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En bref

Cet arrêté grand-ducal, daté du 28 septembre 1945, établit le règlement général régissant le service interne des postes au Luxembourg, abrogeant et remplaçant les dispositions antérieures. Il définit le monopole postal, les services libres offerts par l'administration des postes, et les règles concernant l'expédition des courriers et colis.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
619 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, le 29 septembre 1945. N° 54 Arrêté grand-ducal du 28 septembre 1945, qui détermine le règlement général sur le service interne des postes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service de la poste, et notamment l´art. 24 de cette loi, ainsi que l´art. 3 de la loi du 3 avril 1911, concernant la création d´un service de chèques et virements postaux ; Vu l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 concernant le mode de paiement des mandatsposte ; Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944, concernant l´approbation de la convention Samstag, den 29. September 1945. et des arrangements du Congrès postal universel de Buenos-Aires du 23 mai 1939; Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. I.  A partir du 1er octobre 1945 l´arrêté grand-ducal du 28 décembre 1934, qui détermine le règlement général sur le service interne des postes ainsi que les arrêtés modificatifs des 30 janvier 1935, 4 novembre 1944, 26 mars 1945 et 7 juin 1945 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : 620 Chapitre I er . MONOPOLE ET SERVICE GÉNÉRAL DE LA POSTE. 1. Monopole de la poste. Art. 1 er. Le transport des lettres et des cartes postales est réservé exclusivement à l´administration des postes. Sont assimiliées aux lettres, les notes pouvant tenir lieu de lettres, insérées dans des paquets fermés ou non fermés (loi du 4 mai 1877, art. 1er, modifié par la loi du 26 juin 1927). Sont exceptés de ce monopole: 1° les lettres et cartes postales que les particuliers font prendre ou font porter au bureau de poste voisin, ou qu´ils s´adressent par domestique ou par exprès, sauf qu´il est interdit aux exprès de desservir à la fois plus d´un expéditeur ou envoyeur ; 2° les lettres de voiture ou factures accompagnant les marchandises transportées et ne contenant que les énonciations indispensables à la livraison de l´objet qu´elles concernent ; 3° les notes de commission dont les messagers sont porteurs et dont l´objet exclusif est de leur donner pouvoir de livrer la marchandise qu´ils conduisent ou de prendre celle qu´ils doivent rapporter. Les lettres de voiture, factures et notes mentionnées aux nos 2 et 3, doivent toujours être expédiées à découvert (art. 2 de la loi du 4 mai 1877, modifié par la loi du 26 juin 1927). Art. 2. 2. Service libre. Art. 3. L´administration des postes réunit au monopole qui lui est attribué par l´art. 1er, mais sans privilège exclusif, les services énumérés ci-après (art. 25 de la loi du 4 mai 1877) : 1° transports de titres et valeurs-papier de toute nature, de papiers d´affaires, d´échantillons de marchandises, de livres brochés ou reliés, brochures, papiers de musique, cartes de visite, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, ainsi que de photographies, de journaux et d´autres objets similaires rentrant dans la catégorie des imprimés ; 2° abonnements aux journaux et publications périodiques ; 3° transport de paquets ou colis à valeur déclarée ou sans déclaration de valeur, jusqu´au poids maximum de 20 kilogrammes (loi du 31 mai 1873) ; 4° transmission de fonds, soit en nature comme articles d´argent, soit au moyen de mandats de poste payables au bureau de destination ou à domicile, ainsi que transmission de bijoux et d´objets précieux ; 5° encaissement de quittances, factures et effets de commerce ; 6° remboursement sur les envois de la poste aux lettres et de la poste aux colis ; 7° les opérations du service des chèques et virements postaux (loi du 3 avril 1911). Pour les envois de service, le maximum de poids prévu sub 3° peut être augmenté par le Ministre du service des postes, qui est également compétent pour fixer le maximum des envois sub 4, 5 et 6. 3. Recommandation et déclaration de valeur. Art. 4. Tout envoi postal peut être expédié sous recommandation, avec ou sans déclaration de valeur. Les envois recommandés ou à valeur déclarée doivent préalablement être affranchis (art. 9 de la loi du 4 mai 1877). La recommandation ou la déclaration de valeur est obligatoire pour tout envoi contenant des valeurs au porteur, des espèces monnayées, des métaux précieux ou bijoux (art. 2 de la loi du 23 décembre 1864). Art. 5. Les recommandations et déclarations doivent être faites au bureau de poste d´expédition, contre accusé de réception, qui est délivré gratuitement. Des carnets de dépôt à souches, qui dispensent de l´inscription en détail des envois au registre d´acceptation de la poste, sont, sur la demande en faite par écrit à l´administration, mis à la disposition des maisons de banque ou de commerce qui expédient un grand nombre de correspondances recommandées et qui consentent à observer toutes les prescriptions réglementaires. Des carnets de dépôt ordinaires, qui ne dispensent pas de l´inscription en détail au registre d´acceptation et qui peuvent être utilisés tant pour l´expédition des objets recommandés que des mandats de poste, des bulletins de versement, 621 des envois de recouvrement, des envois (lettres et colis) avec valeur déclarée ou grevés de remboursement et des colis ordinaires, sont mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande aux bureaux de poste. Les personnes non nanties d´un carnet de dépôt, qui présentent au guichet en un ensemble des envois recommandés dépassant le nombre de 10, sont tenues, les 10 premiers envois reçus et quittancés, de laisser le guichet à la disposition des expéditeurs survenus entretemps. Elles peuvent reprendre leurs expéditions lorsque ces derniers sont satisfaits, pour une nouvelle série de 10 envois et ainsi de suite. Les carnets de dépôt dont question ci-dessus sont débités à un prix en rapport avec le prix de revient et qui est fixé par l´administration. Le directeur des postes peut autoriser les bureaux de poste dont l´organisation permet pareil service supplémentaire, à accepter les envois recommandés de la poste aux lettres que le public voudrait exceptionnellement déposer en dehors des heures de bureau réglementaires; pour ces envois il est perçu, en sus des port et droit de recommandation ordinaires, une taxe spéciale égale au droit de recommandation. 4. Secret des lettres et envois expédiés par la poste. Art. 6. Le secret des lettres est inviolable (art. 28 de la Constitution). Il est interdit à tout agent des postes de faire connaître qu´un particulier ou fonctionnaire reçoit ou écrit des lettres, le lieu d´où il en reçoit et à qui il en a adressé. Sont assimilés aux lettres tous les envois expédiés par la poste ainsi que les opérations du service des chèques et virements postaux. Des renseignements sur des envois postaux et sur des opérations du service des chèques et virements postaux ne peuvent être donnés qu´à l´expéditeur ou au destinataire, ainsi qu´à leurs héritiers ou ayants droit justifiant de leur qualité. Le juge d´instruction ou l´officier de police judiciaire qu´il délègue, et, en cas de flagrant délit, le procureur d´Etat, ses substituts et les auxiliaires du procureur d´Etat, dans l´exercice de leurs fonctions, ont le droit de faire des perquisitions dans un bureau de poste et d´y saisir des objets confiés à la poste. Chapitre II. SERVICE DE LA POSTE AUX LETTRES. Art. 7. Sont expédiés comme objets de la poste aux lettres : 1° les lettres avec ou sans valeur déclarée jusqu´au poids maximum de 2 kilogrammes, les boîtes à valeur déclarée jusqu´au poids de 1 kilogramme, les cartes postales et les avis de service de l´administration qui sont expédiés à découvert ; 2° les paquets, livres, imprimés et papiers d´affaires jusqu´au poids de 2 kilogrammes, lorsque ces envois ne sont pas formellement consignés comme articles de messagerie (colis) et qu´ils n´ont pas le caractère d´objets encombrants. (Les imprimés revêtus de points et de caractères en relief à l´usage spécial des aveugles et les volumes imprimés expédiés isolément sont admis, dans la poste aux lettres, jusqu´au poids maximum de 7 et 3 kilogrammes respectivement) ; 3° les journaux et publications périodiques ; 4° les échantillons de marchandises jusqu´au poids de 500 grammes ; 5° les remboursements sur les envois de la poste aux lettres ; 6° les mandats de poste ainsi que les chèquesassignations de payement et les documents similaires du service des chèques et virements postaux ; 7° les valeurs à recouvrer. La limite du poids des lettres et pièces de correspondance officielle d´un service public jouissant de la franchise de port est également fixée à 2 kilogrammes. Cette disposition n´est cependant pas applicable aux envois émanant du Gouvernement. Chapitre III. SERVICE DES COLIS. Art. 8. Sont expédiés et traités comme articles de messagerie ou colis : 1° les envois avec ou sans valeur déclarée qui sont formellement consignés comme colis ou qui, par leur nature ou leurs dimensions, sont à considérer comme objets encombrants, ainsi que les objets de correspondance, les lettres et boîtes à valeur déclarée, les envois d´imprimés ou de papiers d´affaires et les échantillons de marchandises, qui dépassent le poids maximum respectif prévu, pour la poste aux lettres, par les paragraphes 1°, 2° resp. 4° de l´art. 7 ci-dessus ; 622 2° les remboursements sur les envois de la poste aux colis. Chapitre IV. TIMBRES-POSTE, AFFRANCHISSEMENTS EN NUMÉRAIRE ET TARIFS. Art. 9. L´affranchissement des envois postaux se fait au moyen de timbres-poste grand-ducaux (art. 8 de la loi du 4 mai 1877). Les timbres-poste sont débités par l´administration à leur prix nominal. Toutefois, sur les timbres commémoratifs ou de charité il peut être perçu, indépendamment de la valeur d´affranchissement, un supplément spécial, à condition que le public ait la faculté de se procurer d´autres timbres vendus sans supplément. Les timbres-poste peuvent être marqués à l´emporte-pièce de perforations distinctives (initiales ou autres) dans les conditions fixées par l´administration. Il est recommandé de coller les timbres-poste à l´angle droit supérieur du côté de la suscription. Sont considérés comme régulièrement affranchis : 1° les envois pour l´affranchissement desquels il a été fait emploi du système d´affranchissement par machine adopté par l´Union postale universelle et fonctionnant sous le contrôle de l´administration, ou d´un autre procédé comportant un affranchissement en numéraire ; 2° les envois expédiés en franchise de port, pourvu que dans chaque cas il ait été satisfait aux prescriptions administratives sur la matière. Le cas échéant, les empreintes des machines d´affranchissement sont à appliquer à la place réservée aux timbres-poste. Lorsque l´affranchissement au moyen d´empreintes de machines à affranchir se fait par les soins de l´administration, il est perçu, indépendamment du port d´affranchissement réglementaire, un droit de ½ centime par objet avec forcement au décime supérieur et minimum de 2 fr. I.  TARIF DE LA POSTE AUX LETTRES. 1. Lettres ordinaires et envois à valeur déclarée. A. Lettres ordinaires. Art. 10. Les taxes à payer pour le transport des lettres et paquets de la forme de lettres expé- diés en destination de l´intérieur du Grand-Duché, sont, en cas d´affranchissement, fixées comme suit : 1,50 fr. par 50 gr. ou fraction de 50 gr. Pour les envois non ou insuffisamment affranchis, il sera perçu du destinataire une taxe égale au double de l´affranchissement manquant ou de l´insuffisance ; les fractions du décime seront forcées au profit du Trésor jusqu´à concurrence du demidécime. Cette disposition ne s´applique pas aux envois expédiés en port dû. Les lettres et paquets de la forme de lettres ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kg., ni avoir des dimensions supérieures aux limites suivantes : longueur, largeur et épaisseur additionnées, 90 cm., sans que la plus grande dimension puisse dépasser 60 cm. ; en rouleaux: longueur et deux fois le diamètre, 100 cm., sans que la plus grande dimension puisse dépasser 80 cm. L´administration est autorisée à émettre des formules de cartes-lettres avec ou sans empreintetimbre représentant l´affranchissement ; le prix de vente de la formule, perçu indépendamment de la valeur d´affranchissement, est fixé par l´administration à un taux en rapport avec le prix de revient. Les empreintes-timbres découpées des carteslettres ne peuvent servir à l´affranchissement et les objets munis de ces empreintes sont considérés comme non affranchis ou insuffisamment affranchis, selon le cas. B. Lettres et boîtes à valeur déclarée. La taxe des lettres et boîtes à valeur déclarée doit être acquittée à l´avance et se compose : 1° du port et du droit fixe applicables à une lettre recommandée du même poids ; 2° du droit d´assurance de 1, fr. par 1.500 fr. ou fraction de 1.500 fr. L´échelon de 1.500 fr. ainsi que la taxe afférente peuvent être modifiés par arrêté ministériel, si les fluctuations des cours du change nécessitent pareille mesure. Quant aux poids et dimensions maxima, les lettres-valeurs sont soumises aux dispositions prescrites pour les lettres ordinaires. Les boîtesvaleurs sont admises jusqu´au poids de 1 kg. ; elles ne peuvent excéder 30 centimètres en longueur, 20 centimètres en largeur et 10 centimètres en hauteur. 623 papier ou autre matière très mince, de même que des bandes d´adresse ou des feuilles à replier, peuvent Art. 11. La taxe des cartes postales pour l´intéy être collés, à condition que ces objets ne soient rieur du pays est fixée, en cas d´affranchissement, pas de nature à altérer le caractère des cartes à 75 ct. pour la carte simple et à 1,50 fr. pour la postales et qu´ils soient complètement adhérents carte avec réponse payée. En cas de non-affranchissement ou d´affran- à la carte. Ces objets ne peuvent être collés que sur chissement insuffisant il sera perçu du destinataire le verso ou sur la partie gauche du recto des cartes postales, sauf les bandes ou étiquettes d´adresse, qui une taxe égale au double de l´affranchissement peuvent occuper tout le recto. Quant aux vignettes manquant ou de l´insuffisance ; les fractions du susceptibles d´être confondues avec les timbres décime seront forcées au profit du Trésor jusqu´à d´affranchissement, elles ne sont admises qu´au concurrence du demi-décime. verso. Les cartes émanant de l´industrie privée, sont 4° Les dimensions des cartes postales ne peuvent admises comme cartes postales, pourvu qu´elles remplissent les conditions déterminées pour cette dépasser 15 centimètres en longueur et 10,5 centimètres en largeur, ni être inférieures à 10 centicatégorie d´envois. Les empreintes-timbre détachées des cartes mètres en longueur et à 7 centimètres en largeur. Les cartes postales doivent être confectionnées postales ne peuvent servir à l´affranchissement en carton ou en papier assez consistant pour ne et les objets munis de ces empreintes sont considérés comme non affranchis ou éventuellement comme pas entraver la manipulation. Sont assimilées aux cartes postales les feuilles insuffisamment affranchis (art. 8 de la loi du 4 mai de papier repliées dont les deux faces internes 1877). ont été collées complètement l´une sur l´autre de Art. 12. Les facteurs ruraux sont autorisés à sorte que d´autres objets ne risquent pas de s´y attendre pendant cinq minutes au plus la réponse fourvoyer. payée aux cartes qu´ils auront à distribuer. 5° Les cartes postales doivent être expédiées Les facteurs locaux doivent remettre les cartes à découvert, c.-à-d. sans bande ni enveloppe. postales avec réponse payée comme les autres Toutefois les cartes postales illustrées peuvent correspondances, c´est-à-dire sans s´arrêter. être expédiées dans des enveloppes transparentes Art. 13. Le bénéfice de la circulation des cartes ouvertes, à condition que le timbre d´affranchissement, appliqué sur la carte, puisse être annulé, postales est subordonné aux conditions suivantes: sans retirer celle-ci de l´enveloppe. 1° Les cartes postales doivent porter, en tête 6° Les cartes postales avec réponse payée doivent du recto, le titre « Carte postale» en français ou en allemand. Ce titre n´est pas obligatoire pour les présenter, au recto, comme titre sur la première cartes émanant de l´industrie privée. partie: « Carte postale avec réponse payée», sur 2° La moitié droite au moins du recto est réservée la seconde partie: « Carte postale-réponse ». Les à l´adresse du destinataire et aux mentions ou deux parties doivent d´ailleurs remplir, chacune, étiquettes de service ; les timbres-poste ou em- les autres conditions imposées à la carte postale preintes d´affranchissement doivent être appliqués simple : elles sont repliées l´une sur l´autre de façon au recto et, autant que possible, sur la partie droite que le pli forme le bord supérieur et ne peuvent de la carte ; il n´est pas tenu compte de l´affran- être fermées d´une manière quelconque. chissement représenté au verso. L´expéditeur dispose L´adresse de la carte-réponse doit se trouver à du verso et de la partie gauche du recto, sous réserve l´intérieur de l´envoi. Il est loisible à l´expéditeur d´une carte postale des dispositions du paragraphe 3 suivant. 3° Il est interdit au public de joindre ou d´attacher avec réponse payée d´indiquer son nom et son adresse aux cartes postales des échantillons de marchandises au recto de la partie « Réponse », L´expéditeur est ou des objets analogues. Toutefois, des vignettes, également autorisé à faire imprimer au verso de la des photographies, des timbres de toute espèce, carte-réponse un questionnaire destiné a être rempli des étiquettes et des coupures de toute sorte, en par le destinataire. 2. Cartes postales. 624 7° Les cartes postales ne remplissant pas les conditions prescrites pour cette catégorie d´envois, sont traitées comme lettres, à l´exception toutefois de celles dont l´irrégularité résulte seulement de l´application de l´affranchissement au verso ; ces dernières sont considérées comme non affranchies et traitées en conséquence. 3. Taxes réduites. A. Imprimés. Art. 14. 1° Le port interne des imprimés est fixé à 20 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes, sauf les exceptions prévues sub 2°, 3°, 4° et 13° du présent article. Sont considérés comme imprimés les livres, les brochures, les papiers de musique, les cartes de visite, les cartes-adresse, les épreuves d´imprimerie avec ou sans les manuscrits s´y rapportant, les gravures, les photographies et les albums contenant des photographies, les images, les dessins, plans, cartes géographiques, patrons à découper, catalogues, prospectus, annonces, circulaires et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, et en général, toutes les impressions ou reproductions obtenues sur papier ou autre matière assimilable au papier, sur parchemin ou sur carton, au moyen de la typographie, de la gravure, de la lithographie et de l´autographie, ou de tout autre procédé mécanique, facile à reconnaître, hormis le décalque, les timbres à caractères mobiles ou non et la machine à écrire. Sont assimilées aux imprimés, en tant qu´elles sont déposées aux guichets des bureaux de poste au nombre minimum de 20 envois contenant des exemplaires identiques, les reproductions, par un procédé mécanique de polygraphie, chromographie, etc., d´une copie-type faite à la plume ou à la machine à écrire. Chacune de ces reproductions peut recevoir les annotations autorisées pour les imprimés. Sont admis à la taxe des imprimés les affiches manuscrites dont font usage les notaires ou officiers ministériels, les billets de contributions et les avertissements des receveurs communaux, les billets de cotisation et les avertissements des chambres professionnelles, les avertissements (mod. B) des porteurs de contraintes, les envois de feuilles de papier blanc ainsi que les envois de papier de lettres blanc et d´enveloppes blanches avec ou sans les chiffres et les initiales des destinataires. Les films cinématographiques et photographiques, les disques pour gramophones ainsi que les papiers perforés destinés à être adaptés à des instruments de musique automatiques ne sont pas admis au tarif des imprimés. 2° Les journaux et publications périodiques remplissant les conditions prévues à l´art. 146 pour les abonnements jouissent du port réduit de 10 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes ; les mêmes envois sont soumis aux dispositions de l´art. 154, lorsqu´ils sont distribués régulièrement d´après des listes déposées aux bureaux destinataires. 3° Les cartes de visite imprimées, expédiées sous bande ou sous enveloppe ouverte, sont assimilées, quant à la taxe, aux imprimés lorsqu´elles ne portent pas de mention manuscrite. Celles qui ne portent des mentions manuscrites autres qu´une formule de politesse exprimée en 5 mots au maximum sont soumises à une taxe de 60 ct. ; si plusieurs cartes de visite, dont une au moins porte des communications de l´espèce, sont réunies dans un seul envoi, celui-ci est soumis à la taxe des lettres. La taxe d´une carte de visite portant des mentions manuscrites autres qu´une formule de politesse exprimée en cinq mots au maximum est fixée à 1, fr. Les taxes réduites ne sont applicables qu´aux cartes de visite dont le poids n´excède pas 10 gr. Les cartes illustrées, les cartes de Noël ou de Nouvel an ne sont admises au tarif des imprimés que lorsqu´elles ne portent d´autres mentions manuscrites que le nom, l´adresse, la signature de l´expéditeur et la date de l´envoi ; lorsque, en dehors de ces mentions, les cartes de l´espèce portent une formule de politesse exprimée en cinq mots au maximum, elles sont soumises à une taxe de 60 ct. La taxe des cartes postales est appliquée aux cartes illustrées portant d´autres mentions manuscrites que celles énumérées ci-dessus. 4° Les imprimés à l´usage des aveugles jouissent du port réduit de 10 centimes par 1.000 grammes ou fraction de 1000 grammes. Sont assimilés aux impressions en relief à l´usage des aveugles, les clichés portant les signes de la cécographie et les lettres Braille. Il en est de même des enregistrements sonores destinés unique- 625 ment à l´usage des aveugles à condition qu´ils soient expédiés par un institut pour aveugles officiellement reconnu ou adressés à un tel institut. 5° La taxe des imprimés n´est pas applicable aux imprimés qui portent des signes quelconques susceptibles de constituer un langage conventionnel ni, sauf les exceptions explicitement autorisées par le présent article, ceux dont le texte a été modifié après tirage. 6° I.  Il est permis, à l´extérieur et à l´intérieur de tous les envois d´imprimés : a) d´indiquer les nom, qualité, profession, raison sociale et adresse de l´expéditeur et du destinataire, ainsi que la date d´expédition, la signature, le numéro d´appel au téléphone, l´adresse et le code télégraphiques et le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur ainsi qu´un numéro d´ordre ou d´immatriculation se . rapportant exclusivement à l´envoi ; b) de corriger les fautes d´impression ; c) de biffer, de souligner ou d´encadrer au moyen de traits certains mots ou certaines parties du texte imprimé, à moins que ces opérations ne soient faites dans le dessein de constituer une correspondance. II.  Il est, en outre, permis d´indiquer ou d´ajouter : a) sur les avis concernant les départs et les arrivées des navires : les dates et heures des départs et arrivées, ainsi que les noms des navires et des ports de départ, d´escale et d´arrivée ; b) sur les avis de passage : le nom du voyageur, la date, l´heure et le nom de la localité par laquelle il compte passer, ainsi que l´endroit où il descend ; c) sur les bulletins de commande, de souscription ou d´offre relatifs à des ouvrages de librairie, livres, journaux, gravures, morceaux de musique : les ouvrages et le nombre des exemplaires demandés ou offerts, le prix de ces ouvrages, ainsi que des annotations représentant des éléments constitutifs du prix, le mode de paiement, l´édition, les noms des auteurs et des éditeurs, le numéro du catalogue et les mots « broché », « cartonné » ou « relié» ; d) sur les formules utilisées par les services de prêts des bibliothèques : les titres des ouvrages, le nombre des exemplaires demandés ou envoyés, les noms des auteurs et des éditeurs, les numéros du catalogue, le nombre de jours accordé pour la lecture, le nom de la personne désirant consulter l´ouvrage ainsi que d´autres indications sommaires se référant aux ouvrages en question. e) sur les épreuves d´imprimerie : les changements et additions qui se rapportent à la correction, à la forme et à l´impression, ainsi que des mentions telles que « Bon à tirer», « VuBon à tirer » ou toutes autres analogues se rapportant à la confection de l´ouvrage. En cas de manque de place, les additions peuvent être faites sur des feuilles spéciales ; f) sur les images de mode, les cartes géographiques, etc. : les couleurs ; g) sur les listes de prix courants, les offres d´annonces, les cotes de bourse et de marché, les circulaires de commerce et les prospectus : des chiffres ; toutes autres annotations représentant des éléments constitutifs des prix ; h) sur les livres, brochures, journaux, photographies, gravures, papiers de musique et, en général, sur toutes les productions littéraires ou artistiques, imprimées, gravées, lithographiées ou autographiées: une dédicace consistant en un simple hommage et, sur les photographies ou gravures, une légende explicative très succincte ainsi que d´autres indications sommaires se référant à la photographie ou à la gravure même ; i) sur les passages découpés de journaux et publications périodiques : le titre, la date, le numéro et l´adresse de (a publication dont l´article est extrait ; i) sur les avis de changement d´adresse : la nouvelle adresse de l´expéditeur et la date à laquelle le changement prend cours, ou encore l´ancienne adresse et la date à laquelle le changement a été réalisé ; k) sur les avis concernant les expéditions de marchandises : la date de ces expéditions ; l) sur les cartes et bulletins d´invitation et de convocation à des réunions collectives ou des fêtes; le nom de l´invité, la date, le but et le lieu de la réunion ; 626 m) sur les avis émanant d´établissements d´instruction : le nom de l´élève, le-jour et la durée de l´absence et les punitions infligées (nature et motifs). III.  Les additions et les corrections prévues sub I et II peuvent être faites à la main ou par un procédé mécanique quelconque. IV.  Il est, enfin, permis de joindre : a) aux épreuves d´imprimerie corrigées ou non : le manuscrit s´y rapportant ; b) aux envois des catégories mentionnées sub Il lettre h): la facture ouverte se rapportant à l´objet envoyé, réduite à ses énonciations constitutives ; c) à tous les imprimés : une carte, une enveloppe ou une bande, munie de l´adresse de l´expéditeur de l´envoi et affranchie pour le retour au moyen de timbres-poste. 7° Les imprimés doivent être conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifiés. Ils doivent être,´soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert des deux côtés ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée, munie, s´il y a lieu, de fermoirs faciles à enlever et à replacer et n´offrant aucun danger, soit entourés d´une ficelle facile à dénouer. Les imprimés, présentant la forme et la consistance d´une carte peuvent être expédiés à découvert sans bande, enveloppe ou lien. Le même mode d´expédition est admis pour les imprimés pliés de façon qu´ils ne puissent se déplier pendant le transport et qu´ils aient une certaine consistance, telle celle d´une carte postale. Les imprimés expédiés à découvert sous forme de cartes pliées ou non pliées sont soumis aux mêmes limites de dimensions minima que les cartes postales. La moitié droite au moins du recto des imprimés expédiés sous forme de cartes, y compris les cartes illustrées bénéficiant de la taxe réduite est réservée à l´adresse du destinataire et aux mentions ou étiquettes de service. Les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être appliqués au recto et, autant que possible, sur la partie droite de la carte ; il n´est pas tenu compte de l´affranchissement représenté au verso. Dans tous les cas les envois d´imprimés doivent être conditionnés de façon que d´autres objets ne risquent de s´y fourvoyer. 8° Les bulletins de librairie peuvent être expédiés soit à découvert, sous forme de cartes, soit placés sous bande ou dans une enveloppe ouverte. Ces cartes doivent répondre quant aux dimensions minima et à la consistance du papier, aux conditions prescrites pour les cartes postales. Sous la même condition les bulletins de librairie pourront avoir la forme de cartes doubles ouvertes ; ils ne sont cependant pas admis à l´expédition à découvert sous forme de cartes présentant plus d´un pli. L´administration ne débite pas de formulaires de bulletins de librairie. Il est loisible à l´expéditeur d´arranger à son gré la contexture. Les bulletins pourront servir tant pour commander que pour décommander ou offrir des ouvrages ; à cet effet le texte imprimé peut être arrangé ou complété selon les circonstances. Le recto du formulaire ne peut indiquer que le nom du destinataire et doit porter la suscription « bulletin de librairie», qu´il s´agisse d´une commande, d´une dénonciation ou d´une offre. En dehors de la désignation des livres, publications, gravures et morceaux de musique commandés ou offerts, ainsi que de celle des lieux, date et nom ou firme de l´expéditeur, le verso des bulletins pourra contenir des indications manuscrites concernant l´objet commandé ou offert, pourvu qu´elles n´aient pas le caractère d´une communication épistolaire spéciale n´ayant aucun rapport avec l´objet afférent, p. ex. « franc de port sous bande », « recommandé », « pressé », «doit m´arriver pour le . . . . . . », « directement à N.-N», « relié», « volume de luxe », « avec les gravures », « au comptant». Le verso pourra encore contenir des désignations de prix éventuelles. Les bulletins de librairie pourront servir à la commande de livres aussi bien que de reliures, de même qu´à celle de numéros séparés de journaux et d´objets d´instruction, tels que globes loxocosmes, planétaires, cartes murales, cartes en relief etc., ainsi que de moyens de réclame tenus par les librairies (des formulaires, enveloppes etc.). 9° Les cartes portant le titre « carte postale » sont admises au tarif des imprimés, pourvu qu´elles répondent aux conditions générales applicables aux imprimés. Celles qui ne remplissent pas ces conditions sont traitées comme cartes postales ou éventuellement comme lettres, par application 627 des dispositions de l´art. 13, 7°, sauf l´exception prévue ci-après sub 12°, 2e alinéa. 10° Les envois d´imprimés ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle. 11° Les paquets d´imprimés ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kilogrammes, ni avoir des dimensions supérieures aux limites prévues pour les lettres. Les impressions à l´usage spécial des aveugles et les volumes imprimés expédiés isolément peuvent atteindre le poids de 7 et 3 kilogrammes respectivement, mais ne peuvent dépasser les dimensions prévues pour les autres catégories d´imprimés. 12° Les envois d´imprimés doivent être affranchis au moins partiellement. Il est perçu du destinataire, en cas d´affranchissement insuffisant, une taxe égale au double de l´insuffisance, avec arrondissement, le cas échéant, au demi-décime supérieur. Les imprimés sous forme de cartes qui, tout en, remplissant par ailleurs les conditions prévues pour les imprimés, sont affranchis au verso, sont considérés comme imprimés non affranchis ; toutefois, contrairement aux dispositions de l´alinéa qui précède, ils sont admis à l´expédition et taxés au double du port des imprimés. 13° Le port des imprimés non munis d´adresse, ne dépassant pas 25 gr., à distribuer à tous les ménages, à tous les ménages électeurs ou à tous les cafés, restaurants et hôtels du pays ou d´un secteur de distribution, est réduit de 20 à 10 centimes. Cette taxe doit être acquittée en entier au départ. B. Papiers d´affaires. Art. 15. Sont considérés comme papiers d´affaires, à condition qu´ils n´aient pas le caractère d´une correspondance actuelle et personnelle, toutes les pièces et tous les documents écrits ou dessinés en tout ou en partie, tels que les correspondances  lettres ouvertes et cartes postales  de date ancienne qui ont déjà atteint leur but primitif et leurs copies, les pièces de procédure, les actes de tout genre dressés par les officiers ministériels, les lettres de voiture ou connaissements, les factures, certains documents des compagnies d´assurance, les copies ou extraits d´actes sous seing privé écrits sur papier timbré ou non timbré, les partitions ou feuilles de musique manuscrites, les manuscrits d´ouvrages ou de journaux expédiés isolément, les devoirs originaux et corrigés d´élèves, à l´exclusion de toute indication ne se rapportant pas directement à l´exécution du travail. Ces documents peuvent être accompagnés de fiches de rappel ou bordereaux d´envoi portant les mentions suivantes ou des indications analogues : énumération des pièces composant l´envoi, références à une correspondance échangée entre l´expéditeur et le destinataire, telles que : « Annexe à notre lettre du . . . . à M . . . . . . . Notre référence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Références du client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » Les correspondances de date ancienne peuvent être munies des timbres-poste ou des empreintes oblitérés qui ont servi à leur affranchissement primitif. Sont également considérés comme papiers d´affaires, même quand ils revêtent le caractère d´une correspondance actuelle et personnelle, tous les envois contenant des objets de correspondance échangés entre élèves d´écoles, à condition que ces envois empruntent l´intermédiaire des directeurs des écoles intéressées. Le port des papiers d´affaires est égal à celui des imprimés, sans pouvoir être inférieur à la taxe d´une lettre ordinaire de port simple ; l´envoi doit être affranchi au moins partiellement. Il est perçu du destinataire, en cas d´affranchissement insuffisant, une taxe égale ou double de l´insuffisance ; les fractions du décime seront arrondies, le cas échéant, au demi-décime supérieur. Les papiers d´affaires sont admis jusqu´au poids maximum de 2 kg. et soumis, en ce qui concerne la forme et le conditionnement des envois, aux dispositions prescrites pour les imprimés. Par dérogation aux dispositions de l´al. 5 du présent article, le minimum de taxe est réduit à 1. fr. pour les envois de factures et de relevés de comptes ne dépassant pas le poids de 20 gr. et expédiés sous bande ou sous enveloppe ouverte. Pour être admissibles au tarif de faveur, les envois de l´espèce doivent porter extérieurement l´indication du contenu ; ils ne peuvent être accompagnés d´autres documents ou objets du tarif réduit, sauf une formule, remplie ou non, de bulle- 628 tin de versement au compte de chèques postaux de l´expéditeur ou un bulletin relatif à la taxe sur le chiffre d´affaires. Sont seules admises les mentions manuscrites suivantes : Factures.  a) Nom et adresse du débiteur et du créancier et de la personne à laquelle les objets facturés sont destinés ; b) Numéro de la facture ou numéro d´ordre d´inscription ou de référence aux registres de comptabilité ; c) Détail et prix des marchandises vendues : Date et numéro de la commande et du bon de livraison et, le cas échéant, désignation de l´intermédiaire ; numéro d´ordre et marques, frais et débours, escompte, situation des emballages, instructions concernant le renvoi de ceux-ci et des mentions comme « port payé », « port dû», « gratis », « cadeau », «offert », etc. ; d) Indication du mode d´envoi et date d´expédition ; e) Date, lieu et mode de paiement, formule d´acquit et signature. En outre, des avis de portée générale peuvent être imprimés sur la facture ou sur une étiquette collée ou jointe à l´envoi. De tels avis peuvent également être apposés sur la facture au moyen d´un composteur ou d´un timbre humide. L´addition manuscrite d´une date, d´un prix ou d´un numéro est tolérée. Relevés de comptes.  Relevés de comptes par doit et avoir, relevés par totaux des factures antérieures, date et numéro de ces factures, escompte, date, lieu et mode de paiement. Il est permis d´utiliser pour les factures et les relevés de compte expédiés à la taxe réduite, des formules imprimées établies en forme de lettre et munies d´une formule de politesse. Sont assimilés aux factures et peuvent par conséquent bénéficier du tarif spécial de 1 fr., les notes de débit ou de crédit, les bordereaux ou avis d´expédition et les notes d´honoraires sous réserve que ces documents satisfassent aux conditions spécifiées ci-dessus pour les factures et les relevés de comptes. Lorsque les conditions requises pour l´application de la taxe réduite ne sont pas remplies, la taxe minimum ordinaire des papiers d´application. d´affaires est C. Echantillons. Art. 16. 1° Le port interne des échantillons de marchandises est celui des imprimés, minimum 1. fr. ; les envois doivent être affranchis au moins partiellement. Il est perçu du destinataire, en cas d´affranchissement insuffisant, une taxe égale au double de l´insuffisance ; les fractions du décime seront arrondies, le cas échéant, au demi-décime supérieur. Pour les échantillons non munis d´adresses, groupés ou non avec des imprimés-réclames émanant du même expéditeur, à distribuer à tous les ménages, tous les ménages électeurs ou à tous les cafés, restaurants et hôtels du pays ou d´un secteur de distribution, le port est réduit à 40 c., si le poids de l´envoi ne dépasse pas 25 gr., et à 80 c. si le poids excède 25 gr. sans dépasser 50 gr. Cette taxe doit être acquittée en entier au départ. Les dimensions ne peuvent dépasser 20 cm en longueur, 15 cm en largeur et 1,5 cm en épaisseur. Sont admis à la taxe des échantillons, en dehors des objets expédiés à titre de spécimens, des marchandises et autres objets en petite quantité et de petite valeur. 2° Les envois d´échantillons ne peuvent dépasser le poids de 500 grammes, ni avoir des dimensions supérieures aux limites prévues pour les lettres. 3° Les échantillons de marchandises ne sont admis à bénéficier de la modération de taxe leur accordée que sous les conditions suivantes : a) les envois ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle ; b) les échantillons doivent être placés dans des sacs, des boîtes ou des enveloppes mobiles, de manière à permettre une facile vérification. Il n´est pas exigé d´emballage pour les objets d´une seule pièce, tels que pièces de bois, pièces métalliques etc., qu´il n´est pas dans les usages du commerce d´emballer ; c) les paquets d´échantillons ne peuvent porter aucune écriture à la main, sauf les exceptions ciaprès : Il est permis d´indiquer à la main ou par un procédé mécanique, à l´extérieur ou à l´intérieur 629 de l´envoi, et, dans ce dernier cas, sur l´échantillon même ou sur une feuille spéciale y relative, les nom, qualité, profession, raison sociale et adresse de l´expéditeur et du destinataire, ainsi que la date d´expédition, la signature, le numéro d´appel au téléphone, l´adresse et le code télégraphiques, le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur, une marque de fabrique ou de marchand, avec indication sommaire relative au producteur ou fournisseur de la marchandise ou concernant la personne à laquelle l´échantillon est destiné, ainsi que des numéros d´ordre ou d´immatriculation des prix et toutes autres annotations représentant des éléments constitutifs des prix, des indications relatives au poids, au métrage et à la dimension ainsi qu´à la quantité disponible et celles qui sont nécessaires pour préciser la provenance et la nature de la marchandise. Les échantillons à analyser ou renvoyés après analyse peuvent porter toutes les indications nécessaires à cette opération ou en résultant, pourvu qu´elles ne constituent pas une correspondance. Les médicaments expédiés comme échantillons peuvent porter sur l´étiquette imprimée dont ils sont munis, l´indication manuscrite de la manière de prendre ou d´employer ces médicaments, ainsi que le numéro et la date de l´ordonnance qui les prescrit. 4° Les objets en verre ou autres matières fragiles, les envois de liquides, huiles, corps gras, poudres sèches, colorantes ou non, ainsi que les envois qui contiennent des abeilles vivantes, des sangsues et des graines de vers à soie ou des parasites et des destructeurs d´insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre des institutions officiellement reconnues sont admis au transport comme échantillons de marchandises, pourvu qu´ils soient conditionnés de la manière suivante : a) Les objets en verre ou autres matières fragiles doivent être emballés solidement (boîtes en métal, en bois ou en carton ondulé de qualité solide), de manière à prévenir tout danger pour les correspondances et les agents. b) Les liquides, huiles et corps facilment liquéfiables doivent être insérés dans des récipients hermétiquement fermés. Chaque récipient doit être placé dans une boîte spéciale en métal, en bois résistant ou en carton ondulé, de qualité solide, garnie de sciure de bois, de coton ou de matière spongieuse en quantité suffisante pour absorber le liquide en cas de bris du récipient. Le couvercle de la boîte doit être fixé de manière qu´il ne puisse se détacher facilement. c) Les corps gras difficilement liquéfiables, tels que les onguents, le savon mou, les résines, etc., ainsi que les graines de vers à soie, dont le transport offre moins d´inconvénients, doivent être énfermés sous une première enveloppe (boîte, sac en toile, parchemin, etc.), placée elle-même dans une seconde boîte en bois, en métal ou en cuir fort et épais. d) Les poudres sèches colorantes, telles que le bleu d´aniline, etc., ne sont admises que dans des boîtes en fer blanc résistant, placées à leur tour dans des boîtes en bois avec de la sciure entre les deux emballages. Les poudres sèches non colorantes doivent être placées dans des boîtes en métal, en bois ou en carton ; ces boîtes doivent être ellesmêmes enfermées dans un sac en toile ou en parchemin. e) Les abeilles vivantes, les sangsues et les parasites doivent être enfermés dans des boîtes disposées de façon à éviter tout danger. 5° Les objets qui se gâteraient, s´ils étaient emballés d´après les règles générales, peuvent exceptionnellement être admis sous un emballage hermétiquement fermé. Il en est de même pour les échantillons de produits industriels et végétaux, mis à la poste sous un emballage fermé par la fabrique ou scellés par une autorité de vérification du pays d´origine. Dans ce cas, les bureaux de poste peuvent exiger que l´expéditeur ou le destinataire facilite la vérification du contenu, soit en ouvrant quelques-uns des envois désignés par eux, soit d´une autre manière satisfaisante. 6° Sont également admis au tarif des échantillons les clichés d´imprimerie, les patrons découpés isolés, les clefs isolées, les fleurs fraîches coupées, les objets d´histoire naturelle (animaux et plantes séchés ou conservés, spécimens géologiques, etc.), tubes de sérum ou de vaccin et objets pathologiques rendus inoffensifs par leur mode de préparation et d´emballage. L´emballage de ces objets doit être conforme aux prescriptions générales concernant les échantillons de marchandises. 630 7° L´adresse du destinataire doit être indiquée autant que possible sur l´emballage ou sur l´objet lui-même. Si l´emballage ou l´objet ne se prête pas à l´inscription de l´adresse et des indications de service ou à l´application des timbres-poste, il doit être fait usage d´une étiquette volante, de préférence en parchemin, attachée solidement. Il en est de même lorsque le timbrage est susceptible de provoquer la détérioration de l´envoi. D. Objets groupés. Art. 17. Il est permis de réunir dans un même envoi des échantillons de marchandises, des papiers d´affaires et des imprimés, à l´exclusion toutefois des impressions en relief à l´usage des aveugles sous réserve : 1° que chaque objet pris isolément ne dépasse pas les limites qui lui sont applicables quant au poids et quant aux dimensions ; 2° que le poids total ne dépasse pas 2 kilogrammes par envoi. La taxe d´un tel envoi est celle des imprimés. Toutefois la taxe est au moins la taxe minimum des papiers d´affaires si l´envoi contient des papiers d´affaires et la taxe minimum des échantillons s´il se compose d´imprimés et d´échantillons. Les envois d´objets groupés doivent être affranchis au moins partiellement. Il est perçu du destinataire, en cas d´affranchissement insuffisant, une taxe égale au double de l´insuffisance, avec arrondissement, le cas échéant, au demi-décime supérieur Lors de la réunion dans un même envoi d´objets passibles de taxes différentes, cet envoi est frappé pour son poids total de la taxe afférente à la catégorie dont le tarif est le plus élevé. DISPOSITIONS COMMUNES AUX OBJETS DE LA POSTE AUX LETTRES. Art. 18. Il n´est perçu aucun supplément de taxe pour la réexpédition ou le renvoi d´envois de la poste aux lettres dans l´intérieur du pays. Les correspondances de toute nature, ordinaires ou autres, qui sont renvoyées aux expéditeurs pour qu´ils en complètent ou en rectifient l´adresse, ne sont pas considérées lors de leur remise dans le service, comme des correspondances réexpédiées ; elles sont traitées comme de nouveaux envois et deviennent, par suite, passibles d´une nouvelle taxe. Art. 19. Sauf les exceptions expressément prévues, il n´est pas donné cours aux envois qui ne remplissent pas les conditions requises pour les catégories de correspondances afférentes. Le cas échéant, ces objets sont renvoyés au timbre d´origine et remis, s´il est possible, à l´expéditeur. S´il s´agit cependant d´envois à taxe réduite qui sont partiellement affranchis et dont le conditionnement irrégulier provient du fait qu´ils contiennent des lettres ou annotations manuscrites ayant le caractère de correspondance actuelle ou personnelle, il leur sera donné cours et ils seront remis aux destinataires contre paiement de la taxe soit des lettres, soit des cartes postales insuffisamment affranchies. Dans l´espèce sont traités comme lettres tous les envois qui ne répondent pas aux cartes postales en ce qui concerne la forme extérieure, la consistance du papier et les dimensions. Les envois dépassant les limites de poids maxima qui auraient été admis à tort à l´expédition sont, le cas échéant, remis au destinataire contre paiement d´une taxe calculée d´après les règles de taxation ordinaires prévues pour les envois non ou insuffisamment affranchis. 4. Mandats de poste. Art. 20. La taxe des mandats-poste doit être acquittée par l´expéditeur et est fixée comme suit : jusqu´à 100 fr., 2 fr. ; au-dessus de 100 jusqu´à 1.000 fr., 50 et. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. en plus ; au-dessus de 1.000 fr., 50 ct. par 1.000 fr. ou fraction de 1.000 fr. en plus. Le maximum des mandats-poste est fixé par arrêté ministériel. Les formulaires pour les mandats-poste sont confectionnés en carton résistant ; ils sont fournis par l´administration à un prix fixé par celle-ci en rapport avec le prix de revient. Art. 21. Le dépôt du montant du mandat a lieu par l´expéditeur au bureau de départ. Le paiement ne peut être effectué que par le bureau du ressort du bénéficiaire ; les mandats dont le montant ne dépasse pas 10.000,  fr. sont payés d´office à domicile par l´intermédiaire des facteurs, à moins que le destinataire n´en ait disposé autrement par une déclaration écrite déposée auprès du bt reau destinataire ; le paiement des mandats non payables 631 à domicile est effectué au bureau de poste même du ressort du bénéficiaire contre restitution du titre dûment acquitté par l´ayant droit ; le montant maximum des mandats payables à domicile peut être modifié par arrêté ministériel. Tout mandat dont le montant a été inscrit au crédit du compte courant postal du bénéficiaire en conformité des règles qui concernent le service des chèques postaux, est considéré comme valablement payé. Les mandats ne peuvent être transmis à des tiers, ni par voie d´endossement, ni autrement. Le mandat dont le bénéficiaire aura changé de résidence à l´intérieur du pays, sera expédié à la nouvelle adresse de la même manière que les lettres ordinaires, sans être frappé d´une nouvelle taxe ; la demande de réexpédition peut être formulée par l´expéditeur ou par le bénéficiaire. Les mandats du service interne ne peuvent être réexpédiés à l´étranger. Les indications concernant la nouvelle résidence du bénéficiaire et le bureau de paiement seront signées par l´employé qui opérera la réexpédition du mandat. Il est interdit de consigner sur les mandats d´autres annotations que celles que comporte la contexture des formules ; toutefois l´expéditeur peut se servir du coupon du mandat pour toute espèce de communication et le bénéficiaire peut le détacher et le conserver à son gré. L´expéditeur doit porter sur le mandat lisiblement, sans ratures ni surcharges même approuvées, le montant de la somme en toutes lettres et en chiffres arabes, l´adresse du bénéficiaire et le lieu de destination et indiquer sur le coupon ses noms, qualité et domicile. L´indication des centimes peut avoir lieu exclusivement en chiffres, mais quand il est fait usage de cette faculté, le chiffre représentant les centimes est précédé d´un zéro, lorsqu´il n´y a pas de dizaine. L´adresse des mandats doit désigner le bénéficiaire de façon que la personnalité de l´ayant droit soit nettement déterminée. Les inscriptions au crayon ne sont pas admises. Les mandats sont expédiés à découvert. Les lettres et pièces qui les accompagnent sont traitées comme envois séparés et distincts, selon leur nature. Art. 22. Lorsqu´un bureau de poste n´a pas les fonds nécessaires pour payer les mandats qui lui sont présentés, le paiement en peut être différé jusqu´à l´arrivée de fonds de subvention, à demander sans retard dans les formes prescrites par les instructions spéciales. Art. 23. Les bureaux de poste délivrent gratuitement des reçus des sommes que le public y dépose pour mandats de poste. Les fonds déposés doivent consister en espèces ou en valeurs ayant cours dans les caisses publiques. Les mandats à expédier par le public sont à libeller en monnaie luxembourgeoise. Art. 24. L´expéditeur d´un mandat de poste peut le faire retirer du service ou en faire modifier l´adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances à valeur déclarée par le chapitre VI, tant que le bénéficiaire n´a pas pris livraison du titre. Toutefois les demandes postales de modification d´adresse doivent être accompagnées d´un fac-similé sur papier ordinaire de l´adresse du bénéficiaire avec tous les détails nécessaires. Art. 25. Si un mandat, après sa remise à destination et avant qu´il soit payé, venait à s´égarer, le bénéficiaire en informera immédiatement Je bureau des postes de son ressort afin de prévenir tout abus. Les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent être remplacés sur la demande de l´expéditeur ou du bénéficiaire par des autorisations de payement que délivre la direction des postes après l´expiration du délai de validité et après avoir constaté que le mandat n´a été ni payé ni remboursé. Les autorisations de paiement ont une durée de validité égale à celle des mandats. Elles sont délivrées gratuitement ; cependant, en cas d´abus de la part du demandeur, l´administration est autorisée à percevoir la taxe d´une réclamation. Lorsqu´un mandat est égaré, perdu ou détruit et qu´il en est demandé simultanément le remboursement par l´expéditeur et le payement par le bénéficiaire, l´autorisation est délivrée au profit du premier. Lorsque le remboursement d´un mandat égaré, perdu ou détruit, est réclamé par l´expéditeur, celui-ci doit fournir à l´appui de sa demande son 632 récépissé de dépôt. Si le dépôt a eu lieu moyennant carnet, il sera opéré comme il est indiqué à l´art. 29. La direction des postes accorde le remboursement après l´expiration du délai de validité et après s´être assurée que le mandat n´a pas été et ne sera pas payé. L´expéditeur peut dans les mêmes conditions obtenir sur sa demande le remboursement d´un mandat périmé lorsque le bénéficiaire refuse de restituer à la poste le titre reçu. Art. 26. La formalité de la recommandation obligatoire n´est pas applicable aux mandats de poste. Les mandats peuvent porter la mention « Poste restante». Dans ce cas ils sont tenus pendant un mois à la disposition des bénéficiaires, à moins que l´expéditeur n´ait demandé le renvoi dans un délai plus court. La remise n´en est faite qu´aux personnes qui prouvent, d´une manière certaine, qu´elles en sont les bénéficiaires. Le mandat non distribuable sera renvoyé au bureau d´origine et restitué à l´expéditeur aussitôt qu´il pourra être découvert ; la taxe perçue ne sera pas restituée. Art. 27. Les mandats sont valables jusqu´à l´expiration du premier mois qui suit celui de leur émission ; passé ce terme, les mandats sont périmés et ne peuvent être payés que sur un visa pour date donné par le directeur de l´administration. Le visa pour date donne au mandat une nouvelle durée de validité égale à celle prévue à l´alinéa précédent. Il est donné gratuitement ; cependant s´il est établi que la présentation tardive du mandat est due à la négligence ou à la mauvaise volonté du détenteur, l´administration est autorisée à percevoir, du chef du visa exigé, autant de fois 20 centimes qu´il y a de semaines de révolues depuis la péremption du mandat, sans toutefois que ce droit puisse dépasser 2 francs. Les sommes déposées pour mandats dont le paiement ou le remboursement n´aura pas été réclamé dans le délai de 5 ans à partir du versement des fonds, sont acquises au Trésor (art. 20 de la loi du 4 mai 1877). Art. 28. 1° Les mandats irréguliers sont renvoyés au bureau d´origine pour être régularisés à moins que- le bénéficiaire ne réclame l´application des dispositions du § 2 ci-après. 2° Les irrégularités qui empêchent le paiement des mandats et qui, manifestement sont le fait du bureau d´origine peuvent, au besoin, être régularisées par la voie télégraphique au moyen d´un avis de service et sans frais pour le destinataire. Les irrégularités imputables à l´envoyeur ou qui paraissent devoir lui être attribuées peuvent, à la demande du bénéficiaire, être régularisées également par télégraphe. Dans ce cas, une demande de régularisation est adressée au bureau d´origine par télégramme de service dont le bénéficiaire est tenu de payer les frais. Ceux-ci sont remboursés à l´ayant droit, s´il est établi que l´erreur est imputable au service. A la réception d´une demande télégraphique de régularisation, le bureau d´origine procède comme indiqué à l´art. 37 ci-après pour la régularisation des irrégularités relatives à un mandat télégraphique. Le mandat irrégulier est conservé par le bureau de destination ; celui-ci en opère la régularisation à la réception du télégramme rectificatif et joint ce télégramme au mandat. Art. 29. Le montant de tout mandat qui n´a pas été payé au bénéficiaire, peut, durant le délai de validité, être remboursé à l´expéditeur sans autre formalité que la production du mandat muni de son acquit et du reçu de dépôt. Si le dépôt du mandat a eu lieu moyennant carnet, le bureau qui opère le remboursement annote ce fait au verso du titre et inscrit la date du remboursement dans le carnet. S´il s´agit d´un mandat télégraphique, le bureau d´origine doit autant que possible être en possession tant du mandat que de l´avis d´émission. Les mandats périmés ne peuvent être remboursés à l´expéditeur qu´après avoir été revêtus d´un visa pour date, donné par le directeur de l´administration, sans perception d´une taxe. Art. 30. La transmission de fonds que la poste opère en franchise de port peut avoir lieu sans frais au moyen de mandats de poste. Dans ce cas, le mandat devra porter le contreseing de l´expéditeur ou son cachet officiel. La limite maxima prévue pour les mandats ordinaires n´est pas applicable à ces mandats de service. 633 Art. 31. Le bénéficiaire d´un mandat de poste, non payable à domicile, lorsqu´il n´habite pas une localité où il y a un bureau de poste, peut, à ses risques et périls et moyennant rémunération spéciale, charger les facteurs d´en faire pour lui l´encaissement. En ce cas, le bénéficiaire remettra au facteur le mandat, dûment acquitté, pour lui valoir de pouvoir. La rémunération spéciale du facteur est fixée comme suit : 1, fr. pour les mandats jusqu´à 500 francs.; 1,50 fr. pour les mandats au-dessus de 500 jusqu´à 1000 francs; 25 ct. pour chaque montant de 1.000 francs en sus. On peut ,aux mêmes conditions, avoir recours aux facteurs pour l´expédition de mandats, en leur remettant, avec les fonds, les formules de mandat dûment remplies. Art. 32. Les mandats de poste peuvent être transmis par le télégraphe ; ils sont qualifiés, en ce cas, de mandats télégraphiques. Les mandats télégraphiques peuvent, comme les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions que ces derniers, être soumis aux formalités de l´urgence, de la réponse payée, du collationnement, et de l´accusé de réception, ainsi qu´aux formalités de la transmission par la poste ou de la remise par exprès, si le domicile du bénéficiaire se trouve en dehors du rayon de la distribution gratuite du bureau de destination. Si le mandat est destiné à une localité située en dehors du rayon de distribution gratuite du bureau d´arrivée, l´expéditeur doit indiquer le mode de transport à employer (poste ou exprès). Les expéditeurs de mandats télégraphiques peuvent les faire retirer du service ou en faire modifier l´adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances à valeur déclarée par le chapitre VI, tant que le bénéficiaire n´a pas pris livraison du titre. Le bureau destinataire ne peut toutefois donner suite aux demandes de modification d´adresse qu´après réception de l´avis d´émission. Les expéditeurs des mandats télégraphiques peuvent ajouter à la formule réglementaire du mandat une communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu´ils en payent le montant d´après le tarif. Art. 33. 1° Les mandats télégraphiques sont rédigés par le bureau de poste qui a reçu le dépôt des fonds, et adressés au bureau de poste qui doit en opérer le paiement. 2° Les mandats télégraphiques sont rédigés comme suit : (Indications de service, s´il y a lieu, en toutes lettres ou d´après les abréviations autorisées dans le service télégraphique) ; (Avis de paiement, s´il y a lieu) ; Mandat (N° postal d´émission) ; (Nom du bureau de poste de destination); (Nom de l´expéditeur); (Montant de la somme transmise exprimé en chiffres et, en ce qui concerne les francs, en toutes lettres). (Désignation exacte du bénéficiaire, de sa résidence et, s´il est possible, de son domicile de façon que la personnalité de l´ayant droit soit nettement déterminée, avec mention obligatoire, lorsqu´il s´agit d´un bénéficiaire féminin, de l´un des mots :Madame ou Mademoiselle, devant le nom patronymique, même accompagné d´un prénom, à moins que cette indication ne fasse double emploi avec celle d´une qualité, d´un titre, d´une fonction ou d´une profession permettant de déterminer nettement la personnalité de l´ayant droit) ; (Communication particulière, le cas échéant). Les indications qui précèdent doivent toujours figurer sur les formules de mandats télégraphiques dans l´ordre ci-dessus. L´expéditeur et le bénéficiaire ne peuvent être désignés par une abréviation ou un mot conve …

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