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Loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable
Chapitre 1er - Généralités
Art. 1er. Objectif
La présente loi a pour objectif la réalisation du droit au logement en promouvant :
1° l’inclusion sociale par le logement ;
2° l’accès au logement prioritairement pour les personnes à revenu modeste ;
3° le développement de logements destinés à la location et à la vente abordables ;
4° l’attribution harmonisée et équitable des logements destinés à la location abordable via un
registre national des logements abordables ;
5° la rénovation et l’assainissement de logements ;
6° la qualité du logement de manière à ce qu’il réponde aux objectifs du développement durable
et à ceux de la qualité résidentielle.
Art. 2. Mesures
(1) Cet objectif est poursuivi par la mise en œuvre des mesures suivantes :
1° la participation financière de l’État à la réalisation de logements destinés à la location et à
la vente abordables ;
2° la participation financière de l’État à la réalisation de logements innovateurs destinés à la
location abordable et de logements abordables résilients au changement climatique ;
3° la participation financière de l’État à l’activité du bailleur social ;
4° la mise en place d’un registre national des logements abordables.
Les participations financières au titre de la présente loi et toutes autres participations
financières publiques éventuellement perçues au titre d’un même projet sont cumulables sans
que leur somme puisse dépasser le seuil de financement total le plus élevé applicable à ces
participations financières.
Le ministre peut octroyer des participations financières aux promoteurs sociaux, aux bailleurs
sociaux et aux organismes exerçant la gestion locative sociale.
(2) Le ministre ayant le Logement dans ses attributions conclut une ou plusieurs conventions
annuelles avec les représentants du secteur du logement abordable afin d’assurer la
représentation du secteur auprès des pouvoirs publics.
Une telle convention annuelle définit les objectifs que les représentants du secteur se fixent
dans le cadre de la collaboration avec le ministre compétent.
Le ministre consulte les représentants du secteur sur tous les projets ou propositions de
dispositions législatives et réglementaires applicables au secteur du logement abordable.
(1) Le logement abordable est d’utilité publique.
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Art. 3. Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par :
1° « bailleur social » : l’organisme qui assure la gestion locative des logements destinés à la
location abordable au sens de l’article 30 ;
2° « candidat-locataire » : la ou les personnes physiques qui remplissent les conditions
d’éligibilité à un logement abordable au sens de l’article 55 ;
3° « commission » : la commission consultative au sens de l’article 20, paragraphe 2;
4° « communauté domestique »: le demandeur-locataire, le candidat-locataire, le locataire ou
l’acquéreur éligible et toutes les autres personnes physiques qui vivent dans le cadre d’un
foyer commun dans le logement, dont il faut admettre qu'ils disposent d'un budget commun
et qui ne peuvent fournir les preuves matérielles qu'ils résident ailleurs, ces preuves
matérielles sont, selon le cas :
a) le contrat de bail ;
b) le pacte de colocation ;
c) les quittances de loyer ;
d) les pièces bancaires ou comptables prouvant le paiement du loyer ;
e) les pièces prouvant le paiement des factures d’électricité, de chauffage ou de gaz, de
l’antenne collective ou des taxes communales ;
les pièces énumérées ci-avant portent sur une durée de six mois au moins à compter de
la date où elles ont été introduites auprès du ministre, du bailleur social ou du promoteur
social ;
4°bis « couple » : deux personnes liées par le mariage et non séparées de corps, unies par un
partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains
partenariats ou vivant en union libre ;
5° « demandeur-locataire » : la ou les personnes physiques qui introduisent une demande de
location d’un logement abordable ;
6° « locataire » : la ou les personnes physiques qui louent un logement abordable ;
7° « logement abordable » : tout logement destiné :
a) à la vente abordable au sens de l’article 4 ;
b) à la vente à coût modéré au sens de l’article 5 ;
c) à la location abordable au sens de l’article 11 ;
d) à la gestion locative sociale au sens de l’article 49 ;
8° « logement dédié » : logement dédié au sens de l’article 12 ;
9° « logement tous publics » : logement tous publics au sens de l’article 12 ;
10° « ministre » : le ministre ayant le Logement dans ses attributions ;
11° « promoteur public » :
a) les communes ;
b) les syndicats de communes ;
c) les sociétés fondées sur base de la loi modifiée du 29 mai 1906 sur les habitations à bon
marché dont la majorité des parts est détenue par l’État, des communes ou des
syndicats de communes ;
d) le Fonds du Logement ;
Dans le cadre de projets de logements abordables, le promoteur public est dispensé de
l’obligation de faire appel à un architecte ou un ingénieur-conseil inscrit à l’Ordre des
architectes et des ingénieurs-conseils, au registre des prestataires ressortissants d’un
État membre ou au registre des prestataires ressortissants d’un État tiers, s’il emploie
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du personnel ayant les qualifications professionnelles requises pour exercer la
profession d’architecte ou d’ingénieur-conseil.
Le promoteur public exerce les activités d’architecte, d’ingénieur-conseil et de
promoteur immobilier sans être titulaire d’une autorisation d’établissement et sans que
ces activités puissent être qualifiées de libérale ou de commerciale dans son chef.
L’État en ce qui concerne les opérations des promoteurs mentionnés aux lettres c) et d)
et les communes en ce qui concerne les opérations réalisées à leur initiative peuvent
fournir la garantie d’achèvement de l’immeuble ou du remboursement des versements
effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement, prévue à l’article
1601-5 du Code civil ;
12° « promoteur sans but de lucre » :
a) les personnes morales constituées conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur
les associations et les fondations sans but lucratif et toutes personnes morales privées
sans but lucratif avec siège dans un État membre de l’Union européenne organisées et
fonctionnant suivant des principes équivalents ;
b) les sociétés d’impact sociétal régies par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant
création des sociétés d’impact sociétal et dont le capital social est constitué à 100 pour
cent de parts d’impact et toutes personnes morales privées sans but lucratif avec siège
dans un État membre de l’Union européenne organisées et fonctionnant suivant des
principes équivalents ;
c) les hospices civils ;
d) les offices sociaux ;
e) le Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique ;
f) les communautés religieuses bénéficiant d’un soutien financier annuel de l’État;
13° « promoteur social » : un promoteur public ou un promoteur sans but de lucre ;
14° « qualité résidentielle » : logements répondant aux critères de la loi du 20 décembre 2019
relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et
chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation et situés dans un
environnement attractif au niveau des dimensions environnementale et écologique, sociale
et culturelle ainsi qu’infrastructurelle ;
15° « registre » : le registre national des logements abordables au sens de l’article 74.
Chapitre 2 - Promoteur social
Section 1re – Vente abordable et vente à coût modéré
Art. 4. Réalisation de logements destinés à la vente abordable
(1) Une participation financière est accordée au promoteur public pour la réalisation de
logements destinés à la vente abordable, sous réserve des crédits budgétaires disponibles.
La participation financière est ventilée entre tous les logements réalisés destinés à la vente
abordable. Le promoteur public la bonifie aux acquéreurs éligibles au sens de l’article 7, à
l’exception de la part de la participation financière liée à l’acquisition du terrain et de la
participation financière pour le préfinancement de l’acquisition du terrain.
(2) Le taux de la participation financière est de 50 pour cent des coûts prévus à l’article 14, sous
réserve des crédits budgétaires.
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(3) Pour la réalisation de logements résilients au changement climatique et sous réserve des
crédits budgétaires disponibles, le taux de la participation financière est de 50 pour cent des
coûts prévus à l’article 14, dont les montants maximaux éligibles sont augmentés de 15 pour
cent.
Le caractère résilient au changement climatique des logements est constaté par le ministre
sur avis de la commission. La résilience au changement climatique des logements est retenue
si leur conception urbanistique, architecturale ou matérielle prévoit des mesures non usuelles
répondant, d’après la recherche scientifique, aux contraintes du changement climatique et si
ces mesures induisent un coût supplémentaire.
(4) Les logements répondent aux conditions suivantes :
1° les logements sont destinés à la vente à des acquéreurs répondant aux conditions socioéconomiques prévues à l’article 7 ;
2° les logements répondent aux conditions applicables aux logements destinés à la vente
prévues à l’article 14 ;
3° les terrains accueillant les logements sont cédés aux acquéreurs sous la forme d’un droit
d’emphytéose conformément à l’article 8 ;
4° les logements sont cédés aux acquéreurs grevés d’un droit de rachat en cas d’aliénation pour
le promoteur public conformément à l’article 9 ;
5° la participation financière est intégralement employée pour réduire le prix de vente
déterminé conformément à l’article 6 ;
6° au moins 60 pour cent des unités de logement du projet de vente sont vendues à des
acquéreurs éligibles pour la vente abordable.
Art. 5. Réalisation de logements destinés à la vente à coût modéré
(1) Une participation financière est accordée au promoteur public pour la réalisation de
logements destinés à la vente à coût modéré, sous réserve des crédits budgétaires
disponibles.
(2) Le taux de la participation financière est de 50 pour cent des coûts prévus à l’article 14 dans
la catégorie relative au terrain non viabilisé et à la viabilisation particulière, sous réserve des
crédits budgétaires.
(3) Les logements répondent aux conditions suivantes :
1° les logements sont destinés à la vente à des acquéreurs répondant aux conditions socioéconomiques prévues à l’article 7 ;
2° les logements répondent aux conditions applicables aux logements destinés à la vente
prévues à l’article 14 ;
3° les terrains accueillant les logements sont cédés aux acquéreurs sous la forme d’un droit
d’emphytéose conformément à l’article 8 ;
4° les logements sont cédés aux acquéreurs grevés d’un droit de rachat en cas d’aliénation pour
le promoteur public conformément à l’article 9.
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Art. 6. Prix du logement destiné à la vente abordable et à coût modéré
Le prix de vente du logement destiné à la vente abordable et du logement destiné à la vente à coût
modéré est fixé en fonction du coût de revient du logement. Le coût de revient inclut un coefficient
d’entreprise.
Le prix de vente du logement est soumis au ministre pour information préalablement à sa mise en
vente.
L’acte de vente du logement destiné à la vente abordable indique le prix avec la participation
financière incluse, le prix sans la participation financière et le montant de la participation financière,
à défaut l’acte de vente est rectifié aux frais du promoteur public dans les trois mois du constat par le
ministre de l’absence d’une ou de plusieurs de ces indications.
Art. 7. Conditions socio-économiques applicables aux acquéreurs éligibles (modifié par la loi du 22
mai 2024)
(1) L’acquéreur éligible aux logements destinés à la vente abordable ou à la vente à coût modéré
remplit les conditions suivantes :
1° être une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande d’acquisition ;
2° au plus tard neuf mois après la remise des clés du logement, l’acquéreur éligible et les
membres de sa communauté domestique ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni
emphytéotes, ni bénéficiaires d’un droit d’habitation, de plus d’un tiers indivis, d’un autre
logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ;
3° l’acquéreur éligible et les membres de sa communauté domestique, au jour de l’introduction
de la demande d’acquisition :
a) ont la nationalité luxembourgeoise, ou
b) disposent d’un droit de séjour de plus de trois mois au moment de la demande du
certificat d’éligibilité prévu au paragraphe 2 conformément à la loi modifiée du 29 août
2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;, ou
c) sont bénéficiaires d’une protection internationale au Grand-Duché de Luxembourg, ou
d) disposent d’une carte diplomatique ou de légitimation en vertu de la loi du 7 août 2012
relative à la carte d’identité pour les membres des Corps diplomatique et consulaire
résident et les agents de l’Union européenne et des Organisations internationales ayant
leur siège au Luxembourg.
L’acquéreur éligible aux logements destinés à la vente abordable ou aux logements destinés
à la vente à coût modéré et les membres de sa communauté domestique répondent encore
aux conditions de revenu fixées à l’annexe I.
La communauté domestique à prendre en considération est celle indiquée dans le certificat
d’éligibilité visé au paragraphe 2, à la date de son émission.
L’acquéreur éligible est la ou les personnes physiques titulaires du certificat d’éligibilité prévu
au paragraphe 2.
Si neuf mois après la remise des clés du logement, il s’avère que les conditions prévues à
l’alinéa 1er, point 2°, ne sont pas respectées, le promoteur public est fondé à agir en résolution
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de la vente. L’acquisition de droits indiqués à l’alinéa 1er, point 2°, après la remise des clés du
logement n’emporte ni nullité, ni résolution de la vente du logement.
(2) Lors de l’introduction de sa demande d’acquisition d’un logement auprès du promoteur
public, l’acquéreur éligible fournit un certificat d’éligibilité attestant qu’il remplit les
conditions énumérées au paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1° et 3°, et alinéa 2.
Le certificat d’éligibilité est établi, par le ministre sur demande écrite, par le ministre, sur avis
de la commission en matière d’aides individuelles au logement, prévue par l’article 48 de la
loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement. Il est valable pour
l’année de son émission et pour une durée minimale de six mois à partir de la date de son
émission.
Dans le cadre de l’acquisition d’un logement, la référence au bénéficiaire d’une prime
d’acquisition ou d’une prime de construction au sens de la loi modifiée du 25 février 1979
concernant l’aide au logement s’entend comme référence au détenteur d’un certificat
d’éligibilité.
Section 2 – Emphytéose et droit de rachat
Art. 8. Concession de terrains sous la forme d’un droit d’emphytéose
Dans le cadre de la vente abordable et de la vente à coût modéré, le promoteur public concède le
terrain ou la quote-part terrain accueillant les logements sous la forme d’un droit d’emphytéose aux
acquéreurs des logements.
En cas de décès des acquéreurs des logements et preneurs de terrain, le droit d’emphytéose et les
éventuels autres droits réels afférents sont transmis à leurs ayants droit.
Si au plus tard deux ans après le décès des acquéreurs, le logement n’est pas l’habitation principale et
permanente d’au moins un des ayants droit, le promoteur public bénéficie d’un droit de rachat
conformément aux dispositions de l’article 9.
Les acquéreurs des logements et preneurs de terrain, ou d’une quote-part terrain, ou leurs ayants
droit payent une redevance d’emphytéose annuelle fixée dans l’acte de concession d’emphytéose.
La redevance d’emphytéose annuelle est fixée par règlement grand-ducal en tenant compte de la
taille, de la situation géographique, de l’aménagement du terrain ou de la quote-part terrain et de la
typologie du logement. La redevance d’emphytéose annuelle est indexée et ne peut pas dépasser
2 000 240 euros à la valeur 855,62 100 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires pour
les maisons unifamiliales et 1 500 180 euros à la valeur 855,62 100 de la cote d’application de l’échelle
mobile des salaires pour les appartements.
Art. 9. Droit de rachat du promoteur public
Le promoteur public ayant réalisé les logements destinés à la vente abordable ou à la vente à coût
modéré exerce, pour toute la durée de la prédite emphytéose, le droit de rachat des logements en cas
de cession ultérieure par les acquéreurs successifs ou leurs ayants droit.
Le promoteur public peut se faire substituer en cas d’exercice de son droit de rachat par un autre
promoteur public.
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A défaut de substitution de tout autre promoteur public, le Fonds du Logement exerce le droit de
rachat. Sur la base d’une demande dûment motivée, le ministre peut accorder une dérogation à cette
obligation.
Le principe du droit de rachat et la méthode de détermination du prix de rachat sont rappelés dans
les actes authentiques de vente.
Le prix de rachat est égal au prix payé par les acquéreurs, déduction faite des primes, bonifications,
aides conventionnelles et autres avantages qui auraient été alloués ou simplement bonifiés par le
promoteur public et l’État à l’acquéreur. Ce prix est majoré en fonction de l’évolution de l’indice du
coût de la construction publiée par le Service central de la statistique et des études économiques et
minoré de la moins-value normale résultant de l’usure des logements vendus, ainsi que de toutes les
moins-values extraordinaires dues à la faute ou à la négligence des acquéreurs ou des personnes
occupant le logement faisant l’objet du rachat.
Le propriétaire du logement informe le promoteur public ayant réalisé le logement de son intention
de vendre par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie par lettre recommandée au
ministre.
Art. 10. Obligation d’occupation des acquéreurs
Le logement destiné à la vente abordable et le logement destiné à la vente à coût modéré sont
l'habitation principale et permanente des acquéreurs, ou de l’un d’eux, ou de leurs ayants droit.
Une dispense de l’obligation d’occupation peut être accordée par le promoteur public en cas de
demande motivée pour des raisons familiales ou professionnelles ou à cause de travaux de
transformation ou de rénovation substantielle du logement.
Si neuf mois après la remise des clés du logement, il s’avère que l’obligation d’occupation n’est pas
respectée, le promoteur public est fondé à agir en résolution de la vente.
Section 3 – Location abordable
Art. 11. Réalisation de logements destinés à la location abordable
(1) Une participation financière est accordée au promoteur social pour la réalisation de
logements destinés à la location abordable, sous réserve des crédits budgétaires disponibles.
(2) Le taux de la participation financière est de 75 pour cent des coûts prévus à l’article 14, sous
réserve des crédits budgétaires.
(3) Pour la réalisation de logements innovateurs et sous réserve des crédits budgétaires, le taux
de la participation financière est de 75 pour cent des coûts prévus à l’article 14, dont les
montants maximaux éligibles sont augmentés de 15 pour cent.
Le caractère innovateur des logements est retenu si leur conception résulte de la mise en
application d’idées nouvelles ou d’efforts de recherche-développement.
Le caractère innovateur des logements est constaté par le ministre sur avis de la commission.
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(4) Pour la réalisation de logements résilients au changement climatique et sous réserve des
crédits budgétaires, le taux de la participation financière est de 75 pour cent des coûts prévus
à l’article 14, dont les montants maximaux éligibles sont augmentés de 15 pour cent.
Le caractère résilient au changement climatique des logements est constaté par le ministre
sur avis de la commission. La résilience au changement climatique des logements est retenue
si leur conception urbanistique, architecturale ou matérielle prévoit des mesures non usuelles
répondant, d’après la recherche scientifique, aux contraintes du changement climatique et si
ces mesures induisent un coût supplémentaire.
L’augmentation des montants maximaux éligibles pour raison de résilience au changement
climatique n’est pas cumulable avec celle pour logements innovateurs.
(4bis) Pour la rénovation profonde et l’assainissement énergétique de logements existants ou
de biens existants en vue de la réalisation de logements et sous réserve des crédits budgétaires,
le taux de la participation financière est de 75 pour cent des coûts prévus à l’article 14, dont les
montants maximaux éligibles sont augmentés de 15 pour cent.
Est un logement existant ou un bien existant, un logement ou un bien de plus de dix ans dès la
date de la réception définitive qui n’a pas encore bénéficié d’une participation financière au
sens de la présente loi ou d’une aide à la construction d’ensembles au sens de la loi modifiée
du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
(4ter) L’augmentation des montants maximaux éligibles pour raison de résilience au
changement climatique, l’augmentation des montants maximaux éligibles pour logements
innovateurs et l’augmentation des montants maximaux éligibles pour la rénovation profonde
et l’assainissement énergétique de logements existants ou de biens existants en vue de la
réalisation de logements sont cumulables jusqu’à concurrence de 25 pour cent.
(5) Les logements destinés à la location abordable répondent aux conditions suivantes :
1° les logements sont gérés par un bailleur social ;
2° les logements répondent aux conditions applicables aux logements destinés à la location
prévues à l’article 14.
À défaut pour le promoteur social de trouver un bailleur social pour la gestion de ses logements,
le Fonds du Logement assume cette fonction. Sur la base d’une demande dûment motivée du
promoteur social, le ministre peut nommer un autre bailleur social que le Fonds du Logement.
Art. 12. Catégories de logements destinés à la location abordable
(1) Les logements destinés à la location abordable relèvent de la catégorie « logements tous
publics » ou de la catégorie « logements dédiés ».
(2) Les « logements tous publics » sont tous les logements qui ne font pas partie de la catégorie
« logements dédiés ».
(3) Les logements dédiés relèvent des sous-catégories suivantes :
1° les logements dédiés aux demandeurs de protection internationale, aux réfugiés et personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ;
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2° les logements dédiés aux étudiants ;. Est un étudiant, une personne qui est inscrite, à temps
plein, à l’Université du Luxembourg ou dans un établissement d’enseignement supérieur
spécialisé accrédité pour offrir des programmes d’études menant aux grades de bachelor et
de master, en vertu des dispositions du titre V de la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet
l’organisation de l’enseignement supérieur;
3° les logements dédiés aux personnes bénéficiant d’un accompagnement social rapproché. Est
un logement dédié aux personnes bénéficiant d’un accompagnement rapproché un logement,
dont le locataire ou un membre de la communauté domestique du locataire bénéficie de la
part du bailleur social d’un suivi individuel rapproché allant au-delà des missions du bailleur
social au sens de la présente loi ;
4° les logements dédiés aux jeunes. Est un jeune, une personne qui a moins de 26 29 ans au
moment de l’attribution du logement ;
5° les logements dédiés aux personnes âgées de soixante ans ou plus. Ces logements sont dédiés
aux personnes vivant seules ou en couple. Au moment de l’attribution du logement au moins
un membre de la communauté domestique a au moins 60 ans ;
6° les logements dédiés aux membres d’une société coopérative agissant en tant que promoteur
social ;
7° les logements dédiés aux salariés du promoteur social ou de son mandataire ;
8° les logements dédiés dits de réserve. Est un logement de réserve un logement accueillant
momentanément des locataires exposés à une situation de détresse extrême ne tolérant
aucun délai à l’attribution d’un logement.
(2) Par dérogation à l’article 11, le taux de la participation financière aux logements dédiés aux
demandeurs de protection internationale, aux réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire est de 100 pour cent des coûts prévus à l’article 14, sous réserve des
crédits budgétaires.
Art. 13. Compensation de service public pour les logements destinés à la location abordable
(1) Pour la réalisation de logements destinés à la location abordable, et outre les participations
financières prévues par la présente loi, le promoteur social perçoit sur demande au ministre
et sous réserve des crédits budgétaires suffisants une compensation de service public qui
comporte deux éléments :
1° une couverture des frais d’exploitation ;
2° une rémunération du capital investi par le promoteur social dans un projet de logements
comprenant le capital investi dans la réalisation de logements et dans le terrain viabilisé.
La compensation de service public est payée au promoteur social moyennant un loyer perçu
mensuellement du bailleur social. À défaut de paiement par le bailleur social, le promoteur social
peut demander le paiement au ministre. En cas de paiement par le ministre, le ministre est
subrogé dans les droits du promoteur social.
La compensation de service public ne peut en aucun cas servir au financement d’activités autres
que celles liées à la réalisation et à la gestion des logements destinés à la location abordable.
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(2) Le montant de la couverture des frais d’exploitation du promoteur social ne peut pas dépasser
140 20 euros par mois par logement donné en location. Ce montant correspond à la valeur
881,15 100 de l'indice semestriel des prix de la construction d'avril 2021.
Le montant de la couverture des frais d’exploitation est fixé de façon forfaitaire pour les
promoteurs sociaux par règlement grand-ducal en tenant compte des frais effectivement
encourus et établis lors d’une analyse des comptes d’au moins deux promoteurs sociaux bien
gérés. L’analyse porte sur au moins deux exercices successifs clôturés au plus tard quatre
années avant l’année pour laquelle la compensation est attribuée. Le règlement grand-ducal
qui peut prévoir des forfaits différents en fonction des coûts de gestion effectifs des
différentes catégories des logements.
En vertu de la loi modifiée du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public
nommé « Fonds du Logement », le Fonds du Logement est exclu de la couverture des frais
d’exploitation.
Sont encore exclus de la couverture des frais d’exploitation, les logements dédiés aux
demandeurs de protection internationale, aux réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire.
(3) Le capital investi dans un projet de logements pris en considération pour la détermination de
la rémunération ne peut pas dépasser la contribution du promoteur social au financement
des coûts éligibles aux participations financières dont bénéficie le projet de logements.
Le Fonds du Logement, les communes et les syndicats de communes sont est exclus de la
rémunération du capital investi.
(3bis) Pour les logements destinés à la location abordable dont le Fonds du Logement est le
promoteur social et dont la gestion locative est assurée par un autre bailleur social, le Fonds du
Logement perçoit, sur demande au ministre et sous réserve des crédits budgétaires suffisants,
une indemnité mensuelle forfaitaire de 64 centimes d’euros par mètre carré de surface utile
d’habitation des logements. Ce montant s’entend à la valeur au nombre cent de l’indice
pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux
traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.
L’indemnité mensuelle forfaitaire est payée au Fonds du Logement moyennant un loyer perçu
mensuellement du bailleur social. A défaut de paiement par le bailleur social, le Fonds du
Logement peut demander le paiement au ministre. En cas de paiement par le ministre, le
ministre est subrogé dans les droits du promoteur social.
L’indemnité mensuelle forfaitaire ne peut en aucun cas servir au financement d’activités autres
que celles liées à la réalisation et à la gestion des logements destinés à la location abordable.
(4) Le taux de la rémunération du capital investi par le promoteur social dans les coûts éligibles
relatifs au terrain viabilisé ne peut être ni inférieur au taux à court terme en euros établi par
la Banque centrale européenne, ni inférieur à zéro, ni dépasser ce taux majoré d’une prime
de 150 points de base.
Si le taux à court terme en euros établi par la Banque centrale européenne est inférieur à
zéro, un taux à court terme de référence de zéro est pris en compte.
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Le taux de la rémunération du capital investi par le promoteur social dans les coûts éligibles
relatifs à la construction et la rénovation de logements ne peut être ni inférieur au taux à court
terme en euros établi par la Banque centrale européenne majoré d’une prime de 100 points
de base, ni inférieur à zéro, ni dépasser ce taux majoré d’une prime de 250 points de base.
Si le taux à court terme en euros établi par la Banque centrale européenne est inférieur à
zéro, un taux à court terme de référence de zéro est pris en compte.
Ces taux de rémunération du capital sont fixés par règlement grand-ducal.
(3) Le montant de la rémunération du capital investi est déterminé pour chaque logement en
fonction des taux de rémunération du capital investi en vigueur au moment de la signature de
la convention prévue à l’article 21 de la première mise en location du logement abordable.
Ce montant est adapté annuellement à l’indice du coût de la vie.
Si la contribution financière du promoteur social provient d’un prêt auprès d’un établissement
de crédit, la rémunération du capital investi est, sur demande du promoteur social,
échelonnée dans le temps de façon à tenir compte du remboursement du prêt. Le montant
de la rémunération du capital investi actualisé sur quarante ans se situe dans les limites
prévues au paragraphe 4.
Le coefficient de préfinancement appliqué annuellement à la rémunération du capital investi
est déterminé par règlement grand-ducal.
Section 4 – Coûts éligibles et participations financières spécifiques
Art. 14. Coûts éligibles à une participation financière des logements destinés à la vente abordable,
des logements destinés à la vente à coût modéré et de logements destinés à la location abordable
(1) Les coûts éligibles à une participation financière sont regroupés dans les cinq catégories
suivantes :
1° la catégorie relative au terrain non viabilisé et à la viabilisation particulière ;
2° la catégorie relative à la viabilisation ordinaire ;
3° la catégorie relative au terrain viabilisé ;
4° la catégorie relative à la construction de logements abordables ;
5° la catégorie relative à la rénovation de logements destinés à la location abordable.
La surface construite brute destinée au logement est désignée par « SCB logement ».
La surface non aménageable destinée au logement est désignée par « SNA logement ».
(2) La catégorie relative au terrain non viabilisé et à la viabilisation particulière comporte :
1° le prix de cession ou la redevance emphytéotique du terrain non viabilisé ;
2° le coût de viabilisation particulière représentant l’ensemble des coûts relatifs aux travaux
nécessaires pour rétablir un terrain vers un état approprié avant de pouvoir débuter les
travaux d’infrastructures et de construction.
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S’il s’agit d’une cession de terrain, la somme des coûts éligibles visés à l’alinéa 1er, points 1° et
2°, ne peut pas dépasser le montant maximal éligible de 900 105 euros par mètre carré de SCB
logement. Ce montant est soumis à une segmentation géographique.
S’il s’agit d’une redevance emphytéotique, la somme des coûts éligibles visés à l’alinéa 1 er,
points 1° et 2°, ne peut pas dépasser le montant maximal éligible de 450 55 euros par mètre
carré de SCB logement. Ce montant est soumis à une segmentation géographique.
Les frais de l’acte authentique relatif à la cession ou à l’emphytéose visées au point 1° sont
éligibles en supplément aux coûts de cette catégorie au prorata du montant éligible de ces
coûts.
Pour les coûts de viabilisation particulière visés à l’alinéa 1er, point 2°, sur la base d’une
demande dûment motivée, le ministre, sur avis de la commission, accorde une dérogation à
ces plafonds si les travaux présentent une complexité particulière indépendante de la volonté
du promoteur social. La complexité particulière est susceptible de résulter de contraintes
hydrologiques, géologiques, archéologiques, environnementales ou relatives à la protection
du patrimoine.
(3) La catégorie relative à la viabilisation ordinaire comporte :
1° les coûts de viabilisation ordinaire au sens de l’article 23 de la loi modifiée du 19 juillet 2004
concernant l’aménagement communal et le développement urbain sans pouvoir dépasser le
montant maximal éligible de 400 50 euros par mètre carré de SCB logement. Sur la base d’une
demande dûment motivée, le ministre, sur avis de la commission, accorde une dérogation à
ces plafonds si les travaux présentent une complexité particulière indépendante de la volonté
du promoteur social. La complexité particulière est susceptible de résulter de contraintes
hydrologiques, géologiques, archéologiques, environnementales ou relatives à la protection
du patrimoine ;
2° les coûts de réalisation d’emplacements publics dans une structure de parking centralisée sans
pouvoir dépasser le montant maximal éligible de 30 000 3 410 euros par emplacement ;
3° les coûts des travaux préparatoires et de stabilisation du sol dans le sens vertical et horizontal
nécessaires à l’aménagement de logements sans pouvoir dépasser le montant maximal éligible
de 200 25 euros par mètre carré de SCB logement. Sur la base d’une demande dûment
motivée, le ministre, sur avis de la commission, accorde une dérogation à ce plafond si les
travaux présentent une complexité particulière indépendante de la volonté du promoteur. La
complexité particulière est susceptible de résulter de contraintes hydrologiques, géologiques,
archéologiques, environnementales ou relatives à la protection du patrimoine ;
4° les frais d’études préliminaires et honoraires relatifs aux points 1° à 3°, y compris l’étude de
programmes de construction dans leurs aspects urbanistique, sociétal, architectural et
technique, sans dépasser le taux maximal éligible de :
a) 15 pour cent de ces coûts en cas de viabilisation ordinaire seulement ;
b) 18 pour cent de ces coûts en cas de viabilisation ordinaire et de viabilisation particulière.
(4) La catégorie relative au terrain viabilisé comporte :
12
1° le prix de cession d’un terrain viabilisé sans dépasser le montant maximal éligible de 1 300 150
euros par mètre carré de SCB logement, ou la redevance emphytéotique d’un terrain viabilisé
sans dépasser le montant maximal éligible de 650 75 euros par mètre carré de SCB logement ;.
Ces montants sont soumis à une segmentation géographique ;
2° le prix du terrain acquis dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement sans dépasser
le montant maximal éligible de 1 300 150 euros par mètre carré de SCB logement ;. Ce
montant est soumis à une segmentation géographique ;
3° les frais de l’acte authentique relatif à la cession ou à l’emphytéose visées au point 1° sont
éligibles en supplément aux coûts de cette catégorie au prorata du montant éligible de ces
coûts.
(5) La catégorie relative à la construction de logements abordables comporte :
1° les coûts de construction de nouveaux projets, les coûts de rénovation et de transformations
initiales de biens existants et les coûts des constructions acquises dans le cadre d’une vente
en état futur d’achèvement, y compris les coûts pour les emplacements privés ainsi que toutes
les autres surfaces annexes relatives au logement, sans dépasser le montant maximal éligible
de 3 100 355 euros par mètre carré de SCB logement et de 2 100 240 euros par mètre carré
de SNA logement.
Les coûts relatifs aux travaux de raccordements aux infrastructures prévus par le paragraphe
3 sont inclus.
Pour les coûts de rénovation, sur la base d’une demande dûment motivée, le ministre, sur avis
de la commission, accorde une dérogation à ces plafonds si les travaux présentent une
complexité particulière indépendante de la volonté du promoteur. La complexité particulière
est susceptible de résulter de contraintes hydrologiques, géologiques, archéologiques,
environnementales ou relatives à la protection du patrimoine ;
1°bis les coûts de réalisation d’emplacements privés dans une structure de parking
centralisée sans pouvoir dépasser le montant maximal éligible de 3 410 euros par
emplacement ;
2° les coûts de réalisation d’un carport simple sans pouvoir dépasser le montant maximal éligible
de 16 000 1 820 euros et les coûts de réalisation d’un carport double sans pouvoir dépasser le
montant maximal éligible de 25°000 euros ;
2°bis les coûts de fourniture et d’installation des meubles de cuisine sans dépasser le
montant maximal éligible de 850 euros ;
3° les coûts des aménagements de l’espace extérieur privé sans pouvoir dépasser le montant
maximal éligible de 200 25 euros par mètre carré de SCB logement ;
3°bis les coûts de fourniture et d’installation des mobiliers de premier équipement sans
dépasser le montant maximal éligible de 550 euros ;
4° les frais d’études et les honoraires relatifs aux coûts énumérés aux points 1° à 3° , 1°bis, 2°, et
3° sans pouvoir dépasser le taux maximal éligible de 15 pour cent de ces coûts éligibles ;
13
5° les frais relatifs aux autorisations et les frais d’assurances.
Seuls les logements destinés à la location abordable sont éligibles au titre des coûts énumérés
aux points 1° à 3°bis.
Seuls les logements destinés à la location abordable et relevant de la sous-catégorie
« logements dédiés aux étudiants » sont éligibles au titre des coûts énumérés au point 3°bis.
(4) La catégorie relative à la rénovation de logements destinés à la location abordable au sens de
la présente loi et de logements locatifs ayant bénéficié d’une aide à la construction
d’ensembles au sens de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement et au
titre d’une convention en cours au moment de l’octroi de la participation financière pour la
rénovation comporte les coûts de rénovation et les honoraires y relatifs sans pouvoir dépasser
le montant maximal éligible de 1 000 115 euros par mètre carré de SCB logement et de 650 75
euros par mètre carré de SNA logement.
Sur la base d’une demande dûment motivée, le ministre, sur avis de la commission, accorde
une dérogation à ces plafonds si les travaux présentent une complexité particulière
indépendante de la volonté du promoteur. La complexité particulière est susceptible de
résulter de contraintes hydrologiques, géologiques, archéologiques, environnementales ou
relatives à la protection du patrimoine.
(5) Les montants en euros indiqués au présent article sont des montants plafonds nets sans
éventuels taxes, droits ou honoraires. Ils correspondent à la valeur 881,15 100 de l’indice
semestriel des prix de la construction d’avril 2021.
Un règlement grand-ducal précise les modalités de mise en œuvre, les méthodes d’évaluation
et les modalités de fixation des montants plafonds des points énumérés aux paragraphes 2 à
6. Le règlement grand-ducal fixe des montants plafonds maximaux sans dépasser ceux
indiqués aux paragraphes 2 à 6.
L’évaluation des montants plafonds est effectuée par rapport à des critères regroupés dans les
catégories suivantes :
(1) l’efficience économique :
a) la charge foncière ;
i)
le terrain non viabilisé ;
ii)
la viabilisation particulière ;
b) le terrain viabilisé ;
i)
la viabilisation ordinaire ;
ii)
les travaux préparatoires et de stabilisation du sol ;
iii)
les études préliminaires et les honoraires ;
c) le coût de construction ;
i)
la construction, la rénovation initiale, la vente en état futur d’achèvement ;
ii)
l’aménagement de l’espace extérieur ;
iii)
les études et les honoraires ;
iv)
les frais annexes ;
14
d) les équipements des logements ;
e) les travaux de réparation et de remise en état de logements abordables ;
i)
les travaux de remise en état et de maintien ;
ii)
les travaux de rénovation profonde ;
2° les caractéristiques urbanistiques :
a) l’utilisation rationnelle du terrain ;
b) la densification horizontale et verticale ;
c) la mobilité et le stationnement ;
6° les caractéristiques architecturales :
a) les critères généraux d’architecture ;
b) les critères spécifiques aux logements dans un immeuble collectif ;
c) les critères spécifiques aux maisons unifamiliales ;
d) les équipements des logements ;
7° le calcul des surfaces.
Art. 15. Emplacements de stationnement de voiture
Le promoteur social reste propriétaire des emplacements liés à un logement destiné à la location
abordable.
Une éventuelle cession d’un emplacement lié à un logement destiné à la location abordable ne peut
se faire qu’avec la cession dudit logement conformément à l’article 23.
Un emplacement est loué prioritairement au locataire d’un logement destiné à la location abordable.
Le loyer est fixé par règlement grand-ducal en tenant compte de la situation géographique, de la
typologie et de l’aménagement de l’emplacement. Le loyer mensuel d’un emplacement est indexé et
ne peut pas dépasser 200 25 euros à la valeur 855,62 100 de la cote d’application de l’échelle mobile
des salaires.
Art. 16. Participations financières pour la redevance d’emphytéose dans le cadre de la location
abordable
Si le promoteur social de logements destinés à la location abordable paye une redevance
d’emphytéose unique, la participation financière prend la forme d’une participation unique. Si le
promoteur paye des redevances d’emphytéose annuelles, la participation financière prend la forme
de participations annuelles.
Art. 17. Apport de terrain dans le cadre de la location abordable et collaboration
(1) Si un projet de logements dans le cadre de la location abordable est réalisé en collaboration
par plusieurs promoteurs sociaux, en ce qu’un promoteur apporte le terrain et un autre
promoteur réalise les logements, chaque promoteur social est éligible aux participations
financières relatives à sa contribution dans le projet.
Dans ce cas, les redevances d’emphytéose annuelles payées par le promoteur social réalisant
les logements ne peuvent pas dépasser la rémunération du capital investi à l’article 13,
paragraphe 4, alinéa 1er.
15
Les redevances d’emphytéose annuelles touchées par le promoteur social apportant le
terrain de la part du promoteur social réalisant les logements sont déduites de la valeur du
terrain prise en compte pour déterminer les participations financières pour ce terrain.
(2) Si un projet de logements dans le cadre de la location abordable est réalisé par un promoteur
social sur un terrain qui lui appartient et pour lequel aucune participation financière étatique
n’a été versée, ce promoteur social a droit à une rémunération du capital investi
conformément à l’article 13, paragraphe 4, alinéa 1er, et dans les limites des coûts éligibles
conformément à l’article 14.
(3) Si un projet de logements dans le cadre de la location abordable est réalisé par un promoteur
social sur un terrain mis à disposition par emphytéose par un propriétaire non éligible aux
participations financières prévues par la présente loi et pour lequel aucune participation
financière étatique n’a été versée, le promoteur social a droit à une rémunération pour le
terrain dont il est emphytéote. La rémunération est déterminée conformément à l’article 13,
paragraphe 4, alinéa 1er, et dans les limites des coûts éligibles conformément à l’article 14. La
rémunération est payée annuellement au promoteur social. La rémunération peut être
reversée en partie ou en total par le promoteur social au propriétaire du terrain.
L’emphytéose est établie pour un terme d’au moins cinquante ans. Le terme restant au
moment de la première mise en location des logements abordables est d’au moins quarante
ans.
(4) Le terrain apporté par un promoteur social à un projet de logements et qui lui a été cédé dans
le cadre de l’article 29bis de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement
communal et le développement urbain ne donne pas droit à une rémunération telle que
prévue à l’article 13, paragraphe 4, alinéa 1er.
Le terrain apporté par un propriétaire non éligible aux participations financières prévues par
la présente loi à un projet de logements réalisé dans le cadre de l’article 29 de la loi précitée
du 19 juillet 2004 ou dans le cadre du plan ayant pour objectif le cas prévu à l’article 1 er,
paragraphe 2, points 14° et 15°, de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement
du territoire, ne donne pas droit à une rémunération telle que prévue à l’article 13,
paragraphe 4, alinéa 1er.
Pour un terrain apporté à un projet de logements réalisé dans le cadre de l’article 29 de la
même loi du 19 juillet 2004 ou dans le cadre du plan ayant pour objectif le cas prévu à l’article
1er, paragraphe 2, points 14° et 15°, de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant
l’aménagement du territoire, le promoteur social ne peut prétendre à la rémunération
conformément à l’article 13, paragraphe 4, alinéa 1er que pour les seuls terrains ayant fait
l’objet d’une cession non gratuite.
Art. 18. Participations financières pour le préfinancement
Sous réserve des crédits budgétaires suffisants, une participation financière d’un taux maximal éligible
de 75 pour cent pour une période maximale de vingt-quatre trente-six mois est accordée par le
ministre au promoteur public pour les charges d’intérêt d’emprunts contractés pour le
préfinancement des coûts éligibles des logements destinés à la vente abordable prévus à l’article 4, et
à la vente à coût modéré prévus à l’article 5 et à la location abordable prévus à l’article 11.
16
Section 5 – Procédures et convention
Art. 19. Procédure de demande
(1) Le promoteur social présente une demande de participation financière au ministre moyennant
l’outil informatique mis à disposition par l’État.
Sauf pour le prix d’acquisition d’un terrain, la demande de participation financière est
présentée au ministre, sous peine de forclusion, dans un délai de deux années à compter du
premier décaissement de la dépense pour laquelle la participation financière est sollicitée.
(2) La demande de participation financière contient au moins les informations suivantes :
1° le nom et les missions du promoteur social ;
2° une description du projet la plus avancée disponible au moment de l’introduction de la
demande, y compris :
a) un calendrier de réalisation indiquant les dates de début et de fin de réalisation ;
b) la localisation du projet un extrait du plan cadastral ;
c) la destination, le cas échéant spécifique, du terrain ou des logements ;
d) toutes les autorisations déjà établies et les plans du projet ;
e) les plans, coupes et élévations du projet avec indication des SCB logement, SNA logement
en relation avec le logement abordable, des surfaces non destinées au logement
abordable et de la surface utile d’habitation du logement ;
f) pour les demandes de participation financière relative à l’acquisition d’un bien en vue
d’une transformation et rénovation, une expertise immobilière qui évalue l’état et la
valeur vénale du bien existant et la valeur vénale du terrain ;
g) une fiche architecturale qui prévoit une description détaillée des unités de logement
relatives à la surface utile d’habitation, la typologie et la configuration interne du
logement ainsi que celle des espaces en relation avec le logement abordable.
3° les besoins de financement déjà connus au moment de l’introduction de la demande y
compris :
a) le devis estimatif sommaire du coût total du projet ;
b) une liste des coûts du projet éligible à une participation financière ;
c) les bénéfices et coûts d’exploitation ;
d) un plan de financement et le projet de convention afférent d’un établissement de crédit.
4° une déclaration des autres participations financières ou aides publiques que le promoteur
social a demandées ou reçues au titre du projet. ;
5° un concept d’exploitation pour les projets :
a) pour lesquels le bailleur social est une personne morale autre que le promoteur social ;
17
b) gérés par plusieurs bailleurs sociaux ;
c) comprenant des logements dédiés ;
d) comprenant des espaces communs favorisant l’habitat.
qui contient au moins les informations suivantes :
a)
b)
c)
d)
e)
l’identité du bailleur social ;
le concept de collaboration avec le bailleur social ;
la catégorie des logements dédiés visés ;
la description du concept de suivi et de l’encadrement social ;
la description des prestations offertes par le bailleur social.
6° les pièces visant à établir le caractère innovateur ou résilient au changement climatique du
projet de logement ;
7° pour la rénovation profonde et l’assainissement énergétique de logements existants :
a) un conseil en énergie au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un
régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie
et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, et du règlement grandducal pris en exécution de son article 6 ;
b) un certificat de performance énergétique relatif au bien existant et au projet de
rénovation profonde et d’assainissement, au sens de la loi modifiée du 5 août 1993
concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie, et du règlement grand-ducal pris en
exécution de son article 7 ;
c) une expertise immobilière qui évalue l’état et la valeur vénale du bien existant et la
valeur vénale du terrain.
Le demandeur joint encore tout élément qu’il juge pertinent pour permettre au ministre
d’apprécier les qualités et spécificités du projet.
(3) Le ministre peut demander toutes les pièces jugées utiles afin de pouvoir instruire la demande.
Le promoteur social donne l’accord préalable au ministre afin qu’il puisse vérifier auprès de
l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement, des
domaines et de la TVA et du Centre commun de la sécurité sociale, que le promoteur ne s’est
pas soustrait aux charges fiscales et sociales.
(4) Une demande de participation financière pour un projet de rénovation n’est recevable que si
le montant des participations financières est supérieur à 25 000 3 500 euros, correspondant à
la valeur 881,15 100 de l’indice semestriel des prix de la construction d’avril 2021.
Art. 20. Procédure d’octroi
(1) Le ministre examine la demande en fonction des conditions prévues à l’article 14 et des crédits
budgétaires suffisants.
(2) Une commission consultative donne un avis au ministre avant la décision de celui-ci relative à
l’octroi d’une participation financière prévue par la présente loi.
18
Toutefois, si la commission n’a pas émis son avis dans le délai de deux mois à partir de la date
de sa saisine, le ministre peut y passer outre.
La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par règlement grandducal.
(3) La commission peut s’entourer de tous renseignements utiles concernant le projet ou le
promoteur social, entendre le promoteur social en ses explications, requérir des études, des
expertises et la présentation d’un plan d’affaires ou de pièces équivalentes et se faire assister
par des experts.
(4) En cas de dettes en matière de charges fiscales et sociales envers l’Administration des
contributions directes, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et du
Centre commun de la sécurité sociale, le ministre peut subordonner l’octroi des participations
financières au paiement intégral de ces dettes ou à l’acceptation d’un plan d’apurement de ces
dettes par les administrations concernées.
Art. 21. Convention avec le promoteur social
Une convention est conclue entre le promoteur social et l’État dans la limite des crédits budgétaires
suffisants et pour une durée de quarante ans.
La convention rappelle l’affectation à la vente ou à la location des logements, la catégorie et la souscatégorie des logements, les conditions d’octroi et le montant de la participation étatique pour le
projet en question, tout comme les droits et les obligations principales du promoteur social ainsi que
les droits de contrôle de l’État.
Les contestations résultant de la convention sont susceptibles d’un recours en réformation devant le
tribunal administratif.
Le promoteur tient une comptabilité permettant de distinguer le résultat au titre de la convention et
celui des autres activités.
Art. 22. Durée d’affectation au logement abordable
(1) Si le promoteur social est un promoteur public, les logements locatifs restent affectés au
logement abordable pendant toute leur durée d’existence. En cas de destruction, les terrains
ayant bénéficié d’une participation financière restent affectés à des projets de logement
abordable. Avec l’accord exprès et préalable du ministre, le promoteur public peut affecter
un terrain équivalent au logement abordable.
Vingt ans après la signature de la convention, le promoteur public peut affecter à la vente
abordable un logement destiné initialement à la location abordable, sans qu’une réévaluation
du montant de la participation financière pour ce logement n’en résulte. Dix ans après la
signature de la convention, le promoteur public peut affecter à la vente abordable un
logement destiné initialement à la location abordable, si ce logement est vendu au locataire
l’ayant occupé pendant au moins dix ans.
(2) Si le promoteur social est un promoteur sans but de lucre, les logements locatifs restent
affectés au logement abordable pendant la durée de la convention prévue à l’article 21.
19
Si à l’issue de la convention, le promoteur sans but de lucre décide de ne plus affecter les
logements destinés à la location abordable, il informe, au plus tard deux ans avant l’expiration
du délai, les locataires concernés de son intention. Cette notification est accompagnée d’une
prévision d’augmentation des loyers.
Art. 23. Droit de préemption de l’État et restriction de cession
Pendant la durée de la convention, une cession sous quelque forme que ce soit des logements destinés
à la location abordable ou, après une éventuelle destruction des logements ou avant la construction
des logements, des terrains ayant bénéficié d’une participation financière, n’est possible qu’avec
l’accord exprès et préalable de l’État. Pendant la durée de l’emphytéose sur les terrains accueillant
des logements destinés à la vente abordable ou à la vente à coût modéré, une cession sous quelque
forme que ce soit de ces terrains n’est possible qu’avec l’accord exprès et préalable de l’État.
L’État bénéficie d’un droit de préemption en cas de cession projetée par le promoteur social.
Le prix à payer par l’État correspond au prix convenu avec le promoteur social, déduction faite de la
valeur résiduelle de la participation financière.
L’État peut se faire substituer en cas d’exercice de son droit de préemption par un promoteur public
qui devra affecter l’immeuble à la location abordable pendant la durée restante de la convention ou
maintenir la destination à des logements destinés à la vente abordable des terrains à la vente
abordable ou à la vente à coût modéré des terrains pendant la durée restante de l’emphytéose.
Dans l’hypothèse où l’État décide de ne pas exercer son droit de préemption et a donné son accord
au projet de cession, la cession est réalisée dans les douze mois de l’accord donné par l’État à la
cession. La part résiduelle relative de la participation financière dans la valeur de la cession est à
rembourser à l’État via le Fonds spécial pour le logement abordable. Si la cession n’est pas réalisée
dans les douze mois, l’Etat bénéficie à nouveau d’un droit de préemption.
Toute opération de cession intervenue en violation du présent article est frappée d’une nullité
absolue. L’action en nullité peut être intentée par le ministre ou par tout intéressé dans un délai de
cinq ans à compter de la date de l’acte de cession.
Art. 24. Contrôle de la convention
Le ministre contrôle le respect par le promoteur social de ses obligations légales et conventionnelles.
Le ministre peut demander au promoteur social tout élément pertinent permettant d’apprécier le
respect de ses obligations.
Le contrôle s’exerce sur pièces et peut s’exercer sur place. Le promoteur social contrôlé est averti du
contrôle sur place.
Les personnes chargées du contrôle par le ministre ont accès à tous documents, justificatifs ou
renseignements.
Elles peuvent, dans l’intérêt exclusif de ce contrôle, avoir accès à tous documents, justificatifs ou
renseignements des entrepreneurs ou architectes ayant traité avec le promoteur, soumis à ce même
contrôle.
20
Pendant toute la durée de la convention, le promoteur social donne l’accord préalable au ministre
afin de pouvoir vérifier auprès de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de
l’enregistrement, des domaines et de la TVA et du Centre commun de la sécurité sociale, que le
promoteur ne s’est pas soustrait aux charges fiscales et sociales.
Art. 25. Versement des participations financières
(1) Les participations financières en capital sont liquidées sur base de factures et de décomptes
dûment justifiés, introduits via l’outil informatique mis à disposition par l’État.
(2) Les participations financières sous forme de bonification d’intérêts sont versées sur base de
demandes dûment justifiées.
(3) La demande de paiement de la dernière tranche d’une participation financière est présentée
au ministre, sous peine de forclusion, dans un délai de deux années à compter de la première
occupation du logement pour lequel la participation financière est sollicitée.
(4) La participation financière pour les logements destinés à la vente abordable est liquidée lors
des premières tranches sur la proportion minimale de 60 pour cent des acquéreurs éligibles
visés à l’article 7, puis sur la proportion réelle.
Art. 26. Perte du bénéfice des participations financières et remboursement
(1) Le promoteur social perd les participations financières qui lui ont été octroyées si, avant
l’expiration d’un délai de quarante ans à partir de l’octroi d’une participation financière, il
aliène un immeuble ou les immeubles pour lequel ou pour lesquels la participation financière
a été accordée ou s’il ne les affecte pas ou cesse de les affecter aux fins et conditions
convenues avec l’État.
(2) Les participations financières ne sont pas perdues lorsque l’aliénation, l’abandon ou le
changement d’affectation ont été approuvés préalablement par le ministre et sont la
conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du promoteur social.
(3) Les participations financières sont perdues lorsqu’elles ont été obtenues au moyen de
déclarations que le promoteur social savait inexactes ou incomplètes ou lorsqu’il ne se
conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l’octroi de la participation financière.
(4) Les participations financières sont perdues si l’immeuble n’est pas mis en valeur dans un délai
de quinze ans à partir de la date de la convention, sauf dispense accordée par le ministre. Ce
délai est porté à vingt ans pour les conventions signées avant le 1er janvier 2010, sauf dispense
accordée par le ministre.
Les dispenses sont accordées si le non-respect du délai est dû à des contraintes hydrologiques,
géologiques, archéologiques, environnementales ou relatives à la protection du patrimoine.
Elles sont accordées pour un délai de cinq ans renouvelable.
(5) La constatation des faits entraînant la perte des participations financières est faite par le
ministre sur avis de la commission. Il en est de même de la f …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.