LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Roland Gaasch Luxembourg, le 13 juillet 2016 Id 247 - 82953 SCL : R 5443 — 1056 / ya Objet : Projet de règlement grand-ducal instituant des régimes d'aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement. Monsieur le Président, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi que l'avis de la Chambre d'agriculture. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxembourglu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consornmateurs Projet de règlement grand-ducal instituant des régimes d'aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement. Vu la loi du xxx concernant le soutien au développement durable des zones rurales et notamment son article 46; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'Administration des services techniques de l'agriculture; Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l'Institut viti-vinicole; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d'économie rurale; Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil et notamment ses articles 31 et 32; Vu le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Vu le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader); Vu la fiche financière; Vu l'avis de la Chambre d'agriculture; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1" — Dispositions générales Art. 1.
(1)Peut bénéficier des régimes d'aide visés par le présent règlement grand-ducal l'exploitant agricole à titre principal ou accessoire: - qui exploite sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg les surfaces minimales définies à l'article 2, paragraphe 2 de la loi du xxx concernant le soutien au développement durable des zones rurales, la surface des vergers à hautes tiges devant présenter une densité de plantation d'au moins 50 arbres par hectare - qui s'engage à respecter sur l'ensemble de la surface de son exploitation agricole les exigences de la conditionnalité et les exigences minimales concernant l'emploi des 1: s\2C 1 \r32i ¡&flu\m h hT,Ç,OflhC1l,;\r932IL 20162, dc:Ix fertilisants et produits phytosanitaires définies à l'annexe I du règlement grand-ducal du xxx instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'engagement d'une agriculture respectueuse de l'environnement - dont l'exploitation a une dimension économique correspondant à une production standard totale d'au moins 25.000 euros, ce seuil n'étant pas applicable pour le régime d'aide visé au chapitre 11. La production standard totale correspond à la valeur monétaire de la production brute de la spéculation agricole concernée aux prix à la ferme. Les montants des produits standards applicables sont fixés par règlement grand-ducal. Ils sont recalculés trois fois endéans les 10 ans sur base de moyennes quinquennales. La production standard totale de l'exploitation est calculée en multipliant les produits standards des différentes spéculations par le volume de celles-ci, déclarées par l'exploitant, l'année précédant celle de la date d'introduction de la demande en obtention de l'aide à l'investissement y relative, respectivement dans la demande de paiements à la surface ou fe recensement viticole.
(2)Peut bénéficier des régimes d'aide visés aux chapitres 6 et 10, le gestionnaire de terres qui: - remplit les conditions prévues au paragraphe 1, deuxième tiret, - qui a son domicile ou dont le siège de l'exploitation est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Pour le régime d'aide visé au chapitre 6, le bénéficiaire doit en outre introduire annuellement une demande de paiements à la surface auprès du Service d'économie rurale.
(3)Peut bénéficier du régime d'aide visé au chapitre 10, section 2, l'organisme d'élevage officiellement agréé pour la race et le centre de collecte et de stockage ses semences et embryons.
(4)Les personnes morales de droit public, les associations sans but lucratif et les fondations sont exclues du bénéfice des aides. Art.
- La tenue d'un carnet parcellaire est obligatoire pour les mesures prévues aux chapitres 3, 4, 6, 7, 8, 9 et
- Dans les cas où la tenue d'un carnet parcellaire est prévue, l'obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l'engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l'exploitation pendant 5 ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci. Chapitre 2 — Agriculture biologique (code 013) Art. 3.
(1)Le régime d'aide en faveur de l'agriculture biologique est applicable à l'exploitant agricole qui n'a pas atteint l'âge de 65 ans et qui n'est pas bénéficiaire d'une pension de vieillesse. Sauf pour les vignobles, l'engagement doit porter sur toutes les parcelles de l'exploitation.
(2)L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
- Le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ainsi que le règlement d'exécution (CE) n° 889/2008 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles sont applicables. 2 Pour les productions auxquelles ces règlements ne sont pas applicables, le cahier des charges établi par une organisation luxembourgeoise de producteurs biologiques approuvé par le ministre s'applique.
- Lorsque la charge animale totale maximale dépasse 1,6 unités fertilisantes par hectare de surface agricole utile, l'excédent d'effluents doit être transféré vers une autre exploitation à partir de la troisième année de la conversion à l'agriculture biologique.
- La charge de bétail herbivore doit être supérieure ou égale à 0,5 unités de gros bétail par hectare de prairies permanentes et temporaires.
- Le labour des prairies permanentes situées à l'intérieur des zones de protection spéciale et des zones protégées d'intérêt national au sens de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est interdit.
- Sauf circonstances exceptionnelles, la récolte et la valorisation des produits récoltés sont obligatoires.
- En viticulture la lutte biologique contre le ver de la grappe au moyen de diffuseurs de phéromones synthétiques est obligatoire. Art.
- Les surfaces d'exploitation prises en compte pour le calcul de la charge animale et de la charge de bétail sont les surfaces situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que celles situées sur le territoire d'un pays limitrophe, à une distance inférieure ou égale à 25 km en ligne droite de la frontière nationale. Toutefois les aides ne sont versées que pour les surfaces situées sur le territoire national. Art. 5.
(1)L'aide annuelle par hectare s'élève à: - 220 euros pour les prairies permanentes et temporaires avec une majoration de 50 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l'agriculture biologique - 250 euros pour les grandes cultures avec une majoration de 50 euros pendant les trois premières années à partir de la conversion à l'agriculture biologique - 350 euros pour les cultures de pommes de terre avec une majoration de 50 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l'agriculture biologique Les terres en jachère sont exclues de l'aide, à l'exception du gel biologique. - 600 euros pour les cultures maraîchères de plein champ et fruiticulture/viticulture hors pleine production avec une majoration de 250 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l'agriculture biologique - 950 euros pour la fruiticulture/viticulture en pleine production et les légumes sous couvert fixe avec une majoration de 400 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à la fruiticulture/viticulture biologique.
(2)La majoration de l'aide n'est accordée qu'une seule fois pour une même exploitation. En cas d'extension de l'engagement, la majoration de l'aide n'est pas accordée pour les parcelles auxquelles l'engagement initial est étendu. Chapitre 3 — Mise en prairie des vaches laitières en lactation (code 423) Art. 6.
(1)Le régime d'aide en faveur de la mise à l'herbe des vaches laitières en lactation s'applique aux prairies permanentes, prairies temporaires et surfaces pâturées couvertes de fourrages verts. 3
(2)L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
- La participation au contrôle laitier est obligatoire.
- La mise en prairie de toutes les vaches laitières en lactation pendant la saison de pâturage qui commence le 1er mai au plus tard et prend fin le 15 novembre au plus tard, est obligatoire. Le ministre peut retarder le début ou avancer la fin de la saison de pâturage afin de tenir compte des conditions pédo-climatologiques et de la croissance des prairies.
- L'engagement porte sur des surfaces facilement accessibles à partir d'un point de traite unique situé à une distance n'excédant pas 1.000 mètres.
- La charge des vaches laitières en lactation ne doit pas dépasser 7 unités de gros bétail par hectare de surface de pâturage.
- Pour le cheptel bovin, ovin, caprin et équin de l'exploitation, traditionnellement mis en prairie, la charge de bétail maximale ne doit pas dépasser 2 unités de gros bétail par hectare de surface admissible totale de l'exploitation en moyenne sur l'année. Art. 7.
(1)L'aide est accordée pour les surfaces situées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Les parcelles sur lesquelles porte l'engagement sont déclarées annuellement par l'exploitant agricole.
(3)L'aide n'est pas allouée pour les surfaces requises au titre du dernier point de l'article précédent. Art.
- L'aide annuelle par hectare s'élève à: - 250 euros en cas de renonciation au fauchage et à la récolte des fourrages avant le 15 juillet avec possibilité de broyage des résidus à partir du 15 mai - 300 euros en cas de renonciation au fauchage et à la récolte des fourrages avant le 30 août avec possibilité de broyage des résidus à partir du 15 mai; L'aide est majorée de 50 euros pour les prairies permanentes, en cas de renonciation au broyage jusqu'à la date à partir de laquelle le fauchage est permis. Chapitre 4 — Agriculture extensive et pratiques agricoles respectueuses de l'environnement Art.
- Les régimes d'aide en faveur d'une agriculture extensive et de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement sont applicables selon le cas: - aux zones inondables au sens de l'article 38 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, aux zones de protection au sens de l'article 44 de la même loi, aux zones délimitant les réserves d'eau d'intérêt national au sens de l'article 45 de la même loi, ainsi qu'aux zones situées à une distance inférieure ou égale à 200 mètres le long des cours d'eau, ciaprès désignées: « zones Eau », aux zones de protection de la nature faisant partie du réseau Natura 2000 et des zones protégées d'intérêt national en vertu du chapitre 6 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, dans les herbages sensibles contenant des plantes de la liste de l'annexe II du règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural viticole et forestier dont la carte peut être consultée sur le 4 site internet du geoportail, ainsi que dans les vallons étroits, ci-après désignées « zones Nature », - à tout le territoire national. Section 1' - Réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables (code 432) Art 10.
(1)Le régime d'aide visant à encourager la réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables s'applique dans les zones Eau et Nature et aux cultures suivantes: céréales à paille, oléagineux, sarrasin, chardon Marie, sorghum, maïs, pommes de terre, et betteraves fourragères, ainsi que sur les prairies et pâturages temporaires.
(2)L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
- L'engagement porte sur les mêmes parcelles pendant toute la période de l'engagement.
- Dans les zones Nature le recours à un service de conseil est obligatoire et une attestation est à présenter au moment de l'introduction de la demande. L'attestation doit préciser dans quelle mesure la réduction des fertilisants azotés est susceptible d'avoir un effet positif sur l'environnement.
- L'installation d'une culture dérobée est obligatoire avant toute culture de printemps, sauf après une culture sarclée autre que le maïs, lorsque la récolte tardive ne permet plus un ensemencement approprié. Après une culture de maïs, un sous-semis est à installer. La culture dérobée doit être installée dans les meilleurs délais après la récolte, de manière à atteindre un couvert végétal dense et homogène d'au moins 10 cm de hauteur en moyenne avant le 1er novembre. Elle doit être spécialement ensemencée et être choisie parmi les variétés communiquées par le ministre.
- Pendant l'année culturale consécutive au labour d'une prairie temporaire qui a été en place pendant quatre années consécutives, une culture sarclée ainsi que l'épandage de fertilisants organiques sont interdits.
- Les prairies et pâturages permanents qui ont été labourés au cours de l'année culturale précédant le début de l'engagement sont exclus de l'aide.
- L'épandage de fertilisants organiques est limité à 130 kg d'azote total par hectare et par an. En cas de pâturage de la parcelle, l'épandage de fertilisants organiques est limité à: - 44 kg en l'absence de fauchage - 86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe - 102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe. Après une culture sarclée l'emploi d'un fertilisant organique est interdit jusqu'au début de la période de végétation suivante.
- L'épandage de boues d'épuration est interdit.
- Les coefficients de disponibilité de l'azote issu des fertilisants organiques fixés à l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture s'appliquent. Le coefficient de disponibilité pour le lisier en provenance des installations de biogaz est fixé à 65 pour cent.
- Les restrictions relatives à l'épandage de fertilisants prévues à l'annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine 5 servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine sont applicables.
- La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l'Etat établies sur base d'une analysé de sol représentative.
- Le stockage ou l'entreposage de fumier, de compost et de boues déshydratées en plein champ est interdit si ces terres agricoles sont situées dans une zone de protection rapprochée déterminée conformément à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 précitée, même si cette zone n'a pas encore été désignée conformément à la loi.
- 20 pour cent au plus des parcelles sur lesquelles porte l'engagement peuvent être mises en jachère pendant une période n'excédant pas une année culturale. Un couvert végétal comprenant au maximum 50 pour cent d'espèces de légumineuses doit être installé après la récolte et avant l'hiver. II doit être laissé en place jusqu'à un mois avant l'ensemencement de la culture suivante. Les parcelles sur lesquelles porte l'engagement peuvent être ensemencées de cultures pures de légumineuses une fois pendant la période de l'engagement. Sur ces parcelles l'épandage de fertilisants azotés minéraux et organiques est interdit et les parcelles ne donnent pas lieu au paiement de l'aide pour l'année culturale en cause. Art
- Pour les cultures de céréales à paille et d'oléagineux, pour le sarrasin, le chardon Marie et le sorghum (code RN1) l'allocation de l'aide est en outre subordonnée au respect des conditions suivantes:
- II est interdit d'appliquer par année et par hectare plus de: - 50 kg d'azote disponible pour la caméline, le chanvre, le chardon Marie, le lin, la moutarde, le pavot, le sarrasin, le sorghum et le tournesol; - 80 kg d'azote disponible pour les céréales d'été; - 100 kg d'azote disponible pour l'épeautre et le colza d'été; - 120 kg d'azote disponible pour le seigle et l'avoine d'hiver; - 130 kg d'azote disponible pour l'orge d'hiver et le triticale d'hiver; - 150 kg d'azote disponible pour le blé d'hiver et le colza d'hiver.
- L'épandage de fertilisants azotés minéraux est interdit après la récolte.
- Entre le 15 octobre et le 7 novembre le bénéficiaire de l'aide fait procéder à des prélèvements par un service de conseil et selon les instructions de l'Administration des services techniques de l'agriculture. L'épandage de fertilisants organiques liquides est permis à condition que la teneur maximale en azote, mesurée à une profondeur de 0 à 25 cm, ne dépasse pas: au Gutland: sols légers (type L): classes texturales Z (sable) et S (sable limoneux): 30 N sols moyens (type M): classes texturales L (limon sableux), P (limon sableux léger), A (limon), E (argile): 40 N sols lourds (type S): classe texturale U (argile lourde): 40 N à l'Oesling: sols limono-caillouteux (type OM): 30 N. La détermination des reliquats d'azote a lieu selon la méthode N-min. Le ministre peut prévoir, pour une année déterminée, des lim ites plus élevées afin de tenir compte des conditions climatiques. Art
- Pour les cultures de maïs, de pommes de terre et de betteraves fourragères (code RN2), l'allocation de l'aide est en outre subordonnée au respect des conditions suivantes:
- La culture sous plastique est interdite. 6
- Les fertilisants azotés disponibles sous forme organique et minérale ne doivent pas dépasser 150 kg par hectare. En l'absence d'épandage de fertilisants organiques, la limite est de 120 kg.
- L'épandage de fertilisants azotés minéraux et de fertilisants organiques solides est interdit après la récolte.
- L'épandage de fertilisants organiques liquides est permis à condition que la teneur maximale en azote, mesurée à une profondeur de 0 à 25 cm, ne dépasse pas: au Gutland: sols légers (type L): classes texturales Z (sable) et S (sable limoneux): 30 N sols moyens (type M): classes texturales L (limon sableux), P (limon sableux léger), A (limon), E (argile): 40 N sols lourds (type S): classe texturale U (argile lourde): 40 N à l'Oesling: sols limono-caillouteux (type OM): 30 N. La détermination des reliquats d'azote a lieu selon la méthode N-min. Le ministre peut prévoir, pour une année déterminée, des limites plus élevées afin de tenir compte des conditions climatiques. Le bénéficiaire de l'aide fait procéder par un service de conseil et selon les instructions de l'Administration des services techniques de l'agriculture à des prélèvements entre le 15 octobre et le 7 novembre. Sur les cultures de maïs, les prélèvements peuvent être faits dès la fin de la récolte.
- Si la culture suivante est une culture de printemps, tout travail du sol après la récolte est interdit jusqu'au 1er mars de l'année suivante, sauf l'ensemencement d'une culture dérobée.
- La part cumulée des pommes de terre et des betteraves dans la rotation ne doit pas dépasser 20 pour cent. Art.
- Pour les prairies et les pâturages temporaires (code RN3), l'allocation de l'aide est en outre subordonnée au respect des conditions suivantes:
- Le taux d'une espèce de légumineuses dans le mélange semé ne doit pas dépasser 50 pour cent, sauf si la culture était déjà en place au moment de l'introduction de la demande. Le taux peut être ajusté par décision du ministre si l'évolution des pratiques agricoles l'exige et à condition que l'efficacité de la mesure ne soit pas compromise.
- II est interdit d'appliquer par hectare et par an: - plus de 140 kg d'azote disponible pour les prairies de fauche y compris les prairies de fauche qui sont pâturées après la récolte d'au moins une coupe - plus de 110 kg d'azote disponible pour les autres types de prairies.
- Le pâturage est interdit du 15 novembre jusqu'à la reprise de la végétation mais au moins jusqu'au 1er avril. L'affouragement permanent est interdit à l'exception des nourrisseurs à veaux. Art. 14.
(1)L'aide annuelle par hectare s'élève à: 200 euros pour les cultures de céréales à paille et d'oléagineux, pour le sarrasin, le chardon Marie et le sorghum - 225 euros pour les cultures de maïs, de pommes de terre et de betteraves fourragères - 100 euros pour les prairies et pâturages temporaires avec une majoration de l'aide de 25 euros dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage. 7
(2)L'aide est réduite d'un montant correspondant au montant de l'aide allouée au titre d'une mesure d'aide en matière de zones de protection des masses d'eau servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine au sens de l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 précitée. Section 2 - Renonciation à l'emploi de produits phytopharmaceutiques (code 442) Art. 15.
(1)Le régime d'aide visant à encourager la réduction de l'emploi de produits phytopharmaceutiques s'applique:
- à la renonciation au traitement herbicide, y compris par des herbicides totaux, sur l'ensemble des surfaces ensemencées de céréales d'hiver (code 442 HBH) à partir de la fin de la récolte de la culture précédente jusqu'au 1er mars de l'année suivante
- à la renonciation au traitement herbicide (code 442 HB) à l'exception des herbicides totaux pendant la période d'interculture: - sur les cultures de céréales à paille, les cultures d'oléagineux et les cultures pures de légumineuses, à partir de la préparation du sol pour semis jusqu'à la récolte. - sur les cultures de maïs, de pommes de terre et de betteraves Par dérogation, un traitement herbicide sur les rangs est permis. La culture sous plastique est interdite.
- à la renonciation aux traitements fongicide et insecticide (code 442 IF) sur les céréales à paille, les cultures d'oléagineux et les cultures protéagineuses à l'exception de la culture de plantes fourragères en vue de l'ensilage de plantes entières destinée à l'affouragement ou à la fermentation.
(2)En ce qui concerne les points 2 et 3, l'engagement ne porte pas sur des parcelles fixes. Les variations de surface suite à la rotation des cultures sont admises jusqu'à concurrence de 20 pour cent par rapport à la surface initialement déclarée. Pour les cultures d'hiver, la désignation des parcelles est à faire avant le 1er novembre de l'année culturale concernée.
(3)En culture pure de légumineuses l'épandage de fertilisants azotés organiques et minéraux est interdit. Art. 16. L'aide annuelle par hectare s'élève à: - 50 euros pour la mesure prévue à l'article 15, paragraphe 1, point 1 - 125 euros pour la mesure prévue à l'article 15, paragraphe 1, point 2 et de 175 euros pour les cultures sarclées - 50 euros pour la mesure prévue à l'article 15, paragraphe 1, point 3 et de 125 euros pour la culture de colza. Section 3 - Prévention de l'érosion et limitation du lessivage de nitrates (code 462) Art. 17.
(1)Le régime d'aide visant à encourager la pratique de techniques culturales permettant de prévenir l'érosion et le lessivage de nitrates, s'applique aux cultures désignées cidessous.
(2)L'engagement ne porte pas sur des parcelles fixes. 8 Les variations de surface suite à la rotation des cultures sont admises jusqu'à concurrence de 20 pour cent par rapport à la surface initialement déclarée. La désignation des parcelles est à faire avant le 1" novembre de l'année culturale concernée. Sous-section 1re - Sous-semis en culture de maïs et cultures dérobées Art.
- L'allocation de l'aide pour les sous-semis en culture de maïs et les cultures dérobées est subordonnée au respect des conditions suivantes:
- Dans les cas où la culture suivante est une culture de printemps principale, la culture dérobée ou le sous-semis en culture de maïs sont installés de manière à atteindre un couvert végétal dense et homogène d'au moins 10 cm de hauteur en moyenne avant le 1" novem bre.
- La culture dérobée doit être spécialement ensemencée et être choisie parmi les variétés communiquées par le ministre. L'ensemencement d'une prairie temporaire est exclu du bénéfice de l'aide.
- Le couvert végétal doit rester en place au moins jusqu'au 1" janvier suivant l'installation de la culture dérobée ou du sous-semis.
- L'emploi de fertilisants azotés est interdit si la culture précédente était une culture sarclée. L'emploi de fertilisants azotés minéraux est interdit sur les cultures dérobées. La quantité totale de lisier, purin, digestat, boues d'épuration liquides, fumier mou (<15 pour cent MS), fumier de volailles et fientes de volailles, épandue par hectare ne doit pas dépasser 80 kg d'azote organique par hectare dans la période suivant la récolte de la culture précédente. Pour les besoins de la détermination de la quantité maximale annuelle de fertilisants organiques, un apport de fertilisants organiques sur une culture dérobée est à attribuer à la culture principale de l'année culturale en question.
- L'application d'herbicides totaux après la récolte de la culture précédente et avant le semis de la culture principale est interdit.
- Le couvert végétal ne doit pas être soumis au pâturage.
- L'aide est majorée lorsque la culture dérobée est composée d'au moins trois variétés, ensemencée par un semoir en ligne et que le couvert végétal reste en place jusqu'au 1er février. Dans ce cas, l'application d'herbicides totaux avant le semis de la culture principale est permis. Sous-section 2 - Semis direct ou à travail du sol réduit Art. 19.
(1)Une aide est allouée pour la culture en semis direct ou en semis dans un paillis avec un travail du sol réduit de toutes cultures d'hiver et de printemps à l'exception des pommes de terre.
(2)Une aide est allouée pour la culture en semis direct et sans travail du sol selon la technique du semis en bandes, du type strip-till. 9 L'épandage de fertilisants organiques azotés liquides est à faire au moyen d'un épandeur à tuyaux traînés ou d'un injecteur.
(3)L'ensemencement de cultures dérobées ou de secondes cultures pendant la même année culturale est exclu du bénéfice de l'aide. II n'est alloué qu'une seule des deux aides par année culturale et par parcelle. Art.
- L'aide annuelle par hectare s'élève à: - 100 euros pour les sous-semis en culture de maïs et les cultures dérobées avec une majoration de 40 euros pour les cultures dérobées, lorsque les conditions de l'article 18, point 7 sont remplies - 75 euros si la surface sur laquelle porte l'engagement est inférieure à 50 hectares - 60 euros pour la part de la surface comprise entre 50 et 100 hectares - 45 euros pour la part de la surface supérieure à 100 hectares, lorsque les conditions de l'article 19, point 1 sont remplies - 100 euros pour le semis direct selon la technique du semis en bandes, lorsque les conditions de l'article 19, point 2 sont remplies. Section 4 - Extensification des prairies (code 482) Art.
- Le régime d'aide visant à encourager une extensification des prairies s'applique dans les zones Eau pour ce qui est des mesures prévues aux articles 23, 24, 25, 26, 27, 29 et 30 et dans les zones Nature pour ce qui est des mesures prévues aux articles 24, 25, 26, 27, 28 et
- Art.
- L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
- L'engagement porte sur des parcelles fixes pendant toute la période de l'engagement.
- Les coefficients de disponibilité de l'azote issu des fertilisants organiques fixés à l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture s'appliquent. Le coefficient de disponibilité pour le lisier en provenance des installations de biogaz est fixé à 65 pour cent.
- L'épandage de boues d'épuration est interdit.
- La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l'Etat.
- L'exploitation des parcelles, soit par fauchage et récolte des fourrages, soit par pâturage est obligatoire.
- Le pâturage est interdit du 15 novembre jusqu'à la reprise de la végétation mais au moins jusqu'au 1 er avril. L'affouragement permanent est interdit à l'exception des nourrisseurs à veaux. Les règles concernant le pâturage et le fauchage éventuel des regains peuvent être précisées par règlement ministériel sur avis de la commission écologique.
- L'emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit. L'application ponctuelle d'herbicides sélectifs contre le chardon, l'ortie, le rumex, le séneçon de Jacob ou les berces est autorisé.
- L'aménagement de nouveaux drainages ou de fossés à ciel ouvert est interdit. 10
- Le labour et le renouvellement des prairies sont interdits. Le ministre peut, dans des cas exceptionnels, notamment suite aux dégâts causés par le gibier, autoriser le renouvellement. Dans les zones de protection au sens de l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008, le renouvellement sans labour d'un tiers au plus de la parcelle est autorisé, sauf si la parcelle est située dans une zone Nature. 10.Les restrictions relatives à l'épandage de fertilisants prévues à l'annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine sont applicables. 11.L'entreposage de fumier, de compost et de boues déshydratées en plein champ est interdit dans les zones de protection rapprochée, déterminées conformément à l'article 44 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 précitée, même si ces zones n'ont pas encore été désignées conformément à la loi. 12.Le recours à un service de conseil est obligatoire, sauf pour les articles 26 et 27 et une attestation est à présenter au moment de l'introduction de la demande. 13.Le ministre peut prescrire des conditions supplémentaires comme l'ébousage ou le passage au rouleau. Art.
- Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 2 (code P2), l'allocation de l'aide est en outre subordonnée aux conditions suivantes: L'épandage d'azote organique par hectare et par an est limité à: - 130 kg - 44 kg en cas de pâturage de la parcelle en l'absence de fauchage - 86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe - 102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe. II est interdit d'appliquer plus de 130 kg d'azote disponible par hectare et par an. L'aide est majorée pour les années où il est renoncé au pâturage. Art.
- Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 3A (code P3A), l'allocation de l'aide est en outre subordonnée aux conditions suivantes: L'épandage d azote organique par hectare et par an est limité à: - 85 kg - 0 kg en cas de pâturage de la parcelle en l'absence de fauchage - 41 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe - 57 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe. II est interdit d'appliquer plus de 50 kg d'azote disponible par hectare et par an. L'aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage. Art.
- Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 3B (code P3B), l'allocation de l'aide est en outre subordonnée aux conditions suivantes: L'épandage d' azote organique par an et par hectare est limité à: - 85 kg - 0 kg en cas de pâturage de la parcelle en l'absence de fauchage 11 - 41 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe - 57 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe. II est interdit d'appliquer plus de 50 kg d'azote disponible par hectare et par an. Le fauchage et le pâturage sont interdits avant le 15 juin. La date peut être avancée par décision du ministre pour tenir compte de la croissance des cultures. L'aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage. Art.
- Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 4A (code P4A), l'allocation de l'aide est en outre subordonnée aux conditions suivantes: L'emploi de fertilisants azotés organiques et minéraux est interdit. L'aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage. Art.
- Pour les prairies et pâturages permanents du niveau 4B (code P4B), l'allocation de l'aide est en outre subordonnée aux conditions suivantes: L'emploi de fertilisants azotés organiques et minéraux est interdit. Le fauchage et le pâturage sont interdits avant le 15 juin. La date peut être avancée par décision du ministre pour tenir compte de la croissance des cultures. L'aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage. Art.
- La conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents (code CNV1) est en outre subordonnée aux conditions suivantes:
- Les terres doivent avoir été labourées et exploitées comme terres arables ensemencées de cultures arables autres que les prairies temporaires pendant au moins 3 années culturales au cours des 5 dernières années précédant le début de l'engagement.
- L'épandage d azote organique par hectare et par an est limité à: - 130 kg - 44 kg en cas de pâturage en l'absence de fauchage - 86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe - 102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe. II est interdit d'appliquer plus de 130 kg d'azote disponible par hectare et par an.
- Le ministre peut fixer le mélange à utiliser pour l'établissement des prairies et notamment limiter la part de légumineuses et la part de certaines espèces de graminées.
- La surface totale des prairies et pâturages temporaires et permanents de l'exploitation doit au moins augmenter de la surface convertie en application de la présente mesure. Par dérogation et dans les cas où la surface agricole utile de l'exploitation est diminuée, le ministre définit la surface minimale de prairies et pâturages temporaires et permanents en fonction des cultures cultivées dans le passé sur les parcelles cédées. Art.
- La conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents dans les zones Eau (code CNV2) est en outre subordonnée aux conditions suivantes: 12
- Les conditions de l'article 28 sont applicables.
- Le bénéficiaire de l'aide doit soit s'engager à ne pas labourer les prairies et pâturages pendant les 2 années culturales qui suivent la fin de la période d'engagement, soit s'engager à renoncer: - à l'épandage de fertilisants organiques pendant la dernière année de l'engagement et pendant les 2 années culturales qui suivent la fin de l'engagement - au labour de la parcelle avant le ler janvier suivant la fin de l'engagement - et à cultiver des cultures sarclées pendant les 2 années culturales qui suivent la fin de l'engagement. L'aide est majorée pour les années où il est renoncé au pâturage.
- Le ministre peut, sur avis de la commission écologique et suite à l'avis motivé d'un service de conseil, déroger à la condition prévue à l'article 28, point
- Art.
- Le maintien de la conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents (code CNVM) est en outre subordonné aux conditions suivantes: L'épandage de fertilisants azotés organiques est limité à 130 kg d'azote par hectare et par an. En cas de pâturage de la parcelle, l'épandage de fertilisants organiques est limité à: - 44 kg en l'absence de fauchage - 86 kg en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe - 102 kg en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe. II est interdit d'appliquer plus de 130 kg d'azote disponible par hectare et par an. L'aide est majorée dans les zones Eau pour les années où il est renoncé au pâturage. Art. 31.
(1)L'aide annuelle par hectare s'élève à: - 150 euros pour la mesure prévue à l'article 23 - 200 euros pour la mesure prévue à l'article 24 - 275 euros pour la mesure prévue à l'article 25 - 250 euros pour la mesure prévue à l'article 26 - 325 euros pour la mesure prévue à l'article 27 - 225 euros pour la mesure prévue à l'article 28 - 300 euros pour la mesure prévue à l'article 29 - 100 euros pour la mesure prévue à l'article 30. La majoration de l'aide en cas de renonciation au pâturage s'élève à 25 euros par hectare et par an.
(2)Seules les aides pour les mesures prévues aux articles 28 et 30 peuvent être cumulées avec les aides pour une des mesures prévues aux articles 24, 25, 26 et 27. En cas de cumul, le montant total de l'aide est diminué de 100 euros par hectare et par an. La majoration n'est applicable qu'une seule fois.
(3)Pour les mesures prévues aux articles 24, 25, 26 et 27 le montant de l'aide (code PZ) est majoré de 75 euros par hectare pour les parcelles situées dans des vallons étroits, ainsi que sur les pentes raides de ces vallons jusqu'à une distance de 300 m en ligne droite d'un cours d'eau. Sont considérés comme vallons étroits les vallons ayant une largeur moyenne du fond de vallée inférieure à 100 mètres, parcourus par un cours d'eau et délimités sur les côtés par des pentes raides qui sont normalement constituées de rochers, de forêts ou de prairies en pente raide. Pour les vallons de la Wiltz, de la Clerf, de la Blees, ainsi que la partie de la Sûre située en 13 amont de la localité d'Erpeldange, la largeur moyenne du fond de vallée doit être inférieure à 200 m. Les pâturages doivent être clôturés au moyen d'une clôture permanente et en bon état d'entretien. La majoration de l'aide ne peut pas être cumulée avec la majoration de l'aide pour renonciation au pâturage.
(4)L'aide est réduite d'un montant correspondant au montant de l'aide allouée au titre d'une mesure d'aide en matière de zones de protection des masses d'eau servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Section 5 - Amélioration des techniques d'épandage et de compostage (code 472) Art.
- Le régime d'aide visant à encourager l'amélioration des techniques d'épandage et de compostage comprend les mesures suivantes: 1.Epandage de fertilisants organiques liquides (code 0472-L) Si l'exploitant agricole dispose d'un épandeur à tuyaux traînés ou un injecteur, 80 pour cent au moins du lisier, du purin ou du digestat liquide épandu annuellement sur les surfaces de l'exploitation doivent l'être au moyen de ce dispositif. Si l'exploitant agricole ne dispose pas d'épandeur à tuyaux traînés ou d'injecteur, 200 mètres cube au moins de lisier, de purin ou de digestat liquide doivent être épandus annuellement sur les surfaces de l'exploitation au moyen de ce dispositif. En cas d'épandage sur une terre nue, l'incorporation au sol doit intervenir dans les 6 heures de l'épandage, sauf si l'épandage a été réalisé au moyen d'un injecteur. L'exploitant agricole qui ne possède pas d'épandeur à tuyaux traînés ni d'injecteur, doit fournir la pièce attestant l'exécution de l'opération avant le 1er janvier de l'année culturale suivante. Le ministre peut imposer à l'agriculteur ne disposant pas de matériel d'épandage propre de prévenir l'Administration des services techniques de l'agriculture au moins 24 heures avant l'épandage.
- Compostage (code 0472-C) La quantité minimale de fumier à composter annuellement est de 200 tonnes. L'exploitant agricole qui ne dispose pas d'un retourneur d'andains autopropulsé doit fournir la pièce attestant l'exécution de l'opération avant le lerjanvier de l'année culturale suivante. L'exploitant agricole qui ne dispose pas de matériel de compostage propre est tenu d'avertir l'Administration des services techniques de l'agriculture au moins 12 heures avant l'exécution de l'opération. Art. 33.
(1)L'aide annuelle s'élève à 1,20 euros par mètre cube épandu au moyen de la technique visée. La quantité maximale éligible est calculée sur base des valeurs de référence pour le calcul de la capacité de stockage des effluents d'élevage fixées à l'annexe I du règlement grand-ducal du xxx portant exécution des titres I et II de la loi du xxx concernant le soutien au développement durable des zones rurales et de la proportion d'épandage au moyen de la technique visée, à 14 raison d'une dose maximale de 30 mètres cube par hectare, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l'exploitation située sur le territoire national. II est tenu compte d'éventuels transferts en provenance de ou vers d'autres exploitations.
(2)L'aide annuelle s'élève à 0,40 euros par tonne. La quantité maximale éligible est calculée sur base de la quantité de fumier déterminée forfaitairement en fonction du cheptel détenu sur paille, à raison d'une dose maximale de 30 tonnes par hectare, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l'exploitation située sur le territoire national. II est tenu compte d'éventuels transferts en provenance de ou vers d'autres exploitations. Chapitre 5 — Diversification des cultures arables (code 452) Art.
- Le régime d'aide visant à augmenter la diversification des cultures arables s'applique à toutes les cultures annuelles d'hiver et de printemps, à l'exception des prairies et pâturages permanents ou tem poraires. Art.
- L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
- Au moins 5 cultures arables différentes doivent être cultivées au cours d'une année culturale. Ne sont pas considérées comme des cultures différentes, une culture d'hiver et de printemps de la même espèce, la culture du plant et du fruit d'une même culture, ainsi que les variétés d'une même espèce.
- La surface minimale par culture doit correspondre à 10 pour cent au moins de la surface sur laquelle porte l'engagement. En cas de culture de plus de cinq cultures, la condition est considérée comme remplie lorsque les surfaces additionnées de plusieurs cultures atteignent la surface minimale. La part de culture du maïs ne peut pas être supérieure à 30 pour cent.
- Une même culture arable ne peut pas être cultivée plus de deux fois sur la même parcelle pendant la période de l'engagement. Dans les zones Eau le sous-semis est obligatoire dans les cultures de maïs suivies d'une culture de printemps.
- La conversion de prairies et pâturages permanents aux fins de la présente mesure est interdite, sauf dans les cas à arrêter par le ministre. Art.
- L'aide annuelle par hectare s'élève â: - 100 euros si la surface sur laquelle porte l'engagement est inférieure à 50 hectares - 75 euros pour la part de la surface comprise entre 50 et 100 hectares - 60 euros pour la part de la surface supérieure à 100 hectares. Chapitre 6 — Maintien et entretien des vergers traditionnels (code 073) Art.
- Le régime d'aide visant à encourager l'entretien et la conservation des vergers traditionnels à hautes tiges et des vergers recensés dans le cadastre national des biotopes s'applique aux vergers comptant au moins 10 arbres et présentant une densité de plantation d'au moins 50 arbres par hectare. La condition relative à la densité de plantation ne s'applique pas aux surfaces comprises dans le cadastre national des biotopes. Art.
- L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes: 15
- L'emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit, à l'exception de ceux autorisés en agriculture biologique. L'application ponctuelle d'herbicides sélectifs contre le chardon, l'ortie, le rumex, le séneçon de Jacob ou les berces est autorisé.
- L'emploi de fertilisants azotés minéraux ou organiques est interdit.
- L'entretien des parcelles, soit par fauchage et récolte des fourrages, soit par pâturage est obligatoire. En cas de pâturage, la charge de bétail herbivore minimale est de 0,5 unité de gros bétail par hectare. L'affouragement permanent est interdit à l'exception des nourrisseurs à veaux.
- Les arbres sont à tailler et à protéger de manière appropriée. Les arbres dépérissants sont à remplacer. L'entretien est à faire au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés en agriculture biologique. Art.
- L'aide annuelle par hectare s'élève à 450 euros. L'aide est réduite d'un montant correspondant au montant alloué au titre d'une indemnisation en matière de zones de protection des masses d'eau servant de ressource à la production d'eau destinée à la consommation humaine. Chapitre 7 — Gestion extensive des bordures des champs (code 043) Art.
- Le régime d'aide visant à encourager la création et la gestion extensive des bordures des champs s'applique aux cultures suivantes sur le territoire national: lupin doux, pois, féveroles, chanvre, lin, sarrasin, sorghum, tournesol, épeautre, céréales d'hiver et d'été, colza d'été, colza d'hiver, maïs, pommes de terre et betteraves fourragères. Art.
- L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
- La largeur de la bande est comprise entre 3 et 9 mètres. La bande doit être située le long d'une haie, d'une forêt, d'une route, d'un chemin, d'un cours d'eau ou d'un talus d'une largeur horizontale minimale d'un mètre, à l'intérieur d'une parcelle ou entre deux parcelles.
- La bande ne peut être récoltée avant la parcelle cultivée.
- L'emploi de fertilisants organiques ou minéraux et de produits phytopharmaceutiques est interdit.
- Le sous-semis est interdit.
- La bande est ensemencée soit de la même culture que le reste de la parcelle, soit d'un mélange mellifère annuel ou pluriannuel. Le ministre peut déterminer une liste avec les mélanges éligibles. En cas de culture d'un mélange annuel, l'ensemencement est à réaliser avant le 1er juin. La bande ne doit pas avoir fait l'objet d'un travail du sol depuis la récolte de la culture précédente et ce jusqu'au 1er mars. Elle doit rester en place jusqu'au 1er septembre, sauf lorsque la culture suivante est une culture d'oléagineux d'hiver ou de luzerne ou une prairie tem poraire. En cas de culture d'un mélange pluriannuel, la bande doit rester en place pendant 3 ans au moins. A la fin de cette période, la bande doit rester en place jusqu'au 1er septembre, sauf 16 lorsque la culture suivante est une culture d'oléagineux d'hiver ou de luzerne ou une prairie tem poraire. Art. 42.
(1)L'engagement ne porte pas sur des bandes fixes. Les variations de surface suite à la rotation des cultures sont admises jusqu'à concurrence de 20 pour cent par rapport à la surface initialement déclarée. La désignation des parcelles est à faire avant le 1er novembre de l'année culturale concernée.
(2)La lutte mécanique contre les chardons, oseilles, orties, fougères, bromes, millets et folles avoines est permise lorsque la surface envahie est supérieure à 1 are pour les chardons ou 2,5 ares pour les autres adventices ou représente plus de 25 pour cent de la surface de la bande. Pour les cultures sarclées, la lutte mécanique contre les adventices peut être combinée avec un traitement localisé d'herbicides limité aux rangs. En culture de pommes de terre, le traitement contre les pucerons et le mildiou ainsi que le défanage chimique sont permis. Art. 43.
(1)L'aide annuelle par hectare s'élève à: - 450 euros pour l'aménagement d'une bande - 1200 euros pour l'aménagement d'une bande ensemencée avec un mélange de plantes mellifères.
(2)La facture du mélange est à joindre à la demande d'aide. Chapitre 8 — Mise en place de bandes culturales extensives (code 053) Section 1ie - Bandes culturales extensives le long des éléments éco-paysagers et de biotopes et dans les zones à risque d'érosion Art.
- Le régime d'aide visant à encourager la mise en place de bandes culturales extensives le long des éléments éco-paysagers et de biotopes et dans les zones à risque d'érosion s'applique aux bandes herbacées mises en place le long des routes et chemins, des haies et fossés, des talus ayant une largeur minimale de 1 mètre, entre parcelles agricoles, sur des parcelles arables à risque d'érosion et à d'autres endroits écologiquement importants. Le recours à un service de conseil est obligatoire et une attestation est à présenter au moment de l'introduction de la demande. Art.
- L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
- L'engagement porte sur des bandes herbacées extensives d'une largeur comprise entre 2 et 10 mètres sur toute la longueur de la parcelle. Sur les prairies, les bandes sont à laisser en friche. Sur les terres arables, les bandes sont à ensemencer avec un mélange pluri-variétal.
- L'emploi de fertilisants organiques ou minéraux et de produits phytopharmaceutiques est interdit.
- Tout travail du sol est interdit.
- Les bandes sont à entretenir soit par fauchage ou broyage, soit par pâturage, à partir du 15 juillet dans les deux cas. 17 Par dérogation, les bandes herbacées situées sur les terres arables peuvent être fauchées ou broyées avant cette date dans un but de la lutte contre l'érosion. En cas de pâturage de la parcelle adjacente, l'installation d'une clôture est obligatoire.
- Le pâturage est interdit entre le 15 novembre et le 15 juillet.
- L'affouragement sur la bande est interdit. Art.
- L'aide annuelle par hectare s'élève à: - 750 euros pour les bandes le long des prairies - 900 euros pour les bandes le long des terres arables. Section 2 - Bandes culturales extensives en bordure d'eau Art.
- Le régime d'aide visant à encourager la mise en place de bandes culturales extensives s'applique le long des fleuves, des rivières, des ruisseaux, des étangs et des lacs. Art.
- L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
- L'engagement porte sur des bandes d'une largeur comprise entre 5 et 20 mètres sur toute la longueur de la parcelle. Sur les prairies, les bandes sont à laisser en friche. Sur les terres arables, les bandes sont à ensemencer avec un mélange pluri-variétal.
- L'emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit. Le broyage des surfaces envahies de chardons, d'orties, de rumex, de séneçon de Jacob ou des berces est autorisé.
- L'emploi de fertilisants azotés minéraux ou organiques est interdit.
- Tout travail du sol est interdit.
- Les bandes sont à entretenir soit par fauchage ou broyage soit par pâturage, à partir du 15 juillet dans les deux cas. En cas de pâturage, la parcelle sur laquelle la bande est aménagée doit être pâturée durant les mois de juin et juillet. L'installation d'une clôture temporaire, à un mètre au moins de la crête de la berge est obligatoire. L'affouragement sur la bande est interdit.
- L'aménagement de nouveaux drainages ou de fossés à ciel ouvert est interdit. Art.
- Des conditions dérogeant à celles prévues à larticle précédent peuvent être fixées pour les engagements pris à l'initiative soit de l'Administration de la gestion de l'eau, soit des communes, syndicats de communes ou associations régulièrement constituées et ceuvrant dans le domaine de l'eau qui ont conclu une convention conformément à l'article 55 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 précitée. Art.
- L'aide annuelle par hectare s'élève à: - 750 euros pour les bandes le long des prairies - 900 euros pour les bandes le long des terres arables - 1250 euros pour les bandes pâturées. Chapitre 9 — Entretien des haies (code 063) 18 Art.
- Le régime d'aide visant à encourager l'entretien de haies à l'intérieur et en bordure des parcelles s'applique aux haies répertoriées dans le système intégré de contrôle et de gestion géré par le ministère de l'agriculture. Les haies constituant des lisières sont exclues du bénéfice de l'aide. Art.
- L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
- La haie est à entretenir par une taille au moins une fois pendant la période de l'engagement et au plus tous les 12 mois. Cette restriction ne s'applique pas aux haies en bordure des voies. L'usage d'un broyeur à fléaux est interdit.
- La largeur de la haie après la taille ne doit pas être inférieure à 2 mètres.
- Les tailles en hauteur ne sont permises qu'en bordure des voies et en cas de mise sur souche.
- Au moins 10 pour cent de la longueur de la haie sur laquelle porte l'engagement doivent être mis sur souche pendant la période de l'engagement. La mise sur souche est limitée à - 20 mètres si la longueur de la haie est inférieure à 25 mètres - 50 pour cent de la longueur de la haie si la longueur de la haie est comprise entre 25 et 100 mètres - 33 pour cent de la longueur de la haie si la longueur de la haie est supérieure à 100 mètres. La longueur d'un segment à mettre sur souche ne doit pas dépasser 25 mètres.
- En cas de mise sur souche, les extrémités latérales ne doivent pas être taillées.
- Les arbres de futaie et d'avenir croissant dans les haies doivent être maintenus.
- Pour les haies localisées sur les terres arables, une bande herbacée d'au moins 1,5 mètres de largeur à partir du pied de haie doit être maintenue. Art. 53.
(1)L'aide annuelle par kilomètre est fixée à 450 euros.
(2)Pour les haies mitoyennes, l'aide est allouée à concurrence de 50 pour cent à moins que l'entretien en est assuré par un seul exploitant et de l'accord de l'exploitant ou du propriétaire de la parcelle contiguë. Chapitre 10 — Protection des races locales menacées (code 422) Section 1' - Aide à l'élevage Art.
- Le régime d'aide visant à encourager l'élevage des races menacées d'extinction s'applique aux races suivantes: cheval de trait ardennais, pie rouge mixte de l'Oesling et mouton ardennais. Art.
- L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
- L'éleveur doit être membre d'un organisme d'élevage agréé.
- Les animaux doivent être de race pure et inscrits dans la section principale du livre généalogique de la race tenu par un organisme d'élevage agréé. 19
- L'âge minimal des animaux est 18 mois pour les équins et les bovins et de 6 mois pour les ovins.
- Les animaux doivent être mis régulièrement à la reproduction en race pure. Les femelles équines doivent reproduire en moyenne au moins deux fois pendant la période de l'engagement. Les femelles bovines doivent reproduire en moyenne au moins trois fois pendant la période de l'engagement. Les femelles ovines doivent reproduire chaque année à raison d'au moins 50 pour cent des femelles engagées.
- La descendance est à inscrire au livre généalogique de la race.
- L'éleveur doit détenir pendant toute la période de l'engagement un nombre d'animaux au moins égal au nombre d'animaux sur lequel porte l'engagement, mais au moins 1 équin, 3 bovins ou 5 ovins.
- Si le nombre d'animaux de race pure est insuffisant pour assurer la pérennité de la race, il peut être dérogé à l'exigence que les animaux doivent être de race pure, au profit des animaux inscrits dans la section annexe du livre généalogique ou issus d'un croisement d'absorption. Art.
- L'aide annuelle s'élève à: - 200 euros par équin - 150 euros par bovin - 30 euros par ovin. Section 2 — Aides en rapport avec la conservation des races locales menacées Art.
- Le régime d'aide visant à encourager la conservation des races menacées d'extinction s'applique aux races visées à la section précédente. Sous réserve de l'accord préalable du ministre, il est alloué une aide pour: - la collecte et la cryoconservation de produits germinaux (semences, embryons ou oocytes) et cellules somatiques - l'inscription des animaux au livre généalogique, la participation aux contrôles de performance, la description linéaire des animaux, la détermination de leur valeur d'élevage, les études permettant de caractériser l'état de la race. Art.
- L'aide s'élève à 100 pour cent des frais exposés pour l'inscription au livre généalogique. Pour les autres opérations, l'aide s'élève à 50 pour cent des frais exposés. L'aide s'élève à 100 pour cent des frais exposés si les opérations sont exécutées sur la base d'un cahier des charges élaboré par le ministre en fonction des besoins de conservation de la race. Chapitre 11 — Lutte biologique contre le ver de la grappe (code 093) Art.
- Le régime d'aide en faveur de la lutte biologique contre le ver de la grappe vise à encourager l'utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques dans les parcelles viticoles. Art.
- L'allocation de l'aide est subordonnée au respect des conditions suivantes:
- L'engagement doit porter sur une surface minimale de 10 ares. 20
- Le recours à tout autre insecticide est interdit sauf en cas de risque de perte de récolte supérieure à 5 pour cent, reconnu par l'Institut viti-vinicole. Art. 61.
(1)L'aide annuelle par hectare s'élève à 197 euros. Elle ne peut pas être cumulée avec l'aide allouée au titre du chapitre 2.
(2)Les surfaces viticoles qui ont fait l'objet d'une replantation au cours de l'année culturale de la demande sont exclues du bénéfice de l'aide. Art. 62. Le régime d'aide établi au présent chapitre ne s'applique pas aux exploitations et entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur. Chapitre 12 — Dispositions communes à tous les régimes d'aide Art. 63.
(1)L'Administration des services techniques de l'agriculture est chargée de l'instruction des demandes et du contrôle administratif des régimes d'aide prévus aux chapitres 2 à 10.
(2)L'Institut viti-vinicole est chargé de l'instruction des demandes et du contrôle administratif du régime d'aide prévu au chapitre 11.
(3)L'Unité de contrôle est chargée du contrôle sur place. Art. 64.
(1)La demande d'aide doit être introduite avant le ler août précédant le première année culturale de l'engagement. Un formulaire est mis à la disposition des intéressés. L'année culturale commence le 1er novembre et prend fin le 31 octobre de l'année suivante. Dans tous les cas, la période d'engagement commence le 1er novembre de l'année de la demande. L'engagement porte sur une durée de 5 ans avec possibilité de prolongation jusqu'à 7 ans. Sauf cas de force majeure et circonstances exceptionnelles au sens de l'article 2, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 1306/2013, l'introduction de la demande après la date fixée entraîne, pour la première année de l'engagement, une réduction de 1 pour cent par jour ouvrable de retard. Au-delà de vingt-cinq jours ouvrables aucune aide n'est payée pour l'année culturale en cause.
(2)Par dérogation, et pour l'année culturale 2015/2016, la demande peut être introduite dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
(3)Les personnes qui n'ont pas bénéficié d'une aide au titre du règlement grand-ducal du 26 août 2009 mais qui ont manifesté leur intérêt auprès de l'Administration des services techniques de l'agriculture sous la forme d'une demande provisoire introduite avant le 1er janvier 2015 peuvent bénéficier de l'aide au titre de l'année culturale 2014/
- La condition relative à l'introduction d'une demande provisoire n'est pas applicable au régime d'aide prévu au chapitre
- La demande doit être introduite avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
(4)Les demandes d'aide doivent porter sur un engagement ouvrant droit à une aide dont le montant est supérieur ou égal à 100 euros par an. Cette condition n'est pas applicable aux régimes d'aide prévus à l'article 32, point 2 et au chapitre
- 21 Art.
- Les aides sont versées après la fin de chaque période de douze mois calculée à partir du début de l'engagement. La demande de paiement doit être introduite annuellement au plus tard à la date limite d'introduction de la demande de paiements à la surface ou du recensement viticole. Un formulaire est mis à la disposition des intéressés. Sauf cas de force majeure, l'introduction tardive de la demande de paiement donne lieu à une réduction de 1 pour cent par jour ouvrable du montant de l'aide. Au-delà de vingt-cinq jours ouvrables aucune aide n'est payée pour l'année culturale en cause. Art. 66.
(1)Les règles relatives au cumul des régimes d'aide prévus par le présent règlement grand-ducal sont fixées à l'annexe I.
(2)Les régimes d'aide prévus aux chapitres 4, 6, 7 et 8 ne peuvent être cumulés sur une même parcelle ou partie de parcelle avec les aides prévues par le règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 instituant un ensemble de régimes d'aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural, viticole et forestier. En cas de cumul sur une même parcelle ou partie de parcelle du régime d'aide prévu au chapitre 2 et d'une aide prévue par le règlement grand-ducal du 10 septembre 2012 précité, l'aide allouée au titre de ce dernier règlement grand-ducal est réduite d'un montant correspondant au montant de l'aide allouée au titre du chapitre 2. Art. 67.
(1)Les demandes d'aide visées aux chapitres 2, 3, et 4 sections 1re et 4, des chapitres 8 et 10, section 2 sont soumises pour avis à la commission écologique.
(2)La commission est composée de huit membres nommés par le ministre, sur proposition des membres du gouvernement en charge des départements ministériels représentés au sein de la commission et de la Chambre d'Agriculture dont: - un représentant du Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions - deux représentants du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions - un représentant du Ministre ayant les Finances dans ses attributions - deux représentants de l'Administration ses services techniques de l'agriculture - un représentant du Service d'économie rurale - un membre désigné par la Chambre d'agriculture Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif.
(3)La commission est présidée par un représentant de l'Administration des services techniques de l'agriculture désigné par le ministre. En cas d'empêchement il est remplacé par son suppléant. Le secrétariat est assuré par une personne désignée par le ministre. La commission peut se faire assister par des experts en vue de l'examen de questions déterm inées.
(4)La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe d'au moins quatre de ses mem bres. Pour délibérer valablement, quatre membres au moins doivent être présents. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.
(5)Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent. Art. 68.
(1)Dans les limites des modalités de réductions et d'exclusions fixées à l'article 35 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le 22 règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, les pourcentages de réduction à appliquer aux différentes violations des conditions d'allocation d'une aide sont fixés à l'annexe II.
(2)Les pourcentages de réduction correspondant aux violations de plusieurs conditions d'allocation des aides sont additionnés. Les pourcentages de réduction sont multipliés par trois en cas de violation répétée d'une même condition d'allocation d'une aide au cours d'une période de 4 années culturales consécutives dénoncée lorsque l'exploitant a été mis en mesure d'y remédier. En cas de violation répétée de plus d'une condition d'allocation d'une aide au cours d'une période de 4 années culturales consécutives, aucune aide n'est payée pour le régime d'aide pour l'année au cours de laquelle la violation a été constatée. Lorsque la violation revêt un caractère intentionnel aucune aide n'est payée pour l'année au cours de laquelle la violation a été constatée et pour l'année subséquente.
(3)Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2, il n'y a pas lieu à réduction de l'aide lorsque l'inobservation des engagements est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire. Art. 69.
(1)Les règles applicables aux sanctions prévues à l'article 31 du règlement grandducal du xxx instituant une prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel et à l'engagement d'une agriculture respectueuse de l'environnement et les sanctions prévues à l'annexe IV du même règlement grand-ducal sont applicables aux exigences minimales concernant l'emploi des fertilisants et produits phytosanitaires prévues à l'annexe I du même règlement.
(2)Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural sont applicables aux régimes d'aide prévus par le présent règlement. Art. 70.
(1)Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2, les aides doivent être remboursées pour les parcelles ou les surfaces qui sont soustraites à l'engagement avant la fin de la période pour laquelle l'engagement est contracté. Les aides doivent être remboursées intégralement si l'engagement prend fin au cours des trois premières années culturales. Les aides doivent être remboursées à concurrence de 50 pour cent des aides perçues si l'engagement prend fin au cours de la quatrième ou la cinquième année culturale.
(2)II n'y a pas lieu à remboursement: - en cas de transfert soit d'une ou de plusieurs parcelles sur lesquelles porte l'engagement, soit de l'exploitation - en cas de cessation définitive de l'activité, si l'engagement a été exécuté pendant trois années culturales - lorsque le bénéficiaire de l'aide touche une pension de vieillesse - en cas de décès d'incapacité professionnelle de plus de six mois du bénéficiaire de l'aide - en cas d'expropriation ou de remembrement d'une ou de plusieurs parcelles sur lesquelles porte l'engagement lorsque le bénéficiaire de l'aide ne savait ou ne pouvait anticiper l'opération lorsqu'il a contracté l'engagement - en cas d'épizootie ou d'épiphytie - en cas de catastrophe naturelle qui affecte de façon grave l'exploitation - en cas de destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à abriter les animaux. 23 Art.
- La transformation d'un engagement dans le cadre du présent règlement en un autre engagement peut être autorisée par décision du ministre sur avis de la commission écologique à condition qu'elle ait un effet bénéfique certain pour l'environnement ou le bien-être des animaux et que l'engagement existant soit renforcé de manière significative. Art.
- L'extension de l'engagement au cours de la période d'engagement est subordonnée à la condition que l'extension porte sur une surface inférieure à 50 pour cent de la surface sur laquelle porte l'engagement initial et inférieure à 5 ha, sur une longueur de haie inférieure à 20 pour cent de la longueur sur laquelle porte l'engagement initial ou sur un nombre d'animaux inférieur de 20 pour cent au nombre d'animaux sur lesquels porte l'engagement initial. L'extension prend cours à partir de l'année culturale qui suit l'introduction de la demande. Art. 73.
(1)Le règlement grand-ducal modifié du 26 août 2009 instituant un régime d'aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel est abrogé.
(2)Sans préjudice du paragraphe 1, les personnes qui ont bénéficié d'une aide au titre du règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d'aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel et qui ont introduit une demande provisoire avant le 1er janvier 2015 peuvent bénéficier d'un renouvellement de cette aide pour l'année culturale 2014/2015. La condition relative à l'introduction d'une demande provisoire n'est pas applicable au régime d'aide prévu au chapitre 11. La demande doit être introduite avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.
(3)Les engagements souscrits sur base du règlement grand-ducal du 26 août 2009 peuvent être transformés en de nouveaux engagements similaires sur base du présent règlement grandducal à partir de l'année culturale 2015/2016, à la demande des bénéficiaires. Art.
- Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir de l'année culturale 2014/
- Art.
- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs, Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. 24 432 1 1 -- 442 HB + HBH 0 -- 1 - 442 IF 0 -- 1 1 -- 462 ZF 1 -- 1 1 1 -- 462 MD 1 -- 1 1 1 1 -- 482 P4A 3 1 -- -- -- -- -- 0 0 0 -- 482 P4B 3 1 -- -- -- -- -- 0 0 0 0 -- 482 CNV 3 1 -- -- -- -- - 0 4 4 4 4 -- 482 CNV-M 0 1 -- -- -- - 0 4 4 4 4 0 -- vergers traditionnels 73 3 1 --- ------ O O O O O O O bordures des champs 43 3 - 0 0 0 1 1 - -- -- -- -- - -- 53 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452 1 -- 1 1 1 1 1 -- -- - -- -- -- M12 - art.30 1 1 5 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 cultures dérobées travail de sol réduit/semis direct prairies extensives, niveau 2 prairies extensives, niveau 3a prairies extensives, niveau 3b prairies extensives, niveau 4a prairies extensives, niveau 4b conversion labour en prairie permanente maintien de la conversion bordures des cours d'eau et bandes enherbées diversification des cultures arables M12 - art.30 Lo cn - -- 482 P2 482 P3A 482 P3B sans objet -- incompatible 0 compatible et cumulable 1 la prime de base pour l'agriculture biologique ne sera pas payée cumul moyennant une déduction partielle du montant la prime de base pour M12-art.30 sera déduite -- 3 4 5 remarque: 063 haies et prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel compatible avec toutes les mesures 25 M12-Art.30 -- cn ,i- 452 0482 P4A 1 73 0482P3B 423 fumure N réduite terres arables réduction de l'utilisation d'herbicides réduction de l'utilisation de fongicides et d'insecticides 0482 CNV 0482P3A prime de mise en prairie 0482P4B 0482 P2 -- 0462 MD 13 c..1 0462 Z F agriculture biologique m 0442 IF n 0442HB code interne 0482CNV-M 1 Annexe I compatibilité et cumul Annexe 11 sanctions agriculture biologique
(013)article 013/1 013/2 013/3 art. 3, § 2, pt. 1 art. 3, § 2, pt. 2 art. 3, § 2, pt. 4 non-conformité absence de certification un engagement plusieurs engagements absence de certification sanction 10% x fois 10% 100% de la prime dépassement de la charge animale totale UF/ha >1,60 et
- 1,64 UF/ha >1,64 et
- 1,68 UF/ha >1,68 et ~ 1,70 UF/ha > 1,70 et ~ 1,80 UF/ha > 1,80 et 2,00 UF/ha > 2,00 labour de tout ou partie de la parcelle 2% 4% 8% 16% 25% 100% de la prime 10% de la prime création de bordures extensives sur des labours
(043)non-conformité article 043/1 043/2 art. 41, pt. 1 art. 42, § 1 bande ne se trouve pas dans un endroit prescrit bande en place ~ 75% et < 100% de la surface déclarée bande en place ~ 50% et < 75% de la surface déclarée bande en place < 50% de la surface déclarée surface minimale non atteinte : ~ 90% de la surface ~ 75% - 90% de la surface < 75% de la surface 043/3 art. 41, pt. 3 bande ensemencée par une autre culture option de base mélanges travail du sol avant le 1.
- pour mélanges annuels bande enlevée avant le 1.
- emploi de fertilisants et de pesticides 043/4 art. 41, pt. 4 exécution d'un sous-semis 043/5 art. 42, § 2 utilisation de pesticides sur des rangs entiers 043/6 art. 41, pt. 2 récolte avant le reste de la parcelle 043/7 art. 2 défaut d'inscription au carnet parcellaire 043/8 art. 41, pt. 3 non-respect d'une exigence de la conditionnalité en relation avec l'engagement art. 41, pt. 5 sanction 10% par bande 25% par bande 60% par bande 100% par bande 10% 50% 100% de la prime 50% par bande 100% par bande 100% par bande 100% par bande 100% par bande 100% par parcelle 100% par parcelle 50% par bande 5% par parcelle en cas de récidive exclusion de l'aide pour l'année en cause bandes enherbées
(053)non-conformité article code 053/1 art. 45, pt. 2 emploi de pesticides sur la surface entière 100% par bande 053/2 art. 45, pt. 2 application d'engrais minéral ou organique 100% par bande 053/3 art. 45, pt. 4 absence de clôture 100% par bande exécution de travaux sur la bande 100% par bande 053/4 art. 45, pt. 3 sanction 26 053/5 art. 45, pts. 5 & 6 pâturage avant l'entretien annuel ou avant le 15.
- pâturage entre le 15.
- et le 1.
- pâturage après le 1.
- affouragement sur la bande 053/6 art. 45 pts. 2, 3, 4 & 6 non-respect d'une exigence de la conditionnalité en relation avec l'engagement art. 48, pts. 2, 3, 4, 5 & 6 100% par bande 50% par bande 100% par bande 50% par bande exclusion de l'aide pour l'année en cause bandes enherbées pour le maillaqe des biotopes et à des endroits critique pour l'érosion
(053)article non-conformité sanction 053/7 art. 2 défaut d'inscription au carnet parcellaire 053/8 art. 45, pt. 1 ~ 25% de la surface déclarée > 25% et ~ 50% de la surface déclarée > 50% de la surface déclarée 5% par parcelle en cas de récidive 25% par bande 60% par bande 100% par bande 053/9 art. 45, pt. 4 absence d'entretien régulier de la bande fauchage / broyage avant le 15.7. 50% par bande 100% par bande bandes enherbées le lonq des cours d'eau, des étanqs et des lacs
(053)article 053/10 art. 48, pt. 1 non-conform ité sanction ~ 25% de la surface déclarée > 25% et 50% de la surface déclarée > 50% de la surface déclarée 25% par bande 60% par bande 100% par bande modification du régime hydrique 100% par parcelle 053/12 art. 48, pt. 5 absence de fauchage / broyage fauchage / broyage avant le 15.7. 50% par bande 100% par bande 053/13 absence de clôture 100% par bande 053/11 art. 48, pt. 6 art. 48, pt. 5 entretien des haies sur et en bordures des champs
(063). article 063/1 art. 51 art. 52, pts. 1 & 7 non-conformité longueur de la haie inférieure à la longueur déclarée: non-respect 10% sans compensation sur la parcelle non-respect >10% et
- 30% non-respect > 30% destruction de la haie largeur de la bande < 1,5 m défaut de coupe défaut d'entretien 063/2 063/3 art. 52, pts. 1, 2 & 4 art. 2 entretien entre le 1.3 et le 30.
- absence de rasage au pied du pourcentage minimal rasage au pied des arbres ou des extrémités rasage au pied supérieur aux limites autorisées absence d'autorisation taille annuelle ou taille de la hauteur utilisation d'une épareuse non-respect de la largeur minimale: largeur entre 2 et 1 m largeur < 1 m présence de trous > 25 m défaut d'inscription au carnet parcellaire sanction 10%par haie + remboursement 50% par haie + remboursement 100% par haie + remboursement 100% par haie + remboursement 50% par haie 50% par haie 50% par haie 100% par haie 50% par haie 100% par haie 50% par haie 50% par haie 50% par haie 100% par haie 50% par haie 75% par haie 5% par parcelle en cas de récidive 27 maintien et entretien des vergers traditionnels
(073)non-conform ité article sanction 073/1 art. 38, pt. 1 utilisation d'herbicides sur la surface totale 50% par parcelle 073/2 art. 38, pt. 2 application de fumure azotée minérale ou organique 100% par parcelle 073/3 art. 38, pts. 3 & 4 50% par parcelle 20% par parcelle 20% par parcelle 073/4 art. 38, pt. 4 défaut d'entretien ou d'enlèvement du produit du fauchage affouragement permanent dégâts aux arbres causés par le bétail défaut d'entretien ou de replantation d'arbres dépérissants défaut de remplacement d'arbres dépérissants et dépassement de la densité inférieure 10% par arbre par parcelle 100% par parcelle 073/5 art. 38, pt. 4 entretien sanitaire effectué avec des produits chimiques 50% par parcelle 073/6 art. 2 défaut d'inscription au carnet parcellaire 073/7 art. 38, pts. 1, 2, 3 & 4 non-respect d'une exigence de la conditionnalité en relation avec l'engagement 5% par parcelle en cas de récidive exclusion de l'aide pour l'année en cause races menacées
(422)non-conformité article art. 55, pt. 6 422/1 sanction nombre insuffisant d'animaux: 1 unité 2 unités > 2 unités 422/2 art. 55, pt. 4 422/3 art. 55, pt. 4 reproduction insuffisante équins ou bovins reproduction insuffisante ovins défaut de mise en reproduction 422/4 art. 55, pts. 2 & 7 défaut d'inscription au livre généalogique 20% de la prime 50% de la prime 100% de la prime 20% de la prime 20% de la prime 100% par animal (remboursement) 100% par animal (remboursement) mise en prairie des vaches laitières en lactation
(423)non-conformité article sanction 423/1 art. 6, § 2, pts. 3 & 4 UGB/ha > 7,00 7,4 UGB/ha > 7,40 7,60 UGB/ha > 7,60 ~ 7,80 UGB/ha > 7,80 8,00 UGB/ha > 8,00 423/2 art. 6, § 2, pt. 2 défaut de mise en prairie entre le ler mai et le premier délai de fauchage pâturage entre le 15.
- et 1.
- pâturage après 1.
- 100% de la prime 2% 8% 16% 25% 100% de la prime 10% de la prime 50% de la prime 423/3 art. 8 récolte avant le 15.
- / 30.
- 75% par parcelle 423/4 art. 8 broyage avant le 15.
- 50% par parcelle 423/5 art. 8 broyage avant le 15.
- / 30.
- 50% par parcelle 423/6 art. 2 défaut d'Inscription au carnet parcellaire 5% par parcelle en cas de récidive réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables
(432)article non-conformité sanction 432/1 art. 10, § 2, pt. 3 défaut de mise en place de culture dérobée / sous semis 50% par parcelle 432/2 art. 12, pt. 3 emploi de fertilisants azotés minéraux et fertilisants organiques solides 50% par parcelle 28 432/3 art. 11, pt. 2 emploi de fertilisants azotés minéraux 50% par parcelle 432/4 art. 10, § 2, pt. 12 emploi de fertilisants azotés minéraux ou fertilisants organiques absence de couverture végétale 100% par parcelle 100% par parcelle 432/5 art. 10, § 2, pt. 12 les cultures pures de légumineuses sont emblavées plus qu'une fois 20% du 432 pour l'année concernée 20% du 432 pour l'année concernée emploi de fertilisants azotés minéraux ou fertilisants organiques 432/6 art. 12, pt. 6 dépassement de la part de pommes de terre et de betteraves dans la rotation de 20% 20% du 432 pour l'année concernée 432/7 art. 10, § 2, pt. 4 432/8 art. 10, § 2, pt. 6 culture sarclée emblavée pendant la période consécutive emploi de fertilisants organiques pendant la 4e année dépassement de la fertilisation organique > 10% 100% par parcelle 100% par parcelle 100% par parcelle 432/9 art. 10, § 2, pt. 9 non-respect des dates d'épandage des fertilisants 50% par parcelle 432/10 art. 10, § 2, pt. 11 stockage / entreposage de fumier / compost / boues déshydratées 100% par parcelle 432/11 art. 11, pt. 1 art. 12, pt. 2 art. 13, pt. 2 dépassement de la fertilisation maximale > 10% 100% par parcelle 432/12 art. 14, § 1, al. 3 pâturage de la prairie 100% par parcelle 432/13 art. 12, pt. 4 dépassement de la valeur maximale des reliquats d'azote 50% > 50% échantillon manquant défaut d'inscription au carnet parcellaire 432/14 art. 2 432/15 art. 10, § 2, pts. 4, 6, 9, 10 non-respect d'une exigence de la conditionnalité en relation avec & 12 art. 11, pts. 1 & 2 art. 12, pts. 2 & 3 art. 13, pt. 2 l'engagement 3% par kg Nmin 100% de la parcelle 100% par parcelle 5% par parcelle en cas de récidive exclusion de l'aide pour l'année en cause renonciation à l'emploi des produits phytopharmaceutiques
(442)non-conformité article 442/1 art. 2 défaut d'inscription au carnet parcellaire 442/2 art. 15, § 2 non-respect de la surface minimale ~ 10% > 10% - ~ 25% > 25% 442/3 art. 15, § 1, pt. 1 emploi d'herbicides sur céréales d'hiver sur 1 parcelle sur plusieurs parcelles 442/4 art. 15, § 1, pt. 2 emploi d'herbicides sur 1 parcelle sur plusieurs parcelles 442/5 art. 15, § 3 emploi de fertilisant azoté organique et minéral 442/6 art. 15, § 1, pt. 2 emploi d'herbicides emploi d'herbicides sur plusieurs ou toutes les parcelles déclarées 442/7 art. 15, § 1, pt. 2 culture sous plastique sanction 5% par parcelle en cas de récidive 10% 50% 100% de la prime annuelle 100% par parcelle concernée + 50% de la prime annuelle (HBH) 100% de la prime annuelle (HBH) 100% par parcelle concernée +50% de la prime annuelle (HB1) 100% de la prime annuelle (HB1) 50% par parcelle 100% par parcelle concernée + 50% de la prime annuelle (HB2) 100% de la prime annuelle (HB2) 100% par parcelle 29 442/8 442/9 art. 15, § 1, pt. 3 art. 15, § 3 emploi de fongicides / insecticides 100% par parcelle concernée +50% de la prime annuelle (IF) emploi de fongicides / insecticides 100% de la prime annuelle (IF) non-respect d'une exigence de la conditionnalité en relation avec l'engagement exclusion de l'aide pour l'année en cause diversification des cultures arables
(452)non-conformité article sanction 452/1 art. 35, pts. 1 & 2 moins de 5 cultures une culture entre 8% et 10% une culture < 8% plus d'une culture < 10% 100% de la prime 20% de la prime 100% de la prime 100% de la prime 452/2 art. 35, pt. 3 défaut de mise en place de sous-semis 100% de la parcelle 452/3 art. 35, pt. 3 452/4 art. 35, pt. 2 même culture plus de 2 fois sur une parcelle même culture plus de 2 fois sur plusieurs parcelles maïs sur plus de 30% de la surface 25% de la prime 50% de la prime 100% de la prime prévention de l'érosion et de lessivage de nitrates
(462)non-conform ité article 462/1 art. 18, pt. 1 absence de couvert homogène défaut de mise en place de cultures dérobées: sur toutes les parcelles sur une ou plusieurs parcelles sanction 50% par parcelle 100% de la prime pendant 2 années (ZF) 100% de la prime pour l'année concernée (ZF) culture dérobée ne figure pas sur la liste 100% par parcelle 462/2 art. 18, pts. 1, 6 & 7 destruction du couvert végétal avant le 1.
- / 1.
- pâturage avant le 1.
- / 1.
- 100% par parcelle 100% par parcelle 462/3 art. 18, pt. 7 semis sans semoir en ligne non-respect de 3 espèces 100% par parcelle 100% par parcelle 462/4 art. 18, pt. 4 emploi de fertilisants azotés minéraux pour la culture dérobée dépassement de la quantité maximale de 80 kg N/ha 50% par parcelle 50% par parcelle 462/5 art. 18, pt. 4 fumure après une culture sarclée 50% par parcelle 462/6 art. 19, §§ 1 & 2 labour des parcelles: une parcelle 100% de la prime pendant 2 années (MD) plusieurs parcelles 462/7 art. 17, § 2 100% de la prime pour l'année concernée (MD) non-respect de la surface minimale: ~ 10% > 10 et ~ 25% > 25% 462/8 art. 2 défaut d'inscription au carnet parcellaire 462/9 art. 18, pt. 4 non-respect d'une exigence de la conditionnalité en relation avec l'engagement 10% de la prime pour l'année concernée 50% de la prime pour l'année concernée 100% de la prime pour l'année concernée 5% par parcelle en cas de récidive exclusion de l'aide pour l'année en cause 30 amélioration des techniques d'épandage
(472)472/1 article art. 32, pt. 1, al. 1 non-conformité épandage < 80% en moyenne sur 2 ans: 2 ans 3 ans 472/2 art. 32, pt. 1, al. 3 épandage < 200 m3 plusieurs années 472/3 472/4 art. 32, pt. 1, al. 4 art. 32, pt. 2 sanction réduction proportionnelle de la prime exclusion du programme 100% pour l'année concernée exclusion du programme défaut d'incorporation des fertilisants organiques compostage < 200 t 50% de la prime 100% pour l'année concernée exclusion du programme plusieurs années 472/5 art. 2 5% par parcelle en cas de récidive défaut d'inscription au carnet parcellaire extensification de la fertilisation et de l'utilisation des prairies
(482)code 482/1 article art. 22, pt. 5 non-conform ité défaut d'exploitation de la parcelle sanction 100% par parcelle 482/2 art. 22, pt. 6 Affouragement 20% par parcelle 482/3 art. 22, pt. 4 non-respect des recommandations 10% par parcelle 482/4 pâturage avant le 1.
- / 15.
- fauchage / pâturage avant le 15.
- 20% par parcelle 50% par parcelle 482/5 art. 22, pt. 6 art. 25 art. 27 art. 22, pt. 7 emploi de produits phytopharmaceutiques 50% par parcelle 482/6 art. 22, pt. 8 modification du régime hydrique 50% par parcelle 482/7 art. 22, pt. 9 Renouvellement Labour 482/8 art. 22, pt. 11 stockage / entreposage de fumier / compost / boues déshydratées art. 23 art. 24 art. 25 art. 28, pt. 4 art. 30 482/10 art. 26 non-respect des limites d'azote > 10 % 50% par parcelle exclusion de la parcelle + remboursement 10% de la prime annuelle 100% par parcelle emploi de fertilisants azotés 100% par parcelle 482/11 art. 31, pt. 3 absence de de clôture 100% par parcelle 482/12 art. 31, pt. 1 pâturage de la parcelle 100% par parcelle 482/13 art. 22, pt. 10 non-respect de la période d'interdiction d'épandage 50% par parcelle 482/14 art. 22, pt. 3 épandage de boues d'épuration 100% de la prime pour l'année concernée 482/15 art. 2 défaut d'inscription au carnet parcellaire 482/16 art. 22, pts. 4, 5, 7, 9 & 10 art. 23 art. 24 art. 25 art. 26 art. 28, pt. 4 art. 30 non-respect d'une exigence de la conditionnalité en relation avec l'engagement 5% par parcelle en cas de récidive exclusion de l'aide pour l'année en cause 482/9 31 lutte bioloqiuue contre le ver de la qrappe (0931 article non-conformité code 093/1 art. 60, pt. 1 surface minimale non atteinte 093/2 art. 60, pt. 2 emploi d'insecticide sans consultation de l'Institut viti-vinicole ou en cas de risque de perte de récolte 5 % sur une surface: ~ 5% de la surface viticole totale de l'exploitation > 5% de la surface viticole totale de l'exploitation 093/4 art. 2 défaut d'inscription du traitement phytosanitaire au carnet parcellaire 093/5 art. 60, pt. 2 non-respect d'une exigence de la conditionnalité en matière d'insecticides 5% de la surface viticole totale de l'exploitation > 5% de la surface viticole totale de l'exploitation sanction exclusion de l'aide pour l'année en cause 100% de la prime annuelle pour la surface concernée et: 3% du montant total 5% du montant total 1% 30% 100% 32 COMMENTAIRES DES ARTICLES Chapitre
- Dispositions qénérales Art.
- Le règlement grand-ducal organise 10 régimes d'aide pour lesquels les modalités sont déterminées aux chapitres 2 à
- L'article 1' détermine les exigences quant aux personnes qui peuvent bénéficier des différents régimes d'aide, qui ne sont pas les mêmes pour tous les régimes: Les exploitants agricoles, à titre principal ou à titre accessoire, qui remplissent les trois conditions énumérées au paragraphe 1' peuvent bénéficier de l'ensemble des régimes d'aide. Toutefois, l'article 2 introduit une condition d'âge pour le régime d'aide relatif à l'agriculture biologique. La première condition, ayant trait à la surface minimale exploitée, renvoie aux critères définis à l'article 2, paragraphe 2, de la loi du xx mars 2016: 3 hectares de terres agricoles, 10 ares de vignobles, 50 ares de pépinières, 30 ares de vergers ou 25 ares de terre maraîchère. La deuxième condition a trait au respect des exigences de la conditionnalité, qui recouvre un ensemble de normes de base du droit de l'Union concernant l'environnement, la sécurité alimentaire, la santé animale et végétale, le bien-être des animaux et le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales et qui a son siège dans le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission. La troisième condition impose une dimension économique minimale de l'exploitation, l'unité de mesure étant la production standard brute, notion découlant du droit de l'Union qui représente la valeur de la production d'une exploitation agricole (règlement (UE) n° 1198/2014). Par production standard totale on entend la valeur monétaire de la production brute de la spéculation agricole concernée aux prix à la ferme. Les montants des produits standards applicables sont fixés par règlement grand-ducal. lls sont recalculés trois fois endéans les 10 ans sur base de moyennes quinquennales. La production standard totale de l'exploitation est calculée en multipliant les produits standards des différentes spéculations par le volume de celles-ci, déclarées par l'exploitant, l'année précédant celle de la date d'introduction de la demande en obtention de l'aide à l'investissement y relative, respectivement dans la demande de paiements à la surface ou le recensement viticole visés à l'article l er, points 5 et 6 du règlement grand-ducal du 30 juillet 2015 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, de règles communes relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et au soutien au développement rural. Les régimes visant à encourager le maintien et l'entretien des vergers traditionnels, d'une part, la protection des races locales menacées, d'autre part, ne sont pas réservés aux exploitants agricoles mais sont à la disposition de toute personne qui remplit les conditions énumérées. Dans le domaine du prélèvement et de la conservation de matériel génétique des races locales menacées les organismes d'élevage peuvent jouer un rôle que les petits éleveurs individuels ne sont souvent pas en mesure d'assurer. Dans l'intérêt du maintien des races, il convient de les faire bénéficier d'une aide financière. i La question de savoir si des communes ou syndicats de communes ou des associations sans but lucratif peuvent bénéficier des régimes d'aide s'est posée par le passé. Le paragraphe 4 a pour objet de les exclure. Art.
- Cet article impose l'obligation de tenir un carnet parcellaire dans lequel sont inscrites, pour chaque parcelle les informations de base ayant trait à la gestion de la parcelle. Chapitre
- Aqriculture bioloqique Art.
- Ce régime d'aide était déjà sous l'empire du règlement grand-ducal du 26 août
- Des changements ont été opérés sur certains points par rapport é l'ancien régime: - Les exploitants agricoles qui ont atteint l'âge de 65 ans et qui bénéficient d'une pension de vieillesse sont exclus du bénéfice de ce régime d'aide. L'agriculture biologique est synonyme d'utilisation moins intensive du sol et de fertilisation réduite. Elle a pour corollaire non seulement un revenu moins élevé — que l'aide est destiné à compenser — mais aussi un travail moins intensif. L'attractivité financière de l'aide peut inciter des agriculteurs qui, ayant atteint l'âge légal de la retraite, songent à cesser leur activité, à retenir des terres au détriment de successeurs ou de repreneurs en pleine activité. La réglementation européenne ayant été modifiée, il convient d'adapter les références. - La charge de bétail herbivore minimale a été réduite à 0,5 unités de gros bétail ce qui correspond à une réduction de 0,25 unités de gros bétail par rapport à la réglementation antérieure. Comme il n'existe pas de marché de production de foin biologique au Luxembourg et que le fourrage du bétail est donc assuré au moyen de la production propre, il ne convient d'adapter la charge de bétail à la production qui peut être atteinte sur l'exploitation. L'interdiction de labour des zones de protection spéciale et des zones protégées d'intérêt5 national découle de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et plus particulièrement du chapitre 6 et de l'annexe IV de la loi. Comme par le passé, et pour des raisons de contrôle du respect des conditions auxquelles elle est soumise, le choix pour l'agriculture biologique ne peut porter que sur l'intégralité de l'exploitation. L'agriculteur ne peut pas pratiquer l'agriculture biologique sur une partie ou pour certaines branches de son exploitation, et l'agriculture conventionnelle sur une autre partie ou pour d'autres branches de son exploitation. Comme par le passé encore, les cultures doivent être récoltées et ne pas être détruites. Les reformulations de ces deux exigences se veulent rédactionnelles. Art.
- Certains exploitants exploitent des terres situées en Allemagne, en Belgique ou en France, parfois pour des raisons historiques. Les surfaces qui sont situées à une distance suffisamment proche pour pouvoir les exploiter à partir de l'exploitation située sur le territoire luxembourgeois sont prises en compte pour le calcul de la charge de bétail. Par contre, l'aide n'est allouée que pour des surfaces situées sur le territoire national. Art.
- Le montant de l'aide diffère selon les cultures. Pour pouvoir être vendu comme produit biologique, le produit doit satisfaire à certains critères. En raison de la présence de reliquats de pesticides et de nutriments dans le sol, la production 2 ne remplit pas les conditions pour pouvoir être vendue comme production biologique dès l'année de la conversion. 11 s'ensuit que pendant les premières années de la conversion à l'agriculture biologique, l'agriculteur réalise non seulement une production moindre en termes de quantité en raison d'une fertilisation réduite, mais aussi un revenu moindre en raison du fait qu'il ne peut pas vendre sa production au prix, plus élevé, payé pour un produit biologique. C'est cette perte de revenu que la majoration de prime est destinée à compenser; l'expérience montre qu'au plus tard à partir de la quatrième année, la production satisfait aux critères requis pour pouvoir être vendue comme production biologique. Comme la question a donné lieu à discussion par le passé, il est précisé que l'engagement pour l'agriculture biologique ne peut donner lieu à une majoration de prime qu'une seule fois. Si, au terme des cinq ans de l'engagement l'agriculteur exploite à nouveau ses terres selon les méthodes de l'agriculture conventionnelle, et si, par la suite, il s'engage à nouveau à exploiter ses terres selon les méthodes de l'agriculture biologique, il ne peut pas bénéficier une deuxième fois de la majoration. Une majoration n'est pas payée pour les nouvelles surfaces que l'agriculteur vient à acquérir en cours d'engagement. Chapitre
- Mise en prairie de vaches laitières en lactation (code 423) Art.
- Le régime en faveur de la mise en prairie des vaches laitières en lactation est nouvellement introduit. 11 vise à enrayer une tendance croissante des exploitants à maintenir ces vaches en stabulation. La présence de vaches dans les prairies et des insectes qui l'accompagnent est favorable aux oiseaux qui se nourrissent de ces insectes. Le pâturage fournit un refuge à certaines espèces et permet la nidification au sol. Le taux de chargement conditionne l'aspect et la densité de la végétation et permet la nidification au sol de certaines espèces d'oiseaux. En outre, des recherches scientifiques établissent un rapport entre le pâturage et la séquestration du carbone dans le sol. L'engagement porte nécessairement sur l'ensemble des vaches laitières en lactation. La fixation d'une charge de bétail maximale est destinée à garantir un pâturage suffisant, le régime n'interdisant toutefois pas l'affourragement. Les dates de début et de fin de la saison de pâturage doivent garantir une mise en prairie de vaches le plus longtemps possible. Comme les conditions varient d'année en année, il peut être procédé à une adaptation de ces dates par le ministre. La surface éligible doit se situer dans un périmètre de 1 .000 mètres autour d'un seul point de traite, dans le bâtiment ou en prairie. 11 est admis que les vaches ne doivent pas à avoir parcourir une distance supérieure pour arriver au point de traite. S'il n'est pas exigé que les parcelles éligibles soient contiguës, 11 faut néanmoins que les vaches puissent facilement être changées de parcelle. La mise en prairie ne doit pas s'opérer au détriment des autres animaux traditionnellement mis en prairie. Pour cette raison, l'engagement en faveur de la mise en prairie ne peut porter que sur une surface diminuée de la surface nécessaire au pâturage des autres animaux 3 traditionnellement mis en prairie. La surface nécessaire à ces animaux est fixée à deux unités de gros bétail par hectare. Art.
- Seules les surfaces situées sur le territoire national peuvent bénéficier d'une aide, celles qui sont situées sur le territoire d'un autre État peuvent le cas échéant bénéficier d'une aide dans cet autre État. Comme l'engagement ne porte pas nécessairement sur des parcelles fixes et que l'exploitant agricole peut donc changer de parcelles d'année en année, il doit déclarer annuellement les parcelles sur lesquelles porte l'engagement. L'aide est allouée pour la mise en prairie des vaches laitières en lactation. Par conséquent la surface nécessaire au pâturage des autres animaux, requise au titre de l'article précédent est exclue du bénéfice de l'aide. Si cela va sans dire, cela va peut-être encore mieux en le disant. Comme l'engagement ne porte pas sur des parcelles fixes, la surface sur laquelle porte l'engagement peut varier d'année en année, en plus ou en moins par rapport à la surface initialement déclarée sans que la variation d'une année déterminée puisse dépasser 20% par rapport à la surface initialement déclarée. Art.
- Les surfaces pâturées peuvent être fauchées et les fourrages récoltés à partir d'une date déterminée. Le montant de l'aide varie en fonction de la date à laquelle cette opération est effectuée: lorsque le fauchage intervient plus tard, le rendement de la parcelle est moins élevé; en conséquence le montant de l'aide allouée est plus élevé. Dans les deux cas une majoration de l'aide est accordée si le broyage, autorisé à partir du 15 mai, est retardé. Chapitre
- Agriculture extensive et pratiques agricoles respectueuses de l'environnement Art.
- Les régimes d'aide de ce chapitre existaient déjà sous l'empire du règlement grandducal du 26 août
- Certains d'entre eux ne s'appliquent que dans des zones considérées comme particulièrement vulnérables, soit pour la ressource en eau, soit pour la faune et la flore. Le présent article délimite ces zones - appelées PEau pour protection de l'eau et PNat pour protection de la nature - qui se recoupent, pour partie, avec des zones délimitées en application de la réglementation dans les domaines de l'eau et de la nature. D'autres régimes sont applicables sur l'ensemble du territoire. Section l Réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables Art.
- L'objectif des trois régimes d'aide regroupés dans cette section est la réduction de l'emploi d'engrais dans les zones PNat et PEau pour certaines cultures. La possibilité qu'offrait l'ancienne réglementation, d'étendre l'engagement à des parcelles situées en dehors de ces zones n'est pas maintenue. Les conditions communes à ces trois régimes sont formulées dans ce paragraphe; auxquelles s'ajoutent les conditions particulières aux différents régimes, inscrites aux articles respectifs. 4 La plupart des conditions ont trait à la limitation de l'apport en nutriments qui sont susceptibles de se retrouver dans l'eau sous l'effet du lessivage, et à l'installation d'un couvert végétal du sol, capable de retenir les nutriments, de manière à limiter le lessivage. II est conforme au but de la mesure que les parcelles restent les mêmes pendant toute la durée de l'engagement. L'épandage de fertilisants organiques est limité à 130 kg d'azote total par an. Lorsque les prairies ou pâturages temporaires sont soumis au pâturage, ill convient de tenir compte des déjections animales et de réduire par conséquent l'apport en fertilisants organiques. Les valeurs retenues ont été calculés à partir de la production d'herbe de parcelles de référence et de la consommation d'herbe pâturée. Le recours obligatoire à un service de conseil est nouveau; iI découle d'une obligation du droit communautaire qui subordonne l'allocation de certaines aides à une obligation de conseil. Pour les parcelles situées dans les zones PNat il est en outre exigé que le prestataire du service de conseil fournisse des indications précises sur l'effet positif de la réduction de l'emploi d'engrais. Afin de ne pas encourager la conversion de praires en terres arables, les prairies et pâturages permanents nouvellement labourés sont exclus du bénéfice de l'aide. Art.
- Pour les cultures de céréales à paille et d'oléagineux, des restrictions supplémentaires concernant l'épandage de fertilisants et la teneur en azote du sol sont fixées. Des prélèvements aux fins de la détermination de la teneur en azote du sol sont à faire pendant une période déterminée. Désormais elles sont à faire par un service de conseil. Art.
- Cet article fixe des conditions supplémentaires pour les cultures de maïs, de pommes de terre et de betteraves fourragères. Des restrictions sont prévues en ce qui concerne la part maximale des cultures de pommes de terre et de betteraves. La part cumulée des deux cultures ne peut dépasser 20%. Les prélèvements aux fins de la détermination de la teneur en azote du sol sont à faire dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article précédent. Pour des raisons propres à la culture du maïs, la prise d'échantillons peut être effectuée à une date antérieure. Art.
- L'adjectif temporaire se rapporte aux prairies et aux pâturages, les prairies permanentes sont donc exclues du bénéfice de l'aide. Aucune des espèces dont est composé le mélange à semer ne doit avoir une part de plus de 50%, le mélange doit donc être composé d'au moins deux espèces. Des restrictions complémentaires quant à l'épandage de fertilisants s'appliquent. Pour éviter une végétation trop basse pendant l'hiver, le pâturage est interdit pendant la mauvaise saison. L'interdiction de l'affourragement régulier pendant la période de pâturage n'exclut pas un affourragement occasionnel. Art.
- Le montant de l'aide varie en fonction des cultures. Dans les zones Peau, l'aide est majorée en cas de renonciation au pâturage. Le bénéficiaire de l'aide peut décider chaque année s'il renonce au pâturage et sur quelles parcelles il renonce au pâturage. 5 Section 2 Renonciation à l'emploi de produits phytopharmaceutiques Art.
- L'objectif du ce régime d'aide est de réduire l'emploi des trois principales catégories produits phytopharmaceutiques: herbicides, fongicides et insecticides sur certaines cultures. Trois mesures sont disponibles, les deux premières concernent la renonciation au traitement herbicide, la troisième la renonciation au traitement fongicide. La première mesure est nouvellement introduite et consiste dans la renonciation à tout traitement herbicide sur les céréales d'hiver, depuis la fin de la récolte de la culture précédente jusqu'au premier mars de l'année suivante. La mesure ne s'applique aux seules céréales d'hiver, à l'exclusion des autres cultures d'hiver. La deuxième mesure consiste dans la renonciation au traitement herbicide sur un certain nombre de cultures. Mais la renonciation au traitement herbicide est moins stricte: sont permis l'application d'herbicides totaux pendant la période d'interculture et le traitement herbicide sur les rangs. La troisième mesure consiste dans la renonciation au traitement fongicide et insecticide sur un certain nombre de cultures qui sont en partie les mêmes qui sont visées par l'option relative à la renonciation au traitement herbicide. Cette option peut être combinée avec l'option deux. Comme l'engagement pour les mesures 2 et 3 ne porte pas sur des parcelles fixes, la surface sur laquelle porte l'engagement peut varier d'année en année, en plus ou en moins par rapport à la surface initialement déclarée sans que la variation d'une année déterminée puisse dépasser 20% par rapport à la surface initialement déclarée. Art.
- Le montant de l'aide varie en fonction des mesures et des cultures. Section 3 Prévention de l'érosion et limitation du lessivaqe de nitrates Art.
- L'objectif du régime d'aide est d'encourager l'adoption de pratiques culturales qui réduisent le risque d'érosion. A l'instar de ce qui est prévu pour d'autres régimes, l'engagement ne porte pas sur des parcelles fixes et la la surface sur laquelle porte l'engagement peut varier d'année en année, en plus ou en moins par rapport à la surface initialement déclarée sans que la variation d'une année déterminée puisse dépasser 20% par rapport à la surface initialement déclarée. Sous-section 1 Sous-semis en culture de maïs et cultures dérobées Art.
- Le sous-semis et la culture dérobée sont de nature à réduire le risque d'érosion par le fait qu'un couvert végétal, est en place pendant les mois d'hiver et au moins jusqu'au l er janvier. Une nouvelle variante des cultures dérobées consiste dans le semis d'un mélange de cultures d'au moins trois variétés à l'aide d'un semoir en ligne et obligation de le laisser en place jusqu'au 1er février. Ces obligations propres à ce régime d'aide sont accompagnées par des limitations concernant l'épandage de fertilisants et l'emploi de pesticides. 6 Sous-section 2 Semis direct ou à travail du sol réduit Art.
- La technique du semis direct qui permet d'ensemencer la terre sans pratiquer de travail du sol et du semis avec un travail du sol réduit évite le labour de la terre, réduisant par là le risque d'érosion. Une nouvelle variante du semis direct est introduite par rapport à la réglementation précédente. Elle favorise le semis direct et sans travail de sol préalable à l'aide de la technique du semis en bandes, du type strip till. Art.
- Le montant de l'aide varie en fonction de la technique pratiquée et selon la surface sur laquelle porte l'engagement. Section 4 Extensification des prairies Art.
- L'objectif de ce régime d'aide est d'encourager une utilisation extensive des prairies. Le régime d'aide est limité aux zones PEau et PNat. Art.
- Les conditions communes aux différentes mesures sont formulées dans cet article. A ces conditions s'ajoutent des conditions supplémentaires, particulières aux huit mesures de ce régime, inscrites aux articles suivants, dont cinq concernent les prairies et pâturages permanents et trois la conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents. II est conforme au but de ce régime d'aide que les parcelles restent les mêmes pendant toute la durée de l'engagement. Les coefficients de disponibilité de l'azote issu des fertilisants organiques à respecter sont ceux qui sont fixés à l'annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture. Comme ce règlement grand-ducal ne fixe pas de coefficient de disponibilité pour le lisier en provenance des installations de biogaz, le présent règlement grand-ducal en fixe un. Le recours obligatoire à un service de conseil est nouveau; il découle d'une obligation du droit communautaire qui subordonne l'allocation de certaines aides à une obligation de conseil. Le labour et le renouvellement des prairies sont en principe interdits. Exceptionnellement le ministre peut déroger à l'interdiction de renouvellement pour autoriser des travaux d'amélioration des prairies, par exemple en cas de dégâts causés par le gibier. Art.
- Cette mesure consiste en la réduction de l'emploi de fertilisants sur les prairies et pâturages permanents sans autre condition supplémentaire. L'apport d'azote autorisé est réduit en cas de pâturage de la parcelle pour tenir compte des déjections animales. Art.
- Cette mesure consiste également en la réduction de l'emploi de fertilisants sur les prairies et pâturages permanents, sans autre condition supplémentaire. L'apport d'azote autorisé est inférieur à celui qui est autorisé pour la mesure prévue à l'article précédent. Art.
- Pour cette mesure, les conditions relatives à la fertilisation sont identiques à celles de la mesure de l'article précédent. La mesure se distingue de la mesure prévue à l'article précédent par le fait que le fauchage et le pâturage ne sont permis qu'à partir du 15 juin. 7 Art.
- Cette mesure consiste en la renonciation à tout emploi de fertilisants, organiques et minéraux, sur les prairies et pâturages permanents. Art.
- Cette mesure consiste, comme la mesure prévue à l'article précédent, en la renonciation à tout emploi de fertilisants. La mesure se distingue de la mesure prévue à l'article précédent par le fait que le fauchage et le pâturage ne sont permis qu'à partir du 15 juin. Art.
- L'aide allouée au titre de cette mesure vise à encourager la conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents. Les terres à convertir doivent avoir été exploitées comme terres arables pendant au moins 3 années culturales au cours des 5 dernières années culturales. Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, sous f) du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, sont à considérer comme terres arables, à côté des terres cultivées destinées à la production de cultures, les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, y compris les superficies mises en jachère conformément (...) à l'article 28 du règlement (UE) n° 1305/
- Ce dernier article constitue la base juridique pour l'adoption de la mesure d'aide de conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents, comme, plus généralement de tous les régimes d'aide du présent règlement grand-ducal. Par conséquent, les terres converties en exécution de cette mesure n'acquièrent donc pas le statut de prairies et pâturages permanents par le seul fait d'avoir fait l'objet d'un engagement quinquennal au titre de cet article, avec toutes les conséquences qu'une telle qualification comporte, et notamment les restrictions ayant trait à la possibilité de labourer les prairies et pâturages permanents. A la fin de l'engagement l'exploitant peut donc labourer à nouveau les terres sur lesquelles l'engagement a porté. La mesure doit avoir pour effet une augmentation de la surface exploitée comme prairies et pâturages permanents et une diminution corrélative de la surface exploitée comme terre arable. Sous réserve d'augmentation de la surface agricole utile, l'aide n'est donc allouée qu'à concurrence de l'augmentation nette de la surface exploitée comme prairies et pâturages permanents. En cas de réduction de la surface agricole utile, il convient de calculer un prorata. Art.
- Cette mesure concerne la conversion en prairies et pâturages permanents de terres arables situées dans les zones Peau. Aux conditions identiques que celles qui sont prévues pour la mesure de l'article précédent, s'ajoutent des contraintes à respecter après la fin de l'engagement. Art.
- Cette mesure est nouvelle par rapport aux mesures prévues au règlement grand-ducal du 26 août 2009 est le maintien de la conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents. Elle se situe dans le prolongement des mesures de conversion des articles 27 et
- Après la fin de l'engagement souscrit au titre de ces articles, l'exploitant peut labourer les terres précédemment converties en prairies et pâturages permanents. En renonçant à le faire par un nouvel engagement au titre de la présente mesure, il peut bénéficier de l'aide en faveur du maintien de ces terres comme prairies et pâturages permanents. Art.
- Cet article fixe le montant de l'aide allouée pour les différentes mesures. Section 5 Mesures concernant l'amélioration des techniques d'épandaqe et de compostaqe Art.
- L'objectif du régime d'aide est d'encourager la pratique de meilleures techniques de compostage et d'épandage pour fertilisants organiques liquides. 8 En ce qui concerne l'amélioration des techniques d'épandage, la quantité minimale à épandre varie suivant que l'exploitant agricole dispose ou ne dispose pas de l'équipement technique nécessaire. Dans le premier cas, la quantité à épandre est exprimée par un pourcentage de la quantité annuellement épandue sur les terres exploitées. Cette quantité est déterminée par l'Administration des services techniques de l'agriculture en fonction du cheptel de l'exploitation. Les transferts vers ou en provenance d'autres exploitations ou utilisateurs sont pris en considération dans le calcul. L'exploitant agricole qui ne dispose pas de l'équipement technique nécessaire doit faire épandre par autrui une quantité minimale fixée forfaitairement et indépendamment de la taille de l'exploitation. Pour pallier à des abus qui ont été constatés dans des cas isolés, le ministre peut imposer à un exploitant de prévenir l'Administration des services techniques de l'agriculture avant l'exécution de l'opération. La mesure relative au compostage est nouvellement introduite. La quantité minimale annuelle à composter est fixée à 200 tonnes. L'exploitant agricole qui ne dispose pas de l'équipement technique doit, dans tous les cas, prévenir l'Administration des services techniques de l'agriculture avant l'exécution de l'opération. Art.
- Cet article fixe le montant de l'aide pour les deux mesures. En outre, il détermine la méthode selon laquelle la quantité maximale pour laquelle l'aide est allouée. Chapitre
- Diversification des cultures champêtres Art.
- L'objectif de ce nouveau régime d'aide est d'augmenter la biodiversité dans les campagnes par une plus grande diversité des cultures arables, associée à une réduction de l'emploi de produits phytopharmaceutiques, une moindre pression des organismes nuisibles et l'introduction de pratiques de gestion moins intensives. Art.
- L'engagement consiste à cultiver au moins 5 cultures différentes au cours d'une même année culturale, un minimum de 10% par culture est requis et la part du maïs ne peut excéder 30%. Lorsque plus de 5 variétés sont cultivées, les parts respectives de deux ou plusieurs variétés peuvent être additionnées pour atteindre le seuil de 10%. Art.
- Le montant de l'aide est inversement proportionnel à la surface sur laquelle porte l'engagement. Chapitre
- Maintien et entretien des verders traditionnels Art. 37, L'objectif du régime d'aide est d'encourager la conservation des vergers traditionnels à hautes tiges d'au moins 10 arbres et présentant une densité de plantation minimale de 50 9 arbres par hectare. Comme les biotopes sont désignés comme tels pour leur valeur écologique particulière, et que cette valeur écologique n'est pas dans tous les cas due à la seule présence d'arbres fruitiers, les surfaces recensées comme biotopes n'ont pas à satisfaire à la condition relative à la densité de plantation. Art.
- Cet article réglemente le mode de gestion des vergers en restreignant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et l'épandage de fertilisants et en imposant l'entretien des parcelles et des arbres. Art.
- L'aide est allouée en fonction de la surface du verger. L'indemnisation accordée au titre de la réglementation relative aux une zones de protection d'eau est déduite du montant de l'aide allouée au titre du présent régime d'aide. Chapitre
- Gestion extensive des bordures des champs Art.
- L'objectif de ce régime d'aide est d'encourager l'aménagement de bandes végétalisées en bordure de certaines cultures arables. Les bandes végétalisées jouent essentiellement un rôle d'habitat-refuge tant pour la petite faune et la flore, elles servent de corridor biologique et assurent une fonction de lutte contre l'érosion. Art.
- Les bandes doivent avoir une emprise minimale de 3 mètres mais ne doivent pas dépasser 9 mètres. Pourvu qu'elles bordent une des cultures arables énumérées, elles peuvent être installées à tous endroits. II est essentiel est qu'un couvert soit implanté, que les bandes ne soient pas fertilisées ni traitées par des pesticides et que leur récolte n'intervienne pas avant la récolte de la parcelle. Art.
- Pour ce régime d'aide également, le fait que l'engagement ne porte pas sur des bandes fixes, a pour corollaire que la surface sur laquelle porte l'engagement peut varier d'année en année, dans la limite de 20% par rapport à la surface initialement déclarée. Art.
- Cet article fixe deux montants différents suivant que la bande est ensemencée avec la même culture que le reste de la parcelle ou avec un mélange de plantes mellifères, ceci pour couvrir la différence dans le coût, du mélange, de l'ensemencement et de la perte de récolte. Chapitre
- Mise en place de bandes culturales extensives Section 1ère Bandes culturales extensives le lonp des éléments de structure du paysape et de biotopes et dans les zones à risque d'érosion A la différence du régime d'aide du chapitre précédent, les bandes culturales des régimes d'aide de ce chapitre ne peuvent pas être installées en tous endroits, mais seulement à des endroits qui méritent une protection particulière. Par contre, ces bandes culturales peuvent être aménagées non seulement le long des terres arables, mais également le long des prairies. Art.
- Cet article désigne les endroits où l'aménagement de bandes culturales peut donner lieu à subside. Les éléments caractérisant le paysage sont constitués par des routes et chemins, des haies et fossés, des talus d'une largeur minimale d'un mètre ou des parcelles 10 agricole. Les endroits à risque d'érosion et les biotopes sont à déterminer au cas par cas. Dans tous les cas un conseil agricole doit mettre en évidence la valeur écologique de la bande. A la différence du régime d'aide prévu au chapitre précédent, les bandes culturales peuvent être aménagées non seulement le long des terres arables, mais également le long des prairies. Art.
- La bande est soumise à une interdiction d'emploi de fertilisants et de pesticides de tous types et à une restriction en ce qui concerne le pâturage. A la différence du régime d'aide du chapitre précédent, les bandes de ce régime d'aide peuvent être laissées en friche. Art.
- Le montant de l'aide tient compte de l'obligation d'installer des clôtures sur les bandes longeant les prairies et du fait que les bandes sont à gérer de manière différente des cultures arables le long desquelles elles sont installées. Section 2 Bandes culturales extensives en bordure d'eau Art.
- Cet article détermine le champ d'application du régime d'aide des bandes culturales en bordure d'eau. Art.
- Les conditions d'allocation de la prime s'ap