📄 Texte de loi
2029
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A — No 103
3 décembre 1994
Sommaire
CONVENTIONS INTERNATIONALES
Loi du 25 novembre 1994 portant approbation du Traité sur le régime «Ciel Ouvert»,
signé à Helsinki,le 24 mars 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2030
Loi du 30 novembre 1994 portant approbation
– de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés
Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Bulgarie, d’autre part, conclu
par la Communauté Economique Européenne, la Communauté Européenne du
Charbon et de l’Acier, la Communauté Européenne de l’Energie Atomique, leurs
Etats membres et la Bulgarie
– des Protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi que des Annexes I à XVI
– de l’Acte final
faits à Bruxelles,le 8 mars 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2095
Loi du 30 novembre 1994 portant approbation
– de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés
Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République slovaque, d’autre
part, conclu par la Communauté Economique Européenne, la Communauté
Européenne du Charbon et de l’Acier, la Communauté Européenne de l’Energie
Atomique, leurs Etats membres et la République slovaque
– des Protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi que des Annexes I à XVII
– de l’Acte final,
faits à Luxembourg, le 4 octobre 1993
– de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés
Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République tchèque, d’autre
part, conclu par la Communauté Economique Européenne, la Communauté
Européenne du Charbon et de l’Acier, la Communauté Européenne de l’Energie
Atomique, leurs Etats membres et la République tchèque
– des Protocoles Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi que des Annexes I à XVII
– de l’Acte final,
faits à Luxembourg,le 4 octobre 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2095
2030
Loi du 25 novembre 1994 portant approbation du Traité sur le régime «Ciel Ouvert», signé à
Helsinki, le 24 mars 1992.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 octobre 1994 et celle du Conseil d'Etat du 7 novembre 1994
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. Est approuvé le Traité sur le régime «Ciel Ouvert», signé à Helsinki, le 24 mars 1992.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Force Publique,
Alex Bodry
Château de Berg, le 25 novembre 1994.
Jean
Doc. parl. n° 3894; sess. ord. 1993-1994 et sess. extraord. 1994.
TRAITE SUR LE REGIME „CIEL OUVERT"
Les Etats concluant le présent Traité, ci-après dénommés collectivement les Etats Parties ou
individuellement un Etat Partie,
Rappelant les engagements qu'ils ont pris dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe de promouvoir une ouverture et une transparence accrues dans leurs activités
militaires et de renforcer la sécurité par des mesures de confiance et de sécurité,
Se félicitant des événements historiques qui se sont produits en Europe et ont transformé l'état de la
sécurité de Vancouver à Vladivostok,
Désireux de contribuer à promouvoir et renforcer encore la paix, la stabilité et la sécurité collective
dans cette zone par la création d'un régime „Ciel Ouvert” applicable à l'observation aérienne,
Reconnaissant la contribution potentielle qu'un régime d'observation aérienne de ce type pourrait
apporter à la sécurité et à la stabilité dans d'autres régions également,
Notant la possibilité de se servir d'un tel régime pour accroître l'ouverture et la transparence, pour
faciliter le contrôle du respect des accords existants et futurs de limitation des armements et pour renforcer
la capacité de prévention des conflits et de gestion des crises dans le cadre de la Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe et au sein d'autres institutions internationales compétentes,
Envisageant l'élargissement possible du régime „Ciel Ouvert” à d'autres domaines comme la protection
de l'environnement,
S'efforçant de mettre en place des procédures agréées pour prévoir l'observation aérienne de tous les
territoires des Etats Parties. avec l'intention d'observer un Etat Partie précis ou des groupes d'États Parties,
sur une base équitable et dans un souci d'efficacité tout en maintenant la sécurité des vols,
Notant que l'application d'un tel régime „Ciel Ouvert” ne portera pas préjudice aux Etats n'y participant
pas,
Sont convenus de ce qui suit:
2031
Article I
Dispositions générales
1. Le présent Traité institue le régime, dénommé régime ,.Ciel Ouvert”, applicable à la conduite de vols
d'observation par les Etats Parties au-dessus des territoires d'autres États Parties, et énonce les droits et
obligations qui en découlent pour les Etats Parties.
2. Chacune des Annexes et des Appendices s'y rapportant fait partie intégrante du présent Traité.
Article II
Définitions
Aux fins du présent Traité, il faut entendre par:
1.
„Partie observée”, l'État Partie ou le groupe d'États Parties au-dessus du territoire duquel il est
procédé ou prévu de procéder à un vol d'observation, à partir du moment où cet Etat Partie ou ce
groupe d'États Parties reçoit une notification adressée à ce sujet par une Partie observatrice jusqu'à
l'achèvement des procédures liées à ce vol, ou le personnel agissant au nom dudit Etat Partie ou
groupe d'États Parties.
2.
„Partie observatrice”, l'État Partie ou le groupe d'États Parties qui a l'intention d'effectuer ou
effectue un vol d'observation au-dessus du territoire d'un autre Etat Partie ou groupe d'États
Parties, à partir du moment où il a donné notification de son intention d'effectuer un vol
d'observation jusqu'à l'achèvement des procédures liées à ce vol, ou le personnel agissant au nom
de cet Etat Partie ou groupe d'États Parties.
3.
„Groupe d'États Parties”, deux ou plus de deux Etats Parties qui sont convenus de former un
groupe aux fins du présent Traité.
4.
„Avion d'observation”, un aéronef à voilure fixe, non armé, désigné pour effectuer des vols
d'observation, enregistré par les autorités compétentes d'un Etat Partie et équipé de capteurs agréés.
L'expression „non armé” signifie que l'avion d'observation utilisé aux fins du présent Traité n'est
pas équipé pour avoir des armes à bord et en faire usage.
5.
„Vol d'observation”, le survol, effectué par une Partie observatrice au moyen d'un avion
d'observation, du territoire d'une Partie observée, selon les indications du plan de vol, à partir du
point d'entrée ou de l'aérodrome „Ciel Ouvert” jusqu'au point de sortie ou à l'aérodrome „Ciel
Ouvert”.
6.
„Vol de transit”, un survol, effectué par une Partie observatrice ou en son nom au moyen d'un avion
d'observation, du territoire d'un Etat Partie tiers à destination ou au retour du territoire de la Partie
observée.
7.
„Avion de transport”, un avion autre qu'un avion d'observation qui, au nom de la Partie
observatrice, effectue des vols à destination et au retour du territoire de la Partie observée
exclusivement aux fins du présent Traité.
$_ „Territoire”, les terres, y compris les îles, et les eaux intérieures et territoriales sur lesquelles un Etat
Partie exerce sa souveraineté.
9.
„Quota passif ”, le nombre de vols d'observation que chaque Etat Partie est tenu d'accepter en tant
que Partie observée.
10.
„Quota actif', le nombre de vols d'observation que chaque Etat Partie a le droit d'effectuer en tant
que Partie observatrice.
11.
„Distance maximale du vol”, la distance maximale au-dessus du territoire de la Partie observée à
partir du point où le vol d'observation peut commencer jusqu'au point où ce vol peut prendre fin,
ainsi qu'il est précisé à l'Annexe A au présent Traité.
12.
„Capteur”, un appareil d'une catégorie visée au paragraphe 1 de l'Article IV, qui est installé à bord
d'un avion d'observation en vue de son utilisation pendant la conduite de vols d'observation_
13.
„Résolution-sol”, la distance minimum au sol entre deux objets situés à proximité l'un de l'autre,
qui peuvent être distingués en tant qu'objets séparés_
14.
„Analyseur infrarouge à balayage linéaire”, un capteur capable de recevoir et de visualiser des
rayonnements électromagnétiques thermiques émis dans la partie thermique infrarouge invisible
du spectre optique par des objets en raison de leur température et en l'absence d'éclairage artificiel.
15.
„Période d'observation”, une période précise d'un vol d'observation, pendant laquelle fonctionne
un capteur particulier installé à bord de l'avion d'observation.
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16.
„Equipage”, des personnes de tout Etat Partie qui s'acquittent de tâches liées au fonctionnement ou
à l'entretien d'un avion d'observation ou d'un avion de transport et qui peuvent comprendre, si l'Etat
Partie en décide ainsi, des interprètes.
17.
„Commandant de bord”, le pilote qui, à bord de l'avion d'observation, est responsable de la
conduite de l'avion d'observation, de l'exécution du plan de vol et de la sécurité de l'avion
d'observation.
18.
„Contrôleur en vol”, une personne qui, au nom de la Partie observée, est à bord d'un avion
d'observation fourni par la Partie observatrice pendant le vol d'observation et qui s'acquitte de
tâches conformes aux dispositions de l'Annexe G au présent Traité.
19.
„Représentant en vol”, une personne qui, au nom de la Partie observatrice, est à bord d'un avion
d'observation fourni par la Partie observée pendant un vol d'observation et qui s'acquitte de tâches
conformes aux dispositions de l'Annexe G au présent Traité.
20.
„Représentant”, une personne qui a été désignée par la Partie observatrice et qui, pendant un vol
d'observation, agit au nom de la Partie observatrice conformément aux dispositions de l'Annexe G
à bord d'un avion d'observation désigné par un Etat Partie autre que la Partie observatrice ou la
Partie observée.
21.
„Opérateur de capteur”, une personne de tout Etat Partie qui s'acquitte des tâches liées au
fonctionnement, à l'utilisation et à l'entretien des capteurs d'un avion d'observation.
22.
„Inspecteur”, une personne de l'un quelconque des Etats Parties qui procède à une inspection des
capteurs ou de l'avion d'observation d'un autre Etat Partie.
23
„Accompagnateur”, une personne de l'un quelconque des Etats Parties qui accompagne les
inspecteurs d'un autre Etat Partie.
24.
„Plan de mission”, un document présenté par la Partie observatrice sous une forme déterminée
fixée par la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert”, qui contient l'itinéraire, le
profil, l'ordre d'exécution et l'appui requis pour effectuer le vol d'observation; il doit faire l'objet
d'un accord avec la Partie observée et constituera la base de l'élaboration du plan de vol.
25.
„Plan de vol”, un document, élaboré sur la base du plan de mission convenu, rédigé sous la forme
et avec le contenu spécifiés par l'Organisation de l'aviation civile internationale, ci-après
dénommée l'OACI, qui est soumis aux autorités du contrôle de la circulation aérienne et sur la base
duquel le vol d'observation sera effectué_
26.
„Rapport de mission”, un document décrivant un vol d'observation, rédigé après que celui-ci a pris
fin par la Partie observatrice, selon un mode de présentation établi par la Commission consultative
pour le régime „Ciel Ouvert”, et signé par les Parties observatrice et observée.
27.
„Aérodrome „Ciel Ouvert” “, un aérodrome désigné par la Partie observée comme étant un point
où peut commencer ou se terminer un vol d'observation.
28.
„Point d'entrée”, un point désigné par la Partie observée pour l'arrivée de membres du personnel
de la Partie observatrice sur le territoire de la Partie observée.
29.
„Point de sortie”, un point désigné par la Partie observée pour le départ de membres du personnel
de la Partie observatrice du territoire de la Partie observée.
30.
„Aérodrome d'avitaillement”, un aérodrome désigné par la Partie observée et utilisé pour
l'avitaillement et l'entretien des avions d'observation et des avions de transport.
31.
„Aérodrome de déroutement”, un aérodrome précisé dans le plan de vol où peut se diriger un avion
d'observation ou un avion de transport lorsqu'il devient déconseillé d'atterrir sur l'aérodrome
initialement prévu.
32.
„Secteurs dangereux de l'espace aérien”, les zones interdites, zones restreintes et zones
dangereuses, définies sur la base de l'Annexe 2 à la Convention relative à l'aviation civile
internationale, qui sont déterminées en application des dispositions de l'Annexe 15 à ladite
Convention dans l'intérêt de la sécurité des vols, de la sécurité publique et de la protection de
l'environnement et au sujet desquelles des renseignements sont fournis conformément aux
dispositions de l'OACI.
33.
„Zone interdite”, un secteur de l'espace aérien de dimensions déterminées situé au-dessus du
territoire d'un Etat Partie et dans lequel les vols sont interdits,
34.
„Zone restreinte”, un secteur de l'espace aérien de dimensions déterminées situé au-dessus du
territoire d'un Etat Partie et dans lequel les vols sont restreints, conformément à des conditions
précises.
35.
„Zone dangereuse”, un secteur de l'espace aérien de dimensions déterminées dans lequel peuvent
se dérouler à des moments précis des activités représentant un danger pour les vols.
2033
Article III
Quotas
Section I.- Dispositions générales
1. Chaque Etat Partie a le droit d'effectuer des vols d'observation conformément aux dispositions du
présent Traité.
2. Chaque Etat Partie est tenu d'accepter des vols d'observation au-dessus de son territoire
conformément aux dispositions du présent Traité.
3. Chaque Etat Partie a le droit d'effectuer un nombre de vols d'observation au-dessus du territoire de
tout autre Etat Partie égal au nombre de vols d'observation que cet autre Etat Partie a le droit d'effectuer
au-dessus du territoire du premier Etat Partie.
4. Le nombre total de vols d'observation que chaque Etat Partie est tenu d'accepter au-dessus de son
territoire est le quota passif total de cet Etat Partie. L'allocation des quotas passifs totaux aux Etats Parties
est présentée à la Section I de l'Annexe A au présent Traité.
5. Le nombre de vols d'observation qu'un Etat Partie a le droit d'effectuer chaque année au-dessus du
territoire de chacun des autres Etats Partie est le quota actif individuel de cet Etat Partie relativement à cet
autre Etat Partie. La somme des quota actifs individuels représente le quota actif total de cet Etat Partie.
Le quota actif total d'un Etat Partie ne doit pas dépasser son quota passif total.
6.
La première répartition des quotas actifs est présentée à la Section II de l'Annexe A au présent Traité.
7. Après l'entrée en vigueur du présent Traité, la répartition des quotas actifs sera soumise à un examen
annuel, pour l'année civile suivante, dans le cadre de la Commission consultative pour le régime „Ciel
Ouvert”. Au cas où il ne serait pas possible, durant l'examen annuel, de parvenir en trois semaines à un
accord sur la répartition des quotas actifs relatifs à un Etat Partie donné, la répartition des quotas actifs de
l'année précédente relatifs à cet Etat Partie demeure inchangée.
8. Sauf dans les cas prévus à l'Article VIII, chaque vol d'observation effectué par un Etat Partie est
déduit des quotas actifs individuels et totaux de cet Etat Partie.
9. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 5 de la présente Section, un Etat Partie auquel un
quota actif a été alloué peut, par voie d'accord avec l'État Partie dont le territoire doit être survolé,
transférer tout ou partie de son quota actif total à d'autres Etats Parties et il en donne sans délai notification
à tous les autres Etats Parties et à la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert”. Les
dispositions du paragraphe 10 de la présente Section s'appliquent.
10. Aucun Etat Partie ne conduit au-dessus du territoire d'un autre Etat Partie un nombre de vols
d'observation dépassant 50%, arrondi à l'unité supérieure la plus proche, de son propre quota actif total ou
du quota passif total de cet autre Etat Partie, le plus petit de ces deux nombres étant retenu.
11. Les distances maximales des vols d'observation au-dessus des territoires des Etats Parties sont
mentionnées à la Section III de ]'Annexe A au présent Traité.
Section II.- Dispositions applicables à un groupe d'États Parties
1. (A) Sans préjudice des droits et obligations qu'ils ont au titre du présent Traité, deux ou plus de deux
Etats Parties qui détiennent des quotas peuvent constituer un groupe d'États Parties au moment de
la signature du présent Traité et ultérieurement. Pour un groupe d'États Parties constitué après la
signature du présent Traité, les dispositions de la présente Section s'appliquent six mois au plus tôt
après que tous les autres Etats Parties ont été notifiés et sous réserve des dispositions du paragraphe
6 de la présente Section.
(B) Un groupe d'États Parties coopère à propos des quotas actifs et passifs conformément aux
dispositions du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 de la présente Section.
2. (A) Les membres d'un groupe d'États Parties ont le droit de redistribuer entre eux leurs quotas actifs
pour l'année en cours tout en conservant leurs quotas passifs -individuels respectifs. Tous les Etats
Parties tiers concernés reçoivent immédiatement une notification de la redistribution.
2034
(B)
Un vol d'observation est compté comme autant de vols d'observation à déduire des quotas actifs
individuels et totaux de la Partie observatrice qu'il y a de Parties observées survolées appartenant
au groupe. Il est compté comme un vol d'observati')n à déduire du quota passif total de chaque
Partie observée.
(C)
Chaque Etat Partie relativement auquel un ou plusieurs membres d'un groupe d'États Parties
détiennent des quotas actifs a le droit de conduire au-dessus du territoire de tout membre du groupe
50% de vols d'observation de plus, arrondis à l'unité supérieure la plus proche, que son quota actif
individuel relatif à ce membre du groupe ou de conduire deux de ces survols s'il ne détient aucun
quota actif relatif à ce membre du groupe.
(D)
Dans le cas où il exerce cc droit, l'État Partie concerné réduit ses quotas actifs relatifs à d'autres
membres du groupe de telle sorte que la somme totale des vols d'observation qu'il conduit au-dessus
de leurs territoires ne dépasse pas la somme des quotas actifs individuels que l'État Partie détient
relativement à tous les membres du groupe pour l'année en cours.
(E)
Les distances maximales des vols d'observation au-dessus du territoire de chaque membre du
groupe s'appliquent. Dans le cas d'un vol d'observation effectué au-dessus des territoires de
plusieurs membres, après que la distance maximale de vol applicable à un membre a été parcourue,
tous les capteurs sont mis hors service jusqu'à ce que l'avion d'observation atteigne le point, audessus du territoire du membre suivant du groupe d'États Parties, où il est prévu que commence le
vol d'observation. Pour ce deuxième vol d'observation, la distance maximale de vol par rapport à
l'aérodrome „Ciel Ouvert” le plus proche s'applique.
3.
(A) Un groupe d'États Parties a le droit, s'il en fait la demande, de se faire allouer un quota passif
total commun et les quotas actifs individuels et totaux communs sont répartis relativement à ce
groupe.
(B) Dans ce cas, le quota passif total représente le nombre total de vols d'observation que le groupe
d'États Parties est tenu d'accepter chaque année. Le quota actif total est la somme des vols
d'observation que le groupe d'États Parties a le droit de conduire chaque année. Son quota actif total
ne doit pas dépasser le quota passif total.
(C) Un vol d'observation résultant du quota actif total du groupe d'États Parties est effectué au nom
du groupe.
(D) Des vols d'observation qu'un groupe d'États Parties est tenu d'accepter peuvent être conduits audessus du territoire d'un ou de plusieurs de ses membres.
(E) Les distances maximales de vol de chaque groupe d'États Parties sont indiquées à la Section
111 de l'Annexe A et les aérodromes „Ciel Ouvert” sont désignés conformément aux dispositions
de l'Annexe E au présent Traité.
4. Conformément aux principes généraux énoncés au paragraphe 3 de l'Article X, tout Etat Partie tiers qui
estime que ses droits au titre des dispositions du paragraphe 3 de la Section 1 du présent Article sont
indûment limités par les activités d'un groupe d'États Parties peut saisir de ce problème la Commission
consultative pour le régime „Ciel Ouvert”.
5. Le groupe d'États Parties veille à ce que des procédures soient établies pour que des vols d'observation
au-dessus des territoires de ses membres puissent être effectués au cours d'une seule mission, y compris
l'avitaillement. le cas échéant. Dans le cas d'un groupe d'États Parties établi conformément aux
dispositions du paragraphe 3 de la présente Section, ces vols d'observation ne dépassent pas la distance
maximale (le vol applicable aux aérodromes „Ciel Ouvert” où commencent les vols d'observation.
6. Six mois plus tôt après que la décision en a été notifiée à tous les autres Etats Parties:
(A) un groupe d'États Parties établi conformément aux dispositions du paragraphe 2 de la présente
Section peut se transformer en un groupe d'États Parties établi conformément aux dispositions du
paragraphe 3 de la présente Section;
(B) un groupe d'États Parties établi conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la présente
Section peut se transformer un un groupe d'États Parties établi conformément aux dispositions du
paragraphe 2 de la présente Section;
(C) un Etat Partie peut se retirer d'un groupe d'États Parties; ou
(D) un groupe d'États Parties peut admettre d'autres Etats Parties qui détiennent des quotas.
7. Après l'entrée en vigueur du présent Traité, des changements dans l'allocation ou la répartition des
quotas résultant de l'établissement d'un groupe d'États Parties ou de l'admission d'États Parties dans un
groupe d'États Parties ou du retrait d'États Parties d'un tel groupe conformément aux dispositions
2035
du paragraphe 3 de la présente Section prennent effet le 1er janvier suivant le premier examen annuel, au
sein de la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert”, qui a lieu après la période de six mois
à compter de la notification. S'il y a lieu, de nouveaux aérodromes „Ciel Ouvert” sont désignés et des
distances maximales de vol sont établies en conséquence.
Article IV
Capteurs
l. Sauf dispositions contraires prévues au paragraphe 3 du présent Article, l'avion d'observation est
équipé de capteurs appartenant aux seules catégories suivantes:
(A) caméras optiques panoramiques et à prise de vues image par image,
(B) caméras vidéo à affichage en temps réel;
(C) analyseurs infrarouges à balayage linéaire; et
(D) radars d'ouverture synthétique à visée latérale.
2. Un Etat Partie peut utiliser, aux fins d'effectuer des vols d'observation, l'un quelconque des capteurs
indiqués au paragraphe 1 ci-dessus, étant entendu que ces capteurs sont commercialement disponibles
pour tous les Etats Parties, dans les limites de performances suivantes:
(A) dans le cas de caméras optiques panoramiques et à prise de vues image par image, une résolutionsol ne dépassant pas 30 centimètres à la hauteur minimum par rapport au sol déterminée
conformément aux dispositions de l'Appendice 1 à l'Annexe D et obtenue à partir d'au plus une
caméra panoramique, une caméra à prise de vues image par image montée verticalement et deux
caméras à prise de vues image par image en montage oblique, placées de chaque côté de l'avion,
assurant une couverture du sol, qui n'est pas nécessairement continue, de 50 kilomètres au plus
de chaque côté de la trajectoire de l'avion;
(B) dans le cas de caméras vidéo, une résolution-sol ne dépassant pas 30 centimètres, déterminée
conformément aux dispositions de l'Appendice 1 à l'Annexe D;
(C) dans le cas d'analyseurs infrarouges à balayage linéaire, une résolution-sol ne dépassant pas 50
centimètres à la hauteur minimum par rapport au sol, déterminée conformément aux dispositions
de l'Appendice 1 à l'Annexe D et obtenue à partir d'un capteur unique; et
(D) dans le cas de radars d'ouverture synthétique à visée latérale, une résolution-sol ne dépassant pas
trois mètres, calculée par la méthode de la réponse aux impulsions, ce qui, si on utilise la méthode
d'écartement des objets, correspond à une aptitude à distinguer sur une image radar deux
réflecteurs métalliques dont les centres sont éloignés d'au moins cinq mètres l'un de l'autre, sur
une couverture de bande de 25 kilomètres au plus, obtenue à partir d'une seule unité radar capable
d'effectuer un balayage d'un côté ou de l'autre de l'avion mais pas des deux côtés à la fois.
3. L'adoption de catégories supplémentaires de capteurs et l'amélioration des capacités des capteurs
appartenant aux catégories existantes visées au présent Article sont examinées par la Commission
consultative pour le régime „Ciel Ouvert” conformément aux dispositions de l'Article X du présent Traité.
4. Tous les capteurs sont pourvus de caches permettant d'en obturer l'ouverture ou d'autres dispositifs
qui empêchent le fonctionnement des capteurs afin de prévenir le recueil de données durant les vols de
transit ou les vols jusqu'aux points d'entrée ou à partir des points de sortie au-dessus du territoire de la
Partie observée. Ces caches ou autres dispositifs ne peuvent être enlevés ou commandés que de l'extérieur
de l'avion d'observation_
5. Le matériel permettant d'annoter les données recueillies par les capteurs conformément aux
dispositions de la Section Il de l'Annexe B est autorisé à bord de l'avion d'observation. L'État Partie qui
fournit l'avion d'observation porte en note sur les données recueillies par les capteurs les informations
visées à la Section 11 de l'Annexe B au présent Traité.
6. Le matériel permettant d'afficher en temps réel les données recueillies par les capteurs est autorisé à
bord des avions d'observation aux fins de contrôler le fonctionnement et l'utilisation des capteurs pendant
le vol d'observation.
7. Sauf lorsque le fonctionnement des capteurs agréés ou de l'avion d'observation l'exige, ou dans les
cas prévus aux paragraphes 5 et 6 du présent Article, le recueil, le traitement, la retransmission ou
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l'enregistrement des signaux électroniques à partir d'ondes électromagnétiques sont interdits à bord de
l'avion d'observation et le matériel servant à ce type d'opérations ne doit pas se trouver à bord de cet avion.
8. Dans le cas où l'avion d'observation est fourni par la Partie observatrice, celle-ci a le droit d'utiliser
un avion d'observation équipé de capteurs appartenant à chaque catégorie de capteur qui ne dépasse pas
la capacité précisée au paragraphe 2 du présent Article.
9. Dans le cas où l'avion d'observation utilisé pour un vol d'observation est fourni par la Partie observée,
celle-ci est tenue de fournir un avion d'observation équipé de capteurs appartenant à chaque catégorie de
capteur indiquée au paragraphe 1 du présent Article, ayant une aussi grande capacité maximale et étant
aussi nombreux que le précise le paragraphe 2 du présent Article, sous réserve des dispositions de la
Section II de l'Article XVIII, à moins que les Parties observatrice et observée n'en conviennent pas
autrement. Le module et la configuration de ces capteurs doivent être tels qu'ils permettent d'assurer la
couverture au sol visée au paragraphe 2 du présent Article. Dans le cas où l'avion d'observation est fourni
par la Partie observée, celle-ci fournit un radar d'ouverture synthétique à la visée latérale avant une
résolution-sol de six mètres au plus, déterminée par la méthode d'écartement des objets.
10. En désignant un avion en tant qu'avion d'observation conformément aux dispositions de l'Article V du
présent Traité, chaque Etat Partie communique à tous les autres Etats Parties les renseignements
techniques relatifs à chaque capteur installé à bord de cet avion, ainsi qu'il est prévu à l'Annexe B au
présent Traité.
11. Chaque Etat Partie a le droit de prendre part à la certification des capteurs installés à bord d'un avion
d'observation conformément aux dispositions de l'Annexe D. Aucun avion d'observation d'un type donné
n'est utilisé pour des vols d'observation avant que ce type d'avion d'observation et de capteurs ait été
certifié conformément aux dispositions de l'Annexe D au présent Traité.
12. A condition de le notifier 90 jours à l'avance à tous les autres Etats Parties et sous réserve des
dispositions de l'Annexe D au présent Traité, un Etat Partie désignant un avion en tant qu'avion
d'observation a le droit d'éliminer, de remplacer ou d'ajouter des capteurs, ou d'apporter des modifications
aux renseignements techniques qu'il a fournis conformément aux dispositions du paragraphe 10 du présent
Article et de l'Annexe B au présent Traité. Les capteurs remplacés et les capteurs supplémentaires font
l'objet d'une certification conformément aux dispositions de l'Annexe D au présent Traité avant d'être
utilisés au cours d'un vol d'observation.
13. Dans le cas où un Etat Partie ou un groupe d'Etats Parties compte tenu de l'expérience acquise de
l'utilisation d'un avion d'observation particulier, estime qu'un capteur installé à bord d'un avion ou le
matériel qui lui est associé ne correspondent pas à ceux qui ont été certifiés conformément aux
dispositions de l'Annexe D, les Etats Parties concernés notifient à tous les autres Etats Parties leur
préoccupation à ce .sujet. L'Etat Partie qui a désigné l'avion:
(A) fait en sorte, en prenant les mesures nécessaires, que le capteur installé à bord de l'avion
d'observation et le matériel qui lui est associé correspondent à ceux qui ont été certifiés
conformément aux dispositions de l'Annexe D, notamment, le cas échéant, en réparant, en réglant
ou en remplaçant le capteur particulier ou le matériel qui lui est associé; et
(B) à la demande d'un Etat Partie intéressé, prouve, en procédant à un vol de démonstration organisé
en fonction du moment où l'avion d'observation susmentionné sera à nouveau utilisé,
conformément aux dispositions de l'Annexe F, que les capteurs installés à bord de l'avion
d'observation et le matériel qui leur est associé correspondent à ceux qui ont été certifiés
conformément aux dispositions de l'Annexe D. Les autres Etats Parties qui expriment leur
préoccupation au sujet d'un capteur installé à bord d'un avion d'observation et du matériel qui lui
est associé ont le droit d'envoyer du personnel afin de participer à un tel vol de démonstration.
14. Dans le cas où, après que les mesures mentionnées au paragraphe 13 du présent Article ont été prises,
les Etats Parties n'ont toujours pas la certitude qu'un capteur installé à bord d'un avion d'observation ou le
matériel qui lui est associé correspond à ceux qui ont été certifiés conformément aux dispositions de
l'Annexe D, la question peut être renvoyée à la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert”.
2037
Article V
Désignation de l'avion
1. Chaque Etat Partie a le droit de désigner comme avion(s) d'observation un ou plusieurs types ou
modèles d'avion enregistrés par les autorités compétentes d'un Etat Partie.
2. Chaque Etat Partie ale droit de désigner des types ou modèles d'avion comme avions d'observation
ou d'ajouter de nouveaux types ou modèles d'avion à ceux qu'il a désignés auparavant, à condition qu'il le
notifie à tous les autres Etats Parties 30 jours à l'avance. La notification de la désignation d'un avion d'un
certain type ou modèle contient les informations visées à l'Annexe C au présent Traité.
3. Chaque Etat Partie a le droit de supprimer des types ou modèles d'avion désignés par lui
antérieurement, à condition qu'il le notifie à tous les autres Etats Parties 90 jours à l'avance.
4. Un seul exemplaire d'un avion de type et d'un modèle particuliers, avec un ensemble identique de
capteurs associés, doit être soumis à certification conformément aux dispositions de l'Annexe D au présent
Traité.
5. Chaque avion d'observation doit avoir une capacité suffisante pour transporter l'équipage et le
personnel visés à la Section 111 de l'Article VI.
Article VI
Choix des avions d'observation, dispositions générales pour la conduite des vols d'observation et
prescriptions relatives aux plans de mission
Section I.- Choix des avions d'observation et dispositions générales pour
la conduite des vols d'observation
1. Les vols d'observation sont effectués à l'aide d'avions d'observation désignés par un Etat Partie
conformément aux dispositions de l'Article V. A moins que la Partie observée n'exerce son droit de fournir
un avion d'observation qu'elle a elle-même désigné, la Partie observatrice a le droit de fournir l'avion
d'observation. Dans le cas où la Partie observatrice fournit l'avion d'observation, elle a le droit de fournir
un avion qu'elle a elle-même désigné ou un avion désigné par un autre Etat Partie. Dans le cas où la Partie
observée fournit l'avion d'observation, la Partie observatrice est en droit d'obtenir un avion ayant une
autonomie de vol minimum, y compris les réserves de combustible nécessaires, équivalent à la moitié de
la distance de vol notifiée aux termes de l'alinéa (G) du paragraphe 5 de la présente Section.
2. Chaque Etat Partie a le droit, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente Section,
d'utiliser un avion d'observation désigné par un autre Etat Partie pour des vols d'observation. Les
arrangements pour l'utilisation d'un tel avion sont définis par les Etats Parties concernés afin de tenir
compte d'une participation active au régime „Ciel Ouvert”.
3. Les Etats Parties ayant le droit d'effectuer des vols d'observation peuvent coordonner leurs plans
relatifs à la conduite des vols d'observation, conformément aux dispositions de l'Annexe H au présent
Traité. Aucun Etat Partie n'est tenu d'accepter plus d'un vol d'observation à un moment quelconque au
cours de la période de 96 heures mentionnée au paragraphe 9 de la présente Section, à moins que cet Etat
Partie n'ait demandé que soit effectué un vol de démonstration conformément aux dispositions de l'Annexe
F au présent Traité. Dans ce cas, la Partie observée est tenue d'accepter un chevauchement des vols
d'observation de 24 heures au plus. Après avoir reçu notification des résultats de la coordination des plans
relatifs à la conduite des vols d'observation, chaque Etat Partie au-dessus du territoire duquel des vols
d'observation seront effectués fait savoir aux autres Etats Parties, conformément aux dispositions de
l'Annexe H, s'il a l'intention ou non, à propos de chaque vol d'observation particulier, d'exercer son droit
de fournir son propre avion d'observation.
4. Au plus tard 90 jours après la signature du présent Traité, chaque Etat Partie donne notification à tous
les autres Etats Parties:
(A) du numéro d'autorisation diplomatique permanente des vols d'observation „Ciel Ouvert”, des vols
d'appareils de transport et des vols de transit; et
2038
(B) de la langue ou des langues de la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert” précisées
au paragraphe 7 de la Section I de l'Annexe L au présent Traité qui seront utilisées par le
personnel pour s'acquitter de toutes les tâches liées à la conduite des vols d'observation au-dessus
de son territoire et pour rédiger le plan de mission et le rapport de mission, à moins que la langue
utilisée soit celle qui est recommandée au paragraphe 5.2.1.1.2 de l'Annexe 10 (Volume II) de la
Convention relative à l'aviation civile internationale.
5. La Partie observatrice notifie à la Partie observée son intention de conduire un vol d'observation au
moins 72 heures avant l'heure estimée d'arrivée de la Partie observatrice au point d'entrée de la Partie
observée. Les Etats Parties qui font de telles notifications doivent s'efforcer d'éviter d'appliquer le délai
minimum de notification aux fins de semaine. Cette notification comprend:
(A) le point d'entrée et, le cas échéant, l'aérodrome „Ciel Ouvert” souhaités à partir desquels le vol
d'observation doit commencer;
(B) la date et l'heure estimée d'arrivée de la Partie observatrice au point d'entrée, ainsi que la date et
l'heure estimée de départ du point d'entrée pour gagner l'aérodrome „Ciel Ouvert”, le cas échéant,
avec indication des besoins particuliers en matière d'hébergement;
(C) le lieu, mentionné dans l'Appendice 1 à l'Annexe E, où il est souhaité que soit effectuée
l'inspection préalable au vol ainsi que la date et l'heure du début de cette inspection,
conformément aux dispositions de l'Annexe F;
(D) le mode de transport et, le cas échéant, le type et le modèle de l'avion de transport utilisé pour
gagner le point d'entrée dans le cas où l'avion d'observation servant au vol d'observation est fourni
par la Partie observée;
(E) le numéro de l'autorisation diplomatique du vol d'observation ou du vol de l'appareil de transport
utilisé pour amener le personnel sur le territoire de la Partie observée afin d'effectuer un vol
d'observation et pour le reconduire hors de ce territoire;
(F) l'identification de l'avion d'observation, comme précisé dans l'Annexe C;
(G) la distance approximative du vol d'observation; et
(H) le nom des membres du personnel, leur sexe, leurs date et lieu de naissance, le numéro de leur
passeport et le nom de l'Etat Partie qui l'a délivré, ainsi que leur fonction.
6. La Partie observée qui reçoit une notification conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la
présente Section accuse réception de la notification dans les 24 heures. Dans le cas où la Partie observée
exerce son droit de fournir l'avion d'observation, l'accusé de réception doit inclure les renseignements sur
l'avion d'observation mentionnés à l'alinéa (F) du paragraphe 5 de la présente Section. La Partie
observatrice est autorisée à arriver au point d'entrée à l'heure estimée d'arrivée, telle qu'elle a été notifiée
conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la présente Section. L'heure estimée de départ du point
d'entrée à destination de l'aérodrome „Ciel Ouvert” à partir duquel le vol d'observation doit commencer
et le lieu, la date et l'heure du début de l'inspection préalable au vol doivent faire l'objet d'une confirmation
par la Partie observée.
7. Le personnel de la Partie observatrice peut comprendre des personnes désignées conformément aux
dispositions de l'Article XIII par d'autres Etats Parties.
8. Lorsqu'elle adresse une notification à la Partie observée conformément aux dispositions du paragraphe
5 de la présente Section, la Partie observatrice notifie simultanément à tous les autres Etats Parties son
intention de conduire le vol d'observation.
9. La période allant de l'heure estimée d'arrivée au point d'entrée au moment où le vol d'observation est
achevé ne doit pas excéder 96 heures, à moins qu'il n'en soit convenu autrement. Au cas où la Partie
observée demande que soit effectué un vol de démonstration conformément aux dispositions de l'Annexe
F au présent Traité, elle prolonge la période de 96 heures conformément aux dispositions du paragraphe
4 de la Section 111 de l'Annexe F au présent Traité, si l'exécution sans restriction du plan de mission par
la Partie observatrice l'exige.
10. A l'arrivée de l'avion d'observation au point d'entrée, la Partie observée inspecte les caches des
ouvertures des capteurs ou les autres dispositifs empêchant le fonctionnement des capteurs afin de
confirmer qu'ils sont en position correcte, conformément aux dispositions de l'Annexe E, à moins qu'il
n'en soit convenu autrement par tous les Etats Parties concernés.
2039
11. Dans le cas où l'avion d'observation est fourni par la Partie observatrice, la Partie observée a le droit
d'effectuer l'inspection préalable au vol, conformément aux dispositions de la Section 1 de l'Annexe F, à
l'arrivée dudit avion au point d'entrée ou à l'aérodrome „Ciel Ouvert” où doit commencer le vol
d'observation. Dans le cas où, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente Section, un
avion d'observation est fourni par la Partie observée, la Partie observatrice a le droit d'effectuer
l'inspection préalable au vol des capteurs conformément aux dispositions de la Section Il de l'Annexe F.
A moins qu'il n'en soit convenu autrement, ces inspections prennent fin au plus tard quatre heures avant
le moment où il est prévu, selon les indications du plan de vol, de commencer le vol d'observation.
12. La Partie observatrice veille à ce qu'au moins un membre de son équipage ait les capacités
linguistiques nécessaires pour communiquer librement avec le personnel de la Partie observée et avec ses
responsables du contrôle de la circulation aérienne dans la langue ou les langues notifiées par la Partie
observée conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la présente Section.
13. A son arrivée au point d'entrée ou à l'aérodrome „Ciel Ouvert” où doit commencer le vol
d'observation, la Partie observée fournit à l'équipage les prévisions météorologiques et les informations
en matière de navigation aérienne les plus récentes, ainsi que les informations sur la sécurité de vol et Avis
aux navigateurs aériens (NOTAMS). La mise à jour de ces informations est fournie sur demande. Les
procédures de vol et les informations sur les aérodromes de déroutement situés sur l'itinéraire du vol sont
fournies une fois que le plan de mission a été approuvé, conformément aux prescriptions énoncées dans
la Section II du présent Article.
14. Pendant la conduite de vols d'observation en vertu du présent Traité, tous les avions d'observation
sont utilisés conformément aux dispositions du présent Traité et conformément au plan de vol approuvé.
Sans qu'il soit porté préjudice aux dispositions du paragraphe 2 de la Section II du présent Article, les vols
d'observation sont aussi conduits conformément:
(A) aux normes et pratiques recommandées publiées par l'OACI; et
(B) aux règlements nationaux publiés concernant le contrôle de la circulation aérienne et aux
procédures et directives relatives à la sécurité des vols dans l'Etat Partie dont le territoire est
survolé.
15. Les vols d'observation ont priorité sur toute circulation aérienne régulière. La Partie observée fait en
sorte que ses autorités de contrôle de la circulation aérienne facilitent la conduite des vols d'observation
conformément aux dispositions du présent Traité.
16. Dans l'avion, le commandant de bord est le seul maître à bord en ce qui concerne la sécurité de la
conduite du vol et il est responsable de l'application du plan de vol.
17. La Partie observée fournit:
(A) une cible d'étalonnage qui permet de confirmer la capacité des capteurs conformément aux
méthodes indiquées à la Section 111 de l'Annexe D au présent Traité, et devant être survolée au
cours du vol de démonstration ou du vol d'observation à la demande de l'un ou l'autre Partie pour
chaque capteur qui sera utilisé pendant le vol d'observation. La cible d'étalonnage est située à
proximité de l'aérodrome où est effectuée l'inspection préalable au vol conformément aux
dispositions de l'Annexe F au présent Traité;
(B) à l'avion d'observation ou à l'avion de transport, que ce soit au point d'entrée, à l'aérodrome „Ciel
Ouvert”, à tout aérodrome d'avitaillement ou au point de sortie indiqués dans le plan de vol,
conformément aux spécifications publiées sur l'aérodrome désigné, les mêmes services
d'avitaillement et d'entretien que ceux qui sont fournis habituellement aux avions commerciaux;
(C) des repas et des possibilités d'hébergement au personnel de la Partie observatrice; et
(D) à la demande de la Partie observatrice, d'autres services qui pourront être convenus entre les
Parties observatrice et observée afin de faciliter la conduite du vol d'observation.
18. Tous les frais découlant de la conduite du vol d'observation, y compris les frais relatifs aux supports
d'enregistrement et au traitement des données recueillies par les capteurs, sont remboursés conformément
aux dispositions du paragraphe 9 de la Section I de l'Annexe L au présent Traité.
19. Avant le départ de l'avion d'observation du point de sortie, la Partie observée confirme que les caches
des ouvertures des capteurs ou les autres dispositifs empêchant le fonctionnement des capteurs sont en
position correcte, conformément aux dispositions de l'Annexe E au présent Traité.
2040
20. A moins qu'il n'en soit convenu autrement, la Partie observatrice quitte le point de sortie au plus tard
24 heures après l'achèvement du vol d'observation, à moins que les conditions météorologiques ou l'état
de l'avion d'observation ou de l'avion de transport ne le permettent pas, auquel cas le départ du vol doit
avoir lieu dès que cela devient possible.
21. La Partie observatrice rédige un rapport de mission du vol d'observation en se servant du modèle
approprié mis au point par la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert”. Le rapport de
mission contient les informations pertinentes relatives à la date et à l'heure du vol d'observation, à son
itinéraire et son profil, aux conditions météorologiques, à l'heure et au lieu de chaque période
d'observation, pour chaque capteur, au volume approximatif des informations recueillies par les capteurs
et au résultat de l'inspection des caches des ouvertures des capteurs ou des autres dispositifs empêchant le
fonctionnement des capteurs, conformément aux dispositions de l'Article VII et de l'Annexe E. Le rapport
de mission est signé par les Parties observatrice et observée au point de sortie et est communiqué par la
Partie observatrice à tous les autres Etats Parties dans les sept jours suivant le départ de la Partie
observatrice du point de sortie.
Section II.- Prescriptions relatives aux plans de mission
1. A moins qu'il n'en soit convenu autrement, la Partie observatrice, après l'arrivée sur l'aérodrome „Ciel
Ouvert”, remet à la Partie observée un plan de mission pour le vol d'observation proposé, qui doit
satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2 et 4 de la présente Section.
2. Le plan de mission peut prévoir un vol d'observation permettant l'observation de tout point de
l'ensemble du territoire de la Partie observée, y compris des zones désignées par la Partie observée, dans
les informations provenant de la source précisée dans l'Annexe 1, comme étant des secteurs dangereux de
l'espace aérien. L'itinéraire d'un avion d'observation peut passer jusqu'à une distance de dix kilomètres,
mais pas moins, de la frontière d'un Etat limitrophe qui n'est pas un Etat Partie.
3. Le plan de mission peut prévoir que l'aérodrome „Ciel Ouvert” où le vol d'observation s'achève, ainsi
que le point de sortie, puissent être différents de l'aérodrome „Ciel Ouvert” à partir duquel le vol
d'observation commence ou du point d'entrée. Le plan de mission précise, le cas échéant, l'heure du début
du vol d'observation, l'heure et le lieu souhaités des escales d'avitaillement et des périodes de repos
prévues et l'heure de reprise du vol d'observation après une escale d'avitaillement ou une période de repos,
dans les limites de la période de 96 heures spécifiée au paragraphe 9 de la Section 1 du présent Article.
4. Le plan de mission comprend toutes les informations nécessaires à l'enregistrement du plan de vol et
prévoit que:
(A) le vol d'observation ne doit pas dépasser la distance de vol maximum applicable, comme indiqué
à la Section 1 de l'Annexe A;
(B) l'itinéraire et le profil du vol d'observation doivent satisfaire aux conditions de sécurité des vols
d'observation, conformément aux normes et pratiques recommandées de l'OACI, compte tenu des
différences qui existent entre les règles nationales applicables aux vols, sans préjudice des
dispositions du paragraphe 2 de la présente Section;
(C) le plan de mission doit tenir compte des informations sur les secteurs dangereux de l'espace
aérien, telles qu'elles sont fournies conformément aux dispositions de l'Annexe I;
(D) la hauteur par rapport au sol de l'avion d'observation ne doit pas permettre à la Partie observatrice
de dépasser les limites de résolution-sol imposées à chaque capteur, telles qu'elles sont fixées au
paragraphe 2 de l'Article IV;
(E) l'heure estimée de début du vol d'observation doit se situer au plus tôt 24 heures après la
présentation du plan de mission, à moins qu'il n'en soit convenu autrement,
(F) l'avion d'observation doit suivre un itinéraire direct entre les points de report ou les repères de
navigation indiqués dans le plan de mission, dans la séquence déclarée; et
(G) l'itinéraire de vol ne doit pas se recouper plus d'une fois au même point, à moins qu'il n'en soit
convenu autrement, et que l'avion d'observation ne doit pas décrire de cercles autour d'un seul et
même point, à moins qu'il n'en soit convenu autrement. Les dispositions du présent
alinéa ne s'appliquent pas aux fins du décollage de l'avion d'observation, de son survol des cibles
d'étalonnage ou de son atterrissage.
5. Dans le cas où le plan de mission présenté par la Partie observatrice prévoit des vols à travers des
secteurs dangereux de l'espace aérien, la Partie observée:
2041
(A) précise le danger auquel s'expose l'avion d'observation;
(B) facilite la conduite du vol d'observation en coordonnant ou en suspendant les activités précisées
aux termes de l'alinéa (A) du présent paragraphe; ou
(C) propose d'autres paramètres concernant l'altitude, l'itinéraire ou l'horaire du vol.
6. Au plus tard quatre heures après la présentation du plan de mission, la Partie observée accepte le plan
de mission ou propose des modifications à ce plan conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la
Section I de l'Article VIII et du paragraphe 5 de la présente Section. Ces modifications n'excluent pas
l'observation de tout point sur le territoire tout entier de la Partie observée, y compris des zones désignées
par la Partie observée, dans les informations provenant de la source précisée dans l'Annexe I au présent
Traité comme étant des secteurs dangereux de l'espace aérien. Après accord, le plan de mission est signé
par la Partie observatrice et la Partie observée. Dans le cas où les Parties ne se mettent pas d'accord sur le
plan de mission dans les huit heures suivant la présentation du plan de mission d'origine, la Partie
observatrice a le droit de refuser de procéder au vol d'observation conformément aux dispositions de
l'Article VIII du présent Traité.
7. Si l'itinéraire prévu du vol d'observation passe à proximité de la frontière d'autres Etats Parties ou
d'autres Etats, la Partie observée peut notifier à cet Etat ou à ces Etats l'itinéraire, la date et l'heure estimée
du vol d'observation.
8. Sur la base du plan de mission convenu, l'État Partie qui fournit l'avion d'observation enregistre
immédiatement, en liaison avec l'autre Etat Partie, le plan de vol qui doit avoir le contenu spécifié dans
l'Annexe 2 à la Convention sur l'aviation civile internationale et doit être présenté selon les modalités
spécifiées dans le document 4444 /RAC/501/12 de l'OACI intitulé „Règles de l'air et services de la
circulation aérienne”, tel que modifié ou révisé.
Section III.- Dispositions spéciales
1. Dans le cas où l'avion d'observation est fourni par la Partie observatrice, la Partie observée a le droit
d'avoir à bord de l'avion d'observation deux contrôleurs en vol et un interprète, en plus d'un contrôleur en
vol pour chaque poste de contrôle des capteurs à bord de l'avion d'observation, à moins qu'il n'en soit
convenu autrement. Les contrôleurs en vol et les interprètes ont les droits et obligations spécifiés dans
l'Annexe G au présent Traité.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de la présente Section, dans le cas où une Partie
observatrice utilise un avion d'observation dont la masse maximale au décollage n'excède pas 35.000
kilogrammes pour un vol d'observation sur une distance de 1.500 kilomètres au plus, ainsi que notifié aux
termes de l'alinéa (G) du paragraphe 5 de la section I du présent Article, la Partie observatrice n'est tenue
d'accepter que deux contrôleurs en vol et un interprète à bord de l'avion d'observation, à moins qu'il n'en
soit convenu autrement_
3. Dans le cas où l'avion d'observation est fourni par la Partie observée, cette dernière autorise le
personnel de la Partie observatrice à se rendre dans les plus brefs délais au point d'entrée de la Partie
observée. Le personnel de la Partie observatrice peut choisir de se rendre au point d'entrée par voie
terrestre, maritime ou aérienne, y compris en utilisant un avion appartenant à l'un quelconque des Etats
Parties. Les modalités relatives à ces déplacements sont indiquées dans l'Annexe E au présent Traité.
4. Dans le cas où l'avion d'observation est fourni par la Partie observée, la Partie observatrice a le droit
d'avoir à bord de l'avion d'observation deux représentants en vol et un interprète, en plus d'un représentant
en vol pour chaque poste de contrôle des capteurs à bord de l'avion, à moins qu'il n'en soit convenu
autrement. Les représentants en vol et les intreprètes ont les droits et obligations spécifiés dans l'Annexe
G au présent Traité.
5. Dans le cas où la Partie observatrice fournit un avion d'observation désigné par un Etat Partie qui
n'est ni la Partie observatrice ni la Partie observée, la Partie observatrice a le droit d'avoir à bord de l'avion
d'observation deux représentants et un interprète, en plus d'un représentant pour chaque poste de contrôle
des capteurs à bord de l'avion, à moins qu'il n'en soit convenu autrement. Dans ce cas, les dispositions
relatives aux contrôleurs en vol énoncées au paragraphe 1 de la présente Section s'appliquent également.
Les représentants et les interprètes ont les droits et obligations spécifiés dans l'Annexe G au présent Traité.
2042
Article VII
Vols de transit
1. Les vols de transit effectués par une Partie observatrice en direction et en provenance du territoire
d'une Partie observée aux fins du présent Traité commencent sur le territoire de la Partie observatrice ou
d'un autre Etat Partie.
2. Chaque Etat Partie accepte les vols de transit. Ces vols de transit sont effectués en empruntant les
itinéraires internationalement reconnus des services de la circulation aérienne, à moins qu'il n'en soit
convenu autrement par les Etats Parties intéressés, et conformément aux instructions des autorités du
contrôle de la circulation aérienne de chaque Etat Partie dans l'espace aérien duquel s'effectue le transit.
La Partie observatrice adresse une notification à chaque Etat Partie dans l'espace aérien duquel s'effectue
le transit en même temps qu'elle adresse une notification à la Partie observée conformément aux
dispositions de l'Article VI.
3. L'utilisation de capteurs à bord d'un avion d'observation pendant les vols de transit est interdite. Dans
le cas où, au cours du vol de transit, l'avion d'observation se pose sur le territoire d'un Etat Partie, cet Etat
Partie inspecte, à l'atterrissage et avant le décollage, les caches des ouvertures des capteurs ou tout autre
dispositif empêchant le fonctionnement des capteurs pour confirmer qu'ils sont en position correcte.
Article VIII
Interdictions, déviations par rapport aux plans de vol et situations de détresse
Section I.- Interdiction de vols d'observation et changements apportés aux plans de mission
1. La Partie observée a le droit d'interdire un vol d'observation qui n'est pas conforme aux dispositions
du présent Traité.
2. La Partie observée a le droit d'interdire un vol d'observation avant qu'il ne commence si la Partie
observatrice n'arrive pas au point d'entrée dans les 24 heures à compter de l'heure estimée d•arrivée
indiquée dans la notification faite conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la Section 1 de
l'Article VI, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par tes Etats Parties concernés.
3. Dans le cas où un Etat Partie observé interdit un vol d'observation conformément aux dispositions
du présent Article ou de l'Annexe F, il expose immédiatement, dans le plan de mission, les faits motivant
cette interdiction. La Partie observée fournit à tous les Etats Parties, par la voie diplomatique et dans les
sept jours, une explication écrite de cette interdiction dans le rapport de mission présenté conformément
aux dispositions du paragraphe 21 de la Section I de l'Article VI. Un vol d'observation qui a été interdit
n'est déduit du quota d'aucun des deux Etats Parties.
4. La Partie observée a le droit de proposer des changements au plan de mission dans l'une quelconque
des circonstances suivantes:
(A) les conditions météorologiques compromettent la sécurité de vol;
(B) l'aérodrome „Ciel Ouvert” prévu, les aérodromes de déroutement ou les aérodromes d'avitaillement
sont inutilisables; ou
(C) le plan de mission est incompatible avec les dispositions des paragraphes 2 et 4 de la Section II de
l'Article VI.
5. Dans le cas où la Partie observatrice n'est pas d'accord avec les changements qu'il est proposé
d'apporter au plan de mission, elle a le droit de soumettre d'autres changements en remplacement de ceux
qui sont proposés. En l'absence d'accord sur un plan de mission dans les huit heures qui suivent la
présentation du plan de mission initial, et si la Partie observatrice estime que les changements à apporter
au plan de mission portent atteinte à ses droits au titre du présent Traité relatifs à la conduite du vol
d'observation, la Partie observatrice a le droit de refuser, d'effectuer le vol d'observation, qui n'est déduit
du quota d'aucun des deux Etats Parties.
6. Dans le cas où une Partie observatrice refuse d'effectuer un vol d'observation conformément aux
dispositions du présent Article ou de l'Annexe F, elle fournit immédiatement une explication de sa
décision, dans le plan de mission, avant le départ de la Partie observatrice. Dans les sept jours qui suivent
le départ de la Partie observatrice, cette dernière fournit, par la voie diplomatique, à tous les autres Etats
Parties, une explication écrite de cette décision dans le rapport de mission présenté conformément aux
dispositions du paragraphe 21 de la Section 1 de l'Article VI.
2043
Section II.- Déviations par rapport au plan de vol
1. Des déviations par rapport au plan de vol sont autorisées pendant le vol d'observation si elles sont
nécessitées par:
(A) des conditions météorologiques compromettant la sécurité du vol;
(B) des difficultés techniques concernant l'avion d'observation;
(C) une urgence médicale touchant toute personne se trouvant à bord de l'avion; ou
(D) des instructions du contrôle de la circulation aérienne ayant rapport à des circonstances dues à un
cas de force majeure.
2. En outre, si les conditions météorologiques empêchant l'utilisation efficace des capteurs optiques et
des analyseurs infrarouges à balayage linéaire, des déviations sont autorisées pour autant que:
(A) les conditions de sécurité du vol soient satisfaites;
(B) l'autorisation ait été donnée par le contrôle de la circulation aérienne dans les cas où les
règlements nationaux l'exigent; et
(C) les performances des capteurs ne dépassent pas les capacités précisées au paragraphe 2 de
l'Article IV, à moins qu'il n'en soit convenu autrement.
3. La Partie observée a le droit d'interdire l'utilisation d'un capteur particulier au cours d'une déviation
qui fait descendre l'avion d'observation en dessous de la hauteur minimum par rapport au sol requise pour
l'utilisation de ce capteur, conformément aux limites de résolution-sol précisées au paragraphe 2 de
l'Article IV. Dans le cas où, du fait d'une déviation, l'avion d'observation doit modifier sa trajectoire de
plus de 50 kilomètres p …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.