📄 Texte de loi
Luxembourg, le 15 octobre 2021
Dossier suivi par Christophe Li
Service des Commissions
Tel. : 466 966 333
Fax. : 466 966 308
Courriel : chli@chd.lu
Monsieur le Président
du Conseil d’État
5, rue Sigefroi
L-2536 Luxembourg
____________________
Concerne:
Projet de loi n°7323A portant organisation du Conseil national de la justice
et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des
traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires de l’État
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous
rubrique, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 11 octobre 2021.
Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique
reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et
soulignés, respectivement en caractères gras et barrés).
I. Observations générales
1. Le cadre constitutionnel du Conseil national de la justice
Le projet de loi n° 7323 a été introduit dans la procédure législative en date du 22 juin 2018,
c’est-à-dire à un moment où la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle
n’a pas encore définitivement arrêté le texte de la future disposition constitutionnelle régissant
le Conseil national de la justice.
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La proposition de révision n° 7575 du chapitre VI. de la Constitution prévoit la consécration
constitutionnelle du Conseil national de la justice dans les termes suivants :
« Art. 90. Le Conseil national de la justice veille au bon fonctionnement de la justice dans le
respect de son indépendance.
La composition et l’organisation du Conseil national de la justice sont réglées par la loi.
Le Conseil national de la justice doit être majoritairement composé de magistrats.
Le Grand-Duc nomme les magistrats proposés par le Conseil national de la justice et suivant
les conditions déterminées par la loi.
Les attributions du Conseil national de la justice dans les procédures disciplinaires contre les
magistrats sont déterminées par la loi.
Les autres attributions du Conseil national de la justice sont fixées par la loi qui détermine
également la manière de les exercer. »
Le rapport adopté le 22 septembre 2021 par la Commission des Institutions et de la Révision
constitutionnelle précise que :
« L’article 90 instaure le Conseil national de la justice.
L’institution de ce nouvel organe s’inscrit dans l’effort d’octroyer davantage de transparence à
la justice et de renforcer sa légitimité. L’institution d’un tel conseil est d’ailleurs préconisée par
le Conseil de l’Europe. Le Conseil doit veiller au bon fonctionnement de la justice, sans porter
atteinte à son indépendance. Cette institution a fait ses preuves dans d’autres Etats
européens. A noter que le projet de loi n°7323 ayant trait à l’organisation du Conseil national
de la justice est actuellement en cours de discussion.
En premier lieu, il est proposé de préciser la mission principale du Conseil national de la justice
consistant à veiller au bon fonctionnement de la justice dans le respect de son indépendance.
L’alinéa 2 renvoie à la loi pour régler la composition et l’organisation. Il est précisé que le
Conseil national de la justice est composé majoritairement de magistrats.
L’alinéa 3 a trait au pouvoir de proposition du Conseil national de la justice dans le cadre de
la procédure de nomination des magistrats, étant précisé que le Grand-Duc a une compétence
liée en la matière. Cette attribution, inspirée de dispositions similaires d’autres ordres
constitutionnels, vise à garantir l’indépendance de la justice tout en évitant les risques de
corporatisme.
L’alinéa 4 confère au Conseil national de la justice des attributions en matière disciplinaire
dont les contours sont à préciser par un texte de loi.
L’alinéa 5 dispose que les autres attributions et les modalités d’exercice de ces attributions
sont réglées par la loi. »
Ainsi, le Conseil national de la justice aura pour mission constitutionnelle de veiller au bon
fonctionnement de la justice. Dans l’exercice de cette mission, le Conseil national de la justice
devra respecter l’indépendance de la justice, qui est de nature fonctionnelle. Le champ
d’application de l’indépendance de la justice est défini à l’article 87 libellé comme suit :
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« Art. 87. (1) Les magistrats du siège sont indépendants dans l’exercice des fonctions
juridictionnelles.
(2) Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est
indépendant dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit
du gouvernement d’arrêter des directives de politique pénale. »
Dans sa version initiale, le projet de loi n° 7323 vise à conférer une double mission au Conseil
national de la justice, c’est-à-dire veiller non seulement au bon fonctionnement de la justice,
mais également à l’indépendance des juges et du ministère public. La Commission des
Institutions et de la Révision constitutionnelle ainsi que le Conseil d’État n’a pas suivi la
recommandation du Gouvernement de faire du Conseil national de la justice le gardien de
l’indépendance de la justice.
Quelle est la place du Conseil national de la justice dans le schéma institutionnel de notre
pays ? L’article 84 consacre le pouvoir judiciaire dans les termes suivants : « Le pouvoir
judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. » Si le Conseil national de la justice figure sous
le chapitre de la Constitution réservée à la justice, cet organe n’exercera aucune fonction
juridictionnelle. À défaut de participer à l’exercice du pouvoir judiciaire, le Conseil national de
la justice ne sera pas une juridiction. Par conséquent, il s’agit d’un organe constitutionnel qui
non seulement est extérieur au pouvoir judiciaire, mais qui est également autonome par
rapport au pouvoir judiciaire. Dans cette optique, le Conseil national de la justice disposera
d’une autonomie administrative et financière par rapport aux juridictions et parquets.
2. La scission du projet de loi n° 7323 en deux projets de loi séparés
Le projet de loi n° 7323 constitue un texte « fourre-tout » dans la mesure où il centralise dans
un seul texte l’ensemble des mesures législatives, à adopter dans le cadre du projet de réforme
de la justice. Ce projet de loi n’a pas seulement pour objet de régir la composition, le
fonctionnement et les attributions du Conseil national de la justice, mais il a encore deux autres
objets :
D’une part, le projet de loi n° 7323 contient des mesures législatives visant le ministère public,
qui couvrent trois domaines : premièrement, le Gouvernement a recommandé de consacrer
législativement l’indépendance du ministère public dans l’exercice de l’action publique et la
réquisition de l’application de la loi. Il est notamment proposé de supprimer le pouvoir du
ministre de la Justice d’enjoindre au procureur général d’État d’engager des poursuites ou de
saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes.
Deuxièmement, des adaptations au fonctionnement interne du ministère public sont
proposées. Les pouvoirs du procureur général d’État dans ses relations avec les deux procureurs d’État sont précisés. Troisièmement, le texte gouvernemental prévoit l’attribution au
procureur général d’État de la fonction d’amicus curiae de la Cour Constitutionnelle. Cette
fonction consiste dans la présentation de conclusions écrites dans toutes les matières
juridiques, y compris en matière de contentieux administratif et fiscal.
D’autre part, le projet de loi n° 7323 prévoit une réforme du statut des magistrats. Il s’agit de
réglementer essentiellement la nomination, la déontologie, la discipline et la mise à la retraite
des magistrats. En ce qui concerne la réforme du droit disciplinaire de la magistrature, le
3
Conseil d’État critique, dans son avis complémentaire du 10 mars 2021, le fait que les règles
proposées en matière de discipline soient éparpillées dans trois textes législatifs, à savoir la
future loi sur le Conseil national de la justice, la loi sur l’organisation judiciaire et la loi sur
l’organisation des juridictions de l’ordre administratif. Celui-ci recommande l’élaboration d’une
loi unique et spécifique pour la discipline des magistrats, alors que le régime disciplinaire sera
identique pour les magistrats de l’ordre judiciaire (magistrature assise et magistrature debout)
et pour les juridictions de l’ordre administratif. Les auteurs de l’amendement proposent d’aller
plus loin que la recommandation du Conseil d’État par l’élaboration d’une législation sur le
statut des magistrats. Cette nouvelle loi sur le statut des magistrats ne déterminera pas
seulement le régime disciplinaire de la magistrature, mais également les règles communes en
matière d’accès à la magistrature, d’incompatibilités, de nomination, de déontologie, de
détachement et de mise à la retraite.
En vertu des considérations précitées, les auteurs de l’amendement proposent de scinder le
projet de loi n° 7323 en deux projets de loi séparés :
D’une part, le projet de loi n° 7323A porte sur l’organisation du Conseil national de la justice.
Ce texte précise la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du futur
organe.
D’autre part, le projet de loi n° 7323B porte sur le statut des magistrats. Ce projet de loi prévoit
les règles communes en matière d’accès de nomination, de formation, de déontologie, de
détachement, de discipline et de mise à la retraite. Le projet en question régit également
l’exercice des attributions du Conseil national de la justice à l’égard des membres de la
magistrature. En outre, les propositions visant le ministère public sont intégrées dans le texte
sur le statut des magistrats.
La scission du projet de loi n° 7323 en deux projets de loi séparés présente essentiellement
les avantages suivants : cette scission facilite la lecture du dispositif applicable, ce qui améliore
la transparence législative. Par le regroupement des règles relatives au statut des magistrats
dans un seul texte législatif, il est possible de prévenir des divergences d’interprétation entre
la magistrature de l’ordre judiciaire et celle de l’ordre administratif, ce qui renforce la sécurité
juridique.
II. Amendements
Amendement n° 1 – Intitulé du projet de loi
Texte proposé :
Le projet de loi n° 7323A est intitulé comme suit :
« Projet de loi portant organisation du Conseil suprême national de la justice et modification
: de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État
1. du Code pénal ;
2. du Code de procédure pénale ;
4
3. de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ;
4. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
5. de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre
administratif ;
6. de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ;
7. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice »
Commentaire :
L’intitulé sera adapté pour tenir compte de la nouvelle dénomination du futur organe
constitutionnel. La proposition de révision n° 7575 du chapitre VI. de la Constitution prévoit la
consécration constitutionnelle qui vise à consacrer à l’article 90 la dénomination de « Conseil
national de la justice ».
Amendement n° 2 concernant la structure de la loi en projet
Texte proposé :
Le projet de loi n° 7323A est structuré comme suit :
« Chapitre 1er. De la composition (articles 1er à 15)
Chapitre 2. Des compétences (articles 16 à 28)
Section 1ère. De la mission générale (article 16)
Section 2. Des attributions à l’égard des magistrats (article 17)
Section 3. De la saisine directe par les citoyens (articles 18 à 22)
Section 4. Des enquêtes (articles 23 et 24)
Section 5. Du rôle consultatif (articles 25 et 26)
Section 6. De la communication (articles 27 et 28)
Chapitre 3. Du fonctionnement
Section 1ère. De la manière de procéder (articles 29 à 38)
Section 2. Du budget et de l’indemnisation (articles 39 à 42)
Section 3. De la discipline (articles 43 à 50)
Chapitre 4. Dispositions modificatives et finales (article 52)
Chapitre 5. Dispositions transitoires et entrée en vigueur (articles 53 à 55) »
Commentaire :
Cet amendement définit la structure de la future législation. La division en chapitres et la
subdivision en sections visent à faciliter la lecture de celle-ci. Bien que l’intitulé des chapitres
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n’ait pas de valeur juridique, il paraît utile de clarifier la structure de la future loi dans le cadre
de la présente lettre d’amendements.
Amendement n° 3 concernant l’article 1er
Texte proposé :
L’article 1er du projet de loi prend la teneur suivante :
Art. 1er. La présente loi a pour objet d’instituer le Conseil suprême de la justice,
dénommé ci-après « Conseil » et dont le siège est à Luxembourg.
« Art. 1er. Le Conseil national de la justice, dénommé ci-après « Conseil », est composé
de neuf membres effectifs, à savoir :
1° six magistrats, à élire dans les conditions prescrites à l’article 3, dont :
a) le président de la Cour supérieure de justice ou un autre magistrat du siège de
cette cour ;
b) le procureur général d’État ou un autre magistrat du parquet près la Cour
supérieure de justice ;
c) le président de la Cour administrative ou autre magistrat de cette cour ;
d) un magistrat du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du tribunal
d’arrondissement de Diekirch, de la justice de paix de Luxembourg, de la
justice de paix d’Esch-sur-Alzette, de la justice de paix de Diekirch ou du pool
de complément des magistrats du siège ;
e) un magistrat du parquet près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du
parquet près le tribunal d’arrondissement de Diekirch ou du pool de
complément des magistrats du ministère public ;
f) un magistrat du tribunal administratif ;
2° trois personnalités extérieures à la magistrature, dont :
a) un avocat, à désigner dans les conditions déterminées par l’article 4 ;
b) deux personnalités qualifiées en raison de leur formation, de leur expérience
professionnelle ou de leurs activités extraprofessionnelles, à désigner par la
Chambre des députés à la majorité des deux tiers des suffrages de ses
membres. »
Commentaire :
L’objectif de l’amendement est de rendre conforme aux standards européens la composition
du Conseil national de la justice. Dans son rapport relatif à l’année 2020 sur l’État de droit au
Luxembourg 1, la Commission européenne note à propos du projet de création du Conseil
national de la justice : « Il importe que la réforme envisagée dans sa forme définitive tienne
compte des normes pertinentes du Conseil de l’Europe. » Plus particulièrement, il s’agit de
mettre en œuvre la recommandation 2 du Conseil de l’Europe sur « Les juges : indépendance,
efficacité et responsabilités ». En ce qui concerne les conseils de la justice, cette
recommandation prévoit que :
1
2
Document de travail de la Commission européenne du 30 septembre 2020, pages 3 et 4, SWD(2020) 315 final.
Recommandation CM/Rec(2010)12 du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, points 26 à 29.
6
« 26.
Les conseils de la justice sont des instances indépendantes, établies par la loi ou
la Constitution, qui visent à garantir l’indépendance de la justice et celle de chaque juge et
ainsi promouvoir le fonctionnement efficace du système judiciaire.
27.
Au moins la moitié des membres de ces conseils devraient être des juges choisis par
leurs pairs issus de tous les niveaux du pouvoir judiciaire et dans le plein respect du pluralisme
au sein du système judiciaire.
28.
Les conseils de la justice devraient faire preuve du plus haut niveau de transparence
envers les juges et la société, par le développement de procédures préétablies et la motivation
de leurs décisions.
29.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les conseils de la justice ne devraient pas entraver
l’indépendance de chaque juge. »
Bien qu’une recommandation du Conseil de l’Europe ne constitue pas un instrument
juridiquement contraignant, il est impératif que le Grand-Duché respecte tous les standards
européens visant à garantir l’État de droit. À noter que le respect des principes de l’État de
droit au sein des pays membres de l’Union européenne est régulièrement évalué par la
Commission européenne et donne lieu à la publication de rapports qui sont largement diffusés
dans les médias. Un Conseil national de la justice, dont la composition violerait les standards
européens, pâtirait d’un manque de légitimité et d’autorité. En outre, les quelques pays
membres de l’Union européenne, où la situation sur le plan de l’État de droit et de
l’indépendance de la justice est problématique, ne devraient pas pouvoir se prévaloir de
l’exemple luxembourgeois pour justifier leurs violations des standards européens.
D’autre part, il est indispensable de garantir le fonctionnement efficace du Conseil national de
la justice. Cela présuppose non seulement l’attribution de pouvoirs étendus et incisifs, mais
également la détermination d’une composition qui tient compte de la taille réduite de notre
pays et du réservoir limité de candidats. Dans cette optique, les auteurs de l’amendement
recommandent de maintenir la composition du résultat du projet de loi initial. Dès lors, le
Conseil national de la justice sera composé de neuf membres effectifs, dont six magistrats et
trois personnalités extérieures à la magistrature. Cet organe sera complété par neuf membres
suppléants. La proportion entre magistrats (deux tiers) et non-magistrats (un tiers) sera donc
inchangée.
La recommandation précitée du Conseil de l’Europe pose trois exigences, c’est-à-dire, le
respect du pluralisme du système judiciaire, la représentation de tous les niveaux du pouvoir
judiciaire et une majorité de magistrats élus par leurs pairs. À l’instar de ce qui est prévu par
le projet de loi initial, les juridictions de l’ordre judiciaire (deux membres effectifs), les parquets
(deux membres effectifs) et les juridictions de l’ordre administratif (deux membres effectifs)
seront représentés au Conseil national de la justice. L’amendement innove par la consécration
d’une représentation tant des juridictions et parquets supérieurs (trois membres effectifs) que
des juridictions et parquets inférieurs (trois membres effectifs). Tous les magistrats siégeant
au Conseil national de la justice seront élus par leurs pairs. Sous réserve d’une disposition
transitoire visant les titulaires actuellement en fonction, qui siégeront ex officio au Conseil
national de la justice, le président de la Cour supérieure de la justice, le procureur général
d’État et le président de la Cour administrative ne seront plus membres de droit de cet organe,
mais ils seront élus par leurs pairs à la suite d’un double vote. Dans le cadre de la future
législation sur le statut des magistrats, il est précisé que les trois chefs de corps seront
nommés par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil national de la justice qui prendra en
considération le résultat des élections organisées pour pourvoir aux postes vacants. Dans le
cadre d’un deuxième vote, qui sera simultané au premier vote, les collèges électoraux
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décideront si le président de la Cour supérieure de la justice, le procureur général d’État et le
président de la Cour administrative siègent ou non au Conseil national de la justice. Lorsque
les trois chefs de corps ne seront pas membres du Conseil national de la justice, d’autres
magistrats de la Cour supérieure de justice, du Parquet général et de la Cour administrative
seront élus pour siéger au Conseil national de la justice. À l’article 52 du projet de loi amendé,
une disposition transitoire est prévue pour les titulaires actuels des fonctions de président de
la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État et de président de la Cour
administrative, alors que la participation des chefs de corps concernés sera indispensable pour
la mise en place du Conseil national de la justice.
D’autre part, la participation de personnalités extérieures à la magistrature aux travaux du
Conseil national de la justice poursuit une double finalité. Il s’agit non seulement de mettre en
place et de maintenir une confiance mutuelle entre les différents acteurs de la justice, qui est
indispensable au bon fonctionnement de celle-ci, mais également de faire échec au reproche
du corporatisme de la magistrature. Un avocat et deux représentants de la société civile seront
donc membres effectifs du Conseil national de la justice. Dans un souci de prévention de la
politisation de la désignation des représentants de la société civile, le texte amendé maintient
l’exigence d’un vote à la majorité qualifiée, et plus particulièrement d’une majorité des deux
tiers des suffrages des membres de la Chambre des députés. L’obtention d’un large accord
entre les parlementaires, la majorité recherchant le compromis avec la minorité, donnera une
bonne légitimité démocratique au Conseil national de la justice, tout en évitant de politiser cet
organe. À noter que le texte amendé ne prévoit plus la participation obligatoire d’un
représentant du monde académique. Ce choix s’explique tant par le nombre restreint de
professeurs d’université possédant la nationalité luxembourgeoise que par la volonté d’élargir
le réservoir des candidats issus de la société civile. Toutefois, la Chambre des députés
conservera la faculté de désigner un professeur d’université.
Amendement n° 4 concernant l’article 2
Texte proposé :
L’article 2 du projet de loi prend la teneur suivante :
Art. 2. Le Conseil garantit :
1° l’indépendance
juridictionnelles ;
des
magistrats
du
siège
dans
l’exercice
des
fonctions
2° l’indépendance du ministère public dans l’exercice de l’action publique et la
réquisition de l’application de la loi.
« Art. 2. Le Conseil se complète par neuf membres suppléants, à savoir :
1° six magistrats, à élire dans les conditions prescrites à l’article 3, dont :
a) un magistrat du siège de la Cour supérieure de justice ;
b) un magistrat du parquet près la Cour supérieure de justice ;
c) un magistrat de la Cour administrative ;
d) un magistrat du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du tribunal
d’arrondissement de Diekirch, de la justice de paix de Luxembourg, de la
justice de paix d’Esch-sur-Alzette, de la justice de paix de Diekirch ou du
pool de complément des magistrats du siège ;
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e) un magistrat du parquet près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
du parquet près le tribunal d’arrondissement de Diekirch ou du pool de
complément des magistrats du ministère public ;
f) un magistrat du tribunal administratif ;
2° trois personnalités extérieures à la magistrature, dont :
a) un avocat, à désigner dans les conditions déterminées par l’article 4 ;
b) deux personnalités qualifiées en raison de leur formation, de leur
expérience professionnelle ou de leurs activités extraprofessionnelles, à
désigner par la Chambre des députés à la majorité des deux tiers des
suffrages de ses membres. »
Commentaire :
Les auteurs de l’amendement partagent l’interprétation donnée par le Conseil d’État et suivant
laquelle le Conseil national de la justice « peut‒ sous réserve du président et du vice-président,
qui doivent toujours être membres effectifs-, selon les circonstances, être intégralement
composé de suppléants. » Toutefois, en cas d’empêchement de tous les membres effectifs
ayant la qualité de magistrat, le texte amendé prévoit que la présidence sera exercée par le
membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature (voir article 11, paragraphe 5
du projet de loi amendé).
À l’instar ce qui est prévu par le projet de loi initial, le Conseil national de la justice comprendra
neuf membres suppléants, dont six magistrats et trois non-magistrats. Suivant le texte
amendé, les six magistrats seront élus par leurs pairs. Dès lors, le président de la Cour
supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative ne
choisiront pas leur suppléant comme initialement prévu.
Amendement n° 5 concernant l’article 3
Texte proposé :
L’article 3 du projet de loi prend la teneur suivante :
Art. 3. Le Conseil veille au bon fonctionnement de la justice.
« Art. 3. (1) Il y a six collèges électoraux, à savoir :
1° le collège électoral des magistrats du siège de la Cour supérieure de justice ; ce
collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, a), et le membre suppléant visé
à l’article 2, point 1°, a) ;
2° le collège électoral des magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice ; ce
collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, b), et le membre suppléant visé
à l’article 2, point 1°, b) ;
3° le collège électoral des magistrats de la Cour administrative ; ce collège élit le
membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, c), et le membre suppléant visé à l’article 2,
point 1°, c) ;
4° le collège électoral des magistrats du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du
tribunal d’arrondissement de Diekirch, de la justice de paix de Luxembourg, de la justice
de paix d’Esch-sur-Alzette, de la justice de paix de Diekirch et du pool de complément
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des magistrats du siège ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°,
d), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, d) ;
5° le collège électoral des magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, du parquet près le tribunal d’arrondissement de Diekirch et du pool de
complément des magistrats du ministère public ; ce collège élit le membre effectif visé
à l’article 1er, point 1°, e), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, e) ;
6° le collège électoral des magistrats du tribunal administratif ; ce collège élit le membre
effectif visé à l’article 1er, point 1°, f), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°,
f).
(2) Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des
électeurs se trouve réunie.
Chaque électeur a une voix. dispose de deux voix. Une ou deux voix peuvent être
attribuées par candidat.
Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis.
(3) Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues.
Est élu membre effectif le candidat qui est classé comme premier. Est élu membre suppléant
le candidat qui est classé comme second.
En cas de partage des voix, le candidat le plus ancien en rang dans la magistrature est élu. »
Commentaire :
L’article en question réglemente l’élection des magistrats qui siégeront au Conseil national de
la justice.
Le paragraphe 1er détermine la composition des six collèges électoraux. L’objectif de
l’amendement est de permettre la représentation de toutes les composantes de la
magistrature. Il y aura deux collèges pour les magistrats du siège de l’ordre judiciaire : un
collège pour la Cour supérieure de justice ; un collège pour les deux tribunaux
d’arrondissement, les trois justices de paix et le pool de complément des magistrats du siège.
En ce qui concerne le ministère public, il y aura deux collèges: un collège pour le parquet
général ; un collège pour les parquets de Luxembourg et de Diekirch et le pool de complément
des magistrats du ministère public. Quant à l’ordre administratif, les magistrats de la Cour
administrative formeront un collège électoral et ceux du tribunal administratif formeront un
collège électoral.
Le paragraphe 2 précise le quorum, le nombre de voix et les modalités du vote. Les électeurs
disposeront d’un maximum de deux voix, alors que chaque collège électoral devra désigner
un membre effectif et un membre suppléant. Une ou deux voix pourront être attribuées par
candidat. Vu que les attachés de justice ne font pas encore partie intégrante de la magistrature,
ceux-ci ne disposeront pas du droit de vote.
Le paragraphe 3 détermine les règles applicables en ce qui concerne le classement des
candidats. Le texte amendé reprend une proposition d’ordre légistique du Conseil d’État.
Amendement n° 6 concernant l’article 4
10
Texte proposé :
L’article 4 du projet de loi prend la teneur suivante :
Art. 4. Le Conseil ne peut ni intervenir directement ou indirectement dans une
procédure judiciaire, ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision de justice.
« Art. 4. (1) Pour pouvoir siéger au Conseil, l’avocat doit soit exercer la fonction de
bâtonnier ou de bâtonnier sortant de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg
ou de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, soit avoir exercé une de ces
fonctions.
(2) La désignation est faite par les conseils réunis de l’Ordre des avocats du Barreau de
Luxembourg et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, à la majorité des membres
présents et votants.
(3) En cas de cessation de la fonction ou de bâtonnier ou de bâtonnier sortant après la
désignation, l’avocat continue d’exercer le mandat de membre effectif ou de membre
suppléant du Conseil. »
Commentaire :
En ce qui concerne la condition de la nationalité luxembourgeoise à remplir par les
représentants de la profession d’avocat, le Conseil d’État « attire l’attention des auteurs du
projet de loi sous avis sur le fait que la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat
n’impose pas la condition de la nationalité luxembourgeoise pour assumer les fonctions de
bâtonnier, ce qui peut causer problème dans l’hypothèse où les fonctions de bâtonnier ou de
bâtonnier sortant, dans les deux ordres, seraient assumées par des Non-Luxembourgeois. »
En se ralliant à la proposition faite par le Conseil de l’Ordre dans son avis du 30 septembre
2020, les auteurs de l’amendement recommandent de ne pas restreindre le choix aux
bâtonniers et bâtonniers sortants en exercice, mais de permettre la désignation d’un ancien
bâtonnier. Un tel dispositif élargira considérablement le réservoir de candidats possédant la
nationalité luxembourgeoise. Enfin, les conseils réunis de l’Ordre des avocats du Barreau de
Luxembourg et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch prendront leur décision à la
majorité des membres présents et votants.
Amendement n° 7 concernant l’article 5
Texte proposé :
L’article 5 du projet de loi prend la teneur suivante :
Art. 5. Le Conseil est composé de neuf membres effectifs, à savoir :
1° le président de la Cour supérieure de justice ;
2° le procureur général d’État ;
3° le président de la Cour administrative ;
4° un magistrat d’une juridiction de l’ordre judiciaire, à élire par ses pairs suivant les
conditions déterminées par l’article 7 ;
11
5° un magistrat du ministère public, à élire par ses pairs suivant les conditions
déterminées par l’article 7 ;
6° un magistrat d’une juridiction de l’ordre administratif, à élire par ses pairs suivant les
conditions déterminées par l’article 7 ;
7° un représentant de la société civile, à désigner par la Chambre des Députés suivant
les conditions déterminées par l’article 8 ;
8° un représentant du monde académique, à désigner par la Chambre des Députés
suivant les conditions déterminées par l’article 8 ;
9° un représentant de la profession d’avocat, à désigner suivant les conditions
déterminées par l’article 9.
« Art. 5. Pour pouvoir siéger au Conseil, il faut :
1° être de nationalité luxembourgeoise ;
2° jouir des droits civils et politiques ;
3° présenter toutes les garanties d’honorabilité. »
Commentaire :
Le texte du projet de loi initial est repris tel quel.
Amendement n° 8 concernant l’article 6
Texte proposé :
L’article 6 du projet de loi prend la teneur suivante :
Art. 6. (1) En cas d’impossibilité de se composer utilement, le Conseil se complète par
des membres suppléants.
(2) Le Conseil comprend neuf membres suppléants, à savoir :
1° un magistrat de la Cour supérieure de justice, à désigner par le président de cette
Cour ;
2° un magistrat du Parquet général, à désigner par le procureur général d’État ;
3° un magistrat de la Cour administrative, à désigner par le président de cette Cour ;
4° un magistrat d’une juridiction de l’ordre judiciaire, à élire par ses pairs suivant les
conditions déterminées par l’article 7 ;
5° un magistrat du ministère public, à élire par ses pairs suivant les conditions
déterminées par l’article 7 ;
6° un magistrat d’une juridiction de l’ordre administratif, à élire par ses pairs suivant les
conditions déterminées par l’article 7 ;
7° un représentant de la société civile, à désigner par la Chambre des Députés suivant
les conditions déterminées par l’article 8 ;
12
8° un représentant du monde académique, à désigner par la Chambre des Députés
suivant les conditions déterminées par l’article 8 ;
9° un représentant de la profession d’avocat, à désigner suivant les conditions
déterminées par l’article 9.
« Art. 6. (1) Pour vérifier la condition d’honorabilité dans le chef des candidats n’ayant
pas la qualité de magistrat ou n’exerçant pas la profession d’avocat, le président du
Conseil prend connaissance :
1° du casier judiciaire ; si le candidat possède également la nationalité d’un autre État
membre de l’Union européenne ou d’un État tiers, le président du Conseil peut lui
demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré
par l’autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité ;
2° des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la
réhabilitation n’est pas déjà atteinte au moment de la présentation de la candidature ;
3° des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, ayant donné lieu à
l’établissement d’un procès-verbal de police, si ces faits font l’objet d’une procédure
pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision de non-lieu ou de
classement sans suites.
(2) Lorsque le président du Conseil estime qu’un candidat ne présente pas toutes les
garanties d’honorabilité, il en informe le président de la Chambre des députés.
La vérification de l’honorabilité et l’information de la Chambre des députés sont faites
par le procureur général d’État jusqu’à l’élection du premier président du Conseil. »
Commentaire :
Pour ce qui est de l’exigence de l’honorabilité à remplir par les membres du Conseil national
de la justice, les auteurs de l’amendement partagent la position du Conseil d’État suivant
laquelle « cette question peut uniquement se poser pour les membres issus de la société civile
et du monde académique. Un examen particulier d’honorabilité pour les membres magistrats
et les membres avocats ne saurait être admis, étant donné que ce critère est une condition
préalable à l’exercice de la fonction de magistrat ou de la profession d’avocat. » Cela signifie
que l’examen d’honorabilité ne pourra concerner que les personnalités présentées par la
Chambre des députés.
À l’instar de ce qui est proposé dans le cadre du projet de loi n° 7691 relatif au contrôle de la
condition d’honorabilité lors de procédures administratives, il est proposé de prendre en
considération non seulement les condamnations pénales, mais également les faits relatés
dans les procès-verbaux de police et présentant un certain seuil de gravité. Le président du
Conseil national de la justice fera les vérifications nécessaires et donnera l’information à la
Chambre des députés en cas d’absence des garanties d’honorabilité requises. Lors de la
constitution du nouvel organe, le procureur général d’État sera chargé des vérifications et de
l’information en question pour la simple raison que le Conseil national de la justice ne
disposera pas encore de président. Ceux-ci émettront un simple avis sur l’honorabilité, qui ne
liera pas la Chambre des députés. Ni le président du Conseil national de la justice, ni le
procureur général d’État ne disposeront d’un droit de véto par rapport à un candidat présenté
par la Chambre des députés.
13
Amendement n° 9 concernant l’article 7
Texte proposé :
L’article 7 du projet de loi prend la teneur suivante :
Art. 7. (1) Le membre effectif visé à l’article 5, point 4° et le membre suppléant visé à
l’article 6, point 4° sont élus par les magistrats de la Cour supérieure de justice, des
tribunaux d’arrondissement et des justices de paix, réunis en collège électoral. Ces
élections sont organisées par le président de la Cour supérieure de justice.
Le membre effectif visé à l’article 5, point 5° et le membre suppléant visé à l’article 6,
point 5° sont élus par les magistrats du Parquet général et des parquets près les
tribunaux d’arrondissement, réunis en collège électoral. Ces élections sont organisées
par le procureur général d’État.
Le membre effectif visé à l’article 5, point 6° et le membre suppléant visé à l’article 6,
point 6° sont élus par les magistrats de la Cour administrative et du tribunal
administratif, réunis en collège électoral. Ces élections sont organisées par le président
de la Cour administrative.
(2) Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins
des électeurs se trouve réunie.
Chaque électeur a une voix.
Le scrutin est secret.
Le vote par procuration n’est pas admis.
(3) Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues.
Est élu membre effectif le candidat classé comme premier.
Est élu membre suppléant le candidat classé comme second.
En cas de partage des voix, le candidat le plus ancien en rang dans la magistrature est
élu.
« Art. 7. Ne peuvent être membres du Conseil :
1° les membres de la Chambre des députés, du Gouvernement et du Conseil d’État ;
2° les bourgmestre, échevins et conseillers communaux ;
3° les membres du Parlement européen, de la Commission européenne et de la Cour
des comptes de l’Union européenne ;
4° les magistrats suivants :
a) les juges de la Cour de justice de l’Union européenne, du Tribunal de l’Union
européenne, de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour pénale
internationale ;
b) les membres du collège du Parquet européen et les procureurs européens
délégués ;
c) les magistrats qui concourent à l’instruction et au jugement des affaires
disciplinaires dans la magistrature et ceux représentent le ministère public en
matière disciplinaire. »
14
Commentaire :
L’article en question précise les mandats politiques et les fonctions judiciaires, qui sont
incompatibles avec la qualité de membre du Conseil national de la justice. Conformément à
l’avis du Conseil d’État, l’amendement prévoit une incompatibilité non seulement avec la
qualité de membre de la Cour des comptes de l’Union européenne, mais également avec la
fonction de juge de la Cour de justice de l’Union européenne, du Tribunal de l’Union
européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, une incompatibilité
est proposée pour les juges de la Cour pénale internationale ainsi que pour les membres du
collège du Parquet européen et les procureurs européens délégués. À noter que la Cour de
justice Benelux n’est pas reprise dans la liste des incompatibilités pour le motif que ses
membres n’y siègent pas à temps plein et qu’ils continuent d’exercer leurs fonctions auprès
des juridictions nationales. Par ailleurs, le texte amendé reprend la proposition du Conseil
d’État de supprimer la référence aux concepts « état militaire » et « état ecclésiastique ».
Après réexamen, les auteurs de l’amendement ne voient aucun obstacle de principe à ce que
des notaires et huissiers de justice siègent au Conseil national de la justice. Par leur formation
et leurs activités, ces officiers publics connaissent l’organisation et le fonctionnement de la
justice luxembourgeoise, de sorte qu’ils sont susceptibles de présenter une valeur ajoutée
pour les travaux du Conseil national de la justice.
Amendement n° 10 concernant l’article 8
Texte proposé :
L’article 8 du projet de loi prend la teneur suivante :
Art. 8. (1) Le membres effectif visé à l’article 5, point 7° et le membre suppléant visé à
l’article 6, point 7° sont à choisir parmi les personnalités qui, en raison de leur
formation, de leur expérience professionnelle ou de leurs activités
extraprofessionnelles, sont qualifiées pour participer utilement aux travaux du Conseil.
Le membres effectif visé à l’article 5, point 8° et le membre suppléant visé à l’article 6,
point 8° sont à choisir parmi les enseignants en service auprès d’une université.
Les membres visés au présent paragraphe ne peuvent exercer ni la fonction de
magistrat, ni la profession d’avocat.
(2) La Chambre des Députés fait publier un appel de candidatures.
Elle procède à un entretien individuel avec les candidats.
Le scrutin est secret.
Le vote par procuration n’est pas permis.
Pour pouvoir être élu, il faut obtenir la majorité des deux tiers des voix exprimées.
« Art. 8. Les membres effectifs visés à l’article 5, points 4° à 9 et les membres suppléants
du Conseil ne peuvent avoir ni entre eux, ni avec le président de la Cour supérieure de
justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative, un lien de
parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré inclusivement, un partenariat légal au sens
de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou
un ménage de fait. »
15
Commentaire :
L’amendement vise à simplifier le libellé de l’article en question. Le texte proposé est adapté
afin de tenir compte du fait que le président de la Cour supérieure de justice, le procureur
général d’État et le président de la Cour administrative ne seront pas membres de droit du
Conseil national de la justice.
Amendement n° 11 concernant l’article 9
Texte proposé :
L’article 9 du projet de loi prend la teneur suivante :
Art. 9. (1) Au moment de la désignation comme membre effectif visé à l’article 5, point
9° ou membre suppléant visé à l’article 6, point 9°, il faut exercer la fonction de bâtonnier
ou de bâtonnier sortant.
(2) La désignation est faite par les conseils réunis de l’Ordre du Barreau de Luxembourg
et de l’Ordre du Barreau de Diekirch.
(3) En cas de cessation de la fonction ou de bâtonnier ou de bâtonnier sortant après la
désignation, l’avocat continue d’exercer le mandat de membre effectif ou de membre
suppléant du Conseil.
« Art. 9. (1) La durée du mandat des membres effectifs visés à l’article 5, points 4° à 9°, et
des membres suppléants visés à l’article 6 du Conseil est de cinq années ans.
(2) Le mandat est renouvelable une seule fois pour une durée de cinq années ans.
Le renouvellement du mandat se fait suivant les conditions du premier mandat.
(3) Lorsqu’un mandat a pris fin avant l’expiration de la durée déterminée en application du
paragraphe 2 qui précède, le nouveau membre achève le mandat de l’ancien membre.
Le remplacement n’est pas obligatoire lorsque la durée du mandat restant à accomplir
est inférieure à six mois. »
Commentaire :
Comme suite aux interrogations soulevées par le Conseil d’État, il est proposé de supprimer
la disposition sur le caractère facultatif du remplacement dans le cas où la durée du mandat
restant à accomplir est inférieure à six mois. Vu que le président de la Cour supérieure de
justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative ne siégeront pas
ex officio au sein du Conseil national de la justice, la durée de leur mandat sera identique à
celle des autres membres de cet organe. En outre, la proposition d’ordre légistique du Conseil
d’État est intégrée dans le texte proposé.
Amendement n° 12 concernant l’article 10
Texte proposé :
L’article 10 du projet de loi prend la teneur suivante :
Art. 10. Pour pouvoir siéger au Conseil, il faut :
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1° être de nationalité luxembourgeoise ;
2° jouir des droits civils et politiques ;
3° présenter toutes les garanties d’honorabilité.
« Art. 10. Il est mis de plein droit fin au mandat de membre effectif ou de membre suppléant
du Conseil dans les cas suivants :
1° la cessation de la fonction ou de la qualité en vertu de laquelle le membre effectif ou le
membre suppléant siège au Conseil ;
2° la démission présentée par le membre effectif ou le membre suppléant ;
3° l’apparition d’une incompatibilité en cours de mandat. ;
4° la condamnation à une peine privative de liberté d’au moins un an sans sursis ou à
l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal. »
Commentaire :
Le Conseil d’État soulève « la question de la perte de la qualité de membre du Conseil, en
particulier de ceux représentant la société civile et le monde académique, lorsque les critères
d’honorabilité ne sont plus remplis, en particulier après une condamnation pénale d’une
certaine gravité. Le dispositif prévu n’envisage pas ce cas de figure ». Pour arrêter le seuil de
la condamnation pénale, les auteurs de l’amendement se sont inspirés du statut général de
l’article 49 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l’État. Ainsi, le mandat de membre du Conseil prendra de plein droit fin en cas de
condamnation à une peine privative de liberté d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction
des droits énumérés par l’article 11 du Code pénal.
Amendement n° 13 concernant l’article 11
Texte proposé :
L’article 11 du projet de loi prend la teneur suivante :
Art. 11. (1) Les fonctions de membre effectif et de membre suppléant du Conseil sont
incompatibles avec :
1° les mandats de membre de la Chambre des Députés et de membre du
Gouvernement ;
2° les mandats de membre du Parlement européen et membre de la Commission
européenne ;
3° les mandats de bourgmestre, d’échevin et de conseiller communal ;
4° le mandat de membre du Conseil d’État ;
5° les fonctions de notaire et d’huissier de justice ;
6° l’état militaire et l’état ecclésiastique.
(2) Les membres effectifs visés à l’article 5, points 4° à 9° et les membres suppléants
visés à l’article 6, points 4° à 9° ne peuvent avoir ni entre eux, ni avec le président de la
17
Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour
administrative, un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré inclusivement,
un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de
certains partenariats ou un ménage de fait.
« Art. 11. (1) Le Conseil élit, parmi ses membres effectifs, le président et deux viceprésidents.
Pour exercer la présidence du Conseil, il faut avoir la qualité de magistrat.
Parmi les vice-présidents, il y a un membre magistrat et un membre non-magistrat.
(2) Seuls les membres effectifs ont la qualité d’électeur.
Chaque électeur a une voix.
Le scrutin est secret.
Le vote par procuration n’est pas admis. »
Commentaire :
L’article en question régit l’élection du président et des vice-présidents du Conseil national de
la justice. Au paragraphe 1er, le texte amendé innove par la création d’un deuxième poste de
vice-président. Le président et un vice-président devront avoir la qualité de magistrat. L’autre
vice-président devra être un membre extérieur à la magistrature, à savoir soit un avocat soit
une personnalité qualifiée en raison de sa formation, de son expérience professionnelle ou de
ses activités extraprofessionnelles. L’objectif est de faire participer un membre extérieur à la
magistrature à la gouvernance du Conseil national de la justice et à la coordination des travaux
de cet organe. Le paragraphe 2 détermine les modalités de l’élection du président et des deux
vice-présidents.
Amendement n° 14 concernant l’article 12
Texte proposé :
L’article 12 du projet de loi prend la teneur suivante :
Art. 12. (1) Le Grand-Duc nomme les membres effectifs et les membres suppléants du
Conseil suivant les conditions déterminées par les articles 5 à 11.
(2) Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil prêtent, entre les mains
du Grand-Duc ou de la personne désignée par Lui, le serment suivant :
« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je
promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »
« Art. 12. (1) La durée de la présidence et de la vice-présidence est de deux ans.
(2) Lorsque le mandat de président ou de vice-président prend fin prématurément, le
Conseil organise de nouvelles élections.
(3) Pendant les trois ans qui suivent la fin des mandats :
1° le président sortant ne peut pas postuler à la même fonction ;
18
2° le vice-président sortant ne peut pas postuler à la même fonction. »
Commentaire :
L’article régit la durée des mandats de président et de vice-président. Au paragraphe 1er, la
durée de ces mandats restera fixée à deux ans. Au paragraphe 2, il est recommandé de
reprendre la proposition du Conseil d’État, consistant dans la suppression du passage
automatique de la fonction de vice-président à la fonction de président dans le cas où le
mandat de président s’achèvera avant les trois ans. Dans le cas où les mandats prendront fin
de manière prématurée, de nouvelles élections seront organisées. Le paragraphe 3 vise à
garantir une rotation au niveau de la présidence et de la vice-présidence.
Amendement n° 15 concernant l’article 13
Texte proposé :
L’article 13 du projet de loi prend la teneur suivante :
Art. 13. (1) La durée du mandat des membres effectifs visés à l’article 5, points 4° à 9°
et des membres suppléants visés à l’article 6 est de cinq années.
(2) Le mandat est renouvelable une seule fois pour une durée de cinq années.
Le renouvellement du mandat se fait suivant les conditions du premier mandat.
(3) Lorsqu’un mandat a pris fin avant l’expiration de la durée déterminée en application
du paragraphe qui précède, le nouveau membre achève le mandat de l’ancien membre.
Le remplacement n’est pas obligatoire lorsque la durée du mandat restant à accomplir
est inférieure à six mois.
« Art. 13. Le bureau du Conseil se compose du président, des vice-présidents et du
secrétaire général. »
Commentaire :
Dans le souci de garantir la bonne gouvernance du Conseil national de la justice et d’assurer
la coordination de ses travaux, la mise en place d’un bureau au sein de cet organe est
préconisée. Les auteurs de l’amendement se sont inspirés de l’article 13 de la loi du 16 juin
2017 sur l’organisation du Conseil d’État. Le bureau du Conseil national de la justice sera
composé non seulement du président et des deux vice-présidents, mais également du
secrétaire général qui participera aux réunions du bureau avec voix consultative. L’association
d’un non-magistrat à la gouvernance du Conseil national de la justice est à regarder dans le
sens d’une culture entretenue d’une confiance mutuelle entre les différents acteurs de la
justice.
Amendement n° 16 concernant l’article 14
Texte proposé :
L’article 14 du projet de loi prend la teneur suivante :
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Art. 14. Il est mis de plein droit fin au mandat de membre effectif ou de membre
suppléant du Conseil dans les cas suivants :
1° la cessation de la fonction ou de la qualité en vertu de laquelle le membre effectif ou
le membre suppléant siège au Conseil ;
2° la démission présentée par le membre effectif ou le membre suppléant ;
3° l’apparition d’une incompatibilité en cours de mandat.
« Art. 14. Le Grand-Duc nomme les membres effectifs et les membres suppléants, le
président, les vice-présidents et les autres membres du Conseil suivant dans les
conditions déterminées par les articles 5 à 11 le présent chapitre. »
Commentaire :
Cet article régit la nomination des membres, du président et des vice-présidents du Conseil
national de la justice. Le Grand-Duc exercera une compétence liée en matière de nomination
dans le sens qu’il sera obligé de nommer les candidats désignés ou élus dans les conditions
déterminées par le chapitre 1er de la future loi.
Amendement n° 17 concernant l’article 15
Texte proposé :
L’article 15 du projet de loi prend la teneur suivante :
Art. 15. (1) Pour pouvoir être président ou vice-président du Conseil, il faut être membre
effectif et avoir la qualité de magistrat.
Le président et le vice-président sont élus par les membres du Conseil.
Le scrutin est secret.
Le vote par procuration n’est pas admis.
La nomination et le serment sont régis par les dispositions de l’article 12.
(2) La durée de la présidence et de la vice-présidence est de deux années.
Le vice-président achève le mandat de président lorsque celui-ci a pris fin avant
l’expiration de la durée déterminée en application de l’alinéa qui précède.
(3) Pendant les deux années qui suivent la fin de la présidence respectivement de la
vice-présidence :
1° le magistrat ayant exercé la fonction de président du Conseil ne peut postuler à cette
fonction ;
2° le magistrat ayant exercé la fonction de vice-président du Conseil ne peut postuler à
cette fonction.
« Art. 15. Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil Avant d’entrer
en fonctions, le président, les vice-présidents et les autres membres du Conseil prêtent,
entre les mains du Grand-Duc ou de son délégué de la personne désignée par Lui, le
serment suivant :
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« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets
de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». »
Commentaire :
Outre l’adaptation des renvois, l’amendement vise à simplifier et moderniser la terminologie
employée. Non seulement les membres du Conseil national de la justice seront assermentés,
mais également le président et les deux vice-présidents.
Amendement n° 18 concernant l’article 16
Texte proposé :
L’article 16 du projet de loi prend la teneur suivante :
Art. 16. (1) Le président assure le fonctionnement et la représentation du Conseil.
(2) En cas d’empêchement, le président est remplacé par le vice-président et, à défaut,
par le membre effectif le plus ancien en rang dans la magistrature.
« Art. 16. (1) La mission générale du Conseil est de veiller au bon fonctionnement de la
justice dans le respect de son indépendance.
(2) Le Conseil ne peut ni intervenir directement ou indirectement dans une procédure
judiciaire, ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision de justice. »
Commentaire :
La proposition de révision constitutionnelle n° 7575 détermine la mission générale du Conseil
national de la justice (voir article 90, alinéa premier), qui sera de veiller au bon fonctionnement
de la justice dans le respect de l’indépendance de la justice. Le rapport parlementaire précise
que « L’institution de ce nouvel organe s’inscrit dans l’effort d’octroyer davantage de
transparence à la justice et de renforcer sa légitimité. » Le rappel de la mission générale du
Conseil national de la justice et des limites de son action dans la future loi est dans l’intérêt de
la transparence législative et d’une bonne lisibilité du dispositif. Il s’agit de faciliter la lecture
du texte législatif pour le citoyen non-juriste.
À noter que le rôle de gardien du bon fonctionnement de la justice sera limité tant par la future
Constitution que par le pouvoir législatif. D’une part, le Conseil national de la justice sera
constitutionnellement obligé de respecter l’indépendance de la justice, dont le champ
d’application est déterminé par la proposition de révision constitutionnelle n° 7575 (voir article
83). Il s’agit non seulement de l’indépendance des juges dans l’exercice des fonctions
juridictionnelles, mais également de l’indépendance du ministère public dans l’exercice des
recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du gouvernement d’arrêter des
directives de politique pénale. D’autre part, la future législation pose deux limites à l’action du
Conseil national de la justice. Il s’agit tant de l’interdiction d’intervenir directement ou
indirectement dans une procédure judiciaire que de l’interdiction de remettre en cause le bienfondé d’une décision de justice.
Amendement n° 19 concernant l’article 17
Texte proposé :
21
L’article 17 du projet de loi prend la teneur suivante :
Art. 17. (1) Il est adjoint au Conseil un secrétariat chargé :
1° d’assister les membres effectifs et les membres suppléants dans l’accomplissement
de leurs travaux ;
2° d’assurer le greffe des juridictions disciplinaires ;
3° d’accomplir les autres travaux administratifs qui lui sont attribués par le président
de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État ou le président de la Cour
administrative.
(2) Les secrétaires exercent leurs tâches sous la direction et la surveillance du président
du Conseil.
« Art. 17. Dans les conditions déterminées par la loi, le Conseil exerce les attributions
suivantes à l’égard des magistrats :
1° émettre des recommandations en matière de recrutement et de formation ;
2° proposer les nominations au Grand-Duc ;
3° aviser les demandes de détachement auprès d’administrations ou d’organisations
internationales et les demandes de congé spécial en cas d’acceptation de fonctions
internationales ;
4° élaborer les règles déontologiques et surveiller leur respect ;
5° introduire la procédure disciplinaire et la procédure de la mise à la retraite. »
Commentaire :
Pour des raisons de transparence, la future loi se borne à énumérer les attributions du Conseil
national de la justice à l’égard des membres de la magistrature. Toutefois, l’exercice de ces
attributions par le Conseil national de la justice sera réglementé par la future législation portant
statut des magistrats.
Amendement n° 20 concernant l’article 18
Texte proposé :
L’article 18 du projet de loi prend la teneur suivante :
Art. 18. (1) Le cadre du personnel du secrétariat du Conseil comprend des
fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi
modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’État. 6
Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, employés et salariés de
l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2) Le personnel de l’administration judiciaire et du greffe des juridictions de l’ordre
administratif peut être détaché totalement ou partiellement au secrétariat du Conseil.
22
Ce personnel est détaché par l’autorité de nomination, sur proposition soit du Conseil,
soit du procureur général d’État, soit du président de la Cour administrative.
« Art. 18. (1) Toute personne peut adresser au Conseil une doléance relative au
fonctionnement général de la justice.
(2) Sous peine d’irrecevabilité, la doléance contient : l’indication détaillée des faits et griefs
allégués ainsi que l’identité, l’adresse et la signature de son auteur.
1° l’identité, l’adresse et la signature de son auteur ;
2° l’indication sommaire des faits et griefs allégués.
(3) Sont irrecevables les doléances :
1° relevant de la compétence d’une autre autorité ;
2°1° portant sur le contenu d’une décision judiciaire ;
3°2° dont l’objet peut ou pouvait être atteint par l’exercice des voies de recours ordinaires ou
extraordinaires ;
4°3° déjà traitées et ne contenant aucun nouvel élément. »
Commentaire :
À l’instar de ce qui est proposé par le Conseil d’État, l’amendement vise non seulement à
fusionner dans un seul article les dispositions figurant aux articles 33 et 34 du projet de loi
initial, mais également à consacrer législativement l’expression « doléance relative au
fonctionnement général de la justice ». Contrairement à la plainte disciplinaire visée à l’article
18 du projet de loi amendé, la présentation d’une doléance portant sur le fonctionnement
général de la justice sera possible, même dans le cas où l’auteur de la doléance n’a pas la
qualité de partie au procès. Vu que la plupart des auteurs de la doléance ne seront pas des
professionnels du droit, l’indication des faits et griefs ne devra pas être détaillée. L’objectif de
l’amendement est de prévenir des irrecevabilités. C’est la raison pour laquelle la terminologie
de justiciable n’est pas employée au niveau de l’article 15 du projet de loi amendé. Parmi la
liste des cas d’irrecevabilité, il y a lieu de supprimer « la compétence d’une autorité » pour le
motif que le Conseil national de la justice aura une compétence exclusive pour réceptionner
et traiter les doléances précitées (voir article 17 du p …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.