En bref
Cette loi modifie plusieurs textes existants pour renforcer les principes déontologiques des conseillers communaux, clarifier la gestion des cadeaux et des déclarations d'intérêts, et préciser la responsabilité pénale des entités communales.
Ce qu'elle réglemente
- Les principes de conduite et les obligations déontologiques des conseillers communaux.
- L'acceptation de cadeaux et la prise en charge de frais par les conseillers communaux.
- Les déclarations d'intérêts et de patrimoine immobilier des conseillers communaux.
- La responsabilité pénale des communes, syndicats de communes et établissements publics sous surveillance communale.
Qui elle concerne
- Les conseillers communaux.
- Les communes, les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance de la commune.
Points clés
- Les conseillers communaux doivent agir avec impartialité, intégrité, diligence et honnêteté.
- Les cadeaux ou avantages d'une valeur supérieure à 150 euros doivent être remis à la commune.
- Les conseillers communaux doivent transmettre une déclaration d'intérêts et de patrimoine immobilier dans un délai d'un mois après leur prestation de serment, et la mettre à jour en cas de changement.
- Les communes, les syndicats de communes et les établissements publics peuvent être tenus pénalement responsables et encourir des amendes pour des crimes ou délits commis par leurs organes légaux ou en cas de défaut de surveillance.
Texte de loi
Projet de loi portant modification : 10 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 20 du Code pénal ; 3° de la loi modifiée du 19 juillet 2004 sur l'aménagement communal et le développement urbain l. Texte du projet Chapitre ler. Modification de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 Art. 1". A la suite de l'article 4bis de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, est inséré un chapitre ler bis nouveau, libellé comme suit : « Chapitre 1er bis. — Principes déontologiques ». Art. 2. A la suite de l'article 4b1s, sous le chapitre 1er bis nouveau, de la même loi, sont insérés les articles 4ter à 4septies nouveaux, libellés comme suit : « Art. 4ter. Le conseiller communal accomplit ses fonctions dans un esprit d'impartialité, d'intégrité, de diligence, et d'honnêteté. Art. 4quater.
- A l'article llter, paragraphe 2, de la même loi, le point 2 est remplacé comme suit : •
- tout membre du personnel assurant respectivement l'enseignement ou l'encadrement socio-éducatif des élèves qui est affecté à cette commune ou à une école de cette commune, tel que défini à l'article 2, points 11, 12 et 16ter de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, y compris les stagiaires en période de stage et les employés en période d'initiation du personnel enseignant et du personnel éducatif ; ». Art.
- A l'article llquater de la même loi, point 1, sont insérés entre les termes « Etat, » et « si », les termes « de l'Administration de la gestion de l'eau, de l'Institut national pour le patrimoine architectural et de l'Institut national de recherches archéologiques ». Art.
- Au titre 2, l'intitulé du chapitre 5 est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre
- — De l'institution d'une décharge pour activités politiques ». 3 Art.
- A l'article 78 de la même loi, les termes « un congé politique » sont remplacés par les termes « une décharge pour activités politiques ». Art.
- L'article 79 de la même loi est modifié comme suit : 1° L'alinéa 1er est remplacé comme suit « Un règlement grand-ducal déterminera, pour chacun des mandats et fonctions énumérés à l'article 78, les critères et conditions ainsi que le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine pouvant faire l'objet d'une décharge pour activités politiques ». 2° A l'alinéa 2, les termes « ce congé » sont remplacés par les termes « cette décharge ». Art.
- A la suite de l'article 80 de la même loi, est inséré un article 81bis nouveau avec la teneur suivante : « Art. 81bis. Le paiement de l'indemnité à l'agent et le remboursement à l'employeur sont effectués annuellement sur base d'une déclaration à présenter par voie postale ou électronique au ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle pour laquelle l'indemnisation ou le remboursement sont demandés. Faute d'avoir présenté la déclaration complète à cette date, le droit à l'indemnisation pour l'année en question est déchu. Sur demande du ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions, le Centre commun de la sécurité sociale lui envoie les données relatives à l'affiliation sur une année pour chaque demande présentée. ». Art.
- A la suite de l'article 85 de la même loi, est inséré un article 85bis nouveau avec la teneur suivante : « Art. 85bis. La commune souscrit une assurance visant à couvrir sa responsabilité civile. ». Chapitre
- Modification du Code pénal Art.
- Au Livre l du Code pénal, l'intitulé du chapitre II-1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II-
- - Des peines applicables aux personnes morales, à l'exclusion de l'Etat ». Art.
- A l'article 34 du même code, l'alinéa 4 est remplacé comme suit : « Les alinéas précédents ne sont ni applicables à l'Etat, ni aux communes, ni aux syndicats de communes et ni aux établissements publics placés sous la surveillance de la commune. ». Art.
- A la suite de l'article 43 du même code, est inséré un article 43-1 nouveau avec la teneur suivante : « Art. 43-1.
- a)Les agents intervenant dans l'enseignement et l'encadrement des élèves de l'enseignement fondamental. Depuis la loi du 3 avril 1843 sur l'organisation communale et des districts, la fonction d'instituteur est incompatible avec celle de conseiller communal. Le législateur avait établi cette incompatibilité en mentionnant explicitement la fonction de l'« Instituteur »15. Cette incompatibilité perdure jusqu'à nos temps bien que la base légale ait changée avec la loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale' concernant la modification de la loi électorale. Depuis lors, ne peuvent faire partie du conseil communal les personnes qui reçoivent « un traitement ou une indemnité ou un subside de la commune »17 . Le législateur de 2003 est revenu à une désignation explicite en visant « le personnel enseignant ». Depuis la loi du 13 février 2011 portant modification de: 1. la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, 2. la loi électorale modifiée du 18 février 2003 sont visées : « toute personne intervenant dans l'enseignement et l'encadrement des élèves, y compris les chargés de cours de religion et de formation morale et sociale dans l'enseignement fondamental de la commune. ». En ce qui concerne les personnes intervenant dans l'encadrement des élèves, il y a lieu de préciser d'abord qu'il s'agit de l'encadrement périscolaire, tel que prévu par la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental et de l'accueil socioéducatif, ainsi que de tous les autres services d'éducation et d'accueil gérés par la commune en régie propre ou pris en charge par un organisme pour le compte de la commune. Dans ce domaine, même si elles sont moins nombreuses, des interférences sont possibles comme pour les enseignants, notamment en ce qui concerne l'établissement et la gestion des infrastructures consacrées à l'accueil et à l'encadrement ainsi que l'établissement et le suivi du plan d'encadrement périscolaire de sorte que la même conclusion s'impose. Par conséquent, l'article llter de la loi communale précitée doit être adapté à l'article 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental qui est susceptible de servir de référence objective pour déterminer les personnes qui sont effectivement concernées par les incompatibilités. Plus encore, l'article llter doit également être adapté à l'article 7 de la loi précitée du 6 février 2009 alors que le cours de religion et de formation morale et sociale dans l'enseignement fondamental de la commune n'existe plus et a été remplacé par un enseignement à la vie en commun et 15 Mémorial n°A17, 1843, a été abrogée par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 Mémorial n°A42 du 5 septembre 1924, a été abrogée par la loi électorale modifiée du 18 février 2003 17 Loi du 31 juillet 1924 concernant la modification de la loi électorale, ancien art. 156. Ne peuvent faire partie des conseils communaux : 1° les membres du Gouvernement; 2° les commissaires de district et leurs secrétaires et employés ainsi que les contrôleurs de la comptabilité communale; 3° les militaires en activité de service; 4° les ministres d'un culte salarié comme tels par l'Etat; 5° tout entrepreneur d'un service communal, tel que l'éclairage public, les transports funèbres etc., ainsi que toute personne qui reçoit un traitement ou une indemnité fixe ou variable, ou un subside de la commune ou d'un établissement subordonné à l'administration de la commune, sauf toutefois que le cumul des fonctions de bourgmestre avec celles de secrétaire de la commune pourra être autorisé à titre provisoire par le Grand-Duc; 6° les fonctionnaires et employés de l'administration forestière, dans les communes qui possèdent des propriétés boisées. 16 13 les valeurs à travers le cours « vie et société » dispensé par les instituteurs ou leurs remplaçants qui ont effectué la formation requise, donc par des membres du personnel intervenant incompatibles avec la fonction de conseiller communal. Par ailleurs, il y a lieu d'introduire dans la loi communale la notion d'encadrement périscolaire afin que les personnes qui en sont en charge soient visées par les incompatibilités au même titre que celles du personnel intervenant dans l'enseignement fondamental.
- b)L'incompatibilité des fonctions de bourgmestre ou d'échevin avec la qualité de fonctionnaire ou d'employé de certaines administrations Des incompatibilités en ce qui concerne les fonctions d'agents de certaines administrations de l'Etat sont prévues depuis 2011 pour les fonctions de bourgmestre et d'échevin. Les agents visés sont déterminés en fonction de leur appartenance à certaines administrations de l'Etat et à condition que la commune de leur résidence fasse partie du ressort territorial de leur activité. Ce sont notamment l'Administration des Ponts et Chaussées, l'Administration des Services techniques de l'Agriculture, l'Administration des Bâtiments publics, l'Administration de l'Environnement, l'Administration de la Nature et des Forêts, l'Inspection sanitaire, l'Inspection du Travail et des Mines ainsi que les administrations fiscales de l'Etat'. Cette approche paraissait suffisante au Conseil d'Etat pour parer à des abus et pour « prévenir un sentiment portant sur l'existence possible, mais non démontrée, d'un risque de partialité »19 . Aujourd'hui, une actualisation de la liste des administrations s'avère nécessaire alors que certaines administrations qui entrent en contact avec les communes au même titre que celles qui sont actuellement énoncées à l'article llquater doivent être mises sur un pied d'égalité avec ces-dernières : l'Administration de la gestion de l'eau, l'Institut national pour le patrimoine architectural et l'Institut national de recherches archéologiques. 3. Adaptation et augmentation du congé politique Conformément à ce que l'accord de coalition 2018-2023 prévoit, les dispositions relatives à la réglementation concernant le congé politique des bourgmestres, échevins, conseillers communaux et des représentants au sein des syndicats intercommunaux ont également été analysées" et seront adaptées par le présent projet de loi. Afin d'augmenter la disponibilité des élus locaux, eu égard à la diversification et complexité de leurs missions, il convient d'augmenter les heures au titre de congé politique. En effet, bien que les discussions de l'instauration d'un bourgmestre professionnel à temps plein aient eu lieu dès 2008, lors de l'analyse des échanges qui ont eu lieu lors des réunions et ateliers participatifs et lors desquels les participants ont pu s'exprimer sur leurs besoins, la mise en place d'un bourgmestre professionnel n'était pas unanime considérant qu'il s'agit d'une fonction élective, qui quant à son statut n'est pas compatible avec une profession telle quelle (que se passe-t-il en cas de non réélection ?). Toutefois, le constat qui était unanime était que les élus ont besoin de plus de temps pour se consacrer à l'exercice de leurs missions, et ce dans l'intérêt communal. Pour répondre à ce besoin, il est procédé par voie réglementaire à l'augmentation Doc. parl. 5858-4. Doc parl. 5858-6. 20 Accord de coalition 2018-2023, p.6 18 19 14 des heures individuelles auxquelles les membres du conseil communal ont droit ainsi que du contingent d'heures par conseil communal qui est à répartir. Le présent projet de loi, quant à lui, procède à un changement de dénomination du congé politique, considérant qu'il ne s'agit pas d'un congé proprement dit, pour devenir « décharge pour activités politiques ». Par ailleurs, certaines dispositions du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux sont élevées au rang légal pour renforcer leur sécurité juridique. Finalement, est introduit dans la loi la possibilité pour le ministère de l'Intérieur de demander directement auprès du Centre commun de la sécurité sociale les données relatives à l'affiliation des élus, dans le strict respect des règles relatives à la protection des données. Il s'agit ici d'une mesure de simplification administrative. 4. Abolition de l'immunité pénale des communes Le présent projet de loi a finalement encore pour objet de protéger les membres des organes légaux des communes et des entités assimilées qui se voient engager leur responsabilité pénale pour des faits commis dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions en tant que mandataires publics. La responsabilité pénale est une responsabilité subjective basée sur l'intention de commettre un acte punissable par la loi et concerne la plupart du temps un fait volontaire, ou non, qui trouble l'ordre public. Elle suppose, pour être engagée à l'encontre d'une personne physique ou morale, la réunion d'un élément légal, d'un élément matériel et d'un élément intentionnel (moral). Il s'agit des éléments constitutifs d'une infraction dont la réunion elle-même constitue l'infraction proprement dite permettant l'application de la loi. L'élément légal concerne simplement la prévision légale d'un comportement litigieux et sa sanction, il s'agit du texte d'incrimination qui définit pour chaque infraction les éléments matériel et moral. Le premier constitue l'élément constitutif de l'infraction. Il s'agit de la partie visible et extériorisée, de l'infraction qui se manifeste par la réalisation d'un acte ou par une omission. Le deuxième concerne l'intention de l'auteur qui fait référence à l'attitude psychologique de celui-ci. Ce dernier peut agir avec intention (dol) ou par imprudence ou négligence. En principe, les crimes et délits sont des infractions intentionnelles. A l'égard d'une personne morale, l'élément intentionnel est caractérisé lorsqu'une imprudence ou négligence lui est imputable. La responsabilité pénale des personnes morales a été introduite par le projet de loi n° 5718, qui a été déposé en date du 20 avril 2007. Par l'introduction d'un tel régime, l'intention des auteurs était de voir une personne morale engager sa responsabilité pénale lorsqu'un crime ou un délit est commis en son nom et dans son intérêt par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs des membres de ses organes légaux. En effet, la loi admettait que seules les personnes physiques impliquées dans la commission d'une infraction étaient susceptibles d'engager leur responsabilité pénale. L'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales avait également comme objet de répondre à des obligations internationales auxquelles le Luxembourg s'était engagé au niveau de l'Union européenne et autres organisations internationales, dont le Conseil de l'Europe (Convention pénale sur la corruption du 27 15 janvier 1999 ou encore la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme du 16 mai 2005). Il convient de noter que l'introduction d'un tel régime au Luxembourg ne constituait pas une nouveauté dans la Grande Région, étant donné que nos voisins belges et français avaient d'ores et déjà introduit un régime de responsabilité pénale à l'égard des personnes morales, bien que les solutions adoptées ne soient pas les mêmes. Ainsi, les auteurs du projet de loi n° 5718 se sont inspirés d'un côté de la législation française et de l'autre côté de la belge, tout en tenant compte des spécificités de la législation pénale luxembourgeoise. Le projet de loi précité a abouti à la loi du 3 mars 2010 : 1. introduisant la responsabilité pénale des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d'instruction criminelle ; 2. modifiant le Code pénal, le Code d'instruction criminelle et certaines autres dispositions législatives'. Ainsi l'article 34 du Code pénal en vigueur à ce jour vise à incriminer les personnes morales de droit privé, englobant ainsi les personnes morales à but lucratif et celles à but non lucratif, ainsi que les personnes morales de droit public qui sont investies d'une mission d'intérêt général, tel que c'est notamment le cas des établissements publics ou encore des ordres professionnels. Toutefois l'Etat et les communes, également des personnes morales, sont expressément exclus du champ d'application. L'exclusion de l'Etat a été justifiée par les auteurs du projet de loi visé en faisant référence au fait que l'auteur de la poursuite et de la répression ne peut pas en même temps faire l'objet de la poursuite et de la répression. En effet, l'État étant le seul dépositaire du droit de punir, ne peut se sanctionner lui-même. Quant aux communes, leur exclusion a été justifiée notamment par la considération qu'en tant que dépositaires d'une parcelle de la puissance publique, elles ne sauraient être placées sous le contrôle des juridictions répressives'. Dans son avis du 19 janvier 2010, le Conseil d'Etat a soulevé que l'exclusion générale des communes posait problème au regard du principe d'égalité devant la loi. Il estimait qu'on « pourrait envisager une solution consistant soit à exclure toutes les personnes morales de droit public, ce qui ne serait pas sans causer de nouveaux problèmes au niveau de l'égalité de traitement par rapport aux personnes morales de droit privé, soit à englober dans le champ d'application de la loi en projet toutes les personnes morales de droit public, au moins pour les activités qui ne relèvent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique. Le Conseil d'Etat marque sa préférence pour cette dernière solution (...). »23. Il s'agit de la solution qui a été retenue par le Code pénal français. Face aux observations du Conseil d'Etat, la commission juridique avait précisé dans son rapport que dans la législation luxembourgeoise aucune « ligne de séparation » n'existait entre les activités exercées par certaines personnes morales de droit public et qui relevaient ou non de l'exercice de prérogatives de puissance publique et que l'introduction d'un telle distinction se révélait être malaisée'. 21 Mémorial A36 Déposé du projet de loi n° 5718, exposé des motifs p. 13 'Avis du Conseil d'Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n° 5718 24 Rapport de la commission juridique du 3 février 2010, projet de loi n° 5718 22 16 Il convient de préciser qu'en 2010 la législation française (article 121-2 du Code pénal français') prévoyait d'ores et déjà une responsabilité pénale des collectivités territoriales, encadrée par certaines limites matérielles (bien qu'originellement exclue du projet de loi initial). Ainsi les organes des collectivités territoriales ne peuvent engager leur responsabilité pénale que pour les infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. Une collectivité territoriale peut dès lors voir sa responsabilité pénale engagée lorsqu'une infraction aura été commise par un de ses organes (maire ou conseil municipal) ou un représentant pour le compte de la collectivité (dans l'intérêt de celle-ci ou en lien avec son activité). La législation belge, quant à elle, l'a exclue dans un premier temps à l'occasion de l'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales par une loi du 4 mars 1999 en raison du fait notamment que les communes exécutent une mission essentiellement politique et que leurs organes étaient directement élus ou relèvent d'un contrôle politique direct. Toutefois, voulant mettre fin aux situations dans lesquelles un bourgmestre ou un échevin étaient poursuivis à cause de l'exercice normal de leurs missions, le législateur belge a décidé de l'introduire en 2018 par la loi du 11 juillet 2018 modifiant le Code pénal et le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne la responsabilité des personnes morales (entrée en vigueur le 30 juillet 2018)26. Depuis, l'Etat belge peut également être reconnu coupable d'infractions pénales. Nous constatons donc que depuis l'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales au Luxembourg, les législations voisines ont connu des évolutions en ce qui concerne la responsabilité des personnes morales de droit public comme l'Etat ou les communes. En ce qui concerne les communes, il y a lieu de relever que les discussions relatives à la suppression de leur immunité pénale sont anciennes et reviennent régulièrement. Notamment en 2008, à l'occasion de la commission spéciale « réorganisation territoriale du Luxembourg », le ministre de l'Intérieur de l'époque avait été appelé à revoir la législation en la matière afin de ne plus faire supporter personnellement aux élus locaux les conséquences pénales des actes imputables aux communes. En 2011, le sujet concerné a été ravivé à cause d'une affaire judiciaire qui avait mis la responsabilité pénale des membres du collège des bourgmestre et échevins d'une commune en cause pour des faits qui ne leur étaient pas personnellement imputables'. Plus récemment, dans une affaire en matière d'autorisations de construire, la responsabilité du bourgmestre avait été mise en cause pour non-respect des dispositions de l'article 37 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 sur l'aménagement communal et le développement urbain'. En effet, en l'état actuel de la législation, il est admis qu'en matière d'urbanisme un bourgmestre 25 « Art. 121-2. Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. » Loi du 11 juillet 2018 modifiant le Code pénal et le titre préliminaire du Code de procédure pénale en ce qui concerne la responsabilité des personnes morales 27 Arrêt N°327/11 X du 22 juin 2011 'Cour de cassation, 11 juin 2020, n'CAS-2019-00097 du registre 26 17 risque de commettre et de répondre des infractions commises à chaque fois qu'il accorde ou refuse d'accorder, en sa qualité de mandataire politique communal, une autorisation de construire. Tenant compte de la responsabilité pesant sur les élus locaux, impactant également fortement l'attractivité des mandats locaux, il devenait de plus en plus pressant de créer un régime spécial de responsabilité pénale des élus locaux afin qu'ils n'aient plus à répondre des faits commis personnellement et de ceux commis par autrui sous leur responsabilité politique. Ainsi, en 2015, a été déposé le projet de loi n° 6887 dont l'objet a été de supprimer du système législatif luxembourgeois la théorie de l'unicité des fautes civile et pénale'. Cette théorie est une construction jurisprudentielle signifiant que la faute pénale involontaire est identique à la faute civile issue de l'article 1382 du Code civil. L'unicité des fautes civile et pénale a souvent été critiquée comme étant un danger pour la démocratie locale. Plus encore, combiné au principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil tel que prévu à l'article 3 du Code de procédure pénale, l'unicité des fautes civile et pénale amenait souvent le juge pénal à ne pas acquitter un individu pour ne pas priver la victime d'une réparation civile'. La France avait déjà rompu avec l'unicité des fautes civile et pénale en 2000 en introduisant par la même occasion la dualité des fautes. Le projet de loi n° 6887, ayant abouti à la loi du 27 juin 2017 portant modification de l'article 3 du Code de procédure pénale, visait notamment à répondre aux difficultés qu'éprouvaient les élus locaux dans le cadre de l'exécution de leur mandat politique. La loi précitée du 27 juin 2017 correspondait en outre également à une proposition soulevée par le Syvicol dans une prise de position du 26 mai 2014' pour mieux encadrer la responsabilité pénale que les élus locaux étaient susceptibles d'encourir. Malheureusement, pour ce qui concerne les élus locaux, la loi précitée du 27 juin 2017 n'a pas eu les effets escomptés, de sorte qu'elle n'a contribué que partiellement à la protection des élus locaux face aux éventuelles responsabilités pénales, étant donné que la commune bénéficie à ce jour toujours d'une immunité pénale. Ainsi, une victime n'a que les élus contre qui se retourner. Plus encore, nombreuses sont les lois spéciales qui prévoient des sanctions pénales et qui peuvent potentiellement frapper les élus communaux en raison de leurs fonctions. Ceci concerne plus spécialement des domaines techniques comme l'urbanisme et la protection de l'environnement. Pour répondre à l'inquiétude grandissante du secteur communal à l'aube des prochaines élections communales, dans l'intention de promouvoir le mandat politique local et la démocratie locale, et suite à des échanges avec le Syvicol, le ministère de l'Intérieur souhaite y remédier avec le présent projet de loi. Le présent projet de loi entend, d'une part, modifier le Code pénal pour supprimer purement et simplement l'immunité pénale des communes, considérant qu'elles accomplissent des actes de nature économique, pour autant que ces activités rentrent dans leur compétences légales, de sorte qu'une distinction entre personnes morales de droit privé et de droit public ne se conçoit plus en droit pénal, et d'autre part, modifier la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et la loi modifiée du 19 juillet 2004 sur l'aménagement communal et le développement urbain. 29 Déposé du projet de loi n° 6887 3° Déposé du projet de loi n° 6887, exposé des motifs p. 2 Responsabilité pénale des élus communaux, Prise de position du Syvicol du 26 mai 2014 18 Après une comparaison de la législation applicable en France et en Belgique, et tenant compte des attributions et du fonctionnement des communes luxembourgeoises, l'approche a été choisie de s'inspirer des dispositions légales existantes en Belgique. Finalement, il y a lieu de préciser que le présent projet n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. 111. Commentaire des articles Ad art. ler Le Conseil d'Etat considère dans son avis du 16 juillet 2021 relatif au projet de loi n° 7514 que la déontologie des membres du conseil communal relève de la matière de l'organisation des conseils communaux, réservée à la loi par l'article 107, paragraphe 5, de la Constitution'. Ainsi, si le législateur veut laisser au pouvoir exécutif, le soin d'en déterminer les principes, il y a lieu de créer une base légale conforme à l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution. Les auteurs du projet de loi proposent dès lors de suivre l'avis du Conseil d'Etat et s'inspirent de l'exemple français en arrêtant le contenu des règles déontologiques directement dans la loi. L'article 1 introduit au sein du titre relatif au corps communal, un nouveau chapitre dans la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, à l'intitulé « principes déontologiques ». Le nouveau chapitre est alors constitué de cinq articles nouveaux, chacun arrêtant un principe spécifique. Ad art. 2 L'article 2 introduit cinq articles nouveaux dans la loi communale. L'article 4ter arrête le principe général selon lequel il revient à tout conseiller communal d'exercer ses fonctions en respectant les principes de l'impartialité, de l'intégrité, de la diligence, et de l'honnêteté. Le dispositif fait référence au conseiller communal et non à l'élu communal afin de maintenir une certaine harmonisation en ce qui concerne la terminologie présente dans la loi communale. En effet, considérant que tout bourgmestre et tout échevin est également, et tout d'abord, un conseiller communal, les auteurs du projet de loi proposent d'utiliser cette notion au lieu d'introduire celle de l'élu communal, dont la loi communale ne fait pas usage, bien que ces deux notions aient la même signification. L'article 4quater interdit à tout conseiller communal d'accepter, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, des cadeaux ou avantages similaires autres que ceux ayant une valeur maximale de 150 euros. L'article précise également, et non de manière restrictive, ce qu'il faut entendre par « cadeaux » ainsi que les exceptions permettant au conseiller communal d'accepter de tels avantages, notamment dans le cas Avis du Conseil d'Etat du 16.7.2021 relatif au projet de loi portant modification : 1°de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2°de l'article 2045 du code civil ; 3°de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping ; 4°de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ; 5°de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes ; 6°de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 7°de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, document parlementaire n° 7514/03. 32 19 où les cadeaux sont offerts par de personnes ou entités publiques nationales, étrangères ou internationales au conseiller communal à condition qu'ils soient conformes aux usages et règles de courtoisie. Les cadeaux ou libéralités qui n'ont aucune relation avec l'exercice du mandat et qui concernent la vie privée ne sont pas visées par la présente loi. L'article 4quinquies introduit pour le conseiller communal l'obligation de soumettre auprès du secrétaire communal une déclaration d'intérêts, ainsi qu'une déclaration du patrimoine immobilier dans le délai d'un mois suivant sa prestation de serment. La déclaration du patrimoine immobilier renseigne sur les biens immobiliers du conseiller ainsi que sur ceux appartenant à son conjoint ou partenaire qui sont situés sur le territoire de la commune où il exerce son mandat. Le contenu des déclarations respectives est fixé dans un règlement grand-ducal qui arrête également un modèle de déclaration. Dès réception des déclarations précitées, le secrétaire communal en informe le conseil communal de leur réception et, le cas échéant, de leur non-réception afin que ce dernier puisse en informer ses membres lors de la plus prochaine séance du conseil communal. Plus encore, au cours de son mandat, le conseiller met ses déclarations respectives à jour chaque fois que son patrimoine immobilier ou ses intérêts déclarés initialement ont subi des changements. La déclaration d'intérêts fait par ailleurs l'objet d'une publication afin de garantir une publicité et une certaine transparence de la situation des membres du conseil communal à l'égard de la population dans l'objectif de renforcer la transparence des affaires politiques locales, mais aussi la démocratie locale. A ce titre, il incombe à la commune de procéder, pendant toute la durée du mandat des conseillers, à ladite publication en s'assurant qu'elle soit aisément accessible par les citoyens, qu'elle soit transparente et visible. Ainsi, la commune publie la composition du conseil communal en indiquant les noms et prénoms des conseillers sur le site internet de la commune et par toute autre voie appropriée, de manière visible, transparente et aisément accessible pour le public. Une publication centralisée des déclarations sur le site Internet officiel de la commune est privilégiée, mais des voies alternatives restent possibles sous condition que la publication remplisse les critères de disponibilité, de visibilité, de permanence et de transparence requis. Dans ce contexte, la commune veille à assurer une stricte égalité parmi tous ses conseillers et ne saurait choisir un mode de publication différent pour certains conseillers. Par ailleurs, il convient d'ajouter que la déclaration d'intérêts et celle relative au patrimoine immobilier peuvent être consultées à la maison communale par tous les membres du conseil communal. En cas de non-respect de l'obligation de déclaration d'intérêts et du patrimoine immobilier, ou en cas de déclaration incomplète, le conseiller communal concerné est mis en demeure par courrier recommandé. Si le conseiller communal ne s'exécute pas, un constat de violation de l'obligation de déclaration est produit à son encontre. Ce constat doit être publié au même niveau de transparence que les déclarations d'intérêts et selon les mêmes conditions et modalités. La commune centralise ainsi les déclarations 20 d'intérêts et les éventuels constats de violations dans une optique de transparence et d'égalité de traitement entre l'ensemble des conseillers de la commune. Les mêmes dispositions s'appliquent lorsque le conseiller ne procède pas à la mise à jour de ses déclarations respectives. L'article 4sexies crée un référent déontologue parmi les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, dont la mission est de guider tout conseiller communal, sur demande écrite de ce dernier, sur l'application des articles 4ter à 4septies, llter, llquater et 20 de la loi communale. Dans l'hypothèse d'une absence ou d'un empêchement du référent déontologie, un remplaçant est désigné par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions afin de garantir une continuité de la fonction du référent. L'objectif de cet article est de raccourcir et d'alléger les voies administratives afin d'offrir au conseiller communal un conseil ou une orientation dans des délais brefs. Le référent déontologue constitue le premier point de contact pour les conseillers communaux quant à leurs questions ponctuelles relatives aux règles déontologiques. Ainsi, pour éviter que les conseillers communaux soient à chaque fois obligés de passer par le comité de déontologie et d'attendre l'avis de celui-ci, ils pourront solliciter le référent déontologue à ce titre qui tâchera à fournir une réponse rapide au conseiller ayant fait une demande. Or, s'il s'agit d'une question plus complexe à laquelle le référent ne saurait a priori donner une réponse claire au conseiller, il en saisit le comité de déontologie qui rend un avis sur la question en cause. L'article 4septies instaure un comité de déontologie du conseiller communal. Il a comme mission de donner des avis sur l'application des articles 4ter à 4septies, llter, llquater et 20. Le comité ne pourra être saisi que par le référent déontologue ou par le ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions, afin d'éviter des saisines abusives. En l'absence du référent déontologue, le comité peut être saisi par celui qui le remplace. La composition, l'organisation et le fonctionnement dudit comité sont déterminés par règlement grandducal, ainsi que les jetons de présences perçus par les membres du comité. Lesdits jetons sont à charge du Fonds des dépenses communales. Si un manquement est constaté par le comité, l'avis est obligatoirement notifié à titre d'information au ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions, ainsi qu'au conseil communal. Dans le cadre du contrôle et de la tutelle d'approbation, le ministère de l'Intérieur doit être au courant des manquements déontologiques que les conseillers communaux peuvent commettre. Ces manquements peuvent notamment présenter un lien avec des dossiers soumis à l'approbation du ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions et être indispensables au vu du contrôle de légalité dont le ministère est chargé. Ad art. 3 A l'article llter, paragraphe 2, le point 2 est remplacé pour adapter le texte aux modifications issues de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. Les personnels visés par les incompatibilités sont les personnels de l'école fondamentale et des maisons relais. 21 Ad art. 4 L'Administration de la gestion de l'eau, l'Institut national pour le patrimoine architectural et l'Institut national de recherches archéologiques sont rajoutées parmi les administrations de l'Etat dont les agents ne peuvent pas accéder aux fonctions de bourgmestre ou d'échevin si la commune de leur résidence fait partie du ressort territorial de leur activité. Etant donné que l'Administration de la gestion de l'eau était traditionnellement une administration de l'Etat relevant du ministère de l'Intérieur, il existait une incompatibilité des fonctions de ses agents avec celle de conseiller communal et par voie de conséquence avec celle de bourgmestre et échevins en vertu de l'article llter, paragraphe le', point 2, de la loi communale. Depuis que l'Administration de la gestion de l'eau relève du ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable cette incompatibilité de fait n'existe plus. Toutefois, il y a lieu d'y remédier alors que l'incompatibilité de certains agents de l'administration en question avec les fonctions de bourgmestre ou d'échevin de la commune qui relève de leur ressort d'activité reste justifiée de sorte que ces agents sont mis sur un pied d'égalité avec leurs collègues d'autres administrations visées par l'article llquater, point 1 de la loi communale. Il en va de même avec les deux instituts culturels créés par la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel où il s'agit de prévenir des interférences entre les fonctions des agents des instituts et les fonctions de bourgmestre ou échevin d'une commune qui relève du ressort territorial de leur activité et qui risquent de ne pas être impartiaux dans l'exercice de leur activité professionnelle. Plus précisément l'Institut national du patrimoine architectural joue un rôle clé dans l'établissement de l'inventaire du patrimoine architectural pour une ou plusieurs communes, une tâche dans laquelle il y a lieu d'éviter la naissance de conflits d'intérêts. La même conclusion s'impose pour l'Institut national de recherches archéologiques auquel il appartient d'établir et de tenir à jour un inventaire du patrimoine archéologique. Ad art. 5 et 6 Les articles 5 et 6 ont trait au congé politique. Plus précisément il s'agit de modifier sa dénomination dans la loi communale, au lieu de « congé politique », « décharge pour activités politiques », afin de tenir compte de l'évolution réelle de la charge de travail qu'un mandat politique implique. Effectivement, compte tenu de la diversité et complexité des missions des élus locaux, il est désormais malaisé d'estimer que les heures à leur disposition pour l'exercice de leur mandat politique sont à considérer ou à définir comme étant un « congé ». Il est important de resituer cette notion dans son contexte afin qu'elle soit cohérente avec la réalité pratique des élus. En effet, le congé politique n'est pas un congé à proprement dit, considérant que l'objectif des heures mises à disponibilité des élus est de leur permettre de se consacrer à l'exercice de leur mandat politique au sein de leur commune, et non à du temps libre. Les présents articles entendent remédier à l'ambigüité que provoque l'utilisation des termes « congé politique » en le remplaçant par celui de « décharge pour activités politiques ». Pour reprendre Gérard Cornu, le terme « congé » est défini comme une « action de laisser aller ; désigne en diverses matières, soit l'acte conférant la liberté de s'absenter ou de circuler, soit le titre constatant ce droit, soit l'avantage accordé », plus précisément, une « autorisation donnée (...) de quitter 22 momentanément, et quelquefois définitivement, son service » ou encore une « dispense de travail pour un temps de repos ou une autre convenance »33 . Bien que la définition purement juridique semble être adéquate avec rexercice même du congé politique et ce qu'il implique, cette notion a toutefois gagné, au cours de ces dernières années, une connotation, peut-être péjorative et au détriment des élus, liée aux vacances, au repos, et non à leur travail et leurs activités politiques. En France, on parle d'autorisations d'absence' et de crédits d'heures', notions qui semblent être plus adéquates. Dans le cadre du présent projet de loi, il a été choisi de prendre la notion de « décharge » signifiant une libération légale d'une charge, en espèce notamment, d'une obligation contractuelle ou statutaire de travailler. Il s'agit donc d'une dispense accordée à un salarié, un employé ou un fonctionnaire par l'employeur le libérant ainsi pendant un certain temps de ses activités professionnelles pour s'allouer aux activités politiques pour lesquelles il s'est engagé. Ad art. 7 L'article 7 modifie l'article 79 de la loi communale. Le point 10 remplace l'alinéa 1er, lequel quant au fond n'est pas modifié, mais uniquement reformulé pour remédier à la vétusté de la phrase concernée. Concernant le point 2°, il est référé au commentaire des articles 5 et 6. Ad art. 8 L'article 8 introduit un nouvel article dans la loi communale, l'article 81bis, dont la substance de l'alinéa l er est issue du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux, plus précisément son article 7, afin d'élever les dispositions y contenues au rang de loi. Le 2e alinéa concerne le certificat d'affiliation émis par le Centre commun de la sécurité sociale. Aujourd'hui, lors d'une demande de congé politique, il revient en effet à chaque élu de soumettre avec sa demande un certificat d'affiliation à la sécurité sociale afin qu'elle puisse être traitée. Or, et afin de diminuer la charge administrative pesant sur les élus, l'alinéa 2 offre ainsi au ministère de l'Intérieur la possibilité de demander directement auprès du Centre commun de la sécurité sociale le certificat afférent, sur base des données soumises par l'élu dans sa demande pour bénéficier de la décharge pour activités politiques. Ad art. 9 L'article 9 insère à la suite de l'article 85 de la loi communale, l'article 85bis relatif à la responsabilité civile de la commune qui dispose que toute commune souscrit une assurance visant à couvrir sa responsabilité civile. 33 CORNU, Gérard. Vocabulaire juridique. 8e édition. Paris : PUF, 2007 'Articles L.2123-1, L.5115-16, L.5216-4 et L.5217-7 du Code général des collectivités locales 35 Articles L.2123-2 du Code général des collectivités locales 23 L'article sous revue est en lien avec les articles 10 à 14 du projet de loi qui instaurent une responsabilité pénale des communes, en tant que personnes morales de droit public. L'article 9 est inspiré de la législation belge, plus précisément de l'article 330 de la nouvelle loi communale. Il a comme objectif d'imposer aux communes de souscrire une assurance qui couvre leur responsabilité civile en cas de sinistres, et ceci non seulement pour répondre aux conséquences civiles lors d'un litige pénal. Ainsi, une commune disposera d'une assurance qui couvrirait la responsabilité civile d'un membre du corps communal ou d'un agent communal soumis à la surveillance du collège des bourgmestre et échevins pour des fautes, imprudences ou négligences commises dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, au nom ou dans l'intérêt de la commune. Une telle assurance permettra également aux communes de garantir au bénéfice de leurs citoyens et citoyennes une indemnisation de leur préjudice subi, qu'il s'agisse d'une infraction pénale, volontaire ou non, ou d'une faute civile, dont une indemnisation en dommage et intérêts est demandée sur base des articles 1382 et suivants du Code civil. A préciser que dans le cas d'une infraction commise sciemment par un membre du corps communal ou un agent communal soumis à la surveillance du collège des bourgmestre et échevins et que la commune se trouvait à indemniser la victime, elle disposera d'une action à l'encontre de celui qui a sciemment commis l'infraction et provoqué par conséquent le préjudice subi par la victime. Par ailleurs, une telle assurance aurait comme avantage supplémentaire de couvrir, le cas échéant, les frais judiciaires, engagés par la commune. Ad art. 10 L'article 10 du présent projet de loi remplace au livre ler du Code pénal l'intitulé du chapitre II-1. Ainsi, au lieu de faire référence aux personnes morales, englobant ainsi celles de droit privé comme celles de droit public, l'intitulé précise dorénavant que les articles 34 à 43 du même code s'appliqueront à toutes les personnes morales, à l'exception de l'Etat. En effet, bien que l'intitulé avait été rédigé de manière extensive, les communes et l'Etat étaient déjà exclus du champ d'application. Par cette modification, l'intitulé devient plus concis. Il précise l'exclusion de l'Etat et reflète le contenu des articles 34 et suivants, dont l'application sera étendue aux communes, personnes morales de droit public. Il y a lieu de préciser que lors de l'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales, les syndicats de communes ou les établissements publics placés sous la surveillance des communes n'ont pas été exclus du champ d'application des articles précités, seules les communes et l'Etat. A ce titre, il convient de se référer à l'avis du Conseil d'Etat afférent au projet de loi n° 571836 . Leur responsabilité en matière pénale peut donc être recherchée depuis 2010, bien que le Conseil d'Etat se soit interrogé sur ce 36 Avis du Conseil d'Etat du 19 janvier 2010, extrait : « On peut encore s'interroger sur l'exclusion générale des communes dans la mesure où le projet de loi n'exclut pas expressément les syndicats de communes. Or, les syndicats de communes sont des établissements publics investis de la personnalité juridique. N'étant en tant que personnes morales de droit public pas expressément exclues du domaine d'application de la future loi, leur responsabilité pénale pourrait être recherchée. ». 24 traitement différentiel, alors que les organes des communes et ceux des syndicats de communes ont des attributions comparables 37. Le présent projet de loi entend répondre à l'interrogation du Conseil d'Etat en soumettant les communes, les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes au même régime pénal. Pour le surplus, il est référé au commentaire de l'article 11. Ad art. 11 L'article 11 modifie l'article 34 du Code pénal en procédant en remplacement de l'alinéa 4, lequel disposait « Les alinéas précédents ne sont pas applicables à l'État et aux communes. ». Considérant l'objet du présent projet de loi, qui est de supprimer l'immunité pénale dont bénéficient les communes aujourd'hui, cette phrase doit être adaptée. Dès lors l'article 34, alinéa 4, précise que les alinéas 1 à 3 dudit article ne sont ni applicables à l'Etat, ni aux communes, ni aux syndicats de communes et ni aux établissements publics placés sous la surveillance des communes. Par cette modification, toutes les autorités du secteur communal sont soumises à un seul et même régime de responsabilité pénale, à savoir celui qui est introduit par le présent projet de loi. Ad art. 12 L'article 12 du projet de loi a comme objet d'introduire dans le Code pénal la responsabilité pénale des communes et des autorités y assimilées (syndicats de communes, établissements publics placés sous la surveillance de la commune). Ainsi, est introduit à la suite de l'article 43, un nouvel article, dont la rédaction est inspirée des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé. L'article 43-1 nouveau concerne ainsi la responsabilité pénale qu'encourt une commune, un syndicat de communes ou un établissement public placé sous la surveillance de la commune lorsqu'une infraction de nature criminelle ou délictuelle aura été commise par un membre de leurs organes légaux. Ainsi, le paragraphe 1er définit ce qu'il faut entendre par « organes légaux » pour l'interprétation de l'article visé. En ce qui concerne la commune, il s'agit du corps communal et plus précisément le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins ainsi que le bourgmestre. En ce qui concerne les syndicats de communes, par « organes légaux » sont visés, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 23 février 2001, le comité, le bureau et le président. Concernant les établissements publics placés sous la surveillance de la commune, sont visés les membres du conseil d'administration (parfois dénommé « commission administrative ») et le président. 37 Avis du Conseil d'Etat du 19 janvier 2010, extrait : « Or, les infractions qui pourraient être reprochées aux syndicats de communes auront été commises par les organes du syndicat. Les organes d'un syndicat de communes sont le comité, le président et le bureau. Les attributions du comité sont celles qui incombent à un conseil communal dans une commune. Les attributions respectivement du président et du bureau sont celles qui sont exercées respectivement par le bourgmestre et le collège des bourgmestre et échevins dans une commune. ». 25 Pour une meilleure lisibilité du présent commentaire, il est précisé que lorsqu'il est fait référence à une commune, le même raisonnement est appliqué, par analogie, aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance de la commune. Le paragraphe 2 précise que lorsqu'un crime ou un délit est commis par un de ses organes légaux, agissant soit individuellement soit collectivement au nom ou dans l'intérêt respectivement de la commune, du syndicat de communes ou de l'établissement public placés sous la surveillance de la commune, la personne morale concernée encourt une amende conformément aux dispositions des articles 36 et 37 du Code pénal. Les auteurs du projet de loi ont repris les termes de l'article 34 pour identifier à quel titre les infractions peuvent être commises : 1. « au nom » - Cette délimitation entend distinguer les hypothèses dans lesquelles une infraction est commise par un organe légal, soit individuellement ou collectivement, à titre personnel, auquel cas la responsabilité de la commune par exemple ne saura être engagée, et celles où les infractions sont commises en représentant ou au nom de la commune. Ainsi, il peut s'agir d'une autorisation de construire notamment, qui est délivrée par le/la bourgmestre en tant que mandataire d'une commune visée et non en tant que personne physique, et qui revêt un caractère litigieux en raison d'un manquement aux dispositions légales ou règlementaires. Sans le mandat politique dont le/la bourgmestre est dépositaire, il/elle ne serait pas en mesure de prendre une telle décision, qui est finalement prise en sa qualité de représentant-e politique de la commune dans laquelle il/elle a été élu-e. 2. « dans l'intérêt » - Comme pour la responsabilité pénale des personnes morales de droit privé, la notion « dans l'intérêt » dans le cadre de la responsabilité pénale des communes n'a pas uniquement une connotation patrimoniale. En effet il peut s'agir d'un intérêt lié au caractère distinctif ou à la renommée de la commune. Ces notions sont alors à être interprétées dans un sens large, entendant un profit pécuniaire ou non, ou un bénéfice matériel ou moral, actuel ou éventuel, direct ou indirect. Quant aux peines encourues, seules les amendes et la confiscation spéciale sont prévues. En effet, à l'égard d'une commune, d'un syndicat de communes ou d'un établissement public placé sous la surveillance de la commune, il ne peut être prononcé de dissolution ni d'exclusion de la participation à des marchés publics, sans être notamment contraires à l'autonomie communale dont bénéficie une commune sur base de la Constitution, mais aussi de la Charte européenne de l'autonomie locale. Le paragraphe 3 concerne les infractions qui ont été commises par une personne soumise à la surveillance du collège des bourgmestre et échevins, notamment les agents communaux du service technique, du bureau du syndicat de communes ou du président de l'établissement public placé sous la surveillance de la commune. Ce paragraphe entend couvrir les situations litigieuses dans lesquelles un fait, commis par une personne autre qu'un organe légal, engage par exemple la responsabilité du collège des bourgmestre et échevins, comme il en a été le cas dans l'affaire de l'accident mortel dans une maison relais à Steinsel et dont les juges n'ont finalement pas retenu leur responsabilité pénale', alors que ladite personne est 38 Arrêt N°327/11 X du 22 juin 2011 26 hiérarchiquement soumise à la surveillance du collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 57, points 5° et 8° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Cependant, la responsabilité de la commune, du syndicat de communes ou de l'établissement public placé sous la surveillance de la commune ne peut être recherchée que si l'infraction a été commise au nom ou dans l'intérêt de ces derniers. Le paragraphe 4 précise que la responsabilité pénale de la commune, n'empêche pas d'engager celle de la personne physique qui a effectivement commis l'infraction, lorsque celle-ci aura été commise de manière volontaire et en toute connaissance de cause. Il s'agit d'un cumul des responsabilités afin d'éviter que la commune ne constitue un « écran » pour notamment déresponsabiliser les membres du corps communal. A ce titre, il convient de rappeler la règle du « non bis in idem » qui permet d'éviter qu'un individu ne soit poursuivi et condamné deux fois pour les mêmes faits. Or, dans le présent cas, et par analogie à ce qui a été retenu dans le rapport de la commission juridique du projet de loi n° 5718, le paragraphe 4 ne contrevient pas à cet adage. En effet, la personne morale, en l'espèce notamment la commune, est bien distincte de la personne physique, le membre du corps communal. Deux situations peuvent alors se présenter, un membre du corps communal a soit commis une infraction intentionnelle soit une infraction non-intentionnelle. Dans le premier cas, la responsabilité pénale de la personne morale peut être recherchée lorsqu'elle aura été commise à son nom ou dans son intérêt ainsi que la responsabilité de la personne physique, le membre du corps communal, considérant qu'il aura commis une infraction de manière volontaire et intentionnelle. Dans le deuxième cas, seule la responsabilité pénale de la commune pourra être recherchée, si les conditions de l'article 43-1, paragraphes 1 ou 2 se trouvent réunies. En ce qui concerne l'application des présentes dispositions dans le contexte de l'aménagement communal et du développement urbain, et notamment en combinaison avec celles de l'article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 sur l'aménagement communal et le développement urbain', il y a lieu de se référer au commentaire de l'article 14. Finalement l'article 43-1 précise encore au paragraphe 4 que l'article 35 ne s'applique ni aux communes, ni aux syndicats de communes et ni aux établissements publics placés sous la surveillance de la commune. Les articles concernés ne s'apprêtent pas à être appliqués aux entités précitées, qui, eu égard à une 39 « Art. 57. Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par d'autres dispositions légales le collège des bourgmestre et échevins est chargé : 10 (...) ; 4° de l'administration des établissements communaux et du contrôle 0 des établissements publics placés sous la surveillance de la commune ; 5 (...) ; 80 de l'engagement des salariés sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, de la surveillance du personnel communal, de l'application à ces personnes des mesures qui découlent impérativement de dispositions légales ou réglementaires en matière de congés, promotions et autres droits statutaires ; (...). ». 40 « Art. 107. Sanctions pénales et mesures administratives 1.Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 à 125.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, tous ceux qui enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans ou projets d'aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir. 2. Le juge peut ordonner la suppression des travaux exécutés ainsi que le rétablissement des lieux dans leur pristin état, aux frais des contrevenants. La commune ou, à son défaut, l'État peuvent se porter partie civile. 3. La violation des procédures prévues au titre 3, chapitres l er et 2 et au titre 4, chapitres 2 et 3, ainsi qu'aux articles 35, 36 et 37 du même titre 4 constitue une faute grave au sens des articles 41 et 63 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. ». 27 certaine autonomie dont elles bénéficient, ne peuvent faire l'objet d'une dissolution ou encore d'une exclusion de la participation à des procédures d'attribution de marchés publics et de contrats de concession. Ad art. 13 L'article 13 introduit un nouvel article au chapitre V du Code pénal relatif à la récidive. Les auteurs se sont inspirés des articles 57-2 et 57-3 du Code pénal relatifs à la récidive des personnes morales pour rédiger le nouvel article 57-5 relatif aux communes et autorités y assimilées. Par analogie aux articles précités, les amendes sont principalement quadruplées en cas de récidive. Ainsi, en cas d'un nouveau crime ou d'un délit, commis à la suite d'une condamnation à une peine criminelle, la commune encourt une amende dont le montant équivaut à quatre fois le montant fixé à l'article 36 du même Code, qui se situe entre 500 et 750.00 euros. En cas d'un nouveau crime, commis à la suite d'une condamnation à une peine criminelle au titre de l'article 37 du même Code, qui énumère un certain nombre d'infractions, caractérisées par une certaine gravité, la commune encourt une amende dont le montant équivaut à cinq fois le montant fixé à l'article 37. En cas d'un nouveau délit, commis à la suite d'une condamnation à une amende correctionnelle d'au moins 36.000 euros, la commune encourt une amende dont le montant équivaut à quatre fois le montant fixé à l'article 36, sous réserve que le nouveau délit ait été commis avant l'expiration de cinq ans depuis qu'elle a subi ou prescrit sa peine. Ad art. 14 L'article 14 modifie l'article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 sur l'aménagement communal et le développement urbain afin de ne concerner expressément que les infractions intentionnelles. En effet, l'article en question ne fait aujourd'hui aucune distinction entre les infractions commises de manière intentionnelle et celles qui l'ont été par négligence ou imprudence. En effet, l'article 107 dans sa teneur actuelle n'est pas explicite quant à l'élément moral de l'infraction commise éventuellement. Dans le silence, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 19 décembre 201941 que « la transgression matérielle de la disposition légale, commise librement et consciemment » suffit pour que l'auteur de l'infraction se trouve en infraction. Bien qu'il appartiendra au seul procureur de décider sur quelles bases légales fonder la poursuite pénale, il sera important de veiller à la proportionnalité de la peine avec l'infraction commise en tenant compte de la présence ou l'absence de l'élément intentionnel. Ainsi, l'on pourrait retenir que d'un côté, et conformément à l'article 3, une infraction non-intentionnelle relèverait du futur article 43-1 du Code pénal, et une infraction intentionnelle, de l'autre côté, relèverait quant à elle des dispositions de l'article 107, tel que modifié par le présent article. Un bourgmestre, notamment, qui accorde par négligence ou imprudence une autorisation de construire contraire à la loi ne pourra à l'avenir être poursuivi sur base du futur article 107 de la loi précitée du 19 juillet 2004, ni sur base du futur article 43-1 du Code pénal. En effet, comme il s'agirait d'une infraction dépourvue d'élément intentionnel en le chef du bourgmestre, seule la commune pourrait à l'avenir être 41 Cass. pénal, 19 décembre 2019, n° 170/2019, n° CAS-2019-00012 du registre 28 poursuivie, considérant que le bourgmestre, membre du corps communal, agit sous l'égide de son mandat politique au nom de la commune. Ce raisonnement juridique est par analogie à la responsabilité pénale des personnes morales de droit privé selon lequel il incombe au tribunal de « constater que l'infraction reprochée a effectivement été commise dans tous ses éléments matériels et intellectuels par l'organe légal ou par son ou ses membres »42. En l'espèce, et pour ce qui concerne la responsabilité pénale de la commune par exemple, l'infraction doit avoir été commise dans tous ses éléments constitutifs par un organe légal — à savoir — le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins ou le bourgmestre, soit individuellement, soit collectivement. Toutefois, dans le cas contraire, si la faute aurait été commise intentionnellement, volontairement ou sciemment, le bourgmestre encourrait les peines fixées à l'article 107 de la loi précitée du 19 juillet 2004 et la commune, parallèlement, celles fixées au futur article 43-1 du Code pénal. Les mêmes principes sont applicables aux syndicats de communes et aux établissements publics placés sous la surveillance de la commune. Ad art. 15 L'article 15 concerne la dénomination du congé politique, qui est adaptée pour devenir « décharge pour activités politiques » dans tous les textes de loi et de règlement grand-ducal pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique. Il est référé au commentaire des articles 5 et 6. Ad art. 16 L'article 16 concerne l'entrée en vigueur et la publication du présent projet et ne nécessite pas d'observations particulières. 42 Déposé du projet de loi n° 6887, p. 14 29 IV. Textes coordonnés I. Loi communale modifiée du 13 décembre 1988 Titre ler — De la division du pays, du territoire de la commune et de son nom Chapitre 1". - De la division du pays Art. 1". Le Grand-Duché de Luxembourg est divisé en communes. Le Grand-Duché est divisé en communes et celles-ci forment des districts, le tout de la manière qu'il est établi ou qu'il sera ultérieurement arrêté. La dénomination de ville est attribuée par la loi. Elle est conservée aux communes de Luxembourg, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Grevenmacher, Remich, Rumelange, Vianden et Wiltz. Les communes peuvent, par décision du conseil communal, prise sur avis préalable de la commission héraldique de l'Etat, se doter d'armoiries propres. Ces armoiries doivent être agréées et enregistrées par le ministre d'Etat, président du Gouvernement, conformément aux dispositions légales en vigueur. Chapitre 2.- Du territoire de la commune Art. 2. La création de nouvelles communes, soit par l'érection en commune distincte de fractions d'une ou de plusieurs communes, soit par la fusion de deux ou de plusieurs communes, ainsi que la modification de leurs limites, ne peuvent se faire que par la loi. Chapitre 3.- Du nom de la commune Art. 3. Le changement de nom d'une commune ne peut se faire que par la loi, sur la demande du conseil communal. Titre 2 — De la composition et des attributions des organes de la commune Chapitre ler. - Du corps communal Art. 4. Il y a dans chaque commune un corps communal qui se compose du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre. Art. 4b1s. En vue de déterminer le nombre des membres du conseil communal assignés à chaque commune, il est procédé, au moins tous les dix ans, au recensement de la population du Grand-Duché de Luxembourg. La date et les modalités de ce recensement sont fixées par règlement grand-ducal. Le recensement se fait sur la base de la résidence habituelle qui est le lieu géographique où la personne à recenser habite d'ordinaire. 30 Chapitre ler bis. — Principes déontologiques Art. 4ter. Le conseiller communal accomplit ses fonctions dans un esprit d'impartialité, d'intégrité, de diligence, et d'honnêteté. Art. 4quater.
- Les conseils communaux, y compris les membres du collège des bourgmestre et échevins, sont composés: de 7 membres dans les communes dont la population ne dépasse pas 999 habitants; de 9 membres dans les communes de 1.000 à 2.999 habitants; de 11 membres dans les communes de 3.000 à 5.999 habitants; de 13 membres dans les communes de 6.000 à 9.999 habitants; de 15 membres dans les communes de 10.000 à 14.999 habitants; de 17 membres dans les communes de 15.000 à 19.999 habitants; de 19 membres dans les communes de 20.000 habitants et plus, sauf que le conseil communal de la Ville de Luxembourg est composé de 27 membres. Chapitre
- - Du conseil communal Section ri'. - De la formation du conseil communal Art. 5b1s. Les conseillers communaux sont élus directement par les électeurs de la commune, le tout dans la forme et de la manière déterminées par la loi électorale. Le conseil communal est installé et entre en fonctions dès que les nominations et les assermentations du bourgmestre et des échevins, tels que présentés par la majorité des nouveaux élus au conseil communal, ont été opérées. Les fonctions du conseil communal sortant suite à des élections ordinaires cessent au moment de l'entrée en fonctions du nouveau conseil communal. Elles ne peuvent en aucun cas se prolonger au-delà du 31 décembre suivant les élections communales ordinaires par lesquelles il est procédé au renouvellement intégral de tous les conseils communaux. 33 Art. 5ter. La fixation du nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est faite par règlement grand-ducal, sur proposition du ministre de l'Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population du Grand-Duché de Luxembourg. Le règlement grand-ducal qui dispose de cette fixation est publié dans le délai de douze mois à partir du recensement. Lorsque le dernier recensement de la population prévu à l'article 4b1s est antérieur de plus de cinq ans à la date des élections communales ordinaires, le nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 31 décembre de l'année précédant les élections communales. Le règlement grand-ducal qui fixe ce nombre est publié au plus tard six mois avant la date des élections communales. L'augmentation ou la réduction du nombre des conseillers ne s'opère qu'à l'occasion des élections communales ordinaires Art. 5quater. Les membres du conseil communal sont élus pour le terme de six ans, à compter du ler janvier qui suit leur élection, sans préjudice des dispositions de l'article 5bis de la présente loi. Ils sont rééligibles. Art.
- Les conseillers prêtent, avant d'entrer en fonctions, le serment suivant: « Je jure fidélité au Grand-Duc, d'observer la Constitution et les lois du pays, et de remplir avec zèle, exactitude, intégrité et impartialité les fonctions qui me sont confiées. » Ce serment est prêté par les conseillers entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace. Art.
- Toute personne élue au conseil communal peut, avant la prestation de serment, renoncer à son mandat en faisant part de son désistement par écrit au ministre de l'Intérieur qui pourvoira à la vacance en procédant selon les dispositions des articles 222 ou 259 de la loi électorale. Art.
- Le conseiller qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter serment, s'abstient, sans motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme ayant renoncé à son mandat. Cette renonciation est formellement constatée par le ministre de l'Intérieur sur proposition du conseil communal. Art.
- La personne élue au conseil communal, frappée d'incompatibilité par l'article llter de la présente loi ou par l'article 196 de la loi électorale, ne peut être admise à prêter serment aussi longtemps que l'incompatibilité subsiste. La personne élue est considérée comme se désistant de son mandat si, dans les trente jours à dater de son élection, elle n'a pas mis fin à la situation incompatible avec le mandat de conseiller communal. En cas de désistement implicite, conformément à l'alinéa qui précède, le bourgmestre en exercice de fonctions en informe immédiatement par écrit le ministre de l'Intérieur qui fera appel au suivant conformément aux dispositions des articles 222 et 259 de la loi électorale. Art.
- Tout membre du conseil communal qui accepte des fonctions incompatibles avec son mandat cesse de faire partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le 34 collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l'Intérieur, il n'a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat. Art.
- Aussitôt après la prestation de serment, il est procédé à la formation du tableau de préséance des membres du conseil. Ce tableau qui est dressé par le conseil communal, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, est réglé d'après l'ordre d'ancienneté de service des conseillers. Les nouveaux membres y sont inscrits d'après la date et dans l'ordre de leur élection, à la suite de ceux qui sont déjà inscrits au tableau préexistant. Ceux qui sont élus par continuation ne sont pas considérés comme nouvellement entrés. Lorsque l'entrée en service a lieu à la même époque pour plusieurs conseillers, l'ancienneté est déterminée d'après le nombre des suffrages. Au cas de parité de voix, le plus âgé l'emporte. Art. llbis. La démission des fonctions de conseiller communal est donnée par écrit au ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur accepte la démission du conseiller. Cette acceptation est notifiée par simple lettre à l'intéressé et sort ses effets trois jours après sa signature. Copie en est adressée au bourgmestre de la commune pour information. Le bourgmestre informe le conseil communal de la démission du conseiller dans sa prochaine séance. Le bourgmestre ou l'échevin qui désirerait donner sa démission comme conseiller communal doit avoir préalablement obtenu sa démission comme bourgmestre ou échevin par l'autorité de nomination Section
- — Des incompatibilités Art. llter.
- les ministres et les secrétaires d'Etat; les fonctionnaires et employés affectés au département de l'Intérieur ainsi qu'a ses administrations; les militaires de carrière; les membres civils et militaires de la direction et du personnel de la Police grand-ducale, hormis ceux des agents qui n'assument pas des fonctions de police; les ministres des cultes liés à l'Etat par voie de convention au sens de l'article 22 de la Constitution et visés par ces conventions; les membres des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire ainsi que de leurs parquets ; les membres du comité directeur tels que définis aux articles 20 et suivants de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile.
- toute personne qui reçoit une rémunération, fixe ou variable, de la commune ou d'un établissement subordonné à l'administration de la commune ou d'un syndicat intercommunal dont la commune fait partie ainsi que de toute autre per- sonne morale de droit public ou de droit privé dans laquelle la commune est associée;
- toute personne intervenant dans l'enseignement et l'encadrement des élèves, y compris les chargés eem-rnunei tout membre du personnel assurant respectivement l'enseignement ou l'encadrement socio-éducatif des élèves qui est affecté à cette commune ou à une école de cette commune, tel que défini à l'article 2, points 11, 12 et 16ter de la loi modifiée du 6 février 2009 portant 35
- organisation de l'enseignement fondamental, y compris les stagiaires en période de stage et les employés en période d'initiation du personnel enseignant et du personnel éducatif ; le chef de zone, le chef de zone adjoint au sein de leur zone d'affectation, le chef de centre ainsi que le chef de centre adjoint au sein de leur commune d'affectation, tels que définis aux articles 78 et 79 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. Art. llquater. Ne peuvent être ni bourgmestre, ni échevin, ni en exercer temporairement les fonctions:
- les fonctionnaires et employés de l'Administration des ponts et chaussées, de l'Administration des services techniques de l'agriculture, de l'Administration des bâtiments publics, de l'Administration de l'environnement, de l'Administration de la nature et des forêts, de l'Inspection sanitaire, de l'Inspection du travail et des mines et des administrations fiscales de l'Etat, de l'Administration de la gestion de l'eau, de l'Institut national pour le patrimoine architectural et de l'Institut national de recherches archéologiques, si la commune de leur domicile fait partie du ressort territorial de leur
- activité; les ministres d'un culte. Section
- — Du fonctionnement du conseil communal Art.
- Le conseil communal se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins une fois tous les trois mois. Il est convoqué par le collège des bourgmestre et échevins ou, en cas d'urgence, par le bourgmestre seul. Sur la demande écrite et motivée de la majorité des membres du conseil ou du ministre de l'Intérieur, le collège des bourgmestre et échevins est tenu de convoquer le conseil, avec l'ordre du jour proposé, dans un délai maximum de quinze jours. Art.
- Sauf le cas d'urgence, la convocation se fait, par écrit et à domicile, au moins cinq jours avant celui de la réunion; elle mentionne le lieu, le jour et l'heure de la réunion et en contient l'ordre du jour. Aucun objet étranger à l'ordre du jour ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence. L'urgence est déclarée par la majorité des membres présents. Leurs noms sont inscrits au procès-verbal. Tout objet d'intérêt communal qu'un membre du conseil communal demande au bourgmestre de faire figurer à l'ordre du jour du conseil doit y être porté par le collège des bourgmestre et échevins, pour autant que la demande motivée a été faite par écrit et trois jours au moins avant la date de la réunion du conseil. Pour chaque point à l'ordre du jour, les documents, actes et pièces afférents peuvent être consultés, sans déplacement, par les membres du conseil à la maison communale durant le délai prévu à l'alinéa ler du présent article. Il peut en être pris copie, le cas échéant contre remboursement. Art.
- Le conseil communal se donne un règlement d'ordre intérieur qui arrête la façon dont il exerce ses attributions, compte tenu des dispositions de la loi. La langue usuelle parlée au conseil communal est le luxembourgeois. Les conseillers peuvent s'exprimer également dans l'une des autres langues visées à l'article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Nul ne saurait toutefois demander une interprétation de la langue parlée ou une traduction des documents écrits présentés en une des langues visées par la loi précitée ou en toute autre langue. 36 Art.
- Le conseil communal peut constituer des commissions consultatives dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont fixés par règlement d'ordre intérieur. Dans les communes qui votent d'après le système de la représentation proportionnelle chaque groupement de candidats est représenté dans les commissions consultatives en fonction du nombre de ses élus au conseil. Art.
- Le bourgmestre ou celui qui le remplace préside le conseil communal. Le président ouvre et clôt la séance. Il peut aussi la suspendre pour un temps limité dans les conditions fixées par le règlement d'ordre intérieur. Art.
- Le président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou faire arrêter toute personne qui trouble l'ordre. Art.
- Le conseil ne peut prendre de résolution, si la majorité de ses membres en fonction n'est présente. Cependant, si l'assemblée a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre requis, elle pourra, après une nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, prendre une résolution sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour. Les deuxième et troisième convocations se feront conformément aux règles prescrites par les articles 12 et 13, et il sera fait mention si c'est pour la deuxième fois ou pour la troisième que la convocation a lieu; en outre la troisième convocation rappellera textuellement les deux premières dispositions du présent article. Un membre du conseil qui, sans motif légitime, n'aura pas été présent à trois séances consécutives pourra, sur la proposition du conseil, être déclaré démissionnaire par le ministre de l'Intérieur. Art.
- Le conseil décide à la majorité des suffrages. En cas de partage, l'objet en discussion devra être reporté à l'ordre du jour de la séance suivante; au même cas de partage dans cette seconde séance, le bourgmestre, ou celui qui le remplace, a voix prépondérante. Les membres du conseil votent à haute voix, à main levée ou par assis et levé. Le vote à haute voix a lieu par ordre alphabétique et commence par le conseiller dont le nom est sorti premier de l'urne. Les présentations de candidats, nominations aux emplois, promotions, démissions ou peines disciplinaires sont décidées à huis clos à la majorité absolue. En ce qui concerne l'administration des hospices civils, les conditions de validité des délibérations de la commission, de l'ordre et de la tenue des séances, sauf en ce qui concerne la publicité, les conditions d'annulation de ses délibérations et de recours sont celles que fixe la législation en vigueur pour les conseils communaux. Art.
- Il est interdit à tout membre du corps communal, au secrétaire et receveur: 10 d'être présent aux délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires ou 37 fondé de pouvoir ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction s'applique tant aux discussions qu'au vote; 2° d'intervenir comme avocat, avoué ou chargé d'affaires dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, servir la commune, si ce n'est gratuitement; 3° de prendre part, directement ou par personne interposée, à aucun marché de travaux, de fournitures ou de services pour la commune. Cette interdiction s'applique également aux sociétés civiles, en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée dans lesquelles le membre du corps communal, le secrétaire ou le receveur est associé, gérant ou mandataire salarié ainsi qu'aux sociétés par actions ou coopératives dans lesquelles il est administrateur chargé de la gestion courante ou employé dirigeant. Cette interdiction s'applique encore aux sociétés par actions et sociétés coopératives dans lesquelles un membre du collège des bourgmestre et échevins appartient au conseil d'administration. L'interdiction visée aux alinéas qui précèdent sub 3° ne s'applique pas aux fournitures et prestations urgentes de faible envergure faites par un commerçant ou artisan, lorsqu'aucune autre entreprise de la même branche n'existe dans la commune ou dans le voisinage. Elle ne s'applique pas non plus aux sociétés visées à l'article 13 de la loi modifiée du 14 février 1900 concernant la création de syndicats de communes. Art.
- Les séances du conseil communal sont publiques. Toutefois, pour des considérations d'ordre public ou à cause d'inconvénients graves, le conseil, à la majorité des deux tiers des membres présents, peut décider, par délibération motivée, que la séance est tenue à huis clos. Art.
- Le conseil communal se réunit à la maison communale ou dans un local particulier à désigner par le conseil communal, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur. Art.
- Les membres du conseil communal ont le droit de prendre connaissance des décisions du collège des bourgmestre et échevins prises en exécution des délibérations du cons