En bref
Cette loi définit les conditions pour qu'un ressortissant de pays tiers puisse obtenir le statut de résident de longue durée au Luxembourg, ainsi que les situations de séjour irrégulier et les motifs de refus ou de retrait d'une autorisation de séjour.
Ce qu'elle réglemente
- Les critères d'éligibilité pour le statut de résident de longue durée.
- Les catégories de personnes exclues du statut de résident de longue durée.
- Le calcul des périodes de séjour pour l'obtention de ce statut.
- Les conditions qui définissent un séjour irrégulier et les conséquences associées.
Qui elle concerne
- Les ressortissants de pays tiers souhaitant obtenir le statut de résident de longue durée au Luxembourg.
- Les ressortissants de pays tiers en situation de séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois.
Points clés
- Un séjour régulier ininterrompu d'au moins cinq années est requis pour demander le statut de résident de longue durée.
- Certaines catégories de personnes, comme les diplomates ou les étudiants, ne peuvent pas obtenir ce statut, quelle que soit la durée de leur séjour.
- Les périodes de séjour pour études ou formation professionnelle sont prises en compte à moitié pour le calcul des cinq années.
- Les absences du territoire de moins de six mois consécutifs et ne dépassant pas un total de dix mois sur cinq ans n'interrompent pas la période de séjour requise.
Texte de loi
Texte de loi
Textes coordonnés (extraits) 1) Loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration Chapitre
- – Le droit d’entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers Section
- – L’autorisation de séjour du résident de longue durée Art. 80.
(1)Le ressortissant de pays tiers qui justifie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’un séjour régulier ininterrompu d’au moins cinq années précédant immédiatement l’introduction de la demande, peut demander l’obtention du statut de résident de longue durée. (Loi du 19 juin 2013) Le statut de résident de longue durée sur base de la protection internationale telle que définie « à l’article 2, point h) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et temporaire »1, n’est pas accordé en cas de révocation de la protection internationale conformément aux « articles 47, paragraphe
(3)et 52, paragraphe
(3)de la loi du 18 décembre 2015 précitée» 2
(2)Par dérogation au paragraphe
(1)qui précède, le statut de longue durée n’est pas accordé au ressortissant de pays tiers, quelle que soit la durée de son séjour sur le territoire, qui:
- a)a un statut juridique régi par les dispositions de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de la Convention de Vienne de 1969 sur les missions spéciales ou de la Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel; (Loi du 19 juin 2013) «
- b)a demandé une protection internationale et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;
- c)est autorisé à séjourner sur le territoire en vertu d’une forme de protection autre que la protection internationale ou en vertu d’une protection temporaire ou a demandé l’autorisation de séjourner à ce titre en attendant une décision sur son statut; »
- d)séjourne sur le territoire exclusivement pour des motifs à caractère temporaire en tant que travailleur saisonnier ou en tant que travailleur salarié détaché ou transféré, ou lorsque la validité de son titre de séjour est formellement limitée;
- e)séjourne sur le territoire à des fins d’études ou de formation professionnelle. Modifié implicitement par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. 2 Modifié implicitement par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. 1 1
(3)Pour calculer la période de cinq années visée au paragraphe
(1)qui précède, les périodes de séjour régulier aux fins d’études ou de formation professionnelle sont prises en compte à moitié, si le ressortissant de pays tiers a acquis un titre de séjour qui lui permet d’obtenir le statut de résident de longue durée. (Loi du 19 juin 2013) «En ce qui concerne les personnes auxquelles a été accordée la protection internationale, au moins la moitié de la période comprise entre la date du dépôt de la demande de protection internationale sur la base de laquelle cette protection internationale a été accordée, et la date de la délivrance du titre de séjour visé à « l’article 57 de la loi du 18 décembre 2015 précitée »3, ou la totalité de cette période si elle excède dix-huit mois, est prise en considération pour le calcul de la période visée au paragraphe
(1)qui précède.» (Loi du xx xx xxxx) En ce qui concerne les personnes auxquelles la protection internationale a été octroyée, la période comprise entre la date d’introduction de la demande de protection internationale sur la base de laquelle la protection internationale a été octroyée et la date de délivrance du titre de séjour conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, est prise en compte pour le calcul de la période visée au paragraphe
(1). Toutefois, lorsqu’une personne à laquelle la protection internationale a été accordée au Grand-Duché de Luxembourg se trouve dans un autre Etat membre sans avoir le droit d’y séjourner ou d’y résider conformément au droit national, international ou de l’Union applicables, la période de séjour légal sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg précédant une telle situation n’est pas prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe
(1). (Loi du 8 décembre 2011) « Le titulaire d’une carte bleue européenne visé à l’article 45-4 est autorisé à cumuler les séjours effectués dans différents États membres afin de satisfaire à l’exigence relative à la durée de séjour, si les conditions suivantes sont remplies:
- a)cinq années de résidence légale et ininterrompue sur le territoire de l’Union en tant que titulaire d’une carte bleue européenne «, d'un titre de séjour en qualité de chercheur, d'un titre de séjour en qualité d'étudiant conformément à l'alinéa 1er ou en qualité de bénéficiaire d'une protection internationale »4, et
- b)deux années de résidence légale et ininterrompue, précédant immédiatement la présentation de la demande de titre de séjour de résident de longue durée – UE, sur le territoire en tant que titulaire d’une carte bleue européenne.» (Loi du 1er août 2018) Modifié implicitement par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. 4 Inséré par la loi du 4 juin 2024. 3 2 « Les périodes de résidence pour les raisons évoquées au paragraphe
(2), points
- a)et
- d)ne sont pas prises en considération pour calculer la période visée au paragraphe
(1). »
(4)Les périodes d’absence du territoire n’interrompent pas la période visée au paragraphe
(1)qui précède et sont prises en compte dans le calcul de celle-ci, lorsqu’elles sont inférieures à six mois consécutifs et ne dépassent pas un total de dix mois sur les cinq ans. (Loi du 4 juin 2024) Aux fins du calcul de la période de résidence légale et ininterrompue dans l'Union européenne visée au point a) de l'alinéa 3 du paragraphe
(3), les périodes d'absences du territoire de l'Etat membre concerné n'interrompent pas la période de résidence légale et ininterrompue si elles ne s'étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l'ensemble de la période de cinq ans. (Loi du 19 juin 2013) «
(5)Les périodes d’absence visées au paragraphe
(4)qui précède peuvent, sur demande, dans des cas justifiés par des raisons spécifiques ou exceptionnelles à caractère temporaire, telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, un détachement pour des raisons de travail, y compris dans le cadre d’une prestation de services transfrontaliers, être prolongées jusqu’à douze mois consécutifs au maximum. » […] Section
- – Limitations à l’entrée et au séjour Art.
- Sous réserve des dispositions prévues par les conventions internationales et la réglementation communautaire concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières et sans préjudice d’autres dispositions de la présente loi, l’entrée au Grand-Duché de Luxembourg est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article
- Art.
- (Loi du 21 avril 2023)
(1)Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire (…) 5, la présence d’un ressortissant de pays tiers:
- a)qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34; (Loi du 7 août 2023)
- b)qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou de son autorisation de voyage ou au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;
- c)qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une autorisation de travail si cette dernière est requise; 5 Modifié par la loi du 21 avril 2023. 3
- d)qui relève de l’article 117. ;
- e)qui refuse de fournir ses données biométriques conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil. 6 (1bis) Une décision de retour est prise conformément à l’article 111 à l’encontre de tout ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire, sans préjudice des paragraphes
(2)et
(3).
(2)Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois qui sont titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement et au plus tard dans les soixante-douze heures sur le territoire de cet État membre sur base d’une décision de départ prise par le ministre. En cas de non-respect de cette prescription ou lorsque le départ immédiat est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, une décision de retour est prise à l’encontre des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, à l’exception des bénéficiaires d’une protection internationale pour lesquels la décision de départ peut être exécutée d’office et par la contrainte. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois peuvent être remis aux autorités de l’État membre qui les a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont ils proviennent directement, en application des accords ou arrangements bilatéraux entre les États membres et les États associés à l’Espace Schengen, en vigueur au 13 janvier 2009. Une décision de renvoi est prise par le ministre. Cette décision peut être exécutée d’office et par la contrainte.
(3)(…) (abrogé par la loi du xx xx xxxx) Conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, « des membres du cadre policier de la Police grand-ducale»7peuvent procéder à la prise d’empreintes digitales de l’étranger en séjour irrégulier âgé de quatorze ans au moins, afin de déterminer si cette 6 7 Inséré par la loi du xx xx xxxx. Modifié par la loi du 16 juin 2021. 4 personne a auparavant présenté une demande de protection internationale dans un autre Etat membre et quel Etat membre est responsable de l’examen de la demande. Dans l’affirmative, les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 précité relatives à la procédure de reprise en charge sont applicables. Art. 101.
(1)L’autorisation de séjour du ressortissant de pays tiers peut lui être refusée ou son titre de séjour peut être refusé ou retiré ou refusé d’être renouvelé:
- s’il ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 38 et celles prévues pour chaque catégorie dont il relève ou s’il séjourne à des fins autres que celle pour laquelle il a été autorisé à séjourner;
- s’il est considéré comme un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique;
- s’il appert qu’il a fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un document de voyage, une autorisation ou un titre de séjour, a fait usage d’un autre document de voyage ou de séjour que celui lui appartenant ou a remis ses documents à une autre personne pour qu’elle en fasse un usage quelconque;
- s’il a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou s’il a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux, soit pour entrer et séjourner sur le territoire, soit pour y faire entrer ou y faire séjourner une tierce personne;
- s’il est condamné et poursuivi à l’étranger pour crime ou délit donnant lieu à extradition conformément à la loi et aux traités en la matière;
- s’il se trouve dans l’hypothèse prévue à l’article 118.
(2)Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de la personne concernée qui en fait l’objet. Ce comportement doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne puissent être retenues. (Loi du 1er juillet 2011) «
(3)Tant qu’elle est pendante, une demande de renouvellement d’un titre de séjour fait obstacle à la prise d’une décision de retour, sans préjudice de l’article 111. » Art. 102.
(1)Si le médecin délégué visé à l’article 28 constate que le ressortissant de pays tiers est atteint d’une des infirmités ou maladies définies par règlement grand-ducal, il en informe le ministre ayant la Santé dans ses attributions qui propose au ministre de prendre à l’encontre de cette personne une décision de refus du titre de séjour.
(2)Toutefois, la constatation des maladies et infirmités visées au paragraphe
(1)qui précède, ne justifie pas l’éloignement du territoire, si un traitement est en cours au moment de l’examen médical. 5
(3)La seule survenance de maladies ou d’infirmités après la délivrance du premier titre de séjour ne peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour et l’éloignement du territoire. Art. 103. (Loi du 1er juillet 2011)
(1)8 Aucune décision de retour ne peut être prise contre un mineur,9 non accompagné d’un représentant légal, à l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, sauf si l’éloignement est nécessaire dans son intérêt. « L’intérêt supérieur de l’enfant est évalué individuellement par une commission consultative dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par règlement grand-ducal. »10 Le mineur non accompagné est assisté par un administrateur ad hoc dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à l’entrée et le séjour sur le territoire. (Loi du xx xx xxxx)
(2)En attendant que la commission consultative visée au paragraphe 1 er se prononce s’il est dans l’intérêt du mineur non accompagné de rester sur le territoire ou non, le mineur non accompagné se voit délivrer une attestation d’une durée de validité de trois mois, le cas échéant, renouvelable, qui lui permet de demeurer sur le territoire luxembourgeois sans autorisation de séjour jusqu’à ce que le ministre prenne une décision sur avis de la commission consultative. Si la commission consultative estime qu’il est dans l’intérêt du mineur non accompagné de rester sur le territoire, le ministre délivre au mineur non accompagné, jusqu’à sa majorité, une autorisation de séjour pour mineur non accompagné. Cette disposition est sans préjudice de l’article 103bis. (Loi du xx xx xxxx) Art. 103bis. Lorsque, après avoir pris connaissance de déclarations générales ou de tout autre élément pertinent, le ministre a des doutes quant à l’âge du ressortissant de pays tiers se déclarant mineur et dépourvu de documents d'identité ou de voyage valables, il peut recueillir toutes les informations disponibles et tenir compte de tout document officiel disponible, dont les actes de naissance, les dossiers scolaires, les dossiers médicaux ou l’estimation par un médecin sous forme d’un examen médical afin de déterminer l’âge du ressortissant de pays tiers. Si, par la suite, des doutes sur l’âge du ressortissant de pays tiers persistent, il est présumé que le ressortissant de pays tiers est un mineur. Chapitre 4. – Les procédures de refus Section 1. – Le refus d’entrée sur le territoire Inséré par la loi du xx xx xxxx. Inséré par la loi du xx xx xxxx. 10 Inséré par la loi du 4 décembre 2019. 8 9 6 Art. 104.
(1)Tout refus d’entrée sur le territoire pris en vertu de l’article 99, fait l’objet d’une décision motivée prise par un agent du « Service de contrôle à l’aéroport » prévu à l’article 135.
(2)Tout refus d’entrée sur le territoire pris lors d’un contrôle aux frontières institué en application des dispositions prévues à l’article 28 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes, ou d’autres traités en matière de coopération policière fait l’objet d’une décision motivée prise par un des agents visés à l’article 134. Art. 105.
(1)La décision de refus d’entrée sur le territoire peut être exécutée d’office par les agents du « Service de contrôle à l’aéroport ». La notification et l’exécution de la décision font l’objet d’un procès-verbal adressé au ministre.
(2)Contre la décision de refus d’entrée sur le territoire, un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais prévus à l’article 113. L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif. Art. 106.
(1)Afin de prévenir un refus d’entrée sur le territoire, les entreprises de transport aérien ont l’obligation de transmettre à la Police grand-ducale les renseignements relatifs aux passagers qu’ils vont transporter vers un point de passage frontalier autorisé par lequel ces personnes entreront sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en provenance d’un pays non-membre de l’Union européenne.
(2)Un règlement grand-ducal fixe les renseignements à transmettre, les modalités de cette transmission, ainsi que le traitement de ces données. Art. 107.
(1)L’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni d’un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa ou de l’autorisation de voyage 11 requis, doit le reconduire ou le faire reconduire dans le pays de provenance ou dans tout autre pays où il peut être admis.
(2)Cette obligation de reconduire ou de faire reconduire incombe également à l’entreprise de transport aérien lorsque l’entrée sur le territoire est refusée pour les raisons figurant au paragraphe
(1)qui précède, à un ressortissant de pays tiers en transit si:
- a)l’entreprise de transport aérien qui devait acheminer la personne concernée dans son pays de destination refuse de l’embarquer, ou 11 Inséré par la loi du 7 août 2023. 7
- b)les autorités du pays de destination ont refusé à la personne concernée l’entrée sur le territoire et l’ont renvoyée au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Le transporteur visé aux paragraphes
(1)et
(2)qui précèdent, est en outre tenu de payer les frais de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de la personne concernée. Art. 108.
(1)L’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni d’un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa ou de l’autorisation de voyage12 requis ou qui n’a pas transmis les renseignements visés à l’article 106 ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés, encourt les sanctions prévues aux articles 147 et 148 respectivement.
(2)Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Police grand-ducale. Copie en est remise à l’entreprise de transport aérien.
(3)L’entreprise de transport aérien a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois sur le projet de sanction. La décision du ministre qui est motivée, est susceptible d’un recours en réformation. Section 2. – Le refus de séjour Art. 109.
(1)Les décisions (…)13 visées respectivement aux articles 25 et 27 et aux articles 100, 101 et 102 sont prises par le ministre et dûment motivées. La décision motivée par des raisons de santé publique est prise sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions.
(2)Les motifs précis et complets d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique qui sont à la base d’une décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent. Art. 110.
(1)Les décisions visées à l’article 109 sont notifiées par la voie administrative. Copie de la décision est remise à la personne concernée. Si la personne concernée n’est pas présente sur le territoire, la décision peut lui être notifiée à l’intervention de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente.
(2)La décision indique les voies de recours auxquelles la personne concernée a accès, ainsi que le délai dans lequel elle doit agir. (Loi du 1er juillet 2011) 12 13 Inséré par la loi du 7 août 2023. Supprimé par la loi du 21 avril 2023. 8
(3)Sur demande de l’intéressé, les principaux éléments des décisions notifiées en application du paragraphe
(1)qui précède lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend. Art. 111. (Loi du 21 avril 2023)
(1)Est considérée comme décision de retour toute décision du ministre déclarant illégal le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de quitter le territoire pour la personne qui s’y trouve. Cette décision vaut décision d’éloignement et peut être exécutée d’office conformément à l’article 124. Les décisions assorties d’une obligation de quitter le territoire comportent l’indication du délai imparti pour quitter volontairement le territoire, ainsi que le pays à destination duquel le ressortissant de pays tiers sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Elles ne peuvent être exécutées qu’après expiration du délai imparti, à moins que, au cours de celui-ci, un risque de fuite tel que visé au paragraphe
(3), point c), apparaisse.
(2)Sauf en cas d’urgence dûment motivée, le ressortissant de pays tiers dispose d’un délai de allant de sept à14 trente jours à compter de la notification de la décision de retour pour satisfaire volontairement à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire et il peut solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour. Si nécessaire, le ministre peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux.
(3)Le ressortissant de pays tiers est obligé de quitter le territoire sans délai :
- a)si son comportement constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale ;
- b)si une demande en obtention d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour a été rejetée au motif qu’elle était manifestement irrecevable, non fondée ou frauduleuse ;
- c)s’il existe un risque de fuite dans son chef. Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé dans les cas suivants : 1. s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 ; 2. s’il se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire ; 3. s’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 4. si une décision d’expulsion conformément à l’article 116 est prise contre lui ; 14 Inséré par la loi du xx xx xxxx. 9 5. s’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel document ; 6. s’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective, ou qu’il s’est soustrait aux obligations prévues au présent article et à l’article 125. ; (Loi du xx xx xxxx) 7. s’il refuse de fournir ses données biométriques conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil. Le risque de fuite est apprécié au cas par cas.
(4)Le ressortissant de pays tiers qui est obligé de quitter le territoire est renvoyé:
- a)à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié politique lui a été reconnu ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande de protection internationale, ou
- b)à destination d’un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou
- c)à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou
- d)à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner. Art. 112. (Loi du 1er juillet 2011)
(1)Les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément à la décision de retour, soit par décision séparée postérieure. Le ministre prend en considération les circonstances propres à chaque cas. Le délai de l’interdiction d’entrée sur le territoire peut être supérieur à cinq ans si l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. (Loi du 21 avril 2023) Une interdiction d’entrée sur le territoire est prononcée par le ministre à l’encontre du ressortissant de pays tiers auquel aucun délai n’a été accordé pour le retour volontaire ou qui se maintient sur le territoire après expiration du délai imparti pour quitter volontairement le territoire conformément à l’article 111, paragraphe
(2). 10 L’interdiction d’entrée sur le territoire est notifiée dans les formes prévues à l’article 110. Les recours prévus aux articles 113 et 114 sont applicables. (Loi du 26 juin 2014) « Le ressortissant de pays tiers à l’encontre duquel a été prise une interdiction d’entrée sur le territoire est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). »
(2)La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de l’éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Le ministre statue dans les six mois. » Art. 112bis.
(1)Les décisions de départ, de renvoi et de transfert prises par le ministre conformément à l’article 100, paragraphes
(2)et
(3), peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’une durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément, soit par décision séparée postérieure. Les décisions précitées sont assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg lorsque le ressortissant de pays tiers constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. La durée de l’interdiction d’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est décidée par le ministre en considération des circonstances propres à chaque cas. L’article 112, paragraphe
(1), alinéa 3, est applicable. Le ressortissant de pays tiers à l’encontre duquel a été prise une interdiction d’entrée sur le territoire, est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le fichier central de la Police grand-ducale.
(2)La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, peut introduire auprès du ministre une demande de levée de cette interdiction conformément à l’article 112, paragraphe
(2). Art.
- Contre les décisions du ministre visées aux articles 109 et 112 un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais ordinaires. Les décisions du Tribunal administratif sont susceptibles d’appel devant la Cour administrative. Les recours ne sont pas suspensifs. Art.
- Lorsque le recours formé contre une décision ministérielle est accompagné d’une demande visant à obtenir le sursis à l’exécution ou une mesure de sauvegarde, l’éloignement du territoire ne peut pas 11 avoir lieu tant qu’une ordonnance de référé n’a pas été prise, sauf si la décision d’éloignement se fonde sur des motifs impérieux de sécurité publique. Art.
- Au cours des procédures de recours, le requérant bénéficiaire de la libre circulation est autorisé à être présent à l’audience, à moins que sa présence ne risque de provoquer des troubles graves à l’ordre public ou à la sécurité publique ou lorsque le recours porte sur une interdiction d’entrée sur le territoire. […] Chapitre
- – L’éloignement […] Section
- – Le placement en rétention Art.
- (Loi du 21 avril 2023)
(1)Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, ou en vertu d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127, ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe
(1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. Le mineur non accompagné peut être placé en rétention dans un lieu approprié adapté aux besoins de son âge. Il est tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
(2)Lorsque le ministre se trouve dans l’impossibilité matérielle de prendre une décision de placement en rétention par écrit, l’étranger peut être retenu sur décision orale du ministre, sous condition de confirmation par écrit de la décision au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent. (Loi du 4 décembre 2019)
(3)La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe
(1)qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. (Loi du xx xx xxxx) 12 Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la durée de la rétention d’un mineur non accompagné est fixée à un mois, prorogeable à deux reprises pour la même durée.
(4)Il est procédé à une prise de photographies. Une prise d’empreintes digitales peut être effectuée, si elle est impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de l’étranger retenu ou à la délivrance d’un document de voyage. Art. 123.
(1)Contre les décisions visées à article 120, paragraphe
(3), alinéa 1er, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond et en dernier ressort 15.
(2)Ce recours doit être introduit dans le délai d’un mois de dix jours16 à partir de la notification. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de cinq jours à dater de la signification de la requête introductive, sans préjudice de l’article 123bis, paragraphe
(3).17
(3)Le Tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête. Le Tribunal administratif, siégeant à juge unique, statue dans les plus brefs délais et en tout cas dans les quinze jours de l’introduction de la requête. 18
(4)(…) (abrogé par la loi du xx xx xxxx) Contre la décision du Tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. À peine de forclusion, le recours doit être introduit dans le délai de trois jours à partir de la notification de la décision du Tribunal administratif. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête d’appel.
(5)(…) (abrogé par la loi du xx xx xxxx) La Cour administrative statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête. Pendant le délai et l’instance d’appel il sera sursis à l’exécution du jugement ayant annulé ou réformé la décision attaquée.
(6)Lorsque le ministre décide de prolonger la durée de rétention en vertu de l’article 120, paragraphe
(3), alinéa 2 prend une décision en vertu de l’article 120, paragraphe
(3), alinéa 2 ou alinéa 319, il doit saisir d’office, par requête introduite dans les cinq jours ouvrables de la notification de la décision, le 15 Inséré par la loi du xx xx xxxx. 16 Inséré par la loi du xx xx xxxx. 17 Inséré par la loi du xx xx xxxx. 18 Modifié par la loi du xx xx xxxx. 19 Modifié par la loi du xx xx xxxx. 13 président du Tribunal administratif qui statue d’urgence comme juge du fond et en tout cas dans les dix jours du dépôt de la requête, la personne retenue dûment convoquée par les soins du greffe. La procédure est orale. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle les parties ont été convoquées. Le président s’assure que la personne retenue a été touchée par la convocation. Dans ce cas, la personne retenue ne peut pas introduire elle-même le recours prévu au paragraphe
(1). Contre la décision du président du Tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. Les paragraphes
(4)et
(5)sont applicables. La décision du président du Tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel.20 À défaut de saisine du tribunal par le ministre dans le délai prévu, le retenu doit être remis en liberté. (Loi du xx xx xxxx) Art. 123bis.
(1)Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives relatives aux modalités du dépôt et de la communication des actes de procédure, des pièces et des décisions de justice, les règles suivantes sont applicables aux recours et requêtes prévus à l’article 123 de la présente loi : 1° les requêtes sont introduites au greffe des juridictions administratives par voie électronique moyennant téléchargement sur la plateforme d’échanges sécurisés, désignée ci-après « la plateforme » ; 2° les constitutions d’avocat à la Cour et mémoires produits par les parties sont déposés moyennant téléchargement sur la plateforme ; 3° les requêtes, constitutions d’avocat à la Cour, mémoires et notifications font l’objet d’une signature électronique ; 4° les pièces versées à l’appui de la requête et des mémoires sont individuellement jointes à la transmission électronique et sont accompagnées d’un relevé des pièces ; 20 Modifié par la loi du xx xx xxxx. 14 5° le relevé des pièces présente, de manière exhaustive, les pièces annexées à la requête et au mémoire par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé explicite de chaque pièce ; 6° lorsqu’une partie entend se servir de pièces qui ne peuvent pas être transmises sous une forme numérisée sur la plateforme, elle les dépose en version non-digitalisée au greffe du tribunal conformément à l’article 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 7° le dossier administratif visé à l’article 8, paragraphe
(5)de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est déposé moyennant téléchargement individuel de chaque pièce le composant via la plateforme et est accompagné d’un relevé des documents le composant, comprenant, pour chaque document, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé explicite de chaque document. Toute pièce versée via la plateforme après 17h00 du jour ouvrable précédant le jour de l’audience est écartée sauf si le dépôt en est ordonné par le tribunal. Lorsque les pièces ou le dossier administratif ne sont pas conformes aux prescriptions des points 4°, 5° et 7° respectivement, le juge peut les écarter du débat.
(2)Les communications des actes de procédure et des pièces telles que prévues par la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ainsi que toutes les autres communications entre les juridictions administratives et les parties à l’instance, sont faites à travers la plateforme.
(3)La date et l’heure du dépôt au greffe, au sens de l’article 3 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, sont celles indiquées sur le bordereau de transmission généré par la plateforme, qui est transmis à la partie requérante, après l’achèvement de la transmission électronique de l’acte introductif d’instance. Après la transmission du bordereau de transmission généré par la plateforme, qui vaut signification à l’Etat, le greffe est averti par la plateforme du dépôt et il vérifie le contenu de la transmission électronique et procède à l’enrôlement de l’affaire. Le greffe émet un deuxième bordereau de transmission avec un avis d’enrôlement, qui est transmis via la plateforme à toutes les parties. 15 La date d’enrôlement indiquée sur le deuxième bordereau de transmission fait courir les délais prévus à l’article 123 paragraphe
(2), dernière phrase, paragraphe
(3)et le délai de dix jours dans lequel le président du tribunal doit statuer en application du paragraphe
(6)de l’article 123.
(4)Le greffe du Tribunal administratif notifie aux avocats et au délégué du Gouvernement la décision moyennant téléchargement sur la plateforme et les informe par message électronique de la décision.
(5)Au cas où la plateforme est temporairement indisponible ou en cas de disfonctionnement majeur et avéré du réseau de télécommunication électronique, tout délai qui arrive à échéance le jour où cette indisponibilité survient est de plein droit prorogé jusqu'à la fin du jour ouvrable suivant le jour au cours duquel l'indisponibilité a pris fin. Section 3. – L’exécution des décisions d’éloignement Art. 124. (Loi du 4 décembre 2019)
(1)Si l’étranger ne satisfait pas à l’obligation de quitter le territoire dans le délai lui imparti, l’ordre de quitter le territoire est exécuté d’office et l’étranger peut être éloigné du territoire par la contrainte. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de la décision d’éloignement par la Police grand-ducale. L’éloignement des étrangers comprend les mesures suivantes :
- a)la présentation d’étrangers aux ambassades, aux consulats ou auprès d’une délégation d’audition afin de déterminer la nationalité et l’identité de la personne concernée en vue d’obtenir les documents de voyage requis pour l’éloignement ;
- b)la prise d’empreintes digitales et de photographies en vue d’établir ou de vérifier l’identité de l’étranger. Lorsque, pour faire échec à l’éloignement de l’étranger, l’entrée dans des locaux servant à son habitation est refusée, le président du tribunal d’arrondissement du lieu de situation de l’habitation doit donner son accord explicite afin que les agents de la Police grand-ducale puissent accéder à ces locaux pour procéder à l’éloignement de l’étranger. Les mesures coercitives pour procéder à l’éloignement d’un étranger qui s’y oppose devront être proportionnées et l’usage de la force ne devra pas dépasser les limites du raisonnable. Ces mesures sont appliquées conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité de la personne concernée. Au cours de l’exécution de l’éloignement, il est dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, de l’état de santé du ressortissant de pays tiers et du principe de non refoulement, sans préjudice des articles 129 et 130. 16
(2)(…) (abrogé par la loi du 21 avril 2023)
(3)(…) (abrogé par la loi du 21 avril 2023)
(4)Un règlement grand-ducal établit un catalogue de règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés de l’exécution des mesures d’éloignement. Art. 125. (Loi du 18 décembre 2015) «
(1)Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe
(3). On entend par mesures moins coercitives:
- a)l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité;
- b)l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne. La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé;
- c)l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire. Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. » (Loi du 1er juillet 2011) 17
(2)L’étranger se trouvant en état de détention au moment où il fait l’objet d’une décision d’éloignement est éloigné du territoire dès l’expiration de sa détention.
(3)Lorsqu’une décision d’éloignement prise pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique est exécutée plus de deux ans après qu’elle a été prise, l’actualité et la réalité du danger pour l’ordre public ou la sécurité publique que représente la personne concernée sont vérifiées et il est évalué si un changement matériel des circonstances est intervenu depuis le moment où la décision d’éloignement a été prise. (Loi du 1er juillet 2011) « Art. 125bis.
(1)Si l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté ou s’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays conformément à l’article 129, le ministre peut reporter l’éloignement de l’étranger pour une durée déterminée selon les circonstances propres à chaque cas et jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. L’étranger peut se maintenir provisoirement sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner. (Loi du 18 décembre 2015) « La décision de report de l’éloignement peut être assortie « d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe
(1)».
(2)Au cours de la période pendant laquelle l’éloignement a été reporté, l’étranger bénéficie d’un secours humanitaire tel que défini à l’article 27 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. Les mineurs d’âge ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour. L’unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue dans la mesure du possible. Les besoins spécifiques des personnes vulnérables, à savoir les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, «les personnes âgées21» et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, sont pris en compte.
(3)Le ministre peut accorder au bénéficiaire de la décision de report qui le demande, une autorisation d’occupation temporaire pour la durée du report de l’éloignement. L’octroi de l’autorisation d’occupation temporaire est soumis aux conditions de l’article 42, à l’exception de la condition prévue à l’article 42, paragraphe
(1), point 122. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une seule profession. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire travaille auprès d’un employeur ou dans une profession autres que ceux prévus dans son autorisation ou lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir. » (Loi du xx xx xxxx) Art. 125ter.
(1)L'étranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire peut, dès la notification de la décision d’éloignement, être contraint de résider dans le 21 22 Inséré par la loi du 19 juin
- Inséré par la loi du 7 août
- 18 lieu qui lui est désigné par le ministre. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai imparti pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire.
(2)L'étranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire peut, dès la notification de la décision d’éloignement, être astreint à se présenter à un moment déterminé ou à des intervalles raisonnables à fixer par le ministre aux services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par le ministre pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai imparti pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire.
(3)Le ministre peut prescrire à l'étranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire et qui est touché par une des mesures prévues aux paragraphes
(1)et
(2), la remise de l’original du passeport ou de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité. Chapitre 6. – Les contrôles Art. 133.
(1)Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si les conditions fixées pour l’entrée et le séjour des étrangers sont remplies.
(2)Pour les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi, l’exactitude des données relatives aux conditions d’entrée et de séjour peut être vérifiée en cas de doute, sans que cette vérification ne puisse être systématique.
(3)Le ministre peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu’il existe des présomptions de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l’adoption ont été conclus pour l’unique raison de l’entrée et le séjour sur le territoire. Art.
- Sans préjudice des dispositions de la loi ayant pour objet d’habiliter les agents de l’Administration des Douanes et Accises à exercer certaines attributions de la police générale, la surveillance et le contrôle des étrangers sont exercés par la Police grand-ducale, conformément aux instructions du ministre. Art.
- Un service de la Police grand-ducale dénommé « Service de contrôle à l’aéroport », est chargé du contrôle des personnes à l’aéroport. Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’admission des agents de la police au service en question. Art.
- 19
(1)Sans préjudice de l’article 45 du Code d’instruction criminelle, les étrangers doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de la Police grand-ducale, les documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire.
(2)Les agents de la Police grand-ducale sont habilités à retenir le document de voyage des personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité. (Loi du xx xx xxxx)
(3)Aucun nouveau titre ou carte de séjour ne sera remis avant la restitution du document de séjour antérieurement délivré ou, en cas de perte ou de vol, avant la production d’une déclaration de perte ou de vol faite auprès de l’autorité compétente. La déclaration de perte ou de vol du titre ou de la carte de séjour entraîne l’invalidation par le ministre du document de séjour perdu ou volé. Conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2024/1358, les membres de la Police grand-ducale ou les agents du ministre spécialement formés à cet effet procèdent au relevé des données biométriques des personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. Les données biométriques des personnes visées à l’alinéa 1er, collectées par la Police grand-ducale en application des articles 33, 39 et 45 du Code de procédure pénale, peuvent être traitées par le ministre dans le cadre d’une application subséquente de procédures conformes à la présente loi si ces données sont impérativement nécessaires à l’établissement ou à la vérification de l’identité des personnes concernées ou à la délivrance d’un document de voyage.
(4)Lorsque les personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière ne sont pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage valable, les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale peuvent procéder à une fouille de personnes et des effets personnels et bagages afin de rechercher des éléments relatifs à l’établissement de l’identité des personnes concernées. La fouille s’effectue au moyen d’une palpation ou à l’aide de moyens de détection électronique, sans que les personnes concernées n’aient à se dévêtir partiellement ou intégralement.
(5)Aucun nouveau titre ou carte de séjour ne sera remis avant la restitution du document de séjour antérieurement délivré ou, en cas de perte ou de vol, avant la production d’une déclaration de perte ou de vol faite auprès de l’autorité compétente. La déclaration de perte ou de vol du titre ou de la carte de séjour entraîne l’invalidation par le ministre du document de séjour perdu ou volé. […] Chapitre
- – Dispositions transitoires et intitulé Chapitre
- – Dispositions transitoires et intitulé Art.
- 20 La présente loi est applicable aux demandes d’autorisation de séjour introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’instruction est pendante. Les titres de séjour établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent valides jusqu’à leur date d’expiration. (Loi du xx xx xxxx) Art. 160bis. L’article 123bis est applicable aux recours et requêtes régis par l’article 123 qui sont introduits à partir du 16 septembre
- 2) Loi modifiée du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention Chapitre 1er. – Dispositions générales Art. 1er.
(1)Le Centre de rétention, ci-après dénommé «le Centre», est une structure fermée qui a pour mission d’accueillir et d’héberger les personnes faisant l’objet d’une mesure de placement, prise en application de l’article 120 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ou de l’article xx de la loi du … relative à la protection internationale et, le cas échéant, de les préparer à leur éloignement vers leur pays d’origine ou leur pays de provenance en les faisant bénéficier, au besoin et selon les circonstances, d’un encadrement psychosocial individuel assuré par le personnel du Centre spécialement formé à cet effet. (1bis) L’Administration du Centre de rétention est chargée de la gestion de toute structure servant de lieu de filtrage au sens de la loi du … portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile. L’Administration du Centre de rétention peut être chargée de la gestion de toute autre structure d’hébergement collectif servant de lieu d’assignation ou d’obligation à résidence au sens de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ou de la loi du … portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile.
(2)Le Centre est placé sous l’autorité du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, ci-après dénommé « le ministre». Art. 2.
(1)Les retenus circulent librement dans l'enceinte de l'unité du Centre dans laquelle ils séjournent, sauf les restrictions à établir par le directeur du Centre. 21
(2)Le directeur peut ordonner la rétention isolée, soit pour assurer la protection du retenu, du personnel du Centre ou celle des tiers, soit à titre de sanction disciplinaire. Art. 3.
(1)Les personnes placées dans le Centre, ci-après dénommées «les retenus», ont droit au respect et à la protection de leur dignité, de leur intégrité physique et psychique et de leurs convictions religieuses et philosophiques.
(2)L'exercice des droits des retenus ne peut être restreint que dans la stricte limite des exigences tenant à la vie collective dans le Centre ou nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du Centre. Les mesures de restriction doivent être rationnellement justifiées, adéquates et proportionnées au but poursuivi. Art.
- Les retenus exercent leurs droits et obligations dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Ils doivent se conformer aux ordres et aux instructions, émis par le directeur ou par les agents qu'il a délégués à ces fins, en vue d'assurer le bon fonctionnement du Centre. Art.
- Les conditions et les modalités pratiques du régime de rétention sont fixées par règlement grandducal. Chapitre
- – Organisation structurelle du Centre Art. 6.
(1)Le Centre est divisé en plusieurs unités dont une bénéficiant de mesures de sécurité et de surveillance accrues spécifiquement réservée aux retenus ayant un comportement à risque. En règle générale, les demandeurs d’une protection internationale placés en rétention sont séparés des autres ressortissants de pays tiers qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale.
(2)Les retenus de sexe opposé sont séparés, à moins qu’il ne s’agisse de membres de famille et que toutes les personnes concernées y consentent.
(3)Les personnes ou familles accompagnées de mineurs d’âge placées au Centre en vue de leur éloignement séjournent dans une unité distincte qui leur est réservée. La durée de leur placement ne peut excéder sept jours.
(4)Les mineurs non accompagnés, âgés d’au moins seize ans et présentant un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale, placés au Centre en vertu des dispositions de la loi modifiée du 29 22 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ou de la loi du … portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile sont hébergés séparément des adultes. Par dérogation au paragraphe 3, la durée de leur placement est déterminée par les dispositions pertinentes des lois auxquelles il est fait référence à la phrase liminaire. Chapitre 3. – Organisation fonctionnelle du Centre Art. 7.
(1)Tout nouvel arrivant est reçu dans un local spécifiquement aménagé à cette fin par un membre du personnel du Centre qui, après l'avoir identifié, lui explique les modalités générales du régime de rétention, le cas échéant, en ayant recours aux services d'un interprète.
(2)Une attention particulière est accordée à la situation des personnes vulnérables, à savoir les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle.
(3)Le retenu se voit remettre contre récépissé copie du règlement d'ordre intérieur dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend ainsi qu'une copie du tableau de l'ordre des avocats et une liste des organisations actives dans le domaine de l'encadrement et du soutien de personnes susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et agréées à ces fins par le ministre. Il a le droit d'avertir ou de faire avertir une personne de son choix de son arrivée au Centre. Art. 8.
(1)Avant d'être placé dans l'unité du Centre la mieux appropriée, le retenu fait l'objet d'une fouille corporelle réalisée dans le respect de la dignité humaine par au moins deux agents du Centre du même sexe que lui.
(2)Les effets personnels et bagages du retenu sont fouillés et inventoriés en sa présence.
(3)Les fouilles peuvent être effectuées moyennant des dispositifs techniques tels que portiques de sécurité, détecteurs portatifs ou scanners à rayons X. Art. 9.
(1)Dans les 24 heures suivant leur admission au Centre, les retenus sont examinés par un médecin.
(2)Tout au long de leur séjour au Centre, les retenus ont droit aux soins médicaux requis dans l'intérêt de leur santé et au traitement indispensable de leurs maladies.
(3)Les retenus profitent de la gratuité des soins. Les soins dentaires sont toutefois limités aux soins urgents et indispensables. Art. 10. 23
(1)Le retenu dispose de ses affaires personnelles, sauf les limites à l'usage à fixer par règlement grandducal.
(2)Le directeur prend en garde les objets et articles pouvant mettre en péril la sécurité du Centre ou porter atteinte à la sécurité et à la santé des retenus ou du personnel, les objets dangereux, ceux qui peuvent servir à une évasion et ceux qui sont de nature à perturber sérieusement l'ordre intérieur. Un procès-verbal y relatif est établi.
(3)Les documents d'identité du retenu ainsi que les objets de valeur dont il dispose sont conservés contre récépissé par le Centre. Ils lui sont restitués au moment de son éloignement du territoire ou, en cas de retour accompagné, lors de son arrivée dans son pays d'origine ou de provenance. Art. 11.
(1)Contre récépissé, l'argent du retenu est placé en dépôt auprès du Centre.
(2)Les avoirs du retenu, augmentés des versements opérés par le Centre ou des tiers et diminués du montant des paiements à charge du retenu lui sont restitués contre quittance à sa sortie du Centre. Art. 12
(1)Les retenus ne peuvent pas être soumis à une obligation de travail.
(2)Ils peuvent toutefois, dans les conditions à fixer par le directeur et s'il y en a, effectuer des menus travaux d'entretien pour lesquels un montant à déterminer par règlement grand-ducal leur est mis en compte. Ce montant ne peut dépasser 5 euros par heure prestée.
(3)Le Centre propose aux retenus des activités intellectuelles, artistiques, culturelles, éducatives, formatrices, récréatives et spirituelles auxquelles ils peuvent participer dans les limites et suivant les conditions à fixer par le directeur.
(4)Les mineurs placés en rétention ont droit à l’éducation, à moins que l’accès à l’éducation soit d’un intérêt limité pour eux en raison de la très courte durée de leur placement en rétention. Ils ont également accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge. Art. 13.
(1)Le retenu accède librement pendant la journée à l'espace sécurisé en plein air de l'unité dans laquelle il séjourne.
(2)Toutefois, s'il fait l'objet d'une sanction disciplinaire, ce libre accès peut être limité par le directeur, sans pouvoir être inférieur à une heure de promenade par jour.
(3)Le retenu peut s'adonner au sport et accéder au local équipé d'engins pour la culture physique dans les conditions à déterminer par le directeur. Art. 14. 24
(1)Le retenu peut correspondre librement par courrier postal, par téléphone, par télécopie ou par courrier électronique.
(2)S'il y a des indices sérieux quant à la présence d'objets dangereux ou illicites, de risques de fuite ou de mise en danger de la sécurité du Centre, l'usage des moyens de communication peut être interdit, à l'exception des communications avec les avocats et avec les médecins.
(3)Les frais des communications sont à charge du Centre dans les limites fixées par règlement grandducal. Art. 15.
(1)Le retenu peut recevoir des visiteurs librement et sans surveillance. Les modalités des visites sont fixées par règlement grand-ducal.
(2)A l'exception des avocats et des médecins, les visiteurs ainsi que leurs effets et bagages peuvent être contrôlés avant de pouvoir accéder au Centre. Les modalités des contrôles sont celles prévues à l'article 8.
(3)Les objets et articles pouvant mettre en péril la sécurité du Centre ou porter atteinte à la sécurité et à la santé des retenus ou du personnel, les objets dangereux, ceux qui peuvent servir à une évasion et ceux qui sont de nature à perturber sérieusement l'ordre intérieur sont pris en garde par le directeur. Un procès-verbal y relatif est établi.
(4)Le visiteur qui refuse de se soumettre au contrôle de sécurité se voit refuser l'accès au Centre.
(5)Le directeur peut ordonner la surveillance des visites, à l'exception de celles des avocats et des médecins, s'il y a des indices sérieux d'abus, de risque de fuite ou de mise en danger de la sécurité du Centre.
(6)Le directeur peut refuser l'entrée aux visiteurs dont le comportement est de nature à compromettre la sécurité du Centre, de son personnel ou de ses occupants et les en expulser. Art. 16. Pendant son séjour au Centre, le retenu reçoit en compte, pour faire face à ses menues dépenses, un montant journalier qui est fixé par règlement grand-ducal. Ce montant ne peut dépasser 10 euros par jour. Art. 17.
(1)Pendant son séjour au Centre, le retenu peut être soumis à des fouilles de sécurité périodiques. Ses effets personnels et sa chambre peuvent également être inspectés.
(2)Les fouilles et les inspections prévues au paragraphe 1er doivent être effectuées dans le respect de la dignité humaine des retenus.
(3)Les modalités de ces fouilles et inspections sont celles prévues à l'article
- 25 Art.
- Le Centre fournit aux retenus trois repas par jour, dont au moins un chaud. Le régime alimentaire est équilibré et tient compte, dans la mesure du possible, des commandements dictés par les convictions religieuses des retenus. Art. 19.
(1)Un règlement grand-ducal établit un relevé des actes et omissions des retenus majeurs qui, au regard des exigences fixées aux articles 3, paragraphe 2, et 4, peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le directeur qui tient un registre spécial dans lequel sont consignées toutes les sanctions disciplinaires prononcées.
(2)La sanction est proportionnée à la nature et à la gravité de l'infraction. Elle fait l'objet d'une décision écrite indiquant les voies et les délais de recours.
(3)Avant de prononcer une sanction, le retenu, qui peut se faire assister par un conseil, est entendu par le directeur et informé des faits qui lui sont reprochés en ayant recours, si nécessaire, aux services d'un interprète. Il peut exercer son droit d'être entendu oralement ou par écrit. Les faits et, le cas échéant, la déposition du retenu sont consignés dans un rapport écrit. Art. 20.
(1)Les sanctions disciplinaires sont l’avertissement, l’exclusion du bénéfice du pécule journalier visé à l’article 16 pour une durée ne pouvant dépasser quinze jours, la consignation en chambre qui ne peut durer plus de dix jours consécutifs ainsi que et l’isolement qui ne peut pas durer plus de cinq jours consécutifs.
(2)Les sanctions sont notifiées par écrit.
(3)L'isolement ne peut être exécuté sans qu'un médecin ait examiné le retenu et certifié par écrit que celui-ci est capable de le supporter. L'isolement est suspendu si le médecin constate qu'il est de nature à compromettre la santé physique ou mentale du retenu.
(4)L’isolement est effectué dans une chambre à aménagements réduits.
(5)Pendant la durée de l’isolement et de la consignation en chambre, le retenu ne peut recevoir des visites. Les contacts avec le directeur, les avocats, les représentants des cultes et les services médicaux demeurent toutefois réservés.
(6)Pendant la durée de l’isolement et de la consignation en chambre, le retenu ne peut participer ni à des occupations rémunérées, ni à des activités de loisirs.
(7)Le retenu placé en isolement ou consigné en chambre a droit à une heure de promenade en plein air par jour. 26
(8)Le directeur peut suspendre ou fractionner l’exécution de l’isolement ou de la consignation en chambre voire en réduire la durée.
(9)Un recours contre les sanctions disciplinaires est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue d’urgence comme juge du fond et en tout cas dans les 3 jours de l’introduction de la requête. Art. 20bis.
(1)Le retenu dont le comportement risque de porter atteinte à sa vie ou à son intégrité physique, ou à celles d’autres personnes, ou de compromettre de façon grave et imminente le bon ordre et la sécurité du Centre peut être temporairement : (
- a)consigné dans sa chambre ; (
- b)placé sous vidéosurveillance en chambre à aménagements réduits spécialement aménagée pour prévenir tout acte de vandalisme, d’agression et d’auto-agression.
(2)Le placement en isolement prévu au paragraphe 1 er est décidé par le directeur ou, en cas d’urgence, par un autre membre du personnel désigné par lui.
(3)Un retenu peut être placé sous vidéosurveillance sur décision d’un médecin si son état de santé le requiert.
(4)La durée de l’isolement pour raisons de sécurité et celle du placement sous vidéosurveillance pour raisons médicales sont limitées au strict nécessaire. Elles ne peuvent dépasser vingt-quatre heures sauf à être prorogées par décision motivée du directeur pour des périodes de vingt-quatre heures. Art. 21.
(1)Le retenu peut en tout temps obtenir un entretien avec le directeur moyennant une demande préalable écrite.
(2)Le retenu peut en tout temps formuler une plainte au sujet de ses conditions de rétention ou des mesures restrictives dont il fait l'objet. La plainte peut être adressée à toute autorité compétente. Art. 22.
(1)Les agents du Centre doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les retenus et suscite leur respect. Dans l'exécution du service, ils doivent porter secours chaque fois que les circonstances l'exigent.
(2)Ils doivent s'abstenir de tout acte, de tout propos et de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon fonctionnement du Centre.
(3)Toute violence et toute voie de fait à l'égard des retenus est défendue. La contrainte n'est autorisée qu'afin d'empêcher un retenu de porter préjudice à lui-même ou à autrui ou de causer des dégâts. En aucun cas, l'application des moyens de contrainte ne doit être prolongée au-delà du temps strictement 27 nécessaire pour vaincre la résistance du retenu. Toute application de moyens de contrainte doit être signalée sans retard par écrit au directeur. Art. 23.
(1)La sécurité intérieure du Centre incombe aux agents du Centre. La sécurité externe du Centre est assurée par la Police grand-ducale.
(2)Lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur du Centre ou à son entrée ne permet pas d'assurer le rétablissement ou le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens des agents du Centre, le directeur ou celui qui le remplace est tenu de requérir l'assistance de la Police grand-ducale dans les conditions du Titre V de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l'Inspection générale de la Police. Chapitre 4. – Cadre du personnel Art. 24.
(1)Le directeur, qui est le chef de l’administration, dirige le Centre et en assume l’autorité ainsi que la responsabilité administrative et hiérarchique. Il est assisté d’un de trois directeurs adjoints qui assument sous son autorité la responsabilité des domaines qui lui leur sont confiés. En cas d’empêchement du directeur, le un directeur adjoint le remplace.
(2)Le directeur et les directeurs adjoints doivent remplir les conditions prévues pour le recrutement des cadres supérieurs de l’administration. » Art. 25.
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, un des directeurs adjoints, des médecins, des médecins dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. 3) Loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat 28 Chapitre 2. Les conditions d’accès à l’assistance judiciaire Section 1re. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire Art. 2.
(1)Les personnes physiques, dont les ressources sont insuffisantes, ont droit à une assistance judiciaire pour la défense de leurs intérêts au Grand-Duché de Luxembourg. Cette assistance est totale ou partielle. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1°« assistance judiciaire » : l’assistance judiciaire totale et l’assistance judiciaire partielle ; 2°« assistance judiciaire totale » : la prise en charge par l’État de l’indemnisation de l’avocat désigné par le bâtonnier ainsi que du remboursement des frais exposés ; 3°« assistance judiciaire partielle » : la prise en charge par l’État du remboursement des frais exposés ainsi que de l’indemnisation de l’avocat désigné par le bâtonnier, le tout à concurrence de cinquante pour cent ou bien à concurrence de vingt-cinq pour cent.
(2)Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent bénéficier de l’assistance judiciaire à condition qu’il s’agisse : 1°de ressortissants luxembourgeois, ou ; 2°de ressortissants étrangers autorisés à s’établir au pays, ou ; 3°de ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, ou ; 4°de ressortissants étrangers assimilés aux ressortissants luxembourgeois en matière d’assistance judiciaire par l’effet d’un traité international, ou ; 5°de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en vue du recouvrement des rémunérations dues en application de l’article L. 572-7 du Code du travail.
(3)Ont également droit à l’assistance judiciaire, pour toute procédure en matière civile et commerciale dans les affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, les ressortissants étrangers qui ont leur domicile ou leur résidence dans un autre État membre de l’Union européenne, à l’exception du Danemark.
(4)A également droit à l’assistance judiciaire, en matière civile ou commerciale, toute personne visée au paragraphe 1er qui a son domicile ou sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, aux fins d’obtention de conseils juridiques d’un avocat au Grand-Duché de Luxembourg, y compris la préparation du dossier d’une demande d’aide judiciaire destinée à être présentée dans un autre État membre de l’Union européenne, jusqu’à ce que la demande d’aide judiciaire y ait été reçue, conformément aux dispositions de la directive 2003/8/CE précitée du Conseil du 27 janvier 2003. 29
(5)Ont également droit à l’assistance judiciaire, sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, les personnes visées à l’article 3-6, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, les personnes visées à l’article 18-1, paragraphe 3, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition et les personnes visées aux articles 7-1, paragraphe 3, et 27-1, de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne et dont les ressources sont insuffisantes.
(6)Les personnes ayant droit à l’assistance d’un avocat mais dont le droit n’est pas exercé en application de l’article 3-6, paragraphes 6 et 8, du Code de procédure pénale, de l’article 18- 1, paragraphes 3, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition et de l’article 7-1, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, peuvent obtenir l’assistance judiciaire à partir du moment où la dérogation cesse d’exister ou à partir de la révocation de la renonciation.
(7)Ont également droit à l’assistance judiciaire, sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, les personnes ayant la qualité de victime suivant les dispositions de l’article 4-1 du Code de procédure pénale dans le cadre d’une procédure pénale se déroulant au Grand-Duché de Luxembourg qui entendent se constituer partie civile suivant les dispositions du Code de procédure pénale et dont les ressources sont insuffisantes. Art. 3. A droit à l’assistance judiciaire tout autre ressortissant étranger dont les ressources sont insuffisantes : - pour les procédures d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers ainsi qu’en matière de procédure disciplinaire s’il est détenu dans un centre pénitentiaire ; - pour les procédures relatives aux demandes de protection internationale ; dans les limites de l’article 17 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. - pour la procédure relative à la limitation ou le retrait des conditions matérielles d’accueil de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire. Au cas où ces ressortissants étrangers se voient reconnaître par d’autres dispositions légales le droit de se faire désigner un avocat par le bâtonnier de l’Ordre des avocats, ils bénéficient de l’assistance judiciaire limitée à l’indemnité à allouer à l’avocat sur la seule justification de l’insuffisance de leurs ressources. Art. 4. 30 Si le requérant est un mineur d’âge, le droit à l’assistance judiciaire totale lui est accordé indépendamment de la situation de ressources de ses parents ou des personnes qui vivent en communauté domestique avec le mineur. 3) Loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire Chapitre 1er. - Objet, champ d’application, définitions et compétence Art. 1er. La présente loi a pour objet d’établir les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale, les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection. Elle s’applique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y compris à la frontière et dans les zones de transit. Elle ne s’applique pas aux demandes d’asile diplomatique ou territorial introduites auprès d’une représentation du Grand-Duché de Luxembourg. Elle a également pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine. Art. 2. Aux fins de la présente loi, on entend par:
- a)convention de Genève: la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;
- b)demande de protection internationale: la demande de protection présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la présente loi et pouvant faire l’objet d’une demande séparée;
- c)demandeur: tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise;
- d)demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales: un demandeur dont l’aptitude à bénéficier des droits et à se conformer aux obligations prévus par la présente loi est limitée en raison de circonstances individuelles;
- e)décision finale: toute décision établissant si le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride se voit accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire et qui n’est plus susceptible d’un recours conformément à la présente loi, que ce recours ait ou n’ait pas pour effet de permettre à un demandeur de demeurer sur le territoire en attendant son aboutissement; 31
- f)réfugié: tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45;
- g)personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire: tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 48, l’article 50, paragraphes
(1)et
(2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection de ce pays;
- h)protection internationale: le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire;
- i)statut de réfugié: la reconnaissance d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que réfugié;
- j)statut conféré par la protection subsidiaire: la reconnaissance d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;
- k)membres de la famille: dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine, les membres ci-après de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui sont présents au Grand-Duché de Luxembourg en raison de la demande de protection internationale: - le conjoint du bénéficiaire du statut de protection internationale ou son partenaire non marié engagé dans une communauté de vie reconnue par le pays d’origine de l’un des partenaires; - les enfants mineurs du couple visé au premier tiret ou du bénéficiaire d’une protection internationale à condition qu’ils soient non mariés sans tenir compte du fait qu’ils sont légitimes, nés hors mariage ou adoptés; - le père ou la mère du bénéficiaire d’une protection internationale ou tout autre adulte qui en est responsable de par le droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, lorsque ledit bénéficiaire est mineur et non marié;
- l)mineur: un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride âgé de moins de dix-huit ans;
- m)mineur non accompagné: un mineur qui entre sur le territoire sans être accompagné d’un adulte qui est responsable de lui par le droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par une telle personne; cette expression couvre aussi le mineur qui a été laissé seul après être entré sur le territoire;
- n)retrait de la protection internationale: la décision par laquelle le ministre ayant l’asile dans ses attributions révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire d’une personne, refuse de le renouveler, ou y met fin; 32
- o)rester au Grand-Duché de Luxembourg: le fait de rester sur le territoire, y compris à la frontière ou dans une zone de transit du Grand-Duché de Luxembourg, où la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée;
- p)pays d’origine: le pays ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s’il est apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle;
- q)décision de retour: la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire;
- r)protection temporaire: une procédure de caractère exceptionnel assurant, en cas d’afflux massif ou d’afflux massif imminent de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine, une protection immédiate et temporaire à ces personnes, notamment si le système d’asile risque également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d’effets contraires à son bon fonctionnement, dans l’intérêt des personnes concernées et celui des autres personnes demandant une protection;
- s)personnes déplacées: les ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ont dû quitter leur pays ou région d’origine ou ont été évacués, notamment à la suite d’un appel lancé par des organisations internationales, dont le retour dans des conditions sûres et durables est impossible en raison de la situation régnant dans ce pays, et qui peuvent éventuellement relever du champ d’application de l’article 1A de la Convention de Genève ou d’autres instruments internationaux ou nationaux de protection internationale, et en particulier, les personnes qui ont fui des zones de conflit armé ou de violence endémique et les personnes qui ont été victimes de violations systématiques ou généralisées des droits de l’homme ou sur lesquelles pèsent de graves menaces à cet égard;
- t)afflux massif: l’arrivée dans l’Union européenne d’un nombre important de personnes déplacées, en provenance d’un pays ou d’une zone géographique déterminés, que leur arrivée dans l’Union européenne soit spontanée ou organisée, par exemple dans le cadre d’un programme d’évacuation. Art. 3.
(1)Le ministre ayant l’asile dans ses attributions, ci-après « le ministre», est pour toutes les procédures l’autorité responsable de la détermination chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément aux dispositions de la présente loi et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes.
(2)Les agents du ministre reçoivent une formation pertinente conformément au règlement UE n° 439/2010 du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile. Les agents qui interrogent les demandeurs dans le cadre de la présente loi doivent en outre avoir une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs d’être interrogés, en particulier des éléments selon lesquels le demandeur peut avoir été soumis à la torture dans le passé. La demande d’un mineur non accompagné est traitée par un agent possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs. 33
(3)Les demandes de protection internationale présentées aux autorités d’un autre Etat membre effectuant des contrôles aux frontières ou des contrôles d’immigration sont traitées par le ministre si la demande est présentée sur le territoire luxembourgeois. Chapitre 2. - De la procédure relative à l’octroi et au retrait d’une demande de protection internationale Section 1. -Principes de base et garanties fondamentales Art. 4.
(1)Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale au ministre, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. Si la demande de protection internationale est présentée à un agent du Service de contrôle à l’aéroport, de la Police grand-ducale, du centre de rétention ou des centres pénitentiaires, l’enregistrement a lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. Lorsque, en raison du nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique très difficile de respecter les délais prévus à l’alinéa qui précède, le délai de l’enregistrement peut être porté à dix jours ouvrables.
(2)Les agents visés au paragraphe
(1)reçoivent de la part du ministre les informations pertinentes et une formation à un niveau nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et responsabilités ainsi que des instructions, pour qu’ils puissent fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment la demande de protection internationale peut être introduite. Art. 5.
(1)Toute personne majeure jouissant de la capacité juridique a le droit de présenter une demande de protection internationale en son nom.
(2)Une demande peut être présentée par un demandeur pour le compte des personnes à sa charge. Dans ce cas, les personnes majeures à charge doivent consentir à ce que la demande soit introduite en leur nom. Le consentement est requis au moment où la demande est introduite ou, au plus tard, au moment de l’entretien personnel avec la personne majeure à charge. Avant la demande de consentement, chaque personne majeure à charge est informée en privé des conséquences procédurales pertinentes de l’introduction d’une demande en son nom et de son droit de présenter une demande de protection distincte.
(3)Le mineur non émancipé a le droit de présenter une demande de protection internationale par l’intermédiaire de ses parents ou de tout autre membre adulte de sa famille, ou d’une personne adulte exerçant l’autorité parentale sur lui, ou par l’intermédiaire d’un administrateur ad hoc.
(4)Le mineur non accompagné a le droit de présenter une demande de protection internationale, soit en son nom soit par l’intermédiaire d’un représentant prévu à l’article 20. Sans préjudice de l’article 20, paragraphe
(3), la demande est introduite par le représentant, en présence du mineur. L’administrateur ad hoc qui assiste le mineur non accompagné dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à l’entrée et le séjour sur le territoire conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, a le droit 34 d’introduire une demande de protection internationale pour le compte d’un mineur non accompagné si, sur la base d’une appréciation spécifique de la situation particulière de ce dernier, il estime que le mineur peut avoir besoin d’une protection internationale. Art. 6.
(1)Après la présentation d’une demande de protection internationale et de son enregistrement subséquent, le demandeur est convoqué dans les meilleurs délais pour introduire sa demande et celle des personnes visées à l’article 5, paragraphes
(2)et
(3).
(2)La demande de protection internationale est introduite auprès du ministre en présence de toutes les personnes concernées. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où le demandeur présente le formulaire prévu à cette fin. Si le demandeur n’introduit pas sa demande, il est présumé avoir implicitement retiré sa demande ou y avoir implicitement renoncé par application de l’article 23.
(3)Il est procédé à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. « Un membre du cadre policier de la Police grand-ducale23 » procède à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité et de l’itinéraire de voyage du demandeur. Conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, il relève les empreintes digitales du demandeur, procède à la prise de photographies et dresse un rapport. Art. 7.
(1)Dans un délai de trois jours à compter de l’introduction de sa demande de protection internationale, le demandeur reçoit un document délivré à son nom attestant son statut de demandeur et son droit de rester sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y circuler librement. Ce droit de rester sur le territoire ne constitue pas un droit à un titre de séjour. 23 Modifié par la loi du 16 juin 2021 35
(2)L’attestation précise sa durée de validité et elle est prorogeable aussi longtemps que le demandeur est autorisé à séjourner sur le territoire en vertu des dispositions de l’article 9 et de l’article 36. L’attestation n’est pas délivrée au demandeur qui est maintenu en rétention. Si le titulaire est assigné à résidence, le document atteste de ce fait. Art. 8.
(1)S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans le centre de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent souhaiter présenter une demande de protection internationale, des informations sur la possibilité de le faire leur sont fournies. Pour faciliter l’accès à la procédure d’asile, des dispositions en matière d’interprétation sont prises dans la mesure du nécessaire.
(2)Les organisations et les personnes agréées par le ministre pour fournir des conseils et des orientations aux demandeurs d’une protection internationale, ont accès aux personnes présentes aux points de passage frontaliers, y compris aux zones de transit, aux frontières extérieures, à condition de remplir les conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et de se soumettre aux contrôles de sûreté y applicables. Des restrictions à cet accès ne peuvent être imposées que, lorsqu’elles sont objectivement nécessaires à la sécurité, l’ordre public ou la gestion administrative des points de passage et pour autant qu’elles ne restreignent pas considérablement l’accès ou même le rendent impossible. Art. 9.
(1)Les demandeurs sont autorisés à rester au Grand-Duché de Luxembourg, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce qu’une décision du ministre soit intervenue.
(2)Par exception au paragraphe
(1), il est dérogé au droit de rester sur le territoire:
- a)lorsqu’une personne peut être livrée à ou extradée, le cas échéant, vers, soit un autre Etat membre de l’Union européenne en vertu des obligations découlant d’un mandat d’arrêt européen ou pour d’autres raisons, soit un pays tiers, soit une cour ou un tribunal pénal(
- e)international(e);
- b)lorsqu’une personne n’a introduit une première demande ultérieure considérée comme irrecevable, qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision qui entraînerait son éloignement imminent du territoire;
- c)lorsqu’une personne présente une autre demande ultérieure de protection internationale à la suite de l’adoption d’une décision finale déclarant une première demande ultérieure irrecevable ou à la suite d’une décision finale rejetant cette demande comme infondée.
(3)Avant d’extrader un demandeur vers un pays tiers, le ministre doit s’assurer que la décision d’extradition ou la décision de retour n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et des obligations à l’égard de l’Union européenne. Art. 10. 36
(1)L’examen d’une demande de protection internationale n’est ni refusé ni exclu au seul motif que la demande n’a pas été présentée dans les plus brefs délais.
(2)Lors de l’examen d’une demande de protection internationale, le ministre détermine d’abord si le demandeur remplit les conditions d’octroi du statut de réfugié et, si tel n’est pas le cas, détermine si le demandeur remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire.
(3)Le ministre fait en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises à l’issue d’un examen approprié. A cet effet, il veille à ce que:
- a)les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement;
- b)des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations;
- c)les agents chargés d’examiner les demandes et de prendre les décisions connaissent les normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés;
- d)les agents chargés d’examiner les demandes et de prendre les décisions aient la possibilité de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales, culturelles, religieuses, ou celles liées aux enfants ou au genre.
(4)Les juridictions saisies d’un recours en vertu de la présente loi, ont accès, par le biais du ministre, du demandeur ou autrement, aux informations générales visées au paragraphe 3, point b), nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
(5)A l’exception des documents d’identité, tout document remis au ministre rédigé dans une autre langue que l’allemand, le français ou l’anglais doit être accompagné d’une traduction dans une de ces langues, afin d’être pris en considération dans l’examen de la demande de protection internationale. Art. 11.
(1)Le demandeur est informé dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, de la procédure à suivre et de ses droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec le ministre. Il est informé du calendrier, des moyens dont il dispose pour remplir l’obligation de présenter les éléments visés à l’article 37, paragraphe
(2), ainsi que des conséquences d’un retrait explicite ou implicite de la demande. Ces informations sont communiquées au demandeur à temps pour lui permettre d’exercer les droits et de remplir les obligations découlant de son statut de demandeur.
(2)Le demandeur bénéficie, en tant que de besoin, des services d’un interprète à titre gratuit pour présenter ses arguments durant la procédure d’examen et durant les procédures de recours. 37 Les services d’un interprète sont fournis lorsque le demandeur est interrogé selon les modalités visées aux articles 13, 14 et 15 et lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services.
(3)Le demandeur a le droit de communiquer avec les organisations visées à l’article 24. Sans préjudice de l’article 17, il a le droit de consulter, à ses frais, un avocat sur des questions touchant à sa demande de protection internationale, à toutes les étapes de la procédure, y compris à la suite d’une décision négative.
(4)Le demandeur et, le cas échéant, son avocat ont accès aux informations visées à l’article 10, paragraphe
(3), point b) et aux informations communiquées par les experts visées à l’article 10, paragraphe
(3), point d), lorsque le ministre a tenu compte de ces informations pour prendre une décision relative à leur demande. Art. 12.
(1)Le demandeur a l’obligation de coopérer avec le ministre en vue d’établir son identité et les autres éléments visés à l’article 37, paragraphe
(2). Il doit remettre ses documents d’identité, ainsi que toute autre pièce utile à l’examen de la demande de protection internationale, aussi rapidement que possible. Ces pièces sont conservées, contre récépissé, auprès du ministre. Les pièces sont restituées au demandeur si le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire lui est accordé. Si le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire lui sont refusés, elles lui sont restituées au moment où il est éloigné du territoire. Par exception de ce qui précède, les titres de voyage et titres d’identité ne sont pas restitués aux bénéficiaires du statut de réfugié.
(2)Le demandeur a l’obligation de répondre personnellement aux convocations du ministre. Les agents du ministre peuvent enregistrer les déclarations faites oralement par le demandeur, à condition que ce dernier en ait été préalablement informé. Le demandeur peut être soumis à un test linguistique. Il peut être procédé à une prise de photographies.
(3)Le demandeur est tenu de faire dans les huit jours suivant l’introduction de sa demande de protection internationale une déclaration d’arrivée auprès de la commune dans laquelle il établit sa résidence habituelle. Tout changement de résidence à l’intérieur de la commune ou le transfert de la résidence habituelle dans une autre commune, doit être déclaré auprès de la commune de la nouvelle résidence. Pour les besoins de la procédure, le demandeur peut élire domicile auprès de son mandataire et communiquer le domicile élu au ministre. Toute modification du domicile élu doit être communiquée au ministre contre récépissé. Le demandeur devra accepter de recevoir toute communication au lieu de sa résidence habituelle ou, le cas échéant, au domicile élu. Sans préjudice d’une notification à personne, toute notification est réputée valablement faite trois jours après l’envoi sous pli recommandé à la poste soit au lieu de la résidence habituelle soit au domicile élu. 38 A défaut de résidence habituelle connue ou d’élection de domicile, le demandeur est réputé avoir élu domicile au ministère et le ministre procède à une notification par affichage public. A cette fin, un avis est affiché au ministère pendant une durée de trente jours. L’affichage de l’avis par le ministre est constaté par le service de police judiciaire. L’avis mentionne la date de l’affichage et la nature de l’acte à notifier. Il indique en outre l’endroit où le demandeur peut se faire remettre l’acte. La notification est réputée valablement faite trente jours après le premier jour de l’affichage public.
(4)Sauf exception accordée par le ministre, le demandeur a l’obligation de demeurer sur le territoire.
(5)Le service de police judiciaire peut procéder en cas de nécessité à une fouille corporelle du demandeur et une fouille des objets qu’il transporte. Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, la fouille sur la personne du demandeur est effectuée par une personne du même sexe, dans le plein respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique. Tout objet utile à l’examen de la demande peut être retenu contre récépissé. Art. 13.
(1)Avant que le ministre ne prenne une décision sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, le demandeur est autorisé à exposer son point de vue concernant l’application des motifs visés à l’article 28, paragraphe
(2)à sa situation particulière. A cette fin, et sans préjudice de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement UE n° 604/2013, un entretien personnel sur la recevabilité de la demande est mené par un agent du ministre, sauf l’exception prévue à l’article 32 dans le cas d’une demande ultérieure.
(2)Le demandeur a le droit à un entretien personnel sur le fond de sa demande de protection internationale avec un agent du ministre, sans préjudice des articles 28 et 32. Il se présente à l’entretien et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l’agent du ministre, qui mène l’entretien. Il peut se faire accompagner par un avocat qui, à la fin de l’entretien, a la possibilité de formuler des observations. L’absence d’un avocat n’empêche pas les agents du ministre de mener un entretien personnel avec le demandeur, sans préjudice de l’article 20.
(3)Lorsqu’une personne a introduit une demande de protection internationale au nom des personnes à sa charge, chaque personne majeure à charge a la possibilité de participer à un entretien personnel.
(4)L’entretien personnel sur le fond de la demande peut ne pas avoir lieu lorsque:
- a)le ministre est en mesure de prendre une décision positive relative au statut de réfugié sur la base des éléments de preuve disponibles; ou
- b)le ministre estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. En cas de doute, il consulte un professionnel de santé pour déterminer si les circonstances qui font que le demandeur n’est pas en état ou en mesure de participer à un entretien revêtent un caractère temporaire ou permanent.
(5)L’absence d’entretien personnel n’empêche pas le ministre de se prononcer sur une demande de protection internationale. Indépendamment de l’article 23, paragraphe
(2), lorsque le ministre se prononce sur une demande de protection internationale, il peut tenir compte du fait que le 39 demandeur ne s’est pas présenté à l’entretien personnel, sauf s’il avait de bonnes raisons de ne pas se présenter. Lorsqu’aucun entretien personnel n’est mené en application du paragraphe
(4), point b), des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur ou, le cas échéant, avec la personne à charge de fournir davantage d’informations. Dans ce cas, l’absence d’entretien personnel n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision du ministre. Art. 14.
(1)L’entretien a normalement lieu hors de la présence des membres de la famille, à moins que le ministre ne juge que la présence d’autres membres de la famille est nécessaire pour procéder à un examen adéquat.
(2)L’entretien a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.
(3)Le ministre fait en sorte que l’entretien soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. A cet effet, le ministre:
- a)veille à ce que la personne chargée de mener l’entretien soit compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, le genre ou l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou la vulnérabilité du demandeur;
- b)fait en sorte, dans la mesure du possible, que l’entretien avec le demandeur soit mené par une personne du même sexe si le demandeur en fait la demande à moins que le ministre ait une raison de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande;
- c)choisit un interprète capable d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien. La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. Dans la mesure du possible, un interprète du même sexe est fourni au demandeur s’il en fait la demande, à moins que le ministre ait des raisons de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande;
- d)veille à ce que la personne qui mène l’entretien sur le fond de la demande de protection internationale ne porte pas d’uniforme militaire ou d’uniforme des services répressifs;
- e)veille à ce que les entretiens avec les mineurs soient menés d’une manière adaptée aux enfants par un agent possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs. Art. 15.
(1)Lors de l’entretien personnel sur le fond d’une demande de protection internationale, le ministre veille à ce que le demandeur ait la possibilité concrète de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande de manière aussi complète que possible, conformément à l’article 37. Cela inclut 40 la possibilité de fournir une explication concernant les éléments qui pourraient manquer et toute incohérence ou contradiction dans les déclarations du demandeur.
(2)Le ministre veille à ce que chaque entretien fasse l’objet d’un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels de la demande. A la fin de l’entretien, le demandeur a la possibilité de faire des commentaires ou d’apporter des précisions soit oralement soit par écrit concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans le rapport.
(3)Le demandeur est invité à confirmer que le contenu du rapport reflète correctement l’entretien. En cas de refus de cette confirmation, les motifs du refus sont consignés dans le dossier du demandeur. Un tel refus n’empêche pas le ministre de prendre une décision sur la demande.
(4)Si l’entretien personnel mené avec le demandeur fait l’objet d’un enregistrement audio ou audiovisuel, une transcription de l’enregistrement est versée au dossier du demandeur. Dans ce cas, le demandeur n’est pas tenu de confirmer le contenu de la transcription, néanmoins il a la possibilité de faire parvenir par écrit des commentaires ou d’apporter des précisions au plus tard dans la huitaine suivant la transcription de l’enregistrement. Art. 16.
(1)Si le ministre le juge pertinent pour procéder à l’évaluation d’une « demande de24 » protection internationale conformément à l’article 37 de la loi, il prend les mesures nécessaires pour que le demandeur qui y consent, soit soumis à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé. L’examen médical est réalisé aux frais de l’Etat par un médecin désigné par le ministre et les résultats sont communiqués au ministre dans les meilleurs délais. Pour l’identification et la documentation des signes de torture ou d’autres formes graves de violence physique ou psychologique, y compris les violences sexuelles, l’examen médical prendra en compte le «Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» arrêté par le Protocole d’Istanbul de 1999. Le fait qu’un demandeur refuse de se soumettre à cet examen médical n’empêche pas le ministre de prendre une décision sur la demande de protection internationale.
(2)Si aucun examen médical n’est réalisé conformément au paragraphe
(1), le demandeur est informé qu’il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé.
(3)Les résultats des examens médicaux visés aux paragraphes
(1)et
(2)sont évalués par le ministre parallèlement aux autres éléments de la demande. Art. 17.
(1)Dans le cadre des procédures visées au chapitre 2, section 2 et des procédures de recours prévues au chapitre 2, section 4, ainsi que dans le cadre des recours contre le placement en rétention visés à l’article 22, paragraphe
(6), le demandeur a le droit de se faire assister sur demande, et dans les procédures de recours de se faire représenter, à titre gratuit par un avocat désigné par le Bâtonnier 24 Inséré par la loi du 16 juin 2021 41 de l’Ordre des avocats dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, sauf si le recours du demandeur est considéré comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès.
(2)L’assistance juridique et la représentation gratuites sont accordées uniquement dans le cadre des procédures visées au paragraphe
(1), à l’exclusion de tout autre recours juridictionnel ou administratif. L’assistance juridique et la représentation gratuites ne sont pas accordées au demandeur qui n’est plus sur le territoire en application de l’article 9, paragraphe
(2), points b) et c). Art. 18. Le ministre veille à ce que l’avocat qui assiste et représente le demandeur ait accès aux informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera. Lorsque la divulgation d’informations ou de leurs sources compromet la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle des personnes auxquelles elles se rapportent, ou lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande de protection internationale ou aux relations internationales, l’accès à ces informations ou sources est réservé aux juridictions saisies d’un recours. Néanmoins, afin de préserver les droits de la défense du demandeur, la substance des informations, pour autant qu’elles soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale, est communiquée à l’avocat d’une manière qui tient compte de la confidentialité nécessaire. Art. 19.
(1)Suite à la présentation d’une demande de protection internationale, le ministre est chargé de procéder dans un délai raisonnable et avant qu’une décision ne soit prise en première instance, à une évaluation des garanties procédurales spéciales qui peuvent s’avérer nécessaires pour certains demandeurs du fait notamment de leur âge, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, d’un handicap, d’une maladie grave, de troubles mentaux, ou de conséquences de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. Cette évaluation peut également se faire par l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI) dans le cadre de l’examen de vulnérabilité du demandeur afin de déterminer le cas échéant ses besoins particuliers en matière d’accueil. Les informations recueillies concernant les garanties procédurales spéciales sont transmises par l’OLAI, avec l’accord du demandeur, au ministre.
(2)Pour l’évaluation des garanties procédurales spéciales, le ministre a la possibilité de demander conseil à un professionnel de santé tel que visé à l’article 16 ou à un autre expert.
(3)Lorsqu’un demandeur a été identifié comme étant un demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales, il se voit accorder un soutien adéquat, et notamment du temps suffisant, afin de créer les conditions requises pour que le demandeur ait effectivement accès aux procédures et pour qu’il puisse présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Si dans le cadre de la procédure accélérée visée à l’article 27 un tel soutien adéquat ne peut être fourni au demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales et notamment au demandeur nécessitant des 42 garanties procédurales spéciales parce qu’il est victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, cette procédure n’est pas appliquée.
(4)Le besoin de garanties procédurales spéciales est également pris en compte lorsqu’un tel besoin apparaît à un stade ultérieur de la procédure, sans qu’il faille nécessairement recommencer celle-ci. Art. 20.
(1)Afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant, le mineur non accompagné se voit désigner, dès que possible un représentant, à savoir une personne ou une organisation désignée par le juge « aux affaires familiales25 » en tant qu’administrateur ad hoc afin de l’assister et de le représenter au cours des procédures relatives à sa demande de protection internationale et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques en son nom, et en sera informé immédiatement. Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de représentation à l’égard du mineur non accompagné.
(2)L’administrateur ad hoc a la possibilité d’informer le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l’entretien personnel et, le cas échéant, de lui indiquer comment se préparer à celui-ci. L’administrateur ad hoc ou l’avocat assiste à cet entretien et est autorisé à poser des questions ou formuler des observations dans le cadre fixé par l’agent chargé de mener l’entretien. Le mineur non accompagné doit être personnellement présent lors de l’entretien même si l’administrateur ad hoc ou l’avocat est présent.
(3)Le ministre peut s’abstenir à faire désigner un administrateur ad hoc au mineur non accompagné qui atteindra selon toute vraisemblance, l’âge de dix-huit ans avant qu’une décision ne soit prise par le ministre. Dans ce cas, le mineur non accompagné peut introduire la demande en son nom.
(4)Le ministre peut ordonner des examens médicaux afin de déterminer l’âge du mineur non accompagné lorsqu’il a des doutes à ce sujet après avoir pris connaissance de déclarations générales ou de tout autre élément pertinent. Si, par la suite, des doutes sur l’âge du demandeur persistent, il est présumé que le demandeur est un mineur.
(5)Lorsque le ministre fait procéder à des examens médicaux, il veille à ce que:
- a)le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande de protection internationale, ainsi que sur les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné de subir un tel examen médical;
- b)le mineur non accompagné ou son représentant consent à un examen médical afin de déterminer l’âge du mineur concerné; 25 Modifié par la loi du 16 juin 2021 43
- c)la décision de rejet de la demande de protection internationale d’un mineur non accompagné qui a refusé de se soumettre à un examen médical ne soit pas exclusivement fondée sur ce refus. Le fait qu’un mineur non accompagné ait refusé de se soumettre à un examen médical n’empêche pas le ministre de se prononcer sur la demande de protection internationale. Art. 21.
(1)Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, le mineur non accompagné n’est soumis à une procédure accélérée conformément à l’article 27, que:
- a)s’il est originaire d’un pays qui satisfait aux critères requis pour être considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article 30; ou
- b)s’il a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui n’est pas irrecevable conformément à l’article 32; ou
- c)s’il existe de sérieuses raisons de considérer qu’il représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public, ou a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public.
(2)La demande d’un mineur non accompagné peut être considérée comme irrecevable conformément à l’article 28, paragraphe
(2), point c), si un pays qui n’est pas un Etat membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l’article 31, pour autant que l’intérêt supérieur du mineur l’exige. Art. 22.
(1)On entend par rétention, toute mesure d’isolement d’un demandeur dans un lieu déterminé où le demandeur est privé de sa liberté de mouvement. Le placement en rétention est effectué au Centre de rétention créé par la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention. Les mineurs ne peuvent être placés en rétention qu’à titre de mesure de dernier ressort et après qu’il a été établi que d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement. Ce placement en rétention doit être d’une durée la plus brève possible. Les min