📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Luxembourg, le 6 avril 2018
Personne en charge du dossier:
Roland Gaasch
It 247 - 82953
SCL : L 5261 — 632 / nb
V/réf. 51.868
Doc. parl. 7045
Objet : Projet de loi sur la Police grand-ducale et portant modification :
10 du Code de procédure pénale;
2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de
nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les
administrations et services de l'État;
3° de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de
personnes atteintes de troubles mentaux;
4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État;
5° de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection
internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur
la profession d'avocat;
et portant abrogation :
1° de la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant 1. la loi
modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire; 2. le code d'instruction
criminelle; 3. la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique;
2° de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police.
Monsieur le Président,
À la demande du Ministre de la Sécurité intérieure, j'ai l'honneur de vous saisir d'amendements
gouvernementaux relatifs au projet de loi sous rubrique.
À cet effet, je joins en annexe le texte des amendements avec un commentaire ainsi qu'une version
coordonnée du projet de loi tenant compte desdits amendements.
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352)46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
Fernand Etgen
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu
PL7045_ Version amendée du 23 mars 2018
TEXTE ET COMMENTAIRES DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX
Amendement 1
Le paragraphe 1er de l'artide 55 est reformulé comme suit :
« Le cadre policier comprend un directeur général, un directeur général adjoint, des directeurs centraux
et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25
mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des
fonctionnaires de l'Etat. II est complété par des fonctionnaires stagiaires. »
Motivation
Vu que l'alinéa ler de l'article 59 est supprimé du fait que les candidats au cadre policier sont des
fonctionnaires stagiaires, les fonctionnaires stagiaires sont ajoutés dans cet alinéa précisant ainsi la
composition du cadre policier. En surplus, l'alinéa est complété par les fonctions dirigeantes du cadre
policier. Les directeurs centraux sont au nombre de quatre, dont deux doivent relever du cadre policier
et deux peuvent être issus soit du cadre policier soit du cadre civil de la Police conformément à l'article
46.
Amendement 2
A l'article 59, l'alinéa ler est supprimé.
Motivation
Etant donné qu'il a été décidé que les candidats au cadre policier seront à l'avenir des fonctionnaires
stagiaires au même titre que les fonctionnaires stagiaires d'autres administrations, dont ceux de
l'Armée, il n'est plus besoin de préciser que les dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires applicables aux fonctionnaires stagiaires leur sont applicables.
Amendement 3
A l'article 59 les mots « d'aspirants de police » sont remplacés par « de fonctionnaires stagiaires du
cadre policier ».
A l'article 60, paragraphe ler, alinéa ler et 2 et paragraphe 2 et aux articles 61, 62, 63 (ancien article 64),
64 (ancien article 65), 67, alinéa 3 (ancien article 68), les mots « aspirants de police » sont à chaque fois
remplacés par les mots « fonctionnaires stagiaires du cadre policier ».
A l'article 65, alinéas 1, 2 et 3 les mots « d'aspirant de police » sont remplacés par « de fonctionnaire
stagiaire du cadre policier ».
1
PL7045_ Version amendée du 23 mars 2018
Aux articles 65, alinéa 3 et 67, alinéa 2, les mots « l'aspirant de police » sont à chaque fois remplacés par
les mots « le fonctionnaire stagiaire du cadre policier ».
Motivation
Les candidats au cadre policier sont des fonctionnaires stagiaires et désignés comme tels. Afin d'éviter
toute confusion avec les fonctionnaires stagiaires du cadre civil de la Police, le qualificatif « du cadre
policier » est ajouté.
Amendement 4
L'article 63 est supprimé et la numérotation des articles subséquents est adaptée en conséquence.
Motivation
Le fonctionnaire stagiaire du cadre policier ne sera plus tenu de prendre logement dans les locaux de
l'Ecole de police.
Amendement 5
A l'article 64, devenant l'article 63 et à l'article 65, devenant l'article 64, le renvoi à l'article 69 est à
chaque fois remplacé par un renvoi à l'article 68.
Motivation
Cet amendement devient nécessaire en raison de la suppression de l'article 63 et de la renumérotation
des articles subséquents.
Amendement 6
A l'article 89, devenant l'article 88, point 110, les lettres d) et e) sont remplacées par la lettre d), libellée
comme suit :
« d) il est inséré après le paragraphe 9 un paragraphe 9bis qui prend la teneur suivante : « (9bis) Lorsque
la somme de l'indemnité et des primes du fonctionnaire stagiaire du cadre policier du groupe de
traitement 81 est inférieure à la somme de l'indemnité et des primes du fonctionnaire stagiaire du cadre
policier du groupe de traitement Cl, le premier bénéficie d'un supplément personnel de traitement
pensionnable correspondant à la différence entre ces deux sommes. » »
Motivation
2
PL7045_ Version amendée du 23 mars 2018
L'attribution aux fonctionnaires stagiaires du cadre policier, d'une part, des mêmes indemnités que
celles de tous les autres stagiaires (entre autres en raison de la suppression de l'obligation du
casernement pendant la première année) et, d'autre part, des mêmes primes que les fonctionnaires de
police déjà nommés a pour effet que les dispositions initialement prévues sous les lettres d) et e) n'ont
plus de raison d'être.
Les modifications précitées ont pour effet que les fonctionnaires stagiaires du cadre policier du groupe
de traitement B1 toucheraient une rémunération moins élevée que les fonctionnaires stagiaires du
cadre policier du groupe de traitement C1.
En effet, les premiers toucheraient, pendant les deux premières années du stage, une indemnité de 160
points indiciaires (qui sera portée à 162 p.i. sur base du projet de loi n°7182) et des primes de régime
militaire et d'astreinte de 15 et 12 points indiciaires, c'est-à-dire au total 187 (resp. 189) points
indiciaires. Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier du groupe de traitement C1 toucheraient par
contre une indemnité de 140 points indiciaires et des primes de régime militaire et d'astreinte de 35 et
22 points indiciaires, c'est-à-dire au total 197 points indiciaires. II y aurait donc une différence de 8
points indiciaires en défaveur des fonctionnaires stagiaires du cadre policier clu groupe de traitement
B1.
Dans la mesure où les fonctionnaires stagiaires du cadre policier en question suivent la même
formation, la présente disposition introduit un supplément personnel de traitement pensionnable
destiné à compenser cette différence de rémunération.
Pendant la troisième année de stage, ce problème ne se pose pas puisque les fonctionnaires stagiaires
du cadre policier du groupe de traitement B1 toucheront une indemnité de 183 points indiciaires et des
primes de régime militaire et d'astreinte de 15 et 12 points indiciaires, c'est-à-dire au total 210 points
indiciaires, alors que les fonctionnaires stagiaires du cadre policier du groupe de traitement C1
toucheront une indemnité de 151 points indiciaires et des primes de régime militaire et d'astreinte de
35 et 22 points indiciaires, c'est-à-dire au total 208 points indiciaires.
Amendement 7
A l'article 64, devenant l'article 63, le renvoi à l'article 69 est remplacé par un renvoi à l'article 68.
Amendement 8
A l'article 65, devenant l'article 64, le renvoi à l'article 69 est remplacé par un renvoi à l'article 68.
Amendement 9
3
PL7045_ Version amendée du 23 mars 2018
A l'article 76, devenant l'article 75, le renvoi à l'article 78 est remplacé par un renvoi à l'article 77.
Amendement 10
A l'artide 77, devenant l'article 76, paragraphe 2, le renvoi aux articles 76, 78, 79 et 80 est remplacé par
un renvoi aux articles 75, 77, 78 et 79.
Amendement 11
A l'article 78, devenant l'article 77 :
1° Au point 1° le renvoi à l'article 76 est remplacé par un renvoi à l'article 75 et le renvoi à l'article 95 est
remplacé par un renvoi à l'article 94 ;
2° Au point 2° le renvoi aux articles 75 et 77 est remplacé par un renvoi aux articles 74 et 76. Le renvoi à
l'article 76 est remplacé par un renvoi à l'article 75 et le renvoi à l'article 95 est remplacé par un renvoi à
l'article 94.
3° Au point 4° le renvoi à l'article 80 est remplacé par un renvoi à l'article 79.
Amendement 12
A l'article 79, devenant l'article 78, paragraphe 3 le renvoi à l'article 78 est remplacé par un renvoi à
l'article 77.
Amendement 13
A l'article 80, devenant l'article 79, paragraphe 1er le renvoi à l'article 79 est remplacé par un renvoi à
l'article 78.
Amendement 14
A l'article 85, devenant l'article 84, le renvoi à l'article 82 est remplacé par un renvoi à l'article 81.
Amendement 15
4
PL7045_ Version amendée du 23 mars 2018
A l'article 93, devenant l'article 92, alinéa l
er, le renoi à l'article 92 est remplacé par un renvoi à l'article
91.
Amendement 16
A l'article 95, devenant l'article 94, paragraphe 2, le renoi à l'article 78 est remplacé par un renvoi à
l'article 77.
Amendement 17
II est inséré un nouvel article 100 libellé comme suit :
« Art. 100. Les dispositions de l'article 12. 3. sous c) et 4. de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la
Police et l'Inspection générale de la Police restent applicables aux candidats des carrières de l'inspecteur
et du brigadier qui ont été admis à la formation professionnelle de base avant l'entrée en vigueur de la
présente loi.
L'article 27 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police reste
applicable en ce qui concerne les conditions d'instruction des membres du cadre supérieur de la Police et
du personnel des carrières de l'inspecteur et du brigadier qui ont été admis au stage ou à la formation
professionnelle de base avant l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Motivation
l'article vise à préciser que les candidats des carrières de l'inspecteur et du brigadier qui sont en
formation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumis aux anciennes
dispositions légales prévoyant une formation professionnelle de deux pour les inspecteurs,
respectivement d'un an pour les brigadiers ainsi que la remise d'un diplôme de fin d'études à l'Ecole de
Police.
Par ailleurs, dans la mesure où l'article 27 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection
générale de la Police a relégué à un règlement grand-ducal la fixation des conditions d'instruction des
membres du cadre supérieur de la Police et du personnel des carrières de l'inspecteur et du brigadier,
cet article doit rester applicable pour les candidats au cadre policier qui ont été admis au stage,
respectivement à la formation professionnelle de base avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
5
P17045_ Version amendée du 2.6-t3n.v.ie+23 mars 2018
Projet de loi sur la Police grand-ducale
et portant modification :
1° du Code de procédure pénale ;
2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination
de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de
l'Etat ;
3° de la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes
atteintes de troubles mentaux ;
4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d'avancement des fonctionnaires de rEtat ;
50 de la loi du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale
et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ;
et portant abrogation :
10 de la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant 1. la loi modifiée
du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire ; 2. le code d'instruction criminelle ; 3. la loi du
16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique ;
2° de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police
Chapitre ler - Dispositions générales
Art. 1
er
La Police grand-ducale, ci-après dénommée « Police », est un service national de police
générale chargé d'assurer la sécurité intérieure.
Elle est placée sous l'autorité du ministre ayant la Police dans ses attributions, désigné ci-après
par « ministre ».
Art. 2. Dans l'exercice de ses missions la Police veille au respect et contribue à la protection des
libertés et des droits individuels.
La Police est proche de la population, à laquelle elle fournit conseil et assistance. Elle agit par des
actions préventives, pro-actives, dissuasives et répressives.
Chapitre 2 - Missions
re
Section 1 - Missions de police administrative
Art. 3. Dans l'exercice de ses missions de police administrative, la Police veille au maintien de
l'ordre public, à l'exécution et au respect des lois et des règlements de police généraux et
communaux, à la prévention des infractions et à la protection des personnes et des biens.
1
P17045_ Version amendée du 264anvief23 mars 2018
A cet effet, elle assure une surveillance générale dans les lieux qui lui sont légalement accessibles,
exécute des mesures de police administrative et prend les mesures matérielles de police
administrative de sa compétence.
Art. 4. Les missions de police administrative sont exercées par les officiers de police
administrative et les agents de police administrative.
Ont la qualité d'officier de police administrative :
1° les membres des groupes de traitement A1 et A2 du cadre policier à partir de leur nomination
définitive ;
2° les membres des groupes de traitement B1 et C1 du cadre policier nommés aux grades
d'ancienneté de commissaire adjoint, commissaire, premier commissaire et commissaire en chef
conformément à l'article 55.
Ont la qualité d'agent de police administrative tous les membres du cadre policier qui n'ont pas la
qualité d'officier cle police administrative.
Art. 5. (1) Lorsqu'il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le
ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cette fin, désigné ci-après par « son délégué » peut,
tant que ce danger perdure, faire exécuter, pour la période de temps qu'il détermine et qui ne peut
excéder dix jours, renouvelables sur décision du ministre ou de son délégué, des contrôles d'identité
sur la partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par ce danger, qui
sont déterminés par le ministre ou son délégué. Les contrôles peuvent être mis en ceuvre sur
décision orale du ministre ou de son délégué, à confirmer par écrit dans les quarante-huit heures.
(2) La Police peut procéder à des contrôles d'identité des personnes visées par une des mesures
prévues aux articles 7, 10, 12, 13 et 14.
La Police peut également procéder à des contrôles d'identité des personnes qui souhaitent
accéder à un périmètre de sécurité tel que prévu à l'article 6. Les personnes qui refusent de se
soumettre à un contrôle d'identité, se voient interdire l'accès au périmètre de sécurité.
La Police peut encore procéder à des contrôles d'identité des personnes qui refusent
d'obtempérer à l'instauration d'un périmètre de sécurité ou qui ne le respectent pas.
(3) Les pièces d'identité ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire au contrôle
de l'identité.
(4) Si la personne refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, elle peut
être retenue pendant le temps nécessaire à l'établissement de son identité, sans que cette rétention
ne puisse excéder six heures à compter du contrôle.
(5) La vérification d'identité est faite par un officier de police administrative auquel la personne
est présentée sans délai. Celui-ci l'invite à fournir tous éléments permettant d'établir son identité et
procède, s'il y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires.
(6) Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une
langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de
prévenir une personne de son choix et de faire aviser le ministre ou son délégué. Un téléphone est
mis à sa disposition à cet effet. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, mettre fin à la
rétention.
2
P17045_ Version amendée du .2.6-jenvieF23 mars 2018
(7) Le recours à la prise d'empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement
nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne et est subordonné à une autorisation
préalable du ministre ou de son délégué.
Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent
être traitées ultérieurement à des fins de prévention, de recherche et de poursuite d'infractions. Si
la personne contrôlée ne fait l'objet d'aucun signalement, d'aucune mesure d'exécution ou de
recherche, le rapport d'identification et toutes les pièces s'y rapportant ne peuvent faire robjet
d'aucune mesure de conservation et sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du
ministre ou de son délégué.
(8) La vérification d'identité opérée après rétention fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom
de l'officier de police administrative qui y a procédé, les motifs qui ront justifiée, le jour et l'heure du
contrôle effectué, le jour et l'heure de la présentation devant l'officier de police administrative, le
jour et l'heure de la remise en liberté et la déclaration de la personne contrôlée qu'elle a été
informée de son droit d'avertir la personne de son choix, de faire aviser le ministre ou son délégué
ainsi que de faire acter toutes autres déclarations qu'elle désire.
Le rapport est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer,
mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au ministre et copie en
est remise à l'intéressé.
Art. 6. (1) Lorsqu'il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le
bourgmestre peut, tant que ce danger perdure, instituer, pour la période de temps qu'il détermine
et qui ne peut excéder dix jours, renouvelables sur décision du bourgmestre, un périmètre de
sécurité par lequel il limite ou interdit l'accès et le séjour sur la partie de la voie publique ou dans les
lieux accessibles au public concernés par ce danger, qui sont déterminés par lui.
Si le périmètre de sécurité à établir concerne le territoire de plus d'une commune, l'institution et
le renouvellement en appartiennent au ministre ou à son délégué.
Le périmètre de sécurité peut être instauré sur décision orale, à confirmer par écrit dans les
quarante-huit heures.
(2) Dans l'urgence la Police peut instituer un périmètre de sécurité pour garantir ses interventions
et celles des services de secours.
(3) Le périmètre est établi moyennant des installations matérielles ou des injonctions.
Toute personne non autorisée qui tente d'accéder, accède, ou qui se maintient dans le périmètre
de sécurité peut être éloignée, au besoin par la force.
Le périmètre de sécurité est levé dès que les conditions ayant justifié sa mise en place ne sont
plus réunies.
Art. 7. Les personnes signalées ou recherchées peuvent être retenues aux fins d'exécution des
actes à la base du signalement ou de l'avis de recherche pendant le temps strictement nécessaire à
rexécution de ces mesures, sans que cette rétention ne puisse excéder six heures.
Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une
langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de
prévenir une personne de son choix et de faire aviser l'autorité à l'origine du signalement ou de la
3
P17045_ Version amendée du 28-j3nvie+23 mars 2018
recherche. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. L'autorité à l'origine du signalement ou
de la recherche peut, à tout moment, mettre fin à la rétention.
Un rapport est transmis à l'autorité qui est à l'origine du signalement ou de la recherche.
Art. 8. Lorsque les personnes visées à l'article 5, paragraphe 2, alinéas 2 et 3, se trouvent à bord
d'un véhicule, la Police peut procéder à une fouille du véhicule. Le véhicule dont le conducteur
refuse la fouille se voit interdire l'accès au périmètre de sécurité.
La fouille est exécutée par des officiers de police administrative, assistés, le cas échéant, par des
agents de police administrative.
Le véhicule ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la
fou ille.
La fouille se déroule en présence du conducteur du véhicule.
La fouille des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés
comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions
et visites domiciliaires.
Art. 9. La Police peut toujours pénétrer dans les lieux accessibles au public afin de veiller au
maintien de rordre public, au respect des lois et règlements de police généraux et communaux.
Art. 10. Lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire à un péril imminent pour la vie ou l'intégrité
physique de personnes, les officiers et agents de police administrative peuvent entrer dans des
bâtiments, leurs annexes, les véhicules qui s'y trouvent ainsi que des zones non bâties, tant de jour
que de nuit, en vue de rechercher les personnes en danger ou la cause du danger et, s'il y a lieu, d'y
porter remède, dans chacun des cas suivants :
10
à la demande ou avec le consentement d'une personne qui a la jouissance effective d'un lieu
non accessible au public ;
2°
en cas d'appel de secours venant de rintérieur ;
3° lorsque le péril imminent ne peut être écarté d'aucune autre manière, sur décision du
bourgmestre.
II est dressé rapport au bourgmestre mentionnant le nom des policiers qui sont entrés dans les
lieux visés, les motifs, les lieux, les dates du début et de la fin de l'intervention. Copie est remise à la
personne qui a la jouissance effective du lieu.
Art. 11. En cas d'évènements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres, la Police prend, en
collaboration avec les autorités et services compétents, toutes les mesures nécessaires pour sauver
et protéger les personnes et les biens en danger.
A cette fin, le directeur général de la Police grand-ducale ou son délégué peut requérir le
concours de personnes qui sont tenues d'obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens
nécessaires. Les modalités d'indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures
sociales sont régies par la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit
armé, de crise internationale grave ou de catastrophe.
Art. 12. Sans préjudice d'autres dispositions légales prévoyant la fermeture provisoire
d'établissements commerciaux, le bourgmestre peut faire procéder à la fermeture temporaire d'un
établissement commercial ou d'un établissement accessible au public soumis à la loi modifiée du 29
4
P17045_ Version amendée du 24+awAer23 mars 2018
juin 1989 portant réforme du régime des cabarets si l'ordre public est gravement troublé par des
agissements survenant dans ou en relation avec cet établissement et lorsque toute autre mesure
destinée à faire cesser le trouble s'avère inefficace. La fermeture temporaire est exécutée par des
officiers de police administrative, assistés le cas échéant par des agents de police administrative.
La fermeture temporaire dure jusqu'à la prochaine heure d'ouverture légale de l'établissement
concerné.
La fermeture temporaire fait l'objet d'un rapport au bourgmestre mentionnant le nom de
l'officier de police administrative qui l'a exécutée, les motifs qui ront justifiée, la date et l'heure.
Copie du rapport est transmise au propriétaire ou au gérant de l'établissement visé.
Art. 13. (1) Lorsque des objets ou substances présentent un danger grave, concret et imminent
pour l'ordre public dans les lieux accessibles au public, et lorsque toute autre mesure destinée à
faire cesser le trouble s'avère inefficace, le bourgmestre peut faire procéder à leur saisie
administrative. La saisie est exécutée par des officiers de police administrative, assistés le cas
échéant par des agents de police administrative.
(2) La saisie ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la
justifient afin de faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser douze heures. La Police
informe le propriétaire ou détenteur de la fin de la saisie.
A la fin de la saisie, les objets et substances sont tenus à disposition de leur propriétaire ou
détenteur pendant un délai de trois mois.
(3) Aux fins de saisie ou de garde, la Police peut requérir le concours de personnes qui sont
tenues d'obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités
d'indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi
modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale
grave ou de catastrophe.
Les frais engendrés suite à la saisie sont à charge du propriétaire et le recouvrement des frais se
fera comme en matière domaniale.
(4) La saisie fait l'objet d'un rapport au bourgmestre mentionnant le nom de l'officier de police
administrative qui l'a exécutée, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, la date et l'inventaire des objets
soustraits. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou détenteur.
(5) Les objets et substances saisis et non réclamés endéans le délai visé au paragraphe 2 sont
considérés comme délaissés et la propriété en est transmise à l'Etat.
Art. 14. (1) La Police peut procéder à la mise en détention administrative d'une personne
majeure qui compromet l'ordre public ou qui constitue un danger pour elle-même ou pour autrui et
en avise immédiatement le ministre ou son délégué.
La mise en détention administrative est réalisée sur ordre d'un officier de police administrative.
Elle ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient
afin de faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser douze heures.
(2) Toute personne mise en détention administrative doit être informée sans délai de la privation
de liberté, des motifs qui la sous-tendent et de la durée maximale de cette privation de liberté.
5
P17045_ Version amendée du 2.6-faav.i.eF23 mars 2018
Dès sa détention, la personne concernée est informée par écrit et contre récépissé, dans une
langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se
faire examiner par un médecin et de prévenir une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa
disposition à cet effet. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, mettre fin à la rétention.
(3) La détention administrative fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom de l'officier de police
administrative qui l'a exécutée, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, les dates et heures du début et
de la fin, la déclaration de la personne retenue qu'elle a été informée de son droit de se faire
examiner par un médecin et d'avertir la personne de son choix ainsi que de faire acter toutes autres
déclarations qu'elle désire. Le rapport est présenté à la signature de la personne retenue. Si celle-ci
refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au
ministre et au bourgmestre et copie en est remise à la personne concernée.
Art. 15. La Police, sur réquisition, assiste les autorités qui ont qualité pour demander,
conformément à la loi du 10 décembre 2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de
personnes atteintes de troubles mentaux, l'admission dans un service de psychiatrie d'une personne
qui compromet l'ordre public, ou pour l'y faire réadmettre.
Dans l'exécution de cette mission, les officiers et agents de police administrative ont un droit
d'accès de jour comme de nuit à tout lieu en vue de se saisir d'une personne tombant sous
l'application de l'alinéa 1. Toutefois, si la personne concernée se trouve dans un immeuble servant
à l'habitation, ce droit d'accès ne peut être exercé que sur autorisation du procureur d'Etat
compétent et à condition qu'il existe des raisons sérieuses de croire à un péril imminent pour la
santé de la personne concernée ou pour la sécurité d'autrui.
Art. 16. (1) Copie de tout rapport établi par la Police dans le cadre de l'exécution des missions de
police administrative énoncées dans les dispositions ci-dessus est transmise à l'Inspection générale
de la Police.
(2) Les décisions ministérielles visées aux articles 5, paragraphe 1er et 6, paragraphe 1er, alinéa
2,sont portées à la connaissance des bourgmestres territorialement compétents.
Section 2 — Missions de police judiciaire
Art. 17. Les missions de police judiciaire sont exercées par les officiers de police judiciaire et les
agents de police judiciaire.
Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
1° Les membres des groupes de traitement A1 et A2 du cadre policier à partir de leur
nomination définitive.
2° Les membres des groupes de traitement B1 et C1 du cadre policier nommés aux grades
d'ancienneté de commissaire adjoint, commissaire, premier commissaire et commissaire en chef
conformément à l'article 54.
3° Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, et du
groupe de traitement B1 tels que prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des
traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que les
6
P17045_ Version amendée du 26-banvie+23 mars 2018
employés de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A1 et A2, et du groupe d'indemnité B1,
tels que prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des
employés de l'Etat, qui ne relèvent pas du cadre policier, affectés depuis deux années au Service de
police judiciaire et appelés à exercer des missions de police judiciaire, nominativement désignés par
un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions après avoir suivi une formation
professionnelle spécifique portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les
dispositions pénales relatives à leur domaine de compétences spécifique. La formation est
sanctionnée par une épreuve orale cotée sur un maximum de vingt points. Le candidat a réussi s'il a
obtenu au moins la moitié des points. En cas d'échec, le candidat peut se présenter à une deuxième
épreuve. Le programme et la durée de formation sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Avant d'acquérir la qualité d'officier police judiciaire, les membres du cadre civil énumérés à
l'alinéa précédent prêtent, entre les mains du directeur général ou de son délégué, le serment
su ivant :
« Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
Ont la qualité d'agent de police judiciaire, les membres du cadre policier et les membres du cadre
civil du Service de police judiciaire remplissant des missions de police judiciaire qui n'ont pas la
qualité d'officier de police judiciaire.
L'octroi de la qualité d'agent de police judiciaire pour les membres du cadre civil visés à l'alinéa 4
est soumise à raccomplissement de la formation prévue à ralinéa 2, et la prestation de serment visé
ci-dessus entre les mains du directeur général de la Police grand-ducale ou de son délégué.
Art. 18. Dans l'exercice de ses missions de police judiciaire, la Police a pour tâches :
1° de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, de les constater, d'en rassembler les
preuves, d'en donner connaissance aux autorités judiciaires, de rechercher, saisir, arrêter et mettre
à la disposition de l'autorité judiciaire les auteurs, dans les formes déterminées par la loi;
2° d'exécuter les actes d'enquête et d'instruction ordonnés par les autorités judiciaires ;
3° de rechercher les personnes dont l'arrestation est prévue par la loi, cle les appréhender et de
les mettre à la disposition des autorités judiciaires;
4° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l'autorité judiciaire les objets dont la
saisie est prescrite;
5° de transmettre aux autorités judiciaires le compte rendu de leurs missions ainsi que les
informations recueillies à cette occasion.
Les membres de la Police recueillent tous les renseignements que le procureur général d'Etat ou
les procureurs d'Etat estiment utiles à une bonne administration de la Justice.
Art. 19. La Police est chargée de la recherche, du prélèvement, de la conservation et de
rexploitation des traces et empreintes, y compris les empreintes digitales et génétiques
conformément aux lois applicables.
Elle tient et met à jour les fichiers dactyloscopiques et les fichiers en matière de traitements
génétiques et la documentation relative aux condamnés.
7
P17045_ Version arnendée du 26-farwier23 mars 2018
Section 3 — Autres missions
Art. 20. (1) La Police assiste l'Armée en tout ce qui concerne la sûreté de l'Armée, la discipline et
la police des militaires.
Dans le cadre de la police militaire, les officiers de police judiciaire exercent leurs missions de
police judiciaire telles que définies par le Code pénal militaire et le Code de procédure militaire.
(2) Elle participe à la défense intérieure du territoire en ce qui concerne les missions de sûreté, de
recherche d'informations et d'alerte et, pour toute autre mission, après concertation entre le
ministre, le ministre ayant l'Armée dans ses attributions, le ministre ayant la Justice dans ses
attributions et le ministre de l'Intérieur.
Le personnel de la Police employé à cette mission ne peut être placé en soutien des unités de
l'Armée pour des missions de combat.
Art. 21. La Police se saisit de ceux qui lui sont signalés comme étant évadés d'un service de
psychiatrie, d'un hôpital ou d'un établissement psychiatrique spécialisé où ils avaient été admis ou
placés conformément à la loi et les tient à la disposition des autorités compétentes. Elle en avise
immédiatement le procureur d'Etat compétent.
Art. 22. La Police prête main-forte dans l'exercice de la police des cours et tribunaux.
Art. 23. La Police prend à l'égard des animaux dangereux ou agonisants toutes les mesures
nécessaires pour mettre fin à leur divagation ou agonie.
Art. 24. Lors de cérémonies publiques, la Police peut assurer des missions protocolaires en
accord avec les autorités compétentes.
Art. 25. La Police reçoit les appels transmis par un réseau national d'alarme et prend les mesures
de police nécessaires.
La Police ne reçoit directement que les appels provenant d'un raccordement de personnes
morales de droit public ou d'autres institutions d'intérêt public. Les appels de la part de personnes
privées ne sont reçus que si la personne est considérée comme menacée ou bien si elle déclenche
directement l'alarme actif.
Un règlement grand-ducal définit les modalités d'exécution du présent article.
Art. 26. La Police peut, sur demande d'institutions, d'organes et d'organismes de l'Union
européenne qui ont leur siège ou sont installés au Luxembourg, procéder à des vérifications de
sécurité des personnes employées par un prestataire de service qui se trouve en relation
contractuelle avec l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union européenne. Ces vérifications ne
concernent que les personnes intervenant sur des sites au Luxembourg.
Les vérifications de sécurité ont pour objectif de déterminer si ces personnes sont susceptibles de
présenter un risque pour la sécurité de l'institution, de l'organe ou de l'organisme de l'Union
européenne qui l'emploie.
Les modalités cie ces vérifications et les pièces à produire par l'institution, l'organe ou l'organisme
de l'Union européenne sont fixées par règlement grand-ducal.
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P17045_ Version amendée du 28-jenvie+23 mars 2018
Chapitre 3 - Des réquisitions
Section lre — Dispositions générales
Art. 27. La Police doit obtempérer aux réquisitions prises dans les cas et par les autorités prévues
par la loi.
Art. 28. Outre la base légale en vertu de laquelle la réquisition est faite, elle doit indiquer le nom
et la qualité de rautorité requérante, être écrite, datée et signée.
Dans la réquisition, rautorité requérante peut indiquer le jour et l'heure de la fin des missions
faisant l'objet de celle-ci. En rabsence d'une telle indication, l'autorité requise est tenue d'informer
rautorité requérante de la fin de l'évènement faisant l'objet de la réquisition aux fins de levée par
l'autorité requérante.
Art. 29. Pour rexécution des réquisitions adressées à la Police, les autorités compétentes, sans
s'immiscer dans l'organisation du service, précisent l'objet de la réquisition et peuvent faire des
recommandations sur les moyens à mettre en ceuvre et les ressources à utiliser.
L'autorité requérante transmet à la Police toutes les informations utiles à l'exécution de la
réquisition.
La Police prépare les mesures d'exécution en fonction des informations reçues de rautorité
requérante. En cas d'impossibilité de ce faire, elle en informe rautorité requérante dans les
meilleurs délais, et sans qu'il en résulte une dispense d'exécuter la réquisition.
Section 2 —Maintien de l'ordre public sur réquisition
Art. 30. (1) Lorsque l'ordre public est menacé, la Police se concerte avec l'autorité compétente en
vue des dispositions à prendre et de la préparation des mesures d'exécution.
(2) L'autorité compétente ne peut faire intervenir la Police au maintien et au rétablissement de
l'ordre public qu'en vertu d'une réquisition dans les conditions prévues par la loi. L'autorité
compétente adresse la réquisition au directeur de la région de Police territorialement compétent.
Au cours de rexécution d'une réquisition, le responsable de la Police se maintient en liaison avec
l'autorité requérante et rinforme, à moins d'impossibilité, des moyens d'action qu'il se propose de
mettre en ceuvre.
Art. 31. Sans préjudice des dispositions de l'article 34, l'autorité requérante peut interdire rusage
de la force ou l'usage des armes à feu et d'explosifs en rindiquant spécialement dans la réquisition.
En cas de nécessité l'autorité requérante peut lever cette interdiction moyennant une réquisition
complémentaire.
Art. 32. L'usage de la force et l'usage d'armes à feu et d'explosifs doivent être précédés de deux
sommations à haute voix et qui contiennent une demande formelle d'obéissance à la loi et
l'indication qu'un usage de la force respectivement un usage des armes à feu et d'explosifs sera fait.
9
P17045_ Version amendée du 26 j3avicr23 mars 2018
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à la situation visée à l'article 416 du Code
pénal, ni à celle visée à l'article 34.
Art. 33. Après sommation, les manifestants sont tenus de se séparer et de rentrer dans l'ordre
sous peine d'y être contraints par la force, sans préjudice des poursuites à exercer devant les
tribunaux à l'égard de ceux qui se seraient rendus coupa bles d'une infraction.
Art. 34. En cas de nécessité absolue et sans préjudice des dispositions de larticle 416 du Code
pénal, ou, en cas d'agression des unités de maintien de l'ordre de la part des manifestants, la force
peut être repoussée par la force sans autorisation expresse et sans sommation préalable. II en est de
même si ces unités ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la
garde leur est confiée.
Chapitre 4 - Relations de la Police avec d'autres autorités
e
Section 1 — Relations avec les autorités communales
Art. 35. Les directeurs des régions de Police et les chefs des commissariats de police
entretiennent des relations régulières avec les bourgmestres.
Art. 36. En cas d'évènements susceptibles de troubler l'ordre public, l'autorité communale et la
Police échangent les informations utiles.
Art. 37. (1) II est créé dans chaque région de police un comité de concertation régional qui
comprend :
10 un fonctionnaire désigné par le ministre ou un délégué, qui préside le comité ;
2° les bourgmestres présidant un comité de prévention communal dans la région de police
concernée, qui, en cas d'empêchement, sont remplacés conformément à l'article 64 de la loi
communale;
3° le procureur général d'Etat ou un délégué ;
4° le procureur d'Etat du tribunal d'arrondissement territorialement compétent ou un délégué ;
5° le directeur général de la Police ou un délégué ;
6° le directeur de la région de police territorialement compétent ou un délégué.
Toute personne dont la contribution aux travaux est jugée utile par le comité peut être invitée à
participer.
(2) Le comité de concertation a les attributions suivantes :
10 procéder à l'étude et à l'analyse dans la région de police des diverses formes de délinquance,
de nuisances et de troubles portés à l'ordre public ainsi que de leur perception par la population;
2° élaborer des propositions de politique générale dans les domaines de la prévention de la
délinquance et de la préservation de l'ordre public;
10
P17045_ Version amendée du 2.6-fanv4eF23 mars 2018
3° définir au niveau régional des objectifs et des actions coordonnées auxquels rEtat, d'une part,
et les communes, d'autre part, décident d'un commun accord de contribuer, notamment dans le
domaine de la prévention de la criminalité, des nuisances et des troubles susvisés;
4° assurer le suivi de l'évolution de l'application des propositions retenues en commun au niveau
régional.
Art. 38. (1) 11 est créé pour le territoire de compétence de chaque commissariat de police un
comité de prévention communal. Lorsque plusieurs commissariats sont implantés sur le territoire
d'une commune, il ne sera mis en place qu'un seul comité de prévention communal.
Le comité de prévention comprend :
1° les bourgmestres des communes relevant du territoire de compétence du commissariat de
police, qui, cas d'empêchement, sont remplacés conformément à l'article 64 de la loi communale ;
2° les échevins ou conseillers communaux éventuellement désignés par les bourgmestres ;
3° le directeur de la région de police dans le ressort duquel se trouve la commune, ou son
délégué ;
4° les chefs des commissariats de police territorialement compétents ou leur délégué.
Le fonctionnaire désigné par le ministre et le procureur d'Etat territorialement compétent ont
entrée dans le comité et seront entendus quand ils le demandent. lls peuvent se faire représenter
par un délégué.
Des représentants de l'autorité judiciaire et des départements, administrations ou services de
l'Etat peuvent être invités à participer aux séances des comités de prévention en fonction des sujets
inscrits à l'ordre du jour de celles-ci. II en est de même pour toute personne dont la contribution aux
travaux est jugée utile par le comité.
(2) Le comité de prévention est placé sous la présidence du bourgmestre. Si le comité de
prévention réunit plusieurs communes, le président est à désigner de façon collégiale par les
bourgmestres des communes faisant partie de ce comité.
Ceux-ci fixent également la durée du mandat du président. En cas de maladie, d'absence ou
d'autre empêchement du président, celui-ci est remplacé par le président suppléant désigné dans
les mêmes formes que le président. La durée de son mandat est identique à celle du mandat du
président.
(3) Le comité de prévention a les attributions suivantes :
1° procéder à l'étude et à l'analyse dans les communes des diverses formes de délinquance, de
nuisances et de troubles portés à l'ordre public ainsi que de leur perception par la population ;
2° définir au niveau communal des objectifs et des actions coordonnées auxquels l'Etat, d'une
part, et la commune, d'autre part, décident d'un commun accord de contribuer, notamment dans le
domaine de la prévention de la criminalité, des nuisances et des troubles susvisés;
3° élaborer des propositions concernant des mesures à prendre adaptées aux réalités locales ;
4° assurer le suivi de l'évolution de l'application des propositions retenues en commun.
11
P17045_ Version amendée du 2.6-farivief23 mars 2018
Art. 39. Les modalités de fonctionnement des comités de concertation et des comités de
prévention sont fixées par règlement grand-ducal.
Section 2 — Relations avec les autorités judiciaires
Art. 40. (1) II est créé un comité d'accompagnement des missions de police judiciaire constitué
du procureur général d'Etat, qui le préside, des procureurs d'Etat, du juge d'instruction directeur
près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, du directeur général de la Police grand-ducale, du
directeur central de police judiciaire, du directeur du service de police judiciaire et du directeur
central de police administrative. Chaque membre du comité peut se faire remplacer par un autre
membre de son corps.
(2) Le comité d'accompagnement a les attributions suivantes :
1°
fixer rorientation générale du travail des services de police judiciaire ;
2°
établir le concept de police judiciaire y compris les missions des départements et sections du
Service de police judiciaire ;
3°
évaluer et surveiller le travail proactif du Service de police judiciaire ;
4°
définir les priorités stratégiques en relation avec les missions de police judiciaire;
5°
contrôler la qualité des écrits judiciaires ;
6° aviser les candidatures pour les postes de chefs de département et de chefs de section du
Service de police judiciaire;
7°
émettre les recommandations tendant à l'amélioration du travail de police judiciaire ;
8°
approuver annuellement un rapport d'activité aux ministres ayant la Justice et la Police dans
leurs attributions.
Section 3 — Relations avec les autorités militaires
Art. 41. La Police informe les autorités militaires de tout ce qui peut porter atteinte à la sûreté de
l'Armée.
Art. 42. L'Armée intervient sur réquisition en due forme des autorités compétentes et dans les
cas prévus par la loi pour prêter main forte à la Police dans ses missions.
Le commandant de tout détachement de l'Armée appelé à intervenir avec la Police pour donner
force à la loi, est tenu de se conformer à cette réquisition.
Dans le cas de réquisition de l'Armée sous les formes prévues par la loi, l'usage des armes par les
militaires est régi par les articles 32 à 34 ci-dessus.
Chapitre 5 - Traitement de données à caractère personnel
Art. 43. Dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative, les
membres de la Police ayant la qualité d'officier de police judiciaire ou d'officier de police
12
P17045_ Version amendée du 264anvief23 mars 2018
administrative ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à
caractère personnel suivants:
10 le registre général des personnes physiques créé par la loi du 19 juin 2013 relative à
l'identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars
1979 organisant ridentification numérique des personnes physiques et morales;
20
le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le
Centre commun de la sécurité sociale sur base de rarticle 413 du Code de la Sécurité sociale, à
l'exclusion de toutes données relatives à la santé;
3° le fichier des étrangers exploité pour le compte clu Service des étrangers du ministre ayant
rlmmigration dans ses attributions;
4°
le fichier des demandeurs d'asile exploité pour le compte du Service des réfugiés du ministre
ayant l'Immigration dans ses attributions;
5°
le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et
légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions;
6° le fichier des autorisations d'établissement exploité pour le compte du ministre ayant les
Classes rnoyennes dans ses attributions;
7° le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du
ministre ayant les Transports dans ses attributions;
8° le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le
compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions;
90 le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de
l'Administration de renregistrement et des domaines;
100 le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions ;
110 le fichier des sociétés du registre de commerce et des sociétés.
Dans l'exercice de ces mêmes missions, les membres de la Police ayant la qualité d'agent de
police judiciaire ou d'agent de police administrative ont accès direct, par un système informatique,
aux fichiers visés aux points numéros 1° à 80, 10° et 110 de l'alinéa 1er. II en est de même pour les
membres du cadre civil de la Police, nommément désignés par le ministre sur proposition du
directeur général de la Police grand-ducale, en fonction de leurs attributions spécifiques.
Les données à caractère personnel des fichiers accessibles en vertu des alinéas 1 et 2 sont
déterminées par règlement grand-ducal.
Le système informatique par lequel raccès direct est opéré doit être aménagé de sorte que:
10 les membres de la Police visés aux alinéas 1 et 2 ne puissent consulter les fichiers auxquels
ils ont accès qu'en indiquant leur identifiant numérique personnel, et
2°
les informations relatives aux membres de la Police ayant procédé à la consultation ainsi que
les informations consultées, la date et l'heure de la consultation sont enregistrées et conservées
pendant un délai de trois ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à
caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la
consultation.
Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de
proportionnalité, peuvent être consultées.
13
P17045_ Version amendée du 26-fanvief23 mars 2018
L'autorité de contrôle instituée à l'article 17 paragraphe 2 de la loi modifiée du 2 août 2002
relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel
contrôle et surveille le respect des conditions d'accès prévues par le présent article. Le rapport à
transmettre par l'autorité de contrôle au ministre en exécution de la loi modifiée du 2 août 2002
relative à la protection des personnes à régard du traitement des données à caractère personnel
contient une partie spécifique ayant trait à rexécution de sa mission de contrôle exercé au titre du
présent article. Le ministre en fait parvenir chaque année une copie à la Chambre des députés.
Chapitre 6 - Vorganisation de la Police
Art. 44. La Police est dirigée par un directeur général qui est assisté d'un directeur général
adjoint. En cas d'empêchement le directeur général est remplacé par le directeur général adjoint, ou
à défaut par le directeur central issu du cadre policier ayant la plus grande ancienneté de fonction.
Le directeur général et le directeur général adjoint de la Police grand-ducale sont nommés par le
Grand-Duc sur proposition du ministre parmi le personnel du cadre policier ayant au moins quinze
années d'expérience professionnelle au sein du groupe de traitement A1 de la Police.
Art. 45. (1) Le directeur général, le directeur général adjoint et les directeurs centraux forment
un comité de direction.
Le comité de direction, assisté par un secrétariat général, est présidé par le directeur général. Le
secrétariat général est dirigé par un secrétaire général.
(2) Sont rattachés au comité de direction :
1°
une direction « communication » ;
2°
une direction « relations internationales » ;
3°
un service juridique ;
4° un service psychologique ;
5°
un service d'audit financier.
(3) Le secrétariat général visé au paragraphe ler alinéa 2 et les directions et services visés au
paragraphe 2 sont dirigés par un membre du cadre policier ou du cadre civil de la Police du groupe
de traitement A1.
Art. 46. La Police comprend en outre quatre directions centrales :
10
la direction centrale police administrative, ci-après désignée « DCPA » ;
2°
la direction centrale police judiciaire, ci-après désignée « DCP.I » ;
3°
la direction centrale ressources et compétences, ci-après désignée « DCRC » ;
4°
la direction centrale stratégie et performance, ci-après désignée « DCSP ».
Chaque direction centrale est dirigée par un directeur central ayant au moins dix années
d'expérience professionnelle au sein du groupe de traitement A1 de la Police. Les directeurs
centraux sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre. Le directeur central de police
judiciaire est nommé par le Grand-Duc sur proposition du ministre, le procureur général d'Etat ayant
été entendu en son avis.
14
P17045_ Version amendée du 26-taiwieF23 mars 2018
La fonction de directeur central des directions centrales visées aux points 10 à 4° sont accessibles
aux membres du cadre policier du groupe de traitement A1. Ceux visés aux points 3° et 4° sont
également accessibles aux fonctionnaires du cadre civil de la Police issus du groupe de traitement
A1.
Art. 47. La direction centrale police administrative comprend :
10
la direction des opérations,
2° les unités nationales suivantes :
a) l'Unité de la police de l'aéroport ;
b) l'Unité de la police de la route ;
c) l'Unité de garde et d'appui opérationnel ;
d) l'Unité spéciale de la Police.
3° les quatre régions de Police :
a) Région Capitale avec siège à Luxembourg-Ville ;
b) Région Centre-Est avec siège à Grevenmacher ;
c) Région Nord avec siège à Diekirch ;
d) Région Sud-Ouest avec siège à Esch-sur-Alzette.
Chaque région comprend :
1° une direction ;
2°
des commissariats de police ;
3° un service régional de police de la route ;
4° un service régional de police spéciale.
Un règlement grand-ducal délimitera les régions de Police.
Art. 48. (1) La direction centrale police judiciaire comprend le Service de police judiciaire, désigné
ci-après « SPJ », composé :
1° d'une direction ;
2° de départements subdivisés en sections ;
3°
de services décentralisés de police judiciaire dans les régions Nord, Sud-Ouest et Centre-Est.
Le nombre de départements et de sections ainsi que leurs missions respectives sont déterminés
sur avis du comité d'accompagnement.
Le SPJ a son siège dans la Région Capitale.
(2) Un règlement grand-ducal détermine les conditions, formalités et modalités d'admission des
membres du cadre policier au SPJ et la composition de la commission de sélection.
L'accès des membres des groupes de traitement B1 et C1 au SPJ est subordonné à la réussite de
l'examen de promotion et d'une épreuve de validation de connaissances. Pour réussir cette épreuve
le candidat doit obtenir trois cinquième de l'ensemble des points et au moins la moitié des points
dans chaque test. Le candidat qui a subi un échec peut se présenter une nouvelle fois à l'épreuve de
validation des connaissances. Le contenu de l'épreuve de validation des connaissances est
déterminé par règlement grand-ducal.
Les membres des groupes de traitement B1 et Cl qui ne remplissent pas les conditions prévues à
l'alinéa 2 dans un délai à fixer par règlement grand-ducal sont désaffectés du SPJ.
15
P17045_ Version amendée du 2.6-i3nv.ier23 mars 2018
Les membres des groupes de traitement B1 et Cl affectés depuis plus de cinq ans au SPJ doivent
suivre une formation de remise à niveau dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal
pour occuper un poste relevant de la direction centrale police administrative.
Art. 49. La direction centrale « ressources et compétences » comprend :
10 une direction ressources humaines ;
2°
une direction formation avec une Ecole de Police ;
3° une direction des finances ;
4°
une direction logistique ;
5°
une direction technologies policières.
Art. 50. La direction centrale « stratégie et performance » comprend :
1°
une direction planification et suivi stratégiques ;
2° une direction organisation et amélioration ;
3°
une direction traitement de l'information ;
4°
une cellule stratégie des technologies d'information et de communication.
Art. 51. Les directions, unités nationales, les régions et le SPJ énumérés aux articles 47 à 50 sont
dirigées par un directeur et le cas échéant par un ou des directeurs adjoints, nommés par le ministre.
Le directeur et le directeur adjoint du SPJ sont nommés par le ministre, le procureur général
d'Etat ayant été entendu en son avis.
Art. 52. L'emblème, l'uniforme et la carte de service de la Police sont déterminés par règlement
grand-ducal.
Chapitre 7 - Du personnel
Section 1.re Dispositions communes
Art. 53. La qualité de supérieur au sein de la Police est déterminée, selon l'ordre établi ci-après,
par :
1.°
la fonction exercée et, à égalité de fonction, par l'ancienneté;
2°
l'exercice d'attributions particulières ;
30 l'ancienneté appliquée aux membres du cadre policier.
Pour l'application du point 1°, la hiérarchie des fonctions est déterminée conformément à
l'organigramme visé à l'article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l'Etat.
Exceptionnellement, à défaut de supérieur responsable, un membre de la Police prend en charge
le commandement d'autres membres de la Police s'ils ne lui sont pas supérieurs en fonction pour
maîtriser une situation critique.
Art. 54. L'ancienneté telle que prévue par l'article 53, points 10 et 3°, comprend trois niveaux :
1° Le niveau dénommé « inspecteurs » :
16
P17045_ Version amendée du 28-janvieF23 mars 2018
Ce niveau comprend les grades d'ancienneté pour les catégories de traitement B et C considérant
les dates de première nomination en fonction du classement de l'examen de fin de stage des
catégories de traitement B et C.
Les grades d'ancienneté comprennent dans le niveau d'inspecteur les grades : d'inspecteur
adjoint, d'inspecteur, de premier inspecteur et d'inspecteur chef. Les avancements se font après
respectivement trois, neuf et quinze années à partir de leur nomination définitive.
Les groupes de traitement B1 et C1 passent au niveau commissaire par la réussite de leur examen
de promotion. Le groupe de traitement C2 passe au niveau commissaire suite à un changement de
carrière.
2° Le niveau dénommé « commissaires » :
Ce niveau comprend les grades d'ancienneté pour la catégorie de traitement B et le groupe de
traitement C1 considérant les dates de nomination dans ce niveau en fonction du classement de
l'examen de promotion de leur catégorie de traitement.
Les grades d'ancienneté comprennent dans le niveau commissaire les grades de commissaire
adjoint, de commissaire, de premier commissaire et de commissaire en chef. Les avancements se
font après respectivement trois, neuf et quinze années à partir de la première nomination dans ce
niveau.
3° Le niveau dénommé « commissaires divisionnaires » :
L'ancienneté se définit pour les groupes de traitement A1 respectivement A2 par la date de
première nomination du fonctionnaire dans son groupe en fonction du classement à l'examen de fin
de stage. Les grades d'ancienneté comprennent les grades de commissaire principal correspondant
aux grades de traite …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.