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Europaius

En bref

Ces amendements gouvernementaux visent à clarifier et à compléter un projet de loi concernant les comptes inactifs, les coffres-forts inactifs et les contrats d'assurance en déshérence, en tenant compte des avis du Conseil d'État.

Ce qu'il réglemente

  • La définition et le traitement des comptes bancaires inactifs, y compris les comptes clôturés avec des avoirs.
  • Les obligations des établissements financiers d'informer leurs clients sur l'inactivité de leurs comptes.
  • Les conditions de consignation des avoirs auprès de la Caisse de consignation.
  • Les obligations des entreprises d'assurance concernant les contrats en déshérence.

Qui il concerne

  • Les établissements financiers (banques, etc.) et les entreprises d'assurance.
  • Les titulaires de comptes bancaires, de coffres-forts et de contrats d'assurance.

Points clés

  • Les comptes de monnaie électronique ne sont pas considérés comme des "comptes" au sens de cette loi et restent soumis à d'autres réglementations.
  • L'envoi d'une lettre recommandée pour informer les clients de l'inactivité de leurs comptes n'est pas requis si la somme des soldes de tous les comptes détenus par un titulaire auprès du même établissement n'excède pas 100 euros.
  • La somme des soldes de tous les comptes détenus par un titulaire auprès du même établissement est prise en compte pour les limites financières.
  • Les entreprises d'assurance peuvent contacter le preneur d'assurance pour recueillir des informations, même si le contrat stipule le contraire.
Texte de loi
Texte de loi

Doc. parl. 7348 Amendements gouvernementaux au projet de loi relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d'assurance en déshérence et modifiant 1° la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; et 2° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances EXPOSE DES MOTIFS Les présents amendements gouvernementaux poursuivent un double objectif : - d'une part, donner suite à l'avis du Conseil d'État du 21 mai 2019 ; d'autre part, opérer un certain nombre de clarifications dans le texte du projet de loi n°

  1. Parmi les amendements proposés, deux modifications méritent davantage de développements. L'amendement l er précise à l'endroit de l'article 1 er, point 5°, du projet de loi que le terrne « compte » tel qu'utilisé dans le texte de la loi en projet ne vise pas les comptes de monnaie électronique au sens de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. 11 convient de noter qu'il s'agit d'une simple clarification et non pas d'une modification quant au fond. En effet, les comptes de monnaie électronique n'ont pas vocation à entrer dans le champ d'application du présent projet de loi. Pour ces comptes, les établissements et autres professionnels du secteur financier doivent continuer à respecter les obligations issues de la circulaire CSSF 15/631 concernant les comptes dormants ou inactifs, à côté des obligations de vigilance, d'organisation interne, de coopération etc. issues notamment de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative 1/ 45 au secteur financier, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et des textes en matière de LBC/FT qui sont applicables de manière générale. Les amendements 4 et 7 modifient les articles 5 et 8 du projet de loi au sujet des obligations des établissements à informer leurs clients des conséquences de l'inactivité de leurs comptes. Ces amendements précisent que l'envoi d'une lettre recommandée sera inutile pour ceux des titulaires dont la somme des soldes de tous les comptes détenus par un titulaire auprès d'un même établissement n'excède pas 100 euros. En effet, lorsque les avoirs inscrits sur les comptes sont aussi modestes, il peut être dans l'intérêt du titulaire de ne pas voir ces dépôts encore diminués du fait de l'imputation des frais liés à l'envoi d'une lettre recommandée. 11 s'avère ainsi raisonnable dans de tels cas de réduire la charge administrative des établissements. 2/ 45 7348 Projet de loi relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d'assurance en déshérence et modifiant : 1° la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; et 2° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendernent 1" concernant l'article 1er , point 5°, du projet de loi A l'article 1 er, point 5°, du projet de loi, le point-virgule devient un point et sont rajoutées les phrases suivantes : « Est également visé tout compte clôturé pour lequel l'établissement demeure encore dépositaire des avoirs y déposés. Ne sont pas visés les comptes de monnaie électronique au sens de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; ». Motivation de arnendernent Le présent amendement donne d'abord suite aux interrogations du Conseil d' État concernant Particle 7, paragraphe 2, de la loi en projet en complétant la définition du terme « compte » à l'endroit de l'article 1", point 5°, pour préciser que les comptes clôturés pour lesquels l'établissement demeure encore dépositaire des avoirs y déposés sont également visés par ce terme. Ces comptes clôturés sont en effet assimilés aux comptes ouverts pour l'application de la loi en projet en son intégralité. Pour ce qui concerne la deuxième phrase rajoutée à Particle ler, point 5°, le présent amendement n'opère aucun changement quant au fond ; il vise seulement à clarifier que les comptes de monnaie électronique au sens de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ne sont pas visés par le terme « compte » tel que défini à Particle 1, point 5°, du projet de loi. En effet, les comptes de monnaie électronique n'ont pas vocation à entrer dans le champ d'application du présent projet de loi. Pour ces comptes, les établissements et autres professionnels du secteur financier doivent continuer à respecter les obligations issues de la circulaire CSSF 1 5/63 1 concernant les comptes dormants ou inactifs, à côté des obligations de vigilance, d'organisation interne, de coopération etc... issues notamment de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux 3/ 45 services de paiement et des textes en matière de LBC/FT qui sont applicables de manière générale. Amendement 2 concernant l'article 2 du projet de loi L'article 2, paragraphe 1 er, du projet de loi est modifié comme suit : 10 A l'alinéa 1er, point 1 0, les termes « les comptes » sont remplacés par les termes « un compte » ; 2° A l'alinéa 1", point 2°, les termes « les coffres-forts » sont remplacés par les termes « un coffre-fort » et les termes « d'un coffre-fort » sont supprimés ; 30 A l'alinéa 1 er, point 3°, les termes « les contrats » sont remplacés par les ten-nes « un contrat », les termes « de la prestation » sont remplacés par les termes « des prestations », le terme « due » est remplacé par le terme « dues », et les termes « d'un contrat d'assurance » sont remplacés par les termes « du contrat » ; 40 A l'alinéa 2, le terme « Est » est remplacé par les termes « Sauf preuve du contraire, est ». Motivation de l'amendement Les points 1° à 3° visent à redresser des imperfections linguistiques. Le point 4° vise à donner suite à l'avis du Conseil d État en complétant l'alinéa 2 pour clarifier que les informations ressortant des dossiers des établissements ou entreprises d'assurance ne sauraient constituer des preuves irréfragables. Amendement 3 concernant l'article 4 du projet de loi A l'article 4, paragraphes 2, alinéa 2, et 3, du projet de loi, les références à « l'article 7, paragraphe 1 er », sont remplacées par des références à « l'article 7 ». Motivation de l'amendement Le présent amendement donne suite aux modifications opérées par l'amendement
  2. Il est ainsi renvoyé à la motivation de l'amendement
  3. Amendement 4 concernant l'article 5 du projet de loi A l'article 5, paragraphe l", alinéa 2, du projet de loi, le terme « Cette » en début de la troisième phrase est remplacé par les termes « Lorsque la somme des soldes de tous les comptes détenus par un titulaire auprès du même établissement 4/ 45 excède 100 euros ou son équivalent en devises étrangères ou instruments financiers au jour suivant l'expiration du délai de trois ans prévu à l'alinéa 1er, cette ». Motivation de l'amendement L'amendement vise à éviter d'imposer une charge administrative relativement lourde aux établissements lorsque les avoirs et dépôts inscrits sur les comptes concernés sont aussi modestes qu'il peut être de l'intérêt du titulaire de ne pas voir ces dépôts encore diminués du fait de l'imputation des frais liés à l'envoi d'une lettre recommandée. A noter que la loi française ne requiert pas d'envoi par lettre recommandée, une communication par tout moyen étant considérée comme suffisante dans tous les cas. Arnendement 5 concernant l'article 6 du projet de loi L'article 6 du projet de loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1 er, alinéa 3, les termes « les avoirs détenus sur l'ensemble des » sont remplacés par les termes « la somme des soldes de tous les » et les termes « n'excèdent pas » sont remplacés par les termes « n'excède pas » ; 2°Au paragraphe 2, alinéa 1", les termes « totalité des avoirs déposés sur les comptes du titulaire ou de leur contre-valeur » sont remplacés par les termes « somme des soldes des comptes du titulaire ou de sa contre-valeur ». Motivation de l'amendement Les amendements visent à donner suite à l'avis du Conseil d'État en précisant que c'est la somme des soldes de tous les comptes détenus auprès du même établissement qui doit être prise en considération pour les limites financières indiquées à l'article
  4. Amendernent 6 concernant l'article 7 du projet de loi A l'article 7 du projet de loi, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 1" devient le paragraphe unique. Motivation de l'arnendement La suppression de l'article 7, paragraphe 2, est le corolaire de la modification opérée par l'amendement 1" à l'endroit de l'article 1er, point 5°, comme suite aux interrogations du Conseil d'État par rapport à l'article 7, paragraphe
  5. Il est renvoyé à la motivation de l'amendement 1er. 5/ 45 Amendement 7 concernant l'article 8 du projet de loi A l'article 8, paragraphe 1, alinéa 2, du projet de loi, le terme « Cette » en début de la deuxième phrase est remplacé par les termes « Lorsque la somme des soldes de tous les comptes détenus par un titulaire auprès du même établissement excède 100 euros ou son équivalent en devises étrangères ou instruments financiers au jour suivant l'expiration du délai de neuf ans prévu à l'alinéa 1", cette ». Motivation de l'amendement Il est renvoyé pour la motivation du présent amendement à la motivation de l'amendement
  6. Amendement 8 concernant l'article 9 du projet de loi L'article 9 du projet de loi est modifié comme suit : 1° L'alinéa 2 du paragraphe 2 devient le nouveau paragraphe 3 et prend la teneur suivante : « Par dérogation au paragraphe 2, si l'établissement se trouve dans l'impossibilité de répondre aux conditions fixées par le paragraphe 2, la Caisse de consignation peut, sur demande écrite et dûment justifiée de l'établissement introduite au plus tard au moment de l'introduction de la demande de consignation, accepter des consignations séparées, accorder un délai supplémentaire pour la consignation ou accepter des consignations dans une devise d'un État qui n'est pas membre de l'OCDE. » ; 2° L'ancien paragraphe 3 devient l'alinéa 2 du paragraphe
  7. Motivation de l'amendement Le point 10 vise à donner suite à l'avis du Conseil d'État en déplaçant l'alinéa 2 de l'article 9, paragraphe 2, vers le paragraphe 3 du même article. Le libellé de l'ancien alinéa 2 est ensuite modifié afin de donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État en précisant que la dérogation est conditionnée par l'impossibilité pratique de l'établissement de répondre aux conditions fixées par la loi et que la demande doit être écrite, dûment justifiée et introduite par l'établissement au plus tard au moment de l'introduction de la demande de consignation. Le point 2° vise à augmenter la lisibilité du texte en déplaçant l'ancien paragraphe 3 vers le paragraphe 2 pour devenir l'alinéa 2 de celui-ci. 6/ 45 Amendernent 9 concernantl'article 10 du projet de loi A l'article 10, paragraphe 1er, du projet de loi, la référence à « l'article 9, paragraphe 2, alinéa 2 » est remplacée par une référence à « l'article 9, paragraphe 3 ». Motivation de l'amendement L'amendement vise à donner suite aux modifications opérées par l'amendement 8, point 1 0 . Arnendement 10 concernant l'article 14 du projet de loi L'article 14 du projet de loi est modifié comme suit : 1° L'alinéa 2 du paragraphe 5 devient le nouveau paragraphe 6 et prend la teneur suivante : « Par dérogation au paragraphe 5, si 1'établissement se trouve dans l'impossibilité de répondre aux conditions fixées par le paragraphe 5, la Caisse de consignation peut, sur demande écrite et dûment justifiée de l'établissement introduite au plus tard au moment de l'introduction de la demande de consignation, accepter des consignations séparées, accorder un délai supplémentaire pour la consignation ou accepter des consignations dans une devise d'un État qui n'est pas membre de 1'0CDE. » ; 2° L'ancien paragraphe 6 devient l'alinéa 2 du paragraphe
  8. Motivation de l'amendement L'amendement vise à donner suite à l'avis du Conseil d'État qui à l'endroit de l'article 14 a renvoyé à ses observations et son opposition formelle formulées à l'endroit de l'article
  9. Il est donc renvoyé à la motivation de l'amendement
  10. Amendement 11 concernant l'article 15 du projet de loi A l'article 15, paragraphe 1", du projet de loi, la référence à « l'article 14, paragraphe 5, alinéa 2 » est remplacée par une référence à « Particle 14, paragraphe 6 ». Motivation del'arnendement 7/ 45 L'amendement vise à donner suite aux modifications opérées par l'amendement 10, point 10 . Amendement 12 concernantl'article 20 du projet de loi L'article 20 du projet de loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe ler, alinéa 2, les termes « , en ayant recours aux données à leur disposition, » sont supprimés dans la première phrase et Palinéa 2 est complété par les phrases « A cet effet, les entreprises d'assurance ont recours aux données à leur disposition. Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, elles peuvent contacter le preneur d'assurance à cette fin. » ; 2° Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « , en ayant recours aux données à leur disposition, » sont supprimés dans la première phrase et l'alinéa 2 est complété par les phrases « A cet effet, les entreprises d'assurance ont recours aux données à leur disposition. Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, elles peuvent contacter le preneur d'assurance à cette fin. ». Motivation del'amendernent L'amendement vise à donner suite à l'avis du Conseil d'État en précisant que les entreprises d'assurance peuvent contacter le preneur d'assurance afin de rassembler des informations qui permettront le cas échéant de contacter l'assuré, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire. Amendement 13 concernantl'article 25 du projet de loi L'article 25 du projet de loi est modifié comme suit : 1° L'alinéa 3 du paragraphe 2 devient le nouveau paragraphe 3 et prend la teneur suivante : « Par dérogation au paragraphe 2, si l'établissement se trouve dans l'impossibilité de répondre aux conditions fixées par le paragraphe 2, la Caisse de consignation peut, sur demande écrite et dûment justifiée de l'établissement introduite au plus tard au moment de l'introduction de la demande de consignation, accepter des consignations séparées, accorder un délai supplémentaire pour la consignation ou accepter des consignations dans une devise d'un État qui n'est pas membre de POCDE. » ; 2° L'ancien paragraphe 3 devient l'alinéa 2 du paragraphe
  11. Motivation del'amendement 8/ 45 L'amendement vise à donner suite à l'avis du Conseil d'État qui à l'endroit des articles 24, 25 et 26 a renvoyé à ses observations formulées à l'endroit des articles 8 à
  12. Il est donc renvoyé à la motivation de l'amendement 8 concernant l'article
  13. Amendement 14 concernantl'article 26 du projet de loi A l'article 26, paragraphe l", du projet de loi, la référence à « l'article 25, paragraphe 2, alinéa 3 » est remplacée par une référence à « l'article 25, paragraphe 3 ». Motivation del'amendement L'amendement vise à donner suite aux modifications opérées par l'amendement 13, point 10 . Amendement 15 concernantl'article 27 du projet de loi A l'article 27, paragraphe 1er, du projet de loi, les références à « l'article 7, paragraphe 1", » sont remplacées par des références à « l'article 7 ». Motivation de l'amendement Le présent amendement donne suite aux modifications opérées par l'amendement
  14. Amendernent 16 concernantl'article 28 du projet de loi L'article 28 du projet de loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1", alinéa 1er, les termes « conformément aux modalités de transmission et de présentation déterminées par la caisse de consignation » sont remplacés par les termes « par voie de dépôt électronique sur une plate-forme étatique sécurisée » ; 2° Paragraphe 1, alinéa 2, est supprimé ; 30 Au paragraphe 2, alinéa 1", les termes « Aux fins de l'examen de la demande de consignation, la » sont remplacés par le terme « La », le terme « utiles » est remplacé par les termes « nécessaires pour mener à bien l'examen de la demande de consignation. Ces informations et documents doivent être fournis sans délais. »; 4° Paragraphe 2, alinéas 2 et 3, sont supprimés ; 9/ 45 5° Paragraphe 3, alinéa 2, devient le paragraphe 4 et l'ancien paragraphe 4 devient le paragraphe 5 ; 6° L'ancien paragraphe 4 (paragraphe 5 nouveau), alinéa 2, prend la teneur suivante : « En cas de différence entre le montant indiqué par l'établissement ou l'entreprise d'assurance dépositaire dans la demande de consignation et le montant effectivement consigné, ou lorsquil s'avère que toute autre information fournie au moment de la demande de consignation n'est plus valable au moment de la consignation, l'établissement ou l'entreprise d'assurance en fournit les raisons. En l'absence d'une justification suffisante, la Caisse de consignation peut refuser de délivrer le récépissé visé à l'alinéa 1" et retourner les avoirs reçus en dépôt à l'établissement ou à l'entreprise d'assurance ayant procédé à la consignation. » ; 7° L'ancien paragraphe 5 devient le paragraphe
  15. Motivation de l'amendement Les points 10 et 2° visent à donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État en précisant que la transmission de la demande de consignation ainsi que des informations et pièces supplémentaires doit se faire obligatoirement par voie de dépôt sur une plateforme étatique sécurisée. Le point 30 vise à donner suite à l'avis du Conseil d'État en précisant que la Caisse de consignation peut demander par écrit des informations et pièces supplémentaires qui sont nécessaires à l'instruction de la demande de consignation. Pour ce qui concerne la précision que « les informations et documents doivent être fournis sans délais », il est renvoyé à la motivation de l'amendement 18, points 2° et 4 0 . Le point 4° vise à donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État en supprimant les alinéas 2 et 3 du paragraphe 2 qui se trouvent remplacés par le nouveau libellé du paragraphe 1". Le point 6° vise à compléter le libellé de l'alinéa 2 de l'ancien paragraphe 4 (paragraphe 5 nouveau) en précisant que l'établissement ou l'entreprise d'assurance doit également fournir une justification lorsqu'il s'avère que toute autre information fournie au moment de la demande de consignation n'est plus valable au moment de la consignation. Le point 6° donne également suite à l'avis du Conseil d'État en précisant qu'en cas de refus de la part de la Caisse de consignation de délivrer le récépissé visé à l'alinéa ler, la Caisse de consignation retournera les avoirs reçus en dépôt à l'établissement ou à l'entreprise d'assurance ayant procédé à la consignation. Cet amendement se situe dans la logique de l'ancien paragraphe 3, alinéa 2 (paragraphe 4 nouveau) qui précise que la Caisse de consignation peut refuser la consignation lorsque les 10/ 45 dispositions de la loi en projet ne sont pas respectées ou lorsque les informations transmises s'avèrent incomplètes, inexactes ou fausses. Arnendement 17 concernantl'article 30 du projet de loi A l'article 30, alinéa 2, du projet de loi, les termes « prévues au chapitre II ainsi qu'à l'article 50 » sont insérés après le terme « conditions » et le terme « de » est inséré avant le terme « l'administration ». Motivation del'amendement L'amendement vise à donner suite à l'avis du Conseil d'État en précisant que toutes les conditions prévues au chapitre II ainsi qu'à l'article 50 devront être remplies afin que la consignation puisse être effectuée avec l'accord écrit de la juridiction ou de l'administration concernée ; ceci dans le but de clarifier que les délais prescrits par les dispositions susvisées devront également être écoulés. L'ajout du terme « de » vise à corriger une imprécision linguistique. Amendement 18 concernantl'article 32 du projet de loi L'article 32 du projet de loi est modifié comme suit : I° Au paragraphe 1", les termes « faisant référence, pour chaque consignation, aux informations qui lui ont été transmises à l'appui de la demande de consignation conformément à l'annexe 1 ou 2 » sont rajoutés en fin de phrase ; 2° Paragraphe 2, alinéa 4, est supprimé ; 3° Au paragraphe 3, alinéa 1", le terme « utiles » est remplacé par le terme « nécessaires ; 4° Paragraphe 3, alinéa 2, est supprimé et à l'ancien paragraphe 3, alinéa 3 (alinéa 2 nouveau), les termes « Celles-ci » sont remplacés par les termes « Ces informations et documents » et les termes « , en français, en allemand ou dans toute autre langue convenue avec la caisse de consignation » sont remplacés par les termes « sans délais, selon les modalités de transmission prévues à l'article 28, paragraphe 1" »; 5° Au paragraphe 4, alinéa ler, les termes « équivaut à la notification d'une » sont remplacés par le terme « vaut » ; 6° Il est rajouté un paragraphe 6 ayant la teneur suivante : «

(6)Pour les besoins du présent article, la Caisse de consignation est à considérer comme le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 11/ 45 2016/679 du Parlement européen et du Conseil n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). » Motivation de l'amendement Le point 1° vise à donner suite à l'avis du Conseil d'État en précisant le contenu du registre tenu par la Caisse de consignation. Les points 2° et 4° visent à donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État en précisant que les informations et documents visés à l'annexe 3 devront être fournis selon les modalités de transmission prévues à l'article 28, paragraphe 1", i.e. en principe par dépôt électronique sur une plate-forme étatique sécurisée. Etant donné que les établissements et entreprises d'assurance sont obligés de conserver les informations et documents visés à l'annexe 3, il leur doit être possible de répondre rapidement à la demande de la part de la Caisse de consignation. L'amendement vise ainsi à prévoir une transmission « sans délai » plutôt que de prévoir un délai concret pour la transmission tel que proposé par le Conseil d'État. La formulation « sans délai » implique en effet que la transmission doit être faite immédiatement, sans déport inutile tout en laissant une certaine flexibilité quant au moment exact de la transmission. Pour ce qui concerne le point 3°, il est renvoyé à la motivation de l'amendement 16, point 3°. Le point 5° vise à donner suite à l'avis du Conseil d'État en précisant que l'absence de décision dans les trois mois vaut décision de refus et non pas « notification d'une décision de refus ». Le point 6° vise à donner suite à l'avis de la Commission nationale pour la protection des données du 1" février 2019 selon lequel il importe, dans un souci de sécurité juridique, de préciser que la Caisse de consignation est à considérer comme le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Amendement 19 concernantl'article 33 du projet de loi L'article 33 du projet de loi est modifié comme suit : 1° Paragraphe 1", alinéa 3, est supprimé. 12/ 45 2° Au paragraphe 1", ancien alinéa 4 (alinéa 3 nouveau), les termes « Afin de permettre à la caisse de consignation d'examiner les demandes de restitution et de traiter les demandes de restitution, la » sont remplacés par les termes « A la demande de la », les termes « est habilitée à demander aux » sont remplacés par le terme « les » précédé d'une virgule, les termes « aux entreprises d'assurance » sont remplacés par les termes « les entreprises d'assurance lui transmettent » et le terme « utiles » est remplacé par le terme « nécessaires » ; 3° Au paragraphe 1", ancien alinéa 5 (alinéa 4 nouveau), les termes « sans délai » sont insérés avant les termes « à la Caisse de consignation », les termes « à sa première demande » sont remplacés par les terrnes « sur sa demande » et les termes « déterminées par la caisse de consignation. Celle-ci doit être fournie en français, en allemand ou dans toute autre langue convenue avec la caisse de consignation » sont remplacés par les termes « prévues à l'article 28, paragraphe er 4° Au paragraphe 2, les termes « équivaut à la notification d'une » sont remplacés par le terme « vaut ». Motivation de l'amendement Les points 10 et 3° visent à donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État. Etant donné que les modifications opérées sont similaires à celles opérées par l'amendement 18, points 2° et 4° à l'endroit de l'article 32, il est renvoyé à la motivation de l'amendement 18, points 2° et 4°. Le point 2° vise à donner suite aux propositions de formulation du Conseil d'État. Le point 4° vise à donner suite à l'avis du Conseil d'État en précisant que l'absence de décision dans les trois mois vaut décision de refus et non pas « notification d'une décision de refus ». Amendement 20 concernant l'article 36 du projet de loi A 1article 36, paragraphes 1" et 2, du projet de loi, le terme « sa » est supprimé et les termes « de l'État » sont rajoutés après le terme « faveur ». Motivation de l'amendement Le présent amendement tient compte du fait que le Conseil d'État a exigé de remplacer le terme « État » par les termes « Gouvernement en Conseil ». 11 convient cependant également de modifier le reste de la phrase en conséquence. 13/ 45 Amendement 21 concernant l'article 37 du projet de loi L'article 37 du projet de loi est modifié comme suit : 1° Aux paragraphes 1 er, alinéas 1", point 2° et 2, la référence à « l'article 28, paragraphe 4 » est remplacée par une référence à « l'article 28, paragraphe 5 ». 2° Au paragraphe 2, les termes « à l'article 36 » sont remplacés par les termes « aux articles 16 et 36 ». Motivation del'amendement Le point 1° est le corolaire de la renumérotation opérée par l'amendement 16. Le point 2° vise à donner suite à l'avis du Conseil d'État en excluant également les biens consignés en vertu de l'article 16 des biens meubles pouvant être acquis au profit du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg. Amendement 22 concernant l'article 41 du projet de loi L'article 41, paragraphe 1 er, du projet de loi est modifié comme suit : «
(1)La CSSF a le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 3 en cas de violation de : 10 l'article 4 ; 2° l'article 5, paragraphes 1eret 2 ; 3° l'article 6, paragraphes ler, alinéa ler, et 2 ; 4° l'article 8; 5° l'article 11, paragraphes 1" et 2 ; 6 ° l'article 13; 7° l'obligation de conservation des avoirs visés à l'article 10, paragraphe 4, et à l'article 15, paragraphes 5 et 8 ; 8° l'article 18 ; 9° l'article 27, paragraphe 1 er, alinéa ; 100 l'article 50, paragraphes 1e, 2 et 3, alinéa 1 er, points 1° et 2°; 11 0 l'article 51, paragraphes ler, 2 et 3, alinéa 1", point 1 0 . » Motivation de l'arnendement 14/ 45 L'amendement vise à donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État en précisant davantage les dispositions dont la violation peut donner lieu aux sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 3 de l'article 41. Amendement 23 concernant l'article 42 du projet de loi L'article 42, paragraphe ler, du projet de loi est modifié comme suit : «
(1)Le CAA a le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 3 en cas de violation de : 1° l'article 19 ; 2° l'article 20, paragraphes 1" et 2 ; 3° l'article 21 ; 4° l'article 22, paragraphes 1", alinéa 1" et 2 ; 5° l'article 23, paragraphe 2 ; 6° l'article 24, alinéas 1" et 2 ; 7° l'obligation de conservation des avoirs visés à l'article 26, paragraphe 4 ; 8° l'article 27, paragraphe 2 ; 9 ° l'article 52, paragraphes 1", 2 et 3, alinéa 1", points 1° et 2°. » Motivation del'amendement L'amendement vise à donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État en précisant davantage les dispositions dont la violation peut donner lieu aux sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 3 de l'article 42. Amendement 24 concernantl'article 44 du projet de loi A l'article 44, paragraphe 1 er, alinéa 1", du projet de loi, les termes « qui ont acquis force de chose décidée ou force de chose jugée » sont insérés après les termes « en vertu de l'article 41 » et après les termes « en vertu de l'article 42 ». Motivation de l'amendement L'amendement vise à donner suite à l'avis du Conseil d'État en prévoyant que la CSSF ou le CAA rendent publiques les sanctions qui ont acquis force de chose 15/ 45 décidée ou force de chose jugée, à l'instar de l'article 63-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier. Amendement 25 concernantl'article 45 du projet de loi L'article 45, paragraphe 1", du projet de loi est modifié comme suit : 1° Au point 1 0, la référence à « l'article 9 » est complétée par une référence aux « paragraphes 1" et 2 » ; 2° Au point 3°, la référence à « l'article 14 » est complétée par une référence aux « paragraphes 1" à 5 » ; 30 Au point 6, la référence à « l'article 28, paragraphes 1 er, alinéa ler, et 2, alinéa 2 » est remplacée par une référence à « l'article 28, paragraphes 1" et 2 » ; 4° Au point 8°, la référence à « l'alinéa 2 » est supprimée ; 5° Au point 9°, la référence aux « alinéas 5 et 6 » est remplacée par une référence aux « alinéas 3 à 5 ». Motivation de l'amendement L'amendement vise à donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État en précisant davantage les dispositions dont la violation peut donner lieu à une sanction pénale. Amendement 26 concernant l'article 46 du projet de loi L'article 46, paragraphe ler, du projet de loi est modifié comme suit : 1° Au point 1 0, la référence à « l'article 25 » est complétée par une référence aux « paragraphes 1" et 2 » ; 2° Au point 3°, la référence à « l'article 28, paragraphes l", alinéa 1", et 2, alinéa 2 » est remplacée par une référence à « l'article 28, paragraphes 1" et 2 » ; 3° Au point 5°, la référence à « l'alinéa 2 » est supprimée ; 4° Au point 6°, la référence aux « alinéas 5 et 6 » est remplacée par une référence aux « alinéas 3 à 5 ». Motivation de l'amendement L'amendement vise à donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État en précisant davantage les dispositions dont la violation peut donner lieu à une sanction pénale. 16/ 45 Amendement 27 concernant l'article 49 du projet de loi L'article 49 du projet de loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, les termes « Pour les comptes » sont remplacés par les termes « Pour un compte ». 2° Au paragraphe 3, les termes « Pour les coffres-forts » sont remplacés par les termes « Pour un coffre-fort » et les termes « d'un titulaire » sont remplacés par les termes « du titulaire ». 3° Au paragraphe 4, les termes « Pour les contrats d'assurance » sont remplacés par les termes « Pour un contrat d'assurance » et les termes « d'un contrat d'assurance » sont remplacés par les termes « du contrat d'assurance ». Motivation de l'amendement L'amendement vise à opérer des modifications purement rédactionnelles à des fins de cohérence du texte. Amendement 28 concernantl'article 54 du projet de loi A l'article 54 du projet de loi, le terme « septième » est remplacé par le terme « deuxième ». Motivation de l'amendement Eu égard au temps écoulé depuis l'introduction du projet de loi dans la procédure législative, il paraît raisonnable de réduire le délai d'entrée en vigueur de la loi à un mois. L'amendement vise ainsi à préciser que la loi entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel. Amendement 29 concernant l'annexe 1 du projet de loi L'annexe 1 du projet de loi est modifié comme suit : 1° Un nouveau point 8° est inséré après le point 7°, avec la teneur suivante : «
(8)Le cas échéant, une demande de dérogation telle que visée aux articles 9, paragraphe 3 et 14, paragraphe
  1. » ; 2° L'ancien point 8° devient le nouveau point 9°. Motivation de l'amendement 17/ 45 L'amendement vise à préciser qu'au cas où l'établissement souhaite profiter d'une dérogation telle que visée aux articles 9, paragraphe 3, et 14, paragraphe 6, de la loi en projet, la demande y afférente doit figurer dans les informations et documents transmis à l'appui de la demande de consignation. Amendement 30 concernantl'annexe 2 du projet de loi L'annexe 2 du projet de loi est modifié comme suit : 1° Un nouveau point 8° est inséré après le point 7°, avec la teneur suivante : « 8° Le cas échéant, une demande de dérogation telle que visée à l'article 25, paragraphe
  2. » ; 2° L'ancien point 8° devient le nouveau point 9°. Motivation del'amendement L'amendement vise à préciser qu'au cas où l'entreprise d'assurance souhaite profiter d'une dérogation telle que visée à l'article 25, paragraphe 3, de la loi en projet, la demande y afférente doit figurer dans les informations et documents transmis à l'appui de la demande de consignation. Arnendement 31 concernantl'annexe 4 du projet de loi A l'annexe 4, point 3°, du projet de loi, le terme « paragraphe » est remplacé par le terme « point ». Motivation de l'arnendernent L'amendement vise à tenir compte du fait que l'annexe est à subdiviser en points et non pas en paragraphes. 18/ 45 PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT par rapport à l'avis du Conseil d'État du 21 mai 2019 n.b. Les numérotations aux articles correspondent à l'ancienne numérotation (pré-amendements) Article 1" Le Conseil d'État suggère aux auteurs de la loi en projet de préciser davantage le point 1 0° de l'article ler afin d'y intégrer le terme de « représentant légal (ou autorisé) ». 11 a été précisé dans le commentaire des articles concemant la disposition sous revue qu'en cas de représentation (par exemple mandat, procuration, représentation légale), le droit commun s'applique. A titre d'exemple, pour les besoins de l'article 2 de la loi en projet, lorsqu'un représentant autorisé effectue des opérations au nom et pour le compte du titulaire, ces opérations sont à considérer comme des opérations « du titulaire » puisque ce dernier a été valablement représenté. Dans une même optique, la signature de l'accusé de réception visé à l'article 5 par un représentant autorisé équivaudra à une signature par le titulaire selon les règles du droit commun. Par contre, l'information requise en vertu de l'article 5 est à envoyer au titulaire enregistré comme tel par la banque et non pas au représentant autorisé. La banque pourra néanmoins être amenée à contacter le représentant autorisé dans le cadre des recherches complémentaires requises en vertu de l'article 6 aux fins de retrouver le titulaire du compte. Le texte du projet de loi, lu ensemble avec le commentaire des articles est assez clair sur ce point et ne nécessite donc pas de modifications. Article 2 Le Conseil d'État demande de reprendre au point 10 la formulation employée au point 2° du paragraphe 1" sous revue sinon de remplacer, au point 1 0, le mot « et » par le mot « ou ». 11 n'y a pas lieu de modifier le texte. En effet, l'inactivité ne peut débuter qu'au moment où les deux conditions sont remplies de manière cumulative c'est-à-dire le titulaire n'a pas effectué d'opération au titre d'un de ses comptes et il ne s'est pas manifesté d'une autre manière auprès de l'établissement. A noter que le libellé du point 2° vise surtout à clarifier pour les titulaires d'un coffre et d'un compte auprès du même établissement, qu'une opération au titre du compte vaut également manifestation relativement au coffre. 19/ 45 Le Conseil d'État exige ensuite la suppression du dernier alinéa de l'article 2, paragraphe 1" sous le motif que le paragraphe 2 englobe déjà la définition de « manifestation du titulaire » et détermine à suffisance « la demière manifestation du titulaire ». 11 n'y a pas lieu de suivre l'avis du Conseil d'État sur ce point. Le dernier alinéa de l'article 2, paragraphe 1 er, contient en effet des précisions quant aux concepts de « dernière manifestation du titulaire » et de « date de connaissance de l'exigibilité de la prestation d'assurance » qui sont utiles et nécessaires pour l'application de la loi en pratique et qui ne sont pas couvertes par le paragraphe suivant. Le Conseil d'État ne saurait admettre que les résultats des démarches à entreprendre par les établissements et entreprises d'assurance soient considérés comme preuves irréfragables et recommande de compléter l'article sous revue dans ce sens. 11 y a lieu de suivre l'avis du Conseil d'État sur ce point et de modifier le texte en conséquence. [amendement 2] Article 5 Le Conseil d'État demande aux auteurs de préciser « les conséquences attachées à l'inactivité d'un compte » que les établissements sont obligés de communiquer en renvoyant aux articles pertinents de la loi en projet. 11 convient de noter que les conséquences attachées à l'inactivité d'un compte se retrouvent réparties à travers tout le texte du projet de loi et une référence aux articles pertinents n'ajouterait rien à la lisibilité du texte. Dans le commentaire des articles, les auteurs du texte du projet de loi ont par ailleurs précisé les indications minimales à faire par les établissements. 11 n'y a donc pas lieu de modifier le texte. Le Conseil d'État demande de préciser la formulation « la signature de l'accusé de réception par le titulaire est assimilée à une manifestation du titulaire pour les besoins de la présente loi » à la fin du paragraphe 1", alinéa 2 en écrivant « la signature par le titulaire ou pour le compte du titulaire [...] ». 11 n'y a pas lieu de modifier le texte. Il est renvoyé aux explications concemant 1 ' article 1er, point 1 0°. Article 6 A l'instar des dispositions de l'article 4, le Conseil d'État suggère de compléter le cadre tracé pour effectuer ces « recherches complémentaires » par des éléments concemant éventuellement les 20/ 45 méthodes de recherche, leur cadence ou la forme à respecter par les établissements. 11 convient de noter qu'en vertu du commentaire des articles, les recherches complémentaires devront s'effectuer suivant le principe de la proportionnalité et conformément aux procédures internes définies par l'établissement en vertu de l'article
  3. Quant à la mise en œuvre pratique des recherches complémentaires, celles-ci peuvent prendre différentes formes et l'établissement tiendra compte de la relation d'affaires avec le titulaire et de son pays de résidence pour assurer l'effectivité des mesures prises. Le commentaire des articles donne certains exemples quant à la forme que ces recherches peuvent prendre, tel qu'indiqué ci-dessus par le Conseil d'État. Le paragraphe 4 de l'article sous revue assure en effet que les services de tiers ne pourront être utilisés que si ces tiers sont soumis à une obligation de secret professionnel ou liés par un accord de confidentialité écrit. La nature très souvent transfrontalière des relations d'affaires implique que la forme que pourront prendre les recherches complémentaires dépendra également du cadre législatif du pays de résidence du client. Le cadre tracé par la loi en projet et son commentaire des articles donne assez d'orientations aux établissements afin de pouvoir décider au cas par cas quelles méthodes de recherche s'avèreraient adéquates et efficaces en pratique. 11 n'y a donc pas lieu de modifier le texte. Le Conseil d'État s'interroge sur la notion d'« ensemble des comptes détenus » à l'article 6, paragraphe 1", alinéa 3 : comment la limite sera-t-elle calculée si, à côté des avoirs déposés sur les comptes du titulaire, d'autres avoirs du même titulaire sont déposés dans un coffre-fort? Comme le texte l'indique, ce n'est que l'ensemble des comptes détenus auprès du même établissement qui est pris en compte pour le calcul de la limite des 2 500 euros, à l'exclusion des coffres-forts. Tel qu'expliqué dans le commentaire des articles pour ce qui concerne l'article 11 du projet de loi, l'établissement n'a en principe pas connaissance du contenu du coffre-fort avant une période d inactivité de 10 ans. La valeur des avoirs déposés en coffre sera également inconnue. Par conséquent, il est impossible de garantir la proportionnalité des frais de recherche par rapport à la valeur desdits avoirs, de sorte qu'aucune obligation de recherche complémentaire ne peut être imposée pour ce qui concerne les coffres-forts. Il est cependant rappelé que, même en l'absence de recherches complémentaires obligatoires, l'établissement est tenu aux principes généraux de loyauté, d'exécution de bonne foi et de diligence qui commandent une attitude proactive de l'établissement dans le cadre des diverses informations à fournir au titulaire. Le Conseil d'État demande ensuite comment la limite sera calculée 21/ 45 en cas de pluralité de titulaires pour un mêrne compte. La disposition sous revue indique que « Si les avoirs détenus sur l'ensemble des comptes détenus auprès du même établissement n'excèdent pas 2 500 euros (...), les établissements peuvent ne pas procéder à des recherches complémentaires pour contacter les titulaires (...). » L'éventualité d'une pluralité des titulaires a donc été prise en cornpte lors de la rédaction du texte et elle n'a pas d' influence sur le calcul de la limite. Le Conseil d'État demande de préciser quelles sont les conséquences au cas où un titulaire détiendrait deux comptes, l'un ayant un solde négatif et l'autre un solde positif supérieur à 2 500 euros, mais dont la sornme est inférieure à cette limite. 11 y a lieu de suivre l'avis du Conseil d'État et de rnodifier le texte en conséquence. [amendement 5] Selon le Conseil d'État, le paragraphe 2 qui perrnet aux établissements d'engager les frais de recherche « suivant le principe de proportionnalité » est à supprimer, étant donné que les phrases suivantes confèrent un cadre précis aux établissements. 11 appert en effet utile de disposer que les frais de recherche doivent être engagés dans le respect du principe de la proportionnalité, rnêrne si des limites maximales sont ensuite prévues pour le prélèvernent de ces frais sur les avoirs du client. 11 n'y a donc pas lieu de modifier le texte. Dans ce même contexte, le Conseil d'État réitère son observation formulée à l'endroit de l'article 6, paragraphe 1", alinéa 3, et concernant l'expression « totalité des avoirs déposés sur les cornptes du titulaire ». 11 y a lieu de suivre l'avis du Conseil d'État et de modifier le texte en conséquence. [amendement 5] Article 7 Le Conseil d'État se dernande s'il y a une différence entre « l'inactivité d'un compte », définie à l'article 2, et un « compte inactif » tel que défini à l'article 7 et demande d'apporter les clarifications nécessaires au texte. Alors que l'article 2, paragraphe 2, précise ce qui est à comprendre par « inactivité d'un compte », et l'article 2, paragraphe 1", en définit le point de départ, l'article 7, paragraphe 1", dispose qu'après six ans d'inactivité (et malgré les procédures et démarches prescrites aux articles 4 et s. afin d'éviter qu'un compte ne devienne inactif) un compte est à considérer comme « inactif » pour les besoins de la loi en projet. Lorsque le texte de la loi en projet fait référence à un ou des 22/ 45 « comptes inactifs », il s'agit donc des comptes dont l' inactivité a déjà persisté pendant 6 ans. Le texte est formulé de façon suffisamment précise à cet égard et il n'y a donc pas lieu de le modifier. Concernant le paragraphe 2 le Conseil d'État se demande si pour un compte clôturé, les procédures fixées aux articles 5 et 6 de la loi en projet s'appliquent et demande d'apporter des précisions à cet égard. En outre, le Conseil d'État demande aux auteurs de viser non seulement les anciens titulaires, mais également leurs ayants droit en écrivant : « [...] de la part de l'ancien titulaire ou, le cas échéant, de l'ayant droit [...] ». 11 y lieu de préciser à l'endroit de Particle 1", point 5°, que le terme « compte » vise également les comptes clôturés pour lesquels l'établissement demeure encore dépositaire des avoirs y déposés. Le paragraphe 2 de l'article 7 convient ainsi d'être supprimé en sa totalité. [amendements ier et 6] Article 8 Le Conseil d'État demande aux auteurs de revoir dans leur ensemble les procédures prévues aux articles 6 et 8, tout en veillant à leur cohérence. Tandis que l'information prescrite à l'article 5, paragraphe 1 er, s'inscrit encore dans le cadre des démarches prévues pour éviter qu'un compte ne devienne « inactif », l'information prescrite à l'article 8, paragraphe 1 er, a pour but d'informer le titulaire d'un compte déjà considéré comme inactif de la consignation prochaine de ses avoirs et des conséquences y attachées et de lui donner une ultime chance de se manifester auprès de l'établissement afin d'éviter cette consignation. Cette double obligation d'information étant prévue dans l'optique de protection des titulaires de comptes, il n'y a pas lieu de modifier le texte sur ce point. Pour ce qui conceme l'interrogation du Conseil d'État concernant les mesures de recherche que doivent entreprendre les établissements, il est renvoyé plus particulièrement au commentaire des articles relatif à l'article 6 (auquel fait également référence le commentaire relatif à l'article 8), selon lequel « tout en s'insérant, dans un premier temps, dans le volet préventif, les mesures de recherche complémentaire continuent à s'appliquer après qu'un compte ne soit considéré comme « compte inactif » au sens de l'article 7, paragraphe 1 er, et au plus tard jusqu'au moment de l'introduction de la demande de consignation. (• • .) » En cas de recherches complémentaires fructueuses au moment de la première information prévue à l'article 5, l'établissement utilisera les coordonnées du titulaire (ou de ses ayants droit) ainsi trouvées afin 23/ 45 de contacter le titulaire (ou ses ayants droit) et de 1informer des conséquences attachées à l'inactivité du compte. 11 faut savoir qu'il peut s'avérer impossible pour l'établissement de contacter le client ou ses ayants droit bien que les recherches complémentaires auraient été fructueuses. C'est ainsi que l'article 6, paragraphe 3, prévoit que l'obligation de procéder aux recherches complémentaires cesse lorsqu'un établissement constate qu'il est manifestement impossible de contacter les titulaires ou leurs ayants droit (et, dans tous les cas, lorsque les établissements introduisent la demande de consignation conformément à l'article 9). Pour ce qui concerne le bout de phrase « par tout moyen » à l'article 8, paragraphe 1", alinéa 2, il convient de noter quil se rapporte — tout comme c'est d'ailleurs le cas pour 1article 5, paragraphe 1", alinéa 2 — au bout de phrase « adressent l' information », et non pas au bout de phrase « titulaire ou ayant droit connus ». C'est l'information qui est adressée « par tout moyen » au titulaire (ou ses ayants droit connus) - pour ensuite être confirmée par une lettre recommandée avec accusé de réception. Le commentaire des articles relatif à l'article 5, auquel renvoie le commentaire relatif à l'article 8, indique bien en ce sens qu'« aux fins de l'information, les établissements peuvent recourir à toutes sortes de moyens de communication à leur disposition et pour lesquels ils disposent des coordonnées de contact du titulaire... » Lors de la deuxième et ultime information du titulaire (ou de ses ayants droit) en vertu de l'article 8, les établissements pourront en effet utiliser les coordonnées qu'ils auront obtenues le cas échéant au moyen des recherches complémentaires effectuées conformément à l'article
  4. L'article 8, paragraphe ler, alinéa 2, deuxième phrase, indique finalement que « cette information est confirmée par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée (...) à la dernière adresse connue des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par l'établissement. A noter qu'en cas de recherches complémentaires infructueuses, l' information sera dès lors adressée à la dernière adresse connue du titulaire. Les procédures prévues aux articles 6 et 8 sont décrites de manière suffisamment claire et précise et elles sont cohérentes. 11 n'y a donc pas lieu de modifier le texte sous revue. Article 9 A l'endroit de l'article 9, le Conseil d'État soulève que d'après le commentaire des articles, la seule manifestation d'un ayant droit n'est en principe pas suffisante pour réactiver le compte, mais elle permettrait « [...] d'éviter la consignation des avoirs réclamés dans une optique de protection des droits de l'ayant droit. Quand une telle 24/ 45 manifestation d'un ayant droit ne porte que sur une partie des avoirs déposés, l'établissement procédera à la consignation pour la partie non-réclamée. » Le Conseil d'État donne toutefois à considérer que ces précisions font défaut à l'article 9, qui serait donc à compléter dans ce sens. Dans cette logique, il y aurait lieu de revoir les procédures des articles 5 et suivants, étant donné que ces articles ne font pas cette distinction. Le commentaire des articles relatif à l'article 9 était censé clarifier un aspect pratique concernant les comptes dont le titulaire est décédé : lorsqu'un prétendu ayant droit se manifeste, le compte ne pourra en effet être réactivé qu'au moment où cet ayant droit aura établi à suffisance de droit sa qualité d'ayant droit (et seulement pour la partie des avoirs sur laquelle portent ses droits). Tant que cette qualité n'aura pas été établie, le compte ne peut pas être réactivé — mais il ne devra pas non plus être consigné, dans une optique de protection des droits éventuels du prétendu ayant droit. C'est ce qu'ont précisé les auteurs du projet de loi en disposant que la consignation ne portera que sur les avoirs inscrits au compte inactif et non réclamés par le titulaire ou un avant droit. Pour ce qui concerne les cas de pluralité des ayants droit, ceux-ci sont à distinguer des cas de pluralité de titulaires tels que traités par l'article 5, paragraphe 4 : alors que chaque co-titulaire peut normalement revendiquer la totalité des avoirs inscrits sur le compte — et de ce fait pourra réactiver ce dernier par une manifestation unique de sa part - la revendication d'un ayant droit ne pourra toujours porter que sur ce qu'il a droit de prétendre en application des dispositions législatives. Une manifestation d'un ayant droit en cas de pluralité d'ayants droit ne pourra ainsi empêcher l'inactivité d'un compte que pour la partie des avoirs qu'il réclame. Le droit commun s'appliquera en l'occurrence et partant, il est proposé de ne pas modifier le texte du projet de loi sur ce point. A l'endroit du paragraphe 2, le Conseil d'État s'interroge sur la nécessité d'une procédure « d'acceptation ». Le Conseil d'État recommande aux auteurs de revoir la procédure afférente et de veiller à ce que les établissements de crédit puissent effectivement répondre à leur obligation légale de consigner des avoirs inactifs. 11 renvoie également à ses observations formulées à l'endroit de l'article 28 de la loi en projet. Selon l'article 9 du projet de loi, les établissements sont obligés de demander la consignation auprès de la Caisse de consignation. La consignation même ne devient obligatoire qu'en cas d'acceptation de la demande de consignation par la Caisse de consignation ; les établissements étant alors obligés de consigner dans le délai d'un mois. Il est essentiel que la Caisse de consignation puisse refuser une demande de consignation lorsque les dispositions de la loi en projet 25/ 45 ne sont pas respectées ou lorsque les informations transmises par l'établissement s'avèrent incomplètes, inexactes ou fausses. Le point de vue du Conseil d'État selon lequel la procédure d'acceptation conférerait à la Caisse de consignation un rôle d'autorité de contrôle et de surveillance des établissements bancaires et entreprises d'assurance n' est pas partagé. Il est également renvoyé aux commentaires concernant 1 'avis du Conseil d'État relatif à l'article 28 du projet de loi. 11 n'y a donc pas lieu de modifier le texte sur ce point. Ensuite, le Conseil d'État demande de déplacer l'alinéa 2 de l'article 9, paragraphe 2, vers la fin du paragraphe 3 du même article. 11 y a lieu de modifier le texte en conséquence. Afin d'améliorer la lisibilité du texte, il y également lieu de déplacer l'ancien paragraphe 3 sous l'alinéa 1erdu paragraphe 2, pour devenir l'alinéa 2 de celuici. [amendement 8] A l'endroit du paragraphe 2, demier alinéa, le Conseil d'État demande, sous peine d'opposition formelle fondée sur le principe de la sécurité juridique, d'assortir le texte sous revue d'un minimum de critères. Les dérogations prévues à l'ancien paragraphe 2, alinéa 2 (nouveau paragraphe 3) sont censées couvrir les cas où l'établissement se trouve dans l'impossibilité de répondre aux conditions fixées par les anciens paragraphes 2, alinéa l", et 3 (nouveau paragraphe 2). Tel qu'indiqué dans le commentaire des articles relatif à l'article 9, il s'agit par exemple des cas où en présence de deux comptes d'un même titulaire, l'un des comptes porte sur des titres cotés en bourse, non liquides suite à une suspension des négociations (et de ce fait ils ne pourront pas être consignés dans le délai d'un mois à partir de la notification de l'acceptation de la consignation par la Caisse de consignation) et l'autre porte sur des fonds liquides qui pourront être consignés dans les délais : la Caisse de consignation sera amenée à accepter une consignation séparée des comptes du titulaire et accorder un prolongement du délai de consignation pour l'un des comptes. Afin de donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État, il y a lieu de préciser que la dérogation sera conditionnée par l'impossibilité de l'établissement de répondre aux conditions fixées par la loi et que la demande doit être écrite, dûment justifiée et introduite par l'établissement au plus tard au moment de l'introduction de la demande de consignation. [amendement 8] Dans ce même contexte, le Conseil d'État note que la demande d'accepter des consignations séparées ou des devises d'un État qui 26/ 45 n'est pas membre de l'OCDE devra être introduite sous forme écrite en plus de la demande de consignation, alors qu'aux yeux du Conseil d'Etat elle pourrait bien faire partie de la demande régulière de consignation à faire en vertu de l'article 28 de la loi en projet « par voie de dépôt électronique sur une plate-forme étatique sécurisée ». 11 convient de noter qu'étant donné que l'impossibilité de l'établissement de répondre à l'une des conditions fixées par la disposition sous revue doit être dûment justifiée, la demande de dérogation devra nécessairement être introduite en forme écrite, et, le cas échéant, être accompagnée des pièces justificatives. Le texte n'exclut aucunement que la demande de dérogation puisse être introduite en même temps et faire partie de la demande de consignation. Tel qu'indiqué dans le commentaire des articles, afin de faciliter la gestion des consignations au sein de la Caisse de consignation, il sera dans tous les cas préférable d'avertir la Caisse de consignation à l'avance des causes spécifiques qui pourraient justifier des consignations séparées. Il est ainsi important de laisser à l'établissement la possibilité d'introduire la demande de dérogation de façon séparée même avant (et au plus tard au moment) de procéder à la demande de consignation proprement dite. 11 y a lieu de laisser le texte inchangé sur ce point. 11 y a néanmoins lieu de préciser à l'annexe 1 qu'au cas où l'établissement décide d'introduire la demande de dérogation au moment de la demande de consignation, la demande de dérogation sera introduite par voie de dépôt électronique ensemble avec les autres informations devant être fournies en vertu de l'annexe
  5. [amendement 30] En ce qui concerne le cas d'une demande de prolongement du délai de consignation — qui en vertu du paragraphe 1" de l'article sous rubrique est fixé à trois mois le Conseil d'État relève qu'il ne fait aucun sens d'exiger l'introduction de cette demande « au plus tard au moment de l'introduction de la demande de consignation ». Le Conseil d'État demande de reformuler le texte sous revue tout en prévoyant que cette demande de prolongement doit se faire avant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 9, paragraphe l". 11 convient de noter que la demande de prolongation porte sur le délai fixé pour la consignation (i.e. le transfert effectif des avoirs auprès de la Caisse de consignation) qui suivra la demande de consignation. 11 s'agit des cas où un établissement, bien que capable d'introduire une demande de consignation, est conscient qu'il ne pourra pas procéder à la consignation effective des biens dans le délai d'un mois à partir de la notification de l'acceptation de la demande de consignation par la Caisse de consignation. La demande peut être faite mais l'établissement demande un délai supplémentaire pour ce qui 27/ 45 concerne la mise en ceuvre pratique de la consignation. 11 fait ainsi du sens de disposer que la demande d'un délai supplémentaire pour la consignation pourra être introduite au plus tard au moment de la demande de consignation. 11 y a dès lors lieu de ne pas suivre l'avis du Conseil d'État sur ce point. Article 1 0 A l'endroit de Particle 1 0, paragraphe 4, le Conseil d'État se pose plusieurs questions: est-ce que ces actifs non liquidés devront être administrés de façon spécifique ? Est-ce que les établissements sont obligés de faire des démarches supplémentaires pour pouvoir consigner ultérieurement les avoirs non liquidés ? Dans l'affirmative, lesquelles ? Et quelles sont les obligations à respecter ? Est-ce que ces comptes peuvent être clôturés après une certaine période ou du moins au moment où les frais d'administration dépassent la valeur des avoirs déposés ? Quelles sont les raisons pour lesquelles les auteurs n'ont pas prévu une consignation de ces actifs ? Le Conseil d'État recommande de clarifier ces points dans le texte de la loi en projet. 11 convient de noter que l'article 10, paragraphe 4, première phrase, du projet de loi dispose clairement que la liquidation des instruments financiers autres que ceux visés au paragraphe 3 du même article est purement facultative. 11 s'en suit que leur consignation sera également facultative. Les auteurs du projet de loi ont donc bien prévu une consignation de ces actifs, sauf qu'elle n'est pas obligatoire. Les auteurs du projet ont en effet pris en considération le fait que la liquidation des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF peut s'avérer difficile, voire très difficile et même impossible. C'est la raison pour laquelle leur liquidation (et donc consignation) ne saurait être imposée à l'établissement — mais ceci n'empêche évidemment pas que l'établissement sera libre, au cas où une liquidation s'avèrera possible ultérieurement, de les liquider et consigner conformément aux dispositions de la loi en projet. 11 appartient par contre à l'établissement de décider quelles démarches il entreprendra (ou pas) afin de tenter de liquider les instruments financiers en question. Le commentaire des articles relatif à l'article 1 0 rappelle dans ce contexte que l'établissement est responsable du fait que la liquidation de tels instruments financiers soit faite conformément aux principes de bonne foi et de loyauté vis-à-vis du titulaire. L'article 1 0, paragraphe 4, dernière phrase, du projet de loi précise que les établissements restent dépositaires des instruments financiers non cotés qui n'auraient pas été liquidés en vertu de l'article 1 0, paragraphe 4, première phrase. L'établissement devra donc continuer à en assurer le dépôt comme auparavant. Son statut de dépositaire restera inchangé et il restera soumis aux dispositions légales régissant 28/ 45 l'activité de banque dépositaire, y inclus celles régissant la gestion des biens tenus en dépôt. La disposition sous revue est suffisamment claire et précise et il est donc décidé de ne pas suivre l'avis du Conseil d'État sur ce point. Articles 11 à 13 A l'endroit des articles 11 à 13, le Conseil d'État renvoie à ses observations formulées à l'endroit des articles 5, 7 et
  6. 11 est renvoyé aux observations formulées à l'endroit des articles 5, 7 et
  7. Article 14 A l'endroit de l'article 14, le Conseil d'État recommande de commencer l'article 14 par un paragraphe distinct prévoyant l'ouverture d'un coffre-fort en vertu de dispositions contractuelles et de traiter dans un deuxième paragraphe le cas d'une ouverture après une inactivité de dix ans. Il est décidé de ne pas suivre l'avis du Conseil d'État sur ce point étant donné que le paragraphe ler fixe la règle législative tandis que le paragraphe 2, alinéa 2, traite d'une exception conventionnelle (et fait par ailleurs référence au délai fixé au paragraphe 1"). En ce qui concerne les paragraphes 4 et s., le Conseil d'État renvoie à ses observations formulées à l'endroit de l'article 9 et, par rapport au paragraphe 5 de l'article sous revue, réitère son opposition formelle émise à l'endroit de l'article 9, paragraphe 2, concernant le pouvoir discrétionnaire de la Caisse de consignation. 11 renvoie également à ses observations formulées à l'article 28 du projet de loi sous avis. Il est renvoyé aux observations formulées à l'endroit de l'article 9 et, par rapport au paragraphe 5 (ancien) de l'article sous revue, il est décidé de procéder à des modifications similaires à celles opérées à l'endroit de l'article 9, paragraphe 2, afin de donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État. [amendement 10] Article 15 A l'endroit du paragraphe 5, le Conseil d'État renvoie à son observation à l'endroit de l'article 10, paragraphe
  8. 11 est renvoyé aux observations formulées à l'endroit de l'article 10, paragraphe
  9. A l'endroit du paragraphe 7, le Conseil d'État demande de remplacer le terme « objets » par le terme « biens ». En ce qui concerne le terme « interdit », le Conseil d'État suggère de le préciser 29/ 45 et d'écrire « interdit en vertu d'une disposition légale ou réglementaire ». Il est proposé de suivre l'avis du Conseil d'État et de modifier le texte en conséquence. A l'endroit du paragraphe 8, le Conseil d'État renvoie à ses questions et observations formulées à l'endroit de l'article 10, paragraphe 4, et s'interroge sur la raison pour laquelle ces avoirs ne peuvent pas être déposés auprès de la Caisse de consignation. Tel qu'indiqué dans l'exposé des motifs et dans le commentaire des articles, les coffres-forts présentent une spécificité, en ce qu'ils peuvent contenir des objets de valeur à caractère personnel et des documents privés. Sont ainsi visés les bijoux, objets d'art, documents personnels ou administratifs et objets personnels. Ces objets peuvent présenter notamment une valeur sentimentale particulière pour les titulaires et, le cas échéant, leurs ayants droit. Afin de protéger au mieux leurs intérêts, le délai de conservation auprès de l'établissement est fixé à cinquante ans. Dans ce cadre, l'article 36, alinéa 2, de la loi en projet prévoit également qu'une fois prescrits, les biens présentant un intérêt culturel ou historique peuvent faire l'objet d'une affectation particulière, par exemple être transférés à un organisme public. Article 16 A l'endroit de l'article 16, le Conseil d'État renvoie à ses questions et observations formulées à l'endroit de l'article 10, paragraphe 4, et de l'article 15, paragraphes 5 et
  10. De plus, le Conseil d'État s'interroge sur la durée de conservation des enveloppes scellées fixée à cinquante ans. Il est renvoyé aux observations formulées à l'endroit de l'article 10, paragraphe 4 et de l'article 15, paragraphes 5 et
  11. Article 17 A l'endroit de l'article 17, le Conseil d'État demande de prévoir également des dérogations et une harmonisation des délais pour le cas des établissements qui sont actifs à la fois dans les secteurs des assurances et des banques. 11 convient de noter qu'en vertu du principe de spécialisation visé à l'article 49, paragraphe l er, point a), de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, il n'existe pas d'établissements ayant le double statut d'établissement (tel que défini à l'article 1" de la loi en projet) et d'entreprise d'assurance. C'est pour cette raison que les établissements et les entreprises d'assurance sont traités de manière distincte dans deux chapitres différents. 30/ 45 Il est dès lors décidé de ne pas suivre l'avis du Conseil d'État sur ce point. Article 18 A l'endroit de l'article 18, le Conseil d'État renvoie à son observation à l'endroit de l'article
  12. 11 convient de noter que le Conseil d'État n'a pas formulé d'observation à l'endroit de l'article
  13. Article 19 À l'endroit de l'article 19, le Conseil d'État renvoie à son observation à l'endroit de l'article
  14. Il est renvoyé à l'observation à l'endroit de l'article
  15. Article 20 A l'endroit de l'article 20, le Conseil d'État renvoie à ses observations afférentes à l'endroit de l'article
  16. Il est renvoyé aux observations à l'endroit de l'article
  17. Le Conseil d'État suggère par ailleurs de prévoir la possibilité de contacter, le cas échéant, le preneur d'assurance, ceci d'autant plus que l'article 22 de la loi en projet confère aux entreprises d'assurance la possibilité de contacter les « preneurs d'assurance » dans le contexte des recherches complémentaires à effectuer par elles dans le cadre de la procédure y prévue. Il est décidé de donner suite à l'avis du Conseil d'État. Dans le cadre de la recherche de l'assuré, les entreprises d'assurance pourront ainsi contacter le preneur d'assurance afin de rassembler des informations qui permettront le cas échéant de contacter l'assuré, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire. [amendement 12] Ensuite, le Conseil d'État demande de compléter l'article 20 en raison de Particle 1er, point 6, qui vise également les contrats de capitalisation. Or, ces contrats ne prévoient pas de « tête assurée » et le bénéficiaire d'un tel contrat est soit le preneur d'assurance, soit un ayant droit. 11 convient de considérer que l'article 20 prévoit des cas de présomption d'exigibilité de la prestation d'assurance lorsque cette exigibilité est liée au décès ou à la survie de la personne de l'assuré. Les contrats de capitalisation pour lesquels l'exigibilité de la prestation d'assurance n'est pas liée au décès ou à la survie de la personne de l'assurée ne tombent pas sous le champ d'application de 31/ 45 Particle 20 et l'exigibilité de la prestation d'assurance ne se présume donc tout simplement pas. Au contraire, la prestation d'assurance étant exigible au terme du contrat, l'article 2 peut s'appliquer directement. Il est dès lors décidé de ne pas suivre l'avis du Conseil d'État sur ce point. Article 21 A l'endroit de l'article 21, le Conseil d'État demande de préciser les conséquences qui sont attachées au statut de contrat d'assurance en déshérence que les entreprises d'assurance sont obligées de communiquer. Il est renvoyé aux observations à l'endroit de l'article 5, paragraphe 1", et il est décidé de ne pas suivre l'avis du Conseil d'État sur ce point. Article 22 A l'endroit de l'article 22, le Conseil d'État renvoie à ses observations formulées à l'endroit de l'article
  18. Pour autant que les observations formulées à l'endroit de l'article 6 sont applicables à l'endroit de l'article 22, il est renvoyé aux observations formulées à l'endroit de l'article 6 et il est décidé de procéder à la modification de nature légistique souhaitée par le Conseil d'État concernant l'article
  19. Articles 24, 25 et 26 A l'endroit des articles 24, 25 et 26, le Conseil d'État renvoie à ses observations afférentes formulées à l'endroit des articles 8 à 10 de la loi en projet. Il est renvoyé aux observations formulées à l'endroit des articles 8 à
  20. Concernant l'article 25, il est décidé de procéder à des modifications similaires à celles opérées à l'endroit de l'article
  21. [amendement 13] Article 27 A l'endroit de l'article 27, paragraphe 3, le Conseil d'État demande de faire abstraction de la référence faite au « bureau de la retenue d'impôt sur les intérêts » et de ne se référer qu'à l'Administration des contributions directes et non pas à des sous-entités. 11 est décidé de suivre l'avis du Conseil d'État et de modifier le texte en conséquence. Article 28 A l'endroit de l'article 28, le Conseil d'État soulève qu'il n'est pas 32/ 45 concevable d'attribuer dans ce cas le pouvoir réglementaire à une autorité autre que le Grand-Duc et s'oppose formellement au paragraphe 1" sous revue dans sa forme actuelle. Il est décidé de modifier l'article 28, paragraphe ler, alinéa 1", afin de donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État. [amendement 16] A l'endroit du paragraphe 2, alinéa 1", le Conseil d'État suggère de remplacer les termes « est habilitée » par celui de « peut » et il réitère son opposition formelle formulée à l'égard du paragraphe 1" de l'article sous revue. Dans ce même contexte, il demande de faire abstraction de l'alinéa 3 du paragraphe 2 qui constitue également une « modalité de transmission et de présentation ». Il est décidé de modifier l'article 28, paragraphe 2, afin de donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État. [amendement 16] Le Conseil d'État relève ensuite que les termes « utiles » et « nécessaires », employés aux paragraphes 2 et 3, ne sont pas synonymes comme le suggère le texte sous revue et demande de reformuler le libellé du paragraphe 2, alinéa l", en conséquence. A des fins de cohérence, il est proposé de remplacer le terme « utiles » par les termes « nécessaires pour mener à bien l'examen de la demande de consignation » dans le paragraphe 2, alinéa 1er, de la disposition sous revue. [amendement 16] A l'endroit du paragraphe 3, le Conseil d'État déduit du texte que la Caisse de consignation serait libre d'accepter ou de refuser des demandes de consignation. Ce pouvoir discrétionnaire n'étant entouré d'aucun critère, le Conseil d'État émet une opposition formelle pour des raisons d'insécurité juridique, tout en demandant aux auteurs de clarifier, voire simplifier la procédure de demande. Il est décidé de supprimer le terme « notamment » dans l'ancien article 28, paragraphe 3, alinéa 2, du projet de loi (nouvel article 28, paragraphe 4). La disposition fournit ainsi le cadrage nécessaire à la Caisse de consignation afin de pouvoir refuser une demande de consignation lorsque les dispositions de la loi en projet ne sont pas respectées ou lorsque les informations transmises s'avèrent incomplètes, inexactes ou fausses. En outre, le Conseil d'État constate que la première phrase du paragraphe 3 est dépourvue de sens, étant donné qu'une demande incomplète ne peut entraîner une décision motivée de la Caisse de consignation « dans les six mois de la réception des informations et pièces nécessaires à la décision ». 33/ 45 La phrase critiquée a pour objet de déterminer le point de départ du délai accordé à la Caisse de consignation pour rendre sa décision, à savoir, en principe six mois suivant la réception de la demande ; ou si la demande s'était avérée incomplète, six mois suivant la réception des informations supplémentaires nécessaires. En effet, lorsqu'une demande de consignation est incomplète au départ, la Caisse de consignation a le pouvoir de demander un complément d' information en vertu du paragraphe 2 de la disposition sous revue. Il est donc nécessaire de clarifier que dans un pareil cas, le délai de décision de six mois ne commencera à courir qu'à partir de la réception par la Caisse de consignation des informations supplémentaires requises. Une formulation similaire est utilisée à l'article 3, paragraphe 6, de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier pour ce qui concerne la procédure d'agrément des établissements de crédit. Il est dès lors décidé de laisser inchangé le texte du projet de loi sur ce point. Le Conseil d'État tient également à relever que le texte reste muet sur la procédure à suivre et les éventuels nouveaux délais en cas de refus de la Caisse de consignation. Tant que la demande de consignation est refusée, l'établissement continuera à être dépositaire des avoirs aux mêmes conditions qu'auparavant. Une consignation en vertu de la loi précitée du 29 avril 1999 ne sera possible que si les conditions imposées par cette loi sont réunies. 11 convient de noter à cet égard que la loi du 29 avril 1999 ne doit dans aucun cas être utilisée pour contourner les dispositions de la loi en projet. A l'endroit du paragraphe 3, deuxième phrase, le Conseil d'État demande d'écrire « vaut décision de refus » au lieu de « équivaut à la notification d'une décision de refus ». Il est décidé de modifier le texte en conséquence. A l'endroit du paragraphe 4, le Conseil d'État demande de compléter le texte quant aux conséquences pour le demandeur en cas de justification insuffisante et à la procédure à respecter dans ce cas. En outre, il recommande d'utiliser le terme « valable » au lieu de « suffisante ». Il est proposé de suivre l'avis du Conseil d'État et de reformuler la disposition sous revue en conséquence. [amendement 16] Article 29 A l'endroit de l'article 29, le Conseil d'État renvoie à ses observations formulées à l'endroit des articles 10, paragraphe 4, 15, 34/ 45 paragraphes 5 et 8 et 26, paragraphe
  22. Il est renvoyé aux observations à l'endroit des articles 10, paragraphe 4, 15, paragraphes 5 et 8 et 26, paragraphe
  23. A l'endroit du paragraphe 2, alinéa 2, le Conseil d'État suggère de reformuler le bout de phrase « dans des conditions qui assurent des garanties fiables quant au maintien de l'intégrité des documents conservés » et d'écrire « [...] et garantissent le maintien de l'intégrité des documents conservés ». Il est décidé de ne pas suivre l'avis du Conseil d'État sur ce point. Le Conseil d'État suggère de supprimer la première phrase du paragraphe 5 qu'il juge superfétatoire, alors que la deuxième phrase dispose que la Caisse de consignation ne peut de toute façon être tenue responsable d'informations ou de documents qui sont inexacts ou dénaturés. Il est décidé de ne pas suivre l'avis du Conseil d'État car il semble important de clarifier que cette obligation pèse sur les établissements et entreprises d'assurance. Article 30 A l'endroit de l'article 20, alinéa 2, le Conseil d'État demande de préciser à quel moment et dans quelles conditions l'accord écrit peutil demandé. Il est décidé de suivre le Conseil d'État et de préciser que toutes les conditions prévues au chapitre II ainsi qu'à l'article 50 devront être remplies afin que la consignation puisse être effectuée avec l'accord écrit de la juridiction ou de l'administration concernée. Ceci implique nécessairement que les délais prescrits par les dispositions susvisées devront également être écoulés. [amendement 17] Article 32 A l'endroit de l'article 32, paragraphe 1", le Conseil d'État exige de préciser dans le texte le contenu du registre. Il est décidé de suivre l'avis du Conseil d'État et de préciser que le registre contiendra, pour chaque consignation, toutes les informations qui ont été transmises à la Caisse de consignation à l'appui de la demande de consignation conformément à l'annexe 1 ou
  24. [amendement 18] Le Conseil d'État demande également de clarifier dans le texte comment l'article 32, paragraphe ler, créant un registre électronique s'articule avec l'article 4, paragraphe 2, de la loi précitée du 29 avril 35/ 45 1999 disposant que « la caisse de consignation tient un registre de toutes les consignations effectuées, faisant référence aux éléments relevants de chaque consignation ». La finalité du registre prescrit par la disposition sous revue et de celui prévu par l'article 4, paragraphe 2, de la loi précitée du 29 avril 1999 sont en effet similaires. Tandis que le registre électronique centralisé a pour mission « la conservation des informations pertinentes relatives aux consignations effectuées dans le cadre de la loi en projet (...) afin de faciliter les démarches de recherche en vue de l'obtention de la restitution d'avoirs consignés de titulaires, de bénéficiaires, ou d'éventuels ayants droit » (cf Exposé des motifs), le registre visé à l'article 4, paragraphe 2, de la loi précitée du 29 avril 1999 est censé permettre de « retrouver les éléments d'information pertinents sur chaque consignation effectuée » (cf commentaire des articles), avec le but ultime de faciliter le traitement d'éventuelles demandes de restitution. L'article 35 dispose qu'à moins il n'y soit dérogé dans la présente loi, les dispositions de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'État sont applicables. On peut en déduire que la disposition sous revue est spéciale par rapport à l'article 4, paragraphe 2, de la loi précitée du 29 avril 1999 et que le registre prévu par la disposition sous revue centralisera donc exclusivement les consignations effectuées dans le cadre de la loi en projet. Le texte de la loi en projet ne nécessite pas de clarification additionnelle à cet égard et il est décidé de ne pas suivre l'avis du Conseil d'État sur ce point. Le Conseil d'État recommande d'omettre, aux paragraphes 2 et 3, les termes « habilitée à » et suggère d'écrire respectivement « À la demande de la Caisse de consignation, le demandeur fournit toute information et pièce [...] » ou encore « À la demande de la Caisse de consignation, les établissements et entreprises d'assurance lui transmettent les informations et documents [...] ». Il est décidé de suivre l'avis du Conseil d'État et de modifier le texte en conséquence. A l'endroit du paragraphe 3, le Conseil d'État relève que l'expression « à la première demande » est imprécise et il suggère de prévoir un délai concret que les établissements et entreprises d'assurance doivent respecter. Etant donné que les établissements ont eu l'obligation de conserver les informations et documents dont il est question il leur doit être possible de répondre très rapidement à la demande de la Caisse de consignation. Il est décidé de remplacer les termes « à sa première demande » par les termes « sans délai » plutôt que de prévoir un délai 36/ 45 concret. En effet, la formulation « sans délai » implique que la transmission doit être faite immédiatement, sans déport inutile tout en laissant une certaine flexibilité quant au moment exact de la transmission. [amendement 18] De plus, en ce qui concerne « les modalités de transmission » à déterminer par la Caisse de consignation, le Conseil d'État réitère son opposition formelle formulée à l'endroit de l'article
  25. Pour ce qui est du libellé de l'alinéa 3, le Conseil d'État demande d'en faire abstraction, s'agissant en l'espèce également d'une modalité de transmission. Il est proposé d'opérer certaines modifications au texte afin de donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État. [amendement 18] A l'endroit du paragraphe 4, alinéa l er, le Conseil d'État demande de supprimer la dernière phrase qu'il juge superfétatoire, sachant que tel est le régime de droit commun. En ordre subsidiaire, le Conseil d'État observe que l'absence de décision dans les trois mois vaut décision de refus et non pas « notification d'une décision de refus ». Il est décidé de garder la précision tout en modifiant le texte afin de tenir compte de l'observation subsidiaire du Conseil d'État. [amendement 181 Le Conseil d'État suggère en outre d'intégrer la disposition du paragraphe 5 au paragraphe Il convient de noter que le paragraphe l er de la disposition sous revue traite du registre et non pas des demandes d'informations. Il est dès lors décidé de ne pas suivre l'avis du Conseil d'État sur ce point. Article 33 A l'endroit de l'article 33, paragraphes ler et 2, le Conseil d'État renvoie à ses observations formulées à l'endroit de l'article 32 et réitère son opposition formelle. Il est proposé d'opérer certaines modifications au texte afin de tenir compte des observations du Conseil d'État et de donner suite à l'opposition formelle. [amendement 19] Article 34 A l'endroit de l'article 34, le Conseil d'État s'interroge sur la nécessité d'obliger les demandeurs de disposer d'un « compte bancaire ouvert au nom du demandeur auprès d'un établissement de crédit agréé dans l'Union européenne ». 37/ 45 Cette exigence est censée assurer que les fonds sont effectivement virés au demandeur même et non pas à un tiers et est également à comprendre comme mesure de sécurité en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Article 35 Le Conseil d'État estime l'article 35 comme étant superfétatoire vu que la loi précitée du 29 avril 1999 s'applique de toute façon et que les dérogations se trouvent dans la loi en projet sous revue. Afin d'éviter toute insécurité juridique, il est décidé de laisser inchangé le projet de loi à cet égard. Article 36 A l'endroit de l'article 36, alinéa 1", le Conseil d'État exige de remplacer le terme « État » par « Gouvernement en conseil ». 11 est décidé de donner suite à l'avis du Conseil d'État. En conséquence, il convient également de remplacer les termes « en sa faveur » par les termes « en faveur de 1 État ». [amendement 201 Ensuite, le Conseil d'État s'interroge sur la portée des termes « affectation particulière » et il demande de préciser le libellé de l'article 36 au vu des questions suivantes : Selon le commentaire des articles, il s'avère que les auteurs ont visé la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Qu'en est-il d'autres associations éventuelles œuvrant pour la mémoire de violations graves du droit international humanitaire ? Considérant que l'article 37 de la loi en projet exclut les avoirs visés à l'article sous rubrique de l'acquisition au profit du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg, quels sont les critères exacts à appliquer pour délimiter les deux catégories d'avoirs ? Est-ce que les auteurs ont visé tous les avoirs de personnes ayant fait l'objet de violations graves du droit international humanitaire ou bien seulement la partie des avoirs détenus par ces personnes au moment où elles ont subi ces violations graves du droit international ? Pour ce qui concerne les observations du Conseil d'État au sujet de « l'affectation particulière », il convient de noter qu'il est clairement indiqué dans le commentaire des articles que des avoirs prescrits en faveur de l'État peuvent être affectés de manière particulière « lorsqu'il existe des indices que ces avoirs appartenaient à des personnes ayant fait l'objet de violations graves du droit international humanitaires telles que visées à l'article 136bis du Code pénal. Cet article vise plus précisément les crimes de génocide, i.e. des actes commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, tel que le meurtre de membres du groupe etc... Il ressort de manière évidente du texte de la loi en 38/ 45 projet ainsi que de son commentaire des articles que l'affectation au profit de la Fondation pour la mémoire de la Shoah des avoirs des comptes juifs disparus pendant la deuxième guerre mondiale n'est citée qu'à titre d'exemple. Les avoirs de personnes ayant subi d'autres violations pouvant être qualifiées de « violations graves du droit international humanitaire » peuvent bien sûr être affectés au profit d'autres organisations ceuvrant dans ce domaine. Le libellé de la disposition sous revue ne fait par ailleurs pas de distinction quant au moment de la détention des avoirs. Le libellé de l'article 36 est assez précis en ce qu'il dispose que l'État peut décider d'une affectation particulière des avoirs, lorsqu'il s'avère que les titulaires initiaux, les bénéficiaires ou les ayants droit de ces avoirs ont fait l'objet de violations graves du droit international humanitaire. 11 semble tout à fait impossible de fixer par avance les indices qui pourront mener à cette qualification. Il est dès lors proposé de laisser inchangé le libellé de la disposition sous revue. Article 37 Pour ce qui concerne la terminologie utilisée au paragraphe 1", le Conseil d'État renvoie à ses observations formulées à l'endroit de l'article
  26. Il est renvoyé aux observations à l'endroit de l'article
  27. A l'endroit du paragraphe 2, le Conseil d'État relève qu'il y a lieu de renvoyer à la loi ayant créé le Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg, et d'écrire in fine « [...] créé par la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en ceuvre du paquet d'avenir — première partie
(2015)». Il est décidé de suivre l'avis du Conseil d'État sur ce point. Le Conseil d'État se demande en outre comment l'État pourra consigner « 50 pour cent des biens meubles » au Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg, si ces biens meubles lui parviennent sous forme de consignations en nature (cf. articles 15, paragraphe 8, et 16 de la loi en projet) et demande de préciser le texte. Il est décidé de suivre l'avis du Conseil d'État sur ce point. [amendement 21] Article 38 A l'endroit de l'article 38, le Conseil d'État demande d'omettre aux alinéas 1" et 2 les termes « habilités » ou « habilitée ». Il est décidé de ne pas suivre l'avis du Conseil d'État sur ce point. 39/ 45 En outre, il demande aux auteurs de préciser davantage dans le texte de la loi en projet le contenu des informations et documents qui peuvent être échangés entre la CSSF, le CAA et la Caisse de consignation. 11 convient de noter que le texte précise que l'échange d'informations et de documents se fera aux seules fins de l'accomplissent par la CSSF, le CAA et la Caisse de consignation de leurs missions respectives au titre de la loi en projet. Une précision voire délimitation ex ante du contenu de ces informations et documents n'est pas utile ni indiquée dans ce contexte. Le libellé de la disposition sous revue est par ailleurs similaire aux dispositions d'échange d'informations entre autorités contenues dans divers autres textes légaux de la place, de sorte qu'il y a lieu de le maintenir inchangé. Article 39 Le Conseil d'État note que l'article 39 est superfétatoire, puisque les lois y visées s'appliquent de toute manière. Afin d'empêcher toute insécurité juridique à cet égard, il est décidé de laisser inchangé le texte de la disposition sous revue. Article 40 A l'endroit de l'article 40, paragraphe 1", le Conseil d'État demande de se référer, au paragraphe 1", non pas à « tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête », mais simplement aux « pouvoirs de surveillance et d'enquête » et d'écrire, au paragraphe 2, que « Les pouvoirs de la CSSF et du CAA sont les suivants : », le texte proposé par les auteurs du projet de loi suggérant en effet qu'en dehors des pouvoirs qui sont énumérés par la suite, la CSSF et le CAA pourraient recourir encore à d'autres pouvoirs non définis dans le projet de loi sous revue. Le Conseil d'État s'oppose formellement aux paragraphes 1" et 2, pour non-conformité au requis constitutionnel. 11 est décidé de modifier le texte de la disposition sous revue tel que proposé par le Conseil d'État afin de donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État. Articles 41 à 46 A l'endroit des articles 41 à 46, le Conseil d'État s'oppose formellement au libellé des dispositions tout en demandant aux auteurs de déterminer dans le texte de la loi en projet, avec la précision requise, les faits répréhensibles. Il est proposé de modifier le texte des dispositions sous revue afin de donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État. 40/ 45 [amendements 22, 23, 25 et 26] En outre, à l'article 44, paragraphe ler, le Conseil d'État exige d'écrire que la CSSF ou le CAA rendent publiques les sanctions « qui ont acquis force de chose décidée ou force de chose jugée », ceci à l'instar de l'article 63-3 de la loi modifiée du 5 avril
  1. Il est décidé de suivre l'avis du Conseil d'État sur ce point. [amendement 24) Article 48 A l'endroit de l'article 48, point 1 0, le Conseil d'État note qu'il y a lieu de remplacer la lettre « k », à laquelle il est fait référence, par la lettre « 1 » et d'écrire ensuite « une nouvelle lettre m » et non pas « une nouvelle lettre 1 », étant donné que la loi du 10 août 2018 portant transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances et modifiant la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances avait déjà introduit une lettre « 1 ». Il est décidé de suivre l'avis du Conseil d'État sur ce point. Article 49 A l'endroit de l'article 49, le Conseil d'État renvoie à son observation formulée à l'endroit de l'article 2, paragraphe 1", de la loi en projet. Il est renvoyé aux observations formulées à l'endroit de l'article 2, paragraphe 1er, de la loi en projet. Article 50 A l'endroit de l'article 50, le Conseil d'État renvoie à ses observations formulées aux articles 5, 6, 8 et
  2. Il est renvoyé aux observations formulées à l'endroit des articles 5, 6, 8 et
  3. A l'endroit des paragraphes 1er, point 2° et 3, point 2°, il est décidé d'insérer les termes « de procéder à » avant le terme « l'information », tel que proposé par le Conseil d'État à l'endroit de l'article 6, paragraphes ler, alinéas I er et
  4. En ce qui concerne le paragraphe 2, point 3°, le Conseil d'État comprend que dans ce cas l'établissement est tenu d'introduire une demande de consignation auprès de la Caisse de consignation, tel que décrit au paragraphe 3, point 4°, de l'article sous revue. Le Conseil d'État exige dès lors de compléter le paragraphe 2, point 3°, dans ce sens. La disposition du paragraphe 2, paragraphe 3 diffère de celle du paragraphe 3, point 4°, pour les raisons suivantes : Le paragraphe 3, 41/ 45 point 4°, prévoit en effet une dérogation à l'article 9, paragraphe l". Ceci pour tenir compte du fait que sur base du paragraphe 3, point 2°, l'établissement peut procéder aux recherches complémentaires pendant un délai de douze mois (le commentaire des articles fait erronément référence au paragraphe 2). Dans ce cas, il convient en effet d'adapter le délai pour l'introduction de la demande de consignation en conséquence. Le paragraphe 2, point 3°, ne prévoyant pas de délai dérogatoire pour les recherches complémentaires, l'article 9 sera d'application et la demande de consignation devra être faite après l'écoulement du délai de 10 ans visé au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, dudit article. 11 n'y a dès lors pas lieu de modifier le texte. Articles 51 et 52 Le Conseil d'État réitère ses observations formulées à l'endroit des articles auxquels se réfèrent les articles 51 et 52 sous examen et renvoie, pour ce qui concerne les passages repris de l'article 50, aux observations y formulées. Les observations formulées à l'endroit des articles auxquels se réfèrent les articles 51 et 52 (i.e. les articles 21, 22 et 24) sont réitérés et il est renvoyé, pour ce qui concerne les passages repris de l'article 50, aux observations y formulées. A l'endroit des paragraphes 1 er, point 2°, 2, point 2° et 3, point 2°, il est décidé d'insérer les termes « de procéder à » avant le terme « l'information », tel que proposé par le Conseil d'État à l'endroit de l'article 6, paragraphe ler, alinéas 1" et 3 (et auquel il renvoie à l'endroit de l'article 22). Observations d'ordre légistique Il est décidé de tenir compte de la grande majorité des observations d'ordre légistique du Conseil d'État. Il est dès lors décidé de faire droit aux propositions suivantes du Conseil d'État : Pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d'un exposant « ° » (1°, 2°, 3°, ...). En ce qui concerne les montants d'argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable, pour écrire par exemple « 25 000 euros » et « 12 500 à 1 000 000 euros ». Les institutions, administrations, services et organismes, prennent une majuscule au premier substantif 11 y a dès lors lieu d'écrire les termes « Caisse de consignation » avec une lettre « c » majuscule au 42/ 45 terme « caisse ». A l'endroit du Titre 1 et du Titre II, il est indiqué d'écrire le terme « Titre » avec une lettre majuscule à la première lettre seulement. A l'endroit de l'article ler, la phrase liminaire de l'article relatif aux définitions est à rédiger comme suit : « Pour l'application de la présente loi, on entend par : ». A l'endroit de l'article 3, il convient d'écrire au paragraphe 1", première phrase, «, ci-après « CSSF », » et au paragraphe 2, première phrase, «, ci-après « CAA », ». A l'endroit des articles 5, paragraphe 1", alinéa 2, troisième phrase, 8, paragraphe l", alinéa 2, deuxième phrase, 11, paragraphe 1 er, alinéa 2, troisième phrase, 13, paragraphe 1 er, alinéa 2, deuxième phrase, 21, alinéa 2, troisième phrase, et 24, alinéa 2, deuxième phrase, il convient de supprimer les termes « du présent alinéa », pour être superfétatoires. A l'endroit de l'article 5, paragraphe 3, l'expression « Pour les besoins de la présente loi » est à supprimer. A l'endroit de l'article 6, paragraphes 1 er, alinéas 1 er et 3, il convient d'insérer les termes « de procéder à » avant le terme « l'information », pour écrire : « [...] que les données à sa disposition ne permettent pas de procéder à l' information prévue à l'article 5, [...] ». A l'endroit de l'article 9, paragraphe 2, alinéa 2, il convient d'écrire : « l'Organisation de coopération et de développement économiques, ci-après « OCDE » ». A l'endroit de Particle 10, paragraphe 3, alinéa l", point 1 0, il convient d'écrire : « [...] ou un système multilatéral de négociation, ci-après « MTF », [...] ». A l'endroit de l'article 14, paragraphe 3, phrase liminaire, il y a lieu d'écrire « Nonobstant toute stipulation contractuelle [...]. » A l'endroit de Particle 15, paragraphe 6, première phrase, il convient d'accorder le terme « établissement » au pluriel, pour écrire : « Les établissements liquident les métaux précieux physiques [...]. A l'endroit des articles 27, paragraphe 3, et 38, alinéa 2, il y a lieu d'insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l'acte en question, étant donné que la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) a déjà fait l'objet de modifications depuis son entrée en vigueur. A l'endroit de l'article 28, paragraphe 1", alinéa 2, il convient d'accorder le terme « section » au pluriel, pour écrire « sections Ire et II ». A l'endroit de l'article 29, paragraphe 1 er, alinéa 1 er,il convient de conjuguer le terme « subsister » au présent de l'indicatif, en écrivant 43/ 45 : «
(1)Lorsque la relation contractuelle entre le titulaire et l'établissement subsiste encore au jour de la consignation conformément à la présente loi, [...]. » A l'endroit de l'article 37, paragraphe ler, alinéa 1", point 2°, il convient d'écrire le nombre « cinq » en toutes lettres. A l'endroit de l'intitulé du titre II, il y a lieu de remplacer le terme « diverses » par le terme « finales », en écrivant « Titre II — Dispositions modificatives, transitoires et finales ». A l'endroit de l'article 47, au paragraphe qu'il s'agit d'introduire, la date relative à l'acte en question fait défaut. Une fois celle-ci connue, elle devra être insérée à l'endroit pertinent. Ceci vaut également pour l'article 48, point 1 0, et l'article 53 de la loi en projet. A l'endroit de Particle 48, pour des raisons de cohérence par rapport au texte qu'il s'agit de modifier, il convient de reformuler le chapitre 2bis comme suit : « Chapitre 2bis — Dispositions propres à l'assurance vie Art. 181-1 — Prestations des contrats d'assurance vie Pour les contrats d'assurance vie et de capitalisation, la prestation due est égale : p..) à la valeur due au jour de l'exigibilité de la prestation pour les contrats ou parties de contrat pour lesquels le risque de placement n'est pas supporté par le preneur d'assurance ; hjà la valeur obtenue par la liquidation des actifs sous-jacents au contrat pour les contrats ou parties de contrat pour lesquels le risque de placement est supporté par le preneur d'assurance. Pour les contrats ou parties de contrat pour lesquels le risque de placement est supporté par le preneur d'assurance, l'entreprise d'assurance procède à la liquidation des actifs sousjacents dès la connaissance de l'exigibilité de la prestation. » A l'endroit de l'intitulé du Titre II, chapitre III, le terme « diverses » est à remplacer par le terme « finales » pour écrire « Chapitre III — Dispositions finales ». A l'endroit de l'article 54, il est indiqué de faire abstraction des crochets et d'écrire « premier » au lieu de « ler ». En outre, il y a lieu d'insérer les termes « du Grand-Duché de Luxembourg » après les termes « Journal officiel ». Les quatre remarques du Conseil d'État reprises ci-dessous n'ont pas été suivies pour les raisons suivantes : 44/ 45 A l'endroit de l'article 7, paragraphes i er et 2, le Conseil d'État considère que l'expression « Pour les besoins de la présente loi » est à supprimer. Il est décidé ne pas suivre l'avis du Conseil d'État sur ce point, ceci pour éviter toute ambiguïté par rapport à d'autres textes contenant le terme « compte inactif » et afin de garantir la cohérence avec le dispositif des articles 12 et 23 du projet de loi. A l'endroit des articles 41, paragraphe 2 et 42, paragraphe 2, le Conseil d'État considère qu'il convient de remplacer au paragraphe 2, le terme « auront » par le terme « ont », étant donné que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. 11 convient de noter que remplacer le terme « auront » par le terme « ont » finira par conjuguer le verbe au passé (« ont donné ») et non pas au présent. Afin de rester cohérent avec le texte de base dont les rédacteurs du texte de loi se sont inspirés (article 12, paragraphe 3, de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché), il est proposé de ne pas suivre l'avis du Conseil d'État sur ce point. A l'endroit de l'article 43, le Conseil d'État signale que si le terme « notamment » a pour but d'illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. 11 convient de noter que l'article 43 est aligné sur le libellé figurant dans d'autres lois portant sur les services financiers qui ont été adoptées en 2017 et
  1. A des fins de cohérence, il est dès lors proposé de ne pas suivre l'avis du Conseil d'État sur ce point. A l'endroit de Particle 50, le Conseil d'État exige de ne pas renvoyer à « la phrase introductive », mais à « l'alinéa 1" »• 11 convient de noter que de faire référence à l'alinéa ler au sein du même alinéa 1" apparaît moins précis que de faire référence à la phrase introductive de cet alinéa. Il est proposé de ne pas suivre l'avis du Conseil d'État sur ce point. 45/ 45 PROJET DE LOI relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d'assurance en déshérence et modifiant : I, 1° la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; et 2, 2° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances 1
  2. TEXTE DU PROJET DE LO1 TITREitre ler — Comptes inactifs, coffres-forts inactifs et contrats d'assurance en déshérence Chapitre ler — Définitions et dispositions générales Art. 1er. Pour les besoinsrapplication de la présente loi, on entend par : « assuré » : toute personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'évènement assuré ; 2,° « ayant droit » : toute personne physique ou morale ayant un droit sur les avoirs du titulaire suite au décès ou à la dissolution de celui-ci ; 3,° « bénéficiaire » : la personne physique ou morale en faveur de laquelle sont stipulées des prestations d'assurance ou toute autre personne physique ou morale créancière des prestations d'assurance ; 4,° « coffre-fort » : tout coffre-fort, compartiment de coffre-fort ou autres emplacements sécurisés mis à disposition par un établissement ; 5,° « compte » : tout compte à vue, compte d'épargne, compte de dépôt à terme ou remboursable avec préavis, compte-titres, dépôt fiduciaire ainsi que tous autres comptes ouverts auprès d'un établissement dans lesquels sont individualisés les avoirs pour compte des titulaires ;. Est éqalement visé tout compte clôturé pour lequel l'établissement demeure encore dépositaire des avoirs y déposés. Ne sont pas visés les comptes de monnaie électronique au sens de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 67° « contrat d'assurance » : un contrat d'assurance au sens de l'article 1er, point A, de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance et portant sur une des formes d'assurances ou d'opérations visées à l'annexe II de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, ou tout contrat considéré comme contrat d'assurance ou de capitalisation par la loi applicable au contrat 77° « entreprise d'assurance » : toute entreprise d'assurance agréée au Luxembourg et toute succursale luxembourgeoise d'une entreprise d'assurance de droit étranger exerçant des opérations relevant de l'annexe II de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 8,° « établissement » : tout établissement de crédit agréé au Luxembourg, toute succursale luxembourgeoise d'un établissement de crédit étranger ainsi que l'Entreprise des postes et télécommunications du chef de ses prestations de services financiers postaux tels que définis à l'article ier de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux ; 9,° « preneur d'assurance » : la personne qui souscrit le contrat d'assurance ; 2 10,° « titulaire » : toute personne physique ou morale enregistrée ou identifiée comme titulaire d'un ou plusieurs comptes par l'établissement ainsi que toute personne physique ou morale à laquelle un établissement a mis à disposition un ou plusieurs coffres-forts, selon le cas. Art. 2.
(1)Est considéré au sens de la présente loi comme le point de départ de l'inactivité : 1,° pour Ies comptcDun compte, le jour à partir duquel le titulaire n'a pas effectué d'opération au titre du compte ou de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement et qu'il n'y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l'établissement qui détient le compte; 2,° pour Ies coffres forbun coffre-fort, le jour à partir duquel il n'y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire (44141-Geffe-feitt auprès de l'établissement qui détient le coffre-fort. Le fait d'effectuer des opérations au titre d'un compte détenu auprès du même établissement constitue une manifestation ; 3,° pour les-Gentratsun contrat d'assurance, le jour à partir duquel l'entreprise d'assurance a connaissance de l'exigibilité de4a-pres4ationdes prestations d'assurance deedues en vertu dlu-n-sentrat eass-u-ranGedu contrat et pour lequel aucun bénéficiaire n'a fait valoir un droit sur ces prestations d'assurance. EstSauf preuve du contraire, est considérée comme dernière manifestation du titulaire celle qui ressort des dossiers de l'établissement et comme date de connaissance de l'exigibilité de la prestation d'assurance celle qui ressort des dossiers de l'entreprise d'assurance.
(2)L'inactivité d'un compte consiste en le fait que le titulaire n'a pas effectué d'opération au titre du compte ou de tout autre compte ou coffre-fort détenu par lui auprès du même établissement et qu'il n'y a eu aucune manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire auprès de l'établissement qui détient le compte. L'inactivité d'un coffre-fort consiste en l'absence de manifestation, sous quelque forme que ce soit, de la part du titulaire d'un coffre-fort auprès de l'établissement qui détient le coffre-fort. Le fait d'effectuer des opérations au titre d'un compte détenu auprès du même établissement constitue une manifestation. L'inactivité par rapport à un contrat d'assurance consiste en le fait qu'aucun bénéficiaire ne fasse valoir un droit sur des prestations d'assurance dues en vertu d'un contrat d'assurance qui sont exigibles. L'inactivité par rapport à un contrat d'assurance dont l'exigibilité des prestations est présumée en application de l'article 20, paragraphes 1er ou 2, prend fin par toute manifestation de la part de l'assuré. veille au respect par les établissements des articles 4 à 8, 11 à 13, 18, 27, paragraphe 1et, de l'article 50, paragraphes 1et, 2 et 3, alinéa 1er, points 1° et 2°, et de l'article 51, paragraphes 1et, 2 et 3, alinéa I er, point 1°. La CSSF veille également au respect par les établissements de leurs obligations en matière de conservation des avoirs visés à l'article 10, paragraphe 4, et à l'article 15, paragraphes 5 et 8, et de leurs obligations en matière de conservation des informations et documents en vertu de l'article 29, paragraphe 2. Art. 3.
(1)La Commission de surveillance du secteur financier, ci-après, la-« CSSF
(2)Le Commissariat aux assurances, fci-après, le-« CAA »}, veille au respect par les entreprises d'assurance des articles 19 à 24, 27, paragraphe 2, et de l'article 52, paragraphes 1et, 2 et 3, alinéa I er, points 1° et 2°. Le CAA veille également au respect par les entreprises d'assurance de leurs obligations en matière de conservation des avoirs visés à l'article 26, 3 paragraphe 4, et de leurs obligations en matière de conservation des informations et documents en vertu de l'article 29, paragraphe 2. Chapitre II — Comptes inactifs et coffres-forts inactifs Section Ire — Mesures visant à prévenir l'inactivité des comptes et traitement des comptes inactifs Art. 4.
(1)Sans préjudice des autres obligations légales et réglementaires leur incombant, les établissements tiennent un contact régulier avec les titulaires et suivent leurs relations d'affaires avec vigilance afin d'éviter qu'un compte ne devienne inactif.
(2)A cet effet, les établissements disposent d'une organisation interne appropriée pour identifier les comptes susceptibles de devenir inactifs et pour assurer un suivi de ces comptes. lls se dotent de règles précises pour l'information et la recherche des titulaires ou, le cas échéant, de leurs ayants droit. Les établissements assurent un suivi approprié des comptes inactifs visés à l'articic 7, pafag-raphe-1-erT l'article 7 et prévoient des procédures destinées à réactiver de tels comptes.
(3)Lorsqu'un titulaire initie à nouveau une opération sur un compte inactif tel que visé à l'article 7paragraphe--1-er, l'établissement applique une vigilance particulière et veille à la mise à jour des informations relatives à la relation d'affaires. Art. 5.
(1)Lorsqu'à compter du point de départ de l'inactivité, l'inactivité d'un compte a persisté pendant trois ans, l'établissement qui détient le compte en informe, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, le titulaire ou, le cas échéant, l'ayant droit connu par l'établissement en indiquant les conséquences attachées à l'inactivité du compte en application de la présente loi. Les établissements adressent cette information aux titulaires ou, le cas échéant, aux ayants droit connus par eux par tout moyen dans un délai de trois mois suivant l'expiration du délai de trois ans prévu à l'alinéa 1er. A cet effet, ils ont recours aux données à leur disposition. CetteLorsclue la somme des soldes de tous les comptes détenus par un titulaire auprès du même établissement excède 100 euros ou son équivalent en devises étrangères ou instruments financiers au lour suivant l'expiration du délai de trols ans prévu à l'alinéa 1er, cette information est confirmée par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée, endéans le délai prévu à la première phrase du présent alinéa, à la dernière adresse connue des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par les établissements. La signature de l'accusé de réception par le titulaire est assimilée à une manifestation du titulaire pour les besoins de la présente loi.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, si les établissements prennent connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire après avoir procédé à l'information prévue au paragraphe 1, ils procèdent à l'information des ayants droit connus par eux dans un délai d'un mois à compter de la date de la prise de connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire ou, lorsque les ayants droit ne sont pas connus par eux, de la date de l'identification de ceux-ci. 4
(3)Pour les besoins de la présente loi, ILes opérations qui ne sont pas effectuées à l'initiative du titulaire ne sont pas prises en considération.
(4)En cas de pluralité de titulaires pour un même compte, l'initiation d'opérations ou la manifestation par un seul titulaire est considérée comme suffisante pour maintenir le caractère actif du compte. Art. 6.
(1)A défaut d'initiation d'opération ou de manifestation de la part du titulaire dans les trois mois suivant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception visée à l'article 5 ou si l'établissement constate que les données à sa disposition ne permettent pas de procéder à l'information prévue à l'article 5, selon le cas, l'établissement procède à des recherches complémentaires pour contacter le titulaire ou pour identifier et, s'ils ont été identifiés, contacter des éventuels ayants droit. Lorsque l'établissement a pris connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire : 1,° il procède aux recherches complémentaires visées à l'alinéa 1er afin d'identifier, et, s'ils ont été identifiés, contacter des éventuels ayants droit ; ou 2,° s'il a procédé à l'information des ayants droit connus par lui conformément à l'article 5, paragraphe 1er ou 2, et que cette information n'a pas déclenché de manifestation de la part des ayants droit, 11 procède à des recherches complémentaires pour contacter les ayants droit. Si Ies-aveirsœdéten-us-s-er—gensemee-ciesla somme des soldes de tous les comptes détenus auprès du même établissement egexeèdent-pasn'excède pas 2, 500 euros ou son équivalent en devises étrangères ou instruments financiers au jour suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'alinéa 1er ou au jour du constat par l'établissement que les données à sa disposition ne permettent pas de procéder à l'information prévue à l'article 5, les établissements peuvent ne pas procéder à des recherches complémentaires pour contacter les titulaires ou, le cas échéant, les éventuels ayants droit. Pour l'application de l'alinéa 3, les devises étrangères sont évaluées en euros au cours indicatif publié par la Banque centrale européenne et la valeur des avoirs en instruments financiers est évaluée au jour visé à l'alinéa 3, ou si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire au Luxembourg, au premier jour ouvrable bancaire au Luxembourg qui suit.
(2)Les établissements engagent les frais de recherche suivant le principe de la proportionnalité. Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, les établissements peuvent porter en compte et prélever les frais de recherche réellement encourus sur les avoirs détenus par le titulaire à concurrence de 10 pour cent de la totalité-cles-avoirs-elépesés-S-Uf les-Gem-ptes-d-u-titu-laife-eu-el-e-leur--sontrealeersomme des soldes des comptes du titulaireoudesa contre-valeur telle que calculée en vertu du paragraphe 1er, sans dépasser un montant maximal de 25,_000 euros. Par dérogation à l'alinéa 1er, les établissements supportent les frais de recherche lorsqu'ils n'ont pas procédé aux démarches d'informations prévues à l'article 5 dans les délais requis. Les établissements conservent les pièces justificatives relatives aux recherches effectuées et aux frais y relatifs jusqu'à la consignation auprès de la sCaisse de consignation, et ensuite conformément aux modalités décrites à l'article 29, paragraphe 2.
(3)L'obligation de procéder aux recherches complémentaires cesse lorsque les établissements constatent que malgré les démarches entreprises ils ne sont manifestement 5 pas en mesure de contacter les titulaires ou d'identifier et, s'ils ont été identifiés, de contacter des éventuels ayants droit ou lorsque les établissements introduisent la demande de consignation conformément à l'article 9.
(4)Aux fins des recherches complémentaires, les établissements peuvent recourir aux services de tiers qui sont soumis par la loi à une obligation de secret professionnel ou qui sont liés par un accord de confidentialité écrit. Dans ce cas, la transmission au tiers d'informations strictement nécessaires à l'accomplissement des recherches complémentaires ne constitue pas une violation par l'établissement de son obligation au secret professionnel. Art. 7. tl-} Pour les besoins de la présente loi, lorsqu'à compter du point de départ de l'inactivité, l'inactivité d'un compte a persisté pendant six ans, le compte est considéré comme « compte inactif ». demeufe-eneere-elépeetaire-cles-aveirsœy-etépesés-est-assimilé-à-u-n-Gem-pte-inastif 1444sien-4itulaiee-au-p-r-ès-cle-set-établiseement-perkdant-u-n-cléial-cle-s-ix-ans-elefeeis-1-a Art. 8.
(1)Lorsqu'à compter du point de départ de l'inactivité, l'inactivité d'un compte a persisté pendant neuf ans, l'établissement tenant ce compte informe encore une fois, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, le titulaire ou, le cas échéant, l'ayant droit connu par l'établissement des conséquences attachées à l'inactivité du compte en application de la présente loi. Les établissements adressent cette information aux titulaires ou, le cas échéant, aux ayants droit connus par eux par tout moyen, en ayant recours aux données à leur disposition, y inclus celles obtenues suite aux recherches complémentaires effectuées conformément à l'article 6, dans un délai de trois mois suivant l'expiration du délai de neuf ans prévu à l'alinéa 1er. getteLorsque la somme des soldes de tous les comptes détenus par un titulaire auprès du même établissement excède 100 euros ou son équivalent en devises étranqères ou instruments financiers au iour suivant l'expiration du délai de neuf ans prévu à l'alinéa 1er cette information est confirmée par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée, endéans le délai prévu à la première phrase du présent alinéa, à la dernière adresse connue des titulaires ou, le cas échéant, des ayants droit connus par l'établissement.
(2)Par dérogation au paragraphe ler, si les établissements prennent connaissance du décès ou de la dissolution du titulaire après avoir procédé à l'information prévue au paragraphe 1er et avant l'introduction d'une demande de consignation, ils procèdent à l'information des ayants droit connus par eux dans un délai d'un mois suivant la date de la prise de connaissance du décès du titulaire. Art. 9.
(1)Lorsqu'à compter du point de départ de l'inactivité, l'inactivité d'un compte a persisté pendant dix ans, l'établissement tenant ce compte doit demander la consignation auprès de la sCaisse de consignation des avoirs inscrits au compte inactif et non réclamés par le titulaire ou un ayant droit. 6 A cet effet, l'établissement introduit, conformément aux modalités prévues à l'article 28, paragraphe ler, une demande de consignation accompagnée des informations énumérées à l'annexe 1 auprès de la sCaisse de consignation dans un délai de trois mois suivant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'alinéa j er.
(2)En cas d'acceptation par la sCaisse de consignation de la demande de consignation d'un établissement, l'établissement concerné doit procéder à la consignation dans le mois suivant la notification de l'acceptation de la demande de consignation par la sCaisse de consignation. L'établissement procède à une seule consignation pour l'ensemble des avoirs déposés sur tous les comptes inactifs du même titulaire auprès de lui. aceer-def-ue4élai-supplémentaire-peu-r-la-Gensignatien-eu-aeeepter-cles-Gens-i-geations (-3-) Les établissements procèdent à la consignation, soit en euros, soit en devises d'un État membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ci-après « OCDE », sur le compte indiqué par la sCaisse de consignation.
(3)Par déroqation au paraqraphe 2, si l'établissement se trouve dans l'impossibilité de répondre aux conditions fixées par le paraqraphe 2, la Caisse de consignation peut, sur demande écrite et dûment justifiée de l'établissement introduite au plus tard au moment de l'introduction de la demande de consignation, accepter des consignations séparées, accorder un délai supplémentaire pour la consignation ou accepter des consignations dans une devise d'un État qui n'est pas membre de l'OCDE. Art. 10.
(1)Sans préjudice de eartieleparagrap-he 2, alinéa 21'article 9, paraqraphe 3, les établissements procèdent à la conversion des devises ou à la liquidation des instruments financiers conformément aux paragraphes 2 à 4 de sorte à ce que le délai pour la consignation prévue à l'article 9, paragraphe 2, soit respecté.
(2)Les établissements procèdent à la conversion, au cours en vigueur au jour de la conversion, des devises d'un État qui n'est pas membre de l'OCDE : 1,° en euros, au cours indicatif publié par la Banque centrale européenne ; ou à défaut, en devises d'un État membre de l'OCDE, au cours indicatif publié par la banque centrale de l'État membre de l'OCDE en question. Pour les devises d'un État membre de l'OCDE, la consignation doit avoir lieu soit dans la devise du compte soit en euros. Les établissements consignent le produit de la conversion, diminué des frais de conversion réellement encourus par eux, à la sCaisse de consignation conformément à l'article 9.
(3)Les établissements procèdent à la liquidation des instruments financiers, tels que définis par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers : 1,° au prix de marché en vigueur au jour de la liquidation, s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, ci-après « MTF » tels que définis par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ; OU 7 2-.-° au prix de la dernière valeur nette d'inventaire disponible au jour de la liquidation, s'il s'agit de parts ou d'actions d'un organisme de placement collectif publiant régulièrement une valeur nette d'inventaire. L'établissement consigne le produit de la liquidation, diminué des frais de liquidation réellement encourus par lui, en euros ou dans la devise d'un État membre de l'OCDE, à la eCaisse de consignation conformément à l'article 9.
(4)Les établissements ont la faculté de liquider les instruments financiers autres que ceux visés au paragraphe
  1. Lorsque les établissements procèdent à la liquidation, partielle ou totale, des instruments financiers précités, ils consignent le produit de la liquidation, diminué des frais de liquidation réellement encourus par eux, à la eCaisse de consignation conformément à l'article
  2. Les établissements restent dépositaires des instruments financiers non liquidés.
(5)Les établissements ne peuvent pas être tenus responsables des effets de la conversion ou de la liquidation sur la valeur des avoirs conformément aux paragraphes 2 et 3. Section 11— Mesures visant à prévenir l'inactivité des coffres-forts et traitement des coffres-forts inactifs Art. 11.
(1)Lorsqu'à compter du point de départ de l'inactivité, l'inactivité d'un coffre-fort a persisté pendant cinq ans, l'établissement tenant ce coffre-fort en informe, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, le titulaire ou, le cas échéant, l'ayant droit connu par l'établissement en indiquant les conséquences attachées à l'inactivité du coffre-fort en application de la présente loi. Les établissements adressent cette information aux titulaires ou, le cas

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.