En bref
Ce règlement grand-ducal rend obligatoire une convention collective de travail pour tous les salariés du secteur de l'assistance en escale dans les aéroports au Luxembourg. Il vise à harmoniser les conditions de travail et les rémunérations pour ce secteur.
Ce qu'il réglemente
- Les conditions générales de travail applicables aux salariés du secteur de l'assistance en escale dans les aéroports.
- La durée et l'organisation du travail, incluant les heures supplémentaires, les jours fériés, le travail de nuit et du dimanche.
- Les congés annuels et autres types de congés.
- La rémunération et le paiement des salaires, ainsi que les assurances.
Qui il concerne
- Tous les salariés du secteur de l'assistance en escale dans les aéroports au Luxembourg.
- Le Groupement des Services Aéroportuaires du Findel et les syndicats LCGB et OGBL.
Points clés
- La convention collective est valable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.
- Elle est déclarée d'obligation générale pour l'ensemble du secteur.
- L'employeur s'engage à établir un plan de formation et à collaborer avec l'Administration de l'Emploi pour le recrutement.
- L'égalité de traitement entre hommes et femmes est garantie, notamment en matière de rémunération et d'accès à l'emploi et à la promotion professionnelle.
Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour les salariés du secteur de l’assistance en escale dans les aéroports signée en date du 22 mai 2025 entre le Groupement des Services Aéroportuaires du Findel, d’une part, et les syndicats LCGB et OGBL, d’autre part. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article L. 164-8 du Code du travail ; Vu la demande de déclaration d’obligation générale du 22 mai 2025 de la Convention collective de travail pour les salariés du secteur de l’assistance en escale dans les aéroports, signée le 22 mai 2025 ; Sur proposition conjointe des deux groupes d’assesseurs de la commission paritaire de l’Office national de conciliation ; Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ; Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ; Le Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport du Ministre du Travail, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. La Convention collective de travail pour les salariés du secteur de l’assistance en escale dans les aéroports, valable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, signée le 22 mai 2025, entre le Groupement des Services Aéroportuaires du Findel, d’une part, et la Confédération syndicale indépendante du Luxembourg, Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg (OGBL) et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens, Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond (LCGB), d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour tout le secteur. Art.
- Le présent règlement portant déclaration d’obligation générale prend effet à partir de la date d’entrée en vigueur de la Convention collective de travail pour les salariés du secteur de l’assistance en escale dans les aéroports, signée le 22 mai
- Art.
- Le ministre ayant le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. ■FINISTÈRE DU TRAVAIL l y S I N E T DU MINISTRE Entrée 2 3 MAI 2025 Ministère du Travail, de ('Emploi et de l'Economie sociale et solidaire à l'att. de Monsieur le Ministre Georges MISCHO 26 rue Zithe L-2763 LUXEMBOURG Lettre recommandée Luxembourg, le 22 mai 2025 Concerne : Convention collective de travail pour les salariés du secteur de l'assistance en escale dans les aéroports - demande d'obligation générale Monsieur le Ministre, Conformément aux dispositions de l'article L.164-8 du Code du Travail, les organisations syndicales signataires de la convention collective de travail susmentionnée demandent par la présente, la déclaration d'obligation générale de la convention collective de travail pour les salariés du secteur de l'assistance en escale dans les aéroports, signée en date du 22 mai 2025 entre le Groupement des Services Aéroportuaires du Findel, d'une part, et les syndicats LCGB et OGB-L, d'autre part. La convention collective a été déposée à l'ITM en date du 22 mai
- Tout en espérant que la présente trouve un accord favorable de votre part et dans l'attente de vous lire, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos sentiments très respectueux. Annexes : Avenant à la CCT reconduisant la convention collective pour l'année 2024 signé entre parties le 22 mai 2025 ; Convention collective de travail pour les salariés du secteur de l'assistance en escale dans les aéroports 2025-2027 signée entre parties le 22 mai
- LCGB - 11, rue du Commerce - L-1351 Luxembourg - T. 49 94 24 234 - GSM : 691 733 002 - MaiI pdearaujo@icgb.lu OGBL-Aviation civile - 31 rue Fort Neipperg - L-2230 Luxembourg - T. 54 05 45-523 - GSM. 621 491 363 - Mail : isabel.scott@ogbl.lu Avenant à la Convention Collective de Travail pour les Salarié(e)s du secteur de l’assistance en escale dans les aéroports Entre : Le G r o u p e m e n t des Services Aéroportuaires du Findel, représentée par Monsieur Matthieu CISWOSKI, Président du Groupement et par Monsieur Daniel COLLING, Vice-President du Groupement, d'une part Et le Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschafts-Bon d, LCGB, représenté par Monsieur Paul DE ARAUJO, Secrétaire syndical, Et le Onofhângege Gewerkschaftsbon d Lëtzebuerg, OGB-L, représenté par Madame Isabel SCOTT, Secrétaire Centrale d'autre part Préambule : La convention collective sectorielle de travail des salarié(e)s du secteur de l’assistance en escale dans les aéroports signée en date du 15 décembre 2018 a été prolongée par avenant signé le 09 novembre
- Les parties souhaitent désormais prolonger la durée de la convention collective sectorielle. Il a été convenu ce qui suit : Article 1 : Les parties conviennent de reconduire la convention collective sectorielle de travail des salarié(e)s du secteur de l’assistance en escale dans les aéroports à partir du 01 janvier 2024 jusqu' au 31 décembre
- Page 1 of 2 Article 2 : Toutes les autres dispositions de la convention collective sectorielle de travail des salarié(e)s du secteur de l’assistance en escale dans les aéroports non expressément visées par le présent avenant demeurent inchangées. Fait en 8 exemplaires, dont un sera transmis à l'inspection du Travail et des Mines, à Luxembourg, le 22 mai 2025 Les représentants des Syndicats Groupement des Services Aéroportuaires du Findel Paul DE ARAUJO Secrétaire syndical LCGB // / 1/ l ?S Isabel abel SCOTT Daniel COLLING Vice-President du Groupement Secrétaire Centrale OGBL Page 2 of 2 Convention Collective de Travail pour les Salarie(e)s du secteur de l'assistance en escale dans les aéroports 2025 — 2027 SOMMAIRE Sommaire eee eee eee eee eee eee eee eee eee eee cc eee2 Préambule eee 5 Partie | Conditions générales de travail applicables à tou(te)s* les salarié(e}s eee8 Chapitre | - MODALITES D’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE.9 Article 1 But cencenccenttesesecseeeeeee9 Article 2 Champ d’application ee nnnnnnnnnntrnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnn.9 Article 3 Durée et résiliation .ccccceceecccececceccceeeeeeeccccececcccceceeceeeeceececeeee9 Article 4 Tréve sociale et conciliation de conflits nn10 Article 5 Dispositions diverses AT Partie Il Conditions générales de travail applicables aux salarié(e)s du secteur de l’assistance des passagers....15 Chapitre | - VALIDITE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET OBLIGATIONS GENERALES.16 Article 1 Embauchageet période d'eSSai ccccccceecceceeecccccceccceceeccccccceee 16 Article 2 Fin du contrat et délais de préavis ccccccccceceeeereeeeenccccccecceccecececcccceceee17 Article 3 Résiliation pour motif grave. .uccceceeeceeceeeerecceeeeeeeceeeeeeeeceececeeeeee22 Article 4 Mesuresdisciplinaires 0eceeeeceececceeeceeeeeeeeeeeeeeeeceecececeeeecececccceee24 Article 5 Congédiement collectif ...ccccccccccceecccececceccceecceceeecccccccccece25 Article 6 Dispositions complémentaires et obligations générales nn.25 Chapitre II - DURÉE ET ORGANISATION DE TRAVAIL 1... ln.28 Article 7 Duree de travail ceccceccccececceecececeeeeecceeeeeececeeceeeeeeeceeceeeeeeee 28 Article 8 Plan d'organisation de travail nnnnnannnennttrrtrnnnnnnnnnnnnn 30 Article 9 Heures supplémentaires ae 31 Article 10 Jours fériés eeeeeeeeeereeeeeeceeceeeeeeceeeeeeeceec eee ete eee33 Article 11 Travail du dimanche ..eeeeceeccececeeeeeeeeeeeeneececeececcccccceecccecccees33 Article 12 Travail de nuit eceeceeeeeeececeeeeeeeeeeceeeeeceee eee33 Article 13 Majorations eceeeeeeeeeeeeeereceeeeereereeeeeeee eee eee eec eee eee eeceee eee33 Chapitre III - CONGÉ ET REPOS... caccccsssseessssssssssescssssessssssusessssssessesssmseseranesessusesessaseeesnees34 Article 14 Congé annuel recente eee eee eee eee 34 Article 15 Congés ecrire III35 Chapitre IV - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAILnn38 Article 16 Obligations générales en matière de prévention eee38 Article 17 Protection dela maternite cecceeereceeeeecceccecceceeeceeerecceccecceee 39 Article 18 interruptions de travail payées40 Article 19 Travail allégé pour les salarié(e)s âgé(e)s d'au moins de 50 ans nn.40 Article 20 Surveillance sur le lieu du travail 40 MK Page 2/98 Chapitre V - REMUNERATION ET PAIEMENT DES SALAIRES Article 21 Paiement des Salaires creer Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Chapitre VI - ASSURANCES Article 29 Remboursement des frais médicaux encourus par un membre du personnel se trouvant en mission ä Tétranger ceeccceccccceceeceneeceeeeeeeeecceeeceereeeee Article 30 Assurances contre les dégâts corporels ou matériels en mission ooo cecceeceeeeeeee Article 31 Plan derprëveweneg see ocrremenenennneneenennenennunse du fret Chapitre I- VALIDITÉ DU CONTRATDE TRAVAIL ET OBLIGATIONS GENERALES 1... Article 1 Embauchage et période d'essai... Article 2 Fin du contrat et délais de préavs ooo occ cccceccececceceeccceecceeeceeceseeceeeseceesteeseeessseeeee Article 3 Résiliation pour motif orave cer Article 4 Mesures disciplinaireS nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnne Article 5 Congédiement Collecte Article 6 Dispositions complémentaires et obligations générales... Chapitre Il - DUREE ET ORGANISATION DE TRAVAILEE Article 7 Durée de travail e nnnnnsnnnnnnnnnnnnonennnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnne Article 8 Plan d'organisation de travail... Article 9 Heures supplémentaires see Article 10 Jours fériés cc ce ceessnscnesessseneeesessnseesessececseeeeesesseessceseeseeeees Article 11 Travail du dimanche ie Article 12 Travail de nuit ..............unnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnesnnnennnnnnennenn Article 13 Majorations eee ChapitreIII CONGÉ ET REFOS cccccesssesssessssssssesssssecssessssessnsessscsneesnecensessneeateeasesaeens Article 14 Cong? ANNU)on ooo ceececececceeececcceesecccseseceessessesssecsscessesscecsceceeeseeenseeeseeeseeeeeees Article 15 CONGES occ cccecescccecsscccecessccecesesseececeeseecesscsececcecesscscseecessnececeesnececessneceeseeneceeeeeees My Page 3/98 Chapitre IV - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL Article 16 Obligations générales en matière de prévention Article 17 Protection de la maternité Article 18 Interruptions de travail payées Article 19 Travail allégé pour les salarié(e)s âgé(e)s d'au moins de 50 ans Article 20 Surveillance sur le lieu du travail Chapitre V - REMUNERATION ET PAIEMENT DES SALAIRES Article 21 Paiement des Salaires Article 22 Article 23 Article 24 Prime de Participation au Bénéfice Article 25 Prime de fonctions attribuées aux salarié(e)s exerçant principalement une activité manuelle Article 26 Article 27 Chapitre VI - ASSURANCES Article 28 Remboursementdesfrais medicaux encourus par un membre du personnel se trouvant en mission à l'étranger Article 29 Assurances contre les dégâts corporels ou matériels en mission Article 30 Plan de prévoyance Page 4/98 Préambule Politique de formation L'Employeur s'engage à établir un plan de formation qui vise à former les salariés aux diverses tâches à accomplir dans les différentes fonctions et en conformité avec leur poste de travail. En dehors de cette formation de base, l'Employeur mettra en œuvre des formations en matière de sécurité au travail ainsi que des possibilités de formation tout au long dela carrière. La Délégation du Personnel, pourra formuler à tout moment des requêtes et suggestions quant à la modification respectivementl'extension de ce programme. Efforts en vue du maintien de l'emploi et de la lutte contre le chômage Pour ce qui est des mesures d'insertion des demandeurs(euses) d'emploi et de lutte contre le chômage, l'Employeur essaiera d’avoir recours, dans la mesure du possible, à des demandeurs(euses) d'emploi inscrit(e)s auprès de l'Administration de l'Emploi lors des recrutements de personnel nouveau. Dans cette optique, l'Employeur continuera à collaborer étroitement avec l'Administration de l'Emploi. L'Employeur s'adressera également à cette administration lors de recrutements à durée déterminée et pour des tâches spécifiques. Santé et Sécurité au Travail La santé et sécurité restent une préoccupation majeure de l'Employeur. Des bulletins d’information sur la santé et la sécurité seront affichés régulièrement par l’Employeur dans le but d'informer les salariés sur le nombre et la nature des accidents de travail respectivementde trajet. Un Comité Santé et Sécurité se tient à la disposition des salariés pour recueillir toute suggestion en matière de santé et sécurité au travail. L'Employeur mettra tout en œuvre pour garantir à ses salariés un environnement sécurisé et s'assurera que les salariés ne peuvent effectuer des travaux que pour lesquels il y a eu une formation adéquate. Page 5/98 b Egalité de traitement entre hommes et femmes L’Employeur garantit l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un mêmetravail ou un travail de valeur égale, conformément aux dispositions du Code du Travail en vigueur (Art. L.241-
- - L.241-11.) Dans cet ordre d'idées, le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes s'applique à l'accès à l'emploi, à la promotion professionnelle, à l’orientation, à la formation, au perfectionnementet au recyclage professionnels. En ce sens, l'Employeur mettra en œuvre des actions positives telles que définies dans les articles L.243-
- - L.243-
- du Code du Travail. Les différents postes et possibilités de carrière sont ouverts à toutes et tous. L’appréciation du travail fourni et les chances de promotion respectivement d'évolution au sein de l'Entreprise ne sont dépendantes ni du sexe du salarié, ni de son taux d'occupation (temps-partiels), pour autant que les impératifs de service le permettent. L'accès aux fonctions dirigeantes est ouvert aux salariés des deux sexes. L'Employeur reconnaît qu'il existe différents modèles permettant d’allier vie professionnelle et vie privée et analysera au cas par cas les demandes d'adaptation des formesde travail, pour autant que les besoins de service le permettent. Racismeet discriminationsillégales Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques en raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Harcèlement moral ou sexuel Sont qualifiés de harcèlement à l’occasion des relations de travail au sens du présent chapitre, toute conduite qui, par sa répétition, ou sa systématisation, porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychique ou physique d'une personne conformément à la loi du 29 juillet 2023 portant modification du Code du Travail et à l’article L.246-2 du Code du Travail. Sont qualifiés de harcèlement sexuel, tout comportement, geste ou propos prohibés tels que définis dans les articles L.245-
- - L.245-
- du Code du Travail en vigueur concernant la protection contre le harcèlement sexuel. L'Employeur détermine, après information et consultation de la Délégation du Personnel ou, à défaut, de l'ensemble du personnel les mesures à prendre pour protéger les salariés contre le harcèlement moral au travail conformément à l’article L.246.3 du Code du Travail. LE Page 6/98 A { cb L’Employeur et les collaborateurs s'engagent à s'abstenir sur les lieux de travail de tout comportement, geste ou propos à connofation dégradante ou fondé sur le sexe qui offense grossièrementla dignité d’une d’une personne au travail. L’Employeur s'engage à veiller à ce que tout harcèlement moral ou sexuel survenant à l'intérieur de son entreprise et dont il a connaissance cesse immédiatement. L'Employeur veille outre à ce que les personnes extérieures à son entreprise mais qui sont en relation avec lui, s’abstiennent de tout harcèlement moral ou sexuel à l'encontre des collaborateurs. Les collaborateurs sont tenus de relater promptement à l'Employeur tout fait dont ils ont personnellement connaissance et qui sont susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral ou sexuel. Les mesures destinées à mettre fin au harcèlement moral ou sexuel ne peuvent pas être prises au détriment de la victime du harcèlement. En outre, la victime d'un harcèlement moral ou sexuel, ainsi que la ou les personnes qui ont témoigné en justice ou relaté des actes de harcèlement moral ou sexuel à l'Employeur, ne peuventde cefait faire l'objet de mesures affectant leurs droits. De même, l'Employeur ne peut pas fonder sa décision affectant les droits d'un collaborateur, sur la tolérance ou le refus de ce dernier d’un ou de plusieurs actes de harcèlement moral ou sexuel dontil est victime. Les actes de harcèlement moral ou sexuel constituent une violation grave de la présente convention, du contrat de travail et peuvent, en tant que tels, aboutir au licenciement du ou des auteurs du harcèlement moral ou sexuel. Cette même sanction peut être prononcée à l'égard de toute personne ayant sciemment, dans le but de nuire à autrui propagé des affirmations mensongères visant à accabler injustement un salarié d’un ou de plusieurs actes de harcèlement moral ou sexuel. Validité Il est convenu entre les signataires du côté patronal, d’une part, et les syndicats LCGB et OGBL, d'autre part, que les effets de cette convention ne sont applicables sous la condition suspensive de sa déclaration d'obligation générale. ne In Convention Collective de Travail Partie| Conditions générales applicables à tou(te)s* les salarie(e)s *Sauf mention contraire Page 8/98 ID. ke Chapitre I - MODALITES D'APPLICATION de la CONVENTION COLLECTIVE Article 1 But La présente convention a pour but de régler les conditions générales de travail et de rémunération entre l'Employeur et les salariés de l'Employeur, en vue de promouvoir un climat social favorable au sein de l'entreprise, d'assurer aux salariés une amélioration de leur niveau de vie et de rendre l’entreprise productive et compétitive tout en respectant un équilibre entre la souplesse et la sécurité. Elle est signée par les parties contractantes suivantes: Pour l'Employeur : le Groupement des Services Aéroportuaires du Findel (GSAF) Pour le côté syndical : les organisations syndicales LCGB et OGBL Article 2 Champ d'application La convention est applicable à tous les salariés engagés sous contrat de travail dansle secteur de l'assistance en escale dans les aéroports repris sur la liste des services d'assistance en escale définie dans l'annexe de la loi du 19 mai 1999 sur l’aviation civile publiée au Mémorial A — N 57 du 21 mai 1999, à l'exception des salariés appartenant aux cadres supérieurs, visés à l'article L.162-8 du code du travail, et des salariés qui sont engagés pour un poste à l'étranger. Article 3 Durée et résiliation 3.
- La présente convention est conclue pour une durée de 36 mois, soit pour la période du 01 janvier 2025 jusqu'au 31 décembre
- Elle remplace l'avenant qui a prolongé la convention collective précédente du 01 janvier 2024 au 31 décembre
- 3.
- La convention se poursuivra par tacite reconduction d'année en année, sauf préavis de l'une ou de l'autre des parties, donné par lettre recommandéetrois mois au maximum et huit semaines au minimum avant son échéance. 3.
- La dénonciation ou la demande de renégociation pourra porter sur l'ensemble de la convention ou sur certaines de ses dispositions seulement. La partie ayant demandé une renégociation devra présenter par écrit ses propositions de changement ou d'amélioration à l'autre partie. Les pourparlers pour le renouvellement doivent être entaméssix semaines au moins avant l'expiration de la présente convention. Page 9/98 LS te 3.
- En cas de dénonciation ou de demande de renégociation, la convention restera applicable jusqu’a la signature de la nouvelle convention. 3.
- Tout amendement ou avenant a cette convention collective, respectivement tout autre texte, quelle que soit sa dénomination, modifiant la convention en cours de validité de celle-ci, doit être signé par l’ensemble des parties signataires. En cas de désaccord entre contractants, il y a lieu d'appliquer l’article L. 162-4 du Code du Travail. Article 4 Trêve sociale et conciliation de conflits 4.
- Dans le but de sauvegarder la paix sociale dans l'intérêt mutuel, les parties contractantes s'efforceront de résoudre de façon sincère et loyale tous les différends majeurs qui peuvent se présenter, et ceci en conformité des dispositions suivantes. 4.
- Pendant la durée de la présente convention, les parties contractantes renonceront à toutes actions pouvant nuire au travail et elles éviteront surtout toutes actions ou mesures de grève ou de lock-out. 4.
- En cas de conflit résultant de l'application de cette convention chaque salarié(e) qui le désire pourra se faire assister par un membre de la Délégation du Personnel ou d’un représentant d’un des syndicats contractants pour défendre ses intérêts auprès de l'Employeur. 4.
- Les parties contractantes sont tenues de vérifier objectivement toutes les questions dans ce sens et de contribuer de façon à atteindre une entente réciproque. 4.
- Une commission paritaire à la Convention Collective Sectorielle composée de Représentants du Personnel désignés par les syndicats, des syndicats et de l'Employeur pourra se réunir afin de pouvoir statuer dans les domaines suivants:
- La surveillance de l'exécution de la convention collective sectorielle.
- L'examen approfondi de tous les problèmes litigieux dans l’application de cette convention collective sectorielle n'ayant pas trouvé de solution au niveau des Représentants du Personnel. Cette étape sera notamment préliminaire à d'éventuelles procédures delitige.
- L'étude approfondie de toutes les questions qui n'ont pas trouvé de solution satisfaisante lors de la conclusion de la présente convention collective sectorielle en vue de leur prise en considération lors du prochain renouvellement. Me Page 10/98 K . { = Cette commission se réunira, dans un délai maximum de quatre semaines après convocation d’une des parties signataires de la présente. Les demandes de convocation doivent être accompagnées d’un ordre du jour et d’une documentation explicite sur les points à traiter. 4.
- Les litiges collectifs qui ne pourraient être résolus par la commission paritaire seront portés devant l'Office National de Conciliation conformément aux articles L. 163-1 — L. 164-7 du Code du Travail en vigueur. Article 5 Dispositions diverses 5.
- Travail des adolescent(e)s Le travail des adolescent(e)s est réglé conformément aux dispositions de la loi du 23 mars 2001 concernant la protection des enfants et des jeunestravailleurs(euses). 5.2 Règlement interne Un règlementinterne peut exister en complément à la convention collective conclu avec les syndicats contractants. Les dispositions du règlement interne ne doivent pas être contraires ou moins favorables que les dispositions de la présente convention collective Tout règlement interne ainsi que toute modification y relative doivent impérativement être validés par la Délégation du Personnel. 5.3 Transfert du contrat de prestation Pour les besoins du présent article, nous entendons par : a) « cédant » : toute partie à la présente convention occupant des salariés affectés à la fourniture de services auprès d’un ou plusieurs clients. b) « cessionnaire » : toute personne morale qui, dans le cadre d’un transfert, se voit attribuer la prestation de services par un ou plusieurs clients, ou, en tant que client, assure lui-même les services selon le régime de l’auto-assistance. c) « client » : toute personne morale bénéficiant des services de la part du cédant. d) « transfert » : le transfert des services du cédant vers un cessionnaire, lorsqu'un client réduit le volume des services du cédant, ou en cas d'expiration ou de rupture anticipée du contrat, de perte ou de fin de licence de la société cédante, et qu’une prestation de service similaire ou identique en termes d'objet et pour un volume équivalent est attribué au cessionnaire. Page 11/98 “Le Les partenaires sociaux de la présente convention collective de travail se mettent d'accord sur le fait que le maintien de l'emploi, la continuité des services doivent être considérés comme priorités dans le cadre d’un transfert en prenant en compte les circonstances particulières de l'activité sectorielle, notamment le fait que les salariés sont occupés sur le même site mais affectés à plusieurs clients. Cet accord vise également à garantir la bonne mise en place et la pérennité des activités du cessionnaire. Les partenaires sociaux ont convenu de fixer un cadre concernant les modalités en cas de transfert du personnel sur une base sectorielle. En casde transfert du personnel les principes suivants sont applicables: a) Si le volume des activités transférées correspond à un besoin équivalent à 1 ou 2 personnes, il n’y a pas d'obligation de transfert. b) Si le cédant décide de conserver tout ou partie de ses salariés, il n'y a pas d'obligation de transfert pour ces salariés. Dans ce cas, le(s) salarié(s) concerné(s) garde(nt) tous ses (leurs) droits et obligations résultant de son (leur) contrat de travail. c) La reprise complète ou partielle du service par le cessionnaire d'un contrat de prestation doit être communiquée au cédant et aux syndicats signataires de la présente convention au moins six
- d)Le cessionnaire a l'obligation de reprendre les salariés occupés à temps plein ou temps partiel en contrat à durée indéterminée, ainsi que tous les salariés occupés sous contrat à durée déterminée. Le cessionnaire a aussi l'obligation de reprendre les salariés qui se trouvent notamment, au moment du transfert de services, en congé de maladie, congé de maternité, congé parental et congé pour raisons familiales dans la limite des besoins opérationnels identifiés. M Page 12/98 A .
- e)Le cédant a l'obligation de transmettre au cessionnaire, au moins quatre
- g)Les salariés transférés conservent l'ensemble de leurs droits, acquis sociaux et obligations résultant de leur contrat de travail. Si un acquis social spécifique n'est pas transmissible en tant que tel chez le cessionnaire, tel que les avantages liés à des programmesinternes (ex : vol à prix réduit ou autres prestations liées au cédant), le cessionnaire doit garantir une compensation équivalente ou similaire aux salariés transférés.
- h)À compter de la date de transfert, le cédant fera, de bonne foi, ses meilleurs efforts pour faciliter la reprise par le cessionnaire des processus liés aux salariés transférés. Le cédant n'est pas tenu d'assurer une assistance spécifique pour ce qui est des formations et des accréditions au-delà de la fourniture de la documentation requise.
- i)Les salariés transférés, conformément à l’article L. 127-3 du Code du Travail, n'ont pas le droit de refuser le transfert de leur contrat de travail. Cette disposition ne s'applique pas aux délégués du personnel.
- j)Au cours des deux
- Les relations entre l'Employeur et le salarié sont régies par les dispositions du Code du Travail en vigueur. 1.
- Le contrat de travail est constaté par écrit pour chaque salarié individuellement au plus tard le jour d'entrée en service. Le contrat est passé en double exemplaire, le premier étant remis au salarié ensemble avec une copie de sa job description / descriptif de fonction, de la convention collective de travail en vigueur ainsi que du règlement interne, le second est destiné à l'Employeur. 1.
- Le contrat de travail doit spécifier : e l'identité des parties qui concluent le contrat: e la date d'entrée en service effective; e le lieu de travail; e la nature de l'emploi occupé et, le cas échéant, la job description/ descriptif de fonction et tâches assignées au salarié au moment de l'engagement et sans préjudice d'une nouvelle affectation ultérieure; e e e e e e e La durée de travail et l'horaire normal du travail de son affectation initiale, et/ou selon les Plans d'organisation de Travail (POT) le salaire de base et, le cas échéant, les compléments de salaire, les accessoires de rémunération, les gratifications ou participations convenues; la durée de la période d'essai convenue; la durée du congé annuel payé; la durée des délais de préavis à observer en cas de résiliation du contrat de travail selon les dispositions légales en vigueur notammentles articles L.111-8, L.124-3 et L.124-4; les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu; toute modification d'une clause essentielle du contrat de travail (horaire de travail durée de travail, lieu de travail, poste occupé, rémunération) sera documentée par un avenant au contrat de travail. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le contrat de travail à durée déterminée doit en outre mentionner : e la description de l’objet pour lequel le contrat a été conclu; e la date d'échéance du contrat respectivement la durée minimale; e si le contrat est conclu en vue d’un remplacement, le nom du salarié remplacé; e une clause de renouvellement du contrat. Page 16/98 I { CG Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le contrat de travail des salarié(e)s à temps partiel doit mentionner : e la durée hebdomadaire du travail convenue entre parties; e les modalités de répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine; e le cas échéant, les limites, conditions ou modalités dans lesquelles peuvent être effectuées des heures supplémentaires. 1.
- La durée du contrat à l'essai : e ne dépassera pas trois mois pour le salarié dont le niveau de formation professionnelle n'atteint pas celui du certificat d'aptitude technique et professionnelle de l'enseignement technique, e ne dépassera pas six mois dans tous les autres cas, exception faite des salariés dont le traitement mensuel brut atteint le niveau déterminé par voie de règlement grand-ducal. Dans ce dernier cas la période d'essai n'excède pas douze mois. Il peut être mis fin au contrat à l'essai dans les formes et délais prévus par la loi. 1.
- Cependantil ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l'essai pendantla période d'essai minimale de deux semaines sauf pour motif grave. Le contrat à l'essai prend fin à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur : e à autant de jours que la durée de l'essai convenu au contrat compte de semaines e à quatre jours par mois d'essai convenu au contrat sans pouvoir être inférieur à quinze jours et sans devoir excéder un mois. Lorsqu'il n'est pas mis fin au contrat à l'essai avant l'expiration de la période 1.
- d'essai convenue, le contrat de travail est considéré comme définitif à partir du jour de l'entrée en service. 1.
- La période d'essai ne peut être renouvelée, mais en cas de suspension de l'exécution du contrat pendant la période d'essai (p.ex. maladie, accident, grossesse, etc.), cette période est prolongée d'une durée égale à celle de la suspension, sans que la prolongation de l'essai ne puisse excéder un mois. Article 2
- Fin du contrat et délais de préavis Le contrat de travail cesse de plein droit le jour de l'attribution d'une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse et au plus tard à l'âge légal de la retraite. Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours être résilié à l'initiative 2.
- d’une des parties contractantes, en respectant les dispositions et les délais de préavis légaux. Page 17/98 L Tout salarié occupé sous contrat à durée déterminée sera informé au plus tard quinze
- la)salarié(
- e)se trouve en service depuis moins de cinq
- la)salarié(
- e)se trouve en service depuis moins de cinq
- sa)préposé(
- e)se rend coupable d'actes violents ou malhonnêtes envers lui(elle); e si l'Employeur exige des actions malhonnêtes de sa part; e sien général les stipulations de la présente convention collective ne sont pas respectées par l'Employeur. Forme de la notification : La partie qui désire résilier le contrat doit notifier sa décision par lettre recommandée à la poste. Toutefois, la signature apposée par le salarié Page 18/98 H respectivement l'Employeur sur le double de l'acte de résiliation vaut accusé de réception dela notification. 2.8. Entretien préalable au licenciement pour les entreprises ayant au moins un effectif de 150 salariés: 2.8.1. Lorsque l'Employeur envisage de licencier un salarié, il doit, avant toute décision, convoquer le concerné par lettre recommandée ou par écrit dûmentcertifié par un récépissé en lui indiquant l'objet de la convocation ainsi que la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Copie de la lettre doit être adressée à la Délégation du Personnel. 2.8.2. La lettre ou l'écrit de convocation à l'entretien préalable doit informer le salarié qu'il (elle) a le droit de se faire assister lors de l'entretien préalable par un salarié de son choix appartenant au personnel de l'Entreprise ou par un(
- e)représentant(
- e)d'une organisation syndicale représentative sur le plan national représentée au sein de la Délégation du Personnel. 2.8.3. L'entretien préalable au licenciement peut être fixé au plus tôt au deuxièmejour ouvrable (du lundi au vendredi) qui suit la remise en mains propres. En cas d'envoi de la convocation par lettre recommandée cet entretien ne pourra être fixé au plus tôt au quatrième jour ouvrable (du lundi au vendredi) et pas avant 16.00 heures pour les salariés travaillant en poste de nuit ne disposant pas d'une dispense dans la convocation. Au cours de cet entretien, l'Employeur ou son (
- sa)représentant(
- e)est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ainsi que les observations de la personne qui l'assiste. 2.9. Motifs : 2.9.1. 2.9.2. 2.9.3. 2.10. L'Employeur ne procédera à un licenciement que pour des motifs réels et sérieux. Dans un délai d'un mois à compter de la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l'Employeur les motifs du licenciement. L'Employeur est tenu d'énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement. Indemnité compensatoire de licenciement: La partie qui résilie le contrat de travail sans y être autorisée par la loi ou sans respecter le préavis mentionné dans la présente convention est tenue de payer à A+ Page 19/98 LL fe l'autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce préavis restant à courir. Une compensation pourra se faire avec les salaires, les compléments de salaire, les accessoires de rémunération, les gratifications ou participations convenues que l'Employeur doit au salarié, au cas où ce dernier devra une indemnisation à l'Employeur pour la raison mentionnéeci-dessus. 2.11. Congé pour la recherche d'un nouvel emploi : Pendant le délai de préavis émanant de l'Employeur, le salarié peut demander un congé maximum de 6 jours ouvrables pour trouver un nouvel emploi. Les heures de congé sont intégralement indemnisées à la condition que le salarié licencié se soit inscrit comme demandeur(euse) d'emploi à l'administration compétente et qu'’il(elle) justifie la présentation à une offre d'emploi. 2.12. Indemnité de départ : 2.12.1. La loi reconnaît au salarié qui est licencié par l'Employeur le droit à une indemnité de départ dont le montant est échelonné suivant le nombre des années de service continus auprès du même Employeur. L'indemnité de départ n’est pas due lorsque l'Employeur est autorisé par la loi à résilier le contrat de travail sans préavis pour motif grave. De même, la loi refuse le bénéfice de l'indemnité de départ au salarié qui peutfaire valoir ses droits à une pension de vieillesse. La pension de vieillesse anticipée ne prive pasle salarié licencié du droit à l'indemnité de départ. Il en est de même du salarié qui touche une pension d'invalidité. L'ancienneté de services est appréciée à la date d'expiration du délai de préavis, même si le salarié bénéficie d'une dispense de service. 2.12.2. L'indemnité de départ est égale à : e une
- Protection contre le licenciement en cas d'incapacité de travail : 2.13.
- Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident est obligé, le jour même de l'empêchement et ce dans la mesure du possible avant le début de sa tournée, d'en avertir personnellement ou par personneinterposée, la hiérarchie de son service d'affectation. Cet avertissement peut être effectué oralement ou par écrit. Un règlement interne adopté par la Délégation du Personnel et l'Employeur définit le détail de la procédure de notification d'absence. 2.13.
- Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l'Employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible. En cas d'envoi postal le cachet fait foi pour prouver que l'arrivée tardive auprès de l'Employeur, donc aprèsle troisième jour ouvrable est imputable au service postal. 2.13.
- L'Employeur accorde une absence de maladie sans production d'un certificat médical pour une période maximale de deux
- La correspondance relative aux absences de maladie est strictement confidentielle ; seuls les salariés qui y sont appelés par leur fonction peuvent en prendre connaissance. 2.19.
- Le salarié voulant quitter son lieu de travail pour cause de maladie a l'obligation d'en avertir immédiatement la hiérarchie. Cette information peut être effectuée oralement ou par écrit suivant le règlement interne. 2.13.
- En cas d'urgence médicale sur le lieu de travail, ’Employeur a l'obligation de libérer le salarié en question. En cas de retour sur lelieu de travail le jour mêmele salarié sera dispensé du temps de travail non Page 21/98 LA ` Le presté à condition qu’une attestation de visite médicale soit remise par le salarié. 2.13.
- Le salarié s'engage à prendre les rendez-vous médicaux dans la mesure du possible en dehors des heures de travail. Dans l'impossibilité de fixer le rendez-vous en dehors des heures de travail le salarié s'engage à avertir sa hiérarchie dès que possible. Dans ce cas, l'Employeur prend l'engagement de libérer le salarié, soit par une modification de son plan de travail, soit par une dispense de travail qui sera compensée par le salarié. 2.13.
- L'Employeur averti et/ou en possession du certificat medical conformément aux dispositions de l’article L.121-6
- Conformément à l’article L.121-6 du Code de Travail la protection en cas d'incapacité de travail ne s'applique pas dans les cas suivants : e si l'incapacité de travail constitue la conséquence d'un crime ou d'un délit auquel le salarié a participé volontairement; e si l'avertissement sinon la présentation du certificat de maladie sont effectués après réception de la lettre de résiliation du contrat respectivement de la convocation à l'entretien préalable, sauf en cas d'hospitalisation urgente du salarié auquel cas la présentation du certificat d'incapacité de travail dans les huit jours de l'hospitalisation rend nulle et sans effet la lettre de notification de la résiliation du contrat respectivement de convocation à l'entretien préalable. Article 3 Résiliation pour motif grave 3.
- Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l'autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate. 3.
- Est considéré comme constituant un motif grave pour l'application des dispositions qui précèdent, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail. 3.
- La ou les fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoquées au-delà d'un délai d'un
- e)préposé(e), un(
- e)collègue, un client ou toute autre personne; cause volontairement des dommages matériels à l'Entreprise ou incite d'autres personnes à le faire; commet un acte indécent à l'intérieur de l'Entreprise; révèle des secrets de l'Entreprise; se trouve en absence non-justifiée pendant quatre jours ou davantage, consomme ou fait entrer des boissons alcoolisées ou drogues dans l'Entreprise. se trouve sous l'influence de substancesillicites sur le lieu de travail dûment constaté par les forces de l’ordre officielles (Police, Douane). pointe frauduleusementsa carte de pointage ou celle d'un autre salarié de l'Entreprise; falsifie un certificat médical; se rend coupable d'un vol ou d'un recel à l'intérieur de l'Entreprise ou omet de signaler de tels actes dont il a eu connaissance. 3.5. Avant la notification de la résiliation immédiate du contrat de travail pour faute grave, l'Employeur peut, avec effet immédiat prononcer formellement et documenté la mise à pied conservatoire du salarié, c’est-à-dire le renvoyer de l'Entreprise. 3.6. L'Employeur doit confirmer par lettre recommandée la mise à pied au plus tard le jour ouvrable suivant. Dans le cas d’une non-confirmation de la mise à pied par l'Employeur dans ce délai, cette mise à pied est à considérer comme nulle et non-avenue. Le (
- la)salarié(
- e)pourra reprendre son travail sans perte de revenu et/ou de congé. Copie de la lettre de mise à pied sera transmise, à titre d'information, à la Délégation du Personnel. 3.7. Pendant la mise à pied, le salarié conservera le maintien de son salaire, traitement, indemnités et autres avantages jusqu’au jour de la notification du Me Page 23/98 K te licenciement conformément à l’article L-124-10 paragraphe
- Les salariés ayant commis une faute sans l'intention de nuire et n'ayant pas enfreint les règles de sécurité ainsi que les procédures internes en place ne seront pas sanctionné(e)s par des mesures disciplinaires sous condition expresse qu'ils signalent l'incident. 4.
- Pour toute autre faute susceptible d'être sanctionnée les mesures suivantes seront d'application, suivant la gravité desfaits : Avertissement écrit L’avertissement écrit sera adressé au le salarié par voie de lettre recommandée. En cas de remise en main propre, la signature du salarié vaut exclusivement accusé de réception. Le salarié a la possibilité de contester l'avertissement par écrit endéans 1 mois auprès du signataire. Sous peine de nullité, l'avertissement fera référence à cette possibilité de contestation ainsi qu’à la possibilité de formuler une demande écrite de retrait du dossier personnel après la durée de validité Autres mesures disciplinaires En outre, suivant la gravité des faits reprochés, les mesures disciplinaires suivantes peuvent être appliquées. e e e le changementde fonction ou mutation; lasuspension d’un avancement barémique annuel; le congédiement avec ou sans préavis. Ces sanctions pourront être prononcées sans qu'il n’y ait eu nécessairement un avertissement écrit au préalable. MC Page 24/98 L | Je s Article 5 Congédiement collectif Avant tout licenciement collectif et/ou avant l'introduction du chômage partiel résultant de la réduction des activités, arrêt d'exploitation ou manque de travail, la Délégation du Personnel et les syndicats signataires seront informés et consultés en temps utile conformément à l'article L.166-2 du Code du Travail. Article 6 6.
- Dispositions complémentaires et obligations générales La résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'Employeur ne peut résulter dans le chef du salarié, du fait : e e e de l'appartenance a une organisation syndicale de la participation à une grève légale; du travail de propagande en dehors de l'Entreprise, ou d'activités à l'intérieur de l'Entreprise conformément au Livre IV — Représentation du Personnel du Code du Travail, dans la mesure où ces activités ne perturbent pasle travail. 6.
- L'Employeur s'engage à respecter les dispositions sur les délégations du personnel. (La présentation des listes, ainsi que le contenu et la fréquence, seront établis sur base d’un commun accord entre la Délégation du Personnel et l'Employeur dans le respect de la protection des données personnelles 6.
- D'une manière générale, le salarié doit se comporter d'une façon qui ne nuit pas aux intérêts ou à la renommée de l'Employeur. 6.
- Le salarié doit se tenir strictement aux heures de service prévues Aucune absence pendant les heures de travail n’est permise sans autorisation préalable du chef de service compétent ou de son (sa) délégué(e), sauf pour les visites médicales et à l'exception des absences définies. 6.
- Le salarié doit remplir consciencieusement les devoirs et charges qui lui sont confiés. 6.
- Il doit se conformer strictement aux instructions émanant de ses supérieurs hiérarchiques sous réserve du respect des dispositions légales et notamment en matière de sûreté, de sécurité et de santé au travail en vigueur. 6.
- Le salarié est soumis à la stricte observation du secret professionnel. 6.
- Le salarié peut avoir un emploi rémunéré en dehors de celui chez son Employeur à condition de faire une demande d'autorisation au préalable par écrit auprès de l'Employeur qui appréciera, après consultation de la Délégation du Personnel, si cette activité ne va pas à l'encontre des intérêts de l'Employeur. mi Page 25/98 A Le 6.
- Il est attendu des salariés une apparence vestimentaire propre et soignée ainsi que l'adoption d'une attitude professionnelle dans le cadre de leurs activités. 6.
- Le salarié sera informé par écrit de toute réclamation, de la part d’un client, retenue contre lui dans son dossier personnel. La Délégation du Personnel en recevra une copie et toute opposition devra être signalée à l’'Employeur endéans un
- s)Travailleur(
- s)Désigné(
- s)ne valide(
- nt)que les éléments de sécurité. 6.12. Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité au travail, tous les niveaux hiérarchiques sont tenus à surveiller strictement l'application du port des équipements de protection individuelle. 6.13. L'Employeur accordera une prime mensuelle pour le nettoyage des bleus de travail des salariés à l'exclusion du personnel Catering pour lequel le nettoyage est assuré par l'Employeur selon les obligations HACCP. De même seront exclus du paiement de cette prime le personnel dont pour des raisons de changement de législation ou autres l'Employeur est amené à effectuer le nettoyage à sesfrais. 6.14. Cette prime de nettoyage des vêtements est de 4.19 € indice 100 par mois, par personne, payable douze
- Droits patrimoniaux: Le salarié cède à l'Employeur l'ensemble des droit patrimoniaux afférent à toutes les créations ou inventions protégées ou protégeables par le droit d'auteur ou par d'autres droits intellectuels (brevets, marques, dessins ou modèles) tels que notamment des textes, images, sons, logiciels, bases de données, outils de développement, pages Web, sites internet (ci-après les Créations) qu'il a développées ou qu'il développera en exécution de son contrat de travail, dont l'Employeur ne serait pas déjà titulaire par l'effet d'une disposition légale, pour tous les modes d'exploitation existants et futurs. La présente cession est consentie au niveau mondial et pour toute la durée d'existence des droits intellectuels concernés. Le salarié ne percevra pas de rémunération autre que son salaire en échange de la présente cession. Pour les formes d'exploitation des œuvres protégées par le droit d'auteur encore inconnues à ce jour, les parties négocieront si nécessaire Page 27/98 LA: Le une participation du salarié au profit généré par cette exploitation. L'ensemble des formes d'exploitation numériques ou digitales, quels que soient le support ou la technologie utilisée (fil, câble, réseaux, satellites, ondes etc.) sont considérés comme connues, en ce compris les combinaisons nouvelles de ces moyens connus. L'Employeur pourra exploiter les Créations librement, sous le nom propre ou sous son nom ou la marque qu'il choisit, sans qu'il doive être fait mention du nom du salarié. L'Employeur a le droit d'actualiser ou d'adapter les Créations en fonction des besoins de l'Entreprise et de prendre toutes les mesures utiles à leur protection. Chapitre II - DUREE et ORGANISATION de TRAVAIL Article 7 7.
- Durée de travail Travail à temps plein : 7.1.
- 7.1.
- La durée de travail est fixée conformément à la législation en vigueur. La durée de travail est en moyenne de quarante
- Sont assimilées aux heuresdetravail : e les heures de congé etjours fériés légaux e les heures d'interruption de travail payables selon la présente convention 7.1.
- Pour desraisons inhérentes à la santé et la sécurité, toute période de travail planifiée d'au moins huit
- Les règles suivant lesquels seront élaborés les plans d'organisation de travail ne peuvent être modifiées que suivant accord entre les partenaires sociaux. 7.
- La durée de travail est fixée conformément aux dispositions légales et plus spécifiquement selon les articles 11 et 12 de la présente convention collective. Ne bénéficieront toutefois pas du régime légal de la durée de travail : e les cadres qui exercent un pouvoir de l’Employeur et dont la présence est indispensable pour assurer la surveillance et le fonctionnement del'entreprise; e le personnel dont la tâche comporte des déplacements réguliers à l'étranger dans la mesure où il bénéficie d'une large indépendance dans l'organisation de son travail et de ses horaires. 7.2 Travail à tempspartiel: Est considéré comme salarié travaillant à temps partiel, le salarié qui convient avec l’Employeur un horaire de travail dont la durée de travail est inférieure à la durée normale de travail applicable dans l'établissement en vertu de la réglementation applicable ou de la convention collective. 7.2.1 Mise en ceuvre: Avant la création de postes de travail à temps partiel, l'Employeur est obligé de consulter préalablement la Délégation du Personnel selon l’article L.123-2 du Code du Travail we Page 29/98 LA: La disponibilité des postes à temps partiel, au même titre que ceux à temps complets, sera communiquée par affichage en interne. Les salariés qui ont manifesté le souhait soit d'occuper ou de reprendre un emploi à tempspartiel, soit d'occuper ou de reprendre un emploi à temps complet, sont informés en priorité des emplois à temps partiel ou à temps complet disponibles et correspondant à leur qualification ou expérience professionnelle selon l’article L.123-3 du Code du Travail. Les demandes écrites de travail à temps partiel ou reprise à temps complet doivent être adressées à l'Employeur par lettre recommandée ou par remise en mains propres avant le début envisagé du nouveau taux d'occupation. Une réponse écrite, motivée en cas de refus, doit être fournie au salarié dans un délai raisonnable avant le début envisagé du changement. Selon la gravité de la situation familiale, l'Employeur, en coordination avec la Délégation du Personnel, se réserve le droit de décider et de donner priorité à cette requête dans le cas d'une qualification et expérience équivalente des candidats éventuels en vue du poste à pourvoir. Suivant les besoins et l'organisation des services respectifs, les modèles de travail à temps partiel selon des journées de travail à organiser en principe par blocs de quatre
- Le/la salarié(e) qui constatera une irrégularité sur son plan de service en informera immédiatement son chef de service ou secrétariat administratif, qui prendra le cas échéantles dispositions nécessaires. 8.
- La répartition ou publication des plans de services se fera cinq
- Les demandes adressées aux administrations compétentes en vue d'une autorisation pour la prestation d'heures supplémentaires respectivement la fixation d'une période de référence sont à soumettre au préalable à l'avis de la Délégation du Personnel. 9.
- Sont à considérer comme heures supplémentaires: e les heures de travail dépassant le cadre du temps dû pour la période de référence en question seront considérées comme heures supplémentaires et seront à rémunérer respectivement compenser selon les dispositions légales en vigueur e les heures prestées au-delà deslimites fixées à l’article 8 sont seulement possibles en cas d'incident survenu ou imminent ainsi qu'en cas de travaux d'urgence à effectuer ou lors de travaux urgents de réparation aux AL Page 31/98 “fe machines ou à l'outillage et des travaux commandés par un cas de force majeure ou d’écarter des dommages causés par des phénomènes naturels dans la mesure où il est nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l'Entreprise, les heures de travail dépassant dix
- sauf échange d’un off sur base d’un commun accord. 9.3 Traitement des heures supplémentaires: Selon le choix du salarié les heures supplémentaires peuvent être : e payées avec une majoration du salaire de 50% (cinquante), ou, e compensées par du temps de repos rémunéré à raison d’une heure et demie de tempslibre par heure supplémentaire travaillée, ou, e rétribuées par une forme mixte de ces deux premières formules. 9.
- En cas de non-récupération, les heures supplémentaires seront à rémunérer avec une majoration du salaire de 50 % (cinquante) avec le salaire suivant. 9.
- Les heures supplémentaires, le travail de dimanche et des jours fériés ne peuvent être exécutés que dans la mesure prévue par la loi, respectivement dans les limites autorisées par l'arrêté ministériel. 9.
- En ce qui concerne les salariés à temps partiel, la durée de travail journalière et hebdomadaire effective ne peut excéder de plus de 20% la durée de travail hebdomadaire normale fixée au contrat de travail. 9.
- Le refus du salarié de prester des heures supplémentaires en vue de faire face à un accident survenu où imminent ainsi que pour des travaux d'urgence à effectuer aux machines ou à l'outillage et des travaux commandés par un cas de force majeure dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l'établissement, est considéré comme refus de service et peut faire l'objet d'une mesure disciplinaire. En cas d'empêchement justifié pour la prestation d'heures supplémentaires imprévues, les salariés s'adresseront directement à leur chef de service. Page 32/98 |À { = Article 10 Jours fériés 10.
- L'indemnisation des jours fériés légaux est régie suivant les dispositions légales en vigueur. 10.
- Les jours fériés légaux à titre indicatif sont les suivants: le Nouvel-An, le Lundi de Pâques, le 1°" mai (Fête du Travail) le 9 mai (la Journée de l’Europe), l'Ascension, le Lundi de Pentecôte, le Jour de la Fête Nationale (23 juin), l'Assomption, la Toussaint, Noël, Saint Etienne. Article 11 Travail de dimanche Par heures de travail de dimanche, on entend les heures prestées le dimanche entre 00.00 et 24.00 heures. Article 12 Travail de nuit Par travail de nuit, on entend la prestation effectuée entre 22h00 et 06h
- Article 13 Majorations 13.
- Les majorations sont les suivantes: e e e heures de nuit heures de dimanche 25 % 70% heures jour férié légal 100 % Tousles pourcentagessont cumulables. 13.
- Ces majorations sont calculées sur la base du salaire horaire normal qui résulte de la division par 173 du salaire barémique mensuel. 13.
- En cas de rappel au service d'un salarié, l'Employeur paie au salarié un minimum de deux heures de travail au moins ainsi que les frais de déplacement. Lesfrais kilométriques sont calculés suivant le Règlement grand-ducal du 14 juin
- Me Page 33/98 lA: / ChapitreIll - CONGE et REPOS Article 14 Congé annuel 14.
- La durée du congé annuel payé est de trente
- Le droit au congé naît après trois mois de travail ininterrompu auprès de l'Employeur. 14.2.
- Le congé de la première année, respectivement de la dernière année de travail est dû à raison d'un douzième par mois. 14.2.
- Dans le cas où le salarié prend son congé parental, le congé annuel est dû à raison d'un douzième par mois de travail prestés. 14.2.
- Les fractions de mois dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de service entier. 14.
- Le congé est fixé en principe selon les désirs du salarié, à moins que des besoins du service ou les désirs justifiés d'autres salariés de l'Entreprise ne s'y opposent. 14.
- Le congé doit être pris en une seule fois, à moins que des besoins du service ou les désirs justifiés du salarié n'exigent un fractionnement, auquel cas une fraction du congé doit correspondre à au moins deux semaines de calendrier. 14.
- Le congé est pris, en principe, au cours de l’année de calendrier. Les jours de congé restant peuvent exceptionnellement être pris jusqu’au 31 mars de l’année suivante. 14.
- Si, durant son congé annuel, le salarié est atteint d'une maladie qui l'aurait mis dans l'impossibilité d'assurer son service s'il ne s'était pas trouvé en congé, la période de maladie n'est pas imputée sur le congé de récréation à condition que le salarié ait avisé son chef de service d'un congé de maladie. Toutes les demandes de congé sont à faire sur base des procédures en vigueur. Les réponses aux demandes de congé, qu'elles soient accordées ou refusées, sont à retourner au salarié endéans les délais suivants: Durée du congé < de 3 jours > de 3 jours Réponse endéans 3 jours ouvrables 10 jours ouvrables Tout refus de congé doit être dûment motivé par écrit. SIL 14.
- Les demandes de congé de maximum 3 jours consécutifs en dehors des périodes de vacances actuellement définis et en dehors des périodes de haute activité connue, doivent être acceptées sous réserve de les introduire avant le 12 Page 34/98 de la planification du mois en question et sous réserve de la règle du pourcentage des départs des 20% tel que définie à l’article 14.
- 14.
- Système de répartition des priorités pour la prise de congé pour les périodes des vacances scolaires. La répartition des priorités pour la prise de congés pour les périodes des vacances scolaires est réglementée suivant le présent règlement et pour tous(tes) les salarié(e)s tombant sous le champ d'application de la présente convention. 14.
- Périodes de congé: Les périodes de congé sont fixées annuellement entre l'Employeur et la Délégation du Personnel suivant les périodes scolaires officielles publiées par le Ministère de l'Education Nationale. 14.
- Pourcentage des départs: L'Employeur doit garantir le départ conjoint minimal de 20 % par tournée (absences non comprises). Le congé est pris, en principe, au cours de l’année de calendrier. Les jours de congé restant peuvent exceptionnellement être pris jusqu’au 31 mars de l’année suivante. Article 15 Congés 15.
- Congé social : Pour tous les cas non couverts par le congé pour raisons familiales, l'Employeur instaure un congé social, qui sera accordé au cas par cas suivant l'avis d'une commission paritaire composée de deux membres de l'Employeur et de deux membres de la Délégation du Personnel. A titre d'exemple, le congé social pourra être invoqué dans les cas suivants (liste non-exhaustive): e Evénements en relation directe avec la personne du salarié demandeur d'un congé social et couvrant une situation d'urgence exceptionnelle à laquelle il faudrait faire face e Examens dans le cadre d'études liées directement à l'activité professionnelle e Incidents majeurs (p.ex. incendie, inondation au domicile) e Soins, assistance en cas d'urgences médicales ou autres événements en relation avec une des personnes composant le ménage du salarié (enfant, partenaire, conjoint, parents) et pour lesquelles l'assistance et l'intervention ponctuelles extraordinaires d'urgence de la part du (de la) salarié(e) s'avèrent être indispensables. e Problèmes majeurs en relation avec la scolarité d’un enfant (interventions médico-psychopédagogiques) Mi Page 35/98 LA | Le congé social sera rémunéré selon les dispositions applicables pour la rémunération du congé annuel payé. 15.
- Congé de fidélité : L’'Employeur accorde à son personnel un congé supplémentaire : e un
- Congé de formation professionnelle : L'Employeur accorde aux salariés un congé de formation tel que défini par les articles L.234-59 au L.234-64 du Code du Travail. 152: Congé-formation pour délégué(e)s : Les délégué(e)s ont droit à un congé de formation conformément à l'article L.415-10 du Code du Travail. 15.
- Congé supplémentaire pour le salarié handicapé: L'Employeur accorde un congé supplémentaire de six
- Congé parental : L'Employeur accorde à ses salariés un congé parental tel que défini par les articles L.234-43 à L.234-49 du Code du Travail. 15.
- Congé pour raisons familiales : L'Employeur accorde à ses salariés un congé pour raisons familiales tel que défini par les articles L.234-50 à L.234-55 du Code du Travail. 15.
- Congé jeunesse: L'Employeur accorde à ses salariés un Congé Jeunesse selon les articles L.2341 à L.234-8 du Code de Travail. 15.
- Congé sportif: L'Employeur accorde à ses salariés un congé sportif selon l’article L.234-9 du Code de Travail It Page 37/98 BS 15.
- Conge Culturel : L’Employeur accorde à ses salariés un Congé Culturel selon les articles L.234-10 aux L.234-21 du Code de Travail. 15.
- Congé des volontaires: L'Employeur accorde à ses salariés le congé des volontaires des services d'incendie, de secours et de sauvetage selon les articles L.234-22 aux L.234.31 du Code de Travail. 15.
- Congé de la Coopération au développement: L'Employeur accorde à ses salariés un congé de la coopération développement selon les articles L.234-32 à L.234-42 du Code de Travail. au 15.
- Congé d'accompagnement : L'Employeur accorde à ses salariés un congé d'accompagnement selon les articles L.234-65 à L.234-70 du Code de Travail. 15.
- Congé pour mandats sociaux: L'Employeur accorde à ses salariés un congé pour mandats sociaux selon l’article L.234-71 du Code de Travail. 15.
- Congé linguistique : L'Employeur accorde à ses salariés un congé linguistique selon les articles L.234-72 à L.234-77 du Code de Travail. 15.
- Congé politique: L'Employeur accorde à ses salariés un Congé politique pour les agents visés à l'article 78 de la loi communale du 13 décembre
- Chapitre IV - SANTE et SECURITE AU TRAVAIL Article 16 Obligations générales en matière de prévention 16.
- L'Employeur est obligé de prendre, en observation des dispositions légales afférentes, toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé des salariés, ainsi que pour la prévention des accidents. 16.
- En cas de nécessité et conformément aux dispositions du Livre Trois — Protection, santé et sécurité des salariés du Code du Travail, le salarié peut être obligé de se soumettre à un examen médical de contrôle auprès du médecin du travail compétent. 16.
- Les salariés sont obligés, de leur côté, d'observer strictement toutes les dispositions de santé et de sécurité en vigueur et de prêter leur aide à l'accomplissement d'un travail sans accident. MN? Page 38/98 { N, E 16.
- Les majorations éventuelles qui sont payées pour des travaux dangereux ou insalubres ne sont pas à considérer comme compensation pour les dangers, les risques à la vie et à la santé qui découlent de ces travaux respectifs. 18.
- Les salariés qui à la suite d'un accident ou d'une maladie ne peuvent plus occuper leurs postes antérieurs parce qu'ils (elles) ne sont plus en mesure d'effectuer certaines tâches, seront affecté(e)s, si possible, à un autre travail correspondant à leurs capacités intellectuelles et physiques conformément aux dispositions légales en vigueur. Ceci se fera en concertation avec la Délégation du Personnel. 16.6 L'Employeur mettra à la disposition de ses salariés de l'eau fraîche gratuite si la température extérieure excède trente
- Mutation Temporaire: 17.1.
- Les femmes enceintes qui en raison de leur état de grossesse suivant certificat médical resp. stipulations légales ne peuvent plus accomplir les tâches ou missions normalement prévues selon leur contrat de travail, doivent être mutées resp. transférées à des occupations compatibles avecleur état de grossesse et leur fonction normale. 17.1.
- Cette mutation temporaire ne pourra pas entraîner des conséquences négatives pour les femmes enceintes au niveau de leur carrière, avancements etc. 17.1.
- La rémunération pendant cette période devra être au moins égale à la moyenne des rémunérations pendant les 3 mois précédents la mutation (y compris les heures supplémentaires et les suppléments horaires). 17.
- Travail de nuit et heures supplémentaires: Selon l'article L.333-1 du Code du Travail, la femme enceinte ne pourra être tenue à travailler entre 22.00 et 06.00 heures sans son accord. Dans le cas où elle le désire un avis positif du médecin du travail sera nécessaire. Il en est de même pour la femme allaitante jusqu'à la date du premier anniversaire de l'enfant. Il est interdit d’affecter les femmes enceintes ou ayant accouché, jusqu'à l'expiration du 3ième mois qui suit l'accouchement à des travaux pénibles ou à effets nuisibles de substances ou de radiations nocives, ionisantes ou non, de poussières, de gaz etc. Page 39/98 LU. e_ 17.
- Allaitement: Un temps d'allaitement réparti en deux périodes de quarante-cinq
- e)accidenté(
- e)de travail ou lors des enquêtes administratives relatives à des accidents de travail; appelé(e)s à exercer certains droits et devoirs publiques ou civiques énuméréspar la loi. Article 19 Travail allégé pour les salarié(e)s âgé(e)s d’au moins 50 ans Les salarié(e)s âgé(e)s d'au moins 50 ans ont la possibilité de demander un travail allégé. Dans ces conditions une telle demande sera traitée prioritairement sous condition qu'il y a une disponibilité de position et que le salarié en question a ou obtient les qualifications requises. Ce transfert entraînera la rémunération du nouveau poste et il n’y a paslieu d'obtenir une compensation financière le cas échéant. Article 20 Surveillance surle lieu du travail En ce qui concerne le contrôle des salariés en vue de prévenir des actes de vol et/ou de recel, les parties signataires se sont mises d'accord que ces contrôles peuvent être faits dans les limites de la loi. Page 40/98 Chapitre V - REMUNERATION et PAIEMENT des SALAIRES Article 21 Paiement des Salaires 21.1. Le salarié a droit à un traitement mensuel se composant: e e d'un traitement de base découlant de sa classification dans le barème des traitements, des allocations et primes. 21.2: Tous les salaires payables sur la base de cette convention sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation publié par le Gouvernement, et ceci conformément aux modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat. 21.3. Le paiement des salaires s'effectue par ordre de paiement à une banque déterminée d'un commun accord entre le salarié et l'Employeur. 21.4. Le paiement de la rémunération mensuelle se fait l'avant-dernier jour ouvrable de chaque mois. 21.5. Les suppléments de salaire visés à l'article 13 et ceux éventuellement payables en vertu de l'article 9.3. de la présente convention sont rémunérés conjointement avecle salaire du mois suivant celui auquel ils se rapportent. 21.6. Les bulletins de salaire doivent être disposés de façon à ce que chaque salarié puisse facilement vérifier son décompte. Les différences de salaire doivent être régularisées au plus tard lors du prochain salaire. 21.7 Pour le salarié qui pour quelque cause que ce soit, ne peut se prévaloir d'un mois de travail complet, le salaire est calculé au prorata du nombre d'heures ou de jours effectivement prestés, par rapport au nombre total d'heures respectivement de jours ouvrés du mois concerné. En cas de départ du salarié(e), le solde restant dû sera versé dans les meilleurs délais (l’avant-dernier jour ouvrable du mois auquel il se rapporte) et au plus tard lors de la clôture du mois en question. 21.8. Lorsqu'un salarié exerçant principalement des activités manuelles est déplacé temporairement à un poste de travail mieux rémunéré, il (elle) recevra au moins le salaire de base de cette catégorie, si la durée du déplacement dépasse sept
- e)salarié(
- e)est affecté(
- e)à un poste de travail moins bien rémunéréil (elle) recevra le salaire de son occupation suivant les dispositions légales. Page 41/98 LA d te. A son retour au poste initial, une dénonciation du salaire n’est requise que si la durée de son déplacement au poste mieux rémunéré a dépassé 6 mois. Article 22 Modalités d'application des barèmes et classifications annexés 22.1. Lorsqu'un(
- e)salarié(é) est engagé(e), il est tenu compte pour la fixation de son traitement de début des années de service que le la salarié(
- e)a travaillé dans la même branche et que les connaissances acquises sont d'une utilité certaine pour la compagnie. La bonification d'ancienneté de service ne peut pas dépasser dix ans. 22.2. Les augmentations de salaire suivant le barème prennent effet à la date d'anniversaire de leurs engagements respectifs qui est déterminée de la manière suivante: Si engagement jusqu’au quinze
- e)salarié(
- e)en interne (promotion interne) à condition que le/la salarié(
- e)ait soumis une candidature et qu'il (elle) remplisse les critères exigés pour ce poste. Toute vacance de poste sera affichée dans l'Entreprise avant la publication dans la presse à l'exception des postes d'entrées de base. 22.6. Toute promotion ne peut devenir effective qu'après un exercice effectif et en ordre principal de cette nouvelle fonction qu'après avoir accompli avec succès la période de stage définie. 22.7. Lorsqu'il y a cumul de fonctions d'une façon permanente pendant plus de six mois sur une période de référence de douze mois, c'est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui déterminela classification. me Page 42/98 Y + _ 7 = e" e 22.8. Toute promotion, qu'elle s'effectue au sein d'un même groupe barémique ou d'un groupe barémique dans un autre, une fois devenue effective, entraînera un nouveau salaire barémique au moins égal à celui qui est immédiatement supérieur au dernier salaire barémique que le salarié(
- e)a touché avant son avancement. 22.9. Les parties s'accordent à analyser et à régler tous les cas de rigueur pouvant toucher le personnel engagé devant une commission composée du salarié concerné(e), de son chef de service ou d'un(
- e)représentant(e), d'un membre de la Délégation du Personnel, ainsi que d'un(
- e)représentant(
- e)du service du personnel. 22.10. Le salarié(
- e)peut se faire assister par un membre du personnel de l’'Employeur ou par un membre d'un syndicat représentatif sur le plan national représenté au sein de la Délégation du Personnel. 22.11.Sur demande du salarié ou de la Délégation du Personnel, l'Employeur convoquera la commission précitée endéans quatre semaines. 22.12.En cas de différend au sein de la commission, les parties se réfèrent aux dispositions del’article 4.5. de la Partie | de la présente convention. Article 23 Allocation dite "Treizieéme mois" 23.1. Les salarié(e)s auront droit à un paiement du 13ième mois correspondant au salaire de base du mois de décembre échelonné comme suit : e e e Deuxième année : 33 % Troisième année: 66 % À partir de la quatrième année : 100 % 23.2. Si le salarié entre en service en cours d'année, il reçoit autant de douzièmes de l'allocation que de mois de travail entiers prestés depuis son entrée. 23.3. Si le salarié quitte son emploi en cours d'année, au moment de son départ, autant de douzièmes du dernier traitement mensuel que de mois de travail entiers prestés dans l'année. 23.4. Dans le cas où le salarié prend son congé parental, il(elle) reçoit autant de douzièmes de l'allocation que de mois de travail prestés dans l'année. 23.5. Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours calendriers sont comptées comme mois de travail entier. 23.6. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas au salarié engagé à l'essai et qui quitte l'Employeur avant son engagement définitif. ni 43/ P age 43/98 Aa LA, Ü t= 23.7 Les salariés auront la possibilité de convertir jusqu'à 50 % de leur allocation dite de 13ième mois en jours de congés. Il ne pourra être demandé d'attribution de jours de congé supplémentaire qu'à hauteur de ce qui a été capitalisé comme droit à payement du 13ième mois sur l’année en cours à la date de début des congés. Le salaire pris pour transformer l'argent en temps est la rémunération de base, ainsi que les primes de fonction payées 13 fois. Le temps de travail mensuel pour calculer le taux horaire est de 173 heures. La prise de ces congés sera soumise à l'accord du responsable hiérarchique et du responsable de service sous réserve d'accord préalable du département des Ressources Humaines afin de garantir une prise en compte correcte des conditions salariales. Article 24 Prime de Participation au Bénéfice Les salariés ont droit au paiement d’une prime de participation au bénéfice sous les conditions et selon les modalités à déterminer entre les parties signataires. Article 25 Allocation spéciale Une augmentation de salaire sous forme d’une allocation spéciale de sortie de crise de 50,00 € bruts à l'indice 944,43, indexée et versée 13 fois par an sera payée à partir du 1er octobre 2025 pour les salariés sous contrat de travail au 31 décembre 2024. Cette allocation est proratisée par rapport au taux d'occupation, et sera versée jusqu’à son intégration dans une nouvelle grille de salaire. Article 26 Prime de fonctions attribuées aux salarié(e)s exerçant principalement une activité manuelle Une prime de fonction chauffeur est allouée aux salariés dont la tâche principale consiste à conduire un véhicule motorisé de l'Entreprise dans l'enceinte de l'aéroport ou sur la voie publique. Le montant de la prime de fonction chauffeur est fixé à 10 € (ind.100) et sera liée à l'évolution de l'indice du coût de la vie. Cette prime est attribuée après une période de stage concluante de quatre-vingts
- En cas de maladie survenant à un membre du personnel de l'Entreprise pendant la mission ou d'un détachement limité à l'étranger, les soins médicaux, chirurgicaux et hospitaliers sont aux frais de l'Employeur mais sous déduction des sommes remboursées par les organismes de sécurité sociale légale et complémentaire. 29.
- Cette règle relative à l'intervention de l’Employeur ne vaut que pour autant que les soins et la prescription des fournitures pharmaceutiques soient donnés à l'agent par l'intermédiaire d'un médecin agréé par l'Employeur, sauf en cas d'urgence où il sera impossible d'atteindre un médecin agréé. 29.
- La règle n'est pas d'application s'il est prouvé par l'Employeur que la cause ayant entraîné cesfrais résulte du fait de l'agent. Article 30 Assurances contre les dégâts corporels ou matériels en mission Assurance pour dégât corporel et, le cas échéant suivantles critères et conditions établis, pour le dégât matériel, en cas d'accident survenu à un salarié en mission et utilisant sa voiture personnelle. Article 31 Plan de prévoyance L'Employeur accorde à son personnel, suivant les critères et conditions à fixer, l'avantage d'un plan de prévoyance extra-légal en tenant compte des dispositions légales de la loi du 08 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension et des règlements d'exécution afférents. Mi Page 45/98 LA e_ ANNEXE| LISTE DES SERVICES D’ASSISTANCE EN ESCALE COUVERT PAR LA CONVENTION SECTORIELLE Définition des groupes salariaux classification activité principalement manuelle Groupe A Salarié(e)s qui dans l'exercice de leur fonction remplissent au moins les critères suivants: e e e Exécution d'un travail et de tâches simples. Compétences élémentaires non spécialisées ou professionnelles pouvant s'acquérir par une simple mise au courant. Exécution d'un travail suivant des instructions et des règles précises et établies exigeant peu de créativité. Groupe B Salarié(e)s appartenant aux filières du groupe À avancé(e})s au groupe B. Groupe C Salarié(e)s qui dans l'exercice de leur fonction remplissent au moins deux des critères suivants: e e e Exécution d'un travail déterminé dont la séquence des tâches n'est pas arrêtée. Compétences spécialisées nécessitant une formation en entreprise. Exécution sous contrôle direct de tâches nettement précisées sous forme de procédures, mais pouvant exiger un choix entre plusieurs solutions. Groupe D Salarié(e)s appartenant auxfilières du groupe C avancé(e})s au groupe D. Groupe E Salarie(e)s qui dans l'exercice de leur fonction remplissent au moins deux
- les services de représentation et de liaison avec les autorités locales ou toute autre personne, les débours effectués pour le compte de l'usager et la fourniture de locaux à ses représentants; 1.
- les fonctions établissement des plans de chargement et répartitions de tous les poids dans l’avion Agent COPS / Weight & Balance (A4/A5 ) 1.
- le traitement, le stockage, la manutention et l’administration des unites de chargement; 1.
- le contréle du chargement, des messageset des télecommunications; tout autre service de supervision avant, pendant ou après le vol et tout autre service administratif demandé par l’usager)} Agent de facturation (A3) Turn Around Coordinator (A4) Chefd’Equipe Ground Handling (A1) Page 48/98 JA - d 1.
- Turn Around Coordinator (A4) Chefd’Equipe Ground Handling (A1) L’assistance « passagers » comprend : (Les fonctions enumerees sont habilitées à effectuer les tâches en question) toute forme d'assistance aux passagers au départ, à l’arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle desbillets, des documents de voyage, l'enregistrement des bagages et leur transport jusqu'aux systèmes de tri. Agent d'accueil — Assistance bagages (A3) Agent d'accueil Junior — Check in (A3) Agent d'accueil Senior — Check in (A3) Agent d'accueil — Lounge (A3) Chauffeur Senior PMR et Bagages (D) Lounge Walker(A) Superviseur — Assistance bagages (Lost & Found) (A5) Superviseur — Lounge (A4) Superviseur Passenger Assistance (A5) Duty Manager Passenger Assistance (B1) Turn Around Coordinator (A4) Chauffeur Bus Ground Handling (E) L'assistance « bagages » comprend : (Les fonctions énumérées sont habilitées à effectuer les tâches en question) le traitement des bagages en salle de tri, leur tri, leur préparation en vue du départ, leur chargement sur et leur déchargement des systèmes destinés à les amener de l'avion à la salle de tri et inversement, ainsi que le transport de bagagesde la salle de tri jusqu’à la salle de distribution. Chauffeur Ground Handling Junior (C) Chauffeur Ground Handling Senior Spécialisé (E) Chauffeur Ground Handling Senior Specialise Bus (E) Chauffeur Ground Handling Senior (D) Chef d’Equipe Ground Handling (AT) Manoeuvre Ground Handling (A) Rampiste (B/1) L’assistance « fret et poste » comprend : (Les fonctions énumérées sont habilitées à effectuer les tâches en question) 4.
- pour le fret, tant à l'exportation qu’à l'importation ou en transit, la manipulation physique du fret, le traitement des documents qui s’y rapportent, les formalités douanières et toute mesure conservatoire convenue entre les parties ou requise par les circonstances; Manoeuvre(A) Chauffeur Junior (C) Chauffeur Senior (D) Chauffeur Ground Handling Senior Spécialisé (E ) Chauffeur Ground Handling Senior Spécialisé Bus (E ) Agent COPS ((A4 / A5) / Weight & Balance (A5) Turn Around Coordinator (A4) Mi Page 49/98 lA: <> Chef D’Equipe Ground Handling (A1) 4.
- pour la poste, tant a l’arrivée qu’au départ,le traitement physique du courrier, le traitement des documents qui s’y rapportent et toute mesure conservatoire convenueentre les parties ou requise par les circonstances. Agent Administratif (A3) Agentd’accueil Junior — Check in (A3) Agent d’accueil Senior — Checkin (A3) Chauffeur Junior (C) Chauffeur Senior (D) Chauffeur Ground Handling Senior Spécialisé (E) Chauffeur Ground Handling Senior Spécialisé Bus (E) Agent COPS (A4/A5) / Weight & Balance (A5) Turn Around Coordinator (A4) Chef d ‘Equipe Ground Handling (A1) L’assistance « opération en piste » comprend : (Les fonctions énumérées sont habilitées à effectuer les tâches en question) 5.
- le guidage de l’avion à l’arrivée et/ ou au départ Chef d’Equipe Ground Handling (A1) Agent Follow Me (A1) Rampiste (B1) Turn Around Coordinator (A4) Agent Rampe GAT (A1) 5.
- lassistance au stationnementde l’avion etla fourniture de moyens appropries Chef d’Equipe Ground Handling (A1) Turn Around Coordinator (A4) Agent Rampe GAT (A1) Chauffeur Junior (C) Chauffeur Senior (D) Chauffeur Ground Handling Senior Spécialisé (E) Chauffeur Ground Handling Senior Spécialisé Bus (E) 5.9: les communications entre l’avion et le prestataire des services côté piste; Agent COPS(A4 / A5) / Weight & Balance (A5) Turn Around Coordinator (A4) Chef d’Equipe Ground Handling (A1) Agent Rampe GAT (A1) 5.
- le chargementet le dechargement de l’avion, y compris la fourniture et la mise en œuvre des moyens nécessaires, le transport de l'équipage et des passagers entre l'avion et l’aérogare, ainsi que le transport des bagages entre l'avion et l’'aérogare; pi Chauffeur Ground Handling Junior (C) Chauffeur Ground Handling Senior Spécialisé (E) Page 50/98 "4 Chauffeur Ground Handling Senior (D) Chefd’Equipe Ground Handling (A1) Manceuvre Ground Handling (A) Turn Around Coordinator (A4) Chauffeur Bus Ground Handling (E) Chauffeur Ground Handling Senior Spécialisé Bus (E) Chauffeur Senior PMR et Bagages (D) Agent rampe GAT (A1) 5.
- L’assistance au démarrage del’avion etla fourniture des moyens appropriés; Chef d’Equipe Ground Handling (A1) Turn Around Coordinator (A4) Agent Rampe GAT (A1) Manoeuvre Ground Handling (A) Chauffeur Ground Handling Junior (C) Chauffeur Ground Handling Senior Spécialisé (E) Chauffeur Ground Handling Senior (D) Chauffeur Ground Handling Senior Spécialisé Bus(E) 5.6, le d&placementde l’avion tant au départ qu’à l’arrivée, la fourniture et la mise en œuvre des moyens nécessaires; Chauffeur Ground Handling Senior Spécialisé (E) Chef d'Equipe Ground Handling (A1) Turn Around Coordinator (A4) Agent rampe GAT (A) Manœuvre Ground Handling (A) Chauffeur Ground Handling Junior (C) Chauffeur Ground Handling Senior Spécialisé (E) Chauffeur Ground Handling Senior (D) Chauffeur Ground Handling Senior Spécialisé Bus (E) ST: le transport, le chargementdans l’avion et le dechargement de l’avion dela nourriture et des boissons. Responsable Loading (A4) Chef d'équipe Loading (A3) Contrôleur — Springer (A2) Chauffeur Manutentionnaire Catering (E) L'assistance « nettoyage et service de l’avion » comprend : (Les fonctions énumérées sont habilitées à effectuer les tâches en question) 6.
- le nettoyage extérieur etintérieur de l'avion, le service destoilettes, le service de l'eau; Chauffeur Ground Handling Junior (C) Chauffeur Ground Handling Senior Spécialisé (E) Chauffeur Ground Handling Senior (D) Chauffeur Ground Handling Senior Spécialisé Bus (E) Chefd’Equipe Ground Handling (A1) Manceuvre Ground Handling (A) mi Page 51/98 A ` 6.
- la climatisation et le chauffage de la cabine; Chef d’Equipe Ground Handling (A1) Chauffeur Ground Handling Junior (C) Chauffeur Ground Handling Senior Spécialisé (E) Chauffeur Ground Handling Senior (D) Chauffeur Ground Handling Senior Spécialisé Bus (E) Manoeuvre Ground Handling (A) 6.
- lenlévement de la neige et de la glace de l’avion, le degivrage de l’avion; 6.
- l'aménagement de la cabine au moyen d'équipements de cabine, le stockage de ces équipements. Chauffeur Ground Handling Junior (C) Chauffeur Ground Handling Senior Spécialisé (E) Chauffeur Ground Handling Senior (D) Chauffeur Ground Handling Senior Spécialisé Bus (E) Chef d’Equipe Ground Handling (A1) Manoeuvre Ground Handling (A) L’assistance « opérations aériennes et administration des équipages » comprend: (Les fonctions énumérées sont habilitées à effectuer les tâches en question) 7.
- la préparation du vol à l'aéroport de départ ou dans tout autre lieu; Turn Around Coordinator (A4) Agent COPS (A4 / A5) / Weight & Balance (A5) 7.
- les services postérieurs au vol: Turn Around Coordinator (A4) Agent COPS (A4 / A5) / Weight & Balance (A5) L'assistance « transport au sol » comprend : (Les fonctions énumérées sont habilitées à effectuer les tâches en question) 8.
- tous les transports spéciaux demandéspar l'usager. Chauffeur Bus Ground Handling (E) Chauffeur Ground Handling Senior Spécialisé Bus (E) Chauffeur Senior PMR et Bagages (D) Chauffeur Spécialisé (D) Agent rampe GAT (A1) L'assistance « service commissariat » (catering) comprend : (Les fonctions énumérées sont habilitées à effectuer les tâches en question) 9.
- la liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative; Agent Administratif (A3) Agent Facturation (A2) Coordinateur Loading (A3) Inflight Supplies and Sales Agent (A3) A Page 52/98 "4" 92, le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation; Gestionnaire de Stock (A3) Magasinier (A2) 9.
- le nettoyage des accessoires; Aide Catering (A) 9.
- la préparation etla livraison du matériel et des denrées. Cuisine Responsable Cuisine Ad) Chargé de développement culinaire (A3) Chef de cuisine (G) Cuisiniers E Aide Catering (A) Boulangerie Responsable Boulanger (A4) Boulanger(E) Aide Boulangerie (A) Loading Responsable Loading (A4) Chef d’équipe Loading (A3) Contrôleur -Springer (A2) Chauffeur Manutentionnaire Catering (E) Administratif Agent Administratif (A/ A2 /A3) Agent Facturation (A2) Agent HACCP/Qualité (A2) Magasinier (A2) M€ Page 53/98 ANNEXEII - BAREMES BAREME DES SALARIE(E)S - ACTIVITE PRINCIPALEMENT MANUELLE - A B C Ni 279,30 281,43 N2 280,52 282,53 N3 281,54 NA IND 100 D E F 289,43 297,48 335,16 361,66 290,20 299,10 336,50 362,70 283,53 291,30 300,60 337,80 363,80 282,53 284,66 292,40 302,15 338,90 364,90 NS 283,55 285,20 293,50 303,14 340,00 366,00 N6 284,50 286,70 294,60 304,10 341,30 367,10 N7 285,60 287,83 295,85 305,90 342,50 368,21 NS 286,70 291,04 299,05 307,06 343,70 371,45 N9 287,80 294,26 302,27 310,28 344,60 374,69 N10 289,43 297,48 305,48 313,48 345,55 377,94 N11 292,65 300,66 308,70 316,69 348,80 381,17 N12 295,85 303,87 311,88 319,91 352,08 384,41 N13 299,05 307,06 315,10 323,10 355,28 387,64 N14 302,27 310,28 318,28 326,31 358,53 390,88 N15 305,48 313,48 321,50 329,51 361,73 394,14 N16 308,70 316,69 324,71 332,71 364,96 397,36 N17 311,88 319,91 327,91 335,95 368,21 400,60 N18 315,10 323,10 331,12 339,13 371,45 403,83 N19 318,28 326,31 334,33 342,34 374,69 407,08 N20 319,91 327,91 335,95 343,95 376,30 408,68 N21 321,50 329,51 337,55 345,55 377,94 410,32 N22 323,10 331,12 339,13 347,18 379,55 411,92 N23 324,71 332,71 340,73 348,80 381,17 413,53 N24 326,31 334,33 342,34 350,40 382,79 415,16 N25 327,91 335,95 343,95 352,08 384,41 416,77 N26 329,51 337,55 345,55 353,64 386,03 418,41 N27 331,15 339,15 347,18 355,25 387,64 420,01 N28 332,75 340,76 348,80 356,86 389,27 421,65 N29 334,35 342,39 350,40 358,50 390,88 423,26 N30 336,01 344,08 352,13 360,26 392,82 425,35 N31 337,67 345,78 353,86 362,03 394,76 427,45 N32 339,33 347,48 355,61 363,83 396,71 429,57 N33 340,99 349,19 357,37 365,63 398,66 431,69 N34 342,69 350,92 359,14 367,44 400,64 433,82 N35 344,38 352,65 360,91 369,25 402,62 435,96 N36 346,08 354,39 362,69 371,08 404,61 438,12 N37 347,79 356,14 364,47 372,91 406,60 440,28 N38 349,51 357,90 366,27 374,75 408,61 442,46 N39 351,23 359,67 368,08 376,59 410,63 444,64 N40 352,97 361,45 369,90 378,45 412,66 446,85 N41 354,70 363,23 371,72 380,32 414,70 449,05 N42 356,45 365,03 373,57 382,21 416,76 451,28 N43 358,21 366,82 375,41 384,09 418,81 453,51 N44 358,21 366,82 375,41 384,09 418,81 453,51 Page 54/98 JJ NE indice actuel 968,04 BAREME DES SALARIE(E)S - ACTIVITE PRINCIPALEMENT MANUELLE - A IND actuel B C D E E 3.501,01 Ni 2.703,74 2.724,35 2.801,80 2.879,73 3.244,48 N2 2.715,55 2.735,00 2.809,25 2.895,41 3.257,45 3.511,08 N3 2.725,42 2.744,68 2.819,90 2.909,93 3.270,04 3:521,73 NA 2.735,00 2.755,62 2.830,55 2.924,93 3.280,69 3.532,38 NS 2.744,88 2.760,85 2.841,20 2.934,52 3.291,34 3.543,03 N6 2.754,07 2.775,37 2.851,85 2.943,81 3.303,92 3.553,67 N7 2.764,72 2.786,31 2.863,95 2.961,23 3.315,54 3.564,42 NS 2.775,37 2.817,38 2.894,92 2.972,46 3.327,15 3.595,78 N9 2.786,02 2.848,55 2.926,09 3.003,63 3.335,87 3.627,15 N10 2.801,80 2.879,73 2.957,17 3.034,61 3.345,06 3.658,61 N11 2.832,97 2.910,51 2.988,34 3.065,69 3.376,52 3.689,88 N12 2.863,95 2.941,58 3.019,12 3.096,86 3.408,28 3.721,24 N13 2.894,92 2.972,46 3.050,29 3.127,74 3.439,25 3.752,51 N14 2.926,09 3.003,63 3.081,08 3.158,81 3.470,71 3.783,87 N15 2.957,17 3.034,61 3.112,25 3.189,79 3.501,69 3.815,43 N16 2.988,34 3.065,69 3.143,32 3.220,77 3.532,96 3.846,60 N17 3.019,12 3.096,86 3.174,30 3.252,13 3.564,42 3.877,97 N18 3.050,29 3.127,74 3.205,37 3.282,91 3.595,78 3.909,24 N19 3.081,08 3.158,81 3.236,45 3.313,99 3.627,15 3.940,70 N20 3.096,86 3.174,30 3.252,13 3.329,57 3.642,73 3.956,19 N21 3.112,25 3.189,79 3.267,62 3.345,06 3.658,61 3.972,06 N22 3.127,74 3.205,37 3.282,91 3.360,84 3.674,20 3.987,55 N23 3.143,32 3.220,77 3.298,40 3.376,52 3.689,88 4.003,14 N24 3.158,81 3.236,45 3.313,99 3.392,01 3.705,56 4.018,91 N25 3.174,30 3.252,13 3.329,57 3.408,28 3.721,24 4.034,50 N26 3.189,79 3.267,62 3.345,06 3.423,38 3.736,92 4.050,38 N27 3.205,66 3.283,11 3.360,84 3.438,96 3.752,51 4.065,86 N28 3.221,15 3.298,69 3.376,52 3.454,55 3.768,29 4.081,74 N29 3.236,64 3.314,47 3.392,01 3.470,42 3.783,87 4.097,33 N30 3.252,71 3.330,83 3.408,76 3.487,46 3.802,65 4.117,56 N31 3.268,78 3.347,29 3.425,51 3.504,60 3.821,43 4.137,89 N32 3.284,85 3.363,75 3.442,45 3.522,02 3.840,31 4.158,41 N33 3.300,92 3.380,30 3.459,48 3.539,44 3.859,19 4.178,93 N34 3.317,38 3.397,05 3.476,62 3.556,97 3.878,36 4.199,55 N35- 3.333,74 3.413,79 3.493,75 3.574,49 3.897,52 4.220,27 N36 3.350,19 3.430,64 3.510,98 3.592,20 3.916,79 4.241,18 N37 3.366,75 3.447,58 3.528,22 3.609,92 3.936,05 4.262,09 N38 3.383,40 3.464,62 3.545,64 3.627,73 3.955,51 4.283,19 N39 3.400,05 3.481,75 3.563,16 3.645,54 3.975,06 4.304,29 N40 3.416,89 3.498,98 3.580,78 3.663,55 3.994,71 4.325,69 N41 3.433,64 3.516,21 3.598,40 3.681,65 4.014,46 4.346,98 N42 3.450,58 3.533,64 3.616,31 3.699,95 4.034,40 4.368,57 N43 3.467,62 3.550,96 3.634,12 3.718,14 4.054,25 4.390,16 N44 3.467,62 3.550,96 3.634,12 3.718,14 4.054,25 4.390,16 Page 55/98 A: BAREME DES SALARIE(E)S- ACTIVITE PRINCIPALEMENT INTELLECTUELLE- Al A2 NI 279,30 279,30 N2 281,42 286,42 N3 283,54 288,54 NA 285,65 NS N6 A3 IND 100 A4 AS B1 338,49 382,32 408,78 435,16 342,89 383,42 410,68 437,86 346,29 385,52 412,58 439,56 290,65 349,69 387,52 414,48 441,26 287,77 292,50 353,09 388,72 415,38 442,63 290,70 299,14 356,34 389,89 416,88 443,79 N7 318,17 337,22 365,89 397,61 425,15 452,59 NS 327,77 346,81 375,41 405,49 433,57 461,56 N9 337,22 365,89 384,93 413,52 442,17 470,72 N10 346,78 375,41 394,47 426,79 461,21 489,81 N11 356,34 384,93 403,99 442,17 470,72 499,30 N12 365,89 394,47 413,52 451,66 480,21 508,82 N13 375,41 403,99 432,62 461,21 499,30 527,94 N14 384,93 423,10 451,66 480,21 508,82 537,53 N15 394,47 432,62 461,21 489,81 527,94 556,56 N16 403,99 442,17 470,72 508,82 537,53 566,08 N17 413,52 453,54 482,26 518,40 556,56 585,09 N18 423,10 465,03 499,30 537,53 566,08 594,65 N19 432,62 480,21 508,82 547,04 585,09 613,77 N20 437,41 485,02 513,59 551,75 589,85 618,53 N21 442,17 489,81 518,40 556,56 594,65 623,29 N22 446,88 494,55 527,96 566,08 604,19 632,83 N23 451,66 499,26 537,53 575,64 613,77 642,33 N24 456,47 508,82 542,26 585,12 618,53 647,16 N25 461,21 518,40 547,04 594,65 623,29 651,94 N26 465,97 523,17 556,56 599,45 628,05 661,41 N27 470,72 527,94 566,08 604,24 632,81 670,89 N28 475,46 532,74 570,86 609,01 642,37 675,67 N29 480,21 537,53 575,64 613,77 651,94 680,45 N30 485,01 544,15 582,28 623,29 661,41 690,03 N31 489,81 550,76 588,91 632,81 670,89 699,61 N32 494,56 557,50 595,61 637,57 675,67 704,33 N33 499,30 564,24 602,31 642,33 680,45 709,05 N34 504,06 569,94 608,04 651,87 685,20 718,61 N35 508,82 575,64 613,77 661,40 689,96 728,17 N36 513,61 581,37 623,29 666,15 699,51 732,92 N37 518,40 587,09 632,81 670,89 709,05 737,67 N38 523,55 592,93 639,11 677,56 716,10 745,01 N39 528,69 598,76 645,40 684,23 723,16 752,35 N40 533,95 604,71 651,82 691,04 730,35 759,84 N41 539,20 610,66 658,23 697,85 737,54 767,32 N42 544,55 616,73 664,78 704,79 744,88 774,96 N43 549,90 622,80 671,32 711,73 752,22 782,59 N44 549,90 622,80 671,32 711,73 752,22 782,59 yw a Page 56/98 indice actuel 968,04 BAREME DES SALARIE(E)S- ACTIVITE PRINCIPALEMENT INTELLECTUELLE - IND actuel A4 A5 B1 3.276,72 3.701,01 3.957,15 4.212,52 3.319,31 3.711,66 3.975,55 4.238,66 2.793,18 3.352,23 3.731,99 3.993,94 4.255,12 2.813,61 3.385,14 3.751,35 4.012,33 4.271,57 4.284,84 A1 A2 A3 Ni 2.703,74 2.703,74 N2 2.724,26 2.772,66 2.744,78 N3 NA 2.765,21 N5 2.785,73 2.831,52 3.418,05 3.762,97 4.021,04 N6 2.814,09 2.895,79 3.449,51 3.774,29 4.035,57 4.296,06 N? 3.080,01 3.264,42 3.541,96 3.849,02 4.115,62 4.381,25 N8 3.172,94 3.357,26 3.634,12 3.925,31 4.197,13 4.468,09 Na 3.264,42 3.541,96 3.726,28 4.003,04 4.280,38 4.556,76 N10 3.356,97 3.634,12 3.818,63 4.131,50 4.464,70 4.741,56 N11 3.449,51 3.726,28 3.910,78 4.280,38 4.556,76 4.833,42 N12 3.541,96 3.818,63 4.003,04 4.372,25 4.648,62 4.925,58 4.187,93 4.464,70 4.833,42 5.110,67 5.203,51 5.387,72 3.910,78 N13 3.634,12 N14 3.726,28 4.095,78 4.372,25 4.648,62 4.925,58 N15 3.818,63 4.187,93 4.464,70 4.741,56 5.110,67 N16 3.910,78 4.280,38 4.556,76 4.925,58 5.203,51 5.479,88 N17 4.003,04 4.390,45 4.668,47 5.018,32 5.387,72 5.663,91 N18 4.095,78 4.501,68 4.833,42 5.203,51 5.479,88 5.756,45 N19 4.187,93 4.648,62 4.925,58 5.295,57 5.663,91 5.941,54 4.234,30 4.695,19 4.971,76 5.341,16 5.709,98 5.987,62 5.387,72 5.756,45 6.033,70 5.479,88 5.848,80 6.126,05 5.572,43 5.941,54 6.218,01 N20 N21 4.280,38 4.741,56 5.018,32 N22 4.325,98 4.787,44 5.110,86 N23 4.372,25 4.833,04 5.203,51 N24 4.418,81 4.925,58 5.249,29 5.664,20 5.987,62 6.264,77 N25 4.464,70 5.018,32 5.295,57 5.756,45 6.033,70 6.311,04 N26 4.510,78 5.064,49 5.387,72 5.802,92 6.079,78 6.402,71 N27 4.556,76 5.110,67 5.479,88 5.849,28 6.125,85 6.494,48 N28 4.602,64 5.157,14 5.526,15 5.895,46 6.218,40 6.540,76 4.648,62 5.203,51 5.572,43 5.941,54 6.311,04 6.587,03 5.267,59 5.636,70 6.033,70 6.402,71 6.679,77 5.700,88 6.125,85 6.494,48 6.772,50 6.818,20 N29 N30 4.695,09