{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">d'informations concernant l'utilisateur aux fins du respect, par le percepteur de péages, de ses obligations envers des autorités fiscales impliquent le traitement de données à caractère personnel. Ce traitement doit être assuré dans le respect des normes de l'Union telles que fixées notamment dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (6), dans la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil 0 et dans la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (\"). Le droit à la protection des données à caractère personnel est reconnu explicitement par l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Directive (UE) 201 5/41 3 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière 00 L 68 du 13.3.2015, p. 9).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) L 119 du 4.5.2016, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/9770Al du Conseil L 119 du 4.5.2016, p. 89). (») Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) 00 L 201 du 31.7.2002, p. 37). p p L 91/50 FR Journal officiel de l'Union européenne 29.3.2019</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(56)</span>La présente directive n'affecte pas la liberté des États membres de fixer des règles relatives à la tarification des infrastructures routières et aux matières fiscales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(57)</span>Afin de faciliter l'échange transfrontière d'informations concernant les véhicules ainsi que les propriétaires ou les détenteurs des véhicules pour lesquels il y a eu défaut de paiement des redevances routières, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'adaptation de l'annexe I à l'évolution du droit de l'Union. Il convient également de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la définition des modalités de classement des véhicules aux fins de l'établissement des régimes tarifaires applicables, la définition plus précise des obligations des utilisateurs du SET en matière de fourniture de données au prestataire du SET et de l'utilisation ainsi que de la manipulation de l'équipement embarqué, la définition des exigences relatives aux constituants d'interopérabilité en matière de sécurité et de santé, de fiabilité et de disponibilité, de protection de l'environnement, de compatibilité technique, de sécurité et de vie privée, d'exploitation et de gestion, la définition des exigences générales en matière d'infrastructure pour les constituants d'interopérabilité et la fixation des critères minimaux d'admissibilité pour les organismes notifiés. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 1 3 avril 201 6 «Mieux légiférer» (9). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(58)</span>La mise en œuvre de la présente directive requiert des conditions uniformes d'application des spécifications techniques et administratives aux fins du déploiement, dans les États membres, de procédures qui impliquent les acteurs du SET et d'interfaces entre eux, de manière à faciliter l'interopérabilité et à faire en sorte que les marchés nationaux de la perception des péages soient régis par des règles équivalentes. Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente directive et de définir ces spécifications techniques et administratives, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(59)</span>La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national des directives indiquées à l'annexe III, partie B.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(60)</span>La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment la protection des données à caractère personnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(61)</span>Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n. 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (\"), ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTWE:</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE I</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet et champ d'application 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive fixe les conditions nécessaires aux fins suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>assurer l'interopérabilité des systèmes de télépéage sur l'ensemble du réseau routier de l'Union, urbain et interurbain, autoroutes, grands ou petits axes routiers, ouvrages divers, tels que tunnels ou ponts, et transbordeurs, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>faciliter l'échange transfrontière de données d'immatriculation concernant les véhicules et les propriétaires ou détenteurs de véhicules pour lesquels il y a eu défaut de paiement de tout type de redevance routière dans l'Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin de respecter le principe de subsidiarité, la présente directive s'applique sans préjudice des décisions des États membres de percevoir des redevances routières pour certains types de véhicules, et de déterminer le niveau de ces redevances ainsi que leur finalité. (1 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). (\") Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">29.3.2019 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">FR Journal officiel de l'Union européenne L 9 1/5 1 Les articles 3 à 22 ne s'appliquent pas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux systèmes de péage routier qui ne sont pas électroniques au sens de l'article 2, point 10); et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux systèmes de péage de petite envergure, à l'échelon purement local, pour lesquels les coûts de mise en conformité avec les exigences des articles 3 à 22 seraient disproportionnés par rapport aux avantages qui en découleraient.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive ne s'applique pas aux redevances de stationnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif d'interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans l'Union est poursuivi au moyen d'un système européen de télépéage (SET), qui est complémentaire par rapport aux services nationaux de télépéage des États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le droit national exige que l'utilisateur se voie notifier l'obligation de payer avant qu'un défaut de paiement d'une redevance routière ne puisse être établi, les États membres peuvent également appliquer la présente directive pour identifier le propriétaire ou le détenteur du véhicule et le véhicule lui-même à des fins de notification, uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il n'existe aucun autre moyen d'identifier le propriétaire ou le détenteur du véhicule, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la notification de l'obligation de paiement au propriétaire ou au détenteur du véhicule est une étape obligatoire de la procédure de paiement d'une redevance routière au titre du droit national.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un État membre applique le paragraphe 5, il prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute procédure de suivi concernant l'obligation de paiement de la redevance routière soit effectuée par les pouvoirs publics. Les mentions du défaut de paiement d'une redevance routière faites dans la présente directive englobent les cas couverts par le paragraphe 5 si l'État membre où a lieu le défaut de paiement applique ledit paragraphe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente directive, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«service de péage»: le service qui permet aux usagers d'utiliser un véhicule dans un ou plusieurs secteurs du SET en vertu d'un contrat unique et, au besoin, disposant d'un équipement embarqué, et qui comprend:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si nécessaire, fournir un équipement embarqué personnalisé aux usagers et assurer la maintenance de ses fonctionnalités;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>garantir que le percepteur de péages reçoit le péage dû par l'usager;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>fournir les moyens de paiement à l'usager ou accepter un moyen de paiement existant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>percevoir le péage auprès de l'usager;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>gérer les relations de clientèle avec l'usager; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>mettre en œuvre et respecter les politiques en matière de sécurité et de protection de la vie privée applicables aux systèmes de péage routier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«prestataire de services de péage»: une entité juridique qui fournit des services de péage dans un ou plusieurs secteurs du SET pour une ou plusieurs classes de véhicules;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«percepteur de péages»: une entité publique ou privée qui prélève des péages pour la circulation des véhicules dans un secteur du SET;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«percepteur de péages désigné»: une entité publique ou privée qui a été nommée pour devenir le percepteur de péages dans un futur secteur du SET;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>«service européen de télépéage (SET)»: le service de péage fourni, en vertu d'un contrat, par un prestataire du SET à un utilisateur du SET dans un ou plusieurs secteurs du SET;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>«prestataire du SET»: une entité qui, en vertu d'un contrat distinct, donne accès au SET à un utilisateur du SET, transfère les péages au percepteur de péages concerné et qui est enregistrée par son État membre d'établissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>«utilisateur du SET»: une personne physique ou morale qui dispose d'un contrat auprès d'un prestataire du SET afin d'accéder au SET;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>«secteur du SET»: une route, un réseau routier, un ouvrage d'art, tel qu'un pont ou un tunnel, ou un transbordeur, au niveau duquel des péages sont perçus au moyen d'un système de télépéage routier;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 91/52 FR Journal officiel de l'Union européenne 29.3.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>«système conforme au SET»: l'ensemble des éléments d'un système de télépéage routier particulièrement nécessaires pour l'intégration des prestataires du SET dans le système et le fonctionnement du SET;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>«système de télépéage routier»: un système de perception de péage dans le cadre duquel l'obligation qu'à l'utilisateur de payer le péage est exclusivement déclenchée par la détection automatique de la présence du véhicule à un certain endroit par communication à distance avec l'équipement embarqué dans le véhicule ou par reconnaissance automatique de la plaque d'immatriculation, et liée à cette détection ou reconnaissance;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>«équipement embarqué»: l'ensemble complet de composants matériels et logiciels devant être utilisé dans le cadre du service de péage, qui est installé ou transporté à bord d'un véhicule afin de recueillir, stocker, traiter et recevoir/transmettre des données à distance, soit en tant que dispositif séparé ou en tant qu'équipement intégré dans le véhicule;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>«prestataire de services principal»: un prestataire de services de péage ayant des obligations spécifiques, comme l'obligation de signer des contrats avec tous les utilisateurs intéressés, ou des droits spécifiques, comme le droit à une rémunération spécifique ou à un contrat de longue durée garanti, différents des droits et obligations des autres prestataires de services;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>«constituant d'interopérabilité»: tous les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets d'équipements intégrés ou destinés à être intégrés dans le SET, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du service, y compris les éléments matériels et immatériels comme les logiciels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>«aptitude à l'emploi»: la capacité d'un constituant d'interopérabilité à fournir et à maintenir une performance spécifiée lorsqu'il est en service et intégré de façon représentative dans le SET en relation avec le système d'un percepteur de péages;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>«données du contexte de péage»: les informations, définies par le percepteur de péages responsable, qui sont nécessaires pour établir le péage dû au titre de la circulation d'un véhicule dans un secteur à péage particulier et conclure la transaction de péage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>«déclaration de péage»: une déclaration au percepteur de péages, qui confirme la présence d'un véhicule dans un secteur du SET, dans un format convenu entre le prestataire de services de péage et le percepteur de péages;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>«paramètres de classification du véhicule»: les informations relatives au véhicule en fonction desquelles les péages sont calculés à partir des données du contexte de péage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>«back-office»: le système électronique central utilisé par le percepteur de péages, un groupe de percepteurs de péages qui ont créé une plateforme d'interopérabilité, ou le prestataire du SET pour collecter, traiter et transmettre les informations dans le cadre d'un système de télépéage routier;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>«système modifié en profondeur»: un système de télépéage routier existant qui a fait ou fait l'objet d'un changement imposant aux prestataires du SET d'apporter aux constituants d'interopérabilité en service des modifications, telles que la reprogrammation ou l'adaptation des interfaces de leur back-office, d'une telle ampleur qu'un nouvel agrément est nécessaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>«agrément»: le processus défini et géré par le percepteur de péages, auquel un prestataire du SET doit se soumettre avant de pouvoir fournir ce service dans un secteur du SET;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>«péage» ou «redevance routière»: la redevance qui doit être acquittée par l'usager de la route pour emprunter une route, un réseau routier, un ouvrage d'art, tel qu'un pont ou un tunnel, ou un transbordeur, bien déterminés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>«défaut de paiement d'une redevance routière»: l'infraction par laquelle un usager de la route ne s'acquitte pas d'une redevance routière dans un État membre, au sens des dispositions nationales de cet État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23)</span>«État membre d'immatriculation»: l'État membre dans lequel est immatriculé le véhicule pour lequel la redevance routière doit être acquittée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24)</span>«point de contact national»: une autorité compétente d'un État membre désignée pour l'échange transfrontière de données relatives à l'immatriculation des véhicules;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25)</span>«recherche automatisée»: une procédure d'accès en ligne permettant de consulter les bases de données d'un, de plusieurs, ou de tous les États membres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26)</span>«véhicule»: un véhicule motorisé ou un ensemble de véhicules articulés destiné à servir ou utilisé pour le transport routier de personnes ou de marchandises;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27)</span>«détenteur du véhicule»: la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé, au sens du droit de l'État membre d'immatriculation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28)</span>«véhicule utilitaire lourd»: un véhicule ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29)</span>«véhicule utilitaire léger»: un véhicule ayant une masse maximale autorisée égale ou inférieure à 3,5 tonnes.</div>\n<p class=\"lf-p\">29.3.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 91/53</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Solutions technologiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les nouveaux systèmes de télépéage routier qui exigent l'installation ou Putilisation d'un équipement embarqué recourent à une ou plusieurs des technologies suivantes pour l'exécution des transactions de télépéage:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>localisation par satellite;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>communications mobiles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>micro-ondes de 5,8 GHz.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les systèmes de télépéage routier existants qui exigent l'installation ou l'utilisation d'un équipement embarqué et recourent à d'autres technologies sont conformes aux prescriptions visées au premier alinéa du présent paragraphe en cas de progrès technologiques importants.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission demande, conformément à la procédure établie par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (\"), que les organismes de normalisation compétents adoptent rapidement les normes applicables aux systèmes de télépéage routier en ce qui concerne les technologies énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, et la technologie ANPR, et les mettent à jour le cas échéant. La Commission demande que les organismes de normalisation veillent à maintenir la compatibilité des constituants d'interopérabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les équipements embarqués qui utilisent la technologie de la localisation par satellite et sont mis sur le marché après le 19 octobre 2021 sont compatibles avec les services de localisation fournis par le système Galileo et le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS).</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du paragraphe 6, les prestataires du SET mettent à la disposition des usagers du SET un équipement embarqué qui peut fonctionner avec les systèmes de télépéage routier concernés en service dans les États membres et recourant aux technologies visées au paragraphe 1, premier alinéa, et qui est interopérable et capable de communiquer avec tous ces systèmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipement embarqué peut utiliser ses propres matériels et logiciels, utiliser des éléments d'autres matériels et logiciels présents dans le véhicule, ou les deux à la fois. Aux fins de la communication avec les autres systèmes matériels présents dans le véhicule, l'équipement embarqué peut recourir à des technologies autres que celles énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, pour autant que la sécurité, la qualité de service et la protection de la vie privée soient assurées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un équipement embarqué du SET peut faciliter des services autres que la perception du péage, pour autant que l'exploitation de ces services n'interfère pas avec les services de péage dans un secteur du SET.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du droit des États membres de mettre en place des systèmes de télépéage routier pour les véhicules utilitaires légers basés sur la localisation par satellite ou les communications mobiles, les prestataires du SET peuvent, jusqu'au 31 décembre 2027, fournir aux utilisateurs de véhicules utilitaires légers des équipements embarqués pouvant fonctionner avec la technologie des micro-ondes de 5,8 GHz uniquement, à utiliser dans des secteurs du SET qui ne requièrent pas le recours aux technologies de localisation par satellite ou de communications mobiles.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">PRINCIPES GÉNÉRAUX DU SET</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Enregistrement des prestataires du SET</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre établit une procédure pour l'enregistrement des prestataires du SET. Il accorde l'enregistrement aux entités établies sur son territoire qui le demandent et qui peuvent démontrer qu'elles satisfont aux exigences suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>détenir une certification EN ISO 9001 ou équivalente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>disposer des équipements techniques et de la déclaration CE ou d'un certificat attestant la conformité des constituants d'interopérabilité aux spécifications;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>justifier de compétences en matière de prestation de services de télépéage ou dans d'autres domaines pertinents;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>avoir la capacité financière appropriée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>tenir à jour un plan de gestion globale des risques soumis à un audit tous les deux ans au moins; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>jouir d'une bonne réputation. (\") Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (IO L 241 du 17.9,2015, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 91/54 FR journal officiel de l'Union européenne 29.3.2019</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Droits et obligations des prestataires du SET</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les prestataires du SET qu'ils ont enregistrés concluent des contrats de SET couvrant tous les secteurs du SET sur le territoire d'au moins quatre États membres dans les trente-six mois suivant leur enregistrement conformément à l'article 4. Ils prennent les mesures nécessaires pour que ces prestataires du SET concluent des contrats couvrant tous les secteurs du SET dans un État membre donné dans les vingt-quatre mois suivant la conclusion du premier contrat dans cet État membre, sauf pour les secteurs du SET pour lesquels les percepteurs de péages responsables ne respectent pas l'article 6, paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les prestataires du SET qu'ils ont enregistrés garantissent à tout moment la couverture de tous les secteurs du SET une fois les contrats conclus. Ils prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'un prestataire du SET, lorsqu'il n'est pas en mesure de garantir la couverture d'un secteur du SET parce que le percepteur de péages ne respecte pas la présente directive, rétablisse la couverture du secteur concerné dans les meilleurs délais.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les prestataires du SET qu'ils ont enregistrés publient des informations sur les secteurs du SET qu'ils couvrent et toute modification à cet égard, ainsi que, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement, le détail des projets concernant l'éventuelle extension de leurs services à d'autres secteurs du SET, avec des mises à jour annuelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, le cas échéant, les prestataires du SET qu'ils ont enregistrés ou qui assurent le SET sur leur territoire, mettent à disposition des utilisateurs du SET un équipement embarqué qui satisfait aux exigences de la présente directive, ainsi que des directives 2014/53/UE (\") et 2014/30/UE (I4) du Parlement européen et du Conseil. Ils peuvent demander aux prestataires du SET concernés la preuve que ces exigences sont satisfaites.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les prestataires du SET qui assurent le SET sur leur territoire tiennent une liste des équipements embarqués invalidés liés à leurs contrats de SET avec des utilisateurs du SET.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils prennent les mesures nécessaires pour que ces listes soient tenues à jour en stricte conformité avec les règles de l'Union sur la protection des données à caractère personnel énoncées, en particulier, dans le règlement (UE) 2016/679 et la directive 2002/58/CE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les prestataires du SET qu'ils ont enregistrés rendent publiques leurs conditions contractuelles vis-à-vis des utilisateurs du SET.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les prestataires du SET qui assurent le SET sur leur territoire fournissent aux percepteurs de péages les informations qui leur sont nécessaires pour calculer et appliquer le péage aux véhicules des utilisateurs du SET, ou fournissent aux percepteurs de péages toutes les informations nécessaires pour leur permettre de vérifier le calcul du péage appliqué aux véhicules des utilisateurs du SET par les prestataires du SET.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les prestataires du SET qui assurent le SET sur leur territoire coopèrent avec les percepteurs de péages dans leurs efforts d'identification des contrevenants présumés. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsqu'il y a lieu de soupçonner un défaut de paiement d'une redevance routière, le percepteur de péages puisse obtenir, du prestataire du SET, les données relatives au véhicule concerné par le soupçon de défaut de paiement d'une redevance routière et au propriétaire ou au détenteur de ce véhicule qui est client du prestataire du SET. Le prestataire du SET fait en sorte que ces données soient disponibles instantanément.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que le percepteur de péages ne divulgue pas ces données à un autre prestataire de services de péage. Ils prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsque le percepteur de péages forme une entité avec un prestataire de services de péage, les données soient utilisées aux seules fins de l'identification des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction, ou conformément à l'article 27, paragraphe 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'un percepteur de péages responsable d'un secteur du SET sur leur territoire soit en mesure d'obtenir d'un prestataire du SET des données relatives à tous les véhicules qui appartiennent à des clients du prestataire du SET ou sont détenus par ceux-ci et qui, au cours d'une période donnée, ont roulé sur le secteur du SET dont le percepteur de péages est responsable, ainsi que des données relatives aux propriétaires ou aux détenteurs de ces véhicules, pour autant que le percepteur de péages en ait besoin pour se conformer à ses obligations envers les autorités fiscales. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que le (\") Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (J0 L 153 du 22.5.2014, p. 62).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).</div>\n<p class=\"lf-p\">29.3.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 9 1/5 5 prestataire du SET communique les données sollicitées au plus tard deux jours après en avoir reçu la demande. Ils prennent les mesures nécessaires pour garantir que le percepteur de péages ne divulgue pas ces données à un autre prestataire de services de péage. Ils prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsque le percepteur de péages forme une entité avec un prestataire de services de péage, les données soient utilisées aux seules fins de permettre au percepteur de péage de se conformer à ses obligations envers les autorités fiscales.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Les données communiquées par les prestataires du SET aux percepteurs de péages sont traitées en conformité avec les règles de l'Union sur la protection des données à caractère personnel prévues par le règlement (UE) 2016/679, ainsi que par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales transposant les directives 2002/58/CE et (UE) 2016/680.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Au plus tard le 19 octobre 2019, la Commission adopte des actes d'exécution visant à préciser les obligations des prestataires du SET pour ce qui est:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du contrôle de leur niveau de service et de la coopération avec les percepteurs de péages concernant les audits de vérification;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de la coopération avec les percepteurs de péages concernant la réalisation d'essais du système de péage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d'assurer aux utilisateurs du SET un service et un soutien technique ainsi que la personnalisation de l'équipement embarqué;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de la facturation des utilisateurs du SET;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des informations que les prestataires du SET doivent communiquer aux percepteurs de péages et qui sont visées au paragraphe 7; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>de signaler aux utilisateurs du SET tout cas détecté de non-déclaration de péage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Droits et obligations des percepteurs de péages</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsqu'un secteur de SET ne remplit pas les conditions techniques et procédurales d'interopérabilité du SET établies par la présente directive, l'État membre sur le territoire duquel se trouve ledit secteur de SET prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que le percepteur de péages responsable analyse le problème avec les parties intéressées et, lorsque cela relève de sa responsabilité, prenne des mesures correctrices afin d'assurer l'interopérabilité de son système de péage avec le SET. Le cas échéant, l'Etat membre met à jour le registre visé à l'article 21, paragraphe 1, en ce qui concerne les informations visées à son point a).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que le percepteur de péages responsable d'un secteur de SET se trouvant sur son territoire établisse et tienne à jour une déclaration de secteur de SET fixant les conditions générales d'accès des prestataires du SET à leurs secteurs à péage, conformément à l'acte visé au paragraphe 9.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un nouveau système de télépéage routier est créé sur le territoire d'un État membre, celui-ci prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que le percepteur de péages désigné responsable pour ce système publie la déclaration de secteur de SET suffisamment à l'avance pour permettre l'agrément des prestataires du SET intéressés au moins un mois avant le lancement opérationnel du nouveau système, compte dûment tenu de la longueur de la procédure d'évaluation de la conformité avec les spécifications et de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité visés à l'article 15, paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un système de télépéage routier situé sur le territoire d'un État membre est modifié en profondeur, ledit État membre prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le percepteur de péages compétent pour ce système publie la déclaration de secteur de SET actualisée suffisamment à l'avance pour permettre aux prestataires du SET déjà agréés d'adapter leurs constituants d'interopérabilité aux nouvelles exigences et d'obtenir un nouvel agrément au plus tard un mois avant le lancement opérationnel du système modifié, compte dûment tenu de la longueur de la procédure d'évaluation de la conformité avec les spécifications et de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité visés à l'article 15, paragraphe 1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les percepteurs de péages responsables de secteurs de SET sur leur territoire acceptent, sans discrimination, tout prestataire du SET demandant à fournir le SET dans lesdits secteurs de SET.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'acceptation d'un prestataire du SET dans un secteur de SET est déterminée par le respect, par le prestataire, des obligations et des conditions générales énoncées dans la déclaration de secteur de SET.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 91/56 FR Journal officiel de l'Union européenne 29.3.2019 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les percepteurs de péages n'exigent pas des prestataires du SET qu'ils recourent à des processus ou solutions techniques spécifiques qui portent atteinte à l'interopérabilité des constituants d'interopérabilité du prestataire du SET avec des systèmes de télépéage routier dans d'autres secteurs de SET.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un percepteur de péages et un prestataire du SET ne peuvent parvenir à un accord, l'affaire peut être portée devant l'organe de conciliation compétent dans le secteur à péage concerné.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les contrats conclus entre le percepteur de péages et le prestataire du SET, en ce qui concerne la prestation du SET sur le territoire de cet État membre, permettent la transmission directe de la facture du péage du prestataire du SET à l'utilisateur du SET.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le percepteur de péages peut exiger du prestataire du SET qu'il émette une facture adressée à l'utilisateur au nom et pour le compte du percepteur de péages, et le prestataire donne suite à cette demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le péage demandé par les percepteurs de péages aux utilisateurs du SET ne doit pas excéder le péage national ou local correspondant. Cela est sans préjudice du droit des États membres d'accorder des réductions ou remises pour encourager l'utilisation du télépéage. Toute réduction ou remise accordée par un État membre ou un percepteur de péages aux utilisateurs d'un équipement embarqué est transparente, annoncée publiquement et proposée, dans les mêmes conditions, à tous les clients des prestataires du SET.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les percepteurs de péages acceptent dans leurs secteurs de SET tout équipement embarqué opérationnel des prestataires du SET avec lesquels ils sont liés par des relations contractuelles, qui a été certifié conformément à la procédure définie dans les actes d'exécution visés à l'article 15, paragraphe 7, et qui ne figure pas sur une liste d'équipements embarqués invalidés visée à l'article 5, paragraphe 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>En cas de dysfonctionnement du SET imputable au percepteur de péages, celui-ci fournit un service en mode dégradé permettant aux véhicules dotés de l'équipement visé au paragraphe 6 de circuler en sécurité, en subissant un retard minime et sans être soupçonné d'un défaut de paiement d'une redevance routière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les percepteurs de péages collaborent sans discrimination avec les prestataires du SET ou les fabricants ou les organismes notifiés en vue d'évaluer l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité dans leurs secteurs de SET.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Au plus tard le 19 octobre 2019, la Commission adopte des actes d'exécution visant à préciser le contenu minimal de la déclaration de secteur de SET, et notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les exigences applicables aux prestataires du SET;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les conditions procédurales, y compris les conditions commerciales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la procédure d'agrément des prestataires du SET; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les données du contexte de péage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Rémunération</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les prestataires du SET aient droit à une rémunération de la part du percepteur de péages.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la méthode utilisée pour déterminer la rémunération des prestataires du SET soit transparente, non discriminatoire et identique pour tous les prestataires du SET agréés pour un secteur de SET donné. Ils prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que cette méthode soit publiée dans le cadre des conditions commerciales de la déclaration de secteur de SET.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, pour les secteurs de SET avec un prestataire de services principal, la méthode de calcul de la rémunération des prestataires du SET suive la même structure que la rémunération de services comparables fournis par le prestataire de services principal. Le montant de la rémunération des prestataires du SET peut varier de la rémunération du prestataire de services principal pour autant que cela soit justifié par</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le coût d'exigences et d'obligations spécifiques du prestataire de services principal et non des prestataires du SET; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la nécessité de déduire de la rémunération des prestataires du SET les redevances fixes imposées par le percepteur de péages sur la base des coûts encourus par celui-ci pour fournir, exploiter et tenir à jour un système conforme au SET dans son secteur à péage, y compris les coûts d'agrément, lorsque ces coûts ne sont pas compris dans le péage.</div>\n<p class=\"lf-p\">29.3.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 9 1/5 7</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Péages</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsqu'aux fins d'établir le tarif de péage applicable à un véhicule donné, il existe une divergence entre la classification du véhicule utilisée par le prestataire du SET et celle déterminée par le percepteur de péages, cette dernière prévale, à moins qu'une erreur ne puisse être établie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'un percepteur de péages puisse exiger un paiement d'un prestataire du SET pour toute déclaration de péage justifiée et pour toute non-déclaration de péages justifiée concernant tout compte d'utilisateur du SET géré par ce prestataire du SET.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsqu'un prestataire du SET a transmis à un percepteur de péages une liste d'équipements embarqués invalidés visée à l'article 5, paragraphe 5, le prestataire du SET ne puisse plus être tenu pour responsable des péages encourus du fait de l'utilisation de ces équipements. Le nombre d'entrées sur la liste des équipements embarqués invalidés, le format de la liste et sa fréquence de mise à jour sont convenus entre les percepteurs de péages et les prestataires du SET.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans les systèmes de péage par microondes, les percepteurs de péages communiquent aux prestataires du SET des déclarations de péage justifiées pour les péages dus par leurs utilisateurs du SET respectifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Au plus tard le 19 octobre 2019, la Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 30, précisant les modalités de classification des véhicules aux fins de l'établissement des régimes tarifaires applicables, y compris toute procédure nécessaire à l'établissement de ces régimes. L'ensemble des paramètres de classification du véhicule que le SET doit prendre en charge ne doit pas limiter le choix de régimes tarifaires des percepteurs de péages. La Commission veille à ce qu'il existe une flexibilité suffisante pour permettre à l'ensemble de paramètres de classification d'évoluer en fonction des besoins prévisibles à l'avenir. Ces actes sont sans préjudice de la définition, dans la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil (15), des paramètres en fonction desquels les péages varient.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Comptabilité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les entités juridiques qui sont des prestataires de services de péage tiennent une comptabilité qui permette une distinction claire entre les coûts et les recettes liés à la fourniture de services de péage et ceux liés à d'autres activités. L'information sur les coûts et les recettes liés à la fourniture de services de péage est communiquée, sur demande, à l'organe de conciliation ou à l'organe juridictionnel compétent. Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour faire en sorte que les subventions croisées entre les activités exercées en tant que prestataire de services de péage et d'autres activités ne soient pas autorisées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Droits et obligations des utilisateurs du SET</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les utilisateurs du SET puissent souscrire au SET par l'intermédiaire de tout prestataire du SET indépendamment de leur nationalité, de l'État membre où ils résident ou de l'État membre où le véhicule est immatriculé. Lorsqu'ils souscrivent un contrat, les utilisateurs du SET sont dûment informés des moyens de paiement valides et, conformément au règlement (UE) 2016/679, du traitement de leurs données à caractère personnel et des droits découlant de la législation en vigueur sur la protection de ces données.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le paiement d'un péage par un utilisateur du SET au prestataire du SET est réputé éteindre les obligations de paiement de l'utilisateur du SET envers le percepteur de péages concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si deux équipements embarqués, ou plus, sont installés ou transportés à bord d'un véhicule, il incombe à l'utilisateur du SET d'utiliser ou d'activer l'équipement embarqué pertinent pour le secteur de SET concerné.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Au plus tard le 19 octobre 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 30 afin de préciser les obligations des utilisateurs du SET en ce qui concerne:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la communication d'informations au prestataire du SET; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'utilisation et le maniement de l'équipement embarqué. (\") Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (IO L 187 du 20.7.1999, p. 42).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 91/58 FR Journal officiel de l'Union européenne 29.3.2019</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III</h3>\n<p class=\"lf-p\">ORGANE DE CONCILIATION</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-54\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Établissement et fonctions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chaque État membre ayant au moins un secteur de SET désigne ou institue un organe de conciliation afin de faciliter la médiation entre les percepteurs de péages disposant d'un secteur de SET situé sur son territoire et les prestataires du SET liés par contrat ou en cours de négociations contractuelles avec ces percepteurs de péages.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'organe de conciliation est en particulier habilité à vérifier que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péages aux prestataires du SET ne sont pas discriminatoires. 11 est habilité à vérifier que les prestataires du SET sont rémunérés conformément aux principes énoncés à l'article 7.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres visés au paragraphe 1 prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que leur organe de conciliation, de par sa structure organisationnelle et juridique, soit indépendant des intérêts commerciaux des percepteurs de péages et des prestataires de services de péage.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-55\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de médiation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chacun des États membres ayant au moins un secteur de SET établit une procédure de médiation afin de permettre à un percepteur de péages ou à un prestataire du SET de demander à l'organe de conciliation compétent d'intervenir dans tout différend concernant leurs relations ou négociations contractuelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La procédure de médiation visée au paragraphe 1 requiert que l'organe de conciliation indique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'intervention, s'il est en possession de tous les documents nécessaires à la médiation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La procédure de médiation visée au paragraphe 1 requiert que l'organe de conciliation rende son avis concernant le différend au plus tard six mois après réception de la demande d'intervention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Afin de lui faciliter la tâche, les États membres donnent à l'organe de conciliation le pouvoir de demander les informations pertinentes,aux percepteurs de péages, aux prestataires du SET et à toute tierce partie contribuant à la prestation du SET dans l'Etat membre concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les États membres ayant au moins un secteur de SET et la Commission prennent les mesures nécessaires pour assurer l'échange d'informations entre les organes de conciliation en ce qui concerne leurs travaux, leurs principes directeurs et leurs pratiques.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE IV</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS TECHNIQUES</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Service continu unique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le SET soit fourni aux utilisateurs en tant que service continu unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela signifie que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une fois que les paramètres de classification du véhicule, y compris les paramètres variables, ont été stockés ou déclarés ou les deux, aucune autre intervention humaine à l'intérieur du véhicule n'est nécessaire au cours d'un trajet à moins qu'il n'y ait modification des caractéristiques du véhicule; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'interaction entre l'utilisateur et un équipement embarqué particulier reste la même quel que soit le secteur de SET.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 1 4 Éléments supplémentaires concernant le SET Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'interaction entre utilisateurs du SET et 1. percepteurs de péages dans le cadre du SET soit limitée, le cas échéant, au processus de facturation conformément à l'article 6, paragraphe 4, et aux processus de contrôle. Les interactions entre utilisateurs et prestataires du SET, ou leur équipement embarqué, peuvent être spécifiques à chaque prestataire du SET sans compromettre l'interopérabilité du SET.</p>\n<p class=\"lf-p\">29.3.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 91/59 2. Les États membres peuvent exiger que les prestataires de services de péage, y compris les prestataires du SET, à la demande des autorités des États membres, fournissent des données de trafic concernant leurs clients, sous réserve de conformité aux règles applicables en matière de protection des données. Ces données ne sont utilisées par les États membres qu'aux fins des politiques en matière de circulation et dans un but d'amélioration de la gestion du trafic, et elles ne sont pas utilisées pour identifier les clients.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Commission adopte, au plus tard le 19 octobre 2019, des actes d'exécution fixant les spécifications des interfaces électroniques entre les constituants d'interopérabilité des percepteurs de péages, des prestataires du SET et des utilisateurs du SET, y compris au besoin le contenu des messages échangés entre les acteurs par l'intermédiaire de ces interfaces. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Constituants d'interopérabilité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsqu'un nouveau système de télépéage est créé sur le territoire d'un État membre, ce dernier prend les mesures nécessaires pour que le percepteur de péages responsable du système établisse et publie dans la déclaration de secteur de SET la planification détaillée de la procédure d'évaluation de la conformité aux spécifications et de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité, ce qui permet l'agrément des prestataires du SET concernés au plus tard un mois avant le lancement opérationnel du nouveau système.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un système de télépéage routier installé sur le territoire d'un État membre fait l'objet d'une modification en profondeur, ledit État membre prend les mesures nécessaires pour que le percepteur de péages responsable du système établisse et publie dans la déclaration de secteur de SET, en plus des éléments visés au premier alinéa, la planification détaillée de la réévaluation de la conformité aux spécifications et de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité des prestataires du SET déjà agréés pour le système avant qu'il ne soit modifié en profondeur. La planification permet le renouvellement de l'agrément des prestataires du SET concernés au plus tard un mois avant le lancement opérationnel du système modifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le percepteur de péages respecte cette planification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que chaque percepteur de péages responsable d'un secteur de SET sur le territoire desdits États membres mette en place un environnement de test qui permette au prestataire du SET, ou à ses mandataires, de vérifier que ses équipements embarqués sont aptes à l'emploi dans le secteur de SET du percepteur de péages et d'obtenir une certification des résultats concluants des tests concernés. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux percepteurs de péages de mettre en place un environnement de test unique pour plusieurs secteurs de SET et permettre à un mandataire de vérifier l'aptitude à l'emploi d'un type d'équipements embarqués pour le compte de plusieurs prestataires du SET.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre aux percepteurs de péages de demander aux prestataires du SET ou à leurs mandataires d'assumer le coût des tests concernés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres n'interdisent pas, ne limitent pas ou n'empêchent pas la mise sur le marché, aux fins d'utilisation dans le cadre du SET, de constituants d'interopérabilité qui portent le marquage CE ou sont couverts par une déclaration de conformité aux spécifications ou une déclaration d'aptitude à l'emploi, ou les deux. En particulier, les États membres n'exigent pas de vérifications qui ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure de contrôle de la conformité aux spécifications ou de l'aptitude à l'emploi ou les deux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Au plus tard le 19 octobre 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 30 afin de fixer les exigences applicables aux constituants d'interopérabilité en ce qui concerne la sécurité et la santé, la fiabilité et la disponibilité, la protection de l'environnement, la compatibilité technique, la sûreté et la protection de la vie privée, ainsi que l'exploitation et la gestion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Au plus tard le 19 octobre 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 30 afin d'établir les exigences générales en matière d'infrastructure en ce qui concerne:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'exactitude des données de la déclaration de péage en vue de garantir l'égalité de traitement entre les utilisateurs du SET par rapport aux péages et aux redevances;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'identification, au moyen de l'équipement embarqué, du prestataire du SET responsable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'utilisation de normes ouvertes pour les constituants d'interopérabilité des équipements du SET;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'intégration de l'équipement embarqué dans le véhicule; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la signalisation au conducteur de l'obligation de paiement d'une redevance routière.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 91/60 FR journal officiel de l'Union européenne 29.3.2019 La Commission adopte des actes d'exécution, au plus tard le 19 octobre 2019, pour fixer les exigences spécifiques 6. en matière d'infrastructure suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les exigences relatives aux protocoles communs de communication entre l'équipement des percepteurs de péages et celui des prestataires du SET;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les exigences relatives aux mécanismes permettant aux percepteurs de péages de détecter si un véhicule circulant dans leur secteur du SET est équipé d'un équipement embarqué du SET valide et fonctionnant correctement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les exigences relatives à l'interface homme/machine de l'équipement embarqué;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les exigences applicables spécifiquement aux constituants d'interopérabilité dans les systèmes de péage utilisant la technologie des micro-ondes; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les exigences applicables spécifiquement aux systèmes de péage utilisant le système mondial de navigation par satellite (GNSS).</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission adopte des actes d'exécution, au plus tard le 19 octobre 2019, pour fixer la procédure que les États 7. membres doivent appliquer pour évaluer la conformité aux spécifications et l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité, y compris le contenu et le format de la déclaration CE. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 2.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE V</h3>\n<p class=\"lf-p\">CLAUSES DE SAUVEGARDE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de sauvegarde</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un État membre a des motifs de penser que des constituants d'interopérabilité portant le marquage CE et 1. mis sur le marché risquent, lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination, de ne pas satisfaire aux exigences applicables, il prend toutes les mesures nécessaires pour limiter leur domaine d'application, en interdire l'emploi ou les retirer du marché. L'État membre informe immédiatement la Commission des mesures qu'il a prises et motive sa décision en précisant notamment si la non-conformité résulte:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'une mauvaise application des spécifications techniques; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d'une insuffisance des spécifications techniques.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission consulte dans les plus brefs délais l'État membre, le fabricant et le prestataire du SET concernés ou 2. leurs mandataires établis dans l'Union. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement l'État membre concerné ainsi que les autres États membres. Toutefois, lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est injustifiée, elle en informe immédiatement l'État membre concerné ainsi que le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union et les autres États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un constituant d'interopérabilité portant le marquage CE ne satisfait pas aux exigences d'interopérabilité, 3. l'État membre compétent exige du fabricant ou de son mandataire établi dans l'Union qu'il remette le constituant d'interopérabilité en conformité aux spécifications ou rétablisse son aptitude à l'emploi, ou les deux, dans les conditions fixées par cet État membre et en informe la Commission et les autres Etats membres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Transparence des évaluations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision prise par un État membre ou un percepteur de péages concernant l'évaluation de la conformité aux spécifications ou de l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité et toute décision prise conformément à l'article 16 sont motivées de façon précise. Elles sont notifiées dans les meilleurs délais au fabricant et au prestataire du SET concernés ou à leurs mandataires, avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans l'État membre concerné et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.</p>\n<p class=\"lf-p\">29.3.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 9 1/6 1</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE VI</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Bureau de contact unique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre possédant au moins deux secteurs de SET sur son territoire désigne un bureau de contact unique pour les prestataires du SET. L'État membre publie les coordonnées de ce bureau et les communique, sur demande, aux prestataires du SET intéressés. L'État membre prend les mesures nécessaires pour que, sur demande du prestataire du SET, le bureau de contact facilite et coordonne des contacts administratifs précoces entre le prestataire du SET et les percepteurs de péages responsables des secteurs de SET sur son territoire. Le bureau de contact peut être une personne physique ou un organe public ou privé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Organismes notifiés</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres tous les organismes autorisés à effectuer ou superviser la procédure d'évaluation de la conformité aux spécifications ou de l'aptitude à l'emploi visée dans les actes d'exécution visés à l'article 15, paragraphe 7, en indiquant pour chacun d'eux son domaine de compétence et le numéro d'identification préalablement obtenu auprès de la Commission. La Commission publie au journal officiel de l'Union européenne la liste de ces organismes avec leur numéro d'identification ainsi que leur domaine de compétence, et en assure la mise à jour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres appliquent les critères figurant dans les actes délégués visés au paragraphe 5 du présent article pour l'évaluation des organismes candidats à la notification. Les organismes qui satisfont aux critères d'évaluation prévus dans les normes européennes applicables sont réputés répondre auxdits critères.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tout État membre retire l'agrément d'un organisme si celui-ci ne remplit plus les critères prévus dans les actes délégués visés au paragraphe 5 du présent article. 11 en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Lorsqu'un État membre ou la Commission estime qu'un organisme notifié par un autre État membre ne satisfait pas aux critères prévus dans les actes délégués visés au paragraphe 5 du présent article, le comité du télépéage visé à l'article 31, paragraphe 1, est saisi de la question et rend son avis dans un délai de trois mois. A la lumière de l'avis de ce comité, la Commission informe l'État membre qui a notifié l'organisme concerné de toutes les modifications qui sont nécessaires pour que l'organisme notifié puisse conserver le statut qui lui a été reconnu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Au plus tard le 19 octobre 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 30 afin de fixer les critères minimaux d'admissibilité des organismes notifiés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Groupe de coordination</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un groupe de coordination des organismes notifiés en vertu de l'article 19, paragraphe 1 (ci-après dénommé «groupe de coordination»), est constitué en tant que groupe de travail du comité du télépéage visé à l'article 31, paragraphe 1, conformément au règlement intérieur dudit comité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Registres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l'application de la présente directive, chaque État membre tient un registre électronique national où sont consignés:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les secteurs de SET existant sur son territoire, avec des informations concernant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les percepteurs de péages correspondants,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les technologies de perception de péage employées, iii) les données du contexte de péage,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>la déclaration de secteur de SET, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>les prestataires du SET ayant des contrats de SET avec les percepteurs de péages opérant sur le territoire dudit l'État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les prestataires du SET auxquels il a accordé l'enregistrement conformément à l'article 4; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les coordonnées du bureau de contact unique visé à l'article 18, pour le SET, y compris une adresse électronique de contact et un numéro de téléphone.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 91/62 journal officiel de l'Union européenne FR 29.3.2019 Sauf indication contraire, les États membres vérifient au moins une fois par an que les exigences établies à l'article 4, points a), d), e) et 0, sont toujours satisfaites et mettent à j9ur le registre en conséquence. Le registre contient également les conclusions de l'audit visé à l'article 4, point e). Un Etat membre ne peut être tenu responsable des actions des prestataires du SET figurant sur son registre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les données contenues dans le registre électronique national soient tenues à jour et exactes.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les registres sont accessibles au public par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les registres sont mis à disposition à partir du 19 octobre 2021.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>À la fin de chaque année civile, les autorités responsables du registre dans chaque État membre communiquent, par voie électronique, à la Commission les registres des secteurs de SET et des prestataires du SET. La Commission rnet ces informations à la disposition des autres États membres. Toute incohérence par rapport à la réalité dans un État membre est portée à la connaissance de l'État membre d'enregistrement et de la Commission.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE VII</h3>\n<p class=\"lf-p\">SYSTÈMES PILOTES</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">Systèmes de péage pilotes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Pour permettre l'évolution technique du SET, les États membres peuvent autoriser à titre temporaire, sur des parties limitées de leurs secteurs à péage et parallèlement au système conforme au SET, des systèmes de péage pilotes intégrant de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts qui ne respectent pas l'une ou plusieurs des dispositions de la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestataires du SET ne sont pas tenus de participer aux systèmes de péage pilotes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Avant le lancement d'un système de péage pilote, l'État membre concerné demande l'autorisation de la Commission. La Commission délivre l'autorisation ou la refuse, sous la forme d'une décision, dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. La Commission peut refuser l'autorisation si le système de péage pilote peut nuire au bon fonctionnement du système de télépéage routier régulier ou du SET. L'autorisation est accordée pour une période initiale ne pouvant dépasser trois ans.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE VIII</h3>\n<p class=\"lf-p\">ÉCHANGE D'INFORMATIONS SUR LE DÉFAUT DE PAIEMENT DE REDEVANCES ROUTIÈRES</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure pour l'échange d'informations entre États membres</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Afin de permettre l'identification du véhicule ainsi que du propriétaire ou du détenteur de ce véhicule, pour lequel un défaut de paiement d'une redevance routière a été établi, chaque Etat membre donne accès uniquement aux points de contact nationaux des autres États membres aux données nationales relatives à l'immatriculation des véhicules énumérées ci-après et leur permet d'y effectuer des recherches automatisées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données relatives aux véhicules et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les données relatives aux propriétaires ou aux détenteurs des véhicules.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les éléments des données visées aux points a) et b) nécessaires pour effectuer une recherche automatisée sont conformes à l'annexe I.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Aux fins de l'échange des données visées au paragraphe 1, chaque État membre désigne un point de contact national. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que l'échange d'informations entre États membres s'effectue uniquement entre les points de contact nationaux. Les attributions des points de contact nationaux sont régies par le droit applicable de l'État membre concerné. Dans le cadre de cet échange de données, une attention particulière est portée à la protection adéquate des données à caractère personnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il effectue une recherche automatisée sous la forme d'une demande sortante, le point de contact national de 3. l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté utilise un numéro d'immatriculation complet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces recherches automatisées sont effectuées dans le respect des procédures visées au chapitre 3, points 2 et 3, de l'annexe de la décision 2008/616/JAI du Conseil (\") et aux exigences de l'annexe I de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cl Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).</p>\n<p class=\"lf-p\">29.3.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 91/63 L'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté utilise les données obtenues afin d'établir qui est responsable du défaut de paiement de cette redevance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que l'échange d'informations s'effectue au moyen de l'application informatique du système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (Eucaris) ainsi que des versions modifiées de cette application, dans le respect de l'annexe I de la présente directive et du chapitre 3, points 2 et 3, de l'annexe de la décision 2008/616/JAL 5. Chaque État membre prend en charge ses propres coûts afférents à la gestion, à l'utilisation et à la maintenance des applications informatiques visées au paragraphe 4.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-57\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">Lettre de notification relative au défaut de paiement d'une redevance routière</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté décide d'engager ou non des poursuites à propos du défaut de paiement d'une redevance routière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté décide d'engager ces poursuites, il en informe, conformément à son droit interne, le propriétaire ou le détenteur du véhicule ou toute autre personne identifiée soupçonnée de ne pas s'être acquittée de la redevance routière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations communiquées comprennent, conformément au droit interne, les conséquences juridiques du défaut de paiement d'une redevance routière dans l'État membre sur le territoire duquel ce défaut de paiement a été constaté au regard du droit dudit État membre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu'il envoie la lettre de notification au propriétaire, au détenteur du véhicule ou à toute autre personne identifiée soupçonnée de ne pas s'être acquittée de la redevance routière, l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté y inclut, conformément à son droit national, toutes les informations pertinentes, notamment la nature, le lieu, la date et l'heure de ce défaut de paiement de la redevance routière, la référence des textes de droit national qui ont été enfreints, les droits de recours et d'accès à l'information et la sanction ainsi que, s'il y a lieu, des informations sur le dispositif utilisé pour détecter le défaut de paiement d'une redevance routière. À cette fin, l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté établit la lettre de notification sur la base du modèle figurant à l'annexe II.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsque l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté décide d'engager des poursuites à propos du défaut de paiement de la redevance routière, il envoie la lettre de notification dans la langue utilisée dans le document d'immatriculation du véhicule, s'il est disponible, ou dans l'une des langues officielles de l'État membre d'immatriculation, afin de garantir le respect des droits fondamentaux.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">Procédures de suivi par les entités chargées de la perception</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté ne peut fournir à l'entité responsable de la perception des redevances routières les données obtenues dans le cadre de la procédure visée à l'article 23, paragraphe 1, que si les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les données transférées sont limitées à ce qui est nécessaire à cette entité pour obtenir le paiement de la redevance routière due;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la procédure pour obtenir le paiement de la redevance routière due est conforme à la procédure prévue à l'article 24;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'entité concernée est responsable de la mise en œuvre de cette procédure; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le respect de l'ordre de paiement émis par l'entité qui reçoit les données met un terme au défaut de paiement d'une redevance routière.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les données fournies à l'entité responsable soient utilisées dans le seul but d'obtenir le paiement de la redevance routière due et soient immédiatement supprimées une fois le paiement de la redevance effectué ou, si le défaut de paiement persiste, dans un délai raisonnable après le transfert des données, ce délai étant fixé par l'État membre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">Rapports communiqués par les États membres à la Commission</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre adresse un rapport complet à la Commission au plus tard le 19 avril 2023, et tous les trois ans par la suite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport complet indique le nombre de recherches automatisées que l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté a effectuées à la suite de défauts de paiement de redevances routières survenues sur son territoire et a adressées au point de contact national de l'État membre d'immatriculation, ainsi que le nombre de demandes ayant échoué.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 91/64 FR Journal officiel de l'Union européenne 29.3.2019 Le rapport complet inclut également une description de la situation au niveau national concernant la suite donnée aux défauts de paiement de redevances routières, sur la base de la proportion de tels défauts de paiement de redevances routières ayant fait l'objet de lettres de notification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">Protection des données</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement (UE) 2016/679 et les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales transposant 1. les directives 2002/58/CE et (UE) 2016/680 sont applicables aux données à caractère personnel traitées en vertu de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à la législation applicable en matière de 2. protection des données, pour veiller à ce que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le traitement des données à caractère personnel aux fins des articles 23, 24 et 25 se limite aux types de données énumérées dans l'annexe 1 de la présente directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les données à caractère personnel soient exactes et tenues à jour, et que les demandes de rectification ou d'effacement soient traitées dans les meilleurs délais; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un délai soit fixé pour la conservation des données à caractère personnel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les données à caractère personnel traitées en vertu de la présente directive ne soient utilisées qu'aux fins:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d'identifier les contrevenants présumés eu égard à l'obligation de payer des redevances routières dans le cadre de l'article 5, paragraphe 8;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de veiller à ce que le percepteur de péages respecte ses obligations envers les autorités fiscales dans le cadre de l'article 5, paragraphe 9; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de permettre l'identification du véhicule ainsi que du propriétaire ou du détenteur du véhicule pour lequel un défaut de paiement d'une redevance routière a été établi dans le cadre des articles 23 et 24.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour s'assurer que les intéressés bénéficient des droits d'information, d'accès, de rectificatif, d'effacement et de restriction du traitement, le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de contrôle de la protection des données, un droit à réparation et un droit à un recours juridictionnel effectif prévus dans le règlement (UE) 2016/679 ou, le cas échéant, la directive (UE) 2016/680.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article n'a pas d'incidence sur la possibilité qu'ont les États membres de limiter la portée des obligations 3. et des droits prévus dans certaines dispositions du règlement (UE) 2016/679 conformément à l'article 23 dudit règlement, pour les finalités énumérées au paragraphe 1 de cet article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne concernée a le droit d'obtenir, sans retard injustifié, des informations sur les données à caractère 4. personnel enregistrées dans l'État membre d'immatriculation qui ont été transmises à l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté, y compris la date de la demande et l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE IX</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS FINALES</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">Rapport</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Au plus tard le 19 avril 2023, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre et les effets de la présente directive, en particulier en ce qui concerne le développement et le déploiement du SET et l'efficacité et l'efficience du mécanisme d'échange des données dans le cadre des enquêtes relatives au défaut de paiement des redevances routières.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport évalue notamment les points suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'effet de l'article 5, paragraphes 1 et 2, sur le déploiement du SET, l'accent étant mis sur la disponibilité du service dans les secteurs du SET de faible dimension ou périphériques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'efficacité des articles 23, 24 et 25 sur la réduction du nombre de défauts de paiement des redevances routières dans l'Union; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les progrès accomplis en ce qui concerne les aspects d'interopérabilité entre les systèmes de télépéage routier utilisant la localisation par satellite et la technologie des micro-ondes de 5,8 GHz.</div>\n<p class=\"lf-p\">29.3.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 91/65 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition à l'intention du Parlement européen et du Conseil relative à la révision de la présente directive, en ce qui concerne notamment les points suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des mesures supplémentaires en vue de garantir la disponibilité du SET dans tous les secteurs de SET, y compris les secteurs périphériques et de faible dimension;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des mesures visant à faciliter l'exécution transfrontière de l'obligation de paiement des redevances routières dans l'Union, y compris des modalités d'assistance mutuelle; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'extension des dispositions destinées à faciliter le contrôle transfrontière aux zones à faibles émissions, aux zones d'accès limité ou à d'autres systèmes de régulation de l'accès des véhicules aux zones urbaines.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span><span class=\"lf-art-t\">Actes délégués</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 30 pour actualiser l'annexe I afin de tenir compte de toute modification pertinente apportée aux décisions 2008/61511AI (17) et 2008/616/JAI du Conseil ou lorsque cela est requis par d'autres actes juridiques pertinents de l'Union.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">Exercice de la délégation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 8, paragraphe 5, à l'article 10, paragraphe 3, à l'article 15, paragraphes 4 et 5, à l'article 19, paragraphe 5, et à l'article 29 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 avril 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 5, à l'article 10, paragraphe 3, à l'article 15, paragraphes 4 et 5, à l'article 19, paragraphe 5, et à l'article 29 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant d'adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 &lt;Mieux légiférer».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 5, de l'article 10, paragraphe 3, de l'article 15, paragraphes 4 et 5, de l'article 19, paragraphe 5, et de l'article 29 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de comité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est assistée par un comité du télépéage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n\" 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n. 182/2011 s'applique. (\") Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 91/66 Journal officiel de l'Union européenne FR 29.3.2019</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 19 octobre 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 27, ainsi qu'aux annexes I et II. Ils communiquent immédiatement le texte de ces mesures à la Commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils appliquent ces dispositions à compter du 19 octobre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comrne faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La directive 2004/52/CE est abrogée avec effet au 20 octobre 2021, sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l'annexe III, partie B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span><span class=\"lf-art-t\">Destinataires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont destinataires de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le 19 mars 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président A. TAJANI G. CIAMBA 29.3.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 91/67 ANNEXE I Éléments de données nécessaires pour effectuer la recherche automatisée visée à l'article 23, paragraphe 1 Poste 0/F (9 Données relatives au véhicule 0 État membre d'immatriculation 0 Numéro d'immatriculation 0 Données relatives au défaut de paiement d'une redevance routière 0 État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté 0 Date de référence de l'événement 0 Heure de référence de l'événement 0 Commentaires {A (2)] (,) 0 = obligatoire lorsque les informations en question sont disponibles dans le registre national; F = facultatif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Code harmonisé de l'Union; voir la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules (JO I. 138 du 1.6.1999, p. 57).</div>\n<p class=\"lf-p\">Éléments de données fournis à la suite de la recherche automatisée effectuée en vertu de l'article 23, paragraphe 1 Partie I. Données relatives aux véhicules Poste 0/F (') Commentaires Numéro d'immatriculation 0 Numéro de châssis/numéro d'identification du véhicule 0 État membre d'immatriculation 0 Marque 0 [D.1 (2)] par exemple, Ford, Opel, Renault Dénomination commerciale du véhicule 0 (D.3) par exemple, Focus, Astra, Mégane Code catégorie UE 0 J) par exemple, cyclomoteur, moto, voiture Classe d'émission EURO 0 par exemple, Euro 4, EURO 6 (,) 0 = obligatoire lorsque les informations en question sont disponibles dans le registre national; F = facultatif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Code harmonisé de l'Union, voir la directive 1999/37/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Partie II. Données relatives aux propriétaires ou aux détenteurs des véhicules Poste 0/F (') Données relatives au détenteur du véhicule Nom (raison sociale) du titulaire du certificat d'immatriculation Commentaires [C.1 (2)] Données correspondant au titulaire du certificat d'immatriculation concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">0 (C.1.1) Utiliser des champs séparés pour le nom de famille, les particules, les titres, etc. Le nom est communiqué dans un format imprimable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 91/68 FR Journal officiel de l'Union européenne Poste Prénom 0/F (1) 0 29.3.2019 Commentaires (C.1.2) Utiliser des champs séparés pour le ou les prénoms et les initiales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nom est communiqué dans un format imprimable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Adresse 0 (C.1.3) Utiliser des champs séparés pour la rue, le numéro de maison, le code postal, le lieu de résidence, le pays du lieu de résidence, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'adresse est communiquée dans un format imprimable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sexe F Date de naissance 0 Entité juridique 0 Lieu de naissance F Identifiant F Données relatives au propriétaire du véhicule Masculin, féminin Personne physique, association, société, firme, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Identifiant unique pour la personne ou la société. (C.2) Données correspondant au propriétaire du véhicule Nom ou raison sociale 0 (C.2.1) Prénom 0 (C.2.2) Adresse 0 (C.2.3) Sexe F Masculin, féminin Date de naissance 0 Entité juridique 0 Lieu de naissance F Identifiant F Personne physique, association, société, firme, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Identifiant unique pour la personne ou la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de véhicule mis à la casse, de véhicule ou de plaques d'immatriculation volés ou d'immatriculation périmée, pas d'information sur le propriétaire/détenteur. À la place, le message «information non dévoilée» est renvoyé. (') 0 = obligatoire lorsque les informations en question sont disponibles dans le registre national; F = facultatif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Code harmonisé de l'Union, voir la directive 1999/37/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">29.3.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 91/69 ANNEXE II MODÈLE DE LA LETTRE DE NOTIFICATION visée à l'article 24 [Page de couverture] [Nom, adresse et numéro de téléphone de l'expéditeur] [Nom et adresse du destinataire] LETTRE DE NOTIFICATION concernant le défaut de paiement d'une redevance routière constaté en/au/à [nom de l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté] L 91/70 Journal officiel de l'Union européenne FR 29.3.2019 [Page 2] , un défaut de paiement d'une redevance routière par le véhicule immatriculé Le [date] numéro marque modèle a été constaté par [nom de l'organisme responsable] [Option 1] (') Vous êtes enregistré en tant que titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule précité. [Option 2] (1) Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule précité a indiqué que vous conduisiez ce véhicule lorsque le défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les précisions concernant le défaut de paiement d'une redevance routière sont présentées à la page 3 ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la pénalité financière due pour le défaut de paiement d'une redevance routière est de nationale (9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la redevance routière à payer est de EUR/monnaie EUR/monnaie nationale (').</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement doit être effectué avant le 11 vous est recommandé de remplir le formulaire de réponse joint (page 4) et de l'envoyer à l'adresse indiquée si vous ne payez pas cette pénalité financière (9/redevance routière (1).</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente lettre est traitée conformément au droit interne [adjectif de nationalité de l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté].</p>\n<p class=\"lf-p\">29.3.2019 Journal officiel de l'Union européenne FR [Page 3] Précisions concernant le défaut de paiement d'une redevance routière</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Données relatives au véhicule pour lequel le défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté:</div>\n<p class=\"lf-p\">Numéro d'immatriculation:</p>\n<p class=\"lf-p\">État membre d'immatriculation:</p>\n<p class=\"lf-p\">Marque et modèle:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Données concernant le défaut de paiement d'une redevance routière:</div>\n<p class=\"lf-p\">Lieu, date et heure du défaut de paiement d'une redevance routière:</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature et qualification du défaut de paiement d'une redevance routière:</p>\n<p class=\"lf-p\">Description détaillée du défaut de paiemLnt d'une redevance routière:</p>\n<p class=\"lf-p\">Référence aux dispositions légales correspondantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">Description ou référence de la preuve du défaut de paiement d'une redevance routière:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Données concernant l'appareil utilisé pour constater le défaut de paiement d'une redevance routière (2):</div>\n<p class=\"lf-p\">Caractéristiques de l'appareil:</p>\n<p class=\"lf-p\">Numéro d'identification de l'appareil:</p>\n<p class=\"lf-p\">Date d'expiration du dernier étalonnage: (I) Biffer les mentions inutiles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans objet si aucun appareil n'a été utilisé.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 9 1/7 1 L 91/72 Journal officiel de l'Union européenne FR 29.3.2019 [Page 4] Formulaire de réponse (Veuillez compléter en lettres capitales.) A. Identité du conducteur: — Nom complet: — Date et lieu de naissance: — Numéro du permis de conduire: délivré le [date]: à [lieu]: — Adresse:</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Liste des questions:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le véhicule, marque , numéro d'immatriculation , est-il immatriculé à votre nom? oui/non (1) En cas de réponse négative, le titulaire du certificat d'immatriculation est: [nom, prénom, adresse] 2. Reconnaissez-vous avoir omis de payer une redevance routière? oui/non (') 3. En cas de réponse négative, veuillez préciser:</div>\n<p class=\"lf-p\">Veuillez envoyer le formulaire rempli dans les soixante jours à compter de la date de la présente lettre de notification à l'autorité ou l'entité suivante: à l'adresse suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">INFORMATIONS (Lorsque la lettre de notification est envoyée par l'entité chargée de la perception de la redevance routière conformément à l'article 25):</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la redevance routière due n'est pas payée dans le délai fixé dans la présente lettre de notification, ce dossier sera transmis à l'autorité compétente de/du [nom de l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté], qui l'examinera.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucune poursuite n'est engagée, vous en serez informé dans les soixante jours à compter de la réception du formulaire de réponse ou de la preuve de paiement (1). (Lorsque la lettre de notification est envoyée par l'autorité compétente de l'État membre):</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette affaire sera examinée par l'autorité compétente [adjectif de nationalité de l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté].</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucune poursuite n'est engagée, vous en serez informé dans les soixante jours à compter de la réception du formulaire de réponse ou de la preuve de paiement (1).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Biffer les mentions inutiles.</div>\n<p class=\"lf-p\">29.3.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 91/73 Si des poursuites sont engagées, la procédure suivante s'applique: [À compléter par l'État membre sur le territoire duquel un défaut de paiement d'une redevance routière a été constaté: quelle sera la procédure, avec des précisions sur les voies et la procédure de recours contre la décision d'engager des poursuites. Ces précisions incluent dans tous les cas: le nom et l'adresse de l'autorité ou de l'entité chargée des poursuites; le délai de paiement; le nom et l'adresse de l'instance de recours concernée; le délai pour former le recours].</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente lettre n'entraîne, en tant que telle, aucune conséquence en droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Clause relative à la protection des données [Lorsque le règlement (UE) 2016/679 est applicable:</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément au règlement (UE) 2016/679, vous avez le droit de demander l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation de leur traitement, ou encore le droit de vous opposer au traitement et le droit à la portabilité des données. Vous avez également le droit d'introduire une réclamation auprès [nom et adresse de l'autorité de surveillance compétente.] [Lorsque la directive (UE) 2016/680 est applicable:</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à [nom de la législation nationale appliquant la directive (UE) 2016/680], vous avez le droit de demander au responsable du traitement l'accès, la rectification ou l'effacement des données à caractère personnel et la limitation du traitement de vos données à caractère personnel. Vous avez également le droit d'introduire une réclamation auprès [nom et adresse de l'autorité de surveillance compétente].] L 91/74 FR 29.3.2019 Journal officiel de l'Union européenne ANNEXE III PARTIE A Directive abrogée avec sa modification (visée à l'article 33) Directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil JO L 166 du 30.4.2004, p. 124.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (CE) n° 219/2009 du Parlement européen et du Conseil JO L 87 du 31.3.2009, p. 109.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE B Délai pour la transposition en droit national (visé à l'article 33) Directive Directive 2004/52/CE Délai de transposition 20 novembre 2005 29.3.2019 L 91/75 Journal officiel de l'Union européenne FR ANNEXE IV Tableau de correspondance Présente directive Directive 2004/52/CE</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">\", paragraphe 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 3, paragraphe 2, première phrase</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">\", paragraphe 2, phrase introductive</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article l er, paragraphe 2, point a) Article 1er, paragraphe 2, point b) Article 1er, paragraphe 2, point c) Article 1er, paragraphe 3 Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 2, première phrase Article 4, paragraphe 7 Article 2, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases Article 2, paragraphe 2, quatrième phrase</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">\", paragraphe 1, premier alinéa, point a)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">\", paragraphe 1, premier alinéa, point b)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">\", paragraphe 1, deuxième alinéa</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">\", paragraphe 2, phrase introductive</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">\", paragraphe 2, point a)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">\", paragraphe 2, point b)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">\", paragraphe 3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">\", paragraphe 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">\", paragraphe 5</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">\", paragraphe 6</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Article 3, paragraphe 1, premier alinéa</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 3, paragraphe 5 Article 3, paragraphe 6 Article 2, paragraphe 3 Article 2, paragraphe 4 Article 2, paragraphe 5 Article 2, paragraphe 6 Article 2, paragraphe 7 Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 2, première phrase Article 3, paragraphe 2, deuxième phrase Article 3, paragraphe 2, troisième phrase Article 3, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 4 Article 4, paragraphe 1 Article 4, paragraphe 2 Article 4, paragraphe 3 Article 4, paragraphe 4 Article 4, paragraphe 5 Article 4, paragraphe 7 Article 4, paragraphe 8 Article 2, paragraphe 7</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">Article l er, paragraphe 1, deuxième alinéa</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 3, paragraphe 2 Article 5, paragraphe 4</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">L 91/76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Présente directive Directive 2004/52/CE</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Annexe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">29.3.2019 Journal officiel de l'Union européenne FR</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">Article 32, paragraphe 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 32, paragraphe 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span><span class=\"lf-art-t\">Annexe I</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Annexe II Annexe III Annexe IV Tableau de correspondance relatif au projet de loi concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union européenne Directive 2019/520/UE, article 1\". - Objet et champ d'application 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi, article 1er. - Objet et champ d'application 1, 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>pas transposé, pas applicable 6. pas transposé, pas applicable 2. - Définitions 2. - Définitions 3. - Solutions technologiques 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>- Solutions technologiques 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.pas transposé, pas normatif 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>- Enregistrement des prestataires du SET 4. - Enregistrement des prestataires du SET 5. - Droits et obligations des prestPtaires du SET 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>- Droits et obligations des prestataires du SET 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>- Droits et obligations des percepteurs de péages 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>- Rémunération 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.pas transposé, pas normatif 6. - Droits et obligations des percepteurs de péages 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.pas transposé, pas normatif 7. - Rémunération 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>- Péages 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>- Péages 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>- Comptabilité 9. - Comptabilité 10. - Droits et obligations des utilisateurs du SET 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>- Droits et obligations des utilisateurs du SET 11. - Établissement et fonctions 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>- Établissement et fonctions 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>- Procédure de médiation 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>- Procédure de médiation 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>- Service continu unique 13. - Service continu unique 14. - Éléments supplémentaires concernant le SET 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>- Éléments supplémentaires concernant le SET 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>pas transposé, pas normatif 15. - Constituants d'interopérabilité 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>- Constituants d'interopérabilité 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>- Procédure de sauvegarde 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>- Procédure de sauvegarde 17. - Transparence des évaluations 17. - Transparence des évaluations 5. pas transposé, pas normatif 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.pas transposé, pas normatif 4.pas transposé, pas normatif 5. pas transposé, pas normatif 6. pas transposé, pas normatif 7. pas transposé, pas normatif 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.pas transposé, pas normatif 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>- Bureau de contact unique 18. - Bureau de contact unique 19. - Organismes notifiés 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>- Organismes notifiés 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>pas transposé, pas normatif 2 20. - Groupe de coordination 21. - Registres 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22.</span>- Systèmes de péage pilotes 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23.</span>- Procédure pour l'échange d'informations entre États membres 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24.</span>- Lettre de notification relative au défaut de paiement d'une redevance routière 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25.</span>- Procédures de suivi par les entités chargées de la perception 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26.</span>- Rapports communiqués par les États membres à la Commission 27. - Protection des données 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28.</span>- Rapport 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29.</span>- Actes délégués 30. - Exercice de la délégation 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">31.</span>- Procédure de comité 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">32.</span>- Transposition 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pas transposé, pas normatif 20 - Registres 1. et 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>et 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21.</span>- Systèmes de péage pilotes 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24.</span>- Procédure pour l'échange d'informations entre États membres 1.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pas transposé, pas normatif 25. - Lettre de notification relative au défaut de paiement d'une redevance routière 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26.</span>- Procédures de suivi par les entités chargées de la perception 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27.</span>- Rapports communiqués par les États membres à la Commission 28. - Protection des données 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pas transposé, pas normatif 29. - Adaptations de l'annexe l de la directive (UE) 2019/520 Pas transposé, pas normatif Pas transposé, pas normatif Pas transposé, pas normatif 3 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">33.</span>— Abrogation 34. — Entrée en vigueur 35. — Destinataires Annexe I — Éléments de données nécessaires Pas transposé, pas normatif Pas transposé, pas normatif Pas transposé, pas normatif Renvois à la directive (article 24 projet de loi) pour effectuer la recherche automatisée visée à l'article 23, paragraphe 1 Annexe II — MODÈLE DE LA LETTRE DE Renvoi à la directive (article 25 projet de loi) NOTIFICATION visée à l'article 24 Annexe III (PARTIE A) — Directive abrogée avec Pas transposé, pas normatif sa modification Annexe III (PARTIE B) - Délai pour la Pas transposé, pas normatif transposition en droit national Annexe IV — Tableau de correspondance Pas transposé, pas normatif 4</div></div>", "next": 0}