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En bref

Cette loi, datant du 22 juin 1963 et coordonnée au 1er novembre 1979, établit le système de rémunération des fonctionnaires de l'État au Luxembourg. Elle définit les éléments constitutifs de leur traitement et les règles qui le régissent.

Ce qu'elle réglemente

  • Le traitement de base des fonctionnaires de l'État.
  • Les bonifications d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial.
  • L'avancement en traitement et les allocations (chef de famille, familiales).
  • L'adaptation des traitements au coût de la vie.

Qui elle concerne

  • Les fonctionnaires de l'État.
  • Les personnes assimilées aux fonctionnaires de l'État en matière de traitement, dont la fonction est listée dans les annexes A et B de la loi.

Points clés

  • Le terme "traitement" inclut le traitement de base et l'allocation de chef de famille.
  • Les traitements de base sont fixés pour chaque grade et échelon selon la loi et ses annexes, et d'après la valeur correspondant à l'indice cent des tableaux indiciaires.
  • La valeur de l'indice cent est déterminée par une loi spéciale, qui peut aussi prévoir un prélèvement pour la péréquation des pensions.
  • Pour des prestations identiques, le traitement d'un fonctionnaire féminin est égal à celui d'un fonctionnaire masculin.
Texte de loi
Texte de loi

1587 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 84 6 novembre 1979 Sommaire TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES DE L´ETAT Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée  Texte coordonné du 1er novembre 1979 1589 1589 Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée. TEXTE COORDONNE du 1er novembre 1979  Sommaire Le traitement de base (Art. 2-6ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial (Art. 7) . . . . . . . . . . . . Avancement en traitement (Art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aliocation de chef de famille (Art. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ailocations famlliales (Art. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adaptation au coût de la vie (Art. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echéances (Art. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions spéclales (Art. 13-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions additionnelles (Art. 23-30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions transitoires (Art. 31-38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entrée en vigueur (Art. 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions modificatives non reprises dans le texte de la loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593 1597 1599 1602 1603 1603 1603 1605 1626 1632 1636 1637 Les annexes: Annexe A: Classification des fonctions: I. Administration générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Magistrature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Cultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Fonctions spéciales à indice fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1652 1668 1670 1673 1676 1677 Annexe B: Dictionnaire des fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1678 Annexe C: Tableaux indiciaires: I. Administration générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Magistrature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Cultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Fonctions spéciales à indice fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680 1681 1682 1683 1684 1685 Annexe D: Détermination 1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures 2. du grade de computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1686 1590 Relevé chronologique Le présent texte coordonné comprend la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par 1. la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises; 2. la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones; 3. la loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; 4. la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des Ponts et Chaussées; 5. la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics; 6. la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des douanes; 7. la loi du 25 juin 1965 complétant l´art. 8, sect. IV, 3° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 8. la loi du 25 juin 1965 portant création d´un Institut d´hygiène et de santé publique; 9. la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; 10. la loi du 16 août 1966 portant:

  1. a)modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale;
  2. b)organisation des cadres de la trésorerie de l´Etat, de la caisse générale de l´Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics; 11. la loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture; 12. la loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´administration de l´Hospice du Rham; 13. la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´enseignement technique et professionnel; 14. la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; 15. la loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; 16. la loi du 16 août 1970 portant modification de l´article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire; 17. la loi du 30 octobre 1970 modifiant: 1° l´article 1 er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 2° l´article 9 modifié de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 18. le règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 ayant pour objet la modification de certaines dispositions du régime de la prime d´astreinte; 19. la loi du 26 novembre 1971 modifiant et complétant les articles 22 et 25 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 20. la loi du 12 avril 1972 portant réorganisation des justices de paix; 21. la loi du 27 avril 1972 établissant les carrières du personnel paramédical de l´Etat et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 1591 22. la loi du 28 avril 1972 modifiant l´article 11, paragraphe 1er , de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 23. la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée; 24. la loi du 15 mars 1973 portant création d´une prime au profit des sous-officiers de la musique militaire; 25. la loi du 26 avril 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 26. la loi du 26 avril 1973 portant suppression de l´article 2, paragraphe 4, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´État; 27. la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´État; 28. l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement; 29. la loi du 31 janvier 1974 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; 30. la loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg; 31. la loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d´Ettelbruck; 32. la loi du 20 mars 1974 ayant pour objet de modifier les articles 8, III et 20, II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 33. la loi du 28 mars 1974 complétant l´article 25 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´État; 34. la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l´Etat; 35. la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l´inspection du travail et des mines; 36. la loi du 25 avril 1974 portant institution d´une inspection générale de la sécurité sociale et création d´un centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale; 37. la loi du 30 avril 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, 2) création d´un service de défense sociale; 38. la loi du 14 mai 1974 modifiant la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire telle qu´elle a été modifiée dans la suite et portant réorganisation de la carrière moyenne de l´administration judiciaire; 39. la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées; 40. la loi du 22 novembre 1974 portant création de la fonction de secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg; 41. la loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport; 42. la loi du 8 octobre 1975 modifiant la loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d´Ettelbruck; 43. la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics; 44. la loi du 21 février 1976 concernant l´organisation et le fonctionnement de l´Administration de l´Emploi et portant création d´une Commission nationale de l´Emploi; 45. la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´Inspection générale de la sécurité sociale; 46. la loi du 29 août 1976 portant création de l´Institut viti-vinicole; 1592 47. la loi du 29 août 1976 portant création de l´Administration des services vétérinaires; 48. la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile; 49. la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des services techniques de l´agr iculture; 50. la loi du 22 juin 1977 portant réforme des cadres officiers de la Force Publique; 51. la loi du 25 juillet 1977 sur l´organisation judiciaire; 52. la loi du 19 septembre 1977 portant création d´un service des sites et monuments nationaux; 53. la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 54. la loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles; 55. la loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et portant modification de certaines lois-cadres; 56. la loi du 31 janvier 1979 concernant l´organisation d´une filière administrative de la carrière supérieure dans les administrations de l´Etat; 57. la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; 58. la loi du 16 avril 1979 portant modification du chapitre VIII  Contrôle médical  du Livre I du code des assurances sociales; 59. la loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d´éducation artistique, d´éducation musicale et d´éducation physique des différents ordres d´enseignement; 60. la loi du 4 mai 1979 portant organisation de la Maison de Soins de l´Etat à Vianden; 61. la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue; 62. la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie. 1593 Texte coordonné de la Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et des lois modificatives. Art. 1er. Au sens des dispositions de la présente loi le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires de l´Etat et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure aux annexes A et B de la présente loi; le terme de traitement comprend le traitement de base et l´allocation de chef de famille. Le traitement de base Art. 2. 1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d´après les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d´après la valeur correspondant à l´indice cent des tableaux indiciaires. 2. La valeur correspondant à l´indice cent des tableaux indiciaires est fixée par loi spéciale. Cette loi pourra fixer également un prélèvement forfaitaire à charge des traitements et pensions, pour la péréquation des pensions. 3. Pour les prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de sexe masculin. 4. (Supprimé par la loi du 26 avril 1973). Art. 3. Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 7 et sous réserve de celles de l´article 19 ci-après, le fonctionnaire nouvellement nommé est classé au premier échelon de son grade. (Loi du 21 décembre 1973). « Toutefois, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de son grade de computation de la bonification d´ancienneté. tel qu´il est fixé par l´annexe D, aussi longtemps que cet échelon n´est pas dépassé par l´application des autres dispositions de la présente loi. Pour l´application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service. »1 Art. 4. Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l´échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l´application des 1 Les dispositions telles qu´elles furent fixées par la loi du 27 octobre 1972 restent applicables aux agents en service à l´entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1973 lorsque le résultat obtenu par la combinaison de ces dispositions avec les indices applicables avant l´entrée en vigueur de ladite loi est plus favorable que celui obtenu par l´application de la même loi. 1594 dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après. (Loi du 21 décembre 1973). « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service. » (Les alinéas 2, 3 et 4 sont devenus sans objet depuis l´entrée en vigueur de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat  Mém. A 1979, p. 621.) Art. 5. 1. Sous réserve des dispositions de l´article 8, section I, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie d´une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l´échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d´une biennale de son ancien grade avant l´avancement. Si dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l´échelon de traitement qui suit l´échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l´avancement. 2. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement supérieur; pour l´application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de l´annexe C de la présente loi. (Loi du 21 décembre 1973). «3. Dans l´hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon, est reporté dans l´échelon de son nouveau grade, si toutefois l´ancien échelon n´était pas le dernier du grade. » 4. Sans préjudice du droit du fonctionnaire d´opter pour l´application des dispositions du para graphe 1er ci-dessus, la nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonctionnaire avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale: dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l´article 7, paragraphe 6 ci-après ne s´appliquent pas à la nomination dans la carrière normale. (Loi du 4 août 1970) « Sous peine de forclusion l´option pour l´application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus doit être faite dans un délai de trois mois à partir de la date de la nomination visée à l´alinéa 1er ci-dessus. Elle est irrévocable. »1 Art. 6. 1. Lorsqu´un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de fonction n´a pas lieu à titre de mesure disciplinaire. 1 Le droit d´option a été rétabli pour une période de six mois à partir de la promulgation de la loi du 21 décembre 1973. 1595 (Loi du 4 août 1970) «2. Le fonctionnaire chargé d´office d´un emploi dans une administration autre que son administration d´origine, sur avis de la commission des pensions en exécution des articles 32 et « 34 » 1 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, pourra être intégré dans le cadre de cette administration au niveau correspondant à sa qualification. » La date de la nomination fixera le rang d´ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été admis. Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les conditions d´avancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs. (Loi du 4 août 1970) « Art. 6bis. I. Le fonctionnaire qui est admis au stage d´une carrière supérieure continuera à jouir de son traitement pendant la durée du stage. Au cas où l´indemnité de stage est supérieure à son traitement, la différence lui est payée à titre de supplément personnel. Lorsqu´au moment de la nomination dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans la carrière inférieure, il conservera l´ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu´il est plus élevé. II. 1. Le fonctionnaire qui change d´administration et qui remplit par ailleurs les conditions d´admission pour exercer dans la nouvelle administration des fonctions comparables à celles qu´il a exercées avant le transfert, pourra obtenir une réduction du nouveau stage à accomplir. Ces dispositions s´appliquent également aux stagiaires -fonctionnaires de l´Etat ainsi qu´aux fonctionnaires et stagiaires-fonctionnaires des établissements publics, sans que pour les stagiaires -fonctionnaires la durée totale du stage passé dans l´administration d´origine et dans la nouvelle administration puisse être inférieure à « deux » 2 ans. 2. Le fonctionnaire qui change d´administration dans les conditions spécifiées au paragraphe 1er ci-dessus, peut conserver le traitement dont-il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement accuse un montant inférieur à l´ancien. 3. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l´application des articles 8 et 22 de la présente loi. Cette disposition n´influera cependant pas sur son rang dans sa nouvelle administration. 4. Les décisions pour l´application des paragraphes 1er , 2 et 3 ci-dessus sont prises par le gouvernement en conseil sur avis du ministre de la fonction publique. III. 1. L´employé de l´Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement inférieur à son indemnité d´employé dont il jouit au moment 1 2 Modification résultant de la loi du 20 décembre 1973  Mém. A 1973, p. 1716. Texte modifié par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. 1596 de sa nomination, indemnité réduite des charges personnelles pour pension, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre cette indemnité réduite et le traitement. Il en est de même de l´employé qui est admis au stage de fonctionnaire. Les dispositions de l´alinéa 1er ci-dessus s´appliquent également à l´ouvrier de l´Etat qui devient fonctionnaire ou stagiaire-fonctionnaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal, réduit des charges personnelles pour pension au jour de la fonctionnarisation ou de l´admission au stage de fonctionnaire. 2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l´accomplissement des conditions de stage, d´examen et d´années de service. 3. Les décisions pour l´application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises par le gouvernement en conseil, sur avis du ministre de la fonction publique. » 1 (Loi du 21 décembre 1973) « Art. 6ter. Le fonctionnaire pourra accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. Ce règlement pourra déroger aux conditions d´études et de formation professionnelle prévues même par les lois existantes. » 2 Les dispositions de la section III sont applicables aux agents de l´Etat qui, avant l´entrée en vigueur de la loi du 4 août 1970, ont été admis au stage de fonctionnaire ou ont été nommés fonctionnaire: toutefois un paiement rétroactif est exclu. 2 Règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.  Mém. A 1979, p. 222. 1 1597 Bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial Art. 7. 1. L´âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures et moyennes, l´âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois, pour les fonctionnaires des grades 1 et 2 de la rubrique I « administration générale » et des grades A1 et A2 de la rubrique III « force publique » 1 de l´annexe A de la présente loi, l´âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans.2 Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l´annexe D de la présente loi. 2. Lorsqu´un fonctionnaire obtient, après l´âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et l´âge fictif de début de sa carrière. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:
  3. a)pour la totalité du temps passé au service de l´Etat à tâche complète, avant la nomination définitive;
  4. b)pour la moitié du temps passé ailleurs qu´au service de l´Etat, avant la nomination définitive. Pour l´application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l´Etat, le temps passé à tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation professionnelle à l´institut pédagogique. La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée. 3. Pour la détermination de l´âge fictif de début de carrière et de l´âge réel, l´anniversaire de la naissance qui tomba à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates qui sont prises en considération pour calculer la bonification d´ancienneté. 4. Lorsqu´un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n´est pas considéré comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d´ancienneté est accordée dans le grade normal de début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l´article 5 ci-dessus, sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 8 section 1, 2, alinéa 2 ci-après. Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à l´annexe D de la présente loi, rubrique grade de computation de la bonification d´ancienneté. 1 2 Les termes « force armée » ont été remplacés par les termes « force publique » par la loi du 26 avril 1973. La période de volontariat à l´armée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité pour la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l´âge fictif de début de carrière. (Art. 14 de la loi du 29 juin 1967  Mém. A 1967, p. 668.  Pasin. 1967, p. 438). Loi du 21 décembre 1973, art. 3 paragraphe 4: « Les dérogations aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, prévues par l´article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´3rganisation militaire ne sont pas applicables aux volontaires de l´Armée qui accèdent à la carrière de l´officier ou aux carrières supérieures (âge fictif  25 ans) du secteur public. » 1598 (Loi du 21 décembre 1973) «5. Pour l´application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d´admission pour la carrière normale, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s´appliquent pas. » 6. La bonification d´ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans. 1 Aucune bonification n´est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire après l´âge de cinquante-cinq ans. 1 Loi du 21 décembre 1973, art. 6 paragraphe 4: Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne sont pas applicables aux artisans et magasiniers visés par l´article Ier, article 38,

(4)et l´article VI de la loi du 15 novembre 1972 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967. 1599 Avancement en traitement 1 Art. 8. (Loi du 30 mars 1978) I. « 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s´étend sur deux ou plusieurs grades, et qui, à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive six ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière au sens de l´article 7, paragraphe 4, alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d´un avancement au traitement du grade immédiatement supérieur prévu aux tableaux indiciaires, repris à l´annexe C de la présente loi sous la rubrique I « administration générale » et III « force publique » sous réserve des dispositions de l´article 22, section I, ci-après. Pour l´application de la disposition qui précède, les grades 7bis, 8bis et 9bis ne sont pas à considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades 7, 8 et 9. L´avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l´article 5 ci-dessus. La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l´avancement en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement. » 2. Lorsque le fonctionnaire dont la carrière normale s´étend sur deux ou plusieurs grades, obtient sa première nomination de fonctionnaire à une fonction classée à un grade de début de carrière et nouvellement créée après son entrée au service de l´Etat, le temps de service à tâche complète auprès de l´Etat, déduction faite d´une période de trois ans, est considéré également comme temps passé au grade normal de début de carrière pour l´application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus. Ces dispositions s´appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n´a pas commencé sa carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée postérieurement à sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière. 3. Les dispositions de la présente section I ne s´appliquent ni aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l´annexe A de la présente loi sous les rubriques IV « enseignement » et V « cultes » ni aux fonctionnaires du corps diplomatique. II. Bénéficient également d´un avancement au traitement d´un grade supérieur avec l´effet attaché à une promotion, les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l´article 22, section II ci-après. (Loi du 4 août 1970) « Les dispositions prévues à la section I, paragraphe 2, du présent article s´appliquent également aux cas prévus à l´alinéa 1er de la présente section. » 1 La période de volontariat à l´armée dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début de carrière pour l´obtention du bénéfice de l´article 8 (Art. 14 de la loi du 29 juin 1967 } Mém. A 1967, p. 668  Pasin. 1967, p. 438). Voir aussi note 2 sous article 7 paragraphe 1er . 1600 (Loi du 26 avril 1973) « III. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l´Annexe A de la présente loi sous la rubrique IV « enseignement » et qui sont classés aux grades E 1 à E 7, bénéficient d´un avancement de deux échelons supplémentaires après six ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice du report de l´ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l´échelon auquel il était classé avant l´avancement en traitement. Ces dispositions ne s´appliquent ni au fonctionnaire visé par l´article 7, paragraphe 4 ci-dessus, ni à celui qui a atteint son grade par promotion. 1 Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur, le grade de professeur est considéré comme grade de début de la carrière pour l´application de la disposition de l´alinéa 1er ci-dessus. » (Loi du 20 mars 1974) « Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er , première phrase, les instituteurs qui obtiennent une nomination à une fonction classée au grade E 4 ou à un grade supérieur, bénéficient de l´avancement de deux échelons supplémentaires lors de la nomination susvisée. » IV. Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui dans les conditions et suivant les modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d´un second avancement en traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes: 1° La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l´annexe D de la présente loi; 2° elle doit s´étendre sur plus de deux grades; 3° le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion; l´examen auquel est subordonnée la nomination à la fonction de lieutenant de l´armée, de la gendarmerie et de la police, est considéré également comme examen d´avancement pour l´application des dispositions du présent paragraphe. Il en est de même de l´examen de conducteur des ponts et chaussées, des bâtiments de l´Etat, des services « techniques de l´agriculture 2 », de géomètre du cadastre, « de greffier et de commis aux parquets. » 3 (Loi du 21 décembre 1973) « Toutefois, la condition d´avoir passé avec succès un examen de promotion n´est pas requise lorsque le fonctionnaire est âgé de 50 ans au moins. » 1 Les instituteurs de l´enseignement primaire nommés au grade E 3 avant la promulgation de la loi du 22 juin 1963 bénéficient de l´avancement en traitement après six ans de bons et loyaux services soit dans l´enseignement primaire, soit dans l´enseignement primaire supérieur. (Loi du 4 août 1970). 2 Modifié implicitement par la loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture (Mém. A 1967, p. 612  Pasin. 1967, p. 408). 3 Ajouté par la loi du 25 juin 1965 complétant l´article 8, section IV, 3° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat (Mém. A 1965, p. 617  Pasin. 1965, p. 249). 1601 (Loi du 4 août 1970) « 4° Le fonctionnaire doit compter quatorze ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination dans sa carrière sans avoir obtenu de deuxième promotion. » 5° la première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa carrière et d´après les tableaux indiciaires repris à l´annexe C de la présente loi sous les rubriques I « administration générale » et III « force publique ».1 Cette disposition ne s´applique pas aux fonctionnaires énumérés à l´article 22, I ci-après. (Loi du 4 août 1970) « Le second avancement en traitement peut avoir l´effet d´une reconstitution de carrière pour les fonctionnaires qui, en cas de réorganisation des cadres, ont été dispensés de l´examen de promotion nouvellement introduit ou en auraient normalement pu être dispensés. Il en est de même pour les fonctionnaires qui dans un délai normal, se seront soumis à l´examen de promotion nouvellement introduit. » 2 V. (Ce paragraphe est devenu sans objet depuis l´entrée en vigueur de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat  Mém. A 1979, p. 621). Les termes « force armée » ont été remplacés par les termes « force publique » par la loi du 15 novembre 1972, Art. VII, Mém. A 1972, p. 1522. 2 Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones  disposition transitoire: « Art. 14. Les commis techniques adjoints ayant subi avec succès l´examen de commis technicien bénéficient de l´avancement en traitement prévu aux articles 8, section IV, et 36, section III, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat à partir du moment où ils comptent quatorze ans de bons et loyaux services depuis leur nomination de monteur ou de magasinier. » 1 1602 Allocation de chef de famille Art. 9. (Loi du 4 août 1970) «1. Le fonctionnaire ayant la qualité de chef de famille bénéficie d´une allocation de chef de famille. 2. Est considéré comme chef de famille:
  1. a)le fonctionnaire marié de sexe masculin ainsi que le fonctionnaire marié de sexe féminin dont le conjoint est atteint d´une infirmité ou d´une maladie grave le mettant hors d´état de pourvoir aux frais du ménage ou dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum;
  2. b)le fonctionnaire veuf de l´un ou de l´autre sexe;
  3. c)le fonctionnaire séparé de corps ou divorcé de l´un ou de l´autre sexe;
  4. d)le fonctionnaire célibataire de l´un ou de l´autre sexe 1° s´il a ou s´il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente disposition l´enfant naturel reconnu ou l´enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il touche des allocations familiales. » (Loi du 21 décembre 1973) «2° s´il a les charges d´un chef de famille envers un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement vivant avec lui en communauté domestique et à l´entretien duquel il contribue d´une façon appréciable. » (Loi du 30 octobre 1970) «3. L´allocation de chef de famille est égale à six pour-cent du traitement de base du fonctionnaire sans pouvoir être ni inférieure à dix-huit points indiciaires, ni supérieure à vingt-deux points. » (Loi du 4 août 1970) «4. Lorsqu´un fonctionnaire ou agent public de sexe féminin, en activité de service ou pensionné cumule sa rémunération ou sa pension de retraite ou d´invalidité avec une pension de survie d´un régime non contributif, l´allocation est calculée en fonction de sa rémunération ou pension personnelle. Toutefois, il peut opter pour l´allocation de chef de famille comprise dans la pension de survie si ce choix lui est plus favorable. 5. En cas de séparation de corps ou de divorce de deux époux fonctionnaires ou agents publics, en activité de service, ayant chacun droit à une allocation de chef de famille en application des dispositions du paragraphe 2,
  5. c)ci-dessus, les allocations respectives sont réduites de moitié. 1 Toutefois elles sont payées pour leur totalité à l´un et l´autre fonctionnaire ou agent public durant la période pendant laquelle il touche des allocations familiales du chef d´un ou de plusieurs enfants. 6. Lorsque le droit à l´allocation de chef de famille prend naissance après la date d´entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance. 1 Ces réductions ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents publics de sexe masculin divorcés ou séparés de corps avant le 1er novembre 1969 (Loi du 4 août 1970). 1603 Dans le cas du passage du fonctionnaire d´un grade de traitement à un autre grade, l´allocation calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû. » Allocations familiales Art. 10. En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d´allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés. Adaptation au coût de la vie Art. 11. (Loi du 28 avril 1972) «1. Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l´indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économiques. L´augmentation ou la diminution de l´indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dispositions des alinéas ci-après par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base cent de l´indice du coût de la vie au 1er janvier 1948. A partir de la cote cent quatre-vingt-deux points et demi de l´indice moyen, l´adaptation est déclenchée lorsque cet indice accuse une différence de deux pour-cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l´échéance précédente et dénommée cote d´échéance. L´adaptation se fait au moyen d´une cote dénommée cote d´application. La cote d´application correspondant à la cote d´échéance de cent quatre-vingt-deux points et demi est fixée à cent quatre-vingt-cinq points et vingt-trois centièmes. Les cotes d´application subséquentes sont égales aux nouvelles cotes d´échéance augmentées de un pour-cent et demi. Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près. Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l´établissement de l´indice pondéré des prix à la consommation sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. 1 Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux pensions, ainsi qu´aux allocations et indemnités prévues par la présente loi. » 2. Les chiffres qui résultent de l´application de la présente loi et de celle visée par l´article 2, paragraphe 2, ci-dessus sont établis en francs entiers, les centimes étant négligés au profit du trésor. Echéances Art. 12. 1. Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 9, « paragraphe 6 » 2 alinéa 1er ci-dessus, le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l´entrée en fonctions du fonctionnaire. 1 Voir Règlement grand-ducal du 10 octobre 1967 concernant l´établissement de l´indice pondéré des prix à la consommation (Mém. A 1967, p. 1009  Pasin. 1967, p. 662), modifié par celui du 23 octobre 1973 (Mém. A 1973, p. 1390). 2 Modifié par la loi du 21 décembre 1973. 1604 (Loi du 4 août 1970) « Toutefois, si l´entrée en fonctions a eu lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier. » 2. Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s´appliquent également en cas de promotion, d´avancement en traitement ou d´avancement en échelon. 3. Le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de révocation, le traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d´abandon de fonctions, il cesse à partir du jour de l´abandon. (Loi du 4 août 1970) « Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l´entrée en fonctions ou de la promotion, il est censé avoir été en jouissance du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension à partir du jour où la décision de nomination ou de promotion sort ses effets. » 1605 Dispositions spéciales 1 Art. 13. 1. Les articles 120 et 185 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, tels qu´ils ont été modifiés dans la suite, sont abrogés et remplacés comme suit: (Loi du 12 avril 1972) « Art. 120. Il est réservé au Grand-Duc de nommer conseiller honoraire les avocats généraux, les présidents et les procureurs d´Etat près les tribunaux d´arrondissement, les vice-présidents près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, ainsi que les juges de la jeunesse. Le conseiller honoraire nommé conseiller effectif prendra rang à la cour à la date de sa nomination de conseiller honoraire. Les juges de la jeunesse touchent, s´ils sont nommés conseillers honoraires, le traitement de conseiller à la cour. Il est réservé au Grand-Duc de donner aux substituts des procureurs d´Etat et aux juges de paix le rang de juge aux tribunaux d´arrondissement. Les juges aux tribunaux d´arrondissement et les substituts ayant le rang de juge qui passeront aux fonctions de juge de paix, conserveront le rang attaché à leurs fonctions antérieures. » (Loi du 12 avril 1972) « Art. 185. Il est accordé aux juges d´instruction une indemnité de quarante points indiciaires. Tant qu´ils sont classés au grade M 2, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles toucheront une indemnité de trente points indiciaires.2 Les juges commissaires aux ordres jouissent d´une indemnité de douze points indiciaires. Les juges de paix directeurs jouissent d´une indemnité de vingt-cinq points indiciaires. Les greffiers attachés aux cabinets des juges d´instruction jouissent d´une indemnité de trente points indiciaires. La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l´Etat.3 » 2. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées.  Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249). 3. et 4. (abrogés par la loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture.  Mém. A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408). 1 Les dispositions des paragraphes de l´article 13 qui sont sigralées comme abrogées ont été reprises par les différentes lois qui ont été publiées postérieurement à la présente loi et qui fixent les cadres des différentes administrations. 2 Remplacé par la loi du 6 février 1975 relative à la majorité civile, l´autorité parentale, l´administration légale, la tutelle et l´émancipation. 3 La loi du 6 février 1975 dispose en outre: Art. XII. Il est ajouté à la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, un article 15bis ainsi conçu: . . . (al. 3): Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles sont nommés pour un terme de trois ans par le Grand-Duc parmi les juges au tribunal d´arrondissement qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet. Leur mandat est renouvelable. Lors du premier renouvellement de leur mandat, ils obtiennent un avancement en traitement au grade M 3, s´ils n´occupent déjà un poste classé à ce grade ou à un grade supérieur. Art. XIV. Le juge de la jeunesse actuellement en fonction près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg bénéficiera d´une indemnité de quarante points indiciaires jusqu´à son avancement au grade M 3. S´il conserve ses fonctions après son avancement au grade M 3, il bénéficiera d´une indemnité de dix points indiciaires, tant qu´il restera classé à ce grade. 1606 5. (abrogé implicidement par les lois du 30 mars et 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et portant modification de certaines lois-cadres). 6. (abrogé par la loi du 25 juin 1965 portant création de l´Institut d´hygiène et de santé publique.  Mém. A 1965, p. 635 - Pasin. 1965, p. 252). 7. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées.  Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249). 8. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées.  Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249, et par la loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture.  Mém. A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408). 9. (abrogé implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones.  Mém. A 1964, p. 637 - Pasin. 1964, p. 216). 10. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées.  Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249). 11. et 12. (abrogé par la loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture.  Mém. A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408). 13. (abrogé implicitement par la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics.  Mém. A 1964, p. 862 - Pasin. 1964, p. 278). 14. (abrogé implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones.  Mém. A 1964, p. 637 - Pasin. 1964, p. 216). 15. (abrogé implicitement par la loi du 16 août 1966 portant)
  6. a)modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale;
  7. b)organisation des cadres de la trésorerie de l´Etat, de la caisse générale de l´Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics.  Mém. A 1966, p. 870 - Pasin. 1966, p. 350). 16. (abrogé implicitement par la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´enseignement technique et professionnel.  Mém. A 1963, p. 1111 - Pasin. 1968, p. 722). 17. Il est créé la fonction de garçon de bureau principal et celle de concierge surveillant. Les conditions d´avancement et le nombre des emplois de ces fonctions seront fixés par règlement grand-ducal. 1607 18. (abrogé par la loi du 16 août 1970 portant modification de l´article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire.  Mém. A 1970, p. 1080 - Pasin. 1970, p. 728). 19. (abrogé par la loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire.  Mém. A 1964, p. 938 - Pasin. 1964, p. 253). 20. Le chef de musique militaire jouira du traitement du grade qu´il occupe; cependant, le gouvernement pourra lui allouer, en dehors du traitement, une indemnité appropriée. 21. (abrogé par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat). 22. (alinéas 1 et 2 abrogés
  8. a)implicitement par la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics.  Mém. A 1964, p. 862 - Pasin. 1964, p. 278;
  9. b)implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises.  Mém. A 1964, p. 630 - Pasin. 1964, p. 209;
  10. c)implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des Ponts et Chaussées.  Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249;
  11. d)implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones.  Mém. A 1964, p. 637 - Pasin. 1964, p. 216;
  12. e)par la loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture.  Mém. A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408). (alinéa 3 abrogé implicitement par la loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´Hospice du Rham. } Mém. A 1968, p. 290 - Pasin. 1968, p. 330). 23. (abrogé par la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes.  Mém. A 1964, p. 866 - Pasin. 1964, p. 281). 24. La nouvelle nomenclature de l´annexe B de la présente loi remplace les anciennes désignations dans les législations portant organisation des cadres des différentes administrations. (Loi du 27 avril 1972) «25. Par dérogation à l´article 1er de la loi du 31 décembre 1952, portant abrogation de la loi du 18 mai 1902, concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs, la carrière de l´agent sanitaire comprend les fonctions et emplois ci-après: 3 agents sanitaires dirigeants, des agents sanitaires. La promotion de l´agent sanitaire à la fonction de l´agent sanitaire dirigeant peut avoir lieu après vingt-cinq années de grade ou au plus tard à l´âge de soixante ans accomplis. » (Loi du 23 décembre 1978) «26.
  13. a)par dérogation à l´article 5 (A)
(8)de la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées, la carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ci-après: 1608 dix-neuf chefs de brigade dirigeants, trente-huit chefs de brigade principaux, cinquantesept chefs de brigade, vingt-neuf sous-chefs de brigade, vingt-neuf chefs-cantonniers, des cantonniers; b) par dérogation à l´article 5 (A)
(8)de la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´Administration des Bâtiments publics, la carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ci-après: un chef de brigade dirigeant, un chef de brigade principal, un chef de brigade, un sous-chef de brigade, un surveillant principal, des surveillants des travaux; c) par dérogation à l´article 5 (A)
(9)de la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des Services techniques de l´agriculture, la carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ci-après: deux chefs de brigade dirigeants, quatre chefs de brigade principaux, cinq chefs de brigade, trois sous-chefs de brigade, trois surveillants principaux, des surveillants des travaux; d) par dérogation à l´article 16
(1)
  1. f)de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´Administration du Cadastre et de la Topographie, la carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ci-après: deux chefs de brigade dirigeants, quatre chefs de brigade principaux, six chefs de brigade, trois sous-chefs de brigade, trois chefs-chaîneurs, des chaîneurs;
  2. e)par dérogation à l´article 6 (
  3. e)de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´Administration des Eaux et Forêts, la carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ciaprès: un chef de brigade dirigeant, deux chefs de brigade principaux, deux chefs de brigade, deux sous-chefs de brigade, quatre surveillants principaux des travaux ou gardes-chasse ou gardespêche, des surveillants des travaux, des gardes-chasse adjoints, des gardes-pêche adjoints;
  4. f)par dérogation à l´article 4 de la loi du 29 août 1976 portant création de l´Institut viti-vinicole, la carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ci-après: deux surveillants des travaux ou surveillants principaux ou sous-chefs de brigade ou chefs de brigade ou chefs de brigade principaux ou chefs de brigade dirigeants;
  5. g)l´ancienne nomenclature est remplacée comme suit: Ancienne nomenclature Nouvelle nomenclature surveillant principal des travaux surveillant principal surveillant sous-chef de brigade sous-chef de brigade chaîneur principal sous-chef de brigade surveillant chef de brigade chef de brigade chaîneur chef de brigade chef de brigade. » 27. (abrogé par la loi du 23 décembre 1978). Art. 14. I. Les bureaux de recette des contributions et de l´enregistrement . . . 1, sont divisés en trois classes, dénommées classe principale, première et deuxième classe. Le classement fera l´objet d´un règlement grand-ducal et sera fait d´après l´importance des recettes et les difficultés de gestion. II. En dehors des traitements prévus par la présente loi, les receveurs de l´enregistrement et des contributions . . .1 , ne touchent plus de remises. 1 Texte supprimé par la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications (Mém. A 1970, p. 395  Pasin. 1970, p. 196). 1609 Les conservateurs des hypothèques jouissent, en dehors de leur traitement, de l´indemnité de responsabilité prévue par l´arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945. (Loi du 30 mars 1978) « Art. 15. Il est créé à l´intérieur des cadres des différents établissements scolaires, de l´administration des services vétérinaires, de l´institut d´hygiène et de santé publique, du centre informatique de l´Etat, de l´institut viti-vinicole et du Service central des imprimés et fournitures de bureau de l´Etat les fonctions de la carrière de l´artisan, ainsi que les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire technique pour autant que cette carrière n´existe pas encore au sein des administrations et établissements préqualifiés. Pour l´application des dispositions de l´article 17 ci-après, les fonctionnaires des carrières de l´artisan et de l´expéditionnaire technique des administrations et établissements précités ne seront promus aux fonctions supérieures de ces carrières, que lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration des ponts et chaussées. Pour fixer le moment de la promotion à la fonction de premier artisan et de commis technique adjoint, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera en comparant respectivement les dates des nominations au grade de début de chaque carrière. Pour fixer la cadence des promotions ultérieures, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera par référence aux résultats de l´examen de promotion de l´administration des ponts et chaussées, auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s´ils avaient fait partie de la dite administration, en admettant:  en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers,  en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique. » Art. 16. 1. Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes, qui exécutent des voyages de service, seront fixés par règlement grand-ducal. Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalable, par le chef de l´administration dont relève le fonctionnaire. Les déplacements à l´étranger sont soumis à l´autorisation préalable du gouvernement qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé. Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles; elles ne devront en aucun cas, constituer un élément de rémunération. Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par leur chef d´administration, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée. 2. Le gouvernement en conseil désignera les fonctionnaires qui jouiront d´indemnités aversionnelles pour frais de bureau et fixera le taux de ces allocations suivant la nature et l´importance des dépenses qu´elles sont destinées à défrayer. 1610 Art. 17. (Loi du 30 mars 1978) « I. 1. La carrière de l´expéditionnaire comprend les fonctions suivantes:
  6. a)expéditionnaire,
  7. b)commis adjoint,
  8. c)commis,
  9. d)commis principal,
  10. e)premier commis principal. 2. La carrière de l´expéditionnaire-informaticien comprend les fonctions suivantes:
  11. a)expéditionnaire-informaticien,
  12. b)commis-informaticien adjoint,
  13. c)commis-informaticien,
  14. d)commis-informaticien principal,
  15. e)premier commis-informaticien principal. 3. La carrière de l´expéditionnaire technique comprend les fonctions suivantes:
  16. a)expéditionnaire technique,
  17. b)commis technique adjoint,
  18. c)commis technique,
  19. d)commis technique principal,
  20. e)premier commis technique principal. » (Loi du 23 décembre 1978) « 4. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1er , 2 et 3 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint, de commis-informaticien adjoint et de commis technique adjoint, seront déterminées par règlement grandducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 5. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire, de celle de l´expéditionnaire-informaticien et de celle de l´expéditionnaire technique des différentes administrations et services de l´Etat est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de leur carrière établis ci-après:  quinze pour-cent pour la fonction de premier commis principal ou premier commisinformaticien principal ou premier commis technique principal,  vingt pour-cent pour la fonction de commis principal ou commis-informaticien principal ou commis technique principal,  quarante pour cent pour la fonction de commis ou commis-informaticien ou commis technique,  quinze pour-cent pour la fonction de commis adjoint ou commis-informaticien adjoint ou commis technique adjoint,  dix pour-cent pour la fonction d´expéditionnaire ou expéditionnaire-informaticien ou expéditionnaire technique. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. » 1611 (Loi du 30 mars 1978) «6. Les fonctionnaires de la carrière de l´expéditionnaire, de celle de l´expéditionnaire-informaticien et de celle de l´expéditionnaire technique, détachés de leur administration d´origine à un autre service de l´Etat pourront être nommés hors cadre; ils avanceront alors par dépassement des pourcentages fixés au paragraphe précédent, parallèlement à leurs collègues de l´administration d´origine de rang égal ou immédiatement inférieur, au moment où ces derniers bénéficient d´une promotion. II. 1. La carrière de l´artisan comprend les fonctions suivantes:
  21. a)artisan,
  22. b)premier artisan,
  23. c)artisan principal,
  24. d)premier artisan principal,
  25. e)artisan dirigeant. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´artisan visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de premier artisan, seront déterminées par règlement grandducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. » (Loi du 23 décembre 1978) «3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´artisan des différentes administrations et services de l´Etat est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de cette carrière établis ci-après:  quinze pour-cent pour la fonction d´artisan dirigeant,  vingt pour-cent pour la fonction de premier artisan principal,  trente pour-cent pour la fonction d´artisan principal,  vingt pour-cent pour la fonction de premier artisan,  quinze pour-cent pour la fonction d´artisan. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. 4. L´artisan principal, le premier artisan principal et l´artisan dirigeant des différentes administrations, classés respectivement aux grades 6, 7 et 7bis de l´annexe A, rubrique « I.  Administration générale » de la présente loi peuvent être nommés aux fonctions de commis technique, de commis technique principal et de premier commis technique principal de la carrière de l´expéditionnaire technique dans le cadre des dispositions prévues à la section I, paragraphes 4 et 5 ci-dessus. » (Loi du 30 mars 1978) «5. L´ancienne nomenclature d´« artisan contremaître » et de « chef-mécanicien » est remplacée respectivement par celle d´« artisan principal » et de « premier artisan principal».» (Loi du 23 décembre 1978) « III. 1. La carrière du cantonnier comprend les fonctions suivantes: 1612  surveillant des travaux, cantonnier, chaîneur, garde-chasse adjoint, garde-pêche adjoint,  surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, garde-chasse, garde-pêche,  sous-chef de brigade,  chef de brigade,  chef de brigade principal,  chef de brigade dirigeant. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du cantonnier visées ci-dessus seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. La promotion aux fonctions supérieures à celles de surveillant principal, chef-cantonnier, chef-chaîneur, garde-chasse, garde-pêche est subordonnée à un examen de promotion; la promotion aux fonctions de chef de brigade principal et de chef de brigade dirigeant est subordonnée à un deuxième examen de promotion portant sur des problèmes spécifiques. Les modalités de ces examens sont également fixées par règlement grand-ducal. 3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière du cantonnier sera fixé par les lois organiques des administrations intéressées. » (Loi du 30 mars 1978) « IV. 1. La carrière de l´aide-soignant comprend la fonction suivante: aide-soignant. 2. La carrière de l´agent sanitaire comprend les fonctions suivantes:
  26. a)agent sanitaire,
  27. b)agent sanitaire dirigeant adjoint,
  28. c)agent sanitaire dirigeant. 3. La carrière de l´infirmier comprend les fonctions suivantes:
  29. a)infirmier,
  30. b)infirmier principal,
  31. c)infirmier en chef,
  32. d)infirmier dirigeant adjoint,
  33. e)infirmier dirigeant. 4. La carrière de l´infirmier psychiatrique comprend les fonctions suivantes:
  34. a)infirmier psychiatrique,
  35. b)infirmier psychiatrique principal,
  36. c)infirmier psychiatrique en chef,
  37. d)infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,
  38. e)infirmier psychiatrique dirigeant. 5. La carrière de l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique comprend les fonctions suivantes:
  39. a)infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,
  40. b)infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,
  41. c)infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique. 1613 6. La carrière de l´infirmier anesthésiste comprend les fonctions suivantes:
  42. a)infirmier anesthésiste,
  43. b)infirmier anesthésiste dirigeant adjoint,
  44. c)infirmier anesthésiste dirigeant. 7. La carrière du puériculteur comprend les fonctions suivantes:
  45. a)puériculteur,
  46. b)puériculteur dirigeant adjoint,
  47. c)puériculteur dirigeant. 8. La carrière de l´assistant technique médical comprend les fonctions suivantes:
  48. a)assistant technique médical,
  49. b)assistant technique médical dirigeant adjoint,
  50. c)assistant technique médical dirigeant. 9. La carrière du masseur comprend les fonctions suivantes:
  51. a)masseur,
  52. b)masseur dirigeant adjoint,
  53. c)masseur dirigeant. 10. La carrière de la sage-femme comprend les fonctions suivantes:
  54. a)sage-femme,
  55. b)sage-femme dirigeante adjointe,
  56. c)sage-femme dirigeante. 11. La carrière du laborantin, du masseur-kinésithérapeute, de l´infirmier hospitalier gradué, de l´assistant social, de l´assistant d´hygiène sociale, de l´orthophoniste et de l´ergothérapeute comprend les fonctions suivantes: laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, assistant social, assistant d´hygiène sociale, orthophoniste, ergothérapeute. 12. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1 à 11 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles d´infirmier principal, d´infi mie psychiat ique principal, d´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique, d´agent sanitaire, de puériculteur, d´assistant technique médical, de masseur, d´infirmier anesthésiste et de sage-femme, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. » (Loi du 23 décembre 1978) «13. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´infirmier et de l´infirmier psychiatrique des différentes administrations et services de l´Etat est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de leur carrière établis ci-après:  quinze pour-cent pour la fonction d´infirmier dirigeant ou d´infirmier psychiatrique dirigeant,  vingt pour-cent pour la fonction d´infirmier dirigeant adjoint ou d´infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, 1614  trente pour-cent pour la fonction d´infirmier en chef ou d´infirmier psychiatrique en chef,  vingt pour-cent pour la fonction d´infirmier principal ou d´infirmier psychiatrique principal,  quinze pour-cent pour la fonction d´infirmier ou d´infirmier psychiatrique. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. » (Loi du 30 mars 1978) « 14. Le nombre des emplois des différentes fonctions paramédicales des carrières définies aux paragraphes 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 ci-dessus des différentes administrations et services de l´Etat est fixé par les lois organiques des administrations et services intéressés. » (Loi du 23 décembre 1978) « V. 1. La carrière du préposé forestier comprend les fonctions suivantes:
  57. a)garde forestier,
  58. b)brigadier forestier,
  59. c)chef-brigadier forestier,
  60. d)brigadier forestier principal,
  61. e)premier brigadier forestier principal. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière du préposé forestier visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celle de brigadier forestier, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière du préposé forestier de l´Administration des Eaux et Forêts est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de la carrière établis ci-après:  quinze pour-cent pour la fonction de premier brigadier forestier principal,  vingt pour-cent pour la fonction de brigadier forestier principal,  quarante pour-cent pour la fonction de chef brigadier forestier,  quinze pour-cent pour la fonction de brigadier forestier,  dix pour-cent pour la fonction de garde forestier. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. VI. 1. La carrière de l´huissier comprend les fonctions suivantes:
  62. a)huissier de salle,
  63. b)huissier-chef,
  64. c)huissier principal,
  65. d)premier huissier principal,
  66. e)huissier dirigeant. 2. Les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de l´huissier, visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l´examen auquel sera subordonnée la promotion aux 1615 fonctions supérieures à celle de huissier de salle, seront déterminées par règlement grandducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 3. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´huissier de l´Administration gouvernementale est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de la carrière établis ci-après:  quinze pour-cent pour la fonction de huissier dirigeant,  vingt pour-cent pour la fonction de premier huissier principal,  trente pour-cent pour la fonction de huissier principal,  vingt pour-cent pour la fonction de huissier-chef,  quinze pour-cent pour la fonction de huissier de salle. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. VII. Dans l´« effectif total » des carrières visé aux sections I., II., IV., V. et VI. ci-dessus il faut comprendre: 1. Les fonctionnaires de la carrière en activité de service dans l´administration de laquelle leur cadre relève, y non compris les fonctionnaires mis hors cadre. 2. Les stagiaires de cette carrière. 3. Les fonctionnaires de cette carrière détachés à d´autres administrations, qui restent dans le cadre de leur administration d´origine et y occupent un emploi, tant que l´administration d´origine n´a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière comme suite à leur détachement. 4. Les fonctionnaires de cette carrière en congé sans traitement, qui y occupent un emploi, tant que leur administration n´a pas procédé à un nouvel engagement dans leur carrière comme suite à leur absence. 5. Les vacances d´emploi résultant du départ de fonctionnaires  ou de stagiaires  de cette carrière, tant qu´elles ne sont pas pourvues de nouveaux titulaires de cette carrière. » (Loi du 23 décembre 1978) « Art. 18. 1. Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d´atelier ou de magasinier créés par les lois organiques des différentes administrations de l´Etat, sont classés suivant l´importance de leur tâche en raison des dimensions et des aménagements de l´installation. Les décisions y relatives sont prises par le Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après: 1° Quant aux chefs d´atelier: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:
  67. a)du technicien diplômé, peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique, inspecteur technique principal et inspecteur technique principal premier en rang; 1616
  68. b)de l´expéditionnaire technique ou de l´artisan peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal. 2° Quant aux magasiniers: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:
  69. a)de l´expéditionnaire, peuvent être nommés: commis adjoint, commis, commis principal et premier commis principal;
  70. b)de l´expéditionnaire technique, peuvent être nommés: commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal;
  71. c)de l´artisan, peuvent être nommés: artisan, premier artisan, artisan principal, premier artisan principal et artisan dirigeant. Le Gouvernement en conseil pourra fixer les grades de début et de fin de carrière visés sous 1° et 2°. 2. Les éducateurs instructeurs de l´éducation différenciée et du centre de logopédie sont classés par décision du Gouvernement en conseil suivant les principes ci-après: Les fonctionnaires qui, en raison de leurs études et examens, appartiennent à la carrière:
  72. a)du technicien diplômé, peuvent être nommés: technicien diplômé, technicien principal, chef de bureau technique adjoint, chef de bureau technique, inspecteur technique;
  73. b)de l´expéditionnaire technique, peuvent être nommés: expéditionnaire technique, commis technique adjoint, commis technique, commis technique principal et premier commis technique principal. Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire technique dans le cadre de l´éducation différenciée peuvent se recruter parmi les détenteurs tant du certificat d´aptitude professionnelle que du certificat de fin d´études de l´Ecole des Arts et Métiers. Ils subissent un examen d´admission commun. Le Gouvernement en conseil peut fixer les grades de début et de fin de carrière. » (Loi du 23 décembre 1978) « Art. 19. 1. Les traitements des répétiteurs des différentes branches de l´enseignement sont assimilés aux grades prévus pour les fonctions de professeur, diminués de la valeur indiciaire correspondant à la majoration biennale du premier au deuxième échelon. Le répétiteur débute à ce minimum. La promotion du répétiteur à la fonction de professeur n´entraîne pas l´effet prévu par les dispositions de l´article 5, paragraphe 1er ci-dessus. Par contre la bonification d´ancienneté pour le calcul du traitement initial de professeur est faite sur la base du traitement minimum du grade de professeur. 2. L´instituteur spécial de la Force Publique est classé au grade E 4, s´il est détenteur du brevet d´enseignement postscolaire ou du brevet d´enseignement complémentaire ou spécial. 3. L´instituteur d´enseignement complémentaire et l´instituteur d´enseignement spécial, qui rentre dans l´enseignement primaire proprement dit après dix années d´activité dans les classes complémentaires ou dans les classes spéciales, conserve le bénéfice de son traitement au grade de substitution E 3bis, s´il est âgé de quarante-cinq ans au moins. 1617 4. L´instituteur spécial, qui rentre dans l´enseignement primaire après dix années d´activité, soit dans les maisons d´éducation, soit dans l´école de l´armée, conserve le bénéfice de son traitement au grade E 4, s´il est âgé de quarante-cinq ans au moins. 5. Le professeur de doctrine chrétienne est classé au grade E 6, s´il est détenteur d´un diplôme final sanctionnant un cycle d´études universitaires sur place en théologie ou en sciences religieuses d´une durée de quatre années au moins et reconnu, soit par l´Etat du pays dans lequel les études précitées ont été faites, soit par le Gouvernement luxembourgeois. 6. Le conducteur est classé au grade 10 avec computation de la bonification d´ancienneté de service au même grade, s´il est détenteur d´un certificat de fin d´études secondaires luxembourgeois ou d´un certificat équivalent dûment homologué par le Ministre de l´Education Nationale et d´un diplôme de conducteur civil délivré par une université ou une école technique supérieure après un cycle d´études sur place de trois années. Le diplôme de conducteur civil doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l´article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur. » (Loi du 21 décembre 1973) « Art. 20. I. L´article 1er de la loi du 19 décembre 1959 ayant pour objet la fixation des primes de brevet revenant au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures est remplacé par les dispositions suivantes: « Art. 1er. Les membres du personnel enseignant dont les fonctions sont classées à l´annexe A de la loi fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sous la rubique IV « Enseignement » aux grades E 3, E 3bis, E 3ter et qui sont détenteurs soit du brevet d´enseignement postscolaire, ou du brevet d´enseignement complémentaire ou spécial, soit du brevet d´enseignement primaire supérieur ou du brevet d´enseignement moyen, bénéficieront d´une prime annuelle dont le montant correspond, en ce qui concerne les deux derniers brevets, à neuf points indiciaires, en ce qui concerne les autres brevets, à douze points indiciaires. Sont abolies les indemnités ou primes spéciales versées par les communes aux enseignants du fait de l´enseignement dans des cours complémentaires, dans des classes spéciales et dans des classes pour enfants handicapés mentaux, caractériels ou sensoriels. » (Loi du 30 mars 1978) « Art. 20bis. L´artisan, détenteur d´un brevet de maîtrise, ou qui obtient ce brevet en cours de carrière, bénéficie, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu son obtention d´une prime annuelle correspondant à dix points indiciaires. » 1618 (Loi du 23 décembre 1978) « Art. 20ter. La maitresse de jardin d´enfants qui, après une période de nomination de dix ans au moins dans les jardins d´enfants publics, a subi avec succès un examen de qualification dont le programme et les modalités seront déterminées par règlement grand-ducal, bénéficie d´une prime annuelle dont le montant correspond à vingt-quatre points indiciaires. Cette prime est pensionnable. » Art. 21. 1. Le greffier, bénéficiaire d´un casuel, qui est nommé à une fonction classée au même grade et qui ne comporte pas de casuel, reste classé au même échelon indiciaire. 2. Le greffier, bénéficiaire d´un casuel, qui est promu à une fonction supérieure qui ne comporte pas de casuel, est classé:
  74. a)à l´échelon du nouveau grade dont l´indice est immédiatement supérieur à l´indice de l´échelon de son ancien grade augmenté de quatre fois la valeur d´une majoration biennale d´échelon de ce grade, si l´échelon de son ancien grade n´était pas le dernier de ce grade;
  75. b)à l´échelon du nouveau grade qui suit l´échelon dont l´indice est immédiatement supérieur à l´indice de l´échelon de son ancien grade augmenté de trois fois la valeur d´une majoration biennale d´échelon de ce grade, si l´échelon de son ancien grade était le dernier de ce grade. 3. En aucun cas le dernier échelon du grade auquel la nouvelle fonction est classée, ne peut être dépassé. 4. Pour l´application des dispositions des paragraphes 1 et 2), a), ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon est reporté dans le nouvel échelon, si celui-ci n´est pas le dernier du grade. Toutefois ce report d´ancienneté n´est pas accordé dans le cas visé par le paragraphe 2,
  76. a)ci-dessus, si l´avantage obtenu est supérieur à deux majorations biennales d´échelon de l´ancien grade, après déduction de la valeur du casuel correspondant à trois majorations biennales d´échelon de ce grade. (Loi du 21 décembre 1973) « Art. 22. I. Par dérogation à l´article 8, section I: 1° Le gardien des établissements pénitentiaires et le préposé des douanes (grade 2) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 4. » (Loi du 23 décembre 1978) « Le traitement du préposé des douanes, nommé à la fonction d´agent principal des douanes sans avoir obtenu le premier avancement en traitement, est calculé par la prise en considération du grade 4. » (Loi du 21 décembre 1973) «2° L´artisan (grade 3) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 5. » 1619 (Loi du 30 mars 1978) «3° L´expéditionnaire, l´expéditionnaire-informaticien, l´expéditionnaire technique et le garde forestier (grade 4) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 6. 4° L´infirmier et l´agent sanitaire (grade 5) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 7. 5° La sage-femme (grade 7) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 7bis. » (Loi du 21 décembre 1973) « II. Conformément à l´article 8, section II: » (Loi du 23 décembre 1978) «1° Le garçon de bureau et le garçon de salle (grade 1) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 2 après six années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 3 après quatorze années de grade et examen de promotion passé avec succès. Le préposé du service d´urgence (grade 3) bénéficie d´un premier avancement au grade 4 après six années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 5 après quatorze années de grade et examen de promotion passé avec succès. » (Loi du 21 décembre 1973) «2° L´agent des contributions, le garde des domaines et l´aide-soignant (grade 2) bénéficient d´un premier avancement en traitement au grade 3 après six années de grade et d´un second avancement en traitement au grade 4 après quatorze années de grade et examen de promotion passé avec succès. 3° (abrogé par la loi du 29 août 1976 portant création de l´Institut viti-vinicole). » (Loi du 30 mars 1978) «4° Le moniteur (grade 4) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 6 après six années de grade; il avancera au grade 7 après quatorze années de grade à condition d´avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d´un examen de spécialisation. Le bibliothécaire du centre universitaire (grade 8) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 11 après douze années de grade. » (Loi du 21 décembre 1973) «5° Le secrétaire des différents établissements scolaires (grade 8) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 9 après douze années de grade. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le titulaire, détenteur d´un diplôme de fin d´études secondaires, bénéficie d´un avancement en traitement au grade 10. 6° Le préposé des services de la section agronomique (grade 8) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 9 après six années de grade et d´un deuxième avancement en traitement au grade 11 après quatorze années de grade. Le préposé des services de la section agronomique le plus ancien en rang bénéficie d´un avancement en traitement au grade 12, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11, s´il a passé avec succès un examen dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal. » 1620 (Loi du 29 août 1976) « L´assistant (grade 8) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 9 après six années de grade et d´un deuxième avancement en traitement au grade 11 après 14 années de grade. L´assistant le plus ancien en rang bénéficie d´un avancement en traitement au grade 12 quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11, s´il a passé avec succès un examen de promotion dont les modalités seront fixées par règlement grand-ducal. » (Loi du 21 décembre 1973) «7° L´aumônier des différentes administrations (grade 9) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 10 après douze années de grade. 8° L´éducateur de l´éducation différenciée et du centre de logopédie (grade 8) «... »1 et le chef de services spéciaux des musées de l´Etat (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 11 après douze années de grade. » (Loi du 30 mars 1978) «9° Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale, l´orthophoniste, l´ergothérapeute, le chimiste, le délégué permanent à la protection de la jeunesse et l´agent de probation (grade 10) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12 après douze années de grade. » (Loi du 21 décembre 1973) «10° L´ingénieur de l´Inspection du Travail et des mines, le psychologue (grade 12) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 14 après six années de grade. 2 11° L´expert en radioprotection et le pharmacien-inspecteur (grade 14) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16 après douze années de grade. 12° Le médecin-chef de service (grade 14) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 16 après six années de grade. (Loi du 22 juin 1977) «13° Le pharmacien de l´Armée (grade A 10bis) bénéficie d´un avancement en traitement au grade A 13 après six années de grade. » (Loi du 30 mars 1978) «14° Par dérogation aux dispositions de l´article 8, l´agent sanitaire (grade 5), l´infirmier (grade 5), l´infirmier psychiatrique (grade 6), l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique (grade 6), l´infirmier anesthésiste (grade 6), le puériculteur (grade 6), l´assistant technique médical (grade 6) et le masseur (grade 6) bénéficient d´un deuxième avancement au grade 7bis après quatorze années de grade, à condition d´avoir subi avec succès un examen de promotion qui pourra avoir la forme d´un examen de spécialisation. » 1 2 Texte modifié par la loi du 29 août 1976 portant création de l´Institut viti-vinicole. La loi du 15 mai 1974 a supprimé les mentions « l´ingénleur -géologue, l´ingénieur-chimiste et l´ingénieurgéodésien des Ponts et Chaussées ». 1621 (Loi du 21 décembre 1973) «15° Le secrétaire des parquets, le greffier des tribunaux, le greffier des justices de paix (grade 9) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 10, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 9. » (Lois des 26 juillet 1975 et 16 avril 1979) «16° Le Directeur de l´administration de l´aéroport et le médecin-inspecteur du contrôle médical de la sécurité sociale (grade 16) bénéficient d´un avancement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. » (Loi du 21 décembre 1973) «17° Le chef de services spéciaux des musées de l´Etat qui remplit les conditions prévues à l´article 5 de la loi du 17 août 1960 (grade 11) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 13, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11. 18° Le conseiller de Gouvernement, le conseiller de légation, le commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports, le conseiller économique au service central de la statistique et des études économiques, « le conseiller de direction à l´Administration de l´emploi 1, le conseiller économique à l´Administration de l´emploi »1, « le conseiller informaticien »2 , le directeur de « l´Institut viti-vinicole » 3, l´inspecteur des finances, « l´inspecteur de la sécurité sociale »4 , le secrétaire du Conseil d´Etat, « le commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle5 » et le vice-président du Conseil arbitral des Assurances sociales (grade 15) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15. 19° Le président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur du service d´économie rurale et le directeur des services techniques de l´Agriculture (grade 16) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16. » (Loi du 23 décembre 1978) «20° L´instructeur (grade E 2) bénéficie d´un avancement en traitement au grade E 3 après douze années de grade. » (Loi du 21 décembre 1973) «21° Le vicaire et le chapelain (grade C 1) bénéficient d´un avancement en traitement au grade C 2, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade C 1. » (Loi du 29 mars 1974) «22° Le directeur du centre informatique de l´Etat (grade 17) bénéficie d´un avancement au grade 18, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 17. » 1 2 3 4 5 Ajoutés par la loi du 21 février 1976. Ajouté par la loi du 29 mars 1974. Modifié implicitement par la loi du 29 août 1976. Ajouté par la loi du 25 avril 1974. Ajouté par la loi du 21 mai 1979. 1622 (Lois des 1er mars 1974 et 8 octobre 1975) «23° L´administrateur (grade 13) de l´hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat bénéficiera d´un avancement en traitement au grade 15 après douze années de grade. » (Loi du 25 juillet 1977) «24° Le juge de paix bénéficie d´un avancement en traitement au grade M 4 deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade M 3. » (Loi du 23 décembre 1978) «25° Le moniteur (avancé au grade 7) bénéficie d´un avancement en traitement au grade 7bis, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 7. » (Loi du 21 décembre 1973) «III. Le curé et le desservant de la cathédrale de Luxembourg jouissent d´une indemnité non pensionnable de trente points indiciaires. » (Loi du 23 décembre 1978) « IV. 1° Pour le garçon de bureau, le garçon de salle et le concierge, le grade 3 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 209. Pour le concierge-surveillant le grade 4 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 232. 2° Pour l´agent en chef des douanes le grade 6 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 253 et 262. 3° Pour l´agent en chef-chef de poste des douanes et l´agent des finances des douanes le grade 7 est allongé d´un onzième et d´un douzième échelon ayant respectivement les indices 266 et 275. 4° Pour le lieutenant des douanes le grade 7bis est allongé d´un douzième, treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 284, 293 et 302. 5° Pour le secrétaire des différents établissements scolaires le grade 9 est allongé d´un dixième et d´un onzième échelon ayant respectivement les indices 326 et 338. Pour le secrétaire des différents établissements scolaires, détenteur d´un diplôme de fin d´études secondaires, le grade 10 est allongé d´un dixième et d´un onzième échelon ayant respectivement les indices 350 et 362. 6° Pour le pharmacien de l´Armée les échelons du grade A 10bis sont remplacés par ceux du grade 12 du tableau indiciaire « I. Administration générale ». 7° Pour les commandants de l´Armée et de la Gendarmerie, le grade A 14 est allongé d´un dixième échelon ayant l´indice 575. 8° Pour l´aide-soignant le grade 4 est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice 232. 9° Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social, l´assistant d´hygiène sociale, l´orthophoniste, l´ergothérapeute, le chimiste, le délégué permanent à la protection de la jeunesse et l´agent de probation, le grade 12 est allongé d´un neuvième et d´un dixième échelon ayant respectivement les indices 425 et 440. 1623 10° Pour le conducteur visé à l´article 19 paragraphe 6 ci-dessus le grade 13 est allongé d´un neuvième échelon ayant l´indice 458. 11° Pour l´expéditionnaire technique (grade 4) détenteur d´un diplôme luxembourgeois de technicien, l´indice 152 constitue le premier échelon et le grade 8bis est allongé d´un treizième échelon ayant l´indice 326. 12° Pour le technicien diplômé (grade 7) détenteur d´un diplôme d´ingénieur-technicien, l´indice 185 constitue le premier échelon. 13° Pour les sous-officiers de la Force Publique remplissant les conditions prévues par les articles 3,
  77. a)et
  78. b)du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de la gendarmerie et des gendarmes, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers et agents de police, du règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des sous-officiers de carrière de l´Armée proprement dite, l´indice 135 constitue le premier échelon du grade A 2. Bénéficient de la même mesure:  les sous-officiers de la Force Publique qui sont détenteurs d´un certificat d´aptitude professionnelle (CAP) d´artisan, à condition toutefois qu´ils exercent le métier correspondant à leur certificat d´aptitude professionnelle;  les sergents de la musique militaire qui remplissent les conditions de l´article 3, 1), 2) et 3) du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d´avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire. 14° Pour l´artisan (grade 3), détenteur d´un certificat d´aptitude professionnelle artisanal (CAP), l´indice 139 constitue le premier échelon. 15° Sans préjudice des autres dispositions du présent article et de celles de l´article 8, les fonctionnaires qui ont réussi à l´examen de promotion prévu pour leur carrière ou qui en ont été dispensés en vertu d´une disposition légale ou réglementaire spéciale, avanceront en traitement jusqu´au traitement maximum garanti ci-après, conformément aux modalités suivantes: Pour la carrière de l´artisan le grade 6 est allongé par les échelons 253 et 262, et le grade 7 par l´échelon 262. Pour la carrière de l´expéditionnaire (administratif, informaticien ou technique) et la carrière du préposé forestier le grade 7 est allongé par les échelons 266 et 275. Pour l´archiviste adjoint et le bibliothécaire adjoint le grade 9 est allongé jusqu´à l´indice 362 inclusivement; pour la carrière du rédacteur et la carrière du technicien diplômé les grades 9 et 10 sont allongés jusqu´à l´indice 362 inclusivement. Cet indice sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 326  338  350  362. Pour la carrière supérieure de l´administration et de la magistrature les grades 13 et 14, M 2 et M 3 sont allongés jusqu´à l´échelon 515 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons supplémentaires ci-après: 455  470  485  500  515. Pour la carrière de sous-officier de la force publique les grades A 4 et A 5 sont allongés jusqu´à l´indice 266 inclusivement qui sera atteint par le truchement des échelons et indices supplémentaires ci-après: 244  253  262  266. Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction 1624 ou dans lequel il a obtenu un avancement en traitement, le fonctionnaire susvisé accède à l´échelon supplémentaire immédiatement supérieur à son traitement. Les échelons et indices supplémentaires suivants viendront à échéance après des intervalles successifs de bons et loyaux services, conformément aux dispositions de l´article 4. Lorsqu´un fonctionnaire qui a bénéficié d´un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-dessus, obtient une promotion, le bénéfice de l´article 5, calculé à partir de l´échelon supplémentaire déjà atteint, n´est accordé que jusqu´à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promotion par les tableaux indiciaires de l´annexe C. Lorsqu´au moment de la promotion ce maximum avait déjà été atteint ou dépassé par l´octroi antérieur d´un ou de plusieurs échelons supplémentaires, la promotion n´a aucun effet sur le traitement. Toutefois, dans les deux hypothèses le fonctionnaire conserve son ancienneté d´échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices supplémentaires, conformément à l´alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu´au moment où il a atteint le traitement maximum garanti. Pour l´application des dispositions relatives à la promotion, l´indice supplémentaire qui ne correspond pas à un échelon du grade de départ est considéré comme échelon. » (Loi du 21 décembre 1973) V. « 1° « . . . » 1 » (Loi du 30 mars 1978) « 2° Pour l´infirmier qui, en cours de carrière, obtient le titre de spécialisation d´infirmier psychiatrique, le grade 6 est substitué au grade 5. La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade 5 du tableau indiciaire I. « Administration générale » de l´annexe C par l´indice du grade 6 correspondant au même numéro d´échelon. » (Loi du 21 décembre 1973) « 3° Pour le capitaine, qui remplit dans son chef les conditions requises pour obtenir une nomination à la fonction de major, le grade A 10bis est substitué au grade A 10. La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade A 10 du tableau indiciaire III. « Force publique » de l´annexe C par l´indice du grade A 10bis correspondant au même numéro d´échelon. 4° Pour la maîtresse de jardin d´enfants, qui est détentrice d´un brevet de spécialisation en éducation différenciée, le grade E 1bis est substitué au grade E 1. La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade E 1 du tableau indiciaire IV. « Enseignement » de l´annexe C par l´indice du grade E 1bis correspondant au même numéro d´échelon. » (Loi du 23 décembre 1978) «5° Pour l´instituteur principal et l´instituteur d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial le grade E 3bis est substitué au grade E 3. La substitution est obtenue en remplaçant les indices du grade E 3 du tableau indiciaire « IV.  Enseignement » de l´annexe C par l´indice du grade E 3bis correspondant au même numéro d´échelon. » 1 Supprimé par la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiés du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. 1625 (Loi du 21 décembre 1973) «6° Pour l´avancement en traitement prévu à l´article 8 le grade de substitution sera considéré, le cas échéant, comme grade de début de carrière. 7° Pour la promotion du grade A 13 au grade A 14, l´indice de l´échelon 7 du grade A 14
(520)se substitue à l´échelon final du grade A 13
(515)comme point de départ pour l´application des dispositions de l´article 5. » 1626 Dispositions additionnelles Art. 23. 1. Les indemnités revenant aux stagiaires, employés temporaires et autres agents au service de l´Etat non mentionnés dans la présente loi seront fixées par le Gouvernement en conseil. 1 2. La solde des soldats, caporaux et élèves sous-officiers de l´armée, des élèves-cornets et musiciens de troisième classe de la musique militaire, ainsi que des gendarmes auxiliaires, est fixée par règlement grand-ducal. 2 Art. 24. I. Logement de service 1. Tout fonctionnaire est tenu d´habiter le logement qui lui est assigné par l´autorité supérieure pour des raisons de service. 2. Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l´attribution d´un logement de service ni, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement. 3. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d´un loyer normal. Lors de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les dispositions légales et réglementaires en matière de baux à loyer; toutefois, il ne peut dépasser vingt pour-cent du traitement du fonctionnaire. 4. Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais accessoires du logement, tels les frais d´électricité, de gaz, de chauffage et d´eau. Ces frais lui sont facturés d´après la consommation effective ou, à défaut, par fixation forfaitaire. Les taxes de poubelle et de canalisation ne lui sont pas facturées. 5. Les décisions relatives à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le ministre d´Etat. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu ces décisions sont de la compétence du Conseil d´Etat, comité du contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond. Les recours sont introduits dans le délai d´un mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils sont dispensés du ministère d´avocat.
  1. a)Règlement du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires -fonctionnaires au service de l´Etat, tel qu´il a été modifié.
  2. b)Règlement du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat, tel qu´il a été modifié.
  3. c)Règlement du Gouvernement en conseil du 15 novembre 1974 fixant la régime des indemnités des chargés de cours des établissements d´enseignement publics qui dépendent du ministère de l´Education nationale, tel qu´il a été modifié.
  4. d)Règlement du Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire, tel qu´il a été modifié. 2 Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l´armée, tel qu´il a été modifié. 1 1627 6. Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de l´Etat, des prestations extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations donnent lieu à rémunération sur la base des dispositions de l´article « 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat1 ». II. Logement locatif. Lorsque l´Etat met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu´un logement de service, le bail est soumis aux règles du droit commun. III. Gratuité médicale intégrale. L´article 1er de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie des fonctionnaires et employés est complété par un alinéa final, ayant la teneur suivante: « Le bénéfice des avantages en matière de traitement médical, dont il est question ci-dessus, est également accordé au personnel infirmier de « l´hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat » 2 » (Loi du 30 mars 1978) « Art. 25. 1. Une prime d´astreinte est allouée aux fonctionnaires de la force publique, désignés ci-après, à l´exception de ceux de la musique militaire. Elle est fixée à la valeur de vingt-deux points indiciaires pour les membres et les officiers de la gendarmerie, de l´armée et de la police. 2. Une prime d´astreinte de la valeur de vingt-deux points indiciaires est allouée aux sous-officiers des établissements pénitentiaires et aux fonctionnaires des carrières de garde-chasse, de gardepêche et de garde-forestier. 3. Une prime d´astreinte d´une valeur de vingt-deux points indiciaires est allouée aux fonctionnaires exerçant une profession paramédicale qui, de par la nature de leur travail, sont régulièrement astreints à prester des heures de service par équipes successives. 4. Une prime d´astreinte peut être allouée par décision du Gouvernement en conseil aux fonctionnaires exerçant une profession paramédicale, s´ils sont occasionnellement astreints à prester des heures de service se situant en dehors des heures normales ou s´ils sont consignés à domicile à titre de réserve. Dans les cas visés au présent paragraphe, le montant de la prime est fixé en fonction des sujétions particulières de travail ou de consignation effective, sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires. 5. Une prime d´astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires d´administrations exerçant tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale, que des attributions de police générale. 1 2 Modification implicite résultant de la loi du 16 avril 1779.  Mém. A 1979, p. 621. Modification implicite résultant de la loi du 1er mars 1774.  Mém. A 1974, p. 211. 1628 Ce règlement déterminera les catégories de fonctionnaires bénéficiant de la prime et en fixera le montant suivant l´importance des attributions policières exercées. La prime ne pourra pas dépasser a valeur de vingt-deux points indiciaires. « (Loi du 23 décembre 1978) « 6. Une prime d´astreinte peut être allouée par décision du Gouvernement en conseil:
  5. a)aux fonctionnaires des sept grades inférieurs chargés du service de concierge, impliquant la surveillance des bâtiments dans les administrations et services de l´Etat;
  6. b)aux fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail exécuté:  soit entre vingt-deux et six heures,  soit entre six et vingt-deux heures les samedis, dimanches et jours fériés légaux ou d´usage,  soit entre midi et vingt-deux heures la veille de Noël. Pour la fixation de la prime des fonctionnaires chargés du service de concierge, le Gouvernement en conseil tiendra compte des dimensions, de l´affectation et des aménagements de l´immeuble ou de l´installation dont le fonctionnaire a la surveillance. Pour les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et sa structure organique, comporte périodiquement du travail dans les conditions déterminées ci-dessus sous b), la prime est fixée en fonction de la périodicité et des sujétions particulières du travail ainsi exécuté. Dans les cas visés au présent paragraphe, le montant de la prime ne pourra pas dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires. » (Loi du 30 mars 1978) « 7. Une prime d´astreinte d´une valeur de douze points indiciaires, indépendante de celle dont question au paragraphe 6 ci-dessus, est allouée aux fonctionnaires de la carrière de facteur en raison des sujétions particulières auxquelles ces fonctionnaires sont soumis. Cette prime peut être cumulée avec celle spécifiée au paragraphe 6 ci-dessus; toutefois, le montant total des deux primes cumulées ne pourra dépasser la valeur de vingt-deux points indiciaires. 8. Une prime de formation est allouée aux sous-officiers de la musique militaire, détenteurs du prix de capacité ou de perfectionnement d´un conservatoire de musique luxembourgeois ou d´un diplôme reconnu comme équivalent d´un conservatoire de musique étranger. L´équivalence du diplôme obtenu à un conservatoire de musique étranger est constatée par le ministre ayant dans ses attributions la Force publique sur avis d´une commission composée de trois hommes de l´art désignés par le même ministre. La prime est fixée à la valeur de douze points indiciaires. » (Loi du 30 mars 1978) « Art. 25bis. Les fonctionnaires exerçant une profession médicale ou paramédicale dans un hôpital neuro-psychiatrique bénéficient d´un supplément de traitement annuel de dix points indiciaires. Art. 25ter. Le fonctionnaire, dont le traitement de base est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie d´un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires; toutefois ce supplément est réduit 1629 d´autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires. » Art. 26. Dans le cas où l´Etat fait appel à des personnes qui, en dehors des conditions normales d´admission, possèdent une expérence professionnelle très étendue, une bonification d´ancienneté de service pour le calcul de la pension peut être accordée à ces titulaires, sans que toutefois cette bonification puisse dépasser douze années. Les décisions pour l´application des dispositions qui précèdent sont prises, au moment de la nomination de l´intéressé, par le conseil de gouvernement sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. Art. 27. Lorsqu´une carrière est allongée par l´adjonction d´un grade, le fonctionnaire qui est classé à un grade supérieur à ce nouveau grade bénéficie d´une reconstitution de carrière, par la prise en considération du grade intercalaire. Art. 28. 1. Les dispositions spéciales concernant les pensions des fonctionnaires de sexe féminin, telles qu´elles sont prévues par les articles 3 et 15 de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, modifiée par les loi subséquentes, sont abrogées. 2. L´article 13 de la loi précitée du 26 mai 1954 est remplacée par les dispositions suivantes: «Art. 13. I. La pension est basée sur le dernier traitement dont l´ayant droit a joui au moment de la cessation de ses fonctions. Par traitement on entend le traitement de base et l´allocation de chef de famille effectivement touchée. II. Dans l´évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pensions, le casuel et les autres émoluments tenant lieu de traitement sont comptés: (Loi du 12 avril 1972) « 1° aux greffiers en chef de la cour, des tribunaux d´arrondissement et des justices de paix, pour la valeur correspondant à trois majorations biennales d´échelons de douze points chacune; » 2° au conservateur des hypothèques pour la valeur correspondant à trois majorations biennales d´échelon de douze points chacune; 1630 3° (Supprimé par la loi du 21 décembre 1973) 1 4° aux membres du personnel enseignant pour le montant des primes effectivement touchées. (Loi du 4 août 1970) « 5° aux bénéficiaires d´une prime d´astreinte, ayant joui pendant trente années soit d´une prime d´astreinte, soit d´une gratuité de logement. S´ils n´ont pas trente années de jouissance, le montant de la prime sera diminué d´un trentième pour chaque année de jouissance qui manquera pour parfaire ce nombre. Est encore considéré comme bénéficiaire, quant aux primes antérieurement touchées, le fonctionnaire qui a cessé de jouir de la prime d´astreinte avant la cessation de ses fonctions lorsque l´interruption dans la jouissance de la prime est imputable à des raisons de santé ou d´âge dûment arrêtées ou à des nécessités de service reconnues par le conseil de gouvernement. Cette disposition ne s´applique pas aux fonctionnaires qui ont obtenu un supplément de traitement par application de l´article 36, paragraphe 2, troisième alinéa du texte coordonné de la loi du 29 juin 1967 concernant l´organisation militaire. Pour le calcul de la pension des intéressés les primes d´astreinte sont mises en compte pour la valeur moyenne des primes annuelles effectivement touchées par le fonctionnaire jusqu´au moment de la cessation des fonctions. Si le montant de la prime annuelle touchée en dernier lieu est supérieur à cette moyenne, il entrera en ligne de compte pour la fixation de la pension. » (Loi du 15 mars 1973) « 6° aux sous-officiers de la musique militaire pour le montant de la prime effectivement touchée. » III. Toute modification que la loi future apportera aux traitements et autres émoluments entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension entraînera de plein droit la modification correspondante des pensions auxquelles ces rémunérations ont servi de base. En cas de suppression d´une fonction, figurant aux tableaux annexés à une loi sur les traitements, la pension qui avait été accordée sur la base du traitement attaché à l´exercice de cette fonction, est recalculée sur la base du traitement attaché à l´exercice d´une fonction existante, à laquelle la fonction supprimée est assimilée. L´assimilation est faite par règlement grand-ducal. » 1 Loi du 21 décembre 1973: Art. 5. L´article 3 de la loi du 26 décembre 1913 concernant les traitements des ministres des cultes est remplacé par les dispositions ci-après: « Art. 3. Les indemnités revenant aux ecclésiastiques qui, à la suite d´une vacance d´emploi, ont été chargés de la desserte provisoire de cures, succursales, vicariats ou chapelles sont fixées comme suit: vicariat et chapelle 60 points indiciaires cure et succursale 65 points indiciaires. La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l´Etat. Le cui é ou desservant ne pourra cependant cumuler avec son traitement l´indemnité pour l´administration provisoire d´un vicariat de sa propre paroisse. » 1631 Art. 29. Les années passées au service de l´Etat avant la nomination du fonctionnaire et qui, suivant une disposition légale spéciale ont été mises en compte pour la fixation du traitement initial, pourront être considérées comme années de service passées dans le grade de nomination pour l´application des articles 8 et 22 de la présente loi. Art. 30. Sous réserve des dispositions de l´article 31 ci-après, sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment les lois sur les traitements des fonctionnaires et employés de l´Etat du 21 mai 1948, du 24 décembre 1949, du 16 janvier 1951, du 24 avril 1954, du 15 février 1958 et du 1er juillet 1960. 1632 Dispositions transitoires Art. 31. 1. Les fonctionnaires en activité de service et les bénéficiaires d´une pension peuvent, dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, opter pour la conservation du régime de l´ancienne législation pris dans son ensemble, y compris le régime de pension, mais aménagé conformément à l´alinéa 3 ci-après; dans cette hypothèse il leur est loisible d´opter à tout moment ultérieur pour l´application du nouveau régime créé par la présente loi, pris dans son ensemble, y compris le régime de pension. L´option pour le nouveau régime est irrévocable. En cas d´option pour le régime de l´ancienne législation, les émoluments des intéressés sont augmentés, pour chaque période mensuelle comme suit: pour les fonctionnaires en activité de service, de dix pour-cent du traitement de base, de l´indemnité de foyer, de l´indemnité compensatoire de logement et des allocations familiales; pour les bénéficiaires d´une pension, de dix pour-cent de la pension de base et des allocations familiales. 1 2. Un droit d´option spécial est accordé aux fonctionnaires de sexe féminin en activité de service. Dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, ils peuvent demander que, sans préjudice de l´application des autres dispositions de la présente loi, le régime de l´article 1er, alinéa 2 de l´ancienne législation sur les traitements des fonctionnaires de l´Etat, ainsi que les dispositions spéciales des articles 3 et 15 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par les lois subséquentes, leur soient conservés. Dans cette hypothèse il leur est loisible d´opter à tout moment ultérieur pour l´application du nouveau régime créé par la présente loi dans ses articles 2 et 28. L´option pour le nouveau régime est irrévocable. Les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite avant l´âge de soixante ans, sont considérés comme ayant opté irrévocablement pour la conservation du régime de l´ancienne législation. Les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite après l´âge de soixante ans, sans avoir droit à une pension correspondant aux cinquante soixantièmes du dernier traitement en vertu de la présente loi, ont le même droit d´option que les fonctionnaires de sexe féminin en activité de service, visés ci-dessus à l´alinéa 1er . Pour les fonctionnaires de sexe féminin, qui ont été mis à la retraite après l´âge de soixante ans et qui auront droit, en vertu de la présente loi, à une pension correspondant à cinquante soixantièmes du dernier traitement, le nouveau régime des traitements est applicable de plein droit. Les dispositions du présent paragraphe s´appliquent de même aux pensions allouées du chef d´un fonctionnaire de sexe féminin. 1 Loi du 21 décembre 1973: Un droit d´option spécial est accordé au curé du culte catholique en activité de service. Dans un délai de deux mois à partir de la promulgation de la présente loi il peut demander que le bénéfice de l´ancien traitement du grade C 3 tel qu´il a été fixé par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat (162-234 poirts indiciaires), ainsi que des dispositions du 3°, section II de l´article 13 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, abolies par la présente loi, lui soit conservé. Dans cette hypothèse il lui est loisible d´opter à tout moment ultérieur pour l´application du nouveau régime créé par la présente loi. L´option pour le nouveau régime est irrévocable. 1633 3. Les dispositions de l´article 11 de la présente loi s´appliquent également aux personnes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ayant opté pour la conservation du régime de l´ancienne législation. 4. Les options prévues au présent article doivent être faites par écrit. Art. 32. 1. La carrière du fonctionnaire, qui est en activité de service ou pensionné, et auquel le nouveau régime des traitements est applicable, est reconstituée par application des dispositions de la présente loi. Ces dispositions s´appliquent également aux survivants bénéficiaires d´une pension. 2. Le fonctionnaire en activité de service peut bénéficier d´un redressement du résultat obtenu par la procédure de la reconstitution de la carrière dans les conditions suivantes:
  7. a)L´indice de son traitement de base doit être, après la reconstitution de sa carrière, inférieur à celui d´un collègue qui lui est égal ou inférieur en rang dans la même administration et dans la même carrière au jour de l´entrée en vigueur de la présente loi.1
  8. b)Le dépassement doit être dû au fait que, d´une part, le fonctionnaire qui a dépassé son collègue, a bénéficié, avant sa promotion à la fonction immédiatement supérieure, d´un avancement en traitement à un grade qui ne correspond pas au grade dans lequel la fonction de promotion immédiatement supérieure est classée, tandis que, d´autre part, le fonctionnaire dépassé a obtenu la promotion, sans passer par le grade intermédiaire prévu pour l´avancement en traitement; la partie du dépassement résultant de l´application des dispositions concernant la bonification d´ancienneté de service pour le calcul du traitement initial n´est pas prise en considération. Le bénéfice du redressement, prévu au présent paragraphe, est calculé de la manière suivante: la carrière du fonctionnaire dépassé est reconstituée comme s´il avait obtenu la promotion à la même date que son collègue qui l´a dépassé en traitement. Les dispositions du présent paragraphe ne s´appliquent que si elles sont favorables au fonctionnaire. 3. La carrière des officiers de la force armée actuellement en service ou pensionnés sera reconstituée, pour l´application des dispositions de l´article 5, paragraphe 4 et de l´article 7, paragraphe 5, cidessus, de façon que l´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial soit bonifiée pour la totalité à partir du moment où ils remplissent les conditions de service pour accéder à la fonction de major, conditions qui ne peuvent dépasser onze ans pour l´application de la présente disposition 2 . Art. 33. Lorsqu´un fonctionnaire a obtenu une promotion dans sa carrière à une fonction qui n´est pas la fonction immédiatement supérieure suivant la disposition législative portant organisation des cadres de son administration, sa carrière est reconstituée par la prise en considération de la fonction ou des fonctions immédiatement supérieures. Cette disposition ne s´applique que dans l´hypothèse où le fonctionnaire, pour la seule cause visée ci-dessus, est dépassé en traitement par un collègue de rang égal ou inférieur, qui a suivi la filière normale de sa carrière. Elle ne s´applique pas aux fonctionnaires 1 2 La date à laquelle le dépassement doit exister a été fixée au 1er juillet 1963 par la loi du 4 août 1970. Implicitement abrogé par la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat. 1634 dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l´annexe A de la présente loi sous les rubriques II « magistrature », IV « enseignement » et V « cultes ». 1 Art. 34. 1. Lorsque dans le temps qui est pris en considération pour le calcul de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial, se situe une période comprise entre le 1er juin 1940 et le 30 septembre 1944, cette période est bonifiée pour la totalité. La limite du 30 septembre 1944 peut être étendue, par décision du ministre « de la Fonction Publique »2 sur proposition du ministre du ressort, jusqu´à la date de la rentrée tardive au pays des prisonniers, déportés et destitués politiques, des déplacés, des membres d´une armée alliée, des enrôlés de force et des réfugiés. 2. Les restrictions prévues à l´article 7, paragraphe 6 ci-dessus, ne s´appliquent ni au fonctionnaire en activité de service ou pensionné à la date de la promulgation de la présente loi, ni au bénéficiaire d´une pension à la même date. 3. Les dispositions du présent article ne se laissent cumuler ni avec l´article 30 de la loi du 21 mai 1948 sur les traitements, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, ni avec toute autre disposition légale spéciale prévoyant une bonification d´ancienneté pour le calcul du traitement initial du chef de pratique professionnelle dans le secteur privé. Art. 35. I. Les titulaires actuels des fonction

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.