{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Chambre des Députés, le Gouvernement et le Conseil d’Etat. Elle se veut ambitieuse dans le sens où elle vise une véritable valeur ajoutée par rapport au cadre déontologique existant et ce à travers une formalisation d’un ensemble de règles de conduite que le citoyen s’attend à voir respectées par les élus locaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rédaction a été guidée par le souci de proposer un texte équilibré et surtout proportionné par rapport à la transparence de la vie politique et le respect de la vie privée des élus.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’objectif est de spécifier des normes de comportement que les élus sont censés observer dans l'exercice de leurs fonctions, auxquelles tous les élus communaux du pays pourront s’identifier et adhérer. Cette approche présente l’avantage qu’à quelques différences près et dans une démarche d’égalité, les mêmes règles s’appliqueront tant aux élus nationaux que communaux. Etant donné qu’un certain nombre d’élus communaux sont également membres de la Chambre des députés ou d’autres institutions qui se sont dotées d’un Code de conduite ou d’un Code de déontologie, le fait d’adopter pour tous les élus communaux un ensemble de règles uniformes à forte connotation symbolique apparaît pertinent.</p>\n<p class=\"lf-p\">C’est pourquoi le document de référence pour l’élaboration du présent Code de conduite est le Code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts (annexe 1), qui en constitue la base. Adopté par les députés le 16 juillet 2014, il est applicable depuis la rentrée parlementaire de la même année, et il élève les obligations incombant aux députés luxembourgeois au même niveau que celles de leurs homologues européens puisqu’il est calqué en grande partie sur les dispositions du Code de conduite des députés au Parlement européen en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts (annexe 2). Le texte vise principalement à clarifier les conflits d’intérêts et à régler la question des cadeaux reçus par les députés dans le cadre de leur fonction, ainsi qu’à préciser les règles en matière de déclaration d’intérêts financiers des députés dans des entreprises ou structures diverses. Les règles déontologiques précitées sont assorties d’une sanction explicite en cas de non-respect.</p>\n<p class=\"lf-p\">A côté du Code de conduite des députés luxembourgeois, plusieurs sources d’inspiration à titre subsidiaire peuvent être citées : -2- - Code de conduite européen pour les élus locaux et régionaux (annexe 3) Ce texte a été utilisé afin d’adapter le projet présenté dans la suite aux besoins spécifiques du secteur communal, là où des écarts par rapport au dispositif applicable aux députés étaient indispensables. Il est le fruit d’une recommandation du Congrès des Pouvoirs locaux et régionaux sur l’intégrité politique des élus locaux et régionaux, de 1999. Il est très peu contraignant dans la mesure où il vise à promouvoir les valeurs éthiques au niveau national, et invite les gouvernements nationaux des Etats membres à en tenir compte dans leur législation. Il définit un certain nombre de principes généraux et de devoirs spécifiques à la fonction d’élu, de nature à clarifier leur rôle et leur mission et à réaffirmer l'importance de celle-ci, tout en laissant le soin aux Etats membres d’encadrer plus strictement l’intégrité politique des élus locaux dans leur législation nationale. S’agissant dès lors de règles ayant avant tout une portée morale et symbolique, elles ne sont pas accompagnées de sanctions. - Arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la fonction (annexe 4) Une première version desdites règles déontologiques a été publiée au Mémorial en date du 28 février 2014. Le dispositif présentait cependant aux yeux du Gouvernement des lacunes qu’il convenait de combler et des imprécisions qu’il fallait compléter par des règles strictes. C’est pourquoi elles ont ensuite été inscrites dans un arrêté grand-ducal leur conférant une valeur juridiquement contraignante, assorti d’une certaine flexibilité par rapport à d’éventuelles modifications dans le futur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’objectif recherché par les auteurs était de renforcer les règles déontologiques applicables aux membres du Gouvernement et de clarifier leurs devoirs et leurs droits par la mise en place d’un dispositif réglementé. Si les règles déontologiques ne sont pas assorties d’une sanction explicite, leur transgression expose le membre du Gouvernement concerné à une sanction politique. - Annexe au règlement d’ordre intérieur du Conseil d’État relative aux règles déontologiques pour les membres du Conseil d’État (annexe 5) Celui-ci a été déclaré obligatoire par Règlement grand-ducal du 2 février 2015. Il définit de manière plus exhaustive les engagements résultant du serment prononcé par les membres du Conseil d’Etat au moment de leur entrée en fonctions, à savoir les devoirs de confidentialité, impartialité, exactitude et intégrité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Récemment, le Conseil d’Etat a formulé une proposition de remaniement de ce Code dans son avis sur le projet de loi n°6875 sur l’organisation du Conseil d’Etat afin d’y intégrer un chapitre relatif aux « Règles disciplinaires », qui doivent venir sanctionner -3- un écart par un conseiller d’Etat aux règles de conduite édictées par le Règlement d’Ordre intérieur. - Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat Les fonctionnaires sont soumis à un certain nombre de règles déontologiques imposées par le statut général des fonctionnaires de l’Etat, notamment en son article 14. Le Gouvernement actuel entendait les renforcer à l’occasion de la récente réforme du statut général par le biais de l’adoption d’un avant-projet de règlement grand-ducal fixant les règles déontologiques dans la fonction publique. Suite à un avis défavorable du Conseil d’Etat, les dispositions des articles 14 et suivants de la loi sont demeurées pour le moment inchangées. Il est à noter que les fonctionnaires étant soumis à un régime disciplinaire, la violation éventuelle d’une de leurs obligations est susceptible de sanction.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la forme, il est proposé que le Code de conduite soit promulgué par la voie d’un règlement grand-ducal, ce qui lui conférera une valeur juridique contraignante. Un règlement grand-ducal portant approbation du Code de conduite permettrait ainsi l’application de règles déontologiques identiques pour tous les élus communaux du pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des préalables légaux devront cependant être mis en place par le biais d’une modification de la loi communale précitée pour y introduire le renvoi au règlement grand-ducal portant approbation du Code de conduite ainsi que pour créer le Comité de déontologie sur la conduite des élus communaux. Une modification de la loi communale en ce sens est proposée à la suite du projet de Code. * * * -4- TEXTE DE L’AVANT-PROJET DE CODE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d’application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Code s’applique aux élus communaux dans l’ensemble des fonctions qu’ils occupent ou exercent en vertu de leur mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’article : il apparaît opportun de définir le champ d’application du présent Code de conduite, en précisant qu’il ne se limite pas seulement à l’exercice du mandat confié à l’élu en vertu de son élection, mais qu’il s’étend à tous les mandats que ce dernier est amené à exercer du fait de son statut d’élu local (membre du comité d’un syndicat, membre d’un conseil d’administration…).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Principes directeurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l’exercice de leurs fonctions, les élus communaux :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>s’inspirent et agissent dans le respect des principes de conduite généraux suivants : le désintéressement, l’intégrité, la transparence, la diligence, et l’honnêteté,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>agissent uniquement dans l’intérêt général et ne tentent d’obtenir un avantage financier direct ou indirect quelconque en relation avec l’exercice de leur mandat,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>n’interviennent dans une situation personnelle qu’en considération des seuls droits et mérites de la personne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’article : cet article s’aligne sur le texte du Code de conduite des députés luxembourgeois en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts, qui s’appliquera donc tant aux élus locaux que nationaux, lequel est directement inspiré par les dispositions du Code de conduite des députés au Parlement européen en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts. Le point c) s’écarte toutefois du texte applicable aux parlementaires européens et constitue un ajout pour les députés luxembourgeois. Il s’agit d’une référence explicite au risque du reproche de trafic d’influence que la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle a estimé pertinent d’insérer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce risque est cependant moindre dans le chef des élus communaux qui jouissent d’une influence plus limitée. L’article 8 du présent Code de conduite, même s’il se limite à l’engagement de personnel, pourrait y pallier. Pareillement, il pourrait être renvoyé utilement au point b) de l’article 3 (voir ci-dessous).La suppression du terme « n’obtiennent» par rapport au Code de conduite des députés est justifiée par le fait qu’un comportement passif est plus difficile à prouver sans risquer de tomber dans la diffamation, contrairement au comportement actif de l’élu qui cherche à se procurer un avantage quelconque. -5-</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Principaux devoirs des élus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de leur mandat, les élus communaux :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ne passent aucun accord les conduisant à agir ou voter dans l’intérêt d’une personne physique ou morale tierce, qui pourrait compromettre leur liberté de vote sur un objet d’intérêt communal,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ne sollicitent, ni n’acceptent ou ne reçoivent aucun avantage financier direct ou indirect, ou toute autre gratification, contre l’exercice d’une influence ou un vote, et veillent scrupuleusement à éviter toute situation susceptible de s’apparenter à la corruption,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>exercent leur mandat en toute probité en évitant tout conflit avec les dispositions du Code pénal auxquelles il est fait renvoi,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>respectent les compétences et prérogatives de tout autre mandataire politique ou tout agent public dans l'exercice de ses fonctions, e) s'abstiennent de toute démarche dont l'objectif serait d'utiliser à des fins personnelles des ressources publiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’article : Les points a) et b) sont repris du Code de conduite des députés luxembourgeois. Il est proposé de renvoyer directement aux dispositions du Code pénal plutôt que de viser telle ou telle infraction en particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point d) provient du Code de conduite européen pour les élus locaux et régionaux, et se justifie dans la mesure où les élus locaux sont en contact régulier ou permanent avec les fonctionnaires et employés de la commune qu’ils dirigent. L’article 9 du présent Code précise de manière plus explicite les relations que l’élu entretient avec l’administration et plus précisément les agents sous sa responsabilité. Dans le contexte de la campagne lancée par le Ministère de l’égalité des chances en vue de promouvoir l’engagement des femmes dans la vie politique, il est proposé de consacrer également un point au respect des autres mandataires politiques, qui serait inséré à la suite de l’article 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant au point e), il s’agit d’une transposition allégée de l’article 14 du Code de conduite européen pour les élus locaux et régionaux relatif au respect de la discipline budgétaire et financière. Sont visés sous le terme général de « ressources publiques », tous les fonds, subventions publiques, mais aussi les ressources non financières ou non - que la Commune serait amenée à percevoir ou dont elle dispose.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Conflit d’intérêts</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un conflit d’intérêts existe lorsque l’élu communal a un intérêt personnel direct ou indirect, qui pourrait influencer indûment l’exercice de ses fonctions en tant qu’élu. Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque l’élu tire un avantage du seul fait d’appartenir à la population dans son ensemble ou à une catégorie de personnes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le fait pour un élu de prendre part à une délibération portant sur un organe dont il est membre en vertu de son mandat électif ne constitue pas un conflit d’intérêts. -6-</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les élus communaux rendent public avant de prendre part à toute délibération, tout conflit d'intérêts réel ou potentiel compte tenu de la question examinée, lorsque celui-ci ne ressort pas avec évidence des informations déclarées conformément à l’article 6. Cette communication est faite oralement en cours de séance et préalablement aux débats en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les élus s'abstiennent de prendre part à toute délibération ou vote ayant pour objet un intérêt personnel direct. Lorsque l’élu peut avoir un conflit d’intérêt indirect, il décide en toute conscience s’il participe à la délibération ou au vote ou non.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si l’élu ne parvient pas à déterminer s’il s’expose à un conflit d’intérêt, il peut demander l’avis, à titre confidentiel, du Comité de déontologie sur la conduite des élus communaux, institué à l’article 10.</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’article : Il s’agit ici d’introduire une disposition particulière aux conflits d’intérêts qui va au-delà de ce que prévoit la loi communale en la matière (article 20 de la loi communale modifiée du 13 décembre 19883), tout en évitant le double-emploi. Le mécanisme proposé fonctionne comme un « filet de sécurité » déterminant des règles pour aboutir à une solution rapide et transparente, tant pour l’élu qui se retrouve confronté à un potentiel conflit d’intérêts, que pour les citoyens.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 4 permet ainsi de mieux cerner la notion de conflit d’intérêts en proposant au paragraphe 1 une définition du conflit d’intérêts reprise du Code de conduite adopté par la Chambre des Députés et par la suite par le Gouvernement. Constitue ainsi un conflit d'intérêts le fait pour un élu communal d'avoir un intérêt personnel qui pourrait influencer indûment l'exercice de ses fonctions. Sont visés non seulement les intérêts personnels qui influencent réellement un élu communal dans l'exercice de ses fonctions mais aussi ceux qui pourraient les influencer. Par conséquent, la seule possibilité de conflits entre intérêts privés et publics suffit. De plus, sont visés tant les intérêts d’ordre matériel, que les intérêts non 3 Il est interdit à tout membre du corps communal, au secrétaire et receveur :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° d’être présent aux délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires ou fondé de pouvoir ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction s’applique tant aux discussions qu’au vote;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d’intervenir comme avocat, avoué ou chargé d’affaires dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, servir la commune, si ce n’est gratuitement;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de prendre part, directement ou par personne interposée, à aucun marché de travaux, de fournitures ou de services pour la commune. Cette interdiction s’applique également aux sociétés civiles, en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée dans lesquelles le membre du corps communal, le secrétaire ou le receveur est associé, gérant ou mandataire salarié ainsi qu’aux sociétés par actions ou coopératives dans lesquelles il est administrateur chargé de la gestion courante ou employé dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette interdiction s’applique encore aux sociétés par actions et sociétés coopératives dans lesquelles un membre du collège des bourgmestre et échevins appartient au conseil d’administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’interdiction visée aux alinéas qui précèdent sub 3° ne s’applique pas aux fournitures et prestations urgentes de faible envergure faites par un commerçant ou artisan, lorsqu’aucune autre entreprise de la même branche n’existe dans la commune ou dans le voisinage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne s’applique pas non plus aux sociétés visées à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1900 concernant la création de syndicats de communes. » -7- pécuniaires, tel qu’un intérêt moral ou un avantage personnel. Il convient de souligner que l’intérêt, direct ou indirect, doit en tout état de cause être personnel, par opposition à l’intérêt collectif qui affecte toute une catégorie de personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’intérêt doit résulter immédiatement de la décision prise, de sorte que l’élu peut délibérer et voter sur une question dont le résultat est applicable à toute personne se trouvant dans la même situation. Ainsi, si la loi communale vise des cas de conflit d’intérêt personnel et direct et prévoit une interdiction formelle de prendre part à la délibération, le Code de conduite se veut plus général et englobe des situations où l’élu peut avoir un doute raisonnable sur la conduite à tenir par rapport à une question qui se présente devant le collège des bourgmestre et échevins ou le conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2 permet d’écarter l’hypothèse d’un conflit d’intérêt lorsque l’élu communal doit se prononcer sur une question relative à un organe dont il est membre en vertu de son mandat électif. En pratique, cela permet de couvrir le cas par exemple des offices sociaux ou des syndicats où l’élu a été désigné pour siéger par sa commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Code de conduite innove en ce que l’élu informe le collège échevinal ou le conseil communal d’un potentiel conflit d’intérêt, qu’il soit direct ou indirect. En cas de conflit d’intérêt, le point 4 du Code de conduite vient compléter la loi communale en ce que l’élu peut s’abstenir de prendre part au vote, sans qu’il y ait une interdiction formelle. La responsabilité de prendre part à la délibération ou au vote pèse donc sur l’élu. Il s’agit avant tout d’une responsabilité politique, dans la mesure où la délibération du collège échevinal ou du conseil communal ne sera pas viciée du seul fait que l’élu prendra part à la délibération.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Cadeaux ou avantages similaires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les élus communaux s’interdisent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’accepter des cadeaux ou avantages similaires autres que ceux ayant une valeur approximative inférieure à 150 euros offerts par courtoisie par un tiers ou lorsqu’ils représentent la commune à titre officiel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe (1), les cadeaux dont la valeur approximative est égale ou supérieure à 150 euros et qui sont offerts par une institution nationale, étrangère ou internationale aux élus communaux lorsqu’ils représentent la commune à titre officiel, sont remis par les élus communaux à la commune qui en devient le propriétaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sont assimilées à l’acceptation de cadeaux, les prises en charge par un tiers de frais de voyage, d’hébergement ou de séjours des élus communaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’acceptation d’un tel avantage en relation directe avec la fonction d’élu est interdite, sauf si la prise en charge est effectuée par des organisations d’intérêt général ou institutions nationales, étrangères ou internationales. Ces prises en charge doivent être signalées au Bourgmestre ou au collège échevinal s’il s’agit du Bourgmestre. -8- Commentaire de l’article : Cet article s’inscrit dans le contexte de la prévention des conflits d’intérêts, en complément des articles 4 et 6. La proposition de texte tend à réglementer le problème des cadeaux, libéralités, invitations et autres avantages dans la mesure où ils sont liés à l’exercice du mandat d’élu communal. Il reprend la formulation du Code de conduite de la Chambre des Députés, y compris concernant le seuil de 150.-EUR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bien entendu, les cadeaux ou libéralités qui n’ont aucune relation avec l’exercice du mandat et qui concernent la vie privée et professionnelle peuvent être acceptés quelle que soit leur valeur, et ils ne doivent pas être signalés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bien que le projet de texte initial du Code de conduite des députés luxembourgeois ne prévoie aucune exception au principe du refus des cadeaux ayant une valeur approximative supérieure à 150.-EUR, la Commission du Règlement a décidé d’introduire une exception pour les cadeaux reçus lors des déplacements officiels internationaux, « alors que le refus d’accepter un cadeau est non seulement impoli mais risque en plus de créer un incident diplomatique regrettable »4. Néanmoins, il a été jugé contraire au Code de conduite que le député puisse le garder comme propriété personnelle. Ce raisonnement peut être appliqué au niveau communal : il est difficilement admissible que l’élu conserve des avantages de grande valeur alors même qu’il représente la commune dans son ensemble. Il est donc préférable de prévoir le transfert du cadeau dans la propriété de la commune dans un souci de cohérence avec le principe de l’interdiction des dons.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration d’intérêts des élus communaux</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour des raisons de transparence, les élus communaux présentent sous leur responsabilité personnelle une déclaration d’intérêts au Bourgmestre, dans les 30 jours suivant leur prestation de serment. Pour la déclaration d’intérêts, ils utilisent le formulaire joint en annexe. En cours de mandat, ils informent le Bourgmestre de tout changement influant sur leur déclaration, dans les 30 jours suivant ledit changement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La déclaration d’intérêts contient les informations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toute activité régulière rémunérée exercée par l’élu communal parallèlement à l’exercice de ses fonctions, que ce soit en qualité de salarié ou de travailleur indépendant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’exercice de tout autre mandat politique, et de toutes autres fonctions rémunérées, occupées ou exercées en vertu de leur mandat d’élu communal ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la participation aux comités ou conseils d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, d’associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique, que celles-ci soient rémunérées ou non ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les informations fournies au titre du présent article sont publiées sur le site Internet de la commune ou sous toute autre forme aisément accessible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>A défaut pour l’élu communal de déposer la déclaration d’intérêts dans le délai prévu au paragraphe (1), le collège des bourgmestre et échevins lui adresse une mise en demeure par courrier recommandé.</div>\n<p class=\"lf-p\">4 Dossier parlementaire n°6691, Rapport de la Commission du Règlement du 4 juillet 2014 -9- Commentaire de l’article : Rappelons que le but poursuivi par le présent Code de conduite est d’assurer une transparence accrue dans la prise de décision et l’action publique au niveau local et d’éviter les conflits d’intérêt. La mise en place d’une déclaration d’activités et d’intérêts pour les élus locaux constitue ainsi le troisième volet nécessaire pour parvenir à ces objectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au niveau européen, le Code de conduite pour les élus locaux et régionaux5 consacre le principe d’une déclaration d’intérêts, mais laisse le soin aux législations nationales de prévoir les modalités concrètes de ces déclarations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dispositif doit cependant être proportionné au risque de corruption ou de trafic d’influence qu’il entend combattre : il n’apparaît pas nécessaire que les élus communaux soient soumis à la même rigueur que les députés par rapport à leur situation patrimoniale, dans la mesure où les mandataires communaux ne sont pour la plupart pas des professionnels et sont en règle générale obligés de continuer à exercer une activité rémunérée parallèlement à leur mandat. Les obliger à dévoiler leurs revenus jusque dans les moindres détails risquerait de décourager de nombreux citoyens à s’engager dans la vie politique locale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rédaction du texte dépend dès lors de ce qu’il est nécessaire d’apporter comme précisions au sujet de ses activités en tant qu’élu communal, afin que l’on puisse constater les situations dans lesquelles les intérêts publics et privés sont susceptibles d’être opposés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte proposé correspond à une version épurée du Code de conduite de la Chambre des Députés, et il se limite à une obligation de déclaration d’activités et d’intérêts stricte sans aucune mention des revenus qui en sont tirés. L’absence du terme « financiers » dans la dénomination de la déclaration d’intérêts vient traduire ce changement de perspective. De plus, il est proposé de se limiter aux seuls renseignements concernant le mandataire luimême et non ses proches.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour inciter les élus communaux à remplir leur déclaration d’intérêts le plus tôt possible, il est proposé de fixer un délai de 30 jours après leur assermentation par le Ministre de l’Intérieur, respectivement le Bourgmestre ou celui qui le remplace conformément aux articles 6, 44 et 60 de la loi communale modifiée. En cas de changement substantiel dans la situation de l’élu au cours de son mandat, ce dernier est également tenu de le signaler et, le cas échéant, il peut déposer une nouvelle déclaration d’intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, de manière à ne pas prendre par défaut un élu qui aurait simplement omis de présenter sa déclaration d’intérêts dans le délai imparti, il est prévu que ce dernier se voit adresser une mise en demeure par le collège des bourgmestre et échevins.</p>\n<p class=\"lf-p\">5</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration d'intérêts : L'élu exécute avec diligence toute mesure imposée par la réglementation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en vigueur visant à rendre public ou à contrôler ses intérêts personnels directs ou indirects, les mandats, fonctions et professions qu'il exerce ou l'évolution de sa situation patrimoniale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>10 -</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Comité de déontologie sur la conduite des élus communaux</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le Comité de déontologie prévu par l’article XXXX de la loi communale du 13 décembre 1988 est composé de trois membres et autant de membres suppléants, désignés en fonction de leur expérience politique et qui ont cessé leur mandat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les membres du Comité de déontologie sont désignés par le SYVICOL et nommés par le Gouvernement en Conseil pour une durée de 5 ans renouvelable. Le Comité de déontologie désigne son Président.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de démission, de décès, d’incapacité durable ou d’incompatibilité d’un membre, le Comité de déontologie demande au Syvicol de désigner un candidat pour le remplacement de ce membre. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu’il remplace.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le Comité de déontologie se réunit toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le Comité de déontologie donne, à titre confidentiel et dans les trente jours calendaires, à tout élu communal qui en fait la demande, des orientations sur l’interprétation et l’application des dispositions du présent Code de conduite, y compris pour évaluer un éventuel conflit d’intérêts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le Comité de déontologie peut être saisi par au moins deux élus communaux qui estiment qu’un autre membre du conseil communal a enfreint le présent Code de conduite. Cette saisine, écrite, doit indiquer le nom et l’adresse de ses auteurs, contenir une description précise des faits allégués et être accompagnée des pièces à l’appui éventuelles. Le Comité de déontologie en informe, par lettre recommandée et à titre confidentiel, la personne concernée, qui peut faire valoir son point de vue par écrit auprès du Comité endéans un mois suivant cette notification, et le bourgmestre de la commune concernée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’avis du Comité de déontologie doit indiquer l’identité des demandeurs et de la personne concernée, un résumé des faits et l’appréciation du comité de déontologie. Il est transmis à titre confidentiel aux membres du conseil communal. Si un manquement au présent Code de conduite est constaté par le Comité de déontologie, l’avis est publié par voie d’affiche apposée dans la commune de la manière usuelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le Comité de déontologie se dote d’un règlement d’ordre intérieur arrêtant les détails de son organisation et de son fonctionnement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire de l’article : Le rôle du Comité de déontologie ne se doit pas seulement se limiter à une mission de contrôle : en amont de cette dernière, il est investi d’une mission d’assistance, afin de conseiller les élus communaux confrontés à leurs responsabilités. Cette mission apparaît comme fondamentale au regard du but recherché par le présent Code : les élus communaux doivent pouvoir s’adresser à une instance extérieure en cas de doute quant à l’interprétation de certaines dispositions du Code de conduite, respectivement concernant la conduite à tenir face à un éventuel conflit d’intérêts. Toutefois, il est rappelé que l’élu</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>11 - devra lui-même et sous sa seule responsabilité, résoudre les conflits d’intérêts et assumer in fine, les conséquences de son action.</div>\n<p class=\"lf-p\">Concernant la sanction d’une éventuelle violation du présent Code de conduite, cette question est intimement liée à celle de la responsabilité à laquelle les élus communaux peuvent être soumis. Elle peut être est de plusieurs types : pénale, civile, disciplinaire ou politique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément au droit commun, la violation des règles déontologiques constituant une infraction pénale, par exemple, le trafic d’influence, engageront la responsabilité pénale de l’élu ayant commis cette infraction. De même, la transgression d’une norme légale ou réglementaire constitue un comportement objectivement illicite de nature à engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de la responsabilité civile, dès lors qu’elle est à l’origine d’un dommage à un tiers, peu importe qu’il s’agisse d’une règle déontologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mais que se passe-t-il si l’élu communal enfreint une des règles du présent Code sans tomber ni dans le champ de la responsabilité pénale, ni dans celui de la responsabilité civile ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Deux approches sont ici concevables : une approche plus répressive, qui consiste en une ou des sanctions disciplinaires à l’égard de l’élu communal, ou une approche plus morale, qui met en jeu la responsabilité politique de l’élu vis-à-vis de ses concitoyens et électeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première solution a été privilégiée en ce qui concerne les députés luxembourgeois. Ces derniers s’exposent à des sanctions disciplinaires en cas de non-respect de leur Code de conduite en vertu du Règlement Intérieur de la Chambre des Députés dont l’arsenal de sanctions disciplinaires a été complété avec l’entrée en vigueur du Code de conduite6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rappelons que la loi communale prévoit déjà un régime disciplinaire, qui ne concerne toutefois que les bourgmestre et échevins7. Il s’agit néanmoins d’un régime exceptionnel, qui suppose nécessairement, selon les termes de la loi, une « inconduite notoire » qui touche aux faits relevant de la vie privée, une « faute » ou des « négligences graves », relevant de l’exercice de leurs fonctions. Seuls des faits graves peuvent donc être sanctionnés, le corollaire étant que seules des sanctions lourdes peuvent être prononcées : la suspension ou la révocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">6</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Article 49</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les peines disciplinaires sont: 1. le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal ; 2. le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">rappel à l’ordre avec privation de parole ; 3. le blâme avec inscription au procès-verbal ; 4. le blâme avec exclusion temporaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">7</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span><span class=\"lf-art-t\">En cas d’inconduite notoire, de faute ou de négligence graves, les échevins peuvent être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suspendus de l’exercice de leurs fonctions par le ministre de l’Intérieur pour un temps qui ne pourra excéder trois mois, sauf à être renouvelé par décision motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent être démis par le même ministre à l’exception des échevins des villes, auxquels le Grand-Duc seul peut donner leur démission. L’échevin démis ne peut siéger au collège des bourgmestre et échevins jusqu’au renouvellement du conseil communal qui suit sa démission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>12 - De même, l’attribution au président de la Chambre des députés de la mission de conclure, après consultation du comité consultatif, qu’un député a enfreint le Code de conduite et à fixer la sanction, est difficilement transposable au niveau communal. La taille plus petite des conseils communaux, et le fait qu’ils réunissent en leur sein un pouvoir exécutif et législatif risquent de favoriser des tentatives de censure politique déguisées en sanctions disciplinaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les règles déontologiques applicables aux membres du Gouvernement ne sont pas assorties d’une sanction explicite, mais leur transgression risquera d’exposer le membre du Gouvernement concerné à une sanction politique. Cette responsabilité semble aussi la plus adaptée aux élus locaux : en cas de comportement contraire aux règles déontologiques, l’élu local risque en tout cas une « sanction » par l’électeur lors des prochaines élections.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, pour que cette responsabilité politique s’exerce, encore faut-il que le comportement fautif de l’élu soit rendu public.</p>\n<p class=\"lf-p\">C’est la raison pour laquelle il est proposé, à l’instar de ce qui est prévu pour les membres du Gouvernement, de prévoir que la violation alléguée des règles édictées par le Code de conduite peut faire l’objet d’une saisine du Comité de déontologie sur la conduite des élus communaux. Néanmoins, afin de préserver la neutralité du bourgmestre, il est prévu que la saisine peut se faire à l’initiative de deux élus communaux au minimum, ceci afin d’éviter une saisine aléatoire du Comité de déontologie et de permettre un échange de vues entre élus sur l’opportunité de celle-ci. Ainsi, si le Comité de déontologie conclut que le prétendu manquement constitue une violation des règles du Code de conduite, l’avis sera automatiquement porté à la connaissance des citoyens par voie d’affichage dans la commune. Il est à noter que la procédure ad hoc introduite par cet article se distingue nettement de la procédure administrative en tant que telle, sur laquelle il n’a pas d’incidence, en ce que l’avis du Comité d’éthique ne peut être analysé comme un acte administratif à caractère réglementaire, susceptible de faire grief.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise en place d’un tel organe devra être complétée par l’établissement de règles d’ordre matériel et organique et par l’élaboration d’un règlement d’ordre intérieur. Il est préconisé de faire appel à des anciens élus locaux et personnalités politiques qui ont cessé leur mandat, qui sont davantage sensibilisés aux questions communales et pour lesquels le reproche de connivence ou d’un manque d’impartialité ne pourra être opposé, sans pour autant donner l’impression que l’élu sera jugé par ses pairs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>13 - ANNEXE Déclaration des intérêts des élus communaux (La présente déclaration est publiée sur le site Internet de la Commune) Je soussigné(e), Nom et prénom …………........………………………………………………………………….....</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur mon honneur et en pleine connaissance du Code de conduite pour les élus communaux, déclare par la présente:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>conformément à l’article 6, paragraphe (2), point a), du Code de conduite, l’activité régulière rémunérée que j’exerce parallèlement à l’exercice de mes fonctions et le nom de mon employeur, que ce soit en qualité de salarié ou de travailleur indépendant: …………………………………………………………………………………</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>conformément à l’article 6, paragraphe (2), point b), du Code de conduite, l’exercice de tout autre mandat politique, et de toutes autres fonctions rémunérées, occupées ou exercées en vertu de mon mandat d’élu communal : …………………………………………………………………………………</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>conformément à l’article 6, paragraphe (2), point c), du Code de conduite, ma participation aux comités ou conseils d’administration d’entreprises, d’organisations non gouvernementales, d’associations ou de tout autre organisme ayant une existence juridique, que celle-ci soit rémunérée ou non: ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>conformément à l’article 4, paragraphe (2), point e), du Code de conduite, toute information complémentaire que je souhaite fournir:</div>\n<p class=\"lf-p\">Date:</p>\n<p class=\"lf-p\">Signature:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>14 - PROJET DE MODIFICATION DE LA LOI COMMUNALE MODIFIEE DU 13 DECEMBRE 1988 Introduction de deux nouveaux articles :</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art.11quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">En complément aux dispositions des articles 11ter, 11quater et 20 de la présente loi, et sans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">préjudice d’autres dispositions légales, des règles déontologiques applicables aux élus communaux sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14 bis</span><span class=\"lf-art-t\">alinéa 1er : Le conseil communal se donne un règlement d’ordre intérieur qui arrête la façon</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dont il exerce ses attributions, compte tenu des dispositions de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de l’application des règles déontologiques introduites à l’article 11quinquies de la présente loi, il est créé un Comité de déontologie sur la conduite des élus communaux qui a pour mission d’interpréter et de contrôler le respect des règles déontologiques instituées par règlement grand-ducal. L’organisation et le mode de fonctionnement du Comité de déontologie sur la conduite des élus communaux sont déterminés par règlement grandducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>15 - DISPOSITIONS LEGALES AUXQUELLES IL EST FAIT RENVOI 1. LOI COMMUNALE MODIFIEE DU 13 DECEMBRE 1988</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Les conseillers prêtent, avant d’entrer en fonctions, le serment suivant :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Je jure fidélité au Grand-Duc, d’observer la Constitution et les lois du pays, et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce serment est prêté par les conseillers entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">La personne élue au conseil communal, frappée d’incompatibilité par l’article 11ter de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présente loi ou par l’article 196 de la loi électorale, ne peut être admise à prêter serment aussi longtemps que l’incompatibilité subsiste.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne élue est considérée comme se désistant de son mandat si, dans les trente jours à dater de son élection, elle n’a pas mis fin à la situation incompatible avec le mandat de conseiller communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désistement implicite, conformément à l’alinéa qui précède, le bourgmestre en exercice de fonctions en informe immédiatement par écrit le ministre de l’Intérieur qui fera appel au suivant conformément aux dispositions des articles 222 et 259 de la loi électorale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11ter</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Ne peuvent faire partie d’un conseil communal :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les ministres et les secrétaires d’Etat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les fonctionnaires et employés affectés au département de l’Intérieur ainsi qu’à ses administrations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les militaires de carrière;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les membres civils et militaires de la direction et du personnel de la Police grand-ducale, hormis ceux des agents qui n’assument pas des fonctions de police;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les ministres des cultes liés à l’Etat par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution et visés par ces conventions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>les membres des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ainsi que de leurs parquets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ne peuvent faire partie du conseil communal d’une commune déterminée:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>toute personne qui reçoit une rémunération, fixe ou variable, de la commune ou d’un établissement subordonné à l’administration de la commune ou d’un syndicat intercommunal dont la commune fait partie ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé dans laquelle la commune est associée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>16 - 2. toute personne intervenant dans l’enseignement et l’encadrement des élèves, y compris les chargés de cours de religion et de formation morale et sociale dans l’enseignement fondamental de la commune.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11 quater</span><span class=\"lf-art-t\">Ne peuvent être ni bourgmestre, ni échevin, ni en exercer temporairement les fonctions :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les fonctionnaires et employés de l’Administration des ponts et chaussées, de l’Administration des services techniques de l’agriculture, de l’Administration des bâtiments publics, de l’Administration de l’environnement, de l’Administration de la nature et des forêts, de l’Inspection sanitaire, de l’Inspection du travail et des mines et des administrations fiscales de l’Etat, si la commune de leur domicile fait partie du ressort territorial de leur activité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les ministres d’un culte.»</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Il est interdit à tout membre du corps communal, au secrétaire et receveur:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° d’être présent aux délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires ou fondé de pouvoir ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction s’applique tant aux discussions qu’au vote;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d’intervenir comme avocat, avoué ou chargé d’affaires dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, servir la commune, si ce n’est gratuitement;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de prendre part, directement ou par personne interposée, à aucun marché de travaux, de fournitures ou de services pour la commune. Cette interdiction s’applique également aux sociétés civiles, en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée dans lesquelles le membre du corps communal, le secrétaire ou le receveur est associé, gérant ou mandataire salarié ainsi qu’aux sociétés par actions ou coopératives dans lesquelles il est administrateur chargé de la gestion courante ou employé dirigeant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette interdiction s’applique encore aux sociétés par actions et sociétés coopératives dans lesquelles un membre du collège des bourgmestre et échevins appartient au conseil d’administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’interdiction visée aux alinéas qui précèdent sub 3° ne s’applique pas aux fournitures et prestations urgentes de faible envergure faites par un commerçant ou artisan, lorsqu’aucune autre entreprise de la même branche n’existe dans la commune ou dans le voisinage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne s’applique pas non plus aux sociétés visées à l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1900 concernant la création de syndicats de communes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>17 - 2. CODE PENAL</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III. - Du détournement, de la destruction d’actes ou de titres, de la concussion, de</h3>\n<p class=\"lf-p\">la prise illégale d’intérêts, de la corruption, du trafic d’influence, et des actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 240</span><span class=\"lf-art-t\">Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l'autorité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 243</span><span class=\"lf-art-t\">Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, toute personne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chargée d'une mission de service public, qui se sera rendue coupable de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce qu'elle savait n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, impôts, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et pourra être condamnée en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si la concussion a été commise à l'aide de violence ou menaces.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sera punie des mêmes peines, toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public, qui aura accordé sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics, en violation des textes légaux ou réglementaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La tentative des délits prévus aux alinéas 1er et 3ième du présent article est punie des mêmes peines.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 244</span><span class=\"lf-art-t\">Les infractions prévues par le présent chapitre seront punies, en outre, d'une amende de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">500 euros à 125.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces peines seront appliquées aux préposés ou commis des personnes, dépositaires ou agents de l'autorité ou de la force publiques, ou chargées d'une mission de service public, d'après les distinctions établies ci-dessus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-245\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 245</span><span class=\"lf-art-t\">Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, toute personne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, qui, soit</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>18 - directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et d'une amende de 500 euros à 125.000 euros, et pourra, en outre, être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, des emplois ou offices publics.</div>\n<p class=\"lf-p\">La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés et qui aura agi ouvertement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-246\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 246</span><span class=\"lf-art-t\">Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros, le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fait, par une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou de recevoir, sans droit, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou d’en accepter l’offre ou la promesse:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 247</span><span class=\"lf-art-t\">Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros, le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fait de proposer ou de donner, sans droit, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou d’en faire l’offre ou la promesse, pour obtenir d’elle:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés, ou toute autre décision favorable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 248</span><span class=\"lf-art-t\">Sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">125.000 euros, toute personne qui sollicite ou reçoit, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou en accepte l’offre ou la promesse, pour elle-même ou pour un tiers pour</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>19 - abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sera puni des mêmes peines quiconque propose ou donne à une personne, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, ou en fait l’offre ou la promesse, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-249\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 249</span><span class=\"lf-art-t\">Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, qui sollicite ou reçoit, sans droit, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou en accepte l’offre ou la promesse, en raison de l’accomplissement ou de l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, de quiconque ayant bénéficié de cet acte ou de l’abstention d’accomplir cet acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sera puni des mêmes peines, quiconque, dans les conditions de l’alinéa 1er, propose ou donne à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour soi-même ou pour autrui, ou en fait l’offre ou la promesse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-251\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 251</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 500 euros à 187.500 euros, toute personne qui utilise des menaces ou des violences ou qui commet tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-252\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 252</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions des articles 246 à 251 du présent Code s'appliquent aussi aux infractions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">impliquant</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>20 -</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des personnes, dépositaires ou agents de l'autorité ou de la force publiques, ou investies d'un mandat électif public ou chargées d'une mission de service public d'un autre Etat; (…)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-253\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 253</span><span class=\"lf-art-t\">1. Si les faits qualifiés crimes au présent chapitre sont reconnus de nature à n’être punis que</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de peines correctionnelles, la personne condamnée pourra, en outre, être condamnée à l’interdiction en tout ou en partie de l’exercice des droits énumérés à l’article 11, dans les conditions prévues à l’article 24.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour les faits qualifiés délits au sens du présent chapitre et pour les faits prévus aux articles 310 et 310-1, l’article 24 du Code pénal s’applique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>21 - Propositions pour un « statut de l’élu local »</div>\n<p class=\"lf-p\">Depuis le début des années 2000, des discussions et réflexions en vue d’un changement de la loi communale de 1988 ont été menées et ont conduit peu à peu à des modifications ponctuelles du texte. Dans l’accord de coalition de 2018, le gouvernement s’est engagé à réformer la loi communale. Au début de l’année 2020, Madame la Ministre de l’Intérieur a présenté les principaux objectifs de cette refonte. Le renforcement de l’autonomie communale, la simplification administrative, la redéfinition des communes et du fonctionnement des organes politiques devraient se trouver au cœur de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité du SYVICOL considère que la refonte de la loi communale constitue le moment opportun pour faire des propositions sur « un statut de l’élu local ». Ainsi, la revalorisation du statut de l’élu communal en adaptant les conditions d’exercice de son mandat est, d’après le SYVICOL, un volet indispensable dans la réforme de la loi communale et devrait obligatoirement faire partie d’un texte moderne. Ce n’est qu’en créant et en se donnant les moyens de mettre en place un véritable statut de l’élu que sera préservée et accrue l’attractivité de s’engager dans la politique communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s’agit de manière générale de reconnaître et d’accroître les droits des élus locaux pour leur permettre de mieux concilier leur mandat avec leur vie professionnelle et personnelle et garantir ainsi que l’exercice d’un mandat politique local soit accessible pour toute personne, peu importe sa situation privée et professionnelle et de préserver ainsi la diversité sociologique des candidats aux fonctions locales. S’y ajoute que les contraintes et les obligations pesant sur le mandataire local s’avèrent toujours plus fortes et demandent de plus en plus d’absences des élus au travail en sus d’un investissement personnel croissant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le licenciement récent d’un élu local au Luxembourg a montré à quel point la protection des élus est insuffisante et a mis en évidence la nécessité de redéfinir et d’adapter celle-ci aux défis et problèmes rencontrés de nos jours par ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">La reconnaissance d’un statut particulier au lieu d’un régime dérogatoire au droit commun du droit de travail se trouve au centre des réflexions qui sont faites dans la première partie des propositions. Les parties qui traitent sur le remboursement du revenu et la couverture sociale, le droit à la formation et la protection contre les violences, ont comme objectif d’accorder des garanties et droits supplémentaires à l’élu communal et complètent les propositions du comité du SYVICOL.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le volet de la responsabilité pénale des élus locaux, qui est une composante du statut de l’élu que le SYVICOL souhaite également voir réformer, sera traité dans une proposition séparée.</p>\n<p class=\"lf-p\">I.</p>\n<p class=\"lf-p\">LE CONGÉ POLITIQUE A. Le contingent d’heures de congé politique Le congé politique permet l’exercice d’un mandat politique dont la durée est variable selon le mandat et la taille de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">La loi communale modifiée du 13 novembre 1988 prévoit dans son article 78 que « Les agents des secteurs public et privé qui sont bourgmestre, échevin ou conseiller communal ont droit à un congé politique pour remplir leurs mandats ou fonctions. Par agent des secteurs public et privé on entend toute personne qui fournit contre rémunération un travail sous l’autorité d’une autre personne publique ou privée ». L’article 79 dispose ensuite que « pendant ce congé, les agents qui exercent un de ces mandats ou une de ces fonctions peuvent s’absenter du lieu de leur travail avec maintien de leur rémunération normale pour remplir leurs mandats ou fonctions ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le salaire est remboursé à l’employeur par le fonds des dépenses communales 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé politique ne peut être utilisé que pour l’exercice des missions découlant directement de l’accomplissement de leurs mandats ou de leurs fonctions. Il s’agit d’un droit annuel maximal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée du congé varie entre 3 et 40 heures par semaine selon le nombre des membres du conseil communal et la fonction de l’élu (voir le tableau ci-dessous). Les bourgmestres, échevins et conseillers communaux qui ont été désignés délégués dans les syndicats de communes, dont la commune est membre, ont droit à un supplément de 9 heures de congé politique par semaine et par conseil communal. Cependant, il n’est pas possible de bénéficier de plus de 40 heures de congé politique par semaines (les heures supplémentaires inclues) et ceci même en cas de cumul avec un mandat de député auprès de la Chambre des députés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Composition du Conseil Communal Bourgmestre Échevins 7 membres 9h/sem.</p>\n<p class=\"lf-p\">5h/sem.</p>\n<p class=\"lf-p\">9 membres 13h/sem.</p>\n<p class=\"lf-p\">7h/sem.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 membres 20h/sem.</p>\n<p class=\"lf-p\">10h/sem.</p>\n<p class=\"lf-p\">13 membres 28h/sem.</p>\n<p class=\"lf-p\">14h/sem.</p>\n<p class=\"lf-p\">15 membres 40h/sem.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/sem.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conseillers Majorité relative :</p>\n<p class=\"lf-p\">3h/sem.</p>\n<p class=\"lf-p\">Représentation proportionnelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">5h/sem.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus en plus d’élus locaux estiment que le contingent d’heures de leur congé politique ne suffit pas. Ce constat se manifeste d’un côté dans les petites communes où l’effectif du personnel administratif est plus réduit et moins spécialisé ce qui doit être compensé par une plus grande implication de l’élu dans la gestion administrative quotidienne, avec pour conséquence que les 1 Article 7 du règlement grand-ducal du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux heures du congé politique prévues par la législation actuelle ne sont pas toujours suffisantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’un autre côté, le manque de congé politique se manifeste également dans les villes et les communes moyennes, notamment pour les échevins qui sont du fait de leurs responsabilités davantage impliqués dans l’administration et la gestion journalière de la commune. En outre, bien que la participation politique des femmes ait augmenté au cours des dernières décennies, il existe encore des obstacles à l’égalité des chances au niveau de la politique communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’augmentation du congé politique permettrait de mieux concilier la vie politique et familiale et contribuerait à atteindre un quota plus élevé de femmes dans la politique communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le SYVICOL propose dès lors de réévaluer et d’adapter le contingent d’heures de congé politique en prenant en compte les défis des communes et des élus locaux qui en ont besoin.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Absence d’une protection spéciale La possibilité de s’absenter de son lieu de travail pour exercer un mandat politique est justifiée par le dispositif du congé politique expliqué ci-dessus. Toutefois, la législation luxembourgeoise n’offre à l’élu aucune protection spéciale contre le licenciement (et le licenciement collectif), le déclassement ou toute autre mesure disciplinaire au motif de l’exercice d’un mandat politique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, l’élu communal est, de fait, plus souvent absent de son travail qu’un autre salarié. Ces absences répétées entraînent nécessairement une réorganisation du service qui peut s’avérer plus ou moins difficile à gérer selon l’employeur et/ou la taille de l’entreprise. De fait, l’élu est exposé à un plus grand risque de licenciement ou de retombées négatives sur son évolution professionnelle (retard dans une promotion, etc), dont le seul congé politique ne le protège pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le SYVICOL, un élu ne doit pas être discriminé sur son lieu de travail en raison de son mandat politique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le congé politique ne devrait pas être considéré comme un droit acquis à la suite d’une élection, mais il devrait faire partie d’un statut particulier qui protège le travailleur dès la candidature à l’élection et perdure après la fin de son mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, il faudra non seulement prévoir une protection globale contre un licenciement ou déclassement durant l’exécution du mandat, mais aller plus loin en élargissant cette protection à une période ex ante et ex post du mandat. a. Protection avant le mandat L’engagement politique commence bien avant la nomination définitive. Il sera dès lors important d’assurer aux personnes ayant la volonté de s’engager dans la vie politique locale de pouvoir profiter d’une protection qui joue durant toute la période entre le dépôt de la candidature et la fin des élections, et ce quel qu’en soit le résultat.</p>\n<p class=\"lf-p\">En Belgique, le travailleur qui est candidat à un mandat local en avise son employeur par lettre recommandée dans les six mois qui précèdent une élection. À dater de la réception de la lettre et jusqu’à l’élection, l’employeur ne peut accomplir aucun acte tenant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail, sauf pour des motifs étrangers au fait que le travailleur est candidat. Pour autant que le travailleur figure effectivement sur les listes de candidats, la protection se prolonge pendant les trois mois qui suivent l’élection, même si le travailleur n’est pas élu 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une disposition similaire existe en Rhénanie-Palatinat : conformément au § 18 a Abs. 1 GemO (§ 12 a Abs. 1 LKO), personne ne peut être empêché de déposer sa candidature à une fonction ou activité honorifique ainsi que de l'accepter et de l'exercer. Le demandeur dispose d'un droit de ne pas être empêché par son employeur de s’engager dans la vie locale, dès qu’il a déposé officiellement sa candidature Au Luxembourg, une telle protection n’est pas prévue par la loi, ce qui entraîne une absence de protection envers les personnes qui veulent se porter candidat. Or, c’est une période durant laquelle les candidats investissent énormément de temps, et par conséquent, risquent de s’absenter plus souvent de leur lieu de travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats qui participent aux élections communales disposent d’un délai de soixante jours avant le jour fixé pour le scrutin pour la remise d’une déclaration de candidature et ceci aussi bien dans le système de la majorité relative que dans celui de la représentation proportionnelle3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En s’inspirant du système belge et en tenant compte des modalités de la remise de la déclaration de candidature au Luxembourg, l’élément déclencheur de la protection pourrait dès lors être l’envoi par lettre recommandée à l’employeur d’une copie du récépissé délivré par le président du bureau principal. Dès la réception de la lettre et jusqu’à la fin de l’élection, l’employeur n’aurait pas le droit de licencier le travailleur sauf pour des motifs étrangers au fait que le travailleur s’est porté candidat. b. Protection durant le mandat Si tous les salariés bénéficient d’une protection contre une résiliation abusive du contrat de travail par l’employeur, le droit du travail luxembourgeois prévoit encore des cas précis où les salariés sont protégés contre un licenciement4 : une protection en raison d’une absence justifiée du salarié (par exemple : congé de maladie, congé pour raisons familiales, congé parental, congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, …), une protection durant une procédure de reclassement, ou une protection en raison du statut vulnérable de la salariée (femme enceinte) ou d’un mandat collectif du salarié (par exemple le délégué du personnel ou le représentant salarié dans le conseil d’administration d’une SA, …).</p>\n<p class=\"lf-p\">C’est notamment cette dernière catégorie - protection personnelle attachée au salarié en raison d’un mandat collectif du salarié - qui pourrait être comparée à la situation de l’élu communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme les délégués du personnel titulaires et suppléants et les représentants assimilés, les élus locaux exercent un mandat pour lequel ils ont été élus. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un 2 En Belgique ce mécanisme est prévu dans la loi du 19 juillet 1976, modifiée par la loi du 23 mars 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon la jurisprudence, même si le travailleur n’informe pas l’employeur, le travailleur bénéficie de la protection, pour autant que l’employeur soit au courant de l’élection de l’intéressé (Arrêt de la Cour de travail de Gand du 13 mai 2016, J.T.T. 2016, inforum n°302938 3 Loi du 8 mars 2018 portant modification 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national 4 La protection spéciale ne joue pas en cas de licenciement pour faute grave, seulement en cas de licenciement avec préavis fondé sur les aptitudes du salarié ou sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise mandat au sein de l’entreprise, l’élu exerce toutefois un mandat public et ceci dans l’intérêt de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette protection spéciale contre le licenciement concerne non seulement les licenciements liés à la personne du salarié, mais également les licenciements économiques. Lorsque l’employeur devra choisir les salariés affectés par les suppressions de poste, la jurisprudence actuelle admet que l’employeur peut apprécier librement quels salariés seront concernés et qu’il n’a pas à justifier sa décision. Néanmoins, à cette étape, l’employeur doit exclure d’office les salariés protégés (délégués du personnel, salariés en congé maladie ou parental, …) sauf en cas de fermeture complète et définitive d’une activité économique d’une entreprise 5. Dans ce cas précis, la liberté d’entreprendre prévaut sur la protection spéciale contre le licenciement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En Rhénanie-Palatinat, en vertu de l'article 59.1 de l'Ordonnance sur la fonction publique, une personne qui est dans une relation de service ou d'emploi a droit au temps libre nécessaire pour exercer les fonctions honorifiques publiques qui lui sont attribuées. Lorsqu’il jouit de ce temps libre, son absence est justifiée au regard de la loi et il ne peut donc pas être licencié. Les lois constitutionnelles locales contiennent donc un certain nombre de dispositions protectrices, qui s’adressent aussi bien aux employeurs publics que privés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En France, depuis la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique 6, le principe de non-discrimination en matière de sanction, licenciement, rémunération, mesures d’intéressement, formation, reclassement, affectation, qualification, classification, promotion professionnelle, mutation ou renouvellement de contrat est étendu aux salariés titulaires d’un mandat électif local7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le SYVICOL demande qu’une protection spéciale similaire soit instaurée au profit des élus locaux en raison de leur statut, leur accordant une protection contre le licenciement, (à l’exception de la faute grave), reclassement ou toute autre mesure disciplinaire durant l’exercice de leur mandat. c. Protection après la fin du mandat La décision de s’engager dans la politique communale et d’exercer un mandat politique local entraîne une absence régulière, voire une indisponibilité temporaire, du salarié. Par analogie au raisonnement développé ci-dessus relatif à une protection avant le début de mandat, faudrait-il prévoir une prolongation de la protection contre le licenciement, reclassement ou toute autre mesure disciplinaire lors du retour au travail du travailleur et ceci pour une durée déterminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors du retour de l’ancien élu sur son lieu de travail, il est important de continuer à raisonner selon le principe de non-discrimination. Il devrait être interdit à l’employeur de tenir compte des absences de l’ancien élu pour toute question touchant à l’avancement et la rémunération afin d’empêcher que l’exercice du mandat politique ne soit pénalisant pour l’avancement dans la 5 La jurisprudence n’admet le licenciement des salariés protégés qu’en cas de fermeture définitive de l’entreprise : CSJ, ordonnance 15 octobre 2009 LJUS n°99865724, Jurisnews 7/2009 p.179, Infos Juridiques n°4/10, p.5 : La Cour considère que, même en l’absence d’une disposition expresse, l’employeur qui a pris la décision légitime de cesser toute activité commerciale ne peut être obligé de continuer son entreprise dans le seul intérêt de cette dernière.</p>\n<p class=\"lf-p\">6 Article 86 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique 7 Article L1132-1 du Code du travail : « …en raison de …son exercice d’un mandat électif » carrière. Le travailleur devrait avoir le droit à une rémunération équivalente à celle d’un autre salarié à poste équivalent qui n’a pas exercé un mandat local, en tenant compte de tout avancement possible durant cette période.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Belgique prévoit une protection contre le licenciement qui reste en vigueur pendant les six mois immédiatement postérieurs au mandat, une durée qui semble être adéquate pour garantir également la réintégration professionnelle. Des dispositions similaires existent au Luxembourg pour les délégués du personnel (6 mois après l’expiration ou la cessation du mandat) et les représentants salariés dans le conseil d’administration d’une SA (également 6 mois après l’expiration du mandat).</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de 6 mois après l’expiration ou la cessation du mandat, telle qu’elle est établie en Belgique et au Luxembourg pour le salarié protégé constitue ainsi une bonne et utile référence pour l’établissement d’une protection postérieure au mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">II.</p>\n<p class=\"lf-p\">REMBOURSEMENT DU REVENU ET COUVERTURE SOCIALE Si on exerce une activité rémunérée auprès d’un employeur luxembourgeois, le congé politique donne droit au salarié à percevoir le salaire normalement touché auprès de son employeur, celuici se voyant rembourser les heures de congé politique déclarées par le Fonds de dépenses communales. Le congé politique donne également droit à l'indemnisation des membres des professions indépendantes et des personnes sans profession, par l'intermédiaire du Fonds de dépenses communales, pour les heures de travail consacrées par les élus locaux à l'exercice de leur mandat politique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, l’article 81 de la loi communale précise que « les membres des professions indépendantes8 ainsi que les personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un régime statutaire, âgées de moins de 65 ans, toucheront, dans les limites et sous conditions fixées par les articles 79 et 80, une indemnité9 dont le montant est fixé forfaitairement et uniformément par règlement grand-ducal ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Bien que les salaires et traitements payés à l’élu communal soient remboursés à l’employeur par le Fonds de dépenses communales, le remboursement se fait actuellement sur base d’une déclaration annuelle. L’employeur doit donc avancer les sommes liées au salaire de l’élu pendant plus d’une année avant de se voir rembourser les salaires, ce qui peut grever lourdement la trésorerie des petites et moyennes entreprises. Le SYVICOL plaide dès lors pour un remboursement plus fréquent de ces sommes, par exemple par semestre ou trimestre voir même mensuellement. Le cas échéant, on pourrait également imaginer de verser à l’employeur un dédommagement financier pour compenser la perte de main d’œuvre résultant des absences de l’élu pour exercer son congé politique au bénéfice de la collectivité, de manière aussi à encourager un employeur à engager un élu qui se retrouverait en transition professionnelle en cours de mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2018, le système de pension complémentaire est désormais accessible aux travailleurs indépendants, à côté du régime légal général d’assurance de pension (financé par la sécurité sociale) et les régimes de prévoyance-vieillesse individuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">8 9 Indemnité forfaitaire égale à 2 fois le salaire social minimum pour travailleurs qualifiés En ce qui concerne l’indemnisation des bourgmestres et échevins, ils ont droit à une indemnité fixée en tenant compte du nombre des membres du conseil communal. Les montants maximums sont fixés par règlement grand-ducal. Ces indemnités couvrent tous les frais inhérents à la fonction, à l’exception des frais de route et de séjour, ainsi que des frais de téléphone, qui peuvent être remboursés aux intéressés. Les conseiller communaux reçoivent des jetons de présence pour leur participation aux réunions du conseil communal. Cependant, même si le Luxembourg a déjà mis en place un système effectif de remboursement des frais et de compensation du revenu et de paiement d’indemnités en faveur des élus, ce système connaît certaines limites et il est important de répondre aux besoins des personnes concernées et de continuer à adapter la législation en cette matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme exposé ci-dessus, le congé politique est considéré comme temps de travail effectif et les dispositions légales en matière de sécurité sociale restent applicables. Pour les élus ayant une tâche à temps partiel, le congé politique est réduit proportionnellement. Toutefois, le temps pendant lequel le travailleur ne travaille pas, mais consacre du temps effectif pour son mandat politique ne sera pas pris en compte pour les majorations proportionnelles, qui constituent la masse salariale et qui seront prises en compte pour le calcul de la pension 10. Cette situation est pénalisante pour tous ceux qui ont une tâche à temps partiel et qui veulent s’engager dans la vie politique communale et a pour conséquence que le mandat politique communal est moins attractif pour ceux-ci. Le SYVICOL suggère de réfléchir à cette problématique et de rechercher à une solution équitable pour ces élus.</p>\n<p class=\"lf-p\">La situation est également délicate pour les indépendants, qui touchent actuellement deux fois le salaire social minimum. Ce montant peut être moindre que les revenus touchés par les personnes en question, et il serait dès lors opportun d’adapter le système actuel pour tenir compte de cette problématique. Le SYVICOL propose de maintenir une indemnité de base équivalente à deux fois le salaire social minimum qui pourra être augmentée en fonction des revenus réellement perçus par l’indépendant sur une période de référence (par exemple, une année, la dernière déclaration d’impôt faisant foi) tout en fixant un plafond correspondant à 5 fois le salaire social minimal.</p>\n<p class=\"lf-p\">III.</p>\n<p class=\"lf-p\">FORMATION Au Luxembourg, il n’existe actuellement aucun droit à un congé politique-formation à utiliser durant le mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pourtant, en France, les élus locaux bénéficient d’un droit à la formation de 18 jours à utiliser pendant leur mandat ainsi que d’un fonds 11 qui permet de financer des formations relatives à l’exercice du mandat, mais qui contribue également à sa réinsertion professionnelle à l’issue du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Exemple : pour le calcul des majorations proportionnelle et forfaitaires d’une personne qui travaille à mi- temps (20h/semaine), et qui a droit à un congé politique de 40h/semaine, réduit à 20h/semaine suite à la tâche mi-temps, seulement 20h seront prises en compte pour le calcul. Les autres 20h/semaine, consacrées à la vie politique locale, ne seront pas prise en compte pour le calcul de la pension par le simple fait qu’il exécute une tâche partielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 Ce fond est alimenté par les cotisations des élus indemnisés De même, en Allemagne, selon la nouvelle disposition de l'article 18 a (6) GemO (article 12 a (6) LKO), tous les salariés - y compris ceux qui ne font pas partie du secteur public - ont le droit de participer à des formations continues dans le cadre de leur mandat, qui est limité à cinq jours ouvrables par année civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le SYVICOL est d’avis qu’il convient de modifier la législation pour y ancrer un droit à la formation équivalent au droit français, qui inclurait un congé formation pour les élus locaux ne profitant pas d’un congé politique de 40 heures par semaine, et ce quel que soit le type de mandat. Ce droit à la formation devrait être utilisé pour participer à des formations proposées par le SYVICOL et l’Institut national d’administration publique, donnant droit à un congé formation de 3 jours ou 18 heures 12 par an. Le contingent d’heures de congé formation devrait être le même pour tout type de mandat (conseiller, échevin ou bourgmestre), comme l’élu aura par la suite le choix de faire usage ou non des heures de congé-formation selon ses besoins. Un certificat attestant de la participation à la formation donnerait droit au remboursement du congé formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV.</p>\n<p class=\"lf-p\">PROTECTION DE L’ÉLU (ET DE SA FAMILLE) CONTRE LES MENACES, VIOLENCES, INTIMIDATIONS ET OUTRAGES En France, le Code général des collectivités territoriales dispose que la « commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté »13. Cette protection est même étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamation ou outrages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les dernières années, on a pu constater que les élus en général sont souvent la cible d’insultes, notamment en ligne sur les réseaux sociaux où un sentiment d’impunité s’est développé, et plus rarement, peuvent être victimes d’attaques et d’agression à raison de leur mandat. C’est la raison pour laquelle il faudrait réfléchir à instaurer une protection appropriée qui permettra en même temps de punir correctement l’auteur de l’infraction. Ceci pourrait se faire en prévoyant la commission d’une telle infraction envers un élu communal en raison de son mandat comme une circonstance aggravante de l’infraction14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Adopté par le Comité du SYVICOL, le 31 mai 2021 12 Un bloc de formation correspond à 3 heures et une journée de formation correspond à 6 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">13 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006390066/2012-12-01/ 14 Uniquement les peines légalement encourues pour les délits et crimes peuvent être alourdies (les contraventions sont exclues).</p>\n<p class=\"lf-p\">Propositions concernant l’engagement de la responsabilité pénale des élus locaux Dans sa proposition pour un statut de l’élu local du 31 mai 20211, le SYVICOL avait formulé des propositions concrètes pour mettre en place un véritable statut de l’élu. La reconnaissance d’un statut particulier au lieu d’un régime dérogatoire au droit du travail commun et des réflexions autour du remboursement du revenu, de la couverture sociale et du droit à la formation étaient au centre de cette proposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">A côté de ce volet « social », le SYVICOL est d’avis que la responsabilité pénale constitue une composante essentielle d’un statut de l’élu et devrait être réformée dans la cadre de la refonte de la loi communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les risques encourus par les élus dans le cadre de l’exercice de leur mandat sont aujourd’hui nombreux. Dans la mesure où le droit pénal luxembourgeois ne connaît pas la responsabilité pénale des personnes morales de droit public 2, seule une personne physique, voire une personne morale de droit privé, peut être l’auteur d’une infraction pénale. Ainsi, dans le cadre communal, un mandataire local, dans la plupart des cas le bourgmestre, en tant que personne physique, pourra le cas échéant être déclaré pénalement responsable des actes commis au nom et pour le compte de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">S’ajoute à cela le constat d’une tendance à prévoir, depuis un certain nombre d’années, dans des lois spéciales3, des sanctions pénales pouvant frapper les élus communaux dans l’exercice de leurs fonctions. Cette pénalisation excessive de la vie publique porte préjudice à son attractivité et a comme conséquence que de moins en moins de personnes décident de s’engager politiquement au niveau communal. Même s’il n’y a pas de condamnation, les retombées personnelles et politiques d’une instruction sont perçues comme une menace.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 www.syvicol.lu 2 La loi du 3 mars 2010 a introduit la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d’instruction criminelle, mais a expressément exclu à l’article 34 les communes et l’Etat de son champ d’application 3 Liste (non exhaustive) d’exemples : Articles 37 et 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; Article 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets (+ modification projetée par l’article 38 du projet de loi n°7659) ; Article 75 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (+ modification projetée par l’article 15 du projet de loi n°7477) ; Article 61 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; Article 19 de la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages ; Article 12 du projet de loi n°7346 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs ; Article 28 de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire, Article 18 de la loi du 17 août 2018 sur l’archivage La présente proposition tient compte d’un avis juridique que le SYVICOL a demandé afin de s’assurer que ses propositions soient réalisables et conformes au droit luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le SYVICOL tient également à remercier le Ministère de l’Intérieur pour sa disponibilité et les échanges au cours du processus d’élaboration de la présente proposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">I. État des lieux de la législation pénale applicable aux élus locaux au Luxembourg Tout d’abord, il convient de rappeler que les élus locaux sont soumis durant leur mandat au droit pénal commun, ce qui implique qu’ils peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, avec la particularité que certaines infractions spécifiques additionnelles leur sont applicables 4. Comme mentionné plus haut, le droit pénal luxembourgeois ne connaît à l’heure actuelle pas la responsabilité pénale des personnes morales de droit public 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La législation actuelle montre clairement qu’il existe une tendance croissante à prévoir dans les lois spéciales des sanctions pénales, qui s’appliquent également aux élus communaux. À titre d’exemple, dans une affaire récente6, la question de l’engagement de la responsabilité pénale d’un bourgmestre dans le cadre de la délivrance d’une autorisation de construire a montré à nouveau à quel point les élus sont exposés au risque de voir engager leur responsabilité pénale dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant notamment l’aménagement communal, en effet, pour toute autorisation de construire accordée, qu’elle fasse l’objet par la suite d’un recours devant le Tribunal administratif ou non, toute personne qui s’estime lésée, y compris le bénéficiaire de l’autorisation si celle-ci a été annulée, peut poursuivre le bourgmestre sur base de cet article et ceci au cours de cinq ans à partir de la date de délivrance7. De plus, les juridictions répressives sont compétentes pour connaître des infractions aux règlements sur les bâtisses, indépendamment de toute affaire administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">A contrario, si le bourgmestre refuse une autorisation et que son refus est par la suite annulé par le juge administratif, il se retrouve dans la même situation compte-tenu de la formulation de l’article 107, paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Quelle que soit donc sa décision, la moindre erreur l’expose à une sanction pénale. En fait, le bourgmestre s’expose même à une double sanction, pénale et disciplinaire, puisque selon l’article 107, paragraphe 3, de la même loi, la violation des procédures constitue une faute grave au sens de l’article 63 de la loi communale, la sanction pouvant aller d’une suspension à la démission des fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Titre IV du Code pénal luxembourgeois, notamment les articles 240 et suivants 5 En Belgique, le législateur a modifié par la loi du 11 juillet 2018 le code pénal en rendant les communes et CPAS responsables pénalement. Voir l’article 5 du Code pénal 6 Appel de police, Audience publique du 16 décembre 2020, Jugement no. 2855/2020 7 La prescription d’un délit s’élève à 5 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s’avère que la législation actuelle ne tient pas compte de l’évolution de la charge de travail des communes en matière de délivrance des autorisations et de la complexité des dossiers. Elle ne prend pas non plus en considération le fonctionnement des administrations communales et le rôle des services procédant à l’instruction des dossiers et à la préparation des autorisations. À chaque fois qu’un bourgmestre accorde, respectivement refuse, une autorisation de construire sur base du travail du service technique et sur base de l’avis de la commission des bâtisses, c’est lui qui commet éventuellement une infraction pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bourgmestre délivre ces autorisations dans le cadre de ses fonctions. Avec la législation actuelle, le bourgmestre risque lors de chaque délivrance d’une autorisation de construire d’engager sa responsabilité pénale. C’est un système qui part de l’idée que le bourgmestre est d’office pénalement responsable.</p>\n<p class=\"lf-p\">C’est le cas également dans d’autres domaines d’activité des autorités communales dans lesquels des lois spéciales prévoient des sanctions pénales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la logique d’un statut de l’élu local protecteur, il faudrait introduire un système qui prévoit des cas et motifs précis dans lesquels on pourrait engager la responsabilité pénale personnelle de l’élu communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. Propositions Le problème qui se pose pour l’élu communal est la présomption de se trouver en infraction par suite du seul constat de la transgression matérielle de la disposition légale 8. Le SYVICOL a mené des réflexions dans deux sens : opérer des modifications ponctuelles dans les lois spéciales (A.) ou établir un régime garantissant une protection générale des élus en matière de l’engagement de la responsabilité pénale (B.) A. Modifications ponctuelles dans les lois spéciales Les textes concernés pourraient être modifiés ponctuellement en précisant la qualité des auteurs des infractions. Actuellement, la plupart des infractions visent « toute personne », sans distinction.</p>\n<p class=\"lf-p\">En revanche, dans le livre VII du Code du développement territorial applicable en Wallonie, par exemple, les contrevenants sont désignés individuellement : le maître d’ouvrage, le propriétaire du bien, les personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, procèdent à l’urbanisation, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles ou qui interviennent dans ces opérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">8 Arrêt n°10/2010 pénal, du 25 février 2010 de la Cour de Cassation de Luxembourg Toutefois, une telle énumération semble difficile à envisager en pratique, dans la mesure où elle risquerait d’aboutir à une rupture de l’égalité entre les élus communaux et les personnes ne revêtant pas cette qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une autre modification ponctuelle envisageable serait d’instaurer une exigence de « dol spécial » dans le chef des élus communaux. Ce concept présuppose la volonté de commettre l’acte qui conduit au résultat, la volonté d’obtenir le résultat et finalement la volonté des deux premiers éléments en connaissance du caractère illégal de ce qui est accompli. Dans le cadre de cette réflexion, on peut se référer à l’article 22 de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement qui dispose que : « Est puni d’une peine […], le maître d’ouvrage qui sciemment fournit des renseignements inexacts […] ».</p>\n<p class=\"lf-p\">À nouveau, ceci exigerait de modifier toutes les dispositions en question et de veiller à chaque fois que des textes ultérieurs comportent eux aussi l’exigence d’un dol « spécial ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux yeux du SYVICOL, une approche par modifications ponctuelles présente le risque de ne pas couvrir l’ensemble des lois spécifiques et l’inconvénient d’une approche différenciée. Or, l’élu devrait rester dans la même situation que n’importe quel justiciable, dans la mesure où une faute personnelle peut lui être reprochée.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Création d’un régime garantissant une protection générale L’approche priorisée par le SYVICOL consiste dans la création d’un régime garantissant une protection générale des élus agissant dans le cadre de leurs fonctions. Plus concrètement, le SYVICOL propose d’introduire une responsabilité pénale de la commune qui couvrirait les actes des élus commis dans l’exercice de leurs fonctions « en bon père de famille » et n’ayant pas le caractère d’une faute personnelle. Au contraire, si une faute personnelle peut être reprochée au bourgmestre, sa responsabilité pénale pourrait toujours être engagée. Ainsi, des dispositions comme celles prévues aux articles 240 et suivants du Code pénal resteraient applicables aux élus.</p>\n<p class=\"lf-p\">À titre d’inspiration, on peut se référer à la France9, où l’engagement de la responsabilité pénale des élus suppose le constat soit d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit d’une faute caractérisée qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité ne pouvant être ignorée. Il s’agit alors d’analyser si l’élu a accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait tout en tenant compte des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. L’existence d’une faute caractérisée s’évalue à travers le degré de connaissance du risque par l’élu. Le juge pénal va apprécier in concreto si l’élu communal a accompli les diligences normales, le degré de gravité de la faute et le lien avec le dommage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, on considère en France que les faits qui relèvent des préoccupations d’ordre privé, ou qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice 9 Article L2123-34 du Code général des collectivités territoriales de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité, présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de maire10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le plan pénal, le législateur belge a modifié, par le biais de la loi du 11 juillet 2018, les articles 5 et 7 bis du code pénal en rendant les communes et CPAS responsables pénalement. De plus, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que le bourgmestre ou l’échevin, qui fait l’objet d’une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive, peut appeler à la cause la commune11. Celle-ci peut également intervenir volontairement. La mise en cause de la commune est limitée ici à l’aspect civil d’une procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cela s’ajoute que le législateur belge a également créé un régime de responsabilité civile dans le chef de la commune du paiement des amendes auxquelles les élus sont condamnés à la suite d’une infraction commise dans l’exercice normal de leurs fonctions, sauf en cas de récidive.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les communes belges sont tenues de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, en ce compris l’assistante en justice, qui incombe personnellement au bourgmestre ou aux échevins dans l’exercice normal de leurs fonctions 12. Par ailleurs, les communes disposent d’un droit à une action récursoire13.</p>\n<p class=\"lf-p\">En Allemagne, c’est l’article 34 de la loi fondamentale qui constitue le fondement juridique du principe d’une action récursoire de la commune contre un membre du conseil communal14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité du SYVICOL plaide pour l’introduction d’un régime permettant de régler de manière générale la question d’une protection effective en matière de la responsabilité pénale. Ce qui importe dans le cadre de l’élaboration d’un tel régime est de créer un cadre légal strict. Il faudra absolument éviter de créer une sorte d’immunité, mais élaborer un régime qui met en balance d’un côté le principe de l’égalité devant la loi et de l’autre côté une protection effective contre les risques encourus par les élus dans le cadre de l’exercice de leur mandat, tant en matière de mise en cause de leur responsabilité civile que sur le plan pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux yeux du SYVICOL, le régime établi en Belgique constitue une bonne source d’inspiration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, il faudra opérer des changements afin de créer un régime qui s’intègre dans la législation et jurisprudence luxembourgeoise.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 CAA de Versailles, Formation plénière, 25 juillet 2019, N°18VE00527-18VE00528 11 Article L1241-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 12 Article L1241-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 13 Article L1241-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation Article 34 de la loi fondamentale allemande: „Verletzt jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so trifft die Verantwortlichkeit grundsätzlich den Staat oder die Körperschaft, in deren Dienst er steht. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bleibt der Rückgriff vorbehalten. Für den Anspruch auf Schadensersatz und für den Rückgriff darf der ordentliche Rechtsweg nicht ausgeschlossen werden“ 14 Au niveau du code pénal, il sera nécessaire d’introduire un régime dérogatoire pour les communes dans le cadre duquel la commune peut être déclarée responsable pour les actes des membres du collège des bourgmestre et échevins commis en son nom et dans son intérêt. Or, comme mentionné plus haut, il faudra assurer qu’on crée un cadre légal strict, prévoyant des cas de figure où cette responsabilité pénale ne jouera pas. Le régime devrait être centré sur la faute personnelle, notamment la faute personnelle détachable du service/des fonctions (ou faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service/fonction), qui est un concept juridique bien connu dans les pays de droit napoléonien. La présence ou non d’une telle faute serait alors l’élément clé pour engager soit la responsabilité du mandataire, soit celle de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’instauration d’une disposition prévoyant l’engagement de la responsabilité civile, à côté de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques, dans le chef de la commune du paiement des amendes auxquelles les élus sont condamnés à la suite d’une infraction commise dans l’exercice normal de leurs fonctions constitue pour le SYVICOL une conséquence logique dans le sens que c’est le corollaire au niveau civil de l’engagement de la responsabilité pénale de la commune. Toutefois, le SYVICOL estime que l’exclusion des récidives, tel qu’il est prévu dans la disposition belge, pourrait rendre ce mécanisme moins efficace, car il exclurait théoriquement aussi les cas où le mandataire sera confronté une deuxième fois à une même situation (à titre d’exemple, un bourgmestre qui signe durant son mandat une deuxième fois une autorisation de construire qui sera ensuite jugée illégale).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, le SYVICOL est d’avis que l’action récursoire est un outil important dans le sens que cette voie de recours permettra à la commune de se retourner contre le mandataire pour demander le remboursement de ce qui a été payé par la commune dans tous les cas de figure où une faute personnelle pourra être reprochée au mandataire concerné. Le système belge limite cette action au dol, à la faute lourde et à la faute légère présentant un caractère habituel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faudra analyser si l’action récursoire sera également limitée à la faute légère présentant un caractère habituel. La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure un élu communal pourra commettre une faute légère habituelle qui, en droit du travail, consiste en une faute légère que le travailleur reproduit à plusieurs reprises malgré les avertissements de l’employeur. Il ne doit pas nécessairement s’agir de fautes identiques, mais il ne faut pas non plus qu’elles soient trop différentes (C. trav. Bruxelles 18 février 2008, JTT 2008, 421). De même, faut-il analyser si la faute lourde et le dol sont les notions appropriées. En effet, conformément à la jurisprudence courante du dol général15, la commune pourrait intenter d’office une action récursoire. Ainsi, au lieu de créer une protection efficace, on crée alors uniquement un recours juridique de plus contre l’élu. Pour éviter cela, il faudra veiller à établir des cas d’ouverture précisément définis pour cette action.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le SYVICOL donne à considérer que le choix d’intenter ou non une action récursoire, qui est a priori de nature juridique, risque de prendre une dimension politique. La question qui se pose est de savoir qui va apprécier si une action récursoire doit être intentée à l’encontre d’un ou plusieurs 15 Selon la jurisprudence courante, l’élément moral consiste en la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment. La conscience de l’illégalité des faits requis est incluse dans le dol général sur base de la règle « nul n’est censé ignorer la loi » membre(s) du collège des bourgmestre et échevins. Selon l’article 83 de la loi communale, « le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé, les actions en possessoire et toutes les actions sur lesquelles le juge de paix statue en dernier ressort. Toutes les autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège des bourgmestre et échevins qu’après autorisation du conseil communal ». Le collège est donc le seul organe de la commune à pouvoir intenter une action, quitte à avoir besoin d’une autorisation du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il va de soi que cette répartition des compétences peut mener à une situation délicate lorsque l’action récursoire éventuelle se dirigerait contre un ou plusieurs membres du collège des bourgmestre et échevins. Il faudrait dès lors donner au conseil communal le pouvoir d’intenter cette action. On pourrait réfléchir à prévoir une majorité qualifiée, par exemple une majorité des deux tiers, au lieu d’une majorité simple lors du vote au conseil communal lorsqu’il s’agit de décider d’intenter ou non une action récursoire contre le mandataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le SYVICOL est d’avis qu’il faudrait encadrer le délai de prescription de l’action récursoire, par exemple en le réduisant proportionnellement à la prescription de l’infraction ayant donné lieu au paiement des sommes dont le remboursement est réclamé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Adopté par le comité du SYVICOL, le 12 juillet 2021</p></div>", "next": 0}