← Luxembourg

En bref

Cette loi définit les conditions pour qu'un ressortissant de pays tiers puisse obtenir le statut de résident de longue durée au Luxembourg, ainsi que les situations de séjour irrégulier et les motifs de refus ou de retrait d'une autorisation de séjour.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Textes coordonnés (extraits) 1) Loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration Chapitre 3. – Le droit d’entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers Section 3. – L’autorisation de séjour du résident de longue durée Art. 80. (1) Le ressortissant de pays tiers qui justifie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’un séjour régulier ininterrompu d’au moins cinq années précédant immédiatement l’introduction de la demande, peut demander l’obtention du statut de résident de longue durée. (Loi du 19 juin 2013) Le statut de résident de longue durée sur base de la protection internationale telle que définie « à l’article 2, point h) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et temporaire »1, n’est pas accordé en cas de révocation de la protection internationale conformément aux « articles 47, paragraphe (3) et 52, paragraphe (3) de la loi du 18 décembre 2015 précitée» 2 (2) Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le statut de longue durée n’est pas accordé au ressortissant de pays tiers, quelle que soit la durée de son séjour sur le territoire, qui: a) a un statut juridique régi par les dispositions de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de la Convention de Vienne de 1969 sur les missions spéciales ou de la Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel; (Loi du 19 juin 2013) «b) a demandé une protection internationale et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive; c) est autorisé à séjourner sur le territoire en vertu d’une forme de protection autre que la protection internationale ou en vertu d’une protection temporaire ou a demandé l’autorisation de séjourner à ce titre en attendant une décision sur son statut; » d) séjourne sur le territoire exclusivement pour des motifs à caractère temporaire en tant que travailleur saisonnier ou en tant que travailleur salarié détaché ou transféré, ou lorsque la validité de son titre de séjour est formellement limitée; e) séjourne sur le territoire à des fins d’études ou de formation professionnelle. Modifié implicitement par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. 2 Modifié implicitement par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. 1 1 (3) Pour calculer la période de cinq années visée au paragraphe (1) qui précède, les périodes de séjour régulier aux fins d’études ou de formation professionnelle sont prises en compte à moitié, si le ressortissant de pays tiers a acquis un titre de séjour qui lui permet d’obtenir le statut de résident de longue durée. (Loi du 19 juin 2013) «En ce qui concerne les personnes auxquelles a été accordée la protection internationale, au moins la moitié de la période comprise entre la date du dépôt de la demande de protection internationale sur la base de laquelle cette protection internationale a été accordée, et la date de la délivrance du titre de séjour visé à « l’article 57 de la loi du 18 décembre 2015 précitée »3, ou la totalité de cette période si elle excède dix-huit mois, est prise en considération pour le calcul de la période visée au paragraphe (1) qui précède.» (Loi du xx xx xxxx) En ce qui concerne les personnes auxquelles la protection internationale a été octroyée, la période comprise entre la date d’introduction de la demande de protection internationale sur la base de laquelle la protection internationale a été octroyée et la date de délivrance du titre de séjour conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, est prise en compte pour le calcul de la période visée au paragraphe (1). Toutefois, lorsqu’une personne à laquelle la protection internationale a été accordée au Grand-Duché de Luxembourg se trouve dans un autre Etat membre sans avoir le droit d’y séjourner ou d’y résider conformément au droit national, international ou de l’Union applicables, la période de séjour légal sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg précédant une telle situation n’est pas prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe (1). (Loi du 8 décembre 2011) « Le titulaire d’une carte bleue européenne visé à l’article 45-4 est autorisé à cumuler les séjours effectués dans différents États membres afin de satisfaire à l’exigence relative à la durée de séjour, si les conditions suivantes sont remplies: a) cinq années de résidence légale et ininterrompue sur le territoire de l’Union en tant que titulaire d’une carte bleue européenne «, d'un titre de séjour en qualité de chercheur, d'un titre de séjour en qualité d'étudiant conformément à l'alinéa 1er ou en qualité de bénéficiaire d'une protection internationale »4, et b) deux années de résidence légale et ininterrompue, précédant immédiatement la présentation de la demande de titre de séjour de résident de longue durée – UE, sur le territoire en tant que titulaire d’une carte bleue européenne.» (Loi du 1er août 2018) Modifié implicitement par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. 4 Inséré par la loi du 4 juin 2024. 3 2 « Les périodes de résidence pour les raisons évoquées au paragraphe (2), points a) et d) ne sont pas prises en considération pour calculer la période visée au paragraphe (1). » (4) Les périodes d’absence du territoire n’interrompent pas la période visée au paragraphe (1) qui précède et sont prises en compte dans le calcul de celle-ci, lorsqu’elles sont inférieures à six mois consécutifs et ne dépassent pas un total de dix mois sur les cinq ans. (Loi du 4 juin 2024) Aux fins du calcul de la période de résidence légale et ininterrompue dans l'Union européenne visée au point a) de l'alinéa 3 du paragraphe (3), les périodes d'absences du territoire de l'Etat membre concerné n'interrompent pas la période de résidence légale et ininterrompue si elles ne s'étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l'ensemble de la période de cinq ans. (Loi du 19 juin 2013) « (5) Les périodes d’absence visées au paragraphe (4) qui précède peuvent, sur demande, dans des cas justifiés par des raisons spécifiques ou exceptionnelles à caractère temporaire, telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, un détachement pour des raisons de travail, y compris dans le cadre d’une prestation de services transfrontaliers, être prolongées jusqu’à douze mois consécutifs au maximum. » […] Section 5. – Limitations à l’entrée et au séjour Art. 99. Sous réserve des dispositions prévues par les conventions internationales et la réglementation communautaire concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières et sans préjudice d’autres dispositions de la présente loi, l’entrée au Grand-Duché de Luxembourg est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 34. Art. 100. (Loi du 21 avril 2023) (1) Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire (…) 5, la présence d’un ressortissant de pays tiers: a) qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34; (Loi du 7 août 2023) b) qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou de son autorisation de voyage ou au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire; c) qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois mois ou d’une autorisation de travail si cette dernière est requise; 5 Modifié par la loi du 21 avril 2023. 3 d) qui relève de l’article 117. ; e) qui refuse de fournir ses données biométriques conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil. 6 (1bis) Une décision de retour est prise conformément à l’article 111 à l’encontre de tout ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire, sans préjudice des paragraphes (2) et (3). (2) Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois qui sont titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement et au plus tard dans les soixante-douze heures sur le territoire de cet État membre sur base d’une décision de départ prise par le ministre. En cas de non-respect de cette prescription ou lorsque le départ immédiat est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, une décision de retour est prise à l’encontre des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, à l’exception des bénéficiaires d’une protection internationale pour lesquels la décision de départ peut être exécutée d’office et par la contrainte. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois peuvent être remis aux autorités de l’État membre qui les a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont ils proviennent directement, en application des accords ou arrangements bilatéraux entre les États membres et les États associés à l’Espace Schengen, en vigueur au 13 janvier 2009. Une décision de renvoi est prise par le ministre. Cette décision peut être exécutée d’office et par la contrainte. (3) (…) (abrogé par la loi du xx xx xxxx) Conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, « des membres du cadre policier de la Police grand-ducale»7peuvent procéder à la prise d’empreintes digitales de l’étranger en séjour irrégulier âgé de quatorze ans au moins, afin de déterminer si cette 6 7 Inséré par la loi du xx xx xxxx. Modifié par la loi du 16 juin 2021. 4 personne a auparavant présenté une demande de protection internationale dans un autre Etat membre et quel Etat membre est responsable de l’examen de la demande. Dans l’affirmative, les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 précité relatives à la procédure de reprise en charge sont applicables. Art. 101. (1) L’autorisation de séjour du ressortissant de pays tiers peut lui être refusée ou son titre de séjour peut être refusé ou retiré ou refusé d’être renouvelé: 1. s’il ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 38 et celles prévues pour chaque catégorie dont il relève ou s’il séjourne à des fins autres que celle pour laquelle il a été autorisé à séjourner; 2. s’il est considéré comme un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique; 3. s’il appert qu’il a fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un document de voyage, une autorisation ou un titre de séjour, a fait usage d’un autre document de voyage ou de séjour que celui lui appartenant ou a remis ses documents à une autre personne pour qu’elle en fasse un usage quelconque; 4. s’il a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou s’il a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux, soit pour entrer et séjourner sur le territoire, soit pour y faire entrer ou y faire séjourner une tierce personne; 5. s’il est condamné et poursuivi à l’étranger pour crime ou délit donnant lieu à extradition conformément à la loi et aux traités en la matière; 6. s’il se trouve dans l’hypothèse prévue à l’article 118. (2) Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de la personne concernée qui en fait l’objet. Ce comportement doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne puissent être retenues. (Loi du 1er juillet 2011) « (3) Tant qu’elle est pendante, une demande de renouvellement d’un titre de séjour fait obstacle à la prise d’une décision de retour, sans préjudice de l’article 111. » Art. 102. (1) Si le médecin délégué visé à l’article 28 constate que le ressortissant de pays tiers est atteint d’une des infirmités ou maladies définies par règlement grand-ducal, il en informe le ministre ayant la Santé dans ses attributions qui propose au ministre de prendre à l’encontre de cette personne une décision de refus du titre de séjour. (2) Toutefois, la constatation des maladies et infirmités visées au paragraphe (1) qui précède, ne justifie pas l’éloignement du territoire, si un traitement est en cours au moment de l’examen médical. 5 (3) La seule survenance de maladies ou d’infirmités après la délivrance du premier titre de séjour ne peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour et l’éloignement du territoire. Art. 103. (Loi du 1er juillet 2011) (1)8 Aucune décision de retour ne peut être prise contre un mineur,9 non accompagné d’un représentant légal, à l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, sauf si l’éloignement est nécessaire dans son intérêt. « L’intérêt supérieur de l’enfant est évalué individuellement par une commission consultative dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par règlement grand-ducal. »10 Le mineur non accompagné est assisté par un administrateur ad hoc dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à l’entrée et le séjour sur le territoire. (Loi du xx xx xxxx) (2) En attendant que la commission consultative visée au paragraphe 1 er se prononce s’il est dans l’intérêt du mineur non accompagné de rester sur le territoire ou non, le mineur non accompagné se voit délivrer une attestation d’une durée de validité de trois mois, le cas échéant, renouvelable, qui lui permet de demeurer sur le territoire luxembourgeois sans autorisation de séjour jusqu’à ce que le ministre prenne une décision sur avis de la commission consultative. Si la commission consultative estime qu’il est dans l’intérêt du mineur non accompagné de rester sur le territoire, le ministre délivre au mineur non accompagné, jusqu’à sa majorité, une autorisation de séjour pour mineur non accompagné. Cette disposition est sans préjudice de l’article 103bis. (Loi du xx xx xxxx) Art. 103bis. Lorsque, après avoir pris connaissance de déclarations générales ou de tout autre élément pertinent, le ministre a des doutes quant à l’âge du ressortissant de pays tiers se déclarant mineur et dépourvu de documents d'identité ou de voyage valables, il peut recueillir toutes les informations disponibles et tenir compte de tout document officiel disponible, dont les actes de naissance, les dossiers scolaires, les dossiers médicaux ou l’estimation par un médecin sous forme d’un examen médical afin de déterminer l’âge du ressortissant de pays tiers. Si, par la suite, des doutes sur l’âge du ressortissant de pays tiers persistent, il est présumé que le ressortissant de pays tiers est un mineur. Chapitre 4. – Les procédures de refus Section 1. – Le refus d’entrée sur le territoire Inséré par la loi du xx xx xxxx. Inséré par la loi du xx xx xxxx. 10 Inséré par la loi du 4 décembre 2019. 8 9 6 Art. 104. (1) Tout refus d’entrée sur le territoire pris en vertu de l’article 99, fait l’objet d’une décision motivée prise par un agent du « Service de contrôle à l’aéroport » prévu à l’article 135. (2) Tout refus d’entrée sur le territoire pris lors d’un contrôle aux frontières institué en application des dispositions prévues à l’article 28 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes, ou d’autres traités en matière de coopération policière fait l’objet d’une décision motivée prise par un des agents visés à l’article 134. Art. 105. (1) La décision de refus d’entrée sur le territoire peut être exécutée d’office par les agents du « Service de contrôle à l’aéroport ». La notification et l’exécution de la décision font l’objet d’un procès-verbal adressé au ministre. (2) Contre la décision de refus d’entrée sur le territoire, un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais prévus à l’article 113. L’introduction d’un tel recours n’a pas d’effet suspensif. Art. 106. (1) Afin de prévenir un refus d’entrée sur le territoire, les entreprises de transport aérien ont l’obligation de transmettre à la Police grand-ducale les renseignements relatifs aux passagers qu’ils vont transporter vers un point de passage frontalier autorisé par lequel ces personnes entreront sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en provenance d’un pays non-membre de l’Union européenne. (2) Un règlement grand-ducal fixe les renseignements à transmettre, les modalités de cette transmission, ainsi que le traitement de ces données. Art. 107. (1) L’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni d’un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa ou de l’autorisation de voyage 11 requis, doit le reconduire ou le faire reconduire dans le pays de provenance ou dans tout autre pays où il peut être admis. (2) Cette obligation de reconduire ou de faire reconduire incombe également à l’entreprise de transport aérien lorsque l’entrée sur le territoire est refusée pour les raisons figurant au paragraphe (1) qui précède, à un ressortissant de pays tiers en transit si: a) l’entreprise de transport aérien qui devait acheminer la personne concernée dans son pays de destination refuse de l’embarquer, ou 11 Inséré par la loi du 7 août 2023. 7 b) les autorités du pays de destination ont refusé à la personne concernée l’entrée sur le territoire et l’ont renvoyée au Grand-Duché de Luxembourg. (3) Le transporteur visé aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, est en outre tenu de payer les frais de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de la personne concernée. Art. 108. (1) L’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni d’un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa ou de l’autorisation de voyage12 requis ou qui n’a pas transmis les renseignements visés à l’article 106 ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés, encourt les sanctions prévues aux articles 147 et 148 respectivement. (2) Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Police grand-ducale. Copie en est remise à l’entreprise de transport aérien. (3) L’entreprise de transport aérien a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois sur le projet de sanction. La décision du ministre qui est motivée, est susceptible d’un recours en réformation. Section 2. – Le refus de séjour Art. 109. (1) Les décisions (…)13 visées respectivement aux articles 25 et 27 et aux articles 100, 101 et 102 sont prises par le ministre et dûment motivées. La décision motivée par des raisons de santé publique est prise sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions. (2) Les motifs précis et complets d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique qui sont à la base d’une décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent. Art. 110. (1) Les décisions visées à l’article 109 sont notifiées par la voie administrative. Copie de la décision est remise à la personne concernée. Si la personne concernée n’est pas présente sur le territoire, la décision peut lui être notifiée à l’intervention de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente. (2) La décision indique les voies de recours auxquelles la personne concernée a accès, ainsi que le délai dans lequel elle doit agir. (Loi du 1er juillet 2011) 12 13 Inséré par la loi du 7 août 2023. Supprimé par la loi du 21 avril 2023. 8 (3) Sur demande de l’intéressé, les principaux éléments des décisions notifiées en application du paragraphe (1) qui précède lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend. Art. 111. (Loi du 21 avril 2023) (1) Est considérée comme décision de retour toute décision du ministre déclarant illégal le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de quitter le territoire pour la personne qui s’y trouve. Cette décision vaut décision d’éloignement et peut être exécutée d’office conformément à l’article 124. Les décisions assorties d’une obligation de quitter le territoire comportent l’indication du délai imparti pour quitter volontairement le territoire, ainsi que le pays à destination duquel le ressortissant de pays tiers sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Elles ne peuvent être exécutées qu’après expiration du délai imparti, à moins que, au cours de celui-ci, un risque de fuite tel que visé au paragraphe (3), point c), apparaisse. (2) Sauf en cas d’urgence dûment motivée, le ressortissant de pays tiers dispose d’un délai de allant de sept à14 trente jours à compter de la notification de la décision de retour pour satisfaire volontairement à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire et il peut solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour. Si nécessaire, le ministre peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. (3) Le ressortissant de pays tiers est obligé de quitter le territoire sans délai : a) si son comportement constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale ; b) si une demande en obtention d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour a été rejetée au motif qu’elle était manifestement irrecevable, non fondée ou frauduleuse ; c) s’il existe un risque de fuite dans son chef. Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays tiers est présumé dans les cas suivants : 1. s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 ; 2. s’il se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire ; 3. s’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 4. si une décision d’expulsion conformément à l’article 116 est prise contre lui ; 14 Inséré par la loi du xx xx xxxx. 9 5. s’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel document ; 6. s’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective, ou qu’il s’est soustrait aux obligations prévues au présent article et à l’article 125. ; (Loi du xx xx xxxx) 7. s’il refuse de fournir ses données biométriques conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil. Le risque de fuite est apprécié au cas par cas. (4) Le ressortissant de pays tiers qui est obligé de quitter le territoire est renvoyé: a) à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié politique lui a été reconnu ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande de protection internationale, ou b) à destination d’un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou c) à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou d) à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner. Art. 112. (Loi du 1er juillet 2011) (1) Les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément à la décision de retour, soit par décision séparée postérieure. Le ministre prend en considération les circonstances propres à chaque cas. Le délai de l’interdiction d’entrée sur le territoire peut être supérieur à cinq ans si l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. (Loi du 21 avril 2023) Une interdiction d’entrée sur le territoire est prononcée par le ministre à l’encontre du ressortissant de pays tiers auquel aucun délai n’a été accordé pour le retour volontaire ou qui se maintient sur le territoire après expiration du délai imparti pour quitter volontairement le territoire conformément à l’article 111, paragraphe (2). 10 L’interdiction d’entrée sur le territoire est notifiée dans les formes prévues à l’article 110. Les recours prévus aux articles 113 et 114 sont applicables. (Loi du 26 juin 2014) « Le ressortissant de pays tiers à l’encontre duquel a été prise une interdiction d’entrée sur le territoire est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). » (2) La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de l’éloignement du territoire en invoquant des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Le ministre statue dans les six mois. » Art. 112bis. (1) Les décisions de départ, de renvoi et de transfert prises par le ministre conformément à l’article 100, paragraphes (2) et (3), peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg d’une durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément, soit par décision séparée postérieure. Les décisions précitées sont assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg lorsque le ressortissant de pays tiers constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. La durée de l’interdiction d’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est décidée par le ministre en considération des circonstances propres à chaque cas. L’article 112, paragraphe (1), alinéa 3, est applicable. Le ressortissant de pays tiers à l’encontre duquel a été prise une interdiction d’entrée sur le territoire, est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le fichier central de la Police grand-ducale. (2) La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, peut introduire auprès du ministre une demande de levée de cette interdiction conformément à l’article 112, paragraphe (2). Art. 113. Contre les décisions du ministre visées aux articles 109 et 112 un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais ordinaires. Les décisions du Tribunal administratif sont susceptibles d’appel devant la Cour administrative. Les recours ne sont pas suspensifs. Art. 114. Lorsque le recours formé contre une décision ministérielle est accompagné d’une demande visant à obtenir le sursis à l’exécution ou une mesure de sauvegarde, l’éloignement du territoire ne peut pas 11 avoir lieu tant qu’une ordonnance de référé n’a pas été prise, sauf si la décision d’éloignement se fonde sur des motifs impérieux de sécurité publique. Art. 115. Au cours des procédures de recours, le requérant bénéficiaire de la libre circulation est autorisé à être présent à l’audience, à moins que sa présence ne risque de provoquer des troubles graves à l’ordre public ou à la sécurité publique ou lorsque le recours porte sur une interdiction d’entrée sur le territoire. […] Chapitre 5. – L’éloignement […] Section 2. – Le placement en rétention Art. 120. (Loi du 21 avril 2023) (1) Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, ou en vertu d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127, ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. Le mineur non accompagné peut être placé en rétention dans un lieu approprié adapté aux besoins de son âge. Il est tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. (2) Lorsque le ministre se trouve dans l’impossibilité matérielle de prendre une décision de placement en rétention par écrit, l’étranger peut être retenu sur décision orale du ministre, sous condition de confirmation par écrit de la décision au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent. (Loi du 4 décembre 2019) (3) La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois pour un mois supplémentaire. (Loi du xx xx xxxx) 12 Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la durée de la rétention d’un mineur non accompagné est fixée à un mois, prorogeable à deux reprises pour la même durée. (4) Il est procédé à une prise de photographies. Une prise d’empreintes digitales peut être effectuée, si elle est impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de l’étranger retenu ou à la délivrance d’un document de voyage. Art. 123. (1) Contre les décisions visées à article 120, paragraphe (3), alinéa 1er, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond et en dernier ressort 15. (2) Ce recours doit être introduit dans le délai d’un mois de dix jours16 à partir de la notification. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de cinq jours à dater de la signification de la requête introductive, sans préjudice de l’article 123bis, paragraphe (3).17 (3) Le Tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête. Le Tribunal administratif, siégeant à juge unique, statue dans les plus brefs délais et en tout cas dans les quinze jours de l’introduction de la requête. 18 (4) (…) (abrogé par la loi du xx xx xxxx) Contre la décision du Tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. À peine de forclusion, le recours doit être introduit dans le délai de trois jours à partir de la notification de la décision du Tribunal administratif. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête d’appel. (5) (…) (abrogé par la loi du xx xx xxxx) La Cour administrative statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête. Pendant le délai et l’instance d’appel il sera sursis à l’exécution du jugement ayant annulé ou réformé la décision attaquée. (6) Lorsque le ministre décide de prolonger la durée de rétention en vertu de l’article 120, paragraphe (3), alinéa 2 prend une décision en vertu de l’article 120, paragraphe (3), alinéa 2 ou alinéa 319, il doit saisir d’office, par requête introduite dans les cinq jours ouvrables de la notification de la décision, le 15 Inséré par la loi du xx xx xxxx. 16 Inséré par la loi du xx xx xxxx. 17 Inséré par la loi du xx xx xxxx. 18 Modifié par la loi du xx xx xxxx. 19 Modifié par la loi du xx xx xxxx. 13 président du Tribunal administratif qui statue d’urgence comme juge du fond et en tout cas dans les dix jours du dépôt de la requête, la personne retenue dûment convoquée par les soins du greffe. La procédure est orale. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle les parties ont été convoquées. Le président s’assure que la personne retenue a été touchée par la convocation. Dans ce cas, la personne retenue ne peut pas introduire elle-même le recours prévu au paragraphe (1). Contre la décision du président du Tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. Les paragraphes (4) et (5) sont applicables. La décision du président du Tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel.20 À défaut de saisine du tribunal par le ministre dans le délai prévu, le retenu doit être remis en liberté. (Loi du xx xx xxxx) Art. 123bis. (1) Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives relatives aux modalités du dépôt et de la communication des actes de procédure, des pièces et des décisions de justice, les règles suivantes sont applicables aux recours et requêtes prévus à l’article 123 de la présente loi : 1° les requêtes sont introduites au greffe des juridictions administratives par voie électronique moyennant téléchargement sur la plateforme d’échanges sécurisés, désignée ci-après « la plateforme » ; 2° les constitutions d’avocat à la Cour et mémoires produits par les parties sont déposés moyennant téléchargement sur la plateforme ; 3° les requêtes, constitutions d’avocat à la Cour, mémoires et notifications font l’objet d’une signature électronique ; 4° les pièces versées à l’appui de la requête et des mémoires sont individuellement jointes à la transmission électronique et sont accompagnées d’un relevé des pièces ; 20 Modifié par la loi du xx xx xxxx. 14 5° le relevé des pièces présente, de manière exhaustive, les pièces annexées à la requête et au mémoire par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé explicite de chaque pièce ; 6° lorsqu’une partie entend se servir de pièces qui ne peuvent pas être transmises sous une forme numérisée sur la plateforme, elle les dépose en version non-digitalisée au greffe du tribunal conformément à l’article 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 7° le dossier administratif visé à l’article 8, paragraphe (5) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est déposé moyennant téléchargement individuel de chaque pièce le composant via la plateforme et est accompagné d’un relevé des documents le composant, comprenant, pour chaque document, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé explicite de chaque document. Toute pièce versée via la plateforme après 17h00 du jour ouvrable précédant le jour de l’audience est écartée sauf si le dépôt en est ordonné par le tribunal. Lorsque les pièces ou le dossier administratif ne sont pas conformes aux prescriptions des points 4°, 5° et 7° respectivement, le juge peut les écarter du débat. (2) Les communications des actes de procédure et des pièces telles que prévues par la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ainsi que toutes les autres communications entre les juridictions administratives et les parties à l’instance, sont faites à travers la plateforme. (3) La date et l’heure du dépôt au greffe, au sens de l’article 3 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, sont celles indiquées sur le bordereau de transmission généré par la plateforme, qui est transmis à la partie requérante, après l’achèvement de la transmission électronique de l’acte introductif d’instance. Après la transmission du bordereau de transmission généré par la plateforme, qui vaut signification à l’Etat, le greffe est averti par la plateforme du dépôt et il vérifie le contenu de la transmission électronique et procède à l’enrôlement de l’affaire. Le greffe émet un deuxième bordereau de transmission avec un avis d’enrôlement, qui est transmis via la plateforme à toutes les parties. 15 La date d’enrôlement indiquée sur le deuxième bordereau de transmission fait courir les délais prévus à l’article 123 paragraphe (2), dernière phrase, paragraphe (3) et le délai de dix jours dans lequel le président du tribunal doit statuer en application du paragraphe (6) de l’article 123. (4) Le greffe du Tribunal administratif notifie aux avocats et au délégué du Gouvernement la décision moyennant téléchargement sur la plateforme et les informe par message électronique de la décision. (5) Au cas où la plateforme est temporairement indisponible ou en cas de disfonctionnement majeur et avéré du réseau de télécommunication électronique, tout délai qui arrive à échéance le jour où cette indisponibilité survient est de plein droit prorogé jusqu'à la fin du jour ouvrable suivant le jour au cours duquel l'indisponibilité a pris fin. Section 3. – L’exécution des décisions d’éloignement Art. 124. (Loi du 4 décembre 2019) (1) Si l’étranger ne satisfait pas à l’obligation de quitter le territoire dans le délai lui imparti, l’ordre de quitter le territoire est exécuté d’office et l’étranger peut être éloigné du territoire par la contrainte. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de la décision d’éloignement par la Police grand-ducale. L’éloignement des étrangers comprend les mesures suivantes : a) la présentation d’étrangers aux ambassades, aux consulats ou auprès d’une délégation d’audition afin de déterminer la nationalité et l’identité de la personne concernée en vue d’obtenir les documents de voyage requis pour l’éloignement ; b) la prise d’empreintes digitales et de photographies en vue d’établir ou de vérifier l’identité de l’étranger. Lorsque, pour faire échec à l’éloignement de l’étranger, l’entrée dans des locaux servant à son habitation est refusée, le président du tribunal d’arrondissement du lieu de situation de l’habitation doit donner son accord explicite afin que les agents de la Police grand-ducale puissent accéder à ces locaux pour procéder à l’éloignement de l’étranger. Les mesures coercitives pour procéder à l’éloignement d’un étranger qui s’y oppose devront être proportionnées et l’usage de la force ne devra pas dépasser les limites du raisonnable. Ces mesures sont appliquées conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité de la personne concernée. Au cours de l’exécution de l’éloignement, il est dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, de l’état de santé du ressortissant de pays tiers et du principe de non refoulement, sans préjudice des articles 129 et 130. 16 (2) (…) (abrogé par la loi du 21 avril 2023) (3) (…) (abrogé par la loi du 21 avril 2023) (4) Un règlement grand-ducal établit un catalogue de règles de bonne conduite à appliquer par les agents chargés de l’exécution des mesures d’éloignement. Art. 125. (Loi du 18 décembre 2015) « (1) Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3). On entend par mesures moins coercitives: a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité; b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne. La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé; c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire. Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. » (Loi du 1er juillet 2011) 17 (2) L’étranger se trouvant en état de détention au moment où il fait l’objet d’une décision d’éloignement est éloigné du territoire dès l’expiration de sa détention. (3) Lorsqu’une décision d’éloignement prise pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique est exécutée plus de deux ans après qu’elle a été prise, l’actualité et la réalité du danger pour l’ordre public ou la sécurité publique que représente la personne concernée sont vérifiées et il est évalué si un changement matériel des circonstances est intervenu depuis le moment où la décision d’éloignement a été prise. (Loi du 1er juillet 2011) « Art. 125bis. (1) Si l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes de sa volonté ou s’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays conformément à l’article 129, le ministre peut reporter l’éloignement de l’étranger pour une durée déterminée selon les circonstances propres à chaque cas et jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. L’étranger peut se maintenir provisoirement sur le territoire, sans y être autorisé à séjourner. (Loi du 18 décembre 2015) « La décision de report de l’éloignement peut être assortie « d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1) ». (2) Au cours de la période pendant laquelle l’éloignement a été reporté, l’étranger bénéficie d’un secours humanitaire tel que défini à l’article 27 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale. Les mineurs d’âge ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour. L’unité familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue dans la mesure du possible. Les besoins spécifiques des personnes vulnérables, à savoir les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, «les personnes âgées21» et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, sont pris en compte. (3) Le ministre peut accorder au bénéficiaire de la décision de report qui le demande, une autorisation d’occupation temporaire pour la durée du report de l’éloignement. L’octroi de l’autorisation d’occupation temporaire est soumis aux conditions de l’article 42, à l’exception de la condition prévue à l’article 42, paragraphe (1), point 122. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un employeur déterminé et pour une seule profession. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire travaille auprès d’un employeur ou dans une profession autres que ceux prévus dans son autorisation ou lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir. » (Loi du xx xx xxxx) Art. 125ter. (1) L'étranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire peut, dès la notification de la décision d’éloignement, être contraint de résider dans le 21 22 Inséré par la loi du 19 juin 2013. Inséré par la loi du 7 août 2023. 18 lieu qui lui est désigné par le ministre. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai imparti pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire. (2) L'étranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire peut, dès la notification de la décision d’éloignement, être astreint à se présenter à un moment déterminé ou à des intervalles raisonnables à fixer par le ministre aux services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par le ministre pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai imparti pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire. (3) Le ministre peut prescrire à l'étranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire et qui est touché par une des mesures prévues aux paragraphes (1) et (2), la remise de l’original du passeport ou de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité. Chapitre 6. – Les contrôles Art. 133. (1) Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si les conditions fixées pour l’entrée et le séjour des étrangers sont remplies. (2) Pour les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi, l’exactitude des données relatives aux conditions d’entrée et de séjour peut être vérifiée en cas de doute, sans que cette vérification ne puisse être systématique. (3) Le ministre peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu’il existe des présomptions de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l’adoption ont été conclus pour l’unique raison de l’entrée et le séjour sur le territoire. Art. 134. Sans préjudice des dispositions de la loi ayant pour objet d’habiliter les agents de l’Administration des Douanes et Accises à exercer certaines attributions de la police générale, la surveillance et le contrôle des étrangers sont exercés par la Police grand-ducale, conformément aux instructions du ministre. Art. 135. Un service de la Police grand-ducale dénommé « Service de contrôle à l’aéroport », est chargé du contrôle des personnes à l’aéroport. Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’admission des agents de la police au service en question. Art. 136. 19 (1) Sans préjudice de l’article 45 du Code d’instruction criminelle, les étrangers doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de la Police grand-ducale, les documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire. (2) Les agents de la Police grand-ducale sont habilités à retenir le document de voyage des personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité. (Loi du xx xx xxxx) (3) Aucun nouveau titre ou carte de séjour ne sera remis avant la restitution du document de séjour antérieurement délivré ou, en cas de perte ou de vol, avant la production d’une déclaration de perte ou de vol faite auprès de l’autorité compétente. La déclaration de perte ou de vol du titre ou de la carte de séjour entraîne l’invalidation par le ministre du document de séjour perdu ou volé. Conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2024/1358, les membres de la Police grand-ducale ou les agents du ministre spécialement formés à cet effet procèdent au relevé des données biométriques des personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. Les données biométriques des personnes visées à l’alinéa 1er, collectées par la Police grand-ducale en application des articles 33, 39 et 45 du Code de procédure pénale, peuvent être traitées par le ministre dans le cadre d’une application subséquente de procédures conformes à la présente loi si ces données sont impérativement nécessaires à l’établissement ou à la vérification de l’identité des personnes concernées ou à la délivrance d’un document de voyage. (4) Lorsque les personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière ne sont pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage valable, les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale peuvent procéder à une fouille de personnes et des effets personnels et bagages afin de rechercher des éléments relatifs à l’établissement de l’identité des personnes concernées. La fouille s’effectue au moyen d’une palpation ou à l’aide de moyens de détection électronique, sans que les personnes concernées n’aient à se dévêtir partiellement ou intégralement. (5) Aucun nouveau titre ou carte de séjour ne sera remis avant la restitution du document de séjour antérieurement délivré ou, en cas de perte ou de vol, avant la production d’une déclaration de perte ou de vol faite auprès de l’autorité compétente. La déclaration de perte ou de vol du titre ou de la carte de séjour entraîne l’invalidation par le ministre du document de séjour perdu ou volé. […] Chapitre 12. – Dispositions transitoires et intitulé Chapitre 12. – Dispositions transitoires et intitulé Art. 160. 20 La présente loi est applicable aux demandes d’autorisation de séjour introduites avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont l’instruction est pendante. Les titres de séjour établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent valides jusqu’à leur date d’expiration. (Loi du xx xx xxxx) Art. 160bis. L’article 123bis est applicable aux recours et requêtes régis par l’article 123 qui sont introduits à partir du 16 septembre 2026. 2) Loi modifiée du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention Chapitre 1er. – Dispositions générales Art. 1er. (1) Le Centre de rétention, ci-après dénommé «le Centre», est une structure fermée qui a pour mission d’accueillir et d’héberger les personnes faisant l’objet d’une mesure de placement, prise en application de l’article 120 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ou de l’article xx de la loi du … relative à la protection internationale et, le cas échéant, de les préparer à leur éloignement vers leur pays d’origine ou leur pays de provenance en les faisant bénéficier, au besoin et selon les circonstances, d’un encadrement psychosocial individuel assuré par le personnel du Centre spécialement formé à cet effet. (1bis) L’Administration du Centre de rétention est chargée de la gestion de toute structure servant de lieu de filtrage au sens de la loi du … portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile. L’Administration du Centre de rétention peut être chargée de la gestion de toute autre structure d’hébergement collectif servant de lieu d’assignation ou d’obligation à résidence au sens de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ou de la loi du … portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile. (2) Le Centre est placé sous l’autorité du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, ci-après dénommé « le ministre». Art. 2. (1) Les retenus circulent librement dans l'enceinte de l'unité du Centre dans laquelle ils séjournent, sauf les restrictions à établir par le directeur du Centre. 21 (2) Le directeur peut ordonner la rétention isolée, soit pour assurer la protection du retenu, du personnel du Centre ou celle des tiers, soit à titre de sanction disciplinaire. Art. 3. (1) Les personnes placées dans le Centre, ci-après dénommées «les retenus», ont droit au respect et à la protection de leur dignité, de leur intégrité physique et psychique et de leurs convictions religieuses et philosophiques. (2) L'exercice des droits des retenus ne peut être restreint que dans la stricte limite des exigences tenant à la vie collective dans le Centre ou nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du Centre. Les mesures de restriction doivent être rationnellement justifiées, adéquates et proportionnées au but poursuivi. Art. 4. Les retenus exercent leurs droits et obligations dans le respect des dispositions légales et réglementaires. Ils doivent se conformer aux ordres et aux instructions, émis par le directeur ou par les agents qu'il a délégués à ces fins, en vue d'assurer le bon fonctionnement du Centre. Art. 5. Les conditions et les modalités pratiques du régime de rétention sont fixées par règlement grandducal. Chapitre 2. – Organisation structurelle du Centre Art. 6. (1) Le Centre est divisé en plusieurs unités dont une bénéficiant de mesures de sécurité et de surveillance accrues spécifiquement réservée aux retenus ayant un comportement à risque. En règle générale, les demandeurs d’une protection internationale placés en rétention sont séparés des autres ressortissants de pays tiers qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale. (2) Les retenus de sexe opposé sont séparés, à moins qu’il ne s’agisse de membres de famille et que toutes les personnes concernées y consentent. (3) Les personnes ou familles accompagnées de mineurs d’âge placées au Centre en vue de leur éloignement séjournent dans une unité distincte qui leur est réservée. La durée de leur placement ne peut excéder sept jours. (4) Les mineurs non accompagnés, âgés d’au moins seize ans et présentant un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale, placés au Centre en vertu des dispositions de la loi modifiée du 29 22 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ou de la loi du … portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile sont hébergés séparément des adultes. Par dérogation au paragraphe 3, la durée de leur placement est déterminée par les dispositions pertinentes des lois auxquelles il est fait référence à la phrase liminaire. Chapitre 3. – Organisation fonctionnelle du Centre Art. 7. (1) Tout nouvel arrivant est reçu dans un local spécifiquement aménagé à cette fin par un membre du personnel du Centre qui, après l'avoir identifié, lui explique les modalités générales du régime de rétention, le cas échéant, en ayant recours aux services d'un interprète. (2) Une attention particulière est accordée à la situation des personnes vulnérables, à savoir les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle. (3) Le retenu se voit remettre contre récépissé copie du règlement d'ordre intérieur dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend ainsi qu'une copie du tableau de l'ordre des avocats et une liste des organisations actives dans le domaine de l'encadrement et du soutien de personnes susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et agréées à ces fins par le ministre. Il a le droit d'avertir ou de faire avertir une personne de son choix de son arrivé …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.