📄 Texte de loi
Textes coordonnés (extraits)
1) Loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration
Chapitre 3. – Le droit d’entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers
Section 3. – L’autorisation de séjour du résident de longue durée
Art. 80.
(1) Le ressortissant de pays tiers qui justifie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’un
séjour régulier ininterrompu d’au moins cinq années précédant immédiatement l’introduction de la
demande, peut demander l’obtention du statut de résident de longue durée.
(Loi du 19 juin 2013)
Le statut de résident de longue durée sur base de la protection internationale telle que définie « à
l’article 2, point h) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et
temporaire »1, n’est pas accordé en cas de révocation de la protection internationale conformément
aux « articles 47, paragraphe (3) et 52, paragraphe (3) de la loi du 18 décembre 2015 précitée» 2
(2) Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le statut de longue durée n’est pas accordé au
ressortissant de pays tiers, quelle que soit la durée de son séjour sur le territoire, qui:
a) a un statut juridique régi par les dispositions de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques, de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de la Convention de
Vienne de 1969 sur les missions spéciales ou de la Convention de Vienne de 1975 sur la représentation
des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel;
(Loi du 19 juin 2013)
«b) a demandé une protection internationale et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une
décision définitive;
c) est autorisé à séjourner sur le territoire en vertu d’une forme de protection autre que la protection
internationale ou en vertu d’une protection temporaire ou a demandé l’autorisation de séjourner à ce
titre en attendant une décision sur son statut; »
d) séjourne sur le territoire exclusivement pour des motifs à caractère temporaire en tant que
travailleur saisonnier ou en tant que travailleur salarié détaché ou transféré, ou lorsque la validité de
son titre de séjour est formellement limitée;
e) séjourne sur le territoire à des fins d’études ou de formation professionnelle.
Modifié implicitement par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection
temporaire.
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Modifié implicitement par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection
temporaire.
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(3) Pour calculer la période de cinq années visée au paragraphe (1) qui précède, les périodes de séjour
régulier aux fins d’études ou de formation professionnelle sont prises en compte à moitié, si le
ressortissant de pays tiers a acquis un titre de séjour qui lui permet d’obtenir le statut de résident de
longue durée.
(Loi du 19 juin 2013)
«En ce qui concerne les personnes auxquelles a été accordée la protection internationale, au moins la
moitié de la période comprise entre la date du dépôt de la demande de protection internationale sur
la base de laquelle cette protection internationale a été accordée, et la date de la délivrance du titre
de séjour visé à « l’article 57 de la loi du 18 décembre 2015 précitée »3, ou la totalité de cette période
si elle excède dix-huit mois, est prise en considération pour le calcul de la période visée au paragraphe
(1) qui précède.»
(Loi du xx xx xxxx)
En ce qui concerne les personnes auxquelles la protection internationale a été octroyée, la période
comprise entre la date d’introduction de la demande de protection internationale sur la base de
laquelle la protection internationale a été octroyée et la date de délivrance du titre de séjour
conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du
14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants
des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut
uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au
contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive
2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, est prise en compte pour le calcul de la période
visée au paragraphe (1). Toutefois, lorsqu’une personne à laquelle la protection internationale a été
accordée au Grand-Duché de Luxembourg se trouve dans un autre Etat membre sans avoir le droit
d’y séjourner ou d’y résider conformément au droit national, international ou de l’Union applicables,
la période de séjour légal sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg précédant une telle
situation n’est pas prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe (1).
(Loi du 8 décembre 2011)
« Le titulaire d’une carte bleue européenne visé à l’article 45-4 est autorisé à cumuler les séjours
effectués dans différents États membres afin de satisfaire à l’exigence relative à la durée de séjour, si
les conditions suivantes sont remplies:
a) cinq années de résidence légale et ininterrompue sur le territoire de l’Union en tant que titulaire
d’une carte bleue européenne «, d'un titre de séjour en qualité de chercheur, d'un titre de séjour en
qualité d'étudiant conformément à l'alinéa 1er ou en qualité de bénéficiaire d'une protection
internationale »4, et
b) deux années de résidence légale et ininterrompue, précédant immédiatement la présentation de la
demande de titre de séjour de résident de longue durée – UE, sur le territoire en tant que titulaire
d’une carte bleue européenne.»
(Loi du 1er août 2018)
Modifié implicitement par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection
temporaire.
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Inséré par la loi du 4 juin 2024.
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« Les périodes de résidence pour les raisons évoquées au paragraphe (2), points a) et d) ne sont pas
prises en considération pour calculer la période visée au paragraphe (1). »
(4) Les périodes d’absence du territoire n’interrompent pas la période visée au paragraphe (1) qui
précède et sont prises en compte dans le calcul de celle-ci, lorsqu’elles sont inférieures à six mois
consécutifs et ne dépassent pas un total de dix mois sur les cinq ans.
(Loi du 4 juin 2024)
Aux fins du calcul de la période de résidence légale et ininterrompue dans l'Union européenne visée
au point a) de l'alinéa 3 du paragraphe (3), les périodes d'absences du territoire de l'Etat membre
concerné n'interrompent pas la période de résidence légale et ininterrompue si elles ne s'étendent
pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l'ensemble de la
période de cinq ans.
(Loi du 19 juin 2013)
« (5) Les périodes d’absence visées au paragraphe (4) qui précède peuvent, sur demande, dans des cas
justifiés par des raisons spécifiques ou exceptionnelles à caractère temporaire, telles qu’une grossesse
et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, un
détachement pour des raisons de travail, y compris dans le cadre d’une prestation de services
transfrontaliers, être prolongées jusqu’à douze mois consécutifs au maximum. »
[…]
Section 5. – Limitations à l’entrée et au séjour
Art. 99.
Sous réserve des dispositions prévues par les conventions internationales et la réglementation
communautaire concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières et sans
préjudice d’autres dispositions de la présente loi, l’entrée au Grand-Duché de Luxembourg est refusée
au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 34.
Art. 100.
(Loi du 21 avril 2023)
(1) Est considéré comme séjour irrégulier sur le territoire (…) 5, la présence d’un ressortissant de pays
tiers:
a) qui ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 34;
(Loi du 7 août 2023)
b) qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou de son autorisation
de voyage ou au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire;
c) qui n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable pour une durée supérieure à trois
mois ou d’une autorisation de travail si cette dernière est requise;
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Modifié par la loi du 21 avril 2023.
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d) qui relève de l’article 117. ;
e) qui refuse de fournir ses données biométriques conformément aux dispositions de l’article 13,
paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024
relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de
l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et
du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants
de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les
données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des
fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen
et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil. 6
(1bis) Une décision de retour est prise conformément à l’article 111 à l’encontre de tout ressortissant
de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire, sans préjudice des paragraphes (2) et (3).
(2) Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois qui sont
titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un
autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement et au plus tard dans les soixante-douze
heures sur le territoire de cet État membre sur base d’une décision de départ prise par le ministre. En
cas de non-respect de cette prescription ou lorsque le départ immédiat est requis pour des motifs
relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, une décision de retour est prise à l’encontre des
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, à l’exception des bénéficiaires d’une protection
internationale pour lesquels la décision de départ peut être exécutée d’office et par la contrainte.
Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire luxembourgeois peuvent être remis
aux autorités de l’État membre qui les a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont ils
proviennent directement, en application des accords ou arrangements bilatéraux entre les États
membres et les États associés à l’Espace Schengen, en vigueur au 13 janvier 2009. Une décision de
renvoi est prise par le ministre. Cette décision peut être exécutée d’office et par la contrainte.
(3) (…) (abrogé par la loi du xx xx xxxx) Conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des
empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par
les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement
(UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des
systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, « des
membres du cadre policier de la Police grand-ducale»7peuvent procéder à la prise d’empreintes
digitales de l’étranger en séjour irrégulier âgé de quatorze ans au moins, afin de déterminer si cette
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Inséré par la loi du xx xx xxxx.
Modifié par la loi du 16 juin 2021.
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personne a auparavant présenté une demande de protection internationale dans un autre Etat
membre et quel Etat membre est responsable de l’examen de la demande. Dans l’affirmative, les
dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 précité relatives à la procédure de reprise en charge sont
applicables.
Art. 101.
(1) L’autorisation de séjour du ressortissant de pays tiers peut lui être refusée ou son titre de séjour
peut être refusé ou retiré ou refusé d’être renouvelé:
1. s’il ne remplit pas ou plus les conditions fixées à l’article 38 et celles prévues pour chaque catégorie
dont il relève ou s’il séjourne à des fins autres que celle pour laquelle il a été autorisé à séjourner;
2. s’il est considéré comme un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique;
3. s’il appert qu’il a fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un document de voyage, une autorisation ou
un titre de séjour, a fait usage d’un autre document de voyage ou de séjour que celui lui appartenant
ou a remis ses documents à une autre personne pour qu’elle en fasse un usage quelconque;
4. s’il a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou s’il a recouru à la fraude ou à d’autres
moyens illégaux, soit pour entrer et séjourner sur le territoire, soit pour y faire entrer ou y faire
séjourner une tierce personne;
5. s’il est condamné et poursuivi à l’étranger pour crime ou délit donnant lieu à extradition
conformément à la loi et aux traités en la matière;
6. s’il se trouve dans l’hypothèse prévue à l’article 118.
(2) Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le
comportement personnel de la personne concernée qui en fait l’objet. Ce comportement doit
représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la
société, sans que des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des
raisons de prévention générale ne puissent être retenues.
(Loi du 1er juillet 2011)
« (3) Tant qu’elle est pendante, une demande de renouvellement d’un titre de séjour fait obstacle à la
prise d’une décision de retour, sans préjudice de l’article 111. »
Art. 102.
(1) Si le médecin délégué visé à l’article 28 constate que le ressortissant de pays tiers est atteint d’une
des infirmités ou maladies définies par règlement grand-ducal, il en informe le ministre ayant la Santé
dans ses attributions qui propose au ministre de prendre à l’encontre de cette personne une décision
de refus du titre de séjour.
(2) Toutefois, la constatation des maladies et infirmités visées au paragraphe (1) qui précède, ne justifie
pas l’éloignement du territoire, si un traitement est en cours au moment de l’examen médical.
5
(3) La seule survenance de maladies ou d’infirmités après la délivrance du premier titre de séjour ne
peut justifier le refus de renouvellement du titre de séjour et l’éloignement du territoire.
Art. 103.
(Loi du 1er juillet 2011)
(1)8 Aucune décision de retour ne peut être prise contre un mineur,9 non accompagné d’un
représentant légal, à l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité publique, sauf
si l’éloignement est nécessaire dans son intérêt. « L’intérêt supérieur de l’enfant est évalué
individuellement par une commission consultative dont la composition et les modalités de
fonctionnement sont fixées par règlement grand-ducal. »10 Le mineur non accompagné est assisté par
un administrateur ad hoc dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à
l’entrée et le séjour sur le territoire.
(Loi du xx xx xxxx)
(2) En attendant que la commission consultative visée au paragraphe 1 er se prononce s’il est dans
l’intérêt du mineur non accompagné de rester sur le territoire ou non, le mineur non accompagné
se voit délivrer une attestation d’une durée de validité de trois mois, le cas échéant, renouvelable,
qui lui permet de demeurer sur le territoire luxembourgeois sans autorisation de séjour jusqu’à ce
que le ministre prenne une décision sur avis de la commission consultative.
Si la commission consultative estime qu’il est dans l’intérêt du mineur non accompagné de rester
sur le territoire, le ministre délivre au mineur non accompagné, jusqu’à sa majorité, une autorisation
de séjour pour mineur non accompagné.
Cette disposition est sans préjudice de l’article 103bis.
(Loi du xx xx xxxx)
Art. 103bis.
Lorsque, après avoir pris connaissance de déclarations générales ou de tout autre élément pertinent,
le ministre a des doutes quant à l’âge du ressortissant de pays tiers se déclarant mineur et dépourvu
de documents d'identité ou de voyage valables, il peut recueillir toutes les informations disponibles
et tenir compte de tout document officiel disponible, dont les actes de naissance, les dossiers
scolaires, les dossiers médicaux ou l’estimation par un médecin sous forme d’un examen médical
afin de déterminer l’âge du ressortissant de pays tiers. Si, par la suite, des doutes sur l’âge du
ressortissant de pays tiers persistent, il est présumé que le ressortissant de pays tiers est un mineur.
Chapitre 4. – Les procédures de refus
Section 1. – Le refus d’entrée sur le territoire
Inséré par la loi du xx xx xxxx.
Inséré par la loi du xx xx xxxx.
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Inséré par la loi du 4 décembre 2019.
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Art. 104.
(1) Tout refus d’entrée sur le territoire pris en vertu de l’article 99, fait l’objet d’une décision motivée
prise par un agent du « Service de contrôle à l’aéroport » prévu à l’article 135.
(2) Tout refus d’entrée sur le territoire pris lors d’un contrôle aux frontières institué en application des
dispositions prévues à l’article 28 du règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil
du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les
personnes, ou d’autres traités en matière de coopération policière fait l’objet d’une décision motivée
prise par un des agents visés à l’article 134.
Art. 105.
(1) La décision de refus d’entrée sur le territoire peut être exécutée d’office par les agents du « Service
de contrôle à l’aéroport ». La notification et l’exécution de la décision font l’objet d’un procès-verbal
adressé au ministre.
(2) Contre la décision de refus d’entrée sur le territoire, un recours en annulation est ouvert devant le
Tribunal administratif dans les formes et délais prévus à l’article 113. L’introduction d’un tel recours n’a
pas d’effet suspensif.
Art. 106.
(1) Afin de prévenir un refus d’entrée sur le territoire, les entreprises de transport aérien ont
l’obligation de transmettre à la Police grand-ducale les renseignements relatifs aux passagers qu’ils
vont transporter vers un point de passage frontalier autorisé par lequel ces personnes entreront sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg en provenance d’un pays non-membre de l’Union
européenne.
(2) Un règlement grand-ducal fixe les renseignements à transmettre, les modalités de cette
transmission, ainsi que le traitement de ces données.
Art. 107.
(1) L’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni
d’un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa ou de l’autorisation de voyage 11 requis,
doit le reconduire ou le faire reconduire dans le pays de provenance ou dans tout autre pays où il peut
être admis.
(2) Cette obligation de reconduire ou de faire reconduire incombe également à l’entreprise de
transport aérien lorsque l’entrée sur le territoire est refusée pour les raisons figurant au paragraphe
(1) qui précède, à un ressortissant de pays tiers en transit si:
a) l’entreprise de transport aérien qui devait acheminer la personne concernée dans son pays de
destination refuse de l’embarquer, ou
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Inséré par la loi du 7 août 2023.
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b) les autorités du pays de destination ont refusé à la personne concernée l’entrée sur le territoire et
l’ont renvoyée au Grand-Duché de Luxembourg.
(3) Le transporteur visé aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, est en outre tenu de payer les frais
de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de la personne concernée.
Art. 108.
(1) L’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire un ressortissant de pays tiers démuni
d’un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa ou de l’autorisation de voyage12 requis ou
qui n’a pas transmis les renseignements visés à l’article 106 ou qui ne les a pas transmis dans le délai
prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés, encourt les sanctions prévues
aux articles 147 et 148 respectivement.
(2) Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Police grand-ducale. Copie en est
remise à l’entreprise de transport aérien.
(3) L’entreprise de transport aérien a accès au dossier et est mise à même de présenter ses
observations écrites dans un délai d’un mois sur le projet de sanction. La décision du ministre qui est
motivée, est susceptible d’un recours en réformation.
Section 2. – Le refus de séjour
Art. 109.
(1) Les décisions (…)13 visées respectivement aux articles 25 et 27 et aux articles 100, 101 et 102 sont
prises par le ministre et dûment motivées. La décision motivée par des raisons de santé publique est
prise sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions.
(2) Les motifs précis et complets d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique qui sont à
la base d’une décision, sont portés à la connaissance de la personne concernée, à moins que des motifs
relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent.
Art. 110.
(1) Les décisions visées à l’article 109 sont notifiées par la voie administrative. Copie de la décision est
remise à la personne concernée. Si la personne concernée n’est pas présente sur le territoire, la
décision peut lui être notifiée à l’intervention de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente.
(2) La décision indique les voies de recours auxquelles la personne concernée a accès, ainsi que le délai
dans lequel elle doit agir.
(Loi du 1er juillet 2011)
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Inséré par la loi du 7 août 2023.
Supprimé par la loi du 21 avril 2023.
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(3) Sur demande de l’intéressé, les principaux éléments des décisions notifiées en application du
paragraphe (1) qui précède lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est
raisonnable de supposer qu’il la comprend.
Art. 111.
(Loi du 21 avril 2023)
(1) Est considérée comme décision de retour toute décision du ministre déclarant illégal le séjour d’un
ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de quitter le territoire pour la
personne qui s’y trouve. Cette décision vaut décision d’éloignement et peut être exécutée d’office
conformément à l’article 124.
Les décisions assorties d’une obligation de quitter le territoire comportent l’indication du délai imparti
pour quitter volontairement le territoire, ainsi que le pays à destination duquel le ressortissant de pays
tiers sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Elles ne peuvent être exécutées qu’après expiration du
délai imparti, à moins que, au cours de celui-ci, un risque de fuite tel que visé au paragraphe (3), point
c), apparaisse.
(2) Sauf en cas d’urgence dûment motivée, le ressortissant de pays tiers dispose d’un délai de allant
de sept à14 trente jours à compter de la notification de la décision de retour pour satisfaire
volontairement à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire et il peut solliciter à cet effet un
dispositif d’aide au retour. Si nécessaire, le ministre peut accorder un délai de départ volontaire
supérieur à trente jours en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée
de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux.
(3) Le ressortissant de pays tiers est obligé de quitter le territoire sans délai :
a) si son comportement constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité
nationale ;
b) si une demande en obtention d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour a été rejetée au
motif qu’elle était manifestement irrecevable, non fondée ou frauduleuse ;
c) s’il existe un risque de fuite dans son chef. Le risque de fuite dans le chef du ressortissant de pays
tiers est présumé dans les cas suivants :
1. s’il ne remplit pas ou plus les conditions de l’article 34 ;
2. s’il se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis
à l’obligation du visa, au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire ;
3. s’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
4. si une décision d’expulsion conformément à l’article 116 est prise contre lui ;
14
Inséré par la loi du xx xx xxxx.
9
5. s’il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document
d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel document ;
6. s’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou
qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective,
ou qu’il s’est soustrait aux obligations prévues au présent article et à l’article 125. ;
(Loi du xx xx xxxx)
7. s’il refuse de fournir ses données biométriques conformément aux dispositions de l’article 13,
paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024
relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de
l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et
du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants
de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les
données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des
fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen
et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Le risque de fuite est apprécié au cas par cas.
(4) Le ressortissant de pays tiers qui est obligé de quitter le territoire est renvoyé:
a) à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié politique lui a été reconnu
ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande de protection internationale, ou
b) à destination d’un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de
réadmission communautaires ou bilatéraux, ou
c) à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou
d) à destination d’un autre pays dans lequel il est autorisé à séjourner.
Art. 112.
(Loi du 1er juillet 2011)
(1) Les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire d’une
durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément à la décision de retour, soit par décision
séparée postérieure. Le ministre prend en considération les circonstances propres à chaque cas. Le
délai de l’interdiction d’entrée sur le territoire peut être supérieur à cinq ans si l’étranger constitue une
menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.
(Loi du 21 avril 2023)
Une interdiction d’entrée sur le territoire est prononcée par le ministre à l’encontre du ressortissant
de pays tiers auquel aucun délai n’a été accordé pour le retour volontaire ou qui se maintient sur le
territoire après expiration du délai imparti pour quitter volontairement le territoire conformément à
l’article 111, paragraphe (2).
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L’interdiction d’entrée sur le territoire est notifiée dans les formes prévues à l’article 110. Les recours
prévus aux articles 113 et 114 sont applicables.
(Loi du 26 juin 2014)
« Le ressortissant de pays tiers à l’encontre duquel a été prise une interdiction d’entrée sur le territoire
est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information
Schengen, conformément à l’article 24 du Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système
d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). »
(2) La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire,
peut introduire une demande de levée de cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction
des circonstances, et en tout cas après trois ans à compter de l’éloignement du territoire en invoquant
des moyens à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision
d’interdiction du territoire à son encontre. Le ministre statue dans les six mois. »
Art. 112bis.
(1) Les décisions de départ, de renvoi et de transfert prises par le ministre conformément à l’article
100, paragraphes (2) et (3), peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg d’une durée maximale de cinq ans prononcée soit simultanément, soit
par décision séparée postérieure. Les décisions précitées sont assorties d’une interdiction d’entrée sur
le territoire du Grand-Duché de Luxembourg lorsque le ressortissant de pays tiers constitue une
menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. La durée de l’interdiction
d’entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est décidée par le ministre en considération
des circonstances propres à chaque cas. L’article 112, paragraphe (1), alinéa 3, est applicable.
Le ressortissant de pays tiers à l’encontre duquel a été prise une interdiction d’entrée sur le territoire,
est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le fichier central de la
Police grand-ducale.
(2) La personne faisant l’objet d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg, peut introduire auprès du ministre une demande de levée de cette
interdiction conformément à l’article 112, paragraphe (2).
Art. 113.
Contre les décisions du ministre visées aux articles 109 et 112 un recours en annulation est ouvert
devant le Tribunal administratif dans les formes et délais ordinaires. Les décisions du Tribunal
administratif sont susceptibles d’appel devant la Cour administrative. Les recours ne sont pas
suspensifs.
Art. 114.
Lorsque le recours formé contre une décision ministérielle est accompagné d’une demande visant à
obtenir le sursis à l’exécution ou une mesure de sauvegarde, l’éloignement du territoire ne peut pas
11
avoir lieu tant qu’une ordonnance de référé n’a pas été prise, sauf si la décision d’éloignement se fonde
sur des motifs impérieux de sécurité publique.
Art. 115.
Au cours des procédures de recours, le requérant bénéficiaire de la libre circulation est autorisé à être
présent à l’audience, à moins que sa présence ne risque de provoquer des troubles graves à l’ordre
public ou à la sécurité publique ou lorsque le recours porte sur une interdiction d’entrée sur le
territoire.
[…]
Chapitre 5. – L’éloignement
[…]
Section 2. – Le placement en rétention
Art. 120.
(Loi du 21 avril 2023)
(1) Afin de préparer l’éloignement en application des articles 27, 30, 100, 111, 116 à 118, ou en vertu
d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127, ou lorsque le maintien en zone
d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision
du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins
coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées.
Une décision de placement en rétention est prise contre l’étranger en particulier s’il existe un risque
de fuite ou si la personne concernée évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure
d’éloignement. Le mineur non accompagné peut être placé en rétention dans un lieu approprié adapté
aux besoins de son âge. Il est tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
(2) Lorsque le ministre se trouve dans l’impossibilité matérielle de prendre une décision de placement
en rétention par écrit, l’étranger peut être retenu sur décision orale du ministre, sous condition de
confirmation par écrit de la décision au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.
(Loi du 4 décembre 2019)
(3) La durée de la rétention est fixée à un mois. La rétention ne peut être maintenue qu’aussi longtemps
que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Elle peut être
reconduite par le ministre à trois reprises, chaque fois pour la durée d’un mois si les conditions
énoncées au paragraphe (1) qui précède sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que
l’éloignement puisse être mené à bien.
Si, malgré les efforts employés, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en
raison du manque de coopération de l’étranger ou des retards subis pour obtenir de pays tiers les
documents nécessaires, la durée de la rétention peut être prolongée à deux reprises, à chaque fois
pour un mois supplémentaire.
(Loi du xx xx xxxx)
12
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la durée de la rétention d’un mineur non accompagné est fixée à
un mois, prorogeable à deux reprises pour la même durée.
(4) Il est procédé à une prise de photographies. Une prise d’empreintes digitales peut être effectuée,
si elle est impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de l’étranger retenu ou à la
délivrance d’un document de voyage.
Art. 123.
(1) Contre les décisions visées à article 120, paragraphe (3), alinéa 1er, un recours en réformation est
ouvert devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond et en dernier ressort 15.
(2) Ce recours doit être introduit dans le délai d’un mois de dix jours16 à partir de la notification. Par
dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut
y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire
en réponse doit être fourni dans un délai de cinq jours à dater de la signification de la requête
introductive, sans préjudice de l’article 123bis, paragraphe (3).17
(3) Le Tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la
requête. Le Tribunal administratif, siégeant à juge unique, statue dans les plus brefs délais et en tout
cas dans les quinze jours de l’introduction de la requête. 18
(4) (…) (abrogé par la loi du xx xx xxxx) Contre la décision du Tribunal administratif appel peut être
interjeté devant la Cour administrative. À peine de forclusion, le recours doit être introduit dans le
délai de trois jours à partir de la notification de la décision du Tribunal administratif. Par dérogation à
la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus
d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête d’appel.
(5) (…) (abrogé par la loi du xx xx xxxx) La Cour administrative statue d’urgence et en tout cas dans les
dix jours de l’introduction de la requête. Pendant le délai et l’instance d’appel il sera sursis à
l’exécution du jugement ayant annulé ou réformé la décision attaquée.
(6) Lorsque le ministre décide de prolonger la durée de rétention en vertu de l’article 120, paragraphe
(3), alinéa 2 prend une décision en vertu de l’article 120, paragraphe (3), alinéa 2 ou alinéa 319, il doit
saisir d’office, par requête introduite dans les cinq jours ouvrables de la notification de la décision, le
15
Inséré par la loi du xx xx xxxx.
16
Inséré par la loi du xx xx xxxx.
17
Inséré par la loi du xx xx xxxx.
18
Modifié par la loi du xx xx xxxx.
19
Modifié par la loi du xx xx xxxx.
13
président du Tribunal administratif qui statue d’urgence comme juge du fond et en tout cas dans les
dix jours du dépôt de la requête, la personne retenue dûment convoquée par les soins du greffe.
La procédure est orale. L’affaire est plaidée à l’audience à laquelle les parties ont été convoquées. Le
président s’assure que la personne retenue a été touchée par la convocation.
Dans ce cas, la personne retenue ne peut pas introduire elle-même le recours prévu au paragraphe
(1).
Contre la décision du président du Tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour
administrative. Les paragraphes (4) et (5) sont applicables. La décision du président du Tribunal
administratif n’est pas susceptible d’appel.20
À défaut de saisine du tribunal par le ministre dans le délai prévu, le retenu doit être remis en liberté.
(Loi du xx xx xxxx)
Art. 123bis.
(1) Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de
procédure devant les juridictions administratives relatives aux modalités du dépôt et de la
communication des actes de procédure, des pièces et des décisions de justice, les règles suivantes
sont applicables aux recours et requêtes prévus à l’article 123 de la présente loi :
1° les requêtes sont introduites au greffe des juridictions administratives par voie électronique
moyennant téléchargement sur la plateforme d’échanges sécurisés, désignée ci-après « la
plateforme » ;
2° les constitutions d’avocat à la Cour et mémoires produits par les parties sont déposés
moyennant téléchargement sur la plateforme ;
3° les requêtes, constitutions d’avocat à la Cour, mémoires et notifications font l’objet d’une
signature électronique ;
4° les pièces versées à l’appui de la requête et des mémoires sont individuellement jointes à la
transmission électronique et sont accompagnées d’un relevé des pièces ;
20
Modifié par la loi du xx xx xxxx.
14
5° le relevé des pièces présente, de manière exhaustive, les pièces annexées à la requête et au
mémoire par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre
continu et croissant ainsi qu’un libellé explicite de chaque pièce ;
6° lorsqu’une partie entend se servir de pièces qui ne peuvent pas être transmises sous une
forme numérisée sur la plateforme, elle les dépose en version non-digitalisée au greffe du
tribunal conformément à l’article 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant
règlement de procédure devant les juridictions administratives ;
7° le dossier administratif visé à l’article 8, paragraphe (5) de la loi modifiée du 21 juin 1999
portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est déposé
moyennant téléchargement individuel de chaque pièce le composant via la plateforme et
est accompagné d’un relevé des documents le composant, comprenant, pour chaque
document, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé explicite de
chaque document.
Toute pièce versée via la plateforme après 17h00 du jour ouvrable précédant le jour de l’audience
est écartée sauf si le dépôt en est ordonné par le tribunal.
Lorsque les pièces ou le dossier administratif ne sont pas conformes aux prescriptions des points 4°,
5° et 7° respectivement, le juge peut les écarter du débat.
(2) Les communications des actes de procédure et des pièces telles que prévues par la loi du 21 juin
1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, ainsi que toutes les
autres communications entre les juridictions administratives et les parties à l’instance, sont faites à
travers la plateforme.
(3) La date et l’heure du dépôt au greffe, au sens de l’article 3 de la loi modifiée du 21 juin 1999
portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, sont celles indiquées sur le
bordereau de transmission généré par la plateforme, qui est transmis à la partie requérante, après
l’achèvement de la transmission électronique de l’acte introductif d’instance.
Après la transmission du bordereau de transmission généré par la plateforme, qui vaut signification
à l’Etat, le greffe est averti par la plateforme du dépôt et il vérifie le contenu de la transmission
électronique et procède à l’enrôlement de l’affaire. Le greffe émet un deuxième bordereau de
transmission avec un avis d’enrôlement, qui est transmis via la plateforme à toutes les parties.
15
La date d’enrôlement indiquée sur le deuxième bordereau de transmission fait courir les délais
prévus à l’article 123 paragraphe (2), dernière phrase, paragraphe (3) et le délai de dix jours dans
lequel le président du tribunal doit statuer en application du paragraphe (6) de l’article 123.
(4) Le greffe du Tribunal administratif notifie aux avocats et au délégué du Gouvernement la
décision moyennant téléchargement sur la plateforme et les informe par message électronique de
la décision.
(5) Au cas où la plateforme est temporairement indisponible ou en cas de disfonctionnement
majeur et avéré du réseau de télécommunication électronique, tout délai qui arrive à échéance le
jour où cette indisponibilité survient est de plein droit prorogé jusqu'à la fin du jour ouvrable suivant
le jour au cours duquel l'indisponibilité a pris fin.
Section 3. – L’exécution des décisions d’éloignement
Art. 124.
(Loi du 4 décembre 2019)
(1) Si l’étranger ne satisfait pas à l’obligation de quitter le territoire dans le délai lui imparti, l’ordre de
quitter le territoire est exécuté d’office et l’étranger peut être éloigné du territoire par la contrainte. Le
ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de la décision
d’éloignement par la Police grand-ducale.
L’éloignement des étrangers comprend les mesures suivantes :
a) la présentation d’étrangers aux ambassades, aux consulats ou auprès d’une délégation d’audition
afin de déterminer la nationalité et l’identité de la personne concernée en vue d’obtenir les documents
de voyage requis pour l’éloignement ;
b) la prise d’empreintes digitales et de photographies en vue d’établir ou de vérifier l’identité de
l’étranger.
Lorsque, pour faire échec à l’éloignement de l’étranger, l’entrée dans des locaux servant à son
habitation est refusée, le président du tribunal d’arrondissement du lieu de situation de l’habitation
doit donner son accord explicite afin que les agents de la Police grand-ducale puissent accéder à ces
locaux pour procéder à l’éloignement de l’étranger.
Les mesures coercitives pour procéder à l’éloignement d’un étranger qui s’y oppose devront être
proportionnées et l’usage de la force ne devra pas dépasser les limites du raisonnable. Ces mesures
sont appliquées conformément aux droits fondamentaux et dans le respect de la dignité de la
personne concernée.
Au cours de l’exécution de l’éloignement, il est dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant,
de la vie familiale, de l’état de santé du ressortissant de pays tiers et du principe de non refoulement,
sans préjudice des articles 129 et 130.
16
(2) (…) (abrogé par la loi du 21 avril 2023)
(3) (…) (abrogé par la loi du 21 avril 2023)
(4) Un règlement grand-ducal établit un catalogue de règles de bonne conduite à appliquer par les
agents chargés de l’exécution des mesures d’éloignement.
Art. 125.
(Loi du 18 décembre 2015)
« (1) Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une
autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter
le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs
techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de
fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3).
On entend par mesures moins coercitives:
a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès
des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du
passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification
de l’identité;
b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre;
l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte
pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de
la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou
l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à
imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif
intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre
doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.
La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance
proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé;
c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à
virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux
dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme
est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de
laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre
enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.
Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues
aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées
conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de
risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. »
(Loi du 1er juillet 2011)
17
(2) L’étranger se trouvant en état de détention au moment où il fait l’objet d’une décision
d’éloignement est éloigné du territoire dès l’expiration de sa détention.
(3) Lorsqu’une décision d’éloignement prise pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique
est exécutée plus de deux ans après qu’elle a été prise, l’actualité et la réalité du danger pour l’ordre
public ou la sécurité publique que représente la personne concernée sont vérifiées et il est évalué si
un changement matériel des circonstances est intervenu depuis le moment où la décision
d’éloignement a été prise.
(Loi du 1er juillet 2011)
« Art. 125bis.
(1) Si l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire pour des raisons indépendantes
de sa volonté ou s’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays
conformément à l’article 129, le ministre peut reporter l’éloignement de l’étranger pour une durée
déterminée selon les circonstances propres à chaque cas et jusqu’à ce qu’existe une perspective
raisonnable d’exécution de son obligation. L’étranger peut se maintenir provisoirement sur le territoire,
sans y être autorisé à séjourner. (Loi du 18 décembre 2015) « La décision de report de l’éloignement
peut être assortie « d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe
(1) ».
(2) Au cours de la période pendant laquelle l’éloignement a été reporté, l’étranger bénéficie d’un
secours humanitaire tel que défini à l’article 27 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.
Les mineurs d’âge ont accès au système éducatif de base en fonction de la durée de leur séjour. L’unité
familiale avec les membres de la famille présents sur le territoire est maintenue dans la mesure du
possible. Les besoins spécifiques des personnes vulnérables, à savoir les mineurs, les mineurs non
accompagnés, les personnes handicapées, les personnes enceintes, les parents isolés accompagnés
d’enfants mineurs, «les personnes âgées21» et les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou
d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, sont pris en compte.
(3) Le ministre peut accorder au bénéficiaire de la décision de report qui le demande, une autorisation
d’occupation temporaire pour la durée du report de l’éloignement. L’octroi de l’autorisation
d’occupation temporaire est soumis aux conditions de l’article 42, à l’exception de la condition prévue
à l’article 42, paragraphe (1), point 122. L’autorisation d’occupation temporaire est valable pour un
employeur déterminé et pour une seule profession. Elle est retirée lorsque son bénéficiaire travaille
auprès d’un employeur ou dans une profession autres que ceux prévus dans son autorisation ou
lorsque son bénéficiaire a eu recours, dans une intention frauduleuse, à des pratiques malhonnêtes
ou à des déclarations inexactes pour l’obtenir. »
(Loi du xx xx xxxx)
Art. 125ter.
(1) L'étranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter
le territoire peut, dès la notification de la décision d’éloignement, être contraint de résider dans le
21
22
Inséré par la loi du 19 juin 2013.
Inséré par la loi du 7 août 2023.
18
lieu qui lui est désigné par le ministre. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se
poursuivre au-delà de l'expiration du délai imparti pour satisfaire volontairement à l’obligation de
quitter le territoire.
(2) L'étranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter
le territoire peut, dès la notification de la décision d’éloignement, être astreint à se présenter à un
moment déterminé ou à des intervalles raisonnables à fixer par le ministre aux services de ce dernier
ou d’une autre autorité désignée par le ministre pour y indiquer ses diligences dans la préparation
de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de
l'expiration du délai imparti pour satisfaire volontairement à l’obligation de quitter le territoire.
(3) Le ministre peut prescrire à l'étranger auquel un délai a été accordé pour satisfaire
volontairement à l’obligation de quitter le territoire et qui est touché par une des mesures prévues
aux paragraphes (1) et (2), la remise de l’original du passeport ou de tout document justificatif de
son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité.
Chapitre 6. – Les contrôles
Art. 133.
(1) Le ministre peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si les conditions fixées
pour l’entrée et le séjour des étrangers sont remplies.
(2) Pour les personnes visées au chapitre 2 de la présente loi, l’exactitude des données relatives aux
conditions d’entrée et de séjour peut être vérifiée en cas de doute, sans que cette vérification ne
puisse être systématique.
(3) Le ministre peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu’il
existe des présomptions de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l’adoption ont été conclus
pour l’unique raison de l’entrée et le séjour sur le territoire.
Art. 134.
Sans préjudice des dispositions de la loi ayant pour objet d’habiliter les agents de l’Administration des
Douanes et Accises à exercer certaines attributions de la police générale, la surveillance et le contrôle
des étrangers sont exercés par la Police grand-ducale, conformément aux instructions du ministre.
Art. 135.
Un service de la Police grand-ducale dénommé « Service de contrôle à l’aéroport », est chargé du
contrôle des personnes à l’aéroport. Un règlement grand-ducal fixe les conditions d’admission des
agents de la police au service en question.
Art. 136.
19
(1) Sans préjudice de l’article 45 du Code d’instruction criminelle, les étrangers doivent être en mesure
de présenter à toute réquisition de la Police grand-ducale, les documents sous le couvert desquels ils
sont autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire.
(2) Les agents de la Police grand-ducale sont habilités à retenir le document de voyage des personnes
visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un
récépissé valant justification de leur identité.
(Loi du xx xx xxxx)
(3) Aucun nouveau titre ou carte de séjour ne sera remis avant la restitution du document de séjour
antérieurement délivré ou, en cas de perte ou de vol, avant la production d’une déclaration de perte
ou de vol faite auprès de l’autorité compétente. La déclaration de perte ou de vol du titre ou de la
carte de séjour entraîne l’invalidation par le ministre du document de séjour perdu ou volé.
Conformément à l’article 23 du règlement (UE) 2024/1358, les membres de la Police grand-ducale
ou les agents du ministre spécialement formés à cet effet procèdent au relevé des données
biométriques des personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière.
Les données biométriques des personnes visées à l’alinéa 1er, collectées par la Police grand-ducale
en application des articles 33, 39 et 45 du Code de procédure pénale, peuvent être traitées par le
ministre dans le cadre d’une application subséquente de procédures conformes à la présente loi si
ces données sont impérativement nécessaires à l’établissement ou à la vérification de l’identité des
personnes concernées ou à la délivrance d’un document de voyage.
(4) Lorsque les personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière ne sont pas
en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage valable, les officiers et agents de
police judiciaire de la Police grand-ducale peuvent procéder à une fouille de personnes et des effets
personnels et bagages afin de rechercher des éléments relatifs à l’établissement de l’identité des
personnes concernées. La fouille s’effectue au moyen d’une palpation ou à l’aide de moyens de
détection électronique, sans que les personnes concernées n’aient à se dévêtir partiellement ou
intégralement.
(5) Aucun nouveau titre ou carte de séjour ne sera remis avant la restitution du document de séjour
antérieurement délivré ou, en cas de perte ou de vol, avant la production d’une déclaration de perte
ou de vol faite auprès de l’autorité compétente. La déclaration de perte ou de vol du titre ou de la
carte de séjour entraîne l’invalidation par le ministre du document de séjour perdu ou volé.
[…]
Chapitre 12. – Dispositions transitoires et intitulé
Chapitre 12. – Dispositions transitoires et intitulé
Art. 160.
20
La présente loi est applicable aux demandes d’autorisation de séjour introduites avant l’entrée en
vigueur de la présente loi et dont l’instruction est pendante.
Les titres de séjour établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent valides jusqu’à leur
date d’expiration.
(Loi du xx xx xxxx)
Art. 160bis.
L’article 123bis est applicable aux recours et requêtes régis par l’article 123 qui sont introduits à
partir du 16 septembre 2026.
2) Loi modifiée du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention
Chapitre 1er. – Dispositions générales
Art. 1er.
(1) Le Centre de rétention, ci-après dénommé «le Centre», est une structure fermée qui a pour mission
d’accueillir et d’héberger les personnes faisant l’objet d’une mesure de placement, prise en application
de l’article 120 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration
ou de l’article xx de la loi du … relative à la protection internationale et, le cas échéant, de les préparer
à leur éloignement vers leur pays d’origine ou leur pays de provenance en les faisant bénéficier, au
besoin et selon les circonstances, d’un encadrement psychosocial individuel assuré par le personnel
du Centre spécialement formé à cet effet.
(1bis) L’Administration du Centre de rétention est chargée de la gestion de toute structure servant
de lieu de filtrage au sens de la loi du … portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration
et l’asile.
L’Administration du Centre de rétention peut être chargée de la gestion de toute autre structure
d’hébergement collectif servant de lieu d’assignation ou d’obligation à résidence au sens de la loi
modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ou de la loi du …
portant mise en œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile.
(2) Le Centre est placé sous l’autorité du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, ci-après
dénommé « le ministre».
Art. 2.
(1) Les retenus circulent librement dans l'enceinte de l'unité du Centre dans laquelle ils séjournent,
sauf les restrictions à établir par le directeur du Centre.
21
(2) Le directeur peut ordonner la rétention isolée, soit pour assurer la protection du retenu, du
personnel du Centre ou celle des tiers, soit à titre de sanction disciplinaire.
Art. 3.
(1) Les personnes placées dans le Centre, ci-après dénommées «les retenus», ont droit au respect et
à la protection de leur dignité, de leur intégrité physique et psychique et de leurs convictions
religieuses et philosophiques.
(2) L'exercice des droits des retenus ne peut être restreint que dans la stricte limite des exigences
tenant à la vie collective dans le Centre ou nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du Centre.
Les mesures de restriction doivent être rationnellement justifiées, adéquates et proportionnées au but
poursuivi.
Art. 4.
Les retenus exercent leurs droits et obligations dans le respect des dispositions légales et
réglementaires. Ils doivent se conformer aux ordres et aux instructions, émis par le directeur ou par
les agents qu'il a délégués à ces fins, en vue d'assurer le bon fonctionnement du Centre.
Art. 5.
Les conditions et les modalités pratiques du régime de rétention sont fixées par règlement grandducal.
Chapitre 2. – Organisation structurelle du Centre
Art. 6.
(1) Le Centre est divisé en plusieurs unités dont une bénéficiant de mesures de sécurité et de
surveillance accrues spécifiquement réservée aux retenus ayant un comportement à risque. En règle
générale, les demandeurs d’une protection internationale placés en rétention sont séparés des autres
ressortissants de pays tiers qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale.
(2) Les retenus de sexe opposé sont séparés, à moins qu’il ne s’agisse de membres de famille et que
toutes les personnes concernées y consentent.
(3) Les personnes ou familles accompagnées de mineurs d’âge placées au Centre en vue de leur
éloignement séjournent dans une unité distincte qui leur est réservée. La durée de leur placement ne
peut excéder sept jours.
(4) Les mineurs non accompagnés, âgés d’au moins seize ans et présentant un danger pour l’ordre
public ou la sécurité nationale, placés au Centre en vertu des dispositions de la loi modifiée du 29
22
août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ou de la loi du … portant mise en
œuvre du pacte européen sur la migration et l’asile sont hébergés séparément des adultes. Par
dérogation au paragraphe 3, la durée de leur placement est déterminée par les dispositions
pertinentes des lois auxquelles il est fait référence à la phrase liminaire.
Chapitre 3. – Organisation fonctionnelle du Centre
Art. 7.
(1) Tout nouvel arrivant est reçu dans un local spécifiquement aménagé à cette fin par un membre du
personnel du Centre qui, après l'avoir identifié, lui explique les modalités générales du régime de
rétention, le cas échéant, en ayant recours aux services d'un interprète.
(2) Une attention particulière est accordée à la situation des personnes vulnérables, à savoir les
mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes
enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les personnes qui ont été victimes de
torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle.
(3) Le retenu se voit remettre contre récépissé copie du règlement d'ordre intérieur dans une langue
dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend ainsi qu'une copie du tableau de l'ordre des
avocats et une liste des organisations actives dans le domaine de l'encadrement et du soutien de
personnes susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et agréées à ces fins par le
ministre. Il a le droit d'avertir ou de faire avertir une personne de son choix de son arrivé …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.