{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">à l’inculpé ou au suspect ou qui proviennent de lui ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les modalités des articles 88-3 et 88-4, à l’exception du paragraphe 7 de l’article 88-4, restent applicables dans le cadre du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 3° A l’article 26, est ajouté un paragraphe 4bis nouveau libellé comme suit : « (4bis) Par dérogation au paragraphe 1er, et sans préjudice quant à la compétence attribuée aux procureurs européens délégués, le procureur d’Etat de Luxembourg, et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne visées au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen qui sont commises après le 20 novembre 2017. »</p>\n<p class=\"lf-p\">4° L’article 102 est remplacé comme suit : « Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notifié à sa dernière habitation; et il sera dressé procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver; ils le signeront, ou, s'ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l'interpellation qui en aura été faite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au juge d’instruction qui a délivré le mandat, ainsi que, s’il y a lieu, au procureur européen délégué pour les affaires relevant de ses compétences.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne est alors considérée comme inculpée pour l’application des articles 127 et 136-73 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">5° Au livre Ier est introduit un titre IV libellé comme suit : « Titre IV. - Du Parquet européen Chapitre Ier. – Compétence et attributions des procureurs européens délégués</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-1</span><span class=\"lf-art-t\">Les procureurs européens délégués sont compétents sur l’ensemble du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">territoire national, pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales visées à l’article 26, paragraphe 4bis du présent code. Le Parquet européen exerce les missions dont il est investi en application des articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (ci-après « le règlement »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier. – Compétence et attributions des procureurs européens délégués</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-2</span><span class=\"lf-art-t\">Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (ci-après « le règlement »), les attributions du procureur d’Etat et du procureur général d’Etat, à l’exception des articles 15-2, 16-2, 17, de l’article 18, paragraphes 1 et 2, des articles 19 à 22 et de l’article 23, paragraphe 5. (1) Les procureurs européens délégués sont compétents sur l’ensemble du territoire national, pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales visées à l’article 26, paragraphe 6 du présent code.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les procureurs européens délégués agissent au nom du Parquet européen. Ils suivent les orientations et les instructions de la chambre permanente chargée de l’affaire ainsi que les instructions du procureur européen chargé de la surveillance de l’affaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">2</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-3</span><span class=\"lf-art-t\">Les actes accomplis par ou sur ordre d’un procureur européen délégué avant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une décision de transfert ou de renvoi sur le fondement de l’article 34 du règlement ne sont pas nuls et peuvent valablement fonder des poursuites ultérieures. (1) Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement, les attributions du procureur d’Etat et du procureur général d’Etat, y compris pour l’application de l’article 9 du présent code et pour l’exercice des voies de recours, et celles du juge d’instruction suivant la distinction faite à l’article 136-8 du présent code.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les procureurs européens délégués n’exercent pas les attributions du procureur général d’Etat en ce qui concerne la surveillance et le contrôle de la police judiciaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’article 16-2, l’article 17, les paragraphe (1) et (2) de l’article 18, les dispositions de l’article 19, l’article 20 et le paragraphe (5) de l’article 23 ne sont pas applicables.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. – De la procédure</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section Ire. – Exercice de la compétence du Parquet européen</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-4</span><span class=\"lf-art-t\">Le procureur européen qui, conformément à l’article 28, paragraphe 4 du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">règlement, décide de rechercher, poursuivre et renvoyer personnellement en jugement les auteurs et complices des infractions pénales visées à l’article 26, paragraphe 4bis, du présent code, jouit de la compétence et des attributions conférés aux procureurs européens délégués. Le Parquet européen décide d’exercer sa compétence soit en ouvrant une enquête en vertu de l’article 26 du règlement, soit en décidant d’utiliser son droit d’évocation en vertu de l’article 27 du règlement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. – De la procédure</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-chapitre Ier. – Exercice de la compétence du Parquet européen</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les signalements prévus à l’article 24, paragraphe 11er point du règlement, sont adressés sont adressés directement au Parquet européenau procureur européen délégué, soit directement, soit par l’intermédiaire du procureur d’Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les signalements prévus à l’article 24, points 2, 3 et 5, du règlement sont adressés au Parquet européen procureur européen délégué, soit par le juge d’instruction, soit par le procureur d’Etat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-6</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transmission du dossier au procureur européen délégué et l’abstention par les autorités nationales compétentes de poursuivre l’enquête ou l’instruction portant sur la même infraction, se matérialise, en ce qui concerne le juge d’instruction, par une ordonnance de dessaisissement, qui est notifiée aux parties. (1) Lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, le procureur d’Etat saisi d’une enquête ou le juge d’instruction saisi d’une information est tenu de se dessaisir de la procédure au profit du Parquet européen en application de l’article 25, point 1 et de l’article 27 du règlement. Le procureur d’Etat requiert le juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit du Parquet européen. Le juge d’instruction notifie son ordonnance de dessaisissement aux parties.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans ce cas, le procureur d’Etat ou le juge d’instruction s’abstiennent d’exercer leur compétence à l’égard des mêmes faits.</div>\n<p class=\"lf-p\">3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le procureur d’Etat ou le juge d’instruction prennent toutefois toute mesure urgente pour assurer l’efficacité de l’enquête et des poursuites du Parquet européen, et en informent sans retard indu le procureur européen délégué chargé de l’affaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque le procureur d’Etat se dessaisit au profit du Parquet européen, la procédure se poursuit dans le cadre de l'article 136-7 ou, s'il y a lieu, de l'article 136-8. Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du Parquet européen, la procédure se poursuit dans le cadre du même article 136-8.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous-chapitre II. – Du pouvoir du procureur européen délégué Section Ière. – Dispositions générales</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. – Du pouvoir du procureur européen délégué</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-7</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque le Parquet européen a décidé d’exercer sa compétence, le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">procureur européen délégué procède, conformément à la loi, à tous les actes d'enquête qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction ou de l'inculpé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les actes d’enquête sont ordonnés par le procureur européen délégué lui-même, ou par le juge d’instruction, sur réquisition du procureur européen délégué, conformément au présent sous-chapitre et sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’article 49 n’est pas applicable pour les infractions relevant de la compétence du Parquet européen et pour lesquelles le procureur européen délégué a décidé d’exercer sa compétence. Lorsque le Parquet européen a décidé d’exercer sa compétence, le procureur européen délégué conduit la procédure conformément aux dispositions applicables à l’enquête de flagrance ou à l’enquête préliminaire prévues par le présent code.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. – Des pouvoirs propres du procureur européen délégué</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section Ière. – Des transports</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-8</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le procureur européen délégué peut se transporter sur les lieux pour y</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">effectuer toutes constatations utiles. Par dérogation à l’article qui précède et lorsqu’il l’estime nécessaire, le procureur européen délégué conduit la procédure, conformément aux dispositions applicables à l’instruction prévues au chapitre Ier du titre III du livre Ier. Dans ce cas, le procureur européen délégué peut ordonner lui-même des actes d’instruction, respectivement requérir le juge d’instruction d’ordonner des actes d’instruction, suivant les distinctions faites au présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La personne visée par cette mesure et son conseil ainsi que la partie civile peuvent assister au transport sur les lieux; ils en reçoivent avis la veille. Exceptionnellement, lorsqu'il y a lieu de craindre la disparition imminente d'éléments dont la constatation et l'examen semblent utiles à la manifestation de la vérité, le Procureur européen délégué procède d'urgence à ces opérations sans que les intéressés doivent y être appelés. Le procureur européen délégué peut ordonner lui-même, les actes d’instruction prévus, et suivant les distinctions qui y sont faites, sous les sections suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° III. - Des transports, perquisitions et saisies ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° V. - Des auditions de témoins ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4 3° VI. - D’interrogatoires et de confrontations ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° VII. - De l’expertise</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le procureur européen délégué est toujours assisté de son greffier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur européen délégué peut également émettre des mandats de comparution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Il dresse un procès-verbal de ses opérations. Si, en raison de l'urgence, les intéressés n'ont pas été appelés, le motif en est indiqué dans le procès-verbal. Les décisions en matière de mandat d’amener et d’arrêt, y compris européen ou international, et de mandat de dépôt sont prises par le juge d’instruction qui est saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué qui met les mandats d’amener et d’arrêt à exécution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le juge d’instruction, saisi de réquisitions du procureur européen délégué, peut ordonner, à tout moment, jusqu’à ce que le procureur européen délégué ait procédé au règlement de la procédure et rendu son ordonnance, la mainlevée de tout mandat d’arrêt ou de dépôt. Dans ce cas, le juge d’instruction transmet le dossier au procureur européen délégué qui décide s’il y a lieu d’assortir la mainlevée du contrôle judiciaire ou non, à la charge, par l’inculpé, de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire sont prises par le procureur européen délégué. Le procureur européen délégué exerce les pouvoirs du juge d’instruction en ce qui concerne les articles 106 et suivants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si par suite au refus volontaire de l’inculpé de se soumettre aux obligations du contrôle judiciaire les conditions d’émission d’un mandat d’arrêt ou de dépôt se trouvent réunies, le juge d’instruction peut, sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, décerner à l’encontre de l’inculpé un mandat d’arrêt ou de dépôt en vue de sa détention préventive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les décisions ordonnant l’utilisation de moyens techniques de surveillance et de contrôle de toutes les formes de communication prévue à la section VIII du chapitre Ier du titre III du présent livre sont prises par le juge d’instruction, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué. Il en va de même pour les mesures prévues à la section VIII-1. du chapitre Ier du titre III du présent livre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Dans tous les cas où le juge d’instruction est saisi par des réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, le juge d’instruction exécute uniquement l’acte d’instruction requis et renvoie le dossier au procureur européen délégué.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II. – Des auditions de témoins</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-9</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le procureur européen délégué fait citer devant lui toutes les personnes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dont la déposition lui paraît utile.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les témoins peuvent aussi comparaître volontairement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'inculpé et son conseil ainsi que la partie civile ont le droit de réclamer l'audition des témoins qu'ils désirent faire entendre. Ils doivent, sous peine d'irrecevabilité de la demande, articuler les faits destinés à faire l'objet du témoignage. Ils peuvent de même demander que l'inculpé soit interrogé en présence du témoin qu'ils indiquent à ces fins dans leur demande.</div>\n<p class=\"lf-p\">5</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La décision du procureur européen délégué refusant de faire droit à cette demande énonce le motif du refus. Aux fins d’exécution de mesures requises sur le fondement de l’article 31 du règlement, le procureur européen délégué peut également avoir recours aux pouvoirs prévus par la présente section.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. – Des droits des parties</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136-10-75\"><span class=\"lf-art-num\">Article 136-10</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les témoins sont entendus séparément, et hors la présence de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'inculpé et de la partie civile, par le procureur européen délégué assisté de son greffier; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le procureur européen délégué peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions. (1) Lorsque le procureur européen délégué conduit la procédure conformément à l’article 136-8, l'inculpé, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime personnel exerce l’intégralité des droits qui lui sont reconnus par le présent code au cours de l’instruction.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136-11-76\"><span class=\"lf-art-num\">Article 136-11</span><span class=\"lf-art-t\">Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">procureur européen délégué leur demande leur nom, prénoms, âge, état, profession, domicile ou résidence, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse. (1) La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de la procédure d'instruction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à l’inculpation d’une personne, il avertit la victime de l’ouverture d’une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV. – De la clôture de la procédure</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-12</span><span class=\"lf-art-t\">Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">constitution de partie civile peut refuser d'être entendue comme témoin. Le procureur européen délégué l'en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la procédure prévue à l’article 136-8 lui parait terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats. L’avis est notifié soit par lettre recommandée, soit par courrier électronique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-13</span><span class=\"lf-art-t\">Le procureur européen délégué, ainsi que les officiers de police judiciaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">agissant sur ordre du procureur européen délégué ne peuvent entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer à l’infraction dont le procureur européen délégué est saisi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent alors, à tout moment, sans déplacement, consulter le dossier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-14</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque page des procès-verbaux est signée du procureur européen</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">délégué, du greffier et du témoin. Ce dernier appose sa signature après que lecture lui a été faite de sa déposition et qu'il a déclaré y persister. Il est cependant autorisé à relire lui-même sa déposition, s'il le demande. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu. (1) Dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis prévu à l’article 136-12, l’inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent fournir au procureur européen délégué tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu'ils jugent convenables, soit par lettre recommandée, soit par courrier électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">6</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A l'expiration du délai mentionné au paragraphe 1er du présent article, l’inculpé, la partie civile et leurs avocats ne sont plus recevables à adresser de tels mémoires et faire de telles réquisitions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-15</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et les renvois sont approuvés par le procureur européen délégué, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. À défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. A l’issue du délai de quinze jours, le procureur européen délégué procède au règlement de la procédure au vu des observations éventuelles des parties et suit la procédure prévue à l’article 35 du règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé. Dans un délai d’un mois à compter de la décision de la chambre permanente, le procureur européen délégué rend son ordonnance. Il peut alors, soit ordonner des mesures d’enquêtes ou d’instructions complémentaires en application des articles 136-7 et 137-8, soit rendre son ordonnance conformément aux articles 128 à 131-1, soit procéder conformément à l’article 136-20.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une décision rendue sur base de l’article 128, n’empêche pas un complément d’enquête sur la base de faits nouveaux qui n’étaient pas connus du Parquet européen au moment où elle a été rendue et qui ont été découverts par la suite. Les articles 135 à 135-2 ne trouvent pas à s’appliquer dans ce cas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si les conditions prévues à l’article 563 sont réunies, le procureur européen délégué peut également proposer à l’inculpé ou au prévenu de faire application de la procédure du jugement sur accord.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-16</span><span class=\"lf-art-t\">Les enfants au-dessous de l'âge de quinze ans sont entendus sans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prestation de serment. (1) L’ordonnance du procureur européen délégué est notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’inculpé, la partie civile, ainsi que les autres personnes visées à l’article 126 (1), peuvent relever appel de l’ordonnance du procureur européen délégué, conformément et suivant les distinctions opérées aux articles 133 et 133-1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d’appel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation aux articles 134 et 134-1, la chambre du conseil de la cour d’appel ne peut pas évoquer cette procédure et n’examine que la régularité de la procédure qui lui est soumise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La mise en liberté provisoire après le renvoi de l’inculpé par le procureur européen délégué peut être demandée conformément à l’article 116 du présent code.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. – De l’articulation des compétences entre le procureur européen, les</h3>\n<p class=\"lf-p\">procureurs européens délégués et les autorités judiciaires luxembourgeoises</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-17</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 136-12, 136-13 et 136-16 ci-dessus et de l'article 458 du Code pénal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le témoin ne comparaît pas, le procureur européen délégué peut requérir le juge d’instruction de l’y contraindre par la force publique et de le condamner à une amende de 250 euros à 500 euros. S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d'instruction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande est adressée au procureur européen délégué, qui la transmet ensemble avec ses réquisitions au juge d’instruction qui a prononcé l’amende.</p>\n<p class=\"lf-p\">7</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La même peine peut, sur réquisitions du procureur européen délégué, être prononcée par le juge d’instruction contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le témoin condamné à l'amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les trois jours de ce prononcé; s'il était défaillant ce délai ne commence à courir que du jour de la notification de la condamnation. L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel sur le fondement de l’article 136-65.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le procureur européen délégué qui a requis la mesure. Le procureur européen a autorité sur les procureurs européens délégués et coordonne leurs activités au nom et pour le compte du Parquet européen. Lorsque le procureur européen conduit personnellement l’enquête en application du point 4 de l’article 28 du règlement, il exerce les attributions du procureur européen délégué.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-18</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le procureur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">européen délégué se transporte pour l'entendre, ou donne ordre à cette fin. Lorsque le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, le procureur d’Etat saisi de l’enquête et le juge d’instruction saisi de l’instruction préparatoire demeurent compétents, y compris dans les cas mentionnés au paragraphe 6 de l’article 25 du règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'officier de police judiciaire qui a reçu les dépositions en exécution de cet ordre transmet le procès-verbal au procureur européen délégué. Tant que le Parquet européen n’a pas statué sur l’exercice de sa compétence, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d’instruction pour des faits susceptibles de relever de l’article 136-2. La prescription de l’action publique est suspendue, jusqu’à la réponse du Parquet européen.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-19</span><span class=\"lf-art-t\">Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le procureur européen délégué peut requérir contre ce témoin l’amende prévue à l’article 136-17. (1) Lorsque, dans les cas mentionnés au paragraphe 6 de l’article 25 du règlement, le procureur d’Etat saisi de l’enquête ou le juge d’instruction saisi de l’information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, la chambre du conseil de la cour d’appel, saisie par requête motivée du procureur européen délégué, désigne le magistrat compétent pour poursuivre la procédure endéans un délai de 8 jours suivant la réception du dossier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel est porté à la connaissance du Parquet européen, et suivant les circonstances au juge d'instruction, au procureur d’Etat ou notifié aux parties. Le juge d'instruction et le procureur d’Etat demeurent saisis jusqu'à ce que cet arrêt soit porté à leur connaissance.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-20</span><span class=\"lf-art-t\">Le procureur européen délégué peut procéder ou faire procéder à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’enregistrement sonore ou audiovisuel de l’audition d’un témoin ainsi que de tout mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s’il a le discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d’opposition d’intérêts dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l’enregistrement ne pourra se faire qu’avec le consentement de l’administrateur ad hoc s’il en a été désigné un au mineur ou, si aucun administrateur 8 ad hoc n’a été désigné, qu’avec l’autorisation expresse dûment motivée du juge d’instruction saisi à cette fin sur réquisition du procureur européen délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’enregistrement sert de moyen de preuve. L’original est placé sous scellés fermés. Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés par les parties, dans les conditions prévues à l’article 85, et par un expert sur autorisation du procureur européen délégué sans déplacement et à l’endroit désigné par celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout mineur a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de son audition au cours de l’enquête, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne par le juge d’instruction, saisi à cette fin sur réquisition du procureur européen délégué, dans l’intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque le Parquet européen décide de renvoyer l’affaire aux autorités nationales en application de l’article 34 du règlement, le procureur européen délégué en informe le procureur d’Etat compétent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le procureur d’Etat doit alors indiquer, s’il accepte ou non de se charger de l’affaire dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de l’information du procureur européen délégué. A défaut, le Parquet européen demeure compétent pour engager des poursuites ou classer l’affaire sans suite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue par l’article 136-7, la procédure se poursuit conformément aux dispositions applicables à l’enquête de flagrance ou à l’enquête préliminaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue par l’article 136-8, la procédure se poursuit conformément aux dispositions applicables à l’instruction prévues au chapitre Ier du titre III du livre Ier.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, sur l'interpellation qui doit lui être adressée, un témoin requiert taxe, celle-ci est allouée par le procureur européen délégué, et mention en est faite au procèsverbal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III. – Des interrogatoires et confrontations</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-22</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lors de la première comparution d’une personne qu’il envisage</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’inculper, le procureur européen délégué, constate l’identité de la personne à interroger et lui fait connaître expressément les faits quant auxquels il a décidé d’exercer sa compétence, ainsi que la qualification juridique que ces faits sont susceptibles de recevoir et lui indique les actes accomplis au cours de son enquête.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il donne avis à la personne de ses droits au titre de l’article 3-6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il lui donne également avis de son droit, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sauf empêchement, il est procédé de suite à l’interrogatoire de la personne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La partie civile peut assister à l’interrogatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aucune partie ne peut prendre la parole sans y être autorisée par le procureur européen délégué. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal à la demande de la partie intéressée.</div>\n<p class=\"lf-p\">9</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le procureur européen délégué lui fait connaître soit qu’elle n’est pas inculpée, soit qu’elle est inculpée, ainsi que les faits et la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qu’il lui a déjà fait connaître.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe 5 et à l’article 136-37, paragraphe 2, dernier alinéa, le procureur européen délégué peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte, soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, ou encore lorsqu’il s’est rendu sur les lieux en cas de flagrant crime ou délit. Le procèsverbal doit faire mention des causes d’urgence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le procès-verbal d’interrogatoire indique le jour et l’heure à laquelle la personne a été informée des droits lui conférés par les paragraphes 2 et 3, le cas échéant, de la renonciation prévue par l’article 3-6, paragraphe 8, la durée de l’interrogatoire et les interruptions de ce dernier, ainsi que, si elle est privée de liberté, le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit fait l’objet d’une décision du procureur européen délégué de requérir le décernement d’un mandat de dépôt par le juge d’instruction conformément à l’article 136-54.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 9 sont à observer à peine de nullité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-23</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'inculpé peut être confronté avec les témoins et la partie civile</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'inculpé et son conseil ainsi que la partie civile et son conseil peuvent, par l'intermédiaire du procureur européen délégué, poser aux témoins confrontés avec l'inculpé les questions utiles à la manifestation de la vérité; le procureur européen délégué peut aussi autoriser les parties ou leurs conseils à poser directement leurs questions aux témoins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les questions que le procureur européen délégué a refusé de poser ou de laisser poser doivent être actées au procès-verbal à la demande d'une des parties intéressées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-24</span><span class=\"lf-art-t\">Toute renonciation anticipée de l'inculpé aux délais et formalités prévus par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le présent code et par les autres lois sur la procédure pénale, à l'exception de ceux visés aux articles 146 et 184, est non avenue, si elle n'a pas été faite en présence du défenseur ou confirmée par lui et qu'elle ne spécifie les délais ou formalités auxquels elle se rapporte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-25</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Immédiatement après le premier interrogatoire, portant sur les faits qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lui sont imputés, l'inculpé peut communiquer librement avec son conseil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur européen délégué peut requérir auprès du juge d’instruction une ordonnance d’interdiction de communiquer pour une période de dix jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le réquisitoire du procureur européen délégué est spécialement motivé d'après les éléments de l'espèce. Il est transcrit sur le registre du centre pénitentiaire et emporte interdiction de communiquer provisoire pour une durée qui ne peut dépasser 24 heures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sur réquisition du procureur européen délégué, le juge d’instruction peut renouveler son ordonnance d’interdiction de communiquer une seule fois pour une même période de dix jours.</div>\n<p class=\"lf-p\">10</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les ordonnances d'interdiction de communiquer doivent être motivées et sont transcrites sur le registre du centre pénitentiaire. Le greffier notifie immédiatement l'ordonnance à l'inculpé et à son conseil par lettre recommandée. Copie en est adressée au procureur européen délégué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L'inculpé, ou pour lui son représentant légal, son conjoint et toute personne justifiant d'un intérêt personnel légitime peuvent présenter à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement une requête en mainlevée de l'interdiction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La chambre du conseil statue d'urgence, le procureur européen délégué entendu en ses conclusions et l'inculpé ou son conseil en leurs explications orales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L'inculpé et son conseil sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-26</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’inculpation de la personne poursuivie conformément à l’article 136-22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est obligatoire lorsque le procureur européen délégué a eu recours à des mesures qui, sans préjudice quant à l’application de l’article 24-1 du présent code, n’auraient pu être ordonnées que par le juge d’instruction si l’enquête avait été menée par le Procureur d’État. Elle est facultative dans les autres cas.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le paragraphe 1er du présent article ne préjudicie pas l’application de l’article 102.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-27</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Avant le premier interrogatoire, la personne à interroger, la partie civile</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et leurs avocats peuvent consulter, sans déplacement, le dossier, à l’exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d’exécution. Cette consultation doit être rendue possible, en cas de convocation par mandat de comparution, au plus tard trois jours ouvrables avant l’interrogatoire et, en cas de comparution à la suite d’une rétention sur base de l’article 39 ou en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt, au plus tard trente minutes avant l’interrogatoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Après le premier interrogatoire ou après inculpation ultérieure, l’inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent, à tout moment, consulter, sans déplacement, le dossier, à l’exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d’exécution, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l’Office des procureurs européens délégués et, sauf urgence, trois jours ouvrables avant chaque interrogatoire ou tous autres devoirs pour lesquels l’assistance d’un avocat est admise.</div>\n<p class=\"lf-p\">La consultation du dossier peut être, en tout ou en partie, restreinte, à titre exceptionnel par décision motivée du procureur européen délégué dans les cas suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsqu’elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers, ou 2. lorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, notamment lorsque la consultation risque de compromettre une enquête ou une instruction préparatoire en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">La restriction doit être levée aussitôt qu’elle n’est plus nécessaire. Elle cesse de plein droit le jour de la clôture de l’enquête. L’inculpé ou la partie civile visée par la restriction peut à tout moment demander au procureur européen délégué d’en décider la mainlevée.</p>\n<p class=\"lf-p\">11</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En outre, les avocats de l’inculpé et de la partie civile ou, s’ils n’ont pas d’avocat, l’inculpé et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la copie a été directement demandée par l’inculpé ou la partie civile, celui-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa suivant et de l’article 136-28. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur mandant, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au procureur européen délégué, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son mandant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur européen délégué dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une décision spécialement motivée au regard des motifs visés au deuxième alinéa du paragraphe 2 du présent article ou des risques de pression sur les victimes, les parties civiles, les inculpés, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son mandant la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-28</span><span class=\"lf-art-t\">Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du paragraphe 3 de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’article 136-27, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d’une procédure d’enquête du procureur européen délégué ou du procureur européen, lorsqu’il conduit personnellement l’enquête conformément à l’article 28 du Règlement, a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d’un tiers est puni d’une amende de 2.501 à 10.000 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-29</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans les formes prévues aux articles 136-14 et 136-15.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 136-10, paragraphe (2) sont applicables.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-30</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le procureur européen délégué considère que les faits dont il est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">saisi ne sont plus susceptibles de recevoir les qualifications qu’il a précédemment portées à la connaissance de l’inculpé, il lui notifie celles qu’il estime qu’ils devront dorénavant recevoir.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 4. – De l’expertise</h3>\n<p class=\"lf-p\">12</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-31</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsqu'il y a lieu d'ordonner une expertise, le procureur européen</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">délégué rend une décision dans laquelle il précise les renseignements qu'il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si l'inculpé est présent, le procureur européen délégué lui donne immédiatement connaissance de cette décision; si l'inculpé n'est pas présent, la décision lui est notifiée aussitôt que possible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'inculpé peut, de son côté, mais sans retarder l'expertise, choisir un expert qui a le droit d'assister à toutes les opérations, d'adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le procureur européen délégué et de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les experts commis par le procureur européen délégué l'avisent, en temps utile, des jour, lieu et heure de leurs opérations et le procureur européen délégué informe, à son tour, en temps utile, l'expert choisi par l'inculpé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si l'expertise a été achevée sans que l'inculpé ait pu s'y faire représenter, celui-ci a le droit de choisir un expert qui examine le travail des experts commis et présente ses observations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>S'il y a plusieurs inculpés, ils désignent chacun un expert. Si leur choix ne tombe pas sur la même personne, le procureur européen délégué en désigne un d'office parmi les experts proposés. Il peut même en désigner plusieurs au cas où les inculpés ont des intérêts contraires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les dispositions des paragraphes (1) à (6) sont observées à peine de nullité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut saisir le procureur européen délégué aux fins de bénéficier des droits prévus aux paragraphes 2 à 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les frais d'expertise sont à considérer comme frais de justice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Nonobstant les dispositions du présent article, le procureur européen délégué peut ordonner, dans tous les cas où il y a lieu de craindre la disparition imminente de faits et indices dont la constatation et l'examen lui semblent utiles à la manifestation de la vérité, que l'expert ou les experts qu'il désigne procéderont d'urgence et sans que l'inculpé y soit appelé aux premières constatations. Les opérations d'expertise ultérieures ont lieu contradictoirement ainsi qu'il est dit au présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision spécifie le motif d'urgence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-32</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’inculpé et son conseil ainsi que la partie civile ont le droit de demander</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une expertise sur les faits qu’ils indiquent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ils ont également le droit de demander que l’expertise ordonnée par le procureur européen délégué porte sur ces faits.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision du procureur européen délégué refusant de faire droit à ces demandes énonce le motif du refus.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section V. – De l’accès à certaines informations détenues par les établissements</h3>\n<p class=\"lf-p\">bancaires 13</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-33</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Si l’enquête l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le procureur européen délégué peut, à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, ordonner aux établissements de crédit qu’il désigne de l’informer si la personne visée par l’enquête détient, contrôle ou a procuration sur un ou plusieurs comptes de quelque nature que ce soit, ou a détenu, contrôlé ou eu procuration sur un tel compte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si la réponse est affirmative, l’établissement de crédit communique le numéro du compte ainsi que le solde, et lui transmet les données relatives à l’identification du compte et notamment les documents d’ouverture de celui-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-34</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Si l’enquête l’exige et que les moyens ordinaires d’investigation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce, le procureur européen délégué peut, à titre exceptionnel, si la poursuite pénale a pour objet un fait emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, ordonner à un établissement de crédit de l’informer pendant une période déterminée de toute opération qui sera exécutée ou prévue d’être exécutée sur le compte de la personne visée par l’enquête qu’il spécifie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La mesure est ordonnée pour une durée qui est indiquée dans la décision du procureur européen délégué. Elle cessera de plein droit un mois à compter de la décision. Elle pourra toutefois être prorogée chaque fois pour un mois, sans que la durée totale ne puisse dépasser trois mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision est versée au dossier de la procédure après achèvement de la procédure.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-35</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu’il est utile à la manifestation de la vérité, le procureur européen</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">délégué peut ordonner à un établissement de crédit de lui transmettre des informations ou des documents concernant des comptes ou des opérations qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes qu’il spécifie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-36</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La décision prévue par les articles 136-33, 136-34 et 136-35 est portée à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la connaissance de l’établissement de crédit visé par notification faite soit par un agent de la force publique, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par télécopie, soit par courrier électronique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’établissement de crédit qui s’est vu notifier l’ordonnance communique les informations ou documents sollicités par courrier électronique au procureur européen délégué dans le délai indiqué dans la décision. Le procureur européen délégué en accuse réception par courrier électronique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le refus de prêter son concours à l’exécution des décisions sur le fondement des articles 136-33, 136-34 et 136-35 sera puni d’une amende de 1.250 à 125.000 euros.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section VI. – Du mandat de comparution et de son exécution</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-37</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le procureur européen délégué peut décerner un mandat de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comparution.</p>\n<p class=\"lf-p\">14</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l’encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le procureur européen délégué à la date et à l’heure indiquées dans le mandat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il informe la personne: a) de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’interrogatoire, b) de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même ainsi que c) des droits conférés par les articles 3-2, 3-3, 3-6 et 136-27, paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un mandat de comparution est émis, l’avocat de la personne à interroger et de la partie civile sont, pour autant que le procureur européen délégué soit informé de leur mandat, convoqués par lettre au moins huit jours ouvrables avant l’interrogatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’interrogatoire ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification du mandat de comparution, sauf si la personne à interroger y renonce.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-38</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le mandat de comparution sera signé par celui qui l’aura décerné, et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">munis de son sceau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le mandat de comparution sera notifié par voie postale ou par un agent de la force publique ou signifié par un huissier de justice; dans ces deux derniers cas, il sera délivré copie du mandat au prévenu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il sera exécutoire dans tout le territoire de l’État du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-39</span><span class=\"lf-art-t\">L'inobservation des formalités prescrites pour le mandat de comparution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sera toujours punie d'une amende de 2 euros au moins contre le greffier, et s'il y a lieu, d'injonctions au procureur européen délégué.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section VII. – Du contrôle judiciaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le procureur européen délégué a décidé d’exercer sa compétence, il prend les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En raison des nécessités de l’enquête ou à titre de mesure de sûreté, l’inculpé peut être astreint à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le placement sous contrôle judiciaire se fait sans préjudice de la possibilité pour le procureur européen délégué de requérir du juge d’instruction le décernement d’un mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-42</span><span class=\"lf-art-t\">Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le procureur européen délégué</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement. Toutefois, si l’inculpé ne réside pas dans le Grand-Duché, le contrôle judiciaire peut être ordonné si le fait emporte une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.</p>\n<p class=\"lf-p\">15 Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du procureur européen délégué, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le procureur européen délégué ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le procureur européen délégué qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le procureur européen délégué ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Informer le procureur européen délégué de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le procureur européen délégué qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne inculpée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Répondre aux convocations de toute autorité et de tout service désigné par le procureur européen délégué, et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Remettre soit au greffe, soit à un service de police tous documents justificatifs de l’identité et, notamment, le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité. Le modèle du récépissé visé au point 7 de l’article 136-42 est arrêté par règlement grand-ducal ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>S’abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé; toutefois, le procureur européen délégué peut décider que la personne inculpée pourra faire usage de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le procureur européen délégué, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication, sous réserve de l’article 24 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le procureur européen délégué, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne inculpée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre auprès d’un service de police contre récépissé les armes dont elle est détenteur ;</div>\n<p class=\"lf-p\">16 13. Contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les pensions alimentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur réquisitions du procureur européen délégué, le juge d’instruction peut placer une personne, soumise aux obligations visées à l’alinéa 2, points 1, 2 et 3, sous surveillance électronique au sens de l’article 690.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-43</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le procureur européen délégué désigne, pour contribuer à l’application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du contrôle judiciaire, un service de police ou tout service judiciaire ou administratif compétent, notamment le service central d’assistance sociale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les services ou autorités chargés de contribuer à l’application du contrôle judiciaire s’assurent que l’inculpé se soumet aux obligations qui lui sont imposées; à cet effet, ils peuvent le convoquer et lui rendre visite; ils effectuent toutes démarches et recherches utiles à l’exécution de leur mission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils rendent compte au procureur européen délégué, dans les conditions qu’il détermine, du comportement de l’inculpé; si celui-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, ils en avisent le procureur européen délégué sans délai.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Avis est donné aux services de police de toutes décisions soumettant ce dernier à l’une des obligations prévues aux points 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 de l’article 136-42, ainsi que de toutes décisions portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’autorité ou le service auquel l’inculpé doit se présenter périodiquement par application du point 5 de l’article 136-42 relève les dates auxquelles l’intéressé s’est présenté dans les conditions fixées par le procureur européen délégué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le service ou l’autorité désigné par le procureur européen délégué pour contrôler les activités professionnelles de l’inculpé ou son assiduité à un enseignement, par application du point 6 de l’article 136-42, peut se faire présenter par l’inculpé tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le récépissé remis à l’inculpé en échange des documents visés aux points 7 et 8 de l’article 136-42 doit être restitué par l’inculpé lorsque le document retiré lui est restitué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsqu’il est soumis à l’obligation prévue au point 10 de l’article 136-42, l’inculpé choisit le praticien ou l’établissement qui assurera l’examen, le traitement et les soins.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il présente ou fait parvenir au procureur européen délégué toutes les justifications requises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-44</span><span class=\"lf-art-t\">L’inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une décision du procureur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">européen délégué qui peut, sous réserve des articles 136-46 et 136-57, être prise en tout état de l’enquête jusqu’à la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu’à cette décision, le procureur européen délégué peut, sous réserve des articles 136-46 et 136-57, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.</p>\n<p class=\"lf-p\">17 Jusqu’à cette décision il peut ordonner à tout moment la mainlevée du contrôle judiciaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-45</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Si par suite du refus volontaire de l’inculpé de se soumettre aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">obligations du contrôle judiciaire les conditions d’émission d’un mandat d’arrêt ou de dépôt se trouvent réunies, le procureur européen délégué peut, jusqu’à la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen, requérir du juge d’instruction le décernement à l’encontre de l’inculpé d’un mandat d’arrêt ou de dépôt en vue de sa détention préventive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mêmes droits appartiennent, sur demande afférente du procureur européen délégué, la personne inculpée ou prévenue entendue ou dûment appelée :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’enquête menée par le procureur européen délégué et jusqu’à la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement ; qui statue, la personne inculpée ou prévenue entendue ou dûment appelée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-46</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire peut être demandée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en tout état de cause aux juridictions compétentes selon les distinctions de l’article 13645, deuxième alinéa.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le procureur européen délégué et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’inculpé ou son défenseur sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La juridiction appelée à statuer sur la demande peut, outre d’y faire droit ou de la rejeter, supprimer une partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.</div>\n<p class=\"lf-p\">18</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-47</span><span class=\"lf-art-t\">La mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire a lieu sans préjudice</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du droit que conserve le procureur européen délégué, dans la suite de l’enquête, de requérir du juge d’instruction le décernement à l’encontre de l’inculpé d’un mandat d’arrêt ou de dépôt en vue de sa détention préventive, ou de placer l’inculpé ayant fait l’objet d’une mainlevée totale à nouveau sous contrôle judiciaire ou de lui imposer, s’il a fait l’objet d’une mainlevée partielle, des obligations nouvelles si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si la mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire a été accordée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou par la chambre du conseil de la Cour d’appel, le procureur européen délégué ne peut prendre ces mesures qu’autant que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou celle de la Cour d’appel, sur ses réquisitions, ont retiré à l’inculpé le bénéfice de leurs décisions respectives.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. – Des mesures ordonnées par le juge d’instruction sur réquisitions du</h3>\n<p class=\"lf-p\">procureur européen délégué</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-48</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sans préjudice quant à toute mesure que le procureur européen délégué</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peut ordonner ou requérir sur le fondement de l’article 136-2, le procureur européen délégué peut, pour toute infraction pour laquelle il a décidé d’exercer sa compétence et par réquisitions écrites et motivées, requérir du juge d’instruction d’ordonner les mesures suivantes : - perquisitions et saisies prévues au livre Ier, titre III, chapitre Ier, section III ; - mesures spéciales de surveillance prévues au livre Ier, titre III, chapitre Ier, section VIII ; - mesures provisoires à l’égard des personnes morales prévues au livre Ier, titre III, chapitre Ier, section VIII-1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sauf si autrement prévu dans le présent chapitre, ces mesures restent soumises aux conditions et modalités qui leur sont propres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le juge d’instruction est saisi par des réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, et après avoir contrôlé la légalité de la mesure demandée, il ordonne uniquement l’acte d’enquête requis et renvoie le dossier au procureur européen délégué aux fins d’exécution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas où il est saisi par le procureur européen délégué, le juge d’instruction n’apprécie pas l’opportunité de la mesure requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du juge d’instruction ordonnant la mesure requise est susceptible d’appel par le procureur européen délégué ainsi que toute personne concernée justifiant d’un intérêt légitime dans les délais et formes prescrits au livre Ier, titre III, chapitre Ier, section XV. Il en est de même, en cas de refus du juge d’instruction d’ordonner la mesure requise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le paragraphe (3) ne porte pas préjudice à :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la compétence que conserve le juge d’instruction, après concertation avec le procureur européen délégué, pour ordonner les mesures accessoires à l’acte d’enquête principal qui s’avèrent nécessaires pour assurer l’exécution utile de l’acte ;</div>\n<p class=\"lf-p\">19 - la possibilité pour le procureur européen délégué de requérir le juge d’instruction de ne pas lui renvoyer immédiatement le dossier, s’il peut s’avérer prévisible que des actes d’enquête itératifs seront requis dans la suite immédiate de l’exécution de l’acte d’enquête précédent. Dans ce cas, le réquisitoire du procureur européen délégué fait expressément référence au maintien du dossier entre les mains du juge d’instruction conformément au présent paragraphe. À l’issue de la série de mesures qui auront le cas échéant été requises par le procureur européen délégué, le juge d’instruction renvoie le dossier au procureur européen.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-49</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les objets, documents, effets, données et autres choses saisis sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">déposés au greffe du procureur européen délégué ou confiés à un gardien de saisie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le procureur européen délégué peut ordonner d'office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si la saisie porte sur des biens dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, le procureur européen délégué peut requérir le juge d’instruction qu’il en ordonne le dépôt à la caisse de consignation s’il s’agit de biens pour lesquels des comptes de dépôt sont normalement ouverts tels que des sommes en monnaie nationale ou étrangère, des titres ou des métaux précieux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-50</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée aux juridictions compétentes selon les distinctions de l’article 136-45, deuxième alinéa.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si la demande émane de l'inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie ainsi qu'au procureur européen délégué. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à l'inculpé, au prévenu et procureur européen délégué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu en ses observations par la juridiction saisie, mais il ne peut prétendre à la mise à disposition de la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-51</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Si des objets ou documents sont saisis dans le cadre de l’enquête</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transfrontière prévue aux articles 30 et 31 du règlement, la requête en restitution visée à l’article 136-50 doit, sous peine d’irrecevabilité, être signée par un avocat à la Cour et en l’étude duquel domicile est élu. Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps qu’il n’y aura pas eu de nouvelle élection de domicile. Les convocations ou notifications sont effectuées au domicile élu.</p>\n<p class=\"lf-p\">20</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La requête doit être déposée, sous peine de forclusion, au greffe de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à partir de la notification de l’ordonnance de saisie des objets ou documents à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée a été exécutée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le procureur européen délégué peut ordonner la restitution des objets ou documents qui ne se rattachent pas directement aux faits à la base de la demande d’enquête transfrontière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>À défaut de demande en restitution déposée, le procureur européen délégué transmet les objets ou documents saisis, sans autre formalité, au procureur européen délégué requérant à l’expiration du délai visé au paragraphe (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité offerte, le cas échéant, dans l’État du procureur européen délégué chargé de l’affaire de requérir la restitution de l’objet placé sous la main de la justice dans cet État membre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-52</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La personne dont un moyen de télécommunication a fait l’objet de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mesure prévue au paragraphe (1) de l’article 67-1 est informée de la mesure ordonnée au cours même de l’enquête menée par le procureur européen délégué et en tout cas au plus tard dans les 12 mois qui courent à partir de la date de l’ordonnance du juge d’instruction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge d’instruction n’ont donné aucun résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l’enquête menée par le procureur européen délégué et détruites dans la mesure où elles concernent des personnes non visées par l’enquête.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-53</span><span class=\"lf-art-t\">(1) S’agissant de la sonorisation et de la fixation d’images des lieux et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">véhicules visés à l’article 88-1, paragraphe 2, et de la captation de données informatiques, en tout ou en partie, ces mesures peuvent être ordonnées conformément à l’article 136-48 si, outre les conditions prévues à l’article 88-2 (2) 2° et 3°, la poursuite pénale a pour objet un ou plusieurs faits d’une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à quatre ans d’emprisonnement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les mesures spéciales de surveillance prévues au livre Ier, titre III, chapitre Ier, section VIII doivent être levées sur réquisition du procureur européen délégué dès qu’elles ne sont plus nécessaires. Elles cessent de plein droit un mois à compter de la date de l’ordonnance. Elles peuvent toutefois être prorogées sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, chaque fois pour un mois, sans que la durée totale puisse dépasser un an, par ordonnance motivée du juge d’instruction, approuvée par le président de la chambre du conseil de la cour d’appel qui statue dans les deux jours de la réception de l’ordonnance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Elles ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnées à l’égard d’un inculpé après son premier interrogatoire par le procureur européen délégué et celles ordonnées antérieurement cessent leurs effets de plein droit à cette date.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Ces mesures ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnées à l’égard d’une personne liée par le secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal, à moins qu’elle ne soit elle-même suspectée d’avoir commis l’infraction ou d’y avoir participé.</div>\n<p class=\"lf-p\">21 Les mesures ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnées à l’égard d’un avocat ou d’un médecin sans que le bâtonnier ou le représentant du Collège médical, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes sont informées par le procureur européen délégué des éléments des communications recueillis qu’il estime relever du secret professionnel et qui ne sont pas consignés au procès-verbal prévu par l’article 88-4, paragraphe 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque le procureur européen délégué ordonne une expertise sur les télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées sur base de l’article 88-1, paragraphe 3, il procède, s’il y a lieu, à l’inventaire des scellés avant de les faire parvenir aux experts. Il énumère les scellés dans un procès-verbal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’exécution de sa mission, l’expert est habilité à procéder à l’ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu’il était chargé d’examiner. Dans ce cas, il en fait mention dans son rapport, après avoir, s’il y a lieu, dressé inventaire des scellés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La demande visée à l’article 88-4 (5), alinéa 2ème est à adresser au procureur européen délégué après le premier interrogatoire et jusqu’à la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétent du Parquet européen. Le procureur européen délégué décide des suites à réserver à cette requête dans un délai d’un mois. Le procureur européen délégué peut rejeter la demande, outre pour les motifs visés par l’article 85, paragraphe 2, alinéa 2, pour des raisons liées à la protection d’autres droits ou intérêts des personnes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La personne surveillée par un moyen technique au sens de l’article 88-1, paragraphe 1er, ainsi que le propriétaire ou le possesseur du véhicule ou l’occupant des lieux soumis à une sonorisation et fixation d’images ou au placement d’un dispositif technique aux fins de captation de données informatiques au sens de cette même disposition sont, pour autant qu’ils n’ont pas la qualité d’inculpé ou de partie civile, informés par le procureur européen délégué de la mesure ordonnée ainsi que de leur droit de former un recours en nullité sur base et dans les conditions des articles 136-62 et 136-63 au moment de la dernière inculpation intervenue dans l’enquête menée par le procureur européen délégué ou, lorsque l’enquête menée par le procureur européen s’achève sans inculpation, au moment de cette clôture.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les enregistrements des télécommunications, conversation, images ou données informatiques et les correspondances postales interceptées sont détruits à la diligence du seul procureur européen délégué à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. En cas de décision d’acquittement, ils sont détruits immédiatement après que la décision est coulée en force de chose jugée. En cas de condamnation, ils ne sont pas détruits.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-54</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le procureur européen délégué peut saisir le juge d’instruction par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réquisitions écrites et motivées en vue du décernement de mandats d’amener et d’arrêt, y compris européen ou international, et de mandats de dépôt.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sauf si autrement prévu dans le présent chapitre, les mandats d’amener et d’arrêt, y compris européen ou international, et les mandats de dépôt restent soumis aux conditions et modalités qui leur sont propres.</div>\n<p class=\"lf-p\">22</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le procureur européen délégué met les mandats d’amener et d’arrêt, y compris européen ou international, à exécution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-55</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans le cas de mandat d’amener ou de mandat d’arrêt, la personne sera</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">interrogée par le procureur européen délégué dans les vingt-quatre heures au plus tard à partir de sa privation de liberté.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Après l'interrogatoire de l'inculpé, le procureur européen délégué pourra prendre un réquisitoire en vue du décernement d’un mandat de dépôt par le juge d’instruction. Ce réquisitoire doit, sous peine de nullité, être spécialement motivé d'après les éléments de l'espèce par référence aux conditions applicables aux mandats de dépôt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le procureur européen délégué décide de requérir le décernement d’un mandat de dépôt, l’inculpé est retenu pendant le temps strictement nécessaire à la rédaction du réquisitoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le réquisitoire du procureur européen délégué en vue du décernement d’un mandat de dépôt par le juge d’instruction produit les effets d’une rétention sur base de l’article 39 pour un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de vingt-quatre heures court à partir de l’information donnée à l’inculpé de la décision du procureur européen délégué de requérir le décernement d’un mandat de dépôt conformément à l’article 136-22.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas de rétention sur base du paragraphe précédent, le procureur européen délégué informe l’inculpé de ses droits résultant du présent article, des articles 3-2, 3-3 et 3-6, de la voie de recours de l’article 136-62, de ce qu’il ne peut être privé de liberté que pendant un délai maximal de vingt-quatre heures avant d’être présenté à un juge d’instruction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette information est faite par la remise, contre récépissé, d’une déclaration de droits formulée dans une langue que la personne retenue comprend. Par exception, lorsque cette déclaration n’est pas disponible, elle est faite oralement dans une langue que la personne retenue comprend, le cas échéant par recours à un interprète et sera suivie sans retard indu de la remise, contre récépissé, de la version écrite de la déclaration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dès sa rétention, la personne retenue a le droit de se faire examiner sans délai par un médecin. Par ailleurs, le procureur européen délégué peut, à tout moment, d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne retenue, désigner un médecin pour l’examiner.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Sauf application par le procureur européen délégué de l’article 136-25, l’inculpé a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Dans les mêmes conditions, l’inculpé, qui n’est pas ressortissant luxembourgeois, a le droit de prévenir et de communiquer sans retard indu avec les autorités consulaires de l’Etat dont il est ressortissant. Il a également le droit de recevoir leur visite. Lorsque l’inculpé a plus d’une nationalité, il peut choisir l’autorité consulaire à informer.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-56</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Si la notification de la décision proposée par le procureur européen</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen n’est pas intervenue dans les deux mois à compter du premier interrogatoire, le procureur européen délégué et le juge d’instruction sont informés du maintien en détention de l’inculpé.</p>\n<p class=\"lf-p\">23</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il en est de même successivement de deux mois en deux mois, si la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétent du Parquet européen n’est pas intervenue à la fin de deux nouveaux mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le procureur européen délégué peut requérir la mise en liberté immédiate de l’inculpé si les conditions prévues à l’article 94 aux alinéas 1, 2 et 3 ne sont plus réunies.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette requête est présentée devant la juridiction et il y est statué dans les conditions prévues par l’article 136-58.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le juge d’instruction peut ordonner, à tout moment, jusqu’à la saisine de la chambre permanente compétente du Parquet européen de la proposition de décision du procureur européen délégué, la mainlevée de tout mandat d’arrêt ou de dépôt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans ce cas, le juge d’instruction transmet sans délai le dossier au procureur européen délégué qui décide, préalablement à la mainlevée du mandat d’arrêt ou de dépôt, mais en tout état de cause endéans un délai de deux jours ouvrables, s’il y a lieu d’assortir la mainlevée du contrôle judiciaire ou non, à la charge, par la personne concernée par la décision du procureur européen délégué, de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’ordonnance de mainlevée du mandat d’arrêt est susceptible d’appel conformément à l’article 136-65. L’ordonnance de mainlevée du mandat de dépôt est susceptible d’appel conformément à l’article 136-58.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La décision du procureur européen délégué en matière de contrôle judiciaire conformément au paragraphe (4) a lieu sans préjudice du droit d’appel contre l’ordonnance de mainlevée du mandat d’arrêt ou de dépôt que conserve le procureur européen délégué conformément au paragraphe précédent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous-chapitre III. – De la liberté provisoire</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-57</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En toute matière, la chambre du conseil pourra, sur la demande de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'inculpé et sur les conclusions du procureur européen délégué, ordonner que l'inculpé sera mis provisoirement en liberté, à charge de celui-ci de prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sauf si autrement prévu dans le présent sous-chapitre, les demandes de mise en liberté restent soumises aux conditions, modalités et recours qui leur sont propres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La mise en liberté a lieu sans préjudice du droit que conserve le procureur européen délégué, dans la suite de l’enquête menée par lui, de requérir le juge d’instruction de décerner un nouveau mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt, ou de placer l’inculpé sous contrôle judiciaire, si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si la liberté provisoire a été accordée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou par la chambre du conseil de la Cour d’appel, le procureur européen délégué ne peut requérir un nouveau mandat ou placer l’inculpé sous contrôle judiciaire ou lui imposer des obligations nouvelles non prévues par la décision de mise en liberté assortie du placement sous contrôle judiciaire, qu’autant que la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la Cour d’appel, sur réquisitions du 24 procureur européen délégué, ont retiré à l’inculpé le bénéfice de leurs décisions respectives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-58</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La mise en liberté peut être demandée à tout stade de la procédure, à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">savoir :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’enquête menée par le procureur européen délégué et jusqu’à la notification de la décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>II y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le procureur européen délégué et l’inculpé ou son avocat entendus en leurs explications orales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il n’est statué sur une nouvelle demande de mise en liberté qu’au plus tôt un mois après le dépôt d’une précédente demande de mise en liberté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 116 (3), alinéa 2 est inapplicable aux affaires relevant de la compétence du Parquet européen et pour lesquelles le procureur européen délégué a décidé d’exercer sa compétence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice quant à l’article 136-40, la mise en liberté, lorsqu’elle est accordée, peut être assortie du placement sous contrôle judiciaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si la mise en liberté est accordée par la chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, le procureur européen délégué peut, dans un délai d’un jour qui court à compter du jour de l’ordonnance, interjeter appel de la décision.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’inculpé reste détenu jusqu’à l’expiration dudit délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’appel a un effet suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffe avertit l’inculpé ou son avocat des lieu, jour et heure de la comparution au plus tard l’avant-veille de l’audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">25 La chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle de la Cour d’appel statue sur l’appel au plus tard dix jours après qu’appel aura été formé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si elle n’a pas statué dans ce délai, l’inculpé est mis en liberté, à charge de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>En cas d’appel de l’inculpé contre une décision de rejet d’une demande de mise en liberté, la chambre du conseil, la chambre correctionnelle ou la chambre criminelle de la Cour d’appel statue au plus tard vingt jours après qu’appel a été formé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>En cas d’appel contre une décision de mise en liberté ou de rejet de mise en liberté, le procureur européen délégué et l’inculpé ou son avocat sont entendus en leurs explications orales.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-59</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les cas prévus par l'article précédent, il sera statué sur simple requête</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en chambre du conseil, le procureur européen délégué entendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inculpé pourra fournir à l'appui de sa requête des observations écrites.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-60</span><span class=\"lf-art-t\">Copie de l’acte d’élection de domicile prévu à l’article 118 est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">immédiatement transmise au procureur européen délégué pour être jointe au dossier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-61</span><span class=\"lf-art-t\">Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l’inculpé cité ou ajourné ne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comparaît pas, le juge d’instruction, sur réquisitions du procureur européen délégué, le tribunal ou la Cour, selon le cas, peuvent décerner contre lui un mandat d’arrêt ou de dépôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-chapitre IV. – Des recours Section Ire. – Des nullités de l’enquête menée par le procureur européen délégué</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-62</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le procureur européen délégué, ainsi que toute personne concernée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">justifiant d'un intérêt légitime personnel peut, par simple requête, demander la nullité de la procédure de l’enquête menée par le procureur européen délégué ou d'un acte quelconque de cette procédure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande doit être produite devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le délai pour le procureur européen délégué est de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, le délai pour toute autre personne visée au paragraphe 1 est de deux mois après que l’acte attaqué ou le dernier des actes attaqués a été exécuté.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La demande doit être produite, sous peine de forclusion :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Si le procureur européen délégué a procédé à l’inculpation de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction, par l’inculpé dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de son inculpation, respectivement, pour tout acte d’enquête ultérieur, dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte ;</div>\n<p class=\"lf-p\">26 - Si le procureur européen délégué n’a pas procédé à l’inculpation de la personne soupçonnée d’avoir participé à l’infraction, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas de recours en nullité exercé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, la demande est communiquée aux autres parties en cause par la voie du greffe. Elle peut aussi être communiquée à des tiers, si ceux-ci peuvent être considérés comme étant intéressés. En cas de contestation, la chambre du conseil détermine quel tiers est, dans une affaire donnée, qualifié d'intéressé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque la demande émane d'un tiers concerné par un acte d'enquête, ce tiers ne peut obtenir communication que de l'acte d'enquête qui le vise personnellement ainsi que, s'il échet, de l'acte qui en constitue la base légale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Si la demande est produite devant la chambre du conseil, il est statué d'urgence sur la demande par une décision notifiée par le greffier aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-63</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque la chambre du conseil ou la juridiction de jugement reconnaît</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'existence d'une nullité de forme, elle annule l'acte de la procédure accomplie au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l'enquête ultérieure faite en suite et comme conséquence de l'acte nul, et détermine les effets de l'annulation par rapport aux parties.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque la nullité affecte un acte d’enquête exécuté par le procureur européen délégué sur le territoire de l’État du Grand-Duché de Luxembourg en tant que procureur européen délégué assistant conformément aux articles 31 et 32 du règlement, les effets de l’annulation prononcée par la chambre du conseil ne peuvent dépasser les actes accomplis sur le territoire national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le paragraphe précédent ne porte pas atteinte à la possibilité pour une juridiction d’un État membre de l’Union européenne partie à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen de tenir compte de l’annulation prononcée par la chambre du conseil pour déterminer les effets de l’annulation quant au surplus des actes d’enquête et par rapport aux parties conformément au droit applicable à l’enquête menée dans cet État membre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-64</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La chambre du conseil de la cour d'appel examine d'office la régularité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des procédures qui lui sont soumises.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché, et, s'il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Après l’annulation, le dossier est renvoyé au procureur européen délégué afin de poursuivre l’enquête.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. – De l’appel des ordonnances du juge d’instruction et de la chambre du</h3>\n<p class=\"lf-p\">conseil rendues en matière d’enquêtes menées par le procureur européen délégué</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-65</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le procureur européen délégué et l'inculpé peuvent, dans tous les cas, relever appel de l'ordonnance du juge d'instruction ou de la chambre du conseil du tribunal.</div>\n<p class=\"lf-p\">27</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La partie civile peut interjeter appel des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance relative à la détention ou à l'interdiction de communiquer de l'inculpé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les autres personnes visées aux articles 66(1), 136-31 (8) et 136-62 (1) peuvent relever appel des ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement rendues en application de ces articles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Il est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. Il doit être formé dans un délai de cinq jours, qui court contre le procureur européen délégué à compter du jour de l'ordonnance et contre les autres parties en cause à compter du jour de la notification qui est faite dans les vingt-quatre heures de la date de l'ordonnance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le greffier avertit les autres parties de la déclaration d'appel dans les vingt-quatre heures de la consignation sur le registre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L'audience de la chambre du conseil de la cour d'appel n'est pas publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’inculpé, la partie civile et toute autre partie en cause ou leurs conseils que le greffier avertit au plus tard huit jours avant les jour et heure de l'audience, ont seuls le droit d'y assister et de fournir tels mémoires et de faire telles réquisitions, verbales ou écrites, qu'ils jugent convenables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si l'inculpé ou la partie civile y ont renoncé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inculpé ou son conseil a toujours la parole le dernier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les notifications et avertissements visés au présent article se font par le greffier dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-66</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Si l'inculpé est détenu, il peut déclarer son appel à l'un des membres du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'appel est acté sur un registre spécial. Il est daté et signé par l’agent pénitentiaire qui le reçoit et signé par le détenu. Si celui-ci ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans l'acte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une copie de l'acte est immédiatement transmise au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-67</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La chambre du conseil de la cour peut ordonner la comparution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les articles 134 et 134-1, à l’exception de l’article 134 (1) et (5), sont inapplicables à la procédure d’appel des ordonnances du juge d’instruction et de la chambre du conseil rendues en matière d’enquêtes menées par le procureur européen délégué.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous-chapitre V. – Des droits des parties 28</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-68</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Si pas autrement disposé au livre 1er, titre IV, la personne visée par les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">actes d’enquête prévus au livre Ier, titre IV, chapitre II, sous-chapitre II, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d'un intérêt légitime personnel exercent l’intégralité des droits qui leurs sont reconnus par le présent code au cours d’une instruction menée par le juge d’instruction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La personne poursuivie par le Parquet européen a le droit de demander un acte d’enquête spécifique auprès du procureur européen délégué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de refus du procureur européen délégué d’y procéder, elle peut présenter à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement une requête à cette fin.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Cette requête doit être formée dans un délai de 5 jours qui court à partir de la notification du la décision de refus. La chambre du conseil statue d’urgence, le procureur européen délégué et le requérant ou son conseil entendus en leurs explications orales. Les parties peuvent soumettre tels mémoires et pièces qu’ils jugent utiles. Le greffier de la chambre du conseil informe les parties des lieu jour et heure de la comparution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-69</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’une enquête menée par le procureur européen délégué. Elle n'est pas notifiée aux autres parties.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Elle peut être contestée par le procureur européen délégué, par l'inculpé ou par une autre partie civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le procureur européen délégué vérifie, outre les conditions prévues à l’article 57, paragraphes (3) et (4), si elle porte en tout ou en partie sur des faits relevant de la compétence du Parquet européen et pour lesquelles le procureur européen délégué a décidé d’exercer sa compétence.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-70</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice quant à l’application préalable des articles 57 à 59, l’article 136-5 (2) est applicable aux plaintes avec constitution de partie civile introduite entre les mains du juge d’instruction. La prescription de l’action publique est suspendue, jusqu’à la réponse du Parquet européen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le Procureur européen décide d’exercer sa compétence, l’article 136-6 est applicable.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-71</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Si le procureur européen délégué admet une constitution de partie civile</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en tout ou en partie, il prend une décision fixant le statut devant être attribué à la partie concernée selon la distinction prévue à l’article 136-72.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le procureur européen délégué rejette la constitution de partie civile, il prend une décision de rejet.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-72</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La partie qui s’est de manière régulière constituée partie civile, soit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">devant le juge d’instruction conformément à l’article 56 du présent code, et qui se trouve associée à l’enquête menée par le procureur européen délégué conformément aux articles 136-5 et 136-6, soit au cours d’une enquête menée par le procureur européen délégué conformément à l’article 136-69, se voit attribuer par le procureur européen délégué le statut de partie civile si l’inculpation est obligatoire conformément à l’article 136-26 ou si elle est facultative et qu’il y a eu inculpation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas contraire, la partie concernée se voit attribuer le statut de victime.</p>\n<p class=\"lf-p\">29</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à l’inculpation d’une personne, il avertit la victime de l’ouverture d’une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d’exercice de ce droit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Seule la partie qui s’est vue attribuer le statut de partie civile est recevable à exercer les droits attachés à cette qualité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous-chapitre VI. – De la clôture de la procédure</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-73</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque la procédure d’enquête lui parait terminée, le procureur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">européen délégué en avise les parties et leurs avocats. L’avis d’achèvement de l’enquête est notifié soit par lettre recommandée, soit par courrier électronique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le dossier est mis à la disposition de l'inculpé et de la partie civile ainsi que de leur avocat. Sous peine de forclusion, l’inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis prévu au paragraphe 1er fournir au procureur européen délégué tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu'ils jugent convenables, soit par lettre recommandée, soit par courrier électronique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute observation ou demande conformément à l’article 136-68 parvenant au procureur européen délégué après ce délai est rejetée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A l’issue du délai de quinze jours, le procureur européen délégué, au vu des observations des parties visées à l’article 136-73, peut, s’il l’estime utile, ordonner des mesures d’enquête complémentaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si des actes d’enquête complémentaires ont été requis, mais que le procureur européen délégué n’entend pas y faire suite, il est procédé conformément à l’article 136-68.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>À l’issue des diligences prévues aux paragraphes précédents, le procureur européen délégué procède à la clôture de l’enquête et suit la procédure prévue à l’article 35 du règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La décision proposée par le procureur européen délégué, ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen, est notifiée aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen doit être rédigée en français ou en allemand ou en anglais ou être accompagnée d’une traduction dans l’une de ces trois langues.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. – De l’articulation des compétences entre le Parquet européen et les</h3>\n<p class=\"lf-p\">autorités judiciaires luxembourgeoises</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-74</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque, dans les cas mentionnés au paragraphe 6 de l’article 25 du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">règlement, le procureur d’État saisi de l’enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le procureur général d’État, saisi par requête motivée du procureur européen délégué, désigne le magistrat compétent pour poursuivre la procédure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque dans les cas mentionnés au paragraphe 6 de l’article 25 du règlement, le juge d’instruction saisi de l’information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, il invite les parties, le procureur d’Etat et le procureur européen délégué à faire connaître leurs observations dans un délai de cinq jours.</div>\n<p class=\"lf-p\">30 A l’issue de ce délai, le juge d’instruction, s’il persiste, rend une ordonnance de refus de dessaisissement qui est notifiée au procureur d’Etat, au procureur européen délégué et aux parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cinq jours de sa notification, cette ordonnance peut être déférée, à la requête du procureur européen délégué, du procureur d’Etat ou des parties, à la chambre du conseil de la cour d’appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre du conseil de la Cour d’appel désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’arrêt de la chambre du conseil est porté à la connaissance du procureur européen délégué, du juge d’instruction et du ministère public et notifié aux parties. Le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que cet arrêt leur soit notifié.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136-75</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le Parquet européen se dessaisit conformément à l’article 34 du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">règlement, la procédure se poursuit conformément aux dispositions applicables à l’instruction prévues au livre Ier, titre III, chapitre Ier si l’inculpation est obligatoire conformément à l’article 136-26 ou si elle est facultative et qu’il y a eu inculpation. Dans le cas contraire, la procédure se poursuit conformément aux dispositions applicables à l’enquête préliminaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° L’article 125bis est remplacé comme suit : « La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement est composée de trois juges. Le juge d’instruction ne peut y siéger dans les affaires qu’il a instruites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er, sont jugées par la chambre du conseil composée d’un juge ayant accompli au moins deux années de service effectif en tant que juge au tribunal d’arrondissement ou en tant que substitut du procureur d’État :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les demandes en restitution d'objets saisis prévues aux articles 68 et 136-50 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les demandes en révocation du contrôle judiciaire prévues aux articles 110, alinéa 2, point 1 et 136-45 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les demandes en mainlevée ou de modification des obligations du contrôle judiciaire prévues aux articles 111 et 136-46, paragraphe 1er, point 1;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les demandes de mise en liberté prévues aux articles 116 et 136-56 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les demandes en mainlevée de saisie et d’interdiction de conduire provisoire prévues à l’article 14, paragraphe 5, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">74° L’article 182 prend la teneur suivante : « Art. 182. (1) La chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d'après les articles 131 et 132, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction par le procureur d’Etat ou par la partie civile, soit en vertu de la décision proposée par le procureur européen délégué ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européensoit par l’ordonnance du procureur européen délégué. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les faits qualifiés crimes qui font l’objet de la procédure prévue à l’article 136-7 et qui sont de nature à n’être punis que de peines correctionnelles, le procureur européen délégué peut, s’il estime que par application de circonstances atténuantes il y a lieu à renvoi devant la chambre correctionnelle, saisir directement la chambre correctionnelle. »</div>\n<p class=\"lf-p\">85° L’article 217 prend la teneur suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">31 « Art. 217. Les chambres criminelles des tribunaux d'arrondissement connaissent des crimes dont elles sont saisies soit par le renvoi qui leur est fait d'après l'article 130 soit en vertu de la décision proposée par le procureur européen délégué ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen soit par l’ordonnance du procureur européen délégué. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi est d’application immédiate. Néanmoins, lorsque des affaires concernant des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne visées au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen ont fait ou font l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction judiciaire avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action publique est poursuivie et les affaires jugées conformément à la loi ancienne lorsque : - - l’enquête préliminaire ou l’instruction judiciaire sont achevées et un acte d’accusation a été soumis à une juridiction d’instruction ou répressive, à moins que cet acte d’accusation ait été pris sur réquisitions ou à l’initiative du procureur européen délégué ; lorsque le Parquet européen a décidé de ne pas exercer sa compétence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes d’enquête préliminaires ou les actes d’instruction ordonnés ou exécutés sous l’empire de la loi ancienne ne peuvent être remis en cause par application de la loi nouvelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes accomplis par ou sur l’ordre d’un procureur d’État ou d’un procureur européen délégué, respectivement par ou sur commission rogatoire ou ordonnance d’un juge d’instruction temporellement incompétents ne sont pas nuls pour autant et peuvent valablement fonder des poursuites ultérieures.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">32</p></div>", "next": 0}