📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable
Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du
16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des
biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en
soufre de certains combustibles liquides (4)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère ;
Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la
promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis
abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;
Vu la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive
98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles
ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à
effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications
relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive
93/12/CEE ;
Vu la directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des
exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil
concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel ;
Vu la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant
la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la
directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources
renouvelables ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, de
Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l'Energie, et après délibération du Gouvernement
en conseil ;
Arrêtons :
Art. ler. L'article 9 du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de
l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement
1
Adresse postale
L-2918 Luxembourg
Tél. (+352) 247-86824
Fax (+352)400 410
4, Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg
www.emwelt.lu
www.gouvernement.lu
grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides est
complété par un paragraphe 6 formulé comme suit:
« (6) Dans le cadre de la déclaration prévue au paragraphe ler, les fournisseurs de carburants
déclarent chaque année à l'administration les filières de production des biocarburants, les volumes
de biocarburants dérivés des matières premières relevant des catégories visées à l'annexe V, partie A
de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 octobre 1998
concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du
Conseil, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie par unité d'énergie,
notamment les émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans
l'affectation des sols imputables aux biocarburants. »
Art.2. Notre ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, Notre ministre ayant la Santé dans
ses attributions et Notre ministre ayant l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché
de Luxembourg.
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Exposé des motifs
Le présent projet de règlement grand-ducal se propose de modifier le règlement grand-ducal modifié
du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des
biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre
de certains combustibles liquides.
Dans un email daté du 12 septembre 2019, les services concernés de la Commission ont posé aux
autorités luxembourgeoises une question portant sur la transposition par le Luxembourg de la
directive (UE) 2015/1513 du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité
de l'essence [5P95 et 51395-E10] et des carburants diesel [gazole et gazole grand froid] et modifiant la
directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources
renouvelables.
Selon le courrier en question, la directive (UE) 2015/1513 ajoute le nouveau paragraphe (7) à l'article
7 bis de la directive 98/70/CE: «Dans le cadre de la déclaration prévue au paragraphe 1, les États
membres veillent à ce que les fournisseurs de carburants déclarent chaque année à l'autorité désignée
par l'État membre les filières de production des biocarburants, les volumes de biocarburants dérivés
des matières premières relevant des catégories visées à l'annexe V, partie A, ainsi que les émissions de
gaz à effet de serre sur le cycle de vie par unité d'énergie, notamment les émissions estimatives
provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols imputables aux
biocarburants. Les États membres communiquent ces données à la Commission».
Dans ce contexte, les autorités luxembourgeoises sont invitées à « indiquer quelles dispositions de la
législation nationale imposent d'inclure les informations soulignées (émissions 'ILUC') dans les
déclarations des fournisseurs de carburants. »
Alors que la réglementation luxembourgeoise de transposition ne reprend pas le paragraphe précité,
le présent projet consiste donc à redresser cet oubli par le biais de l'ajout des dispositions
correspondantes à cette réglementation.
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Commentaire des articles
Ad article ler: L'article complète la réglementation concernée, à savoir le règlement grand-ducal
modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation
durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la
teneur en soufre de certains combustibles liquides, en y ajoutant les dispositions de la directive (UE)
2015/1513 non initialement reprises.
Il y a lieu de noter que les dispositions en question - qu'il y a lieu d'ajouter à l'article 9 en tant que
paragraphe 6 - concernent les biocarburants, les gaz à effet de serre sur le cycle de vie qu'il y a lieu de
rapporter étant liés aux biocarburants. Le paragraphe ler, deuxième alinéa de l'article 9, quant à lui,
vise les carburants fossiles, les gaz à effet de serre sur le cycle de vie qu'il y a lieu de rapporter étant
liés à ces carburants
Ad article 2 : L'article comporte la formule exécutoire.
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Fiche financière
Conc. : Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal
modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et
l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février
2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides
Le projet de règlement grand-ducal précité n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat.
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Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants
diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février
2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides
Texte coordonné
(Règlement du 29 août 2017)
«Art. ler. Champ d'application
(1) Le présent règlement s'applique, d'une part, aux carburants utilisés pour la propulsion des
véhicules routiers, des engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure
lorsqu'ils ne sont pas en mer), des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils
ne sont pas en mer, et, d'autre part, à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers.
(2) Le présent règlement détermine, pour les véhicules routiers et les engins mobiles non routiers (y
compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), les tracteurs agricoles et
forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer:
« 1). aux fins de la protection de la santé et de l'environnement, les spécifications techniques
applicables aux carburants destinés à être utilisés pour des moteurs à allumage commandé et des
moteurs à allumage par compression, compte tenu des spécifications desdits moteurs ; et
2). la méthode de calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et des autres
types d'énergie produits à partir des sources non biologiques. »
Art. 2. Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par:
1. «biocarburant»: un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de
la biomasse, c'est-à-dire de la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus
d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et
animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture,
ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;
2. «carburants diesel»: les gazoles relevant du code NC 2710 19 41 et utilisés pour la propulsion
des véhicules visés dans les directives 70/220/CEE et 88/77/CEE;
3. «essence»: les huiles minérales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs à
combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules et
relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51, 2710 11 59;
4. «EMAG»: esters méthyliques d'acides gras;
5. «MMT»: méthylcyclopentadiényl manganèse tricarbonyle;
6. «émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie»: l'ensemble des émissions
nettes de CO2, de CH4 et de N20 qui peuvent être imputées au carburant (y compris les
composants qui y sont mélangés) ou à l'énergie fournis. Cette notion recouvre toutes les
étapes pertinentes, depuis l'extraction ou la culture, y compris le changement d'affectation
6
des terres, le transport et la distribution, la transformation et la combustion, quel que soit le
lieu où ces émissions sont produites;
7. «émissions de gaz à effet de serre par unité d'énergie»: la masse totale des émissions de gaz à
effet de serre mesurées en équivalents au CO2 associées au carburant ou à l'énergie fournis,
divisée par la teneur énergétique totale du carburant ou de l'énergie fournis (exprimée, pour
le carburant, sous la forme de son pouvoir calorifique inférieur);
8. «fournisseur»: l'entité responsable du passage du carburant ou de l'énergie par un point de
contrôle des produits soumis à accises, ou si aucune accise n'est due, toute autre entité
compétente désignée par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;
(Règlement du 29 août 2017)
« 9. « gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux
de navigation intérieure) et les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que pour les bateaux de
plaisance » : tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 2710 19 41 et 2710 19 45
, destiné à être utilisé dans les moteurs à allumage par compression visés dans les directives
du Parlement européen et du Conseil 94/25/CE, 97/68/CE et 2000/25/CE ; »
10. «organisme agréé»: une personne agréée sur base de la loi du 21 avril 1993 relative à
l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour
l'accomplissement de tâches techniques, d'études et de vérification dans le domaine de
l'environnement.
(Règlement du 29 août 2017)
«11. « émissions en amont» : toutes les émissions de gaz à effet de serre produites avant l'entrée
de la matière première dans une raffinerie ou une installation de traitement dans laquelle le
carburant, tel que visé à l'annexe I, a été produit;
12. «bitume naturel» : toute source de matière première de raffinerie qui:
a) présente une densité API (American Petroleum lnstitute) inférieure ou égale à 10 degrés
mesurée in situ, au lieu d'extraction, conformément à la méthode d'essai D287 de
l'American Society for Testing and Materials (AST) ;
b) présente une viscosité annuelle moyenne, mesurée à la température du gisement,
supérieure au résultat de l'équation: viscosité (centipoise) = 518,98e-0,038T, T étant la
température en degrés Celsius;
c) est conforme à la définition des sables bitumineux correspondant au code NC 2714 de la
nomenclature combinée qui figure dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ; et
d) se caractérise par le fait que la mobilisation de la source de matière première nécessite
une extraction minière ou un drainage par gravité thermiquement assisté dans lequel
l'énergie thermique provient principalement d'autres sources que la source de la matière
de base elle-même;
13. «schiste bitumeux» : toute source de matière première de raffinerie présente dans une
formation rocheuse contenant du kérogène à l'état solide, conforme à la définition des
schistes bitumineux correspondant au code NC 2714 qui figure dans le règlement (CEE) no
2658/87. La mobilisation de la source de matière première s'effectue par extraction minière
ou par drainage par gravité thermiquement assisté;
7
14 . «norme de base concernant les carburants» : une norme de base concernant les carburants
compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité
d'énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010;
15 . «pétrole brut conventionnel» : toute matière première de raffinerie présentant une densité
API supérieure à 10 degrés mesurée in situ, dans le gisement, selon la méthode d'essai D287
de l'ASTM et ne correspondant pas à la définition du code NC 2714 figurant dans le règlement
(CEE) no 2658/87. »
(Règlement du 29 août 2017)
« Art. 3.
« Les modifications à l'annexe I, Il et III de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et
du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant
la directive 93/12/CEE du Conseil que la Commission est habilitée à prendre au moyen d'un acte
délégué en vertu des articles 10 et 10bis de la directive précitée, s'appliquent avec effet au jour de la
date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne.
Le membre du Gouvernement ayant l'Environnement dans ses attributions publiera un avis au
Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte
publié au Journal officiel de l'Union européenne. »
Art. 4. Qualité de l'essence sans plomb
(1) La commercialisation de l'essence plombée sur le territoire luxembourgeois est interdite.
(Règlement du 29 août 2017)
«(2) L'essence ne peut être mise sur le marché que si elle est conforme aux spécifications
environnementales fixées à l'annexe I de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et
du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant
la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission
européenne pris en conformité des articles 10 et 10 bis de cette directive.»
(3) Le fournisseur est tenu de garantir la mise sur le marché d'une essence sans plomb ayant une
teneur maximale en oxygène de 2,7% et une teneur maximale en éthanol de 5% jusqu'en 2013.
(Règlement du 29 août 2017)
«(4) Conformément à l'accord préalable de la Commission au titre de l'article 3, paragraphe 5 de
la directive précitée 98/70/CE, le ministre autorise au cours de la période d'été la mise sur le marché
d'essence contenant de l'éthanol et dont le niveau de pression de vapeur est de 60 kPa et, en outre,
le dépassement autorisé de la pression de vapeur indiqué à l'annexe Ill de la directive précitée
98/70/CE, à condition toutefois que l'éthanol utilisé soit du bioéthanol.
Cette dérogation est limitée dans le temps et ne vise que la période d'été telle définie par l'article
12, paragraphe ler. »
8
(5) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la commercialisation de petites quantités
d'essence plombée, dont la teneur du plomb ne dépasse pas 0,15 g/I, est autorisée, à concurrence de
0,03% de la quantité totale commercialisée, qui sont destinées à être utilisées pour des véhicules de
collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun.
Art. 5. Qualité des carburants diesel
(Règlement du 29 août 2017)
« (1) Les carburants diesel ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont conformes aux
spécifications fixées à l'annexe II de la directive précitée 98/70/CE. Nonobstant les prescriptions de
l'annexe 11 de la directive précitée 98/70/CE, la mise sur le marché de carburants diesel ayant une
teneur en EMAG supérieure à 7% est autorisée. »
(2) La teneur maximale en soufre admissible pour les gazoles destinés à être utilisés par les engins
mobiles non routiers et les tracteurs agricoles et forestiers (y compris les bateaux de navigation
intérieure et les bateaux de plaisance) est de 10 mg/kg. Les combustibles liquides autres que ces
gazoles ne peuvent être utilisés pour les bateaux de navigation intérieure et les bateaux de plaisance
que si leur teneur en soufre ne dépasse pas la teneur maximale admissible pour lesdits gazoles. Afin
de s'adapter à une contamination moindre dans la chaîne logistique, les gazoles destinés à être utilisés
pour les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure), les tracteurs
agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance peuvent contenir jusqu'à 20 mg/kg de soufre au
moment de leur distribution finale aux utilisateurs finaux.
Art. 6. Additif métallique
La présence de l'additif métallique MMT est limitée à 6 mg de manganèse par litre. A partir du ler
janvier 2014, cette limite est de 2 mg de manganèse par litre.
Art. 7. Libre circulation
La mise sur le marché de carburants conformes aux exigences du présent règlement ne peut être
interdite, limitée ou empêchée.
Art. 8. Commercialisation de carburants ayant des spécifications environnementales plus strictes
Par dérogation aux articles 4, 5 et 7 et en application de l'article 6 de la directive modifiée 98/70/CE
du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et
modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, la commercialisation de carburants dans les zones
spécifiques situées sur le territoire luxembourgeois peut être subordonnée à des spécifications
environnementales plus strictes que celles prévues par le présent règlement pour l'ensemble ou une
partie du parc de véhicules en vue de protéger la santé de la population dans une agglomération
déterminée ou l'environnement dans une zone déterminée sensible ou environnementale, si la
pollution atmosphérique ou des eaux souterraines constitue un problème grave et récurrent pour la
santé humaine ou l'environnement ou que l'on peut légitimement s'attendre à ce qu'elle constitue un
tel problème.
Art. 9. Réduction des émissions de gaz à effet de serre
9
(1) Les fournisseurs sont chargés de contrôler et de déclarer les émissions de gaz à effet de serre
des carburants et de l'énergie fournie, produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie.
Les fournisseurs d'électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers peuvent décider de
contribuer à l'obligation en matière de réduction, prévue au paragraphe 2, s'ils peuvent démontrer
leur capacité à mesurer et à contrôler efficacement l'électricité fournie pour le fonctionnement de ces
véhicules.
Les fournisseurs présentent à l'Administration de l'environnement, dénommée ci-après
«administration», pour le ler mars au plus tard, un rapport annuel sur l'intensité des émissions de gaz
à effet de serre des carburants et de l'énergie fournis sur le territoire luxembourgeois, en apportant
au minimum les informations suivantes qui se rapportent à la période comprise entre le ler janvier et
le 31 décembre de l'année écoulée:
(Règl. g.-d. du 5 août 2015)
«a) le volume total de chaque type de carburant ou d'énergie fournis, en indiquant le lieu d'achat
et l'origine de ces produits et en ventilant selon la période d'été, la période d'hiver ou la période
transitoire ;»
b) les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie.
Les rapports et les informations relatives aux balances de biocarburants sont soumis à une
vérification annuelle par un organisme agréé ou toute autre personne qualifiée en la matière.
(Règlement du 29 août 2017)
«Les fournisseurs de biocarburants destinés à être utilisés dans l'aviation peuvent contribuer à
l'obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévue par l'article 2bis de la loi
modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère pour autant que lesdits
biocarburants respectent les critères de durabilité fixés par le règlement grand-ducal modifié du 27
février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides.»
(2) Les fournisseurs peuvent utiliser des balances de biocarburants pour démontrer l'utilisation de
biocarburants qui respectent les critères de durabilité au titre du règlement du 27 février 2011 fixant
les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides et pour démontrer le respect du
paragraphe 1, alinéa 3, point b), du présent article.
(3) (...) (supprimé par le règl . g . - d . du 29 août 2017)
(Règlement du 29 août 2017)
«(4) Les émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, produites sur l'ensemble du cycle de vie,
sont calculées conformément au règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères
de durabilité pour les biocarburants et bioliquides.
Les fournisseurs utilisent la méthode de calcul figurant à l'annexe I de la directive modifiée 98/70/CE
du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de I 'essence et des
carburants diesel et modifiant la directive 93/12/ CEE du Conseil telle que modifiée par les actes
délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive
pour déterminer l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants qu'ils fournissent et pour
établir les données afférentes.
Ces données sont communiquées chaque année au moyen du modèle figurant à l'annexe Ill de la
directive modifiée 98/70/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la
10
qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que
modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et
10bis de cette directive et pour lequel l'Administration de l'environnement établit un modèle type
sous forme électronique.
Pour les fournisseurs qui sont des petites et moyennes entreprises (PME), au sens de la
recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro,
petites et moyennes entreprises, la méthode simplifiée énoncée à l'annexe I de la directive modifiée
98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence
et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes
délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive
s'applique.
Les fournisseurs comparent les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des
carburants et de l'électricité réalisées sur l'ensemble du cycle de vie à la norme de base concernant
les carburants énoncée à l'annexe II de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du
Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la
directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission
européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive.»
(5) (...) (supprimé par le règl . g . - d . du 29 août 2017
(rgd du XXXX)
« (6) Dans le cadre de la déclaration prévue au paragraphe ler, les fournisseurs de carburants déclarent
chaque année à l'administration les filières de production des biocarburants, les volumes de
biocarburants dérivés des matières premières relevant des catégories visées à l'annexe V, partie A de
la directive modifiée 98/70/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant
la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, ainsi
que les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie par unité d'énergie, notamment les
émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des
sols imputables aux biocarburants. »
Art. 10. Biocarburants
Les biocarburants visés par le règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de
durabilité pour les biocarburants et bioliquides ne sont pas refusés pour d'autres motifs de durabilité.
Art. 11. Information des consommateurs
(1) Des informations pertinentes sont fournies aux consommateurs en ce qui concerne la teneur
en biocarburant de l'essence et du carburant diesel, en particulier, l'utilisation appropriée des
différents mélanges.
(2) (...) (supprimé par le règl. g.-d. du 5 août 2015)
(3) Les exploitants des stations-service doivent apposer une étiquette relative à l'additif métallique
du carburant partout où un carburant contenant des additifs métalliques est mis à la disposition des
consommateurs. Cette étiquette comporte le texte suivant: «Contient des additifs métalliques».
11
(4) Les étiquettes sont apposées de façon bien visible à l'endroit où sont affichées les informations
relatives au type de carburant. La taille de l'étiquette et le format des caractères sont à choisir de sorte
à rendre l'information clairement visible et facilement lisible.
Art. 12. Surveillance de la qualité des carburants
(1) Deux fois par an, l'administration organise un prélèvement d'échantillons d'essence et de
carburant diesel auprès des stations-service et des dépôts pétroliers au Grand-Duché.
Afin d'assurer une période de transition pour le passage des qualités de carburant «hiver» aux
qualités «été» et vice-versa, une première série d'échantillons est prélevée pendant la période allant
du ler octobre au 15 avril et une deuxième série d'échantillons est prélevée pour la période allant du
l
er mai au 15 septembre de chaque année. Le nombre total d'échantillons qui doivent être prélevés
durant chacune des prédites périodes est déterminé sur base des normes européennes applicables.
Le nombre total d'échantillons est réparti entre les carburants diesel et les deux grades d'essence
sans plomb. La répartition prend en considération les quantités respectives vendues au cours de
l'année écoulée.
Les stations-service sont choisies au hasard parmi l'ensemble des stations appartenant au réseau
luxembourgeois, à l'exception de celles ayant une force de vente supérieure ou égale à 100.000 rn3
par an qui font toujours l'objet d'un contrôle de la qualité des carburants.
(2) Un organisme agréé choisi par le fournisseur ou l'exploitant de la station-service ou du dépôt
pétrolier procède au prélèvement d'échantillons.
Le prélèvement d'échantillons doit être effectué selon les méthodes décrites dans les normes
européennes EN 14275 pour les stations-service et EN ISO 3170 pour les dépôts pétroliers.
(3) Dans le cas d'éventuelles irrégularités ou de problèmes qui se manifestent ou se sont
manifestés pendant l'échantillonnage, l'organisme agréé en informe immédiatement l'administration.
(4) Les échantillons doivent être remis à l'analyse dans les 24 heures qui suivent la prise
d'échantillons. Un exemplaire scellé est remis immédiatement à l'exploitant qui est tenu de le stocker
de manière appropriée pendant 2 mois au moins.
(5) L'organisme agréé transmet à l'administration dans les 24 heures et par courrier électronique
un rapport d'échantillonnage des stations-service établi selon l'annexe B de la norme EN 14275. Une
copie du rapport est remise à l'exploitant de la station-service. Une autre copie est remise avec les
échantillons au laboratoire accrédité.
(6) L'organisme agréé transmet à l'administration dans les 24 heures et par courrier électronique
le rapport d'échantillonnage des dépôts pétroliers contenant au moins les informations visées à
l'annexe Ri. Une copie du rapport est remise à l'exploitant du dépôt pétrolier. Une autre copie est
remise avec les échantillons au laboratoire accrédité.
Art. 13. Analyses des échantillons
(Règlement du 29 août 2017)
«(1) L'Administration de l'environnement contrôle le respect des exigences des articles 4 et 5 sur
base des méthodes analytiques visées aux annexes I et II de la directive modifiée 98/70/CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des
12
carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes
délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive.
L'Administration de l'environnement met en place un système de surveillance de la qualité des
carburants conformément aux prescriptions des normes européennes pertinentes. Un autre système
de surveillance de la qualité des carburants peut être utilisé pour autant que ce dernier garantisse des
résultats présentant une fiabilité équivalente.»
(2) L'organisme agréé ayant procédé à la prise des échantillons remet les résultats d'analyses dans
le délai d'une semaine par courrier électronique à l'administration. En cas de constat de nonconformité, l'organisme agréé est tenu d'en informer immédiatement l'administration.
Art. 14. Non-conformité des résultats d'analyses
(1) Si le rapport d'analyse fait mention de non-conformités confirmées, le cas échéant, par la
contre-analyse, le fournisseur ou l'exploitant de la station-service ou du dépôt pétrolier disposent d'un
délai de 48 heures après un avertissement leur adressé par l'administration pour prendre les mesures
qui s'imposent. Le fournisseur ou l'exploitant de la station service ou du dépôt pétrolier informent
immédiatement l'administration des mesures prises.
(2) Pour répondre aux exigences suite à un résultat négatif d'analyse, un nouveau prélèvement
d'échantillons doit être effectué dans les 3 jours ouvrables qui suivent l'avertissement.
Art. 15. Rapport annuel
Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du présent règlement, les fournisseurs doivent fournir
pour le ler mars au plus tard de chaque année civile, toutes les informations mentionnées ci-dessous
concernant l'année écoulée sous la forme d'un rapport à l'administration:
—une liste avec toutes les stations-service faisant partie du réseau du fournisseur au Grand-Duché;
— dans la mesure du possible, un schéma d'approvisionnement des stations-service indiquant le
lieu d'achat et l'origine des produits pétroliers.
Art. 16. Modification du règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur
en soufre de certains combustibles liquides
Le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains
combustibles liquides est modifié comme suit:
1. à l'article 2, le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3) combustible marin: tout combustible
liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d'un bateau, y compris les
combustibles définis par la norme ISO 8217. Cette définition inclut tout combustible liquide
dérivé du pétrole utilisé à bord d'un bateau de navigation intérieure ou d'un bateau de
plaisance, tel que défini par la réglementation applicable en la matière».
2. à l'article 2, le point 3undecies est supprimé.
3. à l'article 4ter, l'intitulé est remplacé par le texte suivant: «Teneur maximale en soufre des
combustibles marins utilisés par les navires à quai dans les ports de l'Union européenne»
4. à l'article 4ter, le point a) du paragraphe ler est supprimé.
5. à l'article 4ter, le point b) du paragraphe 2 est supprimé.
13
6. à l'article 5, l'alinéa 2 du paragraphe ler bis est remplacé comme suit: «L'échantillonnage débute
à la date d'entrée en vigueur de la teneur maximale en soufre du combustible concerné. Les
prélèvements sont effectués en quantités suffisantes, avec une fréquence appropriée et selon
des méthodes telles que les échantillons soient représentatifs du combustible examiné et du
combustible utilisé par les bateaux dans les zones maritimes et dans les ports pertinents.»
Art. 17. Frais
L'intégralité des frais en relation avec les échantillonnages, les analyses et les vérifications sont
respectivement à charge des fournisseurs ou des exploitants de stations-service ou de dépôts
pétroliers.
Art. 18. Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la qualité de l'essence et des
carburants diesel est abrogé.
Art. 19. Exécution
Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de la
Santé, Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et Notre Ministre de l'Economie et du
Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
(Règlement du 29 août 2017)
«ANNEXE I
MÉTHODE DE CALCUL ET DE DÉCLARATION DE L'INTENSITÉ D'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE
SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DES CARBURANTS ET DE L'ÉNERGIE, À L'INTENTION DES
FOURNISSEURS
Partie 1
Calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie d'un
fournisseur
L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie s'exprime en gramme
équivalent dioxyde de carbone par mégajoule de carburant (gCO2eq/M-1).
1. Les gaz à effet de serre pris en compte aux fins du calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de
serre du carburant sont le dioxyde de carbone (CO2), le protoxyde d'azote (N20) et le méthane (CH4).
Aux fins du calcul de l'équivalence en CO2, les émissions de ces gaz sont associées aux valeurs
d'émissions suivantes, en équivalents CO2:
14
CO2: 1; CH4: 25;
N20: 298
2. Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements utilisés pour l'extraction,
la production, le raffinage et la consommation de carburants fossiles ne doivent pas être prises en
compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre.
3. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie des émissions de gaz à
effet de serre de tous les carburants et énergies fournis par un fournisseur se calcule selon la formule
ci-dessous :
Intensité GES d un fournisseurm=
L(GHG0AFxM.1,3-UER
Ex Mix
dans laquelle:
a)
«#» est l'identification du fournisseur (à savoir, l'identification de l'entité tenue de s'acquitter des
droits d'accises) définie dans le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission comme le numéro
d'accise de l'opérateur [numéro d'enregistrement du système d'échange des données relatives
aux accises (SEED) ou numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visés à l'annexe
I, tableau 1, point 5 a), dudit règlement pour les codes de type de destination 1 à 5 et 8 ; il s'agit
également de l'entité redevable des droits d'accise conformément à l'article 8 de la directive
2008/118/CE du Conseil, au moment de la survenance de l'exigibilité des droits d'accise
conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE. Si cette identification n'est
pas disponible, il est recouru à un moyen d'identification équivalent conformément à un dispositif
national de déclaration des droits d'accise ;
b) «x» correspond aux types de carburants et d'énergie entrant dans le champ d'application du
présent règlement, tels qu'ils figurent à l'annexe I, tableau 1, point 17 c), du règlement (CE) n°
684/2009. Si ces données ne sont pas disponibles, des données équivalentes sont recueillies
conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ;
c)
«MJx» est l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes communiqués du
carburant «x», exprimée en mégajoules. Ce calcul s'effectue comme suit :
i)
La quantité de chaque carburant, par type de carburant
Elle se calcule sur la base des données déclarées conformément à l'annexe I, tableau 1,
points 17 d), f) et o), du règlement (CE) no 684/2009. Les quantités de biocarburants sont
converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux
densités d'énergie figurant à l'annexe III de la directive 2009/28/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie
produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives
2001/77/CE et 2003/30/CE, telle que visée par l'article 9bis du règlement grand-ducal
modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et
bioliquides. Les quantités de carburants d'origine non biologique sont converties à leur
contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux densités
d'énergie indiquées à l'appendice 1 du rapport «Well-to-tank» (version 4) de juillet 2013
du consortium regroupant le Centre commun de recherche, EUCAR et Concawe (JEC) ;
ii)
Cotraitement simultané de carburants fossiles et de biocarburants
15
Le traitement inclut toute modification apportée au cours du cycle de vie du carburant
ou de l'énergie fournis, entraînant un changement de la structure moléculaire du produit.
L'ajout d'un dénaturant ne constitue pas un traitement. La quantité de biocarburants
cotraités avec des carburants d'origine non biologique reflète l'état des biocarburants à
l'issue du procédé de production. La quantité du biocarburant cotraité est déterminée
par le bilan énergétique et l'efficacité du procédé de cotraitement visé à l'annexe «Règles
pour le calcul de l'impact sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et
des combustibles fossiles de référence » , partie C, point 17 du règlement grand-ducal
modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et
bioliquides.
Lorsque plusieurs biocarburants sont mélangés avec des carburants fossiles, la quantité
et le type de chaque biocarburant sont pris en compte dans le calcul et communiqués par
les fournisseurs.
La quantité des biocarburants fournis qui ne satisfont pas aux critères de durabilité visés
par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité
pour les biocarburants et bioliquides est comptabilisée comme s'il s'agissait de carburant
fossile.
Le mélange essence-éthanol E85 fera l'objet d'un calcul en tant que carburant distinct
aux fins de l'article 6 du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du
Conseil.
Si les quantités ne sont pas recueillies conformément au règlement (CE) n° 684/2009, les
données équivalentes sont recueillies conformément à un dispositif national de
déclaration des droits d'accise ;
iii) Quantité d'électricité consommée
Il s'agit de la quantité d'électricité consommée par les véhicules routiers ou les
motocycles qu'un fournisseur communique par à la formule suivante :
Électricité consommée
= distance parcourue (km)
x efficacité de la consommation d'électricité (MJ Ikm)
d) Réduction des émissions en amont (UER)
(<UER» est la réduction des émissions de gaz à effet de serre en amont déclarée par un
fournisseur, mesurée en gCO2eq, quantifiée et communiquée dans le respect des exigences
suivantes :
i)
Admissibilité
Les UER ne s'appliquent qu'à la partie des valeurs moyennes par défaut déterminées pour
le pétrole, le diesel, le GNC ou le GPL qui correspond aux émissions en amont.
16
Les UER, quel que soit leur pays d'origine, peuvent être comptabilisées comme réductions
des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants produits à partir de toute source
de matière de base fournie par un fournisseur.
Les UER ne sont comptabilisées que si elles sont liées à des projets ayant débuté après le
ler janvier 2011.
Il n'est pas nécessaire de prouver que les UER n'auraient pas eu lieu en l'absence des
obligations de déclaration énoncées par le présent règlement ;
ii)
Calculs
Les UER sont estimées et validées conformément aux principes et aux normes
internationales et notamment aux normes 150 14064, ISO 14065 et ISO 14066.
Les UER et les émissions de référence devront être contrôlées, communiquées et
vérifiées conformément à la norme ISO 14064 et les résultats fournis devront être
d'une fiabilité équivalente à celle visée par le règlement (UE) n° 600/2012 de la
Commission et le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission. La vérification des
méthodes d'estimation des UER doit être conforme à la norme 150 14064-3 et
l'organisme chargé de la vérification doit être accrédité conformément à la norme ISO
14065 ;
e) «GHGi.» est l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant ou de l'énergie «x»,
exprimée en gCO2eq/M.I. Les fournisseurs calculent l'intensité d'émission de gaz à effet de serre
de chaque carburant ou énergie comme suit :
i)
L'intensité d'émission de gaz à effet de serre de carburants d'origine non biologique
est l'((intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de
vie» par type de carburant figurant dans la dernière colonne du tableau à la partie 2,
point 5, de la présente annexe ;
ii)
L'électricité est calculée conformément à la partie 2, point 6 ;
iii)
Intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants
L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants répondant aux
critères de durabilité visés par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011
fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides se calcule
conformément à l'article 10 dudit règlement. Lorsque les données relatives aux
émissions de gaz à effet de serre des biocarburants sur l'ensemble du cycle de vie ont
été obtenues dans le cadre d'un accord ou d'un système ayant fait l'objet d'une
décision en vertu de l'article 8 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011
fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides couvrant l'article
3 dudit règlement, ces données sont également utilisées pour établir l'intensité
d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants au titre de l'article 7 ter,
paragraphe 1, de ladite directive. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des
biocarburants ne répondant pas aux critères de durabilité visés à l'article 2 du
règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour
les biocarburants et bioliquides est égale à l'intensité d'émission de gaz à effet de
serre des carburants fossiles correspondants issus de pétrole brut ou de gaz
conventionnéls ;
17
iv)
Cotraitement simultané de carburants d'origine non biologique et de biocarburants
L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants cotraités avec des
carburants fossiles reflète l'état des biocarburants à l'issue du traitement ;
f)
«AF» est le facteur d'ajustement pour l'efficacité du groupe motopropulseur :
Technologie de conversion prédominante
Facteur d'efficacité
Moteur à combustion interne
1
Groupe motopropulseur électrique à
accumulateur
0,4
Groupe motopropulseur électrique à pile à
combustible alimentée par hydrogène
0,4
Partie 2
Informations communiquées par les fournisseurs pour les carburants autres que les biocarburants
1. UER des carburants fossiles
Afin que les UER soient admissibles aux fins des méthodes de déclaration et de calcul, les
fournisseurs communiquent à l'administration :
a) la date de début du projet, qui doit être postérieure au ler janvier 2011 ;
b) les réductions annuelles d'émissions, en gCO2eq ;
c)
la durée de la période au cours de laquelle les réductions déclarées se sont produites ;
d)
les coordonnées de l'emplacement du projet le plus proche de la source d'émissions, en degrés
de latitude et de longitude arrondis à la quatrième décimale ;
e)
les émissions annuelles de référence avant la mise en place des mesures de réduction et les
émissions annuelles après la mise en place des mesures de réduction, en gCO2eq/MJ de
matières de base produites ;
f)
le numéro de certificat non réutilisable identifiant de manière unique le système et les
réductions déclarées de gaz à effet de serre ;
g)
le numéro non réutilisable identifiant de manière unique la méthode de calcul et le système
associé ;
h) lorsque le projet concerne l'extraction de pétrole, le ratio gaz/pétrole en solution annuel
moyen historique et pour l'année de déclaration, la pression et la profondeur du gisement, et
le taux de production de pétrole brut du puits.
18
2. Origine
L'«origine» est la dénomination commerciale de la matière de base figurant à la partie 2, point 7,
de la présente annexe, mais uniquement lorsque les fournisseurs détiennent l'information
nécessaire :
a)
du fait qu'ils sont une personne ou entreprise qui effectue une importation de pétrole brut en
provenance des pays tiers ou qui reçoit une livraison de pétrole brut en provenance d'un autre
État membre, conformément à l'article ler du règlement (CE) n° 2964/95 du Conseil ; ou
b)
en vertu de modalités d'échange d'informations convenues avec d'autres fournisseurs.
Dans tous les autres cas, l'origine indique si le carburant est originaire de l'Union ou de pays
tiers.
Les informations que les fournisseurs recueillent et communiquent concernant l'origine des
carburants sont confidentielles mais cela n'interdit pas à la Commission de publier des
informations générales ou synthétiques ne comportant pas d'indications sur les entreprises
individuellement.
Pour les biocarburants, l'origine signifie la filière de production des biocarburants figurant à
l'annexe «Règles pour le calcul de l'impact sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des
bioliquides et des combustibles fossiles de référence » du règlement grand-ducal modifié du
27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides.
Lorsque plusieurs matières de base sont utilisées, les fournisseurs communiquent la quantité
en tonnes métriques du produit fini pour chaque matière de base produite dans l'installation
de traitement correspondante au cours de l'année de déclaration.
3.
Lieu d'achat
Le «lieu d'achat» est le pays et le nom de l'installation de traitement où le carburant ou
l'énergie a subi sa dernière transformation substantielle, utilisés pour conférer son origine au
carburant ou à l'énergie conformément au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission.
4.
PME
Par dérogation, dans le cas des fournisseurs qui sont des PME, l'«origine» et le «lieu d'achat»
sont soit l'Union soit un pays tiers, selon le cas, que ces fournisseurs importent du pétrole brut
ou qu'ils fournissent des huiles de pétrole et des huiles de matières bitumineuses.
5.
Valeurs moyennes par défaut d'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du
cycle de vie en ce qui concerne les carburants autres que les biocarburants et l'électricité
Source de matières
premières et procédé
Type de carburant mis
sur le marché
Pétrole brut
conventionnel
Essence
Gaz naturel liquéfié
Intensité d'émission
de gaz à effet de serre
unitaire sur
l'ensemble du cycle de
vie (gCO2eq/MJ)
Intensité d'émission
de gaz à effet de serre
pondérée sur
l'ensemble du cycle de
vie (gCO2eq/MJ)
93,2
93,3
94,3
19
Source de matières
premières et procédé
Type de carburant mis
sur le marché
Intensité d'émission
de gaz à effet de serre
unitaire sur
l'ensemble du cycle de
vie (gCO2eq /MJ)
Charbon liquéfié
172
Bitume naturel
107
Schistes bitumineux
131,3
Pétrole brut
conventionnel
Diesel ou gazole
95
Gaz naturel liquéfié
94,3
Charbon liquéfié
172
Bitume naturel
108,5
Schistes bitumineux
133,7
Toute source fossile
Gaz naturel, mélange
UE
Gaz naturel, mélange
UE
Réaction de Sabatier
utilisant l'hydrogène
produit par hydrolyse
à l'aide d'énergies
renouvelables non
biologiques
Gaz naturel par
vaporeformage
Électrolyse utilisant
exclusivement des
énergies
renouvelables non
biologiques
Charbon
Gaz de pétrole liquéfié
pour moteur à
allumage commandé
Gaz naturel comprimé
pour moteur à
allumage commandé
Gaz naturel liquéfié
pour moteur à
allumage commandé
Méthane de synthèse
comprimé pour
moteur à allumage
commandé
Hydrogène comprimé
dans une pile à
combustible
Hydrogène comprimé
dans une pile à
combustible
Hydrogène comprimé
dans une pile à
combustible
Intensité d'émission
de gaz à effet de serre
pondérée sur
l'ensemble du cycle de
vie (gCO2eq/MJ)
95,1
73,6
73,6
69,3
69,3
74,5
74,5
3,3
3,3
104,3
104,3
9,1
9,1
234,4
234,4
20
Source de matières
premières et procédé
Type de carburant mis
sur le marché
Charbon avec captage
et stockage du
carbone des émissions
du procédé
Déchets plastiques
issus de matières de
base fossiles
Hydrogène comprimé
dans une pile à
combustible
Intensité d'émission
de gaz à effet de serre
unitaire sur
l'ensemble du cycle de
vie (gCO2eq/MJ)
Intensité d'émission
de gaz à effet de serre
pondérée sur
l'ensemble du cycle de
vie (gCO2eq/MJ)
52,7
52,7
86
86
Pétrole, diesel ou
gazole
6. Électricité
Aux fins de la déclaration par les fournisseurs d'énergie de l'électricité consornmée par les véhicules
électriques et les motocycles, les valeurs nationales moyennes par défaut sont calculées sur
l'ensemble du cycle de vie conformément aux normes internationales en la matière.
Leurs fournisseurs peuvent déterminer des valeurs d'intensité d'émission de gaz à effet de serre
(en gC0zeq/MJ) de l'électricité à partir des données communiquées au titre des règlements
suivants :
a) règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
b) règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ; ou c) règlement délégué
(UE) n° 666/2014 de la Commission.
7. Dénomination commerciale de la matière de base
Dénomination commerciale de la
matière de base
API
Soufre
(% massique)
Abu Dhabi
Al Bunduq
38.5
1.1
Abu Dhabi
Mubarraz
38.1
0.9
Abu Dhabi
Murban
40.5
0.8
Abu Dhabi
Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi
Marine)
40.6
1
Abu Dhabi
Umm Shaif (Abu Dhabi Marine)
37.4
1.5
Abu Dhabi
Arzanah
44
0
Abu Dhabi
Abu Al Bu Khoosh
31.6
2
Pays
21
Pays
Dénomination commerciale de la
matière de base
API
Soufre
(% massique)
Abu Dhabi
Murban Bottoms
21.4
Non
disponible
(n.d.)
Abu Dhabi
Top Murban
21
n.d.
Abu Dhabi
Upper Zakum
34.4
1.7
Algérie
Arzew
44.3
0.1
Algérie
Hassi Messaoud
42.8
0.2
Algérie
Zarzaitine
43
0.1
Algérie
Algerian
44
0.1
Algérie
Skikda
44.3
0.1
Algérie
Saharan Blend
45.5
0.1
Algérie
Hassi Ramal
60
0.1
Algérie
Algerian Condensate
64.5
n.d.
Algérie
Algerian Mix
45.6
0.2
Algérie
Algerian Condensate (Arzew)
65.8
0
Algérie
Algerian Condensate (Bejaia)
65.0
0
Algérie
Top Algerian
24.6
n.d.
Angola
Cabinda
31.7
0.2
Angola
Takula
33.7
0.1
Angola
Soyo Blend
33.7
0.2
Angola
Mandji
29.5
1.3
Angola
Malongo (West)
26
n.d.
Angola
Cavala-1
42.3
n.d.
22
Dénomination commerciale de la
matière de base
API
Soufre
(% massique)
Angola
Sulele (South-1)
38.7
n.d.
Angola
Palanca
40
0.14
Angola
Malongo (North)
30
n.d.
Angola
Malongo (South)
25
n.d.
Angola
Nemba
38.5
0
Angola
Girassol
31.3
n.d.
Angola
Kuito
20
n.d.
Angola
Hungo
28.8
n.d.
Angola
Kissinje
30.5
0.37
Angola
Dalia
23.6
1.48
Angola
Gimboa
23.7
0.65
Angola
Mondo
28.8
0.44
Angola
Plutonio
33.2
0.036
Angola
Saxi Batuque Blend
33.2
0.36
Angola
Xikomba
34.4
0.41
Arabie saoudite
Light (Pers. Gulf)
33.4
1.8
Arabie saoudite
Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya)
27.9
2.8
Arabie saoudite
Medium (Pers. Gulf)
(Khursaniyah)
30.8
2.4
Arabie saoudite
Extra Light (Pers. Gulf) (Berri)
37.8
1.1
Arabie saoudite
Light (Yanbu)
33.4
1.2
Arabie saoudite
Heavy (Yanbu)
27.9
2.8
Arabie saoudite
Medium (Yanbu)
30.8
2.4
Pays
23
Dénomination commerciale de la
matière de base
API
Soufre
(% massique)
Arabie saoudite
Berri (Yanbu)
37.8
1.1
Arabie saoudite
Medium (Zuluf/Marjan)
31.1
2.5
Argentina
Tierra del Fuego
42.4
n.d.
Argentina
Santa Cruz
26.9
n.d.
Argentina
Escalante
24
0.2
Argentina
Canadon Seco
27
0.2
Argentina
Hidra
51.7
0.05
Argentina
Medanito
34.93
0.48
Arménie
Armenian Miscellaneous
n.d.
n.d.
Australie
Jabiru
42.3
0.03
Australie
Kooroopa (Jurassic)
42
n.d.
Australie
Talgeberry (Jurassic)
43
n.d.
Australie
Talgeberry (Up Cretaceous)
51
n.d.
Australie
Woodside Condensate
51.8
n.d.
Australie
Saladin-3 (Top Barrow)
49
n.d.
Australie
Harriet
38
n.d.
Australie
Skua-3 (Challis Field)
43
n.d.
Australie
Barrow Island
36.8
0.1
Australie
Northwest Shelf Condensate
53.1
0
Australie
Jackson Blend
41.9
0
Australie
Cooper Basin
45.2
0.02
Australie
Griffin
55
0.03
Pays
24
Dénomination commerciale de la
matière de base
API
Soufre
(% massique)
Australie
Buffalo Crude
53
n.d.
Australie
Cossack
48.2
0.04
Australie
Elang
56.2
n.d.
Australie
Enfield
21.7
0.13
Australie
Gippsland (Bass Strait)
45.4
0.1
Azerbaïdjan
Azeri Light
34.8
0.15
Bahreïn
Bahrain Miscellaneous
n.d.
n.d.
Belize
Belize Light Crude
40
n.d.
Belize
Belize Miscellaneous
n.d.
n.d.
Bénin
Seme
22.6
0.5
Bénin
Benin Miscellaneous
n.d.
n.d.
Biélorussie
Belarus Miscellaneous
n.d.
n.d.
Bolivie
Bolivian Condensate
58.8
0.1
Brésil
Garoupa
30.5
0.1
Brésil
Sergipano
25.1
0.4
Brésil
Campos Basin
20
n.d.
Brésil
Urucu (Upper Amazon)
42
n.d.
Brésil
Marlim
20
n.d.
Brésil
Brazil Polvo
19.6
1.14
Brésil
Roncador
28.3
0.58
Brésil
Roncador Heavy
18
n.d.
Brésil
Albacora East
19.8
0.52
Pays
25
Dénomination commerciale de la
matière de base
API
Soufre
(% massique)
Brunei
Seria Light
36.2
0.1
Brunei
Champion
24.4
0.1
Brunei
Champion Condensate
65
0.1
Brunei
Brunei LS Blend
32
0.1
Brunei
Brunei Condensate
65
n.d.
Brunei
Champion Export
23.9
0.12
Cameroun
Kole Marine Blend
34.9
0.3
Cameroun
Lokele
21.5
0.5
Cameroun
Moudi Light
40
n.d.
Cameroun
Moudi Heavy
21.3
n.d.
Cameroun
Ebome
32.1
0.35
Cameroun
Cameroon Miscellaneous
n.d.
n.d.
Canada
Peace River Light
41
n.d.
Canada
Peace River Medium
33
n.d.
Canada
Peace River Heavy
23
n.d.
Canada
Manyberries
36.5
n.d.
Canada
Rainbow Light and Medium
40.7
n.d.
Canada
Pembina
33
n.d.
Canada
Bells Hill Lake
32
n.d.
Canada
Fosterton Condensate
63
n.d.
Canada
Rangeland Condensate
67.3
n.d.
Canada
Redwater
35
n.d.
Pays
26
Dénomination commerciale de la
matière de base
API
Soufre
(% massique)
Canada
Lloydminster
20.7
2.8
Canada
Wainwright- Kinsella
23.1
2.3
Canada
Bow River Heavy
26.7
2.4
Canada
Fosterton
21.4
3
Canada
Smiley-Coleville
22.5
2.2
Canada
Midale
29
2.4
Canada
Milk River Pipeline
36
1.4
Canada
lpl-Mix Sweet
40
0.2
Canada
lpl-Mix Sour
38
0.5
Canada
Ipl Condensate
55
0.3
Canada
Aurora Light
39.5
0.4
Canada
Aurora Condensate
65
0.3
Canada
Reagan Field
35
0.2
Canada
Synthetic Canada
30.3
1.7
Canada
Cold Lake
13.2
4.1
Canada
Cold Lake Blend
26.9
3
Canada
Canadian Federated
39.4
0.3
Canada
Chauvin
22
2.7
Canada
Gcos
23
n.d.
Canada
Gulf Alberta L & M
35.1
1
Canada
Light Sour Blend
35
1.2
Canada
Lloyd Blend
22
2.8
Pays
27
Dénomination commerciale de la
matière de base
API
Soufre
(% massique)
Canada
Peace River Condensate
54.9
n.d.
Canada
Sarnium Condensate
57.7
n.d.
Canada
Saskatchewan Light
32.9
n.d.
Canada
Sweet Mixed Blend
38
0.5
Canada
Syncrude
32
0.1
Canada
Rangeland —South L & M
39.5
0.5
Canada
Northblend Nevis
34
n.d.
Canada
Canadian Common Condensate
55
n.d.
Canada
Canadian Common
39
0.3
Canada
Waterton Condensate
65.1
n.d.
Canada
Panuke Condensate
56
n.d.
Canada
Federated Light and Medium
39.7
2
Canada
Wabasca
23
n.d.
Canada
Hibernia
37.3
0.37
Canada
BC Light
40
n.d.
Canada
Boundary
39
n.d.
Canada
Albian Heavy
21
n.d.
Canada
Koch Alberta
34
n.d.
Canada
Terra Nova
32.3
n.d.
Canada
Echo Blend
20.6
3.15
Canada
Western Canadian Blend
19.8
3
Canada
Western Canadian Select
20.5
3.33
Pays
28
Dénomination commerciale de la
matière de base
API
Soufre
(% massique)
Canada
White Rose
31.0
0.31
Canada
Access
22
n.d.
Canada
Premium Albian Synthetic Heavy
20.9
n.d.
Canada
Albian Residuum Blend (ARB)
20.03
2.62
Canada
Christina Lake
20.5
3
Canada
CNRL
34
n.d.
Canada
Husky Synthetic Blend
31.91
0.11
Canada
Premium Albian Synthetic (PAS)
35.5
0.04
Canada
Seal Heavy(SH)
19.89
4.54
Canada
Suncor Synthetic A (OSA)
33.61
0.178
Canada
Suncor Synthetic H (OSH)
19.53
3.079
Canada
Peace Sour
33
n.d.
Canada
Western Canadian Resid
20.7
n.d.
Canada
Christina Dilbit Blend
21.0
n.d.
Canada
Christina Lake Dilbit
38.08
3.80
Charjah
Mubarek. Sharjah
37
0.6
Charjah
Sharjah Condensate
49.7
0.1
Chili
Chile Miscellaneous
n.d.
n.d.
Chine
Taching (Daqing)
33
0.1
Chine
Shengli
24.2
1
Chine
Beibu
n.d.
n.d.
Chine
Chengbei
17
n.d.
Pays
29
Dénomination commerciale de la
matière de base
API
Soufre
(% massique)
Chine
Lufeng
34.4
n.d.
Chine
Xijiang
28
n.d.
Chine
Wei Zhou
39.9
n.d.
Chine
Liu Hua
21
n.d.
Chine
Boz Hong
17
0.282
Chine
Peng Lai
21.8
0.29
Chine
Xi Xiang
32.18
0.09
Colombie
Onto
35.3
0.5
Colombie
Putamayo
35
0.5
Colombie
Rio Zulia
40.4
0.3
Colombie
Orito
34.9
0.5
Colombie
Cano-Limon
30.8
0.5
Colombie
Lasmo
30
n.d.
Colombie
Cano Duya-1
28
n.d.
Colombie
Corocora-1
31.6
n.d.
Colombie
Suria Sur-1
32
n.d.
Colombie
Tunane-1
29
n.d.
Colombie
Casanare
23
n.d.
Colombie
Cusiana
44.4
0.2
Colombie
Vasconia
27.3
0.6
Colombie
Castilla Blend
20.8
1.72
Colombie
Cupiaga
43.11
0.082
Pays
30
Dénomination commerciale de la
matière de base
API
Soufre
(% massique)
Colombie
South Blend
28.6
0.72
Congo (Brazzaville)
Emeraude
23.6
0.5
Congo (Brazzaville)
Djeno Blend
26.9
0.3
Congo (Brazzaville)
Viodo Marina-1
26.5
n.d.
Congo (Brazzaville)
Nkossa
47
0.03
Congo (Kinshasa)
Muanda
34
0.1
Congo (Kinshasa)
Congo/Zaire
31.7
0.1
Congo (Kinshasa)
Coco
30.4
0.15
Cote d'Ivoire
Espoir
31.4
0.3
Cote d'Ivoire
Lion Cote
41.1
0.101
Danemark
Dan
30.4
0.3
Danemark
Gorm
33.9
0.2
Danemark
Danish North Sea
34.5
0.26
Dubaï
Dubai (Fateh)
31.1
2
Dubaï
Margham Light
50.3
0
Égypte
Belayim
27.5
2.2
Égypte
El Morgan
29.4
1.7
Égypte
Rhas Gharib
24.3
3.3
Égypte
Gulf of Suez Mix
31.9
1.5
Égypte
Geysum
19.5
n.d.
Égypte
East Gharib (H)
37.9
n.d.
Égypte
Mango-1
35.1
n.d.
Pays
31
Dénomination commerciale de la
matière de base
API
Soufre
(% massique)
Égypte
Rhas Budran
25
n.d.
Égypte
Zeit Bay
34.1
0.1
Égypte
East Zeit Mix
39
0.87
Équateur
Oriente
29.2
1
Équateur
Quito
29.5
0.7
Équateur
Santa Elena
35
0.1
Équateur
Limoncoha-1
28
n.d.
Équateur
Frontera-1
30.7
n.d.
Équateur
Bogi-1
21.2
n.d.
Équateur
Napo
19
2
Équateur
Napo Light
19.3
n.d.
Espagne
Amposta Marina North
37
n.d.
Espagne
Casablanca
34
n.d.
Espagne
El Dorado
26.6
n.d.
États-Unis Alaska
ANS
n.d.
n.d.
États-Unis Colorado
Niobrara
n.d.
n.d.
États-Unis New Mexico
Four Corners
n.d.
n.d.
États-Unis North Dakota
Bakken
n.d.
n.d.
États-Unis North Dakota
North Dakota Sweet
n.d.
n.d.
États-Unis Texas
WTI
n.d.
n.d.
États-Unis Texas
Eagle Ford
n.d.
n.d.
États-Unis Utah
Covenant
n.d.
n.d.
Pays
32
Dénomination commerciale de la
matière de base
API
Soufre
(% massique)
États-Unis marge du plateau
continental nord-américain
Beta
n.d.
n.d.
États-Unis marge du plateau
continental nord-américain
Carpinteria
n.d.
n.d.
États-Unis marge du plateau
continental nord-américain
Dos Cuadras
n.d.
n.d.
États-Unis marge du plateau
continental nord-américain
Hondo
n.d.
n.d.
États-Unis marge du plateau
continental nord-américain
Hueneme
n.d.
n.d.
États-Unis marge du plateau
continental nord-américain
Pescado
n.d.
n.d.
États-Unis marge du plateau
continental nord-américain
Point Arguello
n.d.
n.d.
États-Unis marge du plateau
continental nord-américain
Point Pedernales
n.d.
n.d.
États-Unis marge du plateau
continental nord-américain
Sacate
n.d.
n.d.
États-Unis marge du plateau
continental nord-américain
Santa Clara
n.d.
n.d.
États-Unis marge du plateau
continental nord-américain
Sockeye
n.d.
n.d.
Gabon
Gamba
31.8
0.1
Gabon
Mandji
30.5
1.1
Gabon
Lucina Marine
39.5
0.1
Gabon
Oguendjo
35
n.d.
Gabon
Rabi-Kouanga
34
0.6
Gabon
T'Catamba
44.3
0.21
Gabon
Rabi
33.4
0.06
Gabon
Rabi Blend
34
n.d.
Gabon
Rabi Light
37.7
0.15
Gabon
Etame Marin
36
n.d.
Gabon
Olende
17.6
1.54
Pays
33
Dénomination commerciale de la
matière de base
API
Soufre
…
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.