📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Personne en charge du dossier:
Roland Gaasch
Luxembourg, le 13 juillet 2016
Id 247 - 82953
SCL : R 5443 — 1056 / ya
Objet : Projet de règlement grand-ducal instituant des régimes d'aide en faveur de méthodes de
production agricole respectueuses de l'environnement.
Monsieur le Président,
Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique,
élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs.
Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche
d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que l'avis de la Chambre d'agriculture.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
Fernand Etgen
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourglu
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture,
de la Viticulture et de la
Protection des consornmateurs
Projet de règlement grand-ducal instituant des régimes d'aide en faveur de méthodes de
production agricole respectueuses de l'environnement.
Vu la loi du xxx concernant le soutien au développement durable des zones rurales et
notamment son article 46;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'Administration des services
techniques de l'agriculture;
Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l'Institut viti-vinicole;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'économie rurale;
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil et
notamment ses articles 31 et 32;
Vu le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines
catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles
avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne.
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant
modalités d'application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader);
Vu la fiche financière;
Vu l'avis de la Chambre d'agriculture;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des
consommateurs, de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances, et
après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1" — Dispositions générales
Art. 1. (1) Peut bénéficier des régimes d'aide visés par le présent règlement grand-ducal
l'exploitant agricole à titre principal ou accessoire:
- qui exploite sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg les surfaces minimales définies
à l'article 2, paragraphe 2 de la loi du xxx concernant le soutien au développement durable
des zones rurales, la surface des vergers à hautes tiges devant présenter une densité de
plantation d'au moins 50 arbres par hectare
- qui s'engage à respecter sur l'ensemble de la surface de son exploitation agricole les
exigences de la conditionnalité et les exigences minimales concernant l'emploi des
1: s\2C 1 \r32i ¡&flu\m h hT,Ç,OflhC1l,;\r932IL
20162,
dc:Ix
fertilisants et produits phytosanitaires définies à l'annexe I du règlement grand-ducal du xxx
instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'engagement d'une
agriculture respectueuse de l'environnement
- dont l'exploitation a une dimension économique correspondant à une production standard
totale d'au moins 25.000 euros, ce seuil n'étant pas applicable pour le régime d'aide visé au
chapitre 11.
La production standard totale correspond à la valeur monétaire de la production brute de la
spéculation agricole concernée aux prix à la ferme. Les montants des produits standards
applicables sont fixés par règlement grand-ducal. Ils sont recalculés trois fois endéans les
10 ans sur base de moyennes quinquennales. La production standard totale de l'exploitation est
calculée en multipliant les produits standards des différentes spéculations par le volume de
celles-ci, déclarées par l'exploitant, l'année précédant celle de la date d'introduction de la
demande en obtention de l'aide à l'investissement y relative, respectivement dans la demande
de paiements à la surface ou fe recensement viticole.
(2) Peut bénéficier des régimes d'aide visés aux chapitres 6 et 10, le gestionnaire de terres qui:
- remplit les conditions prévues au paragraphe 1, deuxième tiret,
- qui a son domicile ou dont le siège de l'exploitation est situé sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg.
Pour le régime d'aide visé au chapitre 6, le bénéficiaire doit en outre introduire annuellement
une demande de paiements à la surface auprès du Service d'économie rurale.
(3) Peut bénéficier du régime d'aide visé au chapitre 10, section 2, l'organisme d'élevage
officiellement agréé pour la race et le centre de collecte et de stockage ses semences et
embryons.
(4) Les personnes morales de droit public, les associations sans but lucratif et les fondations
sont exclues du bénéfice des aides.
Art. 2. La tenue d'un carnet parcellaire est obligatoire pour les mesures prévues aux chapitres
3, 4, 6, 7, 8, 9 et 11. Dans les cas où la tenue d'un carnet parcellaire est prévue, l'obligation
consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle,
le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants
organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de
leur application et les pratiques culturales en relation avec l'engagement. Le carnet parcellaire
est à conserver au siège de l'exploitation pendant 5 ans et à présenter aux autorités chargées
du contrôle à la demande de celles-ci.
Chapitre 2 — Agriculture biologique (code 013)
Art. 3. (1) Le régime d'aide en faveur de l'agriculture biologique est applicable à l'exploitant
agricole qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans et qui n'est pas bénéficiaire d'une pension de
vieillesse.
Sauf pour les vignobles, l'engagement doit porter sur toutes les parcelles de l'exploitation.
(2) L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1. Le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique
et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ainsi
que le règlement d'exécution (CE) n° 889/2008 de la Commission portant modalités
d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et
à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique,
l'étiquetage et les contrôles sont applicables.
2
Pour les productions auxquelles ces règlements ne sont pas applicables, le cahier des
charges établi par une organisation luxembourgeoise de producteurs biologiques approuvé
par le ministre s'applique.
2. Lorsque la charge animale totale maximale dépasse 1,6 unités fertilisantes par hectare de
surface agricole utile, l'excédent d'effluents doit être transféré vers une autre exploitation à
partir de la troisième année de la conversion à l'agriculture biologique.
3. La charge de bétail herbivore doit être supérieure ou égale à 0,5 unités de gros bétail par
hectare de prairies permanentes et temporaires.
4. Le labour des prairies permanentes situées à l'intérieur des zones de protection spéciale et
des zones protégées d'intérêt national au sens de la loi modifiée du 19 janvier 2004
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est interdit.
5. Sauf circonstances exceptionnelles, la récolte et la valorisation des produits récoltés sont
obligatoires.
6. En viticulture la lutte biologique contre le ver de la grappe au moyen de diffuseurs de
phéromones synthétiques est obligatoire.
Art. 4. Les surfaces d'exploitation prises en compte pour le calcul de la charge animale et de la
charge de bétail sont les surfaces situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi
que celles situées sur le territoire d'un pays limitrophe, à une distance inférieure ou égale à 25
km en ligne droite de la frontière nationale. Toutefois les aides ne sont versées que pour les
surfaces situées sur le territoire national.
Art. 5. (1) L'aide annuelle par hectare s'élève à:
- 220 euros pour les prairies permanentes et temporaires
avec une majoration de 50 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la
conversion à l'agriculture biologique
- 250 euros pour les grandes cultures
avec une majoration de 50 euros pendant les trois premières années à partir de la
conversion à l'agriculture biologique
- 350 euros pour les cultures de pommes de terre
avec une majoration de 50 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la
conversion à l'agriculture biologique
Les terres en jachère sont exclues de l'aide, à l'exception du gel biologique.
- 600 euros pour les cultures maraîchères de plein champ et fruiticulture/viticulture hors pleine
production
avec une majoration de 250 euros pendant les trois premières années culturales à partir de
la conversion à l'agriculture biologique
- 950 euros pour la fruiticulture/viticulture en pleine production et les légumes sous couvert
fixe
avec une majoration de 400 euros pendant les trois premières années culturales à partir de
la conversion à la fruiticulture/viticulture biologique.
(2) La majoration de l'aide n'est accordée qu'une seule fois pour une même exploitation.
En cas d'extension de l'engagement, la majoration de l'aide n'est pas accordée pour les
parcelles auxquelles l'engagement initial est étendu.
Chapitre 3 — Mise en prairie des vaches laitières en lactation (code 423)
Art. 6. (1) Le régime d'aide en faveur de la mise à l'herbe des vaches laitières en lactation
s'applique aux prairies permanentes, prairies temporaires et surfaces pâturées couvertes de
fourrages verts.
3
(2) L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1. La participation au contrôle laitier est obligatoire.
2. La mise en prairie de toutes les vaches laitières en lactation pendant la saison de pâturage
qui commence le 1er mai au plus tard et prend fin le 15 novembre au plus tard, est
obligatoire.
Le ministre peut retarder le début ou avancer la fin de la saison de pâturage afin de tenir
compte des conditions pédo-climatologiques et de la croissance des prairies.
3. L'engagement porte sur des surfaces facilement accessibles à partir d'un point de traite
unique situé à une distance n'excédant pas 1.000 mètres.
4. La charge des vaches laitières en lactation ne doit pas dépasser 7 unités de gros bétail par
hectare de surface de pâturage.
5. Pour le cheptel bovin, ovin, caprin et équin de l'exploitation, traditionnellement mis en prairie,
la charge de bétail maximale ne doit pas dépasser 2 unités de gros bétail par hectare de
surface admissible totale de l'exploitation en moyenne sur l'année.
Art. 7. (1) L'aide est accordée pour les surfaces situées sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg.
(2) Les parcelles sur lesquelles porte l'engagement sont déclarées annuellement par l'exploitant
agricole.
(3) L'aide n'est pas allouée pour les surfaces requises au titre du dernier point de l'article
précédent.
Art. 8. L'aide annuelle par hectare s'élève à:
- 250 euros en cas de renonciation au fauchage et à la récolte des fourrages avant le 15 juillet
avec possibilité de broyage des résidus à partir du 15 mai
- 300 euros en cas de renonciation au fauchage et à la récolte des fourrages avant le 30 août
avec possibilité de broyage des résidus à partir du 15 mai;
L'aide est majorée de 50 euros pour les prairies permanentes, en cas de renonciation au
broyage jusqu'à la date à partir de laquelle le fauchage est permis.
Chapitre 4 — Agriculture extensive et pratiques agricoles respectueuses de
l'environnement
Art. 9. Les régimes d'aide en faveur d'une agriculture extensive et de pratiques agricoles
respectueuses de l'environnement sont applicables selon le cas:
- aux zones inondables au sens de l'article 38 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative
à l'eau, aux zones de protection au sens de l'article 44 de la même loi, aux zones délimitant
les réserves d'eau d'intérêt national au sens de l'article 45 de la même loi, ainsi qu'aux
zones situées à une distance inférieure ou égale à 200 mètres le long des cours d'eau, ciaprès désignées: « zones Eau »,
aux zones de protection de la nature faisant partie du réseau Natura 2000 et des zones
protégées d'intérêt national en vertu du chapitre 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004
concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, dans les herbages
sensibles contenant des plantes de la liste de l'annexe II du règlement grand-ducal du
10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la
diversité biologique en milieu rural viticole et forestier dont la carte peut être consultée sur le
4
site internet du geoportail, ainsi que dans les vallons étroits, ci-après désignées « zones
Nature »,
- à tout le territoire national.
Section 1' - Réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables (code 432)
Art 10. (1) Le régime d'aide visant à encourager la réduction des fertilisants azotés dans
certaines cultures arables s'applique dans les zones Eau et Nature et aux cultures suivantes:
céréales à paille, oléagineux, sarrasin, chardon Marie, sorghum, maïs, pommes de terre, et
betteraves fourragères, ainsi que sur les prairies et pâturages temporaires.
(2) L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1. L'engagement porte sur les mêmes parcelles pendant toute la période de l'engagement.
2. Dans les zones Nature le recours à un service de conseil est obligatoire et une attestation
est à présenter au moment de l'introduction de la demande. L'attestation doit préciser dans
quelle mesure la réduction des fertilisants azotés est susceptible d'avoir un effet positif sur
l'environnement.
3. L'installation d'une culture dérobée est obligatoire avant toute culture de printemps, sauf
après une culture sarclée autre que le maïs, lorsque la récolte tardive ne permet plus un
ensemencement approprié. Après une culture de maïs, un sous-semis est à installer.
La culture dérobée doit être installée dans les meilleurs délais après la récolte, de manière à
atteindre un couvert végétal dense et homogène d'au moins 10 cm de hauteur en moyenne
avant le 1er novembre. Elle doit être spécialement ensemencée et être choisie parmi les
variétés communiquées par le ministre.
4. Pendant l'année culturale consécutive au labour d'une prairie temporaire qui a été en place
pendant quatre années consécutives, une culture sarclée ainsi que l'épandage de fertilisants
organiques sont interdits.
5. Les prairies et pâturages permanents qui ont été labourés au cours de l'année culturale
précédant le début de l'engagement sont exclus de l'aide.
6. L'épandage de fertilisants organiques est limité à 130 kg d'azote total par hectare et par an.
En cas de pâturage de la parcelle, l'épandage de fertilisants organiques est limité à:
- 44 kg en l'absence de fauchage
- 86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe
- 102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe.
Après une culture sarclée l'emploi d'un fertilisant organique est interdit jusqu'au début de la
période de végétation suivante.
7. L'épandage de boues d'épuration est interdit.
8. Les coefficients de disponibilité de l'azote issu des fertilisants organiques fixés à l'annexe II
du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants
azotés dans l'agriculture s'appliquent. Le coefficient de disponibilité pour le lisier en
provenance des installations de biogaz est fixé à 65 pour cent.
9. Les restrictions relatives à l'épandage de fertilisants prévues à l'annexe I du règlement
grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones
de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine
5
servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine sont
applicables.
10. La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de
l'Etat établies sur base d'une analysé de sol représentative.
11. Le stockage ou l'entreposage de fumier, de compost et de boues déshydratées en plein
champ est interdit si ces terres agricoles sont situées dans une zone de protection
rapprochée déterminée conformément à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008
précitée, même si cette zone n'a pas encore été désignée conformément à la loi.
12. 20 pour cent au plus des parcelles sur lesquelles porte l'engagement peuvent être mises en
jachère pendant une période n'excédant pas une année culturale. Un couvert végétal
comprenant au maximum 50 pour cent d'espèces de légumineuses doit être installé après la
récolte et avant l'hiver. II doit être laissé en place jusqu'à un mois avant l'ensemencement de
la culture suivante.
Les parcelles sur lesquelles porte l'engagement peuvent être ensemencées de cultures
pures de légumineuses une fois pendant la période de l'engagement.
Sur ces parcelles l'épandage de fertilisants azotés minéraux et organiques est interdit et les
parcelles ne donnent pas lieu au paiement de l'aide pour l'année culturale en cause.
Art 11. Pour les cultures de céréales à paille et d'oléagineux, pour le sarrasin, le chardon Marie
et le sorghum (code RN1) l'allocation de l'aide est en outre subordonnée au respect des
conditions suivantes:
1. II est interdit d'appliquer par année et par hectare plus de:
- 50 kg d'azote disponible pour la caméline, le chanvre, le chardon Marie, le lin, la moutarde,
le pavot, le sarrasin, le sorghum et le tournesol;
- 80 kg d'azote disponible pour les céréales d'été;
- 100 kg d'azote disponible pour l'épeautre et le colza d'été;
- 120 kg d'azote disponible pour le seigle et l'avoine d'hiver;
- 130 kg d'azote disponible pour l'orge d'hiver et le triticale d'hiver;
- 150 kg d'azote disponible pour le blé d'hiver et le colza d'hiver.
2. L'épandage de fertilisants azotés minéraux est interdit après la récolte.
3. Entre le 15 octobre et le 7 novembre le bénéficiaire de l'aide fait procéder à des
prélèvements par un service de conseil et selon les instructions de l'Administration des
services techniques de l'agriculture.
L'épandage de fertilisants organiques liquides est permis à condition que la teneur maximale
en azote, mesurée à une profondeur de 0 à 25 cm, ne dépasse pas:
au Gutland:
sols légers (type L): classes texturales Z (sable) et S (sable limoneux): 30 N
sols moyens (type M): classes texturales L (limon sableux), P (limon sableux léger), A
(limon), E (argile): 40 N
sols lourds (type S): classe texturale U (argile lourde): 40 N
à l'Oesling:
sols limono-caillouteux (type OM): 30 N.
La détermination des reliquats d'azote a lieu selon la méthode N-min.
Le ministre peut prévoir, pour une année déterminée, des lim ites plus élevées afin de tenir
compte des conditions climatiques.
Art 12. Pour les cultures de maïs, de pommes de terre et de betteraves fourragères (code
RN2), l'allocation de l'aide est en outre subordonnée au respect des conditions suivantes:
1. La culture sous plastique est interdite.
6
2. Les fertilisants azotés disponibles sous forme organique et minérale ne doivent pas
dépasser 150 kg par hectare. En l'absence d'épandage de fertilisants organiques, la limite
est de 120 kg.
3. L'épandage de fertilisants azotés minéraux et de fertilisants organiques solides est interdit
après la récolte.
4. L'épandage de fertilisants organiques liquides est permis à condition que la teneur maximale
en azote, mesurée à une profondeur de 0 à 25 cm, ne dépasse pas:
au Gutland:
sols légers (type L): classes texturales Z (sable) et S (sable limoneux): 30 N
sols moyens (type M): classes texturales L (limon sableux), P (limon sableux léger), A
(limon), E (argile): 40 N
sols lourds (type S): classe texturale U (argile lourde): 40 N
à l'Oesling:
sols limono-caillouteux (type OM): 30 N.
La détermination des reliquats d'azote a lieu selon la méthode N-min.
Le ministre peut prévoir, pour une année déterminée, des limites plus élevées afin de tenir
compte des conditions climatiques.
Le bénéficiaire de l'aide fait procéder par un service de conseil et selon les instructions de
l'Administration des services techniques de l'agriculture à des prélèvements entre le 15
octobre et le 7 novembre. Sur les cultures de maïs, les prélèvements peuvent être faits dès
la fin de la récolte.
5. Si la culture suivante est une culture de printemps, tout travail du sol après la récolte est
interdit jusqu'au 1er mars de l'année suivante, sauf l'ensemencement d'une culture dérobée.
6. La part cumulée des pommes de terre et des betteraves dans la rotation ne doit pas
dépasser 20 pour cent.
Art. 13. Pour les prairies et les pâturages temporaires (code RN3), l'allocation de l'aide est en
outre subordonnée au respect des conditions suivantes:
1. Le taux d'une espèce de légumineuses dans le mélange semé ne doit pas dépasser 50
pour cent, sauf si la culture était déjà en place au moment de l'introduction de la demande.
Le taux peut être ajusté par décision du ministre si l'évolution des pratiques agricoles l'exige
et à condition que l'efficacité de la mesure ne soit pas compromise.
2. II est interdit d'appliquer par hectare et par an:
- plus de 140 kg d'azote disponible pour les prairies de fauche y compris les prairies de
fauche qui sont pâturées après la récolte d'au moins une coupe
- plus de 110 kg d'azote disponible pour les autres types de prairies.
3. Le pâturage est interdit du 15 novembre jusqu'à la reprise de la végétation mais au moins
jusqu'au 1er avril.
L'affouragement permanent est interdit à l'exception des nourrisseurs à veaux.
Art. 14. (1) L'aide annuelle par hectare s'élève à:
200 euros pour les cultures de céréales à paille et d'oléagineux, pour le sarrasin, le chardon
Marie et le sorghum
- 225 euros pour les cultures de maïs, de pommes de terre et de betteraves fourragères
- 100 euros pour les prairies et pâturages temporaires
avec une majoration de l'aide de 25 euros dans les zones Eau pour les années où il est
renoncé au pâturage.
7
(2) L'aide est réduite d'un montant correspondant au montant de l'aide allouée au titre d'une
mesure d'aide en matière de zones de protection des masses d'eau servant de ressource à la
production d'eau destinée à la consommation humaine au sens de l'article 44 de la loi modifiée
du 19 décembre 2008 précitée.
Section 2 - Renonciation à l'emploi de produits phytopharmaceutiques (code 442)
Art. 15. (1) Le régime d'aide visant à encourager la réduction de l'emploi de produits
phytopharmaceutiques s'applique:
1. à la renonciation au traitement herbicide, y compris par des herbicides totaux, sur l'ensemble
des surfaces ensemencées de céréales d'hiver (code 442 HBH) à partir de la fin de la récolte
de la culture précédente jusqu'au 1er mars de l'année suivante
2. à la renonciation au traitement herbicide (code 442 HB) à l'exception des herbicides totaux
pendant la période d'interculture:
- sur les cultures de céréales à paille, les cultures d'oléagineux et les cultures pures de
légumineuses, à partir de la préparation du sol pour semis jusqu'à la récolte.
- sur les cultures de maïs, de pommes de terre et de betteraves
Par dérogation, un traitement herbicide sur les rangs est permis.
La culture sous plastique est interdite.
3. à la renonciation aux traitements fongicide et insecticide (code 442 IF) sur les céréales à
paille, les cultures d'oléagineux et les cultures protéagineuses à l'exception de la culture de
plantes fourragères en vue de l'ensilage de plantes entières destinée à l'affouragement ou à
la fermentation.
(2) En ce qui concerne les points 2 et 3, l'engagement ne porte pas sur des parcelles fixes.
Les variations de surface suite à la rotation des cultures sont admises jusqu'à concurrence de
20 pour cent par rapport à la surface initialement déclarée.
Pour les cultures d'hiver, la désignation des parcelles est à faire avant le 1er novembre de
l'année culturale concernée.
(3) En culture pure de légumineuses l'épandage de fertilisants azotés organiques et minéraux
est interdit.
Art. 16. L'aide annuelle par hectare s'élève à:
- 50 euros pour la mesure prévue à l'article 15, paragraphe 1, point 1
- 125 euros pour la mesure prévue à l'article 15, paragraphe 1, point 2 et de 175 euros pour
les cultures sarclées
- 50 euros pour la mesure prévue à l'article 15, paragraphe 1, point 3 et de 125 euros pour la
culture de colza.
Section 3 - Prévention de l'érosion et limitation du lessivage de nitrates (code 462)
Art. 17. (1) Le régime d'aide visant à encourager la pratique de techniques culturales
permettant de prévenir l'érosion et le lessivage de nitrates, s'applique aux cultures désignées cidessous.
(2) L'engagement ne porte pas sur des parcelles fixes.
8
Les variations de surface suite à la rotation des cultures sont admises jusqu'à concurrence de
20 pour cent par rapport à la surface initialement déclarée.
La désignation des parcelles est à faire avant le 1" novembre de l'année culturale concernée.
Sous-section 1re - Sous-semis en culture de maïs et cultures dérobées
Art. 18. L'allocation de l'aide pour les sous-semis en culture de maïs et les cultures dérobées
est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1. Dans les cas où la culture suivante est une culture de printemps principale, la culture
dérobée ou le sous-semis en culture de maïs sont installés de manière à atteindre un
couvert végétal dense et homogène d'au moins 10 cm de hauteur en moyenne avant le 1"
novem bre.
2. La culture dérobée doit être spécialement ensemencée et être choisie parmi les variétés
communiquées par le ministre.
L'ensemencement d'une prairie temporaire est exclu du bénéfice de l'aide.
3. Le couvert végétal doit rester en place au moins jusqu'au 1" janvier suivant l'installation de
la culture dérobée ou du sous-semis.
4. L'emploi de fertilisants azotés est interdit si la culture précédente était une culture sarclée.
L'emploi de fertilisants azotés minéraux est interdit sur les cultures dérobées.
La quantité totale de lisier, purin, digestat, boues d'épuration liquides, fumier mou (<15 pour
cent MS), fumier de volailles et fientes de volailles, épandue par hectare ne doit pas
dépasser 80 kg d'azote organique par hectare dans la période suivant la récolte de la culture
précédente.
Pour les besoins de la détermination de la quantité maximale annuelle de fertilisants
organiques, un apport de fertilisants organiques sur une culture dérobée est à attribuer à la
culture principale de l'année culturale en question.
5. L'application d'herbicides totaux après la récolte de la culture précédente et avant le semis
de la culture principale est interdit.
6. Le couvert végétal ne doit pas être soumis au pâturage.
7. L'aide est majorée lorsque la culture dérobée est composée d'au moins trois variétés,
ensemencée par un semoir en ligne et que le couvert végétal reste en place jusqu'au 1er
février.
Dans ce cas, l'application d'herbicides totaux avant le semis de la culture principale est
permis.
Sous-section 2 - Semis direct ou à travail du sol réduit
Art. 19. (1) Une aide est allouée pour la culture en semis direct ou en semis dans un paillis
avec un travail du sol réduit de toutes cultures d'hiver et de printemps à l'exception des
pommes de terre.
(2) Une aide est allouée pour la culture en semis direct et sans travail du sol selon la technique
du semis en bandes, du type strip-till.
9
L'épandage de fertilisants organiques azotés liquides est à faire au moyen d'un épandeur à
tuyaux traînés ou d'un injecteur.
(3) L'ensemencement de cultures dérobées ou de secondes cultures pendant la même année
culturale est exclu du bénéfice de l'aide.
II n'est alloué qu'une seule des deux aides par année culturale et par parcelle.
Art. 20. L'aide annuelle par hectare s'élève à:
- 100 euros pour les sous-semis en culture de maïs et les cultures dérobées
avec une majoration de 40 euros pour les cultures dérobées, lorsque les conditions de
l'article 18, point 7 sont remplies
- 75 euros si la surface sur laquelle porte l'engagement est inférieure à 50 hectares
- 60 euros pour la part de la surface comprise entre 50 et 100 hectares
- 45 euros pour la part de la surface supérieure à 100 hectares, lorsque les conditions de
l'article 19, point 1 sont remplies
- 100 euros pour le semis direct selon la technique du semis en bandes, lorsque les conditions
de l'article 19, point 2 sont remplies.
Section 4 - Extensification des prairies (code 482)
Art. 21. Le régime d'aide visant à encourager une extensification des prairies s'applique dans
les zones Eau pour ce qui est des mesures prévues aux articles 23, 24, 25, 26, 27, 29 et 30 et
dans les zones Nature pour ce qui est des mesures prévues aux articles 24, 25, 26, 27, 28 et
30.
Art. 22. L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1. L'engagement porte sur des parcelles fixes pendant toute la période de l'engagement.
2. Les coefficients de disponibilité de l'azote issu des fertilisants organiques fixés à l'annexe II
du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants
azotés dans l'agriculture s'appliquent. Le coefficient de disponibilité pour le lisier en
provenance des installations de biogaz est fixé à 65 pour cent.
3. L'épandage de boues d'épuration est interdit.
4. La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de
l'Etat.
5. L'exploitation des parcelles, soit par fauchage et récolte des fourrages, soit par pâturage est
obligatoire.
6. Le pâturage est interdit du 15 novembre jusqu'à la reprise de la végétation mais au moins
jusqu'au 1 er avril.
L'affouragement permanent est interdit à l'exception des nourrisseurs à veaux.
Les règles concernant le pâturage et le fauchage éventuel des regains peuvent être
précisées par règlement ministériel sur avis de la commission écologique.
7. L'emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit.
L'application ponctuelle d'herbicides sélectifs contre le chardon, l'ortie, le rumex, le séneçon
de Jacob ou les berces est autorisé.
8. L'aménagement de nouveaux drainages ou de fossés à ciel ouvert est interdit.
10
9. Le labour et le renouvellement des prairies sont interdits.
Le ministre peut, dans des cas exceptionnels, notamment suite aux dégâts causés par le
gibier, autoriser le renouvellement.
Dans les zones de protection au sens de l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008,
le renouvellement sans labour d'un tiers au plus de la parcelle est autorisé, sauf si la parcelle
est située dans une zone Nature.
10.Les restrictions relatives à l'épandage de fertilisants prévues à l'annexe I du règlement
grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones
de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine
servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine sont
applicables.
11.L'entreposage de fumier, de compost et de boues déshydratées en plein champ est interdit
dans les zones de protection rapprochée, déterminées conformément à l'article 44 de la loi
modifiée du 19 décembre 2008 précitée, même si ces zones n'ont pas encore été désignées
conformément à la loi.
12.Le recours à un service de conseil est obligatoire, sauf pour les articles 26 et 27 et une
attestation est à présenter au moment de l'introduction de la demande.
13.Le ministre peut prescrire des conditions supplémentaires comme l'ébousage ou le passage
au rouleau.
Art. 23. Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 2 (code P2), l'allocation de l'aide
est en outre subordonnée aux conditions suivantes:
L'épandage d'azote organique par hectare et par an est limité à:
- 130 kg
- 44 kg en cas de pâturage de la parcelle en l'absence de fauchage
- 86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe
- 102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe.
II est interdit d'appliquer plus de 130 kg d'azote disponible par hectare et par an.
L'aide est majorée pour les années où il est renoncé au pâturage.
Art. 24. Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 3A (code P3A), l'allocation de
l'aide est en outre subordonnée aux conditions suivantes:
L'épandage d azote organique par hectare et par an est limité à:
- 85 kg
- 0 kg en cas de pâturage de la parcelle en l'absence de fauchage
- 41 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe
- 57 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe.
II est interdit d'appliquer plus de 50 kg d'azote disponible par hectare et par an.
L'aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage.
Art. 25. Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 3B (code P3B), l'allocation de
l'aide est en outre subordonnée aux conditions suivantes:
L'épandage d' azote organique par an et par hectare est limité à:
- 85 kg
- 0 kg en cas de pâturage de la parcelle en l'absence de fauchage
11
- 41 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe
- 57 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe.
II est interdit d'appliquer plus de 50 kg d'azote disponible par hectare et par an.
Le fauchage et le pâturage sont interdits avant le 15 juin.
La date peut être avancée par décision du ministre pour tenir compte de la croissance des
cultures.
L'aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage.
Art. 26. Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 4A (code P4A), l'allocation de
l'aide est en outre subordonnée aux conditions suivantes:
L'emploi de fertilisants azotés organiques et minéraux est interdit.
L'aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage.
Art. 27. Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 4B (code P4B), l'allocation de
l'aide est en outre subordonnée aux conditions suivantes:
L'emploi de fertilisants azotés organiques et minéraux est interdit.
Le fauchage et le pâturage sont interdits avant le 15 juin.
La date peut être avancée par décision du ministre pour tenir compte de la croissance des
cultures.
L'aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage.
Art. 28. La conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents (code CNV1) est
en outre subordonnée aux conditions suivantes:
1. Les terres doivent avoir été labourées et exploitées comme terres arables ensemencées de
cultures arables autres que les prairies temporaires pendant au moins 3 années culturales
au cours des 5 dernières années précédant le début de l'engagement.
2. L'épandage d azote organique par hectare et par an est limité à:
- 130 kg
- 44 kg en cas de pâturage en l'absence de fauchage
- 86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe
- 102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe.
II est interdit d'appliquer plus de 130 kg d'azote disponible par hectare et par an.
3. Le ministre peut fixer le mélange à utiliser pour l'établissement des prairies et notamment
limiter la part de légumineuses et la part de certaines espèces de graminées.
4. La surface totale des prairies et pâturages temporaires et permanents de l'exploitation doit
au moins augmenter de la surface convertie en application de la présente mesure.
Par dérogation et dans les cas où la surface agricole utile de l'exploitation est diminuée, le
ministre définit la surface minimale de prairies et pâturages temporaires et permanents en
fonction des cultures cultivées dans le passé sur les parcelles cédées.
Art. 29. La conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents dans les zones
Eau (code CNV2) est en outre subordonnée aux conditions suivantes:
12
1. Les conditions de l'article 28 sont applicables.
2. Le bénéficiaire de l'aide doit soit s'engager à ne pas labourer les prairies et pâturages
pendant les 2 années culturales qui suivent la fin de la période d'engagement, soit s'engager
à renoncer:
- à l'épandage de fertilisants organiques pendant la dernière année de l'engagement et
pendant les 2 années culturales qui suivent la fin de l'engagement
- au labour de la parcelle avant le ler janvier suivant la fin de l'engagement
- et à cultiver des cultures sarclées pendant les 2 années culturales qui suivent la fin de
l'engagement.
L'aide est majorée pour les années où il est renoncé au pâturage.
3. Le ministre peut, sur avis de la commission écologique et suite à l'avis motivé d'un service
de conseil, déroger à la condition prévue à l'article 28, point 1.
Art. 30. Le maintien de la conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents
(code CNVM) est en outre subordonné aux conditions suivantes:
L'épandage de fertilisants azotés organiques est limité à 130 kg d'azote par hectare et par an.
En cas de pâturage de la parcelle, l'épandage de fertilisants organiques est limité à:
- 44 kg en l'absence de fauchage
- 86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe
- 102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe.
II est interdit d'appliquer plus de 130 kg d'azote disponible par hectare et par an.
L'aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage.
Art. 31. (1) L'aide annuelle par hectare s'élève à:
- 150 euros pour la mesure prévue à l'article 23
- 200 euros pour la mesure prévue à l'article 24
- 275 euros pour la mesure prévue à l'article 25
- 250 euros pour la mesure prévue à l'article 26
- 325 euros pour la mesure prévue à l'article 27
- 225 euros pour la mesure prévue à l'article 28
- 300 euros pour la mesure prévue à l'article 29
- 100 euros pour la mesure prévue à l'article 30.
La majoration de l'aide en cas de renonciation au pâturage s'élève à 25 euros par hectare et
par an.
(2) Seules les aides pour les mesures prévues aux articles 28 et 30 peuvent être cumulées
avec les aides pour une des mesures prévues aux articles 24, 25, 26 et 27.
En cas de cumul, le montant total de l'aide est diminué de 100 euros par hectare et par an.
La majoration n'est applicable qu'une seule fois.
(3) Pour les mesures prévues aux articles 24, 25, 26 et 27 le montant de l'aide (code PZ) est
majoré de 75 euros par hectare pour les parcelles situées dans des vallons étroits, ainsi que sur
les pentes raides de ces vallons jusqu'à une distance de 300 m en ligne droite d'un cours d'eau.
Sont considérés comme vallons étroits les vallons ayant une largeur moyenne du fond de vallée
inférieure à 100 mètres, parcourus par un cours d'eau et délimités sur les côtés par des pentes
raides qui sont normalement constituées de rochers, de forêts ou de prairies en pente raide.
Pour les vallons de la Wiltz, de la Clerf, de la Blees, ainsi que la partie de la Sûre située en
13
amont de la localité d'Erpeldange, la largeur moyenne du fond de vallée doit être inférieure à
200 m.
Les pâturages doivent être clôturés au moyen d'une clôture permanente et en bon état
d'entretien.
La majoration de l'aide ne peut pas être cumulée avec la majoration de l'aide pour renonciation
au pâturage.
(4) L'aide est réduite d'un montant correspondant au montant de l'aide allouée au titre d'une
mesure d'aide en matière de zones de protection des masses d'eau servant de ressource à la
production d'eau destinée à la consommation humaine.
Section 5 - Amélioration des techniques d'épandage et de compostage (code 472)
Art. 32. Le régime d'aide visant à encourager l'amélioration des techniques d'épandage et de
compostage comprend les mesures suivantes:
1.Epandage de fertilisants organiques liquides (code 0472-L)
Si l'exploitant agricole dispose d'un épandeur à tuyaux traînés ou un injecteur, 80 pour cent
au moins du lisier, du purin ou du digestat liquide épandu annuellement sur les surfaces de
l'exploitation doivent l'être au moyen de ce dispositif.
Si l'exploitant agricole ne dispose pas d'épandeur à tuyaux traînés ou d'injecteur, 200 mètres
cube au moins de lisier, de purin ou de digestat liquide doivent être épandus annuellement
sur les surfaces de l'exploitation au moyen de ce dispositif.
En cas d'épandage sur une terre nue, l'incorporation au sol doit intervenir dans les 6 heures
de l'épandage, sauf si l'épandage a été réalisé au moyen d'un injecteur.
L'exploitant agricole qui ne possède pas d'épandeur à tuyaux traînés ni d'injecteur, doit
fournir la pièce attestant l'exécution de l'opération avant le 1er janvier de l'année culturale
suivante.
Le ministre peut imposer à l'agriculteur ne disposant pas de matériel d'épandage propre de
prévenir l'Administration des services techniques de l'agriculture au moins 24 heures avant
l'épandage.
2. Compostage (code 0472-C)
La quantité minimale de fumier à composter annuellement est de 200 tonnes.
L'exploitant agricole qui ne dispose pas d'un retourneur d'andains autopropulsé doit fournir la
pièce attestant l'exécution de l'opération avant le lerjanvier de l'année culturale suivante.
L'exploitant agricole qui ne dispose pas de matériel de compostage propre est tenu d'avertir
l'Administration des services techniques de l'agriculture au moins 12 heures avant
l'exécution de l'opération.
Art. 33. (1) L'aide annuelle s'élève à 1,20 euros par mètre cube épandu au moyen de la
technique visée.
La quantité maximale éligible est calculée sur base des valeurs de référence pour le calcul de la
capacité de stockage des effluents d'élevage fixées à l'annexe I du règlement grand-ducal du
xxx portant exécution des titres I et II de la loi du xxx concernant le soutien au développement
durable des zones rurales et de la proportion d'épandage au moyen de la technique visée, à
14
raison d'une dose maximale de 30 mètres cube par hectare, sans pouvoir dépasser la surface
agricole utile de l'exploitation située sur le territoire national. II est tenu compte d'éventuels
transferts en provenance de ou vers d'autres exploitations.
(2) L'aide annuelle s'élève à 0,40 euros par tonne.
La quantité maximale éligible est calculée sur base de la quantité de fumier déterminée
forfaitairement en fonction du cheptel détenu sur paille, à raison d'une dose maximale de 30
tonnes par hectare, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l'exploitation située sur le
territoire national. II est tenu compte d'éventuels transferts en provenance de ou vers d'autres
exploitations.
Chapitre 5 — Diversification des cultures arables (code 452)
Art. 34. Le régime d'aide visant à augmenter la diversification des cultures arables s'applique à
toutes les cultures annuelles d'hiver et de printemps, à l'exception des prairies et pâturages
permanents ou tem poraires.
Art. 35. L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1. Au moins 5 cultures arables différentes doivent être cultivées au cours d'une année culturale.
Ne sont pas considérées comme des cultures différentes, une culture d'hiver et de printemps
de la même espèce, la culture du plant et du fruit d'une même culture, ainsi que les variétés
d'une même espèce.
2. La surface minimale par culture doit correspondre à 10 pour cent au moins de la surface sur
laquelle porte l'engagement.
En cas de culture de plus de cinq cultures, la condition est considérée comme remplie
lorsque les surfaces additionnées de plusieurs cultures atteignent la surface minimale.
La part de culture du maïs ne peut pas être supérieure à 30 pour cent.
3. Une même culture arable ne peut pas être cultivée plus de deux fois sur la même parcelle
pendant la période de l'engagement.
Dans les zones Eau le sous-semis est obligatoire dans les cultures de maïs suivies d'une
culture de printemps.
4. La conversion de prairies et pâturages permanents aux fins de la présente mesure est
interdite, sauf dans les cas à arrêter par le ministre.
Art. 36. L'aide annuelle par hectare s'élève â:
- 100 euros si la surface sur laquelle porte l'engagement est inférieure à 50 hectares
- 75 euros pour la part de la surface comprise entre 50 et 100 hectares
- 60 euros pour la part de la surface supérieure à 100 hectares.
Chapitre 6 — Maintien et entretien des vergers traditionnels (code 073)
Art. 37. Le régime d'aide visant à encourager l'entretien et la conservation des vergers
traditionnels à hautes tiges et des vergers recensés dans le cadastre national des biotopes
s'applique aux vergers comptant au moins 10 arbres et présentant une densité de plantation
d'au moins 50 arbres par hectare.
La condition relative à la densité de plantation ne s'applique pas aux surfaces comprises dans
le cadastre national des biotopes.
Art. 38. L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
15
1. L'emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit, à l'exception de ceux autorisés en
agriculture biologique.
L'application ponctuelle d'herbicides sélectifs contre le chardon, l'ortie, le rumex, le séneçon
de Jacob ou les berces est autorisé.
2. L'emploi de fertilisants azotés minéraux ou organiques est interdit.
3. L'entretien des parcelles, soit par fauchage et récolte des fourrages, soit par pâturage est
obligatoire.
En cas de pâturage, la charge de bétail herbivore minimale est de 0,5 unité de gros bétail
par hectare. L'affouragement permanent est interdit à l'exception des nourrisseurs à veaux.
4. Les arbres sont à tailler et à protéger de manière appropriée.
Les arbres dépérissants sont à remplacer.
L'entretien est à faire au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés en agriculture
biologique.
Art. 39. L'aide annuelle par hectare s'élève à 450 euros.
L'aide est réduite d'un montant correspondant au montant alloué au titre d'une indemnisation en
matière de zones de protection des masses d'eau servant de ressource à la production d'eau
destinée à la consommation humaine.
Chapitre 7 — Gestion extensive des bordures des champs (code 043)
Art. 40. Le régime d'aide visant à encourager la création et la gestion extensive des bordures
des champs s'applique aux cultures suivantes sur le territoire national: lupin doux, pois,
féveroles, chanvre, lin, sarrasin, sorghum, tournesol, épeautre, céréales d'hiver et d'été, colza
d'été, colza d'hiver, maïs, pommes de terre et betteraves fourragères.
Art. 41. L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1. La largeur de la bande est comprise entre 3 et 9 mètres.
La bande doit être située le long d'une haie, d'une forêt, d'une route, d'un chemin, d'un
cours d'eau ou d'un talus d'une largeur horizontale minimale d'un mètre, à l'intérieur d'une
parcelle ou entre deux parcelles.
2. La bande ne peut être récoltée avant la parcelle cultivée.
3. L'emploi de fertilisants organiques ou minéraux et de produits phytopharmaceutiques est
interdit.
4. Le sous-semis est interdit.
5. La bande est ensemencée soit de la même culture que le reste de la parcelle, soit d'un
mélange mellifère annuel ou pluriannuel. Le ministre peut déterminer une liste avec les
mélanges éligibles.
En cas de culture d'un mélange annuel, l'ensemencement est à réaliser avant le 1er juin. La
bande ne doit pas avoir fait l'objet d'un travail du sol depuis la récolte de la culture
précédente et ce jusqu'au 1er mars. Elle doit rester en place jusqu'au 1er septembre, sauf
lorsque la culture suivante est une culture d'oléagineux d'hiver ou de luzerne ou une prairie
tem poraire.
En cas de culture d'un mélange pluriannuel, la bande doit rester en place pendant 3 ans au
moins. A la fin de cette période, la bande doit rester en place jusqu'au 1er septembre, sauf
16
lorsque la culture suivante est une culture d'oléagineux d'hiver ou de luzerne ou une prairie
tem poraire.
Art. 42. (1) L'engagement ne porte pas sur des bandes fixes.
Les variations de surface suite à la rotation des cultures sont admises jusqu'à concurrence de
20 pour cent par rapport à la surface initialement déclarée.
La désignation des parcelles est à faire avant le 1er novembre de l'année culturale concernée.
(2) La lutte mécanique contre les chardons, oseilles, orties, fougères, bromes, millets et folles
avoines est permise lorsque la surface envahie est supérieure à 1 are pour les chardons ou 2,5
ares pour les autres adventices ou représente plus de 25 pour cent de la surface de la bande.
Pour les cultures sarclées, la lutte mécanique contre les adventices peut être combinée avec un
traitement localisé d'herbicides limité aux rangs.
En culture de pommes de terre, le traitement contre les pucerons et le mildiou ainsi que le
défanage chimique sont permis.
Art. 43. (1) L'aide annuelle par hectare s'élève à:
- 450 euros pour l'aménagement d'une bande
- 1200 euros pour l'aménagement d'une bande ensemencée avec un mélange de plantes
mellifères.
(2) La facture du mélange est à joindre à la demande d'aide.
Chapitre 8 — Mise en place de bandes culturales extensives (code 053)
Section 1ie - Bandes culturales extensives le long des éléments éco-paysagers et de
biotopes et dans les zones à risque d'érosion
Art. 44. Le régime d'aide visant à encourager la mise en place de bandes culturales extensives
le long des éléments éco-paysagers et de biotopes et dans les zones à risque d'érosion
s'applique aux bandes herbacées mises en place le long des routes et chemins, des haies et
fossés, des talus ayant une largeur minimale de 1 mètre, entre parcelles agricoles, sur des
parcelles arables à risque d'érosion et à d'autres endroits écologiquement importants.
Le recours à un service de conseil est obligatoire et une attestation est à présenter au moment
de l'introduction de la demande.
Art. 45. L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1. L'engagement porte sur des bandes herbacées extensives d'une largeur comprise entre 2 et
10 mètres sur toute la longueur de la parcelle.
Sur les prairies, les bandes sont à laisser en friche.
Sur les terres arables, les bandes sont à ensemencer avec un mélange pluri-variétal.
2. L'emploi de fertilisants organiques ou minéraux et de produits phytopharmaceutiques est
interdit.
3. Tout travail du sol est interdit.
4. Les bandes sont à entretenir soit par fauchage ou broyage, soit par pâturage, à partir du 15
juillet dans les deux cas.
17
Par dérogation, les bandes herbacées situées sur les terres arables peuvent être fauchées
ou broyées avant cette date dans un but de la lutte contre l'érosion.
En cas de pâturage de la parcelle adjacente, l'installation d'une clôture est obligatoire.
5. Le pâturage est interdit entre le 15 novembre et le 15 juillet.
6. L'affouragement sur la bande est interdit.
Art. 46. L'aide annuelle par hectare s'élève à:
- 750 euros pour les bandes le long des prairies
- 900 euros pour les bandes le long des terres arables.
Section 2 - Bandes culturales extensives en bordure d'eau
Art. 47. Le régime d'aide visant à encourager la mise en place de bandes culturales extensives
s'applique le long des fleuves, des rivières, des ruisseaux, des étangs et des lacs.
Art. 48. L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1. L'engagement porte sur des bandes d'une largeur comprise entre 5 et 20 mètres sur toute la
longueur de la parcelle.
Sur les prairies, les bandes sont à laisser en friche.
Sur les terres arables, les bandes sont à ensemencer avec un mélange pluri-variétal.
2. L'emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit.
Le broyage des surfaces envahies de chardons, d'orties, de rumex, de séneçon de Jacob ou
des berces est autorisé.
3. L'emploi de fertilisants azotés minéraux ou organiques est interdit.
4. Tout travail du sol est interdit.
5. Les bandes sont à entretenir soit par fauchage ou broyage soit par pâturage, à partir du 15
juillet dans les deux cas.
En cas de pâturage, la parcelle sur laquelle la bande est aménagée doit être pâturée durant
les mois de juin et juillet. L'installation d'une clôture temporaire, à un mètre au moins de la
crête de la berge est obligatoire. L'affouragement sur la bande est interdit.
6. L'aménagement de nouveaux drainages ou de fossés à ciel ouvert est interdit.
Art. 49. Des conditions dérogeant à celles prévues à larticle précédent peuvent être fixées pour
les engagements pris à l'initiative soit de l'Administration de la gestion de l'eau, soit des
communes, syndicats de communes ou associations régulièrement constituées et ceuvrant
dans le domaine de l'eau qui ont conclu une convention conformément à l'article 55 de la loi
modifiée du 19 décembre 2008 précitée.
Art. 50. L'aide annuelle par hectare s'élève à:
- 750 euros pour les bandes le long des prairies
- 900 euros pour les bandes le long des terres arables
- 1250 euros pour les bandes pâturées.
Chapitre 9 — Entretien des haies (code 063)
18
Art. 51. Le régime d'aide visant à encourager l'entretien de haies à l'intérieur et en bordure des
parcelles s'applique aux haies répertoriées dans le système intégré de contrôle et de gestion
géré par le ministère de l'agriculture.
Les haies constituant des lisières sont exclues du bénéfice de l'aide.
Art. 52. L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1. La haie est à entretenir par une taille au moins une fois pendant la période de l'engagement
et au plus tous les 12 mois. Cette restriction ne s'applique pas aux haies en bordure des
voies. L'usage d'un broyeur à fléaux est interdit.
2. La largeur de la haie après la taille ne doit pas être inférieure à 2 mètres.
3. Les tailles en hauteur ne sont permises qu'en bordure des voies et en cas de mise sur
souche.
4. Au moins 10 pour cent de la longueur de la haie sur laquelle porte l'engagement doivent
être mis sur souche pendant la période de l'engagement.
La mise sur souche est limitée à
- 20 mètres si la longueur de la haie est inférieure à 25 mètres
- 50 pour cent de la longueur de la haie si la longueur de la haie est comprise entre 25 et
100 mètres
- 33 pour cent de la longueur de la haie si la longueur de la haie est supérieure à 100
mètres.
La longueur d'un segment à mettre sur souche ne doit pas dépasser 25 mètres.
5. En cas de mise sur souche, les extrémités latérales ne doivent pas être taillées.
6. Les arbres de futaie et d'avenir croissant dans les haies doivent être maintenus.
7. Pour les haies localisées sur les terres arables, une bande herbacée d'au moins 1,5 mètres
de largeur à partir du pied de haie doit être maintenue.
Art. 53. (1) L'aide annuelle par kilomètre est fixée à 450 euros.
(2) Pour les haies mitoyennes, l'aide est allouée à concurrence de 50 pour cent à moins que
l'entretien en est assuré par un seul exploitant et de l'accord de l'exploitant ou du propriétaire de
la parcelle contiguë.
Chapitre 10 — Protection des races locales menacées (code 422)
Section 1' - Aide à l'élevage
Art. 54. Le régime d'aide visant à encourager l'élevage des races menacées d'extinction
s'applique aux races suivantes: cheval de trait ardennais, pie rouge mixte de l'Oesling et
mouton ardennais.
Art. 55. L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1. L'éleveur doit être membre d'un organisme d'élevage agréé.
2. Les animaux doivent être de race pure et inscrits dans la section principale du livre
généalogique de la race tenu par un organisme d'élevage agréé.
19
3. L'âge minimal des animaux est 18 mois pour les équins et les bovins et de 6 mois pour les
ovins.
4. Les animaux doivent être mis régulièrement à la reproduction en race pure.
Les femelles équines doivent reproduire en moyenne au moins deux fois pendant la période
de l'engagement.
Les femelles bovines doivent reproduire en moyenne au moins trois fois pendant la période
de l'engagement.
Les femelles ovines doivent reproduire chaque année à raison d'au moins 50 pour cent des
femelles engagées.
5. La descendance est à inscrire au livre généalogique de la race.
6. L'éleveur doit détenir pendant toute la période de l'engagement un nombre d'animaux au moins
égal au nombre d'animaux sur lequel porte l'engagement, mais au moins 1 équin, 3 bovins ou 5
ovins.
7. Si le nombre d'animaux de race pure est insuffisant pour assurer la pérennité de la race, il peut
être dérogé à l'exigence que les animaux doivent être de race pure, au profit des animaux
inscrits dans la section annexe du livre généalogique ou issus d'un croisement d'absorption.
Art. 56. L'aide annuelle s'élève à:
- 200 euros par équin
- 150 euros par bovin
- 30 euros par ovin.
Section 2 — Aides en rapport avec la conservation des races locales menacées
Art. 57. Le régime d'aide visant à encourager la conservation des races menacées d'extinction
s'applique aux races visées à la section précédente.
Sous réserve de l'accord préalable du ministre, il est alloué une aide pour:
- la collecte et la cryoconservation de produits germinaux (semences, embryons ou oocytes)
et cellules somatiques
- l'inscription des animaux au livre généalogique, la participation aux contrôles de
performance, la description linéaire des animaux, la détermination de leur valeur d'élevage,
les études permettant de caractériser l'état de la race.
Art. 58. L'aide s'élève à 100 pour cent des frais exposés pour l'inscription au livre
généalogique.
Pour les autres opérations, l'aide s'élève à 50 pour cent des frais exposés.
L'aide s'élève à 100 pour cent des frais exposés si les opérations sont exécutées sur la base
d'un cahier des charges élaboré par le ministre en fonction des besoins de conservation de la
race.
Chapitre 11 — Lutte biologique contre le ver de la grappe (code 093)
Art. 59. Le régime d'aide en faveur de la lutte biologique contre le ver de la grappe vise à
encourager l'utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques dans les parcelles viticoles.
Art. 60. L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
1. L'engagement doit porter sur une surface minimale de 10 ares.
20
2. Le recours à tout autre insecticide est interdit sauf en cas de risque de perte de récolte
supérieure à 5 pour cent, reconnu par l'Institut viti-vinicole.
Art. 61. (1) L'aide annuelle par hectare s'élève à 197 euros.
Elle ne peut pas être cumulée avec l'aide allouée au titre du chapitre 2.
(2) Les surfaces viticoles qui ont fait l'objet d'une replantation au cours de l'année culturale de la
demande sont exclues du bénéfice de l'aide.
Art. 62. Le régime d'aide établi au présent chapitre ne s'applique pas aux exploitations et
entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure
de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur.
Chapitre 12 — Dispositions communes à tous les régimes d'aide
Art. 63. (1) L'Administration des services techniques de l'agriculture est chargée de l'instruction
des demandes et du contrôle administratif des régimes d'aide prévus aux chapitres 2 à 10.
(2) L'Institut viti-vinicole est chargé de l'instruction des demandes et du contrôle administratif du
régime d'aide prévu au chapitre 11.
(3) L'Unité de contrôle est chargée du contrôle sur place.
Art. 64. (1) La demande d'aide doit être introduite avant le ler août précédant le première année
culturale de l'engagement. Un formulaire est mis à la disposition des intéressés.
L'année culturale commence le 1er novembre et prend fin le 31 octobre de l'année suivante.
Dans tous les cas, la période d'engagement commence le 1er novemb …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.