux convertisseurs d’énergie différents et de deux systèmes embarqués
différents de stockage d’énergie.
c) Véhicule automoteur électrique hybride : véhicule hybride, qui aux fins de sa
propulsion mécanique, tire son énergie des deux sources suivantes d’énergie ou
d’alimentation stockée embarquées sur le véhicule :
– un combustible consommable,
– un dispositif de stockage d’énergie ou d’alimentation électrique, comme notamment
une batterie, un condensateur, un volant d’inertie ou un générateur.
d) Véhicule automoteur électrique : véhicule équipé, aux fins de sa propulsion, d’un
ou plusieurs moteurs de traction fonctionnant à l’électricité et non raccordes en
permanence ni au réseau électrique ni à un conducteur électrique et dont les
composants et systèmes à haute tension sont reliés galvaniquement au rail haute
tension de la chaine de traction électrique du véhicule.
e) Véhicule automoteur à carburant de substitution : véhicule à moteur visé à la
rubrique 2.3., points a) - d), sauf un véhicule alimenté entièrement à l’essence ou au
diesel.
2.3.
5.17. Chargement d’un véhicule routier : l’ensemble des choses et des marchandises
transportées sur le véhicule ; ne sont, le cas échéant, pas à considérer comme chargement, les
équipements et accessoires du véhicule, démontables ou non, montés sur le véhicule et
dépassant ses faces avant, arrière ou latérales.
5.18. Transport combiné : transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la
semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse mobile ou le conteneur d’une longueur de 6,10
m (20 pieds) et plus utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour
l'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci
excède 100 kilomètres à vol d'oiseau, et effectuent le trajet initial ou terminal routier :
soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire
d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare
ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de
la marchandise pour le trajet terminal,
soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial
ou maritime d'embarquement ou de débarquement.
1
5.19. Opération de transport intermodal :
1. Une opération de transport combiné définie à la rubrique 5.18. dans le cadre d’un
transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale
maximale de 13,72 m (45 pieds) ; ou
2. une opération de transport par voie d'eau dans le cadre d’un transport d'un ou plusieurs
conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 m (45
pieds), pour autant que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150
kilomètres sur le territoire de l'Union européenne. La distance de 150 kilomètres visée
ci-dessus peut être dépassée en vue d'atteindre le terminal de transport approprié le plus
proche pour le service envisagé.
5.20. Chargeur : une entité juridique ou personne physique ou morale désignée sur le
connaissement ou sur le document de transport équivalent, en tant que chargeur et/ou au nom
ou pour le compte de laquelle un contrat de transport avec l'entreprise de transport a été
conclu. »
«Art. 3.
La largeur d’un véhicule routier en circulation, soit sa largeur déterminée en vertu des
dispositions du point b) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de l’article 2, augmentée de la
largeur de son chargement, ne doit pas dépasser :
– 1 m pour les cycles à deux roues et les véhicules assimiles à ceux-ci, ainsi que pour les
véhicules L1 (cyclomoteurs) ;
– 2 m pour les cycles à plus de deux roues et les véhicules assimiles à ceux-ci ainsi que
pour les véhicules L2 (cyclomoteurs à trois roues), L3 (motocycles), L4 (motocycles avec
side-car), L5 (tricycles), L6 (quadricycles légers) et L7 (quadricycles) ;
– 2,60 m pour les véhicules conditionnés ou transportant des conteneurs ou des caisses
mobiles conditionnés ;
– 2,55 m pour tous les autres véhicules.
Les véhicules qui, du point de vue de leur largeur, répondent aux dispositions de l’une des
directives européennes de réception, sont réputées satisfaire aux prescriptions de l’alinéa 1.
Les dispositions des alinéas précédents de cet article ne s’appliquent pas
a) aux véhicules de l’armée ;
b) aux véhicules routiers de génie civil ;
c) aux véhicules routiers à usage public spécial ;
d) aux machines ;
e) aux tracteurs munis d’un équipement spécial ;
f) aux véhicules traines.
Toutefois, si la largeur des véhicules sous b) à f) ci-dessus dépasse 3 m, ceux-ci ne peuvent
être mis ou maintenus en circulation que sous le couvert de l’autorisation prévue à l’article
7. »
2
« Art. 4.
La longueur d’un véhicule routier en circulation ne tractant pas une remorque ou un véhicule
traîné, soit sa longueur déterminée en vertu des dispositions du point a) de la rubrique 3.3. du
paragraphe 3. de l’article 2, augmentée de la longueur de son chargement, ne doit pas
dépasser :
a) pour un cycle ou un véhicule assimilé à un cycle ainsi que pour un véhicule L1
(cyclomoteur), L2 (cyclomoteur à trois roues), L3 (motocycle), L4 (motocycle avec sidecar), L5 (tricycle), L6 (quadricycle léger) ou L7 (quadricycle)……………..……..4,00 m;
b) pour un véhicule automoteur autre que les véhicules automoteurs visés sous a) et autre
qu’un véhicule M2 et M3 (autobus, autocar)……………………………………..12,00 m;
c) pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) non articulé
– à deux essieux………………………………………………………………..13,50 m;
– à plus de deux essieux………………………………………………………..15,00 m;
d) pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) articulé………………………..18,75
m.
La longueur d’une remorque ou d’un véhicule traîné en circulation, soit sa longueur
déterminée en vertu des dispositions du point a) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de
l’article 2, augmentée de la longueur de son chargement, ne doit pas dépasser 12,00 m.
La longueur d’un ensemble de véhicules routiers couplés en circulation, soit sa longueur
déterminée en vertu des dispositions du point a) de la rubrique 3.3. du paragraphe 3. de
l’article 2, augmentée de la longueur de son chargement, ne doit pas dépasser :
a) pour un véhicule articulé…………………………………………………………16,50
m
b) pour un train routier……………………………………………………………...18,75
m
c) pour un véhicule M2 ou M3 (autobus, autocar) tractant une remorque………….18,75
m
d) pour un véhicule automoteur traînant un ou plusieurs véhicules traînés………...25,00
m
Par dérogation aux dispositions du point a) de l’alinéa précédent, la longueur d’un véhicule
articulé transportant un conteneur d’une longueur de 13,72 m (conteneur 45 pieds), visé par la
Décision M (2014) 5 du Comité de Ministres Benelux relative au transport transfrontalier de
conteneurs de maximum 45 pieds sur le territoire des pays du Benelux, ne doit pas dépasser
17,30 m.
Par dérogation à ce qui précédé, les véhicules ou les ensembles de véhicules équipés de
dispositifs aérodynamiques qui satisfont aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3 de
l’article 8ter de la directive 96/53/CE fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la
Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les
poids maximaux autorisés en trafic international et qui sont conformes à la directive
2007/46/CE précitée, peuvent dépasser les longueurs maximales prévues aux alinéas 1, 2 et 3
du présent article, afin de permettre l’adjonction de tels dispositifs à l’arrière des véhicules ou
3
ensemble de véhicules, sans pour autant augmenter la longueur de chargement de ces
véhicules ou ensembles de véhicules
Tout véhicule routier automoteur et tout ensemble de véhicules routiers couplés doit, en
mouvement, pouvoir s’inscrire dans une couronne circulaire d’un rayon extérieur de 12,5 m et
d’un rayon intérieur de 5,3 m. Un autobus ou un autocar doit en outre satisfaire à l’exigence
que s’il entre dans la surface circulaire décrite ci-avant, à partir d’une approche en ligne
droite, aucun de ses éléments ne peut déborder de plus de 0,60 m un plan vertical dirigé vers
l’extérieur du cercle, établi par le marquage d’une ligne au sol, le véhicule étant immobile et,
dans le cas d’un autobus articulé, les deux parties rigides étant alignées sur le plan.
Pour les semi-remorques immatriculées à partir du 1er janvier 1993, la distance entre l’axe du
pivot d’attelage et l’arrière de la semi-remorque ne doit pas dépasser 12 m et la distance
mesurée horizontalement entre l’axe du pivot d’attelage et un point quelconque de l’avant de
la semi-remorque ne doit pas dépasser 2,04 m.
Par dérogation aux disposition des alinéas 3 et 7 un véhicule ou véhicule articulé transportant
des conteneurs ou des caisses mobiles d’une longueur de 13,72 m (45 pieds) et effectuant des
opérations de transport intermodal peut dépasser les longueurs prévues audits alinéas de 15
cm.
La distance maximale mesurée parallèlement à l’axe longitudinal d’un train routier
– entre les points extérieurs situés le plus à l’avant de la zone de chargement derrière la
cabine et le plus à l’arrière de la remorque de l’ensemble, diminuée de la distance
comprise entre l’arrière du véhicule automoteur et l’avant de la remorque est de 15,65 m ;
– entre les points extérieurs situés le plus à l’avant de la zone de chargement derrière la
cabine et le plus à l’arrière de la remorque de l’ensemble est de 16,40 m.
La distance entre l’essieu arrière d’un camion et l’essieu avant de la remorque y accouplée ne
doit pas être inférieure à 3 m.
Les véhicules routiers qui, du point de vue de la longueur, répondent aux dispositions de l’une
des directives européennes de réception, sont réputés satisfaire aux prescriptions du présent
article.
Tout véhicule routier ou tout ensemble de véhicules routiers couplés dont la longueur horstout dépasse 18,75 m, y compris le chargement et tous les accessoires, démontables ou non,
doit être muni à sa face la plus arrière d’un panneau rectangulaire de couleur jaune d’une
longueur d’au moins 50 cm et d’une largeur d’au moins 15 cm, dont le bord est constitué
d’une bande noire d’une largeur de 1 cm, comportant en couleur noire l’inscription «Véhicule
long», écrite en lettres d’une hauteur d’au moins 10 cm et d’une épaisseur de trait d’au moins
1 cm.»
« Art. 4bis.
Par dérogation aux dispositions de l’article 4,
– les véhicules articulés dont la semi-remorque a été mise en circulation pour la première
fois avant le 1er janvier 1991 et qui ne satisfont pas aux dispositions du septième alinéa
4
de l’article 4, peuvent être maintenus en circulation à condition de ne pas dépasser une
longueur totale de 15,50 m ;
– les trains routiers mis en circulation pour la première fois avant le 1er mars 1999 et
dont la longueur ne dépasse pas 18,35 m, ne doivent comporter qu’une distance de 16 m
entre les points extérieurs situés le plus à l’avant de la zone de chargement, derrière la
cabine et le plus à l’arrière de la remorque de l’ensemble. »
5
« Art.12. paragraphe 3
3. La masse maximale autorisée des véhicules et des ensembles de véhicules couplés ne doit
pas dépasser les valeurs suivantes :
1° sur un véhicule automoteur,
– à deux essieux…………………………………………………………………….19 t;
– à trois essieux…………………………………………………………..…………26 t;
– à trois essieux et à carburant de substitution………………………………………27
t;
– à quatre essieux ou plus……………………………………………………………32
t;
2° sur une remorque autre qu’une semi-remorque,
– à deux essieux, les essieux étant munis d’une suspension mécanique…………….18
t;
– à deux essieux, les essieux étant munis d’une suspension pneumatique………….20
t;
– à trois essieux ou plus, les essieux étant munis d’une suspension mécanique…….24
t;
– à trois essieux ou plus, les essieux étant munis d’une suspension pneumatique….30
t;
3° autocar ou autobus,
– à deux essieux…………………………………………………………………...19,5
t;
– à articulation à trois essieux…………………………………………………….....28
t;
– à articulation à trois essieux et à carburant de substitution …………………….....29
t;
4° sur un ensemble de véhicules couplés……………………………………………….44
t.
Au sens du présent alinéa les essieux tandem et tridem sont considérés respectivement comme
deux et trois essieux. »
6
Version du 12 décembre 2016
AD
Tableau de transposition
Transposition de la directive 2015/719/UE modifiant la directive 96/53/CE fixant, pour certains véhicules
routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et
international et les poids maximaux autorisés en trafic international
Délai de transposition: 7 mai 2017
Application: p.m.
Lancement de la procédure législative: 2er semestre 2016
Articles
Art. 1
Art. 2
Directive 96/53
Version 2015
Modification LOI/AGD Circulation 1955
1. La présente directive s'applique:
a) aux dimensions des véhicules à moteur des p.m.
catégories M2 et M3 et de leurs remorques de
catégorie 0 et des véhicules à moteur des
catégories N2 et N3 et de leurs remorques de
catégorie 03 et 04, tels qu'ils sont définis à
l'annexe II de la directive 2007/46/CE du
Parlement européen et du Conseil ( 1 );
b) aux poids et à certaines autres
caractéristiques des véhicules définis au point
a) et spécifiés à l'annexe I point 2 de la
présente directive.
2. Tous les poids indiqués à l'annexe I ont
valeur de normes de circulation et concernent
donc les conditions de charge et non les
normes de production, lesquelles seront
définies par une directive ultérieure.
3. La présente directive ne s'applique pas aux
autobus articulés comportant plus d'une section
articulée.
Aux fins de la présente directive, on entend
par:
Observations
Pas de transposition nécessaire. Dispositions
déjà reprises dans le Code de la Route (CDR)
lors d’une modification antérieure (art. 2).
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Version du 12 décembre 2016
- «véhicule à moteur»: tout véhicule pourvu
d'un moteur à propulsion et circulant sur route
par ses moyens propres,
- «remorque»: tout véhicule qui est destiné à
être attelé à un véhicule à moteur, à l'exclusion
des semi-remorques, et qui, de par sa
construction et son aménagement, est affecté
au transport de marchandises,
- «semi-remorque»: tout véhicule qui est
destiné à être attelé à un véhicule à moteur de
manière telle qu'une partie de cette remorque
repose sur le véhicule à moteur et qu'une partie
substantielle de son poids et du poids de son
chargement soit supportée par ledit véhicule, et
qui, de par sa construction et son
aménagement, est affecté au transport de
marchandises,
- «ensemble de véhicules»:
- soit un train routier constitué d'un véhicule à
moteur attelé à une remorque,
- soit un véhicule articulé constitué d'un
véhicule à moteur couplé à une semiremorque,
- «véhicule conditionné»: tout véhicule dont les
superstructures fixes ou mobiles sont
spécialement équipées pour le transport de
marchandises sous températures dirigées, et
dont l'épaisseur de chaque paroi latérale,
isolation comprise, est d'au moins 45
millimètres,
- «autobus»: tout véhicule qui comporte plus
de neuf places assises, y compris celle du
conducteur, et qui, de par sa construction et
son aménagement, est affecté au transport de
personnes et de leurs bagages. Il peut avoir un
ou deux niveaux et peut aussi tracter une
remorque à bagages,
- «autobus articulé»: un autobus qui est
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C:\@Work\Directives\Poids et dimensions\Transposition
Version du 12 décembre 2016
composé de deux tronçons rigides reliés entre
eux par une section articulée. Sur ce type de
véhicule, les compartiments voyageurs situés
dans chacun des deux tronçons rigides
communiquent entre eux. La section articulée
permet la libre circulation des voyageurs entre
les tronçons rigides. La connexion et la
disjonction entre les deux tronçons ne peuvent
être faites qu'en atelier,
- «dimensions maximales autorisées»: les
dimensions maximales pour l'utilisation d'un
véhicule prévues à l'annexe I de la présente
directive,
- «poids maximal autorisé»: le poids maximal
pour l'utilisation en trafic international d'un
véhicule chargé,
- «poids maximal autorisé par essieu»: le poids
maximal
pour
l'utilisation
en
trafic
international d'un essieu ou d'un groupe
d'essieux chargé,
- «charge indivisible»: la charge qui ne peut,
aux fins du transport par route, être divisée en
deux ou plusieurs chargements sans frais ou
risque de dommage inconsidéré et qui ne peut,
du fait de ses dimensions ou masses, être
transportée par un véhicule à moteur, une
remorque, un train routier ou un véhicule
articulé qui réponde à tous égards aux
dispositions de la présente directive,
- «tonne»: le poids que représente la masse
d'une tonne et qui correspond à 9,8 kilo
newtons (kN),
- «carburants de substitution» les carburants
ou sources d'énergie qui servent, au moins
partiellement, de substitut aux sources
d'énergie fossile pour les transports et peuvent
contribuer à la décarbonisation de ces derniers
ainsi qu'à l'amélioration de la performance
Art. 1er RGD :
L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 Définitions à reprendre à l’article 2 du CDR.
novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques est modifié comme
suit :
1.
A la rubrique 2.3., un point e) est introduit
avec le libellé suivant :
« e)
Véhicule
automoteur
à
carburant
de
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C:\@Work\Directives\Poids et dimensions\Transposition
Version du 12 décembre 2016
environnementale du secteur des transports; ils
comprennent:
a) l'électricité consommée par tous les types de
véhicules électriques,
b) l'hydrogène,
c) le gaz naturel, y compris le biométhane,
sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé GNC) et sous forme liquéfiée (gaz naturel
liquéfié - GNL),
d) le gaz de pétrole liquéfié (GPL),
e) l'énergie mécanique provenant d'un stockage
embarqué/d'une source embarquée, y compris
la chaleur résiduelle,
- «véhicule à carburant de substitution» un
véhicule à moteur alimenté totalement ou
partiellement par un carburant de substitution
et qui a fait l'objet d'une réception
conformément au cadre établi par la directive
2007/46/CE,
- «opération de transport intermodal»
a) les opérations de transports combinés
définies à l'article 1 er de la directive
92/106/CEE du Conseil effectuant un transport
d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses
mobiles jusqu'à une longueur totale maximale
de 45 pieds; ou
b) des opérations de transport par voie d'eau
effectuant un transport d'un ou plusieurs
conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une
longueur totale maximale de 45 pieds, pour
autant que le trajet routier initial ou terminal ne
dépasse pas 150 kilomètres sur le territoire de
l'Union. La distance de 150 kilomètres visée
ci-dessus peut être dépassée en vue d'atteindre
le terminal de transport approprié le plus
proche pour le service envisagé, s'il s'agit de:
i) véhicules conformes à l'annexe I, point 2.2.2,
substitution: véhicule à moteur visé à la rubrique
2.3., points a) - d), sauf un véhicule alimenté
entièrement à l’essence ou au diesel. »
Définitions à reprendre dans le CDR
2.
Sont ajoutées après le point 5.17. de
nouvelles rubriques 5.18., 5.19. et 5.20. libellées
comme suit :
Définition transports combinés de la directive
92/106/CEE à reprendre dans CDR.
« 5.18.
Transport
combiné :
transport
de
marchandises pour lequel le camion, la remorque, la
semi-remorque, avec ou sans tracteur, la caisse
mobile ou le conteneur d’une longueur de 6,10 m (20
pieds) et plus utilisent la route pour la partie initiale
ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin
de fer ou une voie navigable, ou un parcours
maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol
d'oiseau, et effectuent le trajet initial ou terminal
routier :
soit entre le point de chargement de la
marchandise et la gare ferroviaire Etant donné que la limite nationale pour ces
d'embarquement appropriée la plus proche véhicules est de 44t, la reprise de cette
pour le trajet initial et entre la gare disposition dans le CDR n’est pas nécessaire.
ferroviaire de débarquement appropriée la
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C:\@Work\Directives\Poids et dimensions\Transposition
Version du 12 décembre 2016
sous a) ou b); ou
plus proche et le point de déchargement de
ii) véhicules conformes à l'annexe I, point
la marchandise pour le trajet terminal,
2.2.2, sous c) ou d), dans les cas où de telles
distances sont autorisées dans l'État membre
soit dans un rayon n'excédant pas 150
concerné.
kilomètres à vol d'oiseau à partir du port
Pour les opérations de transport intermodal, le
fluvial ou maritime d'embarquement ou de
terminal de transport approprié le plus proche
débarquement.
qui fournit le service peut être situé dans un
État membre autre que celui dans lequel la
5.19. Opération de transport intermodal :
cargaison a été chargée ou déchargée,
1. Une opération de transport combiné définie à
la rubrique 5.18. dans le cadre d’un transport
d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses
mobiles jusqu'à une longueur totale maximale
de 13,72 m (45 pieds) ; ou
2. une opération de transport par voie d'eau dans
le cadre d’un transport d'un ou plusieurs
conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une
longueur totale maximale de 13,72 m (45
pieds), pour autant que le trajet routier initial
ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres sur
le territoire de l'Union européenne. La
distance de 150 kilomètres visée ci-dessus
peut être dépassée en vue d'atteindre le
terminal de transport approprié le plus proche
pour le service envisagé.
- «chargeur» une entité juridique ou personne
physique ou morale désignée sur le
connaissement ou sur le document de transport
équivalent, par exemple un connaissement
direct, en tant que chargeur et/ou au nom ou
pour le compte de laquelle un contrat de
transport avec l'entreprise de transport a été
conclu.
« 5.20. Chargeur : une entité juridique ou personne
physique ou morale désignée sur le connaissement ou
sur le document de transport équivalent, en tant que
chargeur et/ou au nom ou pour le compte de laquelle
un contrat de transport avec l'entreprise de transport a
été conclu. »
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Version du 12 décembre 2016
Art. 4
Toutes les dimensions maximales autorisées
indiquées à l'annexe I sont mesurées
conformément à l'annexe I de la directive
p.m.
2007/46/CE, sans tolérance positive.
1. Les États membres n'autorisent pas la
circulation normale sur leur territoire:
a) de véhicules ou ensembles de véhicules pour
le transport national de marchandises qui ne
sont pas conformes aux caractéristiques
indiquées à l'annexe I, points 1.1, 1.2, 1.4, 1.5,
1.6, 1.7, 1.8, 4.2 et 4.4.
b) de véhicules pour le transport national de
personnes, qui ne sont pas conformes aux
caractéristiques indiquées à l'annexe I, points
1.1, 1.2, 1.4 bis, 1.5 et 1.5 bis.
2. Les États membres peuvent néanmoins
autoriser la circulation sur leur territoire:
a) de véhicules ou ensembles de véhicules pour
le transport national de marchandises qui ne
sont pas conformes aux caractéristiques
indiquées à l'annexe I, points 1.3, 2, 3, 4.1 et
4.3.
b) de véhicules pour le transport national de
personnes, qui ne sont pas conformes aux
caractéristiques indiquées à l'annexe I, points
1.3, 2, 3, 4.1 et 4.3.
3. Les véhicules ou ensembles de véhicules qui
dépassent les dimensions maximales peuvent
uniquement être admis à circuler sur la base
d'autorisations spéciales délivrées sans
discrimination par les autorités compétentes,
ou sur la base de modalités non
discriminatoires convenues cas par cas avec
ces autorités lorsque ces véhicules ou
ensembles de véhicules transportent ou sont
prévus pour transporter des charges
indivisibles.
4. Les États membres peuvent autoriser que les
p.m.
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C:\@Work\Directives\Poids et dimensions\Transposition
Version du 12 décembre 2016
véhicules ou ensembles de véhicules qui sont
utilisés pour le transport et qui effectuent
certaines opérations de transport national
n'affectant pas de façon notable la concurrence
internationale dans le secteur des transports,
circulent sur leur territoire en ayant des
dimensions qui s'écartent de celles indiquées à
l'annexe I points 1.1, 1.2, 1.4 à 1.8, 4.2 et 4.4.
Les opérations de transport sont considérées
comme n'affectant pas de façon notable la
concurrence internationale dans le secteur des
transports si l'une ou l'autre des conditions
prévues aux points a) et b) est remplie:
a) les opérations de transport sont effectuées,
sur le territoire d'un État membre, par des
véhicules ou des ensembles de véhicules
spécialisés, dans des circonstances telles
qu'elles ne sont normalement pas effectuées
par des véhicules en provenance d'autres États
membres, par exemple les opérations liées à
l'exploitation des forêts et à l'industrie
forestière;
b) l'État membre qui permet que des opérations
de transport soient effectuées sur son territoire
par des véhicules ou des ensembles de
véhicules s'écartant des dimensions prévues à
l'annexe I, autorise également l'utilisation de
véhicules à moteur, remorques et semiremorques conformes aux dimensions de
l'annexe I, combinés de telle manière que l'on
puisse obtenir au moins la longueur de
chargement autorisée dans ces État membre
afin que tout opérateur puisse bénéficier de p.m.
conditions égales de concurrence (approche
modulaire).
L'État membre concerné qui doit adapter son
infrastructure routière pour être en mesure de
remplir la condition prévue au point b), peut
Disposition supprimée. Pas de transposition
nécessaire.
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néanmoins interdire, jusqu'au 31 décembre
2003 au plus tard, la circulation sur son
territoire, en transport national, des véhicules
ou des ensembles de véhicules qui dépassent
les normes nationales en vigueur en ce qui
concerne les dimensions, sous réserve que la
législation nationale reste applicable à tout
transporteur communautaire de manière non
discriminatoire.
Les États membres informent la Commission
des mesures prises en application du présent
paragraphe.
5. Les États membres peuvent autoriser que les
véhicules et ensembles de véhicules intégrant
de nouvelles technologies ou de nouveaux
concepts qui ne peuvent satisfaire à une ou
plusieurs exigences de la présente directive
effectuent certaines opérations de transport p.m.
local pendant une période d'essai. Les États
membres en informent la Commission.
6. Les États membres peuvent autoriser que
des véhicules ou des ensembles de véhicules
utilisés pour le transport de marchandises et
immatriculés ou mis en circulation avant la
mise en application de la présente directive,
circulent, jusqu'au 31 décembre 2006, sur leur
territoire avec des dimensions dépassant celles
indiquées à l'annexe I points 1.1, 1.2, 1.4 à 1.8,
4.2 et 4.4 du fait de l'existence de dispositions
ou de méthodes de mesure nationales
différentes.
7. Les États membres peuvent autoriser
jusqu'au 31 décembre 2020 la circulation sur
leur territoire des autobus qui ont été
immatriculés ou mis en circulation avant la
mise en œuvre de la présente directive et dont
les dimensions sont supérieures à celles
prévues à l'annexe I, points 1.1, 1.2, 1.5 et 1.5
Disposition supprimée. Pas de transposition
nécessaire.
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Art. 5
Art. 6
bis.
Les véhicules articulés mis en circulation avant
le 1 er janvier 1991 qui ne satisfont pas aux
spécifications figurant à l'annexe I, points 1.6
et 4.4, sont considérés comme étant conformes
à ces spécifications aux fins de l'article 3, à
condition de ne pas dépasser la longueur totale
de 15,50 mètres.
Art. 4. RGD : Au premier tiret de l’alinéa 1er de
l’article …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.