📄 Texte de loi
Luxembourg, le 1er octobre 2021
Dossier suivi par Christophe Li
Service des Commissions
Tel. : 466 966 333
Fax. : 466 966 308
Courriel : chli@chd.lu
Monsieur le Président
du Conseil d’État
5, rue Sigefroi
L-2536 Luxembourg
Concerne: Projet de loi modifiant le Code de procédure pénale aux fins de la mise en
œuvre du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017
mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du
Parquet européen
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous
rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 29 septembre 2021.
Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique
reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et
soulignés, respectivement en caractères barrés).
Observations préliminaires
Suite à l’avis du Conseil d’Etat du 27 avril 2021, il a été décidé de reformuler bon nombre
d’articles du projet de loi et de restructurer le texte du projet de loi pour (i) permettre et garantir
au mieux le fonctionnement en pratique de l’Office des procureurs européens délégués sur
base de la nature de notre procédure pénale actuelle et (ii) essayer de le mettre en tous points
conforme aux dispositions du règlement (UE) 2017/1939.
Il est proposé d’instaurer un régime procédural autonome, prévoyant de manière claire et
précise les pouvoirs d’enquête propres des procureurs européens délégués, respectivement
les devoirs qui sont susceptibles d’être ordonnés par le juge d’instruction sur réquisition des
procureurs européens délégués. Les amendements visent donc la mise en place d’un régime
procédural autonome, prévoyant tant des pouvoirs d’enquête propres aux procureurs
européens délégués qu’un régime procédural spécifique venant régler les rapports entre le
procureur européen délégué et le juge d’instruction au cas où son intervention est requise.
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Il est toutefois évident qu’il y a lieu, pour la mise en œuvre du régime autonome applicable aux
procureurs européens délégués, de reprendre les dispositions existant actuellement pour le
juge d’instruction, tout en les adaptant en conséquence.
Cette approche – de reprendre les dispositions applicables à l’instruction judiciaire en les
adaptant au Parquet européen – plutôt que d’opérer des renvois aux articles et sections
correspondants du chapitre du Code de procédure pénale relatif au juge d’instruction présente
tout d’abord l’avantage direct et évident d’organiser la procédure de manière claire et précise
sans qu’il ne soit nécessaire de courir un risque d’interprétation de dispositions conçues pour
le juge d’instruction, mais mises en œuvre par le procureur européen délégué. Elle présente
en outre le mérite de consacrer visiblement l’autonomie du régime procédural applicable aux
enquêtes menées par le Parquet européen.
Au vu des modifications substantielles qui sont apportées au projet de loi initial, et, dans une
optique d’accroître la lisibilité des amendements ci-dessous, il est proposé de présenter ces
derniers en caractères non gras, non soulignés et non barrés. En outre, également dans une
optique d’accroître la lisibilité, il a été procédé par le remplacement intégral de l’article unique
du projet de loi initial par un article 1er en vertu de l’amendement n° 2.
Amendements
Amendement n° 1 – intitulé du projet de loi :
L’intitulé du projet de loi prend la teneur suivante :
« Projet de loi modifiant le Code de procédure pénale aux fins de la mise en œuvre du
règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération
renforcée concernant la création du Parquet européen »
Commentaire :
Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 27 avril
2021, dans la partie intitulée « observations d’ordre légistique ». Le Conseil d’Etat
recommande de reformuler l’intitulé ainsi.
Amendement n° 2 – l’article unique du projet de loi :
L’article unique du projet de loi est remplacé par l’article 1er qui prend la teneur suivante :
« Art. 1er. Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :
1°
À l’article 17, est ajouté un paragraphe 2 nouveau libellé comme suit :
« (2) Le procureur européen délégué représente le Parquet européen auprès de la cour de
cassation et de la cour d'appel. »
2°
À l’article 22, est ajouté un paragraphe 2 nouveau libellé comme suit :
« (2) Le procureur européen délégué représente le Parquet européen auprès du tribunal
d'arrondissement et des tribunaux de police. »
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Commentaire :
En effet, il ressort de l’article 4 du Règlement que le Parquet européen diligente des enquêtes,
effectue des actes de poursuite et exerce l’action publique devant les juridictions compétentes
des États membres jusqu’à ce que l’affaire ait été définitivement jugée.
Par ailleurs, le considérant numéro 31 du Règlement précise que l’exercice de l’action publique
devant les juridictions compétentes s’applique jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend
comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne
poursuivie a commis l’infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision
rendue sur toute action en justice ou tout recours disponible jusqu’à ce que cette décision soit
devenue définitive.
Afin d’éviter une ambiguïté pouvant surgir en raison du libellé initial du projet de loi (cf. article
136-2 du projet de loi initial) des articles 17 et 22 du Code de procédure pénale, à savoir que
ces articles organisent la représentation en justice du seul ministère public national, voire de
l’exclusion de l’article 17 des attributions conférées aux procureurs européens délégués, il est
proposé de prévoir une disposition spécifique au Parquet européen tant pour les juridictions
du premier degré, que pour les juridictions du deuxième degré et de cassation.
3° A l’article 26, est ajouté un paragraphe 4bis nouveau libellé comme suit :
« (4bis) Par dérogation au paragraphe 1er, et sans préjudice quant à la compétence attribuée
aux procureurs européens délégués, le procureur d’Etat de Luxembourg, et les juridictions de
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant
des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne visées
au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une
coopération renforcée concernant la création du Parquet européen qui sont commises après
le 20 novembre 2017. »
Commentaire :
Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 27 avril
2021, dans les parties intitulées « Examen de l’article unique » et « observations d’ordre
légistique ». Cependant, le Conseil d’Etat propose d’omettre la référence aux procureurs
européens délégués alors que la compétence spécifique des procureurs européens délégués
pour rechercher et poursuivre les auteurs et complices des infractions visées par le Règlement
est déterminée à l’article 136-2 nouveau du projet initial.
Il est toutefois estimé qu’il est nécessaire, sinon au moins utile, d’intégrer une réserve à la
compétence exclusive (« sont seuls compétents ») du procureur d’Etat de Luxembourg et des
juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg pour les affaires concernant des
infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union Européenne. Une telle
réserve permettra en effet d’éviter des contestations de compétence inutiles et profitera ainsi
à la sécurité juridique. Finalement, l’alternative proposée par le Conseil d’Etat de ne pas citer
les articles du règlement (UE) n° 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre
une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, mais de se contenter
de renvoyer audit Règlement dans sa globalité a été appliquée au terme de l’amendement en
question.
En ce qui concerne l’article 88-5 du Code de procédure pénale, il semble préférable de régler
l’ensemble des pouvoirs accordés aux procureurs européens délégués au sein du titre IV « Du
Parquet européen », raison pour laquelle les modifications à l’article 88-5 du Code de
procédure pénale et les commentaires proposés seront dès lors abordés infra.
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Cet amendement fait d’ailleurs suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis
du 27 avril 2021, dans les parties intitulées « Examen de l’article unique » et « observations
d’ordre légistique ». Le Conseil d’Etat s’interroge, sous peine d’opposition formelle, sur
plusieurs questions. En ce qui concerne la question de savoir qui va ordonner la mesure
spéciale prévue à l’article sous examen, une précision a été apportée à cet égard, pour mettre
en évidence que le procureur européen les ordonnera. Les questions autour du droit de
consultation, du droit d’être informé de la possibilité de former un recours en nullité et qui
ordonne la destruction ont été traitées dans les amendements.
4° L’article 102 est remplacé comme suit :
« Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière habitation; et il
sera dressé procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses.
Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le
porteur du mandat d'arrêt pourra trouver; ils le signeront, ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas
signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite.
Ce procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au juge
d’instruction qui a délivré le mandat, ainsi que, s’il y a lieu, au procureur européen délégué
pour les affaires relevant de ses compétences.
La personne est alors considérée comme inculpée pour l’application des articles 127 et 13673 ».
Commentaire :
Il est proposé de se prononcer formellement en faveur de la modification de l’article 102 du
Code de procédure pénale afin de régler la question de l’impact de la soustraction d’une
personne recherchée à l’exécution des mandats sur le reste de l’enquête.
Les affaires que l’EPPO est amené à traiter sont par définition des affaires à connotation
internationale très prononcée. Les personnes poursuivies ne sont pas seulement éparpillées
à travers plusieurs États membres de l’Union Européenne, mais se trouvent bien souvent
même en dehors du territoire de l’UE.
En l’état actuel de la procédure pénale luxembourgeoise, il n’est pas possible de renvoyer
l’auteur des faits devant la juridiction du fond si le juge d’instruction n’a pas pu, au préalable,
inculper la personne poursuivie. En effet, la présence physique de la personne à inculper est
nécessaire. Cela implique qu’il n’est pas possible de clôturer l’instruction afin de valider les
éventuelles saisies (qui sont des mesures provisoires) de fonds et autres valeurs par une
décision définitive de confiscation.
En considérant néanmoins les raisons sous-jacentes à la création de l’EPPO, à savoir la
protection du budget de l’Union européenne, il est impératif de pouvoir arriver à une décision
définitive dans les affaires afin que les fonds ainsi saisis et confisqués pourront être réintégrés
dans le budget de l’Union Européenne.
La modification de l’article 102 du Code de procédure pénale, telle que présentement
proposée, est inspirée de l’article 134 du Code de procédure pénale français.
5° Au livre Ier est introduit un titre IV libellé comme suit :
« Titre IV. - Du Parquet européen
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Chapitre Ier. – Compétence et attributions des procureurs européens délégués
Art. 136-1. Les procureurs européens délégués sont compétents sur l’ensemble du territoire
national, pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des
infractions pénales visées à l’article 26, paragraphe 4bis du présent code.
Art. 136-2. Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens
délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du
Parquet européen (ci-après « le règlement »), les attributions du procureur d’Etat et du
procureur général d’Etat, à l’exception des articles 15-2, 16-2, 17, de l’article 18, paragraphes
1 et 2, des articles 19 à 22 et de l’article 23, paragraphe 5.
Commentaire :
Suite aux amendements aux articles 17 et 22 du Code de procédure pénale tels que proposés
ci-dessus, il est proposé de retirer l’article 21 des attributions exercées par les procureurs
européens délégués dans le cadre de la poursuite des infractions relevant de leur compétence.
Cet amendement fait encore suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du
27 avril 2021, dans les parties intitulées « Examen de l’article unique » et « observations
d’ordre légistique ».
Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 27 avril
2021, dans les parties intitulées « Examen de l’article unique » et « observations d’ordre
légistique ». Le Conseil d’Etat estime que le paragraphe 2 de l’article 136-2 initial du projet de
loi ne fait que reproduire le dispositif de l’article 13 du règlement (UE) 2017/1939 sur le rôle
des procureurs européens délégués et de l’article 10 du règlement précité sur les chambres
permanentes, et serait par conséquent à omettre.
Le Conseil d’Etat considère encore que la précision introduite par les termes « y compris » est
superflue et que le renvoi spécifique à l’article 9 ne s’impose pas alors que cette disposition
ne détermine pas les compétences qui peuvent revenir au procureur européen délégué, mais
désigne les personnes exerçant des compétences de police judiciaire. Il suggère également
d’envisager un paragraphe unique comportant un renvoi général, suivi d’exceptions d’articles.
Il s’ensuit de l’abrogation des paragraphes 2 et 3 initiaux du projet de loi qu’il n’en reste qu’un
seul paragraphe unique. Une fusion des paragraphes a aussi été proposée dans l’avis
commun des parquets du 11 mars 2021. La renumérotation s’impose étant donné que l’article
136-1 a été abrogé.
Art. 136-3. Les actes accomplis par ou sur ordre d’un procureur européen délégué avant une
décision de transfert ou de renvoi sur le fondement de l’article 34 du règlement ne sont pas
nuls et peuvent valablement fonder des poursuites ultérieures.
Commentaire :
Il est estimé que différentes hypothèses sont envisageables dans lesquelles les procureurs
européens délégués ont pu être compétents dans un premier temps, mais dans lesquelles
cette compétence disparaît par la suite, soit-il par exemple par (1) la découverte de faits ayant
un impact direct sur l’existence du dommage ou (2) par la mort de l’auteur des infractions ayant
porté atteinte aux intérêts financiers de l’Union Européenne en présence d’infractions
indissociablement liées. Sa mort emporte dans ce cas l’extinction de l’action publique et
corrélativement la disparition de la compétence des procureurs européens délégués. Or, dans
cette hypothèse, si l’enquête a révélé l’existence d’infractions indissociablement liées aux
infractions ayant porté atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne, et qui auraient
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été commises par des complices, le Procureur d’État devrait, après dénonciation, pouvoir
reprendre l’enquête menée par le Parquet européen afin de poursuivre ces infractions.
Si le Règlement organise la procédure devant être suivie par les procureurs européens
délégués pour se dessaisir officiellement de l’affaire, le présent article est proposé pour pallier
les éventuels recours en nullité contre les actes d’enquête exécutés par le procureur européen
délégué jusqu’au jour du transfert ou renvoi de l’affaire devant le Procureur d’État.
Art. 136-4. Le procureur européen qui, conformément à l’article 28, paragraphe 4 du
règlement, décide de rechercher, poursuivre et renvoyer personnellement en jugement les
auteurs et complices des infractions pénales visées à l’article 26, paragraphe 4bis du présent
code, jouit de la compétence et des attributions conférés aux procureurs européens délégués.
Commentaire :
Le Conseil d’État dans son avis du 27 avril 2021 a retenu que les relations entre le procureur
européen et les procureurs européens délégués sont déterminées dans le Règlement et n’ont
pas leur fondement juridique dans le Code de procédure pénale. L’article 28 du Règlement
étant directement applicable, il n’y aurait pas lieu de renvoyer dans une norme de droit
national.
L’analyse faite dans l’avis parait correcte pour autant qu’elle retient que les relations entre le
procureur européen et les procureurs européens délégués sont déterminées dans le
Règlement.
En effet, la finalité de l’article 136-4 du Code de procédure pénale tel que présentement
proposé en est néanmoins une autre. L’article 28, §4 du Règlement ne règle pas la question
de l’étendue des pouvoirs, des obligations et responsabilités du procureur européen lorsque
ce dernier décide de conduire l’enquête personnellement après approbation de la chambre
permanente.
Le Règlement donne au contraire ici l’obligation aux États membres de prévoir le régime
procédural nécessaire pour permettre une mise en œuvre efficace de l’article 28, §4 : « Dans
de telles circonstances exceptionnelles, les États membres veillent à ce que le procureur
européen ait le droit d’ordonner ou de demander des mesures d’enquête et d’autres mesures
et à ce qu’il ait tous les pouvoirs, responsabilités et obligations qui incombent à un procureur
européen délégué conformément au présent règlement et au droit national » (cf. article 28 in
fine du Règlement).
À l’heure actuelle, aucune disposition n’est prévue qui règle, non pas les rapports entre le
procureur européen et les procureurs européens délégués, mais les rapports entre le
procureur européen avec tous les acteurs judiciaires et policiers auxquels il aura à faire s’il
décide d’exercer personnellement ces compétences conformément à l’article 28 du
Règlement. Cette lacune est couverte par le renvoi, dans une telle hypothèse, aux
compétences et attributions des procureurs européens délégués. Il convient de souligner que
tant la France que la Belgique ont intégré des dispositions similaires dans leur ordre juridique
national.
La formulation retenue à l’article 136-4 est dès lors proposée.
Chapitre II. – De la procédure
Sous-chapitre Ier. – Exercice de la compétence du Parquet européen
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Art. 136-5. (1) Les signalements prévus à l’article 24, paragraphe 1, du règlement, sont
adressés directement au Parquet européen.
(2) Les signalements prévus à l’article 24, paragraphes 2, 3 et 5, du règlement sont adressés
au Parquet européen, soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’Etat.
Commentaire :
En effet, le Conseil d’État dans son avis du 27 avril 2021 demande, sous peine d’opposition
formelle, de prévoir un signalement au Parquet européen en tant que tel.
Il est cependant estimé que conformément à l’article 8, points 1, 2 et 4 du Règlement « Le
Parquet européen est un organe indivisible de l’Union fonctionnant comme un parquet unique
à structure décentralisée. [Il] est organisé à un double niveau: central et décentralisé. […] Le
niveau décentralisé est constitué par les procureurs européens délégués, qui sont affectés
dans les États membres ». Les procureurs européens délégués sont dès lors l’émanation au
niveau national du Parquet européen.
Par ailleurs, l’article 13, point 1, alinéa 1er du Règlement dispose clairement que « Les
procureurs européens délégués agissent au nom du Parquet européen dans leurs États
membres respectifs […] ».
Or, en tout état de cause, il n’existera aucun obstacle en pratique pour que les procureurs
européens délégués soient les destinataires directs des signalements prévus à l’article 24 du
Règlement, ce qui n’est non seulement bénéfique à la collaboration entre les Parquets national
et européen, mais qui de plus est conforme à l’approche du niveau centralisé du Parquet
européen et à la pratique suivie dans la quasi-totalité des États membres participants.
Finalement, force est de constater que l’article 24, point 1 du Règlement est clair pour dire que
les signalements émanant des autorités nationales, en dehors de toute enquête ou instruction
judiciaire en cours, sont à adresser directement entre les mains du Parquet européen.
Art. 136-6. Lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, la transmission du
dossier au procureur européen délégué et l’abstention par les autorités nationales
compétentes de poursuivre l’enquête ou l’instruction portant sur la même infraction, se
matérialise, en ce qui concerne le juge d’instruction, par une ordonnance de dessaisissement,
qui est notifiée aux parties.
Commentaire :
Tout en tenant compte de l’avis du Conseil d’État du 27 avril 2021 quant à cette disposition,
nous nous permettons de proposer une formulation différente de cet article pour éviter qu’il ne
donne l’impression que le procureur d’État doit dans toutes les procédures, y inclus d’enquête
préliminaire, requérir une ordonnance de dessaisissement auprès du juge d’instruction.
Sous-chapitre II. – Du pouvoir du procureur européen délégué
Section Ière. – Dispositions générales
Art. 136-7. (1) Lorsque le Parquet européen a décidé d’exercer sa compétence, le procureur
européen délégué procède, conformément à la loi, à tous les actes d'enquête qu'il juge utiles
à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances
à charge ou à décharge de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction ou de
l'inculpé.
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(2) Les actes d’enquête sont ordonnés par le procureur européen délégué lui-même, ou par le
juge d’instruction, sur réquisition du procureur européen délégué, conformément au présent
sous-chapitre et sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte.
(3) L’article 49 n’est pas applicable pour les infractions relevant de la compétence du Parquet
européen et pour lesquelles le procureur européen délégué a décidé d’exercer sa
compétence.
Commentaire :
Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 27 avril
2021, dans la partie intitulée « Examen de l’article unique ». Le Conseil d’Etat fait remarquer
sous les articles 136-7 et 136-8 du projet de loi initial, sous peine d’opposition formelle, que
le système prévu avec la formulation est source d’insécurité juridique.
Le Conseil d’Etat a attiré l’attention des auteurs sur les articles 696-120 et 696-121 du Code
de procédure pénale français, qui instaurent un régime spécifique de saisine du juge des
libertés et de la détention en vue de prendre des mesures coercitives sur demande du
procureur européen délégué. Alors que le Luxembourg ne connaît pas le régime spécifique
avec l’intervention d’un juge des libertés et de la détention, il a fallu trouver une solution qui
est tant soit peu compatible avec notre système national. Il est à préciser qu’en France, les
infractions relevant de la compétence du Parquet européen relèvent toutes du régime des
infractions délictuelles alors que les délits sont punissables jusqu’à dix ans d’emprisonnement.
A la différence du Luxembourg, dont les infractions concernant la protection des intérêts
financiers de l’Union européenne (« PIF ») peuvent relever soit du régime délictuel soit du
régime criminel. Or, dans ce cas, l’ouverture d’une information judiciaire avec instruction est
obligatoire, les peines de réclusion commençant à partir de cinq ans. Au vu de ces
considérations, il est proposé aux termes des présents amendements, de ne plus « diviser »
la procédure pénale en une procédure d’enquête (flagrance ou préliminaire) et une procédure
d’instruction, mais d’instaurer pour les infractions relevant de la compétence du Parquet
européen, une procédure ad hoc avec des pouvoirs bien déterminés en référence à la
terminologie de notre Code de procédure pénale, tel qu’explicités dans les articles suivants.
Section II. – Des pouvoirs propres du procureur européen délégué
Sous-section Ière. – Des transports
Art. 136-8. (1) Le procureur européen délégué peut se transporter sur les lieux pour y effectuer
toutes constatations utiles.
(2) La personne visée par cette mesure et son conseil ainsi que la partie civile peuvent assister
au transport sur les lieux; ils en reçoivent avis la veille. Exceptionnellement, lorsqu'il y a lieu
de craindre la disparition imminente d'éléments dont la constatation et l'examen semblent
utiles à la manifestation de la vérité, le Procureur européen délégué procède d'urgence à ces
opérations sans que les intéressés doivent y être appelés.
(3) Le procureur européen délégué est toujours assisté de son greffier.
(4) Il dresse un procès-verbal de ses opérations. Si, en raison de l'urgence, les intéressés n'ont
pas été appelés, le motif en est indiqué dans le procès-verbal.
Sous-section II. – Des auditions de témoins
Art. 136-9. (1) Le procureur européen délégué fait citer devant lui toutes les personnes dont la
déposition lui paraît utile.
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(2) Les témoins peuvent aussi comparaître volontairement.
(3) L'inculpé et son conseil ainsi que la partie civile ont le droit de réclamer l'audition des
témoins qu'ils désirent faire entendre. Ils doivent, sous peine d'irrecevabilité de la demande,
articuler les faits destinés à faire l'objet du témoignage. Ils peuvent de même demander que
l'inculpé soit interrogé en présence du témoin qu'ils indiquent à ces fins dans leur demande.
(4) La décision du procureur européen délégué refusant de faire droit à cette demande énonce
le motif du refus.
Art. 136-10. (1) Les témoins sont entendus séparément, et hors la présence de l'inculpé et de
la partie civile, par le procureur européen délégué assisté de son greffier; il est dressé procèsverbal de leurs déclarations.
(2) Le procureur européen délégué peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de
son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment de traduire
fidèlement les dépositions.
Art. 136-11. Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le procureur
européen délégué leur demande leur nom, prénoms, âge, état, profession, domicile ou
résidence, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il
est fait mention de la demande et de la réponse.
Art. 136-12. Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de
partie civile peut refuser d'être entendue comme témoin. Le procureur européen délégué l'en
avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal.
En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé.
Art. 136-13. Le procureur européen délégué, ainsi que les officiers de police judiciaire agissant
sur ordre du procureur européen délégué ne peuvent entendre comme témoins des personnes
contre lesquelles il existe des indices rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer à
l’infraction dont le procureur européen délégué est saisi.
Art. 136-14. Chaque page des procès-verbaux est signée du procureur européen délégué, du
greffier et du témoin. Ce dernier appose sa signature après que lecture lui a été faite de sa
déposition et qu'il a déclaré y persister. Il est cependant autorisé à relire lui-même sa
déposition, s'il le demande. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur
le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.
Art. 136-15. (1) Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les
renvois sont approuvés par le procureur européen délégué, le greffier et le témoin et, s'il y a
lieu, par l'interprète. À défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.
(2) Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé.
Art. 136-16. Les enfants au-dessous de l'âge de quinze ans sont entendus sans prestation de
serment.
Art. 136-17. (1) Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de
comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 13612, 136-13 et 136-16 ci-dessus et de l'article 458 du Code pénal.
(2) Si le témoin ne comparaît pas, le procureur européen délégué peut requérir le juge
d’instruction de l’y contraindre par la force publique et de le condamner à une amende de 250
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euros à 500 euros. S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses
excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d'instruction. Cette demande
est adressée au procureur européen délégué, qui la transmet ensemble avec ses réquisitions
au juge d’instruction qui a prononcé l’amende.
(3) La même peine peut, sur réquisitions du procureur européen délégué, être prononcée par
le juge d’instruction contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et
de faire sa déposition.
(4) Le témoin condamné à l'amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de
la condamnation dans les trois jours de ce prononcé; s'il était défaillant ce délai ne commence
à courir que du jour de la notification de la condamnation. L'appel est porté devant la chambre
du conseil de la cour d'appel sur le fondement de l’article 136-65.
(5) La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition.
Le témoin est conduit directement et sans délai devant le procureur européen délégué qui a
requis la mesure.
Art. 136-18. (1) Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le procureur européen
délégué se transporte pour l'entendre, ou donne ordre à cette fin.
(2) L'officier de police judiciaire qui a reçu les dépositions en exécution de cet ordre transmet
le procès-verbal au procureur européen délégué.
Art. 136-19. Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas
dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le procureur européen délégué peut requérir
contre ce témoin l’amende prévue à l’article 136-17.
Art. 136-20. Le procureur européen délégué peut procéder ou faire procéder à l’enregistrement
sonore ou audiovisuel de l’audition d’un témoin ainsi que de tout mineur.
L’enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s’il a
le discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque
d’opposition d’intérêts dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier,
l’enregistrement ne pourra se faire qu’avec le consentement de l’administrateur ad hoc s’il en
a été désigné un au mineur ou, si aucun administrateur ad hoc n’a été désigné, qu’avec
l’autorisation expresse dûment motivée du juge d’instruction saisi à cette fin sur réquisition du
procureur européen délégué.
L’enregistrement sert de moyen de preuve. L’original est placé sous scellés fermés. Les copies
sont inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou
visionnés par les parties, dans les conditions prévues à l’article 85, et par un expert sur
autorisation du procureur européen délégué sans déplacement et à l’endroit désigné par celuici.
Tout mineur a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de
son audition au cours de l’enquête, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette
personne par le juge d’instruction, saisi à cette fin sur réquisition du procureur européen
délégué, dans l’intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité.
Art. 136-21. Si, sur l'interpellation qui doit lui être adressée, un témoin requiert taxe, celle-ci
est allouée par le procureur européen délégué, et mention en est faite au procès-verbal.
Sous-section III. – Des interrogatoires et confrontations
10
Art. 136-22. (1) Lors de la première comparution d’une personne qu’il envisage d’inculper, le
procureur européen délégué, constate l’identité de la personne à interroger et lui fait connaître
expressément les faits quant auxquels il a décidé d’exercer sa compétence, ainsi que la
qualification juridique que ces faits sont susceptibles de recevoir et lui indique les actes
accomplis au cours de son enquête.
(2) Il donne avis à la personne de ses droits au titre de l’article 3-6.
(3) Il lui donne également avis de son droit, après avoir décliné son identité, de faire des
déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
(4) Sauf empêchement, il est procédé de suite à l’interrogatoire de la personne.
(5) La partie civile peut assister à l’interrogatoire.
(6) Aucune partie ne peut prendre la parole sans y être autorisée par le procureur européen
délégué. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal à la demande de la partie
intéressée.
(7) Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son
interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le procureur européen délégué lui
fait connaître soit qu’elle n’est pas inculpée, soit qu’elle est inculpée, ainsi que les faits et la
qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent
de ceux qu’il lui a déjà fait connaître.
(8) Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe 5 et à l’article 136-37, paragraphe 2,
dernier alinéa, le procureur européen délégué peut procéder à un interrogatoire immédiat et à
des confrontations si l’urgence résulte, soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de
l’existence d’indices sur le point de disparaître, ou encore lorsqu’il s’est rendu sur les lieux en
cas de flagrant crime ou délit. Le procès-verbal doit faire mention des causes d’urgence.
(9) Le procès-verbal d’interrogatoire indique le jour et l’heure à laquelle la personne a été
informée des droits lui conférés par les paragraphes 2 et 3, le cas échéant, de la renonciation
prévue par l’article 3-6, paragraphe 8, la durée de l’interrogatoire et les interruptions de ce
dernier, ainsi que, si elle est privée de liberté, le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit
libérée, soit fait l’objet d’une décision du procureur européen délégué de requérir le
décernement d’un mandat de dépôt par le juge d’instruction conformément à l’article 136-54.
(10) Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 9 sont à observer à peine de nullité.
Art. 136-23. (1) L'inculpé peut être confronté avec les témoins et la partie civile.
(2) L'inculpé et son conseil ainsi que la partie civile et son conseil peuvent, par l'intermédiaire
du procureur européen délégué, poser aux témoins confrontés avec l'inculpé les questions
utiles à la manifestation de la vérité; le procureur européen délégué peut aussi autoriser les
parties ou leurs conseils à poser directement leurs questions aux témoins.
(3) Les questions que le procureur européen délégué a refusé de poser ou de laisser poser
doivent être actées au procès-verbal à la demande d'une des parties intéressées.
Art. 136-24. Toute renonciation anticipée de l'inculpé aux délais et formalités prévus par le
présent code et par les autres lois sur la procédure pénale, à l'exception de ceux visés aux
articles 146 et 184, est non avenue, si elle n'a pas été faite en présence du défenseur ou
confirmée par lui et qu'elle ne spécifie les délais ou formalités auxquels elle se rapporte.
11
Art. 136-25. (1) Immédiatement après le premier interrogatoire, portant sur les faits qui lui sont
imputés, l'inculpé peut communiquer librement avec son conseil.
(2) Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur européen délégué peut requérir
auprès du juge d’instruction une ordonnance d’interdiction de communiquer pour une période
de dix jours.
(3) Le réquisitoire du procureur européen délégué est spécialement motivé d'après les
éléments de l'espèce. Il est transcrit sur le registre du centre pénitentiaire et emporte
interdiction de communiquer provisoire pour une durée qui ne peut dépasser 24 heures.
(4) Sur réquisition du procureur européen délégué, le juge d’instruction peut renouveler son
ordonnance d’interdiction de communiquer une seule fois pour une même période de dix jours.
(5) En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé.
(6) Les ordonnances d'interdiction de communiquer doivent être motivées et sont transcrites
sur le registre du centre pénitentiaire. Le greffier notifie immédiatement l'ordonnance à l'inculpé
et à son conseil par lettre recommandée. Copie en est adressée au procureur européen
délégué.
(7) L'inculpé, ou pour lui son représentant légal, son conjoint et toute personne justifiant d'un
intérêt personnel légitime peuvent présenter à la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement une requête en mainlevée de l'interdiction.
(8) La chambre du conseil statue d'urgence, le procureur européen délégué entendu en ses
conclusions et l'inculpé ou son conseil en leurs explications orales.
(9) L'inculpé et son conseil sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la
comparution.
Art. 136-26. (1) L’inculpation de la personne poursuivie conformément à l’article 136-22 est
obligatoire lorsque le procureur européen délégué a eu recours à des mesures qui, sans
préjudice quant à l’application de l’article 24-1 du présent code, n’auraient pu être ordonnées
que par le juge d’instruction si l’enquête avait été menée par le Procureur d’État. Elle est
facultative dans les autres cas.
(2) Le paragraphe 1er du présent article ne préjudicie pas l’application de l’article 102.
Commentaire :
Cet amendement fait suite aux observations du Conseil d’Etat faites dans son avis du 27 avril
2021, dans la partie intitulée « Examen de l’article unique ». Le Conseil d’Etat fait remarquer
sous les articles 136-7 et 136-8, sous peine d’opposition formelle, que le système avec la
formulation est source d’insécurité juridique.
Il est donc proposé d’instaurer un régime procédural autonome, prévoyant de manière claire
et précise les pouvoirs d’enquête propres des procureurs européens délégués, respectivement
les devoirs qui sont susceptibles d’être ordonnés par le juge d’instruction sur réquisition des
procureurs européens délégués.
Nous estimons qu’il y a une nécessité de se distancier de la procédure d’instruction, en évitant
le terme « acte d’instruction » pour caractériser une mesure ordonnée par un procureur
européen délégué, alors qu’il s’agit d’un terme spécifique à la procédure d’instruction qui est
12
entre les mains du juge d’instruction. Si les procureurs européens délégués doivent certes
avoir la main mise sur le dossier pendant toute la phase d’enquête et pour cela disposer de
pouvoirs qui sont habituellement réservés au juge d’instruction, il serait préférable de les doter
de pouvoirs propres sans référence aux textes de loi applicables en matière d’instruction.
La mise en place d’un régime procédural autonome, prévoyant tant des pouvoirs d’enquête
propres aux procureurs européens délégués qu’un régime procédural spécifique venant régler
les rapports entre le procureur européen délégué et le juge d’instruction au cas où son
intervention est requise, est donc prévue.
Il est toutefois évident qu’il y a lieu, pour la mise en œuvre du régime autonome applicable aux
procureurs européens délégués, de reprendre les dispositions existant actuellement pour le
juge d’instruction, tout en les adaptant en conséquence.
Cette approche – de reprendre les dispositions applicables à l’instruction judiciaire en les
adaptant au Parquet européen – plutôt que d’opérer des renvois aux articles et sections
correspondants du chapitre du Code de procédure pénale relatif au juge d’instruction présente
tout d’abord l’avantage direct et évident d’organiser la procédure de manière claire et précise
sans qu’il ne soit nécessaire de courir un risque d’interprétation de dispositions conçues pour
le juge d’instruction, mais mises en œuvre par le procureur européen délégué. Elle présente
en outre le mérite de consacrer visiblement l’autonomie du régime procédural applicable aux
enquêtes menées par le Parquet européen.
Il est estimé que le pouvoir prévu pour les procureurs européens délégués de procéder euxmêmes à l’inculpation d’une personne poursuivie ne doit pas dégénérer en un devoir
procédural qui viendrait entraver la conduite efficace d’enquête et la poursuite de faits pour
lesquels le procureur d’État pourrait recourir à une citation à prévenu sans ouverture d’une
procédure d’instruction.
Dans de telles conditions, les procureurs européens délégués doivent rester libres de ne pas
procéder à une inculpation, mais de citer le prévenu à l’audience comme le ferait le procureur
national.
Art. 136-27. (1) Avant le premier interrogatoire, la personne à interroger, la partie civile et leurs
avocats peuvent consulter, sans déplacement, le dossier, à l’exception de ce qui se rapporte
à des devoirs en cours d’exécution. Cette consultation doit être rendue possible, en cas de
convocation par mandat de comparution, au plus tard trois jours ouvrables avant
l’interrogatoire et, en cas de comparution à la suite d’une rétention sur base de l’article 39 ou
en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt, au plus tard trente minutes avant
l’interrogatoire.
(2) Après le premier interrogatoire ou après inculpation ultérieure, l’inculpé, la partie civile et
leurs avocats peuvent, à tout moment, consulter, sans déplacement, le dossier, à l’exception
de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d’exécution, sous réserve des exigences du bon
fonctionnement de l’Office des procureurs européens délégués et, sauf urgence, trois jours
ouvrables avant chaque interrogatoire ou tous autres devoirs pour lesquels l’assistance d’un
avocat est admise.
La consultation du dossier peut être, en tout ou en partie, restreinte, à titre exceptionnel par
décision motivée du procureur européen délégué dans les cas suivants :
1.
lorsqu’elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux
d’un tiers, ou
13
2.
lorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public
important, notamment lorsque la consultation risque de compromettre une enquête ou une
instruction préparatoire en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale.
La restriction doit être levée aussitôt qu’elle n’est plus nécessaire. Elle cesse de plein droit le
jour de la clôture de l’enquête. L’inculpé ou la partie civile visée par la restriction peut à tout
moment demander au procureur européen délégué d’en décider la mainlevée.
(3) En outre, les avocats de l’inculpé et de la partie civile ou, s’ils n’ont pas d’avocat, l’inculpé
et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier.
La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a
fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée.
Lorsque la copie a été directement demandée par l’inculpé ou la partie civile, celui-ci doit
attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa suivant et de l’article 13628. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une
reproduction à leur mandant, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette
attestation.
Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs
avocats à des tiers pour les besoins de la défense.
Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner
connaissance au procureur européen délégué, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant
ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou
actes dont il souhaite remettre une reproduction à son mandant.
Le procureur européen délégué dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la
réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies
demandées ou de leurs reproductions par une décision spécialement motivée au regard des
motifs visés au deuxième alinéa du paragraphe 2 du présent article ou des risques de pression
sur les victimes, les parties civiles, les inculpés, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les
experts ou toute autre personne concourant à la procédure.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats. Lorsque
la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti,
l’avocat peut communiquer à son mandant la reproduction des pièces ou actes mentionnés
sur la liste.
Art. 136-28. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article
136-27, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d’une procédure
d’enquête du procureur européen délégué ou du procureur européen, lorsqu’il conduit
personnellement l’enquête conformément à l’article 28 du Règlement, a été remise en
application de cet article, de la diffuser auprès d’un tiers est puni d’une amende de 2.501 à
10.000 euros.
Art. 136-29. (1) Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les
formes prévues aux articles 136-14 et 136-15.
(2) S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 136-10, paragraphe (2) sont
applicables.
Art. 136-30. Lorsque le procureur européen délégué considère que les faits dont il est saisi ne
sont plus susceptibles de recevoir les qualifications qu’il a précédemment portées à la
connaissance de l’inculpé, il lui notifie celles qu’il estime qu’ils devront dorénavant recevoir.
14
Sous-section 4. – De l’expertise
Art. 136-31. (1) Lorsqu'il y a lieu d'ordonner une expertise, le procureur européen délégué rend
une décision dans laquelle il précise les renseignements qu'il désire obtenir des experts, ainsi
que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution.
(2) Si l'inculpé est présent, le procureur européen délégué lui donne immédiatement
connaissance de cette décision; si l'inculpé n'est pas présent, la décision lui est notifiée
aussitôt que possible.
(3) L'inculpé peut, de son côté, mais sans retarder l'expertise, choisir un expert qui a le droit
d'assister à toutes les opérations, d'adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le
procureur européen délégué et de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans
un rapport séparé.
(4) Les experts commis par le procureur européen délégué l'avisent, en temps utile, des jour,
lieu et heure de leurs opérations et le procureur européen délégué informe, à son tour, en
temps utile, l'expert choisi par l'inculpé.
(5) Si l'expertise a été achevée sans que l'inculpé ait pu s'y faire représenter, celui-ci a le droit
de choisir un expert qui examine le travail des experts commis et présente ses observations.
(6) S'il y a plusieurs inculpés, ils désignent chacun un expert. Si leur choix ne tombe pas sur
la même personne, le procureur européen délégué en désigne un d'office parmi les experts
proposés. Il peut même en désigner plusieurs au cas où les inculpés ont des intérêts
contraires.
(7) Les dispositions des paragraphes (1) à (6) sont observées à peine de nullité.
(8) Le tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut saisir le procureur européen
délégué aux fins de bénéficier des droits prévus aux paragraphes 2 à 6.
(9) Les frais d'expertise sont à considérer comme frais de justice.
(10) Nonobstant les dispositions du présent article, le procureur européen délégué peut
ordonner, dans tous les cas où il y a lieu de craindre la disparition imminente de faits et indices
dont la constatation et l'examen lui semblent utiles à la manifestation de la vérité, que l'expert
ou les experts qu'il désigne procéderont d'urgence et sans que l'inculpé y soit appelé aux
premières constatations. Les opérations d'expertise ultérieures ont lieu contradictoirement
ainsi qu'il est dit au présent article.
La décision spécifie le motif d'urgence.
Art. 136-32. (1) L’inculpé et son conseil ainsi que la partie civile ont le droit de demander une
expertise sur les faits qu’ils indiquent.
(2) Ils ont également le droit de demander que l’expertise ordonnée par le procureur européen
délégué porte sur ces faits.
(3) La décision du procureur européen délégué refusant de faire droit à ces demandes énonce
le motif du refus.
Sous-section V. – De l’accès à certaines informations détenues par les établissements
bancaires
15
Art. 136-33. (1) Si l’enquête l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent
inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le
procureur européen délégué peut, à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un
fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou
supérieur à deux ans d’emprisonnement, ordonner aux établissements de crédit qu’il désigne
de l’informer si la personne visée par l’enquête détient, contrôle ou a procuration sur un ou
plusieurs comptes de quelque nature que ce soit, ou a détenu, contrôlé ou eu procuration sur
un tel compte.
(2) Si la réponse est affirmative, l’établissement de crédit communique le numéro du compte
ainsi que le solde, et lui transmet les données relatives à l’identification du compte et
notamment les documents d’ouverture de celui-ci.
(3) La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure.
Art. 136-34. (1) Si l’enquête l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent
inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le
procureur européen délégué peut, à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un
fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou
supérieur à deux ans d’emprisonnement, ordonner à un établissement de crédit de l’informer
pendant une période déterminée de toute opération qui sera exécutée ou prévue d’être
exécutée sur le compte de la personne visée par l’enquête qu’il spécifie.
(2) La mesure est ordonnée pour une durée qui est indiquée dans la décision du procureur
européen délégué. Elle cessera de plein droit un mois à compter de la décision. Elle pourra
toutefois être prorogée chaque fois pour un mois, sans que la durée totale ne puisse dépasser
trois mois.
(3) La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure.
Art. 136-35. Lorsqu’il est utile à la manifestation de la vérité, le procureur européen délégué
peut ordonner à un établissement de crédit de lui transmettre des informations ou des
documents concernant des comptes ou des opérations qui ont été réalisées pendant une
période déterminée sur un ou plusieurs comptes qu’il spécifie.
Art. 136-36. (1) La décision prévue par les articles 136-33, 136-34 et 136-35 est portée à la
connaissance de l’établissement de crédit visé par notification faite soit par un agent de la
force publique, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par télécopie, soit par
courrier électronique.
(2) L’établissement de crédit qui s’est vu notifier l’ordonnance communique les informations
ou documents sollicités par courrier électronique au procureur européen délégué dans le délai
indiqué dans la décision. Le procureur européen délégué en accuse réception par courrier
électronique.
(3) Le refus de prêter son concours à l’exécution des décisions sur le fondement des articles
136-33, 136-34 et 136-35 sera puni d’une amende de 1.250 à 125.000 euros.
Sous-section VI. – Du mandat de comparution et de son exécution
Art. 136-37. (1) Le procureur européen délégué peut décerner un mandat de comparution.
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(2) Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l’encontre de
laquelle il est décerné de se présenter devant le procureur européen délégué à la date et à
l’heure indiquées dans le mandat.
Il informe la personne:
a)
de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’interrogatoire,
b)
de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées
ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même ainsi que
c)
des droits conférés par les articles 3-2, 3-3, 3-6 et 136-27, paragraphe 1.
Lorsqu’un mandat de comparution est émis, l’avocat de la personne à interroger et de la partie
civile sont, pour autant que le procureur européen délégué soit informé de leur mandat,
convoqués par lettre au moins huit jours ouvrables avant l’interrogatoire.
L’interrogatoire ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification du mandat de
comparution, sauf si la personne à interroger y renonce.
Art. 136-38. (1) Le mandat de comparution sera signé par celui qui l’aura décerné, et munis
de son sceau.
Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible.
(2) Le mandat de comparution sera notifié par voie postale ou par un agent de la force publique
ou signifié par un huissier de justice; dans ces deux derniers cas, il sera délivré copie du
mandat au prévenu.
(3) Il sera exécutoire dans tout le territoire de l’État du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 136-39. L'inobservation des formalités prescrites pour le mandat de comparution sera
toujours punie d'une amende de 2 euros au moins contre le greffier, et s'il y a lieu, d'injonctions
au procureur européen délégué.
Sous-section VII. – Du contrôle judiciaire
Art. 136-40. Lorsque le procureur européen délégué a décidé d’exercer sa compétence, il
prend les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle
judiciaire.
Art. 136-41. En raison des nécessités de l’enquête ou à titre de mesure de sûreté, l’inculpé
peut être astreint à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire.
Le placement sous contrôle judiciaire se fait sans préjudice de la possibilité pour le procureur
européen délégué de requérir du juge d’instruction le décernement d’un mandat d’amener,
d’arrêt ou de dépôt si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.
Art. 136-42. Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le procureur européen délégué si
l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave dont le
maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. Toutefois, si l’inculpé ne réside
pas dans le Grand-Duché, le contrôle judiciaire peut être ordonné si le fait emporte une peine
d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du procureur
européen délégué, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées:
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1. Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le procureur européen
délégué ;
2. Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le procureur
européen délégué qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce
magistrat ;
3. Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux
déterminés par le procureur européen délégué ;
4. Informer le procureur européen délégué de tout déplacement au-delà de
limites déterminées ;
5. Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le
procureur européen délégué qui sont tenus d’observer la plus stricte
discrétion sur les faits reprochés à la personne inculpée ;
6. Répondre aux convocations de toute autorité et de tout service désigné par le
procureur européen délégué, et se soumettre, le cas échéant, aux mesures
de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un
enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser
son insertion sociale et à prévenir la récidive ;
7. Remettre soit au greffe, soit à un service de police tous documents justificatifs
de l’identité et, notamment, le passeport, en échange d’un récépissé valant
justification de l’identité. Le modèle du récépissé visé au point 7 de l’article
136-42 est arrêté par règlement grand-ducal ;
8. S’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas
échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé;
toutefois, le procureur européen délégué peut décider que la personne
inculpée pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son
activité professionnelle.
9. S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement
désignées par le procureur européen délégué, ainsi que d’entrer en relation
avec elles, de quelque façon que ce soit ;
10. Se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même
sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication,
sous réserve de l’article 24 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
11. Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une
ou plusieurs fois, sont fixés par le procureur européen délégué, compte tenu
notamment des ressources et des charges de la personne inculpée ;
12. Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre auprès d’un
service de police contre récépissé les armes dont elle est détenteur ;
13. Contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions
alimentaires.
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Sur réquisitions du procureur européen délégué, le juge d’instruction peut placer une
personne, soumise aux obligations visées à l’alinéa 2, points 1, 2 et 3, sous surveillance
électronique au sens de l’article 690.
Art. 136-43. (1) Le procureur européen délégué désigne, pour contribuer à l’application du
contrôle judiciaire, un service de police ou tout service judiciaire ou administratif compétent,
notamment le service central d’assistance sociale.
(2) Les services ou autorités chargés de contribuer à l’application du contrôle judiciaire
s’assurent que l’inculpé se soumet aux obligations qui lui sont imposées; à cet effet, ils peuvent
le convoquer et lui rendre visite; ils effectuent toutes démarches et recherches utiles à
l’exécution de leur mission.
Ils rendent compte au procureur européen délégué, dans les conditions qu’il détermine, du
comportement de l’inculpé; si celui-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, ils en
avisent le procureur européen délégué sans délai.
(3) Avis est donné aux services de police de toutes décisions soumettant ce dernier à l’une
des obligations prévues aux points 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 de l’article 136-42, ainsi que de toutes
décisions portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.
(4) L’autorité ou le service auquel l’inculpé doit se présenter périodiquement par application
du point 5 de l’article 136-42 relève les dates auxquelles l’intéressé s’est présenté dans les
conditions fixées par le procureur européen délégué.
(5) Le service ou l’autorité désigné par le procureur européen délégué pour contrôler les
activités professionnelles de l’inculpé ou son assiduité à un enseignement, par application du
point 6 de l’article 136-42, peut se faire présenter par l’inculpé tous documents ou
renseignements concernant son travail ou sa scolarité.
(6) Le récépissé remis à l’inculpé en échange des documents visés aux points 7 et 8 de l’article
136-42 doit être restitué par l’inculpé lorsque le document retiré lui est restitué.
(7) Lorsqu’il est soumis à l’obligation prévue au point 10 de l’article 136-42, l’inculpé choisit le
praticien ou l’établissement qui assurera l’examen, le traitement et les soins. Il présente ou fait
parvenir au procureur européen délégué toutes les justifications requises.
Art. 136-44. L’inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une décision du procureur
européen délégué qui peut, sous réserve des articles 136-46 et 136-57, être prise en tout état
de l’enquête jusqu’à la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué,
ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet
européen.
Jusqu’à cette décision, le procureur européen délégué peut, sous réserve des articles 136-46
et 136-57, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.