{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">„L”, s'il s'agit d'une dérive vers la gauche. ou la lettre „R”, s'il s'agit d'une dérive vers la droite, par rapport à la trajectoire de vol de l'avion d'observation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>La vitesse-sol de l'avion d'observation est symbolisée par un nombre de trois chiffres suivi d'un code comprenant deux lettres indiquant l'unité de mesure, à savoir les lettres „NM” pour les milles ou les lettres „KM” pour les kilomètres, par heure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>La distance du point de couverture de bande le plus proche est exprimée en kilomètres, 14. L'angle d'incidence est exprimé en degrés par rapport à la verticale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>La couverture de bande est exprimée en kilomètres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>Pour les pellicules photographiques, chaque chargeur utilisé dans un même capteur au cours d'un vol d'observation est numéroté en séquence à partir du numéro un, Chaque image du négatif original impressionné par chaque capteur porte un numéro spécifique qui se suit d'image en image, de la première à la dernière image de chaque chargeur du capteur considéré. Chaque fois que la pellicule porte un ou deux numéros par image, une seule image est repérée sans ambiguïté par l'indication soit du numéro qui est le plus proche du centre de l'image soit, dans le cas où les numéros sont équidistants du centre, du plus petit numéro entier. * ANNEXE C Informations sur les avions d'observation Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article V du Traité, les Etats Parties, lorsqu'ils désignent un avion comme avion d'observation, notifient à tous les autres Etats Parties les informations précisées ci-dessous.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Identification: (A) type et modèle; et (B) numéro, catégorie, type et configuration de chaque capteur installé à bord de l'avion d'observation, ainsi que stipulé dans l'Annexe B au Traité.</div>\n<p class=\"lf-p\">2061 2. Planification de la mission: (A) pour chaque type et configuration de capteur installé à bord de l'avion d'observation:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>si la résolution-sol est fonction de la hauteur par rapport au sol, la hauteur en mètres par rapport au sol à laquelle la résolution-sol du capteur considéré est celle qui est indiquée, pour la catégorie de capteur considérée, au paragraphe 2 de l'Article IV du Traité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>si la résolution-sol n'est pas fonction de la hauteur par rapport au sol, l'altitude pour la distance maximale; (B) la vitesse optimale de croisière en kilomètres par heure à chaque altitude précisée conformément aux dispositions de l'alinéa (A) du présent paragraphe; (C) la consommation de carburant en kilogrammes par heure à la vitesse optimale de croisière à chaque altitude précisée conformément aux dispositions de l'alinéa (A) du présent paragraphe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Aides à la navigation aérienne, aux communications et à l'atterrissage: (A) chaque type de matériel de navigation installé à bord de l'avion d'observation, y compris la précision du point obtenu, en mètres; et (B) le matériel de radiocommunication et d'aide à l'approche et à l'atterrissage installé à bord de l'avion d'observation, conformément aux pratiques recommandées de l'OACI.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Services au sol: (A) longueur, envergure, hauteur maximale, train d'atterrissage et rayon de braquage; (B) masse maximale au décollage et masse maximale à l'atterrissage; (C) longueur de la piste de l'aérodrome et dureté du revêtement requises en fonction des masses maximales au décollage et à l'atterrissage, y compris toute aptitude à l'atterrissage sur des pistes sommaires; (D) quantités et types de carburant, huile, hydraulique et oxygène; (E) types d'unités d'alimentation électrique pour les services et le démarrage; et (F) toutes conditions particulières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Installations à l'usage du personnel: (A) nombre de membres d'équipage, (B) nombre d'opérateurs de capteurs; (C) nombre de places assises dont peuvent disposer, à bord de l'avion, les représentants en vol, contrôleurs en vol ou représentants; et (D) nombre de couchettes. * ANNEXE D Certification d'avions d'observation et de capteurs</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I. - Dispositions générales</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chaque Etat Partie a le droit de prendre part à la certification d'un avion d'observation de chaque type et modèle et de l'ensemble de capteurs qui lui est associé, désignés par tout autre Etat Partie en application de l'Article V du Traité; pendant cette opération, l'avion d'observation et ses capteurs sont examinés aussi bien au sol qu'en vol.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque certification est effectuée afin d'établir: (A) que l'avion est d'un type et d'un modèle désignés en application de l'Article V du Traité; (B) que les capteurs installés à bord de l'avion d'observation appartiennent aux catégories spécifiées au paragraphe 1 de l'Article IV du Traité et qu'ils répondent aux critères énoncés au paragraphe 2 de l'Article IV du Traité; (C) que les renseignements techniques sur les capteurs ont été communiqués conformément aux dispositions de la Section 1 de l'Annexe B au Traité; (D) dans le cas où la résolution-sol d'un capteur est fonction de la hauteur par rapport au sol, la hauteur minimale par rapport au sol à partir de laquelle chaque capteur de ce type installé à bord d'un avion d'observation de ce type et modèle peut être utilisé pendant un vol d'obser vation, conformément aux limites de résolution-sol spécifiées au paragraphe 2 de l'Article IV du Traité; (E) dans le cas où la résolution-sol n'est pas fonction de la hauteur par rapport au sol, la résolutionsol de chaque capteur de ce type installé à bord d'un avion d'observation de ce type et modèle, conformément aux limites de résolution-sol spécifiées au paragraphe 2 de l'Article IV du Traité; et 2062 (F) que les caches des ouvertures des capteurs ou les autres dispositifs qui empêchent le fonctionnement des capteurs sont en position correcte conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'Article IV du Traité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Chaque Etat Partie procédant à une certification donne notification à tous les autres Etats Parties, au moins 60 jours à l'avance, de la période de sept jours au cours de laquelle la certification dudit avion d'observation et de ses capteurs aura lieu. Cette notification doit préciser: (A) l'État Partie qui effectue la certification de l'avion d'observation et de ses capteurs; (B) le point d'entrée auquel les membres du personnel des Etats Parties prenant part à la certification doivent arriver; (C) le lieu où la certification doit être effectuée; (D) les dates auxquelles la certification doit commencer et prendre fin; (E) le- nombre d'avions d'observation devant faire l'objet de la certification et le type et le modèle de chacun d'eux; et (F) le type et le modèle, ainsi que la description et la configuration de chaque capteur installé à bord de l'avion d'observation soumis à la certification, conformément aux dispositions de l'Appendice 1 à l'Annexe B au Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Au plus tard dix jours après la réception de la notification donnée conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la présente Section, chaque Etat Partie notifie à tous les autres Etats Parties son intention de prendre part à la certification d'un tel avion et de ses capteurs conformément aux dispositions du paragraphe 11 de l'Article IV. Le nombre de personnes qui prennent part à la certification pour le compte des Etats Parties qui ont fait connaître leur intention de participer fait l'objet d'une décision au sein de la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert”. A moins qu'il n'en soit convenu autrement, le nombre de ces participants ne doit pas être supérieur à 40 et ne doit comprendre plus de quatre personnes pour l'un quelconque des Etats Parties. Lorsque deux ou plusieurs Etats Parties notifient leur intention d'effectuer une certification pendant la même période, il est décidé au sein de la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert” lequel d'entre eux effectuera la certification pendant la période considérée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Chaque Etat Partie prenant part à la certification fournit à l'État Partie qui la conduit, au moins 30 jours avant la date notifiée, conformément au paragraphe 3 de la présente Section, comme étant celle à laquelle la certification de l'avion d'observation doit commencer, les renseignements suivants: (A) les noms des personnes prenant part à la certification et, dans le cas où un avion de transport non commercial doit être utilisé pour gagner le point d'entrée, une liste nominative des membres de l'équipage, avec indication, dans chaque cas, du sexe, de la date et du lieu de naissance et du numéro de passeport. Toutes ces personnes doivent figurer sur la liste des personnes désignées conformément aux dispositions de la Section I de l'Article XIII du Traité; (B) la date et l'heure estimée d'arrivée de ces personnes au point d'entrée; et (C) le mode de transport utilisé pour gagner le point d'entrée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Au moins 14 jours avant la date à laquelle doit commencer la certification de l'avion d'observation, communiquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la présente Section, l'État Partie qui effectue la certification fournit aux Etats Parties qui prennent part à la certification les renseignements ciaprès, pour chaque capteur installé à bord de l'avion d'observation et pour le matériel connexe utilisé pour l'annotation des données recueillies par les capteurs: (A) une description de chaque partie constitutive du capteur, avec mention de sa fonction et de toute jonction au matériel connexe utilisé pour l'annotation des données; (B) des photographies de chaque capteur, prises.hors installation à bord de l'avion d'observation et conformes aux spécifications suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>la représentation de chaque capteur doit remplir au moins 80% de la photographie, que cc soit horizontalement ou verticalement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>ces photographies peuvent être en couleurs ou en noir et blanc et doivent mesurer 18 centimètres sur 24 centimètres, bordure non comprise; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>chaque photographie doit porter en note la catégorie du capteur, son type et son modèle, ainsi que le nom de l'État Partie qui soumet le capteur à la certification; (C) des instructions relatives au fonctionnement de chaque capteur en vol.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Dans le cas où aucun Etat Partie ne donne notification de son intention de prendre part à la certification conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la présente Section, l'État Partie 2063 procédant à la certification effectue lui-même un examen en vol conformément aux dispositions de la</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III de la présente Annexe et établit un rapport de certification conformément aux dispositions de</h3>\n<p class=\"lf-p\">la Section IV de la présente Annexe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les dispositions de la Section Il de l'Article XIII du Traité s'appliquent aux membres du personnel de chaque Etat Partie prenant part à la certification pendant toute la durée de leur séjour sur le territoire de l'État Partie qui conduit la certification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Les membres du personnel de chaque Etat Partie prenant part à la certification quittent le territoire de l'État Partie qui conduit la certification dans les meilleurs délais après la signature du rapport de certification.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - Examen au sol</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les examens au sol par plus d'un Etat Partie peuvent être effectués simultanément avec l'approbation de l'État Partie qui conduit la certification. Les Etats Parties ont 1e droit d'effectuer en commun un examen au sol de l'avion d'observation et de ses capteurs. L'État Partie qui conduit la certification a le droit de déterminer le nombre de personnes occupées en un moment quelconque à l'examen au sol d'un avion d'observation et de ses capteurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A moins qu'il n'en soit convenu autrement, la durée de l'examen au sol ne dépasse pas trois périodes de huit heures pour chaque avion d'observation et ses capteurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Avant le début de l'examen au sol, l'État Partie qui conduit la certification doit donner aux Etats Parties prenant part à la certification les renseignements suivants: (A) pour des caméras optiques panoramiques et à prise de vues image par image:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>la courbe de transfert de modulation de la réponse de l'objectif à des fréquences spatiales (caractéristique de fréquence/contraste) à l'ouverture relative maximale de l'objectif considéré, en lignes par millimètre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>les caractéristiques techniques de la pellicule pour prises de vues aériennes noir et blanc qui sera utilisée pour recueillir des données pendant un vol d'observation ou pour reproduire ces données, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de 1a Section I de l'Annexe K au Traité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>les caractéristiques techniques des appareils de développement qui seront utilisés pour développer les négatifs originaux et des contretypeuses qui seront utilisés pour réaliser des épreuves ou des négatifs, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la Section I de l'Annexe K au Traité; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>des données résultant d'essais en vol et montrant la résolution-sol en fonction de la hauteur par rapport au sol pour chaque type de pellicule pour prises de vues aériennes qui sera utilisée avec la caméra optique, (B) pour des caméras vidéo, des données résultant d'essais en vol et fournies par toutes les unités périphériques de sortie, montrant la résolution-sol en fonction de la hauteur par rapport au sol; (C) pour des analyseurs infrarouges à balayage linéaire, des données résultant d'essais en vol et fournies par toutes les unités périphériques de sortie, montrant 1a résolution-sol en fonction de la hauteur par rapport au sol; et (D) pour des radars d'ouverture synthétique à visée latérale, des données résultant d'essais en vol et fournies par toutes les unités périphériques de sortie, montrant la résolution-sol en fonction du degré d'inclinaison de l'avion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant le début de l'examen au sol, 1'Etat Partie qui conduit la certification donne des renseignements aux Etats Parties prenant part à la certification en ce qui concerne: (A) son plan pour l'organisation de l'examen au sol de l'avion d'observation et de ses capteurs; (B) l'avion d'observation, de même que ses capteurs, le matériel connexe et les caches des ouvertures des capteurs ou les autres dispositifs qui empêchent le fonctionnement des capteurs, en indiquant leur emplacement sur l'avion d'observation à l'aide de diagrammes, photographies, diapositives et autres données visuelles; (C) toutes les précautions de sécurité nécessaires qui sont prises pendant l'examen au sol de l'avion d'observation et de ses capteurs; et (D) les modalités comptables que les accompagnateurs de l'État Partie qui conduit la certification ont l'intention d'utiliser, en application du paragraphe 6 de la présente Section.</div>\n<p class=\"lf-p\">2064 5. Avant le début de l'examen au sol, chaque Etat Partie prenant part à la certification remet à l'État Partie qui conduit la certification une liste de tous les éléments du matériel qui sera utilisé pendant l'examen au sol ou l'examen en vol. Les Etats Parties prenant part à la certification sont autorisés à emporter à bord de l'avion d'observation et à utiliser des lampes de poche, des caméras vidéo, des magnétophones portatifs et des ordinateurs portatifs. Les Etats Parties prenant part à la certification sont aussi autorisés à utiliser d'autres éléments de matériel, sous réserve de l'approbation de l'État Partie qui conduit la certification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les Etats Parties prenant part à la certification inventorient, de concert avec l'État Partie qui conduit la certification, chacun des éléments du matériel visé au paragraphe 5 de la présente Section et passent en revue les modalités comptables appliquées pour confirmer que tous les éléments du matériel apporté à bord de l'avion d'observation par les Etats Parties prenant part à la certification ont été enlevés de l'avion d'observation à l'issue de l'examen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les membres du personnel de chaque Etat partie prenant part à la certification ont le droit, pendant l'examen au sol de l'avion d'observation et de chaque capteur installé à bord de l'avion d'observation, de mener les activités suivantes: (A) confirmer que le nombre de capteurs installés à bord de l'avion d'observation et la configuration de chacun d'eux correspondent aux renseignements fournis conformément aux dispositions du paragraphe 6 de la Section I de la présente Annexe, de l'Annexe C et de la Section I de l'Annexe B; (B) se familiariser avec l'installation de chaque capteur à bord de l'avion d'observation, y compris les éléments constitutifs des capteurs et leurs jonctions, ainsi que tout matériel connexe servant à l'annotation des données; (C) obtenir qu'une démonstration soit faite du réglage et du fonctionnement de chaque capteur; et (D) se familiariser avec les données résultant d'essais en vol fournies conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la présente Section.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>A la demande de tout Etat Partie prenant part à la certification, l'État Partie qui conduit la certification photographie tout capteur installé à bord de l'avion d'observation, l'équipement connexe se trouvant à bord de l'avion d'observation ou les ouvertures des capteurs et leurs caches ou d'autres dispositifs empêchant le fonctionnement des capteurs. Ces photographies doivent correspondre aux spécifications des alinéas 6 (B) (1), (2) et (3) du paragraphe 6 de la Section I de la présente Annexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>L'État Partie qui conduit la certification a le droit de désigner des personnes chargées d'accompagner pendant tout l'examen au sol le personnel des Etats Parties qui prennent part à la certification afin de confirmer le respect des dispositions de la présente Section. Le personnel de l'État Partie qui conduit la certification ne doit pas gêner les activités des Etats Parties qui prennent part à la certification, à moins que de telles activités ne contreviennent aux précautions de sécurité visées à l'alinéa (C) du paragraphe 4 de la présente Section.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>L'État Partie qui conduit la certification fait en sorte que les Etats Parties prenant part à la certification aient accès à l'ensemble de l'avion d'observation, de ses capteurs et du matériel connexe et leur fournit de l'énergie en quantité suffisante pour faire fonctionner les capteurs et le matériel connexe.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'État Partie qui conduit la certification ouvre les compartiments ou enlève les portes de visite ou obstacles de façon suffisante pour permettre l'examen de tout capteur et tout matériel connexe soumis à certification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Sans préjudice des dispositions de la présente Section, l'examen au sol est effectué de manière à ne pas: (A) détériorer ou endommager l'avion d'observation ou ses capteurs, ou en empêcher l'utilisation ultérieure; (B) modifier la structure électrique ou mécanique de l'avion d'observation ou de ses capteurs; ou (C) compromettre la navigabilité de l'avion d'observation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Les Etats Parties prenant part à la certification ont le droit de prendre des mesures, faire des enregistrements, schémas et relevés similaires et prendre des notes à l'aide des éléments du matériel énuméré au paragraphe 5 de la présente Section, au sujet de l'avion d'observation, de ses capteurs et du matériel qui leur est associé. Ces données de travail peuvent être conservées par les Etats Parties prenant part à l'examen au sol et ne sont soumises à aucun inventaire ni à aucun examen par l'État Partie qui conduit la certification.</div>\n<p class=\"lf-p\">2065 13. L'État Partie qui conduit la certification fait tout son possible pour répondre aux questions des Etats Parties prenant part à la certification, dans la mesure où ces questions s'y rapportent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Une fois l'examen au sol terminé, les Etats Parties prenant part à la certification quittent l'avion d'observation et l'État Partie qui conduit la certification a le droit d'appliquer ses propres modalités comptables, établies conformément aux dispositions du paragraphe 6 de la présente Section, pour confirmer que tous les éléments de matériel utilisés pendant l'examen au sol conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la présente Section ont été enlevés de l'avion d'observation.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. - Examen en vol</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En plus de l'examen au sol de l'avion d'observation et de ses capteurs, l'État Partie qui conduit la certification effectue un examen en vol des capteurs suffisant pour: (A) permettre d'observer le fonctionnement de tous les capteurs installés à bord de l'avion d'observation; (B) dans le cas où la résolution-sol d'un capteur est fonction de la hauteur par rapport au sol, déterminer la hauteur minimale par rapport au sol à partir de laquelle chaque capteur installé à bord d'un avion d'observation de ce type et modèle peut être utilisé pendant un vol d'obser vation, conformément aux limites de résolution-sol spécifiées au paragraphe 2 de l'Article IV du Traité; (C) dans le cas où la résolution-sol d'un capteur n'est pas fonction de la hauteur par rapport au sol, établir que la résolution-sol de chaque capteur installé à bord d'un avion d'observation de ce type et modèle est conforme aux limites de résolution-sol spécifiées au paragraphe 2 de l'Article IV du Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Avant de commencer l'examen en vol des capteurs, l'État Partie qui conduit la certification fait un exposé aux Etats Parties prenant part à la certification au sujet du plan qu'il a adopté pour la conduite de l'examen en vol. Les informations ci-après doivent être données au cours de cet exposé: (A) un schéma représentant les cibles d'étalonnage qu'il a l'intention d'utiliser aux fins de l'examen en vol conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la Section I de l'Appendiçe 1 à la présente Annexe; (B) une estimation de l'heure, les conditions météorologiques, le cap et la hauteur par rapport au sol de chaque passage, ainsi que le nombre de ces passages, au-dessus de la cible d'étalonnage correspondant à chaque catégorie de capteur installé à bord de l'avion d'observation, et (C) toutes les consignes de sécurité qui sont à respecter pendant l'examen en vol de l'avion d'observation et de ses capteurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Avant et pendant la conduite de l'examen en vol, les Etats Parties prenant part à la certification ont le droit de visiter l'emplacement des cibles d'étalonnage. L'État Partie qui conduit la certification fournit les éléments de matériel requis pour vérifier que les cibles d'étalonnage sont conformes aux spécifications indiquées à la Section I de l'Appendice 1 à la présente Annexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'examen envola lieu de jour, par temps clair, à moins qu'il n'en soit convenu autrement, au-dessus des cibles d'étalonnage correspondant à chaque catégorie de capteur installé à bord de l'avion d'observation conformément aux dispositions de la Section II de l'Appendice 1 à la présente Annexe, afin de déterminer la résolution-sol de chaque capteur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>L'État Partie qui conduit la certification fournit les renseignements sur les conditions météorologiques à l'emplacement des cibles d'étalonnage pendant l'examen en vol nécessaires pour effectuer les calculs conformément aux méthodes indiquées à la Section III de l'Appendice 1 à la présente Annexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Chaque Etat Partie a le droit de désigner des personnes pour qu'elles prennent part à l'examen en vol_ Dans le cas où le nombre de personnes ainsi désignées dépasse la capacité de l'avion d'observation, les Etats Parties prenant part à la certification décident lesquelles de ces personnes doivent participer à l'examen en vol.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Le personnel des Etats Parties désigné conformément aux dispositions du paragraphe 6 de la présente Section a le droit d'observer de quelle manière les membres du personnel de l'État Partie conduisant la certification font fonctionner les capteurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">2066 8. Le personnel des Etats Parties prenant part à la certification a le droit de contrôler l'ouverture du chargeur de pellicules et le stockage, le développement et le traitement du négatif original exposé au cours de l'examen en vol, conformément aux dispositions de la Section II de l'Annexe K au Traité.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV.- Rapport de certification</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Une fois les examens au sol et en vol terminés, les données recueillies par les capteurs et par les cibles d'étalonnage saut examinées en commun par l'État Partie qui conduit la certification et par les Etats Parties qui y ont pris part. Tous ces Etats Parties établissent conjointement un rapport de certification établissant: (A) que l'avion d'observation appartient à un type et un modèle désignés en application de l'Article V du Traité; (B) que les capteurs installés à bord de l'avion d'observation appartiennent aux catégories visées au paragraphe 1 de l'Article IV du Traité et sont conformes aux spécifications indiquées au paragraphe 2 de l'Article IV du Traité; (C) que les renseignements techniques sur les capteurs ont été communiqués conformément aux dispositions de la Section I de l'Annexe B au Traité; (D) dans le cas où la résolution-sol d'un capteur est fonction de la hauteur par rapport au sol, la hauteur minimale par rapport au sol à partir de laquelle chaque capteur de ce type installé à bord d'un avion d'observation de ce type et modèle peut être utilisé pendant un vol d'obser vation conformément aux limites de résolution-sol spécifiées au paragraphe 2 de l'Article IV du Traité; (E) dans le cas où la résolution-sol n'est pas fonction de la hauteur par rapport au sol, la résolutionsol de chaque capteur de ce type installé à bord d'un avion d'observation de ce type et modèle, conformément aux limites de résolution-sol spécifiées au paragraphe 2 de l'Article IV du Traité; (F) que les caches des ouvertures des capteurs ou d'autres dispositifs empêchant le fonctionnement des capteurs sont conformes aux dispositions du paragraphe 4-de l'Article IV du Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Une copie des renseignements fournis pour chaque capteur conformément aux dispositions du paragraphe 6 de la Section 1 et des paragraphes 3 et 8 de la Section Il de la présente Annexe est jointe au rapport de certification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'État Partie qui conduit la certification remet des exemplaires du rapport de certification à tous les autres Etats Parties. Les Etats Parties qui n'ont pas pris part à la certification n'ont pas le droit de rejeter les conclusions contenues dans le rapport de certification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Un avion d'observation et l'ensemble de capteurs qui lui est associé sont considérés comme étant certifiés à moins que les Etats Parties prenant part à la certification ne puissent se mettre d'accord sur le contenu du rapport de certification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Dans le cas où l'État Partie qui conduit la certification et les Etats Parties y prenant part ne peuvent se mettre d'accord sur le contenu du rapport de certification, l'avion d'observation n'est pas utilisé pour effectuer des vols d'observation au titre du Traité jusqu'à ce que la question soit résolue. * APPENDICE 1 A L'ANNEXE D Méthodes de vérification des performances des capteurs installés à bord d'un avion d'observation La résolution-sol de chaque capteur installé à bord de l'avion d'observation et, lorsque les performances du capteur sont fonction de la hauteur par rapport au sol, la hauteur minimum au-dessus du sol à laquelle ce capteur peut être utilisé au cours d'un vol d'observation sont déterminées et confirmées à partir des données recueillies au-dessus de cibles d'étalonnage correspondant à chaque catégorie de capteur selon les spécifications figurant à la Section 1 et calculées conformément aux méthodes qui seront définies au sein de la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert”.</div>\n<p class=\"lf-p\">2067</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I. - Spécifications applicables aux cibles d'étalonnage</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les cibles d'étalonnage sont fournies par l'Etat Partie qui conduit la certification conformément aux dispositions de l'Annexe D au Traité. Ces cibles d'étalonnage sont utilisées pour déterminer la résolutionsol des capteurs d'un type correspondant à chaque catégorie de capteur et sont conçues selon les caractéristiques précisées ci-dessous.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les cibles d'étalonnage servant à déterminer la résolution-sol des caméras optiques se composent d'une série de groupes de barres noires et blanches en alternance. Chaque groupe de barres se compose d'au moins deux barres noires séparées par une barre blanche. La largeur des barres noires et blanches à l'intérieur d'un. même groupe reste constante. La largeur des barres appartenant aux groupes de barres d'une cible d'étalonnage change par étapes en nombre suffisamment grand pour permettre une mesure précise de la résolution-sol. La longueur des barres reste constante à l'intérieur de chaque groupe. Le rapport de contraste des barres noires par rapport aux barres blanches est le même dans toute la cible et il est de 5 pour 1 au moins (ce qui équivaut à une modulation de 0,66).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les cibles d'étalonnage servant à déterminer la résolution-sol des analyseurs infrarouges à balayage linéaire seront définies par la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert” durant la période d'application provisoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les cibles d'étalonnage servant à déterminer la résolution-sol des radars d'ouverture synthétique à visée latérale se composent de batteries de réflecteurs métalliques trièdres déployés selon une configuration conforme aux méthodes définies par la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert” durant la période d'application provisoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Chaque Etat Partie fournit à tous les autres Etats Parties un schéma des cibles d'étalonnage qu'il a l'intention d'utiliser aux fins de l'examen en vol. Sur ces schémas sont portés en note les dimensions globales des cibles d'étalonnage, leurs emplacements et le type de terrain sur lequel elles sont déployées, de même que les informations correspondant à chaque type de cible d'étalonnage telles qu'elles seront définies par la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert” durant la période d'application provisoire.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - Conduite de l'examen en vol</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Afin de déterminer la résolution-sol des caméras panoramiques ou des caméras à prise de vues image par image installées verticalement, la ligne de vol de l'avion d'observation passe directement au-dessus de la cible d'étalonnage et parallèlement à celle-ci. Afin de déterminer la résolution-sol des caméras à prise de vues image par image en montage oblique, la ligne de vol de l'avion d'observation est parallèle à la cible d'étalonnage à une distance telle que l'image de la cible d'étalonnage apparaît au premier plan du champ de la caméra optique réglée à son angle maximum mesuré par rapport à l'horizontale ou minimum par rapport à 1a verticale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Afin d'établir la résolution-sol d'un analyseur infrarouge à balayage linéaire, la ligne de vol de l'avion d'observation passe directement au-dessus de la cible d'étalonnage et parallèlement à celle-ci, à différentes hauteurs convenues par rapport au sol.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Afin de déterminer la résolution-sol d'un radar d'ouverture synthétique à visée latérale, la ligne de vol de l'avion passe à côté de la batterie de réflecteurs métalliques.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. - Analyse des données recueillies au cours de l'examen en vol</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>A la suite de l'examen en vol, l'Etat Partie qui conduit la certification et les Etats Parties qui y prennent part analysent ensemble les données recueillies au cours de l'examen en vol conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la Section IV de l'Annexe D au Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les méthodes servant à calculer la hauteur minimum par rapport au sol à laquelle chaque caméra optique installée à bord de l'avion d'observation peut être utilisée durant un vol d'observation, y compris la valeur du rapport de contraste ou de la modulation équivalente à utiliser dans ce calcul, qui n'est pas inférieure à 1,6 pour 1 (soit 0,23) ni supérieure à 4 pour 1 (soit 0,6) seront déterminées par la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert” durant la période d'application provisoire et avant le 30 juin 1992. La résolution-sol des caméras optiques est déterminée à partir d'une analyse visuelle de l'image de la cible d'étalonnage sur le négatif original. La valeur numérique de la résolution-sol est égale à la largeur de la plus petite des barres de la cible d'étalonnage qu'il est possible de distinguer en tant que barre séparée.</div>\n<p class=\"lf-p\">2068 3. Les méthodes servant à calculer la hauteur minimum par rapport au sol à laquelle chaque caméra vidéo installée à bord de l'avion d'observation peut être utilisée au cours d'un vol d'observation seront déterminées par la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert” durant la période d'application provisoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les méthodes servant à calculer la hauteur minimum par rapport au sol à laquelle un analyseur infrarouge à balayage linéaire installé à bord d'un avion d'observation peut être utilisé au cours d'un vol d'observation, y compris la valeur de la différence de température minimum décelable à utiliser dans ce calcul seront déterminées par la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert” durant la période d'application provisoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les méthodes servant à calculer la résolution-sol d'un radar d'ouverture synthétique à visée latérale, y compris la comparaison des résultats de la méthode de réponse aux impulsions et de la méthode d'écartement des objets, seront définies par la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert” durant la période d'application provisoire. * ANNEXE E Procédures d'arrivée et de départ 1. Chaque Etat Partie désigne un ou plusieurs points d'entrée, un ou plusieurs points de sortie et un ou plusieurs aérodromes „Ciel Ouvert” sur son territoire. Les points d'entrée et les points de sortie peuvent être des aérodromes „Ciel Ouvert”. A moins qu'il n'en soit convenu autrement, si un aérodrome „Ciel Ouvert” est différent d'un point d'entrée, l'aérodrome „Ciel Ouvert” est désigné de telle sorte que la Partie observatrice puisse atteindre l'aérodrome „Ciel Ouvert” à partir du point d'entrée en cinq heures au moyen de son propre avion d'observation ou par un mode de transport fourni par la Partie observée. La Partie observatrice, après son arrivée à un point d'entrée ou à un aérodrome „Ciel Ouvert”, a droit à une période de repos, compte tenu des dispositions de l'Article VI du présent Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Chaque Etat Partie a le droit de désigner des repères d'entrée et des repères de sortie. Si un Etat Partie choisit de désigner des repères d'entrée et des repères de sortie, ceux-ci doivent faciliter les vols en provenance du territoire de la Partie observatrice jusqu'au point d'entrée de la Partie observée. Les vols prévus entre des repères d'entrée et des points d'entrée et entre des points de sortie et des repères de sortie doivent être effectués conformément aux normes publiées de l'OACI et selon les pratiques recommandées et les règlements nationaux. Si les vols entre des repères d'entrée et des points d'entrée ou entre des points de sortie et des repères de sortie comprennent des portions situées dans l'espace aérien international, la traversée de l'espace international doit être effectuée conformément aux règlements internationaux publiés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les renseignements relatifs aux points d'entrée et aux points de sortie, aux aérodromes „Ciel Ouvert”, aux repères d'entrée et aux repères de sortie, aux aérodromes d'avitaillement et aux cibles d'étalonnage sont initialement ceux qui sont mentionnés à l'Appendice 1 à la présente Annexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Un Etat Partie a le droit d'apporter des changements à l'Appendice 1 à la présente Annexe en notifiant ces changements par écrit à tous les autres Etats Parties au moins 90 jours avant qu'ils ne prennent effet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Chaque Etat Partie veille à ce que l'ensemble de son territoire puisse être effectivement observé de la manière suivante: (A) pour son territoire continental, les aérodromes „Ciel Ouvert” sont désignés de telle manière qu'aucun point de son territoire ne soit éloigné d'un ou de plusieurs de ces aérodromes de plus de 35°lo de la distance ou des distances maximale(s) de vol établie(s) pour cet Etat Partie conformément aux dispositions de l'Annexe A au Traité; (B) pour des portions de son territoire qui sont séparées du territoire continental:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>cet Etat Partie applique les dispositions de l'alinéa (A) du présent paragraphe; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>dans le cas où la portion ou les portions du territoire sont séparées du territoire continental par plus de 600 kilomètres, ou s'il en est convenu ainsi entre cet Etat Partie et la Partie observatrice, ou s'il en est disposé autrement à l'Annexe A, cet Etat Partie met au point des procédures spéciales, y compris l'utilisation possible des aérodromes d'avitaillement; ou 2069</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>dans le cas où une portion ou des portions du territoire sont séparées du territoire continental par moins de 600 kilomètres et où cette portion ou ces portions de territoire ne sont pas couvertes par les dispositions de l'alinéa (A) du présent paragraphe, cet Etat Partie peut préciser une distance maximale de vol distincte à l'Annexe A pour couvrir cette portion ou ces portions de son territoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Dès l'arrivée d'un avion d'observation au point d'entrée et juste avant le départ d'un avion d'observation du point de sortie, la Partie observée et la Partie observatrice inspectent les caches des ouvertures des capteurs et, s'il y a lieu, les autres dispositifs empêchant le fonctionnement des capteurs mis en place conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'Article IV. Dans le cas où le point d'entrée est différent de l'aérodrome „Ciel Ouvert” à partir duquel le vol d'observation commence, la Partie observée et la Partie observatrice inspectent les caches des ouvertures des capteurs et, s'il y a lieu, les autres dispositifs empêchant le fonctionnement des capteurs juste avant le départ de l'avion d'observation du point d'entrée en direction de l'aérodrome „Ciel Ouvert” à partir duquel commence le vol d'observation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le point de sortie est différent de l'aérodrome „Ciel Ouvert” où se termine le vol d'observation, la Partie observée et la Partie observatrice inspectent les caches des ouvertures des capteurs et, s'il y a lieu, les autres dispositifs empêchant le fonctionnement des capteurs juste avant le départ de l'avion d'observation de cet aérodrome en direction du point de sortie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Un Etat Partie a le droit d'examiner et d'inventorier les éléments du matériel que l'autre Etat Partie a l'intention d'utiliser pour effectuer préalablement au vol une inspection des capteurs et, le cas échéant, de l'avion d'observation, de même que les éléments que les représentants en vol ont l'intention d'apporter à bord de l'avion d'observation. Cette opération d'examen et inventaire: (A) commence une heure au plus tard après l'arrivée de ces éléments au point d'entrée ou à l'aérodrome „Ciel Ouvert”, à la discrétion de l'Etat Partie qui procède à l'inventaire, et est achevée en une heure au plus; et (B) est effectuée en présence d'une ou de plusieurs personnes désignées de l'autre Etat Partie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Si. au cours de l'examen et inventaire des éléments du matériel qui doit être utilisé pour l'inspection des capteurs et, le cas échéant, de l'avion d'observation, de même que des éléments que les représentants en vol ont l'intention d'apporter à bord de l'avion d'observation, l'Etat Partie qui procède à l'examen et inventaire détermine que les éléments ne sont pas conformes à la liste du matériel autorisé figurant au paragraphe 5 de la Section II de l'Annexe D, ou aux éléments décrits au paragraphe 4 de la Section 1 de l'Annexe G, il a le droit de refuser que ces éléments soient utilisés. Les éléments en cause qui ont été apportés par la Partie observatrice sur le territoire de la Partie observée sont, à moins qu'il n'en soit convenu autrement: (A) placés dans un conteneur scellé pour être mis en sûreté; (B) emportés par la suite hors du territoire de la Partie observée, dès que possible mais pas plus tard qu'au moment du départ de la Partie observatrice du territoire de la Partie observée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Dans le cas où la Partie observatrice gagne le point d'entrée précisé dans la notification fournie conformément aux dispositions du paragraphe 5 de la Section I de l'Article VI du présent Traité au moyen d'un aéronef de transport immatriculé auprès de la Partie observatrice ou d'un autre Etat Partie, il est permis à cet aéronef de: (A) quitter le territoire de la Partie observée; (B) demeurer au point d'entrée jusqu'au départ de la Partie observatrice du territoire de la Partie observée dans le cas où le point d'entrée est le même que le point de sortie; ou (C) se rendre au point de sortie dans un délai suffisant pour permettre à l'équipage de prendre un repos supplémentaire avant le départ de tous les membres du personnel de la Partie observatrice du territoire de la Partie observée dans le cas où le point d'entrée n'est pas le même que le point de sortie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Dans le cas où l'avion d'observation est fourni par la Partie observée et où la Partie observatrice n'utilise pas son propre aéronef de transport pour conduire les membres de son personnel du point d'entrée à l'aérodrome „Ciel Ouvert”, la Partie observée veille à ce que les membres du personnel de la Partie observatrice soient conduits du point d'entrée à l'aérodrome „Ciel Ouvert” et de l'aérodrome „Ciel Ouvert” au point de sortie.</div>\n<p class=\"lf-p\">2070 APPENDICE 1 A L'ANNEXE E</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I. - Désignation des sites</h3>\n<p class=\"lf-p\">Les sites à utiliser comme points d'entrée, points de sortie, aérodromes „Ciel Ouvert”, aérodromes d'avitaillement, cibles d'étalonnage et, le cas échéant, repères d'entrée et repères de sortie sont initialement ceux qui sont indiqués à la Section II du présent Appendice. La désignation comprend: (A) site: nom du point d'entrée, du point de sortie, de l'aérodrome ,,Ciel Ouvert”, du repère d'entrée, du repère de sortie, de l'aérodrome d'avitaillement et de la cible d'étalonnage; (B) emplacement: latitude et longitude de chaque site, arrondies à la seconde la plus proche; et (C) inspection: possibilité ou non d'effectuer préalablement au vol l'inspection de l'avion ou des capteurs sur le site considéré.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. - Points d'entrée, points de sortie, aérodromes „Ciel Ouvert”,</h3>\n<p class=\"lf-p\">repères d'entrée, repères de sortie, aérodromes d'avitaillement et cibles d'étalonnage 2084 ANNEXE F Inspections préalables au vol et vols de démonstration</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I.- Inspection préalable au vol des avions d'observation et</h3>\n<p class=\"lf-p\">des capteurs de la partie observatrice l. L'objet de l'inspection préalable au vol de l'avion d'observation et des capteurs fournis par la Partie observatrice est de confirmer que l'avion d'observation, ses capteurs et le matériel connexe correspondent à ceux qui ont été certifiés conformément aux dispositions de l'Annexe D au Traité. La Partie observée a le droit d'effectuer une inspection préalable au vol d'un avion d'observation et de ses capteurs, fournis par la Partie observatrice, pour confirmer que: (A) l'avion d'observation, ses capteurs et le matériel connexe, y compris, le cas échéant, les objectifs et les pellicules photographiques, correspondent à ceux qui ont été certifiés conformément aux dispositions de l'Annexe D au Traité; et (B) l'avion d'observation n'a à son bord aucun autre élément de matériel que ceux qui sont autorisés en vertu de l'Article IV du Traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">2085 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'arrivée de l'avion d'observation au point d'entrée, la Partie observée: (A) fournit une liste des inspecteurs, dont le nombre ne doit pas dépasser dix personnes, à moins qu'il n'en soit convenu autrement, en y faisant mention de la fonction générale de chacun des inspecteurs; (B) fournit une liste des éléments de matériel que les inspecteurs ont l'intention d'utiliser au cours de l'inspection préalable au vol, comme prévu au paragraphe 5 de la Section II de l'Annexe D au Traité; et 3. (C) informe la Partie observatrice de ses plans en ce qui concerne l'inspection préalable au vol de l'avion d'observation et de ses capteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant le début de l'inspection préalable au vol, une personne désignée par la Partie observatrice: (A) informe la Partie observée des modalités comptables qui seront appliquées pour confirmer que tout le matériel d'inspection, y compris tout matériel servant à des essais non destructifs tel que visé au paragraphe 7 de la présente Section, apporté par les inspecteurs à bord de l'avion d'observation, a été débarqué de l'avion d'observation à la fin de l'inspection préalable au vol; (B) examine et inventorie, de concert avec les inspecteurs, chaque élément du matériel à utiliser au cours de l'inspection préalable au vol; et (C) avertit les inspecteurs de toutes les précautions de sécurité qu'ils doivent prendre pendant l'inspection préalable au vol de l'avion d'observation et de ses capteurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'inspection préalable au vol ne commence pas avant l'achèvement des formalités d'arrivée et ne dure pas plus de huit heures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La Partie observatrice a le droit de fournir ses propres accompagnateurs qui se joindront aux inspecteurs pendant toute la durée de l'inspection préalable au vol de l'avion d'observation et de ses capteurs pour confirmer que l'inspection est menée conformément aux dispositions de la présente Section.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Partie observatrice facilite l'inspection conformément aux modalités précisées aux paragraphes 7 et 8 de la Section II de l'Annexe D au Traité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>En procédant à l'inspection préalable au vol, les inspecteurs ont droit d'accès à l'avion d'observation, à ses capteurs et au matériel connexe dans les mêmes termes que prévu au paragraphe 10 de la Section Il de l'Annexe D et se conforment aux dispositions des paragraphes 11 et 12 de la Section II de l'Annexe D au Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Aux fins de la présente inspection, la Partie observée a le droit d'apporter à bord et d'utiliser le matériel d'essais non destructifs ci-après: (A) sonde vidéo (écran de contrôle sur une caméra vidéo); (B) matériel de numérisation d'images radioscopiques en lecture directe ou avec éclatement; (C) matériel de numérisation d'images à ultrasons; (D) anlayseur logique/de données; (E) capteurs infrarouges passifs; et (F) caméra 35 millimètres.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, la Partie observée a le droit d'apporter à bord et d'utiliser tout autre matériel d'essais non destructifs pouvant être nécessaire pour établir qu'aucun autre élément de matériel que ceux qui sont permis en vertu de l'Article IV du Traité ne se trouve à bord de l'avion d'observation, comme pourrait en convenir la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert” avant le 30 juin 1992.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Une fois achevée l'inspection préalable au vol, les inspecteurs quittent l'avion d'observation et la Partie observatrice a le droit d'appliquer ses propres méthodes comptables pour confirmer que tout le matériel d'inspection utilisé durant l'inspection préalable au vol a été débarqué de l'avion d'observation. Si la Partie observée ne peut donner satisfaction, à la Partie observatrice en lui prouvant que tel est le cas, la Partie observatrice a le droit d'effectuer le vol d'observation ou de l'annuler et, lorsqu'elle estimera qu'il est sûr de le faire, de quitter le territoire de la Partie observée. Dans ce dernier cas, aucun vol d'observation n'est déduit du quota ni de l'un ni de l'autre Etat Partie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Les inspecteurs informent immédiatement la Partie observatrice s'ils établissent que l'avion d'observation, ses capteurs ou le matériel connexe ne correspondent pas à ceux qui sont certifiés conformément aux dispositions de l'Annexe D au Traité ou que des éléments de matériel autres que ceux qui sont autorisés aux termes de l'Article IV du Traité se trouvent à bord de l'avion d'observation. Si la Partie observatrice ne peut prouver que l'avion d'observation, ses capteurs et le matériel connexe correspondent à ceux qui sont certifiés conformément aux dispositions de l'Annexe D au Traité et 2086 qu'aucun autre élément de matériel que ceux qui sont autorisés aux termes de l'Article IV du Traité ne se trouve à bord de l'avion d'observation, et si les Parties observatrice et observée n'en conviennent pas autrement, la Partie observée a le droit d'interdire le vol d'observation en vertu de l'Article VIII du Traité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le vol d'observation est interdit, l'avion d'observation quitte sans délai le territoire de la Partie observée et aucun vol d'observation n'est déduit du quota ni de l'un ni de l'autre Etat Partie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Une fois achevée l'inspection préalable au vol de l'avion d'observation et des capteurs, les Parties observée et observatrice rédigent un rapport d'inspection préalable au vol dans lequel il est indiqué: (A) que l'avion d'observation, ses capteurs et le matériel connexe correspondent à ceux qui sont certifiés conformément aux dispositions de l'Annexe D au Traité; et (B) qu'aucun élément de matériel autre que ceux qui sont autorisés aux termes de l'Article IV du Traité ne se trouve à bord de l'avion d'observation.</div>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">La signature du rapport d'inspection préalable au vol par la Partie observée signifie que cette dernière accepte que la Partie observatrice utilise cet avion d'observation pour conduire un vol d'observation au-dessus du territoire de la Partie observée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II.- Inspection préalable au vol des capteurs de la partie observée</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'objet de l'inspection préalable au vol des capteurs installés à bord d'un avion d'observation fourni par la Partie observée est de confirmer que les capteurs et le matériel connexe correspondent à ceux qui sont certifiés conformément aux dispositions de l'Annexe D au Traité. La Partie observatrice a le .droit d'effectuer une inspection préalable au vol des capteurs et du matériel connexe installés à bord d'un avion d'observation fourni par la Partie observée afin de confirmer que les capteurs de cet avion et le matériel connexe correspondent à ceux qui sont certifiés conformément aux dispositions de l'Annexe D au Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A l'arrivée des inspecteurs de la Partie observatrice au lieu de l'inspection préalable au vol, la Partie observatrice: (A) fournit une liste des inspecteurs, dont le nombre ne doit pas dépasser cinq personnes, à moins qu'il n'en soit convenu autrement, en y faisant mention de la fonction générale de chaque inspecteur; (B) fournit une liste des éléments de matériel que les inspecteurs ont l'intention d'utiliser au cours de l'inspection préalable au vol; et (C) informe la Partie observée de son plan d'inspection préalable au vol des capteurs et du matériel connexe installés à bord de l'avion d'observation.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant le début de l'inspection préalable au vol, une personne désignée par la Partie observée: (A) informe la Partie observatrice des modalités comptables qui seront appliquées pour confirmer que chaque élément du matériel apporté par les inspecteurs à bord de l'avion d'observation a été débarqué de l'avion d'observation à la fin de l'inspection préalable au vol; (B) examine et inventorie, de concert avec les inspecteurs, chaque élément du matériel à utiliser au cours de l'inspection préalable au vol; et (C) avertit les inspecteurs de toutes les précautions de sécurité nécessaires qu'ils doivent prendre pendant l'inspection préalable au vol des capteurs et du matériel connexe installés à bord de l'avion d'observation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'inspection préalable au vol ne commence pas avant l'achèvement des formalités d'arrivée et ne dure pas plus de huit heures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La Partie observée ale droit de fournir ses propres accompagnateurs qui se joindront aux inspecteurs pendant toute la durée de l'inspection préalable au vol des capteurs et du matériel connexe installés à bord de l'avion d'observation pour confirmer que l'inspection est menée conformément aux dispositions de la présente Section. La Partie observée facilite l'inspection, par les inspecteurs, des capteurs et du matériel connexe installés à bord de l'avion d'observation, conformément aux modalités précisées au paragraphe 7 de la Section II de l'Annexe D au Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>En procédant à l'inspection préalable au vol, les inspecteurs ont droit d'accès aux capteurs et au matériel connexe installés à bord de l'avion d'observation, dans les mêmes termes que prévu au paragraphe 10 de la Section II de l'Annexe D et se conforment aux dispositions des paragraphes 11 et 12 de la Section II de l'Annexe D au Traité.</div>\n<p class=\"lf-p\">2087 7. Une fois achevée l'inspection préalable au vol, les inspecteurs quittent l'avion d'observation et la Partie observée a le droit d'appliquer ses propres méthodes comptables pour confirmer que tous les éléments de matériel ont été débarqués de l'avion d'observation. Si la Partie observatrice ne peur donner satisfaction à la Partie observée en lui prouvant que tel est le cas, la Partie observée a le droit d'interdire le vol d'observation conformément aux dispositions de l'Article VIII du Traité, et aucun vol d'observation n'est déduit du quota ni de l'un ni de l'autre Etat Partie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les inspecteurs informent immédiatement la Partie observée s'ils établissent que l'un quelconque des capteurs ou des éléments de matériel connexe installés à bord de l'avion d'observation ne correspondent pas à ceux qui sont certifiés conformément aux dispositions de l'Annexe D au Traité. Si la Partie observée ne peut prouver que les capteurs ou le matériel connexe installés à bord de l'avion d'observation correspondent à ceux qui sont certifiés conformément aux dispositions de l'Annexe D au Traité, la Partie observatrice a le droit: (A) de convenir d'utiliser un autre ensemble de capteurs dont les types ou les capacités sont tels que le propose la Partie observée; (B) de poursuivre les opérations selon le plan de mission d'origine; (C) d'accepter de retarder le début du vol d'observation pour permettre à la Partie observée de remédier au problème dont la Partie observatrice a déterminé l'existence, conformément aux termes du présent paragraphe. Dans le cas où le problème est résolu à la satisfaction de la Partie observatrice, le vol se déroule alors conformément au plan de mission, révisé au besoin en raison de tout retard. Dans le cas où il n'est pas remédié au problème à la satisfaction de la Partie observatrice, celle-ci quitte le territoire de la Partie observée; ou (D) d'annuler le vol d'observation et de quitter immédiatement le territoire de la Partie observée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Si la Partie observatrice quitte le territoire de la Partie observée sans avoir effectué un vol d'observation, ainsi qu'il est prévu aux alinéas (C) et (D) du paragraphe 8 de la présente Section, aucun vol d'observation n'est déduit du quota ni de l'un ni de l'autre Etat Partie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Une fois achevée l'inspection préalable au vol des capteurs et du matériel connexe installés à bord de l'avion d'observation, la Partie observée et la Partie observatrice rédigent un rapport d'inspection préalable au vol dans lequel i1 est indiqué que les capteurs correspondent à ceux qui sont certifiés conformément aux dispositions de l'Annexe D au Traité. La signature du rapport d'inspection préalable au vol par la Partie observatrice signifie que cette dernière accepte d'utiliser l'avion d'observation considéré pour conduire un vol d'observation au-dessus du territoire de la Partie observée.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III.- Vols de démonstration</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans le cas où l'avion est fourni par la Partie observatrice, û la demande de la Partie observée, la Partie observatrice, à la suite de l'inspection préalable au vol, effectue un vol de démonstration pour permettre aux inspecteurs d'observer le fonctionnement des capteurs qui doivent être utilisés pendant le vol d'observation et pour recueillir suffisamment de données pour leur permettre de confirmer que la capacité de ces capteurs est conforme aux dispositions du paragraphe 8 de l'Article IV du Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans le cas où l'avion est fourni par la Partie observée, à la demande de la Partie observatrice, la Partie observée, à la suite de l'inspection préalable au vol, effectue un vol de démonstration pour permettre aux inspecteurs d'observer le fonctionnement des capteurs qui doivent être utilisés pendant le vol d'observation et pour recueillir suffisamment de données pour leur permettre de confirmer que la capacité de ces capteurs est conforme aux dispositions du paragraphe 9 de l'Article IV du Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Dans le cas où soit la Partie observée, soit la Partie observatrice exerce son droit de demander un vol de démonstration: (A) le vol de démonstration est effectué conformément aux prescriptions de la Section III de l'Annexe D; (B) le vol de démonstration ne dure pas plus de deux heures; (C) la Partie observée fournit des cibles d'étalonnage conformément aux spécifications de l'Appendice 1 à l'Annexe D au Traité à proximité de l'aérodrome sur lequel l'inspection préalable au vol doit être effectuée; (D) tout retard dans la réponse à une demande de vol de démonstration causé par des conditions météorologiques ou des problèmes touchant à l'avion ou aux capteurs de la Partie observée n'est pas déduit du temps affecté à ces vols, à moins qu'il n'en soit convenu autrement;</div>\n<p class=\"lf-p\">2088 (E) la Partie observée effectue le traitement des données recueillies par les capteurs dans une installation à proximité de l'aérodrome sur lequel l'inspection préalable au vol doit être effectuée, en présence de membres du personnel de la Partie observatrice, conformément aux dispositions des Sections II et 111 de l'Article IX du Traité; et (F) le coût du vol de démonstration, y compris la fourniture des supports d'enregistrement des données et le traitement des données, est réparti conformément aux dispositions du paragraphe 9 de la Section I de l'Annexe L au Traité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Dans le cas où la Partie observée exerce son droit de demander un vol de démonstration, la Partie observatrice a le droit d'ajouter une période allant jusqu'à 24 heures aux 96 heures autorisées pour la conduite du vol d'observation, en application du paragraphe 9 de la Section I de l'Article VI. Cela ne porte pas atteinte au droit d'autres Etats Parties de conduire des vols d'observation après la première période de 96 heures, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 3 de la Section 1 de l'Article VI du Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Dans le cas où la Partie observatrice exerce son droit de demander un vol de démonstration, elle doit le faire dans la période de 96 heures autorisée pour la conduite du vol d'observation, conformément aux dispositions du paragraphe 9 de la Section 1 de l'Article VI du Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Dans le cas où la Partie observée n'est pas convaincue que la capacité de tout capteur installé à bord de l'avion d'observation fourni par la Partie observatrice est conforme aux dispositions du paragraphe 8 de l'Article IV du présent Traité, la Partie observée a le droit: (A) dans le cas d'un capteur pour lequel la résolution-sol est fonction de la hauteur par rapport au sol, de proposer une hauteur minimale de remplacement par rapport au sol à laquelle il est permis d'utiliser ce capteur durant le vol d'observation; (B) dans le cas de capteurs pour lesquels la résolution-sol n'est pas fonction de la hauteur par rapport au sol, d'interdire l'utilisation de ce capteur durant le vol d'observation; ou (C) d'interdire le vol d'observation conformément aux dispositions de l'Article VIII du Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Dans le cas où la Partie observatrice n'est pas convaincue que la capacité de tout capteur installé à bord de l'avion d'observation fourni par la Partie observée est conforme aux dispositions du paragraphe 9 de l'Article IV du Traité, la Partie observatrice a le droit: (A) de donner son accord à l'utilisation en remplacement d'un autre ensemble de types ou capacités de capteurs proposé par la Partie observée, (B) dans le cas d'un capteur pour lequel la résolution-sol est fonction de la hauteur par rapport au sol, de proposer en remplacement une autre hauteur minimale par rapport au sol à laquelle il est permis d'utiliser ce capteur durant le vol d'observation; (C) dans le cas de capteurs pour lesquels la résolution-sol n'est pas fonction de la hauteur par rapport au sol, de conduire le vol d'observation comme prévu, les coûts des supports d'enregistrement des données pour ce capteur étant assumés par la Partie observée; (D) d'accepter de retarder le début du vol d'observation pour permettre à la Partie observée de remédier au problème mis en évidence par la Partie observatrice. Dans le cas où le problème est résolu à la satisfaction de la Partie observatrice, le vol se poursuit conformément au plan de mission, révisé au besoin en raison de tout retard. Dans le cas où il n'est pas remédié au problème à la satisfaction de la Partie observatrice, celle-ci quitte le territoire de la Partie observée; ou (E) d'annuler le vol d'observation conformément aux dispositions de l'Article VIII du Traité et de quitter immédiatement le territoire de la Partie observée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Dans le cas où le vol d'observation est interdit ou annulé par l'Etat Partie qui a demandé le vol de démonstration, aucun vol d'observation n'est déduit du quota d'aucun des deux Etats Parties, et l'Etat Partie qui a demandé le vol de démonstration saisit la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert” de cette question.</div>\n<p class=\"lf-p\">2089 ANNEXE G Contrôleurs en vol, représentants en vol et représentants</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I.- Contrôleurs en vol et représentants en vol</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les dispositions énoncées dans la présente Annexe s'appliquent au personnel désigné conformément aux dispositions de l'Article XIII. Chaque Etat Partie a le droit d'avoir, à n'importe quel moment, à bord de l'avion d'observation, le nombre de contrôleurs en vol et de représentants en vol précisé à la Section III de l'Article VI. Les dispositions de cette Section régissent leurs activités en ce qui concerne l'organisation et la conduite des vols d'observation. Chaque Etat Partie facilite les activités des contrôleurs en vol et des représentants en vol selon les dispositions de la présente Annexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Partie observée nomme un des contrôleurs en vol chef des contrôleurs en vol. Le chef des contrôleurs en vol est un ressortissant de la Partie observée. La Partie observatrice nomme un des représentants en vol chef des représentants en vol. Le chef des représentants en vol est un ressortissant de la Partie observatrice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Au cours de la préparation du vol d'observation, les contrôleurs en vol et les représentants en vol ont le droit: (A) de se familiariser avec la documentation technique relative au fonctionnement et à l'utilisation des capteurs et avec le manuel d'opérations en vol de l'avion d'observation; et (B) de se familiariser avec le matériel utilisé à bord de l'avion d'observation pour contrôler le régime de vol et le fonctionnement et l'utilisation des capteurs installés à bord de l'avion d'observation.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôleurs en vol et les représentants en vol ont le droit: (A) de rester à bord de l'avion d'observation pendant toute la durée du vol d'observation, y compris toute escale effectuée à des fins d'avitaillement ou en cas d'urgence; (B) de prendre à bord de l'avion d'observation et d'utiliser des cartes, plans aériens, publications et manuels d'opérations; (C) de se déplacer librement à l'intérieur de l'avion d'observation, y compris dans le poste de pilotage, pendant le vol d'observation, sauf pour des raisons de sécurité. Dans l'exercice de leurs droits, les contrôleurs en vol ou les représentants en vol n'entravent pas les activités de l'équipage; (D) de vérifier que le plan de vol est respecté et de surveiller le régime de vol de l'avion d'observation et le fonctionnement et l'utilisation des capteurs; (E) d'écouter les radiocommunications internes et externes à bord de l'avion et de faire des radiocommunications internes; et (E) d'enregistrer les paramètres du régime de vol et le fonctionnement et l'utilisation des capteurs sur des cartes, plans et blocs-notes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>En plus des droits précisés au paragraphe 4 de la présente Section, le chef des contrôleurs en vol a le droit: (A) de consulter les membres de l'équipage à propos du respect des règlements aériens nationaux et des dispositions du Traité, (B) d'observer les activités de l'équipage, y compris les activités dans le poste de pilotage, pendant le vol d'observation, et de contrôler le fonctionnement et l'utilisation des instruments de vol et de navigation de l'avion d'observation; (C) de faire des recommandations à l'équipage au sujet du respect du plan de vol; (D) de demander aux membres de l'équipage, sans entraver leurs activités, des informations sur le régime de vol; et (E) de communiquer, le cas échéant, avec le contrôle de la circulation aérienne et d'aider à retransmettre et interpréter des communications des responsables du contrôle de la circulation aérienne à l'équipage et de l'équipage aux responsables du contrôle de la circulation aérienne au sujet de la conduite du vol d'observation; à cette fin, le chef des contrôlera en vol est autorisé à faire des radiocommunications externes en utilisant le matériel radio de l'avion d'observation.</div>\n<p class=\"lf-p\">2090 6. Dans le cas où le chef des contrôleurs en vol estime que l'avion d'observation dévie de son plan de vol, il en avise l'équipage et peut informer le contrôle de là circulation aérienne de toute déviation de l'avion d'observation par rapport au plan de vol qui, selon le chef des contrôleurs en vol, pourrait compromettre la sécurité du vol.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>a:</div>\n<p class=\"lf-p\">En plus des droits précisés au paragraphe 4 de la présente Section, le chef des représentants en vol (A) les droits décrits aux alinéas (A), (B) et (D) du paragraphe 4 de la présente Section à l'égard de l'équipage; et (B) le droit, en cas de déviation par rapport au plan de vol, d'obtenir de l'équipage une explication quant aux raisons d'une telle déviation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les représentants en vol ont le droit de diriger l'utilisation des capteurs durant le vol d'observation.</div>\n<p class=\"lf-p\">De plus, après en avoir notifié la Partie observée avant le commencement du vol d'observation, les représentants en vol ont le droit d'utiliser les capteurs durant le vol d'observation. Dans le cas où les représentants en vol exercent leur droit d'utiliser les capteurs conformément aux dispositions du présent paragraphe, la Partie observée n'est pas responsable de tout défaut ou de toute insuffisance dans la qualité des données recueillies par les capteurs du fait de l'utilisation des capteurs par les représentants en vol.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II.- Représentants</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Une Partie observatrice utilisant un avion d'observation désigné par un État Partie tiers a le droit d'avoir à n'importe quel moment à bord de l'avion d'observation le nombre de représentants précisé à la</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III de l'Article VI du Traité.</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Partie observatrice nomme un de ses représentants représentant en chef. Le représentant en chef a les mêmes droits que le chef des représentants en vol tels qu'ils sont précisés à la Section 1 de la présente Annexe. En outre le représentant en chef: (A) donne des avis au commandant de bord au sujet du respect des dispositions du Traité; (B) a le droit de contrôler le respect par la Partie observée des dispositions du Traité; et (C) a le droit, en cas de déviation par rapport au plan de vol, de demander une explication au commandant de bord quant aux raisons d'une telle déviation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les représentants ont les mêmes droits que les représentants en vol, tels qu'ils sont précisés à la</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I de la présente Annexe.</h3>\n<p class=\"lf-p\">* ANNEXE H Coordination des vols d'observation prévus 1. En vue d'éviter d'éventuels problèmes de simultanéité dans la conduite de vols d'observation audessus du territoire d'un même Etat Partie, chaque Etat Partie auquel la répartition annuelle de quotas actifs confère le droit d'effectuer des vols d'observation peut notifier à tous les autres Etats Parties, avant le ler novembre de chaque année, ses prévisions d'utilisation de tout ou partie de son quota actif au cours de l'année suivante. La notification indique le nombre de vols d'observation que l'État Partie notifiant prévoit d'effectuer au-dessus du territoire d'autres Etats Parties pendant chaque trimestre de cette année.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En aucun cas le nombre total de vols d'observation prévus et notifiés conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente Annexe au-dessus du territoire de l'un quelconque des Etats Parties au cours d'un trimestre donné ne doit dépasser 16. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 de la Section I de l'Article VI, aucun Etat Partie n'est obligé d'accepter plus d'un vol d'observation à quelque moment que ce soit au cours de la période visée au paragraphe 9 de la Section 1 de l'Article VI du Traité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les Etats Parties qui ont notifié, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente Annexe, leurs plans d'utilisation d'un ou de plusieurs quotas actifs pour effectuer des vols d'observation au-dessus du territoire d'un même Etat Partie au cours d'un ou de plusieurs trimestres donnés, tiennent des consultations, si besoin est, pour éviter tout problème de simultanéité de leurs vols d'observation prévus.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si les consultations entre les Etats Parties intéressés ne débouchent pas sur un accord permettant d'éviter tout problème de simultanéité, ces Etats Parties résolvent la question en procédant à un tirage au sort. La première de ces consultations, portant sur les vols d'observation qui doivent avoir lieu pendant le trimestre commençant le 1er janvier de l'année suivante, doit s'ouvrir dans les plus brefs 2091 délais après la réception de la notification prévue au paragraphe 1 de la présente Annexe_ Des consultations ultérieures entre les Etats Parties en cause se tiennent entre le 1 er et le 15 février pour le trimestre commençant le ler avril; entre le ler et le 15 mai pour le trimestre commençant le ler juillet, et entre le ler et le 15 août pour le trimestre commençant le ler octobre. Les Etats Parties en cause notifient la séquence des vols d'observation, telle qu'elle a été établie à la suite de ces consultations, à tous les Etats Parties au plus tard le 15 novembre, le 15 février, le 15 mai et le 15 août, respectivement.</p>\n<p class=\"lf-p\">4, Au plus tard sept jours après la notification de la séquence des vols d'observation établie conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la présente Annexe, chaque Etat Partie notifie à tous les Etats Parties qui prévoeint d'effectuer, au cours du trimestre considéré, des vols d'observation audessus de son territoire, chaque vol pour lequel il entend exercer le droit de fournir son propre avion d'observation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Tout Etat Partie qui n'a pas adressé de notification en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente Annexe, qui n'a pas notifié ses prévisions d'utilisation de tous ses quotas actifs ou qui n'a pas effectué un vol d'observation au cours du trimestre pour lequel il avait notifié un tel vol comme étant prévu, a le droit d'utiliser les quotas actifs qui lui restent de ce fait, pourvu que de tels vols d'observation aient été prévus dans l'accord conclu en application du paragraphe 3 de la présente Annexe. * ANNEXE I Informations sur l'espace aérien et les vols dans les secteurs dangereux de l'espace aérien 1. Au plus tôt 90 jours à compter de l'entrée en vigueur du Traité et à la demande de tout autre Etat Partie, un Etat Partie fournit, 30 jours au plus tard suivant la réception d'une telle demande, les informations ci-après, conformément aux dispositions de l'OACI: (A) structure de son espace aérien, telle qu'elle est publiée dans les Publications d'informations aéronautiques (AIP); (B) informations détaillées sur tous les secteurs dangereux de l'espace aérien; et (C) informations aéroportuaires et procédures d'arrivée et de départ pour chacun de ses:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>points d'entrée et points de sortie,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>aérodromes „Ciel Ouvert”; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>aérodromes de déroutement et aérodromes d'avitaillement pour ses points d'entrée, points de sortie et aérodromes „Ciel Ouvert”.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Chaque Partie notifie sans délai aux Etats Parties qui ont demandé des informations conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente Annexe toute modification apportée aux- informations fournies en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente Annexe. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, les Avis aux navigateurs aériens (NOTAMS) n'ont pas à être fournis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Au plus tard 90 jours à compter de l'entrée en vigueur du Traité, chaque Etat Partie notifie à tous les autres Etats Parties la source des informations devant être fournies conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente Annexe. * ANNEXE J Convention de Montreux 1. Les vols d'observation effectués conformément aux dispositions du Traité qui prévoient l'observation de l'ensemble du territoire des Etats Parties ne portent pas préjudice à la Convention de Montreux du 20 juillet 1936.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les routes et la notification des vols de transit effectués aux fins du Traité et entrant dans le champ d'application de l'Article 23 de la Convention de Montreux sont régies par les dispositions de cet Article.</div>\n<p class=\"lf-p\">2092 ANNEXE K Renseignements sur les appareils de développement et de duplication des pellicules et sur les pellicules photographiques; procédures de contrôle du traitement des pellicules photographiques</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I.- Renseignements sur les appareils de développement et de duplication</h3>\n<p class=\"lf-p\">des pellicules et sur les pellicules photographiques l. Aux termes de l'alinéa (A) (3) du paragraphe 3 de la Section 11 de l'Annexe D au Traité, chaque Etat Partie, lorsqu'il notifie aux autres Etats Parties les appareils de développement ou de duplication des pellicules qu'il a l'intention d'utiliser pour développer des négatifs originaux ou faire des reproductions sous forme d'épreuves ou de négatifs, fournit les renseignements ci-après, provenant du fabricant: (A) la dénomination de l'appareil de développement ou de duplication; (B) les largeur et longueur maximale et minimale, le cas échéant, de la pellicule pouvant être développée ou reproduite; (C) chaque type de pellicule pouvant être développée ou reproduite dans l'appareil en question; et (D) chaque étape du processus, y compris le choix de pose, la température, la durée, la vitesse recommandée d'entraînement de la pellicule et les produits et émulsions chimiques, pour chaque type de pellicule.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Aux termes de l'alinéa (A)(2) du paragraphe 3 de la Section II de l'Annexe D au Traité, chaque Etat Partie, lorsqu'il donne des informations sur les types de pellicule pour prises de vues aériennes noir et blanc qu'il a l'intention d'utiliser pour recueillir des données au cours de l'examen en vol, du vol de démonstration ou du vol d'observation ou pour reproduire ces données, fournit les renseignements ciaprès, provenant du fabricant, pour chaque type de pellicule pour prises de vues aériennes pouvant être développée ou reproduite à l'aide des appareils de développement ou de duplication mentionnés au paragraphe 1 de la présente Section, renseignements nécessaires pour confirmer les performances de la pellicule. Selon les pratiques des fabricants de pellicules dans chaque pays, ces renseignements peuvent comprendre: (A) rapidité effective de la pellicule; (B) résolution/modulation; (C) sensibilité spectrale; et (D) densité par réflexion optique ou caractéristiques sensitométriques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En vue de déterminer les caractéristiques sensitométriques de la matière dont sont faites les pellicules pour prises de vues aériennes conformément à ses méthodes nationales propres, chaque Etat Partie a le droit d'obtenir, sur demande des échantillons vierges de tous les types de pellicule photographique qui seront utilisés en tant que supports d'enregistrement des données, les produits chimiques servant au traitement de ces pellicules et des indications sur le développement et la duplication desdites pellicules photographiques. Ces échantillons et indications sont fournis 30 jours au plus tard après la réception d'une telle demande.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II.- Contrôle du développement et de la duplication des pellicules</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Etats Parties prenant part à la certification d'un avion d'observation et de ses capteurs ont le droit de contrôler le développement et la duplication des pellicules pour prises de vues aériennes utilisées au cours de l'examen en vol. Le personnel des Etats Parties observé et observateur a le droit de contrôler le développement et la duplication des pellicules pour prises de vues aériennes utilisées au cours d'un vol d'observation ou de démonstration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lors du contrôle du développement et de la duplication des pellicules pour prises de vues aériennes, les Etats Parties ont le droit de se munir du matériel ci-après et de l'utiliser, sans que cela provoque une interruption du développement ou de la duplication des pellicules: (A) papier de tournesol; (B) thermomètres; (C) matériel pour des essais chimiques, y compris pH-mètres et hydromètres; (D) chronomètres; (E) sensitomètres; (F) densitomètres; et (G) bandes d'essai sensitométrique et échelle de référence optique à 21 graduations.</div>\n<p class=\"lf-p\">2093 3. Avant de procéder au développement des pellicules impressionnées au cours de l'examen en vol, du vol d'observation ou du vol de démonstration, les Etats Parties vérifient le matériel de développement et les produits chimiques en procédant au traitement d'une bande d'essai sensitométrique à 21 graduations et d'une échelle de référence optique à 21 graduations, en vue de confirmer que les données sensitométriques concernant le développement du type de pellicule considéré par la méthode considérée correspondent aux spécifications communiquées conformément aux dispositions de la Section I de la présente Annexe. A moins qu'il n'en soit convenu autrement, les négatifs ou les épreuves des pellicules pour prises de vues aériennes, originaux ou reproduits, ne sont pas développés ni reproduits avant que le traitement de la bande d'essai sensitoniétrique à 21 graduations ou l'exposition et le traitement de l'échelle de référence optique à 21 graduations ne correspondent aux caractéristiques fournies en application des dispositions de la Section I de la présente Annexe pour le type considéré de pellicule pour prises de vues aériennes et d'appareil de développement et de duplication.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant de procéder au développement des pellicules impressionnées au cours de l'examen en vol, du vol de démonstration et du vol d'observation, les Etats Parties ont le droit de vérifier le matériel de développement et les produits chimiques en impressionnant et développant une pellicule d'essai du même type que la pellicule utilisée au cours de l'examen en vol, du vol de démonstration et du vol d'observation, afin de confirmer que les procédés de rinçage et de fixage sont adaptés à des fins d'archivage permanent. * ANNEXE L Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert”</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I.- Dispositions générales</h3>\n<p class=\"lf-p\">Les méthodes de travail et autres dispositions applicables à la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert” sont énoncées dans la présente Annexe conformément aux dispositions de l'Article X du Traité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert” est composée de représentants désignes par chaque Etat Partie. Des adjoints, des conseillers et des experts d'un Etat Partie peuvent prendre part aux débats de la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert” si cet Etat Partie le juge nécessaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La première session de la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert” s'ouvre dans les 60 jours à compter de la signature du Traité. Le Président de la séance d'ouverture est le représentant du Canada.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert” tient au moins quatre sessions ordinaires par année civile, sauf si elle en décide autrement. Des sessions extraordinaires sont convoquées à la demande d'un ou de plusieurs Etats Parties par le Président de la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert”, qui informe sans délai tous les autres Etats Parties de cette demande. Ces sessions s'ouvrent au plus tard 15 jours après la réception d'une telle demande par le Président.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les sessions de la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert” ne durent pas plus de quatre semaines, sauf si elle en décide autrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les Etats Parties assurent à tour de rôle, selon l'ordre alphabétique français, la présidence de la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert”. Chaque Président exerce son mandat de l'ouverture d'une session à l'ouverture de la session suivante, à moins qu'il n'en soit convenu autrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Lors de leurs réunions, les représentants des Etats Parties siègent dans l'ordre alphabétique français.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les langues de travail de la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert” sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français, l'italien et le russe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les débats de la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert” sont confidentiels, à moins qu'il n'en soit convenu autrement. La Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert” peut décider de rendre publics ses débats ou ses décisions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Pendant la période d'application provisoire et avant le 30 juin 1992, la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert” fixe le barème de répartition des dépenses effectuées au titre du Traité. Elle fixe aussi dès que possible le barème de répartition des dépenses communes liées à son activité.</div>\n<p class=\"lf-p\">2094 10. Pendant la période d'application provisoire du Traité, la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert” élabore un document relatif aux notifications et rapports requis aux termes du Traité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce document contient une liste exhaustive de ces notifications et rapports et comprend les modèles appropriés nécessaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>La Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert” définit ou révise, en tant que de besoin, son règlement intérieur et ses méthodes de travail.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II.- Examen annuel des quotas actifs</h3>\n<p class=\"lf-p\">Les méthodes applicables à l'examen annuel des quotas actifs, prévu au paragraphe 7 de la Section I de l'Article III du Traité, sont les suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Etats Parties désirant modifier tout ou partie de la répartition de l'année précédente de leur quota actif notifient à tous les autres Etats Parties et à la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert”, le ler octobre de chaque année au plus tard, la liste des Etats Parties au-dessus du territoire desquels ils désirent effectuer leurs vols d'observation au cours de l'année civile suivante. Ces propositions de modifications sont étudiées par les Etats Parties durant cet examen, conformément aux règles décrites dans les paragraphes suivants de la présente Section.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si les demandes de vols d'observation au-dessus du territoire de tout Etat Partie donné ne dépassent pas le quota passif de ce dernier, la répartition est fixée conformément à la demande et est soumise à l'approbation de la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert”.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si les demandes de vols d'observations au-dessus du territoire de tout Etat Partie donné dépassent le quota passif de ce dernier, la répartition est fixée par consensus entre les Etats Parties intéressés et est soumise à l'approbation de la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert”.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III.- Vols d'observation extraordinaires</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert” examine les demandes formulées par les organes de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe habilités à traiter les questions de prévention des conflits et de gestion des crises et par d'autres organisations internationales compétentes, afin de faciliter l'organisation et la conduite de vols d'observation extraordinaires au-dessus du territoire d'un Etat Partie avec le consentement de ce dernier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les données résultant de ces vols d'observation sont mises à la disposition des organes et organisations concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Nonobstant toute autre disposition du présent Traité, les Etats Parties peuvent convenir sur une base bilatérale et volontaire d'effectuer des vols d'observation au-dessus de leurs territoires respectifs conformément aux modalités relatives à la conduite des vols d'observation. A moins qu'il n'en soit convenu autrement par les Etats Parties concernés, les données résultant de ces vols d'observation sont mises à la disposition de la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert”.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les vols d'observation effectués conformément aux dispositions de la présente Section ne sont pas déduits des quotas actifs ou passifs des Etats Parties concernés.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV.- Domaines supplémentaires d'application du régime „Ciel Ouvert”</h3>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Etats Parties peuvent soumettre à l'examen de la Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert” des propositions relatives à l'application du régime „Ciel Ouvert” à des domaines supplémentaires particuliers tels que l'environnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Commission consultative pour le régime „Ciel Ouvert” peut prendre des décisions au sujet de ces propositions ou, si besoin est, les renvoyer à la première conférence convoquée en vue de l'examen de l'application du Traité, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'Article XVI du Traité, ainsi qu'aux conférences suivantes_ EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités, ont signé le présent Traité.</div>\n<p class=\"lf-p\">FAIT à Helsinki, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-douze. * 2095 – – – Loi du 30 novembre 1994 portant approbation de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Bulgarie,d’autre part, conclu par la Communauté Economique Européenne, la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, la Communauté Européenne de l’Energie Atomique, leurs Etats membres et la Bulgarie des Protocoles Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi que des Annexes I à XVI de l’Acte final faits à Bruxelles, le 8 mars 1993.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Conseil d’Etat entendu;</p>\n<p class=\"lf-p\">De l’assentiment de la Chambre des Députés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 novembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 29 novembre 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons ordonné et ordonnons:</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Sont approuvés</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Bulgarie, d’autre part, conclu par la Communauté Economique Européenne, la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, la Communauté Européenne de l’Energie Atomique, leurs Etats membres et la Bulgarie</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les Protocoles Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi que les Annexes I à XVI</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’Acte final faits à Bruxelles, le 8 mars 1993.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 30 novembre 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jean Doc. parl. no 3888; sess. ord. 1993-1994 et 1994-1995. (Les annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A – Annexe 2 du 2 décembre 1994) – – – – – – Loi du 30 novembre 1994 portant approbation de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République slovaque, d’autre part, conclu par la Communauté Economique Européenne, la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, la Communauté Européenne de l’Energie Atomique, leurs Etats membres et la République slovaque des Protocoles Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi que des Annexes I à XVII de l’Acte final, faits à Luxembourg, le 4 octobre 1993 de l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République tchèque, d’autre part, conclu par la Communauté Economique Européenne, la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, la Communauté Européenne de l’Energie Atomique, leurs Etats membres et la République tchèque des Protocoles Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi que des Annexes I à XVII de l’Acte final, faits à Luxembourg, le 4 octobre 1993. — Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Conseil d’Etat entendu;</p>\n<p class=\"lf-p\">De l’assentiment de la Chambre des Députés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 novembre 1994 et celle du Conseil d’Etat du 29 novembre 1994 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;</p>\n<p class=\"lf-p\">2096 Avons ordonné et ordonnons:</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Sont approuvés</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République slovaque, d’autre part, conclu par la Communauté Economique Européenne, la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, la Communauté Européenne de l’Energie Atomique, leurs Etats membres et la République slovaque</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les Protocoles Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi que les Annexes I à XVII</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’Acte final faits à Luxembourg, le 4 octobre 1993</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’Accord européen établissant une association entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République tchèque, d’autre part, conclu par la Communauté Economique Européenne, la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, la Communauté Européenne de l’Energie Atomique, leurs Etats membres et la République tchèque</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les Protocoles Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ainsi que les Annexes I à XVII</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’Acte final faits à Luxembourg, le 4 octobre 1993.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Château de Berg, le 30 novembre 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jean Doc. parl. 3930; sess. ord. 1993-1994 et 1994-1995. (Les annexes à la présente loi sont publiées au Mémorial A – Annexe 2 du 2 décembre 1994) Editeur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Imprimeur : Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg</p></div>", "next": 0}