{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">sur une liste arrêtée par le président de l'Office européen des brevets. Le cautionnement est soumis aux dispositions de la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel cet établissement est situé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 22 Rejet de la demande en nullité pour irrecevabilité 1. La division d'annulation notifie la demande en nullité au titulaire du brevet qui peut formuler des observations sur sa recevabilité dans un délai d'un mois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si la division d'annulation constate que la demande en nullité n'est pas conforme aux dispositions de l'article 55 paragraphes 1 et 4 et de la règle 20, ainsi que de la règle 3 du présent règlement d'exécution en liaison avec celles de la règle 1 paragraphe 1 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen, elle le notifie au titulaire du brevet et au demandeur et invite celui-ci à remédier aux irrégularités constatées dans un délai qu'elle lui impartit. Si la demande en nullité n'est pas régularisée dans les délais, la division d'annulation la rejette comme irrecevable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Toute décision par laquelle une demande en nullité est rejetée pour irrecevabilité est notifiée au titulaire du brevet.</div>\n<p class=\"lf-p\">1278 Règle 23 Mesures préparatoires à l'examen de la demande en nullité 1. Si la demande en nullité est recevable, la division d'annulation invite le titulaire du brevet à présenter des observations et à soumettre. s'il y a lieu, des modifications à la description, aux revendications et aux dessins dans un délai qu'elle lui impartit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les observations du titulaire du brevet ainsi que toutes modifications qu'il a soumises sont notifiées au demandeur par la division d'annulation qui invite celui-ci, si elle le juge opportun, à répliquer dans un délai qu'elle lui impartit.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 24 Examen de la demande en nullité 1. Toute notification faite en vertu de l'article 57 paragraphe 2 ainsi que toute réponse sont notifiées à toutes les parties.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans toute notification faite au titulaire du brevet communautaire en application de l'article 57 paragraphe 2, celui-ci est invité. s'il y a lieu, à déposer une description, des revendications et des dessins modifiés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En tant que de besoin. toute notification faite au titulaire du brevet communautaire en application de l'article 57 paragraphe 2 est motivée. S'il y a lieu, la notification indique l'ensemble des motifs qui s'opposent au maintien du brevet communautaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant de prendre la décision de maintenir le brevet communautaire dans sa forme modifiée, la division d'annulation notifie aux parties qu'elle envisage le maintien du brevet ainsi modifié et les invite à présenter leurs observations dans le délai d'un mois si elles ne sont pas d'accord sur le texte dans lequel elle a l'intention de maintenir le brevet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>En cas de désaccord sur le texte notifié par la division d'annulation, la procédure de nullité peut être poursuivie; dans le cas contraire, la division d'annulation, à l'expiration du délai visé au paragraphe 4, invite le titulaire du brevet à acquitter, dans un délai de trois mois, la taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet et à produire les traductions prévues à l'article 58 paragraphe 3 point b) 6. Le délai supplémentaire visé à l'article 58 paragraphe 4 est de deux mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>La décision de maintenir le brevet communautaire dans sa forme modifiée indique celui des textes du brevet sur la base duquel le brevet a été maintenu.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 25 Jonction de plusieurs demandes en nullité 1. La division d'annulation peut joindre, en vue d'une instruction et d'une décision conjointe, plusieurs demandes en nullité qui concernent un même brevet communautaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La division d'annulation peut rapporter une mesure qu'elle a prise en application du paragraphe I.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 26 Revendications, description et dessins différents en cas d'annulation Lorsque l'annulation du brevet communautaire est prononcée pour un ou plusieurs des Etats contractants, la règle 18 est applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 27 Forme du nouveau fascicule du brevet à l'issue de la procédure de nullité La règle 19 s'applique au nouveau fascicule du brevet communautaire prévu à l'article 59.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 28 Autres dispositions applicables à la procédure de nullité Les règles 59. 60 et 63 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen sont applicables respectivement à la demande de documents, à la poursuite d'office, ainsi qu'aux frais de la procédure de nullité. * 1279 QUATRIEME PARTIE DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA CINQUIEME PARTIE DE LA CONVENTION Règle 29 Inscriptions au registre des brevets communautaires 1. La règle 92 pagraphe 1 points a) à 1), o), q) à u) et w), paragraphes 2 et 3 du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen est applicable au registre des brevets communautaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les mentions suivantes sont, en outre, inscrites au registre des brevets communautaires:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la date de l'extinction du brevet communautaire dans les cas visés à l'article 50 paragraphe 1 points b) et c);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la date de dépôt de la déclaration prévue à l'article 43;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la date de la présentation d'une demande en limitation du brevet communautaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la date et le sens de la décision sur la demande en limitation du brevet communautaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la date de la présentation d'une demande en nullité du brevet communautaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>la date et le sens de la décision sur la demande en nullité du brevet communautaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les indications visées à l'article 23 paragraphe 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la mention des informations communiquées à l'Office européen des brevets relatives aux procédures visées au protocole sur les litiges.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 30 Autres publications de l'Office européen des brevets Le président de l'Office européen des brevets prescrit la forme sous laquelle les traductions produites conformément à la présente convention par le demandeur ou le titulaire du brevet et, le cas échéant, les traductions révisées sont publiées; il décide si un avis concernant certains points particuliers de ces traductions et révisions est publié au Bulletin des brevets communautaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 31 Autres dispositions communes Les dispositions des règles 36 et 106 ainsi que celles de la septième partie du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen, à l'exception de la règle 85 paragraphe 3 et des règles 86, 87, 92 et 96, sont applicables sous réserve de ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la règle 69 n'est pas applicable aux décisions concernant les demandes en limitation ou en nullité du brevet communautaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le comité restreint du conseil d'administration détermine les modalités d'application de la règle 74 paragraphes 2 et 3;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les termes «Etats contractants» s'entendent des Etats parties à la présente convention. * CINQUIEME PARTIE DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA HUITIEME PARTIE DE LA CONVENTION Règle 32 Option entre le brevet communautaire et le brevet européen 1. La déclaration visée à l'article 81 paragraphe 1 doit être produite et les taxes doivent être acquittées au plus tard lorsque le demandeur donne, conformément à la règle 51 paragraphe 4 du règlement 1280 d'exécution de la convention sur le brevet européen, son accord sur le texte qui doit donner lieu à la délivrance du brevet européen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les taxes prescrites visées à l'article 81 paragraphe 1 consistent en:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une surtaxe conformément au règlement relatif aux taxes et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le cas où le nombre des Etats contractants pour lesquels la désignation est maintenue est supérieur à trois, une taxe de désignation en vigueur pour chaque Etat contractant au-delà des trois premiers. * PROTOCOLE SUR LE REGLEMENT DES LITIGES EN MATTERE DE CONTREFACON ET DE VALIDITE DES BREVETS COMMunAUTAIRES (Protocole sur les litiges) PREMIERE PARTIE DISPOSITIONS GENERALES Article premier Tribunaux des brevets communautaires 1. Les Etats contractants désignent sur leur territoire un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instances, ci-après dénommées „tribunaux des brevets communautaires\", chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent protocole.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La dénomination des tribunaux des brevets communautaires et leur compétence territoriale sont précisées à l'annexe du présent protocole. Toutefois, en ce qui concerne le royaume d'Espagne et la République portugaise, la dénomination de ces tribunaux et leur compétence territoriale seront notifiées au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes au plus tard au moment de la ratification de l'accord en matière de brevets communautaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tout changement relatif au nombre, à la dénomination ou à la compétence territoriale desdits tribunaux est notifié par l'Etat contractant concerné au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Cour d'appel commune</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Une Cour d'appel en matière de brevets communautaires commune à tous les Etats contractants, ci-après dénommée .,Cour d'appel commune\", est instituée par le présent protocole. La Cour d'appel commune assume les fonctions qui lui sont attribuées par le présent protocole.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le siège de la Cour d'appel commune est fixé du commun accord des gouvernements des Etats signataires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Statut juridique</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Cour d'appel commune a la personnalité juridique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans chacun des Etats contractants, la Cour d'appel commune possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le président de la Cour d'appel commune représente la Cour d'appel commune.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Privilèges et immunités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le protocole sur les privilèges et immunités de la Cour d'appel commune définit les conditions dans lesquelles la Cour d'appel commune, ses juges, les membres du comité administratif, les fonctionnaires 1281 et autres agents de la Cour d'appel commune et les autres personnes désignées dans ce protocole qui participent aux travaux de la Cour d'appel commune jouissent, sur le territoire de tout Etat contractant, des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de leur mission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Plénum et greffe</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Cour d'appel commune est composée du nombre de juges nécessaires à déterminer parle comité administratif, statuant à l'unanimité, après consultation de la Cour d'appel commune; ce nombre est au moins égal au nombre d'Etats contractants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Cour d'appel commune siège en séance plénière. Elle peut toutefois constituer des chambres, composées chacune du nombre de juges fixé dans son règlement de procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Cour d'appel commune dispose d'un greffe.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Nomination des juges de la Cour d'appel commune</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l. Les juges de la Cour d'appel commune sont choisis parmi des personnes qui possèdent les qualifications requises pour la nomination à des fonctions juridictionnelles dans leurs Etats respectifs et ont l'expérience du droit des brevets; ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les représentants des gouvernements des Etats contractants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les juges sortants peuvent être nommés de nouveau.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Président de la Cour d'appel commune</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour d'appel commune. Son mandat est renouvelable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assumées par un autre membre de la Cour dans l'ordre d'ancienneté,</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Direction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La direction de la Cour d'appel commune est assurée par le président. Le président est responsable de l'administration de la Cour d'appel commune, de la gestion financière et de la comptabilité devant le comité administratif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Comité administratif</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le comité administratif se compose des représentants des Etats contractants et du représentant de la Commission des Communautés européennes ainsi que de leurs suppléants. Chaque Etat contractant et la Commission ont le droit de désigner un représentant au comité administratif et un suppléant. S'il y a lieu, le président de la Cour d'appel commune prend part aux délibérations du comité administratif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'article 1 1 paragraphe 2, l'article 12, l'article 13, l'article 14 paragraphes 1, 3, 4 et 5, l'article 16 paragraphe 2, l'article 17, l'article 18 et l'article 19 de la convention sur le brevet communautaire sont applicables au comité administratif.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Couverture des dépenses</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les dépenses de la Cour d'appel commune sont couvertes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>par les ressources propres de la Cour d'appel commune;</div>\n<p class=\"lf-p\">1282</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>par les contributions financières des Etats contractants qui sont déterminées selon la clé de répartition résultant de l'article 20 de la convention sur le brevet communautaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Chaque Etat contractant peut demander à l'Office européen des brevets de payer à la Cour d'appel commune la contribution qui lui incombe en vertu du paragraphe 1 point b), par prélèvement sur les recettes dues à cet Etat en vertu de l'article 20 paragraphe 2 de la convention sur le brevet communautaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lors de l'examen du régime de financement des instances spéciales de l'Office européen des brevets prévu par l'article 20 paragraphe 6 de la convention sur le brevet communautaire, il est également tenu compte des dispositions prévues au paragraphe 1. Au terme de cet examen, le présent article peut également être modifié par décision du Conseil des Communautés européennes statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les articles 42 à 48 de la convention sur le brevet européen s'appliquent à la Cour d'appel commune, étant entendu que le conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets est remplacé par le comité administratif et le président de l'Office européen des brevets, par le président de la Cour d'appel commune.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les comptes de la totalité des recettes et dépenses du budget, ainsi que le bilan de la Cour d'appel commune, sont examinés par la Cour des comptes des Communautés européennes. La vérification, qui a lieu sur pièces, et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et dépenses, et de s'assurer de la bonne gestion financière. La Cour des comptes établit un rapport après la clôture de chaque exercice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le président de la Cour d'appel commune soumet chaque année au comité administratif les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget ainsi que le bilan de l'actif et du passif de la Cour d'appel commune, accompagnés du rapport de la Cour des comptes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Le comité administratif approuve le bilan annuel ainsi que le rapport de la Cour des comptes et donne décharge au président de la Cour d'appel commune pour l'exécution du budget.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Rémunération des membres de la Cour d'appel commune et statut du personnel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le comité administratif fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des juges de la Cour d'appel commune. Il fixe également toutes indemnités tenant lieu de rémunération.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le comité administratif arrête le statut des fonctionnaires de la Cour d'appel commune et le régime applicable aux autres agents de cette Cour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Requièrent la majorité des trois quarts des Etats contractants représentés et votant les décisions que le comité administratif est compétent pour prendre en vertu du présent article. L'abstention n'est pas considérée comme un vote.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Règlement de procédure de la Cour d'appel commune</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Cour d'appel commune établit son règlement de procédure, qui fixe entre autres le régime linguistique de la Cour. Le règlement de procédure est soumis à l'approbation unanime du comité administratif. * DEUXIEME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPETENCE INTERNATIONALE ET A L'EXECUTION</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Application de la convention d'exécution</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>A moins que le présent protocole n'en dispose autrement, les dispositions de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, telle que modifiée par les conventions relatives à l'adhésion 1283 à cette convention des Etats adhérant aux Communautés européennes, l'ensemble de cette convention et de ces conventions d'adhésion étant ci-après dénommé la \"convention d'exécution\", sont applicables aux procédures régies parle présent protocole.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'article 2, l'article 4, l'article 5 paragraphes 1, 3, 4 et 5, et l'article 24 de la convention d'exécution ne sont pas applicables aux procédures régies par le présent protocole. Les articles 17 et 18 de cette convention sont applicables dans les limites prévues à l'article 14 paragraphe 4 du présent protocole.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Aux fins de l'application de la convention d'exécution aux procédures régies par le présent protocole, les dispositions du titre II de cette convention qui s'appliquent aux personnes domiciliées dans un Etat contractant s'appliquent également aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans un Etat contractant mais qui y ont un établissement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Compétence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sous réserve des dispositions du présent protocole ainsi que des dispositions de la convention d'exécution applicables en vertu de l'article 13. les procédures régies par le présent protocole sont portées devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des Etats contractants, de l'Etat contractant sur le territoire duquel il a un établissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si le défendeur n'a ni son domicile ni un établissement sur le territoire d'un Etat contractant, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des Etats contractants, de l'Etat contractant sur le territoire duquel il a un établissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si ni le défendeur ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'Etat contractant dans lequel la Cour d'appel commune a son siège.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'article 17 de la convention d'exécution est applicable si les parties conviennent qu'un autre tribunal des brevets communautaires est compétent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'article 18 de cette convention est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des brevets communautaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les procédures régies par le présent protocole, à l'exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d'un brevet communautaire, peuvent également être portées devant les tribuaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis, ou sur le territoire duquel un fait visé à l'article 15 paragraphe 1 point c) a été commis. * TROISIEME PARTIE PREMIERE INSTANCE</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Compétence en matière de contrefaçon et de validité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les tribunaux des brevets communautaires de première instance ont compétence exclusive:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour toutes les actions en contrefaçon et - si la loi nationale les admet - en menace de contrefaçon d'un brevet communautaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les actions en constatation de non-contrefaçon, si la loi nationale les admet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour toutes les actions relatives à l'utilisation de l'invention au cours de la période visée à l'article 32 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour les demandes renconventionnelles en nullité du brevet communautaire conformément au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">1284 2. Les tribunaux des brevets communautaires de première instance considèrent le brevet communautaire comme valide à moins que le défendeur n'en conteste la validité par une demande reconventionnelle en nullité. Celle-ci ne peut être fondée que sur les motifs de nullité énumérés à l'article 56 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire. L'article 55 paragraphe 1 second membre de phrase et paragraphes 2, 3 et 6 de la convention sur le brevet communautaire sont d'application.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si la demande reconventionnelle est introduite dans un litige auquel le titulaire du brevet n'est pas déjà partie, il en est informé et peut intervenir au litige conformément aux conditions prévues par la loi nationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La validité d'un brevet communautaire ne peut être contestée par une action en constatation de non-contrefaçon.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Information de l'Office européen des brevets</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal des brevets communautaires de première instance devant lequel une demande reconventionnelle en nullité du brevet communautaire a été introduite communique à l'Office européen des brevets la date à laquelle cette demande reconventionnelle en nullité a été introduite. L'Office européen des brevets inscrit ce fait au registre des brevets communautaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Compétence territoriale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Un tribunal des brevets communautaires de première instance dont la compétence est fondée sur l'article 14 paragraphes 1 à 4 est compétent pour statuer sur:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout Etat contractant,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les faits visés à l'article 15 paragraphe 1 point c) commis sur le territoire de tout Etat contractant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Un tribunal des brevets communautaires de première instance dont la compétence est fondée sur l'article 14 paragraphe 5 est compétent uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de l'Etat dans lequel est situé ce tribunal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Sursis à statuer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans une action dont est saisi un tribunal des brevets communautaires de première instance concernant une demande de brevet européen susceptible de conduire à la délivrance d'un brevet communautaire, la décision dépend de la brevetabilité de l'invention, cette décision ne peut être rendue qu'après que l'Office européen des brevets a délivré un brevet communautaire ou rejeté la demande de brevet européen.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Décisions en matière de validité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsque, dans une procédure devant le tribunal des brevets communautaires de première instance, la validité du brevet communautaire a été contestée,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si le tribunal estime qu'un des motifs de nullité visés à l'article 56 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire s'oppose au maintien du brevet communautaire, il ordonne l'annulation du brevet communautaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si le tribunal estime qu'aucun des motifs de nullité visés à l'article 56 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire ne s'oppose au maintien du brevet communautaire, il rejette la demande en nullité,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>si, compte tenu des modifications apportées par le titulaire du brevet au cours de la procédure, le tribunal estime qu'aucun des motifs de nullité visés à l'article 56 paragraphe 1 de la convention 1285 sur le brevet communautaire ne s'oppose au maintien du brevet communautaire, il ordonne le maintien du brevet communautaire tel qu'il a été modifié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu'un tribunal des brevets communautaires de première instance a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en nullité d'un brevet communautaire, il transmet copie de sa décision à l'Office européen des brevets. Toute partie peut demander des informations quant à cette transmission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsque le tribunal des brevets communautaires de première instance a décidé, par une décision passée en force de chose jugée, que le brevet communautaire soit maintenu tel qu'il a été modifié, il transmet copie de sa décision à l'Office européen des brevets accompagnée du texte du brevet tel qu'il a été modifié à la suite de la procédure. Toute partie peut demander des informations quant à cette transmission. L'Office européen des brevets publie ce texte pour autant que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une traduction de toute modification apportée au fascicule du brevet dans l'une des langues officielles de chacun des Etats contractants qui n'a pas comme langue officielle la langue de la procédure est produite dans un délai identique à celui visé à l'article 58 paragraphe 3 point b) de la convention sur le brevet communautaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la taxe d'impression d'un nouveau fascicule est acquittée dans un délai identique à celui visé à l'article 58 paragraphe 3 point b) de la convention sur le brevet communautaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Si une traduction n'est pas produite dans le délai prescrit ou si la taxe d'impression du nouveau fascicule n'est pas acquittée dans les délais, l'Office européen des brevets, nonobstant la décision du tribunal des brevets communautaires, annule le brevet, à moins que ces formalités ne soient accomplies et la surtaxe acquittée dans un délai supplémentaire identique à celui visé à l'article 58 paragraphe 4 de la convention sur le brevet communautaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Effets des décisions en matière de validité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l'article 56 paragraphe 3 de la convention sur le brevet communautaire, une décision passée en force de chose jugée d'un tribunal des brevets communautaires de première instance ordonnant l'annulation ou la modification d'un brevet communautaire produit dans tous les Etats contractants les effets indiqués à l'article 33 de cette convention. * QUATRIEME PARTIE DEUXIEME INSTANCE</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Compétence des tribunaux des brevets communautaires de deuxième instance</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les décisions des tribunaux des brevets communautaires de première instance sont susceptibles de recours devant les tribunaux des brevets communautaires de deuxième instance pour ce qui est des procédures visées à l'article 15 paragraphe l.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les conditions dans lesquelles un recours peut être formé devant un tribunal des brevets communautaires de deuxième instance sont déterminées par la loi nationale de l'Etat contractant dans lequel ce tribunal a son siège.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">Compétence de la Cour d'appel commune</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour les questions faisant l'objet d'un recours devant les tribunaux des brevets communautaires de deuxième instance La Cour d'appel commune est seule compétente pour statuer sur des questions faisant l'objet d'un recours devant les tribunaux des brevets communautaires de deuxième instance et concernant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les effets du brevet communautaire et de la demande de brevet européen qui sont prévus aux articles 25 à 33 inclus de la convention sur le brevet communautaire, pour autant que cela ne soulève pas de questions de droit national;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la validité du brevet communautaire contestée conformément à l'article 15 paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">1286</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Saisine de la Cour d'appel commune par le tribunal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des brevets communautaires de deuxième instance 1. Lorsqu'une affaire portée devant un tribunal des brevets communautaires de deuxième instance soulève une question qui est de la compétence exclusive de la Cour d'appel commune aux termes de l'article 22, le tribunal de deuxième instance sursoit à statuer dans la mesure où une décision concernant ces questions est nécessaire et saisit la Cour d'appel commune de ces questions en vue d'une décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de surseoir à statuer et de saisir la Cour d'appel commune des questions visées à l'article 22 peut être prise sans procédure orale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toutefois, le tribunal des brevets communautaires de deuxième instance peut poursuivre la procédure à condition qu'il ne soit pas possible de préjuger la décision de la Cour d'appel commune.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le tribunal des brevets communautaires de deuxième instance ne peut rendre un jugement définitif avant que la Cour d'appel commune n'ait statué.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">Nature de la procédure devant la Cour d'appel commune</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Cour d'appel commune examine toutes les questions dont elle est saisie et statue en fait et en droit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">Décisions de la Cour d'appel commune</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsque la Cour d'appel commune rend une décision sur une question visée à l'article 22 point a), elle établit si le brevet communautaire ou la demande de brevet européen produit ou non les effets en cause.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque la Cour d'appel commune rend une décision sur une question visée à l'article 22 point b), les articles 19 et 20 s'appliquent.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">Loi applicable</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Cour d'appel commune applique les dispositions de l'accord en matière de brevets communautaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">Effet de la décision</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La décision de la Cour d'appel commune est contraignante dans la suite de la procédure en cause.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">Compétence supplémentaire de la Cour d'appel commune</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Cour d'appel commune statue sur les recours formés contre les décisions des divisions d'annulation et de la division d'administration des brevets de l'Office européen des brevets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si une procédure relative à un brevet communautaire est en instance devant elle, la Cour d'appel commune décide, le cas échéant, de l'extinction de ce brevet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsque la Cour d'appel commune a rendu une décision en application des paragraphes 1 ou 2, elle en transmet copie à l'Office européen des brevets. Toute partie peut demander des informations quant à cette transmission. * 1287 CINQUIEME PARTIE TROISIEME INSTANCE ET PROCEDURE EN MATIERE DE DECISION PREJUDICIELLE</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span><span class=\"lf-art-t\">Pourvoi en cassation devant des tribunaux nationaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions nationales relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux décisions des tribunaux des brevets communautaires de deuxième instance sur des questions qui ne sont pas de la compétence exclusive de la Cour d'appel commune aux termes de l'article 22.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure en matière de décision préjudicielle devant la Cour d'appel commune</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Cour d'appel cothmune est compétente, conformément à l'article 5 de l'accord en matière de brevets communautaires, pour statuer, à titre préjudiciel:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sur l'interprétation de l'accord en ce qui concerne des questions qui ne ressortissent pas à sa compétence exclusive telle que prévue à l'article 22 du présent protocole;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sur la validité et l'interprétation des dispositions arrêtées en exécution de l'accord, dans la mesure où il ne s'agit pas de dispositions nationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsqu'une telle question est soulevée devant un tribunal national, ce tribunal peut, s'il estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour d'appel commune de statuer sur cette question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant un tribunal national dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, ce tribunal est tenu de saisir la Cour d'appel commune.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le terne „tribunaux\" inclut les autorités visées à l'article 70 de la convention sur le brevet communautaire. * SIXIEME PARTIE DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX TRIBUNAUX DES BREVETS COMMUNAUTAIRES DE PREMIERE ET DE DEUXIEME INSTANCE</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">Qualification des juges</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les juges des tribunaux des brevets communautaires sont des personnes qui sont versées dans le droit des brevets.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span><span class=\"lf-art-t\">Loi applicable</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les tribunaux des brevets communautaires appliquent les dispositions de l'accord en matière de brevets communautaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour toutes les questions qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord en matière de brevets communautaires, le tribunal des brevets communautaires applique sont droit national, y compris son droit international privé.</div>\n<p class=\"lf-p\">1288</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>A moins que l'accord en matière de brevets communautaires n'en dispose autrement, le tribunal des brevets communautaires applique les règles de procédure applicables au même type d'actions relatives à un brevet national dans l'Etat contractant sur le territoire duquel se trouve son siège.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le paragraphe 1 est applicable à une demande de brevet européen susceptible de donner lieu à la délivrance d'un brevet communautaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le tribunal des brevets communautaires consigne par écrit au moins les points essentiels de la procédure orale, y compris les témoignages et l'examen sommaire des pièces à conviction; il y joint les actes de procédure et l'instruction écrite.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span><span class=\"lf-art-t\">Règles spécifiques en matière de connexité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des brevets communautaires saisi d'une action visée à l'article 15 paragraphe 1, à l'exception d'une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer, à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du brevet communautaire est déjà contestée devant un autre tribunal des brevets communautaires ou devant la Cour d'appel commune, ou qu'une opposition a déjà été formée contre le brevet communautaire, ou qu'une demande en nullité ou en limitation du brevet communautaire a été introduite auprès de l'Office européen des brevets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, l'Office européen des brevets saisi d'une demande en nullité ou en limitation d'un brevet communautaire sursoit à statuer à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du brevet communautaire est déjà contestée devant un tribunal des brevets communautaires ou devant la Cour d'appel commune.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l. Lorsqu'un tribunal des brevets communautaires constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire un brevet communautaire, il rend. sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Par ailleurs, le tribunal des brevets communautaires applique la loi de l' Etat contractant dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures provisoires et conservatoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les mesures provisoires et conservatoires prévues parla loi d'un Etat contractant à propos d'un brevet national peuvent être demandées, à propos d'un brevet communautaire, aux autoritésjudiciaires, y compris aux tribunaux des brevets communautaires, de cet Etat, même si, en vertu du présent protocole, un tribunal des brevets communautaires d'un autre Etat contractant est compétent pour connaître du fond.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Un tribunal des brevets communautaires dont la compétence est fondée sur l'article 14 paragraphes 1, 2, 3 ou 4 est compétent pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires qui. soufi réserve de toute procédure requise aux fins de la reconnaissance et de l'exécution conformément au titre 111 de la convention d'exécution, sont applicables sur le territoire de tout Etat contractant. Cette compétence n'appartient à aucune autre juridiction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Cour d'appel commune n'a pas compétence pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires et une décision ordonnant de telles mesures n'est pas susceptible de recours devant la Cour d'appel commune. * 1289 SEPTIEME PARTIE DISPOSITIONS TRANSITOIRES</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span><span class=\"lf-art-t\">Procédures auxquelles s'applique le protocole</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent protocole ne s'applique qu'aux procédures introduites après l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span><span class=\"lf-art-t\">Application de la convention d'exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de la convention d'exécution, applicables en vertu des articles précédents, ne produisent leurs effets, en ce qui concerne un Etat contractant à l'égard duquel cette convention n'est pas encore en vigueur, qu'à partir de son entrée en vigueur pour cet Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span><span class=\"lf-art-t\">Nomination des juges de la Cour d'appel commune pour une période transitoire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Durant une période transitoire dont il fixe le terme, le comité administratif peut déterminer, dans les conditions prévues à l'article 5 paragraphe 1, un nombre de juges de la Cour d'appel commune inférieur au nombre d'Etats contractants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Durant la période transitoire visée au paragraphe 1, les représentants des gouvernements des Etats contractants peuvent nommer, en qualité de juges de la Cour d'appel commune. des personnes qui possèdent les qualifications requises pour la nomination à des fonctions juridictionnelles dans leurs Etats respectifs et ont l'expérience du droit des brevets. Les juges peuvent continuer à assumer leurs fonctions dans leurs Etats respectifs ou dans des organisations internationales. Ils peuvent être nommés pour une période inférieure à six ans sans toutefois qu'elle soit inférieure à un an. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions. * 1290 ANNEXE Tribunaux des brevets communautaires Etats contractants BELGIQUE Dénomination des tribunaux:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>première instance</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>deuxième instance Compétence territoriale</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Tribunal de première instance de Bruxelles</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Cour d'appel de Bruxelles Toute la Belgique BELGIË</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Rechtbank van eerste aanleg</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Hof van Beroep to Brussel Hele Belgische grondgebied Hele Belgische grondgebied DANMARK</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>– Ostre landsret</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Vestre landsret</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Hojesteret Staden Kobenhavn og oerens amter Jyllands amter Hele riget DEUTSCHLAND</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>– Landgericht Braunschweig</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Landgericht Düsseldorf</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Landgericht Frankfurt (Main)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Landgericht Hamburg – – – –</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Landgericht Mannheim</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Landgericht München I</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Landgericht Nürnberg–Fiirth – – –</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Landgericht Berlin</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Landgericht Saarbrücken – –</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>– Oberlandesgericht Braunschweig</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Oberlandesgericht Düsseldorf</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Oberlandesgericht Frankfurt (Main)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Oberlandesgericht Hamburg \u0002\u0003\u0003\u0004\u0005\u0004 Toute la Belgique – – – –</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Oberlandesgericht Karlsruhe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Oberlandesgericht Munchen</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Oberlandesgericht Nürnberg – – –</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Kammergericht Berlin</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Oberlandesgericht Saarbrücken – – \u0006) – \b –\b \u000e\u000f\u0010\u000e \u0004\u0011\u0012\u0013 \u0013 \u000e\u000f\u0010\u000e\u0006 \u0010 \u0006\u001a \u0013\u000e\u000f\u0012\u0015 ) – \u0002\u0014\u0010 \u0010\u000e \u0004\u0011\u0012\u0013 \u0013</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>\u0002\u0014\u0010 \u0010\u000e \u0010 \u0006\u001a \u0013\u000e\u000f\u0012\u0015 Land Niedersachsen Land Nordrhein-Westfalen Lander Hessen und Rheinland-Pfalz Länder Bremen, Hamburg und SchleswigHolstein Land Baden-Württemberg Oberlandesgerichtsbezirk München Oberlandesgerichtsbezirke Nürnberg und Bamberg Land Berlin Saarland Land Niedersachsen Land Nordrhein-Westfalen Länder Hessen und Rheinland-Pfalz Länder Bremen, Hamburg und SchleswigHolstein Land Baden-Württemberg Oberlandesgerichtsbezirk München Oberlandesgerichtsbezirke Nürnberg und Bamberg Land Berlin Saarland</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>\b\u0010 \u000e\u0014\u0010 \u0010\u000e\u0010\u0015 \u0013 \u0002\u0014\u0010 \u0010\u000e \u0013 \u0004\u0011\u0012\u0013 \u0013. \b\u0010\u000e \u0006\u000e \u0015. \b\u0006 \u0013. \u0017\u0006\u0018\u0019\u001a\u000e \u0018. \u001b \u0012 \u0012\u0015 \u000f\u0006\u000e \u0005 \u0010\u000f\u0006\u0013\u0012 \u0018</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>\b\u0010 \u000e\u0014\u0010 \u0010\u000e\u0010\u0015 \u0013 \u0002\u0014\u0010 \u0010\u000e \u0013 \u0010 \u0006\u001a \u0013\u000e\u000f\u0012\u0015. \u0006\u000f\u0012\u0015. \u0004\u000e \u0006\u000e \u0018. \u0003\u0006 \u000e \u0012\u0015. \u0006\u0013\u0013\u000e\u0013 \u0013 \u000f\u0006\u000e \u001b\u0010 \u000f\u0018 \u0006\u0015</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>\b\u0010 \u0014\u0010 \u0010\u000e\u0010\u0015 \u0013 \u0002\u0014\u0010 \u0010\u000e \u0013 \u0004\u0011\u0012 \u0013 \u0013. \b\u0010\u000e \u0006\u000e \u0015. \b\u0006 \u0013. \u0017\u0006\u0018\u0019\u001a\u000e \u0018. \u001b \u0012 \u0012\u0015 \u000f\u0006\u000e \u0005 \u0010\u000f\u0006\u0013\u0012 \u0018</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>\b\u0010 \u000e\u0014\u0010 \u0010\u000e\u0010\u0015 \u0013 \u0002\u0014\u0010 \u0010\u000e \u0013 \u0010 \u0006\u001a\u0018\u0013\u000e\u000f\u0012\u0015. \u0006\u000f\u0012\u0015. \u0004\u000e \u0006\u000e \u0018. \u0003\u0006 \u000e \u0012\u0015. \u0006\u0013\u0013\u000e\u0013 \u0013 \u000f\u0006\u000e \u001b\u0010 \u000f\u0018 \u0006\u0015 1291 Etats contractants Dénomination des tribunaux:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>première instance</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>deuxième instance FRANCE</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>– Tribunal de Marseille</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Tribunal de Bordeaux</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Tribunal de Strasbourg</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Tribunal de Lille</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Tribunal de Limoges</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Tribunal de Lyon</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Tribunal de Nancy</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Tribunal de Paris</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Tribunal de Rennes</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Tribunal de Toulouse</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>– Cour d'appel d'Aix</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Cour d'appel de Bordeaux</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Cour d'appel de Colmar</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Cour d'appel de Douai</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Cour d'appel de Limoges</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Cour d'appel de Lyon</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Cour d'appel de Nancy</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Cour d'appel de Paris</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Cour d'appel de Rennes</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Cour d'appel de Toulouse Compétence territoriale Les ressorts des cours d'appel de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Agen, Bordeaux, Poitiers</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Colmar</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Amiens, Douai</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Bourges, Limoges, Riom</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Chambéry, Lyon, Grenoble</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Besançon, Dijon, Nancy</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Orléans, Paris, Versailles, Reims, Rouen, Basse-Terre, Fort-de-France, SaintDenis (Réunion), Nouméa, Papeete</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Angers, Caen, Rennes</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Pau, Montpellier, Toulouse Les ressorts des cours d'appel de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Agen, Bordeaux, Poitiers</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Colmar</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Amiens, Douai</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Bourges, Limoges, Riom</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Chambéry, Lyon, Grenoble</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Besançon, Dijon, Nancy</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Orléans, Paris, Versailles, Reims, Rouen, Basse-Terre, Fort-de-France, SaintDenis (Réunion), Nouméa, Papeete</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Angers, Caen, Rennes</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Pau, Montpellier, Toulouse EIRE</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>An Ard-Chúirt</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>An Chúirt Uachtarach Eire go huile Eire go huile IRELAND</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>The High Court</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>The Supreme Court All of Ireland All of Ireland ITALIA</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>– Tribunale di Torino</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Tribunale di Milano</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Piemonte, Liguria, Val d'Aosta</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Emilio-Romagna, Toscana, Marche</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Lazio, Umbria, Campania, Abruzzi, Molise</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Puglia, Basilicata, Calabria</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Sicilia</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Sardegna</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Tribunale di Bologna</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Tribunale di Roma</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Tribunale di Bari</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Tribunale di Palermo</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Tribunale di Cagliari</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>– Corte d'appello di Torino</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Corte d'appello di Milano</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Corte d'appello di Bologna</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Corte d'appello di Roma</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Corte d'appello di Bari</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Corte d'appello di Palermo</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Corte d'appello di Cagliari LUXEMBOURG NEDERLAND</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Tribunal d'arrondissement de Luxembourg ou de Diekirch</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Cour d'appel du grand-duché</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Arrondissementsrechibank te ‘s-Gravenhage</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Gerechtshof te 's-Gravenhage</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Piemonte, Liguria, Val d'Aosta</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Emilia-Romagna, Toscana, Marche</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Lazio, Umbria, Campania, Abruzzi, Molise</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Puglia, Basilicata, Calabria</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Sicilia</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Sardegna Tout le Luxembourg Tout le Luxembourg Hele Nederlandse grondgebied Hele Nederlandse grondgebied 1292 Etats contractants UNITED KINGDOM Dénomination des tribunaux:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>première instance</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>deuxième instance</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>– The Patent Court</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>The Outer House to the Court of Session</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>The High Court</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>– The Court of Appeal</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>The Inner House of the Court of Session</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>The Court of Appeal Compétence territoriale</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>England and Wales</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Scotland</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Nothern Ireland</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>England and Wales</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Scotland</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>Nothern Ireland * PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA COUR D'APPEL COMMUNE (Protocole sur les privilèges et immunités) Article premier 1. Les locaux de la Cour d'appel commune, ci-après dénommée „la Cour\", sont inviolables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les autorités d'un Etat où la Cour a ses locaux ne peuvent pénétrer dans ces locaux qu'avec le consentement du président de la Cour ou de son représentant. Ce consentement est présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La remise dans les locaux de la Cour de tous actes de procédure nécessités par une instance en justice contre la Cour ne constitue pas une infraction à inviolabilité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les archives de la Cour ainsi que tout document lui appartenant ou détenu par elle sont inviolables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">1. Dans le cadre de ses activités officielles, la Cour bénéficie de l'immunité de juridiction sauf:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans la mesure où la Cour aurait expressément renoncé à une telle immunité dans un cas particulier, étant entendu que la Cour a le devoir de renoncer à une telle immunité lorsqu'elle empêche le jeu normal de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de la Cour;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en cas d'action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule appartenant à la Cour ou circulant pour son compte ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation intéressant le véhicule précité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en cas de saisie, ordonnée par une décision des autorités judiciaires ou par les autorités administratives mentionnées à l'article Vbis du protocole annexé à la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale telle que modifiée par la convention d'adhésion du 9 octobre 1978, sur les traitements et émoluments, y compris les pensions, dus par la Cour à un membre ou à un ancien membre de son personnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>en cas d'action civile fondée sur une obligation de la Cour résultant d'un contrat, y compris d'un contrat de travail conclu avec un membre du personnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>lorsque la Cour a intenté une action en justice et que le défendeur introduit une action reconventionnelle directement liée à la demande au principal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Au sens du présent protocole, les activités officielles de la Cour sont celles qui sont strictement nécessaires à l'exercice des attributions qui lui sont conférées par le protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les propriétés et biens de la Cour, quelque soit le lieu où ils se trouvent, bénéficient de l'immunité à l'égard de toute forme de réquisition, confiscation, expropriation, séquestre et exécution, à moins que l'immunité de la Cour ne soit exclue en vertu d'un fait mentionné à l'article 3 paragraphe 1 points a) à e).</div>\n<p class=\"lf-p\">1293 2. Les propriétés et biens de la Cour bénéficient également de l'immunité à l'égard de toute forme de contrainte administrative ou de mesure préalable à un jugement, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules appartenant à la Cour ou circulant pour le compte de celle-ci et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents et sauf dans la mesure où l'immunité de la Cour est exclue en vertu de l'article 3 paragraphe I points a) à e).</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">l. Dans le cadre de ses activités officielles, la Cour, ses biens et revenus sont exonérés des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">impôts directs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque des achats importants sont faits par la Cour pour l'exercice de ses activités officielles, et dont le prix comprend des droits ou des taxes, des dispositions appropriées sont prises par les Etats contractants, chaque fois qu'il est possible, en vue de la remise ou du remboursement à la Cour du montant des droits et taxes de cette nature.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les produits importés ou exportés par la Cour pour l'exercice de ses activités officielles sont exonérés des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, autres que les redevances ou impositions représentatives de services rendus, et exemptés de toutes prohibitions et restrictions à l'importation ou à l'exportation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucune exonération n'est accordée en vertu des articles 5 et 6 pour les besoins personnels des juges, des fonctionnaires et des autres agents de la Cour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l. Les biens appartenant à la Cour. acquis ou importés conformément à l'article 5 ou à l'article 6, ne peuvent être vendus ou cédés qu'aux conditions agréées par les Etats contractants qui ont accordé les exemptions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les transferts de biens ou les prestations de services, réalisés entre les différents bâtiments de la Cour, ne sont soumis à aucune imposition ni restriction; le cas échéant, les Etats contractants prennent les mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de telles impositions ou en vue de la levée de telles restrictions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La transmission de publications par la Cour ou à celle-ci n'est soumise à aucune restriction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">La Cour peut, sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>recevoir et détenir des fonds et des devises de toute nature et avoir des comptes dans n'importe quelle monnaie des Etats membres des Communautés européennes ou en unités monétaires européennes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>transférer librement ses fonds et ses devises d'un Etat membre des Communautés européennes dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, la Cour bénéficie, sur le territoire de chaque Etat contractant, du traitement accordé par cet Etat à la Cour de justice des Communautés européennes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La correspondance officielle et les autres communications officielles de la Cour ne peuvent être censurées.</div>\n<p class=\"lf-p\">1294</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats contractants prennent les mesures appropriées pour faciliter l'entrée, le séjour et le départ des juges, des fonctionnaires et des autres agents de la Cour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les membres du comité administratif, leurs suppléants, leurs conseillers ou experts jouissent. lors des réunions de celui-ci ou de tout organe institué par ledit comité ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>immunité d'arrestation ou de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs écrits et leurs paroles, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation des véhicules, commise par une des personnes visées ci-dessus, ou dans le cas de dommages causés par un \"éhicule lui appartenant ou qu'elle conduit,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>inviolabilité pour tous les papiers et documents officiels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier spécial ou par valises scellées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>exemption pour eux-mêmes et pour leur conjoint de toute mesure limitant l'entrée et de toutes formalités d'enregistrement d'étrangers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, que celles accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les privilèges et immunités sont accordés aux personnes visées au paragraphe I , non à leur avantage personnel, mais dans le but d'assurer en toute indépendance l'exercice de leurs fonctions en rapport avec la Cour. Par conséquent, un Etat contractant a le devoir de lever l'immunité dans tous les cas où, à son avis, l'immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Les juges, les fonctionnaires et les autres agents de la Cour:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>jouissent, même lorsqu'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions, de l'immunité de juridiction pour les actes, y compris les paroles et écrits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation des véhicules, commise par un juge, un fonctionnaire ou un autre agent de la Cour, ou de dommage causé par un véhicule lui appartenant ou qu'il conduit;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sont exempts de toute obligation relative au service militaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>jouissent, avec les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>jouissent, en ce qui concerne les réglementations de change, des mêmes privilèges que ceux généralement reconnus aux membres du personnel des organisations internationales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>jouissent, en période de crise internationale, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes facilités de rapatriement que les agents diplomatiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>jouissent du droit d'importer en franchise de douane leur mobilier et leurs effets personnels, à l'occasion de leur première installation dans l'Etat intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit Etat, d'exporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels, sous réserve des conditions jugées nécessaires par le gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel le droit est exercé et à l'exception des biens acquis dans cet Etat qui font l'objet, dans celui-ci, d'une prohibition d'exportation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">1. Dans les conditions et selon les modalités que le comité administratif fixe dans un délai d'un an</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à compter de l'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires, les personnes visées à l'article 14 seront soumises, au profit de la Cour, à un impôt sur les traitements et salaires 1295 qui leur sont versés par la Cour. A compter de la date à laquelle cet impôt est appliqué, ces traitements et salaires sont exempts de l'impôt national sur le revenu. Toutefois, les Etats contractants peuvent tenir compte de ces traitements et salaires pour le calcul de l'impôt payable sur les revenus provenant d'autres sources.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux pensions et retraites payées par la Cour aux anciens juges, fonctionnaires et autres agents de la Cour.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Le comité administratif détermine les catégories de fonctionnaires et d'autres agents auxquels</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">s'appliquent les dispositions de l'article 14, en tout ou en partie, ainsi que les dispositions de l'article 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories, ainsi que ceux des juges sont communiqués périodiquement aux Etats contractants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Cour, ainsi que les juges, les fonctionnaires et les autres agents de la Cour sont exempts de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, au cas où la Cour établirait son propre système de prévoyance sociale, sous réserve des accords à passer avec les Etats contractants, conformément aux dispositions de l'article 23.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les privilèges et immunités prévus par le présent protocole ne sont pas établis en vue d'accorder aux juges, aux fonctionnaires et aux autres agents de la Cour des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de la Cour et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Cour, siégeant en séance plénière, a le devoir de lever l'immunité lorsqu'elle estime qu'elle empêche le jeu normal de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de la Cour.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">justiciable, dans chacun des Etats membres que de l'instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">1. La Cour coopère en tout temps avec les autorités compétentes des Etats contractants, en vue de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">faciliter le bon fonctionnement de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et de ceux concernant la santé publique et l'inspection du travail, ou autres lois nationales de nature analogue, et empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le présent protocole.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La procédure de coopération mentionnée au paragraphe 1 pourra être précisée dans les accords complémentaires visés à l'article 23.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Etat contractant conserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt de sa sécurité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">Aucun Etat contractant n'est tenu d'accorder les privilèges et immunités mentionnés aux articles 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et 14 points b), e) et g) à ses propres nationaux ni aux résidents permanents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Cour peut, sur décision du comité administratif, conclure, avec un ou plusieurs Etats contractants, des accords complémentaires en vue de l'exécution des dispositions du présent protocole, en ce qui 1296 concerne ce ou ces Etats, ainsi que d'autres arrangements en vue d'assurer le bon fonctionnement de la Cour et la sauvegarde de ses intérêts. * PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR D'APPEL COMMUNE Article premier La Cour d'appel commune, ci-après dénommée „la Cour\", instituée par l'article 2 du protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires, ci-après dénommé „protocole sur les litiges\", est- constituée et exerce ses fonctions conformément aux dispositions du protocole sur les litiges et du présent protocole. * PREMIERE PARTIE STATUT DES JUGES</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout juge doit, avant d'entrer en fonctions, en séance publique, prêter serment d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le comité administratif, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge. notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de doute, la Cour de justice des Communautés européennes décide.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de juge prennent fin individuellement par démission.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de démission d'un juge. la lettre de démission sera adressée au président de la Cour pour être transmise au président du comité administratif. Cette dernière notification emporte vacance de siège.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf les cas où l'article 5 ci-après reçoit application. tout juge continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de sein successeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'autres avantages en tenant lieu que si, au jugement d'une majorité des trois quarts des juges de la Cour de justice des Communautés européennes, ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de destitution est engagée par l'instance déterminée par le règlement de procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président de la Cour de justice des Communautés européennes communique la décision de la Cour au président du comité administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière notification emporte vacance de siège.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les juges dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de leur mandat sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir. * 1297 DEUXIEME PARTIE ORGANISATION</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du président de la Cour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les juges sont tenus de résider au siège de la Cour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">La Cour demeure en fonction d'une manière permanente, La durée des vacances judiciaires est fixée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par la Cour, compte tenu des nécessités du service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">La Cour siégeant en séance plénière ainsi que ses chambres ne peuvent valablement délibérer qu'en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nombre impair.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délibérations de la Cour siégeant en séance plénière sont valables en présence du plus petit nombre impair de juges au-delà de la moitié du nombre de juges qui la composent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délibérations des chambres sont valables si trois juges sont présents; en cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d'une autre chambre, dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Les juges ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">intervenus comme conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer comme membres d'un tribunal, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, pour une raison spéciale, un juge estime ne pas pouvoir participer au jugement ou à l'examen d'une affaire déterminée, il en fait part au président. Au cas où le président estime qu'un juge ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il en avertit l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute partie peut récuser un juge pour l'une ou l'autre des raisons mentionnées au premier alinéa ou s'il est suspecté de partialité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une partie ne peut invoquer ni la nationalité d'un juge, ni l'absence au sein de la Cour ou d'une de ses chambres d'un juge de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour ou d'une de ses chambres.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de difficultés concernant l'application du présent article, la Cour statue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Les parties doivent être représentées devant la Cour par un avocat inscrit à un barreau de l'un des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Etats contractants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avocat peut se faire assister par un conseiller technique qui est un mandataire agréé dont le nom figure sur la liste tenue par l'Office européen des brevets et qui est habilité à agir devant les instances spéciales de cet Office, conformément à l'article 62 la convention sur le brevet communautaire ou par un conseiller technique qui est habilité à agir dans l'un des Etats contractants en qualité de mandataire en matière de brevets. Le conseiller technique est entendu au cours de la procédure orale selon les modalités prévues par le règlement de procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avocats et conseillers techniques comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour jouit à l'égard des avocats et conseillers techniques qui se présentent devant elle des pouvoirs normalement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">1298</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La procédure devant la Cour comporte deux phases: l'une écrite, l'autre orale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure écrite comprend la communication aux parties à la procédure des requêtes, mémoires. défenses et observations et des répliques ainsi que de toutes pièces et documents à l'appui ou de leurs copies certifiées conformes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communications sont faites par les soins du greffe dans l'ordre et les délais déterminés par le règlement de procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge rapporteur. l'audition par la Cour des avocats et conseillers techniques ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des témoins et experts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">La Cour peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qu'elle estime souhaitables. En cas de refus, elle en prend acte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">De nouvelles preuves peuvent être produites devant la Cour dans les conditions déterminées par le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">règlement de procédure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">A tout moment, la Cour peut confier une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">organe de son choix.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des témoins peuvent être entendus dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">La Cour jouit à l'égard des témoins et des experts défaillants des pouvoirs généralement reconnus</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en la matière aux cours et tribunaux, et peut infliger des sanctions pécuniaires, dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Les témoins et experts peuvent être entendus sous la foi du serment selon les modalités déterminées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par le règlement de procédure ou suivant celles prévues par la législation nationale du témoin ou de l'expert.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">La Cour peut ordonner qu'un témoin ou un expert soit entendu par l'autorité judiciaire de son</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">domicile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette ordonnance est adressée aux fins d'exécution à l'autorité judiciaire compétente dans les conditions déterminées par le règlement de procédure. Les pièces résultant de l'exécution de la commission rogatoire sont renvoyées à la Cour dans les mêmes conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque Etat contractant regarde toute violation des serments des témoins et des experts comme le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">délit correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation de la Cour, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">1299</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour, d'office ou sur demande des parties, pour des motifs graves.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au cours des débats, la Cour peut interroger les experts, les témoins, ainsi que les parties ellesmêmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par l'organe de leur représentant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">11 est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et un membre du greffe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le rôle des audiences est arrêté par le président.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions de la Cour sont motivées. Elles mentionnent le nom des juges qui ont siégé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">Les décisions de la Cour sont signées par le président et un membre du greffe. Elles sont prononcées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en séance publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Cour est convaincue qu'une personne a justifié d'un intérêt à la solution d'un litige soumis à la Cour, elle peut autoriser cette personne à y intervenir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Des délais de distance sont fixés par le règlement de procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de difficulté sur le sens et la portée d'une décision rendue par la Cour conformément à l'article 28 du protocole sur les litiges, il appartient à la Cour de l'interpréter, sur demande d'une partie justifiant d'un intérêt à cette fin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le droit de l'Etat contractant dans lequel est situé le tribunal des brevets communautaires de deuxième instance qui a saisi la Cour s'applique à la révision d'une décision rendue par la Cour conformément à l'article 25 du protocole sur les litiges. L'article 23 du protocole sur les litiges s'applique également à la procédure de révision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 62 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire en liaison avec l'article 125 de la convention sur le brevet européen s'appliquent à la révision d'une décision rendue par la Cour conformément à l'article 28 du protocole sur les litiges.</p>\n<p class=\"lf-p\">1300</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span><span class=\"lf-art-t\">Sauf disposition contraire de l'accord en matière de brevets communautaires ou de la législation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nationale, la Cour et les tribunaux ou autorités des Etats contractants s'assistent mutuellement sur demande en se communiquant des informations ou des dossiers,</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement de procédure de la Cour visé à l'article 12 du protocole sur les litiges contient, outre les dispositions prévues par le présent protocole, toutes autres dispositions nécessaires en vue de l'appliquer et de le compléter, en tant que de besoin. * PROTOCOLE RELATIF A UNE EVENTUELLE MODIFICATION DES CONDITIONS D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD EN MATIERE DE BREVETS COMMNAUTAIRES LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES du traité instituant la Communauté économique européenne, Vu l'accord l'accord en matière de brevets communautaires, fait à Luxembourg le 15 décembre 1989, Considérant l'intérêt qui s'attache à ce que le système de brevets communautaires puisse être mis en oeuvre au moment de l'achèvement du marché intérieur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'il convient de prévoir une procédure permettant de réaliser cet objectif pour le cas où des difficultés ne permettraient pas l'achèvement des formalités prévues à l'article 10 de l'accord en temps utile, l'objectif final demeurant toutefois la mise en oeuvre du système à l'égard de tous les Etats signataires;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, en cas de recours à cette procédure, le fonctionnement du système établi par l'accord exigerait que des compétences en matière de brevets communautaires soient conférées à certaines institutions des Communautaires européennes avant même que l'accord ne soit entré en vigueur à l'égard de tous les Etats signataires, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:</p>\n<p class=\"lf-p\">Article premier Si, au 31 décembre 1991. l'accord en matière de brevets communautaires fait à Luxembourg le 15 décembre 1989, ci-après dénommé „l'accord\", n'est pas entré en vigueur, une conférence des représentants des gouvernements des Etats membres de la Communauté économique européenne sera convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes. Cette conférence est habilitée à modifier, à l'unanimité, le nombre d'Etats qui doivent avoir procédé à la ratification dudit accord pour qu'il puisse entrer en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la conférence prend une décision en application de l'article précédent, les dispositions suivantes s'appliquent:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la Cour de justice des Communautés européennes a, en matière de brevets communautaires. la compétence que lui confère raccord. Le protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté économique européenne et le règlement de procédure de la Cour de justice sont applicables. Le règlement de procédure de la Cour est adapté et complété, si besoin est, conforrnément à l'article 188 du traité instituant la Communauté économique européenne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les autres institutions des Communautés européennes visées dans l'accord, ainsi que la Cour des comptes, exercent les compétences qui leur sont conférées par cet accord;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toute ratification postérieure à l'entrée en vigueur de l'accord prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification. Si toutefois la convention sur le 1301 brevet européen prend effet à l'égard de l'Etat en cause à une date postérieure, l'accord prendra effet à son égard à cette dernière date;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>aussi longtemps que l'accord n'est pas entré en vigueur à l'égard d'un Etat signataire, celui-ci peut participer en tant qu'observateur aux délibérations du comité restreint du conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets, ci-après dénommé „comité restreint\", et du comité administratif de la Cour d'appel commune, et désigner un représentant et un suppléant dans chacun de ces organes. Cependant, cet Etat peut participer aux délibérations en tant que membre à part entière de l'organe concerné lorsque:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>cet organe agit dans le cadre de l'article 13 seconde phrase de l'accord ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le comité restreint exerce sa compétence en vertu de l'article 16 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>tant que l'accord n'est pas entré en vigueur à l'égard de l'un des Etats signataires, le pourcentage fixé pour cet Etat dans la clé prévue à l'article 20 paragraphe 3 de la convention sur le brevet communautaire est réparti proportionnellement entre les Etats contractants. Après l'entrée en vigueur de l'accord à l'égard de l'Etat concerné, cette disposition continue de s'appliquer pour la répartition des recettes provenant des taxes perçues pour le maintien en vigueur des brevets communautaires qui ne produisent pas d'effets sur le territoire de cet Etat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>tout pourcentage de la clé fixée à l'article 20 paragraphe 3 de la convention sur le brevet communautaire qui concerne un Etat signataire qui n'a pas encore ratifié l'accord au moment de son entrée en vigueur ne peut être modifié selon la procédure prévue à l'article 20 paragraphes 4 et 5 de cette convention que cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord à l'égard de cet Etat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>lorsque l'accord prend effet à l'égard d'un Etat après son entrée en vigueur, l'article 82 de la convention sur le brevet communautaire est applicable aux demandes de brevet européen auxquelles l'accord s'applique et qui désignent cet Etat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>une réserve faite par un Etat signataire conformément à l'article 83 paragraphe 1 de la convention sur le brevet communautaire cesse de produire ses effets au plus tard à la fin de la dixième année à compter de l'entrée en vigueur de l'accord à l'égard de tous les Etats signataires. L'article 83 paragraphe 2 deuxième phrase est également applicable.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le présent protocole est ouvert jusqu'au 21 décembre 1989 à la signature des Etats parties au traité instituant la Communauté économique européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le présent protocole est soumis à la ratification des douze Etats signataires; les instruments de ratification doivent être déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification du dernier des douze Etats signataires qui procède à cette formalité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande. anglaise. danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats membres de la Communauté économique européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">FAIT à Luxembourg, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.</p>\n<p class=\"lf-p\">1302 Pour Sa Majesté le roi des Belges Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen (signature) For Hendes Majestaet Danmarks Dronning (signature) Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland (signatures) !\u000e\u0006 \u0013\b \u0010 \u0012\u0015 \u0002\u001a\u001a\u0012\u0013\u000e\u000f\u0012\u0015 \u0005\u0012\" \u000f \u0006 \u000e\u0006\u0015 (signature) Por Su Majestad el Rey de España (signature) Pour le président de la République française (signature) For the President of Ireland Uachtarán na hÉireann (signature) Per il Presidente della Repubblica italiana (signature) Pour son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg (signature) Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden (signature) Pelo Presidente da República Portuguesa (signature) For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (signature) * 1303 DECLARATION COMMUNE LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMunAUTÉ ECONOMIQUE EUROPEENNE, au moment de procéder à la signature de l'accord en matière de brevets communautaires, ont exprimé leur accord sur les résolutions suivantes figurant à l'annexe 1 et dont le contenu figurait dans les résolutions correspondantes figurant en annexe à l'acte final de la conférence de Luxembourg de 1975 sur le brevet communautaire:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>résolution relative à l'utilisation ou à la possession antérieures,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>résolution relative à une réglementation commune de la concession de licences obligatoires sur un brevet communautaire; ont exprimé leur accord sur les déclarations suivantes reprises à l'annexe II et dont le contenu figurait en annexe à la déclaration commune arrêtée par la conférence de Luxembourg de 1985 sur le brevet communautaire:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>déclaration relative à l'aménagement des législations nationales en matière de brevets,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>déclaration relative au fonctionnement de la Cour d'appel commune durant une période transitoire: ont exprimé leur accord sur la décision suivante reprise à l'annexe 111 et dont le contenu résulte de la décision concernant certains travaux préparatoires au commencement des activités des instances spéciales de l'Office européen des brevets, reprise en annexe à l'acte final de la conférence de Luxembourg de 1975, et de la décision complémentaire à la décision précitée, reprise à l'annexe à la déclaration commune arrêtée par la conférence de Luxembourg de 1985:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>décision concernant certains travaux préparatoires au commencement des activités des instances spéciales de l'Office européen des brevets et de la Cour d'appel commune; ont exprimé leur accord sur la résolution et les déclarations suivantes reprises à l'annexe IV:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>déclaration concernant les conventions spéciales visées à l'article 7 paragraphe 4 et à l'article 8 de l'accord en matière de brevets communautaires,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>résolution relative à la fixation du barème de taxes de maintien en vigueur du brevet communautaire,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>déclaration relative aux règles de compétence du protocole sur les litiges,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>déclaration relative à une éventuelle modification des conditions d'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires. * ANNEXE I RESOLUTION Relative à l'utilisation ou à la possession antérieures LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, au moment de la signature de l'accord en matière de brevets communautaires, désireux de permettre à ceux qui ont utilisé l'invention objet d'un brevet communautaire ou étaient en sa possession avant la date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée. avant la date de priorité. de jouir, dans des conditions uniformes, d'un droit fondé sur cet usage ou cette possession sur l'ensemble des territoires des Etats contractants, reconnaissant que la réalisation de cet objectif nécessite une révision de l'article 37 de la convention sur le brevet communautaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">ONT DECIDE d'engager à temps la procédure de révision de l'accord, afin de créer un droit fondé sur l'utilisation ou la possession antérieures d'une invention objet d'un brevet communautaire et ayant des effets uniformes sur l'ensemble des territoires des Etats contractants. * 1304 RESOLUTION relative a une réglementation commune de la concession de licences obligatoires sur un brevet communautaire LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, au moment de la signature de l'accord en matière de brevets communautaires, désireux de renforcer le caractère unitaire des brevets communautaires par une réglementation prévoyant que les licences obligatoires sur ce brevet doivent être concédées par des instances communes sur la base de critères définis dans cette réglementation, reconnaissant toutefois la nécessité pour les Etats contractants de pouvoir concéder, dans l'intérêt public, par exemple dans l'intérêt de la défense nationale, des licences obligatoires sur des brevets communautaires au sens de l'article 45 paragraphe 4 de la convention sur le brevet communautaire, considérant que, sous cette réserve, le maintien des compétences des autorités nationales en matière de concession de licences obligatoires sur des brevets communautaires ne peut être envisagé que pendant une période transitoire courte, en raison des différences fondamentales de législations ayant une répercussion sur la libre circulation des marchandises protégées par des brevets et l'élimination des distorsions de concurrence, ONT DECIDE d'engager dès l'entrée en vigueur de l'accord des travaux nécessaires, afin que l'accord puisse être complété par une réglementation commune de la concession de licences obligatoires sur les brevets communautaires. * ANNEXE II DECLARATION relative à l'aménagement des législations nationales en matière de brevets LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, au moment de la signature de l'accord en matière de brevets communautaires, constatant que depuis la signature de la convention sur le brevet communautaire du 15 décembre 1975, des travaux législatifs ont été menés à terme dans plusieurs Etats membres en vue d'éliminer, dans toute la mesure du possible, les différences existant entre les législations en matière de brevets nationaux et le droit commun des brevets résultant de ladite convention, PRENNENT ACTE de l'engagement du gouvernement de chacun des Etats membres où ces travaux n'ont pas pu être achevés ou n'ont pas encore été entamés, d'oeuvrer afin que leurs législations en matière</p>\n<p class=\"lf-p\">de brevets nationaux soient aménagées de manière à les adapter, dans toute la mesure du possible, aux dispositions correspondantes de la convention sur le brevet européen, de l'accord en matière de brevets communautaires et du traité de coopération en matière de brevets. * DECLARATION relative au fonctionnement de la cour d'appel commune durant une période transitoire LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, au moment de la signature de l'accord en matière de brevets communautaires, et notamment du protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires, 1305 considérant que, pendant une période dont la durée n'est pas prévisible, les recettes provenant des taxes annuelles pour le maintien en vigueur du brevet communautaire seront inférieures au coût des tâches supplémentaires confiées à l'Office européen des brevets et aux dépenses entraînées par le fonctionnement de la Cour d'appel commune, EXPRIMENT leur ferme intention de tout mettre en oeuvre pour que, pendant cette période, la Cour d'appel commune soit mise en place de manière progressive, ses membres étant rémunérés en fonction du nombre des litiges portés devant elle et le personnel étant recruté au fur et à mesure de l'accroissement des besoins, RECOMMANDENT au comité administratif de tenir compte de ces objectifs dans les décisions qu'il prendra notamment en application de l'article 1 1 du protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires. * ANNEXE III DECISION concernant certains travaux préparatoires au commencement des activités des instances spéciales de l'Office européen des brevets et de la Cour d'appel commune LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, au moment de la signature de l'accord en matière de brevets communautaires, vu la décision du 15 décembre 1975 concernant certains travaux préparatoires au commencement des activités des instances spéciales de l'Office européen des brevets, vu la décision complémentaire à la décision précitée arrêtée le 18 décembre 1985.</p>\n<p class=\"lf-p\">ADOPTENT LA DECISION SUIVANTE:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le comité intérimaire pour le brevet communautaire institué par la décision du 15 décembre 1975 est confirmé. Il est composé de représentants de tous les Etats membres et de la Commission des Communautés européennes, les articles 11. 12, 14 paragraphe 2, 15, 17 et l'article 18 paragraphes 1 et 3 de la convention sur le brevet communautaire sont applicables. Le comité intérimaire peut arrêter un règlement intérieur complétant ces dispositions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le comité intérimaire a pour mission de prendre toutes mesures préparatoires afin de permettre aux instances spéciales de l'Office européen des brevets à la Cour d'appel commune de commencer leurs activités en temps utile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les travaux préparatoires destinés à permettre le commencement des activités des instances spéciales de l'Office européen des brevets et de la Cour d'appel commune peuvent être effectués par des groupes de travail.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le comité intérimaire peut inviter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales à participer en qualité d'observateurs à ses sessions ainsi qu'aux réunions des groupes de travail.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La mission du comité intérimaire consistant à préparer le commencement des activités des instances spéciales de l'Office européen des brevets prend fin dès la première réunion du comité restreint du conseil d'administration prévue à l'article 84 paragraphe 1 point a) de la convention sur le brevet communautaire. Le comité intérimaire est dissous dès la première réunion du comité administratif de la Cour d'appel commune. * 1306 ANNEXE IV DECLARATION concernant les conventions spéciales visées à l'article 7 paragraphe 4 et à l'article 8 de l'accord en matière de brevets communautaires LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, au moment de la signature du protocole relatif à une éventuelle modification des conditions d'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires, considérant que la création du régime communautaire de brevets est indissociable de la réalisation des objectifs du traité et, dès lors, liée à l'ordre juridique communautaire, RECONNAISSENT que, si une convention spéciale au sens de l'article 7 paragraphe 4 ou de l'article 8 de l'accord en matière de brevets communautaires doit être négociée avant que ce dernier entre en vigueur à l'égard de tous les Etats membres de la Communauté européenne, tout Etat signataire qui n'est pas partie à l'accord en matière de brevets communautaires participe aux négociations et à la conclusion d'une telle convention spéciale. * RESOLUTION relative à la fixation du barème des taxes de maintien en vigueur du brevet communautaire LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, au moment de la signature de l'accord en matière de brevets communautaires, conscients de la charge financière du régime en matière de traductions du fascicule du brevet communautaire à supporter par le titulaire du brevet communautaire, INVItenT le comité restreint du conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets à tenir compte de manière appropriée entre autres de cet élément lors de la fixation du barème des taxes de maintien en vigueur du brevet communautaire. * DECLARATION relative aux règles de compétence du protocole sur les litiges LES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, au moment de la signature de l'accord en matière de brevets communautaires, prenant acte de la démarche des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) concernant les dispositions relatives à la compétence juridictionnelle du protocole sur le règlement des</div>\n<p class=\"lf-p\">litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires, soucieux de maintenir l'unité du régime juridique instauré par la convention sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 16 septembre 1988, SE DÉCLARENT désireux d'engager dans les meilleurs délais des négociations avec les Etats membres de l'AELE en vue de conclure avec ces pays, avant l'entrée en vigueur du protocole sur les litiges, un instrument qui, conformément à l'orientation qui s'est dégagée le 30 novembre 1989, lors 1307 d'un contact préliminaire entre les Etats membres des Communautés européennes et les Etats membres de l'AELE, serait destiné:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à accepter la non-application de l'article 14 paragraphe 2 du protocole sur les litiges aux défendeurs domiciliés dans un Etat membre de l'AELE partie à la convention de Lugano,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à convenir de la compétence exclusive en matière de contrefaçon et de validité des tribunaux des brevets communautaires institués par le protocole sur les litiges à l'égard de ces défendeurs,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>à reconnaître aux tribunaux des brevets communautaires de l'Etat membre des Communautés européennes dans lequel la Cour d'appel commune aura son siège compétence pour statuer à l'égard de ces mêmes défendeurs pour des faits commis sur le territoire de tout Etat membre des Communautés européennes également lorsque le demandeur est domicilié sur le territoire d'un de ces Etats. * DECLARATION RELATIVE A UNE EVENTUELLE MODIFICATION DES CONDITIONS D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD EN MATIERE DE BREVETS COMMUNAUTAIRES Au moment de procéder à la signature du protocole relatif à une éventuelle modification des conditions d'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires, les gouvernements des Etats membres de la Communauté économique européenne conviennent que, au cas où, à la date du 31 décembre 1991, le protocole ne serait pas encore en vigueur, une conférence des représentants des gouvernements des Etats membres de la Communauté économique européenne sera convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes afin de trouver à l'unanimité les moyens destinés à permettre que le système du brevet communautaire soit mis en oeuvre au moment de l'achèvement du marché intérieur.</div>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cette fin, ont signé la présente déclaration commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">FAIT à Luxembourg, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le gouvernement du royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrijk België (signature) For regeringen for Kongeriget Danmark (signature) Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland (signature) !\u000e\u0006 \u0012\u0013 \u000f\u0018 \u0010 \u0013\u0012 \u0012 \u0012\u0015 \u0002\u001a\u001a\u0012\u0013\u000e\u000f\u0012\u0015 \u0005\u0012\" \u000f \u0006 \u000e\u0006\u0015 (signature) Por et Gobierno del Reino de Espana (signature) Pour le gouvernement de la République française (signature) 1308 For the Government of Ireland Thar ceann Rialtas na hEireann (signature) Per il governo della Repubblica italiana (signature) Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg (signature) Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden (signature) Pelo Governo da República Portuguesa (signature) For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (signature) * ACTE FINAL de la conférence sur le brevet communautaire LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, réunis à Luxembourg le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, à l'occasion de la conférence de Luxembourg sur le brevet communautaire, ONT CONSTATE qu'ils ont établi les textes qui figurent ci-après et, en y apposant leur paraphe, ils les ont arrêtés de sorte qu'ils puissent être ouverts à la signature dès ce jour et jusqu'au 21 décembre 1989, par les plénipotentiaires des Etats membres. réunis au sein du Conseil des Communautés européennes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>accord en matière de brevets communautaires,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>protocole relatif à une éventuelle modification des conditions d'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>déclaration commune des gouvernements des Etats membres;</div>\n<p class=\"lf-p\">ONT PRIS ACTE de la déclaration faite par la délégation italienne dont le texte figure ci-après: „Le gouvernement italien se réserve le droit de soumettre à ratification du Parlement l'éventuelle décision adoptée par la conférence prévue à l'article ler du protocole concernant la modification des conditions d'entrée en vigueur de l'accord en matière de brevets communautaires.\"</p>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.</p>\n<p class=\"lf-p\">FAIT à Luxembourg, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf.</p>\n<p class=\"lf-p\">1309 Pour le gouvernement du royaume de Belgique Voor de Regering van het Koninkrijk België (signature) For regeringen for Kongeriger Danmark (signature) Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland (signature) !\u000e\u0006 \u0012\u0013 \u000f\u0018 \u0010 \u0013\u0012 \u0012 \u0012\u0015 \u0002\u001a\u001a\u0012\u0013\u000e\u000f\u0012\u0015 \u0005\u0012\" \u000f \u0006 \u000e\u0006\u0015 (signature) Por et Gobierno del Reino de España (signature) Pour le gouvernement de la République française (signature) For the Government of Ireland Thar ceann Rialtas na hEireann (signature) Per il governo della Repubblica italiana (signature) Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg (signature) Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden (signature) Pelo Governo da República Portuguesa (signature) For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (signature) * Editeur:</p>\n<p class=\"lf-p\">Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange</p></div>", "next": 0}