📄 Texte de loi
Projet de loi n°8052 portant modification :
1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
2° du Code pénal ;
3° de la loi modifiée du 19 juillet 2004 sur l’aménagement
communal et le développement urbain
Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises
I. Remarques générales
Le Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises remercie Madame la Ministre de
l’Intérieur pour son courrier du 18 juillet 2022, par lequel elle lui a soumis pour avis le présent
projet de loi. Le SYVICOL tient également à remercier Madame la Ministre de l’avoir tenu informé
de l’état d’avancement de ses travaux pendant la phase d’élaboration du projet de loi, et de
l’avoir consulté ponctuellement sur divers aspects qui font l’objet dudit projet de loi 1. Le SYVICOL
n’a toutefois pas eu la possibilité de se prononcer par rapport à l’avant-projet de loi, comme cela
avait été le cas à l’occasion du projet de loi n°7514 concernant la réforme de la tutelle
administrative.
Le présent projet de loi constitue le second volet de la refonte de la loi communale et aborde la
question des droits et des devoirs des élus sous l’angle de la déontologie, des incompatibilités,
de l’exercice de leur mandat ou encore de la responsabilité pénale. Si le SYVICOL salue les
objectifs recherchés par le projet de loi sous examen et se réjouit de voir aboutir certaines de
ses revendications longues de plusieurs années sinon décennies, il regrette toutefois que le
projet de loi n’instaure pas un véritable statut de l’élu local que le SYVICOL avait pourtant appelé
de ses vœux 2.
Plus en détail, cinq nouveaux articles de la loi communale modifiée seront consacrés aux
principes déontologiques. Trois articles viennent ainsi compléter les règles déontologiques
applicables aux conseillers communaux, qui sont déjà soumis aux devoirs de délicatesse en
vertu de l’article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 (ci-après la loi
communale). De même, tout conseiller communal prête, avant d’entrer en fonction, le serment
de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité ses fonctions, conformément à l’article 6
de la loi communale.
1 Projet de Code de conduite pour les élus communaux du 4 juillet 2016 ; Propositions pour un statut de
l’élu local du 31 mai 2021 ; Prise de position concernant la responsabilité pénale des élus communaux du
12 juillet 2021 ; Proposition d’augmentation du congé politique du 9 juin 2022 ; Analyse des articles 11ter
et 11quater de la loi communale en vue d’un éventuel allègement des incompatibilités des mandats
communaux avec d’autres fonctions et occupations du 31 mars 2022
2 Propositions pour un statut de l’élu local, précitée
Réf. : AV22-38-PL8052
L’idée de renforcer les règles déontologiques pour les élus communaux n’est pas nouvelle.
Faisant suite à plusieurs rapports critiques du Groupe d’Etats contre la Corruption, le GRECO,
le gouvernement avait annoncé dans son programme gouvernemental pour la période 20132018 vouloir « élaborer des codes de déontologie pour les membres du Conseil d’Etat, de la
Fonction publique étatique et communale et des élus communaux » 3. Dans la foulée, les
membres du gouvernement 4, puis les députés 5 et les membres du Conseil d’Etat 6 ont tour à tour
adopté des règles déontologiques plus ou moins contraignantes, ce qui a contribué à sensibiliser
l’ensemble des acteurs à tous les niveaux de représentation de l’Etat.
A l’instar de ces derniers, il était évident que les élus communaux, premiers concernés, devaient
également s’atteler à définir un ensemble de règles déontologiques qui leur soient applicables.
En accord avec le ministre de l’Intérieur de l’époque, Monsieur Dan Kersch, un processus de
réflexion a été entamé par le SYVICOL qui a constitué un groupe de travail interne composé
d’élus communaux pour élaborer une proposition de texte. Le Code de conduite des députés
luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts a servi de référence
principale pour ses travaux, dans une démarche d’égalité par rapport aux élus nationaux, tout
en l’adaptant pour tenir compte des besoins spécifiques du secteur communal, avec pour finalité
de parvenir à un texte équilibré et surtout proportionné aux objectifs de transparence de la vie
publique et de respect de la vie privée auquel tous les élus communaux pourront s’identifier et
adhérer.
Les discussions approfondies menées au sein du SYVICOL ont d’ailleurs mis en lumière la
difficulté pour les élus d’appréhender, dans une situation concrète, certains concepts moraux ou
éthiques et d’en déterminer les contours pour ne pas transgresser une règle édictée par le Code
de conduite, et donc le besoin de disposer d’une instance indépendante à même de conseiller
les élus dans l’exercice de leurs responsabilités en cas de doute sur la conduite à tenir. Après
deux années, ces travaux ont finalement abouti à un Code de conduite pour les élus communaux
qui a été adopté par le comité du SYVICOL dans sa séance du 4 juillet 2016.
Comme il s’y était engagé, le SYVICOL a transmis sa proposition au ministère de l’Intérieur, en
ayant conscience que seule une modification de la loi communale, ouvrant la voie à l’adoption
de règlements grand-ducaux d’exécution, permettrait de garantir l’application de ces règles de
manière uniforme à l’ensemble des élus communaux. Lors d’une entrevue du bureau du
SYVICOL au mois d’octobre 2016, Monsieur le Ministre avait accueilli positivement la proposition
lui soumise par le SYVICOL et les parties s’étaient mises d’accord pour étudier la forme juridique
la mieux adaptée en vue de l’introduction du Code de conduite en droit luxembourgeois.
3 Programme gouvernemental, 10 décembre 2013, page 7
4 Code de déontologie pour les membres du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial
A25 du 28.02.2014, remplacé par l’arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles
déontologiques des membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l'exercice de la fonction, luimême abrogé par l’arrêté grand-ducal du 14 mars 2022 fixant les règles déontologiques des membres du
Gouvernement
5 Code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts,
applicable à partir de septembre 2014
6 Règlement grand-ducal du 2 février 2015 portant approbation de l’Annexe au règlement d’ordre intérieur
du Conseil d’Etat relative aux règles déontologiques pour les membres du Conseil d’Etat
2
A la suite de la constitution du nouveau gouvernement et de la nomination de Madame Taina
Bofferding au ministère de l’Intérieur, les efforts se sont concentrés, à juste titre, sur le premier
volet de la refonte de la loi communale, à savoir la réforme de la tutelle administrative qui fait
l’objet du projet de loi n°7514 déposé le 15 janvier 2020. Or, l’article 1er du projet de loi prévoyait,
dans sa version initiale, la création d’une base légale à une « charte du conseiller communal »
dont le contenu serait déterminé par règlement grand-ducal et qui serait lue lors de la première
réunion du conseil communal. Dans son avis du 20 juillet 2020 relatif au projet de loi n°7514, le
SYVICOL avait salué la création d’une base légale, tout en rappelant sa proposition soumise en
2016 et en invitant Madame la Ministre à un dialogue sur base de celle-ci.
En juin de l’année 2021, le SYVICOL a été invité par le ministère de l’Intérieur à deux ateliers de
co-construction de la « charte du conseiller communal », au cours desquels un projet de texte,
largement inspiré de sa proposition, a été analysé de manière critique mais constructive par les
participants, répartis à part égale entre des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur et des élus
communaux. A l’issue de ces deux journées, les principes d’un Code de déontologie ont été
arrêtés.
Pourtant, à la lecture du projet de loi et du projet de règlement grand-ducal fixant la composition,
l’organisation, le fonctionnement et les jetons de présence du comité de déontologie du conseiller
communal et le contenu de la déclaration d’intérêts et de la déclaration du patrimoine immobilier
des conseillers communaux, qui fera l’objet d’un avis séparé, le SYVICOL est forcé de constater
que le rapport entre l’effort investi et les principes déontologiques que le projet de loi propose
d’introduire est largement déséquilibré. Sur le fond, le texte a été considérablement allégé au
risque de lui faire perdre de son sens alors que dans le même temps, certaines dispositions
critiquées par les représentants du SYVICOL dans le cadre des ateliers précités ont été
maintenues. Il s’y ajoute que, bien que l’exposé des motifs mentionne comme référence le Code
de conduite des députés luxembourgeois en matière d'intérêts financiers et de conflits d'intérêts,
peu de ces dispositions se retrouvent dans le projet de loi, qui emprunte également à l’arrêté
grand-ducal du 14 mars 2022 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement
et même au dispositif français.
Or, précisément, tout l’intérêt de se baser sur les règles déontologiques applicables aux députés
réside dans le fait qu’ils sont dans une situation comparable aux conseillers communaux,
exerçant chacun un mandat électif et prenant des décisions publiques au nom des citoyens. Le
fait d’être titulaire d’un mandat local et national expose d’ailleurs particulièrement ces élus, dans
la mesure où il ne sera pas toujours aisé de distinguer dans l’exercice de quelles fonctions une
situation donnée doit être appréciée. Une discordance entre les règles déontologiques qui leur
seraient applicables ferait peser sur eux un risque accru.
Sur la forme, l’opposition formelle émise par le Conseil d’Etat à l’encontre de l’article 1er dans
son avis au sujet du projet de loi n°7514 a certes hypothéqué les chances d’adopter le code de
conduite par la voie règlementaire, sans toutefois que le SYVICOL n’y voit un obstacle
insurmontable. Quoiqu’il en soit, cet alinéa a été retiré du projet de loi n°7514 par voie
d’amendement gouvernemental et les principes déontologiques figurent désormais à l’article 2
du projet de loi. Le SYVICOL analysera les principes déontologiques introduits par le projet de
loi sous avis à la lumière de sa proposition d’un Code de conduite pour les élus communaux
adoptée par son comité le 4 juillet 2016.
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En ce qui concerne les incompatibilités (articles 3 et 4 du projet de loi) et le congé politique
(articles 5 à 8), ces aspects ont fait l’objet d’une concertation avec le SYVICOL qui se réjouit de
constater que ses propositions ont été suivies. Si les incompatibilités posées aux articles 11ter
et 11quater ont été simplement actualisées, les dispositions relatives au congé politique ont en
revanche fait l’objet d’une adaptation significative.
En janvier 2008, dans sa prise de position sur la réorganisation territoriale du Luxembourg, le
SYVICOL avait déjà constaté la nécessité de procéder à un relèvement du congé politique des
membres des collèges des bourgmestre et échevins, compte-tenu de la multiplication des
missions octroyées par l’Etat aux communes ainsi que des attentes grandissantes des citoyens
en matière de services de proximité, la gestion des affaires communales nécessitant de la part
des mandataires, et notamment des bourgmestres et échevins, une disponibilité beaucoup plus
grande que par le passé. Il avait également plaidé pour l’attribution d’un congé politique
supplémentaire pour les élus détenant des mandats exécutifs dans des syndicats de communes.
La modification opérée par le règlement grand-ducal du 13 février 2009 avait partiellement donné
droit aux revendications du SYVICOL en relevant les heures de congé politique des membres
des collèges des bourgmestre et échevins mais également des conseillers communaux, avec
une hausse cependant plus limitée que ce qui avait été demandé pour les bourgmestres des
communes dont la population est inférieure à 3.000 habitants. Il aura par ailleurs fallu attendre
le règlement grand-ducal du 25 avril 2012 pour qu’un contingent supplémentaire de 9 heures de
congé politique par semaine soit accordé à chaque conseil communal, à charge pour celui-ci de
fixer la répartition de ces heures entre les membres du conseil désignés comme délégués dans
les syndicats de communes.
Aujourd’hui comme hier, les élus locaux dressent néanmoins toujours le constat de l’insuffisance
du congé politique dont ils bénéficient pour exercer leur mandant. C’est pourquoi, dans ses
propositions pour un statut de l’élu local adoptées par le comité du SYVICOL le 31 mai 2021, il
a proposé de réévaluer et d’adapter le contingent d’heures de congé politique en prenant en
compte les défis des communes et des élus locaux qui en ont besoin. Le ministère s’était montré
favorable à une augmentation et avait demandé au SYVICOL de lui faire une proposition
concrète en ce sens. Différentes simulations ont été réalisées et la modification prévue par le
projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du
6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers
communaux, qui fait l’objet d’un avis séparé, est le fruit d’un consensus politique. Le SYVICOL
se félicite également qu’une autre de ses propositions ait abouti, à savoir celle de la
revalorisation du montant de l’indemnité horaire touchée par les membres des professions
indépendantes et les personnes sans profession.
S’il tient à exprimer sa satisfaction en ce qui concerne ces deux points, le SYVICOL est en
revanche déçu de l’absence de proposition concrète en ce qui concerne l’introduction d’un statut
protecteur des élus locaux, notamment au niveau social. Bien que le ministère ait été sensibilisé
à de nombreuses reprises à ce sujet et se soit montré réceptif à ces questions, reconnaissant la
nécessité d’introduire un véritable statut, aucune des pistes esquissées par le SYVICOL par
exemple en faveur d’une protection spéciale avant, pendant et après la fin du mandat de l’élu
n'ont été suivies. Or, ce sont précisément les élus qui exercent une profession salariée dans le
secteur privé qui sont les plus exposés. Les propositions concrètes formulées par le SYVICOL
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contribueraient sans conteste à améliorer l’attractivité du mandat électif communal bien au-delà
de l’ambition, somme toute limitée, du projet de loi.
Si celui-ci constitue un petit pas dans la bonne direction, ses auteurs ont manqué l’opportunité
d’aborder certaines problématiques soulevées dans ses propositions auxquelles il est fait renvoi.
Le SYVICOL est pourtant d’avis qu’il n’est plus temps de procrastiner. Il réaffirme sa pleine et
entière disponibilité pour travailler ensemble avec les ministères concernés en vue d’aboutir à
un renforcement indispensable des droits des élus locaux.
Enfin, le quatrième et dernier aspect abordé par le projet de loi concerne la responsabilité pénale
des élus, et plus précisément l’introduction d’une responsabilité pénale des personnes morales
de droit public, limitée aux communes, syndicats de communes et établissements publics placés
sous la surveillance des communes. Ce volet mérite, lui aussi, que l’on s’attarde quelque peu
sur sa genèse, alors qu’il a largement mobilisé l’énergie du SYVICOL depuis plus de vingt ans.
C’est au début des années 2000 qu’a eu lieu une prise de conscience des membres du SYVICOL
des responsabilités individuelles pesant sur les personnes physiques œuvrant pour le bien de la
communauté, à la suite de la condamnation par les tribunaux luxembourgeois de membres de
collège des bourgmestre et échevins.
Le SYVICOL a ainsi lancé dès 2001 un appel au ministre de l’Intérieur à se saisir du dossier de
la responsabilité pénale et à revoir les modalités de la mise en cause de la responsabilité pénale
pour les élus locaux, dans le but de circonscrire les risques dans des limites raisonnables. Il a
été informé que le dossier a été renvoyé pour compétence au ministère de la Justice qui a
déposé le 20 avril 2007 le projet de loi n°5718 devenu la loi du 3 mars 2010 1. introduisant la
responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d'instruction
criminelle, 2. modifiant le Code pénal, le Code d'instruction criminelle et certaines autres
dispositions législatives. Or, à l’époque, le législateur a fait le choix d’écarter expressément de
ce dispositif les personnes morales de droit public que sont l’Etat et les communes, de sorte que
tant les syndicats de communes que les établissements publics placés sous la surveillance des
communes tombaient dans le champ d’application de la loi.
Le SYVICOL n’a pas manqué d’évoquer le sujet et sa préoccupation grandissante par rapport à
la multiplication des mises en cause personnelles de membres du collège des bourgmestre et
échevins au cours de ses nombreuses entrevues avec le gouvernement. En 2009, l’alternance
de gouvernement a été l’occasion pour le SYVICOL d’adresser une lettre aux partis
coalitionnaires, dans laquelle il écrit ce qui suit : « En l’état actuel de la législation, spécialement
les membres des collèges des bourgmestres et échevins, en tant que maîtres, gestionnaires et
délégants du service public communal, s’exposent personnellement à une mise en cause en cas
de survenance d’un fait répressible au pénal, même s’il s’est produit à leur insu ou s’il est
dépourvu de tout élément intentionnel. Comme cet état des choses suscite un sentiment
d’insécurité profond chez les mandataires communaux, le SYVICOL propose qu’il soit procédé
à une analyse approfondie de la matière, afin d’aboutir à une modification adéquate de la
législation qui doit limiter les cas engageant la responsabilité pénale personnelle de l’élu. (…) ».
La question de savoir quelles étaient les modifications à opérer a été au cœur des échanges
entre le SYVICOL et les deux ministères de l’Intérieur et de la Justice au cours des trois années
suivantes. Faute d’avancée concrète, le SYVICOL a clarifié sa demande dans une prise de
position sur la responsabilité pénale des élus communaux adoptée le 26 mai 2014 et transmise
5
aux ministères concernés, à savoir une rupture avec la règle de l’unité des fautes pénales et
civiles, couplée à une redéfinition de l’infraction d’homicide ou de lésions corporelles
involontaires. Malgré les arguments mis en avant par le SYVICOL, le ministère de la Justice a
estimé qu’une redéfinition de la faute pénale n'était pas indiquée car elle serait de toute façon
différente de la notion de faute civile, et a déposé dans la foulée le projet de loi n°6887 ayant
abouti à la loi du 27 juin 2017 portant modification de l’article 3 du Code de procédure pénale.
Or, les différents avis émis au cours de la procédure législative valident pourtant l’analyse du
SYVICOL, notamment ceux du Parquet général et du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, qui confirment que le défaut de prévoyance et de précaution au sens des articles
418 à 420 du Code pénal et l’absence de négligence ou d’imprudence au sens de l’article 1383
du Code civil sont deux concepts identiques appréciés de la même façon, de sorte que la faute
est punissable quelque légère qu’elle soit. Pour autant, les points de vue sont diamétralement
opposés sur la façon de rompre l’unicité des fautes pénales et civiles. Là où le Premier Juge au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg note que « si l’article 3 du Code d’instruction
criminelle devrait être modifié tel que préconisé par le présent projet de loi alors il faudra
nécessairement et impérativement redéfinir la faute pénale sanctionnée par les articles 418 et
suivants du Code pénal », le premier avocat général rejette (en tout cas dans un premier temps) 7
une modification de la définition de la faute pénale, tout en concédant que « Rien n’empêchera
de revenir par la suite à charge si, nonobstant l’invitation claire et indiscutable faite par le
législateur, la jurisprudence s’obstinerait à vouloir apprécier la faute pénale in abstracto. »
Cette position attentiste, sous la justification que les condamnations pénales d’élus ne sont,
somme toute, qu’exceptionnelles, ne correspond évidemment pas à la philosophie du SYVICOL
qui, s’il a pris note avec satisfaction de la volonté de modifier l’article 3 du Code d’instruction
criminelle, a rappelé dès 2015 qu’il ne concevait cette modification qu’ensemble avec la
reformulation de l’article 418 du Code pénal. Dire que « la loi précitée du 27 juin 2017 n’a pas
eu les effets escomptés » est donc sous-estimé.
De l’avis du SYVICOL, cette loi a, au contraire, alourdit le risque qui pèse notamment sur les
responsables communaux en facilitant l’accès au juge pénal, dans la mesure où la victime d’une
infraction involontaire peut rechercher à la fois la condamnation personnelle de la personne
présumée responsable sur le plan pénal et de la commune sur le plan civil, sans avoir à craindre
une décision défavorable qui la priverait d’une indemnisation au civil. De même, la procédure
pénale, que la victime peut déclencher par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile
même si le Parquet ne l’estime pas opportune, présente l’avantage indéniable de pouvoir
abandonner l’initiative de la recherche des preuves aux autorités judiciaires qui peuvent ordonner
d’office toute une série de mesures d’instruction inconnues du droit civil.
Il est à craindre que le présent projet de loi, qui se fonde sur les mêmes causes, ne produise les
mêmes effets. L’affirmation péremptoire selon laquelle « ce changement offrira à l’élu de
bénéficier d’une meilleure protection dans le cadre de l’exercice de son mandat électif tout en
évitant sa surexposition » est dès lors à nuancer. En effet, l’introduction de la responsabilité
pénale des communes ouvre une nouvelle voie de recours à la victime d’une infraction pénale,
parallèlement à la responsabilité pénale personnelle des élus. Certes, la responsabilité pénale
7 Tel quel dans le texte. Voir page 11, document 6887/02
6
de la personne morale de droit public peut être engagée alors même que le ou les membres de
l’organe légal ne sont pas effectivement poursuivis et déclarés coupables de l’infraction 8. S’il
n’est pas nécessaire d’engager cumulativement des poursuites contre l’auteur immédiat de
l’infraction et contre la personne morale, un tel scénario ne peut être exclu, et le principe de
l’opportunité des poursuites mis en avant n’offre qu’une protection relative dans la mesure où,
comme mentionné précédemment, la victime de l’infraction peut elle-même mettre en
mouvement l’action publique.
Aucune garantie ne peut donc être apportée à l’élu qu’il ne sera pas inculpé, y compris dans le
cas d’une faute légère. Les développements des auteurs du projet de loi au sujet du principe du
« non bis in idem » sont dès lors pour le moins surprenants. En revanche, le SYVICOL voit une
piste d’amélioration, à confirmer dans les faits, avec l’introduction d’une responsabilité de la
commune en cas d’une faute de service, de manière similaire au droit civil. Ainsi, lorsqu’un crime
ou un délit aura été commis par une personne soumise à l’autorité de l’organe légal de la
personne morale, sa responsabilité sera engagée et viendra se substituer à la responsabilité
personnelle de l’élu, si un défaut de surveillance ou de contrôle de la part de la personne morale
a permis la commission de ce crime ou délit. Sous réserve de ses remarques subséquentes, le
SYVICOL est d’avis que cette disposition pourrait apporter une amélioration par rapport à la
situation actuelle.
Finalement, le projet de loi entend modifier l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004
concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Si le SYVICOL se réjouit
qu’une initiative soit enfin prise pour tenter de remédier à des situations particulièrement injustes,
il estime que la solution préconisée est sujette à discussion.
II. Éléments-clés
Le présent avis se résume comme suit :
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Le SYVICOL rappelle que chacun des aspects faisant l’objet du présent projet de loi a
fait l’objet d’une proposition concrète de sa part, à laquelle il sera fait référence dans
l’avis. C’est notamment le cas en ce qui concerne les principes déontologiques, le
SYVICOL ayant soumis dès 2016 une proposition d’un Code de conduite pour les élus
communaux s’inspirant dans une très large mesure du Code de conduite des députés
luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts, adapté au
secteur communal. Il regrette dès lors la vision minimaliste des principes
déontologiques introduits, qui ne tient pas compte de ses nombreuses observations
antérieures (article 1er).
Il propose de définir le champ d’application des principes déontologiques repris au
nouveau chapitre 1er (article 2).
Il demande à voir compléter le nouvel article 4ter par des principes directeurs et des
devoirs s’inspirant du Code de conduite des députés luxembourgeois en matière
d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts, dans un souci de transparence et d’égalité
de traitement entre les élus (article 4ter).
8 Voir à ce sujet l’avis du Conseil d’Etat, document parlementaire n°5718/04
7
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Afin de lever toute ambiguïté, le SYVICOL propose de reformuler l’article 4quater pour
mettre l’accent sur l’interdiction d’accepter des cadeaux ou avantages similaires audelà du seuil de 150.-EUR et de préciser qu’il s’agit d’une valeur approximative (article
4quater).
Si le SYVICOL comprend les motifs ayant conduit à l’introduction d’une obligation de
déclaration d’intérêts, il insiste pour que le dispositif soit proportionné au risque qu’il
entend combattre afin de prévenir toute atteinte excessive aux libertés et droits
fondamentaux des élus. Les données communiquées doivent partant se limiter à ce
qui est strictement nécessaire pour assurer le respect des interdictions formelles
posées par l’article 20 de la loi communale modifié. Il s’oppose ainsi avec vigueur à
l’indication de toute catégorie de revenus. Il exprime également ses réserves par rapport
à la déclaration du patrimoine immobilier, dans la mesure où un élu ne tire pas
automatiquement un avantage du seul fait d’être propriétaire d’un bien dans la
commune.
Inversement, une adaptation des devoirs de délicatesse aux circonstances actuelles,
toujours dans un but de proportionnalité par rapport à l’objectif poursuivi, serait de l’avis
du SYVICOL souhaitable, de sorte que ne seraient plus visés à l’article 20, point 1°, que
les parents au premier degré (article 4quinquies).
Il formule également une série de propositions relatives aux modalités de remise et de
publication des déclarations de nature à clarifier le texte et faciliter son application
pratique (article 4quinquies).
Il s’oppose fermement à ce qu’un fonctionnaire du ministère de l’Intérieur soit désigné
comme référent déontologue, alors que cette mission est incompatible avec la mission
de contrôle des communes dévolue au ministère. En effet, le conseiller communal doit
pouvoir s’en remettre en toute confidentialité à un organe collégial dont la
composition est un gage d’indépendance et d’impartialité. Pour le SYVICOL, cela
ne peut être que le comité de déontologie du conseiller communal qui peut désigner en
son sein un ou plusieurs référents déontologues chargés de répondre exclusivement
aux demandes de conseil (article 4sexies).
Le SYVICOL approuve la création d’un comité de déontologie du conseiller
communal, ce qui correspond à une de ses propositions. Néanmoins, il conçoit les
attributions du comité de manière plus large, et demande que lui soient dévolues trois
missions : une mission de conseil, une mission de contrôle, et une mission de
sensibilisation (article 4septies).
Chaque élu doit avoir le droit de consulter le comité pour toute question relative à
l’interprétation et à l’application des articles 4ter à 4quinquies, 11ter, 11quater, et 20.
Celui-ci peut également être saisi par deux conseillers communaux au moins qui
allèguent un manquement au respect des articles 4ter à 4quinquies, 11ter, 11quater, et
20 (article 4septies).
En ce qui concerne les incompatibilités, le SYVICOL est d’accord avec l’adaptation de
l’article 11ter, paragraphe 2, de la loi communale modifiée visant le personnel de l’école
fondamentale et des maisons relais (article 3). De même, il approuve l’insertion, parmi
les administrations de l’Etat dont les agents ne peuvent pas accéder aux fonctions de
bourgmestre ou d’échevin si la commune de leur résidence fait partie du ressort territorial
de leur activité, de trois nouvelles administrations. En revanche, il s’interroge sur le
maintien à l’article 11quater, point 2, des ministres d’un culte (article 4).
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Le SYVICOL salue le changement de dénomination qui consiste à remplacer les termes
« congé politique » par « décharge pour activités politiques » (articles 5 et 6).
Il plaide pour un remboursement plus régulier et flexible des indemnités sur une base
mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle (article 8).
Le SYVICOL demande de remplacer l’article 85bis nouveau, imposant à la commune de
souscrire une assurance visant à couvrir sa responsabilité civile, mais qui n’apporte
aucune plus-value par rapport à la situation actuelle, par un dispositif rendant la
commune, le syndicat de communes ou l’établissement public placé sous la surveillance
de la commune civilement responsable du paiement des amendes auxquelles
seraient condamnés ses mandataires publics dans l’exercice normal de leurs fonctions.
Il propose de préciser expressément les conditions de l’action récursoire qui pourra
être intentée en cas de dol ou de faute lourde (article 9).
Le projet de loi introduit une responsabilité pénale des communes, des syndicats de
communes et des établissements publics placés sous la surveillance de la
commune. Si, sur le fond, la proposition a le mérite d’élargir le champ du droit pénal axé
sur la responsabilité de la seule personne physique, l’élu, elle n’est pas un remède
contre les poursuites à son encontre, puisque la responsabilité des personnes
physiques, auteurs ou complices des mêmes infractions, subsiste. L’élu ne sera pas
davantage protégé et il courra le même risque pénal quelle que soit la gravité de sa
faute, la seule différence étant que s’il se retrouve devant le juge, il ne sera peut-être
pas le seul. Le SYVICOL regrette la voie choisie par les auteurs, et rappelle sa
proposition d’introduire un mécanisme réellement protecteur de l’élu. Tel serait le cas si
la responsabilité pénale de la personne morale de droit public devait être recherchée au
premier chef, à moins qu’une faute personnelle de l’élu, détachable de l’exercice de
son mandat, puisse lui être reprochée (article 12).
En revanche, le SYVICOL voit une piste d’amélioration avec l’introduction, sous
certaines conditions, d’une responsabilité de la personne morale de droit public lorsqu’un
crime ou un délit aura été commis par une personne soumise à l’autorité de l’organe
légal de la personne morale. A condition que la responsabilité pénale de la commune
vienne se substituer à celle personnelle des membres du collège des bourgmestre et
échevins, le nouvel article 43-1, paragraphe 3, représente aux yeux du SYVICOL une
avancée importante et louable (article 12).
Sur la forme, le SYVICOL insiste sur une reformulation de l’article 43-1 afin de rendre
les conditions y prévues cumulatives, c’est-à-dire que l’infraction doit avoir été commise
au nom et dans l’intérêt de la commune.
Il s’interroge sur le sens de permettre la condamnation des personnes morales de droit
public visées au paiement d’une amende, et est d’avis qu’une déclaration de
culpabilité constituerait une peine plus appropriée que l’imposition d’une amende, tout
en étant un symbole fort permettant à la victime d’obtenir plus facilement une réparation
civile pour les préjudices subis (article 12).
Le SYVICOL se réjouit de la volonté des auteurs du projet de loi de remédier à une
situation particulièrement injuste en pratique qui fait qu’un bourgmestre, chaque fois qu’il
accorde ou refuse une autorisation de construire sur base du règlement sur les bâtisses,
les voies publiques et les sites, commet potentiellement une infraction à l’article 107
de la loi modifiée du 19 juillet 2004 sur l’aménagement communal et le développement
urbain. Il craint néanmoins que la solution proposée, qui consiste à exiger la volonté de
commettre l’infraction, ne soit pas adaptée. Deux alternatives sont possibles : soit, la
9
responsabilité pénale de la commune vient se substituer d’office à celle du mandataire
local, hormis le cas où une faute personnelle détachable de l’exercice de son mandat
peut lui être reprochée. Soit, on arrive à la conclusion qu’il n’est opportun d’appliquer de
telles sanctions à un élu, ni même à une commune, et il convient de l’exclure du champ
d’application de l’article 107 précité, en rappelant que le droit pénal commun s’applique
toujours en cas d’infraction (article 14).
III. Remarques article par article
Article 1er
Cet article prévoit l’insertion, à la suite de l’article 4bis de la loi communale modifiée du
13 décembre 1988 d’un chapitre 1er bis intitulé « Principes déontologiques ». Bien que le
SYVICOL aurait préféré la création d'une base légale conforme à l'article 32, paragraphe 3 de la
constitution et l'adoption d'un règlement grand-ducal afférent, il peut s'accommoder de
l'inscription de ces principes déontologiques dans la loi communale, sous réserve de la prise en
compte de ses remarques ci-dessous.
Article 2
L’article 2 ajoute les articles 4ter à 4septies, qui feront chacun l’objet d’un commentaire séparé.
Le SYVICOL estime tout d’abord qu’il serait opportun de définir le champ d’application des
principes déontologiques, en précisant qu’ils ne se limitent pas seulement à l’exercice du mandat
confié à l’élu en vertu de son élection, mais qu’il s’étend à toutes les fonctions que ce dernier est
amené à exercer en tant que représentant de la commune (membre du comité d’un syndicat,
membre d’une commission consultative) ou à occuper du fait de son statut d’élu local (membre
d’un conseil d’administration d’un établissement public, d’un groupement d’intérêt économique).
Bien entendu, si un conseiller communal siège en son nom personnel, les principes
déontologiques définis au chapitre 1er bis n’auront pas vocation à s’appliquer.
Le SYVICOL propose dès lors d’insérer un nouvel article avant l’article 4ter actuel, rédigé comme
suit :
« Les principes déontologiques s’appliquent au conseiller communal dans l’ensemble des
fonctions qu’il exerce ou occupe en vertu de son mandat. »
Nouvel article 4ter
Selon ce nouvel article, « le conseiller communal accomplit ses fonctions dans un esprit
d’impartialité, d’intégrité, de diligence et d’honnêteté ».
Le SYVICOL constate que la formulation s’inspire de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du
14 mars 2022 fixant les règles déontologiques des membres du gouvernement, sans pour autant
reprendre l’ensemble des valeurs qui y figurent.
Pourtant, dès le départ, le SYVICOL avait choisi comme source de référence le Code de conduite
des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts, dans un
souci d’égalité de traitement entre élus. Etant donné que certains élus communaux sont
également membres de la Chambre des députés ou d’autres institutions ayant adopté un
10
ensemble de règles déontologiques, l’approche consistant à adopter, dans la mesure du
possible, des règles équivalentes lui était apparue comme la plus pertinente.
Le SYVICOL constate que les termes « impartialité » et « intégrité » ont une certaine
prépondérance dans la mesure où ils figurent d’ores et déjà dans le serment prêté par les
conseillers communaux. En revanche, le terme « transparence » est absent. La transparence
devrait pourtant être une évidence car un mandat électif est un contrat passé entre des citoyens
et des élus pour la recherche de l’intérêt général. La notion d’intérêt général est d’ailleurs
commune à l’ensemble des décideurs publics qui prennent des décisions au nom des citoyens.
Par analogie aux principes directeurs figurant dans le Code de conduite des députés
luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts, le SYVICOL propose
dès lors de reformuler cet article comme suit :
« Dans l’exercice de ses fonctions, le conseiller communal :
a) agit uniquement dans l’intérêt général et ne tente d’obtenir un avantage financier direct
ou indirect quelconque en relation avec l’exercice de son mandat,
b) s’inspire et agit dans le respect des principes de conduite généraux suivants : l’intégrité,
l’impartialité, la transparence, la diligence et l’honnêteté,
c) n’intervient dans une situation personnelle qu’en considération des seuls droits et
mérites de la personne »
De même, et par analogie aux principaux devoirs des députés figurant dans le Code de conduite
des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts, le SYVICOL
suggère d’insérer un article supplémentaire après l’article 4ter actuel (article 4quater selon la
numérotation du SYVICOL), formulé ainsi :
« Dans le cadre de son mandat, le conseiller communal :
a) ne passe aucun accord le conduisant à agir ou voter dans l’intérêt d’une personne
physique ou morale tierce, qui pourrait compromettre sa liberté de vote sur un objet
d’intérêt communal,
b) ne sollicite, ni n’accepte ou ne reçoit aucun avantage financier direct ou indirect, ou
toute autre gratification, contre l’exercice d’une influence ou un vote, et veille
scrupuleusement à éviter toute situation susceptible de s’apparenter à la corruption,
c) exerce son mandat en toute probité en évitant tout conflit avec les dispositions du
Code pénal »
Nouvel article 4quater
L’article 4quater concerne les cadeaux et avantages similaires. Il autorise le conseiller communal
à accepter des cadeaux ou avantages similaires jusqu’à une valeur maximale de 150 euros, et
lui impose de remettre à la commune les cadeaux d’une valeur supérieure 150 euros.
Deux observations peuvent être faites à cet égard. Premièrement, l’appréciation en pratique de
la valeur d’un cadeau n’est pas toujours évidente. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle
l’ensemble des sources consultées emploient les termes « valeur approximative inférieure » ou
11
« valeur approximative égale ou supérieure ». Le SYVICOL propose dès lors de substituer ces
termes.
Deuxièmement, l’alinéa 2 tel qu’il est rédigé n’interdit pas à un conseiller communal d’accepter
des cadeaux lui offerts dont la valeur est supérieure à 150 euros, sous condition de les remettre
à la commune qui en devient le propriétaire. La règle se distingue dès lors de celle applicable
aux députés luxembourgeois, dans la mesure où il leur est interdit d’accepter des cadeaux ou
avantages similaires au-delà du seuil approximatif de 150 euros sauf s’ils leur sont offerts par
une institution nationale étrangère ou internationale lorsqu’ils représentent la Chambre à titre
officiel, auquel cas ces cadeaux sont remis à la Chambre. Ils doivent respecter une interdiction
de principe d’accepter des cadeaux d’une valeur approximative égale ou supérieure à 150 euros,
à laquelle est posé une exception pour les cadeaux dits « protocolaires ».
Le SYVICOL craint que la règle posée par l’article 4quater donne l’impression à un tiers que le
cadeau offert par courtoisie a été accepté par le conseiller communal sans restriction, alors
même qu’il lui est fait obligation de remettre ledit cadeau à la commune – ce dont le tiers n’a pas
forcément connaissance. Formulée ainsi, la disposition risque de jeter le discrédit sur le
comportement par définition équivoque du conseiller communal, qui pourrait être interprété
comme une tentative d’influence. D’ailleurs, l’acceptation d’une prise en charge par un tiers
serait, elle, quelle que soit sa valeur, interdite (article 4quater, paragraphe 2, alinéa 2). Pour
éviter tout malentendu, le SYVICOL recommande de s’en tenir à la version du Code de conduite
des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts, et de poser
le principe clair et sans ambiguïté du refus de tout cadeau dont la valeur approximative est égale
ou supérieure à 150 euros, à l’exception des cadeaux diplomatiques conformes aux usages, qui
seront remis à la commune.
Bien entendu, les cadeaux sans relation aucune avec l’exercice du mandat et qui concernent la
vie privée et professionnelle du conseiller communal peuvent être acceptés quelle que soit leur
valeur.
Le paragraphe 2 de l’article 4quater assimile à des cadeaux, la prise en charge par un tiers de
frais de voyage, de frais de repas, de billets d’entrée ou de frais similaires. Le SYVICOL note
que les auteurs s’écartent de la formulation employée par le Code de conduite des députés
luxembourgeois qui assimile aux cadeaux la prise en charge de frais de voyage, d’hébergement
ou de séjours, dans la mesure où les frais de séjours incluent dans l’usage courant les frais de
repas.
Le SYVICOL se demande par ailleurs quelle serait la différence entre les « avantages
similaires » visés au paragraphe 1, et qui peuvent être acceptés dans la limite de 150 euros, et
les « frais similaires » visés au paragraphe 3, qui ne peuvent pas être acceptés (quelle que soit
leur valeur) sauf s’ils émanent d’une personne publique ou d’une entité publique nationale ou
étrangère. Ainsi, la mise à disposition d’un véhicule pour un trajet, normalement payant, relèvet-elle d’un avantage similaire à un cadeau ou de frais similaires ?
Le SYVICOL propose dès lors de reformuler cet article comme suit :
Article 4quater (sexies selon la numérotation du SYVICOL)
12
(1) Le conseiller communal s’interdit, dans l’exercice de ses fonctions, d’accepter des cadeaux
ou avantages similaires autres que ceux ayant une valeur approximative inférieure à 150 euros
offerts par courtoisie par un tiers ou lorsqu’ils représentent la commune à titre officiel.
(2) Par dérogation au paragraphe 1, les cadeaux dont la valeur approximative est égale ou
supérieure à 150 euros et qui sont offerts par une personne ou entité publique nationale ou
étrangère aux conseillers communaux lorsqu’ils représentent la commune à titre officiel, sont
remis par le conseiller communal à la commune qui en devient le propriétaire.
(3) Sont assimilés à l’acceptation de cadeaux, les prises en charge par de frais de voyage,
d’hébergement ou de séjour des conseillers communaux. L’acceptation d’un tel avantage en
relation directe avec la fonction de conseiller communal est interdite, sauf si la prise en charge
est effectuée par une personne ou entité publique nationale ou étrangère aux conseillers
communaux lorsqu’ils représentent la commune à titre officiel.
Ces prises en charge sont signalées au collège des bourgmestre et échevins et, si elle concerne
un membre du collège des bourgmestre et échevins, au conseil communal.
Nouvel article 4quinquies
L’article 4quinquies impose au conseiller communal de soumettre par écrit au secrétaire
communal une déclaration d’intérêts, qui renseigne sur les activités professionnelles, politiques
et les participations à des organismes de droit privé détenues par le conseiller communal, et une
déclaration du patrimoine immobilier qui renseigne sur les biens immobiliers lui appartenant ainsi
qu’à son conjoint ou à son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux
effets légaux de certains partenariats qui sont situés sur le territoire de la commune où le
conseiller communal exerce son mandat. En ce qui concerne le contenu exact des mentions à
porter sur les deux déclarations, le SYVICOL renvoie au projet de règlement grand-ducal fixant
la composition, l’organisation, le fonctionnement et les jetons de présence du comité de
déontologie du conseiller communal et le contenu de la déclaration d’intérêts et de la déclaration
du patrimoine immobilier des conseillers communaux.
Contrairement aux députés ou aux membres du gouvernement, les élus communaux sont déjà
soumis, par l’article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 9, à des règles
9 Il est interdit à tout membre du corps communal, au secrétaire et receveur:
1° d’être présent aux délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins sur des
objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires ou fondé de pouvoir
ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement (ou son conjoint ou son partenaire
au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats) ont un intérêt
personnel et direct. Cette interdiction s’applique tant aux discussions qu’au vote;
2° d’intervenir comme avocat, avoué ou chargé d’affaires dans les procès dirigés contre la commune. Il ne
pourra, en la même qualité, servir la commune, si ce n’est gratuitement;
3° de prendre part, directement ou par personne interposée, à aucun marché de travaux, de fournitures ou
de services pour la commune. Cette interdiction s’applique également aux sociétés civiles, en nom collectif,
en commandite simple ou à responsabilité limitée dans lesquelles le membre du corps communal, le
secrétaire ou le receveur est associé, gérant ou mandataire salarié ainsi qu’aux sociétés par actions ou
coopératives dans lesquelles il est administrateur chargé de la gestion courante ou employé dirigeant.
Cette interdiction s’applique encore aux sociétés par actions et sociétés coopératives dans lesquelles un
membre du collège des bourgmestre et échevins appartient au conseil d’administration.
13
contraignantes pour prévenir et supprimer les éventuels conflits d’intérêts. Si l’objectif de ces
règles est d’assurer l’impartialité, la probité et l’exemplarité des responsables publics, leur
efficacité peut être relativisée du point de vue du citoyen en l’absence de mécanisme
garantissant d’une part, la possibilité de contrôler l'existence ou l'absence de conflits d'intérêts
et d’autre part, que toutes les précautions ont été prises pour que les situations de conflits
d'intérêts ne puissent échapper à la vigilance de la personne concernée et de l'institution à
laquelle elle appartient.
Le SYVICOL a dès lors conscience que la déclaration d’intérêts constitue un élément en faveur
de la prévention des conflits d’intérêts. Elle permet au conseiller communal qui la remplit d'avoir
pleinement conscience des intérêts qui sont susceptibles d'interférer avec l'exercice indépendant
et impartial de la mission qui lui est confiée. Sa diffusion au sein du conseil communal est par
ailleurs indispensable pour permettre un regard partagé sur le risque de survenance d'une
situation dans laquelle des doutes pourraient naître quant à l'impartialité de l'intéressé.
Il convient cependant de faire remarquer que le fait, pour un conseiller communal, de se
conformer aux interdictions énoncées à l’article 20 de la loi communale modifiée ne le met pas
totalement à l’abri du reproche de prise illégale d’intérêt, encore appelé délit d’immixtion. En
effet, l’article 245 du Code pénal est rédigé dans les termes les plus larges 10. Il vise « quelque
intérêt que ce soit » : un intérêt moral comme un intérêt matériel, quelque soit sa nature ou son
importance. La seule possibilité d’abus est également suffisante. L’interprétation très large de la
notion d’intérêts et de surveillance par les juges français a d’ailleurs conduit le législateur français
à modifier le libellé de cette infraction à plusieurs reprises au cours de ces dernières années. En
se limitant au strict minimum des devoirs de délicatesse prévus par la loi, on pourrait donner au
conseiller communal la fausse impression qu’il ne s’expose pas au reproche d’une prise illégale
d’intérêts. Une approche plus extensive de la notion de conflit d’intérêts dans le chapitre
consacré aux principes déontologiques, visant tout intérêt personnel distinct de l’intérêt général,
inciterait au contraire les conseillers communaux à agir avec prudence.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le SYVICOL avait, dans sa proposition de Code, formulé
une disposition particulière visant les conflits d’intérêts en s’appuyant sur le Code de déontologie
des députés, allant au-delà de ce que prévoit le devoir de délicatesse. La proposition incluait le
conflit d’intérêt indirect et avait plutôt un aspect moralisateur, sans sanction. Il reste d’avis qu’une
telle disposition serait pertinente pour les conseillers communaux, sans remettre en cause
l’obligation de déclaration prévue à cet article.
Le SYVICOL se montre réservé par rapport à l’obligation de déclaration du patrimoine immobilier.
Selon les auteurs du projet de loi, il s’agirait de prévenir le fait pour les élus d’être « tentés d’agir
et de voter en faveur d’un classement avantageux de leur propriété » ou des biens immobiliers
appartenant à leurs proches lors du vote sur le PAG. Il convient cependant de s’interroger sur
l’utilité de cette déclaration dans la mesure où toute personne a la possibilité de vérifier l’identité
du propriétaire d’un terrain en demandant un extrait cadastral. De plus, il est communément
L’interdiction visée aux alinéas qui précèdent sub 3° ne s’applique pas aux fournitures et prestations
urgentes de faible envergure faites par un commerçant ou artisan, lorsqu’aucune autre entreprise de la
même branche n’existe dans la commune ou dans le voisinage.
Elle ne s’applique pas non plus aux sociétés visées à (à l’article 173bis).
10 Voir par exemple TA, 12e chambre, 23 mars 2006, n°1079/2006
14
admis qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque l’élu tire un avantage du seul fait d’appartenir à
la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes, de sorte qu’il peut
valablement délibérer et voter sur le projet de PAG dont le résultat est applicable à toute
personne se trouvant dans la même situation.
Sous réserve des observations qui précèdent, le SYVICOL entend également prendre plus
amplement position sur les données qui doivent être communiquées par le conseiller communal,
ainsi que sur les modalités de remise et de publication des déclarations.
Dans sa proposition de Code de conduite pour les élus communaux, de même que lors des
travaux préparatoires, le SYVICOL avait insisté sur le fait que le dispositif doit être proportionné
au risque de corruption ou de trafic d’influence qu’il entend combattre, et ce afin de prévenir toute
atteinte excessive à la vie privée et familiale, au principe d’égalité, à la liberté d’entreprendre et
de manière générale aux libertés publiques et droits fondamentaux consacrés par la Constitution.
En l’espèce, la pertinence des informations renseignées dans la déclaration d’intérêts et dans la
déclaration de patrimoine immobilier se mesure par rapport aux cas prévus à l’article 20 de la loi
communale précitée qui impose plusieurs interdictions formelles et auquel il est fait renvoi.
Il y a lieu de constater que la déclaration d’intérêts doit indiquer, pour chaque catégorie
d’information, une tranche de revenus allant de 0 à 200.000 euros par an. Cette information
serait justifiée par le fait que « plus le montant en question est élevé, plus le conseiller est amené
à agir en faveur de ses propres intérêts ». Le SYVICOL s’oppose avec vigueur à l’indication de
toute catégorie de revenus. Il donne à considérer que l’article 20 de la loi communale modifiée
est d’interprétation stricte, et qu’il importe dès lors peu que le conseiller communal perçoive
1 euro ou 5.000 euros au titre de son activité professionnelle, du moment où il se trouve dans
l’une des trois situations de conflit d’intérêts visée par la loi communale. Les conseillers
communaux ne sont d’ailleurs pour la plupart pas des professionnels et sont en règle générale
obligés de continuer à exercer une activité rémunérée parallèlement à leur mandat, de sorte qu’il
n’apparaît pas nécessaire de les soumettre à la même rigueur que les députés par rapport à leur
situation patrimoniale. Les contraindre à dévoiler leurs revenus risque de décourager de
nombreux citoyens de s’engager dans la vie politique locale.
De même, l’article 20, point 3°, de la loi communale modifiée ne s’intéresse à la participation du
conseiller communal dans une société civile ou commerciale que du point de vue de sa fonction
au sein de celle-ci : associé, gérant, administrateur, membre du conseil d’administration, etc.
Ces fonctions sont limitativement énumérées et elles concernent uniquement les cas où le
conseiller communal a le pouvoir de prendre des décisions ou exerce des fonctions de gestion.
Dès lors, le fait de renseigner toute participation à des organisations non gouvernementales ou
la participation financière à une entreprise ou à un partenariat lorsque celle-ci pourrait influer sur
l’exercice de la fonction de conseiller communal ou lorsqu’elle confère une influence significative
sur les affaires de l’entreprise ou du partenariat en question est dépourvu d'intérêt en tant que
tel. Les précisions à apporter dans la déclaration d’intérêts doivent partant se limiter à ce qui est
nécessaire pour constater les situations visées au point 3° de l’article 20.
Le SYVICOL émet également des réserves par rapport à l’indication d’autres mandats politiques,
qui ne sont pas expressément visés à l’article 20. D’une part, les conseillers communaux qui
cumulent ce mandat avec une autre fonction élective sont en principe d’ores et déjà astreints à
une obligation de déclaration de leurs intérêts, librement accessible. C’est le cas pour les
15
députés luxembourgeois mais aussi pour les députés européens. D’autre part, le fait pour un élu
de prendre part à une délibération portant sur un organe dont il est membre en vertu de son
mandat électif ne constitue pas un conflit d’intérêts. En effet, la participation, en qualité de
représentant d’une commune à un organisme ayant un caractère public qui lui est rattaché
(syndicat, office social, établissement public) ne caractérise pas un intérêt personnel et retenir
le contraire reviendrait à dénaturer la notion de conflit d’intérêts.
Comme indiqué précédemment, la déclaration d’intérêts des conseillers communaux doit, de
l’avis du SYVICOL, se limiter à ce qui est strictement nécessaire pour vérifier que les interdictions
posées par l’article 20 de la loi communale modifiée sont respectées, et vice versa.
Or, l’article 20, point 1°, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 vise non seulement
l’intérêt direct personnel du conseiller communal mais aussi de ses parents ou alliés jusqu’au
troisième degré inclusivement, auquel doit venir s’ajouter celui du conjoint ou du partenaire en
vertu du projet de loi n°7514. Le projet de loi sous avis envisage cependant uniquement de faire
figurer dans la déclaration du patrimoine immobilier, les biens immobiliers faisant partie du
patrimoine du conseiller communal ou de son conjoint ou partenaire et qui sont situés sur le
territoire de la commune où il exerce sa fonction.
Face à cette contradiction, le SYVICOL s’interroge sur l’opportunité de viser le lien de parenté
ou d’alliance jusqu’au troisième degré inclusivement. A titre d’exemple, une personne a un lien
de parenté au troisième degré avec ses neveux et nièces, ses oncles et tantes, ses arrièregrands-parents et ses arrière-petits-enfants, et elle a un lien d’alliance au troisième degré avec
les conjoints de ses neveux et nièces mais aussi les neveux et nièces de son conjoint, les
conjoints de ses oncles et tantes mais aussi les oncles et tantes de son conjoint, etc. Cette
exigence est-elle encore adaptée aux circonstances actuelles et proportionnée par rapport à
l’objectif poursuivi ? Il est permis d’en douter, au vu de l’étendue des membres de la famille
concernés.
Le SYVICOL propose par conséquent de modifier l’article 20, point 1°, et de limiter l’interdiction
de prendre part aux délibérations sur des objets auxquels ses parents au premier degré ont un
intérêt personnel et direct.
Une deuxième série d’observations tient aux modalités de remise et de publication des
déclarations. En ce qui concerne les modalités des déclarations, celles-ci sont à remettre dans
un délai d’un mois suivant la prestation de serment au secrétaire communal qui, selon le projet
de loi, en informe le conseil communal afin que ce dernier puisse en informer ses membres lors
de la prochaine séance du conseil communal.
Compte-tenu des informations qui, d’après le SYVICOL, devraient figurer sur la déclaration
d’intérêts, ce délai lui semble suffisamment long. En revanche, si l’indication des mandats
politiques était finalement retenue comme devant y figurer, le SYVICOL donne à considérer
qu’un délai d’un mois sera trop court pour tenir compte des éventuels mandats des conseillers
dans les syndicats de communes. Certes, la déclaration d’intérêts du conseiller communal pourra
– et devra – être mise à jour ultérieurement, mais cela entraînerait une charge de travail telle
que le SYVICOL préconise de rallonger dès le départ ce délai de quelques semaines.
16
En pratique, le SYVICOL note également que les communications lors du conseil communal
sont faites par le bourgmestre. Comme il ne peut pas être exclu que ce dernier ne se soit pas
conformé à l’obligation de remettre ses déclarations, le SYVICOL propose que le secrétaire
communal informe les membres du conseil lors de la séance du conseil communal la plus
proche. Ceci devrait permettre à un conseiller communal qui ne s’est pas encore acquitté de ses
obligations de remettre ses déclarations séance tenante, alors que le but poursuivi n’est pas de
sanctionner le conseiller communal mais bien de faire pression sur ce dernier pour qu’il remette
ses déclarations.
Lors de la même séance, le conseil communal pourra alors constater les manquements à
l’obligation de déclaration, mais le SYVICOL doute que, du point de vue formel, il puisse mettre
en demeure par courrier recommandé le conseiller communal concerné de transmettre ou de
compléter ses déclarations. Cette prérogative revient en principe au collège des bourgmestre et
échevins. Dans l’hypothèse où le manquement constaté serait précisément à imputer à l’un de
ses membres, d’autres conseillers communaux pourront toujours saisir le comité de déontologie
pour faire constater le non-respect de l’article 4quinquies.
De la même manière, le SYVICOL se demande si le conseil communal peut dresser un constat
de la violation de l’obligation de déclaration du conseiller communal. A son avis, le conseil
communal peut tout au plus constater la violation de l’obligation de déclaration par le conseiller
communal, mais il ne peut pas « dresser un constat ». Le SYVICOL se demande également
pourquoi il faudrait attendre la prochaine réunion du conseil communal, puisque cela donnerait
automatiquement un délai supplémentaire au conseiller communal fautif pour remettre ses
déclarations, allant au-delà du délai de quinze jours accordé suivant mise en demeure. Il est
d’avis que l’attitude du conseiller communal récalcitrant qui, après s’être vu accorder deux délais,
n’a toujours pas remis ses déclarations, devrait être sanctionné d’office par la publication du
constat de violation dressé par le collège des bourgmestre et échevins sur le site internet de la
commune. Le conseil communal serait alors simplement informé lors de la séance la plus proche.
Si tant la déclaration d’intérêts et du patrimoine immobilier peuvent être consultées à la maison
communale par les membres du conseil communal et ne peuvent être copiées, reproduites,
distribuées ou publiées, le projet de loi prévoit que seule la déclaration d’intérêts du conseiller
communal est publiée. Le SYVICOL approuve cette disposition, mais se demande si le fait de
publier, de quelque manière que ce soit, tout ou partie de la déclaration du patrimoine immobilier
par une personne y ayant accès ne devrait pas être assorti d’une sanction délictuelle, afin de
s’assurer que ces données à caractère personnel ne se retrouvent pas sur la place publique. Le
SYVICOL se dem …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.