Sources officielleslegilux.public.lu · EUR-Lex
Europaius

En bref

Ce règlement ministériel met à jour le tarif des droits d'entrée au Grand-Duché de Luxembourg en rendant exécutoire un arrêté royal belge. Il modifie les taux de droits d'entrée pour diverses marchandises et précise les règles de détermination de la valeur en douane.

Ce qu'il réglemente

  • Le tarif des droits d'entrée pour les marchandises importées.
  • Les modifications des listes de marchandises soumises à licence d'importation et d'exportation.
  • Les règles de calcul du poids imposable (brut et net) des marchandises.
  • Les dispositions concernant la valeur en douane des marchandises pour l'application du tarif.

Qui il concerne

  • Les importateurs et exportateurs de marchandises au Grand-Duché de Luxembourg.
  • Les autorités douanières chargées de l'application des droits d'entrée.

Points clés

  • Le tarif des droits d'entrée est modifié conformément aux annexes A et B de l'arrêté royal belge du 24 juillet 1968.
  • Les droits d'entrée pour les marchandises exportées d'Algérie sont perçus selon l'annexe C.
  • La valeur en douane est le prix normal des marchandises, déterminé dans des conditions de pleine concurrence.
  • Le poids imposable "brut" inclut la marchandise et tous ses emballages, tandis que le "net" est le poids propre de la marchandise sans emballages.
Texte de loi
Texte de loi

913 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 44 9 septembre 1968 SOMMAIRE Règlement ministériel du 29 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . page 914 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951 Règlement grand-ducal du 16 août 1968 modifiant la liste I et II annexées au règlement grandducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . 952 Règlement grand-ducal du 16 août 1968 modifiant la liste I et III annexées au règlement grandducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . 983 Loi du 14 mars 1968 portant approbation de:  la Convention portant loi uniforme sur les chèques (avec Protocole et Annexes, sous réserve des modifications et additions à déterminer par la loi conformément à l´Annexe II de la Convention  la Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques (avec Protocole)  la Convention relative au droit de timbre en matière de chèques (avec Protocole)  l´Acte final signés à Genève le 19 mars

  1.  Adhésion et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013 Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les chèques et sa mise en vigueur.  Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013 Règlement grand-ducal du 16 août 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . . 1014 Règlement grand-ducal du 16 août 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . . 1015 914 Règlement ministériel du 29 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée. Le Ministre du Trésor, Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958; Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur de dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises; Vu l´arrêté royal belge du 24 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée; Arrête: Article unique. L´arrêté royal belge du 24 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 29 juillet 1968 Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté royal belge du 24 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée. BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises; Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée; Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 25 juin 1968; Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat; Vu l´urgence; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil; Nous avons arrêté et arrêtons: 1er. Art. §
  2. Le tarif des droits d´entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, est modifié conformément aux annexes A et B du présent arrêté. §
  3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les droits d´entrée afférents aux marchandises exportées d´Algérie en libre pratique et relevant des positions tarifaires reprises à l´annexe C du présent arrêté, sont à percevoir d´après les indications de ladite annexe. Art.
  4. Le présent arrêté entre en vigueur le 29 juillet
  5. Art.
  6. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté. Donné à Motril (Espagne), le 24 juillet 1968 BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS 915 ANNEXE A Les droits d´entrée actuellement indiqués en regard des numéros de positions tarifaires repris au tableau ci-dessous, dans les colonnes « Tarif » du tarif des droits d´entrée, sont remplacés par les droits d´entrée mentionnés dans ledit tableau en regard de ces numéros. Numéros 01.01 A III BI C 01.02 A II a A Il b1 A II b 2 01.04 A II 01.06 A BI B II 07.02 B 07.03 B C D E 07.03 F I F II F III Tarif 21% GR 12,5% 12% GR 3,6% 17% GR 5,1% 16% GR 11,1% 16%

(1)GR 11,1% 16% GR 11,1% 5% GR 1,5% 9,2% GR 3% 11,2% GR 7,8% 11,2% GR 3,6% 18,6% GR 16,2% 7,2% GR 7,2% 9% GR 2,7% 15% GR 15% 14% GR 14% 12% GR 7,1% 12% GR 12% 12% GR 10,6%
(1)Jusqu´au 31 mars 1971: 13%. Numéros 08.10 A I A II BI B II 08.13 09.02 A 09.06 A B 09.07 B 09.08 B I B II B III 09.09 A I A II A III b 2 aa A III b 2 bb BI B III a B III b 09.10 A I A II B CI Tarif 19,2% 19,2% GR 19,2% 20% 20% GR 20% 2% 11,5% GR 6,9% + F 460 ou f 33,30 les 100 kg poids net 10% GR 10% 20,2% GR 18% 22,2% GR 18% 18% GR 18% 12,5% GR 12,5% 5% GR 5% 5% 23% GR 6,9% 5% 5% GR 1,5% 26% GR 7,8% 10% 10% GR 3% 14% 17% 14% 16% 916 Numéros C II Dl b E I E II b 11.03 A B 11.04 A B 12.07 A C 12.10 A 13.03 B I a B II a Tarif 19% 17% GR 17% 20% GR 20% 25% GR 21,5% 13,2% GR 5,1% 12% GR 3,6% 17% GR 13,5% 13% GR 13% 3% GR 0,9% 2% 9% GR 2,7% 24% GR 14,2% 14% GR 11,2% Numéros 15.03 A II B C 16.03 B C 18.02 20.01 B I a BI b B II a B II b 23.06 B 24.01 A Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 juillet 1968. Tarif 8% GR 2,4% 4% GR 3,6% 12% GR 3,6% 8,2% GR 8,2% 22,4% GR 22,4% 7,5% GR 2,7% 22% GR 22% 22% GR 17,1% 22% 22% GR 22% 3,2% GR 1,2% 15% avec maximum de F 3.500 ou f 253,40 les 100 kg poids net. BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS ANNEXE B I. Les Dispositions préliminaires du Tarif sont modifiées comme indiqué ci-après: A. Le titre « DISPOSITIONS PRELIMINAIRES » est remplacé par « DISPOSITIONS PRELIMINAIRES CONCERNANT LE TARIF ». B. Insérer après le paragraphe 6, un nouveau § 7 libellé comme suit: §7 Sauf dispositions particulières, les dispositions concernant la valeur en douane des marchandises s´appliquent pour déterminer la valeur utilisée comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions. C. Le texte du § 8 est modifié comme suit: 917 «§ 8 1. Le poids imposable, pour les marchandises imposées d´après leur poids, et le poids utilisé comme critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions du tarif s´entendent: a en ce qui concerne le « poids brut », du poids cumulé de la marchandise et de tous ses emballages; b en ce qui concerne le « poids net » ou le « poids » sans autre précision, du poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses emballages. 2. Pour l´application des alinéas a et b ci-dessus, le terme « emballages » s´entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l´exclusion des engins de transport  notamment des containers  bâches, agrès et matériel accessoire de transport. D. Le Chapitre II concernant la « VALEUR » est supprimé. E. Le § 40 est modifié comme suit: « § 40 Sauf stipulation contraire, les droits d´entrée sont perçus d´après la valeur. Sauf dispositions particulières, la valeur est déterminée d´après les dispositions concernant la valeur en douane des marchandises. » F. Après le Chapitre VI, il y a lieu d´insérer les « Dispositions concernant la valeur en douane des marchandises » libellées comme suit: DISPOSITIONS CONCERNANT LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES Art. 1er. 1. Pour l´application du tarif douanier commun, la valeur en douane des marchandises importées est le prix normal, c´est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment visé à l´article 5, lors d´une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l´un de l´autre. 2. Le prix normal des marchandises importées est déterminé en supposant que: a les marchandises sont livrées à l´acheteur au lieu d´introduction dans le territoire douanier; b le vendeur supporte tous les frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu d´introduction, ces frais étant, dès lors, compris dans le prix normal; c l´acheteur supporte les droits et taxes exigibles dans le territoire douanier, ces droits et taxes étant, dès lors, exclus du prix normal. 3. Pour l´application de l´alinéa précédent et des dispositions ci-après, il y a lieu de comprendre comme territoire douanier: a le territoire des pays de Benelux s´il s´agit de marchandises autres que celles qui sont exportées de Grèce en libre pratique et sur lesquelles le droit C.E. mentionné dans le tarif doit être appliqué; b les territoires visés par l´article 79, alinéa 1, du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier, s´il s´agit de marchandises relevant de ce Traité; c les territoires visés par l´article 198 du Traité instituant la Communauté européenne de l´Energie atomique, s´il s´agit de marchandises relevant de ce Traité; d les territoires visés par l´article 227, alinéas 1 et 4, du Traité instituant la Communauté économique européenne, s´il s´agit de marchandises relevant de ce Traité, et au regard desquelles la disposition du littera a n´est pas applicable. Art. 2. 1. Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l´un de l´autre est une vente dans laquelle notamment: a le paiement du prix des marchandises constitue la seule prestation effective de l´acheteur; par prestation effective, il y a lieu d´entendre non seulement l´acquit d´une obligation légale ou contractuelle, mais également toute autre contrepartie; 918 b le prix convenu n´est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister en dehors de celles créées par la vente elle-même entre, d´une part, le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur et, d´autre part, l´acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l´acheteur; c aucune partie du produit provenant des reventes ou d´autres actes de disposition ou encore de l´utilisation dont les marchandises feraient ultérieurement l´objet, ne reviendra, directement ou indirectement, au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée en affaires au vendeur. 2. Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l´une d´elles possède un intérêt quelconque dans les affaires ou les biens de l´autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun dans des affaires ou des biens ou si encore une tierce personne possède un intérêt dans les affaires ou les biens de chacune d´elles, que ces intérêts soient directs ou indirects. Art. 3. 1. Lorsque les marchandises à évaluer: a sont fabriquées d´après un brevet d´invention ou font l´objet d´un dessin ou d´un modèle protégé. b ou sont importées sous une marque de fabrique ou de commerce, c ou sont importées pour faire l´objet soit d´une vente ou d´un autre acte de disposition sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère, soit d´une utilisation sous une telle marque, la détermination du prix normal se fera en considérant que celui-ci comprend la valeur du droit d´utiliser, pour lesdites marchandises, le brevet, le dessin ou le modèle, ou la marque de fabrique ou de commerce. Cette disposition est également applicable lorsqu´il s´agit d´un droit d´auteur ou de tout autre droit dérivant de la propriété intellectuelle ou industrielle. 2. Des exceptions aux dispositions du paragraphe 1 peuvent être déterminées par les Ministres compétents lorsque les droits énumérés audit paragraphe appartiennent à une personne établie dans un Etat membre des Communautés européennes. 3. Lorsque les marchandises sont importées pour faire l´objet après ouvraison ou transformation ultérieure, soit d´une vente ou d´un autre acte de disposition sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère, soit d´une utilisation sous une telle marque, les dispositions des paragraphes 4 à 6 sont applicables. 4. La valeur du droit d´utiliser une marque de fabrique ou de commerce étrangère sera comprise en totalité dans le prix normal des marchandises à évaluer lorsque lesdites marchandises doivent subir, après leur importation, une ou plusieurs des opérations suivantes: a opérations simples telles que l´apposition de la marque, le fractionnement, le triage ou l´emballage, b opérations qui ne contribuent en rien ou ne contribuent que faiblement à donner aux marchandises auxquelles s´appliquera la marque leurs caractéristiques ou propriétés essentielles. 5. La valeur du droit d´utiliser une marque de fabrique ou de commerce étrangère sera exclue en totalité du prix normal des marchandises à évaluer, à condition que les dispositions du paragraphe 4, littera a ne soient pas applicables: a lorsque ces marchandises sont des produits courants qui peuvent être obtenus dans des conditions de pleine concurrence, b ou lorsque le droit d´utiliser la marque pour les produits finis dépend des opérations effectuées après l´importation et n´est pas subordonné à l´utilisation des marchandises à évaluer, c ou lorsque, des critères sont établis par les Ministres compétents, pour les marchandises dont la valeur est relativement faible par rapport à celle des produits finis. 6. Lorsque les dispositions des paragraphes 4 et 5 ne sont pas applicables, une partie de la valeur du droit d´utiliser la marque de fabrique ou de commerce étrangère sera comprise dans le prix normal des marchandises à évaluer, la partie de cette valeur imputable aux ouvraisons ou transformations effectuées après l´importation étant exclue du prix normal des marchandises à évaluer. 919 er 7. Une marque de fabrique ou de commerce est considérée comme une marque étrangère au sens du présent article, si elle est la marque: a d´une personne quelconque qui, en dehors du territoire douanier de la Communauté, aurait cultivé, produit, fabriqué ou mis en vente les marchandises à évaluer, ou serait autrement intervenue à leur sujet, b ou d´une personne quelconque associée en affaires avec toute personne désignée sous le littera a, c ou d´une personne quelconque dont les droits sur la marque sont limités par un accord avec toute personne désignée sous les litteras a ou b. Art. 4. 1. Le prix normal est déterminé en supposant que la vente porte sur la quantité des marchandises à évaluer. 2. Des exceptions aux dispositions du paragraphe 1 peuvent être déterminées par les Ministres compétents pour les marchandises faisant l´objet d´importations par livraisons échelonnées. Art. 5. Le montant à retenir pour la détermination de la valeur en douane est: a en ce qui concerne les marchandises déclarées pour la mise à la consommation directe, la date à laquelle le service des douanes accepte l´acte par lequel le déclarant manifeste sa volonté de procéder à la mise à la consommation desdites marchandises; b en ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d´un autre régime douanier, le montant déterminé par les Ministres compétents en fonction de cet autre régime. Art. 6. 1. Pour l´application des dispositions de l´article 1er paragraphe 2, littera b, on entend par lieu d´introduction dans le territoire douanier de la Communauté: a pour les marchandises acheminées par voie maritime, le port de débarquement ou le port de transbordement, pour autant que le transbordement ait été certifié par le service des douanes de ce port; b pour les marchandises acheminées sans transbordement par voie maritime, puis par voie navigable, le premier port situé à l´embouchure ou en amont du fleuve ou du canal - où le déchargement des marchandises peut être effectué, pour autant qu´il soit justifié auprès du service des douanes que le frêt dû jusqu´au port de débarquement des marchandises est plus élevé que celui dû jusqu´au premier port considéré; c pour les marchandises acheminées par voie ferrée, par voie navigable ou par voie routière, le lieu du premier bureau de douane; d pour les marchandises acheminées par d´autres voies, le lieu de franchissement de la frontière du territoire douanier de la Communauté. 2. Pour les marchandises introduites dans le territoire d´un Etat membre des Communautés européennes et acheminées jusqu´au lieu de destination dans un autre Etat membre de ces Communautés avec emprunt du territoire d´un pays tiers, le lieu d´introduction dans la Communauté à prendre en considération est fixé par les Ministres compétents. 3. Pour les marchandises relevant du Traité instituant la Communauté économique européenne et du Traité instituant la Communauté européenne de l´Energie Atomique et introduites dans le territoire douanier de la Communauté et acheminées directement d´un des départements français d´outremer vers une autre partie du territoire douanier de la Communauté, ou vice-versa, le lieu d´introduction à prendre en considération est le lieu prévu aux paragraphes 1 et 2 et situé dans la partie du territoire douanier de la Communauté d´où proviennent ces marchandises, dès lors que celles-ci y ont fait l´objet d´un déchargement ou d´un transbordement certifié par le service des douanes. Lorsque les conditions prévues à l´alinéa précédent ne sont pas remplies, le lieu d´introduction à prendre en considération est le lieu prévu aux paragraphes 1 et 2 et situé dans la partie de destination du territoire douanier de la Communauté. 920 Art. 7. Les frais visés à l´article 1er paragraphe 2 sous
  1. b)comprennent notamment:  les frais de transport,  les frais d´assurance,  les frais de chargement,  les frais de déchargement, dans la mesure où ceux-ci sont compris dans le fret, des marchandises livrées au lieu d´introduction,  les commissions,  les courtages,  les frais d´établissement, en dehors du territoire douanier, des documents relatifs à l´introduction des marchandises dans ce territoire, y compris les droits de chancellerie,  les droits et taxes exigibles en dehors du territoire douanier, à l´exclusion de ceux dont les marchandises auraient été exonérées ou dont le montant aurait été remboursé ou devrait être remboursé,  le coût des emballages, à l´exclusion du coût des emballages qui suivent leur régime propre,  les frais d´emballage (main-d´oeuvre, matériel ou autres frais). Art. 8. 1. Lorsque des marchandises sont acheminées par le même mode de transport jusqu´à un point situé au-delà du lieu d´introduction dans le territoire douanier, les frais de transport sont répartis proportionnellement à la distance parcourue en dehors et à l´intérieur du territoire douanier, à moins que ne soit fournie au service des douanes la justification des frais qui auraient été engagés, en vertu d´un tarif obligatoire et général, pour le transport des marchandises jusqu´au lieu d´introduction dans le territoire douanier. Les dispositions prévues à l´alinéa précédent ne s´appliquent pas aux marchandises acheminées par la voie postale. Pour ces marchandises, des dispositions spéciales pourront être fixées par les Ministres compétents, en raison de la nature particulière des taxes frappant les services postaux internationaux. 2. Lorsque des marchandises sont facturées à un prix unique franco-destination qui correspond au prix au lieu d´introduction, les frais afférents au transport dans le territoire douanier ne sont pas à déduire de ce prix. Toutefois, une telle déduction est admise s´il est justifié auprès du service des douanes que le prix franco-frontière serait moins élevé que le prix unique franco-destination. 3. Lorsque le transport est assuré gratuitement ou par les moyens de l´acheteur, les frais de transport jusqu´au lieu d´introduction, calculés suivant le tarif habituellement pratiqué pour les mêmes modes de transport, sont à incorporer dans la valeur en douane. 4. Lorsque des marchandises en provenance de pays tiers sont introduits dans le territoire douanier avec emprunt des territoires allemands où la Loi fondamentale de la République fédérale d´Allemagne n´est pas d´application et qui relèvent de la réglementation du commerce intérieur allemand, les frais de livraison relatifs à ce transit ne sont pas à incorporer dans la valeur en douane desdites marchandises. Art. 9. 1. Le prix payé ou à payer pourra être admis comme valeur en douane pour autant: a que le contrat de vente soit exécuté dans les délais prévus à l´article 10, b que le prix corresponde, au moment où il est convenu, aux prix faits lors d´une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l´un de l´autre, et c que ce prix soit ajusté, si nécessaire, pour tenir compte des éléments qui, dans la vente considérée, différeraient des éléments constitutifs du prix normal. 2. Les ajustements visés au paragraphe 1, littera c concernant notamment: a les frais visés à l´article 1er paragraphe 2, b les réductions de prix qui ne sont consenties qu´aux représentants exclusifs ou aux concessionnaires uniques ou encore à toute autre personne physique ou morale opérant dans des conditions comparables, 921 c les rabais anormaux, ainsi que toute autre réduction sur le prix usuel de concurrence. Art. 10. 1. Pour l´application des dispositions de l´article 9 le prix payé ou à payer pourra être admis lorsque la date du contrat est antérieure de six mois au plus, au moment visé à l´article 5, litteras a ou b. 2. Lorsque les marchandises sont vendues habituellement avec des délais de livraison excédant six mois et ne dépassant pas douze mois, la tolérance de six mois visée au paragraphe 1 peut être portée à douze mois. 3. Lorsque les marchandises sont vendues habituellement avec des délais de livraison supérieurs à douze mois, la durée de la tolérance peut être augmentée en conséquence, sans toutefois pouvoir excéder vingt-quatre mois. 4. Les marchandises bénéficiant des tolérances visées aux paragraphes 2 et 3 sont désignées et la durée de la tolérance à admettre en vertu du paragraphe 3 est fixée par les Ministres compétents. 5. Lorsque des marchandises sont fabriquées sur commande spéciale, le prix payé ou à payer pourra être admis, pour l´application des dispositions de l´article 9, dès lors que la livraison a été effectuée dans les délais convenus. 6. Lorsque, en cas de force majeure ou par suite de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, le délai de livraison dépasse la durée de la tolérance admise en vertu des dispositions des paragraphes 1 à 5, celle-ci peut être augmentée en conséquence. 7. L´application des tolérances visées aux paragraphes 1 à 5 peut être suspendue par les Ministres compétents en période de fluctuations anormales des prix. Art. 11. 1. Le prix à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane des marchandises déclarées pour la mise à la consommation directe est un prix au comptant dont le paiement doit intervenir au moment visé à l´article 5, littera a. 2. Toutefois, sont réputés prix au comptant: a le prix dont le paiement, compte tenu des conditions stipulées sur la facture ou dans le contrat, doit intervenir entre la date d´expédition des marchandises et le moment visé à l´article 5, littera a; b le prix dont le paiement doit intervenir postérieurement au moment visé à l´article 5, littera a, si aucun escompte pour paiement au comptant n´a été prévu ou si la justification de l´existence d´un prix différent pour paiement au comptant n´a pas été apportée au service des douanes. 3. Le montant de l´escompte accordé pour paiement au comptant n´est pas à incorporer dans la valeur en douane si le taux de cet escompte n´est pas supérieur à celui habituellement pratiqué dans la branche du commerce en cause. Lorsque le taux accordé est plus élevé, seul le montant correspondant au taux usuel n´est pas à incorporer dans la valeur en douane. 4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, littera a, le montant de l´escompte accordé pour paiement anticipé est à incorporer dans la valeur en douane. 5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, littera a et lorsqu´aucun escompte pour paiement anticipé n´a été prévu, le prix payé par anticipation doit être ajusté pour établir le prix au comptant, le paiement anticipé étant considéré comme ayant fait bénéficier l´acheteur d´une diminution de prix au moins égale aux intérêts qu´il aurait dû supporter pour l´emprunt de la somme versée par anticipation. Toutefois, un tel ajustement n´est pas à effectuer lorsqu´il est justifié auprès du service des douanes que le prix payé correspond au prix au comptant. 6. Lorsque des marchandises sont mises à la consommation en suite d´un régime douanier autre que celui de la mise à la consommation directe, les dispositions des paragraphes 1 à 5 peuvent être adaptées en conséquence par les Ministres compétents. Art. 12. 1. Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d´une marchandise sont exprimés dans une monnaie autre que celle de la Belgique ou des Pays-Bas, selon les circonstances où 922 s´effectue l´évaluation, le taux de change à appliquer est celui qui correspond à la parité déclarée auprès du Fonds Monétaire International et reconnue par celui-ci, à moins que les variations de la valeur de cette monnaie ne dépassant les limites fixées par les règles de cette institution. 2. En ce qui concerne la monnaie des pays qui n´ont pas déclaré une parité auprès du Fonds Monétaire International ou dont la parité déclarée n´est pas reconnue par celui-ci, mais dont la monnaie est cotée sur les marchés officiels de change de la Belgique ou des Pays-Bas, selon les circonstances où s´effectue l´évaluation, le taux de change à appliquer est le dernier cours de vente respectivement constaté sur le marché de change de Bruxelles ou d´Amsterdam. 3. Pour les monnaies qui ne sont pas visées par les dispositions des paragraphes 1 ou 2 et pour la monnaie d´un pays qui a recours à des techniques de change anormales telles que taux fluctuants ou taux de change multiples, le taux de change à appliquer est constaté selon les dispositions déterminées par les Ministres compétents. Art. 13. 1. Des valeurs moyennes forfaitaires peuvent être établies pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises. 2. La désignation de ces marchandises et la fixation des règles et critères relatifs à l´établissement des valeurs moyennes forfaitaires ainsi qu´à leur application sont effectuées par les Ministres compétents. Art. 14. Les éléments et les documents à fournir au service des douanes pour l´application du présent règlement sont fixés en tant que de besoin par les Ministres compétents. II. Les positions tarifaires et les notes complémentaires aux sections et chapitres du tarif des droits d´entrée, reprises à la liste ci-après, sont à modifier comme suit: Nos Désignation des marchandises 02.01 Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos 01.01 à 01.04 inclus, frais, régrigérés ou congelés: A. Viandes: I. des espèces chevaline, asine et mulassière: a. de l´espèce chevaline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. des espèces asine et mulassière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. de l´espèce bovine: a. domestique: 1. fraîches ou réfrigérées: aa. de veau: 11. carcasses et demi-carcasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. quartiers avant attnants ou séparés . . . . . . . . . . . . . . . 33. quartiers arrière attenants ou séparés . . . . . . . . . . . bb. de gros bovins: 11. carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compensés 22. quartiers avant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33. quartiers arrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif 14,4% CE 3% GR 13,2% 14,8% GR 13,2% 20% GR 14,4% 20% GR 14,4% 20% GR 14,4% 20% GR 14,4% 20% GR 14,4% 20% GR 14,4% 923 Nos Désignation des marchandises cc. autres présentations de viandes de veau et de gros bovins: 11. morceaux non désossés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. morceaux désossés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. congelés: aa. carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compensés . . bb. quartiers avant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cc. quartiers arrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dd. autres: 11. morceaux non désossés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. morceaux désossés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. de l´espèce porcine: a. (sans changement) b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. autres: a. de l´espèce ovine domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Abats: I. des espèces chevaline, asine et mulassière: a. destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (
  2. a). . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. des espèces bovine et porcine: a. destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (a): 1. de l´espèce porcine domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres: 1. de l´espèce porcine domestique: aa. Têtes et morceaux de têtes; gorges . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. Pieds, queues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cc. Rognons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif 20% GR 14,4% 20% GR 14,4% 20% GR 14,4% 20% GR 14,4% 20% GR 14,4% 20% GR 14,4% 20% GR 14,4% 20% GR 14,4% 6,2% GR 6,2% 16,8% CE 3% GR 14,4% 20% GR 14,4% expt. 14,8% GR 13,2% P (expt.) expt. P (16,8%) P (16,8%) P (16,8%) (
  3. a)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 924 Nos Désignation des marchandises dd. Foies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ee. Coeurs, langues; poumons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ff. Foies, coeurs, langues et poumons, avec la trachée artère et l´oesophage, le tout attenant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gg. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. de l´espèce bovine domestique: aa. Foies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. autres: 11. Langues congelées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. autres: a. destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (
  4. a). . . . . . b. non dénommés: 1. de l´espèce ovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02.02 02.04 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l´exclusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés: A. Volailles non découpées: I. (sans changement) II. Canards: a. présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés « canards 85% » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. (sans changement) III. à V. (sans changement) B. et C. (sans changement) (Seul le texte néerlandais est modifié). Autres viandes et abats comestibles, frais, régrigérés ou congelés: A. de pigeons domestiques et de lapins domestiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. de gibier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. autres I. Abats destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (
  5. a). . . . Tarif P (17,6%) P (16,8%) P (16,8%) P (16,8%) 17,6% GR 14,4% 16,8% GR 13% 16,8% GR 14,4% 11,2% GR 11,2% expt. 11,2% CE 2,5% GR 11,2% 11,2% GR 11,2% P (18%) 13% GR 13% 6,2% GR 6,2% expt. (
  6. a)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 925 Nos Désignation des marchandises II. Viande de baleine et de phoques, cuisses de grenouilles . . . . . . . . . . III. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02.06 Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l´exclusion des foies de volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés: A. et B (sans changement) C. autres: I. de l´espèce bovine domestique: a. Viandes salées ou en saumure: 1. en carcasse ou demi-carcasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Quartiers avant: aa. avec au maximum 10 côtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. avec plus de 10 côtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Quartiers arrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Morceaux non désossés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Morceaux désossés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommés: a. Viandes et abats de l´espèce ovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03.01 Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés: A. (sans changement) B. de mer: I. entiers, décapités ou tronçonnés: a. (sans changement) b. Thons ................................................ c. Sardines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d. Squales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e. Sébastes (Sébastes marinus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. Flétans (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius) . . . . . g. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. (sans changement) C. (sans changement) Tarif 15,4% GR 14,1% 17% GR 14,1% 24% GR 15,4% 24% GR 15,6% 14% . GR 15,6% 24% GR 15,6% 24% GR 15,6% 24% GR 15,6% 24% GR 15,6% 19,2% CE 3% GR 15,6% 24% GR 15,6% 15% 15% 9% 9% 8% 9% 926 Nos Désignation des marchandises 03.03 Crustacés et mollusques, y compris les coquillages (même séparées de leur carapace ou coquille), frais (vivants ou morts), réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, simplement cuits à l´eau: A Crustacés: I. Langoustes: a. destinées à être parquées (
  7. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Homards: a. vivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres: 1. entiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Crabes et écrevisses: a. Crabes .............................................. b. Ecrevisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Crevettes: a. Crevettes (Pandalidae sp.
  8. p). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. autres (langoustines, etc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Mollusques, y compris les coquillages: I. et II. (sans changement) III. Escargots, autres que de mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Calmars (Ommastrephes sagittatus et Loligo sp.
  9. p). . . . . . . . . . . . . . V. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (
  10. a)Maintien du renvoi existant. Tarif 21% CE 3,7% GR 18% 23% CE 5% GR 21,5% 13% CE 3,7% GR 13% 14,2% CE 3,7% GR 14,2% 18% CE 3,7% GR 16,5% 10,8% GR 5,4% 16,8% CE 3,7% GR 15,9% 10,8% GR 5,4% 10,8% GR 5,4% 8,4% GR 4,2% expt. 4,8% GR 2,4% 4,8% GR 2,4% 927 Chapitre 4.  (Notes complémentaires) La note complémentaire 4 est modifiée comme suit: 4. Pour le calcul de la teneur en matière grasse, le poids de sucre ajouté n´est pas à prendre en considération pour les souspositions 04.02 B I b et B II b. La note complémentaire 5 est modifiée comme suit: 5. Sont considérées comme meules standards, au sens de la sous-position 04.04 A I les meules ayant les poids nets siivants:  Emmental: de 60 kg inclus à 130 kg inclus,  Gruyère et Sbrinz: de 20 kg inclus à 45 kg inclus,  Bergkàse: de 20 kg inclus à 60 kg inclus,  Appenzell: de 6 kg inclus à 8 kg inclus. Dans la note complémentaire 6, la subdivision « A II b » est remplacée par « A I b 2 ». La note complémentaire 7 est modifiée comme suit: 7. Pour l´application de la sous-position 04.04 D I, on considère comme fromages conditionnés (en boîtes ou en tranches) pour la vente au détail, les fromages de l´espèce présentés en portions individuelles ou en tranches et conditionnés exclusivement sous l´une des trois formes suivantes:
  11. a)en boîtes circulaires ou semi-circulaires contenant:  au moins 3 ou au plus 12 portions individuelles et n´excédant pas un poids net global de 250 g, ou  une seule portion d´un poids net n´excédant pas 56 g;
  12. b)en boîtes circulaires ou polygonales (autres que carrées ou rectangulaires) contenant au moins 12 portions individuelles, le poids net global étant compris entre 450 g et 1000 g;
  13. c)en tranches emballées isolément sous feuilles d´aluminium et d´un poids net unitaire ne dépassant pas 30 g. La note complémentaire 8 est modifiée comme suit: 8. Pour l´application des sous-positions 04.04 A I a, A I b 1 aa et bb, A I b 2 et D I est considérée comme valeur franco-frontière, le prix franco-frontière du pays exportateur ou le prix F.O.B. du pays exportateur, ces prix étant augmentés d´un montant forfaitaire à déterminer, correspondant aux frais de livraison jusqu´au territoire douanier de la Communauté. Nos Désignation des marchandises 04.01 Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés: A. d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 6% . . . . . . B. autres, d´une teneur en poids de matières grasses: I. supérieure à 6% et inférieure ou égale à 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. supérieure à 20% et inférieure ou égale à 45% . . . . . . . . . . . . . . . . . III. supérieure à 45% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04.02 Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés: A. sans addition de sucre: I. Lactosérum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Lait et crème de lait, en poudre: a. en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 5 kg et d´une teneur en poids de matières grasses: 1. inférieure ou égale à 1,5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27% . . . . . . . . . . . 3. supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29% . . . . . . . . . . . Tarif 16% GR 11,8% P (16%) P (16%) .P (16%) P (18%) P (18%) P (18%) P (18%) 928 Nos Désignation des marchandises 4. supérieure à 29% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres, d´une teneur en poids de matières grasses: 1. inférieure ou égale à 1,5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27% . . . . . . . . . . . . 3. supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29% . . . . . . . . . . . 4. supérieure à 29% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Lait et crème de lait, autres qu´en poidre: a. en boîtes métalliques hermétiquement fermées d´un contenu net de 454 g ou moins et d´une teneur en poids de matières grasses: 1. inférieure ou égale à 8% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. supérieure à 8% et inférieure ou égale à 11% . . . . . . . . . . . . . . b. autres, d´une teneur en poids de matières grasses: 1. inférieure ou égale à 45% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. supérieure à 45% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif P (18%) P (18%) P (18%) P (18%) P (18%) P (18%) P (18%) P (18%) P (18%) B. avec addition de sucre: I. Lait et crème de lait, en poudre: a. Laits spéciaux, dits « pour nourrissons » en boîtes métalliques hermétiquement fermées, d´un contenu net de 500 g ou moins et d´une teneur en poids de matières grasses (a): 1. supérieure à 10% et inférieure ou égale à 11% . . . . . . . . . . . 2. supérieure à 14,5% et inférieure ou égale à 15,5% . . . . . . . . 3. supérieure à 17% et inférieure ou égale à 18% . . . . . . . . . . . 4. supérieure à 23% et inférieure ou égale à 24% . . . . . . . . . . . b. autres: 1. en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 5 kg et d´une teneur en poids de matières grasses: aa. inférieure ou égale à 1,5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27% . . . . . . . cc. supérieure à 27% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. non dénommés, d´une teneur en poids de matières grassesaa. inférieure ou égale à 1,5%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%. . . . . . . . . cc. supérieure à 27% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Lait et crème de lait, autres qu´en poudre: a. en boîtes métalliques hermétiquement fermées, d´un contenu net de 454 g ou moins et d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 9,5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres, d´une teneur en poids de matières grasses: 1. inférieure ou égale à 45% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. supérieure à 45% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) (
  14. a)L´admission sous cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 929 Nos Désignation des marchandises Tarif 04.03 Beurre: A. d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 84%. . . . . . B. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P (24%) P (24%) 04.04 Fromage et caillebotte: A. Emmnetal, gruyère, sbrinz, bergkäse et appenzell: I. d´une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche, d´une maturation d´au moins 3 mois (a): a. en meules standards et d´une valeur franco frontière par 100 kg poids net: 1. égale ou supérieure à F 5.850 ou f 423,54 et inférieure à 7.087,50 ou f 513,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. égale ou supérieure à F 7.087,50 ou f 513,13 . . . . . . . . . . . . . . b. en morceaux conditionnés sous vide: 1. portant la croûte sur un côté au moins, d´un poids net: aa. égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 6.850 ou f 495,90 et inférieure à F 8.500 ou f 615,40 . . . . . . . . . . . bb. égal ou supérieur à 450 g et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 8.500 ou f 615,40 par 100 kg poids net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres, d´un poids net égal ou supérieur à 75 g et inférieur ou égal à 250 g et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 9.500 ou f 687,80 par 100 kg poids net . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Fromages de glaris aux herbes (dit schabziger) fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d´herbes finement moulues (
  15. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Fromages à pâte persillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Fromages fondus: I. dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d´autres fromages que l´emmental, le gruyère et l´appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du glaris aux herbes (dit schabziger), conditionnés (en boîtes ou en tranches) pour la vente au détail d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 6.000 ou f 434,40 par 100 kg poids net et d´une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche (a): a. supérieure à 40% et inférieure ou égale à 48% pour la totalité des portions ou des tranches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. supérieure à 40% et inférieure ou égale à 48% pour 5/6 de la totalité des portions ou des tranches, et ne dépassant pas 56% pour le 6° restant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. supérieure à 48% et inférieure ou égale à 56% pour la totalité des portions ou des tranches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) .P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) (
  16. a)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 930 Nos 04.05 Désignation des marchandises II. autres, d´une teneur en poids de matières grasses: a. inférieure ou égale à 36% et d´une teneur en poids de matières grasses en poids de la matière sèche: 1. inférieure ou égale à 46% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. supérieure à 46% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. supérieure à 36% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. non dénommés: I. d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 36% et d´une teneur en poids en eau dans la matière non grasse: a. inférieure ou égale à 47% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%: 1. Cheddar, chester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Tilsit, havarti (
  17. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. supérieure à 72%, présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 125 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oeufs d´oiseaux et jaunes d´oeufs, frais, conservés, séchés ou sucrés: A. Oeufs en coquilles, frais ou conservés: I. (sans changement) II. autres oeufs: a. du 16 février au 31 août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. du 1er septembre au 15 février . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d´oeufs: I. propres à des usages alimentaires: a. Oeufs dépourvus de leurs coquilles: 1. séchés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. jaunes d´oeufs: 1. liquides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. congelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. séchés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. (sans changement) 07.04 Légumes et plantes potagères desséchées, déshydratés ou évaporés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés: A. Oignons: I. entiers, en morceaux ou en tranches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif P (23%) P (23%) .P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) P (23%) 12% GR 3,6% 12% GR 4,5% P (22%) P (22%) P (22%) P (22%) P (22%) 19,2% GR 16,5% 19,2% GR 19,2% (
  18. a)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 931 Nos 07.05 Désignation des marchandises Tarif B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16% GR 16% Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés: A. Pois, y compris les poids chiches, et haricots: I. destinés à l´ensemencement (
  19. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Lentilles: I. destinées à l´ensemencement (
  20. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. autres: I. Fèves: a. destinées à l´ensemencement (
  21. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommés: a. destinés à l´ensemencement (
  22. o). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07.06 Racines de manioc, d´arrow-root et de salep, topinambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moelle du sagoutier: A. Topinambours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres: I. Racines de manioc, d´arrow-root et de salep et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon, à l´exclusion des patates douces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.01 Dattes, bananes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou (d´acajou ou d´anacarde), frais ou secs, avec ou sans coques: A. Dattes: I. logées en emballages d´un poids de 10 kg ou moins (
  23. a). . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. et C. (sans changement) D. Avocats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4% 7,2% 3% 3,8% 4,2% 6,2% 4,2% GR 2,1% 6,2% GR 2,1% expt. P (6%) 6% GR 1,8% 12% GR 12% 12% GR 7,1% 8% GR 8% (
  24. a)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. (
  25. a)Maintien du renvoi existant. 932 Nos Désignation des marchandises E. Noix de coco et noix de cajou: I. (sans changement) II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. (sans changement) G. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.02 Agrumes, frais ou secs: A. à C. (sans changement) D. Pamplemousses et pomelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif 2,5% GR 2,5% 9,6% GR 9,6% 9,6% GR 9,6% E. (sans changement) (Seul le texte néerlandais est modifié). 08.11 Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfureux, ou dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consommation en l´état: A. Abricots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Oranges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Papayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. autres: I. Cédrats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.12 Fruits séchés (autres que ceux des nos 08.01 à 08.05 inclus): A. Abricots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Pèches, y compris les grugnons et nectarines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Pruneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Pommes et poires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Papayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. Macédoines: I. sans pruneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. avec pruneaux .............................................. G. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.04 Poivre (du genre « Piper»); pigments (du genre « Capsicum » et du genre « Pimenta» ): A. non broyés ni moulus: I. (sans changement) 16% GR 16% 16% GR 16% 8,8% GR 8,8% 11% 11% GR 11% 7,6% 7,6% 16% 8% 6,4% GR 6,4% 8,6% GR 8,6% 12% GR 10,6% 7,2% GR 7,2% 933 Nos Désignation des marchandises II. Piments: a. et b. (sans changement) c. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. broyés et moulus: I. Piments du genre « Capsicum » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres: a. Poivre (du genre Piper) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres, y compris les mélanges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.07 11.01 Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari; autres céréales: A. et B. (sans changement) C. Graines de sorgho et dari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farines de céréales: A. de froment ou d´épeautre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. de méteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. de seigle, d´orge ou d´avoine: I. de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. d´orge: a. d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. d´avoine: a. d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. de riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. autres: I. de maïs: a. d´une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. d´une teneur en matières grasses supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 4% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. de sarrasin: a. d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. de millet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. de sorgho ou de dari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif 10% GR 10% 12% GR 12% 12,5% 12,5% GR 12,5% P (8%) P (8%) P (30%) P (13%) P (8%) P (8%) P (8%) P (8%) P (8%) P (14%) P (8%) P (8%) P (8%) P (8%) P (8%) P (8%) P (8%) P (8%) 934 Nos Désignation des marchandises 11.02 Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons), à l´exception du riz pelé, placé, poli ou en brisures; germes de céréales, même en farines: A. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons): I. et II. (sans changement) III. d´autres céréales: a. (sans changement) b. autres1. Gruaux et semoules: aa. et bb. (sans changement) cc. de maïs d´une teneur en matières grasses: 11. inférieure ou égale à 1,5% en poids: AA. destinés à l´industrie de la brasserie (
  26. a). . . . . . BB. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. et 33. (sans changement) dd. à hh. (sans changement) 2. et 3. (sans changement) 4. Grains seulement concassés ou aplatis: aa. (sans changement) bb. d´avoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cc. à gg. (sans changement) 5. (sans changement) Tarif P (23%) P (23%) P (23%) B. (sans changement) 11.06 Farines et semoules de sagou, de manioc. d´arrow-root, de salep et d´autres racines et tubercules repris au n° 07.06: A. de manioc: I. dénaturées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres: I. dénaturées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.07 Malt, même torréfié: A. non torréfié: I. de froment: a. présenté sous forme de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. d´orge: a. présenté sous forme de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P (28%) P (28%) P (28%) P (28%) P (20%) P (20%) P (20%) P (20%) (
  27. a)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 935 Nos Désignation des marchandises III. autre: a. présenté sous forme de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. non dénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. torréfié: I. de froment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. d´orge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.08 11.09 12.04 12.08 Amidons et fécules, inuline: A. Amidons et fécules: I. Amidons de maïs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Fécule de pommes de terre: a. destinée à la fabrication de dextrines, de colles, d´apprêts ou de parements (
  28. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. de riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. autres: a. de céréales: 1. de froment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Inuline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gluten et farine de gluten, même torréfiés: A. de froment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. (sans changement) Betteraves à sucre (même en cossettes) fraîches, séchées ou en poudre; cannes à sucre: A. Betteraves à sucre: I. fraîches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. séchées ou en poudre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. (sans changement) Caroubes fraîches ou sèches, mêmes concassées ou pulvérisées; noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l´alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs: A. Caroubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Graines de caroubes: I. non décortiquées, ni concassées, ni moulues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Noyaux d´abricots, de pêches ou de prunes et amandes de ces noyaux . . . . Tarff P (20%) P (20%) P (20%) P (20%) P (20%) P (27%) P (19%) P (25%) P (25%) P (28%) P (28%) P (28%) 30% GR 19,5% P
(27)% P (12%) P (12%) 8% 2% 9% 4,6% GR 4,6% D. (sans changement) (
  1. a)L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances. 936 Nos Désignation des marchandises 15.02 Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts ou fondus, y compris les suifs dits « premiers jus »: A. (sans changement) B. autres: I. Suifs des espèces bovine et caprine y compris le suif dit « premiers jus » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.01 16.02 Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d´abats ou de sang: A. de foie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres: I. Saucisses et saucissons secs non cuits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommés (
  2. a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autres préparations et conservés de viandes ou d´abats: A. de foie: I. d´oie ou de canard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres: I. (sans changement II. de gibier ou de lapin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. non dénommées: a. contenant de la viande ou des abats de l´espèce porcine domestique et contenant en poids: 1. 80% ou plus de viande ou d´abats, lard et graisses y compris, de toutes espèces: aa. Jambons, épaules, filets et longes, et leurs morceaux . . . bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. de 40% inclus à 80% exclus de viande ou d´abats, lard et graisses y compris, de toutes espèces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. moins de 40% de viande ou d´abats, lard et graisses y compris, de toutes espèces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres: 1. contenant de la viande ou des abats de l´espèce bovine . . . . . . 2. non dénommées: aa. (sans changement) bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarii 8,8% GR 3% 6% GR 3% P (24%) P (21%) P (21%) 18,4% GR 18,4% P (25%) 19,4% GR 19,4% P (26%) P (26%) P (26%) P (26%) 26% GR 26% 26% GR 26% (
  3. a)Le prélèvement applicable aux saucisses présentées dans des récipients contenant également un liquide de conservation est perçu sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide. 937 Nos Désignation des marchandises 17.02 Autres sucres, sirops, succédanés du miel, même mélangés de miel naturel, sucres et mélasses caramélisés: A. Lactose et sirop de lactose: I. contenant en poids à l´état sec 99% ou plus de produit pur . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Glucose et sirop de glucose: I. contenant en poids à l´état sec 99% ou plus de produit pur: a. Glucose en poidre cristalline blanche, même agglomérée . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres: a. Glucose en poudre cristalline blanche, même agglomérée . . . . . b. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.05 C. à F. (sans changement) Sucres, sirops et mélasses aromatisées ou additionnés de colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l´exclusion des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions: A. Lactose et sirop de lactose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. et C. (sans changement) Tarif P (24%) P (24%) P (25%) P (25%) P (50%) P (50%) P (67%) Chapitre 20 La Note complémentaire au Chapitre 20 est modifiée comme suit: « Notes complémentaires 1. La teneur en sucres divers, calculée en saccharose («teneur en sucres »), des produits repris dans le présent Chapitre correspond à l´indication chiffrée fournie par le réfractomètre, utilisé d´après la méthode de l´I.S.O., à une température de 20° C et multipliée par le facteur:  0,93 pour les produits de la position 20.06;  0,95 pour les produits des autres positions du présent chapitre. 2. Les produits de la position n° 20.06 sont considérés comme étant « avec addition de sucre », lorsque leur « teneur en sucres » est supérieure, en poids, à l´un des pourcentages indiqués ci-après, suivant l´espèce des fruits: 13%  ananas, raisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9%  autres fruits, y compris les mélanges de fruits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. La teneur en sucres d´addition des produits de la position 20.07 correspond à la « teneur en sucres » diminuée des chiffres indiqués ci-après suivant l´espèce des jus:  jus de citrons ou de tomates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  jus de pommes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11  jus de raisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15  jus d´autres fruits ou de légumes y compris les mélanges de jus . . . . . . . . . . . . . . . 13 » Nos Désignation des marchandises 20.02 Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique: A. Champignons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif 23% GR 23% 938 Nos Désignation des marchandises Tarif B. Truffes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,2% GR 19,2% 18% 22% GR 22% 20% GR 20% C. Tomates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Asperges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Choucroute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. Câpres et olives: I. Câpres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Olives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. Petits pois et haricots verts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. autres, y compris les mélanges I. Haricots, artichauts, concombres et cornichons, aubergines, comboux, courges, et courgettes et feuilles de vigne . . . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommés: a. en emballages immédiats d´un contenu net de 1,2 kg ou moins b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.03 Fruits à l´état congelé, additionnés de sucre: A. d´une teneur en sucres supérieure à 13% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.04 Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés): A. (sans changement) B. autres: I. d´une teneur en sucres supérieure à 13% en poids . . . . . . . . . . . . . . II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.05 Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre: A. Purées et pâtes de marrons: I. d´une teneur en sucres supérieure à 13% en poids . . . . . . . . . . . . . . II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Confitures et marmelades d´agrumes: I. d´une teneur en sucres supérieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . II. d´une teneur en sucres supérieure à 13% et inférieure ou égale à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% GR 20% 20% 24% 23,2% 23,2% GR 23,2% 23,2% GR 21,2% 26% GR 21,8% 26% GR 21,8% 25% GR 25% 25% GR 25% 30% 30% 28,8% 28,8% 28,8% 939 Nos Désignation des marchandises C. autres: I. d´une teneur en sucres supérieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . II. d´une teneur en sucres supérieure à 13% et inférieure ou égale à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.06 Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d´alcool: A. Fruits à coques, y compris les arachides, grillées, en emballages immédiats d´un contenu net: I. de plus de 1 kg: a. Mélanges de fruits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. de 1 kg ou moins: a. mélanges de fruits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres: I. à l´alcool: a. Gingembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. Ananas, en amballages immédiats d´un contenu net: 1. de plus de 1 kg: aa. d´une teneur en sucres supérieure à 17% en poids . . . . bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. de 1 kg ou moins: aa. d´une teneur en sucres supérieure à 19% en poids . . . . bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. Raisins: 1. d´une teneur en sucres supérieure à 13% en poids . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d. Pêches, poires et abricots, en emballages immédiats d´un contenu net: 1. de plus de 1 kg: aa. d´une teneur en sucres supérieure à 13% en poids . . . . bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif 30% 30% 30% 16,2% 16,2% GR 16,2% 20% 20% GR 20% 32% GR 32% 32% GR 32% 32% GR 32% 32% GR 32% 32% GR 32% 32% GR 32% 32% GR 32% 32% GR 32% 32% GR 32% 940 Désignation des marchandises Nos 2. de 1 kg ou moins: aa. d´une teneur en sucres supérieure à 15% en poids . . . . bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e. autres fruits: 1. d´une teneur en sucres supérieure à 9% en poids . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f. Mélanges de fruits: 1. d´une teneur en sucres supérieure à 9% en poids . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. sans alcool: a. avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net de plus de 1 kg: 1. Gingembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Segments de plamplemousse et de pomélos . . . . . . . . . . . . . . . 3. Mandarines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Raisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Ananas: aa. d´une teneur en sucres supérieure à 17% en poids . . . . bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Pêches, poires et abricots: aa. d´une teneur en sucres supérieure à 13% en poids . . . . bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. autres fruits: aa. Oranges, citrons, cerises, prunes, fraises, framboises, pommes et coings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Mélanges de fruits: aa. Mélanges dans lesquels aucun des fruits composants ne dépasse 50% en poids du total des fruits . . . . . . . . . . . . . . bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. avec addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net de 1 kg ou moins: 1. Gingembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Segements de pamplemousses et de pomélos . . . . . . . . . . . . . Tarif 32% GR 32% 32% GR 32% 32% GR 32% 32% GR 32% 32% GR 32% 32% GR 32% expt. 20% GR 20% 22,2% 22,6% GR 22,6% 22,6% GR 22,6% 22,6% GR 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% 22,6% GR 22,6% 22,2% 22,6% expt. 20% GR 20% 941 Nos Désignation des marchandises 3. Mandarines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Raisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Ananas: aa. d´une teneur en sucres supérieure à 19% en poids . . . . bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Pêches, poires et abricots: aa. d´une teneur en sucres supérieure à 15% en poids . . . . bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. autres fruits: aa. Oranges, citrons, cerises, prunes, fraises, framboises, pommes et coings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Mélanges de fruits: aa. Mélanges dans lesquels aucun des fruits composants ne dépasse 50% en poids du total des fruits . . . . . . . . . . . . bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. sans addition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net: 1. de 4,5 kg ou plus: aa. Abricots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. Pêches (y compris les brugnons et nectarines) et prunes cc. autres fruits: 11. Oranges, mandarines, citrons, cerises, fraises, framboises, pommes, poires et coings . . . . . . . . . . . . . . . . 22. Ananas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dd. Mélanges de fruits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. de moins de 4,5 kg: aa. en emballages immédiats d´un contenu net de 1,2 kg ou moins: 11. Abricots, pêches, poires et ananas, même mélangés entre eux ou avec 15% ou moins, en poids, d´autres fruits: AA. Ananas, non mélangés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BB. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. autres: AA. Oranges, mandarines, citrons, cerises, prunes et pruneaux, fraises, framboises, pommes et coings y compris les mélanges de fruits . . . . . BB. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif 23,8% 24,6% GR 24,6% 24,6% GR 24,6% 24,6% GR 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% GR 24,6% 23,8% 24,6% 17% 19% 23% 23% GR 16% 23% GR 17,4% 23% 23% GR 23% 23% 23% 23% GR 23% 942 Nos Désignation des marchandises bb. autres: 11. Abricots, pêches et ananas en emballages immédiats d´un poids brut de 3 kg ou plus: AA. Ananas, non mélangés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BB. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22. autres: AA. Oranges, mandarines, citrons, abricots, pêches, cerises, prunes et pruneaux, fraises, framboises, pommes, poires et coings, y compris les mélanges de fruits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BB. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.07 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addition de sucre: A. d´une densité supérieure à 1,33 à 15° C: I. de raisins: a. d´une valeur supérieure à F 1.500 ou f 108,60 les 100 kg poids net: 1. Jus de raisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Moûts de raisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres: 1. d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30% en poids: aa. Jus de raisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. Moûts de raisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. non dénommés: aa. Jus de raisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. Moûts de raisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. autres: a. d´une valeur supérieure à F 1.500 ou f 108,60 les 100 kg, poids net: 1. Jus d´ananas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. non dénommés: 1. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poidsaa. Jus d´ananas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1)Maintien du renvoi existant. Tarif 23% GR 16,6% 23% 23% 23% GR 18% 50% 50% GR 31,1% 50% 50% GR 31,1% 39,2% CE 4,5%
(1)39,2% CE 4,5%
(1)GR 31,1% 42% GR 28,7% 42% 42% GR 28,7% 42% 943 Nos Désignation des marchandises
  1. autres: aa. Jus d´ananas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C: I. de raisins: a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids:
  2. Jus de raisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. Moûts de raisins: aa. non concentrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. autres:
  4. Jus de raisins: aa. non concentrés ................................... bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5. Moûts de raisins: aa. non concentrés ................................... Tarif 42% GR 28,7% 42% 28% 28% GR 28% 28% GR 24,5% 28% CE F 150 l´hl ou f 10,86 l´hl 26% CE 4,5%
(1)28% CE F 150 l´hl ou f 10,86 l´hl GR 28% bb. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26% CE 4,5%
(1)GR 24,5% II. d´oranges: a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids . . . . . 19,6% 19,6% b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. de pamplemousses et de pomélos: 17,4% a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids . . . 17,4% b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. de citrons: a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids . . 18,6% b. d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30% en 18,6% poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. ne contenant pas de sucre d´addition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19% V. d´autres agrumes: a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids . . . . 18,6%
(1)Maintien du renvoi existant. 944 Nos Désignation des marchandises b. d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. ne contenant pas de sucre d´addition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI d´ananas: a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids . . b. d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. ne contenant pas de sucre d´addition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. de pommes: a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids . . . . b. d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. ne contenant pas de sucre d´addition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. de poires: a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids . . b. d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. ne contenant pas de sucre d´addition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. de tomates: a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids . . b. d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. ne contenant pas de sucre d´addition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. d´autres fruits et légumes: a. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids . . b. d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. ne contenant pas de sucre d´addition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI. Mélanges: a. de jus d´agrumes et de jus d´ananas:
  1. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids
  2. d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. ne contenant pas de sucre d´addition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. de jus de pommes et de jus de poires:
  4. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids
  5. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. autres:
  6. d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en poids
  7. d´une teneur en sucre d´addition égale ou inférieure à 30% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  8. ne contenant pas de sucre d´addition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif 18,6% 19% 19,6% GR 19,6% 19,6% GR 19,6% 20% GR 20% 24,6% 24,6% 25% 24,6% 24,6% 25% 20,6% 20,6% 21% 21,6% 21,6% 22% 19,6% 19,6% 20% 25% 25% 21,6% 21,6% 22% 945 Nos Désignation des marchandises 22.07 Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées: A. Cidre, poiré et hydromel: I. mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. non mousseux, en récipients contenant: a. deux litres ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. plus de deux litres:
  9. titrant 15° ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  10. titrant plus de 15%: aa. édulcorés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bb. non édulcorés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres boissons fermentées: I. mousseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. non mousseuses, en récipients contenant: a. deux litres ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. plus de deux litres:
  11. titrant 15° ou moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  12. titrant plus de 15°: aa. édulcorées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif F 1.500 ou f 108,60 l´hl GR F 1.500 ou f 108,60 l´hl F 600 ou f 43,44 l´hl GR F 600 ou f 43,44 l´hl F 450 ou f 32,58 l´hl GR F 450 ou f 32,58 l´hl F 450 ou f 32,58 l´hl GR F 450 ou f 32,58 l´hl F 450 ou f 32,58 l´hl GR F 359 ou f 26 l´hl F 1.500 ou f 108,60 l´hl GR F 1.500 ou f 108,60 l´hl F 600 ou f 43,44 l´hl GR F 600 ou f 43,44 l´hl F 450 ou f 32,58 l´hl GR F 450 ou f 32,58 l´hl F 450 ou f 32,58 l´hl GR F 450 ou f 32,58 l´hl 946 Nos Désignation des marchandises bb. non édulcorées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif F 450 ou f 32,58 l´hl GR F 359 ou f 26 l´hl Chapitre 23 Insérer au Chapitre 23, une Note Complémentaire libellée comme suit: « Note complémentaire » Au sens de la sous-position 23.07 B, on considère comme produits laitiers les produits relevant des positions 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 et de la sous-position 17.02 A II et 17.05 A. Nos Désignation des marchandises 23.02 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses: A. d´une teneur en amidon supérieure à 7% en poids: I. (sans changement) II. des grains de légumineuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. autres: I. (sans changement) II. des grains de légumineuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.07 (Seul le texte néerlandais est modifié). Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour animaux: autres préparations utilisées dans l´alimentation des animaux (adjuvants, etc.): A. Produits dits « solubles » de poissons ou de baleine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Autres, contenant, isolément ou ensemble, même mélangés avec d´autres produits, du plucose et sirop de glucose relevant des sous-positions 17.02B et 17.05 B, des produits contenant de l´amidon et des produits laitiers: I. contenant de l´amidon ou du glucose ou du sirop de glucose, d´une teneur en poids d´amidon: a. inférieure ou égale à 10%:
  13. ne contenant pas de produits laitiers ou d´une teneur en poids en produits laitiers inférieure à 10% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  14. d´une teneur en poids en produits laitiers égale ou supérieure à 10% et inférieure à 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  15. d´une teneur en poids en produits laitiers égale ou supérieure à 50% et inférieure à 75% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  16. d´une teneur en poids en produits laitiers égale ou supérieure à 75% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. supérieure à 10% et inférieure ou égale à 30%:
  17. ne contenant pas de produits laitiers ou d´une teneur en poids en produits laitiers inférieure à 10% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tarif 21% GR 6,3% 8% GR 2,4% 7,8% GR 2,7% P (15%) P (15%) P (15%) P (15%) P
(15)% 947 Nos Désignation des marchandises Tarif
  1. d´une teneur en poids en produits laitiers égale ou supérieure à 10% et inférieure à 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2. d´une teneur en poids en produits laitiers égale ou supérieure à 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c. supérieure à 30%:
  3. ne contenant pas de produits laitiers ou d´une teneur en poids en produits laitiers inférieure à 10% . . . . . . . . . . . . . . . .
  4. d´une teneur en poids en produits laitiers égale ou supérieure à 10% et inférieure à 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  5. d´une teneur en poids en produits laitiers égale ou supérieure à 50% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. ne contenant ni amidon, ni glucose ou sirop de glucose et contenant des produits laitiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.15 Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d´une densité apparente supérieure ou égale à 2,5 et albâtres bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage: A. brits; dégrossis; simplement débités par sciage ou refendage et d´une épaisseur supérieure à 25 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. (sans changement) P (15%) P (15%) P (15%) P (15%) P (15%) P (15%) 15% GR 11,5% expt. (Seul le texte français est modifié). 25.16 28.42 Granits, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de constuction, bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage: A. bruts; dégrossis; simplement débités par sciage ou refendage et d´une épaisseur supérieure à 25 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. (sans changement) (Seul le texte français est modifié). Carbonates et percarbonates, y compris le carbonate d´ammonium du commerce contenant du carbonate d´ammonium: A. Carbonates: I. à V. (sans changement) VI. de l´ithium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. (sans changement) B. (sans changement) (Seul le texte français est modifié). Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 juillet
  6. expt. 10,2% BAUDOUIN Par le Roi: Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS 948 ANNEXE C  Numéros Tarif Numéros 01.01 A III 01.02 A II a A II b 1 A II b 2 01.06 B I 02.01 A I a AI b A II a 1 aa 11 A II a 1 aa 22 A II a 1 aa 33 A II a 1 bb 11 A II a 1 bb 22 A II a 1 bb 33 A II a 1 cc 11 A II a 1 cc 22 02.01 A II a 2 aa A II a 2 bb A II a 2 cc A II a 2 dd 11 A II a 2 dd 22 A II b A III b A IV a A IV b BI b B II b 2 aa B II b 2 bb 11 B II b 2 bb 22 B II b 3 B III b 1 B III b 2 02.04 A B C II C III 02.06 C I a 1 C I a 2 aa C I a 2 bb CI a 3 CI a 4 CI a 5 CI b 3,6% 4% 4% 4% 2,7% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 6% 5.4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 4,5% 5,4% 5% 5% 5% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% 5,4% C II a C II b 03.03 A I a AI b A II a A II b 1 A II b 2 A III b 04.01 A 07.02 B 07.03 B D E F I F II F III 07.04 A I A II B 08.01 A I A II D E II G 08.02 D 08.10 A I A II BI B II 08.11 A B C 08.12 A B C D E FI F II G 09.02 A Tarif 6% 6% 6,7% 9% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 4,5% 7,5% 6% 10% 10% 2,5% 7,5% 5% 7,5% 10% 7,5% 7,5% 2,5% 8% 2,5% 9,6% 6% 10% 10% 10% 10% 7,5% 10% 8,8% 5% 5% 4% 5% 5% 5% 5% 5% F 296 ou f 21,43 les 100 kg poids net 949 Numéros 09.04 AII c BI B II a B II b 09.06 A B 09.07 B 09.08 B I B II B III 09.10 A I A II B CI C II DI EI b E II b 11.04 A Tarif 6,7% 9% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 5% 9% 9% 9% Numéros H II b 20.03 A B 20.04 B I B II 20.05 A I A II BI B II B III CI C II 9% 9% C III 20.06 A I a AI b 9% 9% A II a A II b Tarif 10% 10% 10% 10%
(1)10%
(1)10%
(1)5% 10%
(1)10%
(1)5% 10%
(1)10%
(1)5% 7,5% 7,5% 15% 15% 9% B I a 15% 6% B I b 1 aa 15% B 6% B I b 1 bb 15% 11.08 B 7,5% B I b 2 aa 15% 12.08 C 13.03 B I a B II a 16.02 A I 2,2% 5% 5% 12,5% BI BI BI BI b 2 bb c 1 c 2 d 1 aa 15% 15% 15% 15% 13,5% 13,5% 13,5% B I B I BI d 1 bb d 2 aa d 2 bb 15% 15% 15% B II B III b 1 III b 2 bb 16.03 B 3,6% BI e 1 15% C 11,2% BI e 2 15% 20. 01 B I a 15% B I f 1 15% B I b B II a B II b 20.02 A 7,5% 10% 10% 15% B I f 2 15% B C 10% 10% D E F I F II G HI H II a 10% 10% 10% 10% 10% 10% 12,5%
(1)Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la proportion d´au moins 10 p.c., ces produits sont passibles, en outre, d´un droit de douane de:  F 75 ou f 5,43 les 100 kg poids net, s´ils contiennent de 10 à 50 p.c. de sucre ajouté;  F 150 ou f 10,86 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p.c. de sucre ajouté. 950 Numéros Tarif B II a 2 7,5%
(1)A II b 1 aa 7,5%
(1)B II a 3 7,5%
(1)A II b 2 aa 9%
(1)B II a 4 B II a 5 aa B II a 5 bb 7,5%
(1)6,5%
(1)6,5%
(1)A II B I B I b 2 bb a 1 a 2 aa 7,5% 9%
(1)F 300 ou B II a 6 aa 6,5%
(1)B II a 6 bb 6,5%
(1)B I a 2 bb 9%
(1)B II a 7 aa 7,5%
(1)B I b 1 aa F 300 ou B II a 7 bb B II a 8 aa 7,5%
(1)7,5%
(1)7,5%
(1)15%
(1)15%
(1)15%
(1)12,5%
(1)12,5%
(1)12,5%
(1)12,5%
(1)15%
(1)BI B I b 1 bb b 2 aa B II B II B II B II B II a 8 bb b2 b 3 b 4 b 5 aa B II b 5 bb B II b 6 aa B II b 6 bb B II b 7 aa Numéros Tarif f 21,72 l´hl B I b 2 bb B II a B II b B III a B III b B IV a B IV b f 21,72 l´hl 9%
(1)F 300 ou f 21,72 l´hl 9%
(1)7,5%
(1)7,5% 7,5%
(1)7,5% 7,5%
(1)7,5%
(1)B II b 7 bb 15%
(1)B IV c 7,5% B II B II B II B II B II B II 12,5%
(1)12,5%
(1)6,5% 6,5% 7,5% 6,5% B V a B V b BV c B VI a B VI b B VI c 7,5%
(1)7,5%
(1)7,5% 9%
(1)9%
(1)9% b 8 aa b 8 bb c 1 aa c 1 bb c 1 cc 11 c 1 cc 22 B II c 1 cc 33 7,5% B VII a 9%
(1)B II c 1 dd B II c 2 aa 11 AA 7,5% 12,5% B VII b B VII c 9%
(1)9% B II c 2 aa 11 BB B II c 2 aa 22 AA B II c 2 aa 22 BB B II c 2 bb 11 AA 12,5% 15% 15% 6,5% B VIII a B VIII b B VIII c B IX a 9%
(1)9%
(1)9% 9%
(1)B II c 2 bb 11 BB 6,5% B II B II 20.07 A I AI AI A I c 2 bb 22 AA c 2 bb 22 BB a 1 a 2 b 1 aa b 1 bb 7,5% 7,5% 9%
(1)9%
(1)9%
(1)9%
(1)AI b 2 aa 9%
(1)AI b 2 bb 9%
(1)A II a 1 A II a 2 9%
(1)9%
(1)
(1)Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la proportion d´au moins 10 p.c., ces produits sont passibles, en outre, d´un droit de douane de:  F 45 ou f 3,26 les 100 kg poids net, s´ils contiennent au moins 10 p.c., mais pas plus de 30 p.c. de sucre ajouté;  F 75 ou f 5,43 les 100 kg poids net, s´ils contiennent de 30 à 50 p.c. de sucre ajouté;  F 150 ou f 10,86 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p.c. de sucre ajouté. 951 Numéros Tarif Numéros B IX b 9%
(1)B II B IX c B X a B X b BX c B XI a 1 B XI a 2 B XI a 3 9% 9%
(1)9%
(1)9% 9%
(1)9%
(1)9% B XI b 1 B XI b 2 B XI c 1 9%
(1)9%
(1)9%
(1)B XI c 2 9%
(1)B XI c 3 22.07 A I A II a A II b 1 A II b 2 aa A II b 2 bb B I 22.07 B II a 9% F 1.215 ou f 87,97 l´hl F 358 ou f 25,92 l´hl F 270 ou f 19,55 l´hl
(1)F 358 ou f 25,92 l´hl F 143 ou f 10,35 l´hl F 945 ou f 68,42 l´hl F 358 ou f 25,92 l´hl B II Tarif b 1 F 270 ou b 2 aa B II b 2 bb 23.07 C 24.01 A f 19,55 l´hl
(1)F 358 ou 25,92 l´hl F 143 ou f 10,35 l´hl 4,5% F 123 ou f 8,91 les 100 kg poids net
(1)Lorsqu´ils sont additionnés de sucre dans la proportion d´au moins 10 p.c., ces produits sont passibles, en outre, d´un droit de douane de:  F 45 ou f 3,26 les 100 kg poids net, s´ils contiennent au moins 10 p.c., mais pas plus de 30 p.c. de sucre ajouté;  F 75 ou f 5,43 les 100 kg poids net, s´ils contiennent de 30 à 50 p.c. de sucre ajouté;  F 150 ou f 10,86 les 100 kg poids net, s´ils contiennent plus de 50 p.c. de sucre ajouté.
(1)Les boissons de l´espèce, titrant plus de 12°, acquittent, pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12°, un droit supplémentaire par hectolitre de F 7,40 ou f 0,
  1. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 juillet
  2. BAUDOUIN Par le Roi : Le Ministre des Finances, Baron SNOY et d´OPPUERS Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois.) D u d e l a n g e .  En séance du 30 juillet 1968 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de supprimer à partir du 1er octobre 1968 la taxe grevant le produit brut des billets d´entrée aux cinémas de la ville de Dudelange. Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août
  3. E c h t e r n a c h .  En séance du 14 juin 1968 le conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé d´introduire certaines taxes à percevoir du chef du fonctionnement du réseau de télédistribution municipale. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 juillet 1968 et publiée en due forme. 952 Règlement grand-ducal du 16 août 1968 modifiant la liste I et II annexées au règlement grandducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par la loi du 19 juin 1965; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences; Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines mar- chandises; Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise; Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les rubriques: 01.05 (010500 àt/m 010515); 02.01 A II a (020110  020113  ex 020115  020120  ex 020123), 02.01 A III a (020125 àt/m 020150), ex 02.01 B II a (ex 020190), 02.01 B II b 1 aa (020165 à t/m 020175), 02.01 B II b 2 aa (020180-020183), 02.02 (020200 à t/m 020290), 02.05 (020500 à t/m 020590), 02.06 B (020610 àt/m 020675), 03.01 A II a
(030105), 03.01 A II b 1
(030110), 03.01 B I b 1 (ex 030163), 03.01 B I b 2 (ex 030165), 03.01 B I c 1 (030150  030153), 03.01 B I c 2 (030155  030160), 03.01 B I c 3 (ex 030163  ex 030165), 03.01 B II (030170  030180), ex 03.02 A II b 2 (ex 030240), 04.02 (040200 àt/m 040290), 04.04 A, D, E, F (040402  040404  040407  040410  040420  040439  040440), 04.05 A I a, A II a (040500  040505  ex 040510  040520  040525  ex 040530), 04.05 B I a 1 (040540 àt/m 040570), 04.05 B I b 1 (ex 040580), 07.01 B II a, c (070112  070114  070118), 07.01 D II (070124 àt/m 070128), 07.11 F I (070130  070131), 07.01 F II (070132 àt/m 070135), 07.01 G II a 1 (ex 070140), 07.01 G II b 1 (ex 070142), 07.01 I J I (ex 070160), 07.01 M (070166  070168), 07.01 S II
(070186), 07.03 A I (ex 070300), 07.04 B I (ex 070410), ex 07.05 B I (ex 070570), ex 07.05 B II a (ex 070575), ex 07.05 B II b 1 (ex 070575), 08.02 A I b (ex 080200), 08.02 A II b (ex 080210), 08.04 A (080403  080405), 08.06 A (080600 àt/m 080630), 08.06 B (080650  080670), 10.01 (100100 àt/m 100110), 10.06 A, B (100600 àt/m 100620), 10.07 (100700 àt/m 100720), 11.01 (110100 àt/m 110160), 11.02 (110200 àt/m 110290), 11.08 A (110800 àt/m ex 110890), 12.03 B I
(120320), ex 12.03 B III c (ex 120390), 15.07 B I b 1 bb, b 2 aa (150708  ex 150730), 15.07 B II a (150733 àt/m 150743), ex 15.07 B II c 1 (ex 150750), ex 15.07 B I b 2 bb 33 (ex 150730), 15.07 B II b 2
(150747), 15.07 B I b (150710 àt/m 150730), 15.07 B II c 2 (150753 àt/m ex 150790), 15.17 A I, B l (ex 151710  ex 151790), 16.02 B I a (ex 160220) 16.02 B II a (160225 àt/m 160250), 17.01 (170103  170130 ), 17.02 B (170230  170250), 17.02 S
(170270), 17.02 E
(170280), 17.04 (170400 àt/m 170467), 17.05 (170510  170590), 18.06 (180603 àt/m 180685), 19.02 (90202 àt/m 190280), 19.07 (190720 àt/m 190785), 19.08 (190800 àt/m 190885), 20.05 B I
(200510), 20.05 B II
(200520), ex 20.06 B I (ex 200605), 20.06 B II (200610 àt/m 200635), ex 20.07 B (ex 200720  200730  ex 200735 àt/m ex 200790), ex 21.02 (ex 210200), 21.06 A II (210632 à t/m 210642), 21.07 (210700 àt/m 210797), 23.02 A I, B I (230200 à t/m 230240  230270), 28.27 B
(282710), 30.03 A II a 1
(300303), 30.03 A II a 3
(300310), 53.05 B I a
(530530), 53.05 B I b (ex 530540), 55.05 B (ex 550500 àt/m ex 550590), 55.09 (550900 à t/m 550990), 56.05 B (560550 à 560585), 57.10 (571000  571010), 58.04 B I b 2 (ex 580455), 61.05 C
(610590), 62.02 A II b
(620205), ex 62.04 B (ex 620410), 79.03 A I (ex 790300  ex 790310), 93.07 (930700 à t/m 930790) 953 figurant à la liste I et, s´il échet, à la liste II annexées au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises, sont supprimées et remplacées par les rubriques figurant à l´annexe au présent règlement. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Cabasson, le 16 août 1968 Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Pr. le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, Le Ministre de l´Intérieur, Henry Cravatte ANNEXE Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 01.05 010 505 Volailles vivantes de basse-cour: d´un poids unitaire n´excédant pas 185 g; A B 010 500 ex 010 515 ex 010 515 ex 010 515 ex 010 515 autres: I II III IV V 02.01 A II coqs, poules et poulets; canards; oies; dindes; pintades. a Viandes de l´espèce bovine, domestique: fraîches ou réfrigérées: de veau; 1 020 110 aa bb ex 020 113 ex 020 113 ex 020 113 ex 020 113 ex 020 115 autres: 11 en carcasse ou demi-carcasse; 22 quartiers avant: AA avec au maximum 10 côtes; BB avec plus de 10 côtes; 33 quartiers arrière; 44 filet; 55 ex 020 115 ex 020 115 aa bb ex 020 120 autres morceaux: AA non désossés; BB désossés; congelées: en carcasse ou demi-carcasse; 2 ex 020 120 Dénomination des marchandises quartiers avant: 11 avec au maximum 10 côtes; 954 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée ex 020 120 ex 020 120 ex 020 123 ex 020 123 22 cc dd ee 02.01 A III a 1 020 125 020 130 aa bb 2 020 135 020 140 aa bb 3 Dénomination des marchandises avec plus de 10 côtes; quartiers arrière; morceaux non désossés; morceaux désossés. Viandes de l´espèce porcine domestique: en carcasse ou demi-carcasse, même sans la tête, les pieds ou la panne: fraîches ou réfrigérées; congelées; jambons et morceaux de jambons, non désossés: frais ou réfrigérés; congelés; épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules, non désossés: ex 020 145 ex 020 150 aa bb frais ou réfrigérés; congelés; longes et morceaux de longes, non désossés: frais ou réfrigérés; congelés; poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines: frais ou réfrigérés; congelés; 4 ex 020 145 ex 020 150 aa bb 5 ex 020 145 ex 020 150 aa bb 6 ex 020 145 ex 020 150 ex 020 190 ex 02.01 B I 02.01 B II autres: aa bb fraîches ou réfrigérées; congelées. Abats comestibles des espèces bovine et porcine domestiques, frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques. Autres abats comestibles de l´espèce bovine domestique, frais, réfrigérés ou congelés: foies: frais ou réfrigérés; congelés; b 1 ex 020 170 ex 020 175 aa bb 2 020 165 autres: langues congelées; autres: aa bb ex 020 170 ex 020 175 11 22 02.01 B II ex 020 183 ex 020 183 ex 020 183 020 180 c 1 2 3 4 fraîches ou réfrigérées; congelées; Autres abats comestibles de l´espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés; têtes et morceaux de tête, gorges; pieds, queues; rognons; foies; 955 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée ex 020 183 ex 020 183 5 6 ex 020 183 coeurs, langues et poumons; foies, cœurs, langues et poumons avec la trachée artère et l´oesophage, le tout attenant; autres. Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l´exclusion des foies), frais réfrigérés ou congelés: Volailles non découpées: Coqs, poules et poulets; canards; oies; dindes; pintades; parties de volailles; abats. Lard, y compris la graisse de porc et de volaille, non pressée ni fondue, à l´exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé) frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés: 7 02.02 A 020 200 020 230 I II III IV V 020 250 020 290 B C 02.05 A ex 020 500 ex 020 500 ex 020 590 ex 020 590 Dénomination des marchandises lard: I II B C 02.06 B I a 020 610 1 ex 020 620 ex 020 620 2 3 ex 020 660 ex 020 660 4 5 6 020 630 ex 020 660 aa bb b ex 020 670 1 ex 020 640 ex 020 640 2 3 ex 020 670 ex 020 670 4 5 frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure; séché ou fumé; graisse de porc; graisse de volailles. Viandes et abats comestibles de l´espèce porcine domestique salés ou en saumure, séchés ou fumés: viandes: salés ou en saumure: en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête, les pieds ou la panne; jambons et morceaux de jambons, non désossés; épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules non désossés; longes et morceaux de longes, non désossés; poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines; autres: jambons et morceaux de jambons, désossés; autres: séchées ou fumées: en carcasses ou demi-carcasses, même sans la tête, les pieds ou la panne; jambons et morceaux de jambons non désossés; épaules (jambons avant) et morceaux d´épaules, non désossés; longes et morceaux de longes, non désossés; poitrines (entrelardés) et morceaux de poitrines; 956 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 6 020 650 ex 020 670 020 675 autres: aa bb II 03.01 A II jambons et morceaux de jambons, désossés; autres; abats. Anguilles d´eau douce, fraîches (vivantes ou mortes), réfrigérées ou congelées: du 1er avril au 30 septembre; du 1er octobre au 31 mars; Poissons de mer frais (vivant ou mort), réfrigérés ou congelés, autres que harengs, esprots (sprats) et a 030 110 030 105 1 2 03.01 B maquereaux: entiers, décapités ou tronçonnés: thons et sardines: thons: frais ou réfrigérés; congelés; sardines: fraîches ou réfrigérées; congelées; autres: squales; frais ou réfrigérés; congelés; sébastes (sébastes marinus): frais ou réfrigérés; congelés; flétans (hippoglossus vulgaris, hippoglossus reinhardtius): frais ou réfrigérés; congelés; non dénommés: I b 1 ex 030 163 ex 030 165 aa bb 2 ex 030 163 ex 030 165 aa bb c 1 ex 030 163 ex 030 165 aa bb 2 ex 030 163 ex 030 165 aa bb 3 ex 030 163 ex 030 165 Dénomination des marchandises aa bb 4 aa cabillauds: 030 150 030 153 11 22 bb 030 155 030 160 soles: 11 22 fraîches ou réfrigérées; congelées; 11 22 frais ou réfrigérés; congelés; cc ex 030 163 ex 030 165 II autres: filets: a ex 030 180 ex 030180 030 170 frais ou réfrigérés; congelés; 1 2 b surgelés: de thon; autres; autres. 957 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée ex 030 240 ex 03.02 A II d 04.02 A 040 207 I II a ex 040 205 ex 040 206 ex 040 210 1 2 3 b ex 040 206 ex 040 210 ex 040 210 ex 040 210 1 2 3 4 5 ex 040 205 ex 040 210 ex 040 205 ex 040 205 aa bb 6 7 8 ex 040 210 Dénomination des marchandises Filets de harengs simplement salés ou en saumure ou séchés, autres qu´en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés. Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés: sans addition de sucre: lactosérum; lait et crème de lait, en poudre, en emballages immédiats hermétiquement fermés d´un contenu net de 5 kg ou moins: avec addition d´autres matières (pour autant qu´il ne s´agisse pas exclusivement d´anti-oxydants, d´émulsifiants ou de vitamines) à l´exclusion du lait et de la crème de lait, seulement acidifiés, ainsi que du babeurre: lait complet et crème de lait; lait écrémé; autres; autres, d´une teneur en poids de matières grasses: inférieure ou égale à 1,5%; supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 13%; supérieure à 13% et inférieure ou égale à 18%; supérieure à 18% et inférieure ou égale à 24%; supérieure à 24% et inférieure ou égale à 27%: lait complet et crème de lait; autres; supérieure à 27% et inférieure ou égale à 30%; supérieure à 30% et inférieure ou égale à 43%; supérieure à 43%; autres: lait (à l´exclusion du babeurre d´une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 6% en poids) et crème de lait, en poudre, d´une teneur en poids de matières III a grasses: ex 040 210 ex 040 210 ex 040 210 1 2 3 4 ex 040 205 ex 040 210 ex 040 205 ex 040 205 ex 040 210 aa bb 5 6 7 b supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 13%; supérieure à 13% et inférieure ou égale à 18%; supérieure à 18% et inférieure ou égale à 24%; supérieure à 24% et inférieure ou égale à 27%: lait complet et crème de lait; autres; supérieure à 27% et inférieure ou égale à 30%; supérieure à 30% et inférieure ou égale à 43%; supérieure à 43%; lait en poudre, d´une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5% en poids; babeurre en poudre 958 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée ex 040 206 ex 040 206 1 2 c ex 040 200 ex 040 200 ex 040 200 1 2 3 4 ex 040 200 B I a ex 040 290 ex 040 290 ex 040 290 ex 040 290 1 2 3 4 b ex 040 250 ex 040 290 1 2 II ex 040 290 a ex 040 250 b 040 220 C 04.04 A I ex 040 402 ex 040 402 a b Il a ex 040 404 ex 040 404 1 2 Dénomination des marchandises d´une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 6% en poids: destinés à l´alimentation du bétail; autres; lait condensé et autres, d´une teneur en poids de matières grasses: inférieure ou égale à 15%; supérieure à 15% et inférieure ou égale à 27%; supérieure à 27% et inférieure ou égale à 45%; supérieure à 45%; avec addition de sucre: lait et crème de lait, en poudre, en emballages immédiats hermétiquement fermés, d´un contenu net de 5 kg ou moins: laits spéciaux, dits « pour nourrissons », en boîtes métalliques hermétiquement fermées, d´un contenu net de 500 gr ou moins d´une teneur en poids de matières grasses: supérieure à 10% et inférieure ou égale à 11%; supérieure à 14,5% et inférieure ou égale à 15,5%; supérieure à 17% et inférieure ou égale à 18%; supérieure à 23% et inférieure à 24%; autres: lait écrémé; autres; autres: lait et crème de lait, en poudre, d´une teneur en poids de matières grasses, supérieure à 1,5%; lait en poudre, d´une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5% en poids; lait condensé et autres. Fromages et caillebotte: Emmental, Gruyère, Sbrinz et Appenzell, d´une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche, d´une maturation d´au moins 3 mois (a): en meules standard, et d´une valeur franco frontière par 100 kg poids net: égale ou supérieure à 5.375 F. et inférieure à 6.600 F.; égale ou supérieure à 6.600 F.; en morceaux conditionnés sous vide: portant la croûte sur un côté au moins, d´un poids net égal ou supérieur à 450 g et d´une valeur franco frontière par 100 kg poids net: égale ou supérieure à 6.775 F. et inférieure à 8.000 F.; égale ou supérieure à 8.000 F.; 959 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée ex 040 404 b autres, d´un poids net égal ou supérieur à 75 g et inférieur ou égal à 250 g et d´une valeur franco frontière par 100 kg poids net égale ou supérieure à 9.000 F.; Fromages à pâte persillée: Roquefort; Gorgonzola et autres; autres (à l´exclusion des fromages fondus): Grana (notamment Parmigiano Roggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, y compris les fromages non spécifiés dans la sous-position E d´une teneur (en poids) en eau dans la matière non grasse inférieure ou égale D ex 040 410 ex 040 410 I II E ex 040 439 I ex 040 439 ex 040 439 ex 040 439 II III IV ex 040 439 ex 040 440 V VI ex 040 440 VII Dénomination des marchandises à 47%; Emmental, Gruyère et Sbrinz; Cheddar, Chester; Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friese nagel- et Kanterkaas, Gouda, Herrgaard, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, y compris les fromages non spécifiés dans la sous-position E d´une teneur (en poids) en eau dans la matière non grasse supérieure à 47% et inférieure ou égale à 62%; Tilsit (Havarti); Saint-Paulin, Butterkäse, Italico, Saint-Nectaire, y compris les fromages non spécifiés dans la sous-position E d´une teneur (en poids) en eau dans la matière non grasse supérieure à 62% et inférieure ou égale à 68%; Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l´Est, Reblochon, Pont l´Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Herve, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, y compris les fromages non spécifiés dans la sous-position E d´une teneur (en poids) en eau dans la matière non grasse supérieure à 68% et inférieure ou égale à 73%; Caillebotte et autres: en emballages d´un contenu net de 250 gr ou moins et d´une teneur en poids de matières grasses inférieure VIII ex 040 407 a ex 040 407 040 420 b ou égale à 32%; F 04.05 A I a 040 500 040 520 1 2 non dénommés; Fromages fondus. Oeufs en coquilles frais ou conservés: oeufs de volaille de basse-cours: oeufs à couver; du 16 février au 31 août; du 1er septembre au 15 février 960 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée b 11 22 autres: de poules: du 16 février au 31 août; du 1er septembre au 15 février; autres: du 16 février au 31 août; du 1er septembre au 15 février; Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d´oeufs: propres à des usages alimentaires: de volailles de basse-cour: oeufs dépourvus de leurs coquilles: frais ou conservés: sans addition de sucre; avec addition de sucre; séchés: sans addition de sucre; avec addition de sucre; jaunes d´oeufs: liquides: sans addition de sucre; avec addition de sucre; 11 22 congelés: sans addition de sucre; avec addition de sucre; 1 040 505 040 525 aa bb 2 ex 040 510 ex 040 530 aa bb 04.05 B I a 1 aa 040 570 ex 040 580 11 22 bb 040 560 ex 040 580 11 22 2 aa ex 040 550 ex 040 580 bb ex 040 550 ex 040 580 cc 040 540 ex 040 580 séchés: 11 22 07.01 B II 070 112 070 114 070 118 07.01 B III a b b 07.01 D II 070 124 070 126 070 128 a b c 07.01 F I 070 130 070 131 a b a 1 2 b sans addition de sucre; avec addition de sucre; Choux blancs et choux rouges: choux blancs; choux rouges; Choux autres que choux-fleurs, choux blancs, choux rouges et choux de Bruxelles. Salades, autres que laitues pommées: chicorées « Witloof »; endives; autres. Pois, à l´état frais ou réfrigéré: du 1er septembre au 31 mai; du 1er juin au 31 août; 07.01 F II 070 132 070 133 Dénomination des marchandises Haricots, à l´état frais ou réfrigéré: du 1er octobre au 30 juin: haricots à couper; autres; du 1er juillet au 30 septembre: 961 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 070 134 070 135 Dénomination des marchandises 1 2 haricots à couper; autres; Carottes, à l´état frais ou réfrigéré: ex 070 140 1 du 1er octobre au 31 mars; ex 070 142 ex 070 160 ex 07.01 IJ 07.01 M 070 166 I 070 168 II 070 186 07.01 S II ex 070 300 07.03 A 2 du 1er avril au 30 septembre; Poireaux, à l´état frais ou réfrigéré; Tomates, à l´état frais ou réfrigéré: 07.01 G II a a ex 070 410 ex 07.04 B ex 070 570 ex 07.05 B ex 070 575 ex 07.05 C I ex 070 575 ex 07.05 C II 08.02 A I ex 080 200 a ex 080 210 b a 08.04 A a b II ex 080 403 ex 080 405 a b 08.06 A 080 600 I II 080 630 080 610 080 620 a b c 08.06 B ex 080 670 d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparées pour la consommation immédiate. Olives desséchées, déshydratées, ou évaporées, même coupées en morceaux ou en tranches ou bien broyées ou pulvérisées, mais non autrement préparées. Lentilles de semence. Fèves de semence. Fèveroles de semence. Oranges douces, fraîches: du 1er avril au 15 octobre; du 16 octobre au 31 mars. Raisins frais: de table: I ex 080 403 ex 080 405 du 1er novembre au 14 mai; du 15 mai au 31 octobre; Céléris, à l´état frais ou réfrigéré; Olives présentées dans l´eau salée, soufrée ou additionnée I II 080 650 a ex 080 670 b du 1er novembre au 14 juillet; du 15 juillet au 31 octobre; autres: du 1er novembre au 14 juillet; du 15 juillet au 31 octobre. Pommes fraîches: pommes à cidre présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre; autres: du 1er août au 31 décembre; du 1er janvier au 31 mars; du 1er avril au 31 juillet; Poires fraîches: poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre; autres: du 1er janvier au 31 juillet; du 1er août au 31 décembre; 962 Numéro statistique Numéro du tarif des droits d´entrée 10.01 Froment et méteil: froment tendre et méteil: A ex 100 100 100 110 I II à ensemencer; autres; B ex 100 100 100 105 froment dur: à ensemencer; autres; Riz: en paille ou en grains non pelés: riz en paille; I II 10.06 A ex

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.