En bref
Ce texte modifie la définition de l'agriculteur actif et du jeune agriculteur dans le cadre du soutien au développement durable des zones rurales. Il précise les conditions à remplir pour être considéré comme agriculteur actif et pour bénéficier de certaines aides financières.
Ce qu'il réglemente
- La définition de l'agriculteur actif, qu'il soit personne physique ou morale.
- Les conditions de formation et d'expérience professionnelle pour les agriculteurs.
- Les limites d'âge et les conditions de pension de vieillesse pour l'éligibilité aux aides.
- La définition du jeune agriculteur, notamment en ce qui concerne l'âge et le contrôle de l'exploitation.
Qui il concerne
- Les personnes physiques exerçant une activité agricole.
- Les personnes morales ayant une activité agricole.
Points clés
- Pour être agriculteur actif, une personne physique doit exercer une activité de production agricole ou de maintien de la surface agricole, avoir une formation agricole ou 2 ans d'expérience professionnelle à temps plein, être affiliée comme indépendant agricole, ne pas être bénéficiaire d'une pension de vieillesse, avoir moins de soixante-douze ans, et exploiter une superficie minimale (par exemple, 3 hectares de terres agricoles ou 10 ares de vignobles).
- Une personne morale est considérée comme agriculteur actif si elle remplit la condition de superficie minimale et qu'au moins un associé remplit les autres conditions des personnes physiques.
- Les agriculteurs actifs bénéficiant d'une pension de vieillesse ou ayant atteint 72 ans restent éligibles à certaines mesures financières pour l'année culturale ou civile en cours.
- La condition d'âge minimal pour le statut de jeune agriculteur est supprimée, mais le jeune agriculteur doit exercer le contrôle effectif et durable de l'exploitation.
Texte de loi
Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n° 8060 concernant le soutien au developpement durable des zones rurales Amendement 1 L'article 1er du projet de loi 8060 est modifie com me suit : Le paragraphe 2 est remplace par le texte suivant : «
(2)Est consideree comme agriculteur actif : 1° la personne physique qui :
- a)exerce une activite de production de produits agricoles ou de maintien de la surface agricole, au sens de !'article 4, paragraphe 2 du reglement (UE) 2021/2115 du Parlement europeen et du Conseil du 2 decembre 2021 etablissant des regles regissant l'aide aux plans strategiques devant etre etablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans strategiques relevant de la PAC) et finances par le Fonds europeen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europeen agricole pour le developpement rural (Feader), et abrogeant les reglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013;
- b)dispose d'une formation agricole ou d'une formation un metier apparente, sanctionnee par un diplome d'etudes superieures, d'un diplome de fin d'etudes secondaires ou secondaires techniques, d'un diplome de technicien, d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle ou d'un diplome d'aptitude professionnelle ou dispose d'une experience professionnelle dans le domaine agricole de deux ans temps plein, exercee pour le compte d'autrui, si la formation a ete accomplie dans un autre domaine ;
- c)est affiliee comme independant agricole aupres du Centre commun de la securite sociale;
- d)n'est pas beneficiaire d'une pension de vieillesse ; a a
- e)est agee de moins de soixante-douze ans ;
- f)exploite une superficie minimale de 3 hectares de terres agricoles, 50 ares de pepinieres, 30 ares de vergers, 25 ares de terres maraicheres ou 10 ares de vignobles ; 2° la personne morale qui remplit la condition fixee au point 1°, lettre f et dont au moins un associe remplit les autres conditions fixees au point 1. La condition fixee au point 1, lettre f ne s'applique pas l'apiculture ni aux cultures hors sol. Un reglement grand-ducal precise la notion de maintien de la surface agricole. » II est ajoute un paragraphe 3, redige comme suit : «
(3)L'agriculteur actif beneficiant d'une pension de vieillesse ou ayant atteint l'age de soixante-douze ans reste eligible aux mesures financieres prevues par les articles 10, 12, 14 a 17, 50 et 62 a 66 pour autant que les paiements sont effectues au titre de l'annee culturale ou civile, selon le cas, dont le debut se situe au cours de l'annee au cours de laquelle se situe la date partir de laquelle la condition prevue au paragraphe 2, point 1, lettre d ou e n'est plus remplie, et pour la mesure financiere prevue par !'article 55, pour autant que la demande de paiement ait ete introduite au cours de l'annee au cours de laquelle se situe la date partir de laquelle la condition prevue au paragraphe 2, point 1, lettre d ou e n'est plus remplie. Le ministre peut accorder un delai ne depassant pas trois ans pour l'accomplissement de la formation ou !'acquisition de !'experience professionnelle lorsque l'agriculteur est appele a a a a etre affilie comme independant agricole d'une exploitation agricole dont !'unique affilie decede, est beneficiaire d'une pension d'invalidite ou est atteint d'une maladie grave. » Commentaire de l'amendement L'amendement opere de profondes modifications. D'abord en ce qui concerne !'opposition formelle du Conseil d'Etat qui considere que faute d'un pouvoir qui aura ete confere par la loi au Grand-Due, un reglement grand-ducal ne saurait preciser la notion d'activite minimale. Le projet de loi lui-meme n'emploie pas ce terme, qui est !'expression courte pour designer ce que !'article 4, point 2, lettre b, du reglement (UE) 2021/2115 appelle « maintien de la surface agricole dans un etat qui la rend adaptee au paturage ou a la culture, sans action preparatoire allant au-dela du recours a des pratiques agricoles courantes et a des machines agricoles courantes », qui constitue, a cote de la production de produits agricoles, le 2e element de la notion d'activite agricole. La notion d'activite minimale est utilisee au commentaire de !'article, mais la denomination abregee, « maintien de la surface agricole » utilisee parfois dans la reglementation europeenne est plus courante. Au point 1, lettre a, ces deux elements caracteristiques de la notion d'activite agricole, a savoir production de produits agricoles et maintien de la surface agricole, caracterisent l'activite agricole sont ajoutes alors qu'ils sont parlants. En ce qui concerne la condition de formation, la condition d'age et !'exclusion des agriculteurs retraites, les modifications correspondent aux revendications de la Chambre d'agriculture. La condition relative a la formation au metier agricole est !'expression d'une valorisation du metier. Actuellement prevue a !'article 2 pour les seuls jeunes agriculteurs, elle est generalisee de maniere a s'appliquer a tous les agriculteurs actifs. Afin de ne pas barrer completement l'acces aux aides aux reconvertis que l'on trouvera surtout dans le maraichage, une experience professionnelle de deux ans a temps plein peut remplacer la formation agricole. En raison de la difficulte d'apprehender la diversite des situations qui peuvent se presenter, ii est preferable de ne pas preciser la notion de metier apparente. L'idee de supprimer la condition selon laquelle l'agriculteur actif ne doit pas etre beneficiaire d'une pension de vieillesse, et done de permettre aux agriculteurs retraites de continuer a percevoir certaines aides a la surface, est abandonnee. La Chambre d'agriculture s'est exprimee centre cette extension au motif que la nouvelle distribution des aides a la surface rend plus attrayante que par le passe les activites dites non-productives et qu'il est a craindre que des anciens agriculteurs qui ne sont plus dans la vie active retiennent les terres pour y exercer l'activite minimale requise pour satisfaire !'exigence de « maintien de la surface agricole dans un etat qui la rend adaptee au paturage ou a la culture », soustrayant ainsi les terres a ceux qui en ont besoin pour assurer leur subsistance. Le statut de l'agriculteur actif est done, comme cela est presentement le cas, refuse aux beneficiaires d'une pension de vieillesse. Si ceux-ci restent par consequent exclus des mesures financieres reservees aux agriculteurs actifs, ils restent, par centre, eligibles aux mesures financieres qui sont ouvertes a un cercle plus large de beneficiaires. Comme la condition relative a !'absence de perception d'une pension de vieillesse fait partie de la definition du statut de l'agriculteur actif, ii y a lieu de supprimer cette condition dans les dispositions du projet de loi qui, s'appliquant aux seuls agriculteurs actifs, en font une condition supplementaire, savoir !'article 18 relatif !'aide l'investissement, !'article 46 relatif au remboursement de certains impots indirects et !'article 48 relatif aux services de rem placement. Est egalement abandonnee l'idee de ne prevoir une limite d'age que pour certaines aides. Sous l'empire de la loi du 27 juin 2016, seuls !'aide a l'investissement, le remboursement de certains impots indirects payes a !'occasion de !'acquisition de biens immeubles et l'aide pour recours aux services de remplacement sont soumis a la limite d'age de 65 ans. La limite d'age ne s'applique pas, par centre a la quasi-totalite des aides a la surface, plus precisement !'ensemble des paiements directs (hormis, cela va sans dire, de l'aide complementaire au revenu pour jeunes agriculteurs): aide de base au revenu pour un developpement durable, aide redistributive complementaire au revenu pour un developpement durable, aide a l'elevage de vaches allaitantes, aide aux cultures maraicheres et a l'arboriculture, aide aux legumineuses, programmes annuels pour le a a a a 2 climat, l'environnement et le bien-etre animal (eco-regimes), ainsi qu'aux mesures financieres suivantes : assurances, aide a la reconversion et a la restructuration des vignobles, prime pour un engagement pluriannuel pour l'instauration d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement, engagements pluriannuels en faveur de pratiques agricoles et de methodes de production et d'elevage compatibles avec les exigences de !'agriculture biologique, de la protection et de !'amelioration de l'environnement et des ressources naturelles, du paysage des sols et de la diversite genetique, indemnite compensatoire, aide decoulant de la mise en reuvre des directives 92/43/CE, 2009/147/CE et 2000/60/CE, aide pour engagements de sauvegarde de la diversite biologique. Le fait de generaliser la limite d'age a pour consequence de priver de ces aides un grand nombre de beneficiaires : Actuellement 540 beneficiaires ont depasse l'age de 65 ans, dont 165 ont plus de 72 ans. La Chambre d'agriculture demande de fixer la limite d'age generale a 72 ans. La disposition transitoire prevue a la fin de la loi vise a temperer les effets de ces changements pour les agriculteurs retraites et/ ou ayant depasse la d'age generale. En ce qui concerne les agriculteurs personnes morales, !'exception qui vise a permettre de reconnaitre la qualite d'agriculteur actif aux personnes morales qui ont pour objet social l'exercice d'une activite agricole, sans qu'au moins une personne physique, associee de la personne morale, ne soit affiliee a la securite sociale comme independant agricole est supprimee. La qualite d'agriculteur actif est done liee a !'affiliation comme independant agricole a la securite sociale, d'une personne physique exerc,;:ant une activite agricole soit a titre individuel, soit a titre d'associe d'une personne morale. En outre, la condition relative a la surface exploitee est a apprecier dans le chef de la personne morale et non pas dans le chef du ou des associes. II ya done lieu de reformuler le point 2. Enfin, !'exclusion des exploitants retraites du benefice des aides et le retablissement de la limite d'age, respectivement !'introduction d'une limite d'age necessite de regler, pour les mesures financieres a caractere annuel, la situation des exploitants dent la situation relative a l'une ou l'autre condition change en cours d'annee. La solution retenue consiste a tenir compte de la date qui marque le debut de la periode pour laquelle l'aide est payee. Amendement 2 L'article 2 du meme projet de lei est modifie comme suit : Au point 1 les mots « de plus de 23 ans et » sont supprimes. Le point 2 est redige comme suit : « exerce seul ou ensemble avec plusieurs agriculteurs actifs le controle effectif et durable de !'exploitation, en ce qui concerne les decisions relatives a la gestion, aux benefices et aux risques financiers. » Le point 3 est supprime. Commentaire de /'amendement Le Conseil d'Etat rejette encore la fixation d'une limite d'age inferieure pour la reconnaissance du statut de jeune agriculteur pour etre contraire au droit de l'Union europeenne. Cette conclusion decoulerait de la circonstance que !'article 4, paragraphe 6, du reglement (UE) 2021/2115 prevoit uniquement une limite d'age superieure. Le Conseil d'Etat considere que la reglementation nationafe ne doit pas etre plus restrictive que la reglementation europeenne. II convient de supprimer la condition relative a l'age minimal, ainsi que cela est exige par le Conseil d'Etat Les auteurs du projet de loi donnent cependant considerer que la limite d'age inferieure est inscrite au plan strategique relevant de la politique agricole commune du Luxembourg pour la periode 2023 2027, (v. p. 337, 374 et 776), plan strategique approuve par decision d'execution de la Commission europeenne du 13 septembre 2022. II est perm is de deduire de !'absence de contestation de la Commission que celle-ci ne semble pas y voir de contrariete au droit europeen. L'introduction de la Ii mite d'age inferieure dans la loi du 27 juin 2016 avait ete justifiee par la consideration que le fait de se trouver la tete d'une exploitation agricole fait peser sur le jeune agriculteur une lourde responsabilite et qu'il est dans l'interet du jeune d'acquerir une certaine maturite a a a 3 avant de s'engager, alors que dans beaucoup de cas la reprise d'une activite s'accompagne d'investissements substantiels. On ajoutera que si la question de savoir si d'autres Etats connaissent une limite d'age inferieure n'a pas ete etudiee, ii resulte d'une demande de decision prejudicielle enregistree sous le numero C-6/23 dent la CJUE vient d'etre saisie, que la legislation hongroise prevoit comme condition de la reconnaissance du statut d'agriculteur un age minimal de 18 ans, ce point n'etant toutefois pas en cause. La condition relative a l'exercice du controle effectif et durable a ete reprise de !'article 1er, paragraphe 2, lettre j, de la loi de 2016, qui est plus explicite. Lejeune agriculteur peut exercer le controle effectif ensemble avec d'autres agriculteurs sans qu'il doive necessairement s'agir de jeunes agriculteurs. La suppression de la condition relative a la formation professionnelle est une consequence de l'amendement relatif a !'article 1er, qui en fait un element de la definition de l'agriculteur actif. Amendement 3 A !'article 4, alinea 3, du meme projet de loi le mot« enregistrees » est remplace par le mot « enregistres ». Commentaire de /'amendement II s'agit de redresser une erreur grammaticale. Amendement 4 L'article 5 du meme projet de loi est modifie comme suit: Au paragraphe 1er, alinea 4, la premiere phrase est remplacee comme suit : « Un reglement grand-ducal precise les differents produits standards et les montants correspondants. » Au paragraphe 2, l'alinea 4 est remplace comme suit : « Les differentes productions et le nombre d'heures de travail humain requis par hectare ou par unite d'animal sont fixes l'annexe I. » a Commentaire de l'amendement Le Conseil d'Etat a releve dans le projet de loi six articles ayant trait des mesures financieres ou ii est renvoye un reglement grand-ducal. Du fait que ces mesures financieres relevent du domaine des finances publiques, domaine que les articles 99 et 103 de la Constitution erigent en matiere reservee, !'article 32, paragraphe 3, de la Constitution exige qu'une loi fixe l'objectif des mesures d'execution que le Grand-Due est autorise adopter. Le Conseil d'Etat considere que l'emploi de verbes tels que fixer ou determiner est impropre alors qu'il autorise une lecture qui va au-dela de ce que permet la Constitution. En ce qui concerne la determination de la production standard totale, l'amendement a pour objet d'encadrer davantage l'action du pouvoir reglementaire. Afin de repondre !'observation formelle du Conseil d'Etat, le projet de loi est complete par une annexe qui prevoit les elements de calcul permettant de calculer le nombre d'unites de travail annuel d'une exploitation. a a a a Amendement 5 L'article 6 du meme projet de loi est remplace par les trois articles suivants: « Art. 6.
(1)Sant soumises a autorisation prealable du ministre : 1° !'augmentation du cheptel d'une exploitation agricole qui a pour effet de porter le nombre d'unites de travail annuel se rapportant a la production animale a un nombre superieur a deux; 2° la creation d'une exploitation agricole, lorsque le cheptel qu'il est envisage de detenir correspond a un nombre d'unites de travail annuel se rapportant a la production animale superieur a deux.
(2)L'autorisation est subordonnee a la condition que l'exploitant demontre, pour les parametres definis ci-apres, que les valeurs definies ci-apres sent atteintes. Pour chaque 4 parametre ii est tenu compte de la moyenne de la valeur des trois annees qui precedent !'introduction de la demande.
(3)Aucune autorisation n'est accordee lorsque le nombre d'unites de travail annuel se rapportant a la production animale de !'exploitation est superieur a cinq au lorsque !'operation a pour effet de porter le nombre d'unites de travail annuel se rapportant a la production animale de !'exploitation a un nombre superieur a cinq. Art. 7.
(1)Sent pris en compte aux fins de l'autorisation prevue a !'article 6, les parametres et les valeurs suivantes : 1° autonomie proteique par valorisation, determinee par le rapport entre les proteines vegetales brutes produites sur !'exploitation et transformees en proteines animales, d'une part, et les besoins en proteines du cheptel, d'autre part: 55 pour cent; 2° autonomie proteique par ingestion, determinee par le rapport entre les proteines vegetales brutes produites sur !'exploitation et ingerees par le cheptel, d'une part, et le total des proteines ingerees par le cheptel, d'autre part : 70 pour cent ; 3° proteines brutes non valorisees, determinees par la difference entre le total des proteines vegetales brutes ingerees par le cheptel et les proteines animales produites sur !'exploitation : 350 kilogrammes par hectare de surface destinee a la production animale ; 4° solde d'azote, determine par la difference entre les entrees d'azote en rapport avec les surfaces destinees a la production animale et les sorties d'azote liees a la production animale : 120 kilogrammes par hectare de surface destinee a la production animale. Pour le cheptel bovin laitier et allaitant, le calcul porte sur !'ensemble des parametres. Pour les autres animaux, le calcul porte sur le solde d'azote.
(2)Les titulaires d'une autorisation au titre de !'article 6 declarent annuellement les valeurs correspondant a chacun des parametres pertinents.
(3)Un reglement grand-ducal precise les valeurs a atteindre en fonction du type d'animal et des conditions pedoclimatiques, sans que ces valeurs ne puissent s'ecarter de plus de 15 pour cent des valeurs a respecter pour le cheptel bovin et laitier, et de 20 pour cent pour les autres animaux, ainsi que le contenu des documents a soumettre aux fins de l'obtention de l'autorisation et le contenu de la declaration annuelle. Art. 8. Pour chaque exploitation agricole le ministre arrete le nombre d'unites de travail annuel se rapportant a la production animale. Le nombre est egal a la moyenne des unites de travail annuel se rapportant a la production animale des annees 2020, 2021 et 2022. Pour les annees posterieures a l'annee 2022, le nombre d'unites de travail se rapportant a la production animale de l'exploitation ne peut exceder le nombre d'unites de travail annuel ainsi determine, sauf les exceptions ci-apres : 1° Lorsque le nombre d'unites de travail annuel se rapportant a la production animale correspondant a l'annee 2022 d'une exploitation est plus eleve que le nombre determine conformement a la phrase qui precede, ii se substitue a celui-ci. 2° Lorsque l'exploitant agricole beneficie d'une decision portant allocation d'une aide a l'investissement prise en vertu de la lei modifiee du 27 juin 2016 concernant le soutien au developpement durable des zones rurales et que la realisation de l'investissement a pour consequence une augmentation du nombre d'unites de travail annuel se rapportant a la production animale, le nombre d'unites de travail annuel se rapportant a la production animale est determine sur la base du nombre d'unites de travail resultant de la realisation de l'investissement et au plus tard le 31 decembre 2025. » Commentaire de /'amendement La mise en muvre du programme national de lutte contre la pollution atmospherique L'article 6 s'inscrit dans la mise en reuvre du programme national de lutte centre la pollution atmospherique. Ce programme est etabli en vue de remplir les engagements nationaux de reduction des emissions dans le cadre de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement europeen et du Conseil du 14 decembre 2016 concernant la reduction des emissions nationales de certains polluants atmospheriques (directive NEC) transposee par le 5 reglement grand-ducal du 27 juin 2018 concernant la reduction des emissions nationales de certains polluants atmospheriques. En vue d'assurer l'atteinte des objectifs de reduction, le reglement grand-ducal precite prevoit, dans son article 6, !'elaboration, tous les quatre ans, d'un programme national de lutte contre la pollution atmospherique (NAPCP) decrivant les efforts de reduction de la pollution atmospherique du pays. La version initiale du NAPCP a ete transmise a la Commission europeenne en fevrier 2021 apres son approbation definitive par le Gouvernement en conseil. Lors de !'elaboration du NAPCP initial, un paquet de mesures nomme « Mesures de reduction des emissions d'ammoniac en provenance de !'agriculture » contenant cinq mesures individuelles a ete retenu en vue d'une adoption avec un calendrier d'adoption correspondant. Ce paquet regroupe les mesures individuelles suivantes: - Adaptation du conseil pour les agriculteurs - Adaptation des techniques d'application du fumier pour limiter les emissions et les pertes d'azote - Adaptation des techniques d'application d'effluents d'elevage pour limiter les emissions et les pertes d'azote - Reduction des emissions de NH3 issues de la fertilisation minerale - Adaptation des techniques de stockage de lisier, purin ou digestat et evaluation des techniques de stockage de fumier. Le secteur agricole est responsable pour >94% des emissions nationales de !'ammoniac, un des polluants atmospheriques en question. La directive precitee etablissant les cibles de reduction des emissions d'ammoniac a atteindre par les differents Etats membres de l'Union europeenne, le reglement grand-ducal correspondant reprend la cible definie au niveau europeen pour le Luxembourg. Cette cible se traduit par une reduction des emissions d'ammoniac de 22% (NH3) en 2030 par rapport a l'annee de reference 2005 en y incluant des cibles intermediaires. Ainsi, pour l'annee 2020, une reduction d'un pourcent (par rapport l'annee de reference 2005) aurait du etre atteinte alors que les emissions d'ammoniac ont effectivement augmente de plus de 6% par rapport a l'annee de reference. a Des mesures justifiees, adequates et proportionnees Le tableau 1 ci-dessous montre l'etat d'avancement de la reduction de !'ammoniac (NH3) par rapport a l'objectif de reduction. La reduction achevee est calculee en pourcentage des emissions en 2005, qui sert comme annee de reference (source: avant-projet de mise a jour du programme national de lutte contre la pollution atmospherique). Tableau 1 : Etat d'avancement de la reduction d'ammoniac Emissions en 2005
- a)Emissions en 2020
- a)[kt] 5.83 [kt] 6.15 Reduction achevee en 2020
- b)Engagement de reduction pour2020 Engagement de reduction pour 2030 +6% -1% -22%
- a)Donnees reprises de la soumission de l'inventaire des polluants atmospheriques
- b)Le total national des emissions est considere. Les donnees indiquent que l'objectif de reduction concernant !'ammoniac (NH3) de -1 % par rapport aux emissions de 2005 a atteindre pour 2020 n'est pas atteint. L'engagement de reduction des emissions du Luxembourg pour la periode de 2020 a 2029 en ce qui concerne !'ammoniac etant de 1%, ii est entendu que la trajectoire de reduction doit converger au plus tard a partir de 2025 progressivement vers la trajectoire de reduction lineaire et ne doit pas compromettre les engagements de reduction des emissions pour 2030 (article 4, point 2 de la directive(UE) 206/2284). Le Luxembourg, et notamment le secteur agricole comme emetteur principal de !'ammoniac, est done oblige de mettre a jour ses politiques et mesures conformement au reglement grand-ducal precite. Ainsi, en date du 8 fevrier 2023, le Gouvernement en conseil vient de marquer son accord avec des ajustements des mesures regulatrices ou des delais anticipes des mesures initialement prevues. A citer en guise d'exemples une interdiction anticipee d'environ deux ans des techniques d'epandage emissions d'ammoniac elevees en vue d'etablir des methodes d'epandage plus respectueuses de l'environnement comme a 6 nouveau standard, une anticipation de !'obligation legale de couvrir les cuves exterieures ainsi qu'une extension du champ d'application de cette mesure sur les lagunes de lisier, de purin ou de digestat existantes. Cependant, !'engagement national de reduction pour 2030 (-22% par rapport a 2005) requiert un effort plus prononce, notamment en raison des defis deja rencontres pour la realisation de l'objectif de 2020, nettement moins ambitieux (-1% par rapport a 2005). Cet effort est d'autant plus difficile a realiser etant donne que !'abolition des quotas laitiers a conduit a une augmentation du nombre de vaches laitieres (2005 : 43 418; 2020 : 54.536 ; 2021 : 54.828 ; 2022 : 54.971) et une diminution moins importante que prevu du nombre de vaches allaitantes (2005: 27 610; 2020 :25.055; 2021 : 23.974; 2022: 22.909). Des estimations d'impact des mesures sur les emissions nationales d'ammoniac ont ete elaborees avec le modele de calcul « LUAgriEmissionModel ». Ce modele, ainsi que les hypotheses sous-jacentes et les donnees utilisees pour les annees 1990 - 2020, sont decrits dans le « National Inventory Report» (NIR) 2022 (CRF 3) et le « Informative Inventory Report » (IIR) 2022 (NRF 3 et NRF 5B2) 1 . Les emissions ainsi estimees pour les scenarios de reduction, adaptes par les ajustements des mesures regulatrices ou des delais anticipes des mesures initialement prevues, sont de 94,6% par rapport a 2005 (voir annexe 1). Com me ces mesures de reduction des emissions d'ammoniac en provenance de !'agriculture regroupent toutes les mesures sauf celles conduisant une reduction du cheptel animal, ii s'ensuit que la reduction encore necessaire de 16,6% (94,6% - 78%) par rapport a 2005 devra se realiser par une adaptation de la gestion du cheptel animal. Dans ce contexte, le ministere a introduit dans son plan strategique national (PSN) de la Politique Agricole Commune (PAC) de l'UE deux mesures facultatives visant le maintien d'une faible charge de betail et la reduction de la charge de betail. a Or, outre ces mesures facultatives et en prenant en compte l'accroissement du nombre des vaches laitieres qui a suivi la suppression des quotas laitiers et constatant que la cible de reduction des emissions d'ammoniac en 2020 n'a pas ete atteinte, une procedure d'autorisation est jugee necessaire par le ministere afin d'eviter une augmentation supplementaire outre-mesure du nombre du betail au niveau des exploitations agricoles. Les dispositions prevues !'article 6 visent eviter un accroissement outre-mesure du cheptel animal respectivement une augmentation des emissions d'ammoniac qui en decoulerait. Le regime d'autorisation - interdit toute exploitation >5UTA d'accroitre le nombre de betes sur !'exploitation ; - impose a toute exploitation <5UTA (mais >2UTA) un niveau d'efficience minimal concernant les proteines brutes dans l'alimentation du betail (cf. article 7 ci-dessous); - ne s'applique pas aux exploitations <2UTA. L'article 7 nouveau impose aux exploitations souhaitant developper leurs cheptels au-dela de 2 jusqu'a la limite maximale correspondant 5 unites de travail annuelles !'adoption de techniques de gestion du betail et de production fourragere contraignantes, avec !'obligation d'une amelioration de l'efficacite de !'utilisation de l'azote. a a a a Les valeurs seuil retenues sont fixees de maniere a ce que leur respect par toutes les exploitations du pays permettrait d'atteindre l'objectif de reduction tel que defini dans la directive (UE) 2016/2284 du Parlement europeen et du Conseil du 14 decembre 2016 concernant la reduction des emissions nationales de certains polluants atmospheriques. Par ailleurs, la tendance que la reduction globale du cheptel qui resulte de l'arret de l'activite des exploitations sans succession n'est plus entierement surcompensee par une augmentation du cheptel dans les exploitations restantes se confirme deja l'heure actuelle. Le ministere estime que le respect des valeurs seuil par les exploitations beneficiant d'une autorisation prevue !'article 6, en combinaison avec le developpement structure! a a 1 Luxembourg Informative Inventory Report 1990-2020, Administration de !'Environnement, Luxembourg, Mars 2022 ; Luxembourg National Inventory Report 1990-2020, Administration de !'Environnement, Luxembourg, Mai 2022. 7 actuellement observe, menera le Gouvernement. a la reduction des emissions d'ammoniac tel que definie par Le regime d'autorisation est le garant que les capacites liberees par l'arret de l'activite des exploitations sans succession ne seront reprises, en principe, que par des exploitations qui appliquent les valeurs seuil definies !'article 7. De cette maniere le regime d'autorisation constitue un element cle dans le processus de reduction des emissions d'ammoniac du secteur agricole. a a Ainsi !'ensemble des mecanismes prevus vont contribuer la realisation de l'objectif de reduction des emissions d'ammoniac. Les mecanismes d'ajustement permettent de ne pas aller au-dela de ce qui est necessaire pour l'atteindre et n'etre en aucun cas demesures par rapport l'objectif vise. a Ces dispositions sont conciliables et alignees avec les objectifs de la PAC. Ainsi, le reglement (UE) 2021/2115, qui fixe le cadre pour la mise en reuvre du plan strategique national, vise 9 objectifs specifiques dont notamment celui de favoriser le developpement durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l'eau, les sols et l'air. La reduction des emissions de !'ammoniac s'inscrit dans cet objectif. Conformement !'article 108 du reglement (UE) 2021/2115, le PSN doit tenir compte des plans nationaux en matiere d'environnement et de climat decoulant des actes legislatifs enumeres a son annexe XIII et I. a A noter que le plan strategique elabore par l'Etat membre et approuve par la Commission europeenne en execution de la reglementation europeenne s'impose au legislateur national. L'article 109 revendique que « !'architecture environnementale et climatique du plan strategique relevant de la PAC est censee contribuer de fa9on coherente la realisation des valeurs cibles nationales a long terme definies dans les actes legislatifs enumeres !'annexe XIII ou decoulant de ces instruments». Parmi ces actes legislatifs figure entre autres la directive (UE) 2016/2284 du Parlement europeen et du Conseil du 14 decembre 2016 concernant la reduction des emissions nationales de certains polluants atmospheriques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE. a a Le Ministere estime ainsi avoir opere un rapport raisonnable de proportionnalite et d'adequation entre les mesures et le but vise. La loi sous avis assurant des interventions financieres qui doivent s'integrer dans le cadre reglementaire et legislatif en vigueur, le ministere juge necessaire de combiner le caractere incitatif de la loi et !'engagement la reduction des emissions d'ammoniac. a Le lien entre les UTA et les emissions d'ammoniac Par analogie aux investissements en biens immeubles pour lesquels des limitations aux aides publiques sont fixees par rapport aux unites de travail annuel, !'article 6 a pour but de limiter la production animale par reference aux unites de travail annuel se rapportant la production animale. Les unites de travail se rapportant la production vegetale ne sont pas prises en compte. Le nombre d'unites de travail annuel se rapportant la production animale est fonction du nombre de betail present sur !'exploitation pendant l'annee en cause. a a a La quantite d'azote excrete (N.
- ex)est le facteur initial utilise pour calculer les emissions d'ammoniac provenant de !'agriculture. Ce facteur exprime la quantite annuelle d'azote excrete par categorie animale (kg N/tete ). Les facteurs d'excretions azotees des differentes categories d'animaux figurent dans le tableau 2. Le nombre de vaches laitieres pouvant etre gerees avec 5 UTA (correspondant a 11.000 heures de travail annuel pour gerer 220 vaches laitieres) est utilise comme valeur de reference pour calculer le chiffre maximal de la quantite d'azote excrete par categorie animale correspondant 5 UTA. La quantite annuelle d'azote excrete par ces 220 vaches correspond 27.500 kg Nian. a a Tableau 2- UTA et facteurs d'excretions azotees UTA _N.ex (excretions azotees) 8 UTA : Categories utilisees Heures par tete Maximum 5 UTA est egale a N.ex: Categories utilisees Kg N par tete par an est egale a .. . tetes 11 000 heures par an, est egale a .... t~tes Bovins de moins de 1 an Vaches laitieres Vaches allaitantes 15 733 50 20 550 Autres bovins 10 1 100 Truies > 50 kg Autres pores 22 2.3 500 4 783 220 Brebis / Chevre Autres moutons / chevres Brebis laitieres 8.1 4.5 1 358 2 444 26 423 Chevres laitieres 26 423 Daim Poules pondeuses 8.1 1 1 358 11 000 ... Poulets de chair Autres Poulets Autres volailles Autruches Lapin mere 0.2 1 1.5 1.5 7 55 000 11 000 7 333 7 333 1 571 Maximum 27 500 kg N Bovins de moins de 1 an Vaches laitieres Vaches allaitantes Bovins de 1-2 ans Bovins >2 ans Truies Pores l'engrais >30 kg 32.5 846 125 220 90.7 303 58 474 77 23.5 4.83 357 1 170 5 698 0.60 7 639 10.5 4.36 1170 6 307 Chevre y compris chevreau 18.7 1 471 Equidae Daim Poules pondeuses Poulets de chair 48 16 0.81 573 1 719 33 951 0.075 366 667 0.19 15.6 3.16 0.658 144 661 1 763 8 703 41 793 a Pores de 10 -30 kg Mouton 2: 1 an Mouton < 1 an ... - Autres volailles Autruches Lapin mere Autres lapins La quantite annuelle d'azote excrete est la source initiale pour toutes les emissions azotees liees a l'elevage, y compris !'ammoniac (a titre d'illustration, voir le schema simplifie en annexe 2 : les flux d'azote). La source initiale est utilise en Flandre et aux Pays-Bas2 . Pour demontrer que les UTA liees a la production animale constituent une valeur de reference appropriee pour fonder un systeme d'autorisation, voire d'interdiction, qui trouve sa justification dans la reduction d'ammoniac, les facteurs d'excretions azotees sent mis en relation avec les UTA pour analyser s'il existe une relation entre les UTA et les emissions d'ammoniac. En mettant ainsi en relation le nombre de betes qu'on pourrait garder sur une exploitation avec 5 UTA betail et le nombre de betes qu'on pourrait garder si !'exploitation agricole avait le droit d'excreter 27 500 kg Nian, le facteur de correlation est egal a 0.934 (correlation calculee en utilisant le programme statistique IBM SPSS voir graphique ci-dessous). 2 La Flandre utilise la quantite d'azote excrete comme reference pour limiter le nombre de cheptel (Nutrientenemissierechten (NER) I Vlaamse Landmaatschappij (vim.
- be); les Pays-Bas utilisent la quantile de phosphore excrete pour limiter le nombre de bovins, en particulier le cheptel laitier (Fosfaatrechten melkvee (rvo.nl)}. 9 Correlations 5 UTA OU 11 000 heures est egal nombres de tetes a .... 5 UTA OU 11 000 heures est Jgal nombres de tetes a .... a a .... 1 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) <.001 t~ 27 500 l<g N.ex est egal .... nombres ;je tetes 27 500 kg t\l .ex est egal nombres de tetes Pearson Correlation - - -_934"" -19 Sig. (2-tailed) 19 1 <.001 N 19 21 -. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) . Ce facteur de correlation demontre un rapport reciproque entre le nombre d'animaux calcule sur base des UTA et le nombre d'animaux calcule sur base des excretions d'azote. Ce facteur de correlation confirme done le lien approprie entre les UTA et les emissions d'ammoniac. Le cheptel animal ayant ete identifie comme la principale source des emissions d'ammoniac du secteur agricole, le ministere veut eviter un accroissement outre-mesure du cheptel animal et garantir l'efficience azotee des exploitations envisageant un agrandissement de leur cheptel. Ainsi, outre les aides mises disposition pour !'engagement volontaire du secteur agricole, ii est prevu: - de soumettre autorisation prealable du ministre toute augmentation de cheptel qui a pour effet de porter la production animale sur !'exploitation plus de deux unites de travail annuel et - de refuser une autorisation concernant une augmentation de cheptel qui a pour effet de porter la production animale sur !'exploitation plus de cinq unites de travail annuel. Une production et une valorisation efficace des proteines En vue d'eviter de figer tout developpement de la production animale au Luxembourg, le systeme d'autorisation prevu a pour but d'orienter la production agricole vers une production efficace des proteines vegetales sur !'exploitation et une valorisation optimale de ces proteines vegetales dans la production animale. Les exploitations seront orientees et accompagnees vers une optimisation de leur processus de production surtout en ce qui concerne la valorisation de l'azote. Afin de garantir l'efficience azotee d'une exploitation donnee envisageant un agrandissement de son cheptel soumis a autorisation prealable par le ministre, cette autorisation ne doit pas mettre en peril l'objectif national pre-mentionne. Afin d'evaluer la conformite de !'exploitation par rapport cet objectif national, !'exploitation doit participer un monitoring caracterisant son efficience azotee sur base d'une serie de parametres determines qui sont calcules comme moyennes annuelles glissantes prenant en compte les donnees de gestion de !'exploitation sur les trois dernieres annees precedant !'introduction de la demande d'autorisation. Afin de se voir octroyer une autorisation, !'exploitation doit respecter les valeurs-seuils admissibles pour les parametres determines afin de garantir que la trajectoire entamee pour atteindre l'objectif national de reduction des emissions de !'ammoniac ne soit pas perturbee. En effet, les references initiales de ces parametres ont ete choisies de sorte atteindre les cibles de reduction des emissions. Une fois l'autorisation acquise, le respect des valeurs des parametres doit etre maintenu dans le temps: !'exploitation doit done participer a un monitoring continu evaluant l'efficience azotee de ses processus de production sur base des indicateurs retenus. Afin de caracteriser l'efficience de !'exploitation en matiere d'azote, ii est recouru a quatre parametres ou indicateurs qui sont en lien direct avec l'efficience azotee d'une exploitation. Les parametres choisis constituent des indicateurs permettant de caracteriser le potentiel de perte d'ammoniac d'une exploitation. Ces parametres ont ete determines sur base a a a a a a a 10 d'etudes 3 portant sur la caracterisation de l'autonomie proteique des exploitations laitieres de la Grande Region et leur potentiel de reduction des emissions d'ammoniac. Les parametres evalues sent les suivants :
- a)L'autonomie proteique par valorisation : ii represente l'efficacite de !'utilisation des proteines par les animaux de !'exploitation;
- b)L'autonomie proteique par ingestion : ii indique la capacite de !'exploitation produire ses propres proteines a l'aide des surfaces fourrageres et autres cultures destinees a l'alimentation de son cheptel animal;
- c)Les proteines brutes non valorisees : La difference entre les proteines ingerees par les animaux de la ferme et les proteines valorisees par une transformation en lait et viande, exprimee en kg par hectare de surface de !'exploitation destinee l'alimentation du cheptel animal;
- d)Le solde d'azote de !'exploitation : La difference entre la quantite d'azote importee dans !'exploitation essentiellement sous forme d'engrais ou d'aliments pour animaux et la quantite exportee de !'exploitation sous forme de produits animaux (lait et viande). Plus la balance est positive, plus les pertes d'azote sent importantes. Ces pertes sent essentiellement representees sous forme d'ammoniac ou de nitrates. Les indicateurs sous
- a)et
- b)permettent d'apprehender l'autonomie proteique sur base des notions d'efficacite d'utilisation de la proteine par le cheptel et de la capacite du systeme vegetal d'une exploitation produire des proteines propres sur !'exploitation. Plus la valeur de ces indicateurs se rapproche de 100, plus l'efficacite de la valorisation des proteines est elevee. Les proteines brutes non valorisees reprises au point
- c)sont le pendant des indicateurs sous
- a)et
- b)afin de completer !'analyse. Les valeurs-seuils choisies pour ces indicateurs sent issues d'une evaluation des bases de donnees pour le calcul du bilan energetique et des elements nutritifs gere par une organisation de conseil agricole. Les valeurs-seuils ant ete fixees de maniere a ce que les emissions soient reduites de 28% par rapport a la situation actuelle
(2020)sous l'hypothese que toutes les exploitations luxembourgeoises s'alignent sur ces valeurs-seuils, ce qui repondrait aux objectifs nationaux fixes, a savoir la reduction d'ammoniac de 22% en 2030 par rapport a 2005. En guise d'exemple, la valeur-seuil en matiere de solde d'azote, fixee a 120 kg d'azote par hectare, correspond a un objectif ambitieux : pour les exploitations evaluees dans le cadre du calcul du bilan energetique et des elements nutritifs, ii resulte que seulement 25% des exploitations laitieres evaluees (le quartile superieur) atteignent des soldes d'azote inferieurs a 120 kg N par hectare. En absence de valeurs cibles communement reconnues dans la litterature scientifique, cette valeur-seuil a ete fixee en tenant compte du fait qu'il s'agit de systemes de production biologique auxquels ii faut accorder des pertes de l'ordre de 40% pour les systemes de production vegetale d'une exploitation ainsi qu'un niveau d'excretion d'azote de 50% pour les cheptels animaux d'une exploitation. II est estime que les parametres et valeurs-seuils choisis constituent des indicateurs appropries pour identifier les exploitations qui sont en concordance avec la trajectoire nationale de reduction d'ammoniac. Les quatre parametres prementionnes sous a),
- b)etc) s'appliquent aux cheptels bovins laitiers et allaitants d'une exploitation. Les orientations de production volailles ou pores, le plus souvent non liees au sol, sont seulement soumises au respect du parametre du solde d'azote (d). II est egalement envisage d'appliquer des tolerances aux valeurs-seuils a respecter afin de tenir compte de la typologie des exploitations. Les valeurs-seuils respecter des differents parametres sent a adapter au cheptel. Elles sont differentes pour les bovins lait que pour les bovins viande. Les conditions pedoclimatiques varient en fonction des regions du pays. Elles ant egalement une influence sur le bilan azote des productions vegetales. Un a a a a 3 Potentiel de reduction des pertes de NH3 dans les exploitations laitieres suite a optimisation des rations et analyse de rentabilite des mesures proposees ; Rocco Lioy, Audrey Feyder, Romain Reding [2022] https://www.autoprot.eu/wp-content/uploads/2022/07/20220719 _8.2._FR.pdf 11 a reglement grand-ducal prec1sera les tolerances des valeurs-seuils respecter tenant compte de ces facteurs d'influence afin de ne pas discriminer certaines exploitations. En outre de la reduction des emissions d'ammoniac, cette approche est presumee avoir aussi un effet positif quanta la reduction des emissions des gaz effet de serre emanant du secteur agricole telle que detaillee au plan national integre en matiere d'energie et de climat qui vise une diminution de 55% des emissions nationales de gaz effet de serre d'ici 2030. a a Annexe 1 - Estimation provisoire de l'impact des modifications du NAPCP sur les emissions nationales d'ammoniac et autres tendances influencant les emissions nationales d'ammoniac Tablt!Oi, 6 Estimation provisoire de /"impact dl?5 modifications d~ NAPCP "'' les lmlssians notionoles d'ammar.irx rt outres ttmaan<:es influenfOnl ~ i!missi,ins natiooa.le, d'ommonioc. Scfnarlo Estimation des emaslons natlonllfi d'___."par r-'62005• Scenario de Base 2020 lc.a.d. soumlssion de flrrventalre des oolluants atrnosohMnues « LU URTAP-NEC 2022v2 Amex I 220315.xlsx •l Scenario de Base 2020 ADAPTE (c.a.d. apres avoir effectue tousles ajustements d&rits ci-dessus dans le chapitre 3.3.1) 105.5 % 103.4% Ceter/s paribus Scenario de base 2020 ADAPTE + c Interdiction du diffuseur nappe et buse », en supposant que Jes agriculteurs qui oot entore utilise un diffuseur 2020 auraient utilise des pendiUards tuyaux trainl!s a a a 101.0% anappe et a buse en Ceteris nMibus Scenario de base 2020 ADAPTt +«Interdiction du dlffuseur nappe et abuse», en supposant que les agriculteurs qui ont encore utilise un diffuseur a nappe et abuse en 2020 auraient utilise des rampes apatlns 97.3% a Ceteris oaribus Scenario de base 2020 ADAPTE + • Interdiction du diffuseur a nappe et abuse • • en supposant que les agrirulteurs qui ont encore utilise un diffuseur a nappe et abuse en 2020 auraient utilise des rampes a patins +•Obligation h~gale de couverture des cuves et lagunes de lisier/purin/digestat exterieures », en supposant un couvercle rlglde pourtous les cuves ouvertes, y compris ceux avec un couvercle flottant en 2020 95.9 % Ceteris Daribus 94.6 % Scenario de base 2020 ADAPTE + • Interdiction du diffuseur nappe et abuse », en supposant que les agrirulteurs qui ont encore utilise un diffuseur nappe et buse en 2020 auraient utilise des rampes patins +•Obligation legale de couverture des cuves et lagunes de lisier/purin/digestat exterieures », en supposant un couvercle rlglde pour tous les cuves ouvertes, y compris ceux avec un couvercle flottant en 2020 a a a a +•Obligation d'incorporation du lisier, du purin et du digest.at dans le sol sur terres arables sans couverture endeans 4 heures • • en supposant que les agrirulteurs qui en 2020 avalent encore besoin de plus de 4 heures pour lncorporer le lisier, le purin et le digest.at sur les terres nues l'auralent lncorpore endeans 4 heures Ceterls por/bus Scenario de base 2020 ADAPTE Une rl!ductfon de 1 % peut s' ajouter aux reductions (si 50% de la quantite totale est iricorporee dans ce delai) +•Interdiction du diffuseur a nappe et abuse • • en supposant que les agrirulteurs qui ont encore utilise un diffuseur a nappe et abuse en 2020 auraient utilise des rampes patins +«Obligation legale de couverture des cuves et lagunes de lisier/purin/digestat exterieures •• en supposant un couvercle riglde pour tous les cuves ouvertes, y comoris ceux avec un couvercle flottant en 2020 a +«Obligation d'incorporation du llsler, du purin et du digestat dans le sol sur terres arables sans couverture endeans 4 heures •· en supposant que les agrlculteurs qui en 2020 avaient encore besoln de plus de 4 heures pour lncorporer le lisler, le purin et le dfgestat sur les terres nues l'auraient incorpore endeans 4 heures + « MAEC visant !'incorporation du fumier endeans 4 heures aprl!s t'epandage sur terre nue • Cettris poribus Autr-es tenctances • rHucllon des •m1n1ons cr-1ac IIIIRrwllllft en 2021 et en mu- , - r • zozo Reduction du cheptel bovin D'apres le recensement execute le 1" avril de chaque annee le nombre des bovins a diminue de 191 360 en 2020 Reduction du nombre des vaches allaitantes a189 543 en 2021 a 186 792 en 2022 a D'aprk le recensement executes le 1" avril de chaque annee le nombre des vaches allaitant a diminue de 25 055 en 2020 a 23 974 en 2021 22 910 en 2022, par contre le nombre des vaches laitieres y compris vache de reforme n'a pas augment,! dans la meme grandeur dans ces annees, ainsi on comptait en 2020 54 536 en 2021 54 828 et en 2022 54 951. Reduction du cheptel porcin D'apres le recensement exeeutes le 1" avril de chaque annee le nombre des porcins a diminue de 85 048 en 2020 a 82 367 en 2021~78119 en 2022. C'est surtout le nombre des 1>orcs rei>roducteurs qui a d!minue. Reduction de !'usage des engrais m ineraux. Vu l'auamentation enorme du prlx des enl!fais mineraux en 2022 on oeut s'attendre ace aue leur utiNsation diminue.
- a)Ces donnees ne constituent pas une pr0Ject10n des em,ss,ons nationales. II ne s'agit que des estimations dont toute hypoth~ pour le calcul est sujette ~ une certaine incertitude. Source : Avant-projet demise a jour du programme national de lutte contre la pollution atmospherique (NAPCP), 2023, Luxembourg Annexe 2- Les flux d'azote La methodologie EMEP4 est basee sur les flux d'azote (repartis en azote ammoniacal (TAN) et organique) pendant la gestion des dejections. Les emissions sont estimees au niveau des batiments, du stockage, de l'epandage et des paturages. Cette methode prend en 4 EMEP/EEA air pollutant emission inventory Guidebook 2019 - 5B Manure management. European Environmental Agency. 2019. 12 compte egalement les pertes d'azote sous forme de NH3, N2, NO et N2O, et les apports d'azote par la paille. La figure 5-6 du NIR 2022 illustre les flux d'azote. Figure 5-6 - N flow in the manure management system N deposited during grazing urine N 3.8 N deposited in buildings faecal N 3.03 3.02a E,,., c..,.. urine N faecal N .. m- mb. ,,:,__N TAN j 5.8 (8iogas facility) m - ioint1 Note: m: mass from which emissions may occur. Narrow broken arrows: TAN; narrow continuous arrows: organic N. The horizontal arrows denote the process of immobilisation in systems with bedding occurring in the house, and the process of mineralisation during storage. Broad black hatched arrows denote emissions assigned to manure management: E emissions of N species (Eou,1omg NHi emissions from buildings; E,1o,,t1• NH 1, N20, NO, and N1 emissions from storage). Broad grey hatched arrows denote emissions assigned to biogas facility: E emissions of N species (£1,,ogas-p,n1"'ag, NH3 emissions from prestorage; Ed;r,,-,ror NH3 emissions from digester; Eb,oga,- "••og• NH3 emissions from biogas storage); Broad white arrows marl< emissions from manure application/from soil : (E.ppt;ca<ion NHi emissions during and after spreading; N10, NO, and N, emissions from soil resulting from manure input; E1,.,,.8 NHi, N10, NO, and Ni emissions during and after grazing). Source: NIR 2022 (https://unfccc.int/documents/461887) Amendement 6 L'article 7, article 9 nouveau du meme projet de loi est modifie comme suit: A la premiere phrase un espace est insere avant le chiffre 6. A la derniere phrase les mots « peut etre » sont remplaces par le mot « est ». Commentaire de l'amendement Le Conseil d'Etat indique que !'article 14 de la Constitution aux termes duquel nu/le regle ne peut etre etablie ni appliquee qu'en vertu d'une Joi s'oppose a ce qu'un pouvoir d'appreciation soit confere au ministre en ce qui concerne la reconduction de la sanction en cas de meconnaissance de la regle relative aux restrictions concernant !'augmentation du nombre d'animaux. La faculte est des lors remplacee par une obligation. Amendement 7 A !'article 10, article 12 nouveau, alinea 2, du meme projet de loi, la premiere phrase est remplacee par la disposition suivante : « L'aide prend la forme d'un montant par hectare, fixe par tranche de superficie dans la limite de soixante-dix hectares par exploitation. » Commentaire de l'amendement Le Conseil d'Etat demande d'encadrer davantage le nombre d'hectares dans la loi. L'amendement a pour objet de repondre a cette observation et de fixer le nombre maximal d'hectares. Amendement 8 13 L'article 12, article 14 nouveau, alinea 2, du meme projet de loi, la premiere phrase est remplacee par la disposition suivante : « L'aide prend la forme d'un montant par animal pour un nombre determine d'animaux compris entre dix et cent-cinquante par exploitation. » Commentaire de l'amendement Le Conseil d'Etat demande d'encadrer davantage le nombre des animaux. L'amendement a pour objet de repondre a cette observation et de fixer le nombre minimal et d'un nombre maximal d'animaux. Amendement 9 A la suite de !'article 15, article 17 nouveau, alinea 1er, du meme projet de loi, la phrase suivante est ajoutee : « L'aide payee pour la participation un programme relatif une activite agricole autre que celle consistant dans la production de produits agricoles est limitee a une surface correspondant a 10 pour cent de la surface exploitee par le beneficiaire. » a a Commentaire de l'amendement L'article 4, paragraphe 2, du reglement (UE) 2021/2115 selon lequel l'activite agricole peut consister, d'une part, dans « la production des produits agricoles », d'autre part, dans « le maintien de la surface dans un etat qui la rend adaptee au paturage ou a la culture sans action preparatoire allant au-dela du recours a des pratiques agricoles courantes et a des machines agricoles courantes », impose aux Etat de retenir au moins une des alternatives. Si la deuxieme alternative a incontestablement des merites du point de vue ecologique, la premiere alternative repond a un besoin primaire en ce sens qu'il est indispensable de maintenir une production alimentaire. Pour assurer un equilibre entre les deux necessites, ii est necessaire a la fois d'inciter, par des primes attrayantes, les beneficiaires potentiels a creer des surfaces a valeur ecologique et a eviter une regression trop importante de l'activite de production de produits agricoles. Amendement 10 L'article 16, article 18 nouveau du meme projet de loi est modifie comme suit : Au paragraphe 1er, alinea 1er les mots « qui n'est pas beneficiaire d'une pension de vieillesse » sont supprimes. A l'alinea 3, les mots « Les conditions relatives a la production standard totale, a l'age et a la non perception d'une pension de vieillesse » sont remplaces par les mots « Les conditions relatives a la production standard totale et a l'age ». Au paragraphe 2, le chiffre « 200 000 » est remplace par le chiffre « 300 000 ». Commentaire de l'amendement La modification est la consequence de la modification, apportee a !'article 1er du projet de loi en vertu de laquelle !'absence de perception d'une pension de vieillesse releve de la definition de l'agriculteur actif avec la consequence qu'il n'y a des lors pas lieu de la prevoir a titre de condition supplementaire. Cependant, et par derogation a la limite d'age generale, que !'article 1er etablit a soixante-douze ans, une limite d'age plus basse est fixee en matiere d'aides l'investissement. Les nouvelles regles relatives aux aides financees dans le cadre de la politique agricole commune doivent s'appliquer a partir du 1er janvier 2023 et le retard pris dans !'adoption de la loi, rend desormais necessaire une disposition d'application retroactive. Les investissements planifies par les exploitants agricoles s'en trouvent deja retardes. Afin de ne pas obliger les exploitants differer davantage leurs projets d'investissement, le choix a ete fait de relever le montant a partir duquel les regles, destinees a proteger les demandeurs d'aide, s'appliquent. a a Amendement 11 14 A !'article 17, article 19 nouveau, paragraphe 1er, alinea 2 du meme projet de loi, le chiffre « 200 000 » est remplace par le chiffre « 300 000 ». Commentaire de l'amendement L'amendement est le corollaire de l'amendement de !'article 16, article 18 nouveau. Pour pouvoir beneficier d'une aide a l'investissement, le demandeur doit dans tous les cas presenter une demande prealablement a la realisation de l'investissement. Pour les investissements depassant un montant determine, ii est en outre requis, que le beneficiaire attende que la demande d'aide ait fait l'objet d'une decision d'approbation. Comme consequence de la depreciation monetaire, mais aussi du retard pris dans !'adoption de la loi qui doit desormais etre completee par une disposition d'application retroactive, ii convient de relever le montant a partir duquel !'approbation prealable est requise. Amendement 12 L'article 19, article 21 nouveau, paragraphe 2, du meme projet de loi, est modifie comme suit: «
(2)Les batiments d'elevage nouvellement construits doivent respecter : 1° les normes applicables a la production biologique ; et 2° la mise en ceuvre des meilleures techniques disponibles, favorables a la production de biogaz et adaptees pour minimiser les emissions de gaz a effet de serre et d'ammoniac. En cas de travaux realises sur un batiment d'elevage existant, les exigences de l'alinea 1er sont applicables dans la mesure ou ces exigences sont en relation avec les travaux realises. )) Commentaire de /'amendement II para it excessif d'exiger que tous travaux realises sur un batiment d'elevage existant aient pour consequence que le batiment, dans son integralite, doive repondre, apres execution des travaux, aux normes en matiere de production biologique et aux meilleures techniques disponibles dans le domaine du climat et de l'environnement. Pour cette raison, la regle ne trouve a s'appliquer pleinement qu'aux seuls batiments nouvellement construits, tandis que, en cas de travaux realises sur un batiment existant, seules les exigences en matiere de production biologique ou de protection du climat et de l'environnement en relation avec la partie ou !'element du batiment sur lesquels portent les travaux doivent etre observees. Ainsi, en cas de refection du toit, une isolation est requise, meme si la toiture existante n'en possede pas. La question ne se pose pas pour les travaux de reparation, ceux-ci n'etant pas eligibles a l'obtention d'une aide en vertu du paragraphe 4 du meme article. Amendement 13 L'article 20, article 22 nouveau du meme projet de loi est modifie comme suit : Au paragraphe 2 un nouvel alinea, ajoute avant l'alinea premier, est redige comme suit : «
(2)Le taux est majore de 10 points de pourcentage pour : 1° !'acquisition d'un vehicule a traction electrique ; 2° !'acquisition d'une machine pour la production de produits horticoles et de pommes de terre. » Le paragraphe 2, alinea 1er, qui devient l'alinea 2, est modifie comme suit : Au point 1, les mots« de dispositifs » sent remplaces par les mots« d'un dispositif ». Au point 5, les mots « d'immeubles utilises a » sent remplaces par les mots « d'un immeuble utilise pour ». Le point 6 est remplace comme suit : « 6° !'acquisition d'une rampe a patins au d'un injecteur pour l'epandage de lisier; ». Au paragraphe 2, alinea 2, qui devient l'alinea 3, le mot « selectionnees » est remplace par le mot « approuvees ». Le paragraphe 2, l'alinea 3, qui devient l'aliena 4, est redige comme suit : « En ce qui concerne le point 6, la majoration de taux est de 10 points de pourcentage pour les demandes d'aide approuvees apres la premiere selection de l'annee 2024. » 15 Au paragraphe 4, le numero de paragraphe est supprime. Le paragraphe 4 qui devient l'alinea 2, du paragraphe 3 est complete par la phrase suivante: « Lorsque la part du capital social detenue par un ou plusieurs jeunes agriculteurs depasse 50 pour cent, la majoration est accordee pour la totalite de l'investissement. » Commentaire de l'amendement Les majorations de taux d'aide ont pour but de stimuler de maniere ciblee certains investissements. Le point 6 est reformule pour lui conferer une portee plus restrictive, de maniere ne faire beneficier de la majoration que les equipements les plus efficaces en matiere de reduction des emissions d'ammoniac. Apres concertation avec la Chambre d'agriculture, ii convient de limiter la majoration aux deux types d'equipement enumeres. Ce seront d'ailleurs les seuls equipements d'epandage de lisier subventionnes l'avenir, alors qu'il est prevu de ne plus faire figurer le pendillard tuyaux traines parmi les investissements subventionnes qui figureront au reglement grand-ducal. La modification entraine une modification de l'alinea 3 : La majoration de taux etant limitee aux deux equipements identifies au point 6 de l'alinea 1er, ii n'y a plus lieu de distinguer entre ceux-ci, vises par la deuxieme phrase de l'alinea 3 et les autres equipements. La premiere phrase est des lors omettre, ce qui conduit reformuler la deuxieme phrase. Une majoration de taux, de dix points de pourcentage est ajoutee. Beneficient de cette majoration les investissements ayant pour objet un bien meuble, realises dans le secteur deficitaire de la production horticole, les investissements dans ce secteur qui ont pour objet un bien immeuble, beneficiant leur tour du taux de majoration plus eleve de vingt points de pourcentage. Une majoration de dix points de pourcentage est pareillement prevue pour les machines moteur electrique. Le taux plus eleve de vingt points de pourcentage est prevu en faveur des investissements en relation avec la reduction des emissions et l'emploi de produits phytopharmaceutiques, ainsi que les investissements dans le secteur horticole portant sur un immeuble. Le remplacement du mot « selectionnees » a pour objet d'aligner la terminologie sur celle utilisee d'autres endroits du texte, par exemple aux articles 19, 25 ou 35 nouveaux. Le paragraphe 4 devient l'alinea 2 du paragraphe 3, alors que les deux paragraphes participent de la meme idee. A la fin de cette disposition, la reg le selon laquelle la majoration de taux est accordee pour la totalite du montant de l'investissement lorsqu'un ou plusieurs jeunes detiennent plus de la moitie des parts de la societe, telle qu'elle figure dans la lei du 27 juin 2016 est ajoutee. a a a a a a a a Amendement 14 L'article 21, article 23 nouveau du meme projet de lei est modifie comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinea 1er, le nombre « 100 000 » est rem place par le nombre « 200 000 ». 2° Au paragraphe 1er, alinea 2, le mot « agriculture » est remplace par le mot « viticulture ». 3° Au paragraphe 2, alinea 1er, le nombre « 580 000 » est rem place par le nombre « 300 000 ». 4° Au paragraphe 2, les alineas 2 et 3 sont supprimes. 5° Le paragraphe 4, est modifie comme suit : « Le coat des investissements est pris en compte dans la limite d'un prix unitaire fixe en fonction des prix pratiques sur le marche pour des investissements standard par reglement grand-ducal pour chaque bien d'investissement. » Commentaire de l'amendement En ce qui concerne le numero 1, une limitation des montants concurrence desquels les investissements etaient subventionnes avait ete reintroduite par la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au developpement durable des zones rurales, dans le but de soutenir prioritairement les exploitations familiales, apres avoir ete abandonnee par la loi du 18 avril a 16 2008 concernant le renouvellement du soutien au developpement rural. Cette derniere loi succedait, son tour, a la loi du 24 juillet 2001 concernant le renouvellement du soutien au developpement rural dont !'article 6 prevoyait une limitation pour investissements. La loi du 27 juin 2016 avait voulu restreindre l'aide financiere pour machines et engins notamment, ce qui s'est traduit par la fixation d'un plafond d'investissement distinct pour les investissements en biens meubles et les investissements en biens meubles. La loi agraire a cree sa propre classification des biens meubles et immeubles qui ignore la distinction des biens du Code civil, a la fois en ne considerant pas !'ensemble des objets servant !'exploitation comme des immeubles par destination, et en considerant comme immeubles certains biens qui, sous reserve de ne pas constituer des biens immeubles par destination, sont des meubles par nature selon la distinction open~e par le Code civil. L'envolee des prix conduit le gouvernement a relever le plafond d'investissement pour biens meubles a 200 000 euros. Pour ce qui est du numero 2, ii s'agit de corriger une erreur de redaction, les engins de mecanisation des pentes raides visant exclusivement les tracteurs viticoles facilitant le travail dans les vignobles escarpes. Le numero 3 tient compte des prix pratiques sur le marche pour des investissements standard. La suppression par le numero 4, des alineas 2 et 3 du paragraphe 2 est une consequence de !'interdiction d'augmentation au-dela de cinq, du nombre d'unites de travail annuel en relation avec la production animale. Le numero 5 a pour objet de corriger vers le bas le plafond d'investissement inferieur. Le plafond d'investissement de 300 000 euros correspond au plafond d'investissement dont dispose l'exploitant dont !'exploitation a besoin d'un nombre d'unites de travail inferieur a 0,5 unite de travail annuel. Elle est en relation avec !'abandon de la distinction entre le l'agriculteur titre principal et l'agriculteur titre accessoire dont le regime en matiere d'aides l'investissement, en cela compris le plafond d'investissement, differait. Sous !'empire de la loi du 27 juin 2016, les exploitants titre accessoire disposent d'un plafond d'investissement de 280 000 euros, tandis que pour les exploitants a titre principal le plafond d'investissement a pour limite inferieure 500 000 euros et pour limite superieure 1 900 000 euros. a a a a a a Amendement 15 L'article 23, article 25 nouveau, paragraphe 2, du meme projet de loi est remplace comme suit: «
(2)Les demandes d'aide sont classees par application d'un systeme de criteres de selection. Les criteres de selection sont choisis parmi les domaines suivants: formation du candidat, age du candidat, creation d'activite, creation d'emploi, protection de l'environnement, protection de la securite et de la sante des travailleurs, bien-etre animal, diversification economique et caractere innovant de l'activite. Pour chaque de selection un nombre maximal de dix points peut etre attribue. Un reglement grand-ducal precise les criteres de selection et le nombre de points. » Au paragraphe 3, points 2 et 3 le chiffre « 200 000 » est remplace par le chiffre « 300 000 ». Commentaire de /'amendement La disposition en cause constitue une des dispositions que le Conseil d'Etat a desapprouvees au motif qu'elle ne repond pas aux exigences de !'article 32, paragraphe 3, de la Constitution. II est renvoye au commentaire de l'amendement relatif a !'article 5 du projet de loi. L'amendement a pour objet de repondre cette observation du Conseil d'Etat et d'encadrer davantage !'action du pouvoir reglementaire. La modification du montant du seuil en fonction duquel est operee la repartition entre les deux categories d'investissements en biens immeubles est une consequence de l'amendement des articles 16 et 17, articles 18 et 19 nouveaux, relevant de 200 000 a 300 000 € le montant d'investissement a partir duquel !'allocation des aides aux investissements est soumise a des conditions supplementaires. a 17 Amendement 16 A !'article 25, article 27 nouveau, paragraphe 3, du meme projet de loi les mots « pour les investissements mentionnes au point 1° du paragraphe 2 et de 20 pour cent pour les investissements mentionnes au point 2° du paragraphe 2 » sont supprimes. Commentaire de l'amendement Sous l'empire de la loi du 27 juin 2016 tous les investissements eligibles relevant du domaine de l'apiculture sont subventionnes au taux, plus eleve, applicable aux investissements en biens immeubles. Ceci resulte de l'annexe II du reglement grand-ducal du 23 juillet 2016 dont le point 4, qui contient !'enumeration des biens eligibles dans le domaine de l'apiculture, dispose que taus les investissements eligibles sont consideres comme biens immeubles. Le taux applicable aux investissements en biens immeubles est de 40 pour cent pour les agriculteurs a titre principal et de 25 pour les beneficiaires ne remplissant pas les conditions pour etre considerees comme agriculteurs titre principal. Dans la loi du 27 juin 2016, les investissements relevant du domaine de l'apiculture ne font pas l'objet d'un article specifique, mais sont soumis au regime general des aides l'investissement, soit les articles 3 et suivants pour les agriculteurs titre principal, et !'article 9 pour les agriculteurs titre accessoire, et la distinction qu'ils operent entre investissements en biens meubles et investissements en biens immeubles, distinction neutralisee par le point 4 de l'annexe II du reglement grand-ducal du 23 juillet
- Le projet de loi abandonne la distinction entre agriculteurs titre principal et agriculteurs a titre accessoire et par la-meme les differences existant entre les taux d'aide, de sorte ne plus prevoir qu'un seul taux applicable aux investissements en biens immeubles et un taux applicable aux investissements en biens meubles, sous reserve du taux intermediaire de 30 pour cent prevu pour les hangars machines et des ateliers. L'amendement a pour objet de conserver l'etat actuel des choses pour ceux qui precedemment etaient consideres comme agriculteurs titre principal et pour effet de relever le taux en faveur de ceux qui precedemment etaient consideres comme agriculteurs a titre accessoire. La designation des investissements eligibles dans le domaine apicole etant, la difference de ce qui est le cas de la loi du 27 juin 2016, prevue de maniere suffisamment precise par !'article 25, 27 nouveau du projet de loi, qui en outre ne prevoit pas de distinction entre les investissements en biens meubles et immeubles, ii ne sera plus necessaire ni de dresser, par voie de reglement grand-ducal, la liste des biens eligibles, ni de classer les investissements dans une des deux categories afin de determiner le taux de l'aide. a a a a a a a a a Amendement 17 A !'article 26, article 28 nouveau, paragraphe 3, du meme projet de loi les mots « pour les investissements mentionnes au point 1° du paragraphe 2 et de 20 pour cent pour les investissements mentionnes au point 2° du paragraphe 2 » sont supprimes. Commentaire de /'amendement Sous l'empire de la loi du 27 juin 2016 tous les investissements eligibles relevant du domaine de la distillation sont subventionnes au taux, plus eleve, applicable aux investissements en biens immeubles. Ceci resulte des points 1 et 2.1 de !'annexe II du reglement grand-ducal du 23 juillet 2016 qui range a la fois les batiments et les equipements de distillerie dans la categorie des investissements en biens immeubles. Le taux applicable aux investissements en biens immeubles est de 40 pour cent pour les agriculteurs a titre principal et de 25 pour les beneficiaires ne remplissant pas les conditions pour etre considerees comme agriculteurs a titre principal. Dans la loi du 27 juin 2016, les investissements relevant du domaine de la distillerie ne font pas l'objet d'un article specifique, mais sont soumis au regime general des aides l'investissement, soit les articles 3 et suivants pour les agriculteurs a titre principal, et !'article 9 pour les agriculteurs titre accessoire, et la distinction qu'ils operent entre investissements en biens meubles et investissements en biens immeubles, distinction neutralisee par les points 1 et 2.1 de l'annexe II du reglement grand-ducal du 23 juillet
- Le projet de loi abandonne la distinction entre agriculteurs a titre principal et agriculteurs a titre accessoire et par la-meme les differences existant entre les taux d'aide, de sorte ne a a a 18 plus prevoir qu'un seul taux applicable aux investissements en biens immeubles et un taux applicable aux investissements en biens meubles, sous reserve du taux intermediaire de 30 pour cent prevu pour les hangars machines et des ateliers. L'amendement a pour objet de conserver f'etat actuef des choses pour ceux qui precedemment etaient consideres comme agricufteurs titre principal et pour effet de relever le taux en faveur de ceux qui precedemment etaient consideres comme agriculteurs a titre accessoire. a a Amendement 18 A !'article 28, article 30 nouveau du meme projet de loi le nombre «
(1)», designant un numero de paragraphe est supprimer. a Commentaire de /'amendement L'article ne comportant pas de subdivision, ii n'y a pas lieu a numerotation. Amendement 19 A !'article 29, article 31 nouveau, paragraphe 2, du meme projet de foi le terme « modifiee » est insere avant la date de la loi en question. Commentaire de /'amendement II convient de redresser une erreur de redaction. Amendement 20 L'article 33, article 35 nouveau, paragraphe 4, du meme projet de loi est remplace comme suit: «
(4)Les demandes d'aide sont classees par application d'un systeme de criteres de selection. Les criteres de selection sont choisis parmi les domaines suivants : creation d'activite, creation d'emploi, protection de l'environnement, protection de la securite et de la sante des travailleurs, bien-etre animal, diversification economique et caractere innovant de l'activite. Pour chaque critere de selection un nombre maximal de cinq points peut etre attribue. Un reglement grand-ducal precise les criteres de selection et le nombre de points. » Commentaire de l'amendement La disposition en cause constitue une des dispositions que le Conseil d'Etat a desapprouvees au motif qu'elle ne repond pas aux exigences de !'article 32, paragraphe 3, de fa Constitution. II est renvoye au commentaire de l'amendement relatif !'article 5 du projet de loi. L'amendement a pour objet de repondre cette observation du Conseif d'Etat et d'encadrer davantage !'action du pouvoir reglementaire. a a Amendement 21 A !'article 34, article 36 nouveau, paragraphe 2, afinea 1er, du meme projet de loi !'enumeration sous forme de tirets est remplacee par une numerotation 1°, 2°, 3°. Commentaire de l'amendement Les tirets places devant chacun des elements de !'enumeration sont remplaces par des numeros, ainsi que le privilegie le Conseil d'Etat. Amendement 22 L'article 35, article 37 nouveau du meme projet de loi est modifie comme suit : Au point 1°, la virgule dans l'intitule de la loi est supprimee. Au point 3°, le terme « modifiee » est insere avant fa date de la loi en question. Commentaire de l'amendement fl convient de redresser des erreurs de redaction. Amendement 23 L'article 36, article 38 nouveau, paragraphe 2, du meme projet de loi est modifie comme suit: 19 Un nouveau point 5 redige comme suit est insere a la suite du point 4 : « 5° est proprietaire ou a la jouissance en vertu d'un contrat de bail enregistre et transcrit qui vient a echeance au plus tot quinze ans a partir de la date de cloture de la selection a laquelle la demande d'aide est presentee, des batiments agricoles servant effectivement a !'exploitation, ainsi que des machines et des animaux ou detient au moins 20 pour cent du capital social s'il s'installe sur une exploitation agricole en qualite d'associe d'une personne morale dans le chef de laquelle ces conditions sont remplies ;». Le point 5 devient le point 6. Commentaire de l'amendement II convient d'ajouter une condition pour l'obtention de la prime d'installation. La condition relative au capital que doit detenir le candidat la prime d'installation, figurant actuellement !'article 14 du reglement grand-ducal precite du 23 juillet 2016, sa place dans la lei meme. Elle subit un amenagement en ce sens qu'il n'est plus exige que le jeune agriculteur ait la jouissance des immeubles non batis de !'exploitation. La regle exigeant que l'interesse ait la jouissance, non seulement des immeubles batis, mais aussi de !'ensemble des immeubles non batis servant !'exploitation s'est revelee insatisfaisante surtout en ce qui concerne le controle de la jouissance par l'interesse de !'ensemble des terres exploitees, dent le nombre se compte souvent par dizaines. L'idee d'exiger que l'interesse doit avoir la jouissance, pendant une periode suffisamment longue, de terres generant une production standard totale minimale a ete ecartee, parce que la production standard d'une surface varie en fonction de la production laquelle la terre est affectee. II n'y a pas d'utilite eriger des regles dent le controle n'est pas assure. La condition relative au pouvoir de jouissance concernant les terres a done ete abandonnee. La situation demeure par contre inchangee en ce qui concerne les batiments d'exploitation, dont le nombre est generalement reduit et dont !'identification est aisee. a a a a a a Amendement 24 L'article 38, article 40 nouveau, paragraphe 3, du meme projet de loi est complete par un alinea 2 redige comme suit : « Pour etre agree, le service de gestion doit: 1° avoir a son service du personnel qualifie et en nombre suffisant possedant les qualifications et competences necessaires ; 2° demontrer une experience effective dans les domaines de !'analyse economique et du conseil agricole ; 3° presenter les garanties necessaires en ce qui concerne l'honorabilite de ses dirigeants. » Commentaire de l'amendement Dans la mesure ou !'exigence d'un agrement constitue une restriction la liberte du commerce et que la Constitution reserve les restrictions la liberte du commerce la loi, le Conseil d'Etat exige que les conditions de l'agrement soient definies par la loi. L'amendement a pour objet de determiner les conditions d'agrement. A la difference de ce qui est prevu par la loi du 27 juin 2016, ii n'y a pas lieu de prevoir que le ministre peut proceder au retrait de l'agrement lorsque les conditions auxquelles la lei subordonne l'agrement ne sent plus remplies, alors que la mise neant pour l'avenir par son auteur d'une decision administrative conferant des droits est possible sans devoir etre prevue par une loi speciale. a a a a Amendement 25 L'article 39, article 41 nouveau, paragraphe 4, du meme projet de loi est remplace comme suit: «
(3)Les demandes d'aide sont classees par application d'un systeme de criteres de selection. Les criteres de selection sont l'age du candidat et !'installation sur une exploitation existante ou sur une exploitation nouvellement creee. Pour chaque critere de selection un nombre maximal de cinq points peut etre attribue. Un reglement grand-ducal precise les criteres de selection et le nombre de points. » 20 Commentaire de l'amendement La disposition en cause constitue une des dispositions que le Conseil d'Etat a desapprouvees au motif qu'elle ne repond pas aux exigences de !'article 32, paragraphe 3, de la Constitution. II est renvoye au commentaire de l'amendement relatif a !'article 5 du projet de loi. L'amendement a pour objet de repondre cette observation du Conseil d'Etat et d'encadrer davantage l'action du pouvoir reglementaire. a Amendement 26 L'article 40, article 42 nouveau, paragraphe 1er, du meme projet de loi est modifie comme suit: « Art. 40
(1)Le montant de la prime est de 60 000 euros. II est majors : 1° de 5 000 euros pour les detenteurs d'un diplome de technicien ou de 10 000 euros pour les detenteurs d'un dipl6me universitaire ; et 2° de 30 000 euros pour le jeune agriculteur qui peut justifier d'une experience professionnelle de six mois sur une exploitation agricole a l'etranger. Les majorations peuvent etre cumulees. » Commentaire de /'amendement Le remodelage de la prime d'installation repond une proposition de la Chambre d'agriculture qui demande une differenciation en fonction du niveau d'etudes et une valorisation accrue du stage a l'etranger. Le montant de la prime d'installation varie entre 60 000 pour le beneficiaire ayant un niveau d'education inferieur au dipl6me de technicien et sans experience professionnelle pertinente a l'etranger et 100 000 euros. a Amendement 27 L'article 41, article 43 nouveau du meme projet de loi est modifie comme suit : 1° A l'alinea 2 les mots « d'un montant de 55 000 euros » sent supprimes. 2° L'alinea 3 prend la teneur suivante « La deuxieme tranche d'un montant de 30 000 euros est payee apres la decision constatant !'execution du plan d'entreprise. » Commentaire de /'amendement A la difference de ce qui est prevu dans le projet de loi, le paiement du montant correspondant la deuxieme tranche, subordonne !'execution du plan d'entreprise dans le delai de cinq ans a compter de la decision portant allocation de la prime d'installation est un montant fixe, quel que soit le montant auquel peut pretendre le jeune agriculteur compte tenu de son niveau d'education et de !'experience professionnelle acquise l'etranger. C'est partant le montant de la premiere tranche qui deviant !'element variable. a a a Amendement 28 A !'article 42, article 44 nouveau du meme projet de loi la derniere phrase est remplacee par la phrase suivante: « II en est de meme lorsque le beneficiaire a informe !'Administration des services techniques de !'agriculture de !'execution du plan d'entreprise et que la decision statuant sur !'execution du plan d'entreprise constate l'inexecution de celui-ci dans le delai prevu a la phrase qui precede. » Commentaire de /'amendement Les decisions relatives aux aides financieres prevues par la loi sent de la seule competence du ministre ayant !'agriculture, la viticulture et le developpement rural dans ses attributions. Si !'examen des dossiers peut etre confie a !'Administration des services techniques de !'agriculture, ii ne saurait relever de la competence de celle-ci de statuer sur !'execution du plan d'entreprise. 21 Amendement 29 L'article 43, article 45 nouveau, paragraphe 1er, du meme projet de lei est complete par un alinea 2, redige comme suit : « Est consideree comme microentreprise une entreprise qui occupe mains de dix personnes et dent le chiffre d'affaires annuel cu le total du bilan annuel n'excede pas 2 000 000 euros. ». Commentaire de l'amendement Le Conseil d'Etat exige que la notion de microentreprise soit definie dans la lei meme. Dans la reglementation europeenne, la notion est caracterisee par deux criteres : un nombre de salaries inferieur adix et un chiffre d'affaire ou un total du bilan inferieur cu egal a 2 000 000 euros. Cette definition qui son origine etait proposee sous la forme d'une recommandation a depuis lors ete reprise dans plusieurs reglements europeens, dont le reglement (UE) 2022/2472 et son predecesseur le reglement (UE) n° 702/
- II est peu probable que la notion evolue au cours de la periode pendant laquelle le reglement europeen a vocation s'appliquer. Pour des raisons de lisibilite la reproduction de ces criteres est preferable au renvoi !'annexe I du reglement (UE) 2022/2472 lequel, ainsi qu'il a ete explique l'expose des motifs, differe des reglements europeens au sens originaire du terme, en ce sens qu'il ne cree pas de droits dent peuvent se prevaloir directement les personnes, mais a pour destinataires les Etats membres, qui n'ont aucune obligation de le mettre en ~uvre. a a a a Amendement 30 A !'article 44, article 46 nouveau, paragraphe 1er, premiere phrase, du meme projet de lei les mots « qui n'est pas beneficiaire d'une pension de vieillesse et » sont supprimes. Commentaire de l'amendement La modification est la consequence de la modification, apportee a !'article 1er du projet de loi en vertu de laquelle !'absence de perception d'une pension de vieillesse releve de la definition de l'agriculteur actif avec la consequence qu'il n'y a des lors pas lieu de la prevoir a titre de condition supplementaire. Amendement 31 A !'article 46, article 48 nouveau, paragraphe 1er, premiere phrase, du meme projet de lei les mots « au sens de !'article 1er » et « qui n'est pas beneficiaire d'une pension de vieillesse, » sent supprimes. Commentaire de /'amendement La premiere modification a pour objet d'harmoniser la redaction des articles, alors que les autres articles qui ant recours a la notion d'agriculteur actif le font sans renvoyer expressement a la disposition qui definit la notion. La deuxieme modification est la consequence de la modification, apportee !'article 1er du projet de lei en vertu de laquelle !'absence de perception d'une pension de vieillesse releve de la definition de l'agriculteur actif avec la consequence qu'il n'y a des lors pas lieu de la prevoir a titre de condition supplementaire. a Amendement 32 L'article 48, article 50 nouveau du meme projet de lei est modifie comme suit : « Art.
- L'agriculteur actif beneficie annuellement et sur demande d'une prise en charge par l'Etat de 65 pour cent des couts exposes pour assurer les risques relatifs aux phenomenes climatiques, aux organismes nuisibles aux vegetaux et aux maladies animales. Un reglement grand-ducal precise les modalites d'application de la prise en charge. » Commentaire de /'amendement La disposition en cause constitue une des dispositions que le Conseil d'Etat a desapprouvees au motif qu'elle ne repond pas aux exigences de !'article 32, paragraphe 3, 22 de la Constitution. II est renvoye au commentaire de l'amendement relatif a !'article 5 du projet de loi. L'amendement a pour objet de repondre a cette observation du Conseil d'Etat. L'article 50 utilise desormais le verbe preciser ou lieu du verbe determiner. Par ailleurs, ii est precise que le pouvoir d'execution du Grand-Due comporte les modalites d'application de la prise en charge. Cet amendement corrige egalement une erreur materielle. Amendement 33 A !'article 51, article 53 nouveau, 1ere phrase, du meme projet de loi le mot« d'elevage » est supprime. Commentaire de l'amendement Si malgre de rares exceptions ii n'est pas discute que les bovins ou les porcins sont eleves pour leur viande, la classification des chevaux, et, dans une moindre mesure des ovins et des caprins, parmi les animaux d'elevage est, au vu des autres usages de ces especes, moins evidente. Pour des raisons sanitaires et certainement aussi en raison du nombre, somme toute, relativement faible d'animaux detenus a des fins autres que pour la viande ou pour le travail, l'Etat prend en charge, !'elimination et la destruction de ces especes, sans consideration de la question s'ils sont detenus comme animaux d'elevage ou a des fins de loisir, par exemple. II parait done preferable d'omettre le terme elevage. Amendement 34 L'article 54, article 56 nouveau du meme projet de loi est modifie comme suit : « Art. 54.
(1)Une aide a la pratique d'activites aquacoles pouvant atteindre jusqu'a 80 pour cent des coots admissibles peut etre accordee annuellement, sur demande, aux entreprises aquacoles qui elevent des produits aquacoles dans des systemes de recirculation en circuit ferme.
(2)Les aides suivantes sont couvertes: 1° aide aux investissements visant a accroitre la productivite de !'aquaculture ou a avoir une incidence positive sur l'environnement dans !'aquaculture ; 2° aide visant a encourager l'etablissement de nouveaux aquaculteurs respectueux des principes du developpement durable ; 3° aide en faveur de mesures de commercialisation ; 4° aide a la transformation des produits de la peche et de !'aquaculture.
(3)Les aides sont eligibles concurrence d'un plafond de 1 500 000 euros par beneficiaire. L'allocation de l'aide est subordonnee a un investissement minimum de 5 000 euros.
(4)Un reglement grand-ducal precise les conditions d'allocation des aides, les coots admissibles et les montants d'aide. » a Commentaire de l'amendement Le Conseil d'Etat constate dans son avis que !'article 54 aurait pour effet d'attribuer un large pouvoir d'appreciation a un ministre dans une matiere reservataire et s'oppose de ce fait formellement a la disposition. Par consequent, ii est propose de limiter ce pouvoir d'appreciation pour accorder les quatre aides en matiere aquacole. La nouvelle disposition prevoit desormais a quelles entreprises aquatiques une aide peut etre accordee. Alors que le reglement (UE) 2022/2473 de la Commission du 14 decembre 2022 declarant certaines categories d'aides aux entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits de la peche et de !'aquaculture compatibles avec le marche interieur en application des articles 107 et 108 du traite sur le fonctionnement de l'Union europeenne, le montant de l'aide au titre du present article n'excede pas, en equivalentsubvention brut, un taux d'intensite d'aide maxim ale de 50 pour cent des coots admissibles, les taux d'aide specifiques peuvent neanmoins atteindre 100 pour cent dans certains cas. II est prevu de limiter le taux d'aide maximal a 80 pour cent. Au paragraphe 2, point 1°, ii est desormais prevu de prendre egalement en compte les investissements qui ont une incidence positive sur l'environnement dans !'aquaculture et un plafond maximal et minimal 23 par beneficiaire ainsi defini. Un reglement grand-ducal precisera les conditions d'octroi applicables aux differentes aides, les coats admissibles et determine les montants d'aide. Amendement 35 A !'article 55, article 57 nouveau du meme projet de loi le chiffre « 14,00 » est ecrit « 14 ». Commentaire de /'amendement La maniere d'ecrire le montant est corrigee. Amendement 36 A !'article 56, article 58 nouveau, paragraphe 1er, du meme projet de loi le titre de la loi est modifie comme suit: « loi modifiee du 28 decembre 1883, concernant les associations syndicales pour !'execution de travaux de drainage, d'irrigation, etc. » Commentaire de l'amendement Les remarques d'ordre legistique ant ete prises en consideration . Amendement 37 L'article 60, article 62 nouveau, alinea 2, du meme projet de loi est modifie comme suit : « Un reglement grand-ducal precise le contenu des programmes, les conditions d'application de la prime ainsi que les formes et les montants de la prime, calcules en fonction de la perte de revenu encourue, des coats additionnels resultant de !'engagement et de la necessite de fournir une incitation financiere. » Commentaire de l'amendement Le Conseil d'Etat constate dans son avis au sujet des articles 60 et 61 que l'encadrement europeen fourni par !'article 70 du reglement (UE) 2021/2115 est insuffisant. Du fait que ces mesures financieres relevant du domaine des finances publiques, domaine que les articles 99 et 103 de la Constitution erigent en matiere reservee, !'article 32, paragraphe 3, de la Constitution exige qu'une loi fixe l'objectif des mesures d'execution que le Grand-Due est autorise adopter. Le Conseil d'Etat exige par consequent que le pouvoir d'execution du Grand-Due soit assorti d'un minimum de criteres. L'amendement a pour objet de repondre cette observation et d'encadrer davantage l'action du pouvoir reglementaire en prevoyant des criteres susceptibles de determiner les montants. A noter qu'il n'est pas necessaire de prevoir un article separe relatif !'agriculture biologique, comme cela a ete fait par !'article 47 de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au developpement durable des zones rurales. En effet, le regime d'aide de !'agriculture biologique trouve son encadrement egalement !'article 70, paragraphe 8, du reglement (UE) 2021 /
- La mention de !'agriculture biologique dans le commentaire de !'article a ete effectuee pour attirer !'attention sur le fait que parmi les engagements pluriannuels prevus par !'article 61, article 63 nouveau, figure de nouveau celui favorisant la conversion !'agriculture biologique. a a a a a Amendement 38 L'article 61, article 63 nouveau, alinea 2, du meme projet de loi est modifie comme suit : « Un reglement grand-ducal precise le contenu des programmes, les conditions d'application de l'aide ainsi que les formes et les montants d'aide calcules en fonction de la perte de revenu encourue, des coots additionnels resultant de !'engagement et de la necessite de fournir une incitation financiere. » Commentaire de /'amendement II est renvoye au commentaire de l'amendement relatif projet de loi. a !'article 60, article 62 nouveau, du Amendement 39 A !'article 63, alinea 2, du meme projet de loi le terme « annuel » est supprime. 24 Commentaire de l'amendement II convient de redresser une erreur de redaction. Amendement 40 L'article 64, article 66 nouveau, paragraphe 1er, du meme projet de loi est modifie com me suit: L'alinea 1 est remplace par le texte suivant : « Toute personne qui cultive des terres rec;:oit annuellement, sur demande, une aide pour un ou plusieurs engagements en faveur de la sauvegarde de la diversite biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacees en milieu rural. » A l'alinea 3, les termes « annuels et » sont supprimes. Commentaire de /'amendement Les aides financieres prevues !'article 64, article 66 nouveau, visent un cercle de beneficiaires tres elargi des personnes qui cultivent des terres par des activites diverses et qui ne sont pas necessairement des agriculteurs actifs. Comme la notion de « toute personne qui cultive des terres » inclut l'agriculteur actif, ii est propose de ne parler que de cette notion. a a Amendement 41 L'article 65, article 67 nouveau, paragraphe 1er, du meme projet de loi est modifie comme suit: 1° A l'alinea 1er les mots « partenariat europeen pour la productivite et le developpement » sont remplaces par les mots « partenariat europeen d'innovation pour la productivite et le developpement ». 2° A l'alinea 2 les mots « ou de transfert de connaissances » sont remplaces par les mots « et de diffusion des connaissances au sens de !'article 2, point 50, du reglement (UE) 2022/2472 precite ». Commentaire de l'amendement II convient de redresser la terminologie afin de !'aligner sur la terminologie employee par la reglementation europeenne. En ce qui concerne le point 1, ii y a lieu de redresser la denomination de cet instrument conc;u par l'Union europeenne pour rapprocher les acteurs de terrain et de la recherche et dont !'innovation constitue !'element central. La terminologie et la description de !'instrument resultent de !'article 127 du reglement (UE) 2021/
- En ce qui concerns le point 2, ii s'agit d'aligner la terminologie sur celle employee aux articles 66 et 67, articles 68 et 69 nouveaux du projet de loi, alors que le meme type d'entite est vise. Dans la reglementation europeenne !'expression « diffusion des connaissances » est employee en relation avec la designation de l'organisme qui a pour objet d'exercer l'activite de transfert de connaissances (selon l'ancienne terminologie des reglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 702/2014), d'echange de connaissances (selon la nouvelle terminologie des reglements (UE) 2021/1305 et (UE) 2022/2472). Le Conseil d'Etat a egalement signale cette confusion. A juste titre, le Conseil d'Etat a encore releve qu'en ce qui concerne la notion d'organisme de recherche et de diffusion des connaissances, le renvoi la definition utilises par la reglementation europeenne est seulement effectue plus bas, !'article 67, alors qu'il convient de le faire l'endroit ou la notion apparait pour la premiere fois. En consequence ii y a lieu d'omettre le renvoi a !'article 67, article 69 nouveau. Suite a la renumerotation des definitions figurant !'article 2, du reglement europeen qui se trouvait l'etat de projet au moment du depot du projet de loi et qui a ete adopte le 14 decembre 2022 ; le numero d'ordre de la definition a change. a a a a a 25 Amendement 42 A !'article 67, article 69 nouveau du meme projet de loi le numero de paragraphe, ainsi que les mots « au sens de !'article 2, point 49 du [reglement appele a succeder au reglement (UE) n° 702/20014] » sont supprimes. Commentaire de l'amendement Le numero place avant la premiere phrase est a omettre, !'article etant divise en alineas. La reference au reglement europeen definissant la notion d' « organisms de recherche et de diffusion des connaissances » a ete deplacee a !'article 65, article 67 nouveau ou elle est utilisee pour la premiere fois. Amendement 43 L'article 69, article 71 nouveau du meme projet de loi est modifie comme suit : L'alinea 2 est remplace comme suit : « Les prestataires de services de conseil doivent etre agrees par le ministre. » A la suite de l'alinea 2 ii est insere un nouvel alinea 3, redige comme suit : Pour etre agree, le prestataire de services de conseil doit : 1° avoir a son service du personnel qualifie et en nombre suffisant possedant les qualifications et competences necessaires ; 2° demontrer une experience effective dans les domaines de !'analyse economique et du conseil agricole ; 3° presenter les garanties necessaires en ce qui concerns l'honorabilite de ses dirigeants. » L'alinea 3 devient l'alinea
- Commentaire de /'amendement II est renvoye au commentaire de l'amendement relatif projet de loi. a !'article 38, article 40 nouveau du Amendement 44 L'article 70, article 72 nouveau du meme projet de loi est modifie comme suit : L'alinea 2 est remplace comme suit : « Les organismes organisant des actions de formation professionnelle continue doivent etre agrees par le ministre. » A la suite de l'alinea 2 ii est insere un nouvel alinea 3, redige comme suit : Pour etre agree, l'organisme de formation professionnelle continue doit : 1° avoir a son service du personnel qualifie et en nombre suffisant et demontrer qu'il sait faire appel, au besoin, a des vacataires possedant les qualifications et competences necessaires; 2° demontrer que le personnel et les vacataires suivent regulierement des cours de formation continue ; 3° demontrer une experience effective dans !'organisation d'actions de formation professionnelle dans le domaine de !'agriculture ; 4° disposer de locaux et des moyens et ressources materielles permettant d'assurer le deroulement d'actions de formation; 5° presenter les garanties necessaires en ce qui concerne l'honorabilite de ses dirigeants. » L'alinea 3 deviant l'alinea
- Commentaire de /'amendement II est renvoye au commentaire de l'amendement relatif projet de loi. a !'article 38, article 40 nouveau du 26 Amendement 45 A !'article 83, article 85 nouveau du meme projet de loi les mots « au sens de !'article 45, paragraphe 1er, alinea 2 » sont inseres la suite des mots « aux microentreprises ». a Commentaire de /'amendement II est renvoye au commentaire relatif a l'amendement de !'article 43, article 45 nouveau. Amendement 46 L'article 89, article 91 nouveau, paragraphe 3, alinea 1er est modifie comme suit : «
(3)Les projets, activites et investissements realises par une commune ou un syndicat de communes sont eligibles concurrence d'un plafond de 1 500 000 euros. » a Commentaire de l'amendement II convient de redresser un oubli en ajoutant les syndicats de communes auxquels s'applique le meme plafond d'investissement que celui qui est applicable aux communes. Amendement 47 A !'article 95, article 97 nouveau, alinea 2, du meme projet de loi la deuxieme phrase est remplacee comme suit : « II peut etre proroge par reglement grand-ducal, la date limite ne pouvant etre posterieure au 15 mai. » Commentaire de l'amendement Le Conseil d'Etat propose de fixer des criteres selon lesquels le delai d'introduction est a fixer par reglement grand-ducal. II est propose de fixer comme critere la derniere date possible pour !'introduction de la demande. Cette date limite est fixee au 15 mai, date qui a ete fixee au cours de la periode de programmation 2014 a 2022 par la legislation europeenne. En effet, en vertu de !'article 13, paragraphe 1er du reglement d'execution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 etablissant les modalites d'application du reglement (UE) n° 1306/2013 du Parlement europeen et du Conseil en ce qui concerne le systeme integre de gestion et de controle, les mesures en faveur du developpement rural et la conditionnalite , « les Etats membres fixent les dates limites de depot de la demande unique, des demandes d'aide ou des demandes de paiement » et « les dates limites ne peuvent etre posterieures au 15 mai de chaque annee ». Amendement 48 L'article 98, article 100 nouveau, paragraphe 2, du meme projet de loi est modifie comme suit: «
(2)Les controles sur place concernent annuellement et pour chaque regime d'aide au moins 5 pour cent des demandeurs. L'echantillon de controle est preleve sur !'ensemble des demandeurs, determine en partie de maniere aleatoire par tirage au sort, et en partie sur la base d'une analyse de risque. » Commentaire de /'amendement La redaction initialement proposee reproduit !'article 59, paragraphe 2 du reglement (UE) n° 1306/2013, remplace par le reglement (UE) 2021/2116 dent !'article 60 abandonne la formulation malaisee. II ne se justifie des lors pas de faire survivre une formulation qui est pour le moins source d'interrogation. Amendement 49 A !'article 102, article 104 nouveau du meme projet de loi les mots « des paiements a la surface » sont remplaces par le mot« geospatialisee ». Commentaire de l'amendement 27 a Pour la demande de paiements la surface (et non pas : des paiements) plus communement designee Flachenantrag, la terminologie europeenne, emploie desormais !'expression demande geospatialisee (geodatenbasierter Antrag). Le projet de loi emploie !'expression diverses reprises ; l'emploi de l'ancienne expression au present article precede d'une erreur. a Amendement 50 A !'article 107, article 109 nouveau, paragraphe 3, du meme projet de loi, la virgule est supprimee. Commentaire de /'amendement II convient de corriger une erreur de redaction. Amendement 51 II est ajoute au meme projet de loi un nouvel article 118 redige comme suit : « Art.
- Les decisions prises en execution de la presente loi sont susceptibles d'un recours en reformation devant le tribunal administratif, introduire dans un delai de trois mois a compter de leur notification. » a Commentaire de l'amendement Le Conseil d'Etat considere les sanctions administratives prendre en vertu des articles 99, 107 et 109, articles 101, 109 et 111 nouveaux, comme des peines et exige par consequent la mise en place d'un recours en reformation . Si la legislation europeenne qualifie les reductions appliquer aux aides pour non-respect aux conditions comme « sanctions administratives », ii s'agit en fait de simples mesures administratives. Cette optique a ete confirmee par le Conseil d'Etat dans l'avis n°51.088 dans le cadre de la mise en oeuvre nationale de la derniere reforme de la politique agricole commune. Le Conseil d'Etat retient ce qui suit : « Les auteurs considerent comme « sanctions administratives » les reductions de paiements directs en cas de non-conformite aux conditions applicables, alors qu'il s'agit en fait de simples mesures administratives. Afin de respecter la terminologie utilisee par les textes europeens, le Conseil d'Etat peut exceptionnellement souscrire a une telle demarche. » Cette optique est egalement enterinee par un jugement du tribunal administratif dans une affaire n°38913 du role qui precise que « la reduction litigieuse ne constitue pas une sanction, mais la simple consequence du non-respect des conditions d'allocation ... ». Si par consequent la mise en place d'un recours en reformation ne s'impose pas, ii est pourtant propose de le prevoir pour toutes les decisions a prendre dans le cadre de la presente loi. Une telle application uniforme vise notamment eviter aux administres des interrogations et incertitudes relatives au type de recours a introduire. Le delai pour agir est fixe trois mois partir de la notification de la decision. a a a a a Amendement 52 II est ajoute au meme projet de loi un nouvel article 119 redige comme suit est insere : « Art.
- L'article 1er, paragraphe 2, point 1, lettre b, ne s'applique pas aux personnes qui, au jour de l'entree en vigueur de la loi, sont beneficiaires d'au moins une des aides relevant de la politique agricole commune. Pour les autres personnes, ii s'applique partir du 1er janvier
- L'article 1er, paragraphe 2, point 1, lettre d, ne s'applique pas aux personnes qui beneficient d'une pension de vieillesse au jour de l'entree en vigueur de la presente loi. L'article 1er, paragraphe 2, point 1, lettres d et e, s'applique partir du 1er janvier
- » a a Commentaire de /'amendement L'amendement est une consequence de l'amendement relatif !'article 1°r avec la definition de l'agriculteur actif qu'il propose, en ce qui concerne la formation, les personnes retraitees et les personnes ayant atteint la limite d'age. Comme l'amendement relatif !'article 1er, ii a a 28 repond a une revendication de la Chambre d'agriculture et vise a reporter la prise d'effet de ces regles. La generalisation de la condition imposee aux beneficiaires d'aide d'avoir suivi une formation de type agricole ou d'avoir acquis une experience professionnelle d'au moins deux ans a temps plein, a pour consequence d'exclure de toute une categorie d'aides des personnes qui en beneficient presentement. En effet, actuellement une condition de formation suivie d'une experience professionnelle est actuellement prevue pour les seules aides en capital, done !'aide a l'investissement et !'aide a !'installation des jeunes agriculteurs. Et encore, les dispenses ne sont pas exceptionnelles. La regle de l'alinea 1er a pour but de decaler !'application de la condition relative a la formation en distinguant deux cas de figure. La premiere phrase vise a ne pas remettre en question la situation des beneficiaires actuels d'aides au titre de la politique agricole commune. Ceux qui, au jour de l'entree en vigueur sont beneficiaires de l'une quelconque des aides prevues par la loi modifiee du 27 juin 2016 seront consideres comme remplissant les conditions de formation ou d'experience. Cela dispense les beneficiaires a produire leur titre et l'autorite a !'examiner. Sont consideree comme beneficiaires d'une aide au jour de l'entree en vigueur de la loi ceux qui, a ce moment sont sous !'obligation de respecter les conditions d'une mesure financiere determinee. La deuxieme phrase concerne les personnes autres que celles visees par la premiere phrase qui, sans remplir la condition de delai ou d'experience, restent eligibles aux aides pendant une annee supplementaire. La regle de l'alinea 2 vise a conserver le benefice des aides aux personnes qui, avant l'entree en vigueur de la loi auront fait valoir leurs droits a pension, et ceci jusqu'a ce qu'elles auront atteint l'age de soixante-douze ans, qui est l'age limite superieur au-dela duquel les aides liees a la qualite d'agriculteur actif ne seront plus payees. Les personnes qui beneficieront d'une pension de vieillesse a partir d'une date qui se situe apres l'entree en vigueur de la loi, par contra, perdront de ce seul fait le droit aux aides, sans prejudice de la regle prevue a !'article 1er, paragraphe
- La difference de traitement parait justifiee alors que ces dernieres pourront faire leur choix en connaissance de cause, tandis que la decision par laquelle les premieres ont fait valoir leur droit a pension n'est pas reversible. Le report de la prise d'effet de la regle d'age prevue par l'alinea 3 constitue une mesure de grace pour les beneficiaires retraites ayant depasse la limite d'age. Amendement 53 L'article 116 du meme projet de loi devient !'article 120 et est remplace comme suit : « Art. 120.
(1)La loi modifiee du 18 decembre 1986 promouvant le developpement de !'agriculture est abrogee.
(2)La loi modifiee du 27 juin 2016 concernant le soutien au developpement durable des zones rurales est abrogee. Toutefois : 1° !'article 76 relatif a la restitution des aides reste applicable aux aides allouees ; 2° le paiement des aides allouees au titre de ladite loi est opere conformement aux conditions qu'elle prevoit ; 3° !'article 2, paragraphes 3 et 4 definissant la notion d'exploitant a titre principal est maintenue pour le besoin des lois autres que la loi modifiee du 27 juin 2016 precitee qui se referent a cette notion. » Commentaire de /'amendement L'article 76 de la loi du 27 juin 2016 prevoit !'obligation de restitution des aides a l'investissement rec;ue lorsque les conditions d'allocation de l'aide ou la condition d'utilisation par le beneficiaire ne sont pas rem plies pendant la duree fixee a !'article meme. Le Conseil d'Etat est a suivre en ce qu'il suggere d'abroger la loi du 27 juin 2016 et de reserver !'application de certaines de ses dispositions aux situations en cours. II y a avantage a suivre cette solution qui permet de conserver les effets de la disposition en cause, tout en evitant d'avoir a abroger la disposition lorsque l'ecoulement du temps !'aura rendue obsolete. Les auteurs du projet de loi estiment cependant que le renvoi a !'article 67 est suffisant et presente l'avantage d'etre plus precis que la formulation proposee par le Conseil d'Etat. 29 Le projet de lei prevoit des conditions plus severes pour les aides aux investissements, notamment en termes de normes a respecter par les constructions. Le point 2 est ajoute pour garantir expressement aux beneficiaires d'aides l'investissement accordees sous l'empire de la loi du 27 juin 2016, que les investissements pourront etre executes conformement aux conditions prevues par cette la loi. a Amendement 54 II est ajoute au meme projet de loi un article 121 redige comme suit : « Art. 121. La loi produit ses effets partir du 1er janvier 2023. » a Commentaire de l'amendement Le fait que la loi n'a pas ete adopte avant le 1er janvier 2023, rend necessaire cet amendement, alors que la periode de programmation de la politique agricole commune a couvre la periode du 1er janvier 2023 au 31 decembre 2027. Amendement 55 Le meme projet de loi est complete par l'annexe I suivante: « Annexe I determination des heures de travail annuel par type de production » Commentaire de /'amendement L'annexe est en relation avec l'amendement relatif !'article 5 du projet de loi. Elle dresse la liste des types de productions, vegetales et animales, et de determiner pour chacune d'elles le nombre d'heures de travail annuel requis par unite de surface ou d'animal. a 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural Texte consolide Titre 1er - Interventions financieres en faveur du secteur agricole Sous-titre 1er - Dispositions communes Art. 1er.
(1)Les interventions financieres prevues par la presente loi sont accordees aux agriculteurs actifs sans prejudice de regles propres a chaque intervention prevoyant que les interventions financieres sont accordees a d'autres personnes ou prevoyant des conditions supplementaires.
(2)Est consideree comme agriculteur actif: 1° la personne physique g.Yl : a)~ exerce une activite agrioelo de production de produits aqricoles ou de maintien de la surface aqricole . au sens de !'article 4, paragraphe 2 du reglement (UE) 2021/2115 du Parlement europeen et du Conseil du 2 decembre 2021 etablissant des regles regissant l'aide aux plans strategiques devant etre etablis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans strategiques relevant de la PAC) et finances par le Fonds europeen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europeen agricole pour le developpement rural (Feader), et abrogeant les reglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013;
- b)dispose d'une formation agricole ou d'une formation un metier apparente. sanctionnee par un diplome d'etudes superieures, d'un diplome de fin d'etudes secondaires ou secondaires techniques, d'un diplome de technicien , d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle ou d'un diplome d'aptitude professionnelle ou dispose d'une experience professionnelle dans le domaine aqricole de deux ans a temps plein exercee pour le compte d'autrui, si la formation a ete accomplie dans un autre domaine : c ~ est affiliee comme independant agricole aupres du Centre commun de la securite sociale;
- d)n'est pas beneficiaire d'une pension de vieillesse :
- e)est aqee de moins de soixante-douze ans : et bf.} dent l'expleitation agrioole oomprend exploite une superficie minimale de 3 hectares de terres agricoles, 50 ares de pepinieres, 30 ares de vergers, 25 ares de terres maraicheres ou 1O ares de vignobles ;-et 2° la personne morale qui rem plit la condition fixee au point 1, lettre f et dont au moins un associe remplit les autres conditions fixees au point 1 ; 3° la personne morale dont auoun assecie n'est affilie oomme independant agrioele, mais qui remplit les oonditions fixees au point 1, lettres
- a)et
- b)et dent l'objet sooial est l'exeroioe d'une activite agricele. La condition fixee au point 1, lettre
- b)f ne s'applique pas l'apiculture ni aux cultures hors sol. Un reglement grand-ducal precise la notion de maintien de la surface aqricole.
(3)L'agriculteur actif ayant fait valoir ses droits a une pension de vieillesse reste eligible aux mesures financieres prevues par les articles 10, 12, 14 a
- 50 et 62 a 66 pour autant que les paiements sont effectues au titre de l'annee culturale ou civile. selon le cas . dont le debut se situe au cours de l'annee au cours de laquelle se situe la date partir de laquelle la condition prevue au paragra phe 2 . point
- lettre d ou e n'est plus rem plie, et pour la mesure financiere prevue par !'article 55 , pour autant que la demande de paiement ait ete introduite au cours de l'annee au cours de laquelle se situe la date a partir de laquelle la condition prevue au paragraphe
- point 1, lettre d ou e n'est plus rem plie. Le ministre peut accorder un delai ne depassant pas trois ans pour l'accomplissement de la formation ou !'acquisition de !'experience professionnelle lorsgue l'agriculteur est appele a a a 1 a etre affilie comme independant agricole d'une exploitation agricole dont l'unique affilie decede, est beneficiaire d'une pension d'invalidite ou est atteint d'une maladie grave. Art.
- Les interventions financieres prevues en faveur des jeunes agriculteurs sont accordees a l'agriculteur actif qui : 1° est age de plus de '.iingt trois ans et de moins de quarante ans a la date fixee pour la presentation de la demande a laquelle est liee !'allocation de l'aide ; 2° exerse un sontr6Ie effectif sur l'exploitation ; et 2° exerce seul ou ensemble avec un ou plusieurs agriculteurs actifs le controle effectif et durable de l'exploitation, en ce qui concerne les decisions relatives a la qestion , aux benefices et aux risques financiers. 3° a assompli une formation professionnelle justifiee par la possession d'un sertifisat ou dipl6me dent la liste est arretee par reglement grand dusal. Art.
- L'exploitation agricole est identifiee par un numero d'exploitation national compose de six chiffres. a Est consideree comme exploitation agricole toute entreprise vouee la production agricole et caracterisee par une gestion unique et des moyens de production propres. Art.
- Pour les interventions financieres accordees sur base de la surface, les paiements sont effectues pour les surfaces exploitees sur le territoire national. Pour les aides aux investissements en biens immeubles. les aides sent accordees pour les investissements realises sur le territoire national. Pour les aides accordees sur base d'animaux, les aides sont accordees pour les animaux enregistrees enregistres dans les bases de donnees nationales pour !'identification et l'enregistrement des bovins, des ovins et des caprins ou des equides. Art. 5.
(1)La dimension economique d'une exploitation agricole est calculee sur la base de la production standard totale de !'exploitation. Par production standard totale on entend la valeur monetaire de la production brute de la production agricole concernee au prix de la ferme. La production standard totale d'une exploitation correspond a la somme des produits standards des differentes productions vegetales et animales, multiplies par le nombre d'unites de chaque production. Les differents produits standards et les montants sorrespondants sent fixes precises par reglement grand dusal a !'annexe 1. Un reglement grand-ducal precise les differents produits standards et les montants correspondants. Les montants sont recalcules trois fois endeans les dix ans sur la base de moyennes quinquennales.
(2)La productivite du travail fourni sur une exploitation agricole est exprimee en unites de travail annuel. Par unite de travail annuel on entend la prestation de travail annuelle, mesuree en temps de travail, d'une personne exer~ant a temps plein des activites agricoles dans une exploitation agricole determinee. Dans une exploitation determinee, le nombre annuel d'heures travaillees correspond a la somme des heures de travail requises pour les differentes productions vegetales et animales, multipliees par le nombre d'unites de chaque production. Le nombre d'unites de travail annuel est obtenu en divisant ce nombre par deux mille deux cents. Le nombre d'heures de travail annuel pour les differentes productions est fixe par reglement grand dusal. Les differentes productions et le nombre d'heures de travail humain requis par hectare ou par unite d'animal sont fixes a !'annexe I.
(3)La production standard totale et le nombre d'unites de travail annuel sont calcules annuellement sur la base des donnees declarees par l'agriculteur actif dans la demande geospatialisee. Par derogation l'alinea 1er, et pour les donnees relatives aux bovins, ii est tenu compte du cheptel moyen detenu pendant l'annee culturale qui a pris fin le 31 octobre de l'annee precedant celle au cours de laquelle la selection a lieu, determine a partir de la base de donnees informatisee prevue a !'article 5 du reglement (CE) n° 1760/2000 du Parlement a 2 europeen et du Conseil du 17 juillet 2000 etablissant un systeme d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'etiquetage de la viande bovine et des produits base de viande bovine et abrogeant le reglement (CE) n° 820/97 du Conseil, tel que modifie. a Art. 6.
(1)Sont soumises a autorisation prealable du ministre: 1° !'augmentation du cheptel d'une exploitation agricole qui a pour effet de porter le nombre d'unites de travail annuel se rapportant a la production animale a un nombre superieur a deux; 2° la creation d'une exploitation agricole, lorsque le cheptel qu'il est envisage de detenir correspond a un nombre d'unites de travail annuel se rapportant a la production animale superieur a deux.
(2)L'autorisation est subordonnee a la condition que l'exploitant demontre, pour les parametres definis ci-apres, que les valeurs definies ci-apres sont atteintes. Pour chaque parametre ii est tenu compte de la moyenne de la valeur des trois annees qui precedent !'introduction de la demande.
(3)Aucune autorisation n'est accordee lorsque le nombre d'unites de travail annuel se rapportant a la production animale de !'exploitation est superieur a cinq ou lorsque !'operation a pour effet de porter le nombre d'unites de travail annuel se rapportant a la production animale de !'exploitation a un nombre superieur a cinq. Art. 7.
(1)Sont pris en compte aux fins de l'autorisation prevue a !'article 6, les parametres et les valeurs suivantes : 1° autonomie proteique par valorisation, determinee par le rapport entre les proteines vegetates brutes produites sur !'exploitation et transformees en proteines animales, d'une part, et les besoins en proteines du cheptel, d'autre part : 55 pour cent ; 2° autonomie proteique par ingestion, determinee par le rapport entre les proteines vegetales brutes produites sur !'exploitation et ingerees par le cheptel, d'une part, et le total des proteines ingerees par le cheptel, d'autre part : 70 pour cent ; 3° proteines brutes non valorisees, determinees par la difference entre le total des proteines vegetales brutes ingerees par le cheptel et les proteines animales produites sur !'exploitation : 350 kilogrammes par hectare de surface destinee a la production animale ; 4° solde d'azote, determine par la difference entre les entrees d'azote en rapport avec les surfaces destinees a la production animale et les sorties d'azote liees a la production animale : 120 kilogrammes par hectare de surface destinee a la production animale. Pour le cheptel bovin laitier et allaitant, le calcul porte sur !'ensemble des parametres. Pour les autres animaux, le calcul porte sur le solde d'azote.
(2)Les titulaires d'une autorisation au titre de !'article 6 declarent annuellement les valeurs correspondant a chacun des parametres pertinents.
(3)Un reglement grand-ducal precise les valeurs atteindre en fonction du type d'animal et des conditions pedoclimatiques, sans que ces valeurs ne puissent s'ecarter de plus de 15 pour cent des valeurs a respecter pour le cheptel bovin et laitier, et de 20 pour cent pour les autres animaux, ainsi que le contenu des documents a soumettre aux fins de l'obtention de l'autorisation et le contenu de la declaration annuelle. Art.
- Pour chaque exploitation agricole le ministre arrete le nombre d'unites de travail annuel se rapportant a la production animale. Le nombre est egal a la moyenne des unites de travail annuel se rapportant a la production animale des annees 2020, 2021 et
- Pour les annees posterieures a l'annee