📄 Texte de loi
Doc. parl. 7348
Amendements gouvernementaux au
projet de loi relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts
inactifs et aux contrats d'assurance en déshérence et modifiant
1° la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une
commission de surveillance du secteur financier ; et
2° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances
EXPOSE DES MOTIFS
Les présents amendements gouvernementaux poursuivent un double objectif :
-
d'une part, donner suite à l'avis du Conseil d'État du 21 mai 2019 ;
d'autre part, opérer un certain nombre de clarifications dans le texte du projet
de loi n°7348.
Parmi les amendements proposés, deux modifications méritent davantage de
développements.
L'amendement l er précise à l'endroit de l'article 1 er, point 5°, du projet de loi que le
terrne « compte » tel qu'utilisé dans le texte de la loi en projet ne vise pas les comptes
de monnaie électronique au sens de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux
services de paiement. 11 convient de noter qu'il s'agit d'une simple clarification et non
pas d'une modification quant au fond. En effet, les comptes de monnaie électronique
n'ont pas vocation à entrer dans le champ d'application du présent projet de loi. Pour
ces comptes, les établissements et autres professionnels du secteur financier doivent
continuer à respecter les obligations issues de la circulaire CSSF 15/631 concernant les
comptes dormants ou inactifs, à côté des obligations de vigilance, d'organisation
interne, de coopération etc. issues notamment de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative
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au secteur financier, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de
paiement et des textes en matière de LBC/FT qui sont applicables de manière générale.
Les amendements 4 et 7 modifient les articles 5 et 8 du projet de loi au sujet des
obligations des établissements à informer leurs clients des conséquences de l'inactivité
de leurs comptes. Ces amendements précisent que l'envoi d'une lettre recommandée
sera inutile pour ceux des titulaires dont la somme des soldes de tous les comptes
détenus par un titulaire auprès d'un même établissement n'excède pas 100 euros. En
effet, lorsque les avoirs inscrits sur les comptes sont aussi modestes, il peut être dans
l'intérêt du titulaire de ne pas voir ces dépôts encore diminués du fait de l'imputation
des frais liés à l'envoi d'une lettre recommandée. 11 s'avère ainsi raisonnable dans de
tels cas de réduire la charge administrative des établissements.
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Projet de loi relative aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et
aux contrats d'assurance en déshérence et modifiant :
1° la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission
de surveillance du secteur financier ; et
2° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances
TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX
Amendernent 1" concernant l'article 1er , point 5°, du projet de loi
A l'article 1 er, point 5°, du projet de loi, le point-virgule devient un point et sont
rajoutées les phrases suivantes : « Est également visé tout compte clôturé pour
lequel l'établissement demeure encore dépositaire des avoirs y déposés. Ne sont
pas visés les comptes de monnaie électronique au sens de la loi modifiée du 10
novembre 2009 relative aux services de paiement ; ».
Motivation de arnendernent
Le présent amendement donne d'abord suite aux interrogations du Conseil d'
État concernant Particle 7, paragraphe 2, de la loi en projet en complétant la
définition du terme « compte » à l'endroit de l'article 1", point 5°, pour préciser
que les comptes clôturés pour lesquels l'établissement demeure encore
dépositaire des avoirs y déposés sont également visés par ce terme. Ces comptes
clôturés sont en effet assimilés aux comptes ouverts pour l'application de la loi
en projet en son intégralité.
Pour ce qui concerne la deuxième phrase rajoutée à Particle ler, point 5°, le
présent amendement n'opère aucun changement quant au fond ; il vise seulement
à clarifier que les comptes de monnaie électronique au sens de la loi modifiée du
10 novembre 2009 relative aux services de paiement ne sont pas visés par le
terme « compte » tel que défini à Particle 1, point 5°, du projet de loi. En effet,
les comptes de monnaie électronique n'ont pas vocation à entrer dans le champ
d'application du présent projet de loi. Pour ces comptes, les établissements et
autres professionnels du secteur financier doivent continuer à respecter les
obligations issues de la circulaire CSSF 1 5/63 1 concernant les comptes dormants
ou inactifs, à côté des obligations de vigilance, d'organisation interne, de
coopération etc... issues notamment de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative
au secteur financier, de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux
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services de paiement et des textes en matière de LBC/FT qui sont applicables de
manière générale.
Amendement 2 concernant l'article 2 du projet de loi
L'article 2, paragraphe 1 er, du projet de loi est modifié comme suit :
10 A l'alinéa 1er, point 1 0, les termes « les comptes » sont remplacés par les
termes « un compte » ;
2° A l'alinéa 1", point 2°, les termes « les coffres-forts » sont remplacés par les
termes « un coffre-fort » et les termes « d'un coffre-fort » sont supprimés ;
30 A l'alinéa 1 er, point 3°, les termes « les contrats » sont remplacés par les
ten-nes « un contrat », les termes « de la prestation » sont remplacés par les
termes « des prestations », le terme « due » est remplacé par le terme « dues »,
et les termes « d'un contrat d'assurance » sont remplacés par les termes « du
contrat » ;
40 A l'alinéa 2, le terme « Est » est remplacé par les termes « Sauf preuve du
contraire, est ».
Motivation de l'amendement
Les points 1° à 3° visent à redresser des imperfections linguistiques.
Le point 4° vise à donner suite à l'avis du Conseil d État en complétant l'alinéa
2 pour clarifier que les informations ressortant des dossiers des établissements
ou entreprises d'assurance ne sauraient constituer des preuves irréfragables.
Amendement 3 concernant l'article 4 du projet de loi
A l'article 4, paragraphes 2, alinéa 2, et 3, du projet de loi, les références à
« l'article 7, paragraphe 1 er », sont remplacées par des références à « l'article 7 ».
Motivation de l'amendement
Le présent amendement donne suite aux modifications opérées par
l'amendement 6. Il est ainsi renvoyé à la motivation de l'amendement 6.
Amendement 4 concernant l'article 5 du projet de loi
A l'article 5, paragraphe l", alinéa 2, du projet de loi, le terme « Cette » en début
de la troisième phrase est remplacé par les termes « Lorsque la somme des soldes
de tous les comptes détenus par un titulaire auprès du même établissement
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excède 100 euros ou son équivalent en devises étrangères ou instruments
financiers au jour suivant l'expiration du délai de trois ans prévu à l'alinéa 1er,
cette ».
Motivation de l'amendement
L'amendement vise à éviter d'imposer une charge administrative relativement
lourde aux établissements lorsque les avoirs et dépôts inscrits sur les comptes
concernés sont aussi modestes qu'il peut être de l'intérêt du titulaire de ne pas
voir ces dépôts encore diminués du fait de l'imputation des frais liés à l'envoi
d'une lettre recommandée. A noter que la loi française ne requiert pas d'envoi
par lettre recommandée, une communication par tout moyen étant considérée
comme suffisante dans tous les cas.
Arnendement 5 concernant l'article 6 du projet de loi
L'article 6 du projet de loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1 er, alinéa 3, les termes « les avoirs détenus sur l'ensemble
des » sont remplacés par les termes « la somme des soldes de tous les » et les
termes « n'excèdent pas » sont remplacés par les termes « n'excède pas » ;
2°Au paragraphe 2, alinéa 1", les termes « totalité des avoirs déposés sur les
comptes du titulaire ou de leur contre-valeur » sont remplacés par les termes
« somme des soldes des comptes du titulaire ou de sa contre-valeur ».
Motivation de l'amendement
Les amendements visent à donner suite à l'avis du Conseil d'État en précisant
que c'est la somme des soldes de tous les comptes détenus auprès du même
établissement qui doit être prise en considération pour les limites financières
indiquées à l'article 6.
Amendernent 6 concernant l'article 7 du projet de loi
A l'article 7 du projet de loi, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 1"
devient le paragraphe unique.
Motivation de l'arnendement
La suppression de l'article 7, paragraphe 2, est le corolaire de la modification
opérée par l'amendement 1" à l'endroit de l'article 1er, point 5°, comme suite
aux interrogations du Conseil d'État par rapport à l'article 7, paragraphe 2. Il est
renvoyé à la motivation de l'amendement 1er.
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Amendement 7 concernant l'article 8 du projet de loi
A l'article 8, paragraphe 1, alinéa 2, du projet de loi, le terme « Cette » en début
de la deuxième phrase est remplacé par les termes « Lorsque la somme des
soldes de tous les comptes détenus par un titulaire auprès du même établissement
excède 100 euros ou son équivalent en devises étrangères ou instruments
financiers au jour suivant l'expiration du délai de neuf ans prévu à l'alinéa 1",
cette ».
Motivation de l'amendement
Il est renvoyé pour la motivation du présent amendement à la motivation de
l'amendement 4.
Amendement 8 concernant l'article 9 du projet de loi
L'article 9 du projet de loi est modifié comme suit :
1° L'alinéa 2 du paragraphe 2 devient le nouveau paragraphe 3 et prend la teneur
suivante :
« Par dérogation au paragraphe 2, si l'établissement se trouve dans
l'impossibilité de répondre aux conditions fixées par le paragraphe 2, la Caisse
de consignation peut, sur demande écrite et dûment justifiée de l'établissement
introduite au plus tard au moment de l'introduction de la demande de
consignation, accepter des consignations séparées, accorder un délai
supplémentaire pour la consignation ou accepter des consignations dans une
devise d'un État qui n'est pas membre de l'OCDE. » ;
2° L'ancien paragraphe 3 devient l'alinéa 2 du paragraphe 2.
Motivation de l'amendement
Le point 10 vise à donner suite à l'avis du Conseil d'État en déplaçant l'alinéa 2
de l'article 9, paragraphe 2, vers le paragraphe 3 du même article. Le libellé de
l'ancien alinéa 2 est ensuite modifié afin de donner suite à l'opposition formelle
du Conseil d'État en précisant que la dérogation est conditionnée par
l'impossibilité pratique de l'établissement de répondre aux conditions fixées par
la loi et que la demande doit être écrite, dûment justifiée et introduite par
l'établissement au plus tard au moment de l'introduction de la demande de
consignation.
Le point 2° vise à augmenter la lisibilité du texte en déplaçant l'ancien
paragraphe 3 vers le paragraphe 2 pour devenir l'alinéa 2 de celui-ci.
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Amendernent 9 concernantl'article 10 du projet de loi
A l'article 10, paragraphe 1er, du projet de loi, la référence à « l'article 9,
paragraphe 2, alinéa 2 » est remplacée par une référence à « l'article 9,
paragraphe 3 ».
Motivation de l'amendement
L'amendement vise à donner suite aux modifications opérées par l'amendement
8, point 1 0 .
Arnendement 10 concernant l'article 14 du projet de loi
L'article 14 du projet de loi est modifié comme suit :
1° L'alinéa 2 du paragraphe 5 devient le nouveau paragraphe 6 et prend la teneur
suivante :
« Par dérogation au paragraphe 5, si 1'établissement se trouve dans
l'impossibilité de répondre aux conditions fixées par le paragraphe 5, la Caisse
de consignation peut, sur demande écrite et dûment justifiée de l'établissement
introduite au plus tard au moment de l'introduction de la demande de
consignation, accepter des consignations séparées, accorder un délai
supplémentaire pour la consignation ou accepter des consignations dans une
devise d'un État qui n'est pas membre de 1'0CDE. » ;
2° L'ancien paragraphe 6 devient l'alinéa 2 du paragraphe 5.
Motivation de l'amendement
L'amendement vise à donner suite à l'avis du Conseil d'État qui à l'endroit de
l'article 14 a renvoyé à ses observations et son opposition formelle formulées à
l'endroit de l'article 9. Il est donc renvoyé à la motivation de l'amendement 8.
Amendement 11 concernant l'article 15 du projet de loi
A l'article 15, paragraphe 1", du projet de loi, la référence à « l'article 14,
paragraphe 5, alinéa 2 » est remplacée par une référence à « Particle 14,
paragraphe 6 ».
Motivation del'arnendement
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L'amendement vise à donner suite aux modifications opérées par l'amendement
10, point 10 .
Amendement 12 concernantl'article 20 du projet de loi
L'article 20 du projet de loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe ler, alinéa 2, les termes « , en ayant recours aux données à leur
disposition, » sont supprimés dans la première phrase et Palinéa 2 est complété
par les phrases « A cet effet, les entreprises d'assurance ont recours aux données
à leur disposition. Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, elles
peuvent contacter le preneur d'assurance à cette fin. » ;
2° Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « , en ayant recours aux données à leur
disposition, » sont supprimés dans la première phrase et l'alinéa 2 est complété
par les phrases « A cet effet, les entreprises d'assurance ont recours aux données
à leur disposition. Nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, elles
peuvent contacter le preneur d'assurance à cette fin. ».
Motivation del'amendernent
L'amendement vise à donner suite à l'avis du Conseil d'État en précisant que les
entreprises d'assurance peuvent contacter le preneur d'assurance afin de
rassembler des informations qui permettront le cas échéant de contacter l'assuré,
nonobstant toute stipulation contractuelle contraire.
Amendement 13 concernantl'article 25 du projet de loi
L'article 25 du projet de loi est modifié comme suit :
1° L'alinéa 3 du paragraphe 2 devient le nouveau paragraphe 3 et prend la teneur
suivante :
« Par dérogation au paragraphe 2, si l'établissement se trouve dans
l'impossibilité de répondre aux conditions fixées par le paragraphe 2, la Caisse
de consignation peut, sur demande écrite et dûment justifiée de l'établissement
introduite au plus tard au moment de l'introduction de la demande de
consignation, accepter des consignations séparées, accorder un délai
supplémentaire pour la consignation ou accepter des consignations dans une
devise d'un État qui n'est pas membre de POCDE. » ;
2° L'ancien paragraphe 3 devient l'alinéa 2 du paragraphe 2.
Motivation del'amendement
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L'amendement vise à donner suite à l'avis du Conseil d'État qui à l'endroit des
articles 24, 25 et 26 a renvoyé à ses observations formulées à l'endroit des
articles 8 à 10. Il est donc renvoyé à la motivation de l'amendement 8 concernant
l'article 9.
Amendement 14 concernantl'article 26 du projet de loi
A l'article 26, paragraphe l", du projet de loi, la référence à « l'article 25,
paragraphe 2, alinéa 3 » est remplacée par une référence à « l'article 25,
paragraphe 3 ».
Motivation del'amendement
L'amendement vise à donner suite aux modifications opérées par l'amendement
13, point 10 .
Amendement 15 concernantl'article 27 du projet de loi
A l'article 27, paragraphe 1er, du projet de loi, les références à « l'article 7,
paragraphe 1", » sont remplacées par des références à « l'article 7 ».
Motivation de l'amendement
Le présent amendement donne suite aux modifications opérées par
l'amendement 6.
Amendernent 16 concernantl'article 28 du projet de loi
L'article 28 du projet de loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1", alinéa 1er, les termes « conformément aux modalités de
transmission et de présentation déterminées par la caisse de consignation » sont
remplacés par les termes « par voie de dépôt électronique sur une plate-forme
étatique sécurisée » ;
2° Paragraphe 1, alinéa 2, est supprimé ;
30 Au paragraphe 2, alinéa 1", les termes « Aux fins de l'examen de la demande
de consignation, la » sont remplacés par le terme « La », le terme « utiles » est
remplacé par les termes « nécessaires pour mener à bien l'examen de la demande
de consignation. Ces informations et documents doivent être fournis sans délais.
»;
4° Paragraphe 2, alinéas 2 et 3, sont supprimés ;
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5° Paragraphe 3, alinéa 2, devient le paragraphe 4 et l'ancien paragraphe 4
devient le paragraphe 5 ;
6° L'ancien paragraphe 4 (paragraphe 5 nouveau), alinéa 2, prend la teneur
suivante :
« En cas de différence entre le montant indiqué par l'établissement ou l'entreprise
d'assurance dépositaire dans la demande de consignation et le montant
effectivement consigné, ou lorsquil s'avère que toute autre information fournie
au moment de la demande de consignation n'est plus valable au moment de la
consignation, l'établissement ou l'entreprise d'assurance en fournit les raisons.
En l'absence d'une justification suffisante, la Caisse de consignation peut refuser
de délivrer le récépissé visé à l'alinéa 1" et retourner les avoirs reçus en dépôt à
l'établissement ou à l'entreprise d'assurance ayant procédé à la consignation. » ;
7° L'ancien paragraphe 5 devient le paragraphe 6.
Motivation de l'amendement
Les points 10 et 2° visent à donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État
en précisant que la transmission de la demande de consignation ainsi que des
informations et pièces supplémentaires doit se faire obligatoirement par voie de
dépôt sur une plateforme étatique sécurisée.
Le point 30 vise à donner suite à l'avis du Conseil d'État en précisant que la
Caisse de consignation peut demander par écrit des informations et pièces
supplémentaires qui sont nécessaires à l'instruction de la demande de
consignation. Pour ce qui concerne la précision que « les informations et
documents doivent être fournis sans délais », il est renvoyé à la motivation de
l'amendement 18, points 2° et 4 0 .
Le point 4° vise à donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État en
supprimant les alinéas 2 et 3 du paragraphe 2 qui se trouvent remplacés par le
nouveau libellé du paragraphe 1".
Le point 6° vise à compléter le libellé de l'alinéa 2 de l'ancien paragraphe 4
(paragraphe 5 nouveau) en précisant que l'établissement ou l'entreprise
d'assurance doit également fournir une justification lorsqu'il s'avère que toute
autre information fournie au moment de la demande de consignation n'est plus
valable au moment de la consignation. Le point 6° donne également suite à l'avis
du Conseil d'État en précisant qu'en cas de refus de la part de la Caisse de
consignation de délivrer le récépissé visé à l'alinéa ler, la Caisse de consignation
retournera les avoirs reçus en dépôt à l'établissement ou à l'entreprise
d'assurance ayant procédé à la consignation. Cet amendement se situe dans la
logique de l'ancien paragraphe 3, alinéa 2 (paragraphe 4 nouveau) qui précise
que la Caisse de consignation peut refuser la consignation lorsque les
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dispositions de la loi en projet ne sont pas respectées ou lorsque les informations
transmises s'avèrent incomplètes, inexactes ou fausses.
Arnendement 17 concernantl'article 30 du projet de loi
A l'article 30, alinéa 2, du projet de loi, les termes « prévues au chapitre II ainsi
qu'à l'article 50 » sont insérés après le terme « conditions » et le terme « de »
est inséré avant le terme « l'administration ».
Motivation del'amendement
L'amendement vise à donner suite à l'avis du Conseil d'État en précisant que
toutes les conditions prévues au chapitre II ainsi qu'à l'article 50 devront être
remplies afin que la consignation puisse être effectuée avec l'accord écrit de la
juridiction ou de l'administration concernée ; ceci dans le but de clarifier que les
délais prescrits par les dispositions susvisées devront également être écoulés.
L'ajout du terme « de » vise à corriger une imprécision linguistique.
Amendement 18 concernantl'article 32 du projet de loi
L'article 32 du projet de loi est modifié comme suit :
I° Au paragraphe 1", les termes « faisant référence, pour chaque consignation,
aux informations qui lui ont été transmises à l'appui de la demande de
consignation conformément à l'annexe 1 ou 2 » sont rajoutés en fin de phrase ;
2° Paragraphe 2, alinéa 4, est supprimé ;
3° Au paragraphe 3, alinéa 1", le terme « utiles » est remplacé par le terme
« nécessaires ;
4° Paragraphe 3, alinéa 2, est supprimé et à l'ancien paragraphe 3, alinéa 3
(alinéa 2 nouveau), les termes « Celles-ci » sont remplacés par les termes « Ces
informations et documents » et les termes « , en français, en allemand ou dans
toute autre langue convenue avec la caisse de consignation » sont remplacés par
les termes « sans délais, selon les modalités de transmission prévues à l'article
28, paragraphe 1" »;
5° Au paragraphe 4, alinéa ler, les termes « équivaut à la notification d'une »
sont remplacés par le terme « vaut » ;
6° Il est rajouté un paragraphe 6 ayant la teneur suivante :
« (6) Pour les besoins du présent article, la Caisse de consignation est à
considérer comme le responsable du traitement au sens du règlement (UE)
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2016/679 du Parlement européen et du Conseil n°2016/679 du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des
données). »
Motivation de l'amendement
Le point 1° vise à donner suite à l'avis du Conseil d'État en précisant le contenu
du registre tenu par la Caisse de consignation.
Les points 2° et 4° visent à donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État
en précisant que les informations et documents visés à l'annexe 3 devront être
fournis selon les modalités de transmission prévues à l'article 28, paragraphe 1",
i.e. en principe par dépôt électronique sur une plate-forme étatique sécurisée.
Etant donné que les établissements et entreprises d'assurance sont obligés de
conserver les informations et documents visés à l'annexe 3, il leur doit être
possible de répondre rapidement à la demande de la part de la Caisse de
consignation. L'amendement vise ainsi à prévoir une transmission « sans délai »
plutôt que de prévoir un délai concret pour la transmission tel que proposé par le
Conseil d'État. La formulation « sans délai » implique en effet que la
transmission doit être faite immédiatement, sans déport inutile tout en laissant
une certaine flexibilité quant au moment exact de la transmission.
Pour ce qui concerne le point 3°, il est renvoyé à la motivation de l'amendement
16, point 3°.
Le point 5° vise à donner suite à l'avis du Conseil d'État en précisant que
l'absence de décision dans les trois mois vaut décision de refus et non pas
« notification d'une décision de refus ».
Le point 6° vise à donner suite à l'avis de la Commission nationale pour la
protection des données du 1" février 2019 selon lequel il importe, dans un souci
de sécurité juridique, de préciser que la Caisse de consignation est à considérer
comme le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Amendement 19 concernantl'article 33 du projet de loi
L'article 33 du projet de loi est modifié comme suit :
1° Paragraphe 1", alinéa 3, est supprimé.
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2° Au paragraphe 1", ancien alinéa 4 (alinéa 3 nouveau), les termes « Afin de
permettre à la caisse de consignation d'examiner les demandes de restitution et
de traiter les demandes de restitution, la » sont remplacés par les termes « A la
demande de la », les termes « est habilitée à demander aux » sont remplacés par
le terme « les » précédé d'une virgule, les termes « aux entreprises d'assurance »
sont remplacés par les termes « les entreprises d'assurance lui transmettent » et
le terme « utiles » est remplacé par le terme « nécessaires » ;
3° Au paragraphe 1", ancien alinéa 5 (alinéa 4 nouveau), les termes « sans
délai » sont insérés avant les termes « à la Caisse de consignation », les termes
« à sa première demande » sont remplacés par les terrnes « sur sa demande » et
les termes « déterminées par la caisse de consignation. Celle-ci doit être fournie
en français, en allemand ou dans toute autre langue convenue avec la caisse de
consignation » sont remplacés par les termes « prévues à l'article 28, paragraphe
er
4° Au paragraphe 2, les termes « équivaut à la notification d'une » sont
remplacés par le terme « vaut ».
Motivation de l'amendement
Les points 10 et 3° visent à donner suite à l'opposition formelle du Conseil
d'État. Etant donné que les modifications opérées sont similaires à celles opérées
par l'amendement 18, points 2° et 4° à l'endroit de l'article 32, il est renvoyé à
la motivation de l'amendement 18, points 2° et 4°.
Le point 2° vise à donner suite aux propositions de formulation du Conseil
d'État.
Le point 4° vise à donner suite à l'avis du Conseil d'État en précisant que
l'absence de décision dans les trois mois vaut décision de refus et non pas
« notification d'une décision de refus ».
Amendement 20 concernant l'article 36 du projet de loi
A 1article 36, paragraphes 1" et 2, du projet de loi, le terme « sa » est supprimé
et les termes « de l'État » sont rajoutés après le terme « faveur ».
Motivation de l'amendement
Le présent amendement tient compte du fait que le Conseil d'État a exigé de
remplacer le terme « État » par les termes « Gouvernement en Conseil ». 11
convient cependant également de modifier le reste de la phrase en conséquence.
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Amendement 21 concernant l'article 37 du projet de loi
L'article 37 du projet de loi est modifié comme suit :
1° Aux paragraphes 1 er, alinéas 1", point 2° et 2, la référence à « l'article 28,
paragraphe 4 » est remplacée par une référence à « l'article 28, paragraphe 5 ».
2° Au paragraphe 2, les termes « à l'article 36 » sont remplacés par les termes
« aux articles 16 et 36 ».
Motivation del'amendement
Le point 1° est le corolaire de la renumérotation opérée par l'amendement 16.
Le point 2° vise à donner suite à l'avis du Conseil d'État en excluant également
les biens consignés en vertu de l'article 16 des biens meubles pouvant être acquis
au profit du Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg.
Amendement 22 concernant l'article 41 du projet de loi
L'article 41, paragraphe 1 er, du projet de loi est modifié comme suit :
« (1) La CSSF a le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres
mesures administratives visées au paragraphe 3 en cas de violation de :
10 l'article 4 ;
2° l'article 5, paragraphes 1eret 2 ;
3° l'article 6, paragraphes ler, alinéa ler, et 2 ;
4° l'article 8;
5° l'article 11, paragraphes 1" et 2 ;
6 ° l'article 13;
7° l'obligation de conservation des avoirs visés à l'article 10, paragraphe 4, et à
l'article 15, paragraphes 5 et 8 ;
8° l'article 18 ;
9° l'article 27, paragraphe 1 er, alinéa
;
100 l'article 50, paragraphes 1e, 2 et 3, alinéa 1 er, points 1° et 2°;
11 0 l'article 51, paragraphes ler, 2 et 3, alinéa 1", point 1 0 . »
Motivation de l'arnendement
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L'amendement vise à donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État en
précisant davantage les dispositions dont la violation peut donner lieu aux
sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe
3 de l'article 41.
Amendement 23 concernant l'article 42 du projet de loi
L'article 42, paragraphe ler, du projet de loi est modifié comme suit :
« (1) Le CAA a le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres
mesures administratives visées au paragraphe 3 en cas de violation de :
1° l'article 19 ;
2° l'article 20, paragraphes 1" et 2 ;
3° l'article 21 ;
4° l'article 22, paragraphes 1", alinéa 1" et 2 ;
5° l'article 23, paragraphe 2 ;
6° l'article 24, alinéas 1" et 2 ;
7° l'obligation de conservation des avoirs visés à l'article 26, paragraphe 4 ;
8° l'article 27, paragraphe 2 ;
9 ° l'article 52, paragraphes 1", 2 et 3, alinéa 1", points 1° et 2°. »
Motivation del'amendement
L'amendement vise à donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État en
précisant davantage les dispositions dont la violation peut donner lieu aux
sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe
3 de l'article 42.
Amendement 24 concernantl'article 44 du projet de loi
A l'article 44, paragraphe 1 er, alinéa 1", du projet de loi, les termes « qui ont
acquis force de chose décidée ou force de chose jugée » sont insérés après les
termes « en vertu de l'article 41 » et après les termes « en vertu de l'article 42 ».
Motivation de l'amendement
L'amendement vise à donner suite à l'avis du Conseil d'État en prévoyant que
la CSSF ou le CAA rendent publiques les sanctions qui ont acquis force de chose
15/ 45
décidée ou force de chose jugée, à l'instar de l'article 63-3 de la loi modifiée du
5 avril 1993 sur le secteur financier.
Amendement 25 concernantl'article 45 du projet de loi
L'article 45, paragraphe 1", du projet de loi est modifié comme suit :
1° Au point 1 0, la référence à « l'article 9 » est complétée par une référence aux
« paragraphes 1" et 2 » ;
2° Au point 3°, la référence à « l'article 14 » est complétée par une référence aux
« paragraphes 1" à 5 » ;
30 Au point 6, la référence à « l'article 28, paragraphes 1 er, alinéa ler, et 2, alinéa
2 » est remplacée par une référence à « l'article 28, paragraphes 1" et 2 » ;
4° Au point 8°, la référence à « l'alinéa 2 » est supprimée ;
5° Au point 9°, la référence aux « alinéas 5 et 6 » est remplacée par une référence
aux « alinéas 3 à 5 ».
Motivation de l'amendement
L'amendement vise à donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État en
précisant davantage les dispositions dont la violation peut donner lieu à une
sanction pénale.
Amendement 26 concernant l'article 46 du projet de loi
L'article 46, paragraphe ler, du projet de loi est modifié comme suit :
1° Au point 1 0, la référence à « l'article 25 » est complétée par une référence aux
« paragraphes 1" et 2 » ;
2° Au point 3°, la référence à « l'article 28, paragraphes l", alinéa 1", et 2, alinéa
2 » est remplacée par une référence à « l'article 28, paragraphes 1" et 2 » ;
3° Au point 5°, la référence à « l'alinéa 2 » est supprimée ;
4° Au point 6°, la référence aux « alinéas 5 et 6 » est remplacée par une référence
aux « alinéas 3 à 5 ».
Motivation de l'amendement
L'amendement vise à donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État en
précisant davantage les dispositions dont la violation peut donner lieu à une
sanction pénale.
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Amendement 27 concernant l'article 49 du projet de loi
L'article 49 du projet de loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 2, les termes « Pour les comptes » sont remplacés par les
termes « Pour un compte ».
2° Au paragraphe 3, les termes « Pour les coffres-forts » sont remplacés par les
termes « Pour un coffre-fort » et les termes « d'un titulaire » sont remplacés par
les termes « du titulaire ».
3° Au paragraphe 4, les termes « Pour les contrats d'assurance » sont remplacés
par les termes « Pour un contrat d'assurance » et les termes « d'un contrat
d'assurance » sont remplacés par les termes « du contrat d'assurance ».
Motivation de l'amendement
L'amendement vise à opérer des modifications purement rédactionnelles à des
fins de cohérence du texte.
Amendement 28 concernantl'article 54 du projet de loi
A l'article 54 du projet de loi, le terme « septième » est remplacé par le terme
« deuxième ».
Motivation de l'amendement
Eu égard au temps écoulé depuis l'introduction du projet de loi dans la procédure
législative, il paraît raisonnable de réduire le délai d'entrée en vigueur de la loi
à un mois. L'amendement vise ainsi à préciser que la loi entrera en vigueur le
premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel.
Amendement 29 concernant l'annexe 1 du projet de loi
L'annexe 1 du projet de loi est modifié comme suit :
1° Un nouveau point 8° est inséré après le point 7°, avec la teneur suivante :
« (8) Le cas échéant, une demande de dérogation telle que visée aux articles 9,
paragraphe 3 et 14, paragraphe 6. » ;
2° L'ancien point 8° devient le nouveau point 9°.
Motivation de l'amendement
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L'amendement vise à préciser qu'au cas où l'établissement souhaite profiter
d'une dérogation telle que visée aux articles 9, paragraphe 3, et 14, paragraphe
6, de la loi en projet, la demande y afférente doit figurer dans les informations et
documents transmis à l'appui de la demande de consignation.
Amendement 30 concernantl'annexe 2 du projet de loi
L'annexe 2 du projet de loi est modifié comme suit :
1° Un nouveau point 8° est inséré après le point 7°, avec la teneur suivante :
« 8° Le cas échéant, une demande de dérogation telle que visée à l'article 25,
paragraphe 3. » ;
2° L'ancien point 8° devient le nouveau point 9°.
Motivation del'amendement
L'amendement vise à préciser qu'au cas où l'entreprise d'assurance souhaite
profiter d'une dérogation telle que visée à l'article 25, paragraphe 3, de la loi en
projet, la demande y afférente doit figurer dans les informations et documents
transmis à l'appui de la demande de consignation.
Arnendement 31 concernantl'annexe 4 du projet de loi
A l'annexe 4, point 3°, du projet de loi, le terme « paragraphe » est remplacé par
le terme « point ».
Motivation de l'arnendernent
L'amendement vise à tenir compte du fait que l'annexe est à subdiviser en points
et non pas en paragraphes.
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PRISE DE POSITION DU GOUVERNEMENT
par rapport à l'avis du Conseil d'État du 21 mai 2019
n.b. Les numérotations aux articles correspondent à l'ancienne numérotation
(pré-amendements)
Article 1"
Le Conseil d'État suggère aux auteurs de la loi en projet de préciser
davantage le point 1 0° de l'article ler afin d'y intégrer le terme de
« représentant légal (ou autorisé) ».
11 a été précisé dans le commentaire des articles concemant la
disposition sous revue qu'en cas de représentation (par exemple
mandat, procuration, représentation légale), le droit commun
s'applique. A titre d'exemple, pour les besoins de l'article 2 de la loi
en projet, lorsqu'un représentant autorisé effectue des opérations au
nom et pour le compte du titulaire, ces opérations sont à considérer
comme des opérations « du titulaire » puisque ce dernier a été
valablement représenté. Dans une même optique, la signature de
l'accusé de réception visé à l'article 5 par un représentant autorisé
équivaudra à une signature par le titulaire selon les règles du droit
commun. Par contre, l'information requise en vertu de l'article 5 est
à envoyer au titulaire enregistré comme tel par la banque et non pas
au représentant autorisé. La banque pourra néanmoins être amenée à
contacter le représentant autorisé dans le cadre des recherches
complémentaires requises en vertu de l'article 6 aux fins de retrouver
le titulaire du compte. Le texte du projet de loi, lu ensemble avec le
commentaire des articles est assez clair sur ce point et ne nécessite
donc pas de modifications.
Article 2
Le Conseil d'État demande de reprendre au point 10 la formulation
employée au point 2° du paragraphe 1" sous revue sinon de
remplacer, au point 1 0, le mot « et » par le mot « ou ».
11 n'y a pas lieu de modifier le texte. En effet, l'inactivité ne peut
débuter qu'au moment où les deux conditions sont remplies de
manière cumulative c'est-à-dire le titulaire n'a pas effectué
d'opération au titre d'un de ses comptes et il ne s'est pas manifesté
d'une autre manière auprès de l'établissement. A noter que le libellé
du point 2° vise surtout à clarifier pour les titulaires d'un coffre et
d'un compte auprès du même établissement, qu'une opération au titre
du compte vaut également manifestation relativement au coffre.
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Le Conseil d'État exige ensuite la suppression du dernier alinéa de
l'article 2, paragraphe 1" sous le motif que le paragraphe 2 englobe
déjà la définition de « manifestation du titulaire » et détermine à
suffisance « la demière manifestation du titulaire ».
11 n'y a pas lieu de suivre l'avis du Conseil d'État sur ce point. Le
dernier alinéa de l'article 2, paragraphe 1 er, contient en effet des
précisions quant aux concepts de « dernière manifestation du
titulaire » et de « date de connaissance de l'exigibilité de la prestation
d'assurance » qui sont utiles et nécessaires pour l'application de la loi
en pratique et qui ne sont pas couvertes par le paragraphe suivant.
Le Conseil d'État ne saurait admettre que les résultats des
démarches à entreprendre par les établissements et entreprises
d'assurance soient considérés comme preuves irréfragables et
recommande de compléter l'article sous revue dans ce sens.
11 y a lieu de suivre l'avis du Conseil d'État sur ce point et de
modifier le texte en conséquence. [amendement 2]
Article 5
Le Conseil d'État demande aux auteurs de préciser « les
conséquences attachées à l'inactivité d'un compte » que les
établissements sont obligés de communiquer en renvoyant aux
articles pertinents de la loi en projet.
11 convient de noter que les conséquences attachées à l'inactivité
d'un compte se retrouvent réparties à travers tout le texte du projet de
loi et une référence aux articles pertinents n'ajouterait rien à la
lisibilité du texte. Dans le commentaire des articles, les auteurs du
texte du projet de loi ont par ailleurs précisé les indications minimales
à faire par les établissements. 11 n'y a donc pas lieu de modifier le
texte.
Le Conseil d'État demande de préciser la formulation « la
signature de l'accusé de réception par le titulaire est assimilée à une
manifestation du titulaire pour les besoins de la présente loi » à la fin
du paragraphe 1", alinéa 2 en écrivant « la signature par le titulaire
ou pour le compte du titulaire [...] ».
11 n'y a pas lieu de modifier le texte. Il est renvoyé aux explications
concemant 1 ' article 1er, point 1 0°.
Article 6
A l'instar des dispositions de l'article 4, le Conseil d'État suggère
de compléter le cadre tracé pour effectuer ces « recherches
complémentaires » par des éléments concemant éventuellement les
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méthodes de recherche, leur cadence ou la forme à respecter par les
établissements.
11 convient de noter qu'en vertu du commentaire des articles, les
recherches complémentaires devront s'effectuer suivant le principe de
la proportionnalité et conformément aux procédures internes définies
par l'établissement en vertu de l'article 4. Quant à la mise en œuvre
pratique des recherches complémentaires, celles-ci peuvent prendre
différentes formes et l'établissement tiendra compte de la relation
d'affaires avec le titulaire et de son pays de résidence pour assurer
l'effectivité des mesures prises. Le commentaire des articles donne
certains exemples quant à la forme que ces recherches peuvent
prendre, tel qu'indiqué ci-dessus par le Conseil d'État. Le paragraphe
4 de l'article sous revue assure en effet que les services de tiers ne
pourront être utilisés que si ces tiers sont soumis à une obligation de
secret professionnel ou liés par un accord de confidentialité écrit. La
nature très souvent transfrontalière des relations d'affaires implique
que la forme que pourront prendre les recherches complémentaires
dépendra également du cadre législatif du pays de résidence du client.
Le cadre tracé par la loi en projet et son commentaire des articles
donne assez d'orientations aux établissements afin de pouvoir décider
au cas par cas quelles méthodes de recherche s'avèreraient adéquates
et efficaces en pratique. 11 n'y a donc pas lieu de modifier le texte.
Le Conseil d'État s'interroge sur la notion d'« ensemble des
comptes détenus » à l'article 6, paragraphe 1", alinéa 3 : comment la
limite sera-t-elle calculée si, à côté des avoirs déposés sur les comptes
du titulaire, d'autres avoirs du même titulaire sont déposés dans un
coffre-fort?
Comme le texte l'indique, ce n'est que l'ensemble des comptes
détenus auprès du même établissement qui est pris en compte pour le
calcul de la limite des 2 500 euros, à l'exclusion des coffres-forts. Tel
qu'expliqué dans le commentaire des articles pour ce qui concerne
l'article 11 du projet de loi, l'établissement n'a en principe pas
connaissance du contenu du coffre-fort avant une période d inactivité
de 10 ans. La valeur des avoirs déposés en coffre sera également
inconnue. Par conséquent, il est impossible de garantir la
proportionnalité des frais de recherche par rapport à la valeur desdits
avoirs, de sorte qu'aucune obligation de recherche complémentaire ne
peut être imposée pour ce qui concerne les coffres-forts. Il est
cependant rappelé que, même en l'absence de recherches
complémentaires obligatoires, l'établissement est tenu aux principes
généraux de loyauté, d'exécution de bonne foi et de diligence qui
commandent une attitude proactive de l'établissement dans le cadre
des diverses informations à fournir au titulaire.
Le Conseil d'État demande ensuite comment la limite sera calculée
21/ 45
en cas de pluralité de titulaires pour un mêrne compte.
La disposition sous revue indique que « Si les avoirs détenus sur
l'ensemble des comptes détenus auprès du même établissement
n'excèdent pas 2 500 euros (...), les établissements peuvent ne pas
procéder à des recherches complémentaires pour contacter les
titulaires (...). » L'éventualité d'une pluralité des titulaires a donc été
prise en cornpte lors de la rédaction du texte et elle n'a pas d' influence
sur le calcul de la limite.
Le Conseil d'État demande de préciser quelles sont les
conséquences au cas où un titulaire détiendrait deux comptes, l'un
ayant un solde négatif et l'autre un solde positif supérieur à 2 500
euros, mais dont la sornme est inférieure à cette limite.
11 y a lieu de suivre l'avis du Conseil d'État et de rnodifier le texte
en conséquence. [amendement 5]
Selon le Conseil d'État, le paragraphe 2 qui perrnet aux
établissements d'engager les frais de recherche « suivant le principe
de proportionnalité » est à supprimer, étant donné que les phrases
suivantes confèrent un cadre précis aux établissements.
11 appert en effet utile de disposer que les frais de recherche doivent être
engagés dans le respect du principe de la proportionnalité, rnêrne si des
limites maximales sont ensuite prévues pour le prélèvernent de ces frais sur
les avoirs du client. 11 n'y a donc pas lieu de modifier le texte.
Dans ce même contexte, le Conseil d'État réitère son observation
formulée à l'endroit de l'article 6, paragraphe 1", alinéa 3, et
concernant l'expression « totalité des avoirs déposés sur les cornptes
du titulaire ».
11 y a lieu de suivre l'avis du Conseil d'État et de modifier le texte
en conséquence. [amendement 5]
Article 7
Le Conseil d'État se dernande s'il y a une différence entre «
l'inactivité d'un compte », définie à l'article 2, et un « compte inactif
» tel que défini à l'article 7 et demande d'apporter les clarifications
nécessaires au texte.
Alors que l'article 2, paragraphe 2, précise ce qui est à comprendre
par « inactivité d'un compte », et l'article 2, paragraphe 1", en définit
le point de départ, l'article 7, paragraphe 1", dispose qu'après six ans
d'inactivité (et malgré les procédures et démarches prescrites aux
articles 4 et s. afin d'éviter qu'un compte ne devienne inactif) un
compte est à considérer comme « inactif » pour les besoins de la loi
en projet. Lorsque le texte de la loi en projet fait référence à un ou des
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« comptes inactifs », il s'agit donc des comptes dont l' inactivité a déjà
persisté pendant 6 ans. Le texte est formulé de façon suffisamment
précise à cet égard et il n'y a donc pas lieu de le modifier.
Concernant le paragraphe 2 le Conseil d'État se demande si pour
un compte clôturé, les procédures fixées aux articles 5 et 6 de la loi en
projet s'appliquent et demande d'apporter des précisions à cet égard.
En outre, le Conseil d'État demande aux auteurs de viser non
seulement les anciens titulaires, mais également leurs ayants droit en
écrivant : « [...] de la part de l'ancien titulaire ou, le cas échéant, de
l'ayant droit [...] ».
11 y lieu de préciser à l'endroit de Particle 1", point 5°, que le terme
« compte » vise également les comptes clôturés pour lesquels
l'établissement demeure encore dépositaire des avoirs y déposés. Le
paragraphe 2 de l'article 7 convient ainsi d'être supprimé en sa
totalité. [amendements ier et 6]
Article 8
Le Conseil d'État demande aux auteurs de revoir dans leur
ensemble les procédures prévues aux articles 6 et 8, tout en veillant à
leur cohérence.
Tandis que l'information prescrite à l'article 5, paragraphe 1 er,
s'inscrit encore dans le cadre des démarches prévues pour éviter qu'un
compte ne devienne « inactif », l'information prescrite à l'article 8,
paragraphe 1 er, a pour but d'informer le titulaire d'un compte déjà
considéré comme inactif de la consignation prochaine de ses avoirs et
des conséquences y attachées et de lui donner une ultime chance de
se manifester auprès de l'établissement afin d'éviter cette
consignation.
Cette double obligation d'information étant prévue dans l'optique
de protection des titulaires de comptes, il n'y a pas lieu de modifier le
texte sur ce point.
Pour ce qui conceme l'interrogation du Conseil d'État concernant
les mesures de recherche que doivent entreprendre les établissements,
il est renvoyé plus particulièrement au commentaire des articles relatif
à l'article 6 (auquel fait également référence le commentaire relatif à
l'article 8), selon lequel « tout en s'insérant, dans un premier temps,
dans le volet préventif, les mesures de recherche complémentaire
continuent à s'appliquer après qu'un compte ne soit considéré comme
« compte inactif » au sens de l'article 7, paragraphe 1 er, et au plus tard
jusqu'au moment de l'introduction de la demande de consignation.
(• • .) »
En cas de recherches complémentaires fructueuses au moment de
la première information prévue à l'article 5, l'établissement utilisera
les coordonnées du titulaire (ou de ses ayants droit) ainsi trouvées afin
23/ 45
de contacter le titulaire (ou ses ayants droit) et de 1informer des
conséquences attachées à l'inactivité du compte.
11 faut savoir qu'il peut s'avérer impossible pour l'établissement de
contacter le client ou ses ayants droit bien que les recherches
complémentaires auraient été fructueuses.
C'est ainsi que l'article 6, paragraphe 3, prévoit que l'obligation de
procéder aux recherches complémentaires cesse lorsqu'un
établissement constate qu'il est manifestement impossible de
contacter les titulaires ou leurs ayants droit (et, dans tous les cas,
lorsque les établissements introduisent la demande de consignation
conformément à l'article 9).
Pour ce qui concerne le bout de phrase « par tout moyen » à
l'article 8, paragraphe 1", alinéa 2, il convient de noter quil se
rapporte — tout comme c'est d'ailleurs le cas pour 1article 5,
paragraphe 1", alinéa 2 — au bout de phrase « adressent
l' information », et non pas au bout de phrase « titulaire ou ayant droit
connus ». C'est l'information qui est adressée « par tout moyen » au
titulaire (ou ses ayants droit connus) - pour ensuite être confirmée par
une lettre recommandée avec accusé de réception. Le commentaire
des articles relatif à l'article 5, auquel renvoie le commentaire relatif
à l'article 8, indique bien en ce sens qu'« aux fins de l'information,
les établissements peuvent recourir à toutes sortes de moyens de
communication à leur disposition et pour lesquels ils disposent des
coordonnées de contact du titulaire... »
Lors de la deuxième et ultime information du titulaire (ou de ses
ayants droit) en vertu de l'article 8, les établissements pourront en
effet utiliser les coordonnées qu'ils auront obtenues le cas échéant au
moyen des recherches complémentaires effectuées conformément à
l'article 6. L'article 8, paragraphe ler, alinéa 2, deuxième phrase,
indique finalement que « cette information est confirmée par une
lettre recommandée avec accusé de réception envoyée (...) à la
dernière adresse connue des titulaires ou, le cas échéant, des ayants
droit connus par l'établissement. A noter qu'en cas de recherches
complémentaires infructueuses, l' information sera dès lors adressée à
la dernière adresse connue du titulaire.
Les procédures prévues aux articles 6 et 8 sont décrites de manière
suffisamment claire et précise et elles sont cohérentes. 11 n'y a donc
pas lieu de modifier le texte sous revue.
Article 9
A l'endroit de l'article 9, le Conseil d'État soulève que d'après le
commentaire des articles, la seule manifestation d'un ayant droit n'est
en principe pas suffisante pour réactiver le compte, mais elle
permettrait « [...] d'éviter la consignation des avoirs réclamés dans
une optique de protection des droits de l'ayant droit. Quand une telle
24/ 45
manifestation d'un ayant droit ne porte que sur une partie des avoirs
déposés, l'établissement procédera à la consignation pour la partie
non-réclamée. » Le Conseil d'État donne toutefois à considérer que
ces précisions font défaut à l'article 9, qui serait donc à compléter dans
ce sens. Dans cette logique, il y aurait lieu de revoir les procédures
des articles 5 et suivants, étant donné que ces articles ne font pas cette
distinction.
Le commentaire des articles relatif à l'article 9 était censé clarifier
un aspect pratique concernant les comptes dont le titulaire est décédé :
lorsqu'un prétendu ayant droit se manifeste, le compte ne pourra en
effet être réactivé qu'au moment où cet ayant droit aura établi à
suffisance de droit sa qualité d'ayant droit (et seulement pour la partie
des avoirs sur laquelle portent ses droits). Tant que cette qualité n'aura
pas été établie, le compte ne peut pas être réactivé — mais il ne devra
pas non plus être consigné, dans une optique de protection des droits
éventuels du prétendu ayant droit.
C'est ce qu'ont précisé les auteurs du projet de loi en disposant que
la consignation ne portera que sur les avoirs inscrits au compte inactif
et non réclamés par le titulaire ou un avant droit.
Pour ce qui concerne les cas de pluralité des ayants droit, ceux-ci
sont à distinguer des cas de pluralité de titulaires tels que traités par
l'article 5, paragraphe 4 : alors que chaque co-titulaire peut
normalement revendiquer la totalité des avoirs inscrits sur le compte
— et de ce fait pourra réactiver ce dernier par une manifestation unique
de sa part - la revendication d'un ayant droit ne pourra toujours porter
que sur ce qu'il a droit de prétendre en application des dispositions
législatives. Une manifestation d'un ayant droit en cas de pluralité
d'ayants droit ne pourra ainsi empêcher l'inactivité d'un compte que
pour la partie des avoirs qu'il réclame. Le droit commun s'appliquera
en l'occurrence et partant, il est proposé de ne pas modifier le texte
du projet de loi sur ce point.
A l'endroit du paragraphe 2, le Conseil d'État s'interroge sur la
nécessité d'une procédure « d'acceptation ». Le Conseil d'État
recommande aux auteurs de revoir la procédure afférente et de veiller
à ce que les établissements de crédit puissent effectivement répondre
à leur obligation légale de consigner des avoirs inactifs. 11 renvoie
également à ses observations formulées à l'endroit de l'article 28 de
la loi en projet.
Selon l'article 9 du projet de loi, les établissements sont obligés de
demander la consignation auprès de la Caisse de consignation. La
consignation même ne devient obligatoire qu'en cas d'acceptation de
la demande de consignation par la Caisse de consignation ; les
établissements étant alors obligés de consigner dans le délai d'un
mois. Il est essentiel que la Caisse de consignation puisse refuser une
demande de consignation lorsque les dispositions de la loi en projet
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ne sont pas respectées ou lorsque les informations transmises par
l'établissement s'avèrent incomplètes, inexactes ou fausses. Le point
de vue du Conseil d'État selon lequel la procédure d'acceptation
conférerait à la Caisse de consignation un rôle d'autorité de contrôle
et de surveillance des établissements bancaires et entreprises
d'assurance n' est pas partagé.
Il est également renvoyé aux commentaires concernant 1 'avis du
Conseil d'État relatif à l'article 28 du projet de loi.
11 n'y a donc pas lieu de modifier le texte sur ce point.
Ensuite, le Conseil d'État demande de déplacer l'alinéa 2 de
l'article 9, paragraphe 2, vers la fin du paragraphe 3 du même article.
11 y a lieu de modifier le texte en conséquence. Afin d'améliorer la
lisibilité du texte, il y également lieu de déplacer l'ancien paragraphe
3 sous l'alinéa 1erdu paragraphe 2, pour devenir l'alinéa 2 de celuici. [amendement 8]
A l'endroit du paragraphe 2, demier alinéa, le Conseil d'État
demande, sous peine d'opposition formelle fondée sur le principe de
la sécurité juridique, d'assortir le texte sous revue d'un minimum de
critères.
Les dérogations prévues à l'ancien paragraphe 2, alinéa 2 (nouveau
paragraphe 3) sont censées couvrir les cas où l'établissement se trouve
dans l'impossibilité de répondre aux conditions fixées par les anciens
paragraphes 2, alinéa l", et 3 (nouveau paragraphe 2). Tel qu'indiqué
dans le commentaire des articles relatif à l'article 9, il s'agit par
exemple des cas où en présence de deux comptes d'un même titulaire,
l'un des comptes porte sur des titres cotés en bourse, non liquides suite
à une suspension des négociations (et de ce fait ils ne pourront pas
être consignés dans le délai d'un mois à partir de la notification de
l'acceptation de la consignation par la Caisse de consignation) et
l'autre porte sur des fonds liquides qui pourront être consignés dans
les délais : la Caisse de consignation sera amenée à accepter une
consignation séparée des comptes du titulaire et accorder un
prolongement du délai de consignation pour l'un des comptes.
Afin de donner suite à l'opposition formelle du Conseil d'État, il y
a lieu de préciser que la dérogation sera conditionnée par
l'impossibilité de l'établissement de répondre aux conditions fixées
par la loi et que la demande doit être écrite, dûment justifiée et
introduite par l'établissement au plus tard au moment de l'introduction
de la demande de consignation. [amendement 8]
Dans ce même contexte, le Conseil d'État note que la demande
d'accepter des consignations séparées ou des devises d'un État qui
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n'est pas membre de l'OCDE devra être introduite sous forme écrite
en plus de la demande de consignation, alors qu'aux yeux du Conseil
d'Etat elle pourrait bien faire partie de la demande régulière de
consignation à faire en vertu de l'article 28 de la loi en projet « par
voie de dépôt électronique sur une plate-forme étatique sécurisée ».
11 convient de noter qu'étant donné que l'impossibilité de
l'établissement de répondre à l'une des conditions fixées par la
disposition sous revue doit être dûment justifiée, la demande de
dérogation devra nécessairement être introduite en forme écrite, et, le
cas échéant, être accompagnée des pièces justificatives. Le texte
n'exclut aucunement que la demande de dérogation puisse être
introduite en même temps et faire partie de la demande de
consignation.
Tel qu'indiqué dans le commentaire des articles, afin de faciliter la
gestion des consignations au sein de la Caisse de consignation, il sera
dans tous les cas préférable d'avertir la Caisse de consignation à
l'avance des causes spécifiques qui pourraient justifier des
consignations séparées. Il est ainsi important de laisser à
l'établissement la possibilité d'introduire la demande de dérogation
de façon séparée même avant (et au plus tard au moment) de procéder
à la demande de consignation proprement dite. 11 y a lieu de laisser le
texte inchangé sur ce point.
11 y a néanmoins lieu de préciser à l'annexe 1 qu'au cas où
l'établissement décide d'introduire la demande de dérogation au
moment de la demande de consignation, la demande de dérogation
sera introduite par voie de dépôt électronique ensemble avec les autres
informations devant être fournies en vertu de l'annexe 1.
[amendement 30]
En ce qui concerne le cas d'une demande de prolongement du délai
de consignation — qui en vertu du paragraphe 1" de l'article sous
rubrique est fixé à trois mois le Conseil d'État relève qu'il ne fait
aucun sens d'exiger l'introduction de cette demande « au plus tard au
moment de l'introduction de la demande de consignation ». Le
Conseil d'État demande de reformuler le texte sous revue tout en
prévoyant que cette demande de prolongement doit se faire avant
l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 9, paragraphe l".
11 convient de noter que la demande de prolongation porte sur le
délai fixé pour la consignation (i.e. le transfert effectif des avoirs
auprès de la Caisse de consignation) qui suivra la demande de
consignation. 11 s'agit des cas où un établissement, bien que capable
d'introduire une demande de consignation, est conscient qu'il ne
pourra pas procéder à la consignation effective des biens dans le délai
d'un mois à partir de la notification de l'acceptation de la demande de
consignation par la Caisse de consignation. La demande peut être faite
mais l'établissement demande un délai supplémentaire pour ce qui
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concerne la mise en ceuvre pratique de la consignation. 11 fait ainsi du
sens de disposer que la demande d'un délai supplémentaire pour la
consignation pourra être introduite au plus tard au moment de la
demande de consignation.
11 y a dès lors lieu de ne pas suivre l'avis du Conseil d'État sur ce
point.
Article 1 0
A l'endroit de Particle 1 0, paragraphe 4, le Conseil d'État se pose
plusieurs questions: est-ce que ces actifs non liquidés devront être
administrés de façon spécifique ? Est-ce que les établissements sont
obligés de faire des démarches supplémentaires pour pouvoir
consigner ultérieurement les avoirs non liquidés ? Dans l'affirmative,
lesquelles ? Et quelles sont les obligations à respecter ? Est-ce que ces
comptes peuvent être clôturés après une certaine période ou du moins
au moment où les frais d'administration dépassent la valeur des avoirs
déposés ? Quelles sont les raisons pour lesquelles les auteurs n'ont
pas prévu une consignation de ces actifs ? Le Conseil d'État
recommande de clarifier ces points dans le texte de la loi en projet.
11 convient de noter que l'article 10, paragraphe 4, première phrase,
du projet de loi dispose clairement que la liquidation des instruments
financiers autres que ceux visés au paragraphe 3 du même article est
purement facultative. 11 s'en suit que leur consignation sera également
facultative. Les auteurs du projet de loi ont donc bien prévu une
consignation de ces actifs, sauf qu'elle n'est pas obligatoire. Les
auteurs du projet ont en effet pris en considération le fait que la
liquidation des instruments financiers non admis à la négociation sur
un marché réglementé ou un MTF peut s'avérer difficile, voire très
difficile et même impossible. C'est la raison pour laquelle leur
liquidation (et donc consignation) ne saurait être imposée à
l'établissement — mais ceci n'empêche évidemment pas que
l'établissement sera libre, au cas où une liquidation s'avèrera possible
ultérieurement, de les liquider et consigner conformément aux
dispositions de la loi en projet. 11 appartient par contre à
l'établissement de décider quelles démarches il entreprendra (ou pas)
afin de tenter de liquider les instruments financiers en question. Le
commentaire des articles relatif à l'article 1 0 rappelle dans ce contexte
que l'établissement est responsable du fait que la liquidation de tels
instruments financiers soit faite conformément aux principes de
bonne foi et de loyauté vis-à-vis du titulaire.
L'article 1 0, paragraphe 4, dernière phrase, du projet de loi précise
que les établissements restent dépositaires des instruments financiers
non cotés qui n'auraient pas été liquidés en vertu de l'article 1 0,
paragraphe 4, première phrase. L'établissement devra donc continuer
à en assurer le dépôt comme auparavant. Son statut de déposit …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.