📄 Texte de loi
619
Mémorial
Memorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, le 29 septembre 1945.
N° 54
Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1945, qui
détermine le règlement général sur le service
interne des postes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service
de la poste, et notamment l´art. 24 de cette loi,
ainsi que l´art. 3 de la loi du 3 avril 1911, concernant la création d´un service de chèques et
virements postaux ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945
concernant le mode de paiement des mandatsposte ;
Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre
1944, concernant l´approbation de la convention
Samstag, den 29. September 1945.
et des arrangements du Congrès postal universel
de Buenos-Aires du 23 mai 1939;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des finances,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. I. A partir du 1er octobre 1945 l´arrêté
grand-ducal du 28 décembre 1934, qui détermine
le règlement général sur le service interne des postes
ainsi que les arrêtés modificatifs des 30 janvier
1935, 4 novembre 1944, 26 mars 1945 et 7 juin
1945 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
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Chapitre I er .
MONOPOLE ET SERVICE GÉNÉRAL DE LA
POSTE.
1. Monopole de la poste.
Art. 1 er. Le transport des lettres et des cartes
postales est réservé exclusivement à l´administration des postes.
Sont assimiliées aux lettres, les notes pouvant
tenir lieu de lettres, insérées dans des paquets
fermés ou non fermés (loi du 4 mai 1877, art. 1er,
modifié par la loi du 26 juin 1927).
Sont exceptés de ce monopole:
1° les lettres et cartes postales que les particuliers
font prendre ou font porter au bureau de poste
voisin, ou qu´ils s´adressent par domestique ou par
exprès, sauf qu´il est interdit aux exprès de desservir à la fois plus d´un expéditeur ou envoyeur ;
2° les lettres de voiture ou factures accompagnant
les marchandises transportées et ne contenant que
les énonciations indispensables à la livraison de
l´objet qu´elles concernent ;
3° les notes de commission dont les messagers
sont porteurs et dont l´objet exclusif est de leur
donner pouvoir de livrer la marchandise qu´ils
conduisent ou de prendre celle qu´ils doivent
rapporter.
Les lettres de voiture, factures et notes mentionnées aux nos 2 et 3, doivent toujours être
expédiées à découvert (art. 2 de la loi du 4 mai
1877, modifié par la loi du 26 juin 1927).
Art. 2.
2. Service libre.
Art. 3. L´administration des postes réunit au
monopole qui lui est attribué par l´art. 1er, mais
sans privilège exclusif, les services énumérés
ci-après (art. 25 de la loi du 4 mai 1877) :
1° transports de titres et valeurs-papier de
toute nature, de papiers d´affaires, d´échantillons de marchandises, de livres brochés ou reliés,
brochures, papiers de musique, cartes de visite,
prospectus, annonces et avis divers imprimés,
gravés, lithographiés ou autographiés, ainsi que
de photographies, de journaux et d´autres objets
similaires rentrant dans la catégorie des imprimés ;
2° abonnements aux journaux et publications
périodiques ;
3° transport de paquets ou colis à valeur déclarée
ou sans déclaration de valeur, jusqu´au poids
maximum de 20 kilogrammes (loi du 31 mai 1873) ;
4° transmission de fonds, soit en nature comme
articles d´argent, soit au moyen de mandats de
poste payables au bureau de destination ou à
domicile, ainsi que transmission de bijoux et
d´objets précieux ;
5° encaissement de quittances, factures et effets
de commerce ;
6° remboursement sur les envois de la poste
aux lettres et de la poste aux colis ;
7° les opérations du service des chèques et virements postaux (loi du 3 avril 1911).
Pour les envois de service, le maximum de
poids prévu sub 3° peut être augmenté par le
Ministre du service des postes, qui est également
compétent pour fixer le maximum des envois sub
4, 5 et 6.
3. Recommandation et déclaration de valeur.
Art. 4. Tout envoi postal peut être expédié
sous recommandation, avec ou sans déclaration
de valeur. Les envois recommandés ou à valeur
déclarée doivent préalablement être affranchis
(art. 9 de la loi du 4 mai 1877).
La recommandation ou la déclaration de valeur
est obligatoire pour tout envoi contenant des
valeurs au porteur, des espèces monnayées, des
métaux précieux ou bijoux (art. 2 de la loi du 23
décembre 1864).
Art. 5. Les recommandations et déclarations
doivent être faites au bureau de poste d´expédition, contre accusé de réception, qui est délivré
gratuitement.
Des carnets de dépôt à souches, qui dispensent de l´inscription en détail des envois au registre d´acceptation de la poste, sont, sur la demande en faite par écrit à l´administration, mis
à la disposition des maisons de banque ou de commerce qui expédient un grand nombre de correspondances recommandées et qui consentent à observer toutes les prescriptions réglementaires.
Des carnets de dépôt ordinaires, qui ne dispensent pas de l´inscription en détail au registre
d´acceptation et qui peuvent être utilisés tant
pour l´expédition des objets recommandés que
des mandats de poste, des bulletins de versement,
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des envois de recouvrement, des envois (lettres et
colis) avec valeur déclarée ou grevés de remboursement et des colis ordinaires, sont mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande
aux bureaux de poste.
Les personnes non nanties d´un carnet de dépôt, qui présentent au guichet en un ensemble
des envois recommandés dépassant le nombre
de 10, sont tenues, les 10 premiers envois reçus
et quittancés, de laisser le guichet à la disposition
des expéditeurs survenus entretemps. Elles peuvent
reprendre leurs expéditions lorsque ces derniers
sont satisfaits, pour une nouvelle série de 10 envois
et ainsi de suite.
Les carnets de dépôt dont question ci-dessus
sont débités à un prix en rapport avec le prix
de revient et qui est fixé par l´administration.
Le directeur des postes peut autoriser les bureaux de poste dont l´organisation permet pareil
service supplémentaire, à accepter les envois recommandés de la poste aux lettres que le public voudrait exceptionnellement déposer en dehors des
heures de bureau réglementaires; pour ces envois
il est perçu, en sus des port et droit de recommandation ordinaires, une taxe spéciale égale au droit
de recommandation.
4. Secret des lettres et envois expédiés par la poste.
Art. 6. Le secret des lettres est inviolable (art. 28
de la Constitution).
Il est interdit à tout agent des postes de faire
connaître qu´un particulier ou fonctionnaire reçoit
ou écrit des lettres, le lieu d´où il en reçoit et à qui
il en a adressé.
Sont assimilés aux lettres tous les envois expédiés
par la poste ainsi que les opérations du service
des chèques et virements postaux.
Des renseignements sur des envois postaux
et sur des opérations du service des chèques et
virements postaux ne peuvent être donnés qu´à
l´expéditeur ou au destinataire, ainsi qu´à leurs
héritiers ou ayants droit justifiant de leur qualité.
Le juge d´instruction ou l´officier de police
judiciaire qu´il délègue, et, en cas de flagrant
délit, le procureur d´Etat, ses substituts et les
auxiliaires du procureur d´Etat, dans l´exercice
de leurs fonctions, ont le droit de faire des perquisitions dans un bureau de poste et d´y saisir
des objets confiés à la poste.
Chapitre II.
SERVICE DE LA POSTE AUX LETTRES.
Art. 7. Sont expédiés comme objets de la poste
aux lettres :
1° les lettres avec ou sans valeur déclarée jusqu´au
poids maximum de 2 kilogrammes, les boîtes à
valeur déclarée jusqu´au poids de 1 kilogramme, les
cartes postales et les avis de service de l´administration qui sont expédiés à découvert ;
2° les paquets, livres, imprimés et papiers d´affaires jusqu´au poids de 2 kilogrammes, lorsque ces
envois ne sont pas formellement consignés comme
articles de messagerie (colis) et qu´ils n´ont pas le
caractère d´objets encombrants. (Les imprimés
revêtus de points et de caractères en relief à l´usage
spécial des aveugles et les volumes imprimés
expédiés isolément sont admis, dans la poste aux
lettres, jusqu´au poids maximum de 7 et 3 kilogrammes respectivement) ;
3° les journaux et publications périodiques ;
4° les échantillons de marchandises jusqu´au
poids de 500 grammes ;
5° les remboursements sur les envois de la poste
aux lettres ;
6° les mandats de poste ainsi que les chèquesassignations de payement et les documents similaires du service des chèques et virements postaux ;
7° les valeurs à recouvrer.
La limite du poids des lettres et pièces de correspondance officielle d´un service public jouissant
de la franchise de port est également fixée à 2
kilogrammes. Cette disposition n´est cependant
pas applicable aux envois émanant du Gouvernement.
Chapitre III.
SERVICE DES COLIS.
Art. 8. Sont expédiés et traités comme articles
de messagerie ou colis :
1° les envois avec ou sans valeur déclarée qui
sont formellement consignés comme colis ou qui,
par leur nature ou leurs dimensions, sont à considérer comme objets encombrants, ainsi que les
objets de correspondance, les lettres et boîtes
à valeur déclarée, les envois d´imprimés ou de
papiers d´affaires et les échantillons de marchandises,
qui dépassent le poids maximum respectif prévu,
pour la poste aux lettres, par les paragraphes 1°,
2° resp. 4° de l´art. 7 ci-dessus ;
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2° les remboursements sur les envois de la poste
aux colis.
Chapitre IV.
TIMBRES-POSTE,
AFFRANCHISSEMENTS
EN
NUMÉRAIRE ET TARIFS.
Art. 9. L´affranchissement des envois postaux
se fait au moyen de timbres-poste grand-ducaux
(art. 8 de la loi du 4 mai 1877).
Les timbres-poste sont débités par l´administration à leur prix nominal. Toutefois, sur les timbres
commémoratifs ou de charité il peut être perçu,
indépendamment de la valeur d´affranchissement,
un supplément spécial, à condition que le public
ait la faculté de se procurer d´autres timbres vendus
sans supplément.
Les timbres-poste peuvent être marqués à
l´emporte-pièce de perforations distinctives (initiales ou autres) dans les conditions fixées par
l´administration.
Il est recommandé de coller les timbres-poste
à l´angle droit supérieur du côté de la suscription.
Sont considérés comme régulièrement affranchis :
1° les envois pour l´affranchissement desquels
il a été fait emploi du système d´affranchissement par machine adopté par l´Union postale
universelle et fonctionnant sous le contrôle de
l´administration, ou d´un autre procédé comportant
un affranchissement en numéraire ;
2° les envois expédiés en franchise de port, pourvu
que dans chaque cas il ait été satisfait aux prescriptions administratives sur la matière. Le cas
échéant, les empreintes des machines d´affranchissement sont à appliquer à la place réservée aux
timbres-poste.
Lorsque l´affranchissement au moyen d´empreintes de machines à affranchir se fait par les
soins de l´administration, il est perçu, indépendamment du port d´affranchissement réglementaire,
un droit de ½ centime par objet avec forcement
au décime supérieur et minimum de 2 fr.
I. TARIF DE LA POSTE AUX LETTRES.
1. Lettres ordinaires et envois à valeur déclarée.
A. Lettres ordinaires.
Art. 10. Les taxes à payer pour le transport
des lettres et paquets de la forme de lettres expé-
diés en destination de l´intérieur du Grand-Duché,
sont, en cas d´affranchissement, fixées comme suit :
1,50 fr. par 50 gr. ou fraction de 50 gr.
Pour les envois non ou insuffisamment affranchis, il sera perçu du destinataire une taxe égale
au double de l´affranchissement manquant ou de
l´insuffisance ; les fractions du décime seront forcées
au profit du Trésor jusqu´à concurrence du demidécime. Cette disposition ne s´applique pas aux
envois expédiés en port dû.
Les lettres et paquets de la forme de lettres
ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kg., ni avoir
des dimensions supérieures aux limites suivantes :
longueur, largeur et épaisseur additionnées, 90 cm.,
sans que la plus grande dimension puisse dépasser
60 cm. ; en rouleaux: longueur et deux fois le
diamètre, 100 cm., sans que la plus grande dimension puisse dépasser 80 cm.
L´administration est autorisée à émettre des
formules de cartes-lettres avec ou sans empreintetimbre représentant l´affranchissement ; le prix de
vente de la formule, perçu indépendamment de
la valeur d´affranchissement, est fixé par l´administration à un taux en rapport avec le prix de revient.
Les empreintes-timbres découpées des carteslettres ne peuvent servir à l´affranchissement et
les objets munis de ces empreintes sont considérés
comme non affranchis ou insuffisamment affranchis,
selon le cas.
B. Lettres et boîtes à valeur déclarée.
La taxe des lettres et boîtes à valeur déclarée
doit être acquittée à l´avance et se compose :
1° du port et du droit fixe applicables à une
lettre recommandée du même poids ;
2° du droit d´assurance de 1, fr. par 1.500 fr. ou
fraction de 1.500 fr.
L´échelon de 1.500 fr. ainsi que la taxe afférente
peuvent être modifiés par arrêté ministériel, si les
fluctuations des cours du change nécessitent pareille
mesure.
Quant aux poids et dimensions maxima, les
lettres-valeurs sont soumises aux dispositions
prescrites pour les lettres ordinaires. Les boîtesvaleurs sont admises jusqu´au poids de 1 kg. ;
elles ne peuvent excéder 30 centimètres en longueur,
20 centimètres en largeur et 10 centimètres en
hauteur.
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papier ou autre matière très mince, de même que
des
bandes d´adresse ou des feuilles à replier, peuvent
Art. 11. La taxe des cartes postales pour l´intéy
être
collés, à condition que ces objets ne soient
rieur du pays est fixée, en cas d´affranchissement,
pas
de
nature à altérer le caractère des cartes
à 75 ct. pour la carte simple et à 1,50 fr. pour la
postales et qu´ils soient complètement adhérents
carte avec réponse payée.
En cas de non-affranchissement ou d´affran- à la carte. Ces objets ne peuvent être collés que sur
chissement insuffisant il sera perçu du destinataire le verso ou sur la partie gauche du recto des cartes
postales, sauf les bandes ou étiquettes d´adresse, qui
une taxe égale au double de l´affranchissement
peuvent occuper tout le recto. Quant aux vignettes
manquant ou de l´insuffisance ; les fractions du
susceptibles d´être confondues avec les timbres
décime seront forcées au profit du Trésor jusqu´à
d´affranchissement, elles ne sont admises qu´au
concurrence du demi-décime.
verso.
Les cartes émanant de l´industrie privée, sont
4° Les dimensions des cartes postales ne peuvent
admises comme cartes postales, pourvu qu´elles
remplissent les conditions déterminées pour cette dépasser 15 centimètres en longueur et 10,5 centimètres en largeur, ni être inférieures à 10 centicatégorie d´envois.
Les empreintes-timbre détachées des cartes mètres en longueur et à 7 centimètres en largeur.
Les cartes postales doivent être confectionnées
postales ne peuvent servir à l´affranchissement
en
carton ou en papier assez consistant pour ne
et les objets munis de ces empreintes sont considérés
comme non affranchis ou éventuellement comme pas entraver la manipulation.
Sont assimilées aux cartes postales les feuilles
insuffisamment affranchis (art. 8 de la loi du 4 mai
de
papier repliées dont les deux faces internes
1877).
ont été collées complètement l´une sur l´autre de
Art. 12. Les facteurs ruraux sont autorisés à sorte que d´autres objets ne risquent pas de s´y
attendre pendant cinq minutes au plus la réponse fourvoyer.
payée aux cartes qu´ils auront à distribuer.
5° Les cartes postales doivent être expédiées
Les facteurs locaux doivent remettre les cartes
à découvert, c.-à-d. sans bande ni enveloppe.
postales avec réponse payée comme les autres
Toutefois les cartes postales illustrées peuvent
correspondances, c´est-à-dire sans s´arrêter.
être expédiées dans des enveloppes transparentes
Art. 13. Le bénéfice de la circulation des cartes ouvertes, à condition que le timbre d´affranchissement, appliqué sur la carte, puisse être annulé,
postales est subordonné aux conditions suivantes:
sans
retirer celle-ci de l´enveloppe.
1° Les cartes postales doivent porter, en tête
6° Les cartes postales avec réponse payée doivent
du recto, le titre « Carte postale» en français ou
en allemand. Ce titre n´est pas obligatoire pour les présenter, au recto, comme titre sur la première
cartes émanant de l´industrie privée.
partie: « Carte postale avec réponse payée», sur
2° La moitié droite au moins du recto est réservée la seconde partie: « Carte postale-réponse ». Les
à l´adresse du destinataire et aux mentions ou deux parties doivent d´ailleurs remplir, chacune,
étiquettes de service ; les timbres-poste ou em- les autres conditions imposées à la carte postale
preintes d´affranchissement doivent être appliqués simple : elles sont repliées l´une sur l´autre de façon
au recto et, autant que possible, sur la partie droite que le pli forme le bord supérieur et ne peuvent
de la carte ; il n´est pas tenu compte de l´affran- être fermées d´une manière quelconque.
chissement représenté au verso. L´expéditeur dispose
L´adresse de la carte-réponse doit se trouver à
du verso et de la partie gauche du recto, sous réserve l´intérieur de l´envoi.
Il est loisible à l´expéditeur d´une carte postale
des dispositions du paragraphe 3 suivant.
3° Il est interdit au public de joindre ou d´attacher avec réponse payée d´indiquer son nom et son adresse
aux cartes postales des échantillons de marchandises au recto de la partie « Réponse », L´expéditeur est
ou des objets analogues. Toutefois, des vignettes, également autorisé à faire imprimer au verso de la
des photographies, des timbres de toute espèce, carte-réponse un questionnaire destiné a être rempli
des étiquettes et des coupures de toute sorte, en par le destinataire.
2. Cartes postales.
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7° Les cartes postales ne remplissant pas les
conditions prescrites pour cette catégorie d´envois,
sont traitées comme lettres, à l´exception toutefois
de celles dont l´irrégularité résulte seulement de
l´application de l´affranchissement au verso ; ces
dernières sont considérées comme non affranchies
et traitées en conséquence.
3. Taxes réduites.
A. Imprimés.
Art. 14. 1° Le port interne des imprimés est
fixé à 20 centimes par 50 grammes ou fraction de
50 grammes, sauf les exceptions prévues sub 2°, 3°,
4° et 13° du présent article.
Sont considérés comme imprimés les livres,
les brochures, les papiers de musique, les cartes
de visite, les cartes-adresse, les épreuves d´imprimerie avec ou sans les manuscrits s´y rapportant,
les gravures, les photographies et les albums contenant des photographies, les images, les dessins,
plans, cartes géographiques, patrons à découper,
catalogues, prospectus, annonces, circulaires et
avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, et en général, toutes les impressions ou
reproductions obtenues sur papier ou autre matière
assimilable au papier, sur parchemin ou sur carton,
au moyen de la typographie, de la gravure, de la
lithographie et de l´autographie, ou de tout autre
procédé mécanique, facile à reconnaître, hormis
le décalque, les timbres à caractères mobiles ou
non et la machine à écrire.
Sont assimilées aux imprimés, en tant qu´elles
sont déposées aux guichets des bureaux de poste
au nombre minimum de 20 envois contenant des
exemplaires identiques, les reproductions, par un
procédé mécanique de polygraphie, chromographie,
etc., d´une copie-type faite à la plume ou à la
machine à écrire. Chacune de ces reproductions peut
recevoir les annotations autorisées pour les imprimés.
Sont admis à la taxe des imprimés les affiches
manuscrites dont font usage les notaires ou officiers
ministériels, les billets de contributions et les avertissements des receveurs communaux, les billets de
cotisation et les avertissements des chambres professionnelles, les avertissements (mod. B) des
porteurs de contraintes, les envois de feuilles de
papier blanc ainsi que les envois de papier de lettres
blanc et d´enveloppes blanches avec ou sans les
chiffres et les initiales des destinataires.
Les films cinématographiques et photographiques,
les disques pour gramophones ainsi que les papiers
perforés destinés à être adaptés à des instruments de
musique automatiques ne sont pas admis au tarif
des imprimés.
2° Les journaux et publications périodiques
remplissant les conditions prévues à l´art. 146
pour les abonnements jouissent du port réduit de
10 centimes par 50 grammes ou fraction de 50
grammes ; les mêmes envois sont soumis aux dispositions de l´art. 154, lorsqu´ils sont distribués
régulièrement d´après des listes déposées aux bureaux destinataires.
3° Les cartes de visite imprimées, expédiées
sous bande ou sous enveloppe ouverte, sont assimilées, quant à la taxe, aux imprimés lorsqu´elles
ne portent pas de mention manuscrite. Celles qui
ne portent des mentions manuscrites autres qu´une
formule de politesse exprimée en 5 mots au maximum
sont soumises à une taxe de 60 ct. ; si plusieurs
cartes de visite, dont une au moins porte des communications de l´espèce, sont réunies dans un seul envoi,
celui-ci est soumis à la taxe des lettres. La taxe
d´une carte de visite portant des mentions manuscrites autres qu´une formule de politesse exprimée
en cinq mots au maximum est fixée à 1, fr.
Les taxes réduites ne sont applicables qu´aux
cartes de visite dont le poids n´excède pas 10 gr.
Les cartes illustrées, les cartes de Noël ou de
Nouvel an ne sont admises au tarif des imprimés
que lorsqu´elles ne portent d´autres mentions manuscrites que le nom, l´adresse, la signature de l´expéditeur et la date de l´envoi ; lorsque, en dehors
de ces mentions, les cartes de l´espèce portent
une formule de politesse exprimée en cinq mots
au maximum, elles sont soumises à une taxe de
60 ct. La taxe des cartes postales est appliquée
aux cartes illustrées portant d´autres mentions
manuscrites que celles énumérées ci-dessus.
4° Les imprimés à l´usage des aveugles jouissent
du port réduit de 10 centimes par 1.000 grammes
ou fraction de 1000 grammes.
Sont assimilés aux impressions en relief à l´usage
des aveugles, les clichés portant les signes de la
cécographie et les lettres Braille. Il en est de
même des enregistrements sonores destinés unique-
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ment à l´usage des aveugles à condition qu´ils
soient expédiés par un institut pour aveugles
officiellement reconnu ou adressés à un tel institut.
5° La taxe des imprimés n´est pas applicable
aux imprimés qui portent des signes quelconques
susceptibles de constituer un langage conventionnel
ni, sauf les exceptions explicitement autorisées
par le présent article, ceux dont le texte a été modifié
après tirage.
6° I. Il est permis, à l´extérieur et à l´intérieur
de tous les envois d´imprimés :
a) d´indiquer les nom, qualité, profession, raison
sociale et adresse de l´expéditeur et du destinataire,
ainsi que la date d´expédition, la signature, le numéro
d´appel au téléphone, l´adresse et le code télégraphiques et le compte courant postal ou bancaire
de l´expéditeur ainsi qu´un numéro d´ordre ou
d´immatriculation se . rapportant exclusivement
à l´envoi ;
b) de corriger les fautes d´impression ;
c) de biffer, de souligner ou d´encadrer au moyen
de traits certains mots ou certaines parties du
texte imprimé, à moins que ces opérations ne
soient faites dans le dessein de constituer une
correspondance.
II. Il est, en outre, permis d´indiquer ou
d´ajouter :
a) sur les avis concernant les départs et les arrivées des navires :
les dates et heures des départs et arrivées, ainsi
que les noms des navires et des ports de départ,
d´escale et d´arrivée ;
b) sur les avis de passage :
le nom du voyageur, la date, l´heure et le nom
de la localité par laquelle il compte passer, ainsi
que l´endroit où il descend ;
c) sur les bulletins de commande, de souscription ou d´offre relatifs à des ouvrages de librairie,
livres, journaux, gravures, morceaux de musique :
les ouvrages et le nombre des exemplaires demandés ou offerts, le prix de ces ouvrages, ainsi
que des annotations représentant des éléments
constitutifs du prix, le mode de paiement, l´édition,
les noms des auteurs et des éditeurs, le numéro du
catalogue et les mots « broché », « cartonné » ou
« relié» ;
d) sur les formules utilisées par les services de
prêts des bibliothèques : les titres des ouvrages,
le nombre des exemplaires demandés ou envoyés,
les noms des auteurs et des éditeurs, les numéros
du catalogue, le nombre de jours accordé pour la
lecture, le nom de la personne désirant consulter
l´ouvrage ainsi que d´autres indications sommaires
se référant aux ouvrages en question.
e) sur les épreuves d´imprimerie :
les changements et additions qui se rapportent
à la correction, à la forme et à l´impression, ainsi
que des mentions telles que « Bon à tirer», « VuBon à tirer » ou toutes autres analogues se rapportant à la confection de l´ouvrage. En cas de manque
de place, les additions peuvent être faites sur des
feuilles spéciales ;
f) sur les images de mode, les cartes géographiques, etc. :
les couleurs ;
g) sur les listes de prix courants, les offres d´annonces, les cotes de bourse et de marché, les circulaires de commerce et les prospectus :
des chiffres ;
toutes autres annotations représentant des
éléments constitutifs des prix ;
h) sur les livres, brochures, journaux, photographies, gravures, papiers de musique et, en général,
sur toutes les productions littéraires ou artistiques,
imprimées, gravées, lithographiées ou autographiées:
une dédicace consistant en un simple hommage
et, sur les photographies ou gravures, une légende
explicative très succincte ainsi que d´autres indications sommaires se référant à la photographie
ou à la gravure même ;
i) sur les passages découpés de journaux et
publications périodiques :
le titre, la date, le numéro et l´adresse de (a
publication dont l´article est extrait ;
i) sur les avis de changement d´adresse :
la nouvelle adresse de l´expéditeur et la date à
laquelle le changement prend cours, ou encore
l´ancienne adresse et la date à laquelle le changement
a été réalisé ;
k) sur les avis concernant les expéditions de
marchandises :
la date de ces expéditions ;
l) sur les cartes et bulletins d´invitation et de
convocation à des réunions collectives ou des fêtes;
le nom de l´invité, la date, le but et le lieu de la
réunion ;
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m) sur les avis émanant d´établissements d´instruction :
le nom de l´élève, le-jour et la durée de l´absence
et les punitions infligées (nature et motifs).
III. Les additions et les corrections prévues
sub I et II peuvent être faites à la main ou par un
procédé mécanique quelconque.
IV. Il est, enfin, permis de joindre :
a) aux épreuves d´imprimerie corrigées ou non :
le manuscrit s´y rapportant ;
b) aux envois des catégories mentionnées sub Il
lettre h):
la facture ouverte se rapportant à l´objet envoyé,
réduite à ses énonciations constitutives ;
c) à tous les imprimés :
une carte, une enveloppe ou une bande, munie
de l´adresse de l´expéditeur de l´envoi et affranchie
pour le retour au moyen de timbres-poste.
7° Les imprimés doivent être conditionnés
de manière à pouvoir être facilement vérifiés.
Ils doivent être,´soit placés sous bande, sur rouleau,
entre des cartons, dans un étui ouvert des deux
côtés ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe
non fermée, munie, s´il y a lieu, de fermoirs faciles
à enlever et à replacer et n´offrant aucun danger,
soit entourés d´une ficelle facile à dénouer.
Les imprimés, présentant la forme et la consistance
d´une carte peuvent être expédiés à découvert sans
bande, enveloppe ou lien. Le même mode d´expédition est admis pour les imprimés pliés de façon
qu´ils ne puissent se déplier pendant le transport
et qu´ils aient une certaine consistance, telle celle
d´une carte postale.
Les imprimés expédiés à découvert sous forme
de cartes pliées ou non pliées sont soumis aux mêmes
limites de dimensions minima que les cartes postales.
La moitié droite au moins du recto des imprimés
expédiés sous forme de cartes, y compris les cartes
illustrées bénéficiant de la taxe réduite est réservée
à l´adresse du destinataire et aux mentions ou
étiquettes de service. Les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être appliqués
au recto et, autant que possible, sur la partie
droite de la carte ; il n´est pas tenu compte de
l´affranchissement représenté au verso.
Dans tous les cas les envois d´imprimés doivent
être conditionnés de façon que d´autres objets ne
risquent de s´y fourvoyer.
8° Les bulletins de librairie peuvent être expédiés
soit à découvert, sous forme de cartes, soit placés
sous bande ou dans une enveloppe ouverte. Ces
cartes doivent répondre quant aux dimensions
minima et à la consistance du papier, aux conditions
prescrites pour les cartes postales. Sous la même
condition les bulletins de librairie pourront avoir
la forme de cartes doubles ouvertes ; ils ne sont
cependant pas admis à l´expédition à découvert
sous forme de cartes présentant plus d´un pli.
L´administration ne débite pas de formulaires
de bulletins de librairie.
Il est loisible à l´expéditeur d´arranger à son
gré la contexture.
Les bulletins pourront servir tant pour commander que pour décommander ou offrir des
ouvrages ; à cet effet le texte imprimé peut être
arrangé ou complété selon les circonstances. Le
recto du formulaire ne peut indiquer que le nom
du destinataire et doit porter la suscription « bulletin
de librairie», qu´il s´agisse d´une commande, d´une
dénonciation ou d´une offre. En dehors de la désignation des livres, publications, gravures et morceaux de musique commandés ou offerts, ainsi que
de celle des lieux, date et nom ou firme de l´expéditeur, le verso des bulletins pourra contenir des
indications manuscrites concernant l´objet commandé ou offert, pourvu qu´elles n´aient pas le
caractère d´une communication épistolaire spéciale
n´ayant aucun rapport avec l´objet afférent, p. ex.
« franc de port sous bande », « recommandé »,
« pressé », «doit m´arriver pour le . . . . . . », « directement à N.-N», « relié», « volume de luxe », « avec
les gravures », « au comptant». Le verso pourra
encore contenir des désignations de prix éventuelles.
Les bulletins de librairie pourront servir à la
commande de livres aussi bien que de reliures,
de même qu´à celle de numéros séparés de journaux et d´objets d´instruction, tels que globes
loxocosmes, planétaires, cartes murales, cartes
en relief etc., ainsi que de moyens de réclame tenus
par les librairies (des formulaires, enveloppes etc.).
9° Les cartes portant le titre « carte postale »
sont admises au tarif des imprimés, pourvu qu´elles
répondent aux conditions générales applicables
aux imprimés. Celles qui ne remplissent pas ces
conditions sont traitées comme cartes postales
ou éventuellement comme lettres, par application
627
des dispositions de l´art. 13, 7°, sauf l´exception
prévue ci-après sub 12°, 2e alinéa.
10° Les envois d´imprimés ne peuvent contenir
aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle.
11° Les paquets d´imprimés ne peuvent pas
dépasser le poids de 2 kilogrammes, ni avoir des
dimensions supérieures aux limites prévues pour
les lettres.
Les impressions à l´usage spécial des aveugles
et les volumes imprimés expédiés isolément peuvent
atteindre le poids de 7 et 3 kilogrammes respectivement, mais ne peuvent dépasser les dimensions prévues pour les autres catégories d´imprimés.
12° Les envois d´imprimés doivent être affranchis au moins partiellement. Il est perçu du destinataire, en cas d´affranchissement insuffisant, une
taxe égale au double de l´insuffisance, avec arrondissement, le cas échéant, au demi-décime supérieur.
Les imprimés sous forme de cartes qui, tout en,
remplissant par ailleurs les conditions prévues
pour les imprimés, sont affranchis au verso, sont
considérés comme imprimés non affranchis ; toutefois, contrairement aux dispositions de l´alinéa qui
précède, ils sont admis à l´expédition et taxés
au double du port des imprimés.
13° Le port des imprimés non munis d´adresse,
ne dépassant pas 25 gr., à distribuer à tous les
ménages, à tous les ménages électeurs ou à
tous les cafés, restaurants et hôtels du pays ou
d´un secteur de distribution, est réduit de 20 à
10 centimes. Cette taxe doit être acquittée en entier
au départ.
B. Papiers d´affaires.
Art. 15. Sont considérés comme papiers d´affaires,
à condition qu´ils n´aient pas le caractère d´une
correspondance actuelle et personnelle, toutes les
pièces et tous les documents écrits ou dessinés en
tout ou en partie, tels que les correspondances
lettres ouvertes et cartes postales de date ancienne qui ont déjà atteint leur but primitif et leurs
copies, les pièces de procédure, les actes de tout
genre dressés par les officiers ministériels, les lettres
de voiture ou connaissements, les factures, certains
documents des compagnies d´assurance, les copies
ou extraits d´actes sous seing privé écrits sur papier
timbré ou non timbré, les partitions ou feuilles
de musique manuscrites, les manuscrits d´ouvrages
ou de journaux expédiés isolément, les devoirs
originaux et corrigés d´élèves, à l´exclusion de toute
indication ne se rapportant pas directement à
l´exécution du travail.
Ces documents peuvent être accompagnés de
fiches de rappel ou bordereaux d´envoi portant
les mentions suivantes ou des indications analogues :
énumération des pièces composant l´envoi, références à une correspondance échangée entre l´expéditeur et le destinataire, telles que :
« Annexe à notre lettre du . . . . à M . . . . . . .
Notre référence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Références du client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
Les correspondances de date ancienne peuvent
être munies des timbres-poste ou des empreintes
oblitérés qui ont servi à leur affranchissement
primitif.
Sont également considérés comme papiers d´affaires, même quand ils revêtent le caractère d´une
correspondance actuelle et personnelle, tous les
envois contenant des objets de correspondance
échangés entre élèves d´écoles, à condition que ces
envois empruntent l´intermédiaire des directeurs
des écoles intéressées.
Le port des papiers d´affaires est égal à celui des
imprimés, sans pouvoir être inférieur à la taxe
d´une lettre ordinaire de port simple ; l´envoi doit
être affranchi au moins partiellement. Il est perçu
du destinataire, en cas d´affranchissement insuffisant, une taxe égale ou double de l´insuffisance ;
les fractions du décime seront arrondies, le cas
échéant, au demi-décime supérieur.
Les papiers d´affaires sont admis jusqu´au poids
maximum de 2 kg. et soumis, en ce qui concerne
la forme et le conditionnement des envois, aux
dispositions prescrites pour les imprimés.
Par dérogation aux dispositions de l´al. 5 du
présent article, le minimum de taxe est réduit
à 1. fr. pour les envois de factures et de relevés
de comptes ne dépassant pas le poids de 20 gr. et
expédiés sous bande ou sous enveloppe ouverte.
Pour être admissibles au tarif de faveur, les envois
de l´espèce doivent porter extérieurement l´indication du contenu ; ils ne peuvent être accompagnés d´autres documents ou objets du tarif
réduit, sauf une formule, remplie ou non, de bulle-
628
tin de versement au compte de chèques postaux
de l´expéditeur ou un bulletin relatif à la taxe
sur le chiffre d´affaires.
Sont seules admises les mentions manuscrites
suivantes :
Factures. a) Nom et adresse du débiteur et
du créancier et de la personne à laquelle les objets
facturés sont destinés ;
b) Numéro de la facture ou numéro d´ordre
d´inscription ou de référence aux registres de
comptabilité ;
c) Détail et prix des marchandises vendues :
Date et numéro de la commande et du bon de
livraison et, le cas échéant, désignation de l´intermédiaire ; numéro d´ordre et marques, frais et
débours, escompte, situation des emballages, instructions concernant le renvoi de ceux-ci et des
mentions comme « port payé », « port dû», « gratis »,
« cadeau », «offert », etc. ;
d) Indication du mode d´envoi et date d´expédition ;
e) Date, lieu et mode de paiement, formule
d´acquit et signature.
En outre, des avis de portée générale peuvent
être imprimés sur la facture ou sur une étiquette
collée ou jointe à l´envoi. De tels avis peuvent
également être apposés sur la facture au moyen
d´un composteur ou d´un timbre humide. L´addition manuscrite d´une date, d´un prix ou d´un
numéro est tolérée.
Relevés de comptes. Relevés de comptes par
doit et avoir, relevés par totaux des factures
antérieures, date et numéro de ces factures, escompte, date, lieu et mode de paiement.
Il est permis d´utiliser pour les factures et les
relevés de compte expédiés à la taxe réduite, des
formules imprimées établies en forme de lettre
et munies d´une formule de politesse.
Sont assimilés aux factures et peuvent par conséquent bénéficier du tarif spécial de 1 fr., les
notes de débit ou de crédit, les bordereaux ou
avis d´expédition et les notes d´honoraires sous
réserve que ces documents satisfassent aux conditions spécifiées ci-dessus pour les factures et les
relevés de comptes.
Lorsque les conditions requises pour l´application
de la taxe réduite ne sont pas remplies, la taxe
minimum ordinaire des papiers
d´application.
d´affaires est
C. Echantillons.
Art. 16. 1° Le port interne des échantillons de
marchandises est celui des imprimés, minimum 1.
fr. ; les envois doivent être affranchis au moins
partiellement. Il est perçu du destinataire, en
cas d´affranchissement insuffisant, une taxe égale
au double de l´insuffisance ; les fractions du décime
seront arrondies, le cas échéant, au demi-décime
supérieur.
Pour les échantillons non munis d´adresses,
groupés ou non avec des imprimés-réclames émanant
du même expéditeur, à distribuer à tous les ménages,
tous les ménages électeurs ou à tous les cafés,
restaurants et hôtels du pays ou d´un secteur de
distribution, le port est réduit à 40 c., si le poids
de l´envoi ne dépasse pas 25 gr., et à 80 c. si le
poids excède 25 gr. sans dépasser 50 gr. Cette taxe
doit être acquittée en entier au départ. Les dimensions ne peuvent dépasser 20 cm en longueur, 15
cm en largeur et 1,5 cm en épaisseur.
Sont admis à la taxe des échantillons, en dehors
des objets expédiés à titre de spécimens, des marchandises et autres objets en petite quantité et de
petite valeur.
2° Les envois d´échantillons ne peuvent dépasser
le poids de 500 grammes, ni avoir des dimensions
supérieures aux limites prévues pour les lettres.
3° Les échantillons de marchandises ne sont admis
à bénéficier de la modération de taxe leur accordée
que sous les conditions suivantes :
a) les envois ne peuvent contenir aucun document
ayant le caractère de correspondance actuelle et
personnelle ;
b) les échantillons doivent être placés dans des
sacs, des boîtes ou des enveloppes mobiles, de
manière à permettre une facile vérification.
Il n´est pas exigé d´emballage pour les objets
d´une seule pièce, tels que pièces de bois, pièces
métalliques etc., qu´il n´est pas dans les usages
du commerce d´emballer ;
c) les paquets d´échantillons ne peuvent porter
aucune écriture à la main, sauf les exceptions ciaprès :
Il est permis d´indiquer à la main ou par un
procédé mécanique, à l´extérieur ou à l´intérieur
629
de l´envoi, et, dans ce dernier cas, sur l´échantillon
même ou sur une feuille spéciale y relative, les nom,
qualité, profession, raison sociale et adresse de
l´expéditeur et du destinataire, ainsi que la date
d´expédition, la signature, le numéro d´appel
au téléphone, l´adresse et le code télégraphiques,
le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur, une marque de fabrique ou de marchand, avec indication sommaire relative au producteur ou fournisseur de la marchandise ou concernant la personne à laquelle l´échantillon est
destiné, ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation des prix et toutes autres annotations
représentant des éléments constitutifs des prix,
des indications relatives au poids, au métrage et
à la dimension ainsi qu´à la quantité disponible
et celles qui sont nécessaires pour préciser la provenance et la nature de la marchandise.
Les échantillons à analyser ou renvoyés après
analyse peuvent porter toutes les indications
nécessaires à cette opération ou en résultant, pourvu
qu´elles ne constituent pas une correspondance.
Les médicaments expédiés comme échantillons
peuvent porter sur l´étiquette imprimée dont ils
sont munis, l´indication manuscrite de la manière
de prendre ou d´employer ces médicaments, ainsi
que le numéro et la date de l´ordonnance qui les
prescrit.
4° Les objets en verre ou autres matières fragiles,
les envois de liquides, huiles, corps gras, poudres
sèches, colorantes ou non, ainsi que les envois
qui contiennent des abeilles vivantes, des sangsues
et des graines de vers à soie ou des parasites et des
destructeurs d´insectes nocifs destinés au contrôle
de ces insectes et échangés entre des institutions
officiellement reconnues sont admis au transport
comme échantillons de marchandises, pourvu qu´ils
soient conditionnés de la manière suivante :
a) Les objets en verre ou autres matières fragiles
doivent être emballés solidement (boîtes en métal,
en bois ou en carton ondulé de qualité solide),
de manière à prévenir tout danger pour les correspondances et les agents.
b) Les liquides, huiles et corps facilment liquéfiables doivent être insérés dans des récipients
hermétiquement fermés. Chaque récipient doit être
placé dans une boîte spéciale en métal, en bois
résistant ou en carton ondulé, de qualité solide,
garnie de sciure de bois, de coton ou de matière
spongieuse en quantité suffisante pour absorber
le liquide en cas de bris du récipient. Le couvercle
de la boîte doit être fixé de manière qu´il ne puisse
se détacher facilement.
c) Les corps gras difficilement liquéfiables, tels
que les onguents, le savon mou, les résines, etc.,
ainsi que les graines de vers à soie, dont le transport
offre moins d´inconvénients, doivent être énfermés
sous une première enveloppe (boîte, sac en toile,
parchemin, etc.), placée elle-même dans une seconde
boîte en bois, en métal ou en cuir fort et épais.
d) Les poudres sèches colorantes, telles que le
bleu d´aniline, etc., ne sont admises que dans des
boîtes en fer blanc résistant, placées à leur tour
dans des boîtes en bois avec de la sciure entre les
deux emballages. Les poudres sèches non colorantes
doivent être placées dans des boîtes en métal, en
bois ou en carton ; ces boîtes doivent être ellesmêmes enfermées dans un sac en toile ou en parchemin.
e) Les abeilles vivantes, les sangsues et les
parasites doivent être enfermés dans des boîtes
disposées de façon à éviter tout danger.
5° Les objets qui se gâteraient, s´ils étaient emballés d´après les règles générales, peuvent exceptionnellement être admis sous un emballage hermétiquement fermé. Il en est de même pour les
échantillons de produits industriels et végétaux,
mis à la poste sous un emballage fermé par la fabrique ou scellés par une autorité de vérification
du pays d´origine.
Dans ce cas, les bureaux de poste peuvent exiger
que l´expéditeur ou le destinataire facilite la vérification du contenu, soit en ouvrant quelques-uns
des envois désignés par eux, soit d´une autre manière
satisfaisante.
6° Sont également admis au tarif des échantillons
les clichés d´imprimerie, les patrons découpés
isolés, les clefs isolées, les fleurs fraîches coupées,
les objets d´histoire naturelle (animaux et plantes
séchés ou conservés, spécimens géologiques, etc.),
tubes de sérum ou de vaccin et objets pathologiques rendus inoffensifs par leur mode de préparation et d´emballage. L´emballage de ces objets
doit être conforme aux prescriptions générales
concernant les échantillons de marchandises.
630
7° L´adresse du destinataire doit être indiquée
autant que possible sur l´emballage ou sur l´objet
lui-même. Si l´emballage ou l´objet ne se prête pas
à l´inscription de l´adresse et des indications de
service ou à l´application des timbres-poste, il doit
être fait usage d´une étiquette volante, de préférence en parchemin, attachée solidement. Il en est
de même lorsque le timbrage est susceptible de
provoquer la détérioration de l´envoi.
D. Objets groupés.
Art. 17. Il est permis de réunir dans un même
envoi des échantillons de marchandises, des papiers
d´affaires et des imprimés, à l´exclusion toutefois
des impressions en relief à l´usage des aveugles
sous réserve :
1° que chaque objet pris isolément ne dépasse
pas les limites qui lui sont applicables quant au
poids et quant aux dimensions ;
2° que le poids total ne dépasse pas 2 kilogrammes
par envoi.
La taxe d´un tel envoi est celle des imprimés.
Toutefois la taxe est au moins la taxe minimum
des papiers d´affaires si l´envoi contient des papiers
d´affaires et la taxe minimum des échantillons
s´il se compose d´imprimés et d´échantillons.
Les envois d´objets groupés doivent être affranchis
au moins partiellement. Il est perçu du destinataire,
en cas d´affranchissement insuffisant, une taxe
égale au double de l´insuffisance, avec arrondissement, le cas échéant, au demi-décime supérieur
Lors de la réunion dans un même envoi d´objets
passibles de taxes différentes, cet envoi est frappé
pour son poids total de la taxe afférente à la catégorie dont le tarif est le plus élevé.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX OBJETS
DE LA POSTE AUX LETTRES.
Art. 18. Il n´est perçu aucun supplément de taxe
pour la réexpédition ou le renvoi d´envois de la poste
aux lettres dans l´intérieur du pays. Les correspondances de toute nature, ordinaires ou autres, qui
sont renvoyées aux expéditeurs pour qu´ils en
complètent ou en rectifient l´adresse, ne sont pas
considérées lors de leur remise dans le service,
comme des correspondances réexpédiées ; elles sont
traitées comme de nouveaux envois et deviennent,
par suite, passibles d´une nouvelle taxe.
Art. 19. Sauf les exceptions expressément prévues, il n´est pas donné cours aux envois qui ne
remplissent pas les conditions requises pour les
catégories de correspondances afférentes. Le cas
échéant, ces objets sont renvoyés au timbre d´origine
et remis, s´il est possible, à l´expéditeur. S´il s´agit
cependant d´envois à taxe réduite qui sont partiellement affranchis et dont le conditionnement irrégulier
provient du fait qu´ils contiennent des lettres ou
annotations manuscrites ayant le caractère de
correspondance actuelle ou personnelle, il leur sera
donné cours et ils seront remis aux destinataires
contre paiement de la taxe soit des lettres, soit des
cartes postales insuffisamment affranchies. Dans
l´espèce sont traités comme lettres tous les envois
qui ne répondent pas aux cartes postales en ce qui
concerne la forme extérieure, la consistance du
papier et les dimensions.
Les envois dépassant les limites de poids maxima
qui auraient été admis à tort à l´expédition sont, le
cas échéant, remis au destinataire contre paiement
d´une taxe calculée d´après les règles de taxation
ordinaires prévues pour les envois non ou insuffisamment affranchis.
4. Mandats de poste.
Art. 20. La taxe des mandats-poste doit être
acquittée par l´expéditeur et est fixée comme suit :
jusqu´à 100 fr., 2 fr. ;
au-dessus de 100 jusqu´à 1.000 fr., 50 et. par
100 fr. ou fraction de 100 fr. en plus ;
au-dessus de 1.000 fr., 50 ct. par 1.000 fr. ou
fraction de 1.000 fr. en plus.
Le maximum des mandats-poste est fixé par
arrêté ministériel.
Les formulaires pour les mandats-poste sont confectionnés en carton résistant ; ils sont fournis par
l´administration à un prix fixé par celle-ci en rapport
avec le prix de revient.
Art. 21. Le dépôt du montant du mandat a lieu par
l´expéditeur au bureau de départ. Le paiement
ne peut être effectué que par le bureau du ressort
du bénéficiaire ; les mandats dont le montant ne
dépasse pas 10.000, fr. sont payés d´office à
domicile par l´intermédiaire des facteurs, à moins
que le destinataire n´en ait disposé autrement par
une déclaration écrite déposée auprès du bt reau
destinataire ; le paiement des mandats non payables
631
à domicile est effectué au bureau de poste même
du ressort du bénéficiaire contre restitution du
titre dûment acquitté par l´ayant droit ; le montant
maximum des mandats payables à domicile peut
être modifié par arrêté ministériel.
Tout mandat dont le montant a été inscrit au
crédit du compte courant postal du bénéficiaire
en conformité des règles qui concernent le service
des chèques postaux, est considéré comme valablement payé.
Les mandats ne peuvent être transmis à des
tiers, ni par voie d´endossement, ni autrement.
Le mandat dont le bénéficiaire aura changé
de résidence à l´intérieur du pays, sera expédié à la
nouvelle adresse de la même manière que les lettres
ordinaires, sans être frappé d´une nouvelle taxe ;
la demande de réexpédition peut être formulée
par l´expéditeur ou par le bénéficiaire. Les mandats
du service interne ne peuvent être réexpédiés à
l´étranger.
Les indications concernant la nouvelle résidence
du bénéficiaire et le bureau de paiement seront
signées par l´employé qui opérera la réexpédition
du mandat.
Il est interdit de consigner sur les mandats
d´autres annotations que celles que comporte la
contexture des formules ; toutefois l´expéditeur
peut se servir du coupon du mandat pour toute espèce de communication et le bénéficiaire peut le
détacher et le conserver à son gré.
L´expéditeur doit porter sur le mandat lisiblement, sans ratures ni surcharges même approuvées,
le montant de la somme en toutes lettres et en
chiffres arabes, l´adresse du bénéficiaire et le lieu
de destination et indiquer sur le coupon ses noms,
qualité et domicile.
L´indication des centimes peut avoir lieu exclusivement en chiffres, mais quand il est fait usage
de cette faculté, le chiffre représentant les centimes
est précédé d´un zéro, lorsqu´il n´y a pas de dizaine.
L´adresse des mandats doit désigner le bénéficiaire
de façon que la personnalité de l´ayant droit soit
nettement déterminée.
Les inscriptions au crayon ne sont pas admises.
Les mandats sont expédiés à découvert. Les
lettres et pièces qui les accompagnent sont traitées
comme envois séparés et distincts, selon leur nature.
Art. 22. Lorsqu´un bureau de poste n´a pas les
fonds nécessaires pour payer les mandats qui lui
sont présentés, le paiement en peut être différé
jusqu´à l´arrivée de fonds de subvention, à demander
sans retard dans les formes prescrites par les instructions spéciales.
Art. 23. Les bureaux de poste délivrent gratuitement des reçus des sommes que le public y dépose
pour mandats de poste.
Les fonds déposés doivent consister en espèces
ou en valeurs ayant cours dans les caisses publiques.
Les mandats à expédier par le public sont à
libeller en monnaie luxembourgeoise.
Art. 24. L´expéditeur d´un mandat de poste
peut le faire retirer du service ou en faire modifier
l´adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances à valeur déclarée
par le chapitre VI, tant que le bénéficiaire n´a
pas pris livraison du titre. Toutefois les demandes
postales de modification d´adresse doivent être
accompagnées d´un fac-similé sur papier ordinaire
de l´adresse du bénéficiaire avec tous les détails
nécessaires.
Art. 25. Si un mandat, après sa remise à destination et avant qu´il soit payé, venait à s´égarer,
le bénéficiaire en informera immédiatement Je
bureau des postes de son ressort afin de prévenir
tout abus.
Les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent
être remplacés sur la demande de l´expéditeur ou
du bénéficiaire par des autorisations de payement
que délivre la direction des postes après l´expiration
du délai de validité et après avoir constaté que
le mandat n´a été ni payé ni remboursé. Les autorisations de paiement ont une durée de validité égale à celle des mandats. Elles sont délivrées gratuitement ; cependant, en cas d´abus
de la part du demandeur, l´administration est
autorisée à percevoir la taxe d´une réclamation.
Lorsqu´un mandat est égaré, perdu ou détruit
et qu´il en est demandé simultanément le remboursement par l´expéditeur et le payement par le
bénéficiaire, l´autorisation est délivrée au profit
du premier.
Lorsque le remboursement d´un mandat égaré,
perdu ou détruit, est réclamé par l´expéditeur,
celui-ci doit fournir à l´appui de sa demande son
632
récépissé de dépôt. Si le dépôt a eu lieu moyennant
carnet, il sera opéré comme il est indiqué à l´art. 29.
La direction des postes accorde le remboursement
après l´expiration du délai de validité et après
s´être assurée que le mandat n´a pas été et ne sera
pas payé.
L´expéditeur peut dans les mêmes conditions
obtenir sur sa demande le remboursement d´un
mandat périmé lorsque le bénéficiaire refuse de
restituer à la poste le titre reçu.
Art. 26. La formalité de la recommandation
obligatoire n´est pas applicable aux mandats de
poste.
Les mandats peuvent porter la mention « Poste
restante». Dans ce cas ils sont tenus pendant un
mois à la disposition des bénéficiaires, à moins que
l´expéditeur n´ait demandé le renvoi dans un délai
plus court. La remise n´en est faite qu´aux personnes
qui prouvent, d´une manière certaine, qu´elles en
sont les bénéficiaires.
Le mandat non distribuable sera renvoyé au
bureau d´origine et restitué à l´expéditeur aussitôt
qu´il pourra être découvert ; la taxe perçue ne sera
pas restituée.
Art. 27. Les mandats sont valables jusqu´à
l´expiration du premier mois qui suit celui de leur
émission ; passé ce terme, les mandats sont périmés
et ne peuvent être payés que sur un visa pour date
donné par le directeur de l´administration.
Le visa pour date donne au mandat une nouvelle
durée de validité égale à celle prévue à l´alinéa
précédent. Il est donné gratuitement ; cependant
s´il est établi que la présentation tardive du mandat
est due à la négligence ou à la mauvaise volonté
du détenteur, l´administration est autorisée à percevoir, du chef du visa exigé, autant de fois 20 centimes qu´il y a de semaines de révolues depuis la
péremption du mandat, sans toutefois que ce droit
puisse dépasser 2 francs.
Les sommes déposées pour mandats dont le
paiement ou le remboursement n´aura pas été
réclamé dans le délai de 5 ans à partir du versement
des fonds, sont acquises au Trésor (art. 20 de la
loi du 4 mai 1877).
Art. 28. 1° Les mandats irréguliers sont renvoyés
au bureau d´origine pour être régularisés à moins
que- le bénéficiaire ne réclame l´application des
dispositions du § 2 ci-après.
2° Les irrégularités qui empêchent le paiement
des mandats et qui, manifestement sont le fait du
bureau d´origine peuvent, au besoin, être régularisées
par la voie télégraphique au moyen d´un avis de
service et sans frais pour le destinataire.
Les irrégularités imputables à l´envoyeur ou
qui paraissent devoir lui être attribuées peuvent,
à la demande du bénéficiaire, être régularisées
également par télégraphe. Dans ce cas, une demande
de régularisation est adressée au bureau d´origine
par télégramme de service dont le bénéficiaire est
tenu de payer les frais. Ceux-ci sont remboursés
à l´ayant droit, s´il est établi que l´erreur est imputable au service.
A la réception d´une demande télégraphique de
régularisation, le bureau d´origine procède comme
indiqué à l´art. 37 ci-après pour la régularisation
des irrégularités relatives à un mandat télégraphique.
Le mandat irrégulier est conservé par le bureau
de destination ; celui-ci en opère la régularisation
à la réception du télégramme rectificatif et joint
ce télégramme au mandat.
Art. 29. Le montant de tout mandat qui n´a pas
été payé au bénéficiaire, peut, durant le délai de
validité, être remboursé à l´expéditeur sans autre
formalité que la production du mandat muni de son
acquit et du reçu de dépôt. Si le dépôt du mandat
a eu lieu moyennant carnet, le bureau qui opère le
remboursement annote ce fait au verso du titre
et inscrit la date du remboursement dans le carnet.
S´il s´agit d´un mandat télégraphique, le bureau
d´origine doit autant que possible être en possession
tant du mandat que de l´avis d´émission.
Les mandats périmés ne peuvent être remboursés
à l´expéditeur qu´après avoir été revêtus d´un visa
pour date, donné par le directeur de l´administration, sans perception d´une taxe.
Art. 30. La transmission de fonds que la poste
opère en franchise de port peut avoir lieu sans
frais au moyen de mandats de poste. Dans ce cas,
le mandat devra porter le contreseing de l´expéditeur ou son cachet officiel. La limite maxima
prévue pour les mandats ordinaires n´est pas applicable à ces mandats de service.
633
Art. 31. Le bénéficiaire d´un mandat de poste,
non payable à domicile, lorsqu´il n´habite pas une
localité où il y a un bureau de poste, peut, à ses
risques et périls et moyennant rémunération spéciale,
charger les facteurs d´en faire pour lui l´encaissement. En ce cas, le bénéficiaire remettra au facteur
le mandat, dûment acquitté, pour lui valoir de
pouvoir.
La rémunération spéciale du facteur est fixée
comme suit :
1, fr. pour les mandats jusqu´à 500 francs.;
1,50 fr. pour les mandats au-dessus de 500 jusqu´à
1000 francs;
25 ct. pour chaque montant de 1.000 francs en sus.
On peut ,aux mêmes conditions, avoir recours
aux facteurs pour l´expédition de mandats, en leur
remettant, avec les fonds, les formules de mandat
dûment remplies.
Art. 32. Les mandats de poste peuvent être
transmis par le télégraphe ; ils sont qualifiés, en
ce cas, de mandats télégraphiques.
Les mandats télégraphiques peuvent, comme
les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions
que ces derniers, être soumis aux formalités de
l´urgence, de la réponse payée, du collationnement,
et de l´accusé de réception, ainsi qu´aux formalités
de la transmission par la poste ou de la remise par
exprès, si le domicile du bénéficiaire se trouve
en dehors du rayon de la distribution gratuite du
bureau de destination.
Si le mandat est destiné à une localité située
en dehors du rayon de distribution gratuite du
bureau d´arrivée, l´expéditeur doit indiquer le
mode de transport à employer (poste ou exprès).
Les expéditeurs de mandats télégraphiques
peuvent les faire retirer du service ou en faire modifier l´adresse aux conditions et sous les réserves
déterminées pour les correspondances à valeur
déclarée par le chapitre VI, tant que le bénéficiaire
n´a pas pris livraison du titre. Le bureau destinataire ne peut toutefois donner suite aux demandes
de modification d´adresse qu´après réception de
l´avis d´émission.
Les expéditeurs des mandats télégraphiques
peuvent ajouter à la formule réglementaire du
mandat une communication particulière pour le
bénéficiaire pourvu qu´ils en payent le montant
d´après le tarif.
Art. 33. 1° Les mandats télégraphiques sont
rédigés par le bureau de poste qui a reçu le dépôt
des fonds, et adressés au bureau de poste qui doit
en opérer le paiement.
2° Les mandats télégraphiques sont rédigés
comme suit :
(Indications de service, s´il y a lieu, en toutes
lettres ou d´après les abréviations autorisées dans
le service télégraphique) ;
(Avis de paiement, s´il y a lieu) ;
Mandat (N° postal d´émission) ;
(Nom du bureau de poste de destination);
(Nom de l´expéditeur);
(Montant de la somme transmise exprimé en
chiffres et, en ce qui concerne les francs, en toutes
lettres).
(Désignation exacte du bénéficiaire, de sa résidence et, s´il est possible, de son domicile de façon
que la personnalité de l´ayant droit soit nettement
déterminée, avec mention obligatoire, lorsqu´il s´agit
d´un bénéficiaire féminin, de l´un des mots :Madame
ou Mademoiselle, devant le nom patronymique,
même accompagné d´un prénom, à moins que
cette indication ne fasse double emploi avec celle
d´une qualité, d´un titre, d´une fonction ou d´une
profession permettant de déterminer nettement
la personnalité de l´ayant droit) ;
(Communication particulière, le cas échéant).
Les indications qui précèdent doivent toujours
figurer sur les formules de mandats télégraphiques
dans l´ordre ci-dessus. L´expéditeur et le bénéficiaire
ne peuvent être désignés par une abréviation ou
un mot conve …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.