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En bref

Cette loi luxembourgeoise approuve des modifications importantes aux accords régissant l'Union Postale Universelle, notamment son Huitième Protocole additionnel, le Premier Protocole additionnel à son Règlement général, et des amendements à la Convention postale universelle et à son Protocole Final. Ces textes ont été signés à Genève le 12 août 2008.

Ce qu'elle réglemente

  • Les définitions des termes clés utilisés dans les Actes de l'Union Postale Universelle, comme "Service postal", "Pays-membre", "Territoire postal unique", "Liberté de transit", "Envoi de la poste aux lettres", "Service postal international", "Opérateur désigné" et "Réserve".
  • Les relations exceptionnelles entre Pays-membres et territoires non compris dans l'Union, où les opérateurs désignés servent d'intermédiaires.
  • La possibilité pour les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés d'établir des Unions restreintes et des arrangements spéciaux pour le service postal international, à condition qu'ils ne soient pas moins favorables au public.
  • La procédure d'adhésion ou d'admission à l'Union Postale Universelle pour les membres de l'Organisation des Nations Unies et les pays souverains non membres.

Qui elle concerne

  • Le Grand-Duché de Luxembourg, en tant que Pays-membre de l'Union Postale Universelle.
  • Les Pays-membres de l'Union Postale Universelle et leurs opérateurs désignés.

Points clés

  • La Constitution de l'Union est l'Acte fondamental et ne peut pas faire l'objet de réserves.
  • Le Règlement général est obligatoire pour tous les Pays-membres et ne peut pas faire l'objet de réserves.
  • La Convention postale universelle et ses Règlements sont obligatoires pour tous les Pays-membres, qui doivent s'assurer que leurs opérateurs désignés respectent ces obligations.
  • Les propositions concernant la Constitution et le Règlement général ne peuvent être soumises qu'au Congrès.
Texte de loi
Texte de loi

3479 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 178 22 mai 2009 15 septembre 2014 Sommaire Loi du 27 août 2014 portant approbation – du Huitième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union Postale Universelle, – du Premier Protocole additionnel au Règlement général de l’Union Postale Universelle, – des amendements à la Convention postale universelle et à son Protocole Final, signés au Congrès Postal Universel de Genève, le 12 août 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3480 3480 LUXEMBOURG Loi du 27 août 2014 portant approbation – du Huitième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union Postale Universelle, – du Premier Protocole additionnel au Règlement général de l’Union Postale Universelle, – des amendements à la Convention postale universelle et à son Protocole Final, signés au Congrès Postal Universel de Genève, le 12 août 2008. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juillet 2014 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés – le Huitième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union Postale Universelle, – le Premier Protocole additionnel au Règlement général de l’Union Postale Universelle, – les amendements à la Convention postale universelle et à son Protocole Final, signés au Congrès Postal Universel de Genève, le 12 août 2008. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 27 août 2014. Henri Le Ministre des Communications et des Médias, Premier Ministre, Ministre d’Etat, Xavier Bettel Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn Doc. parl. 6640; sess. extraord. 2013-2014. HUITIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONSTITUTION DE L’UNION POSTALE UNIVERSELLE Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l’Union postale universelle réunis en Congrès à Genève, vu l’article 30.2 de la Constitution de l’Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont adopté, sous réserve de ratification, les modifications suivantes à ladite Constitution. Article I (Article 1bis modifié) Définitions 1. Aux fins des Actes de l’Union postale universelle, les termes ci-après sont définis comme suit: 1.1 Service postal: ensemble des prestations postales dont l’étendue est déterminée par les organes de l’Union. Les principales obligations s’attachant à ces prestations consistent à répondre à certains objectifs sociaux et économiques des Pays-membres, en assurant la collecte, le tri, la transmission et la distribution des envois postaux. 1.2 Pays-membre: pays qui remplit les conditions énoncées à l’article 2 de la Constitution. 1.3 Territoire postal unique (un seul et même territoire postal): obligation pour les parties contractantes des Actes de l’UPU d’assurer, selon le principe de réciprocité, l’échange des envois de la poste aux lettres dans le respect de la liberté de transit et de traiter indistinctement les envois postaux provenant des autres territoires et transitant par leur pays comme leurs propres envois postaux. 1.4 Liberté de transit: principe selon lequel un Pays-membre intermédiaire est tenu de garantir le transport des envois postaux qui lui sont remis en transit à destination d’un autre Pays-membre, en réservant à ce courrier le même traitement que celui appliqué aux envois du régime intérieur. 1.5 Envoi de la poste aux lettres: envois décrits dans la Convention. 1.6 Service postal international: opérations ou prestations postales réglementées par les Actes. Ensemble de ces opérations ou prestations. 1.7 Opérateur désigné: toute entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par le Pays-membre pour assurer l’exploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant des Actes de l’Union sur son territoire. 3481 LUXEMBOURG 1.8 Réserve: une réserve est une disposition dérogatoire par laquelle un Pays-membre vise à exclure ou à modifier l’effet juridique d’une clause d’un Acte, autre que la Constitution et le Règlement général, dans son application à ce Pays-membre. Toute réserve doit être compatible avec l’objet et le but de l’Union tels que définis dans le préambule et l’article premier de la Constitution. Elle doit être dûment motivée et approuvée par la majorité requise pour l’approbation de l’Acte concerné et insérée dans son Protocole final. Article II (Article 4 modifié) Relations exceptionnelles Les Pays-membres dont les opérateurs désignés desservent des territoires non compris dans l’Union sont tenus d’être les intermédiaires des autres Pays-membres. Les dispositions de la Convention et de ses Règlements sont applicables à ces relations exceptionnelles. Article III (Article 8 modifié) Unions restreintes. Arrangements spéciaux 1. Les Pays-membres, ou leurs opérateurs désignés si la législation de ces Pays-membres ne s’y oppose pas, peuvent établir des Unions restreintes et prendre des arrangements spéciaux concernant le service postal international, à la condition toutefois de ne pas y introduire des dispositions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues par les Actes auxquels les Pays-membres intéressés sont parties. 2. Les Unions restreintes peuvent envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions de l’Union, au Conseil d’administration ainsi qu’au Conseil d’exploitation postale. L’Union peut envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions des Unions restreintes. 3. Article IV (Article 11 modifié) Adhésion ou admission à l’Union. Procédure 1. Tout membre de l’Organisation des Nations Unies peut adhérer à l’Union. 2. Tout pays souverain non membre de l’Organisation des Nations Unies peut demander son admission en qualité de Pays-membre de l’Union. 3. L’adhésion ou la demande d’admission à l’Union doit comporter une déclaration formelle d’adhésion à la Constitution et aux Actes obligatoires de l’Union. Elle est adressée par le Gouvernement du pays intéressé au Directeur général du Bureau international, qui, selon le cas, notifie l’adhésion ou consulte les Pays-membres sur la demande d’admission. 4 Le pays non membre de l’Organisation des Nations Unies est considéré comme admis en qualité de Pays-membre si sa demande est approuvée par les deux tiers au moins des Pays-membres de l’Union. Les Pays-membres qui n’ont pas répondu dans le délai de quatre mois à compter de la date de la consultation sont considérés comme s’abstenant. 5. L’adhésion ou l’admission en qualité de membre est notifiée par le Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres. Elle prend effet à partir de la date de cette notification. Article V (Article 22 modifié) Actes de l’Union 1. La Constitution est l’Acte fondamental de l’Union. Elle contient les règles organiques de l’Union et ne peut pas faire l’objet de réserves. 2. Le Règlement général comporte les dispositions assurant l’application de la Constitution et le fonctionnement de l’Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres et ne peut pas faire l’objet de réserves. 3. La Convention postale universelle, le Règlement de la poste aux lettres et le Règlement concernant les colis postaux comportent les règles communes applicables au service postal international ainsi que les dispositions concernant les services de la poste aux lettres et des colis postaux. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres. Les Pays-membres veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant de la Convention et de ses Règlements. 4. Les Arrangements de l’Union et leurs Règlements règlent les services autres que ceux de la poste aux lettres et des colis postaux entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces Pays-membres. Les Pays-membres signataires veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant des Arrangements et de leurs Règlements. 5. Les Règlements, qui contiennent les mesures d’application nécessaires à l’exécution de la Convention et des Arrangements, sont arrêtés par le Conseil d’exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès. 6. Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l’Union visés sous 3 à 5 contiennent les réserves à ces Actes. 3482 LUXEMBOURG Article VI (Article 25 modifié) Signature, authentification, ratification et autres modes d’approbation des Actes de l’Union 1. Les Actes de l’Union issus du Congrès sont signés par les plénipotentiaires des Pays-membres. 2. Les Règlements sont authentifiés par le Président et le Secrétaire général du Conseil d’exploitation postale. La Constitution est ratifiée aussitôt que possible par les pays signataires. 3. 4. L’approbation des Actes de l’Union autres que la Constitution est régie par les règles constitutionnelles de chaque pays signataire. 5. Lorsqu’un Pays-membre ne ratifie pas la Constitution ou n’approuve pas les autres Actes signés par lui, la Constitution et les autres Actes n’en sont pas moins valables pour les Pays-membres qui les ont ratifiés ou approuvés. Article VII (Article 29 modifié) Présentation des propositions Tout Pays-membre a le droit de présenter, soit au Congrès, soit entre deux Congrès, des propositions concernant 1. les Actes de l’Union auxquels il est partie. 2. Toutefois, les propositions concernant la Constitution et le Règlement général ne peuvent être soumises qu’au Congrès. 3. En outre, les propositions concernant les Règlements sont soumises directement au Conseil d’exploitation postale, mais elles doivent être transmises au préalable par le Bureau international à tous les Pays-membres et à tous les opérateurs désignés. Article VIII (Article 32 modifié) Arbitrages En cas de différend entre deux ou plusieurs Pays-membres relativement à l’interprétation des Actes de l’Union ou de la responsabilité dérivant, pour un Pays-membre, de l’application de ces Actes, la question en litige est réglée par jugement arbitral. Article IX Adhésion au Protocole additionnel et aux autres Actes de l’Union 1. Les Pays-membres qui n’ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer en tout temps. 2. Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvelés par le Congrès mais qui ne les ont pas signés sont tenus d’y adhérer dans le plus bref délai possible. Les instruments d’adhésion relatifs aux cas visés sous 1 et 2 doivent être adressés au Directeur général du Bureau 3. international. Celui-ci notifie ce dépôt aux Gouvernements des Pays-membres. Article X Mise à exécution et durée du protocole additionnel à la Constitution de l’Union postale universelle Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 2010 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Constitution, et ils l’ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l’Union postale universelle. FAIT à Genève, le 12 août 2008. 3483 LUXEMBOURG Pour l’Etat islamique d’Afghanistan: Pour la République d’Afrique du Sud: Pour la République d’Albanie: Pour la République algérienne démocratique et populaire: Pour la République fédérale d’Allemagne: Pour les Etats-Unis d’Amérique: 3484 LUXEMBOURG Pour la République d’Angola: Pour Antigua-et-Barbuda: Pour le Royaume de l’Arabie saoudite: Pour la République argentine: Pour la République d’Arménie: Pour l’Australie: 3485 LUXEMBOURG Pour la République d’Autriche: Pour la République d’Azerbaïdjan: Pour le Commonwealth des Bahamas: Pour le Royaume de Bahrain: Pour la République populaire du Bangladesh: Pour la Barbade: Pour la République du Bélarus: 3486 LUXEMBOURG Pour la Belgique: Pour Belize: Pour la République du Bénin: Pour le Royaume de Bhoutan: Pour la République de Bolivie: Pour la République de Bosnie-Herzégovine: Pour la République du Botswana: 3487 LUXEMBOURG Pour la République fédérative du Brésil: Pour Brunei Darussalam: Pour la République de Bulgarie: Pour le Burkina Faso: 3488 LUXEMBOURG Pour la République du Burundi: Pour le Royaume du Cambodge: Pour la République du Cameroun: Pour le Canada: Pour la République du Cap-Vert: 3489 LUXEMBOURG Pour la République centrafricaine: Pour le Chili: Pour la République populaire de Chine: Pour la République de Chypre: Pour la République de Colombie: 3490 LUXEMBOURG Pour l’Union des Comores: Pour la République du Congo: Pour la République de Corée: 3491 LUXEMBOURG Pour la République de Costa-Rica: Pour la République de Côte d’Ivoire: Pour la République de Croatie: Pour la République de Cuba: Pour le Royaume de Danemark: 3492 LUXEMBOURG Pour la République de Djibouti: Pour la République dominicaine: Pour le Commonwealth de la Dominique: Pour la République arabe d’Egypte: Pour la République de El Salvador: Pour les Emirats arabes unis: Pour la République de l’Equateur: Pour l’Erythrée: 3493 LUXEMBOURG Pour l’Espagne: Pour la République d’Estonie: Pour l’Ethiopie: Pour Fidji: Pour la République de Finlande: Pour la République française: 3494 LUXEMBOURG Pour la République gabonaise: Pour la Gambie: Pour la République de Géorgie: Pour la République du Ghana: Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Iles de la Manche et Ile de Man: Pour les Territoires d’Outre-Mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: 3495 LUXEMBOURG Pour la Grèce: Pour la Grenade: Pour la République du Guatémala: Pour la République de Guinée: Pour la République de Guinée-Bissau: Pour la République de Guinée équatoriale: 3496 LUXEMBOURG Pour la Guyane: Pour la République d’Haïti: Pour la République du Honduras: Pour la République de Hongrie: Pour l’Inde: Pour la République d’Indonésie: Pour la République islamique d’Iran: 3497 LUXEMBOURG Pour la République d’Iraq: Pour l’Irlande: Pour la République d’Islande: Pour Israël: Pour l’Italie: Pour (Al) Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste: 3498 LUXEMBOURG Pour la Jamaïque: Pour le Japon: Pour le Royaume hachémite de Jordanie: Pour la République du Kazakhstan: Pour la République de Kenya: Pour la République du Kirghizistan: 3499 LUXEMBOURG Pour la République de Kiribati: Pour le Kuwait: Pour la République démocratique populaire Lao: Pour le Royaume du Lesotho: Pour la République de Lettonie: Pour l’Ex-République yougoslave de Macédoine: Pour la République libanaise: 3500 LUXEMBOURG Pour la République de Libéria: Pour la Principauté de Liechtenstein: Pour la République de Lituanie: Pour le Luxembourg: Pour la République de Madagascar: 3501 LUXEMBOURG Pour la Malaisie: Pour le Malawi: Pour la République des Maldives: Pour la République du Mali: Pour Malte: 3502 LUXEMBOURG Pour le Royaume du Maroc: Pour Maurice: Pour la République islamique de Mauritanie: Pour les Etats-Unis du Mexique: Pour la République de Moldova: Pour la Principauté de Monaco: 3503 LUXEMBOURG Pour la Mongolie: Pour la République du Monténégro: Pour la République populaire du Mozambique: Pour l’Union de Myanmar: 3504 LUXEMBOURG Pour la République de Namibie: Pour la République de Nauru: Pour le Népal: Pour la République du Nicaragua: Pour la République du Niger: Pour la République fédérale du Nigéria: Pour la Norvège: 3505 LUXEMBOURG Pour la Nouvelle-Zélande: Pour le Sultanat d’Oman: Pour la République de l’Ouganda: Pour la République d’Ouzbékistan: Pour la République islamique du Pakistan: Pour la République de Panama: 3506 LUXEMBOURG Pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée: Pour la République de Paraguay: Pour les Pays-Bas: Pour les Antilles néerlandaises et Aruba: 3507 LUXEMBOURG Pour la République du Pérou: Pour la République des Philippines: Pour la Pologne: Pour le Portugal: Pour l’Etat de Qatar: 3508 LUXEMBOURG Pour la République démocratique du Congo: Pour la République populaire démocratique de Corée: Pour la Roumanie: Pour la Fédération de Russie: 3509 LUXEMBOURG Pour la République rwandaise: Pour Saint-Christophe (Saint-Kitts)-et-Nevis: Pour Sainte-Lucie: Pour la République de Saint-Marin: Pour Saint-Vincent-et-Grenadines: Pour les Iles Salomon: Pour l’Etat indépendant de Samoa: Pour la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe: 3510 LUXEMBOURG Pour la République du Sénégal: Pour la République de Serbie: Pour la République des Seychelles: Pour la République de Sierra Leone: Pour la République de Singapour: 3511 LUXEMBOURG Pour la République slovaque: Pour la République de Slovénie: Pour la République démocratique de Somalie: Pour la République du Soudan: Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka: Pour la Suède: Pour la Confédération suisse: 3512 LUXEMBOURG Pour la République du Suriname: Pour le Royaume du Swaziland: Pour la République arabe syrienne: Pour la République du Tadjikistan: Pour la République unie de Tanzanie: 3513 LUXEMBOURG Pour la République du Tchad: Pour la République tchèque: Pour la Thaïlande: Pour la République démocratique de Timor-Leste: Pour la République togolaise: 3514 LUXEMBOURG Pour le Royaume des Tonga: Pour la République de Trinité-et-Tobago: Pour la République tunisienne: Pour le Turkménistan: Pour la République de Turquie: Pour Tuvalu: Pour l’Ukraine: Pour la République orientale de l’Uruguay: 3515 LUXEMBOURG Pour la République de Vanuatu: Pour l’Etat de la Cité du Vatican: Pour la République bolivarienne du Venezuela: Pour la République socialiste du Viet Nam: Pour la République du Yémen: Pour la République de Zambie: Pour la République de Zimbabwe: * * 3516 LUXEMBOURG PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL AU REGLEMENT GENERAL DE L’UNION POSTALE UNIVERSELLE TABLE DES MATIERES: Article I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. (art. 101bis nouveau) (art. 102 modifié) (art. 103 modifié) (art. 104 modifié) (art. 105 modifié) (art. 106 modifié) (art. 107 modifié) (art. 110 modifié) IX. X. XI. (art. 112 modifié) (art. 114 modifié) (art. 116 modifié) XII. XIII. XIV. XV. XVI. (art. 118 modifié) (art. 119 modifié) (art. 121 modifié) (art. 122 modifié) (art. 123 modifié) XVII. (art. 124 modifié) XVIII. (art. 125 modifié) XIX. (art. 126 modifié) XX. (art. 128 modifié) XXI. (art. 130 modifié) XXII. (art. 131 modifié) XXIII. (art. 132 modifié) XXIV. (art. 135 modifié) XXV. XXVI. Fonctions du Congrès Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d’administration Information sur les activités du Conseil d’administration Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d’exploitation postale Information sur les activités du Conseil d’exploitation postal Composition, fonctionnement et réunions du Comité consultatif Information sur les activités du Comité consultatif Langues utilisées pour la documentation, les délibérations et la correspondance de service Fonctions du Directeur général Secrétariat des organes de l’Union Renseignements. Avis. Demandes d’interprétation et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes Formules fournies par le Bureau international Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux Rapport biennal sur les activités de l’Union Procédure de présentation des propositions au Congrès Procédure de présentation au Conseil d’exploitation postale des propositions concernant l’élaboration des nouveaux Règlements compte tenu des décisions prises par le Congrès Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès Examen des propositions entre deux Congrès Notification des décisions adoptées entre deux Congrès Fixation et règlement des dépenses de l’Union Classes de contribution Paiement des fournitures du Bureau international Procédure d’arbitrage Modification, mise à exécution et durée du Règlement général Adhésion au Protocole additionnel Mise à exécution et durée du Protocole additionnel au Règlement général PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL AU REGLEMENT GENERAL DE L’UNION POSTALE UNIVERSELLE Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l’Union postale universelle réunis en Congrès à Genève, vu l’article 22.2 de la Constitution conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d’un commun accord et sous réserve de l’article 25.4 de ladite Constitution, adopté les modifications suivantes au Règlement général. Article I (Article 101bis) Fonctions du Congrès Sur la base des propositions des Pays-membres, du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale, 1. le Congrès: 1.1 détermine les politiques générales pour la réalisation de la mission et du but de l’Union énoncés dans le préambule de la Constitution et à son article premier; 1.2 examine et adopte, le cas échéant, les propositions de modification à la Constitution, au Règlement général, à la Convention et aux Arrangements formulées par les Pays-membres et les Conseils, conformément aux articles 29 de la Constitution et 122 du Règlement général; 1.3 fixe la date d’entrée en vigueur des Actes; 1.4 adopte son Règlement intérieur et les amendements y relatifs; 3517 LUXEMBOURG 1.5 examine des rapports complets sur les travaux présentés respectivement par le Conseil d’administration, le Conseil d’exploitation postale et le Comité consultatif couvrant la période écoulée depuis le Congrès précédent, conformément aux dispositions des articles 103, 105 et 107 du Règlement général; 1.6 adopte la stratégie de l’Union; 1.7 fixe le montant maximal des dépenses de l’Union, conformément à l’article 21 de la Constitution; 1.8 élit les Pays-membres siégeant au Conseil d’administration et au Conseil d’exploitation postale; 1.9 élit le Directeur général et le Vice-Directeur général du Bureau international; 1.10 fixe par résolution le plafond des frais à supporter par l’Union pour la production des documents en allemand, en chinois, en portugais et en russe. Le Congrès, en tant qu’organe suprême de l’Union, traite d’autres questions concernant notamment les services 2. postaux. Article II (Article 102 modifié) Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d’administration (Const. 17) 1. Le Conseil d’administration se compose de quarante et un membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs. 2. La présidence est dévolue de droit au Pays-membre hôte du Congrès. Si ce Pays-membre se désiste, il devient membre de droit et, de ce fait, le groupe géographique auquel il appartient dispose d’un siège supplémentaire auquel les restrictions prévues sous 3 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le Conseil d’administration élit à la présidence un des membres appartenant au groupe géographique dont fait partie le Pays-membre hôte. Les quarante autres membres du Conseil d’administration sont élus par le Congrès sur la base d’une répartition 3. géographique équitable. La moitié au moins des membres est renouvelée à l’occasion de chaque Congrès; aucun Paysmembre ne peut être choisi successivement par trois Congrès. Chaque membre du Conseil d’administration désigne son représentant, qui doit être compétent dans le domaine 4. postal. 5. Les fonctions de membre du Conseil d’administration sont gratuites. Les frais de fonctionnement de ce Conseil sont à la charge de l’Union. 6. Le Conseil d’administration a les attributions suivantes: 6.1 superviser toutes les activités de l’Union dans l’intervalle des Congrès, en tenant compte des décisions du Congrès, en étudiant les questions concernant les politiques gouvernementales en matière postale et en tenant compte des politiques réglementaires internationales telles que celles qui sont relatives au commerce des services et à la concurrence; 6.2 examiner et approuver, dans le cadre de ses compétences, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser; 6.3 favoriser, coordonner et superviser toutes les formes d’assistance technique postale dans le cadre de la coopération technique internationale; 6.4 examiner et approuver le Programme et budget biennal et les comptes de l’Union; 6.5 autoriser, si les circonstances l’exigent, le dépassement du plafond des dépenses conformément à l’article 128.3 à 5; 6.6 arrêter le Règlement financier de l’UPU; 6.7 arrêter les règles régissant le Fonds de réserve; 6.8 arrêter les règles régissant le Fonds spécial; 6.9 arrêter les règles régissant le Fonds des activités spéciales; 6.10 arrêter les règles régissant le Fonds volontaire; 6.11 assurer le contrôle de l’activité du Bureau international; 6.12 autoriser, s’il est demandé, le choix d’une classe de contribution inférieure, conformément aux conditions prévues à l’article 130.6; 6.13 autoriser le changement de groupe géographique, si un Pays-membre le demande, en tenant compte des avis exprimés par les Pays-membres des groupes géographiques concernés; 6.14 arrêter le Statut du personnel et les conditions de service des fonctionnaires élus; 6.15 créer ou supprimer les postes de travail du Bureau international en tenant compte des restrictions liées au plafond des dépenses fixé; 6.16 arrêter le Règlement du Fonds social; 6.17 approuver les rapports biennaux établis par le Bureau international sur les activités de l’Union et sur la gestion financière et présenter, s’il y a lieu, des commentaires à leur sujet; 6.18 décider des contacts à prendre avec les Pays-membres pour remplir ses fonctions; 3518 LUXEMBOURG 6.19 après consultation du Conseil d’exploitation postale, décider des contacts à prendre avec les organisations qui ne sont pas des observateurs de droit, examiner et approuver les rapports du Bureau international sur les relations de l’UPU avec les autres organismes internationaux, prendre les décisions qu’il juge opportunes sur la conduite de ces relations et la suite à leur donner; désigner, en temps utile, après consultation du Conseil d’exploitation postale et du Secrétaire général, les organisations internationales, les associations, les entreprises et les personnes qualifiées qui doivent être invitées à se faire représenter à des séances spécifiques du Congrès et de ses Commissions, lorsque cela est dans l’intérêt de l’Union ou peut profiter aux travaux du Congrès, et charger le Directeur général du Bureau international d’envoyer les invitations nécessaires; 6.20 arrêter, au cas où il le juge utile, les principes dont le Conseil d’exploitation postale doit tenir compte lorsqu’il étudiera des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier et dépôt à l’étranger d’envois de la poste aux lettres), suivre de près l’étude de ces questions et examiner et approuver, pour en assurer la conformité avec les principes précités, les propositions du Conseil d’exploitation postale portant sur les mêmes sujets; 6.21 étudier, à la demande du Congrès, du Conseil d’exploitation postale ou des Pays-membres, les problèmes d’ordre administratif, législatif et juridique intéressant l’Union ou le service postal international; il appartient au Conseil d’administration de décider, dans les domaines susmentionnés, s’il est opportun ou non d’entreprendre les études demandées par les Pays-membres dans l’intervalle des Congrès; 6.22 formuler des propositions qui seront soumises à l’approbation soit du Congrès, soit des Pays-membres conformément à l’article 125; 6.23 approuver, dans le cadre de ses compétences, les recommandations du Conseil d’exploitation postale concernant l’adoption, si nécessaire, d’une réglementation ou d’une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière; 6.24 examiner le rapport annuel établi par le Conseil d’exploitation postale et, le cas échéant, les propositions soumises par ce dernier; 6.25 soumettre des sujets d’étude à l’examen du Conseil d’exploitation postale, conformément à l’article 104.9.16; 6.26 désigner le Pays-membre siège du prochain Congrès dans le cas prévu à l’article 101.4; 6.27 déterminer, en temps utile et après consultation du Conseil d’exploitation postale, le nombre de Commissions nécessaires pour mener à bien les travaux du Congrès et en fixer les attributions; 6.28 désigner, après consultation du Conseil d’exploitation postale et sous réserve de l’approbation du Congrès, les Pays-membres susceptibles: – d’assumer les vice-présidences du Congrès ainsi que les présidences et vice-présidences des Commissions, en tenant compte autant que possible de la répartition géographique équitable des Pays-membres; – de faire partie des Commissions restreintes du Congrès; 6.29 examiner et approuver, en consultation avec le Conseil d’exploitation postale, le projet de stratégie à présenter au Congrès; 6.30 approuver le rapport quadriennal, établi par le Bureau international en consultation avec le Conseil d’exploitation postale, sur les résultats des Pays-membres quant à la mise en oeuvre de la stratégie de l’Union approuvée par le Congrès précédent, pour soumission au Congrès suivant; 6.31 établir le cadre pour l’organisation du Comité consultatif et approuver l’organisation du Comité consultatif, conformément aux dispositions de l’article 106; 6.32 établir des critères d’adhésion au Comité consultatif et approuver ou rejeter les demandes d’adhésion selon ces critères, en s’assurant que ces dernières soient traitées suivant une procédure accélérée, entre les réunions du Conseil d’administration; 6.33 désigner ses membres qui feront partie du Comité consultatif; 6.34 réceptionner les rapports ainsi que les recommandations du Comité consultatif et en débattre, et examiner les recommandations de ce dernier pour soumission au Congrès. A sa première réunion, qui est convoquée par le Président du Congrès, le Conseil d’administration élit, parmi ses 7. membres, quatre Vice-Présidents et arrête son Règlement intérieur. 8. Sur convocation de son Président, le Conseil d’administration se réunit, en principe une fois par an, au siège de l’Union. 9. Le Président, les Vice-Présidents et les Présidents des Commissions du Conseil d’administration forment le Comité de gestion. Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d’administration. Il approuve, au nom du Conseil d’administration, le rapport biennal établi par le Bureau international sur les activités de l’Union et il assume toute autre tâche que le Conseil d’administration décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique. 10. Les frais de voyage du représentant de chacun des membres du Conseil d’administration participant aux sessions de cet organe, sont à la charge de son Pays-membre. Toutefois, le représentant de chacun des Pays-membres classés parmi les pays en développement ou les pays les moins avancés conformément aux listes établies par l’Organisation 3519 LUXEMBOURG des Nations Unies a droit, sauf pour les réunions ayant lieu pendant le Congrès, au remboursement soit du prix d’un billet d’avion aller et retour en classe économique ou d’un billet de chemin de fer en 1re classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen, à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet d’avion aller et retour en classe économique. Le même droit est accordé au représentant de chaque membre de ses Commissions, de ses Groupes de travail ou de ses autres organes lorsque ceux-ci se réunissent en dehors du Congrès et des sessions du Conseil. 11. Le Président du Conseil d’exploitation postale représente celui-ci aux séances du Conseil d’administration à l’ordre du jour desquelles figurent des questions relatives à l’organe qu’il dirige. 12. Le Président du Comité consultatif représente celui-ci aux réunions du Conseil d’administration lorsque l’ordre du jour comprend des questions intéressant le Comité consultatif. 13. Afin d’assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d’exploitation postale peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d’administration en qualité d’observateurs. 14. Le Pays-membre où le Conseil d’administration se réunit est invité à participer aux réunions en qualité d’observateur, s’il n’est pas membre du Conseil d’administration. 15. Le Conseil d’administration peut inviter à ses réunions, sans droit de vote, tout organisme international, tout représentant d’association ou d’entreprise ou toute personne qualifiée qu’il désire associer à ses travaux. Il peut également inviter dans les mêmes conditions un ou plusieurs Pays-membres intéressés à des questions prévues à son ordre du jour. 16. A leur demande, les observateurs indiqués ci-après peuvent participer aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Conseil d’administration, sans droit de vote: 16.1 membres du Conseil d’exploitation postale; 16.2 membres du Comité consultatif; 16.3 organisations intergouvernementales s’intéressant aux travaux du Conseil d’administration; 16.4 autres Pays-membres de l’Union. 17. Pour des raisons logistiques, le Conseil d’administration peut limiter le nombre de participants par observateur. Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats. 18. Les membres du Conseil d’administration participent effectivement à ses activités. Les observateurs peuvent, à leur demande, être autorisés à collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l’efficacité de son travail. Ils peuvent aussi être sollicités pour présider des Groupes de travail et des Equipes de projet lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. La participation des observateurs s’effectue sans frais supplémentaires pour l’Union. 19. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs peuvent être exclus d’une réunion ou d’une partie d’une réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l’exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d’administration, et au Conseil d’exploitation postale s’il s’agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d’administration peut, s’il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d’exploitation postale lorsque cela est approprié. Article III (Article 103 modifié) Information sur les activités du Conseil d’administration 1. Après chaque session, le Conseil d’administration informe les Pays-membres, leurs opérateurs désignés, les Unions restreintes et les membres du Comité consultatif sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions. 2. Le Conseil d’administration fait au Congrès un rapport sur l’ensemble de son activité et le transmet aux Paysmembres, à leurs opérateurs désignés et aux membres du Comité consultatif au moins deux mois avant l’ouverture du Congrès. Article IV (Article 104 modifié) Composition, fonctionnement et réunions du Conseil d’exploitation postale (Const. 18) Le Conseil d’exploitation postale se compose de quarante membres qui exercent leurs fonctions durant la 1. période qui sépare deux Congrès successifs. 2. Les membres du Conseil d’exploitation postale sont élus par le Congrès, en fonction d’une répartition géographique spécifiée. Vingt-quatre sièges sont réservés aux Pays-membres en développement et seize sièges aux Pays-membres développés. Le tiers au moins des membres est renouvelé à l’occasion de chaque Congrès. 3. Chaque membre du Conseil d’exploitation postale désigne son représentant qui assume les responsabilités mentionnées dans les Actes de l’Union en matière de prestation de services. 4. Les frais de fonctionnement du Conseil d’exploitation postale sont à la charge de l’Union. Ses membres ne reçoivent aucune rémunération. Les frais de voyage et de séjour des représentants des Pays-membres participant au 3520 LUXEMBOURG Conseil d’exploitation postale sont à la charge de ces Pays-membres. Toutefois, le représentant de chacun des Paysmembres considérés comme défavorisés d’après les listes établies par l’Organisation des Nations Unies a droit, sauf pour les réunions qui ont lieu pendant le Congrès, au remboursement soit du prix d’un billet-avion aller et retour en classe économique ou d’un billet de chemin de fer en 1ère classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen, à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique. 5. A sa première réunion, qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil d’exploitation postale choisit, parmi ses membres, un Président, un Vice-Président et les Présidents des Commissions. 6. Le Conseil d’exploitation postale arrête son Règlement intérieur. 7. En principe, le Conseil d’exploitation postale se réunit tous les ans au siège de l’Union. La date et le lieu de la réunion sont fixés par son Président, après accord avec le Président du Conseil d’administration et le Directeur général du Bureau international. 8. Le Président, le Vice-Président et les Présidents des Commissions du Conseil d’exploitation postale forment le Comité de gestion. Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil d’exploitation postale et assume toutes les tâches que ce dernier décide de lui confier ou dont la nécessité apparaît durant le processus de planification stratégique. 9. Les attributions du Conseil d’exploitation postale sont les suivantes: 9.1 conduire l’étude des problèmes d’exploitation, commerciaux, techniques, économiques et de coopération technique les plus importants qui présentent de l’intérêt pour tous les Pays-membres de l’Union ou leurs opérateurs désignés, notamment des questions ayant des répercussions financières importantes (taxes, frais terminaux, frais de transit, taux de base du transport aérien du courrier, quotes-parts des colis postaux et dépôt à l’étranger d’envois de la poste aux lettres), élaborer des informations et des avis à leur sujet et recommander des mesures à prendre à leur égard; 9.2 procéder à la révision des Règlements de l’Union dans les six mois qui suivent la clôture du Congrès, à moins que celui-ci n’en décide autrement; en cas d’urgente nécessité, le Conseil d’exploitation postale peut également modifier lesdits Règlements à d’autres sessions; dans les deux cas, le Conseil d’exploitation reste subordonné aux directives du Conseil d’administration en ce qui concerne les politiques et les principes fondamentaux; 9.3 coordonner les mesures pratiques pour le développement et l’amélioration des services postaux internationaux; 9.4 entreprendre, sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration dans le cadre des compétences de ce dernier, toute action jugée nécessaire pour sauvegarder et renforcer la qualité du service postal international et le moderniser; 9.5 formuler des propositions qui seront soumises à l’approbation soit du Congrès, soit des Pays-membres conformément à l’article 125; l’approbation du Conseil d’administration est requise lorsque ces propositions portent sur des questions relevant de la compétence de ce dernier; 9.6 examiner, à la demande d’un Pays-membre, toute proposition que ce Pays-membre transmet au Bureau international selon l’article 124, en préparer les commentaires et charger le Bureau de les annexer à ladite proposition avant de la soumettre à l’approbation des Pays-membres; 9.7 recommander, si nécessaire, et éventuellement après approbation par le Conseil d’administration et consultation de l’ensemble des Pays-membres, l’adoption d’une réglementation ou d’une nouvelle pratique en attendant que le Congrès décide en la matière; 9.8 élaborer et présenter, sous forme de recommandations aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés, des normes en matière technique, d’exploitation et dans d’autres domaines de sa compétence où une pratique uniforme est indispensable; de même, il procède, en cas de besoin, à des modifications de normes qu’il a déjà établies; 9.9 apporter au Conseil d’administration les éléments nécessaires à l’élaboration du projet de stratégie à soumettre au Congrès; 9.10 approuver le rapport biennal établi par le Bureau international sur les activités de l’Union dans ses parties qui ont trait aux responsabilités et fonctions du Conseil d’exploitation postale; 9.11 décider des contacts à prendre avec les Pays-membres et leurs opérateurs désignés pour remplir ses fonctions; 9.12 procéder à l’étude des problèmes d’enseignement et de formation professionnelle intéressant les Paysmembres et leurs opérateurs désignés ainsi que les pays nouveaux et en développement; 9.13 prendre les mesures nécessaires en vue d’étudier et de diffuser les expériences et les progrès faits par certains Pays-membres et leurs opérateurs désignés dans les domaines de la technique, de l’exploitation, de l’économie et de la formation professionnelle intéressant les services postaux; 9.14 étudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les pays nouveaux et en développement et élaborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d’améliorer les services postaux dans ces pays; 3521 LUXEMBOURG 9.15 prendre, après entente avec le Conseil d’administration, les mesures appropriées dans le domaine de la coopération technique avec tous les Pays-membres de l’Union et leurs opérateurs désignés et, en particulier, avec les pays nouveaux et en développement et leurs opérateurs désignés; 9.16 examiner toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre du Conseil d’exploitation postale, par le Conseil d’administration ou par tout Pays-membre ou opérateur désigné; 9.17 réceptionner et discuter les rapports ainsi que les recommandations du Comité consultatif, et, pour les questions intéressant le Conseil d’exploitation postale, examiner et faire des observations au sujet des recommandations du Comité consultatif pour soumission au Congrès; 9.18 désigner ses membres qui feront partie du Comité consultatif. 10. Sur la base de la stratégie de l’Union adoptée par le Congrès et, en particulier, de la partie afférente aux stratégies des organes permanents de l’Union, le Conseil d’exploitation postale établit, à sa session suivant le Congrès, un programme de travail de base contenant un certain nombre de tactiques visant à la réalisation des stratégies. Ce programme de base, comprenant un nombre limité de travaux sur des sujets d’actualité et d’intérêt commun, est révisé chaque année en fonction des réalités et des priorités nouvelles. 11. Afin d’assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Conseil d’administration peut désigner des représentants pour assister aux réunions du Conseil d’exploitation postale en qualité d’observateurs. 12. A leur demande, les observateurs indiqués ci-après peuvent participer, sans droit de vote, aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Conseil d’exploitation postale: 12.1 membres du Conseil d’administration; 12.2 membres du Comité consultatif; 12.3 organisations intergouvernementales s’intéressant aux travaux du Conseil d’exploitation postale; 12.4 autres Pays-membres de l’Union. 13. Pour des raisons logistiques, le Conseil d’exploitation postale peut limiter le nombre de participants par observateur. Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats. 14. Les membres du Conseil d’exploitation postale participent effectivement à ses activités. Les observateurs peuvent, à leur demande, être autorisés à collaborer aux études entreprises, en respectant les conditions que le Conseil peut établir pour assurer le rendement et l’efficacité de son travail. Ils peuvent aussi être sollicités pour présider des Groupes de travail et des Equipes de projet lorsque leurs connaissances ou leur expérience le justifient. La participation des observateurs s’effectue sans frais supplémentaires pour l’Union. 15. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs peuvent être exclus d’une réunion ou d’une partie d’une réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l’exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d’administration, et au Conseil d’exploitation postale s’il s’agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d’administration peut, s’il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d’exploitation postale lorsque cela est approprié. 16. Le Président du Comité consultatif représente celui-ci aux réunions du Conseil d’exploitation postale lorsque l’ordre du jour comprend des questions intéressant le Comité consultatif. 17. Le Conseil d’exploitation postale peut inviter à ses réunions, sans droit de vote: 17.1 tout organisme international ou toute personne qualifiée qu’il désire associer à ses travaux; 17.2 tout Pays-membre n’appartenant pas au Conseil d’exploitation postale; 17.3 toute association ou entreprise qu’il souhaite consulter sur des questions concernant ses activités. Article V (Article 105 modifié) Information sur les activités du Conseil d’exploitation postale 1. Après chaque session, le Conseil d’exploitation postale informe les Pays-membres, leurs opérateurs désignés, les Unions restreintes et les membres du Comité consultatif sur ses activités en leur adressant notamment un compte rendu analytique ainsi que ses résolutions et décisions. 2. Le Conseil d’exploitation postale établit, à l’intention du Conseil d’administration, un rapport annuel sur ses activités. 3. Le Conseil d’exploitation postale établit, à l’intention du Congrès, un rapport sur l’ensemble de son activité et le transmet aux Pays-membres de l’Union, à leurs opérateurs désignés et aux membres du Comité consultatif au moins deux mois avant l’ouverture du Congrès. 3522 LUXEMBOURG Article VI (Article 106 modifié) Composition, fonctionnement et réunions du Comité consultatif 1. Le Comité consultatif a pour but de représenter les intérêts du secteur postal au sens large du terme et de servir de cadre à un dialogue efficace entre les parties intéressées. Il comprend des organisations non gouvernementales représentant des clients, des fournisseurs de services de distribution, des organisations de travailleurs, des fournisseurs de biens et de services oeuvrant pour le secteur des services postaux, et des organismes similaires regroupant des particuliers, ainsi que des entreprises souhaitant contribuer à la réalisation de la mission et des objectifs de l’Union. Si ces organisations sont enregistrées, elles doivent l’être dans un Pays-membre de l’Union. Le Conseil d’administration et le Conseil d’exploitation postale désignent leurs membres respectifs siégeant en tant que membres du Comité consultatif. En dehors des membres désignés par le Conseil d’administration et le Conseil d’exploitation postale, l’adhésion au Comité consultatif est déterminée à l’issue d’un processus de dépôt de demande et d’acceptation de celle-ci, établi par le Conseil d’administration et réalisé conformément à l’article 102.6.31. Chaque membre du Comité consultatif désigne son propre représentant. 2. 3. Les frais de fonctionnement du Comité consultatif sont répartis entre l’Union et les membres du Comité, selon les modalités déterminées par le Conseil d’administration. 4. Les membres du Comité consultatif ne bénéficient d’aucune rémunération ou rétribution. 5. Le Comité consultatif se réorganise après chaque Congrès, selon le cadre établi par le Conseil d’administration. Le Président du Conseil d’administration préside la réunion d’organisation du Comité consultatif, au cours de laquelle on procède à l’élection du Président dudit Comité. Le Comité consultatif détermine son organisation interne et établit son propre règlement intérieur, en tenant 6. compte des principes généraux de l’Union et sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration, après consultation du Conseil d’exploitation postale. 7. Le Comité consultatif se réunit deux fois par an. En principe, les réunions ont lieu au siège de l’Union au moment des sessions du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale. La date et le lieu de chaque réunion sont fixés par le Président du Comité consultatif, en accord avec les Présidents du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale et le Directeur général du Bureau international. 8. Le Comité consultatif établit son propre programme dans le cadre de la liste des attributions ci-après: 8.1 examiner les documents et les rapports appropriés du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale; dans des circonstances exceptionnelles, le droit de recevoir certains textes et documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l’exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d’administration, et au Conseil d’exploitation postale s’il s’agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe; par la suite, le Conseil d’administration peut, s’il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d’exploitation postale lorsque cela est approprié; 8.2 mener des études et débattre de questions importantes pour les membres du Comité consultatif; 8.3 examiner les questions concernant le secteur des services postaux et présenter des rapports sur ces questions; 8.4 contribuer aux travaux du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale, notamment par la présentation de rapports et de recommandations, et par la présentation d’avis à la demande des deux Conseils; 8.5 faire des recommandations au Congrès, sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration et, pour les questions intéressant le Conseil d’exploitation postale, moyennant examen et commentaire de ce dernier. 9. Le Président du Conseil d’administration et le Président du Conseil d’exploitation postale représentent ces organes aux réunions du Comité consultatif lorsque l’ordre du jour de ces réunions comprend des questions intéressant ces organes. 10. Pour assurer une liaison efficace avec les organes de l’Union, le Comité consultatif peut désigner des représentants pour participer aux réunions du Congrès, du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale ainsi que de leurs Commissions respectives en qualité d’observateurs sans droit de vote. 11. A leur demande, les membres du Comité consultatif peuvent assister aux séances plénières et aux réunions des Commissions du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale, conformément aux articles 102.16 et 104.12. Ils peuvent également participer aux travaux des Equipes de projet et des Groupes de travail aux termes des articles 102.18 et 104.14. Les membres du Comité consultatif peuvent participer au Congrès en qualité d’observateurs sans droit de vote. 12. A leur demande, les observateurs indiqués ci-après peuvent participer, sans droit de vote, aux sessions du Comité consultatif: 12.1 membres du Conseil d’administration et du Conseil d’exploitation postale; 12.2 organisations intergouvernementales s’intéressant aux travaux du Comité consultatif; 3523 LUXEMBOURG 12.3 Unions restreintes; 12.4 autres membres de l’Union. 13. Pour des raisons logistiques, le Comité consultatif peut limiter le nombre de participants par observateur. Il peut également limiter leur droit à la parole lors des débats. 14. Dans des circonstances exceptionnelles, les observateurs peuvent être exclus d’une réunion ou d’une partie d’une réunion. De même, leur droit de recevoir certains documents peut être limité si la confidentialité du sujet de la réunion ou du document l’exige; la décision concernant une telle restriction peut être prise au cas par cas par tout organe concerné ou son Président; les différents cas sont signalés au Conseil d’administration, et au Conseil d’exploitation postale s’il s’agit de questions présentant un intérêt particulier pour cet organe. Par la suite, le Conseil d’administration peut, s’il le juge nécessaire, réexaminer les restrictions, en consultation avec le Conseil d’exploitation postale lorsque cela est approprié. 15. Le Bureau international, sous la responsabilité du Directeur général, assure le secrétariat du Comité consultatif. Article VII (Article 107 modifié) Information sur les activités du Comité consultatif 1. Après chaque session, le Comité consultatif informe le Conseil d’administration et le Conseil d’exploitation postale de ses activités en adressant aux Présidents de ces organes, entre autres, un compte rendu analytique de ses réunions ainsi que ses recommandations et avis. 2. Le Comité consultatif fait au Conseil d’administration un rapport d’activité annuel et en envoie un exemplaire au Conseil d’exploitation postale. Ce rapport est inclus dans la documentation du Conseil d’administration fournie aux Pays-membres de l’Union, à leurs opérateurs désignés et aux Unions restreintes, conformément à l’article 103. Le Comité consultatif fait au Congrès un rapport sur l’ensemble de son activité et le transmet aux Pays-membres 3. et à leurs opérateurs désignés au moins deux mois avant l’ouverture du Congrès. Article VIII (Article 110 modifié) Langues utilisées pour la documentation, les délibérations et la correspondance de service Pour la documentation de l’Union, les langues française, anglaise, arabe et espagnole sont utilisées. Sont également 1. utilisées les langues allemande, chinoise, portugaise et russe, à condition que la production dans ces dernières langues se limite à la documentation de base la plus importante. D’autres langues sont également utilisées, à condition que les Pays-membres qui en font la demande en supportent tous les coûts. Le ou les Pays-membres ayant demandé une langue autre que la langue officielle constituent un groupe linguistique. 2. 3. La documentation est publiée par le Bureau international dans la langue officielle et dans les langues des groupes linguistiques constitués, soit directement, soit par l’intermédiaire des bureaux régionaux de ces groupes, conformément aux modalités convenues avec le Bureau international. La publication dans les différentes langues est faite selon le même modèle. 4. La documentation publiée directement par le Bureau international est, dans la mesure du possible, distribuée simultanément dans les différentes langues demandées. 5. Les correspondances entre les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés et le Bureau international et entre ce dernier et des tiers peuvent être échangées en toute langue pour laquelle le Bureau international dispose d’un service de traduction. Les frais de traduction vers une langue quelle qu’elle soit, y compris ceux résultant de l’application des dispositions 6. prévues sous 5, sont supportés par le groupe linguistique ayant demandé cette langue. Les Pays-membres utilisant la langue officielle versent, au titre de la traduction des documents non officiels, une contribution forfaitaire dont le montant par unité contributive est égal à celui supporté par les Pays-membres ayant recours à l’autre langue de travail du Bureau international. Tous les autres frais afférents à la fourniture des documents sont supportés par l’Union. Le plafond des frais à supporter par l’Union pour la production des documents en allemand, chinois, portugais et russe est fixé par une résolution du Congrès. 7. Les frais à supporter par un groupe linguistique sont répartis entre les membres de ce groupe proportionnellement à leur contribution aux dépenses de l’Union. Ces frais peuvent être répartis entre les membres du groupe linguistique selon une autre clé de répartition, à condition que les Pays-membres intéressés s’entendent à ce sujet et notifient leur décision au Bureau international par l’intermédiaire du porte-parole du groupe. 8. Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de langue demandé par un Pays-membre après un délai qui ne doit pas dépasser deux ans. 9. Pour les délibérations des réunions des organes de l’Union, les langues française, anglaise, espagnole et russe sont admises, moyennant un système d’interprétation – avec ou sans équipement électronique – dont le choix est laissé à l’appréciation des organisateurs de la réunion après consultation du Directeur général du Bureau international et des Pays-membres intéressés. 3524 LUXEMBOURG 10. D’autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les réunions indiquées sous 9. 11. Les délégations qui emploient d’autres langues assurent l’interprétation simultanée en l’une des langues mentionnées sous 9, soit par le système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d’ordre technique nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers. 12. Les frais des services d’interprétation sont répartis entre les Pays-membres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses de l’Union. Toutefois, les frais d’installation et d’entretien de l’équipement technique sont supportés par l’Union. 13. Les Pays-membres et/ou leurs opérateurs désignés peuvent s’entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance de service dans leurs relations réciproques. A défaut d’une telle entente, la langue à employer est le français. Article IX (Article 112 modifié) Fonctions du Directeur général 1. Le Directeur général organise, administre et dirige le Bureau international, dont il est le représentant légal. Il est compétent pour classer les postes des grades G 1 à D 2 et pour nommer et promouvoir les fonctionnaires dans ces grades. Pour les nominations dans les grades P 1 à D 2, il doit prendre en considération les qualifications professionnelles des candidats recommandés par les Pays-membres dont ils ont la nationalité, ou dans lesquels ils exercent leur activité professionnelle, en tenant compte d’une équitable répartition géographique continentale et des langues. Les postes de grade D 2 doivent, dans toute la mesure possible, être pourvus par des candidats provenant de régions différentes et d’autres régions que celles dont le Directeur général et le Vice-Directeur général sont originaires, compte tenu de la considération dominante de l’efficacité du Bureau international. Dans le cas de postes exigeant des qualifications spéciales, le Directeur général peut s’adresser à l’extérieur. Il tient également compte, lors de la nomination d’un nouveau fonctionnaire, de ce qu’en principe les personnes qui occupent les postes des grades D 2, D 1 et P 5 doivent être des ressortissants de différents Pays-membres de l’Union. Lors de la promotion d’un fonctionnaire du Bureau international aux grades D 2, D 1 et P 5, il n’est pas tenu à l’application du même principe. En outre, les exigences d’une équitable répartition géographique et des langues passent après le mérite dans le processus de recrutement. Le Directeur général informe le Conseil d’administration une fois par an des nominations et des promotions aux grades P 4 à D 2. 2. Le Directeur général a les attributions suivantes: 2.1 assurer les fonctions de dépositaire des Actes de l’Union et d’intermédiaire dans la procédure d’adhésion et d’admission à l’Union ainsi que de sortie de celle-ci; 2.2 notifier les décisions prises par le Congrès à tous les Gouvernements des Pays-membres; 2.3 notifier à l’ensemble des Pays-membres et à leurs opérateurs désignés les Règlements arrêtés ou révisés par le Conseil d’exploitation postale; 2.4 préparer le projet de budget annuel de l’Union au niveau le plus bas possible compatible avec les besoins de l’Union et le soumettre en temps opportun à l’examen du Conseil d’administration; communiquer le budget aux Pays-membres de l’Union après l’approbation du Conseil d’administration et l’exécuter; 2.5 exécuter les activités spécifiques demandées par les organes de l’Union et celles que lui attribuent les Actes; 2.6 prendre les initiatives visant à réaliser les objectifs fixés par les organes de l’Union, dans le cadre de la politique établie et des fonds disponibles; 2.7 soumettre des suggestions et des propositions au Conseil d’administration ou au Conseil d’exploitation postale; 2.8 après la clôture du Congrès, présenter au Conseil d’exploitation postale les propositions concernant les changements à apporter aux Règlements en raison des décisions du Congrès, conformément au Règlement intérieur du Conseil d’exploitation postale; 2.9 préparer, à l’intention du Conseil d’administration et sur la base des directives données par les Conseils, le projet de stratégie à soumettre au Congrès; 2.10 établir, pour approbation par le Conseil d’administration, un rapport quadriennal sur les résultats des Paysmembres quant à la mise en oeuvre de la stratégie de l’Union approuvée par le Congrès précédent, qui sera soumis au Congrès suivant; 2.11 assurer la représentation de l’Union; 2.12 servir d’intermédiaire dans les relations entre: – l’UPU et les Unions restreintes; – l’UPU et l’Organisation des Nations Unies; – l’UPU et les organisations internationales dont les activités présentent un intérêt pour l’Union; – l’UPU et les organismes internationaux, associations ou entreprises que les organes de l’Union souhaitent consulter ou associer à leurs travaux; 3525 LUXEMBOURG 2.13 assumer la fonction de Secrétaire général des organes de l’Union et veiller à ce titre, compte tenu des dispositions spéciales du présent Règlement, notamment: – à la préparation et à l’organisation des travaux des organes de l’Union; à l’élaboration, à la production et à la distribution des documents, rapports et procès-verbaux; – – au fonctionnement du secrétariat durant les réunions des organes de l’Union; 2.14 assister aux séances des organes de l’Union et prendre part aux délibérations sans droit de vote, avec la possibilité de se faire représenter. Article X (Article 114 modifié) Secrétariat des organes de l’Union (Const. 14, 15, 17, 18) Le secrétariat des organes de l’Union est assuré par le Bureau international sous la responsabilité du Directeur général. Il adresse tous les documents publiés à l’occasion de chaque session aux Pays-membres de l’organe et à leurs opérateurs désignés, aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés qui, sans être membres de l’organe, collaborent aux études entreprises, aux Unions restreintes ainsi qu’aux autres Pays-membres et à leurs opérateurs désignés qui en font la demande. Article XI (Article 116 modifié) Renseignements. Avis. Demandes d’interprétation et de modification des Actes. Enquêtes. Intervention dans la liquidation des comptes (Const. 20, Règl. gén. 124, 125, 126) Le Bureau international se tient en tout temps à la disposition du Conseil d’administration, du Conseil 1. d’exploitation postale, des Pays-membres et de leurs opérateurs désignés pour leur fournir tous renseignements utiles sur les questions relatives au service. 2. Il est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service postal international; d’émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; de donner suite aux demandes d’interprétation et de modification des Actes de l’Union et, en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction ou de documentation que lesdits Actes lui attribuent ou dont il serait saisi dans l’intérêt de l’Union. Il procède également aux enquêtes qui sont demandées par les Pays-membres et par leurs opérateurs désignés 3. en vue de connaître l’opinion des autres Pays-membres et de leurs opérateurs désignés sur une question déterminée. Le résultat d’une enquête ne revêt pas le caractère d’un vote et ne lie pas formellement. 4. Il peut intervenir à titre d’office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal. Article XII (Article 118 modifié) Formules fournies par le Bureau international (Const. 20) Le Bureau international est chargé de faire confectionner les coupons-réponse internationaux et d’en approvisionner, au prix de revient, les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés qui en font la demande. Article XIII (Article 119 modifié) Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux (Const. 8) 1. Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des arrangements spéciaux conclus en application de l’article 8 de la Constitution doivent être transmis au Bureau international par les bureaux de ces Unions ou, à défaut, par une des parties contractantes. 2. Le Bureau international veille à ce que les Actes des Unions restreintes et les arrangements spéciaux ne prévoient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues dans les Actes de l’Union et informe les Pays-membres et leurs opérateurs désignés de l’existence des Unions et des arrangements susdits. Il signale au Conseil d’administration toute irrégularité constatée en vertu de la présente disposition. Article XIV (Article 121 modifié) Rapport biennal sur les activités de l’Union (Const. 20, Règl. gén. 102.6.17) Le Bureau international fait, sur les activités de l’Union, un rapport biennal qui est communiqué, après approbation par le Conseil d’administration, aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés, aux Unions restreintes et à l’Organisation des Nations Unies. 3526 LUXEMBOURG Article XV (Article 122 modifié) Procédure de présentation des propositions au Congrès (Const. 29) 1. Sous réserve des exceptions prévues sous 2 et 5, la procédure ci-après règle l’introduction des propositions de toute nature à soumettre au Congrès par les Pays-membres: sont admises les propositions qui parviennent au Bureau international au moins six mois avant la date fixée

  1. a)pour le Congrès;
  2. b)aucune proposition d’ordre rédactionnel n’est admise pendant la période de six mois qui précède la date fixée pour le Congrès; les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l’intervalle compris entre six et quatre
  3. c)mois avant la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins deux Pays-membres;
  4. d)les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l’intervalle compris entre quatre et deux mois qui précède la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins huit Pays-membres; les propositions qui parviennent ultérieurement ne sont plus admises; les déclarations d’appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les propositions
  5. e)qu’elles concernent. 2. Les propositions concernant la Constitution ou le Règlement général doivent parvenir au Bureau international six mois au moins avant l’ouverture du Congrès; celles qui parviennent postérieurement à cette date mais avant l’ouverture du Congrès ne peuvent être prises en considération que si le Congrès en décide ainsi à la majorité des deux tiers des pays représentés au Congrès et si les conditions prévues sous 1 sont respectées. 3. Chaque proposition ne doit avoir en principe qu’un objectif et ne contenir que les modifications justifiées par cet objectif. De même, chaque proposition susceptible d’entraîner des dépenses substantielles pour l’Union doit être accompagnée de son impact financier préparé par le Pays-membre auteur, en consultation avec le Bureau international, afin de déterminer les ressources financières nécessaires à son exécution. 4. Les propositions d’ordre rédactionnel sont munies, en tête, de la mention «Proposition d’ordre rédactionnel»par les Pays-membres qui les présentent et publiées par le Bureau international sous un numéro suivi de la lettre R. Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l’avis du Bureau international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec une annotation appropriée; le Bureau international établit une liste de ces propositions à l’intention du Congrès. 5. La procédure prescrite sous 1 et 4 ne s’applique ni aux propositions concernant le Règlement intérieur des Congrès ni aux amendements à des propositions déjà faites. Article XVI (Article 123 modifié) Procédure de présentation au Conseil d’exploitation postale des propositions concernant l’élaboration des nouveaux Règlements compte tenu des décisions prises par le Congrès 1. Les Règlements de la Convention postale universelle et de l’Arrangement concernant les services postaux de paiement sont arrêtés par le Conseil d’exploitation postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès. 2. Les propositions de conséquence aux amendements qu’il est proposé d’apporter à la Convention ou à l’Arrangement concernant les services postaux de paiement doivent être soumises au Bureau international en même temps que les propositions au Congrès auxquelles elles se rapportent. Elles peuvent être soumises par un seul Paysmembre, sans l’appui des autres Pays-membres. Ces propositions doivent être envoyées à tous les Pays-membres, au plus tard un mois avant le Congrès. Les autres propositions concernant les Règlements, censées être examinées par le Conseil d’exploitation postale 3. en vue de l’élaboration des nouveaux Règlements dans les six mois suivant le Congrès, doivent être soumises au Bureau international au moins deux mois avant le Congrès. 4. Les propositions concernant les changements à apporter aux Règlements en raison des décisions du Congrès, qui sont soumises par les Pays-membres, doivent parvenir au Bureau international au plus tard deux mois avant l’ouverture du Conseil d’exploitation postale. Ces propositions doivent être envoyées à tous les Pays-membres et à leurs opérateurs désignés, au plus tard un mois avant l’ouverture du Conseil d’exploitation postale. Article XVII (Article 124 modifié) Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès (Const. 29, Règl. gén. 116) Pour être prise en considération, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et introduite 1. par un Pays-membre entre deux Congrès doit être appuyée par au moins deux autres Pays-membres. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps, les déclarations d’appui nécessaires. 2. Ces propositions sont adressées aux autres Pays-membres par l’intermédiaire du Bureau international. 3527 LUXEMBOURG 3. Les propositions concernant les Règlements n’ont pas besoin d’appui, mais ne sont prises en considération par le Conseil d’exploitation postale que si celui-ci en approuve l’urgente nécessité. Article XVIII (Article 125 modifié) Examen des propositions entre deux Congrès (Const. 29, Règl. gén. 116, 124) Toute proposition concernant la Convention, les Arrangements et leurs Protocoles finals est soumise à la 1. procédure suivante: lorsqu’un Pays-membre a envoyé une proposition au Bureau international, ce dernier la transmet à tous les Pays-membres pour examen. Ceux-ci disposent d’un délai de deux mois pour examiner la proposition et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations au Bureau international. Les amendements ne sont pas admis. A la fin de ce délai de deux mois, le Bureau international transmet aux Pays-membres toutes les observations qu’il a reçues et invite chaque Pays-membre ayant le droit de vote à voter pour ou contre la proposition. Les Pays-membres qui n’ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérés comme s’étant abstenus. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du Bureau international. Les propositions de modification des Règlements sont traitées par le Conseil d’exploitation postale. 2. 3. Si la proposition concerne un Arrangement ou son Protocole final, seuls les Pays-membres qui sont parties à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées sous 1. Article XIX (Article 126 modifié) Notification des décisions adoptées entre deux Congrès (Const. 29, Règl. gén. 124, 125) 1. Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont consacrées par une notification du Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres. 2. Les modifications apportées par le Conseil d’exploitation postale aux Règlements et à leurs Protocoles finals sont notifiées aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés par le Bureau international. Il en est de même des interprétations visées à l’article 35.3.2 de la Convention et aux dispositions correspondantes des Arrangements. Article XX (Article 128 modifié) Fixation et règlement des dépenses de l’Union (Const. 21) 1. Sous réserve des dispositions prévues sous 2 à 6, les dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l’Union ne doivent pas dépasser les sommes ci-après pour les années 2009 et suivantes: 37.000.000 francs suisses pour les années 2009 et 2010, 37.235.000 francs suisses pour les années 2011 et 2012. La limite de base pour 2012 s’applique également aux années postérieures en cas de report du Congrès prévu pour 2012. Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacement du secrétariat, frais de transport, frais 2. d’installation technique de l’interprétation simultanée, frais de reproduction des documents durant le Congrès, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 2.900.000 francs suisses. 3. Le Conseil d’administration est autorisé à dépasser les limites fixées sous 1 et 2 pour tenir compte des augmentations des échelles de traitement, des contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations Unies pour être appliquées à leur personnel en fonctions à Genève. 4. Le Conseil d’administration est également autorisé à ajuster, chaque année, le montant des dépenses autres que celles relatives au personnel en fonction de l’indice suisse des prix à la consommation. 5. Par dérogation aux dispositions prévues sous 1, le Conseil d’administration, ou en cas d’extrême urgence le Directeur général, peut autoriser un dépassement des limites fixées pour faire face aux réparations importantes et imprévues du bâtiment du Bureau international, sans toutefois que le montant du dépassement puisse excéder 125.000 francs suisses par année. Si les crédits prévus sous 1 et 2 se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l’Union, ces limites 6. ne peuvent être dépassées qu’avec l’approbation de la majorité des Pays-membres de l’Union. Toute consultation doit comporter un exposé complet des faits justifiant une telle demande. 7. Les pays qui adhèrent à l’Union ou qui sont admis en qualité de membres de l’Union ainsi que ceux qui sortent de l’Union doivent acquitter leur cotisation pour l’année entière au cours de laquelle leur admission ou leur sortie devient effective. 8. Les Pays-membres paient à l’avance leur part contributive aux dépenses annuelles de l’Union, sur la base du budget arrêté par le Conseil d’administration. Ces parts contributives doivent être payées au plus tard le premier jour de l’exercice financier auquel se rapporte le budget. Passé ce terme, les sommes dues sont productives d’intérêts au profit de l’Union, à raison de 6% par an à partir du quatrième mois. 9. Lorsque les arriérés de contributions obligatoires hors intérêts dues à l’Union par un Pays-membre sont égaux ou supérieurs à la somme des contributions de ce Pays-membre pour les deux exercices financiers précédents, ce Paysmembre peut céder irrévocablement à l’Union tout ou partie de ses créances sur d’autres Pays-membres, selon les modalités fixées par le Conseil d’administration. Les conditions de cession de créances sont à définir selon un accord convenu entre le Pays-membre, ses débiteurs/créanciers et l’Union. 3528 LUXEMBOURG 10. Les Pays-membres qui, pour des raisons juridiques ou autres, sont dans l’impossibilité d’effectuer une telle cession s’engagent à conclure un plan d’amortissement de leurs comptes arriérés. 11 Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le recouvrement des arriérés de contributions obligatoires dues à l’Union ne pourra pas s’étendre à plus de dix années. 12. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d’administration peut libérer un Pays-membre de tout ou partie des intérêts dus si celui-ci s’est acquitté, en capital, de l’intégralité de ses dettes arriérées. 13. Un Pays-membre peut également être libéré, dans le cadre d’un plan d’amortissement de ses comptes arriérés approuvé par le Conseil d’administration, de tout ou partie des intérêts accumulés ou à courir; la libération est toutefois subordonnée à l’exécution complète et ponctuelle du plan d’amortissement dans un délai convenu de dix ans au maximum. 14. Pour pallier les insuffisances de trésorerie de l’Union, il est constitué un Fonds de réserve dont le montant est fixé par le Conseil d’administration. Ce Fonds est alimenté en premier lieu par les excédents budgétaires. Il peut servir également à équilibrer le budget ou à réduire le montant des contributions des Pays-membres. 15. En ce qui concerne les insuffisances passagères de trésorerie, le Gouvernement de la Confédération suisse fait, à court terme, les avances nécessaires selon des conditions qui sont à fixer d’un commun accord. Ce Gouvernement surveille sans frais la tenue des comptes financiers ainsi que la comptabilité du Bureau international dans les limites des crédits fixés par le Congrès. 16. Les dispositions mentionnées sous 9 à 13 s’appliquent par analogie aux frais de traduction facturés par le Bureau international aux Pays-membres affiliés aux groupes linguistiques. Article XXI (Article 130 modifié) Classes de contribution (Const. 21, Règl. gén. 115, 128) 1. Les Pays-membres contribuent à la couverture des dépenses de l’Union selon la classe de contribution à laquelle ils appartiennent. Ces classes sont les suivantes: classe de 50 unités; classe de 45 unités; classe de 40 unités; classe de 35 unités; classe de 30 unités; classe de 25 unités; classe de 20 unités; classe de 15 unités; classe de 10 unités; classe de 5 unités; classe de 3 unités; classe de 1 unité; classe de 0,5 unité, réservée aux pays les moins avancés énumérés par l’Organisation des Nations Unies et à d’autres pays désignés par le Conseil d’administration. 2. Outre les classes de contribution énumérées sous 1, tout Pays-membre peut choisir de payer un nombre d’unités de contribution supérieur à la classe de contribution à laquelle il appartient durant une période minimale équivalente à celle située entre deux Congrès. Ce changement est annoncé au plus tard lors du Congrès. A la fin de la période entre deux Congrès, le Pays-membre revient automatiquement à son nombre d’unités de contribution d’origine, sauf s’il décide de continuer à payer un nombre d’unités de contribution supérieur. Le paiement de contributions supplémentaires augmente d’autant les dépenses. 3. Les Pays-membres sont rangés dans l’une des classes de contribution précitées au moment de leur admission ou de leur adhésion à l’Union, selon la procédure visée à l’article 21.4 de la Constitution. 4. Les Pays-membres peuvent se ranger ultérieurement dans une classe de contribution inférieure, à la condition que la demande de changement soit envoyée au Bureau international au moins deux mois avant l’ouverture du Congrès. Le Congrès donne un avis non contraignant au sujet de ces demandes de changement de classe de contribution. Le Paysmembre est libre de suivre l’avis du Congrès. La décision finale du Pays-membre doit être transmise au Secrétariat du Bureau international avant la fin du Congrès. Cette demande de changement prend effet à la date de mise en vigueur des dispositions financières arrêtées par le Congrès. Les Pays-membres qui n’ont pas fait connaître leur souhait de changer de classe de contribution dans les délais prescrits sont maintenus dans la classe de contribution à laquelle ils appartenaient jusqu’alors. Les Pays-membres ne peuvent pas exiger d’être déclassés de plus d’une classe à la fois. 5. 6. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles telles que des catastrophes naturelles nécessitant des programmes d’aide internationale, le Conseil d’administration peut autoriser un déclassement temporaire d’une classe, une seule fois entre deux Congrès, à la demande d’un Pays-membre si celui-ci apporte la preuve qu’il ne peut plus 3529 LUXEMBOURG maintenir sa contribution selon la classe initialement choisie. Dans les mêmes circonstances, le Conseil d’administration peut également autoriser le déclassement temporaire de Pays-membres n’appartenant pas à la catégorie des pays les moins avancés et déjà rangés dans la classe de 1 unité en les faisant passer dans la classe de 0,5 unité. 7. En application des dispositions prévues sous 6, le déclassement temporaire peut être autorisé par le Conseil d’administration pour une période maximale de deux ans ou jusqu’au prochain Congrès, si celui-ci a lieu avant la fin de cette période. A l’expiration de la période fixée, le pays concerné réintègre automatiquement sa classe initiale. Par dérogation aux dispositions prévues sous 4 et 5, les surclassements ne sont soumis à aucune restriction. 8. Article XXII (Article 131 modifié) Paiement des fournitures du Bureau international (Règl. gén. 118) Les fournitures que le Bureau international livre à titre onéreux aux Pays-membres et à leurs opérateurs désignés doivent être payées dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans les six mois à partir du premier jour du mois qui suit celui de l’envoi du compte par ledit Bureau. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d’intérêts au profit de l’Union, à raison de 5% par an, à compter du jour de l’expiration dudit délai. Article XXIII (Article 132 modifié) Procédure d’arbitrage (Const. 32) En cas de différend à régler par jugement arbitral, chacun des Pays-membres en cause choisit un Pays-membre qui 1. n’est pas directement intéressé dans le litige. Lorsque plusieurs Pays-membres font cause commune, ils ne comptent, pour l’application de cette disposition, que pour un seul. 2. Au cas où l’un des Pays-membres en cause ne donne pas suite à une proposition d’arbitrage dans le délai de six mois à partir de la date de son envoi, le Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque à son tour la désignation d’un arbitre par le Pays-membre défaillant ou en désigne un lui-même, d’office. Les parties en cause peuvent s’entendre pour désigner un arbitre unique, qui peut être le Bureau international. 3. 4. La décision des arbitres est prise à la majorité des voix. 5. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, un autre Pays-membre également désintéressé dans le litige. A défaut d’une entente sur le choix, ce Pays-membre est désigné par le Bureau international parmi les Pays-membres non proposés par les arbitres. S’il s’agit d’un différend concernant l’un des Arrangements, les arbitres ne peuvent être désignés en dehors des 6. Pays-membres qui participent à cet Arrangement. 7. En cas de différend à régler par le jugement arbitral entre opérateurs désignés, les opérateurs concernés saisissent leurs Pays-membres pour agir en vertu de la procédure prévue sous 1 à 6. Article XXIV (Article 135 modifié) Modification, mise à exécution et durée du Règlement général Les modifications adoptées par un Congrès font l’objet d’un protocole additionnel et, sauf décision contraire de ce Congrès, entrent en vigueur en même temps que les Actes renouvelés au cours du même Congrès. Le présent Règlement général sera mis à exécution le 1er janvier 2006 et demeurera en vigueur pour une période indéterminée. Article XXV Adhésion au Protocole additionnel Les Pays-membres qui n’ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer en tout temps. Les instruments d’adhésion y relatifs doivent être déposés auprès Directeur général du Bureau international. Celui-ci notifie ce dépôt aux Gouvernements des Pays-membres. Article XXVI Mise à exécution et durée du Protocole additionnel au Règlement général Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1er janvier 2010 et demeurera en vigueur pour une période indéterminée. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même du Règlement général, et ils l’ont signé en un exemplaire qui est déposé auprès du Directeur général du Bureau international. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l’Union postale universelle. FAIT à Genève, le 12 août 2008. 3530 LUXEMBOURG Pour l’Etat islamique d’Afghanistan: Pour la République d’Afrique du Sud: Pour la République d’Albanie: Pour la République algérienne démocratique et populaire: Pour la République fédérale d’Allemagne: Pour les Etats-Unis d’Amérique: 3531 LUXEMBOURG Pour la République d’Angola: Pour Antigua-et-Barbuda: Pour le Royaume de l’Arabie saoudite: Pour la République argentine: Pour la République d’Arménie: Pour l’Australie: 3532 LUXEMBOURG Pour la République d’Autriche: Pour la République d’Azerbaïdjan: Pour le Commonwealth des Bahamas: Pour le Royaume de Bahrain: Pour la République populaire du Bangladesh: Pour la Barbade: Pour la République du Bélarus: 3533 LUXEMBOURG Pour la Belgique: Pour Belize: Pour la République du Bénin: Pour le Royaume de Bhoutan: Pour la République de Bolivie: Pour la République de Bosnie-Herzégovine: Pour la République du Botswana: 3534 LUXEMBOURG Pour la République fédérative du Brésil: Pour Brunei Darussalam: Pour la République de Bulgarie: Pour le Burkina Faso: 3535 LUXEMBOURG Pour la République du Burundi: Pour le Royaume du Cambodge: Pour la République du Cameroun: Pour le Canada: Pour la République du Cap-Vert: 3536 LUXEMBOURG Pour la République centrafricaine: Pour le Chili: Pour la République populaire de Chine: Pour la République de Chypre: Pour la République de Colombie: 3537 LUXEMBOURG Pour l’Union des Comores: Pour la République du Congo: Pour la République de Corée: 3538 LUXEMBOURG Pour la République de Costa-Rica: Pour la République de Côte d’Ivoire: Pour la République de Croatie: Pour la République de Cuba: Pour le Royaume de Danemark: 3539 LUXEMBOURG Pour la République de Djibouti: Pour la République dominicaine: Pour le Commonwealth de la Dominique: Pour la République arabe d’Egypte: Pour la République de El Salvador: Pour les Emirats arabes unis: Pour la République de l’Equateur: Pour l’Erythrée: 3540 LUXEMBOURG Pour l’Espagne: Pour la République d’Estonie: Pour l’Ethiopie: Pour Fidji: Pour la République de Finlande: Pour la République française: 3541 LUXEMBOURG Pour la République gabonaise: Pour la Gambie: Pour la République de Géorgie: Pour la République du Ghana: Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Iles de la Manche et Ile de Man: Pour les Territoires d’Outre-Mer dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: 3542 LUXEMBOURG Pour la Grèce: Pour la Grenade: Pour la République du Guatémala: Pour la République de Guinée: Pour la République de Guinée-Bissau: Pour la République de Guinée équatoriale: 3543 LUXEMBOURG Pour la Guyane: Pour la République d’Haïti: Pour la République du Honduras: Pour la République de Hongrie: Pour l’Inde: Pour la République d’Indonésie: Pour la République islamique d’Iran: 3544 LUXEMBOURG Pour la République d’Iraq: Pour l’Irlande: Pour la République d’Islande: Pour Israël: Pour l’Italie: Pour (Al) Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste: 3545 LUXEMBOURG Pour la Jamaïque: Pour le Japon: Pour le Royaume hachémite de Jordanie: Pour la République du Kazakhstan: Pour la République de Kenya: Pour la République du Kirghizistan: 3546 LUXEMBOURG Pour la République de Kiribati: Pour le Kuwait: Pour la République démocratique populaire Lao: Pour le Royaume du Lesotho: Pour la République de Lettonie: Pour l’Ex-République yougoslave de Macédoine: Pour la République libanaise: 3547 LUXEMBOURG Pour la République de Libéria: Pour la Principauté de Liechtenstein: Pour la République de Lituanie: Pour le Luxembourg: Pour la République de Madagascar: 3548 LUXEMBOURG Pour la Malaisie: Pour le Malawi: Pour la République des Maldives: Pour la République du Mali: Pour Malte: 3549 LUXEMBOURG Pour le Royaume du Maroc: Pour Maurice: Pour la République islamique de Mauritanie: Pour les Etats-Unis du Mexique: Pour la République de Moldova: Pour la Principauté de Monaco: 3550 LUXEMBOURG Pour la Mongolie: Pour la République du Monténégro: Pour la République populaire du Mozambique: Pour l’Union de Myanmar: 3551 LUXEMBOURG Pour la République de Namibie: Pour la République de Nauru: Pour le Népal: Pour la République du Nicaragua: Pour la République du Niger: Pour la République fédérale du Nigéria: Pour la Norvège: 3552 LUXEMBOURG Pour la Nouvelle-Zélande: Pour le Sultanat d’Oman: Pour la République de l’Ouganda: Pour la République d’Ouzbékistan: Pour la République islamique du Pakistan: Pour la République de Panama: 3553 LUXEMBOURG Pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée: Pour la République de Paraguay: Pour les Pays-Bas: Pour les Antilles néerlandaises et Aruba: 3554 LUXEMBOURG Pour la République du Pérou: Pour la République des Philippines: Pour la Pologne: Pour le Portugal: Pour l’Etat de Qatar: 3555 LUXEMBOURG Pour la République démocratique du Congo: Pour la République populaire démocratique de Corée: Pour la Roumanie: Pour la Fédération de Russie: 3556 LUXEMBOURG Pour la République rwandaise: Pour Saint-Christophe (Saint-Kitts)-et-Nevis: Pour Sainte-Lucie: Pour la République de Saint-Marin: Pour Saint-Vincent-et-Grenadines: Pour les Iles Salomon: Pour l’Etat indépendant de Samoa: Pour la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe: 3557 LUXEMBOURG Pour la République du Sénégal: Pour la République de Serbie: Pour la République des Seychelles: Pour la République de Sierra Leone: Pour la République de Singapour: 3558 LUXEMBOURG Pour la République slovaque: Pour la République de Slovénie: Pour la République démocratique de Somalie: Pour la République du Soudan: Pour la République socialiste démocratique de Sri Lanka: Pour la Suède: Pour la Confédération suisse: 3559 LUXEMBOURG Pour la République du Suriname: Pour le Royaume du Swaziland: Pour la République arabe syrienne: Pour la République du Tadjikistan: Pour la République unie de Tanzanie: 3560 LUXEMBOURG Pour la République du Tchad: Pour la République tchèque: Pour la Thaïlande: Pour la République démocratique de Timor-Leste: Pour la République togolaise: 3561 LUXEMBOURG Pour le Royaume des Tonga: Pour la République de Trinité-et-Tobago: Pour la République tunisienne: Pour le Turkménistan: Pour la République de Turquie: Pour Tuvalu: Pour l’Ukraine: Pour la République orientale de l’Uruguay: * 3562 LUXEMBOURG Pour la République de Vanuatu: Pour l’Etat de la Cité du Vatican: Pour la République bolivarienne du Venezuela: Pour la République socialiste du Viet Nam: Pour la République du Yémen: Pour la République de Zambie: Pour la République de Zimbabwe: * 3563 LUXEMBOURG CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE PROTOCOLE FINAL TABLE DES MATIERES: Première partie – Règles communes applicables au service postal international Chapitre unique – Dispositions générales Art. 1. Définitions 2. Désignation de la ou des entités chargées de remplir les obligations découlant de l’adhésion à la Convention 3. Service postal universel 4. Liberté de transit 5. Appartenance des envois postaux. Retrait. Modification ou correction d’adresse. Réexpédition. Renvoi à l’expéditeur des envois non distribuables 6. Taxes 7. Exonération des taxes postales 8. Timbres-poste 9. Sécurité postale 10. Développement durable 11. Infractions Deuxième partie – Règles applicables à la poste aux lettres et aux colis postaux Chapitre 1 – Offre de prestations 12. Services de base 13. Services supplémentaires 14. Courrier électronique, EMS, logistique intégrée et nouveaux services 15. Envois non admis. Interdictions 16. Matières radioactives et substances infectieuses admissibles 17. Réclamations 18. Contrôle douanier. Droits de douane et autres droits 19. Echange de dépêches closes avec des unités militaires 20. Normes et objectifs en matière de qualité de service Chapitre 2 – Responsabilité 21. Responsabilité des opérateurs désignés. Indemnités 22. Non-responsabilité des Pays-membres et des opérateurs désignés 23. Responsabilité de l’expéditeur 24. Paiement de l’indemnité 25. Récupération éventuelle de l’indemnité sur l’expéditeur ou sur le destinataire Chapitre 3 – Dispositions particulières à la poste aux lettres 26. Dépôt à l’étranger d’envois de la poste aux lettres Troisième partie – Rémunération Chapitre 1 – Dispositions particulières à la poste aux lettres 27. Frais terminaux. Dispositions générales 28. Frais terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier entre les opérateurs désignés des pays du système cible 29. Frais terminaux. Dispositions applicables aux flux de courrier vers, depuis et entre les opérateurs désignés des pays du système transitoire 30. Fonds pour l’amélioration de la qualité de service 31. Frais de transit Chapitre 2 – Autres dispositions 32. Taux de base et dispositions relatives aux frais de transport aérien 33. Quotes-parts territoriales et maritimes des colis postaux 34. Pouvoir du Conseil d’exploitation postale de fixer le montant des frais et des quotes-parts 3564 LUXEMBOURG Quatrième partie – Dispositions finales 35. Conditions d’approbation des propositions concernant la Convention et les Règlements 36. Réserves présentées lors du Congrès 37. Mise à exécution et durée de la Convention * 3565 LUXEMBOURG PROTOCOLE FINAL DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE Art. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. Appartenance des envois postaux. Retrait. Modification ou correction d’adresse Taxes Exception à l’exonération des taxes postales en faveur des cécogrammes Services de base Avis de réception Service de correspondance commerciale-réponse internationale (CCRI) Interdictions (poste aux lettres) Interdictions (colis postaux) Matières radioactives et substances infectieuses admissibles Objets passibles de droits de douane Réclamations Taxe de présentation à la douane Dépôt à l’étranger d’envois de la poste aux lettres Quotes-parts territoriales d’arrivée exceptionnelles Tarifs spéciaux * CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l’Union, vu l’article 22.3 de la Constitution de l’Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d’un commun accord et sous réserve de l’article 25.4 de ladite Constitution, arrêté, dans la présente Convention, les règles applicables au service postal international. PREMIERE PARTIE Règles communes applicables au service postal international Chapitre unique – Dispositions générales Article premier Définitions 1. Aux fins de la Convention postale universelle, les termes ci-après sont définis comme suit: 1.1 colis: envoi transporté aux conditions de la Convention et du Règlement concernant les colis postaux; 1.2 dépêche close: sac ou ensemble de sacs ou d’autres récipients étiquetés, plombés ou cachetés, contenant des envois postaux; 1.3 dépêches mal acheminées: récipients reçus par un bureau d’échange autre que celui indiqué sur l’étiquette (du sac); 1.4 envois mal dirigés: envois reçus par un bureau d’échange, mais qui étaient destinés à un bureau d’échange dans un autre Pays-membre; 1.5 envoi postal: terme générique désignant chacune des expéditions effectuées par la poste (envoi de la poste aux lettres, colis postal, mandat de poste, etc.); 1.6 frais de transit: rémunération pour les prestations faites par un organisme transporteur du pays traversé (opérateur désigné, autre service ou combinaison des deux), concernant le transit territorial, maritime et/ ou aérien des dépêches; 1.7 frais terminaux: rémunération due à l’opérateur désigné du pays de destination par l’opérateur désigné du pays expéditeur à titre de compensation des frais liés au traitement des envois de la poste aux lettres reçus dans le pays de destination; 1.8 opérateur désigné: toute entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par le Pays-membre pour assurer l’exploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant des Actes de l’Union sur son territoire; 1.9 petit paquet: envoi transporté aux conditions de la Convention et du Règlement de la poste aux lettres; 1.10 quote-part territoriale d’arrivée: rémunération due à l’opérateur désigné du pays de destination par l’opérateur désigné du pays expéditeur à titre de compensation des frais de traitement d’un colis postal dans le pays de destination; 1.11 quote-part territoriale de transit: rémunération due pour les prestations faites par un organisme transporteur du pays traversé (opérateur désigné, autre service ou combinaison des deux), concernant le transit territorial et/ou aérien, pour l’acheminement d’un colis postal à travers son territoire; 3566 LUXEMBOURG 1.12 quote-part maritime: rémunération due pour les prestations faites par un organisme transporteur (opérateur désigné, autre service ou combinaison des deux) participant au transport maritime d’un colis postal; 1.13 service postal universel: prestation permanente aux clients de services postaux de base de qualité, en tout point du territoire d’un pays, à des prix abordables; 1.14 transit à découvert: transit, par un pays intermédiaire, d’envois dont le nombre ou le poids ne justifie pas la confection d’une dépêche close pour le pays de destination. Article 2 Désignation de la ou des entités chargées de remplir les obligations découlant de l’adhésion à la Convention 1. Les Pays-membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l’adresse de l’organe gouvernemental chargé de superviser les affaires postales. En outre, les Pays-membres communiquent au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l’adresse du ou des opérateurs désignés officiellement pour assurer l’exploitation des services postaux et remplir les obligations découlant des Actes de l’Union sur son ou leurs territoires. Entre deux Congrès, tout changement concernant les organes gouvernementaux et les opérateurs désignés officiellement doit être notifié au Bureau international dans les meilleurs délais. Article 3 Service postal universel 1. Pour renforcer le concept d’unicité du territoire postal de l’Union, les Pays-membres veillent à ce que tous les utilisateurs/clients jouissent du droit à un service postal universel qui correspond à une offre de services postaux de base de qualité, fournis de manière permanente en tout point de leur territoire, à des prix abordables. A cette fin, les Pays-membres établissent, dans le cadre de leur législation postale nationale ou par d’autres 2. moyens habituels, la portée des services postaux concernés ainsi que les conditions de qualité et de prix abordables en tenant compte à la fois des besoins de la population et de leurs conditions nationales. 3. Les Pays-membres veillent à ce que les offres de services postaux et les normes de qualité soient respectées par les opérateurs chargés d’assurer le service postal universel. 4. Les Pays-membres veillent à ce que la prestation du service postal universel soit assurée de manière viable, garantissant ainsi sa pérennité. Article 4 Liberté de transit Le principe de la liberté de transit est énoncé à l’article premier de la Constitution. Il entraîne l’obligation, pour 1. chaque Pays-membre, de s’assurer que ses opérateurs désignés acheminent toujours par les voies les plus rapides et les moyens les plus sûrs qu’ils emploient pour leurs propres envois les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui leur sont livrés par un autre opérateur désigné. Ce principe s’applique également aux envois mal dirigés et aux dépêches mal acheminées. 2. Les Pays-membres qui ne participent pas à l’échange des lettres contenant des substances infectieuses ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire. Il en est de même pour les envois de la poste aux lettres, autres que les lettres, les cartes postales et les cécogrammes. Cela s’applique également aux imprimés, aux périodiques, aux revues, aux petits paquets et aux sacs M dont le contenu ne satisfait pas aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans le pays traversé. 3. La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestre et maritime est limitée au territoire des pays participant à ce service. 4. La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l’Union. Toutefois, les Pays-membres qui ne participent pas au service des colis postaux ne peuvent être obligés d’assurer l’acheminement, par voie de surface, des colis-avion. 5. Si un Pays-membre n’observe pas les dispositions concernant la liberté de transit, les autres Pays-membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce Pays-membre. Article 5 Appartenance des envois postaux. Retrait. Modification ou correction d’adresse. Réexpédition. Renvoi à l’expéditeur des envois non distribuables Tout envoi postal appartient à l’expéditeur aussi longtemps qu’il n’a pas été délivré à l’ayant droit, sauf si ledit 1. envoi a été saisi en application de la législation du pays d’origine ou de destination et, en cas d’application de l’article 15.2.1.1 ou 15.3, selon la législation du pays de transit. L’expéditeur d’un envoi postal peut le faire retirer du service ou en faire modifier ou corriger l’adresse. Les taxes 2. et les autres conditions sont prescrites aux Règlements. 3. Les Pays-membres s’assurent que leurs opérateurs désignés réexpédient des envois postaux, en cas de changement 3567 LUXEMBOURG d’adresse du destinataire, et renvoient à l’expéditeur des envois non distribuables. Les taxes et les autres conditions sont énoncées dans les Règlements. Article 6 Taxes 1. Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux et spéciaux sont fixées par les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés, en fonction de la législation nationale et en conformité avec les principes énoncés dans la Convention et ses Règlements. Elles doivent en principe être liées aux coûts afférents à la fourniture de ces services. Le Pays-membre d’origine ou son opérateur désigné fixe, en fonction de la législation nationale, les taxes 2. d’affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres et des colis postaux. Les taxes d’affranchissement comprennent la remise des envois au domicile des destinataires, pour autant que le service de distribution soit organisé dans les pays de destination pour les envois dont il s’agit. 3. Les taxes appliquées, y compris celles mentionnées à titre indicatif dans les Actes, doivent être au moins égales à celles appliquées aux envois du régime intérieur présentant les mêmes caractéristiques (catégorie, quantité, délai de traitement, etc.). 4. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés, en fonction de la législation nationale, sont autorisés à dépasser toutes les taxes indicatives figurant dans les Actes. Au-dessus de la limite minimale des taxes fixée sous 3, les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés ont la 5. faculté de concéder des taxes réduites basées sur leur législation nationale pour les envois de la poste aux lettres et pour les colis postaux déposés sur le territoire du Pays-membre. Ils ont notamment la possibilité d’accorder des tarifs préférentiels à leurs clients ayant un important trafic postal. 6. Il est interdit de percevoir sur les clients des taxes postales de n’importe quelle nature autres que celles qui sont prévues dans les Actes. Sauf les cas prévus dans les Actes, chaque opérateur désigné garde les taxes qu’il a perçues. 7. Article 7 Exonération des taxes postales 1. 2. 3. Principe 1.1 Les cas de franchise postale, en tant qu’exonération du paiement de l’affranchissement, sont expressément prévus par la Convention. Toutefois, les Règlements peuvent fixer des dispositions prévoyant tant l’exonération du paiement de l’affranchissement que l’exonération du paiement des frais de transit, des frais terminaux et des quotes-parts d’arrivée pour les envois de la poste aux lettres et les colis postaux relatifs au service postal envoyés par les Pays-membres, les opérateurs désignés et les Unions restreintes. En outre, les envois de la poste aux lettres et les colis postaux expédiés par le Bureau international de l’UPU à destination des Unions restreintes, des Pays-membres et des opérateurs désignés sont considérés comme des envois relatifs au service postal et sont exonérés de toutes taxes postales. Cependant, le Pays-membre d’origine ou son opérateur désigné a la faculté de percevoir des surtaxes aériennes pour ces derniers envois. Prisonniers de guerre et internés civils 2.1 Sont exonérés de toutes taxes postales, à l’exclusion des surtaxes aériennes, les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l’entremise des bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de l’Arrangement concernant les services de paiement de la poste. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l’application des dispositions qui précèdent. 2.2 Les dispositions prévues sous 2.1 s’appliquent également aux envois de la poste aux lettres, aux colis postaux et aux envois des services financiers postaux, en provenance d’autres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ou expédiés par elles soit directement, soit par l’entremise des bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de l’Arrangement concernant les services de paiement de la poste. 2.3 Les bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de l’Arrangement concernant les services de paiement de la poste bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services financiers postaux concernant les personnes visées sous 2.1 et 2.2 qu’ils expédient ou qu’ils reçoivent, soit directement, soit à titre d’intermédiaire. 2.4 Les colis sont admis en franchise postale jusqu’au poids de 5 kilogrammes. La limite de poids est portée à 10 kilogrammes pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers. 2.5 Dans le cadre du règlement des comptes entre les opérateurs désignés, les colis de service et les colis de prisonniers de guerre et d’internés civils ne donnent lieu à l’attribution d’aucune quote-part, exception faite des frais de transport aérien applicables aux colis-avion. Cécogrammes 3.1 Les cécogrammes sont exonérés de toutes taxes postales, à l’exclusion des surtaxes aériennes. 3568 LUXEMBOURG Article 8 Timbres-poste 1. L’appellation «timbre-poste» est protégée en vertu de la présente Convention et est réservée exclusivement aux timbres qui remplissent les conditions de cet article et des Règlements. 2. Le timbre-poste: 2.1 est émis et mis en circulation exclusivement sous l’autorité du Pays-membre ou du territoire, conformément aux Actes de l’Union; 2.2 est un attribut de souveraineté et constitue une preuve du paiement de l’affranchissement correspondant à sa valeur intrinsèque, lorsqu’il est apposé sur un envoi postal conformément aux Actes de l’Union; 2.3 doit être en circulation dans le Pays-membre ou sur le territoire émetteur, pour une utilisation aux fins d’affranchissement ou à des fins philatéliques, selon sa législation nationale; 2.4 doit être accessible à tous les habitants du Pays-membre ou du territoire émetteur. 3. Le timbre-poste comprend: 3.1 le nom du Pays-membre ou du territoire émetteur, en caractères latins1; 3.2 la valeur faciale exprimée: 3.2.1 en principe, dans la monnaie officielle du Pays-membre ou du territoire émetteur, ou présentée sous la forme d’une lettre ou d’un symbole; 3.2.2 par d’autres signes d’identification spécifiques. Les emblèmes d’Etat, les signes officiels de contrôle et les emblèmes d’organisations intergouvernementales 4. figurant sur les timbres-poste sont protégés, au sens de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. 5. Les sujets et motifs des timbres-poste doivent: 5.1 être conformes à l’esprit du préambule de la Constitution de l’Union et aux décisions prises par les organes de l’Union; 5.2 être en rapport étroit avec l’identité culturelle du Pays-membre ou du territoire ou contribuer à la promotion de la culture ou au maintien de la paix; 5.3 avoir, en cas de commémoration de personnalités ou d’événements étrangers au Pays-membre ou au territoire, un lien étroit avec ledit Pays-membre ou territoire; 5.4 être dépourvu de caractère politique ou offensant pour une personnalité ou un pays; 5.5 revêtir une signification importante pour le Pays-membre ou pour le territoire. 6. Les marques d’affranchissement postal, les empreintes de machines à affranchir et les empreintes de presses d’imprimerie ou d’autres procédés d’impression ou de timbrage conformes aux Actes de l’Union ne peuvent être utilisés que sur autorisation du Pays-membre ou du territoire. Article 9 Sécurité postale 1. Les Pays-membres et leurs opérateurs désignés doivent adopter et mettre en oeuvre une stratégie d’action en matière de sécurité, à tous les niveaux de l’exploitation postale, afin de conserver et d’accroître la confiance du public dans les services postaux, et ce dans l’intérêt de tous les agents concernés. Une telle stratégie devra impliquer l’échange des informations relatives au maintien de la sûreté et de la sécurité de transport et de transit des dépêches entre les Pays-membres et leurs opérateurs désignés. Article 10 Développement durable Les Pays-membres et/ou leurs opérateurs désignés doivent adopter et mettre en oeuvre une stratégie de développement durable dynamique portant tout particulièrement sur des actions environnementales, sociales et économiques à tous les niveaux de l’exploitation postale et promouvoir la sensibilisation aux questions de développement durable dans le cadre des services postaux. Article 11 Infractions 1. Envois postaux 1.1 Les Pays-membres s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes ci-après et pour poursuivre et punir leurs auteurs: 1.1.1 insertion dans les envois postaux de stupéfiants, de substances psychotropes ou de matières 1 Une dérogation est accordée à la Grande-Bretagne, en tant que pays inventeur du timbre-poste. 3569 LUXEMBOURG 2. 3. explosibles, inflammables ou autrement dangereuses, non expressément autorisée par la Convention; 1.1.2 insertion dans les envois postaux d’objets à caractère pédophile ou pornographique représentant des enfants. Affranchissement en général et moyens d’affranchissement en particulier 2.1 Les Pays-membres s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réprimer et punir les infractions relatives aux moyens d’affranchissement prévus par la présente Convention, à savoir: 2.1.1 les timbres-poste, en circulation ou retirés de la circulation; 2.1.2 les marques d’affranchissement; 2.1.3 les empreintes de machines à affranchir ou de presses d’imprimerie; 2.1.4 les coupons-réponse internationaux. 2.2 Aux fins de la présente Convention, une infraction relative aux moyens d’affranchissement s’entend de l’un des actes ci-après, commis dans l’intention de procurer un enrichissement illégitime à son auteur ou à un tiers. Doivent être punis: 2.2.1 la falsification, l’imitation ou la contrefaçon de moyens d’affranchissement, ou tout acte illicite ou délictueux lié à leur fabrication non autorisée; 2.2.2 l’utilisation, la mise en circulation, la commercialisation, la distribution, la diffusion, le transport, la présentation ou l’exposition, y compris à des fins publicitaires, de moyens d’affranchissement falsifiés, imités ou contrefaits; 2.2.3 l’utilisation ou la mise en circulation à des fins postales de moyens d’affranchissement ayant déjà servi; 2.2.4 les tentatives visant à commettre l’une des infractions susmentionnées. Réciprocité 3.1 En ce qui concerne les sanctions, aucune distinction ne doit être établie entre les actes prévus sous 2, qu’il s’agisse de moyens d’affranchissement nationaux ou étrangers; cette disposition ne peut être soumise à aucune condition de réciprocité légale ou conventionnelle. DEUXIEME PARTIE Règles applicables à la poste aux lettres et aux colis postaux Chapitre 1 – Offre de prestations Article 12 Services de base 1. Les Pays-membres doivent veiller à ce que leurs opérateurs désignés assurent l’admission, le traitement, le transport et la distribution des envois de la poste aux lettres. 2. Les envois de la poste aux lettres comprennent: 2.1 les envois prioritaires et non prioritaires jusqu’à 2 kilogrammes; 2.2 les lettres, cartes postales, imprimés et petits paquets jusqu’à 2 kilogrammes; 2.3 les cécogrammes jusqu’à 7 kilogrammes; 2.4 les sacs spéciaux contenant des journaux, des écrits périodiques, des livres et des documents imprimés semblables, à l’adresse du même destinataire et de la même destination, dénommés «sacs M“, jusqu’à 30 kilogrammes. 3. Les envois de la poste aux lettres sont classifiés selon la rapidité de leur traitement ou selon leur contenu, conformément au Règlement de la poste aux lettres. 4. Des limites de poids supérieures à celles indiquées sous 2 s’appliquent facultativement à certaines catégories d’envois de la poste aux lettres, selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres. 5. Sous réserve des dispositions sous 8, les Pays-membres doivent également veiller à ce que leurs opérateurs désignés assurent l’admission, le traitement, le transport et la distribution des colis postaux jusqu’à 20 kilogrammes, soit en suivant les dispositions de la Convention, soit, dans le cas des colis partants et après accord bilatéral, en employant tout autre moyen plus avantageux pour leur client. 6. Des limites de poids supérieures à 20 kilogrammes s’appliquent facultativement à certaines catégories de colis postaux, selon les conditions précisées dans le Règlement concernant les colis postaux. 7. Tout Pays-membre dont l’opérateur désigné ne se charge pas du transport des colis a la faculté de faire exécuter les clauses de la Convention par les entreprises de transport. Il peut, en même temps, limiter ce service aux colis en provenance ou à destination de localités desservies par ces entreprises. 8. Par dérogation aux dispositions prévues sous 5, les Pays-membres qui, avant le 1er janvier 2001, n’étaient pas parties à l’Arrangement concernant les colis postaux ne sont pas tenus d’assurer le service des colis postaux. 3570 LUXEMBOURG Article 13 Services supplémentaires 1. Les Pays-membres assurent la prestation des services supplémentaires obligatoires ci-après: 1.1 service de recommandation pour les envois-avion et les envois prioritaires partants de la poste aux lettres; 1.2 service de recommandation pour les envois de la poste aux lettres partants non prioritaires et de surface pour des destinations pour lesquelles aucun service prioritaire ou de courrier-avion n’est prévu; 1.3 service de recommandation pour tous les envois arrivants de la poste aux lettres. La prestation d’un service de recommandation pour les envois non prioritaires et de surface partants de la poste 2. aux lettres pour des destinations pour lesquelles un service prioritaire ou de courrier-avion est assuré est facultative. 3. Les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés peuvent assurer les services supplémentaires facultatifs ci-après dans le cadre des relations entre les opérateurs désignés ayant convenu de fournir ces services: 3.1 service des envois avec valeur déclarée pour les envois de la poste aux lettres et les colis; 3.2 service des envois à livraison attestée pour les envois de la poste aux lettres; 3.3 service des envois contre remboursement pour les envois de la poste aux lettres et les colis; 3.4 service des envois exprès pour les envois de la poste aux lettres et les colis; 3.5 service de remise en main propre pour les envois de la poste aux lettres recommandés, à livraison attestée ou avec valeur déclarée; 3.6 service des envois francs de taxes et de droits pour les envois de la poste aux lettres et les colis; 3.7 service des colis fragiles et des colis encombrants; 3.8 service de groupage «Consignment» pour les envois groupés d’un seul expéditeur destinés à l’étranger. Les trois services supplémentaires ci-après comportent à la fois des aspects obligatoires et des aspects facultatifs: 4. 4.1 service de correspondance commerciale-réponse internationale (CCRI), qui est essentiellement facultatif; mais tous les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés sont obligés d’assurer le service de retour des envois CCRI; 4.2 service des coupons-réponse internationaux; ces coupons peuvent être échangés dans tout Pays-membre, mais leur vente est facultative; 4.3 avis de réception pour les envois de la poste aux lettres recommandés ou à livraison attestée, les colis et les envois avec valeur déclarée; tous les Pays-membres ou leurs opérateurs désignés acceptent les avis de réception pour les envois arrivants; cependant, la prestation d’un service d’avis de réception pour les envois partants est facultative. 5. Ces services et les taxes y relatives sont décrits dans les Règlements. 6. Si les éléments de service indiqués ci-après font l’objet de taxes spéciales en régime intérieur, les opérateurs désignés sont autorisés à percevoir les mêmes taxes pour les envois internationaux, selon les conditions énoncées dans les Règlements: 6.1 distribution des petits paquets de plus de 500 grammes; 6.2 dépôt des envois de la poste aux lettres en dernière limite d’heure; 6.3 dépôt des envois en dehors des heures normales d’ouverture des guichets; 6.4 ramassage au domicile de l’expéditeur; 6.5 retrait d’un envoi de la poste aux lettres en dehors des heures normales d’ouverture des guichets; 6.6 poste restante; 6.7 magasinage des envois de la poste aux lettres dépassant 500 grammes, et des colis postaux; 6.8 livraison des colis en réponse à l’avis d’arrivée; 6.9 couverture contre le risque de force majeure. Article 14 Courrier électronique, EMS, logistique intégrée et nouveaux services 1. Les Pays-membres ou les opérateurs désignés peuvent convenir entre eux de participer aux services ci-après qui sont décrits dans les Règlements: 1.1 le courrier électronique, qui est un service faisant appel à la transmission électronique des messages; les opérateurs désignés peuvent améliorer le service de courrier électronique en offrant un service de courrier électronique recommandé, qui complète le premier par une preuve d’expédition et une preuve de remise et passe par une voie de communication protégée entre utilisateurs authentifiés; 1.2 l’EMS, qui est un service postal ex

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.