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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal vise à modifier la législation luxembourgeoise existante concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel, ainsi que l'utilisation des biocarburants. Il a pour but de transposer des exigences européennes non encore intégrées, notamment en matière de déclaration des émissions de gaz à effet de serre liées aux biocarburants.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (4) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère ; Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ; Vu la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE ; Vu la directive (UE) 2015/652 du Conseil du 20 avril 2015 établissant des méthodes de calcul et des exigences de déclaration au titre de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel ; Vu la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l'Energie, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. L'article 9 du règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement 1 Adresse postale L-2918 Luxembourg Tél. (+352) 247-86824 Fax (+352)400 410 4, Place de l'Europe L-1499 Luxembourg www.emwelt.lu www.gouvernement.lu grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides est complété par un paragraphe 6 formulé comme suit: « (6) Dans le cadre de la déclaration prévue au paragraphe ler, les fournisseurs de carburants déclarent chaque année à l'administration les filières de production des biocarburants, les volumes de biocarburants dérivés des matières premières relevant des catégories visées à l'annexe V, partie A de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie par unité d'énergie, notamment les émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols imputables aux biocarburants. » Art.2. Notre ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions et Notre ministre ayant l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 2 Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal se propose de modifier le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides. Dans un email daté du 12 septembre 2019, les services concernés de la Commission ont posé aux autorités luxembourgeoises une question portant sur la transposition par le Luxembourg de la directive (UE) 2015/1513 du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence [5P95 et 51395-E10] et des carburants diesel [gazole et gazole grand froid] et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Selon le courrier en question, la directive (UE) 2015/1513 ajoute le nouveau paragraphe (7) à l'article 7 bis de la directive 98/70/CE: «Dans le cadre de la déclaration prévue au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les fournisseurs de carburants déclarent chaque année à l'autorité désignée par l'État membre les filières de production des biocarburants, les volumes de biocarburants dérivés des matières premières relevant des catégories visées à l'annexe V, partie A, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie par unité d'énergie, notamment les émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols imputables aux biocarburants. Les États membres communiquent ces données à la Commission». Dans ce contexte, les autorités luxembourgeoises sont invitées à « indiquer quelles dispositions de la législation nationale imposent d'inclure les informations soulignées (émissions 'ILUC') dans les déclarations des fournisseurs de carburants. » Alors que la réglementation luxembourgeoise de transposition ne reprend pas le paragraphe précité, le présent projet consiste donc à redresser cet oubli par le biais de l'ajout des dispositions correspondantes à cette réglementation. 3 Commentaire des articles Ad article ler: L'article complète la réglementation concernée, à savoir le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides, en y ajoutant les dispositions de la directive (UE) 2015/1513 non initialement reprises. Il y a lieu de noter que les dispositions en question - qu'il y a lieu d'ajouter à l'article 9 en tant que paragraphe 6 - concernent les biocarburants, les gaz à effet de serre sur le cycle de vie qu'il y a lieu de rapporter étant liés aux biocarburants. Le paragraphe ler, deuxième alinéa de l'article 9, quant à lui, vise les carburants fossiles, les gaz à effet de serre sur le cycle de vie qu'il y a lieu de rapporter étant liés à ces carburants Ad article 2 : L'article comporte la formule exécutoire. 4 Fiche financière Conc. : Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal modifié du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides Le projet de règlement grand-ducal précité n'a pas d'impact financier sur le budget de l'Etat. 5 Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et l'utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides Texte coordonné (Règlement du 29 août 2017) «Art. ler. Champ d'application (1) Le présent règlement s'applique, d'une part, aux carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers, des engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), des tracteurs agricoles et forestiers, des bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer, et, d'autre part, à l'électricité destinée au fonctionnement des véhicules routiers. (2) Le présent règlement détermine, pour les véhicules routiers et les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu'ils ne sont pas en mer), les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu'ils ne sont pas en mer: « 1). aux fins de la protection de la santé et de l'environnement, les spécifications techniques applicables aux carburants destinés à être utilisés pour des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression, compte tenu des spécifications desdits moteurs ; et 2). la méthode de calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et des autres types d'énergie produits à partir des sources non biologiques. » Art. 2. Définitions Au sens du présent règlement, on entend par: 1. «biocarburant»: un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse, c'est-à-dire de la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; 2. «carburants diesel»: les gazoles relevant du code NC 2710 19 41 et utilisés pour la propulsion des véhicules visés dans les directives 70/220/CEE et 88/77/CEE; 3. «essence»: les huiles minérales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules et relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51, 2710 11 59; 4. «EMAG»: esters méthyliques d'acides gras; 5. «MMT»: méthylcyclopentadiényl manganèse tricarbonyle; 6. «émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie»: l'ensemble des émissions nettes de CO2, de CH4 et de N20 qui peuvent être imputées au carburant (y compris les composants qui y sont mélangés) ou à l'énergie fournis. Cette notion recouvre toutes les étapes pertinentes, depuis l'extraction ou la culture, y compris le changement d'affectation 6 des terres, le transport et la distribution, la transformation et la combustion, quel que soit le lieu où ces émissions sont produites; 7. «émissions de gaz à effet de serre par unité d'énergie»: la masse totale des émissions de gaz à effet de serre mesurées en équivalents au CO2 associées au carburant ou à l'énergie fournis, divisée par la teneur énergétique totale du carburant ou de l'énergie fournis (exprimée, pour le carburant, sous la forme de son pouvoir calorifique inférieur); 8. «fournisseur»: l'entité responsable du passage du carburant ou de l'énergie par un point de contrôle des produits soumis à accises, ou si aucune accise n'est due, toute autre entité compétente désignée par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions; (Règlement du 29 août 2017) « 9. « gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure) et les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que pour les bateaux de plaisance » : tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 2710 19 41 et 2710 19 45 , destiné à être utilisé dans les moteurs à allumage par compression visés dans les directives du Parlement européen et du Conseil 94/25/CE, 97/68/CE et 2000/25/CE ; » 10. «organisme agréé»: une personne agréée sur base de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'État pour l'accomplissement de tâches techniques, d'études et de vérification dans le domaine de l'environnement. (Règlement du 29 août 2017) «11. « émissions en amont» : toutes les émissions de gaz à effet de serre produites avant l'entrée de la matière première dans une raffinerie ou une installation de traitement dans laquelle le carburant, tel que visé à l'annexe I, a été produit; 12. «bitume naturel» : toute source de matière première de raffinerie qui: a) présente une densité API (American Petroleum lnstitute) inférieure ou égale à 10 degrés mesurée in situ, au lieu d'extraction, conformément à la méthode d'essai D287 de l'American Society for Testing and Materials (AST) ; b) présente une viscosité annuelle moyenne, mesurée à la température du gisement, supérieure au résultat de l'équation: viscosité (centipoise) = 518,98e-0,038T, T étant la température en degrés Celsius; c) est conforme à la définition des sables bitumineux correspondant au code NC 2714 de la nomenclature combinée qui figure dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ; et d) se caractérise par le fait que la mobilisation de la source de matière première nécessite une extraction minière ou un drainage par gravité thermiquement assisté dans lequel l'énergie thermique provient principalement d'autres sources que la source de la matière de base elle-même; 13. «schiste bitumeux» : toute source de matière première de raffinerie présente dans une formation rocheuse contenant du kérogène à l'état solide, conforme à la définition des schistes bitumineux correspondant au code NC 2714 qui figure dans le règlement (CEE) no 2658/87. La mobilisation de la source de matière première s'effectue par extraction minière ou par drainage par gravité thermiquement assisté; 7 14 . «norme de base concernant les carburants» : une norme de base concernant les carburants compte tenu des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie, par unité d'énergie, imputées aux carburants fossiles en 2010; 15 . «pétrole brut conventionnel» : toute matière première de raffinerie présentant une densité API supérieure à 10 degrés mesurée in situ, dans le gisement, selon la méthode d'essai D287 de l'ASTM et ne correspondant pas à la définition du code NC 2714 figurant dans le règlement (CEE) no 2658/87. » (Règlement du 29 août 2017) « Art. 3. « Les modifications à l'annexe I, Il et III de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil que la Commission est habilitée à prendre au moyen d'un acte délégué en vertu des articles 10 et 10bis de la directive précitée, s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne. Le membre du Gouvernement ayant l'Environnement dans ses attributions publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne. » Art. 4. Qualité de l'essence sans plomb (1) La commercialisation de l'essence plombée sur le territoire luxembourgeois est interdite. (Règlement du 29 août 2017) «(2) L'essence ne peut être mise sur le marché que si elle est conforme aux spécifications environnementales fixées à l'annexe I de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10 bis de cette directive.» (3) Le fournisseur est tenu de garantir la mise sur le marché d'une essence sans plomb ayant une teneur maximale en oxygène de 2,7% et une teneur maximale en éthanol de 5% jusqu'en 2013. (Règlement du 29 août 2017) «(4) Conformément à l'accord préalable de la Commission au titre de l'article 3, paragraphe 5 de la directive précitée 98/70/CE, le ministre autorise au cours de la période d'été la mise sur le marché d'essence contenant de l'éthanol et dont le niveau de pression de vapeur est de 60 kPa et, en outre, le dépassement autorisé de la pression de vapeur indiqué à l'annexe Ill de la directive précitée 98/70/CE, à condition toutefois que l'éthanol utilisé soit du bioéthanol. Cette dérogation est limitée dans le temps et ne vise que la période d'été telle définie par l'article 12, paragraphe ler. » 8 (5) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la commercialisation de petites quantités d'essence plombée, dont la teneur du plomb ne dépasse pas 0,15 g/I, est autorisée, à concurrence de 0,03% de la quantité totale commercialisée, qui sont destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d'un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d'intérêt commun. Art. 5. Qualité des carburants diesel (Règlement du 29 août 2017) « (1) Les carburants diesel ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont conformes aux spécifications fixées à l'annexe II de la directive précitée 98/70/CE. Nonobstant les prescriptions de l'annexe 11 de la directive précitée 98/70/CE, la mise sur le marché de carburants diesel ayant une teneur en EMAG supérieure à 7% est autorisée. » (2) La teneur maximale en soufre admissible pour les gazoles destinés à être utilisés par les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles et forestiers (y compris les bateaux de navigation intérieure et les bateaux de plaisance) est de 10 mg/kg. Les combustibles liquides autres que ces gazoles ne peuvent être utilisés pour les bateaux de navigation intérieure et les bateaux de plaisance que si leur teneur en soufre ne dépasse pas la teneur maximale admissible pour lesdits gazoles. Afin de s'adapter à une contamination moindre dans la chaîne logistique, les gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure), les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance peuvent contenir jusqu'à 20 mg/kg de soufre au moment de leur distribution finale aux utilisateurs finaux. Art. 6. Additif métallique La présence de l'additif métallique MMT est limitée à 6 mg de manganèse par litre. A partir du ler janvier 2014, cette limite est de 2 mg de manganèse par litre. Art. 7. Libre circulation La mise sur le marché de carburants conformes aux exigences du présent règlement ne peut être interdite, limitée ou empêchée. Art. 8. Commercialisation de carburants ayant des spécifications environnementales plus strictes Par dérogation aux articles 4, 5 et 7 et en application de l'article 6 de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, la commercialisation de carburants dans les zones spécifiques situées sur le territoire luxembourgeois peut être subordonnée à des spécifications environnementales plus strictes que celles prévues par le présent règlement pour l'ensemble ou une partie du parc de véhicules en vue de protéger la santé de la population dans une agglomération déterminée ou l'environnement dans une zone déterminée sensible ou environnementale, si la pollution atmosphérique ou des eaux souterraines constitue un problème grave et récurrent pour la santé humaine ou l'environnement ou que l'on peut légitimement s'attendre à ce qu'elle constitue un tel problème. Art. 9. Réduction des émissions de gaz à effet de serre 9 (1) Les fournisseurs sont chargés de contrôler et de déclarer les émissions de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie fournie, produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie. Les fournisseurs d'électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers peuvent décider de contribuer à l'obligation en matière de réduction, prévue au paragraphe 2, s'ils peuvent démontrer leur capacité à mesurer et à contrôler efficacement l'électricité fournie pour le fonctionnement de ces véhicules. Les fournisseurs présentent à l'Administration de l'environnement, dénommée ci-après «administration», pour le ler mars au plus tard, un rapport annuel sur l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie fournis sur le territoire luxembourgeois, en apportant au minimum les informations suivantes qui se rapportent à la période comprise entre le ler janvier et le 31 décembre de l'année écoulée: (Règl. g.-d. du 5 août 2015) «a) le volume total de chaque type de carburant ou d'énergie fournis, en indiquant le lieu d'achat et l'origine de ces produits et en ventilant selon la période d'été, la période d'hiver ou la période transitoire ;» b) les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie. Les rapports et les informations relatives aux balances de biocarburants sont soumis à une vérification annuelle par un organisme agréé ou toute autre personne qualifiée en la matière. (Règlement du 29 août 2017) «Les fournisseurs de biocarburants destinés à être utilisés dans l'aviation peuvent contribuer à l'obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévue par l'article 2bis de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère pour autant que lesdits biocarburants respectent les critères de durabilité fixés par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides.» (2) Les fournisseurs peuvent utiliser des balances de biocarburants pour démontrer l'utilisation de biocarburants qui respectent les critères de durabilité au titre du règlement du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides et pour démontrer le respect du paragraphe 1, alinéa 3, point b), du présent article. (3) (...) (supprimé par le règl . g . - d . du 29 août 2017) (Règlement du 29 août 2017) «(4) Les émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, produites sur l'ensemble du cycle de vie, sont calculées conformément au règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. Les fournisseurs utilisent la méthode de calcul figurant à l'annexe I de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de I 'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/ CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive pour déterminer l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants qu'ils fournissent et pour établir les données afférentes. Ces données sont communiquées chaque année au moyen du modèle figurant à l'annexe Ill de la directive modifiée 98/70/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la 10 qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive et pour lequel l'Administration de l'environnement établit un modèle type sous forme électronique. Pour les fournisseurs qui sont des petites et moyennes entreprises (PME), au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, la méthode simplifiée énoncée à l'annexe I de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive s'applique. Les fournisseurs comparent les réductions d'émissions de gaz à effet de serre provenant des carburants et de l'électricité réalisées sur l'ensemble du cycle de vie à la norme de base concernant les carburants énoncée à l'annexe II de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive.» (5) (...) (supprimé par le règl . g . - d . du 29 août 2017 (rgd du XXXX) « (6) Dans le cadre de la déclaration prévue au paragraphe ler, les fournisseurs de carburants déclarent chaque année à l'administration les filières de production des biocarburants, les volumes de biocarburants dérivés des matières premières relevant des catégories visées à l'annexe V, partie A de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie par unité d'énergie, notamment les émissions estimatives provisoires moyennes liées aux changements indirects dans l'affectation des sols imputables aux biocarburants. » Art. 10. Biocarburants Les biocarburants visés par le règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides ne sont pas refusés pour d'autres motifs de durabilité. Art. 11. Information des consommateurs (1) Des informations pertinentes sont fournies aux consommateurs en ce qui concerne la teneur en biocarburant de l'essence et du carburant diesel, en particulier, l'utilisation appropriée des différents mélanges. (2) (...) (supprimé par le règl. g.-d. du 5 août 2015) (3) Les exploitants des stations-service doivent apposer une étiquette relative à l'additif métallique du carburant partout où un carburant contenant des additifs métalliques est mis à la disposition des consommateurs. Cette étiquette comporte le texte suivant: «Contient des additifs métalliques». 11 (4) Les étiquettes sont apposées de façon bien visible à l'endroit où sont affichées les informations relatives au type de carburant. La taille de l'étiquette et le format des caractères sont à choisir de sorte à rendre l'information clairement visible et facilement lisible. Art. 12. Surveillance de la qualité des carburants (1) Deux fois par an, l'administration organise un prélèvement d'échantillons d'essence et de carburant diesel auprès des stations-service et des dépôts pétroliers au Grand-Duché. Afin d'assurer une période de transition pour le passage des qualités de carburant «hiver» aux qualités «été» et vice-versa, une première série d'échantillons est prélevée pendant la période allant du ler octobre au 15 avril et une deuxième série d'échantillons est prélevée pour la période allant du l er mai au 15 septembre de chaque année. Le nombre total d'échantillons qui doivent être prélevés durant chacune des prédites périodes est déterminé sur base des normes européennes applicables. Le nombre total d'échantillons est réparti entre les carburants diesel et les deux grades d'essence sans plomb. La répartition prend en considération les quantités respectives vendues au cours de l'année écoulée. Les stations-service sont choisies au hasard parmi l'ensemble des stations appartenant au réseau luxembourgeois, à l'exception de celles ayant une force de vente supérieure ou égale à 100.000 rn3 par an qui font toujours l'objet d'un contrôle de la qualité des carburants. (2) Un organisme agréé choisi par le fournisseur ou l'exploitant de la station-service ou du dépôt pétrolier procède au prélèvement d'échantillons. Le prélèvement d'échantillons doit être effectué selon les méthodes décrites dans les normes européennes EN 14275 pour les stations-service et EN ISO 3170 pour les dépôts pétroliers. (3) Dans le cas d'éventuelles irrégularités ou de problèmes qui se manifestent ou se sont manifestés pendant l'échantillonnage, l'organisme agréé en informe immédiatement l'administration. (4) Les échantillons doivent être remis à l'analyse dans les 24 heures qui suivent la prise d'échantillons. Un exemplaire scellé est remis immédiatement à l'exploitant qui est tenu de le stocker de manière appropriée pendant 2 mois au moins. (5) L'organisme agréé transmet à l'administration dans les 24 heures et par courrier électronique un rapport d'échantillonnage des stations-service établi selon l'annexe B de la norme EN 14275. Une copie du rapport est remise à l'exploitant de la station-service. Une autre copie est remise avec les échantillons au laboratoire accrédité. (6) L'organisme agréé transmet à l'administration dans les 24 heures et par courrier électronique le rapport d'échantillonnage des dépôts pétroliers contenant au moins les informations visées à l'annexe Ri. Une copie du rapport est remise à l'exploitant du dépôt pétrolier. Une autre copie est remise avec les échantillons au laboratoire accrédité. Art. 13. Analyses des échantillons (Règlement du 29 août 2017) «(1) L'Administration de l'environnement contrôle le respect des exigences des articles 4 et 5 sur base des méthodes analytiques visées aux annexes I et II de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des 12 carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 10 et 10bis de cette directive. L'Administration de l'environnement met en place un système de surveillance de la qualité des carburants conformément aux prescriptions des normes européennes pertinentes. Un autre système de surveillance de la qualité des carburants peut être utilisé pour autant que ce dernier garantisse des résultats présentant une fiabilité équivalente.» (2) L'organisme agréé ayant procédé à la prise des échantillons remet les résultats d'analyses dans le délai d'une semaine par courrier électronique à l'administration. En cas de constat de nonconformité, l'organisme agréé est tenu d'en informer immédiatement l'administration. Art. 14. Non-conformité des résultats d'analyses (1) Si le rapport d'analyse fait mention de non-conformités confirmées, le cas échéant, par la contre-analyse, le fournisseur ou l'exploitant de la station-service ou du dépôt pétrolier disposent d'un délai de 48 heures après un avertissement leur adressé par l'administration pour prendre les mesures qui s'imposent. Le fournisseur ou l'exploitant de la station service ou du dépôt pétrolier informent immédiatement l'administration des mesures prises. (2) Pour répondre aux exigences suite à un résultat négatif d'analyse, un nouveau prélèvement d'échantillons doit être effectué dans les 3 jours ouvrables qui suivent l'avertissement. Art. 15. Rapport annuel Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du présent règlement, les fournisseurs doivent fournir pour le ler mars au plus tard de chaque année civile, toutes les informations mentionnées ci-dessous concernant l'année écoulée sous la forme d'un rapport à l'administration: —une liste avec toutes les stations-service faisant partie du réseau du fournisseur au Grand-Duché; — dans la mesure du possible, un schéma d'approvisionnement des stations-service indiquant le lieu d'achat et l'origine des produits pétroliers. Art. 16. Modification du règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides Le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides est modifié comme suit: 1. à l'article 2, le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3) combustible marin: tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d'un bateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217. Cette définition inclut tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé à bord d'un bateau de navigation intérieure ou d'un bateau de plaisance, tel que défini par la réglementation applicable en la matière». 2. à l'article 2, le point 3undecies est supprimé. 3. à l'article 4ter, l'intitulé est remplacé par le texte suivant: «Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les navires à quai dans les ports de l'Union européenne» 4. à l'article 4ter, le point a) du paragraphe ler est supprimé. 5. à l'article 4ter, le point b) du paragraphe 2 est supprimé. 13 6. à l'article 5, l'alinéa 2 du paragraphe ler bis est remplacé comme suit: «L'échantillonnage débute à la date d'entrée en vigueur de la teneur maximale en soufre du combustible concerné. Les prélèvements sont effectués en quantités suffisantes, avec une fréquence appropriée et selon des méthodes telles que les échantillons soient représentatifs du combustible examiné et du combustible utilisé par les bateaux dans les zones maritimes et dans les ports pertinents.» Art. 17. Frais L'intégralité des frais en relation avec les échantillonnages, les analyses et les vérifications sont respectivement à charge des fournisseurs ou des exploitants de stations-service ou de dépôts pétroliers. Art. 18. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel est abrogé. Art. 19. Exécution Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. (Règlement du 29 août 2017) «ANNEXE I MÉTHODE DE CALCUL ET DE DÉCLARATION DE L'INTENSITÉ D'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE SUR L'ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DES CARBURANTS ET DE L'ÉNERGIE, À L'INTENTION DES FOURNISSEURS Partie 1 Calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie d'un fournisseur L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants et de l'énergie s'exprime en gramme équivalent dioxyde de carbone par mégajoule de carburant (gCO2eq/M-1). 1. Les gaz à effet de serre pris en compte aux fins du calcul de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant sont le dioxyde de carbone (CO2), le protoxyde d'azote (N20) et le méthane (CH4). Aux fins du calcul de l'équivalence en CO2, les émissions de ces gaz sont associées aux valeurs d'émissions suivantes, en équivalents CO2: 14 CO2: 1; CH4: 25; N20: 298 2. Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements utilisés pour l'extraction, la production, le raffinage et la consommation de carburants fossiles ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre. 3. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre de tous les carburants et énergies fournis par un fournisseur se calcule selon la formule ci-dessous : Intensité GES d un fournisseurm= L(GHG0AFxM.1,3-UER Ex Mix dans laquelle: a) «#» est l'identification du fournisseur (à savoir, l'identification de l'entité tenue de s'acquitter des droits d'accises) définie dans le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission comme le numéro d'accise de l'opérateur [numéro d'enregistrement du système d'échange des données relatives aux accises (SEED) ou numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visés à l'annexe I, tableau 1, point 5 a), dudit règlement pour les codes de type de destination 1 à 5 et 8 ; il s'agit également de l'entité redevable des droits d'accise conformément à l'article 8 de la directive 2008/118/CE du Conseil, au moment de la survenance de l'exigibilité des droits d'accise conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE. Si cette identification n'est pas disponible, il est recouru à un moyen d'identification équivalent conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ; b) «x» correspond aux types de carburants et d'énergie entrant dans le champ d'application du présent règlement, tels qu'ils figurent à l'annexe I, tableau 1, point 17 c), du règlement (CE) n° 684/2009. Si ces données ne sont pas disponibles, des données équivalentes sont recueillies conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ; c) «MJx» est l'énergie totale fournie et convertie à partir des volumes communiqués du carburant «x», exprimée en mégajoules. Ce calcul s'effectue comme suit : i) La quantité de chaque carburant, par type de carburant Elle se calcule sur la base des données déclarées conformément à l'annexe I, tableau 1, points 17 d), f) et o), du règlement (CE) no 684/2009. Les quantités de biocarburants sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux densités d'énergie figurant à l'annexe III de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, telle que visée par l'article 9bis du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. Les quantités de carburants d'origine non biologique sont converties à leur contenu énergétique (pouvoir calorifique inférieur) conformément aux densités d'énergie indiquées à l'appendice 1 du rapport «Well-to-tank» (version 4) de juillet 2013 du consortium regroupant le Centre commun de recherche, EUCAR et Concawe (JEC) ; ii) Cotraitement simultané de carburants fossiles et de biocarburants 15 Le traitement inclut toute modification apportée au cours du cycle de vie du carburant ou de l'énergie fournis, entraînant un changement de la structure moléculaire du produit. L'ajout d'un dénaturant ne constitue pas un traitement. La quantité de biocarburants cotraités avec des carburants d'origine non biologique reflète l'état des biocarburants à l'issue du procédé de production. La quantité du biocarburant cotraité est déterminée par le bilan énergétique et l'efficacité du procédé de cotraitement visé à l'annexe «Règles pour le calcul de l'impact sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles fossiles de référence » , partie C, point 17 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. Lorsque plusieurs biocarburants sont mélangés avec des carburants fossiles, la quantité et le type de chaque biocarburant sont pris en compte dans le calcul et communiqués par les fournisseurs. La quantité des biocarburants fournis qui ne satisfont pas aux critères de durabilité visés par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides est comptabilisée comme s'il s'agissait de carburant fossile. Le mélange essence-éthanol E85 fera l'objet d'un calcul en tant que carburant distinct aux fins de l'article 6 du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil. Si les quantités ne sont pas recueillies conformément au règlement (CE) n° 684/2009, les données équivalentes sont recueillies conformément à un dispositif national de déclaration des droits d'accise ; iii) Quantité d'électricité consommée Il s'agit de la quantité d'électricité consommée par les véhicules routiers ou les motocycles qu'un fournisseur communique par à la formule suivante : Électricité consommée = distance parcourue (km) x efficacité de la consommation d'électricité (MJ Ikm) d) Réduction des émissions en amont (UER) (<UER» est la réduction des émissions de gaz à effet de serre en amont déclarée par un fournisseur, mesurée en gCO2eq, quantifiée et communiquée dans le respect des exigences suivantes : i) Admissibilité Les UER ne s'appliquent qu'à la partie des valeurs moyennes par défaut déterminées pour le pétrole, le diesel, le GNC ou le GPL qui correspond aux émissions en amont. 16 Les UER, quel que soit leur pays d'origine, peuvent être comptabilisées comme réductions des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants produits à partir de toute source de matière de base fournie par un fournisseur. Les UER ne sont comptabilisées que si elles sont liées à des projets ayant débuté après le ler janvier 2011. Il n'est pas nécessaire de prouver que les UER n'auraient pas eu lieu en l'absence des obligations de déclaration énoncées par le présent règlement ; ii) Calculs Les UER sont estimées et validées conformément aux principes et aux normes internationales et notamment aux normes 150 14064, ISO 14065 et ISO 14066. Les UER et les émissions de référence devront être contrôlées, communiquées et vérifiées conformément à la norme ISO 14064 et les résultats fournis devront être d'une fiabilité équivalente à celle visée par le règlement (UE) n° 600/2012 de la Commission et le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission. La vérification des méthodes d'estimation des UER doit être conforme à la norme 150 14064-3 et l'organisme chargé de la vérification doit être accrédité conformément à la norme ISO 14065 ; e) «GHGi.» est l'intensité d'émission de gaz à effet de serre du carburant ou de l'énergie «x», exprimée en gCO2eq/M.I. Les fournisseurs calculent l'intensité d'émission de gaz à effet de serre de chaque carburant ou énergie comme suit : i) L'intensité d'émission de gaz à effet de serre de carburants d'origine non biologique est l'((intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie» par type de carburant figurant dans la dernière colonne du tableau à la partie 2, point 5, de la présente annexe ; ii) L'électricité est calculée conformément à la partie 2, point 6 ; iii) Intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants répondant aux critères de durabilité visés par le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides se calcule conformément à l'article 10 dudit règlement. Lorsque les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre des biocarburants sur l'ensemble du cycle de vie ont été obtenues dans le cadre d'un accord ou d'un système ayant fait l'objet d'une décision en vertu de l'article 8 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides couvrant l'article 3 dudit règlement, ces données sont également utilisées pour établir l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants au titre de l'article 7 ter, paragraphe 1, de ladite directive. L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants ne répondant pas aux critères de durabilité visés à l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides est égale à l'intensité d'émission de gaz à effet de serre des carburants fossiles correspondants issus de pétrole brut ou de gaz conventionnéls ; 17 iv) Cotraitement simultané de carburants d'origine non biologique et de biocarburants L'intensité d'émission de gaz à effet de serre des biocarburants cotraités avec des carburants fossiles reflète l'état des biocarburants à l'issue du traitement ; f) «AF» est le facteur d'ajustement pour l'efficacité du groupe motopropulseur : Technologie de conversion prédominante Facteur d'efficacité Moteur à combustion interne 1 Groupe motopropulseur électrique à accumulateur 0,4 Groupe motopropulseur électrique à pile à combustible alimentée par hydrogène 0,4 Partie 2 Informations communiquées par les fournisseurs pour les carburants autres que les biocarburants 1. UER des carburants fossiles Afin que les UER soient admissibles aux fins des méthodes de déclaration et de calcul, les fournisseurs communiquent à l'administration : a) la date de début du projet, qui doit être postérieure au ler janvier 2011 ; b) les réductions annuelles d'émissions, en gCO2eq ; c) la durée de la période au cours de laquelle les réductions déclarées se sont produites ; d) les coordonnées de l'emplacement du projet le plus proche de la source d'émissions, en degrés de latitude et de longitude arrondis à la quatrième décimale ; e) les émissions annuelles de référence avant la mise en place des mesures de réduction et les émissions annuelles après la mise en place des mesures de réduction, en gCO2eq/MJ de matières de base produites ; f) le numéro de certificat non réutilisable identifiant de manière unique le système et les réductions déclarées de gaz à effet de serre ; g) le numéro non réutilisable identifiant de manière unique la méthode de calcul et le système associé ; h) lorsque le projet concerne l'extraction de pétrole, le ratio gaz/pétrole en solution annuel moyen historique et pour l'année de déclaration, la pression et la profondeur du gisement, et le taux de production de pétrole brut du puits. 18 2. Origine L'«origine» est la dénomination commerciale de la matière de base figurant à la partie 2, point 7, de la présente annexe, mais uniquement lorsque les fournisseurs détiennent l'information nécessaire : a) du fait qu'ils sont une personne ou entreprise qui effectue une importation de pétrole brut en provenance des pays tiers ou qui reçoit une livraison de pétrole brut en provenance d'un autre État membre, conformément à l'article ler du règlement (CE) n° 2964/95 du Conseil ; ou b) en vertu de modalités d'échange d'informations convenues avec d'autres fournisseurs. Dans tous les autres cas, l'origine indique si le carburant est originaire de l'Union ou de pays tiers. Les informations que les fournisseurs recueillent et communiquent concernant l'origine des carburants sont confidentielles mais cela n'interdit pas à la Commission de publier des informations générales ou synthétiques ne comportant pas d'indications sur les entreprises individuellement. Pour les biocarburants, l'origine signifie la filière de production des biocarburants figurant à l'annexe «Règles pour le calcul de l'impact sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles fossiles de référence » du règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides. Lorsque plusieurs matières de base sont utilisées, les fournisseurs communiquent la quantité en tonnes métriques du produit fini pour chaque matière de base produite dans l'installation de traitement correspondante au cours de l'année de déclaration. 3. Lieu d'achat Le «lieu d'achat» est le pays et le nom de l'installation de traitement où le carburant ou l'énergie a subi sa dernière transformation substantielle, utilisés pour conférer son origine au carburant ou à l'énergie conformément au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission. 4. PME Par dérogation, dans le cas des fournisseurs qui sont des PME, l'«origine» et le «lieu d'achat» sont soit l'Union soit un pays tiers, selon le cas, que ces fournisseurs importent du pétrole brut ou qu'ils fournissent des huiles de pétrole et des huiles de matières bitumineuses. 5. Valeurs moyennes par défaut d'intensité d'émission de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie en ce qui concerne les carburants autres que les biocarburants et l'électricité Source de matières premières et procédé Type de carburant mis sur le marché Pétrole brut conventionnel Essence Gaz naturel liquéfié Intensité d'émission de gaz à effet de serre unitaire sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq/MJ) Intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq/MJ) 93,2 93,3 94,3 19 Source de matières premières et procédé Type de carburant mis sur le marché Intensité d'émission de gaz à effet de serre unitaire sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq /MJ) Charbon liquéfié 172 Bitume naturel 107 Schistes bitumineux 131,3 Pétrole brut conventionnel Diesel ou gazole 95 Gaz naturel liquéfié 94,3 Charbon liquéfié 172 Bitume naturel 108,5 Schistes bitumineux 133,7 Toute source fossile Gaz naturel, mélange UE Gaz naturel, mélange UE Réaction de Sabatier utilisant l'hydrogène produit par hydrolyse à l'aide d'énergies renouvelables non biologiques Gaz naturel par vaporeformage Électrolyse utilisant exclusivement des énergies renouvelables non biologiques Charbon Gaz de pétrole liquéfié pour moteur à allumage commandé Gaz naturel comprimé pour moteur à allumage commandé Gaz naturel liquéfié pour moteur à allumage commandé Méthane de synthèse comprimé pour moteur à allumage commandé Hydrogène comprimé dans une pile à combustible Hydrogène comprimé dans une pile à combustible Hydrogène comprimé dans une pile à combustible Intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq/MJ) 95,1 73,6 73,6 69,3 69,3 74,5 74,5 3,3 3,3 104,3 104,3 9,1 9,1 234,4 234,4 20 Source de matières premières et procédé Type de carburant mis sur le marché Charbon avec captage et stockage du carbone des émissions du procédé Déchets plastiques issus de matières de base fossiles Hydrogène comprimé dans une pile à combustible Intensité d'émission de gaz à effet de serre unitaire sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq/MJ) Intensité d'émission de gaz à effet de serre pondérée sur l'ensemble du cycle de vie (gCO2eq/MJ) 52,7 52,7 86 86 Pétrole, diesel ou gazole 6. Électricité Aux fins de la déclaration par les fournisseurs d'énergie de l'électricité consornmée par les véhicules électriques et les motocycles, les valeurs nationales moyennes par défaut sont calculées sur l'ensemble du cycle de vie conformément aux normes internationales en la matière. Leurs fournisseurs peuvent déterminer des valeurs d'intensité d'émission de gaz à effet de serre (en gC0zeq/MJ) de l'électricité à partir des données communiquées au titre des règlements suivants : a) règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil ; b) règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ; ou c) règlement délégué (UE) n° 666/2014 de la Commission. 7. Dénomination commerciale de la matière de base Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Abu Dhabi Al Bunduq 38.5 1.1 Abu Dhabi Mubarraz 38.1 0.9 Abu Dhabi Murban 40.5 0.8 Abu Dhabi Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine) 40.6 1 Abu Dhabi Umm Shaif (Abu Dhabi Marine) 37.4 1.5 Abu Dhabi Arzanah 44 0 Abu Dhabi Abu Al Bu Khoosh 31.6 2 Pays 21 Pays Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Abu Dhabi Murban Bottoms 21.4 Non disponible (n.d.) Abu Dhabi Top Murban 21 n.d. Abu Dhabi Upper Zakum 34.4 1.7 Algérie Arzew 44.3 0.1 Algérie Hassi Messaoud 42.8 0.2 Algérie Zarzaitine 43 0.1 Algérie Algerian 44 0.1 Algérie Skikda 44.3 0.1 Algérie Saharan Blend 45.5 0.1 Algérie Hassi Ramal 60 0.1 Algérie Algerian Condensate 64.5 n.d. Algérie Algerian Mix 45.6 0.2 Algérie Algerian Condensate (Arzew) 65.8 0 Algérie Algerian Condensate (Bejaia) 65.0 0 Algérie Top Algerian 24.6 n.d. Angola Cabinda 31.7 0.2 Angola Takula 33.7 0.1 Angola Soyo Blend 33.7 0.2 Angola Mandji 29.5 1.3 Angola Malongo (West) 26 n.d. Angola Cavala-1 42.3 n.d. 22 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Angola Sulele (South-1) 38.7 n.d. Angola Palanca 40 0.14 Angola Malongo (North) 30 n.d. Angola Malongo (South) 25 n.d. Angola Nemba 38.5 0 Angola Girassol 31.3 n.d. Angola Kuito 20 n.d. Angola Hungo 28.8 n.d. Angola Kissinje 30.5 0.37 Angola Dalia 23.6 1.48 Angola Gimboa 23.7 0.65 Angola Mondo 28.8 0.44 Angola Plutonio 33.2 0.036 Angola Saxi Batuque Blend 33.2 0.36 Angola Xikomba 34.4 0.41 Arabie saoudite Light (Pers. Gulf) 33.4 1.8 Arabie saoudite Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya) 27.9 2.8 Arabie saoudite Medium (Pers. Gulf) (Khursaniyah) 30.8 2.4 Arabie saoudite Extra Light (Pers. Gulf) (Berri) 37.8 1.1 Arabie saoudite Light (Yanbu) 33.4 1.2 Arabie saoudite Heavy (Yanbu) 27.9 2.8 Arabie saoudite Medium (Yanbu) 30.8 2.4 Pays 23 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Arabie saoudite Berri (Yanbu) 37.8 1.1 Arabie saoudite Medium (Zuluf/Marjan) 31.1 2.5 Argentina Tierra del Fuego 42.4 n.d. Argentina Santa Cruz 26.9 n.d. Argentina Escalante 24 0.2 Argentina Canadon Seco 27 0.2 Argentina Hidra 51.7 0.05 Argentina Medanito 34.93 0.48 Arménie Armenian Miscellaneous n.d. n.d. Australie Jabiru 42.3 0.03 Australie Kooroopa (Jurassic) 42 n.d. Australie Talgeberry (Jurassic) 43 n.d. Australie Talgeberry (Up Cretaceous) 51 n.d. Australie Woodside Condensate 51.8 n.d. Australie Saladin-3 (Top Barrow) 49 n.d. Australie Harriet 38 n.d. Australie Skua-3 (Challis Field) 43 n.d. Australie Barrow Island 36.8 0.1 Australie Northwest Shelf Condensate 53.1 0 Australie Jackson Blend 41.9 0 Australie Cooper Basin 45.2 0.02 Australie Griffin 55 0.03 Pays 24 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Australie Buffalo Crude 53 n.d. Australie Cossack 48.2 0.04 Australie Elang 56.2 n.d. Australie Enfield 21.7 0.13 Australie Gippsland (Bass Strait) 45.4 0.1 Azerbaïdjan Azeri Light 34.8 0.15 Bahreïn Bahrain Miscellaneous n.d. n.d. Belize Belize Light Crude 40 n.d. Belize Belize Miscellaneous n.d. n.d. Bénin Seme 22.6 0.5 Bénin Benin Miscellaneous n.d. n.d. Biélorussie Belarus Miscellaneous n.d. n.d. Bolivie Bolivian Condensate 58.8 0.1 Brésil Garoupa 30.5 0.1 Brésil Sergipano 25.1 0.4 Brésil Campos Basin 20 n.d. Brésil Urucu (Upper Amazon) 42 n.d. Brésil Marlim 20 n.d. Brésil Brazil Polvo 19.6 1.14 Brésil Roncador 28.3 0.58 Brésil Roncador Heavy 18 n.d. Brésil Albacora East 19.8 0.52 Pays 25 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Brunei Seria Light 36.2 0.1 Brunei Champion 24.4 0.1 Brunei Champion Condensate 65 0.1 Brunei Brunei LS Blend 32 0.1 Brunei Brunei Condensate 65 n.d. Brunei Champion Export 23.9 0.12 Cameroun Kole Marine Blend 34.9 0.3 Cameroun Lokele 21.5 0.5 Cameroun Moudi Light 40 n.d. Cameroun Moudi Heavy 21.3 n.d. Cameroun Ebome 32.1 0.35 Cameroun Cameroon Miscellaneous n.d. n.d. Canada Peace River Light 41 n.d. Canada Peace River Medium 33 n.d. Canada Peace River Heavy 23 n.d. Canada Manyberries 36.5 n.d. Canada Rainbow Light and Medium 40.7 n.d. Canada Pembina 33 n.d. Canada Bells Hill Lake 32 n.d. Canada Fosterton Condensate 63 n.d. Canada Rangeland Condensate 67.3 n.d. Canada Redwater 35 n.d. Pays 26 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Canada Lloydminster 20.7 2.8 Canada Wainwright- Kinsella 23.1 2.3 Canada Bow River Heavy 26.7 2.4 Canada Fosterton 21.4 3 Canada Smiley-Coleville 22.5 2.2 Canada Midale 29 2.4 Canada Milk River Pipeline 36 1.4 Canada lpl-Mix Sweet 40 0.2 Canada lpl-Mix Sour 38 0.5 Canada Ipl Condensate 55 0.3 Canada Aurora Light 39.5 0.4 Canada Aurora Condensate 65 0.3 Canada Reagan Field 35 0.2 Canada Synthetic Canada 30.3 1.7 Canada Cold Lake 13.2 4.1 Canada Cold Lake Blend 26.9 3 Canada Canadian Federated 39.4 0.3 Canada Chauvin 22 2.7 Canada Gcos 23 n.d. Canada Gulf Alberta L & M 35.1 1 Canada Light Sour Blend 35 1.2 Canada Lloyd Blend 22 2.8 Pays 27 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Canada Peace River Condensate 54.9 n.d. Canada Sarnium Condensate 57.7 n.d. Canada Saskatchewan Light 32.9 n.d. Canada Sweet Mixed Blend 38 0.5 Canada Syncrude 32 0.1 Canada Rangeland —South L & M 39.5 0.5 Canada Northblend Nevis 34 n.d. Canada Canadian Common Condensate 55 n.d. Canada Canadian Common 39 0.3 Canada Waterton Condensate 65.1 n.d. Canada Panuke Condensate 56 n.d. Canada Federated Light and Medium 39.7 2 Canada Wabasca 23 n.d. Canada Hibernia 37.3 0.37 Canada BC Light 40 n.d. Canada Boundary 39 n.d. Canada Albian Heavy 21 n.d. Canada Koch Alberta 34 n.d. Canada Terra Nova 32.3 n.d. Canada Echo Blend 20.6 3.15 Canada Western Canadian Blend 19.8 3 Canada Western Canadian Select 20.5 3.33 Pays 28 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Canada White Rose 31.0 0.31 Canada Access 22 n.d. Canada Premium Albian Synthetic Heavy 20.9 n.d. Canada Albian Residuum Blend (ARB) 20.03 2.62 Canada Christina Lake 20.5 3 Canada CNRL 34 n.d. Canada Husky Synthetic Blend 31.91 0.11 Canada Premium Albian Synthetic (PAS) 35.5 0.04 Canada Seal Heavy(SH) 19.89 4.54 Canada Suncor Synthetic A (OSA) 33.61 0.178 Canada Suncor Synthetic H (OSH) 19.53 3.079 Canada Peace Sour 33 n.d. Canada Western Canadian Resid 20.7 n.d. Canada Christina Dilbit Blend 21.0 n.d. Canada Christina Lake Dilbit 38.08 3.80 Charjah Mubarek. Sharjah 37 0.6 Charjah Sharjah Condensate 49.7 0.1 Chili Chile Miscellaneous n.d. n.d. Chine Taching (Daqing) 33 0.1 Chine Shengli 24.2 1 Chine Beibu n.d. n.d. Chine Chengbei 17 n.d. Pays 29 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Chine Lufeng 34.4 n.d. Chine Xijiang 28 n.d. Chine Wei Zhou 39.9 n.d. Chine Liu Hua 21 n.d. Chine Boz Hong 17 0.282 Chine Peng Lai 21.8 0.29 Chine Xi Xiang 32.18 0.09 Colombie Onto 35.3 0.5 Colombie Putamayo 35 0.5 Colombie Rio Zulia 40.4 0.3 Colombie Orito 34.9 0.5 Colombie Cano-Limon 30.8 0.5 Colombie Lasmo 30 n.d. Colombie Cano Duya-1 28 n.d. Colombie Corocora-1 31.6 n.d. Colombie Suria Sur-1 32 n.d. Colombie Tunane-1 29 n.d. Colombie Casanare 23 n.d. Colombie Cusiana 44.4 0.2 Colombie Vasconia 27.3 0.6 Colombie Castilla Blend 20.8 1.72 Colombie Cupiaga 43.11 0.082 Pays 30 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Colombie South Blend 28.6 0.72 Congo (Brazzaville) Emeraude 23.6 0.5 Congo (Brazzaville) Djeno Blend 26.9 0.3 Congo (Brazzaville) Viodo Marina-1 26.5 n.d. Congo (Brazzaville) Nkossa 47 0.03 Congo (Kinshasa) Muanda 34 0.1 Congo (Kinshasa) Congo/Zaire 31.7 0.1 Congo (Kinshasa) Coco 30.4 0.15 Cote d'Ivoire Espoir 31.4 0.3 Cote d'Ivoire Lion Cote 41.1 0.101 Danemark Dan 30.4 0.3 Danemark Gorm 33.9 0.2 Danemark Danish North Sea 34.5 0.26 Dubaï Dubai (Fateh) 31.1 2 Dubaï Margham Light 50.3 0 Égypte Belayim 27.5 2.2 Égypte El Morgan 29.4 1.7 Égypte Rhas Gharib 24.3 3.3 Égypte Gulf of Suez Mix 31.9 1.5 Égypte Geysum 19.5 n.d. Égypte East Gharib (H) 37.9 n.d. Égypte Mango-1 35.1 n.d. Pays 31 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) Égypte Rhas Budran 25 n.d. Égypte Zeit Bay 34.1 0.1 Égypte East Zeit Mix 39 0.87 Équateur Oriente 29.2 1 Équateur Quito 29.5 0.7 Équateur Santa Elena 35 0.1 Équateur Limoncoha-1 28 n.d. Équateur Frontera-1 30.7 n.d. Équateur Bogi-1 21.2 n.d. Équateur Napo 19 2 Équateur Napo Light 19.3 n.d. Espagne Amposta Marina North 37 n.d. Espagne Casablanca 34 n.d. Espagne El Dorado 26.6 n.d. États-Unis Alaska ANS n.d. n.d. États-Unis Colorado Niobrara n.d. n.d. États-Unis New Mexico Four Corners n.d. n.d. États-Unis North Dakota Bakken n.d. n.d. États-Unis North Dakota North Dakota Sweet n.d. n.d. États-Unis Texas WTI n.d. n.d. États-Unis Texas Eagle Ford n.d. n.d. États-Unis Utah Covenant n.d. n.d. Pays 32 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre (% massique) États-Unis marge du plateau continental nord-américain Beta n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Carpinteria n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Dos Cuadras n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Hondo n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Hueneme n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Pescado n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Point Arguello n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Point Pedernales n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Sacate n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Santa Clara n.d. n.d. États-Unis marge du plateau continental nord-américain Sockeye n.d. n.d. Gabon Gamba 31.8 0.1 Gabon Mandji 30.5 1.1 Gabon Lucina Marine 39.5 0.1 Gabon Oguendjo 35 n.d. Gabon Rabi-Kouanga 34 0.6 Gabon T'Catamba 44.3 0.21 Gabon Rabi 33.4 0.06 Gabon Rabi Blend 34 n.d. Gabon Rabi Light 37.7 0.15 Gabon Etame Marin 36 n.d. Gabon Olende 17.6 1.54 Pays 33 Dénomination commerciale de la matière de base API Soufre …

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