📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture
et du Developpement rural
Projet d'amendements gouvernementaux
au projet de loi n° 8060
concernant le soutien au developpement durable des zones rurales
Amendement 1
L'article 1er du projet de loi 8060 est modifie com me suit :
Le paragraphe 2 est remplace par le texte suivant :
« (2) Est consideree comme agriculteur actif :
1° la personne physique qui :
a) exerce une activite de production de produits agricoles ou de maintien de la surface
agricole, au sens de !'article 4, paragraphe 2 du reglement (UE) 2021/2115 du Parlement
europeen et du Conseil du 2 decembre 2021 etablissant des regles regissant l'aide aux
plans strategiques devant etre etablis par les Etats membres dans le cadre de la politique
agricole commune (plans strategiques relevant de la PAC) et finances par le Fonds
europeen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds europeen agricole pour le
developpement rural (Feader), et abrogeant les reglements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n°
1307/2013;
b) dispose d'une formation agricole ou d'une formation un metier apparente, sanctionnee
par un diplome d'etudes superieures, d'un diplome de fin d'etudes secondaires ou
secondaires techniques, d'un diplome de technicien, d'un certificat d'aptitude technique et
professionnelle ou d'un diplome d'aptitude professionnelle ou dispose d'une experience
professionnelle dans le domaine agricole de deux ans
temps plein, exercee pour le
compte d'autrui, si la formation a ete accomplie dans un autre domaine ;
c) est affiliee comme independant agricole aupres du Centre commun de la securite
sociale;
d) n'est pas beneficiaire d'une pension de vieillesse ;
a
a
e) est agee de moins de soixante-douze ans ;
f) exploite une superficie minimale de 3 hectares de terres agricoles, 50 ares de pepinieres,
30 ares de vergers, 25 ares de terres maraicheres ou 10 ares de vignobles ;
2° la personne morale qui remplit la condition fixee au point 1°, lettre f et dont au moins un
associe remplit les autres conditions fixees au point 1.
La condition fixee au point 1, lettre f ne s'applique pas l'apiculture ni aux cultures hors sol.
Un reglement grand-ducal precise la notion de maintien de la surface agricole. »
II est ajoute un paragraphe 3, redige comme suit :
« (3) L'agriculteur actif beneficiant d'une pension de vieillesse ou ayant atteint l'age de
soixante-douze ans reste eligible aux mesures financieres prevues par les articles 10, 12,
14 a 17, 50 et 62 a 66 pour autant que les paiements sont effectues au titre de l'annee
culturale ou civile, selon le cas, dont le debut se situe au cours de l'annee au cours de
laquelle se situe la date partir de laquelle la condition prevue au paragraphe 2, point 1,
lettre d ou e n'est plus remplie, et pour la mesure financiere prevue par !'article 55, pour
autant que la demande de paiement ait ete introduite au cours de l'annee au cours de
laquelle se situe la date partir de laquelle la condition prevue au paragraphe 2, point 1,
lettre d ou e n'est plus remplie.
Le ministre peut accorder un delai ne depassant pas trois ans pour l'accomplissement de
la formation ou !'acquisition de !'experience professionnelle lorsque l'agriculteur est appele
a
a
a
a
etre affilie comme independant agricole d'une exploitation agricole dont !'unique affilie
decede, est beneficiaire d'une pension d'invalidite ou est atteint d'une maladie grave. »
Commentaire de l'amendement
L'amendement opere de profondes modifications.
D'abord en ce qui concerne !'opposition formelle du Conseil d'Etat qui considere que faute
d'un pouvoir qui aura ete confere par la loi au Grand-Due, un reglement grand-ducal ne
saurait preciser la notion d'activite minimale. Le projet de loi lui-meme n'emploie pas ce
terme, qui est !'expression courte pour designer ce que !'article 4, point 2, lettre b, du
reglement (UE) 2021/2115 appelle « maintien de la surface agricole dans un etat qui la rend
adaptee au paturage ou a la culture, sans action preparatoire allant au-dela du recours a
des pratiques agricoles courantes et a des machines agricoles courantes », qui constitue,
a cote de la production de produits agricoles, le 2e element de la notion d'activite agricole.
La notion d'activite minimale est utilisee au commentaire de !'article, mais la denomination
abregee, « maintien de la surface agricole » utilisee parfois dans la reglementation
europeenne est plus courante. Au point 1, lettre a, ces deux elements caracteristiques de
la notion d'activite agricole, a savoir production de produits agricoles et maintien de la
surface agricole, caracterisent l'activite agricole sont ajoutes alors qu'ils sont parlants.
En ce qui concerne la condition de formation, la condition d'age et !'exclusion des
agriculteurs retraites, les modifications correspondent aux revendications de la Chambre
d'agriculture.
La condition relative a la formation au metier agricole est !'expression d'une valorisation du
metier. Actuellement prevue a !'article 2 pour les seuls jeunes agriculteurs, elle est
generalisee de maniere a s'appliquer a tous les agriculteurs actifs. Afin de ne pas barrer
completement l'acces aux aides aux reconvertis que l'on trouvera surtout dans le
maraichage, une experience professionnelle de deux ans a temps plein peut remplacer la
formation agricole. En raison de la difficulte d'apprehender la diversite des situations qui
peuvent se presenter, ii est preferable de ne pas preciser la notion de metier apparente.
L'idee de supprimer la condition selon laquelle l'agriculteur actif ne doit pas etre beneficiaire
d'une pension de vieillesse, et done de permettre aux agriculteurs retraites de continuer a
percevoir certaines aides a la surface, est abandonnee. La Chambre d'agriculture s'est
exprimee centre cette extension au motif que la nouvelle distribution des aides a la surface
rend plus attrayante que par le passe les activites dites non-productives et qu'il est a
craindre que des anciens agriculteurs qui ne sont plus dans la vie active retiennent les
terres pour y exercer l'activite minimale requise pour satisfaire !'exigence de « maintien
de la surface agricole dans un etat qui la rend adaptee au paturage ou a la culture »,
soustrayant ainsi les terres a ceux qui en ont besoin pour assurer leur subsistance. Le statut
de l'agriculteur actif est done, comme cela est presentement le cas, refuse aux beneficiaires
d'une pension de vieillesse. Si ceux-ci restent par consequent exclus des mesures
financieres reservees aux agriculteurs actifs, ils restent, par centre, eligibles aux mesures
financieres qui sont ouvertes a un cercle plus large de beneficiaires. Comme la condition
relative a !'absence de perception d'une pension de vieillesse fait partie de la definition du
statut de l'agriculteur actif, ii y a lieu de supprimer cette condition dans les dispositions du
projet de loi qui, s'appliquant aux seuls agriculteurs actifs, en font une condition
supplementaire, savoir !'article 18 relatif !'aide l'investissement, !'article 46 relatif au
remboursement de certains impots indirects et !'article 48 relatif aux services de
rem placement.
Est egalement abandonnee l'idee de ne prevoir une limite d'age que pour certaines aides.
Sous l'empire de la loi du 27 juin 2016, seuls !'aide a l'investissement, le remboursement
de certains impots indirects payes a !'occasion de !'acquisition de biens immeubles et l'aide
pour recours aux services de remplacement sont soumis a la limite d'age de 65 ans. La
limite d'age ne s'applique pas, par centre a la quasi-totalite des aides a la surface, plus
precisement !'ensemble des paiements directs (hormis, cela va sans dire, de l'aide
complementaire au revenu pour jeunes agriculteurs): aide de base au revenu pour un
developpement durable, aide redistributive complementaire au revenu pour un
developpement durable, aide a l'elevage de vaches allaitantes, aide aux cultures
maraicheres et a l'arboriculture, aide aux legumineuses, programmes annuels pour le
a
a
a
a
2
climat, l'environnement et le bien-etre animal (eco-regimes), ainsi qu'aux mesures
financieres suivantes : assurances, aide a la reconversion et a la restructuration des
vignobles, prime pour un engagement pluriannuel pour l'instauration d'une agriculture
durable et respectueuse de l'environnement, engagements pluriannuels en faveur de
pratiques agricoles et de methodes de production et d'elevage compatibles avec les
exigences de !'agriculture biologique, de la protection et de !'amelioration de
l'environnement et des ressources naturelles, du paysage des sols et de la diversite
genetique, indemnite compensatoire, aide decoulant de la mise en reuvre des directives
92/43/CE, 2009/147/CE et 2000/60/CE, aide pour engagements de sauvegarde de la
diversite biologique. Le fait de generaliser la limite d'age a pour consequence de priver de
ces aides un grand nombre de beneficiaires : Actuellement 540 beneficiaires ont depasse
l'age de 65 ans, dont 165 ont plus de 72 ans. La Chambre d'agriculture demande de fixer
la limite d'age generale a 72 ans.
La disposition transitoire prevue a la fin de la loi vise a temperer les effets de ces
changements pour les agriculteurs retraites et/ ou ayant depasse la d'age generale.
En ce qui concerne les agriculteurs personnes morales, !'exception qui vise a permettre de
reconnaitre la qualite d'agriculteur actif aux personnes morales qui ont pour objet social
l'exercice d'une activite agricole, sans qu'au moins une personne physique, associee de la
personne morale, ne soit affiliee a la securite sociale comme independant agricole est
supprimee. La qualite d'agriculteur actif est done liee a !'affiliation comme independant
agricole a la securite sociale, d'une personne physique exerc,;:ant une activite agricole soit a
titre individuel, soit a titre d'associe d'une personne morale.
En outre, la condition relative a la surface exploitee est a apprecier dans le chef de la
personne morale et non pas dans le chef du ou des associes. II ya done lieu de reformuler
le point 2.
Enfin, !'exclusion des exploitants retraites du benefice des aides et le retablissement de la
limite d'age, respectivement !'introduction d'une limite d'age necessite de regler, pour les
mesures financieres a caractere annuel, la situation des exploitants dent la situation relative
a l'une ou l'autre condition change en cours d'annee. La solution retenue consiste a tenir
compte de la date qui marque le debut de la periode pour laquelle l'aide est payee.
Amendement 2
L'article 2 du meme projet de lei est modifie comme suit :
Au point 1 les mots « de plus de 23 ans et » sont supprimes.
Le point 2 est redige comme suit :
« exerce seul ou ensemble avec plusieurs agriculteurs actifs le controle effectif et durable
de !'exploitation, en ce qui concerne les decisions relatives a la gestion, aux benefices et
aux risques financiers. »
Le point 3 est supprime.
Commentaire de /'amendement
Le Conseil d'Etat rejette encore la fixation d'une limite d'age inferieure pour la
reconnaissance du statut de jeune agriculteur pour etre contraire au droit de l'Union
europeenne. Cette conclusion decoulerait de la circonstance que !'article 4, paragraphe 6,
du reglement (UE) 2021/2115 prevoit uniquement une limite d'age superieure. Le Conseil
d'Etat considere que la reglementation nationafe ne doit pas etre plus restrictive que la
reglementation europeenne. II convient de supprimer la condition relative a l'age minimal,
ainsi que cela est exige par le Conseil d'Etat Les auteurs du projet de loi donnent cependant
considerer que la limite d'age inferieure est inscrite au plan strategique relevant de la
politique agricole commune du Luxembourg pour la periode 2023 2027, (v. p. 337, 374 et
776), plan strategique approuve par decision d'execution de la Commission europeenne du
13 septembre 2022. II est perm is de deduire de !'absence de contestation de la Commission
que celle-ci ne semble pas y voir de contrariete au droit europeen. L'introduction de la Ii mite
d'age inferieure dans la loi du 27 juin 2016 avait ete justifiee par la consideration que le fait
de se trouver la tete d'une exploitation agricole fait peser sur le jeune agriculteur une
lourde responsabilite et qu'il est dans l'interet du jeune d'acquerir une certaine maturite
a
a
a
3
avant de s'engager, alors que dans beaucoup de cas la reprise d'une activite s'accompagne
d'investissements substantiels. On ajoutera que si la question de savoir si d'autres Etats
connaissent une limite d'age inferieure n'a pas ete etudiee, ii resulte d'une demande de
decision prejudicielle enregistree sous le numero C-6/23 dent la CJUE vient d'etre saisie,
que la legislation hongroise prevoit comme condition de la reconnaissance du statut
d'agriculteur un age minimal de 18 ans, ce point n'etant toutefois pas en cause.
La condition relative a l'exercice du controle effectif et durable a ete reprise de !'article 1er,
paragraphe 2, lettre j, de la loi de 2016, qui est plus explicite. Lejeune agriculteur peut
exercer le controle effectif ensemble avec d'autres agriculteurs sans qu'il doive
necessairement s'agir de jeunes agriculteurs.
La suppression de la condition relative a la formation professionnelle est une consequence
de l'amendement relatif a !'article 1er, qui en fait un element de la definition de l'agriculteur
actif.
Amendement 3
A !'article 4, alinea 3, du meme projet de loi le mot« enregistrees » est remplace par le mot
« enregistres ».
Commentaire de /'amendement
II s'agit de redresser une erreur grammaticale.
Amendement 4
L'article 5 du meme projet de loi est modifie comme suit:
Au paragraphe 1er, alinea 4, la premiere phrase est remplacee comme suit :
« Un reglement grand-ducal precise les differents produits standards et les montants
correspondants. »
Au paragraphe 2, l'alinea 4 est remplace comme suit :
« Les differentes productions et le nombre d'heures de travail humain requis par hectare ou
par unite d'animal sont fixes l'annexe I. »
a
Commentaire de l'amendement
Le Conseil d'Etat a releve dans le projet de loi six articles ayant trait
des mesures
financieres ou ii est renvoye
un reglement grand-ducal. Du fait que ces mesures
financieres relevent du domaine des finances publiques, domaine que les articles 99 et 103
de la Constitution erigent en matiere reservee, !'article 32, paragraphe 3, de la Constitution
exige qu'une loi fixe l'objectif des mesures d'execution que le Grand-Due est autorise
adopter. Le Conseil d'Etat considere que l'emploi de verbes tels que fixer ou determiner est
impropre alors qu'il autorise une lecture qui va au-dela de ce que permet la Constitution.
En ce qui concerne la determination de la production standard totale, l'amendement a pour
objet d'encadrer davantage l'action du pouvoir reglementaire. Afin de repondre
!'observation formelle du Conseil d'Etat, le projet de loi est complete par une annexe qui
prevoit les elements de calcul permettant de calculer le nombre d'unites de travail annuel
d'une exploitation.
a
a
a
a
Amendement 5
L'article 6 du meme projet de loi est remplace par les trois articles suivants:
« Art. 6. (1) Sant soumises a autorisation prealable du ministre :
1° !'augmentation du cheptel d'une exploitation agricole qui a pour effet de porter le nombre
d'unites de travail annuel se rapportant a la production animale a un nombre superieur a
deux;
2° la creation d'une exploitation agricole, lorsque le cheptel qu'il est envisage de detenir
correspond a un nombre d'unites de travail annuel se rapportant a la production animale
superieur a deux.
(2) L'autorisation est subordonnee a la condition que l'exploitant demontre, pour les
parametres definis ci-apres, que les valeurs definies ci-apres sent atteintes. Pour chaque
4
parametre ii est tenu compte de la moyenne de la valeur des trois annees qui precedent
!'introduction de la demande.
(3) Aucune autorisation n'est accordee lorsque le nombre d'unites de travail annuel se
rapportant a la production animale de !'exploitation est superieur a cinq au lorsque
!'operation a pour effet de porter le nombre d'unites de travail annuel se rapportant a la
production animale de !'exploitation a un nombre superieur a cinq.
Art. 7. (1) Sent pris en compte aux fins de l'autorisation prevue a !'article 6, les parametres
et les valeurs suivantes :
1° autonomie proteique par valorisation, determinee par le rapport entre les proteines
vegetales brutes produites sur !'exploitation et transformees en proteines animales, d'une
part, et les besoins en proteines du cheptel, d'autre part: 55 pour cent;
2° autonomie proteique par ingestion, determinee par le rapport entre les proteines
vegetales brutes produites sur !'exploitation et ingerees par le cheptel, d'une part, et le total
des proteines ingerees par le cheptel, d'autre part : 70 pour cent ;
3° proteines brutes non valorisees, determinees par la difference entre le total des proteines
vegetales brutes ingerees par le cheptel et les proteines animales produites sur
!'exploitation : 350 kilogrammes par hectare de surface destinee a la production animale ;
4° solde d'azote, determine par la difference entre les entrees d'azote en rapport avec les
surfaces destinees a la production animale et les sorties d'azote liees a la production
animale : 120 kilogrammes par hectare de surface destinee a la production animale.
Pour le cheptel bovin laitier et allaitant, le calcul porte sur !'ensemble des parametres.
Pour les autres animaux, le calcul porte sur le solde d'azote.
(2) Les titulaires d'une autorisation au titre de !'article 6 declarent annuellement les valeurs
correspondant a chacun des parametres pertinents.
(3) Un reglement grand-ducal precise les valeurs a atteindre en fonction du type d'animal
et des conditions pedoclimatiques, sans que ces valeurs ne puissent s'ecarter de plus de
15 pour cent des valeurs a respecter pour le cheptel bovin et laitier, et de 20 pour cent pour
les autres animaux, ainsi que le contenu des documents a soumettre aux fins de l'obtention
de l'autorisation et le contenu de la declaration annuelle.
Art. 8. Pour chaque exploitation agricole le ministre arrete le nombre d'unites de travail
annuel se rapportant a la production animale. Le nombre est egal a la moyenne des unites
de travail annuel se rapportant a la production animale des annees 2020, 2021 et 2022.
Pour les annees posterieures a l'annee 2022, le nombre d'unites de travail se rapportant a
la production animale de l'exploitation ne peut exceder le nombre d'unites de travail annuel
ainsi determine, sauf les exceptions ci-apres :
1° Lorsque le nombre d'unites de travail annuel se rapportant a la production animale
correspondant a l'annee 2022 d'une exploitation est plus eleve que le nombre determine
conformement a la phrase qui precede, ii se substitue a celui-ci.
2° Lorsque l'exploitant agricole beneficie d'une decision portant allocation d'une aide a
l'investissement prise en vertu de la lei modifiee du 27 juin 2016 concernant le soutien au
developpement durable des zones rurales et que la realisation de l'investissement a pour
consequence une augmentation du nombre d'unites de travail annuel se rapportant a la
production animale, le nombre d'unites de travail annuel se rapportant a la production
animale est determine sur la base du nombre d'unites de travail resultant de la realisation
de l'investissement et au plus tard le 31 decembre 2025. »
Commentaire de /'amendement
La mise en muvre du programme national de lutte contre la pollution atmospherique
L'article 6 s'inscrit dans la mise en reuvre du programme national de lutte centre la pollution
atmospherique. Ce programme est etabli en vue de remplir les engagements nationaux de
reduction des emissions dans le cadre de la directive (UE) 2016/2284 du Parlement
europeen et du Conseil du 14 decembre 2016 concernant la reduction des emissions
nationales de certains polluants atmospheriques (directive NEC) transposee par le
5
reglement grand-ducal du 27 juin 2018 concernant la reduction des emissions nationales
de certains polluants atmospheriques.
En vue d'assurer l'atteinte des objectifs de reduction, le reglement grand-ducal precite
prevoit, dans son article 6, !'elaboration, tous les quatre ans, d'un programme national de
lutte contre la pollution atmospherique (NAPCP) decrivant les efforts de reduction de la
pollution atmospherique du pays. La version initiale du NAPCP a ete transmise a la
Commission europeenne en fevrier 2021 apres son approbation definitive par le
Gouvernement en conseil.
Lors de !'elaboration du NAPCP initial, un paquet de mesures nomme « Mesures de
reduction des emissions d'ammoniac en provenance de !'agriculture » contenant cinq
mesures individuelles a ete retenu en vue d'une adoption avec un calendrier d'adoption
correspondant. Ce paquet regroupe les mesures individuelles suivantes:
- Adaptation du conseil pour les agriculteurs
- Adaptation des techniques d'application du fumier pour limiter les emissions et les pertes
d'azote
- Adaptation des techniques d'application d'effluents d'elevage pour limiter les emissions et
les pertes d'azote
- Reduction des emissions de NH3 issues de la fertilisation minerale
- Adaptation des techniques de stockage de lisier, purin ou digestat et evaluation des
techniques de stockage de fumier.
Le secteur agricole est responsable pour >94% des emissions nationales de !'ammoniac,
un des polluants atmospheriques en question. La directive precitee etablissant les cibles
de reduction des emissions d'ammoniac a atteindre par les differents Etats membres de
l'Union europeenne, le reglement grand-ducal correspondant reprend la cible definie au
niveau europeen pour le Luxembourg. Cette cible se traduit par une reduction des
emissions d'ammoniac de 22% (NH3) en 2030 par rapport a l'annee de reference 2005 en
y incluant des cibles intermediaires. Ainsi, pour l'annee 2020, une reduction d'un pourcent
(par rapport l'annee de reference 2005) aurait du etre atteinte alors que les emissions
d'ammoniac ont effectivement augmente de plus de 6% par rapport a l'annee de reference.
a
Des mesures justifiees, adequates et proportionnees
Le tableau 1 ci-dessous montre l'etat d'avancement de la reduction de !'ammoniac (NH3)
par rapport a l'objectif de reduction. La reduction achevee est calculee en pourcentage des
emissions en 2005, qui sert comme annee de reference (source: avant-projet de mise a
jour du programme national de lutte contre la pollution atmospherique).
Tableau 1 : Etat d'avancement de la reduction d'ammoniac
Emissions en
2005 a)
Emissions en
2020 a)
[kt]
5.83
[kt]
6.15
Reduction
achevee en
2020 b)
Engagement
de reduction
pour2020
Engagement de
reduction pour
2030
+6%
-1%
-22%
a) Donnees reprises de la soumission de l'inventaire des polluants atmospheriques
b) Le total national des emissions est considere.
Les donnees indiquent que l'objectif de reduction concernant !'ammoniac (NH3) de -1 % par
rapport aux emissions de 2005 a atteindre pour 2020 n'est pas atteint. L'engagement de
reduction des emissions du Luxembourg pour la periode de 2020 a 2029 en ce qui concerne
!'ammoniac etant de 1%, ii est entendu que la trajectoire de reduction doit converger au
plus tard a partir de 2025 progressivement vers la trajectoire de reduction lineaire et ne doit
pas compromettre les engagements de reduction des emissions pour 2030 (article 4, point
2 de la directive(UE) 206/2284).
Le Luxembourg, et notamment le secteur agricole comme emetteur principal de
!'ammoniac, est done oblige de mettre a jour ses politiques et mesures conformement au
reglement grand-ducal precite. Ainsi, en date du 8 fevrier 2023, le Gouvernement en conseil
vient de marquer son accord avec des ajustements des mesures regulatrices ou des delais
anticipes des mesures initialement prevues. A citer en guise d'exemples une interdiction
anticipee d'environ deux ans des techniques d'epandage emissions d'ammoniac elevees
en vue d'etablir des methodes d'epandage plus respectueuses de l'environnement comme
a
6
nouveau standard, une anticipation de !'obligation legale de couvrir les cuves exterieures
ainsi qu'une extension du champ d'application de cette mesure sur les lagunes de lisier, de
purin ou de digestat existantes.
Cependant, !'engagement national de reduction pour 2030 (-22% par rapport a 2005)
requiert un effort plus prononce, notamment en raison des defis deja rencontres pour la
realisation de l'objectif de 2020, nettement moins ambitieux (-1% par rapport a 2005).
Cet effort est d'autant plus difficile a realiser etant donne que !'abolition des quotas laitiers
a conduit a une augmentation du nombre de vaches laitieres (2005 : 43 418; 2020 : 54.536 ;
2021 : 54.828 ; 2022 : 54.971) et une diminution moins importante que prevu du nombre de
vaches allaitantes (2005: 27 610; 2020 :25.055; 2021 : 23.974; 2022: 22.909).
Des estimations d'impact des mesures sur les emissions nationales d'ammoniac ont ete
elaborees avec le modele de calcul « LUAgriEmissionModel ». Ce modele, ainsi que les
hypotheses sous-jacentes et les donnees utilisees pour les annees 1990 - 2020, sont
decrits dans le « National Inventory Report» (NIR) 2022 (CRF 3) et le « Informative
Inventory Report » (IIR) 2022 (NRF 3 et NRF 5B2) 1 .
Les emissions ainsi estimees pour les scenarios de reduction, adaptes par les ajustements
des mesures regulatrices ou des delais anticipes des mesures initialement prevues, sont
de 94,6% par rapport a 2005 (voir annexe 1). Com me ces mesures de reduction des
emissions d'ammoniac en provenance de !'agriculture regroupent toutes les mesures sauf
celles conduisant
une reduction du cheptel animal, ii s'ensuit que la reduction encore
necessaire de 16,6% (94,6% - 78%) par rapport a 2005 devra se realiser par une adaptation
de la gestion du cheptel animal.
Dans ce contexte, le ministere a introduit dans son plan strategique national (PSN) de la
Politique Agricole Commune (PAC) de l'UE deux mesures facultatives visant le maintien
d'une faible charge de betail et la reduction de la charge de betail.
a
Or, outre ces mesures facultatives et en prenant en compte l'accroissement du nombre des
vaches laitieres qui a suivi la suppression des quotas laitiers et constatant que la cible de
reduction des emissions d'ammoniac en 2020 n'a pas ete atteinte, une procedure
d'autorisation est jugee necessaire par le ministere afin d'eviter une augmentation
supplementaire outre-mesure du nombre du betail au niveau des exploitations agricoles.
Les dispositions prevues
!'article 6 visent
eviter un accroissement outre-mesure du
cheptel animal respectivement une augmentation des emissions d'ammoniac qui en
decoulerait.
Le regime d'autorisation
- interdit toute exploitation >5UTA d'accroitre le nombre de betes sur !'exploitation ;
- impose a toute exploitation <5UTA (mais >2UTA) un niveau d'efficience minimal
concernant les proteines brutes dans l'alimentation du betail (cf. article 7 ci-dessous);
- ne s'applique pas aux exploitations <2UTA.
L'article 7 nouveau impose aux exploitations souhaitant developper leurs cheptels au-dela
de 2 jusqu'a la limite maximale correspondant 5 unites de travail annuelles !'adoption de
techniques de gestion du betail et de production fourragere contraignantes, avec !'obligation
d'une amelioration de l'efficacite de !'utilisation de l'azote.
a
a
a
a
Les valeurs seuil retenues sont fixees de maniere a ce que leur respect par toutes les
exploitations du pays permettrait d'atteindre l'objectif de reduction tel que defini dans la
directive (UE) 2016/2284 du Parlement europeen et du Conseil du 14 decembre 2016
concernant la reduction des emissions nationales de certains polluants atmospheriques.
Par ailleurs, la tendance que la reduction globale du cheptel qui resulte de l'arret de l'activite
des exploitations sans succession n'est plus entierement surcompensee par une
augmentation du cheptel dans les exploitations restantes se confirme deja
l'heure
actuelle.
Le ministere estime que le respect des valeurs seuil par les exploitations beneficiant d'une
autorisation prevue
!'article 6, en combinaison avec le developpement structure!
a
a
1 Luxembourg Informative Inventory Report 1990-2020, Administration de !'Environnement, Luxembourg, Mars 2022 ;
Luxembourg National Inventory Report 1990-2020, Administration de !'Environnement, Luxembourg, Mai 2022.
7
actuellement observe, menera
le Gouvernement.
a la reduction des emissions d'ammoniac tel que definie par
Le regime d'autorisation est le garant que les capacites liberees par l'arret de l'activite des
exploitations sans succession ne seront reprises, en principe, que par des exploitations qui
appliquent les valeurs seuil definies !'article 7. De cette maniere le regime d'autorisation
constitue un element cle dans le processus de reduction des emissions d'ammoniac du
secteur agricole.
a
a
Ainsi !'ensemble des mecanismes prevus vont contribuer la realisation de l'objectif de
reduction des emissions d'ammoniac. Les mecanismes d'ajustement permettent de ne pas
aller au-dela de ce qui est necessaire pour l'atteindre et n'etre en aucun cas demesures par
rapport l'objectif vise.
a
Ces dispositions sont conciliables et alignees avec les objectifs de la PAC. Ainsi, le
reglement (UE) 2021/2115, qui fixe le cadre pour la mise en reuvre du plan strategique
national, vise 9 objectifs specifiques dont notamment celui de favoriser le developpement
durable et la gestion efficace des ressources naturelles telles que l'eau, les sols et l'air. La
reduction des emissions de !'ammoniac s'inscrit dans cet objectif. Conformement !'article
108 du reglement (UE) 2021/2115, le PSN doit tenir compte des plans nationaux en matiere
d'environnement et de climat decoulant des actes legislatifs enumeres a son annexe XIII
et I.
a
A noter que le plan strategique elabore par l'Etat membre et approuve par la Commission
europeenne en execution de la reglementation europeenne s'impose au legislateur
national.
L'article 109 revendique que « !'architecture environnementale et climatique du plan
strategique relevant de la PAC est censee contribuer de fa9on coherente la realisation
des valeurs cibles nationales a long terme definies dans les actes legislatifs enumeres
!'annexe XIII ou decoulant de ces instruments». Parmi ces actes legislatifs figure entre
autres la directive (UE) 2016/2284 du Parlement europeen et du Conseil du 14 decembre
2016 concernant la reduction des emissions nationales de certains polluants
atmospheriques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE.
a
a
Le Ministere estime ainsi avoir opere un rapport raisonnable de proportionnalite et
d'adequation entre les mesures et le but vise. La loi sous avis assurant des interventions
financieres qui doivent s'integrer dans le cadre reglementaire et legislatif en vigueur, le
ministere juge necessaire de combiner le caractere incitatif de la loi et !'engagement la
reduction des emissions d'ammoniac.
a
Le lien entre les UTA et les emissions d'ammoniac
Par analogie aux investissements en biens immeubles pour lesquels des limitations aux
aides publiques sont fixees par rapport aux unites de travail annuel, !'article 6 a pour but de
limiter la production animale par reference aux unites de travail annuel se rapportant la
production animale. Les unites de travail se rapportant la production vegetale ne sont pas
prises en compte. Le nombre d'unites de travail annuel se rapportant
la production
animale est fonction du nombre de betail present sur !'exploitation pendant l'annee en
cause.
a
a
a
La quantite d'azote excrete (N.ex) est le facteur initial utilise pour calculer les emissions
d'ammoniac provenant de !'agriculture. Ce facteur exprime la quantite annuelle d'azote
excrete par categorie animale (kg N/tete ). Les facteurs d'excretions azotees des differentes
categories d'animaux figurent dans le tableau 2. Le nombre de vaches laitieres pouvant
etre gerees avec 5 UTA (correspondant a 11.000 heures de travail annuel pour gerer 220
vaches laitieres) est utilise comme valeur de reference pour calculer le chiffre maximal de
la quantite d'azote excrete par categorie animale correspondant
5 UTA. La quantite
annuelle d'azote excrete par ces 220 vaches correspond 27.500 kg Nian.
a
a
Tableau 2- UTA et facteurs d'excretions azotees
UTA
_N.ex (excretions azotees)
8
UTA : Categories
utilisees
Heures par
tete
Maximum 5
UTA est
egale a
N.ex: Categories
utilisees
Kg N par
tete
par an est
egale a .. .
tetes
11 000
heures par
an, est egale
a .... t~tes
Bovins de moins
de 1 an
Vaches laitieres
Vaches allaitantes
15
733
50
20
550
Autres bovins
10
1 100
Truies > 50 kg
Autres pores
22
2.3
500
4 783
220
Brebis / Chevre
Autres moutons /
chevres
Brebis laitieres
8.1
4.5
1 358
2 444
26
423
Chevres laitieres
26
423
Daim
Poules pondeuses
8.1
1
1 358
11 000
...
Poulets de chair
Autres Poulets
Autres volailles
Autruches
Lapin mere
0.2
1
1.5
1.5
7
55 000
11 000
7 333
7 333
1 571
Maximum
27 500 kg N
Bovins de moins
de 1 an
Vaches laitieres
Vaches
allaitantes
Bovins de 1-2
ans
Bovins >2 ans
Truies
Pores l'engrais
>30 kg
32.5
846
125
220
90.7
303
58
474
77
23.5
4.83
357
1 170
5 698
0.60
7 639
10.5
4.36
1170
6 307
Chevre y compris
chevreau
18.7
1 471
Equidae
Daim
Poules
pondeuses
Poulets de chair
48
16
0.81
573
1 719
33 951
0.075
366 667
0.19
15.6
3.16
0.658
144 661
1 763
8 703
41 793
a
Pores de 10 -30
kg
Mouton 2: 1 an
Mouton < 1 an
...
-
Autres volailles
Autruches
Lapin mere
Autres lapins
La quantite annuelle d'azote excrete est la source initiale pour toutes les emissions azotees
liees a l'elevage, y compris !'ammoniac (a titre d'illustration, voir le schema simplifie en
annexe 2 : les flux d'azote). La source initiale est utilise en Flandre et aux Pays-Bas2 .
Pour demontrer que les UTA liees a la production animale constituent une valeur de
reference appropriee pour fonder un systeme d'autorisation, voire d'interdiction, qui trouve
sa justification dans la reduction d'ammoniac, les facteurs d'excretions azotees sent mis en
relation avec les UTA pour analyser s'il existe une relation entre les UTA et les emissions
d'ammoniac.
En mettant ainsi en relation le nombre de betes qu'on pourrait garder sur une exploitation
avec 5 UTA betail et le nombre de betes qu'on pourrait garder si !'exploitation agricole avait
le droit d'excreter 27 500 kg Nian, le facteur de correlation est egal a 0.934 (correlation
calculee en utilisant le programme statistique IBM SPSS voir graphique ci-dessous).
2
La Flandre utilise la quantite d'azote excrete comme reference pour limiter le nombre de cheptel (Nutrientenemissierechten
(NER) I Vlaamse Landmaatschappij (vim.be) ; les Pays-Bas utilisent la quantile de phosphore excrete pour limiter le nombre
de bovins, en particulier le cheptel laitier (Fosfaatrechten melkvee (rvo.nl)}.
9
Correlations
5 UTA OU 11
000 heures est
egal
nombres de
tetes
a ....
5 UTA OU 11 000 heures
est Jgal
nombres de
tetes
a ....
a
a ....
1
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
<.001
t~
27 500 l<g N.ex est egal
.... nombres ;je tetes
27 500 kg t\l .ex
est egal
nombres de
tetes
Pearson Correlation
- - -_934""
-19
Sig. (2-tailed)
19
1
<.001
N
19
21
-. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .
Ce facteur de correlation demontre un rapport reciproque entre le nombre d'animaux
calcule sur base des UTA et le nombre d'animaux calcule sur base des excretions d'azote.
Ce facteur de correlation confirme done le lien approprie entre les UTA et les emissions
d'ammoniac.
Le cheptel animal ayant ete identifie comme la principale source des emissions d'ammoniac
du secteur agricole, le ministere veut eviter un accroissement outre-mesure du cheptel
animal et garantir l'efficience azotee des exploitations envisageant un agrandissement de
leur cheptel. Ainsi, outre les aides mises disposition pour !'engagement volontaire du
secteur agricole, ii est prevu:
- de soumettre autorisation prealable du ministre toute augmentation de cheptel qui a pour
effet de porter la production animale sur !'exploitation plus de deux unites de travail annuel
et
- de refuser une autorisation concernant une augmentation de cheptel qui a pour effet de
porter la production animale sur !'exploitation plus de cinq unites de travail annuel.
Une production et une valorisation efficace des proteines
En vue d'eviter de figer tout developpement de la production animale au Luxembourg, le
systeme d'autorisation prevu a pour but d'orienter la production agricole vers une
production efficace des proteines vegetales sur !'exploitation et une valorisation optimale
de ces proteines vegetales dans la production animale. Les exploitations seront orientees
et accompagnees vers une optimisation de leur processus de production surtout en ce qui
concerne la valorisation de l'azote.
Afin de garantir l'efficience azotee d'une exploitation donnee envisageant un
agrandissement de son cheptel soumis a autorisation prealable par le ministre, cette
autorisation ne doit pas mettre en peril l'objectif national pre-mentionne. Afin d'evaluer la
conformite de !'exploitation par rapport cet objectif national, !'exploitation doit participer
un monitoring caracterisant son efficience azotee sur base d'une serie de parametres
determines qui sont calcules comme moyennes annuelles glissantes prenant en compte
les donnees de gestion de !'exploitation sur les trois dernieres annees precedant
!'introduction de la demande d'autorisation. Afin de se voir octroyer une autorisation,
!'exploitation doit respecter les valeurs-seuils admissibles pour les parametres determines
afin de garantir que la trajectoire entamee pour atteindre l'objectif national de reduction des
emissions de !'ammoniac ne soit pas perturbee. En effet, les references initiales de ces
parametres ont ete choisies de sorte atteindre les cibles de reduction des emissions.
Une fois l'autorisation acquise, le respect des valeurs des parametres doit etre maintenu
dans le temps: !'exploitation doit done participer a un monitoring continu evaluant l'efficience
azotee de ses processus de production sur base des indicateurs retenus.
Afin de caracteriser l'efficience de !'exploitation en matiere d'azote, ii est recouru a quatre
parametres ou indicateurs qui sont en lien direct avec l'efficience azotee d'une exploitation.
Les parametres choisis constituent des indicateurs permettant de caracteriser le potentiel
de perte d'ammoniac d'une exploitation. Ces parametres ont ete determines sur base
a
a
a
a
a
a
a
10
d'etudes 3 portant sur la caracterisation de l'autonomie proteique des exploitations laitieres
de la Grande Region et leur potentiel de reduction des emissions d'ammoniac.
Les parametres evalues sent les suivants :
a) L'autonomie proteique par valorisation : ii represente l'efficacite de !'utilisation des
proteines par les animaux de !'exploitation;
b) L'autonomie proteique par ingestion : ii indique la capacite de !'exploitation produire
ses propres proteines a l'aide des surfaces fourrageres et autres cultures destinees a
l'alimentation de son cheptel animal;
c) Les proteines brutes non valorisees : La difference entre les proteines ingerees par les
animaux de la ferme et les proteines valorisees par une transformation en lait et viande,
exprimee en kg par hectare de surface de !'exploitation destinee l'alimentation du cheptel
animal;
d) Le solde d'azote de !'exploitation : La difference entre la quantite d'azote importee dans
!'exploitation essentiellement sous forme d'engrais ou d'aliments pour animaux et la
quantite exportee de !'exploitation sous forme de produits animaux (lait et viande). Plus la
balance est positive, plus les pertes d'azote sent importantes. Ces pertes sent
essentiellement representees sous forme d'ammoniac ou de nitrates.
Les indicateurs sous a) et b) permettent d'apprehender l'autonomie proteique sur base des
notions d'efficacite d'utilisation de la proteine par le cheptel et de la capacite du systeme
vegetal d'une exploitation produire des proteines propres sur !'exploitation. Plus la valeur
de ces indicateurs se rapproche de 100, plus l'efficacite de la valorisation des proteines est
elevee. Les proteines brutes non valorisees reprises au point c) sont le pendant des
indicateurs sous a) et b) afin de completer !'analyse.
Les valeurs-seuils choisies pour ces indicateurs sent issues d'une evaluation des bases de
donnees pour le calcul du bilan energetique et des elements nutritifs gere par une
organisation de conseil agricole.
Les valeurs-seuils ant ete fixees de maniere a ce que les emissions soient reduites de 28%
par rapport a la situation actuelle (2020) sous l'hypothese que toutes les exploitations
luxembourgeoises s'alignent sur ces valeurs-seuils, ce qui repondrait aux objectifs
nationaux fixes, a savoir la reduction d'ammoniac de 22% en 2030 par rapport a 2005.
En guise d'exemple, la valeur-seuil en matiere de solde d'azote, fixee a 120 kg d'azote par
hectare, correspond a un objectif ambitieux : pour les exploitations evaluees dans le cadre
du calcul du bilan energetique et des elements nutritifs, ii resulte que seulement 25% des
exploitations laitieres evaluees (le quartile superieur) atteignent des soldes d'azote
inferieurs a 120 kg N par hectare. En absence de valeurs cibles communement reconnues
dans la litterature scientifique, cette valeur-seuil a ete fixee en tenant compte du fait qu'il
s'agit de systemes de production biologique auxquels ii faut accorder des pertes de l'ordre
de 40% pour les systemes de production vegetale d'une exploitation ainsi qu'un niveau
d'excretion d'azote de 50% pour les cheptels animaux d'une exploitation. II est estime que
les parametres et valeurs-seuils choisis constituent des indicateurs appropries pour
identifier les exploitations qui sont en concordance avec la trajectoire nationale de reduction
d'ammoniac.
Les quatre parametres prementionnes sous a), b) etc) s'appliquent aux cheptels bovins
laitiers et allaitants d'une exploitation. Les orientations de production volailles ou pores, le
plus souvent non liees au sol, sont seulement soumises au respect du parametre du solde
d'azote (d).
II est egalement envisage d'appliquer des tolerances aux valeurs-seuils a respecter afin de
tenir compte de la typologie des exploitations. Les valeurs-seuils respecter des differents
parametres sent a adapter au cheptel. Elles sont differentes pour les bovins lait que pour
les bovins viande. Les conditions pedoclimatiques varient en fonction des regions du pays.
Elles ant egalement une influence sur le bilan azote des productions vegetales. Un
a
a
a
a
3
Potentiel de reduction des pertes de NH3 dans les exploitations laitieres suite a optimisation des rations et analyse de
rentabilite des mesures proposees ; Rocco Lioy, Audrey Feyder, Romain Reding [2022]
https://www.autoprot.eu/wp-content/uploads/2022/07/20220719 _8.2._FR.pdf
11
a
reglement grand-ducal prec1sera les tolerances des valeurs-seuils
respecter tenant
compte de ces facteurs d'influence afin de ne pas discriminer certaines exploitations.
En outre de la reduction des emissions d'ammoniac, cette approche est presumee avoir
aussi un effet positif quanta la reduction des emissions des gaz effet de serre emanant
du secteur agricole telle que detaillee au plan national integre en matiere d'energie et de
climat qui vise une diminution de 55% des emissions nationales de gaz effet de serre d'ici
2030.
a
a
Annexe 1 - Estimation provisoire de l'impact des modifications du NAPCP sur les
emissions nationales d'ammoniac et autres tendances influencant les emissions
nationales d'ammoniac
Tablt!Oi, 6 Estimation provisoire de /"impact dl?5 modifications d~ NAPCP "'' les lmlssians notionoles d'ammar.irx rt outres ttmaan<:es influenfOnl ~ i!missi,ins natiooa.le, d'ommonioc.
Scfnarlo
Estimation des emaslons
natlonllfi d'___."par
r-'62005•
Scenario de Base 2020 lc.a.d. soumlssion de flrrventalre des oolluants atrnosohMnues « LU URTAP-NEC 2022v2 Amex I 220315.xlsx •l
Scenario de Base 2020 ADAPTE (c.a.d. apres avoir effectue tousles ajustements d&rits ci-dessus dans le chapitre 3.3.1)
105.5 %
103.4%
Ceter/s paribus
Scenario de base 2020 ADAPTE
+ c Interdiction du diffuseur nappe et buse », en supposant que Jes agriculteurs qui oot entore utilise un diffuseur
2020 auraient utilise des pendiUards tuyaux trainl!s
a
a
a
101.0%
anappe et a buse en
Ceteris nMibus
Scenario de base 2020 ADAPTt
+«Interdiction du dlffuseur nappe et abuse», en supposant que les agriculteurs qui ont encore utilise un diffuseur a nappe et abuse en
2020 auraient utilise des rampes apatlns
97.3%
a
Ceteris oaribus
Scenario de base 2020 ADAPTE
+ • Interdiction du diffuseur a nappe et abuse • • en supposant que les agrirulteurs qui ont encore utilise un diffuseur a nappe et abuse en
2020 auraient utilise des rampes a patins
+•Obligation h~gale de couverture des cuves et lagunes de lisier/purin/digestat exterieures », en supposant un couvercle rlglde pourtous
les cuves ouvertes, y compris ceux avec un couvercle flottant en 2020
95.9 %
Ceteris Daribus
94.6 %
Scenario de base 2020 ADAPTE
+ • Interdiction du diffuseur nappe et abuse », en supposant que les agrirulteurs qui ont encore utilise un diffuseur nappe et buse en
2020 auraient utilise des rampes patins
+•Obligation legale de couverture des cuves et lagunes de lisier/purin/digestat exterieures », en supposant un couvercle rlglde pour tous
les cuves ouvertes, y compris ceux avec un couvercle flottant en 2020
a
a
a
a
+•Obligation d'incorporation du lisier, du purin et du digest.at dans le sol sur terres arables sans couverture endeans 4 heures • • en
supposant que les agrirulteurs qui en 2020 avalent encore besoin de plus de 4 heures pour lncorporer le lisier, le purin et le digest.at sur les
terres nues l'auralent lncorpore endeans 4 heures
Ceterls por/bus
Scenario de base 2020 ADAPTE
Une rl!ductfon de 1 % peut
s' ajouter aux reductions (si 50%
de la quantite totale est
iricorporee dans ce delai)
+•Interdiction du diffuseur a nappe et abuse • • en supposant que les agrirulteurs qui ont encore utilise un diffuseur a nappe et abuse en
2020 auraient utilise des rampes patins
+«Obligation legale de couverture des cuves et lagunes de lisier/purin/digestat exterieures •• en supposant un couvercle riglde pour tous
les cuves ouvertes, y comoris ceux avec un couvercle flottant en 2020
a
+«Obligation d'incorporation du llsler, du purin et du digestat dans le sol sur terres arables sans couverture endeans 4 heures •· en
supposant que les agrlculteurs qui en 2020 avaient encore besoln de plus de 4 heures pour lncorporer le lisler, le purin et le dfgestat sur les
terres nues l'auraient incorpore endeans 4 heures
+ « MAEC visant !'incorporation du fumier endeans 4 heures aprl!s t'epandage sur terre nue •
Cettris poribus
Autr-es tenctances • rHucllon des •m1n1ons cr-1ac IIIIRrwllllft en 2021 et en mu- , - r • zozo
Reduction du cheptel bovin
D'apres le recensement execute le 1" avril de chaque annee le nombre des bovins a diminue de 191 360 en 2020
Reduction du nombre des vaches allaitantes
a189 543 en 2021 a 186 792 en 2022
a
D'aprk le recensement executes le 1" avril de chaque annee le nombre des vaches allaitant a diminue de 25 055 en 2020 a 23 974 en 2021 22 910 en 2022, par contre le
nombre des vaches laitieres y compris vache de reforme n'a pas augment,! dans la meme grandeur dans ces annees, ainsi on comptait en 2020 54 536 en 2021 54 828 et en
2022 54 951.
Reduction du cheptel porcin
D'apres le recensement exeeutes le 1" avril de chaque annee le nombre des porcins a diminue de 85 048 en 2020 a 82 367 en 2021~78119 en 2022. C'est surtout le nombre
des 1>orcs rei>roducteurs qui a d!minue.
Reduction de !'usage des engrais m ineraux. Vu l'auamentation enorme du prlx des enl!fais mineraux en 2022 on oeut s'attendre ace aue leur utiNsation diminue.
a) Ces donnees ne constituent pas une pr0Ject10n des em,ss,ons nationales. II ne s'agit que des estimations dont toute hypoth~ pour le calcul est sujette ~ une certaine
incertitude.
Source : Avant-projet demise
a jour du programme national de lutte contre la pollution atmospherique (NAPCP), 2023, Luxembourg
Annexe 2- Les flux d'azote
La methodologie EMEP4 est basee sur les flux d'azote (repartis en azote ammoniacal (TAN)
et organique) pendant la gestion des dejections. Les emissions sont estimees au niveau
des batiments, du stockage, de l'epandage et des paturages. Cette methode prend en
4
EMEP/EEA air pollutant emission inventory Guidebook 2019 - 5B Manure management.
European Environmental Agency. 2019.
12
compte egalement les pertes d'azote sous forme de NH3, N2, NO et N2O, et les apports
d'azote par la paille. La figure 5-6 du NIR 2022 illustre les flux d'azote.
Figure 5-6 - N flow in the manure management system
N deposited
during grazing
urine N
3.8
N deposited
in buildings
faecal N
3.03
3.02a
E,,.,
c..,..
urine N
faecal N ..
m-
mb. ,,:,__N
TAN
j
5.8 (8iogas facility)
m - ioint1
Note: m: mass from which emissions may occur. Narrow broken arrows: TAN; narrow continuous arrows: organic N. The horizontal
arrows denote the process of immobilisation in systems with bedding occurring in the house, and the process of mineralisation during
storage. Broad black hatched arrows denote emissions assigned to manure management: E emissions of N species (Eou,1omg NHi
emissions from buildings; E,1o,,t1• NH 1, N20, NO, and N1 emissions from storage). Broad grey hatched arrows denote emissions assigned
to biogas facility: E emissions of N species (£1,,ogas-p,n1"'ag, NH3 emissions from prestorage; Ed;r,,-,ror NH3 emissions from digester; Eb,oga,-
"••og• NH3 emissions from biogas storage); Broad white arrows marl< emissions from manure application/from soil : (E.ppt;ca<ion NHi
emissions during and after spreading; N10, NO, and N, emissions from soil resulting from manure input; E1,.,,.8 NHi, N10, NO, and Ni
emissions during and after grazing).
Source: NIR 2022 (https://unfccc.int/documents/461887)
Amendement 6
L'article 7, article 9 nouveau du meme projet de loi est modifie comme suit:
A la premiere phrase un espace est insere avant le chiffre 6.
A la derniere phrase les mots « peut etre » sont remplaces par le mot « est ».
Commentaire de l'amendement
Le Conseil d'Etat indique que !'article 14 de la Constitution aux termes duquel nu/le regle
ne peut etre etablie ni appliquee qu'en vertu d'une Joi s'oppose a ce qu'un pouvoir
d'appreciation soit confere au ministre en ce qui concerne la reconduction de la sanction
en cas de meconnaissance de la regle relative aux restrictions concernant !'augmentation
du nombre d'animaux. La faculte est des lors remplacee par une obligation.
Amendement 7
A !'article 10, article 12 nouveau, alinea 2, du meme projet de loi, la premiere phrase est
remplacee par la disposition suivante :
« L'aide prend la forme d'un montant par hectare, fixe par tranche de superficie dans la
limite de soixante-dix hectares par exploitation. »
Commentaire de l'amendement
Le Conseil d'Etat demande d'encadrer davantage le nombre d'hectares dans la loi.
L'amendement a pour objet de repondre a cette observation et de fixer le nombre maximal
d'hectares.
Amendement 8
13
L'article 12, article 14 nouveau, alinea 2, du meme projet de loi, la premiere phrase est
remplacee par la disposition suivante :
« L'aide prend la forme d'un montant par animal pour un nombre determine d'animaux
compris entre dix et cent-cinquante par exploitation. »
Commentaire de l'amendement
Le Conseil d'Etat demande d'encadrer davantage le nombre des animaux.
L'amendement a pour objet de repondre a cette observation et de fixer le nombre minimal
et d'un nombre maximal d'animaux.
Amendement 9
A la suite de !'article 15, article 17 nouveau, alinea 1er, du meme projet de loi, la phrase
suivante est ajoutee :
« L'aide payee pour la participation un programme relatif une activite agricole autre que
celle consistant dans la production de produits agricoles est limitee a une surface
correspondant a 10 pour cent de la surface exploitee par le beneficiaire. »
a
a
Commentaire de l'amendement
L'article 4, paragraphe 2, du reglement (UE) 2021/2115 selon lequel l'activite agricole peut
consister, d'une part, dans « la production des produits agricoles », d'autre part, dans « le
maintien de la surface dans un etat qui la rend adaptee au paturage ou a la culture sans
action preparatoire allant au-dela du recours a des pratiques agricoles courantes et a des
machines agricoles courantes », impose aux Etat de retenir au moins une des alternatives.
Si la deuxieme alternative a incontestablement des merites du point de vue ecologique, la
premiere alternative repond a un besoin primaire en ce sens qu'il est indispensable de
maintenir une production alimentaire. Pour assurer un equilibre entre les deux necessites,
ii est necessaire a la fois d'inciter, par des primes attrayantes, les beneficiaires potentiels a
creer des surfaces a valeur ecologique et a eviter une regression trop importante de
l'activite de production de produits agricoles.
Amendement 10
L'article 16, article 18 nouveau du meme projet de loi est modifie comme suit :
Au paragraphe 1er, alinea 1er les mots « qui n'est pas beneficiaire d'une pension de
vieillesse » sont supprimes.
A l'alinea 3, les mots « Les conditions relatives a la production standard totale, a l'age et a
la non perception d'une pension de vieillesse » sont remplaces par les mots « Les
conditions relatives a la production standard totale et a l'age ».
Au paragraphe 2, le chiffre « 200 000 » est remplace par le chiffre « 300 000 ».
Commentaire de l'amendement
La modification est la consequence de la modification, apportee a !'article 1er du projet de
loi en vertu de laquelle !'absence de perception d'une pension de vieillesse releve de la
definition de l'agriculteur actif avec la consequence qu'il n'y a des lors pas lieu de la prevoir
a titre de condition supplementaire. Cependant, et par derogation a la limite d'age generale,
que !'article 1er etablit a soixante-douze ans, une limite d'age plus basse est fixee en matiere
d'aides l'investissement.
Les nouvelles regles relatives aux aides financees dans le cadre de la politique agricole
commune doivent s'appliquer a partir du 1er janvier 2023 et le retard pris dans !'adoption de
la loi, rend desormais necessaire une disposition d'application retroactive. Les
investissements planifies par les exploitants agricoles s'en trouvent deja retardes. Afin de
ne pas obliger les exploitants differer davantage leurs projets d'investissement, le choix
a ete fait de relever le montant a partir duquel les regles, destinees a proteger les
demandeurs d'aide, s'appliquent.
a
a
Amendement 11
14
A !'article 17, article 19 nouveau, paragraphe 1er, alinea 2 du meme projet de loi, le chiffre
« 200 000 » est remplace par le chiffre « 300 000 ».
Commentaire de l'amendement
L'amendement est le corollaire de l'amendement de !'article 16, article 18 nouveau. Pour
pouvoir beneficier d'une aide a l'investissement, le demandeur doit dans tous les cas
presenter une demande prealablement a la realisation de l'investissement. Pour les
investissements depassant un montant determine, ii est en outre requis, que le beneficiaire
attende que la demande d'aide ait fait l'objet d'une decision d'approbation. Comme
consequence de la depreciation monetaire, mais aussi du retard pris dans !'adoption de la
loi qui doit desormais etre completee par une disposition d'application retroactive, ii convient
de relever le montant a partir duquel !'approbation prealable est requise.
Amendement 12
L'article 19, article 21 nouveau, paragraphe 2, du meme projet de loi, est modifie comme
suit:
« (2) Les batiments d'elevage nouvellement construits doivent respecter :
1° les normes applicables a la production biologique ; et
2° la mise en ceuvre des meilleures techniques disponibles, favorables a la production de
biogaz et adaptees pour minimiser les emissions de gaz a effet de serre et d'ammoniac.
En cas de travaux realises sur un batiment d'elevage existant, les exigences de l'alinea 1er
sont applicables dans la mesure ou ces exigences sont en relation avec les travaux
realises. ))
Commentaire de /'amendement
II para it excessif d'exiger que tous travaux realises sur un batiment d'elevage existant aient
pour consequence que le batiment, dans son integralite, doive repondre, apres execution
des travaux, aux normes en matiere de production biologique et aux meilleures techniques
disponibles dans le domaine du climat et de l'environnement. Pour cette raison, la regle ne
trouve a s'appliquer pleinement qu'aux seuls batiments nouvellement construits, tandis que,
en cas de travaux realises sur un batiment existant, seules les exigences en matiere de
production biologique ou de protection du climat et de l'environnement en relation avec la
partie ou !'element du batiment sur lesquels portent les travaux doivent etre observees.
Ainsi, en cas de refection du toit, une isolation est requise, meme si la toiture existante n'en
possede pas. La question ne se pose pas pour les travaux de reparation, ceux-ci n'etant
pas eligibles a l'obtention d'une aide en vertu du paragraphe 4 du meme article.
Amendement 13
L'article 20, article 22 nouveau du meme projet de loi est modifie comme suit :
Au paragraphe 2 un nouvel alinea, ajoute avant l'alinea premier, est redige comme suit :
« (2) Le taux est majore de 10 points de pourcentage pour :
1° !'acquisition d'un vehicule a traction electrique ;
2° !'acquisition d'une machine pour la production de produits horticoles et de pommes de
terre. »
Le paragraphe 2, alinea 1er, qui devient l'alinea 2, est modifie comme suit :
Au point 1, les mots« de dispositifs » sent remplaces par les mots« d'un dispositif ».
Au point 5, les mots « d'immeubles utilises a » sent remplaces par les mots « d'un immeuble
utilise pour ».
Le point 6 est remplace comme suit : « 6° !'acquisition d'une rampe a patins au d'un
injecteur pour l'epandage de lisier; ».
Au paragraphe 2, alinea 2, qui devient l'alinea 3, le mot « selectionnees » est remplace par
le mot « approuvees ».
Le paragraphe 2, l'alinea 3, qui devient l'aliena 4, est redige comme suit :
« En ce qui concerne le point 6, la majoration de taux est de 10 points de pourcentage pour
les demandes d'aide approuvees apres la premiere selection de l'annee 2024. »
15
Au paragraphe 4, le numero de paragraphe est supprime.
Le paragraphe 4 qui devient l'alinea 2, du paragraphe 3 est complete par la phrase
suivante:
« Lorsque la part du capital social detenue par un ou plusieurs jeunes agriculteurs depasse
50 pour cent, la majoration est accordee pour la totalite de l'investissement. »
Commentaire de l'amendement
Les majorations de taux d'aide ont pour but de stimuler de maniere ciblee certains
investissements.
Le point 6 est reformule pour lui conferer une portee plus restrictive, de maniere ne faire
beneficier de la majoration que les equipements les plus efficaces en matiere de reduction
des emissions d'ammoniac. Apres concertation avec la Chambre d'agriculture, ii convient
de limiter la majoration aux deux types d'equipement enumeres. Ce seront d'ailleurs les
seuls equipements d'epandage de lisier subventionnes l'avenir, alors qu'il est prevu de
ne plus faire figurer le pendillard tuyaux traines parmi les investissements subventionnes
qui figureront au reglement grand-ducal.
La modification entraine une modification de l'alinea 3 : La majoration de taux etant limitee
aux deux equipements identifies au point 6 de l'alinea 1er, ii n'y a plus lieu de distinguer
entre ceux-ci, vises par la deuxieme phrase de l'alinea 3 et les autres equipements. La
premiere phrase est des lors omettre, ce qui conduit reformuler la deuxieme phrase.
Une majoration de taux, de dix points de pourcentage est ajoutee. Beneficient de cette
majoration les investissements ayant pour objet un bien meuble, realises dans le secteur
deficitaire de la production horticole, les investissements dans ce secteur qui ont pour objet
un bien immeuble, beneficiant leur tour du taux de majoration plus eleve de vingt points
de pourcentage. Une …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.