{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les mineurs non accompagnés ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout est mis en œuvre pour placer les mineurs dans des lieux d’hébergement appropriés. Il est tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un demandeur ne peut être placé en rétention que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu’il y a risque de fuite du demandeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige;</div>\n<p class=\"lf-p\">44 (Loi du 20 juillet 2023)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>conformément à l’article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride (refonte) et lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite établissant que le demandeur a l’intention de se soustraire aux autorités dans le seul but de faire obstacle à une mesure d’éloignement. Le risque non négligeable de fuite est présumé dans les cas suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>si le demandeur s’est précédemment soustrait, dans un autre État membre, à la détermination de l’État responsable de sa demande de protection internationale en vertu du droit de l’Union européenne ou à l’exécution d’une décision de transfert ou d’une mesure d’éloignement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>si le demandeur fait l’objet d’un signalement dans le SIS aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour conformément au règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, tel que modifié, ou d’un signalement aux fins de retour conformément au règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, tel que modifié ; iii) si le demandeur a été débouté de sa demande de protection internationale dans l’État membre responsable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>si le demandeur est de nouveau présent sur le territoire luxembourgeois après l’exécution effective d’une mesure de transfert ou s’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure de transfert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>si le demandeur a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel document ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>si le demandeur a dissimulé des éléments de son identité ou s’il est démontré qu’il a fait usage d’identités multiples soit sur le territoire luxembourgeois, soit sur celui d’un autre État membre ; vii) si le demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou si le demandeur qui a accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ; viii) si le demandeur a exprimé l’intention de ne pas se conformer à une décision de transfert vers l’État responsable de sa demande de protection internationale ou si une telle intention découle clairement de son comportement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ix)</span>si le demandeur, sans motif légitime et bien que régulièrement convoqué ou informé, ne s’est pas soumis à une mesure préparatoire et nécessaire à l’exécution matérielle de son transfert vers l’État membre responsable ou s’il a antérieurement manifesté son intention de ne pas se conformer à une telle mesure ;</div>\n<p class=\"lf-p\">45</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour en vertu de l’article 120 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration pour préparer le retour et procéder à l’éloignement et lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à la seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour alors qu’il avait déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile; dans ce cas, la durée de placement en vertu de la présente loi court à partir du jour du dépôt de la demande de protection internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision de placement en rétention est ordonnée par écrit par le ministre sur la base d’une appréciation au cas par cas, lorsque cela s’avère nécessaire et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées.</div>\n<p class=\"lf-p\">On entend par mesures moins coercitives:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’obligation pour le demandeur de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’assignation à résidence dans les lieux fixés par le ministre, si le demandeur présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite; l’assignation à résidence peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour le demandeur l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence du demandeur dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer au demandeur, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne. La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’obligation pour le demandeur de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder si les motifs énoncés au paragraphe (2) ne sont plus applicables ou en cas de retour volontaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures moins coercitives sont ordonnées par écrit et peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée. Elle est prise pour une durée la plus brève possible ne dépassant pas trois mois. Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en matière de rétention, la mesure de placement en rétention peut être reconduite par le ministre 46 chaque fois pour une durée de trois mois tant que les motifs énoncés au paragraphe 2, sont applicables, mais sans que la durée de rétention totale ne puisse dépasser douze mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures administratives liées aux motifs de rétention énoncés au paragraphe (2) sont exécutées avec toute la diligence voulue. Les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prolongation de la durée de rétention.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les demandeurs placés en rétention sont informés immédiatement par écrit, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des motifs du placement en rétention et des procédures de recours contre la décision de placement en rétention.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 121, paragraphes (1), (2) et (4), et 122 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration sont applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Contre la décision de placement en rétention ou contre la décision ordonnant une mesure moins coercitive telle que visée au paragraphe (3), un recours est ouvert devant le Tribunal administratif qui statue comme juge de fond. Ce recours doit être introduit dans le délai de trois mois à partir de la notification. L’article 123, paragraphes (4) et (5) est applicable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel, le placement en rétention a été jugé illégal en dernier ressort, le demandeur concerné est libéré immédiatement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsqu’un demandeur retire explicitement sa demande de protection internationale, le ministre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">clôt l’examen sans prendre de décision et consigne cette information dans le dossier du demandeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’il existe un motif sérieux de penser qu’un demandeur a retiré implicitement sa demande ou y a renoncé implicitement, le ministre prend la décision soit de clore l’examen de la demande, soit de la rejeter si elle est considérée comme infondée sur base d’un examen approprié quant au fond.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est présumé que le demandeur a implicitement retiré sa demande de protection internationale ou y a implicitement renoncé, notamment lorsqu’il est établi:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qu’il n’a pas répondu aux demandes l’invitant à fournir des informations essentielles pour sa demande, au regard de l’article 37 ou ne s’est pas présenté à un entretien personnel prévu à l’article 13, sauf si le demandeur apporte la preuve, dans un délai de huit jours que cette absence était indépendante de sa volonté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qu’il a fui ou quitté sans autorisation le lieu où il était assigné à résider ou était placé en rétention, sans contacter le ministre endéans les vingt-quatre heures ou qu’il n’a pas, endéans le délai d’un mois, respecté l’obligation de se présenter auprès du ministre, à moins qu’il ne démontre que cela était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si, dans un délai inférieur à neuf mois suivant la décision de clôture, le demandeur sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, le ministre rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. La décision de clôture ne peut être remise en cause que par le dépôt d’une demande de réouverture du dossier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert en application de l’alinéa qui précède qu’une seule fois.</p>\n<p class=\"lf-p\">47 Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande ultérieure conformément à l’article 32.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les paragraphes (2) et (3) s’entendent sans préjudice de l’article 18, paragraphe (2), alinéa 2 du règlement (UE) n° 604/2013.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), les membres du Comité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">luxembourgeois des droits de l’enfant (ORK) ainsi que toute organisation disposant d’un agrément sont autorisés:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à avoir accès aux demandeurs, y compris ceux qui sont placés en rétention, à la frontière et dans les zones de transit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à avoir accès aux informations concernant chaque demande de protection internationale, l’état d’avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve que le demandeur y consente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à donner son avis, dans l’accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l’article 35 de la Convention de Genève de 1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande de protection internationale et à tout stade de la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’agrément peut être délivré aux organisations qui:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>justifient d’une activité d’information et de soutien régulière et durable au profit des demandeurs de protection internationale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>remplissent les conditions d’honorabilité, tant dans le chef des membres des organes dirigeants de l’organisation, que dans le chef des personnes physiques chargées de ces missions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>s’engagent à garantir aux demandeurs la protection de leur vie privée et le respect de leurs convictions philosophiques et religieuses.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la collecte d’informations nécessaires à l’examen d’un cas particulier, les agents du ministre ne divulguent pas aux auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves les informations concernant une demande de protection internationale, ou le fait qu’une demande a été présentée de sorte à éviter que l’intégrité physique du demandeur ou des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d’origine, soient compromises.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. -Procédures en première instance</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le ministre procède à un examen individuel de la demande de protection internationale dans le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">respect des garanties procédurales prévues à la section 1. Il veille à ce que la procédure soit menée à terme dans les meilleurs délais et au plus tard dans les six mois à compter de l’introduction de la demande, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.</p>\n<p class=\"lf-p\">48 Lorsqu’une demande est soumise à la procédure définie par le règlement (UE) n° 604/2013, le délai de six mois commence à courir à partir du moment où conformément à ce règlement, il a été déterminé que l’examen de la demande relève de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg et où le demandeur se trouve sur le territoire et a été pris en charge par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une décision ne peut pas être prise dans un délai de six mois, le demandeur concerné est informé du retard et reçoit, lorsqu’il en fait la demande, des informations concernant les raisons du retard et le délai dans lequel sa demande est susceptible de faire l’objet d’une décision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le délai de six mois prévu au paragraphe (1) peut être prolongé d’une durée ne pouvant excéder neuf mois supplémentaires lorsque:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des questions factuelles ou juridiques complexes entrent en jeu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du fait qu’un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale, il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le retard peut être clairement imputé au non-respect, par le demandeur, des obligations qui lui incombent au titre de l’article 12.</div>\n<p class=\"lf-p\">Exceptionnellement, les délais prescrits peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, être dépassés de trois mois au maximum lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des articles 46 et 51, la conclusion de la procédure d’examen peut être différée lorsque l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le ministre se prononce dans les délais prévus aux paragraphes (1) et (2), en raison d’une situation incertaine dans le pays d’origine qui devrait être temporaire. En pareil cas, le ministre:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>procède, au moins tous les six mois, à l’examen de la situation dans ce pays d’origine;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>informe les demandeurs concernés, dans un délai raisonnable, des raisons du report.</div>\n<p class=\"lf-p\">En tout état de cause, la procédure d’examen est conclue dans un délai maximal de vingt et un mois à partir de l’introduction de la demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre peut statuer par priorité sur les demandes manifestement fondées ainsi que sur les demandes présentées par des personnes vulnérables identifiées comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil ou comme nécessitant des modalités particulières d’examen en application de l’article 19 ou de l’article 20, lorsqu’il s’agit de mineurs non accompagnés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sous réserve des articles 19 et 21, le ministre peut statuer sur le bien-fondé de la demande de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le demandeur, en déposant sa demande et en exposant les faits, n’a soulevé que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour prétendre au statut conféré par la protection internationale; ou 49</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de l’article 30 de la présente loi; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité ou sa nationalité, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il est probable que, de mauvaise foi, le demandeur a procédé à la destruction ou s’est défait d’un document d’identité ou de voyage qui aurait aidé à établir son identité ou sa nationalité; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations suffisamment vérifiées du pays d’origine, ce qui rend sa demande visiblement peu convaincante quant à sa qualité de bénéficiaire d’une protection internationale; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le demandeur a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui n’est pas irrecevable en vertu de l’article 32; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le demandeur ne présente une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son éloignement; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire et, sans motif valable, ne s’est pas présenté aux autorités ou n’a pas présenté une demande de protection internationale dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales conformément à l’article 6, paragraphe (3); ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public au regard de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre prend sa décision au plus tard dans un délai de deux mois à partir du jour où il apparaît que le demandeur tombe sous un des cas prévus au paragraphe (1) qui précède. Sans préjudice des délais prévus à l’article 26, ce délai peut être dépassé lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Si, en application du règlement (UE) n° 604/2013, le ministre estime qu’un autre Etat membre est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">responsable de l’examen de la demande, il sursoit à statuer sur la demande jusqu’à la décision du pays responsable sur la requête de prise ou de reprise en charge. Lorsque l’Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur, le ministre notifie à la personne concernée la décision de la transférer vers l’Etat membre responsable et de ne pas examiner sa demande de protection internationale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du paragraphe (1), le ministre peut prendre une décision d’irrecevabilité, sans vérifier si les conditions d’octroi de la protection internationale sont réunies, dans les cas suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une protection internationale a été accordée par un autre Etat membre de l’Union européenne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un pays qui n’est pas un Etat membre est considéré comme le premier pays d’asile du demandeur en vertu de l’article 29;</div>\n<p class=\"lf-p\">50</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un pays qui n’est pas un Etat membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l’article 31;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaissent ou ne sont présentés par le demandeur aucun élément ou fait nouveau relatifs à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>une personne à charge du demandeur introduit une demande après avoir, conformément à l’article 5, consenti à ce que son cas soit traité dans le cadre d’une demande introduite en son nom, et que rien dans la situation de la personne à charge ne justifie une demande distincte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le demandeur est un citoyen de l’Union européenne.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Un pays peut être considéré comme le premier pays d’asile d’un demandeur déterminé, si le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">demandeur:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>s’est vu reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays et peut encore se prévaloir de cette protection; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>jouit, à un autre titre, d’une protection suffisante dans ce pays, y compris du bénéfice du principe de non refoulement, à condition qu’il soit réadmis dans ce pays.</div>\n<p class=\"lf-p\">En appliquant le concept de premier pays d’asile à la situation personnelle d’un demandeur, le ministre tient compte des dispositions de l’article 31, paragraphe (1). Le demandeur est autorisé à contester l’application du concept de premier pays d’asile à sa situation personnelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr conformément au paragraphe (2) ne peut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">être considéré comme tel pour un demandeur déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne que si le demandeur est ressortissant dudit pays ou si l’intéressé est apatride et s’il s’agit de son ancien pays de résidence habituelle, et si ce demandeur n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un règlement grand-ducal désigne un pays comme pays d’origine sûr s’il est établi qu’il n’y existe généralement et de façon constante pas de persécution au sens de la Convention de Genève en s’appuyant sur un éventail de sources d’information, y compris notamment des informations émanant d’autres Etats membres, du BEAA, du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les critères suivants seront pris en considération pour la désignation d’un pays comme pays d’origine sûr:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’observation des droits et libertés prévus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international des droits civils et politiques ou la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le respect du principe de non-refoulement prévu par la Convention de Genève;</div>\n<p class=\"lf-p\">51</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la prévision d’un système de recours efficace contre les violations de ces droits et libertés.</div>\n<p class=\"lf-p\">La situation dans les pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent paragraphe est régulièrement examinée par le ministre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre peut appliquer la notion de pays tiers sûr uniquement lorsqu’il a acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur sera traité conformément aux principes suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le demandeur n’a à craindre ni pour sa vie ni pour sa liberté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens du chapitre 3 de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le principe de non-refoulement est respecté conformément à la Convention de Genève;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la Convention de Genève.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’application de la notion de pays tiers sûr est subordonnée aux règles suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un lien de connexion doit exister entre le demandeur et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le ministre doit s’assurer que la notion de pays tiers sûr peut être appliquée à un pays déterminé ou à un demandeur déterminé. A cet effet, il procède à un examen au cas par cas de la sécurité du pays pour un demandeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le demandeur a le droit de contester l’application du concept de pays tiers sûr au motif que le pays tiers n’est pas sûr dans son cas particulier. Le demandeur est en outre autorisé à contester l’existence d’un lien entre lui-même et le pays tiers conformément au point a).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’il exécute une décision uniquement fondée sur le concept de pays tiers sûr, le ministre en informe le demandeur et lui fournit un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée quant au fond. Lorsque le pays tiers ne permet pas au demandeur d’entrer sur son territoire, celui-ci peut engager une procédure conformément aux dispositions prévues au chapitre 2, section 1, de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Constitue une demande ultérieure une nouvelle demande de protection internationale présentée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel le ministre a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l’article 23, paragraphes (2) et (3).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’une personne qui a demandé à bénéficier d’une protection internationale fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure, ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure sont examinés dans le cadre de l’examen de la demande antérieure par le ministre 52 ou, si la décision du ministre fait l’objet d’un recours juridictionnel en réformation, par la juridiction saisie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre procède à un examen préliminaire des éléments ou des faits nouveaux qui ont été présentés par le demandeur, afin de prendre une décision sur la recevabilité de la demande en vertu de l’article 28, paragraphe (2), point d). Le ministre peut procéder à l’examen préliminaire en le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si les éléments ou faits nouveaux indiqués augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre à une protection internationale, l’examen de la demande est poursuivi, à condition que le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de les faire valoir, au cours de la précédente procédure, y compris durant la phase contentieuse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu’une personne transférée vers le Grand-Duché de Luxembourg en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 a fait de nouvelles déclarations ou a présenté une demande ultérieure dans l’Etat membre procédant au transfert, ces déclarations ou demandes ultérieures sont examinées conformément aux dispositions qui précèdent.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. -Retrait de la protection internationale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>On entend par retrait de la protection internationale, la décision par laquelle le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire d’une personne, refuse de le renouveler, ou y met fin conformément aux articles 47 et 52.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un examen en vue de retirer la protection internationale à une personne donnée peut être engagé par le ministre dès lors qu’apparaissent des éléments ou des faits nouveaux indiquant qu’il y a lieu de réexaminer la validité de sa protection internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La personne concernée est informée par écrit que le ministre procède au réexamen de son droit à bénéficier d’une protection internationale, ainsi que des motifs de ce réexamen et elle a le droit de présenter, lors d’un entretien personnel ou par écrit, les motifs pour lesquels il n’y a pas lieu de lui retirer la protection internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre veille à ce que ses agents obtiennent des informations précises et à jour émanant de diverses sources, notamment du BEAA et du HCR, quant à la situation générale qui règne dans les pays d’origine des personnes concernées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque des informations sur un cas individuel sont recueillies aux fins du réexamen de la protection internationale, le ministre veille à ce qu’elles ne soient pas obtenues auprès du ou des auteurs des persécutions ou des atteintes graves, ce qui aurait pour effet que cet ou ces auteurs seraient directement informés du fait que la personne concernée bénéficie d’une protection internationale et que son statut est en cours de réexamen, ou que cela ne compromette pas l’intégrité physique de la personne ou des personnes à charge de celle-ci, ni la liberté et la sécurité des membres de sa famille vivant toujours dans le pays d’origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>En cas de décision de retrait de la protection internationale, les articles 17 et 24 sont applicables.</div>\n<p class=\"lf-p\">53</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4. -Conditions auxquelles sont soumises les décisions du ministre et les voies de recours</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les décisions prises par le ministre en matière de protection internationale sont communiquées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par écrit au demandeur dans un délai raisonnable. Toute décision négative est motivée en fait et en droit et les possibilités de recours sont communiquées par écrit au demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il n’est pas assisté ni représenté par un avocat, le demandeur est informé du résultat de la décision prise par le ministre dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’article 5, paragraphe (2), et lorsqu’une demande est fondée sur les mêmes motifs, une décision unique est adoptée pour toutes les personnes à charge, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur, qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou sur l’âge. En pareil cas, une décision distincte est communiquée à la personne concernée. (Loi du 20 juillet 2023)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une décision du ministre vaut décision de retour, à l’exception des décisions prises en vertu de l’article 28, paragraphes (1) et (2), points a), d) et f). L’ordre de quitter le territoire y prononcé comporte l’indication du délai pour quitter le territoire, ainsi que le pays à destination duquel le demandeur sera renvoyé en cas d’exécution d’office. Pour satisfaire à l’ordre de quitter le territoire, le demandeur dispose d’un délai de trente jours à compter du jour où la décision de retour sera devenue définitive et peut solliciter à cet effet un dispositif d’aide au retour. Le demandeur est obligé de quitter le territoire sans délai à compter du jour où la décision de retour sera devenue définitive si son comportement constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si nécessaire, le ministre peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 103, 111, paragraphe (3), point c), 112, 116, 117, 118 et 120 à 132 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exception de ce qui précède, aucun délai n’est accordé au demandeur qui s’est déjà précédemment vu notifier une décision de retour en vertu de l’article 111 de la loi précitée du 29 août 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une décision d’irrecevabilité est prise à l’égard d’un demandeur qui bénéficie d’une protection internationale dans un autre État membre de l’Union européenne, l’article 100, paragraphe (2), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, est applicable</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les recours gracieux n’interrompent pas les délais de recours prévus à l’article 35.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">54</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Contre les décisions de refus ou de retrait de la (…) 26 protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Les deux recours doivent faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de deux mois à dater de la signification de la requête introductive. (Loi du 16 juin 2021) « Contre les décisions de clôture prévues à l’article 23 et contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Les deux recours doivent faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Le recours doit être introduit dans le délai d’un mois à partir du jour où la décision de clôture devient définitive. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de deux mois à dater de la signification de la requête introductive. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Contre la décision du tribunal administratif, appel peut être interjeté devant la Cour administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’appel doit être interjeté dans le délai d’un mois à partir de la notification par les soins du greffe. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne pourra y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête d’appel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure accélérée et de la décision de refus de la demande de protection internationale prise dans ce cadre, de même que contre l’ordre de quitter le territoire, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours contre ces trois décisions doit faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Il doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le président de chambre ou le juge qui le remplace statue dans le mois de l’introduction de la requête. Ce délai est suspendu entre le 16 juillet et le 15 septembre, sans préjudice de la faculté du juge de statuer dans un délai plus rapproché. Il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du président de chambre ou du juge qui le remplace n’est pas susceptible d’appel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le président de chambre ou le juge qui le remplace estime que le recours est manifestement infondé, il déboute le demandeur de sa demande de protection internationale. Si, par contre, il estime que le recours n’est pas manifestement infondé, il renvoie l’affaire devant le tribunal administratif pour y statuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contre les décisions du tribunal administratif, appel peut être interjeté devant la Cour administrative dans le délai et les formes prévus au paragraphe (1), alinéa « 4.27 ». (Loi du 16 juin 2021) 26 Supprimé par la loi du 16 juin 2021 27 Modifié par la loi du 16 juin 2021 55 « (3) Contre la décision d’irrecevabilité prise en vertu de l’article 28, paragraphe (2), un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le tribunal administratif statue dans les deux mois de l’introduction de la requête. Ce délai est d’office ramené à un mois lorsque le demandeur fait l’objet d’une mesure de placement conformément à l’article 22. Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Contre la décision de transfert visée à l’article 28, paragraphe (1), un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans un délai de quinze jours à partir de la notification. Le tribunal administratif statue dans le mois de l’introduction de la requête.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">(Loi du 16 juin 2021)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« (1) Les recours prévus à l’article 35, paragraphes (1), (2) et (4), ont un effet suspensif. Le ministre autorise le demandeur à rester sur le territoire jusqu’à l’expiration des délais fixés pour l’exercice des recours et, s’il constate que ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les recours prévus à l’article 35, paragraphe (3), à l’exception du recours contre une décision d’irrecevabilité prise en vertu de l’article 28, paragraphe (2), point c), n’ont pas d’effet suspensif. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe (2), le demandeur peut déposer une requête en référé devant le président du tribunal administratif afin d’obtenir le sursis à l’exécution ou une mesure de sauvegarde et la décision du ministre n’est pas exécutée tant que l’ordonnance de référé n’a pas été prononcée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales et le mineur non accompagné disposent d’une semaine pour déposer la requête en référé prévue au paragraphe (2).</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3. - Des normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays</h3>\n<p class=\"lf-p\">tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient au ministre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les éléments visés au paragraphe (1) correspondent aux déclarations du demandeur et à tous les documents dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris ceux des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalité(s), le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection internationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">56</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre procède à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécution ou d’atteintes graves;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a ou non exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s’il retournait dans ce pays;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque certains aspects des déclarations du demandeur ne sont pas étayés par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le demandeur s’est réellement efforcé d’étayer sa demande;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l’absence d’autres éléments probants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu’il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l’avoir fait; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s’appuyer sur des événements ayant eu lieu depuis le départ du demandeur du pays d’origine.</div>\n<p class=\"lf-p\">57</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une crainte fondée d’être persécuté ou un risque réel de subir des atteintes graves peut s’appuyer sur des activités exercées par le demandeur depuis son départ du pays d’origine, en particulier s’il est établi que les activités sur lesquelles cette demande se fonde constituent l’expression et la prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans le pays d’origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice de la Convention de Genève, un demandeur qui introduit une demande ultérieure ne se voit normalement pas octroyer le statut de réfugié, si le risque de persécutions est fondé sur des circonstances que le demandeur a créées de son propre fait depuis son départ du pays d’origine.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Les acteurs des persécutions ou des atteintes graves peuvent être:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’Etat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’Etat, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le faire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’il détermine si une organisation internationale contrôle un Etat ou une partie importante de son territoire et si elle fournit une protection au sens du paragraphe (2), le ministre tient compte des orientations éventuellement données par les actes du Conseil de l’Union européenne en la matière.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cadre de l’évaluation de la demande de protection internationale, le ministre peut estimer qu’un demandeur n’a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d’origine,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il n’a pas une crainte fondée d’être persécuté ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves au sens de l’article 40 et qu’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du 58 pays et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’il examine si un demandeur a une crainte fondée d’être persécuté ou risque réellement de subir des atteintes graves, ou s’il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dans une partie du pays d’origine conformément au paragraphe (1), le ministre tient compte, au moment où il statue sur la demande, des conditions générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur, conformément à l’article 37. A cette fin, le ministre veille à obtenir des informations précises et actualisées auprès de sources pertinentes, telles que le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le Bureau européen d’appui en matière d’asile.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1A de la Convention de Genève</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">doivent:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les actes de persécution, au sens du paragraphe (1), peuvent notamment prendre les formes suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d’une manière discriminatoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le refus d’un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les poursuites ou sanctions pour refus d’effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d’accomplir des actes relevant du champ d’application des motifs d’exclusion visés à l’article 45, paragraphe (2);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les actes dirigés contre des personnes en raison de leur sexe ou contre des enfants. (Loi du 16 juin 2021) « (3) Conformément à l’article 2, point f), il doit y avoir un lien entre les motifs mentionnés à l’article 43 et les actes de persécution au sens du paragraphe (1) ou l’absence de protection contre de tels actes. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsqu’il évalue les motifs de la persécution, le ministre tient compte des éléments suivants:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">59</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la notion de race recouvre, en particulier, des considérations de couleur, d’ascendance ou d’appartenance à un certain groupe ethnique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la notion de religion recouvre, en particulier, le fait d’avoir des convictions théistes, non théistes ou athées, la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y participer, les autres actes religieux ou expressions d’opinions religieuses, et les formes de comportement personnel ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par ces croyances;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la notion de nationalité ne se limite pas à la citoyenneté ou à l’inexistence de celle-ci, mais recouvre, en particulier, l’appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines géographiques ou politiques communes, ou sa relation avec la population d’un autre Etat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la notion d’opinions politiques recouvre, en particulier, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de la persécution potentiels, ainsi qu’à leurs politiques et à leurs méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le ministre évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l’origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l’acteur de persécution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride cesse d’être un réfugié dans les cas suivants:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>s’il s’est volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si, ayant perdu sa nationalité, il l’a volontairement recouvrée; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>s’il a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont il a acquis la nationalité; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>s’il est retourné volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>s’il ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d’exister;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>si, s’agissant d’un apatride il est en mesure de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ayant cessé d’exister.</div>\n<p class=\"lf-p\">60</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins de l’application du paragraphe (1), points e) et f), le ministre examine si le changement de circonstances est suffisamment significatif et non provisoire pour que la crainte du réfugié d’être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le paragraphe (1), points e) et f), ne s’applique pas au réfugié qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu’il relève de l’article 1er, section D, de la Convention de Genève, concernant la protection ou l’assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Si cette protection ou cette assistance cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations unies, ces personnes pourront ipso facto se prévaloir de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu’il est considéré par les autorités compétentes du pays dans lequel il a établi sa résidence comme ayant les droits et obligations qui sont attachés à la possession de la nationalité de ce pays, ou des droits et des obligations équivalents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du Luxembourg avant d’être admis comme réfugié, c’est-à-dire avant la date d’obtention du titre de séjour délivré sur la base du statut de réfugié; les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la qualification de crimes graves de droit commun;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la Charte des Nations unies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le paragraphe (2) s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre octroie le statut de réfugié à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui remplit les conditions pour être considéré comme réfugié conformément aux articles qui précèdent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre révoque le statut de réfugié octroyé à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride, lorsque le réfugié a cessé de bénéficier de ce statut en vertu de l’article 44.</div>\n<p class=\"lf-p\">61</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice de l’obligation faite au réfugié de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tout justificatif pertinent dont il dispose, le ministre apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé d’être ou n’a jamais été un réfugié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre révoque le statut de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride s’il établit, après lui avoir octroyé le statut de réfugié, que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le réfugié est ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l’article 45;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut de réfugié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre peut révoquer le statut octroyé à un réfugié:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité du pays;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société du pays.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans les situations décrites au paragraphe (4), le ministre peut décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les personnes auxquelles les paragraphes (4) et (5) s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la Convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent sur le territoire luxembourgeois.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Les atteintes graves sont:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la peine de mort ou l’exécution; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés à un demandeur dans son pays d’origine; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride cesse d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire lorsque les circonstances qui ont justifié l’octroi de cette protection cessent d’exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n’est plus nécessaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins de l’application du paragraphe (1), le ministre tient compte du changement de circonstances, en déterminant s’il est suffisamment important et non provisoire pour que la personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ne coure plus de risque réel de subir des atteintes graves.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">62</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est exclu des personnes pouvant bénéficier de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">protection subsidiaire s’il existe des motifs sérieux de considérer:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qu’il a commis un crime grave de droit commun;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils sont énoncés dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la Charte des Nations unies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>qu’il représente une menace pour la société ou la sécurité du Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le paragraphe (1) s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre peut exclure tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire si, avant son admission au Luxembourg, il a commis un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d’application du paragraphe (1) et qui seraient passibles d’une peine de prison s’ils avaient été commis au Luxembourg, et s’il n’a quitté son pays d’origine que dans le but d’échapper à des sanctions résultant de ces crimes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre octroie le statut conféré par la protection subsidiaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride qui remplit les conditions pour être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire conformément aux articles qui précèdent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre révoque le statut conféré par la protection subsidiaire lorsque l’intéressé a cessé d’être une personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l’article 49. (Loi du 20 juillet 2023)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre peut révoquer le statut conféré par la protection subsidiaire lorsqu’il s’avère, après l’octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, que l’intéressé aurait dû être exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l’article 50, paragraphe (3).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre révoque le statut conféré par la protection subsidiaire si:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>après l’octroi de ce statut, il s’avère que la personne concernée est ou aurait dû être exclue des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu de l’article 50, paragraphes (1) et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des altérations ou omissions de faits dont il a usé, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans la décision d’octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice de l’obligation faite à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tout justificatif pertinent dont il dispose, le ministre apporte la preuve, 63 au cas par cas, de ce qu’une personne a cessé de faire partie ou ne fait pas partie de celles qui peuvent bénéficier de la protection subsidiaire au titre des paragraphes (1), (2) et (3) du présent article.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4. - Du contenu de la protection internationale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent chapitre qui a pour objet le contenu de la protection internationale est sans préjudice des droits inscrits dans la Convention de Genève.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le présent chapitre s’applique à la fois aux réfugiés et aux personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, sauf indication contraire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour l’application du présent chapitre il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents seuls accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le paragraphe (3) ne s’applique qu’aux personnes dont les besoins particuliers ont été constatés après une évaluation individuelle de leur situation conformément à l’article 19.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre respecte le principe de non-refoulement en vertu de ses obligations internationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque cela ne lui est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>, le ministre peut refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité du Luxembourg; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société du Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre peut refuser d’octroyer un titre de séjour à un réfugié qui entre dans le champ d’application du paragraphe (2), le révoquer, ou refuser de le renouveler.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre fournit aux bénéficiaires d’une protection internationale, dès que possible après que le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire leur a été octroyé, un accès aux informations précisant, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, les droits et obligations afférents aux statuts de protection respectifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le ministre veille à ce que l’unité familiale puisse être maintenue. Il peut décider que les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dispositions du présent article s’appliquent aux autres parents proches qui vivaient au sein de la famille du bénéficiaire à la date du départ du pays d’origine et qui étaient alors entièrement ou principalement à sa charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">64</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre veille à ce que les membres de la famille du bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire qui, individuellement, ne remplissant pas les conditions nécessaires pour obtenir ce statut puissent prétendre aux avantages visés aux articles 57 à 66, dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les paragraphes (1) et (2) ne sont pas applicables lorsque le membre de la famille est ou serait exclu du bénéfice de la protection internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Nonobstant les paragraphes (1) et (2), le ministre peut refuser, limiter ou retirer les avantages qui y sont visés pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dès que possible après qu’une protection internationale a été octroyée, les bénéficiaires du statut de réfugié et les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire obtiennent un titre de séjour valable pendant une période d’au moins trois ans et renouvelable, à moins que des raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le titre de séjour délivré conformément au paragraphe (1), constitue une autorisation de séjour délivrée par le ministre à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride lui permettant de résider sur son territoire. Il est établi sous la forme prévue par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Il comporte la mention «protection internationale - statut de réfugié» ou «protection internationale - protection subsidiaire». Le titre de séjour devient automatiquement caduc lorsque le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire. (Loi du 18 décembre 2024)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aucun nouveau titre de séjour ne sera remis avant la restitution du titre de séjour antérieurement délivré ou, en cas de perte ou de vol, avant la production d’une déclaration de perte ou de vol faite auprès de l’autorité compétente. La déclaration de perte ou de vol du titre de séjour entraîne l’invalidation par le ministre du titre de séjour perdu ou volé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les bénéficiaires du statut de réfugié obtiennent un titre de voyage établi selon l’annexe à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Convention de Genève et destiné à leur permettre de voyager hors du territoire luxembourgeois, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire se trouvant dans l’impossibilité d’obtenir un passeport national obtiennent des documents qui leur permettent de voyager, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les bénéficiaires d’une protection internationale sont autorisés à exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d’activité concerné et dans les services publics, immédiatement après que la protection a été octroyée.</div>\n<p class=\"lf-p\">65</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Des activités telles que des possibilités de formation liée à l’emploi pour les adultes, des actions de formation professionnelle, y compris des formations pour améliorer les compétences, des expériences pratiques sur le lieu de travail et des services de conseil fournis par l’agence pour l’emploi sont offertes aux bénéficiaires d’une protection internationale dans des conditions équivalentes à celles applicables aux ressortissants luxembourgeois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La législation luxembourgeoise s’applique en ce qui concerne les rémunérations, l’accès aux régimes de sécurité sociale liés aux activités professionnelles salariées ou non salariées, ainsi que les autres conditions relatives à l’emploi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les mineurs qui se sont vu octroyer la protection internationale obtiennent le plein accès au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">système d’éducation, et ce dans les mêmes conditions que les ressortissants luxembourgeois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les adultes qui se sont vu octroyer la protection internationale ont accès au système éducatif général ainsi qu’au perfectionnement ou à la reconversion professionnels dans les mêmes conditions que les ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire luxembourgeois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’Etat garantit l’égalité de traitement entre les bénéficiaires de la protection internationale et les ressortissants luxembourgeois dans le cadre des procédures existantes de reconnaissance des diplômes, certificats ou autre titre de qualification formelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le plein accès des bénéficiaires d’une protection internationale qui ne sont pas en mesure de fournir des preuves documentaires de leurs qualifications aux systèmes appropriés d’évaluation, de validation et d’accréditation de leur formation antérieure est facilité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 4 et 5 de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles; b) de la prestation temporaire de services leur sont applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les bénéficiaires de la protection internationale reçoivent la même assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants luxembourgeois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">1) Les bénéficiaires de la protection internationale ont accès aux soins de santé dans les mêmes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conditions d’accès que les ressortissants luxembourgeois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont garantis, dans les mêmes conditions d’accès qu’aux ressortissants luxembourgeois, les soins de santé appropriés, y compris le traitement des troubles mentaux éventuellement requis aux bénéficiaires de la protection internationale qui ont des besoins particuliers, tels que les femmes enceintes, les personnes handicapées, les personnes qui ont été victimes de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence morale, physique ou sexuelle ou les mineurs qui ont été victimes de toute forme d’abus, de négligence, d’exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants ou de conflits armés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">66</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dès que possible, après l’octroi de la protection internationale, la représentation des mineurs non accompagnés est assurée, par un administrateur ad hoc ou, si nécessaire, par un organisme chargé de prendre soin des mineurs et d’assurer leur bien-être, ou de toute autre forme appropriée de représentation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les besoins des mineurs non accompagnés seront dûment pris en considération par l’administrateur ad hoc désigné ou le représentant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les mineurs non accompagnés sont hébergés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>auprès de parents adultes; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au sein d’une famille d’accueil; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans des centres spécialisés dans l’hébergement de mineurs; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dans d’autres lieux d’hébergement adaptés aux mineurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de l’avis de l’enfant, en fonction de son âge et de sa maturité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l’intérêt supérieur du mineur concerné et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si un mineur non accompagné se voit octroyer une protection internationale, les membres de sa famille dont la recherche n’a pas encore débuté, sont recherchés dès que possible, après l’octroi de la protection internationale, tout en protégeant l’intérêt supérieur du mineur. Si la recherche a déjà commencé, les opérations de recherche sont poursuivies, le cas échéant. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses proches serait menacée, en particulier s’ils sont restés dans le pays d’origine, il sera fait en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d’informations concernant ces personnes soient confidentiels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu ou reçoit une formation appropriée concernant leurs besoins.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Les bénéficiaires de la protection internationale ont accès à un logement dans des conditions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’autres pays tiers résidant légalement sur le territoire luxembourgeois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes bénéficiant de la protection internationale peuvent circuler librement à l’intérieur du territoire luxembourgeois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Afin de faciliter l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale dans la société, le Gouvernement leur garantit l’accès aux programmes d’intégration qu’il juge appropriés de manière à 67 tenir compte des besoins spécifiques des bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, ou crée les conditions préalables garantissant l’accès à ces programmes.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5. - De la protection temporaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">La protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut conféré par la protection</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">internationale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Le régime de protection temporaire est déclenché par une décision du Conseil de l’Union européenne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prise dans les conditions définies par les articles 4 à 6 de la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité de la personne sollicitant le bénéfice de la protection temporaire. Il peut procéder en cas de nécessité à une fouille corporelle du demandeur et une fouille de ses affaires, étant entendu que cette fouille se fera dans le respect de la dignité humaine. Il peut procéder à la prise d’empreintes digitales ainsi qu’à la prise de photographies de la personne concernée. Il procède à une audition de la personne concernée et dresse un rapport.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les documents d’identité des personnes sollicitant le bénéfice du régime de protection temporaire sont conservés, contre récépissé, auprès du ministère pendant la durée de la protection temporaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Peuvent être exclues du bénéfice de la protection temporaire les personnes:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dont on aura des raisons sérieuses de penser: i) ii) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du Grand-Duché de Luxembourg avant d’y être admises en tant que bénéficiaires de la protection temporaire. La gravité de la persécution à laquelle il faut s’attendre doit être considérée par rapport à la nature du crime dont l’intéressé est soupçonné. Les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif 68 iii) prétendument politique, peuvent recevoir la qualification de crimes graves de droit commun. Cela vaut pour les participants au crime comme pour les instigateurs de celui-ci; qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dont on aura des motifs raisonnables de penser qu’elles représentent un danger pour la sécurité nationale ou, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, qu’elles constituent une menace pour la communauté luxembourgeoise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les motifs d’exclusion visés au paragraphe (1) se fondent exclusivement sur le comportement individuel de la personne concernée. Les décisions d’exclusion respectent le principe de la proportionnalité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre délivre une attestation spécifique au bénéficiaire du régime de protection temporaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette attestation permet à son titulaire de demeurer sur le territoire luxembourgeois, mais ne confère pas un droit au séjour conformément à la législation en matière d’entrée et de séjour des étrangers.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’attestation précise sa durée de validité qui ne sera prorogée que si elle aura été visée par l’administration communale du lieu de la résidence effective du bénéficiaire de la protection temporaire. Elle est délivrée jusqu’à ce que le régime de protection temporaire ait pris fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéficiaire de la protection temporaire est tenu de faire une déclaration d’arrivée auprès de la commune dans laquelle il établit sa résidence habituelle. Tout changement de résidence à l’intérieur de la commune ou le transfert de la résidence habituelle dans une autre commune, doit être déclaré auprès de la commune de la nouvelle résidence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Les bénéficiaires de la protection temporaire recevront un document rédigé dans une langue</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">susceptible d’être comprise par eux, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui leur sont applicables sont clairement exposées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque la personne bénéficiant de la protection temporaire au Luxembourg séjourne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">irrégulièrement, pendant la durée de la protection temporaire, sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, elle sera réadmise sur le territoire du Luxembourg à la demande de l’Etat membre concerné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le bénéficiaire de la protection temporaire peut solliciter le regroupement familial en faveur d’un ou de plusieurs membres de sa famille si la famille était déjà constituée dans l’Etat d’origine et qu’elle a été séparée en raison de circonstances entourant l’afflux massif.</div>\n<p class=\"lf-p\">69</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont considérés comme membres de la famille au sens du présent article:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le conjoint du regroupant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les enfants mineurs célibataires du regroupant ou de son conjoint, qu’ils soient légitimes, nés hors mariage ou adoptés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>d’autres parents proches qui vivaient au sein de l’unité familiale au moment des événements qui ont entraîné l’afflux massif et qui étaient alors entièrement ou principalement à charge du regroupant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre accorde le regroupement familial aux membres séparés de la famille, qui bénéficient d’une protection temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne, dont il a acquis l’assurance qu’ils correspondent à la description du paragraphe (2), points a) et b), en accord avec le ou les autres Etats membres concernés, tout en tenant compte des souhaits des membres de la famille.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre peut accorder le regroupement familial aux membres séparés de la famille, qui bénéficient d’une protection temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne, dont il a acquis l’assurance qu’ils correspondent à la description du paragraphe (2), point c), en accord avec le ou les autres Etats membres concernés, et en tenant compte, au cas par cas, des difficultés extrêmes qu’ils rencontreraient si le regroupement ne se réalisait pas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ministre accorde le regroupement familial aux membres séparés de la famille qui ne sont pas encore présents sur le territoire d’un Etat membre, qui nécessitent une protection et dont il a acquis l’assurance qu’ils correspondent à la description du paragraphe (2), points a) et b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le ministre peut accorder le regroupement familial aux membres séparés de la famille qui ne sont pas encore présents sur le territoire d’un Etat membre, qui nécessitent une protection et dont il a acquis l’assurance qu’ils correspondent à la description du paragraphe (2), point c), en tenant compte, au cas par cas, des difficultés extrêmes qu’ils rencontreraient si le regroupement ne se réalisait pas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le ministre tient compte dans sa décision de l’intérêt supérieur de l’enfant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le ministre délivre aux membres de la famille ayant bénéficié d’une mesure de regroupement l’attestation visée à l’article 72.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Lorsque des personnes se voient accorder le bénéfice d’un régime de protection temporaire dans un autre Etat membre, que ce soit à titre personnel ou au titre d’un regroupement familial, elles perdent de plein droit le bénéfice du régime de protection temporaire au Luxembourg et leur attestation visée à l’article 72 devient caduque.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le ministre fournit, à la demande d’un autre Etat membre, les informations et documents relatifs à un bénéficiaire de la protection temporaire jugés nécessaires pour traiter un cas en vertu du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">La représentation et le placement des mineurs non accompagnés bénéficiant de la protection</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">temporaire sont assurés conformément aux dispositions de l’article 63.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">70</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les bénéficiaires de la protection temporaire peuvent à tout moment déposer une demande en obtention d’une protection internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le bénéfice de la protection temporaire ne peut être cumulé avec le statut de demandeur de protection internationale pendant l’examen de cette demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque, à l’issue de l’examen de protection internationale, cette protection n’est pas accordée au bénéficiaire de la protection temporaire, le bénéfice de la protection temporaire lui reste acquis pour la durée de cette protection restant à courir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’examen des demandes de protection internationale, qui n’ont pas été traitées avant l’expiration de la période de protection temporaire, est achevé après l’expiration de cette période.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre de l’Union européenne responsable</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l’examen d’une demande d’asile s’appliquent. En particulier, l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par une personne bénéficiant de la protection temporaire est l’Etat qui a accepté le transfert de ladite personne sur son territoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les bénéficiaires de la protection temporaire peuvent à tout moment renoncer à cette protection</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en vue d’un retour volontaire dans leur pays d’origine. Aussi longtemps que le régime de protection temporaire n’a pas pris fin, le ministre accueille favorablement, compte tenu de la situation régnant dans le pays d’origine, les demandes de retour vers le Luxembourg présentées par les personnes ayant bénéficié de la protection temporaire et qui sont volontairement retournées dans leur pays d’origine.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les personnes dont la protection temporaire a pris fin seront invitées par le ministre à retourner volontairement dans leur pays d’origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre veille à ce que les personnes visées aux paragraphes (1) et (2) prennent la décision du retour au pays d’origine en pleine connaissance de cause.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un programme de retour volontaire au pays d’origine pourra être mis en place, le cas échéant en coopération avec les organisations internationales concernées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les personnes qui ne sont pas retournées volontairement au pays d’origine après un délai imparti par le ministre seront éloignées du territoire en conformité avec la législation en matière d’entrée et de séjour des étrangers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le retour forcé se déroulera dans le respect de la dignité humaine. Le ministre examinera les raisons humanitaires impérieuses qui pourraient rendre le retour impossible ou déraisonnable dans des cas précis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le ministre prend les mesures nécessaires concernant les conditions de séjour des personnes ayant bénéficié de la protection temporaire dont on ne saurait raisonnablement, en raison de leur état de santé, s’attendre à ce qu’elles voyagent. Tant que cette situation perdure, ces personnes ne sont pas éloignées.</div>\n<p class=\"lf-p\">71 Le ministre peut autoriser les familles dont les enfants mineurs poursuivent une scolarité au pays de bénéficier de conditions de séjour permettant aux enfants concernés de terminer la période scolaire en cours.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6. - Dispositions modificatives et abrogatoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 37-1, paragraphe (1), alinéa 4, première phrase de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">profession d’avocat doit être modifiée comme suit: « Le bénéfice de l’assistance judiciaire peut également être accordé à tout autre ressortissant étranger dont les ressources sont insuffisantes, pour les procédures d’accès au territoire, de séjour, d’établissement et d’éloignement des étrangers et pour les procédures relatives aux demandes de protection internationale dans les limites de l’article 17 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est modifiée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme 1° L’article 100 est complété d’un paragraphe (3) libellé comme suit: « (3) Conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, le service de police judiciaire peut procéder à la prise d’empreintes digitales de l’étranger en séjour irrégulier âgé de quatorze ans au moins, afin de déterminer si cette personne a auparavant présenté une demande de protection internationale dans un autre Etat membre et quel Etat membre est responsable de l’examen de la demande. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article 120, paragraphe (1), première phrase, est modifié comme suit: « Art. 120. (1) Afin de préparer l’exécution d’une mesure d’éloignement en application des articles 111, 116 à 118 ou d’une demande de transit par voie aérienne en vertu de l’article 127 ou lorsque le maintien en zone d’attente dépasse la durée de quarante-huit heures prévue à l’article 119, l’étranger peut, sur décision du ministre, être placé en rétention dans une structure fermée, à moins que d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1), ne puissent être efficacement appliquées. »</p>\n<p class=\"lf-p\">3° L’article 125, paragraphe (1), est modifié comme suit: « Art. 125. (1) Dans les cas prévus à l’article 120, le ministre peut également prendre la décision d’appliquer une autre mesure moins coercitive à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de 72 l’obligation de quitter le territoire, tout en demeurant une perspective raisonnable, n’est reportée que pour des motifs techniques et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite tel que prévu à l’article 111, paragraphe (3).</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par mesures moins coercitives: a) l’obligation pour l’étranger de se présenter régulièrement, à intervalles à fixer par le ministre, auprès des services de ce dernier ou d’une autre autorité désignée par lui, après remise de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité; b) l’assignation à résidence pour une durée maximale de six mois dans les lieux fixés par le ministre; l’assignation peut être assortie, si nécessaire, d’une mesure de surveillance électronique qui emporte pour l’étranger l’interdiction de quitter le périmètre fixé par le ministre. Le contrôle de l’exécution de la mesure est assuré au moyen d’un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l’absence de l’étranger dans le prédit périmètre. La mise en œuvre de ce procédé peut conduire à imposer à l’étranger, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance et le contrôle à distance proprement dit, peuvent être confiés à une personne de droit privé; c) l’obligation pour l’étranger de déposer une garantie financière d’un montant de cinq mille euros à virer ou à verser soit par lui-même, soit par un tiers à la Caisse de consignation, conformément aux dispositions y relatives de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’Etat. Cette somme est acquise à l’Etat en cas de fuite ou d’éloignement par la contrainte de la personne au profit de laquelle la consignation a été opérée. La garantie est restituée par décision écrite du ministre enjoignant à la Caisse de consignation d’y procéder en cas de retour volontaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions ordonnant des mesures moins coercitives sont prises et notifiées dans les formes prévues aux articles 109 et 110. L’article 123 est applicable. Les mesures prévues peuvent être appliquées conjointement. En cas de défaut de respect des obligations imposées par le ministre ou en cas de risque de fuite, la mesure est révoquée et le placement en rétention est ordonné. »</p>\n<p class=\"lf-p\">4° A l’article 125bis, la dernière phrase du paragraphe (1) est remplacée par le libellé suivant: « La décision de report de l’éloignement peut être assortie d’autres mesures moins coercitives telles que prévues à l’article 125, paragraphe (1). »</p>\n<p class=\"lf-p\">5° A la suite de l’article 142, il est inséré une section 3 intitulée « Section 3.- Franchissement non autorisé des frontières extérieures » contenant un nouvel article 143, libellé comme suit: « Art. 143. Le franchissement des frontières extérieures de l’Union européenne en violation des dispositions de l’article 4 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen) est puni d’une amende de 1.500 euros. L’amende est prononcée par le ministre. Le montant est versé au Trésor. »</p>\n<p class=\"lf-p\">73 6° L’article 89 est modifié comme suit: « Art. 89. (1) Sous réserve que sa présence n’est pas susceptible de constituer un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique, et sous condition de ne pas avoir utilisé des informations fausses ou trompeuses relatives à son identité, d’avoir résidé sur le territoire depuis au moins quatre ans précédant l’introduction de la demande, de faire preuve d’une réelle volonté d’intégration et de ne pas s’être soustrait à une mesure d’éloignement, une autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>lorsqu’il exerce l’autorité parentale sur un enfant mineur qui vit avec lui dans son ménage et qui suit sa scolarité de façon continue dans un établissement scolaire au Grand-Duché de Luxembourg depuis au moins quatre ans et lorsqu’il justifie pouvoir subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille; ou 2. lorsqu’il a suivi de façon continue et avec succès une scolarité depuis au moins quatre ans dans un établissement scolaire au Grand-Duché de Luxembourg et introduit sa demande avant l’âge de vingt et un ans en justifiant disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les personnes autorisées au séjour en vertu du paragraphe (1), se voient délivrer un titre de séjour pour travailleur salarié, si elles remplissent les conditions de l’article 42, paragraphe (1), points 3 et 4 et le titre de séjour prévu à l’article 79 si elles poursuivent des études ou une formation professionnelle. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 6 de la loi du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention prend la teneur suivante: « Art. 6. (1) Le Centre est divisé en plusieurs unités dont une bénéficiant de mesures de sécurité et de surveillance accrues spécifiquement réservée aux retenus ayant un comportement à risque. En règle générale, les demandeurs d’une protection internationale placés en rétention sont séparés des autres ressortissants de pays tiers qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les retenus de sexe opposé sont séparés, à moins qu’il ne s’agisse de membres de famille et que toutes les personnes concernées y consentent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les personnes ou familles accompagnées de mineurs d’âge placées au Centre en vue de leur éloignement séjournent dans une unité distincte qui leur est réservée. La durée de leur placement ne peut excéder 72 heures. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection est abrogée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire».</p>\n<p class=\"lf-p\">74 75</p></div>", "next": 0}