{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">indépendance, efficacité et responsabilités » (voir commentaire de l’article 1er du projet de loi amendé). Les chefs de corps concernés ont fait l’objet d’une élection par les assemblées générales de la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative. Le résultat de leur élection est consigné dans les avis visés aux articles 90 et 95bis de la Constitution, tels qu’actuellement applicables. La première composition du Conseil national de la justice sera donc conforme aux standards européens. En effet, cinq magistrats feront l’objet d’une élection par leurs pairs, de sorte qu’ils seront majoritaires au sein du Conseil national de la justice, qui siégera à neuf membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 55 concernant l’article 53 Texte proposé :</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 53 du projet de loi prend la teneur suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">48</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 6 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de cassation est abrogé. « Art. 53. (1) La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions du chapitre 2 sont applicables le premier jour du sixième mois qui suit la publication de la présente loi. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est rappelé que la future législation sur le Conseil national de la justice constitue une des mesures législatives d’exécution de la proposition de révision constitutionnelle n° 7575 du chapitre de la justice. L’autre mesure d’exécution consiste dans la future législation sur le statut des magistrats.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l’entrée en vigueur de la révision constitutionnelle, la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle a arrêté dans son rapport du 22 septembre 2021 le texte suivant : « Art. 4. (1) La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires à la Constitution ne sont plus applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toutes les autorités conservent et exercent leurs attributions, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu, conformément à la Constitution. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans un souci d’assurer la cohérence de la réforme de la justice et de garantir la sécurité juridique, la mise en vigueur simultanée de la révision constitutionnelle n° 7575 et des mesures législatives d’exécution est indispensable. Sans les futures législations sur le Conseil national de la justice et le statut des magistrats, le Conseil national de la justice serait dans l’impossibilité d’exercer ses attributions constitutionnelles en matière de nomination, de discipline et de mise à la retraite des magistrats.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’autre part, la mise en place du Conseil national de la justice ne se fera pas du jour au lendemain, mais nécessitera un travail de préparation conséquent. En effet, la magistrature devra élire ses représentants au sein du Conseil national de la justice, la Chambre des députés devra désigner les représentants de la société civile et les barreaux devront désigner les représentants de la profession d’avocat. Une fois les membres désignés et élus, le Conseil national de la justice devra organiser l’élection du président et des vice-présidents. Ensuite, le secrétaire général du Conseil national de la justice et les autres agents du secrétariat général devront être recrutés. Par ailleurs, le Conseil national de la justice devra élaborer son règlement d’ordre intérieur et mettre en place ses règles déontologiques. À noter que le Conseil national de la justice ne sera en mesure d’exercer ses missions et attributions qu’après être pleinement opérationnel. Pour rendre opérationnel le Conseil national de la justice, un délai de six mois sera nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">C’est la raison pour laquelle l’amendement prévoit une entrée en vigueur différée de la future loi portant organisation du Conseil national de la justice. À partir du premier jour du mois qui suit la publication de la future législation au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, il y aura une base légale permettant au Conseil national de la justice de se constituer, de faire les recrutements et de déterminer les procédures de travail. À partir du premier jour du sixième 49 mois qui suit la publication de la future législation sur le Conseil national de la justice au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, jour qui devra coïncider avec la date de l’entrée en vigueur de la révision constitutionnelle, le Conseil national de la justice exercera les missions et attributions visées au chapitre 2 de ce texte. Il est recommandé de publier à la même date au Journal officiel le texte de la révision constitutionnelle ainsi que les futures lois sur le Conseil national de la justice et le statut des magistrats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 56 concernant l’article 54 Texte proposé :</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 54 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 54. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée, en recourant à l’intitulé suivant : « loi du XX.XX.XXXX portant organisation du Conseil suprême national de la justice ». »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">La référence sous forme abrégée de la future loi doit être adaptée afin de tenir compte de la nouvelle dénomination de la future institution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement n° 57 Texte proposé :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 55 à 60 du projet de loi sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions supprimées dans le cadre du présent projet de loi seront intégrées dans le projet de loi sur le statut des magistrats. Sont concernées les dispositions modificatives de la loi sur l’organisation judiciaire, de la loi portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, de la loi portant organisation de la Cour Constitutionnelle et de la loi sur les attachés de justice. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir m’envoyer l’avis du Conseil d’Etat sur les amendements exposés ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier Ministre, Ministre d’Etat, au Ministre de la Justice, et au Ministre aux Relations avec le Parlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 51 Texte coordonné du projet de loi n°7323A :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de loi portant organisation du Conseil national de la justice et modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Chapitre 1er. De la composition Section 1ère. Des membres</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi a pour objet d’instituer le Conseil suprême de la justice, dénommé ci-après « Conseil » et dont le siège est à Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil national de la justice, dénommé ci-après « Conseil », est composé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de neuf membres effectifs, à savoir :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° six magistrats, à élire dans les conditions prescrites à l’article 3, dont :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le président de la Cour supérieure de justice ou un autre magistrat du siège de cette cour ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le procureur général d’État ou un autre magistrat du parquet près la Cour supérieure de justice ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le président de la Cour administrative ou autre magistrat de cette cour ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un magistrat du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du tribunal d’arrondissement de Diekirch, de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, de la justice de paix de Diekirch ou du pool de complément des magistrats du siège ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>un magistrat du parquet près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du parquet près le tribunal d’arrondissement de Diekirch ou du pool de complément des magistrats du ministère public ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>un magistrat du tribunal administratif ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° trois personnalités extérieures à la magistrature, dont :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un avocat, à désigner dans les conditions déterminées par l’article 4 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>deux personnalités qualifiées en raison de leur formation, de leur expérience professionnelle ou de leurs activités extraprofessionnelles, à désigner par la Chambre des députés à la majorité des deux tiers des suffrages de ses membres.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil garantit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° l’indépendance juridictionnelles ; des magistrats du siège dans l’exercice des fonctions 2° l’indépendance du ministère public dans l’exercice de l’action publique et la réquisition de l’application de la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil se complète par neuf membres suppléants, à savoir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° six magistrats, à élire dans les conditions prescrites à l’article 3, dont :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un magistrat du siège de la Cour supérieure de justice ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un magistrat du parquet près la Cour supérieure de justice ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un magistrat de la Cour administrative ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un magistrat du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du tribunal d’arrondissement de Diekirch, de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, de la justice de paix de Diekirch ou du pool de complément des magistrats du siège ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>un magistrat du parquet près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du parquet près le tribunal d’arrondissement de Diekirch ou du pool de complément des magistrats du ministère public ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>un magistrat du tribunal administratif ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° trois personnalités extérieures à la magistrature, dont :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un avocat, à désigner dans les conditions déterminées par l’article 4 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>deux personnalités qualifiées en raison de leur formation, de leur expérience professionnelle ou de leurs activités extraprofessionnelles, à désigner par la Chambre des députés à la majorité des deux tiers des suffrages de ses membres.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil veille au bon fonctionnement de la justice</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il y a six collèges électoraux, à savoir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° le collège électoral des magistrats du siège de la Cour supérieure de justice ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, a), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, a) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le collège électoral des magistrats du parquet près la Cour supérieure de justice ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, b), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, b) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le collège électoral des magistrats de la Cour administrative ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, c), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, c) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le collège électoral des magistrats du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du tribunal d’arrondissement de Diekirch, de la justice de paix de Luxembourg, de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, de la justice de paix de Diekirch et du pool de complément des magistrats du siège ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, d), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, d) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le collège électoral des magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du parquet près le tribunal d’arrondissement de Diekirch et du pool de complément des magistrats du ministère public ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, e), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, e) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le collège électoral des magistrats du tribunal administratif ; ce collège élit le membre effectif visé à l’article 1er, point 1°, f), et le membre suppléant visé à l’article 2, point 1°, f).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs se trouve réunie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque électeur a une voix. dispose de deux voix. Une ou deux voix peuvent être attribuées par candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le scrutin est secret. Le vote par procuration n’est pas admis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues.</div>\n<p class=\"lf-p\">Est élu membre effectif le candidat qui est classé comme premier. Est élu membre suppléant le candidat qui est classé comme second.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de partage des voix, le candidat le plus ancien en rang dans la magistrature est élu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil ne peut ni intervenir directement ou indirectement dans une procédure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">judiciaire, ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision de justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour pouvoir siéger au Conseil, l’avocat doit soit exercer la fonction de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bâtonnier ou de bâtonnier sortant de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg ou de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, soit avoir exercé une de ces fonctions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La désignation est faite par les conseils réunis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, à la majorité des membres présents et votants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de cessation de la fonction ou de bâtonnier ou de bâtonnier sortant après la désignation, l’avocat continue d’exercer le mandat de membre effectif ou de membre suppléant du Conseil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil est composé de neuf membres effectifs, à savoir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° le président de la Cour supérieure de justice ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le procureur général d’État ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le président de la Cour administrative ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° un magistrat d’une juridiction de l’ordre judiciaire, à élire par ses pairs suivant les conditions déterminées par l’article 7 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° un magistrat du ministère public, à élire par ses pairs suivant les conditions déterminées par l’article 7 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° un magistrat d’une juridiction de l’ordre administratif, à élire par ses pairs suivant les conditions déterminées par l’article 7 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° un représentant de la société civile, à désigner par la Chambre des Députés suivant les conditions déterminées par l’article 8 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° un représentant du monde académique, à désigner par la Chambre des Députés suivant les conditions déterminées par l’article 8 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° un représentant de la profession d’avocat, à désigner suivant les conditions déterminées par l’article 9.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Pour pouvoir siéger au Conseil, il faut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° être de nationalité luxembourgeoise ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° jouir des droits civils et politiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° présenter toutes les garanties d’honorabilité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En cas d’impossibilité de se composer utilement, le Conseil se complète par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des membres suppléants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Conseil comprend neuf membres suppléants, à savoir :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° un magistrat de la Cour supérieure de justice, à désigner par le président de cette Cour ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un magistrat du Parquet général, à désigner par le procureur général d’État ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° un magistrat de la Cour administrative, à désigner par le président de cette Cour ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° un magistrat d’une juridiction de l’ordre judiciaire, à élire par ses pairs suivant les conditions déterminées par l’article 7 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° un magistrat du ministère public, à élire par ses pairs suivant les conditions déterminées par l’article 7 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° un magistrat d’une juridiction de l’ordre administratif, à élire par ses pairs suivant les conditions déterminées par l’article 7 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° un représentant de la société civile, à désigner par la Chambre des Députés suivant les conditions déterminées par l’article 8 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° un représentant du monde académique, à désigner par la Chambre des Députés suivant les conditions déterminées par l’article 8 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° un représentant de la profession d’avocat, à désigner suivant les conditions déterminées par l’article 9.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour vérifier la condition d’honorabilité dans le chef des candidats n’ayant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pas la qualité de magistrat ou n’exerçant pas la profession d’avocat, le président du Conseil prend connaissance :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° du casier judiciaire ; si le candidat possède également la nationalité d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État tiers, le président du Conseil peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà atteinte au moment de la présentation de la candidature ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de police, si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision de non-lieu ou de classement sans suites.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le président du Conseil estime qu’un candidat ne présente pas toutes les garanties d’honorabilité, il en informe le président de la Chambre des députés.</div>\n<p class=\"lf-p\">La vérification de l’honorabilité et l’information de la Chambre des députés sont faites par le procureur général d’État jusqu’à l’élection du premier président du Conseil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le membre effectif visé à l’article 5, point 4° et le membre suppléant visé à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’article 6, point 4° sont élus par les magistrats de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d’arrondissement et des justices de paix, réunis en collège électoral. Ces élections sont organisées par le président de la Cour supérieure de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre effectif visé à l’article 5, point 5° et le membre suppléant visé à l’article 6, point 5° sont élus par les magistrats du Parquet général et des parquets près les tribunaux d’arrondissement, réunis en collège électoral. Ces élections sont organisées par le procureur général d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre effectif visé à l’article 5, point 6° et le membre suppléant visé à l’article 6, point 6° sont élus par les magistrats de la Cour administrative et du tribunal administratif, réunis en collège électoral. Ces élections sont organisées par le président de la Cour administrative.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs se trouve réunie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque électeur a une voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le scrutin est secret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le vote par procuration n’est pas admis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues.</div>\n<p class=\"lf-p\">Est élu membre effectif le candidat classé comme premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est élu membre suppléant le candidat classé comme second.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de partage des voix, le candidat le plus ancien en rang dans la magistrature est élu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Ne peuvent être membres du Conseil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° les membres de la Chambre des députés, du Gouvernement et du Conseil d’État ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les bourgmestre, échevins et conseillers communaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les membres du Parlement européen, de la Commission européenne et de la Cour des comptes de l’Union européenne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les magistrats suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les juges de la Cour de justice de l’Union européenne, du Tribunal de l’Union européenne, de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour pénale internationale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les membres du collège du Parquet européen et les procureurs européens délégués ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les magistrats qui concourent à l’instruction et au jugement des affaires disciplinaires dans la magistrature et ceux représentent le ministère public en matière disciplinaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le membres effectif visé à l’article 5, point 7° et le membre suppléant visé à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’article 6, point 7° sont à choisir parmi les personnalités qui, en raison de leur formation, de leur expérience professionnelle ou de leurs activités extraprofessionnelles, sont qualifiées pour participer utilement aux travaux du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membres effectif visé à l’article 5, point 8° et le membre suppléant visé à l’article 6, point 8° sont à choisir parmi les enseignants en service auprès d’une université.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres visés au présent paragraphe ne peuvent exercer ni la fonction de magistrat, ni la profession d’avocat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Chambre des Députés fait publier un appel de candidatures.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle procède à un entretien individuel avec les candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le scrutin est secret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le vote par procuration n’est pas permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir être élu, il faut obtenir la majorité des deux tiers des voix exprimées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres effectifs visés à l’article 5, points 4° à 9 et les membres suppléants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du Conseil ne peuvent avoir ni entre eux, ni avec le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative, un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré inclusivement, un partenariat légal au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou un ménage de fait.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Au moment de la désignation comme membre effectif visé à l’article 5, point</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">9° ou membre suppléant visé à l’article 6, point 9°, il faut exercer la fonction de bâtonnier ou de bâtonnier sortant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La désignation est faite par les conseils réunis de l’Ordre du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre du Barreau de Diekirch.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de cessation de la fonction ou de bâtonnier ou de bâtonnier sortant après la désignation, l’avocat continue d’exercer le mandat de membre effectif ou de membre suppléant du Conseil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La durée du mandat des membres effectifs visés à l’article 5, points 4° à 9°, et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des membres suppléants visés à l’article 6 du Conseil est de cinq années ans.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le mandat est renouvelable une seule fois pour une durée de cinq années ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le renouvellement du mandat se fait suivant les conditions du premier mandat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’un mandat a pris fin avant l’expiration de la durée déterminée en application du paragraphe 2 qui précède, le nouveau membre achève le mandat de l’ancien membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le remplacement n’est pas obligatoire lorsque la durée du mandat restant à accomplir est inférieure à six mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Pour pouvoir siéger au Conseil, il faut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° être de nationalité luxembourgeoise ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° jouir des droits civils et politiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° présenter toutes les garanties d’honorabilité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Il est mis de plein droit fin au mandat de membre effectif ou de membre suppléant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du Conseil dans les cas suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la cessation de la fonction ou de la qualité en vertu de laquelle le membre effectif ou le membre suppléant siège au Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la démission présentée par le membre effectif ou le membre suppléant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’apparition d’une incompatibilité en cours de mandat. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la condamnation à une peine privative de liberté d’au moins un an sans sursis ou à l’interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les fonctions de membre effectif et de membre suppléant du Conseil sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">incompatibles avec :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les mandats de membre de la Chambre des Députés et de membre du Gouvernement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les mandats de membre du Parlement européen et membre de la Commission européenne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les mandats de bourgmestre, d’échevin et de conseiller communal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le mandat de membre du Conseil d’État ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les fonctions de notaire et d’huissier de justice ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° l’état militaire et l’état ecclésiastique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les membres effectifs visés à l’article 5, points 4° à 9° et les membres suppléants visés à l’article 6, points 4° à 9° ne peuvent avoir ni entre eux, ni avec le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État et le président de la Cour administrative, un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au quatrième degré inclusivement, un partenariat au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou un ménage de fait.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le Conseil élit, parmi ses membres effectifs, le président et deux viceprésidents</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour exercer la présidence du Conseil, il faut avoir la qualité de magistrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parmi les vice-présidents, il y a un membre magistrat et un membre non-magistrat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Seuls les membres effectifs ont la qualité d’électeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque électeur a une voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le scrutin est secret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le vote par procuration n’est pas admis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le Grand-Duc nomme les membres effectifs et les membres suppléants du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conseil suivant les conditions déterminées par les articles 5 à 11.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil prêtent, entre les mains du Grand-Duc ou de la personne désignée par Lui, le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La durée de la présidence et de la vice-présidence est de deux ans</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le mandat de président ou de vice-président prend fin prématurément, le Conseil organise de nouvelles élections.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pendant les trois ans qui suivent la fin des mandats :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le président sortant ne peut pas postuler à la même fonction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le vice-président sortant ne peut pas postuler à la même fonction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La durée du mandat des membres effectifs visés à l’article 5, points 4° à 9°</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et des membres suppléants visés à l’article 6 est de cinq années.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le mandat est renouvelable une seule fois pour une durée de cinq années.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le renouvellement du mandat se fait suivant les conditions du premier mandat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’un mandat a pris fin avant l’expiration de la durée déterminée en application du paragraphe qui précède, le nouveau membre achève le mandat de l’ancien membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le remplacement n’est pas obligatoire lorsque la durée du mandat restant à accomplir est inférieure à six mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Le bureau du Conseil se compose du président, des vice-présidents et du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">secrétaire général.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Il est mis de plein droit fin au mandat de membre effectif ou de membre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suppléant du Conseil dans les cas suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la cessation de la fonction ou de la qualité en vertu de laquelle le membre effectif ou le membre suppléant siège au Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la démission présentée par le membre effectif ou le membre suppléant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’apparition d’une incompatibilité en cours de mandat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Le Grand-Duc nomme les membres effectifs et les membres suppléants, le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">président, les vice-présidents et les autres membres du Conseil suivant dans les conditions déterminées par les articles 5 à 11 le présent chapitre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour pouvoir être président ou vice-président du Conseil, il faut être membre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">effectif et avoir la qualité de magistrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président et le vice-président sont élus par les membres du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le scrutin est secret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le vote par procuration n’est pas admis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nomination et le serment sont régis par les dispositions de l’article 12.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La durée de la présidence et de la vice-présidence est de deux années.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le vice-président achève le mandat de président lorsque celui-ci a pris fin avant l’expiration de la durée déterminée en application de l’alinéa qui précède.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pendant les deux années qui suivent la fin de la présidence respectivement de la vice-présidence :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le magistrat ayant exercé la fonction de président du Conseil ne peut postuler à cette fonction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le magistrat ayant exercé la fonction de vice-président du Conseil ne peut postuler à cette fonction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil Avant d’entrer en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fonctions, le président, les vice-présidents et les autres membres du Conseil prêtent, entre les mains du Grand-Duc ou de son délégué de la personne désignée par Lui, le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. Des compétences</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1ère. De la mission générale</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le président assure le fonctionnement et la représentation du Conseil</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas d’empêchement, le président est remplacé par le vice-président et, à défaut, par le membre effectif le plus ancien en rang dans la magistrature.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La mission générale du Conseil est de veiller au bon fonctionnement de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">justice dans le respect de son indépendance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Conseil ne peut ni intervenir directement ou indirectement dans une procédure judiciaire, ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision de justice.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. Des attributions à l’égard des magistrats</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il est adjoint au Conseil un secrétariat chargé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° d’assister les membres effectifs et les membres suppléants dans l’accomplissement de leurs travaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d’assurer le greffe des juridictions disciplinaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° d’accomplir les autres travaux administratifs qui lui sont attribués par le président de la Cour supérieure de justice, le procureur général d’État ou le président de la Cour administrative.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les secrétaires exercent leurs tâches sous la direction et la surveillance du président du Conseil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les conditions déterminées par la loi, le Conseil exerce les attributions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suivantes à l’égard des magistrats :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° émettre des recommandations en matière de recrutement et de formation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° proposer les nominations au Grand-Duc ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° aviser les demandes de détachement auprès d’administrations ou d’organisations internationales et les demandes de congé spécial en cas d’acceptation de fonctions internationales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° élaborer les règles déontologiques et surveiller leur respect ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° introduire la procédure disciplinaire et la procédure de la mise à la retraite.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. De la saisine directe par les citoyens</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le cadre du personnel du secrétariat du Conseil comprend des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. 6 Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le personnel de l’administration judiciaire et du greffe des juridictions de l’ordre administratif peut être détaché totalement ou partiellement au secrétariat du Conseil.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce personnel est détaché par l’autorité de nomination, sur proposition soit du Conseil, soit du procureur général d’État, soit du président de la Cour administrative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Toute personne peut adresser au Conseil une doléance relative au fonctionnement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">général de la justice.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sous peine d’irrecevabilité, la doléance contient : l’indication détaillée des faits et griefs allégués ainsi que l’identité, l’adresse et la signature de son auteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l’identité, l’adresse et la signature de son auteur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’indication sommaire des faits et griefs allégués.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sont irrecevables les doléances :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° relevant de la compétence d’une autre autorité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°1° portant sur le contenu d’une décision judiciaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°2° dont l’objet peut ou pouvait être atteint par l’exercice des voies de recours ordinaires ou extraordinaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°3° déjà traitées et ne contenant aucun nouvel élément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">En matière de recrutement et de formation des attachés de justice, le Conseil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">exerce les attributions déterminées par les articles 1er, 12 et 15 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Peut saisir le Conseil tout Lorsque le justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire, il peut adresser une plainte disciplinaire au Conseil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La plainte disciplinaire indique sous peine d’irrecevabilité :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° l’identité, l’adresse et la signature de son auteur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les éléments permettant d’identifier la procédure en cause ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de manière sommaire les faits et griefs allégués.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sous peine d’irrecevabilité, la doléance plainte disciplinaire :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° ne peut être dirigée contre un magistrat du ministère public lorsque le parquet auquel il appartient demeure chargé de la procédure ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° ne peut être dirigée contre un magistrat du siège qui demeure saisi de la procédure ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° ne peut être présentée après l’expiration d’un délai d’une année suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure;.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° contient les éléments permettant d’identifier la procédure en cause.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La saisine du Conseil ne constitue pas une cause de révocation du magistrat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil dirige et surveille la formation continue des magistrats</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil a la compétence exclusive pour recevoir et traiter les doléances</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">relatives au fonctionnement général de la justice et les plaintes disciplinaires à l’égard des magistrats.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des conditions déterminées par la loi modifiée du 7 mars 1980</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sur l’organisation judiciaire et la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, les autorités intervenant dans la procédure de nomination prennent en considération le rang d’ancienneté dans la magistrature des candidats aux postes vacants, leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs mérites.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil peut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° soit procéder au classement de la doléance et de la plainte disciplinaire en cas d’irrecevabilité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° soit faire un ou plusieurs des actes suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la réalisation d’une enquête ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la présentation d’une recommandation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’introduction d’une procédure disciplinaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le Conseil fait publier les postes vacants dans la magistrature</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les candidatures sont transmises par la voie hiérarchique au président du Conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le chef de corps dont relève le candidat rend un avis motivé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le Conseil peut convoquer les candidats à un entretien individuel.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le Conseil informe les auteurs des suites réservées à la doléance et à plainte</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">disciplinaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aucun recours n’est ouvert aux auteurs de la doléance et de la plainte disciplinaire.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. Des enquêtes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour chaque poste vacant, le Conseil présente, par une décision motivée, un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">candidat au Grand-Duc.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Seul le candidat présenté par le Conseil peut être nommé par le Grand-Duc.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La nomination du candidat présenté par le Conseil ne peut être refusée que par une décision motivée du Grand-Duc.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le Conseil présente un autre candidat au Grand-Duc.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque le Conseil a connaissance de faits susceptibles de mettre en cause</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le bon fonctionnement de justice, il ordonne une enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il désigne, parmi ses membres ayant la qualité de magistrat, un ou plusieurs enquêteurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’enquêteur peut :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois procéder à une perquisition ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre en connaissance, des dossiers et documents ; l’enquêteur peut en prendre des extraits et en faire des copies sans frais ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° entendre, à titre d’information et, le cas échéant, sous serment, des magistrats, attachés de justice, référendaires de justice et membres du personnel de justice ainsi que toute autre personne dont l’audition est utile à l’enquête ; la personne entendue est autorisée à faire des déclarations qui sont couvertes par le secret professionnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour chaque enquête, l’enquêteur rédige un rapport.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d’enquête est communiqué au président du Conseil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le président du Conseil sollicite l’avis motivé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° de la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative, réunies en assemblée générale conjointe, lorsqu’un poste de conseiller à la Cour constitutionnelle est vacant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de la Cour supérieure de justice lorsqu’un poste de président de la Cour supérieure de justice, de conseiller à la Cour de cassation, de président de chambre à la Cour d’appel, de premier conseiller à la Cour d’appel, de conseiller à la Cour d’appel, de président du tribunal d’arrondissement, de premier vice-président du tribunal d’arrondissement ou de vice-président du tribunal d’arrondissement est vacant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° du Parquet général lorsqu’un poste de procureur général d’État, de procureur général d’État adjoint, de premier avocat général, d’avocat général, de procureur d’État, de procureur d’État adjoint ou de substitut principal est vacant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° de la Cour administrative lorsqu’un poste de président de la Cour administrative, de vice-président de la Cour administrative, de premier conseiller à la Cour administrative, de conseiller à la Cour administrative, de président du tribunal administratif, de premier vice-président du tribunal administratif ou de vice-président du tribunal administratif est vacant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur base de l’avis rendu en application du paragraphe qui précède, le Conseil présente un des candidats au Grand-Duc.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des articles 21 à 23 sont applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Sur base du rapport d’enquête, le Conseil peut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° soit procéder au classement du dossier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° soit faire un ou plusieurs des actes suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la présentation d’une recommandation en vue d’améliorer le fonctionnement de la justice ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’introduction d’une procédure disciplinaire.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. Du rôle consultatif</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">En matière de détachement des magistrats auprès d’une organisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">internationale ou d’une administration, le Conseil exerce les attributions déterminées par l’article 149-2 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que les articles 37-1 et 78-1 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil peut adresser aux chefs de corps et responsables de service des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">recommandations en vue d’améliorer le fonctionnement de la justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le Conseil détermine les règles de déontologie et surveille leur application</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par les magistrats.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les règles de déontologie sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tous les magistrats et attachés de justice peuvent saisir le Conseil afin d’obtenir un avis sur une question de déontologie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil peut présenter à la Chambre des députés et au ministre de la justice, soit de sa propre initiative, soit à la demande de ces derniers, des recommandations visant :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’organisation et le fonctionnement de la justice ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’organisation et le fonctionnement du Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le statut des magistrats, attachés de justice et référendaires de justice ainsi que du personnel de justice.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 6. De la communication</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">En matière de discipline des magistrats, le Conseil exerce les attributions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">déterminées par les articles 166 et 168, point 1° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que par les articles 47-1 et 48-1, point 1° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil communique publiquement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° dans les matières relevant de ses missions et attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° en cas de diffusion d’informations portant atteinte à l’image de la justice ou à la réputation d’un magistrat ou d’un attaché de justice. » .</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il est institué un Tribunal disciplinaire, qui juge en première instance les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">affaires disciplinaires visant les magistrats.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Tribunal disciplinaire est composé de trois membres effectifs et de trois membres suppléants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir siéger au Tribunal disciplinaire, il faut avoir une ancienneté dans la magistrature d’au moins sept années et être magistrat du siège.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nomination et le serment sont régis par les dispositions de l’article 12.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les magistrats des tribunaux d’arrondissement et parquets, réunis en collège électoral, élisent un membre effectif et un membre suppléant parmi les magistrats de ces tribunaux. Ces élections sont organisées par le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les magistrats du tribunal administratif, réunis en collège électoral, élisent un membre effectif et un membre suppléant parmi les magistrats de ce tribunal. Ces élections sont organisées par le président du tribunal administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les magistrats des justices de paix, réunis en collège électoral, élisent un membre effectif et un membre suppléant parmi les magistrats de ces juridictions. Ces élections sont organisées par le juge directeur de la justice de paix de Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs se trouve réunie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque électeur a une voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le scrutin est secret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le vote par procuration n’est pas admis. 8</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues.</div>\n<p class=\"lf-p\">Est élu membre effectif le candidat classé comme premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est élu membre suppléant le candidat classé comme second.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de parité des voix, le candidat le plus ancien en rang dans la magistrature est élu.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La durée du mandat des membres effectifs et membres suppléants est de cinq années.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce mandat est renouvelable une seule fois pour une durée de cinq années.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le président du Tribunal disciplinaire est élu par les membres de celui-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">La durée du mandat est d’une année, renouvelable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le Tribunal disciplinaire siège en formation de trois membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il doit être composé d’un magistrat des tribunaux arrondissement, d’un magistrat du tribunal administratif et d’un magistrat des justices de paix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le Tribunal disciplinaire est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et membres suppléants, la Cour supérieure de justice et la Cour administrative, réunies en assemblée générale conjointe, désignent les remplaçants parmi les magistrats des tribunaux d’arrondissement, du tribunal administratif et des justices de paix.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les fonctions du ministère public près le Tribunal disciplinaire sont exercées par le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est visé par une procédure disciplinaire, le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Diekirch exerce les fonctions du ministère public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Diekirch sont visés par une procédure disciplinaire, le procureur général d’État exerce les fonctions de ministère public.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le greffe du Tribunal disciplinaire est assuré par le secrétariat du Conseil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque année, avant (1) Avant le 15 février de chaque année, le Conseil présente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">son rapport d’activités à la Chambre des Ddéputés et au ministre ayant de la justice dans ses attributions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le rapport d’activités du Conseil est rendu public.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3. Du fonctionnement</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section 1ère. De la manière de procéder</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il est institué une Cour disciplinaire, qui juge en appel les affaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">disciplinaires visant les magistrats.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La Cour disciplinaire est composée de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir siéger à la Cour disciplinaire, il faut avoir une ancienneté dans la magistrature d’au moins dix années et être magistrat du siège.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nomination et le serment sont régis par les dispositions de l’article 12.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les magistrats de la Cour supérieure de justice et du Parquet général, réunis en collège électoral, élisent quatre membres effectifs et quatre membres suppléants parmi les magistrats de cette cour.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque électeur a quatre voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont élus membres effectifs les candidats classés comme premier, deuxième, troisième et quatrième.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont élus membres suppléants classés comme cinquième, sixième, septième et huitième.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces élections sont organisées par le président de la Cour supérieure de justice.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les magistrats de la Cour administrative, réunis en collège électoral, élisent un membre effectif et un membre suppléant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque électeur a une voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est élu membre effectif le candidat classé comme premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est élu membre suppléant le candidat classé comme second.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces élections sont organisées par le président de la Cour administrative.9</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les collèges électoraux ne peuvent prendre de décision que si la moitié au moins des électeurs se trouve réunie.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le scrutin est secret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le vote par procuration n’est pas admis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats sont classés dans l’ordre du nombre de voix obtenues.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de parité des voix, le candidat le plus ancien en rang dans la magistrature est élu.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La durée du mandat des membres effectifs et membres suppléants est de cinq années.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce mandat est renouvelable une seule fois pour une durée de cinq années.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le président de la Cour disciplinaire est élu par les membres de celle-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">La durée du mandat est d’une année, renouvelable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La Cour disciplinaire siège en formation de cinq membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle doit être composée de quatre magistrats de la Cour supérieure de justice et d’un magistrat de la Cour administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Cour disciplinaire est dans l’impossibilité de se composer utilement par ses membres effectifs et membres suppléants, la Cour supérieure de justice et la Cour administrative, réunies en assemblée générale conjointe, désignent les remplaçants parmi les magistrats de ces juridictions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les fonctions du ministère public près la Cour disciplinaire sont exercées par le procureur général d’État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le procureur général d’État est visé par la procédure disciplinaire, les fonctions du ministère public sont exercées par un magistrat du Parquet général ou d’un parquet, à désigner par le Conseil suprême de la justice.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le greffe de la Cour administrative est assuré par le secrétariat du Conseil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Le président du Conseil a pour missions de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° de garantir la bonne marche des affaires du Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de convoquer le Conseil et de diriger les débats ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° d’authentifier les décisions du Conseil et de surveiller leur exécution ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° de veiller au respect des règles déontologiques par les membres du Conseil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas d’empêchement, le président est remplacé par le vice-président ayant la qualité de magistrat ou, en cas d’empêchement de ce dernier, par le membre effectif le plus ancien en rang dans la magistrature.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque tous les membres effectifs ayant la qualité de magistrat sont empêchés, la présidence est exercée par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil ne peuvent ni</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">exercer la fonction de magistrat instructeur en matière disciplinaire, ni siéger au Tribunal disciplinaire et à la Cour disciplinaire, ni représenter le ministère public en matière disciplinaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le bureau du Conseil a pour missions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° de fixer l’ordre du jour du Conseil et de coordonner ses travaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de représenter le Conseil sur les plans national, européen et international ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de prendre les décisions relatives au personnel du secrétariat du Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° de régler les questions financières du Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° d’examiner l’opportunité de nouvelles lois ou de nouveaux règlements ou de modifications à introduire dans les lois et règlements existants concernant l’organisation et le fonctionnement du Conseil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le président convoque le bureau soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un vice-président ou du secrétaire général.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le secrétaire général participe aux réunions du bureau avec voix consultative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il est créé un registre des affaires disciplinaires auprès du Conseil</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le registre centralise les actes rendus en application du chapitre XII du titre II de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que de la section 7 du chapitre 3 et la section 7 du chapitre 4 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le secrétariat du Conseil tient à jour le registre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le secrétariat a pour ayant pour mission d’assister les membres du Conseil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans l’accomplissement de leurs tâches.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le cadre du personnel du secrétariat comprend un secrétaire général et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement, telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Avant d’entrer en fonctions, le secrétaire général et les fonctionnaires énumérés au paragraphe 2 prêtent, entre les mains du président du Conseil, le serment visé à l’article 15.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le secrétaire général est le supérieur hiérarchique du personnel du secrétariat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau a la qualité de chef d’administration à l’égard de ce personnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">En matière de mise à la retraite des magistrats, le Conseil exerce les attributions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">déterminées par le chapitre XIII du titre II de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ainsi que par la section 8 du chapitre 3 et la section 8 du chapitre 4 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour pouvoir être nommé à la fonction de secrétaire général du Conseil, il</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">faut :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° remplir les conditions prescrites à l’article 5 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° être titulaire d’un grade ou diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’État du siège de l’établissement et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un master ou de son équivalent en droit, en économie, en finances, en informatique ou dans une autre matière à déterminer par le bureau du Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° avoir une expérience professionnelle confirmée en matière de gestion administrative, financière ou informatique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le bureau du Conseil établit le profil recherché et fait publier un appel de candidatures.</div>\n<p class=\"lf-p\">La nomination à la fonction de secrétaire général est faite par le Grand-Duc, sur proposition motivée du Conseil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le secrétaire général a pour missions :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° de diriger les travaux du secrétariat du Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d’établir les procès-verbaux des réunions du Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° d’attester l’authenticité des décisions du Conseil et de surveiller leur exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il agit sous l’autorité du bureau qui peut lui donner des instructions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas d’empêchement du secrétaire général, ses fonctions sont assurées par le fonctionnaire le plus élevé en rang de la carrière supérieure du secrétariat du Conseil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Toute personne peut adresser au Conseil une doléance relative au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fonctionnement de la justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le président convoque le Conseil en séance plénière :1° soit de sa propre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">initiative;, 2° soit à la demande d’un vice-président ou d’au moins de trois deux membres effectifs au moins ;.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° à la demande du ministre ayant la justice dans ses attributions lorsqu’il souhaite être entendu par le Conseil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sauf dans les cas d’urgence, les convocations sont faites au plus tard huit jours avant les séances plénières du Conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les convocations indiquent l’ordre du jour des séances plénières, qui est déterminé par le bureau du Conseil président après avoir consulté les membres effectifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le secrétaire général participe aux séances plénières avec voix consultative.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sous peine d’irrecevabilité, la doléance contient l’indication détaillée des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">faits et griefs allégués ainsi que l’identité, l’adresse et la signature de son auteur.10</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont irrecevables les doléances :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° relevant de la compétence d’une autre autorité :</p>\n<p class=\"lf-p\">2° portant sur le contenu d’une décision judiciaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° dont l’objet peut ou pouvait être atteint par l’exercice des voies de recours ordinaires ou extraordinaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° déjà traitées et ne contenant aucun nouvel élément.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le Conseil ne peut valablement délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membres effectifs ou membres suppléants sont réunis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les résolutions délibérations du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix exprimées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et votants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de partage des voix, celle du membre qui préside le Conseil est déterminante.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Peut saisir le Conseil tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sous peine d’irrecevabilité, la doléance :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° ne peut être dirigée contre un magistrat du ministère public lorsque le parquet auquel il appartient demeure chargé de la procédure ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° ne peut être dirigé contre un magistrat du siège qui demeure saisi de la procédure ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° ne peut être présentée après l’expiration d’un délai d’une année suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° contient les éléments permettant d’identifier la procédure en cause.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La saisine du Conseil ne constitue pas une cause de révocation du magistrat.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil peut appeler à ses séances, pour y prendre part avec voix</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">consultative, toute personne susceptible de l’éclairer par ses connaissances spéciales entendre toute personne susceptible de l’éclairer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le Conseil informe l’auteur de la doléance des suites réservées à celle-ci</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le rejet de la doléance n’est susceptible d’aucun recours.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres effectifs du Conseil et leurs suppléants ne peuvent siéger, délibérer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou décider dans aucune affaire dans laquelle ils ont, soit eux-mêmes, soit leurs parents ou leurs alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, leurs partenaires légal au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait, ont un intérêt personnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque le Conseil a connaissance de faits mettant en cause le bon</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fonctionnement de la justice, il ordonne une enquête auprès du service concerné.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Conseil désigne, parmi ses membres ayant la qualité de magistrat, un enquêteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’enquêteur est habilité à entendre toutes personnes et à se faire communiquer tous documents.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres effectifs, les membres suppléants et les secrétaires du Conseil et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de son secrétariat ainsi que toutes les autres personnes qui concourent à ses travaux sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En cas de dysfonctionnement, le Conseil adresse une injonction au chef de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">corps afin de garantir le bon fonctionnement du service concerné.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute inobservation de l’injonction est signalée au Conseil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil arrête son règlement d’ordre intérieur et les règles déontologiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de ses membres, qui sont déclarés obligatoires par règlement grand-ducal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. Du budget et de l’indemnisation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil peut aviser, soit d’office, soit à la demande de la Chambre des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Députés ou du ministre ayant la justice dans ses attributions, les projets de loi, les propositions de loi et les projets de règlement grand-ducal, qui ont une incidence sur :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° son organisation ou son fonctionnement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’organisation ou le fonctionnement des juridictions et du ministère public ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le statut des magistrats et attachés de justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les propositions budgétaires du Conseil sont élaborées par le bureau et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">soumises aux délibérations en séance plénière.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les règles internes pour l’exécution du budget du Conseil sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil peut adresser, soit à la Chambre des Députés et au ministre ayant la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">justice dans ses attributions, soit aux juridictions et au ministère public, des recommandations en vue d’améliorer le fonctionnement de la justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Le budget des recettes et des dépenses de l’État arrête annuellement la dotation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au profit du Conseil au vu de l’état prévisionnel établi par ce dernier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil est chargé de la promotion et de la protection de l’image de la justice</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’examen de la comptabilité des fonds est confié à la commission des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comptes, instituée au sein du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission des comptes est assistée par un réviseur d’entreprises, à désigner annuellement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La commission des comptes est composée de trois membres du Conseil autres que le président et les vice-présidents.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle comprend deux magistrats et un non-magistrat, élus à la majorité des deux tiers par le Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est présidée par le membre le plus ancien dans la magistrature.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les modalités d’opérer de la commission des comptes et la désignation du réviseur d’entreprises sont déterminées par le règlement d’ordre intérieur du Conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sur le rapport de la commission des comptes, le Conseil se prononce en séance plénière sur l’apurement des comptes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil communique publiquement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° dans les matières relevant de ses missions et attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° en cas de diffusion d’informations portant atteinte à l’image de la justice ou à la réputation d’un magistrat ou d’un attaché de justice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il est accordé une indemnité de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° cent soixante points indiciaires par mois au président du Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° cent trente points indiciaires par mois aux vice-présidents du Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° cent points indiciaires par mois aux autres membres effectifs du Conseil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les membres suppléants touchent un jeton de présence de vingt points indiciaires par séance plénière à laquelle ils participent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les indemnités visées au présent article sont non pensionnables.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. De la discipline</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le président convoque le Conseil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° de sa propre initiative ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à la demande d’au moins trois membres effectifs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° à la demande du ministre ayant la justice dans ses attributions lorsqu’il souhaite être entendu par le Conseil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sauf dans les cas d’urgence, les convocations sont faites au plus tard huit jours avant les séances du Conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les convocations indiquent l’ordre du jour des séances, qui est déterminé par le président après avoir consulté les membres effectifs.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Est qualifié faute disciplinaire tout acte commis dans l’exercice ou hors de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’exercice des fonctions, par lequel le membre du Conseil méconnaît les obligations de confidentialité, d’impartialité, d’exactitude et d’intégrité, telles que mises en oeuvre dans les règles déontologiques pour les membres du Conseil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le Conseil ne peut valablement délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membres effectifs ou membres suppléants sont réunis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les résolutions du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix exprimées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de partage des voix, celle du membre qui préside le Conseil est déterminante.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Selon la gravité de la faute, les sanctions suivantes peuvent être prononcées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° l’avertissement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la réprimande ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’exclusion temporaire des fonctions, avec privation de l’indemnité pour une période de six mois au maximum ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la révocation, qui emporte la perte du titre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Les séances du Conseil ne sont pas publiques</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il est institué un comité de déontologie, composé de trois membres effectifs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et de trois membres suppléants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les membres du comité de déontologie sont désignés pour un terme de trois ans, renouvelable, par le Conseil en raison de leur expérience et de leur autorité morale en matière de déontologie professionnelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les fonctions de membre du comité de déontologie sont incompatibles avec celles de membre du Conseil et de son secrétariat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les membres du comité de déontologie ont droit au jeton de présence visé à l’article 42, paragraphe 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil peut appeler à ses séances, pour y prendre part avec voix</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">consultative, toute personne susceptible de l’éclairer par ses connaissances spéciales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque le bureau considère qu’il y a des raisons sérieuses qu’un membre a</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commis une faute disciplinaire, il propose au président de saisir le Comité de déontologie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres effectifs du Conseil et leurs suppléants ne peuvent siéger, délibérer ou décider dans aucune affaire dans laquelle ils ont, eux-mêmes, leurs parents ou leurs alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, leurs partenaires au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait, un intérêt personnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le comité de déontologie examine les circonstances de la faute alléguée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il entend les auteurs de la saisine, des tiers et le membre visé par la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il établit, à l’attention du bureau, un rapport dans lequel il présente les résultats de l’enquête, donne une évaluation sur les faits et formule des recommandations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le bureau propose au président du Conseil les suites à donner aux recommandations du comité de la déontologie ainsi que la publication éventuelle de la sanction prononcée à l’égard du membre concerné.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Les membres effectifs, les membres suppléants et les secrétaires du Conseil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ainsi que toutes les autres personnes qui concourent à ses travaux sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’avertissement est donné par le président du Conseil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La réprimande et l’exclusion temporaire des fonctions sont décidées par le Conseil en séance plénière.</p>\n<p class=\"lf-p\">La révocation d’un membre est proposée au Grand-Duc par le Conseil en séance plénière.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le membre concerné ne peut pas participer à la délibération du Conseil.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil est valablement composé même si suite à l’exclusion temporaire ou la révocation d’un membre, le nombre requis de membres n’est plus atteint.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le Conseil arrête son règlement d’ordre intérieur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif en matière</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de discipline des membres du Conseil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque année, avant le 15 février, le Conseil présente son rapport d’activités à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la Chambre des Députés et au ministre ayant la justice dans ses attributions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Si le président du Conseil est visé par la procédure disciplinaire, la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présidence est exercée par le vice-président ayant la qualité de magistrat ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le membre effectif le plus ancien en rang dans la magistrature.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque tous les membres effectifs ayant la qualité de magistrat sont empêchés, la présidence est exercée par le membre suppléant le plus ancien en rang dans la magistrature.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4. Dispositions modificatives</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Le Code pénal est adapté comme suit</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’article 220 est complété comme suit : « Art. 220. Le faux témoignage en matière civile et administrative est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables au faux témoignage devant le Tribunal disciplinaire et la Cour disciplinaire. »12 2. L’article 221 est complété comme suit : « Art. 221. L’interprète et l’expert coupables de fausses déclarations, soit en matière criminelle, contre l’accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu ou en sa faveur, soit en matière civile, sont punis comme faux témoins, conformément aux articles 215, 216, 218, 219 et 220.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables à l’expert et à l’interprète coupables de fausses déclarations devant le Tribunal disciplinaire et la Cour disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment est puni conformément à l’article 217. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, le point 16° prend la teneur suivante : « 16° Les fonctions de secrétaire général du Conseil d’Etat, et de secrétaire général du Conseil économique et social ainsi que de secrétaire général du Conseil national de la justice sont classées au grade 17. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2° À l’article 17, alinéa 1er, le point b) prend la teneur suivante :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires: « directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, premier conseiller de légation, présidents, ministres plénipotentiaires, administrateurs généraux, commissaires, commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire, colonel-chef d’état-major, inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique, inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique, Haut-Commissaire à la Protection nationale, lieutenantcolonel/chef d’état-major adjoint, lieutenant-colonel/commandant du centre militaire, viceprésidents, directeurs adjoints, inspecteur général de la Police, inspecteur général adjoint de la police, directeurs centraux de la police, médecins directeurs, représentant permanent auprès de l’Union européenne, secrétaire du Grand-Duc, secrétaire général du Conseil d’Etat, secrétaire général du Conseil économique et social, secrétaire général du Conseil national de la justice, secrétaire général du département des affaires étrangères, Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher. Bénéficient de la même mesure le médecin dirigeant chargé de la direction de la division de la santé au travail du secteur public et le médecin dirigeant de la division de la médecine de contrôle du secteur public, ainsi que les fonctionnaires classés aux grades M5, M6, M7 et S1.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5. Dispositions transitoires et entrée en vigueur</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Le Code de procédure pénale est modifié comme suit</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’article 16-2 est rédigé comme suit : « Art. 16-2. (1) Le magistrat du ministère public est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données par le procureur général d’État respectivement par le procureur d’État auquel il est rattaché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le magistrat du ministère public développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’article 18 est libellé comme suit : « Art. 18. (1) Le procureur général d’État est chargé de veiller à l’application de la loi pénale sur toute l’étendue du territoire national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le procureur général d’État anime et coordonne l’action des procureurs d’État en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d’action publique par les parquets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le procureur général d’État a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’article 19 est abrogé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L’article 20 est rédigé comme suit : « Art. 20. (1) Le procureur général d’État a autorité sur tous les magistrats du ministère public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il peut enjoindre aux procureurs d’État, par des instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites qu’il juge opportunes. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L’article 421 prend la teneur suivante : « Art. 421. Lorsque le procureur général d’État dénonce à la Cour de cassation des actes judiciaires, arrêts ou jugements, contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sont membres de droit du Conseil les magistrats qui sont titulaires, au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, de la fonction de président de la Cour supérieure de justice, de procureur général d’État ou de président de la Cour administrative.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions de l’article 9 ne sont pas applicables aux magistrats visés au présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 6 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de cassation est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions du chapitre 2 sont applicables le premier jour du sixième mois qui suit la publication de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée, en recourant à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’intitulé suivant : « loi du XX.XX.XXXX portant organisation du Conseil suprême national de la justice ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’ordre administratif est adaptée comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’article 11 est modifié comme suit : « Art. 11. Les membres effectifs et les membres suppléants de la Cour administrative sont nommés par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil suprême de la justice et sur avis de la Cour.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’émission de cet avis, la Cour procède en assemblée générale, convoquée par son président. Toutes les candidatures sont avisées. L’avis motivé est communiqué au président du Conseil suprême de la justice. Les membres suppléants de la Cour sont choisis parmi des candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>À la suite de l’article 16, il est créé un nouvel article 16-1 : « Art. 16-1. Le Conseil suprême de la justice veille au bon fonctionnement de la Cour administrative. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’article 17 est modifié comme suit : « Art. 17. Chaque année, avant le 15 février, le président de la Cour administrative adresse au Conseil suprême de la justice et au ministre de la justice un rapport relatif au fonctionnement de cette Cour pendant l’année judiciaire écoulée. Ce rapport comprend également les statistiques portant sur le nombre des affaires en instance et des affaires jugées ainsi que la durée des affaires. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L’article 35 est adapté comme suit : « Art. 35. Le président de la Cour administrative informe le Conseil suprême de la justice de ses absences de plus de trois jours. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L’article 37-1 est modifié comme suit : « Art. 37-1. Les membres de la Cour administrative appelés à collaborer pendant une période déterminée aux travaux d’organisations internationales ou d’une administration peuvent obtenir, de leur accord, un détachement temporaire. Ce détachement est accordé par le Grand-Duc, sur avis du Conseil suprême de la justice. Les postes laissés vacants par les magistrats détachés sont occupés par un nouveau titulaire. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>À la suite de la section 7 du chapitre 3, il est créé une nouvelle sous-section 1ère : « Sous-section 1ère. De la faute disciplinaire et des sanctions disciplinaires ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>L’article 38 est libellé comme suit : « Art. 38. Constitue une faute disciplinaire : 1° tout acte commis par un magistrat dans l’exercice ou hors de l’exercice des fonctions, qui peut compromettre le service de la justice ; 2° tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>L’article 39 prend la teneur suivante : « Art. 39. Le Tribunal disciplinaire et la Cour disciplinaire peuvent prononcer les sanctions disciplinaires suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la réprimande ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’amende :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elle ne peut être ni inférieure à un dixième d’une mensualité brute du traitement de base, ni supérieure à cette mensualité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>elle est recouvrable au moyen d’une contrainte non susceptible d’opposition, à décerner par le receveur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines ;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° la rétrogradation :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>cette sanction consiste dans le classement du magistrat au grade immédiatement inférieur à son ancien grade avant la rétrogradation ou au grade précédant le grade immédiatement inférieur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le grade et l’échelon de traitement dans lesquels le magistrat est classé sont fixés par la juridiction disciplinaire dont la décision doit aboutir au résultat que le traitement nouvellement fixé soit inférieur au traitement d’avant la sanction disciplinaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">4° l’exclusion temporaire des fonctions :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la sanction peut être prononcée, avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour une période de deux années au maximum ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la période de l’exclusion ne compte pas comme temps de service pour le calcul des majorations biennales et la pension ;</div>\n<p class=\"lf-p\">5° la mise à la retraite ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° la révocation : la sanction emporte la perte de l’emploi, du titre et du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l’assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>L’article 40 est libellé comme suit : « Art. 40. Les sanctions disciplinaires sont proportionnelles par rapport à la gravité de la faute et tiennent compte des antécédents du magistrat mis en cause. Elles peuvent être appliquées cumulativement. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>L’article 41 est rédigé comme suit : Art. 41. Les décisions de justice intervenues sur l’action publique ne forment pas obstacle à l’application des sanctions disciplinaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de poursuite devant une juridiction répressive, la juridiction disciplinaire peut suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à la décision définitive de la juridiction répressive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>L’article 42 prend la teneur suivante : « Art. 42. Est suspendu de plein droit de l’exercice de ses fonctions le membre de la Cour administrative : 1° détenu à titre répressif, pour la durée de sa détention ; 2° détenu préventivement, pour la durée de sa détention ; 3° contre lequel il existe une décision judiciaire non encore définitive, qui porte ou emporte perte d’emploi, jusqu’à la décision définitive qui l’acquitte ou ne le condamne qu’à une peine moindre ; 4° condamné disciplinairement à la révocation ou à l’exclusion temporaire des fonctions par une décision non encore définitive, jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>L’article 43 est modifié comme suit : « Art. 43. Par une ordonnance motivée, l’avertissement peut être donnée, en dehors de toute action disciplinaire, par le président de la Cour administrative à l’égard des magistrats de cette Cour. Lorsque le président a l’intention de prononcer un avertissement, il communique au magistrat mis en cause les éléments qui l’amènent à agir et le convoque à une audition. Le Conseil suprême de la justice est informé de l’avertissement. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>L’article 44 est adapté comme suit : « Art. 44. Les officiers ministériels qui sont en contravention aux lois et règlements, peuvent, suivant la gravité des circonstances, être punis par des injonctions d’être plus exacts ou circonspects et, indépendamment de l’application des dispositions disciplinaires des lois et règlements qui les concernent, par des condamnations aux dépens en leur nom personnel et par des suspensions à temps. L’impression et l’affichage des décisions de justice à leurs frais peuvent aussi être ordonnés et leur destitution peut être provoquée, s’il y a lieu. Lorsque les avocats contreviennent à l’audience aux devoirs qui leur sont imposés par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, ils peuvent recevoir des injonctions et être renvoyés de l’audience, selon la gravité des circonstances, avec information au bâtonnier. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Après l’article 44, il est inséré une nouvelle sous-section 2 ayant la teneur suivante : « Sous-section 2. De l’engagement des affaires disciplinaires ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>L’article 45 est libellé comme suit : « Art. 45. Le président de la Cour administrative dénonce au Conseil suprême de la justice tous les faits parvenus à sa connaissance, qui pourraient donner lieu à poursuite disciplinaire contre un membre de cette Cour. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>L’article 46 est rédigé comme suit : « Art. 46. Dans la Cour administrative, chaque membre relève les fautes disciplinaires qui ont été commises ou découvertes à son audience et les signale au président de cette Cour. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>L’article 47 prend la teneur suivante : « Art. 47. Toute décision de condamnation à une sanction pénale, prononcée par une juridiction luxembourgeoise ou étrangère et rendue contre un membre de la Cour administrative, est communiquée au Conseil suprême de la justice. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>Après l’article 47, il est inséré un nouvel article 47-1 : « Art. 47-1. Lorsque le Conseil suprême de la justice a connaissance de faits susceptibles d’être qualifiés comme faute disciplinaire, il saisit le Tribunal disciplinaire. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>Après l’article 47-1, il est ajouté une nouvelle sous-section 3 : « Sous-section 3. De l’instruction des affaires disciplinaires ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>L’article 48 prend la teneur suivante : « Art. 48. Le Tribunal disciplinaire désigne un magistrat instructeur afin de procéder aux actes de l’instruction. Le magistrat instructeur ne peut faire partie ni du Conseil suprême de la justice ni de la Cour disciplinaire ni du Tribunal disciplinaire. Le greffe du magistrat instructeur est assuré par le secrétariat du Conseil suprême de la justice. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21.</span>Après l’article 48, il est inséré un nouvel article 48-1 : « Art. 48-1. Par une ordonnance motivée, la suspension provisoire peut être prononcée en cas de poursuite pénale ou disciplinaire par : 1° le Conseil suprême de la justice à l’égard du président de la Cour administrative ; 2° le président de la Cour administrative à l’égard des membres effectifs et membres suppléants de cette Cour. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22.</span>À la suite de l’article 48-1, il est créé un nouvel article 48-2 : « Art. 48-2. L’instruction disciplinaire est faite à charge et à décharge du magistrat mis en cause. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23.</span>Après l’article 48-2, il est inséré un nouvel article 48-3 : « Art. 48-3. Toute personne qui concourt à l’instruction disciplinaire est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24.</span>À la suite de l’article 48-3, il est ajouté un nouvel article 48-4 : « Art. 48-4. Toute personne citée par le magistrat instructeur pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 72, 73 et 76 du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 458 du Code pénal. Les personnes qui refusent de comparaître, de prêter serment ou de déposer sont passibles des peines comminées par l’article 77 du Code de procédure pénale. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel, sur réquisition du ministère public. Le tribunal correctionnel peut également ordonner que le témoin défaillant est contraint par corps à venir donner son témoignage. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25.</span>Après l’article 48-4, il est créé un nouvel article 48-5 : « Art. 48-5. Le magistrat instructeur peut ordonner des expertises et procéder à des vérifications personnelles. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26.</span>À la suite de l’article 48-5, il est ajouté un nouvel article 48-6 : « Art. 48-6. Le magistrat instructeur peut prononcer la suspension provisoire du magistrat mis en cause. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27.</span>À la suite de l’article 48-6, il est inséré un nouvel article 48-7 : « Art. 48-7. Le magistrat instructeur convoque le magistrat mis en cause à une audition. La convocation l’informe du fait qu’une instruction disciplinaire est en cours et des manquements qui lui sont reprochés. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28.</span>Après l’article 48-7, il est ajouté un nouvel article 48-8 : « Art. 48-8. Le magistrat mis en cause peut prendre inspection du dossier dès sa convocation et par la suite à tout moment de l’instruction disciplinaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29.</span>Après l’article 48-8, il est créé un nouvel article 48-9 : « Art. 48-9. Le magistrat mis en cause peut se faire assister par un avocat à l’occasion de l’audition et des actes subséquents de l’instruction disciplinaire. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">30.</span>À la suite de l’article 48-9, il est ajouté un nouvel article 48-10 : « Art. 48-10. Le magistrat mis en cause peut demander un complément d’information au magistrat instructeur. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">31.</span>À la suite de l’article 48-10, il est inséré un nouvel article 48-11 : « Art. 48-11. Aussitôt que l’instruction disciplinaire lui paraît terminée, le magistrat instructeur communique son rapport au Tribunal disciplinaire. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">32.</span>Après l’article 48-11, il est ajouté une nouvelle sous-section 4 : « Sous-section 4. Du jugement des affaires disciplinaires et des voies de recours ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">33.</span>L’article 49 prend la teneur suivante : « Art. 49. Sur les réquisitions du ministère public, le Tribunal disciplinaire statue après avoir entendu le magistrat mis en cause en ses explications ou convoqué celui-ci. Le greffier convoque le magistrat mis en cause et le ministère public au plus tard quinze jours avant l’audience. Le magistrat mis en cause et le ministère public ont droit à la communication intégrale du dossier dès la réception de la convocation. Le magistrat mis en cause peut se faire assister par un avocat. Des témoins peuvent être entendus suivant les conditions déterminées par l’article 48-4. La suspension provisoire du magistrat mis en cause peut être ordonnée.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’audience est publique. Sur demande du magistrat mis en cause ou dans l’intérêt de l’ordre public, le Tribunal disciplinaire peut siéger en chambre du conseil. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">34.</span>Après l’article 49, il est créé un nouvel article 49-1 : « Art. 49-1. L’appel peut être interjeté devant la Cour disciplinaire contre les jugements du Tribunal disciplinaire et les ordonnances prononçant l’avertissement. L’appel est ouvert au magistrat condamné disciplinairement et au ministère public. Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision par le greffier. L’appel est formé par une requête motivée, à déposer au greffe. Les dispositions de l’article 49 sont applicables. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">35.</span>À la suite de l’article 49-1, il est ajouté un nouvel article 49-2 : « Art. 49-2. Le magistrat suspendu provisoirement peut demander le sursis à exécution devant le président de la Cour disciplinaire. La demande est introduite par une requête motivée, à déposer au greffe. Sur les réquisitions du ministère public, le président de la Cour disciplinaire, ou le magistrat qui le remplace, statue après avoir entendu le membre suspendu provisoirement en ses explications ou convoqué celui-ci. L’ordonnance rendue à la suite de la demande en sursis à exécution n’est susceptible d’aucune voie de recours.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le magistrat qui a connu de la demande en sursis à exécution ne peut plus siéger au fond. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">36.</span>Après l’article 49-2, il est créé un nouvel article 49-3 : « Art. 49-3. Les décisions rendues en matière disciplinaire ne peuvent faire l’objet ni d’opposition ni de pourvoi en cassation. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">37.</span>À la suite de l’article 49-3, il ajouté un nouvel article 49-4 : « Art. 49-4. Les notifications et les convocations sont faites par le greffier suivant les conditions déterminées par l’article 170 du Nouveau Code de procédure civile. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">38.</span>L’article 50 prend la teneur suivante : « Art. 50. Le magistrat est de plein droit mis à la retraite lorsqu’il a accompli l’âge de soixante huit ans. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">39.</span>L’article 51 est libellé comme suit : « Art. 51. Le magistrat est mis à la retraite lorsque qu’une affection grave et permanente ne lui permet plus de remplir convenablement ses fonctions. Le Conseil suprême de la justice peut demander au magistrat de se soumettre à un examen médical par un médecin de contrôle en service auprès de l’Administration des services médicaux du secteur public. La Commission des pensions est saisie par le Conseil suprême de la justice : 1° lorsque le médecin de contrôle certifie une affection ne permettant plus au magistrat de remplir convenablement ses fonctions ; ou 2° lorsque le magistrat refuse de se soumettre à un examen médical. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">40.</span>Les articles 52, 53 et 54 sont abrogés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">41.</span>L’article 58 est modifié comme suit : « Art. 58. Le président, le premier vice-président et les vice-présidents du tribunal administratif sont nommés par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil suprême de la justice et sur avis de la Cour administrative. Cet avis est émis suivant les conditions déterminées par l’article 11. Les autres membres effectifs et les membres suppléants du tribunal administratif sont nommés par le GrandDuc, sur présentation du Conseil suprême de la justice. Les membres suppléants du tribunal administratif sont choisis parmi les candidats qui doivent être magistrats en exercice auprès d’une juridiction de l’ordre judiciaire. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">42.</span>L’article 64 est adapté comme suit : « Art. 64. Chaque année, avant le 15 février, le président du tribunal administratif adresse au Conseil suprême de la justice et au ministre de la justice un rapport relatif au fonctionnement de ce tribunal pendant l’année judiciaire écoulée. Ce rapport comprend également les statistiques portant sur le nombre des affaires en instance et des affaires jugées ainsi que la durée des affaires. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">43.</span>L’article 65 prend la teneur suivante : « Art. 65. Le Conseil suprême de la justice veille au bon fonctionnement du tribunal administratif. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">44.</span>L’article 79 est rédigé comme suit : « Art. 79. Par une ordonnance motivée, l’avertissement peut être donné, en dehors de toute action disciplinaire : 1° à l’égard du président du tribunal administratif par le président de la Cour administrative ; 2° à l’égard des autres magistrats du tribunal administratif par le président de ce tribunal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le président a l’intention de prononcer un avertissement, il communique au magistrat mis en cause les éléments qui l’amènent à agir et le convoque à une audition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil suprême de la justice est informé de l’avertissement. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">45.</span>À la suite de l’article 79, il est créé un nouvel article 79-1 : « Art. 79-1. Par une ordonnance motivée, la suspension provisoire peut être prononcée en cas de poursuite pénale ou disciplinaire par : 1° le président de la Cour administrative à l’égard du président du tribunal administratif ; 2° le président du tribunal administratif à l’égard des autres magistrats de ce tribunal. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">46.</span>L’article 80 est modifié comme suit : « Art. 80. Les articles 38 à 42, 44 à 48 et 48-2 à 49-4 sont applicables tels quels aux magistrats du tribunal administratif. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">47.</span>L’article 81 est adapté comme suit : « Art. 81. Les articles 50 et 51 sont applicables tels quels aux magistrats du tribunal administratif. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">La loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">adaptée comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L’article 3 est modifié comme suit : «</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La Cour Constitutionnelle est composée de neuf membres, à savoir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’un président, d’un vice-président et de sept conseillers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Grand-Duc nomme le président, le vice-président et les sept conseillers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le président de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour administrative et les deux conseillers à la Cour de cassation les plus anciens en rang sont de droit membres de la Cour Constitutionnelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les cinq autres membres de la Cour Constitutionnelle, qui doivent avoir la qualité de magistrat, sont nommés par le Grand-Duc, sur présentation du Conseil suprême de la justice ainsi que sur l’avis conjoint de la Cour supérieure de justice et de la Cour administrative. Pour l’émission de cet avis, la Cour supérieure de justice et la Cour administrative se réunissent en assemblée générale conjointe, convoquée par le président de la Cour supérieure de justice.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les candidatures sont avisées. L’avis motivé est communiqué au président du Conseil suprême de la justice.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le président de la Cour supérieure de justice est président de la Cour Constitutionnelle. Il est chargé de surveiller la bonne marche des affaires et d’assurer le fonctionnement de la juridiction. Le président de la Cour administrative est vice-président de la Cour Constitutionnelle. (</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>Les membres de la Cour Constitutionnelle continuent à exercer leurs fonctions à leur juridiction d’origine. La cessation des fonctions des membres de droit de la Cour Constitutionnelle et la cessation temporaire ou définitive de la fonction de magistrat entraînent celle des fonctions à la Cour Constitutionnelle. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L’article 10 est rédigé comme suit : « Art. 10. Dans un délai de trente jours qui court à compter de la notification aux parties de la question préjudicielle, celles-ci ont le droit de déposer au greffe de la Cour Constitutionnelle des conclusions écrites; de ce fait elles sont parties à la procédure devant cette Cour.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le délai visé à l’alinéa qui précède, le ministère public dépose au greffe de la Cour des conclusions écrites. Le ministère public est exercé par le procureur général d’État ou un magistrat de son parquet par lui désigné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffe transmet de suite aux parties et au ministère public copie des conclusions qui ont été déposées. Les parties et le ministère public disposent alors de trente jours à dater du jour de la notification, pour adresser au greffe des conclusions additionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trente jours qui suivent l’expiration des délais indiqués aux alinéas précédents, la Cour entend, en audience publique, le rapport du conseillerrapporteur, les parties et le ministère public en leurs plaidoiries. Le délai prévu ci-avant est suspendu entre le 15 juillet et le 16 septembre de chaque année. La date de cette audience est fixée par la Cour, hors présence des parties; elle est communiquée par courrier recommandé aux avocats, au moins quinze jours à l’avance, par le greffe de la Cour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais prévus au présent article ne donnent pas lieu à une augmentation à raison des distances.</p>\n<p class=\"lf-p\">La computation des délais se fait à partir de minuit du jour de la notification qui fait courir le délai. Le délai expire le dernier jour à minuit. Les jours fériés sont comptés dans les délais. Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les membres de la Cour ne peuvent, directement ou indirectement, avoir des entretiens particuliers avec les parties ou leurs avocats sur les contestations qui leur sont soumises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aucun membre de la Cour ne peut s’absenter si le service doit souffrir de son absence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L’article 22 est libellé comme suit : « Art. 22. La discipline des membres de la Cour Constitutionnelle :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° en provenance d’une juridiction de l’ordre judiciaire est régie par les dispositions des articles 155 à 173-4 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° en provenance d’une juridiction de l’ordre administratif est régie par les dispositions des articles 38 à 49-4 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les articles 23, 24, 25 et 26 sont abrogés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L’article 28 est adapté comme suit : « Art. 28. La Cour Constitutionnelle arrête son règlement d’ordre intérieur. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>À la suite de l’article 28, il est ajouté un nouvel article 28-1 rédigé comme suit : « Art. 28-1. Le Conseil suprême de la justice veille au bon fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est adaptée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le paragraphe 2 de l’article 1er prend la teneur suivante : « (2) Sur proposition motivée du Conseil suprême de la justice, le ministre ayant la justice dans ses attributions détermine annuellement le nombre d’attachés de justice à recruter. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le paragraphe 2 de l’article 12 est rédigé comme suit : «</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sur avis motivé de la commission, le Conseil suprême de la justice présente au Grand-Duc un candidat pour le poste vacant. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le paragraphe 1er de l’article 15 est libellé comme suit : «</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est créé une commission du recrutement et de la formation des attachés de justice. Les attributions de la commission sont déterminées par les dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux qui sont pris en exécution de celle-ci. La commission exerce ses attributions sous la surveillance du Conseil suprême de la justice. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L’article 16 prend la teneur suivante : « Art. 16. (1) Une indemnité spéciale, qui tient compte de l’engagement requis par les fonctions et dont le taux est déterminé par un règlement grand-ducal, est allouée aux membres et secrétaires de la commission, aux examinateurs, aux magistrats référents et aux autres experts du secteur public luxembourgeois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’indemnisation des autres intervenants dans le cadre du recrutement et de la formation des attachés de justice est déterminée par des conventions, à conclure par le ministre ayant la justice dans ses attributions. »</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6. Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Une indemnité spéciale, qui tient compte de l’engagement requis par les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fonctions et dont le taux est déterminé par un règlement grand-ducal, est allouée :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° aux membres effectifs, membres suppléants et secrétaires du Conseil ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° aux magistrats qui participent à l’instruction ou au jugement des affaires disciplinaires visant les magistrats et à ceux qui représentent le ministère public dans ces affaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée, en recourant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l’intitulé suivant : « loi du XX.XX.XXXX portant organisation du Conseil suprême de la justice ».</p></div>", "next": 0}