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En bref

Cette loi concerne l'approbation d'un accord international sur les brevets communautaires et l'adaptation de la législation nationale luxembourgeoise en matière de brevets. Elle établit des règles pour la reconnaissance et la protection des brevets européens et communautaires au Luxembourg.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
1241 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 71 9 août 1994 Sommaire BREVETS COMMUNAUTAIRES Loi du 4 août 1994 portant a) approbation de l’Accord en matière de brevets communautaires, fait à Luxembourg le 15 décembre 1989, ainsi que du Protocole relatif à une éventuelle modification des conditions d’entrée en vigueur de l’Accord en matière de brevets communautaires, fait à Luxembourg le 15 décembre 1989; b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets . . . . . . . . . . . . . . page 1242 1242 Loi du 4 août 1994 portant a) approbation de l’Accord en matière de brevets communautaires, fait à Luxembourg le 15 décembre 1989, ainsi que du Protocole relatif à une éventuelle modification des conditions d’entrée en vigueur de l’Accord en matière de brevets communautaires, fait à Luxembourg le 15 décembre 1989; b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mai 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: er Art. 1 . Sont approuvés l’Accord en matière de brevets communautaires, fait à Luxembourg le 15 décembre 1989, ainsi que le Protocole relatif à une éventuelle modification des conditions d’entrée en vigueur de l’Accord en matière de brevets communautaires, fait à Luxembourg le 15 décembre 1989. Art. 2. Le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg à Luxembourg est désigné en tant que tribunal des brevets communautaires de première instance, au sens des articles 15 et ss. du Protocole sur les litiges, annexé à l’Accord en matière de brevets communautaires, avec compétence exclusive pour les deux arrondissements de Luxembourg et de Diekirch et avec juridiction sur l’ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou, selon le cas, sur l’ensemble des territoires auxquels s’applique l’Accord en matière de brevets communautaires. La Cour d’Appel du Grand-Duché de Luxembourg est désignée en tant que tribunal des brevets communautaires de deuxième instance au sens des articles 21 et ss. du Protocole sur les litiges. Art. 3. La demande de brevet européen, dans laquelle les Etats contractants de l’Accord en matière de brevets communautaires sont désignés et dont les revendications n’ont pas été publiées en langue allemande ou françcaise, ne confère pas le droit à une indemnité raisonnable, prévu à l’article 32, paragraphe 1er de la Convention sur le brevet communautaire, annexée à l’accord précité, en ce qui concerne l’exploitation de l’invention sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg, à moins que son titulaire : a) n’ait produit une traduction des revendications de la demande de brevet européen dans l’une des langues précitées auprès du service luxembourgeois de la propriété intellectuelle, fonctionnant en exécution de l’article 12 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ou b) n’ait remis pareille traduction à la personne exploitant l’invention dans le Grand-Duché de Luxembourg. La traduction produite auprès du service luxembourgeois de la propriété intellectuelle n’a pas d’effets juridiques tant que les taxes d’inscription et de publication y afférentes n’ont pas été acquittées et tant que les autres exigences relatives à l’inscription de la traduction ne sont pas remplies. Les conditions de forme et les règles de la procédure administrative applicables à la formalité de la production de la traduction sont les mêmes que celles qui s’appliqueraient dans le cas de la production d’une traduction des pièces techniques accompagnant le dépôt d’une demande de brevet luxembourgeois ou européen ou, à défaut, de la production des pièces techniques elles-mêmes, sauf si un règlement grand-ducal d’exécution y pourvoit spécialement. Une mention de la traduction régulièrement produite est inscrite au registre des brevets d’invention et publiée par le Mémorial. Art. 4. La demande de brevet européen, dans laquelle les Etats contractants de l’Accord en matière de brevets communautaires sont désignés, ne confère pas le droit à une indemnité raisonnable conformément à l’article 3, à l’égard d’une personne qui exploite l’invention, objet de la demande de brevet européen, ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin dans le Grand-Duché de Luxembourg, sans que cette exploitation ne constitue une contrefaçcon de la demande de brevet européen dans le texte d’une traduction erronée des revendications, à moins qu’il ne soit prouvé que cette personne n’a pas agi de bonne foi. La demande de brevet européen confère le droit à une indemnité raisonnable conformément à l’article 3, à l’égard de la personne précitée, à partir du moment où prendra effet toute éventuelle traduction révisée produite ou remise par le titulaire de la demande de brevet européen dans les conditions de l’article 3. Les dispositions des articles 3 et 4 sont applicables à une demande de brevet européen, dans laquelle les Etats contractants de l’Accord en matière de brevets communautaires sont désignés, susceptible de conduire à la délivrance d’un brevet communautaire. Art. 5. Lorsque, au lieu du brevet communautaire, le titulaire sollicite et obtient la délivrance d’un brevet européen produisant des effets sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et lorsque le texte de la demande de brevet européen sur lequel se fonde la décision de délivrance du brevet européen n’est pas rédigé en langue allemande ou françcaise, ou ne l’est pas de façcon intégrale, le titulaire du brevet européen doit produire auprès du service luxembourgeois de la propriété intellectuelle une traduction, dans l’une de ces langues, de la description et, le cas échéant, des revendications et des indications verbales figurant dans les dessins. Le délai pour la production de la traduction est de trois mois à compter du jour de la publication du fascicule du brevet européen par l’Office européen des brevets. L’article 3, alinéas 2, 3 et 4 est applicable. 1243 Si les dispositions du présent article sont observées, le titulaire du brevet européen peut se prévaloir des droits conférés par celui-ci à compter du jour de la publication de la mention de délivrance du brevet européen dans le Bulletin européen des brevets. Si les dispositions du présent article ne sont pas observées, le brevet européen est réputé dès l’origine sans effet sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 6. Lorsque, au lieu du brevet communautaire, le titulaire sollicite et obtient la délivrance d’un brevet européen produisant des effets sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et lorsque le texte sur lequel se fonde la décision de maintien du brevet européen dans sa forme modifiée au cours de la procédure d’opposition n’est pas rédigé en langue allemande ou françcaise, ou ne l’est pas de façcon intégrale, le titulaire du brevet européen doit produire auprès du service luxembourgeois de la propriété intellectuelle une traduction, dans l’une de ces langues, de la description et, le cas échéant, des revendications et des indications verbales figurant dans les dessins. L’article 5, alinéas 2, 3 et 4 est applicable. Art. 7. Au cas où la traduction du texte de la demande de brevet européen sur lequel se fonde la décision de délivrance du brevet européen ou la traduction du texte du brevet européen sur lequel se fonde la décision de maintien de celui-ci dans sa forme modifiée au cours de la procédure d’opposition, produites respectivement sur le fondement des articles 5 et 6 en rapport avec un brevet européen dans lequel le Grand-Duché de Luxembourg est désigné, ou la traduction des revendications vers celles des langues officielles de l’Office européen des brevets qui sont également admises dans les procédures instituées par la présente loi, sont erronées, le titulaire du brevet européen est autorisé à produire une traduction révisée de ces textes ou revendications auprès du service luxembourgeois de la propriété intellectuelle. L’article 3, alinéas 2, 3 et 4 est applicable en particulier. Si, dans le cas visé à l’alinéa 1er, une personne exploite l’invention ou s’est effectivement et sérieusement préparée à le faire, sans que cette exploitation constitue une contrefaçcon du brevet européen dans la traduction erronée de celui-ci, elle peut poursuivre gratuitement l’exploitation dès que la traduction révisée a pris effet. Cette faculté n’est pas accordée, s’il est prouvé que la personne précitée n’a pas agi de bonne foi. Art. 8. Les dispositions de la loi luxembourgeoise sur les brevets d’invention concernant la restitutio in integrum sont applicables en cas d’inobservation, par le titulaire d’un brevet européen dans lequel le Grand-Duché de Luxembourg est désigné, des délais fixés pour la production des traductions visées aux articles 5 et 6. Sont également applicables les dispositions de la loi luxembourgeoise sur les brevets d’invention concernant la représentation par un mandataire agréé, lors de la production, par le titulaire d’un brevet européen dans lequel le GrandDuché de Luxembourg est désigné, des traductions visées aux articles 5, 6 et 7. Art. 9. Les dispositions des articles 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 et 17 de la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets, s’appliquent aux demandes de brevet européen dans lesquelles les Etats contractants de l’Accord en matière de brevets communautaires sont désignés, ainsi qu’aux brevets communautaires auxquels elles donnent lieu. Art. 10. Les demandes de brevet européen produisant des effets sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les brevets européens auxquels elles donnent lieu, continuent d’être régis par les dispositions de la loi du 27 mai 1977 portant a) approbation de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets, sauf dans les cas et jusqu’au moment où le demandeur fournit à l’Office européen des brevets une déclaration écrite selon laquelle il désire obtenir un brevet communautaire dans les conditions de l’article 82 de la Convention sur le brevet communautaire. Les demandes de brevet européen produisant des effets sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, auxquelles les dispositions de l’article 30, paragraphe 6 ou de l’article 81, paragraphe 1er de la Convention sur le brevet communautaire ont eté appliquées, ainsi que les brevets européens auxquels elles donnnt lieu, sont régis par les dispositions de la loi du 27 mai 1977 précitée, excepté celles qui sont inscrites à l’article 15 de cette même loi, à partir du moment où le demandeur fournit à l’Office européen des brevets une déclaration écrite selon laquelle il ne désire pas obtenir un brevet communautaire. Les brevets européens produisant des effets sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, auxquels les dispositions de l’article 30, paragraphe 6 de la Convention sur le brevet communautaire ont eté appliquées, ne donnent pas lieu à l’application de l’article 5. L’application des articles 5 à 8 ne peut être étendue, ni limitée d’aucune autre façcon, et la limitation précitée ne peut être supprimée, sauf dans les cas et dans la mesure où un règlement grandducal d’exécution ou un règlement d’exécution de la Convention de Luxembourg sur le brevet communautaire y pourvoit expressément. Eu égard en particulier à l’article 75 et à l’article 81, paragraphe 3 de la Convention sur le brevet communautaire, tout intéressé, y compris le titulaire du brevet européen visé à l’alinéa précédent ou du brevet communautaire, peut faire constater en justice que le brevet luxembourgeois correspondant cesse de produire ses effets en tout ou en partie à partir de l’une des dates et dans les conditions visées à l’article 75 précité. La procédure de l’action en constatation est la même que celle que prévoit la loi luxembourgeoise en matière d’annulation. Art. 11 . Les atteintes portées aux droits conférés par une demande de brevet européen dans laquelle les Etats contractants de l Accord en matière de brevets communautaires sont désignés, ou par le brevet communautaire auquel elle a donné lieu, sont poursuivies et jugées conformément aux dispositions de l’Accord en matière de brevets communautaires ou, à défaut, conformément au droit applicable aux demandes de brevet luxembourgeois ou aux brevets luxembourgeois. Il en est de même de toutes autres actions relatives à ladite demande de brevet, ou au brevet communautaire auquel elle a donné lieu, faisant l’objet d’une contestation ou d’un recours en justice mettant en cause l’existence, l’exercice, l’étendue ou la légitimité des droits du titulaire. 1244 Art. 12. Des règlements grand-ducaux d'exécution fixent les modalités d'application de la présente loi en tant que de besoin. Lesdits règlements peuvent modifier un article de la présente loi dans la mesure où il fixe la durée d'un délai à observer par le titulaire du brevet ou de la demande de brevet ou le point de départ d'un tel délai. Ils fixent le montant des taxes d'inscription et de publication prevues par la présente loi et déterminent le mode de paiement des taxes ainsi acquittées, lesquelles ne sont pas sujettes à remboursement. Art. 13. Sont levées les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 31 octobre 1978 portant a) approbation de la Convention relative au brevet européen pour le Marché Commun, signée à Luxembourg, le 15 décembre 1975, b) adaptation de la législation nationale en matière de brevets. Art. 14. Par dérogation à l'article 10, un règlement grand-ducal d'administration publique peut rendre applicables les dispositions des articles 5 à 8 et 12 aux brevets européens produisant des effets sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en vertu de la Convention sur la délivrance de brevets européens, faite à Munich le 5 octobre 1973, dont la décision de délivrance ou de maintien, sous une forme modifiée, intervient à partir d'une date qu'il détermine ou dont le dépôt de la demande intervient à partir d'une date qu'il détermine. La date ainsi déterminée doit être postérieure de trois mois au moins à la date de l'entrée en vigueur dudit règlement. Art. 15. Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 14, la présente loi entre en vigueur à la date à laquelle l'Accord en matière de brevets communautaires, fait à Luxembourg, le 15 décembre 1989, entre en vigueur à l'égard du Grand-Duché de Luxembourg. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Château de Berg, le 4 novembre 1994. Jean Doc. parl. 3865; sess. ord. 1993-1994. ACCORD EN MATIERE DE BREVETS COMMUNAUTAIRES Fait à Luxembourg le 15 décembre 1989 PRÉAMBULE LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES du traité instituant la Communauté économique européenne, Désirant donner des effets unitaires et autonomes aux brevets européens délivrés pour leurs territoires en vertu de la convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973; Soucieuses d'établir un régime communautaire de brevets contribuant à la réalisation des objectifs du traité instituant la Communauté économique européenne; et notamment à l'élimination à l'intérieur de la Communauté des distorsions de concurrence pouvant résulter de la territorialité des titres nationaux de protection; Considérant que l'un des objectifs fondamentaux du traité instituant la Communauté économique européenne est l'abolition des obstacles à la libre circulation des marchandises; Considérant que l'un des moyens les plus appropriés pour assurer que ce but sera atteint, en ce qui concerne la libre circulation des marchandises protégées par des brevets, est la création d'un régime communautaire de brevets; Considérant que la création d'un tel régime communautaire de brevets est par conséquent indissociable de la réalisation des objectifs du traité et, dès lors, liée à l'ordre juridique communautaire; Considérant qu'il importe à ces fins de conclure entre elles un accord qui constitue un accord particulier au sens de l'article 142 de la convention sur la délivrance de brevets européens, un traité de brevets régional au sens de l'article 45 paragraphe 1 du traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 et un arrangement particulier au sens de l'article 19 de la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883 et révisée en dernier lieu le 14 juillet 1967; 1245 Considérant que la réalisation d'un marché commun qui présente des conditions analogues à celles d'un marché national implique la création d'instruments juridiques qui permettent aux entreprises d'adapter aux dimensions européennes leurs activités de production et de distribution des produits; Considérant que le moyen le plus approprié de résoudre le problème d'un règlement efficace pour les actions relatives aux brevets communautaires ainsi que les problèmes qui résultent de la séparation des compétences opérée par la convention sur le brevet communautaire telle que signée à Luxembourg le 15 décembre 1975, en matière de contrefaçon et de validité pour les brevets communautaires est de donner compétence pour les actions en contrefaçon d'un brevet communautaire à des tribunaux nationaux de première instance désignés en tant que tribunaux des brevets communautaires qui pourront en même temps examiner la validité du brevet faisant l'objet de l'action et, si nécessaire, l'amender ou l'annuler; et que les décisions de ces tribunaux doivent être susceptibles de recours devant des tribunaux nationaux de deuxième instance désignés en tant que tribunaux des brevets communautaires; Considérant toutefois que l'application uniforme du droit relatif à la contrefaçon et à la validité des brevets communautaires exige la mise en place d'une cour d'appel en matière de brevets communautaires commune à tous les Etats contractants (Cour d'appel commune), appelée à connaâtre en appel des questions relatives à la contrefaçon et à la validité dont elle est saisie par les tribunaux des brevets communautaires de deuxième instance; Considérant que cette même exigence d'application uniforme du droit conduit à attribuer à la Cour d'appel commune la compétence pour décider sur les recours contre les décisions des divisions d'annulation et de la division d'administration des brevets de l'Office européen des brevets, en remplaçant ainsi les chambres d'annulation prévues par la convention sur le brevet communautaire, telle que signée le 15 décembre 1975; Considérant qu'il est essentiel que l'application du présent accord ne puisse pas faire échec aux dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne et que la Cour de justice des Communautés européennes doit pouvoir garantir l'uniformité de l'ordre juridique communautaire; Soucieuses de favoriser l'achèvement du marché intérieur ainsi que la création d'une communauté européenne de la technologie grâce au brevet communautaire; Convaincues, par conséquent, que la conclusion du présent accord est nécessaire pour faciliter la réalisation des tâches de la Communauté économique européenne, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Article premier Contenu de l'accord 1. La convention relative au brevet européen pour le marché commun signée à Luxembourg le 15 décembre 1975, ci-après dénommée “convention sur le brevet communautaire”, telle que modifiée par le présent accord, est jointe en annexe à celui-ci. 2. La convention sur le brevet communautaire est complétée par les protocoles suivants annexés au présent accord: - protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires, ci-après dénommé “protocole sur les litiges”, - protocole sur les privilèges et immunités de la Cour d'appel commune, - protocole sur le statut de la Cour d'appel commune. 3. Les annexes au présent accord en font partie intégrante, 4. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplacera la convention sur le brevet communautaire dans la forme dans laquelle elle a été signée à Luxembourg le 15 décembre 1975. Article 2 Rapport avec l'ordre juridique communautaire 1. Aucune disposition du présent accord ne peut être invoquée pour faire échec à l'application du traité instituant la Communauté économique européenne. 1246 2. Afin de garantir l'uniformité de l'ordre juridique communautaire, la Cour d'appel commune instituée par le protocole sur les litiges est tenue de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel conformément à l'article 177 du traité instituant la Communauté économique européenne, dès lors qu'il existe un risque d'interprétation discordante du présent accord par rapport à ce traité. 3. Si un Etat membre ou la Commission des Communautés européennes considère qu'une décision de la Cour d'appel commune qui met fin à la procédure devant celle-ci ne respecte pas le principe énoncé aux paragraphes précédents, cet Etat membre ou la Commission peut former un recours devant la Cour de justice. La décision rendue parla Cour de justice à la suite d'une telle saisine est sans effet sur la décision rendue par la Cour d'appel commune à l'occasion de laquelle le recours a été formé. Le greffier de la Cour de justice notifie le recours aux Etats membres, au Conseil et, si le recours émane d'un Etat membre, à la notification, ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites. La procédure prévue au présent paragraphe ne donne lieu ni à la perception ni au remboursement des frais et dépens. Article 3 Interprétation des dispositions en matière de compétence 1. La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation des dispositions en matière de compétence applicables aux actions relatives aux brevets communautaires portées devant les tribunaux nationaux, contenues dans la sixième partie chapitre 1 de la convention sur le brevet communautaire ainsi que dans le protocole sur les litiges. 2. Les juridictions suivantes ont le pouvoir de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question d'interprétation visée au paragraphe 1: a) en Belgique: la Cour de cassation (het Hof van Cassatie) et le Conseil d'Etat (de Raad van State), - au Danemark: Højesteret, - en république fédérale d'Allemagne: die obersten Gerichtshöfe des Bundes, - en Grèce: , - en Espagne: el Tribunal supremo, - en France: la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, - en Irlande: An Chúirt Uachtarach (the Supreme Court), - en Italie: la Corte suprema di cassazione, - au Luxembourg: la Cour supérieure de justice siégeant comme Cour de cassation, - aux Pays-Bas: de Hage Raad, - au Portugal: o Supremo Tribunal de Justiça. - au Royaume-Uni: the House of Lords; b) les juridictions des Etats contractants lorsqu'elles statuent en appel. 3. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction indiquée au paragraphe 2 point a), cette juridiction, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, est tenue de demander à la Cour de justice de statuer sur cette question. 4. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction indiquée au paragraphe 2 point b), cette juridiction peut, dans les conditions déterminées au paragraphe 1, demander à la Cour de justice de statuer. Article 4 Règlement de procédure de la Cour de justice 1. Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne et le règlement de procédure de la Cour de justice sont applicables aux procédures visées aux articles 2 et 3. 2. Le règlement de procédure est adapté et complété, si besoin est, conformément à l'article 188 du traité instituant la Communauté économique européenne. 1247 Article 5 Compétence de la Cour d'appel commune Sous réserve des articles 2 et 3, la Cour d'appel commune assure l'interprétation et l'application uniformes du présent accord et des dispositions arrêtées en exécution de ce dernier, dans la mesure où il ne s'agit pas de dispositions nationales. Article 6 Signature - Ratification 1. Le présent accord est ouvert jusqu'au 21 décembre 1989 à la signature des Etats parties au traité instituant la Communauté économique européenne. 2. Le présent accord sera ratifié par les douze Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes. Article 7 Adhésion 1. Le présent accord est ouvert à l'adhésion des Etats qui deviennent membres de la Communauté économique européenne. 2. Les instruments relatifs à l'adhésion au présent accord sont déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes. L'adhésion prend effet le premier jour du troisième mois après le dépôt de l'instrument d'adhésion, pour autant que la ratification par l'État en cause de la convention sur la délivrance de brevets européens, ci-après dénommée “convention sur le brevet européen”, ou son adhésion à celle-ci est devenue effective. 3. Les Etats signataires reconnaissent que tout Etat qui devient membre de la Communauté économique européenne doit adhérer au présent accord. 4. Une convention spéciale pourra être conclue entre les Etats contractants et l'État qui adhère pour déterminer les modalités d'application du présent accord rendues nécessaires par l'adhésion de cet Etat. Article 8 Participation d'États tiers Le Conseil des Communautés européennes, statuant à l'unanimité, peut inviter tout Etat partie à la convention sur le brevet européen qui constitue avec la Communauté économique européenne une union douanière ou une zone de libre échange, à entamer des négociations en vue de sa participation au présent accord, sur la base d'une convention spéciale à conclure entre les Etats contractants et ledit Etat, fixant les conditions et modalités d'application du présent accord à cet Etat. Article 9 Application aux zones marines et sous-marines Le présent accord s'applique aux zones marines et sous-marines adjacentes à un territoire auquel l'accord s'applique, sur lesquelles un des Etats contractants exerce, conformément au droit international, des droits souverains ou une juridiction. Article 10 Entrée en vigueur Pour entrer en vigueur, le présent accord doit être ratifié par les douze Etats signataires. Il entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification par celui de ces Etats qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, si la convention sur le brevet européen entre en vigueur à une date ultérieure à l'égard d'États signataires du présent accord, ce dernier entre en vigueur à la date ultérieure la plus tardive. 1248 Article 11 Observateurs Aussi longtemps que le présent accord n'est pas entré eu vigueur à l'égard d'un Etat membre de la Communauté économique européenne non signataire du présent accord, celui-ci peut participer en tant qu'observateur aux délibérations du comité restreint du conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, ci-après dénommé “comité restreint” et du comité administratif de la Cour d'appel commune, ci-après dénommé “comité administratif ”, et désigner un représentant et un suppléant dans chacun de ces organes. Article 12 Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Article 13 Révision Si la majorité des Etats membres de la Communauté économique européenne demande une révision du présent accord, une conférence de révision est convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes. La conférence est préparée par le comité restreint ou par le comité administratif, chacun dans les limites de ses compétences. Article 14 Différends entre Etats contractants 1. Tout différend entre Etats contractants qui concerne l'interprétation ou l'application du présent accord et n'a pas été réglé par voie de négociation est, sur demande de l'un des Etats intéressés, soumis au comité restreint ou, selon le cas, au comité administratif. L'organe saisi s'emploie à faire intervenir un accord entre lesdits Etats. 2. Si un accord n'est pas intervenu dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le comité restreint ou le comité administratif a été saisi du différend, l'un quelconque des Etats en cause peut porter le différend devant la Cour de justice des Communautés européennes. 3. Si la Cour de justice reconnaît qu'un Etat contractant a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, cet Etat est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice. Article 15 Définition Aux fins du présent accord, l'expression “Etat contractant”œ s'entend d'un Etat à l'égard duquel cet accord est en vigueur. Article 16 Original de l'accord Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats membres de la Communauté économique européenne. Article 17 Notifications Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie aux Etats membres de la Communauté économique européenne: 1249 a)le dépôt de tout instrument de ratification et d'adhésion; b)la date d'entrée en vigueur du présent accord; c)toute réserve et tout retrait de réserve en application de l'article 83 de la convention sur le brevet communautaire; d)toute notification reçue en application de l'article ler paragraphes 2 et 3 du protocole sur les litiges. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. FAIT à Luxembourg, le quinze décembre mil neuf cent quatre-ving-neuf. Pour Sa Majesté le roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen (signature) For Hendes Majestœñt Danmarks Dronning (signature) Fdr den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland (signatures) (signature) Por Su Majestad et Rey de España (signature) Pour le président de la République française (signature) For the President of Ireland Uachtaràn na hÉreann (signature) Per il Presidente della Repubblica italiana (signature) Pour son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg (signature) Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden (signature) Pelo Presidente da República Portuguesa (signature) For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (signature) * 1250 CONVENTION RELATIVE AU BREVET EUROPÉEN POUR LE MARCHE COMMUN (Convention sur le brevet communautaire) PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS GENERALES ET INSTITUTIONNELLES Chapitre I - Dispositions générales Article premier Droit commun poux les brevets 1. Il est institué par la présente convention un droit commun aux Etats contractants en matière de brevets d'invention. 2. Ce droit commun régit les brevets européens délivrés, pour les Etats contractants, en vertu de la convention sur la délivrance de brevets européens, ci-après dénommée “convention sur le brevet européen”, ainsi que les demandes de brevet européen dans lesquelles ces Etats sont désignés. Article 2 Brevet communautaire 1. Les brevets européens délivrés pour les Etats contractants sont dénommés brevets communautaires. 2. Le brevet communautaire a un caractère unitaire. Il produit les mêmes effets sur l'ensemble des territoires auxquels s'applique la présente convention et ne peut être délivré, transféré, annulé ou s'éteindre que pour l'ensemble de ces territoires. Cette disposition s'applique à la demande de brevet européen dans laquelle les Etats contractants sont désignés. 3. Le brevet communautaire a un caractère autonome. Il n'est soumis qu'aux dispositions de la présente convention et à celles des dispositions de la convention sur le brevet européen qui s'appliquent obligatoirement à tout brevet européen et qui de ce fait sont réputées constituer des dispositions de la présente convention. Article 3 Désignation conjointe La désignation des Etats parties à la présente convention, conformément aux dispositions de l'article 79 de la convention sur le brevet européen, ne peut être faite que conjointement. La désignation d'un ou de plusieurs de ces Etats vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci. Article 4 Institution d'instances spéciales Les organes suivants communs aux Etats contractants appliquent les procédures prescrites par la présente convention: a) les instances spéciales qui sont instituées à l'Office européen des brevets et dont l'activité est contrôlée par un comité restreint du conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets; b) la Cour d'appel commune instituée par le protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires, ci-après dénommé “protocole sur les litiges”. Article 5 Brevets nationaux La présente convention ne porte pas atteinte au droit des Etats contractants de délivrer des brevets nationaux. 1251 Chapitre II - Instances spéciales de l'office européen des brevets Article 6 Instances spéciales Les instances spéciales sont les suivantes: a) une division d'administration des brevets; b) une ou plusieurs divisions d'annulation. Article 7 Division d'administration des brevets 1. La division d'administration des brevets est compétente pour tous les actes de l'Office européen des brevets qui concernent un brevet communautaire, dans la mesure où ces actes ne relèvent pas de la compétence d'autres instances de l'Office. Elle est notamment compétente pour toute décision relative aux mentions à porter sur le registre des brevets communautaires. 2. Les décisions de la division d'administration des brevets sont prises par un membre juriste. 3. Les membres de la division d'administration des brevets ne peuvent être membres des chambres de recours ou de la grande chambre de recours instituées par la convention sur le brevet européen, Article 8 Divisions d'annulation 1. Les divisions d'annulation sont compétentes pour examiner les demandes en limitation et en nullité de tout brevet communautaire et pour fixer la redevance conformément à l'article 43 paragraphe 5. 2. Une division d'annulation se compose d'un membre juriste qui assure la présidence et de deux membres techniciens. La division d'annulation peut confier à l'un de ses membres l'instruction de la demande. La procédure orale est de la compétence de la division d'annulation elle-même. Article 9 Récusation 1. Les membres des divisions d'annulation ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants d'une des parties ou s'ils ont participé à la décision finale sur cette affaire dans le cadre de la procédure de délivrance ou de la procédure d'opposition. 2. Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre d'une division d'annulation estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la division. 3. Les membres d'une division d'annulation peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être suspectés de partialité. La récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a fait des actes de procédure, bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres. 4. Les divisions d'annulation statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, sans la participation du membre intéressé. Pour prendre cette décision, le membre récusé est remplacé, au sein de la division, par son suppléant. Article 10 Langues des procédures et publications 1. Les langues officielles de l'Office européen des brevets sont également les langues officielles des instances spéciales. 1252 2. Pendant toute la durée des procédures devant les instances spéciales, la traduction produite en application de l'article 14 paragraphe 2 deuxième phrase de la convention sur le brevet européen peut être rendue conforme au texte original de la demande de brevet européen. 3. La langue officielle de l'Office européen des brevets dans laquelle le brevet communautaire a été délivré doit être utilisée, sauf s'il en est disposé autrement par le règlement d'exécution, dans toutes les procédures relatives à ce brevet communautaire qui se déroulent devant les instances spéciales. 4. Néanmoins, les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat contractant ayant comme langue officielle une langue autre que l'une des langues officielles de l'Office européen des brevets et les nationaux de cet Etat ayant leur domicile à l'étranger peuvent déposer, dans une langue officielle de cet Etat, des pièces devant être produites dans un délai déterminé. Toutefois, elles sont tenues de produire une traduction dans la langue de la procédure dans le délai prescrit par le règlement d'exécution; dans les cas prévus par le règlement d'exécution, elles peuvent également déposer une traduction dans une autre langue officielle de l'Office européen des brevets. 5. Si une pièce n'est pas produite dans la langue prescrite par la présente convention ou si une traduction requise en application de la présente convention n'est pas produite dans les délais, la pièce est réputée n'avoir pas été reçue. 6. A l'issue de la procédure de limitation ou de la procédure de nullité, le nouveau fascicule du brevet communautaire est publié dans la langue de la procédure; il comporte une traduction des revendications modifiées dans l'une des langues officielles de chacun des Etats contractants qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure. 7. Le Bulletin des brevets communautaires est publié dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets. 8. Les inscriptions au registre des brevets communautaires sont effectuées dans les trois langues officielles de l'Office européen des brevets. En cas de doute, l'inscription dans la langue de la procédure fait foi. 9. Les facultés ouvertes par l'article 65, l'article 67 paragraphe 3 et l'article 70 paragraphe 3 de la convention sur le brevet européen ne peuvent être invoquées par aucun des Etats parties à la présente convention. Chapitre III - Le comité restreint du conseil d'administration Article 11 Composition 1. Le comité restreint du conseil d'administration se compose des représentants des Etats contractants et du représentant de la Commission des Communautés européennes, ainsi que de leurs suppléants. Chaque Etat contractant et la Commission ont le droit de désigner un représentant au comité restreint et un suppléant. La représentation des Etats contractants au sein du conseil d'administration et du comité restreint est assurée par les mêmes membres. 2. Les membres du comité restreint peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts dans les limites prévues par son règlement intérieur. Article 12 Présidence 1. Le comité restreint du conseil d'administration élit parmi les représentants des Etats contractants et leurs suppléants un président et un vice-président. Le vice-président remplace de droit le président en cas d'empêchement. 2. La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. 1253 Article 13 Bureau 1. Le comité restreint du conseil d'administration peut instituer un bureau composé de cinq de ses membres. 2. Le président et le vice-président du comité restreint sont de droit membres du bureau; les trois autres membres sont élus par le comité restreint. 3. La durée du mandat des membres élus par le comité restreint est de trois ans. Ce mandat n'est pas renouvelable. 4. Le bureau assume l'exécution des tâches que le comité restreint lui confie dans le cadre de son règlement intérieur. Article 14 Sessions 1. Le comité restreint du conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. 2. Le président de l'Office européen des brevets prend part aux délibérations. 3. Le comité restreint tient une session ordinaire une fois par an; en outre, il se réunit à l'initiative de son président ou à la demande du tiers des Etats contractants. 4. Le comité restreint délibère sur un ordre du jour déterminé, conformément à son règlement intérieur. 5. Toute question dont l'inscription est demandée par un Etat contractant dans les conditions prévues par le règlement intérieur est inscrite à l'ordre du jour provisoire. Article 15 Langues du comité restreint 1. Les langues utilisées dans les délibérations du comité restreint du conseil d'administration sont l'allemand, l'anglais et le français. 2. Les documents soumis au comité restreint et les procès-verbaux de ses délibérations sont établis dans les trois langues visées au paragraphe 1. Article 16 Compétences du comité restreint dans certains cas 1. Le comité restreint du conseil d'administration a compétence pour modifier les dispositions de la présente convention énumérées ci-après: a) les articles de la présente convention dans la mesure où ils fixent la durée d'un délai à observer à l'égard de l'Office européen des brevets, b) les dispositions du règlement d'exécution. 2. Le comité restreint a compétence, conformément aux termes de la présente convention, pour arrêter et modifier: a) le règlement financier; b) le règlement relatif aux taxes; c) son règlement intérieur. 1254 Article 17 Droit de vote 1. Seuls les Etats contractants ont droit de vote au comité restreint du conseil d'administration. 2. Chaque Etat contractant dispose d'une voix, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 19. Article 18 Votes 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le comité restreint du conseil d'administration prend ses décisions à la majorité simple des Etats contractants représentés et votant. 2. Requièrent la majorité des trois quarts des Etats contractants représentés et votant les décisions que le comité restreint est compétent pour prendre en vertu de l'article 16 et de l'article 21 point a). 3. L'abstention n'est pas considérée comme un vote. Article 19 Pondération des voix Pour l'adoption et la modification du règlement relatif aux taxes ainsi que, si la charge financière des Etats contractants s'en trouve accrue, pour l'approbation visée à l'article 21 point a), le vote a lieu conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention sur le brevet européen. Les termes “États contractants” figurant à cet article s'entendent des Etats parties à la présente convention. Chapitre IV - Dispositions financières Article 20 Obligations financières et recettes 1. Le montant à payer par les Etats parties à la présente convention en application de l'article 146 de la convention sur le brevet européen est couvert par des contributions financières fixées pour chaque Etat conformément à la clé de répartition fixée au paragraphe 3. 2. Les recettes provenant des taxes versées en application du règlement relatif aux taxes, déduction faite des sommes versées à l'Organisation européenne des brevets en vertu des articles 39 et 147 de la convention sur le brevet européen, ainsi que toutes autres recettes réalisées par l'Organisation européenne des brevets en application de la présente convention sont réparties entre les Etats qui y sont parties, conformément à la clé fixée au paragraphe 3. 3. La clé visée aux paragraphes 1 et 2 est la suivante: - Belgique: 5,25°70, - Danemark: 5,20%, - Allemagne: 20,40%, - Grèce: 4,40%, - Espagne: 6,30%, - France: 12,80% - Irlande: 3,45%, - Italie: 7,00%, - Luxembourg: 3,00%, - Pays Bas: 11,80%, - Portugal: 3,50%, - Royaume-Uni: 16,90%. 4. La clé fixée au paragraphe 3 peut être modifiée par décision du Conseil des Communautés européennes, statuant sur proposition de la Commission des Communautés européennes ou sur demande d'au moins trois États contractants, après un examen de la situation effectué par le comité restreint du 1255 conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires. 5. La décision visée au paragraphe 4 est prise: a) à l'unanimité, de la sixième à la dixième année comprise à compter de l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires; b) après l'expiration de ce délai, à la majorité qualifiée; cette majorité est celle prévue à l'article 148 paragraphe 2 deuxième alinéa premier tiret du traité instituant la Communauté économique européenne. 6. Cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires, les travaux nécessaires seront engagés en vue d'examiner dans quelles conditions et à quelle date le régime de financement prévu aux paragraphes 1 à 5 pourra être remplacé par un autre régime fondé sur un financement communautaire, eu égard à l'évolution au sein des Communautés européennes. Ce régime pourra englober les montants dus par les Etats parties à la présente convention en vertu de la convention sur le brevet européen, ainsi que les montants dus à ces Etats en vertu de cette dernière convention. En conclusion de ces travaux, le présent article et, le cas échéant, l'article 19 pourront être modifiés par décision du Conseil des Communautés européennes, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. Article 21 Compétences du comité restreint du conseil d'administration en matière budgétaire Il incombe au comité restreint du conseil d'administration: a) d'approuver annuellement les prévisions de dépenses et de recettes relatives à l'exécution de la présente convention et les modifications ou additions éventuelles apportées à ces prévisions, qui lui sont soumises par le président de l'Office européen des brevets, et d'en contrôler l'exécution; b) d'accorder l'autorisation prévue à l'article 47 paragraphe 2 de la convention sur le brevet européen, pour autant qu'il s'agit de dépenses relatives à l'exécution de la présente convention; c) d'approuver les comptes annuels de l'Organisation européenne des brevets concernant l'exécution de la présente convention, ainsi que la partie du rapport des commissaires aux comptes nommés en application de l'article 49 paragraphe 1 de la convention sur le brevet européen relative à ces comptes, et de donner décharge au président de l'Office européen des brevets. Article 22 Règlement relatif aux taxes Le règlement relatif aux taxes fixe notamment le montant des taxes et leur mode de perception. * 1256 DEUXIEME PARTIE DROIT DES BREVETS Chapitre I - Droit au brevet communautaire Article 23 Revendication du droit au brevet communautaire 1. Si le brevet communautaire a été délivré à une personne non habilitée en vertu de l'article 60 paragraphe 1 de la convention sur le brevet européen, la personne habilitée aux termes de cet article peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer le transfert du brevet en qualité de titulaire. 2. Lorsqu'une personne n'a droit qu'à une partie du brevet communautaire, elle peut revendiquer, conformément aux dispositions du paragraphe 1, le transfert du brevet en qualité de cotitulaire. 3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont exercés en justice que dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la mention relative à la délivrance du brevet européen a été publiée dans le Bulletin européen des brevets. Cette disposition ne s'applique pas si le titulaire du brevet savait, au moment de la délivrance ou de l'acquisition du brevet, qu'il n'avait pas droit au brevet. 4. L'introduction d'une demande en justice fait l'objet d'une inscription au registre des brevets communautaires. Sont également inscrits la décision passée en force de chose jugée concernant la demande en justice ou tout abandon de celle-ci. Article 24 Effets du changement du titulaire du brevet communautaire 1. Lorsqu'un changement intégral de propriété d'un brevet communautaire est intervenu à la suite d'une demande en justice visée à l'article 23, les licences et autres droits s'éteignent par l'inscription de la personne habilitée au registre des brevets communautaires. 2. Si, avant l'inscription de l'introduction de la demande en justice, a) le titulaire du brevet a exploité l'invention sur le territoire de l'un des Etats contractants ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin ou si b) le titulaire d'une licence l'a obtenue et a exploité l'invention sur le territoire de l'un des Etats contractants ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, il peut poursuivre cette exploitation, à condition de demander une licence non exclusive au nouveau titulaire inscrit au registre des brevets communautaires. Il dispose, pour ce faire, du délai prescrit par le règlement d'exécution. La licence doit être concédée pour une période et à des conditions raisonnables. 3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable si le titulaire du brevet ou de la licence était de mauvaise foi au moment du commencement de l'exploitation ou des préparatifs effectués à cette fin. Chapitre II - Effets du brevet communautaire et de la demande de brevet européen Article 25 Interdiction de l'exploitation directe de l'invention Le brevet communautaire confère le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet: a) la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet; b) l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire des Etats contractants; c) l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet. 1257 Article 26 Interdiction de l'exploitation indirecte de l'invention 1. Le brevet communautaire confère également le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison„ sur le territoire des Etats contractants, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article 25. 3. Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l'invention au sens du paragraphe 1 celles qui accomplissent les actes visés à l'article 27 points a) à c). Article 27 Limitation des effets du brevet communautaire Les droits conférés par le brevet communautaire ne s'étendent pas: a) aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales; b) aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée; c) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés; d) à l'emploi, à bord des navires des pays de l'union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autres que les Etats contractants, de l'objet de l'invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux des Etats contractants, sous réserve que ledit objet y soit employé exclusivement pour les besoins du navire; e) à l'emploi de l'objet de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre des pays de l'union de Paris pour la protection de la propriété industrielle autres que les Etats contractants ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire des Etats contractants; f) aux actes prévus par l'article 27 de la convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un Etat, autre que les Etats contractants, bénéficiant des dispositions de cet article. Article 28 Epuisement des droits conférés par le brevet communautaire Les droits conférés par le brevet communautaire ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire des Etats contractants, après que ce produit a été mis dans le commerce dans l'un de ces Etats par le titulaire du brevet ou avec son consentement exprès, à moins qu'il n'existe des motifs qui justifieraient, selon les règles de droit de la Communauté, que les droits conférés par le brevet communautaire s'étendent à de tels actes. Article 29 Traduction des revendications dans les procédures d'examen et d'opposition 1. Le demandeur doit produire auprès de l'Office européen des brevets, dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, une traduction du texte des revendications sur lesquelles doit se fonder la délivrance du brevet européen dans l'une des langues officielles de chacun des Etats contractants qui n'a pas comme langue officielle l'allemand, l'anglais ou le français. 2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables aux revendications modifiées au cours de la procédure d'opposition. 1258 3. Les traductions des revendications sont publiées par l'Office européen des brevets. 4. Le demandeur ou le titulaire du brevet doit acquitter la taxe de publication de la traduction des revendications dans les délais prescrits par le règlement d'exécution. 5. Si les traductions prévues au paragraphe 1 ne sont pas produites dans les délais ou si la taxe de publication de la traduction des revendications n'est pas acquittée dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée à l'égard des Etats contractants désignés. Si les traductions prévues au paragraphe 2 ne sont pas produites dans les délais ou si la taxe de publication de la traduction des revendications n'est pas acquittée dans les délais, le brevet communautaire est annulé. 6. Lorsque la traduction des revendications prescrites au paragraphe 1 ou 2 ou la traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que la langue de la procédure est erronée, le demandeur ou le titulaire du brevet peut déposer une traduction révisée auprès de l'Office européen des brevets. La traduction révisée n'a pas d'effet juridique tant que les conditions prescrites dans le règlement d'exécution ne sont pas remplies. 7. Lorsque la traduction des revendications dans une des langues officielles d'un Etat contractant est erronée, toute personne qui, dans cet Etat, exploite l'invention ou s'est effectivement et sérieusement préparée à le faire sans que cette exploitation constitue une contrefaçon du brevet dans la traduction erronée des revendications peut, dès que la traduction révisée a pris effet, poursuivre gratuitement son exploitation. Cette disposition ne s'applique pas s'il est prouvé que la personne concernée n'a pas agi de bonne foi. Article 30 Traduction du fascicule du brevet communautaire 1. Outre les traductions prévues à l'article 29 paragraphe 1, le demandeur doit produire auprès de l'Office européen des brevets, avant l'expiration du délai prescrit par le règlement d'exécution, une traduction du texte de la demande sur lequel se fonde la délivrance du brevet communautaire dans l'une des langues officielles de chacun des Etats contractants qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure. 2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables au texte du brevet communautaire sur lequel se fonde le maintien de celui-ci dans sa forme modifiée au cours de la procédure d'opposition. 3. L'Office européen des brevets transmet dans le délai prescrit par le règlement d'exécution à chacun des services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants qui lui en ont fait la demande une copie des traductions visées au paragraphe 1 ou 2 dans la ou les langues concernées. A cette fin, le demandeur doit produire les traductions en un nombre d'exemplaires suffisant. 4. L'Office européen des brevets met à la disposition du public les traductions prévues aux paragraphes 1 et 2 et les fournit en temps utile et sans frais aux services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants concernés sous une forme adaptée à une diffusion adéquate et peu onéreuse. 5. Si les traductions prévues au paragraphe 1 sont produites dans les délais, le titulaire du brevet peut. à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet, se prévaloir des droits conférés par celui-ci. 6. Si les traductions prévues au paragraphe 1 ou 2 ne sont pas produites dans les délais, le brevet communautaire est, dès l'origine, réputé sans effet. Toutefois, au lieu du brevet communautaire, le titulaire du brevet peut obtenir un brevet européen pour les Etats contractants pour lesquels il a produit les traductions en temps voulu. Il doit à cet effet notifier son intention par écrit à l'Office européen des brevets dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai requis et acquitter dans le même délai les taxes visées à l'article 81 paragraphe 1. 7. Les paragraphes 6 et 7 de l'article 29 s'appliquent aux traductions prévues aux paragraphes 1 et 2. Article 31 Régime des traductions Les traductions prévues aux articles 29 et 30 qui ont été effectuées par des personnes agréées en vertu de la législation d'un Etat contractant sont considérées dans cet Etat comme conformes à l'original jusqu'à preuve contraire. 1259 Article 32 Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication 1. Une indemnité raisonnable fixée suivant les circonstances peut être exigée de tout tiers qui, entre la date de publication d'une demande de brevet européen dans laquelle les Etats contractants sont désignés et la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, a fait de l'invention une exploitation qui, après cette période, serait interdite en vertu du brevet communautaire. 2. Chaque Etat contractant qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure de la demande de brevet européen dans laquelle les Etats contractants sont désignés peut prévoir que cette demande ne confère le droit visé au paragraphe 1 en ce qui concerne l'exploitation de l'invention faite sur son territoire que si le demandeur, à son choix: a) a produit auprès de l'instance compétente de cet Etat une traduction des revendications dans l'une des langues officielles de l'État concerné et si cette traduction a été publiée conformément à la législation de cet Etat ou b) a remis cette traduction à la personne exploitant l'invention dans cet Etat. 3. Tout Etat contractant visé au paragraphe 2 peut prévoir que, lorsque le demandeur choisit l'option prévue au paragraphe 2 point b), le droit conféré par la demande en ce qui concerne l'exploitation de l'invention sur …

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