📄 Texte de loi
913
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A N° 44
9 septembre
1968
SOMMAIRE
Règlement ministériel du 29 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée . . . . . . . . . . . . . . page
914
Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
951
Règlement grand-ducal du 16 août 1968 modifiant la liste I et II annexées au règlement grandducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . .
952
Règlement grand-ducal du 16 août 1968 modifiant la liste I et III annexées au règlement grandducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . .
983
Loi du 14 mars 1968 portant approbation de:
la Convention portant loi uniforme sur les chèques (avec Protocole et Annexes, sous
réserve des modifications et additions à déterminer par la loi conformément à l´Annexe
II de la Convention
la Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques (avec
Protocole)
la Convention relative au droit de timbre en matière de chèques (avec Protocole)
l´Acte final
signés à Genève le 19 mars 1931. Adhésion et entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013
Loi du 4 juillet 1968 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les
chèques et sa mise en vigueur. Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013
Règlement grand-ducal du 16 août 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal
du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises . . . . . . . .
1014
Règlement grand-ducal du 16 août 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal
du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises . . . . . . . .
1015
914
Règlement ministériel du 29 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles, le 25
juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur de dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d´accises;
Vu l´arrêté royal belge du 24 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête:
Article unique. L´arrêté royal belge du 24 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée sera publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 29 juillet 1968
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté royal belge du 24 juillet 1968 relatif au tarif des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises;
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par
l´arrêté royal du 25 juin 1968;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons:
1er.
Art.
§ 1. Le tarif des droits d´entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, est modifié conformément
aux annexes A et B du présent arrêté.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les droits d´entrée afférents aux marchandises
exportées d´Algérie en libre pratique et relevant des positions tarifaires reprises à l´annexe C du présent
arrêté, sont à percevoir d´après les indications de ladite annexe.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 29 juillet 1968.
Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Motril (Espagne), le 24 juillet 1968
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
915
ANNEXE A
Les droits d´entrée actuellement indiqués en regard des numéros de positions tarifaires repris au
tableau ci-dessous, dans les colonnes « Tarif » du tarif des droits d´entrée, sont remplacés par les droits
d´entrée mentionnés dans ledit tableau en regard de ces numéros.
Numéros
01.01 A III
BI
C
01.02 A II a
A Il
b1
A II b 2
01.04 A II
01.06 A
BI
B II
07.02 B
07.03 B
C
D
E
07.03 F I
F II
F III
Tarif
21%
GR 12,5%
12%
GR 3,6%
17%
GR 5,1%
16%
GR 11,1%
16% (1)
GR 11,1%
16%
GR 11,1%
5%
GR 1,5%
9,2%
GR 3%
11,2%
GR 7,8%
11,2%
GR 3,6%
18,6%
GR 16,2%
7,2%
GR 7,2%
9%
GR 2,7%
15%
GR 15%
14%
GR 14%
12%
GR 7,1%
12%
GR 12%
12%
GR 10,6%
(1) Jusqu´au 31 mars 1971: 13%.
Numéros
08.10 A I
A II
BI
B II
08.13
09.02 A
09.06 A
B
09.07 B
09.08 B I
B II
B III
09.09 A I
A II
A III b 2 aa
A III b 2 bb
BI
B III a
B III b
09.10 A I
A II
B
CI
Tarif
19,2%
19,2%
GR 19,2%
20%
20%
GR 20%
2%
11,5%
GR 6,9%
+ F 460 ou f 33,30
les 100 kg poids net
10%
GR 10%
20,2%
GR 18%
22,2%
GR 18%
18%
GR 18%
12,5%
GR 12,5%
5%
GR 5%
5%
23%
GR 6,9%
5%
5%
GR 1,5%
26%
GR 7,8%
10%
10%
GR 3%
14%
17%
14%
16%
916
Numéros
C II
Dl b
E I
E II b
11.03 A
B
11.04 A
B
12.07 A
C
12.10 A
13.03 B I
a
B II a
Tarif
19%
17%
GR 17%
20%
GR 20%
25%
GR 21,5%
13,2%
GR 5,1%
12%
GR 3,6%
17%
GR 13,5%
13%
GR 13%
3%
GR 0,9%
2%
9%
GR 2,7%
24%
GR 14,2%
14%
GR 11,2%
Numéros
15.03 A II
B
C
16.03 B
C
18.02
20.01 B I
a
BI
b
B II a
B II b
23.06 B
24.01 A
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 juillet 1968.
Tarif
8%
GR 2,4%
4%
GR 3,6%
12%
GR 3,6%
8,2%
GR 8,2%
22,4%
GR 22,4%
7,5%
GR 2,7%
22%
GR 22%
22%
GR 17,1%
22%
22%
GR 22%
3,2%
GR 1,2%
15%
avec maximum de
F 3.500 ou f 253,40
les 100 kg poids net.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
ANNEXE B
I. Les Dispositions préliminaires du Tarif sont modifiées comme indiqué ci-après:
A. Le titre « DISPOSITIONS PRELIMINAIRES » est remplacé par « DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
CONCERNANT LE TARIF ».
B. Insérer après le paragraphe 6, un nouveau § 7 libellé comme suit:
§7
Sauf dispositions particulières, les dispositions concernant la valeur en douane des marchandises
s´appliquent pour déterminer la valeur utilisée comme critère de délimitation de certaines positions
ou sous-positions.
C. Le texte du § 8 est modifié comme suit:
917
«§ 8
1. Le poids imposable, pour les marchandises imposées d´après leur poids, et le poids utilisé comme
critère de délimitation de certaines positions ou sous-positions du tarif s´entendent:
a en ce qui concerne le « poids brut », du poids cumulé de la marchandise et de tous ses emballages;
b en ce qui concerne le « poids net » ou le « poids » sans autre précision, du poids propre de la
marchandise dépouillée de tous ses emballages.
2. Pour l´application des alinéas a et b ci-dessus, le terme « emballages » s´entend des contenants
extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l´exclusion des engins de transport notamment des containers bâches, agrès et matériel accessoire de transport.
D. Le Chapitre II concernant la « VALEUR » est supprimé.
E. Le § 40 est modifié comme suit:
« § 40
Sauf stipulation contraire, les droits d´entrée sont perçus d´après la valeur. Sauf dispositions particulières, la valeur est déterminée d´après les dispositions concernant la valeur en douane des marchandises. »
F. Après le Chapitre VI, il y a lieu d´insérer les « Dispositions concernant la valeur en douane des
marchandises » libellées comme suit:
DISPOSITIONS CONCERNANT LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES
Art. 1er. 1. Pour l´application du tarif douanier commun, la valeur en douane des marchandises importées est le prix normal, c´est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment
visé à l´article 5, lors d´une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur
et un vendeur indépendants l´un de l´autre.
2. Le prix normal des marchandises importées est déterminé en supposant que:
a les marchandises sont livrées à l´acheteur au lieu d´introduction dans le territoire douanier;
b le vendeur supporte tous les frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu
d´introduction, ces frais étant, dès lors, compris dans le prix normal;
c l´acheteur supporte les droits et taxes exigibles dans le territoire douanier, ces droits et taxes
étant, dès lors, exclus du prix normal.
3. Pour l´application de l´alinéa précédent et des dispositions ci-après, il y a lieu de comprendre
comme territoire douanier:
a le territoire des pays de Benelux s´il s´agit de marchandises autres que celles qui sont exportées
de Grèce en libre pratique et sur lesquelles le droit C.E. mentionné dans le tarif doit être appliqué;
b les territoires visés par l´article 79, alinéa 1, du Traité instituant la Communauté européenne
du Charbon et de l´Acier, s´il s´agit de marchandises relevant de ce Traité;
c les territoires visés par l´article 198 du Traité instituant la Communauté européenne de l´Energie
atomique, s´il s´agit de marchandises relevant de ce Traité;
d les territoires visés par l´article 227, alinéas 1 et 4, du Traité instituant la Communauté économique
européenne, s´il s´agit de marchandises relevant de ce Traité, et au regard desquelles la disposition du
littera a n´est pas applicable.
Art. 2. 1. Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l´un de l´autre est une vente dans laquelle notamment:
a le paiement du prix des marchandises constitue la seule prestation effective de l´acheteur; par
prestation effective, il y a lieu d´entendre non seulement l´acquit d´une obligation légale ou contractuelle, mais également toute autre contrepartie;
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b le prix convenu n´est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister en dehors de celles créées par la vente elle-même entre, d´une
part, le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur et, d´autre part,
l´acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l´acheteur;
c aucune partie du produit provenant des reventes ou d´autres actes de disposition ou encore de
l´utilisation dont les marchandises feraient ultérieurement l´objet, ne reviendra, directement ou indirectement, au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée en affaires au vendeur.
2. Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l´une d´elles possède un intérêt
quelconque dans les affaires ou les biens de l´autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt
commun dans des affaires ou des biens ou si encore une tierce personne possède un intérêt dans les affaires
ou les biens de chacune d´elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.
Art. 3. 1. Lorsque les marchandises à évaluer:
a sont fabriquées d´après un brevet d´invention ou font l´objet d´un dessin ou d´un modèle protégé.
b ou sont importées sous une marque de fabrique ou de commerce,
c ou sont importées pour faire l´objet soit d´une vente ou d´un autre acte de disposition sous une
marque de fabrique ou de commerce étrangère, soit d´une utilisation sous une telle marque,
la détermination du prix normal se fera en considérant que celui-ci comprend la valeur du droit d´utiliser, pour lesdites marchandises, le brevet, le dessin ou le modèle, ou la marque de fabrique ou de
commerce. Cette disposition est également applicable lorsqu´il s´agit d´un droit d´auteur ou de tout
autre droit dérivant de la propriété intellectuelle ou industrielle.
2. Des exceptions aux dispositions du paragraphe 1 peuvent être déterminées par les Ministres
compétents lorsque les droits énumérés audit paragraphe appartiennent à une personne établie dans
un Etat membre des Communautés européennes.
3. Lorsque les marchandises sont importées pour faire l´objet après ouvraison ou transformation
ultérieure, soit d´une vente ou d´un autre acte de disposition sous une marque de fabrique ou de commerce étrangère, soit d´une utilisation sous une telle marque, les dispositions des paragraphes 4 à 6
sont applicables.
4. La valeur du droit d´utiliser une marque de fabrique ou de commerce étrangère sera comprise
en totalité dans le prix normal des marchandises à évaluer lorsque lesdites marchandises doivent subir,
après leur importation, une ou plusieurs des opérations suivantes:
a opérations simples telles que l´apposition de la marque, le fractionnement, le triage ou l´emballage,
b opérations qui ne contribuent en rien ou ne contribuent que faiblement à donner aux marchandises auxquelles s´appliquera la marque leurs caractéristiques ou propriétés essentielles.
5. La valeur du droit d´utiliser une marque de fabrique ou de commerce étrangère sera exclue en
totalité du prix normal des marchandises à évaluer, à condition que les dispositions du paragraphe 4,
littera a ne soient pas applicables:
a lorsque ces marchandises sont des produits courants qui peuvent être obtenus dans des conditions
de pleine concurrence,
b ou lorsque le droit d´utiliser la marque pour les produits finis dépend des opérations effectuées
après l´importation et n´est pas subordonné à l´utilisation des marchandises à évaluer,
c ou lorsque, des critères sont établis par les Ministres compétents, pour les marchandises dont la
valeur est relativement faible par rapport à celle des produits finis.
6. Lorsque les dispositions des paragraphes 4 et 5 ne sont pas applicables, une partie de la valeur du
droit d´utiliser la marque de fabrique ou de commerce étrangère sera comprise dans le prix normal
des marchandises à évaluer, la partie de cette valeur imputable aux ouvraisons ou transformations
effectuées après l´importation étant exclue du prix normal des marchandises à évaluer.
919
er
7. Une marque de fabrique ou de commerce est considérée comme une marque étrangère au sens
du présent article, si elle est la marque:
a d´une personne quelconque qui, en dehors du territoire douanier de la Communauté, aurait
cultivé, produit, fabriqué ou mis en vente les marchandises à évaluer, ou serait autrement intervenue
à leur sujet,
b ou d´une personne quelconque associée en affaires avec toute personne désignée sous le littera a,
c ou d´une personne quelconque dont les droits sur la marque sont limités par un accord avec toute
personne désignée sous les litteras a ou b.
Art. 4. 1. Le prix normal est déterminé en supposant que la vente porte sur la quantité des marchandises à évaluer.
2. Des exceptions aux dispositions du paragraphe 1 peuvent être déterminées par les Ministres
compétents pour les marchandises faisant l´objet d´importations par livraisons échelonnées.
Art. 5. Le montant à retenir pour la détermination de la valeur en douane est:
a en ce qui concerne les marchandises déclarées pour la mise à la consommation directe, la date à
laquelle le service des douanes accepte l´acte par lequel le déclarant manifeste sa volonté de procéder
à la mise à la consommation desdites marchandises;
b en ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d´un autre régime douanier,
le montant déterminé par les Ministres compétents en fonction de cet autre régime.
Art. 6. 1. Pour l´application des dispositions de l´article 1er paragraphe 2, littera b, on entend par lieu
d´introduction dans le territoire douanier de la Communauté:
a pour les marchandises acheminées par voie maritime, le port de débarquement ou le port de
transbordement, pour autant que le transbordement ait été certifié par le service des douanes de ce
port;
b pour les marchandises acheminées sans transbordement par voie maritime, puis par voie navigable,
le premier port
situé à l´embouchure ou en amont du fleuve ou du canal - où le déchargement des
marchandises peut être effectué, pour autant qu´il soit justifié auprès du service des douanes que le
frêt dû jusqu´au port de débarquement des marchandises est plus élevé que celui dû jusqu´au premier
port considéré;
c pour les marchandises acheminées par voie ferrée, par voie navigable ou par voie routière, le
lieu du premier bureau de douane;
d pour les marchandises acheminées par d´autres voies, le lieu de franchissement de la frontière du
territoire douanier de la Communauté.
2. Pour les marchandises introduites dans le territoire d´un Etat membre des Communautés européennes et acheminées jusqu´au lieu de destination dans un autre Etat membre de ces Communautés
avec emprunt du territoire d´un pays tiers, le lieu d´introduction dans la Communauté à prendre en
considération est fixé par les Ministres compétents.
3. Pour les marchandises relevant du Traité instituant la Communauté économique européenne
et du Traité instituant la Communauté européenne de l´Energie Atomique et introduites dans le territoire douanier de la Communauté et acheminées directement d´un des départements français d´outremer vers une autre partie du territoire douanier de la Communauté, ou vice-versa, le lieu d´introduction
à prendre en considération est le lieu prévu aux paragraphes 1 et 2 et situé dans la partie du territoire
douanier de la Communauté d´où proviennent ces marchandises, dès lors que celles-ci y ont fait l´objet
d´un déchargement ou d´un transbordement certifié par le service des douanes.
Lorsque les conditions prévues à l´alinéa précédent ne sont pas remplies, le lieu d´introduction à
prendre en considération est le lieu prévu aux paragraphes 1 et 2 et situé dans la partie de destination
du territoire douanier de la Communauté.
920
Art. 7. Les frais visés à l´article 1er paragraphe 2 sous b) comprennent notamment:
les frais de transport,
les frais d´assurance,
les frais de chargement,
les frais de déchargement, dans la mesure où ceux-ci sont compris dans le fret, des marchandises
livrées au lieu d´introduction,
les commissions,
les courtages,
les frais d´établissement, en dehors du territoire douanier, des documents relatifs à l´introduction
des marchandises dans ce territoire, y compris les droits de chancellerie,
les droits et taxes exigibles en dehors du territoire douanier, à l´exclusion de ceux dont les marchandises auraient été exonérées ou dont le montant aurait été remboursé ou devrait être remboursé,
le coût des emballages, à l´exclusion du coût des emballages qui suivent leur régime propre,
les frais d´emballage (main-d´oeuvre, matériel ou autres frais).
Art. 8. 1. Lorsque des marchandises sont acheminées par le même mode de transport jusqu´à un point
situé au-delà du lieu d´introduction dans le territoire douanier, les frais de transport sont répartis proportionnellement à la distance parcourue en dehors et à l´intérieur du territoire douanier, à moins que
ne soit fournie au service des douanes la justification des frais qui auraient été engagés, en vertu d´un
tarif obligatoire et général, pour le transport des marchandises jusqu´au lieu d´introduction dans le
territoire douanier.
Les dispositions prévues à l´alinéa précédent ne s´appliquent pas aux marchandises acheminées par la
voie postale. Pour ces marchandises, des dispositions spéciales pourront être fixées par les Ministres
compétents, en raison de la nature particulière des taxes frappant les services postaux internationaux.
2. Lorsque des marchandises sont facturées à un prix unique franco-destination qui correspond au
prix au lieu d´introduction, les frais afférents au transport dans le territoire douanier ne sont pas à
déduire de ce prix. Toutefois, une telle déduction est admise s´il est justifié auprès du service des douanes
que le prix franco-frontière serait moins élevé que le prix unique franco-destination.
3. Lorsque le transport est assuré gratuitement ou par les moyens de l´acheteur, les frais de transport
jusqu´au lieu d´introduction, calculés suivant le tarif habituellement pratiqué pour les mêmes modes de
transport, sont à incorporer dans la valeur en douane.
4. Lorsque des marchandises en provenance de pays tiers sont introduits dans le territoire douanier
avec emprunt des territoires allemands où la Loi fondamentale de la République fédérale d´Allemagne
n´est pas d´application et qui relèvent de la réglementation du commerce intérieur allemand, les frais
de livraison relatifs à ce transit ne sont pas à incorporer dans la valeur en douane desdites marchandises.
Art. 9. 1. Le prix payé ou à payer pourra être admis comme valeur en douane pour autant:
a que le contrat de vente soit exécuté dans les délais prévus à l´article 10,
b que le prix corresponde, au moment où il est convenu, aux prix faits lors d´une vente effectuée
dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants l´un de l´autre,
et
c que ce prix soit ajusté, si nécessaire, pour tenir compte des éléments qui, dans la vente considérée,
différeraient des éléments constitutifs du prix normal.
2. Les ajustements visés au paragraphe 1, littera c concernant notamment:
a les frais visés à l´article 1er paragraphe 2,
b les réductions de prix qui ne sont consenties qu´aux représentants exclusifs ou aux concessionnaires uniques ou encore à toute autre personne physique ou morale opérant dans des conditions comparables,
921
c les rabais anormaux, ainsi que toute autre réduction sur le prix usuel de concurrence.
Art. 10. 1. Pour l´application des dispositions de l´article 9 le prix payé ou à payer pourra être admis
lorsque la date du contrat est antérieure de six mois au plus, au moment visé à l´article 5, litteras a ou b.
2. Lorsque les marchandises sont vendues habituellement avec des délais de livraison excédant six
mois et ne dépassant pas douze mois, la tolérance de six mois visée au paragraphe 1 peut être portée
à douze mois.
3. Lorsque les marchandises sont vendues habituellement avec des délais de livraison supérieurs
à douze mois, la durée de la tolérance peut être augmentée en conséquence, sans toutefois pouvoir
excéder vingt-quatre mois.
4. Les marchandises bénéficiant des tolérances visées aux paragraphes 2 et 3 sont désignées et la
durée de la tolérance à admettre en vertu du paragraphe 3 est fixée par les Ministres compétents.
5. Lorsque des marchandises sont fabriquées sur commande spéciale, le prix payé ou à payer pourra
être admis, pour l´application des dispositions de l´article 9, dès lors que la livraison a été effectuée dans
les délais convenus.
6. Lorsque, en cas de force majeure ou par suite de circonstances exceptionnelles dûment justifiées,
le délai de livraison dépasse la durée de la tolérance admise en vertu des dispositions des paragraphes
1 à 5, celle-ci peut être augmentée en conséquence.
7. L´application des tolérances visées aux paragraphes 1 à 5 peut être suspendue par les Ministres
compétents en période de fluctuations anormales des prix.
Art. 11. 1. Le prix à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane des marchandises déclarées pour la mise à la consommation directe est un prix au comptant dont le paiement
doit intervenir au moment visé à l´article 5, littera a.
2. Toutefois, sont réputés prix au comptant:
a le prix dont le paiement, compte tenu des conditions stipulées sur la facture ou dans le contrat,
doit intervenir entre la date d´expédition des marchandises et le moment visé à l´article 5, littera a;
b le prix dont le paiement doit intervenir postérieurement au moment visé à l´article 5, littera a,
si aucun escompte pour paiement au comptant n´a été prévu ou si la justification de l´existence d´un prix
différent pour paiement au comptant n´a pas été apportée au service des douanes.
3. Le montant de l´escompte accordé pour paiement au comptant n´est pas à incorporer dans la valeur
en douane si le taux de cet escompte n´est pas supérieur à celui habituellement pratiqué dans la branche
du commerce en cause. Lorsque le taux accordé est plus élevé, seul le montant correspondant au taux
usuel n´est pas à incorporer dans la valeur en douane.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, littera a, le montant de l´escompte accordé pour
paiement anticipé est à incorporer dans la valeur en douane.
5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, littera a et lorsqu´aucun escompte pour paiement
anticipé n´a été prévu, le prix payé par anticipation doit être ajusté pour établir le prix au comptant,
le paiement anticipé étant considéré comme ayant fait bénéficier l´acheteur d´une diminution de prix
au moins égale aux intérêts qu´il aurait dû supporter pour l´emprunt de la somme versée par anticipation.
Toutefois, un tel ajustement n´est pas à effectuer lorsqu´il est justifié auprès du service des douanes que
le prix payé correspond au prix au comptant.
6. Lorsque des marchandises sont mises à la consommation en suite d´un régime douanier autre que
celui de la mise à la consommation directe, les dispositions des paragraphes 1 à 5 peuvent être adaptées
en conséquence par les Ministres compétents.
Art. 12. 1. Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d´une marchandise sont
exprimés dans une monnaie autre que celle de la Belgique ou des Pays-Bas, selon les circonstances où
922
s´effectue l´évaluation, le taux de change à appliquer est celui qui correspond à la parité déclarée auprès
du Fonds Monétaire International et reconnue par celui-ci, à moins que les variations de la valeur de
cette monnaie ne dépassant les limites fixées par les règles de cette institution.
2. En ce qui concerne la monnaie des pays qui n´ont pas déclaré une parité auprès du Fonds Monétaire
International ou dont la parité déclarée n´est pas reconnue par celui-ci, mais dont la monnaie est cotée
sur les marchés officiels de change de la Belgique ou des Pays-Bas, selon les circonstances où s´effectue
l´évaluation, le taux de change à appliquer est le dernier cours de vente respectivement constaté sur le
marché de change de Bruxelles ou d´Amsterdam.
3. Pour les monnaies qui ne sont pas visées par les dispositions des paragraphes 1 ou 2 et pour la
monnaie d´un pays qui a recours à des techniques de change anormales telles que taux fluctuants ou
taux de change multiples, le taux de change à appliquer est constaté selon les dispositions déterminées
par les Ministres compétents.
Art. 13. 1. Des valeurs moyennes forfaitaires peuvent être établies pour la détermination de la valeur
en douane de certaines marchandises.
2. La désignation de ces marchandises et la fixation des règles et critères relatifs à l´établissement
des valeurs moyennes forfaitaires ainsi qu´à leur application sont effectuées par les Ministres compétents.
Art. 14. Les éléments et les documents à fournir au service des douanes pour l´application du présent
règlement sont fixés en tant que de besoin par les Ministres compétents.
II. Les positions tarifaires et les notes complémentaires aux sections et chapitres du tarif des droits
d´entrée, reprises à la liste ci-après, sont à modifier comme suit:
Nos
Désignation des marchandises
02.01
Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos 01.01 à 01.04
inclus, frais, régrigérés ou congelés:
A. Viandes:
I. des espèces chevaline, asine et mulassière:
a. de l´espèce chevaline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. des espèces asine et mulassière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. de l´espèce bovine:
a. domestique:
1. fraîches ou réfrigérées:
aa. de veau:
11. carcasses et demi-carcasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. quartiers avant attnants ou séparés . . . . . . . . . . . . . . .
33. quartiers arrière attenants ou séparés . . . . . . . . . . .
bb. de gros bovins:
11. carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compensés
22. quartiers avant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33. quartiers arrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarif
14,4%
CE 3%
GR 13,2%
14,8%
GR 13,2%
20%
GR 14,4%
20%
GR 14,4%
20%
GR 14,4%
20%
GR 14,4%
20%
GR 14,4%
20%
GR 14,4%
923
Nos
Désignation des marchandises
cc. autres présentations de viandes de veau et de gros bovins:
11. morceaux non désossés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. morceaux désossés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. congelés:
aa. carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compensés . .
bb. quartiers avant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cc. quartiers arrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dd. autres:
11. morceaux non désossés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. morceaux désossés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. de l´espèce porcine:
a. (sans changement)
b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. autres:
a. de l´espèce ovine domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Abats:
I. des espèces chevaline, asine et mulassière:
a. destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (a) . . . . . .
b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. des espèces bovine et porcine:
a. destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (a):
1. de l´espèce porcine domestique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. autres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. autres:
1. de l´espèce porcine domestique:
aa. Têtes et morceaux de têtes; gorges . . . . . . . . . . . . . . . . .
bb. Pieds, queues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cc. Rognons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarif
20%
GR 14,4%
20%
GR 14,4%
20%
GR 14,4%
20%
GR 14,4%
20%
GR 14,4%
20%
GR 14,4%
20%
GR 14,4%
20%
GR 14,4%
6,2%
GR 6,2%
16,8%
CE 3%
GR 14,4%
20%
GR 14,4%
expt.
14,8%
GR 13,2%
P (expt.)
expt.
P (16,8%)
P (16,8%)
P (16,8%)
(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
924
Nos
Désignation des marchandises
dd. Foies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ee. Coeurs, langues; poumons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ff. Foies, coeurs, langues et poumons, avec la trachée artère
et l´oesophage, le tout attenant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gg. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. de l´espèce bovine domestique:
aa. Foies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bb. autres:
11. Langues congelées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. autres:
a. destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (a) . . . . . .
b. non dénommés:
1. de l´espèce ovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02.02
02.04
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l´exclusion
des foies), frais, réfrigérés ou congelés:
A. Volailles non découpées:
I. (sans changement)
II. Canards:
a. présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête
et les pattes, dénommés « canards 85% » . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. (sans changement)
III. à V. (sans changement)
B. et C. (sans changement)
(Seul le texte néerlandais est modifié).
Autres viandes et abats comestibles, frais, régrigérés ou congelés:
A. de pigeons domestiques et de lapins domestiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. de gibier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. autres
I. Abats destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques (a) . . . .
Tarif
P (17,6%)
P (16,8%)
P (16,8%)
P (16,8%)
17,6%
GR 14,4%
16,8%
GR 13%
16,8%
GR 14,4%
11,2%
GR 11,2%
expt.
11,2%
CE 2,5%
GR 11,2%
11,2%
GR 11,2%
P (18%)
13%
GR 13%
6,2%
GR 6,2%
expt.
(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
925
Nos
Désignation des marchandises
II. Viande de baleine et de phoques, cuisses de grenouilles . . . . . . . . . .
III. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02.06
Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l´exclusion des foies
de volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés:
A. et B (sans changement)
C. autres:
I. de l´espèce bovine domestique:
a. Viandes salées ou en saumure:
1. en carcasse ou demi-carcasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Quartiers avant:
aa. avec au maximum 10 côtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bb. avec plus de 10 côtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Quartiers arrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Morceaux non désossés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Morceaux désossés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. non dénommés:
a. Viandes et abats de l´espèce ovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03.01
Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés:
A. (sans changement)
B. de mer:
I. entiers, décapités ou tronçonnés:
a. (sans changement)
b. Thons
................................................
c. Sardines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d. Squales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e. Sébastes (Sébastes marinus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f. Flétans (Hippoglossus vulgaris, Hippoglossus reinhardtius) . . . . .
g. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. (sans changement)
C. (sans changement)
Tarif
15,4%
GR 14,1%
17%
GR 14,1%
24%
GR 15,4%
24%
GR 15,6%
14%
.
GR 15,6%
24%
GR 15,6%
24%
GR 15,6%
24%
GR 15,6%
24%
GR 15,6%
19,2%
CE 3%
GR 15,6%
24%
GR 15,6%
15%
15%
9%
9%
8%
9%
926
Nos
Désignation des marchandises
03.03
Crustacés et mollusques, y compris les coquillages (même séparées de
leur carapace ou coquille), frais (vivants ou morts), réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, simplement cuits à l´eau:
A Crustacés:
I. Langoustes:
a. destinées à être parquées (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Homards:
a. vivants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. autres:
1. entiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Crabes et écrevisses:
a. Crabes
..............................................
b. Ecrevisses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Crevettes:
a. Crevettes (Pandalidae sp. p) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. autres (langoustines, etc). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Mollusques, y compris les coquillages:
I. et II. (sans changement)
III. Escargots, autres que de mer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Calmars (Ommastrephes sagittatus et Loligo sp. p) . . . . . . . . . . . . . .
V. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(a) Maintien du renvoi existant.
Tarif
21%
CE 3,7%
GR 18%
23%
CE 5%
GR 21,5%
13%
CE 3,7%
GR 13%
14,2%
CE 3,7%
GR 14,2%
18%
CE 3,7%
GR 16,5%
10,8%
GR 5,4%
16,8%
CE 3,7%
GR 15,9%
10,8%
GR 5,4%
10,8%
GR 5,4%
8,4%
GR 4,2%
expt.
4,8%
GR 2,4%
4,8%
GR 2,4%
927
Chapitre 4. (Notes complémentaires)
La note complémentaire 4 est modifiée comme suit:
4. Pour le calcul de la teneur en matière grasse, le poids de sucre ajouté n´est pas à prendre en considération pour les souspositions 04.02 B I b et B II b.
La note complémentaire 5 est modifiée comme suit:
5. Sont considérées comme meules standards, au sens de la sous-position 04.04 A I les meules ayant
les poids nets siivants:
Emmental: de 60 kg inclus à 130 kg inclus,
Gruyère et Sbrinz: de 20 kg inclus à 45 kg inclus,
Bergkàse: de 20 kg inclus à 60 kg inclus,
Appenzell: de 6 kg inclus à 8 kg inclus.
Dans la note complémentaire 6, la subdivision « A II b » est remplacée par « A I b 2 ».
La note complémentaire 7 est modifiée comme suit:
7. Pour l´application de la sous-position 04.04 D I, on considère comme fromages conditionnés
(en boîtes ou en tranches) pour la vente au détail, les fromages de l´espèce présentés en portions individuelles ou en tranches et conditionnés exclusivement sous l´une des trois formes suivantes:
a) en boîtes circulaires ou semi-circulaires contenant:
au moins 3 ou au plus 12 portions individuelles et n´excédant pas un poids net global de 250 g, ou
une seule portion d´un poids net n´excédant pas 56 g;
b) en boîtes circulaires ou polygonales (autres que carrées ou rectangulaires) contenant au moins 12
portions individuelles, le poids net global étant compris entre 450 g et 1000 g;
c) en tranches emballées isolément sous feuilles d´aluminium et d´un poids net unitaire ne dépassant
pas 30 g.
La note complémentaire 8 est modifiée comme suit:
8. Pour l´application des sous-positions 04.04 A I a, A I b 1 aa et bb, A I b 2 et D I est considérée
comme valeur franco-frontière, le prix franco-frontière du pays exportateur ou le prix F.O.B. du pays
exportateur, ces prix étant augmentés d´un montant forfaitaire à déterminer, correspondant aux
frais de livraison jusqu´au territoire douanier de la Communauté.
Nos
Désignation des marchandises
04.01
Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés:
A. d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 6% . . . . . .
B. autres, d´une teneur en poids de matières grasses:
I. supérieure à 6% et inférieure ou égale à 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. supérieure à 20% et inférieure ou égale à 45% . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. supérieure à 45% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04.02
Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés:
A. sans addition de sucre:
I. Lactosérum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Lait et crème de lait, en poudre:
a. en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à
5 kg et d´une teneur en poids de matières grasses:
1. inférieure ou égale à 1,5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27% . . . . . . . . . . .
3. supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29% . . . . . . . . . . .
Tarif
16%
GR 11,8%
P (16%)
P (16%)
.P (16%)
P (18%)
P (18%)
P (18%)
P (18%)
928
Nos
Désignation des marchandises
4. supérieure à 29% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. autres, d´une teneur en poids de matières grasses:
1. inférieure ou égale à 1,5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27% . . . . . . . . . . . .
3. supérieure à 27% et inférieure ou égale à 29% . . . . . . . . . . .
4. supérieure à 29% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. Lait et crème de lait, autres qu´en poidre:
a. en boîtes métalliques hermétiquement fermées d´un contenu
net de 454 g ou moins et d´une teneur en poids de matières
grasses:
1. inférieure ou égale à 8% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. supérieure à 8% et inférieure ou égale à 11% . . . . . . . . . . . . . .
b. autres, d´une teneur en poids de matières grasses:
1. inférieure ou égale à 45% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. supérieure à 45% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarif
P (18%)
P (18%)
P (18%)
P (18%)
P (18%)
P (18%)
P (18%)
P (18%)
P (18%)
B. avec addition de sucre:
I. Lait et crème de lait, en poudre:
a. Laits spéciaux, dits « pour nourrissons » en boîtes métalliques
hermétiquement fermées, d´un contenu net de 500 g ou moins et
d´une teneur en poids de matières grasses (a):
1. supérieure à 10% et inférieure ou égale à 11% . . . . . . . . . . .
2. supérieure à 14,5% et inférieure ou égale à 15,5% . . . . . . . .
3. supérieure à 17% et inférieure ou égale à 18% . . . . . . . . . . .
4. supérieure à 23% et inférieure ou égale à 24% . . . . . . . . . . .
b. autres:
1. en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal
à 5 kg et d´une teneur en poids de matières grasses:
aa. inférieure ou égale à 1,5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bb. supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27% . . . . . . .
cc. supérieure à 27% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. non dénommés, d´une teneur en poids de matières grassesaa. inférieure ou égale à 1,5%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bb. supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 27%. . . . . . . . .
cc. supérieure à 27% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Lait et crème de lait, autres qu´en poudre:
a. en boîtes métalliques hermétiquement fermées, d´un contenu
net de 454 g ou moins et d´une teneur en poids de matières
grasses inférieure ou égale à 9,5% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. autres, d´une teneur en poids de matières grasses:
1. inférieure ou égale à 45% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. supérieure à 45% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (23%)
P (23%)
P (23%)
P (23%)
P (23%)
P (23%)
P (23%)
P (23%)
P (23%)
P (23%)
P (23%)
P (23%)
P (23%)
(a) L´admission sous cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
929
Nos
Désignation des marchandises
Tarif
04.03
Beurre:
A. d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 84%. . . . . .
B. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (24%)
P (24%)
04.04
Fromage et caillebotte:
A. Emmnetal, gruyère, sbrinz, bergkäse et appenzell:
I. d´une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la
matière sèche, d´une maturation d´au moins 3 mois (a):
a. en meules standards et d´une valeur franco frontière par 100 kg
poids net:
1. égale ou supérieure à F 5.850 ou f 423,54 et inférieure à
7.087,50 ou f 513,13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. égale ou supérieure à F 7.087,50 ou f 513,13 . . . . . . . . . . . . . .
b. en morceaux conditionnés sous vide:
1. portant la croûte sur un côté au moins, d´un poids net:
aa. égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg et d´une
valeur franco frontière égale ou supérieure à F 6.850 ou
f 495,90 et inférieure à F 8.500 ou f 615,40 . . . . . . . . . . .
bb. égal ou supérieur à 450 g et d´une valeur franco frontière
égale ou supérieure à F 8.500 ou f 615,40 par 100 kg
poids net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. autres, d´un poids net égal ou supérieur à 75 g et inférieur ou
égal à 250 g et d´une valeur franco frontière égale ou supérieure à F 9.500 ou f 687,80 par 100 kg poids net . . . . . . . . . . .
II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Fromages de glaris aux herbes (dit schabziger) fabriqués à base de lait
écrémé et additionnés d´herbes finement moulues (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Fromages à pâte persillée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Fromages fondus:
I. dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d´autres fromages que
l´emmental, le gruyère et l´appenzell et, éventuellement, à titre
additionnel, du glaris aux herbes (dit schabziger), conditionnés (en
boîtes ou en tranches) pour la vente au détail d´une valeur franco
frontière égale ou supérieure à F 6.000 ou f 434,40 par 100 kg poids
net et d´une teneur en matières grasses en poids de la matière
sèche (a):
a. supérieure à 40% et inférieure ou égale à 48% pour la totalité
des portions ou des tranches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. supérieure à 40% et inférieure ou égale à 48% pour 5/6 de la
totalité des portions ou des tranches, et ne dépassant pas 56%
pour le 6° restant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. supérieure à 48% et inférieure ou égale à 56% pour la totalité
des portions ou des tranches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P (23%)
P (23%)
P (23%)
P (23%)
P (23%)
.P (23%)
P (23%)
P (23%)
P (23%)
P (23%)
P (23%)
(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
930
Nos
04.05
Désignation des marchandises
II. autres, d´une teneur en poids de matières grasses:
a. inférieure ou égale à 36% et d´une teneur en poids de matières
grasses en poids de la matière sèche:
1. inférieure ou égale à 46% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. supérieure à 46% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. supérieure à 36% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. non dénommés:
I. d´une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 36%
et d´une teneur en poids en eau dans la matière non grasse:
a. inférieure ou égale à 47% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. supérieure à 47% et inférieure ou égale à 72%:
1. Cheddar, chester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Tilsit, havarti (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. supérieure à 72%, présentés en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 125 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oeufs d´oiseaux et jaunes d´oeufs, frais, conservés, séchés ou sucrés:
A. Oeufs en coquilles, frais ou conservés:
I. (sans changement)
II. autres oeufs:
a. du 16 février au 31 août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. du 1er septembre au 15 février . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d´oeufs:
I. propres à des usages alimentaires:
a. Oeufs dépourvus de leurs coquilles:
1. séchés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. jaunes d´oeufs:
1. liquides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. congelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. séchés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. (sans changement)
07.04 Légumes et plantes potagères desséchées, déshydratés ou évaporés,
même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:
A. Oignons:
I. entiers, en morceaux ou en tranches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarif
P (23%)
P (23%)
.P (23%)
P (23%)
P (23%)
P (23%)
P (23%)
P (23%)
P (23%)
12%
GR 3,6%
12%
GR 4,5%
P (22%)
P (22%)
P (22%)
P (22%)
P (22%)
19,2%
GR 16,5%
19,2%
GR 19,2%
(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
931
Nos
07.05
Désignation des marchandises
Tarif
B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16%
GR 16%
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés:
A. Pois, y compris les poids chiches, et haricots:
I. destinés à l´ensemencement (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Lentilles:
I. destinées à l´ensemencement (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. autres:
I. Fèves:
a. destinées à l´ensemencement (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. non dénommés:
a. destinés à l´ensemencement (o) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
07.06 Racines de manioc, d´arrow-root et de salep, topinambours, patates
douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en
amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moelle
du sagoutier:
A. Topinambours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. autres:
I. Racines de manioc, d´arrow-root et de salep et autres racines et
tubercules similaires à haute teneur en amidon, à l´exclusion des
patates douces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
08.01 Dattes, bananes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix
de coco, noix du Brésil, noix de cajou (d´acajou ou d´anacarde), frais
ou secs, avec ou sans coques:
A. Dattes:
I. logées en emballages d´un poids de 10 kg ou moins (a) . . . . . . . . . . . .
II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. et C. (sans changement)
D. Avocats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,4%
7,2%
3%
3,8%
4,2%
6,2%
4,2%
GR 2,1%
6,2%
GR 2,1%
expt.
P (6%)
6%
GR 1,8%
12%
GR 12%
12%
GR 7,1%
8%
GR 8%
(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
(a) Maintien du renvoi existant.
932
Nos
Désignation des marchandises
E. Noix de coco et noix de cajou:
I. (sans changement)
II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F. (sans changement)
G. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
08.02
Agrumes, frais ou secs:
A. à C. (sans changement)
D. Pamplemousses et pomelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarif
2,5%
GR 2,5%
9,6%
GR 9,6%
9,6%
GR 9,6%
E. (sans changement)
(Seul le texte néerlandais est modifié).
08.11
Fruits conservés provisoirement (par exemple, au moyen de gaz sulfureux, ou dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances
servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres
à la consommation en l´état:
A. Abricots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Oranges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Papayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. autres:
I. Cédrats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
08.12
Fruits séchés (autres que ceux des nos 08.01 à 08.05 inclus):
A. Abricots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Pèches, y compris les grugnons et nectarines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Pruneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Pommes et poires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. Papayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F. Macédoines:
I. sans pruneaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. avec pruneaux
..............................................
G. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
09.04
Poivre (du genre « Piper»); pigments (du genre « Capsicum » et du
genre « Pimenta» ):
A. non broyés ni moulus:
I. (sans changement)
16%
GR 16%
16%
GR 16%
8,8%
GR 8,8%
11%
11%
GR 11%
7,6%
7,6%
16%
8%
6,4%
GR 6,4%
8,6%
GR 8,6%
12%
GR 10,6%
7,2%
GR 7,2%
933
Nos
Désignation des marchandises
II. Piments:
a. et b. (sans changement)
c. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. broyés et moulus:
I. Piments du genre « Capsicum » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. autres:
a. Poivre (du genre Piper) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. autres, y compris les mélanges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.07
11.01
Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari; autres céréales:
A. et B. (sans changement)
C. Graines de sorgho et dari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Farines de céréales:
A. de froment ou d´épeautre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. de méteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C. de seigle, d´orge ou d´avoine:
I. de seigle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. d´orge:
a. d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure
ou égale à 2% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. d´avoine:
a. d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure
ou égale à 2% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. de riz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. autres:
I. de maïs:
a. d´une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5% en
poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. d´une teneur en matières grasses supérieure à 1,5% et inférieure
ou égale à 4% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. de sarrasin:
a. d´une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure
ou égale à 2% en poids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III. de millet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. de sorgho ou de dari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarif
10%
GR 10%
12%
GR 12%
12,5%
12,5%
GR 12,5%
P (8%)
P (8%)
P (30%)
P (13%)
P (8%)
P (8%)
P (8%)
P (8%)
P (8%)
P (14%)
P (8%)
P (8%)
P (8%)
P (8%)
P (8%)
P (8%)
P (8%)
P (8%)
934
Nos
Désignation des marchandises
11.02
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris
les flocons), à l´exception du riz pelé, placé, poli ou en brisures;
germes de céréales, même en farines:
A. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris
les flocons):
I. et II. (sans changement)
III. d´autres céréales:
a. (sans changement)
b. autres1. Gruaux et semoules:
aa. et bb. (sans changement)
cc. de maïs d´une teneur en matières grasses:
11. inférieure ou égale à 1,5% en poids:
AA. destinés à l´industrie de la brasserie (a) . . . . . .
BB. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. et 33. (sans changement)
dd. à hh. (sans changement)
2. et 3. (sans changement)
4. Grains seulement concassés ou aplatis:
aa. (sans changement)
bb. d´avoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cc. à gg. (sans changement)
5. (sans changement)
Tarif
P (23%)
P (23%)
P (23%)
B. (sans changement)
11.06
Farines et semoules de sagou, de manioc. d´arrow-root, de salep et
d´autres racines et tubercules repris au n° 07.06:
A. de manioc:
I. dénaturées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. autres:
I. dénaturées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.07
Malt, même torréfié:
A. non torréfié:
I. de froment:
a. présenté sous forme de farine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b. …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.