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En bref

Cette loi, datant du 22 juin 1963 et coordonnée au 1er novembre 1979, établit le système de rémunération des fonctionnaires de l'État au Luxembourg. Elle définit les éléments constitutifs de leur traitement et les règles qui le régissent.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
1587 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 84 6 novembre 1979 Sommaire TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES DE L´ETAT Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée  Texte coordonné du 1er novembre 1979 1589 1589 Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée. TEXTE COORDONNE du 1er novembre 1979  Sommaire Le traitement de base (Art. 2-6ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial (Art. 7) . . . . . . . . . . . . Avancement en traitement (Art. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aliocation de chef de famille (Art. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ailocations famlliales (Art. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adaptation au coût de la vie (Art. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echéances (Art. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions spéclales (Art. 13-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions additionnelles (Art. 23-30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions transitoires (Art. 31-38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entrée en vigueur (Art. 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dispositions modificatives non reprises dans le texte de la loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593 1597 1599 1602 1603 1603 1603 1605 1626 1632 1636 1637 Les annexes: Annexe A: Classification des fonctions: I. Administration générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Magistrature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Cultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Fonctions spéciales à indice fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1652 1668 1670 1673 1676 1677 Annexe B: Dictionnaire des fonctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1678 Annexe C: Tableaux indiciaires: I. Administration générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Magistrature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Force publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Cultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Fonctions spéciales à indice fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680 1681 1682 1683 1684 1685 Annexe D: Détermination 1. des carrières inférieures, moyennes et supérieures 2. du grade de computation de la bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1686 1590 Relevé chronologique Le présent texte coordonné comprend la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par 1. la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises; 2. la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones; 3. la loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; 4. la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des Ponts et Chaussées; 5. la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics; 6. la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des douanes; 7. la loi du 25 juin 1965 complétant l´art. 8, sect. IV, 3° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 8. la loi du 25 juin 1965 portant création d´un Institut d´hygiène et de santé publique; 9. la loi du 26 mai 1966 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions des carrières administrative et technique de l´expéditionnaire et de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat; 10. la loi du 16 août 1966 portant: a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la trésorerie de l´Etat, de la caisse générale de l´Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics; 11. la loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture; 12. la loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´administration de l´Hospice du Rham; 13. la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´enseignement technique et professionnel; 14. la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications; 15. la loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée dans la suite; 16. la loi du 16 août 1970 portant modification de l´article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire; 17. la loi du 30 octobre 1970 modifiant: 1° l´article 1 er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 2° l´article 9 modifié de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 18. le règlement grand-ducal du 22 décembre 1970 ayant pour objet la modification de certaines dispositions du régime de la prime d´astreinte; 19. la loi du 26 novembre 1971 modifiant et complétant les articles 22 et 25 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 20. la loi du 12 avril 1972 portant réorganisation des justices de paix; 21. la loi du 27 avril 1972 établissant les carrières du personnel paramédical de l´Etat et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 1591 22. la loi du 28 avril 1972 modifiant l´article 11, paragraphe 1er , de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 23. la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et de services d´éducation différenciée; 24. la loi du 15 mars 1973 portant création d´une prime au profit des sous-officiers de la musique militaire; 25. la loi du 26 avril 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 26. la loi du 26 avril 1973 portant suppression de l´article 2, paragraphe 4, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´État; 27. la loi du 21 décembre 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´État; 28. l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement; 29. la loi du 31 janvier 1974 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire; 30. la loi du 11 février 1974 portant statut du centre universitaire de Luxembourg; 31. la loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d´Ettelbruck; 32. la loi du 20 mars 1974 ayant pour objet de modifier les articles 8, III et 20, II de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 33. la loi du 28 mars 1974 complétant l´article 25 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´État; 34. la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l´Etat; 35. la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l´inspection du travail et des mines; 36. la loi du 25 avril 1974 portant institution d´une inspection générale de la sécurité sociale et création d´un centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale; 37. la loi du 30 avril 1974 modifiant la loi du 21 mai 1964 portant 1) réorganisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation, 2) création d´un service de défense sociale; 38. la loi du 14 mai 1974 modifiant la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire telle qu´elle a été modifiée dans la suite et portant réorganisation de la carrière moyenne de l´administration judiciaire; 39. la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées; 40. la loi du 22 novembre 1974 portant création de la fonction de secrétaire du consistoire israélite de Luxembourg; 41. la loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport; 42. la loi du 8 octobre 1975 modifiant la loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d´Ettelbruck; 43. la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics; 44. la loi du 21 février 1976 concernant l´organisation et le fonctionnement de l´Administration de l´Emploi et portant création d´une Commission nationale de l´Emploi; 45. la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´Inspection générale de la sécurité sociale; 46. la loi du 29 août 1976 portant création de l´Institut viti-vinicole; 1592 47. la loi du 29 août 1976 portant création de l´Administration des services vétérinaires; 48. la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile; 49. la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des services techniques de l´agr iculture; 50. la loi du 22 juin 1977 portant réforme des cadres officiers de la Force Publique; 51. la loi du 25 juillet 1977 sur l´organisation judiciaire; 52. la loi du 19 septembre 1977 portant création d´un service des sites et monuments nationaux; 53. la loi du 30 mars 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat; 54. la loi du 16 novembre 1978 concernant la sécurité dans les écoles; 55. la loi du 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et portant modification de certaines lois-cadres; 56. la loi du 31 janvier 1979 concernant l´organisation d´une filière administrative de la carrière supérieure dans les administrations de l´Etat; 57. la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat; 58. la loi du 16 avril 1979 portant modification du chapitre VIII  Contrôle médical  du Livre I du code des assurances sociales; 59. la loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d´éducation artistique, d´éducation musicale et d´éducation physique des différents ordres d´enseignement; 60. la loi du 4 mai 1979 portant organisation de la Maison de Soins de l´Etat à Vianden; 61. la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique, 2. organisation de la formation professionnelle continue; 62. la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie. 1593 Texte coordonné de la Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et des lois modificatives. Art. 1er. Au sens des dispositions de la présente loi le terme de fonctionnaire vise les fonctionnaires de l´Etat et les personnes qui leur sont assimilées quant au traitement et dont la fonction figure aux annexes A et B de la présente loi; le terme de traitement comprend le traitement de base et l´allocation de chef de famille. Le traitement de base Art. 2. 1. Les traitements de base des fonctionnaires sont fixés pour chaque grade et échelon d´après les dispositions de la présente loi et de ses annexes et d´après la valeur correspondant à l´indice cent des tableaux indiciaires. 2. La valeur correspondant à l´indice cent des tableaux indiciaires est fixée par loi spéciale. Cette loi pourra fixer également un prélèvement forfaitaire à charge des traitements et pensions, pour la péréquation des pensions. 3. Pour les prestations identiques le traitement du fonctionnaire de sexe féminin est égal à celui du fonctionnaire de sexe masculin. 4. (Supprimé par la loi du 26 avril 1973). Art. 3. Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 7 et sous réserve de celles de l´article 19 ci-après, le fonctionnaire nouvellement nommé est classé au premier échelon de son grade. (Loi du 21 décembre 1973). « Toutefois, le paiement du traitement du fonctionnaire, qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière, aura lieu sur la base du deuxième échelon de son grade de computation de la bonification d´ancienneté. tel qu´il est fixé par l´annexe D, aussi longtemps que cet échelon n´est pas dépassé par l´application des autres dispositions de la présente loi. Pour l´application de la présente disposition, le temps de stage est considéré comme temps de service. »1 Art. 4. Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services dans un échelon de son grade accède à l´échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l´application des 1 Les dispositions telles qu´elles furent fixées par la loi du 27 octobre 1972 restent applicables aux agents en service à l´entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1973 lorsque le résultat obtenu par la combinaison de ces dispositions avec les indices applicables avant l´entrée en vigueur de ladite loi est plus favorable que celui obtenu par l´application de la même loi. 1594 dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-après. (Loi du 21 décembre 1973). « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service. » (Les alinéas 2, 3 et 4 sont devenus sans objet depuis l´entrée en vigueur de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat  Mém. A 1979, p. 621.) Art. 5. 1. Sous réserve des dispositions de l´article 8, section I, paragraphe 1, alinéa 3 ci-après, le fonctionnaire qui bénéficie d´une promotion a droit, dans son nouveau grade, à l´échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à son traitement augmenté d´une biennale de son ancien grade avant l´avancement. Si dans son ancien grade, le fonctionnaire avait atteint le maximum, il aura droit, dans son nouveau grade, à l´échelon de traitement qui suit l´échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l´avancement. 2. Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une autre fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement supérieur; pour l´application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de l´annexe C de la présente loi. (Loi du 21 décembre 1973). «3. Dans l´hypothèse du paragraphe 1er ci-dessus, le temps que le fonctionnaire était resté dans son ancien échelon, est reporté dans l´échelon de son nouveau grade, si toutefois l´ancien échelon n´était pas le dernier du grade. » 4. Sans préjudice du droit du fonctionnaire d´opter pour l´application des dispositions du para graphe 1er ci-dessus, la nomination du fonctionnaire dans une carrière, considérée comme sa carrière normale en raison de ses études ou de sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination dans sa carrière, même si le fonctionnaire avait accepté une nomination de fonctionnaire dans une autre carrière avant la nomination dans sa carrière normale: dans cette dernière hypothèse les restrictions prévues à l´article 7, paragraphe 6 ci-après ne s´appliquent pas à la nomination dans la carrière normale. (Loi du 4 août 1970) « Sous peine de forclusion l´option pour l´application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus doit être faite dans un délai de trois mois à partir de la date de la nomination visée à l´alinéa 1er ci-dessus. Elle est irrévocable. »1 Art. 6. 1. Lorsqu´un fonctionnaire est appelé à une fonction qui est classée à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées au grade supérieur lui seront comptées pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de fonction n´a pas lieu à titre de mesure disciplinaire. 1 Le droit d´option a été rétabli pour une période de six mois à partir de la promulgation de la loi du 21 décembre 1973. 1595 (Loi du 4 août 1970) «2. Le fonctionnaire chargé d´office d´un emploi dans une administration autre que son administration d´origine, sur avis de la commission des pensions en exécution des articles 32 et « 34 » 1 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, pourra être intégré dans le cadre de cette administration au niveau correspondant à sa qualification. » La date de la nomination fixera le rang d´ancienneté du fonctionnaire dans le cadre de la carrière à laquelle il a été admis. Pour être admis aux promotions ultérieures, il devra remplir les conditions d´avancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois hors cadre qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs. (Loi du 4 août 1970) « Art. 6bis. I. Le fonctionnaire qui est admis au stage d´une carrière supérieure continuera à jouir de son traitement pendant la durée du stage. Au cas où l´indemnité de stage est supérieure à son traitement, la différence lui est payée à titre de supplément personnel. Lorsqu´au moment de la nomination dans une carrière supérieure le nouveau traitement est inférieur à celui dont jouissait le fonctionnaire dans la carrière inférieure, il conservera l´ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu´il est plus élevé. II. 1. Le fonctionnaire qui change d´administration et qui remplit par ailleurs les conditions d´admission pour exercer dans la nouvelle administration des fonctions comparables à celles qu´il a exercées avant le transfert, pourra obtenir une réduction du nouveau stage à accomplir. Ces dispositions s´appliquent également aux stagiaires -fonctionnaires de l´Etat ainsi qu´aux fonctionnaires et stagiaires-fonctionnaires des établissements publics, sans que pour les stagiaires -fonctionnaires la durée totale du stage passé dans l´administration d´origine et dans la nouvelle administration puisse être inférieure à « deux » 2 ans. 2. Le fonctionnaire qui change d´administration dans les conditions spécifiées au paragraphe 1er ci-dessus, peut conserver le traitement dont-il jouissait avant le transfert aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement accuse un montant inférieur à l´ancien. 3. Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l´application des articles 8 et 22 de la présente loi. Cette disposition n´influera cependant pas sur son rang dans sa nouvelle administration. 4. Les décisions pour l´application des paragraphes 1er , 2 et 3 ci-dessus sont prises par le gouvernement en conseil sur avis du ministre de la fonction publique. III. 1. L´employé de l´Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement inférieur à son indemnité d´employé dont il jouit au moment 1 2 Modification résultant de la loi du 20 décembre 1973  Mém. A 1973, p. 1716. Texte modifié par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat. 1596 de sa nomination, indemnité réduite des charges personnelles pour pension, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre cette indemnité réduite et le traitement. Il en est de même de l´employé qui est admis au stage de fonctionnaire. Les dispositions de l´alinéa 1er ci-dessus s´appliquent également à l´ouvrier de l´Etat qui devient fonctionnaire ou stagiaire-fonctionnaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel normal, réduit des charges personnelles pour pension au jour de la fonctionnarisation ou de l´admission au stage de fonctionnaire. 2. Le supplément personnel visé au paragraphe 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l´accomplissement des conditions de stage, d´examen et d´années de service. 3. Les décisions pour l´application des paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont prises par le gouvernement en conseil, sur avis du ministre de la fonction publique. » 1 (Loi du 21 décembre 1973) « Art. 6ter. Le fonctionnaire pourra accéder à une carrière supérieure à la sienne dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. Ce règlement pourra déroger aux conditions d´études et de formation professionnelle prévues même par les lois existantes. » 2 Les dispositions de la section III sont applicables aux agents de l´Etat qui, avant l´entrée en vigueur de la loi du 4 août 1970, ont été admis au stage de fonctionnaire ou ont été nommés fonctionnaire: toutefois un paiement rétroactif est exclu. 2 Règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.  Mém. A 1979, p. 222. 1 1597 Bonification d´ancienneté de service pour la fixation du traitement initial Art. 7. 1. L´âge de vingt et un ans est considéré comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières inférieures et moyennes, l´âge de vingt-cinq ans comme âge fictif de début de carrière pour les fonctionnaires des carrières supérieures. Toutefois, pour les fonctionnaires des grades 1 et 2 de la rubrique I « administration générale » et des grades A1 et A2 de la rubrique III « force publique » 1 de l´annexe A de la présente loi, l´âge fictif de début de carrière est fixé à dix-neuf ans.2 Pour la détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures il est renvoyé à l´annexe D de la présente loi. 2. Lorsqu´un fonctionnaire obtient, après l´âge fictif de début de carrière, une nomination définitive au grade de début de sa carrière, il est tenu compte, pour le calcul de son traitement initial, de la différence entre son âge réel au moment de la nomination et l´âge fictif de début de sa carrière. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service: a) pour la totalité du temps passé au service de l´Etat à tâche complète, avant la nomination définitive; b) pour la moitié du temps passé ailleurs qu´au service de l´Etat, avant la nomination définitive. Pour l´application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l´Etat, le temps passé à tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation professionnelle à l´institut pédagogique. La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée. 3. Pour la détermination de l´âge fictif de début de carrière et de l´âge réel, l´anniversaire de la naissance qui tomba à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant. Il en est de même des autres dates qui sont prises en considération pour calculer la bonification d´ancienneté. 4. Lorsqu´un fonctionnaire obtient sa première nomination dans sa carrière à un grade qui n´est pas considéré comme étant le grade normal de début de carrière, la bonification d´ancienneté est accordée dans le grade normal de début de carrière. La nomination est considérée comme promotion au sens des dispositions de l´article 5 ci-dessus, sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 8 section 1, 2, alinéa 2 ci-après. Pour la détermination des grades qui sont considérés comme grades de début de carrière, il est renvoyé à l´annexe D de la présente loi, rubrique grade de computation de la bonification d´ancienneté. 1 2 Les termes « force armée » ont été remplacés par les termes « force publique » par la loi du 26 avril 1973. La période de volontariat à l´armée est mise en compte comme ancienneté de service comptant pour la totalité pour la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l´âge fictif de début de carrière. (Art. 14 de la loi du 29 juin 1967  Mém. A 1967, p. 668.  Pasin. 1967, p. 438). Loi du 21 décembre 1973, art. 3 paragraphe 4: « Les dérogations aux articles 7 et 8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, prévues par l´article 14 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´3rganisation militaire ne sont pas applicables aux volontaires de l´Armée qui accèdent à la carrière de l´officier ou aux carrières supérieures (âge fictif  25 ans) du secteur public. » 1598 (Loi du 21 décembre 1973) «5. Pour l´application des dispositions du présent article, le temps que le fonctionnaire avait passé dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les conditions d´admission pour la carrière normale, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service. Les restrictions prévues au paragraphe 6 ci-après ne s´appliquent pas. » 6. La bonification d´ancienneté visée au présent article ne peut dépasser douze ans. 1 Aucune bonification n´est accordée au fonctionnaire qui obtient la première nomination de fonctionnaire après l´âge de cinquante-cinq ans. 1 Loi du 21 décembre 1973, art. 6 paragraphe 4: Les dispositions de l´article 7, paragraphe 6 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat ne sont pas applicables aux artisans et magasiniers visés par l´article Ier, article 38, (4) et l´article VI de la loi du 15 novembre 1972 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 juin 1967. 1599 Avancement en traitement 1 Art. 8. (Loi du 30 mars 1978) I. « 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s´étend sur deux ou plusieurs grades, et qui, à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive six ans de bons et loyaux services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière au sens de l´article 7, paragraphe 4, alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d´un avancement au traitement du grade immédiatement supérieur prévu aux tableaux indiciaires, repris à l´annexe C de la présente loi sous la rubrique I « administration générale » et III « force publique » sous réserve des dispositions de l´article 22, section I, ci-après. Pour l´application de la disposition qui précède, les grades 7bis, 8bis et 9bis ne sont pas à considérer comme grades immédiatement supérieurs respectivement aux grades 7, 8 et 9. L´avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de l´article 5 ci-dessus. La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui auquel l´avancement en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement. » 2. Lorsque le fonctionnaire dont la carrière normale s´étend sur deux ou plusieurs grades, obtient sa première nomination de fonctionnaire à une fonction classée à un grade de début de carrière et nouvellement créée après son entrée au service de l´Etat, le temps de service à tâche complète auprès de l´Etat, déduction faite d´une période de trois ans, est considéré également comme temps passé au grade normal de début de carrière pour l´application des dispositions du paragraphe 1er ci-dessus. Ces dispositions s´appliquent également à la reconstitution de carrière du fonctionnaire qui n´a pas commencé sa carrière à son grade normal de début de carrière, parce que la fonction classée à ce grade a été créée postérieurement à sa première nomination de fonctionnaire dans sa carrière. 3. Les dispositions de la présente section I ne s´appliquent ni aux fonctionnaires dont les fonctions figurent aux tableaux de la classification des fonctions reprises à l´annexe A de la présente loi sous les rubriques IV « enseignement » et V « cultes » ni aux fonctionnaires du corps diplomatique. II. Bénéficient également d´un avancement au traitement d´un grade supérieur avec l´effet attaché à une promotion, les fonctionnaires pour lesquels un avancement pareil est expressément prévu à l´article 22, section II ci-après. (Loi du 4 août 1970) « Les dispositions prévues à la section I, paragraphe 2, du présent article s´appliquent également aux cas prévus à l´alinéa 1er de la présente section. » 1 La période de volontariat à l´armée dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début de carrière pour l´obtention du bénéfice de l´article 8 (Art. 14 de la loi du 29 juin 1967 } Mém. A 1967, p. 668  Pasin. 1967, p. 438). Voir aussi note 2 sous article 7 paragraphe 1er . 1600 (Loi du 26 avril 1973) « III. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l´Annexe A de la présente loi sous la rubrique IV « enseignement » et qui sont classés aux grades E 1 à E 7, bénéficient d´un avancement de deux échelons supplémentaires après six ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice du report de l´ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l´échelon auquel il était classé avant l´avancement en traitement. Ces dispositions ne s´appliquent ni au fonctionnaire visé par l´article 7, paragraphe 4 ci-dessus, ni à celui qui a atteint son grade par promotion. 1 Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur, le grade de professeur est considéré comme grade de début de la carrière pour l´application de la disposition de l´alinéa 1er ci-dessus. » (Loi du 20 mars 1974) « Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 1er , première phrase, les instituteurs qui obtiennent une nomination à une fonction classée au grade E 4 ou à un grade supérieur, bénéficient de l´avancement de deux échelons supplémentaires lors de la nomination susvisée. » IV. Le fonctionnaire qui a obtenu une première promotion ainsi que celui qui dans les conditions et suivant les modalités de la section I ci-dessus, a obtenu un avancement en traitement, bénéficie d´un second avancement en traitement, pareil au premier, dans les conditions suivantes: 1° La carrière du fonctionnaire doit être une carrière inférieure ou moyenne au sens de l´annexe D de la présente loi; 2° elle doit s´étendre sur plus de deux grades; 3° le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion; l´examen auquel est subordonnée la nomination à la fonction de lieutenant de l´armée, de la gendarmerie et de la police, est considéré également comme examen d´avancement pour l´application des dispositions du présent paragraphe. Il en est de même de l´examen de conducteur des ponts et chaussées, des bâtiments de l´Etat, des services « techniques de l´agriculture 2 », de géomètre du cadastre, « de greffier et de commis aux parquets. » 3 (Loi du 21 décembre 1973) « Toutefois, la condition d´avoir passé avec succès un examen de promotion n´est pas requise lorsque le fonctionnaire est âgé de 50 ans au moins. » 1 Les instituteurs de l´enseignement primaire nommés au grade E 3 avant la promulgation de la loi du 22 juin 1963 bénéficient de l´avancement en traitement après six ans de bons et loyaux services soit dans l´enseignement primaire, soit dans l´enseignement primaire supérieur. (Loi du 4 août 1970). 2 Modifié implicitement par la loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture (Mém. A 1967, p. 612  Pasin. 1967, p. 408). 3 Ajouté par la loi du 25 juin 1965 complétant l´article 8, section IV, 3° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat (Mém. A 1965, p. 617  Pasin. 1965, p. 249). 1601 (Loi du 4 août 1970) « 4° Le fonctionnaire doit compter quatorze ans de bons et loyaux services depuis sa première nomination dans sa carrière sans avoir obtenu de deuxième promotion. » 5° la première promotion ne doit pas avoir eu pour effet de classer le fonctionnaire à un grade plus élevé que le grade qui est immédiatement supérieur à son grade de début de carrière suivant sa première nomination dans sa carrière et d´après les tableaux indiciaires repris à l´annexe C de la présente loi sous les rubriques I « administration générale » et III « force publique ».1 Cette disposition ne s´applique pas aux fonctionnaires énumérés à l´article 22, I ci-après. (Loi du 4 août 1970) « Le second avancement en traitement peut avoir l´effet d´une reconstitution de carrière pour les fonctionnaires qui, en cas de réorganisation des cadres, ont été dispensés de l´examen de promotion nouvellement introduit ou en auraient normalement pu être dispensés. Il en est de même pour les fonctionnaires qui dans un délai normal, se seront soumis à l´examen de promotion nouvellement introduit. » 2 V. (Ce paragraphe est devenu sans objet depuis l´entrée en vigueur de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat  Mém. A 1979, p. 621). Les termes « force armée » ont été remplacés par les termes « force publique » par la loi du 15 novembre 1972, Art. VII, Mém. A 1972, p. 1522. 2 Loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones  disposition transitoire: « Art. 14. Les commis techniques adjoints ayant subi avec succès l´examen de commis technicien bénéficient de l´avancement en traitement prévu aux articles 8, section IV, et 36, section III, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat à partir du moment où ils comptent quatorze ans de bons et loyaux services depuis leur nomination de monteur ou de magasinier. » 1 1602 Allocation de chef de famille Art. 9. (Loi du 4 août 1970) «1. Le fonctionnaire ayant la qualité de chef de famille bénéficie d´une allocation de chef de famille. 2. Est considéré comme chef de famille: a) le fonctionnaire marié de sexe masculin ainsi que le fonctionnaire marié de sexe féminin dont le conjoint est atteint d´une infirmité ou d´une maladie grave le mettant hors d´état de pourvoir aux frais du ménage ou dont le conjoint dispose de revenus inférieurs au salaire social minimum; b) le fonctionnaire veuf de l´un ou de l´autre sexe; c) le fonctionnaire séparé de corps ou divorcé de l´un ou de l´autre sexe; d) le fonctionnaire célibataire de l´un ou de l´autre sexe 1° s´il a ou s´il a eu un ou plusieurs enfants à charge. Est considéré comme enfant à charge au sens de la présente disposition l´enfant naturel reconnu ou l´enfant adoptif du fonctionnaire, pour lesquels il touche des allocations familiales. » (Loi du 21 décembre 1973) «2° s´il a les charges d´un chef de famille envers un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement vivant avec lui en communauté domestique et à l´entretien duquel il contribue d´une façon appréciable. » (Loi du 30 octobre 1970) «3. L´allocation de chef de famille est égale à six pour-cent du traitement de base du fonctionnaire sans pouvoir être ni inférieure à dix-huit points indiciaires, ni supérieure à vingt-deux points. » (Loi du 4 août 1970) «4. Lorsqu´un fonctionnaire ou agent public de sexe féminin, en activité de service ou pensionné cumule sa rémunération ou sa pension de retraite ou d´invalidité avec une pension de survie d´un régime non contributif, l´allocation est calculée en fonction de sa rémunération ou pension personnelle. Toutefois, il peut opter pour l´allocation de chef de famille comprise dans la pension de survie si ce choix lui est plus favorable. 5. En cas de séparation de corps ou de divorce de deux époux fonctionnaires ou agents publics, en activité de service, ayant chacun droit à une allocation de chef de famille en application des dispositions du paragraphe 2, c) ci-dessus, les allocations respectives sont réduites de moitié. 1 Toutefois elles sont payées pour leur totalité à l´un et l´autre fonctionnaire ou agent public durant la période pendant laquelle il touche des allocations familiales du chef d´un ou de plusieurs enfants. 6. Lorsque le droit à l´allocation de chef de famille prend naissance après la date d´entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance. 1 Ces réductions ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents publics de sexe masculin divorcés ou séparés de corps avant le 1er novembre 1969 (Loi du 4 août 1970). 1603 Dans le cas du passage du fonctionnaire d´un grade de traitement à un autre grade, l´allocation calculée sur le nouveau traitement de base est accordée à partir du mois pour lequel ce traitement est dû. » Allocations familiales Art. 10. En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d´allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés. Adaptation au coût de la vie Art. 11. (Loi du 28 avril 1972) «1. Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l´indice pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et des études économiques. L´augmentation ou la diminution de l´indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit, conformément aux dispositions des alinéas ci-après par une hausse ou une baisse correspondante des traitements établis sur la base cent de l´indice du coût de la vie au 1er janvier 1948. A partir de la cote cent quatre-vingt-deux points et demi de l´indice moyen, l´adaptation est déclenchée lorsque cet indice accuse une différence de deux pour-cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l´échéance précédente et dénommée cote d´échéance. L´adaptation se fait au moyen d´une cote dénommée cote d´application. La cote d´application correspondant à la cote d´échéance de cent quatre-vingt-deux points et demi est fixée à cent quatre-vingt-cinq points et vingt-trois centièmes. Les cotes d´application subséquentes sont égales aux nouvelles cotes d´échéance augmentées de un pour-cent et demi. Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près. Les éléments qui entrent en ligne de compte pour l´établissement de l´indice pondéré des prix à la consommation sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat. 1 Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux pensions, ainsi qu´aux allocations et indemnités prévues par la présente loi. » 2. Les chiffres qui résultent de l´application de la présente loi et de celle visée par l´article 2, paragraphe 2, ci-dessus sont établis en francs entiers, les centimes étant négligés au profit du trésor. Echéances Art. 12. 1. Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 9, « paragraphe 6 » 2 alinéa 1er ci-dessus, le traitement est dû à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l´entrée en fonctions du fonctionnaire. 1 Voir Règlement grand-ducal du 10 octobre 1967 concernant l´établissement de l´indice pondéré des prix à la consommation (Mém. A 1967, p. 1009  Pasin. 1967, p. 662), modifié par celui du 23 octobre 1973 (Mém. A 1973, p. 1390). 2 Modifié par la loi du 21 décembre 1973. 1604 (Loi du 4 août 1970) « Toutefois, si l´entrée en fonctions a eu lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier. » 2. Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus s´appliquent également en cas de promotion, d´avancement en traitement ou d´avancement en échelon. 3. Le traitement cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de révocation, le traitement cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d´abandon de fonctions, il cesse à partir du jour de l´abandon. (Loi du 4 août 1970) « Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l´entrée en fonctions ou de la promotion, il est censé avoir été en jouissance du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension à partir du jour où la décision de nomination ou de promotion sort ses effets. » 1605 Dispositions spéciales 1 Art. 13. 1. Les articles 120 et 185 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, tels qu´ils ont été modifiés dans la suite, sont abrogés et remplacés comme suit: (Loi du 12 avril 1972) « Art. 120. Il est réservé au Grand-Duc de nommer conseiller honoraire les avocats généraux, les présidents et les procureurs d´Etat près les tribunaux d´arrondissement, les vice-présidents près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg, ainsi que les juges de la jeunesse. Le conseiller honoraire nommé conseiller effectif prendra rang à la cour à la date de sa nomination de conseiller honoraire. Les juges de la jeunesse touchent, s´ils sont nommés conseillers honoraires, le traitement de conseiller à la cour. Il est réservé au Grand-Duc de donner aux substituts des procureurs d´Etat et aux juges de paix le rang de juge aux tribunaux d´arrondissement. Les juges aux tribunaux d´arrondissement et les substituts ayant le rang de juge qui passeront aux fonctions de juge de paix, conserveront le rang attaché à leurs fonctions antérieures. » (Loi du 12 avril 1972) « Art. 185. Il est accordé aux juges d´instruction une indemnité de quarante points indiciaires. Tant qu´ils sont classés au grade M 2, les juges de la jeunesse et les juges des tutelles toucheront une indemnité de trente points indiciaires.2 Les juges commissaires aux ordres jouissent d´une indemnité de douze points indiciaires. Les juges de paix directeurs jouissent d´une indemnité de vingt-cinq points indiciaires. Les greffiers attachés aux cabinets des juges d´instruction jouissent d´une indemnité de trente points indiciaires. La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l´Etat.3 » 2. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées.  Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249). 3. et 4. (abrogés par la loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture.  Mém. A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408). 1 Les dispositions des paragraphes de l´article 13 qui sont sigralées comme abrogées ont été reprises par les différentes lois qui ont été publiées postérieurement à la présente loi et qui fixent les cadres des différentes administrations. 2 Remplacé par la loi du 6 février 1975 relative à la majorité civile, l´autorité parentale, l´administration légale, la tutelle et l´émancipation. 3 La loi du 6 février 1975 dispose en outre: Art. XII. Il est ajouté à la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, telle qu´elle a été modifiée dans la suite, un article 15bis ainsi conçu: . . . (al. 3): Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles sont nommés pour un terme de trois ans par le Grand-Duc parmi les juges au tribunal d´arrondissement qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet. Leur mandat est renouvelable. Lors du premier renouvellement de leur mandat, ils obtiennent un avancement en traitement au grade M 3, s´ils n´occupent déjà un poste classé à ce grade ou à un grade supérieur. Art. XIV. Le juge de la jeunesse actuellement en fonction près le tribunal d´arrondissement de Luxembourg bénéficiera d´une indemnité de quarante points indiciaires jusqu´à son avancement au grade M 3. S´il conserve ses fonctions après son avancement au grade M 3, il bénéficiera d´une indemnité de dix points indiciaires, tant qu´il restera classé à ce grade. 1606 5. (abrogé implicidement par les lois du 30 mars et 23 décembre 1978 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et portant modification de certaines lois-cadres). 6. (abrogé par la loi du 25 juin 1965 portant création de l´Institut d´hygiène et de santé publique.  Mém. A 1965, p. 635 - Pasin. 1965, p. 252). 7. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées.  Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249). 8. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées.  Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249, et par la loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture.  Mém. A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408). 9. (abrogé implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones.  Mém. A 1964, p. 637 - Pasin. 1964, p. 216). 10. (abrogé implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées.  Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249). 11. et 12. (abrogé par la loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture.  Mém. A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408). 13. (abrogé implicitement par la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics.  Mém. A 1964, p. 862 - Pasin. 1964, p. 278). 14. (abrogé implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones.  Mém. A 1964, p. 637 - Pasin. 1964, p. 216). 15. (abrogé implicitement par la loi du 16 août 1966 portant) a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la trésorerie de l´Etat, de la caisse générale de l´Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics.  Mém. A 1966, p. 870 - Pasin. 1966, p. 350). 16. (abrogé implicitement par la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´enseignement technique et professionnel.  Mém. A 1963, p. 1111 - Pasin. 1968, p. 722). 17. Il est créé la fonction de garçon de bureau principal et celle de concierge surveillant. Les conditions d´avancement et le nombre des emplois de ces fonctions seront fixés par règlement grand-ducal. 1607 18. (abrogé par la loi du 16 août 1970 portant modification de l´article 71 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire.  Mém. A 1970, p. 1080 - Pasin. 1970, p. 728). 19. (abrogé par la loi du 12 mai 1964 modifiant certaines dispositions de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire.  Mém. A 1964, p. 938 - Pasin. 1964, p. 253). 20. Le chef de musique militaire jouira du traitement du grade qu´il occupe; cependant, le gouvernement pourra lui allouer, en dehors du traitement, une indemnité appropriée. 21. (abrogé par la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat). 22. (alinéas 1 et 2 abrogés a) implicitement par la loi du 21 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des bâtiments publics.  Mém. A 1964, p. 862 - Pasin. 1964, p. 278; b) implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions directes et des accises.  Mém. A 1964, p. 630 - Pasin. 1964, p. 209; c) implicitement par la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l´administration des Ponts et Chaussées.  Mém. A 1964, p. 857 - Pasin. 1964, p. 249; d) implicitement par la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des postes, télégraphes et téléphones.  Mém. A 1964, p. 637 - Pasin. 1964, p. 216; e) par la loi du 21 juin 1967 portant création de l´Administration des services techniques de l´agriculture.  Mém. A 1967, p. 612 - Pasin. 1967, p. 408). (alinéa 3 abrogé implicitement par la loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´Hospice du Rham. } Mém. A 1968, p. 290 - Pasin. 1968, p. 330). 23. (abrogé par la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes.  Mém. A 1964, p. 866 - Pasin. 1964, p. 281). 24. La nouvelle nomenclature de l´annexe B de la présente loi remplace les anciennes désignations dans les législations portant organisation des cadres des différentes administrations. (Loi du 27 avril 1972) «25. Par dérogation à l´article 1er de la loi du 31 décembre 1952, portant abrogation de la loi du 18 mai 1902, concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des médecins-inspecteurs, la carrière de l´agent sanitaire comprend les fonctions et emplois ci-après: 3 agents sanitaires dirigeants, des agents sanitaires. La promotion de l´agent sanitaire à la fonction de l´agent sanitaire dirigeant peut avoir lieu après vingt-cinq années de grade ou au plus tard à l´âge de soixante ans accomplis. » (Loi du 23 décembre 1978) «26. a) par dérogation à l´article 5 (A) (8) de la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´Administration des Ponts et Chaussées, la carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ci-après: 1608 dix-neuf chefs de brigade dirigeants, trente-huit chefs de brigade principaux, cinquantesept chefs de brigade, vingt-neuf sous-chefs de brigade, vingt-neuf chefs-cantonniers, des cantonniers; b) par dérogation à l´article 5 (A) (8) de la loi du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´Administration des Bâtiments publics, la carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ci-après: un chef de brigade dirigeant, un chef de brigade principal, un chef de brigade, un sous-chef de brigade, un surveillant principal, des surveillants des travaux; c) par dérogation à l´article 5 (A) (9) de la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des Services techniques de l´agriculture, la carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ci-après: deux chefs de brigade dirigeants, quatre chefs de brigade principaux, cinq chefs de brigade, trois sous-chefs de brigade, trois surveillants principaux, des surveillants des travaux; d) par dérogation à l´article 16 (1) f) de la loi du 21 juin 1973 portant organisation de l´Administration du Cadastre et de la Topographie, la carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ci-après: deux chefs de brigade dirigeants, quatre chefs de brigade principaux, six chefs de brigade, trois sous-chefs de brigade, trois chefs-chaîneurs, des chaîneurs; e) par dérogation à l´article 6 (e) de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´Administration des Eaux et Forêts, la carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ciaprès: un chef de brigade dirigeant, deux chefs de brigade principaux, deux chefs de brigade, deux sous-chefs de brigade, quatre surveillants principaux des travaux ou gardes-chasse ou gardespêche, des surveillants des travaux, des gardes-chasse adjoints, des gardes-pêche adjoints; f) par dérogation à l´article 4 de la loi du 29 août 1976 portant création de l´Institut viti-vinicole, la carrière du cantonnier comprend les emplois et fonctions ci-après: deux surveillants des travaux ou surveillants principaux ou sous-chefs de brigade ou chefs de brigade ou chefs de brigade principaux ou chefs de brigade dirigeants; g) l´ancienne nomenclature est remplacée comme suit: Ancienne nomenclature Nouvelle nomenclature surveillant principal des travaux surveillant principal surveillant sous-chef de brigade sous-chef de brigade chaîneur principal sous-chef de brigade surveillant chef de brigade chef de brigade chaîneur chef de brigade chef de brigade. » 27. (abrogé par la loi du 23 décembre 1978). Art. 14. I. Les bureaux de recette des contributions et de l´enregistrement . . . 1, sont divisés en trois classes, dénommées classe principale, première et deuxième classe. Le classement fera l´objet d´un règlement grand-ducal et sera fait d´après l´importance des recettes et les difficultés de gestion. II. En dehors des traitements prévus par la présente loi, les receveurs de l´enregistrement et des contributions . . .1 , ne touchent plus de remises. 1 Texte supprimé par la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et télécommunications (Mém. A 1970, p. 395  Pasin. 1970, p. 196). 1609 Les conservateurs des hypothèques jouissent, en dehors de leur traitement, de l´indemnité de responsabilité prévue par l´arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945. (Loi du 30 mars 1978) « Art. 15. Il est créé à l´intérieur des cadres des différents établissements scolaires, de l´administration des services vétérinaires, de l´institut d´hygiène et de santé publique, du centre informatique de l´Etat, de l´institut viti-vinicole et du Service central des imprimés et fournitures de bureau de l´Etat les fonctions de la carrière de l´artisan, ainsi que les fonctions de la carrière de l´expéditionnaire technique pour autant que cette carrière n´existe pas encore au sein des administrations et établissements préqualifiés. Pour l´application des dispositions de l´article 17 ci-après, les fonctionnaires des carrières de l´artisan et de l´expéditionnaire technique des administrations et établissements précités ne seront promus aux fonctions supérieures de ces carrières, que lorsque ces fonctions sont atteintes par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration des ponts et chaussées. Pour fixer le moment de la promotion à la fonction de premier artisan et de commis technique adjoint, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera en comparant respectivement les dates des nominations au grade de début de chaque carrière. Pour fixer la cadence des promotions ultérieures, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera par référence aux résultats de l´examen de promotion de l´administration des ponts et chaussées, auquel les intéressés auraient normalement pu prendre part, s´ils avaient fait partie de la dite administration, en admettant:  en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers,  en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction Publique. » Art. 16. 1. Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes, qui exécutent des voyages de service, seront fixés par règlement grand-ducal. Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé, au préalable, par le chef de l´administration dont relève le fonctionnaire. Les déplacements à l´étranger sont soumis à l´autorisation préalable du gouvernement qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé. Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles; elles ne devront en aucun cas, constituer un élément de rémunération. Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Mais ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par leur chef d´administration, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée. 2. Le gouvernement en conseil désignera les fonctionnaires qui jouiront d´indemnités aversionnelles pour frais de bureau et fixera le taux de ces allocations suivant la nature et l´importance des dépenses qu´elles sont destinées à défrayer. 1610 Art. 17. (Loi du 30 mars 1978) « I. 1. La carrière de l´expéditionnaire comprend les fonctions suivantes: a) expéditionnaire, b) commis adjoint, c) commis, d) commis principal, e) premier commis principal. 2. La carrière de l´expéditionnaire-informaticien comprend les fonctions suivantes: a) expéditionnaire-informaticien, b) commis-informaticien adjoint, c) commis-informaticien, d) commis-informaticien principal, e) premier commis-informaticien principal. 3. La carrière de l´expéditionnaire technique comprend les fonctions suivantes: a) expéditionnaire technique, b) commis technique adjoint, c) commis technique, d) commis technique principal, e) premier commis technique principal. » (Loi du 23 décembre 1978) « 4. Les conditions et la forme des nominations aux emplois des carrières visées aux paragraphes 1er , 2 et 3 ci-dessus, ainsi que les modalités des examens auxquels sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint, de commis-informaticien adjoint et de commis technique adjoint, seront déterminées par règlement grandducal, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonctionnaires. 5. Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l´expéditionnaire, de celle de l´expéditionnaire-informaticien et de celle de l´expéditionnaire technique des différentes administrations et services de l´Etat est déterminé, sans préjudice des droits acquis à titre personnel, par les pourcentages de l´effectif total de leur carrière établis ci-après:  quinze pour-cent pour la fonction de premier commis principal ou premier commisinformaticien principal ou premier commis technique principal,  vingt pour-cent pour la fonction de commis principal ou commis-informaticien principal ou commis technique principal,  quarante pour cent pour la fonction de commis ou commis-informaticien ou commis technique,  quinze pour-cent pour la fonction de commis adjoint ou commis-informaticien adjoint ou commis technique adjoint,  dix pour-cent pour la fonction d´expéditionnaire ou expéditionnaire-informaticien ou expéditionnaire technique. Toute fraction résultant de l´application des pourcentages établis ci-dessus compte pour une unité. » 1611 (Loi du 30 mars 1978) «6. Les fonctionnaires de la carrière de l´expéditionnaire, de celle de l´expéditionnaire-informaticien et de celle de l´expéditionnaire technique, détachés de leur administration d´origine à un autre service de l´Etat pourront être nommés hors cadre; ils avanceront alors par dépassement des pourcentages fixés au paragraphe précédent, parallèlement à leurs collègues de l´administration d´origine de rang égal ou immédiatement inférieur, au moment où ces derniers bénéficient d´une promotion. …

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