{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Les conditions d'allocation de la prime s'apparentent largement à celles prévues pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les bandes culturales de la section précédente, auxquelles s'ajoutent quelques conditions particulières tenant au voisinage d'un cours d'eau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Dans certains cas, des modalités de gestion qui diffèrent en certains points de celles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prévues à l'article précédent, peuvent s'avérer plus appropriées. Cet article permet à l'Administration de la gestion de l'eau et aux groupements formés conformément à l'article 55 de la loi du 19 décembre 2008, actuellement identifiés par le vocable partenariats de cours d'eau, de pendre l'initiative de proposer à l'exploitant des terres d'autres modalités de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas l'agriculteur a le choix entre les modalités de gestion prévues à l'article précédent et celles qui lui sont proposées sur la base d'une convention. Le choix est sans incidence sur le montant de l'aide.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Le montant de l'aide est identique à celui qui est alloué pour les bandes culturales de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">section précédente. II est plus élevé pour les pâturages en raison de l'obligation d'installer une clôture temporaire et de la déplacer.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9. Entretien des haies</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">L'objectif de ce régime d'aide est d'encourager l'entretien des haies recensées au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">niveau national.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article soumet l'entretien des haies est soumis à des conditions précises, plus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">rigoureuses que par le passé où les modalités pouvaient être fixées par la voie d'un règlement ministériel qui n'a pas été adopté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article détermine le montant de l'aide</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque deux exploitants peuvent prétendre à l'allocation de l'aide, celle-ci est allouée pour moitié à chacun d'eux. Lorsque la haie est entretenue par l'un seulement des deux, celui-ci peut obtenir le montant intégral de l'aide à condition d'obtenir l'accord de son voisin.</p>\n<p class=\"lf-p\">11</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10. Protection de races locales menacées</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1ère Aide à l'élevage</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">L'objectif de ce régime d'aide est de promouvoir l'élevage de races menacées de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">disparition. Par rapport à la réglementation antérieure, le régime d'aide est étendu à une race de bovins: la pie rouge mixte de l'Oesling et à une race d'ovins: le mouton ardennais.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Le régime d'aide s'applique aux femelles et aux mâles de race pure inscrits dans la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">section principale du livre généalogique et ayant atteint un âge minimal ; il porte sur un nombre minimal d'animaux. Si le nombre d'animaux de race pure est jugé insuffisant pour assurer la pérennité de la race une dérogation peut être accordée au profit d'animaux inscrits dans la section annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les animaux, femelles et mâles doivent être mis à la reproduction, les femelles doivent reproduire un nombre déterminé de fois pendant la période de l'engagement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article détermine le montant de l'aide par type d'animal</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 Aides en rapport avec la conservation des races locales menacées</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Le régime d'aide en faveur de certaines mesures en rapport avec la conservation et le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">développement des races menacées, autres que l'élevage, est nouvellement introduit. II s'applique à des opérations aussi diverses que la collecte et la conservation de matériel génétique, l'inscription au livre généalogique, ou la définition des caractéristiques de la race.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">L'aide consiste dans la prise en charge de la moitié des coûts engagés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où l'intérêt de la conservation d'une race le justifie et où les opérations sont exécutées selon les instructions de l'autorité, les coûts sont intégralement pris en charge.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11. Lutte bioloqique contre le ver de la qrappe</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Le diffuseur de phéromones synthétiques est un dispositif de lutte biologique contre le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ver de la grappe, qui a vocation à se substituer au traitement insecticide conventionnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La fixation à 10 ares de la surface minimale sur laquelle doit porter l'engagement, témoigne de la volonté d'encourager un recours très large à cette méthode de lutte biologique contre le parasite ravageur de la vigne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l'aide correspond à la différence entre le coût, main d'œuvre comprise, du traitement insecticide conventionnel et le coût, plus élevé, du traitement au moyen d'un prod uit biologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aide allouée au titre de ce régime d'aide ne peut pas être cumulée avec l'aide allouée au titre de l'agriculture biologique du chapitre 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a pour objet de prévoir, pour les catégories d'aide qu'il énumère - d'où le 12 nom de règlement d'exemption par catégories - les conditions auxquelles ces catégories d'aide doivent satisfaire pour être considérées comme compatibles avec le marché intérieur et par conséquent être dispensées de la procédure prévue par les articles 108, paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En effet, ainsi qu'il est exposé au 1er considérant du règlement, tout financement public remplissant les critères énoncés à l'article 107, paragraphe r du traité constitue une aide d'État et doit être notifié à la Commission (...).</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, en vertu de l'article 109 du traité, le Conseil peut déterminer les catégories d'aides qui sont exemptées de cette obligation de notification. Conformément à l'article 108, paragraphe 4, du traité, la Commission peut adopter des règlements concernant ces catégories d'aides. Le règlement (CE) n° 994/98 habilite la Commission à déclarer, conformément à l'article 109 du traité, que certaines catégories d'aides peuvent être exemptées de l'obligation de notification (...). Sur base de ce règlement la Commission a adopté le règlement (UE) n° 702/2014. A diverses occasions, la Commission européenne a insisté à l'égard des autorités luxembourgeoises sur l'article ler, paragraphe 5 du règlement (UE) n° 702/2014 qui exige l'exclusion expresse des entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision de la Commission, déclarant une aide précédemment accordée à cette entreprise illégale et incompatible avec le marché intérieur. Le régime d'aide de lutte biologique contre le verre de la grappe est un régime d'aide pour lequel le Luxembourg entend faire valoir l'exemption par catégorie</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 12. Règles procédurales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article répartit les compétences entre services et administrations pour les différents</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">régimes d'aide.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">La demande d'aide est à faire sur un formulaire qui est à introduire auprès de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'Administration des services techniques de l'agriculture ou de l'Institut viti-vinicole avant le 1er août de chaque année culturale. La demande d'aide est la formalité par laquelle une personne souscrit un engagement pour ou plusieurs régimes d'aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les engagements sont conclus pour une durée initiale de 5 ans. A la fin de la période d'engagement ils peuvent être étendus jusqu'à atteindre une durée totale de 7 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme le règlement grand-ducal s'applique à partir de l'année culturale 2015/2016, il y a lieu de prévoir une disposition dérogatoire pour l'année 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'introduction tardive de la demande d'aide entraîne une réduction proportionnelle du montant de l'aide à raison de 1% par jour ouvrable de retard. Aucune aide n'est payée pour l'année culturale en cause lorsque le retard excède 25 jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'engagement doit avoir pour effet de faire bénéficier le demandeur d'une aide d'un montant minimal de 100 euros; au-dessous de ce montant la demande d'aide est à rejeter. La restriction ne s'applique pas au régime d'aide prévu au chapitre 11.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">La demande de paiement doit être introduite annuellement à l'issue d'une période de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">douze mois dans le même délai qui s'applique aux demandes de paiement à la surface, ou, pour le secteur viticole, le délai d'introduction du formulaire relatif au recensement viticole.</p>\n<p class=\"lf-p\">13 L'introduction tardive de la demande d paiement est sanctionnée par une réduction proportionnelle du montant de l'aide, à raison également de 1 % par jour ouvrable de retard.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe 1 renvoie, pour les régimes d'aide prévus par le présent règlement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">grand-ducal à l'annexe I, qui présente la compatibilité, donc les possibilités de cumuler ou non les différents régimes d'aide entre eux, sous la forme d'un tableau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 règle certaines incompatibilités des régimes d'aide du présent règlement grand-ducal avec les régimes d'aide prévues par le règlement grand-ducal du 10 septembre 2012.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Le paragraphe 1 énumère les régimes d'aide qui doivent être soumis pour avis à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commission écologique dont l'organisation et le fonctionnement sont réglés aux paragraphes 2 à 5.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article réglemente les sanctions, consistant en des pourcentages de réduction des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aides, applicables en cas de non-respect des conditions de l'engagement. La sanction est fonction de la gravité du manquement, de son caractère répétitif et intentionnel. Le cadre de ces sanctions est tracé par l'article 35 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Le principe de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune consiste à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">établir un lien entre le versement des aides et le respect de toute une série d'exigences en matière d'environnement, de santé publique, de santé des animaux et des végétaux, et de bienêtre animal. La conditionnalité introduit un système complexe de sanctions, consistant en des réductions des paiements en cas de non-respect de différentes exigences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article renvoie aux règles fixées dans ce domaine par deux règlements grand-ducaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">L'engagement est pris pour une durée de cinq ans, qui se veut ferme; l'article 28 du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">règlement (UE) n° 1305/2013 impose une durée de cinq à sept ans. La résiliation anticipée est assortie de conséquences financières dissuasives pour le bénéficiaire: la résiliation au cours des trois premières années entraîne l'obligation de rembourser l'intégralité des aides perçues, à partir de la quatrième année, la moitié des aides perçues est à restituer. II va presque sans dire qu'aucune aide n'est payée pour l'année de la résiliation de l'engagement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sanctions ne s'appliquent pas dans trois cas: en cas de cession de l'exploitation entière et de reprise de l'engagement par le successeur en cas de cessation de l'activité à condition que l'engagement a été exécuté pendant trois années culturales sans condition de délai lorsque le bénéficiaire touche une pension de vieillesse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Les conditions à respecter en exécution de certains régimes d'aide sont suffisamment</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">proches pour que les régimes ne soient pas incompatibles entre eux. Aussi, certains engagements ne distinguent d'un autre essentiellement par le degré de contrainte, en termes d'emploi de pesticides et d'épandage de fertilisants par exemple, qu'ils imposent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La transformation d'un engagement peut être autorisée pour remplacer un engagement moins contraignant par un engagement plus contraignant. Cette condition résulte de l'article 14 du règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">14</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Les engagements sont pris pour une période de cinq ans. Cet article règle la possibilité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'augmenter l'assiette de l'engagement initial pendant la période d'engagement. Les règles relatives à certains régimes d'aide prévoient que l'exploitant peut choisir de ne pas faire porter l'engagement sur toutes les cultures ou sur toutes les surfaces de l'exploitation; dans le cas du régime d'aide relative aux races menacées, à tous les animaux de la race. Dans d'autres cas, de nouvelles surfaces de culture ou de nouveaux animaux viennent s'adjoindre à l'exploitation, pour toutes sortes de raisons. L'augmentation de l'assiette de l'engagement est limitée à un pourcentage de l'engagement initial et à une surface inférieure à 5 hectares, L'échéance de l'engagement ne s'en trouve pas modifiée: l'engagement prend fin à l'issue de la période de cinq ans calculée à partir de l'année culturale à partir de laquelle l'engagement initial a pris cours et cela pour toutes les surfaces et tous les animaux. Les surfaces et les animaux auxquels l'engagement est étendu sont donc soumis aux conditions du régime d'aide pour une durée inférieure à celle qui s'applique aux surfaces sur lesquelles porte l'engagement initial. La réduction de l'assiette de l'engagement n'est pas permise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">convient d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 26 août 2009 instituant un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">régime d'aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel que le présent règlement grand-ducal a vocation à remplacer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Le règlement grand-ducal s'applique rétroactivement à partir de l'année culturale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2014/2015, de façon à coïncider avec le début de la période à laquelle le programme de développement rural élaboré en exécution des articles 6 et suiv• du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, est applicable. En effet, les régimes d'aide prévus par le présent règlement grand-ducal sont des mesures bénéficiant d'un cofinancement de l'Union européenne et sont donc subordonnées aux règles établies pour cellesci au niveau européen.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">sans commentaire particulier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Annexe I. Cette annexe présente, sous forme de tableau, les règles de cumul et de compatibilité entre eux des différents régimes d'aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe 11. Cette annexe prévoit les sanctions, exprimées en pourcentages de réduction de l'aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">15 EXPOSE DES MOTIFS Le projet de règlement grand-ducal, pris en exécution des articles 45 et 47 de la loi du xxx concernant le soutien au développement durable des zones rurales, se propose de réglementer différents régimes d'aide visant à encourager le recours à des méthodes de production et des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Ces mesures de soutien mettent en oeuvre le contenu du programme de développement rural (PDR) 2014-2020 élaboré en exécution des articles 6 et suivants du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, approuvé par décision de la Commission européenne du ler juillet 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le détail des différents régimes d'aide est fixé aux pages 188 à 402 du programme développement rural.</p>\n<p class=\"lf-p\">La finalité commune de ces régimes d'aide est de promouvoir une agriculture socialement équitable et écologiquement saine à travers la réduction de l'emploi de fertilisants et de pesticides, le recours à des techniques agricoles plus efficaces et à des pratiques agricoles plus respectueuses de la biodiversité, l'entretien d'aires de refuge pour la petite faune et la flore ou encore la protection de races locales menacées d'extinction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de règlement grand-ducal reprend largement les conditions et modalités du règlement grand-ducal modifié du 26 août 2009 instituant un régime d'aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel, qu'il a vocation à remplacer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les modifications ponctuelles et réajustements concernant les conditions d'allocation de certaines aides, les principales modifications concernent l'abandon de deux régimes d'aide et l'introduction de deux nouveaux régimes d'aide et l'introduction d'une obligation de recours à un service de conseil pour certains régimes d'aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi ne sont pas maintenus le régime d'aide du maintien d'une faible charge de bétail d'herbivores et celui du retrait de terres agricoles et gestion de terres abandonnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier des régimes d'aide nouvellement introduit concerne la mise en prairie de vaches laitières en lactation qui vise à contrer une tendance croissante des exploitants agricoles à maintenir ces vaches en stabulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le deuxième concerne la diversification des cultures arables et vise, en prévoyant la culture d'au moins cinq cultures différentes, à contrer la perte de la biodiversité dans les campagnes, dont la monoculture est l'une des causes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le régime de protection des races locales menacées de disparition qui auparavant ne visait que le cheval ardennais est étendu, d'une part, à une race de bovins et une race d'ovins, et, d'autre part à la collecte et à la conservation de matériel génétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants des aides ont été augmentés, conformément à ce qui est prévu dans le programme de développement rural.</p>\n<p class=\"lf-p\">F:\\lois\\2015\\RG32AGRIENV\\rg32exposémot.docx FICHE FINANCIERE Pendant la période de programmation 2014 à 2020, les mesures d'aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement engendreront une dépense de 41 millions d'euros à charge du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture dont 20,6% sont à charge du budget de l'Union européenne et donc remboursés à l'État luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">F:\\LOIS\\2015\\RG32AGRIEN\\ATransmConsGouv\\rg32fichefinancière.docx LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal instituant des régimes d'aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Fabienne ROSEN Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">247-82513 Courriel : fabiennesosen©ma.etatiu Objectif(s) du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Exécution des mesures dans le domaine agro-environnemental prévues aux articles 45 et 47 de la loi agraire Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère de l'Environnement, Ministère des Finances Date :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 31/05/2016 1/5 LE GOUVE RNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : g oui g Non E oui g Non Oui E Non E oui g oui g Non g Non oui g Non E oui g Non Si oui, laquelle / lesquelles :</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Destinataires du projet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises / Professions libérales :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations :</div>\n<p class=\"lf-p\">3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 N.a.: non applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations : Une brochure d'information détaillée sur les différents régimes d'aides aux exploitations agricoles est prévue et sera mise à la disposition des agriculteurs et des autres personnes concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? • oui El Non Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E oui El Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E oui E Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E] Oui Non 1:1 N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? k) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.1u) Le projet prévoit-il :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ?</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui LiI oui fl Oui E Non E Non 11 N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E Non fl N.a. fl Oui Non fl N.a. fl oui E Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">El N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">11 Le projet contribue-t-il en général à une :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplification administrative, et/ou à une</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>oui 1 -] Non</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>amélioration de la qualité réglementaire ? • Oui E Non Remarques / Observations :</div>\n<p class=\"lf-p\">1 2 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • Oui 111 Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) • Oui ENon E oui Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? , 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>oui E Non E oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi : - Les critères d'éligibilité des aides sont indépendants du sexe du demandeur. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? • Oui El Non E oui E Non L N.a. [11 Oui E] Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<p class=\"lf-p\">17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? • Oui Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Âdresse postale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Chambre d'Agriculture B.P.81 L-8001 Strassen Siège:</p>\n<p class=\"lf-p\">261, route d'Arlon L-8011 Strassen Olityp '</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>,-dere••• '0-z,-'mre••• sr ••• Chambre d'Agriculture Chambre Professionnelle des Agriculteurs, Viticulteurs et Horticulteurs Luxembourgeois Tél.: 31 38 76-1 Fax: 31 38 75 E-mail: info@lwk.lu www.produitduterroir.lu www.lwk.lu Ministère de fAgriculture, de la Viticutture et de la Protection des consommateurs, N/Réf.: PG/PG/05-07 5 Référence:</div>\n<p class=\"lf-p\">Strassen, le 10 mai 2016 1 2 MAI 2016 F.E. à Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs A traiter par Copie à:</p>\n<p class=\"lf-p\">Avis sur le projet de règlement grand-ducal instituant des régimes d'aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Monsieur le Ministre, Par lettre du 11 février 2016, vous avez bien voulu saisir la Chambre d'Agriculture pour avis sur le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. La Chambre d'Agriculture a analysé le projet sous avis en assemblée plénière et a décidé de formuler l'avis qui suit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire des articles Ad article ler L'article ler définit les différents types de bénéficiaires du présent régime d'aides et fixe les exigences que ceux-ci doivent remplir ainsi que les mesures auxquelles ils peuvent accéder. Les exploitants agricoles à titre principal ou accessoire peuvent bénéficier de l'ensemble des mesures proposées, tandis que les gestionnaires de terres ne sont éligibles que pour les mesures des chapitres 6 (maintien et entretien des vergers traditionnels) et 10 (protection des races locales menacées). Finalement, les organismes d'élevage peuvent bénéficier du régime d'aide relatif à la conservation des races locales menacées (chapitre 10, section 2). Le paragraphe 4 précise que les personnes morales de droit public, les associations sans but lucratif et les fondations sont exclues du bénéfice des aides.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 2 L'article 2 oblige le bénéficiaire à tenir un carnet parcellaire et définit les informations à y consigner. Le carnet parcellaire est obligatoire pour toutes les mesures, à l'exception de celles prévues aux chapitres 2 (agriculture biologique), 5 (diversification des cultures arables) et 10 (protection des races locales menacées). Il ne ressort pourtant pas clairement du projet quelles informations le bénéficiaire de l'aide est censé inscrire dans son carnet parcellaire dans le cadre de la mesure visée au chapitre 9 (entretien des haies).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 3 à 5 (agriculture biologique) Les conditions d'éligibilité relatives au régime d'aide de l'agriculture biologique ont été modifiées en ce que cette mesure ne sera plus accessible aux exploitants agricoles âgés de plus de 65 ans et qui sont bénéficiaires d'une pension de vieillesse. Ce critère n'est prévu que pour ce régime d'aide spécifique. La Chambre d'Agriculture comprend que les auteurs du projet veulent éviter qu'un exploitant ayant atteint l'âge de la retraite retienne ses terres au détriment de repreneurs potentiels en pleine activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, vu le nombre réduit de repreneurs « bio » potentiels, notre chambre professionnelle se demande si le critère d'exclusion précité ne risque pas d'avoir comme conséquence une reconversion des surfaces concernées vers l'agriculture conventionnelle plutôt qu'une reprise de ces surfaces par une autre exploitation « bio ». Le critère d'exclusion proposé risque dès lors d'avoir un effet contreproductif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, les auteurs du projet ont adapté les critères d'éligibilité en matière de charge de bétail (UGB) resp. d'unités fertilisantes (UF). La charge de bétail herbivore minimale a été réduite de 0,75 UGB/ha à 0,5 UGB/ha. La limite de 1,7 UGB/ha a été supprimée (le commentaire des articles ne fait pourtant pas ressortir d'explication). Le critère ayant trait aux unités fertilisantes a été assouplie. La charge animale totale de l'exploitation pourra dorénavant dépasser l'équivalent de 1,6 UF/ha, pour autant que l'excédent d'effluents d'élevage soit « transféré vers une autre exploitation à partir de la troLsième année de la conversion à l'agriculture biologique». La Chambre d'Agriculture estime que cette adaptation vise à rendre la conversion à l'agriculture biologique plus attractive pour les exploitations agricoles conventionnelles qui dépassent ladite limite de 1,6 UF/ha.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4 précise par rapport à l'ancien régime d'aide quelles surfaces sont prises en compte pour le calcul de la charge animale (UF/ha) resp. de la charge de bétail (UGB/ha). Les surfaces situées sur le territoire d'un pays limitrophe sont prises en compte jusqu'à concurrence d'une distance de 25 km en ligne droite de la frontière nationale. Aucune aide n'est pourtant versée pour ces surfaces.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5 fixe les différents montants de l'aide. Par rapport à l'ancien régime d'aide, les montants ont été augmentés significativement. Par ailleurs, la « prime bio » sera dorénavant cumulable avec d'autres mesures du présent régime d'aide (cf. annexe I), ce qui n'était pas le cas sous l'ancien régime d'aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 6 à 8 (mise en prairie des vaches laitières en lactation) L'article 6, paragraphe 1er, dispose que le régime d'aide s'applique aux prairies permanentes, aux prairies temporaires et aux « surfaces pâturées couvertes de fourrages verts». Qu'est-ce qu'il faut entendre par ce terme ? Quelle est la raison pour déterminer ce troisième type de surface éligible ? Dans l'hypothèse quil s'agit de surfaces ensemencées avec des cultures dérobées, il y a lieu de noter que le cumul avec la mesure y relative n'est pas explicitement prévue.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre d'Agriculture prend note des critères d'éligibilité proposés pour ce nouveau régime d'aide. Elle invite toutefois les auteurs du projet à faire preuve d'un certain pragmatisme dans la mise en ceuvre de cette mesure, notamment dans le contexte de l'évaluation de la charge de bétail maximale visée à l'article 6, paragraphes 4 resp. 5. En effet, l'annexe II du projet sous avis prévoit une sanction de 2% du montant d'aide dès que la charge des vaches laitières en lactation dépasse la valeur de 7 UGB/ha, donc à partir de 7,01% ! Est-ce que l'exploitant dispose des moyens nécessaires pour évaluer sa charge de bétail avec une telle précision ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture se demande si la disposition de l'article 7, paragraphe 4, ne devrait pas être reformulée, du fait qu'il y a contradiction entre le texte du paragraphe 4 et le commentaire des articles. D'après le texte du projet sous avis, la variation de surfaces maximale de 20% se rapporte à la « surface minfrnale éligible», tandis que le commentaire des articles la voit en relation avec la « surface initialement déclarée» !?</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture est d'avis que les auteurs du projet devraient prévoir plus de flexibilité au niveau de la date limite pour le broyage des résidus prévue à l'article 8. Si le principe de pouvoir déroger à une date limite, en fonction des conditions pédo-climatologiques resp. de la croissance des prairies, a été arrêté au niveau de l'article 6, paragraphe 2, nous proposons d'appliquer le même principe dans le contexte de la date limite pour le broyage des résidus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Signalons encore que l'annexe I déclare la présente mesure comme incompatible (et donc non cumulable) avec les mesures prévues au chapitre 4, section 4 (extensification des prairies ; code 482). Il n'y a pas de cumul non plus avec le régime d'aide du chapitre 4, section 1 (réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables ; code 432). La Chambre d'Agriculture ne comprend pas le raisonnement qui a amené les auteurs du projet à une telle appréciation et demande par conséquent de modifier le tableau de l'annexe I en conséquence. En effet, le cumul de la mesure de la mise en prairie des vaches laitières avec les deux régimes d'aides susvisés permettrait de créer une plus grande plus-value en étendant les bienfaits de la mesure au-delà de l'aspect biodiversité.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre d'Agriculture est d'avis qu'une réduction de la fertilisation azotée sur les prairies permanentes et temporaires est tout à fait complémentaire à la mesure de la mise en prairie des vaches laitières, tant en termes d'objectifs qu'en termes de conditions d'éligibilité. Etant donné que nombre d'exploitations agricoles se retrouveront sous peu à l'intérieur même d'une des nombreuses zones de protection des eaux, le cumul des mesures susvisées permettrait à ces exploitations d'aligner leur production laitière au mieux aux contraintes liées à la protection des eaux (un raisonnement analogue vaut d'ailleurs pour les zones NATURA 2000).</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, la Chambre d'Agriculture invite les auteurs du projet sous avis à rendre la mesure de la mise en prairie des vaches laitières cumulable avec l'ensemble des mesures en relation avec l'extensification des prairies (y inclus la conversion de terres arables en prairies permanentes), la réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables (i.e. prairies temporaires) et, le cas échéant, les cultures dérobées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 9 Sans observations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 10 à 14 (réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables) La Chambre d'Agriculture prend note du fait que les surfaces situées en dehors des zones PEau et PNat ne sont plus éligibles dans le cadre de la présente mesure. Par ailleurs, elle constate que les conditions relatives à la mesure susvisée ont été substantiellement modifiées par rapport à Iâncien régime d'aide et que les montants de l'aide ont été revus à la hausse.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10, paragraphe 2, point 2, oblige le bénéficiaire de lâide à avoir recours à un service de conseil et de présenter avec sa demande dâide une attestation. Il n'est pas spécifié si la mission de ce service de conseil vise uniquement l'établissement de cette attestation pour une année ou si elle est censée porter sur le suivi pluriannuel de la mesure. Dans ce cas, il serait judicieux de préciser davantage l'objet resp. le contenu d'un tel conseil. Signalons toutefois que le montant de lâide devra alors tenir compte des coûts relatifs au conseil. Par ailleurs, les auteurs du projet se limitent à définir le contenu de l'attestation dans le cas spécifique d'une demande portant sur une surface en zone PNat Si l'attestation précitée n'est pas nécessaire en zone PEau, nous demandons de le mentionner clairement au niveau du texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le biais du point 3 de lârticle 10, paragraphe 2, les auteurs du projet introduisent une nouvelle condition, celle d'installer une culture dérobée avant toute culture de printemps. Il ne ressort pourtant pas clairement du projet sous avis, si une telle culture dérobée est éligible au titre de lârticle 18 du projet sous avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 4 du même paragraphe interdit l'épandage de fertilisants organiques (et l'ensemencement avec une culture sarclée) pendant l'année consécutive au labour d'une prairie temporaire, et ceci indépendamment de la période pendant laquelle la prairie temporaire a été en place avant ce labour. Cette disposition est donc plus sévère que celle prévue par le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 qui définit les restrictions et interdictions applicables aux zones de protection des eaux, et qui n'interdit la fertilisation organique que si une prairie temporaire a été en place pendant au moins 4 ans consécutifs (l'interdiction d'une culture sarclée n'y est même pas mentionnée !). La Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il importe dâligner, dans la mesure du possible, les dispositions des différents règlements les unes sur les autres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle propose dès lors aux auteurs du projet sous avis de se limiter à la restriction telle que prévue par le règlement précité du 9 juillet 2013. Il y a dâilleurs lieu de supprimer la deuxième phrase du point 4 qui ne fait que répéter l'interdiction de la fertilisation organique dont question à la première phrase.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 6 lie la hauteur de la fertilisation organique à l'intensité du pâturage d'une parcelle. La Chambre d'Agriculture est dâvis que la valeur proposée en cas dâbsence de fauchage est trop basse. Elle propose de la fixer à 60 kg Norg/ha. En tout état de cause, nous conseillons dâjouter aux valeurs proposées une unité précise, en l'occurrence « azote organique par hectare». A la première phrase du point 6 il convient d'ailleurs de remplacer « total» par « organique».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 8 du paragraphe 2 de l'article 10 renvoie au règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans lâgriculture pour fixer les coefficients de disponibilité de lâzote issu des fertilisants organiques. En sus, les auteurs du projet fixent à 65% le coefficient de disponibilité pour le lisier « biogaz ». Or, le règlement grand-ducal précité fixe à son annexe II pour chaque type de fertilisant organique (y inclus le digestat provenant des installations de biogaz) un coefficient de disponibilité spécifique (cf. règlement grand-ducal du 28 février 2014 modifiant ledit règlement grand-ducal du 24 novembre 2000). Il n'y a donc pas lieu de fixer pour le même fertilisant organique un nouveau coefficient. La Chambre d'Agriculture propose donc de se limiter, pour le besoin du projet sous avis, aux coefficients prévus par la législation en matière de fertilisants azotés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 9 renvoie au règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 pour définir les restrictions relatives à l'épandage de fertilisants applicables dans le cadre du projet sous avis. Etant donné que les dispositions visées ne sont pas regroupées au sein dudit texte, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il serait préférable de prévoir des renvois précis vers les dispositions pertinentes du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant au point 10 du paragraphe 2 de l'article 10, la Chambre d'Agriculture se demande si les « recommandations du service de pédologie de lEtat» en matière de fumure de fond sont identiques aux valeurs maximales prévues au niveau du projet de règlement grand-ducal relatif à la prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel (PEEN). Dans l'affirmative, ne serait-ce pas indiqué de prévoir un renvoi vers ce règlement grand-ducal (d'ailleurs, rien n'oblige l'exploitant agricole à faire analyser ses échantillons de sol par ledit laboratoire).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 11 interdit « le stockage ou rentreposage de fumier, de compost et de boues déshydratées en plein champ si ces terres agricoles sont situées dans une zone de même si cette zone n'a pas encore été désignée protection rapprochée conformément à la loi». Cette interdiction fait partie intégrante des restrictions du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, mais ne s'applique qu'à partir de la désignation officielle de la zone de protection concernée. La Chambre d'Agriculture est d'avis que l'ajout proposé par les auteurs du projet (« même si cette zone na pas encore été désignée conformément à la loi ») ne les habilite pas à promulguer des restrictions quelconques sur des zones inexistantes du point de vue juridique. Dès lors, nous proposons tout simplement de supprimer le point 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er du point 12 du paragraphe 2 de l'article 10 commence par l'expression « par dérogation», sans pour autant préciser par rapport à quoi le texte suivant est supposé déroger. Le deuxième alinéa, quant à lui, dispose que « répandage de fertilisants azotés minéraux et organiques est interdit». Vu la formulation choisie par les auteurs du projet sous avis, le champ d'application de cette disposition n'est nullement limité ! Elle ne devrait pourtant s'appliquer qu'aux seules parcelles en jachère resp. aux parcelles ensemencées de cultures pures de légumineuses. 11 y a donc lieu de reformuler l'alinéa 2. La même remarque vaut pour la disposition de convient de préciser que le non-paiement de l'aide concerne l'alinéa 3. En sus, uniquement l'année en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 11, point 1, fixe les valeurs maximales en matière de fertilisation azotée pour les cultures de céréales à paille et les oléagineux. Pour le chanvre, le lin et le sarrasin, cette valeur a été réduite de 80 à 50 kg d'azote disponible par hectare. Il est à noter que le sarrasin n'est ni une céréale à paille, ni une plante oléagineuse, et ne tombe donc pas sous le champ d'application de l'article 11, ni de l'article 10, tels qu'ils sont formulés actuellement. La valeur précitée s'applique aussi au sorghum et au tournesol, cultures qui n'étaient pas explicitement visées par l'ancien régime d'aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le colza d'été, la fertilisation azotée maximale a été portée de 80 à 100 kg d'azote disponible par hectare. Par ailleurs, l'avoine d'hiver a été ajoutée à la liste avec une valeur limite de 120 kg d'azote disponible par hectare.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 3 de l'article 11 fixe pour chaque type de sol les teneurs maximales en azote (reliquat d'azote Nr.,,,n) qui permettent un épandage de fertilisants organiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'emblée, la Chambre d'Agriculture se doit de signaler que les dispositions du point 3 manquent de précision. Ainsi, il n'est pas clair si le bénéficiaire de l'aide est obligé d'effectuer une ou deux analyses de sols par année culturale, l'une après la récolte pour déterminer si l'exploitant peut procéder à un épandage de fertilisants organiques, l'autre entre le 15 octobre et le 7 novembre, comme le stipule le dernier alinéa du point 3. On pourrait tout aussi bien interpréter le texte sous avis comme suit : L'épandage de fertilisants organiques est autorisé sans analyse du sol préalable, sous condition que le reliquat d'azote mesuré au cours de la période du 15 octobre au 7 novembre soit en dessous des valeurs limites précitées. La Chambre d'Agriculture plaide pour cette deuxième interprétation et demande par conséquent une modification du texte. Signalons d'ailleurs qu'une analyse du sol avant tout épandage potentiel de fertilisants organiques est impossible du point de vue capacités des services de conseil resp. du laboratoire. Dès lors, nous demandons de modifier le point 3 comme suit : « Le bénéficiaire de faide fait procéder par un service de conseil agréé et selon les instructions de Mdministration des services techniques de l'agriculture à des analyses de sol entre le 15 octobre et le 7 novembre pour déterminer les reliquats d'azote sur une profondeur de 0 à 25 cm, La teneur en azote ne devra alors pas dépasser les valeurs suivantes „. ». Signalons encore que la valeur maximale de 30 kg d'azote disponible prévue pour les sols limoneux-caillouteux de l'Oesling nous semble trop basse. Nous proposons de la porter à 40 kg.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 12 définit les conditions spécifiques applicables aux cultures de maïs, de pommes de terre et de betteraves fourragères (cultures sarclées). Le point 2 de l'article 12 prévoit une formulation un peu équivoque : « Les fertilisants azotés dispombles sous forme organique et minérale ne doivent pas dépasser 150 kg par hectare, ». La Chambre d'Agriculture propose une formulation plus adéquate : « La quantité d'azote disponible épandu sous forme organique et minérale ne doit pas dépasser 150 kg par hectare. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 3 de l'article 12 prévoit que l'épandage de fertilisants organiques solides et de fertilisants azotés minéraux sera dorénavant interdit après la récolte de ces cultures. Le point 4 prévoit que l'épandage de fertilisants organiques liquides est soumis à la condition que les reliquats d'azote mesurés selon la méthode N-min n'excèdent pas certaines valeurs limites. La Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il serait préférable de laisser à l'exploitant le libre choix quant à la fertilisation organique, sous condition que les valeurs maximales mesurées en fin de période culturale soient respectées. Dès lors, elle propose une modification de texte analogue à celle proposée pour l'article 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant au point 5 de l'article 12, qui interdit tout travail de sol après la récolte d'une culture sarclée jusqu'au 1\" mars si la culture suivante est une culture de printemps, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il importe de prévoir une dérogation à cette interdiction pour les cultures dérobées, pour permettre, si la récolte tardive permet un ensemencement approprié (article 10, point 3), la mise en place d'une telle culture dérobée. Rappelons que l'installation d'une culture dérobée est obligatoire en vertu de l'article 10, paragraphe 1, point 3, qui s'applique tant aux cultures sarclées qu'aux autres cultures. Or, il est impossible d'installer une telle culture en absence totale de travail du sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, la Chambre d'Agriculture s'interroge au sujet de la motivation des auteurs du projet pour limiter la part cumulée des pommes de terre et des betteraves dans la rotation. Considérant l'envergure modeste de ces cultures au Grand-Duché et faute d'argumentaire pertinent, la Chambre d'Agriculture recommande d'alléger le catalogue des conditions relatives à la mesure de la réduction de la fertilisation azotée dans les cultures arables en supprimant tout simplement le point 6 de l'article 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13 définit les conditions spécifiques applicables aux prairies et pâturages temporaires. Les auteurs du projet proposent au point 1 de l'article 13 d'assouplir la condition relative au taux maximal de légumineuses dans le mélange semé en le relevant de 20% à 50%. La Chambre d'Agriculture comprend que cette adaptation vise à rendre la mesure compatible avec les pratiques en agriculture biologique. Elle se doit toutefois de signaler qu'un taux aussi élevé risque d'avoir des effets contreproductifs lors du retournement d'une telle prairie temporaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs la Chambre d'Agriculture désire rendre les auteurs du projet attentifs au fait que la formulation choisie au point 2 de l'article 13 pour fixer les valeurs maximales en matière de fertilisation azotée, mérite d'être revue. Si la valeur de 140 kg d'azote disponible vaut pour « les prairies de fauche [Wiese] y compris les prairies de fauche qui sont pâturées après la récolte de la première coupe [Mähweidel] », qu'en est-il des prairies de fauche qui sont pâturées après la deuxième (Ifrlähweide4, voire après la troisième coupe (filâhweide3)? Quid des pâturages (Weide)? A quel type de prairie/pâturage la valeur maximale de 110 kg d'azote disponible s'applique-telle ? Le texte n'est pas suffisamment clair sur ce point.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 14 fixe les montants d'aide pour les différentes cultures. Certes, les montants ont été revus à la hausse. Il en est pourtant de même pour les coûts induits par la mesure (p.ex. conseil agricole, cultures dérobées) et le nombre de conditions, qui, in fine, augmentent le risque de réduction de l'aide en cas de non-conformité. La Chambre d'Agriculture salue toutefois le fait que les cultures comme le chanvre, le lin, le sarrasin, le sorghum et le tournesol donnent désormais droit au paiement de l'aide, ce qui n'était pas le cas sous l'ancien régime d'aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à la disposition du paragraphe 2 de l'article 14, la Chambre d'Agriculture prend note de la volonté des auteurs du projet de réduire lâide du montant de l'aide allouée pour compenser les restrictions et interdictions dans les zones de protection des eaux (abrégée « M12 » au niveau de l'annexe I). Cette réduction ne semble être prévue que dans le cadre des deux régimes dâide ayant trait à la réduction de la fertilisation azotée dans certaines cultures arables (code 432) resp. à l'extensification des prairies (code 482), mais non dans le cadre des autres régimes dâide, dont notamment celui relatif à l'agriculture biologique, ce qui nous semble assez incohérent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 15 et 16 (renonciation à l'emploi de produits phytopharmaceutiques) Les auteurs du projet proposent d'ajouter une option supplémentaire (code 442 HBH) à la mesure dont question à l'article 15. Cette option vise la renonciation au traitement herbicide, sur l'ensemble des surfaces ensemencées de céréales d'hiver, à partir de la fin de la récolte de la culture précédente jusqu'au 1er mars de l'année suivante. La Chambre d'Agriculture est d'avis que cette nouvelle option gagnerait en attractivité si l'engagement ne devrait pas porter sur l'ensemble des surfaces de céréales d'hiver. L'option est particulièrement intéressante en zone de protection des eaux (notamment sur les sols sableux) dans le but de réduire le risque de lessivage de matières actives en automne/hiver. Il est pourtant peu probable qu'un exploitant soit prêt à soumettre l'ensemble de ses surfaces de céréales d'hiver (y inclus sur des sols plus lourds) aux conditions de ladite option. Dès lors, la Chambre d'Agriculture plaide pour une application plus large de la mesure précitée afin d'encourager une mise en ceuvre sur une plus grande échelle, notamment à l'intérieur des zones de protection des eaux. La Chambre d'Agriculture peut toutefois consentir au principe de lier l'engagement à des parcelles fixes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à l'option visée au point 2 du paragraphe ler de l'article 15, la Chambre d'Agriculture se demande sur base de quelles informations les auteurs du projet estiment calculer le montant total de lâide, étant donné que des montants différents sont prévus pour les différents types de cultures et que seules les parcelles ensemencées avec des cultures d'hiver doivent être communiquées à l'autorité compétente (cf. paragraphe 2). Or, comme il y a lieu de différencier entre céréales de printemps et cultures sarclées pour calculer le montant total de l'aide, l'exploitant devrait communiquer à un moment donné les parcelles qu'il veut soumettre pendant l'année culturale concernée aux conditions de l'option susvisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture s'interroge au sujet de la disposition du paragraphe 3 de l'article 15 qui interdit, en culture pure de légumineuses, l'épandage de fertilisants organiques et minéraux. Vu que cette disposition n'apporte aucune plus-value, la Chambre d'Agriculture propose tout simplement de la supprimer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, la Chambre d'Agriculture salue le fait que les montants des aides des différentes options fixés à l'article 16 sont augmentés par rapport à ceux du règlement précédent. Elle tient à signaler une erreur matérielle qu'il convient de redresser au niveau de l'article 16 : en effet, les 3 tirets font référence chaque fois à l'article 14, alors qu'ils se rapportent de toute évidence à l'article 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 17 Sans observations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 18 (sous-semis en culture de maïs et cultures dérobées) Le projet sous avis apporte un certain nombre de changements à la mesure sous rubrique qui nécessitent des commentaires de la part de notre chambre professionnelle. En premier lieu, la Chambre d'Agriculture se demande si les repousses de céréales peuvent être comptabilisées en tant que surfaces présentant un couvert du sol, comme ceci a été le cas dans le passé. De même, pour les prairies temporaires nouvellement ensemencées, il n'est pas clair non plus si elles peuvent être comptabilisées, le texte sous avis disposant seulement que ces parcelles sont exclues du bénéfice de l'aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant au point 1 de l'article 18, la Chambre d'Agriculture estime que l'expression « après la récolte» est mal adaptée à la situation d'un sous-semis dans la culture de maïs (qui est installée après le semis de celui-ci). En effet, la notion de culture dérobée comporte en elle-même le fait de son installation après la récolte, et le soussemis en culture de maïs n'est pas effectué après la récolte ! Etant donné que cette expression n'apporte pas de plus-value, nous proposons de la supprimer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, nous proposons de reformuler les deux premiers alinéas du point 4 comme suit : « La fertilisation azotée minérale des cultures dérobées est interdite jusqu'à la reprise de la végétation au printemps. La fertilisation azotée après une culture sarclée est interdite jusqu'à la reprise de la végétation au printemps.». Au 3ème alinéa, il y a lieu d'ajouter à l'expression « 80 kg» les mots suivants « d'azote organique par hectare». Par ailleurs, nous sommes d'avis qu'il faudrait préciser que la limite de 80 kg Norg/ha ne vaut que pour la période entre la récolte de la culture précédente et le semis de la culture dérobée resp. la fin de la période de végétation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la tournure actuelle, on pourrait croire qu'elle sâpplique jusqu'au semis de la culture de printemps, ce qui ne saurait être le cas. Pour ce qui est de la disposition du 4ème alinéa, la Chambre d'Agriculture tient à réitérer sa demande de longue date de ne pas attribuer la fertilisation organique d'une culture dérobée à la culture suivante, si le couvert végétal a été utilisé comme fourrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant au point 5 de l'article 18, il n'est pas clair si l'interdiction de l'application d'herbicides totaux avant le semis de la culture principale concerne uniquement la période juste avant ce semis ou si elle sâpplique dès la récolte de la culture précédente. Dès lors, la Chambre d'Agriculture invite les auteurs du projet à préciser ce point dans le texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 19 (semis direct ou à travail du sol réduit) L'article 19 créé un régime d'aide spécifique pour la culture en semis direct ou à travail du sol réduit. Ce régime d'aide comporte deux options différentes, selon la technique de semis mise en ceuvre. En vue d'améliorer la lisibilité du texte du paragraphe 3 de l'article 19, la Chambre d'Agriculture propose de le reformuler comme suit : « Seulement une des aides prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article est allouée par année culturale et par parcelle. Seul le semis de la culture principale donne droit à ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 20 L'article 20 fixe les montants des aides au titre des articles 18 et 19. Le texte de cet article n'est pas clair. La Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il serait plus opportun de regrouper les montants d'aide relatifs à chacune des trois mesures (1. Sous-semis et cultures dérobées ; 2. Semis direct ou travail du sol réduit ; 3. semis en bandes) susvisées en leur réservant un paragraphe à part au niveau de l'article concerné. Le texte actuel ne permet en effet pas d'assortir chacune des mesures du montant d'aide correspondant. Les tirets 2 et 3 varient le montant de l'aide en fonction de la surface sur laquelle porte l'engagement, sans pour autant faire référence à une mesure précise (culture dérobée ou semis direct ou travail du sol réduit ou ?). Par contre le 4ème tiret précise que les 45 euros mentionnés s'appliquent au semis direct ou au travail de sol réduit sur plus de 100 hectares! La Chambre d'Agriculture est d'ailleurs d'avis qu'il faudrait modifier les tirets 2 à 4 somme suit : «- 75 euros pour les premiers 50 hectares 60 euros pour les hectares compris entre 50 et 100 hectares 45 euros pour les hectares au-dessus de 100 hectares»</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, dans la teneur actuelle, un engagement portant sur 50 hectares donnerait droit à une aide totale de 3.750 euros (50 x 75 euros), tandis que qu'un engagement portant sur 51 hectares n'équivaudrait qu'à une aide de 3.060 euros (51 x 60 euros).</p>\n<p class=\"lf-p\">Un engagement portant sur 62,5 hectares serait nécessaire pour générer le même montant d'aide que pour 50 hectares !? La Chambre d'Agriculture ose croire que les auteurs du projet n'avaient pas l'intention de limiter les montants d'aide d'une telle manière. Il conviendrait également de préciser qu'aucune limitation de surface ne s'applique pour la technique du semis en bandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Notons encore que le premier tiret de l'article 20 comporte une erreur matérielle. 11 y a lieu de remplacer « atticle 17» par « article 18».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 21 à 31 (extensification des prairies) Les différentes mesures du régime d'aide sous rubrique ne sont applicables que dans certaines zones spécifiques (PEau, PNat). Dans ce contexte, la Chambre d'Agriculture constate des incohérences majeures au niveau de l'article 21 et invite les auteurs du projet à revoir l'article 21 en entier. A titre d'exemple, l'article 21 ne comporte aucune référence à la mesure dont question à l'article 30 (code CNVM), où il est fait expressément référence à l'application en zone PEau). Aussi, l'article 27 n'est pas repris en tant que mesure éligible en zone PEau, alors que ce même article comporte une référence explicite à cette zone. Par ailleurs, l'article 21 fait référence à l'article 22 qui contient les conditions générales applicables à l'ensemble des mesures d'extensification des prairies, seulement pour les zones PEau, mais pas pour les zones PNat?</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 22 fixe les conditions générales applicables au régime d'aide sous rubrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2 de l'article 22 renvoie au règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture pour fixer les coefficients de disponibilité de l'azote issu des fertilisants organiques. En sus, les auteurs du projet fixent à 65% le coefficient de disponibilité pour le lisier « biogaz ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, le règlement grand-ducal précité fixe à son annexe II pour chaque type de fertilisant organique (y inclus le digestat provenant des installations de biogaz) un coefficient de disponibilité spécifique (cf. règlement grand-ducal du 28 février 2014 modifiant ledit règlement grand-ducal du 24 novembre 2000). Il n'y a donc pas lieu de fixer pour le même fertilisant organique un nouveau coefficient. La Chambre d'Agriculture propose donc de se limiter, pour le besoin du projet sous avis, aux coefficients prévus par la législation en matière de fertilisants azotés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant au point 4 de l'article 22, la Chambre d'Agriculture se demande si les « recommandations du service de pédologie de lEtat» en matière de fumure de fond sont identiques aux valeurs maximales prévues au niveau du projet de règlement grand-ducal relatif à la prime à l'entretien du paysage et de l'espace naturel (PEEN).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'affirmative, ne serait-ce pas indiqué de prévoir un renvoi vers ce règlement grand-ducal (d'ailleurs, rien n'oblige l'exploitant agricole à faire analyser ses échantillons de sol par ledit laboratoire).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 10 de l'article 22 renvoie au règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 pour définir les restrictions relatives à l'épandage de fertilisants applicables dans le cadre du projet sous avis. Etant donné que les dispositions visées ne sont pas regroupées au sein dudit texte, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il serait préférable de prévoir des renvois précis vers les dispositions pertinentes du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 11 de l'article 22 interdit « l'entreposage de fumier, de compost et de boues déshydratées en plein champ .„ dans les zones de protection rapprochée même si ces zones n'ont pas encore été désignées conformément à la loi ». Cette interdiction fait partie intégrante des restrictions du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, mais ne s'applique qu'à partir de la désignation officielle de la zone de protection concernée. La Chambre d'Agriculture est d'avis que l'ajout proposé par les auteurs du projet (« même si ces zones n'ont pas encore été désignées conformément à la loi ») ne les habilite pas à promulguer des restrictions quelconques sur des zones inexistantes du point de vue juridique. Dès lors, nous proposons tout simplement de supprimer le point 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 22, point 12, oblige le bénéficiaire de l'aide à avoir recours à un service de conseil et de présenter avec sa demande d'aide une attestation. Les auteurs du projet restent pourtant muets en ce qui concerne l'objet de cette attestation. Il n'est par ailleurs pas spécifié si la mission du service de conseil vise uniquement l'établissement de cette attestation sur la première année ou si elle est censée porter sur le suivi pluriannuel de la mesure. Dans ce cas, il serait judicieux de préciser davantage l'objet resp. le contenu d'un tel conseil. Signalons toutefois que le montant de l'aide devra alors tenir compte des coûts relatifs au conseil. Finalement, la Chambre d'Agriculture se demande si la dérogation concernant l'obligation d'avoir recours à un service de conseil ne devrait pas s'appliquer aux mesures prévues aux articles 26 et 27 au lieu de 25 et 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 23 fixe les conditions supplémentaires propres à la mesure d'extensification du niveau « P2 ». Ces conditions correspondent à celles de la mesure du niveau « P1 » de l'ancien régime d'aide (la mesure « P1 » ne sera pas explicitement reconduite par le présent projet). L'article 23 lie la hauteur de la fertilisation organique à l'intensité du pâturage d'une parcelle. La Chambre d'Agriculture est d'avis que la valeur proposée en cas d'absence de fauchage est trop basse. Elle propose de la fixer à 60 kg Norg/ha (cette remarque vaut aussi pour les articles 28 et 30). En tout état de cause, nous conseillons d'ajouter aux valeurs proposées une unité précise, en l'occurrence « azote organique par hectare». Au 2ème alinéa de l'article 23, il convient d'ailleurs de remplacer « total» par « organique». Les deux remarques valent aussi pour les articles 24, 25, 28 et 30.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant aux valeurs proposées à l'alinéa 3 de l'article 24 (quantités maximales d'azote organique), la Chambre d'Agriculture note que les auteurs du projet ont procédé à une réduction linéaire de 45 kg Norg/ha par rapport à la mesure visée à l'article 23, ce qui correspond à la différence, entre ces deux mesures, au niveau de la fertilisation organique en absence de pâturage. D'emblée, la Chambre d'Agriculture tient à signaler son désaccord sur ce point. Considérant que l'intensité du pâturage est toujours fonction de la croissance de l'herbe et donc de la hauteur de la fertilisation azotée (i.e. azote disponible), la quantité d'azote restituée par le pâturage n'est pas la même au niveau P2 (130 kg d'azote disponible) qu'au niveau P3 (85 kg d'azote disponible). Dès lors, nous proposons de revoir les valeurs maximales à l'article 24 (idem pour l'article 25). De l'avis de la Chambre d'Agriculture, ces valeurs devraient se situer autour de 40, 50 resp. 70 kg d'azote organique en fonction de l'intensité du pâturage.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 29 contient une erreur matérielle. Il y a lieu de remplacer aux points 1 et 3 « article 27» par « article 28». Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture note que les conditions énoncées à l'article 29 relatives à la conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents dans les zones PEau sont plus sévères que sous l'ancien régime d'aide, sans que ceci se traduise par un montant d'aide plus élevé. Etant donné que l'exploitant doit s'engager à renoncer à l'épandage de fertilisants organiques pendant la dernière année de l'engagement (s'il désire labourer une prairie « CNV2» dans les deux ans qui suivent la fin de l'engagement), la Chambre d'Agriculture invite les auteurs du projet à faire en sorte que les conditions du régime d'aide qui devra succéder au présent régime d'aide, soient connues en temps utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceci permettrait éventuellement d'éviter que l'exploitant se décide à ne pas renouveler son engagement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à l'article 30, qui concerne le maintien de la conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents, la Chambre d'Agriculture note que la fertilisation azotée maximale n'est que de 130 kg d'azote disponible par hectare, tandis que la mesure à laquelle se rapporte ce maintien prévoit une fertilisation azotée maximale de 140 kg d'azote disponible (cf. afficle 28). La Chambre d'Agriculture demande dès lors d'aligner le texte de l'article 30 sur celui de l'article 28. Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture demande de prévoir, par dérogation aux conditions générales prévues à l'article 22, la possibilité d'effectuer un sur-semis pour augmenter l'efficacité de la mesure en zone PEau.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 31 fixe les montants d'aide des différentes mesures d'extensification et définit les règles relatives au cumul de certaines aides. Les montants d'aide n'ont pas changé par rapport à l'ancien régime d'aide. Il y a toutefois lieu de signaler que les mesures P1, P3B+ et P4B+ ne seront pas reconduites par le présent régime d'aide. La Chambre d'Agriculture déplore que les conditions plus sévères de la mesure CNV2 ne se soient pas traduites par une augmentation du montant d'aide. Vu l'efficacité de la mesure en termes de protection des eaux, on aurait pu s'attendre à un montant d'aide représentant une vraie incitation financière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture note toute une série d'érreurs matérielles au niveau de larticle 31. La numérotation des articles au paragraphe 1er devrait en effet commencer par 23 et non par 22. Au paragraphe 2, la première phrase devrait prendre la tournure suivante : « Seules les aides pour les mesures prévues aux artides 28, 29 et 30 peuvent être cumulées avec les aides pour une des mesures prévues aux articles 24, 25, 26 et 27». Au paragraphe 3, il y a lieu de remplacer « articles 23, 24, 25 et 26» par « articles 24, 25, 26 et 27».</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à la disposition du paragraphe 3 de larticle 31, la Chambre d'Agriculture est d'avis qu'une majoration de l'aide de base de 75 euros est largement insuffisante face à l'obligation de prévoir une clôture permanente pour les prairies dans des vallons étroits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à la disposition du paragraphe 4 de l'article 31, la Chambre d'Agriculture prend note de la volonté des auteurs du projet de réduire l'aide du montant de l'aide allouée pour compenser les restrictions et interdictions dans les zones de protection des eaux (abrégée « M12 » au niveau de l'annexe I). Cette réduction ne semble être prévue que dans le cadre des deux régimes d'aide ayant trait à la réduction de la fertilisation azotée dans certaines cultures arables (code 432) resp. à l'extensification des prairies (code 482), mais non dans le cadre des autres régimes d'aide, dont notamment celui relatif à l'agriculture biologique, ce qui nous semble assez incohérent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 32 et 33 (amélioration des techniques d'épandage et de compostage) Le point 1 de l'article 32 reprend en principe les dispositions de l'ancien régime d'aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre d'Agriculture a toutefois repéré une erreur matérielle. Au 3ème alinéa, il y a lieu d'écrire « 200 mètres cubes au moins de lisier, ...».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2 de l'article 32 introduit une nouvelle mesure, le compostage du fumier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette technique a été initiée 11 y a une vingtaine d'années par la Chambre d'Agriculture dans le contexte de la protection des eaux dans l'objectif de transformer le fumier en un engrais organique qui peut être épandu sur les prairies et pâturages sans compromettre la qualité du fourrage. L'avantage de la mesure consiste à réduire les apports de fumier sur les terres arables (notamment en zone de protection des eaux), à réduire par conséquent le risque de reliquats d'azote élevés après la récolte et à favoriser le retour d'éléments nutritifs sur les prairies. La Chambre d'Agriculture salue dès lors le fait que les auteurs du projet proposent d'intégrer cette mesure dans le présent régime d'aide. D'emblée, la Chambre d'Agriculture se doit de signaler que le montant de l'aide proposé n'est guère en mesure d'inciter les exploitants à avoir recours à cette technique de valorisation du fumier. La Chambre d'Agriculture propose par ailleurs d'aligner le délai dont question au dernier alinéa du point 2 de l'article 32 (12 heures) sur celui prévu au point 1 du même article (24 heures). Par ailleurs, il y a lieu de noter que la quantité minimale de 200 tonnes de fumier à composter annuellement exclut bon nombre de bénéficiaires potentiels. En plus, ce seuil minimal ne permet pas d'atteindre le montant minimal de 100 euros prévu par l'article 63, paragraphe 4. La Chambre d'Agriculture invite dès lors les auteurs du projet à revoir le montant d'aide, à réduire le seuil minimal de fumier à composter annuellement (ne pas oublier d'adapter le catalogue des sanctions de l'annexe II !) et à prévoir au niveau de l'article 63, paragraphe 4, une dérogation, à l'instar de ce qui est prévu pour la mesure visée au chapitre 11 du projet sous avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à l'article 33, la Chambre d'Agriculture se demande pourquoi les auteurs du projet ne font pas référence à l'article 32, point 1 pour ce qui est du calcul de la quantité maximale éligible de fertilisants organiques liquides. En tout état de cause, la Chambre d'Agriculture demande que les modalités de ce calcul ne fassent l'objet que d'une seule et unique définition (soit celle de l'article 32, soit celle de l'article 33).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 34 à 36 (diversification des cultures arables) Les articles 34 à 36 introduisent une nouvelle mesure, éligible sur l'ensemble du territoire national. La Chambre d'Agriculture accueille favorablement la volonté des auteurs du projet de proposer un régime d'aide spécifique visant l'augmentation de la diversification des cultures arables. Elle regrette cependant que l'envergure et la complexité des conditions auxquelles l'octroi de l'aide est soumis, portent fortement atteinte à l'attractivité de la mesure, d'autant plus que les sanctions prévues à l'annexe II sont très sévères.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre déduit du tableau de l'annexe I que le sous-semis obligatoire en vertu du point 3 de l'article 35 donne droit à l'aide prévue au titre de l'article 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre d'Agriculture est par ailleurs d'avis qu'il faudrait modifier l'article 36 comme suit : « L'aide annuelle par hectare s'élève à :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>100 euros pour les premiers 50 hectares</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>75 euros pour les hectares compris entre 50 et 100 hectares</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>60 euros pour les hectares au-dessus de 100 hectares »</div>\n<p class=\"lf-p\">En effet, dans la teneur actuelle, un engagement portant sur 50 hectares donnerait droit à une aide totale de 5.000 euros (50 x 100 euros), tandis que qu'un engagement portant sur 51 hectares n'équivaudrait qu'à une aide de 3.825 euros (51 x 75 euros).</p>\n<p class=\"lf-p\">Un engagement portant sur 66,7 hectares serait nécessaire pour générer le même montant d'aide que pour 50 hectares !? La Chambre d'Agriculture ose croire que les auteurs du projet n'avaient pas l'intention de limiter les montants d'aide d'une telle manière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 37 à 39 (maintien et entretien des vergers traditionnels) La mesure relative au maintien et à l'entretien des vergers traditionnels a subi quelques modifications par rapport à l'ancien régime d'aide. Toute fertilisation azotée sera dorénavant interdite. Par ailleurs, les auteurs du projet proposent une charge de bétail minimale en cas de pâturage (0,5 UGB/ha). Le montant de l'aide a été porté de 300 euros (option avec fertilisation azotée maximale de 80 kg d'azote disponible) resp. 425 euros (option sans fertilisation azotée) à 450 euros par hectare.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 40 à 43 (gestion extensive des bordures des champs) L'article 40 limite l'octroi de l'aide à une liste exhaustive de cultures, sans que les auteurs du projet n'aient pris soin d'argumenter leur choix. Il n'est pas clair non plus pourquoi les céréales d'hiver sont énumérées individuellement, tandis que les céréales d'été ne le sont pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 41 dispose au point 5 (alinéas 2 et 3) que la bande « doit rester en place jusqu'au jer septembre, sauf lesque la culture suivante est une culture d'oléagineux ou une prairie temporaire». La Chambre d'Agriculture est d'avis qu'il faudrait y ajouter aussi la luzerne. Etant donné que le terme « culture d'oléagineux» inclut des cultures de printemps, elle se demande par ailleurs s'il ne faudrait pas écrire « culture d'oléagineux dlilver», voire « colza dliiver». La Chambre d'Agriculture estime toutefois que le texte de l'alinéa 2 est mal structuré et qu'il manque de précision. Elle propose de le reformuler comme suit : « En cas de culture d'un mélange annuel, rensemencement est à réaliser avant le 1\" juin. La bande doit rester en place jusqu'au 1\" septembre, sauf lorsque la culture suivante est une culture d'oléagineux dlilver [un colza d'hiver], une luzerne ou une prairie temporaire. Lorsque la culture suivante est une culture de printemps, la bande ensemencée ne doit pas faire robjet d'un travail du sol jusqu'au 1\" mars de rannée suivante. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 42, paragraphe 2, soumet l'autorisation d'une éventuelle lutte mécanique contre certaines mauvaises herbes à un degré d'infestation défini. Il n'est pourtant pas clair si p.ex. la présence de chardons sur plus d'un are permet la lutte mécanique sur l'ensemble de la parcelle ou seulement sur la partie infestée de la bande. En tout état de cause, la Chambre d'Agriculture invite les auteurs du projet à faire preuve de pragmatisme concernant l'interprétation de cette disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 43, paragraphe 1er, fixe les montants d'aide pour les différentes options prévues à l'article 41. Tandis que le montant de l'ancien régime d'aide est maintenu (450 €/ha) pour les bandes sans ensemencement spécifique, la nouvelle option ayant trait aux mélanges spécifiques de plantes mellifères donne droit à une aide de 1.200 euros par hectare, indépendamment du fait s'il s'agit d'un mélange annuel ou pluriannuel. Le paragraphe 2 dispose que la facture du mélange doit être jointe à la demande d'aide. La Chambre d'Agriculture se doit de signaler que ceci est impossible étant donné que l'agriculteur ne dispose pas encore d'une facture le jour où il introduit sa demande. Tout au plus, l'exploitant pourrait fournir la facture à l'autorité compétente à une date butoir ultérieure au semis de l'année culturale en question (p.ex ler juin).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 44 à 50 (mise en place de bandes culturales extensives) Les auteurs du projet sous avis proposent, sous le chapitre 8, deux régimes d'aides différents, l'un s'appliquant le long d'éléments éco-paysagers, de biotopes et dans les zones à risque d'érosion (articles 44 à 46), et l'autre en bordure d'eau (articles 47 à</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">50)</span>. La mesure relative aux bandes herbacées de l'ancien régime d'aide a donc été scindée en deux.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre d'Agriculture note que la mesure visée à l'article 44 s'applique en partie aux mêmes types de surfaces que la mesure visée à l'article 40. Nous recommandons dès lors d'utiliser les mêmes termes à travers les deux articles. Par ailleurs, il y a lieu de redresser l'erreur matérielle à la fin du 1\" alinéa de l'article 44 (« ,., et à dautres endroits écologiquement endroits, » ??).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 44 oblige le bénéficiaire de l'aide à avoir recours à un service de conseil et de présenter une attestation avec sa demande d'aide. Les auteurs du projet restent pourtant muets en ce qui concerne l'objet de cette attestation. Il n'est par ailleurs pas spécifié si la mission du service de conseil vise uniquement l'établissement de cette attestation pour une année ou si elle est censée porter sur le suivi pluriannuel de la mesure. Dans ce cas, il serait judicieux de préciser davantage l'objet resp. le contenu d'un tel conseil. Signalons toutefois que le montant de l'aide devra alors tenir compte des coûts relatifs au conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 45 définit les conditions propres au régime d'aide visé à l'article 44. Ainsi, la largeur des bandes herbacées doit être comprise entre 2 et 10 mètres, alors que l'ancien régime d'aide prévoyait une largeur comprise entre 3 et 12 mètres, ce qui correspondait beaucoup mieux à la largeur de travail usuelle des machines agricoles (souvent de 3 mètres). Une fois de plus, les auteurs du projet ne fournissent aucune explication du changement proposé. Il n'est d'ailleurs pas apparent pourquoi cette mesure porte sur des bandes de 2 à 10 mètres, alors que les bandes prévues à l'article 40 (gestion extensive des bords de champs) portent sur 3 à 9 mètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant à l'article 46, qui fixe les montants d'aide, la Chambre d'Agriculture se demande pourquoi les auteurs du projet ne proposent pas de montant d'aide spécifique dans le cas de pâturages, à l'instar de ce qui est prévu au niveau de la mesure visée à l'article 47. Etant donné que les conditions des deux régimes d'aide du chapitre 8 sont en majeure partie identiques (l'obligation d'installer une clôture en cas de pâturage vaut pour les deux mesures !), il est difficile d'accepter des montants différents, d'autant plus que la disposition relative au pâturage est moins stricte dans le cas de bandes en bordure d'eau que dans l'autre cas de figure.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 48 définit les conditions propres au régime d'aide visé à l'article 47. Ainsi, les auteurs proposent de maintenir les mêmes largeurs des bandes que sous l'ancien régime d'aide (5 à 20 mètres). La Chambre d'Agriculture est toutefois d'avis que ces valeurs devraient davantage tenir compte de la largeur standard d'une machine agricole. Elle propose dès lors des largeurs des bandes entre 6 et 24 mètres. Quant au broyage de surfaces envahies par certaines mauvaises herbes (point 2 de l'article</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">48)</span>, la Chambre d'Agriculture se demande si ce broyage peut avoir lieu avant le 15 juillet, date fixée au point 5 en relation avec l'entretien des bandes extensives. Dans l'affirmative, nous recommandons de le préciser au niveau du point 2. Dans la négative, nous recommandons de supprimer tout simplement la deuxième phrase du point 2, du fait qu'elle risque d'induire les exploitants en erreur. Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture tient à signaler une incohérence majeure au niveau du point 5 de l'article 48. Le premier alinéa dispose en effet qu'un pâturage éventuel ne peut avoir lieu avant le 15 juillet, tandis que le deuxième alinéa dispose qu'en cas de pâturage, celui-ci doit avoir lieu pendant les mois de juin et juillet !?</div>\n<p class=\"lf-p\">D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture se demande s'il ne faudrait pas remplacer au point 1 des articles 45 et 48 l'expression « non cultivées» par « extensives», du fait que l'obligation d'ensemencer les bandes sur des terres arables constitue déjà en soi un acte qui est en contradiction avec l'expression proposée par les auteurs du projet. Notons aussi dans ce contexte que l'intitulé du chapitre 8 fait état de « bandes culturales extensives». Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture note que l'article 45 utilise l'expression « bandes herbacées», tandis que l'article 48 ne parle que de simples « bandes». Nous recommandons d'utiliser les mêmes expressions à travers les différents articles ayant trait aux bandes culturales extensives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 51 à 53 (entretien des haies) L'article 51 dispose que seules les haies répertoriées dans le système intégré de contrôle et de gestion géré par le ministère de l'agriculture sont éligibles au titre du régime d'aide. La Chambre d'Agriculture se demande dès lors, si cette limitation met en cause la reconduite d'engagements existants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 52 définit les conditions auxquelles la mesure de l'entretien des haies est soumise. Celles-ci sont plus strictes que sous lâncien régime d'aide qui prévoyait de fixer les modalités de la mesure par voie de règlement ministériel. Celui-ci n'avait pourtant jamais été adopté officiellement. La Chambre d'Agriculture estime que les conditions proposées constituent une sorte de « best practices » en matière d'entretien des haies. Elle craint toutefois que l'envergure des conditions, le degré de détail, les sanctions proposées à l'annexe II ainsi que l'interdiction de l'incinération à l'air libre des déchets verts provenant de la taille des haies, ne sont guère en mesure d'inciter les exploitants à s'engager dans un tel régime d'aide, d'autant plus que le montant de l'aide n'a pas changé par rapport à l'ancien régime dâide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture se demande si l'aspect de la sécurité routière a été pris en considération lors de l'élaboration du catalogue de conditions auxquelles la mesure de l'entretien des haies est soumise. 11 pourrait en effet être judicieux de prévoir une dérogation (pour les haies situées le long des axes routiers) pour le cas où le respect strict des conditions de l'article 52 serait incompatible avec des principes en matière de la sécurité routière (réduction de la visibilité).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 54 à 58 (protection des races locales menacées) L'article 54 étend les deux régimes dâide du chapitre 10 à la pie rouge mixte de l'Oesling et au mouton ardennais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs du projet sous avis ont augmenté le nombre des conditions d'éligibilité au niveau de l'article 55. La Chambre d'Agriculture note que l'âge minimal des animaux n'est plus mis en relation avec une date précise. S'agit-il d'un oubli ?</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 56 fixe les montants de lâide. Dans le cas du cheval de trait ardennais, le montant a été porté de 150 à 200 euros par animal. L'aide proposée pour la pie rouge mixte de l'Oesling est de 150 euros par animal, celle pour le mouton ardennais de 30 euros par animal. La Chambre d'Agriculture n'a pas d'observation particulière à formuler, sauf qu'elle se demande pourquoi l'aide pour la pie rouge de l'Oesling diffère de celle pour le cheval de trait ardennais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le régime d'aide visé à l'article 57 est nouvellement introduit. 11 diffère de tous les autres régimes d'aide du projet sous avis en ce qu'il ne prévoit pas dâide forfaitaire mais une aide de 50% resp. 100% des frais exposés en relation avec des opérations spécifiques, sous réserve de l'accord préalable du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 59 à 61 (lutte biologique contre le ver de la grappe) Les auteurs du projet sous avis proposent un certain nombre de modifications par rapport à lâncien régime d'aide. Ainsi, la surface minimale a été réduite à 10 ares.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interdiction en relation avec l'utilisation d'un insecticide a été reformulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dorénavant un tel traitement ne sera plus possible qu'en cas de « risque de perte de récolte supérieure à 5%, reconnu par lInstitut Finalement, les auteurs du projet proposent un montant d'aide unique de 200 euros par hectare, ce qui correspond au montant le plus élevé des deux options prévues par l'ancien régime d'aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 62 Sans observations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 63 La Chambre d'Agriculture propose de reformuler la première phrase du paragraphe 1er de l'article 63 comme suit : « La demande d'aide doit être introduite au plus tard pour le jer août précédant la première année culturale de lengagement». En effet, comme l'année culturale commence le 1er novembre, l'expression « avant le 1 . août du début de rannée culturale» nous semble assez maladroite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quant au paragraphe 3 de l'article 63, la Chambre d'Agriculture se doit de signaler qu'il ne ressort pas clairement du texte du dernier alinéa si la demande à introduire avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du règlement se rapporte au cas de figure relatif au régime d'aide prévu au chapitre 11 ou à celui d'une demande provisoire introduite avant le 1er janvier 2015 (pour les régimes dâide prévues aux chapitres 2 à 10). Selon le cas 11 y a lieu d'écrire : « Dans ce cas, une demande doit toutefois être introduite avant lexpiration d'un délai de trois mois suivant lentrée en vigueur du présent règlement » ou « La demande provisoire dont question au premier alinéa doit être formalisée par une demande officielle à introduire avant lexpiration d'un délai de trois mois suivant lentrée en vigueur du présent règlement. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de nos remarques au sujet de l'article 32, nous demandons d'étendre la dérogation concernant le montant d'aide minimal de 100 euros, et accordée conformément à l'article 63, paragraphe 4, à la mesure prévue au chapitre 11 à la mesure visée à l'article 32.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 64 Sans observations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 65 L'article 65, paragraphe ler, a trait au cumul des différents régimes d'aide du projet sous avis, dont les règles sont fixées à l'annexe I (voir nos remarques y relatives). Le paragraphe 2 définit les régimes d'aide qui ne peuvent pas être cumulés avec les mesures dites « contrats biodiversité ». Finalement, ce paragraphe dispose qu'en cas de cumul d'un contrat biodiversité avec la prime « bio » du chapitre 2 du projet sous avis, le montant de l'aide « biodiversité » est réduit du montant de la prime « bio ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 66 L'article 66 a trait à la commission écologique chargée d'aviser les demandes d'aides.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il détermine l'organisation et le fonctionnement de ladite commission. La Chambre d'Agriculture constate que, par rapport aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 janvier 2010, le nombre de délégués de la Chambre d'Agriculture au sein de la commission écologique a été réduit de deux délégués à un seul délégué. Compte tenu de l'importance des mesures agro-environnementales pour le secteur agricole et compte tenu de l'énorme variété de régimes d'aide (et donc aussi de connaissances requises pour aviser les demandes d'aides), la Chambre d'Agriculture ne peut accepter une telle réduction du nombre de ses représentants. Il y a d'ailleurs lieu de se demander s'il ne faudrait pas abroger le règlement grand-ducal précité du 14 janvier 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 67 et 68 Ces articles règlementent les sanctions applicables en cas de non-respect des conditions de l'engagement resp. des conditions de base émanant d'autres textes législatifs (PEEN, conditionnalité). Les pourcentages de réduction assortis aux différentes non-conformités sont fixés à l'annexe II (voir nos remarques y relatives).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 69 et 70 L'article 69 a trait aux sanctions en cas de la résiliation d'un engagement avant l'échéance. L'article 70 concerne la transformation d'un engagement en un autre engagement. La Chambre d'Agriculture n'a pas repéré de changements par rapport à l'ancien régime d'aide qui mériteraient d'être commentés de la part de notre chambre professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 71 L'article 71 concerne l'extension d'un engagement au cours de la période d'engagement. Les auteurs du projet limitent leur propre marge de manceuvre (en sus de celle des exploitants) en disposant qu'une telle extension doit porter « sur une surface inférieure à 50% de la surface sur laquelle porte l'engagement initial et inférieure à 5 ha, sur une longueur de haie inférieure à 20% de la longueur sur laquelle porte rengagement initial ou sur un nombre d'animaux inférieur de[à?] 20% au nombre d'animaux sur lesquels porte l'engagement initial». Voilà une drôle de manière de procéder alors que le nombre de zones de protection diverses ne cesse d'augmenter. En ces temps où l'opinion publique et les acteurs politiques ne cessent de pointer du doigt les problèmes écologiques soi-disant liées à l'agriculture, le ministre de l'agriculture devrait être content si des agriculteurs augmentent leur participation à des mesures d'extensification à caractère volontaire au lieu d'introduire des limites purement administratives ! L'article 71 va totalement à l'encontre du bon sens. La Chambre d'Agriculture demande par conséquent que toute demande d'extension d'un engagement soit soumise à l'avis de la commission écologique et avisé sur base des avantages environnementaux que l'extension de l'engagement présente !</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 72 Voir nos commentaires au sujet de l'article 63, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 73 et 74 Sans observations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad annexe I En analysant le tableau de l'annexe I, la Chambre d'Agriculture a repéré un certain nombre d'incohérences. Nous nous demandons en effet s'il ne fallait pas permettre le cumul des mesures « 43 » (bordures des champs) resp. « 53 » (bordures des cours d'eau) avec les mesures « 432 » (fumure azotée réduite sur terres arables) resp. « 482 » (prairies extensives), sous condition toutefois de déduire la surface de la bande herbacée de la surface à indemniser en vertu de la mesure « 432 » resp. « 482 ». La Chambre d'Agriculture est d'avis qu'un tel principe éviterait que les exploitants soient forcés de se décider pour l'une ou l'autre mesure. Par contre, un engagement au titre de deux mesures présenterait un avantage environnemental certain, notamment dans le contexte de la directive cadre sur l'eau !</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de nos remarques formulées à l'égard des articles 6 à 8, la Chambre d'Agriculture demande aux auteurs du projet d'autoriser le cumul de la mesure de la mise en prairie des vaches laitières (code « 423 ») avec les régimes d'aide « 432 » et « 482 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">D'une manière générale, nous conseillons d'aligner les libellés des différents régimes d'aide sur ceux utilisés au niveau du texte du projet. Ceci vaut notamment pour la mesure « 452 ». Une remarque analogue s'impose en relation avec les codes utilisés au niveau du tableau. A titre d'exemple, la mesure « 442 » offre trois options différentes, « HBH », « HB » et « IF », seules les deux dernières sont reprises au niveau du tableau de l'annexe I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, nous recommandons de revoir les compatibilités des différents régimes d'aide avec la mesure « M12 — art. 30 », du fait que le contenu, les montants et les modalités de cette aide ne sont connus que partiellement (et apparemment encore sujets à modification). Le tableau ne coïncide d'ailleurs pas avec le texte des articles du projet sous avis ! Ainsi, le tableau indique pour la mesure « 432 » que la prime de base en vertu de la mesure « M12 — art. 30 » ne sera pas payée, tandis que l'article 14, paragraphe 2, dispose que lâide « 432 » est réduite d'un montant correspondant au montant de l'aide « M12 — art. 30 » (ce qui présuppose que l'aide « M12 — art.</p>\n<p class=\"lf-p\">30 » sera bel et bien versée). Une remarque analogue s'impose en relation avec la mesure « 482 » (article 31) et « 73 » (article 39).</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, la Chambre d'Agriculture s'interroge au sujet de l'opportunité de traiter les compatibilités avec la mesure « 63 » (entretien des haies) sous forme d'une remarque si le tableau de l'annexe I est spécialement dédié à cet effet. Il nous échappe d'ailleurs aussi pourquoi les auteurs du projet mentionnent la « PEPEN » (l'abréviation n'est d'ailleurs expliquée nulle part !) dans le contexte de l'annexe I. S'il y avait une raison spécifique pour se prononcer au sujet de la compatibilité des différents régimes d'aide du projet sous avis avec la « PEPEN », ne serait-ce pas indiqué de le faire au niveau de l'article 65 (en référenciant le règlement grand-ducal en question) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad annexe II L'annexe II a pour mérite de rendre plus transparentes les décisions de l'autorité compétente en matière de sanctions dans le cadre du présent régime d'aide.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'emblée, la Chambre d'Agriculture se doit de signaler qu'elle déplore que les différents régimes d'aide ne soient pas repris dans le même ordre qu'au niveau du texte du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">En guise de résumé (et faute de moyens pour commenter chaque non-conformité individuellement), les taux de réduction proposés nous semblent démesurés dans de nombreuses situations (sur les 193 cas de non-conformités repris à l'annexe II, 88 sont sanctionnés à raison de 100% de l'aide !). Par ailleurs, la Chambre d'Agriculture constate l'absence de seuils de tolérance au niveau des différentes sanctions. Ainsi, il est prévu de sanctionner même le dépassement le plus infime de la valeur limite de la charge de bétail (p.ex. sanctions 013/2 et 423/1). La Chambre d'Agriculture est d'avis que la hauteur des sanctions ne devrait en aucun cas dépasser le dégât resp. le manque d'efficacité éventuellement causé par une nonconformité spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre d'Agriculture tient à mettre les auteurs du projet en garde contre tout excès de zèle au niveau des sanctions appliquées qui risquerait de contrecarrer les efforts de longue date des exploitants resp. des services de conseil et qui risquerait en plus d'hypothéquer à long terme toute démarche envers une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Devant la complexité et la complication administrative des mesures de ce règlement, il est tout à fait humain que certaines erreurs se produisent ! En plus, la nature ne se laisse pas enfermer dans des règlementations, même si celles-ci sont assorties de longues pages de sanctions !</p>\n<p class=\"lf-p\">D'une manière générale, la Chambre d'Agriculture invite les auteurs du projet sous avis à vérifier s'il y a effectivement correspondance entre les libellés des nonconformités de l'annexe II et les dispositions des articles concernés. A titre d'exemple, la sanction 043/2 prévoit une sanction de 50% par bande en cas de « broyage avant le 1.3. pour mélanges pluriannuels». Or, l'article 41 ne prévoit pas de telle restriction !</p>\n<p class=\"lf-p\">Conclusion La Chambre d'Agriculture salue la volonté du Gouvernement de reconduire le régime d'aide des mesures agro-environnementales pour la période 2014-2020 et en particulier la volonté d'intégrer de nouvelles mesures. Toujours est-il que ce régime d'aide, en raison de la multiplication de restrictions, du degré de détail, de la complexité des conditions d'éligibilité et de la hauteur des sanctions, présente avant tout un risque accru pour l'exploitant de devoir rembourser une majeure partie des montants d'aide perçus. Dès lors, il y a certainement lieu d'émettre de sérieux doutes quant à l'effet incitatif du régime d'aide sous avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre d'Agriculture ne peut approuver le projet sous avis que sous condition de la prise en compte intégrale de ses remarques formulées dans le présent avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, Vexpression de notre plus haute considération. , c„ eJt_ &lt; ;1—Gantenbein ecrétaire général o Gaasch Président</p></div>", "next": 0}