LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides
(4)Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère ; Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ; Vu la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE ; Vu la directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel ; Vu la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l'Energie, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. L'article 9 du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352)400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides est complété par un paragraphe 6 formulé comme suit: «
(6)Dans le cadre de la déclaration prévue au paragraphe ler, les fournisseurs de carburants déclarent chaque année à l'administration les filières de production des biocarburants, les volumes de biocarburants dérivés des matières premières relevant des catégories visées à l'annexe V, partie A de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie par unité d'énergie, notamment les émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols imputables aux biocarburants. » Art.2. Notre ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions et Notre ministre ayant l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal se propose de modifier le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides. Dans un email daté du 12 septembre 2019, les services concernés de la Commission ont posé aux autorités luxembourgeoises une question portant sur la transposition par le Luxembourg de la directive (UE) 2015/1513 du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence [5P95 et 51395-E10] et des carburants diesel [gazole et gazole grand froid] et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Selon le courrier en question, la directive (UE) 2015/1513 ajoute le nouveau paragraphe
(7)à l'article 7 bis de la directive 98/70/CE: «Dans le cadre de la déclaration prévue au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de carburants déclarent chaque année à l'autorité désignée par l'État membre les filières de production des biocarburants, les volumes de biocarburants dérivés des matières premières relevant des catégories visées à l'annexe V, partie A, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie par unité d'énergie, notamment les émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols imputables aux biocarburants. Les États membres communiquent ces données à la Commission». Dans ce contexte, les autorités luxembourgeoises sont invitées à « indiquer quelles dispositions de la législation nationale imposent d'inclure les informations soulignées (émissions 'ILUC') dans les déclarations des fournisseurs de carburants. » Alors que la réglementation luxembourgeoise de transposition ne reprend pas le paragraphe précité, le présent projet consiste donc à redresser cet oubli par le biais de l'ajout des dispositions correspondantes à cette réglementation. 3 Commentaire des articles Ad article ler: L'article complète la réglementation concernée, à savoir le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, en y ajoutant les dispositions de la directive (UE) 2015/1513 non initialement reprises. Il y a lieu de noter que les dispositions en question - qu'il y a lieu d'ajouter à l'article 9 en tant que paragraphe 6 - concernent les biocarburants, les gaz à effet de serre sur le cycle de vie qu'il y a lieu de rapporter étant liés aux biocarburants. Le paragraphe ler, deuxième alinéa de l'article 9, quant à lui, vise les carburants fossiles, les gaz à effet de serre sur le cycle de vie qu'il y a lieu de rapporter étant liés à ces carburants Ad article 2 : L'article comporte la formule exécutoire. 4 Fiche financière Conc. : Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides Le projet de règlement grand-ducal précité n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat. 5 Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides Texte coordonné (Règlement du 29 août 2017) «Art. ler. Champ d'application
(1)Le présent règlement s'applique, d'une part, aux carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer, et, d'autre part, à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers.
(2)Le présent règlement détermine, pour les véhicules routiers et les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer: « 1). aux fins de la protection de la santé et de l'environnement, les spécifications techniques applicables aux carburants destinés à être utilisés pour des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression, compte tenu des spécifications desdits moteurs ; et 2). la méthode de calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et des autres types d'énergie produits à partir des sources non biologiques. » Art.
- Définitions Au sens du présent règlement, on entend par:
- «biocarburant»: un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse, c'est-à-dire de la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;
- «carburants diesel»: les gazoles relevant du code NC 2710 19 41 et utilisés pour la propulsion des véhicules visés dans les directives 70/220/CEE et 88/77/CEE;
- «essence»: les huiles minérales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules et relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51, 2710 11 59;
- «EMAG»: esters méthyliques d'acides gras;
- «MMT»: méthylcyclopentadiényl manganèse tricarbonyle;
- «émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie»: l'ensemble des émissions nettes de CO2, de CH4 et de N20 qui peuvent être imputées au carburant (y compris les composants qui y sont mélangés) ou à l'énergie fournis. Cette notion recouvre toutes les étapes pertinentes, depuis l'extraction ou la culture, y compris le changement d'affectation 6 des terres, le transport et la distribution, la transformation et la combustion, quel que soit le lieu où ces émissions sont produites;
- «émissions de gaz à effet de serre par unité d'énergie»: la masse totale des émissions de gaz à effet de serre mesurées en équivalents au CO2 associées au carburant ou à l'énergie fournis, divisée par la teneur énergétique totale du carburant ou de l'énergie fournis (exprimée, pour le carburant, sous la forme de son pouvoir calorifique inférieur);
- «fournisseur»: l'entité responsable du passage du carburant ou de l'énergie par un point de contrôle des produits soumis à accises, ou si aucune accise n'est due, toute autre entité compétente désignée par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions; (Règlement du 29 août 2017) «
- « gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure) et les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que pour les bateaux de plaisance » : tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 2710 19 41 et 2710 19 45 , destiné à être utilisé dans les moteurs à allumage par compression visés dans les directives du Parlement européen et du Conseil 94/25/CE, 97/68/CE et 2000/25/CE ; »
- «organisme agréé»: une personne agréée sur base de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques, d'études et de vérification dans le domaine de l'environnement. (Règlement du 29 août 2017) «
- « émissions en amont» : toutes les émissions de gaz à effet de serre produites avant l'entrée de la matière première dans une raffinerie ou une installation de traitement dans laquelle le carburant, tel que visé à l'annexe I, a été produit;
- «bitume naturel» : toute source de matière première de raffinerie qui: a) présente une densité API (American Petroleum lnstitute) inférieure ou égale à 10 degrés mesurée in situ, au lieu d'extraction, conformément à la méthode d'essai D287 de l'American Society for Testing and Materials (AST) ; b) présente une viscosité annuelle moyenne, mesurée à la température du gisement, supérieure au résultat de l'équation: viscosité (centipoise) = 518,98e-0,038T, T étant la température en degrés Celsius; c) est conforme à la définition des sables bitumineux correspondant au code NC 2714 de la nomenclature combinée qui figure dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ; et d) se caractérise par le fait que la mobilisation de la source de matière première nécessite une extraction minière ou un drainage par gravité thermiquement assisté dans lequel l'énergie thermique provient principalement d'autres sources que la source de la matière de base elle-même;
- «schiste bitumeux» : toute source de matière première de raffinerie présente dans une formation rocheuse contenant du kérogène à l'état solide, conforme à la définition des schistes bitumineux correspondant au code NC 2714 qui figure dans le règlement (CEE) no 2658/
- La mobilisation de la source de matière première s'effectue par extraction minière ou par drainage par gravité thermiquement assisté; 7 14 . «norme de base concernant les carburants» : une norme de base concernant les carburants compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010; 15 . «pétrole brut conventionnel» : toute matière première de raffinerie présentant une densité API supérieure à 10 degrés mesurée in situ, dans le gisement, selon la méthode d'essai D287 de l'ASTM et ne correspondant pas à la définition du code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/
- » (Règlement du 29 août 2017) « Art.
- « Les modifications à l'annexe I, Il et III de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil que la Commission est habilitée à prendre au moyen d'un acte délégué en vertu des articles 10 et 10bis de la directive précitée, s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne. Le membre du Gouvernement ayant l'Environnement dans ses attributions publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. » Art.
- Qualité de l'essence sans plomb
(1)La commercialisation de l'essence plombée sur le territoire luxembourgeois est interdite. (Règlement du 29 août 2017) «
(2)L'essence ne peut être mise sur le marché que si elle est conforme aux spécifications environnementales fixées à l'annexe I de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10 bis de cette directive.»
(3)Le fournisseur est tenu de garantir la mise sur le marché d'une essence sans plomb ayant une teneur maximale en oxygène de 2,7% et une teneur maximale en éthanol de 5% jusqu'en 2013. (Règlement du 29 août 2017) «
(4)Conformément à l'accord préalable de la Commission au titre de l'article 3, paragraphe 5 de la directive précitée 98/70/CE, le ministre autorise au cours de la période d'été la mise sur le marché d'essence contenant de l'éthanol et dont le niveau de pression de vapeur est de 60 kPa et, en outre, le dépassement autorisé de la pression de vapeur indiqué à l'annexe Ill de la directive précitée 98/70/CE, à condition toutefois que l'éthanol utilisé soit du bioéthanol. Cette dérogation est limitée dans le temps et ne vise que la période d'été telle définie par l'article 12, paragraphe ler. » 8
(5)Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la commercialisation de petites quantités d'essence plombée, dont la teneur du plomb ne dépasse pas 0,15 g/I, est autorisée, à concurrence de 0,03% de la quantité totale commercialisée, qui sont destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun. Art. 5. Qualité des carburants diesel (Règlement du 29 août 2017) «
(1)Les carburants diesel ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont conformes aux spécifications fixées à l'annexe II de la directive précitée 98/70/CE. Nonobstant les prescriptions de l'annexe 11 de la directive précitée 98/70/CE, la mise sur le marché de carburants diesel ayant une teneur en EMAG supérieure à 7% est autorisée. »
(2)La teneur maximale en soufre admissible pour les gazoles destinés à être utilisés par les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles et forestiers (y compris les bateaux de navigation intérieure et les bateaux de plaisance) est de 10 mg/kg. Les combustibles liquides autres que ces gazoles ne peuvent être utilisés pour les bateaux de navigation intérieure et les bateaux de plaisance que si leur teneur en soufre ne dépasse pas la teneur maximale admissible pour lesdits gazoles. Afin de s'adapter à une contamination moindre dans la chaîne logistique, les gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure), les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance peuvent contenir jusqu'à 20 mg/kg de soufre au moment de leur distribution finale aux utilisateurs finaux. Art.
- Additif métallique La présence de l'additif métallique MMT est limitée à 6 mg de manganèse par litre. A partir du ler janvier 2014, cette limite est de 2 mg de manganèse par litre. Art.
- Libre circulation La mise sur le marché de carburants conformes aux exigences du présent règlement ne peut être interdite, limitée ou empêchée. Art.
- Commercialisation de carburants ayant des spécifications environnementales plus strictes Par dérogation aux articles 4, 5 et 7 et en application de l'article 6 de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, la commercialisation de carburants dans les zones spécifiques situées sur le territoire luxembourgeois peut être subordonnée à des spécifications environnementales plus strictes que celles prévues par le présent règlement pour l'ensemble ou une partie du parc de véhicules en vue de protéger la santé de la population dans une agglomération déterminée ou l'environnement dans une zone déterminée sensible ou environnementale, si la pollution atmosphérique ou des eaux souterraines constitue un problème grave et récurrent pour la santé humaine ou l'environnement ou que l'on peut légitimement s'attendre à ce qu'elle constitue un tel problème. Art.
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre 9
(1)Les fournisseurs sont chargés de contrôler et de déclarer les émissions de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie fournie, produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie. Les fournisseurs d'électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers peuvent décider de contribuer à l'obligation en matière de réduction, prévue au paragraphe 2, s'ils peuvent démontrer leur capacité à mesurer et à contrôler efficacement l'électricité fournie pour le fonctionnement de ces véhicules. Les fournisseurs présentent à l'Administration de l'environnement, dénommée ci-après «administration», pour le ler mars au plus tard, un rapport annuel sur l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie fournis sur le territoire luxembourgeois, en apportant au minimum les informations suivantes qui se rapportent à la période comprise entre le ler janvier et le 31 décembre de l'année écoulée: (Règl. g.-d. du 5 août 2015) «
- a)le volume total de chaque type de carburant ou d'énergie fournis, en indiquant le lieu d'achat et l'origine de ces produits et en ventilant selon la période d'été, la période d'hiver ou la période transitoire ;»
- b)les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie. Les rapports et les informations relatives aux balances de biocarburants sont soumis à une vérification annuelle par un organisme agréé ou toute autre personne qualifiée en la matière. (Règlement du 29 août 2017) «Les fournisseurs de biocarburants destinés à être utilisés dans l'aviation peuvent contribuer à l'obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévue par l'article 2bis de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère pour autant que lesdits biocarburants respectent les critères de durabilité fixés par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides.»
(2)Les fournisseurs peuvent utiliser des balances de biocarburants pour démontrer l'utilisation de biocarburants qui respectent les critères de durabilité au titre du règlement du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides et pour démontrer le respect du paragraphe 1, alinéa 3, point b), du présent article.
(3)(...) (supprimé par le règl . g . - d . du 29 août 2017) (Règlement du 29 août 2017) «
(4)Les émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, produites sur l'ensemble du cycle de vie, sont calculées conformément au règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. Les fournisseurs utilisent la méthode de calcul figurant à l'annexe I de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de I 'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/ CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive pour déterminer l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants qu'ils fournissent et pour établir les données afférentes. Ces données sont communiquées chaque année au moyen du modèle figurant à l'annexe Ill de la directive modifiée 98/70/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la 10 qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive et pour lequel l'Administration de l'environnement établit un modèle type sous forme électronique. Pour les fournisseurs qui sont des petites et moyennes entreprises (PME), au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, la méthode simplifiée énoncée à l'annexe I de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive s'applique. Les fournisseurs comparent les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants et de l'électricité réalisées sur l'ensemble du cycle de vie à la norme de base concernant les carburants énoncée à l'annexe II de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive.»
(5)(...) (supprimé par le règl . g . - d . du 29 août 2017 (rgd du XXXX) «
(6)Dans le cadre de la déclaration prévue au paragraphe ler, les fournisseurs de carburants déclarent chaque année à l'administration les filières de production des biocarburants, les volumes de biocarburants dérivés des matières premières relevant des catégories visées à l'annexe V, partie A de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie par unité d'énergie, notamment les émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols imputables aux biocarburants. » Art. 10. Biocarburants Les biocarburants visés par le règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides ne sont pas refusés pour d'autres motifs de durabilité. Art. 11. Information des consommateurs
(1)Des informations pertinentes sont fournies aux consommateurs en ce qui concerne la teneur en biocarburant de l'essence et du carburant diesel, en particulier, l'utilisation appropriée des différents mélanges.
(2)(...) (supprimé par le règl. g.-d. du 5 août 2015)
(3)Les exploitants des stations-service doivent apposer une étiquette relative à l'additif métallique du carburant partout où un carburant contenant des additifs métalliques est mis à la disposition des consommateurs. Cette étiquette comporte le texte suivant: «Contient des additifs métalliques». 11
(4)Les étiquettes sont apposées de façon bien visible à l'endroit où sont affichées les informations relatives au type de carburant. La taille de l'étiquette et le format des caractères sont à choisir de sorte à rendre l'information clairement visible et facilement lisible. Art. 12. Surveillance de la qualité des carburants
(1)Deux fois par an, l'administration organise un prélèvement d'échantillons d'essence et de carburant diesel auprès des stations-service et des dépôts pétroliers au Grand-Duché. Afin d'assurer une période de transition pour le passage des qualités de carburant «hiver» aux qualités «été» et vice-versa, une première série d'échantillons est prélevée pendant la période allant du ler octobre au 15 avril et une deuxième série d'échantillons est prélevée pour la période allant du l er mai au 15 septembre de chaque année. Le nombre total d'échantillons qui doivent être prélevés durant chacune des prédites périodes est déterminé sur base des normes européennes applicables. Le nombre total d'échantillons est réparti entre les carburants diesel et les deux grades d'essence sans plomb. La répartition prend en considération les quantités respectives vendues au cours de l'année écoulée. Les stations-service sont choisies au hasard parmi l'ensemble des stations appartenant au réseau luxembourgeois, à l'exception de celles ayant une force de vente supérieure ou égale à 100.000 rn3 par an qui font toujours l'objet d'un contrôle de la qualité des carburants.
(2)Un organisme agréé choisi par le fournisseur ou l'exploitant de la station-service ou du dépôt pétrolier procède au prélèvement d'échantillons. Le prélèvement d'échantillons doit être effectué selon les méthodes décrites dans les normes européennes EN 14275 pour les stations-service et EN ISO 3170 pour les dépôts pétroliers.
(3)Dans le cas d'éventuelles irrégularités ou de problèmes qui se manifestent ou se sont manifestés pendant l'échantillonnage, l'organisme agréé en informe immédiatement l'administration.
(4)Les échantillons doivent être remis à l'analyse dans les 24 heures qui suivent la prise d'échantillons. Un exemplaire scellé est remis immédiatement à l'exploitant qui est tenu de le stocker de manière appropriée pendant 2 mois au moins.
(5)L'organisme agréé transmet à l'administration dans les 24 heures et par courrier électronique un rapport d'échantillonnage des stations-service établi selon l'annexe B de la norme EN 14275. Une copie du rapport est remise à l'exploitant de la station-service. Une autre copie est remise avec les échantillons au laboratoire accrédité.
(6)L'organisme agréé transmet à l'administration dans les 24 heures et par courrier électronique le rapport d'échantillonnage des dépôts pétroliers contenant au moins les informations visées à l'annexe Ri. Une copie du rapport est remise à l'exploitant du dépôt pétrolier. Une autre copie est remise avec les échantillons au laboratoire accrédité. Art. 13. Analyses des échantillons (Règlement du 29 août 2017) «
(1)L'Administration de l'environnement contrôle le respect des exigences des articles 4 et 5 sur base des méthodes analytiques visées aux annexes I et II de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des 12 carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive. L'Administration de l'environnement met en place un système de surveillance de la qualité des carburants conformément aux prescriptions des normes européennes pertinentes. Un autre système de surveillance de la qualité des carburants peut être utilisé pour autant que ce dernier garantisse des résultats présentant une fiabilité équivalente.»
(2)L'organisme agréé ayant procédé à la prise des échantillons remet les résultats d'analyses dans le délai d'une semaine par courrier électronique à l'administration. En cas de constat de nonconformité, l'organisme agréé est tenu d'en informer immédiatement l'administration. Art. 14. Non-conformité des résultats d'analyses
(1)Si le rapport d'analyse fait mention de non-conformités confirmées, le cas échéant, par la contre-analyse, le fournisseur ou l'exploitant de la station-service ou du dépôt pétrolier disposent d'un délai de 48 heures après un avertissement leur adressé par l'administration pour prendre les mesures qui s'imposent. Le fournisseur ou l'exploitant de la station service ou du dépôt pétrolier informent immédiatement l'administration des mesures prises.
(2)Pour répondre aux exigences suite à un résultat négatif d'analyse, un nouveau prélèvement d'échantillons doit être effectué dans les 3 jours ouvrables qui suivent l'avertissement. Art. 15. Rapport annuel Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du présent règlement, les fournisseurs doivent fournir pour le ler mars au plus tard de chaque année civile, toutes les informations mentionnées ci-dessous concernant l'année écoulée sous la forme d'un rapport à l'administration: —une liste avec toutes les stations-service faisant partie du réseau du fournisseur au Grand-Duché; — dans la mesure du possible, un schéma d'approvisionnement des stations-service indiquant le lieu d'achat et l'origine des produits pétroliers. Art. 16. Modification du règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides Le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides est modifié comme suit: 1. à l'article 2, le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3) combustible marin: tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d'un bateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217. Cette définition inclut tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé à bord d'un bateau de navigation intérieure ou d'un bateau de plaisance, tel que défini par la réglementation applicable en la matière». 2. à l'article 2, le point 3undecies est supprimé. 3. à l'article 4ter, l'intitulé est remplacé par le texte suivant: «Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les navires à quai dans les ports de l'Union européenne» 4. à l'article 4ter, le point
- a)du paragraphe ler est supprimé. 5. à l'article 4ter, le point
- b)du paragraphe 2 est supprimé. 13 6. à l'article 5, l'alinéa 2 du paragraphe ler bis est remplacé comme suit: «L'échantillonnage débute à la date d'entrée en vigueur de la teneur maximale en soufre du combustible concerné. Les prélèvements sont effectués en quantités suffisantes, avec une fréquence appropriée et selon des méthodes telles que les échantillons soient représentatifs du combustible examiné et du combustible utilisé par les bateaux dans les zones maritimes et dans les ports pertinents.» Art. 17. Frais L'intégralité des frais en relation avec les échantillonnages, les analyses et les vérifications sont respectivement à charge des fournisseurs ou des exploitants de stations-service ou de dépôts pétroliers. Art. 18. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel est abrogé. Art. 19. Exécution Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. (Règlement du 29 août 2017) «ANNEXE I MÉTHODE DE CALCUL ET DE DÉCLARATION DE L'INTENSITÉ D'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DES CARBURANTS ET DE L'ÉNERGIE, À L'INTENTION DES FOURNISSEURS Partie 1 Calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie d'un fournisseur L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie s'exprime en gramme équivalent dioxyde de carbone par mégajoule de carburant (gCO2eq/M-1). 1. Les gaz à effet de serre pris en compte aux fins du calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant sont le dioxyde de carbone (CO2), le protoxyde d'azote (N20) et le méthane (CH4). Aux fins du calcul de l'équivalence en CO2, les émissions de ces gaz sont associées aux valeurs d'émissions suivantes, en équivalents CO2: 14 CO2: 1; CH4: 25; N20: 298 2. Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements utilisés pour l'extraction, la production, le raffinage et la consommation de carburants fossiles ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre. 3. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre de tous les carburants et énergies fournis par un fournisseur se calcule selon la formule ci-dessous : Intensité GES d un fournisseurm= L(GHG0AFxM.1,3-UER Ex Mix dans laquelle:
- a)«#» est l'identification du fournisseur (à savoir, l'identification de l'entité tenue de s'acquitter des droits d'accises) définie dans le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission comme le numéro d'accise de l'opérateur [numéro d'enregistrement du système d'échange des données relatives aux accises (SEED) ou numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visés à l'annexe I, tableau 1, point 5 a), dudit règlement pour les codes de type de destination 1 à 5 et 8 ; il s'agit également de l'entité redevable des droits d'accise conformément à l'article 8 de la directive 2008/118/CE du Conseil, au moment de la survenance de l'exigibilité des droits d'accise conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE. Si cette identification n'est pas disponible, il est recouru à un moyen d'identification équivalent conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ;
- b)«x» correspond aux types de carburants et d'énergie entrant dans le champ d'application du présent règlement, tels qu'ils figurent à l'annexe I, tableau 1, point 17 c), du règlement (CE) n° 684/2009. Si ces données ne sont pas disponibles, des données équivalentes sont recueillies conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ;
- c)«MJx» est l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes communiqués du carburant «x», exprimée en mégajoules. Ce calcul s'effectue comme suit :
- i)La quantité de chaque carburant, par type de carburant Elle se calcule sur la base des données déclarées conformément à l'annexe I, tableau 1, points 17 d),
- f)et o), du règlement (CE) no 684/2009. Les quantités de biocarburants sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux densités d'énergie figurant à l'annexe III de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, telle que visée par l'article 9bis du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. Les quantités de carburants d'origine non biologique sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux densités d'énergie indiquées à l'appendice 1 du rapport «Well-to-tank» (version 4) de juillet 2013 du consortium regroupant le Centre commun de recherche, EUCAR et Concawe (JEC) ;
- ii)Cotraitement simultané de carburants fossiles et de biocarburants 15 Le traitement inclut toute modification apportée au cours du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournis, entraînant un changement de la structure moléculaire du produit. L'ajout d'un dénaturant ne constitue pas un traitement. La quantité de biocarburants cotraités avec des carburants d'origine non biologique reflète l'état des biocarburants à l'issue du procédé de production. La quantité du biocarburant cotraité est déterminée par le bilan énergétique et l'efficacité du procédé de cotraitement visé à l'annexe «Règles pour le calcul de l'impact sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles fossiles de référence » , partie C, point 17 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. Lorsque plusieurs biocarburants sont mélangés avec des carburants fossiles, la quantité et le type de chaque biocarburant sont pris en compte dans le calcul et communiqués par les fournisseurs. La quantité des biocarburants fournis qui ne satisfont pas aux critères de durabilité visés par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides est comptabilisée comme s'il s'agissait de carburant fossile. Le mélange essence-éthanol E85 fera l'objet d'un calcul en tant que carburant distinct aux fins de l'article 6 du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil. Si les quantités ne sont pas recueillies conformément au règlement (CE) n° 684/2009, les données équivalentes sont recueillies conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ; iii) Quantité d'électricité consommée Il s'agit de la quantité d'électricité consommée par les véhicules routiers ou les motocycles qu'un fournisseur communique par à la formule suivante : Électricité consommée = distance parcourue (
- km)x efficacité de la consommation d'électricité (MJ Ikm)
- d)Réduction des émissions en amont (UER) (<UER» est la réduction des émissions de gaz à effet de serre en amont déclarée par un fournisseur, mesurée en gCO2eq, quantifiée et communiquée dans le respect des exigences suivantes :
- i)Admissibilité Les UER ne s'appliquent qu'à la partie des valeurs moyennes par défaut déterminées pour le pétrole, le diesel, le GNC ou le GPL qui correspond aux émissions en amont. 16 Les UER, quel que soit leur pays d'origine, peuvent être comptabilisées comme réductions des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants produits à partir de toute source de matière de base fournie par un fournisseur. Les UER ne sont comptabilisées que si elles sont liées à des projets ayant débuté après le ler janvier 2011. Il n'est pas nécessaire de prouver que les UER n'auraient pas eu lieu en l'absence des obligations de déclaration énoncées par le présent règlement ;
- ii)Calculs Les UER sont estimées et validées conformément aux principes et aux normes internationales et notamment aux normes 150 14064, ISO 14065 et ISO 14066. Les UER et les émissions de référence devront être contrôlées, communiquées et vérifiées conformément à la norme ISO 14064 et les résultats fournis devront être d'une fiabilité équivalente à celle visée par le règlement (UE) n° 600/2012 de la Commission et le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission. La vérification des méthodes d'estimation des UER doit être conforme à la norme 150 14064-3 et l'organisme chargé de la vérification doit être accrédité conformément à la norme ISO 14065 ;
- e)«GHGi.» est l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant ou de l'énergie «x», exprimée en gCO2eq/M.I. Les fournisseurs calculent l'intensité d'émission de gaz à effet de serre de chaque carburant ou énergie comme suit :
- i)L'intensité d'émission de gaz à effet de serre de carburants d'origine non biologique est l'((intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie» par type de carburant figurant dans la dernière colonne du tableau à la partie 2, point 5, de la présente annexe ;
- ii)L'électricité est calculée conformément à la partie 2, point 6 ; iii) Intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants répondant aux critères de durabilité visés par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides se calcule conformément à l'article 10 dudit règlement. Lorsque les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre des biocarburants sur l'ensemble du cycle de vie ont été obtenues dans le cadre d'un accord ou d'un système ayant fait l'objet d'une décision en vertu de l'article 8 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides couvrant l'article 3 dudit règlement, ces données sont également utilisées pour établir l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants au titre de l'article 7 ter, paragraphe 1, de ladite directive. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants ne répondant pas aux critères de durabilité visés à l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides est égale à l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants fossiles correspondants issus de pétrole brut ou de gaz conventionnéls ; 17
- iv)Cotraitement simultané de carburants d'origine non biologique et de biocarburants L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants cotraités avec des carburants fossiles reflète l'état des biocarburants à l'issue du traitement ;
- f)«AF» est le facteur d'ajustement pour l'efficacité du groupe motopropulseur : Technologie de conversion prédominante Facteur d'efficacité Moteur à combustion interne 1 Groupe motopropulseur électrique à accumulateur 0,4 Groupe motopropulseur électrique à pile à combustible alimentée par hydrogène 0,4 Partie 2 Informations communiquées par les fournisseurs pour les carburants autres que les biocarburants 1. UER des carburants fossiles Afin que les UER soient admissibles aux fins des méthodes de déclaration et de calcul, les fournisseurs communiquent à l'administration :
- a)la date de début du projet, qui doit être postérieure au ler janvier 2011 ;
- b)les réductions annuelles d'émissions, en gCO2eq ;
- c)la durée de la période au cours de laquelle les réductions déclarées se sont produites ;
- d)les coordonnées de l'emplacement du projet le plus proche de la source d'émissions, en degrés de latitude et de longitude arrondis à la quatrième décimale ;
- e)les émissions annuelles de référence avant la mise en place des mesures de réduction et les émissions annuelles après la mise en place des mesures de réduction, en gCO2eq/MJ de matières de base produites ;
- f)le numéro de certificat non réutilisable identifiant de manière unique le système et les réductions déclarées de gaz à effet de serre ;
- g)le numéro non réutilisable identifiant de manière unique la méthode de calcul et le système associé ;
- h)lorsque le projet concerne l'extraction de pétrole, le ratio gaz/pétrole en solution annuel moyen historique et pour l'année de déclaration, la pression et la profondeur du gisement, et le taux de production de pétrole brut du puits. 18 2. Origine L'«origine» est la dénomination commerciale de la matière de base figurant à la partie 2, point 7, de la présente annexe, mais uniquement lorsque les fournisseurs détiennent l'information nécessaire :
- a)du fait qu'ils sont une personne ou entreprise qui effectue une importation de pétrole brut en provenance des pays tiers ou qui reçoit une livraison de pétrole brut en provenance d'un autre État membre, conformément à l'article ler du règlement (CE) n° 2964/95 du Conseil ; ou
- b)en vertu de modalités d'échange d'informations convenues avec d'autres fournisseurs. Dans tous les autres cas, l'origine indique si le carburant est originaire de l'Union ou de pays tiers. Les informations que les fournisseurs recueillent et communiquent concernant l'origine des carburants sont confidentielles mais cela n'interdit pas à la Commission de publier des informations générales ou synthétiques ne comportant pas d'indications sur les entreprises individuellement. Pour les biocarburants, l'origine signifie la filière de production des biocarburants figurant à l'annexe «Règles pour le calcul de l'impact sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles fossiles de référence » du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. Lorsque plusieurs matières de base sont utilisées, les fournisseurs communiquent la quantité en tonnes métriques du produit fini pour chaque matière de base produite dans l'installation de traitement correspondante au cours de l'année de déclaration. 3. Lieu d'achat Le «lieu d'achat» est le pays et le nom de l'installation de traitement où le carburant ou l'énergie a subi sa dernière transformation substantielle, utilisés pour conférer son origine au carburant ou à l'énergie conformément au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission. 4. PME Par dérogation, dans le cas des fournisseurs qui sont des PME, l'«origine» et le «lieu d'achat» sont soit l'Union soit un pays tiers, selon le cas, que ces fournisseurs importent du pétrole brut ou qu'ils fournissent des huiles de pétrole et des huiles de matières bitumineuses. 5. Valeurs moyennes par défaut d'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie en ce qui concerne les carburants autres que les biocarburants et l'électricité Source de matières premières et procédé Type de carburant mis sur le marché Pétrole brut conventionnel Essence Gaz naturel liquéfié Intensité d'émission de gaz à effet de serre unitaire sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq/MJ) Intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq/MJ) 93,2 93,3 94,3 19 Source de matières premières et procédé Type de carburant mis sur le marché Intensité d'émission de gaz à effet de serre unitaire sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq /MJ) Charbon liquéfié 172 Bitume naturel 107 Schistes bitumineux 131,3 Pétrole brut conventionnel Diesel ou gazole 95 Gaz naturel liquéfié 94,3 Charbon liquéfié 172 Bitume naturel 108,5 Schistes bitumineux 133,7 Toute source fossile Gaz naturel, mélange UE Gaz naturel, mélange UE Réaction de Sabatier utilisant l'hydrogène produit par hydrolyse à l'aide d'énergies renouvelables non biologiques Gaz naturel par vaporeformage Électrolyse utilisant exclusivement des énergies renouvelables non biologiques Charbon Gaz de pétrole liquéfié pour moteur à allumage commandé Gaz naturel comprimé pour moteur à allumage commandé Gaz naturel liquéfié pour moteur à allumage commandé Méthane de synthèse comprimé pour moteur à allumage commandé Hydrogène comprimé dans une pile à combustible Hydrogène comprimé dans une pile à combustible Hydrogène comprimé dans une pile à combustible Intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq/MJ) 95,1 73,6 73,6 69,3 69,3 74,5 74,5 3,3 3,3 104,3 104,3 9,1 9,1 234,4 234,4 20 Source de matières premières et procédé Type de carburant mis sur le marché Charbon avec captage et stockage du carbone des émissions du procédé Déchets plastiques issus de matières de base fossiles Hydrogène comprimé dans une pile à combustible Intensité d'émission de gaz à effet de serre unitaire sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq/MJ) Intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq/MJ) 52,7 52,7 86 86 Pétrole, diesel ou gazole 6. Électricité Aux fins de la déclaration par les fournisseurs d'énergie de l'électricité consornmée par les véhicules électriques et les motocycles, les valeurs nationales moyennes par défaut sont calculées sur l'ensemble du cycle de vie conformément aux normes internationales en la matière. Leurs fournisseurs peuvent déterminer des valeurs d'intensité d'émission de gaz à effet de serre (en gC0zeq/MJ) de l'électricité à partir des données communiquées au titre des règlements suivants :
- a)règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- b)règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ; ou
- c)règlement délégué (UE) n° 666/2014 de la Commission. 7. Dénomination commerciale de la matière de base Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Abu Dhabi Al Bunduq 38.5 1.1 Abu Dhabi Mubarraz 38.1 0.9 Abu Dhabi Murban 40.5 0.8 Abu Dhabi Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine) 40.6 1 Abu Dhabi Umm Shaif (Abu Dhabi Marine) 37.4 1.5 Abu Dhabi Arzanah 44 0 Abu Dhabi Abu Al Bu Khoosh 31.6 2 Pays 21 Pays Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Abu Dhabi Murban Bottoms 21.4 Non disponible (n.d.) Abu Dhabi Top Murban 21 n.d. Abu Dhabi Upper Zakum 34.4 1.7 Algérie Arzew 44.3 0.1 Algérie Hassi Messaoud 42.8 0.2 Algérie Zarzaitine 43 0.1 Algérie Algerian 44 0.1 Algérie Skikda 44.3 0.1 Algérie Saharan Blend 45.5 0.1 Algérie Hassi Ramal 60 0.1 Algérie Algerian Condensate 64.5 n.d. Algérie Algerian Mix 45.6 0.2 Algérie Algerian Condensate (Arzew) 65.8 0 Algérie Algerian Condensate (Bejaia) 65.0 0 Algérie Top Algerian 24.6 n.d. Angola Cabinda 31.7 0.2 Angola Takula 33.7 0.1 Angola Soyo Blend 33.7 0.2 Angola Mandji 29.5 1.3 Angola Malongo (West) 26 n.d. Angola Cavala-1 42.3 n.d. 22 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Angola Sulele (South-1) 38.7 n.d. Angola Palanca 40 0.14 Angola Malongo (North) 30 n.d. Angola Malongo (South) 25 n.d. Angola Nemba 38.5 0 Angola Girassol 31.3 n.d. Angola Kuito 20 n.d. Angola Hungo 28.8 n.d. Angola Kissinje 30.5 0.37 Angola Dalia 23.6 1.48 Angola Gimboa 23.7 0.65 Angola Mondo 28.8 0.44 Angola Plutonio 33.2 0.036 Angola Saxi Batuque Blend 33.2 0.36 Angola Xikomba 34.4 0.41 Arabie saoudite Light (Pers. Gulf) 33.4 1.8 Arabie saoudite Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya) 27.9 2.8 Arabie saoudite Medium (Pers. Gulf) (Khursaniyah) 30.8 2.4 Arabie saoudite Extra Light (Pers. Gulf) (Berri) 37.8 1.1 Arabie saoudite Light (Yanbu) 33.4 1.2 Arabie saoudite Heavy (Yanbu) 27.9 2.8 Arabie saoudite Medium (Yanbu) 30.8 2.4 Pays 23 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Arabie saoudite Berri (Yanbu) 37.8 1.1 Arabie saoudite Medium (Zuluf/Marjan) 31.1 2.5 Argentina Tierra del Fuego 42.4 n.d. Argentina Santa Cruz 26.9 n.d. Argentina Escalante 24 0.2 Argentina Canadon Seco 27 0.2 Argentina Hidra 51.7 0.05 Argentina Medanito 34.93 0.48 Arménie Armenian Miscellaneous n.d. n.d. Australie Jabiru 42.3 0.03 Australie Kooroopa (Jurassic) 42 n.d. Australie Talgeberry (Jurassic) 43 n.d. Australie Talgeberry (Up Cretaceous) 51 n.d. Australie Woodside Condensate 51.8 n.d. Australie Saladin-3 (Top Barrow) 49 n.d. Australie Harriet 38 n.d. Australie Skua-3 (Challis Field) 43 n.d. Australie Barrow Island 36.8 0.1 Australie Northwest Shelf Condensate 53.1 0 Australie Jackson Blend 41.9 0 Australie Cooper Basin 45.2 0.02 Australie Griffin 55 0.03 Pays 24 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Australie Buffalo Crude 53 n.d. Australie Cossack 48.2 0.04 Australie Elang 56.2 n.d. Australie Enfield 21.7 0.13 Australie Gippsland (Bass Strait) 45.4 0.1 Azerbaïdjan Azeri Light 34.8 0.15 Bahreïn Bahrain Miscellaneous n.d. n.d. Belize Belize Light Crude 40 n.d. Belize Belize Miscellaneous n.d. n.d. Bénin Seme 22.6 0.5 Bénin Benin Miscellaneous n.d. n.d. Biélorussie Belarus Miscellaneous n.d. n.d. Bolivie Bolivian Condensate 58.8 0.1 Brésil Garoupa 30.5 0.1 Brésil Sergipano 25.1 0.4 Brésil Campos Basin 20 n.d. Brésil Urucu (Upper Amazon) 42 n.d. Brésil Marlim 20 n.d. Brésil Brazil Polvo 19.6 1.14 Brésil Roncador 28.3 0.58 Brésil Roncador Heavy 18 n.d. Brésil Albacora East 19.8 0.52 Pays 25 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Brunei Seria Light 36.2 0.1 Brunei Champion 24.4 0.1 Brunei Champion Condensate 65 0.1 Brunei Brunei LS Blend 32 0.1 Brunei Brunei Condensate 65 n.d. Brunei Champion Export 23.9 0.12 Cameroun Kole Marine Blend 34.9 0.3 Cameroun Lokele 21.5 0.5 Cameroun Moudi Light 40 n.d. Cameroun Moudi Heavy 21.3 n.d. Cameroun Ebome 32.1 0.35 Cameroun Cameroon Miscellaneous n.d. n.d. Canada Peace River Light 41 n.d. Canada Peace River Medium 33 n.d. Canada Peace River Heavy 23 n.d. Canada Manyberries 36.5 n.d. Canada Rainbow Light and Medium 40.7 n.d. Canada Pembina 33 n.d. Canada Bells Hill Lake 32 n.d. Canada Fosterton Condensate 63 n.d. Canada Rangeland Condensate 67.3 n.d. Canada Redwater 35 n.d. Pays 26 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Canada Lloydminster 20.7 2.8 Canada Wainwright- Kinsella 23.1 2.3 Canada Bow River Heavy 26.7 2.4 Canada Fosterton 21.4 3 Canada Smiley-Coleville 22.5 2.2 Canada Midale 29 2.4 Canada Milk River Pipeline 36 1.4 Canada lpl-Mix Sweet 40 0.2 Canada lpl-Mix Sour 38 0.5 Canada Ipl Condensate 55 0.3 Canada Aurora Light 39.5 0.4 Canada Aurora Condensate 65 0.3 Canada Reagan Field 35 0.2 Canada Synthetic Canada 30.3 1.7 Canada Cold Lake 13.2 4.1 Canada Cold Lake Blend 26.9 3 Canada Canadian Federated 39.4 0.3 Canada Chauvin 22 2.7 Canada Gcos 23 n.d. Canada Gulf Alberta L & M 35.1 1 Canada Light Sour Blend 35 1.2 Canada Lloyd Blend 22 2.8 Pays 27 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Canada Peace River Condensate 54.9 n.d. Canada Sarnium Condensate 57.7 n.d. Canada Saskatchewan Light 32.9 n.d. Canada Sweet Mixed Blend 38 0.5 Canada Syncrude 32 0.1 Canada Rangeland —South L & M 39.5 0.5 Canada Northblend Nevis 34 n.d. Canada Canadian Common Condensate 55 n.d. Canada Canadian Common 39 0.3 Canada Waterton Condensate 65.1 n.d. Canada Panuke Condensate 56 n.d. Canada Federated Light and Medium 39.7 2 Canada Wabasca 23 n.d. Canada Hibernia 37.3 0.37 Canada BC Light 40 n.d. Canada Boundary 39 n.d. Canada Albian Heavy 21 n.d. Canada Koch Alberta 34 n.d. Canada Terra Nova 32.3 n.d. Canada Echo Blend 20.6 3.15 Canada Western Canadian Blend 19.8 3 Canada Western Canadian Select 20.5 3.33 Pays 28 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Canada White Rose 31.0 0.31 Canada Access 22 n.d. Canada Premium Albian Synthetic Heavy 20.9 n.d. Canada Albian Residuum Blend (ARB) 20.03 2.62 Canada Christina Lake 20.5 3 Canada CNRL 34 n.d. Canada Husky Synthetic Blend 31.91 0.11 Canada Premium Albian Synthetic (PAS) 35.5 0.04 Canada Seal Heavy(SH) 19.89 4.54 Canada Suncor Synthetic A (OSA) 33.61 0.178 Canada Suncor Synthetic H (OSH) 19.53 3.079 Canada Peace Sour 33 n.d. Canada Western Canadian Resid 20.7 n.d. Canada Christina Dilbit Blend 21.0 n.d. Canada Christina Lake Dilbit 38.08 3.80 Charjah Mubarek. Sharjah 37 0.6 Charjah Sharjah Condensate 49.7 0.1 Chili Chile Miscellaneous n.d. n.d. Chine Taching (Daqing) 33 0.1 Chine Shengli 24.2 1 Chine Beibu n.d. n.d. Chine Chengbei 17 n.d. Pays 29 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Chine Lufeng 34.4 n.d. Chine Xijiang 28 n.d. Chine Wei Zhou 39.9 n.d. Chine Liu Hua 21 n.d. Chine Boz Hong 17 0.282 Chine Peng Lai 21.8 0.29 Chine Xi Xiang 32.18 0.09 Colombie Onto 35.3 0.5 Colombie Putamayo 35 0.5 Colombie Rio Zulia 40.4 0.3 Colombie Orito 34.9 0.5 Colombie Cano-Limon 30.8 0.5 Colombie Lasmo 30 n.d. Colombie Cano Duya-1 28 n.d. Colombie Corocora-1 31.6 n.d. Colombie Suria Sur-1 32 n.d. Colombie Tunane-1 29 n.d. Colombie Casanare 23 n.d. Colombie Cusiana 44.4 0.2 Colombie Vasconia 27.3 0.6 Colombie Castilla Blend 20.8 1.72 Colombie Cupiaga 43.11 0.082 Pays 30 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Colombie South Blend 28.6 0.72 Congo (Brazzaville) Emeraude 23.6 0.5 Congo (Brazzaville) Djeno Blend 26.9 0.3 Congo (Brazzaville) Viodo Marina-1 26.5 n.d. Congo (Brazzaville) Nkossa 47 0.03 Congo (Kinshasa) Muanda 34 0.1 Congo (Kinshasa) Congo/Zaire 31.7 0.1 Congo (Kinshasa) Coco 30.4 0.15 Cote d'Ivoire Espoir 31.4 0.3 Cote d'Ivoire Lion Cote 41.1 0.101 Danemark Dan 30.4 0.3 Danemark Gorm 33.9 0.2 Danemark Danish North Sea 34.5 0.26 Dubaï Dubai (Fateh) 31.1 2 Dubaï Margham Light 50.3 0 Égypte Belayim 27.5 2.2 Égypte El Morgan 29.4 1.7 Égypte Rhas Gharib 24.3 3.3 Égypte Gulf of Suez Mix 31.9 1.5 Égypte Geysum 19.5 n.d. Égypte East Gharib (H) 37.9 n.d. Égypte Mango-1 35.1 n.d. Pays 31 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Égypte Rhas Budran 25 n.d. Égypte Zeit Bay 34.1 0.1 Égypte East Zeit Mix 39 0.87 Équateur Oriente 29.2 1 Équateur Quito 29.5 0.7 Équateur Santa Elena 35 0.1 Équateur Limoncoha-1 28 n.d. Équateur Frontera-1 30.7 n.d. Équateur Bogi-1 21.2 n.d. Équateur Napo 19 2 Équateur Napo Light 19.3 n.d. Espagne Amposta Marina North 37 n.d. Espagne Casablanca 34 n.d. Espagne El Dorado 26.6 n.d. États-Unis Alaska ANS n.d. n.d. États-Unis Colorado Niobrara n.d. n.d. États-Unis New Mexico Four Corners n.d. n.d. États-Unis North Dakota Bakken n.d. n.d. États-Unis North Dakota North Dakota Sweet n.d. n.d. États-Unis Texas WTI n.d. n.d. États-Unis Texas Eagle Ford n.d. n.d. États-Unis Utah Covenant n.d. n.d. Pays 32 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) États-Unis marge du plateau continental nord-américain Beta n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Carpinteria n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Dos Cuadras n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Hondo n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Hueneme n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Pescado n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Point Arguello n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Point Pedernales n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Sacate n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Santa Clara n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Sockeye n.d. n.d. Gabon Gamba 31.8 0.1 Gabon Mandji 30.5 1.1 Gabon Lucina Marine 39.5 0.1 Gabon Oguendjo 35 n.d. Gabon Rabi-Kouanga 34 0.6 Gabon T'Catamba 44.3 0.21 Gabon Rabi 33.4 0.06 Gabon Rabi Blend 34 n.d. Gabon Rabi Light 37.7 0.15 Gabon Etame Marin 36 n.d. Gabon Olende 17.6 1.54 Pays 33 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Gabon Gabonian Miscellaneous n.d. n.d. Géorgie Georgian Miscellaneous n.d. n.d. Ghana Bonsu 32 0.1 Ghana Salt Pond 37.4 0.1 Guatemala Coban 27.7 n.d. Guatemala Rubelsanto 27 n.d. Guinée équatoriale Zafiro 30.3 n.d. Guinée équatoriale Alba Condensate 55 n.d. Guinée équatoriale Ceiba 30.1 0.42 Inde Bombay High 39.4 0.2 Indonésie Minas (Sumatron Light) 34.5 0.1 Indonésie Ardjuna 35.2 0.1 Indonésie Attaka 42.3 0.1 Indonésie Suri 18.4 0.2 Indonésie Sanga Sanga 25.7 0.2 Indonésie Sepinggan 37.9 0.9 Indonésie Walio 34.1 0.7 Indonésie Arimbi 31.8 0.2 Indonésie Poleng 43.2 0.2 Indonésie Handil 32.8 0.1 Indonésie Jatibarang 29 0.1 Indonésie Cinta 33.4 0.1 Pays 34 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Indonésie Bekapai 40 0.1 Indonésie Katapa 52 0.1 Indonésie Sa lawati 38 0.5 Indonésie Duri (Sumatran Heavy) 21.1 0.2 Indonésie Sembakung 37.5 0.1 Indonésie Badak 41.3 0.1 Indonésie Arun Condensate 54.5 n.d. Indonésie Udang 38 0.1 Indonésie Klamono 18.7 1 Indonésie Bunya 31.7 0.1 Indonésie Pamusian 18.1 0.2 Indonésie Kerindigan 21.6 0.3 Indonésie Melahin 24.7 0.3 Indonésie Bunyu 31.7 0.1 Indonésie Camar 36.3 n.d. Indonésie Cinta Heavy 27 n.d. Indonésie Lalang 40.4 n.d. Indonésie Kakap 46.6 n.d. Indonésie Sisi-1 40 n.d. Indonésie Giti-1 33.6 n.d. Indonésie Ayu-1 34.3 n.d. Indonésie Bima 22.5 n.d. Pays 35 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Indonésie Padang Isle 34.7 n.d. Indonésie Intan 32.8 n.d. Indonésie Sepinggan - Yakin Mixed 31.7 0.1 Indonésie Widuri 32 0.1 Indonésie Belida 45.9 0 Indonésie Senipah 51.9 0.03 Iran lranian Light 33.8 1.4 Iran lranian Heavy 31 1.7 Iran Soroosh (Cyrus) 18.1 3.3 Iran Dorrood (Darius) 33.6 2.4 Iran Rostam 35.9 1.55 Iran Salmon (Sassan) 33.9 1.9 Iran Foroozan (Fereidoon) 31.3 2.5 Iran Aboozar (Ardeshir) 26.9 2.5 Iran Sirri 30.9 2.3 Iran Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend) 27.1 2.5 Iran Bahr/Nowruz 25.0 2.5 Iran lranian Miscellaneous n.d. n.d. Iraq Basrah Light (Pers. Gulf) 33.7 2 Iraq Kirkuk (Pers. Gulf) 35.1 1.9 Iraq Mishrif (Pers. Gulf) 28 n.d. Iraq Bai Hasson (Pers. Gulf) 34.1 2.4 Pays 36 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Iraq Basrah Medium (Pers. Gulf) 31.1 2.6 Iraq Basrah Heavy (Pers. Gulf) 24.7 3.5 Iraq Kirkuk Blend (Pers. Gulf) 35.1 2 Iraq N. Rumalia (Pers. Gulf) 34.3 2 Iraq Ras el Behar 33 n.d. Iraq Basrah Light (Red Sea) 33.7 2 Iraq Kirkuk (Red Sea) 36.1 1.9 Iraq Mishrif (Red Sea) 28 n.d. Iraq Bai Hasson (Red Sea) 34.1 2.4 Iraq Basrah Medium (Red Sea) 31.1 2.6 Iraq Basrah Heavy (Red Sea) 24.7 3.5 Iraq Kirkuk Blend (Red Sea) 34 1.9 Iraq N. Rumalia (Red Sea) 34.3 2 Iraq Ratawi 23.5 4.1 Iraq Basrah Light (Turkey) 33.7 2 Iraq Kirkuk (Turkey) 36.1 1.9 Iraq Mishrif (Turkey) 28 n.d. Iraq Bai Hasson (Turkey) 34.1 2.4 Iraq Basrah Medium (Turkey) 31.1 2.6 Iraq Basrah Heavy (Turkey) 24.7 3.5 Iraq Kirkuk Blend (Turkey) 34 1.9 Iraq N. Rumalia (Turkey) 34.3 2 Pays 37 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Iraq FAO Blend 27.7 3.6 Kazakhstan Kumkol 42.5 0.07 Kazakhstan CPC Blend 44.2 0.54 Koweït Mina al Ahmadi (Kuwait Export) 31.4 2.5 Koweït Magwa (Lower Jurassic) 38 n.d. Koweït Burgan (Wafra) 23.3 3.4 Libye Bu Attife! 43.6 0 Libye Amna (high pour) 36.1 0.2 Libye Brega 40.4 0.2 Libye Sirtica 43.3 0.43 Libye Zueitina 41.3 0.3 Libye Bunker Hunt 37.6 0.2 Libye El Hofra 42.3 0.3 Libye Dahra 41 0.4 Libye Sarir 38.3 0.2 Libye Zueitina Condensate 65 0.1 Libye El Sharara 42.1 0.07 Malaisie Miri Light 36.3 0.1 Malaisie Tembungo 37.5 n.d. Malaisie Labuan Blend 33.2 0.1 Malaisie Tapis 44.3 0.1 Malaisie Tembungo 37.4 0 Pays 38 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Malaisie Bintulu 26.5 0.1 Malaisie Bekok 49 n.d. Malaisie Pulai 42.6 n.d. Malaisie Dulang 39 0.037 Mauritanie Chinguetti 28.2 0.51 Mexique lsthmus 32.8 1.5 Mexique Maya 22 3.3 Mexique Olmeca 39 n.d. Mexique Altamira 16 n.d. Mexique Topped lsthmus 26.1 1.72 Nigeria Forcados Blend 29.7 0.3 Nigeria Escravos 36.2 0.1 Nigeria Brass River 40.9 0.1 Nigeria Qua lboe 35.8 0.1 Nigeria Bonny Medium 25.2 0.2 Nigeria Pennington 36.6 0.1 Nigeria Bomu 33 0.2 Nigeria Bonny Light 36.7 0.1 Nigeria Brass Blend 40.9 0.1 Nigeria Gilli Gilli 47.3 n.d. Nigeria Adanga 35.1 n.d. Nigeria lyak-3 36 n.d. Pays 39 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Nigeria Antan 35.2 n.d. Nigeria OSO 47 0.06 Nigeria Ukpokiti 42.3 0.01 Nigeria Yoho 39.6 n.d. Nigeria Okwori 36.9 n.d. Nigeria Bonga 28.1 n.d. Nigeria ERHA 31.7 0.21 Nigeria Amenam Blend 39 0.09 Nigeria Akpo 45.17 0.06 Nigeria EA 38 n.d. Nigeria Agbami 47.2 0.044 Norvège Ekofisk 43.4 0.2 Norvège Tor 42 0.1 Norvège Statfjord 38.4 0.3 Norvège Heidrun 29 n.d. Norvège Norwegian Forties 37.1 n.d. Norvège Gullfaks 28.6 0.4 Norvège Oseberg 32.5 0.2 Norvège Norne 33.1 0.19 Norvège Troll 28.3 0.31 Norvège Draugen 39.6 n.d. Norvège Sleipner Condensate 62 0.02 Pays 40 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Oman Oman Export 36.3 0.8 Ouzbékistan Uzbekistan Miscellaneous n.d. n.d. Papousie-Nouvelle-Guinée Kutubu 44 0.04 Pays-Bas Alba 19.59 n.d. Pérou Loreto 34 0.3 Pérou Talara 32.7 0.1 Pérou High Cold Test 37.5 n.d. Pérou Bayovar 22.6 n.d. Pérou Low Cold Test 34.3 n.d. Pérou Carmen Central-5 20.7 n.d. Pérou Shiviyacu-23 20.8 n.d. Pérou Mayna 25.7 n.d. Philippines Nido 26.5 n.d. Philippines Philippines Miscellaneous n.d. n.d. Qatar Dukhan 41.7 1.3 Qatar Qatar Marine 35.3 1.6 Qatar Qatar Land 41.4 n.d. Ras Al Khaimah Rak Condensate 54.1 n.d. Ras Al Khemah Ras Al Khaimah Miscellaneous n.d. n.d. Royaume-Uni Auk 37.2 0.5 Royaume-Uni Beatrice 38.7 0.05 Royaume-Uni Brae 33.6 0.7 Pays 41 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Royaume-Uni Buchan 33.7 0.8 Royaume-Uni Claymore 30.5 1.6 Royaume-Uni S.V. (Brent) 36.7 0.3 Royaume-Uni Tartan 41.7 0.6 Royaume-Uni Tern 35 0.7 Royaume-Uni Magnus 39.3 0.3 Royaume-Uni Dunlin 34.9 0.4 Royaume-Uni Fulmar 40 0.3 Royaume-Uni Hutton 30.5 0.7 Royaume-Uni N.W. Hutton 36.2 0.3 Royaume-Uni Maureen 35.5 0.6 Royaume-Uni Murchison 38.8 0.3 Royaume-Uni Ninian Blend 35.6 0.4 Royaume-Uni Montrose 40.1 0.2 Royaume-Uni Beryl 36.5 0.4 Royaume-Uni Piper 35.6 0.9 Royaume-Uni Forties 36.6 0.3 Royaume-Uni Brent Blend 38 0.4 Royaume-Uni Flotta 35.7 1.1 Royaume-Uni Thistle 37 0.3 Royaume-Uni S.V. (Ninian) 38 0.3 Royaume-Uni Argyle 38.6 0.2 Pays 42 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Royaume-Uni Heather 33.8 0.7 Royaume-Uni South Birch 38.6 n.d. Royaume-Uni Wytch Farm 41.5 n.d. Royaume-Uni Cormorant. North 34.9 0.7 HA") 35.7 0.6 Royaume-Uni Alba 19.2 n.d. Royaume-Uni Foinhaven 26.3 0.38 Royaume-Uni Schiehallion 25.8 n.d. Royaume-Uni Captain 19.1 0.7 Royaume-Uni Harding 20.7 0.59 Russie Urals 31 2 Russie Russian Export Blend 32.5 1.4 Russie M100 17.6 2.02 Russie M100 Heavy 16.67 2.09 Russie Siberian Light 37.8 0.4 Russie E4 (Gravenshon) 19.84 1.95 Russie E4 Heavy 18 2.35 Russie Purovsky Condensate 64.1 0.01 Russie Sokol 39.7 0.18 Singapore Rantau 50.5 0.1 Syrie Syrian Straight 15 n.d. Syrie Thayyem 35 n.d. Pays Royaume-Uni Cormorant. South (Cormorant 43 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Syrie Omar Blend 38 n.d. Syrie Omar 36.5 0.1 Syrie Syrian Light 36 0.6 Syrie Souedie 24.9 3.8 Tchad Doba Blend (Early Production) 24.8 0.14 Tchad Doba Blend (Later Production) 20.8 0.17 Thaïlande Erawan Condensate 54.1 n.d. Thaïlande Sirikit 41 n.d. Thaïlande Nang Nuan 30 n.d. Thaïlande Bualuang 27 n.d. Thaïlande Benchamas 42.4 0.12 Trinité-et-Tobago Galeota Mix 32.8 0.3 Trinité-et-Tobago Trintopec 24.8 n.d. Trinité-et-Tobago Land/Trinmar 23.4 1.2 Trinité-et-Tobago Calypso Miscellaneous 30.84 0.59 Tunisie Zarzaitine 41.9 0.1 Tunisie Ashtart 29 1 Tunisie El Borma 43.3 0.1 Tunisie Ezzaouia-2 41.5 n.d. Turquie Turkish Miscellaneous n.d. n.d. Ukraine Ukraine Miscellaneous n.d. n.d. Venezuela Jobo (Monagas) 12.6 2 Pays 44 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Venezuela Lama Lamar 36.7 1 Venezuela Mariago 27 1.5 Venezuela Ruiz 32.4 1.3 Venezuela Tucipido 36 0.3 Venezuela Venez Lot 17 36.3 0.9 Venezuela Mara 16/18 16.5 3.5 Venezuela Tia Juana Light 32.1 1.1 Venezuela Tia Juana Med 26 24.8 1.6 Venezuela Officina 35.1 0.7 Venezuela Bachaquero 16.8 2.4 Venezuela Cento Lago 36.9 1.1 Venezuela Lagunillas 17.8 2.2 Venezuela La Rosa Medium 25.3 1.7 Venezuela San Joaquin 42 0.2 Venezuela Lagotreco 29.5 1.3 Venezuela Lagocinco 36 1.1 Venezuela Boscan 10.1 5.5 Venezuela Leona 24.1 1.5 Venezuela Barinas 26.2 1.8 Venezuela Sylvestre 28.4 1 Venezuela Mesa 29.2 1.2 Venezuela Ceuta 31.8 1.2 Pays 45 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Venezuela Lago Medio 31.5 1.2 Venezuela Tigre 24.5 n.d. Venezuela Anaco Wax 41.5 0.2 Venezuela Santa Rosa 49 0.1 Venezuela Bombai 19.6 1.6 Venezuela Aguasay 41.1 0.3 Venezuela Anaco 43.4 0.1 Venezuela BCF-Bach/Lag17 16.8 2.4 Venezuela BCF-Bach/Lag21 20.4 2.1 Venezuela BCF-21.9 21.9 n.d. Venezuela BCF-24 23.5 1.9 Venezuela BCF-31 31 1.2 Venezuela BCF Blend 34 1 Venezuela Bolival Coast 23.5 1.8 Venezuela Ceuta/Bach 18 18.5 2.3 Venezuela Corridor Block 26.9 1.6 Venezuela Cretaceous 42 0.4 Venezuela Guanipa 30 0.7 Venezuela Lago Mix Med. 23.4 1.9 Venezuela Larosa/Lagun 23.8 1.8 Venezuela Menemoto 19.3 2.2 Venezuela Cabimas 20.8 1.8 Pays 46 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Venezuela BCF-23 23 1.9 Venezuela Oficina/Mesa 32.2 0.9 Venezuela Pilon 13.8 2 Venezuela Recon (Venez) 34 n.d. Venezuela 102 Tj
(25)25 1.6 Venezuela Tjl Cretaceous 39 0.6 Venezuela Tia Juana Pesado (Heavy) 12.1 2.7 Venezuela Mesa-Recon 28.4 1.3 Venezuela Oritupano 19 2 Venezuela Hombre Pintado 29.7 0.3 Venezuela Merey 17.4 2.2 Venezuela Lago Light 41.2 0.4 Venezuela Laguna 11.2 0.3 Venezuela Bach/Cueta Mix 24 1.2 Venezuela Bachaquero 13 13 2.7 Venezuela Ceuta — 28 28 1.6 Venezuela Temblador 23.1 0.8 Venezuela Lagomar 32 1.2 Venezuela Taparito 17 n.d. Venezuela BCF-Heavy 16.7 n.d. Venezuela BCF-Medium 22 n.d. Venezuela Caripito Blend 17.8 n.d. Pays 47 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Venezuela Laguna/Ceuta Mix 18.1 n.d. Venezuela Morichal 10.6 n.d. Venezuela Pedenales 20.1 n.d. Venezuela Quiriquire 16.3 n.d. Venezuela Tucupita 17 n.d. Venezuela Furrial-2 (E. Venezuela) 27 n.d. Venezuela Curazao Blend 18 n.d. Venezuela Santa Barbara 36.5 n.d. Venezuela Cerro Negro 15 n.d. Venezuela BCF22 21.1 2.11 Venezuela Hamaca 26 1.55 Venezuela Zuata 10 15 n.d. Venezuela Zuata 20 25 n.d. Venezuela Zuata 30 35 n.d. Venezuela Monogas 15.9 3.3 Venezuela Corocoro 24 n.d. Venezuela Petrozuata 19.5 2.69 Venezuela Morichal 16 16 n.d. Venezuela Guafita 28.6 0.73 Viêt Nam Bach Ho (White Tiger) 38.6 0 Viêt Nam Dai Hung (Big Bear) 36.9 0.1 Viêt Nam Rang Dong 37.7 0.5 Pays 48 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Viêt Nam Ruby 35.6 0.08 Viêt Nam Su Tu Den (Black Lion) 36.8 0.05 Yémen North Yemeni Blend 40.5 n.d. Yémen Alif 40.4 0.1 Yémen Maarib Lt. 49 0.2 Yémen Masila Blend 30-31 0.6 Yémen Shabwa Blend 34.6 0.6 Zone neutre Eocene (Wafra) 18.6 4.6 Zone neutre Hout 32.8 1.9 Zone neutre Khafji 28.5 2.9 Zone neutre Burgan (Wafra) 23.3 3.4 Zone neutre Ratawi 23.5 4.1 Zone neutre Neutral Zone Mix 23.1 n.d. Zone neutre Khafji Blend 23.4 3.8 Autre Huile de schiste n.d. n.d. Autre Schistes bitumineux n.d. n.d. Autre Gaz naturel: acheminé par gazoduc depuis la source n.d. n.d. Autre Gaz naturel : à partir de GNL n.d. n.d. Autre Gaz de schiste: acheminé par gazoduc depuis la source n.d. n.d. Autre Charbon n.d. n.d. Pays ». (Règlement du 29 août 2017) 49 «Annexe 11 CALCUL DE LA NORME DE BASE CONCERNANT LES CARBURANTS POUR LES CARBURANTS FOSSILES Méthode de calcul
- a)La norme de base concernant les carburants se calcule sur la base de la consommation moyenne de pétrole, de diesel, de gazole, de GPL et de GNC (carburants fossiles) de l'Union, comme suit : Norme de base concernant les carburants= Z„ (GHGixxMJx ) Ex M-Ix où. «x» représente les différents carburants et énergies relevant de la présente directive, tels que définis dans le tableau ci- dessous ; «GHGix» est l'intensité d'émission de gaz à effet de serre de la quantité annuelle de carburant x ou d'énergie relevant de la présente directive vendue sur le marché, exprimée en gCO2,q/MJ. Les valeurs correspondant aux carburants fossiles figurant à l'annexe I, partie 2, point 5, sont utilisées ; «MJx» est l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes déclarés du carburant x, exprimée en mégajoules.
- b)Données relatives à la consommation Les données relatives à la consommation utilisées pour le calcul de la valeur sont les suivantes : Carburant Consommation énergétique (MJ) Diesel 7 894 969 x 106 Gazole non routier 240 763 x 106 Pétrole 3 844 356 x 106 GPL 217 563 x 106 GNC 51 037 x 106 Source Déclarations 2010 des États membres au titre de la CCNUCC intensité d'émission de gaz à effet de serre La norme de base concernant les carburants pour 2010 est de: 94,1 gCO2eq/M.1 ». 50 (Règlement du 29 août 2017) « Annexe III MODÈLE POUR LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS EN VUE DE GARANTIR LA COHÉRENCE DES DONNÉES NOTIFIÉES Carburant — fournisseurs individuels Quantité2 Ent rée Rapport conjoint (OUI/NO N) Pays Cod e NC 1 Intensité de GES4 Type de carbura nt' Matière de base Code NC par litres Inten sité de GES4 par énergi e Composante B.1 (Composante de biocarburants) Composante F.n (Composante de carburants fossiles) Composante B.m (Composante de biocarburants) Intensité de GES4 Matière de base Code NC2 lnten sité de GES4 Réduc tion d es , emissi ons en amont 5 Réduc tion moye nne en 2010 durabl e (Oui/N
- on)Composante F.1 (Composante de carburants fossiles) Cod e NC2 k Fourniss eurl Code NC du carburan t7 Inte n site de GES moye nne durabl e (Oui/N
- on)Composante F.1 (Composante de carburants fossiles) Composante B.1 (Composante de biocarburants) Composante F.n (Composante de carburants fossiles) Composante B.m (Composante de biocarburants) Carburant — fournisseurs conjoints 51 Entr ée Rappo rt conjoi nt (Oui/N
- on)Oui Quantité2 Pay s Type de carbur ant7 Fourniss eur1 Code NC du carbur ane par litres par , energi e Intens ité de GES moye nne Réduct ion des é i i m ss ons en amont 5 Réduct ion moyen ne en 2010 Oui Sous-total Co de NC I Matièr e de base Intensité de GES4 I ntens . 'té de GES4 Code NC durabl e (Oui/N
- on)Composante F.1 (Composante de carburants fossiles) Composante B.1 Composante de biocarburants) Composante F.n (Composante de carburants fossiles) Composante B.m (Composante de biocarburants) Oui Oui Sous-total Co de NC Intensité de GES4 2 x Matièr e de base Intens ité de GES4 Code NC2 durabl e (Oui/N
- on)Composante F.1 (Composante de carburants fossiles) Composante B.1 (Composante de biocarburants) Composante F.n (Composante de carburants fossiles) Composante B.m (Composante de biocarburants) Électricité Rapport conjoint (Oui/Non) Pays Fournisseur1 Type d'énergie' Quantité par , energie Intensité de GES Réduction par rapport à la moyenne de 2010 Non Informations relatives aux fournisseurs conjoints Rapport conjoint (Oui/Non) Pays Fournisseur1 Type d'énergie' Quantité par , energie Intensité de GES Réduction par rapport à la moyenne de 2010 Oui Oui 52 Soustotal Origine — Fournisseurs individuels8 Entré e1 Déno m. Com m. Matiè re de base Entré e1 Déno m. Com m. Matiè re de base Composante F.1 Densi té API3 Tonn es Composante B.1 Densi té API3 Tonn es Entré e1 Déno m. Com m. Matiè re de base Entré e1 Déno m. Com m. Matiè re de base Composante F.n Densi té API3 Tonn es Composante B.m Densi té API3 Tonn es Entré ek Déno m. Com m. Matiè re de base Entré ek Déno m. Com m. Matiè re de base Composante F1 Densi té API3 Tonn es Composante B.1 Densi té API3 Tonn es Entré ek Déno m. Com m. Matiè re de base Entré ek Déno m. Com m. Matiè re de base Composante F.n Densi té API3 Tonn es Composante B.m Densi té API3 Tonn es 53 Entré e1 Déno m. Com m. Matiè re de base Composante B.1 Densi té AP13 Tonn es Entré e1 Déno m. Com m. Matiè re de base Composante B.m Densi té AP13 Tonn es Entré ek Déno m. Com m. Matiè re de base Composante B.1 Densi té AP13 Tonn es Entré ek Déno m. Com m. Matiè re de base Composante B.m Densi té AP13 Tonn es Origine — Fournisseurs conjoints8 Entré e1 Déno m. Com m. Matiè re de base Composante F.1 Densi té AP13 Tonn es Entré e1 Déno m. Com m. Matiè re de base Composante F.n Densi té AP13 Tonn es Entré ex Déno m. Com m. Matiè re de base Composante F.1 Densi té AP13 Tonn es Entré ex Déno m. Com m. Matiè re de base Composante F.n Densi té AP13 Tonn es 54 Entré e1 Déno m. Com m. Matiè re de base Entré e1 Déno m. Com m. Matiè re de base Composante F.1 Densi té API3 Tonn es Composante B.1 Densi té API3 Tonn es Entré e1 Déno m. Com m. Matiè re de base Entré e1 Déno m. Com m. Matiè re de base Composante F.n Densi té API3 Tonn es Composante B.m Densi té API3 Tonn es Entré ex Déno m. Com m. Matiè re de base Entré ex Déno m. Com m. Matiè re de base Composante F.1 Densi té API3 Tonn es Composante B.1 Densi té API3 Tonn es Entré ex Déno m. Com m. Matiè re de base Entré ex Déno m. Com m. Matiè re de base Composante F.n Densi té API3 Tonn es Composante B.m Densi té API3 Tonn es 55 Entré e1 Déno m. Com m. Matiè re de base Composante F.1 Densi té AP13 Tonn es Entré e1 Déno m. Com m. Matiè re de base Composante F.n Densi té AP13 Tonn es Entré ex Déno m. Com m. Matiè re de base Composante F.1 Densi té AP13 Tonn es Entré ex Déno m. Com m. Matiè re de base Composante F.n Densi té AP13 Tonn es Lieu d'achat' Entré e Com posante 1 F.1 1 F.n 1 B.1 1 B.m k F.1 k F.n k B.1 k B.m 1 F.1 1 F.n 1 B.1 1 B.m x F.1 x F.n x B.1 Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries 56 Pay s , Entre e Com posante x B.m Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Nom des install at. de traite ment/ raffine ries Pay s Total de l'énergie déclarée et des réductions réalisées par État membre Volume (par énergie)w Intensité de GES Réduction par rapport à la moyenne de 2010 Notes relatives au format Le modèle destiné à la communication des informations par les fournisseurs est identique au modèle utilisé pour la communication des informations par les États membres. Les cellules grisées ne doivent pas être remplies. 1. L'identification du fournisseur est définie à l'annexe I, partie 1, point 3 a); 2. La quantité de carburant est définie à l'annexe I, partie 1, point 3
- c); 3. La densité API (American Petroleum Institute) est définie conformément à la méthode d'essai ASTM D287 ; 4. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre est définie à l'annexe I, partie 1, point 3
- e); 5. L'UER est définie à l'annexe I, partie 1, point 3
- d); les modalités de communication des informations sont définies à l'annexe I, partie 2, point 1) ; 6. La quantité d'électricité est définie à l'annexe I, partie 2, point 6 ; 7. Les types de carburant et les codes NC correspondants sont définis à l'annexe I, partie 1, point 3
- b); 8. L'origine est définie à l'annexe I, partie 2, points 2 et 4 ; 9. Le lieu d'achat est défini à l'annexe I, partie 2, points 3 et 4 ; 10. La quantité totale d'énergie (carburant et électricité) consommée. ANNEXE IV RAPPORT D'ÉCHANTILLONNAGES - DÉPÔTS PÉTROLIERS 57 Le rapport doit contenir au moins les informations suivantes: 1. Identification de l'agent procédant au prélèvement de(
- s)(1')échantillon(s). 2. Dénomination et siège social de l'organisme agréé. 3. Coordonnées des dépôts et de l'exploitant. 4. Liste des échantillons prélevés selon les méthodes décrites selon la norme EN ISO 3170 avec les données suivantes: numéro du réservoir, le cas échéant, la position sur le site; le système d'échantillonnage utilisé; le lieu de prélèvement; la description du carburant; la quantité représentée par l'échantillon. 5. Commentaires de l'agent visé au point 1. 6. Date du prélèvement de(
- s)(1')échantillon(s). 7. Signatures des rapports d'échantillonnages par les personnes visées aux points 1. et 3. 58 15.9.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne (Actes législatifs) DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2015/1513 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 114, en liaison avec l'article 1, paragraphes 3 à 13, et avec l'article 2, paragraphes 5 à 7, de la présente directive, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen ('), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(2), considérant ce qui suit:
(1)En vertu de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil ('), chaque État membre doit veiller à ce que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 soit au moins égale à 10 % de sa consommation finale d'énergie dans le secteur des transports. L'incorporation de biocarburants est l'une des méthodes à la disposition des États membres pour atteindre cet objectif et l'on s'attend à ce qu'elle assure la contribution la plus importante. La directive 2009/28/CE souligne également que l'efficacité énergétique est absolument nécessaire dans le secteur des transports parce qu'il sera probablement de plus en plus difficile d'atteindre de façon durable l'objectif contraignant d'un pourcentage d'énergie produite à partir de sources renouvelables si la demande globale d'énergie pour les transports continue d'augmenter. C'est pourquoi, et compte tenu de l'importance que revêt également l'efficacité énergétique pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les Etats membres et la Commission sont encouragés à inclure davantage d'informations détaillées sur les mesures visant l'efficacité énergétique dans le secteur des transports dans les rapports qu'ils doivent présenter conformément à l'annexe IV de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (') et aux autres actes législatifs de l'Union ayant trait à la promotion de l'efficacité énergétique dans le secteur des transports.
(1)JO C 198 du 10.7.2013, p. 56.
(2)Position du Parlement européen du 11 septembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 9 décembre 2014 (j0 C 50 du 12.2.2015, p. 1). Position du Parlement européen du 28 avril 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juillet 2015.
(3)Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).
(4)Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1). L 239/1 L 239/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 15.9.2015
(2)Étant donné les objectifs fixés par l'Union pour réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre et le fait que les carburants routiers contribuent de façon importante à ces émissions, les États membres doivent, en vertu de l'article 7 bis, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil ('), exiger des fournisseurs de carburants ou d'énergie de réduire d'au moins 6 %, le 31 décembre 2020 au plus tard, les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, des carburants utilisés dans l'Union par les véhicules routiers, les engins mobiles non routiers, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer. L'incorporation de biocarburants est l'une des méthodes à la disposition des fournisseurs de carburants fossiles pour réduire l'intensité en gaz à effet de serre des carburants fossiles fournis.
(3)La directive 2009/28/CE énonce des critères de durabilité auxquels doivent répondre les biocarburants et bioliquides pour être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs de ladite directive et bénéficier des régimes de soutien public. Les critères comprennent des exigences relatives aux réductions minimales d'émission de gaz à effet de serre que doivent permettre les biocarburants et bioliquides par rapport aux carburants fossiles. Des critères de durabilité identiques sont énoncés pour les biocarburants par la directive 98/70/CE.
(4)Lorsque des pâturages ou des terres agricoles destinés auparavant aux marchés de l'alimentation humaine ou animale sont convertis pour la production de biocarburants, la demande de produits autres que le carburant devra néanmoins être satisfaite, soit par l'intensification de la production actuelle, soit par la mise en production d'autres terres non agricoles. Ce dernier cas constitue un changement indirect dans l'affectation des sols et, lorsqu'il s'agit de la conversion de terres présentant un important stock de carbone, cela peut entraîner des émissions notables de gaz à effet de serre. Les directives 98/70/CE et 2009/28/CE devraient donc être modifiées pour inclure des dispositions relatives aux incidences du changement indirect dans l'affectation des sols, étant donné que les biocarburants actuels sont produits principalement à partir de cultures sur des terres agricoles existantes. Ces dispositions devraient tenir dûment compte de la nécessité de protéger les investissements déjà consen tis.
(5)Sur la base des prévisions fournies par les États membres concernant la demande en biocarburants et des estimations des émissions liées aux changements indirects dans l'affectation des sols pour les différentes matières premières destinées à la fabrication de biocarburants, il est probable que les émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols soient notables, voire même annulent, en partie ou en totalité, les réductions d'émissions de gaz à effet de serre liées aux différents biocarburants. Cela tient au fait que, d'après les prévisions, la quasi-totalité de la production de biocarburants en 2020 devrait provenir de cultures sur des sols qui pourraient servir les marchés de l'alimentation humaine et animale. Afm de réduire les émissions en cause, il convient de faire une distinction entre les différents groupes de cultures, telles que les cultures d'oléagineux, de plantes sucrières, de céréales et d'autres plantes riches en amidon. En outre, il est nécessaire d'encourager la recherche et le développement en matière de nouveaux biocarburants avancés qui n'entrent pas en concurrence avec les cultures alimentaires, et de poursuivre l'examen des incidences des différents groupes de cultures sur les changements, tant directs qu'indirects, dans l'affectation des sols.
(6)En vue d'éviter d'encourager un accroissement délibéré de la production de résidus de transfonnation au détrirnent du produit principal, la définition des résidus de transformation devrait exclure les résidus résultant d'un processus de production qui a été délibérément modifié à cette fin.
(7)Des carburants liquides renouvelables seront probablement nécessaires au secteur des transports afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les biocarburants avancés, tels que ceux obtenus à partir de déchets et d'algues, permettent de réaliser des réductions irnportantes des émissions de gaz à effet de serre avec un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, et n'entrent pas en concurrence directe avec les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale. Il convient donc d'encourager une recherche, un développement et une production accrus de ces biocarburants avancés, étant donné qu'ils ne sont pas actuellement disponibles en grandes quantités sur le marché, en partie du fait de la concurrence, pour l'obtention des subventions publiques, des biocarburants obtenus par des technologies éprouvées utilisant des cultures alimentaires.
(8)Il serait souhaitable de parvenir dès 2020 à un niveau nettement plus élevé de consommation de biocarburants avancés dans l'Union par rapport aux trajectoires actuelles. Chaque État membre devrait promouvoir la consommation de biocarburants avancés et chercher à atteindre un niveau minimal de consommation de biocarburants avancés sur son territoire, en fixant un objectif national juridiquement non contraignant, qu'il s'efforcera d'atteindre dans le cadre de l'obligation qui lui est faite de veiller à ce que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 soit au moins égale à 10 % de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports dans cet État membre. Lorsqu'ils sont disponibles, les plans des États membres pour la réalisation de leurs objectifs nationaux devraient être publiés de manière à accroître la transparence et la prévisibilité pour les marchés. () Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58). 15.9.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 239/3
(9)Il convient également que les États membres rendent compte à la Commission des niveaux de consommation de biocarburants avancés sur leur territoire au moment de l'établissement de leurs objectifs nationaux et des résultats qu'ils ont obtenus dans la réalisation de ces sous-objectifs nationaux en 2020, en publiant un rapport de synthèse, afin que l'on puisse évaluer l'efficacité des mesures introduites par la présente directive en termes de réduction du risque d'émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols induite par la promotion des biocarburants avancés. Les biocarburants avancés ayant un faible impact en termes de changements indirects dans l'affectation des sols et permettant de fortes réductions des émissions globales de gaz à effet de serre, et la promotion dont ils font l'objet, devraient continuer à jouer un rôle important dans la décarbonisation des transports et le développement de technologies de transport à faible intensité de carbone audelà de 2020.
(10)Dans ses conclusions des 23 et 24 octobre 2014, le Conseil européen a souligné qu'il importait de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les risques liés à la dépendance à l'égard des combustibles fossiles dans le secteur des transports dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, et invité la Commission à poursuivre l'examen des instruments et des mesures en vue d'une approche globale et technologiquement neutre pour la promotion de la réduction des émissions et de l'efficacité énergétique dans les transports, l'électrification des transports et le recours aux sources d'énergie renouvelables dans ce secteur, également après 2020.
(11)Il importe également que la feuille de route pour les énergies renouvelables pour la période postérieure à 2020, devant être présentée par la Commission en 2018 conformément à l'article 23, paragraphe 9, de la directive 2009/28/CE, y compris pour le secteur des transports, soit élaborée dans le cadre d'une stratégie de l'Union plus vaste en matière de technologie et d'innovation liées à l'énergie et au climat, qui devrait être définie dans l'esprit des conclusions du Conseil européen du 20 mars 2015. C'est pourquoi il convient de réexaminer l'efficacité des mesures incitatives en faveur du développement et du déploiement en temps utile des technologies en matière de biocarburants avancés afin qu'il soit pleinement tenu compte des conclusions de ce réexamen dans le cadre de l'élaboration de la feuille de route pour la période postérieure à 2020.
(12)Les distinctions dans les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols découlent des différentes saisies de données et des principales hypothèses concernant les développements dans le domaine agricole, par exemple l'évolution du rendement et de la productivité agricoles, l'affectation des coproduits ainsi que les changements observés dans l'affectation des sols à l'échelle mondiale et les taux de déforestation, qui échappent au contrôle des producteurs de biocarburants. Si la majeure partie des matières premières destinées à la fabrication de biocarburants est produite dans l'Union, les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols devraient pour l'essentiel avoir lieu à l'extérieur de l'Union, dans des zones où la production supplémentaire est susceptible d'être réalisée au coût le plus faible. En particulier, les hypothèses relatives à la conversion de forêts tropicales et au drainage des tourbières en dehors de l'Union influencent fortement les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols ayant trait à la production de biodiesel à partir de plantes oléagineuses et, à ce titre, il est essentiel de faire en sorte que ces données et ces hypothèses soient revues compte tenu des dernières informations disponibles sur la conversion des terres et la déforestation, notamment en intégrant les progrès qui auraient été réalisés dans ces domaines dans le cadre de programmes internationaux en cours. La Commission devrait dès lors présenter au Parlement européen et au Conseil, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, un rapport dans lequel elle examine l'efficacité des mesures instaurées par la présente directive pour limiter les émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols associés à la production de biocarburants et de bioliquides, et dans lequel elle examine également les possibilités d'intégrer, dans les critères de durabilité appropriés, des facteurs pour les émissions estimatives ajustées liées aux changements indirects dans l'affectation des sols.
(13)Afin de garantir à long terme la compétitivité des bio-industries, et en conformité avec la communication de la Commission du 13 février 2012 intitulée «L'innovation au service d'une croissance durable: une bioéconomie pour l'Europe» et la communication de la Commission du 20 septembre 2011 intitulée «Feuille de route pour une Europe efficace dans l'utilisation des ressources», qui promeuvent la création de bioraffineries intégrées et diversifiées dans toute l'Europe, il convient d'instaurer, en application de la directive 2009/28/CE, des mesures incitatives renforcées donnant la préférence à l'utilisation de matières premières de la biomasse sans valeur économique élevée pour d'autres utilisations que les biocarburants.
(14)Une utilisation accrue d'électricité produite à partir de sources renouvelables constitue un moyen de relever bon nombre des défis qui se posent dans le secteur des transports ainsi que dans d'autres secteurs énergétiques. Il convient dès lors de mettre en place des mesures incitatives supplémentaires pour stimuler l'utilisation d'électricité produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports et d'augmenter les facteurs multiplicatifs pour le calcul de la contribution de l'électricité produite à partir de sources renouvelables consommée par le transport ferroviaire électrifié et les véhicules routiers électriques de façon à en accroître le déploiement et la pénétration sur le marché. En outre, il convient d'envisager des mesures supplémentaires pour encourager l'efficacité énergétique et les économies d'énergie dans le secteur des transports. L 239/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 15.9.2015
(15)La directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil Ç) aide l'Union à devenir davantage une «société du recyclage» en visant à éviter la production de déchets et à utiliser les déchets comme des ressources. D'une manière générale, la hiérarchie des déchets établit un ordre de priorité pour déterminer ce qui constitue globalement le meilleur choix environnemental dans la législation et la politique en matière de déchets. Les États membres devraient encourager l'utilisation de matières recyclées conformément à la hiérarchie des déchets et à l'objectif de devenir une société du recyclage, et ne pas encourager la mise en décharge ou l'incinération de matières recyclables chaque fois que cela est possible. Certaines matières premières présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols peuvent être considérées comme des déchets. Elles peuvent toutefois être utilisées à d'autres fins qui constitueraient une priorité plus élevée que la valorisation énergétique dans la hiérarchie des déchets telle qu'établie à l'article 4 de la directive 2008/98/CE. Il convient dès lors que les États membres tiennent dûment compte du principe de la hiérarchie des déchets lorsqu'ils prennent des mesures incitatives visant à promouvoir des biocarburants présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols ou des mesures visant à décourager la fraude en rapport avec la production de ces biocarburants, l'objectif étant d'éviter que les mesures incitatives pour utiliser ces matières premières destinées à la fabrication de biocarburants n'aillent à l'encontre des efforts destinés à réduire les déchets ou à augmenter le recyclage et à utiliser les ressources disponibles d'une manière efficace et durable. Les États membres peuvent inclure les mesures qu'ils prennent à cet égard dans les rapports qu'ils présentent au titre de la directive 2009/28/CE.
(16)Le niveau minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicable aux biocarburants et bioliquides produits dans de nouvelles installations devrait être relevé afin d'améliorer leur bilan global de gaz à effet de serre et de décourager les nouveaux investissements dans des installations aux performances moindres en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ce relèvement permet de préserver les investissements dans des capacités de production de biocarburants et bioliquides en conformité avec l'article 19, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la directive 2009/28/CE.
(17)Pour préparer le passage à des biocarburants avancés et réduire au minimum l'impact global sur les changements indirects dans l'affectation des sols, il convient de limiter les quantités de biocarburants et de bioliquides produites à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles qui peuvent être comptabilisées aux fins de la réalisation des objectifs énoncés dans la directive 2009/28/CE, sans limiter l'utilisation globale de tels biocarburants et bioliquides. Conformément à l'article 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la fixation d'une limite au niveau de l'Union ne porte pas préjudice à la possibilité pour les États membres de prévoir des limites inférieures pour les quantités de biocarburants et de bioliquides produites à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fms de production d'énergie sur des terres agricoles qui peuvent être comptabilisées au niveau national aux fins de la réalisation des objectifs énoncés dans la directive 2009/28/CE.
(18)Les États membres devraient avoir la possibilité de décider d'appliquer cette limite sur les quantités de biocarburants produites à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fms de production d'énergie sur des terres agricoles qui peuvent être comptabilisées aux fins de la réalisation de l'objectif énoncé à l'article 7 bis de la directive 98/70/CE.
(19)Conformément à la nécessité de limiter les quantités de biocarburants et de bioliquides produites à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles, les États membres devraient viser à supprimer progressivement les aides à la consommation de tels biocarburants et bioliquides à des niveaux dépassant cette limite.
(20)Limiter les quantités de biocarburants et de bioliquides produites à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles qui peuvent être comptabilisées aux fins de la réalisation des objectifs énoncés dans la directive 2009/28/CE ne porte pas atteinte à la liberté des États membres de choisir leur propre trajectoire pour respecter la limite applicable aux biocarburants conventionnels dans le cadre de l'objectif global de 10 %. Ainsi, les biocarburants produits dans les installations en service avant fm 2013 conservent le plein accès au marché. La présente directive ne porte donc pas atteinte aux attentes légitimes des exploitants de ces installations.
(21)Il convient d'inclure les émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols dans le rapport des fournisseurs de carburants et de la Commission relatif aux émissions de gaz à effet de serre imputables aux biocarburants en application de la directive 98/70/CE, ainsi que dans le rapport de la Commission relatif aux émissions de gaz à effet de serre imputables aux biocarburants et bioliquides en () Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3). 15.9.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 239/5 application de la directive 2009/28/CE. Les biocarburants obtenus à partir de matières premières qui n'entraînent pas de demande supplémentaire de sols, tels que ceux élaborés à partir de déchets de matières premières, devraient être associés à un facteur d'émissions nul.
(22)Des risques d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols sont possibles si des cultures non alimentaires spécialisées, cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie, sont cultivées sur des terres agricoles existantes utilisées pour la production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux. Néanmoins, par rapport aux plantes destinées à l'alimentation humaine et anirnale, ces cultures spécialisées cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie peuvent avoir des rendements supérieurs et sont susceptibles de contribuer à la restauration de terres fortement dégradées et contaminées. Toutefois, les informations concernant la production de biocarburants et de bioliquides à partir de ces cultures spécialisées et leur effet réel sur le changement d'affectation des sols sont limitées. C'est pourquoi la Commission devrait également assurer le suivi et rendre régulièrement compte de l'état de la production et de la consommation dans l'Union de biocarburants et de bioliquides produits à partir de ces cultures spécialisées, ainsi que des incidences associées. 11 convient de répertorier et d'utiliser les projets existant dans l'Union afin d'améliorer la base d'informations nécessaires pour une analyse plus approfondie à la fois des risques et des avantages liés à la viabilité environnementale.
(23)Les hausses de rendement dans les secteurs agricoles obtenues grâce à une intensification de la recherche, de l'évolution technologique et du transfert de connaissances et qui vont au-delà des niveaux qui auraient été atteints en l'absence de programmes destinés à favoriser la productivité pour les biocarburants produits à partir de plantes destinées à l'alimentation humaine ou animale, ainsi qu'une seconde culture annuelle sur des terres qui, précédemment, n'étaient pas utilisées à cette fin, peuvent contribuer à atténuer les changements indirects dans l'affectation des sols. Dans la mesure où il est possible de quantifier cette atténuation des changements indirects dans l'affectation des sols au niveau national ou d'un projet, les mesures instaurées par la présente directive pourraient refléter ces améliorations de la productivité, à la fois en termes de réduction des valeurs d'émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et de la contribution des biocarburants produits à partir de plantes destinées à l'alimentation humaine ou animale à la part d'énergie provenant de sources renouvelables à atteindre en 2020 dans le secteur des transports.
(24)Les systèmes volontaires jouent un rôle de plus en plus important pour ce qui est d'apporter des preuves de conformité aux critères de durabilité figurant dans les directives 98/70/CE et 2009/28/CE. 11 est donc opportun de charger la Commission d'imposer aux systèmes volontaires, y compris ceux qui sont déjà reconnus par la Commission conformément à l'article 7 quater, paragraphe 6, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphe 6, de la directive 2009/28/CE, de faire régulièrement rapport sur leurs activités. Ces rapports devraient être rendus publics afin d'augmenter la transparence et d'améliorer la supervision par la Commission. Ces rapports fourniraient en outre les informations nécessaires pour que la Commission puisse rendre compte du fonctionnement des systèmes volontaires en vue de recenser les bonnes pratiques et de présenter, le cas échéant, une proposition visant à les promouvoir.
(25)Afin de favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de préciser les conditions d'application du principe de la reconnaissance mutuelle entre tous les systèmes aux fins de la vérification de la conformité aux critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides, établis conformément aux directives 98/70/CE et 2009/28/CE.
(26)11 est essentiel de disposer d'une bonne gouvernance et d'une approche fondée sur les droits, englobant tous les droits de l'homme, pour s'attaquer à la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à tous les niveaux, et il convient d'assurer la cohérence entre les différentes politiques en cas d'effets néfastes sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans ce cadre, la gouvernance et la sécurité des régimes fonciers et des droits d'utilisation du sol revêtent une importance particulière. C'est pourquoi les États membres devraient respecter les principes pour un investissement responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires, approuvés en octobre 2014 par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) de l'Organisation de l'alimentation et de l'agriculture. Les États membres sont également encouragés à soutenir la mise en oeuvre des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, adoptées par le CSA en octobre 2013.
(27)Même si les biocarburants produits à partir de plantes destinées à l'alimentation humaine ou animale sont généralement associés à des risques d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, il y a des exceptions. Les États membres et la Commission devraient encourager l'élaboration et l'utilisation de systèmes susceptibles de prouver d'une manière fiable qu'une quantité donnée d'une matière première destinée à la fabrication de biocarburants produite dans le cadre d'un projet donné n'a pas eu pour effet de déplacer la production destinée à d'autres fms. Cela peut, par exemple, être le cas lorsque la production de biocarburants équivaut à la production supplémentaire obtenue grâce à des investissements dans une amélioration de la productivité allant au-delà des niveaux qui auraient normalement été atteints en l'absence de tels systèmes destinés à favoriser la productivité, ou lorsque le biocarburant est produit sur des terres où des changements directs dans l'affectation des sols se sont produits sans que cela ait eu un impact négatif significatif sur les fonctions écosystémiques préexistantes de ces terres, y compris la protection des stocks de carbone et de la L 239/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 15.9.2015 biodiversité. Les États membres et la Commission devraient étudier la possibilité de défmir des critères pour l'identification et la certification de tels systèmes susceptibles de prouver d'une manière fiable qu'une quantité donnée d'une rnatière première destinée à la fabrication de biocarburants produite dans le cadre d'un projet donné n'a pas eu pour effet de déplacer la production destinée à des fins autres que la production de biocarburants et qu'elle a été produite conformément aux critères de durabilité de l'Union applicables aux biocarburants. Seule la quantité de matières premières correspondant à la réduction effective du déplacement réalisé dans le cadre du système peut être prise en compte.
(28)Il y a lieu d'harmoniser les règles concernant l'utilisation de valeurs par défaut afin de garantir l'égalité de traitement des producteurs quel que soit le lieu de production. Alors que les pays tiers sont autorisés à utiliser des valeurs par défaut, les producteurs de l'Union doivent utiliser les valeurs réelles lorsqu'elles sont plus élevées que les valeurs par défaut, ou qu'un rapport n'a pas été remis par l'État membre, ce qui accroît leur charge administrative. Il convient donc de simplifier les règles en vigueur afin que l'utilisation des valeurs par défaut ne soit pas limitée aux zones de l'Union figurant sur les listes visées à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et à l'article 7 quinquies, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.
(29)À la suite de l'entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient d'aligner sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne les pouvoirs conférés à la Commission aux termes des directives 2009/28/CE et 98/70/CE.
(30)Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des directives 98/70/CE et 2009/28/CE, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement ((.IE) n. 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (').
(31)Afin de permettre l'adaptation de la directive 98/70/CE au progrès technique et scientifique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'ajout d'estimations de valeurs types et de valeurs par défaut pour les filières de production de biocarburants, ainsi que l'adaptation des méthodes analytiques autorisées, en relation avec les spécifications des carburants, et de la dérogation concernant la pression de vapeur autorisée pour l'essence contenant du bioéthanol, ainsi que l'établissement de valeurs par défaut pour les émissions de gaz à effet de serre, pour ce qui est des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique, et du captage et de l'utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport.
(32)Afin de permettre l'adaptation de la directive 2009/28/CE au progrès technique et scientifique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les éventuels ajouts à la liste des matières premières destinées à la fabrication de biocarburants et des carburants dont la contribution à la réalisation de l'objectif fixé à l'article 3, paragraphe 4, de ladite directive devrait être considérée comme équivalant à deux fois leur contenu énergétique, et en ce qui concerne l'ajout d'estimations de valeurs types et de valeurs par défaut pour les filières de production de biocarburants et bioliquides, ainsi que l'adaptation au progrès scientifique et technique du contenu énergétique des carburants destinés au secteur du transport indiqué à l'annexe III de la directive 2009/28/CE.
(33)Il importe particulièrement que, dans l'application des directives 98/70/CE et 2009/28/CE, la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. 11 convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
(34)La Commission devrait examiner l'efficacité des mesures instaurées par la présente directive, sur la base des données scientifiques disponibles les meilleures et les plus récentes, aux fins de la limitation des incidences des émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et de la recherche de moyens permettant de réduire encore davantage ces incidences.
(35)11 importe que la Commission présente sans tarder une proposition globale relative à une politique rentable et technologiquement neutre pour la période postérieure à 2020 en vue de créer des perspectives à long terme pour les investissements dans les biocarburants durables présentant un risque faible d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols et les autres moyens de décarbonisation du secteur des transports. (') Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (IO L 55 du 28.2.2011, p. 13). 15.9.2015 journal officiel de l'Union européenne FR L 239/7
(36)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs ('), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.
(37)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir établir un marché unique des carburants destinés au transport routier et aux engins mobiles non routiers et faire respecter les niveaux minimaux de protection environnementale liés à l'utilisation desdits carburants, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(38)11y a dès lors lieu de modifier les directives 98/70/CE et 2009/28/CE en conséquence, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Modifications de la directive 98/70/CE La directive 98/70/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 2, les points suivants sont ajoutés: «10. "carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique": les combustibles liquides ou gazeux, autres que les biocarburants, dont le contenu énergétique provient de sources d'énergie renouvelables autres que la biomasse et qui sont utilisés dans les transports; 11. "plantes riches en amidon": les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname), ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam); 12. "biocarburants présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols": les biocarburants dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui réduisent le déplacement de la production destinée à des fins autres que la production de biocarburants et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants énoncés à l'article 7 ter; 13. "résidu de transformation": une substance qui ne constitue pas le ou les produits fmaux qu'un processus de production tend directement à obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir; 14. "résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture": les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture; ils n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation.». 2) L'article 7 bis est modifié comme suit:
- a)au paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «En ce qui concerne les fournisseurs de biocarburants destinés à être utilisés dans l'aviation, les États membres peuvent permettre auxdits fournisseurs de décider de contribuer à l'obligation de réduction énoncée au paragraphe 2 du présent article, pour autant que lesdits biocarburants respectent les critères de durabilité fixés à l'article 7 ter.»; (') JO C 369 du 17.12.2011, p. 14. L 239/8 FR Journal officiel de l'Union européenne 15.9.2015
- b)au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Les États membres peuvent prévoir que la contribution maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles aux fins du respect de l'objectif visé au premier alinéa du présent paragraphe ne dépasse pas la contribution maximale fixée à l'article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, point d), de la directive 2009/28/CE.»;
- c)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. La Commission adopte, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3, des actes d'exécution établissant les modalités pour la mise en oeuvre uniforme, par les États membres, du paragraphe 4 du présent article.»;
- d)les paragraphes suivants sont ajoutés: »6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, au plus tard le 31 décembre 2017, afin d'établir des valeurs par défaut pour les émissions de gaz à effet de serre, lorsque de telles valeurs n'ont pas déjà été établies avant le 5 octobr