En bref
Ce projet de loi vise à moderniser et réformer la surveillance de l'État sur la gestion des communes, en allégeant et digitalisant le système actuel. Il cherche à concilier le principe de la surveillance étatique avec l'autonomie communale.
Ce qu'il réglemente
- La surveillance de l'État sur la gestion des communes.
- Le contrôle de légalité des actes communaux.
- Les relations entre l'État et les communes.
- Les modifications de plusieurs lois existantes (loi communale, code civil, loi sur le camping, statut des fonctionnaires communaux, syndicats de communes, loi électorale, marchés publics).
Qui il concerne
- Les communes et leurs administrations.
- Le Ministère de l'Intérieur et les autorités de surveillance.
Points clés
- La réforme vise à mettre en place un système de surveillance modernisé, allégé et digitalisé.
- L'objectif est de renforcer l'autonomie communale tout en assurant le respect de la loi et des intérêts nationaux.
- Le projet de loi représente un changement de paradigme où l'État sera non seulement contrôleur, mais aussi conseiller et partenaire des communes.
- Il entraînera une simplification et une accélération des procédures administratives, notamment par la réduction du nombre de dossiers soumis à un contrôle a priori et la mise en place d'une plateforme d'échange de documents électronique.
Texte de loi
loi portant modification : 10 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de l'article 2045 du code civil ; 30 de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping ; 4° de la loi m
aptation aux temps modernes est une priorité de l'accord de coalition 2018-2023 concernant les communes. Il est vrai que la loi communale a été modifiée ponctuellement de nombreuses fois sans pour autant que les institutions ne se soient livrées à une réflexion profonde sur le fonctionnement des communes et le cadre légal dans lequel elles agissent. Dans une déclaration aux communes prononcée à Niederanven le 8 juillet 2019, la ministre de l'Intérieur a annoncé devant quelque 300 représentant-e-s du secteur communal qu'elle procèdera à une refonte de la loi communale et suivra un processus participatif qui impliquera non seulement les membres des conseils communaux et des comités des syndicats, mais aussi les agent-e-s des communes. La voie choisie par la ministre nécessite un temps certain pour l'élaboration d'un projet de refonte complète de la loi de sorte qu'il a été opté de procéder en deux temps. Une première étape a pour objet un nouveau régime de surveillance de l'Etat sur la gestion des communes. Il s'agit de mettre en place un système de surveillance modernisé, allégé et digitalisé et d'en faire profiter rapidement les communes et les autorités de surveillance. C'est précisément l'objet du présent projet de loi : la réforme, la modernisation de ce que la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 qualifie de « tutelle
ministrative » sur les communes. « L'action communale, qui est l'expression de l'autonomie communale, est soumise au principe de la légalité qui vise à assurer le respect de la loi et des intérêts nationaux. Il s'agit là d'une exigence indispensable de l'État de droit, qui justifie la surveillance de l'État sur l'action des communes. Le contrôle de légalité que l'État est amené à exercer sur les actes des communes fait partie de cette surveillance. L'objectif du contrôle de légalité est de veiller à l'application de la loi par la commune, tout en respectant le principe de l'autonomie communale. (...) Le contrôle de légalité assure le respect des limites que l'État fixe à l'autonomie communale. Il assure, malgré la légitime diversité des choix locaux, l'application uniforme des règles communes dans l'exercice de la puissance publique ou dans la délivrance des prestations du service public. Le contrôle de légalité assure « le degré d'homogénéité » voulu par le législateur et contribue ainsi à l'unité nationale. Le contrôle de légalité permet aux élus communaux, soucieux d'une gestion juridiquement et financièrement corrects, de mieux pouvoir résister aux pressions de la population, des agents communaux et des cocontractants des communes. Il leur offre un rempart derrière lequel ils peuvent se retrancher. » 1 1Concept intégratif pour une réforme territoriale et
ministrative du Grand-Duché de Luxembourg, Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, 29 avril 2005. 1 Si le contrôle des actes des collectivités territoriales par une autorité supérieure est un principe appliqué dans toutes les démocraties européennes, un allégement de ce contrôle au profit d'un renforcement de l'autonomie locale a été opéré au fil des années dans de nombreux pays. A l'exception d'une simplification du contrôle par la suppression de la fonction de commissaire de district à travers l'abolition des districts par la loi du 2 septembre 2015Ia tutelle sur les communes au Luxembourg n'a subi aucun changement depuis l'entrée en vigueur de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, soit pendant plus de trente ans. Pourtant, des voix en faveur d'une réforme du contrôle se font entendre de façon récurrente dans le débat public au Luxembourg, notamment dans le cadre des discussions en 2008 au sein de la Chambre des députés sur une réorganisation territoriale du Luxembourg. Porte-parole du secteur communal, le Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises (SYVICOL) s'est aussi, à plusieurs reprises déjà, prononcé en faveur d'un allégement de la tutelle. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe s'est d'ailleurs fait l'écho de ces revendications en appelant les autorités luxembourgeoises à limiter la tutelle à un contrôle a posteriori pour des motifs de stricte légalité, estimant que la tutelle
ministrative des actes et sur les personnes des collectivités locales est parfois excessive.2 Depuis l'entrée en vigueur de la loi communale en 1988, le fonctionnement des communes a connu des changements profonds. Afin d'être en mesure de répondre aux mutations de la société et aux nouvelles attentes des citoyen(ne)s, les communes ont dû développer leurs services et procéder à une professionnalisation de leurs
ministrations. La mise en place de structures
ministratives performantes permet aujourd'hui d'envisager une responsabilisation accrue des communes dans leur prise de décision. Si les communes sont autonomes, elles ne sont toutefois pas indépendantes et souveraines. Le contrôle sur les communes représente un principe fondamental de l'organisation de l'Etat luxembourgeois. En tant que tel il repose sur la loi fondamentale qui en a fait une exigence constitutionnelle.' Une abolition pure et simple du contrôle de l'Etat sur les communes ne peut donc pas être envisagée. L'objectif du contrôle de l'Etat sur les communes est de veiller à la légalité des actes communaux et de préserver l'intérêt général. 11 ne s'agit pas de remettre en cause ce principe, mais de redéfinir la surveillance
ministrative de l'Etat de manière à mieux respecter la proportionnalité entre l'ampleur de l'intervention de l'autorité centrale et l'importance des intérêts à préserver, comme le prévoit l'article 8 de la Charte européenne de l'autonomie locale. Les modifications proposées représentent un changement de paradigme dans la mesure où, conformément à la volonté exprimée dans l'accord de coalition 2018-2023, elles constituent un pas décisif vers les rapports futurs entre l'Etat et les communes. Non seulement l'Etat sera un Etat-contrôleur, mais aussi un Etat-conseiller ainsi qu'un Etat-partenaire. Au-delà du renforcement de l'autonomie communale et de la création d'une nouvelle base pour les relations Etat-communes, la réforme génère des gains importants en termes d'efficacité
ministrative, et ce tant au niveau local qu'au niveau étatique. 2 Recommandation 172
ministratives permettant une meilleure organisation de l'
ministration communale. La réforme aura également un impact profond sur l'organisation du travail du ministère de l'Intérieur auquel incombe la presque totalité des charges
ministratives dans le domaine de la surveillance étatique sur les entités locales soumises au contrôle de l'Etat. Le ministère de l'Intérieur restera dans son rôle de contrôleur, mais l'allègement du contrôle permettra de développer davantage les rôles de partenaire et de conseiller des communes. En partant du constat que la tutelle
ministrative exercée sur les communes, les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes, mise en œuvre par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, est devenue trop pesante, le projet de loi vise ainsi une réforme de la surveillance de l'Etat sur les communes pour la concilier avec un autre principe constitutionnel, l'autonomie communale. 1. La surveillance de la gestion communale, un élément de l'organisation constitutionnelle de l'Etat. A. Le Grand-Duché de Luxembourg, un Etat unitaire décentralisé. L'organisation
ministrative du Grand-Duché de Luxembourg est celle d'un Etat unitaire, indivisible', caractérisé par l'existence d'un seul centre de pouvoir étatique, écartant toute idée de fédéralisme interne. Il existe un seul Parlement, un seul gouvernement et un seul système judiciaire pour l'ensemble du territoire. D'après le principe ancien, mais demeuré célèbre et toujours d'actualité « on peut gouverner de loin, mais on n'
ministre bien que de près »5, le pouvoir central n'exerce pas l'ensemble des compétences mais confie une partie de l'
ministration à des autorités déconcentrées ou décentralisées. Par voie de déconcentration, l'
ministration centrale crée des services extérieurs répartis sur le territoire. Par la décentralisation', l'Etat est amené à déléguer certaines missions à des collectivités publiques distinctes, par application du principe de subsidiarité en vertu duquel une action publique est à exercer par le niveau d'autorité le plus proche de la population. Il existe donc d'autres personnes publiques à côté de l'Etat. Celles-ci sont chargées de compétences
ministratives tantôt déléguées, tantôt propres. En matière de décentralisation on distingue, d'une part, la décentralisation par service ou technique qui consiste dans la création par le pouvoir législatif d'établissements publics' auxquels est confiée la gestion d'une mission de service public déterminée et, d'autre part, la décentralisation territoriale qui donne naissance à des collectivités territoriales autres que l'Etat et qui ont pour mission la gestion, au niveau local, de biens et de services distincts de ceux gérés directement par l'Etae. Au Grand-Duché de Luxembourg, ces collectivités sont les communes. Art. ler Const. « Le Grand-Duché de Luxembourg est un Etat démocratique, libre, indépendant, indivisible. ». Décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation
ministrative, A.IDA 2012 p.
- 6 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique 8éme éd. p.
- 7 Art. 108bis Const. : « La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité civile dont elle détermine l'organisation et l'objet. ». 8 Art. 107
- a)Des pouvoirs encadrés. L'Etat ainsi que les communes agissent tout d'abord dans le cadre défini par la Constitution et par la loi. Le nombre de droits fondamentaux, de libertés publiques et de droits civils consacrés par le droit national et par le droit international témoignent de l'importance qu'ils attachent au développement et à la protection de l'individu vis-à-vis des détenteurs du pouvoir.
- b)Des pouvoirs partagés et contrôlés. Les modalités d'acquisition et d'exercice du pouvoir sont réglées par la loi fondamentale. Le régime parlementaire du Grand-Duché de Luxembourg repose sur une organisation de l'Etat dans laquelle les fonctions de celui-ci sont partagées entre des autorités spécialisées non indépendantes les unes des autres. La Constitution luxembourgeoise consacre implicitement le système de la séparation souple des pouvoirs où les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire se contrôlent de manière réciproque. Il existe notamment un contrôle de constitutionnalité des lois et un contrôle de légalité des règlements grand- 9 Art 29 Loi communale mod. du 13.12.1988 : « Le conseil fait les règlements communaux. Ces règlements ne peuvent être contraires aux lois, ni aux règlements d'
ministration générale. ». 10 Art. 108 Loi communale : « ...le ministre de l'Intérieur peut charger un ou plusieurs commissaires spéciaux (...) à l'effet (...) de mettre à exécution les mesures prescrites par les lois et les règlements généraux. ». 11 Art. 58 al.4 Loi communale : « En cas d'inaction du collège échevinal ou à défaut de confirmation par le conseil communal des ordonnances du collège échevinal, le commissaire de district peut prendre les règlements et ordonnances dont il est question à l'al. ler... càd les règlements d'urgence en matière de maintien de l'ordre public ; Art 125 Loi communale : « Si le budget n'est pas proposé par le collège des bourgmestre et échevins ou si le conseil communal ne le vote pas dans les délais prescrits, le ministre de l'Intérieur se substitue à ses organes pour proposer ou arrêter d'office un budget... ». 12 Art. 107 Const. : « Le Grand-Duc a le droit de dissoudre le conseil communal. ». 13 Art. 107
ministratifs. » ; Loi communale mod. du 13.12.1988 art. 103 ss. 4 duca ux14. Des autorités
ministratives indépendantes comme, par exemple, le Médiateur et la Cour des comptes exercent par ailleurs des contrôles spécifiques sur certaines fonctions de l'Etat. Les phénomènes du partage et du contrôle réciproque des pouvoirs ne sont pas étrangers à l'organisation des communes où il existe une répartition des compétences entre les différents organes du corps communal qui disposent chacun de moyens de contrôle les uns sur les autres. Ainsi le conseil communal a la faculté de provoquer la démission de l'exécutif communal par le rejet du budget suivi du vote d'une motion de censure.' Les communes sont encore soumises à un contrôle exercé par l'Etat. c) L'autonomie communale est exercée sous le contrôle de l'Etat. Bien que les communes constituent des collectivités autonomes', elles n'en demeurent pas moins des émanations de l'Etat auquel elles restent subordonnées et dont elles sont tenues de respecter les intérêts. La Constitution n'a pas entendu conférer à l'autonomie communale' un caractère absolu. Elle a, au contraire, établi un contrepoids en plaçant la gestion des communes sous le contrôle d'une autorité de l'Etat. Il faut déduire du langage impératif de l'art, 107
ministration autonome des communes en ce qui concerne les affaires purement communales, a cependant voulu éviter que cette autonomie relative ne porte atteinte aux intérêts nationaux. C'est pour cette raison qu'elle a confié au législateur ordinaire le soin de régler la composition, l'organisation et les attributions du conseil communal, et qu'elle a réservé à l'autorité supérieure l'approbation des actes du conseil, dans les cas déterminés par la loi. »20 L'auteur souligne ainsi les limites de l'autonomie communale. D'une part elle est relative en ce sens qu'elle ne concerne que les affaires purement communales à l'exclusion de celles qui sont de la compétence de l'Etat ou qui sont des compétences partagées et d'autre part elle ne doit pas être attentatoire aux intérêts nationaux. La surveillance sur la gestion des communes doit veiller à ce que ces limites ne soient pas dépassées. La Cour constitutionnelle a très récemment eu l'occasion de constater que, si l'autonomie communale est consacrée par la Constitution, elle n'est pas sans limites, mais, bien au contraire, qu'elle s'exerce sous le 14 Un contrôle de constitutionnalité a priori institué par l'art. 2 de la loi du 12 juillet portant réforme du Conseil d'Etat : « Aucun projet, aucune proposition de loi ne sont présentés à la Chambre des députés (...), aucun projet de règlement pris pour l'exécution des lois et traités ne sont soumis au Grand-Duc qu'après que le Conseil d'Etat a été entendu en son avis.(...) S'il estime un projet ou une proposition de loi contraire à la Constitution, aux conventions et traités internationaux, ainsi qu'aux principes généraux du droit, le Conseil d'Etat en fait mention dans son avis. Il en fait de même, s'il estime un projet de règlement contraire à une norme de droit supérieure. » Un contrôle de constitutionnalité et un contrôle de légalité a postériori est prévu par les art. 95 et 95ter de la Constitution : « Les cours et tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu'autant qu'ils sont conformes aux lois. La Cour Constitutionnelle statue par voie d'arrêt sur la conformité des lois à la Constitution. ». 15 Art. 37 Loi communale : « En cas d'
option de la motion, les membres du collège des bourgmestre et échevins sont déclarés démissionnaires. ». 16 Art. 107
- 79 Pierre Majerus : L'Etat luxembourgeois sixième édition, p.
- 5 contrôle de l'Etat.21A noter que le principe d'un contrôle
ministratif sur les actes des collectivités locales est explicitement
mis par la Charte européenne de l'autonomie locale et fait partie intégrante des modèles d'organisation de la démocratie locale de tous les pays européens. Du moment qu'il existe au niveau de l'Etat central et des collectivités territoriales des contrôles institutionnels sur l'exercice du pouvoir et que de surcroît les communes sont une émanation de l'Etat souverain auquel elles sont subordonnées, il serait contraire tant à l'esprit qu'au texte de la Constitution de créer un régime de surveillance de la gestion communale en trompe ken ou de le supprimer purement et simplement. Le principe d'un contrôle étatique sur les communes étant inscrit à la Constitution, le législateur, dans l'élaboration du droit communal, doit tenir compte de cette exigence constitutionnelle.22 En partant de dispositions comparables dans la Constitution française, le professeur Bertrand Faure en déduit que le législateur « ne saurait s'affranchir du principe constitutionnel pour organiser l'élimination totale de la tutelle ou un transfert de sa mise en œuvre à une autorité indépendante de l'Etat. » Le même auteur
met l'existence d'une véritable « théorie des fondements constitutionnels de la tutelle ». D'après celle-ci le contrôle de la gestion des collectivités doit obéir à un ordre public national, des principes directeurs qui trouvent leur affirmation dans d'autres dispositions plus générales de la Constitution. Ces principes expriment des intérêts supérieurs de la société et de l'Etat auxquels il n'est pas possible de déroger. Il s'agit de « valeurs, d'une assise éthique qui sous-tend la nature et la cohésion de l'Etat au sein duquel les collectivités doivent accepter de trouver leur place » : indivisibilité de l'Etat, égalité des citoyen-ne-s, principe de la surveillance de la gestion communale.' L'Etat et les entités décentralisées entretiennent des rapports entre eux, ils peuvent être de trois types différents : Etat-partenaire, Etat-conseiller, Etat-contrôleur.' Souvent les communes revendiquent avec l'Etat des relations égalitaires sans faire la différence selon le rapport dans lequel elles se trouvent face à celui-ci. Si cela est possible d'une part dans le cadre des modes de collaboration, par voie de convention notamment (p.ex. : Pacte Logement, Pacte Climat, conventions de financement des offices sociaux etc.), et d'autre part dans le cadre de la concertation entre l'Etat et les communes (p.ex. : avis en matière d'établissements classés, de sites et monuments, d'aménagement du territoire etc.), il ne saurait en être ainsi en matière de contrôle
ministratif alors que le « principe de souveraineté de l'Etat interdit que l'égalité soit la règle unique et absolue gouvernant les relations entre le pouvoir central et les pouvoirs locaux. (...). Les pouvoirs de contrôle sont la marque des rapports inégalitaires entre l'Etat et les communes, mais dans un cadre strict organisé par la loi et la Constitution »25. Au moment de l'introduction dans la procédure législative du projet de décret wallon n°401 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunalités de la Région wallonne, le gouvernement wallon a exposé sans ambiguïtés que « ...la tutelle
ministrative ne peut exister sans la décentralisation
ministrative, celle-ci étant un mode d'organisation des services publics qui consiste à doter certains de ceux-ci de la personnalité juridique et à confier leur gestion à des agents jouissant de l'autonomie organique vis-à-vis de l'autorité créatrice elle-même. inversement, la décentralisation
ministrative s'accompagne ordinairement de la tutelle
ministrative, et ce, pour pouvoir obvier aux dérives qui 21 Cour const. 20 juin 2014, n° 00111, M A 2014 p.
- 22 Bertrand Faure, Droit des collectivités territoriales, Précis Dalloz, Pre éd. 2009, n°
- 23 Bertrand Faure, précité, n° 48ss. et
- 24 Jean Girardon, Les collectivités territoriales, Ellipses,
- 25 J.-B. Auby, J.-F. Auby, Droit des collectivités locales 2ème éd. PUF 1998, p.
- 6 peuvent découler d'un abus d'autonomie. La prévision de la tutelle dans la Constitution répond ainsi à ces préoccupations »
- On peut donc conclure que « Tout comme l'Etat, les collectivités territoriales doivent pouvoir faire l'objet de contrôles... »
- En effet les contrôles de l'Etat sont inhérents à l'organisation d'une
ministration décentralisée. Ils sont justifiés par le fait que les attributions des collectivités publiques locales procèdent de l'Etat. 2. Le contrôle
ministratif sur les communes en droit international. La Charte européenne de l'autonomie locale
met l'existence d'un contrôle
ministratif sur les collectivités locales.' Cette Charte constitue le droit commun des collectivités locales européennes. Si elle reconnaît l'autonomie communale, elle exclut la subordination à une autorité supérieure, mais elle autorise le contrôle des actes locaux afin de vérifier que ceux-ci soient conformes aux normes juridiques supérieures. La Charte précise en son article 8 que tout contrôle
ministratif sur les collectivités locales ne peut être exercé que selon les formes et dans les cas prévus par la Constitution ou par la loi et qu'il ne doit normalement viser qu'à assurer le respect de la légalité et des principes constitutionnels. Le contrôle de légalité peut cependant, exceptionnellement dans le domaine des compétences déléguées par l'Etat, comprendre un contrôle d'opportunité.' Le contrôle doit encore être exercé de sorte à respecter une proportionnalité entre l'ampleur de l'intervention de l'autorité de contrôle et l'importance des intérêts qu'elle entend préserver. 3. L'évolution du contrôle
ministratif sur les collectivités locales à l'étranger. a) En France, une tentative échouée de suppression du contrôle. En procédant en 1982 à la réforme du contrôle
ministratif de l'Etat sur les collectivités territoriales, le gouvernement français n'avait pas perçu ce contrôle
ministratif comme étant une nécessité constitutionnelle. Le projet de réforme de 1982 constituait une véritable tentative de supprimer le contrôle
ministratif sur les communes, qui n'a cependant pas abouti. Avant 1982, le régime applicable aux actes des communes était celui de l'approbation préalable. Pour abolir les tutelles
ministrative et financière sur les communes, la loi du 2 mars 1982 posait le principe selon lequel les actes des collectivités territoriales étaient exécutoires de plein droit, le législateur voulant assimiler ces actes à ceux des autorités de l'Etat. Le Conseil constitutionnel, saisi par des parlementaires de l'opposition a eu l'occasion de rappeler l'existence de certaines limites qui ne peuvent priver l'Etat de tout moyen d'action. Il a estimé notamment que l'autorité de surveillance devait avoir connaissance de l'acte de la collectivité territoriale avant que celui-ci ne devienne exécutoire, afin d'être en mesure de saisir le juge en cas d'illégalité.' Le Conseil constitutionnel français a souligné de manière solennelle que « les prérogatives de l'Etat » en matière de surveillance des collectivités locales « ne peuvent être ni restreintes, ni privées d'effet, même temporairement ». Sinon « l'existence de la collectivité nationale s'en trouverait radicalement Doc. P.W. 401 (1997-1998) - numéros 1 à 13, p.5. Rapport du sénateur Jacques Mézard sur les contrôles de l'Etat sur les collectivités territoriales, 25 janvier 2012, Sénat Session Ordinaire 2011-2012, n°300. 28 Charte européenne de l'autonomie communale de 1985, art.3, 4 et 8. 29 Charte européenne de l'autonomie communale de 1985, art.8§2. 3° Déc. 82-137 DC du 25 février 1982. 26 27 7 1 compromise »31. Un contrôle
ministratif prévu par la Constitution ne peut pas être supprimé par le législateur, mais il peut concilier le caractère exécutoire des actes locaux avec l'existence d'un contrôle
ministratif qui permet d'assurer le respect des lois et la sauvegarde des intérêts nationaux auxquels se rattache de surcroît l'application des engagements internationaux.32 Cependant, les bases constitutionnelles de la surveillance de la gestion communale ne doivent pas enfermer les possibilités de l'action communale dans des limites trop strictes. L'Etat ne saurait pas, en effet, par un contrôle trop lourd, priver d'effet le principe constitutionnel de l'autonomie c0mmuna1e33. L'esprit de la Constitution française comme celui de la Constitution luxembourgeoise rendent nécessaire une conciliation entre la surveillance de l'Etat sur les communes et l'autonomie de celles-ci. L'arrêt du Conseil constitutionnel de 1982 a reconnu, dans un esprit d'allègement de la tutelle de l'Etat sur les collectivités territoriales, qu'il était possible au législateur de limiter l'intervention de l'autorité de surveillance à un simple rôle d'examen de la légalité des actes et de saisine du tribunal
ministratif, sans avoir la compétence de statuer elle-même sur cette légalité, à la différence du régime de tutelle précédent. Plus tard, le Conseil constitutionnel' a ajouté que le contrôle par l'autorité de surveillance n'est pas sans limites et qu'il doit respecter son corollaire, à savoir « le principe de libre
ministration », un principe qui est similaire au prédit « principe d'autonomie communale » consacré par l'article 107 de la Constitution luxembourgeoise.' De la tentative de suppression de la tutelle
ministrative, le législateur français est passé à l'instauration d'un contrôle devenu entretemps l'archétype du contrôle de l'Etat sur les collectivités publiques locales. L'approbation d'actes des communes a été supprimée et remplacée par un régime de transmission obligatoire des actes jugés les plus importants à l'autorité supérieure qui défère les actes contraires à la légalité au tribunal
ministratif. Elle peut demander la communication des autres actes et les déférer au tribunal
ministratif pour les mêmes motifs. Depuis 1982, ce système n'a pas seulement jamais été remis en cause en France, même si, pour différentes raisons, il a connu certains aménagements, mais il a d'autant plus servi d'inspiration à la réforme du contrôle
ministratif sur les collectivités locales en Italie, en Belgique, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Portugal et au Royaume-Uni. b) La remise en cause du contrôle sur les collectivités locales en Autriche. Le cas de la France n'est pas isolé. Un raisonnement semblable a conduit à l'affirmation claire en faveur du maintien de la surveillance de l'Etat sur les communes en Autriche après qu'elle fut mise en cause à l'occasion de la création de tribunaux
ministratifs au niveau des « Bundesländer » avec effet au 1" janvier
- « Die Notwendigkeit der Beibehaltung der kommunalen Aufsichtsbehôrden ist (...) mit einem klaren „Ja" zu beantworten. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Korrelat einer Selbstverwaltung die Kontrolle des Staates in der Form der Aufsicht darstellt — mit anderen Worten: Ohne Aufsicht keine Selbstverwaltung. Nur auf den ersten Blick handelt es sich um einen Widerspruch, auf den zweiten Blick eine Selbstverständlichkeit. Da auch die Selbstverwaltung ein Stück Verwaltung ist, bedarf auch sie natürlich der Kontrolle; während im Bereich der staatlichen Verwaltung sonst der Grundsatz der absoluten Über- und Unterordnung gilt, ist jedoch die Einwirkungsmôglichkeit des Staates auf die Selbstverwaltung eine schwöchere- und in einer verfassungsrechtlich genou abgegrenzten Form. (...) Hinzu 31 Note Jean Boulouis, AJDA 1982, p.
- 32 Jean-Claude Douence in « Les contrôles de l'Etat sur les collectivités territoriales aujourd'hui », L'Harmattan 2007, p.
- 33 Bertrand Faure, précité, n°
- 34 Déc. 92-316 DC du 20 janvier
- 33 Michel Verpeaux, Les collectivités territoriales en France, Dalloz, 3ème éd., p. 132 ss. 8 kommt, dass sich die Aufsichtsbehôrden in vielen Bundesländern nicht nur als Kontrollorgane, sondern auch als wichtige Partner und Ansprechstellen für die Gemeinden bewährt haben. Dieser Partnerschaft wird im Hinblick auf die kommunalen Herausforderungen — sowohl in rechtlicher (...) als auch in wirtschaftlicher (...) Hinsicht- eine noch gröftere Bedeutung als bisher zukommen".' c) L'évolution récente du contrôle
ministratif en Belgique. En Belgique la nécessité d'un contrôle
ministratif sur les communes ne semble jamais avoir été mise en cause. Cependant les mécanismes de tutelle ont connu des aménagements importants depuis
- Dans la Région wallonne la surveillance des collectivités locales a fait l'objet de deux décrets en l'espace de moins de huit ans. Le décret du 22 novembre 2007 sur la réforme de la tutelle sur les pouvoirs locaux a corrigé les imperfections de celui du ler avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne." - Les allégements excessifs du décret de
- Le décret de 1999 était ambitieux dans la mesure où il avait pour objectifs d'alléger la tutelle tout en renforçant la sécurité juridique des actes, de moderniser la tutelle et de renforcer la capacité d'intervention des autorités de tutelle sur certains actes communaux importants.38 Cependant l'avant-projet
opté le 12 mars 1998 par le gouvernement wallon allait trop loin de sorte qu'il a été modifié pour tenir compte de trois questions fondamentales soulevées par le Conseil d'Etat belge. Il s'agissait d'abord de la compatibilité de la suppression de la tutelle générale d'annulation pour la lésion de l'intérêt général avec l'art 162 al.2, 6° de la Constitution alors que cette disposition exige que l'ensemble des actes des autorités locales et non pas certains d'entre eux seulement, soit soumis au contrôle." Ensuite la tutelle générale était censée ne s'exercer que sur recours exercé par un tiers des membres des assemblées délibératives, ceci étant manifestement discriminatoire entre les communes selon que la majorité en place dispose ou non de plus de deux tiers des sièges. Finalement ledit mécanisme pour l'exercice de la tutelle générale a été considéré comme privant l'autorité supérieure de la possibilité d'agir proprio motu pour tous les actes non soumis à la tutelle d'approbation alors que l'art. 162 de la Constitution confie un rôle de gardiennes de la loi et de l'intérêt général aux autorités de tutelle. Le projet
opté en conséquence par le gouvernement wallon et qui allait devenir le décret du 1" avril 1999 introduisait un mécanisme de contrôle où le gouvernement avait la faculté de réclamer aux communes la transmission de certains actes dont une liste était à déterminer par un arrêté d'exécution, de même que les modalités de transmission. Néanmoins le contrôle fut considérablement allégé étant donné que dans le cadre de la tutelle générale, la transmission obligatoire de nombreux actes énumérés dans un arrêté du 14 novembre 1991 était supprimée. Si certains de ces actes avaient glissé vers la tutelle 36 Kommunalnet :
- Jänner 2014 : Kommt das Aus für die Gemeindeaufsicht ? Dr. Martin Huber Landesgeschäftsführer des Salzburger Gemeindeverbandes. 37 Moniteur belge (M.B.) 19.05.1999 et 21.12.
- 38 Doc parl. wallon 401 (1997-1998)-N°1 bis. 33 Art. 162 Const. belge : « Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi. La loi consacre l'application des principes suivants : (...) 6° l'intervention de l'autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l'intérêt général blessé ». 9 spéciale d'approbation, la plupart d'entre eux échappaient dorénavant à l'examen systématique et obligatoire de l'autorité de tutelle. Le contrôle de conformité à l'intérêt général était réintroduit et le contrôle par voie d'approbation maintenu. Le rôle de la Direction générale des pouvoirs locaux, chargée de l'instruction des dossiers soumis aux autorités de contrôle qui garantit la cohérence des méthodes d'instruction et de la jurisprudence régionale, était confirmé et clarifié.' Dans le cadre de la discussion générale du projet de décret au Parlement wallon certains éléments sont intéressants à relever alors qu'ils comportent des critiques récurrentes et justifiées de l'exercice de la tutelle. Ainsi il a été constaté qu'il existe un réel besoin auprès des élu-e-s et de la fonction publique locale de transmettre des actes non obligatoirement soumis au contrôle pour obtenir une relative sécurité juridique. La confusion qui règne autour du fameux contrôle d'opportunité a été soulignée. En fait il s'agit d'une dérive du contrôle de la conformité à l'intérêt général qui a conduit à une appréciation politique en opportunité de l'atteinte à l'intérêt général par une autorité de contrôle à caractère politique. Il a été constaté que ce contrôle d'opportunité n'est plus exercé. Néanmoins le caractère politique de la tutelle exercée par le pouvoir exécutif a été critiqué. Une solution serait de faire intervenir les juridictions
ministratives dans le mécanisme de contrôle. - Le décret de 2007 : retour à une tutelle renforcée. L'application du décret du ler avril 1999 pendant six ans à peine allait déjà démontrer que l'allègement trop poussé du contrôle
ministratif « présentait des lacunes qui avaient été pointées comme une des principales causes des pratiques illégales découvertes dans plusieurs entités locales wallonnes. » Des membres du Parlement wallon ont considéré que le décret de 1999 « a tellement déchargé l'autorité de tutelle que son rôle est dans les faits, quasiment inexistant. Les affaires qui secouent le monde politique wallon depuis 2005 en attestent ».41 En effet un besoin urgent et impérieux de réforme s'était fait ressentir suite à la découverte de nombreuses irrégularités en matière de passation de marchés publics, de procédures comptables et de mise à disposition de personnel communal. Elles ont été qualifiées de séisme qui a « secoué le paysage politique wallon »4' et ont conduit à de nombreuses démissions de membres d'exécutifs locaux et même du Ministre-président de la Région wallonne de l'époque. Ces irrégularités ont connu des suites judiciaires avec des condamnations d'élu(e)s et de fonctionnaires. à des peines d'amende et d'emprisonnement pour faux, usage de faux, abus de biens sociaux, détournement et escroquerie, infraction à la législation sur les marchés publics, prise illégale d'intérêts et infraction à la législation comptable. Dans un de ses jugements, un tribunal correctionnel belge a fait état d'une « violation flagrante de l'intérêt public » et des « règles de la démocratie au profit des intérêts personnels, financiers ou électoraux »
- 40 Doc. pari. wallon 401 (1997-1998)-N°14, 147 (1995-1996)-N°3, 245 (1996-1997)-N°13 pp. 1-
- 41 Doc. parl. wallon 648 (2007-2008)-N°
- 42 La réforme de la tutelle sur les pouvoirs locaux en Wallonie introduite par le décret du 22 novembre 2007, Laurent Fuente, Mélanie Lazzari, Institut Emile Vandervelde, décembre 2008, p. 2 et
- 43 La Carolorégienne : « Violation flagrante de l'intérêt public », La Libre Belgique, 23 juin 2010 ; Fin du procès de « La Carolo », Télésambre, 23 juin
- 10 Dans le cadre de ces affaires un audit a amené le ministre wallon des affaires intérieures aux constats suivants : - « les faits relevés traduisent le non-respect de nombreuses dispositions légales ou réglementaires ou des dérives à partir de tolérances limitées, découlant essentiellement de l'absence de contrôles internes et/ou externes ; - Le décret tutelle (de 1999) et ses modalités d'exécution (ou leur absence) ne permettaient guère de détecter ces faits, (...) »44 Le ministre a ajouté plus tard que les lacunes du décret de 1999 ont conduit à une responsabilisation qu'il a qualifiée « d'excessive des secrétaires et des receveurs communaux qui se sont trouvés être les derniers remparts du contrôle de légalité. »45 Le gouvernement wallon a réagi à ces évènements par l'
option de la note d'orientation du 15 juin 2006 par laquelle il se donnait pour objectif « le renforcement et l'optimalisation de la tutelle sur les pouvoirs locaux. »46 Finalement le décret du 22 novembre 2007 a modifié en profondeur le dispositif de contrôle antérieur, notamment par le renforcement des pouvoirs de tutelle du gouvernement wallon. Le nouveau dispositif s'apparente à celui en vigueur dans la Région de Bruxelles-Capitale en vertu d'une ordonnance du 14 mai 1998 et en Flandre en vertu d'un décret du 15 juillet
- Le décret de 2007 a d'une part fixé une liste d'actes qui doivent être obligatoirement soumis à la tutelle générale d'annulation. Le décret du 1" avril 1999 avait mis fin au système des actes obligatoirement transmissibles pour le remplacer par un mécanisme où le gouvernement pouvait réclamer à la commune les actes dont il devait déterminer la liste. Cependant cette liste n'a jamais vu le jour ce qui a amené l'autorité de tutelle à effectuer des contrôles seulement ponctuels. Les communes ont pris l'habitude de transmettre systématiquement à l'autorité de tutelle un nombre important d'actes afin de se faire délivrer une espèce de certificat de légalité. L'expérience a démontré que ce système était insuffisant. Le gouvernement a réagi en revenant à une liste d'actes obligatoirement transmissibles inscrite dans le décret lui-même, ceci « dans un souci d'optimalisation de la tutelle générale, et partant dans celui de renforcer la visibilité régionale sur certains actes des collectivités locales. »47 D'autre part le décret de 2007 a renforcé la tutelle spéciale d'approbation sur les actes des autorités locales. Les irrégularités dans l'application de la loi et des règlements par certaines autorités locales constatées à partir de l'année 2005 ont conduit le gouvernement à étendre la tutelle d'approbation à de nouveaux types d'actes jugés d'une importance certaine, mais qu'il n'avait jamais été question, jusqu'alors, de soumettre à approbation.
- Les risques inhérents à l'absence de contrôle
ministratif. Le défaut de contrôle
ministratif présenterait plus d'inconvénients que d'avantages pour l'Etat, pour les communes ainsi que pour la population soumise à leur autorité. Ainsi en l'absence d'un contrôle
ministratif de légalité, les communes se trouveraient dans la même position que les personnes morales de droit privé qui ne peuvent être contraintes au respect de la loi que par des décisions juridictionnelles. La commission des lois du Sénat français a souligné que notamment la 44 Idem n°33 45 Doc. parl. wallon 648 (2007-2008)-N°1 46 Idem n°33 47 Idem n°33, p.6 11 lenteur inévitable de la justice et l'incertitude quant à l'issue du procès sont inadaptés à une bonne
ministration municipale et qu'il n'était pas démontré que l'autorité des juges serait plus respectueuse de la liberté locale que l'intervention plus tolérante de l'autorité de surveillance
ministrative." La seule soumission au contrôle du juge
ministratif pose aussi un problème au niveau de la responsabilité civile des communes. C'est en effet le cas lorsqu'un acte individuel ou réglementaire est déjà exécutoire et trouve application pendant le temps que les juridictions
ministratives mettent à toiser sa légalité. Si, finalement, l'acte est jugé illégal, la responsabilité civile de l'
ministration contrôlée risque d'être mise en œuvre dans de nombreux cas.' Il serait par ailleurs inconciliable avec les intérêts supérieurs de l'Etat d'abandonner en pratique la surveillance d'actes communaux à l'
ministré lui-même par la saisine du juge
ministratif. Le contrôle exercé sur les collectivités territoriales ne saurait « se limiter au contrôle exercé par les citoyens »50. Leurs initiatives juridictionnelles obéissent en effet à une logique propre, différente de considérations d'intérêt général. Par ailleurs des particuliers peuvent préférer ne pas lancer une procédure contentieuse soit par méconnaissance de leurs droits, soit par peur d'être lésés par une telle initiative, comme les agent-e-s de l'
ministration ou des soumissionnaires écartés dans le cadre d'un marché public. Le contrôle
ministratif présente encore une dimension européenne dans la mesure où les collectivités publiques locales sont amenées à appliquer le droit européen dans lequel leur expertise est souvent limitée. L'Etat est seul garant du respect du droit européen dans la mesure où il répond de sa violation, que cette dernière résulte de son fait ou de celui d'une collectivité locale. Par le contrôle
ministratif, l'Etat dispose du moyen de prévenir ou de corriger les illégalités qui lui seraient imputables si elles survenaient. Il incombe en effet à l'Etat de prévenir les irrégularités d'origine locale. Aujourd'hui le risque de commettre des violations du droit européen est accru par la multiplication des compétences décentralisées dans des domaines largement régis par les normes européennes : marchés publics, économie, protection de l'environnement. La jurisprudence de la CJUE est claire à cet égard.' Si une violation du droit européen est commise malgré tout, elle est imputable à l'Etat. Seuls les Etats ont à répondre des manquements commis sur leur territoire. Le traité instituant la Communauté européenne avait déjà rappelé le principe. Il est confirmé par la jurisprudence de la CJUE.' Le principe de la primauté du droit européen sur le droit national ne suffit pas à contenir le risque de violations par les collectivités locales. Deux cas de figure peuvent se présenter. Le premier est celui dans lequel une collectivité locale produit un acte non compatible avec une norme supranationale sans être couverte par le strict respect du droit étatique. La violation de la règle de droit européen par la collectivité locale résulte de sa seule intervention normative et non de la règle étatique. Si la collectivité aura à répondre de cette illégalité devant le juge interne, celle-ci restera imputable à l'Etat devant les juges de la CJUE. Le second cas de figure est celui dans lequel la collectivité se borne à appliquer un droit étatique en contrariété avec la norme supranationale et ce faisant, viole cette dernière. Dans ce cas le manquement résulte du fait de l'Etat et il en est seul responsable. La nécessité du contrôle
ministratif prévu par la Constitution 48 L. de Tinguy, Rapport fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi pour le développement des responsabilités des collectivités locales, J.O. Doc. Pari. Sénat, seconde session ordinaire, 1978-1979, n° 307,t. l, p.93, in Les communes et le pouvoir PUF 2002, p.561 ss. " L. de Tinguy, précité. 5° Rapport Jacques Mézard, précité. 51 OCE ler oct. 1998 Commission c/ Royaume d'Espagne Aff. C-71/97, OCE 6 juill. 1995 Commission c/Grèce, aff. C-259/94, CJCE Commission c/ République française aff. C-292/
- 52 OCE 5 oct 2000, Commission c/ France aff. C-16/98; CJCE 04 juillet 2000, Commission contre République hellénique, aff. C387/
- 12 luxembourgeoise de 1868 n'est pas dépassée par le temps, mais elle s'affirme de plus en plus clairement avec les transferts de compétences de l'Etat vers les communes.
- Vers une surveillance modernisée de la gestion communale, enfermée dans des limites strictes. Le contrôle, tel qu'il existe au Luxembourg depuis la dernière refonte de la loi communale du 13 décembre 1988, ne paraît plus
apté aux exigences actuelles. Les besoins de modernisation se font ressentir avec une acuité grandissante ces dernières années. Une réforme doit passer par un recentrage du contrôle sur les actes les plus importants des collectivités locales et par une modernisation et une rationalisation des mécanismes de contrôle. L'Etat ne saurait se soustraire à son devoir de surveillance des entités communales qui demeurent des pouvoirs subordonnés. Il appartiendra donc aux organes de l'Etat de veiller au respect de la loi et de l'intérêt général, mais la manière dont l'Etat organisera ce contrôle doit changer. Dorénavant le contrôle sera mis au service des communes et contribuera à renforcer leur autonomie. L'œuvre de l'autorité de surveillance consistera en effet à corriger de manière souple et rapide des irrégularités dans le cadre d'un climat de dialogue et de conseil plutôt que de sanction. La sécurité juridique des actes des communes s'en trouvera renforcée. Souvent d'ailleurs les membres du conseil communal et le personnel des collectivités locales réclamentils l'intervention de l'autorité de contrôle à titre de validation informelle d'actes dont l'élaboration devient de plus en plus complexe dans un contexte juridique en mouvance, dominé par l'inflation des normes d'origine nationale qui de surcroît doivent être conformes à des normes de droit international et européen en développement constant. Traditionnellement, la fonction de contrôle de l'Etat est accompagnée d'une fonction de conseil. L'Etat met à disposition des collectivités locales une expertise publique permettant de certifier conforme au droit des opérations locales inédites, parfois complexes. Les membres du conseil communal peuvent éprouver le besoin de faire vérifier par l'autorité de surveillance les analyses faites par leurs services
ministratifs ou par des conseils privés.' L'actuelle loi communale modifiée du 13 décembre 1988 se voulait être la transposition de la déclaration gouvernementale de 1979 au vœu de laquelle « le principe de l'autonomie communale (serait) réaffirmé et la tutelle
ministrative (serait) allégée ». En effet l'entrée en vigueur de cette loi en 1988 marquait un grand pas en avant dans l'affirmation de l'autonomie communale. Toutefois, la tutelle a priori par l'instrument de l'approbation des actes communaux était largement conservée, de sorte que plus de trente ans après cette dernière réforme on est amené à se demander si le régime de tutelle en vigueur est compatible avec le principe de l'autonomie communale dans sa signification actuelle. Dorénavant, l'approbation ne sera maintenue plus que pour certains actes parmi les plus importants des communes. Dans la logique d'un système basé sur la décentralisation, l'autonomie des autorités décentralisées devrait être la règle, l'exercice de la tutelle l'exception. Les pouvoirs de tutelle ne doivent exister que dans les cas expressément prévus par la loi. 53 Rapport Jacques Mézard, précité. 13 Les dispositions qui établissent ces pouvoirs sont d'interprétation stricte. L'autorité supérieure ne devrait donc en user qu'après l'accomplissement des conditions prévues et dans le seul but d'assurer le respect du principe de légalité et de la défense de l'intérêt général. Son rôle ne saurait consister en une intervention permanente dans l'action des autorités locales. La recherche de l'équilibre entre l'autonomie communale et le principe de contrôle étatique sur les collectivités territoriales a conduit en France à une technique de contrôle réduit à la stricte légalité, exercé a posteriori, limité dans le temps et juridictionnalisé depuis la loi du 2 mars 1982. Le système français est considéré par certains comme « le plus respectueux de la libre
ministration des collectivités locales »54. La juridictionnalisation du contrôle est considérée comme un apport majeur de la réforme française de 1982 et perçue par d'aucuns comme une véritable « dimension » du principe constitutionnel de la libre
ministration des collectivités territoriales que le Conseil constitutionnel semble être déterminé à protéger dans la mesure où il s'est déjà opposé à un retour en arrière que constituerait la seule possibilité pour le préfet de suspendre, en amont de l'intervention du Tribunal
ministratif, un acte pris par une collectivité territoriale.' Des contrôles comparables existent dans les pays ayant
opté un système de contrôle « à la française », énumérés plus haut.' Par contre la réforme du régime de contrôle
ministratif en Belgique n'a pas supprimé la tutelle spéciale d'approbation, mais l'a maintenue parallèlement à un régime général d'annulation avec transmission obligatoire ou sur demande d'actes communaux. Les décisions d'annulation ou d'approbation sont prises par le pouvoir exécutif sous le contrôle du juge. Il n'a donc pas été opté pour déférer des actes communaux contestés au tribunal
ministratif avant une décision de l'autorité de contrôle. Au Luxembourg le législateur a amorcé la simplification de la tutelle
ministrative par l'abolition des districts et des attributions des commissaires de district en matière de tutelle
ministrative par la loi du 2 septembre 2015. Il s'agit de poursuivre dans cette voie par l'introduction d'un nouveau régime juridique des actes des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes. Le Gouvernement est persuadé que les objectifs d'une surveillance de la gestion communale
aptée à notre époque peuvent être atteints avec le ministre de l'Intérieur et le Grand-Duc comme autorités de contrôle principales sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours au juge
ministratif qui se verrait déférer les actes communaux dont la légalité est contestée. Il importe au Gouvernement de ne pas rompre les relations étroites entre les communes et l'autorité de surveillance. Par ailleurs le risque d'un contrôle est sérieusement réduit depuis la création en 1996 de juridictions
ministratives sous le contrôle desquelles la surveillance est exercée. Au Grand-Duché de Luxembourg, l'annulation, la suspension ou le refus d'approbation d'actes communaux sont extrêmement rares. En effet le ministre et les communes recherchent systématiquement le dialogue pour éviter ou éliminer d'éventuels problèmes de légalité d'actes communaux en amont de la prise de décision. Les rapports entre l'autorité de contrôle et les communes ont évolué pour devenir moins hiérarchisés. Le présent projet de loi détermine les nouveaux principes en matière de surveillance de la gestion communale. La tutelle générale d'annulation et de suspension est maintenue.' La tutelle d'approbation 54 Gérard Marcou in « Les contrôles de l'Etat sur les collectivités territoriales aujourd'hui », L'Harmattan 2007 ; Jean Claude Douence précité p. 314. Jurisclasseur Collectivités territoriales, Fasc. 23, n°78. 56 Note de législation comparée sur le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales, Annexe 3 au rapport Jacques Mézard, précité. 57 « La possibilité d'annulation et de suspension (...) constitue la base du contrôle
ministratif de légalité qui porte sur tous les actes des communes, et non pas seulement sur ceux qui sont formellement soumis à approbation. (...) Aux yeux du Conseil d'Etat, 14 des actes des communes doit être maintenue pour l'introduction d'impositions communales'', elle est maintenue également pour certains autres actes importants. Le caractère exécutoire de plein droit, soit avec, soit sans obligation de publication, de transmission ou de notification devient la règle. Des garanties procédurales seront introduites au profit des communes. Comme dans le passé, les communes disposeront de voies de recours contre des décisions d'annulation ou de refus d'approbation, mais pour développer davantage le dialogue précontentieux entre l'autorité de surveillance et les communes il est institutionnalisé et rendu obligatoire préalablement à l'exercice d'un recours contentieux contre une décision de l'autorité de surveillance. Finalement le Gouvernement entend créer un cadre légal pour qu'une transmission électronique sécurisée des actes soumis à la surveillance de la gestion des communes puisse avoir lieu. Il s'agit donc d'alléger et de moderniser sans risquer de vider de tout son sens la surveillance de la gestion des communes exercée par l'Etat en donnant une dimension nouvelle au dit contrôle en le rendant plus efficace tout en supprimant les lourdeurs
ministratives qui pèsent encore aujourd'hui dans les relations hiérarchiques entre l'Etat et les communes. Finalement, le Gouvernement entend revoir un certain nombre de dispositions de la loi communale qui ne sont plus en phase avec d'autres dispositions légales, dont certaines modifications nécessaires n'ont pas été effectuées en raison d'oublis et dont la rédaction actuelle donne parfois lieu à des insécurités juridiques auxquelles il échet de remédier. Enfin, il est à préciser que le présent projet de loi n'a pas d'impact sur le budget de l'État. le contrôle de légalité ne peut pas se limiter à certaines catégories d'actes limitativement énumérés par la loi, mais doit pouvoir atteindre tous les actes des communes qui sont reconnus comme étant contraires aux lois ou à l'intérêt général national dont l'Etat a la charge. » v. Doc. parl. 603019 p. 33-
- 58 Art. 107 Const. « Le conseil (...) peut établir des impositions communales, sous l'approbation du Grand-Duc. ». 15 II. Texte du projet de loi Chapitre 1" — Modification de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 Art. l er. L'article 11 est modifié comme suit : 10 A l'alinéa ler, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, » sont supprimés. 2° Il est ajouté un alinéa 4 nouveau qui prend la teneur suivante : « Les conseillers communaux exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la charte du conseiller communal dont le contenu est déterminé par règlement grandducal. La charte est lue lors de la première réunion du conseil communal et une copie est remise à chaque conseiller communal. ». Art.
- L'article 20 est modifié comme suit : 1° Au point 1, à la première phrase, les termes « ou son conjoint ou son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats » sont insérés entre les termes « inclusivement » et « ont un intérêt personnel et direct ». 2° Au dernier alinéa, les termes « à l'article 13 de la loi modifiée du 14 février 1900 concernant la création de syndicats de communes » sont remplacés par ceux de « à l'article 173bis ». Art.
- A l'article 22, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art.
- A l'article 27, alinéa ler, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, » sont supprimés. Art.
- A l'article 29, l'alinéa 3 et le dernier alinéa sont supprimés. Art.
- A l'article 30, est modifié comme suit : 10 À l'alinéa ler, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, » sont supprimés. 2° A l'alinéa 3, les termes « sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art.
- L'article 31 est modifié comme suit : 1° La première phrase du deuxième alinéa est supprimée. 2° L'alinéa 3 est supprimé. 30 A l'alinéa 4, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur qui peut également dissoudre lesdites commissions, le conseil communal entendu » sont supprimés. 40 A l'alinéa 4, il est ajouté une deuxième phrase nouvelle qui prend la teneur suivante : « Le ministre de l'Intérieur peut dissoudre lesdites commissions, le conseil communal entendu. ». Art.
- A l'article 35, alinéa 2, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les articles 89 et 90 de la loi électorale relatifs au vote obligatoire sont applicables. ». 16 Art.
- A l'article 40, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art.
- A l'article 41, alinéa 1er, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ils peuvent être démis de leurs fonctions par le même ministre. ». Art.
- A l'article 42, alinéa 1er, les termes « de nationalité luxembourgeoise » sont supprimés. Art.
- A l'article 54, les termes « Il est réservé au Grand-Duc de déterminer » sont remplacés par ceux de « Le ministre de l'Intérieur détermine ». Art.
- A l'article 55 alinéa 1", les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art.
- A l'article 57, point 8, entre les termes « l'engagement » et les termes « des salariés » sont insérés les termes «, de la démission et du licenciement », et les termes « sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art.
- L'article 64 est modifiée comme suit : 10 A la deuxième phrase, les termes « de nationalité luxembourgeoise » sont supprimés. 2° La troisième phrase est supprimée. Art.
- A l'article 70, alinéa 3, les termes « tant au ministre de l'Intérieur qu'» sont supprimés. Art.
- A l'article 86, les termes « dûment approuvées par le ministre de l'Intérieur » sont supprimés Art.
- L'article 88 est modifié comme suit : 10 A l'alinéa 1er, les termes « être autorisées par le ministre de l'Intérieur à » sont supprimés. 2° L'alinéa 4 est supprimé. Art.
- L'article 89 est modifié comme suit : 10 10 A l'alinéa 1er, les termes « Dans les communes de plus de 5.000 habitants, » sont supprimés. 2° A l'alinéa 4, les termes « sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, » sont supprimés. Art.
- L'article 90 est modifié comme suit : 10 A l'alinéa 2, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. 2* Le dernier alinéa est supprimé. Art.
- A l'article 97, le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Le garde champêtre d'une commune peut exercer ses attributions dans une ou plusieurs communes limitrophes, à condition qu'il y ait accord sur la répartition du traitement et la réglementation du service. ». 17 Art.
- Aux articles 93, 96, alinéa 2 et 98, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art.
- A l'article 99, le dernier alinéa est remplacé comme suit : « L'agent municipal d'une commune peut exercer ses attributions dans une ou plusieurs communes limitrophes, à condition qu'il y ait accord sur la répartition du traitement et la réglementation du service. ». Art.
- A l'article 99ter, alinéa 2, les termes «, sous l'approbation du ministre ayant l'aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions, » sont supprimés Art.
- L'intitulé du titre 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre
- De la surveillance de la gestion communale ». Art.
- Au titre 3, l'intitulé du chapitre ler, est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre ler. Du régime juridique des actes pris par les autorités communales ». Art.
- Au titre 3, chapitre 1" est insérée, à la suite de l'article 102, une section 1" nouvelle, se composant des nouveaux articles 103 à 108 et à l'intitulé suivant : « Section lre. Des actes exécutoires de plein droit ». Art.
- L'article 103 est remplacé par le texte suivant : « Art.
- Pour les besoins du présent titre, on entend par autorités communales, le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre et le receveur ainsi que le comité, le bureau et le président d'un syndicat de communes et le président et le conseil d'
ministration ou la commission
ministrative des établissements publics placés sous la surveillance d'une commune. ». Art.
- A la suite de l'article 103, sont insérés les nouveaux articles 104 à 108, qui prennent la teneur suivante : « Art.
- Sans préjudice des dispositions de l'article 82, les délibérations des conseils communaux et des collèges des bourgmestre et échevins visées à l'article 105 sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au ministre de l'Intérieur avec les documents annexes nécessaires à leur examen et avec les avis et les approbations d'une autre autorité de l'Etat. Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal. Le collège des bourgmestre et échevins peut certifier le caractère exécutoire de ces délibérations. Le certificat est contresigné par le secrétaire communal. La preuve de la réception des délibérations par le ministre est apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est délivré par le ministre, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des délibérations. 18 Art.
- Sont soumises aux dispositions de l'article 104, les délibérations des conseils communaux portant sur : 1° Les règlements communaux de police, les règlements relatifs à la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité, à l'assainissement des eaux usées, aux modalités de gestion des déchets et les règlements d'ordre intérieur du conseil communal ; 2' Les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers, si la valeur en dépasse 500.000 euros. Cette somme peut être augmentée par règlement grand-ducal ; 3' Les aliénations et échanges de biens ou de droits immobiliers de la commune, les partages de biens immobiliers indivis, à moins que ces partages ne soient ordonnés par l'autorité judiciaire, si la valeur en dépasse 250.000 euros. Cette somme peut être augmentée par règlement grand-ducal ; 4° Les ventes et échanges qui ont pour objet des créances, obligations, capitaux et actions appartenant à la commune ou aux établissements publics placés sous sa surveillance, le tout si la valeur en dépasse 250.000 euros. Cette somme peut être augmentée par règlement grand-ducal ; 5° Les projets définitifs détaillés de construction, de grosses réparations, de démolition des édifices communaux, le tout si le montant en dépasse 1.000.000 d'euros. Cette somme peut être augmentée par règlement grand-ducal ; 6' Les transactions et les conventions d'arbitrage portant sur des litiges d'une valeur supérieure à 200.000 euros. Cette somme peut être augmentée par règlement grand-ducal ; 7° Les conventions visées à l'article 173ter si elles dépassent la valeur de 200.000 euros. Cette valeur peut être augmentée par règlement grand-ducal ; 8° Les créations d'emploi sous le statut de l'employé communal et du salarié à tâche intellectuelle visées respectivement à l'article 30 et à l'article 57, point 8° ; 9° Les nominations, démissions et avancements en grades des fonctionnaires communaux et les engagements, démissions et avancements en grades des employés communaux ; 10° L'allocation d'une indemnité spéciale à un agent communal visée à l'article 25 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. Sont soumises aux dispositions de l'article 104, les délibérations des collèges des bourgmestre et échevins portant sur l'engagement des salariés à tâche intellectuelle et la fixation de leur rémunération. Art.
- Sans préjudice des dispositions de l'article 82, les autres actes collectifs et individuels des autorités communales sont exécutoires de plein droit. Le ministre peut toutefois en demander la communication à tout moment. Art.
- Les actes exécutoires de plein droit peuvent être suspendus ou annulés par le ministre de l'Intérieur pour violation de la loi ou contrariété à l'intérêt général. Les décisions de suspension ou d'annulation doivent être motivées. Pour les actes visés à l'article 105, la suspension doit intervenir dans le mois et l'annulation dans les trois mois, qui suivent la transmission au ministre de l'Intérieur effectuée conformément à l'article 104, alinéa l er. A défaut d'annulation, la suspension est levée. A défaut de communication au ministre de l'Intérieur des délibérations visées à l'article 105, le ministre peut en demander la transmission dans un délai de trois mois à partir du jour de la délibération. Lesdites délibérations peuvent être suspendues dans le mois ou annulées dans les trois mois par le ministre de l'Intérieur, à partir du moment où il en a pris connaissance. 19 Pour les actes visés à l'article 106, la suspension doit intervenir dans le mois et l'annulation dans les trois mois, qui suivent la communication au ministre de l'Intérieur, sous réserve que la demande de communication ait été présentée dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires. Art.
- Les dispositions du titre 3 sont applicables aux actes pris par les syndicats de communes et par les établissements publics placés sous la surveillance des communes. Les actes délibérés par les établissements publics placés sous la surveillance des communes sont en outre soumis à l'avis du conseil communal et sont transmis au ministre de l'Intérieur, accompagnés de l'avis précité du conseil communal. ». Art.
- Au titre 3, chapitre 1er est insérée, à la suite de l'article 108 nouveau, une section 2 nouvelle, se composant d'un article 109 nouveau et à l'intitulé suivant : « Section
- Des actes soumis à approbation ». Art.
- Le nouvel article 109 prend la teneur suivante : « Art.
- Sans préjudice de dispositions légales spéciales, sont soumises à l'approbation du Grand-Duc les délibérations des conseils communaux portant sur l'établissement, le changement et la suppression des impositions communales et les règlements y relatifs. Sans préjudice de dispositions légales spéciales, sont soumises à l'approbation du ministre de l'Intérieur les délibérations des conseils communaux portant sur : 1° La fixation de l'amende de police jusqu'à 2.500 euros visée à l'article 29 ; 2° Les crédits budgétaires pour engagements nouveaux visés à l'article 119 ; 3° Les crédits nouveaux ou supplémentaires visés à l'article 127 ; 4° L'ordonnancement de dépenses non prévues au budget visé à l'article 132 ; 5° Les constitutions d'hypothèques, les emprunts, les garanties d'emprunts, les ouvertures de crédits et les leasings financiers si la valeur en dépasse 50.000 euros ; 6° La fixation des tarifs relatifs à la fourniture d'eau, de gaz et d'électricité, à l'assainissement des eaux usées, à la gestion des déchets et pour la rémunération de tous les autres services prêtés par la commune. La preuve de la réception de la délibération et la délivrance d'un accusé de réception ont lieu dans les conditions déterminées par l'article 104, alinéa
- Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, le Grand-Duc et le ministre de l'Intérieur doivent statuer dans un délai de trois mois à partir de la transmission de l'acte effectuée conformément à l'article 104, alinéa l er. Si endéans ce délai il n'a pas été statué, la délibération est censée être approuvée. En cas de refus d'approbation, le refus doit être motivé. A défaut de communication au ministre de l'Intérieur des délibérations visées aux alinéas l er et 2, ce dernier peut en demander la transmission à tout moment. Lesdites délibérations peuvent être suspendues dans le mois ou annulées dans les trois mois, respectivement par le Grand-Duc ou le ministre de l'Intérieur, à partir du moment où ils en ont pris connaissance. Les délibérations, qui sont soumises à l'approbation d'une autre autorité en vertu de dispositions légales spéciales et qui ne lui ont pas été soumises, peuvent être suspendues ou annulées par celle-ci conformément à l'alinéa
- ». 20 Art.
- Au titre 3, chapitre ler est insérée, à la suite de l'article 109 nouveau, une section 3 nouvelle, se composant des nouveaux articles 110 et 111 et à l'intitulé suivant : « Section
- Des recours ». Art.
- Les nouveaux articles 110 et 111 prennent la teneur suivante : « Art.
- Il est ouvert aux autorités communales un recours devant la Cour
ministrative contre les décisions de suspension, d'annulation ou de refus d'approbation du Grand-Duc, du ministre de l'Intérieur ou émanant d'une autre autorité. Art. 111. L'article 2 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre
ministratif précité est applicable aux recours visés à l'article
- ». Art.
- Les articles 104 à 107 composant les chapitres 2 et 3 sont abrogés. Art.
- A l'article 119 dernier alinéa, les termes « et approuvés par le ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art.
- L'article 129 est modifié comme suit : 10 Les termes « arrête, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, » sont remplacés par celui de « vote ». 20 II est ajouté un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « Le ministre de l'Intérieur arrête le budget rectifié. Il le redresse s'il n'est pas conforme aux lois et règlements. » Art.
- L'article 148bis est supprimé. Art.
- A l'article 151, la deuxième phrase est supprimée. Art.
- A l'article 170, les termes « 1 à 4 » sont remplacés par ceux de « 1 à 5 ». Art.
- L'article 173ter est remplacé comme suit : « Sans préjudice de la législation sur les marchés publics, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics placés sous la surveillance des communes peuvent conclure entre elles, avec des personnes morales de droit public et de droit privé et avec des particuliers des conventions en des matières d'intérêt communal. Ces conventions et les délibérations y relatives sont soumises à l'obligation de transmission définie à l'article 105, si leur valeur dépasse 200.000 euros. Cette somme peut être augmentée par règlement grand-ducal.» Chapitre 2 — Modification du Code civil Art.
- A l'article 2045, l'alinéa 3 est supprimé. Chapitre 3 — Modification de la loi du 11 juillet 1957 portant réglementation du camping Art.
- A l'article 8, les termes « le Ministre de l'Intérieur et » sont supprimés. 21 Chapitre 4 — Modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux Art.
- A l'article ler, paragraphe 2, alinéa 2, les termes «, approuvée par le ministre de l'Intérieur, » sont supprimés. Art.
- L'article 2 est modifié comme suit : 10 A l'article 2, paragraphe ler, alinéas 2 et 3, les termes « et sur avis conforme du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. 2° A l'article 2, paragraphe 4, les termes «, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, » sont supprimés. 3° A l'article 2, paragraphe 6, alinéa ler, les termes « sur avis conforme du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art.
- A l'article 3, alinéa ler, les termes «, à approuver par le ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art.
- A l'article 5, alinéa ler, les termes « à approuver par l'autorité supérieure » sont supprimés. Art.
- A l'article 7, paragraphe ler, alinéa 2, la dernière phrase est supprimée. Art.
- A l'article 22, alinéa 3, les termes « sous l'approbation du ministre de l'Intérieur » sont supprimés. Art.
- A l'article 34, paragraphe ler, alinéa ler, les termes « et sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, » sont supprimés. Chapitre 5 — Modification de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes Art.
- L'article 16 est modifié comme suit : 10 A l'alinéa 3 les termes « être autorisés par le ministre de l'Intérieur à » sont supprimés. 2* L'alinéa 6 est supprimé. Art.
- A l'article 17, les termes « approuvées par le ministre de l'Intérieur » sont supprimées. Chapitre 6 — Modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 Art.
- A l'article 7, paragraphe 2, le dernier alinéa est supprimé. Chapitre 7 — Modification de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics Art.
- A l'article 50, paragraphe ler, alinéa ler et paragraphe 2, alinéa 3, les termes « Grand-Duc » sont remplacés par les termes « ministre de l'Intérieur ». 22 Chapitre 8 — Dispositions finales Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les articles 30 à 40, ne s'appliquent qu'aux actes posés à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente loi. Ill. Commentaire des articles Commentaire général Plusieurs articles du projet de loi ont pour objet des modifications de dispositions de la loi communale dans le but de supprimer un certain nombre d'approbations qui sont requises dans le régime actuel de surveillance
ministrative de l'Etat sur les communes. Certains de ces actes seront dorénavant soumis à un nouveau mode de surveillance, à savoir la transmission obligatoire de l'acte au ministre de l'Intérieur, d'autres ne seront pas soumis à un procédé de surveillance spéciale, mais ne sont pas pour autant dépourvus de contrôle alors que la suspension et l'annulation des actes des communes restent possibles. Les raisons qui conduisent au changement du régime de tutelle sont identiques dans presque tous les cas, à savoir l'allègement de la surveillance sur la gestion communale dans les conditions évoquées à l'exposé des motifs. Pour ne pas alourdir inutilement le texte du commentaire des articles, il est renoncé à la répétition de commentaires identiques pour chaque modification de texte se rapportant à des modifications du régime de contrôle
ministratif des actes qui y sont soumis. Pour une présentation lisible de l'ensemble des changements un tableau des mesures de surveillance est joint au projet de loi permettant de retracer facilement les changements opérés.
Art. ler. En 2014, le Gouvernement et la Chambre des députés se sont dotés de règles déontologiques respectivement par un arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 et une modification du règlement intérieur de la Chambre des députés. Le secteur communal reconnait la nécessité de suivre les pouvoirs de l'Etat dans leur démarche alors que les instruments actuels, bien qu'indispensables pour la bonne gestion des affaires communales, sont insuffisants pour l'exercice des mandats électifs locaux dans des conditions de moralité et d'éthique
aptées aux attentes de la population. C'est pourquoi le Gouvernement est chargé d'élaborer, en collaboration avec le SYVICOL, une charte du conseiller communal qui sera obligatoirement lue à la première réunion du conseil communal et remise à chaque membre du conseil communal.
. Art. 2. A l'article 20 de la loi communale sont apportées les modifications suivantes : Tout d'abord le point 1 est complété de manière à ajouter le conjoint et le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, aux personnes qui présentent un lien avec un membre du corps communal et qui peuvent avoir un intérêt à une délibération de nature à empêcher le membre de ce corps de participer à la délibération. Ces personnes sont l'époux/-se ou le/la partenaire du membre du corps communal. La notion d'allié ne peut pas être étendue aux membres de la famille du partenaire de la personne concernée. En effet, le partenariat ne crée pas de lien de famille, mais se limite „à l'enregistrement d'une déclaration d'une communauté de vie entre deux personnes, accompagnée, le cas échéant, d'une convention traitant les effets patrimoniaux". Ensuite, il est profité de l'occasion pour
apter le dernier alinéa de l'article 20 à la législation en vigueur. En effet, l'ancien article 13 de la loi modifiée du 14 février 1900 concernant la création de syndicats de 24 communes est devenu l'article 173bis de la loi communale depuis l'entrée en vigueur de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.
. Art. 5. L'obligation de transmission générale des règlements communaux au ministre de l'Intérieur endéans les huit jours est supprimée. Un certain nombre de règlements sont désormais soumis à la transmission obligatoire ou à l'approbation. Les règlements qui ne sont plus soumis à un procédé de surveillance obligatoire tombent néanmoins sous la surveillance générale de suspension et d'annulation. La délibération d'un conseil communal portant l'amende de police au montant de 2.500 euros figure désormais à l'article 109, alinéa 2, point 10.
. Art. 7. Depuis qu'il n'existe plus aucune condition de nationalité ni pour être membre du conseil communal, ni pour être membre du collège des bourgmestre et échevins, il est logique de supprimer une condition pareille pour les membres des commissions
ministratives des hospices civils. Les expéditions des actes de nomination des membres des commissions
ministratives des hospices civils ne sont plus transmises au ministre de l'Intérieur qui par ailleurs n'approuve plus les révocations de ces membres, mais pourra toujours dissoudre ces commissions.
. Art. 8 L'article 35 traite du référendum communal. Il renvoie à la loi électorale pour rendre obligatoire la participation des électeurs à un référendum communal. La loi électorale a été modifiée entretemps et les dispositions concernant le vote obligatoire figurent désormais aux articles 89 et 90 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. Il y a lieu d'en tenir compte au niveau de la loi communale.
. Art.
- L'article 41 est modifié de manière à tenir compte de la modification de l'article 39 opérée par la loi du 13 février 2011 portant modification
- de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et
- de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 suivant laquelle tous les échevins sont désormais nommés par le ministre de l'Intérieur. Pour des raisons de parallélisme des formes, il n'est plus indiqué de faire une distinction entre les échevins des villes et ceux des autres communes en ce qui concerne leur démission.
. Art. 11. La modification de l'article 42, alinéa l er a pour but de tenir compte du fait que depuis la loi du 13 février 2011 précitée, les fonctions de bourgmestre et d'échevin peuvent être exercées par des personnes n'ayant pas la nationalité luxembourgeoise. Le régime doit être identique pour les remplaçant-e-s.
. Art. 12 L'autorité qui dorénavant déterminera le signe distinctif et la pièce de légitimation du bourgmestre et des échevins sera le ministre de l'Intérieur. 25
. Art. 14. Il est précisé que la démission et le licenciement des salarié-e-s sont de la compétence du collège des bourgmestre et échevins. Ces décisions seront soumises à la transmission obligatoire.
. Art. 15. L'article 64 est également
apté à la législation en vigueur alors que les fonctions de bourgmestre et d'échevin peuvent être exercées par des personnes n'ayant pas la nationalité luxembourgeoise.
. Art. 19. Vu que la charge de travail du personnel
ministratif a profondément changé et que les tâches sont devenues de plus en plus diversifiées, la faculté de nommer un secrétaire
joint au secrétaire communal est étendue à l'ensemble des communes.
. Art. 20. L'approbation du remplacement du secrétaire communal et la faculté du Ministre de l'Intérieur de limiter la durée du remplacement sont supprimées
. Art. 21. L'article 21 modifie l'article 97 dernier alinéa de la loi communale pour supprimer l'autorisation du ministre de l'Intérieur lorsqu'il s'agit d'affecter un garde champêtre au territoire de plus d'une commune.
. Art. 23. Les mêmes dispositions que celles de l'article 97 dernier alinéa concernant le garde champêtre sont prévues à l'article 99 dernier alinéa pour l'agent municipal.
. Art.
- et
- L'objet des articles 25 et 26 est l'
aptation des intitulés du titre 3 et de ses chapitres pour tenir compte des nouvelles dispositions.
. Art.
- L'article 27 introduit dans le chapitre 1" du titre 3, une nouvelle section re, composée des nouveaux articles 103 à
- Des changements substantiels interviennent en matière de contrôle des organes de l'Etat sur les actes des autorités communales, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes. Il est également introduit la notion d'actes exécutoires de plein droit inspirée des lois française et belge en la matière.
. Art.
- L'article 103 prend soin de définir ce qu'il faut entendre par « autorité communale » pour la bonne compréhension des dispositions contenues au titre
- 26 1
. Art. 29. L'article 104 pose le principe que certaines délibérations prises par le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur transmission au ministre de l'Intérieur, sans préjudice des exigences de publication que certains actes des communes doivent remplir comme en matière de règlements communaux par exemple. Il est précisé par le texte que la transmission doit être complète, il ne suffit pas de transmettre au ministre de l'Intérieur la seule délibération, mais aussi les actes, documents et pièces qui sont nécessaires à sa compréhension et sans lesquels le contrôle de l'acte n'est pas possible. Parmi ses actes figurent les approbations et les avis techniques d'autres autorités exigés par une disposition légale et dont le ministre doit disposer ou qu'il est utile d'en disposer pour effectuer le contrôle qui lui est confié. Ces avis et approbations doivent être transmis, le cas échéant, par la commune, ensemble avec la délibération qui est soumise à l'obligation de transmission obligatoire ou par l'autorité compétente qui doit approuver ou aviser. Les modalités exactes de la transmission seront précisées par voie de circulaire aux entités du secteur communal. Dans le régime de la transmission obligatoire, il suffit d'avoir transmis les délibérations au ministre pour qu'elles puissent être exécutées par les autorités communales ou l'
ministration communale sans qu'il y ait lieu d'attendre à cet effet une approbation de la part du ministre de l'Intérieur. Ce nouveau statut juridique des délibérations du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins apporte aux autorités communales l'avantage d'une exécution quasi-immédiate des décisions sans devoir attendre l'approbation du ministre qui, comme il sera précisé plus loin, deviendra l'exception. L'article 104 crée également la base légale pour une future transmission de délibérations par voie électronique, selon des modalités qui seront fixées par règlement grand-ducal. Il y a lieu de souligner que la mise en place d'une plateforme d'échange électronique apportera un avantage considérable au niveau de la simplification
ministrative en facilitant la transmission par la voie électronique. Après l'accomplissement de l'obligation de transmission, le collège des bourgmestre et échevins peut certifier le caractère exécutoire des délibérations du conseil communal ou du collège. Le certificat est contresigné par le secrétaire communal. Le contreseing du secrétaire communal a pour objet d'attester la véracité du certificat émis. Il est évident que le certificat ne peut être émis qu'une fois que le ministre a reçu l'acte. La preuve de la réception des délibérations par le ministre peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré par le ministre, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. L'article 105 énonce les actes communaux qui sont soumis aux dispositions de l'article 104, à savoir : 1° Les délibérations du conseil communal prises en exécution de l'article
- Il s'agit des actes réglementaires édictés par le conseil communal. Les règlements sont des actes juridiques opposables aux tiers. L'œuvre normative des communes est complexe alors que les autorités communales élaborent des règlements qui doivent être conformes à tous les textes, nationaux, communautaires et internationaux supérieurs dans la hiérarchie des normes. Il est donc indiqué de soumettre les règlements communaux les plus importants à une surveillance obligatoire de la part du ministre de l'intérieur dont les services mettront leur expertise à la disposition des communes dans l'esprit d'une meilleure sécurité juridique. 27 2° à 7° Certaines décisions du conseil communal qui aujourd'hui sont soumises à l'approbation du ministre deviendront exécutoires de plein droit dans les conditions de l'article
- Il s'agit des actes dont l'expérience a montré que ce sont les plus importants parmi tous ceux soumis à l'actuel article 106 de la loi communale et qui continuent à mériter une surveillance spéciale et obligatoire de la part du ministre. Ce sont notamment les transactions immobilières, les projets de construction, les transactions et les conventions. 8° Certaines décisions du conseil communal doivent être transmises au ministre de l'Intérieur pour lui permettre d'exercer un minimum de contrôle nécessaire sur l'engagement de personnel. Les créations d'emploi ne seront plus toutes soumises à l'approbation du ministre, mais seules les créations d'emplois qui constituent l'exception à l'obligation d'engager des fonctionnaires sont soumises à transmission obligatoire. 9° Les nominations et démissions des fonctionnaires et les engagements des employé-e-s communaux/ales ne sont plus soumises à approbation, mais à la transmission obligatoire. S'y ajoutent les avancements en grade des fonctionnaires et employé-e-s communaux/-ales. 10° Une surveillance des allocations aux agent-e-s communaux/-ales d'indemnités spéciales, dont l'octroi est lié à des conditions légales strictes est nécessaire, afin d'assurer l'uniformité d'application des dispositions et l'égalité de traitement des agent-e-s à travers le secteur. L'article 105 énumère séparément les délibérations des conseils communaux et des collèges des bourgmestre et échevins qui sont soumises à la transmission obligatoire afin d'éviter toute confusion éventuelle entre elles. Les seules délibérations des collèges des bourgmestre et échevins concernées portent sur l'engagement des salariés à tâche intellectuelle et la fixation de leur rémunération. Les seuils au-dessus desquels certaines délibérations sont aujourd'hui soumises à approbation sont augmentés afin de réduire davantage le nombre de délibérations que les autorités communales doivent soumettre au ministre de l'Intérieur. Parmi les actes réglementaires énumérés par le point 7 de l'actuel l'article 106 de la loi communale, ceux qui ne concernent pas la tarification de services communaux feront partie des actes soumis à transmission obligatoire en vertu du nouvel article 104, point
- L'article 106 prévoit une deuxième catégorie d'actes émanant des autorités communales qui sont exécutoires de plein droit, sans qu'il y ait lieu d'accomplir des formalités légales particulières, à l'exception de celles quant aux formalités de publication, notamment prévues à l'article 82 de la loi communale. Si un certain nombre d'actes est affranchi de l'obligation de transmission ou de l'approbation, la possibilité d'un contrôle de légalité sur ces actes ne saurait cependant être exclue de manière absolue. Par conséquent, la loi permet au ministre d'en demander communication à tout moment et de prendre facultativement, dans le cadre légal prévu, les mesures qui s'imposent, à savoir soit la suspension, soit l'annulation de l'acte, mesures dont il est question à l'article
- L'article 107 offre au ministre de l'Intérieur la possibilité de contrôler la légalité des actes exécutoires de plein droit. En effet, l'autorité de surveillance ne doit pas être démunie face à des actes des autorités communales exécutoires de plein droit. Dans cet esprit, la faculté de l'autorité de surveillance de suspendre ou d'annuler les actes des communes qui sont contraires à la loi ou à l'intérêt général est maintenue. Il y a été recouru de manière rarissime en pratique alors que l'instrument privilégié de la tutelle
ministrative consistait dans l'approbation. Celle-ci deviendra l'exception, en conséquence 28 1 l'autorité de surveillance devra disposer de moyens de surveillance générale que sont la suspension et l'annulation. Dorénavant ces facultés se trouvent entre les mains du ministre de l'Intérieur qui dans le passé se chargeait de l'instruction des affaires pouvant conduire à l'annulation d'un acte communal par le Grand-Duc et dont les conclusions étaient en principe suivies. L'introduction d'une procédure légale dans des délais courts et l'existence de recours contentieux ne justifient plus que cette faculté soit réservée au Grand-Duc. L'annulation d'actes de collectivités territoriales subordonnées est un procédé de tutelle
ministrative générale, facultatif et a posteriori, par lequel le ministre anéantit définitivement et rétroactivement l'acte communal déjà
opté. La suspension présente les mêmes caractères sauf qu'elle ne fait qu'empêcher l'exécution de l'acte pendant la durée de la mesure. La suspension n'est pas un préalable obligatoire à l'annulation. L'acte annulé est censé ne jamais avoir existé bien qu'il puisse avoir déjà été exécuté partiellement ou entièrement par les autorités communales. Les tutelles de suspension et d'annulation portent sur les actes visés par les articles 105 et 106 du projet de loi, à l'exception des délibérations qui sont soumises à l'approbation du ministre'', sauf si celles-ci n'ont pas été présentées à l'autorité de surveillance par l'
ministration communale. A ce sujet il y a lieu de se référer plus particulièrement au commentaire de l'article 109, alinéa 5. Afin d'éviter autant que possible la suspension et l'annulation d'actes, le ministre de l'Intérieur favorisera une étroite collaboration avec les autorités communales préalable à l'
option des actes ainsi qu'un dialogue en présence d'actes affectés d'irrégularités. La menace d'une suspension ou d'une annulation ne doit pas peser en permanence sur les actes des communes. Dorénavant, pour en améliorer la sécurité juridique, l'article 108, alinéa 2, prévoit que les délibérations soumises à transmission obligatoire ne peuvent être suspendues ou annulées que pendant des délais respectifs d'un et de trois mois à partir de la transmission au ministre. Comme dans le régime en vigueur au moment du dépôt du projet de loi, la suspension est levée si l'annulation de l'acte n'intervient pas subséquemment. La faculté de suspension et d'annulation vaut aussi pour les actes visés par l'article 106. Pour les raisons évoquées ci-dessus, elles sont enfermées dans les mêmes délais à compter à partir de la communication, mais seulement si la demande de communication de l'acte a été faite dans un délai de trois mois suivant le jour où l'acte est devenu exécutoire. Dans le même souci les autres actes collectifs, réglementaires et individuels peuvent être suspendus ou annulés dans les délais d'un et de trois mois à partir de la prise de connaissance de l'acte par le ministre. Etant donné qu'il arrive que de actes soumis à un procédé de tutelle obligatoire ne parviennent pas au ministre de l'Intérieur de manière spontanée, il faut prévoir un régime qui permet au ministre d'en solliciter la communication et de statuer sur les actes dans un délai approprié. Dans tous les cas précités, à défaut de suspension ou d'annulation par le ministre endéans les délais, les actes des autorités communales sont considérés comme valables et ne peuvent plus être remis en question que par un recours contentieux. Les règles applicables à la computation des délais sont celles déterminées par la loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972; 2) modification de la législation sur la computation des délais. « Le code de la démocratie locale et de la décentralisation. Enjeux et bilans politiques. », Larcier 2012, p. 62 ss. 29 L'article 108 précise que les dispositions du titre 3 sont applicables aux actes des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes. Ces derniers doivent en outre soumettre les délibérations en question à l'avis du conseil communal de la commune qui exerce la surveillance.
. Art. 30. L'article 30 introduit dans le chapitre 1er du titre 3, une nouvelle section 2, composée du nouvel article 109.
. Art. 31. L'article 109 énumère les délibérations du conseil communal qui sont soumises soit à l'approbation du Grand-Duc, soit à celle du ministre de l'Intérieur. L'approbation est définie comme un procédé de tutelle
ministrative spéciale, obligatoire et a posteriori par lequel une autorité de surveillance donne son accord à une décision qu'une autorité subordonnée a déjà prise et lui permet de sortir ses effets. A défaut d'approbation, l'acte communal existe, il peut être valable, mais ne peut pas sortir ses effets, son exécution étant subordonnée à son approbation.' Conformément à l'article 107 de la Constitution la tutelle d'approbation en matière d'impositions communales appartient au Grand-Duc. Sont visées les délibérations des conseils communaux relatives à l'établissement, au changement et à la suppression des impositions communales et les règlements y relatifs. Sont considérées comme impositions communales, les impôts communaux proprement dits et les taxes rémunératoires qui font peser sur le contribuable le coût d'un service communal obligatoire, qu'il en fasse usage ou non. Les redevances pour des services que la commune offre aux usagers et auxquels ceux-ci peuvent
hérer ne font pas partie des impositions communales et sont soumises à l'approbation du ministre de l'Intérieur.' Les prises de participation financière des communes dans des sociétés de droit privé, eu égard à l'envergure de l'engagement financier qu'elles peuvent comporter, demeurent soumises à l'autorisation du Grand-Duc conformément à l'article 173bis, l'arrêté grand-ducal en déterminant les conditions. D'autres actes sont soumis à l'approbation du ministre de l'Intérieur. La liste des actes est réduite autant que possible pour tenir compte du souci de diminuer le poids de la surveillance de la gestion communale et dans l'esprit de respecter davantage le principe constitutionnel de l'autonomie communale. En combinaison avec l'introduction d'actes soumis à la transmission obligatoire au ministre, l'approbation des actes communaux devient l'exception. Elle ne sera plus requise pour les actes énumérés à l'article 105 du projet de loi ainsi que pour un certain nombre d'actes aujourd'hui soumis à approbation par l'article 106 de la loi communale ou d'autres dispositions légales. Un tableau avec l'ensemble des actes soumis à l'approbation en vertu de la présente loi et de lois spéciales concernées par le projet de loi est joint en annexe en comparant les régimes actuel et futur des actes. La preuve de la réception de l'acte ainsi que la délivrance d'un accusé de réception ont lieu dans les conditions de l'article 104, alinéa
- Il est renvoyé au commentaire de cet article. 60 « Le code de la démocratie locale et de la décentralisation. Enjeux et bilans politiques. ». Larcier 2012, p. 65 ss. 61 Avis du Conseil d'Etat du 6 juin 2012, Doc. parl n° 6030-6, p.
- Alain Steichen, Manuel de droit fiscal, Tome 1, Editions SaintPaul, p.42 ss. 30 Afin que le doute ne plane sur l'approbation des délibérations du conseil communal pendant une période plus ou moins longue et pour éviter que l'exécution n'en soit pas inutilement retardée, le projet de loi introduit un délai de trois mois dans lequel le Grand-Duc et le ministre doivent se prononcer. A défaut d'approbation dans le délai, l'acte est exécutoire. Le même principe est déjà applicable en vertu de l'article 36 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain en ce qui concerne les conventions d'exécution relatives aux plans d'aménagement particulier « nouveau quartier ». La formulation de la deuxième phrase de l'article 109 alinéa 5 du projet de loi est empruntée à ce texte. En cas de refus d'approbation le refus doit être motivé. En vertu de l'article 107, alinéa 6 de la Constitution, la loi peut soumettre certains actes des organes communaux à l'approbation de l'autorité de surveillance et même en prévoir l'annulation ou la suspension en cas d'illégalité ou d'incompatibilité avec l'intérêt général. La Cour
ministrative en a tiré la conclusion que si les mesures d'annulation et de suspension des actes du pouvoir communal ne peuvent intervenir que pour des motifs tirés de l'illégalité ou de l'incompatibilité avec l'intérêt général, il n'en est pas ainsi des décisions d'approbation ou de non approbation prévues par la loi, qui peuvent trouver leur fondement dans des considérations d'opportunité. La Cour a précisé que la Charte européenne de l'autonomie communale consacre le principe de la possibilité d'un contrôle
ministratif sur les collectivités locales alors qu'elle prévoit en son article 8 que tout contrôle
ministratif sur les collectivités locales ne peut être exercé que selon les formes et dans les cas prévus par la Constitution ou par la loi. La Cour fait encore le constat que ce contrôle ne doit viser normalement qu'a assurer le respect de la légalité et des principes constitutionnels, mais qu'il peut comprendre un contrôle d'opportunité en ce qui concerne les tâches dont l'exécution est déléguée aux collectivités locales'. Ainsi le contrôle d'opportunité existe, mais est enfermé dans un cadre très strict. Il peut arriver qu'une commune ne présente pas à l'autorité de surveillance un acte soumis à approbation et même l'exécute en l'absence d'approbation en bonne et due forme. Il faut éviter que dans de telles situations le ministre ou le Grand-Duc soient démunis de moyens de surveillance de sorte que la loi leur attribue expressément la faculté de suspension et d'annulation dans des cas pareils. L'application de la tutelle générale d'annulation à des actes soumis à approbation est controversée et dans la mesure où certains arguments utilisés pour plaider en défaveur de celle-ci peuvent paraître erronés, il est nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, que la loi précise que les actes que l'autorité locale omet de transmettre à l'autorité de surveillance pour solliciter son accord et qu'elle peut être tentée d'exécuter à l'insu de l'autorité de surveillance sont susceptibles de suspension et d'annulation. C'est en effet le seul cas où le concours des tutelles d'annulation et d'approbation fait du sens. Selon Dembour il ne fait aucun doute que l'autorité supérieure peut annuler une décision des autorités locales soumise à approbation63. Etant donné que les actes soumis à approbation sont les actes jugés les plus importants des communes qui risquent d'être lourds en conséquences, les facultés de suspension et d'annulation réservées aux autorités de surveillance en cas de défaut de transmission ne sont pas enfermées dans des délais stricts. En ce qui concerne les approbations que les autorités communales doivent solliciter en vertu de dispositions légales spéciales, donc prévues par d'autres textes que la loi communale, et pour lesquelles d'autres autorités que le ministre de l'Intérieur ou le Grand-Duc sont compétentes, il y a lieu d'assurer 62 63 CA 29.10.1998 n° du rôle 10762C / TA 18.06.01 n° du rôle 11333 confirmé CA 18.04.2002 n° du rôle 13747C. Jacques Dembour : « Les actes de la tutelle
ministrative en droit belge », Larcier 1955, p. 248. 31 que ces dernières disposent des mêmes pouvoirs que les autorités de surveillance de droit commun si un acte soumis à approbation ne leur a pas été présenté.
. Art. 32. L'article 32 introduit dans le chapitre ler du titre 3, une nouvelle section 3, composée des nouveaux articles 110 et 111.
. Art. 33. L'article 110 consacre la possibilité de recours contre les décisions de suspension, d'annulation ou de refus d'approbation. Les autorités communales peuvent exercer un recours contentieux contre les décisions des autorités de surveillance de droit commun. Le même recours est ouvert contre le refus d'approbation émanant d'une autorité autre que le Grand-Duc ou le ministre de l'Intérieur alors que d'autres autorités détiennent des pouvoirs d'approbation sur des actes communaux spécifiques, comme par exemple le ministre de l'Environnement dans le cadre de l'approbation des modifications de la délimitation de la zone verte conformément à l'article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou encore le ministre ayant les Transports dans ses attributions dans le cadre de l'approbation des règlements communaux de la circulation conformément à l'article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Le régime des recours que les autorités communales peuvent exercer contre les décisions des autorités de surveillance n'est donc pas modifié par rapport au régime existant, sauf que la loi prévoit désormais expressément que les recours peuvent être exercés également contre les décisions de suspension, même si ces recours sont théoriques pour plusieurs raisons. Si la suspension précède l'annulation elle constitue un acte préparatoire contre lequel un recours n'est pas recevable. Aussi longtemps cependant que la décision d'annulation n'est pas intervenue, la suspension est une décision
ministrative contre laquelle un recours en annulation peut être exercé'. Les délais dans lesquels l'autorité supérieure doit agir pour annuler un acte d'une commune sont tels que soit l'acte est annulé avant que l'arrêt de la Cour
ministrative a pu intervenir, soit l'acte n'est pas annulé et la suspension est levée. Dans les deux cas, le recours en annulation déposé contre la suspension devient sans objet. Article 111 : L'article 2 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre
ministratif est applicable aux recours visés à l'article 110.
. Art. 34. L'article 34 abroge les articles 104 à 107, et implicitement les anciens chapitres 2 et 3.
. Art. 3, 4, 6, 9, 13, 16 à 18, 22, 24, 35. Ces articles suppriment un certain nombre de mesures de tutelle
ministrative qui consistent dans des approbations. A ce sujet il est renvoyé au commentaire général. 64 Jacques Dembour : « Les actes de la tutelle
ministrative en droit belge », Larcier 1955, p. 321. 32
. Art. 36. L'article 129 est modifié d'une part pour supprimer l'approbation du ministre et d'autre part pour établir un parallélisme entre le vote, l'arrêt et le redressement des budget et budget rectifié.
. Art. 37. L'article 148131.5 est supprimé alors qu'il se concilie mal avec l'évolution de l'autonomie des communes qui doivent pouvoir exécuter leurs propres règlements taxes une fois qu'ils sont approuvés et recouvrir les taxes sans aucune intervention de l'autorité supérieure.
. Art. 38. L'article 38 est la conséquence logique du point précédent.
. Art.
- A l'article 170 de la loi communale, le chiffre 4 est remplacé par le chiffre 5 pour tenir compte de l'introduction de la réforme de la comptabilité communale ayant ajouté au titre 4 un chapitre
- Les chapitres successifs ont été renumérotés sans qu'il en ait été tenu compte à l'article 170 de la loi communale à l'époque.
. Art. 40. L'article 173ter est modifié pour être
apté au nouvel article 104.
Art. 41
. L'article 41 a pour objet l'abrogation de l'article 2045, alinéa 3 du Code civil qui prévoit toujours que « les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Grand-Duc ». Cette disposition est caduque depuis l'introduction à l'article 106-11° de la loi communale de la règle selon laquelle « les transactions et les conventions d'arbitrage portant sur des litiges d'une valeur supérieure à 100.000 euros » doivent être approuvées par le ministre de l'Intérieur. Etant donné que l'approbation ministérielle pour lesdits actes est remplacée dans le présent projet par la transmission obligatoire, il y a lieu d'abroger également ladite disposition du Code civil.
Art. 42
. L'article 42 supprime l'approbation du ministre de l'Intérieur en matière de règlements portant sur le camping. Dorénavant ils sont soumis à la seule approbation du ministre ayant le Tourisme dans ses attributions.
Art. 43. à 49.
L'article 43 concerne les nominations. Etant donné que les nominations aux emplois communaux ne sont plus approuvées par le ministre de l'Intérieur, mais qu'elles lui sont transmises selon le nouveau système de la transmission obligatoire des délibérations des conseils communaux, le statut général a dû être
apté en conséquence et les approbations du ministre ont été supprimées dans ce domaine. 33 Les articles 44 à 49 suppriment un certain nombre de mesures de tutelle
ministrative qui consistent soit dans des approbations, soit dans l'exigence d'avis conformes.
Art. 50. et 51.
Les décisions des autorités syndicales concernant le secrétaire-rédacteur et le receveur ne seront plus soumises à l'approbation du ministre de l'Intérieur, de même que certaines autres décisions en matière de ressources humaines énumérées à l'article 17 de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes.
Art. 52
. L'arrêté de délégation en matière de tenue des listes électorales ne sera plus soumis à transmission au ministre de l'Intérieur.
Art. 53
. L'article 53 a pour objet de modifier la loi sur les marchés publics et d'aligner le régime de l'annulation sur celui de la loi communale en remplaçant le Grand-Duc par le ministre de l'Intérieur comme autorité d'annulation.
Art. 54
. L'article 54 concerne l'entrée en vigueur de la loi et prévoit des dispositions transitoires qui permettent aux communes de prendre leurs dispositions pour s'
apter au nouveau régime des actes juridiques et d'identifier les actes qui y sont soumis selon la date à laquelle ils ont été posés. 34 1 Textes coordonnés (extraits) 10 Loi communale modifiée du 13 décembre
- Titre
- — De la division du pays, du territoire de la commune et de son nom Titre 2.— De la composition et des attributions des organes de la commune Chapitre
- — Du conseil communal Section re. — De la formation du conseil communal Art.
- Aussitôt après la prestation de serment, il est procédé à la formation du tableau de préséance des membres du conseil. Ce tableau qui est dressé par le conseil communalr sees-gappfebatien-eki-reinistr-e de l'Intérieur, est réglé d'après l'ordre d'ancienneté de service des conseillers. Les nouveaux membres y sont inscrits d'après la date et dans l'ordre de leur élection, à la suite de ceux qui sont déjà inscrits au tableau préexistant. Ceux qui sont élus par continuation ne sont pas considérés comme nouvellement entrés. Lorsque l'entrée en service a lieu à la même époque pour plusieurs conseillers, l'ancienneté est déterminée d'après le nombre des suffrages. Au cas de parité de voix, le plus âgé l'emporte. Les conseillers communaux exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la charte du conseiller communal dont le contenu est déterminé par règlement grand-ducal. La charte est lue lors de la première réunion du conseil communal et une copie est remise à chaque conseiller communal. Section
- Du fonctionnement du conseil communal Art.
- Il est interdit à tout membre du corps communal, au secrétaire et receveur: 10 d'être présent aux délibérations du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires ou fondé de pouvoir ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ou son conjoint ou son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction s'applique tant aux discussions qu'au vote; 2° d'intervenir comme avocat, avoué ou chargé d'affaires dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, servir la commune, si ce n'est gratuitement; 3* de prendre part, directement ou par personne interposée, à aucun marché de travaux, de fournitures ou de services pour la commune. Cette interdiction s'applique également aux sociétés civiles, en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée dans lesquelles le membre du corps communal, le secrétaire ou le receveur est associé, gérant ou mandataire salarié ainsi qu'aux sociétés par actions ou coopératives dans lesquelles il est
ministrateur chargé de la gestion courante ou employé dirigeant. 35 Cette interdiction s'applique encore aux sociétés par actions et sociétés coopératives dans lesquelles un membre du collège des bourgmestre et échevins appartient au conseil d'
ministration. L'interdiction visée aux alinéas qui précèdent sub 3° ne s'applique pas aux fournitures et prestations urgentes de faible envergure faites par un commerçant ou artisan, lorsqu'aucune autre entreprise de la même branche n'existe dans la commune ou dans le voisinage. Elle ne s'applique pas non plus aux sociétés visées à l'article 13 de la loi modifiée du 11 février 1900 concernant la création de syndicats de communcsà l'article 173bis. Art.
- (...) Art.
- Le conseil communal se réunit à la maison communale ou dans un local particulier à désigner par le conseil communal, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur. Art.
- Des jetons de présence peuvent, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, être accordés aux membres du conseil et aux membres des commissions consultatives pour l'assistance aux séances du conseil et à celles de ses commissions. Des jetons de présence peuvent également être accordés, sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur, aux membres des commissions
ministratives des hospices civils pour l'assistance aux séances desdites commissions. Section
- Des attributions du conseil communal Art.
- (...) Art.
- Le conseil fait les règlements communaux. Ces règlements ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d'
ministration générale. Le conseil en transmet, dans les huit jours, des expéditions au ministre de l'intérieur. Les infractions aux règlements communaux sont punies de peines de police, à moins que d'autres peines ne soient prévues par des lois spéciales. Lorsque l'importance de la matière l'exige, le conseil communal peut, par délibération spécialement motivée, porter le maximum de l'amende jusqu'à 2.500 euros. Ces délibérations sont Soumises à l'approbation du ministre de l'Intérieur. Art.
- Le conseil communal procède, sous l'approbation du Ministre de l'Intérieur, à la création de tout emploi communal à occuper par un agent ayant le statut soit du fonctionnaire communal, de l'employé communal ou du salarié communal. La décision y afférente fixe la tâche du poste visé et en définit le groupe et sous-groupe de traitement respectivement le niveau de qualification requis. 36 Le conseil communal nomme, révoque et démissionne les fonctionnaires et les employés communaux sous l'approbation du ministre de l'Intérieur. Art.
- Le conseil nomme les membres des commissions
ministratives des hospices civils. Cette nomination est faite pour le terme fixé par la loi. Elle a lieu sur deux propositions, présentées l'une par l'
ministration de ces établissements, l'autre par le collège des bourgmestre et échevins. Le candidat figurant dans une proposition peut également figurer dans l'autre. Les membres des commissions
ministratives des hospices civils doivent êtrc de nationalité Iffled+betir-geeise. Les incompatibilités établies à l'égard des conseillers communaux leur sont applicables, sauf qu'ils peuvent être choisis parmi les ministres d'un culte salariés comme tels par l'Etat. Expédition des actes de nomination est transmise au ministre de l'Intérieur. Le conseil communal peut révoquer les membres des commissions
ministrativesr se-us-ga-p-pfebatio-e-d+1 ministre de l'Intérieur qui peut également dissoudre lesdites commissions, le conseil communal entendu. Le ministre de l'Intérieur peut dissoudre lesdites commissions, le conseil communal entendu. Il n'est pas dérogé par les dispositions qui précèdent aux actes de fondation qui établissent des
ministrateurs spéciaux dont la gestion reste soumise à telle surveillance que de droit de la part de l'autorité supérieure compétente. Art.
- Le conseil communal peut appeler les électeurs à se prononcer par la voie du référendum dans les cas d'intérêt communal et sous les conditions qu'il détermine. Le référendum est de droit lorsque la demande en est faite par un cinquième des électeurs dans les communes de plus de trois mille habitants, et par un quart des électeurs dans les autres communes. Dans ces cas, le conseil doit organiser le référendum dans les trois mois de la demande. Les modalités du référendum sont fixées par règlement grand-ducal. Les dispositions de la loi électorale relatives au vote obligatoire, notamment les articles 259 à 262 inclusivement, sont applicables.Les articles 89 et 90 de la loi électorale relatives au vote obligatoire sont applicables. Dans tous les cas, le référendum n'a qu'un caractère consultatif. Chapitre
- — Du collège des bourgmestre et échevins Section
- — De la formation du collège des bourgmestre et échevins Art.
- (...) Art.
- (...) Art.
- Le rang des échevins est déterminé par ordre de nomination. Il peut toutefois être modifié par une décision du collège des bourgmestre et échevins, sous l'apprebation du ministre de l'Intérieur. 37 Art.
- En cas d'inconduite notoire, de faute ou de négligence graves, les échevins peuvent être suspendus de l'exercice de leurs fonctions par le ministre de l'Intérieur pour un temps qui ne pourra excéder trois mois, sauf à être renouvelé par décision motivée. Ils peuvent êtrc démis par Ic même ei-i-Fristr-e-à-gemeept-ien-eles-éellevies-des-villesr auxEmels-le-G-FafFel-Dee-seu-l-peut-deneer--1.ewf-défel&sien4s_ peuvent être démis de leurs fonctions par le même ministre. L'échevin démis ne peut siéger au collège des bourgmestre et échevins jusqu'au renouvellement du conseil communal qui suit sa démission. Art.
- En cas d'absence ou d'empêchement d'un échevin, de vacance d'un mandat d'échevin ou de remplacement du bourgmestre par un échevin, le président du collège des bourgmestre et échevins peut remplacer l'échevin par un conseiller communal-de-netideal4té-kixembeufgedise. Le remplacement est de droit dès que l'absence ou l'empêchement dépasse la durée d'un mois. Le remplaçant doit, dans tous les actes, énoncer la qualité en laquelle et la cause pour laquelle il agit comme tel. Section
- - Du fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins Art.
- Il est réservé au Grand Duc de déterminerLe ministre de l'Intérieur détermine un signe distinctif et le modèle d'une pièce de légitimation pour les bourgmestres et échevins Art.
- Les indemnités des bourgmestre et échevins sont fixées par le conseil communal, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur. Un règlement grand-ducal peut arrêter les maxima de ces indemnités. Les commissions
ministratives des hospices civils peuvent allouer une indemnité à leurs présidents sous l'approbation du ministre de l'Intérieur. En dehors de ces indemnités, les personnes visées aux deux alinéas qui précèdent ne peuvent jouir d'aucun émolument à charge de la commune ou de l'hospice civil, sous quelque prétexte ou dénomination que ce soit. Art.
- (...) Section
- - Des attributions du collège des bourgmestre et échevins Art.
- Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par d'autres dispositions légales le collège des bourgmestre et échevins est chargé: 10 de l'exécution des lois, des règlements et arrêtés grand-ducaux et ministériels, pour autant qu'ils ne concernent pas la police; 2° de la publication et de l'exécution des résolutions du conseil communal; 3° de l'instruction des affaires à soumettre au conseil communal ainsi que de l'établissement de l'ordre du jour des réunions du conseil communal; 38 4° de l'
ministration des établissements communaux et du contrôle des établissements publics placés sous la surveillance de la commune; 5° de la surveillance des services communaux; 6° de la direction des travaux communaux; 7° de l'
ministration des propriétés de la commune ainsi que la conservation de ses droits; 8° de l'engagement, de la démission et du licenciement des salariés sous l'approbation du ministre de l'Intérieur, de la surveillance du personnel communal, de l'application à ces personnes des mesures qui découlent impérativement de dispositions légales ou réglementaires en matière de congés, promotions et autres droits statutaires ; 9° de la surveillance spéciale des hospices civils et des offices sociaux; Le collège visite ces établissements chaque fois qu'il le juge convenable, veille à ce qu'ils ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu'il y a découverts; 100 de la garde des archives, des titres et des registres de l'état civil. Art. 58. (...) Chapitre 4. — Du bourgmestre Section 1". — De la nomination du bourgmestre Art. 64. En cas de maladie, absence ou autre empêchement, le bourgmestre délègue un échevin pour le remplacer, et en informe l'autorité immédiatement supérieure; à défaut de délégation, le service passe à un échevin suivant l'ordre établi par l'article 40 de la présente loi. A défaut d'échevin, le service passe au premier en rang des conseillers-de-Fietieea-14#4-1-fflem-be-bifgeeise, et ainsi de suite. Il en est ainsi dans tou